Historique des réformes
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-1981 et mise à jour au 01-08-2019)
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##### Article 20bis. <L 05-01-1976, art. 120>§ 1er. L'Office national des pensions pour travailleurs salariés reprend les droits et obligations qui découlent de l'application de la loi du 1er avril 1969 précitée.§ 2. Jusqu'à une date à déterminer par le Roi, les dispositions des articles 12 et 14 tels qu'ils étaient en vigueur avant le 1er janvier 1976, restent d'application pour les demandes de revenu garanti introduites avant le 1er janvier 1976.
##### Article 21. § 1er. Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les dispositions de la présente loi seront appliquées d'office:1° aux personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une majoration de rente et ont atteint l'âge visé à l'article 1er, mais qui ne jouissent pas d'une pension ou dont le montant annuel de la pension liquidée par la Caisse nationale des pensions de retraite et de survie est inférieur au montant annuel du revenu garanti auquel elles peuvent prétendre en vertu des articles 2 et 3, augmenté, le cas échéant, de l'immunisation visée à l'article 10, alinéa 1er;2° aux personnes dont le droit à une majoration de rente né avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'aura pas encore été consacré par une décision administrative.§ 2. Les personnes qui bénéficient d'une majoration de rente conservent leurs droits au montant de la majoration de rente, si celle-ci leur est plus favorable.Aucun revenu garanti ne peut être attribué à l'un des deux conjoints non séparés de corps lorsqu'une majoration de rente a été maintenue à l'autre conjoint.) <L 27-07-1971, art. 12>Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une réduction ou une suspension du montant de la majoration de rente n'est pas prise en considération pour l'application du présent article.§ 3. Les dispositions des articles 20, 22 tel que modifié par la présente loi, 23, 24, §§ 2 et 3, 25, §§ 1er, 2 et 3, 26, 27, 30 et 32 de la loi du 12 février 1963 précitée restent applicables aux personnes visées aux §§ 1 et 2.
##### Article 21. § 1er. Le Roi fixe les modalités suivant lesquelles les dispositions de la présente loi seront appliquées d'office:1° aux personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur de la présente loi bénéficient d'une majoration de rente et ont atteint l'âge visé à l'article 1er, mais qui ne jouissent pas d'une pension ou dont le montant annuel de la pension liquidée par (l'Office national des pensions) est inférieur au montant annuel du revenu garanti auquel elles peuvent prétendre en vertu des articles 2 et 3, augmenté, le cas échéant, de l'immunisation visée à l'article 10, alinéa 1er;<AR 1990-02-15/33, art. 2, 011; **En vigueur :** 19-03-1990>2° aux personnes dont le droit à une majoration de rente né avant l'entrée en vigueur de la présente loi, n'aura pas encore été consacré par une décision administrative.§ 2. Les personnes qui bénéficient d'une majoration de rente conservent leurs droits au montant de la majoration de rente, si celle-ci leur est plus favorable.Aucun revenu garanti ne peut être attribué à l'un des deux conjoints non séparés de corps lorsqu'une majoration de rente a été maintenue à l'autre conjoint.) <L 27-07-1971, art. 12>Le Roi peut déterminer les cas dans lesquels une réduction ou une suspension du montant de la majoration de rente n'est pas prise en considération pour l'application du présent article.§ 3. Les dispositions des articles 20, 22 tel que modifié par la présente loi, 23, 24, §§ 2 et 3, 25, §§ 1er, 2 et 3, 26, 27, 30 et 32 de la loi du 12 février 1963 précitée restent applicables aux personnes visées aux §§ 1 et 2.
##### Article 4. § 1er. Le revenu garanti ne peut être accordé qu'après une enquête sur les ressources.Sans préjudice de l'application des dispositions du § 2 et de l'article 10, toutes les ressources, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, dont disposent le demandeur et son conjoint, sont prises en considération.Toutefois, en cas de séparation de corps, il est tenu compte pour chacun des conjoints uniquement de leurs ressources propres.(Par dérogation à l'article 2, § 1er, alinéa 1er, dernière phrase, et alinéa 4, il est accordé à chacun des conjoints séparés de fait depuis plus de dix années, le revenu garanti au taux prévu à la première phrase de l'article 2, § 1er, alinéa 1er. Dans ce cas il n'est pas tenu compte des ressources de l'autre conjoint.) <AR7 23-10-1978, art. 1>Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant à concurrence duquel les avantages en nature sont pris en considération.(Le montant, pris en considération en cas de bénéfice d'avantages en nature, est diminué des autres revenus pour lesquels le demandeur établit qu'il les affecte au paiement de ces avantages.) <AR 17-06-1971, art. 2, art. 19, et art. 20>§ 2. Pour le calcul des ressources, il n'est pas tenu compte:1° des prestations familiales auxquelles le demandeur peut prétendre en faveur des enfants sur base du régime des allocations familiales pour travailleurs salariés et sur base du régime des allocations familiales pour travailleurs indépendants;2° des prestations qui relèvent de l'assistance publique ou privée;3° des rentes alimentaires entre ascendants et descendants;4° des rentes qui sont acquises à la suite de versements effectués en qualité d'assuré libre, conformément aux lois coordonnées par l'arrêté du Régent du 12 septembre 1946 relatives à l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré ou des pensions acquises conformément à la loi du 12 février 1963 relative à l'organisation d'un régime de pension de retraite et de survie au profit des assurés libres; des rentes de retraite ou de survie accordées en vertu d'un régime de pension de retraite ou de survie belge.Le Roi détermine les conditions et les montants d'immunisation des rentes précitées.5° des rentes de chevrons de front et de captivité ainsi que des rentes attachées à un ordre national pour fait de guerre.6° (des allocations servies dans le cadre des lois relatives aux estropiés et mutilés coordonnées par l'arrêté royal du 3 février 1961 et de la loi du 27 juin 1969 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés). <AR 22-12-1969, art. 1>(7° des allocations servies dans le cadre de la loi du 27 février 1987 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés.) <L 1990-12-29/30, art. 193, 013; **En vigueur :** 19-01-1991>
##### Article 11. § 1er. Le revenu garanti est accordé sur demande de l'intéressé.Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation du revenu garanti.Le bénéficiaire doit introduire une déclaration dès que de nouveaux éléments sont susceptibles d'accroître le montant des ressources à prendre en considération.Le Roi détermine les renseignements qui doivent être fournis dans la demande ou la déclaration et le mode d'introduction de celles-ci.§ 2. L'octroi du revenu garanti produit ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date de l'introduction de la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième anniversaire du demandeur ou le soixantième anniversaire de la demanderesse.(La demande de pension introduite comme travailleur salarié ou comme indépendant vaut demande de revenu garanti si cette demande n'aboutit pas à l'octroi du revenu garanti) <L 05-01-1976, art. 116, § 1>
##### Article 11. § 1er. Le revenu garanti est accordé sur demande de l'intéressé.Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation du revenu garanti.Le bénéficiaire doit introduire une déclaration dès que de nouveaux éléments sont susceptibles d'accroître le montant des ressources à prendre en considération.Le Roi détermine les renseignements qui doivent être fournis dans la demande ou la déclaration et le mode d'introduction de celles-ci.(§ 2. L'octroi du revenu garanti produit ses effets à partir du premier jour du mois qui suit la date de l'introduction de la demande et au plus tôt le premier jour du mois qui suit le soixante-cinquième ou le soixantième anniversaire du demandeur, selon qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme.
(Les personnes dont la pension de travailleur salarié ou de travailleur indépendant a pris cours avant le 1er janvier 1976 font l'objet d'une enquête d'office, à moins qu'il ne s'avère que les avantages prévus à l'article 10 de la présente loi empêchent d'octroyer le revenu garanti. Le Roi peut fixer les modalités d'exécution.) <L 1991-04-10/43, art. 1, 014; **En vigueur :** indéterminée >(Lorsque les conjoints ne sont pas séparés de corps ni de fait, la demande introduite par l'épouse est censée introduite par l'époux lorsque celui-ci réunit les conditions d'âge requises pour introduire une demande de revenu garanti.) <L 08-08-1980, art. 123, 1°>La demande introduite par la veuve dans l'année à compter du décès du conjoint, est considérée comme étant introduite le jour du décès.(La demande tendant à l'octroi d'une allocation de handicapé, introduite entre le 1er juillet 1973 et le 1er décembre 1975, vaut demande de revenu garanti et de l'augmentation visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, lorsqu'elle est introduite par une personne répondant aux conditions d'âge requises pour introduire une demande de revenu garanti.) <L 05-01-1976, art. 116, § 2>(La demande tendant à l'octroi d'allocation pour l'aide d'une tierce personne vaut demande de revenu garanti lorsqu'elle est introduite par une personne répondant aux conditions d'âge requises pour introduire une demande de revenu garanti.) <L 08-08-1980, art. 123, 2°>(La demande tendant à l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées vaut demande de revenu garanti aux personnes âgées.) <L 1990-12-29/30, art. 194, 013; **En vigueur :** 19-01-1991>
La demande introduite par le conjoint survivant dans l'année du décès du conjoint, est considérée comme étant introduite le jour du décès) <L 1991-07-20/31, art. 69, 017; **En vigueur :** 01-07-1991>
(§ 3. La demande de pension introduite comme travailleur salarié ou comme travailleur indépendant, par une personne répondant aux conditions d'âge requises pour obtenir le revenu garanti, vaut demande de revenu garanti, sauf s'il apparaît que les avantages visés à l'article 10 de la présente loi empêchent l'octroi du revenu garanti.
Vaut demande de revenu garanti dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, la demande d'allocation prévue par la loi du 27 février 1987 relative à l'octroi d'allocations aux handicapés lorsqu'elle est introduite par une personne répondant aux conditions d'âge requises pour obtenir le revenu garanti.
Les personnes dont la pension de travailleur salarié ou de travailleur indépendant a pris cours avant le 1er janvier 1976 font l'objet d'une enquête d'office, à moins qu'il ne s'avère que les avantages prévus à l'article 10 de la présente loi empêchent d'octroyer le revenu garanti. Le Roi détermine les modalités d'exécution et fixe la date d'entrée en vigueur du présent alinéa.) <L 1991-07-20/31, art. 69, 017; **En vigueur :** 01-07-1991>e 1975, vaut demande de revenu garanti et de l'augmentation visée à l'article 2, § 1er, alinéa 2, lorsqu'elle est introduite par une personne répondant aux conditions d'âge requises pour introduire une demande de revenu garanti.) <L 05-01-1976, art. 116, § 2>(La demande tendant à l'octroi d'allocation pour l'aide d'une tierce personne vaut demande de revenu garanti lorsqu'elle est introduite par une personne répondant aux conditions d'âge requises pour introduire une demande de revenu garanti.) <L 08-08-1980, art. 123, 2°>(La demande tendant à l'octroi de l'allocation pour l'aide aux personnes âgées vaut demande de revenu garanti aux personnes âgées.) <L 1990-12-29/30, art. 194, 013; **En vigueur :** 19-01-1991>
### CHAPITRE VII. _ Dispositions générales.
##### Article 1. § 1er. Un revenu garanti est accordé aux hommes et femmes âgés respectivement d'au moins soixante-cinq et soixante ans et qui satisfont aux conditions fixées par la présente loi.§ 2. (Le bénéficiaire doit être soit belge, apatride ou réfugié reconnu au sens de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, soit ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, soit ressortissant d'un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait, soit une personne de nationalité étrangère à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie de travailleur salarié soit ouvert en Belgique en sa faveur.Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.Tout bénéficiaire visé aux alinéas précédents doit résider effectivement en Belgique. Il doit, en outre, avoir résidé effectivement en Belgique pendant au moins les cinq dernières années qui précèdent la date à laquelle s'ouvre le droit au revenu garanti, ou pendant dix ans au cours de sa vie.Le Roi détermine ce qu'il faut entendre par résidence effective.) <AR417 1986-07-16/31, art. 1, 007>
##### Article 1. § 1er. Un revenu garanti est accordé aux hommes et femmes âgés respectivement d'au moins soixante-cinq et soixante ans et qui satisfont aux conditions fixées par la présente loi.(§ 2. Le bénéficiaire doit avoir sa résidence réelle en Belgique et appartenir à une des catégories de personnes suivantes :
1° les personnes qui sont Belges;
2° les personnes qui tombent sous l'application du Règlement (C.E.E.) n° 1408/71 du 14 juin 1971 du Conseil des Communautés européennes relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés ainsi qu'aux membres de leur famille, qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté;
3° les apatrides qui tombent sous l'application de la Convention relative au statut des apatrides, signée à New York le 28 septembre 1954 et approuvée par la loi du 12 mai 1960;
4° les réfugiés visés à l'article 49 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;
5° les ressortissants d'un pays avec lequel la Belgique a conclu en la matière une convention de réciprocité ou a reconnu l'existence d'une réciprocité de fait;
6° les personnes de nationalité étrangère à la condition qu'un droit à une pension de retraite ou de survie de travailleur salarié ou de travailleur indépendant soit ouvert en Belgique en leur faveur.
Pour l'application de la présente loi, la personne de nationalité indéterminée est assimilée à l'apatride.
Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, étendre l'application de la présente loi, dans les conditions fixées par Lui, à d'autres catégories de personnes que celles visées au 1er alinéa, qui ont leur résidence en Belgique.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce qu'il faut entendre par résidence réelle pour l'application de la présente loi) <L 1991-07-20/31, art. 43, 017; **En vigueur :** 01-01-1992>
### CHAPITRE II. _ Du montant du revenu garanti.
1992-01-01
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1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1981-06-06
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1970-01-02
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