Historique des réformes

1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-1981 et mise à jour au 01-08-2019)

29 versions · 1969-04-29
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Changements du 2006-08-01

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(8° L'allocation de chauffage attribuée à certains bénéficiaires d'une pension à charge du régime des travailleurs salariés) <L 1991-07-20/31, art. 66, 017; **En vigueur :** 01-07-1991>
(9° des indemnités perçues dans le cadre du volontariat visées à l'article 10 de la loi du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires.) <L 2005-07-03/59, art. 18, 026; **En vigueur :** 01-08-2006>
##### Article 11. § 1er. Le revenu garanti est accordé sur demande de l'intéressé.
Une nouvelle demande peut être introduite lorsque, selon le demandeur, des modifications sont intervenues qui justifient l'octroi ou l'augmentation du revenu garanti.
@@ -196,7 +198,7 @@
Le Roi détermine les cessions qui, pour l'application du présent article, sont assimilées aux expropriations pour cause d'utilité publique.
##### Article 10. Le montant du revenu garanti est diminué des pensions de retraite et de survie ainsi que de tous autres avantages qui sont accordés, au demandeur ou à son conjoint, soit en application d'un régime obligatoire belge de pension, institué par ou en vertu d'une loi, (en ce compris les pensions inconditionnelles octroyées en vertu de l'article 37 de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,) d'un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit. Le Roi peut toutefois prescrire, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que les pensions ainsi que les autres avantages qu'Il détermine ne seront pas, dans la mesure qu'il indique, défalqués du revenu garanti. <L 1991-07-20/31, art. 68, 017; **En vigueur :** 01-07-1991>
##### Article 10. Le montant du revenu garanti est diminué des pensions de retraite et de survie ainsi que de tous autres avantages qui sont accordés, au demandeur ou à son conjoint, soit en application d'un régime obligatoire belge de pension, institué par ou en vertu d'une loi, (en ce compris les pensions inconditionnelles octroyées en vertu de l'article 37 de l'arrêté royal n°72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants,) d'un règlement provincial ou par la (S.N.C.B. Holding), soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit. Le Roi peut toutefois prescrire, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que les pensions ainsi que les autres avantages qu'Il détermine ne seront pas, dans la mesure qu'il indique, défalqués du revenu garanti. <L 1991-07-20/31, art. 68, 017; **En vigueur :** 01-07-1991> <AR 2004-10-18/32, art. 18, 025 ; **En vigueur :** 01-01-2005>
(Le montant total des avantages visés à l'alinéa 1er est diminué du montant de la pension alimentaire fixée en vertu d'une décision judiciaire et effectivement payée en cas de divorce ou de séparation de corps et de biens) <L 1991-07-20/31, art. 68, 017; **En vigueur :** 01-07-1991>
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##### Article 3. (Les montants visés à l'article 2 varient conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.
Ces montants sont rattachés à l'indice 114,20 des prix à la consommation.) <AR 08-11-1971, art. 54>
Ces montants sont rattachés (à l'indice 103,14 (base 1996 = 100)) des prix à la consommation.) <AR 08-11-1971, art. 54> <AR 2001-12-11/42, art. 7, 024; **En vigueur :** 01-01-2002>
### CHAPITRE Ier. _ Des bénéficiaires.
2005-01-01
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1991-06-08
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