Historique des réformes

1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-1981 et mise à jour au 01-08-2019)

29 versions · 1969-04-29
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Changements du 1997-07-01

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##### Article 14. (L'(Office national des pensions) statue sur la demande de revenu garanti octroyé. Il peut d'office revoir le revenu garanti octroyé.) La décision prise d'office produit ses effets le premier jour du mois qui suit la date de la notification de la décision. Toutefois, elle produit ses effets le premier jour du mois qui suit le moment ou le bénéficiaire dispose des ressources qu'il a omis de communiquer en violation de l'article 11, § 1er, alinéa 3. <L 05-01-1976, art. 118, 1°> <AR 1990-02-15/33, art. 1, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>En cas de décès du bénéficiaire ou de son conjoint, et sans préjudice de l'application de l'article 11, (l'(Office national des pensions) établit) d'office les droits que le conjoint survivant peut faire valoir sur le revenu garanti. (Il se base) à cet effet sur les renseignements qui ont été pris en considération aussi bien pour l'octroi du revenu garanti que pour son paiement au jour du décès, étant entendu que les ressources réelles ou présumées sont censées appartenir pour moitié au conjoint survivant. <L 05-01-1976, art. 118, 2° et 3°> <AR 1990-02-15/33, art. 1, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>
##### Article 16. § 1er. (Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique (à la requête de l'Office national des pensions pour travailleurs salariés) les sanctions prévues à l'article 13. <L 05-01-1976, art. 119>Les décisions administratives contestées doivent, sous peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.) <L 05-06-1970, art. 16>§ 2. <disposition modificative>
##### Article 16. § 1er. (Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique (à la requête de l'(Office national des pensions)) les sanctions prévues à l'article 13. <L 05-01-1976, art. 119> <AR 1990-02-15/33, art. 1, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>Les décisions administratives contestées doivent, sous peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent dans le mois de leur notification.L'action introduite devant le tribunal du travail n'est pas suspensive.) <L 05-06-1970, art. 16>§ 2. <disposition modificative>
##### Article 17. Le revenu garanti est payé à la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie.Le Roi détermine les modalités de ce paiement.
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