Historique des réformes

Règlement grand-ducal du 3 août 1998 portant habilitation de faire publier un Nouveau Code de Procédure Civile

18 versions · 1998-08-03
2025-12-19
Nouveau code de procédure civile
2023-11-01
Nouveau code de procédure civile
2023-09-16
Nouveau code de procédure civile
2023-08-22
Nouveau code de procédure civile
2023-07-24
Nouveau code de procédure civile
2023-04-25
Nouveau code de procédure civile

Changements du 2023-04-25

@@ -8828,190 +8828,516 @@
### LIVRE III. (Décrété le 29 avril 1806. Promulgué le 9 mai suivant.)
#### TITRE I. Des arbitrages(L. 24 février 2012)
###### Art. 1224.
#### TITRE I.<sup>er</sup>. Des arbitrages(L. 19 avril 2023)
##### Chapitre I. De l’arbitrabilité
###### **Art. 1224.**
(1)
Toutes personnes peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition.
###### Art. 1225.
([Règl. g.-d. 8 décembre 1981](/eli/etat/leg/rgd/1981/12/08/n2/jo)) On ne peut compromettre sur les causes qui concernent l'état et la capacité des personnes, les relations conjugales, les demandes en divorce et en séparation de corps, la représentation des incapables, les causes de ces mêmes incapables et celles des personnes absentes ou présumées absentes.
###### Art. 1226.
Le compromis pourra être fait par procès-verbal devant les arbitres choisis, ou par acte devant notaires, ou sous signature privée.
###### Art. 1227.
([L. 20 avril 1939](/eli/etat/leg/loi/1939/04/20/n2/jo)) Le compromis désignera les objets en litige et les noms des arbitres, à peine de nullité.
La promesse d'arbitrage n'est pas soumise à cette règle.
A défaut de dispositions contractuelles concernant la nomination éventuelle du ou des arbitres, et à défaut d'un accord amiable des parties sur ce point, il est procédé ainsi qu'il suit:
Le litige sera tranché par trois arbitres.
Chaque partie désignera son arbitre et en fera connaître le nom à l'autre partie. Faute par l'une d'elles de désigner son arbitre et d'en faire connaître le nom, elle sera sommée de ce faire dans la huitaine de la réception de la lettre recommandée qui lui sera adressée à ces fins.
Faute de désignation dans le délai imparti, la nomination sera faite par ordonnance du président du tribunal d'arrondissement, rendue sur requête et non susceptible d'un recours.
Copie de ces requête et ordonnance sera, dans les huit jours, signifiée à la partie défaillante et aux arbitres, avec injonction de procéder à leurs devoirs.
Les arbitres s'entendront sur la désignation du tiers arbitre. Faute d'y parvenir, il sera procédé à cette nomination par le président du tribunal d'arrondissement à la requête de la partie la plus diligente, l'autre partie présente ou dûment appelée. S'il y a plus de deux parties ayant des intérêts distincts au litige, elles auront à s'entendre sur les noms des trois arbitres. A défaut d'accord, il sera procédé à ces nominations par le président du tribunal d'arrondissement à la requête de la partie la plus diligente, les autres parties présentes ou dûment appelées.
###### Art. 1228.
Le compromis sera valable, encore qu'il ne fixe pas de délai; et, en ce cas, la mission des arbitres ne durera que trois mois, du jour du compromis.
###### Art. 1229.
Pendant le délai de l'arbitrage, les arbitres ne pourront être révoqués que du consentement unanime des parties.
###### Art. 1230.
Les parties et les arbitres suivront, dans la procédure, les délais et les formes établis pour les tribunaux, si les parties n'en sont autrement convenues.
###### Art. 1231.
Les parties pourront, lors et depuis le compromis, renoncer à l'appel.
Lorsque l'arbitrage sera sur appel ou sur requête civile, le jugement arbitral sera définitif et sans appel.
###### Art. 1232.
Les actes de l'instruction et les procès-verbaux du ministère des arbitres seront faits par tous les arbitres, si le compromis ne les autorise à commettre l'un d'eux.
###### Art. 1233.
Le compromis finit:
1. par le décès, refus, déport ou empêchement d'un des arbitres, s'il n'y a clause qu'il sera passé outre ou que le remplacement sera au choix des parties ou au choix de l'arbitre ou des arbitres restants;
2. par l'expiration du délai stipulé ou de celui de trois mois s'il n'en a pas été réglé;
3. par le partage, si les arbitres n'ont pas le pouvoir de prendre un tiers-arbitre.
###### Art. 1234.
Le décès, lorsque tous les héritiers sont majeurs, ne mettra pas fin au compromis; le délai pour instruire et juger sera suspendu pendant celui pour faire inventaire et délibérer.
###### Art. 1235.
Les arbitres ne pourront se déporter si leurs opérations sont commencées: ils ne pourront être récusés si ce n'est pour cause survenue depuis le compromis.
###### Art. 1236.
S'il est formé inscription de faux, même purement civile, ou s'il s'élève quelque incident criminel, les arbitres délaisseront les parties à se pourvoir, et les délais de l'arbitrage continueront à courir du jour du jugement de l'incident.
###### Art. 1237.
Chacune des parties sera tenue de produire ses défenses et pièces, quinzaine au moins avant l'expiration du délai du compromis; et seront tenus les arbitres de juger sur ce qui aura été produit.
Le jugement sera signé par chacun des arbitres; et dans le cas où il y aurait plus de deux arbitres, si la minorité refusait de le signer, les autres arbitres en feraient mention, et le jugement aura le même effet que s'il avait été signé par chacun des arbitres.
Un jugement arbitral ne sera, dans aucun cas, sujet à l'opposition.
###### Art. 1238.
En cas de partage, les arbitres autorisés à nommer un tiers seront tenus de le faire par la décision qui prononce le partage; s'ils ne peuvent en convenir, ils le déclareront sur le procès-verbal, et le tiers sera nommé par le président du tribunal qui doit ordonner l'exécution de la décision arbitrale.
Il sera, à cet effet, présenté requête par la partie la plus diligente.
Dans les deux cas, les arbitres divisés seront tenus de rédiger leur avis distinct et motivé, soit dans le même procès-verbal, soit dans des procès-verbaux séparés.
###### Art. 1239.
Le tiers-arbitre sera tenu de juger dans le mois du jour de son acceptation, à moins que ce délai n'ait été prolongé par l'acte de la nomination: il ne pourra prononcer qu'après avoir conféré avec les arbitres divisés, qui seront sommés de se réunir à cet effet.
Si tous les arbitres ne se réunissent pas, le tiers-arbitre prononcera seul; et néanmoins il sera tenu de se conformer à l'un des avis des autres arbitres.
###### Art. 1240.
Les arbitres et tiers-arbitres décideront d'après les règles du droit, à moins que le compromis ne leur donne pouvoir de prononcer comme amiables compositeurs.
###### Art. 1241.
([Règl. g.-d. 8 décembre 1981](/eli/etat/leg/rgd/1981/12/08/n2/jo)) La sentence arbitrale est rendue exécutoire par une ordonnance du président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel elle a été rendue. A cet effet, la minute de la sentence est déposée au greffe du tribunal par l'un des arbitres ou l'une des parties.
S'il avait été compromis sur l'appel d'un jugement, la sentence arbitrale est déposée au greffe du tribunal d'appel et l'ordonnance rendue par le président de ce tribunal.
Les poursuites pour les frais du dépôt et les droits d'enregistrement ne peuvent être faites que contre les parties.
###### Art. 1242.
Les jugements arbitraux, même ceux préparatoires, ne pourront être exécutés qu'après l'ordonnance qui sera accordée à cet effet par le président du tribunal au bas ou en marge de la minute, sans qu'il soit besoin d'en communiquer au ministère public; et sera ladite ordonnance expédiée en suite de l'expédition de la décision.
La connaissance de l'exécution du jugement appartient au tribunal qui a rendu l'ordonnance.
###### Art. 1243.
([Règl. g.-d. 8 décembre 1981](/eli/etat/leg/rgd/1981/12/08/n2/jo)) Les jugements arbitraux ne pourront, en aucun cas, être opposés à des tiers.
###### Art. 1244.
([Règl. g.-d. 8 décembre 1981](/eli/etat/leg/rgd/1981/12/08/n2/jo)) La sentence arbitrale ne peut être attaquée devant le tribunal d'arrondissement que par la voie de l'annulation.
L'annulation ne peut être prononcée que dans les cas suivants:
1. si la sentence est contraire à l'ordre public;
2. si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie de l'arbitrage;
3. s'il n'y avait pas de convention d'arbitrage valable;
4. si le tribunal arbitral a excédé sa compétence ou ses pouvoirs;
5. si le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige et si les points omis ne peuvent être dissociés de points sur lesquels il a été statué;
6. si la sentence a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement constitué;
7. s'il y a eu violation des droits de la défense;
8. si la sentence n'est pas motivée, à moins que les parties n'aient expressément dispensé les arbitres de toute motivation;
9. si la sentence contient des dispositions contradictoires;
10. si la sentence a été obtenue par fraude;
11. si la sentence est fondée sur une preuve déclarée fausse par une décision judiciaire irrévocable ou sur une preuve reconnue fausse;
12. si depuis que la sentence a été rendue, il a été découvert un document ou autre élément de preuve qui aurait eu une influence décisive sur la sentence et qui avait été retenu par le fait de la partie adverse.
Ne sont pas retenus comme causes d'annulation de la sentence les cas prévus aux numéros 3, 4 et 6, lorsque la partie qui s'en prévaut en a eu connaissance au cours de la procédure arbitrale et ne les a pas alors invoqués.
###### Art. 1245.
([Règl. g.-d. 8 décembre 1981](/eli/etat/leg/rgd/1981/12/08/n2/jo)) Les causes de nullité d'une sentence arbitrale doivent, à peine de déchéance, être proposées par la partie intéressée dans une seule et même procédure, sous réserve toutefois des causes d'annulation prévues par l'article 1244, n° 10, 11 et 12, lorsqu'elles ne sont connues qu'ultérieurement.
La demande d'annulation n'est recevable que si la sentence ne peut plus être attaquée devant des arbitres.
###### Art. 1246.
([Règl. g.-d. 8 décembre 1981](/eli/etat/leg/rgd/1981/12/08/n2/jo)) Le tribunal d'arrondissement est saisi de la demande d'annulation par voie d'opposition à l'ordonnance d'exécution rendue par le président du tribunal. Cette opposition est signifiée par exploit d'ajournement.
La demande fondée sur une des causes prévues à l'article 1244 n° 1 à 9 doit, à peine de forclusion, être intentée dans un délai d'un mois à partir du jour où l'ordonnance d'exécution a été notifiée aux parties; toutefois, ce délai ne peut commencer à courir qu'à partir du jour où la sentence n'est plus susceptible d'être attaquée devant des arbitres.
La demande fondée sur une des causes prévues aux n° 10 à 12 de l'article 1244 doit être intentée dans un délai d'un mois à partir, soit de la découverte de la fraude, du document ou autre élément de preuve, soit du jour où la preuve a été déclarée fausse ou reconnue telle, et pour autant qu'un délai de 5 ans à compter du jour où l'ordonnance d'exécution à été notifiée aux parties ne soit pas écoulé.
###### Art. 1247.
([Règl. g.-d. 8 décembre 1981](/eli/etat/leg/rgd/1981/12/08/n2/jo)) S'il y a cause d'annulation contre quelque chef de la sentence, il est seul annulé s'il peut être dissocié des autres chefs de la sentence.
###### Art. 1248.
([Règl. g.-d. 8 décembre 1981](/eli/etat/leg/rgd/1981/12/08/n2/jo)) Si le tribunal arbitral a omis de statuer sur un ou plusieurs points du litige qui peuvent être dissociés des points sur lesquels il a statué, ce tribunal peut, à la demande d'une des parties, compléter sa sentence, même si le délai imparti aux arbitres est expiré, à moins que l'autre partie ne conteste que des points ont été omis ou que les points omis peuvent être dissociés des points sur lesquels il a été statué. Dans ce cas, la contestation est portée par la partie la plus diligente devant le tribunal d'arrondissement. Si celui-ci décide que les points omis peuvent être dissociés des points sur lesquels la sentence a statué, il renvoie les parties devant le tribunal arbitral pour faire compléter la sentence.
###### Art. 1249.
([Règl. g.-d. 8 décembre 1981](/eli/etat/leg/rgd/1981/12/08/n2/jo)) Le tribunal arbitral peut ordonner l'exécution provisoire de sa sentence nonobstant appel avec ou sans caution.
###### Art. 1250.
([Règl. g.-d. 8 décembre 1981](/eli/etat/leg/rgd/1981/12/08/n2/jo)) L'exequatur d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger est accordée par le président du tribunal d'arrondissement, saisie par voie de requête.
La demande est portée devant le président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquelle l'exécution est demandée a son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence. Si cette personne n'a ni domicile, ni résidence au Luxembourg, la demande est portée devant le président du tribunal d'arrondissement du lieu où la sentence doit être exécutée.
Le requérant doit élire domicile dans l'arrondissement du tribunal saisi.
Il joint à sa requête l'original de la sentence et de la convention d'arbitrage ou une copie réunissant les conditions nécessaires à leur authenticité.
Pour le surplus sont observées les règles applicables à l'exécution des jugements étrangers rendus conformément à une convention sur la reconnaissance et l'exécution de tels jugements.
###### Art. 1251.
([Règl. g.-d. 8 décembre 1981](/eli/etat/leg/rgd/1981/12/08/n2/jo)) Sous réserve des dispositions de conventions internationales, le juge refuse l'exequatur:
1. si la sentence peut encore être attaquée devant des arbitres et si les arbitres n'en ont pas ordonné l'exécution provisoire nonobstant appel;
2. si la sentence ou son exécution est contraire à l'ordre public ou si le litige n'était pas susceptible d'être réglé par la voie d'arbitrage;
3. s'il est établi qu'il existe des causes d'annulation prévues à l'article 1244, n° 3 à 12.
(2)
En particulier, on ne peut compromettre sur les causes qui concernent l’état et la capacité des personnes, la représentation des incapables, les causes de ces mêmes incapables et celles des personnes absentes ou présumées absentes.
(3)
Le tribunal arbitral applique les règles d’ordre public.
###### **Art. 1225.**
Ne peuvent être soumis à l’arbitrage :
1. les litiges entre professionnels et consommateurs ;
2. les litiges entre employeurs et salariés ;
3. les litiges en matière de bail d’habitation.
Cette interdiction reste applicable même après la fin des relations contractuelles visées ci-dessus.
###### **Art. 1226.**
L’ouverture d’une procédure collective ne s’oppose ni à l’application des conventions d’arbitrage qui ont pu être conclues antérieurement par la personne soumise à la procédure collective, ni à la conclusion d’une convention d’arbitrage au cours de la procédure collective.
On ne peut cependant compromettre sur les contestations nées de la procédure collective.
##### Chapitre II. De la convention d’arbitrage
###### **Art. 1227.**
(1)
La convention d’arbitrage est une convention par laquelle les parties décident de soumettre à l’arbitrage tous les différends ou certains des différends qui se sont élevés ou peuvent s’élever entre elles au sujet d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel. Elle n’est soumise à aucune condition de forme.
(2)
Elle peut être conclue sous forme de clause compromissoire ou de compromis.
La clause compromissoire est la convention par laquelle les parties aux contrats s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui peuvent naître relativement aux contrats.
Le compromis est la convention par laquelle les parties à un litige né soumettent celui-ci à l’arbitrage.
###### **Art. 1227-1.**
Les parties peuvent compromettre même au cours d’une instance déjà engagée devant une juridiction.
###### **Art. 1227-2.**
Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence, y compris sur toute exception relative à l’existence ou à la validité de la convention d’arbitrage.
Une clause compromissoire faisant partie d’un contrat est considérée comme une convention distincte des autres clauses du contrat. Elle n’est pas affectée par la nullité, la caducité ou la résolution de celui-ci.
La nullité de la clause compromissoire n’implique pas la nullité du contrat.
###### **Art. 1227-3.**
Lorsqu’un litige relevant d’une convention d’arbitrage est porté devant une juridiction étatique, celle-ci se déclare incompétente sauf si la convention d’arbitrage est nulle à raison de l’inarbitrabilité de la cause ou si, pour toute autre raison, elle est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.
La juridiction étatique ne peut relever d’office son incompétence.
Si le tribunal arbitral se déclare incompétent, ou si la sentence arbitrale est annulée pour une cause excluant qu’un tribunal arbitral puisse être saisi à nouveau, l’examen de la cause est poursuivi devant la juridiction étatique initialement saisie dès que les parties ou l’une d’elles ont notifié au greffe et aux autres parties la survenance de l’événement pertinent.
###### **Art. 1227-4.**
Aussi longtemps que le tribunal arbitral n’est pas encore constitué ou lorsqu’il apparaît qu’un tribunal arbitral ne peut octroyer la mesure recherchée, l’existence d’une convention d’arbitrage ne fait pas obstacle à ce qu’une partie saisisse une juridiction étatique aux fins d’obtenir une mesure d’instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire.
Une telle demande n’implique pas renonciation à la convention d’arbitrage.
##### Chapitre III. Le tribunal arbitral
###### **Art. 1228.**
Les parties sont libres de déterminer le siège de l’arbitrage ou de déléguer cette détermination à la personne qui peut avoir été chargée d’organiser l’arbitrage. Faute d’une telle détermination, ce siège est fixé par le tribunal arbitral, compte tenu des circonstances de l’affaire, y compris les convenances des parties.
L’arbitrage est réputé se dérouler au siège de l’arbitrage, nonobstant la possibilité pour le tribunal, sauf convention contraire, de tenir des audiences, diligenter des mesures d’instruction, signer des décisions et se réunir en tout lieu qu’il juge approprié.
Les décisions arbitrales sont réputées avoir été rendues au siège de l’arbitrage.
###### **Art. 1228-1.**
La mission d’arbitre ne peut être exercée que par une personne physique. Celle-ci jouit de ses droits civils.
Si la convention d’arbitrage désigne une personne morale, celle-ci ne bénéficie que du pouvoir de nommer l’arbitre.
###### **Art. 1228-2.**
La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage ou à des règles de procédure, désigner les arbitres ou prévoir les modalités de leur désignation.
Les parties sont libres de convenir du nombre d’arbitres. Faute d’une telle convention, il est nommé trois arbitres.
###### **Art. 1228-3.**
Tout différend lié à la constitution du tribunal arbitral est réglé, faute d’accord des parties, par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranché par le juge d’appui.
###### **Art. 1228-4.**
En l’absence d’accord des parties sur les modalités de désignation d’un arbitre, il est procédé comme suit :
1. en cas d’arbitrage par un arbitre unique, si les parties ne s’accordent pas sur le choix de l’arbitre, celui-ci est désigné par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, par le juge d’appui ;
2. en cas d’arbitrage par trois arbitres, chaque partie en choisit un et les deux arbitres ainsi choisis désignent le troisième ; si une partie ne choisit pas d’arbitre dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande qui lui en est faite par l’autre partie ou si les deux arbitres ne s’accordent pas sur le choix du troisième dans un délai d’un mois à compter de l’acceptation par le dernier en date de sa désignation, la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui procède à cette désignation ;
3. lorsque le litige oppose plus de deux parties et que celles-ci ne s’accordent pas sur les modalités de constitution du tribunal arbitral, la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui, désigne les arbitres ;
4. tous les autres désaccords relatifs à la désignation des arbitres sont pareillement réglés par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, le juge d’appui.
###### **Art. 1228-5.**
Si la convention d’arbitrage est nulle en raison de l’inarbitrabilité de la cause ou si, pour toute autre raison, elle est manifestement nulle ou manifestement inapplicable, le juge d’appui déclare n’y avoir lieu à désignation. Lorsque le juge déclare n’y avoir lieu à désignation d’un arbitre, la décision peut être frappée d’appel.
L’appel est introduit, instruit et jugé dans les formes de l’article 939.
###### **Art. 1228-6.**
Il appartient à l’arbitre, avant d’accepter sa mission, de révéler toute circonstance susceptible d’affecter son indépendance ou son impartialité. Il lui est également fait obligation de révéler sans délai toute circonstance de même nature qui pourrait naître après l’acceptation de sa mission.
###### **Art. 1228-7.**
Un arbitre ne peut être récusé que s’il existe des circonstances de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance, ou si celui-ci ne possède pas les qualifications requises par les parties.
En cas de différend sur la récusation de l’arbitre, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.
###### **Art. 1228-8.**
L’arbitre ne peut être révoqué que du consentement unanime des parties. À défaut d’unanimité, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit la révélation ou la découverte du fait litigieux.
###### **Art. 1228-9.**
Il appartient à l’arbitre de poursuivre sa mission jusqu’au terme de celle-ci à moins qu’il ne justifie d’un empêchement ou d’une cause légitime d’abstention ou de démission.
En cas de différend sur la réalité du motif invoqué, la difficulté est réglée par la personne chargée d’organiser l’arbitrage ou, à défaut, tranchée par le juge d’appui, saisi dans le mois qui suit l’empêchement, l’abstention ou la démission.
Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, suivant celles qui ont présidé à la désignation de l’arbitre qu’il remplace.
##### Chapitre IV. Le juge d’appui
###### **Art. 1229.**
Le juge d’appui de la procédure arbitrale est le juge luxembourgeois lorsque le siège de l’arbitrage a été fixé au Grand-Duché de Luxembourg, ou, à défaut de fixation du siège, lorsque :
1. les parties ont convenu de soumettre l’arbitrage à la loi de procédure luxembourgeoise ; ou
2. les parties ont expressément donné compétence aux juridictions étatiques luxembourgeoises pour connaître des différends relatifs à la procédure arbitrale ; 3° il existe un lien significatif entre le litige et le Grand-Duché de Luxembourg.
Le juge d’appui luxembourgeois est toujours compétent si l’une des parties est exposée à un risque de déni de justice.
###### **Art. 1230.**
Le juge d’appui compétent est le président du tribunal d’arrondissement désigné dans la convention d’arbitrage, et à défaut le président du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.
Le juge d’appui est saisi soit par une partie, soit par le tribunal arbitral ou l’un de ses membres.
La demande est portée devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé.
La saisine s’opère par voie de requête. Les parties sont convoquées par le greffe.
Le tribunal arbitral est informé de la saisine du juge d’appui par le greffe.
Par ailleurs, la partie défenderesse est réputée convoquée s’il est établi qu’elle a eu connaissance de la requête et de la convocation en temps utile.
Sauf disposition contraire, le juge d’appui statue par ordonnance non susceptible de recours.
##### Chapitre V. L’instance arbitrale
###### **Art. 1231.**
Le tribunal arbitral tranche le litige conformément aux règles de droit applicables.
En matière internationale, les règles applicables sont celles choisies par les parties ou, à défaut, celles que le tribunal estime appropriées.
Le tribunal statue en amiable composition si les parties lui en ont confié la mission.
###### **Art. 1231-1.**
Sauf convention contraire des parties, la procédure arbitrale commence à la date à laquelle la demande d’arbitrage est expédiée par le demandeur au défendeur ou, si cette date est antérieure, celle où cette demande est expédiée à la personne chargée de l’organisation de l’arbitrage par les parties.
###### **Art. 1231-2.**
La convention d’arbitrage peut, directement ou par référence à un règlement d’arbitrage ou à des règles de procédure, régler la procédure à suivre dans l’instance arbitrale.
Dans le silence de la convention d’arbitrage, le tribunal arbitral règle la procédure autant qu’il est besoin, soit directement, soit par référence à un règlement d’arbitrage ou à des règles de procédure, sans être tenu de suivre les règles établies pour les tribunaux étatiques.
###### **Art. 1231-3.**
Le tribunal arbitral garantit toujours l’égalité des parties et le respect du principe de la contradiction.
###### **Art. 1231-4.**
La partie qui, en connaissance de cause et sans motif légitime, s’abstient d’invoquer en temps utile une irrégularité devant le tribunal arbitral est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir.
###### **Art. 1231-5.**
Sous réserve des obligations légales contraires ou à moins que les parties n’en disposent autrement, la procédure arbitrale est confidentielle.
###### **Art. 1231-6.**
Si la convention d’arbitrage ne fixe pas de délai, la durée de la mission du tribunal arbitral est limitée à six mois à compter de l’acceptation de la mission par le dernier des arbitres.
Le délai légal ou conventionnel peut être prorogé par accord des parties ou par la personne chargée d’organiser l’arbitrage si elle a été habilitée à cette fin par les parties, ou, à défaut, par le juge d’appui.
###### **Art. 1231-7.**
Sauf convention contraire des parties, chaque partie peut modifier ou compléter les demandes en cours de procédure arbitrale à condition que cet amendement ait un lien suffisant avec la demande initiale.
Le tribunal arbitral peut décider de rejeter ces demandes d’amendement, notamment en raison du retard avec lequel elles sont formulées.
###### **Art. 1231-8.**
(1)
Le tribunal arbitral procède aux actes d’instruction nécessaires, à moins que les parties ne l’autorisent à commettre l’un de ses membres.
Il peut entendre toute personne, y compris les parties. Sauf si la procédure est soumise à une loi étrangère prévoyant le contraire, cette audition a lieu sans prestation de serment.
Si une partie détient un élément de preuve, le tribunal arbitral peut lui enjoindre de le produire selon les modalités qu’il détermine.
(2)
Si une partie à l’instance arbitrale entend faire état d’une pièce détenue par un tiers, elle peut**,**sur invitation du tribunal arbitral, faire convoquer ce tiers devant le juge d’appui aux fins d’obtenir la délivrance d’une expédition ou la production de la pièce.
Le juge d’appui décide conformément à la procédure visée à l’article 1230, alinéas 1 à 5.
Le juge d’appui, s’il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de la pièce, en original, en copie ou en extrait, selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
L’ordonnance peut être frappée d’appel dans un délai de quinze jours à partir de la signification.
L’appel est introduit, instruit et jugé dans les formes de l’article 939.
En cas de défaut, elle est susceptible d’opposition dans un délai de huit jours à partir de la signification, lequel court simultanément avec le délai d’appel.
(3)
À l’exception des demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral a le pouvoir de trancher les demandes de vérification d’écritures et de statuer sur la prétendue fausseté de documents.
Pour les demandes relatives à des actes authentiques, le tribunal arbitral invite les parties à saisir le tribunal compétent dans le délai qu’il détermine. Les délais de l’arbitrage sont alors suspendus jusqu’au jour où le tribunal arbitral a eu communication par la partie la plus diligente de la décision coulée en force de chose jugée sur l’incident.
###### **Art. 1231-9.**
Sauf convention contraire des parties, le tribunal arbitral peut ordonner aux parties, dans les conditions qu’il détermine, d’exécuter toute mesure provisoire ou conservatoire qu’il juge opportune. Toutefois, la juridiction étatique est seule compétente pour ordonner des saisies.
Le tribunal arbitral peut modifier, compléter, suspendre ou rétracter une mesure provisoire ou conservatoire.
Le tribunal arbitral peut décider que la partie qui demande une mesure provisoire ou conservatoire fournit une garantie appropriée.
Le tribunal arbitral peut décider qu’une partie signale sans tarder tout changement important des circonstances sur la base desquelles la mesure provisoire ou conservatoire a été demandée ou accordée.
La partie qui poursuit l’exécution d’une mesure provisoire ou conservatoire est responsable de tous les frais et de tous les dommages causés par la mesure à une autre partie, si le tribunal arbitral décide par la suite qu’en l’espèce la mesure provisoire ou conservatoire n’a pas dû être prononcée. Le tribunal arbitral peut accorder réparation pour ces frais et dommages à tout moment pendant la procédure.
La reconnaissance ou la déclaration de la force exécutoire d’une mesure provisoire ou conservatoire ne peut être refusée que pour les cas prévus à l’article 1238.
###### **Art. 1231-10.**
Sauf convention contraire des parties, si, sans invoquer d’empêchement légitime,
1. le demandeur ne développe pas sa demande, le tribunal arbitral met fin à la procédure arbitrale, sans préjudice du traitement des demandes d’une autre partie ;
2. le défendeur ne développe pas sa défense, le tribunal arbitral poursuit la procédure arbitrale sans pouvoir considérer cette carence en soi comme une acceptation des allégations du demandeur ;
3. l’une des parties ne participe pas à la procédure orale ou ne produit pas de documents, le tribunal arbitral poursuit la procédure et statue sur la base des éléments dont il dispose.
###### **Art. 1231-11.**
Le tribunal arbitral peut, s’il y a lieu, surseoir à statuer. Cette décision suspend le cours de l’instance ainsi que le délai de l’arbitrage, pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Le tribunal arbitral peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
Sauf stipulation contraire, l’instance arbitrale et le délai d’arbitrage sont également suspendus en cas de décès, d’empêchement, d’abstention, de démission, de récusation ou de révocation d’un arbitre jusqu’à l’acceptation de sa mission par l’arbitre désigné en remplacement.
Le nouvel arbitre est désigné suivant les modalités convenues entre les parties ou, à défaut, selon les modalités prévues à l’article 1228-4.
La suspension de l’instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance ou de mettre un terme aux causes de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l’instance.
L’instance reprend son cours en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été suspendue lorsque les causes de sa suspension cessent d’exister.
###### **Art. 1231-12.**
(1)
Tout tiers intéressé peut demander au tribunal arbitral d’intervenir dans la procédure. Cette demande est adressée par écrit au tribunal arbitral qui la communique aux parties.
(2)
Une partie peut appeler un tiers en intervention.
(3)
Pour pouvoir être admise, l’intervention nécessite une convention d’arbitrage entre le tiers et les parties au différend.
L’intervention est subordonnée à l’assentiment du tribunal arbitral.
###### **Art. 1231-13.**
Le tribunal arbitral peut assortir ses décisions, y compris les mesures provisoires ou conservatoires et les mesures d’instruction, d’une astreinte.
##### Chapitre VI. La sentence arbitrale
###### **Art. 1232.**
Les délibérations du tribunal arbitral sont secrètes.
Les parties peuvent, par une stipulation de la convention d’arbitrage ou d’un règlement d’arbitrage, autoriser chacun des arbitres à faire suivre la sentence arbitrale de son opinion individuelle ou dissidente.
###### **Art. 1232-1.**
Sauf convention contraire des parties, la sentence arbitrale est rendue à la majorité des voix.
Elle est signée par tous les arbitres.
Si une minorité d’entre eux refuse de la signer, la sentence en fait mention et celle-ci produit le même effet que si elle avait été signée par tous les arbitres.
###### **Art. 1232-2.**
La sentence arbitrale est motivée, à moins que les parties n’aient dispensé le tribunal arbitral de toute motivation.
###### **Art. 1232-3.**
La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée. Le tribunal arbitral remet un exemplaire signé de la sentence à chaque partie.
La sentence peut faire l’objet d’une signification par une partie.
Les parties peuvent cependant convenir que cet effet est attaché à un autre mode de notification qu’elles désignent.
###### **Art. 1232-4.**
La sentence dessaisit le tribunal arbitral de la contestation qu’elle tranche.
Toutefois, à la demande d’une partie, le tribunal arbitral peut interpréter la sentence, réparer les erreurs et omissions matérielles qui l’affectent ou la compléter lorsqu’il a omis de statuer sur un chef de demande. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
Si le tribunal arbitral ne peut être à nouveau réuni et si les parties ne peuvent s’accorder pour le reconstituer, ce pouvoir appartient au juge d’appui, statuant à charge d’appel. L’appel est introduit, instruit et jugé dans les formes de l’article 939.
###### **Art. 1232-5.**
Les demandes formées en application de l’article 1232-4, alinéa 2, sont présentées dans un délai de trois mois à compter de la signification de la sentence.
Sauf convention contraire, la sentence rectificative ou complétée est rendue dans un délai de trois mois à compter de la saisine du tribunal arbitral. Ce délai peut être prorogé conformément à l’article 1231-6, alinéa 2.
La sentence rectificative ou complétée est signifiée dans les mêmes formes que la sentence initiale.
Même après l’expiration du délai prévu à l’alinéa 1<sup>er</sup>, l’interprétation de la sentence et la réparation d’erreurs ou d’omissions matérielles peuvent être effectuées, par voie incidente, par les juridictions devant lesquelles la sentence est invoquée.
##### Chapitre VII. L’exécution de la sentence et les voies de recours
###### Section I<sup> re</sup>. Les sentences rendues au Grand-Duché de Luxembourg
###### **Art. 1233.**
La sentence arbitrale n’est susceptible d’exécution forcée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur émanant du président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel cette sentence a été rendue.
La procédure relative à la demande d’exequatur n’est pas contradictoire.
La requête est déposée par la partie la plus diligente au greffe du tribunal accompagnée de l’original ou d’une copie de la sentence et de la convention d’arbitrage.
Si la sentence ou la convention ne sont pas rédigées dans une des langues administratives et judiciaires, le tribunal peut demander de produire une traduction dans l’une de ces langues.
Le requérant élit domicile dans l’arrondissement du tribunal saisi. Les significations au requérant ayant trait à l’exécution de la sentence ou aux voies de recours peuvent être effectuées au domicile ainsi élu.
Une copie de la sentence est annexée à l’ordonnance d’exequatur.
###### **Art. 1234.**
L’exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement atteinte de l’une des causes d’annulation prévue à l’article 1238.
L’ordonnance qui accorde l’exequatur n’est susceptible d’aucun recours séparé du recours contre la sentence prévue à l’article 1237.
###### **Art. 1235.**
L’ordonnance qui refuse l’exequatur est motivée et peut être frappée d’appel devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.
Ce recours est intenté dans le mois de la notification de la décision de refus. Il est formé par exploit d’huissier, contenant assignation à comparaître à la partie contre laquelle l’exécution est poursuivie.
Dans ce cas, la Cour d’appel connaît, à la demande d’une partie, du recours en annulation formé à l’encontre de la sentence arbitrale, si le délai pour l’exercer n’est pas expiré.
###### **Art. 1236.**
La sentence n’est pas susceptible d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation devant une juridiction étatique.
Elle peut faire l’objet d’un recours en annulation devant la Cour d’appel.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
###### **Art. 1237.**
Le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la Cour d’appel, recours contre l’ordonnance du juge ayant statué sur l’exequatur ou dessaisissement de ce juge.
###### **Art. 1238.**
Le recours en annulation n’est ouvert que si :
1. le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ; ou
2. le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ; ou
3. le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ; ou
4. la sentence est contraire à l’ordre public ; ou
5. la sentence n’est pas motivée, à moins que les parties n’aient dispensé les arbitres de toute motivation ; ou
6. il y a eu violation des droits de la défense.
###### **Art. 1239.**
Le recours en annulation est recevable dès le prononcé de la sentence. Il cesse de l’être s’il n’a pas été exercé dans le mois de la notification ou de la signification de la sentence effectuée dans les formes de l’article 1232-3.
###### **Art. 1240.**
Le recours en annulation est formé par exploit d’huissier contenant assignation à comparaître des autres parties à la sentence. Il est instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.
###### **Art. 1241.**
Le recours en annulation n’est pas suspensif. Toutefois, la Cour d’appel statuant comme en matière de référé peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties.
La saisine de la Cour d’appel s’opère par voie de requête, l’autre partie présente ou appelée par le greffe, par lettre recommandée.
La partie défenderesse est réputée appelée s’il est établi qu’elle a eu connaissance de la requête et de la convocation en temps utile.
###### **Art. 1242.**
Le rejet du recours en annulation confère l’exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la Cour d’appel.
###### **Art. 1243.**
(1)
Un recours en révision, qui tend à la rétractation de la sentence pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit, est ouvert contre la sentence arbitrale dans les cas suivants :
1. s’il se révèle, après que la sentence a été rendue, qu’elle a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
2. si, depuis le prononcé de la sentence, il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre partie ;
3. s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis la sentence ;
4. s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments reconnus ou judiciairement déclarés faux depuis la sentence.
(2)
La révision ne peut être demandée que par les personnes qui ont été parties ou représentées à la sentence.
Le délai du recours en révision est de deux mois ; il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Toutes les parties à la sentence attaquée sont appelées à l’instance en révision par l’auteur du recours, à peine d’irrecevabilité.
(3)
Le recours en révision est porté devant le tribunal arbitral.
Toutefois, si le tribunal arbitral ne peut à nouveau être réuni, le recours est porté devant la Cour d’appel ; il est dans ce cas formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.
(4)
Si le tribunal arbitral déclare le recours fondé, il statue également sur le fond du litige. La révision par la Cour d’appel n’entraîne une décision de la Cour d’appel sur le fond du litige que si la constitution d’un autre tribunal arbitral se heurte au refus des parties ou au refus, justifié par l’absence de convention d’arbitrage qui continue de les lier, de l’une d’elles.
Si la révision n’est justifiée que contre un chef de la sentence, ce chef est seul révisé à moins que les autres n’en dépendent.
(5)
Une partie n’est pas recevable à demander la révision d’une sentence qu’elle a déjà attaquée par cette voie, si ce n’est pour une cause qui s’est révélée postérieurement.
###### **Art. 1244.**
La sentence arbitrale peut être frappée de tierce opposition. La tierce-opposition est portée devant la juridiction qui eût été compétente en l’absence de cet arbitrage, sous réserve des dispositions de l’article 613, alinéa 2.
###### Section II. Les sentences rendues à l’étranger
###### **Art. 1245.**
La sentence arbitrale rendue à l’étranger n’est susceptible d’exécution forcée au Grand-Duché de Luxembourg qu’en vertu d’une ordonnance d’exequatur rendue par le président du tribunal d’arrondissement dans le ressort duquel la personne contre laquelle l’exécution est demandée à son domicile et, à défaut de domicile, sa résidence. Si cette personne n’a ni domicile, ni résidence au Grand-Duché de Luxembourg, la demande est portée devant le président du tribunal d’arrondissement du lieu où la sentence est exécutée.
L’ordonnance qui refuse l’exequatur est motivée.
L’exequatur ne peut être accordé si la sentence est manifestement atteinte de l’une des causes d’annulation prévue à l’article 1246.
Sont applicables les dispositions des articles 1233, alinéas 2 à 5 et 1235.
###### **Art. 1246.**
L’ordonnance qui statue sur une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale rendue à l’étranger peut être frappée d’appel devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.
L’appel est formé dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance. Ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison des distances.
Sous réserve des dispositions de conventions internationales, la Cour d’appel ne peut refuser l’exequatur de la sentence arbitrale que dans l’un des cas suivants :
1. le tribunal arbitral s’est déclaré à tort compétent ou incompétent ;
2. le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué ;
3. le tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui avait été confiée ;
4. la sentence est contraire à l’ordre public ;
5. la sentence n’est pas motivée, à moins que les parties n’aient dispensé les arbitres de toute motivation ;
6. s’il y a eu violation des droits de la défense ;
7. s’il se révèle, après que la sentence a été rendue, qu’elle a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
8. s’il a été recouvré des pièces décisives qui avaient été retenues par le fait d’une autre parti ;
9. s’il a été jugé sur des pièces reconnues ou judiciairement déclarées fausses depuis la sentence ;
10. s’il a été jugé sur des attestations, témoignages ou serments reconnus ou judiciairement déclarés faux depuis la sentence.
###### **Art. 1247.**
Si l’existence du motif de refus visé à l’article 1246, alinéa 3, point 7°, est révélée à une partie après l’expiration du délai d’appel contre l’ordonnance d’exequatur, cette partie peut exercer un recours en révision contre l’ordonnance d’exequatur dans un délai de deux mois à partir du jour où elle a eu connaissance du motif de révision. Ce délai n’est pas susceptible d’augmentation en raison des distances.
Le recours en révision, qui tend à la rétractation de l’ordonnance, est porté devant la Cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant en matière civile. En cas d’admission de la rétractation, la Cour d’appel statuera définitivement sur l’exequatur de la sentence.
###### **Art. 1248.**
L’appel et le recours en révision de l’ordonnance ayant accordé l’exequatur ne sont pas suspensifs.
Toutefois, la Cour d’appel, statuant comme en matière de référé peut arrêter ou aménager l’exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l’une des parties.
La saisine de la Cour d’appel s’opère par voie de requête, l’autre partie présente ou appelée par le greffe, par lettre recommandée.
Par ailleurs, la partie défenderesse est réputée appelée s’il est établi qu’elle a eu connaissance de la requête et de la convocation en temps utile.
###### **Art. 1249.**
L’appel et le recours en révision de l’ordonnance ayant statué sur l’exequatur sont formés, instruits et jugés selon les règles relatives à la procédure de droit commun devant la Cour d’appel siégeant en matière civile.
Le rejet de l’appel ou du recours en révision contre l’ordonnance d’exequatur confère l’exequatur à la sentence ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la Cour d’appel.
#### TITRE II. De la médiation(L. 24 février 2012)
2023-02-01
Nouveau code de procédure civile
2021-12-26
Nouveau code de procédure civile
2021-09-16
Nouveau code de procédure civile
2021-07-23
Nouveau code de procédure civile
2019-08-24
Nouveau code de procédure civile
2019-01-01
Nouveau code de procédure civile
2018-09-15
Nouveau code de procédure civile
2018-08-04
Nouveau code de procédure civile
2018-05-22
Nouveau code de procédure civile
2017-05-27
Nouveau code de procédure civile
2015-09-01
Nouveau code de procédure civile
1998-08-03
Nouveau code de procédure civile
version originale Texte à cette date