Historique des réformes
Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail
29 versions
· 2006-07-31
2026-07-01
Changements du 2026-07-01
@@ -16006,9 +16006,9 @@
Sur une période de douze mois le promoteur ne peut bénéficier que d’une seule occupation temporaire indemnisée pour un même poste, sauf si la première occupation temporaire a été interrompue avant son échéance pour des raisons inhérentes à la personne.
###### Pour les chômeurs de plus de cinquante ans l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des six mois visés dans les limites de l’article L.521-11, paragraphe 3.
Pour les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, bénéficiant d’une occupation temporaire indemnisée, arrivant en fin de période d’indemnisation, l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des limites définies et pour une durée maximale de douze mois renouvelable.
Pour les chômeurs de plus de cinquante ans l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des six mois visés dans les limites de l’article L.521-11, paragraphe 3.
###### Pour les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, bénéficiant d’une occupation temporaire indemnisée, arrivant en fin de période d’indemnisation, l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des limites définies et pour une durée maximale de douze mois renouvelable.
Par dérogation à l’article L.521-11, paragraphe 5 la période d’indemnisation est prolongée en conséquence.
@@ -16018,9 +16018,9 @@
La décision d’une telle prolongation exceptionnelle est prise par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### (3)
L’attribution ou le maintien de l’indemnité de chômage complet peuvent être subordonnés à la participation du chômeur à des stages de préparation en entreprise, à des actions de formation, à des travaux d’utilité publique ou à des expériences de travail mis en œuvre sur la base du présent article.
(3)
###### L’attribution ou le maintien de l’indemnité de chômage complet peuvent être subordonnés à la participation du chômeur à des stages de préparation en entreprise, à des actions de formation, à des travaux d’utilité publique ou à des expériences de travail mis en œuvre sur la base du présent article.
Chapitre IV. Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi (
[L. 18 décembre 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/12/18/n14/jo)
@@ -16032,39 +16032,44 @@
(
[L. 20 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a684/jo)
) Un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.
Ce stage est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du stage de professionnalisation ou du contrat de réinsertion-emploi subséquent.
(2)
###### Ce stage est non rémunéré et ne peut excéder la durée de six semaines. Si le demandeur d’emploi visé ci-dessus est considéré comme hautement qualifié la durée peut être portée à neuf semaines sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Est considéré comme hautement qualifié un demandeur d’emploi qui peut se prévaloir au moins de trois années d’études supérieures réussies.
###### Le stage est soumis à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au payement des cotisations afférentes prises en charge par le Fonds pour l’emploi.
(3)
)
(
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) Un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.
(
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) Ce stage est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du stage de professionnalisation ou du contrat d’initiation à l’emploi respectivement du contrat de réinsertion-emploi subséquents.
(2)
Ce stage est non rémunéré et ne peut excéder la durée de six semaines. Si le demandeur d’emploi visé ci-dessus est considéré comme hautement qualifié la durée peut être portée à neuf semaines sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### Est considéré comme hautement qualifié un demandeur d’emploi qui peut se prévaloir au moins de trois années d’études supérieures réussies.
Le stage est soumis à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au payement des cotisations afférentes prises en charge par le Fonds pour l’emploi.
###### (3)
En cas de placement en stage le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
###### (
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(4)
###### (4)
En cas de placement en stage le chômeur non indemnisé touche une indemnité fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(5)
#### (
(
[L. 20 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a684/jo)
) À la fin du stage l’entreprise utilisatrice informera par écrit l’Agence pour le développement de l’emploi sur les possibilités d’insertion du demandeur d’emploi à l’intérieur de l’entreprise.
###### Si le demandeur d’emploi n’est pas embauché par l’entreprise à la fin du stage, celle-ci renseignera l’Agence pour le développement de l’emploi sur les compétences acquises par le demandeur d’emploi durant le stage ainsi que sur les éventuelles déficiences constatées.
Dans ce cas, le droit à l’indemnité de chômage complet est allongé d’une période égale à la durée effective du stage de professionnalisation.
#### Si le demandeur d’emploi n’est pas embauché par l’entreprise à la fin du stage, celle-ci renseignera l’Agence pour le développement de l’emploi sur les compétences acquises par le demandeur d’emploi durant le stage ainsi que sur les éventuelles déficiences constatées.
###### Dans ce cas, le droit à l’indemnité de chômage complet est allongé d’une période égale à la durée effective du stage de professionnalisation.
(6)
@@ -16096,19 +16101,26 @@
(1)
#### En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17.
#### (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
)
(
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents
###### à l’indice 100.
Au cas où son indemnité de chômage, son indemnité d’attente, son indemnité professionnelle d’attente ou son revenu pour personnes gravement handicapées est inférieure au niveau du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le demandeur d’emploi touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17.
(2)
###### (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents
à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
Au cas où son indemnité de chômage, son indemnité d’attente, son indemnité professionnelle d’attente ou son revenu pour personnes gravement handicapées est inférieure au niveau du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le demandeur d’emploi touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17.
###### (2)
Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés et bénéficie de deux jours de congé par mois.
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
(3)
@@ -16125,6 +16137,10 @@
Le promoteur peut verser au demandeur d’emploi une prime de mérite facultative.
Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l’indemnité de chômage complet.
(
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) Les demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat de réinsertion-emploi ont droit au congé applicable dans l’entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat.
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux demandeurs d’emploi sous contrat de réinsertion-emploi.
@@ -17379,17 +17395,17 @@
En cas de motifs graves, le préavis de huit jours n’est pas applicable.
###### Ces résiliations entraînent que le jeune demandeur d’emploi ne peut être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
(2)
###### Le jeune demandeur d’emploi peut résilier le contrat d’appui-emploi moyennant notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours lorsqu’il peut faire valoir des motifs valables et convaincants.
(3)
###### L’Agence pour le développement de l’emploi peut refuser à un promoteur la conclusion d’un contrat d’appuiemploi en cas d’abus manifeste par le promoteur de la mesure et lorsqu’un encadrement adéquat du jeune demandeur d’emploi ne peut pas être garanti.
Art. L. 543-8.
Ces résiliations entraînent que le jeune demandeur d’emploi ne peut être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
###### (2)
Le jeune demandeur d’emploi peut résilier le contrat d’appui-emploi moyennant notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours lorsqu’il peut faire valoir des motifs valables et convaincants.
###### (3)
L’Agence pour le développement de l’emploi peut refuser à un promoteur la conclusion d’un contrat d’appuiemploi en cas d’abus manifeste par le promoteur de la mesure et lorsqu’un encadrement adéquat du jeune demandeur d’emploi ne peut pas être garanti.
###### Art. L. 543-8.
(1)
@@ -17397,9 +17413,9 @@
(2)
###### En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux jeunes demandeurs d’emploi sous contrat d’appui-emploi.
Art. L. 543-9.
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux jeunes demandeurs d’emploi sous contrat d’appui-emploi.
###### Art. L. 543-9.
(1)
@@ -17413,49 +17429,59 @@
(3)
###### L’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que le promoteur et le tuteur effectuent des évaluations du jeune demandeur d’emploi sous contrat d’appui-emploi six mois après le début du contrat et huit semaines avant la fin du contrat, indépendamment qu’il s’agisse d’une prolongation ou non.
L’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que le promoteur et le tuteur effectuent des évaluations du jeune demandeur d’emploi sous contrat d’appui-emploi six mois après le début du contrat et huit semaines avant la fin du contrat, indépendamment qu’il s’agisse d’une prolongation ou non.
Ces évaluations portent sur des points préalablement définis par l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### (4)
A la fin du contrat d’appui-emploi le promoteur établit un certificat de fin de mesure, dont les éléments sont définis par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur la nature et la durée de l’occupation et sur les éventuelles formations.
Art. L. 543-10.
Le jeune demandeur d’emploi qui refuse sans motif valable un contrat d’appui-emploi, qui lui est proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi, est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
Art. L. 543-11.
###### (1)
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master.
Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi.
(2)
###### (
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions du paragraphe (1) qui précède au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’appui-emploi.
(3)
(
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) Pendant les douze premiers mois du contrat d’appui-emploi, une quote-part correspondant à vingt-cinq pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur, autre que l’État, au Fonds pour l’emploi.
###### (
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-2, une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur, autre que l’État, au Fonds pour l’emploi.
(
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés peut modifier les taux visés au présent article, sans que ces taux ne puissent devenir ni inférieurs à dix pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent.
(4)
A la fin du contrat d’appui-emploi le promoteur établit un certificat de fin de mesure, dont les éléments sont définis par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur la nature et la durée de l’occupation et sur les éventuelles formations.
Art. L. 543-10.
###### Le jeune demandeur d’emploi qui refuse sans motif valable un contrat d’appui-emploi, qui lui est proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi, est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
Art. L. 543-11.
(1)
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
###### Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master.
Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi.
###### (2)
Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions du paragraphe (1) qui précède au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’appui-emploi conclu avec l’Etat.
(3)
Le Fonds pour l’emploi rembourse aux autres promoteurs, pendant les douze premiers mois du contrat d’appui-emploi, mensuellement une quote-part correspondant à soixante-quinze pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi en application du paragraphe (1) qui précède.
En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-2, le Fonds pour l’emploi rembourse, pour la durée de la prolongation, mensuellement aux promoteurs autres que l’Etat une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés peut modifier les taux visés au présent article, sans que ces taux ne puissent devenir ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à quatre-vingt-dix pour cent.
(4)
L’indemnité visée au paragraphe (1) est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. Toutefois la part patronale des charges sociales est prise en charge par le Fonds pour l’emploi.
(
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) L’indemnité visée au paragraphe (1) est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi.
(5)
###### Sur demande du promoteur autre que l’Etat ayant procédé à l’embauche subséquente du jeune demandeur d’emploi, le Fonds pour l’emploi lui rembourse la part des charges patronales pour les douze mois à compter de la date d’embauche. Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement du jeune demandeur d’emploi sous contrat à durée indéterminée sans période d’essai et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande adressée au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Sur demande du promoteur autre que l’Etat ayant procédé à l’embauche subséquente du jeune demandeur d’emploi, le Fonds pour l’emploi lui rembourse la part des charges patronales pour les douze mois à compter de la date d’embauche. Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement du jeune demandeur d’emploi sous contrat à durée indéterminée sans période d’essai et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande adressée au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Ce remboursement n’est pas cumulable avec d’autres mesures en faveur de l’emploi.
@@ -17463,7 +17489,7 @@
Le jeune demandeur d’emploi, sous contrat d’appui-emploi, doit accepter un emploi approprié lui proposé par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, même si c’est dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi.
Le jeune demandeur d’emploi, sous contrat d’appui-emploi bénéficiant d’une formation, qui s’engage dans les liens d’un contrat de travail, peut terminer sa formation après accord du délégué à l’emploi des jeunes de l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### Le jeune demandeur d’emploi, sous contrat d’appui-emploi bénéficiant d’une formation, qui s’engage dans les liens d’un contrat de travail, peut terminer sa formation après accord du délégué à l’emploi des jeunes de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L. 543-13.
@@ -17471,7 +17497,7 @@
*Section 2.* *Le contrat d’initiation à l’emploi*
###### Art. L. 543-14.
Art. L. 543-14.
(1)
@@ -17479,9 +17505,9 @@
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le jeune demandeur d’emploi, sans emploi, inscrit depuis trois mois au moins auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi et âgé de moins de trente ans accomplis, d’un contrat d’initiation à l’emploi.
###### (2)
(
(2)
###### (
[L. 29 mars 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/03/29/n1/jo)
) Une exception à la durée d’inscription peut être accordée par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis motivé du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions pour les jeunes demandeurs d’emploi orientés vers un apprentissage dans le cadre de la
[loi du 19 décembre 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/12/19/n19/jo)
@@ -17489,75 +17515,89 @@
[loi précitée](/eli/etat/leg/loi/2008/12/19/n19/jo)
.
###### (3)
Le contrat d’initiation à l’emploi est conclu entre le promoteur, le jeune demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi et a pour objectif d’assurer au jeune demandeur d’emploi pendant les heures de travail une formation pratique facilitant son intégration sur le marché du travail.
###### (4)
Le promoteur peut proposer une formation théorique pendant les heures de travail.
###### (5)
Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de répondre à ses obligations vis-à-vis de l’Agence pour le développement de l’emploi, notamment en ce qui concerne les propositions d’emploi, convocations et formations, pendant ses heures de travail.
##### (6)
(
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) Par dérogation au paragraphe 1<sup>er</sup>, la condition d’inscription auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi ne s’applique pas si le contrat d’initiation à l’emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation, tel que défini à l’article L. 524-1, paragraphe 1<sup>er</sup>.
(3)
###### Le contrat d’initiation à l’emploi est conclu entre le promoteur, le jeune demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi et a pour objectif d’assurer au jeune demandeur d’emploi pendant les heures de travail une formation pratique facilitant son intégration sur le marché du travail.
(4)
###### Le promoteur peut proposer une formation théorique pendant les heures de travail.
(5)
###### Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de répondre à ses obligations vis-à-vis de l’Agence pour le développement de l’emploi, notamment en ce qui concerne les propositions d’emploi, convocations et formations, pendant ses heures de travail.
(6)
###### Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de participer à un ou plusieurs entretiens d’embauche ayant lieu suite à sa propre initiative.
La participation du jeune demandeur d’emploi à tout entretien d’embauche doit faire l’objet d’un certificat de présence signé par l’employeur potentiel ou son représentant. A cette fin, un formulaire pré-imprimé est mis à disposition par l’Agence pour le développement de l’emploi. Ce certificat est à remettre au promoteur et à envoyer, en copie, au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L. 543-15.
Le contrat d’initiation à l’emploi est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir au jeune demandeur d’emploi une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat.
##### Art. L. 543-15.
###### Le contrat d’initiation à l’emploi est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir au jeune demandeur d’emploi une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat.
Art. L. 543-16.
###### Les promoteurs visés à l’article L. 543-15 adressent leur demande d’un contrat d’initiation à l’emploi au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu’un profil du poste à remplir.
Les promoteurs visés à l’article L. 543-15 adressent leur demande d’un contrat d’initiation à l’emploi au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu’un profil du poste à remplir.
Art. L. 543-17.
Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi pendant la durée du contrat.
##### Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le jeune demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### Le tuteur, d’un commun accord avec le jeune demandeur d’emploi, communique à l’Agence pour le développement de l’emploi les compétences et les déficiences constatées, ainsi que les progrès à accomplir par le jeune demandeur d’emploi pendant l’exécution du contrat.
###### Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le jeune demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Le tuteur, d’un commun accord avec le jeune demandeur d’emploi, communique à l’Agence pour le développement de l’emploi les compétences et les déficiences constatées, ainsi que les progrès à accomplir par le jeune demandeur d’emploi pendant l’exécution du contrat.
Le délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi peut inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d’information.
Art. L. 543-18.
(1)
##### Le contrat est conclu pour une durée de douze mois.
###### (2)
##### Art. L. 543-18.
###### (1)
Le contrat est conclu pour une durée de douze mois.
(2)
Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis du délégué à l’emploi des jeunes, peut autoriser une prolongation maximale du contrat de six mois auprès du promoteur, respectivement la conclusion d’un nouveau contrat pour la même période auprès d’un autre promoteur sur demande dûment motivée du promoteur introduite au plus tard un mois avant la fin du contrat.
La décision de la prolongation doit tenir compte des résultats des évaluations prévues à l’article L. 543-23 (3) et des conclusions tirées d’un entretien entre le bénéficiaire du contrat d’initiation à l’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi.
##### (3)
###### Par dérogation au paragraphe (2), aucune autorisation n’est nécessaire pour les promoteurs qui sont couverts par un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3.
Art. L. 543-19.
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
### Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
#### L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master.
###### Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi.
Art. L. 543-20.
Le Fonds pour l’emploi rembourse, pendant les douze premiers mois du contrat d‘initiation à l’emploi, mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ainsi que la part patronale des charges sociales.
Le remboursement de cette quote-part est fixé à soixante-cinq pour cent en cas d’occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité du promoteur ou dans la profession en question conforme aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-3.
En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-18 (2), le Fonds pour l’emploi rembourse, pour la durée de la prolongation, mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à trente pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ainsi que la part patronale des charges sociales.
##### La décision de la prolongation doit tenir compte des résultats des évaluations prévues à l’article L. 543-23 (3) et des conclusions tirées d’un entretien entre le bénéficiaire du contrat d’initiation à l’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### (
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) Si le contrat d’initiation à l’emploi est conclu immédiatement après un stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage.
(3)
Par dérogation au paragraphe (2), aucune autorisation n’est nécessaire pour les promoteurs qui sont couverts par un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3.
##### Art. L. 543-19.
###### Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master.
### Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi.
#### Art. L. 543-20. (
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
)
###### Pendant les douze premiers mois du contrat d’initiation à l’emploi, une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi.
La quote-part visée à l’alinéa 1<sup>er</sup> est fixée à trente-cinq pour cent en cas d’occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité du promoteur ou dans la profession en question conformément aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-3.
En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-18, paragraphe 2, le promoteur verse, pour la durée de la prolongation, mensuellement au Fonds pour l’emploi une quote-part correspondant à soixante-dix pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi.
L’indemnité visée à l’article L. 543-19 est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi.
Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions de l’article L. 543-19, alinéas 1<sup>er</sup> à 3, au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi.
Art. L. 543-21.
@@ -19925,7 +19965,7 @@
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
) En cas d’inobservation par l’employeur des obligations lui imposées par le paragraphe 5 de l’article L. 584-3, les indemnités touchées sont obligatoirement récupérées au profit du Fonds pour l’emploi.
###### **Chapitre VI.** **Attribution du concours du Fonds pour l’emploi**
**Chapitre VI.** **Attribution du concours du Fonds pour l’emploi**
Art. L. 586-1. (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
@@ -19935,35 +19975,35 @@
Le décompte mensuel est à présenter, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent la fin du mois concerné.
**Chapitre VII.** **Encadrement des demandeurs d’emploi**
###### **Chapitre VII.** **Encadrement des demandeurs d’emploi**
Art. L. 587-1.
(1)
#### Les salariés bénéficiant d’une indemnité de préretraite en application du présent titre peuvent être affectés à l’encadrement ou au tutorat de demandeurs d’emploi bénéficiant d’une mesure de mise au travail ou de formation.
Les salariés bénéficiant d’une indemnité de préretraite en application du présent titre peuvent être affectés à l’encadrement ou au tutorat de demandeurs d’emploi bénéficiant d’une mesure de mise au travail ou de formation.
(2)
#### Cette affectation se fait sur base d’un engagement volontaire des salariés concernés et fait l’objet d’une convention entre le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, l’organisateur de la mesure de mise au travail ou de la formation et le salarié préretraité.
###### (3)
Cette convention fixe les droits et obligations des parties et les modalités d’exécution des mesures.
(4)
Les préretraités affectés à l’encadrement des demandeurs d’emploi ont droit à une indemnité correspondant au maximum à la moitié du salaire social minimum horaire applicable au salarié concerné. L’indemnité est à charge du Fonds pour l’emploi.
**Chapitre VIII.** **Contentieux**
Art. L. 588-1.
(1)
##### Le salarié qui prétend au droit d’admission à la préretraite et ne figurant pas sur le relevé établi par l’employeur peut se pourvoir devant le président de la juridiction du travail compétente qui statue d’urgence dès le dépôt du recours au greffe. Il en est de même en cas de non-présentation de la liste par l’employeur et dans le cas de refus d’admission à la préretraite par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
###### (2)
Cette affectation se fait sur base d’un engagement volontaire des salariés concernés et fait l’objet d’une convention entre le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, l’organisateur de la mesure de mise au travail ou de la formation et le salarié préretraité.
(3)
Cette convention fixe les droits et obligations des parties et les modalités d’exécution des mesures.
(4)
Les préretraités affectés à l’encadrement des demandeurs d’emploi ont droit à une indemnité correspondant au maximum à la moitié du salaire social minimum horaire applicable au salarié concerné. L’indemnité est à charge du Fonds pour l’emploi.
**Chapitre VIII.** **Contentieux**
##### Art. L. 588-1.
###### (1)
Le salarié qui prétend au droit d’admission à la préretraite et ne figurant pas sur le relevé établi par l’employeur peut se pourvoir devant le président de la juridiction du travail compétente qui statue d’urgence dès le dépôt du recours au greffe. Il en est de même en cas de non-présentation de la liste par l’employeur et dans le cas de refus d’admission à la préretraite par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
(2)
La décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, prise en vertu de l’article L. 585-7, est susceptible d’un recours, conformément aux articles 454 à 456 du
[Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
@@ -19973,20 +20013,20 @@
(3)
###### Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les contestations à naître de l’application des dispositions du présent titre et de ses mesures d’application sont jugées par les juridictions de travail compétentes.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les contestations à naître de l’application des dispositions du présent titre et de ses mesures d’application sont jugées par les juridictions de travail compétentes.
(4)
Dans les cas de subrogation du Fonds pour l’emploi dans les obligations de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 585-4, les contestations relatives aux prestations du Fonds sont jugées comme en matière d’indemnisation du chômage complet.
###### **Chapitre IX.** (
###### Dans les cas de subrogation du Fonds pour l’emploi dans les obligations de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 585-4, les contestations relatives aux prestations du Fonds sont jugées comme en matière d’indemnisation du chômage complet.
**Chapitre IX.** (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
)
**Dispositions financières et relatives à l’accès aux données**
Art. L. 589-1.
(1)
###### (1)
La caisse de pension compétente verse au Fonds pour l’emploi le montant brut de la pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du
[Code des assurances sociales](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
@@ -20002,13 +20042,13 @@
Les ministres ayant respectivement dans leurs attributions l’Emploi et la Sécurité sociale peuvent, d’un commun accord, charger la caisse de pension compétente d’effectuer le versement prévisé directement à l’employeur.
###### (3)
(3)
Les dispositions du
[Code des assurances sociales](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
, dans la mesure où elles ont trait au bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée, s’appliquent, pendant la période où celui-ci touche une indemnité de préretraite, au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. La situation du bénéficiaire reste régie exclusivement par le présent titre.
Art. L. 589-2. (
###### Art. L. 589-2. (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
)
@@ -20068,14 +20108,14 @@
Les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques doivent exclusivement concerner des bénéficiaires, qui, au moment où lesdites activités leur sont proposées
###### 1. (
1. (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) soit ne sont pas engagés dans les liens d’un contrat de travail ou d’apprentissage, respectivement ne suivent pas de mesure active en faveur de l’emploi au plus tard après six mois d’inscription à l’Agence pour le développement de l’emploi;
2. soit ne sont pas engagés dans les liens d’un contrat de travail ou d’apprentissage le premier jour ouvrable suivant la fin d’une mesure active en faveur de l’emploi.
(2)
(
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) A titre exceptionnel, les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques peuvent concerner des bénéficiaires non visés par le paragraphe (1) qui précède, sur base d’une décision motivée du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
@@ -20099,23 +20139,35 @@
Art. L. 592-1. **– Forme juridique de l’employeur**
##### Les avantages financiers accordés en application du chapitre III du présent titre s’adressent à tous les employeurs dans les conditions et sous les réserves fixées au chapitre III.
###### Art. L. 592-2. **– Statut des bénéficiaires**
(1)
Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelle respectivement des activités socio-économiques, les bénéficiaires sont soit liés à l’employeur par un contrat d’appui-emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14, soit par un contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29 soit par toute autre forme de contrat de travail de droit commun.
Par dérogation à l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 543-1, les employeurs bénéficiant d’un agrément ministériel au sens de l’article L. 593-2 peuvent conclure des contrats d’appui-emploi avec les demandeurs d’emploi visés par l’article L. 591-3
(2)
L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément au paragraphe (3) de l’article L. 543-11.
(3)
L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément à l’article L. 543-21.
Les avantages financiers accordés en application du chapitre III du présent titre s’adressent à tous les employeurs dans les conditions et sous les réserves fixées au chapitre III.
Art. L. 592-2. **– Statut des bénéficiaires**
##### (1)
###### Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelle respectivement des activités socio-économiques, les bénéficiaires sont soit liés à l’employeur par un contrat d’appui-emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14, soit par un contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29 soit par toute autre forme de contrat de travail de droit commun.
(
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) Par dérogation à l’article L. 543-1, paragraphe 3, alinéa 2, les employeurs bénéficiant d’un agrément ministériel au sens de l’article L. 593-2 peuvent conclure des contrats d’appui-emploi avec les demandeurs d’emploi visés par l’article L. 591-3.
(2)
(
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) Une quote-part de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi, conformément à l’article L. 543-11, paragraphe 3.
(3)
(
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) Une quote-part de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi est versée mensuellement par le promoteur au Fonds pour l’emploi, conformément à l’article L. 543-20.
(3*bis*)
(
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a106/jo)
) L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi ou d’un contrat d’initiation à l’emploi est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. La part patronale des charges sociales reste à charge du Fonds pour l’emploi.
(4)
2026-03-10
2026-01-01
2025-06-28
2025-04-01
2025-01-01
2024-08-04
2024-02-27
2023-09-15
2023-09-01
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-20
2023-07-04
2023-04-09
2023-02-01
2023-01-01
2022-12-27
2022-12-08
2022-04-16
2021-11-29
2021-09-16
2021-04-23
2021-01-26
2021-01-21
2021-01-01
2020-12-22
2020-11-01
2006-07-31
version originale
Texte à cette date