Historique des réformes

1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-1981 et mise à jour au 01-08-2019)

29 versions · 1969-04-29
2019-04-21
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
2018-07-30
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (

Changements du 2018-07-30

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##### Article 12. L'évaluation des ressources est fondée sur la déclaration du demandeur.
(Les renseignements sont contrôlés et le cas échéant rectifiés par [¹ le Service fédéral des Pensions]¹). Pour l'examen de chaque demande, il est tenu compte des renseignements que le contrôleur des contributions directes ou le receveur de l'enregistrement et des domaines fournissent à la requête [¹ du Service]¹.) <L 05-01-1976, art. 117> <AR 1990-02-15/33, art. 1, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>
(Les renseignements sont contrôlés et le cas échéant rectifiés par [¹ le Service fédéral des Pensions]¹). Pour l'examen de chaque demande, il est tenu compte des renseignements que [² le bureau compétent de l'Administration générale de la Fiscalité ou de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale]² fournissent à la requête [¹ du Service]¹.) <L 05-01-1976, art. 117> <AR 1990-02-15/33, art. 1, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>
Toutefois, le revenu garanti peut être refusé sans autre examen s'il y a suffisamment d'éléments dont il résulte clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions pour obtenir le revenu garanti.
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 101, 029; En vigueur : 01-04-2016>
(2)<L [2018-07-11/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071107), art. 127, 030; En vigueur : 30-07-2018>
##### Article 14. <L 1991-07-20/31, art. 70, 017; **En vigueur :** 01-07-1991> § 1. [¹ Le Service fédéral des Pensions]¹ statue sur la demande de revenu garanti. Le Roi détermine dans quel cas le revenu garanti octroyé sera revu et détermine la date de prise de cours de la décision prise d'office ainsi que la date à laquelle elle produit ses effets.
§ 2. En cas de décès du bénéficiaire ou de son conjoint, et sans préjudice de l'application de l'article 11 de la loi, [¹ le Service fédéral des Pensions]¹ établit d'office les droits que le conjoint survivant peut faire valoir en matière de revenu garanti. Il se base à cet effet sur les renseignements qui ont été pris en considération tant pour l'octroi du revenu garanti que pour son paiement au jour du décès, étant entendu que les ressources réelles ou présumées sont censées appartenir pour moitié au conjoint survivant.
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