Historique des réformes
Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile
18 versions
· 1998-08-03
2025-12-19
Nouveau code de procédure civile
2023-11-01
Nouveau code de procédure civile
2023-09-16
Nouveau code de procédure civile
2023-08-22
Nouveau code de procédure civile
2023-07-24
Nouveau code de procédure civile
2023-04-25
Nouveau code de procédure civile
2023-02-01
Nouveau code de procédure civile
2021-12-26
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2019-08-24
Nouveau code de procédure civile
2019-01-01
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2018-09-15
Nouveau code de procédure civile
2018-08-04
Nouveau code de procédure civile
2018-05-22
Nouveau code de procédure civile
2017-05-27
Nouveau code de procédure civile
Changements du 2017-05-27
@@ -4074,6 +4074,60 @@
Un recours contre la décision du président du tribunal d’arrondissement peut être formé devant la Cour d’appel siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais prévus en matière de référé.
La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en matière civile de droit commun.
###### Art. 685-5. ([L. 17 mai 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/05/17/a502/jo))
(1)
Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l'Union européenne et qui aux termes du Règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce Règlement.
(2)
La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 10.000 € est portée par requête devant le juge de paix.
La demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 10.000 € est portée par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
(3)
L'appel contre la décision du juge de paix refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant le président du tribunal d'arrondissement.
L'appel contre la décision du président du tribunal d'arrondissement refusant la demande d'ordonnance européenne de saisie conservatoire est porté par requête devant la Cour d'appel.
Un tel appel est introduit dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle la décision a été notifiée par le greffe au demandeur.
L'appel est introduit et jugé comme en matière de référé. Il s'agit d'une procédure unilatérale.
(4)
Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 10.000 € est porté devant le juge de paix.
Un recours en révocation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en modification de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 10.000 € est porté devant le président du tribunal d'arrondissement.
Ces recours peuvent être faits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(5)
Un recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance inférieure ou égale à 10.000 € est porté devant le juge de paix.
Un recours en limitation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire et un recours en cessation de l'ordonnance européenne de saisie conservatoire pour une créance supérieure à 10.000 € est porté devant le président du tribunal d'arrondissement.
Ces recours peuvent être faits à tout moment. Ils sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(6)
Les décisions rendues par le juge de paix en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant le président du tribunal d'arrondissement dans un délai de quinze jours à partir de la signification.
Les décisions rendues par le président du tribunal d'arrondissement en application des paragraphes 4 et 5 peuvent faire l'objet d'un appel devant la Cour d'appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification.
Ces appels sont introduits et jugés comme en matière de référé.
(7)
Les dispositions des articles 27 à 46 du Nouveau Code de procédure civile sont applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant.
Les dispositions de l'article 167 du Nouveau Code de procédure civile ne sont pas applicables aux paragraphes 1 à 6 ci-avant.
Le demandeur et, le cas échéant, le défendeur sont convoqués à l'audience par les soins du greffe.
##### Chapitre IV. Des mesures d'exécution(L. 16 décembre 2003)
2015-09-01
Nouveau code de procédure civile
1998-08-03
Nouveau code de procédure civile
version originale
Texte à cette date