25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)

Type Décret
Publication 1997-04-17
Dernière mise à jour 2025-09-01
État En vigueur
Département Communauté flamande
Source Justel
articles 1395
Historique des réformes JSON API

Si le conseil communal ratifie une proposition, les implantations situées dans cette commune appliquent la proposition.

Si un conseil communal ne ratifie pas de proposition, les autorités scolaires peuvent décider elles-mêmes pour les implantations situées dans la zone d'action de la LOP quels groupes sous-représentés elles appliquent.

§ 2. Les écoles qui appliquent la priorité visée au paragraphe 1er en informent les services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 31 janvier. Pour les écoles situées dans la zone d'action d'une LOP, la LOP informe les services compétents de la Communauté flamande de l'application de cette priorité au plus tard le 31 janvier.

Les écoles et la LOP peuvent également soumettre leur proposition de délimitation sur le fond des groupes sous-représentés choisis localement à l'avis de la CLR et ce, au plus tard le 15 septembre qui précède les préinscriptions. La délimitation sur le fond des groupes sous-représentés choisis localement ne fait pas partie du dossier type visé à l'article 37/16, ou de la dérogation au dossier type visée à l'article 37/18.]¹

[³ § 3. Contrairement aux paragraphes 1er et 2, il n'est pas possible de prévoir un groupe prioritaire pour le groupe ou les groupes sous-représentés pour les préinscriptions et les inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. ]³


(1)2022-02-04/50, art. 19, 105; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2023-05-05/07, art. 98, 111; En vigueur : 01-09-2023>

(3)2024-04-26/51, art. 22, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 37/25. [¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise un registre de préinscriptions pour chaque capacité de la procédure de préinscriptions, telle qu'elle a été définie conformément à l'article 37/20.

Une autorité scolaire réussit, par registre de préinscription, par application des articles 37/22 à 37/24, à un classement favorable ou non favorable de tous les élèves préinscrits et reprend ce classement dans le registre de préinscription. Sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP ou l'autorité scolaire mandatée à cette fin en dehors de la zone d'action d'une LOP peuvent procéder au classement des élèves préinscrits dans le registre des préinscriptions.

§ 2. Dans le cas de procédures de préinscription pour plusieurs écoles et implantations, l'autorité scolaire ou, sous réserve de l'accord des autorités scolaires concernées, la LOP, ou l'autorité scolaire mandatée à cette fin en dehors de la zone d'action d'une LOP, affectent l'élève préinscrit à l'école ou à l'implantation du choix le plus préféré que les parents ont déclaré au moment de la préinscription et pour laquelle l'élève a été favorablement classé.

L'élève en question est ensuite supprimé du registre de préinscription des différentes écoles et implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix moins élevé. Les places ainsi libérées dans les registres de préinscription sont, dans la mesure du possible, prises par l'élève suivant le plus favorablement classé sur la base [² de l'ordre des groupes prioritaires et]² de la même combinaison de critères de classement, tels que visés aux articles 37/22 à 37/24.

La prise de places libérées dans le registre de préinscription est répétée jusqu'à ce qu'aucune affectation, telle que visée à l'alinéa premier ne puisse encore être opérée. Les élèves non affectés sont ensuite classés selon [² l'ordre des groupes prioritaires et les critères de classement]², tels qu'ils figurent dans le dossier type approuvé, ou dans les dérogations à celui-ci approuvées par la CLR.

[⁴ Pour l'organisation, l'attribution et le refus d'élèves préinscrits, l'autorité scolaire est le responsable du traitement. En cas de traitement par une LOP, l'autorité scolaire ou la partie mandatée reste le responsable du traitement.]⁴

§ 3. Au plus tard à la date définie par le Gouvernement flamand, les parents reçoivent une notification, par écrit ou sur support électronique, concernant l'école ou l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, avec mention de la période arrêtée par le Gouvernement flamand, endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit.

Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations pour lesquelles les parents avaient marqué un choix plus préféré que celui pour l'école ou implantation à laquelle l'élève a été affecté.

S'il s'avère au moment de l'inscription que l'élève ne satisfait pas aux critères de classement [² ou aux groupes prioritaires]², déclarés par les parents, qui ont mené au classement favorable et à l'affectation, le droit à l'inscription qu'ils ont acquis par le biais de la procédure de préinscription échoit, à moins que le traitement de [² plaintes, constatations et questions telles que visées]² à l'article 37/16, § 2, ne mène à une autre décision.

[³ Par dérogation à l'alinéa 3, une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement ou la LOP peuvent décider de procéder à cette vérification au plus tard après la date de fin de la période d'inscription et avant la publication des résultats de l'inscription.]³

Si un élève qui a été inscrit via la procédure de préinscription est quand même inscrit dans une école d'un choix supérieur, l'école de choix inférieur peut mettre fin à l'inscription antérieure.

[³...]³

§ 4. Si l'élève ne peut être favorablement classé dans aucune école ou implantation, les parents reçoivent, au plus tard à la date arrêtée par le Gouvernement flamand, une notification par écrit ou sur support électronique, relative à l'impossibilité d'affecter l'élève préinscrit à une école ou implantation choisie par les parents.

Il est également communiqué aux parents quelle est la place qu'occupe l'élève parmi les élèves non affectés dans le registre de préinscription des différentes écoles ou implantations que les parents avaient choisies.

§ 5. Un classement non favorable est assimilé à un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, conformément à l'article 37/20. A l'intérieur de la zone d'action de la LOP, la délivrance des documents de refus peut être mandatée à la LOP, en dehors de la zone d'action d'une LOP à une autorité scolaire mandatée à cette fin.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.27, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-04/50, art. 20, 105; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2023-07-07/17, art. 23, 107; En vigueur : 01-09-2023>

(4)2024-04-19/55, art. 20, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 37/26. [¹ § 1er. Une autorité scolaire utilise pour chaque capacité définie par l'autorité scolaire un registre d'inscriptions, dans lequel elle note, par ordre chronologique, [² ...]² tous les inscriptions et refus.

Conformément à l'article 37/25, l'ordre des élèves affectés et l'ordre des élèves non affectés sont repris dans le registre d'inscriptions.

§ 2. [² A l'exception d'élèves qui ont été inscrits en surcapacité conformément à l'article 37/28, l'affectation des places libérées ou des places additionnelles créées par augmentation de la capacité, telle que visée à l'article 37/20, respecte l'ordre des refus, y compris l'ordre des groupes prioritaires visés aux [³ articles 37/22, 37/22/1 et 37/24 ]³, jusqu'au cinquième jour d'école du mois d'octobre de l'année scolaire à laquelle l'inscription se rapportait. Et ce, en ce qui concerne les élèves visés à l'article 37/24 en vue d'atteindre la part respective visée à l'article 37/24, § 1er.]² Pour les jeunes enfants nés dans l'année calendrier la plus récente possible pour les inscriptions de l'année scolaire concernée, cet ordre est respecté jusqu'au 30 juin inclus de l'année scolaire sur laquelle portait l'inscription. A partir du 1er juillet au plus tard, l'ordre des refus de jeunes enfants de la même année de naissance s'applique à l'année scolaire suivante.

Les parents d'élèves auxquels une place est encore attribuée en sont informés par écrit ou par voie électronique dans un délai de sept jours calendrier. Cette notification contient des informations relatives à la période endéans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève concerné. Cette période a une durée d'au moins sept jours calendrier.

§ 3. Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions.

§ 4. Le déroulement des inscriptions et refus d'inscriptions peut être soumis à un contrôle par les services compétents de la Communauté flamande.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.28, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-04/50, art. 21, 105; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2024-04-26/51, art. 23, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 37/27. [¹ L'autorité scolaire note d'éventuelles inscriptions supplémentaires pour les places libres restantes après le début de la période d'inscription libre arrêtée par le Gouvernement flamand dans le registre d'inscription par ordre chronologique.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.29, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/28. [¹ § 1er. Par dérogation à [² l'article 37/20, § 4,]², une autorité scolaire peut tout de même inscrire les élèves suivants :

1° [² les élèves qui répondent à la définition de primo-arrivant allophone dans l'enseignement ordinaire, visée à l'article 3, 4° quater, à l'exception des conditions d'âge mentionnées dans cette définition ;]²

2° des élèves qui :

a)

[² soit disposent d'une décision d'aide à la jeunesse pour la fonction hébergement, c'est-à-dire un cadre d'habitat et de vie adapté sous la surveillance et avec l'accompagnement d'un intervenant jeunesse, sur recommandation d'une structure mandatée ou d'un service social du tribunal de la jeunesse ;]²

b)

[⁵ soit résident, en tant que semi-internes, dans un semi-internat attaché à une école, soit résident, en tant qu'internes, dans un internat de l'enseignement]⁵ ;

c)

soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

[² d) soit ont été adoptés au sein d'une famille qui dispose d'une demande d'adoption nationale ou internationale, introduite auprès du tribunal compétent ou, à défaut de celle-ci, d'une décision étrangère d'adoption ou d'une décision étrangère de placement en vue de l'adoption ;

e)

soit disposent d'un [⁴ rapport IAC]⁴ ;]²

3° des élèves qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles ;

4° des élèves appartenant à la même unité de vie, si les parents souhaitent inscrire ces élèves dans [² la même année de naissance ou année d'études visée à l'article 37/20, § 1er]² et que seul un des élèves peut être inscrit en raison de la capacité ;

5° des élèves d'écoles situées dans une commune où toutes les écoles font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, dont la continuité du parcours scolaire ne peut être garantie du fait que la seule école d'une autorité scolaire cesse d'exister, pour une raison autre qu'une restructuration, à condition que tous les élèves de l'école concernée soient placés dans une autre école ;

6° des élèves pour lesquels [² le service de médiation inscriptions ou la CLR, visés à l'article 37/16, §§ 2 à 4, a rendu un avis favorable ou a confirmé la situation exceptionnelle]² pour qu'ils soient inscrits en surcapacité;

[² 7° les élèves qui, durant l'année scolaire en cours ou après le premier jour d'école du mois de mars de l'année scolaire précédant celle pour laquelle l'inscription est demandée, ont déménagé d'une autre commune et sont à présent domiciliés dans la commune de l'implantation.]²

§ 2. Par dérogation à [² l'article 37/20, § 4]² une autorité scolaire est tenue à inscrire un élève qui était inscrit à l'école pendant l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci et qui, en application de l'article 15 ou de l'article 16 revient de l'enseignement spécial, même si la capacité a été ou est dépassée.]¹ [⁴ Il en va de même pour les élèves de l'enseignement spécial qui, en application de l'article 20, § 4, ont suivi les cours à temps plein pendant deux années scolaires dans l'école d'enseignement ordinaire et souhaitent, après deux années scolaires, s'inscrire dans cette école.]⁴

[³ § 3.Par dérogation à l'article 37/20, § 4, une autorité scolaire inscrit un élève qui était inscrit, l'année scolaire précédente, dans l'école d'enseignement maternel et qui revient d'une école d'enseignement primaire parce qu'il ne satisfait pas aux conditions d'admission pour l'enseignement primaire en application de l'article 13/1, même si la capacité a été ou est dépassée.]³


(1)2019-05-17/47, art. II.30, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-04/50, art. 22, 105; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2023-07-07/17, art. 24, 107; En vigueur : 01-09-2023>

(4)2023-05-05/07, art. 99, 111; En vigueur : 01-09-2023>

(5)2023-06-16/12, art. 100, 112; En vigueur : 01-09-2023>

Article 37/29. [¹ § 1er. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un demandeur d'enseignement qui ne satisfait pas aux conditions d'admission visées au chapitre IV, section 1re.

Une inscription dans le courant de l'année scolaire précédente est possible sous la condition suspensive que le demandeur d'enseignement remplisse les conditions d'admission le jour de l'entrée effective à l'école.

[² Si le conseil de classe de l'enseignement primaire doit décider de l'admission de l'élève à l'enseignement primaire, l'élève est inscrit sous condition résolutoire. L'inscription sera dissoute si l'élève ne satisfait pas aux conditions d'admission. ]²

§ 2. Une autorité scolaire refuse l'inscription d'un élève qui change d'école dans le courant de la même année scolaire, si cette inscription a pour but ou pour conséquence, que l'élève en question fréquentera alternativement différentes écoles pendant cette année scolaire.".

§ 3. Une autorité scolaire peut refuser l'inscription dans une école où l'élève concerné a été définitivement exclu l'année scolaire en cours, l'année scolaire précédente ou l'année scolaire précédant celle-ci, conformément aux articles 32 et 33.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.32, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2023-07-07/17, art. 25, 107; En vigueur : 01-09-2023>

Article 37/30. [¹ § 1er. [² [³ Lorsqu'une autorité scolaire refuse un élève, cette autorité scolaire ou l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP communique sa décision, dans le délai de sept jours calendrier, aux parents de l'élève, par écrit ou par voie numérique]³ et aux services compétents de la Communauté flamande via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Les services compétents de la Communauté flamande transmettent cette notification à la LOP. Cette notification comprend le numéro de registre national et les données d'identification des élèves ainsi que les motifs de fait et de droit du refus. Le Gouvernement flamand peut définir les règles relatives aux durées de conservation et aux opérations et procédures de traitement, dont les mesures visant à garantir un traitement équitable, sûr et transparent. A la demande des parents, les documents de refus sont également mis à disposition en version papier.]²

§ 2. Le Gouvernement flamand détermine le modèle du document de refus par lequel l'autorité scolaire notifie le refus aux parents et aux services compétents de la Communauté flamande.

[² [³ Le modèle visé à l'alinéa 1er comprend, outre les éléments visés au paragraphe 1er, tous les éléments suivants :]³ :

1° les motifs de fait et de droit de la décision de refus ;

2° les informations relatives aux possibilités de médiation, de plaintes de première ligne et d'introduction d'une plainte auprès de la CLR.]²

Si le refus est fondé sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/20 ou sur la base de capacité pour des circonstances exceptionnelles, telle que visée à l'article 37/14, l'autorité scolaire [³, l'autorité scolaire mandatée à cet effet ou la LOP mandatée]³ communique la place qu'occupe l'élève concerné parmi les élèves refusés [² ...]² dans le registre d'inscriptions.

§ 3. A la demande des parents, l'autorité scolaire donne des éclaircissements sur sa décision.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.33, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-04/50, art. 23, 105; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2024-04-19/55, art. 21, 117; En vigueur : 01-09-2024>

Article 37/31. [¹ § 1er. Les parents et toutes les parties intéressées peuvent demander une médiation par la LOP, conformément à l'article 37/32, ou déposer une plainte auprès de la CLR, conformément à l'article 37/33, s'ils ne sont pas d'accord avec :

1° un refus sur la base de l'atteinte de la capacité, telle que visée à l'article 37/20 ;

2° un refus d'inscription, sur la base des motifs de refus, visés à l'article 37/29 ;

3° une désinscription sur la base d'une inscription dans une autre école, telle que visée à l'article 37/10 ;

4° une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins éducatifs spéciaux, tels que visés à l'article 37/11 ;

5° un refus sur la base de la capacité, pour des circonstances exceptionnelles visée à l'article 37/14.

En cas de refus qui ne relèvent pas des refus visés aux points 2°, 3° et 4°, par une école qui a préalablement et conformément à l'article 37/12, décidé de ne pas refuser d'élèves, les parents d'élèves qui ont été refusés et éventuellement d'autres parties intéressées peuvent conjointement déposer une plainte.

§ 2. Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/32, le Gouvernement flamand désigne [² ...]² un expert d'une LOP [² ...]², qui [² se charge]² des tâches de la LOP pour les communes situées en dehors de la zone d'action d'une LOP.

Pour l'application de la procédure de médiation visée à l'article 37/32 et de la procédure de réclamation visée à l'article 37/33, le Gouvernement flamand précise les règles de procédure. Il garantit en ce l'obligation d'audition.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.35, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-04/50, art. 24, 105; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/32. [¹ § 1er. La LOP démarre, lorsque les parents le demandent explicitement, une médiation dans des situations, telles que visées à l'article 37/31.

§ 2. [³ Dans les dix jours calendrier suivant la demande des parents ou d'une autre partie prenante ou la remise du document de refus, la LOP intervient en médiateur entre l'élève et ses parents et les autorités scolaires des écoles situées à l'intérieur de sa zone d'action en vue d'une inscription définitive de l'élève dans une école. En cas de médiation lors d'une annulation telle que visée à l'article 37/31, § 1er, 4°, la LOP y associe également l'école qui a annulé l'inscription de l'élève.]³

La médiation suspend le délai de trente jours civils pour le traitement des plaintes par la CLR, tel que visé à l'article 37/33.

§ 3. Lorsque la médiation de la LOP endéans le délai, visé au paragraphe 2, n`aboutit pas en une inscription définitive, la CLR est saisie pour se prononcer sur le bien-fondé de la décision de refus ou de la désinscription, conformément à l'article 37/33, § 2.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.36, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-04/50, art. 25, 105; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2023-05-05/07, art. 100, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Article 37/33. [¹ § 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent adresser une plainte écrite à CLR dans les situations visées à l'article 37/31, qu'ils aient suivi ou non une procédure de médiation par la LOP, telle que visée à l'article 37/32 [² , ou un traitement par le service de médiation inscriptions visé à l'article 37/16, § 2]².

Des plaintes introduites après expiration du délai de trente jours calendrier du constat des faits constatés ne sont pas recevables.

§ 2. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé [² de la plainte]².

[² L'avis de la CLR est envoyé aux intéressés, par écrit ou par voie électronique, au plus tard dans le délai de sept jours calendrier.]²

[² Dans le cas d'une plainte telle que visée à l'article 37/31, § 1er, alinéa 1er, 4°, l'élève demeure inscrit dans l'école jusqu'à ce que l'avis ait été notifié aux intéressés et le délai d'un mois, périodes de vacances non comprises, visé à l'article 37/11, § 2, alinéa 3, est également suspendu jusqu'à ce moment.]²

§ 3. Si la CLR estime que le refus, l'annulation d'une inscription ou la désinscription sont bien fondés, les parents inscrivent l'élève dans une autre école.

Dans le cas d'une annulation de l'inscription d'un élève ayant des besoins d'enseignement spéciaux en raison d'aménagements déraisonnables, les parents inscrivent l'élève dans une autre école au plus tard quinze jours civils après la notification écrite de l'évaluation de la CLR.

A la demande des parents, ils sont appuyés par la LOP lors de la recherche d'une autre école, notamment par les CLB faisant partie de la LOP.

§ 4. Si la CLR estime que le refus ou l'annulation de l'inscription n'est pas ou insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, l'élève peut faire valoir son droit à une inscription dans l'école.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.37, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-04/50, art. 26, 105; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/34. [¹ § 1er. Lorsque la CLR estime que le refus ou l'annulation de l'inscription n'est pas ou insuffisamment motivée ou que la désinscription a été effectuée à tort, elle peut conseiller le Gouvernement flamand de recouvrir ou de retenir un montant sur les moyens de fonctionnement auprès de l'école pour l'année scolaire à laquelle se rapportait l'inscription.

La CLR informe le Gouvernement flamand de cet avis sans délai.

§ 2. Dans un délai de quatorze jours calendrier, prenant cours le lendemain de la réception de l'avis, le Gouvernement flamand décide de l'imposition d'une sanction financière, qui peut prendre la forme d'un recouvrement ou d'une retenue des moyens de fonctionnement de l'école.

Préalablement à l'imposition d'une sanction, le Gouvernement flamand vérifie si l'élève intéressé s'est encore inscrit dans l'école .

§ 3. Le recouvrement ou la retenue, tels que visés aux paragraphes 1er et 2 :

1° ne peuvent excéder dix pour cent du budget de fonctionnement de l'école ;

2° ne peuvent avoir comme effet que la part dans les moyens de fonctionnement affectés au personnel diminuerait en chiffres absolus par rapport à la hauteur de ceux-ci en l'absence de la mesure.

§ 4. Sans préjudice de l'application des paragraphes 1er à 3, la CLR peut saisir l'organisme ayant le mandat de mécanisme indépendant en application de l'article 33, § 2, de la convention des NU du 13 décembre 2006 relative aux Droits des Personnes handicapées et en application de l'article 40 du décret du 10 juillet 2008 portant le cadre de la politique flamande de l'égalité des chances et de traitement, du dossier.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.38, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/35. [¹ § 1er. Tout élève qui possède un [² rapport IAC]² ou un document établi par le CLB, attestant que le processus diagnostique axé sur l'action a été complété, a droit à une inscription dans l'école ou dans l'implantation, choisies par ses parents, sous la condition suspensive qu'au jour de l'entrée effective de du demandeur d'enseignement, celui-ci répond aux exigences d'admission applicables à l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée.

§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux articles 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, par écrit ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaircissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier. L'inscription est prise après la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.

A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des éclaircissements si les parents le désirent. Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Les parents renouvellent leur accord par écrit. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.

Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt prendre effet durant l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

§ 3. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :

1° du type pour lequel l'inscription est faite ;

2° de la date et de l'heure de l'inscription ;

3° la date du début prévu de la fréquentation du cours.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.42, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2023-05-05/07, art. 101, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Article 37/36. [¹ § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret ou arrêté, une inscription d'un élève dans une école vaut pour la durée de toute la carrière scolaire auprès de cette école.

Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que l'élève n'y réponde pas aux conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.

§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le constat d'une inscription plus récente pour la même année scolaire et le même type dans une autre école d'enseignement spécial, via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, met fin de plein droit à une inscription antérieure.

Un élève qui fréquente l'école effectivement et pour lequel une inscription plus récente pour l'année scolaire suivante dans une école d'enseignement spécial, pour le même type, est constaté via les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit qu'à partir du 1er juillet de l'année scolaire actuelle.

Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente est autre que le 1er septembre ou la date de début prévue pour les jeunes enfants de l'année de naissance la plus jeune, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la participation aux cours.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.43, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/37. [¹ Une autorité scolaire décide annuellement, pour l'ensemble de ses écoles d'enseignement fondamental spécial si elle doit avoir la possibilité de refuser des élèves sur la base de la capacité pour l'année scolaire suivante. L'autorité scolaire prend cette décision et détermine la capacité respective pour un ou plusieurs des niveaux suivants :

a)

par école ;

b)

par implantation ;

c)

par niveau, éventuellement ventilé par implantation ;

d)

par type, éventuellement ventilé par implantation.

Les dispositions de l'article 37/38 s'appliquent aux niveaux, visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire estime pouvoir réaliser toutes les demandes d'inscription.

Pour les niveaux, visés au premier alinéa, pour lesquels l'autorité scolaire souhaite avoir la possibilité de refuser sur la base de la capacité visée à l'article 37/39, et souhaite faire appel à la plate-forme pour la réalisation d'une l'inscription d'élèves après l'atteinte de la capacité, les dispositions des articles 37/39 à 37/42 sont applicables.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.45, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/38. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand fixe la date de début pour les inscriptions.

Une autorité scolaire tient un registre d'inscription par subdivision pour laquelle elle a décidé de ne pas refuser d'élèves sur la base de capacité, dans lequel elle consigne toutes les inscriptions par ordre chronologique.

Le Gouvernement flamand fixe le modèle de registre d'inscriptions.

§ 2. Le déroulement des inscriptions peut être soumis à un contrôlé par les services compétents de la Communauté flamande.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.46, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/39. [¹ § 1er. Une autorité scolaire doit faire précéder les inscriptions pour les niveaux visés à l'article 37/37, alinéa 1er, pour lesquels elle a décidé devoir avoir la possibilité de refuser des élèves pour cause de capacité, d'une procédure de préinscription.

Le Gouvernement flamand arrête la date de début et de fin de la période de préinscription.

§ 2. L'autorité scolaire communique au plus tard le 15 février aux services compétents de la Communauté flamande quels sont les niveaux, tels que visés à l'article 37/37, alinéa 1er, pour lesquels elle fera précéder les inscriptions par une procédure de préinscription.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.47, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/40. [¹ § 1er. L'autorité scolaire classe en tête de liste les élèves préinscrits au cours de la période de préinscription, telle que prévue à l'article 37/39, qui appartiennent aux groupes prioritaires suivants, tout en respectant l'ordre suivant :

1° les élèves qui appartiennent à la même unité de vie qu'un élève déjà inscrit ;

2° les élèves ayant un parent qui est membre du personnel de l'école ou des écoles qui optent pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre sur la base de l'article 37/36, à condition qu'il soit question, au moment de l'inscription, d'une occupation actuelle de plus de 104 jours. Par membre du personnel, il faut entendre :

a)

un membre du personnel, tel que visé à l'article 2 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire et à l'article 4 du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves, pour autant qu'ils ont été affectés à ou désignés dans l'école ;

b)

un membre du personnel qui a été engagé via un contrat de travail par une autorité scolaire et qui est mis à l'emploi dans l'école ;

3° pour les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, et jusqu'à concurrence de 65 % de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/37, les élèves dont au moins un parent maîtrise suffisamment le néerlandais, comme visé à l'article 37/58 ;

4° une autorité scolaire peut pour ses écoles donner la priorité à des élèves qui, au plus tard au moment de la fréquentation effective des cours, séjournent ou font usage de cet internat ou semi- internat à concurrence de maximum 50 pour cent de la capacité du niveau concerné, telle que visée à l'article 37/39, § 2. Par internat ou semi- internat, on entend :

a)

les internats, tels que visés dans la partie III, chapitre 4, section 1re, sous-section 2 du décret du 28 octobre 2016 portant codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement ;

b)

les internats à ouverture permanente, visés au chapitre 6 de la même codification ;

c)

les semi-internats, tels que visés à l'arrêté royal du 21 août 1978 portant organisation des semi-internats dans l'enseignement spécial de l'Etat et déterminant les normes du personnel ;

d)

les centres multifonctionnels, tels que visés dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures, en ce qui concerne les fonctions de soins de jour, de séjour, de diagnostic ou de traitement intensif.

Si la capacité, visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a déjà été atteinte au sein des groupes prioritaires susmentionnés, les élèves du groupe prioritaire concerné sont classés sur la base de la distance entre l'adresse de domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.

Si la capacité visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou à l'article 37/41, § 4, a été atteinte parmi les autres élèves préinscrits, les élèves concernés sont classés sur la base de la distance entre le domicile de l'élève et l'école ou l'implantation.

§ 2. Si plusieurs écoles ou implantations font des préinscriptions conjointes, les élèves préinscrits sont affectés à l'école ou à l'implantation du choix le plus préféré spécifié par les parents au moment de la préinscription, au sein de laquelle l'élève a reçu un classement favorable. L'élève est supprimé de la liste d'élèves préinscrits dans les écoles ou implantations classées plus bas sur sa liste de préférence.

Le Gouvernement flamand peut mettre des moyens à disposition pour des procédures de préinscription conjointes dans les limites des crédits budgétaires disponibles.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.48, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/41. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date à laquelle les résultats de la procédure de préinscription sont au plus tard communiqués.

Les parents sont informés si l'élève est classé favorablement ou défavorablement, sur la base de la capacité visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou sur la base de la capacité accrue visée à l'article 37/41, § 4. Si l'élève est défavorablement classé, l'école communique également la place qu'occupe l'élève sur la liste des élèves défavorablement classés.

Les parents des élèves favorablement classés sont informés de l'école ou de l'implantation à laquelle l'élève préinscrit a été affecté, en indiquant la période déterminée par le Gouvernement flamand dans laquelle les parents peuvent inscrire l'élève préinscrit. Si les parents ne font pas usage de la possibilité d'inscription endéans la période arrêtée à cette fin par le Gouvernement flamand, le droit d'inscription qu'ils ont acquis via la procédure de préinscription échoit.

§ 2. L'autorité scolaire note toutes les inscriptions des élèves favorablement classés dans le registre d'inscription, en indiquant la date et l'heure et le type auquel se rapporte l'inscription.

Les inscriptions pour les éventuelles places libres restantes après les préinscriptions, dans la limite de la capacité spécifiée, visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou de la capacité accrue visée à l'article 37/41, § 4, sont notées dans le registre d'inscription en ordre chronologique, avec mention de la date et l'heure de l'inscription et le type pour lequel l'inscription est effectuée et, le cas échéant, l'affectation de l'élève par la plate-forme, visée à l'article 37/43/3, § 1er.

§ 3. Les places d'élèves favorablement classés qui ne se sont pas inscrits pendant cette période, visée au § 1er, alinéa 3 ou dont l'inscription est annulée par une inscription dans une autre école pour enseignement spécial, conformément à l'article 37/36, sont attribuées jusqu'à la date arrêtée par le Gouvernement flamand aux élèves les mieux classés sur la liste des élèves non favorablement classés.

Ces élèves conservent leur droit à l'inscription pendant une période de quatorze jours civils après la notification de la conversion à un classement favorable.

§ 4. L'autorité scolaire peut augmenter la capacité visée à l'article 37/37, premier alinéa, jusqu'à la date arrêtée par le Gouvernement flamand.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.49, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/42. [¹ § 1er. Le Gouvernement flamand arrête la date limite à laquelle l'autorité scolaire notifie aux services compétents de la Communauté flamande quels élèves sont défavorablement classés, sur la base de la capacité, telle que visée à l'article 37/37, alinéa 1er, ou de la capacité accrue, visée à l'article 37/41, § 4.

§ 2. Pour les niveaux visés à l'article 37/37, alinéa 1er, pour lesquels des élèves défavorablement classés ont été communiqués aux services compétents de la Communauté flamande, comme indiqué au paragraphe 4, des inscriptions supplémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande de ou avec l'approbation de la plate-forme, telle que visée à l'article 37/43/2. La plate-forme peut prendre des arrangements à ce sujet.

Toute demande d'inscription supplémentaire pour un niveau pour lequel la capacité a été atteinte à la fin de cette période d'inscription est notée en ordre chronologique dans le registre d'inscription et communiquée aux services compétents de la Communauté flamande, visés à l'article 37/43/1, via le document de refus numérique.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.50, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/43. [¹ § 1er. Une autorité scolaire ne peut refuser de demande d'inscription, sauf dans les cas suivants :

1° s'il s'agit d'un élève qui, au moment de la fréquentation effective des cours, ne remplit pas les conditions d'admission prévues au chapitre IV, section 1ère, sous-sections A, B et C ;

2° dans le cas d'un élève qui a été définitivement exclu de l'école concernée au cours de l'année scolaire en cours, conformément aux articles 32 et 33.

§ 2. Une autorité scolaire ne peut refuser de demandes d'inscription sur la base de l'atteinte de la capacité, d'élèves :

1° qui retournent dans l'enseignement spécial et qui, pendant l'année scolaire en cours ou les deux années scolaires précédentes, étaient inscrits dans l'école et qui, par application de l'article 15 ou 16, étaient inscrits dans une école d'enseignement ordinaire ;

2° pour qui l'école a été proposée par la consultation de la plate-forme comme alternative appropriée, telle que visée à l'article 37/43/3.

§ 3. Après que la capacité a été dépassée et que la plate-forme pour élèves refusés a été sollicitée, une autorité scolaire peut toujours inscrire des élèves qui :

a)

soit ont été placés par le juge de la jeunesse ;

b)

soit résident, en tant que (semi-)internes, dans un (semi-)internat rattaché à l'école ;

c)

soit sont placés dans une structure d'accueil résidentiel ;

d)

appartiennent aux groupes prioritaires, tels que visés à l'article 37/39, § 3, a) et b).]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.52, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/43/1. [¹ En cas de refus de la demande d'inscription, visé à l'article 37/42, § 1er, 1° et 2°, ou sur la base de l'atteinte de la capacité, l'autorité scolaire informe les parents et les services compétents de la Communauté flamande du refus dans les sept jours calendrier.

En cas d'exclusion définitive d'un élève, telle que visée aux article s 32 et 33, l' autorité scolaire en informe les services compétents de la Communauté flamande dans les sept jours calendrier.

Le Gouvernement flamand arrête le modèle numérique du document de refus.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.53, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/43/2. [¹ § 1er. Les services compétents de la Communauté flamande convoquent tous les acteurs pertinents à une consultation de la plate-forme, sur la base des informations contenues dans la notification numérique de refus ou en cas d'exclusion définitive d'un élève, telle que visée à l'article 32, § 3, et à l'article 33.

§ 2. Sont invités à la consultation de la plateforme :

1° les autorités scolaires de toutes les écoles de la région qui ont une offre pour le type concerné ;

2° les représentants du CLB qui a accompagné l'élève concerné jusqu'à ce jour et du CLB de l'école d'enseignement spécial qui a refusé la demande d'inscription ;

3° les parents ou leur représentant éventuel, et si possible, l'élève ;

4° les représentants d'organisations qui offrent des possibilités d'accompagnement à l'extérieur de l'école aux jeunes ayant des besoins complémentaires d'aide ou qui fournissent des possibilités de séjour, lorsque le document de refus contient une demande pour un tel accompagnement ou une telle possibilité de séjour.

Les membres invités à la consultation de la plate-forme peuvent se faire assister par des experts externes qui accompagnent l'élève, pour qui la plate-forme cherche une alternative appropriée.

§ 3. Le Gouvernement flamand arrête les modalités du fonctionnement de la plateforme.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.54, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/43/3. [¹ § 1er. La consultation de la plate-forme offre aux parents une alternative appropriée pour l'élève qui a été refusé ou définitivement exclu dans un délai de trente jours calendaires après le refus ou l'exclusion définitive de l'élève.

L'alternative appropriée consiste en une proposition d'inscription dans une ou plusieurs écoles. La consultation de la plate-forme tient dans ce cas compte du libre choix de l'école, de l'offre d'enseignement, de la distance entre le domicile ou le lieu de résidence de l'élève et l'école, de la demande du parent en matière de transport scolaire, le cas échéant, de l'appartenance aux groupes prioritaires visés à l'article 37/40, § 1er, et, éventuellement, du besoin de possibilités d'accompagnement externes à l'école ou de possibilités de séjour pour enfants ayant des besoins complémentaires d'aide.

L'alternative appropriée peut également consister en la décision d'effectuer encore une inscription dans l'école dans laquelle l'inscription n'a pas initialement été réalisée.

Si l'élève a été refusé dans une école pour laquelle l'élève pouvait faire valoir un droit au transport scolaire et que les parents en sont demandeurs, la plate-forme est tenue de respecter les règles relatives au droit de transport scolaire lors de la recherche d'une alternative appropriée. La plate-forme ne peut autoriser une dérogation motivée au droit au transport scolaire vers l'école ou l'implantation proposées comme alternative appropriée qu'à condition que l'alternative appropriée soit située à une distance raisonnable.

§ 2. Les parents décident dans un délai de sept jours calendaires s'ils acceptent ou non l'alternative appropriée proposée par la consultation de la plate-forme. Si les parents se montrent d'accord avec l'école proposée, ils y inscrivent leur enfant dans ce délai de sept jours calendrier.

Si les parents ne confirment pas l'inscription dans un délai de sept jours calendaires ou s'ils effectuent une inscription dans une autre école, l'obligation de la consultation de la plate-forme échoit pour garantir une place pour l'élève concerné.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.55, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/43/4. [¹ § 1er. Les parents et autres parties intéressées peuvent soumettre une plainte écrite à la CLR suite à un refus, ou s'ils ne sont pas d'accord avec l'alternative appropriée proposée par la plateforme. Le Gouvernement flamand arrête la composition, les compétences et les principes de fonctionnement de cette commission pour ces plaintes.

§ 2. Les plaintes déposées après le délai de sept jours civils à compter de la réception du refus ou après que l'alternative appropriée a été communiquée aux parents, sont irrecevables.

§ 3. Une plainte auprès de la CLR suspend le délai de sept jours calendaires dans lequel les parents doivent confirmer l'inscription à l'école proposée par la plate-forme comme alternative appropriée, tel que visé à l'article 37/43/3, § 1er.

§ 4. La CLR statue dans un délai de vingt et un jours calendrier commençant le lendemain de la signification ou du cachet de la poste de la plainte écrite, sur le bien-fondé du refus.

Le jugement de la CLR est envoyé par lettre recommandée aux personnes intéressées et au président de la LOP dans un délai de sept jours calendrier au plus tard.

§ 5. Si la CLR estime que la plainte est fondée, la plate-forme est de nouveau compétente pour la formulation d'une alternative appropriée.

Si la CLR estime que la plainte n'est pas fondée, l'élève s'inscrit effectivement dans l'école proposée par la plate-forme, dans un délai de sept jours calendrier.]¹


(1)2019-05-17/47, art. II.56, 102; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/43/5. [¹ Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux inscriptions en tant qu'élève régulier dans l'enseignement fondamental ordinaire dans les écoles situées dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale pour la fréquentation des cours à partir de l'année scolaire 2023-2024 ou plus tard.]¹


(1)2022-02-18/04, art. 3, 103; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/44. [¹ Les objectifs communs du droit d'inscription, en tant qu'instrument de la politique de l'égalité des chances en matière d'enseignement, sont :

1° garantir le libre choix de l'école de tous les parents et élèves ;

2° réaliser des opportunités d'apprentissage et de développement optimales pour tous les élèves dans l'enseignement fondamental et, dans la mesure du possible, dans une école dans leur quartier ;

3° promouvoir [² ...]² la cohésion sociale ;

4° la prévention de l'exclusion, de la ségrégation et de la discrimination ;

5° la protection de l'égalité des chances en matière d'enseignement et d'inscription pour les néerlandophones et la préservation du caractère néerlandophone de l'enseignement financé ou subventionné par la Communauté flamande dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.]¹


(1)2019-05-17/47, art. V.3, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-18/04, art. 4, 103; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/45. [¹ § 1er. Chaque élève a droit à une inscription dans l'école ou implantation choisies par ses parents. Si l'élève a 12 ans ou plus, le choix de l'école se fait en concertation avec l'élève. Lors du choix d'une implantation, il est tenu compte de l'offre d'enseignement dans l'implantation concernée.

§ 2. Préalablement à une inscription, l'autorité scolaire offre le projet pédagogique, visé aux article s 28, § 1er, 2°, et 47, § 1er, 1°, et le règlement d'école, visé à l'article 37, par écrit ou sur support électronique, aux parents et à l'élève, avec des éclaricissements si les parents le désirent. Si l'autorité scolaire met le projet pédagogique ou le règlement d'école à disposition sur support électronique, elle demande aux parents s'ils désirent recevoir une version papier.

L'inscription est prise au moment de la signature pour accord du projet pédagogique et du règlement d'école par les parents.

A chaque modification du projet pédagogique ou du règlement d'école, l'autorité scolaire en informe les parents par écrit ou par support électronique, tout en donnant des explications complémentaires si les parents le désirent. [² Les parents donnent leur accord écrit ou numérique.]² Les parents qui en font la demande reçoivent toujours une version papier du projet pédagogique ou du règlement d'école. Si les parents ne se déclarent pas d'accord avec la modification, il est mis fin à l'inscription de l'enfant le 31 août de l'année scolaire en cours.

Une modification du projet pédagogique ou du règlement d'école peut au plus tôt avoir effet dans l'année scolaire suivante, sauf si cette modification est la conséquence directe d'une nouvelle réglementation.

§ 3. Les inscriptions des jeunes enfants qui accomplissent deux ans et six mois dans une année scolaire déterminée mais qui ne peuvent plus entamer l'enseignement maternel à la dernière date d'entrée de cette année scolaire, débutent le même jour que le jour des inscriptions des jeunes enfants de la même année de naissance.

§ 4. Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention :

1° de la date et de l'heure de l'inscription ;

2° de la date du début prévu de la fréquentation des cours.]¹

[⁴ 3° ou l'élève est inscrit dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]⁴.

[² Lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, une école enregistre les données suivantes sur les élèves afin de pouvoir identifier les élèves de manière unique et si les données suivantes sont disponibles :

1° les données d'identification ;

2° la nationalité ;

3° le numéro d'identification.

[³ L'enregistrement est effectué conformément à l'article 21.]³

Les services compétents de la Communauté flamande sont les responsables du traitement pour les données visées à l'alinéa 2. Les données visées à l'alinéa 2, sont conservées pendant trente ans au maximum en vue de garantir un parcours scolaire aisé, surtout en cas de séjour prolongé de l'élève dans l'enseignement.]²

[⁴ § 5. Lors de l'inscription de chaque élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, l'école demande si l'élève est sourd ou handicapé auditif.

La preuve que l'élève est sourd ou handicapé auditif au sens de l'alinéa 1er est apportée par un certificat médical. Le gouvernement peut décider que la preuve précitée puisse également être apportée par d'autres documents ou d'une autre manière que par le certificat médical.

L'école est responsable du traitement et conserve le certificat médical et les autres documents, visés à l'alinéa 2, pendant une année scolaire après la dernière inscription de l'élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Le certificat médical et les autres documents, visés à l'alinéa 2, peuvent être présentés pour vérification aux services compétents de la Communauté flamande. ]⁴


(1)2019-05-17/47, art. V.4, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-18/04, art. 5, 103; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2023-04-28/14, art. 4, 109; En vigueur : 01-09-2023>

(4)2024-04-26/51, art. 24, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 37/46. [¹ § 1er. Sauf dans les cas de désinscription définis par décret, tels que visés à l'article 32, § 3, à l'article 37/45, § 2, alinéa 3, à l'article 37/47 et à l'article 37/48, § 3, une inscription d'un élève dans une école est valable pour la durée de toute la carrière scolaire dans cette école.

[³ Le maintien de l'inscription, visée à l'alinéa 1er, vaut au-delà des implantations et de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée ou que l'élève n'en remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation ou le passage d'une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande à une inscription en dehors de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, ne peut pas être entravée]³.

Le maintien de l'inscription vaut au-delà des implantations, à moins que la capacité de l'implantation ait été ou soit dépassée ou que l'élève n'en remplisse pas les conditions d'admission. La progression du processus d'apprentissage, nécessitant le passage à une autre implantation, ne peut pas être entravée.

§ 2. Par dérogation au § 1er, les autorités scolaires d'écoles fondamentales dont la capacité de l'enseignement maternel est supérieure à celle de l'enseignement primaire peuvent opter pour une nouvelle inscription lors du passage entre les deux niveaux d'enseignement. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

[³ § 2/1. En complément du paragraphe 1er, les parents des élèves déjà scolarisés dans une école où est créée une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande peuvent décider que l'élève poursuive son parcours scolaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

La décision, visée à l'alinéa 1er, ne peut être prise que pendant l'année scolaire précédant celle au cours de laquelle l'élève a pour la première fois le choix de poursuivre son parcours scolaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande sans interrompre son processus d'apprentissage, tel que visé à l'article 8, alinéa 1er. La décision précitée est prise au plus tard avant le début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires, visés à l'article 37/55, § 2, alinéa 1er, 1°, ou avant le début de la période de préinscription, visée à l'article 37/55, § 2, alinéa 1er, 2°, s'il n'y a pas de période de préinscription et d'inscription distincte pour les groupes prioritaires, telle que visée à l'article 37/55, § 2, alinéa 1er, 1°.

L'école communique aux parents la possibilité pour l'élève de poursuivre son parcours scolaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, visée à l'alinéa 1er.

Si les élèves déjà scolarisés dans cette école peuvent bénéficier de cette possibilité au cours de la première année scolaire où la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est créée dans cette école, l'autorité scolaire communique aux parents de ces élèves que l'autorité scolaire a introduit un dossier de création tel que visé à l'article 112bis. Les parents peuvent prendre la décision visée à l'alinéa 1er à partir de la notification précitée jusqu'au début des inscriptions ou des préinscriptions des groupes prioritaires, visées à l'article 37/55, § 2, alinéa 1er, 1°, ou avant le début de la période de préinscription, visée à l'article 37/55, § 2, alinéa 1er, 2°, s'il n'y a pas de période de préinscription ou d'inscription distincte, telle que visée à l'article 37/55, § 2, alinéa 1er, 1°. Si le gouvernement décide de ne pas approuver le dossier de création précité ou si l'école décide de ne commencer la section de régime linguistique pour la première fois que l'année suivante, la décision précitée des parents est alors sans effet et l'élève reste inscrit dans l'école l'année scolaire suivante.]³

§ 3. Si ses écoles concernées se situent dans une même parcelle cadastrale ou à l'intérieur de parcelles cadastrales adjacentes, ou si elles sont séparées soit par deux parcelles cadastrales au maximum, soit par une voie, une autorité scolaire peut opter, dans le cas d'un élève qui passe d'une école maternelle autonome à une école primaire ou fondamentale, pour la continuation des inscriptions d'une école à l'autre. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.

§ 4. Lorsque ses écoles ou implantations concernées sont situées à l'intérieur d'une même parcelle cadastrale ou de parcelles cadastrales contiguës, ou sont séparées par un maximum de deux parcelles cadastrales ou par une voie, une autorité scolaire peut choisir de considérer les écoles ou implantations concernées [² comme un ensemble ou déterminer comme une seule capacité]² pour l'ensemble des différentes écoles ou implantations situées dans la même parcelle cadastrale ou des parcelles cadastrales adjacentes, ou séparées soit par au maximum deux parcelles cadastrales, soit par une voie. Une autorité scolaire qui se sert de cette possibilité, doit en faire mention dans son règlement d'école.]¹


(1)2019-05-17/47, art. V.5, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-18/04, art. 6, 103; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2024-04-26/51, art. 25, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 37/47. [¹ La constatation, par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, qu'il existe une inscription plus récente pour la même année scolaire [² et le même niveau d'enseignement]² dans une autre école d'enseignement ordinaire, met fin de plein droit à une inscription antérieure.

Un élève qui suit déjà des cours dans la propre école et pour qui une inscription plus récente dans une autre école pour enseignement ordinaire [² et le même niveau d'enseignement]² pour l'année scolaire suivante est constatée par le biais des applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, n'est désinscrit de l'école où l'élève suit des cours qu'à partir du 1er juillet de l'année scolaire en cours.

Si la date de début prévue de l'inscription la plus récente diffère du premier jour de classe de septembre ou de la date de début prévue pour jeunes enfants de l'année de naissance la plus récente, l'élève n'est désinscrit qu'à partir de la date du début effectif de la fréquentation des cours.]¹


(1)2019-05-17/47, art. V.6, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-18/04, art. 7, 103; En vigueur : 01-09-2022>

Article 37/48. [¹ § 1er. Le droit d'inscription, visé à [² l'article 37/45, § 1,]² s'applique intégralement aux élèves qui peuvent suivre le programme d'études commun moyennant des mesures appropriées telles que des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires proportionnelles. Les élèves pour qui ces aménagements sont appliqués, restent éligibles à la validation d'études ordinaire accordée par le conseil de classe.

§ 2. Les élèves qui disposent d'un [⁴ rapport IAC]⁴ sont inscrits par une école d'enseignement ordinaire sous condition suspensive. Ce [⁴ rapport IAC]⁴ fait partie des informations que les parents transmettent à l'école à l'occasion d'une demande d'inscription. La mise à disposition du [⁴ rapport IAC]⁴ par les parents va de pair avec l'engagement de l'école à organiser une concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, dans un délai raisonnable après l'inscription, au sujet des aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans un programme d'études commun ou pour assurer la progression des études de cet élève sur la base d'un programme adapté individuellement. Dans le cas également où l'école ne prend connaissance d'un [⁴ rapport IAC]⁴, daté au plus tard le jour auquel l'élève commence les cours dans l'école concernée, qu'après la réalisation de l'inscription, l'inscription de l'élève est convertie en une inscription sous condition suspensive.

Sur la base de la concertation avec les parents, le conseil de classe et le centre d'encadrement des élèves, visée à l'alinéa 1er, l'école décide dans un délai raisonnable et au plus tard soixante jours calendaires après le début effectif de la fréquentation des cours si les aménagements en réponse aux besoins de l'élève sont proportionnels ou disproportionnels.[² Après [³ Si le délai précité de soixante jours calendrier a expiré sans que l'école n'ait pris de décision, l'élève est définitivement inscrit. ]³. Lorsque l'école ne prend connaissance d'un [⁴ rapport IAC]⁴, visé à l'alinéa premier, qu'après l'inscription de l'élève, ce délai de soixante jours calendaires commence le jour de cette prise de connaissance.]²

Si, à la suite de la concertation, l'école considère que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun sont proportionnels, le CLB soit annule le rapport, soit établit un [⁴ rapport GC]⁴. Si, à l'issue de la concertation, l'école estime que les aménagements nécessaires pour intégrer l'élève dans le programme d'études commun ou pour lui permettre de progresser dans son parcours scolaire sur la base d'un programme adapté individuellement sont disproportionnels, l'inscription est annulée au moment où cet élève a été inscrit auprès d'une autre école et au plus tard un mois, à l'exclusion des périodes de vacances, après la notification de la confirmation de la disproportionnalité.

[³ Par dérogation à l'alinéa 3, une école peut choisir [⁴ de dissoudre l'inscription de l'élève à la fin de l'année scolaire en cours ou à la fin de l'année scolaire suivante ]⁴ :

1° à la fin de l'année scolaire en cours ;

2° à la fin de l'année scolaire suivante.]³

§ 3. Lorsqu'au cours du parcours scolaire le besoin d'aménagements change pour un élève et lorsque les besoins d'enseignement constatés sont tels qu'un rapport ou une modification d'un [⁴ rapport IAC]⁴ est nécessaire pour l'élève, l'école organise une concertation avec le conseil de classe, les parents et le CLB et décide sur la base de cette concertation et après transmission du [⁴ rapport IAC]⁴ ou du [⁴ rapport IAC]⁴ modifié de permettre à l'élève, à la demande des parents, de faire de la progression dans ses études sur la base d'un programme adapté individuellement ou d'annuler l'inscription de l'élève pour une année scolaire suivante.

§ 4. [⁴ Chaque autorité scolaire communique activement au sujet du droit d'inscription d'élèves en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement ordinaire.]⁴]¹


(1)2019-05-17/47, art. V.7, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-18/04, art. 8, 103; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2023-07-07/17, art. 26, 107; En vigueur : 01-09-2023>

(4)2023-05-05/07, art. 102, 111; En vigueur : 01-09-2023>

Article 37/49. [¹ Toutes les autorités scolaires qui ont une école ou une implantation au sein de la zone d'action de la LOP Bruxelles-Capitale sont obligées de suivre une procédure de préinscription commune pour leurs écoles ou implantations d'enseignement ordinaire au sein de cette zone d'action respective.]¹

[² Contrairement à l'alinéa 1er, les autorités scolaires ne doivent pas organiser une procédure de préinscription conjointe pour les préinscriptions et inscriptions dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Une autorité scolaire peut également décider de ne pas refuser sur la base de la capacité dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Une autorité scolaire décide chaque année, et au plus tard le 15 novembre, pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, et éventuellement par année de naissance ou année d'études dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, si elle veut avoir la possibilité de refuser sur la base de la capacité dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.

Si une autorité scolaire ayant une école ou une implantation située dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation Bruxelles-Capitale décide de ne pas refuser sur la base de la capacité dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, éventuellement par année de naissance ou année d'études, alors les dispositions du chapitre IV/1, section 2, sous-section B, sections 3 et 4, s'appliquent par dérogation à l'article 37/43/5.

Si une autorité scolaire ayant une école ou une implantation située dans la zone d'action de la plate-forme locale de concertation Bruxelles-Capitale veut avoir la possibilité de refuser en raison de la capacité dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, et éventuellement par année de naissance ou année d'études, alors les inscriptions sont organisées par une procédure de préinscription. Les règles pour les écoles effectuant des préinscriptions, visées dans cette section, s'appliquent à ces écoles et implantations. ]²


(1)2022-02-18/04, art. 9, 103; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2024-04-26/51, art. 26, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 37/50. [¹ Par "préinscription" il faut entendre la communication par les parents d'une intention d'inscrire un élève pour les places mises à dispositions à cette fin par l'autorité scolaire dans une ou plusieurs écoles [³ , implantations ou sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]³ pour une année scolaire déterminée. Si l'élève concerné est préinscrit dans plus d'une école ou [³ , implantations ou sections de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]³, un ordre de choix est indiqué.

[² Après la clôture de la période de préinscription, les élèves préinscrits sont classés [³ conformément aux articles 37/58, 37/59, 37/59/1 et 37/61, et, le cas échéant, conformément aux articles 37/57, 37/57/1 et 37/60]³.]² Les élèves qui sont favorablement classés, c'est-à-dire dans les limites de la capacité déterminée par l'autorité scolaire, acquièrent un droit d'inscription pour une place mise à disposition. Dans le cas de procédures conjointes de préinscription, un seul classement favorable est maintenu, à savoir le classement favorable dans l'école du choix le plus préféré de l'élève concerné. Les élèves qui ne sont pas favorablement classés sont enregistrés comme élèves refusés dans le registre d'inscriptions dans le même ordre que celui du registre de préinscriptions.]¹


(1)2019-05-17/47, art. V.10, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-18/04, art. 10, 103; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2024-04-26/51, art. 27, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 37/51. [¹ § 1er. Une autorité scolaire communique aux services compétents de la Communauté flamande au plus tard le 15 novembre de l'année scolaire précédente en utilisant le formulaire prévu à cet effet :

1° [⁴ si elle organisera les inscriptions par une procédure de préinscription pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande et éventuellement les années de naissance ou années d'études dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]⁴ ;

[⁴ 1° /1 les écoles, les implantations et la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, et éventuellement les années de naissance ou années d'études, par implantation ou pour la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, pour lesquelles elle souhaite avoir la possibilité de refuser des élèves des groupes prioritaires, visés aux articles 37/57 et 37/57/1 ;]⁴

2° [² le dossier type qu'elle utilisera pour organiser la procédure de préinscription, ou le dossier type auquel l'autorité scolaire ou la LOP souhaite déroger conformément à l'article 37/53.]² Un dossier standard est un dossier dans lequel les différents pas d'une procédure de préinscription sont concrètement élaborés.

[² ...]²

§ 2. Le Gouvernement flamand établit le modèle de chaque dossier type et du formulaire pour les notifications, visé au paragraphe 1.

§ 3. [² Lorsqu'une autorité scolaire, plusieurs autorités scolaires conjointement, ou la LOP font précéder les inscriptions par une procédure de préinscription, elles mettent en place un service de médiation chargé des inscriptions qui s'occupera du traitement de première ligne :

1° de plaintes et constatations relatives à des erreurs techniques ou à des erreurs purement matérielles avant ou après les attributions définitives ;

2° des questions relatives à une reconnaissance de la situation exceptionnelle d'un élève à inscrire.

Le Gouvernement flamand détermine la composition du service de médiation " inscriptions " et en règle le fonctionnement. Le service de médiation " inscriptions " est composé d'au moins un représentant d'une association des parents reconnue et d'un représentant de toutes les autorités scolaires qui organisent la procédure de préinscription pour laquelle le service de médiation " inscriptions " est responsable du traitement de première ligne visé au premier alinéa.]²]¹

[² § 4. Au paragraphe 3, alinéa 1, 1°, on entend par erreur technique ou erreur purement matérielle avant ou après les attributions définitives : le cas où une erreur technique ou une erreur purement matérielle au cours de la procédure de préinscription affecte le classement ou l'attribution de l'élève concerné. La procédure de préinscription se termine au début de la période des inscriptions libres. Des plaintes et des constatations introduites après l'expiration du délai de quinze jours calendrier après le constat des faits contestés ne sont pas recevables.

Si le service de médiation " inscriptions ", émet, suite à une plainte sur ou une constatation d'une erreur technique ou d'une erreur purement matérielle pour les attributions finales, un avis favorable sur la[³ ]³, l'élève peut être inscrit au registre de préinscription par le LOP, l'autorité scolaire ou plusieurs autorités scolaires avec la[³ correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle ]³avant que l'attribution finale ait lieu.

Si le service de médiation " inscriptions ", émet, suite à une plainte sur une erreur technique ou une erreur purement matérielle après une attribution finale, un avis favorable sur [³ correction de l'erreur technique ou de l'erreur purement matérielle]³, l'élève peut être inscrit en surcapacité par l'autorité scolaire concernée conformément à l'article 37/64.

Si le service de médiation " inscriptions " émet un avis négatif suite à une plainte sur une erreur technique ou une erreur matérielle avant ou après les attributions finales, l'école n'est pas tenue de modifier la préinscription ou l'attribution de l'élève en question.

§ 5. Au paragraphe 3, alinéa 1, 2°, on entend par une situation exceptionnelle d'un élève à inscrire : un cas dans lequel l'intéressé qui se présente à une école spécifique invoque une situation exceptionnelle qui ne s'applique qu'à l'élève en question dans cette école et où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.

Si un parent soumet une question pour la reconnaissance d'une situation exceptionnelle au service de médiation " inscriptions ", le service de médiation soumet la question à l'autorité scolaire en question. Si l'autorité scolaire en question estime qu'une inscription éventuelle en surcapacité est possible, elle soumet cette question à la CLR. La CLR se prononcera dans un délai de 30 jours calendrier sur la situation exceptionnelle où cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève.

Ce n'est que si la CLR confirme la situation exceptionnelle dans laquelle cette inscription est le seul moyen possible de garantir l'accès à l'enseignement pour cet élève, que l'élève peut être inscrit en surcapacité conformément à l'article 37/64.

§ 6. Après le traitement de la plainte relative à une erreur technique ou matérielle, une plainte peut être déposée auprès de la CLR, conformément à l'article 37/69. Le traitement de la situation exceptionnelle tel que prévu au paragraphe 5 ne peut faire l'objet d'une plainte auprès de la CLR.

Le traitement d'une plainte ou d'une question auprès du service de médiation " inscriptions " suspend le délai d'introduction d'une plainte auprès de la CLR, visé à l'article 37/69, et le délai de dix jours calendrier pour la médiation dans le cadre de la LOP, visée à l'article 37/68, § 2, alinéa 1.]²


(1)2019-05-17/47, art. V.11, 102; En vigueur : 01-09-2022>

(2)2022-02-18/04, art. 11, 103; En vigueur : 01-09-2022>

(3)2023-07-07/17, art. 27, 107; En vigueur : 01-09-2022>

(4)2024-04-26/51, art. 28, 115; En vigueur : 01-09-2024>

Article 37/52. [¹ § 1er. [² Les écoles effectuant des préinscriptions, situées dans la zone d'action d'une LOP organisent conjointement la procédure de préinscription. Dans les communes où une LOP est présente, la procédure de préinscription est approuvée par la majorité des partenaires de l'enseignement de la LOP, tels que visés à l'article VIII.4, § 1, alinéa 1, 1° à 3°, de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016.

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