Historique des réformes

1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-1981 et mise à jour au 01-08-2019)

29 versions · 1969-04-29
2019-04-21
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
2018-07-30
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
2016-04-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (

Changements du 2016-04-01

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##### Article 12. L'évaluation des ressources est fondée sur la déclaration du demandeur.
(Les renseignements sont contrôlés et le cas échéant rectifiés par (l'Office national des pensions). Pour l'examen de chaque demande, il est tenu compte des renseignements que le contrôleur des contributions directes ou le receveur de l'enregistrement et des domaines fournissent à la requête de l'Office national précité.) <L 05-01-1976, art. 117> <AR 1990-02-15/33, art. 1, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>
(Les renseignements sont contrôlés et le cas échéant rectifiés par [¹ le Service fédéral des Pensions]¹). Pour l'examen de chaque demande, il est tenu compte des renseignements que le contrôleur des contributions directes ou le receveur de l'enregistrement et des domaines fournissent à la requête [¹ du Service]¹.) <L 05-01-1976, art. 117> <AR 1990-02-15/33, art. 1, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>
Toutefois, le revenu garanti peut être refusé sans autre examen s'il y a suffisamment d'éléments dont il résulte clairement que le demandeur ne remplit pas les conditions pour obtenir le revenu garanti.
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Le Roi détermine les renseignements et documents que les administrations publiques, les organismes et les personnes privées doivent fournir aux fonctionnaires délégués.
##### Article 14. <L 1991-07-20/31, art. 70, 017; **En vigueur :** 01-07-1991> § 1. L'Office national des pensions statue sur la demande de revenu garanti. Le Roi détermine dans quel cas le revenu garanti octroyé sera revu et détermine la date de prise de cours de la décision prise d'office ainsi que la date à laquelle elle produit ses effets.
§ 2. En cas de décès du bénéficiaire ou de son conjoint, et sans préjudice de l'application de l'article 11 de la loi, l'Office national des pensions établit d'office les droits que le conjoint survivant peut faire valoir en matière de revenu garanti. Il se base à cet effet sur les renseignements qui ont été pris en considération tant pour l'octroi du revenu garanti que pour son paiement au jour du décès, étant entendu que les ressources réelles ou présumées sont censées appartenir pour moitié au conjoint survivant.
##### Article 16. § 1er. (Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique (à la requête de l'(Office national des pensions)) les sanctions prévues à l'article 13. <L 05-01-1976, art. 119> <AR 1990-02-15/33, art. 1, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 101, 029; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 14. <L 1991-07-20/31, art. 70, 017; **En vigueur :** 01-07-1991> § 1. [¹ Le Service fédéral des Pensions]¹ statue sur la demande de revenu garanti. Le Roi détermine dans quel cas le revenu garanti octroyé sera revu et détermine la date de prise de cours de la décision prise d'office ainsi que la date à laquelle elle produit ses effets.
§ 2. En cas de décès du bénéficiaire ou de son conjoint, et sans préjudice de l'application de l'article 11 de la loi, [¹ le Service fédéral des Pensions]¹ établit d'office les droits que le conjoint survivant peut faire valoir en matière de revenu garanti. Il se base à cet effet sur les renseignements qui ont été pris en considération tant pour l'octroi du revenu garanti que pour son paiement au jour du décès, étant entendu que les ressources réelles ou présumées sont censées appartenir pour moitié au conjoint survivant.
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 101, 029; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 16. § 1er. (Le tribunal du travail statue sur les contestations qui ont pour objet des droits résultant de la présente loi et applique (à la requête [¹ du Service fédéral des Pensions]¹) les sanctions prévues à l'article 13. <L 05-01-1976, art. 119> <AR 1990-02-15/33, art. 1, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>
Les décisions administratives contestées doivent, sous peine de déchéance, être soumises au tribunal du travail compétent (dans les trois mois) de leur notification. <L 1999-01-25/32, art. 226, 021; **En vigueur :** 16-02-1999>
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§ 2. <disposition modificative>
##### Article 17. Le revenu garanti est payé à (L'Office national des pensions). <AR 1990-02-15/33, art. 2, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 101, 029; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 17. Le revenu garanti est payé [¹ par le Service fédéral des Pensions]¹.
Le Roi détermine les modalités de ce paiement.
##### Article 19. (A l'exclusion des frais administratifs, frais de paiement et frais judiciaires qui sont supportés par l'(Office national des pensions), les dépenses résultant de l'application de la présente loi sont à charge de l'Etat.) <L 22-12-1977, art. 140> <AR 1990-02-15/33, art. 1, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 102, 029; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 19. [¹ ...]¹.
Les emprunts contractés en application de l'article 28 de la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres, sont remboursés conformément audit article.
##### Article 20bis. <L 05-01-1976, art. 120>
§ 1er. L'(Office national des pensions) reprend les droits et obligations qui découlent de l'application de la loi du 1er avril 1969 précitée. <AR 1990-02-15/33, art. 1, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 103, 029; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 20bis. <L 05-01-1976, art. 120> § 1er. [¹ Le Service fédéral des Pensions]¹ reprend les droits et obligations qui découlent de l'application de la loi du 1er avril 1969 précitée. <AR 1990-02-15/33, art. 1, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>
§ 2. Jusqu'à une date à déterminer par le Roi, les dispositions des articles 12 et 14 tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er janvier 1976, restent d'application pour les demandes de revenu garanti introduites avant le 1er janvier 1976.
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 101, 029; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 21. § 1er. Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les dispositions de la présente loi seront appliquées d'office:
1° aux personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une majoration de rente et ont atteint l'âge visé à l'article 1er, mais qui ne jouissent pas d'une pension ou dont le montant annuel de la pension liquidée par (l'Office national des pensions) est inférieur au montant annuel du revenu garanti auquel elles peuvent prétendre en vertu des articles 2 et 3, augmenté, le cas échéant, de l'immunisation visée à l'article 10, alinéa 1er;<AR 1990-02-15/33, art. 2, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>
1° aux personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une majoration de rente et ont atteint l'âge visé à l'article 1er, mais qui ne jouissent pas d'une pension ou dont le montant annuel de la pension liquidée par [¹ le Service fédéral des Pensions]¹ est inférieur au montant annuel du revenu garanti auquel elles peuvent prétendre en vertu des articles 2 et 3, augmenté, le cas échéant, de l'immunisation visée à l'article 10, alinéa 1er;<AR 1990-02-15/33, art. 2, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>
2° aux personnes dont le droit à une majoration de rente né avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'aura pas encore été consacré par une décision administrative.
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4° le 64ème anniversaire, lorsque l'octroi du revenu garanti a produit ses effets effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2006 et au plus tard le 1er décembre 2008.) <AR 1996-12-23/47, art. 16, 020; **En vigueur :** 01-07-1997>
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 101, 029; En vigueur : 01-04-2016>
##### Article 4. § 1er. Le revenu garanti ne peut être accordé qu'après une enquête sur les ressources.
Sans préjudice de l'application des dispositions du § 2 et de l'article 10, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent le demandeur et son conjoint, sont prises en considération.
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Vaut demande de revenu garanti dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la demande d'allocation prévue par la loi du 27 février 1987 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés lorsqu'elle est introduite par une personne répondant aux conditions d'âge requises pour obtenir le revenu garanti.
Les personnes dont la pension de travailleur salarié ou de travailleur indépendant a pris cours avant le 1er janvier 1976 font l'objet d'une enquête d'office, à moins qu'il ne s'avère que les avantages prévus à l'article 10 de la présente loi empêchent d'octroyer le revenu garanti. Le Roi détermine les modalités d'exécution et fixe la date d'entrée en vigueur du présent alinéa.) <L 1991-07-20/31, art. 69, 017; **En vigueur :** 01-07-1991>e 1975, vaut demande de revenu garanti et de l'augmentation visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, lorsqu'elle est introduite par une personne répondant aux conditions d'âge requises pour introduire une demande de revenu garanti.) <L 05-01-1976, art. 116, § 2>
(La demande tendant à l'octroi d'allocation pour l'aide d'une tierce personne vaut demande de revenu garanti lorsqu'elle est introduite par une personne répondant aux conditions d'âge requises pour introduire une demande de revenu garanti.) <L 08-08-1980, art. 123, 2°>
(La demande tendant à l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées vaut demande de revenu garanti aux personnes âgées.) <L 1990-12-29/30, art. 194, 013; **En vigueur :** 19-01-1991>
Les personnes dont la pension de travailleur salarié ou de travailleur indépendant a pris cours avant le 1er janvier 1976 font l'objet d'une enquête d'office, à moins qu'il ne s'avère que les avantages prévus à l'article 10 de la présente loi empêchent d'octroyer le revenu garanti. Le Roi détermine les modalités d'exécution et fixe la date d'entrée en vigueur du présent alinéa.) <L 1991-07-20/31, art. 69, 017; **En vigueur :** 01-07-1991>
### CHAPITRE II. _ Du montant du revenu garanti.
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Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi) <L 1991-07-20/31, art. 43, 017; **En vigueur :** 01-01-1992>
(Le Roi détermine les conditions et les autres règles par lesquelles les communes, ou l'Office national des pensions, constatent la résidence sur le territoire de la Belgique des bénéficiaires d'un revenu garanti aux personnes âgées.) <L 2006-12-27/30, art. 302, 027; **En vigueur :** 07-01-2007>
(Le Roi détermine les conditions et les autres règles par lesquelles les communes, ou [¹ le Service fédéral des Pensions]¹, constatent la résidence sur le territoire de la Belgique des bénéficiaires d'un revenu garanti aux personnes âgées.) <L 2006-12-27/30, art. 302, 027; **En vigueur :** 07-01-2007>
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(1)<L [2016-03-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016031803), art. 101, 029; En vigueur : 01-04-2016>
### CHAPITRE II. _ Du montant du revenu garanti.
2014-01-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
2007-01-07
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1981-06-06
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