25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)
Contrairement à l'alinéa 1er, la langue des signes flamande peut être proposée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, les communes de la périphérie bruxelloise ou les communes de la frontière linguistique de la langue des signes flamande, en dehors de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, uniquement si le domaine d'apprentissage français est déjà proposé. ]²
(1)2017-06-16/24, art. II.5, 072; En vigueur : 01-09-2017>
(2)2024-04-26/51, art. 38, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 125quinquies. [¹ § 1er. Un centre d'enseignement est créé :
1° par voie de décision, si le centre d'enseignement est créé par des écoles de la même autorité scolaire ;
2° par voie de convention, si le centre d'enseignement est créé par des écoles de différentes autorités scolaires.
La décision ou convention règle l'organisation et le fonctionnement du centre d'enseignement.
§ 2. A partir du 1er septembre 2020, la décision ou la convention entre en vigueur le 1er septembre et porte chaque fois sur une période de six années scolaires.
Chaque période suivante de six années scolaires commence six ans ou un multiple de six ans après le 1er septembre 2020.
La décision ou convention est chaque fois prolongée de plein droit pour la même période, si les conditions suivantes sont remplies :
1° le centre d'enseignement remplit encore les critères pour la constitution de centres d'enseignement ;
2° il n'y a pas de décision ou de convention pour ne pas proroger ou modifier l'existence du centre d'enseignement ;
3° la composition du centre d'enseignement reste inchangée ;
4° aucune autorité scolaire ne communique, avant le 1er mai précédant le début d'une période de six années scolaires, aux autres autorités scolaires qu'elle ne souhaite pas prolonger la décision ou convention.
Les centres d'enseignement existant au 31 août 2020 peuvent être prolongés de plein droit au 1er septembre 2020 pour une période de six années scolaires aux conditions prévues à l'alinéa 3.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, les conventions ou décisions visées au paragraphe 1er entrant en vigueur au cours d'une période de six années scolaires telle que visée au paragraphe 2, alinéa 2, prennent fin au terme des six années scolaires en question.
§ 4. Au cours de la période visée au paragraphe 2, la décision ou convention relative à la création d'un centre d'enseignement peut toutefois être modifiée pour permettre à une école d'adhérer au centre d'enseignement ou de le quitter.
Une école peut quitter un centre d'enseignement dans un des cas suivants :
1° le centre d'enseignement compte moins de 900 élèves réguliers pondérés au sens de l'article 125septies au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente ;
2° une école est reprise par une autorité scolaire d'un autre groupe tel que visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement accordent leur consentement à ce que l'école quitte le centre d'enseignement.
3° [²[³ une école est reprise par une autorité scolaire du même groupe, visé à l'article 3, 21°, à condition que toutes les autorités scolaires appartenant au centre d'enseignement accordent leur consentement à ce que l'école quitte le centre d'enseignement et à condition qu'une école fasse partie du centre d'enseignement dont l'autorité scolaire est impliquée par une fusion de communes pendant l'année scolaire en cours. ]³]²
Toute modification apportée à une décision ou convention entre en vigueur le 1er septembre suivant la date de la modification.
§ 5. Toute décision ou convention relative à la formation ou à la modification d'un centre d'enseignement est communiqué au personnel concerné avant le 15 juin de l'année scolaire précédant la date d'entrée en vigueur et est soumis au service compétent de l'Autorité flamande. Toute prolongation de plein droit doit également être notifiée aux membres du personnel concernés au plus tard à la date susmentionnée et doit être soumise au service compétent de l'Autorité flamande.]¹
(1)2019-04-05/42, art. 23, 087; En vigueur : 01-09-2020>
(2)2020-07-03/39, art. 50, 092; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2024-04-19/55, art. 28, 117; En vigueur : 01-09-2024>
Article 125octies. § 1er. Tout centre d'enseignement est situé à l'intérieur de (cinq) zones d'enseignement adjacentes au maximum. Par zone d'enseignement il y a lieu d'entendre une (1) des 44 zones d'enseignement fixées à l'annexe jointe [¹ à la coordination relative à l'enseignement secondaire]¹.
§ 2. Si les écoles d'un même groupe à l'intérieur d'une province [² ou à l'intérieur de la Région de Bruxelles-Capitale]² n'atteignent pas la norme de 900 élèves, des centres d'enseignement peuvent être formés, par dérogation au § 1er, au-delà de (cinq) zones adjacentes.
(§ 3. L'autorité scolaire d'une école à plusieurs implantations situées dans différentes zones détermine à quelle zone appartient l'école entière.)
(1)2010-12-17/39, art. 359, 30), 045; En vigueur : 04-07-2011>
(2)2014-04-25/L8, art. II.26, 061; En vigueur : 01-09-2014>
Article 153sexies. § 1er. [² Le Gouvernement fixe le mode de calcul de [⁷ les enveloppes de points pour la coordination TIC et le soutien administratif et politique]⁷ et définit les catégories de personnel et fonctions dans lesquelles des emplois peuvent être créés sur la base de l'enveloppe de points.]²
§ 2. La création d'emplois dans des fonctions, visées au § 1er, est basée sur un système de points, rattachant un certain nombre de points à chacune des fonctions. Ce nombre de points est fixé sur la base de l'échelle de traitement du membre du personnel exerçant l'emploi. Le Gouvernement établit la valeur de point suivant l'échelle de traitement.
§ 3. L'/les autorité(s) scolaire(s) ne peut/peuvent utiliser les enveloppes de points destinées à [² ...]², les TIC [⁷ et le soutien administratif et politique que pour l'objectif visé à l'article 153quinquies]⁷.
§ 4. [¹ [² Au maximum 10 % des points des enveloppes de points destinées aux TIC et [⁷ le soutien administratif et politique]⁷ peuvent être réunis au niveau du centre d'enseignement. [³ Moyennant un accord obtenu dans le comité local compétent, il peut être dérogé à ce pourcentage pour chacune des enveloppes de points.]³
Par dérogation au § 3, les points destinés aux TIC et au [⁷ soutien administratif et politique]⁷ qui sont réunis au niveau du centre d'enseignement, peuvent être librement utilisés. Les centres d'enseignement dont relèvent des écoles de l'Enseignement communautaire peuvent destiner ces points à utiliser librement pour exonérer le membre du personnel chargé du mandat de directeur général du groupe d'écoles, dont une ou plusieurs écoles du centre d'enseignement font partie, de sa charge d'enseignement. Ce rassemblement de points ne peut entraîner la mise en disponibilité d'un nombre supplémentaire de membres du personnel par défaut d'emploi. Le non-respect de la présente disposition aura pour conséquence que la mise en disponibilité par défaut d'emploi est sans effet vis-à-vis de l'autorité. L'autorité scolaire est tenue de présenter à l'agence 'Agodi', à des fins de contrôle, une déclaration sur l'honneur affirmant qu'elle observera la présente disposition.]² ]¹
[¹ § 5. [⁶ ...]⁶]¹
[⁵ § 6. Les emplois organisés sur la base des points utilisés conformément [⁶ au paragraphe 4]⁶, n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]⁵
(1)2007-06-22/40, art. 2.46, 030; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2008-07-04/45, art. 2.19, 034; En vigueur : 01-09-2008>
(3)2009-05-08/32, art. II.21, 040; En vigueur : 01-09-2008>
(4)2012-12-21/65, art. II.17, 056; En vigueur : 01-09-2013>
(5)2013-07-19/57, art. II.36, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(6)2021-07-09/33, art. 114, 096; En vigueur : 01-09-2021>
(7)2022-02-25/10, art. 12, 097; En vigueur : 01-09-2021>
Article 164. Les critères pour l'accomplissement de la charge principale et la charge scolaire sont fixés après concertation ou par négociation dans le comité local.
(Dans chaque école il est négocié, lors de la préparation de l'année scolaire, sur les règles générales à respecter pour la fixation, d'une manière équitable et transparente, du nombre de périodes/(heures) entre le minimum et le maximum de la charge principale et la charge scolaire.) 2006-07-07/61, art. 2.26, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
Article 168. [¹ Une seule association sans but lucratif reçoit la subvention visée à l'article 169, à partir des dates visées à l'article 169, et un (1) congé à temps plein pour mission spéciale, si elle remplit les conditions suivantes :
1° elle se fixe comme objectif d'assurer la participation des jeunes enfants des forains et organise une école maternelle itinérante flamande visant à promouvoir cette participation. L'école maternelle itinérante flamande suivra le tour des foires ;
2° elle observe les conditions d'agrément reprises à l'article 62, § 1er, 2°, 5°, 6°, 7° et 11° ;
3° elle pourvoit en une offre d'enseignement comprenant au moins les domaines d'apprentissage visés à l'article 39. Les objectifs de développement formulés pour ces domaines d'apprentissage, tels que visés à l'article 44, § 1er, sont poursuivis ;
4° elle respecte les dispositions visées aux articles 27 et 27bis ;
5° elle accepte seulement des jeunes enfants inscrits dans une école agréée ;
6° [² elle soumet annuellement un rapport financier sur la période de subvention écoulée ;]²
7° elle démontre l'engagement envers le groupe cible et la connaissance de celui-ci ;
8° elle démontre avoir suffisamment d'expérience dans l'organisation d'une école maternelle itinérante.]¹
(1)2014-04-25/L8, art. II.29, 061; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2019-04-05/42, art. 28, 087; En vigueur : 01-01-2019>
Article 169. [¹ § 1er. [² A partir de l'année scolaire 2015-2016, l'a.s.b.l. bénéficie d'une subvention d'un montant maximum de 28.000 euros par 12 mois pour le projet de l'école maternelle itinérante flamande. A partir de 2019, la subvention est accordée sur la base d'une année calendaire.]²
§ 2. [² ...]²
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2016, la subvention accordée à l'a.s.b.l. est indexée annuellement à 75% de [² l'indice santé]².
§ 4. A partir de l'année scolaire 2015-2016, il est également accordé à l'a.s.b.l. un congé pour mission spéciale pour un seul instituteur préscolaire.
§ 5. Le gouvernement détermine la procédure à suivre pour la demande et l'octroi de la subvention visée au paragraphe 1er et du congé pour mission spéciale visé au paragraphe 4. [² La subvention est accordée pour la première fois pour la période allant du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2020, puis chaque fois pour une période de cinq années calendaires. Le congé pour mission spéciale est chaque fois accordé pour une période de cinq années scolaires.]².]¹
(1)2014-04-25/L8, art. II.30, 061; En vigueur : 01-01-2013>
(2)2019-04-05/42, art. 29, 087; En vigueur : 01-01-2019>
Article 170. (Abrogé)
Article 171. (Abrogé)
Article 2. [¹ § 1er. Sauf disposition contraire expresse, les dispositions du présent décret s'appliquent à l'enseignement fondamental ordinaire et spécial, agréé, financé et subventionné. Le décret ne s'applique pas aux [³ internats de l'enseignement]³, semi-internats, centres d'accueil et centres d'observation rattachés aux écoles fondamentales.
§ 2. [³ ...]³
(1)2007-06-22/40, art. 2.1, 030; En vigueur : 01-09-2006>
(2)2010-07-09/26, art. II.1, 043; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2023-06-16/12, art. 97, 112; En vigueur : 01-09-2023>
CHAPITRE II. - Abréviations et définitions.
Article 15. [¹ § 1er. Outre les conditions d'admission définies [³ aux [⁶ articles 12, § 1er, 12/1, § 2, 13/1, § 5, 14/0, 2°, et 14/1, § 1er, § 3, § 4]⁶]³ [⁴ l'admission d'un élève à l'enseignement spécial, à l'exception de l'admission au type 5, ou à un programme adapté individuellement dans l'enseignement fondamental ordinaire, nécessite l'accomplissement d'un parcours diagnostique orienté vers l'action débouchant sur la rédaction d'un [⁷ rapport IAC]⁷ par un CLB, établi conformément à [⁵ l'article 7 du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves]⁵, qui stipule:]⁴
1° que les phases de la continuité de l'encadrement ont été parcourues pour l'élève intéressé, à moins que l'école ne puisse motiver dans des circonstances exceptionnelles qu'il n'est pas pertinent de parcourir une phase déterminée ;
2° que par application des principes de l'article 8, deuxième alinéa, les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires sont soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun ;
3° que les besoins éducatifs de l'élève ont été définis par application du système de classification scientifiquement fondé et basé sur une vision interactionnelle et un modèle social du handicap ;
4° que les besoins éducatifs ne sont pas simplement dus à une caractéristique SES de l'élève, mentionnée à l'article 133 ;
5° quel est le type s'appliquant à l'élève, tel que visé à l'article 10, § 1er, 1° à 8°, à l'exception de 5°.
Pour l'admission d'un élève au type 5, tel que visé à l'article 10, § 1er, 5°, une attestation délivrée par le médecin traitant de la structure médicale ou psychiatrique ou par le directeur de structure résidentielle est requis. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation.
§ 2. Pour un élève qui fréquente l'école pour la première fois et qui veut suivre l' enseignement spécial, il faut, par dérogation au § 1er, 1° et 2°, démontrer que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires et dispensatoires seront soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir assurer pour l'élève un programme d'études commun et il faut, par dérogation au § 1er, 5°, déterminer quel type s'applique à l'élève, tel que visé à l'article 10, § 1er, 2° à 8°, à l'exception de 5°.
[⁵ Pour un élève qui fréquente l'école pour la première fois et souhaite commencer un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire, il doit être démontré, par dérogation au paragraphe 1er, 1° et 2°, que les aménagements, y compris les mesures de rattrapage, différenciantes, compensatoires et dispensatoires, seront disproportionnés ou insuffisants pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun et il doit être déterminé, par dérogation au paragraphe 1er, 5°, quel type s'applique à l'élève, comme prévu à l'article 10, § 1er, 2°, 4°, 6° ou 7°.]⁵
§ 3. [² Le [⁷ rapport IAC]⁷ comprend une attestation et un protocole justificatif. Le Gouvernement flamand détermine le contenu de l'attestation. Le protocole justificatif comprend la justification des éléments repris au paragraphe 1er, 1° à 5°, et, le cas échéant, au paragraphe 2.]²
[⁷ Lors de la rédaction d'un rapport IAC, le CLB informe activement les parents et l'élève du droit d'inscription pour les élèves en possession d'un rapport IAC.]⁷
§ 4. Un élève peut uniquement fréquenter l'enseignement spécial du type vers lequel il est orienté dans le [⁷ rapport IAC]⁷, à l'exception du type 5.
§ 5. [⁵ Aux élèves en possession d'un rapport d'inscription inscrits pendant l'année scolaire 2014-2015 dans une école d'enseignement spécial [⁷ ...]⁷, le paragraphe 1er s'applique uniquement en cas de modification de niveau d'enseignement, de type ou en cas de passage de l'enseignement spécial à l'enseignement ordinaire [⁷ ...]⁷.]⁵
§ 6. [⁷ Si les conditions visées dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, ne sont plus remplies, le CLB annule le rapport IAC.
Si un rapport GC est rédigé pour un élève qui dispose d'un rapport IAC, le rapport IAC devient caduc.
Si un CLB rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 pour un élève en possession d'un rapport IAC en vue du passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport IAC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc.]⁷
§ 7. En cas de désaccord entre les parents, l'école et le CLB sur la délivrance du [⁷ rapport IAC]⁷, il peut être fait appel à une Commission de médiation flamande à l'initiative d'une des parties intéressées.
Le Gouvernement flamand fixe la composition, les attributions et les principes de fonctionnement d cette commission.]¹
[⁴ § 8. [⁷ Si un élève qui dispose encore d'un rapport d'inscription en application du paragraphe 5 passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire, le CLB annule le rapport d'inscription ou rédige un rapport GC ou un rapport IAC selon la situation de l'élève.
Si un élève en possession d'un rapport IAC passe de l'enseignement fondamental spécial à l'enseignement fondamental ordinaire, le CLB annule le rapport IAC, rédige un rapport GC ou adapte le rapport IAC existant, selon la situation. Les rapports IAC peuvent être adaptés au moyen d'un addendum, muni de la date de rédaction.]⁷]⁴
[⁴ § 9. [⁷ Les élèves en possession d'un rapport IAC dans l'enseignement fondamental ordinaire sont éligibles au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage.]⁷]⁴
[⁴ § 10. Par dérogation au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, un [⁷ rapport IAC]⁷ provisoire unique de type 3 peut être établi par le CLB pour les élèves de l'enseignement ordinaire qui ont accompli un parcours diagnostique orienté vers l'action ayant conduit à une suspicion de trouble émotionnel ou comportemental nécessitant une offre de type 3, même si les conditions relatives au diagnostic, visées à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3° ne sont pas remplies. Ce [⁷ rapport IAC]⁷ provisoire se conforme à toutes les exigences énoncées au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 4°.
La rédaction d'un [⁷ rapport IAC]⁷ provisoire conduit à l'inscription de l'élève dans une école d'enseignement spécial de type 3. En cas de désaccord, les parents peuvent faire appel à la " Vlaamse Bemiddelingscommissie " (Commission de médiation flamande), visée au paragraphe 7.
Un [⁷ rapport IAC]⁷ provisoire est valable pendant l'année scolaire en cours. Si le diagnostic visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3° n'est pas encore disponible au début de l'année scolaire suivante, le CLB peut exceptionnellement prolonger le rapport provisoire d'une année scolaire au maximum.
Si le parcours diagnostique orienté vers l'action aboutit au diagnostic visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, le rapport provisoire est annulé et un [⁷ rapport IAC]⁷ répondant à toutes les conditions telles que prévues au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° à 5°, est établi.
Si le parcours diagnostique orienté vers l'action n'aboutit pas à un diagnostic, tel que visé à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 3°, le [⁷ rapport IAC]⁷ provisoire est annulé par le CLB concerné. A moins que les parents ne décident d'inscrire l'élève dans une école d'enseignement ordinaire, l'élève conserve le droit de rester inscrit dans l'école de type 3 jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours.]⁴
[⁷ § 11. Les élèves qui disposent d'un rapport autorisant l'accès à un programme adapté individuellement dans l'enseignement ordinaire ou à l'enseignement spécial, qui a été rédigé avant le 1er septembre 2023, sont considérés comme des élèves en possession d'un rapport IAC.]⁷
(1)2014-03-21/59, art. II.4, 060; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-06-19/33, art. II.2, 065; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2016-06-17/24, art. II.10, 067; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2018-07-06/19, art. 16, 080; En vigueur : 01-09-2018>
(5)2019-04-05/42, art. 7, 087; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2021-07-09/33, art. 81, 096; En vigueur : 01-09-2021>
(7)2023-05-05/07, art. 91, 111; En vigueur : 01-09-2023>
Article 26. § 1er. Les parents sont obligés à veiller à ce que leur enfant scolarisable suive effectivement un enseignement, c'est-à-dire à ce qu'il soit inscrit dans une école et y fréquente régulièrement les cours ou à ce qu'il suit un enseignement à domicile. [² [³ Pour les élèves dans l'enseignement maternel qui atteignent l'âge de cinq ans avant le 1er janvier de l'année scolaire, il y a une obligation scolaire à concurrence de 290 demi-journées de présence par année scolaire. Pour le calcul de ce nombre de demi-journées de présence en fonction de l'obligation scolaire et de la régularité de l'élève, les absences censées acceptables par la direction peuvent être prises en compte. Pour les écoles qui, conformément à l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 avril 1991 organisant l'année scolaire dans l'enseignement fondamental, [⁴ et dans l'enseignement à temps partiel organisé, reconnu ou subventionné par la Communauté flamande]⁴, d'un horaire dérogeant, le Gouvernement flamand arrête quand un élève est censé être suffisamment présent.
Pour les enfants de six et de sept ans dans l'enseignement maternel, en application de l'article 12/1, et pour les élèves dans l'enseignement primaire, l'obligation scolaire est à temps plein.]³.]²
L'enfant de nationalité étrangère soumis à l'obligation scolaire est tenu de suivre un enseignement dès le soixantième jour de son inscription dans le registre des étrangers ou de la population au sens de l'article 1er, § 7 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.
§ 2. Si l'enfant se trouve dans l'impossibilité de suivre un enseignement, [¹ l'Inspection de l'Enseignement]¹ peut, à la demande des parents, décider de le dispenser temporairement ou définitivement de l'obligation scolaire.
§ 3. [² Les infractions à la réglementation relative à l'obligation scolaire sont sanctionnées conformément à l'article 5 de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire.]²
(1)2014-03-21/59, art. II.8, 060; En vigueur : 01-04-2014>
(2)2014-04-25/L8, art. II.4, 061; En vigueur : 01-09-2014>
(3)2020-07-03/39, art. 33, 092; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2022-07-08/11, art. 7, 104; En vigueur : 01-09-2022>
Article 90. § 1er. Pour l'application de l'article 89, la valeur de remplacement des bâtiments scolaires par réseau d'enseignement est fixée selon le mode de calcul suivant :
(superficie requise x prix unitaire)/délai d'amortissement.
Par réseau d'enseignement, la superficie requise est la somme des produits de la superficie moyenne par niveau d'enseignement et du nombre d'élèves au niveau d'enseignement correspondant.
La superficie moyenne par niveau d'enseignement est calculée sur la base d'une même superficie par élève dans tous les réseaux, en tenant compte des différences objectives concernant la dimension de l'école.
§ 2. Conformément à la formule visée au § 1er, la valeur des paramètres est fixée pour une période de cinq ans.
Le prix unitaire au m2, à savoir (641,42 euros) et la période d'amortissement, couvrant une période de 50 ans, sont les mêmes pour tous les réseaux et niveaux. 2006-07-07/61, art. 2.13, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
Sous-Section F. - Moyens didactiques spéciaux.
Article 91. [¹ § 1er. Les élèves réguliers à besoins éducatifs et pédagogiques spécifiques qui suivent un enseignement ordinaire financé ou subventionné, peuvent avoir à leur disposition des moyens spéciaux d'aide à l'enseignement.
[² ...]²
[⁴ En complément de l'alinéa 1er, les élèves qui ont été inscrits dans l'enseignement fondamental spécial et qui, en application de l'article 20, suivent des activités d'enseignement dans l'enseignement fondamental ordinaire peuvent disposer, durant ces activités ; de moyens didactiques spéciaux si ceux-ci revêtent la forme d'interprètes en langue des signes flamande ou une autre langue des signes ou de vélotypistes.]⁴
[² § 2.]² Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes [³ Langue des signes flamande ou une autre langue des signes]³ ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand fixe :
[² ...]²
[² 1°]² la procédure de demande et d'attribution des interprètes écrits et des interprètes Langage gestuel auprès de AgODi; à cet effet, AgODi prévoira également un recours interne;
[² 2°]² les conditions de diplôme pour les interprètes [³ Langue des signes flamande ou une autre langue des signes]³ et les interprètes écrits;
[² 3°]² le coût salarial à indexer pour les interprètes [³ Langue des signes flamande ou une autre langue des signes]³ et le coût salarial pour les interprètes écrits;
[² 4° la définition du groupe-cible.]²
[² § 3.]² [² Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement, visés au paragraphe 1er, prennent la forme d'interprètes [³ Langue des signes flamande ou une autre langue des signes]³ ou d'interprètes écrits, le Gouvernement flamand octroie, pour la réalisation de ces heures d'interprétation, à une agence centrale d'interprétation une subvention qui consiste, d'une part, de moyens de fonctionnement pour cette agence d'interprètes et, d'autre part, de traitements et de frais de déplacement pour les interprètes.
Le Gouvernement flamand arrête les modalités de fonctionnement de cette agence d'interprétation.]²
[² § 4.]² La procédure de demande et d'attribution et le recours interne, ainsi que le fonctionnement du bureau central d'interprétation à déterminer par le Gouvernement flamand sont évalués tous les trois ans. La première évaluation a lieu dans l'année scolaire 2015-2016. La participation du groupe cible est assurée pendant cette évaluation.
[⁴ § 4/1. Si les moyens didactiques spéciaux mentionnés dans le paragraphe 1er revêtent la forme d'une conversion de matériel didactique pour élèves aveugles et malvoyants, le Gouvernement flamand peut mettre à cet effet des moyens à disposition dans les limites des crédits budgétaires disponibles.
Le Gouvernement flamand arrête les autres conditions de fonctionnement d'une maison de production pour la conversion de matériel didactique pour élèves aveugles et malvoyants.]⁴
[² § 5.]² Si ces moyens spéciaux d'aide à l'enseignement prennent une autre forme que celle visée aux paragraphes 2 à [² 4]² inclus, le Gouvernement flamand fixe la procédure de demande et les critères d'octroi de ces moyens.]¹
[⁵ § 6. Les certificats médicaux pour les demandes de moyens spéciaux d'aide à l'enseignement seront conservés pendant une durée maximale de 110 ans après la naissance de la personne concernée en raison du caractère permanent du handicap fonctionnel des personnes concernées et du droit à l'apprentissage tout au long de la vie. ]⁵
(1)2013-07-19/57, art. II.27, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2016-06-17/24, art. II.22, 067; En vigueur : 19-12-2015>
(3)2020-07-03/39, art. 43, 092; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2023-05-05/07, art. 116, 111; En vigueur : 01-09-2023>
(5)2024-05-17/20, art. 11, 116; En vigueur : 21-06-2024>
Article 108. [¹ [² Conformément à l'article 63, § 2]², des élèves peuvent être hébergés temporairement hors de l'implantation existante]¹, en cas de circonstances exceptionnelles à caractère temporaire. Les normes de programmation (et les normes de rationalisation) ne sont pas applicables dans ces conditions. 2006-07-07/61, art. 2.15, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
(1)2015-06-19/33, art. II.10, 065; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2018-03-23/08, art. 9, 075; En vigueur : 01-09-2018>
Sous-Section C. - (Création de lieux d'implantation).
Article 108bis. [¹ § 1er. Toute école de l'enseignement maternel, primaire ou fondamental ordinaire qui se conformait le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente aux normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, peut créer un ou plusieurs lieux d'implantation. A cet effet, l'école et tous ses lieux d'implantation et niveaux déjà existants [² et nouveaux]² doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création des nouveaux lieux d'implantation, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement [² ...]².
§ 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental ordinaire en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs lieu(x) d'implantation [² , à condition que l'école répondît aux normes de programmation pendant l'année scolaire précédente]². Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.
§ 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme les mots " pendant le mois de septembre ", et les mots " le premier jour de classe du mois de février " sont lus comme les mots " pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.14, 030; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2020-07-03/39, art. 45, 092; En vigueur : 01-09-2020>
Article 134. [¹ § 1er. Le nombre de périodes SES auquel l'école a droit [³ , sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement,]³ pour l'enseignement maternel pour l'année scolaire (J)-(J+1), est la somme de A, B et C, où :
1° A = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers répondant à la caractéristique de l'élève 1 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par [² 0,26710 périodes de cours]²;
2° B = S x le nombre de jeunes enfants régulièrement inscrits que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours, où :
S = X / le nombre d'élèves réguliers que l'école comptait le premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, où :
X = le nombre d'élèves réguliers répondant aux suivantes conditions cumulatives :
i° le 28 février J au plus tard, ils répondent à la caractéristique de l'élève 2 pour l'année scolaire (J-2)-(J-1);
ii° le premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, ils sont régulièrement inscrits dans l'école;
3° par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire établies à partir du 1er septembre 2011, B est égal, pendant leurs deux premières années d'existence, au résultat de 0,25 x le nombre de petits enfants réguliers que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours.
Par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément à l'article 3, 15°, fusionnent, B est égal, pendant l'année scolaire dans laquelle la fusion sort ses effets et pendant l'année scolaire suivante, au résultat de 0,25 x le nombre de petits enfants réguliers que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours;
4° C = le résultat de la multiplication du nombre de petits enfants réguliers répondant à la caractéristique de l'élève 3 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,29116 périodes de cours.
§ 2. Pour l'année scolaire (J)-(J+1), le nombre de périodes SES auxquelles l'école d'enseignement primaire [³ sans préjudice des dispositions de l'article 39, § 7, 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement,]³ a droit, est la somme de A, B et C, où :
1° A = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire répondant à la caractéristique de l'élève 1 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,26710 périodes de cours;
2° B = S x le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours, où : S = X / le nombre d'élèves réguliers que l'école comptait au premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, où :
X = le nombre d'élèves réguliers répondant aux conditions cumulatives suivantes :
i° le 28 février J au plus tard, ils répondent à la caractéristique de l'élève 2 pour l'année scolaire (J-2)-(J-1);
ii° le premier jour de classe du mois de février de l'année J-1, ils sont régulièrement inscrits dans l'école;
3° par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire établies à partir du 1er septembre 2011, B est égal, pendant leurs deux premières années d'existence, au résultat de 0,25 x le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours.
Par dérogation au point 2°, pour ce qui est des écoles d'enseignement fondamental ordinaire qui, conformément à l'article 3, 15°, fusionnent, B est égal, pendant l'année scolaire dans laquelle la fusion sort ses effets et pendant l'année scolaire suivante, au résultat de 0,25 x le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, multiplié par 0,11917 périodes de cours;
4° C = le résultat de la multiplication du nombre d'élèves réguliers de l'enseignement primaire répondant à la caractéristique de l'élève 3 que l'école compte au jour de comptage visé à l'article 132, par 0,29116 périodes de cours.
§ 3. Les périodes SES obtenues suivant les paragraphes 1er et 2, sont arrondies par niveau comme suit : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 4. Pour ce qui est de l'application du présent article aux écoles CKG, l'article 132, § 4, n'est pas d'application]¹
[³ § 5. Les périodes SES ne peuvent être utilisées que dans le cadre d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement, telle que visée à l'article 153septies, § 2.]³
(1)2012-07-06/30, art. 14, 054; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2020-07-03/39, art. 51, 092; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2021-07-09/33, art. 105, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Article 139ter.
2012-07-06/30, art. 28, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Article 153novies. § 1er. Sur la base du nombre d'élèves réguliers inscrits au jour de comptage ou sur la base du nombre moyen d'élèves réguliers pendant la période de comptage qui s'applique pour le calcul des périodes suivant les échelles, chaque école d'enseignement maternel, primaire et fondamental se voit attribuer une enveloppe de points pour [¹ le soutien administratif et politique]¹.
§ 2. Par dérogation au § 1er, une enveloppe de points forfaitaire est accordée aux écoles d'enseignement fondamental spécial (...) du type 5. Le volume de cette enveloppe de points est déterminé par le Gouvernement flamand. 2006-07-07/61, art. 2.24, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
(1)2022-02-25/10, art. 14, 097; En vigueur : 01-09-2021>
Article 125novies. § 1er. Les compétences suivantes sont exercées au niveau du centre d'enseignement. Le centre d'enseignement :
1° conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points accordée au centre d'enseignement telle que visée à l'article 125duodecies ;
[³ 1°bis conclut des arrangements quant à la gestion de l'encadrement renforcé dans les écoles du centre d'enseignement;
1°ter conclut des arrangements quant à l'utilisation de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé, accordée au centre d'enseignement, telle que visée à l'article 125duodecies1;
1°quater désigne un membre du personnel remplissant la fonction de coordinateur de l'encadrement renforcé, comme point de contact, pour l'autorité, à l'égard de la participation des jeunes enfants au sein du centre d'enseignement;]³
2° conclut des arrangements quant à l'utilisation des points attribués aux personnels de gestion et d'appui pouvant être réunis au niveau du centre d'enseignement;
3° conclut des arrangements sur la façon dont l'enveloppe de points est utilisée pour les TIC au sein du centre d'enseignement;
[² 3°bis [³ ...]³]²
4° conclut des arrangements sur la façon dont l'école d'enseignement fondamental spécial met son expertise à disposition, dans la mesure où une école d'enseignement spécial fait partie du centre d'enseignement;
5° conclut des arrangements quant à la conclusion d'un accord de coopération avec une ou plusieurs écoles de l'enseignement fondamental ordinaire et/ou spécial n'appartenant pas au centre d'enseignement; avec un centre d'enseignement fondamental ou secondaire; avec un ou plusieurs établissements d'enseignement secondaire, d'enseignement artistique à temps partiel et/ou d'éducation des adultes.
Cette disposition ne s'applique pas aux accords de coopération ayant été conclus avant la formation du centre d'enseignement;
6° conclut des arrangements quant à l'admission d'écoles supplémentaires au centre d'enseignement;
7° [¹ conclut des accords généraux en matière de descriptions de fonction et d'évaluations]¹
8° [⁴ conclut des arrangements généraux quant à l'harmonisation interne de la gestion du personnel au sein du centre d'enseignement [⁵ et à l'encadrement initial des membres du personnel désignés à titre temporaire pour une période déterminée]⁵;]⁴
§ 2. L'/les autorité(s) scolaire(s) peut/peuvent transférer la compétence décisionnelle pour les matières visées au § 1er au niveau du centre d'enseignement.
(1)2007-07-13/56, art. 2.1, 029; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2007-06-22/40, art. 2.33, 030; En vigueur : 01-09-2007>
(3)2008-07-04/45, art. 2.5, 034; En vigueur : 01-09-2008>
(4)2011-06-17/06, art. 9, 046; En vigueur : 01-09-2011>
(5)2019-03-15/27, art. 30, 085; En vigueur : 01-09-2019>
CHAPITRE I. - Dispositions introductives.
Article 1. Le présent décret régit une matière communautaire.
CHAPITRE II. - Abréviations et définitions.
CHAPITRE III. - Structure de l'enseignement fondamental.
Article 4. L'enseignement fondamental comprend l'enseignement maternel et l'enseignement primaire. Il existe un enseignement fondamental ordinaire et spécial.
Article 6. § 1er. L'enseignement primaire est l'enseignement fondamental qui commence [¹ à partir de la deuxième année de l'obligation scolaire]¹, s'adresse aux enfants ayant terminé l'enseignement maternel et s'étend jusqu'au commencement de l'enseignement secondaire.
Il existe un enseignement primaire ordinaire et spécial.
§ 2. L'enseignement primaire ordinaire dure six ans, l'enseignement primaire spécial sept ans.
(1)2020-07-03/39, art. 26, 092; En vigueur : 01-09-2020>
Article 8. L'enseignement fondamental ordinaire est organisé de manière que, sur la base d'un projet pédagogique, un milieu d'éducation et d'enseignement soit créé permettant aux élèves de vivre un processus d'apprentissage ininterrompu. Cet environnement est adapté au progrès dans le développement des élèves. [¹ [³ Une école qui décide d'interrompre le processus d'apprentissage ininterrompu d'un élève en le faisant suivre le même offre pour la deuxième année scolaire consécutive, justifie cette décision par écrit vis-à-vis des parents et l'explique oralement. L'école indique les points d'attention particuliers pour l'élève pendant l'année scolaire suivante]³.]¹
L'enseignement fondamental ordinaire est en principe responsable de l'enseignement de tous les élèves de la catégorie d'âge en question. Il doit offrir un encadrement permanent à autant d'élèves que possible et ce grâce à une attention permanente et un élargissement du suivi des élèves. [² A cette fin, il coopère d'une manière systématique, planifiée et transparente avec le CLB et les parents et opère, notamment pour les élèves à besoins éducatifs spécifiques, des aménagements appropriés et raisonnables, entre autres la prise de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires suivant les besoins de l'élève. Les besoins éducatifs spécifiques des élèves et les besoins de soutien du personnel enseignant et des parents y jouent un rôle central.]²
(1)2014-04-04/85, art. II.1, 059; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2014-03-21/59, art. II.2, 060; En vigueur : 01-01-2015>
(3)2023-02-03/09, art. 2, 104; En vigueur : 01-03-2023>
Article 9. L'enseignement fondamental spécial est l'enseignement qui, sur la base d'un projet pédagogique, dispense un enseignement, une éducation, des soins et une thérapie adaptés aux élèves qui ne peuvent pas ou insuffisamment épanouir leur personnalité totale, soit temporairement, soit continuellement, dans l'enseignement ordinaire.
Article 10. [¹ § 1er. L'enseignement fondamental spécial est réparti selon les types suivants :
1° type offre de base, destiné aux enfants dont les besoins éducatifs sont tels et pour lesquels il s'avère déjà manifestement pendant l'enseignement maternel ou pendant l'enseignement primaire ordinaire, que les aménagements, dont des mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires sont soit disproportionnels, soit insuffisants, pour pouvoir continuer à assurer pour l'élève un programme d'études commun dans une école d'enseignement ordinaire ;
2° type 2, destiné aux enfants atteints d'un handicap mental.
Les enfants atteints d'un handicap mental satisfont à tous les critères ci-dessous :
ils sont significativement limités dans leur fonctionnement intellectuel, ce qui se manifeste, sur la base d'un examen psychodiagnostique, dans un quotient intellectuel total [² se trouvant à deux déviations standard ou plus au-dessous de la moyenne par rapport à un groupe de référence de compagnons d'âge]² sur un test d'intelligence standardisé et normé, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;
ils sont significativement limités dans leur [² comportement adaptatif]², ce qui se manifeste sur la base d'un examen psychodiagnostique dans un résultat à une échelle standardisée et normée de [² comportement adaptatif]² se trouvant [² à deux déviations standard ou plus]² au-dessous de la moyenne par rapport à un groupe de référence de compagnons d'âge, compte tenu de l'intervalle de fiabilité ;
les problèmes de fonctionnement se sont manifestés avant l'âge de 18 ans ;
la décision " handicap mental " est prise après une période de diagnostic du processus ;
3° type 3, destiné aux enfants atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°.
Des enfants atteints d'un trouble émotionnel ou du comportement sont des enfants chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire :
un trouble de déficit de l'attention avec hyperactivité ;
un trouble du comportement oppositionnel avec provocation ;
un trouble du comportement au sens stricte, " conduct disorder " ;
un trouble d'anxiété ;
un trouble de l'humeur ;
un trouble de l'attachement ;
4° type 4, destiné aux enfants atteints d'un handicap moteur.
Des enfants atteints d'un handicap moteur sont des enfants chez lesquels il est constaté, sur la base d'un diagnostic médical spécifique, une défaillance des fonctions neuro-musculo-squelettiques et liées aux mouvements, notamment :
les fonctions des articulations et os ;
les fonctions musculaires, notamment la force musculaire, le tonus et la résistance, avec une défaillance partielle ou totale :
1) d'un ou des deux membres supérieurs ou inférieurs ;
2) du côté gauche, du côté droit ou des deux côtés ;
3) du tronc ;
4) autres ;
les fonctions motrices ;
une problématique objectivée par un diagnostic médical ayant une répercussion sur le fonctionnement lié aux mouvements et ne pouvant être ramenée aux critères a) à c) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;
5° type 5, destiné aux enfants admis dans un hôpital, une structure résidentielle ou séjournant dans un préventorium.
Le Gouvernement fixe les conditions auxquelles la structure résidentielle doit satisfaire pour qu'une école d'enseignement spécial type 5 puisse y être rattachée.
Les enfants de type 5 satisfont à toutes les conditions mentionnées ci-après :
l'accueil ou l'accompagnement médical, psychiatrique ou résidentiel n'admet pas la présence à temps plein des enfants à l'école ;
les enfants ont besoin d'une offre individuelle ou individualisée qui soit dispensée dans l'environnement résidentiel ;
6° type 6, destiné aux enfants atteints d'un handicap visuel.
Des enfants atteints d'un handicap visuel sont des enfants chez lesquels il a été constaté, sur la base d'un diagnostic oculochirurgical spécifique, un trouble de la vue répondant à au moins un des critères suivants :
une acuité visuelle optimalement corrigée inférieure ou égale à 3/10 au meilleur oeil ;
une ou plusieurs défaillances du champ visuel occupant plus de 50% de la zone centrale de 30° ou réduisant le champ visuel de façon concentrique à moins de 20° ;
une hémianopsie altitudinale complète, une ophtalmoplégie, une apraxie oculomotrice ou une oscillopsie.
Par hémianopsie altitudinale il faut entendre : cécité unilatérale ou cécité dans la moitié du champ visuel avec différentes variantes, causée par un endommagement cérébral.
Par apraxie oculomotrice il faut entendre : le fait de ne pas pouvoir fixer les yeux sur un seul objet et de ne pas pouvoir suivre des objets mouvants.
Par ophtalmoplégie il faut entendre : paralysie des muscles oculaires.
Par oscillopsie il faut entendre : instabilité subjective du champ visuel ou symptôme de voir bouger l'environnement, lorsqu'on bouge la tête ;
un sérieux trouble visuel résultant d'une pathologie cérébrale objectivée, telle qu'une limitation visuelle cérébrale ;
une problématique visuelle objectivée par un ophtalmologue, ne pouvant pas être ramenée aux critères a) à d) inclus, mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires ;
7° type 7, destiné aux enfants atteints d'un handicap auditif ou souffrant d'un trouble du langage ou linguistique.
Des enfants atteints d'un handicap auditif sont des enfants qui, sur la base d'un examen audiologique effectué par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, répondent aux critères visés ci-dessous :
avoir, selon l'indice de Fletcher, une perte auditive moyenne pour les fréquences 500, 1000 et 2000 Hz ou plus à la meilleure oreille sans correction ;
si l'indice de Fletcher indique moins de 40 dB : obtenir un score phonémique de 80 % ou moins lors d'une audiométrie vocale avec des mots composés de consonne-voyelle-consonne à un volume sonore de 70 dB ;
une problématique auditive objectivée par un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie, ne pouvant être ramenée au critère a) ou b), mais avec un impact manifeste sur les activités scolaires.
Des enfants souffrant d'un trouble du langage ou linguistique sont des enfants sans handicap mental tel que visé au point 2°, chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée, sur la base d'un examen multidisciplinaire effectué par une équipe spécialisée agréée comprenant au moins un logopède, un audiologue et un médecin spécialiste en oto rhino laryngologie :
pour les élèves de moins de 6 ans :
1) aphasie enfantine avec une régression dans le développement du langage ou ;
2) une présomption de dysphasie de développement, basée sur la constatation d'un développement très difficile du langage et linguistique ayant un impact manifeste sur les activités scolaires ;
pour les élèves à partir de 6 ans : diagnose dysphasie de développement ou aphasie enfantine ;
8° type 9, destiné aux enfants souffrant de troubles du spectre d'autisme n'ayant pas de handicap mental tel que visé au point 2°.
Des enfants souffrant de troubles du spectre d'autisme sont des enfants chez lesquels une des problématiques suivantes est constatée sur la base d'un diagnostic spécialisé, en ce compris un examen psychiatrique, établi par une équipe multidisciplinaire :
le trouble autistique ;
un trouble envahissant du développement non spécifié.
L'offre de base enseignement spécial n'est pas agréée, financée ou subventionnée dans l'enseignement maternel spécial.
§ 2. Le Gouvernement établit des protocoles diagnostiques pour l'orientation vers les types tels que visés au § 1er, 2° à 8°.]¹
(1)2014-03-21/59, art. II.3, 060; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2018-07-06/19, art. 12, 080; En vigueur : 01-09-2018>
Section 1. - Conditions d'admission.
Section 3bis. [¹ - Screening niveau, parcours langagier et immersion linguistique]¹
(1)2013-07-19/57, art. II.2, 058; En vigueur : 01-09-2014>
Article 13.
2021-07-09/33, art. 77, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Article 14.
2021-07-09/33, art. 79, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Section 1. - Conditions d'admission.
Sous-Section B. [¹ - Conditions d'admission à l'enseignement primaire.]¹
(1)2016-06-17/24, art. II.6, 067; En vigueur : 01-09-2016>
Sous-Section C. [¹ Conditions d'admission supplémentaires à l'enseignement spécial et conditions pour pouvoir bénéficier du programme adapté individuellement dans l'enseignement fondamental ordinaire]¹
(1)2018-07-06/19, art. 15, 080; En vigueur : 01-09-2018>
Article 24.
2018-07-06/19, art. 20, 080; En vigueur : 01-09-2018>
Sous-Section D.
2016-06-17/24, art. II.12, 067; En vigueur : 01-09-2016>
Sous-Section D/1. [¹ Régime particulier relatif à la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]¹
(1)2024-04-26/51, art. 8, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 25bis.
2014-03-21/59, art. II.7, 060; En vigueur : 01-04-2014>
Article 26bis. Les parents qui optent pour l'enseignement à domicile tel que prévu à l'article 25, § 1er, s'engagent à dispenser ou à faire dispenser un enseignement qui répond aux exigences minimales suivantes :
1° l'enseignement vise l'épanouissement de la personnalité de l'enfant et le développement de ses dons, ainsi que la préparation de l'enfant à une vie active en tant qu'adulte;
2° l'enseignement favorise le respect des droits fondamentaux de l'homme et des valeurs culturelles de l'enfant même et des autres.
Article 26ter. § 1er. L'inspection de l'enseignement est compétente pour contrôler si l'enseignement à domicile dispensé répond aux objectifs décrits à l'article 26bis. [² Le Gouvernement fixe les critères sur la base desquels ce contrôle est effectué.]²
§ 2. Les parents sont obligés d'apporter leur collaboration au contrôle de l'enseignement à domicile.
[⁴ § 2bis. L'inspection de l'enseignement contrôle la participation aux contacts systématiques et la collaboration aux mesures prophylactiques tels que prévus à l'article 6, § 4, du décret du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves.]⁴
§ 3. Lorsque le contrôle de l'inspection de l'enseignement n'est pas accepté, ou lorsque l'inspection de l'enseignement constate, lors de deux contrôles successifs, que l'enseignement dispensé ne répond manifestement pas aux objectifs visés à l'article 26bis, les parents inscrivent l'élève [² soit dans une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone, soit dans une des écoles suivantes :
1° les écoles européennes;
2° les écoles internationales accréditées par l'International Baccalaureate (IB) à Genève;
3° les écoles internationales dont les titres sont considérés comme équivalents, après un examen d'équivalence par l' " Agentschap voor Kwaliteit in het Onderwijs " (Agence pour la Gestion de la Qualité dans l'Enseignement et la Formation);
4° les écoles situées à l'étranger [³ où l'enfant scolarisable suit un enseignement de contact]³. ]² .
[¹ La reprise de l'enseignement à domicile afin de répondre à la scolarité obligatoire pour l'élève concerné, ne peut avoir lieu que moyennant l'autorisation préalable de l'inspection de l'enseignement. Cette autorisation est donnée si l'inspection de l'enseignement estime, sur la base des éléments fournis par les parents, que les manquements qui ont résulté à l'époque lors du contrôle à la fin de l'enseignement à domicile, ont été ou sont éliminés. Le Gouvernement arrête la procédure de demande pour les parents.]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.4, 030; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2013-07-19/57, art. II.11, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2016-06-17/24, art. II.16, 067; En vigueur : 01-09-2016>
(4)2018-04-27/26, art. 100, 077; En vigueur : 01-09-2018>
Article 26quater. Le Gouvernement flamand détermine les conditions formelles à remplir lors de l'organisation de l'enseignement à domicile.
Sous-Section A. - Libre choix, obligation scolaire et inscription.
Article 32. [¹ § 1er. Une suspension préventive est une mesure exceptionnelle qui peut être imposée par le directeur ou son délégué à un élève [² ...]² dans l'enseignement primaire comme mesure conservatoire afin de maintenir les règles de vie et de pouvoir vérifier si une sanction disciplinaire est indiquée. Il est interdit à l'élève de suivre les cours et activités de son groupe d'élèves pendant au maximum cinq jours de classe consécutifs. A condition de motiver sa décision à l'égard des parents, le directeur ou son délégué a la faculté de prolonger une seule fois la période en question avec au maximum cinq jours de classe consécutifs si, à cause de facteurs externes l'enquête disciplinaire ne peut être achevée dans la première période. La suspension préventive peut avoir immédiatement effet et l'école informe les parents de la suspension préventive. L'école organise un accueil pour l'élève, à moins que l'école n'informe les parents pourquoi une telle démarche n'est pas faisable.
§ 2. Dans des cas exceptionnels, le directeur ou son délégué a la faculté d'exclure temporairement un élève [² ...]² de l'enseignement primaire. Une exclusion temporaire est une sanction disciplinaire qui implique qu'il est interdit à l'élève sanctionné de suivre les cours et activités de son groupe d'élèves pendant au minimum un jour de classe et au maximum cinq jours de classe consécutifs. Une nouvelle exclusion temporaire ne peut être prononcée qu'après un nouveau fait. L'école organise un accueil pour l'élève, à moins que l'école n'informe les parents pourquoi une telle démarche n'est pas faisable.
[¹ ...]¹
§ 3. Dans des cas exceptionnels, le directeur ou son délégué a la faculté d'exclure définitivement un élève [² ...]² de l'enseignement primaire. Une exclusion définitive est une sanction disciplinaire qui implique que l'élève sanctionné est désinscrit au moment où cet élève est inscrit dans une autre école et au plus tard un mois, les périodes de vacances entre le 1er septembre et le 30 juin non incluses, après la notification par écrit, visée à l'article 33, 5°. En attendant une inscription dans une autre école, l'élève sanctionné ne peut pas suivre les cours et les activités de son groupe d'élèves. L'école organise un accueil pour l'élève, à moins que l'école n'informe les parents pourquoi une telle démarche n'est pas faisable.
Il existe la possibilité de se pourvoir en appel contre cette décision, tel que prévu à l'article 37/4.]¹
(1)2016-06-17/24, art. II.18, 067; En vigueur : 01-09-2016>
(2)2020-07-03/39, art. 37, 092; En vigueur : 01-09-2020>
Article 33. [¹ Des exclusions temporaires et définitives ne peuvent être exécutées que par une procédure garantissant les droits à la défense et dans laquelle les principes suivants doivent être respectés :
1° l'avis préalable du conseil de classe doit être pris. Dans le cas d'une exclusion définitive, le conseil de classe doit être élargi par un représentant du CLB ayant voix consultative ;
2° l'intention d'infliger une sanction disciplinaire est communiquée par écrit aux parents;
3° les parents et l'élève peuvent consulter le dossier disciplinaire de l'élève, y compris l'avis du conseil de classe, et sont entendus et éventuellement assistés par une personne de confiance ;
4° la sanction disciplinaire doit être conforme à la gravité des faits ;
5° la décision prise est motivée par écrit et communiquée aux parents de l'élève concerné. Dans la notification, l'école fait référence à la possibilité de recours et reprend les dispositions du règlement d'école portant sur ce recours dans cette notification.]¹
(1)2014-04-04/85, art. II.5, 059; En vigueur : 01-09-2014>
Sous-section B. - Suspension et exclusion d'élève.
Article 36. Le gouvernement fixe la façon dont l'enseignement permanent en milieu familial est organisé et la forme de l'aide dont bénéficiera l'école pour l'organisation de cet enseignement permanent en milieu familial.
Sous-Section D. - Règlement d'école.
CHAPITRE V. - Mission de l'enseignement fondamental.
Sous-section B. [¹ - Suspension préventive, exclusion temporaire et définitive des élèves.]¹
(1)2014-04-04/85, art. II.3, 059; En vigueur : 01-09-2014>
Article 38. Chaque autorité scolaire fixe le contenu de l'enseignement fondamental dans ses écoles et décide librement de ses méthodes pédagogiques et didactiques.
Article 39. L'offre d'enseignement dans l'enseignement maternel ordinaire comprend au moins les disciplines suivantes dispensées d'un façon cohérente si possible :
- éducation physique;
- formation artistique;
- néerlandais;
- [¹ sciences et technique ;
- homme et société;]¹
- initiation aux mathématiques.
[² Outre les domaines d'apprentissage, visés à l'alinéa 1er, l'offre d'enseignement contient également les domaines d'apprentissage suivants dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande :
1° le domaine d'apprentissage Langue des signes flamande ;
2° le domaine d'apprentissage Culture sourde.]²
(1)2014-04-25/L8, art. II.18, 061; En vigueur : 01-09-2015>
(2)2024-04-26/51, art. 36, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 40. L'offre d'enseignement dans l'enseignement primaire ordinaire comprend au moins les disciplines suivantes dispensées d'une façon cohérente si possible :
- éducation physique;
- formation artistique;
- néerlandais;
- mathématiques;
- [³ sciences et technique ;
- homme et société;]³
[² - français]²
et les thèmes interdisciplinaires suivants :
- apprendre à étudier;
- aptitudes sociales.
[¹ - la technologie d'information et de communication.]¹
[⁴ Outre les domaines d'apprentissage, visés à l'alinéa 1er, l'offre d'enseignement contient également les domaines d'apprentissage suivants dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande :
1° le domaine d'apprentissage Langue des signes flamande ;
2° le domaine d'apprentissage Culture sourde.]⁴
(1)2007-06-22/40, art. 2.5, 030; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2009-05-08/32, art. II.9, 040; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2014-04-25/L8, art. II.19, 061; En vigueur : 01-09-2015>
(4)2024-04-26/51, art. 37, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 42. Les écoles primaires libres offrent soit l'enseignement d'une ou plusieurs religions reconnues ou de la morale inspirée par ces religions, soit l'enseignement de la morale non confessionnelle, soit les deux, soit l'enseignement de la formation culturelle.
Dans les écoles primaires libres, le cours de morale non confessionnelle est donné par priorité par un membre du personnel qui a suivi une formation initiale ou continue à cette fin.
Sous-section B. [¹ - Suspension préventive, exclusion temporaire et définitive des élèves.]¹
(1)2014-04-04/85, art. II.3, 059; En vigueur : 01-09-2014>
Sous-section B/1. [¹ Interdiction de principe de l'isolement et de la contention ]¹
(1)2024-04-19/55, art. 11, 117; En vigueur : 01-09-2024>
Sous-section C/1. [¹ - Enseignement synchronisé par Internet]¹
(1)2019-04-05/42, art. 10, 087; En vigueur : 01-09-2019>
Article 49. Le gouvernement fixe les cas dans lesquels une rééducation est possible durant les périodes, ainsi que le nombre maximum d'heures.
Par rééducation, il faut entendre les traitements thérapeutiques donnés pendant les périodes aux élèves qui sont exécutés par un personnel médical qui n'est pas rattaché à l'école et qui y est autorisé par la loi.
Article 50. Le gouvernement définit les périodes de vacances, organise le temps scolaire et détermine les cas dans lesquels les cours peuvent être suspendus.
Sous-section E. [¹ - Possibilité de recours contre la non-obtention du certificat d'enseignement fondamental.]¹
(1)2014-04-04/85, art. II.7, 059; En vigueur : 01-09-2014>
Sous-section C/1. [¹ - Enseignement synchronisé par Internet]¹
(1)2019-04-05/42, art. 10, 087; En vigueur : 01-09-2019>
Article 53. [¹ L'autorité scolaire d'une école agréée peut, sur proposition et après décision du conseil de classe, délivrer un certificat d'enseignement fondamental aux élèves réguliers de l'enseignement primaire ordinaire [² ...]².
Le conseil de classe détermine de façon autonome si un élève a suffisamment atteint les objectifs du programme d'études qui visent à atteindre les objectifs finaux.]¹
(1)2019-04-05/42, art. 13, 087; En vigueur : 01-09-2019>
(2)2022-07-08/10, art. 28, 099; En vigueur : 01-09-2022>
Article 54. [¹ Les élèves qui disposent d'un rapport IAC ne sont pas éligibles au certificat d'enseignement fondamental, à moins que le conseil de classe n'estime que la condition visée à l'article 53, alinéa 2, est remplie pour l'élève[² régulier]².
Le cas échéant, le conseil de classe doit être élargi à l'intervenant en soutien à l'apprentissage concerné qui a voix consultative.]¹
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