25 FEVRIER 1997. - Décret relatif à l'enseignement fondamental (TRADUCTION). (NOTE : art. 34 modifié avec effet à une date indéterminée par DCFL 2005-07-15/57, art. 2.3, 022; En vigueur : indéterminée )(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 17-04-1997 et mise à jour au 11-12-2025)
- la fonction de directeur adjoint n'est définitivement plus assumée à moins qu'il y ait un autre directeur mis en disponibilité conformément aux dispositions du § 1er;
- la direction de l'école crée une nouvelle école maternelle, primaire ou fondamentale dans la même commune ou une commune voisine.
(1)2007-06-22/40, art. 2.36, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Article 132. [¹ § 1er. Les périodes de cours selon les échelles sont calculées chaque année scolaire par niveau et par école.
Le nombre de périodes de cours selon les échelles auxquelles l'école a droit par niveau, est le nombre de périodes de cours obtenu en marquant le nombre d'élèves réguliers inscrits dans le niveau concerné le premier jour de classe de février de l'année scolaire précédente sur l'échelle de périodes de cours reprise à l'annexe 2 et en multipliant celui-ci par un pourcentage SES de 97,16. Si, pour un niveau donné dans une école, le résultat de cette multiplication est inférieur à 26, l'école a droit à 26 périodes de cours pour ce niveau.
Au sein d'une école, les périodes de cours sont arrondies comme suit par niveau : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, le nombre est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles de l'enseignement ordinaire en programmation est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. Ce jour de comptage s'applique à toute l'école pour l'année scolaire de création et pendant les cinq années scolaires suivantes.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le jour de comptage pour le calcul des périodes de cours selon les échelles pour les écoles faisant l'objet d'une restructuration est le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours. [² Cette dérogation ne s'applique pas aux écoles de l'enseignement fondamental ordinaire s'il s'agit d'écoles maternelles autonomes qui suppriment un lieu d'implantation. ]²
§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "le premier jour de classe du mois d'octobre" sont chaque fois lus comme les mots "le mois de septembre" et les mots "date de comptage" sont chaque fois lus comme les mots "période de comptage ".
Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots "le nombre d'élèves réguliers inscrits dans le niveau concerné le premier jour de classe de février" sont lus comme "le nombre moyen d'élèves réguliers, inscrits dans le niveau concerné pendant la période de douze mois précédant le premier jour de classe de février]¹
(1)2012-07-06/30, art. 11, 054; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2022-07-08/11, art. 17, 104; En vigueur : 01-09-2022>
Article 140. [¹ § 1er. Les règles suivantes sont appliquées pour le comptage des élèves de l'enseignement fondamental ordinaire :
1° il est procédé à un comptage séparé par régime linguistique;
2° les élèves de l'enseignement maternel et de l'enseignement primaire sont comptés séparément;
3° dans une école à plusieurs implantations, les élèves de toutes les implantations sont additionnés pour le comptage des périodes de cours selon les échelles. Il est procédé toutefois à un comptage séparé pour les implantations qui, le 1er février de l'année scolaire précédente, sont situées à une distance d'au moins 1,5 kilomètre, mesurée suivant une ligne droite, de toute autre implantation appartenant au même groupe d'écoles et située dans la même ville ou commune, qui dispense un enseignement du même niveau. Un niveau de l'enseignement maternel ou primaire qui soit le seul niveau de l'enseignement maternel ou primaire d'un groupe dans une ville ou commune déterminée est par définition compté séparément, sauf dans sa première année d'existence. Un niveau dans une implantation qui est créé le 1er septembre, ne sera pas soumis à un comptage séparé de ses élèves pour la première année scolaire. Le Gouvernement détermine le mode de géopositionnement des implantations. La distance entre les implantations géopositionnées est calculée suivant la formule reprise à l'annexe 3;
4° seuls les élèves réguliers sont comptés;
5° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage;
6° par dérogation au point 5°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, et du calcul des périodes complémentaires pour chaque religion reconnue et pour la morale non confessionnelle ou la formation culturelle, telles que visées à l'article 138, § 1er, 1°, un coefficient de 1,5 est appliqué aux élèves :
qui résident dans un centre d'aide aux enfants et d'assistance des familles;
[⁴ dont les parents n'ont pas de résidence fixe et qui, conformément à l'article 27 du décret du 16 juin 2023 relatif aux internats de l'enseignement, occupent des jours d'hébergement supplémentaires ;]⁴;
[² [⁵ qui utilisent effectivement une décision de services d'aide à la jeunesse visée à l'article 2, § 1er, 28° du décret du 12 juillet 2013 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse, pour séjour sur renvoi d'une structure mandatée ou d'un Service social du Tribunal de la Jeunesse ;]⁵]²
dont les parents sont des nomades;
[³ qui ont un foyer]³.
Le Gouvernement détermine le mode suivant lequel il est constaté s'il est satisfait à ces critères.
Les pondérations de 1,5 ne peuvent pas se faire de manière cumulative;
[⁵ 6° /1 lorsque, aux fins de l'application du paragraphe 1er, 6°, des données sont échangées par voie électronique avec d'autres autorités, les données suivantes sont échangées :
pour les élèves qui répondent à l'article 3, 28° /1, a) ou b), le numéro NISS de l'élève et, le cas échéant, la nature du renvoi et la date de début et de fin du contrat de séjour dans le centre multifonctionnel, fixée dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 février 2016 portant agrément et subventionnement de centres multifonctionnels pour personnes handicapées mineures et l'instance qui renvoie ;
pour les élèves qui répondent à l'article 3, 28° /1, c), le numéro NISS et la date de fin du statut, visée à l'article 3, 28° /1, c), et des informations complémentaires pour les élèves sans numéro NISS, le prénom, le nom de famille, la date de naissance, le sexe, la nationalité et l'adresse du dernier lieu d'accueil aux fins de l'identification unique ;
pour les élèves qui répondent au paragraphe 1, 6°, c), le numéro NISS de l'élève et, le cas échéant, la date de début et de fin du respect de l'indicateur concerné.
Les données sont traitées par le service compétent de l'Autorité flamande chargé du calcul de l'encadrement et des moyens de fonctionnement des écoles. Ce service compétent est le responsable du traitement des données. Le délai maximum de conservation de ces données est de 30 ans.]⁵
7° par dérogation au point 5°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,11 est appliqué aux élèves d'implantations situées dans la Région de Bruxelles-Capitale;
8° par dérogation aux points 5°, 6° et 7°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,665 est appliqué à l'élève qui entre en considération tant pour une pondération de 1,5 que pour une pondération de 1,665;
9° par dérogation au point 5°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,05 est appliqué aux élèves d'implantations situées dans des communes ayant une densité de la population de moins de 100 habitants par mètre carré;
10° par dérogation aux points 5°, 6° et 9°, pour ce qui est du calcul des périodes de cours selon les échelles, telles que visées à l'article 132, un coefficient de 1,575 est appliqué à l'élève qui entre en considération tant pour une pondération de 1,05 que pour une pondération de 1,5;
11° avant d'appliquer l'article 132, le nombre pondéré d'élèves par niveau est arrondi comme suit au niveau des implantations additionnées ou, le cas échéant, des implantations comptées séparément : si le premier chiffre après la virgule est supérieur à quatre, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le premier chiffre après la virgule est inférieur ou égal à quatre, le nombre est arrondi à l'unité inférieure.
§ 2. Les règles suivantes sont appliquées pour le comptage des élèves de l'enseignement fondamental spécial :
1° il est procédé à un comptage séparé par régime linguistique;
2° dans l'enseignement spécial, les élèves sont comptés par type, sans faire la distinction entre l'enseignement maternel et l'enseignement primaire;
3° dans une école à plusieurs lieux d'implantation, les élèves de toutes les implantations sont additionnés;
4° seuls les élèves réguliers sont comptés;
5° chaque élève compte pour une (1) unité de comptage]¹
(1)2012-07-06/30, art. 29, 054; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2021-07-09/33, art. 112, 096; En vigueur : 01-01-2022>
(3)2022-07-08/11, art. 18, 104; En vigueur : 01-01-2023>
(4)2023-06-16/12, art. 104, 112; En vigueur : 01-09-2024>
(5)2024-04-19/55, art. 31, 117; En vigueur : 01-02-2023>
Sous-Section D. - Utilisation du capital-périodes.
Article 141. § 1er. Le capital-périodes est utilisé à partir du 1er septembre et vaut pour la durée d'une année scolaire.
§ 2. [¹ Aux conditions fixées par le Gouvernement, les périodes de cours selon les échelles sont recalculées dans l'enseignement maternel ordinaire durant l'année scolaire en cours, aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, 5°, 6° et 7°.
Aux conditions fixées par le Gouvernement, les périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement maternel ordinaire des écoles qui, après leur période de programmation, ont créé une implantation où est dispensé un enseignement maternel conformément à l'article 108bis, sont recalculées aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, 1°, 5°, 6° et 7° pendant l'année scolaire en cours et ce durant la deuxième, la troisième et la quatrième année d'existence de cette implantation, dans la mesure où le niveau maternel existe encore dans cette implantation.
Aux conditions fixées par le Gouvernement, les périodes de cours selon les échelles dans l'enseignement maternel ordinaire des écoles qui, après leur période de programmation, ont créé un niveau maternel conformément à l'article 110, sont recalculées aux dates d'entrée visées à l'article 12, § 2, 1°, 5°, 6° et 7° pendant l'année scolaire en cours et ce durant le deuxième, troisième et quatrième année d'existence de ce niveau, dans la mesure où ce niveau existe toujours.]¹
[² Les emplois organisés sur la base de périodes de cours recalculées n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]²
[³ § 3.[⁵ ...]⁵.]³
[⁴ § 4. Pendant les années scolaires 2023-2024 et 2024-2025, une école peut également affecter le capital-périodes, visé au paragraphe 1er, à l'engagement d'un enseignant invité. Le nombre de périodes de cours vacantes pouvant être affectées à des enseignants invités, est fixé par l'autorité scolaire après négociation dans le comité local. Par enseignant invité, on peut affecter au maximum le nombre de périodes de cours qui correspond à un tiers d'une mission d'enseignement à temps plein.
Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, est une personne qui ne fait pas partie de l'autorité scolaire ou du personnel de l'école. Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, donne en nom propre ou au service d'une organisation ou entreprise du secteur public ou privé, dans une ou plusieurs parties d'un domaine d'apprentissage spécifique, des cours d'invité dans l'école ou à un autre endroit dans le cadre de la réalisation du programme d'enseignement et sur la base de son expertise ou expérience dans ce domaine d'apprentissage.
Un enseignant invité, tel que visé à l'alinéa 1er, a une conduite irréprochable. Ce qui précède ressort d'un extrait du casier judiciaire avec la finalité 596.2 - modèle destiné aux contacts avec des mineurs, qui n'a pas été délivré plus d'un mois avant sa présentation. De plus, l'enseignant invité précité qui donne des cours d'invité dans une école située dans la région de langue néerlandaise, à l'exception des communes à facilités, démontre qu'il maîtrise la connaissance du néerlandais comme langue d'enseignement au niveau C1 du Cadre européen commun de référence pour les langues. L'enseignant invité précité prouve la connaissance linguistique requise précitée de l'une des manières suivantes :
1° avec un titre fixé par le Gouvernement flamand pour une fonction de recrutement du personnel directeur et enseignant et qui a été obtenu dans la langue d'enseignement ;
2° avec un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
3° avec un titre qui est équivalent à un titre de l'enseignement agréé, financé ou subventionné par la Communauté flamande démontrant le niveau requis de la connaissance linguistique ;
4° avec un certificat de fin d'études, un certificat ou une attestation démontrant le niveau C1 requis du Cadre européen de référence pour les langues.
Dans le mode d'affectation, visé à l'alinéa 1er, les périodes de cours à concurrence de la mission d'enseignement de l'enseignant invité sont converties en crédit. Le gouvernement détermine le mode de notification de l'affectation précitée au service de l'administration désignée par le gouvernement, le montant du crédit par période de cours qui est convertie et le mode d'attribution du crédit.
Les mesures, visées au présent paragraphe, seront évaluées pendant l'année scolaire 2024-2025.]⁴
(1)2012-07-06/30, art. 30, 054; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2013-07-19/57, art. II.33, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(3)2015-11-13/02, art. 2, 066; En vigueur : 01-11-2015>
(4)2023-07-14/14, art. 47, 113; En vigueur : 01-09-2023>
(5)2023-11-23/33, art. 31, 114; En vigueur : 01-09-2023>
Article 142. § 1er. En application de la réglementation en matière de participation, de concertation et de négociation, l'autorité scolaire ou son délégué décide de l'utilisation du capital-périodes ainsi que :
1° de la redistribution, au sein de la même école, de périodes de cours entre les différents niveaux;
2° du transfert de périodes de cours vers une autre école relevant de la même ou d'une autre direction, sans que le transfert ne puisse dépasser trois pour cent de l'horaire total financé ou subventionné au cours de l'année scolaire pour l'école qui les transfère.
§ 2. [¹ Le transfert de périodes doit se faire avant le 15 octobre de l'année scolaire en cours. Le Gouvernement peut déterminer les types de périodes pour lesquels il peut être dérogé à cette date.]¹
§ 3. Des heures de cours ne peuvent être transférés d'une école ou section du régime linguistique néerlandais vers une école ou section du régime francophone ou inversement.
(1)2007-06-22/40, art. 2.43, 030; En vigueur : 01-09-2007>
Article 148. Les heures selon les indices sont calculées annuellement en multipliant le nombre d'élèves régulièrement inscrits à la date de comptage par les indices fixés par type par le gouvernement.
La date de comptage est la même que celle pour la fixation des périodes selon les échelles définies [¹ à [² l'article 137bis]²]¹.
(1)2007-06-22/40, art. 2.45, 030; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2012-07-06/30, art. 32, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Article 155. (§ 1er.) En vue de conditions spéciales et par dérogation aux dispositions du présent chapitre, le gouvernement peut attribuer, à la demande de l'autorité scolaire de l'enseignement spécial, des périodes supplémentaires et/ou des heures supplémentaires pour le personnel enseignant et paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique. 2006-07-07/61, art. 2.25, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
[³ Le nombre total de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires ne peut excéder globalement [⁸ 0,475]⁸ % du nombre total de périodes ou d'heures qui était attribué l'année scolaire précédente respectivement à l'enseignement communautaire, l'enseignement subventionné officiel et l'enseignement subventionné libre. Pour le calcul du nombre de périodes supplémentaires et/ou d'heures supplémentaires, la conversion d'emplois à temps plein vers des périodes ou des heures se fait sur la base des prestations minimums propres à chaque emploi.]³ [[⁸ ...]⁸.] 1998-07-14/41, art. 34, 005; **En vigueur :** 01-01-1998>
[⁵ Les emplois organisés sur la base de ces périodes de cours supplémentaires n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance d'emploi et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans ces emplois.]⁵
§ 2. [¹ [⁸ ...]⁸ ]¹
(1)2008-07-04/45, art. 2.22, 034; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2009-05-08/32, art. II.24, 040; En vigueur : 01-09-2009>
(3)2011-07-01/33, art. II.9, 048; En vigueur : 01-09-1997>
(4)2013-07-05/07, art. 3, 057; En vigueur : 01-09-2013>
(5)2013-07-19/57, art. II.40, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(6)2014-03-21/59, art. II.19, 060; En vigueur : 01-09-2014>
(7)2015-06-19/33, art. II.12, 065; En vigueur : 01-09-2015>
(8)2018-07-06/19, art. 29, 080; En vigueur : 01-09-2018>
Article 175.
2008-07-04/45, art. 11.5, 034; En vigueur : 01-01-2010>
Article 194.
2012-07-06/30, art. 36, 054; En vigueur : 01-09-2012>
CHAPITRE IV. - Elèves dans l'enseignement fondamental.
Article 195. Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1997 à l'exception :
1° (des articles 11, 16, 24, § 2, 67, § 2, 138, 2° et 153 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1994);
2° des articles 91, 129 et 146 entrent en vigueur le 1er septembre 1995;
3° des articles 33, 37, 103, § 3, 109, § 4, 123, § 2, 124, 5° et (134, § 2) qui entrent en vigueur le 1er septembre 1998;
4° des articles 46 et 47 qui entrent en vigueur le 1er septembre 1999;
5° de l'article 7, § 2 qui entre en vigueur (le 1er septembre 2003);
6° des articles 5, premier alinéa, 12, 44, 92, § 5, 128 et 157 à 165 inclus qui entrent en vigueur à une date à déterminer par le gouvernement.
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 92, § 5 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/44, art. 4)
(NOTE : Entrée en vigueur de l'art. 128 et de la disposition abrogatoire de l'art. 183, 6° fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/55, art. 3 et 31)
(NOTE : Entrée en vigueur des art. 161, § 1, 162, 163, 164 et 165 fixée le 01-09-1997 par AGF 1997-06-17/54, art. 1)
Article 76. [¹ Chaque année scolaire, les autorités scolaires bénéficient d'un budget de fonctionnement pour financer le fonctionnement, l'équipement, le gros entretien de leurs écoles, pour favoriser une utilisation rationnelle de l'énergie dans leurs écoles ainsi que pour subvenir financièrement à la gratuité visée à l'article 27 et aux factures maximales, visées à l'article 27bis.
Lors de l'affectation du budget de fonctionnement, chaque autorité scolaire doit traiter sur un pied d'égalité toutes ses écoles financées ou subventionnées et tous ses élèves.]¹
[² Le budget de fonctionnement basé sur les caractéristiques des élèves, tel que mentionné à l'article 78, § 1er, ne peut être utilisé que dans le cadre d'une politique d'égalité des chances dans l'enseignement, telle que visée à l'article 153septies, § 2.]²
(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
(2)2021-07-09/33, art. 92, 096; En vigueur : 01-09-2021>
Article 82bis. § 1. (L'augmentation à concurrence de (83,352 millions d'euros) du budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné est étalée comme suit : 2006-07-07/61, art. 2.12, 024; **En vigueur :** 01-09-2006>
Année budgétaire Montant en millions d'euros
- -
1998 5,330
1999 41,448
2000 61,081 encadrement admin. inclus
2001 71,319 encadrement admin. inclus
2002 82,078 encadrement admin. inclus
2003 108,766 encadrement admin. inclus
2004 74,676 encadrement admin. exclus
2005 78,890 encadrement admin. exclus
2006 83,352 encadrement admin. exclus
)
(§ 1erbis. La part de l'enseignement communautaire dans le montant mentionné au § 1er pour 2003 est diminuée de 1,356 millions d'euro.)
(§ 1erter. Les montants mentionnés au tableau sous § 1er pour les années 2004, 2005, 2006 sont annuellement diminués d'un montant maximal de 1,22 millions d'euros pour 2004, de 1,264 millions d'euros pour 2005 et de 1,339 millions d'euros pour 2006, lequel est ajouté à l'incitant accordé aux centres d'enseignement.
Le Gouvernement flamand stipule le mode de répartition de ces moyens, sur la base du nombre d'élèves, soit entre les centres d'enseignement, soit entre les écoles n'appartenant pas à un centre d'enseignement.)
§ 2. (A partir de l'année budgétaire 2007, le montant de (83,352 millions d'euros) est multiplié par les coefficients d'ajustement A3 et A4, calculés comme suit :)
A3 = 0,6 + 0,4 (lln1/lln0), étant entendu que, dans cette formule, lln1/lln0 représente le rapport entre le nombre d'élèves réguliers de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial de respectivement l'enseignement communautaire et l'enseignement subventionné au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente (lln1) et les mêmes nombres au premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire 2004-2005 (lln0).
Dans l'enseignement maternel, le nombre d'élèves réguliers au premier jour de classe du mois de février des années scolaires en question est pondéré par un pourcentage fixé par le Gouvernement flamand.
A4 = 0,4 (c1/c0) + 0,6 (lk1/lk0), étant entendu, sans préjudice de l'article 15 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994, que, dans cette formule:
- c1/c0 représente le rapport entre l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des prix à la consommation au terme de l'année budgétaire 2006;
- lk1/lk0 représente le rapport entre l'indice estime des coûts salariaux unitaires au terme de l'année budgétaire en cours et l'indice estimé des coûts salariaux au terme de l'année budgétaire 2006.
§ 3. A partir de l'année budgétaire 2007, le budget de fonctionnement global de l'enseignement fondamental financé et subventionné comprend les montants visés à l'article 79, augmentés du montant visé par le § 1er.
Article 128. (abrogé)
Article 130. § 1er. Des fonctions d'enseignant sont financées ou subventionnées dans chaque école.
§ 2. [² Le nombre d'emplois admis au financement ou aux subventions dans les fonctions du personnel enseignant dépend du capital-périodes attribué et du nombre de périodes additionnelles ou supplémentaires attribuées.]²
[³ En cas de pénurie de personnel enseignant, l'autorité scolaire peut, pendant les années scolaires 2022-2023, 2023-2024 et 2024-2025, convertir un maximum de 20 % des périodes de cours [⁵ vacantes]⁵ allouées à l'école, telles que visées aux articles 132, 134, 135, 137bis, 138, § 1, alinéa 1er, 6°, 141, § 2, 173quater ou 173quinquies/1, en points ou en heures à utiliser dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
Les conversions telles que visées à l'alinéa 2 peuvent se faire, chaque fois, à partir du 1er octobre de l'année scolaire en cours concernée et restent valables pendant toute la durée de l'année scolaire en cours. Par dérogation, la conversion des périodes de cours prend fin lorsque le membre du personnel désigné pour un emploi organisé via la conversion précitée en une fonction du personnel de gestion et d'appui ou une fonction du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique démissionne volontairement au cours de l'année scolaire conformément à l'article 25 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement communautaire ou en vertu de l'article 26 du décret relatif au statut des membres du personnel de l'enseignement subventionné. Dans ce cas, la conversion prend fin pour la partie correspondante des périodes de cours à partir du moment où la démission prend effet.
Les points ou heures obtenus par la conversion, visés à l'alinéa 2, sont utilisés au maximum pour soutenir l'enseignant dans les écoles de l'enseignement fondamental afin qu'il puisse se concentrer sur sa tâche principale : enseigner.
Le gouvernement détermine la manière dont les périodes de cours peuvent être converties en points pour le personnel de gestion et d'appui et en heures pour le personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique.
Les critères de détermination de la pénurie de personnel enseignant et de l'utilisation dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique tels que visés à l'alinéa 2 sont déterminés après négociation au sein du comité local compétent.
Les emplois organisés dans des fonctions du personnel de gestion et d'appui ou dans des fonctions du personnel paramédical, médical, social, psychologique et orthopédagogique tels que visés à l'alinéa 2 n'entrent pas en ligne de compte pour une déclaration de vacance et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer un membre du personnel à titre définitif, l'affecter ou le muter dans un de ces emplois.]³
(Au-dessous d'un nombre d'élèves fixé par le Gouvernement flamand, la direction est obligée, en fonction de la décision de l'autorité scolaire, d'accomplir une charge d'enseignement partielle ou une charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC. La charge partielle d'encadrement renforcé ou de TIC peut être assumée sur la base de l'enveloppe de points à l'appui du fonctionnement du centre d'enseignement, [¹ de l'enveloppe de points destinée à la gestion de l'encadrement renforcé]¹, de l'enveloppe de points à destiner à la coordination TIC ou sur la base des points réunis au niveau du centre d'enseignement à utiliser librement, tels que visés à l'article 153sexies, § 4. autorité scolaire ne peut revoir sa décision que si cela n'entraîne pas une mise en disponibilité par défaut d'emploi.) [⁴ Lorsqu'un centre de soutien à l'apprentissage fait partie d'une école d'enseignement fondamental spécial telle que visée à l'article 20, § 2, du décret du 5 mai 2023 relatif au soutien à l'apprentissage, la direction est dispensée de la charge d'enseignement partielle ou de la charge partielle d'encadrement ou de TIC en présence d'un nombre insuffisant d'élèves au sein de l'école.]⁴ 2006-07-07/61, art. 2.18, 024; **En vigueur :** 01-09-2005>
(L'autorité scolaire peut dispenser la direction, en tout ou en partie, d'une charge d'enseignement partielle et attribuer celle-ci a un membre du personnel enseignant qui est, conformément à l'article 154, § 2, engagé à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76.
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement communautaire est applicable aux personnels recrutés par les organes de direction locaux de (l'Enseignement communautaire).
Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains personnels de l'enseignement subventionné et des centres psycho-medico-sociaux subventionnés est applicable aux personnels recrutés par les autorités scolaires des établissements d'enseignement subventionnés.)
(1)2008-07-04/45, art. 2.8, 034; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2012-07-06/30, art. 5, 054; En vigueur : 01-09-2012>
(3)2022-07-08/07, art. 4, 101; En vigueur : 01-09-2022>
(4)2023-05-05/07, art. 118, 111; En vigueur : 01-09-2023>
(5)2023-07-14/14, art. 45, 113; En vigueur : 01-09-2023>
Article 154. (§ 1.) L'autorité scolaire peut recruter à charge du budget de fonctionnement visé à l'article 76 entre autres le personnel administratif, de maître, de métier et les gens de service, le personnel auxiliaire d'éducation et le personnel pour missions spécifiques.
La loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail est applicable à ces membres du personnel.
§ 2. [¹ L'autorité scolaire peut, à charge du budget de fonctionnement [⁶ visé aux articles 76 ou 87quinquies,]⁶]⁴]³]² [⁵ , à charge de la prime de soutien flamande versée par le VDAB [⁷, à charge d'une ou de plusieurs primes dans le cadre du travail adapté lors de l'intégration individuelle versée(s) par le Département de l'Emploi et de l'Economie sociale]⁷ ou à charge des subventions qu'octroie le domaine politique de l'Enseignement et de la Formation, visé à l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, pour renforcer la qualité de l'enseignement, ]⁵ engager du personnel. Dans l'enseignement communautaire, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel communautaire, à l'exception du personnel de maîtrise, gens de métier et de service statutaires. Dans l'enseignement subventionné, une autorité scolaire peut appliquer le principe précité aux catégories de personnel dans l'enseignement fondamental visées à l'article 4, § 1er, a, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné.
L'emploi organisé avec ces moyens ne peut être déclaré vacant et l'autorité scolaire ne peut en aucun cas nommer à titre définitif, affecter ou muter un membre du personnel dans cet emploi.
Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement communautaire par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement communautaire lui est applicable.
Le membre du personnel qui est engagé dans l'enseignement subventionné par une autorité scolaire, est toujours désigné en qualité de membre du personnel temporaire. Le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres de l'enseignement subventionné lui est applicable.
L''Agentschap voor Onderwijsdiensten' paie le traitement ou la subvention-traitement directement aux membres du personnel en question. Ce même service réclame le traitement brut ou la subvention-traitement brute, majoré(e) des indemnités, des allocations, du pécule de vacance, de la prime de fin d'année et de la cotisation patronale, de l'autorité scolaire.]¹
(1)2012-12-21/65, art. II.18, 056; En vigueur : 01-09-2012>
(2)2016-11-18/03, art. 2, 069; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2017-11-24/11, art. 2, 073; En vigueur : 01-09-2017>
(4)2018-07-06/20, art. 47, 081; En vigueur : 01-09-2018>
(5)2022-07-08/10, art. 38, 099; En vigueur : 01-09-2022>
(6)2024-04-19/55, art. 34, 117; En vigueur : 01-01-2024>
(7)2024-04-19/55, art. 35, 117; En vigueur : 01-07-2023>
Article 21. [¹ Une école enregistre chaque inscription dans les sept jours calendaires, et au plus tard le premier jour de la fréquentation effective des cours, dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, avec mention du moment de l'inscription et la date prévue de la fréquentation effective des cours. [² Afin de pouvoir identifier les élèves de manière unique lors de l'enregistrement de l'inscription dans les applications administratives pour l'échange de données sur les élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, une école enregistre les données suivantes sur les élèves si ces données sont disponibles :
1° les données d'identification ;
2° la nationalité ;
3° le numéro d'identification ou le numéro de registre national.]²
[² Les services compétents de la Communauté flamande sont les responsables du traitement pour les données visées à l'alinéa 1er. Les délais de conservation maximum des données visées à l'alinéa 1er qui sont conservées conformément à l'article 5, paragraphe 1er, e), du règlement général sur la protection des données, sont définis dans des règles de gestion visées à l'article III.81, § 2, du Décret de gouvernance du 7 décembre 2018. Pour définir ces délais de conservation, il est tenu compte de la garantie d'un bon déroulement du parcours scolaire.]²
Si l'élève en question était déjà inscrit dans une école, l'application administrative pour l'échange de données des élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation, signale automatiquement cette inscription comme un changement d'école à l'école précédente et indique la date de début prévue de la fréquentation des cours.
En cas d'inscription à l'année scolaire suivante ayant lieu avant le 1er juillet de l'année scolaire précédente, l'application administrative pour l'échange de données des élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation signale le changement d'école à l'ancienne école le 1er juillet.
Un élève peut être désinscrit sur la base d'une notification de changement d'école de l'élève en question par les applications administratives pour l'échange de données des élèves entre les écoles et le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation. Si le début prévu de la fréquentation des cours n'est pas planifié au premier jour de classe de septembre, l'élève restera inscrit dans l'ancienne école jusqu'à cette date.]¹
(1)2018-06-15/18, art. 26, 079; En vigueur : 01-09-2018>
(2)2023-04-28/14, art. 2, 109; En vigueur : 01-09-2023>
Article 86. [¹ § 1er. Par école, le nombre total de points est calculé en multipliant le nombre d'élèves, comptés conformément à l'article 87, par leur pondération pour la caractéristique de l'école 3, 4, 5, 6.
§ 2. Le budget de fonctionnement par école de l'enseignement fondamental spécial est la somme de :
1° le produit de la multiplication du nombre total de points par école par la GPP_SchK, telle que fixée à [⁵ l'article 85quater, alinéa 1er, 3°]⁵;
2° GW_V1, telle que fixée par l'article 85sexies, § 1er, multipliée par le nombre d'élèves dans l'école;
3° GW_V2, telle que fixée par l'article 85sexies, § 2, multipliée par le nombre d'élèves de l'enseignement primaire dans l'école.
§ 3. Le budget, obtenu en application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement communautaire, aux conseils d'administration des groupes d'écoles conformément aux dispositions de [⁵ l'article 85quinquies, § 2]⁵, du décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, où :
1° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est réduite, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire, de 30 pour cent des coûts salariaux des membres du personnel de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire jusqu'à l'année 2015 incluse, et respectivement de 60 % en 2016 et de 100 % de ces coûts salariaux [⁴ à partir de 2017]⁴;
2° la somme du montant, obtenu en application du § 2, est majorée, pour l'ensemble des écoles de l'enseignement fondamental spécial de l'enseignement communautaire, des moyens engagés pour l'augmentation du pécule de vacances à 92 % pour les membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service contractuels de l'enseignement communautaire, attribués en vertu de la CCT de l'enseignement concernée. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant s'élève à 86 000 euros.
A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.
§ 4. Le budget de fonctionnement, obtenu par application du § 2, est octroyé annuellement, pour ce qui concerne l'enseignement subventionné, aux autorités scolaires de l'enseignement subventionné.
A cet effet, les moyens pour les autorités scolaires de l'enseignement subventionné libre sont majorés des moyens pour l'harmonisation des salaires des membres du personnel d'entretien, de maîtrise, gens de métier et de service de l'enseignement subventionné libre et de ce personnel de l'enseignement communautaire, attribués en vertu des CCT de l'enseignement respectives. Pour l'année budgétaire 2009, ce montant est de [² 287.000]² euros.
A partir de l'année budgétaire 2010, ce montant est indexé annuellement par application du coefficient A2, tel que défini à l'article 79.
Ces moyens CCT sont répartis au prorata du nombre de points par école de l'enseignement subventionné libre qui est obtenu par application de l'article 86, § 1er.
§ 5. Les budgets de fonctionnement des groupes d'écoles de l'enseignement communautaire et des écoles de l'enseignement fondamental spécial subventionné sont versés chaque année en deux tranches : une avance de 50 % en janvier et le solde en juin.]¹
[³[§ 6. Lorsque le décret ajustant le budget général des dépenses de l'année budgétaire auquel est repris le budget de fonctionnement pour l'année scolaire concernée, donne lieu à une augmentation du budget de fonctionnement pour les autorités scolaires de l'enseignement fondamental spécial subventionné ou les groupes d'écoles de l'Enseignement communautaire, ce budget de fonctionnement supplémentaire est payé dans les deux mois suivant la ratification du décret concerné par le Gouvernement flamand.]⁵]³
(1)2008-07-04/52, art. 3, 035; En vigueur : 01-11-2008 (voir DCFL 2008-11-21/48, art. 17)>
(2)2008-12-19/40, art. 6, 036; En vigueur : 01-01-2009>
(3)2011-07-08/06, art. 3, 047; En vigueur : 01-01-2011>
(4)2016-12-23/02, art. 24, 070; En vigueur : 01-01-2017>
(5)2023-07-07/17, art. 38, 107; En vigueur : 01-09-2023>
Article 100. § 1er. Une école de libre choix telle que visée (aux articles 97 et 99) satisfait aux normes de programmation si seize élèves réguliers sont inscrits (...) (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours).
§ 2. Une école de libre choix qui satisfait au § 1er peut bénéficier des moyens d'investissement attribues à (l'Enseignement communautaire) ou au [¹ Agion]¹ par la Communauté.
§ 3. Le directeur d'une école de libre choix qui satisfait au § 1er est inséré dans l'échelle de traitement de directeur.
§ 4. La norme fixée au § 1er est la norme de rationalisation aussi longtemps que l'école est une école de libre choix et la disposition du § 2, est applicable aussi longtemps que l'école reste une école de libre choix.
(1)2009-05-08/32, art. II.13, 040; En vigueur : 01-09-2009>
Article 102. § 1er. Hors les cas vises par l'article 100, une nouvelle école d'enseignement fondamental ordinaire peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement ou de subventions, lorsqu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création elle satisfait aux normes de programmation fixées par le gouvernement et se situe à une assez grande distance de toute autre école ou tout autre lieu d'implantation d'enseignement maternel, primaire ou fondamental du même groupe. Une nouvelle école est une école créée à partir du 1er septembre 2003.
Dans les communes ayant une densité de la population de cinq cents habitants ou moins par km2, la distance est de trois kilomètres; dans les communes ayant une densité de la population de plus de cinq cents habitants par km2, cette distance est de deux kilomètres.
§ 2. Pour le renouvellement du financement ou du subventionnement, l'école en phase de programmation doit satisfaire au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours de la deuxième, troisième [¹ , quatrième, cinquième et sixième]¹ année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.
[¹ § 3. Pour l'application du présent article aux écoles CKG, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " pendant le mois de septembre ".]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.11, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Article 103. § 1er. Une nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions, lorsqu'(au premier jour de classe du mois d'octobre) de l'année de sa création :
- elle assure l'organisation d'au moins deux types, à l'exclusion du type 5;
- elle satisfait, pour chaque type, aux normes de programmation fixées par le gouvernement;
- elle satisfait, pour l'ensemble des types dont elle assure l'organisation, aux normes de programmation fixées par le gouvernement.
[³ Par dérogation à l'alinéa 1er, une école d'enseignement fondamental spécial organisant un seul type peut être créée si les conditions suivantes sont remplies :
1° pour le type 2 et le type 3 respectivement, cela n'est possible que dans les régions manifestement confrontées à un manque de capacité pour les élèves en possession d'un rapport pour ces types. Le manque de capacité est motivé dans le dossier de création visé à l'article 111, § 3 ;
2° pour les autres types, à l'exception du type 5, cela n'est possible que dans les régions manifestement confrontées à un manque de capacité pour les élèves en possession d'un rapport pour ces types, en l'absence d'offre pour ces types dans un rayon de 25 km autour de l'adresse de la nouvelle école à créer et lorsqu'il peut être démontré qu'une nouvelle implantation d'une école existante ne permet pas de résoudre le manque de capacité. Le manque de capacité est motivé dans le dossier de création visé à l'article 111, § 3.]³
(§ 1bis. Par dérogation au § 1er, une (1) nouvelle école d'enseignement spécial peut être intégrée dès le 1er septembre dans le régime de financement et de subventions s'il n'existe pas encore d'école de ce groupe [¹ dans la province]¹ , à condition qu'au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de sa création, elle satisfait à la norme de programmation fixée par le Gouvernement flamand.)
§ 2. Pour le renouvellement du financement et des subventions, la nouvelle école devra satisfaire (au premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire en cours) de la deuxième et troisième année d'existence aux normes de programmation fixées par le gouvernement, tant pour la totalité de la population scolaire que pour chaque type séparé.
Lorsqu'elle ne satisfait pas aux normes, l'école n'est plus financée ou subventionnée à partir du 1er septembre de la même année scolaire.
§ 3. [² Par dérogation au paragraphe 1er, à partir du 1er septembre, une nouvelle école d'enseignement spécial du type 5 peut être reprise dans le régime de financement ou de subvention si toutes les conditions suivantes sont remplies :
1° l'école est rattachée à un hôpital ou un préventorium désigné par le gouvernement, ou à une structure résidentielle désignée par le gouvernement ;
2° la présence moyenne des élèves réguliers dans l'école concernée répond, pendant le mois de septembre de l'année de sa création, à la norme de programmation établie par le gouvernement.
Pour le type 5, la présence moyenne des élèves réguliers pendant le mois de septembre des deuxième et troisième années d'existence est comparée avec la norme de programmation.]²
[³ § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er, 1erbis et 2, une autorité scolaire qui a reçu l'approbation du gouvernement pour la programmation d'une nouvelle école en vue de démarrer la nouvelle offre le 1er septembre suivant l'approbation est autorisée à organiser l'offre supplémentaire à partir du 1er septembre de l'année scolaire suivante, sans demande ou approbation supplémentaire, si elle n'atteint pas les normes de programmation pour cette nouvelle offre le premier jour de classe d'octobre de la première année. Même si elle n'atteint pas la norme de programmation la première année de création, l'autorité scolaire est malgré tout autorisée à organiser l'offre cette première année mais doit alors atteindre les normes de programmation pour cette nouvelle offre le premier jour de classe d'octobre à partir du premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire suivante et des deux années scolaires suivantes.]³
(1)2013-07-19/57, art. II.28, 058; En vigueur : 01-09-2013>
(2)2020-07-03/39, art. 44, 092; En vigueur : 01-09-2019>
(3)2022-07-08/10, art. 34, 099; En vigueur : 01-09-2022>
Article 110. [¹ § 1er. Toute école ou implantation financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire ordinaire ou de l'enseignement maternel ordinaire, peut devenir une école fondamentale financée ou subventionnée ou une implantation d'enseignement fondamental. A cet effet, l'école et chaque implantation ou niveau de l'école doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement, et le nouveau niveau créé doit atteindre les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.
§ 2. Toute école financée ou subventionnée qui n'organise que de l'enseignement primaire spécial ou de l'enseignement maternel spécial, peut devenir une école fondamentale pour les types organisés par elle. A cet effet, l'école et chaque type dans l'école et dans les implantations de l'école doivent atteindre, le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année de création du nouveau niveau, les normes de rationalisation fixées par le Gouvernement.
§ 3. Par dérogation au § 2, une école de l'enseignement fondamental spécial en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un niveau [² , à condition que l'école répondît aux normes de programmation pendant l'année scolaire précédente]². Le cas échéant, les normes de programmation s'appliquent.
§ 4. Pour l'application du présent article aux écoles CKG et aux écoles de type 5, les mots " le premier jour de classe du mois d'octobre " sont chaque fois lus comme " pendant le mois de septembre ".]¹
(1)2007-06-22/40, art. 2.17, 030; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2020-07-03/39, art. 47, 092; En vigueur : 01-09-2020>
Section 1. - Enseignement maternel, enseignement primaire et enseignement fondamental.
Article 111. [¹ § 1er. [⁴ [⁵ § 1er. A l'exception des écoles de type 5, une école d'enseignement spécial qui répond, le premier jour de classe du mois de février de l'année scolaire précédente, aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement peut créer un nouveau type, à l'exception du type 5, à partir du 1er septembre.
Une autorité scolaire qui, conformément au paragraphe 4, a reçu l'approbation du gouvernement pour la création d'un nouveau type choix peut choisir d'en reporter la création d'une année scolaire.
L'école, chaque type dans l'école et chaque type dans les implantations de l'école atteignent, le premier jour de classe d'octobre de la première année scolaire qui suit l'approbation du gouvernement ou, en cas de report, le premier jour de classe d'octobre de l'année scolaire suivante, les normes de rationalisation fixées par le gouvernement]⁵.]⁴
§ 2. Par dérogation au § 1er, une école de l'enseignement fondamental spécial, à l'exception des écoles de type 5, en programmation peut, à partir de sa deuxième année d'intégration dans le régime de financement ou de subventionnement, créer un ou plusieurs type(s), à l'exception du type 5, à condition que [⁴ , le premier jour scolaire d'octobre de]⁴ l'année scolaire précédente, l'école se conformait aux normes de programmation fixées par le Gouvernement. Dans ce cas, les normes de programmation s'appliquent.]¹
[² § 3. En complément des §§ 1er et 2, une autorité scolaire désirant créer un nouveau type de libre choix doit introduire à cet effet un dossier de création. Ce dossier de création doit au moins répondre aux normes de qualité reprises ci-dessous :
1° l'autorité scolaire est responsable de l'introduction du dossier après concertation au sein du conseil scolaire et après concertation ou négociation au sein du comité local ;
2° le dossier reprend une analyse de l'environnement motivant la nécessité, l'efficacité et la viabilité de la proposition de programmation. Dans l'analyse de l'environnement, le lien avec d'éventuelles possibilités d'accompagnement adapté, y compris des possibilités d'accompagnement extra-muros pour les enfants à besoins complémentaires d'aide, est explicitement traité, si nécessaire pour la population scolaire intéressée ;
3° l'école doit disposer des structures infrastructurelles et matérielles requises en matière d'accessibilité et d'aides requises pour le nouveau type ;
4° l'expertise déjà existante ou les efforts de professionnalisation de l'équipe quant au nouveau type figurent dans le dossier.
Le gouvernement peut arrêter des modalités relatives au contenu et à la forme du dossier de création et au mode d'évaluation des normes de qualité.
§ 4. La création à partir du 1er septembre d'un nouveau type n'est possible qu'après une décision favorable du gouvernement.
A cet effet, l'autorité scolaire adresse, le 30 novembre de l'année scolaire précédente au plus tard, une demande motivée assortie du dossier de création, à AgODi, qui remet la demande pour avis administratif-technique et de fond au Conseil flamand de l'Enseignement.
[⁵ ...]⁵
Le gouvernement prend cette décision après avoir pris l'avis du Conseil flamand de l'Enseignement sur le bien-fondé du besoin local d'offre supplémentaire et après l'avis d'AgODi et de l'Inspection de l'Enseignement.
§ 5. Les écoles d'enseignement fondamental spécial qui offraient le type 1 ou le type 8 pendant l'année scolaire 2014-2015, offrent à partir du 1er septembre 2015 l'offre de base telle que visée à l'article 10, § 1er, 1°. Ceci n'est pas considéré comme une restructuration.]²
[³ La création du type 9 dans l'année scolaire 2015-2016 n'est pas considérée comme une restructuration.]³
[⁵ § 6. Si une autorité scolaire qui a reçu l'approbation du gouvernement pour la création d'un nouveau type choisit, conformément au paragraphe 1er, alinéa 2, d'en reporter la création d'une année scolaire, elle n'a pas besoin de réintroduire un dossier de création ou d'obtenir à nouveau l'approbation du gouvernement, tels que visés aux paragraphes 3 et 4. ]⁵
(1)2007-06-22/40, art. 2.19, 030; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2014-03-21/59, art. II.16, 060; En vigueur : 01-04-2014>
(3)2015-06-19/33, art. II.11, 065; En vigueur : 01-09-2015>
(4)2020-07-03/39, art. 48, 092; En vigueur : 01-09-2020>
(5)2022-07-08/10, art. 35, 099; En vigueur : 01-09-2022>
Sous-Section F. - Conversion d'un type.
Article 112. § 1er. Toute école d'enseignement spécial financée ou subventionnée, à l'exception des écoles de type 5, qui satisfait [² , le premier jour scolaire d'octobre de l'année scolaire précédente,]² aux normes de rationalisation fixées par le gouvernement, peut des le 1er septembre convertir progressivement, d'année en année, en un autre type, hormis le type 5, un type existant [² ...]², à condition que :
- le type converti soit supprimé d'année en année dans toutes les implantations de l'école;
- le nouveau type réponde [le premier jour de classe du mois d'octobre de l'année scolaire [² ...]²] de l'année dans laquelle la conversion est entamée, à la [¹ norme de rationalisation]¹ fixée par le gouvernement. 2000-10-20/39, art. 5, 009; **En vigueur :** 01-09-2000>
§ 2. Pendant la période de transformation, aucun nouvel élève ne peut être inscrit dans le type qui est supprimé.
§ 3. Les élèves du type supprimé ne sont pas pris en considération pour le calcul des normes de rationalisation fixées par le gouvernement.
§ 4. La conversion d'un type existant d'enseignement spécial doit être réalisée dans toutes les implantations de l'école qui assurent l'organisation de ce type.
§ 5. Il ne peut être procédé qu'à la conversion d'un seul type à la fois.
[¹ § 6. Pendant la période de programmation, aucun type ne peut être converti dans une école.]¹
[² § 7. Les dispositions de l'article 111, §§ 3 et 4, s'appliquent en cas de création d'un type par conversion.]²
(1)2007-06-22/40, art. 2.21, 030; En vigueur : 01-09-2008>
(2)2020-07-03/39, art. 49, 092; En vigueur : 01-09-2020>
Article 122.
2007-06-22/40, art. 2.29, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Article 123.
2007-06-22/40, art. 2.30, 030; En vigueur : 01-09-2008>
Article 125.
2007-06-22/40, art. 2.32, 030; En vigueur : 01-02-2008>
Article 133. [¹ § 1er. Pour l'application des subsubdivisions 3, 4, 5 et 6, les suivantes caractéristiques de l'élève s'appliquent :
le niveau de formation de la mère : la mère n'est pas titulaire d'un diplôme de l'enseignement secondaire ou d'un certificat d'études de la deuxième année d'études du troisième degré de l'enseignement secondaire professionnel ou d'un certificat équivalent, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 1;
l'obtention d'une allocation scolaire : il est versé une allocation scolaire à l'élève, qui lui est attribuée en vertu du décret du 8 juin 2007 relatif à l'aide financière aux études de la Communauté flamande, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 2. Pour l'application du présent article, les élèves qui, par application du décret précité, n'avaient pas droit à une allocation scolaire uniquement pour cause d'absence non justifiée ou de présence insuffisante sont également portés en compte;
la langue que l'élève parle dans la famille et qui diffère de la langue d'enseignement : c.à-d. la langue que l'élève parle le plus souvent avec sa mère, son père, ou ses frères et soeurs, ci-après dénommé caractéristique de l'élève 3. La langue que l'élève parle dans la famille n'est pas la langue d'enseignement si l'élève ne parle à personne dans la famille ou ne parle qu'avec au maximum un membre de famille dans une famille de trois membres (outre l'élève) la langue d'enseignement. L'ensemble des frères et soeurs est considéré comme un seul membre de famille.
§ 2. Le Gouvernement définit le mode de détermination des caractéristiques de l'élève et fixe la procédure selon laquelle les données sont rassemblées par le Ministère flamand de l'Enseignement et de la Formation.]¹
(1)2012-07-06/30, art. 13, 054; En vigueur : 01-09-2012>
Article 16. [¹ § 1er. [⁶ L'éligibilité, en tant qu'école d'enseignement fondamental ordinaire, au soutien à l'apprentissage basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage requiert l'accomplissement par les élèves réguliers d'un parcours diagnostique orienté vers l'action accompagné de la rédaction d'un rapport GC par un CLB, à moins qu'ils ne disposent déjà d'un rapport IAC. Ce rapport GC :
1° justifie l'accomplissement des phases de l'ample encadrement de base et de l'encadrement complémentaire en application des principes visés à l'article 8, alinéa 2, et le fait que le déploiement du soutien, combiné à des mesures compensatoires ou dispensatoires, est jugé nécessaire et suffisant pour permettre à l'élève de suivre le programme d'études commun ;
2° décrit l'expertise spécifique qui est requise d'un ou plusieurs des types mentionnés à l'article 10, § 1er, alinéa 1er, 1° à 4°, et 6° à 8°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un CLB peut rédiger un rapport GC sur la base d'un avis orienté vers l'action si le parcours déjà accompli par le CLB avec l'école, l'élève et les parents livre suffisamment d'informations.
Le Gouvernement flamand détermine le contenu et les modalités du rapport GC.]⁶
§ 2. [⁶ Le rapport GC est enregistré dans le dossier multidisciplinaire de l'élève.]⁶
§ 3. [² [³ En cas de modification du niveau d'enseignement ou du type, visée au paragraphe 1er, 2°, un nouveau [⁶ rapport GC]⁶ est établi. Dans ce contexte, le passage de l'enseignement maternel à l'enseignement primaire n'est pas considéré comme une modification du niveau d'enseignement. [⁵ ...]⁵]³]²
§ 4. [⁶ Si les critères énoncés dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1° ou 2°, ne sont plus remplis, le CLB annule le rapport GC. Si un CLB rédige un rapport GC, un rapport IAC ou un rapport OV4 pour un élève en possession d'un rapport GC en vue d'un passage de l'enseignement fondamental à l'enseignement secondaire, le rapport, GC que l'élève avait dans l'enseignement fondamental devient caduc.]⁶]¹
[³ § 5. [⁶ Les élèves qui disposent d'un rapport motivé qui a été rédigé avant le 1er septembre 2023 sont considérés comme des élèves en possession d'un rapport GC.]⁶]³
(1)2014-03-21/59, art. II.5, 060; En vigueur : 01-01-2015>
(2)2015-06-19/33, art. II.3, 065; En vigueur : 01-09-2015>
(3)2018-07-06/19, art. 18, 080; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2019-04-05/42, art. 8, 087; En vigueur : 01-09-2019>
(5)2021-07-09/33, art. 82, 096; En vigueur : 01-09-2021>
(6)2023-05-05/07, art. 93, 111; En vigueur : 01-09-2023>
Article 17. [¹ Pour les élèves inscrits dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande qui ne peuvent pas suffisamment atteindre les objectifs finaux de la langue des signes flamande et de la culture sourde, visés à l'article 44, § 8, alinéa 1er, le conseil de classe peut décider de convertir l'inscription dans la section de régime linguistique en une inscription en dehors de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande. La décision précitée est prise après le consentement des parents. ]¹
(1)2024-04-26/51, art. 9, 115; En vigueur : 01-09-2024>
Article 18.
2016-06-17/24, art. II.12, 067; En vigueur : 01-09-2016>
Article 19.
2016-06-17/24, art. II.12, 067; En vigueur : 01-09-2016>
Article 20. § 1er. Un élève régulier est un élève qui :
1° remplit les conditions d'admission telles que fixées [² aux articles 12, 12/1,[⁵ 13/1, 14/0]⁵, 14/1, 15 ou 16]²;
2° est inscrit dans une seule école.
§ 2. [⁴ Les élèves scolarisables [⁶ ou les élèves non scolarisables, mais inscrits dans l'enseignement primaire]⁶ sont des élèves réguliers s'ils remplissent les conditions, visées au paragraphe 1er, et toutes les conditions suivantes :
1° lorsqu'ils sont en enseignement primaire, ou sont en enseignement maternel en tant qu'enfant de six ou de sept ans en application de l'article 12/1, ils sont toujours présents, sauf en cas d'absence légitime ;
2° lorsqu'ils sont en enseignement maternel en tant qu'enfant de cinq ans, ils sont suffisamment présents conformément à l'article 26 ;
3° participer à toutes les activités d'enseignement qui sont organisées pour lui ou son groupe d'élèves, sauf en cas de dispense visée à l'article 29. La participation à l'immersion linguistique ou à un autre parcours d'intégration linguistique est considérée comme une activité d'enseignement organisée pour l'élève ou le groupe d'élèves.]⁴
§ 3. [³ Les élèves inscrits dans l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 5, peuvent, en moyenne, suivre par année scolaire au maximum à mi-temps des cours ou des activités dans une école d'enseignement fondamental ordinaire. En consultation avec les parents, avec la participation de l'élève et en consultation avec le CLB, l'école d'enseignement spécial soutient l'école d'enseignement ordinaire.]³
[⁷ Les élèves en possession d'un rapport IAC, qui ont été inscrits dans l'enseignement fondamental ordinaire, peuvent suivre en moyenne, par année scolaire, au maximum à mi-temps des cours ou des activités dans une école d'enseignement fondamental spécial.
En concertation avec les parents, avec la participation de l'élève, et en concertation avec le CLB, les écoles travaillent ensemble à la conception du parcours d'enseignement de l'élève. A cet égard, le déploiement de l'encadrement basé sur le modèle de soutien à l'apprentissage dans l'école d'enseignement spécial n'est pas possible.
L'école d'enseignement spécial et l'école d'enseignement ordinaire se mettent d'accord sur la fréquentation des cours par l'élève.]⁷
[⁷ § 4. Par dérogation au paragraphe 3, alinéa 1er, les élèves qui ont été inscrits dans l'enseignement fondamental spécial, à l'exception du type 5, peuvent suivre des cours ou des activités à temps plein dans une école d'enseignement fondamental ordinaire pendant deux années scolaires maximum en vue d'un passage à l'enseignement ordinaire. En concertation avec les parents, avec la participation de l'élève, et en concertation avec le CLB, l'école d'enseignement spécial soutient l'école d'enseignement ordinaire. L'école d'enseignement spécial et l'école d'enseignement ordinaire se mettent d'accord sur la fréquentation des cours par l'élève.
Après une période de deux années scolaires, l'élève en possession d'un rapport IAC dispose, par dérogation à l'article 37/11, § 2, et à l'article 37/48, § 2, d'un droit entier à l'inscription dans l'école d'enseignement ordinaire. Si les parents et l'élève décident du passage à l'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement ordinaire, l'école d'enseignement spécial, le CLB et les parents, avec la participation de l'élève, se concertent avec le centre de soutien à l'apprentissage au sujet de la reprise du soutien.]⁷
(1)2013-07-19/57, art. II.7, 058; En vigueur : 01-09-2014>
(2)2016-06-17/24, art. II.13, 067; En vigueur : 01-09-2016>
(3)2018-07-06/19, art. 19, 080; En vigueur : 01-09-2018>
(4)2020-07-03/39, art. 31, 092; En vigueur : 01-09-2020>
(5)2021-07-09/33, art. 83, 096; En vigueur : 01-09-2021>
(6)2023-07-07/17, art. 4, 107; En vigueur : 01-09-2023>
(7)2023-05-05/07, art. 94, 111; En vigueur : 01-09-2023>
Article 35. § 1er. Les [¹ élèves ayant cinq ans au moins avant le 1er janvier de l'année scolaire en cours]¹ qui satisfont aux conditions d'admission fixées à l'article 15, § 1er, mais qui sont dans l'impossibilité permanente de suivre un enseignement [¹ ...]¹ à l'école à cause d'un handicap, ont droit, après avis favorable [³ de l'Inspection de l'Enseignement]³, à un enseignement permanent en milieu familial.
§ 2. [³ Les parents choisissent, en concertation avec le CLB, l'école d'enseignement spécial la plus proche de leur libre choix qui organisera l'enseignement permanent en milieu familial. [⁴ Cette école est désignée par l'inspection de l'enseignement]⁴ Pour cause de circonstances propres à l'enfant et moyennant motivation détaillée, une autre école d'enseignement spécial peut être choisie.]³
(1)2009-05-08/32, art. II.7, 040; En vigueur : 01-09-2009>
(2)2010-07-09/26, art. II.6, 043; En vigueur : 01-09-2010>
(3)2014-03-21/59, art. II.10, 060; En vigueur : 01-04-2014>
(4)2022-07-08/11, art. 8, 104; En vigueur : 01-09-2022>
Article 37. 2001-07-13/96, art. 3.9, 012; **En vigueur :** 01-09-2001> § 1. Par application de la réglementation relative à la participation, une autorité scolaire doit établir pour chacune de ses écoles, excepté [¹⁵ une implantation auprès d'un hôpital et auprès de catégories de structures résidentielles, fixées par le gouvernement]¹⁵, un règlement d'ordre intérieur réglant les relations entre l'autorité scolaire d'une part et les parents et les élèves d'autre part.
§ 2. Pour l'enseignement maternel, le règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :
1° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;
2° le règlement de la contribution visée à [³ l'article 27ter, § 2]³.
[¹ 3° la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, une présence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement.
Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement d'école contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais.]¹ [⁵ Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.
Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune.]⁵
[³ 4° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer;]³
[³ 5° [¹¹ les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet ]¹¹;]³
[⁹ 6° la façon dont, le cas échéant, le conseil scolaire et le conseil des parents, visés aux articles 10 en 46 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad ", sont composés ;
7° le droit de consultation par les parents et leur droit à l'explication des données portant sur l'élève, dont les données d'évaluation, qui sont recueillies par l'école. S'il apparaît, après l'explication, que les parents souhaitent avoir une copie des données de l'élève, ils ont droit de copie. [¹³ ...]¹³. Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle, ne peut être distribuée ni rendue publique et ne peut être utilisée qu'en fonction de la carrière scolaire de l'élève.
[¹³ En application de l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'accès aux données sous forme d'entretiens, d'accès partiel ou de rapports est accordé lorsque l'accès total porterait atteinte aux droits des tiers]¹³ ;
8° des informations sur les activités extra-muros;]⁹
[¹⁰ 9° la mention qu'en cas de changement d'école, les données des élèves sont transmises à la nouvelle école, à moins que, et pour autant que la réglementation n'impose pas le transfert, les parents s'y opposent explicitement après avoir consulté ces données à leur demande;]¹⁰
[¹¹ 10° [¹⁸ l'indication selon laquelle, en cas de changement d'école au sein de l'enseignement fondamental, l'école est tenue d'informer l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC ;]¹⁸]¹¹
[¹² 11° les coordonnées du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'école coopère et les arrangements concrets sur les services entre l'école et le centre d'encadrement des élèves;]¹²
[¹² 12° une brève description de la politique d'encadrement des élèves, avec laquelle l'école clarifie sa vision et son fonctionnement par rapport à l'encadrement des élèves.]¹²
[¹⁵ 13° des directives sur les présences, en particulier pour les jeunes enfants soumis à l'obligation scolaire, et les arrivées tardives;]¹⁵
[¹⁸ 14° la possibilité de fournir un soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport GC ou d'un rapport IAC et le centre de soutien à l'apprentissage l'école auquel l'école est affiliée. ]¹⁸
§ 3. Pour l'enseignement primaire, ce règlement d'école comprend au moins les éléments suivants :
1° [⁹ le règlement régissant la procédure disciplinaire et la transgression des règles de vie des élèves, y compris une suspension préventive, une exclusion temporaire ou définitive et le règlement régissant la procédure de recours telle que visée [¹¹ ...]¹¹ la sous-section F de la présente section, y compris l'exigence de délais raisonnables et faisables]⁹;
2° [⁹ la procédure suivant laquelle est décerné le certificat d'enseignement fondamental, y compris la procédure de recours visée dans la sous-section E de la présente section]⁹;
[¹⁹ 2° /1 pour les écoles qui créent la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande, la possibilité et la procédure, visées à l'article 17 du présent décret, pour convertir l'inscription dans la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande en une inscription en dehors de la section de régime linguistique néerlandais-langue des signes flamande ; ]¹⁹
3° [¹¹ les dispositions relatives à l'enseignement en milieu familial et l'enseignement synchrone via internet]¹¹;
4° directives relatives à l'absentéisme et aux retards avec lesquels les élèves arrivent à l'école;
5° [¹⁷ les accords en matière de devoirs à domicile, d'agendas, de bulletins et d'évaluation des élèves, y compris la manière dont le conseil de classe tient compte ou non des résultats aux tests flamands dans l'évaluation des élèves, sans préjudice des dispositions de l'article 44quater, § 2, alinéa 2, 4°;]¹⁷
6° soutien financier et non financier ne provenant pas de la Communauté flamande et des personnes juridiques qui en dépendent;
7° le règlement de la contribution visée à [³ l'article 27ter, § 2]³.
(8° la manière dont le conseil des délégués d'élèves [⁹ , le conseil scolaire et le conseil des parents visés aux articles 10 en 46 du décret du 2 avril 2004 relatif à la participation à l'école et au " Vlaamse Onderwijsraad " (Vlaamse Onderwijsraad), sont composés le cas échéant]⁹.)
[² 9° la déclaration d'engagement entre l'école et les parents dans laquelle des engagements mutuels sont formulés sur les contacts parents, une présence suffisante, des formes d'accompagnement individuel de l'élève et l'engagement positif vis-à-vis de la langue d'enseignement.
Pour ce qui est de l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, le règlement d'école contient la disposition que les élèves sont encouragés à apprendre le néerlandais.]² [⁵ Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre V, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.
[⁷ Les écoles situées dans une commune où est installée une plate-forme locale de concertation, telle que visée au chapitre IV, section Ire, du décret du 28 juin 2002 relatif à l'égalité des chances en éducation-I, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans la plate-forme locale de concertation.
Les écoles situées dans une commune où une plate-forme locale de concertation n'a pas été installée, peuvent ajouter d'autres dispositions sur l'engagement positif des parents vis-à-vis de la langue d'enseignement, à condition qu'un accord soit atteint à ce sujet dans au moins deux tiers des écoles ayant la même langue d'enseignement et étant situées dans ladite commune.]⁷ ]⁵
[³ 10° les accords quant à l'interdiction de fumer, visés par le décret du 6 juin 2008 instituant une interdiction de fumer dans les établissements d'enseignement et les centres d'encadrement des élèves, le contrôle du respect de l'interdiction et les sanctions pouvant être infligées en cas d'infraction à l'interdiction de fumer;]³
[⁹ 11° le droit de consultation par les parents et leur droit à l'explication des données portant sur l'élève, dont les données d'évaluation, qui sont recueillies par l'école. S'il apparaît, après l'explication, que les parents souhaitent avoir une copie des données de l'élève, ils ont droit de copie. [¹³ ...]¹³. Toute copie doit être traitée de manière personnelle et confidentielle, ne peut être distribuée ni rendue publique et ne peut être utilisée qu'en fonction de la carrière scolaire de l'élève.
[¹³ En application de l'article 23, alinéa premier, point i), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), l'accès aux données sous forme d'entretiens, d'accès partiel ou de rapports est accordé lorsque l'accès total porterait atteinte aux droits des tiers]¹³ ;
12° des informations sur les activités extra-muros;]⁹
[¹⁰ 13° la mention qu'en cas de changement d'école, les données des élèves sont transmises à la nouvelle école, à moins que, et pour autant que la réglementation n'impose pas le transfert, les parents s'y opposent explicitement après avoir consulté ces données à leur demande;]¹⁰
[¹¹ 14° [¹⁸ l'indication selon laquelle, en cas de changement d'école au sein de l'enseignement fondamental, l'école est tenue d'informer l'école où l'élève est à présent inscrit de l'existence et du contenu d'un rapport IAC ou d'un rapport GC ;]¹⁸]¹¹
[¹¹ 15° les procédures de recours éventuelles en dehors des procédures de recours obligatoires telles que visées au point 1° et au point 2°;]¹¹
[¹² 16° les coordonnées du centre d'encadrement des élèves avec lequel l'école coopère et les arrangements concrets sur les services entre l'école et le centre d'encadrement des élèves;]¹²
[¹² 17° une brève description de la politique d'encadrement des élèves, avec laquelle l'école clarifie sa vision et son fonctionnement par rapport à l'encadrement des élèves;[²⁰ Si l'école a une politique en matière d'isolement et de contention telle que visée à l'article 33/1, cette politique est explicitement reprise dans la description succincte de la politique d'encadrement des élèves.]²⁰]¹²
[¹⁸ 18° la possibilité de fournir un soutien à l'apprentissage pour les élèves en possession d'un rapport GC ou d'un rapport IAC et le centre de soutien à l'apprentissage l'école auquel l'école est affiliée.]¹⁸
§ 4. [⁶ ...]⁶
[⁵ § 5. Pour les matières faisant l'objet d'un choix individuel de la part des parents garanti par une réglementation, ce choix individuel ne peut pas être réglé par le biais du règlement d'école.]⁵
DROIT FUTUR (à partir le 01-09-2014)
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