Historique des réformes
Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile
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· 1998-08-03
2025-12-19
Nouveau code de procédure civile
2023-11-01
Nouveau code de procédure civile
2023-09-16
Nouveau code de procédure civile
2023-08-22
Nouveau code de procédure civile
2023-07-24
Nouveau code de procédure civile
2023-04-25
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2023-02-01
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2021-12-26
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2021-09-16
Nouveau code de procédure civile
2021-07-23
Nouveau code de procédure civile
2019-08-24
Nouveau code de procédure civile
Changements du 2019-08-24
@@ -44,7 +44,7 @@
Il connaît toujours à charge d'appel, à quelque valeur que la demande puisse s'élever:
1. de toutes demandes en pension alimentaire, à l'exception de celle se rattachant à une instance en divorce ou séparation de corps;
1. Abrogé ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
2. des actions en bornage et de celles relatives à la distance prescrite par les lois, les règlements particuliers et l'usage des lieux, pour les plantations d'arbres ou de haies;
3. des entreprises commises dans l'année sur les cours d'eau servant à l'irrigation des propriétés et au mouvement des usines et moulins, sans préjudice des attributions de l'autorité administrative, dans les cas déterminés par les lois et règlements;
4. des actions possessoires en complainte, dénonciation de nouvel oeuvre et réintégrande, sous réserve que le possessoire et le pétitoire ne seront point cumulés;
@@ -297,7 +297,7 @@
###### Art. 43.
Les demandes en paiement ou en révision de pension alimentaire visées à l'article 4 ci-dessus peuvent être portées, au choix du créancier de la pension, soit devant la juridiction du domicile du débiteur, soit devant celle de son propre domicile.
Abrogé ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
###### Art. 44.
@@ -805,13 +805,7 @@
###### Art. 112.
([L. 23 décembre 1978](/eli/etat/leg/loi/1978/12/23/n3/jo)) En cas de demande de pension alimentaire, le juge pourra ordonner aux parties, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances ou produits de travail des parties; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ou de l'une d'elles.
S'il n'est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l'heure qu'il fixe. Une copie certifiée conforme sera jointe à la convocation du tiers.
([Règl. g.-d. 22 août 1985](/eli/etat/leg/rgd/1985/08/22/n1/jo)) Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par l'article 407. En plus, il sera condamné aux frais par lui occasionnés.
La convocation du tiers reproduit le texte de l'alinéa précédent.
Abrogé ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
###### Art. 113.
@@ -2562,7 +2556,7 @@
Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.
Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les conjoints à l'appui d'une demande en divorce ou en séparation de corps.
([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo)) Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus dans le cadre d’une demande en divorce ou en séparation de corps de leurs parents, sous réserve de l’article 388-1 du Code civil.
###### Art. 406.
@@ -5722,7 +5716,7 @@
(1)
Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un avocat à la Cour.
Les parties seront tenues de comparaître en personne ou par le ministère d'un avocat.
(2)
@@ -6904,11 +6898,13 @@
#### TITRE VIter. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo)) De la mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que de la mainlevée du sursis et de l’opposition à la transcription d’actes de l’état civil(L. 4 juillet 2014)
###### Art. 1007-59. ([L. 4 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/04/n1/jo))
###### Art. 1007-59. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
(1)
Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, du lieu où le mariage doit être célébré, est compétent pour statuer sur les demandes en mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que sur les demandes en mainlevée du sursis ou de l’opposition à la transcription d’actes de l’état civil.
Le juge aux affaires familiales du lieu où le mariage doit être célébré, est compétent pour statuer sur les demandes en mainlevée du sursis à la célébration du mariage, du renouvellement du sursis et de l’opposition au mariage ainsi que sur les demandes en mainlevée du sursis.
Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, du lieu où le mariage doit être célébré ou du lieu de résidence du demandeur, est compétent pour statuer sur les demandes d’opposition à la transcription d’actes de l’état civil.
(2)
@@ -6919,7 +6915,7 @@
- la désignation de la décision ou de l’acte, contre lequel la demande est dirigée,
- l’exposé sommaire des faits et moyens invoqués,
- l’objet de la demande, et
- le relevé des pièces dont le requérant entend se servir.
- le relevé et les pièces dont le requérant entend se servir.
La requête et les pièces sont déposées au greffe du tribunal d’arrondissement, en autant d’exemplaires qu’il y a de parties en cause. La décision ou l’acte critiqué doit figurer parmi les pièces versées.
@@ -6929,9 +6925,9 @@
Le greffier convoque les parties en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience.
A l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît pas, il est statué néanmoins à son égard.
Le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique.
À l’audience publique, les parties sont entendues en leurs observations. Si l’une des parties ne comparaît pas, il est statué néanmoins à son égard.
Le juge aux affaires familiales ou le président du tribunal d’arrondissement, ou le juge qui le remplace, selon les conditions du point (1), statue d’urgence et en tout cas dans les dix jours à compter du dépôt de la requête. L’ordonnance est prononcée en audience publique.
Le greffier notifie aux parties une copie, certifiée conforme, de l’ordonnance.
@@ -6980,23 +6976,23 @@
L’ordonnance d’appel ne peut faire l’objet ni d’opposition, ni de pourvoi en cassation.
###### Art. 1007-61.
([L. 4 juillet 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/07/04/n1/jo)) Les convocations et notifications, dont est chargé le greffier en application des articles 1007-1 et 1007-2 sont faites par lettre recommandée.
###### Art. 1007-61. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Les convocations et notifications, dont est chargé le greffier en application des articles 1007-59 et 1007-60 sont faites par lettre recommandée.
Les dispositions de l’article 170 sont applicables.
#### TITRE VII. De l'intervention de justice quant aux droits des conjoints(L. 12 décembre 1972)
###### Art. 1008.
([L. 4 février 1974](/eli/etat/leg/loi/1974/02/04/n1/jo)) Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les [articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil](/eli/etat/leg/code/civil) ou par d'autres dispositions, présentera requête au président du tribunal d'arrondissement, pour qu'il soit statué par le tribunal à cet effet, en produisant à l'appui de sa demande les justifications nécessaires.
###### Art. 1009.
([L. 12 décembre 1972](/eli/etat/leg/loi/1972/12/12/n1/jo)) Si l'un des conjoints se trouve hors d'état de manifester sa volonté par suite des circonstances prévues à l'[article 213, deuxième alinéa, du Code civil](/eli/etat/leg/code/civil), l'autre conjoint présentera requête au président, en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son conjoint et de la nécessité de l'autorisation ou de l'habilitation sollicitée.
Si la demande d'autorisation tend à passer outre à l'opposition ou au refus du conjoint, le conjoint demandeur présentera requête au président en vue de fixer le jour auquel son conjoint sera cité devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. L'ordonnance de fixation sera apposée en bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l'enregistrement. Le tribunal entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement cité.
###### Art. 1008. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Le conjoint qui voudra se faire autoriser ou habiliter par justice dans les cas prévus par la loi et notamment par les articles 215, 217, 219, 1426 et 1429 du Code civil ou par d’autres dispositions, présentera requête au juge aux affaires familiales, pour qu’il soit statué par ce juge à cet effet, en produisant à l’appui de sa demande les justifications nécessaires.
###### Art. 1009. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté par suite des circonstances prévues à l’article 213, deuxième alinéa, du Code civil, l’autre conjoint présentera requête au juge aux affaires familiales, en justifiant des causes qui font obstacle à la manifestation de la volonté de son conjoint et de la nécessité de l’autorisation ou de l’habilitation sollicitée.
Si la demande d’autorisation tend à passer outre à l’opposition ou au refus du conjoint, le conjoint demandeur présentera requête au juge aux affaires familiales en vue de fixer le jour auquel le conjoint sera cité devant la chambre du conseil, pour donner les raisons de son opposition ou de son refus. L’ordonnance de fixation sera apposée en bas de la requête. Elle sera exécutoire sur minute et avant l’enregistrement. Le juge aux affaires familiales entendra le conjoint avant de statuer, à moins que celui-ci ne se présente pas après avoir été régulièrement cité.
###### Art. 1010.
@@ -7004,29 +7000,29 @@
Les jugements sont prononcés à l'audience publique. Ils fixeront les conditions auxquelles l'exécution de leur décision sera subordonnée, ainsi que l'étendue de l'autorisation ou du pouvoir de représentation accordé.
###### Art. 1011.
([L. 12 décembre 1972](/eli/etat/leg/loi/1972/12/12/n1/jo)) Faute par l'un des conjoints de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues par le [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil), l'autre conjoint pourra, sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge de paix à percevoir, à l'exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci ou ceux qu'il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Le juge fixera les conditions de l'autorisation ainsi que le montant jusqu'à concurrence duquel elle est accordée.
Le juge pourra ordonner aux conjoints, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des conjoints ou de l'un d'eux.
S'il n'est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu'il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l'heure qu'il fixe. Une copie certifiée conforme de l'ordonnance sera jointe à la convocation du tiers.
([Règl. g.-d. 22 août 1985](/eli/etat/leg/rgd/1985/08/22/n1/jo)) Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par l'article 407. En plus, il sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.
La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l'alinéa précédent.
Sur requête verbale ou écrite, les conjoints seront convoqués devant le juge de paix par lettre recommandée du greffier, précisant l'objet de la demande. ([L. 11 août 1996](/eli/etat/leg/loi/1996/08/11/n1/jo)) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.
###### Art. 1011. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Faute par l’un des conjoints de remplir son obligation de contribuer aux charges du mariage dans les conditions prévues par le [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil), l’autre conjoint pourra, sans préjudice des droits des tiers, se faire autoriser par le juge aux affaires familiales à percevoir, à l’exclusion de son conjoint, les revenus de celui-ci ou ceux qu’il administre en vertu du régime matrimonial, les produits de son travail et toutes autres sommes qui lui sont dues par des tiers. Le juge fixera les conditions de l’autorisation ainsi que les montants jusqu’à concurrence duquel elle est accordée.
Le juge pourra ordonner aux conjoints, et même aux tiers, la communication de renseignements ou la représentation des livres de commerce ou pièces comptables de nature à établir le montant des revenus, créances et produits du travail des parties ; les renseignements à fournir par les tiers seront communiqués au juge par écrit. Nonobstant toutes dispositions contraires, les administrations publiques et les organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu’ils possèdent sur le montant des revenus, créances et produits du travail des conjoints ou de l’un d’eux.
S’il n’est pas donné suite par le tiers aux réquisitions du juge dans le délai qu’il détermine ou si les renseignements fournis apparaissent incomplets ou inexacts, le juge pourra, par décision motivée, ordonner que le tiers comparaîtra en personne au jour et à l’heure qu’il fixe. Une copie certifiée conforme de l’ordonnance sera jointe à la convocation du tiers.
Le tiers qui fait défaut ou qui refuse de fournir les renseignements demandés sera passible des sanctions prévues par l’article 407. En plus, il sera déclaré débiteur pur et simple des retenues non opérées et condamné aux frais par lui occasionnés.
La convocation des tiers reproduit, à peine de nullité, le texte de l’alinéa précédent.
Sur requête verbale ou écrite, les conjoints seront convoqués devant le juge aux affaires familiales par lettre recommandée du greffier, précisant l’objet de la demande. La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.
Les conjoints devront comparaître en personne, sauf empêchement dûment justifié. Ils pourront dans tous les cas se faire assister de leurs conseils.
Les débats auront lieu en chambre du conseil; le jugement sera prononcé à l'audience publique indiquée par le juge. Il sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Le jugement sera notifié aux parties par le greffier. S'il est rendu par défaut, l'opposition devra, à peine de déchéance, être faite dans les quinze jours de la notification. Elle peut se faire dans les mêmes formes que la demande originaire.
([Règl. g.-d. 15 mai 1991](/eli/etat/leg/rgd/1991/05/15/n1/jo)) Le jugement est susceptible d'appel, quel que soit le montant de la demande. L'appel sera interjeté, à peine de déchéance, dans les quarante jours du prononcé lorsqu'il aura été rendu contradictoirement et, s'il a été rendu par défaut, dans les quarante jours de la notification.
Même lorsqu'il sera passé en force de chose jugée, le jugement pourra être modifié à la requête de l'un ou de l'autre conjoint, si leur situation respective le justifie.
Les débats auront lieu en chambre du conseil ; le jugement sera prononcé à l’audience publique indiquée par le juge. Il sera exécutoire par provision, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Le jugement sera notifié aux parties par le greffier. S’il est rendu par défaut, l’opposition devra, à peine de déchéance, être faite dans les quinze jours de la notification. Elle peut se faire dans les mêmes formes que la demande originaire.
Le jugement est susceptible d’appel, quel que soit le montant de la demande. L’appel sera interjeté, à peine de déchéance, dans les quarante jours du prononcé lorsqu’il aura été rendu contradictoirement et, s’il a été rendu par défaut, dans les quarante jours de la notification.
Même lorsqu’il sera passé en force de chose jugée, le jugement pourra être modifié à la requête de l’un ou de l’autre conjoint, si leur situation respective le justifie.
Le jugement est opposable à tous tiers débiteurs actuels et futurs sur la notification que leur en fait le greffier, à la requête du conjoint demandeur.
@@ -7034,45 +7030,45 @@
Les notifications faites par le greffier indiquent ce que le tiers débiteur devra payer ou cesser de payer.
Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et notifications qui pourront intervenir en exécution du présent article ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d'instance sont exempts des droits de timbre et d'enregistrement avec dispense de la formalité.
Les ordonnances, jugements, procès-verbaux, copies, convocations et notifications qui pourront intervenir en exécution du présent article ainsi que les pièces de toute nature produites en cours d’instance sont exempts des droits de timbre et d’enregistrement avec dispense de formalité.
En cas de connexité avec une procédure de saisie-arrêt sur les rémunérations ainsi que les pensions et rentes, le juge décidera la jonction des procédures. Les dispositions légales et réglementaires seront appliquées cumulativement avec priorité, en cas de contrariété, des dispositions du présent article.
Le jugement produira ses effets nonobstant l'introduction ultérieure d'une demande en divorce ou en séparation de corps, jusqu'à la décision du tribunal ou du juge des référés.
###### Art. 1012.
([L. 12 décembre 1972](/eli/etat/leg/loi/1972/12/12/n1/jo)) Le recours prévu par l'[article 213, alinéa 3, du Code civil](/eli/etat/leg/code/civil) sera exercé devant le président du tribunal d'arrondissement, statuant par voie de référé, le ministère public entendu. Le président ordonnera les mesures urgentes et provisoires qu'exige l'intérêt de l'autre et des enfants. Il pourra, notamment, interdire à l'un des conjoints, pour la durée qu'il déterminera, d'aliéner ou d'hypothéquer ou de donner en gage des biens meubles, ou immeubles communs ou non, sans le concours de l'autre; il pourra dans les mêmes conditions, interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribuerait l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.
Sont considérés comme actes d'aliénation au sens du présent article tous les actes visés à l'[article 1er de la loi du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers](/eli/etat/leg/loi/1905/09/25/n1/jo) et l'[article 22 de la loi du 14 juillet 1966](/eli/etat/leg/loi/1966/07/14/n1/jo) sur l'immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l'hypothèque fluviale.
Le président pourra obliger le conjoint détenteur des meubles, à la suite d'une des mesures prévues par l'alinéa 1er, à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante.
Si l'ordonnance porte interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, elle désignera les conjoints et les biens de la manière indiquée au deuxième alinéa de l'article suivant. A la requête même verbale du conjoint qui l'a obtenue, un extrait littéral en sera transmis sans délai par le greffier au conservateur des hypothèques compétent pour être transcrit sur le registre tenu en exécution de l'[article 2200 du Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
Cette transcription vaudra pour la durée de l'interdiction fixée par l'ordonnance, qui pourra correspondre à la durée d'une instance pendante à titre principal. A défaut d'indication de durée, la transcription vaudra pour six mois.
La transcription cessera ses effets, dès qu'elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayants-cause ou en vertu d'une décision modificative passée en force de chose jugée.
###### Art. 1013.
([L. 12 décembre 1972](/eli/etat/leg/loi/1972/12/12/n1/jo)) Le conjoint qui requiert l'interdiction d'aliéner ou d'hypothéquer des biens susceptibles d'hypothèque, pourra exiger, lors de l'introduction de sa demande ou postérieurement, que le greffier dresse acte, sur-le-champ, du dépôt de la demande.
Cet acte contiendra, outre la mention de l'objet de la demande, l'indication des noms, prénoms, lieux et dates de naissance, professions et domiciles des conjoints, la désignation individuelle des biens visés par la demande, savoir, la commune de la situation, la section lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature des biens.
Dans les cas d'urgence, à la requête même verbale du conjoint demandeur et avec l'autorisation du président du tribunal, le greffier transmettra sans délai au conservateur des hypothèques compétent, pour être transcrite sur le registre visé à l'alinéa 4 de l'article 1012, une expédition de l'acte de dépôt de la demande accompagnée de l'autorisation du président.
Cette transcription cessera ses effets, lorsqu'elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayant-cause, ou en vertu de la décision rejetant la demande et passée en force de chose jugée ou lors de la transcription de l'ordonnance la déclarant fondée.
Le jugement produira ses effets nonobstant l’introduction ultérieure d’une demande en divorce ou en séparation de corps, jusqu’à la décision du juge aux affaires familiales statuant soit sur une requête en référé, soit sur une requête au fond.
###### Art. 1012. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Le recours prévu par l’article 213, alinéa 2, du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil) sera exercé devant le juge aux affaires familiales, statuant par voie de référé, le ministère public informé. Le juge aux affaires familiales ordonnera les mesures urgentes et provisoires qu’exige l’intérêt de l’autre et des enfants. Il pourra, notamment, interdire à l’un des conjoints, pour la durée qu’il déterminera, d’aliéner ou d’hypothéquer ou de donner en gage des biens meubles, ou immeubles communs ou non, sans le concours de l’autre ; il pourra dans les mêmes conditions, interdire le déplacement de meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribuerait l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.
Sont considérés comme actes d’aliénation au sens du présent article tous les actes visés à l’article 1<sup>er</sup> de la [loi du 25 septembre 1905](/eli/etat/leg/loi/1905/09/25/n1/jo) sur la transcription des droits réels immobiliers et l’article 22 de la [loi du 14 juillet 1966](/eli/etat/leg/loi/1966/07/14/n1/jo) sur l’immatriculation des bateaux de navigation intérieure et l’hypothèque fluviale.
Le juge aux affaires familiales pourra obliger le conjoint détenteur des meubles, à la suite d’une des mesures prévues par l’alinéa 1<sup>er</sup>, à donner caution ou à justifier de solvabilité suffisante.
Si l’ordonnance porte interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer des biens susceptibles d’hypothèque, elle désignera les conjoints et les biens de la manière indiquée au deuxième alinéa de l’article suivant. À la requête même verbale du conjoint qui l’a obtenue, un extrait littéral en sera transmis sans délai par le greffier au conservateur des hypothèques compétent pour être transcrit sur le registre tenu en exécution de l’article 2200 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
Cette transcription vaudra pour la durée de l’interdiction fixée par l’ordonnance, qui pourra correspondre à la durée d’une instance pendante à titre principal. À défaut d’indication de durée, la transcription vaudra pour six mois.
La transcription cessera ses effets, dès qu’elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayants-cause ou en vertu d’une décision modificative passée en force de chose jugée.
###### Art. 1013. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Le conjoint qui requiert l’interdiction d’aliéner ou d’hypothéquer des biens susceptibles d’hypothèque, pourra exiger, lors de l’introduction de sa demande ou postérieurement, que le greffier dresse acte, sur-le-champ, du dépôt de la demande.
Cet acte contiendra, outre la mention de l’objet de la demande, l’indication des noms, prénoms, lieux et dates de naissance, professions et domiciles des conjoints, la désignation individuelle des biens visés par la demande, savoir, la commune de la situation, la section lieu-dit, le numéro et la contenance du cadastre ainsi que la nature des biens.
Dans les cas d’urgence, à la requête même verbale du conjoint demandeur et avec l’autorisation du juge aux affaires familiales, le greffier transmettra sans délai au conservateur des hypothèques compétent, pour être transcrite sur le registre visé à l’alinéa 4 de l’article 1012, une expédition de l’acte de dépôt de la demande accompagnée de l’autorisation du juge aux affaires familiales.
Cette transcription cessera ses effets, lorsqu’elle est radiée du consentement du conjoint ou de ses ayant-cause, ou en vertu de la décision rejetant la demande et passée en force de chose jugée ou lors de la transcription de l’ordonnance la déclarant fondée.
###### Art. 1014.
([L. 12 décembre 1972](/eli/etat/leg/loi/1972/12/12/n1/jo)) Sont applicables à la radiation visée aux articles 1012 et 1013 les dispositions de l'[article 2158 du Code civil](/eli/etat/leg/code/civil), modifié par l'[article 7 de la loi du 18 avril 1910](/eli/etat/leg/loi/1910/04/18/n1/jo) sur le régime hypothécaire, et de l'[article 2160 du même code](/eli/etat/leg/code/civil).
###### Art. 1015.
([L. 12 décembre 1972](/eli/etat/leg/loi/1972/12/12/n1/jo)) Lorsque l'interdiction sollicitée concerne des biens meubles ou des créances, le président du tribunal d'arrondissement, dans les cas d'absolue nécessité, pourra, sur requête du demandeur et avant l'assignation à l'audience, permettre par ordonnance exécutoire sur minute et avant l'enregistrement, au conjoint demandeur de faire opposition entre les mains de son conjoint ou d'un tiers.
Cette opposition sera faite par exploit d'huissier, éventuellement dans l'exploit d'ajournement en référé, et vaudra interdiction d'aliénation ou de déplacement jusqu'à la date où la décision statuant sur le mérite de la demande sera passée en force de chose jugée.
###### Art. 1015. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Lorsque l’interdiction sollicitée concerne des biens meubles ou des créances, le juge aux affaires familiales, dans les cas d’absolue nécessité, pourra, sur requête du demandeur et avant l’assignation à l’audience, permettre par ordonnance exécutoire sur minute et avant l’enregistrement, au conjoint demandeur de faire opposition entre les mains de son conjoint ou d’un tiers.
Cette opposition sera faite par exploit d’huissier, éventuellement dans l’exploit d’ajournement en référé, et vaudra interdiction d’aliénation ou de déplacement jusqu’à la date où la décision statuant sur le mérite de la demande sera passée en force de chose jugée.
###### Art. 1016.
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##### Section Ire. De l’interdiction de retour au domicile consécutive à l’expulsion - mesure de police administrative
###### Art. 1017-1. ([L. 30 juillet 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/07/30/n1/jo))
###### Art. 1017-1. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
(1)
Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’[article Ier de la loi modifiée du 8 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/08/n1/jo) sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au président du tribunal d’arrondissement de prononcer à l’égard de la personne expulsée une interdiction de retour au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la personne expulsée par rapport au domicile, à condition d’avoir cohabité dans un cadre familial avec la personne expulsée avant son expulsion et de justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement.
Dans les cas où une personne a bénéficié de la protection d’une mesure d’expulsion fondée sur l’article I<sup>er</sup> de la [loi modifiée du 8 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/08/n1/jo) sur la violence domestique, elle peut, par simple requête, demander au juge aux affaires familiales de prononcer à l’égard de la personne expulsée une interdiction de retour au domicile pour une période maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion, et ce sans égard aux éventuels droits réels et personnels de la personne expulsée par rapport au domicile, à condition d’avoir cohabité dans un cadre familial avec la personne expulsée avant son expulsion et de justifier du fait que le domicile satisfait ses besoins urgents de logement.
(2)
La partie protégée demanderesse peut également, au moment de sa requête, demander au président du tribunal la prolongation des interdictions prévues à l’article Ier, [paragraphe 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/08/n1/jo) sur la violence domestique.
La partie protégée demanderesse peut également, au moment de sa requête, demander au juge aux affaires familiales la prolongation des interdictions prévues à l’article I<sup>er</sup>, paragraphe 2 de la [loi modifiée du 8 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/08/n1/jo) sur la violence domestique.
(3)
La personne expulsée peut, par simple requête adressée au président du tribunal d’arrondissement, formuler un recours contre la mesure d’expulsion. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.
La personne expulsée peut, par simple requête adressée au juge aux affaires familiales, formuler un recours contre la mesure d’expulsion. Ce recours n’a pas d’effet suspensif.
(4)
Les interdictions visées aux paragraphes 1er et 2 prennent fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.
###### Art. 1017-2.
([L. 30 juillet 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/07/30/n1/jo)) La requête de la personne protégée doit être présentée au plus tard le quatorzième jour suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion fondée sur l’article Ier de la [loi modifiée du 8 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/08/n1/jo) sur la violence domestique précitée. Si la demande a été introduite en conformité des dispositions du présent alinéa, l’expulsion continuera à produire ses effets en attendant l’ordonnance du président à intervenir.
Les interdictions visées aux paragraphes 1<sup>er</sup> et 2 prennent fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.
###### Art. 1017-2. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
La requête de la personne protégée doit être présentée au plus tard le quatorzième jour suivant l’entrée en vigueur de la mesure d’expulsion fondée sur l’article I<sup>er</sup> de la [loi modifiée du 8 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/08/n1/jo) sur la violence domestique précitée. Si la demande a été introduite en conformité des dispositions du présent alinéa, l’expulsion continuera à produire ses effets en attendant l’ordonnance du juge aux affaires familiales à intervenir.
Elle est formée au greffe par l’intéressé ou par son mandataire et consignée sur un registre spécial, sur papier non timbré, tenu au greffe du tribunal.
La déclaration contient, sous peine de nullité:
1. les noms, prénoms, professions des parties demanderesse et défenderesse;
2. le domicile dont question, ainsi que l’adresse que la partie défenderesse a communiquée à la police en application de l’article Ier [paragraphe 3, alinéa 2 de la loi modifiée du 8 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/08/n1/jo) sur la violence domestique, à moins qu’elle n’ait omis de le faire, auquel cas la mention du domicile suffit;
La déclaration contient, sous peine de nullité :
1. les noms, prénoms, professions des parties demanderesse et défenderesse ;
2. le domicile dont question, ainsi que l’adresse que la partie défenderesse a communiqué à la police en application de l’article I<sup>er</sup> paragraphe 3, alinéa 2 de la [loi modifiée du 8 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/08/n1/jo) sur la violence domestique, à moins qu’elle n’ait omis de le faire, auquel cas la mention du domicile suffit ;
3. l’objet de la demande et l’exposé des moyens.
A la requête est jointe la copie du procès-verbal dressé au moment de l’expulsion.
La requête de la personne expulsée doit être introduite selon les mêmes formalités. Cette requête n’aura pas pour effet de prolonger la mesure d’expulsion au-delà du 14ème jour en attendant l’ordonnance du Président à intervenir.
###### Art. 1017-3.
Le greffier convoque les parties par lettre recommandée à la poste en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience. Il y joint une copie de la requête pour le défendeur. La convocation contient, à peine de nullité la mention de l’article 80 alinéa 1er. Copie de la convocation est également envoyée à la police.
À la requête est jointe la copie du procès-verbal dressé au moment de l’expulsion.
La requête de la personne expulsée doit être introduite selon les mêmes formalités. Cette requête n’aura pas pour effet de prolonger la mesure d’expulsion au-delà du 14<sup>ème</sup> jour en attendant l’ordonnance du juge aux affaires familiales à intervenir.
###### Art. 1017-3. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Le greffier convoque les parties par lettre recommandée en leur faisant connaître les jour, heure et lieu de l’audience. Il y joint une copie de la requête pour le défendeur. La convocation contient, à peine de nullité la mention de l’article 80 alinéa 1<sup>er</sup>. Copie de la convocation est également envoyée à la police.
L’audience pourra être fixée à un jour férié ou à un jour habituellement chômé.
Il est statué d’urgence sur la demande par ordonnance du président.
([L. 30 juillet 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/07/30/n1/jo)) L’ordonnance prononçant l’interdiction de retour au domicile ou la mainlevée de la mesure d’expulsion est exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement.
Il est statué d’urgence sur la demande par ordonnance du juge aux affaires familiales.
L’ordonnance prononçant l’interdiction de retour au domicile ou la mainlevée de la mesure d’expulsion est exécutoire par provision et sans caution, sur minute et avant enregistrement.
L’ordonnance est notifiée par la voie du greffe. Le greffier envoie également copie de l’ordonnance à la Police.
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La personne expulsée peut se faire assister par un collaborateur d’un service prenant en charge les auteurs de violence domestique.
###### Art. 1017-6.
Le président peut, à la demande de la partie requérante, prononcer des condamnations à des astreintes.
###### Art. 1017-6. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Le juge aux affaires familiales peut, à la demande de la partie requérante, prononcer des condamnations à des astreintes.
##### Section II. De diverses autres interdictions et injonctions en matière de violence
###### Art. 1017-7. ([L. 30 juillet 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/07/30/n1/jo))
###### Art. 1017-7. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
(1)
Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser, soit parce qu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique, le président du tribunal d’arrondissement lui enjoint, sur la demande de la personne concernée, de quitter le domicile et ses dépendances et lui interdit d’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois mois, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la partie défenderesse par rapport au domicile.
Lorsqu’une personne rend intolérable pour une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, la continuation de la vie commune, soit parce qu’elle l’agresse ou la menace de l’agresser, soit parce qu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique, le juge aux affaires familiales lui enjoint, sur la demande de la personne concernée, de quitter le domicile et ses dépendances et lui interdit d’y retourner avant l’expiration d’un délai maximal de trois mois, et ce sans égard aux éventuels droits réels ou personnels de la partie défenderesse par rapport au domicile.
(2)
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(3)
L’interdiction visée au paragraphe 1er prend fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.
) L’interdiction visée au paragraphe 1<sup>er</sup> prend fin de plein droit, dès qu’une décision intervient pour régler la résidence des conjoints ou les droits de visite et d’hébergement durant l’instance en divorce.
###### Art. 1017-8.
([L. 30 juillet 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/07/30/n1/jo)) Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le président du tribunal d’arrondissement prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse:
([L. du 1<sup>er</sup> août 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a561/jo)) Lorsqu’une personne agresse ou menace d’agresser une personne avec laquelle elle cohabite ou a cohabité dans un cadre familial, lorsqu’elle a à son encontre un comportement qui porte gravement atteinte à sa santé psychique et lui rend ainsi intolérable toute rencontre avec elle, le juge aux affaires familiales prononce, sur la demande de la personne concernée, tout ou partie des injonctions ou interdictions énumérées ci-après, à condition qu’elles n’aillent pas à l’encontre d’intérêts fondamentaux et légitimes de la partie défenderesse :
- l’interdiction de prendre contact avec la partie demanderesse;
- l’interdiction d’envoyer des messages à la partie demanderesse;
- l’interdiction de s’approcher de la partie demanderesse;
- l’interdiction de s’approcher de la partie demanderesse ;
- l’interdiction de s’approcher du service d’hébergement et annexes, de la structure de garde pour enfants et de l’école;
- l’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier que la partie demanderesse;
- l’interdiction d’établir son domicile dans le même quartier que la partie demanderesse ;
- l’interdiction de fréquenter certains endroits;
- l’interdiction d’emprunter certains itinéraires;
- l’injonction de laisser la partie demanderesse entrer au domicile commun pour enlever ses affaires personnelles.
###### Art. 1017-9.
([L. 30 juillet 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/07/30/n1/jo)) La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue au jour et à l’heure indiquée par le président. L’audience peut être tenue un jour férié ou un jour habituellement chômé.
###### Art. 1017-9. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue au jour et à l’heure indiquée par le juge aux affaires familiales. L’audience peut être tenue un jour férié ou un jour habituellement chômé.
L’ordonnance doit être rendue endéans le délai d’un mois à partir de la date de l’assignation.
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#### TITRE VIII. Des séparations de biens et autres changements de régime matrimonial(L. 4 février 1974)
###### Art. 1018.
La demande en séparation de biens est introduite par voie d'assignation, en la forme ordinaire devant le tribunal d'arrondissement du domicile du conjoint défendeur.
([Règl. g.-d. 31 décembre 1982](/eli/etat/leg/rgd/1982/12/31/n1/jo)) Un extrait de la demande est transmis, à la diligence de l'avoué poursuivant, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription au fichier selon les modalités prévues au titre XVI du présent livre.
([Règl. g.-d. 31 décembre 1982](/eli/etat/leg/rgd/1982/12/31/n1/jo)) Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans l'un des journaux imprimés et publiés dans le pays.
###### Art. 1019.
Le jugement ne peut être rendu qu'un mois après la publication de la demande, le ministère public entendu.
###### Art. 1018. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
La demande en séparation de biens est introduite par voie de requête, en la forme ordinaire devant le tribunal d’arrondissement du domicile du conjoint défendeur. Le ministère d’avocat à la Cour est obligatoire. Les articles 1007-26, alinéas 1 et 3, et 1007-33 sont applicables.
Un extrait de la demande est transmis, à la diligence de l’avocat à la Cour poursuivant, au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription au fichier selon les modalités prévues au titre XVI du présent livre.
Un extrait de la demande peut, en outre, être publié dans l’un des journaux imprimés et publiés dans le pays.
###### Art. 1019. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Le jugement ne peut être rendu qu’un mois après la publication de la demande, le ministère public informé.
###### Art. 1020.
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#### TITRE IX. De la séparation de corps(L. 27 juillet 1997)
###### Art. 1029.
([L. 3 août 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/08/03/n3/jo)) La cause est introduite, instruite et jugée dans la forme ordinaire, le ministère public entendu. L'assignation contient, à peine de nullité, outre les formalités ordinaires une description détaillée des faits et, le cas échéant, la mention de l'identité des enfants mineurs, non mariés ni émancipés.
Le demandeur joint au rôle les pièces suivantes:
1. un extrait de l'acte de mariage;
2. un extrait des actes de naissance des enfants.
L'assignation peut contenir également les demandes relatives aux mesures provisoires concernant la personne, les aliments et les biens tant des parties que de leurs enfants.
Dans ce cas la cause est également portée à l'audience du président, ou du juge qui le remplace, statuant en référé.
###### Art. 1029. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
La cause est introduite, instruite et jugée de la même manière que l’action en divorce pour rupture irrémédiable.
###### Art. 1030.
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#### TITRE XII. De la tutelle et de l'autorité parentale
###### Art. 1047.
Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d'arrondissement, être délivrées qu'aux parties et aux personnes investies d'une charge tutélaire.
Dans les cas prévus aux [articles 375-1 et 389-5, alinéa 2 du Code civil](/eli/etat/leg/code/civil), le juge des tutelles, saisi à la requête de l'un des parents, convoquera les parties à comparaître devant lui. Le délai de comparution ne peut être inférieur à deux jours à compter de la notification. Avant de statuer, le juge des tutelles peut faire procéder à toutes investigations nécessaires dans les formes qu'il déterminera, soit par le procureur d'Etat, soit par toute personne qualifiée.
###### Art. 1048.
Les décisions du juge des tutelles sont toujours motivées. Elles sont, à la diligence du juge, notifiées dans les trois jours au tuteur, à l'administrateur légal, et à tous ceux dont elles modifient les droits ou les charges.
En outre, dans le cas de l'[article 389-5 du Code civil](/eli/etat/leg/code/civil), elles sont notifiées au conjoint qui n'a pas consenti à l'acte et, dans le cas de l'[article 468 du même code](/eli/etat/leg/code/civil), au subrogé tuteur.
Dans le cas prévu à l'[article 375-1 du Code civil](/eli/etat/leg/code/civil) la décision est notifiée aux parents.
###### Art. 1047. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Les audiences du juge des tutelles ne sont pas publiques, et des expéditions de ses décisions ne peuvent, sauf autorisation du président du tribunal d’arrondissement, être délivrées qu’aux parties et aux personnes investies d’une charge tutélaire.
###### Art. 1048. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Les décisions du juge des tutelles sont toujours motivées. Elles sont, à la diligence du juge, notifiées dans les trois jours au tuteur, à l’administrateur légal et à tous ceux dont elles modifient les droits ou les charges.
###### Art. 1049.
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Les délibérations du conseil de famille sont toujours motivées, et toutes les fois qu'elles ne sont pas unanimes, l'avis de chacun des membres est mentionné dans le procès-verbal.
###### Art. 1053.
([Règl. g.-d. 9 décembre 1983](/eli/etat/leg/rgd/1983/12/09/n1/jo)) Les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes.
Un recours peut, néanmoins, être formé contre elles, en toutes matières, devant le tribunal d'arrondissement, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge des tutelles, lors même qu'ils auraient été d'avis de la délibération.
Le recours doit être formé dans le délai de quarante jours. Ce délai court du jour de la délibération hors le cas de l'[article 413 du Code civil](/eli/etat/leg/code/civil), où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée.
Le délai est suspensif, à moins que l'exécution provisoire n'ait été ordonnée par le juge au bas du procès-verbal.
###### Art. 1054.
La procédure prévue à l'article 1050 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille.
Le greffier en chef du tribunal d'arrondissement donne avis de la date de l'audience à l'avoué requérant. Il en informe aussi, par lettre recommandée, le tuteur, le subrogé tuteur et les membres du conseil de famille qui n'ont pas formé de recours.
Quand le recours est formé par le juge des tutelles, le tribunal d'arrondissement est saisi par un rapport de ce juge.
###### Art. 1053. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Les délibérations du conseil de famille sont exécutoires par elles-mêmes.
Un recours peut, néanmoins, être formé contre elles, en toutes matières, devant le tribunal d’arrondissement, soit par le tuteur, le subrogé tuteur ou les autres membres du conseil de famille, soit par le juge aux affaires familiales, lors même qu’ils auraient été d’avis de la délibération.
Un recours doit être formé dans le délai de quarante jours. Ce délai court du jour de la délibération hors le cas de l’article 413 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil), où il ne court, contre les membres du conseil de famille, que du jour où la délibération leur a été notifiée.
Le délai est suspensif, à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée par le juge au bas du procès-verbal.
###### Art. 1054. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
La procédure prévue à l’article 1050 est applicable aux recours formés contre les délibérations du conseil de famille.
Le greffier en chef du tribunal d’arrondissement donne avis de la date de l’audience à l’avocat à la Cour requérant. Il en informe aussi, par lettre recommandée, le tuteur, le subrogé tuteur et les membres du conseil de famille qui n’ont pas formé le recours.
Quand le recours est formé par le juge aux affaires familiales, le tribunal d’arrondissement est saisi par un rapport de ce juge.
###### Art. 1055.
En accueillant le recours, le tribunal pourra, même d'office, substituer une décision nouvelle à la délibération du conseil de famille.
###### Art. 1056.
Les recours formés contre les décisions du juge des tutelles ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal d'arrondissement. Y seront mentionnés le nom de l'auteur du recours et celui de son avoué, la date à laquelle le recours a été déposé, ainsi que, le cas échéant, la date à laquelle il a été transmis à la Cour d'appel.
###### Art. 1057.
Si le recours formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l'a formé, autre néanmoins que le juge, pourra être condamné aux dépens.
###### Art. 1058.
([Règl. g.-d. 15 mai 1991](/eli/etat/leg/rgd/1991/05/15/n1/jo)) Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge des tutelles sont faites par lettre recommandée. Le juge peut toutefois décider que les notifications auront lieu par exploit d'huissier de justice ou par voie administrative. Les dispositions des paragraphes (2) à (9) de l'article 102 sont applicables.
La simple remise d'une expédition, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé, équivaut à la notification.
###### Art. 1059.
Quand le recours est formé contre une décision du juge des tutelles ou une délibération du conseil de famille prise en application de l'[article 459, alinéa 3 et 5, du Code civil](/eli/etat/leg/code/civil), le tribunal, ou la cour, pourra à défaut de renseignements suffisants dans le rapport d'expert, ordonner d'office une nouvelle expertise.
###### Art. 1060.
Les amendes civiles prévues par les [articles 395, 412 et 413 du Code civil](/eli/etat/leg/code/civil) sont prononcées par le juge des tutelles entre un minimum de 3 euros et un maximum de 50 euros.
###### Art. 1061.
Quand le tribunal d'arrondissement, ou la cour, est saisi en application du présent titre, la cause est instruite d'urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l'arrêt, est prononcé en audience publique.
Le tribunal, ou la cour, peut demander au juge des tutelles les renseignements trouvés convenables.
###### Art. 1056. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Les recours formés contre les décisions du juge aux affaires familiales ou les délibérations du conseil de famille sont inscrits sur un registre spécial tenu au greffe du tribunal d’arrondissement. Y seront mentionnés le nom de l’auteur du recours et celui de son avocat à la Cour, la date à laquelle le recours a été déposé, ainsi que le cas échéant, la date à laquelle il a été transmis à la Cour d’appel.
###### Art. 1057. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Si le recours formé contre une décision du juge aux affaires familiales ou une délibération du conseil de famille est rejeté, celui qui l’a formé, autre néanmoins que le juge, pourra être condamné aux dépens.
###### Art. 1058. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Les notifications qui doivent être faites à la diligence du juge aux affaires familiales sont faites par lettre recommandée. Le juge peut toutefois décider que les notifications auront lieu par exploit d’huissier de justice par voie administrative. Les dispositions des paragraphes 2 à 9 de l’article 102 sont applicables.
###### Art. 1059. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Quand le recours est formé contre une décision du juge aux affaires familiales ou une délibération du conseil de famille prise en application de l’article 459, alinéa 3 et 5, du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil), le tribunal, ou la cour, pourra à défaut de renseignements suffisants dans le rapport d’expert, ordonner une nouvelle expertise.
La simple remise d’une expédition, quand elle a eu lieu au greffe contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
###### Art. 1060. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Les amendes civiles prévues par les articles 395, 412 et 413 du [Code civil](/eli/etat/leg/code/civil) sont prononcées par le juge aux affaires familiales respectivement le juge des tutelles entre un minimum de 3 euros et un maximum de 50 euros.
###### Art. 1061. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Quand le tribunal d’arrondissement, ou la cour, est saisi en application du présent titre, la cause est instruite d’urgence, en chambre du conseil. Le jugement, ou l’arrêt, est prononcé en audience publique.
Le tribunal, ou la cour, peut demander au juge aux affaires familiales respectivement au juge des tutelles les renseignements trouvés convenables.
###### Art. 1062.
Les jugements rendus par le tribunal d'arrondissement en application du présent titre ne sont pas sujets à l'appel.
###### Art. 1063.
L'action aux fins de délégation partielle ou totale de l'autorité parentale est portée devant le tribunal d'arrondissement du domicile ou de la résidence habituelle du mineur.
Elle est introduite par simple requête; les parties sont dispensées du ministère d'avocat à la Cour. La requête peut être adressée au procureur d'Etat qui en saisit le tribunal.
###### Art. 1064.
Le tribunal fait procéder à toutes mesures d'informations utiles, et notamment à une étude de la personnalité du mineur, en particulier par le moyen d'une enquête sociale, d'examens médicaux, psychiatriques et psychologiques, d'une observation du comportement ou d'un examen d'orientation professionnelle.
###### Art. 1065.
L'affaire est instruite et jugée en audience publique, le ministère public entendu.
Le tribunal peut, s'il l'estime utile, entendre les parents, ou tuteur, ainsi que la personne qui a recueilli l'enfant. Les parents, ou tuteur doivent être convoqués dans les cas prévus par l'[article 387-3 du Code civil](/eli/etat/leg/code/civil).
([Règl. g.-d. 15 mai 1991](/eli/etat/leg/rgd/1991/05/15/n1/jo)) Le tribunal entend les parents, ou tuteur, ainsi que la personne qui a recueilli l'enfant.
###### Art. 1066.
Les décisions ne sont pas susceptibles d'opposition. Elles sont susceptibles d'appel selon les conditions prévues aux [articles 1049 et 1050](/eli/etat/leg/code/procedure_civile/art_1049_1050).
Tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de la formalité de l'enregistrement.
###### Art. 1067.
Pendant l'instance, le tribunal peut ordonner relativement à la garde et à l'éducation de l'enfant, toute mesure provisoire qu'il juge utile.
###### Art. 1063 à 1069. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Abrogés
###### Art. 1070. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
L’action en retrait total ou partiel de l’autorité parentale est intentée par le ministère public devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière civile, du domicile ou de la résidence de l’un des parents. À défaut de domicile ou de résidence connus au pays d’un des parents, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement dans lequel se trouvent les enfants.
Si les enfants ne se trouvent pas tous dans le même arrondissement, l’action est portée devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
###### Art. 1071.
L'action est introduite par une requête énonçant les faits et accompagnée des pièces justificatives. Cette requête est notifiée par le greffier aux parents ou ascendants, contre lesquels est intentée l'action. ([L. 11 août 1996](/eli/etat/leg/loi/1996/08/11/n1/jo)) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.
Les parents ou ascendants sont dispensés de constituer avoué.
Le procureur d'Etat fait procéder à une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et la moralité de ses parents, qui sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et oppositions qu'ils jugeront convenables.
Les dispositions de l'article 1064 sont applicables à ces procédures.
###### Art. 1072.
L'affaire est instruite et jugée en audience publique.
Le tribunal entend les parents ou le tuteur, ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut aussi, s'il l'estime opportun, entendre le mineur.
###### Art. 1073. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
En tout état de cause, le tribunal peut, d’office ou à la requête des parties, prendre toutes les mesures provisoires relatives à l’exercice de l’autorité parentale qu’il juge utiles. Il peut de même, en tout état de cause révoquer ou modifier ces mesures.
###### Art. 1074. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Une expédition de tout jugement qui a prononcé le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est aussitôt transmise par les soins du procureur d’État au tribunal dans le ressort duquel les parents avaient leur dernier domicile ou leur dernière résidence.
En cas de pluralité de domiciles ou de résidences, le tribunal désigne dans son jugement le juge aux affaires familiales auquel l’expédition est transmise. L’expédition est établie par le greffier sur papier libre et sans frais.
###### Art. 1075. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Les décisions ne sont pas susceptibles d’opposition. Elles sont susceptibles d’appel selon les conditions prévues aux articles 1049 et 1050.
Tous les actes de procédure sont exempts du droit de timbre et dispensés de la formalité de l’enregistrement.
Les jugements sur cet objet sont exécutoires par provision.
###### Art. 1068.
Les parents, ou tuteur qui désirent obtenir la restitution des droits qu'ils ont délégués doivent en faire la demande au tribunal du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés.
La demande est notifiée à la personne à qui ont été confiés les droits délégués.
Les règles prévues par les articles précédents sont applicables à cette demande.
###### Art. 1069.
Un extrait sommaire de toute décision de délégation partielle ou totale de l'autorité parentale ainsi que de toute décision y mettant fin est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier.
###### Art. 1070.
L'action en déchéance de l'autorité parentale est intentée par le ministère public devant le tribunal d'arrondissement, siégeant en matière civile, du domicile ou de la résidence de l’un des parents. Sauf empêchement, le juge de la jeunesse ou son suppléant font partie de la composition du tribunal appelé à connaître de l'action. A défaut de domicile ou de résidence connus au pays de l’un des parents, l'action est portée devant le tribunal de l'arrondissement dans lequel se trouvent les enfants.
Si les enfants ne se trouvent pas tous dans le même arrondissement, l'action est portée devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg.
###### Art. 1071.
L'action est introduite par une requête énonçant les faits et accompagnée des pièces justificatives. Cette requête est notifiée par le greffier aux parents ou ascendants, contre lesquels est intentée l'action. ([L. 11 août 1996](/eli/etat/leg/loi/1996/08/11/n1/jo)) La convocation contiendra, à peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80.
Les parents ou ascendants sont dispensés de constituer avoué.
Le procureur d'Etat fait procéder à une enquête sommaire sur la situation de la famille du mineur et la moralité de ses parents, qui sont mis en demeure de présenter au tribunal les observations et oppositions qu'ils jugeront convenables.
Les dispositions de l'article 1064 sont applicables à ces procédures.
###### Art. 1072.
L'affaire est instruite et jugée en audience publique.
Le tribunal entend les parents ou le tuteur, ainsi que toute autre personne dont l'audition lui paraît utile. Il peut aussi, s'il l'estime opportun, entendre le mineur.
###### Art. 1073.
En tout état de cause, le tribunal peut, d'office ou à la requête des parties, prendre telles mesures provisoires qu'il juge utiles pour la garde de l'enfant. Il peut de même, en tout état de cause, révoquer ou modifier ces mesures.
###### Art. 1074.
Une expédition de tout jugement qui a prononcé la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale est aussitôt transmise par les soins du procureur d'Etat au tribunal de la jeunesse et des tutelles dans le ressort duquel les parents avaient leur dernier domicile ou leur dernière résidence.
En cas de pluralité de domiciles ou de résidences, le tribunal désigne dans son jugement le tribunal de la jeunesse et des tutelles auquel l'expédition est transmise. L'expédition est établie par le greffier sur papier libre et sans frais.
###### Art. 1075.
Les dispositions des articles 1066 et 1067 sont applicables à la procédure relative à la déchéance totale ou partielle de l'autorité parentale.
L'appel n'est pas suspensif.
L'arrêt rendu sur appel n'est pas susceptible d'opposition.
###### Art. 1076.
Les parents ou les ascendants qui désirent obtenir la restitution des droits qui leur ont été retirés, doivent en faire la demande au tribunal du domicile ou de la résidence habituelle de celui à qui ces droits ont été confiés.
La demande est notifiée à la personne à qui ont été confiés les droits retirés.
Les règles prévues par les articles précédents sont applicables à cette demande.
L’appel n’est pas suspensif.
L’arrêt rendu sur appel n’est pas susceptible d’opposition.
###### Art. 1076. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Abrogé
###### Art. 1077.
@@ -7954,15 +7897,15 @@
La remise d'une expédition du jugement contre récépissé daté et signé équivaut à la notification.
###### Art. 1078.
Les parents ou les ascendants, ainsi que le ministère public, peuvent se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu sur l'action en déchéance. Le recours est introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle. Le délai pour se pourvoir est de quinze jours à partir de la notification.
Le pourvoi n'est pas suspensif.
###### Art. 1079.
Un extrait sommaire de toute décision de déchéance partielle ou totale de l'autorité parentale ainsi que de toute décision y mettant fin est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d'inscription dans un fichier.
###### Art. 1078. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Les parents ou les ascendants, ainsi que le ministère public, peuvent se pourvoir en cassation contre l’arrêt rendu sur l’action en retrait total ou partiel de l’autorité parentale. Le recours est introduit, instruit et jugé comme en matière correctionnelle. Le délai pour se pourvoir est de quinze jours à partir de la notification.
Le pourvoi n’est pas suspensif.
###### Art. 1079. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Un extrait sommaire de toute décision de retrait total ou partiel de l’autorité parentale ainsi que de toute décision y mettant fin est transmis au parquet général à fin de conservation au répertoire civil et d’inscription dans un fichier.
#### TITRE XIII. Des régimes de protection applicables aux majeurs(Règl. g.-d. 27 octobre 1982)
@@ -8143,25 +8086,25 @@
Le présent article ne fait pas obstacle à la faculté pour toute personne intéressée de saisir directement, à tout moment de la procédure, la juridiction compétente, ni pour l'autorité centrale, de charger un avocat.
###### Art. 1110.
Le président du tribunal d'arrondissement dans la juridiction duquel l'enfant a été trouvé est compétent pour statuer sur toute action concernant le retour immédiat.
###### Art. 1110. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Le juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a été trouvé est compétent pour statuer sur toute action concernant le retour immédiat.
Il statue comme en matière de référé.
###### Art. 1111.
La demande en reconnaissance et en exécution d'une décision étrangère est présentée par voie de requête au président du tribunal d'arrondissement dans la juridiction duquel l'enfant a sa résidence ou est présumé résider, sinon au président du tribunal d'arrondissement de Luxembourg. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi.
###### Art. 1112.
Il est statué sur la demande par ordonnance du président, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation.
###### Art. 1111. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
La demande en reconnaissance et en exécution d’une décision étrangère est présentée par voie de requête au juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement dans la juridiction duquel l’enfant a sa résidence ou est présumé résider, sinon au juge aux affaires familiales du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. Le demandeur doit faire élection de domicile dans le ressort du tribunal saisi.
###### Art. 1112. ([L. du 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo))
Il est statué sur la demande par ordonnance du juge aux affaires familiales, sans que la partie contre laquelle l’exécution est demandée puisse, en cet état de procédure, présenter d’observation.
La requête ne peut être rejetée que si la décision étrangère ne remplit pas les conditions prévues par la convention invoquée pour pouvoir être reconnue et exécutée.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
L'ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée à la diligence du greffier.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l’objet d’une révision au fond.
L’ordonnance est notifiée au requérant par lettre recommandée à la diligence du greffier.
###### Art. 1113.
2019-01-01
Nouveau code de procédure civile
2018-09-15
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