25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)
Article 44. [¹ § 1er. 1° Des objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire sont des objectifs minimums que le Parlement flamand estime souhaitables pour cette population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.
Toute école a la mission sociétale de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs de développement relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes au niveau de cette population d'élèves.
Pour contrôler la qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement maternel ordinaire, l'inspection de l'enseignement se fonde sur la poursuite des objectifs de développement.
2° Des objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire sont des objectifs minimums que le Parlement flamand estime nécessaires et réalisables pour cette population d'élèves. Par objectifs minimums, il faut entendre : un minimum de connaissances, notions, aptitudes et attitudes destinées à cette population d'élèves.
Toute école a la mission sociétale d'atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs aux connaissances, notions, aptitudes et attitudes au niveau de cette population d'élèves et de chercher à atteindre chez les élèves les objectifs finaux relatifs à certaines autres attitudes.
[³ Parmi ces objectifs finaux, au moins pour les compétences en néerlandais et la composante mathématique des compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie, certains objectifs finaux sont désignés comme littératie de base. Les objectifs finaux littératie de base doivent être atteints par chaque élève individuel à la fin de la quatrième année de l'enseignement primaire. La littératie de base comprend les objectifs finaux qui constituent le point de départ pour atteindre les objectifs finaux de littératie de base au premier degré de l'enseignement secondaire pour les compétences en néerlandais et la composante mathématique des compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie. Dans des cas exceptionnels, le conseil de classe peut prendre la décision motivée qu'un élève individuel ne doit pas atteindre un objectif final de littératie de base. Le gouvernement détermine l'année scolaire à partir de laquelle les objectifs finaux de littératie de base doivent être introduits dans l'enseignement primaire.]³
Pour le contrôle de qualité en fonction de la reconnaissance et de l'audit tels que visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, des écoles d'enseignement primaire ordinaire, l'inspection de l'enseignement se fonde sur l'atteinte des objectifs finaux.
3° Des objectifs de développement pour l'enseignement fondamental spécial sont des objectifs au niveau des connaissances, notions, aptitudes et attitudes que le Parlement flamand estime souhaitables pour autant d'élèves que possible d'une certaine population d'élèves.
[⁵ Chaque école a pour mission sociétale de poursuivre chez les élèves les objectifs en termes de connaissances, de notions, d'aptitudes et d'attitudes tels qu'ils figurent dans le programme adapté individuellement visé à l'article 46.]⁵
L'école peut toujours poursuivre chez les élèves des objectifs supplémentaires.
[⁵ Pour le contrôle de qualité en vue de l'agrément et de l'audit, visés à l'article 32, 1° et 2°, du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement, d'écoles de l'enseignement fondamental spécial, l'Inspection de l'Enseignement s'appuie sur la poursuite des objectifs figurant dans le programme adapté individuellement visé à l'article 46.]⁵
4° Pour l'enseignement de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle, il n'existe pas d'objectifs de développement ou d'objectifs finaux.
§ 2. Les objectifs de développement et les objectifs finaux sont formulés en fonction des compétences clés suivantes :
compétences en matière de conscience physique, mentale et émotionnelle, ainsi que dans le domaine de la santé physique, mentale et émotionnelle ;
[⁴ des compétences en néerlandais et, pour les écoles où l'enseignement est dispensé en langue des signes flamande, également des compétences en langue des signes flamande ]⁴ ;
compétences dans d'autres langues ;
compétences numériques et compétences médiatiques ;
compétences sociorelationnelles ;
compétences en mathématiques, sciences exactes et technologie ;
compétences civiques, y compris compétences relatives à la vie en commun ;
compétences liées à la conscience historique ;
compétences liées à la conscience spatiale ;
compétences en matière de durabilité ;
compétences économiques et financières ;
compétences juridiques ;
compétences d'apprentissage y compris compétences de recherche, réflexion innovante, créativité, résolution de problèmes et esprit critique, réflexion systémique, traitement de données et collaboration ;
conscience de soi et expression de soi-même, autonomie et flexibilité ;
esprit d'initiative, ambition, esprit d'entreprise et compétences en matière de carrière ;
conscience culturelle en expression culturelle.
Le Parlement flamand ne rattache pas ces objectifs de développement et ces objectifs finaux aux domaines d'apprentissage. En effet, ce sont les autorités scolaires qui font la connexion entre les objectifs de développement et les objectifs finaux et les domaines d'apprentissage inscrits au présent décret.
§ 3. Le développement des objectifs finaux et des objectifs de développement est coordonné par le gouvernement. A cet effet, le gouvernement compose une ou plusieurs commissions de développement qui consistent au moins d'enseignants de l'enseignement fondamental et secondaire, des représentants de l'Enseignement communautaire et des associations d'autorités scolaires de l'enseignement subventionné, ainsi que d'experts professionnels et d'autres experts de l'enseignement supérieur. La commission de développement formule un nombre limité d'objectifs finaux et d'objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables, formulés de façon succincte dans lesquels les connaissances, les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes sont abordées. Elle indique également leur importance et leurs principes. [³ Elle surveille la faisabilité.]³
Les objectifs finaux et les objectifs de développement développés sont ensuite présentés par la commission de développement à une commission de validation. La commission de validation se compose de membres de l'inspection de l'enseignement et d'autres experts. La commission de validation prononce la validation des objectifs finaux et des objectifs de développement développés ou les renvoie à la commission de développement pour ajustement, après quoi ils sont finalement soumis à la commission de validation pour validation. La commission de validation veille à la cohérence, la consistance et la possibilité d'évaluation des objectifs finaux et des objectifs de développement.
Les objectifs de développement et les objectifs finaux sont soumis au Parlement flamand comme un projet de décret. Le Parlement flamand peut prendre l'initiative de lancer la procédure prévue à l'alinéa 1er.
Les objectifs de développement et les objectifs finaux font périodiquement l'objet d'une appréciation de leur valeur d'actualité et sont, si besoin est, ajustés. Le gouvernement arrête la procédure de cette appréciation et de cet ajustement.
§ 4. Dans l'attente de la mise en oeuvre des objectifs de développement et des objectifs finaux en exécution des dispositions du présent article, les objectifs de développement et les objectifs finaux existants restent d'application. [² Par dérogation aux paragraphes 3 et 5, le gouvernement peut réorganiser et adapter techniquement les objectifs de développement existants pour l'enseignement fondamental spécial.]²
Lors du développement et de la mise en oeuvre des objectifs de développement et des objectifs finaux, il est tenu compte de la cohérence et de la continuité au-delà de l'enseignement maternel et primaire et de l'alignement aux objectifs finaux et objectifs de développement de l'enseignement secondaire sans perdre de vue la spécificité de l'enseignement fondamental.
§ 5. Le Parlement flamand approuve un nombre limité d'objectifs finaux et d'objectifs de développement objectifs de développement clairs, axés sur les compétences et évaluables et formulés de façon succincte. Ces objectifs explicitent chaque fois les connaissances, et abordent les aptitudes, les notions et, s'il y a lieu, les attitudes.]¹
[⁶ § 6. Dans l'attente d'objectifs de développement et d'objectifs finaux fixés en application des dispositions du présent article, un conseil de classe peut, après concertation avec les parents, décider de ne pas poursuivre les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire, visés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire, ratifié par le décret du 15 juillet 1997, qui sont repris à l'annexe 5 du présent décret, pour les élèves sourds ou handicapés auditifs, visés à l'article 37/8, § 5, ou 37/45, § 5, et qui sont inscrits dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.
Le conseil de classe inscrit dans un cadre d'accords les objectifs de développement précités qui ne sont pas poursuivis. Le cadre d'accords est conservé pendant une année scolaire après la dernière inscription de l'élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Le cadre d'accords précité peut être présenté pour vérification aux services compétents de la Communauté flamande.
§ 7. Dans l'attente d'objectifs de développement et d'objectifs finaux fixés en application des dispositions du présent article, il est possible pour les élèves sourds ou handicapés auditifs visés à l'article 37/8, § 5, ou 37/45, § 5, et qui sont inscrits dans l'enseignement primaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, de déroger à certains des objectifs finaux existants, visés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 27 mai 1997 définissant les objectifs de développement et les objectifs finaux de l'enseignement fondamental ordinaire, ratifié par l'arrêté du 15 juillet 1997. Il peut être dérogé aux objectifs finaux repris à l'annexe 5 du présent décret.
Après l'accord des parents, le conseil de classe détermine les objectifs finaux visés à l'alinéa 1er qui ne sont pas réalisables et pour lesquels une dérogation doit être prévue. Le conseil de classe inscrit les dérogations précitées aux objectifs finaux dans un cadre d'accords.
Le cadre d'accords, visé à l'alinéa 2, est conservé pendant une année scolaire après la dernière inscription de l'élève dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. Le cadre d'accords précité peut être présenté pour vérification aux services compétents de la Communauté flamande.
§ 8. Dans l'attente d'objectifs de développement et d'objectifs finaux fixés en application des dispositions du présent article, les objectifs de développement de l'enseignement spécial de type 7, visés à l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003 définissant les objectifs de développement de l'enseignement fondamental spécial de type 7, ratifié par l'arrêté du 25 mai 2003, reçoivent, en ce qui concerne la communication et la langue : Langue des signes flamande, et en ce qui concerne l'Ouverture sur le monde : Culture sourde, le statut d'objectifs finaux dans l'enseignement primaire dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande.
Contrairement à l'alinéa 1er, les objectifs de développement de l'enseignement spécial de type 7 ne reçoivent pas le statut d'objectifs finaux ou d'objectifs de développement :
1° en ce qui concerne la Communication et la langue : Langue des signes flamande :
point 1 Lecture ;
point 2.2 Ecriture des signes ;
2° en ce qui concerne l'Ouverture sur le monde : Culture sourde :
point 7 ;
point 10. ]⁶
(1)2018-01-26/33, art. 2, 076; En vigueur : 19-03-2018>
(2)2019-04-05/42, art. 12, 087; En vigueur : 01-01-2019>
(3)2020-07-03/39, art. 41, 092; En vigueur : 01-09-2020>
(4)2022-07-08/11, art. 13, 104; En vigueur : 01-09-2021>
(5)2023-05-05/07, art. 106, 111; En vigueur : 01-09-2023>
(6)2024-04-26/51, art. 39, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 45. [¹ § 1er. A partir des objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire et des objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire, l'autorité scolaire procède au développement de programmes d'études de taille limitée qui laissent encore assez de marge de manoeuvre aux écoles, enseignants, équipes d'enseignants et élèves pour apporter leur propre contribution. Tous les objectifs de développement pour l'enseignement maternel ordinaire et tous les objectifs finaux pour l'enseignement primaire ordinaire approuvés par le Parlement flamand sont en tout cas inscrits littéralement dans les programmes d'études qui distinguent nettement quels sont les objectifs qui sont réalisés par les objectifs finaux et quels sont les objectifs poursuivis par les objectifs de développement. Pour l'inspection de l'enseignement, les programmes d'études servent d'instrument additionnel pour encadrer la politique de qualité d'une école.
Des programmes d'études sont soumis à l'approbation de l'inspection de l'enseignement par les dispensateurs d'enseignement. En vue de garantir le niveau des études, le Gouvernement flamand approuve les programmes d'études suivant les critères qu'il a fixés au préalable et après avoir pris l'avis de l'inspection de l'enseignement.
§ 2. Tous les programmes d'études, y compris ceux pour les cours de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et respectent les objectifs finaux et objectifs de développement approuvés. Les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle ou de formation culturelle respectent également les compétences interconvictionnelles.
Le directeur peut rendre visite à un groupe d'élèves adhérant à une conviction philosophique pendant le cours philosophique pour des raisons administratives, pour des raisons pédagogiques générales ou pour vérifier si les droits et libertés constitutionnelles sont respectés ou pour une discussion avec les élèves. Le directeur - ou un autre membre du personnel désigné comme évaluateur - peut également assister au cours, vu sa compétence comme évaluateur des aspects ne traitant pas du contenu de la matière ni du contenu technique.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, les programmes d'études de religion, de morale non confessionnelle et de formation culturelle ne requièrent pas l'approbation du Gouvernement flamand. Ces programmes d'études sont notifiés au public.
§ 4. La conformité aux principes internationaux et constitutionnels relatifs aux droits de l'homme et de l'enfant en particulier et le respect des objectifs finaux et des objectifs de développement approuvés ainsi que l'exécution des programmes d'études font annuellement l'objet d'un état des lieux qui est soumis au Parlement flamand par :
1° l'inspection de l'enseignement visé au décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques : sur les programmes d'études de religion et de morale non confessionnelle, y compris les compétences interconvictionnelles ;
2° l'inspection de l'enseignement visé au décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement : sur les programmes d'études des cours de formation culturelle.]¹
(1)2018-01-26/33, art. 4, 076; En vigueur : 19-03-2018>
Article 46. [¹ § 1er. Pour chaque élève en possession d'un rapport IAC, le conseil de classe établit, tant dans l'enseignement ordinaire que dans l'enseignement spécialisé, un programme adapté individuellement en accord avec l'élève, sauf si ce n'est pas possible, avec les parents, avec l'intervenant en soutien à l'apprentissage, le cas échéant, et, si nécessaire, le collaborateur du CLB et d'autres intervenants en soutien extérieurs.
§ 2. Le programme adapté individuellement contient, en tenant compte des objectifs finaux ou des objectifs de développement imposés ou déclarés équivalents par le Gouvernement flamand, les objectifs qui seront poursuivis selon les besoins éducatifs et les besoins de soutien de l'élève. Le programme adapté individuellement prend forme sur la base d'un processus cyclique de travail suivant un plan d'action.
Pour la sélection des objectifs, le conseil de classe part des objectifs finaux et des objectifs de développement de l'enseignement spécialisé. Le conseil de classe poursuit les objectifs chez l'élève en vue de maximiser l'épanouissement et le gain d'apprentissage de l'élève et de façon à ce que l'élève participe aussi pleinement que possible à la vie de la classe et de l'école ainsi qu'à la vie en société au même titre que les jeunes de son âge. Les écoles d'enseignement spécial oeuvrent activement à la possibilité de réintégration dans l'enseignement ordinaire.
§ 3. Les objectifs figurant dans le programme adapté individuellement concernant la religion, la morale non confessionnelle ou la formation culturelle sont basés sur les programmes d'études correspondants et sont conformes aux principes internationaux et constitutionnels en matière de droits de l'homme et de l'enfant en particulier.
§ 4. Le programme adapté individuellement détermine comment les objectifs seront réalisés et comment l'assistance sociale, psychologique, orthopédagogique, médicale ou paramédicale sera intégrée dans l'offre d'enseignement. A cet égard, il est fait appel au réseau et aux partenaires de soutien qui sont impliqués selon le contexte éducatif dans lequel l'élève est scolarisé.
§ 5. Toutes les personnes concernées travaillent ensemble afin de garantir un parcours d'apprentissage et de développement optimal pour l'élève. L'école est responsable du suivi, de l'évaluation et de l'ajustement du parcours et assure la coordination entre tous les partenaires concernés.
§ 6. Un programme adapté individuellement ou un plan d'action individuel établi avant le 1er septembre 2023 est considéré comme un programme adapté individuellement. Si des modifications doivent être apportées à un tel programme ou plan d'action, elles le sont dans un programme adapté individuellement conformément aux paragraphes 1er à 5.
Si un élève qui dispose encore d'un programme adapté individuellement ou d'un plan d'action individuel établi avant le 1er septembre 2023 change d'école, l'école où l'élève est à présent inscrit établit un programme adapté individuellement conformément aux paragraphes 1er à 5.]¹
(1)2023-05-05/07, art. 108, 111; En vigueur : 01-09-2023>
Article 107. Les autorités scolaires peuvent procéder à des restructurations d'écoles des la (deuxième) année scolaire de l'intégration de leurs écoles dans le régime de financement et de subventions. (Elles peuvent transférer leurs écoles à une autre autorité scolaire.)
Une restructuration d'écoles entre en vigueur le 1er septembre. (Le transfert d'une école à une autre autorité scolaire produit ses effets à l'égard du [¹ Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation]¹ à partir du 1er septembre.)
(Alinéa 3 abrogé)
(1)2012-12-21/65, art. II.12, 056; En vigueur : 01-09-2013>
Article 166. § 1er. (Les organisations professionnelles, affiliées à une organisation syndicale représentée dans le " Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen " (Conseil socio-économique de la flandre) peuvent disposer de membres du personnel de l'enseignement, en (congé pour mission spéciale) ou en congé syndical conformément aux dispositions réglementaires applicables.
A l'opposé des dispositions réglementaires applicables, les organisations professionnelles représentatives, ne sont pas tenues de rembourser à l'autorité pour ces personnels visés au présent article jouissant d'un congé syndical, une somme égale au montant global des traitements, subventions-traitements, indemnités et allocations attribués à ces personnels par l'autorité.
Ces membres du personnel doivent être chargés par ces organisations professionnelles (de l'accompagnement d'innovations dans l'enseignement pour ce qui concerne les conséquences qui en découlent pour les membres du personnel et) de l'encadrement et de l'appui des comités locaux.)
§ 2. Le nombre total de membres du personnel ajoutés ne peut être supérieur à 15 pour les différentes organisations professionnelles visées au § 1er.
Article 79. [¹ § 1er[¹⁴ ...]¹⁴]⁴ .
§ 2. 1° [¹⁴ ...]¹⁴.
2°[¹⁴ ...]¹⁴.
3° [¹⁰ A partir de l'année budgétaire 2017]¹⁰, le budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire est calculé sur la base des crédits inscrits au budget général des dépenses de la Communauté flamande de l'année budgétaire précédente comme budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire, majorés de l'ensemble des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service nommés à titre définitif de l'enseignement communautaire de l'année budgétaire précédente pour l'enseignement fondamental ordinaire.
4° [¹¹ ...]¹¹
§ 3. [¹⁴ ...]¹⁴
A compter de l'année budgétaire 2010, le montant obtenu en application du § 2 est multiplié par les coefficients d'adaptation A1 et A2.
Les coefficients A1 et A2 sont calculés comme suit :
1° A1 = 0,6 + 0,4 (punten 1/punten 0), où :
punten 1 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente;
punten 0 = le nombre total de points pour la caractéristique de l'école 1 et 2, calculé en application de l'article 81, pour les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire au premier jour de classe de février de l'avant-dernière année scolaire;
2° A2 = (Cx-1/Cx-2), où :
Cx-1 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-1;
Cx-2 : est l'indice de santé du mois de janvier de l'année budgétaire x-2.
Le coefficient A2 est porté en compte pour 100 %.
[² 3°[¹⁴ ...]¹⁴]²
[⁶ 4°[¹⁴ ...]¹⁴]⁶
[⁷ 5° [¹⁴ ...]¹⁴]⁷
[⁸ 6° [¹⁴ ...]¹⁴ ;
7° [¹⁴ ...]¹⁴.]⁸
[¹² 8°[¹⁴ ...]¹⁴]¹²
§ 4. [⁹ Le montant obtenu en application du paragraphe 3 est majoré de 486.000 euros pour l'année budgétaire 2017.]⁹]¹
(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
(2)2009-12-18/05, art. 52, 041; En vigueur : 01-01-2010>
(3)2009-12-18/05, art. 53, 041; En vigueur : 01-01-2010>
(4)2009-12-18/27, art. 2, 042; En vigueur : 01-01-2009>
(5)2010-12-23/06, art. 2, 044; En vigueur : 01-01-2011>
(6)2012-06-01/07, art. 2, 051; En vigueur : 01-01-2012>
(7)2012-12-21/01, art. 2, 055; En vigueur : 01-01-2013>
(8)2014-12-19/18, art. 2, 062; En vigueur : 01-01-2015>
(9)2017-06-30/02, art. 16, 071; En vigueur : 01-01-2017>
(10)2017-12-22/08, art. 81, 074; En vigueur : 01-01-2018>
(11)2017-12-22/08, art. 82, 074; En vigueur : 01-01-2018>
(12)2019-12-20/13, art. 42, 089; En vigueur : 01-09-2019>
(13)2021-07-09/23, art. 25, 095; En vigueur : 01-01-2020>
(14)2023-11-23/33, art. 25, 114; En vigueur : 01-09-2023>
Article 80. [¹ § 1er. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79, un budget de 3 % est prélevé pour les écoles qui répondent à la caractéristique de l'école V1. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :
V1 = B * lln_Neu * 3 % / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * [⁵ 3,97 %]⁵), où :
1° B = le budget de fonctionnement obtenu par application de l'article 79;
2° lln_Neu = les élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire;
3° lln_tot = le nombre total d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire;
4° lln_LB = les élèves de l'enseignement primaire ordinaire officiel.
§ 2. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79, un budget de [⁵ 3,97 %]⁵ est prélevé pour les écoles qui satisfont à la caractéristique de l'école V2. Ce prélèvement est calculé selon la formule suivante :
V2 = B * lln_LB * [⁵ 3,97 %]⁵ / (lln_tot + lln_Neu * 3 % + lln_LB * [⁵ 3,97 %]⁵).
§ 3. Du budget de fonctionnement pour l'enseignement fondamental ordinaire obtenu en application de l'article 79 et en application des §§ 1er et 2, il est calculé un pourcentage entrant en ligne de compte pour une répartition sur la base des caractéristiques de l'élève. Ce budget est calculé selon la formule suivante :
(B - V1 - V2) * Pjaar x = B_lli, où :
1° [⁴ Pjaarx = le pourcentage pour l'année budgétaire en question. Ce pourcentage s'élève à 14,5625 % pour les années budgétaires 2014 et 2015. A partir de l'année budgétaire 2016, ce pourcentage augmente annuellement de 0,1875 % jusqu'à 15,5 % à partir de 2020. A partir de l'année budgétaire 2021, ce pourcentage de 15,5 % sera appliqué ;]⁴
2° B_lli = le budget de fonctionnement qui sera réparti sur la base des caractéristiques de l'élève.
Le budget de fonctionnement par caractéristique de l'élève est fixé comme suit : B_lli / 4, respectivement : B_lli Opl, B_lliSt, B_lliTa, B_lliBu, où :
B_lliOpl = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 1;
B_lliSt = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 2;
B_lliTa = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 3;
B_lliBu = le budget de fonctionnement pour la caractéristique de l'élève 4.
§ 4. Le budget de fonctionnement qui est réparti sur la base des caractéristiques de l'école, ci-après dénommé B_SchK, est fixé en appliquant la formule suivante :
[⁶ ...]⁶]¹
[³ Pour l'année budgétaire 2010, le B_SchK est fixé par application de la formule suivante :
B_SchK = GPP_SchK2009 x le nombre total de points obtenu par application de l'article 81, 1° et 2°,
où : GPP_SchK2009 est la valeur monétaire par point pour l'année budgétaire 2009, telle que fixée après le troisième contrôle budgétaire 2009.]³
(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
(2)2009-12-18/05, art. 54, 041; En vigueur : 01-01-2010>
(3)2009-12-18/05, art. 55, 041; En vigueur : 01-01-2010>
(4)2014-12-19/18, art. 3, 062; En vigueur : 01-01-2015>
(5)2019-12-20/13, art. 43, 089; En vigueur : 01-09-2019>
(6)2023-11-23/33, art. 26, 114; En vigueur : 01-09-2023>
(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
Article 81. [¹ B_SchK, visé à l'article 80, § 4, est réparti comme suit sur les caractéristiques de l'école 1 et 2, visées par l'article 78, § 1er :
1° [² pour les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire, la pondération est fixée à 8 points ;]²
2° pour toutes les écoles, il est compté, par caractéristique de l'école [³ visée à l'article 78, § 1er, ]³, le nombre d'élèves tel que visé par l'article 87, multiplié par la pondération correspondante obtenue en application du 1°;
3° le B_SchK est ensuite divisé par le nombre total de points à répartir. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par point pour les caractéristiques de l'école, ci-après dénommée GPP_SchK.]¹
(1)2008-07-04/52, art. 3 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
(2)2019-12-20/13, art. 44, 089; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2023-07-07/17, art. 35, 107; En vigueur : 01-09-2023>
Article 82. [¹ § 1er. Le budget V1, visé à l'article 80, § 1er, est réparti comme suit : V1 est divisé par tous les élèves de l'enseignement fondamental ordinaire de l'enseignement communautaire. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V1, ci-après dénommée GW_V1.
§ 2. Le budget V2, visé à l'article 80, § 2, est réparti comme suit : V2 est divisé par tous les élèves de l'enseignement primaire ordinaire officiel. Le quotient de cette division est la valeur monétaire par élève pour la caractéristique de l'école V2, ci-après dénommée GW_V2.]¹
(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
Article 83. [¹ Le budget caractéristiques de l'élève, visé à l'article 80 § 3, est divisé en un montant par élève par caractéristique selon les formules suivantes :
1) B_ClliOpl = B_lliOpl/ClliOpl;
2) B_ClliSt = B_lliSt/ClliSt;
3) B_ClliTa = B_lliTa/ClliTa;
4) B_ClliBu = B_lliBu/ ClliBu;
où :
B_ClliOpl = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 1;
B_ClliSt = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 2;
B_ClliTa = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 3;
B_ClliBu = le montant par nombre corrigé d'élèves pour la caractéristique de l'élève 4;
ClliOpl = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 1;
ClliSt = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 2;
ClliTa = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 3;
ClliBu = le nombre corrigé d'élèves éligibles pour la caractéristique de l'élève 4.
ClliOpl, ClliSt, ClliTaet ClliBusont respectivement calculés selon les formules suivantes :
1° ClliOpl = 'Sigma'alle scholenClliOpl_school,
où ClliOpl_school = MIN (Proc._school_iOpl; Gemid_tot_iOpl + (2 x Stdev_tot_iOpl)) x nombre d'élèves dans l'école, où :
ClliOpl_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 1;
Proc_school_iOpl = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 1;
Gemid_tot_iOpl = la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 1;
Stdev_tot_iOpl = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligibles pour la caractéristique de l'élève 1;
MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iOpl ou Gemid_tot_iOpl + (2 x Stdev_tot_iOpl); le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 1 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 1, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 1;
2° ClliSt = 'Sigma'alle scholenClliSt_school, où : ClliSt_school = MIN (Proc_school_iSt; Gemid_tot_iSt + (2 x Stdev_tot_iSt)) x nombre d'élèves dans l'école, où :
ClliSt_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 2;
Proc_school_iSt = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 2;
Gemid_tot_iSt = la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 2;
Stdev_tot_iSt = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligibles pour la caractéristique de l'élève 2;
MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iSt ou Gemid_tot_iSt + (2 x Stdev_tot_iSt); le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 2 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 2, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 2;
3° ClliTa = 'Sigma'alle scholenClliTa_school, où ClliTa_school = MIN (Proc_school_iTa; Gemid_tot_iTa + (2 x Stdev_tot_iTa)) x nombre d'élèves dans l'école, où :
ClliTa_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 3;
Proc_school_iTa = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 3;
Gemid_tot_iTa = la moyenne du pourcentage d'élèves par école éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 3;
Stdev_tot_iTa = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligibles pour la caractéristique de l'élève 3;
MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iTa ou Gemid_tot_iTa + (2 x Stdev_tot_iTa); le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 3 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 3, majoré de deux fois de la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 3;
4° ClliBu = 'Sigma'alle scholenClliBu_school, où ClliB_school = MIN (Proc_school_iBu; Gemid_tot_iBu + (2 x Stdev_tot_iBu)) x aantal leerlingen in de school, où :
ClliBu_school = le nombre corrigé d'élèves par école pour la caractéristique de l'élève 4;
Proc_school_iBu = le pourcentage d'élèves éligibles par école pour la caractéristique de l'élève 4;
Gemid_tot_iBu = la moyenne du pourcentage d'élèves par école éligibles pour l'ensemble des écoles pour la caractéristique de l'élève 4;
Stdev_tot_iBu = la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage éligible pour la caractéristique de l'élève 4;
MIN = la valeur la plus basse des deux : Proc_school_iBu ou Gemid_tot_iBu + (2 x Stdev_tot_iBu); le pourcentage d'élèves éligible par école pour la caractéristique de l'élève 4 ou la moyenne du pourcentage d'élèves éligibles, pour l'ensemble des écoles, pour la caractéristique de l'élève 4, majoré de deux fois la déviation type calculée sur la population totale d'élèves en pourcentage pour la caractéristique de l'élève 4;]¹
(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
Article 3. Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° [périodes de cours complémentaires : périodes de cours attribuées [¹² ...]¹² aux besoins spécifiques fixés par le Gouvernement;] 2006-07-07/61, art. 2.1, 1°, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
2° heures complémentaires : heures d'assistance paramédicale, médicale, psychologique, sociale ou orthopédagogique attribuées pour des besoins spécifiques;
3° implantation administrative : lieu d'implantation choisi par l'autorité scolaire comme siège administratif de l'école;
4° distance : la distance la plus courte par la route au sens de l'article 2.1 de l'arrêté royal du 1er décembre 1975 concernant le règlement général de police de la circulation routière, sans tenir compte de déviations, rues piétonnes, sens uniques et autoroutes;[⁴⁰ La présente définition ne s'applique pas à la réglementation relative au droit à l'inscription, visée au chapitre IV, sections 3 et 4, et chapitres IV/1, IV/2 et IV/3.]⁴⁰
[⁴⁰ 4°bis isolement : le séjour d'une personne dans un espace que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;
4° bis/1 chambre d'isolement : un espace spécifiquement aménagé et hautement sécurisé, que la personne ne peut pas quitter de manière autonome ;]⁴⁰
[² 4°bis[⁴⁰ /2]⁴⁰ Agion : Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs;]²
[² 4°ter Agodi : Agentschap voor Onderwijsdiensten;]²
[¹¹ 4° quater primo-arrivant allophone :
l'élève qui, au plus tard le 31 décembre de l'année scolaire en cours, est âgé de cinq ans ou plus et [¹⁷ qui, à la date d'entrée prévue à l'école]¹⁷, satisfait simultanément aux conditions suivantes :
1) être primo-arrivant, c.-à-d. résider de manière ininterrompue en Belgique depuis un an au maximum;
2) ne pas avoir le néerlandais comme langue familiale ou langue maternelle;
3) ne pas avoir une maîtrise suffisante de la langue d'enseignement pour pouvoir suivre les cours avec succès;
4) être inscrit pendant neuf mois au maximum, sans compter les mois de vacances de juillet et d'août, dans une école ayant le néerlandais comme langue d'enseignement;
l'élève résidant officiellement dans un centre d'asile ouvert, soit une structure d'accueil communautaire telle que visée à l'article 2, 10°, de la Loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers et être âgé de cinq ans ou plus le 31 décembre au plus tard de l'année scolaire en cours.
Moyennant une déclaration sur l'honneur des parents, il est démontré qu'il est satisfait aux conditions mentionnées au point a), 1) et 2). Cette déclaration sur l'honneur n'est cependant pas prise en compte pour satisfaire à la condition mentionnée au point 1), si le dossier d'inscription ou de l'élève contient des documents contredisant cette déclaration. Moyennant une attestation délivrée par le centre d'asile ouvert où l'élève réside officiellement, il est démontré que celui-ci remplit la condition mentionnée au point b). Les déclarations démontrant que les primo-arrivants allophones satisfont aux conditions sont gardées dans l'école pendant au moins cinq ans et doivent éventuellement être produites pour vérification.]¹¹
5° (l'Enseignement communautaire : un organisme public doté de la personnalité civile, créé par le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;)
6° école fondamentale : école où l'enseignement est dispensé aux niveaux maternel et primaire;
7° norme de maintien : norme de rationalisation favorable qui peut être appliquée dans l'enseignement spécial dans des conditions bien définies;
[³⁶ 7° bis antenne compétente : l'antenne universitaire qui est reconnue et subventionnée pour le développement des tests flamands conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 1999 réglementant la procédure et les conditions d'agrément et de subventionnement des antennes universitaires ;]³⁶
8° [²⁴ densité de la population d'une commune : le nombre d'habitants par kilomètre carré inclus dans le moniteur communal du Gouvernement flamand, disponible au 1er février de l'année scolaire précédant le début de la période de six années scolaires pour les centres d'enseignement, visée à l'article 125quinquies ;]²⁴
[² 8°bis périodes additionnelles : périodes qui ne font pas partie du capital-périodes et qui ne constituent pas de périodes supplémentaires;]²
[² 8°ter heures additionnelles : heures qui ne font pas partie du capital-heures et qui ne constituent pas d'heures supplémentaires;]²
[¹⁵ 8° quater ample encadrement de base : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école, à partir d'une vision de l'encadrement, stimule le développement de tous les élèves et essaye d'éviter des problèmes en offrant un milieu d'éducation vigoureux, en suivant systématiquement les élèves et en contribuant activement à la réduction des facteurs à risques et au renforcement de facteurs protecteurs ;]¹⁵
9° [¹⁵ ...]¹⁵
[³ 9°bis école CKG : école rattachée à un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;]³
[ [³ 9°ter]³ CLB : centre d'encadrement des élèves, tel que visé au décret [²⁰ du 27 avril 2018 relatif à l'encadrement des élèves dans l'enseignement fondamental, l'enseignement secondaire et dans les centres d'encadrement des élèves]²⁰;] 2001-07-13/96, art. 3.1, 010; **En vigueur :** 01-09-2000>
[¹¹ 9° quater [³⁰ ] CLR : La Commission des droits de l'élève, visée à la partie VIII, chapitre 2 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016]³⁰
[9° quater/1 [³⁰ CLR : La Commission des droits de l'élève, visée à la partie VIII, chapitre 2 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016;]³⁰
[¹⁵ 9° quinquies mesures compensatoires : mesures par lesquelles l'école offre des moyens orthopédagogiques ou orthodidactiques, dont des moyens techniques, permettant d'atteindre les objectifs du programme d'études commun ou les objectifs étant déterminés pour l'élève après dispense ;]¹⁵
[¹⁷ 9° sexies : enseignement de contact : un enseignement en contact direct et régulier entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'élève, dispensé à un moment donné et se déroulant dans un lieu d'enseignement déterminé ;]¹⁷
10° (POV : Provinciaal Onderwijs Vlaanderen (Enseignement provincial flamand);)
11° département : service ou fonctionnaire compétent du Département de l'Enseignement du Ministère de la Communauté flamande;
12° [¹⁵ mesures différenciantes : mesures par lesquelles l'école apporte, au sein du programme d'études commun, une variation restreinte dans le processus d'apprentissage, afin de mieux répondre aux besoins d'élèves individuels ou de groupes d'élèves ;]¹⁵
[¹⁵ 12° bis mesures dispensatoires : mesures par lesquelles l'école ajoute des objectifs au programme d'études commun ou dispense l'élève de certains objectifs du programme d'études commun et les remplace, là où c'est possible, par des objectifs équivalents, dans la mesure où soit les objectifs pour la validation des études en fonction de la finalité du niveau de l'enseignement, soit les objectifs de transition à l'enseignement complémentaire envisagé puissent encore être atteints dans une mesure suffisante ;]¹⁵
[¹⁵ 12° ter disproportionnalité/disproportionnel : déraisonnabilité d'aménagements démontrée à l'issue d'un processus de pondération par application des critères visés à l'article 2, §§ 2 et 3, du Protocole du 19 juillet 2007 relatif au concept d'aménagements raisonnables en Belgique en vertu de la loi du 25 février 2003 tendant à lutter contre la discrimination et modifiant la loi du 15 février 1993 créant un Centre pour l'égalité des chances et de lutte contre le racisme ;]¹⁵
13° [¹³ [¹⁹ enseignement agréé : l'enseignement répondant aux conditions fixées à l'article 62 ou à l'article 62bis et reconnu par le Gouvernement flamand conformément à l'article 35 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement ;]¹⁹]¹³
14° périodes additionnelles : périodes de cours attribuées dans le cadre d'un projet temporaire;
[¹ [² [⁴ 14°bis heures additionnelles : heures accordées dans le cadre de projets temporaires;]⁴ ]² ]¹
[⁵ 14°ter activités extra-muros : activités ayant lieu en dehors de l'école et étant organisées pour un ou plusieurs groupes d'élèves. Les activités qui sont organisées totalement en dehors des heures scolaires n'en font pas partie;]⁵
[³⁶ 14° quater rapport de retour d'expérience : un rapport contenant les résultats aux tests flamands au niveau de l'école, du groupe d'élèves ou de l'élève ;]³⁶
[⁴⁰ 14° quater/1 : contention : toute action ou utilisation de tout matériel qui restreint, empêche ou entrave la liberté de mouvement d'une personne, par laquelle la personne ne peut pas retrouver sa liberté de mouvement de manière indépendante ;]⁴⁰
15° fusion d'écoles : réunion en une nouvelle école de deux ou plusieurs écoles qui sont supprimées simultanément ou réunion en une école de deux ou plusieurs écoles lorsqu'une des écoles concernées continue d'exister et absorbe la ou les autres écoles;
[³⁷ 15° /1 rapport GC : rapport du programme d'études commun (" Gemeenschappelijk Curriculum "), un rapport qui donne accès au soutien à l'apprentissage dans un programme d'études commun, tel que visé à l'article 16 ;]³⁷
16° enseignement financé : l'enseignement communautaire qui remplit les conditions telles que fixées à l'article 68;
17° Communauté : la Communauté flamande;
[¹⁵ 17° bis programme d'études commun : les programmes d'études comprenant au moins de manière reconnaissable les objectifs nécessaires pour atteindre les objectifs finaux ou pour poursuivre les objectifs de développement, ainsi que le planning scolaire pour la poursuite des objectifs finaux et objectifs de développement interdisciplinaires ;]¹⁵
[³⁸ 17° ter Cadre européen commun de référence pour les langues : la traduction française du Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) publié par le Conseil de l'Europe ; ]³⁸
18° enseignement communautaire : enseignement organisé par ou au nom de la Communauté flamande;
[²⁶ 18° bis [³⁷ ...]³⁷]²⁶
19° enseignement subventionné : enseignement libre ou enseignement officiel, à l'exception de l'enseignement communautaire, qui satisfait aux conditions telles que fixées à l'article 68;
20° religion ou philosophie : une religion ou philosophie reconnue par l'autorité compétente en la matière;
21° groupe : répartition des écoles et implantations dans l'enseignement fondamental ordinaire et des écoles dans l'enseignement fondamental spécial, selon leur appartenance à l'enseignement communautaire, à l'enseignement officiel subventionné, à l'enseignement libre subventionné d'après les différentes religions, ou à l'enseignement libre subventionné non confessionnel;
[²⁰ 21° bis avis orienté action : le CLB donne des avis à l'élève, aux parents ou à l'équipe scolaire sur des options et des alternatives de comportement ou éventuellement une aide déterminée;]²⁰
(22° restructuration :
dans l'enseignement ordinaire : modification de la structure d'une école au niveau des implantations et/ou niveaux d'enseignement [³⁹ et/ou une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ]³⁹ et/ou groupes d'élèves. Une modification au niveau des groupes d'élèves est une restructuration lorsque des groupes d'élèves sont transférés à une ou plusieurs nouvelles écoles. Une fusion n'est pas censée être une restructuration;
dans l'enseignement spécial : modification de la structure d'une école au niveau des implantations et/ou niveaux d'enseignement et/ou types d'enseignement et/ou groupes d'élèves. Une modification au niveau des groupes d'élèves est une restructuration lorsque des groupes d'élèves sont transférés à une ou plusieurs nouvelles écoles. Une fusion [¹⁷ et des changements de types ou de niveaux existants dans des lieux d'implantation existants de l'école sans que l'offre existante dans l'école dans son ensemble ne change, ne sont pas censés]¹⁷ être une restructuration.)
23° (charge principale : charge d'enseignement pour le personnel enseignant; charge axée sur l'enfant pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. La charge principale peut comprendre des tâches pédagogiques spéciales et/ou des périodes de soutien du processus décisionnel;) 2001-07-13/96, art. 3.1, 012; **En vigueur :** 01-09-2001>
24° [¹⁴ enseignement à domicile :
- l'enseignement dispensé aux enfants scolarisables dont les parents ont décidé de ne pas les inscrire à une école agréée, financée ou subventionnée par la Communauté flamande, la Communauté française ou la Communauté germanophone;
- par enseignement à domicile, il faut également entendre l'enseignement dispensé à un enfant soumis à l'obligation scolaire [⁴¹ dans des centres d'accueil et d'orientation et dans les centres d'observation relevant de l'assistance spéciale à la jeunesse]⁴¹]¹⁴;
[¹⁸ 24° /1 [³⁷ rapport IAC : rapport du programme adapté individuellement (" Individueel Aangepast Curriculum "), un rapport qui donne accès à un programme adapté individuellement, tel que visé à l'article 15 ;]³⁷]¹⁸
[¹¹ 24° bis parcelle cadastrale : une partie du territoire belge identifiée par un numéro de parcelle cadastrale, tel que défini à l'arrêté royal du 20 septembre 2002 fixant les rétributions dues et les modalités à appliquer pour la délivrance d'extraits et de renseignements cadastraux;]¹¹
25° conseil de classe : équipe de membres du personnel qui, sous la direction du directeur ou de son délégué, assument [¹⁶ ou assumeront]¹⁶ ensemble la responsabilité de l'encadrement et de l'enseignement d'un groupe d'élèves déterminé ou d'un élève individuel;
[² 25°bis participation des jeunes enfants : l'inscription et la participation à l'enseignement maternel des élèves non scolarisables en vue de la réalisation des objectifs de développement;]²
26° école maternelle : école qui dispense uniquement l'enseignement maternel;
27° école primaire : école qui dispense uniquement l'enseignement primaire;
[¹¹ 27° bis [¹⁴ entité de vie]¹⁴ : les élèves issus d'au moins un même parent, tel que visé au point 41°, ou les élèves qui partagent la même résidence principale;]¹¹
[²⁰ 27° ter encadrement des élèves : un ensemble de mesures de prévention et d'encadrement. L'encadrement des élèves se situe dans quatre domaines : la carrière scolaire, l'apprentissage et l'étude, le fonctionnement psychique et social et les soins de santé préventifs. Les mesures partent toujours d'une approche intégrée et holistique pour les quatre domaines d'encadrement et ce, à partir d'un continuum d'encadrement renforcé;]²⁰
28° groupe d'élèves : nombre d'élèves qui suivent ensemble et pour une durée déterminée la même activité d'éducation ou d'enseignement;
[¹⁵ 28° bis élève à besoins éducatifs spécifiques : élève posant des problèmes de participation importants et de longue durée dus à l'interférence entre :
une ou plusieurs limitations de fonctionnement de nature mentale, psychique, physique ou sensorielle et ;
des limitations dans l'exécution d'activités et ;
des facteurs personnels et externes ; ]¹⁵
[³³ 28° /1 élève avec un foyer :
un élève qui utilise effectivement une décision de services d'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1er, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse :
- un séjour chez un offreur d'aide à la jeunesse visé à l'article 2, § 1er, 27° du même décret, à l'exception [³⁴ internats de l'enseignement]³⁴res, visés à l'article 68, 5° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse et à l'exception des services volontaires d'aide à la jeunesse dans les centres multifonctionnels, tels que définis dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures ;
- l'accompagnement contextuel en vue de l'habitation autonome ou l'accompagnement dans une unité de logement de petite taille, conformément à l'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 avril 2019 relatif aux conditions d'agrément et aux normes de subventionnement des structures de l'aide à la jeunesse ;
un l'élève qui a été placé par le juge ou le tribunal de la jeunesse dans une institution communautaire visée à l'article 2, 4° du décret du 15 février 2019 relatif au droit en matière de délinquance juvénile ;
un mineur étranger non accompagné pour lequel les conditions visées [³⁵ aux articles 5 et 5/1 ]³⁵ du chapitre 6 du titre XIII de la Loi-programme (I) du 24 décembre 2002 sont remplies ;]³³
29° discipline : partie cohérente des contenus didactiques;
[³⁷ 29° /1 intervenant en soutien à l'apprentissage : l'intervenant en soutien à l'apprentissage visé à l'article 5, 9°, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;]³⁷
30° obligation scolaire : période dans laquelle on est obligé de suivre un enseignement au sens de [¹⁶ article 1er, §§ 1er, 3, 7]¹⁶ de la loi du 29 juin 1983 concernant l'obligation scolaire;
31° élève scolarisable : jeune soumis à l'obligation scolaire;
[³⁶ 31° bis gain d'apprentissage : le changement dans la performance d'apprentissage entre deux mesures chez les mêmes élèves et sur une échelle de mesure identique. Le gain d'apprentissage peut porter sur plusieurs niveaux : le niveau flamand, le niveau de l'école et le niveau de l'élève ;]³⁶
[³⁷ 31° /1 soutien à l'apprentissage : soutien tel que visé à l'article 6 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;]³⁷
[³⁷ 31° /2 modèle de soutien à l'apprentissage : le modèle de soutien à l'apprentissage pour l'organisation du soutien à l'apprentissage dans les écoles d'enseignement ordinaire, visé dans le chapitre 3 du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage ;]³⁷
32° période de cours : une période de cinquante minutes utilisée comme unité pour la fixation de la durée des activités d'enseignement;
33° [¹² capital-périodes :
dans l'enseignement fondamental ordinaire : le capital de périodes comprenant les périodes de cours selon les échelles, les périodes SES et les périodes complémentaires, attribuées à une école afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions du personnel enseignant, y compris la charge d'enseignement éventuelle de la direction;
dans l'enseignement fondamental spécial : le capital de périodes comprenant les périodes de cours selon les échelles et les périodes complémentaires, attribuées à une école afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions du personnel enseignant, y compris la charge d'enseignement éventuelle de la direction;]¹²
34° [¹² périodes de cours selon les échelles : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage bien déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée, sur la base d'échelles ou obtenu comme périodes additionnelles selon les échelles suivant les modes de calcul visés dans le présent décret;]¹²
35° comité local : l'organe de concertation ou de négociation local compétent pour les conditions de travail et le personnel;
36° [¹¹[³² Plateforme locale de concertation : une plateforme locale de concertation, visée dans la partie VIII, chapitre 1 de la Codification de certaines dispositions relatives à l'enseignement du 28 octobre 2016 ]³²;]¹¹
37° enseignement officiel : enseignement organisé par [¹⁰ une personne morale de droit public]¹⁰. [¹⁰ ...]¹⁰
38° [²⁵ ...]²⁵
39° inspection scolaire : l'inspection telle que visée au [⁶ décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement]⁶ ou l'inspection telle que visée au décret du 1er décembre 1993 relatif «
(39°bis réseau d'enseignement :
- l'enseignement communautaire : l'enseignement de la Communauté flamande tel que visé à l'article 2 du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire;
- l'enseignement officiel subventionné : l'enseignement organisé par [¹⁰ ...]¹⁰ des personnes morales de droit public autre que l'enseignement communautaire et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;
- l'enseignement libre subventionné : l'enseignement organisé par des personnes physiques ou des personnes morales de droit privé et étant admis aux subventions de la Communauté flamande;) 2003-07-10/50, art. 2, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
40° niveau d'enseignement : division de l'enseignement en enseignement maternel, primaire, secondaire ou supérieur;
41° parents : les personnes exerçant l'autorité parentale ou assumant de droit ou de fait la garde du mineur;
42° OVSG : Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (Secrétariat d'enseignement des Villes et Communes de la Communauté flamande);
[¹¹ 42° bis : projet pédagogique : l'ensemble des points de départ fondamentaux pour une école et son fonctionnement;]¹¹
43° période de présence normale des élèves : période qui court de quinze minutes avant le premier cours du matin à quinze minutes après le dernier cours à midi et de quinze minutes avant le premier cours de l'après-midi à quinze minutes après le dernier cours du soir;
(43°bis plage : les périodes ou heures en dehors du capital-périodes et du capital-heures qui se situent entre le nombre minimum et le nombre maximum d'heures de la charge principale;)
44° préventorium : établissement offrant des cures, résidentielles ou non, à des enfants et des jeunes (de (deux ans et six mois)) à dix-huit ans et où est dispensé un enseignement spécial de type 5;
45° norme de programmation : nombre d'élèves réguliers qui doivent être inscrits (à un jour de comptage bien déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée) dans une école (...) [³⁹ , une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]³⁹ ou un type afin d'être repris dans le système de financement ou de subventionnement; 2006-07-07/61, art. 2.2, 3°, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
[² 45°bis enveloppe de points : le nombre de points dont dispose une école et/ou un centre d'enseignement, calculé sur la base du nombre d'élèves réguliers à un jour de comptage déterminé ou sur la base du nombre moyen d'élèves pendant la période de comptage et fixant le nombre d'emplois de personnels de gestion et d'appui et/ou de personnels directeurs et enseignants pouvant être organisés.]²
(45°ter communes de la périphérie bruxelloise : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966;) 2006-07-07/61, art. 2.2, 4°, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
(45°quater communes de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 relative au régime linguistique dans l'enseignement;) 2006-07-07/61, art. 2.2, 5°, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
46° [³ norme de rationalisation : le nombre d'élèves réguliers qui doit être inscrit à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage déterminée dans une école, une implantation, un niveau d'enseignement [³⁹ , une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande]³⁹ ou un type pour rester financée ou subventionnée après la période de programmation;]³
47° gouvernement : le Gouvernement flamand;
[¹⁵ 47° bis mesures correctrices : des mesures par lesquelles l'école fournit des formes effectives d'aide adaptée à l'apprentissage au sein du programme d'études commun ;]¹⁵
48° traitement : traitement, subvention-traitement, supplément de traitement, allocations et indemnités;
49° école : ensemble pédagogique où est organisé un enseignement et qui est dirigé par un (1) directeur;
50° (autorité scolaire : le pouvoir organisateur tel que visé à l'article 24, § 4, de la Constitution, celui-ci est la personne morale ou physique responsable d'une ou de plusieurs écoles;)
51° année scolaire : période du 1er septembre au 31 août inclus;
52° charge scolaire du personnel : l'ensemble de tâches exécutées par un membre du personnel dans le cadre scolaire;
(52°bis centre d'enseignement fondamental : un partenariat qui répond aux critères fixés aux articles 125sexies à 125octies inclus;)
[²⁷ 52° bis/0 établissement de centre d'enseignement : un établissement de centre d'enseignement est un établissement qui n'est pas une école et qui ne peut être établi qu'au sein d'un centre d'enseignement et se limite et a pour seul but d'y désigner, de les y affecter, de les admettre à la période d'essai et de les nommer à titre définitif s'ils sont éligibles, des membres du personnel travaillant en soutien aux écoles du centre d'enseignement.]²⁷
[²³ 52° bis/1 allocations de participation sélectives d'élève : les allocations de participation sélectives, telles qu'elles figurent au livre 2, partie 2, titre 1er, du décret du 27 avril 2018 réglant les allocations dans le cadre de la politique familiale;]²³
[¹² 52° [²³ bis/1/1]²³ périodes SES : périodes de cours attribuées sur la base de la position socioéconomique d'élèves dans l'enseignement fondamental ordinaire à laquelle s'appliquent les caractéristiques de l'élève;
52°bis/2 [³⁹ section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande : une section dans une école de l'enseignement fondamental ordinaire où les élèvent suivent des cours dans la langue des signes flamande et dans la langue néerlandaise .]³⁹
(52°ter (ancien 52°bis) nomades : les bateliers, les marchands forains et les exploitants et artistes de cirque et les nomades habitant dans des roulottes visés à l'article 2, 3°, du décret du 28 avril 1998 relatif à la politique flamande à l'encontre des minorités ethnoculturelles;)
53° type : répartition de l'enseignement spécial sur la base des besoins spéciaux d'éducation et d'enseignement éprouvés en commun par un certain groupe d'élèves;
[¹⁵ 53° bis élargissement de l'encadrement : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école poursuit intégralement les mesures de la phase de l'encadrement complémentaire et où le CLB entame un processus de diagnostic visant l'action. Le CLB se base sur une analyse approfondie des besoins spéciaux d'éducation et d'enseignement de l'élève et des besoins de soutien de la part de l'enseignant/des enseignants et des parents, en vue de formuler des avis visant à optimiser le processus d'adéquation de l'offre d'enseignement et d'éducation à la demande d'aide de l'élève. En concertation avec l'école et les parents, le CLB détermine quel apport supplémentaire de moyens, d'aide ou d'expertise, soit à l'égard de l'école soit à l'égard de l'élève, dans son contexte ou non, est souhaitable, ainsi que l'ampleur et la durée de cet apport ;]¹⁵
54° (capital-heures :
dans l'enseignement ordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour des puériculteurs/trices dans l'enseignement maternel;
dans l'enseignement extraordinaire : le nombre d'heures attribuées à une école afin de fixer le cadre organique financé ou subventionné pour le personnel paramédical, médical, psychologique, orthopédagogique et social; Ce capital consiste en heures selon les indices et heures complémentaires.)
55° heures selon les indices : résultat du calcul du nombre d'élèves réguliers (à un jour de comptage déterminé ou pendant une période de comptage bien déterminée) sur la base des indices fixés par le gouvernement; 2006-07-07/61, art. 2.2, 7°, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
55°bis [¹⁵ bis encadrement complémentaire : phase dans la continuité de l'encadrement, où l'école prévoit une aide supplémentaire sous forme de mesures correctrices, différenciantes, compensatoires ou dispensatoires, adaptées aux besoins éducatifs spécifiques de certains élèves, et préalablement à la phase d'élargissement de l'encadrement ;]¹⁵
56° lieu d'implantation : bâtiment ou ensemble de bâtiments où est installée une école ou une partie d'une école;
[³⁶ 56° bis les tests flamands : des tests standardisés, normés et validés, pour tous les réseaux et organismes coordinateurs, à passer au cours de certaines années de l'enseignement fondamental dans toutes les écoles et portant sur une sélection des objectifs finaux ;]³⁶
57° enseignement libre : enseignement organisé par une personne physique ou une personne morale de droit privé;
58° école hospitalière : école dispensant un enseignement fondamental spécial du type 5 qui est rattachée à un hôpital où des enfants sont hospitalisés pour des raisons médicales graves;
[¹⁵ 59° continuité de l'encadrement : succession des phases dans l'organisation de l'environnement éducatif au niveau d'un ample encadrement de base, d'un encadrement complémentaire et d'un élargissement de l'encadrement.]¹⁵
(1)2007-07-06/53, art. 2, 028; En vigueur : 01-09-2007>
(2)2007-06-22/40, art. 2.2, 030; En vigueur : 01-09-2007>
(3)2007-06-22/40, art. 2.2, 030; En vigueur : 01-09-2008>
(4)2008-07-04/45, art. 2.1, 1°, 034; En vigueur : 01-09-2006>
(5)2008-07-04/45, art. 2.1, 2°, 034; En vigueur : 01-09-2007>
(6)2009-05-08/31, art. 198, 039; En vigueur : 01-09-2009>
(7)2009-05-08/32, art. II.1., 040; En vigueur : 01-09-2009>
(8)2010-07-09/26, art. II.2, 043; En vigueur : 01-02-2011>
(9)2011-06-17/06, art. 6, 046; En vigueur : 01-09-2011>
(10)2011-07-01/33, art. II.1, 048; En vigueur : 01-09-2011>
(11)2011-11-25/11, art. II.1, 050; En vigueur : 01-09-2012>
(12)2012-07-06/30, art. 2, 054; En vigueur : 01-09-2012>
(13)2012-12-21/65, art. II.1, 056; En vigueur : 01-09-2013>
(14)2013-07-19/57, art. II.1, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(15)2014-03-21/59, art. II.1, 060; En vigueur : 01-01-2015>
(16)2014-04-25/L8, art. II.1, 061; En vigueur : 01-09-2014>
(17)2016-06-17/24, art. II.1, 067; En vigueur : 01-09-2016>
(18)2017-06-16/24, art. II.1, 072; En vigueur : 01-09-2017>
(19)2018-03-23/08, art. 2, 075; En vigueur : 01-09-2018>
(20)2018-04-27/26, art. 99, 077; En vigueur : 01-09-2018>
(21)2018-06-15/18, art. 25, 079; En vigueur : 01-09-2018>
(22)2018-07-06/19, art. 10, 080; En vigueur : 01-09-2018>
(23)2019-03-22/19, art. 2, 086; En vigueur : 01-09-2019>
(24)2019-04-05/42, art. 6, 087; En vigueur : 01-09-2020>
(25)2020-07-03/39, art. 25, 092; En vigueur : 01-09-2020>
(26)2021-07-09/33, art. 75,1°, 096; En vigueur : 01-01-2021>
(27)2021-07-09/33, art. 75,2°, 096; En vigueur : 01-01-2021>
(28)2021-07-09/33, art. 75,3°, 096; En vigueur : 01-01-2022>
(29)2022-07-08/11, art. 4, 104; En vigueur : 01-01-2022>
(30)2022-07-08/11, art. 5,1°, 104; En vigueur : 01-01-2023>
(31)2022-07-08/11, art. 5,2°, 104; En vigueur : 01-01-2023>
(32)2022-07-08/11, art. 5,3°, 104; En vigueur : 01-09-2022>
(33)2022-07-08/11, art. 5,4°, 104; En vigueur : 01-01-2023>
(34)2023-07-07/17, art. 13,1°, 107; En vigueur : 01-09-2023>
(35)2023-07-07/17, art. 13,2°, 107; En vigueur : 01-01-2023>
(36)2023-04-28/13, art. 2, 108; En vigueur : 01-04-2023>
(37)2023-05-05/07, art. 88, 111; En vigueur : 01-09-2023>
(38)2023-07-14/14, art. 44, 113; En vigueur : 01-09-2023>
(39)2024-04-26/51, art. 2, 115; En vigueur : 01-09-2024>
(40)2024-04-19/55, art. 9, 117; En vigueur : 01-09-2024>
(41)2024-05-17/33, art. 39, 118; En vigueur : 01-09-2025>
Article 11. [¹ Une section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande peut être créée dans l'enseignement fondamental ordinaire. Dans la section de régime linguistique précité, des cours sont dispensés dans la langue néerlandaise et dans la langue des signes flamande.
En vue d'un éventuel ajustement, la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande est évaluée au cours de l'année scolaire 2026-2027. Cette évaluation comprend au moins une analyse et une appréciation de la faisabilité, des objectifs finaux, de l'impact financier de l'encadrement et des moyens de fonctionnement. Le gouvernement peut fixer les modalités de l'évaluation précitée. ]¹
(1)2024-04-26/51, art. 4, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 22.
§ 1er. Le gouvernement règle le contrôle des inscriptions, il définit la façon dont les inscriptions doubles sont régularisées, il règle le contrôle de l'obligation scolaire et la fréquentation scolaire régulière des élèves scolarisables et il définit les cas dans lesquels l'absence est justifiée.
[² Le Gouvernement prend des mesures pour stimuler la participation des jeunes enfants et peut à cette fin échanger des informations relatives aux jeunes enfants non inscrits avec des établissements financés ou subventionnés par la Communauté flamande qui visent le bien-être des enfants et avec les communes et la Commission communautaire flamande.]²
§ 2. La direction est obligée à coopérer au contrôle des inscriptions et de la fréquentation scolaire régulière.
§ 3. [¹ ...]¹
(1)2007-11-30/38, art. 27, 031; En vigueur : 01-01-2008>
(2)2008-02-01/40, art. 2, 032; En vigueur : 01-02-2008>
Article 27. [¹ Aucun droit d'inscription direct ou indirect ne peut être demandé dans les écoles d'enseignement fondamental, maternel ou primaire financées ou subventionnées par la Communauté. Des contributions dans les frais engagés pour pouvoir réaliser un objectif final ou pour chercher à atteindre un objectif de développement ne peuvent pas non plus être sollicitées.
Dans l'annexe 1re au présent décret figure la liste des matériels qui doivent être gratuitement mis à disposition afin de réaliser les objectifs finaux ou de poursuivre les objectifs de développement.]¹
(1)2007-07-06/53, art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2007>
Article 28. § 1. Lors de la [¹ ...]¹ inscription de leur enfant, l'autorité scolaire informe les parents par écrit sur :
1° la nature juridique et la composition de leur autorité scolaire;
2° le projet pédagogique de l'école;
3° l'organisation des heures scolaires;
4° l'accueil avant et après les heures de classe, si cet accueil est prévu;
5° le transport scolaire, si c'est prévu;
6° [² le cas échéant, le fait que pour l'école une demande d'agrément provisoire a été présentée à l'autorité compétente ou que l'autorité compétente a délivré un agrément provisoire pour une année scolaire;]²
7° le CLB accompagnateur;
(8° la composition du centre d'enseignement si l'école appartient à un centre d'enseignement;)
(9° la composition du conseil scolaire.) 2006-07-07/61, art. 2.10, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
[² L'autorité scolaire informe sans tarder les parents pendant l'année scolaire d'agrément provisoire de la décision de l'autorité compétente sur l'agrément.]²
§ 2. Par dérogation au § 1, l'autorité scolaire d'une [³ école du type 5]³ informe les parents par écrit, lors d'une [¹ ...]¹ inscription, entre autres sur :
1° la manière dont les parents peuvent consulter la direction de l'école et prendre contact avec le président de l'autorité scolaire;
2° le projet pédagogique de l'école;
3° le CLB accompagnateur.
(1)2010-07-09/26, art. II.5, 043; En vigueur : 01-09-2010>
(2)2018-03-23/08, art. 3, 075; En vigueur : 01-09-2018>
(3)2020-07-03/39, art. 34, 092; En vigueur : 01-09-2019>
Article 62. (§ 1er.) Une école peut être agréée si elle :
1° est organisée sous la responsabilité d'une autorité scolaire;
2° est située dans des bâtiments et locaux qui répondent aux conditions d'hygiène, de sécurité et d'habitabilité;
3° est structurée suivant les dispositions du présent décret. Par structure, il faut entendre les grandes sections à l'intérieur d'un niveau d'enseignement et la durée de ces sections;
4° forme un ensemble pédagogique situé dans un même bloc de bâtiments ou en tout cas dans une seule commune ou une commune avoisinante ou dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, à l'exception des dérogations accordées par le gouvernement;
5° dispose d'un matériel didactique suffisant et d'un équipement scolaire adapté;
6° [² respecte les dispositions concernant le régime linguistique dans l'enseignement et la connaissance linguistique du personnel;]²
7° rend possible le contrôle de l'inspection scolaire;
8° respecte la réglementation concernant les périodes de vacances et l'application du temps scolaire, visé à l'article 50;
9° [³ respecte la réglementation en matière d'objectifs finaux, d'objectifs de développement ou, à partir d'une date à fixer par le Gouvernement flamand, les qualifications d'enseignement reconnues, programmes d'études et [⁵ programmes adaptés individuellement]⁵;]³
(10° [⁴ conclut des arrangements de coopération avec un centre d'encadrement des élèves et mène une politique d'encadrement des élèves]⁴);
(11° respecte pour l'ensemble de son fonctionnement les principes de droit international et constitutionnel en matière des droits de l'homme et des droits de l'enfant en particulier.)
[¹ 12° mène une politique efficace en vue de faire connaître et de maintenir l'interdiction de fumer, effectue le contrôle du respect de l'interdiction et inflige des sanctions aux contrevenants, conformément à la propre politique de sanctionnement telle que mentionnée dans le règlement d'école ou de travail.]¹
(§ 2. Sans préjudice du § 1er, une école officielle remplit les conditions d'agrément suivantes :
1° avoir un caractère ouvert en étant accessible à tous les élèves, quelles que soient les conceptions idéologiques, philosophiques ou religieuses des parents et de l'élève;
2° suivre les programmes d'études de l'enseignement communautaire, de l'OVSG (enseignement dispensé par les villes et communes) ou du POV (enseignement dispensé par les provinces), ou ses propres programmes d'études équivalents;
3° utiliser un plan de travail scolaire, un règlement d'école et des manuels correspondant au caractère ouvert visé au 1°;
4° être encadrée par le service d'encadrement de l'Enseignement communautaire, de l'OVSG ou du POV;
5° l'enseignement de religion ou de la morale non confessionnelle est donné par un maître.)
(1)2008-06-06/37, art. 10, 033; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-05-08/32, art. II.12, 040; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2012-12-21/65, art. II.8, 056; En vigueur : 01-09-2013>
(4)2018-04-27/26, art. 103, 077; En vigueur : 01-09-2018>
(5)2023-05-05/07, art. 113, 111; En vigueur : 01-09-2023>
Article 67. § 1er. Chaque autorité scolaire se charge des frais et de la responsabilité financière pour l'organisation de l'enseignement dans ses écoles et lieux d'implantation.
Pour les écoles et les lieux d'implantation répondant aux conditions prévues à l'article 68, la communauté accorde une intervention financière, pour l'enseignement communautaire par le biais d'un financement, et pour l'enseignement subventionné par le biais de subventions, sous forme de :
1° traitements;
2° un budget de fonctionnement;
3° moyens d'investissement.
§ 2. Le gouvernement peut accorder annuellement une subvention pour primo-arrivants allophones. Il définit les conditions d'octroi, ainsi que le mode de calcul de cette subvention.
§ 3. (abrogé)
Article 105. [§ 1er. Les écoles financées ou subventionnées en vertu des articles 102 ou 103 peuvent, après la troisième année de leur existence, faire appel aux moyens d'investissement accordés par la Communauté à [l'Enseignement communautaire] ou [¹ à l'Agion]¹.] 1998-07-14/41, art. 26, § 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> 2003-07-10/50, art. 21, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
[§ 2]. Par dérogation au § 1 [...], la nouvelle école financée ou subventionnée qui était auparavant un lieu d'implantation, peut se prévaloir dès l'année de sa création des moyens d'investissement octroyés par la Communauté à [l'Enseignement communautaire] ou [¹ à l'Agion]¹. 1998-07-14/41, art. 26, § 2, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> 2003-07-10/50, art. 21, 016; **En vigueur :** 01-09-2003>
(1)2007-06-22/40, art. 2.9, 030; En vigueur : 01-09-2007>
Article 121. § 1er. Le gouvernement distingue trois catégories de normes de rationalisation et de maintien pour l'enseignement fondamental spécial :
1° les normes de rationalisation et de maintien de lieux d'implantation;
2° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles;
3° les normes de rationalisation et de maintien d'écoles et de lieux d'implantation situés dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.
§ 2. Des normes de rationalisation spécifiques sont établies par type, pour chaque catégorie; les normes de rationalisation minimales seront applicables aux implantations et écoles des communes dont la densité de population est inférieure à septante-cinq habitants par km2 et les normes de rationalisation maximales seront appliquées aux implantations et écoles des communes comptant (septante-cinq et davantage) habitants par km2.
Article 129. § 1er. Dans une école née d'une fusion volontaire, [¹ à l'exception des écoles de type 5,]¹ l'un des directeurs des écoles associées à la fusion, mis en disponibilité à défaut d'emploi, peut être chargé par la direction de l'école de la fonction de directeur adjoint pour autant que:
1° les écoles associées à la fusion atteignent le premier jour scolaire de février de l'année scolaire précédente, un effectif d'élèves dépassant de 15 % au moins les normes de rationalisation [¹ pour les écoles]¹. Lorsque plus de deux écoles sont associées à la fusion, une des deux écoles ne doit pas nécessairement atteindre cette norme de rationalisation majorée;
2° deux directeurs au moins des écoles associées à la fusion soient nommés à titre définitif.
§ 2. La fonction de directeur adjoint n'est temporairement pas organisée durant la cessation de service temporaire, pour quelque raison que ce soit:
- du directeur;
- de la personne exerçant la fonction de directeur adjoint.
- La fonction de directeur adjoint n'est plus organisée dès que:
- le directeur cesse définitivement ses fonctions;
La consultation de ce document ne se substitue pas à la lecture du Moniteur belge correspondant. Nous déclinons toute responsabilité pour d'éventuelles inexactitudes résultant de la transcription de l'original dans ce format.
Ce texte est publié selon les conditions de réutilisation propres à Justel, et non sous une licence Legalize ou du domaine public.
Justel
Licence ouverte / open data fédéral belge (CC0 par défaut)