25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)
Les inscriptions pour les éventuelles places libres restantes après les préinscriptions, dans la limite de la capacité spécifiée, visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou de la capacité accrue visée à l'article 37/41, § 4, sont notées dans le registre d'inscription en ordre chronologique, avec mention de la date et l'heure de l'inscription et le type pour lequel l'inscription est effectuée et, le cas échéant, l'affectation de l'élève par la plate-forme, visée à l'article 37/43/3, § 1er.
§ 3. Les places d'élèves favorablement classés qui ne se sont pas inscrits pendant cette période, visée au § 1er, alinéa 3 ou dont l'inscription est annulée par une inscription dans une autre école pour enseignement spécial, conformément à l'article 37/36, sont attribuées jusqu'à la date arrêtée par le Gouvernement flamand aux élèves les mieux classés sur la liste des élèves non favorablement classés.
Ces élèves conservent leur droit à l'inscription pendant une période de quatorze jours civils après la notification de la conversion à un classement favorable.
§ 4. L'autorité scolaire peut augmenter la capacité visée à l'article 37/37, premier alinéa, jusqu'à la date arrêtée par le Gouvernement flamand.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.49, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/42.. 37/42. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date limite à laquelle l'autorité scolaire notifie aux services compétents de la Communauté flamande quels élèves sont défavorablement classés, sur la base de la capacité, telle que visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou de la capacité accrue, visée à l'article 37/41, § 4.
§ 2. Pour les niveaux visés à l'article 37/37, alinéa 1er, pour lesquels des élèves défavorablement classés ont été communiqués aux services compétents de la Communauté flamande, comme indiqué au paragraphe 4, des inscriptions supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande de ou avec l'approbation de la plate-forme, telle que visée à l'article 37/43/2. La plate-forme peut prendre des arrangements à ce sujet.
Toute demande d'inscription supplémentaire pour un niveau pour lequel la capacité a été atteinte à la fin de cette période d'inscription est notée en ordre chronologique dans le registre d'inscription et communiquée aux services compétents de la Communauté flamande, visés à l'article 37/43/1, via le document de refus numérique.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.50, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/43.. 37/43. [¹ § 1er. Une autorité scolaire ne peut refuser de demande d'inscription, sauf dans les cas suivants :
1° s'il s'agit d'un élève qui, au moment de la fréquentation effective des cours, ne remplit pas les conditions d'admission prévues au chapitre IV, section 1ère, sous-sections A, B et C ;
2° dans le cas d'un élève qui a été définitivement exclu de l'école concernée au cours de l'année scolaire en cours, conformément aux articles 32 et 33.
§ 2. Une autorité scolaire ne peut refuser de demandes d'inscription sur la base de l'atteinte de la capacité, d'élèves :
1° qui retournent dans l'enseignement spécial et qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui, par application de l'article 15 ou 16, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire ;
2° pour qui l'école a été proposée par la consultation de la plate-forme comme alternative appropriée, telle que visée à l'article 37/43/3.
§ 3. Après que la capacité a été dépassée et que la plate-forme pour élèves refusés a été sollicitée, une autorité scolaire peut toujours inscrire des élèves qui :
soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;
soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;
soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;
appartiennent aux groupes prioritaires, tels que visés à l'article 37/39, § 3, a) et b).]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.52, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/43/1.. 37/43/1. [¹ En cas de refus de la demande d'inscription, visé à l'article 37/42, § 1er, 1° et 2°, ou sur la base de l'atteinte de la capacité, l'autorité scolaire informe les parents et les services compétents de la Communauté flamande du refus dans les sept jours calendrier.
En cas d'exclusion définitive d'un élève, telle que visée aux article s 32 et 33, l' autorité scolaire en informe les services compétents de la Communauté flamande dans les sept jours calendrier.
Le Gouvernement flamand arrête le modèle numérique du document de refus.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.53, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/43/2.. 37/43/2. [¹ § 1er. Les services compétents de la Communauté flamande convoquent tous les acteurs pertinents à une consultation de la plate-forme, sur la base des informations contenues dans la notification numérique de refus ou en cas d'exclusion définitive d'un élève, telle que visée à l'article 32, § 3, et à l'article 33.
§ 2. Sont invités à la consultation de la plateforme :
1° les autorités scolaires de toutes les écoles de la région qui ont une offre pour le type concerné ;
2° les représentants du CLB qui a accompagné l'élève concerné jusqu'à ce jour et du CLB de l'école d'enseignement spécial qui a refusé la demande d'inscription ;
3° les parents ou leur représentant éventuel, et si possible, l'élève ;
4° les représentants d'organisations qui offrent des possibilités d'accompagnement à l'extérieur de l'école aux jeunes ayant des besoins complémentaires d'aide ou qui fournissent des possibilités de séjour, lorsque le document de refus contient une demande pour un tel accompagnement ou une telle possibilité de séjour.
Les membres invités à la consultation de la plate-forme peuvent se faire assister par des experts externes qui accompagnent l'élève, pour qui la plate-forme cherche une alternative appropriée.
§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement de la plateforme.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.54, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/43/3.. 37/43/3. [¹ § 1er. La consultation de la plate-forme offre aux parents une alternative appropriée pour l'élève qui a été refusé ou définitivement exclu dans un délai de trente jours calendaires après le refus ou l'exclusion définitive de l'élève.
L'alternative appropriée consiste en une proposition d'inscription dans une ou plusieurs écoles. La consultation de la plate-forme tient dans ce cas compte du libre choix de l'école, de l'offre d'enseignement, de la distance entre le domicile ou le lieu de résidence de l'élève et l'école, de la demande du parent en matière de transport scolaire, le cas échéant, de l'appartenance aux groupes prioritaires visés à l'article 37/40, § 1er, et, éventuellement, du besoin de possibilités d'accompagnement externes à l'école ou de possibilités de séjour pour enfants ayant des besoins complémentaires d'aide.
L'alternative appropriée peut également consister en la décision d'effectuer encore une inscription dans l'école dans laquelle l'inscription n'a pas initialement été réalisée.
Si l'élève a été refusé dans une école pour laquelle l'élève pouvait faire valoir un droit au transport scolaire et que les parents en sont demandeurs, la plate-forme est tenue de respecter les règles relatives au droit de transport scolaire lors de la recherche d'une alternative appropriée. La plate-forme ne peut autoriser une dérogation motivée au droit au transport scolaire vers l'école ou l'implantation proposées comme alternative appropriée qu'à condition que l'alternative appropriée soit située à une distance raisonnable.
§ 2. Les parents décident dans un délai de sept jours calendaires s'ils acceptent ou non l'alternative appropriée proposée par la consultation de la plate-forme. Si les parents se montrent d'accord avec l'école proposée, ils y inscrivent leur enfant dans ce délai de sept jours calendrier.
Si les parents ne confirment pas l'inscription dans un délai de sept jours calendaires ou s'ils effectuent une inscription dans une autre école, l'obligation de la consultation de la plate-forme échoit pour garantir une place pour l'élève concerné.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.55, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/43/4.. 37/43/4. [¹ § 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent soumettre une plainte écrite à la CLR suite à un refus, ou s'ils ne sont pas d'accord avec l'alternative appropriée proposée par la plateforme. Le Gouvernement flamand arrête la composition, les compétences et les principes de fonctionnement de cette commission pour ces plaintes.
§ 2. Les plaintes déposées après le délai de sept jours civils à compter de la réception du refus ou après que l'alternative appropriée a été communiquée aux parents, sont irrecevables.
§ 3. Une plainte auprès de la CLR suspend le délai de sept jours calendaires dans lequel les parents doivent confirmer l'inscription à l'école proposée par la plate-forme comme alternative appropriée, tel que visé à l'article 37/43/3, § 1er.
§ 4. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus.
Le jugement de la CLR est envoyé par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.
§ 5. Si la CLR estime que la plainte est fondée, la plate-forme est de nouveau compétente pour la formulation d'une alternative appropriée.
Si la CLR estime que la plainte n'est pas fondée, l'élève s'inscrit effectivement dans l'école proposée par la plate-forme, dans un délai de sept jours calendrier.]¹
(1)2019-05-17/47, art. II.56, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/44.. 37/44.[¹ Les objectifs communs du droit d'inscription, en tant qu'instrument de la politique de l'égalité des chances en matière d'enseignement, sont :
1° garantir le libre choix de l'école de tous les parents et élèves ;
2° réaliser des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves dans l'enseignement fondamental et, dans la mesure du possible, dans une école dans leur quartier ;
3° promouvoir [² ...]² la cohésion sociale ;
4° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination ;
5° la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.3, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 4, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/45.. 37/45.[¹ § 1er. Chaque élève a droit à une inscription dans l'école ou implantation choisies par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Lors du choix d'une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée.
§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux article s 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, par écrit ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaricissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.
L'inscription est prise au moment de la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.
A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des explications complémentaires si les parents le désirent. [² Les parents donnent leur accord écrit ou numérique.]² Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.
Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt avoir effet dans l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.
§ 3. Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des jeunes enfants de la même année de naissance.
§ 4. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :
1° de la date et de l'heure de l'inscription ;
2° de la date du début prévu de la fréquentation des cours.]¹
[² Lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, une école enregistre les données suivantes sur les élèves afin de pouvoir identifier les élèves de manière unique et si les données suivantes sont disponibles :
1° les données d'identification ;
2° la nationalité ;
3° le numéro d'identification.
Les services compétents de la Communauté flamande sont les responsables du traitement pour les données visées à l'alinéa 2. Les données visées à l'alinéa 2, sont conservées pendant trente ans au maximum en vue de garantir un parcours scolaire aisé, surtout en cas de séjour prolongé de l'élève dans l'enseignement.]²
(1)2019-05-17/47, art. V.4, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 5, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/46.. 37/46.[¹ § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret, tels que visés à l'article 32, § 3, à l'article 37/45, § 2, alinéa 3, à l'article 37/47 et à l'article 37/48, § 3, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école.
Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée ou que l'élève n'en remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.
Le maintien de l'inscription peut, si l'implantation ou le niveau dans l'implantation (les implantations) de l'élève fait l'objet d'une restructuration et n'est plus organisé à l'école, également être garanti dans une autre école faisant l'objet de la restructuration ou dans une autre école de la même autorité scolaire, située à une distance raisonnable. Si l'école de l'élève fait l'objet d'une fusion, le maintien de l'inscription est garanti dans l'école fusionnée ou dans une autre école de la même autorité scolaire située à une distance raisonnable. Dans ces situations, l'autorité scolaire informe les parents concernés.
§ 2. Par dérogation au § 1er, les autorités scolaires d'écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.
§ 3. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.
§ 4. Lorsque ses écoles ou implantations concernées sont situées à l'intérieur d'une même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou sont séparées par un maximum de deux parcelles cadastrales ou par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations concernées [² comme un ensemble ou déterminer comme une seule capacité]² pour l'ensemble des différentes écoles ou implantations situées dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.5, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 6, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/47.. 37/47.[¹ La constatation, par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qu'il existe une inscription plus récente pour la même année scolaire [² et le même niveau d'enseignement]² dans une autre école d'enseignement ordinaire, met fin de plein droit à une inscription antérieure.
Un élève qui suit déjà des cours dans la propre école et pour qui une inscription plus récente dans une autre école pour enseignement ordinaire [² et le même niveau d'enseignement]² pour l'année scolaire suivante est constatée par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit de l'école où l'élève suit des cours qu'à partir du 1er juillet de l'année scolaire en cours.
Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente diffère du premier jour de classe de septembre ou de la date de début prévue pour jeunes enfants de l'année de naissance la plus récente, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la fréquentation des cours.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.6, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 7, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/48.. 37/48.[¹ § 1er. Le droit d'inscription, visé à [² l'article 37/45, § 1,]² s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun moyennant des mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires proportionnelles. Les élèves pour qui ces aménagements sont appliqués, restent éligibles à la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe.
§ 2. Les élèves qui disposent d'un rapport tel que visé à l'article 15, sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce rapport fait partie des informations que les parents transmettent à l'école à l'occasion d'une demande d'inscription. La mise à disposition du rapport par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, dans un délai raisonnable après l'inscription, au sujet des aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans un programme d'études commun ou pour assurer la progression des études de cet élève sur la base d'un programme adapté individuellement. Dans le cas également où l'école ne prend connaissance d'un rapport, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive.
Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard soixante jours calendaires après le début effectif de la fréquentation des cours si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.[² Après l'expiration du délai de soixante jours calendrier précité, l'élève est définitivement inscrit. Lorsque l'école ne prend connaissance d'un rapport, visé à l'alinéa premier, qu'après l'inscription de l'élève, ce délai de soixante jours calendaires commence le jour de cette prise de connaissance.]²
Si, à la suite de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun sont proportionnels, le CLB soit annule le rapport, soit établit un rapport motivé. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où cet élève a été inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes de vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité.
§ 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou une modification d'un rapport tel que visé à l'article 15, est nécessaire pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après transmission du rapport ou du rapport modifié de permettre à l'élève, à la demande des parents, de faire de la progression dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou d'annuler l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.
§ 4. Le droit d'inscription s'applique intégralement pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi dans le cadre de l'enseignement intégré, qui changent d'école dans l'enseignement fondamental ordinaire.
Pour les élèves en possession d'un rapport d'inscription pour l'enseignement spécial établi en vue de l'accès au ou de l'inscription à l'enseignement spécial, ou en vue d'un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, qui changent d'école dans l'enseignement fondamental ordinaire ou qui passent de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire, l'inscription est valable sous condition suspensive.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.7, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 8, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/49.. 37/49.[¹ Toutes les autorités scolaires qui ont une école ou une implantation au sein de la zone d'action de la LOP Bruxelles-Capitale sont obligées de suivre une procédure de préinscription commune pour leurs écoles ou implantations d'enseignement ordinaire au sein de cette zone d'action respective.]¹
(1)2022-02-18/04, art. 9, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/50.. 37/50.[¹ Par "préinscription" il faut entendre la communication par les parents d'une intention d'inscrire un élève pour les places mises à dispositions à cette fin par l'autorité scolaire dans une ou plusieurs écoles ou implantations pour une année scolaire déterminée. Si l'élève concerné est préinscrit dans plus d'une école ou implantation, un ordre de choix est indiqué.
[² Après la clôture de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés conformément aux articles 37/58, 37/59 et 37/61 et, le cas échéant, conformément aux articles 37/57 et 37/60.]² Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription pour une place mise à disposition. Dans le cas de procédures conjointes de préinscription, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas favorablement classés sont enregistrés comme élèves refusés dans le registre d'inscriptions dans le même ordre que celui du registre de préinscriptions.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.10, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 10, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/51.. 37/51.[¹ § 1er. Une autorité scolaire communique aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédente en utilisant le formulaire prévu à cet effet :
1° les écoles et implantations et éventuellement les années de naissance ou années d'études par école ou par implantation, pour lesquelles elle souhaite avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés à l'article 37/57 ;
2° [² le dossier type qu'elle utilisera pour organiser la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire ou la LOP souhaite déroger conformément à l'article 37/53.]² Un dossier standard est un dossier dans lequel les différents pas d'une procédure de préinscription sont concrètement élaborés.
[² ...]²
§ 2. Le Gouvernement flamand établit le modèle de chaque dossier type et du formulaire pour les notifications, visé au paragraphe 1.
§ 3. [² Lorsqu'une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation chargé des inscriptions qui s'occupera du traitement de première ligne :
1° de plaintes et constatations relatives à des erreurs techniques ou à des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;
2° des questions relatives à une reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire.
Le Gouvernement flamand détermine la composition du service de médiation " inscriptions " et en règle le fonctionnement. Le service de médiation " inscriptions " est composé d'au moins un représentant d'une association des parents reconnue et d'un représentant de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation " inscriptions " est responsable du traitement de première ligne visé au premier alinéa.]²]¹
[² § 4. Au paragraphe 3, alinéa 1, 1°, on entend par erreur technique ou erreur purement matérielle avant ou après les attributions définitives : le cas où une erreur technique ou une erreur purement matérielle au cours de la procédure de préinscription affecte le classement ou l'attribution de l'élève concerné. La procédure de préinscription se termine au début de la période des inscriptions libres. Des plaintes et des constatations introduites après l'expiration du délai de quinze jours calendrier après le constat des faits contestés ne sont pas recevables.
Si le service de médiation " inscriptions ", émet, suite à une plainte sur ou une constatation d'une erreur technique ou d'une erreur purement matérielle pour les attributions finales, un avis favorable sur la correction de l'erreur, l'élève peut être inscrit au registre de préinscription par le LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires avec la correction de l'erreur avant que l'attribution finale ait lieu.
Si le service de médiation " inscriptions ", émet, suite à une plainte sur une erreur technique ou une erreur purement matérielle après une attribution finale, un avis favorable sur la correction de l'erreur, l'élève peut être inscrit en surcapacité par l'autorité scolaire concernée conformément à l'article 37/64.
Si le service de médiation " inscriptions " émet un avis négatif suite à une plainte sur une erreur technique ou une erreur matérielle avant ou après les attributions finales, l'école n'est pas tenue de modifier la préinscription ou l'attribution de l'élève en question.
§ 5. Au paragraphe 3, alinéa 1, 2°, on entend par une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire : un cas dans lequel l'intéressé qui se présente à une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève en question dans cette école et où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.
Si un parent soumet une question pour la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation " inscriptions ", le service de médiation soumet la question à l'autorité scolaire en question. Si l'autorité scolaire en question estime qu'une inscription éventuelle en surcapacité est possible, elle soumet cette question à la CLR. La CLR se prononcera dans un délai de 30 jours calendrier sur la situation exceptionnelle où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.
Ce n'est que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève, que l'élève peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 37/64.
§ 6. Après le traitement de la plainte relative à une erreur technique ou matérielle, une plainte peut être déposée auprès de la CLR, conformément à l'article 37/69. Le traitement de la situation exceptionnelle tel que prévu au paragraphe 5 ne peut faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR.
Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation " inscriptions " suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 37/69, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation dans le cadre de la LOP, visée à l'article 37/68, § 2, alinéa 1.]²
(1)2019-05-17/47, art. V.11, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 11, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/52.. 37/52.[¹ § 1er. [² Les écoles effectuant des préinscriptions, situées dans la zone d'action d'une LOP organisent conjointement la procédure de préinscription. Dans les communes où une LOP est présente, la procédure de préinscription est approuvée par la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP, tels que visés à l'article VIII.4, § 1, alinéa 1, 1° à 3°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.
Pour les écoles qui, conformément à l'article 37/17, § 3, et sous réserve de l'approbation de la LOP Bruxelles-Capitale, rejoignent la procédure de préinscription de la LOP Bruxelles-Capitale, les critères de classement et les groupes prioritaires respectifs visés aux articles 37/22, 37/23 et, le cas échéant, 37/24, continuent à s'appliquer intégralement.]²
§ 2. Le Gouvernement flamand peut, dans les limites des crédits budgétaires disponibles, prévoir des moyens à l'appui de la mise en place d'une procédure de préinscriptions, et fixe les modalités à cet effet.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.12, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 12, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/53.. 37/53. [¹ Au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire préalable à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires ensemble ou la LOP, soumettent, si elles veulent déroger à un dossier type, les dérogations concernées à la CLR.
La CLR confronte les dérogations à un dossier type aux dispositions, visées aux sections 2 et 3 du présent chapitre, et aux objectifs visés à l'article 37/44, et prend une décision sur ces dérogations au plus tard deux mois après leur introduction, et en en tout cas, avant le 24 décembre.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.13, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/54.. 37/54.[¹ § 1er. En cas d'une décision négative de la CLR quant aux dérogations à un dossier type, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent, préalablement à l'année scolaire à laquelle s'appliquent les inscriptions, [² au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative,]² prendre une des initiatives suivantes :
1° [² 1° notifier aux services compétents de la Communauté flamande et de la CLR qu'ils organiseront les préinscriptions conformément à un dossier type visé à l'article 37/51, § 1. Le formulaire visé à l'article 37/51, § 2, est utilisé pour cette notification ;]²
2° introduire des dérogations ajustées auprès de la CLR. Dans ce cas, la CLR confronte les dérogations ajustées aux objectifs visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre et prend une décision, au plus tard trente jours civils après leur introduction ;
3° soumettre la proposition de dérogations au dossier type, visée à l'article 37/51, au Gouvernement flamand. Dans ce cas, le Gouvernement flamand confronte la proposition aux objectifs visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre. Le Gouvernement flamand prend une décision sur la proposition de procédure de préinscription au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci. [² ...]²
[² Le Gouvernement flamand arrête les modalités relatives au déroulement de la procédure visée à l'alinéa 1.]²
§ 2. [² En cas d'une décision négative de la CLR sur les dérogations ajustées à un dossier type, qui sont présentées conformément au paragraphe 1, alinéa 1, 2°, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée peuvent prendre l'une des décisions suivantes :
1° décider, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type ;
2° soumettre au Gouvernement flamand, au plus tard dans les dix jours calendrier après la réception de la décision négative, et une seule fois, la proposition adaptée de dérogations par rapport à un dossier type visé à l'article 37/51, § 1 ;]²
Le Gouvernement flamand confronte les dérogations proposées au dossier type aux objectifs visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre, et prend une décision au plus tard trente jours civils après le jour de leur introduction. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du déroulement de la procédure.
[² En cas de décision négative du Gouvernement flamand, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type visé à l'article 37/51, § 1, alinéa 1, 2° ;]²
§ 3. En cas d'une décision négative du Gouvernement flamand quant à la proposition qui lui a été soumise de dérogations à un dossier type, telle que visée à l'article 37/51, l'autorité scolaire concernée, les différentes autorités scolaires concernées ensemble ou la LOP concernée peuvent décider [² , au plus tard dans les dix jours calendrier après la réception de la décision négative]² d'organiser la procédure de préinscription sur la base d'un dossier type ou de soumettre, à titre unique, une proposition ajustée de dérogations à un dossier type à la CLR au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative. Dans ce cas, la CLR confronte la proposition ajustée aux objectifs énoncés visés à l'article 37/44 et aux dispositions des sections 2 et 3 du présent chapitre.
La CLR prend une décision sur la proposition de dérogations à un dossier type au plus tard trente jours calendrier suivant le jour de l'introduction de celle-ci.]¹
[² En cas de décision négative de la CLR, l'autorité scolaire concernée, plusieurs autorités scolaires concernées conjointement ou la LOP concernée décident, au plus tard dix jours calendrier après la réception de la décision négative, d'organiser la procédure de préinscription selon un dossier type visé à l'article 37/51, § 1, alinéa 1, 2°.]²
(1)2019-05-17/47, art. V.14, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 13, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/55.. 37/55.[¹ § 1er. Au plus tard le 15 février de l'année scolaire précédente, une autorité scolaire détermine une capacité par école et implantation et éventuellement par année de naissance ou année d'études par école ou par implantation, pour lesquelles elle organise une procédure de préinscriptions. La capacité est le nombre total d'élèves que l'autorité scolaire considère comme étant le nombre maximal d'élèves pour les écoles et implantations concernées, éventuellement ventilé par année de naissance ou année d'études par école ou par implantation.
§ 2. En plus, l'autorité scolaire publie le nombre des places libres restantes, à savoir le nombre de places qui peut faire l'objet d'une inscription, le cas échéant par quota [² ...]², au moins aux moments suivants :
1° [² le cas échéant, avant le début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires, visés à l'article 37/55, §§ 2 et 3]² ;
2° avant le début de la période de préinscription, tel que visé à l'article 37/56 ;
3° avant le début de la période d'inscription libre, visée à l'article 37/63.
L'autorité scolaire détermine les places libres restantes et les communique au moins à la LOP.
§ 3. Une autorité scolaire peut augmenter la capacité après le début des inscriptions [² ...]².
L'augmentation de la capacité doit être approuvée par la LOP.
§ 4. Une autorité scolaire refuse toute inscription supplémentaire si la capacité, telle que visée au paragraphe 1er, est dépassée et si une inscription supplémentaire après le début des inscriptions pour l'année scolaire suivante aurait pour conséquence que la capacité pour cette année scolaire suivante serait dépassée.
§ 5. Une autorité scolaire peut refuser de primo-arrivants allophones, tels que visés à l'article 3, 4° quater, si le nombre de primo- arrivants allophones dans l'implantation concernée est d'au moins quatre dans des implantations d'une capacité jusqu'à 100 inclus et est d'au moins huit dans celles d'une capacité supérieure à 100, à condition que les primo-arrivants allophones refusés soient assurés d'une place dans une école située à une distance raisonnable et que le libre choix des parents soit respecté.
Les autorités scolaires s'accordent à ce sujet au sein de la LOP.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.15, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 14, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/56.. 37/56.[¹ § 1er. Chaque autorité scolaire respecte les périodes et dates suivantes fixées par le Gouvernement flamand :
1° les dates de début et de fin de la période de préinscription pour une année scolaire spécifique;
2° la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont au plus tard portés à la connaissance des parents ;
3° la période d'inscription pour les élèves favorablement classés ;
4° la date de début de la période d'inscription libre, soit la période d'inscription pour les éventuelles places libres restantes.
§ 2. Avant et pendant la période de préinscription pour l'année scolaire suivante, il n'est pas possible de faire des inscriptions pour l'année scolaire suivante.
Préalablement à la période de préinscription, il est possible d'inscrire des élèves pour l'année scolaire en cours. Pendant la période de préinscription, une inscription pour l'année scolaire en cours peut avoir lieu, à condition que :
1° au moment de la demande d'inscription, il reste encore une place libre ;
2° l'inscription soit communiquée à la LOP ;
3° tous les élèves qui ont été favorablement classés pendant la période de préinscription soient aussi effectivement inscrits.]¹
[² Par dérogation au premier alinéa, les périodes et dates suivantes s'appliquent pour les inscriptions pour l'année scolaire 2023-2024 :
1° de période de préinscription pour les inscriptions s'étend du 28 février 2023 au 21 mars 2023 inclus ;
2° la date limite de publication des résultats des préinscriptions des élèves est fixée au 21 avril 2023 ;
3° les élèves classés favorablement peuvent s'inscrire du 24 avril 2023 au 15 mai 2023 inclus ;
4° la période d'inscription libre pour les places libres restantes, le cas échéant, débute le 23 mai 2023.]²
(1)2019-05-17/47, art. V.16, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 15, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/57.. 37/57.[¹ § 1er. Les élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 sont inscrits en priorité. Une autorité scolaire détermine et communique à tous les intéressés la période dans laquelle ou, le cas échéant, les périodes dans lesquelles et la façon dont les élèves, appartenant à ces groupes prioritaires, doivent faire part de leur demande d'inscription. Cette période commence au plus tôt le premier jour de classe de septembre de l'année scolaire précédente.
Une autorité scolaire qui a décidé de ne pas refuser d'élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, inscrit les élèves des deux groupes prioritaires par ordre chronologique et ne peut refuser ces élèves pendant la période de priorité visée à l'alinéa 1er sur la base de l'atteinte de la capacité.
Une autorité scolaire qui a décidé de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3, observe les règles suivantes lors de l'inscription de ces groupes prioritaires :
1° elle communique à tous les intéressés la période dans laquelle et les modalités selon lesquelles les élèves appartenant à ces groupes prioritaires doivent faire part de leur demande d'inscription ;
2° elle classe ces élèves, conformément aux dispositions du paragraphe 4 ;
3° elle affecte les élèves favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, et note les élèves non favorablement classés, dans l'ordre visé au paragraphe 4 de la liste des refus.
Les écoles respectent les accords conclus au sein de de la LOP concernant l'organisation de l'inscription des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3.
§ 2. Chaque élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit bénéficie, dans l'école concernée ou dans les écoles concernées assurant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre, d'une priorité d'inscription sur tous les autres élèves, sur la base de l'article 37/46.
§ 3. Après les élèves, visés au paragraphe 2, une autorité scolaire donne pour ses écoles la priorité aux enfants ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles assurant la continuité des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/46, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation en cours de plus de 104 jours.
Par membre du personnel, il faut entendre :
1° un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils sont affectés à ou désignés dans l'école ;
2° un membre du personnel qui a été recruté via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis au travail dans l'école.
§ 4. L'autorité scolaire qui décide de vouloir avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires visés aux paragraphes 2 et 3 sur la base de la capacité, classe les élèves des groupes prioritaires dans l'ordre suivant :
1° les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires ;
2° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 2 ;
3° les élèves appartenant au groupe prioritaire, visé au paragraphe 3.
[² Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, a déjà été atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1, 1°, 2° ou 3°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère d'ordre des groupes prioritaires et le critère d'ordre ou la combinaison de critères d'ordre, tels que les autres enfants visés à l'article 37/59 et visés par le dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53.]²]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.17, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 16, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/58.. 37/58. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'application de l'article 37/59, les autorités scolaires donnent, pour ce qui est de leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, priorité aux élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
§ 2. Pour pouvoir bénéficier du régime prioritaire visé au paragraphe 1er, le parent démontre d'une des manières suivantes qu'il maîtrise suffisamment le néerlandais :
1° en produisant au moins le diplôme en langue néerlandaise de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;
2° en produisant le certificat en langue néerlandaise de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire ou un titre en langue néerlandaise équivalent ;
3° en produisant la preuve qu'il maîtrise le néerlandais au moins au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les Langues. Cette preuve peut être fournie sur la base d'une des pièces suivantes :
un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté ou un titre en langue néerlandaise équivalent, démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;
une attestation de fixation du niveau, effectuée par une "Huis van het Nederlands" (Maison du néerlandais), démontrant le niveau requis de la connaissance du néerlandais ;
la production de la preuve d'une connaissance au moins suffisante du néerlandais obtenue après un examen linguistique auprès du Bureau de sélection de l'Administration fédérale ;
4° la production de la preuve que l'élève a suivi les cours de l'enseignement primaire et secondaire en langue néerlandaise comme élève régulier pendant 9 ans. Ceci se fait sur la base d'attestations délivrées à cet effet par les autorités scolaires concernées.
§ 3. Les autorités scolaires fixent pour leurs écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale le nombre d'élèves envisagé pour l'inscription par priorité d'élèves ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
Ce nombre doit permettre l'acquisition ou le maintien de 65% d'élèves dans l'école ayant au moins un parent, tel que visé à l'article 3, 41°, qui maîtrise suffisamment le néerlandais.
Le nombre d'élèves, visé au premier alinéa, est déterminé par une autorité scolaire pour chaque capacité déterminée par l'autorité scolaire conformément à l'article 37/55, § 1er.
La LOP communique les nombres qui ont été établis à tous les intéressés.
Un élève déjà inscrit ou un élève qui appartient à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont la langue de famille est le néerlandais, peut être considéré comme étant un élève ayant au moins un parent qui maîtrise suffisamment le néerlandais, comme visé au paragraphe 1er. Un élève déjà inscrit ou un élève appartenant à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit qui, sur la base de la réglementation en vigueur au moment de son inscription, était considéré comme un élève dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, est considéré comme un élève ayant au moins un parent, tel que visé au paragraphe 1er.
§ 4. Les élèves qui, outre la condition visée au paragraphe 2, satisfont également à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37/60, ne sont pas pris en compte pour l'atteinte du nombre, visé au paragraphe 3. Ces élèves sont inscrits jusqu'à ce que le contingent réservé aux élèves satisfaisant à un ou plusieurs des indicateurs visés à l'article 37/60, § 3, soit atteint.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.18, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/59.. 37/59.[¹ § 1. A la fin de la période de préinscription fixée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP classe, pour chacune de ses écoles, tous les élèves préinscrits de la manière suivante :
1° en premier lieu les enfants des parents qui, conformément à l'article 37/58, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;
2° le cas échéant, les enfants appartenant à un groupe sous-représenté visé à l'annexe 37/60 ;
3° après le classement sur la base du critère visé au point 1°, et, le cas échéant, au point 2°, enfin, les autres enfants à l'aide d'un ou d'une combinaison des critères de classement suivants, y compris, le cas échéant, les élèves qui restent après l'application des critères visés aux points 1° et 2° :
la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;
la distance entre l'adresse de travail d'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;
la coïncidence. Il peut uniquement être opté pour ce critère de classement en combinaison avec au moins un des critères de classement visés aux points a), b) ou d) ;
la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix des parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins un des critères de classement, visés au point a), b) ou c).
Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent le critère de classement ou la combinaison des critères de classement du dossier type qu'elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci telles qu'approuvées par la CLR.
Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1, 1° ou 2°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves sont classés selon le critère de classement des groupes prioritaires et le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, tels que les autres enfants visés à l'alinéa premier, 3°, et visés au dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53.
§ 2. Si l'autorité scolaire décide d'organiser la priorité pour les groupes prioritaires visés à l'article 37/57, exclusivement ou après une période de priorité préalable, via la procédure de préinscription pour tous les élèves, tous les élèves préinscrits sont classés de la manière suivante :
1° en premier lieu les élèves appartenant aux deux groupes prioritaires visés à l'article 37/57, §§ 2 et 3 ;
2° ensuite les élèves appartenant à la même unité de vie visés à l'article 37/57, § 2 ;
3° ensuite les enfants ayant un parent qui est membre du personnel visés à l'article 37/57. § 3;
4° ensuite les enfants parents qui, conformément à l'article 37/58, maîtrisent suffisamment le néerlandais ;
5° le cas échéant, ensuite les élèves appartenant au groupe sous-représenté visé à l'article 37/60 ;
6° enfin, les autres enfants sur la base d'un critères de classement ou d'une combinaison des critères de classement suivants, y compris, le cas échéant, les élèves visés aux points 4° et 5° qui subsistent après l'application des critères visés aux points 1° à 5° :
la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation ;
La distance entre l'adresse de travail de l'un des deux parents et l'école ou l'implantation ;
la coïncidence. Ce critère de classement peut uniquement être choisi en combinaison avec au moins un des critères de classement visés aux points a), b) ou d) ;
la place qu'occupe l'école ou l'implantation dans l'ordre des choix des parents. Ce critère de classement ne peut être choisi qu'en combinaison avec au moins un des critères de classement, visés au point a), b) ou c).
Lors du classement des élèves préinscrits, l'autorité scolaire, les autorités scolaires conjointement ou la LOP utilisent le critère de classement ou la combinaison des critères de classement du dossier type qu'elles ont souscrits ou les éventuelles dérogations à celui-ci, telles qu'approuvées par la CLR.
Si la capacité déterminée au préalable visée à l'article 37/55, est déjà atteinte au sein du groupe d'élèves visé à l'alinéa 1, 1°, 2°, 3°, 4° ou 5°, les élèves au sein de ce groupe d'élèves concerné sont classés selon l'ordre des groupes prioritaires et selon le critère de classement ou la combinaison de critères de classement, tels que les autres enfants visés à l'alinéa 1, 6°, et visés au dossier type souscrit par l'autorité scolaire ou aux dérogations au dossier type approuvées par la CLR, visées à l'article 37/53.]¹
(1)2022-02-18/04, art. 17, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/60.. 37/60.[¹ § 1. Une autorité scolaire peut choisir d'accorder la priorité, pour l'une ou plusieurs de ses écoles par capacité déterminée, visée à l'article 37/55, à un ou plusieurs groupes sous-représentés, à savoir un ou plusieurs groupes d'élèves qui, sur la base d'une ou de plusieurs caractéristiques objectives, sont relativement sous-représentés dans l'école par rapport à une population de référence, La priorité est appliquée jusqu'à ce qu'un maximum de 20 % de la capacité déterminée soit occupé par les élèves appartenant à un ou plusieurs groupes sous-représentés. De même, dans le cas de plusieurs groupes sous-représentés, la priorité ne peut pas dépasser 20 % de la capacité déterminée visée à l'article 37/55.
Si la LOP ou une autorité scolaire opte pour un plus grand nombre de groupes sous-représentés avec un pourcentage identique ou différent, la LOP ou une autorité scolaire détermine chaque fois quel groupe du classement a la priorité sur quel autre groupe.
La LOP peut élaborer une proposition relative à la priorité des groupes sous-représentés dans les écoles situées dans sa zone d'action, tant en ce qui concerne la part de capacité réservée aux écoles qu'en ce qui concerne la détermination de la délimitation de fond du groupe sous-représenté choisi localement. Cette proposition est approuvée par une majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1, alinéa 1, 1° à 3° inclus, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. Les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP respectent les accords conclus à ce sujet au sein de la LOP. Le LOP soumet cette proposition à la ratification du Conseil de la Commission communautaire flamande.
Si le Conseil de la Commission communautaire flamande n'approuve pas une proposition de la LOP la première fois, la LOP élabore une nouvelle proposition. La nouvelle proposition est approuvée par une majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP visés à l'article VIII.4, § 1, alinéa 1, 1° à 3°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016. La LOP soumet cette nouvelle proposition à la ratification au Conseil de la Commission communautaire flamande.
Si une première proposition a déjà été ratifiée par le Conseil de la Commission communautaire flamande, le Conseil de la Commission communautaire flamande peut, lorsqu'une nouvelle proposition est soumise à la ratification du Conseil de la Commission communautaire flamande, choisir de remplacer cette première proposition par la nouvelle proposition. Si la nouvelle proposition visée au quatrième alinéa est ratifiée, la nouvelle proposition remplace la première.
Si la nouvelle proposition n'est pas ratifiée, la première proposition visée au troisième alinéa, est maintenue, si le Conseil de la Commission communautaire flamande avait ratifié la première proposition.
Si le Conseil de la Commission communautaire flamande ratifie une proposition, les implantations situées dans la zone d'action de la LOP l'appliqueront.
Si le Conseil de la Commission communautaire flamande ne ratifie aucune proposition, les autorités scolaires peuvent décider elles-mêmes, pour les implantations situées dans la zone d'action de la LOP, quels groupes sous-représentés les appliqueront.
§ 2. La LOP communique toujours, et au plus tard le 31 janvier, l'application de cette priorité aux services compétents de la Communauté flamande.
Les écoles et la LOP peuvent également soumettre pour avis à la CLR leur proposition de délimitation du contenu des groupes sous-représentés choisis localement. Elles le font au plus tard le 15 septembre précédant les préinscriptions. La délimitation du contenu des groupes sous-représentés choisis localement ne fait pas partie du dossier type visé à l'article 37/51, ou ne constitue aucune dérogation au dossier type visé à l'article 37/51.]¹
(1)2022-02-18/04, art. 18, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/61.. 37/61.[¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise un registre de préinscriptions pour chaque capacité concernée par la procédure de préinscriptions, telle que visée à l'article 37/55.
Une autorité scolaire réussit, par registre de préinscription, par application des article s 37/57 à 37/60, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Moyennant l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP peut effectuer le classement des élèves préinscrits dans le registre de préinscription.
§ 2. Dans le cas de procédures de préinscriptions pour plusieurs écoles et implantations, c'est l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, qui affecte l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du choix le plus élevé indiqué par les parents au moment de la préinscription et pour laquelle l'élève a été favorablement classé.
L'élève est ensuite supprimé du registre de préinscriptions des différentes écoles et implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix moins préféré. Les places ainsi libérées dans les registres de préinscriptions sont, dans la mesure du possible, prises par l'élève suivant le plus favorablement classé sur la base [² de l'ordre des groupes prioritaires et]² de la même combinaison de critères de classement, tels que visés aux article s 37/57 à 37/60.
La prise de places libérées dans le registre de préinscriptions est répétée jusqu'à ce qu'aucune affectation, telle que visée à l'alinéa premier ne puisse encore être opérée. Les élèves non affectés sont ensuite classés selon [² l'ordre des groupes prioritaires et les critères de classement]², tels qu'ils figurent dans le dossier type approuvé, ou dans les dérogations à celui-ci approuvées par la CLR.
§ 3. Au plus tard à la date définie par le Gouvernement flamand, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, concernant l'école ou l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, avec mention de la période arrêtée par le Gouvernement flamand, endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée à cette fin par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix plus préféré que celui de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève a été affecté.
S'il s'avère au moment de l'inscription, que l'élève ne remplit pas les critères de classement qui ont été indiqués par les parents ou qui ont conduit au classement favorable et à l'affectation, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de dysfonctionnements et de plaintes de première ligne, tel que visé à l'article 37/51, § 3, ne mène à une autre décision.
Si un élève qui a été inscrit via la procédure de préinscription est quand même inscrit dans une école d'un choix supérieur, l'école de choix inférieur peut mettre fin à l'inscription antérieure.
§ 4. Si l'élève ne peut être favorablement classé dans aucune école ou implantation, les parents reçoivent, au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.
Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève préinscrit parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscriptions des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies.
§ 5. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 37/55. Au sein de la zone d'action de la LOP, la remise des documents de refus peut être mandatée à la LOP.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.21, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 19, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/62.. 37/62.[¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité définie par l'autorité scolaire un registre d'inscriptions, dans lequel elle note, par ordre chronologique [² ...]² tous les inscriptions et refus.
Conformément à l'article 37/61, §§ 4 et 5, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés est repris dans le registre des inscriptions.
§ 2. [² A l'exception des élèves inscrits en surcapacité conformément à l'article 37/64, lors de la prise de places vacantes ou de places supplémentaires dues à l'augmentation de la capacité visée à l'article 37/55, § 3, l'ordre des refus est respecté, y compris l'ordre des groupes prioritaires visé aux articles 37/57, 37/58 et 37/60, et, en ce qui concerne les élèves visés aux articles 37/58 et 37/60, pour atteindre leurs parts respectives visées aux articles 37/58, § 3 et 37/60, § 1, jusqu'au cinquième jour scolaire du mois d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait.]² Pour les jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au 30 juin inclus de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait. A partir du 1er juillet au plus tard, l'ordre des refus de jeunes enfants de la même année de naissance s'applique à l'année scolaire suivante.
Les parents d'élèves auxquels une place est encore attribuée en sont informés par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier. Cette notification contient des informations relatives à la période endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier.
§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle du registre d'inscriptions.
§ 4. Le déroulement des inscriptions et refus peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.22, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 20, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/63.. 37/63. [¹ Après le début de la période d'inscription libre arrêtée par le Gouvernement flamand, l'autorité scolaire note d'éventuelles inscriptions supplémentaires pour les places libres restantes dans le registre d'inscription par ordre chronologique.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.23, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/64.. 37/64.[¹ § 1er. Par dérogation à [² l'article 37/55, § 4,]² une autorité scolaire peut tout de même inscrire les élèves suivants :
1° [² les élèves qui répondent à la définition d'un primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire visé à l'article 3, 4° quater, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition]² ;
2° des élèves qui :
[² soit disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour la fonction séjour, notamment un cadre de vie adapté sous surveillance et encadrement, auprès d'un prestataire d'aide à la jeunesse sur orientation d'une structure mandatée ou d'un Service Social du Tribunal de la jeunesse]² ;
soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;
soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;
[² d) soit sont adoptés dans une famille disposant d'une requête d'adoption nationale ou étrangère déposée auprès de la juridiction compétente, ou, à défaut, d'une décision d'adoption étrangère ou une décision de placement étrangère en vue d'une adoption ;
soit disposent d'un rapport visé à l'article 15 ;]²
3° des élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;
4° des élèves appartenant à la même unité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves [² par année de naissance ou dans la même année d'études visées à l'article 37/55, § 1,]² et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;
5° des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie du fait que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, pour une raison autre qu'une restructuration, à condition que tous les élèves de l'école concernée soient placés dans une autre école ;
6° des élèves pour lesquels [² le service de médiation " inscriptions " ou la CLR visés à l'article 37/51, §§ 3 à 5, a donné un avis favorable ou a confirmé la situation exceptionnelle]² pour une inscription en surcapacité ;
[² 7° des élèves qui ont déménagé d'une autre commune pendant l'année scolaire en cours ou après le premier jour scolaire du mois de mars de l'année scolaire précédant l'année scolaire pour laquelle l'inscription est demandée, et qui sont désormais domiciliés dans la commune du lieu d'implantation.]²
§ 2. Par dérogation à [² l'article 37/55, § 4,]² une autorité scolaire est tenue d'inscrire un élève qui était inscrit à l'école pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci et qui, en application de l'article 15 ou de l'article 16 revient de l'enseignement spécial, même si la capacité a été ou est dépassée.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.24, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 21, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/65.. 37/65. [¹ § 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.
Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.
§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.
§ 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, conformément aux article s 32 et 33.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.26, 102; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/66.. 37/66.[¹ § 1er. [² Une autorité scolaire, ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP, qui refuse un élève, communique sa décision par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier aux parents de l'élève et aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données d'élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. Cette notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification des élèves ainsi que le fondement factuel et juridique du refus. Le Gouvernement flamand peut fixer les règles relatives aux périodes de stockage et aux activités de traitement et les procédures, y compris les mesures visant à assurer un traitement correct, sûr et transparent. Les documents de refus sont également mis à disposition sur papier, à la demande des parents.]²
§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du document de refus avec lequel la autorité scolaire informe les parents et [² les services compétents de la Communauté flamande]² du refus.
[² Le modèle visé à l'alinéa premier, comprend tous les éléments suivants :
1° les fondements factuels et juridiques de la décision de refus ;
2° les informations sur les possibilités de médiation, les plaintes de première ligne et l'introduction d'une plainte auprès de la CLR.]²
Si le refus est fondé sur la base de l'atteinte de la capacité, visée à l'article 37/55, l'autorité scolaire communique la place qu'occupe l'élève concerné dans le registre des inscriptions parmi les élèves refusés.
§ 3. A la demande des parents, ceux-ci obtiennent des éclaircissements sur la décision de l'autorité scolaire.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.27, 102; En vigueur : 01-09-2022>
(2)2022-02-18/04, art. 22, 103; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37/67.. 37/67. [¹ Les parents et toutes les parties intéressées peuvent demander une médiation par la LOP, conformément à l'article 37/68, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 37/69, s'ils ne sont pas d'accord avec :
1° un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/55 ;
2° un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 37/65 ;
3° une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 37/47 ;
4° une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spécifiques, tels que visés à l'article 37/48.
Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/68 et de la procédure de réclamation visée à l'article 37/69, le Gouvernement flamand précise les règles de procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.]¹
(1)2019-05-17/47, art. V.29, 102; En vigueur : 01-09-2022>
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