Historique des réformes
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-05-1981 et mise à jour au 01-08-2019)
29 versions
· 1969-04-29
2019-04-21
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
2018-07-30
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
2016-04-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
2014-01-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
2007-01-07
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
2006-08-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
2005-01-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
2002-01-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
2000-07-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1999-02-16
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1997-07-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1994-05-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1992-01-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1991-07-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
Changements du 1991-07-01
@@ -32,7 +32,9 @@
### CHAPITRE II. _ Du montant du revenu garanti.
##### Article 7. § 1er. Lorsque le demandeur ou son conjoint ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande de revenu garanti produit ses effets, il est porté en compte un revenu fixé forfaitairement, par le Roi, sur la base de la valeur vénale des biens au moment de la cession.Le Roi détermine de quelle manière la valeur vénale des biens cédés est établie lorsque le demandeur ou son conjoint n'en ont pas cédé la pleine propriété.Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles des déductions peuvent être effectuées sur la valeur vénale des biens cédés.Pour l'application du présent article, le Roi détermine forfaitairement et suivant les régions agricoles, la valeur vénale des biens qui constituent l'équipement d'une entreprise agricole.Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au produit de la cession, dans la mesure ou celui-ci se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables les dispositions de l'article 4, § 1er, alinéa 2, et selon le cas les dispositions des articles 5 ou 6.§ 2. Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 1er à 4; ce montant ne peut toutefois pas être inférieur à celui de la rente viagère. Ensuite, ce montant est égal au montant de la rente viagère.Lorsque la rente viagère est constituée auprès d'un organisme assureur agréé moyennant le paiement d'une prime unique ou de primes périodiques, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la date de prise de cours de la rente, est calculé forfaitairement, conformément à l'article 6, sur le capital qui représente le prix de la rente à cette date; ce montant ne peut toutefois pas être inférieur au montant de la rente viagère. Ensuite, ce montant est égal au montant de la rente viagère.§ 3. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables au bien qui, après l'octroi du revenu garanti, a été exproprié pour cause d'utilité publique. Le revenu porté en compte pour ce bien reste invariable pendant les dix premières années suivant l'expropriation.Après ce délai, le produit de l'expropriation qui se retrouverait dans le patrimoine pris en considération est porté en compte, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 5 ou 6, sans que le montant ainsi obtenu puisse dépasser le revenu visé à l'alinéa précédent.Le Roi détermine les cessions qui, pour l'application du présent article, sont assimilées aux expropriations pour cause d'utilité publique.
##### Article 7. § 1er. Lorsque le demandeur ou son conjoint ont cédé à titre gratuit ou à titre onéreux des biens mobiliers ou immobiliers au cours des dix années qui précèdent la date à laquelle la demande de revenu garanti produit ses effets, il est porté en compte un revenu fixé forfaitairement, par le Roi, sur la base de la valeur vénale des biens au moment de la cession.Le Roi détermine de quelle manière la valeur vénale des biens cédés est établie lorsque le demandeur ou son conjoint n'en ont pas cédé la pleine propriété.Le Roi fixe également les conditions dans lesquelles des déductions peuvent être effectuées sur la valeur vénale des biens cédés.Pour l'application du présent article, le Roi détermine forfaitairement et suivant les régions agricoles, la valeur vénale des biens qui constituent l'équipement d'une entreprise agricole.
(Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au produit de la cession de la maison d'habitation du demandeur ou de son conjoint, qui n'ont pas d'autre bien immeuble bâti, dans la mesure où le produit de la cession se retrouve encore entièrement ou en partie dans le patrimoine pris en considération. A ce produit sont applicables les dispositions de l'article 4, § 1er, alinéa 2, et, selon le cas, les dispositions des articles 5 ou 6.) <L 1991-07-20/31, art. 67, 017; **En vigueur :** 01-01-1992>§ 2. Lorsqu'un bien mobilier ou immobilier est mis en rente viagère, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la cession, est calculé conformément aux dispositions du § 1er, alinéas 1er à 4; ce montant ne peut toutefois pas être inférieur à celui de la rente viagère. Ensuite, ce montant est égal au montant de la rente viagère.Lorsque la rente viagère est constituée auprès d'un organisme assureur agréé moyennant le paiement d'une prime unique ou de primes périodiques, il est porté en compte un montant qui, pendant les dix premières années qui suivent la date de prise de cours de la rente, est calculé forfaitairement, conformément à l'article 6, sur le capital qui représente le prix de la rente à cette date; ce montant ne peut toutefois pas être inférieur au montant de la rente viagère. Ensuite, ce montant est égal au montant de la rente viagère.§ 3. Les dispositions du § 1er ne sont pas applicables au bien qui, après l'octroi du revenu garanti, a été exproprié pour cause d'utilité publique. Le revenu porté en compte pour ce bien reste invariable pendant les dix premières années suivant l'expropriation.Après ce délai, le produit de l'expropriation qui se retrouverait dans le patrimoine pris en considération est porté en compte, selon le cas, conformément aux dispositions des articles 5 ou 6, sans que le montant ainsi obtenu puisse dépasser le revenu visé à l'alinéa précédent.Le Roi détermine les cessions qui, pour l'application du présent article, sont assimilées aux expropriations pour cause d'utilité publique.
##### Article 10. Le montant du revenu garanti est diminué des pensions de retraite et de survie ainsi que de tous autres avantages qui sont accordés, au demandeur ou à son conjoint, soit en application d'un régime obligatoire belge de pension, institué par ou en vertu d'une loi, d'un règlement provincial ou par la Société nationale des chemins de fer belges, soit en application d'un régime obligatoire étranger de pension, soit au titre d'indemnités, d'allocations ou pensions accordées à titre de réparation ou de dédommagement à des victimes de la guerre ou à leurs ayants droit. Le Roi peut toutefois prescrire, par un arrêté délibéré en Conseil des Ministres, que les pensions ainsi que les autres avantages qu'Il détermine ne seront pas, dans la mesure qu'Il indique, défalqués du revenu garanti.En outre, il n'est tenu compte, pour l'application du présent article, que du montant réellement liquidé. Le Roi peut toutefois déterminer dans quels cas la réduction ou la suspension d'une pension ou d'un avantage ne sera pas prise en considération pour l'application du présent article.
1991-06-27
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1991-06-08
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1991-05-22
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1991-01-19
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1991-01-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1990-03-19
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1990-01-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1989-01-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1987-01-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1986-08-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1986-01-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1985-01-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1983-02-01
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1981-06-06
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées. (
1970-01-02
1 AVRIL 1969. - Loi instituant un revenu garanti aux personnes âgées
version originale
Texte à cette date