Historique des réformes
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-1981 et mise à jour au 01-08-2019)
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Changements du 1992-01-01
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##### Article 1er. _§ 1er. Un revenu garanti est accordé aux hommes et femmes âgés respectivement d'au moins soixante-cinq et soixante ans et qui satisfont aux conditions fixées par la présente loi.§ 2. (Tout bénéficiaire doit être soit belge, apatride ou réfugié reconnu au sens de la loi du 28 mars 1952 sur la police des étrangers, soit ressortissant d'un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait, soit toute autre personne de nationalité étrangère à condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie de travailleur salarié soit ouvert en Belgique.) <W. 8 augustus 1980, art. 122>(Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.) <L. 1981-05-04/01, art. 1, 002>Tout bénéficiaire doit résider effectivement en Belgique. Le bénéficiaire qui n'est pas Belge, doit, en outre, avoir résidé effectivement en Belgique pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent la date à laquelle s'ouvre le droit au revenu garanti. Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par résidence effective.
##### Article 2. § 1. (Le montant annuel du revenu garanti est de 68 500 francs. Il est porté à 91 333 francs lorsque le demandeur est une personne mariée qui n'est pas séparée de corps. Il est également de 91 333 francs si une partie du revenu garanti est accordée à l'un des conjoints, parce qu'ils ((ont des résidences principales distinctes, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques.)) <L 1991-04-10/45, art. 1, 015; **En vigueur :** 08-06-1991> <L 1991-04-04/40, art. 10, 016; **En vigueur :** indéterminée >(Le montant annuel du revenu garanti visé à l'alinéa 1er est toutefois augmenté de (17 424) francs au profit des handicapés, dans les conditions et selon les modalités visées au § 3.) <AR 22-12-1975, art. 1, 2°> <Abrogé par art. 115 L 05-01-1976, mais reste d'application pour les revenus garantis qui ont été augmentés avant le 1er janvier 1976 en faveur des invalides.>(L'augmentation visée à l'alinéa précédent n'est toutefois pas prise en considération pour calculer la partie du revenu garanti accordée, parce que les époux ((ont des résidences principales distinctes, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques)), au conjoint qui ne satisfait pas aux conditions fixées par le § 3.) <Voir note art. 2, § 1, alinéa 2.> <L 1991-04-04/40, art. 10, 016; **En vigueur :** indéterminée >L'épouse non séparée de corps peut prétendre au revenu garanti jusqu'à la fin du mois précédent celui à partir duquel le revenu garanti du mari prend cours ou à partir duquel elle peut prétendre à une partie du revenu garanti parce que les époux ((ont des résidences principales distinctes, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques)). <L 1991-04-04/40, art. 10, 016; **En vigueur :** indéterminée >§ 2. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants visés au § 1er. Cette augmentation peut varier selon les catégories de bénéficiaires que le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 06-07-1973, art. 11>§ 3. (L'augmentation visée au § 1er, alinéa 2, est accordée lorsque le demandeur ou son conjoint se voit attribuer un taux d'invalidité d'au moins 65 p.c. dans les conditions d'évaluation médicale fixées par la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.Cette augmentation peut être accordée au demandeur et à son conjoint si chacun d'eux satisfait aux conditions fixées par l'alinéa 1er.) <Voir note art. 2, § 1, alinéa 2>.
##### Article 2. (§ 1. Le montant annuel du revenu garanti est de 68 500 francs.
Ce montant est porté à 91 333 francs lorsque le demandeur est marié et non séparé de corps. Il est également de 91 333 francs en cas de séparation de fait qui ne dépasse pas 10 ans et pour autant qu'une partie du revenu garanti soit accordée au conjoint séparé du demandeur.
Lorsque le taux prévu à l'alinéa 2 est octroyé à l'un des deux conjoints, aucun revenu garanti ne peut être octroyé ou payé dans le chef de l'autre conjoint.
Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par séparation de fait.) <L 1991-07-20/31, art. 65, 017; **En vigueur :** 01-07-1991>§ 2. (Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, augmenter les montants visés au § 1er. Cette augmentation peut varier selon les catégories de bénéficiaires que le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.) <L 06-07-1973, art. 11>§ 3. (L'augmentation visée au § 1er, alinéa 2, est accordée lorsque le demandeur ou son conjoint se voit attribuer un taux d'invalidité d'au moins 65 p.c. dans les conditions d'évaluation médicale fixées par la législation relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.Cette augmentation peut être accordée au demandeur et à son conjoint si chacun d'eux satisfait aux conditions fixées par l'alinéa 1er.) <Voir note art. 2, § 1, alinéa 2>.
##### Article 18. (Le Roi détermine les conditions dans lesquelles une part du revenu garanti est payée au conjoint non séparé de corps quand les époux ((ont des résidences principales distinctes, au sens de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques)), ainsi que l'importance de celle-ci.) <L 1991-04-10/45, art. 2, 015; **En vigueur :** 08-06-1991> <L 1991-04-04/40, art. 11, 016; **En vigueur :** indéterminée >(Il détermine les prestations échues et non payées dont le paiement peut être effectué après le décès du bénéficiaire, les personnes à qui elles sont payées, l'ordre dans lequel ces personnes sont appelées à en bénéficier, ainsi que les formalités à remplir pour l'obtention desdites prestations et le délai durant lequel la demande éventuelle doit être introduite.) <ARN 417 1986-07-16/30, art. 2, 007>Il détermine les cas dans lesquels le paiement du revenu garanti est suspendu entièrement ou partiellement, la quotité de ce revenu et la durée de la suspension à l'égard du bénéficiaire pour lequel sont percues des allocations familiales, du bénéficiaire séquestré à domicile et jouissant d'une intervention du Fonds spécial d'assistance, du bénéficiaire aliéné placé à charge des pouvoirs publics et du bénéficiaire détenu dans une prison ou interné dans un établissement de défense sociale ou un dépôt de mendicité.Le Roi détermine la quotité du revenu garanti qu'une commission d'assistance publique et le Fonds spécial d'assistance peuvent exiger comme part d'intervention dans les frais d'hospitalisation.
1991-07-01
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1983-02-01
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1981-06-06
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1970-01-02
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