Historique des réformes
Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail
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2025-04-01
2025-01-01
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2023-04-09
2023-02-01
2023-01-01
2022-12-27
Changements du 2022-12-27
@@ -1,6 +1,8 @@
# Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail
## Titre Préliminaire Dispositions d’ordre public
## Titre Préliminaire (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Dispositions générales
#### Art. L. 010-1. (
[L. 11 avril 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/04/11/n2/jo)
@@ -42,6 +44,24 @@
[L. 15 décembre 2020](eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1024/jo)
) aux allocations ou au remboursement de dépenses en vue de couvrir les dépenses de voyage, de logement ou de nourriture encourues par le salarié éloigné de son domicile pour des raisons professionnelles.
#### Art. L. 010-2. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
Aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles en réaction à une action en justice visant à faire respecter ses droits au titre du présent code.
Toute disposition ou tout acte contraire à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, et tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties étant entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration avec maintien de ses droits d’ancienneté.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail.
Il est statué d’urgence, les parties étant entendues ou dûment convoquées. Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa 4 contiendront, sous peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
## **LIVRE PREMIER.** **Relations individuelles et collectives du travail**
### (
@@ -2246,9 +2266,11 @@
(
[L. 15 décembre 2020](eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1024/jo)
) (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les infractions aux articles L. 142-2,
L. 142-3
, L. 281-1, L. 291-2 et L. 291-3 constatées par les organes de contrôle visés à l’alinéa 1
, L. 145-4, L. 145-5, L. 145-6, L. 281-1, L. 291-2 et L. 291-3 constatées par les organes de contrôle visés à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, sont adressées au directeur de l’Inspection du travail et des mines.
@@ -2276,47 +2298,81 @@
(
[L. 15 décembre 2020](eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1024/jo)
) (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Aux fins de l’application du présent titre, l’entreprise visée à l’article L. 141-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
doit, dès le commencement des travaux sur territoire luxembourgeois, sans préjudice de la possibilité d’une déclaration antérieure décidée par l’entreprise détachante, en informer l’Inspection du travail et des mines, en lui communiquant, sur la plateforme électronique destinée à cet effet, les éléments indispensables à l’obtention du badge social ainsi qu’au contrôle légal à effectuer par l’Inspection du travail et des mines:
1. les données d’identification de l’employeur détachant et de son représentant effectif;
2. l’identité de la personne morale ou physique déterminée librement et clairement par l’entreprise détachante, présente sur le territoire luxembourgeois, qui sera la personne de référence pour communiquer avec l’Inspection du travail et des mines et les autres autorités compétentes énumérées à l’article L.142-4 en matière de respect des conditions liées au détachement;
3. la durée prévue du détachement, ainsi que les dates prévues pour le début et la fin du détachement, conformément au contrat de prestation de services;
4. l’adresse ou les adresses des lieux de travail au Grand-Duché de Luxembourg;
5. la nature des services;
6. le nom, prénom, lieu de résidence habituelle, date de naissance, nationalité et profession du salarié détaché;
7. la qualité dans laquelle les salariés sont engagés dans l’entreprise et la profession ou l’occupation à laquelle ils y sont régulièrement affectés, ainsi que l’activité qu’ils exercent lors du détachement à Luxembourg.
8. les données d’identification et l’adresse du maître d’ouvrage, du donneur d’ordre, de l’entreprise sous-traitante, de leurs cocontractants respectifs ainsi que de leurs représentants effectifs qui contractent avec l’employeur détachant;
9. le lieu d’hébergement du salarié détaché visé à l’article L. 010-1, point 15, si celui-ci diffère du lieu de résidence habituelle du salarié;
Tout changement ultérieur, notamment de la personne de référence visée à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, point 2, ou du lieu d’hébergement visé au point 8 du même alinéa, devra être signalé par le même biais à l’Inspection du travail et des mines, sans préjudice de la nécessité d’un nouveau contrat de prestation de services ayant un objet différent;
doit, au plus tard dès le commencement des travaux sur le territoire luxembourgeois, sans préjudice de la possibilité d’une déclaration antérieure décidée par l’entreprise détachante, en informer l’Inspection du travail et des mines, en lui communiquant, sur la plateforme électronique destinée à cet effet, les éléments indispensables à l’obtention du badge social ainsi qu’au contrôle légal à effectuer par l’Inspection du travail et des mines:
1. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) l’identité, l’adresse, ainsi que les coordonnées électroniques et téléphoniques de l’employeur détachant ;
2. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) l’identité, l’adresse, ainsi que les coordonnées électroniques et téléphoniques de la personne morale ou physique déterminée librement et clairement par l’entreprise détachante, présente sur le territoire luxembourgeois pendant la durée de la prestation, qui sera la personne de référence pour communiquer avec l’Inspection du travail et des mines et les autres autorités compétentes énumérées à l’article L. 142-4 en matière de respect des conditions liées au détachement ;
3. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) l’adresse sur le territoire luxembourgeois du lieu de conservation des documents visés à l’article L. 142-3 ;
4. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) la durée prévue du détachement, ainsi que les dates prévues pour le début et la fin du détachement, conformément au contrat de prestation de services;
5. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) l’adresse ou les adresses des lieux de travail au Grand-Duché de Luxembourg;
6. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) la nature de l’activité exercée sur le territoire national;
7. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) le nom, prénom, lieu de résidence habituelle, date de naissance et nationalité du salarié détaché ;
8. (...) (
*supprimé par la
[loi du 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)*
)
9. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) l’identité, l’adresse, ainsi que les coordonnées électroniques et téléphoniques de l’entreprise sous-traitante directe ;
10. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) le lieu d’hébergement du salarié détaché visé à l’article L. 010-1, point 15, si celui-ci diffère du lieu de résidence habituelle du salarié.
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Tout changement ultérieur, notamment de la personne de référence visée à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, point 2°, du lieu de conservation visé à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, point 2bis°, ou du lieu d’hébergement visé au point 8° du même alinéa, devra être signalé par le même biais à l’Inspection du travail et des mines, sans préjudice de la nécessité d’un nouveau contrat de prestation de services ayant un objet différent;
(1
*bis*
)
L’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui, dans le cadre d’un prêt temporaire de main-d’œuvre, met un salarié à disposition, établie hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui détache un salarié sur le territoire national communique les informations visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
ainsi que les données d’identification de l’entreprise utilisatrice et de son représentant effectif selon les modalités prévues au paragraphe 1
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) L’entreprise de travail intérimaire ou l’entreprise qui, dans le cadre d’un prêt temporaire de main-d’œuvre, met un salarié à disposition, établie hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui détache un salarié sur le territoire national communique les informations visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
ainsi que les données d’identification de l’entreprise utilisatrice selon les modalités prévues au paragraphe 1
<sup>er</sup>
à l’Inspection du travail et des mines.
(2)
Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui contracte avec un prestataire de services qui détache des salariés dans les conditions mentionnées à l’article L. 141-1 est tenu de vérifier auprès de ce dernier ou auprès du sous-traitant direct ou indirect ou bien du cocontractant du sous-traitant, qu’il a, au plus tard dès le commencement du détachement, adressé la déclaration visée au paragraphe 1
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct qui détache des salariés dans les conditions mentionnées à l’article L. 141-1 est tenu de vérifier auprès de ce sous-traitant direct, qu’il a, au plus tard dès le commencement du détachement, adressé la déclaration visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
et, le cas échéant, celle visée au paragraphe 1
*bis*
à l’Inspection du travail et des mines et qu’il a, dans le cadre de ces déclarations, respecté la condition figurant sous le point 2 du paragraphe 1
à l’Inspection du travail et des mines et qu’il a, dans le cadre de ces déclarations, respecté la condition figurant sous le point 2° du paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
À défaut de remise par l’entreprise visée à l’article L. 142-2, paragraphe 1
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) À défaut de remise par l’entreprise visée à l’article L. 142-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
@@ -2324,15 +2380,18 @@
*bis*
d’une copie de la déclaration visée à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
dès le commencement du détachement, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu de communiquer à l’Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet, dans les huit jours suivant le début du détachement, une déclaration reprenant les informations visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, points 1, 3, 4, 4
dès le commencement du détachement, le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant tel que visé à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
est tenu de communiquer à l’Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet, dans les huit jours suivant le début du détachement, une déclaration reprenant les informations visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, points 1°, 3°, 4°, 4
*bis*
et 7, ainsi qu’une copie du contrat de prestation de services.
Les dispositions prévues aux alinéas 1
<sup>er</sup>
et 2 ne s’appliquent pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, ou celui de son conjoint, de son partenaire tel que défini à l’article L. 233-16 ou de ses ascendants ou descendants.
° et 7°, ainsi qu’une copie du contrat de prestation de services.
(...) (
*supprimé par la
[loi du 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)*
)
###### (3)
@@ -2345,7 +2404,9 @@
(4)
###### L’entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg visée à l’article L. 141-1, paragraphe 2, point 3, qui a recours à un salarié détaché par une entreprise de travail intérimaire ou une entreprise qui, dans le cadre d’un prêt temporaire de main-d’œuvre, met un salarié à disposition, informe l’employeur de ce salarié des conditions applicab
###### (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) L’entreprise utilisatrice établie ou exerçant son activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg visée à l’article L. 141-1, paragraphe 2, point 3°, qui a recours à un salarié détaché par une entreprise de travail intérimaire ou une entreprise qui, dans le cadre d’un prêt temporaire de main-d’œuvre, met un salarié à disposition, informe l’employeur de ce salarié des conditions applicab
l
es en matière de travail et d’emploi, notamment en matière de rémunération.
@@ -2359,39 +2420,35 @@
(
[L. 15 décembre 2020](eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1024/jo)
) (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Toute entreprise visée à l’article L. 141-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
est tenue de communiquer à l’Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet, à compter du jour du commencement du détachement, sans préjudice de la possibilité d’une déclaration antérieure décidée par l’entreprise détachante, les documents nécessaires suivants pour prouver les informations visées à l’article L.142-2:
, conserve pendant la durée du détachement sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire luxembourgeois ou dans tout lieu accessible à la personne de référence visée à l’article L. 142-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, point 2°, et présente endéans le délai imparti, à la demande de l’Inspection du travail et des mines ou des autres autorités compétentes énumérées à l’article L. 142-4, les documents suivants sur support papier ou en format électronique :
1. (
[L. 15 décembre 2020](eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1024/jo)
) une copie du contrat de prestation de services conclu avec le maître d’ouvrage, le donneur d’ordre, l’entreprise sous-traitante, leurs cocontractants respectifs ainsi que, le cas échéant, une copie du contrat de mise à disposition;
2. le certificat de déclaration préalable ou l’attestation la remplaçant délivrée par le ministère chargé des classes moyennes, prévu par la
[loi du 19 juin 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/06/19/n2/jo)
ayant pour objet la transposition de la
[directive 2005/36/CE](/eli/dir_ue/2005/36/jo)
pour ce qui est a) du régime général de reconnaissance des titres de formation et des qualifications professionnelles b) de la prestation temporaire de service;
3. l’original ou la copie certifiée conforme du formulaire A1; ou, le cas échéant, l’indication précise des organismes de sécurité sociale auxquels les travailleurs sont affiliés pendant leur séjour sur le territoire luxembourgeois;
4. le certificat de TVA délivré par l’Administration de l’enregistrement et des domaines;
5. soit la copie du contrat de travail, soit une attestation de conformité à la
) une copie du contrat de prestation de services conclu avec le maître d’ouvrage, le donneur d’ordre, l’entreprise sous-traitante, leurs cocontractants respectifs ainsi que, le cas échéant, une copie du contrat de mise à disposition ;
2. (…)
3. l’original ou la copie du formulaire A1 ou, à défaut, la preuve d’une affiliation du salarié auprès des organismes de sécurité sociale, qui couvre toute la durée du détachement sur le territoire luxembourgeois ;
4. (…)
5. la copie du contrat de travail ou tout document équivalent au sens de la
[directive 91/533/CEE](/eli/dir_ue/1991/533/jo)
du 14 octobre 1991, relative à l’obligation de l’employeur d’informer le salarié des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, telle que transposée par la législation de l’Etat compétent, délivrée par l’autorité de contrôle compétente du pays dans lequel l’entreprise détachante a son siège ou effectue habituellement ses prestations;
6. une attestation de conformité, délivrée par l’autorité de contrôle compétente du pays dans lequel l’entreprise détachante a son siège ou exerce habituellement son travail, de la relation de travail des salariés détachés, au moment de leur détachement, par rapport à la législation compétente ayant transposé les
[directives 97/81/CE](/eli/dir_ue/1997/81/jo)
concernant le travail à temps partiel et
[1999/70/CE](/eli/dir_ue/1999/70/jo)
concernant le travail à durée déterminée;
7. les documents officiels attestant les qualifications professionnelles des salariés;
8. les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement pour toute la durée du détachement;
9. les pointages indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier pour toute la durée du détachement sur le territoire luxembourgeois;
10. une copie de l’autorisation de séjour ou d’un titre de séjour pour tout ressortissant de pays tiers détaché sur le territoire luxembourgeois;
11. une copie du certificat médical d’embauchage délivré par les services de santé au travail sectoriellement compétents;
du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail, telle que transposée par la législation de l’État compétent, délivrée par l’autorité de contrôle compétente du pays dans lequel l’entreprise détachante a son siège ou effectue habituellement ses prestations ;
6. (…)
7. (…)
8. les fiches de salaires ainsi que les preuves de paiement pour toute la durée du détachement ;
9. les pointages indiquant le début, la fin et la durée du travail journalier pour toute la durée du détachement sur le territoire luxembourgeois ;
10. une copie de l’autorisation de séjour ou d’un titre de séjour pour tout ressortissant de pays tiers détaché sur le territoire luxembourgeois ;
11. (…)
12. (
[L. 15 décembre 2020](eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1024/jo)
) une copie du registre relatif à l’hébergement visé à l’article L. 291-3;
) (…)
13. (
[L. 15 décembre 2020](eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1024/jo)
) une copie du document reprenant les modalités de prise en charge par l’employeur des dépenses de voyage, de logement ou de nourriture, ainsi qu’une copie du document reprenant les montants de ces dépenses.
) (…).
Les documents doivent être traduits en langue française ou allemande.
@@ -2431,15 +2488,25 @@
[L. 14 mars 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/03/14/a300/jo)
)
Art. L.143-1.
(1)
Pour faire valoir leurs droits aux conditions de travail et d’emploi garantis par le présent Titre, les détachés au sens de l’article L.141-1 peuvent, y compris après avoir quitté le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, intenter une action en justice devant les juridictions luxembourgeoises compétentes, sans préjudice, le cas échéant, de la faculté d’intenter, conformément aux conventions internationales existant en matière de compétence judiciaire, une action en justice devant les juridictions compétentes d’un autre Etat.
(2)
###### Les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou d’une représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie conformément aux articles L.161-4 et L.161-6 peuvent exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus au salarié détaché en cas de violation des règles et conditions liées au détachement et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en vertu de leur objet, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral.
Art. L. 143-1. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
(1)
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Pour faire valoir leurs droits aux conditions de travail et d’emploi garantis par le présent Titre, les salariés détachés au sens de l’article L. 141-1 peuvent, y compris après avoir quitté le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, intenter une action en justice devant les juridictions luxembourgeoises compétentes, sans préjudice, le cas échéant, de la faculté d’intenter, conformément aux conventions internationales existant en matière de compétence judiciaire, une action en justice devant les juridictions compétentes d’un autre Etat.
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Les dispositions de l’article L. 010-2 s’appliquent aux salariés détachés.
(2)
###### (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou d’une représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie conformément aux articles L. 161-4 et L. 161-6 peuvent exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus au salarié détaché en cas de violation des règles et conditions liées au détachement et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en vertu de leur objet, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral.
(3)
@@ -2455,11 +2522,15 @@
Lorsqu’une action en justice, relevant du champ d’application du présent Titre, est intentée par un salarié détaché, les organisations syndicales visées peuvent toujours intervenir dans l’instance engagée si la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres, sauf désaccord dûment écrit de la part de la personne ayant intenté l’action.
Art. L.143-2.
(1)
Les infractions aux dispositions des articles L.142-2, L.142-3 et L.281-1 sont passibles d’une amende administrative entre 1.000 et 5.000 euros par salarié détaché et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende.
Art. L. 143-2. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
(1)
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Les infractions aux dispositions des articles L. 142-2, L. 142-3 L. 145-4, L. 145-5, L. 145-6, et L. 281-1 sont passibles d’une amende administrative entre 1.000 et 5.000 euros par salarié détaché et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende.
Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50.000 euros.
@@ -2473,7 +2544,9 @@
(2)
La méconnaissance par le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre d’une des obligations de vérification lui incombant en application de l’article L.142-2, paragraphe 2, est passible d’une amende administrative prévue au paragraphe 1
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) La méconnaissance par le prestataire de services d’une des obligations de vérification lui incombant en application de l’article L. 142-2, paragraphe 2, est passible d’une amende administrative prévue au paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
@@ -2489,17 +2562,29 @@
(3)
L’amende administrative est prononcée par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines après constatation de l’infraction par un des agents de contrôle visés à l’article L.142-1 et selon la procédure d’injonction prévue à l’article L.614-13.
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) L’amende administrative est prononcée par le directeur de l’Inspection du travail et des mines après constatation de l’infraction par un des agents de contrôle visés à l’article L. 142-1 et selon la procédure d’injonction prévue à l’article L. 614-13.
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) En cas de non-respect des dispositions de l’article L. 145-5, et par dérogation à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, la procédure d’injonction n’est pas applicable et l’amende administrative pourra être directement infligée.
La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.
(4)
L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines moyennant la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines moyennant la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(5)
###### Les cas d’infractions graves aux articles L.142-2, L.142-3 et L.281-1 sont passibles d’être sanctionnés par une cessation des travaux prononcée par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.
###### (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Les cas d’infractions graves aux articles L. 142-2, L. 142-3 et L. 281-1 sont passibles d’être sanctionnés par une cessation des travaux prononcée par le directeur de l’Inspection du travail et des mines.
(
[L. 15 décembre 2020](eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1024/jo)
@@ -2509,7 +2594,9 @@
*bis*
et qui ne s’est pas acquitté du paiement des montants endéans le délai fixé par la décision directoriale est passible d’être sanctionné par une cessation des travaux prononcée par le directeur de l’Inspection du travail et des mines.
#### Afin de prononcer la cessation des travaux, le Directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.
#### (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Afin de prononcer la cessation des travaux, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.
##### (6)
@@ -2526,7 +2613,9 @@
1. des conditions applicables en matière de rémunération ;
2. de la possibilité d’introduire une action en justice conformément à l’article L. 143-1.
###### Art. L.143-3.
###### Art. L. 143-3. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
Toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions du présent Chapitre sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la
[loi modifiée du 7 novembre 1996](/eli/etat/leg/loi/1996/11/07/n1/jo)
@@ -2539,37 +2628,63 @@
*Section I.* *Principes généraux*
###### Art. L.144-1.
###### Art. L. 144-1. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
Le présent chapitre régit:
- la reconnaissance et l’exécution d’une demande adressée par un autre Etat membre au Grand-Duché de Luxembourg concernant une sanction ou une amende administrative pécuniaire infligée à titre définitif dans un autre Etat membre de l’Union européenne à un prestataire de services établi au Grand-Duché de Luxembourg en cas de non-respect des dispositions applicables en matière de détachement de salariés; et
- la notification à un prestataire de services établi au Grand-Duché de Luxembourg d’une décision, au sens de l’article L.145-2, rendue dans un autre Etat membre de l’Union européenne; et
- la demande de reconnaissance et d’exécution adressée par le Grand-Duché de Luxembourg à un autre Etat membre de l’Union européenne concernant une sanction ou une amende administrative pécuniaire infligée à titre définitif au Grand-Duché de Luxembourg à un prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne en cas de non-respect des dispositions applicables en matière de détachement de salariés.
##### Art. L.144-2.
- (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) l’exécution d’une demande adressée par un autre Etat membre au Grand-Duché de Luxembourg concernant une sanction ou une amende administrative pécuniaire infligée à titre définitif dans un autre Etat membre de l’Union européenne à un prestataire de services établi au Grand-Duché de Luxembourg en cas de non-respect des dispositions applicables en matière de détachement de salariés; et
- (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) la notification à un prestataire de services établi au Grand-Duché de Luxembourg d’une décision, au sens de l’article L. 144-2, rendue dans un autre Etat membre de l’Union européenne; et
- (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) la demande d’exécution adressée par le Grand-Duché de Luxembourg à un autre Etat membre de l’Union européenne concernant une sanction ou une amende administrative pécuniaire infligée à titre définitif au Grand-Duché de Luxembourg à un prestataire de services établi dans un autre Etat membre de l’Union européenne en cas de non-respect des dispositions applicables en matière de détachement de salariés.
##### Art. L. 144-2. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
###### Par décision au sens du présent chapitre, on entend toute décision infligeant à titre définitif une sanction ou une amende administrative pécuniaire, qui a été rendue par une autorité compétente ou qui a été confirmée par une instance judiciaire ou administrative conformément au droit et aux procédures de l’Etat membre requérant.
Art. L.144-3.
Art. L. 144-3. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
Par sanction ou amende administrative pécuniaire au sens du présent chapitre, on entend une obligation de payer toute somme d’argent, y compris les redevances et les majorations, infligées par la décision à exécuter, y compris les frais afférents à la procédure judiciaire ou administrative ayant conduit à la décision.
Art. L.144-4.
Art. L. 144-4. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
L’Inspection du travail et des mines est désignée comme autorité compétente:
- pour l’émission de demandes de reconnaissance et d’exécution de décisions, au sens de l’article L.145-2, vers un autre Etat membre de l’Union européenne;
- pour la reconnaissance de décisions prononcées dans un autre Etat membre et pour leur exécution sur le territoire national à l’égard d’une personne physique ou morale qui a sa résidence habituelle ou son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg;
- pour la notification à une personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg de décisions, au sens de l’article L.145-2, rendues dans un autre Etat membre.
*Section II.* *Demande de reconnaissance et d’exécution adressée au Grand-Duché de Luxembourg par un autre Etat membre de l’Union européenne*
Art. L.144-5.
- (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) pour l’émission de demandes d’exécution de décisions, au sens de l’article L. 144-2, vers un autre Etat membre de l’Union européenne;
- (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) pour l’exécution sur le territoire national de décisions prononcées dans un autre Etat membre à l’égard d’une personne physique ou morale qui a sa résidence habituelle ou son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg;
- (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) pour la notification à une personne physique ou morale établie au Grand-Duché de Luxembourg de décisions, au sens de l’article L. 144-2, rendues dans un autre Etat membre.
*Section II.* *(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Demande d’exécution adressée au Grand-Duché de Luxembourg par un autre Etat membre de l’Union européenne*
Art. L. 144-5. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
###### (1)
La demande de notification, de reconnaissance et d’exécution adressée par l’autorité requérante d’un autre Etat membre de l’Union européenne à l’Inspection du travail et des mines indique au moins:
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) La demande de notification et d’exécution adressée par l’autorité requérante d’un autre Etat membre de l’Union européenne à l’Inspection du travail et des mines indique au moins:
1. le nom et l’adresse du destinataire, et toute autre donnée ou information pertinente aux fins de l’identification de celui-ci;
2. une synthèse des faits et circonstances de l’infraction, la nature de celle-ci et les règles applicables concernées;
@@ -2584,119 +2699,333 @@
###### (3)
Les décisions, les demandes et les documents visés aux deux alinéas qui précèdent doivent faire l’objet d’une traduction en langue française ou allemande s’ils n’ont pas été établis dans une de ces deux langues.
Art. L.144-6.
La notification d’une décision ou la reconnaissance et l’exécution d’une sanction ou d’une amende administrative pécuniaire peuvent être refusées dans les cas suivants:
1. lorsque la demande de reconnaissance, d’exécution ou de notification ne contient pas les informations visées aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 2 de l’article L.145-5, si elle ne répond pas aux conditions du paragraphe 3 de l’article L.145-5, si elle est incomplète ou si elle ne correspond pas à la décision qui la motive;
2. si à la suite d’une vérification par l’Inspection du travail et des mines, il est établi que les sommes à débourser ou les ressources à mobiliser en vue d’exécuter la sanction ou l’amende administrative sont disproportionnées par rapport au montant à recouvrer ou s’il est établi que la reconnaissance et l’exécution d’une telle sanction se heurte à des difficultés considérables;
(...) (
*abrogé par la
[loi du 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)*
)
Art. L. 144-6. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) La notification d’une décision ou l’exécution d’une sanction ou d’une amende administrative pécuniaire peuvent être refusées dans les cas suivants:
1. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) lorsque la demande d’exécution ou de notification ne contient pas les informations visées aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 2 de l’article L.144-5, si elle est incomplète ou si elle ne correspond pas à la décision qui la motive;
2. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) si à la suite d’une vérification par l’Inspection du travail et des mines, il est établi que les sommes à débourser ou les ressources à mobiliser en vue d’exécuter la sanction ou l’amende administrative sont disproportionnées par rapport au montant à recouvrer ou s’il est établi que l’exécution d’une telle sanction se heurte à des difficultés considérables;
3. lorsque la sanction ou l’amende administrative pécuniaire globale est inférieure à 350 euros ou à l’équivalent de ce montant;
4. lorsque les droits fondamentaux de la défense et les principes juridiques inscrits dans la Constitution de l’Etat membre requis ne sont pas respectés.
Art. L.144-7.
Art. L. 144-7. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
Si, au cours de la procédure d’exécution ou de notification, la sanction ou l’amende administrative fait l’objet d’une contestation ou d’un recours par le prestataire de services concerné ou par une partie intéressée, la procédure de notification ou d’exécution transfrontalière de la sanction ou de l’amende administrative est suspendue dans l’attente de la décision de l’instance ou de l’autorité requérante concernée.
Art. L.144-8.
Art. L. 144-8. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
###### (1)
Sauf refus motivé sur base de l’article L.145-6, le Directeur de l’Inspection du travail et des mines reconnaît la décision et prend toutes les mesures nécessaires à son exécution.
(2)
La décision infligeant une sanction ou amende administrative ou la demande d’exécution est notifiée au prestataire de services moyennant lettre recommandée et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de la part de l’autorité requérante. Dans le cadre de la notification de la décision infligeant une sanction ou une amende administrative, le ou les documents pertinents à l’origine de cette décision et transmis conformément à l’article L.145-5 doivent accompagner la décision.
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Sauf refus motivé sur base de l’article L. 144-6, le directeur de l’Inspection du travail et des mines reconnaît la décision sans qu’aucune formalité ne soit requise, et prend toutes les mesures nécessaires à son exécution.
(2)
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) La décision infligeant une sanction ou amende administrative ou la demande d’exécution est notifiée au prestataire de services moyennant lettre recommandée et au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande de la part de l’autorité requérante. Dans le cadre de la notification de la décision infligeant une sanction ou une amende administrative, le ou les documents pertinents à l’origine de cette décision et transmis conformément à l’article L. 144-5 doivent accompagner la décision.
(3)
##### L’Inspection du travail et des mines informe, le plus rapidement possible, l’autorité requérante:
###### 1. de la suite donnée à sa demande de notification et d’exécution et, plus particulièrement, de la date de la notification au destinataire;
2. des motifs de refus visés à l’article L.145-6 au cas où elle refuserait de donner suite à une demande de notifier une décision infligeant une sanction ou d’exécution d’une sanction.
Art. L.144-9.
(1)
L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des sanctions qui lui sont communiquées par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines moyennant la transmission d’une copie de la décision. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
2. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) des motifs de refus visés à l’article L. 144-6 au cas où elle refuserait de donner suite à une demande de notifier une décision infligeant une sanction ou d’exécution d’une sanction.
Art. L. 144-9. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
(1)
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des sanctions qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines moyennant la transmission d’une copie de la décision. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(2)
Les sommes obtenues à la suite de l’exécution de la décision reviennent au Trésor public.
*Section III.* *Demande de reconnaissance et d’exécution adressée par le Grand-Duché de Luxembourg à un autre Etat membre de l’Union européenne*
#### Art. L.144-10.
*Section III.* (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
*Demande d’exécution adressée par le Grand-Duché de Luxembourg à un autre Etat membre de l’Union européenne*
#### Art. L. 144-10. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
###### (1)
Le Directeur de l’Inspection du travail et des mines transmet une demande de notification, de reconnaissance et d’exécution d’une sanction ou d’une amende administrative infligée à un prestataire de services en cas de non-respect des dispositions applicables en matière de détachement de salariés et prononcée au Grand-Duché de Luxembourg aux autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans lequel la personne physique à l’encontre de laquelle la décision a été prononcée a sa résidence habituelle ou dans lequel la personne morale à l’encontre de laquelle la décision a été prononcée a son siège statutaire.
### (2)
#### Sans préjudice quant au paragraphe 3 du présent article, la décision visée à l’article L.145-2, qui a été transmise à un autre Etat membre de l’Union européenne ne peut plus être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.
###### (3)
La décision peut à nouveau être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg lorsque l’Etat où l’exécution a été initialement sollicitée informe le Directeur de l’Inspection du travail et des mines de la non-reconnaissance respectivement de la non-exécution de la décision en vertu de son droit national.
**Chapitre V.** **Dispositions finales**
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Le directeur de l’Inspection du travail et des mines transmet une demande de notification et d’exécution d’une sanction ou d’une amende administrative infligée à un prestataire de services en cas de non-respect des dispositions applicables en matière de détachement de salariés et prononcée au Grand-Duché de Luxembourg aux autorités compétentes d’un autre Etat membre de l’Union européenne dans lequel la personne physique à l’encontre de laquelle la décision a été prononcée a sa résidence habituelle ou dans lequel la personne morale à l’encontre de laquelle la décision a été prononcée a son siège statutaire.
(2)
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Sans préjudice quant au paragraphe 3 du présent article, la décision visée à l’article L. 144-2, qui a été transmise à un autre Etat membre de l’Union européenne ne peut plus être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
La décision peut à nouveau être exécutée au Grand-Duché de Luxembourg lorsque l’Etat où l’exécution a été initialement sollicitée informe le directeur de l’Inspection du travail et des mines de la non-exécution de la décision en vertu de son droit national.
###### **Chapitre V.** **Détachement des salariés exécutant des activités mobiles de transport routier**
(
[L. 15 décembre 2020](eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1024/jo)
) (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
###### Art. L. 145-1.
Le salarié exécutant des activités mobiles de transport routier tel que visé à l’article L. 214-1 et qui est temporairement détaché sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par une entreprise détachante au sens de l’article L. 141-1, reste régi par les dispositions du titre IV dans leur rédaction antérieure à la
[loi du 15 décembre 2020](???)
portant modification 1° du
[Code du travail](/eli/etat/leg/code/travail)
en vue de transposer la
[directive (UE) 2018/957](/eli/dir_ue/2018/957/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 modifiant la
[directive 96/71/CE](/eli/dir_ue/1996/71/jo)
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d’une prestation de services ; 2° de la
[loi modifiée du 19 décembre 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/12/19/n6/jo)
ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de - la
[loi modifiée du 12 février 1979](/eli/etat/leg/loi/1979/02/12/n1/jo)
concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; - la
[loi générale des impôts](/eli/etat/leg/loi/1931/05/22/n1/jo)
(« Abgabenordnung ») ; - la
[loi modifiée du 17 avril 1964](/eli/etat/leg/loi/1964/04/17/n2/jo)
portant réorganisation de l’Administration des contributions directes ; - la
[loi modifiée du 20 mars 1970](/eli/etat/leg/loi/1970/03/20/n2/jo)
portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines ; - la
[loi modifiée du 27 novembre 1933](/eli/etat/leg/loi/1933/11/27/n1/jo)
concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale.
Art. L. 145-1.
(1)
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux entreprises de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises par route et participant à des activités de transport routier, couvertes par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et repos, ou à défaut, par la
[loi du 6 mai 1974](/eli/etat/leg/loi/1974/05/06/n5/jo)
portant approbation de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) en date, à Genève, du 1
<sup>er</sup>
juillet 1970, ou encore intervenant dans le cadre d’accords bilatéraux ou multilatéraux donnant accès au marché de l’Union européenne ou à des parties de celle-ci, et établies hors du Grand-Duché de Luxembourg, lorsqu’elles détachent temporairement sur le territoire national, dans les conditions prévues à l’article L. 141-1, paragraphe 2, point 1°, des salariés mobiles tels que définis par l’article L. 214-2.
Elles sont notamment applicables lorsque le salarié mobile effectue un transport de cabotage au sens des règlements du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
[(CE) n° 1072/2009](/eli/reg_ue/2009/1072/jo)
établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, désigné ci-après «
[règlement (CE) n° 1072/2009](/eli/reg_ue/2009/1072/jo)
» et
[(CE) n° 1073/2009](/eli/reg_ue/2009/1073/jo)
établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le
[règlement (CE) n° 561/2006](/eli/reg_ue/2006/561/jo)
, désigné ci-après «
[règlement (CE) n° 1073/2009](/eli/reg_ue/2009/1073/jo)
».
(2)
Pour tout ce qui n’est pas couvert par le présent chapitre, les dispositions des chapitres I
<sup>er </sup>
à IV restent d’application.
###### Art. L. 145-2.
(1)
Ne constituent pas une situation de détachement les situations suivantes :
###### 1. Lorsque le salarié mobile transite sur le territoire d’un État membre sans effectuer de chargement ou de déchargement de marchandises, et sans prendre ni déposer de voyageurs ;
2. Lorsque le salarié mobile effectue une opération de transport bilatérale de marchandises ;
Une opération de transport bilatérale de marchandises consiste à faire circuler des marchandises, sur la base d’un contrat de transport, depuis l’État membre d’établissement, au sens de l’article 2, paragraphe 8, du
[règlement (CE) n° 1071/2009](/eli/reg_ue/2009/1071/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la
[directive 96/26/CE](/eli/dir_ue/1996/26/jo)
du Conseil, vers un autre État membre ou vers un pays tiers, ou depuis un autre État membre ou un pays tiers vers l’État membre d’établissement.
3. Lorsque le salarié mobile effectue une opération de transport bilatérale de voyageurs ;
Une opération de transport bilatérale de voyageurs effectuée dans le cadre d’un service occasionnel ou régulier de transport international de voyageurs, au sens du
[règlement (CE) n° 1073/2009](/eli/reg_ue/2009/1073/jo)
, suppose qu’un salarié mobile réalise l’une des activités suivantes :
prendre en charge des voyageurs dans l’État membre d’établissement et les déposer dans un autre État membre ou dans un pays tiers ;
prendre en charge des voyageurs dans un État membre ou dans un pays tiers et les déposer dans l’État membre d’établissement ;
prendre en charge et déposer des voyageurs dans l’État membre d’établissement afin d’effectuer des excursions locales dans un autre État membre ou dans un pays tiers, conformément au
[règlement (CE) n° 1073/2009](/eli/reg_ue/2009/1073/jo)
.
4. Les activités supplémentaires d’une opération de transport bilatérale s’effectuant dans les conditions suivantes :
Lorsque le salarié mobile effectuant une opération de transport bilatérale de marchandises procède en outre à une activité de chargement ou de déchargement dans les États membres ou pays tiers qu’il traverse, à condition de ne pas charger et décharger les marchandises dans le même État membre.
Toutefois, si une opération de transport bilatérale démarrant dans l’État membre d’établissement, durant laquelle aucune activité supplémentaire n’est effectuée, est suivie d’une opération de transport bilatérale vers l’État membre d’établissement, l’exemption visée à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
s’applique au maximum à deux activités supplémentaires de chargement ou de déchargement, dans les conditions visées à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
.
###### Lorsqu’un salarié mobile effectuant une opération de transport bilatérale de voyageurs prend en charge des voyageurs à une seule occasion ou dépose des voyageurs à une seule occasion dans les États membres ou les pays tiers qu’il traverse, à condition qu’il ne propose pas de services de transport de voyageurs entre deux endroits dans l’État membre traversé. Cela s’applique également au voyage de retour.
5. Lorsque le salarié mobile effectue le trajet routier initial ou final d’une opération de transport combiné au sens de la
[directive 92/106/CEE](/eli/dir_ue/1992/106/jo)
du Conseil du 7 décembre 1992 relative à l’établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres, si le trajet routier, pris isolément, se compose d’opérations de transport bilatérales, dans les limites définies aux points 2° et 4°, lettre a).
(2)
L’exemption pour les activités supplémentaires visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, point 4°, n’est applicable que jusqu’à la date à partir de laquelle les tachygraphes intelligents respectant l’obligation d’enregistrement des activités de franchissement des frontières et des activités supplémentaires visées à l’article 8, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
, du
[règlement (UE) n° 165/2014](/eli/reg_ue/2014/165/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le
[règlement (CEE) n° 3821/85](/eli/reg_ue/1985/13821/jo)
du Conseil concernant l’appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le
[règlement (CE) n° 561/2006](/eli/reg_ue/2006/561/jo)
du Parlement européen et du Conseil relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, désigné ci-après «
[règlement (UE) n° 165/2014](/eli/reg_ue/2014/165/jo)
», doivent être installés dans les véhicules immatriculés dans un État membre pour la première fois, tel qu’il est précisé à l’article 8, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 4,
[dudit règlement](/eli/reg_ue/2014/165/jo)
, à savoir le 21 août 2023.
À partir de la date visée à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, les exemptions pour les activités supplémentaires énoncées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, point 4°, s’appliquent uniquement aux salariés mobiles qui utilisent des véhicules équipés de tachygraphes intelligents, conformément aux articles 8, 9 et 10 du
[
règlement (CE)
n° 165/2014
](/eli/reg_ue/2014/165/jo)
.
Art. L. 145-3.
Pour le décompte de la durée de douze mois mentionnée à l’article L. 141-2, le détachement prend fin lorsque le salarié mobile quitte le territoire national dans le cadre d’une opération de transport international de marchandises ou de voyageurs.
Cette période de détachement n’est pas cumulable avec les périodes de détachement antérieures prestées dans le cadre d’opérations internationales visées à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
par le même salarié mobile ou par un salarié mobile qu’il remplace.
###### Art. L. 145-4.
(1)
Aux fins de l’application du présent chapitre, l’entreprise visée à l’article L. 145-1, paragraphe 1
<sup>er </sup>
doit, au plus tard dès le commencement du détachement sur le territoire luxembourgeois, soumettre une déclaration de détachement via un formulaire standard multilingue de l’interface publique connectée au système d’information du marché intérieur, désigné ci-après « IMI », institué par le
[règlement (UE) n° 1024/2012](/eli/reg_ue/2012/1024/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 concernant la coopération administrative par l’intermédiaire du système d’information du marché intérieur et abrogeant la
[décision 2008/49/CE](http://data.europa.eu/eli/dec/2008/49(1)/oj)
de la Commission (« règlement IMI » ) comportant les informations suivantes :
1. l’identité de l’entreprise visée à l’article L. 145-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, au moins sous la forme du numéro de licence communautaire s’il est disponible ;
2. les coordonnées d’un gestionnaire de transport ou d’une autre personne de contact dans l’État membre d’établissement chargée d’assurer la liaison avec les autorités compétentes du territoire national, et de transmettre et de recevoir des documents ou avis ;
3. l’identité, l’adresse du lieu de résidence et le numéro du permis de conduire du salarié mobile ;
4. la date de début du contrat de travail du salarié mobile et le droit applicable à ce contrat ;
5. les dates prévues pour le début et la fin du détachement ;
6. la plaque d’immatriculation des véhicules à moteur ;
7. s’il s’agit d’un transport de marchandises, d’un transport de personnes, d’un transport international ou d’un transport de cabotage.
(2)
### Aux fins du contrôle, l’entreprise visée à l’article L. 145-1 tient à jour les déclarations de détachement dans l’interface publique connectée à l’IMI.
#### Art. L. 145-5.
###### (1)
L’entreprise visée à l’article L. 145-1 est tenue de veiller à ce que le salarié mobile ait à sa disposition, sur support papier ou en format électronique, les documents suivants :
1. une copie de la déclaration de détachement soumise via l’IMI ;
2. la preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu’une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l’article 8, paragraphe 3, du
[règlement (CE) n° 1072/2009](/eli/reg_ue/2009/1072/jo)
;
3. les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des États membres où le salarié mobile a été présent lorsqu’il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d’enregistrement et de conservation des relevés au titre du
[règlement (CE) n° 561/2006](/eli/reg_ue/2006/561/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les
[règlements (CEE) n° 3821/85](/eli/reg_ue/1985/3821/jo)
et
[
(CE) n° 2135/98
](/eli/reg_ue/1998/2135/jo)
du Conseil et abrogeant le
[règlement (CEE) n° 3820/85](/eli/reg_ue/1985/3820/jo)
du Conseil, ci-après «
[
règlement (CE)
n° 561/2006
](/eli/reg_ue/2006/561/jo)
» et du
[règlement (UE) n° 165/2014](/eli/reg_ue/2014/165/jo)
.
###### (2)
Le salarié mobile est tenu de conserver les documents visés au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
, points 1° à 3° et de les transmettre sur demande lors d’un contrôle sur route.
À défaut de déclaration telle que visée à l’article L. 145-4, le salarié mobile doit seulement avoir en sa possession les documents listés au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, points 2° et 3° afin de pouvoir contrôler si ce dernier doit être considéré comme salarié mobile détaché.
###### Art. L. 145-6.
En cas de demande expresse de l’Inspection du travail et des mines, l’entreprise visée à l’article L. 145-1 est tenue de transmettre après la période de détachement et au plus tard huit semaines après la demande, via l’interface publique connectée IMI, la copie des documents suivants :
1. la preuve des opérations de transport ayant lieu sur le territoire national, telle qu’une lettre de voiture électronique (e-CMR) ou les preuves visées à l’article 8, paragraphe 3, du
[règlement (CE) n° 1072/2009](/eli/reg_ue/2009/1072/jo)
;
2. les enregistrements du tachygraphe, et en particulier les symboles pays des États membres où le salarié mobile a été présent lorsqu’il a procédé aux opérations de transport routier international ou aux transports de cabotage, conformément aux exigences en matière d’enregistrement et de conservation des relevés au titre du
[règlement (CE) n° 561/2006](/eli/reg_ue/2006/561/jo)
et du
[règlement (UE) n° 165/2014](/eli/reg_ue/2014/165/jo)
;
3. des documents ayant trait à la rémunération du salarié mobile pour la période de détachement ;
4. le contrat de travail ou tout document équivalent au sens de l’article 3 de la
[directive 91/533/CEE](/eli/dir_ue/1991/533/jo)
du Conseil du 14 octobre 1991 relative à l’obligation de l’employeur d’informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail ;
5. les relevés d’heures relatifs au travail du salarié mobile ;
6. la preuve de paiement des heures visées au point 5°.
Si l’entreprise ne soumet pas les documents demandés dans le délai prévu à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, l’Inspection du travail et des mines peut demander, via l’IMI, l’assistance des autorités compétentes de l’État membre d’établissement. Une fois que cette demande a été présentée, les autorités compétentes de l’État membre d’établissement ont accès à la déclaration de détachement et à d’autres informations pertinentes soumises par l’entreprise visée à l’article L. 145-1 via l’interface publique connectée à l’IMI.
En cas de détachement dans un autre État membre, l’Inspection du travail et des mines transmet la documentation demandée aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel le détachement a eu lieu via l’IMI dans les vingt-cinq jours ouvrés suivant le jour de la demande d’assistance mutuelle.
**Titre V** (
[L. 4 juin 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/06/04/a476/jo)
)
**Emploi et stages des élèves et étudiants**
###### **Chapitre Premier.** (
**Chapitre Premier.** (
[L. 4 juin 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/06/04/a476/jo)
)
**Emploi des élèves et étudiants pendant leurs vacances scolaires**
Art. L. 151-1.
###### Art. L. 151-1.
(
[L. 4 juin 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/06/04/a476/jo)
) Le présent chapitre régit l’occupation d’élèves et d’étudiants pendant leurs vacances scolaires, si cette occupation a lieu contre salaire au service d’employeurs du secteur privé ou du secteur public.
(...)
###### (...)
*(supprimé par la
[L. 4 juin 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/06/04/a476/jo)
)*
Art. L. 151-2.
(
###### (
[L. 19 août 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/08/19/n1/jo)
) Est considéré comme élève ou étudiant toute personne âgée de quinze ans au moins et n’ayant pas dépassé l’âge de vingt-sept ans accomplis, qui est inscrite dans un établissement d’enseignement, luxembourgeois ou étranger, et qui suit de façon régulière un cycle d’enseignement à horaire plein.
@@ -2706,11 +3035,11 @@
[loi modifiée du 31 octobre 2007](/eli/etat/leg/loi/2007/10/31/n1/jo)
sur le service volontaire des jeunes a pris fin depuis moins de quatre mois.
###### Art. L. 151-3.
Le contrat d’engagement doit être conclu par écrit pour chaque élève ou étudiant individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service.
###### Ce contrat doit mentionner:
Art. L. 151-3.
###### Le contrat d’engagement doit être conclu par écrit pour chaque élève ou étudiant individuellement, au plus tard au moment de l’entrée en service.
Ce contrat doit mentionner:
1. le nom, le prénom, la date de naissance et le domicile de l’élève ou de l’étudiant;
2. le nom et l’adresse de l’employeur;
@@ -2721,9 +3050,9 @@
7. l’époque du paiement du salaire;
8. le lieu où est logé l’élève ou l’étudiant, lorsque l’employeur s’est engagé à le loger.
###### L’employeur est tenu de communiquer à l’Inspection du travail et des mines copie du contrat dans les sept jours suivant le début du travail.
(
L’employeur est tenu de communiquer à l’Inspection du travail et des mines copie du contrat dans les sept jours suivant le début du travail.
###### (
[L. 4 juin 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/06/04/a476/jo)
) A défaut de contrat écrit selon les dispositions du présent chapitre, l’engagement est réputé fait sous contrat de louage de service; la preuve du contraire n’est pas admissible.
@@ -2735,23 +3064,23 @@
[L. 4 juin 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/06/04/a476/jo)
) Le contrat ne peut être conclu pour une période excédant deux mois ou trois cent quarante-six heures par année civile. Cette durée ne peut être dépassée, même en cas de pluralité de contrats.
Art. L. 151-5.
(
#### Art. L. 151-5.
###### (
[L. 4 juin 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/06/04/a476/jo)
) L’employeur qui occupe un élève ou un étudiant dans les conditions du présent chapitre est tenu de lui verser un salaire qui ne peut être inférieur à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum, gradué le cas échéant en raison de l’âge.
###### Art. L. 151-6.
L’occupation d’élèves et d’étudiants ne donne pas lieu à affiliation en matière d’assurance maladie et d’assurance pension de sorte que les cotisations y relatives ne sont pas dues. Toutefois, l’occupation est soumise à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au paiement des cotisations afférentes.
Art. L. 151-6.
##### L’occupation d’élèves et d’étudiants ne donne pas lieu à affiliation en matière d’assurance maladie et d’assurance pension de sorte que les cotisations y relatives ne sont pas dues. Toutefois, l’occupation est soumise à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au paiement des cotisations afférentes.
###### Le salaire revenant à l’élève ou l’étudiant est exonéré des cotisations dues en matière d’allocations familiales.
Art. L. 151-7.
#### Sont applicables à l’occupation d’élèves ou d’étudiants les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant les conditions de travail et la protection des salariés dans l’exercice de leur profession, sans préjudice des dispositions de l’article L. 151-5.
###### Toutefois, ne sont pas applicables:
###### Sont applicables à l’occupation d’élèves ou d’étudiants les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles régissant les conditions de travail et la protection des salariés dans l’exercice de leur profession, sans préjudice des dispositions de l’article L. 151-5.
Toutefois, ne sont pas applicables:
1. les dispositions du livre II, titre III, chapitre III relatif au congé annuel payé des salariés et de ses règlements d’exécution, à l’exception de celles de l’article L. 233-16. Toutefois, les absences prévues à cet article n’ouvrent pas droit au maintien de l’indemnité;
2. (
@@ -2762,15 +3091,15 @@
fixant des mesures spéciales en vue d’assurer le maintien de l’emploi et la compétitivité générale de l’économie;
4. les dispositions de l’article L. 122-4.
##### Art. L. 151-8.
###### (
###### Art. L. 151-8.
(
[L. 4 juin 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/06/04/a476/jo)
) Les contestations pouvant naître de l’application du présent chapitre relèvent des juridictions compétentes en matière de louage de services, compte tenu de la nature de l’occupation.
Art. L. 151-9.
###### (
(
[L. 4 juin 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/06/04/a476/jo)
) L’Inspection du travail et des mines est chargée d’assurer l’application du présent chapitre.
@@ -2779,7 +3108,7 @@
[L. 4 juin 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/06/04/a476/jo)
)
Art. L. 152-1.
##### Art. L. 152-1.
###### Est à considérer comme patron de stage au sens du présent chapitre le chef d’entreprise ou son délégué.
@@ -2791,15 +3120,15 @@
Art. L. 152-3.
##### Tout stage doit faire l’objet d’une convention de stage signée par le stagiaire, son représentant légal lorsqu’il est mineur, par le patron de stage et, le cas échéant, par l’établissement d’enseignement.
###### Les dispositions de l’article L. 152-7 s’appliquent pour ce qui est des mentions obligatoires à indiquer dans la convention de stage.
Art. L. 152-4.
Tout stage doit faire l’objet d’une convention de stage signée par le stagiaire, son représentant légal lorsqu’il est mineur, par le patron de stage et, le cas échéant, par l’établissement d’enseignement.
Les dispositions de l’article L. 152-7 s’appliquent pour ce qui est des mentions obligatoires à indiquer dans la convention de stage.
###### Art. L. 152-4.
L’indemnisation de ces stages est facultative lorsque leur durée est inférieure à quatre semaines et elle correspond à au moins 30 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour les stages ayant une durée de quatre semaines ou plus.
Il est dérogé à l’obligation d’indemnisation visée à l’alinéa 1
###### Il est dérogé à l’obligation d’indemnisation visée à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
si l’établissement d’enseignement prévoit expressément une interdiction d’indemnisation dans la convention de stage qu’il établit et qu’il fait du respect de cette interdiction une condition de reconnaissance du stage.
@@ -2813,21 +3142,21 @@
(1)
###### Des stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle peuvent être conclus entre un élève ou un étudiant et un patron de stage.
(2)
Des stages pratiques en vue de l’acquisition d’une expérience professionnelle peuvent être conclus entre un élève ou un étudiant et un patron de stage.
###### (2)
Est considéré comme élève ou étudiant au sens de la présente section la personne inscrite dans un établissement d’enseignement luxembourgeois ou étranger et qui suit de façon régulière un cycle d’enseignement.
Il en est de même pour la personne qui est titulaire d’un diplôme de fins d’études secondaires luxembourgeois ou équivalent et pour la personne qui a accompli avec succès un premier cycle de l’enseignement supérieur ou universitaire.
###### Dans ces cas la totalité de la durée du stage doit se situer dans les douze mois qui suivent la fin de la dernière inscription scolaire ayant été sanctionnée par un des diplômes visés à l’alinéa 2.
Art. L. 152-6.
La durée des stages pratiques ne peut pas dépasser six mois sur une période de vingt-quatre mois auprès du même patron de stage.
###### Art. L. 152-7.
Dans ces cas la totalité de la durée du stage doit se situer dans les douze mois qui suivent la fin de la dernière inscription scolaire ayant été sanctionnée par un des diplômes visés à l’alinéa 2.
##### Art. L. 152-6.
###### La durée des stages pratiques ne peut pas dépasser six mois sur une période de vingt-quatre mois auprès du même patron de stage.
Art. L. 152-7.
Tout stage pratique doit faire l’objet d’une convention de stage signée entre le stagiaire et, s’il est mineur, son représentant légal, ainsi que par le patron de stage.
@@ -2842,15 +3171,15 @@
7. le régime de protection sociale dont bénéficie le stagiaire, notamment en matière d’assurance-accident ;
8. les modalités de résiliation unilatérale ou d’un commun accord de la convention de stage avant la fin du stage.
##### Art. L. 152-8.
###### Les stages pratiques conclus en application de l’article L. 152-5 ayant une durée inférieure à quatre semaines ne donnent pas lieu à une indemnisation obligatoire, les stages ayant une durée entre quatre et douze semaines incluses sont indemnisés à raison de 40 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés et les stages conclus pour une durée entre plus de douze semaines et vingt-six semaines incluses sont indemnisés à raison de 75 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Pour les stagiaires qui ont accompli avec succès un premier cycle de l’enseignement supérieur ou universitaire le salaire de référence est le salaire social minimum pour salariés qualifiés.
###### Art. L. 152-8.
Les stages pratiques conclus en application de l’article L. 152-5 ayant une durée inférieure à quatre semaines ne donnent pas lieu à une indemnisation obligatoire, les stages ayant une durée entre quatre et douze semaines incluses sont indemnisés à raison de 40 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés et les stages conclus pour une durée entre plus de douze semaines et vingt-six semaines incluses sont indemnisés à raison de 75 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
###### Pour les stagiaires qui ont accompli avec succès un premier cycle de l’enseignement supérieur ou universitaire le salaire de référence est le salaire social minimum pour salariés qualifiés.
Art. L. 152-9.
Le nombre de stages pratiques en cours dans une même entreprise ne peut pas dépasser dix pour cent de l’effectif.
###### Le nombre de stages pratiques en cours dans une même entreprise ne peut pas dépasser dix pour cent de l’effectif.
Dans les entreprises occupant moins de dix salariés le maximum est fixé à un stage.
@@ -2872,25 +3201,25 @@
Art. L. 152-11.
###### Le patron de stage doit tenir un registre des stages qui pourra être consulté à tout moment par la délégation du personnel et doit être rendu accessible à l’Inspection du travail et des mines sur simple demande.
Art. L. 152-12.
###### En cas de convention de stage conclue à temps partiel la durée maximale du stage est calculée en heures et l’indemnisation prévue aux articles L. 152-4 et L. 152-8 est proratisée.
Art. L. 152-13.
###### Le livre II, titre premier, chapitre premier, ainsi que le livre II, titre III, chapitres premier à III et le livre III, titre premier, s’appliquent aux stages conclus en application des sections 1 à 2.
### Le patron de stage doit tenir un registre des stages qui pourra être consulté à tout moment par la délégation du personnel et doit être rendu accessible à l’Inspection du travail et des mines sur simple demande.
#### Art. L. 152-12.
##### En cas de convention de stage conclue à temps partiel la durée maximale du stage est calculée en heures et l’indemnisation prévue aux articles L. 152-4 et L. 152-8 est proratisée.
###### Art. L. 152-13.
Le livre II, titre premier, chapitre premier, ainsi que le livre II, titre III, chapitres premier à III et le livre III, titre premier, s’appliquent aux stages conclus en application des sections 1 à 2.
Art. L. 152-14.
### Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l’application des dispositions légales ou réglementaires spéciales existant en matière de stages et d’apprentissage.
#### Art. L. 152-15.
##### L’occupation est soumise au régime général d’assurance accident à moins qu’elle soit couverte à un autre titre.
###### Art. L. 152-16.
Le présent chapitre ne porte pas atteinte à l’application des dispositions légales ou réglementaires spéciales existant en matière de stages et d’apprentissage.
Art. L. 152-15.
###### L’occupation est soumise au régime général d’assurance accident à moins qu’elle soit couverte à un autre titre.
Art. L. 152-16.
L’Inspection du travail et des mines est chargée d’assurer l’application du présent chapitre.
@@ -2898,7 +3227,7 @@
Les litiges relatifs aux contrats de stage visés au présent chapitre relèvent de la compétence du tribunal du travail.
**Titre VI** **Rapports collectifs du travail**
##### **Titre VI** **Rapports collectifs du travail**
###### **Chapitre Premier.** **Conventions collectives du travail**
@@ -2910,17 +3239,17 @@
Le présent titre a pour objet la réglementation, par voie de convention collective de travail, des relations et conditions de travail des salariés liés à un employeur par un contrat de travail au sens du titre II du présent livre.
##### (2)
###### Le présent titre ne s’applique pas à la réglementation des conditions de travail, par voie de négociations collectives, des salariés dont les relations de travail sont régies par un statut particulier qui n’est pas de droit privé, notamment par un statut de droit public ou assimilé, dont les fonctionnaires et employés publics.
Art. L. 161-2.
(2)
Le présent titre ne s’applique pas à la réglementation des conditions de travail, par voie de négociations collectives, des salariés dont les relations de travail sont régies par un statut particulier qui n’est pas de droit privé, notamment par un statut de droit public ou assimilé, dont les fonctionnaires et employés publics.
###### Art. L. 161-2.
La convention collective de travail est un contrat relatif aux relations et aux conditions de travail conclu entre un ou plusieurs syndicats de salariés remplissant les conditions définies ci-après d’une part, et soit une ou plusieurs organisations professionnelles d’employeurs, soit une entreprise particulière, soit un groupe d’entreprises ou un ensemble d’entreprises dont la production, l’activité ou la profession sont de la même nature, ou, encore, qui constituent une entité économique et sociale, si les parties ayant le droit de contracter le décident, d’autre part.
On entend par entreprise constituant une entité économique et sociale un ensemble d’entités, même ayant des personnalités juridiques autonomes et/ou distinctes, et même en fonctionnant en régime de franchise, qui présentent un ou plusieurs éléments permettant de conclure qu’il ne s’agit pas d’unités indépendantes et/ou autonomes, mais révèlent une concentration des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires, respectivement une communauté de salariés liés par des intérêts identiques, semblables ou complémentaires, avec un statut social comparable.
Sont pris en compte pour l’appréciation de l’existence d’une entité économique et sociale tous les éléments disponibles, tels que le fait de disposer de structures ou d’infrastructures communes ou complémentaires; de relever d’une stratégie commune, complémentaire ou coordonnée; de relever d’un ou de plusieurs bénéficiaires économiques totalement ou partiellement identiques, complémentaires ou liés entre eux; de relever d’une direction ou d’un actionnariat communs, complémentaires ou liés entre eux, ou d’organes de gestion, de direction ou de contrôle composés en tout ou en partie des mêmes personnes ou de personnes représentant les mêmes organisations; de disposer d’une communauté de salariés liés par des intérêts communs ou complémentaires ou présentant un statut social semblable ou apparenté.
###### Sont pris en compte pour l’appréciation de l’existence d’une entité économique et sociale tous les éléments disponibles, tels que le fait de disposer de structures ou d’infrastructures communes ou complémentaires; de relever d’une stratégie commune, complémentaire ou coordonnée; de relever d’un ou de plusieurs bénéficiaires économiques totalement ou partiellement identiques, complémentaires ou liés entre eux; de relever d’une direction ou d’un actionnariat communs, complémentaires ou liés entre eux, ou d’organes de gestion, de direction ou de contrôle composés en tout ou en partie des mêmes personnes ou de personnes représentant les mêmes organisations; de disposer d’une communauté de salariés liés par des intérêts communs ou complémentaires ou présentant un statut social semblable ou apparenté.
Plusieurs établissements fonctionnant sous une enseigne identique ou largement semblable, y compris dans un régime de franchise, sont présumés former une entité économique et sociale au sens du présent article.
@@ -2932,7 +3261,7 @@
Constituent un syndicat de salariés au sens du présent titre les groupements professionnels des salariés dotés d’une organisation structurée interne et ayant pour objet la défense des intérêts professionnels et la représentation collective de leurs membres ainsi que l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
###### (2)
(2)
Les syndicats dont question ci-dessus doivent jouir d’une indépendance par rapport à leurs cocontractants visés à l’article L. 161-2, en pouvant notamment rapporter la preuve d’une capacité et d’une indépendance organisationnelles, ainsi que d’une capacité et d’une autonomie financières, par rapport à leurs cocontractants potentiels, leur permettant de remplir les missions leur imparties.
@@ -2944,7 +3273,7 @@
Sont à considérer comme justifiant de la représentativité nationale générale les syndicats disposant de l’efficience et du pouvoir nécessaires pour assumer les responsabilités en découlant et notamment soutenir au niveau national un conflit majeur d’ordre social.
(...)
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
)*
@@ -2955,13 +3284,13 @@
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
) Pour pouvoir prétendre à la reconnaissance de la représentativité nationale générale, le syndicat visé à l’article L. 161-4 doit en outre avoir obtenu, lors des dernières élections à la Chambre des salariés, en moyenne au moins vingt pour cent des suffrages.
###### Le syndicat doit avoir une activité effective dans la majorité des branches économiques du pays; cette présence est contrôlée sur la base des résultats obtenus par le syndicat lors de la dernière élection aux délégations du personnel ayant eu lieu avant la date de la décision sur la demande de reconnaissance de la représentativité nationale générale.
Le syndicat doit avoir une activité effective dans la majorité des branches économiques du pays; cette présence est contrôlée sur la base des résultats obtenus par le syndicat lors de la dernière élection aux délégations du personnel ayant eu lieu avant la date de la décision sur la demande de reconnaissance de la représentativité nationale générale.
Art. L. 161-6.
(1)
###### (
(
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
) Sont à considérer comme justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie, les syndicats disposant de l’efficience et du pouvoir nécessaires pour assumer les responsabilités en découlant et notamment soutenir au niveau du secteur impliquant les salariés concernés un conflit majeur d’ordre social.
@@ -2969,13 +3298,13 @@
L’importance d’un secteur de l’économie s’apprécie principalement par rapport aux salariés y occupés. Est ainsi déclaré secteur particulièrement important de l’économie nationale celui dont l’emploi représente au moins dix pour cent des personnes visées à l’article L. 161-1, paragraphe (1), occupées au Grand-Duché de Luxembourg.
Le secteur considéré doit cependant comprendre plus d’une entreprise. Lorsque l’entreprise compte plusieurs établissements, divisions, succursales, filiales ou parties, sous quelque forme que ce soit, y compris un régime de franchise, les effectifs sont comptés au niveau de l’entité globale. Lorsqu’il y a identité ou très large ressemblance d’enseigne, il y a présomption d’appartenance à une même entité.
Art. L. 161-7. (
#### Le secteur considéré doit cependant comprendre plus d’une entreprise. Lorsque l’entreprise compte plusieurs établissements, divisions, succursales, filiales ou parties, sous quelque forme que ce soit, y compris un régime de franchise, les effectifs sont comptés au niveau de l’entité globale. Lorsqu’il y a identité ou très large ressemblance d’enseigne, il y a présomption d’appartenance à une même entité.
##### Art. L. 161-7. (
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
)
Pour pouvoir prétendre à l’octroi de la reconnaissance d’une représentativité au sens de l’article L. 161-6, le syndicat doit:
###### Pour pouvoir prétendre à l’octroi de la reconnaissance d’une représentativité au sens de l’article L. 161-6, le syndicat doit:
1. avoir présenté des listes et compté des élus lors des dernières élections à la Chambre des salariés;
2. avoir obtenu
@@ -2985,11 +3314,11 @@
Art. L. 161-8.
#### (1)
##### La décision portant octroi, refus ou retrait de reconnaissance des qualités visées aux articles L. 161-3 à L. 161-7 incombe au ministre ayant le Travail dans ses attributions, statuant sur la base d’un rapport circonstancié établi par l’Inspection du travail et des mines.
###### (2)
(1)
La décision portant octroi, refus ou retrait de reconnaissance des qualités visées aux articles L. 161-3 à L. 161-7 incombe au ministre ayant le Travail dans ses attributions, statuant sur la base d’un rapport circonstancié établi par l’Inspection du travail et des mines.
(2)
La décision d’octroi ou de refus est rendue à la requête du syndicat intéressé joignant à sa demande dûment motivée toutes les pièces à l’appui.
@@ -3003,7 +3332,7 @@
**Chapitre II.** **La négociation de la convention collective de travail**
*Section 1.* *Procédure de négociation d’une convention collective de travail*
###### *Section 1.* *Procédure de négociation d’une convention collective de travail*
Art. L. 162-1.
@@ -3015,7 +3344,7 @@
Ces syndicats peuvent, à l’unanimité, admettre ou refuser d’autres syndicats à la négociation. Copie de leur décision est adressée au ministre et à l’Inspection du travail et des mines.
###### (3)
(3)
Doivent être admis à la commission de négociation le ou les syndicats ayant obtenu isolément ou ensemble cinquante pour cent des suffrages au moins lors de la dernière élection pour les délégations du personnel dans les entreprises ou établissements relevant du champ d’application de la convention collective.
@@ -3027,27 +3356,27 @@
En cas de refus d’admission ou d’absence de décision dans le délai imparti, l’affaire est transmise au ministre qui rendra sa décision dans les deux semaines, en statuant sur la base d’un rapport circonstancié établi par l’Inspection du travail et des mines, les parties entendues en leurs explications.
(5)
Pendant la durée des négociations collectives, les articles L. 415-11 et L. 415-12 sont applicables aux membres de la commission de négociation.
##### (5)
###### Pendant la durée des négociations collectives, les articles L. 415-11 et L. 415-12 sont applicables aux membres de la commission de négociation.
Art. L. 162-2.
(1)
La demande d’ouverture de négociations collectives doit être introduite par les représentants qualifiés des personnes ou organisations intéressées.
###### La demande d’ouverture de négociations collectives doit être introduite par les représentants qualifiés des personnes ou organisations intéressées.
La partie sollicitée ne peut se soustraire à l’obligation d’entamer de telles négociations.
##### (2)
###### Les négociations doivent effectivement commencer dans un délai de trente jours à partir de la date de notification de la demande d’ouverture de négociations collectives.
(2)
Les négociations doivent effectivement commencer dans un délai de trente jours à partir de la date de notification de la demande d’ouverture de négociations collectives.
(3)
Toutefois, l’employeur sollicité peut, dans un délai de quinze jours à partir de la notification de la demande d’ouverture de négociations, informer la partie demanderesse de son intention de négocier au sein d’un groupement ou d’une organisation d’employeurs, ou ensemble avec d’autres employeurs ayant la même activité ou la même profession.
###### Dans ce cas, les négociations doivent être effectivement ouvertes dans un délai de soixante jours à partir de la date de notification de la demande d’ouverture de négociations collectives.
Dans ce cas, les négociations doivent être effectivement ouvertes dans un délai de soixante jours à partir de la date de notification de la demande d’ouverture de négociations collectives.
A défaut, la partie concernée peut être obligée à négocier séparément. Les négociations doivent alors effectivement commencer dans les quinze jours à compter de l’expiration du délai de soixante jours fixé à l’alinéa 2.
@@ -3055,9 +3384,9 @@
En cas de refus explicite ou implicite d’engager les négociations dans le délai légal, la partie demanderesse peut entamer la procédure de conciliation.
*Section 2.* *Signature et validité de la convention collective*
Art. L. 162-3.
##### *Section 2.* *Signature et validité de la convention collective*
###### Art. L. 162-3.
La convention collective de travail doit, sous peine de nullité, être signée par l’ensemble des parties ayant participé à la négociation, sous réserve des dispositions de l’article L. 162-4.
@@ -3067,9 +3396,9 @@
(1)
##### Un ou plusieurs des syndicats ayant fait partie de la commission de négociation peuvent convenir avec leur cocontractant de signer seuls la convention collective tout en invitant, dans un délai de huit jours, les autres syndicats à se joindre à la signature.
###### (2)
Un ou plusieurs des syndicats ayant fait partie de la commission de négociation peuvent convenir avec leur cocontractant de signer seuls la convention collective tout en invitant, dans un délai de huit jours, les autres syndicats à se joindre à la signature.
(2)
Dans les huit jours de l’invitation, les syndicats contactés doivent faire part de leur décision.
@@ -3079,9 +3408,9 @@
(4)
Au cas où le ministre constate que le ou les syndicats qui veulent signer seuls disposent d’un mandat direct ou indirect de cinquante pour cent au moins des salariés entrant dans le champ d’application de la convention collective de travail, il admet le ou les syndicats demandeurs à la signature de la convention collective.
A cette fin, le ou les syndicats voulant signer la convention collective doivent avoir obtenu cinquante pour cent des suffrages au moins lors de la dernière élection pour les délégations du personnel dans les entreprises ou établissements relevant du champ d’application de la convention collective. Ne sont prises en considération que les voix recueillies par les candidats qui se sont présentés sous le sigle du ou des syndicats demandeurs, à l’exclusion des candidats dits neutres.
##### Au cas où le ministre constate que le ou les syndicats qui veulent signer seuls disposent d’un mandat direct ou indirect de cinquante pour cent au moins des salariés entrant dans le champ d’application de la convention collective de travail, il admet le ou les syndicats demandeurs à la signature de la convention collective.
###### A cette fin, le ou les syndicats voulant signer la convention collective doivent avoir obtenu cinquante pour cent des suffrages au moins lors de la dernière élection pour les délégations du personnel dans les entreprises ou établissements relevant du champ d’application de la convention collective. Ne sont prises en considération que les voix recueillies par les candidats qui se sont présentés sous le sigle du ou des syndicats demandeurs, à l’exclusion des candidats dits neutres.
*Section 3.* *Dépôt et publicité de la convention collective de travail*
@@ -3091,7 +3420,7 @@
La convention collective est déposée à l’Inspection du travail et des mines par la partie la plus diligente.
##### (2)
(2)
###### Sur proposition de l’Inspection du travail et des mines, le ministre émet dans les quinze jours du dépôt sa décision qui est communiquée aux parties et publiée au Mémorial B.
@@ -3105,11 +3434,11 @@
La convention collective est portée à la connaissance des salariés concernés par affichage aux endroits appropriés de leurs lieux de travail.
###### Par ailleurs, sur simple demande du salarié, le texte de la convention collective est envoyé par courrier électronique soit à l’adresse électronique personnelle utilisée par le salarié sur le lieu de travail, soit, en cas d’accord du salarié, à l’adresse électronique personnelle du salarié à son domicile ou son lieu de résidence. Au cas où l’envoi par courrier électronique n’est pas possible, la convention collective est remise sur support papier aux salariés demandeurs, aux frais des employeurs concernés.
*Section 4.* *Unicité de la convention collective*
Art. L. 162-6. (
Par ailleurs, sur simple demande du salarié, le texte de la convention collective est envoyé par courrier électronique soit à l’adresse électronique personnelle utilisée par le salarié sur le lieu de travail, soit, en cas d’accord du salarié, à l’adresse électronique personnelle du salarié à son domicile ou son lieu de résidence. Au cas où l’envoi par courrier électronique n’est pas possible, la convention collective est remise sur support papier aux salariés demandeurs, aux frais des employeurs concernés.
##### *Section 4.* *Unicité de la convention collective*
###### Art. L. 162-6. (
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
)
@@ -3122,9 +3451,9 @@
(2)
##### Pour pouvoir entrer en vigueur, et sous peine du refus du dépôt conformément à l’article L. 162-5, tout amendement ou avenant à une convention collective, respectivement tout autre texte, quelle que soit sa dénomination, modifiant la convention en cours de validité de celle-ci, doit être signé par l’ensemble des signataires originaires.
###### Art. L. 162-7.
Pour pouvoir entrer en vigueur, et sous peine du refus du dépôt conformément à l’article L. 162-5, tout amendement ou avenant à une convention collective, respectivement tout autre texte, quelle que soit sa dénomination, modifiant la convention en cours de validité de celle-ci, doit être signé par l’ensemble des signataires originaires.
Art. L. 162-7.
(1)
@@ -3139,25 +3468,25 @@
(2)
Les accords visés ci-dessus doivent, sous peine de nullité, être signés par les représentants des parties contractantes. Ils n’entrent en vigueur qu’après avoir fait l’objet d’une décision d’acceptation dans les conditions de l’article L. 162-5.
*Section 5.* *Champ d’application de la convention collective de travail*
##### Les accords visés ci-dessus doivent, sous peine de nullité, être signés par les représentants des parties contractantes. Ils n’entrent en vigueur qu’après avoir fait l’objet d’une décision d’acceptation dans les conditions de l’article L. 162-5.
###### *Section 5.* *Champ d’application de la convention collective de travail*
Art. L. 162-8.
(1)
###### (1)
Sont soumises aux dispositions d’une convention collective ou d’un accord subordonné toutes les personnes qui les ont signés personnellement ou par mandataire.
(2)
##### Lorsqu’un employeur est lié par de tels conventions ou accords, il les applique à l’ensemble de son personnel visé par la convention ou l’accord en cause.
###### (3)
Lorsqu’un employeur est lié par de tels conventions ou accords, il les applique à l’ensemble de son personnel visé par la convention ou l’accord en cause.
(3)
Sauf disposition contraire de la convention collective ou de l’accord subordonné, les conditions de travail et de salaire des salariés ayant la qualité de cadres supérieurs ne sont pas réglementées par la convention collective ou l’accord subordonné conclus pour le personnel ayant le statut de salarié.
###### Toutefois, les parties contractantes qualifiées au sens des dispositions qui précèdent peuvent décider de négocier une convention collective particulière pour les cadres supérieurs au sens des dispositions ci-dessus visées.
Toutefois, les parties contractantes qualifiées au sens des dispositions qui précèdent peuvent décider de négocier une convention collective particulière pour les cadres supérieurs au sens des dispositions ci-dessus visées.
Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent titre, les salariés disposant d’un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si cet salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires du travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.
@@ -3169,27 +3498,27 @@
*Section 6.* *Durée de validité de la convention collective de travail*
Art. L. 162-9.
La durée de validité d’une convention collective de travail est de six mois au moins et de trois années au plus à partir de la date de son entrée en vigueur fixée conformément à l’article L. 162-5.
##### Art. L. 162-9.
###### La durée de validité d’une convention collective de travail est de six mois au moins et de trois années au plus à partir de la date de son entrée en vigueur fixée conformément à l’article L. 162-5.
Art. L. 162-10.
(1)
La convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, moyennant un préavis à fixer par la convention collective. Ce préavis est de trois mois au maximum avant la date de son échéance.
##### (1)
###### La convention collective de travail peut être dénoncée, en tout ou en partie, moyennant un préavis à fixer par la convention collective. Ce préavis est de trois mois au maximum avant la date de son échéance.
La dénonciation faite conformément à l’alinéa qui précède vaut demande d’ouverture de négociations au sens de l’article L. 162-2.
##### Une copie de la dénonciation est adressée sans délai à l’Inspection du travail et des mines qui en fait tenir copie au ministre.
###### (2)
Une copie de la dénonciation est adressée sans délai à l’Inspection du travail et des mines qui en fait tenir copie au ministre.
(2)
La convention collective dénoncée cesse ses effets dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention et au plus tard le premier jour du douzième mois de sa dénonciation, sauf fixation conventionnelle d’un autre délai.
##### (3)
###### A défaut de stipulation contraire de la convention collective de travail, la convention qui n’a pas été dénoncée dans les délais et formes prescrits au paragraphe (1) est reconduite à titre de convention à durée indéterminée. Elle ne peut par la suite être dénoncée qu’avec le préavis stipulé dans la convention, sans préjudice des dispositions du paragraphe (1). Une copie de cette dénonciation est adressée sans délai à l’Inspection du travail et des mines qui en fait tenir copie au ministre.
(3)
A défaut de stipulation contraire de la convention collective de travail, la convention qui n’a pas été dénoncée dans les délais et formes prescrits au paragraphe (1) est reconduite à titre de convention à durée indéterminée. Elle ne peut par la suite être dénoncée qu’avec le préavis stipulé dans la convention, sans préjudice des dispositions du paragraphe (1). Une copie de cette dénonciation est adressée sans délai à l’Inspection du travail et des mines qui en fait tenir copie au ministre.
(4)
@@ -3231,12 +3560,12 @@
Toute convention collective de travail doit obligatoirement prévoir:
1. des majorations pour travail de nuit qui ne peuvent être inférieures à quinze pour cent du salaire; dans les entreprises à travail continu, le travail de nuit correspond à celui effectué par les relèves de nuit;
##### 1. des majorations pour travail de nuit qui ne peuvent être inférieures à quinze pour cent du salaire; dans les entreprises à travail continu, le travail de nuit correspond à celui effectué par les relèves de nuit;
2. des majorations de salaire pour travaux pénibles, dangereux et insalubres;
3. les modalités d’application du principe de l’égalité de salaire entre hommes et femmes;
4. l’inscription des modalités concernant la lutte contre le harcèlement sexuel et moral, dont le mobbing, dans le champ d’application de la convention collective et des sanctions notamment disciplinaires qui peuvent être prises dans ce cadre.
Lorsqu’il s’agit d’une convention collective couvrant un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, celle-ci peut prévoir les conditions auxquelles les modalités d’application concrètes, au niveau de l’entreprise, des cinq domaines énumérés au paragraphe (2), peuvent être fixées par un accord entre partenaires sociaux au niveau approprié.
###### Lorsqu’il s’agit d’une convention collective couvrant un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, celle-ci peut prévoir les conditions auxquelles les modalités d’application concrètes, au niveau de l’entreprise, des cinq domaines énumérés au paragraphe (2), peuvent être fixées par un accord entre partenaires sociaux au niveau approprié.
(4)
@@ -3249,9 +3578,9 @@
Lorsqu’il s’agit d’une convention collective couvrant un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, celle-ci peut prévoir les conditions auxquelles les modalités d’application concrètes, au niveau de l’entreprise, des quatre domaines énumérés à l’alinéa qui précède, peuvent être fixées par un accord entre partenaires sociaux au niveau approprié.
##### (5)
###### Les entreprises doivent donner accès à des mesures de formation continue à leurs salariés absents en raison d’une interruption de carrière du fait notamment d’une maternité, d’une mesure de formation ou d’un congé sabbatique, afin de leur permettre de suivre l’évolution de la technique et des procédés de production.
(5)
Les entreprises doivent donner accès à des mesures de formation continue à leurs salariés absents en raison d’une interruption de carrière du fait notamment d’une maternité, d’une mesure de formation ou d’un congé sabbatique, afin de leur permettre de suivre l’évolution de la technique et des procédés de production.
Les conventions collectives doivent obligatoirement fixer les modalités de ces mesures de formation ou déterminer les conditions auxquelles des accords subordonnés peuvent y pourvoir.
@@ -3259,33 +3588,33 @@
(6)
Toute stipulation contraire aux lois et règlements est nulle, à moins qu’elle ne soit plus favorable pour les salariés.
(7)
##### Toute stipulation contraire aux lois et règlements est nulle, à moins qu’elle ne soit plus favorable pour les salariés.
###### (7)
Toute stipulation d’un contrat de travail individuel, tout règlement interne et toute disposition généralement quelconque, contraires aux clauses d’une convention collective ou d’un accord subordonné, sont nuls, à moins qu’ils ne soient plus favorables pour les salariés.
*Section 9.* *Contestations nées d’une convention collective de travail*
Art. L. 162-13.
(1)
##### Les demandes en interprétation des conventions collectives de travail et des accords subordonnés conclus en application de l’article L. 162-7 relèvent de la compétence des juridictions du travail.
###### Il en est de même des contestations nées de leur exécution.
(2)
###### Art. L. 162-13.
(1)
#### Les demandes en interprétation des conventions collectives de travail et des accords subordonnés conclus en application de l’article L. 162-7 relèvent de la compétence des juridictions du travail.
##### Il en est de même des contestations nées de leur exécution.
###### (2)
Lorsqu’une action née de la convention collective de travail ou des accords subordonnés conclus en application de l’article L. 162-7 est intentée par une personne liée par un de ces contrats collectifs, toute organisation syndicale partie à cette convention ou à cet accord peut toujours intervenir dans l’instance engagée si la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres.
###### (3)
(3)
Les organisations syndicales parties à une convention collective ou aux accords subordonnés conclus en application de l’article L. 162-7 peuvent exercer toutes les actions qui naissent de cette convention ou de cet accord en faveur d’un de leurs membres, sans avoir à justifier d’un mandat de l’intéressé, pourvu que celui-ci en ait été averti et n’ait pas déclaré s’y opposer. L’intéressé peut toujours intervenir dans l’instance engagée par l’organisation syndicale.
#### (4)
##### Par dérogation aux dispositions des paragraphes (2) et (3), les organisations syndicales ne peuvent être ni demandeurs, ni défendeurs dans une action en dommages-intérêts du chef de l’application du présent titre.
(4)
Par dérogation aux dispositions des paragraphes (2) et (3), les organisations syndicales ne peuvent être ni demandeurs, ni défendeurs dans une action en dommages-intérêts du chef de l’application du présent titre.
###### *Section 10.* *Questions de procédure*
@@ -3301,7 +3630,7 @@
Les décisions visées à l’article L. 162-14 sont susceptibles d’un recours en réformation devant les juridictions administratives. Le délai de recours et d’appel est respectivement fixé à un mois.
###### **Chapitre III.** **L’Office national de conciliation**
**Chapitre III.** **L’Office national de conciliation**
*Section 1.* *Attributions*
@@ -3313,9 +3642,9 @@
(2)
L’Office national de conciliation a pour mission:
1. de résoudre les litiges collectifs en matière de conditions de travail;
##### L’Office national de conciliation a pour mission:
###### 1. de résoudre les litiges collectifs en matière de conditions de travail;
2. de régler les litiges collectifs du travail qui n’ont pas abouti à une convention collective ou à un accord collectif;
3. d’aviser les demandes en déclaration d’obligation générale des conventions collectives de travail et des accords en matière de dialogue social national ou interprofessionnel conclus conformément au chapitre V du présent titre.
@@ -3327,9 +3656,9 @@
(2)
##### Sans préjudice des litiges relatifs aux licenciements collectifs régis par le chapitre V du présent titre, on entend par litiges collectifs se rapportant aux intérêts collectifs en matière de conditions de travail relevant de la compétence de l’Office national de conciliation, à condition que les litiges soient véritablement collectifs et concernent les intérêts collectifs de l’ensemble ou de la majorité du personnel, ceux découlant des problèmes résultant de l’organisation, de la réorganisation ou de la restructuration de l’entreprise et qui ont un impact collectif sur les conditions de travail de l’ensemble ou de la majorité des salariés de l’entreprise, y compris ceux concernant directement seulement une division, un service ou un département d’une entreprise, mais susceptibles d’avoir un effet direct sur l’ensemble ou la majorité des salariés de l’entreprise.
###### (3)
Sans préjudice des litiges relatifs aux licenciements collectifs régis par le chapitre V du présent titre, on entend par litiges collectifs se rapportant aux intérêts collectifs en matière de conditions de travail relevant de la compétence de l’Office national de conciliation, à condition que les litiges soient véritablement collectifs et concernent les intérêts collectifs de l’ensemble ou de la majorité du personnel, ceux découlant des problèmes résultant de l’organisation, de la réorganisation ou de la restructuration de l’entreprise et qui ont un impact collectif sur les conditions de travail de l’ensemble ou de la majorité des salariés de l’entreprise, y compris ceux concernant directement seulement une division, un service ou un département d’une entreprise, mais susceptibles d’avoir un effet direct sur l’ensemble ou la majorité des salariés de l’entreprise.
(3)
On entend par litiges collectifs en matière de conventions collectives relevant de la compétence de l’Office national de conciliation:
@@ -3352,7 +3681,7 @@
L’office national de conciliation est présidé par le ministre, qui peut, pour une durée de cinq ans, désigner un président délégué, sur une liste de trois candidats. La liste est arrêtée par le Gouvernement en conseil sur proposition du ministre ayant le travail dans ses attributions.
Le ministre peut remplacer le président délégué pour une durée ou un litige déterminés par un autre candidat figurant sur la liste précitée.
###### Le ministre peut remplacer le président délégué pour une durée ou un litige déterminés par un autre candidat figurant sur la liste précitée.
Le président délégué est révocable à tout moment par le ministre.
@@ -3364,210 +3693,210 @@
La commission paritaire comprend huit assesseurs effectifs, dont quatre représentants des employeurs et quatre représentants des salariés ainsi que seize assesseurs suppléants dont huit représentants des employeurs et huit représentants des salariés, les assesseurs suppléants n’étant pas affectés à un titulaire déterminé, mais pouvant remplacer l’ensemble des assesseurs effectifs du groupe concerné.
###### (3)
(3)
Aux fins de l’application de la procédure de vote, la commission paritaire est répartie en deux groupes, à savoir respectivement:
1. le groupe des assesseurs employeurs;
2. le groupe des assesseurs salariés.
###### (4)
La commission paritaire peut s’adjoindre avec voix consultative des représentants des organisations syndicales non représentatives sur le plan national ainsi que des représentants des organisations professionnelles d’employeurs dont cependant aucun ne doit figurer parmi les assesseurs ou représentants des parties au litige.
###### Elle peut de même s’adjoindre des experts avec voix consultative.
(5)
#### La commission paritaire est assistée par des délégués directement concernés par l’affaire traitée et représentant respectivement le patronat et le salariat des secteurs ou entreprises/établissements concernés par le litige.
##### Art. L. 163-4.
###### (1)
Les assesseurs effectifs et suppléants sont nommés par le ministre sur proposition, d’une part, des fédérations patronales les plus représentatives et faisant partie d’une organisation au niveau national regroupant la plupart des fédérations d’employeurs et, d’autre part, des syndicats justifiant de la représentativité nationale générale.
###### Les employeurs sont tenus de libérer les représentants salariaux faisant partie de la délégation chargée des négociations, sans perte de salaire pour les séances de la commission paritaire. S’ils estiment que le nombre de représentants en question désignés par les syndicats est trop élevé, ils en informent par écrit et en motivant leur position le président de l’Office national de conciliation qui convoque les assesseurs permanents pour en délibérer dans les plus brefs délais. La décision de la commission paritaire s’impose aux parties. L’employeur est remboursé pour les heures perdues par ses salariés exerçant une fonction à l’Office national de conciliation à charge du budget de l’Etat. Les modalités et limites de ce remboursement font l’objet d’un règlement grand-ducal.
(2)
Les assesseurs sont nommés pour cinq ans. Leur mandat cesse par leur révocation sur demande des organisations professionnelles des employeurs ou des salariés qu’ils représentent. En cas de vacance d’un poste, l’assesseur nommé par le ministre conformément au paragraphe (1) achève la durée du mandat restant à courir.
(3)
Les représentants et experts visés à l’article L. 163-3, paragraphe (4), sont nommés par le ministre pour une durée qu’il détermine.
La nomination des représentants se fait sur base des propositions des organisations intéressées.
Art. L. 163-5.
Les réunions de la commission paritaire sont présidées par le président de l’Office national de conciliation.
Art. L. 163-6.
Un règlement grand-ducal détermine l’indemnisation du président, des assesseurs effectifs et suppléants, des experts visés à l’article L. 163-3, paragraphe (4), alinéa 2 et du personnel du secrétariat ainsi que le remboursement des frais de déplacement et autres frais exposés dans l’exercice de leurs fonctions par ces mêmes personnes, les représentants des parties au litige et les représentants visés à l’article L. 163-3, paragraphe (4), alinéa 1.
**Chapitre IV.** **Procédures**
###### *Section 1.* *Procédure de conciliation*
Art. L. 164-1.
Tout différend d’ordre collectif, tant en matière de conditions de travail que dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’une convention collective ou d’un accord collectif, fait obligatoirement l’objet d’une procédure de conciliation.
Art. L. 164-2.
(1)
La demande de saisine doit être dûment motivée et accompagnée d’un dossier complet qui doit spécifier l’objet exact du litige et ses antécédents. Le président peut réclamer les pièces supplémentaires qu’il juge utiles.
La commission paritaire est convoquée par le président, sur demande écrite d’une des parties.
(2)
###### Le président transmet sans délai le dossier à tous les membres de la commission paritaire qui procède à l’instruction.
Les assesseurs peuvent décider à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité, de demander des compléments au dossier.
Ils peuvent décider, dans les mêmes conditions, de ne pas admettre à la conciliation des dossiers qu’ils estiment ne pas rentrer dans le champ d’application du présent titre. Cette décision peut faire l’objet d’un recours en réformation conformément à l’article L. 162-15.
(3)
La première réunion de la commission paritaire doit avoir lieu au plus tard le premier jour de la sixième semaine qui suit la date de la réception de la demande par le président de l’Office national de conciliation.
###### En cas de recours, la première réunion a lieu au plus tard quinze jours après la décision des juridictions administratives coulée en force de chose jugée.
Art. L. 164-3.
(1)
Le président fixe les dates des séances, ouvre, lève et dirige les réunions de la commission paritaire. Il instruit les dossiers conformément à l’article L. 164-2.
(2)
Les deux groupes d’assesseurs peuvent formuler conjointement une proposition de conciliation. Le vote afférent est pris par groupe.
Au cas où cette proposition est rejetée par au moins une des parties, le président peut soumettre une proposition de conciliation de sa propre initiative. Le rejet de sa proposition par au moins une des parties vaut constat de non-conciliation.
(3)
Les réunions de la commission paritaire ne sont pas publiques.
Art. L. 164-4.
(1)
###### La commission paritaire ne peut délibérer que si au moins deux des assesseurs de chaque groupe sont présents.
(2)
###### Si un membre effectif est empêché d’assister aux réunions de la commission au sujet d’un différend ou à une réunion, il désigne un remplaçant parmi les membres suppléants. Pendant la durée de l’empêchement, ce membre suppléant est convoqué en lieu et place du membre effectif empêché.
Art. L. 164-5.
(1)
La procédure de conciliation est clôturée soit par la signature d’une convention collective ou d’un accord conforme au chapitre V du présent titre, soit par le constat de non-conciliation.
(2)
Le règlement d’un différend résulte de la signature d’un accord entre les parties au litige habilitées à le signer, ratifié le cas échéant par leurs organes compétents.
A défaut d’accord de l’ensemble des syndicats ayant fait partie de la délégation salariale, l’accord est valablement signé par les syndicats qui disposent d’un mandat majoritaire conformément à l’article L. 162-4, paragraphe (4).
La non-conciliation peut être constatée par un vote unanime des deux groupes au sein de la commission paritaire.
(3)
##### Au cas où un règlement n’est pas intervenu après l’expiration d’un délai de seize semaines à compter de la première réunion de la commission paritaire, les parties au litige ou l’une d’elles peuvent décréter la non-conciliation.
###### (4)
Le secrétaire dresse un procès-verbal signé par le président.
Art. L. 164-6.
L’Inspection du travail et des mines et les membres de la commission paritaire reçoivent communication des accords conclus devant l’Office national de conciliation ainsi que des procès-verbaux de non-conciliation. Les mêmes documents sont communiqués sur demande aux parties auxquelles les décisions seront applicables par adhésion ou par déclaration d’obligation générale.
Art. L. 164-7.
(1)
En cas de litige collectif relatif aux conditions de travail conformément à l’article L. 163-2, paragraphe (2), la partie la plus diligente saisit l’Office national de conciliation selon les termes précisés aux articles L. 164-2 à L. 164-6, qui en transmet copie à l’Inspection du travail et des mines et aux représentants des parties concernées par le litige collectif.
Cette saisine doit contenir les éléments précis faisant l’objet du litige collectif et ses antécédants, la justification qu’il s’agit d’un litige collectif au sens de l’article L. 163-2, paragraphe (2) et la désignation des représentants de la partie requérante. Dans les trois jours après réception de la copie de la saisine, l’autre partie désigne ses propres représentants devant l’Office national de conciliation et en informe le président.
Le président convoque les assesseurs et les parties dans les neuf jours à partir de la saisine. La première réunion de la commission paritaire a lieu au plus tard dans la quinzaine à partir de cette même date.
(2)
Au cas où aucun règlement n’est intervenu après l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de la première réunion de la commission paritaire, les parties au litige ou l’une d’elles peuvent décréter la non-conciliation.
(3)
Le secrétaire dresse un procès-verbal signé par le président. L’article L. 164-6 est applicable.
*Section 2.* *Procédures en cas de déclaration d’obligation générale*
##### Art. L. 164-8.
###### (1)
Toute convention collective ainsi que tout accord collectif conformes aux dispositions du présent titre peuvent être déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des employeurs et des salariés de la profession, de l’activité, de la branche ou du secteur économique concernés. La déclaration d’obligation générale détermine avec précision son champ d’application.
(2)
La demande de déclaration d’obligation générale est adressée au ministre, soit par l’organisation professionnelle des employeurs du secteur concerné, soit par un syndicat bénéficiant de la représentativité nationale générale ou un syndicat bénéficiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie luxembourgeoise, si ce secteur est concerné par la demande de déclaration d’obligation générale.
(3)
La déclaration d’obligation générale se fait par règlement grand-ducal, sur base d’une proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire, les chambres professionnelles demandées en leur avis. Celles-ci doivent se prononcer dans le délai d’un mois à compter de la demande d’avis.
La proposition visée à l’alinéa qui précède peut être émise après consultation écrite. Le président de l’Office national de conciliation doit toutefois convoquer les assesseurs pour une réunion de la commission paritaire, sur demande de trois des assesseurs.
(4)
La commission paritaire peut s’adjoindre avec voix consultative des représentants des organisations syndicales non représentatives sur le plan national ainsi que des représentants des organisations professionnelles d’employeurs dont cependant aucun ne doit figurer parmi les assesseurs ou représentants des parties au litige.
Elle peut de même s’adjoindre des experts avec voix consultative.
Au cas où le président de l’Office national de conciliation, conjointement avec les assesseurs, estime que la convention collective ou l’accord intervenu devant l’Office national de conciliation qui sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’obligation générale contiennent des dispositions qui diffèrent par rapport à des dispositions légales, ils analysent la conformité du texte sous l’aspect du principe général du droit du travail selon lequel il est possible de stipuler par convention dans un sens plus favorable au salarié. Le cas échéant, ils proposent la déclaration d’obligation générale au ministre. Le ministre de sa part sollicite l’avis de l’Inspection du travail et des mines.
(5)
La commission paritaire est assistée par des délégués directement concernés par l’affaire traitée et représentant respectivement le patronat et le salariat des secteurs ou entreprises/établissements concernés par le litige.
Art. L. 163-4.
Le règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale peut avoir effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective.
##### (6)
###### Le règlement grand-ducal d’obligation générale cesse ses effets au même moment que la convention collective ou l’accord conclu conformément au chapitre V du présent titre qu’il déclare d’obligation générale.
*Section 3.* *Arbitrage*
Art. L. 164-9.
###### (1)
Les assesseurs effectifs et suppléants sont nommés par le ministre sur proposition, d’une part, des fédérations patronales les plus représentatives et faisant partie d’une organisation au niveau national regroupant la plupart des fédérations d’employeurs et, d’autre part, des syndicats justifiant de la représentativité nationale générale.
###### Les employeurs sont tenus de libérer les représentants salariaux faisant partie de la délégation chargée des négociations, sans perte de salaire pour les séances de la commission paritaire. S’ils estiment que le nombre de représentants en question désignés par les syndicats est trop élevé, ils en informent par écrit et en motivant leur position le président de l’Office national de conciliation qui convoque les assesseurs permanents pour en délibérer dans les plus brefs délais. La décision de la commission paritaire s’impose aux parties. L’employeur est remboursé pour les heures perdues par ses salariés exerçant une fonction à l’Office national de conciliation à charge du budget de l’Etat. Les modalités et limites de ce remboursement font l’objet d’un règlement grand-ducal.
(2)
#### Les assesseurs sont nommés pour cinq ans. Leur mandat cesse par leur révocation sur demande des organisations professionnelles des employeurs ou des salariés qu’ils représentent. En cas de vacance d’un poste, l’assesseur nommé par le ministre conformément au paragraphe (1) achève la durée du mandat restant à courir.
##### (3)
###### Les représentants et experts visés à l’article L. 163-3, paragraphe (4), sont nommés par le ministre pour une durée qu’il détermine.
La nomination des représentants se fait sur base des propositions des organisations intéressées.
###### Art. L. 163-5.
Les réunions de la commission paritaire sont présidées par le président de l’Office national de conciliation.
Art. L. 163-6.
Un règlement grand-ducal détermine l’indemnisation du président, des assesseurs effectifs et suppléants, des experts visés à l’article L. 163-3, paragraphe (4), alinéa 2 et du personnel du secrétariat ainsi que le remboursement des frais de déplacement et autres frais exposés dans l’exercice de leurs fonctions par ces mêmes personnes, les représentants des parties au litige et les représentants visés à l’article L. 163-3, paragraphe (4), alinéa 1.
**Chapitre IV.** **Procédures**
*Section 1.* *Procédure de conciliation*
Art. L. 164-1.
Tout différend d’ordre collectif, tant en matière de conditions de travail que dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’une convention collective ou d’un accord collectif, fait obligatoirement l’objet d’une procédure de conciliation.
Art. L. 164-2.
(1)
La demande de saisine doit être dûment motivée et accompagnée d’un dossier complet qui doit spécifier l’objet exact du litige et ses antécédents. Le président peut réclamer les pièces supplémentaires qu’il juge utiles.
###### La commission paritaire est convoquée par le président, sur demande écrite d’une des parties.
(2)
Le président transmet sans délai le dossier à tous les membres de la commission paritaire qui procède à l’instruction.
Les assesseurs peuvent décider à la majorité des voix, la voix du président étant prépondérante en cas d’égalité, de demander des compléments au dossier.
Ils peuvent décider, dans les mêmes conditions, de ne pas admettre à la conciliation des dossiers qu’ils estiment ne pas rentrer dans le champ d’application du présent titre. Cette décision peut faire l’objet d’un recours en réformation conformément à l’article L. 162-15.
(3)
La première réunion de la commission paritaire doit avoir lieu au plus tard le premier jour de la sixième semaine qui suit la date de la réception de la demande par le président de l’Office national de conciliation.
En cas de recours, la première réunion a lieu au plus tard quinze jours après la décision des juridictions administratives coulée en force de chose jugée.
###### Art. L. 164-3.
(1)
Le président fixe les dates des séances, ouvre, lève et dirige les réunions de la commission paritaire. Il instruit les dossiers conformément à l’article L. 164-2.
(2)
Les deux groupes d’assesseurs peuvent formuler conjointement une proposition de conciliation. Le vote afférent est pris par groupe.
###### Au cas où cette proposition est rejetée par au moins une des parties, le président peut soumettre une proposition de conciliation de sa propre initiative. Le rejet de sa proposition par au moins une des parties vaut constat de non-conciliation.
(3)
Les réunions de la commission paritaire ne sont pas publiques.
Art. L. 164-4.
(1)
La commission paritaire ne peut délibérer que si au moins deux des assesseurs de chaque groupe sont présents.
(2)
Si un membre effectif est empêché d’assister aux réunions de la commission au sujet d’un différend ou à une réunion, il désigne un remplaçant parmi les membres suppléants. Pendant la durée de l’empêchement, ce membre suppléant est convoqué en lieu et place du membre effectif empêché.
Art. L. 164-5.
(1)
La procédure de conciliation est clôturée soit par la signature d’une convention collective ou d’un accord conforme au chapitre V du présent titre, soit par le constat de non-conciliation.
###### (2)
Le règlement d’un différend résulte de la signature d’un accord entre les parties au litige habilitées à le signer, ratifié le cas échéant par leurs organes compétents.
###### A défaut d’accord de l’ensemble des syndicats ayant fait partie de la délégation salariale, l’accord est valablement signé par les syndicats qui disposent d’un mandat majoritaire conformément à l’article L. 162-4, paragraphe (4).
La non-conciliation peut être constatée par un vote unanime des deux groupes au sein de la commission paritaire.
(3)
Au cas où un règlement n’est pas intervenu après l’expiration d’un délai de seize semaines à compter de la première réunion de la commission paritaire, les parties au litige ou l’une d’elles peuvent décréter la non-conciliation.
Dans les deux semaines suivant le constat de non-conciliation, chaque groupe de la commission paritaire peut saisir le ministre en vue de la désignation d’un arbitre.
L’arbitre est proposé par le ministre aux parties endéans les deux semaines suivant sa saisine.
Les parties sont tenues de se prononcer endéans deux semaines sur la proposition émanant du ministre.
(2)
L’acceptation de l’arbitre entraîne acceptation de la sentence arbitrale de la part des deux parties. La sentence arbitrale vaut conclusion d’une convention collective.
#### (3)
###### L’arbitre engage toutes consultations et investigations qu’il juge utiles à l’accomplissement de sa mission.
(4)
Le secrétaire dresse un procès-verbal signé par le président.
Art. L. 164-6.
L’Inspection du travail et des mines et les membres de la commission paritaire reçoivent communication des accords conclus devant l’Office national de conciliation ainsi que des procès-verbaux de non-conciliation. Les mêmes documents sont communiqués sur demande aux parties auxquelles les décisions seront applicables par adhésion ou par déclaration d’obligation générale.
Art. L. 164-7.
##### (1)
###### En cas de litige collectif relatif aux conditions de travail conformément à l’article L. 163-2, paragraphe (2), la partie la plus diligente saisit l’Office national de conciliation selon les termes précisés aux articles L. 164-2 à L. 164-6, qui en transmet copie à l’Inspection du travail et des mines et aux représentants des parties concernées par le litige collectif.
Cette saisine doit contenir les éléments précis faisant l’objet du litige collectif et ses antécédants, la justification qu’il s’agit d’un litige collectif au sens de l’article L. 163-2, paragraphe (2) et la désignation des représentants de la partie requérante. Dans les trois jours après réception de la copie de la saisine, l’autre partie désigne ses propres représentants devant l’Office national de conciliation et en informe le président.
Le président convoque les assesseurs et les parties dans les neuf jours à partir de la saisine. La première réunion de la commission paritaire a lieu au plus tard dans la quinzaine à partir de cette même date.
(2)
Au cas où aucun règlement n’est intervenu après l’expiration d’un délai de quatre semaines à compter de la première réunion de la commission paritaire, les parties au litige ou l’une d’elles peuvent décréter la non-conciliation.
(3)
Le secrétaire dresse un procès-verbal signé par le président. L’article L. 164-6 est applicable.
*Section 2.* *Procédures en cas de déclaration d’obligation générale*
Art. L. 164-8.
(1)
Toute convention collective ainsi que tout accord collectif conformes aux dispositions du présent titre peuvent être déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des employeurs et des salariés de la profession, de l’activité, de la branche ou du secteur économique concernés. La déclaration d’obligation générale détermine avec précision son champ d’application.
(2)
La demande de déclaration d’obligation générale est adressée au ministre, soit par l’organisation professionnelle des employeurs du secteur concerné, soit par un syndicat bénéficiant de la représentativité nationale générale ou un syndicat bénéficiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie luxembourgeoise, si ce secteur est concerné par la demande de déclaration d’obligation générale.
(3)
##### La déclaration d’obligation générale se fait par règlement grand-ducal, sur base d’une proposition conjointe des deux groupes d’assesseurs de la commission paritaire, les chambres professionnelles demandées en leur avis. Celles-ci doivent se prononcer dans le délai d’un mois à compter de la demande d’avis.
###### La proposition visée à l’alinéa qui précède peut être émise après consultation écrite. Le président de l’Office national de conciliation doit toutefois convoquer les assesseurs pour une réunion de la commission paritaire, sur demande de trois des assesseurs.
(4)
Au cas où le président de l’Office national de conciliation, conjointement avec les assesseurs, estime que la convention collective ou l’accord intervenu devant l’Office national de conciliation qui sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’obligation générale contiennent des dispositions qui diffèrent par rapport à des dispositions légales, ils analysent la conformité du texte sous l’aspect du principe général du droit du travail selon lequel il est possible de stipuler par convention dans un sens plus favorable au salarié. Le cas échéant, ils proposent la déclaration d’obligation générale au ministre. Le ministre de sa part sollicite l’avis de l’Inspection du travail et des mines.
(5)
Le règlement grand-ducal portant déclaration d’obligation générale peut avoir effet à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention collective.
(6)
Le règlement grand-ducal d’obligation générale cesse ses effets au même moment que la convention collective ou l’accord conclu conformément au chapitre V du présent titre qu’il déclare d’obligation générale.
*Section 3.* *Arbitrage*
Art. L. 164-9.
(1)
Dans les deux semaines suivant le constat de non-conciliation, chaque groupe de la commission paritaire peut saisir le ministre en vue de la désignation d’un arbitre.
##### L’arbitre est proposé par le ministre aux parties endéans les deux semaines suivant sa saisine.
###### Les parties sont tenues de se prononcer endéans deux semaines sur la proposition émanant du ministre.
(2)
L’acceptation de l’arbitre entraîne acceptation de la sentence arbitrale de la part des deux parties. La sentence arbitrale vaut conclusion d’une convention collective.
###### (3)
L’arbitre engage toutes consultations et investigations qu’il juge utiles à l’accomplissement de sa mission.
(4)
Les frais et honoraires dus à l’arbitre font l’objet d’une convention à conclure avec le ministre et sont à la charge du budget de l’Etat.
*Section 4.* *Notifications et sanctions*
Art. L. 164-10.
#### Les demandes et décisions en rapport avec l’application des chapitres III et IV du présent titre sont notifiées sous forme d’envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.
###### Toute autre forme de notification est admise. Dans ces cas, l’expéditeur a la charge de la preuve de la réception du courrier par le destinataire.
Les demandes et décisions en rapport avec l’application des chapitres III et IV du présent titre sont notifiées sous forme d’envoi recommandé à la poste avec accusé de réception.
Toute autre forme de notification est admise. Dans ces cas, l’expéditeur a la charge de la preuve de la réception du courrier par le destinataire.
Art. L. 164-11.
@@ -3581,11 +3910,11 @@
Il en est de même des salariés en cas de mise en interdit injustifiée des membres employeurs ayant fait fonction de négociateurs pour compte des employeurs lors des négociations collectives et des membres employeurs de la commission paritaire de l’Office national de conciliation.
**Chapitre V.** **Les accords en matière de dialogue social interprofessionnel**
Art. L. 165-1.
(1)
#### **Chapitre V.** **Les accords en matière de dialogue social interprofessionnel**
##### Art. L. 165-1.
###### (1)
Les organisations syndicales bénéficiant de la reconnaissance de la représentativité nationale générale et les organisations d’employeurs respectivement nationales, sectorielles, ou représentant une ou plusieurs branches, professions, types d’activités ou déclarant s’associer aux fins du présent article, peuvent conclure des accords nationaux ou interprofessionnels portant sur les sujets suivants:
@@ -3595,13 +3924,13 @@
(2)
#### Les accords visés au paragraphe (1) peuvent être déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des entreprises légalement établies sur le territoire national et les salariés y employés.
##### (3)
###### La demande de déclaration d’obligation générale est adressée au ministre conjointement par les syndicats justifiant de la représentativité nationale générale et par les fédérations d’employeurs ayant signé l’accord national.
(4)
Les accords visés au paragraphe (1) peuvent être déclarés d’obligation générale pour l’ensemble des entreprises légalement établies sur le territoire national et les salariés y employés.
(3)
##### La demande de déclaration d’obligation générale est adressée au ministre conjointement par les syndicats justifiant de la représentativité nationale générale et par les fédérations d’employeurs ayant signé l’accord national.
###### (4)
Au cas où le président de l’Office national de conciliation, conjointement avec les assesseurs, estime que la convention collective ou l’accord intervenu devant l’Office national de conciliation qui sont susceptibles de faire l’objet d’une déclaration d’obligation générale contiennent des dispositions qui diffèrent par rapport à des dispositions légales, ils analysent la conformité du texte sous l’aspect du principe général du droit du travail selon lequel il est possible de stipuler par convention dans un sens plus favorable au salarié. Le cas échéant, ils proposent la déclaration d’obligation générale au ministre. Le ministre de sa part sollicite l’avis de l’Inspection du travail et des mines.
@@ -3611,9 +3940,9 @@
La proposition visée à l’alinéa qui précède peut être émise après consultation écrite. Le président de l’Office national de conciliation doit toutefois convoquer les membres pour une réunion de la commission paritaire, soit sur demande de trois de ses membres, soit sur demande d’un syndicat ayant la représentativité nationale générale ou d’une fédération nationale d’employeurs.
##### **Chapitre VI.** **Les licenciements collectifs**
###### *Section 1.* *Définitions et champ d’application*
**Chapitre VI.** **Les licenciements collectifs**
*Section 1.* *Définitions et champ d’application*
Art. L. 166-1.
@@ -3678,7 +4007,7 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Copie de cette convention intitulée «plan social» est transmise sans délai à l’Agence pour le développement de l’emploi qui en transmet une copie à l’Inspection du travail et des mines.
La convention documente:
###### La convention documente:
1. ou bien l’accord des parties sur tout ou partie des éléments du plan social, en mentionnant expressément au moins les matières énumérées au paragraphe (2) qui précède et l’attitude des parties y relative,
2. ou bien l’accord des parties sur l’impossibilité d’établir un plan social et les justifications de cette impossibilité.
@@ -3693,9 +4022,9 @@
En cas de désaccord conformément au paragraphe (6), les parties saisissent conjointement l’Office national de conciliation, sous peine de forclusion, au plus tard trois jours après la signature du procès-verbal de désaccord, en joignant copie du procès-verbal.
###### Le président de l’Office national de conciliation convoque dans les deux jours les membres de la commission paritaire. La séance a lieu trois jours au plus tard après la convocation.
Les délibérations de la commission sont closes au plus tard quinze jours après la date fixée pour la première séance.
##### Le président de l’Office national de conciliation convoque dans les deux jours les membres de la commission paritaire. La séance a lieu trois jours au plus tard après la convocation.
###### Les délibérations de la commission sont closes au plus tard quinze jours après la date fixée pour la première séance.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -3707,9 +4036,9 @@
Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, et, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12.
##### L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
###### Si le salarié n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et n’a pas demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, il a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de l’article L. 124-7. Il peut en outre exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L. 124-11 et L. 124-12.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
Si le salarié n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et n’a pas demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, il a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de l’article L. 124-7. Il peut en outre exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L. 124-11 et L. 124-12.
Art. L. 166-3.
@@ -3732,7 +4061,7 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’employeur est tenu de transmettre copie de la communication écrite prévue au paragraphe (1) à l’Agence pour le développement de l’emploi qui la transmet à l’Inspection du travail et des mines.
*Section 3.* *Procédure de licenciement collectif*
###### *Section 3.* *Procédure de licenciement collectif*
Art. L. 166-4.
@@ -3762,7 +4091,7 @@
(4)
###### (
(
[L. 20 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a664/jo)
) Lorsque le projet de licenciement collectif concerne des gens de mer, la notification visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -3772,11 +4101,11 @@
Art. L. 166-5.
(1)
###### (1)
L’employeur ne peut procéder à la notification individuelle des licenciements aux salariés concernés qu’après la signature du plan social conformément au paragraphe (5) de l’article L. 166-2 ou du procès-verbal de l’Office national de conciliation conformément au paragraphe (7) du même article.
Les notifications intervenues en violation de la disposition de l’alinéa qui précède sont nulles et de nul effet conformément au paragraphe (8) dudit article.
###### Les notifications intervenues en violation de la disposition de l’alinéa qui précède sont nulles et de nul effet conformément au paragraphe (8) dudit article.
(2)
@@ -3784,17 +4113,17 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Les autorités compétentes mettent à profit les délais visés au paragraphe (1) qui précède pour chercher des solutions aux problèmes posés par les licenciements collectifs dont le projet a été notifié à l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L. 166-6.
##### Art. L. 166-6.
###### (1)
Les licenciements collectifs opérés dans le respect des dispositions du présent chapitre prennent effet à l’égard des salariés à l’expiration d’un délai de soixante-quinze jours, sans préjudice d’éventuels délais plus longs prévus par les dispositions légales ou conventionnelles régissant les droits individuels en matière de délais de préavis.
###### (2)
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut prolonger à quatre-vingt-dix jours le délai visé au paragraphe (1), lorsque les problèmes posés par les licenciements collectifs risquent de ne pas trouver de solution dans le délai initial.
Il peut également réduire ledit délai à la durée du préavis, légal ou conventionnel, auquel peut prétendre le salarié.
## (2)
### Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut prolonger à quatre-vingt-dix jours le délai visé au paragraphe (1), lorsque les problèmes posés par les licenciements collectifs risquent de ne pas trouver de solution dans le délai initial.
#### Il peut également réduire ledit délai à la durée du préavis, légal ou conventionnel, auquel peut prétendre le salarié.
##### L’employeur respectivement le salarié doivent être informés de la prolongation ou de la réduction du délai et de leurs motifs au plus tard le quinzième jour qui précède l’expiration du délai initial prévu au paragraphe (1).
@@ -3802,49 +4131,49 @@
Les dispositions des paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux licenciements collectifs intervenant à la suite d’une cessation des activités de l’établissement résultant d’une décision de justice.
## Art. L. 166-7.
### Si la cessation totale ou partielle d’une entreprise au sens de l’article 16 de la
Art. L. 166-7.
###### Si la cessation totale ou partielle d’une entreprise au sens de l’article 16 de la
[loi modifiée du 27 juillet 1993](/eli/etat/leg/loi/1993/07/27/n2/jo)
ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, intervient sans justification de raisons objectives, le délai prévu au paragraphe (1) de l’article L. 166-6, peut être étendu exceptionnellement par le ministre ayant le Travail dans ses attributions à quatre-vingt-dix jours, la commission spéciale prévue à l’article 14 de
[ladite loi](/eli/etat/leg/loi/1993/07/27/n2/jo)
ayant été entendue en son avis.
#### Art. L. 166-8.
##### Les dispositions du présent chapitre s’appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l’employeur ou d’une entreprise qui contrôle cet employeur.
###### En ce qui concerne les infractions alléguées aux obligations d’information, de négociation et de notification prévues par le présent chapitre, toute justification de l’employeur fondée sur le fait que l’entreprise qui a pris la décision conduisant aux licenciements collectifs ne lui aurait pas fourni l’information nécessaire ne saura être prise en compte.
*Section 4.* *Dommages-intérêts*
Art. L. 166-8.
Les dispositions du présent chapitre s’appliquent indépendamment du fait que la décision concernant les licenciements collectifs émane de l’employeur ou d’une entreprise qui contrôle cet employeur.
En ce qui concerne les infractions alléguées aux obligations d’information, de négociation et de notification prévues par le présent chapitre, toute justification de l’employeur fondée sur le fait que l’entreprise qui a pris la décision conduisant aux licenciements collectifs ne lui aurait pas fourni l’information nécessaire ne saura être prise en compte.
###### *Section 4.* *Dommages-intérêts*
Art. L. 166-9.
###### Sans préjudice de la nullité des licenciements conformément au paragraphe (8) de l’article L. 166-2, les salariés faisant l’objet d’un licenciement collectif non conforme aux dispositions des articles L. 166-2 à L. 166-6 ont droit, en dehors des indemnités prévues par la loi, à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.
**LIVRE II.** **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL**
Titre Premier Durée de travail
Sans préjudice de la nullité des licenciements conformément au paragraphe (8) de l’article L. 166-2, les salariés faisant l’objet d’un licenciement collectif non conforme aux dispositions des articles L. 166-2 à L. 166-6 ont droit, en dehors des indemnités prévues par la loi, à des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat.
##### **LIVRE II.** **REGLEMENTATION ET CONDITIONS DE TRAVAIL**
###### Titre Premier Durée de travail
Chapitre Premier. Durée de travail en général
###### *Section 1.* *Champ d’application*
*Section 1.* *Champ d’application*
Art. L. 211-1.
Le présent titre s’applique à tous les salariés occupés dans les secteurs public et privé de l’économie ainsi qu’aux personnes travaillant en vue d’acquérir une formation professionnelle, pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
##### (
##### Le présent titre s’applique à tous les salariés occupés dans les secteurs public et privé de l’économie ainsi qu’aux personnes travaillant en vue d’acquérir une formation professionnelle, pour autant qu’ils ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
###### (
[L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n7/jo)
) Les dispositions du présent Titre ont pour objectif d’assurer, d’une part, un bon fonctionnement des entreprises ainsi que le développement de l’emploi, et, d’autre part, et au même titre, la sécurité et la protection de la santé des salariés ainsi que de bonnes conditions de travail.
###### Art. L. 211-2. (
Art. L. 211-2. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
Des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique régleront le régime de la durée du travail:
1. du personnel des services domestiques;
##### Des lois spéciales, des conventions collectives de travail et, à défaut, des règlements d’administration publique régleront le régime de la durée du travail:
###### 1. du personnel des services domestiques;
2. du personnel occupé dans les entreprises de type familial de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture;
3. du personnel occupé dans les établissements ayant pour objet le traitement ou l’hospitalisation des malades, des infirmes, des indigents et des aliénés, dans les dispensaires, les maisons pour enfants, les sanatoriums, les maisons de repos, les maisons de retraite, les colonies de vacances, les orphelinats et les internats;
4. des salariés mobiles employés par une entreprise de transport professionnel de voyageurs ou de marchandises par route et participant à des activités de transport routier couvertes par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et repos ou à défaut, par la
@@ -3853,9 +4182,9 @@
Par services domestiques sont visés les seuls travaux de ménage chez des particuliers, à l’exclusion de tous autres travaux de même nature exécutés notamment dans les hôtels, restaurants, débits de boissons, hôpitaux et maisons d’enfants.
##### Art. L. 211-3.
###### Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables:
Art. L. 211-3.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables:
1. aux entreprises familiales dans lesquelles sont seuls occupés les ascendants, les descendants, frères et sœurs ou alliés au même degré de l’employeur;
2. aux entreprises de transport fluvial;
@@ -3864,9 +4193,9 @@
5. aux voyageurs et représentants de commerce, dans la mesure où ils exercent leur travail en dehors de l’établissement;
6. aux personnes occupant un poste de direction effective ainsi qu’aux cadres supérieurs dont la présence à l’entreprise est indispensable pour en assurer le fonctionnement et la surveillance.
##### *Section 2.* *Définition de la durée de travail*
###### Art. L. 211-4.
*Section 2.* *Définition de la durée de travail*
Art. L. 211-4.
On entend par durée de travail le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son ou de ses employeurs, s’il en a plusieurs; sont exclues les périodes de repos pendant lesquelles le salarié n’est pas à la disposition de son ou de ses employeurs.
@@ -3889,7 +4218,7 @@
Art. L. 211-6.
(1)
###### (1)
Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites fixées à l’article L. 211-5, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur la période de référence applicable, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle.
@@ -3901,7 +4230,7 @@
Avant l’introduction ou le changement d’une période de référence déterminée le chef d’entreprise ou son représentant doit préalablement entamer la procédure d’information et de consultation prévue à l’article L. 414-3.
###### A défaut de délégation du personnel l’ensemble des salariés concernés doivent être informés et consultés.
A défaut de délégation du personnel l’ensemble des salariés concernés doivent être informés et consultés.
La décision relative à l’introduction ou au changement d’une période de référence déterminée trouve application au plus tôt un mois après que la procédure prévue aux alinéas qui précèdent a été entamée.
@@ -3946,7 +4275,7 @@
Tout plan d’organisation du travail établi sur la base du présent article est obligatoirement et préalablement soumis à l’avis de la délégation du personnel, ou, à défaut, à l’avis des salariés concernés, au plus tard cinq jours avant l’entrée en vigueur du plan d’organisation du travail.
Le plan d’organisation du travail doit être communiqué à tous les salariés concernés dans le délai prévu par le moyen le plus approprié.
###### Le plan d’organisation du travail doit être communiqué à tous les salariés concernés dans le délai prévu par le moyen le plus approprié.
En cas de désaccord de la délégation ou, à défaut, des salariés concernés, se documentant par un avis négatif et dûment motivé à propos du plan d’organisation du travail, le litige est soumis par la partie la plus diligente au Directeur de l’Inspection du travail et des mines ou à son délégué, qui, dans le mois de la saisine, tente de trouver un accord entre parties.
@@ -3960,7 +4289,7 @@
Dans le respect des maxima fixés au paragraphe 4 le travail presté au-delà des limites fixées par le plan d’organisation du travail pour la journée, la semaine ou le plan d’organisation du travail entier n’est pas considéré comme travail supplémentaire au sens des articles L. 211-22 et suivants, si en cours d’application d’un plan d’organisation du travail celui-ci doit être modifié à la demande de l’employeur et si cette modification est communiquée au salarié concerné avec un délai de préavis d’au moins trois jours avant l’événement.
###### Si le changement intervient à l’initiative de l’employeur moins de trois jours avant l’événement et si ce changement n’entraîne pas une augmentation des heures de travail initialement planifiées mais un simple changement d’horaire, les heures de travail dépassant l’horaire initial de plus de deux heures sont compensées à raison de 1,2 heures pour une heure travaillée au lieu de 1,0 pour les deux premières.
Si le changement intervient à l’initiative de l’employeur moins de trois jours avant l’événement et si ce changement n’entraîne pas une augmentation des heures de travail initialement planifiées mais un simple changement d’horaire, les heures de travail dépassant l’horaire initial de plus de deux heures sont compensées à raison de 1,2 heures pour une heure travaillée au lieu de 1,0 pour les deux premières.
Ces heures sont considérées comme heures supplémentaires au sens de la législation fiscale et en matière de sécurité sociale.
@@ -3972,7 +4301,7 @@
(4)
Dans le cadre de chaque plan d’organisation du travail et dans le respect du paragraphe 1
###### Dans le cadre de chaque plan d’organisation du travail et dans le respect du paragraphe 1
<sup>er</sup>
de l’article L. 211-12 sont à considérer comme heures supplémentaires au sens des articles L. 211-22 et suivants les heures de travail dépassant par mois :
@@ -3985,7 +4314,7 @@
La décision relative à l’institution d’un horaire mobile ainsi que sa périodicité, son contenu et ses modalités y compris les modifications est prise dans le cadre d’une convention collective de travail, d’un accord subordonné, d’un accord en matière de dialogue social interprofessionnel ou d’un commun accord entre l’entreprise et la délégation du personnel ou, à défaut, les salariés concernés.
L’horaire mobile au sens de l’alinéa qui précède est défini comme un système d’organisation du travail qui permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuels de travail dans le respect tant des limites légales de la durée de travail que des règles à préétablir dans le cadre du règlement de l’horaire mobile. Sauf exceptions légales, la durée de travail ne peut excéder dix heures par jour ni quarante-huit heures par semaine.
##### L’horaire mobile au sens de l’alinéa qui précède est défini comme un système d’organisation du travail qui permet d’aménager au jour le jour la durée et l’horaire individuels de travail dans le respect tant des limites légales de la durée de travail que des règles à préétablir dans le cadre du règlement de l’horaire mobile. Sauf exceptions légales, la durée de travail ne peut excéder dix heures par jour ni quarante-huit heures par semaine.
###### Ce type d’organisation du travail réserve la faculté au salarié d’aménager l’horaire et la durée de travail journalière selon ses convenances personnelles dans le respect toutefois des besoins de service et des désirs justifiés des autres salariés.
@@ -3997,7 +4326,7 @@
L’entreprise doit mettre en place un système assurant un décompte exact des heures de travail prestées.
##### La délégation du personnel reçoit communication des relevés des décomptes globaux par unité d’organisation.
La délégation du personnel reçoit communication des relevés des décomptes globaux par unité d’organisation.
###### En cas de contestation des décomptes globaux, la délégation peut s’adresser à l’Inspection du travail et des mines qui doit procéder à une vérification. Elle dresse un rapport à l’entreprise et à la délégation du personnel.
@@ -4007,19 +4336,19 @@
Art. L. 211-9.
La convention collective de travail applicable ou un accord en matière de dialogue social interprofessionnel peut allonger ou réduire la durée de la période de référence visée à l’article L. 211-6, sans que celle-ci ne puisse toutefois dépasser douze mois au maximum.
La convention collective visée à l’alinéa qui précède peut prévoir que les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés définis par la convention collective et conformément aux conditions y fixées, peuvent conclure des accords subordonnés à la convention collective portant sur l’aménagement de la durée de travail, et notamment sur la période de référence.
##### La convention collective de travail applicable ou un accord en matière de dialogue social interprofessionnel peut allonger ou réduire la durée de la période de référence visée à l’article L. 211-6, sans que celle-ci ne puisse toutefois dépasser douze mois au maximum.
###### La convention collective visée à l’alinéa qui précède peut prévoir que les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés définis par la convention collective et conformément aux conditions y fixées, peuvent conclure des accords subordonnés à la convention collective portant sur l’aménagement de la durée de travail, et notamment sur la période de référence.
Au cas où la convention collective du travail applicable, l’accord subordonné ou l’accord en matière de dialogue social interprofessionnel prévoit une période de référence distincte de la période de référence légale fixée à l’article L. 211-6, et, le cas échéant par dérogation à l’article L. 211-7 elle détermine les principes applicables à l’établissement des plans d’organisation du travail à établir dans l’entreprise ou les entreprises rentrant dans son champ d’application, quant à la périodicité, au contenu et aux modalités du plan.
###### Les congés supplémentaires prévus à l’article L. 211-6 et les limites fixées au paragraphe 4 de l’article L. 211-7 ne sont pas d’application en cas de période de référence négociée en application du présent article.
Les congés supplémentaires prévus à l’article L. 211-6 et les limites fixées au paragraphe 4 de l’article L. 211-7 ne sont pas d’application en cas de période de référence négociée en application du présent article.
*Section 5.* *Durée de travail maximale, heures supplémentaires ou complémentaires comprises*
Art. L. 211-12.
##### (1)
(1)
###### La durée de travail maximale ne peut dépasser dix heures par jour, ni quarante-huit heures par semaine.
@@ -4031,7 +4360,7 @@
Art. L. 211-13.
Dans des secteurs strictement délimités caractérisés par des pointes extraordinaires saisonnières concentrées sur une seule partie de l’année dont la durée ne peut excéder six semaines, une convention collective de travail ou un accord subordonné conformes au livre I
##### Dans des secteurs strictement délimités caractérisés par des pointes extraordinaires saisonnières concentrées sur une seule partie de l’année dont la durée ne peut excéder six semaines, une convention collective de travail ou un accord subordonné conformes au livre I
<sup>er</sup>
, titre VI relatif aux rapports collectifs du travail peuvent autoriser, dans les conditions et selon les modalités qu’ils déterminent, une durée de travail journalière maximale supérieure à huit heures mais n’excédant pas douze heures et une durée de travail hebdomadaire maximale supérieure à quarante heures mais n’excédant pas soixante heures, à condition de respecter les règles suivantes:
@@ -4054,32 +4383,32 @@
On entend par période nocturne l’intervalle compris entre 22.00 heures et 06.00 heures.
##### (2)
###### Est considéré comme salarié de nuit:
(2)
Est considéré comme salarié de nuit:
- d’une part, tout salarié qui accomplit durant la période nocturne au moins trois heures de son temps de travail journalier accomplies normalement;
- d’autre part, tout salarié qui est susceptible d’accomplir, durant la période nocturne, une certaine partie de son temps de travail annuel définie par convention collective ou par accord conclu entre partenaires sociaux au niveau national ou sectoriel, pour autant que cette partie soit supérieure à un quart de ses heures de travail annuelles prestées.
Art. L. 211-15.
(1)
##### Art. L. 211-15.
###### (1)
Le temps de travail normal des salariés de nuit tels que définis à l’article L. 211-14 ne peut pas dépasser huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures calculée sur une période de 7 jours.
(2)
###### (2)
Les salariés de nuit qui occupent des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes tels que définis à l’article L. 326-4 paragraphe (2) ne travaillent pas plus de huit heures par période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.
*Section 7. (
###### *Section 7. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)* *Temps de repos*
##### Art. L. 211-16. (
Art. L. 211-16. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
###### (1)
(1)
Pour des raisons inhérentes à la santé et à la sécurité, tout salarié bénéficie, dans le cas où la durée de travail journalière est supérieure à six heures, d’un ou de plusieurs temps de repos, rémunérés ou non, adaptés à la nature de l’activité exercée.
@@ -4087,9 +4416,9 @@
Les modalités d’application du temps de repos peuvent être précisées par la convention collective de travail applicable respectivement sur demande du personnel concerné, après avis de la délégation du personnel, s’il y a lieu, ainsi que de l’avis de l’Inspection du travail et des mines.
###### L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de temps de repos non rémunérée.
(3)
L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de temps de repos non rémunérée.
###### (3)
Tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période de repos de onze heures consécutives au moins.
@@ -4098,13 +4427,13 @@
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) *Régime des dérogations compensatoires»*
###### Art. L. 211-17. (
Art. L. 211-17. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
La convention collective de travail et la décision ministérielle visées aux articles L. 211-8 à L. 211-10 ne peuvent pas empêcher la possibilité d’augmenter la durée journalière de travail des salariés dans les cas et selon les modalités fixés aux articles «L. 211-16 à L. 211-19»
.
##### .
###### Art. L. 211-18. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
@@ -4116,13 +4445,13 @@
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
Dans les entreprises où le travail, en raison de sa nature, ne souffre ni interruption, ni retard ou est organisé par équipes successives, les salariés peuvent, par dérogation à l’article L. 211-5, être occupés au-delà de huit heures par jour et de quarante heures par semaine, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de référence maximale de quatre semaines consécutives, ne dépasse pas quarante heures.
###### Dans les entreprises où le travail, en raison de sa nature, ne souffre ni interruption, ni retard ou est organisé par équipes successives, les salariés peuvent, par dérogation à l’article L. 211-5, être occupés au-delà de huit heures par jour et de quarante heures par semaine, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de référence maximale de quatre semaines consécutives, ne dépasse pas quarante heures.
Toutefois la durée de travail maximale journalière ne peut pas dépasser dix heures.
##### L’article L. 211-7 est applicable. La direction de l’Inspection du travail et des mines en est informée à l’avance.
###### Art. L. 211-20. (
L’article L. 211-7 est applicable. La direction de l’Inspection du travail et des mines en est informée à l’avance.
Art. L. 211-20. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
@@ -4130,13 +4459,13 @@
Ces heures sont à compenser à raison d’un jour complet de repos lorsque les dépassements totalisent la durée journalière de travail fixée à l’article L. 211-5.
###### Art. L. 211-21. (
Art. L. 211-21. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
Les heures de travail perdues par suite de cause accidentelle ou de force majeure, telles que accidents survenus aux installations, sinistres, intempéries, interruption de force motrice, de lumière, de chauffage ou d’eau, peuvent être récupérées dans les deux mois qui suivent la reprise du travail.
Hormis les cas prévus aux articles L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, les temps de travail ainsi récupérés ne peuvent pas augmenter la durée de travail au-delà de dix heures par jour ni au-delà de quarante-huit heures par semaine.
###### Hormis les cas prévus aux articles L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, les temps de travail ainsi récupérés ne peuvent pas augmenter la durée de travail au-delà de dix heures par jour ni au-delà de quarante-huit heures par semaine.
Dans les cas prévus aux articles L. 211-6, L. 211-8 et L. 211-9, les heures de récupération ne peuvent pas excéder de plus d’une heure la limite journalière prévue à l’alinéa qui précède.
@@ -4147,15 +4476,15 @@
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) *Régime du travail supplémentaire*
Art. L. 211-22. (
###### Art. L. 211-22. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
Sans préjudice des dispositions des articles L. 123-4, sous 3, et L. 123-5, est à considérer comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail déterminée par la loi ou les parties.
###### Toutefois, dans les cas prévus aux articles L. 211-8 à L. 211-10 et «L. 211-15 à L. 211-19»
, seul le travail effectué en dehors des conditions et au-delà des limites fixées par ces articles doit être considéré comme travail supplémentaire.
Toutefois, dans les cas prévus aux articles L. 211-8 à L. 211-10 et «L. 211-15 à L. 211-19»
###### , seul le travail effectué en dehors des conditions et au-delà des limites fixées par ces articles doit être considéré comme travail supplémentaire.
Art. L. 211-23. (
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
@@ -4165,15 +4494,15 @@
Toute prestation d’heures supplémentaires est subordonnée à une procédure préalable de notification ou d’autorisation du ministre ayant le Travail dans ses attributions suivant les modalités prévues ci-dessous.
###### Le recours à des heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels suivants:
1. pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail;
##### Le recours à des heures supplémentaires est limité aux cas exceptionnels suivants:
###### 1. pour prévenir la perte de matières périssables ou éviter de compromettre le résultat technique du travail;
2. pour permettre des travaux spéciaux tels que l’établissement d’inventaires ou de bilans, les échéances, les liquidations et les arrêtés de compte;
3. dans des cas exceptionnels qui s’imposeraient dans l’intérêt public et en cas d’événements présentant un danger national.
Dans des cas dûment justifiés et sans incidence directe sur le marché du travail, des heures supplémentaires peuvent être prestées à condition pour l’employeur de respecter la procédure préalable de notification, ou le cas échéant d’autorisation, décrite ci-après.
###### L’employeur introduit auprès de l’Inspection du travail et des mines une requête motivée assortie sous peine d’irrecevabilité de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et sur les raisons susceptibles d’exclure le recours à l’embauche de salariés complémentaires. La requête doit être accompagnée de l’avis de la délégation d’établissement s’il en existe ou, à défaut, de l’avis des salariés concernés par la prestation d’heures supplémentaires.
L’employeur introduit auprès de l’Inspection du travail et des mines une requête motivée assortie sous peine d’irrecevabilité de justifications sur les circonstances exceptionnelles qui la motivent et sur les raisons susceptibles d’exclure le recours à l’embauche de salariés complémentaires. La requête doit être accompagnée de l’avis de la délégation d’établissement s’il en existe ou, à défaut, de l’avis des salariés concernés par la prestation d’heures supplémentaires.
En cas d’avis favorable de la délégation s’il en existe ou, à défaut, des salariés concernés, la notification préalable de la requête vaut autorisation.
@@ -4181,11 +4510,11 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) En cas d’avis défavorable ou équivoque le ministre ayant le Travail dans ses attributions statue sur la base de rapports établis par l’Inspection du travail et des mines et par l’Agence pour le développement de l’emploi.
##### Art. L. 211-24. (
Art. L. 211-24. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
###### Aucune notification ou autorisation pour heures supplémentaires n’est cependant requise pour:
Aucune notification ou autorisation pour heures supplémentaires n’est cependant requise pour:
1. des travaux entrepris en vue de faire face à un accident survenu ou imminent;
2. des travaux d’urgence à effectuer aux machines et à l’outillage ou des travaux commandés par un cas de force majeure mais uniquement dans la mesure nécessaire pour éviter une entrave sérieuse à la marche normale de l’établissement.
@@ -4212,9 +4541,9 @@
Toutefois, les limitations prévues à l’alinéa qui précède ne sont pas applicables aux travaux visés à l’article «L. 211-23»
.
*Section 10.*
##### .
###### *Section 10.*
(
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) *Majorations de salaire*
@@ -4223,9 +4552,9 @@
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
)
(1)
Les heures supplémentaires sont soit compensées par du temps de repos rémunéré, à raison d’une heure majorée d’une demi-heure de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée soit comptabilisées au même taux sur un compte épargne temps dont les modalités peuvent être fixées par la convention collective applicable ou par tout autre accord entre partenaires sociaux conclu au niveau approprié.
##### (1)
###### Les heures supplémentaires sont soit compensées par du temps de repos rémunéré, à raison d’une heure majorée d’une demi-heure de temps libre rémunéré par heure supplémentaire travaillée soit comptabilisées au même taux sur un compte épargne temps dont les modalités peuvent être fixées par la convention collective applicable ou par tout autre accord entre partenaires sociaux conclu au niveau approprié.
(2)
@@ -4237,21 +4566,21 @@
(3)
##### Si pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise, la récupération ne peut pas se faire selon les modalités définies sous (1) et (2) ou si le salarié quitte l’entreprise pour une raison quelconque avant d’avoir récupéré les heures supplémentaires prestées le salarié a droit, pour chaque heure supplémentaire, au paiement de son salaire horaire normal majoré de quarante pour cent. Ces cent quarante pour cent sont exempts d’impôts et de cotisations en matière de sécurité sociale, à l’exception des cotisations pour prestations en nature sur l’heure supplémentaire non majorée.
Si pour des raisons inhérentes à l’organisation de l’entreprise, la récupération ne peut pas se faire selon les modalités définies sous (1) et (2) ou si le salarié quitte l’entreprise pour une raison quelconque avant d’avoir récupéré les heures supplémentaires prestées le salarié a droit, pour chaque heure supplémentaire, au paiement de son salaire horaire normal majoré de quarante pour cent. Ces cent quarante pour cent sont exempts d’impôts et de cotisations en matière de sécurité sociale, à l’exception des cotisations pour prestations en nature sur l’heure supplémentaire non majorée.
###### Le salaire horaire est obtenu en divisant les salaires mensuels par le nombre forfaitaire de cent soixante-treize heures.
(4)
##### Au cas où une convention collective est applicable, celle-ci fixe les modalités d’application des dispositions des paragraphes (1) à (3).
###### Lorsque la convention collective s’applique à un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, elle peut prévoir les conditions auxquelles des accords subordonnés aux niveaux appropriés peuvent fixer les modalités d’application des paragraphes (1) à (3).
Au cas où une convention collective est applicable, celle-ci fixe les modalités d’application des dispositions des paragraphes (1) à (3).
Lorsque la convention collective s’applique à un secteur, une branche ou plusieurs entreprises, elle peut prévoir les conditions auxquelles des accords subordonnés aux niveaux appropriés peuvent fixer les modalités d’application des paragraphes (1) à (3).
(5)
Les conditions de salaire des heures supplémentaires visées aux paragraphes (1) à (4) ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés ayant la qualité de cadres supérieurs.
###### Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent chapitre, les salariés disposant d’un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires de travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.
###### Les conditions de salaire des heures supplémentaires visées aux paragraphes (1) à (4) ci-dessus ne s’appliquent pas aux salariés ayant la qualité de cadres supérieurs.
Sont considérés comme cadres supérieurs au sens du présent chapitre, les salariés disposant d’un salaire nettement plus élevé que celui des salariés couverts par la convention collective ou barémisés par un autre biais, tenant compte du temps nécessaire à l’accomplissement des fonctions, si ce salaire est la contrepartie de l’exercice d’un véritable pouvoir de direction effectif ou dont la nature des tâches comporte une autorité bien définie, une large indépendance dans l’organisation du travail et une large liberté des horaires de travail et notamment l’absence de contraintes dans les horaires.
La convention collective le cas échéant applicable ou l’accord subordonné mentionnent les catégories de personnel non couvertes au sens de la présente disposition. Sans préjudice des dispositions de l’article L. 162-6, paragraphe 1, sont nulles toutes les clauses d’une convention collective et d’un contrat de travail individuel prétendant soustraire aux effets de la convention collective applicable des salariés qui ne remplissent pas l’ensemble des conditions fixées à l’alinéa qui précède.
@@ -4266,7 +4595,7 @@
Art. L. 211-28.
###### (...)
(...)
*(abrogé par la
[loi du 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
)*
@@ -4276,24 +4605,24 @@
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
Art. L. 211-29.
###### Art. L. 211-29.
(
[L. 14 mars 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/03/14/a300/jo)
) L’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier le début, la fin et la durée du travail journalier ainsi que toutes les prolongations de la durée normale du travail, les heures prestées les dimanches, les jours fériés légaux ou la nuit ainsi que les rétributions payées de l’un ou de l’autre de ces chefs. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines.
*Section 12.* *Dérogations*
##### *Section 12.* *Dérogations*
(
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
Art. L. 211-30.
###### Art. L. 211-30.
Il est permis de déroger aux dispositions du présent chapitre et de ses règlements d’exécution par des conventions collectives de travail. Les réglementations dérogatoires ne peuvent être moins favorables aux salariés que les dispositions du présent chapitre.
Toute stipulation d’une convention contraire aux dispositions de l’alinéa qui précède est nulle de plein droit.
###### Art. L. 211-31. (
###### Toute stipulation d’une convention contraire aux dispositions de l’alinéa qui précède est nulle de plein droit.
Art. L. 211-31. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
@@ -4305,11 +4634,11 @@
<sup>er</sup>
, et au principe de la période de référence légale prévu à l’article L. 211-6 par convention collective, par accord en matière de dialogue social interprofessionnel ou par accord d’entreprise conclu dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis au Livre I, Titre VI du présent Code, relatif aux rapports collectifs de travail ou par accord d’entreprise conclu suivant les modalités prévues à l’article L. 231-6 paragraphe 2:
##### 1. pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou par un éloignement entre différents lieux de travail du salarié;
###### 1. pour les activités caractérisées par un éloignement entre le lieu de travail et le lieu de résidence du salarié ou par un éloignement entre différents lieux de travail du salarié;
2. pour les activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d’assurer la protection des biens et des personnes, notamment lorsqu’il s’agit de gardiens ou de concierges ou d’entreprises de gardiennage;
3. pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit:
###### des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, y compris les activités des médecins en formation, par des institutions résidentielles et par des prisons;
des services relatifs à la réception, au traitement et/ou aux soins donnés par des hôpitaux ou des établissements similaires, y compris les activités des médecins en formation, par des institutions résidentielles et par des prisons;
des personnels travaillant dans les ports ou dans les aéroports;
des services de presse, de radio, de télévision, de productions cinématographiques, des postes ou télécommunications, des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile;
des services de production, de transmission et de distribution de gaz, d’eau ou d’électricité, des services de collecte des ordures ménagères ou des installations d’incinération;
@@ -4319,40 +4648,40 @@
des salariés concernés par le transport de voyageurs sur des services de transport urbain régulier;
4. en cas de surcroît prévisible d’activité, notamment:
dans l’agriculture;
#### dans l’agriculture;
dans le tourisme;
dans les services postaux;
5. pour les personnes travaillant dans le secteur du transport ferroviaire:
###### dont les activités sont intermittentes;
##### dont les activités sont intermittentes;
qui accomplissent leur temps de travail à bord des trains, ou
dont les activités sont liées aux horaires de transport et à l’assurance de la continuité et de la régularité du trafic;
6. dans les circonstances étrangères à l’employeur, anormales et imprévisibles, ou en cas d’événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée;
7. en cas d’accident ou de risque d’accident imminent.
Ces dérogations ne sont possibles qu’à condition que les conventions collectives, les accords en matière de dialogue social interprofessionnel ou les accords d’entreprise visés ci-dessus contiennent des dispositions garantissant que des périodes équivalentes de repos compensatoire soient accordées aux salariés concernés.
###### Ces dérogations ne sont possibles qu’à condition que les conventions collectives, les accords en matière de dialogue social interprofessionnel ou les accords d’entreprise visés ci-dessus contiennent des dispositions garantissant que des périodes équivalentes de repos compensatoire soient accordées aux salariés concernés.
Dans les conventions collectives, les accords en matière de dialogue social interprofessionnel et les accords d’entreprise conclus dans le contexte d’une convention-cadre tels que définis au Livre I, Titre VI du présent Code, relatif aux rapports collectifs de travail, la période de référence peut être portée au maximum à douze mois. Dans les accords d’entreprise conclus suivant les modalités prévues à l’article L. 231-6 paragraphe (2), la période de référence peut être portée au maximum à six mois.
###### Art. L. 211-32.
Art. L. 211-32.
Les articles L.211-15, L. 211-16 paragraphes (1) et (3), L. 231-11 alinéa premier, ne s’appliquent pas aux salariés mobiles
#### Sont à considérer comme salariés mobiles tous les salariés faisant partie du personnel roulant ou navigant qui sont au service d’une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable.
##### Toutefois, tout salarié mobile a droit à un repos suffisant.
###### Par repos suffisant, on entend le fait que les salariés disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu’ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d’autres personnes et qu’ils ne nuisent à leur santé à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d’autres rythmes de travail irrégulier.
Au cas où la durée journalière de travail dépasse huit (8) heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos journalier, rémunéré ou non, de neuf (9) heures au cours de chaque période de vingt-quatre (24) heures, et d’un repos hebdomadaire sans interruption de trente-six (36) heures au cours de chaque période de sept jours.
La durée de travail du salarié de nuit ne peut pas dépasser dix (10) heures en moyenne par période de vingt-quatre (24) heures calculée sur une période de sept jours.
Sont à considérer comme salariés mobiles tous les salariés faisant partie du personnel roulant ou navigant qui sont au service d’une entreprise effectuant des services de transport de passagers ou de marchandises par route, air ou voie navigable.
Toutefois, tout salarié mobile a droit à un repos suffisant.
Par repos suffisant, on entend le fait que les salariés disposent de périodes de repos régulières dont la durée est exprimée en unités de temps et qui sont suffisamment longues et continues pour éviter qu’ils ne se blessent eux-mêmes ou ne blessent leurs collègues ou d’autres personnes et qu’ils ne nuisent à leur santé à court ou à plus long terme, par suite de la fatigue ou d’autres rythmes de travail irrégulier.
##### Au cas où la durée journalière de travail dépasse huit (8) heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de repos journalier, rémunéré ou non, de neuf (9) heures au cours de chaque période de vingt-quatre (24) heures, et d’un repos hebdomadaire sans interruption de trente-six (36) heures au cours de chaque période de sept jours.
###### La durée de travail du salarié de nuit ne peut pas dépasser dix (10) heures en moyenne par période de vingt-quatre (24) heures calculée sur une période de sept jours.
Les modalités d’application du temps de repos suffisant peuvent être précisées par convention collective ou par accord en matière de dialogue social interprofessionnel, sinon, à défaut de convention collective ou d’accord interprofessionnel, par règlement grand-ducal.
Art. L. 211-33.
Pour les médecins en formation tels que définis à l’article 2 de la
##### Art. L. 211-33.
###### Pour les médecins en formation tels que définis à l’article 2 de la
[loi modifiée du 29 avril 1983](/eli/etat/leg/loi/1983/04/29/n1/jo)
concernant l’exercice des professions de médecin, médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, il peut être dérogé aux articles L. 211-7 et L. 231-11 alinéa 1
<sup>er</sup>
@@ -4361,15 +4690,15 @@
*Section 13*
. *Dispositions finales*
##### Art. L. 211-34.
###### Au cas où la réduction de la durée de travail est réalisée par l’octroi de journées de repos compensatoires en vertu d’une convention collective de travail, les jours fériés légaux peuvent être mis en compte pour le calcul de la durée de travail. Si un jour de repos compensatoire tombe dans une semaine comportant un jour férié légal, ce jour de repos compensatoire peut être reporté d’un commun accord des parties en cause à une autre période de l’année. Il peut être également ajouté à la durée du congé payé.
Art. L. 211-34.
Au cas où la réduction de la durée de travail est réalisée par l’octroi de journées de repos compensatoires en vertu d’une convention collective de travail, les jours fériés légaux peuvent être mis en compte pour le calcul de la durée de travail. Si un jour de repos compensatoire tombe dans une semaine comportant un jour férié légal, ce jour de repos compensatoire peut être reporté d’un commun accord des parties en cause à une autre période de l’année. Il peut être également ajouté à la durée du congé payé.
Art. L. 211-35.
##### Un règlement grand-ducal édicte les mesures nécessaires pour l’exécution du présent chapitre.
###### Il détermine également les entreprises qui, en raison des exigences particulières du service, sont à dispenser provisoirement, en tout ou en partie, de l’observation de l’une ou de l’autre des prescriptions du présent chapitre.
Un règlement grand-ducal édicte les mesures nécessaires pour l’exécution du présent chapitre.
Il détermine également les entreprises qui, en raison des exigences particulières du service, sont à dispenser provisoirement, en tout ou en partie, de l’observation de l’une ou de l’autre des prescriptions du présent chapitre.
Art. L. 211-36.
@@ -4393,9 +4722,9 @@
(3)
On entend par établissements similaires au sens du paragraphe (1), les établissements qui offrent ou fournissent contre paiement un hébergement ou des repas ou des boissons, notamment les pensions, les auberges, les motels, les locations privées de chambres si des salariés y sont occupés, les entreprises de traiteurs pour autant qu’elles exploitent un restaurant et seulement pour le personnel y employé, les entreprises de restauration rapide ainsi que les cantines.
*Section 2.* *Durée de travail journalière et hebdomadaire maximale normale*
##### On entend par établissements similaires au sens du paragraphe (1), les établissements qui offrent ou fournissent contre paiement un hébergement ou des repas ou des boissons, notamment les pensions, les auberges, les motels, les locations privées de chambres si des salariés y sont occupés, les entreprises de traiteurs pour autant qu’elles exploitent un restaurant et seulement pour le personnel y employé, les entreprises de restauration rapide ainsi que les cantines.
###### *Section 2.* *Durée de travail journalière et hebdomadaire maximale normale*
Art. L. 212-2.
@@ -4409,9 +4738,9 @@
Art. L. 212-3.
##### (1)
###### Dans les entreprises qui occupent régulièrement cinquante salariés au moins, la période de référence est fixée à respectivement quatre semaines ou à un mois, selon les spécificités ou contraintes techniques et administratives des entreprises.
(1)
Dans les entreprises qui occupent régulièrement cinquante salariés au moins, la période de référence est fixée à respectivement quatre semaines ou à un mois, selon les spécificités ou contraintes techniques et administratives des entreprises.
(2)
@@ -4427,9 +4756,9 @@
On entend par entreprises saisonnières les entreprises qui restent fermées pendant une partie de l’année, et ce pour une durée minimale de trois mois consécutifs, et dont l’effectif suit de fortes variations en fonction de certaines périodes de l’année.
(5)
La période de référence visée aux paragraphes précédents peut être relevée par convention collective de travail, sans pouvoir excéder douze mois. Pour les entreprises saisonnières, la période de référence ne sait dépasser la période annuelle d’ouverture.
##### (5)
###### La période de référence visée aux paragraphes précédents peut être relevée par convention collective de travail, sans pouvoir excéder douze mois. Pour les entreprises saisonnières, la période de référence ne sait dépasser la période annuelle d’ouverture.
(6)
@@ -4439,9 +4768,9 @@
Dans les entreprises s’occupant de la restauration sur les bateaux de tourisme dans le cadre de la navigation fluviale et qui n’assurent pas elles-mêmes la production des repas, la période de référence est fixée à la durée de la période durant laquelle le bateau est en service.
##### Au cas où les entreprises visées au présent paragraphe assurent elles-mêmes la production des repas, aucune période de référence n’est fixée.
###### *Section 4*
Au cas où les entreprises visées au présent paragraphe assurent elles-mêmes la production des repas, aucune période de référence n’est fixée.
*Section 4*
*.* *Dérogations aux maxima journaliers et hebdomadaires*
Art. L. 212-4.
@@ -4477,9 +4806,9 @@
L’employeur doit tenir un registre à jour de tous les salariés qui effectuent un tel travail.
Dans toutes les hypothèses, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation d’établir un plan d’organisation du travail conformément à l’article L. 212-6, l’employeur doit tenir un registre à jour reprenant l’horaire journalier et hebdomadaire de travail de l’ensemble de ses salariés.
*Section 5.* *Compilation des seuils*
##### Dans toutes les hypothèses, dans les entreprises qui ne sont pas soumises à l’obligation d’établir un plan d’organisation du travail conformément à l’article L. 212-6, l’employeur doit tenir un registre à jour reprenant l’horaire journalier et hebdomadaire de travail de l’ensemble de ses salariés.
###### *Section 5.* *Compilation des seuils*
Art. L. 212-5.
@@ -4497,41 +4826,41 @@
Au cas où un groupe d’entreprises comprend plusieurs entreprises, établissements, divisions, succursales, filiales, points de vente, points de restauration, débits de boissons ou parties d’entreprise, sous quelque forme que ce soit, y compris en régime de franchise, les seuils d’effectifs sont computés au niveau du groupe d’entreprises. Lorsqu’il y a identité ou très large ressemblance de l’enseigne, il y a présomption d’appartenance à une même entité.
(4)
De même, les seuils comprennent l’ensemble des salariés, indépendamment du nombre de salariés occupés à des activités tombant dans le champ d’application du présent chapitre, dans le cas d’établissements, de parties d’entreprises ou d’entreprises faisant partie d’une entité économique et sociale constituée d’une ou de plusieurs entreprises et/ou établissements, ou d’un ou de plusieurs groupes d’entreprises, et ce même si l’objet social principal de l’entreprise ou du groupe d’entreprises n’est pas l’hôtellerie ou la restauration au sens du présent chapitre, et indépendamment de la forme juridique des établissements, parties d’entreprises, entreprises ou groupes d’entreprises concernés.
##### On entend par entreprise constituant une entité économique et sociale un ensemble d’entités, même ayant des personnalités juridiques autonomes ou distinctes, et même en fonctionnant en régime de franchise, qui présentent un ou plusieurs éléments permettant de conclure qu’il ne s’agit pas d’unités indépendantes ou autonomes, mais révèlent une concentration des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires, respectivement une communauté de salariés liés par des intérêts identiques, semblables ou complémentaires, avec, notamment un statut social comparable.
###### Sont pris en compte pour l’appréciation de l’existence d’une entité économique et sociale tous les éléments disponibles tels que notamment le fait:
1. de disposer de structures ou d’infrastructures communes ou complémentaires;
##### (4)
###### De même, les seuils comprennent l’ensemble des salariés, indépendamment du nombre de salariés occupés à des activités tombant dans le champ d’application du présent chapitre, dans le cas d’établissements, de parties d’entreprises ou d’entreprises faisant partie d’une entité économique et sociale constituée d’une ou de plusieurs entreprises et/ou établissements, ou d’un ou de plusieurs groupes d’entreprises, et ce même si l’objet social principal de l’entreprise ou du groupe d’entreprises n’est pas l’hôtellerie ou la restauration au sens du présent chapitre, et indépendamment de la forme juridique des établissements, parties d’entreprises, entreprises ou groupes d’entreprises concernés.
On entend par entreprise constituant une entité économique et sociale un ensemble d’entités, même ayant des personnalités juridiques autonomes ou distinctes, et même en fonctionnant en régime de franchise, qui présentent un ou plusieurs éléments permettant de conclure qu’il ne s’agit pas d’unités indépendantes ou autonomes, mais révèlent une concentration des pouvoirs de direction et des activités identiques et complémentaires, respectivement une communauté de salariés liés par des intérêts identiques, semblables ou complémentaires, avec, notamment un statut social comparable.
Sont pris en compte pour l’appréciation de l’existence d’une entité économique et sociale tous les éléments disponibles tels que notamment le fait:
##### 1. de disposer de structures ou d’infrastructures communes ou complémentaires;
2. de relever d’une stratégie commune et/ou complémentaire et/ou coordonnée;
3. de relever d’un ou de plusieurs bénéficiaires économiques totalement ou partiellement identiques, complémentaires ou liés entre eux;
4. de relever d’une direction ou d’un actionnariat communs ou complémentaires ou liés entre eux, ou d’organes de gestion, de direction ou de contrôle composés en tout ou en partie des mêmes personnes ou de personnes représentant les mêmes organisations;
5. de disposer d’une communauté de salariés liés par des intérêts communs ou complémentaires ou présentant un statut social semblable ou apparenté.
Il y a présomption d’entité économique et sociale au sens du présent paragraphe lorsque plusieurs établissements fonctionnent sous une enseigne identique ou largement semblable, y compris dans un régime de franchise.
##### Le présent paragraphe ne s’applique pas aux associations sans but lucratif.
###### (5)
###### Il y a présomption d’entité économique et sociale au sens du présent paragraphe lorsque plusieurs établissements fonctionnent sous une enseigne identique ou largement semblable, y compris dans un régime de franchise.
Le présent paragraphe ne s’applique pas aux associations sans but lucratif.
(5)
Les salariés à durée déterminée ou à temps partiel sont pris en compte au même titre que les salariés à plein temps ou à durée indéterminée. Toutefois, pour l’application du présent chapitre, les salariés qui partagent un poste sont computés comme un seul salarié. Il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du partage du poste.
Les salariés intérimaires ayant effectué une mission dans l’entreprise concernée durant la période de computation sont pris en compte conformément aux dispositions qui précèdent si, sur la période de référence de douze mois considérée en vue de la computation des seuils conformément au paragraphe (6) ci-après, les salariés intérimaires ont constitué au moins vingt pour cent de l’effectif.
##### En vue de l’exécution du présent article, deux associés-gérants au plus peuvent se voir reconnaître, au niveau de l’entité globale conformément aux paragraphes (2) à (4) du présent article, le statut d’indépendants non computables pour les seuils précités.
###### (6)
En vue de l’exécution du présent article, deux associés-gérants au plus peuvent se voir reconnaître, au niveau de l’entité globale conformément aux paragraphes (2) à (4) du présent article, le statut d’indépendants non computables pour les seuils précités.
(6)
Pour la computation des seuils visés aux articles L. 212-3 et L. 212-4, est prise en compte la moyenne des salariés au sens du paragraphe (1) qui précède, occupés par l’entreprise pendant les douze mois de calendrier précédant immédiatement le mois du début de la période de référence le cas échéant applicable en vertu de l’article L. 212-3, sinon les douze derniers mois pour lesquels des données sont disponibles auprès du Centre commun de la sécurité sociale.
En vue de l’application du présent chapitre, le Centre commun de la sécurité sociale communique au ministre ayant le Travail dans ses attributions, sur simple demande, les données non nominatives nécessaires à la computation des seuils.
*Section 6.* *Plan d’organisation du travail*
Art. L. 212-6.
##### *Section 6.* *Plan d’organisation du travail*
###### Art. L. 212-6.
(1)
@@ -4539,36 +4868,36 @@
(2)
En l’absence d’un plan d’organisation du travail conforme aux dispositions du paragraphe (1), seules les limites résultant de l’article L. 212-2 sont applicables.
##### *Section 7.* *Coupures de service*
###### Art. L. 212-7.
L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de repos non rémunérée.
#### En l’absence d’un plan d’organisation du travail conforme aux dispositions du paragraphe (1), seules les limites résultant de l’article L. 212-2 sont applicables.
###### *Section 7.* *Coupures de service*
Art. L. 212-7.
###### L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de repos non rémunérée.
La durée de cette période ne peut excéder trois heures. Un règlement grand-ducal peut augmenter cette durée à quatre heures au maximum pour les entreprises dont le régime de travail l’exige. La durée précitée peut être augmentée ou réduite par convention collective de travail.
*Section 8.* *Travail de nuit*
#### Art. L. 212-8.
###### Est considéré comme travail de nuit en vue de l’application du présent chapitre tout travail presté entre 23.00 heures et 06.00 heures.
Le salaire du pour chaque heure de travail de nuit prestée entre 01.00 heures et 06.00 heures est majoré de vingt-cinq pour cent, soit en temps libre, soit en numéraire.
###### *Section 9.* *Périodes d’inactivité ou d’activité réduite*
Art. L. 212-9.
Art. L. 212-8.
Est considéré comme travail de nuit en vue de l’application du présent chapitre tout travail presté entre 23.00 heures et 06.00 heures.
#### Le salaire du pour chaque heure de travail de nuit prestée entre 01.00 heures et 06.00 heures est majoré de vingt-cinq pour cent, soit en temps libre, soit en numéraire.
##### *Section 9.* *Périodes d’inactivité ou d’activité réduite*
###### Art. L. 212-9.
Durant les périodes d’inactivité ou d’activité réduite, les salariés ne peuvent occuper un autre emploi rémunéré.
En cas d’application d’une période de référence, l’employeur verse chaque mois aux salariés concernés un salaire minimal correspondant au moins
###### En cas d’application d’une période de référence, l’employeur verse chaque mois aux salariés concernés un salaire minimal correspondant au moins
- soit au montant mensuel conventionnel,
- soit au montant correspondant au salaire conventionnel horaire multiplié par le nombre d’heures maximales conventionnelles ou, à défaut, par le nombre d’heures légales normales.
#### L’employeur reste soumis à l’obligation contenue dans l’alinéa qui précède nonobstant toute période d’inactivité ou d’activité réduite pendant la période de référence en question.
L’employeur reste soumis à l’obligation contenue dans l’alinéa qui précède nonobstant toute période d’inactivité ou d’activité réduite pendant la période de référence en question.
##### Ne constituent pas des périodes d’inactivité au sens du présent chapitre les périodes couvertes par d’autres dispositions légales dont notamment celles relatives au congé légal, au congé de maladie, au congé de maternité, au congé parental, au chômage partiel et au chômage technique.
@@ -4576,15 +4905,15 @@
Tout salarié occupant un autre emploi rémunéré malgré l’interdiction formulée à l’alinéa 1 du présent article est tenu de rembourser, à l’employeur tenu par les dispositions du présent article, la somme équivalant au salaire horaire perçu chez lui multiplié par le nombre d’heures vaquées à un autre emploi rémunéré, sans pour autant dépasser le montant total que le salarié a touché, pendant la période concernée, auprès de l’employeur visé ci-dessus.
###### Cette obligation de remboursement se limite au nombre d’heures qui se situent dans le laps de temps où le salarié était normalement à la disposition et rémunéré par l’employeur visé par l’alinéa qui précède.
Cette obligation de remboursement se limite au nombre d’heures qui se situent dans le laps de temps où le salarié était normalement à la disposition et rémunéré par l’employeur visé par l’alinéa qui précède.
*Section 10.* *Sanctions*
Art. L. 212-10.
##### Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui:
###### 1. a occupé les salariés tombant sous le champ d’application du présent chapitre au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L. 212-2 à L. 212-4;
Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 20.000 euros ou d’une de ces peines seulement, celui qui:
1. a occupé les salariés tombant sous le champ d’application du présent chapitre au-delà des limites maxima de durée de travail fixées par les articles L. 212-2 à L. 212-4;
2. n’a pas respecté les coupures de service conformément à l’article L. 212-7;
3. n’a pas respecté les dispositions relatives au travail de nuit conformément à l’article L. 212-8.
@@ -4596,7 +4925,7 @@
Le salarié cumulant son emploi salarié avec un ou plusieurs autres emplois salariés est obligé de notifier à l’Inspection du travail et des mines les emplois occupés, lorsque sa durée normale de travail excède quarante heures par semaine du fait de ce cumul. L’Inspection du travail et des mines peut se faire communiquer par le Centre commun de la sécurité sociale ou par les différentes institutions de sécurité sociale les données nécessaires pour surveiller l’application des dispositions prévisées. Un règlement grand-ducal fixe les modalités d’application des dispositions du présent article.
Art. L. 213-2.
###### Art. L. 213-2.
(1)
@@ -4604,7 +4933,7 @@
(2)
Le refus de fournir les renseignements demandés en application de l’article L. 213-1, le refus de les fournir dans un délai prescrit ainsi que le fait de fournir des renseignements inexacts sont passibles d’une amende de 251 à 2.500 euros.
###### Le refus de fournir les renseignements demandés en application de l’article L. 213-1, le refus de les fournir dans un délai prescrit ainsi que le fait de fournir des renseignements inexacts sont passibles d’une amende de 251 à 2.500 euros.
Chapitre IV. Durée du travail des salariés exécutant des activités mobiles de transport routier (
[L. 21 décembre 2007](/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n14/jo)
@@ -4618,9 +4947,9 @@
[loi du 6 mai 1974](/eli/etat/leg/loi/1974/05/06/n5/jo)
portant approbation de l’Accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), telle qu’elle a été amendée par la suite; à l’exception des salariés mobiles bénéficiant de dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail plus favorables.
Art. L. 214-2.
###### Au sens du présent chapitre on entend par
###### Art. L. 214-2.
Au sens du présent chapitre on entend par
1. Salarié mobile: tout salarié faisant partie du personnel qui se déplace, y compris les stagiaires et les apprentis, et qui est au service d’une entreprise qui effectue pour le compte d’autrui une activité de transport de voyageurs ou de marchandises par route.
2. Temps de travail: toute période comprise entre le début et la fin du travail, durant laquelle le salarié mobile est à son poste de travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de ses fonctions ou de ses activités.
@@ -4629,7 +4958,7 @@
le temps consacré à toutes les activités de transport routier. Ces activités sont notamment les suivantes:
###### la conduite,
la conduite,
le chargement et le déchargement,
l’assistance aux passagers à la montée et à la descente du véhicule,
le nettoyage et l’entretien technique,
@@ -4639,7 +4968,7 @@
les périodes durant lesquelles le salarié mobile ne peut disposer librement de son temps et est tenu de se trouver à son poste de travail, prêt à entreprendre son travail normal, assurant certaines tâches associées au service, notamment les périodes d’attente de chargement ou de déchargement, lorsque leur durée prévisible n’est pas connue à l’avance, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux.
3. Temps de disponibilité:
les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le salarié mobile n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux.
##### les périodes autres que celles relatives aux temps de pause et aux temps de repos durant lesquelles le salarié mobile n’est pas tenu de rester à son poste de travail, mais doit être disponible pour répondre à des appels éventuels lui demandant d’entreprendre ou de reprendre la conduite ou de faire d’autres travaux.
Sont notamment considérés comme temps de disponibilité, les périodes pendant lesquelles le salarié mobile accompagne un véhicule transporté par ferry-boat ou par train, ainsi que les périodes d’attente aux frontières et celles dues à des interdictions de circulation.
Ces périodes et leur durée prévisible doivent être connues à l’avance par le salarié mobile, c’est-à-dire soit avant le départ ou juste avant le début effectif de la période considérée, soit selon les conditions générales négociées entre les partenaires sociaux.
@@ -4647,10 +4976,10 @@
[règlement CE 561/2006](/eli/reg_ue/2006/561/jo)
.
pour les salariés mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette.
###### pour les salariés mobiles conduisant en équipe, le temps passé pendant la marche du véhicule à côté du conducteur ou sur une couchette.
4. Poste de travail:
###### le lieu où se situe l’établissement principal de l’entreprise pour laquelle la personne exécutant des activités mobiles de transport routier effectue des tâches ainsi que ses divers établissements secondaires, qu’ils coïncident ou non avec le siège social ou l’établissement principal,
le lieu où se situe l’établissement principal de l’entreprise pour laquelle la personne exécutant des activités mobiles de transport routier effectue des tâches ainsi que ses divers établissements secondaires, qu’ils coïncident ou non avec le siège social ou l’établissement principal,
le véhicule que la personne exécutant des activités mobiles de transport routier utilise lorsqu’elle effectue des tâches, et
tout autre endroit où sont effectuées les activités liées à l’exécution du transport.
5. Personne exécutant des activités mobiles de transport routier: tout salarié mobile qui exécute de telles activités.
@@ -4659,34 +4988,34 @@
8. Période nocturne: la période comprise entre zéro heure et cinq heures
9. Travail de nuit: Tout travail accompli durant la période nocturne.
*Section 2.* *Durée du travail*
###### *Section 2.* *Durée du travail*
Art. L. 214-3.
(1)
##### La durée de travail hebdomadaire moyenne normale calculée sur une période de référence de un mois est de quarante-huit heures.
###### (...)
###### (1)
La durée de travail hebdomadaire moyenne normale calculée sur une période de référence de un mois est de quarante-huit heures.
(...)
*(abrogé par la
[loi du 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n7/jo)
)*
Une période de référence de six mois au maximum peut être prévue par convention collective ou par accord interprofessionnel.
###### Dans ces cas la durée hebdomadaire de travail peut être portée à soixante heures à condition que la limite maximale de quarante-huit heures en moyenne par semaine ne soit pas dépassée.
(2)
###### Dans le cas de transports internationaux de voyageurs autres que les services réguliers, les dispositions de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos prévalent, pour autant que la durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur un mois ne dépasse pas quarante-huit heures.
(3)
Pour la computation des seuils tels que décrits ci-avant, la durée du travail effectuée pour le compte de plus d’un employeur est additionnée. En présence de plusieurs employeurs, chaque employeur demande, par écrit, au salarié mobile le compte du temps de travail accompli pour un autre employeur. Le salarié mobile fournit ces informations par écrit.
#### Dans ces cas la durée hebdomadaire de travail peut être portée à soixante heures à condition que la limite maximale de quarante-huit heures en moyenne par semaine ne soit pas dépassée.
###### (2)
Dans le cas de transports internationaux de voyageurs autres que les services réguliers, les dispositions de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos prévalent, pour autant que la durée de travail hebdomadaire moyenne, calculée sur un mois ne dépasse pas quarante-huit heures.
(3)
###### Pour la computation des seuils tels que décrits ci-avant, la durée du travail effectuée pour le compte de plus d’un employeur est additionnée. En présence de plusieurs employeurs, chaque employeur demande, par écrit, au salarié mobile le compte du temps de travail accompli pour un autre employeur. Le salarié mobile fournit ces informations par écrit.
Pour la computation de la durée de travail du salarié mobile au sens de la présente loi sont prises en compte toutes les activités mobiles liées au transport routier, donc aussi celles effectuées sur des véhicules ne tombant pas dans le champ d’application de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos, ainsi que toutes les activités non mobiles pour le compte de l’employeur qui ne constituent pas des activités directement liées au transport routier.
#### Art. L. 214-4.
Art. L. 214-4.
###### Sans préjudice du niveau de protection prévu par la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ou, à défaut, par l’accord AETR, le salarié mobile au sens de la présente loi, ne peut en aucun cas exécuter les activités visées à l’article L. 214-2, paragraphe (2), et à article L. 214-3, paragraphe (3), alinéa 2, pendant plus de six heures consécutives sans pause, rémunérée ou non.
@@ -4694,13 +5023,13 @@
Les pauses peuvent être subdivisées en périodes d’une durée d’au moins quinze minutes chacune.
###### Art. L. 214-5.
Art. L. 214-5.
Chaque salarié mobile au sens de la présente loi doit bénéficier au cours d’une journée de travail d’un repos journalier et hebdomadaire conformément aux dispositions de la réglementation communautaire relative aux temps de conduite et de repos ou, à défaut, de l’accord AETR.
Art. L. 214-6.
###### Dès que le salarié mobile est appelé à effectuer du travail de nuit dans la période nocturne, le temps de travail quotidien ne dépassera pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures.
Dès que le salarié mobile est appelé à effectuer du travail de nuit dans la période nocturne, le temps de travail quotidien ne dépassera pas dix heures pour chaque période de vingt-quatre heures.
Il ne peut être dérogé à cette limite qu’en cas de circonstances exceptionnelles et que pour des motifs objectifs ou techniques ou pour des raisons relatives à l’organisation du travail, selon les modalités fixées par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
@@ -4710,7 +5039,7 @@
Les feuilles d’enregistrement, ainsi que les registres du temps de travail précités, ainsi que les données téléchargées à partir de l’unité embarquée, la carte de conducteur et leur version imprimée, le cas échéant, les sorties imprimées, les tableaux de service et les feuilles de route sont conservés au moins deux ans après la période couverte.
Sur demande, l’employeur est tenu de remettre aux salariés mobiles une copie de ces pièces.
###### Sur demande, l’employeur est tenu de remettre aux salariés mobiles une copie de ces pièces.
*Section 3.* *Dispositions finales*
@@ -4722,7 +5051,7 @@
L’Inspection du Travail et des Mines, l’Administration des Douanes et Accises et la Police Grand-Ducale sont chargées du contrôle de l’application de la présente loi.
###### Art. L. 214-10.
Art. L. 214-10.
Est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251.- à 20.000.- euros ou d’une de ces peines seulement,
@@ -4741,7 +5070,7 @@
[L. 2 juin 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/06/02/n1/jo)
)
Art. L. 215-1.
###### Art. L. 215-1.
(
[L. 13 juin 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/06/13/a566/jo)
@@ -4772,7 +5101,7 @@
13. tour de nuit: un tour de service tombant dans une période déterminée de la nuit;
14. cycle d’alternance ou roulement: la période pendant laquelle tous les salariés occupés à un même roulement passent alternativement par les tours de service prévus à ce roulement.
###### Art. L. 215-3.
Art. L. 215-3.
(1)
@@ -4798,7 +5127,7 @@
(1)
La durée normale du repos journalier est fixée à quatorze heures.
###### La durée normale du repos journalier est fixée à quatorze heures.
(2)
@@ -4811,7 +5140,7 @@
La durée planifiée entière du repos journalier hors résidence et des tours de service adjacents ne doit pas dépasser
###### - vingt-huit heures si le repos a une durée de neuf heures,
- vingt-huit heures si le repos a une durée de neuf heures,
- vingt-neuf heures si le repos a une durée de dix heures,
- trente heures si le repos a une durée égale ou supérieure à onze heures.
@@ -4832,7 +5161,7 @@
(2)
Ne sont pas considérés comme service et partant ne comptent pas comme travail
###### Ne sont pas considérés comme service et partant ne comptent pas comme travail
- sans préjudice des dispositions du paragraphe (4) de l’article L. 215-7, la durée des coupures;
- le temps consacré au déshabillage, lavage et rhabillage;
@@ -4846,7 +5175,7 @@
La durée de travail journalière maximale est de dix heures, sous réserve du respect de la moyenne de huit heures par jour et de quarante heures par semaine telle que définie au paragraphe (3) ci-dessus.
###### (5)
(5)
Le maximum du travail par semaine est de quarante-huit heures.
@@ -4856,97 +5185,97 @@
Par semaine au sens des paragraphes (3), (4) et (5), il y a lieu d’entendre chacune des quatre périodes isolées de sept jours de la période de référence visée au paragraphe (3).
###### (7)
Au cas où des raisons de service nécessitent un décalage du début du service au-delà de quatre heures, le salarié concerné a droit à une compensation en nature correspondant à cent pour cent du temps de décalage.
La compensation visée ci-dessus n’est pas à considérer comme service ouvrant droit à des heures supplémentaires conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l’article L. 215-9 et n’est due qu’aux salariés, qui effectuent bénévolement des tours de service sans que le préavis réglementaire n’ait été observé.
Art. L. 215-6.
(1)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 215-3, la durée du temps de conduite sur rail ne peut être supérieure à neuf heures pour une prestation de jour et à huit heures pour une prestation de nuit entre deux repos journaliers.
(2)
La durée du temps de conduite sur rail maximale par période de deux semaines est limitée à quatre-vingt heures.
(3)
Sans préjudice des dispositions des paragraphes (5) et (7) suivants, la durée planifiée du temps de conduite ininterrompue sur rail ne peut pas dépasser cinq heures, sauf pour la durée du trajet encore nécessaire pour garantir une pause à la première occasion de garage du train.
(4)
Tous les tours de service des conducteurs doivent prévoir une pause de vingt-cinq minutes située entre deux trains consécutifs et comprenant le temps prévu pour le changement d’engin, sans prestation de manoeuvre, ou de poste. Si des contraintes de service ne permettent pas de planifier la pause telle que définie ci-devant dans un ou plusieurs tours de service, ceci est à considérer comme dérogation aux conditions de travail.
(5)
Pour les parcours à grande distance, la durée de la pause des conducteurs sera d’au moins quarante-cinq minutes si l’amplitude planifiée dépasse huit heures; elle sera d’au moins trente minutes si l’amplitude planifiée est inférieure ou égale à huit heures.
(6)
Pour les parcours à grande distance, la durée de la pause du personnel d’accompagnement sera de trente minutes si l’amplitude planifiée est supérieure à six heures.
(7)
Au cas où des raisons de service nécessitent un décalage du début du service au-delà de quatre heures, le salarié concerné a droit à une compensation en nature correspondant à cent pour cent du temps de décalage.
La compensation visée ci-dessus n’est pas à considérer comme service ouvrant droit à des heures supplémentaires conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l’article L. 215-9 et n’est due qu’aux salariés, qui effectuent bénévolement des tours de service sans que le préavis réglementaire n’ait été observé.
Art. L. 215-6.
(1)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 215-3, la durée du temps de conduite sur rail ne peut être supérieure à neuf heures pour une prestation de jour et à huit heures pour une prestation de nuit entre deux repos journaliers.
Les pauses peuvent être adaptées au cours de la journée de travail en cas de retard de trains.
Art. L. 215-7.
(1)
La coupure compte entièrement dans la durée de l’amplitude de service.
(2)
Il ne peut y avoir plus d’une coupure dans un tour de service.
(3)
La durée de la coupure ne peut ni être inférieure à soixante minutes, ni être supérieure à cent vingt minutes.
(4)
Sont considérées comme travail les coupures qui ne comprennent pas en tout ou en partie les heures réputées comme temps normal des repas et qui sont fixées de sept à neuf heures, de douze à quatorze heures et de dix-huit à vingt heures.
(5)
En aucun cas la coupure ne peut servir de motif pour une prolongation de la durée de service.
Art. L. 215-8.
(1)
Le salarié dispose en moyenne d’autant de repos que l’année considérée compte de samedis et dimanches, dans le respect des dispositions légales en matière de repos hebdomadaires. Dans toute la mesure du possible, il y a lieu de les liquider sous forme de repos double.
###### (2)
La durée du temps de conduite sur rail maximale par période de deux semaines est limitée à quatre-vingt heures.
(3)
Sans préjudice des dispositions des paragraphes (5) et (7) suivants, la durée planifiée du temps de conduite ininterrompue sur rail ne peut pas dépasser cinq heures, sauf pour la durée du trajet encore nécessaire pour garantir une pause à la première occasion de garage du train.
Au cours respectivement d’un même mois ou de la période de référence de quatre semaines prévue au paragraphe (3) de l’article L. 215-5 il doit y avoir en principe quatre repos hebdomadaires isolés ou doubles qui sont fixés à l’avance au roulement.
En cas d’attribution d’un repos non fixé préalablement, le salarié concerné doit en être informé quarante-huit heures à l’avance.
(3)
Exceptionnellement, sur demande des salariés ou si les nécessités de service l’exigent, des jours de repos hebdomadaire peuvent être déplacés, pourvu que les dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 215-3, soient respectées et que le salarié intéressé en ait été informé dans le délai précité.
(4)
Tous les tours de service des conducteurs doivent prévoir une pause de vingt-cinq minutes située entre deux trains consécutifs et comprenant le temps prévu pour le changement d’engin, sans prestation de manoeuvre, ou de poste. Si des contraintes de service ne permettent pas de planifier la pause telle que définie ci-devant dans un ou plusieurs tours de service, ceci est à considérer comme dérogation aux conditions de travail.
Au cas où des raisons de service nécessitent la suppression d’un repos hebdomadaire planifié, sans qu’il soit possible d’en aviser le salarié concerné au moins quarante-huit heures avant le début prévu dudit repos, celui-ci a droit à une compensation en nature correspondant à 50% de la durée du travail presté.
###### La compensation visée ci-dessus n’est pas à considérer comme service ouvrant droit à des heures supplémentaires conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l’article L. 215-9.
(5)
Pour les parcours à grande distance, la durée de la pause des conducteurs sera d’au moins quarante-cinq minutes si l’amplitude planifiée dépasse huit heures; elle sera d’au moins trente minutes si l’amplitude planifiée est inférieure ou égale à huit heures.
Lorsqu’un repos hebdomadaire tombe sur deux journées, c’est la seconde qui compte comme journée de repos.
(6)
Pour les parcours à grande distance, la durée de la pause du personnel d’accompagnement sera de trente minutes si l’amplitude planifiée est supérieure à six heures.
En principe, la durée normale d’un repos isolé est de trente-huit heures et se compose d’un repos de vingt-quatre heures consécutives augmenté de la durée du repos journalier précédent ou suivant.
(7)
Les pauses peuvent être adaptées au cours de la journée de travail en cas de retard de trains.
Art. L. 215-7.
(1)
La coupure compte entièrement dans la durée de l’amplitude de service.
(2)
Il ne peut y avoir plus d’une coupure dans un tour de service.
(3)
La durée de la coupure ne peut ni être inférieure à soixante minutes, ni être supérieure à cent vingt minutes.
(4)
Sont considérées comme travail les coupures qui ne comprennent pas en tout ou en partie les heures réputées comme temps normal des repas et qui sont fixées de sept à neuf heures, de douze à quatorze heures et de dix-huit à vingt heures.
(5)
En aucun cas la coupure ne peut servir de motif pour une prolongation de la durée de service.
Art. L. 215-8.
(1)
Le salarié dispose en moyenne d’autant de repos que l’année considérée compte de samedis et dimanches, dans le respect des dispositions légales en matière de repos hebdomadaires. Dans toute la mesure du possible, il y a lieu de les liquider sous forme de repos double.
(2)
Au cours respectivement d’un même mois ou de la période de référence de quatre semaines prévue au paragraphe (3) de l’article L. 215-5 il doit y avoir en principe quatre repos hebdomadaires isolés ou doubles qui sont fixés à l’avance au roulement.
En cas d’attribution d’un repos non fixé préalablement, le salarié concerné doit en être informé quarante-huit heures à l’avance.
(3)
Exceptionnellement, sur demande des salariés ou si les nécessités de service l’exigent, des jours de repos hebdomadaire peuvent être déplacés, pourvu que les dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 215-3, soient respectées et que le salarié intéressé en ait été informé dans le délai précité.
(4)
###### Au cas où des raisons de service nécessitent la suppression d’un repos hebdomadaire planifié, sans qu’il soit possible d’en aviser le salarié concerné au moins quarante-huit heures avant le début prévu dudit repos, celui-ci a droit à une compensation en nature correspondant à 50% de la durée du travail presté.
La compensation visée ci-dessus n’est pas à considérer comme service ouvrant droit à des heures supplémentaires conformément aux dispositions du paragraphe (1) de l’article L. 215-9.
(5)
Lorsqu’un repos hebdomadaire tombe sur deux journées, c’est la seconde qui compte comme journée de repos.
(6)
En principe, la durée normale d’un repos isolé est de trente-huit heures et se compose d’un repos de vingt-quatre heures consécutives augmenté de la durée du repos journalier précédent ou suivant.
(7)
###### En principe, la durée normale d’un repos double est de soixante-deux heures et se compose de deux repos de vingt-quatre heures consécutives augmentés de la durée du repos journalier précédent ou suivant.
En principe, la durée normale d’un repos double est de soixante-deux heures et se compose de deux repos de vingt-quatre heures consécutives augmentés de la durée du repos journalier précédent ou suivant.
(8)
@@ -4962,7 +5291,7 @@
(11)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (10), les repos hebdomadaires accordés aux salariés effectuant des parcours à grande distance sont liquidés de façon à ce qu’ils bénéficient
###### Sans préjudice des dispositions du paragraphe (10), les repos hebdomadaires accordés aux salariés effectuant des parcours à grande distance sont liquidés de façon à ce qu’ils bénéficient
- par période de sept jours, d’au moins un repos isolé: dans les roulements des salariés visés par le présent paragraphe, le nombre des tours de service entre deux repos hebdomadaires de toute période comprenant effectivement une prestation grande-distance telle que définie à l’article L. 215-2 ne doit pas excéder six;
- annuellement, de douze repos doubles comprenant le samedi et le dimanche;
@@ -4976,7 +5305,7 @@
En cas de congé de maladie, les repos hebdomadaires initialement prévus pour cette période suivant le roulement respectif sont considérés comme pris.
###### (14)
(14)
Les salariés peuvent disposer librement de leur temps pendant leur repos.
@@ -4984,56 +5313,56 @@
(1)
Est à considérer comme heure supplémentaire toute heure travaillée au-delà de huit heures par jour et quarante heures par semaine en moyenne pendant une période de référence visée à l’article L. 215-5, paragraphe (3) ou une période fixée conventionnellement.
(2)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (1), est à considérer comme travail supplémentaire toute prestation d’un salarié effectuée au-delà de la durée programmée du tour de service, abstraction faite d’un temps de carence de quinze minutes.
(3)
###### Est à considérer comme heure supplémentaire toute heure travaillée au-delà de huit heures par jour et quarante heures par semaine en moyenne pendant une période de référence visée à l’article L. 215-5, paragraphe (3) ou une période fixée conventionnellement.
(2)
#### Sans préjudice des dispositions du paragraphe (1), est à considérer comme travail supplémentaire toute prestation d’un salarié effectuée au-delà de la durée programmée du tour de service, abstraction faite d’un temps de carence de quinze minutes.
###### (3)
Les heures supplémentaires peuvent être liquidées par fractions inférieures à huit heures.
Art. L. 215-10.
(1)
Est considéré comme tour de nuit:
###### 1. pour les conducteurs, tout tour qui empiète sur la période comprise entre une et quatre heures, sous réserve que le tour de service qui commence entre trois et quatre heures comporte des prestations effectives de conduite ou de manoeuvres prévues selon les documents horaires endéans cette période,
2. pour le personnel d’accompagnement, tout tour qui empiète sur la période de une à trois heures.
(2)
###### En principe, les roulements ne peuvent comprendre pour un même salarié plus de quatre tours de nuit consécutifs. Toutefois, pour des raisons d’organisation rationnelle du service, cette limite peut être relevée à cinq.
(3)
Le nombre total des tours de nuit d’un roulement ne doit pas excéder, pour un même salarié, le tiers du nombre des jours de travail du cycle.
(4)
Pour les conducteurs, la limite fixée au paragraphe (3) est portée à 50% de tous les tours de service dans les roulements comportant des tours de service évoluant sur grande distance.
(5)
Tout service doit être organisé de manière à ne pas comprendre deux périodes de travail consécutives comportant chacune de façon prépondérante des tours de nuit.
(6)
Il n’y aura pas de prise de service entre vingt-trois et trois heures, sauf pour les parcours à grande distance, où ces limites sont fixées à vingt-quatre et trois heures. Si pour des raisons de service, ces conditions ne peuvent pas être respectées sur les parcours à grande distance, le salarié bénéficiera d’une compensation en nature égale à 50% du temps presté avant trois heures.
Art. L. 215-11.
###### (1)
Est considéré comme tour de nuit:
#### 1. pour les conducteurs, tout tour qui empiète sur la période comprise entre une et quatre heures, sous réserve que le tour de service qui commence entre trois et quatre heures comporte des prestations effectives de conduite ou de manoeuvres prévues selon les documents horaires endéans cette période,
2. pour le personnel d’accompagnement, tout tour qui empiète sur la période de une à trois heures.
###### (2)
En principe, les roulements ne peuvent comprendre pour un même salarié plus de quatre tours de nuit consécutifs. Toutefois, pour des raisons d’organisation rationnelle du service, cette limite peut être relevée à cinq.
(3)
Le nombre total des tours de nuit d’un roulement ne doit pas excéder, pour un même salarié, le tiers du nombre des jours de travail du cycle.
(4)
###### Pour les conducteurs, la limite fixée au paragraphe (3) est portée à 50% de tous les tours de service dans les roulements comportant des tours de service évoluant sur grande distance.
(5)
###### Tout service doit être organisé de manière à ne pas comprendre deux périodes de travail consécutives comportant chacune de façon prépondérante des tours de nuit.
(6)
Il n’y aura pas de prise de service entre vingt-trois et trois heures, sauf pour les parcours à grande distance, où ces limites sont fixées à vingt-quatre et trois heures. Si pour des raisons de service, ces conditions ne peuvent pas être respectées sur les parcours à grande distance, le salarié bénéficiera d’une compensation en nature égale à 50% du temps presté avant trois heures.
Art. L. 215-11.
(1)
Pour chaque entreprise et partie d’entreprise il est établi des roulements tels que définis ci-après qui indiquent par ordre de succession les différents tours de service.
(2)
Les roulements sont établis en conformité avec les dispositions du présent chapitre et mentionnent:
- soit le numéro du train ou la nature du service;
### (2)
#### Les roulements sont établis en conformité avec les dispositions du présent chapitre et mentionnent:
###### - soit le numéro du train ou la nature du service;
- la catégorie de salariés;
- la durée du service par jour et par roulement avec indication de l’heure de la prise et de la fin de service;
- la durée de l’amplitude;
@@ -5047,39 +5376,39 @@
(3)
###### Les roulements et tous documents relatifs au service des salariés sont à tenir à la disposition du ministre ayant le travail dans ses attributions.
Les roulements et tous documents relatifs au service des salariés sont à tenir à la disposition du ministre ayant le travail dans ses attributions.
(4)
### Les roulements doivent être établis de manière que les dimanches de repos soient équitablement répartis sur toute l’année entre les divers salariés.
#### Art. L. 215-12.
###### Les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros.
Chapitre VI. Durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture (
Les roulements doivent être établis de manière que les dimanches de repos soient équitablement répartis sur toute l’année entre les divers salariés.
###### Art. L. 215-12.
Les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros.
#### Chapitre VI. Durée de travail des salariés occupés dans les secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture (
[L. 3 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/03/a118/jo)
)
Art. L. 216-1.
(1)
Le présent chapitre s’applique aux salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle, aux apprentis et stagiaires occupés dans les entreprises des secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture.
###### (2)
###### Art. L. 216-1.
(1)
###### Le présent chapitre s’applique aux salariés autres que ceux qui accomplissent un travail d’une nature, sinon exclusivement, du moins principalement intellectuelle, aux apprentis et stagiaires occupés dans les entreprises des secteurs de l’agriculture, de la viticulture et de l’horticulture.
(2)
On entend par apprentis et stagiaires au sens du présent chapitre, les apprentis et stagiaires effectuant des tâches qui les qualifieraient sous le statut de salarié et qui ne rentrent pas dans le champ d’application du livre III, titre IV relatif à l’emploi de jeunes salariés.
#### Art. L. 216-2.
###### La durée de travail des salariés des secteurs visés ne peut pas dépasser huit heures par jour, ni quarante heures par semaine.
Art. L. 216-3.
###### (1)
Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites fixées à l’article L. 216-2, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de référence de six mois au maximum, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle.
Art. L. 216-2.
La durée de travail des salariés des secteurs visés ne peut pas dépasser huit heures par jour, ni quarante heures par semaine.
###### Art. L. 216-3.
(1)
###### Les salariés peuvent toutefois être occupés au-delà des limites fixées à l’article L. 216-2, à condition que la durée hebdomadaire moyenne de travail, calculée sur une période de référence de six mois au maximum, ne dépasse pas soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle.
Dans le cadre de l’application de la période de référence prévue à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
@@ -5091,11 +5420,11 @@
(2)
###### En cas d’application d’une période de référence entre plus d’un mois et deux mois au maximum un congé supplémentaire d’un jour et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question.
En cas d’application d’une période de référence entre plus d’un mois et deux mois au maximum un congé supplémentaire d’un jour et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question.
En cas d’application d’une période de référence entre plus de deux mois et trois mois au maximum un congé supplémentaire de trois jours par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question.
###### En cas d’application d’une période de référence entre plus de trois mois et quatre mois au maximum un congé supplémentaire de trois jours et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question.
En cas d’application d’une période de référence entre plus de trois mois et quatre mois au maximum un congé supplémentaire de trois jours et demi par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question.
En cas d’application d’une période de référence entre plus de quatre mois et six mois au maximum un congé supplémentaire de quatre jours par an est dû aux salariés qui sont effectivement concernés par la période de référence en question.
@@ -5109,13 +5438,13 @@
Chapitre Premier. Détermination et paiement des salaires
Art. L. 221-1.
###### Art. L. 221-1.
Par les termes de «salaire, appointements», employés dans les dispositions de la présente section, il faut entendre la rétribution globale du salarié, comprenant, en dehors du taux en numéraire, les autres avantages et rétributions accessoires éventuels, tels que notamment les gratifications, tantièmes, remises, primes, logements gratuits et autres valeurs quelconques de même nature.
Le salaire stipulé en numéraire est payé chaque mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent.
En cas de besoins particuliers, légitimes et urgents, le salarié peut obtenir le versement anticipatif de la fraction du salaire correspondant au travail accompli.
###### En cas de besoins particuliers, légitimes et urgents, le salarié peut obtenir le versement anticipatif de la fraction du salaire correspondant au travail accompli.
Les émoluments accessoires au salaire en numéraire, tels que tantièmes, remises, gratifications, primes ou autres de même nature, sont réglés au plus tard dans les deux mois suivant soit l’année de service, soit la clôture de l’exercice commercial, soit l’établissement du résultat de ce dernier.
@@ -5127,39 +5456,39 @@
Chapitre II. Salaire social minimum
Art. L. 222-1.
###### Le salaire social minimum auquel peut prétendre toute personne salariée, d’aptitude physique et intellectuelle normale, sans distinction de sexe, est régi par les dispositions qui suivent.
Art. L. 222-2.
(1)
###### Le niveau du salaire social minimum est fixé par la loi.
(2)
###### A cette fin, toutes les deux années, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés un rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum.
###### Art. L. 222-1.
Le salaire social minimum auquel peut prétendre toute personne salariée, d’aptitude physique et intellectuelle normale, sans distinction de sexe, est régi par les dispositions qui suivent.
###### Art. L. 222-2.
(1)
Le niveau du salaire social minimum est fixé par la loi.
###### (2)
A cette fin, toutes les deux années, le Gouvernement soumet à la Chambre des députés un rapport sur l’évolution des conditions économiques générales et des revenus accompagné, le cas échéant, d’un projet de loi portant relèvement du niveau du salaire social minimum.
Art. L. 222-3.
###### Sans préjudice des relèvements prévus à l’article L. 222-2, l’adaptation du salaire social minimum à l’indice pondéré des prix à la consommation se fait conformément à l’article L. 223-1.
Art. L. 222-4.
(1)
###### Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent.
(2)
#### Sans préjudice des relèvements prévus à l’article L. 222-2, l’adaptation du salaire social minimum à l’indice pondéré des prix à la consommation se fait conformément à l’article L. 223-1.
###### Art. L. 222-4.
(1)
Le niveau du salaire social minimum des salariés justifiant d’une qualification professionnelle est majoré de vingt pour cent.
###### (2)
Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel.
#### (
###### (
[L. 17 décembre 2010](/eli/etat/adm/pa/2017/01/01/b103/jo)
) Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’Etat luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions.
###### Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1
Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1
<sup>er</sup>
du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.
@@ -5167,30 +5496,30 @@
<sup>er</sup>
du présent paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.
(3)
#### (3)
###### Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.
(4)
###### Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante.
Art. L. 222-5.
Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante.
###### Art. L. 222-5.
Le niveau du salaire social minimum des salariés adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé comme suit en pourcentage du salaire social minimum des salariés adultes:
#### 1. pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans: 80 pour cent;
1. pour les adolescents âgés de 17 à 18 ans: 80 pour cent;
2. pour les adolescents âgés de 15 à 17 ans: 75 pour cent.
###### Art. L. 222-6.
Art. L. 222-6.
Lorsque la situation économique et financière de l’entreprise ne permet pas à l’employeur d’appliquer immédiatement et intégralement les taux du salaire social minimum, il peut être autorisé par décision conjointe du ministre ayant le Travail dans ses attributions sur avis du ministre ayant l’Economie dans ses attributions à appliquer provisoirement aux taux du salaire social minimum un taux d’abattement, déterminé quant à son niveau et à sa durée.
La demande en autorisation, ensemble avec l’avis de la délégation du personnel, s’il en existe, est adressée directement à l’Inspection du travail et des mines qui transmet le dossier avec son avis aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement le Travail et l’Economie. Un exposé détaillé sur la situation économique et financière de l’entreprise est obligatoirement joint à la demande.
###### Art. L. 222-7.
Les taux du salaire social minimum sont obligatoires pour les employeurs et salariés; sans préjudice des dispositions prévues à l’article qui précède, ils ne peuvent être abaissés par eux ni par accord individuel ni par convention collective de travail.
Art. L. 222-7.
###### Les taux du salaire social minimum sont obligatoires pour les employeurs et salariés; sans préjudice des dispositions prévues à l’article qui précède, ils ne peuvent être abaissés par eux ni par accord individuel ni par convention collective de travail.
Art. L. 222-8.
@@ -5202,23 +5531,23 @@
Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L. 222-3, le taux mensuel du salaire social minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2021 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article L. 222-2, à 263,78 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l’alinéa 1er est obtenu par la division de ce taux mensuel par cent soixante-treize.
###### Art. L. 222-10.
###### Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l’alinéa 1er est obtenu par la division de ce taux mensuel par cent soixante-treize.
Art. L. 222-10.
Les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du présent chapitre et de celles à intervenir en application de l’article L. 222-2 sont passibles d’une amende de 251 à 25.000 euros.
Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum.
###### Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum.
Chapitre III. Echelle mobile des salaires
Art. L. 223-1.
###### Les taux des salaires résultant d’une loi, d’une convention collective et d’un contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe (1), de la
#### Les taux des salaires résultant d’une loi, d’une convention collective et d’un contrat individuel de travail sont adaptés aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe (1), de la
[loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo)
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
Il en est de même du taux des indemnités d’apprentissage.
###### Il en est de même du taux des indemnités d’apprentissage.
Art. L. 223-2.
@@ -5226,15 +5555,15 @@
Art. L. 223-3.
Les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du présent chapitre sont passibles d’une amende de 251 à 25.000 euros.
#### Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum.
###### Chapitre IV. Cessions et saisies sur salaires
###### Les employeurs qui ont versé des salaires inférieurs aux taux applicables en vertu des dispositions du présent chapitre sont passibles d’une amende de 251 à 25.000 euros.
Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum.
Chapitre IV. Cessions et saisies sur salaires
Art. L. 224-1.
###### Le présent chapitre s’applique aux salaires des salariés et d’une façon générale aux sommes dues à titre de salaire à toutes les personnes salariées et à toutes celles travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur salaire, la forme et la nature de leur contrat ou de leur statut.
Le présent chapitre s’applique aux salaires des salariés et d’une façon générale aux sommes dues à titre de salaire à toutes les personnes salariées et à toutes celles travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de leur salaire, la forme et la nature de leur contrat ou de leur statut.
Les salaires comprennent le principal et les accessoires, à l’exception toutefois des sommes allouées à titre de remboursement de frais exposés.
@@ -5244,7 +5573,7 @@
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les salaires, pensions et rentes peuvent être cédés comme suit, lorsque la cession est consentie à l’occasion d’un contrat d’épargne ou de prêt destiné à l’acquisition, la construction ou la transformation d’un immeuble ou d’une part immobilière:
1. dans la deuxième tranche, jusqu’à concurrence de 15 pour cent;
###### 1. dans la deuxième tranche, jusqu’à concurrence de 15 pour cent;
2. dans la troisième tranche, jusqu’à concurrence de 30 pour cent;
3. dans la quatrième tranche, jusqu’à concurrence de 40 pour cent.
@@ -5252,13 +5581,13 @@
La partie cessible ne se confond pas avec la partie saisissable.
###### Pour la détermination de la quotité saisissable et cessible, les retenues effectuées en application de la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale sont à déduire du salaire.
Art. L. 224-3.
Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que:
###### 1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché;
### Pour la détermination de la quotité saisissable et cessible, les retenues effectuées en application de la législation fiscale et de celle relative à la sécurité sociale sont à déduire du salaire.
#### Art. L. 224-3.
###### Il ne peut être fait de retenue par l’employeur sur les salaires tels qu’ils sont déterminés au dernier alinéa de l’article précédent que:
1. du chef d’amendes encourues par le salarié en vertu de ce code, en vertu de la loi, en vertu de son statut ou en vertu du règlement d’ordre intérieur d’un établissement, régulièrement affiché;
2. du chef de réparation du dommage causé par la faute du salarié;
3. du chef de fournitures au salarié:
@@ -5268,11 +5597,11 @@
Les retenues mentionnées ci-dessus ne se confondent ni avec la partie saisissable, ni avec la partie cessible. Celles énumérées sous 1, 2 et 4 ne peuvent dépasser le dixième du salaire.
### Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du point 4 ci-dessus.
#### Art. L. 224-4.
###### Le salarié ne peut être obligé par contrat ou ordre de service à participer aux frais d’institutions ayant pour but l’amélioration du sort des salariés et de leurs familles qu’à la condition:
###### Les acomptes versés pour une période de travail révolue ou en cours, pour laquelle un décompte définitif n’a pas encore été établi, ne sont pas considérés comme avances au sens du point 4 ci-dessus.
Art. L. 224-4.
Le salarié ne peut être obligé par contrat ou ordre de service à participer aux frais d’institutions ayant pour but l’amélioration du sort des salariés et de leurs familles qu’à la condition:
1. que le patron ne touche aucun profit commercial de l’institution;
2. qu’il contribue d’une façon sensible aux frais de l’institution;
@@ -5281,51 +5610,51 @@
Art. L. 224-5.
(
###### (
[L. 27 juin 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/06/27/a589/jo)
) En cas de cessions ou de saisies faites pour le paiement des dettes alimentaires prévues notamment par les articles 203, 205 à 207, 212, 213, 214, 230, 234, 372-2, 359, 376-2, 385 et 387-14 du
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
, le terme mensuel courant de la pension alimentaire est, chaque mois, prélevé sur les portions incessible et insaisissable des salaires.
###### Des portions cessible et saisissable peuvent, le cas échéant, être retenues en sus, soit pour sûreté du terme mensuel courant excédant les portions incessible et insaisissable, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires.
Des portions cessible et saisissable peuvent, le cas échéant, être retenues en sus, soit pour sûreté du terme mensuel courant excédant les portions incessible et insaisissable, soit pour sûreté des termes arriérés de la pension alimentaire et des frais, soit au profit des créanciers ordinaires, opposants ou cessionnaires.
Chapitre V. Egalité salariale entre les hommes et les femmes (
[L. 15 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/15/n2/jo)
)
Art. L.225-1.
###### Art. L.225-1.
Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de salaire entre les hommes et les femmes.
Art. L.225-2.
###### Par salaire, au sens du présent Chapitre, il faut entendre le salaire ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
Par salaire, au sens du présent Chapitre, il faut entendre le salaire ordinaire de base ou minimal et tout autre avantage, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier.
Art. L.225-3.
(1)
###### Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
(2)
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
###### (2)
Les différents éléments composant le salaire sont établis selon des normes identiques pour les hommes et les femmes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul du salaire, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.
Art. L.225-4.
###### Art. L.225-4.
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective de travail ou un règlement intérieur d’entreprise et qui comporte pour un ou des salariés de l’un des deux sexes un salaire inférieur à celui de salariés de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
Le salaire plus élevé dont bénéficient ces derniers salariés est substitué de plein droit à celui que comportait la disposition entachée de nullité.
###### Art. L.225-5.
Art. L.225-5.
Est puni d’une amende de 251 à 25.000 euros l’employeur qui ne respecte pas l’obligation inscrite à l’article L. 225-1.
Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum.
###### Titre III Repos, congés et jours fériés légaux
Titre III Repos, congés et jours fériés légaux
Chapitre Premier. Repos hebdomadaire des salariés
@@ -5345,7 +5674,7 @@
L’interdiction visée à l’article L. 231-1 ne s’applique pas:
1. à la surveillance des locaux affectés à l’entreprise;
###### 1. à la surveillance des locaux affectés à l’entreprise;
2. aux travaux de nettoyage, de réparation et de conservation nécessaires à la continuation régulière de l’exploitation de l’entreprise, ni aux travaux autres que ceux de la production, dont dépend la reprise régulière de l’exploitation le jour suivant;
3. aux travaux nécessaires pour empêcher la détérioration des matières premières ou des produits.
@@ -5363,15 +5692,15 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Les chefs des entreprises visées au présent article sont tenus d’informer immédiatement le directeur de l’Inspection du travail et des mines et la délégation du personnel de la prestation des travaux visés au présent article et de lui notifier en même temps une liste des salariés occupés le dimanche, la durée de leur occupation et la nature des travaux effectués ou à effectuer.
###### Art. L. 231-4.
(1)
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant la fermeture des locaux de vente, les salariés des établissements de vente au détail peuvent être occupés au travail le dimanche. La durée de ce travail ne peut excéder quatre heures. Un règlement grand-ducal fixe les heures auxquelles les salariés peuvent être occupés le dimanche en exécution du présent paragraphe.
Art. L. 231-4.
(1)
###### Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant la fermeture des locaux de vente, les salariés des établissements de vente au détail peuvent être occupés au travail le dimanche. La durée de ce travail ne peut excéder quatre heures. Un règlement grand-ducal fixe les heures auxquelles les salariés peuvent être occupés le dimanche en exécution du présent paragraphe.
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat peut soit supprimer cette faculté, soit, si des nécessités particulières l’imposent, l’étendre jusqu’à huit heures au maximum pour six dimanches au plus par année, sous réserve des dispositions régissant la durée normale de travail.
(2)
###### (2)
Lorsque la fermeture dominicale de l’établissement de vente au détail est de nature à en compromettre le fonctionnement normal en raison de l’importance du chiffre d’affaires dominical réalisé par l’établissement et de l’impossibilité d’un report suffisant de la clientèle sur les autres jours de la semaine, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut accorder des dérogations, temporaires ou permanentes, à l’interdiction du travail de dimanche dans des cas dûment justifiés, sous réserve des dispositions régissant la durée normale de travail.
@@ -5379,16 +5708,16 @@
Art. L. 231-5.
###### Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat peut prévoir, sous les conditions et selon les modalités qu’il détermine, des dérogations à l’interdiction visée à l’article L. 231-1:
1. pour les entreprises où il est fait usage de l’eau, comme moteur exclusif ou principal;
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat peut prévoir, sous les conditions et selon les modalités qu’il détermine, des dérogations à l’interdiction visée à l’article L. 231-1:
###### 1. pour les entreprises où il est fait usage de l’eau, comme moteur exclusif ou principal;
2. pour l’exercice d’activités réclamées le dimanche pour la satisfaction des besoins du public qui se manifestent soit journellement, soit principalement le dimanche;
3. pour des activités qui s’exercent seulement une partie de l’année ou qui sont exploitées d’une manière plus intense en certaines saisons;
4. pour des activités exercées pour des motifs d’utilité publique.
###### Art. L. 231-6.
(1)
Art. L. 231-6.
###### (1)
L’interdiction visée à l’article L. 231-1 ne s’applique pas:
@@ -5405,31 +5734,31 @@
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat détermine les entreprises visées au point 9 et spécifie la nature des travaux dont l’exécution est autorisée le dimanche.
###### Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat peut compléter la liste des entreprises prévues au présent paragraphe.
(2)
###### Pour les entreprises dans lesquelles le travail est organisé par équipes successives en cycle continu et qui ne peuvent prétendre à l’application des dispositions du point 9 du paragraphe (1) ci-dessus, un accord d’entreprise distinct de la convention collective de travail peut déroger, sous les conditions et selon les modalités qu’il détermine, à l’interdiction visée à l’article L. 231-1, dans l’intérêt, d’une part, d’une meilleure utilisation des équipements de production et, d’autre part, de l’accroissement ou de la consolidation du nombre des emplois existants.
(
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat peut compléter la liste des entreprises prévues au présent paragraphe.
###### (2)
Pour les entreprises dans lesquelles le travail est organisé par équipes successives en cycle continu et qui ne peuvent prétendre à l’application des dispositions du point 9 du paragraphe (1) ci-dessus, un accord d’entreprise distinct de la convention collective de travail peut déroger, sous les conditions et selon les modalités qu’il détermine, à l’interdiction visée à l’article L. 231-1, dans l’intérêt, d’une part, d’une meilleure utilisation des équipements de production et, d’autre part, de l’accroissement ou de la consolidation du nombre des emplois existants.
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) L’accord d’entreprise doit être conclu par une entreprise déterminée avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives sur le plan national ayant qualité légale pour représenter le personnel compris dans son champ d’application pour autant qu’elles soient représentées au sein de la délégation du personnel. Il sort les mêmes effets que la convention collective de travail à laquelle il est rattaché, le cas échéant.
L’accord d’entreprise ne prend effet qu’après avoir obtenu l’homologation du ministre ayant le Travail dans ses attributions, et il cesse de sortir ses effets en cas de décision de révocation de l’homologation prise par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, après avis du ministre ayant l’Economie dans ses attributions.
Lorsque l’une au moins des organisations syndicales visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe refuse son consentement à la conclusion de l’accord d’entreprise, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut accorder la dérogation visée à l’alinéa 1 après consultation préalable du personnel concerné de l’établissement. Il en est de même lorsque l’ensemble des organisations syndicales visées à l’alinéa 2 refusent la conclusion de l’accord. Le personnel de l’établissement s’exprime par bulletin secret à l’urne sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines.
En cas d’ouverture d’une entreprise nouvelle, celle-ci peut être autorisée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, sous les conditions, selon les modalités et pour la durée qu’il détermine, à déroger à l’interdiction visée à l’article L. 231-1 dans l’intérêt, d’une part, d’une meilleure utilisation des équipements de production et, d’autre part, de la création d’emplois nouveaux.
#### Lorsque l’une au moins des organisations syndicales visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe refuse son consentement à la conclusion de l’accord d’entreprise, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut accorder la dérogation visée à l’alinéa 1 après consultation préalable du personnel concerné de l’établissement. Il en est de même lorsque l’ensemble des organisations syndicales visées à l’alinéa 2 refusent la conclusion de l’accord. Le personnel de l’établissement s’exprime par bulletin secret à l’urne sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines.
##### En cas d’ouverture d’une entreprise nouvelle, celle-ci peut être autorisée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions, sous les conditions, selon les modalités et pour la durée qu’il détermine, à déroger à l’interdiction visée à l’article L. 231-1 dans l’intérêt, d’une part, d’une meilleure utilisation des équipements de production et, d’autre part, de la création d’emplois nouveaux.
###### (3)
Dans les entreprises travaillant en cycle continu, l’équipe occupée pendant la nuit du samedi au dimanche ne peut être astreinte au travail que jusqu’à six heures du dimanche matin. Les effectifs de ces équipes jouissent à partir de ladite heure d’un repos ininterrompu jusqu’à six heures du lundi matin.
###### Art. L. 231-7.
(1)
#### Les salariés qui, par l’effet d’une des exceptions visées aux articles L. 231-2 à L. 231-6, sont occupés le dimanche, ont droit à un repos compensatoire. Il ne doit pas être nécessairement fixé le dimanche ni au même jour pour tous les salariés d’une même entreprise.
Art. L. 231-7.
(1)
Les salariés qui, par l’effet d’une des exceptions visées aux articles L. 231-2 à L. 231-6, sont occupés le dimanche, ont droit à un repos compensatoire. Il ne doit pas être nécessairement fixé le dimanche ni au même jour pour tous les salariés d’une même entreprise.
##### Le repos compensatoire doit être d’une journée entière si le travail de dimanche a duré plus de quatre heures et d’une demi-journée au moins s’il n’a pas excédé quatre heures. Dans ce dernier cas, le repos compensatoire doit être accordé avant ou après 13.00 heures et ce jour-là la durée de travail ne peut excéder cinq heures.
@@ -5439,21 +5768,21 @@
En cas de compensation des heures travaillées un dimanche par un repos payé correspondant en semaine, conformément au paragraphe (1), le seul supplément de soixante-dix pour cent est dû.
Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe, le travail de dimanche dans une des entreprises visées aux points 1 et 4 du paragraphe (1) de l’article L. 231-6 ouvre droit pour le salarié totalisant au cours de l’année de calendrier vingt dimanches d’occupation au moins à deux journées de congé payé venant s’ajouter au congé annuel de récréation.
###### Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 du présent paragraphe, le travail de dimanche dans une des entreprises visées aux points 1 et 4 du paragraphe (1) de l’article L. 231-6 ouvre droit pour le salarié totalisant au cours de l’année de calendrier vingt dimanches d’occupation au moins à deux journées de congé payé venant s’ajouter au congé annuel de récréation.
Art. L. 231-8.
##### Les exceptions et les dérogations prévues aux articles qui précèdent ne préjugent pas l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles plus favorables au salarié. Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions du présent chapitre et de ses mesures d’application.
###### Art. L. 231-9.
(1)
L’employeur qui entend faire usage, à titre non temporaire, d’une des dérogations inscrites aux articles L. 231-4 à L. 231-6 ou de ses mesures d’application est tenu de solliciter l’avis préalable de la ou des délégations principales d’établissement concernées. Il est tenu de communiquer copie de cet avis à l’Inspection du travail et des mines.
###### (2)
Avant de faire usage d’une des dérogations inscrites à l’article L. 231-5 et de ses mesures d’application, l’employeur est tenu de notifier préalablement à l’Inspection du travail et des mines la ou les dates de la prestation du travail de dimanche, l’horaire de travail, le nombre de salariés occupés et la nature de leur occupation.
Les exceptions et les dérogations prévues aux articles qui précèdent ne préjugent pas l’application des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles plus favorables au salarié. Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions du présent chapitre et de ses mesures d’application.
Art. L. 231-9.
(1)
###### L’employeur qui entend faire usage, à titre non temporaire, d’une des dérogations inscrites aux articles L. 231-4 à L. 231-6 ou de ses mesures d’application est tenu de solliciter l’avis préalable de la ou des délégations principales d’établissement concernées. Il est tenu de communiquer copie de cet avis à l’Inspection du travail et des mines.
(2)
###### Avant de faire usage d’une des dérogations inscrites à l’article L. 231-5 et de ses mesures d’application, l’employeur est tenu de notifier préalablement à l’Inspection du travail et des mines la ou les dates de la prestation du travail de dimanche, l’horaire de travail, le nombre de salariés occupés et la nature de leur occupation.
Art. L. 231-10.
@@ -5461,11 +5790,11 @@
.
###### Art. L. 231-11. (
Art. L. 231-11. (
[L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n7/jo)
)
Sans préjudice de l’alinéa 3 du présent article et indépendamment de toute constatation notamment de la part de l’Inspection du travail et des mines, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de quarante-quatre heures.
##### Sans préjudice de l’alinéa 3 du présent article et indépendamment de toute constatation notamment de la part de l’Inspection du travail et des mines, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de quarante-quatre heures.
###### Dès la fin d’un repos hebdomadaire, le prochain repos hebdomadaire doit intervenir endéans les prochains sept jours.
@@ -5477,11 +5806,11 @@
L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller et d’assurer l’application du présent chapitre et de ses mesures d’exécution.
##### Art. L. 231-13.
###### Les infractions aux articles L. 231-1 à L. 231-10 et à leurs mesures d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre II. Jours fériés légaux
Art. L. 231-13.
Les infractions aux articles L. 231-1 à L. 231-10 et à leurs mesures d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement.
###### Chapitre II. Jours fériés légaux
*Section 1.* *Champ d’application*
@@ -5493,7 +5822,7 @@
(2)
###### Un règlement grand-ducal règle la situation des salariés occupés dans les entreprises à caractère saisonnier.
Un règlement grand-ducal règle la situation des salariés occupés dans les entreprises à caractère saisonnier.
*Section 2.* *Jours fériés légaux*
@@ -5503,7 +5832,7 @@
Sont jours fériés légaux :
1. le Nouvel An ;
###### 1. le Nouvel An ;
2. le lundi de Pâques ;
3. le 1
<sup>er</sup>
@@ -5518,80 +5847,80 @@
Art. L. 232-3.
(1)
###### (1)
Si l’un des jours fériés énumérés à l’article L. 232-2 tombe un dimanche, les personnes visées à l’article L. 232-1, paragraphe (1) ont droit à un jour de congé compensatoire à prendre individuellement dans un délai de trois mois à partir de la date du jour férié en question.
(2)
Le jour de congé compensatoire doit obligatoirement être pris en nature et ne peut pas être remboursé par une compensation financière.
##### Le jour de congé compensatoire doit obligatoirement être pris en nature et ne peut pas être remboursé par une compensation financière.
###### Art. L. 232-4.
Les jours fériés légaux comptent pour la computation de la durée de travail hebdomadaire.
###### Art. L. 232-5.
(1)
##### Art. L. 232-5.
###### (1)
Un ou plusieurs des jours énumérés à l’article L. 232-2 peuvent être remplacés par un nombre correspondant de jours de fête d’ordre local ou professionnel.
##### (2)
###### Les substitutions ne peuvent avoir pour effet d’entraîner annuellement l’obligation de payer un nombre de jours différent de celui résultant de l’application de l’article L. 232-2.
*Section 3.* *Salaire*
##### Art. L. 232-6.
###### (2)
Les substitutions ne peuvent avoir pour effet d’entraîner annuellement l’obligation de payer un nombre de jours différent de celui résultant de l’application de l’article L. 232-2.
###### *Section 3.* *Salaire*
Art. L. 232-6.
###### (1)
Les personnes visées par le présent chapitre ont droit pour chaque jour férié légal tombant un jour ouvrable à un salaire correspondant à la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour. Il en est de même pour les jours fériés légaux tombant un dimanche et remplacés par des jours fériés de rechange.
###### (2)
Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel les personnes visées par le présent chapitre n’auraient pas travaillé, conformément aux stipulations de leur contrat de louage de service, ces personnes ont droit à un jour de congé compensatoire qui devra être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré. Toutefois, si le fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement ne le permet pas, le jour de congé compensatoire devra être accordé avant l’expiration de l’année de calendrier, à l’exception des jours fériés légaux tombant les mois de novembre et de décembre, lesquels pourront être récupérés dans les trois premiers mois de l’année suivante.
###### Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel ces personnes n’auraient travaillé que pendant quatre heures ou moins, conformément aux stipulations de leur contrat de louage de service, celles-ci ont droit, en dehors de la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour, à une demi-journée de congé compensatoire.
Au cas où le congé compensatoire ne peut être accordé pour des nécessités de service, les intéressés ont droit au salaire correspondant à la durée dudit congé.
###### Art. L. 232-7.
(1)
#### Lorsque les conditions spéciales de l’entreprise ne permettent pas de chômer un des jours fériés énumérés à l’article L. 232-2, le salarié rémunéré à l’heure occupé ce jour a droit, en dehors de l’indemnité prévue au paragraphe (1) de l’article qui précède, au salaire des heures effectivement prestées, majoré de cent pour cent.
###### (2)
Le salarié rémunéré au mois touche pour chaque heure travaillée son salaire horaire moyen majoré de cent pour cent, sans préjudice de son salaire mensuel normal.
###### Le salaire horaire moyen est obtenu en divisant les appointements mensuels par le nombre forfaitaire de cent soixante-treize heures.
#### (2)
###### Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel les personnes visées par le présent chapitre n’auraient pas travaillé, conformément aux stipulations de leur contrat de louage de service, ces personnes ont droit à un jour de congé compensatoire qui devra être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré. Toutefois, si le fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement ne le permet pas, le jour de congé compensatoire devra être accordé avant l’expiration de l’année de calendrier, à l’exception des jours fériés légaux tombant les mois de novembre et de décembre, lesquels pourront être récupérés dans les trois premiers mois de l’année suivante.
Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel ces personnes n’auraient travaillé que pendant quatre heures ou moins, conformément aux stipulations de leur contrat de louage de service, celles-ci ont droit, en dehors de la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour, à une demi-journée de congé compensatoire.
###### Au cas où le congé compensatoire ne peut être accordé pour des nécessités de service, les intéressés ont droit au salaire correspondant à la durée dudit congé.
Art. L. 232-7.
(1)
###### Lorsque les conditions spéciales de l’entreprise ne permettent pas de chômer un des jours fériés énumérés à l’article L. 232-2, le salarié rémunéré à l’heure occupé ce jour a droit, en dehors de l’indemnité prévue au paragraphe (1) de l’article qui précède, au salaire des heures effectivement prestées, majoré de cent pour cent.
(2)
###### Le salarié rémunéré au mois touche pour chaque heure travaillée son salaire horaire moyen majoré de cent pour cent, sans préjudice de son salaire mensuel normal.
Le salaire horaire moyen est obtenu en divisant les appointements mensuels par le nombre forfaitaire de cent soixante-treize heures.
(3)
Si l’un des jours fériés énumérés à l’article L. 232-2 tombe un dimanche, le salarié occupé ce jour a droit au cumul des indemnités telles que fixées ci-dessus et de la majoration de salaire ou d’indemnité telle que fixée au paragraphe (2) de l’article L. 231-7.
###### (4)
(
(4)
###### (
[L. 23 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n11/jo)
) Les salariés engagés par les cultes liés à l’État par voie de convention au sens de l’article 22 de la
[Constitution](/eli/etat/leg/constitution/1868/10/17/n1/jo)
sont exclus du bénéfice du présent article.
###### Art. L. 232-8.
Art. L. 232-8.
L’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier les heures prestées les jours fériés légaux ainsi que les rétributions payées aux salariés de ce chef. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part du personnel d’inspection et du personnel de contrôle de l’Inspection du travail et des mines.
Art. L. 232-9.
Ne peut prétendre au bénéfice du salaire afférent à un jour férié:
###### Ne peut prétendre au bénéfice du salaire afférent à un jour férié:
1. le salarié qui, par sa faute, n’a pas travaillé la veille ou le lendemain de ce jour férié;
2. le salarié qui, même pour des motifs d’absence valables, s’est absenté sans justification pendant plus de trois jours pendant la période de vingt-cinq jours ouvrables précédant ce jour férié.
###### *Section 4.* *Autorisation ministérielle*
*Section 4.* *Autorisation ministérielle*
Art. L. 232-10.
@@ -5600,35 +5929,35 @@
[loi du 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
)*
*Section 5.* *Dispositions finales*
###### Art. L. 232-11.
###### *Section 5.* *Dispositions finales*
Art. L. 232-11.
Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions des sections 1 à 3.
Art. L. 232-12.
###### Art. L. 232-12.
L’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution des articles L. 232-1 à L. 232-9 et de l’article L. 232-11.
Art. L. 232-13.
###### L’employeur qui a fait ou laissé travailler les personnes visées par le présent chapitre contrairement aux dispositions des articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-4, L. 232-6, L. 232-7 et L. 232-8 est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
###### Art. L. 232-13.
L’employeur qui a fait ou laissé travailler les personnes visées par le présent chapitre contrairement aux dispositions des articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-4, L. 232-6, L. 232-7 et L. 232-8 est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Art. L. 232-14.
Les infractions à l’article L. 232-10 sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement. Ces infractions se prescrivent par le terme de trois ans.
###### Chapitre III. Congé annuel payé des salariés
###### Les infractions à l’article L. 232-10 sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement. Ces infractions se prescrivent par le terme de trois ans.
Chapitre III. Congé annuel payé des salariés
Art. L. 233-1.
###### Tous les salariés ont droit, chaque année, à un congé payé de récréation. Les jours de congé payés comptent pour la computation de la durée de travail hebdomadaire.
Tous les salariés ont droit, chaque année, à un congé payé de récréation. Les jours de congé payés comptent pour la computation de la durée de travail hebdomadaire.
Art. L. 233-2.
Sont visés par les dispositions du présent chapitre tous les salariés ainsi que toutes les personnes travaillant en vue d’acquérir une formation professionnelle.
###### Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, règle le droit au congé du personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier et du personnel occupé dans l’agriculture et la viticulture.
###### Sont visés par les dispositions du présent chapitre tous les salariés ainsi que toutes les personnes travaillant en vue d’acquérir une formation professionnelle.
Un règlement grand-ducal, pris sur avis du Conseil d’Etat, règle le droit au congé du personnel occupé dans les entreprises à caractère saisonnier et du personnel occupé dans l’agriculture et la viticulture.
Art. L. 233-3.
@@ -5640,9 +5969,9 @@
[L. 25 avril 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/04/25/a271/jo)
) La durée du congé est d’au moins vingt-six jours ouvrables par année, indépendamment de l’âge du salarié.
###### Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés de travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de salarié handicapé conformément au livre V, titre VI relatif à l’emploi de personnes handicapées. L’indemnité journalière du congé supplémentaire est à charge des crédits budgétaires de l’Etat.
Les employeurs des communes et les syndicats des communes peuvent demander le remboursement du congé supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux salariés handicapés engagés.
Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés de travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de salarié handicapé conformément au livre V, titre VI relatif à l’emploi de personnes handicapées. L’indemnité journalière du congé supplémentaire est à charge des crédits budgétaires de l’Etat.
###### Les employeurs des communes et les syndicats des communes peuvent demander le remboursement du congé supplémentaire de six jours ouvrables accordé aux salariés handicapés engagés.
Le personnel ouvrier et les salariés techniques des mines et minières ont droit à un congé payé supplémentaire de trois jours ouvrables par an.
@@ -5650,19 +5979,19 @@
Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux.
Lorsque la durée hebdomadaire de travail se trouve répartie sur cinq jours ouvrables, le jour de repos n’est pas mis en compte pour le congé de récréation.
###### Lorsque la durée hebdomadaire de travail se trouve répartie sur cinq jours ouvrables, le jour de repos n’est pas mis en compte pour le congé de récréation.
Pour les salariés dont la durée hebdomadaire de travail se trouve répartie sur cinq et demi ou six jours ouvrables, la semaine de congé doit dans tous les cas être mise en compte à raison de cinq jours ouvrables.
###### Art. L. 233-6.
Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès du même employeur, sauf en cas d’application de l’article L. 233-12, alinéa 1.
Art. L. 233-6.
###### Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès du même employeur, sauf en cas d’application de l’article L. 233-12, alinéa 1.
Le congé peut être refusé au salarié aussi longtemps que ses absences injustifiées, calculées sur la partie de l’année déjà écoulée, dépassant dix pour cent du temps pendant lequel il aurait normalement dû travailler.
Ne constituent cependant pas des absences injustifiées au sens de l’alinéa précédent et sont assimilées à des journées de travail effectif:
###### 1. les absences pour cause de maladie ou d’accident;
1. les absences pour cause de maladie ou d’accident;
2. les absences en vertu d’une autorisation régulière préalable de l’employeur;
3. les absences motivées par des cas de force majeure ou par des causes indépendantes de la volonté du salarié, et qui ont mis ce dernier dans l’impossibilité de solliciter une autorisation préalable, à l’exception des absences résultant d’une peine d’emprisonnement;
4. les jours fériés légaux et les jours de fête payés en vertu d’un contrat individuel ou de conventions collectives du travail;
@@ -5670,11 +5999,11 @@
Art. L. 233-7.
Le congé de la première année est dû à raison d’un douzième par mois de travail entier.
###### Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers.
Art. L. 233-8. (
###### Le congé de la première année est dû à raison d’un douzième par mois de travail entier.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier. Les fractions de jours de congé supérieures à la demie sont considérées comme jours entiers.
###### Art. L. 233-8. (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
)
@@ -5684,11 +6013,11 @@
Le congé doit être accordé et pris au cours de l’année de calendrier.
###### Il peut cependant être reporté à l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit au congé proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité durant l’année en cours.
Il peut cependant être reporté à l’année suivante à la demande du salarié s’il s’agit du droit au congé proportionnel de la première année lequel n’a pu être acquis dans sa totalité durant l’année en cours.
Art. L. 233-10.
###### Le congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, le congé non encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.
Le congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans ce cas, le congé non encore pris à la fin de l’année de calendrier peut être reporté exceptionnellement jusqu’au 31 mars de l’année qui suit.
Dans tous les cas, si le salarié le demande, le congé doit être fixé au moins un mois à l’avance.
@@ -5712,37 +6041,37 @@
Art. L. 233-12.
Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
###### Lorsque le contrat de travail prend fin dans le courant de l’année, le salarié a droit à un douzième de son congé annuel par mois de travail entier sans préjudice des dispositions légales ou conventionnelles relatives au préavis de licenciement.
Les fractions de mois de travail dépassant quinze jours de calendrier sont comptées comme mois de travail entier.
Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement.
###### Si après la résiliation du contrat de travail de la part soit de l’employeur soit du salarié, ce dernier quitte son emploi avant d’avoir joui de la totalité du congé qui lui est dû, l’indemnité correspondant au congé non encore pris lui est versée au moment de son départ, sans préjudice de ses droits au préavis de licenciement.
Art. L. 233-13.
Si après la résiliation de la part soit de l’employeur soit du salarié, le contrat de travail est conclu de nouveau dans les trois mois qui suivent la résiliation, cette interruption n’est pas à considérer comme cessation du contrat de travail entraînant pour le salarié la perte du droit au congé légal.
###### Si après la résiliation de la part soit de l’employeur soit du salarié, le contrat de travail est conclu de nouveau dans les trois mois qui suivent la résiliation, cette interruption n’est pas à considérer comme cessation du contrat de travail entraînant pour le salarié la perte du droit au congé légal.
Un changement dans la personne de l’employeur ne porte en aucun cas atteinte aux droits du salarié au congé qui lui est légalement acquis.
###### Art. L. 233-14.
Pour chaque jour de congé, le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen des trois mois précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié. Il est obtenu en divisant le salaire mensuel brut, y compris les accessoires du salaire, par cent soixante-treize heures. Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l’indemnité de congé ou pendant la durée du congé interviennent des majorations de salaire définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l’indemnité de congé.
###### Pour les salariés dont le salaire est fixé en pourcentage, au chiffre d’affaires ou sujette à des variations prononcées, la moyenne du salaire des douze mois précédents sert de base au calcul de l’indemnité de congé.
Pour le calcul de l’indemnité, il n’est pas tenu compte des avantages non périodiques, notamment des gratifications et primes de bilan.
###### Les modalités de calcul de l’indemnité telle qu’elle a été précisée aux alinéas qui précèdent, non réglementées par des conventions collectives, peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Art. L. 233-15.
Art. L. 233-14.
###### Pour chaque jour de congé, le salarié a droit à une indemnité égale au salaire journalier moyen des trois mois précédant immédiatement l’entrée en jouissance du congé. Le salaire journalier moyen est établi à partir du salaire mensuel brut du salarié. Il est obtenu en divisant le salaire mensuel brut, y compris les accessoires du salaire, par cent soixante-treize heures. Si pendant la période de référence prévue pour le calcul de l’indemnité de congé ou pendant la durée du congé interviennent des majorations de salaire définitives résultant de la loi, de la convention collective ou du contrat individuel de travail, il doit, pour chaque mois, en être tenu compte pour le calcul de l’indemnité de congé.
Pour les salariés dont le salaire est fixé en pourcentage, au chiffre d’affaires ou sujette à des variations prononcées, la moyenne du salaire des douze mois précédents sert de base au calcul de l’indemnité de congé.
#### Pour le calcul de l’indemnité, il n’est pas tenu compte des avantages non périodiques, notamment des gratifications et primes de bilan.
##### Les modalités de calcul de l’indemnité telle qu’elle a été précisée aux alinéas qui précèdent, non réglementées par des conventions collectives, peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
###### Art. L. 233-15.
Pendant la durée du congé, le salarié ne peut exécuter aucun travail rémunéré sous peine d’être privé de l’indemnité prévue à l’article L. 233-14.
###### Art. L. 233-16.
Art. L. 233-16.
Le salarié obligé de s’absenter de son travail pour des raisons d’ordre personnel a droit à un congé extraordinaire dans les cas suivants, fixé à:
#### 1. (
1. (
[L. 15 décembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/12/15/a1082/jo)
) un jour pour le décès d’un parent au deuxième degré du salarié ou de son conjoint ou partenaire ;
2. dix jours pour le père en cas de naissance d’un enfant ;
@@ -5759,7 +6088,7 @@
[L. 15 décembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/12/15/a1082/jo)
) cinq jours en cas de décès d’un enfant mineur,
##### le tout avec pleine conservation de son salaire.
le tout avec pleine conservation de son salaire.
###### (
[L. 3 août 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/08/03/n3/jo)
@@ -5775,7 +6104,7 @@
[L. 15 décembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/12/15/a1082/jo)
) « enfant » : tout enfant né dans le mariage, hors mariage ou adoptif.
Le salarié a droit au congé extraordinaire sans observer la période d’attente de trois mois prévue à l’article L. 233-6.
###### Le salarié a droit au congé extraordinaire sans observer la période d’attente de trois mois prévue à l’article L. 233-6.
Si l’événement donnant droit au congé extraordinaire se produit pendant la maladie du salarié, le congé prévu par le présent article n’est pas dû.
@@ -5783,19 +6112,19 @@
[L. 15 décembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/12/15/a1082/jo)
) À l’exception des points 2 et 7 visés à l’alinéa premier les congés extraordinaires ne peuvent être pris qu’au moment où l’événement donnant droit au congé se produit et doivent obligatoirement être pris consécutivement à l’événement ; ils ne peuvent être reportés sur le congé ordinaire. Toutefois, lorsqu’un jour de congé extraordinaire tombe un dimanche, un jour férié légal, un jour ouvrable chômé ou un jour de repos compensatoire, il doit être reporté sur le premier jour ouvrable qui suit l’événement ou le terme du congé extraordinaire.
###### Si l’événement se produit durant une période de congé ordinaire, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire.
(
Si l’événement se produit durant une période de congé ordinaire, celui-ci est interrompu pendant la durée du congé extraordinaire.
###### (
[L. 15 décembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/12/15/a1082/jo)
) Les congés extraordinaires prévus aux points 2 et 7 sont fractionnables et doivent être pris dans les deux mois qui suivent la naissance de l’enfant respectivement l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
Ces congés sont fixés en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins de l’entreprise ne s’y opposent. À défaut d’accord entre le salarié et l’employeur, le congé doit être pris en une seule fois et immédiatement après la naissance de l’enfant respectivement l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
###### L’employeur doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou, le cas échéant, d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
L’employeur doit être informé avec un délai de préavis de deux mois des dates prévisibles auxquelles le salarié entend prendre ce congé. Cette information écrite doit être accompagnée d’une copie du certificat médical attestant la date présumée de l’accouchement ou, le cas échéant, d’une pièce justificative attestant la date prévisible de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption.
À défaut de notification dans le délai imposé le congé peut être réduit à 2 jours sur décision de l’employeur.
À partir du troisième jour ces congés sont à charge du budget de l’État.
###### À partir du troisième jour ces congés sont à charge du budget de l’État.
La demande de remboursement des salaires ainsi avancés est adressée par l’employeur, avec pièces à l’appui et, sous peine de forclusion, dans un délai de cinq mois à compter de la date de la naissance ou de l’accueil d’un enfant de moins de seize ans en vue de son adoption au Ministre ayant le travail dans ses attributions.
@@ -5803,7 +6132,7 @@
Art. L. 233-17.
L’employeur est obligé de tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service. Les agents de l’Inspection du travail et des mines ont le droit d’exiger la présentation du registre ou fichier pour le contrôler.
###### L’employeur est obligé de tenir livre sur le congé légal des salariés qui sont à son service. Les agents de l’Inspection du travail et des mines ont le droit d’exiger la présentation du registre ou fichier pour le contrôler.
Art. L. 233-18.
@@ -5811,44 +6140,44 @@
Art. L. 233-19.
###### Il est permis de déroger aux dispositions du présent chapitre par conventions collectives. Les réglementations dérogatoires ne peuvent être moins favorables aux salariés que les dispositions légales.
Toute stipulation d’une convention collective contraire aux dispositions de l’alinéa précédent est nulle de plein droit.
###### Art. L. 233-20.
##### Il est permis de déroger aux dispositions du présent chapitre par conventions collectives. Les réglementations dérogatoires ne peuvent être moins favorables aux salariés que les dispositions légales.
###### Toute stipulation d’une convention collective contraire aux dispositions de l’alinéa précédent est nulle de plein droit.
Art. L. 233-20.
Les infractions aux dispositions du présent chapitre ainsi qu’à ses règlements d’exécution sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement.
###### Chapitre IV. Congés spéciaux
Chapitre IV. Congés spéciaux
*Section 1.* *Congé-jeunesse*
(
[L. 24 octobre 2007](/eli/etat/leg/loi/2007/10/24/n2/jo)
)
##### Art. L. 234-1.
###### Il est institué un congé-jeunesse dont le but est de soutenir le développement d’activités en faveur de la jeunesse au niveau local, régional et national.
Art. L. 234-1.
Il est institué un congé-jeunesse dont le but est de soutenir le développement d’activités en faveur de la jeunesse au niveau local, régional et national.
L’octroi du congé-jeunesse doit permettre la participation des jeunes à des stages, journées ou semaines d’études, cours, sessions ou rencontres à l’intérieur du pays et à l’étranger, dont le programme est approuvé par le ministre ayant la Jeunesse dans ses attributions.
Sont éligibles pour l’obtention du congé-jeunesse, les activités suivantes:
1. la formation et le perfectionnement d’animateurs de jeunesse;
##### 1. la formation et le perfectionnement d’animateurs de jeunesse;
2. la formation et le perfectionnement de cadres de mouvements de jeunesse ou d’associations culturelles et sportives pour autant que les activités de formation et de perfectionnement visent essentiellement les jeunes;
3. l’organisation et l’encadrement de stages de formation ou d’activités éducatives pour les jeunes.
L’approbation de ce programme ainsi que l’octroi du congé-jeunesse se font dans la mesure des crédits inscrits à cet effet au budget annuel de l’Etat.
###### L’approbation de ce programme ainsi que l’octroi du congé-jeunesse se font dans la mesure des crédits inscrits à cet effet au budget annuel de l’Etat.
Art. L. 234-2.
La durée du congé-jeunesse complet ne peut dépasser soixante jours. Nul ne peut bénéficier d’un congé-jeunesse de plus de vingt jours par période de deux ans. Ce congé peut être fractionné; chaque fraction doit comporter au moins deux jours, sauf s’il s’agit d’une série cohérente de cours dont chacun dure une journée seulement.
###### La durée du congé-jeunesse complet ne peut dépasser soixante jours. Nul ne peut bénéficier d’un congé-jeunesse de plus de vingt jours par période de deux ans. Ce congé peut être fractionné; chaque fraction doit comporter au moins deux jours, sauf s’il s’agit d’une série cohérente de cours dont chacun dure une journée seulement.
La durée du congé-jeunesse ne peut être imputée sur le congé normal tel qu’il résulte des articles L. 233-1 à L. 233-15 ou d’un accord collectif ou individuel.
Art. L. 234-3.
##### Le congé-jeunesse est accordé aux conditions suivantes:
###### Art. L. 234-3.
Le congé-jeunesse est accordé aux conditions suivantes:
###### 1. l’intéressé doit être normalement occupé sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois, lié par un contrat de travail à une entreprise ou association légalement établie et active au Grand-Duché de Luxembourg;
2. le congé ne peut être rattaché au congé annuel légal ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue de plus de trois semaines;
@@ -5891,19 +6220,19 @@
Un congé spécial dit «congé sportif» peut être accordé aux sportifs d’élite, au personnel indispensable à leur encadrement ainsi qu’aux juges et arbitres en vue d’assurer la meilleure représentation dans les compétitions internationales. Le congé est pris en charge par l’Etat dans les limites des crédits budgétaires.
###### (2)
Les sportifs d’élite, le personnel indispensable à leur encadrement, ainsi que les juges et arbitres peuvent bénéficier d’un congé au titre de la préparation et de la participation aux Jeux Olympiques ainsi qu’aux compétitions organisées sur le plan mondial ou européen sous l’égide des fédérations internationales et réservées aux sélections ou équipes nationales.
###### (3)
Les membres d’un modèle spécial de préparation des cadres nationaux appuyé par l’Etat et le Comité olympique et sportif luxembourgeois, les membres du cadre de sportifs d’élite et les sportifs qui préparent une participation olympique peuvent bénéficier de conditions particulières. La durée du congé sportif progresse selon qu’il s’agit d’un modèle spécial de préparation des cadres nationaux appuyé par l’Etat et ledit comité, de membres du cadre de sportifs d’élite ou de sportifs qui préparent une participation olympique.
###### (4)
##### (2)
###### Les sportifs d’élite, le personnel indispensable à leur encadrement, ainsi que les juges et arbitres peuvent bénéficier d’un congé au titre de la préparation et de la participation aux Jeux Olympiques ainsi qu’aux compétitions organisées sur le plan mondial ou européen sous l’égide des fédérations internationales et réservées aux sélections ou équipes nationales.
(3)
###### Les membres d’un modèle spécial de préparation des cadres nationaux appuyé par l’Etat et le Comité olympique et sportif luxembourgeois, les membres du cadre de sportifs d’élite et les sportifs qui préparent une participation olympique peuvent bénéficier de conditions particulières. La durée du congé sportif progresse selon qu’il s’agit d’un modèle spécial de préparation des cadres nationaux appuyé par l’Etat et ledit comité, de membres du cadre de sportifs d’élite ou de sportifs qui préparent une participation olympique.
(4)
Les conditions d’octroi du congé sportif sont fixées par règlement grand-ducal. Le même règlement grand-ducal arrête les modalités suivant lesquelles les dirigeants techniques et administratifs exerçant une fonction bénévole peuvent bénéficier d’un congé sportif.
##### *Section 3.* (...)
*Section 3.* (...)
*(abrogé par la loi du 19 décembre 2014)*
###### Art. L. 234-10.
@@ -5913,88 +6242,88 @@
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
###### Art. L. 234-11.
Art. L. 234-11.
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
Art. L. 234-12.
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
Art. L. 234-13.
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
Art. L. 234-14.
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
Art. L. 234-15.
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
Art. L. 234-16.
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
Art. L. 234-17.
(...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
Art. L. 234-12.
Art. L. 234-18.
(...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
###### Art. L. 234-13.
###### Art. L. 234-19.
(...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
Art. L. 234-14.
##### Art. L. 234-20.
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
Art. L. 234-15.
Art. L. 234-21.
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
Art. L. 234-16.
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
Art. L. 234-17.
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
Art. L. 234-18.
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
Art. L. 234-19.
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
Art. L. 234-20.
(...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
Art. L. 234-21.
(...)
*(abrogé par la
[loi du 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
)*
###### *Section 4.* *Congé spécial des volontaires des services de secours*
Art. L. 234-22.
##### (
*Section 4.* *Congé spécial des volontaires des services de secours*
###### Art. L. 234-22.
(
[L. 27 mars 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/03/27/a221/jo)
) Dans l’intérêt des volontaires assurant les services de secours dans le cadre du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, des services communaux d’incendie et de sauvetage et des membres des organismes de secours à agréer par arrêté grand-ducal, il est institué un congé spécial sous les modalités ci-après déterminées.
@@ -6011,19 +6340,19 @@
- les volontaires du groupe d’intervention chargé de missions humanitaires en dehors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en cas d’événements calamiteux très graves sur ordre du Gouvernement, soit sur demande du ou des pays concernés, soit dans le cadre d’une assistance internationale.
- les personnes qui assument les devoirs de représentation à préciser par règlement grand-ducal. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an.
###### Art. L. 234-24.
(
Art. L. 234-24.
###### (
[L. 27 mars 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/03/27/a221/jo)
) La durée totale du congé spécial ne peut dépasser quarante-deux jours ouvrables pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière au sein des services de secours, sauf en ce qui concerne, pour ce maximum, les chargés de cours et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 234-23. Le congé spécial peut être fractionné, chaque fraction ayant quatre heures au moins.
###### La durée du congé spécial ne peut pas être imputée sur le congé normal prévu par le présent code, la loi ou les conventions. Sauf accord de l’employeur, le congé spécial ne peut pas être rattaché à une période de congé annuel ou à un congé de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû.
Art. L. 234-25.
###### Le congé spécial peut être différé si l’absence sollicitée risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
Art. L. 234-26.
La durée du congé spécial ne peut pas être imputée sur le congé normal prévu par le présent code, la loi ou les conventions. Sauf accord de l’employeur, le congé spécial ne peut pas être rattaché à une période de congé annuel ou à un congé de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû.
###### Art. L. 234-25.
Le congé spécial peut être différé si l’absence sollicitée risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
###### Art. L. 234-26.
La durée du congé spécial est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé spécial, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires.
@@ -6041,24 +6370,24 @@
Les cours de formation, tant en ce qui concerne leurs programmes que les conditions de fréquentation, sont à agréer par le ministre de l’Intérieur.
###### Art. L. 234-30.
Les employeurs des secteurs public et privé sont tenus de dispenser de leurs obligations professionnelles leurs salariés membres des corps de sapeurs-pompiers ou volontaires de la protection civile à l’occasion de situations d’urgences demandant l’intervention de l’unité dont ils relèvent.
###### Lorsque cette situation d’urgence crée une obligation professionnelle dans le chef du personnel du service public en relation avec ses missions au même titre que celle décrite à l’alinéa 1
##### Art. L. 234-30.
###### Les employeurs des secteurs public et privé sont tenus de dispenser de leurs obligations professionnelles leurs salariés membres des corps de sapeurs-pompiers ou volontaires de la protection civile à l’occasion de situations d’urgences demandant l’intervention de l’unité dont ils relèvent.
Lorsque cette situation d’urgence crée une obligation professionnelle dans le chef du personnel du service public en relation avec ses missions au même titre que celle décrite à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
les employeurs sont dispensés de l’obligation prévue à l’alinéa 1
<sup>er.</sup>
Lorsque l’employeur estime qu’une absence du travail dans le contexte du présent article est abusive, il peut se pourvoir en arbitrage devant le ministre de l’Intérieur.
###### L’employeur peut par ailleurs demander la restitution des pertes encourues à l’occasion de l’absence du personnel en raison du présent article en demandant la restitution suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal.
L’employeur peut par ailleurs demander la restitution des pertes encourues à l’occasion de l’absence du personnel en raison du présent article en demandant la restitution suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal.
Art. L. 234-31.
##### Les infractions aux dispositions prévues aux articles L-234-24 alinéa 2 et L-234-30 alinéa 1 sont punies d’une amende de 251 à 2.500 euros.
###### *Section 5.* *Congé de la coopération au développement*
Les infractions aux dispositions prévues aux articles L-234-24 alinéa 2 et L-234-30 alinéa 1 sont punies d’une amende de 251 à 2.500 euros.
*Section 5.* *Congé de la coopération au développement*
Art. L. 234-32.
@@ -6068,7 +6397,7 @@
Art. L. 234-33.
Le congé de la coopération au développement a pour but de permettre aux intéressés visés à l’article L. 234-32 de participer à des programmes et projets au bénéfice des populations des pays en développement, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.
###### Le congé de la coopération au développement a pour but de permettre aux intéressés visés à l’article L. 234-32 de participer à des programmes et projets au bénéfice des populations des pays en développement, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.
Art. L. 234-34.
@@ -6080,7 +6409,7 @@
Art. L. 234-36.
###### L’octroi du congé de la coopération au développement aux experts et aux représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité professionnelle salariée est subordonnée aux conditions suivantes:
L’octroi du congé de la coopération au développement aux experts et aux représentants des organisations non gouvernementales exerçant une activité professionnelle salariée est subordonnée aux conditions suivantes:
1. l’intéressé doit pouvoir justifier d’au moins un an de service auprès du même employeur;
2. sauf accord de la part de l’employeur, le congé de la coopération au développement ne peut être rattaché à une période de congé annuel payé ou à une période de maladie pour le cas où ce cumul entraînerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû;
@@ -6122,17 +6451,11 @@
Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés.
Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il
- est affilié obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise au moment de la naissance ou de l’accueil du ou des enfants à adopter et sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental, soit au sens de l’article 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1, sous 1) du
[Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
moyennant un ou plusieurs contrats de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine, soit au sens de l’article 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1, sous 2) ou 10) du
[Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
;
###### Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il
- (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a668/jo)
) exerce une activité professionnelle moyennant un ou plusieurs contrats de travail totalisant au moins dix heures de travail par semaine et est affilié à ce titre obligatoirement à la sécurité sociale luxembourgeoise sans interruption pendant au moins douze mois continus précédant immédiatement le début du congé parental ;
- est occupé, en cas d’activité salariale, du chef d’un ou de plusieurs contrats de travail ou d’un contrat d’apprentissage pendant toute la durée du congé parental;
- n’exerce aucune activité professionnelle pendant la durée du congé parental à plein temps ou exerce pendant la durée du congé parental à temps partiel une activité professionnelle à temps partiel auprès du même employeur sans que la durée mensuelle totale de travail effectivement presté ne dépasse la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental ou réduit sa durée de travail soit à raison de vingt pourcent par semaine, soit sur quatre périodes d’un mois pendant une période maximale de vingt mois;
- élève dans son foyer le ou les enfants visés et s’adonne principalement à leur éducation pendant la durée du congé parental.
@@ -6149,7 +6472,7 @@
<sup>er</sup>
ci-avant.
###### La condition d’affiliation auprès d’un même employeur est présumée remplie si par suite de cession, fusion ou de transfert d’entreprise, le parent salarié est transféré sans interruption à un autre poste de travail.
La condition d’affiliation auprès d’un même employeur est présumée remplie si par suite de cession, fusion ou de transfert d’entreprise, le parent salarié est transféré sans interruption à un autre poste de travail.
Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du nouvel employeur.
@@ -6157,7 +6480,7 @@
(1)
Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article L. 234-43, a droit, à sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.
###### Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article L. 234-43, a droit, à sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.
(2)
@@ -6170,15 +6493,17 @@
Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un contrat de travail, dont la durée de travail est égale ou supérieure à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l’établissement / l’entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective, peut prendre, en accord avec l’employeur, un congé parental à temps partiel de huit ou de douze mois. Dans ce cas, l’activité professionnelle doit être réduite de la moitié de la durée de travail presté avant le congé parental déterminée suivant le premier alinéa du paragraphe 5 ci-dessous.
###### (4)
(4)
Chaque parent bénéficiaire détenteur d’un contrat de travail, dont la durée de travail est inférieure à la moitié de la durée normale de travail applicable dans l’établissement / l’entreprise en vertu de la loi ou de la convention collective, a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1
<sup>er</sup>
du présent article.
En cas de pluralité de contrats de travail, le parent a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1
<sup>er</sup>
du présent article.
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a668/jo)
) Chaque parent bénéficiaire détenteur de plusieurs contrats de travail, détenteur d’un contrat de travail et exerçant une ou plusieurs autres activités professionnelles soumises à assurance obligatoire en matière de sécurité sociale a droit à un congé parental conformément aux dispositions du paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
(5)
@@ -6206,7 +6531,7 @@
Si l’employeur refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification.
Dans le cadre de cet entretien, l’employeur doit motiver sa décision et proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien les deux parties n’arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1
###### Dans le cadre de cet entretien, l’employeur doit motiver sa décision et proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien les deux parties n’arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
@@ -6220,7 +6545,7 @@
Au cas où un congé de maternité ou d’accueil n’est pas dû ou n’a pas été pris, le congé parental éventuellement dû au titre du présent paragraphe doit être pris à partir du premier jour de la troisième semaine qui suit l’accouchement ou, en cas d’adoption, à partir de la date du jugement d’adoption.
###### Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental, ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.
Si les deux parents, remplissant les conditions, demandent simultanément le congé parental, ils indiquent dans leurs demandes respectives lequel des deux prend le premier congé parental et celui qui prend le deuxième congé parental. A défaut de commun accord, le premier congé parental revient à celui des parents dont le nom patronymique est le premier dans l’ordre alphabétique.
(2)
@@ -6297,33 +6622,33 @@
(4)
En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé l’employeur. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci.
###### En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé l’employeur. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci.
(5)
Pendant la durée du congé parental à plein temps, le contrat de travail est suspendu intégralement. Pendant la durée du congé parental à temps partiel ou les périodes du congé parental fractionné, le contrat de travail est suspendu partiellement ou proportionnellement. Pendant le contrat d’apprentissage, la durée de la formation professionnelle de base, ainsi que celle de la formation professionnelle initiale se prolongent du congé parental accordé.
###### Pendant la durée du congé parental à plein temps, le contrat de travail est suspendu intégralement. Pendant la durée du congé parental à temps partiel ou les périodes du congé parental fractionné, le contrat de travail est suspendu partiellement ou proportionnellement. Pendant le contrat d’apprentissage, la durée de la formation professionnelle de base, ainsi que celle de la formation professionnelle initiale se prolongent du congé parental accordé.
(6)
En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.
(7)
###### Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais légaux.
(8)
###### A partir du dernier jour du délai pour le préavis de notification de la demande du congé parental et pendant toute la durée du congé, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable tel que prévu par l’article L. 124-2. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent article est nulle et sans effet.
##### En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.
###### (7)
Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais légaux.
###### (8)
A partir du dernier jour du délai pour le préavis de notification de la demande du congé parental et pendant toute la durée du congé, l’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable tel que prévu par l’article L. 124-2. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent article est nulle et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail.
##### L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision: elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
###### (9)
Pendant la durée du congé parental, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent.
###### La durée de congé parental est prise en compte dans la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le salarié conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision: elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
(9)
###### Pendant la durée du congé parental, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent.
La durée de congé parental est prise en compte dans la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le salarié conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début du congé.
(10)
@@ -6333,27 +6658,27 @@
L’avenant fixe le nombre, les horaires et les autres modalités des mesures prévues à l’alinéa qui précède.
###### Les mesures prévisées ne peuvent pas avoir pour but ou pour effet la participation du salarié au travail normal et courant de l’entreprise, ni à l’exécution de surcroîts de travail. La violation de cette disposition donne droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.
Le salarié peut dénoncer unilatéralement l’avenant visé à l’alinéa 2 qui précède. Cette dénonciation se fera soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise en mains propres de l’employeur ou de son représentant, soit par courrier électronique, le tout avec accusé de réception. La dénonciation ne donnera lieu à aucune sanction ni civile, ni pénale et ne constituera pas un motif de licenciement.
Les mesures prévisées ne peuvent pas avoir pour but ou pour effet la participation du salarié au travail normal et courant de l’entreprise, ni à l’exécution de surcroîts de travail. La violation de cette disposition donne droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.
###### Le salarié peut dénoncer unilatéralement l’avenant visé à l’alinéa 2 qui précède. Cette dénonciation se fera soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise en mains propres de l’employeur ou de son représentant, soit par courrier électronique, le tout avec accusé de réception. La dénonciation ne donnera lieu à aucune sanction ni civile, ni pénale et ne constituera pas un motif de licenciement.
(11)
Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec son employeur ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. L’employeur examine sa demande et y répond en tenant compte de son propre besoin et de ceux du salarié. En cas de rejet de la demande faite par le salarié, l’employeur est tenu de motiver son rejet.
La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du salarié, à fixer par le tribunal du travail.
###### La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du salarié, à fixer par le tribunal du travail.
(12)
La période de congé parental est prise en compte comme période de stage pour l’indemnité pécuniaire de maternité, pour l’indemnité de chômage et un nouveau congé parental.
###### (13)
(13)
A l’expiration du congé parental, le bénéficiaire est tenu de reprendre incessamment son emploi sous réserve de la faculté laissée au salarié de mettre fin à son contrat de travail dans les formes prévues par les articles L. 124-4 et L. 124-13.
Le salarié dont le contrat est suspendu suite à la prise d’un congé parental et qui ne souhaite pas reprendre son emploi à l’expiration du congé est tenu d’en informer l’employeur, moyennant lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai égal à celui qu’il devrait respecter en cas de démission conformément à l’article L. 124-4, alinéa 2.
###### Toutefois, l’obligation visée à l’alinéa qui précède ne dispense pas le salarié de notifier en due forme à l’employeur la résiliation du contrat, la notification ne pouvant cependant avoir lieu qu’au plus tôt le premier jour du préavis prévu à l’article L. 124-4.
Toutefois, l’obligation visée à l’alinéa qui précède ne dispense pas le salarié de notifier en due forme à l’employeur la résiliation du contrat, la notification ne pouvant cependant avoir lieu qu’au plus tôt le premier jour du préavis prévu à l’article L. 124-4.
Le défaut non justifié par un motif grave et légitime de reprise du travail à l’expiration du congé parental en l’absence de l’information ou de la notification de la démission conformément aux alinéas qui précèdent constitue un motif légitime de résiliation du contrat de travail avec effet immédiat pour motif grave par l’employeur.
@@ -6365,7 +6690,7 @@
Dans le cas d’un salarié lié par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, le droit au congé parental ne peut prendre effet et le congé ne peut être demandé qu’après l’expiration de la période d’essai.
Art. L. 234-49.
###### Art. L. 234-49.
(...)
*(abrogé par la
@@ -6377,13 +6702,13 @@
[L. 15 décembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/12/15/a1082/jo)
)
Art. L.234-50.
Sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans les conventions collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».
##### Art. L.234-50.
###### Sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans les conventions collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».
Art. L.234-51.
###### Peut prétendre au congé pour raisons familiales, le salarié ayant à charge un enfant, âgé de moins de 18 ans, nécessitant en cas de maladie grave, d’accident ou d’autre raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents.
Peut prétendre au congé pour raisons familiales, le salarié ayant à charge un enfant, âgé de moins de 18 ans, nécessitant en cas de maladie grave, d’accident ou d’autre raison impérieuse de santé la présence de l’un de ses parents.
(
[L. 22 janvier 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/01/22/a45/jo)
@@ -6391,11 +6716,11 @@
Est considéré comme enfant à charge, l’enfant né dans le mariage, l’enfant né hors mariage et l’enfant adoptif qui au moment de la survenance de la maladie nécessite la présence physique d’un des parents.
##### La limite d’âge de dix-huit ans ne s’applique pas aux enfants qui bénéficient de l’allocation spéciale supplémentaire au sens de l’article 274 du
La limite d’âge de dix-huit ans ne s’applique pas aux enfants qui bénéficient de l’allocation spéciale supplémentaire au sens de l’article 274 du
[Code de la Sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
.
###### Art. L.234-52.
Art. L.234-52.
La durée du congé pour raisons familiales dépend de l’âge de l’enfant et s’établit comme suit :
@@ -6403,35 +6728,35 @@
- dix-huit jours par enfant si l’enfant est âgé de quatre ans accomplis à moins de treize ans accomplis ;
- cinq jours par enfant si l’enfant est âgé de treize ans accomplis jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis et hospitalisé.
(
###### (
[RGD 25 mars 2020](/eli/etat/leg/rgd/2020/03/25/a191/jo)
) Pour les enfants visés au troisième alinéa de l’article L.234-51 la durée du congé pour raisons familiales est portée au double par tranche d’âge et la condition d’hospitalisation ne s’applique pas.
Le congé pour raisons familiales peut être fractionné.
Les deux parents ne peuvent prendre le congé pour raisons familiales en même temps.
###### Les deux parents ne peuvent prendre le congé pour raisons familiales en même temps.
(
[L. 22 janvier 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/01/22/a45/jo)
) La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée pour tous les cas visés à l’article L. 234-51, alinéa 2, ainsi que pour tous les cas visés à l’article L. 234-51, alinéa 2, ainsi que pour les enfants atteints d’une maladie ou d’une déficience d’une gravité exceptionnelle, à définir par règlement grand-ducal. La durée maximale de la prorogation est limitée à un total de cinquante-deux semaines pour une période de référence de cent quatre semaines qui prend fin la veille du premier jour couvert par le certificat médical visé à l’article L.234-53.
Art. L.234-53.
(
##### Art. L.234-53.
###### (
[L. 22 janvier 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/01/22/a45/jo)
) Pour les cas visés à l’article L. 234-51, alinéa 1
<sup>er</sup>
, l’absence du bénéficiaire lors d’un congé pour raisons familiales est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie, l’accident ou d’autres raisons impérieuses de santé de l’enfant, la nécessité de la présence du bénéficiaire et la durée de celle-ci. Pour les cas visés à l’article L. 234-51, alinéa 2, l’absence du bénéficiaire est justifiée par un certificat de l’autorité nationale ou étrangère compétente attestant la décision ou la recommandation.
###### Le bénéficiaire est obligé, le jour même de son absence, d’en avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, l’employeur ou le représentant de celui-ci.
Le bénéficiaire est obligé, le jour même de son absence, d’en avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, l’employeur ou le représentant de celui-ci.
Art. L.234-54.
###### (1)
(1)
La période du congé pour raisons familiales est assimilée à une période d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection au travail restent applicables aux bénéficiaires.
##### (2)
(2)
###### L’employeur averti conformément à l’article L.234-53 n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2.
@@ -6443,9 +6768,9 @@
(3)
Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables si l’avertissement, sinon la présentation du certificat médical visé à l’article L.234-53, sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
###### (4)
###### Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables si l’avertissement, sinon la présentation du certificat médical visé à l’article L.234-53, sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
(4)
L’article L.121-6, paragraphe 3, deuxième alinéa n’est pas applicable au congé pour raisons familiales pour autant qu’il prévoit au profit du salarié le maintien intégral de son traitement pour la fraction du mois de la survenance de l’incapacité de travail et les trois mois subséquents.
@@ -6457,7 +6782,7 @@
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
)
###### *Section 8.* *Congé d’accueil*
*Section 8.* *Congé d’accueil*
Art. L. 234-56.
@@ -6469,7 +6794,7 @@
[L. 12 juillet 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/07/12/a497/jo)
) En cas d’adoption par deux conjoints d’un enfant âgé n’ayant pas atteint l’âge de douze ans accomplis, le parent occupé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de louage de services par un employeur du secteur privé a droit à un congé dit « congé d’accueil », d’une durée de douze semaines, sur présentation d’une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite.
(
###### (
[L. 3 novembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/11/03/n1/jo)
) Si les deux parents sont occupés dans le cadre d’un contrat de louage de services par un employeur du secteur privé, ils désignent d’un commun accord celui qui sollicite le congé d’accueil.
@@ -6486,7 +6811,7 @@
](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a681/jo)
- compte épargne-temps)*
(2)
###### (2)
S’il n’y a qu’un seul adoptant salarié, celui-ci peut seul bénéficier du congé d’accueil, à moins que l’enfant n’ayant pas atteint l’âge de douze ans accomplis ne vive déjà en communauté domestique avec l’adoptant ou qu’il s’agisse de l’enfant de son conjoint ou partenaire au sens de la
[loi modifiée du 9 juillet 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/07/09/n3/jo)
@@ -6498,18 +6823,18 @@
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n3/jo)
) Les dispositions prévues par les articles L. 332-3, L. 332-4 et L. 337-1 à L. 338-1 du Code du travail sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé d’accueil visé à l’article L.234-56, sauf adaptation de terminologie s’il y a lieu.
Art. L. 234-58.
Les infractions aux dispositions des articles L. 234-56 et L. 234-57 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
###### *Section 9.* *Congé-formation*
##### Art. L. 234-58.
###### Les infractions aux dispositions des articles L. 234-56 et L. 234-57 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
*Section 9.* *Congé-formation*
(
[L. 24 octobre 2007](/eli/etat/leg/loi/2007/10/24/n2/jo)
)
Art. L. 234-59.
###### Il est institué un congé spécial dit «congé-formation», destiné à permettre aux salariés de participer à des cours, de préparer des examens et d’y participer, de rédiger des mémoires ou d’accomplir tout autre travail en relation avec une formation éligible d’après l’article L. 234-60.
###### Art. L. 234-59.
Il est institué un congé spécial dit «congé-formation», destiné à permettre aux salariés de participer à des cours, de préparer des examens et d’y participer, de rédiger des mémoires ou d’accomplir tout autre travail en relation avec une formation éligible d’après l’article L. 234-60.
(
[L. 12 juillet 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/07/12/a497/jo)
@@ -6517,17 +6842,17 @@
[L. 14 août 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/08/14/a707/jo)
) Peuvent bénéficier de ce congé, les salariés, normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois, liés par un contrat de travail à une entreprise ou association légalement établie et active au Grand-Duché de Luxembourg et ayant une ancienneté de service d’au moins six mois auprès de l’employeur avec lequel ils se trouvent en relation de travail au moment de solliciter le congé. Peuvent encore bénéficier de ce congé les personnes qui se préparent et se présentent à un championnat ou à un concours national ou international en relation avec la promotion de la formation professionnelle ainsi qu’un accompagnateur par candidat. Par accompagnateur, il y a lieu d’entendre une personne spécialisée dans le domaine professionnel du candidat qui participe au championnat ou au concours. L’accompagnateur doit être apte à conseiller et à surveiller le candidat qu’il soutient.
##### Le congé est accordé sur demande de l’intéressé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après désigné par «le ministre».
Le congé est accordé sur demande de l’intéressé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après désigné par «le ministre».
###### La demande de congé doit obligatoirement être avisée par l’employeur.
En cas d’avis négatif de l’employeur, le congé peut être différé si l’absence résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
###### Art. L. 234-60. (
Art. L. 234-60. (
[L. 28 mars 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/03/28/n1/jo)
)
Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par:
###### Sont éligibles pour l’obtention du congé-formation, les formations dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par:
1. les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
2. les chambres professionnelles;
@@ -6537,13 +6862,13 @@
Toute autre institution ou personne désirant obtenir l’autorisation pour organiser des formations dans le cadre du présent article doit se conformer à l’article L. 542-8 du Code du Travail.
###### Ne sont pas éligibles les formations prévues et cofinancées par d’autres dispositions légales, notamment celles qui font partie intégrante d’un plan ou projet de formation, tel que défini aux articles L. 542-9 et L. 542-11 et celles prévues par l’article L. 415-10.
Art. L. 234-61.
Ne sont pas éligibles les formations prévues et cofinancées par d’autres dispositions légales, notamment celles qui font partie intégrante d’un plan ou projet de formation, tel que défini aux articles L. 542-9 et L. 542-11 et celles prévues par l’article L. 415-10.
###### Art. L. 234-61.
La durée totale du congé-formation ne peut dépasser quatre-vingt jours pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.
###### Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période biannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé.
Le nombre maximal de jours de congé-formation attribuable est de vingt jours sur une période de deux ans, chaque période biannuelle commençant avec l’année de la première prise de congé.
Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé-formation étant de un jour.
@@ -6551,7 +6876,7 @@
La durée du congé-formation ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il résulte des articles L. 233-1 à L. 233-15 ou d’un accord collectif ou individuel.
###### Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre d’heures investies dans la formation.
Le nombre total de jours de congé-formation auquel peut prétendre le bénéficiaire est fonction du nombre d’heures investies dans la formation.
Ce nombre d’heures est soit défini par l’organisme de formation, soit déterminé sur base des horaires de cours des écoles et instituts de formation.
@@ -6565,30 +6890,30 @@
[loi modifiée du 12 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/12/n1/jo)
relative aux personnes handicapées entendue en son avis, bénéficier de jours de congé-formation supplémentaires indépendamment du nombre d’heures investies dans leur formation.
Art. L. 234-62.
###### Art. L. 234-62.
La durée du congé-formation est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé-formation, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables aux bénéficiaires.
Les salariés bénéficiaires du congé-formation ont droit, pour chaque journée de congé, à une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel que défini par l’article L. 233-14, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’Etat rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent.
##### Les salariés bénéficiaires du congé-formation ont droit, pour chaque journée de congé, à une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel que défini par l’article L. 233-14, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
###### L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’Etat rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent.
Art. L. 234-63.
Les indemnités accordées en application de la présente loi doivent être restituées immédiatement lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes ou incomplètes. Le bénéficiaire doit en outre payer des intérêts au taux légal à partir du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution.
###### Art. L. 234-64.
Art. L. 234-64.
Les procédures de demande, d’attribution, de gestion et de report du congé, les pièces à produire par le bénéficiaire pour prouver qu’il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité, peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
##### *Section 10.* *Congé d’accompagnement*
*Section 10.* *Congé d’accompagnement*
(
[L. 16 mars 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/03/16/n1/jo)
)
###### Art. L. 234-65.
Il est institué un congé spécial pour l’accompagnement d’une personne en fin de vie, désigné ci-après par «congé d’accompagnement», qui peut être demandé par tout travailleur salarié dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la
##### Art. L. 234-65.
###### Il est institué un congé spécial pour l’accompagnement d’une personne en fin de vie, désigné ci-après par «congé d’accompagnement», qui peut être demandé par tout travailleur salarié dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la
[loi du 9 juillet 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/07/09/n3/jo)
relative aux effets légaux de certains partenariats souffre d’une maladie grave en phase terminale.
@@ -6600,7 +6925,7 @@
Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.
##### Art. L. 234-67.
Art. L. 234-67.
###### Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.
@@ -6612,9 +6937,9 @@
Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, l’employeur ou le représentant de celui-ci au plus tard le premier jour de son absence.
A la demande de son employeur ou de la caisse de maladie, le salarié doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.
###### Art. L. 234-69.
###### A la demande de son employeur ou de la caisse de maladie, le salarié doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.
Art. L. 234-69.
(1)
@@ -6624,9 +6949,9 @@
L’employeur averti conformément à l’article L. 234-68 n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2.
###### Les dispositions de l’alinéa qui précède cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si le certificat médical n’est pas présenté.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également applicables les dispositions de l’article L. 125-1 et de l’article L. 121-5 du Code du travail.
Les dispositions de l’alinéa qui précède cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si le certificat médical n’est pas présenté.
###### Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également applicables les dispositions de l’article L. 125-1 et de l’article L. 121-5 du Code du travail.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.
@@ -6634,7 +6959,7 @@
Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables si l’avertissement, sinon la présentation du certificat médical visé à l’article L. 234-69, sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Art. L. 234-70.
###### Art. L. 234-70.
Toute contestation relative au congé d’accompagnement survenue dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail ou d’apprentissage entre un employeur, d’une part, et un salarié, d’autre part, est de la compétence des juridictions de travail.
@@ -6645,64 +6970,64 @@
Art. L. 234-71.
Les salariés remplissant le mandat de membre d’une chambre professionnelle, de membre d’un organe d’une institution de sécurité sociale, d’assesseur auprès du Tribunal du travail, d’assesseur-assuré et d’assesseur-employeur du Conseil arbitral des assurances et du Conseil supérieur des assurances sociales ont droit à un congé spécial pour remplir leur mandat. Ils avisent leur employeur chaque fois qu’ils sont appelés à l’exercice de leur mandat.
Un règlement grand-ducal peut fixer pour chacun de ces mandats et selon les modalités et critères qu’il détermine le nombre maximum de jours de travail ou parties de jours de travail qui sont considérés au titre du présent congé.
###### Pendant ce congé, les salariés qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent s’absenter du lieu de leur travail avec maintien de leur salaire normal pour remplir leurs mandats ou fonctions.
##### Les salariés remplissant le mandat de membre d’une chambre professionnelle, de membre d’un organe d’une institution de sécurité sociale, d’assesseur auprès du Tribunal du travail, d’assesseur-assuré et d’assesseur-employeur du Conseil arbitral des assurances et du Conseil supérieur des assurances sociales ont droit à un congé spécial pour remplir leur mandat. Ils avisent leur employeur chaque fois qu’ils sont appelés à l’exercice de leur mandat.
###### Un règlement grand-ducal peut fixer pour chacun de ces mandats et selon les modalités et critères qu’il détermine le nombre maximum de jours de travail ou parties de jours de travail qui sont considérés au titre du présent congé.
Pendant ce congé, les salariés qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent s’absenter du lieu de leur travail avec maintien de leur salaire normal pour remplir leurs mandats ou fonctions.
L’interruption du travail pendant le temps requis pour cet exercice n’autorise pas l’employeur à résilier le contrat avant terme.
###### Il est remboursé à l’employeur à charge de la chambre professionnelle, de l’institution de sécurité sociale ou de la juridiction un montant correspondant au salaire brut majoré des cotisations patronales versées aux institutions de sécurité sociale pendant la période pendant laquelle le salarié s’est absenté du travail pour remplir son mandat, aux conditions et modalités fixées par règlement grand-ducal.
*Section 12.* *Congé linguistique*
Il est remboursé à l’employeur à charge de la chambre professionnelle, de l’institution de sécurité sociale ou de la juridiction un montant correspondant au salaire brut majoré des cotisations patronales versées aux institutions de sécurité sociale pendant la période pendant laquelle le salarié s’est absenté du travail pour remplir son mandat, aux conditions et modalités fixées par règlement grand-ducal.
###### *Section 12.* *Congé linguistique*
(
[L. 17 février 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/02/17/n1/jo)
)
##### Art. L. 234-72.
###### Il est institué un congé spécial dit «congé linguistique», destiné à permettre aux salariés de participer à des cours de langue luxembourgeoise et de préparer et de participer à des examens y relatifs, dans le cadre d’une formation éligible d’après l’article L. 234-73.
Peuvent bénéficier de ce congé, les salariés, normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois, liés par un contrat de travail à un employeur établi au Luxembourg et ayant une ancienneté de service de six mois au moins auprès du même employeur.
Sur demande de l’intéressé, le congé linguistique est accordé par le ministre ayant le travail dans ses attributions.
Art. L. 234-72.
#### Il est institué un congé spécial dit «congé linguistique», destiné à permettre aux salariés de participer à des cours de langue luxembourgeoise et de préparer et de participer à des examens y relatifs, dans le cadre d’une formation éligible d’après l’article L. 234-73.
##### Peuvent bénéficier de ce congé, les salariés, normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois, liés par un contrat de travail à un employeur établi au Luxembourg et ayant une ancienneté de service de six mois au moins auprès du même employeur.
###### Sur demande de l’intéressé, le congé linguistique est accordé par le ministre ayant le travail dans ses attributions.
La demande de congé doit obligatoirement être avisée par l’employeur.
###### En cas d’avis négatif de l’employeur, le congé peut être différé si l’absence résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
Art. L. 234-73. (
En cas d’avis négatif de l’employeur, le congé peut être différé si l’absence résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
###### Art. L. 234-73. (
[L. 28 mars 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/03/28/n1/jo)
)
#### Sont éligibles pour l’obtention du congé linguistique, les formations en langue luxembourgeoise dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par:
##### 1. les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
Sont éligibles pour l’obtention du congé linguistique, les formations en langue luxembourgeoise dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par:
1. les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités;
2. les chambres professionnelles;
3. les communes;
4. les fondations, les personnes physiques et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions;
5. les ministères, administrations et établissements publics.
###### Toute autre institution ou personne désirant obtenir l’autorisation pour organiser des formations dans le cadre du présent article doit se conformer à l’article L. 542-8 du Code du Travail.
Toute autre institution ou personne désirant obtenir l’autorisation pour organiser des formations dans le cadre du présent article doit se conformer à l’article L. 542-8 du Code du Travail.
Ne sont pas éligibles les formations prévues et cofinancées par d’autres dispositions légales, notamment celles qui font partie intégrante d’un plan ou projet de formation, tel que défini aux articles L. 542-9 et L. 542-11 et celles prévues par l’article L. 415-10.
Art. L. 234-74.
###### La durée totale du congé linguistique ne peut pas dépasser deux cents heures.
La durée totale du congé linguistique ne peut pas dépasser deux cents heures.
Cette durée maximale est obligatoirement divisée en deux tranches de 80 heures au minimum et de 120 heures au maximum chacune pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.
Seul le fait d’avoir suivi une formation sanctionnée par un diplôme ou par un autre certificat de réussite au cours de la première tranche ouvrira le droit à la deuxième tranche.
Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé linguistique étant d’une demi-heure par jour.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, les heures de congé sont calculées proportionnellement.
##### Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé linguistique étant d’une demi-heure par jour.
###### Pour les salariés travaillant à temps partiel, les heures de congé sont calculées proportionnellement.
La durée du congé linguistique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il résulte des articles L. 233-1 à L. 233-15 ou d’un accord collectif ou individuel.
Art. L. 234-75.
###### Art. L. 234-75.
La durée du congé linguistique est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé linguistique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables aux bénéficiaires.
@@ -6710,11 +7035,11 @@
[L. 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
) Les salariés bénéficiaires du congé linguistique ont droit, pour chaque heure de congé, à une indemnité compensatoire égale au salaire horaire moyen tel que défini par l’article L.233-14, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum horaire pour salariés non qualifiés.
##### L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’Etat rembourse à l’employeur 50 pour cent du montant de l’indemnité compensatoire et 50 pour cent de la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, sur base d’un formulaire préétabli.
###### Art. L. 234-76.
Les indemnités accordées en application de la présente section doivent être restituées immédiatement lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes. Le bénéficiaire doit en outre payer des intérêts au taux légal à partir du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution.
###### L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’Etat rembourse à l’employeur 50 pour cent du montant de l’indemnité compensatoire et 50 pour cent de la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, sur base d’un formulaire préétabli.
Art. L. 234-76.
##### Les indemnités accordées en application de la présente section doivent être restituées immédiatement lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes. Le bénéficiaire doit en outre payer des intérêts au taux légal à partir du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution.
###### Art. L. 234-77.
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)*
*Section 13.* *Congé de représentation des parents*
###### Art. L. 234-78.
Art. L. 234-78.
Les parents d’élèves qui sont membres de la commission scolaire nationale ont droit à un congé de deux demi-journées par mois pour remplir leur mandat. Pendant ce congé, ils peuvent s’absenter du lieu de travail du secteur public et privé avec maintien de leur rémunération. Dans le secteur public les bénéficiaires du congé continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme de «secteur public», l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes parastataux ainsi que la société nationale des chemins de fer.
##### Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demi-journée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen tel qu´il est défini par l’article L.233-14 du Code du Travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.
###### L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent.
Art. L. 234-79.
Les parents d’élèves qui sont membres dans la représentation nationale des parents ont droit à un congé de huit jours par an pour remplir leur mandat. Pendant ce congé, ils peuvent s’absenter du lieu de travail du secteur public et privé avec maintien de leur rémunération. Dans le secteur public les bénéficiaires du congé continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme « secteur public », l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes parastataux, ainsi que la société nationale des chemins de fer. Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demijournée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen, tel qu’il est défini par l’article L. 233-14 du Code du travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales, au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent. Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par l’alinéa 4 est payée directement par l’État.
Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demi-journée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen tel qu´il est défini par l’article L.233-14 du Code du Travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.
L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent.
##### Art. L. 234-79.
###### Les parents d’élèves qui sont membres dans la représentation nationale des parents ont droit à un congé de huit jours par an pour remplir leur mandat. Pendant ce congé, ils peuvent s’absenter du lieu de travail du secteur public et privé avec maintien de leur rémunération. Dans le secteur public les bénéficiaires du congé continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme « secteur public », l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes parastataux, ainsi que la société nationale des chemins de fer. Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demijournée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen, tel qu’il est défini par l’article L. 233-14 du Code du travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales, au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent. Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par l’alinéa 4 est payée directement par l’État.
Chapitre V. Compte épargne-temps (
[L. 12 avril 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/04/12/a262/jo)
@@ -6749,44 +7074,44 @@
<sup>re</sup>
.* *Mise en place du compte épargne-temps*
Art. L.235-1.
Un compte épargne-temps peut être mis en place par une entreprise au profit de ses salariés. Par salarié, on entend toute personne liée à l’entreprise par un contrat de travail défini conformément à l’article L. 121-1 et bénéficiant d’une ancienneté de deux ans.
##### Aucun salarié ne peut être obligé d’alimenter le compte épargne-temps contre sa volonté.
###### Art. L.235-2.
(1)
Un compte épargne-temps peut être mis en place par une convention collective de travail établie conformément à l’article L.161-1 et suivants, ou un accord sectoriel ou national en matière de dialogue social interprofessionnel conformément à l’article L.165-1.
##### (2)
###### Les accords en matière de dialogue social interprofessionnels visés au paragraphe 1
##### Art. L.235-1.
###### Un compte épargne-temps peut être mis en place par une entreprise au profit de ses salariés. Par salarié, on entend toute personne liée à l’entreprise par un contrat de travail défini conformément à l’article L. 121-1 et bénéficiant d’une ancienneté de deux ans.
Aucun salarié ne peut être obligé d’alimenter le compte épargne-temps contre sa volonté.
Art. L.235-2.
##### (1)
###### Un compte épargne-temps peut être mis en place par une convention collective de travail établie conformément à l’article L.161-1 et suivants, ou un accord sectoriel ou national en matière de dialogue social interprofessionnel conformément à l’article L.165-1.
(2)
Les accords en matière de dialogue social interprofessionnels visés au paragraphe 1
<sup>er</sup>
fixent un cadre général national ou sectoriel afin de permettre l’instauration d’un système de compte épargne-temps dans les entreprises non couvertes par une convention collective et accordent à ces entreprises la possibilité d’installer un système de compte épargne-temps.
(3)
La mise en place d’un compte épargne-temps telle que prévue au paragraphe 2 doit résulter d’un commun accord entre l’employeur et sa délégation du personnel dans le respect des modalités arrêtées dans le cadre de l’accord interprofessionnel.
##### (4)
###### Les comptes épargne-temps instaurés conformément au paragraphe 3 sont notifiés au ministre ayant le Travail dans ses attributions qui, après consultation des parties signataires des accords prévus au paragraphe 2, procède à l’homologation de l’accord.
*Section 2.* *Alimentation du compte épargne-temp*
### La mise en place d’un compte épargne-temps telle que prévue au paragraphe 2 doit résulter d’un commun accord entre l’employeur et sa délégation du personnel dans le respect des modalités arrêtées dans le cadre de l’accord interprofessionnel.
#### (4)
##### Les comptes épargne-temps instaurés conformément au paragraphe 3 sont notifiés au ministre ayant le Travail dans ses attributions qui, après consultation des parties signataires des accords prévus au paragraphe 2, procède à l’homologation de l’accord.
###### *Section 2.* *Alimentation du compte épargne-temp*
s
Art. L.235-3.
Le compte épargne-temps individuel est tenu en heures.
### Art. L.235-4.
#### Sur demande écrite du salarié peuvent être mis sur le compte épargne-temps :
##### 1. les jours de congé supplémentaires accordés sur base de l’article L.211-6, paragraphe 2, alinéas 8 à 10 ;
Art. L.235-4.
Sur demande écrite du salarié peuvent être mis sur le compte épargne-temps :
1. les jours de congé supplémentaires accordés sur base de l’article L.211-6, paragraphe 2, alinéas 8 à 10 ;
2. les soldes excédentaires de la période de référence ou de l’horaire mobile définis comme tels conformément à l’article L.211-8 ;
3. les heures supplémentaires définies comme telles conformément à l’article L.211-22 ;
4. le repos compensatoire prévu à l’article L.231-7 ;
@@ -6796,7 +7121,7 @@
<sup>er</sup>
de l’article L.233-10.
###### Art. L.235-5.
Art. L.235-5.
Le solde horaire du compte épargne-temps est limité à mille huit cents heures.
@@ -6808,15 +7133,15 @@
Sur demande écrite du salarié l’utilisation des heures du compte épargne-temps empiétant sur le temps de présence obligatoire au travail est accordée par l’employeur. Cette utilisation des heures du compte épargne-temps est fixée en principe selon les désirs du salarié à moins que les besoins du service ou les désirs justifiés d’autres salariés de l’entreprise ne s’y opposent. Dans tous les cas, si le salarié demande l’utilisation des heures du compte épargne-temps le congé doit être fixé au moins un mois à l’avance.
L’accord entre partenaires sociaux pourra prévoir un délai différent en fonction de la durée d’absence sollicitée.
###### L’accord entre partenaires sociaux pourra prévoir un délai différent en fonction de la durée d’absence sollicitée.
Pendant la durée de la relation de travail le compte épargne-temps peut être utilisé par du congé rémunéré au salaire horaire de base à temps plein ou à temps partiel sans que dans ce dernier cas la durée de travail hebdomadaire moyenne ne puisse être inférieure à dix heures.
Si le salarié tombe malade pendant qu’il utilise les droits accumulés sur le compte épargne-temps, les journées de maladie reconnues comme telles par certificat médical ne sont pas à considérer comme jours de congés consommés au titre du compte épargne-temps et y sont recréditées. Si le salarié se trouve au pays, le certificat médical est à adresser à l’employeur dans les trois jours ouvrables. S’il se trouve à l’étranger, l’employeur doit être informé aussi rapidement que possible.
Si un congé extraordinaire au sens de l’article L.232-2 se produit au cours de la période où le salarié est en congé au titre de l’utilisation de ses droits acquis au compte épargne-temps, ledit congé est interrompu et les jours de congé couverts par le congé extraordinaire sont recrédités sur le compte épargne-temps.
*Section 4*
##### Si un congé extraordinaire au sens de l’article L.232-2 se produit au cours de la période où le salarié est en congé au titre de l’utilisation de ses droits acquis au compte épargne-temps, ledit congé est interrompu et les jours de congé couverts par le congé extraordinaire sont recrédités sur le compte épargne-temps.
###### *Section 4*
*.* *Protection du salarié*
Art. L.235-7.
@@ -6827,11 +7152,11 @@
*Section 5.* *Liquidation du compte épargne-temps*
##### Art. L.235-8.
###### Dans les cas suivants la liquidation du solde des jours de congé figurant sur le compte épargne-temps du salarié se fait par le paiement de la part de l’employeur d’une indemnité compensatoire correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits que le salarié a acquis en les multipliant par le taux horaire en vigueur au moment du paiement :
1. en cas de résiliation avec effet immédiat du contrat de travail conformément aux articles L.125-1 paragraphe 1
Art. L.235-8.
Dans les cas suivants la liquidation du solde des jours de congé figurant sur le compte épargne-temps du salarié se fait par le paiement de la part de l’employeur d’une indemnité compensatoire correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits que le salarié a acquis en les multipliant par le taux horaire en vigueur au moment du paiement :
##### 1. en cas de résiliation avec effet immédiat du contrat de travail conformément aux articles L.125-1 paragraphe 1
<sup>er</sup>
, L.125-3 et L.125-4 ;
2. en cas de cessation du contrat de travail à l’initiative de l’une des parties ou d’un commun accord ;
@@ -6841,23 +7166,23 @@
Art. L.235-9.
L’employeur doit mettre en place un système assurant la tenue exacte et détaillée du compte épargne-temps.
###### L’employeur doit mettre en place un système assurant la tenue exacte et détaillée du compte épargne-temps.
L’employeur doit assurer que la consultation individuelle par le salarié soit à tout moment garantie et que le salarié puisse sur base d’un relevé mensuel vérifier que l’approvisionnement correspond à ses désirs initiaux.
L’employeur ayant mis en place un compte épargne-temps conformément aux dispositions du présent chapitre doit provisionner au passif et à l’actif du bilan la contrepartie financière, augmentée des charges patronales et l’adapter, le cas échéant, à l’évolution du coût de la vie.
##### Titre IV Egalité de traitement entre les hommes et les femmes
###### Chapitre Premier. Principe de l’égalité de traitement (
Titre IV Egalité de traitement entre les hommes et les femmes
Chapitre Premier. Principe de l’égalité de traitement (
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n3/jo)
)
*Section 1.* *Définitions et champ d’application*
###### Art. L. 241-1.
(1)
###### *Section 1.* *Définitions et champ d’application*
Art. L. 241-1.
###### (1)
Toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement par référence, notamment, à l’état matrimonial ou familial est interdite.
@@ -6867,56 +7192,56 @@
(2)
###### Aux fins du paragraphe premier, on entend par:
Aux fins du paragraphe premier, on entend par:
- «discrimination directe»: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable,
- «discrimination indirecte»: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires,
- «harcèlement»: la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
###### (3)
Le harcèlement au sens du présent chapitre et le harcèlement sexuel tel que défini à l’article L. 245-2 sont considérés comme une discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdits.
Le rejet de tels comportements par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
(3)
##### Le harcèlement au sens du présent chapitre et le harcèlement sexuel tel que défini à l’article L. 245-2 sont considérés comme une discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdits.
###### Le rejet de tels comportements par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
(4)
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer à l’encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est considéré comme une discrimination au sens du présent chapitre.
###### Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer à l’encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est considéré comme une discrimination au sens du présent chapitre.
Art. L. 241-2.
Le présent titre s’applique à tous les salariés dont les relations de travail sont régies par le Livre premier du Code du travail en ce qui concerne:
##### 1. les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;
###### Le présent titre s’applique à tous les salariés dont les relations de travail sont régies par le Livre premier du Code du travail en ce qui concerne:
1. les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;
2. l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique du travail;
3. les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que le salaire;
4. l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de salariés ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisation.
###### *Section 2.* *Dispositions particulières*
Art. L. 241-3.
###### En ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la formation qui y donne accès, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens de la présente loi lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
Art. L. 241-4.
###### (1)
Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne constituent pas une discrimination, mais une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
(2)
#### Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au motif visé à l’article L. 241-1 paragraphe (1) pour assurer la pleine égalité dans la pratique.
##### *Section 3.* *Voies de recours et application du droit*
###### Art. L. 241-5.
*Section 2.* *Dispositions particulières*
#### Art. L. 241-3.
##### En ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la formation qui y donne accès, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens de la présente loi lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
###### Art. L. 241-4.
(1)
##### Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne constituent pas une discrimination, mais une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
###### (2)
Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au motif visé à l’article L. 241-1 paragraphe (1) pour assurer la pleine égalité dans la pratique.
*Section 3.* *Voies de recours et application du droit*
Art. L. 241-5.
Toute association sans but lucratif d’importance nationale dont l’activité statutaire consiste à combattre la discrimination au sens de l’article L. 241-1 qui jouit de la personnalité juridique depuis au moins un an à la date des faits et qui a été préalablement agréée par le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation de l’article L. 241-1 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elle a pour objet de défendre en vertu de leur objet statutaire, même si elle ne justifie pas d’un intérêt matériel ou moral.
##### Art. L. 241-6.
###### (1)
Art. L. 241-6.
(1)
Lorsqu’une action née de la convention collective de travail ou de l’accord conclu en application de l’article L. 165-1 et relevant du champ d’application du présent chapitre, est intentée par une personne liée par un de ces contrats collectifs, toute organisation syndicale partie à cette convention ou à cet accord peut toujours intervenir dans l’instance engagée si la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres, sauf désaccord dûment écrit de la part de la personne ayant intenté l’action.
@@ -6924,9 +7249,9 @@
Les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou d’une représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie en vertu des articles L. 161-4 et L. 161-6 peuvent exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation de l’article L. 241-1 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en vertu de leur objet, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral.
Art. L. 241-7.
Toutefois quand les faits auront été commis envers des personnes considérées individuellement, l’association sans but lucratif respectivement l’organisation syndicale visées aux articles L. 241-5 et L. 241-6 qui précèdent, ne pourront exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.
##### Art. L. 241-7.
###### Toutefois quand les faits auront été commis envers des personnes considérées individuellement, l’association sans but lucratif respectivement l’organisation syndicale visées aux articles L. 241-5 et L. 241-6 qui précèdent, ne pourront exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.
Art. L. 241-8.
@@ -6936,17 +7261,17 @@
Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
##### En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4). L’ordonnance de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat présidant la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail.
###### Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiendront, sous peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4). L’ordonnance de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat présidant la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail.
Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
#### Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiendront, sous peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du
[nouveau code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
*Section 4.* *Dispositions finales*
Art. L. 241-9.
##### *Section 4.* *Dispositions finales*
###### Art. L. 241-9.
Est à considérer comme nulle et non avenue toute disposition figurant notamment dans un contrat, une convention individuelle ou collective ou un règlement intérieur d’entreprise, ainsi que dans les règles régissant les associations à but lucratif ou non lucratif, les professions indépendantes et les organisations de salariés et d’employeurs contraire au principe de l’égalité de traitement au sens de la présente loi.
@@ -6956,45 +7281,45 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Pour autant que leurs compétences sont concernées par les matières visées à l’article L. 241-2, l’Inspection du travail et des mines et l’Agence pour le développement de l’emploi sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de veiller à l’application du présent chapitre.
#### Art. L. 241-11.
##### (
Art. L. 241-11.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’employeur, ses préposés ou mandataires ou toute personne qui diffuse ou publie des offres d’emploi ou des annonces relatives à l’emploi non conformes au principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes et qui, malgré l’injonction écrite de l’Agence pour le développement de l’emploi de s’y conformer, persistent dans le maintien de ces offres ou annonces, sont punissables d’une amende de 251 à 2.000 euros.
###### En cas de récidive, cette peine peut être portée au double du maximum.
En cas de récidive, cette peine peut être portée au double du maximum.
Chapitre II. Mise en œuvre des dispositions concernant le sexe sous-représenté
*Section 1.* *Définition*
Art. L. 242-1.
###### Art. L. 242-1.
Pour l’application des dispositions des articles L. 543-5, paragraphe (2) et L. 543-14, paragraphe (2) ainsi que des articles L. 524-6 et L. 526-2, paragraphe (3), est considéré comme sexe sous-représenté dans une profession ou un métier déterminés celui dont la représentation est égale ou inférieure à quarante pour cent de l’ensemble des salariés exerçant cette profession ou ce métier sur le territoire national.
*Section 2.* *Procédure administrative*
Art. L. 242-2.
##### *Section 2.* *Procédure administrative*
###### Art. L. 242-2.
(1)
L’employeur qui désire engager une personne du sexe sous-représenté et obtenir à ce titre le remboursement d’une quote-part à charge du Fonds pour l’emploi sollicite l’avis du / de la délégué-e à l’égalité.
###### (2)
(2)
(
[L. 15 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/15/n2/jo)
) II adresse une demande écrite au ministre ayant dans ses attributions l’emploi.
##### (3)
###### La demande doit contenir:
(3)
La demande doit contenir:
1. le descriptif de l’effectif du personnel arrêté au dernier jour du mois précédant l’introduction de la demande du personnel de l’entreprise avec spécification du sexe, de la profession, du métier, du degré de hiérarchie, des fonctions de l’ensemble des salarié-e-s;
2. le descriptif du poste vacant, notamment des points de vue hiérarchie, fonction et profil requis;
3. l’avis du/de la délégué-e à l’égalité.
(4)
###### (4)
(
[L. 15 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/15/n2/jo)
@@ -7010,15 +7335,15 @@
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n3/jo)
) Afin de permettre l’application des mesures prévues à la section 2, l’employeur est autorisé, par dérogation à l’article L. 241-2, à diffuser ou à publier des offres d’emploi ou des annonces relatives à l’emploi et privilégiant les salariés du sexe sous-représenté.
###### (2)
(2)
Par ailleurs, afin d’assurer une pleine égalité entre salariés masculins et féminins, l’employeur peut prévoir des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le ou les salariés du sexe sous-représenté qu’il a engagé(s) ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle de ce(s) salarié(s).
(3)
Pour pouvoir se prévaloir des dérogations prévues aux paragraphes (1) et (2), l’employeur est tenu de se munir préalablement d’une attestation écrite du ministre ayant dans ses attributions l’Egalité des chances certifiant l’état de sous-représentation des salariés du sexe qu’il s’agit de privilégier.
Chapitre III. Actions positives
##### Pour pouvoir se prévaloir des dérogations prévues aux paragraphes (1) et (2), l’employeur est tenu de se munir préalablement d’une attestation écrite du ministre ayant dans ses attributions l’Egalité des chances certifiant l’état de sous-représentation des salariés du sexe qu’il s’agit de privilégier.
###### Chapitre III. Actions positives
*Section 1.* *Définition et champ d’application*
@@ -7028,9 +7353,9 @@
On entend par actions positives, des mesures concrètes prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
##### Les mesures visées au sens du présent chapitre sont:
###### 1. la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du travail;
Les mesures visées au sens du présent chapitre sont:
1. la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du travail;
2. les mesures concrètes en matière de recrutement se situant avant ou/et après l’embauche;
3. les actions de formation spéciales;
4. les mesures relatives à des changements de métier;
@@ -7038,45 +7363,45 @@
6. les actions favorisant l’accès du sexe sous-représenté aux postes de responsabilité et de décision;
7. les mesures tendant à une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle.
(2)
Les actions positives doivent s’inscrire dans le cadre d’un projet d’entreprise tel que prévu à la section 2 ci-après.
#### (2)
###### Les actions positives doivent s’inscrire dans le cadre d’un projet d’entreprise tel que prévu à la section 2 ci-après.
(3)
Par entreprise, on entend tout organisme légalement établi et exerçant la plus grande partie de son activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. L. 243-2.
###### Art. L. 243-2.
Le présent chapitre vise les actions positives dans le secteur privé de l’économie quelle que soit l’activité professionnelle concernée, mais ne s’applique pas au secteur public.
#### *Section 2.* *Modalités et critères d’éligibilité*
###### Art. L. 243-3.
(1)
Les projets d’actions positives peuvent concerner soit une ou plusieurs entreprises, soit un secteur ou une branche économique.
###### (2)
Au cas où les actions positives sont prévues par une convention collective, celle-ci fixe le cadre général, conformément aux dispositions du présent chapitre. Un plan ou projet d’entreprise peut, dans ce cas, préciser les conditions et modalités pratiques applicables dans un cas déterminé.
###### (3)
###### *Section 2.* *Modalités et critères d’éligibilité*
Art. L. 243-3.
#### (1)
###### Les projets d’actions positives peuvent concerner soit une ou plusieurs entreprises, soit un secteur ou une branche économique.
(2)
###### Au cas où les actions positives sont prévues par une convention collective, celle-ci fixe le cadre général, conformément aux dispositions du présent chapitre. Un plan ou projet d’entreprise peut, dans ce cas, préciser les conditions et modalités pratiques applicables dans un cas déterminé.
(3)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Avant leur mise en œuvre, les projets d’actions positives visés sont soumis pour avis au délégué à l’égalité de l’entreprise concernée.
#### A défaut de délégation du personnel, les projets d’actions sont soumis à l’avis d’un comité dont la composition est fixée par règlement grand-ducal.
###### Art. L. 243-4.
(1)
###### Les projets d’actions positives visés au présent chapitre doivent préalablement à leur mise en œuvre, obtenir, sur demande écrite, l’approbation du ministre ayant dans ses attributions les Actions positives, qui y statue après avoir entendu en son avis le comité prévu à l’article 243-3, paragraphe (3), dernier alinéa.
(2)
A défaut de délégation du personnel, les projets d’actions sont soumis à l’avis d’un comité dont la composition est fixée par règlement grand-ducal.
Art. L. 243-4.
###### (1)
Les projets d’actions positives visés au présent chapitre doivent préalablement à leur mise en œuvre, obtenir, sur demande écrite, l’approbation du ministre ayant dans ses attributions les Actions positives, qui y statue après avoir entendu en son avis le comité prévu à l’article 243-3, paragraphe (3), dernier alinéa.
###### (2)
En vue de l’obtention de l’agrément ministériel, les critères et les données suivants sont à remplir, respectivement à fournir au ministre:
@@ -7096,13 +7421,13 @@
Les modalités de la mise en œuvre de ces critères font l’objet d’un règlement grand-ducal.
###### (3)
(3)
Les entreprises dont les projets ont été approuvés signent une convention de réalisation du projet avec le ministre ayant dans ses attributions les Actions positives.
###### *Section 3.* *Financement*
Art. L. 243-5.
*Section 3.* *Financement*
###### Art. L. 243-5.
(1)
@@ -7114,13 +7439,13 @@
Le montant de la contribution de l’Etat par projet, les critères d’octroi et de restitution de cette contribution sont inscrits annuellement dans la loi budgétaire.
###### Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution de la contribution de l’Etat.
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution de la contribution de l’Etat.
Chapitre IV. Charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe
Art. L. 244-1.
Aux fins du présent chapitre, le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement.
###### Aux fins du présent chapitre, le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement.
(...)
*(abrogé par la
@@ -7139,15 +7464,15 @@
Art. L. 245-1.
Aux fins du présent chapitre, on entend par salariés tous les salariés tels que définis à l’article L. 121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires.
###### Aux fins du présent chapitre, on entend par salariés tous les salariés tels que définis à l’article L. 121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires.
Art. L. 245-2. (
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n3/jo)
)
Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
1. le comportement est non désiré, intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
### Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
#### 1. le comportement est non désiré, intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
2. le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part de l’employeur, d’un salarié, d’un client ou d’un fournisseur est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les droits de cette personne en matière de formation professionnelle, d’emploi, de maintien de l’emploi, de promotion, de salaire ou de toute autre décision relative à l’emploi;
3. un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.
@@ -7155,15 +7480,15 @@
L’élément intentionnel du comportement est présumé.
###### Art. L. 245-3.
Art. L. 245-3.
Le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, tel que défini à l’article L. 245-2, est considéré comme contraire au principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions du présent titre.
### Art. L. 245-4.
#### (1)
###### L’employeur et le salarié doivent s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, de même que tout client ou fournisseur de l’entreprise.
Art. L. 245-4.
(1)
L’employeur et le salarié doivent s’abstenir de tout fait de harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, de même que tout client ou fournisseur de l’entreprise.
(2)
@@ -7171,29 +7496,29 @@
(3)
L’employeur est encore tenu de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la protection de la dignité de toute personne à l’occasion des relations de travail. Ces mesures doivent comprendre des mesures d’information.
###### L’employeur est encore tenu de prendre toutes les mesures de prévention nécessaires pour assurer la protection de la dignité de toute personne à l’occasion des relations de travail. Ces mesures doivent comprendre des mesures d’information.
Art. L. 245-5.
(1)
Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un acte ou comportement de harcèlement sexuel de la part de son employeur ou tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur.
(2)
#### Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un acte ou comportement de harcèlement sexuel de la part de son employeur ou tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur.
###### (2)
De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article L. 245-2 ou pour les avoir relatés.
###### (3)
(3)
Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité de la résiliation du contrat de travail et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4). L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
#### Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiennent sous peine de nullité les mentions prescrites à l’article 80 du
###### Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiennent sous peine de nullité les mentions prescrites à l’article 80 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
###### Art. L. 245-6. (
Art. L. 245-6. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
@@ -7205,9 +7530,9 @@
La délégation du personnel, et le délégué à l’égalité, s’il en existe, sont habilités à assister et à conseiller le salarié qui fait l’objet d’un harcèlement sexuel. Ils sont tenus de respecter la confidentialité des faits dont ils ont connaissance à ce titre, sauf à en être dispensés par la personne harcelée.
###### Le salarié qui fait l’objet d’un harcèlement sexuel a le droit de se faire accompagner et assister par un délégué dans les entrevues avec l’employeur, ou le représentant de celui-ci, qui ont lieu dans le cadre de l’enquête sur le harcèlement sexuel.
Art. L. 245-7.
Le salarié qui fait l’objet d’un harcèlement sexuel a le droit de se faire accompagner et assister par un délégué dans les entrevues avec l’employeur, ou le représentant de celui-ci, qui ont lieu dans le cadre de l’enquête sur le harcèlement sexuel.
###### Art. L. 245-7.
Le salarié victime d’un acte de harcèlement sexuel peut refuser de poursuivre l’exécution du contrat de travail et résilier le contrat de travail sans préavis pour motif grave avec dommages et intérêts à charge de l’employeur dont la faute, appréciée par référence à l’article L. 245-4, a occasionné la résiliation immédiate.
@@ -7219,7 +7544,7 @@
[L. 28 novembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/11/28/n1/jo)
)
Chapitre Premier. Principe de non-discrimination
#### Chapitre Premier. Principe de non-discrimination
###### Art. L. 251-1.
@@ -7233,7 +7558,7 @@
Aux fins du paragraphe (1):
#### 1. une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés au paragraphe (1);
1. une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés au paragraphe (1);
2. (
[L. 7 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/07/a964/jo)
) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une nationalité, une race ou ethnie donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
@@ -7248,14 +7573,14 @@
Art. L. 251-2.
Le présent titre s’applique à tous les salariés dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre Premier du Code du travail, en qui concerne:
###### 1. les conditions d’accès à l’emploi, les activités non salariées ou le travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;
###### Le présent titre s’applique à tous les salariés dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre Premier du Code du travail, en qui concerne:
1. les conditions d’accès à l’emploi, les activités non salariées ou le travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;
2. l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique;
3. les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de salaire;
4. l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de salariés ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisations.
Chapitre II. Exceptions au principe de non-discrimination
###### Chapitre II. Exceptions au principe de non-discrimination
Art. L. 252-1.
@@ -7263,23 +7588,23 @@
Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article L. 251-1 paragraphe (1) ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
###### (2)
Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation.
###### Art. L. 252-2.
(1)
Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
(2)
#### (
#### (2)
###### Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation.
Art. L. 252-2.
### (1)
##### Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
(2)
(
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n3/jo)
) Ne constituent pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation objectivement et raisonnablement justifiée, pour les régimes professionnels de sécurité sociale d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des salariés ou des groupes ou catégories de salariés et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe.
###### (3)
(3)
(
[L. 7 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/07/a964/jo)
@@ -7287,9 +7612,9 @@
[règlement UE n° 492/2011](/eli/reg_ue/2011/492/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011 relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’Union, le principe de l’égalité de traitement ne vise pas les différences de traitement fondées sur la nationalité et s’entend sans préjudice des dispositions et conditions relatives à l’entrée, au séjour et à l’emploi des ressortissants de pays tiers et des personnes apatrides sur le territoire national et de tout traitement lié au statut juridique des ressortissants de pays tiers et personnes apatrides concernées.
### Art. L. 252-3.
##### (1)
Art. L. 252-3.
(1)
Le principe de l’égalité de traitement n’empêche pas le maintien ou l’adoption de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés à l’un des motifs visés à l’article L. 251-1 paragraphe (1) pour assurer la pleine égalité dans la pratique.
@@ -7305,7 +7630,7 @@
De même personne ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article L. 251-1 du Code du travail ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
##### Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre Premier du Code du travail, peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4) du Code du travail. L’ordonnance de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat président la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
@@ -7313,23 +7638,23 @@
[nouveau code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
Art. L. 253-2.
(1)
### Art. L. 253-2.
##### (1)
(
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n3/jo)
) Lorsqu’une personne s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement et établit directement ou par l’intermédiaire d’une association sans but lucratif ayant compétence pour ce faire conformément à la loi ou par l’intermédiaire d’un syndicat ayant compétence pour ce faire conformément et dans les limites de l’article L. 253-4 paragraphe (2) ou dans le cadre d’une action née de la convention collective de travail ou de l’accord conclu en application de l’article L. 165-1 du Code du travail conformément et dans les limites de l’article L. 253-4 paragraphe (1) devant la juridiction civile ou administrative, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.
##### (2)
(2)
Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux procédures pénales.
Art. L. 253-3.
### Est à considérer comme nulle et non avenue toute disposition figurant notamment dans un contrat, une convention individuelle ou collective ou un règlement intérieur d’entreprise, ainsi que dans les règles régissant les associations à but lucratif ou non lucratif, les professions indépendantes et les organisations de salariés et d’employeurs contraire au principe de l’égalité de traitement au sens de la présente loi.
##### Art. L. 253-4.
Est à considérer comme nulle et non avenue toute disposition figurant notamment dans un contrat, une convention individuelle ou collective ou un règlement intérieur d’entreprise, ainsi que dans les règles régissant les associations à but lucratif ou non lucratif, les professions indépendantes et les organisations de salariés et d’employeurs contraire au principe de l’égalité de traitement au sens de la présente loi.
Art. L. 253-4.
En ce qui concerne les points a), b), c) et d) de l’article L. 251-2, les voies de recours suivantes s’ajoutent à celle prévue à l’article précédent:
@@ -7362,7 +7687,7 @@
](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo)
)
(1)
##### (1)
Le traitement de données à caractère personnel à des fins de surveillance des salariés dans le cadre des relations de travail ne peut être mis en œuvre par l’employeur que dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -7372,15 +7697,15 @@
[directive 95/46/CE](/eli/dir_ue/1995/46/jo)
(règlement général sur la protection des données), et conformément aux dispositions du présent article.
(2)
Sans préjudice du droit à l’information de la personne concernée, sont informés préalablement par l’employeur : pour les personnes tombant sous l’empire de la législation sur le contrat de droit privé : le comité mixte ou, à défaut, la délégation du personnel ou, à défaut encore, l’inspection du travail et des mines ; pour les personnes tombant sous l’empire d’un régime statutaire : les organismes de représentation du personnel tels que prévus par les lois et règlements afférents.
### (2)
##### Sans préjudice du droit à l’information de la personne concernée, sont informés préalablement par l’employeur : pour les personnes tombant sous l’empire de la législation sur le contrat de droit privé : le comité mixte ou, à défaut, la délégation du personnel ou, à défaut encore, l’inspection du travail et des mines ; pour les personnes tombant sous l’empire d’un régime statutaire : les organismes de représentation du personnel tels que prévus par les lois et règlements afférents.
Cette information préalable contient une description détaillée de la finalité du traitement envisagé, ainsi que des modalités de mise en œuvre du système de surveillance et, le cas échéant, la durée ou les critères de conservation des données, de même qu’un engagement formel de l’employeur de la non-utilisation des données collectées à une finalité autre que celle prévue explicitement dans l’information préalable.
(3)
##### Lorsque le traitement des données à caractère personnel prévu au paragraphe 1
Lorsque le traitement des données à caractère personnel prévu au paragraphe 1
<sup>er</sup>
est mis en œuvre :
@@ -7388,9 +7713,9 @@
2. pour le contrôle de production ou des prestations du salarié, lorsqu’une telle mesure est le seul moyen pour déterminer le salaire exact, ou
3. dans le cadre d’une organisation de travail selon l’horaire mobile conformément aux dispositions du présent code,
### les dispositions prévues aux articles L.211-8, L.414-9 et L.423-1 s’appliquent, sauf lorsque le traitement répond à une obligation légale ou réglementaire.
##### (4)
les dispositions prévues aux articles L.211-8, L.414-9 et L.423-1 s’appliquent, sauf lorsque le traitement répond à une obligation légale ou réglementaire.
(4)
Pour les projets des traitements visés au paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -7410,11 +7735,11 @@
sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.
Titre VII Protection des salariés en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence et la prise illégale d’intérêts (
### Titre VII Protection des salariés en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence et la prise illégale d’intérêts (
[L. 13 février 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/02/13/n2/jo)
)
Art. L. 271-1.
##### Art. L. 271-1.
(1)
@@ -7422,19 +7747,19 @@
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
, que ce fait soit l’oeuvre de son employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur.
(2)
##### (2)
De même, aucun salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir signalé un tel fait à un supérieur hiérarchique ou aux autorités compétentes ou pour en avoir témoigné.
### (3)
##### Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire aux paragraphes (1) et (2), et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
(3)
Toute stipulation contractuelle ou tout acte contraire aux paragraphes (1) et (2), et notamment toute résiliation du contrat de travail en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
(4)
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité de la résiliation du contrat de travail et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe (4).
##### (5)
(5)
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
@@ -7448,47 +7773,59 @@
Le salarié qui n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé le maintien ou le cas échéant la réintégration conformément au paragraphe (4) du présent article, peut encore exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L.124-11 et L.124-12.
Art. L. 271-2.
##### Art. L. 271-2.
Sans préjudice des dispositions de l’article L.124-11 du Code du Travail, dès qu’un salarié établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer qu’il a été victime de représailles prohibées en vertu de l’article L.271-1, il incombe à l’employeur de prouver que ces faits sont justifiés par d’autres éléments objectifs.
Titre VIII Obligations et responsabilités du maître d’ouvrage et du donneur d’ordre dans le cadre d’un contrat d’entreprise ou de sous-traitance (
Titre VIII Obligations et responsabilités du prestataire de services dans le cadre des chaînes de sous-traitance (
[L. 14 mars 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/03/14/a300/jo)
) (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
Art. L.281-1.
(1)
Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre qui contracte avec un prestataire de services est tenu à une obligation d’information envers l’Inspection du travail et des mines.
(2)
Lorsque le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du non-paiement partiel ou total du salaire légal ou conventionnel dû aux salariés, ou de toute autre infraction aux dispositions d’ordre public visées à l’article L.010-1, il enjoint aussitôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’entreprise de faire cesser sans délai cette situation.
##### Cette obligation d’injonction de faire cesser l’infraction s’applique à l’égard de son cocontractant, d’un sous-traitant direct ou indirect ou encore d’un cocontractant d’un sous-traitant.
(3)
L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse sans tarder une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines.
En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans un délai raisonnable, compte tenu de la durée du contrat de sous-traitance, et dans un délai maximum de quinze jours calendaires à compter de la notification de l’infraction visée au paragraphe 2, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en informe aussitôt l’Inspection du travail et des mines.
(...) (
*abrogé par la
[loi du 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)*
)
(2)
##### (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Lorsque le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du non-paiement partiel ou total du salaire légal ou conventionnel dû aux salariés, ou de toute autre infraction aux dispositions d’ordre public visées à l’article L. 010-1, il enjoint l’entreprise sous-traitante, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser sans délai cette situation.
(3)
L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines.
En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans le délai visé à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, le prestataire de services en informe l’Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
.
(4)
En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées sous les paragraphes 2 et 3, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est tenu solidairement avec l’entreprise, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés de cette dernière, dont les cotisations sociales y afférentes. Le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est en outre passible de l’amende administrative prévue à l’article L.143-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées aux paragraphes 2 et 3, le prestataire de services est tenu solidairement avec l’entreprise sous-traitante, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés de cette dernière, dont les cotisations sociales y afférentes. Le prestataire de services est en outre passible d’une amende administrative d’un montant compris entre 1.000 et 5.000 euros par salarié, et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50.000 euros.
L’amende administrative est prononcée par le directeur de l’Inspection du travail et des mines selon la procédure d’injonction prévue à l’article L. 614-13.
(5)
##### Les dispositions prévues aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 4 ne s’appliquent pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, ou celui de son conjoint, de son partenaire tel que défini à l’article L.233-16 ou de ses ascendants ou descendants.
(...) (
*abrogé par la
[loi du 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)*
)
(6)
La responsabilité visée au paragraphe 4 est limitée aux droits acquis par le salarié dans le cadre de la relation contractuelle entre le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre et son cocontractant, son sous-traitant direct ou indirect ou un cocontractant d’un sous-traitant.
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) La responsabilité visée au paragraphe 4 est limitée aux droits acquis par le salarié dans le cadre de la relation contractuelle entre le prestataire de services et son sous-traitant direct.
**Titre IX** **Conditions d’hébergement du salarié éloigné de son lieu de travail habituel**
(
@@ -7507,55 +7844,47 @@
6. « exploitant » : la personne physique ou morale qui est gérante du logement ou de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation ;
7. « propriétaire » : la personne physique ou morale qui a la pleine propriété du logement ou de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.
Art. L. 291-2.
##### (1)
Les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation par l’employeur au salarié éloigné de son lieu de travail habituel doivent répondre aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité visés à l’article 2 de la
##### Art. L. 291-2.
(1)
## Les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation par l’employeur au salarié éloigné de son lieu de travail habituel doivent répondre aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité visés à l’article 2 de la
[loi du 20 décembre 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a882/jo)
relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.
## (2)
### Sans préjudice des dispositions de l’article L. 010-1, point 16, les frais relatifs à l’hébergement dans des logements ou chambres visés au paragraphe 1
### (2)
#### Sans préjudice des dispositions de l’article L. 010-1, point 16, les frais relatifs à l’hébergement dans des logements ou chambres visés au paragraphe 1
<sup>er</sup>
sont intégralement pris en charge par l’employeur.
#### (3)
###### L’hébergement du salarié dans des locaux affectés à un usage industriel, artisanal ou commercial est interdit.
###### (3)
L’hébergement du salarié dans des locaux affectés à un usage industriel, artisanal ou commercial est interdit.
(4)
Lorsque le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du fait qu’un salarié éloigné de son lieu de travail habituel est hébergé dans des conditions contraires aux dispositions des paragraphes 1
<sup>er</sup>
à 3 ou des règlements et des arrêtés pris en leur exécution, il enjoint aussitôt, par lettre recommandée avec accusé de réception, l’employeur de ce salarié de faire cesser sans délai cette situation.
Cette obligation d’injonction de faire cesser l’infraction s’applique à l’égard de son cocontractant, d’un sous-traitant direct ou indirect ou encore d’un cocontractant d’un sous-traitant.
###### L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse sans tarder une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines.
En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans un délai raisonnable, compte tenu de la durée du contrat de sous-traitance, et dans un délai maximum de quinze jours calendaires à compter de la notification de l’infraction visée à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre en informe aussitôt l’Inspection du travail et des mines.
En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées sous les alinéas 1
<sup>er</sup>
à 4, le maître d’ouvrage ou le donneur d’ordre est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 143-2, paragraphe 1
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Lorsque le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du fait qu’un salarié du sous-traitant qui est éloigné de son lieu de travail habituel est hébergé dans des conditions contraires aux dispositions des paragraphes 1
<sup>er</sup>
à 3 ou des règlements et des arrêtés pris en leur exécution, il enjoint l’entreprise sous-traitante dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser sans délai cette situation.
###### L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines.
En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans le délai visé à l’alinéa 2, le prestataire de services en informe l’Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à l’expiration du délai visé à l’alinéa 2.
En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées aux alinéas 1
<sup>er</sup>
à 3, le prestataire de services est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 143-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
#### Les dispositions prévues aux alinéas 1
<sup>er</sup>
à 5 ne s’appliquent pas au particulier qui contracte avec une entreprise pour son usage personnel, ou celui de son conjoint, de son partenaire tel que défini à l’article
L. 233-16
ou de ses ascendants ou descendants.
##### Art. L. 291-3.
###### (1)
L’employeur doit établir et tenir à jour un registre reprenant les mentions suivantes pour chaque occupant :
#### Art. L. 291-3.
##### (1)
###### L’employeur doit établir et tenir à jour un registre reprenant les mentions suivantes pour chaque occupant :
1. le nom, prénom, lieu de résidence habituelle, date de naissance, nationalité et numéro de la pièce d’identité du salarié éloigné de son lieu de travail habituel ;
2. le lieu d’hébergement et, le cas échéant, le numéro de la chambre de ce salarié pendant toute la durée de l’éloignement ;
@@ -7568,35 +7897,57 @@
<sup>er</sup>
est contresigné par le salarié concerné.
###### Il est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines.
Art. L. 291-4.
Lorsque la sécurité ou la santé du salarié est gravement compromise, ou risque de l’être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner l’évacuation et la fermeture d’un logement ou d’une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l’article L. 291-2.
Il est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines.
###### Art. L. 291-4. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
(1)
Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que visées à l’article L. 291-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, sont constatés, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner à l’employeur, à l’exploitant ou au propriétaire responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, de se mettre en conformité dans un délai qu’il détermine.
(2)
Lorsque la sécurité ou la santé du salarié est gravement compromise, ou risque de l’être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner aux personnes visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, l’évacuation, et le cas échéant la fermeture, d’un logement ou d’une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l’article L. 291-2.
Le directeur de l’Inspection du travail et des mines informe le bourgmestre de la commune où le logement ou la chambre se situent de la décision d’évacuation ou de fermeture.
En cas de nécessité, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut procéder à l’apposition de scellés sur celles des parties du logement ou de la chambre fermés qui est ou qui risque de devenir la cause de dangers pour le salarié.
Les mesures visées aux alinéas 1
<sup>er</sup>
et 2 conservent leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger n’est pas constatée par un membre de l’inspectorat du travail.
Le salarié ne peut subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de sa part, suite à une fermeture d’un logement ou d’une chambre consécutive à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
En cas de décision de fermeture d’un logement ou d’une chambre, il appartient à l’employeur de pourvoir au relogement de l’occupant. À défaut, l’exploitant ou à défaut, le propriétaire y pourvoit pour le compte et aux frais de l’employeur.
et 3 conservent leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger n’est pas constatée par un membre de l’inspectorat du travail.
(3)
En cas de décision d’évacuation ou de fermeture d’un logement ou d’une chambre, il appartient à l’employeur de pourvoir sans délai au relogement de l’occupant au moins pour la même durée que celle qui était prévue pour la mise à disposition initiale. À défaut, l’exploitant ou le propriétaire y pourvoit pour le compte et aux frais de l’employeur.
Les coûts liés au relogement comprennent les frais de déménagement, les frais d’huissier et les frais de loyers qui en résultent.
Le relogement de l’occupant concerné par une fermeture au sens de l’alinéa 5 est pris en charge par l’employeur ou à défaut, par l’exploitant ou le propriétaire, dans la limite des droits acquis par le salarié dans le cadre de la relation contractuelle le liant à son employeur.
L’employeur informe par écrit l’Inspection du travail et des mines du relogement effectif de l’occupant. Dans un délai de vingt-quatre heures suivant la réception de la décision d’évacuation ou de fermeture du logement ou de la chambre, le prénom, nom et numéro d’identification de l’occupant, ainsi que l’adresse du relogement doivent être parvenus à l’Inspection du travail et des mines.
En l’absence de communication de ces informations par l’employeur dans le délai visé à l’alinéa 3, l’Inspection du travail et des mines enjoint l’exploitant ou le propriétaire à procéder au relogement de l’occupant. L’exploitant ou le propriétaire est tenu de communiquer par écrit à l’Inspection du travail et des mines les informations visées à l’alinéa 3, qui doivent lui être parvenues dans les vingt-quatre heures de la réception de l’injonction.
(4)
Le salarié ne peut subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de sa part, suite à une décision ou une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
Art. L. 291-5.
Toute infraction aux dispositions des articles L. 291-2 et L. 291-3, ainsi que des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est passible d’être punie des sanctions administratives prévues à l’article L. 143-2, paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 5.
**LIVRE III.** **PROTECTION, SECURITE ET SANTE DES SALARIES**
**Titre Premier** **Sécurité au travail**
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Toute infraction aux dispositions des articles L. 291-2 et L. 291-3, ainsi que des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est passible d’une amende d’un montant de 251 à 125.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d’une de ces peines seulement.
##### **LIVRE III.** **PROTECTION, SECURITE ET SANTE DES SALARIES**
###### **Titre Premier** **Sécurité au travail**
**Chapitre Premier.** **Objet et définitions**
@@ -7606,9 +7957,9 @@
A cette fin, il comporte des principes généraux concernant la prévention des risques professionnels et la protection de la sécurité et de la santé, l’élimination des facteurs de risque et d’accident, l’information, la consultation, la participation équilibrée des employeurs et des salariés, la formation des salariés et de leurs représentants, ainsi que des lignes générales pour la mise en oeuvre desdits principes.
##### Le présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions légales existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des salariés au travail.
###### Art. L. 311-2.
Le présent titre ne porte pas atteinte aux dispositions légales existantes ou futures, qui sont plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des salariés au travail.
Art. L. 311-2.
Aux fins du présent titre, on entend par:
@@ -7661,9 +8012,9 @@
8. prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
9. donner les instructions appropriées aux salariés.
(3)
(
##### (3)
###### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) L’employeur doit prendre toutes les mesures pour assurer et améliorer la protection de la santé physique et psychique des salariés, notamment en assurant des conditions de travail ergonomiques suffisantes, en évitant dans la mesure du possible le travail répétitif, en organisant le travail de manière appropriée et en prenant les mesures nécessaires afin que les salariés soient protégés de manière efficace contre les émanations résultant de la consommation de tabac d’autrui.
@@ -7684,9 +8035,9 @@
5. prendre les mesures appropriées pour que seuls les salariés qui ont reçu des instructions adéquates puissent accéder aux zones de risque grave et spécifique;
6. informer le salarié engagé moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à sa disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’oeuvre des risques qu’il encourt. Cette information doit notamment renseigner sur la nécessité de qualification ou des aptitudes professionnelles particulières, sur la surveillance médicale telle que prévue au titre II du présent livre et préciser les risques majorés spécifiques éventuels.
##### (5)
###### (
(5)
(
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, lorsque, dans un même lieu de travail, les salariés de plusieurs entreprises sont présents, les employeurs doivent coopérer à la mise en oeuvre des dispositions relatives à la sécurité, à l’hygiène et à la santé et, compte tenu de la nature des activités, coordonner leurs activités en vue de la protection et de la prévention des risques professionnels, s’informer mutuellement de ces risques et en informer leurs salariés respectifs et/ou leurs représentants.
@@ -7708,9 +8059,9 @@
Les salariés désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels.
Afin de pouvoir s’acquitter des obligations résultant du présent titre, les salariés désignés doivent disposer d’un temps approprié.
(3)
##### Afin de pouvoir s’acquitter des obligations résultant du présent titre, les salariés désignés doivent disposer d’un temps approprié.
###### (3)
Si les compétences dans l’entreprise ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise ou l’établissement.
@@ -7720,13 +8071,13 @@
(5)
##### Dans tous les cas:
###### 1. les salariés désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis;
Dans tous les cas:
##### 1. les salariés désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis;
2. les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis; et
3. les salariés désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant, pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l’entreprise ou de l’établissement, ou des risques auxquels les salariés sont exposés ainsi que de leur répartition dans l’ensemble de l’entreprise ou de l’établissement.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés, définit les capacités et aptitudes nécessaires et le nombre suffisant visés à l’alinéa précédent.
###### Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés, définit les capacités et aptitudes nécessaires et le nombre suffisant visés à l’alinéa précédent.
(6)
@@ -7736,17 +8087,17 @@
(7)
##### Le(s) salarié(s) et/ou le(s) service(s) doit(vent) être informé(s) de l’affectation de salariés engagés moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’oeuvre dans la mesure nécessaire pour leur permettre de s’occuper de manière adéquate de leurs activités de protection et de prévention à l’égard de tous les salariés dans l’entreprise ou l’établissement.
###### L’employeur doit préciser à l’entreprise de travail intérimaire notamment la qualification professionnelle exigée et les caractéristiques propres du poste de travail à pourvoir.
Le(s) salarié(s) et/ou le(s) service(s) doit(vent) être informé(s) de l’affectation de salariés engagés moyennant un contrat à durée déterminée ou mis à disposition moyennant un contrat de prêt de main-d’oeuvre dans la mesure nécessaire pour leur permettre de s’occuper de manière adéquate de leurs activités de protection et de prévention à l’égard de tous les salariés dans l’entreprise ou l’établissement.
L’employeur doit préciser à l’entreprise de travail intérimaire notamment la qualification professionnelle exigée et les caractéristiques propres du poste de travail à pourvoir.
L’entreprise de travail intérimaire doit porter l’ensemble de ces éléments à la connaissance des salariés concernés.
(8)
Les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal.
*Section 3.* *Premiers secours, lutte contre l’incendie, évacuation des salariés, danger grave et immédiat*
##### Les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal.
###### *Section 3.* *Premiers secours, lutte contre l’incendie, évacuation des salariés, danger grave et immédiat*
Art. L. 312-4.
@@ -7757,9 +8108,9 @@
1. prendre en matière de premiers secours, de lutte contre l’incendie et d’évacuation des salariés, les mesures nécessaires, adaptées à la nature des activités et à la taille de l’entreprise et/ou de l’établissement, et compte tenu d’autres personnes présentes, et
2. organiser des relations nécessaires avec des services extérieurs, notamment en matière de premiers secours, d’assistance médicale d’urgence, de sauvetage et de lutte contre l’incendie.
##### (2)
###### En application du paragraphe (1), l’employeur doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation des salariés, les salariés chargés de mettre en pratique ces mesures.
(2)
En application du paragraphe (1), l’employeur doit notamment désigner, pour les premiers secours, pour la lutte contre l’incendie et pour l’évacuation des salariés, les salariés chargés de mettre en pratique ces mesures.
Les salariés doivent être formés, être en nombre suffisant et disposer de matériel adéquat, en tenant compte de la taille ou des risques spécifiques de l’entreprise ou de l’établissement.
@@ -7779,9 +8130,9 @@
L’employeur fait en sorte que tout salarié, en cas de danger grave et immédiat, pour sa propre sécurité ou celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d’un tel danger.
Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence lourde.
*Section 4.* *Obligations diverses des employeurs*
##### Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence lourde.
###### *Section 4.* *Obligations diverses des employeurs*
Art. L. 312-5.
@@ -7794,9 +8145,9 @@
3. tenir une liste des accidents de travail ayant entraîné pour le salarié une incapacité de travail supérieure à trois jours de travail;
4. établir, et communiquer dans les meilleurs délais à l’Inspection du travail et des mines, des rapports concernant les accidents de travail dont ont été victimes ses salariés.
##### (2)
###### Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés définit, compte tenu de la nature des activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d’entreprises, concernant l’établissement des documents prévus au paragraphe (1) sous les points 1 et 2.
(2)
Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés définit, compte tenu de la nature des activités et de la taille des entreprises, les obligations auxquelles doivent satisfaire les différentes catégories d’entreprises, concernant l’établissement des documents prévus au paragraphe (1) sous les points 1 et 2.
*Section 5.* *Information des salariés*
@@ -7849,7 +8200,7 @@
Les salariés ou les délégués à la sécurité et à la santé participent de façon équilibrée ou sont consultés au préalable et en temps utile par l’employeur sur:
1. toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;
#### 1. toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;
2. la désignation des salariés prévue à l’article L. 312-3, paragraphe 1
<sup>er</sup>
et à l’article L. 312-4, paragraphe 2 ainsi que sur les activités prévues à l’article L. 312-3, paragraphe 1
@@ -7861,7 +8212,7 @@
4. l’appel, prévu à l’article L. 312-3, paragraphe 3, le cas échéant, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise;
5. la conception et l’organisation de la formation prévue à l’article L. 312-8.
(3)
###### (3)
Les délégués à la sécurité et à la santé ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les salariés ou à éliminer les sources de danger.
@@ -7871,56 +8222,56 @@
(5)
#### L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité et à la santé une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits et fonctions découlant du présent titre. Les salariés ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment au livre VI, titre I
L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité et à la santé une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits et fonctions découlant du présent titre. Les salariés ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment au livre VI, titre I
<sup>er</sup>
, à l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail.
###### Les représentants des salariés doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’Inspection du travail et des mines.
*Section 7.* *Formation des salariés*
#### Les représentants des salariés doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’Inspection du travail et des mines.
###### *Section 7.* *Formation des salariés*
Art. L. 312-8.
(1)
###### (1)
L’employeur doit s’assurer que chaque salarié reçoive une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, spécifiquement axée sur son poste de travail ou sa fonction, notamment sous forme d’informations et d’instructions, à l’occasion:
1. de son engagement;
###### 1. de son engagement;
2. d’une mutation ou d’un changement de fonction;
3. de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail;
4. de l’introduction d’une nouvelle technologie.
#### Cette formation doit:
###### - être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et
Cette formation doit:
- être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et
- être répétée périodiquement si nécessaire.
(2)
###### L’employeur doit s’assurer que les salariés des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement aient bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.
(3)
###### (...)
###### (2)
L’employeur doit s’assurer que les salariés des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement aient bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.
(3)
### (...)
*(supprimé par la
[loi du 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)*
(4)
Les salariés désignés doivent suivre une formation appropriée et se soumettre périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail.
###### (5)
#### (4)
###### Les salariés désignés doivent suivre une formation appropriée et se soumettre périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail.
(5)
Les salariés occupant des postes à risques visés au point 2 de l’article L. 326-4, paragraphe (1), doivent suivre une formation appropriée complétée par une remise à niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé.
(6)
### Les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l’article L. 311-2, points 7 et 8, doivent être détenteurs d’un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et spécifiant les activités de coordination qu’ils peuvent exercer.
#### L’agrément est délivré aux postulants
###### 1. porteurs d’un des diplômes suivants:
Les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l’article L. 311-2, points 7 et 8, doivent être détenteurs d’un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et spécifiant les activités de coordination qu’ils peuvent exercer.
L’agrément est délivré aux postulants
1. porteurs d’un des diplômes suivants:
diplôme d’architecte ou d’ingénieur en génie civil,
diplôme d’ingénieur industriel en génie civil ou d’ingénieur technicien en génie civil,
brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction,
@@ -7944,13 +8295,13 @@
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés, détermine les modalités d’octroi de l’agrément visé au paragraphe (6).
**Chapitre III.** **Obligations des salariés**
###### **Chapitre III.** **Obligations des salariés**
Art. L. 313-1.
(1)
II incombe à chaque salarié de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.
#### (1)
###### II incombe à chaque salarié de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.
(2)
@@ -7965,9 +8316,9 @@
**Chapitre IV.** **Dispositions diverses**
#### Art. L. 314-1.
###### Les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les affectant spécifiquement.
Art. L. 314-1.
Les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les affectant spécifiquement.
Art. L. 314-2.
@@ -7985,9 +8336,9 @@
Toute infraction aux dispositions de l’article L. 313-1, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’une amende de 251 à 3.000 euros.
###### **Titre II** **Services de santé au travail**
**Chapitre Premier.** **Protection de la santé des salariés par l’organisation de la surveillance médicale**
#### **Titre II** **Services de santé au travail**
###### **Chapitre Premier.** **Protection de la santé des salariés par l’organisation de la surveillance médicale**
Art. L. 321-1.
@@ -7997,9 +8348,9 @@
(2)
#### La réalisation de cet objectif incombe:
###### 1. aux services de santé au travail d’entreprise;
La réalisation de cet objectif incombe:
1. aux services de santé au travail d’entreprise;
2. aux services de santé au travail interentreprises;
3. au service de santé au travail multisectoriel.
@@ -8097,9 +8448,9 @@
Art. L. 323-1.
(1)
Le Service de santé au travail multisectoriel, désigné ci-après par «le service multisectoriel», a le caractère d’un établissement public.
#### (1)
###### Le Service de santé au travail multisectoriel, désigné ci-après par «le service multisectoriel», a le caractère d’un établissement public.
Le service multisectoriel possède la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre ayant la Santé dans ses attributions. Il est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
@@ -8107,13 +8458,13 @@
Le siège de l’établissement est fixé à Luxembourg.
(2)
#### (
###### (2)
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le service multisectoriel est placé sous l’autorité d’un conseil d’administration comprenant:
###### - un président désigné par le Gouvernement en conseil;
- un président désigné par le Gouvernement en conseil;
- trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national;
- trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national.
@@ -8123,7 +8474,7 @@
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration désigne un vice-président qui assume les attributions du président en cas d’absence. La fonction de vice-président est assurée alternativement par un délégué des syndicats des salariés et un délégué des organisations professionnelles pour la durée d’une année.
En cas de démission ou de décès d’un membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois par la nomination d’un nouveau membre, désigné conformément à l’alinéa qui précède, qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
#### En cas de démission ou de décès d’un membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois par la nomination d’un nouveau membre, désigné conformément à l’alinéa qui précède, qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
###### (
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
@@ -8137,7 +8488,7 @@
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le fonctionnement du conseil d’administration fait l’objet d’un règlement d’ordre intérieur qui fixe également les indemnités à allouer aux membres, aux experts et au secrétaire administratif. Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(
###### (
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que les intérêts du service l’exigent ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Le délai de convocation est d’au moins cinq jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation indique l’ordre du jour.
@@ -8145,27 +8496,27 @@
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
#### Dans les votes, la voix du président prévaut en cas d’égalité des voix.
###### (
Dans les votes, la voix du président prévaut en cas d’égalité des voix.
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le président du conseil d’administration représente le service multisectoriel judiciairement et extrajudiciairement. Cette représentation s’étend aussi aux affaires et aux actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le président ou le conseil d’administration dans les limites de leurs pouvoirs engagent le service multisectoriel.
(3)
###### (3)
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration est assisté par un personnel qui a le statut de salarié.
###### (4)
(4)
Le service multisectoriel peut bénéficier des services généraux de l’Office des assurances sociales à sa demande et de l’accord des ministres ayant la Santé et la Sécurité sociale dans leurs attributions.
(5)
###### (5)
Le coût du service multisectoriel est couvert par une cotisation à charge de tous les employeurs optant pour le recours à ce service.
###### (
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Au plus tard le 1
<sup>er</sup>
@@ -8181,7 +8532,7 @@
[loi du 28 juin 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/06/28/n2/jo)
portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises.
(
#### (
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Son mandat a une durée de trois ans et est renouvelable. Son salaire est à charge du service multisectoriel. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le 15 avril de l’année qui suit l’exercice clôturé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
@@ -8195,17 +8546,17 @@
(8)
#### Le service multisectoriel procède aux examens médicaux prévus aux articles L. 326-1 à L. 326-6 sur les chômeurs, demandeurs d’emploi et les bénéficiaires de l’indemnité d’insertion, dont question à l’article L. 321-1, paragraphe (4), points 3, 5 et 9. L’Etat dédommage annuellement le service multisectoriel du coût de ces examens. Si l’Etat et le service multisectoriel ne parviennent pas à se mettre d’accord sur ce coût, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Conseil arbitral des assurances sociales. Les dispositions de l’article L. 327-1 sont applicables à ce litige.
###### Toutes les autres missions dont question à l’article L. 322-2 sont assumées pour les postes occupés par des salariés dont question au premier alinéa par le service de santé au travail compétent pour l’employeur dont relève le poste.
**Chapitre IV.** **Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail**
Le service multisectoriel procède aux examens médicaux prévus aux articles L. 326-1 à L. 326-6 sur les chômeurs, demandeurs d’emploi et les bénéficiaires de l’indemnité d’insertion, dont question à l’article L. 321-1, paragraphe (4), points 3, 5 et 9. L’Etat dédommage annuellement le service multisectoriel du coût de ces examens. Si l’Etat et le service multisectoriel ne parviennent pas à se mettre d’accord sur ce coût, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Conseil arbitral des assurances sociales. Les dispositions de l’article L. 327-1 sont applicables à ce litige.
Toutes les autres missions dont question à l’article L. 322-2 sont assumées pour les postes occupés par des salariés dont question au premier alinéa par le service de santé au travail compétent pour l’employeur dont relève le poste.
###### **Chapitre IV.** **Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail**
Art. L. 324-1.
Le Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail exerce les fonctions consultatives auprès des ministres ayant la Santé, le Travail et la Sécurité sociale dans leurs attributions. Ce conseil se compose:
- du directeur de la santé et du médecin-chef de division compétent;
###### - du directeur de la santé et du médecin-chef de division compétent;
- du directeur de l’Inspection du travail et des mines et du directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de leurs délégués;
- de trois médecins du travail avec une formation telle que prévue à l’article L. 325-1, nommés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions pour une durée de cinq ans;
- de trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national et de trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national.
@@ -8214,7 +8565,7 @@
Art. L. 324-2.
###### Le conseil supérieur est appelé à donner, soit d’office, soit à la demande de l’un des ministres ayant respectivement dans leurs attributions la Santé, le Travail et la Sécurité sociale, des avis sur toutes les questions d’ordre général soulevées par l’application du présent titre, et notamment sur les règlements grand-ducaux à prendre en son exécution.
Le conseil supérieur est appelé à donner, soit d’office, soit à la demande de l’un des ministres ayant respectivement dans leurs attributions la Santé, le Travail et la Sécurité sociale, des avis sur toutes les questions d’ordre général soulevées par l’application du présent titre, et notamment sur les règlements grand-ducaux à prendre en son exécution.
Ces avis portent notamment sur:
@@ -8241,13 +8592,13 @@
Art. L. 325-2.
###### Le médecin du travail exerce sa fonction en toute indépendance professionnelle par rapport à son employeur, à l’employeur du salarié et au salarié.
Le médecin du travail exerce sa fonction en toute indépendance professionnelle par rapport à son employeur, à l’employeur du salarié et au salarié.
En aucun cas, le médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des congés de maladie.
La fonction de médecin du travail est incompatible avec l’exercice libéral de la profession.
Art. L. 325-3.
###### Art. L. 325-3.
Le médecin du travail, pendant tout le temps qu’une activité professionnelle s’y exerce:
@@ -8257,7 +8608,7 @@
Le médecin du travail est consulté au sujet de tout changement envisagé concernant les procédés ou les conditions de travail susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou la sécurité des salariés.
Art. L. 325-4.
###### Art. L. 325-4.
Au début de chaque année, le médecin du travail établit pour la ou les entreprises pour lesquelles il est compétent un rapport d’activité pour chaque entreprise occupant habituellement au moins cent cinquante salariés soumis au présent titre. Le contenu de ce document est limité aux activités menées par le service de santé au travail pendant l’année écoulée dans l’entreprise concernée: Surveillance médicale des salariés soumis et surveillance du milieu du travail.
@@ -8271,23 +8622,23 @@
Pour les entreprises occupant habituellement moins de cent cinquante salariés, le rapport d’activité est établi tous les trois ans.
**Chapitre VI.** **Examens médicaux**
###### Art. L. 326-1.
###### **Chapitre VI.** **Examens médicaux**
Art. L. 326-1.
Toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail.
###### (
(
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Pour les salariés de nuit visés à l’article L. 326-3 point 4. et pour les postes à risques dont question à l’article L. 326-4 ci-après l’examen doit être fait avant l’embauchage. Pour les autres postes l’examen doit être fait dans les deux mois de l’embauchage.
L’examen médical d’embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l’occupation envisagée.
###### L’examen médical d’embauchage a pour objet de déterminer si le candidat est apte ou inapte à l’occupation envisagée.
L’examen médical d’embauchage doit être effectué, outre sur les salariés visés à l’article L. 321-1, paragraphe (4), sur les élèves et étudiants bénéficiant d’un contrat régi par le livre I
<sup>er</sup>
, titre V et sur les élèves en stage de formation, du moment qu’ils effectuent un travail sur un poste à risques visé à l’article L. 326-4.
###### Au cas où l’examen médical d’embauchage a lieu après l’embauchage, le contrat de travail est conclu sous condition résolutoire.
Au cas où l’examen médical d’embauchage a lieu après l’embauchage, le contrat de travail est conclu sous condition résolutoire.
La condition résolutoire est réalisée, et le contrat de travail se trouve en conséquence résilié de plein droit, du fait de la déclaration d’inaptitude du salarié à l’occupation envisagée lors de l’examen médical d’embauchage.
@@ -8295,7 +8646,7 @@
Si un salarié, ayant passé l’examen d’embauchage pour un premier poste, est affecté à un autre poste présentant des conditions de travail sensiblement différentes avec des risques virtuels pour la santé des salariés, l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail qui décide de la nécessité éventuelle d’un nouvel examen.
###### Si un salarié change d’employeur, le médecin du travail compétent en vertu du nouveau poste peut, sur le vu de la dernière fiche d’examen médical établie en rapport avec le poste précédent conformément à l’article L. 326-8, conclure à l’aptitude du salarié pour le nouveau poste, si celui-ci ne présente pas de conditions de travail sensiblement différentes avec le poste précédent. Si le poste nouveau relève d’un autre service de santé au travail que l’ancien, ce dernier est tenu de remettre la dernière fiche d’examen médical au service de santé au travail désormais compétent, à la demande de celui-ci.
Si un salarié change d’employeur, le médecin du travail compétent en vertu du nouveau poste peut, sur le vu de la dernière fiche d’examen médical établie en rapport avec le poste précédent conformément à l’article L. 326-8, conclure à l’aptitude du salarié pour le nouveau poste, si celui-ci ne présente pas de conditions de travail sensiblement différentes avec le poste précédent. Si le poste nouveau relève d’un autre service de santé au travail que l’ancien, ce dernier est tenu de remettre la dernière fiche d’examen médical au service de santé au travail désormais compétent, à la demande de celui-ci.
Art. L. 326-3.
@@ -8346,35 +8697,35 @@
Dans ce cas, le titre V du présent livre concernant la protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques est applicable.
Art. L. 326-6.
###### Art. L. 326-6.
Si un salarié reprend son travail après une absence ininterrompue de plus de six semaines pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail. Le médecin peut soumettre le salarié à un examen médical ayant pour but d’apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ou de déterminer l’opportunité d’une mutation, d’une réadaptation ou d’une adaptation du poste de travail.
Art. L. 326-7.
###### Art. L. 326-7.
Les examens médicaux d’embauchage, les examens médicaux périodiques et les autres examens médicaux relevant de la médecine du travail sont effectués par le médecin du travail compétent pour l’employeur auprès duquel le salarié est ou sera occupé.
Toutefois, à la demande de l’employeur, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut agréer un médecin établi à l’étranger pour effectuer les examens dont question à l’alinéa qui précède sur des salariés dont le poste de travail est situé exclusivement à l’étranger.
###### Toutefois, à la demande de l’employeur, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut agréer un médecin établi à l’étranger pour effectuer les examens dont question à l’alinéa qui précède sur des salariés dont le poste de travail est situé exclusivement à l’étranger.
Art. L. 326-8.
###### Le médecin du travail communique dans les trois jours qui suivent l’examen ou l’obtention des résultats d’examens complémentaires, s’il en a ordonnés, ses conclusions au salarié et à son employeur ou futur employeur au moyen d’une fiche d’examen médical qui émarge respectivement l’aptitude ou l’inaptitude pour le poste envisagé sans indication de diagnostic, le secret médical devant être strictement observé.
Le modèle de la fiche d’examen médical, les modalités suivant lesquelles l’employeur est tenu de garder les fiches d’examen médical des salariés de son entreprise, ainsi que les modalités de transmission entre employeurs de ces fiches en cas de changement d’employeur par le salarié, sont déterminés par règlement grand-ducal.
###### La transmission de la fiche d’examen médical entre employeurs en cas de changement d’employeur par le salarié ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié.
#### Le médecin du travail communique dans les trois jours qui suivent l’examen ou l’obtention des résultats d’examens complémentaires, s’il en a ordonnés, ses conclusions au salarié et à son employeur ou futur employeur au moyen d’une fiche d’examen médical qui émarge respectivement l’aptitude ou l’inaptitude pour le poste envisagé sans indication de diagnostic, le secret médical devant être strictement observé.
###### Le modèle de la fiche d’examen médical, les modalités suivant lesquelles l’employeur est tenu de garder les fiches d’examen médical des salariés de son entreprise, ainsi que les modalités de transmission entre employeurs de ces fiches en cas de changement d’employeur par le salarié, sont déterminés par règlement grand-ducal.
La transmission de la fiche d’examen médical entre employeurs en cas de changement d’employeur par le salarié ne peut se faire qu’avec l’accord du salarié.
Art. L. 326-9.
###### (1)
(1)
(
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Lorsque le médecin du travail, après avoir procédé à un examen médical, constate l’inaptitude du salarié à occuper un poste de travail, il doit en informer le salarié et l’employeur par lettre recommandée, indiquant les voie et délai de recours.
#### (2)
###### Sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou celles de tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail et, le cas échéant, un réexamen du salarié après deux semaines. L’étude du poste comporte une visite du poste faite en présence du salarié et de l’employeur si l’étude des conditions de travail l’exige.
(2)
Sauf dans les cas où le maintien du salarié à son poste de travail entraîne un danger immédiat pour la santé ou la sécurité du salarié ou celles de tiers, le médecin du travail ne peut constater l’inaptitude du salarié à son poste de travail qu’après une étude de ce poste et des conditions de travail et, le cas échéant, un réexamen du salarié après deux semaines. L’étude du poste comporte une visite du poste faite en présence du salarié et de l’employeur si l’étude des conditions de travail l’exige.
L’étude du poste doit porter sur les possibilités de mutation et de transformation du poste, justifiées par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l’état de santé des salariés et comporte des propositions pour l’adaptation du poste que l’employeur devra prendre en considération, le tout dans la mesure du possible.
@@ -8382,7 +8733,7 @@
L’employeur ne peut continuer à employer un salarié à un poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
(4)
###### (4)
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l’employeur doit dans la mesure du possible affecter le salarié déclaré inapte pour un poste à un autre poste de travail.
@@ -8394,9 +8745,9 @@
<sup>er</sup>
et 2 le médecin du travail compétent déclare le salarié inapte à son dernier poste de travail et aux tâches y relatives ou régime de travail, il saisit la Commission mixte si le salarié est en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail ou s’il présente une ancienneté d’au moins trois ans.
Le médecin du travail compétent établit un avis motivé constatant, le cas échéant, l’inaptitude du salarié pour le poste occupé. Dans son avis, le médecin du travail compétent se prononce sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle conformément à l’article L.551-1, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, sur les possibilités de mutation et d’adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de l’inaptitude et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L.551-6, paragraphe 4.
Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail compétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans, à moins que les restrictions aient un caractère définitif.
### Le médecin du travail compétent établit un avis motivé constatant, le cas échéant, l’inaptitude du salarié pour le poste occupé. Dans son avis, le médecin du travail compétent se prononce sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle conformément à l’article L.551-1, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, sur les possibilités de mutation et d’adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de l’inaptitude et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L.551-6, paragraphe 4.
#### Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail compétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans, à moins que les restrictions aient un caractère définitif.
###### Le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte en lui transmettant son avis, accompagné des pièces justificatives établies en application des paragraphes 1
<sup>er</sup>
@@ -8406,7 +8757,7 @@
Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concerné en leur faisant parvenir une copie du document portant saisine.
(6)
###### (6)
(
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
@@ -8414,18 +8765,18 @@
<sup>er</sup>
. Un reclassement professionnel interne ne peut être décidé que sur accord de l’employeur.
### En cas de reclassement professionnel externe l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :
#### 1. un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;
En cas de reclassement professionnel externe l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :
1. un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;
2. deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ;
3. trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ;
4. quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.
###### L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe.
L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
###### Cette indemnité ainsi versée au salarié est remboursée à l’employeur par le Fonds pour l’emploi sur demande écrite avec pièces à l’appui. La demande est à présenter, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification de la décision de la Commission mixte.
#### L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe.
###### L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
Cette indemnité ainsi versée au salarié est remboursée à l’employeur par le Fonds pour l’emploi sur demande écrite avec pièces à l’appui. La demande est à présenter, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification de la décision de la Commission mixte.
Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs, la procédure prévue à l’article L.551-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -8433,11 +8784,11 @@
(7)
(
###### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Les salariés de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus, liés au fait que ces salariés accomplissent un travail de nuit, sont réaffectés, dans la mesure du possible, à un travail de jour pour lequel ils sont aptes.
#### Art. L. 326-10.
Art. L. 326-10.
###### Le temps consacré par les salariés pendant les heures de travail aux examens prévus par le présent titre est considéré comme temps de travail.
@@ -8451,13 +8802,13 @@
Art. L. 326-12.
###### Les prestations et fournitures délivrées sur base des ordonnances visées à l’article précédent sont mises en compte aux taux et tarifs et d’après les conditions et modalités prévues dans les nomenclatures et conventions applicables pour l’assurance maladie. Elles sont prises en charge directement par la Caisse nationale de Santé d’après les dispositions conventionnelles applicables aux prestataires concernés. Les frais sont remboursés à la Caisse nationale de Santé par les services de santé au travail d’après les modalités fixées par un règlement grand-ducal.
Les prestations et fournitures délivrées sur base des ordonnances visées à l’article précédent sont mises en compte aux taux et tarifs et d’après les conditions et modalités prévues dans les nomenclatures et conventions applicables pour l’assurance maladie. Elles sont prises en charge directement par la Caisse nationale de Santé d’après les dispositions conventionnelles applicables aux prestataires concernés. Les frais sont remboursés à la Caisse nationale de Santé par les services de santé au travail d’après les modalités fixées par un règlement grand-ducal.
**Chapitre VII.** **Voies de recours et sanctions pénales**
###### Art. L. 327-1.
(
Art. L. 327-1.
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Les constats, visés à l’article L. 326-9, à l’exception des paragraphes 5 et 6, peuvent faire l’objet, tant par le salarié que par l’employeur, d’une demande en réexamen auprès du médecin-chef de division de la santé au travail de la Direction de la santé, ou de tout autre médecin de cette division qu’il délègue à cet effet, qui décide et qui en informe le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son remplaçant.
@@ -8468,22 +8819,22 @@
La demande en réexamen doit être introduite sous peine de forclusion avant l’expiration d’un délai de 40 jours à dater de la notification du constat. Le médecin chef de division décidera également si la décision du médecin du travail du service compétent est suspensive de travail et s’il existe un danger immédiat pour la santé du salarié.
Contre la décision du médecin chef de division de la direction de la santé un recours est ouvert devant le Conseil arbitral des assurances sociales.
L’appel contre le jugement du conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales.
#### Contre la décision du médecin chef de division de la direction de la santé un recours est ouvert devant le Conseil arbitral des assurances sociales.
###### L’appel contre le jugement du conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales.
([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent conformément aux articles 454 à 456 du [Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale).
###### Les règles de procédure, de délai et de composition des juridictions sont celles applicables en matière d’assurance accidents. Ni le recours devant le Conseil arbitral, ni l’appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales n’ont d’effet suspensif.
([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) Les arrêts du Conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d’un recours en cassation conformément à l’article 455, alinéa 2, du
Les règles de procédure, de délai et de composition des juridictions sont celles applicables en matière d’assurance accidents. Ni le recours devant le Conseil arbitral, ni l’appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales n’ont d’effet suspensif.
###### ([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) Les arrêts du Conseil supérieur des assurances sociales sont susceptibles d’un recours en cassation conformément à l’article 455, alinéa 2, du
[Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale).
Un règlement grand-ducal peut adapter la procédure aux particularités de la matière. Les conclusions des examens d’embauchage ne sont pas sujettes à recours.
#### Art. L. 327-2.
###### Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement:
Art. L. 327-2.
Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement:
1. tout employeur qui occupe un salarié qui ne s’est pas soumis à un des examens médicaux prévus aux articles L. 326-1 à L. 326-9 ou aux règlements grand-ducaux pris en leur exécution;
2. tout employeur qui occupe un salarié visé sous l’article L. 326-9 malgré l’interdiction qui lui en est faite en vertu de cet article;
@@ -8494,17 +8845,17 @@
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
###### **Titre III** **Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes**
**Titre III** **Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes**
**Chapitre Premier.** **Champ d’application et définitions**
Art. L. 331-1.
###### Art. L. 331-1.
Le présent titre s’applique à toutes les femmes, sans distinction d’âge ou de nationalité, mariées ou non, qui sont liées par un contrat de travail ou d’apprentissage ou qui sont occupées en tant qu’élèves ou étudiantes pendant les vacances scolaires, pour autant qu’elles ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
Art. L. 331-2.
Aux fins du présent titre, le terme
###### Aux fins du présent titre, le terme
1. «femme salariée» désigne toute femme tombant sous le champ d’application du présent titre;
2. «femme enceinte» désigne toute femme salariée en état de grossesse, qui a informé l’employeur de son état par certificat médical envoyé par lettre recommandée à la poste;
@@ -8513,7 +8864,7 @@
) « femme allaitante » désigne toute femme salariée allaitant son enfant au-delà de la période de douze semaines suivant l’accouchement et qui en informe son employeur par certificat médical envoyé par lettre recommandée à la poste. Ce certificat médical doit être reproduit à la demande de l’employeur en vue de la continuation de l’application des dispositions des chapitres III, IV, V et VI du présent titre ainsi que des articles L.336-2 et L.336-3, sans que des demandes successives à cet effet ne puissent être faites à intervalles trop rapprochés.
4. «accouchement prématuré» désigne l’accouchement avant l’achèvement de la trente-septième semaine de grossesse.
(...)
#### (...)
*(abrogé par la
[loi du 15 décembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/12/15/a1082/jo)
)*
@@ -8522,13 +8873,13 @@
Art. L. 332-1.
La femme enceinte ne peut être occupée pendant les huit semaines précédant la date présumée de l’accouchement. Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement.
###### Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la partie du congé prénatal non prise est ajoutée au congé postnatal tel que défini à l’article L. 332-2.
###### La femme enceinte ne peut être occupée pendant les huit semaines précédant la date présumée de l’accouchement. Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement.
Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la partie du congé prénatal non prise est ajoutée au congé postnatal tel que défini à l’article L. 332-2.
Si l’accouchement a lieu après la date présumée, l’interdiction d’occuper la femme enceinte est prolongée jusqu’à l’accouchement sans que la durée du congé postnatal puisse être réduite.
#### Art. L. 332-2. (
Art. L. 332-2. (
[L. 15 décembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/12/15/a1082/jo)
)
@@ -8536,7 +8887,7 @@
Art. L. 332-3.
###### (1)
(1)
Pendant la durée du congé de maternité, l’employeur est tenu de conserver à la femme salariée absente son emploi ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent.
@@ -8546,49 +8897,49 @@
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n3/jo)
) La période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. La femme salariée conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait acquis avant le début du congé de maternité et elle bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence.
(3)
###### La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant droit au congé annuel de récréation. Le congé annuel non encore pris au début du congé de maternité est reporté dans les délais légaux.
Art. L. 332-4.
A l’expiration du congé de maternité, la femme salariée peut, en vue d’élever son enfant, s’abstenir, sans délai de préavis, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi.
En pareil cas, elle peut, dans l’année suivant ce terme, solliciter son réembauchage. L’employeur est alors tenu, pendant un an, de l’embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait au moment de son départ. La demande de réembauchage de la femme ainsi que l’offre consécutive faite par l’employeur et enfin le refus de cette offre par la femme doivent être faits par lettre recommandée avec avis de réception.
**Chapitre III.** **Travail de nuit**
Art. L. 333-1.
La femme enceinte ne peut être tenue de travailler entre dix heures du soir et six heures du matin, lorsque, de l’avis du médecin du travail compétent, cela est nécessaire du point de vue de sa sécurité ou de sa santé.
Il en est de même pour la femme allaitante jusqu’à la date du premier anniversaire de l’enfant.
Art. L. 333-2.
(1)
Lorsqu’une femme enceinte ou allaitante désire bénéficier de l’application des dispositions figurant à l’article précédent, elle doit envoyer à son employeur, par lettre recommandée à la poste, une demande en ce sens.
#### Toutefois, la signature apposée par l’employeur sur le double de la demande vaut accusé de réception.
###### (2)
Dans les huit jours à dater de la réception de la lettre, le cachet de la poste faisant foi, l’employeur doit saisir le médecin du travail compétent afin que celui-ci émette son avis.
###### (3)
La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant droit au congé annuel de récréation. Le congé annuel non encore pris au début du congé de maternité est reporté dans les délais légaux.
Art. L. 332-4.
A l’expiration du congé de maternité, la femme salariée peut, en vue d’élever son enfant, s’abstenir, sans délai de préavis, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi.
En pareil cas, elle peut, dans l’année suivant ce terme, solliciter son réembauchage. L’employeur est alors tenu, pendant un an, de l’embaucher par priorité, dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait au moment de son départ. La demande de réembauchage de la femme ainsi que l’offre consécutive faite par l’employeur et enfin le refus de cette offre par la femme doivent être faits par lettre recommandée avec avis de réception.
**Chapitre III.** **Travail de nuit**
Art. L. 333-1.
###### La femme enceinte ne peut être tenue de travailler entre dix heures du soir et six heures du matin, lorsque, de l’avis du médecin du travail compétent, cela est nécessaire du point de vue de sa sécurité ou de sa santé.
Il en est de même pour la femme allaitante jusqu’à la date du premier anniversaire de l’enfant.
Art. L. 333-2.
(1)
Lorsqu’une femme enceinte ou allaitante désire bénéficier de l’application des dispositions figurant à l’article précédent, elle doit envoyer à son employeur, par lettre recommandée à la poste, une demande en ce sens.
Toutefois, la signature apposée par l’employeur sur le double de la demande vaut accusé de réception.
(2)
Dans les huit jours à dater de la réception de la lettre, le cachet de la poste faisant foi, l’employeur doit saisir le médecin du travail compétent afin que celui-ci émette son avis.
(3)
Dans les quinze jours à dater de la saisine par l’employeur, le médecin du travail notifie son avis à la femme salariée concernée et à l’employeur.
Art. L. 333-3.
#### Lorsque les conditions énoncées à l’article L. 333-1 sont remplies, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de transférer la femme salariée à un poste de travail de jour, avec maintien de son salaire antérieur, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
###### L’employeur est tenu d’avancer, pour compte de l’assurance maladie-maternité, la différence de revenu résultant du transfert d’un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour.
Lorsque les conditions énoncées à l’article L. 333-1 sont remplies, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de transférer la femme salariée à un poste de travail de jour, avec maintien de son salaire antérieur, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
L’employeur est tenu d’avancer, pour compte de l’assurance maladie-maternité, la différence de revenu résultant du transfert d’un poste de travail de nuit à un poste de travail de jour.
Art. L. 333-4.
###### Si un transfert à un poste de travail de jour n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Si un transfert à un poste de travail de jour n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
**Chapitre IV.** **Exposition à des agents, procédés et conditions de travail**
@@ -8596,13 +8947,13 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
L’employeur a l’obligation de communiquer à toute femme occupée dans son entreprise, à la délégation du personnel et au délégué à l’égalité, s’il en existe, la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément aux dispositions qui suivent, ainsi que la détermination des mesures prises pour l’élimination de tout risque pour la sécurité et la santé de ces femmes et pour l’élimination de toute répercussion possible sur la grossesse ou l’allaitement.
###### L’employeur a l’obligation de communiquer à toute femme occupée dans son entreprise, à la délégation du personnel et au délégué à l’égalité, s’il en existe, la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément aux dispositions qui suivent, ainsi que la détermination des mesures prises pour l’élimination de tout risque pour la sécurité et la santé de ces femmes et pour l’élimination de toute répercussion possible sur la grossesse ou l’allaitement.
Art. L. 334-2.
Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition des femmes enceintes ou allaitantes aux agents, procédés ou conditions de travail dont une liste figure à l’annexe 1 du présent code, l’employeur est tenu d’évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition afin de pouvoir:
- apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l’allaitement;
#### Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition des femmes enceintes ou allaitantes aux agents, procédés ou conditions de travail dont une liste figure à l’annexe 1 du présent code, l’employeur est tenu d’évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition afin de pouvoir:
###### - apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l’allaitement;
- déterminer les mesures à prendre.
Pour effectuer l’évaluation susvisée, l’employeur s’assure la collaboration du médecin du travail compétent.
@@ -8613,61 +8964,61 @@
Si les résultats de l’évaluation visée à l’article précédent révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une femme enceinte ou allaitante, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail de la femme concernée, l’exposition de cette femme à ce risque soit évitée pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
#### (2)
###### Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail, une autre affectation avec maintien du salaire antérieur.
(3)
###### (2)
Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail, une autre affectation avec maintien du salaire antérieur.
#### (3)
###### Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
Art. L. 334-4.
(1)
L’employeur est obligé de déterminer les activités dans son entreprise qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à l’annexe 2 du présent code, qui mettent en péril la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes. A cet effet, l’employeur s’assure la collaboration du médecin du travail compétent.
(2)
La femme enceinte ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section A de l’annexe 2.
(3)
La femme allaitante ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section B de l’annexe 2.
(4)
S’il s’avère que les activités accomplies par une femme enceinte, respectivement allaitante, comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés respectivement à la section A et à la section B, de l’annexe 2, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée une autre affectation avec maintien du salaire antérieur pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
(5)
Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
###### Art. L. 334-4.
(1)
###### L’employeur est obligé de déterminer les activités dans son entreprise qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à l’annexe 2 du présent code, qui mettent en péril la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes. A cet effet, l’employeur s’assure la collaboration du médecin du travail compétent.
(2)
#### La femme enceinte ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section A de l’annexe 2.
###### (3)
La femme allaitante ne peut en aucun cas être tenue d’accomplir des activités qui comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés à la section B de l’annexe 2.
**Chapitre V.** **Contestations**
###### Art. L. 335-1.
Les avis du médecin du travail visés aux articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-2 et L. 334-3 sont susceptibles d’une demande en réexamen par lettre recommandée, tant de la part de l’employeur que de la part de la femme salariée, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l’avis, auprès de la Direction de la santé, division de la santé au travail. Le médecin-chef de division de santé au travail ou son délégué décide dans les quinze jours qui suivent sa saisine, après avoir informé le directeur de l’Inspection du travail et des mines. La demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif.
###### Art. L. 335-2.
(1)
###### ([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) Contre la décision du médecin-chef de division de santé au travail ou de son délégué, un recours peut être formé devant le Conseil arbitral des assurances sociales dans les quinze jours à dater de la notification de la décision. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du [Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile). Le président du conseil arbitral statue seul dans les quinze jours qui suivent le dépôt du recours.
(2)
###### ([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) Dans les quinze jours à dater de la notification du jugement, un appel peut être interjeté contre le jugement du Conseil arbitral devant le Conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du [Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile). Le prononcé a lieu dans les quinze jours qui suivent l’introduction du recours.
(3)
###### Ni le recours devant le Conseil arbitral ni l’appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales n’ont d’effet suspensif.
(4)
S’il s’avère que les activités accomplies par une femme enceinte, respectivement allaitante, comportent un risque d’exposition aux agents ou conditions de travail visés respectivement à la section A et à la section B, de l’annexe 2, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée une autre affectation avec maintien du salaire antérieur pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
(5)
Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
**Chapitre V.** **Contestations**
Art. L. 335-1.
Les avis du médecin du travail visés aux articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-2 et L. 334-3 sont susceptibles d’une demande en réexamen par lettre recommandée, tant de la part de l’employeur que de la part de la femme salariée, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l’avis, auprès de la Direction de la santé, division de la santé au travail. Le médecin-chef de division de santé au travail ou son délégué décide dans les quinze jours qui suivent sa saisine, après avoir informé le directeur de l’Inspection du travail et des mines. La demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif.
Art. L. 335-2.
(1)
([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) Contre la décision du médecin-chef de division de santé au travail ou de son délégué, un recours peut être formé devant le Conseil arbitral des assurances sociales dans les quinze jours à dater de la notification de la décision. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du [Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile). Le président du conseil arbitral statue seul dans les quinze jours qui suivent le dépôt du recours.
(2)
###### ([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) Dans les quinze jours à dater de la notification du jugement, un appel peut être interjeté contre le jugement du Conseil arbitral devant le Conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du [Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile). Le prononcé a lieu dans les quinze jours qui suivent l’introduction du recours.
(3)
###### Ni le recours devant le Conseil arbitral ni l’appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales n’ont d’effet suspensif.
(4)
###### ([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) La procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale et les frais de justice sont déterminés conformément aux articles 454 à 456 du [Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale).
Art. L. 335-3.
([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) La procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale et les frais de justice sont déterminés conformément aux articles 454 à 456 du [Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale).
#### Art. L. 335-3.
###### Les litiges autres que ceux ayant trait aux avis visés aux articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-2 et L. 334-3 sont de la compétence de la juridiction du travail.
@@ -8677,9 +9028,9 @@
La femme enceinte et la femme allaitante ne peuvent pas être tenues de prester des heures supplémentaires.
Est considéré comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail déterminées par le présent code, la loi ou les parties.
#### Art. L. 336-2.
###### Est considéré comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail déterminées par le présent code, la loi ou les parties.
Art. L. 336-2.
###### La femme enceinte bénéficie d’une dispense de travail, sans perte de salaire, pour se rendre aux examens prénataux, tels que prévus par l’article 1
<sup>er</sup>
@@ -8689,21 +9040,21 @@
Art. L. 336-3.
###### A sa demande, il doit être accordé au cours d’une journée normale de travail à la femme allaitante un temps d’allaitement réparti en deux périodes de quarante-cinq minutes chacune, se plaçant respectivement au début et à la fin de son horaire journalier normal de travail. Si la journée de travail n’est interrompue que par une pause d’une heure, les deux périodes peuvent être ramenées à un seul temps d’allaitement d’au moins quatre-vingt-dix minutes. La même disposition est applicable en cas d’impossibilité de la femme d’allaiter son enfant au voisinage du lieu de travail. Le temps d’allaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal.
**Chapitre VII.** **Interdiction de licenciement**
### A sa demande, il doit être accordé au cours d’une journée normale de travail à la femme allaitante un temps d’allaitement réparti en deux périodes de quarante-cinq minutes chacune, se plaçant respectivement au début et à la fin de son horaire journalier normal de travail. Si la journée de travail n’est interrompue que par une pause d’une heure, les deux périodes peuvent être ramenées à un seul temps d’allaitement d’au moins quatre-vingt-dix minutes. La même disposition est applicable en cas d’impossibilité de la femme d’allaiter son enfant au voisinage du lieu de travail. Le temps d’allaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal.
#### **Chapitre VII.** **Interdiction de licenciement**
###### Art. L. 337-1.
(1)
###### II est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement.
II est interdit à l’employeur de notifier la rupture de la relation de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable d’une femme salariée lorsqu’elle est en état de grossesse médicalement constaté et pendant une période de douze semaines suivant l’accouchement.
En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du congé, justifier de son état par la production d’un certificat par lettre recommandée.
### Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les deux alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.
#### Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4).
Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les deux alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4).
###### L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
@@ -8711,53 +9062,53 @@
Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de la femme salariée en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résiliation du contrat de travail.
Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
###### Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
(3)
Dans les quinze jours de la notification de la mise à pied ou du licenciement irréguliers, la femme salariée peut saisir par simple requête le président de la juridiction du travail, qui, statuant comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, se prononce sur le maintien ou la suspension du salaire en attendant la solution définitive du litige. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est susceptible d’appel dans les mêmes conditions que les jugements rendus par la juridiction du travail; elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant l’enregistrement.
###### En cas de licenciement irrégulier non accompagné d’une mise à pied intervenue dans les conditions prévues au paragraphe (2), le président ordonne la réintégration de la femme salariée dans l’entreprise.
En cas de licenciement irrégulier non accompagné d’une mise à pied intervenue dans les conditions prévues au paragraphe (2), le président ordonne la réintégration de la femme salariée dans l’entreprise.
Art. L. 337-2.
Les dispositions relatives à l’interdiction de licenciement ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée.
###### Art. L. 337-3.
Art. L. 337-3.
Lorsqu’une femme salariée est liée par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, cette dernière est suspendue à partir du jour de la remise à l’employeur du certificat médical attestant la grossesse jusqu’au début du congé de maternité. La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction de licenciement.
Art. L. 337-4.
La femme salariée, sous réserve d’observer le délai de préavis, conserve son droit de résiliation du contrat de travail.
Art. L. 337-5.
#### La femme salariée, sous réserve d’observer le délai de préavis, conserve son droit de résiliation du contrat de travail.
###### Art. L. 337-5.
Est nulle de plein droit toute clause qui prévoit la résiliation du contrat de travail de la femme salariée en raison de son mariage.
Art. L. 337-6.
###### Art. L. 337-6.
La femme salariée qui a été licenciée en raison de son mariage peut invoquer la nullité de son licenciement et demander la continuation des relations de travail par lettre recommandée adressée à son employeur dans les deux mois qui suivent la notification dudit licenciement. Dans ce cas, le contrat de travail subsiste et la travailleuse continue à avoir droit au versement intégral de son salaire.
Si la femme salariée n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, elle a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de l’article L. 124-7. Elle peut en outre exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L. 124-11 et L. 124-12.
#### **Chapitre VIII.** **Dispositions diverses**
###### Art. L. 338-1.
Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions du présent titre.
###### Art. L. 338-2.
###### Si la femme salariée n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, elle a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de l’article L. 124-7. Elle peut en outre exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L. 124-11 et L. 124-12.
**Chapitre VIII.** **Dispositions diverses**
Art. L. 338-1.
###### Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions du présent titre.
Art. L. 338-2.
Les dispositions des articles L. 332-1 et L. 332-2 ne préjudicient pas aux dispositions légales ou réglementaires applicables en cas de maladie résultant de la grossesse.
###### Art. L. 338-3.
Art. L. 338-3.
L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, agissant dans le cadre de leurs compétences légales respectives, sont chargées de surveiller l’application du présent titre et de ses règlements d’exécution.
Art. L. 338-4.
###### Les infractions aux dispositions des chapitres II, III, VI et de l’article L. 337-1 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions aux dispositions des chapitres II, III, VI et de l’article L. 337-1 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
**Titre IV** **Emploi de jeunes salariés**
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(1)
On entend par «durée de travail» au sens du présent titre toute période durant laquelle le jeune est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément à la législation sur la durée de travail. La durée de travail au sens du présent titre ne comprend pas les périodes de repos pendant lesquelles l’adolescent n’est pas à la disposition de son employeur conformément aux articles L. 345-11 et 345-12, sauf si le travail est effectué en journée continue.
(2)
#### On entend par «durée de travail» au sens du présent titre toute période durant laquelle le jeune est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément à la législation sur la durée de travail. La durée de travail au sens du présent titre ne comprend pas les périodes de repos pendant lesquelles l’adolescent n’est pas à la disposition de son employeur conformément aux articles L. 345-11 et 345-12, sauf si le travail est effectué en journée continue.
###### (2)
On entend par «période de repos» au sens du présent titre toute période qui n’est pas de la durée de travail conformément au paragraphe (1).
(3)
###### (3)
Le temps consacré à l’enseignement et à la formation par le jeune qui travaille dans le cadre d’une école technique ou professionnelle, dans le cadre d’un système de formation théorique ou pratique en alternance ou de stage en entreprise ou dans le cadre de services domestiques privés occasionnels ou de courte durée est compris dans la durée de travail, rémunéré s’il y a lieu.
(4)
#### Lorsqu’un jeune est employé par plusieurs employeurs, la durée de travail est additionnée.
###### **Chapitre II.** **Travail des enfants**
Lorsqu’un jeune est employé par plusieurs employeurs, la durée de travail est additionnée.
**Chapitre II.** **Travail des enfants**
Art. L. 342-1.
###### Il est interdit d’employer des enfants au sens de l’article L. 341-1 à des travaux d’une nature quelconque, sauf dans les cas et selon les conditions prévus par les articles L. 342-3 et L. 342-4.
Il est interdit d’employer des enfants au sens de l’article L. 341-1 à des travaux d’une nature quelconque, sauf dans les cas et selon les conditions prévus par les articles L. 342-3 et L. 342-4.
Art. L. 342-2.
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(1)
La participation des enfants, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite.
###### La participation des enfants, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite.
L’interdiction énoncée au premier alinéa ci-dessus s’applique aussi à la participation des enfants, même à titre non lucratif ou non professionnel, à des activités qui ont une nature commerciale ou relèvent de l’activité habituelle dans le chef de l’organisateur, du promoteur ou de l’entreprise pour laquelle les enfants exercent l’activité en question.
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En vue de l’application du présent article, on entend aussi par «organisateur d’une activité» au sens de l’alinéa qui précède, notamment les personnes, associations, sociétés et autres organismes assumant une quelconque responsabilité de fait ou de droit dans l’organisation ou finançant l’activité, ainsi que les agences, managers, imprésarios et autres personnes, associations, sociétés ou organismes s’occupant de la présence de l’enfant dans les activités visées par le présent article.
###### (3)
(3)
Aucune autorisation ne peut être délivrée pour des spectacles de variétés ou cabarets.
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(5)
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut accorder des dérogations à la condition d’âge fixée au paragraphe (4) du présent article. Il prend préalablement l’avis du ministre ayant la Famille dans ses attributions, de l’Inspection du travail et des mines, du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin.
(6)
Le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué peuvent, tant en vue de l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe (5), qu’au cours des activités, faire procéder à l’audition de l’enfant par le personnel psycho-socio-éducatif de l’Inspection du travail et des mines, en présence du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin ainsi que d’un agent psycho-socio-éducatif des ministères de l’Education nationale et de la Famille.
#### Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut accorder des dérogations à la condition d’âge fixée au paragraphe (4) du présent article. Il prend préalablement l’avis du ministre ayant la Famille dans ses attributions, de l’Inspection du travail et des mines, du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin.
##### (6)
###### Le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué peuvent, tant en vue de l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe (5), qu’au cours des activités, faire procéder à l’audition de l’enfant par le personnel psycho-socio-éducatif de l’Inspection du travail et des mines, en présence du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin ainsi que d’un agent psycho-socio-éducatif des ministères de l’Education nationale et de la Famille.
(7)
Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités visées au paragraphe (1) ne doit pas comporter d’exploitation économique des enfants, ni aucun danger ou risque pour les enfants, ne pas compromettre leur éducation ou leur formation et ne pas être nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social.
###### Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités visées au paragraphe (1) ne doit pas comporter d’exploitation économique des enfants, ni aucun danger ou risque pour les enfants, ne pas compromettre leur éducation ou leur formation et ne pas être nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social.
Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités en question ne doit pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
#### **Chapitre III.** **Travail des jeunes**
##### Art. L. 343-1.
###### Sans préjudice des articles L. 341-1 à L. 342-4, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques visés à l’article L. 344-1.
Art. L. 343-2.
###### (1)
**Chapitre III.** **Travail des jeunes**
Art. L. 343-1.
Sans préjudice des articles L. 341-1 à L. 342-4, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques visés à l’article L. 344-1.
###### Art. L. 343-2.
(1)
L’employeur met en oeuvre les mesures visées à l’article L. 343-1 sur la base d’une évaluation des risques que comporte pour les jeunes le travail leur demandé.
(2)
L’évaluation doit être effectuée avant que les jeunes ne commencent leur travail ainsi que lors de toute modification importante des conditions de travail et doit porter notamment sur les points suivants:
###### L’évaluation doit être effectuée avant que les jeunes ne commencent leur travail ainsi que lors de toute modification importante des conditions de travail et doit porter notamment sur les points suivants:
1. l’équipement et l’aménagement du lieu de travail et du poste de travail;
2. la nature, le degré et la durée de l’exposition aux agents physiques, biologiques et chimiques;
@@ -8891,25 +9242,25 @@
<sup>er</sup>
du présent livre et de l’article L. 326-3.
L’évaluation et la surveillance gratuites de la santé au sens de l’alinéa qui précède sont assurées par les services de santé au travail, conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
(4)
###### Avant la signature du contrat de travail, d’apprentissage ou de stage, sinon avant l’entrée en service des jeunes, l’employeur les informe par écrit des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé.
Au même moment, il informe par écrit les représentants légaux des jeunes des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la sécurité et la santé des jeunes.
###### (5)
##### L’évaluation et la surveillance gratuites de la santé au sens de l’alinéa qui précède sont assurées par les services de santé au travail, conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
###### (4)
Avant la signature du contrat de travail, d’apprentissage ou de stage, sinon avant l’entrée en service des jeunes, l’employeur les informe par écrit des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé.
###### Au même moment, il informe par écrit les représentants légaux des jeunes des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la sécurité et la santé des jeunes.
(5)
L’employeur associe les services de protection et de prévention visés à l’article L. 312-1 à la planification, à l’application et au contrôle des conditions de sécurité et de santé applicables au travail des jeunes.
##### Art. L. 343-3.
###### (1)
Sans préjudice des articles L. 342-1 à L. 342-4, il est interdit d’employer des jeunes à des travaux les exposant à des risques spécifiques pour leur sécurité, leur santé, leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social ou de nature à compromettre leur éducation ou leur formation professionnelle, résultant d’un manque d’expérience, de l’absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes.
###### (2)
Art. L. 343-3.
(1)
###### Sans préjudice des articles L. 342-1 à L. 342-4, il est interdit d’employer des jeunes à des travaux les exposant à des risques spécifiques pour leur sécurité, leur santé, leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social ou de nature à compromettre leur éducation ou leur formation professionnelle, résultant d’un manque d’expérience, de l’absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes.
(2)
Sont notamment interdits conformément au paragraphe (1), les travaux des jeunes qui:
@@ -8923,9 +9274,9 @@
(3)
Est interdit pour les adolescents le travail à la tâche, le travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit ou selon tout autre système permettant d’obtenir un salaire plus élevé moyennant l’accélération du rythme.
###### (
###### Est interdit pour les adolescents le travail à la tâche, le travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit ou selon tout autre système permettant d’obtenir un salaire plus élevé moyennant l’accélération du rythme.
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis des ministres ayant l’Education nationale et la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et d’un médecin du travail de la Direction de la santé, peut accorder des dérogations écrites pour les travaux visés à l’alinéa qui précède, à condition qu’ils ne mettent pas en danger la santé et la sécurité des adolescents et ne compromettent pas leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social, leur éducation et leur formation, ne comportent pas d’exploitation économique des jeunes et que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux soient effectués sous la surveillance d’une personne compétente au sens de l’article L. 312-3. Le délégué à la sécurité et à la santé est associé à cette surveillance.
@@ -8939,7 +9290,7 @@
**Chapitre IV.** **Travail des adolescents**
###### *Section 1.* *Mesures générales de protection*
*Section 1.* *Mesures générales de protection*
Art. L. 344-1.
@@ -8949,7 +9300,7 @@
Dès l’entrée en service des adolescents, et sans préjudice des articles L. 343-1 à L. 343-3, l’employeur ou son représentant est tenu de leur donner des instructions appropriées sur:
1. leurs travaux à exécuter;
###### 1. leurs travaux à exécuter;
2. le règlement de travail;
3. les mesures et dispositifs de sécurité et d’équipement de protection destinés à garantir leur sécurité et leur santé;
4. l’observation des mesures d’hygiène et de sécurité et les dispositions susceptibles de prévenir les maladies professionnelles et autres affections en rapport avec le travail.
@@ -8973,7 +9324,7 @@
7. les heures de travail et les heures supplémentaires prestées par l’adolescent, les dimanches et jours fériés légaux passés au service de l’employeur, ainsi que les travaux prestés en dérogation à l’interdiction du travail de nuit ou aux dispositions régissant les périodes de repos et les temps de pause;
8. les dates des examens médicaux prévus aux articles L. 343-2 et L. 343-3 et en application du titre II du présent livre, ainsi que copie du dernier certificat médical établi par le service de santé au travail compétent.
###### (
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Le registre ou fichier prévu à l’alinéa qui précède doit être tenu à jour et mis à la disposition de l’Inspection du travail et des mines, des délégations du personnel, des délégués à la sécurité, des conseillers d’apprentissage et des salariés désignés en application du titre I
<sup>er</sup>
@@ -8995,9 +9346,9 @@
Art. L. 344-7.
(1)
Sans préjudice des dispositions des articles L. 344-8 à L. 344-10, la durée de travail des adolescents ne doit pas dépasser huit heures par jour et quarante heures par semaine.
##### (1)
###### Sans préjudice des dispositions des articles L. 344-8 à L. 344-10, la durée de travail des adolescents ne doit pas dépasser huit heures par jour et quarante heures par semaine.
(2)
@@ -9007,11 +9358,11 @@
(1)
##### L’employeur doit autoriser les adolescents à s’abstenir du travail pour suivre l’enseignement professionnel obligatoire.
###### (2)
Les heures passées à l’école, notamment dans le cadre d’un système de formation en alternance, sont comptées comme heures de travail et donnent droit au salaire prévu.
L’employeur doit autoriser les adolescents à s’abstenir du travail pour suivre l’enseignement professionnel obligatoire.
(2)
###### Les heures passées à l’école, notamment dans le cadre d’un système de formation en alternance, sont comptées comme heures de travail et donnent droit au salaire prévu.
Art. L. 344-9.
@@ -9023,7 +9374,7 @@
(2)
###### Une période de référence au sens du paragraphe (1) ne peut être introduite pour les adolescents qu’à titre exceptionnel et au cas où des raisons objectives le justifient.
Une période de référence au sens du paragraphe (1) ne peut être introduite pour les adolescents qu’à titre exceptionnel et au cas où des raisons objectives le justifient.
(3)
@@ -9035,9 +9386,9 @@
En cas de travail à temps partiel, la durée de travail journalière et hebdomadaire maximale effective résultant de l’application des dispositions qui précèdent ne peut excéder de plus de dix pour cent la durée de travail journalière et hebdomadaire fixée au contrat de travail.
Art. L. 344-10.
(1)
##### Art. L. 344-10.
###### (1)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) du présent article, la prestation d’heures supplémentaires par les adolescents est interdite.
@@ -9047,9 +9398,9 @@
Les travaux pour lesquels les adolescents doivent prester des heures supplémentaires doivent être non durables et ne doivent souffrir aucun retard.
##### Les adolescents ne peuvent être astreints à des heures supplémentaires que s’il ne peut être légitimement recouru à des salariés adultes et à condition que les conditions prévues par l’article L. 344-1 soient respectées.
###### Le chef d’entreprise ou son délégué en informe sans délai le directeur de l’Inspection du travail et des mines en indiquant le ou les motifs.
Les adolescents ne peuvent être astreints à des heures supplémentaires que s’il ne peut être légitimement recouru à des salariés adultes et à condition que les conditions prévues par l’article L. 344-1 soient respectées.
Le chef d’entreprise ou son délégué en informe sans délai le directeur de l’Inspection du travail et des mines en indiquant le ou les motifs.
Sur proposition du directeur de l’Inspection du travail et des mines, le ministre ayant le Travail dans ses attributions fixe une période au cours de laquelle les heures supplémentaires doivent être compensées par une réduction équivalente de la durée de travail. Cette période ne peut excéder douze jours.
@@ -9059,27 +9410,27 @@
(4)
Est considéré comme travail supplémentaire au sens du paragraphe (2), tout travail effectué au-delà des limites fixées aux articles L. 344-7 et L. 344-9 ou de celles fixées au plan d’organisation du travail conformément à l’article L. 344-6.
###### Est considéré comme travail supplémentaire au sens du paragraphe (2), tout travail effectué au-delà des limites fixées aux articles L. 344-7 et L. 344-9 ou de celles fixées au plan d’organisation du travail conformément à l’article L. 344-6.
(5)
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du paragraphe (2), les adolescents salariés et les apprentis ont droit pour chaque heure de travail supplémentaire au sens du paragraphe (4) à une augmentation de cent pour cent du salaire horaire normal ou de l’indemnité d’apprentissage.
*Section 3.* *Périodes de repos et temps de pause*
Art. L. 344-11.
(1)
###### Après un travail d’une durée de quatre heures, les adolescents bénéficient d’un temps de repos rémunéré ou non rémunéré d’au moins trente minutes consécutives.
##### *Section 3.* *Périodes de repos et temps de pause*
###### Art. L. 344-11.
(1)
Après un travail d’une durée de quatre heures, les adolescents bénéficient d’un temps de repos rémunéré ou non rémunéré d’au moins trente minutes consécutives.
Lorsque les adolescents sont occupés à des travaux de production et incorporés dans une équipe de travail composée de salariés adultes et d’adolescents, ils jouissent du même temps de pause que les salariés adultes.
Les pauses prévues à l’alinéa qui précède ne sont comptées comme travail effectif que si le travail est effectué en journée continue.
##### (2)
###### L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de temps de repos conformément au paragraphe (1).
(2)
L’horaire de travail journalier ne peut être entrecoupé que d’une seule période de temps de repos conformément au paragraphe (1).
Art. L. 344-12.
@@ -9104,9 +9455,9 @@
Toutefois, de telles dérogations ne peuvent être accordées que si des raisons objectives le justifient et qu’à condition qu’un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents dans un délai rapproché. Ce délai ne peut excéder douze jours. L’autorisation ministérielle visée à l’alinéa qui précède fixe la durée du repos compensateur et du délai dans lequel ce repos est à prendre.
Par ailleurs, les dérogations accordées ne doivent entraîner aucun préjudice pour la sécurité, la santé, le développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social des adolescents et ne pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
Dans tous les cas, le repos journalier ininterrompu visé au paragraphe (1) du présent article ne peut être inférieur à dix heures consécutives. Le repos hebdomadaire ininterrompu visé au paragraphe (2) du présent article ne peut être inférieur à trente-six heures consécutives.
##### Par ailleurs, les dérogations accordées ne doivent entraîner aucun préjudice pour la sécurité, la santé, le développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social des adolescents et ne pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
###### Dans tous les cas, le repos journalier ininterrompu visé au paragraphe (1) du présent article ne peut être inférieur à dix heures consécutives. Le repos hebdomadaire ininterrompu visé au paragraphe (2) du présent article ne peut être inférieur à trente-six heures consécutives.
*Section 4.* *Travail pendant les dimanches et les jours fériés*
@@ -9116,13 +9467,13 @@
Les adolescents ne peuvent être occupés les dimanches et jours fériés légaux.
##### (2)
###### Par dérogation au paragraphe (1), en cas de force majeure ou si l’existence ou la sécurité de l’entreprise l’exigent, l’employeur est exceptionnellement autorisé à faire travailler les adolescents un dimanche ou un jour férié légal, mais uniquement dans la mesure du nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’entreprise et s’il ne peut être légitimement recouru à des salariés adultes. Le chef d’entreprise ou son délégué en informe sans délai le directeur de l’Inspection du travail et des mines en indiquant le ou les motifs.
(3)
Par dérogation au paragraphe (1), et sous réserve du respect des conditions fixées par l’article L. 344-1, le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et du service de santé au travail compétent, peut accorder une autorisation prolongée pour travailler les dimanches ou les jours fériés légaux pour les adolescents occupés dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques, institutions de soins et de garde pour personnes âgées ou dépendantes, maisons d’enfants et institutions actives dans le domaine de l’éducation et de la garde d’enfants.
(2)
Par dérogation au paragraphe (1), en cas de force majeure ou si l’existence ou la sécurité de l’entreprise l’exigent, l’employeur est exceptionnellement autorisé à faire travailler les adolescents un dimanche ou un jour férié légal, mais uniquement dans la mesure du nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’entreprise et s’il ne peut être légitimement recouru à des salariés adultes. Le chef d’entreprise ou son délégué en informe sans délai le directeur de l’Inspection du travail et des mines en indiquant le ou les motifs.
##### (3)
###### Par dérogation au paragraphe (1), et sous réserve du respect des conditions fixées par l’article L. 344-1, le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et du service de santé au travail compétent, peut accorder une autorisation prolongée pour travailler les dimanches ou les jours fériés légaux pour les adolescents occupés dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques, institutions de soins et de garde pour personnes âgées ou dépendantes, maisons d’enfants et institutions actives dans le domaine de l’éducation et de la garde d’enfants.
La durée de validité de l’autorisation doit être spécifiée sur la décision écrite délivrée à l’employeur intéressé.
@@ -9132,29 +9483,29 @@
Dans la période de douze jours suivant immédiatement le dimanche ou jour férié légal travaillé, une journée de repos compensatoire entière doit être accordée pour le dimanche ou jour férié légal passé au service de l’employeur.
##### Art. L. 344-14.
###### Sans préjudice des dispositions du paragraphe (4) de l’article L. 344-13, le travail de dimanche est rémunéré avec un supplément de cent pour cent.
Pour le travail des jours fériés légaux, l’adolescent touche le même salaire que pour le travail de dimanche, en plus de l’indemnité prévue par les articles L. 232-6 et L. 232-7.
Art. L. 344-14.
#### Sans préjudice des dispositions du paragraphe (4) de l’article L. 344-13, le travail de dimanche est rémunéré avec un supplément de cent pour cent.
###### Pour le travail des jours fériés légaux, l’adolescent touche le même salaire que pour le travail de dimanche, en plus de l’indemnité prévue par les articles L. 232-6 et L. 232-7.
*Section 5.* *Travail de nuit*
Art. L. 344-15.
(1)
Les adolescents ne peuvent être occupés pendant la nuit.
#### Le terme «nuit» dans le sens du présent chapitre signifie une période d’au moins douze heures consécutives comprenant nécessairement l’intervalle entre huit heures du soir et six heures du matin.
###### Pour les entreprises et services à marche continue, le travail est autorisé jusqu’à dix heures du soir.
(2)
###### Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sous réserve du respect des conditions fixées par l’article L. 344-1 et sur avis des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et du service compétent de médecine du travail, peut accorder des dérogations écrites aux règles fixées au paragraphe (1) pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes:
1. dans les hôpitaux, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées ou dépendantes, les maisons d’enfants et des établissements actifs dans le domaine de la garde ou de l’éducation des enfants et des établissements analogues (adolescents couverts par la
###### Art. L. 344-15.
(1)
### Les adolescents ne peuvent être occupés pendant la nuit.
##### Le terme «nuit» dans le sens du présent chapitre signifie une période d’au moins douze heures consécutives comprenant nécessairement l’intervalle entre huit heures du soir et six heures du matin.
Pour les entreprises et services à marche continue, le travail est autorisé jusqu’à dix heures du soir.
(2)
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sous réserve du respect des conditions fixées par l’article L. 344-1 et sur avis des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et du service compétent de médecine du travail, peut accorder des dérogations écrites aux règles fixées au paragraphe (1) pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes:
##### 1. dans les hôpitaux, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées ou dépendantes, les maisons d’enfants et des établissements actifs dans le domaine de la garde ou de l’éducation des enfants et des établissements analogues (adolescents couverts par la
[loi du 26 mars 1992](/eli/etat/leg/loi/1992/03/26/n1/jo)
sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé);
2. dans le domaine socio-éducatif;
@@ -9166,23 +9517,23 @@
4. dans le cadre des forces armées;
5. dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.
### Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, l’autorisation visée à l’alinéa qui précède est limitée à dix heures du soir.
##### Le travail entre minuit et quatre heures du matin reste dans tous les cas interdit.
L’employeur doit indiquer dans sa demande le nom de la personne adulte assurant la surveillance de l’adolescent.
Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, l’autorisation visée à l’alinéa qui précède est limitée à dix heures du soir.
Le travail entre minuit et quatre heures du matin reste dans tous les cas interdit.
##### L’employeur doit indiquer dans sa demande le nom de la personne adulte assurant la surveillance de l’adolescent.
Toutefois, de telles dérogations ne peuvent être accordées que si des raisons objectives le justifient et qu’à condition qu’un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents dans un délai rapproché. Ce délai ne peut excéder douze jours. L’autorisation ministérielle visée au premier alinéa du présent paragraphe fixe la durée du repos compensateur et du délai dans lequel ce repos est à prendre.
Par ailleurs, les dérogations accordées ne doivent entraîner aucun préjudice pour la sécurité, la santé, le développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social des adolescents et ne pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
##### (3)
(3)
Les adolescents bénéficient préalablement à leur affectation éventuelle au travail de nuit, et à des intervalles réguliers par la suite, d’une évaluation gratuite de leur santé et de leurs capacités, effectuée par les services de santé au travail compétents conformément au titre II du présent livre.
(4)
##### Pour la participation à des activités culturelles, artistiques, sportives, publicitaires et dans le domaine de la mode, les dispositions de l’article L. 342-4 sont également applicables aux adolescents.
Pour la participation à des activités culturelles, artistiques, sportives, publicitaires et dans le domaine de la mode, les dispositions de l’article L. 342-4 sont également applicables aux adolescents.
*Section 6.* *Congés payés*
@@ -9192,7 +9543,7 @@
Les adolescents ont droit à un congé annuel payé de vingt-cinq jours ouvrables au minimum sauf disposition conventionnelle plus favorable.
(2)
##### (2)
Sont jours ouvrables tous les jours de calendrier, sauf les dimanches et les jours fériés légaux. Pour les adolescents tombant sous le régime d’une convention collective de travail qui prévoit des jours de repos spéciaux résultant de l’application de la semaine de travaux réduite (S.R.), ces jours de repos ne sont pas considérés comme jours ouvrables.
@@ -9204,13 +9555,13 @@
Art. L. 344-17.
##### Sans préjudice de l’article L. 343-1, paragraphe (3), alinéa 3, le taux minimum des salaires conventionnels des adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé, pour un travail de valeur égale, comme suit en pourcentage du salaire des salariés adultes au même poste de travail: pour les adolescents âgés de dix-sept à dix-huit ans: 80 pour cent; pour les adolescents âgés de quinze à dix-sept ans: 75 pour cent.
Sans préjudice de l’article L. 343-1, paragraphe (3), alinéa 3, le taux minimum des salaires conventionnels des adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé, pour un travail de valeur égale, comme suit en pourcentage du salaire des salariés adultes au même poste de travail: pour les adolescents âgés de dix-sept à dix-huit ans: 80 pour cent; pour les adolescents âgés de quinze à dix-sept ans: 75 pour cent.
Les taux du salaire social minimum sont garantis aux salariés âgés de dix-huit ans accomplis.
Pour les adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis, les pourcentages d’abattement prévus au premier alinéa ci-dessus sont applicables aux taux du salaire social minimum.
Toute stipulation d’un contrat individuel ou d’une convention collective de travail contraire aux dispositions du présent article est nulle de plein droit.
##### Toute stipulation d’un contrat individuel ou d’une convention collective de travail contraire aux dispositions du présent article est nulle de plein droit.
Les contrats individuels et les conventions collectives de travail peuvent cependant déroger aux dispositions du présent article par des stipulations plus favorables aux salariés adolescents.
@@ -9218,29 +9569,29 @@
Art. L. 345-1.
L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, chacune agissant dans le cadre de ses compétences légales respectives, sont chargées de la surveillance de l’exécution des dispositions du présent titre.
Art. L. 345-2.
##### Les infractions aux articles L. 342-1, L.342-4, L. 343-2, L. 343-3, L. 344-1 à L. 344-3 et L. 344-7 à L. 345-17 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
**Titre V** **Protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques**
Art. L. 351-1.
## L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, chacune agissant dans le cadre de ses compétences légales respectives, sont chargées de la surveillance de l’exécution des dispositions du présent titre.
### Art. L. 345-2.
#### Les infractions aux articles L. 342-1, L.342-4, L. 343-2, L. 343-3, L. 344-1 à L. 344-3 et L. 344-7 à L. 345-17 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
##### **Titre V** **Protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques**
###### Art. L. 351-1.
Le présent titre a pour objet la protection des salariés contre les risques pour leur santé et leur sécurité, y compris la prévention de tels risques, auxquels ils sont exposés ou susceptibles de l’être pendant leur travail du fait d’une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques considérés comme nuisibles.
## Le présent titre ne s’applique pas:
### 1. aux salariés exposés aux rayonnements relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;
Le présent titre ne s’applique pas:
1. aux salariés exposés aux rayonnements relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique;
2. à la navigation maritime;
3. à la navigation aérienne.
#### Art. L. 351-2.
##### Au sens du présent titre, on entend par:
###### 1. «agent», l’agent chimique, physique ou biologique présent pendant le travail et susceptible de présenter un risque pour la santé;
Art. L. 351-2.
Au sens du présent titre, on entend par:
1. «agent», l’agent chimique, physique ou biologique présent pendant le travail et susceptible de présenter un risque pour la santé;
2. «salarié», toute personne salariée exposée ou susceptible d’être exposée à un agent pendant son travail;
3. «valeur limite», la limite d’exposition ou la valeur limite d’un indicateur biologique dans le milieu approprié, selon l’agent.
@@ -9252,7 +9603,7 @@
Ces mesures concernent:
1. la limitation de l’usage de l’agent sur le lieu de travail;
###### 1. la limitation de l’usage de l’agent sur le lieu de travail;
2. la limitation du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l’être;
3. des mesures techniques préventives;
4. l’établissement de valeurs limites ainsi que de modalités d’échantillonnage, de mesure et d’évaluation des résultats;
@@ -9269,25 +9620,25 @@
Lorsqu’il s’agit de l’un des agents figurant à l’annexe 5 du présent code, ces mesures visent:
1. la mise en oeuvre d’une surveillance médicale des salariés préalablement à leur exposition et, par la suite, à intervalles réguliers. Dans des cas particuliers, les salariés qui ont été exposés à l’agent doivent pouvoir bénéficier, sous une forme appropriée, d’une surveillance de leur état de santé après la cessation de l’exposition;
##### 1. la mise en oeuvre d’une surveillance médicale des salariés préalablement à leur exposition et, par la suite, à intervalles réguliers. Dans des cas particuliers, les salariés qui ont été exposés à l’agent doivent pouvoir bénéficier, sous une forme appropriée, d’une surveillance de leur état de santé après la cessation de l’exposition;
2. l’accès des salariés et des délégués du personnel sur le lieu de travail aux résultats des mesures d’exposition et aux résultats collectifs anonymes des examens biologiques indicatifs de l’exposition, lorsque de tels examens sont prévus;
3. l’accès de chaque salarié concerné aux résultats de ses propres examens biologiques indicatifs de l’exposition;
4. l’information des salariés et des délégués du personnel sur le lieu de travail, en cas de dépassement des valeurs limites visées à l’alinéa 2, point 4, sur les causes du dépassement et sur les mesures prises ou à prendre pour y remédier;
5. l’accès des salariés et des délégués du personnel sur le lieu de travail à une information appropriée susceptible d’améliorer leur connaissance des dangers auxquels ils sont exposés.
(2)
###### (2)
Pour l’application du paragraphe (1), les règlements déterminent la mesure dans laquelle, s’il y a lieu, chacune des dispositions visées aux alinéas qui précèdent s’appliquent compte tenu de la nature de l’agent, de l’importance et de la durée de l’exposition, de la gravité du risque et des connaissances disponibles le concernant, ainsi que du degré d’urgence des mesures à prendre.
(3)
###### Les règlements pris en application du présent titre doivent concorder avec la nécessité de protéger la santé de la population et l’environnement.
Les règlements pris en application du présent titre doivent concorder avec la nécessité de protéger la santé de la population et l’environnement.
Art. L. 351-4.
##### (1)
###### (
(1)
(
[L. 7 août 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/08/07/n1/jo)
) Le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou, en cas d’empêchement, le directeur adjoint, peut ordonner un examen médical, à effectuer par un médecin du travail de la Direction de la santé, des salariés exposés à l’un des agents visés à l’annexe 5 du présent code.
@@ -9317,35 +9668,35 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
Chapitre Premier. Mise en place des délégations
*Section 1.* *Délégations du personnel*
Art. L. 411-1.
(1)
Toute entreprise, quels que soient la nature de ses activités, sa forme juridique et son secteur d’activité, est tenue de faire désigner des délégués du personnel si elle occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins quinze salariés liés par contrat de travail.
Il en est de même pour tout employeur du secteur public occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins quinze salariés liés par contrat de travail qui sont autres que ceux dont les relations de travail sont régies par un statut particulier qui n’est pas de droit privé, notamment par un statut de droit public ou assimilé, dont les fonctionnaires et employés publics.
##### Aux fins de l’application du présent titre, les salariés ayant rejoint une entreprise par l’effet d’un transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement au sens du Livre I
##### Chapitre Premier. Mise en place des délégations
###### *Section 1.* *Délégations du personnel*
##### Art. L. 411-1.
###### (1)
#### Toute entreprise, quels que soient la nature de ses activités, sa forme juridique et son secteur d’activité, est tenue de faire désigner des délégués du personnel si elle occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins quinze salariés liés par contrat de travail.
###### Il en est de même pour tout employeur du secteur public occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins quinze salariés liés par contrat de travail qui sont autres que ceux dont les relations de travail sont régies par un statut particulier qui n’est pas de droit privé, notamment par un statut de droit public ou assimilé, dont les fonctionnaires et employés publics.
Aux fins de l’application du présent titre, les salariés ayant rejoint une entreprise par l’effet d’un transfert d’entreprise, d’établissement ou de partie d’entreprise ou d’établissement au sens du Livre I
<sup>er</sup>
, Titre II, Chapitre VII, sont censés faire partie de cette entreprise depuis la date de leur entrée en service auprès de l’employeur initial.
###### (2)
##### Tous les salariés de l’entreprise engagés dans les liens d’un contrat de travail, à l’exception de ceux tombant sous le régime d’un contrat d’apprentissage, entrent en ligne de compte pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise.
###### Les salariés travaillant à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à seize heures par semaine sont pris en compte intégralement pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise.
#### Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure au seuil visé à l’alinéa qui précède, l’effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrite dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail.
###### Les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition de l’entreprise sont pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci pendant les douze mois précédant la date obligatoire de l’établissement des listes électorales.
(2)
Tous les salariés de l’entreprise engagés dans les liens d’un contrat de travail, à l’exception de ceux tombant sous le régime d’un contrat d’apprentissage, entrent en ligne de compte pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise.
Les salariés travaillant à temps partiel dont la durée de travail est égale ou supérieure à seize heures par semaine sont pris en compte intégralement pour le calcul des effectifs du personnel occupé dans l’entreprise.
Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure au seuil visé à l’alinéa qui précède, l’effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrite dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition de l’entreprise sont pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci pendant les douze mois précédant la date obligatoire de l’établissement des listes électorales.
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition par une autre entreprise sont exclus du décompte des effectifs, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou un salarié dont le contrat de travail est suspendu.
Art. L. 411-2.
###### Art. L. 411-2.
Pour la computation du personnel occupé par l’entrepreneur de travail intérimaire, il est tenu compte, d’une part, des salariés permanents de cette entreprise et, d’autre part, des salariés qui ont été liés à elle par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins dix mois au cours de l’année qui précède la date de computation.
@@ -9362,7 +9713,7 @@
Lorsque plusieurs entreprises au sens de l’article L. 411-1 constituent une entité économique et sociale, telle que définie à l’article L. 161-2 du Code du travail, il peut être institué, à la demande d’au moins deux délégations de l’entité, une délégation au niveau de l’entité économique et sociale.
###### Les demandes qui doivent être formulées dans un délai de trois mois après les élections des délégations du personnel sont adressées aux employeurs respectifs des entités concernées.
Les demandes qui doivent être formulées dans un délai de trois mois après les élections des délégations du personnel sont adressées aux employeurs respectifs des entités concernées.
En cas de contestation sur le bien-fondé de la demande par un ou plusieurs employeurs ou par une ou plusieurs délégations décidant à la majorité, les instances de médiation prévues à l’article L. 417-3 peuvent être saisies.
@@ -9382,13 +9733,13 @@
(2)
Si parmi les entreprises constituant une entité économique et sociale figure une ou plusieurs entreprises occupant moins de 15 salariés et n’ayant pas de délégation du personnel, il est désigné, par l’ensemble des salariés de cette ou de ces entreprises, un représentant qui participe aux réunions de la délégation au niveau de l’entité économique et sociale.
Ce représentant bénéficie de la moitié des heures de formation prévues au paragraphe 1
#### Si parmi les entreprises constituant une entité économique et sociale figure une ou plusieurs entreprises occupant moins de 15 salariés et n’ayant pas de délégation du personnel, il est désigné, par l’ensemble des salariés de cette ou de ces entreprises, un représentant qui participe aux réunions de la délégation au niveau de l’entité économique et sociale.
##### Ce représentant bénéficie de la moitié des heures de formation prévues au paragraphe 1
<sup>er</sup>
de l’article L. 415-9.
(3)
###### (3)
Si au moins trois entreprises occupant chacune moins de 15 salariés constituent une entité économique et sociale et qu’elles occupent ensemble au moins 15 salariés, une demande pour établir une délégation au niveau de l’entité économique et sociale peut être introduite auprès de l’Inspection du travail et des mines par au moins 15 salariés.
@@ -9396,13 +9747,13 @@
En cas de contestation sur le bien-fondé de la demande par un ou plusieurs employeurs ou par un ou plusieurs salariés, les instances de médiation prévues à l’article L. 417-3 peuvent être saisies.
#### La délégation ainsi élue est soumise aux mêmes dispositions légales que la délégation du personnel visée à l’article L.411-1, à l’exception de celles prévues aux sections 3, 4, 5 et 6 du Chapitre IV et ses membres bénéficient des mêmes droits et devoirs que les membres de celle-ci, à l’exception du droit à la formation qui correspond, dans tous les cas, au maximum à celui du délégué suppléant.
##### *Section 3.* *(...) (abrogé par la
La délégation ainsi élue est soumise aux mêmes dispositions légales que la délégation du personnel visée à l’article L.411-1, à l’exception de celles prévues aux sections 3, 4, 5 et 6 du Chapitre IV et ses membres bénéficient des mêmes droits et devoirs que les membres de celle-ci, à l’exception du droit à la formation qui correspond, dans tous les cas, au maximum à celui du délégué suppléant.
*Section 3.* *(...) (abrogé par la
[loi du 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)*
###### Art. L. 411-4. (...)
Art. L. 411-4. (...)
*(abrogé par la
[loi du 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)*
@@ -9465,7 +9816,7 @@
(1)
Dans les entreprises occupant au moins 51 salariés pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections, des conseillers, faisant partie ou non du personnel de l’entreprise, peuvent participer, pour l’examen de questions déterminées aux réunions des délégations du personnel avec voix consultative, lorsqu’une majorité des délégués le demande, sans que leur nombre ne puisse être supérieur au tiers des membres composant la délégation.
###### Dans les entreprises occupant au moins 51 salariés pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections, des conseillers, faisant partie ou non du personnel de l’entreprise, peuvent participer, pour l’examen de questions déterminées aux réunions des délégations du personnel avec voix consultative, lorsqu’une majorité des délégués le demande, sans que leur nombre ne puisse être supérieur au tiers des membres composant la délégation.
(2)
@@ -9481,7 +9832,7 @@
<sup>er</sup>
.
###### A cette fin les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle visée ci-dessus et qui disposent au moins d’un tiers des élus effectifs ont le droit de faire des propositions.
A cette fin les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle visée ci-dessus et qui disposent au moins d’un tiers des élus effectifs ont le droit de faire des propositions.
(3)
@@ -9505,21 +9856,21 @@
Art. L. 413-1.
(1)
Les délégués titulaires et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret à l’urne, suivant les règles de la représentation proportionnelle, par les salariés de l’entreprise, sur des listes de candidats présentées soit par un syndicat qui jouit de la représentativité nationale générale en vertu des dispositions de l’article L. 161-4, soit par un nombre de salariés de l’entreprise représentant cinq pour cent au moins de l’effectif total, sans toutefois devoir excéder cent.
##### (1)
###### Les délégués titulaires et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret à l’urne, suivant les règles de la représentation proportionnelle, par les salariés de l’entreprise, sur des listes de candidats présentées soit par un syndicat qui jouit de la représentativité nationale générale en vertu des dispositions de l’article L. 161-4, soit par un nombre de salariés de l’entreprise représentant cinq pour cent au moins de l’effectif total, sans toutefois devoir excéder cent.
Toutefois, dans les entreprises occupant moins de cent salariés, le scrutin s’effectue d’après le système de la majorité relative.
Les syndicats jouissant de la représentativité sectorielle sont autorisés à présenter des listes dans les secteurs où leur représentativité est reconnue en application de l’article L. 161-6.
###### Les syndicats jouissant de la représentativité sectorielle sont autorisés à présenter des listes dans les secteurs où leur représentativité est reconnue en application de l’article L. 161-6.
Par dérogation au premier alinéa, une liste de candidats peut également être présentée par une organisation syndicale répondant à la définition de l’article L.161-3, dans la mesure où cette organisation représentait la majorité absolue des membres qui composaient la délégation antérieure.
(2)
##### Chaque liste ne peut comporter plus de candidats qu’il y a de mandats titulaires et suppléants à conférer.
###### (3)
Chaque liste ne peut comporter plus de candidats qu’il y a de mandats titulaires et suppléants à conférer.
(3)
Aucun candidat figurant sur une liste n’est élu, si la liste ne réunit pas cinq pour cent au moins des suffrages exprimés.
@@ -9529,31 +9880,31 @@
(5)
Sur demande du chef d’entreprise ou de la délégation du personnel, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut autoriser, sous les conditions et selon les modalités qu’il détermine, le vote par correspondance des salariés absents de l’entreprise le jour du scrutin pour des raisons inhérentes à l’organisation du travail dans l’entreprise ou en raison de maladie, d’accident du travail, de maternité ou de congé.
###### Sur demande du chef d’entreprise ou de la délégation du personnel, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut autoriser, sous les conditions et selon les modalités qu’il détermine, le vote par correspondance des salariés absents de l’entreprise le jour du scrutin pour des raisons inhérentes à l’organisation du travail dans l’entreprise ou en raison de maladie, d’accident du travail, de maternité ou de congé.
(6)
Si le nombre de candidatures introduites ne dépasse pas le nombre de délégués effectifs et suppléants à élire et si les candidats se mettent d’accord pour désigner le ou les délégués effectifs et suppléants ainsi que l’ordre dans lequel le ou les suppléants sont appelés à remplacer le ou les délégués effectifs, ceux-ci seront déclarés élus d’office.
###### (
#### (
[L. 10 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a725/jo)
) Le chef d’entreprise ou son délégué en dresse procès-verbal qu’il communique, au plus tard à la date fixée pour les élections, sur la plateforme électronique destinée à cet effet à l’Inspection du travail et des mines.
(7)
###### (7)
(
[L. 10 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a725/jo)
) À défaut de présentation de candidats, le chef d’entreprise ou son délégué en dresse procès-verbal qu’il communique, au plus tard à la date fixée pour les élections, sur la plateforme électronique destinée à cet effet à l’Inspection du travail et des mines, qui procédera à une enquête au sein de l’entreprise.
###### Sur proposition du directeur de l’Inspection du travail et des mines, les délégués effectifs et le cas échéant les délégués suppléants sont alors désignés d’office par arrêté du ministre ayant le Travail dans ses attributions parmi les salariés éligibles de l’établissement, endéans les deux mois suivant la date des élections.
Sur proposition du directeur de l’Inspection du travail et des mines, les délégués effectifs et le cas échéant les délégués suppléants sont alors désignés d’office par arrêté du ministre ayant le Travail dans ses attributions parmi les salariés éligibles de l’établissement, endéans les deux mois suivant la date des élections.
Art. L. 413-2.
(1)
#### Les membres des délégations du personnel sont désignés pour la durée de cinq ans et peuvent être réélus.
###### (2)
Les membres des délégations du personnel sont désignés pour la durée de cinq ans et peuvent être réélus.
(2)
(
[L. 7 mai 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/05/07/a370/jo)
@@ -9565,9 +9916,9 @@
Toutefois, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut, sur avis de tous les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle en vertu des dispositions des articles L. 161-4 et L. 161-7 et qui sont représentés au sein de la délégation élue, faire procéder au renouvellement intégral d’une délégation du personnel en dehors de la période visée au paragraphe 2, dès que sur une liste les membres effectifs ne sont plus en nombre et qu’il n’y a plus de membres suppléants pour occuper le ou les sièges vacants.
De même, des élections doivent être organisées en dehors de la période visée audit paragraphe 2, lorsque le personnel de l’entreprise atteint l’effectif minimum requis pour la mise en place d’une délégation du personnel.
Le mandat de la délégation du personnel instituée ou renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 expire avec ceux des délégations instituées conformément au paragraphe 2, à moins que la durée de son mandat ne soit de ce fait inférieure à une année; dans ce dernier cas, son mandat est prorogé pour une nouvelle période de cinq ans.
##### De même, des élections doivent être organisées en dehors de la période visée audit paragraphe 2, lorsque le personnel de l’entreprise atteint l’effectif minimum requis pour la mise en place d’une délégation du personnel.
###### Le mandat de la délégation du personnel instituée ou renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 expire avec ceux des délégations instituées conformément au paragraphe 2, à moins que la durée de son mandat ne soit de ce fait inférieure à une année; dans ce dernier cas, son mandat est prorogé pour une nouvelle période de cinq ans.
(4)
@@ -9579,9 +9930,9 @@
<sup>er</sup>
, Titre II, Chapitre VII, le statut et la fonction de la délégation du personnel subsistent dans la mesure où l’établissement conserve son autonomie.
##### Si l’entreprise, l’établissement, la partie d’entreprise ou la partie d’établissement ne conserve pas son autonomie, les membres de la délégation du personnel feront de plein droit partie de la délégation du personnel de l’entité qui accueille les salariés transférés.
###### La délégation ainsi élargie procédera dans le mois suivant le transfert à la désignation d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un bureau, conformément à l’article L. 416-1. La composition exceptionnelle de la délégation du personnel prendra fin lors de son premier renouvellement.
Si l’entreprise, l’établissement, la partie d’entreprise ou la partie d’établissement ne conserve pas son autonomie, les membres de la délégation du personnel feront de plein droit partie de la délégation du personnel de l’entité qui accueille les salariés transférés.
La délégation ainsi élargie procédera dans le mois suivant le transfert à la désignation d’un président, d’un vice-président, d’un secrétaire et d’un bureau, conformément à l’article L. 416-1. La composition exceptionnelle de la délégation du personnel prendra fin lors de son premier renouvellement.
Si les salariés de l’entreprise, de l’établissement, de la partie d’entreprise ou de la partie d’établissement ne conservant pas son autonomie sont accueillis par une entité qui n’a pas de délégation du personnel, la délégation du personnel de l’entité transférée fait office de délégation commune.
@@ -9613,9 +9964,9 @@
Art. L. 413-6.
Le salarié intérimaire et les salariés mis à disposition ne peuvent faire valoir le droit d’électorat ou d’éligibilité aux fonctions de délégué du personnel ou de représentant salarié au conseil d’administration de l’entreprise utilisatrice.
Toutefois, le salarié intérimaire et le salarié mis à disposition peuvent exercer dans l’entreprise utilisatrice le droit de réclamer, le droit de consulter les délégués du personnel ainsi que le droit d’accéder aux dossiers personnels qui le concerne conformément aux dispositions du présent titre.
##### Le salarié intérimaire et les salariés mis à disposition ne peuvent faire valoir le droit d’électorat ou d’éligibilité aux fonctions de délégué du personnel ou de représentant salarié au conseil d’administration de l’entreprise utilisatrice.
###### Toutefois, le salarié intérimaire et le salarié mis à disposition peuvent exercer dans l’entreprise utilisatrice le droit de réclamer, le droit de consulter les délégués du personnel ainsi que le droit d’accéder aux dossiers personnels qui le concerne conformément aux dispositions du présent titre.
Chapitre IV. Attributions de la délégation du personnel (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
@@ -9627,10 +9978,10 @@
Sans préjudice de dispositions plus précises ou contraignantes prévues aux articles L. 414-2, L. 414-3 et L. 414-5 à L. 414-7 on entend par
##### - information, la transmission par l’employeur de données à la délégation du personnel afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner, et ce à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre à la délégation de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation;
- information, la transmission par l’employeur de données à la délégation du personnel afin de leur permettre de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner, et ce à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, susceptibles notamment de permettre à la délégation de procéder à un examen adéquat et de préparer, le cas échéant, la consultation;
- consultation, l’échange de vues et l’établissement d’un dialogue entre les délégués du personnel et l’employeur, s’effectuant à un moment, par des moyens et avec un contenu appropriés, sur la base des informations fournies par l’employeur conformément aux dispositions du tiret qui précède, et de l’avis que la délégation du personnel est en droit de formuler, de façon à permettre à la délégation du personnel de se réunir avec l’employeur et d’obtenir une réponse motivée à tout avis qu’elle pourrait émettre, et notamment en vue de parvenir le cas échéant à un accord sur les décisions relevant des pouvoirs de l’employeur.
###### (2)
(2)
Les partenaires sociaux peuvent, à tout moment et au niveau approprié y compris au niveau de l’entreprise, librement définir par voie d’accord négocié les modalités d’information et de consultation des salariés. Ces accords peuvent prévoir des dispositions d’application différentes de celles des articles L. 414-3 et L. 414-5 à L. 414-7, à condition de respecter les principes fixés au paragraphe 3 du présent article.
@@ -9652,37 +10003,37 @@
La délégation du personnel a pour mission générale de sauvegarder et de défendre les intérêts du personnel salarié de l’entreprise en matière de conditions de travail, de sécurité de l’emploi et de statut social.
(2)
Dans ce contexte, et sous réserve d’autres attributions qui lui sont réservées par d’autres dispositions légales, la délégation du personnel est appelée notamment:
##### (2)
###### Dans ce contexte, et sous réserve d’autres attributions qui lui sont réservées par d’autres dispositions légales, la délégation du personnel est appelée notamment:
1. à prévenir et à régler, dans un esprit de coopération, les différends, individuels ou collectifs pouvant surgir entre l’employeur et le personnel salarié;
2. à présenter à l’employeur toute réclamation, individuelle ou collective;
3. à saisir, à défaut d’un règlement des différends susmentionnés, l’Inspection du travail et des mines de toute plainte ou observation relative à l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail, aux droits et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession.
(3)
###### (3)
Dans l’exercice de ses attributions, la délégation du personnel veille au respect rigoureux de l’égalité de traitement au sens du Titre V du Livre II en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que la rémunération et les conditions de travail.
(4)
##### Le chef d’entreprise est tenu de communiquer à la délégation du personnel les renseignements nécessaires à la bonne exécution de sa mission et susceptibles d’éclairer les membres qui la composent sur la marche et la vie de l’entreprise, dont l’évolution récente et l’évolution probable de ses activités ainsi que de sa situation économique.
###### Cette communication se fait à la demande de la délégation ou mensuellement dans les entreprises occupant au moins 150 salariés.
Le chef d’entreprise est tenu de communiquer à la délégation du personnel les renseignements nécessaires à la bonne exécution de sa mission et susceptibles d’éclairer les membres qui la composent sur la marche et la vie de l’entreprise, dont l’évolution récente et l’évolution probable de ses activités ainsi que de sa situation économique.
Cette communication se fait à la demande de la délégation ou mensuellement dans les entreprises occupant au moins 150 salariés.
Dans les autres entreprises, elle se fait à l’occasion des réunions avec la direction de l’entreprise visées à l’article L. 415-6, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
###### (5)
(5)
Le chef d’entreprise est tenu de communiquer à la délégation du personnel et au délégué à la sécurité et à la santé toutes les informations nécessaires pour informer les membres qui la composent concernant:
1. les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’entreprise en général que chaque type de poste de travail ou de fonction;
##### 1. les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’entreprise en général que chaque type de poste de travail ou de fonction;
2. les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser;
3. l’évolution du taux d’absence.
Les informations sous 1. et 2. doivent également être communiquées à tout employeur de salariés des entreprises extérieures intervenant dans l’entreprise, qui doit les transmettre à sa délégation du personnel.
###### Les informations sous 1. et 2. doivent également être communiquées à tout employeur de salariés des entreprises extérieures intervenant dans l’entreprise, qui doit les transmettre à sa délégation du personnel.
(6)
@@ -9692,15 +10043,15 @@
(7)
##### Lorsque les membres de la délégation du personnel estiment que les informations fournies ne suffisent pas pour remplir les missions définies au paragraphe 2 qui précède et à l’article L. 414-3, ils peuvent demander des informations complémentaires au chef d’entreprise dans les limites des informations qui doivent leur être fournies en application du présent Titre.
###### *Section 2.* *Information et consultation sur la vie de l’entreprise*
Lorsque les membres de la délégation du personnel estiment que les informations fournies ne suffisent pas pour remplir les missions définies au paragraphe 2 qui précède et à l’article L. 414-3, ils peuvent demander des informations complémentaires au chef d’entreprise dans les limites des informations qui doivent leur être fournies en application du présent Titre.
*Section 2.* *Information et consultation sur la vie de l’entreprise*
Art. L. 414-3.
(1)
En matière d’information et de consultation la délégation du personnel a pour mission:
##### (1)
###### En matière d’information et de consultation la délégation du personnel a pour mission:
1. de rendre son avis et de formuler des propositions sur toute question ayant trait à l’amélioration des conditions de travail et d’emploi et de la situation sociale du personnel salarié de l’entreprise;
2. de rendre son avis sur l’élaboration ou la modification du règlement intérieur de l’entreprise et de surveiller strictement l’exécution de ce règlement;
@@ -9728,7 +10079,7 @@
(3)
##### Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail, y compris celles visées par les dispositions concernant la législation sur les licenciements collectifs, le maintien des droits des salariés en cas de transfert d’entreprise ainsi que sur le recours à des salariés intérimaires.
Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail, y compris celles visées par les dispositions concernant la législation sur les licenciements collectifs, le maintien des droits des salariés en cas de transfert d’entreprise ainsi que sur le recours à des salariés intérimaires.
###### (4)
@@ -9738,17 +10089,17 @@
Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel sur la gestion des œuvres sociales établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles, y compris les mesures visant à assurer ou à faciliter le logement des salariés.
A cet effet elle reçoit communication par le chef d’entreprise, une fois par an au moins, d’un compte rendu de gestion.
Si les salariés contribuent financièrement à l’œuvre sociale, ce compte rendu de gestion doit être formellement approuvé par la délégation du personnel.
###### (6)
##### A cet effet elle reçoit communication par le chef d’entreprise, une fois par an au moins, d’un compte rendu de gestion.
###### Si les salariés contribuent financièrement à l’œuvre sociale, ce compte rendu de gestion doit être formellement approuvé par la délégation du personnel.
(6)
(
[L. 1er avril 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/04/01/a172/jo)
) Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel sur l’introduction ou la modification d’un régime spécifique de télétravail au niveau de l’entreprise.
*Section 3.* *Information et consultation en matière technique, économique et financière*
###### *Section 3.* *Information et consultation en matière technique, économique et financière*
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
@@ -9757,9 +10108,9 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
##### Les dispositions de la présente section s’appliquent aux entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins 150 salariés.
###### Art. L. 414-5. (
Les dispositions de la présente section s’appliquent aux entreprises occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins 150 salariés.
Art. L. 414-5. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
@@ -9767,7 +10118,7 @@
Le chef d’entreprise doit informer et consulter la délégation du personnel préalablement à toute décision importante ayant trait à:
###### 1. la construction, la transformation ou l’extension des installations de production ou d’administration;
1. la construction, la transformation ou l’extension des installations de production ou d’administration;
2. l’introduction, l’amélioration, le renouvellement ou la transformation de l’équipement;
3. l’introduction, l’amélioration, le renouvellement ou la transformation des méthodes de travail et des procédés de production à l’exception des secrets de fabrication.
@@ -9779,7 +10130,7 @@
(3)
De manière générale, le chef d’entreprise doit informer et consulter la délégation du personnel, une fois par an au moins, sur les besoins actuels et prévisibles en main-d’œuvre dans l’entreprise et sur les mesures notamment de formation, de perfectionnement et de rééducation professionnelle pouvant, le cas échéant, en résulter pour les salariés de l’entreprise.
###### De manière générale, le chef d’entreprise doit informer et consulter la délégation du personnel, une fois par an au moins, sur les besoins actuels et prévisibles en main-d’œuvre dans l’entreprise et sur les mesures notamment de formation, de perfectionnement et de rééducation professionnelle pouvant, le cas échéant, en résulter pour les salariés de l’entreprise.
*Section 5.* *(...) (abrogé par la loi du 23 juillet 2015)*
@@ -9791,9 +10142,9 @@
La délégation du personnel est obligatoirement informée et consultée au sujet de toute décision d’ordre économique ou financier pouvant avoir une incidence déterminante sur la structure de l’entreprise ou sur le niveau de l’emploi.
Il en est ainsi notamment des décisions concernant le volume de la production et des ventes, le programme et l’orientation de la production, la politique des investissements, les projets d’arrêt ou de transfert de l’entreprise ou de parties de l’entreprise, les projets de restriction ou d’extension de l’activité de l’entreprise, les projets de fusion d’entreprises et les projets de modification dans l’organisation de l’entreprise, l’instauration, la modification et l’abrogation d’un régime complémentaire de pension.
###### (2)
###### Il en est ainsi notamment des décisions concernant le volume de la production et des ventes, le programme et l’orientation de la production, la politique des investissements, les projets d’arrêt ou de transfert de l’entreprise ou de parties de l’entreprise, les projets de restriction ou d’extension de l’activité de l’entreprise, les projets de fusion d’entreprises et les projets de modification dans l’organisation de l’entreprise, l’instauration, la modification et l’abrogation d’un régime complémentaire de pension.
(2)
L’information et la consultation prévues au présent article portent obligatoirement sur les répercussions des mesures envisagées sur le volume et la structure des effectifs ainsi que sur les conditions d’emploi et de travail du personnel de l’entreprise. Elles portent en outre sur les mesures sociales, notamment de formation et de rééducation professionnelles prises ou envisagées par le chef d’entreprise.
@@ -9801,9 +10152,9 @@
L’information et la consultation prévues au présent article doivent en principe être préalables à la décision envisagée. Il n’en est pas ainsi toutefois lorsqu’elles risquent d’entraver la gestion de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise ou de compromettre la réalisation d’une opération projetée. Dans ces cas, le chef d’entreprise doit donner à la délégation du personnel dans les trois jours toutes informations et explications nécessaires.
*Section 6.* *(...) (abrogé par la loi du 23 juillet 2015)*
###### Art. L. 414-7. (
###### *Section 6.* *(...) (abrogé par la loi du 23 juillet 2015)*
Art. L. 414-7. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
@@ -9813,7 +10164,7 @@
A cet effet, il présente à la délégation du personnel un rapport d’ensemble sur l’activité de l’entreprise, le chiffre d’affaires, les résultats globaux de la production et de l’exploitation, les commandes, l’évolution de la structure et du montant des rémuné rations du personnel et les investissements réalisés.
(2)
##### (2)
###### Lorsque l’entreprise est constituée sous la forme d’une société par actions, d’une association sans but lucratif, d’une coopérative ou d’une fondation, la direction ou la gérance est tenue, en outre, de communiquer à la délégation du personnel, avant leur présentation à l’assemblée générale des actionnaires ou l’organe de décision, le compte des profits et pertes, le bilan annuel, le rapport des commissaires aux comptes, le cas échéant le rapport du conseil d’administration ou de la gérance ainsi que tout autre document soumis à l’assemblée générale des actionnaires ou l’organe de décision.
@@ -9829,12 +10180,12 @@
Dans tous les cas, le chef d’entreprise, le conseil d’administration, l’organe de décision ou le gérant sont tenus de rendre compte, en le motivant, de la suite donnée aux positions exprimées.
##### *Section 4.* *Participation à certaines décisions de l’entreprise*
*Section 4.* *Participation à certaines décisions de l’entreprise*
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
###### Art. L. 414-9. (
Art. L. 414-9. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
@@ -9895,9 +10246,9 @@
(2)
En cas de désaccord au sujet d’une des mesures énumérées à l’article L. 414-9 ce litige peut être soumis par l’employeur, la délégation ou le bureau aux instances de médiation prévues à l’article L. 417-3.
Art. L. 414-13. (
##### En cas de désaccord au sujet d’une des mesures énumérées à l’article L. 414-9 ce litige peut être soumis par l’employeur, la délégation ou le bureau aux instances de médiation prévues à l’article L. 417-3.
###### Art. L. 414-13. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
@@ -9911,12 +10262,12 @@
Dans ce dernier cas, le délégué à l’égalité est tenu de garder le secret concernant ces critères, sauf à saisir l’Inspection du travail et des mines de ceux qui violent le principe de l’égalité de traitement.
##### *Section 5.* *Délégué à la sécurité et à la santé*
*Section 5.* *Délégué à la sécurité et à la santé*
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
###### Art. L. 414-14.
Art. L. 414-14.
(1)
@@ -9944,9 +10295,9 @@
Le responsable de l’entreprise qui fait l’objet de la tournée de contrôle et le responsable du service d’entretien assistent à la tournée de contrôle visée aux alinéas qui précèdent.
(5)
Le personnel d’inspection et de contrôle de l’Inspection du travail et des mines a le droit de se faire accompagner, pendant ses tournées de service, par le délégué à la sécurité et à la santé; de même, il peut se faire assister à l’instruction des accidents.
##### (5)
###### Le personnel d’inspection et de contrôle de l’Inspection du travail et des mines a le droit de se faire accompagner, pendant ses tournées de service, par le délégué à la sécurité et à la santé; de même, il peut se faire assister à l’instruction des accidents.
(6)
@@ -9956,7 +10307,7 @@
Le chef d’entreprise est tenu de consulter et de renseigner le délégué à la sécurité et à la santé au sujet:
##### 1. de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de salariés à risques particuliers;
1. de l’évaluation des risques pour la sécurité et la santé au travail, y compris ceux concernant les groupes de salariés à risques particuliers;
2. des mesures de protection à prendre et, si nécessaire, du matériel de protection à utiliser;
3. des déclarations à introduire auprès de l’Inspection du travail et des mines en vertu de l’article L. 614-11;
4. de toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;
@@ -9968,40 +10319,40 @@
10. de l’évaluation des risques que les activités de l’entreprise peuvent avoir pour l’environnement pour autant que la santé ou les conditions de travail sont concernées;
11. des mesures prises en faveur de la protection de l’environnement, pour autant que la santé ou les conditions de travail des salariés sont concernées.
###### Les délégués à la sécurité et à la santé ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les salariés ou à éliminer les sources de danger.
Les délégués à la sécurité et à la santé ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les salariés ou à éliminer les sources de danger.
(8)
Le délégué à la sécurité et à la santé travaille en étroite collaboration avec le ou les salariés désignés sur base de l’article L. 312-3.
(9)
###### (9)
L’employeur doit laisser au délégué à la sécurité et à la santé le temps libre, dit congé-formation, pour participer, sans perte de rémunération, à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement des connaissances en matière de sécurité et de santé au travail.
Ce congé-formation est dû en dehors du congé-formation prévu pour les délégués du personnel et il est non imputable sur le congé annuel de récréation.
La durée du congé-formation est de 40 heures par mandat, augmenté de 10 heures supplémentaires pour un premier mandat dans l’entreprise concernée.
Elle est assimilée à une période de travail, les dépenses de rémunération afférentes étant à charge de l’Etat, en ce qui concerne les entreprises dont le nombre total des salariés n’excède pas cent cinquante.
Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités de ce congé-formation et en augmenter la durée en cas de circonstances exceptionnelles dues à des changements intervenus sur le lieu de travail.
###### *Section 6.* *Délégué à l’égalité*
#### La durée du congé-formation est de 40 heures par mandat, augmenté de 10 heures supplémentaires pour un premier mandat dans l’entreprise concernée.
##### Elle est assimilée à une période de travail, les dépenses de rémunération afférentes étant à charge de l’Etat, en ce qui concerne les entreprises dont le nombre total des salariés n’excède pas cent cinquante.
###### Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités de ce congé-formation et en augmenter la durée en cas de circonstances exceptionnelles dues à des changements intervenus sur le lieu de travail.
*Section 6.* *Délégué à l’égalité*
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
Art. L. 414-15.
(1)
#### (
###### (1)
(
[L. 10 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a725/jo)
) Chaque délégation du personnel désigne lors de la réunion constituante parmi ses membres effectifs ou suppléants, et pour la durée de son mandat, un délégué à l’égalité. Dans les trois jours qui suivent la réunion constituante, le président de la délégation communique par voie écrite, au chef d’entreprise, le nom, le prénom ainsi que le matricule national du délégué à l’égalité.
##### (2)
###### (
(2)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Le délégué à l’égalité a pour mission de défendre l’égalité de traitement au sens du Titre IV du Livre II en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, ainsi que la rémunération et les conditions de travail.
@@ -10019,7 +10370,7 @@
10. à donner des consultations dans un local approprié à l’intention du personnel salarié de l’entreprise soit en dehors des heures de travail soit pendant les heures de travail. Dans ce dernier cas, le délégué à l’égalité doit se mettre d’accord avec le chef d’entreprise sur l’heure et les modalités d’organisation de ces consultations, dont la durée est imputée sur le crédit d’heures visé au paragraphe 4 ci-après;
11. à émettre son avis préalablement à toute création de poste à temps partiel dans l’entreprise.
###### (3)
(3)
Sont applicables au délégué à l’égalité les articles L. 415-1, L. 415-2, L. 415-5 et L. 415-6, paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -10029,51 +10380,51 @@
En vue de la réalisation des missions définies par le présent article, le crédit d’heures prévu à l’article L. 415-5, paragraphe 2, est majoré à raison:
- de quatre heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 15 et 25 salariés;
##### - de quatre heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 15 et 25 salariés;
- de six heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 26 et 50 salariés;
- de huit heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 51 et 75 salariés;
- de dix heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 76 et 150 salariés;
- de quatre heures par semaine, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections plus de 150 salariés.
Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du délégué à l’égalité.
###### Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du délégué à l’égalité.
(5)
L’employeur doit laisser au délégué le temps libre, dit congé-formation, pour participer, sans perte de rémunération, à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement des connaissances économiques, juridiques, sociales et psychologiques utiles à l’exécution de sa mission.
(
###### (
[L. 7 mai 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/05/07/a370/jo)
) Le délégué à l’égalité dispose ainsi de deux demi-journées de travail de congé-formation par année de mandat, non imputable sur son congé annuel de récréation. La durée du congé-formation est assimilée à une période de travail, les dépenses de rémunération afférentes étant à charge de l’Etat, en ce qui concerne les entreprises dont le nombre total des salariés n’excède pas cent cinquante.
(6)
##### Au cas où le délégué à l’égalité désigné en application du paragraphe 1
Au cas où le délégué à l’égalité désigné en application du paragraphe 1
<sup>er</sup>
est membre suppléant de la délégation il peut participer à toutes les décisions en relation avec son mandat spécial et il peut assister à toutes les réunions de la délégation concernée avec voix consultative.
###### *Section 7.* *Affichage des communications de la délégation*
##### *Section 7.* *Affichage des communications de la délégation*
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
Art. L. 414-16. (
###### Art. L. 414-16. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
(1)
###### L’affichage des communications, rapports et prises de position de la délégation du personnel, du délégué à l’égalité, et du délégué à la sécurité et à la santé s’effectue librement sur des supports divers accessibles au personnel, réservés à cet usage, y compris les moyens électroniques, dans la mesure où ils ont un rapport direct avec les attributions qui lui sont réservées par la loi.
L’affichage des communications, rapports et prises de position de la délégation du personnel, du délégué à l’égalité, et du délégué à la sécurité et à la santé s’effectue librement sur des supports divers accessibles au personnel, réservés à cet usage, y compris les moyens électroniques, dans la mesure où ils ont un rapport direct avec les attributions qui lui sont réservées par la loi.
(2)
Les délégués élus sur une liste présentée par un syndicat qui jouit de la représentativité nationale générale ou sectorielle en vertu des dispositions des articles L. 161-4 et L. 161-7 peuvent en outre:
##### 1. afficher librement des communications syndicales sur des supports divers réservés à cet usage et distincts de ceux visés au paragraphe 1
1. afficher librement des communications syndicales sur des supports divers réservés à cet usage et distincts de ceux visés au paragraphe 1
<sup>er</sup>
; un exemplaire de ces communications syndicales est transmis au chef d’entreprise simultanément à l’affichage;
2. diffuser librement des publications et tracts de nature syndicale aux salariés de l’entreprise dans l’enceinte de celui-ci et à des endroits à fixer d’un commun accord avec le chef d’entreprise.
###### Il en est ainsi également pour les délégués élus sur une liste présentée par une organisation syndicale répondant à la défi nition de l’article L. 161-3, dans la mesure où ils représentent la majorité absolue des membres qui composent la délégation.
Il en est ainsi également pour les délégués élus sur une liste présentée par une organisation syndicale répondant à la défi nition de l’article L. 161-3, dans la mesure où ils représentent la majorité absolue des membres qui composent la délégation.
(3)
@@ -10105,7 +10456,7 @@
Les membres des délégations du personnel et les conseillers et experts visés à l’article L. 412-2 sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, ils sont tenus de garder le secret des informations présentant un caractère confidentiel et expressément qualifiées comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant dans l’intérêt légitime de l’entreprise, tant à l’égard des salariés qu’à l’égard de tiers, sauf si les salariés ou les tiers sont liés à leur tour par une obligation de confidentialité.
###### En outre, ils sont tenus de garder le secret des informations présentant un caractère confidentiel et expressément qualifiées comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant dans l’intérêt légitime de l’entreprise, tant à l’égard des salariés qu’à l’égard de tiers, sauf si les salariés ou les tiers sont liés à leur tour par une obligation de confidentialité.
(2)
@@ -10115,13 +10466,13 @@
Les membres de la délégation qui estimeraient abusive la qualification d’informations comme confidentielles ou le refus de communication d’informations respectivement de consultations conformément aux deux alinéas qui précèdent, peuvent se pourvoir dans la quinzaine devant le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.
La décision du Directeur ou de son délégué doit être adressée aux parties au plus tard le huitième jour à compter de l’envoi de la demande. Elle sera écrite et dûment motivée et tiendra compte des intérêts et besoins des salariés et de leurs représentants et des nécessités et contraintes économiques dont doit tenir compte le chef d’entreprise ou dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction de l’entreprise conformément aux principes d’une gestion en bon père de famille.
###### Dans les quinze jours de sa notification, la décision du Directeur de l’Inspection du travail et des mines ou de son délégué peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif.
###### La décision du Directeur ou de son délégué doit être adressée aux parties au plus tard le huitième jour à compter de l’envoi de la demande. Elle sera écrite et dûment motivée et tiendra compte des intérêts et besoins des salariés et de leurs représentants et des nécessités et contraintes économiques dont doit tenir compte le chef d’entreprise ou dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction de l’entreprise conformément aux principes d’une gestion en bon père de famille.
Dans les quinze jours de sa notification, la décision du Directeur de l’Inspection du travail et des mines ou de son délégué peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif.
*Section 2.* *Durée du mandat*
Art. L. 415-3.
###### Art. L. 415-3.
Le mandat de délégué prend fin:
@@ -10132,16 +10483,16 @@
5. en cas de décès;
6. en cas de refus, non-prolongation ou retrait de l’autorisation conférant le droit au travail.
###### Art. L. 415-4.
Art. L. 415-4.
Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif:
1. en cas d’empêchement de celui-ci;
2. lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées à l’article L.415-3 sous les points 2 à 6; dans ce cas, le membre suppléant achève le mandat du membre titulaire.
###### *Section 3.* *Exercice du mandat*
Art. L. 415-5.
*Section 3.* *Exercice du mandat*
###### Art. L. 415-5.
(1)
@@ -10153,7 +10504,7 @@
Dans les entreprises dont l’effectif représenté se situe entre cent cinquante et deux cent quarante-neuf, le chef d’entreprise accorde aux délégués un crédit d’heures rémunérées total proportionnel à l’effectif des salariés qu’ils représentent sur la base d’un crédit de quarante heures par semaine à raison de deux cent cinquante salariés.
###### Pour l’application des dispositions des alinéas qui précèdent, les fractions d’heure égales ou supérieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement supérieure; les fractions d’heure inférieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement inférieure.
Pour l’application des dispositions des alinéas qui précèdent, les fractions d’heure égales ou supérieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement supérieure; les fractions d’heure inférieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement inférieure.
Les crédits d’heures visés ci-dessus sont répartis, proportionnellement aux voix reçues, entre toutes les listes ayant obtenu au moins vingt pour cent des sièges au moment de l’élection.
@@ -10173,9 +10524,9 @@
La délégation peut décider la conversion d’un ou de plusieurs délégués libérés conformément à l’alinéa premier dans un crédit d’heures, sur la base de quarante heures par délégué libéré et proportionnellement aux suffrages obtenus au moment de l’élection.
Elle en informe le chef d’entreprise.
(4)
##### Elle en informe le chef d’entreprise.
###### (4)
Les membres de la délégation ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé pendant les heures de délégation.
@@ -10185,9 +10536,9 @@
Cet accord réglera également la participation de tous les délégués à des formations professionnelles continues offertes par l’entreprise, notamment des formations relatives à la fonction occupée avant le mandat et, en cas de besoin, des formations relatives à un nouvel emploi équivalent à occuper pendant ou à l’expiration de leur mandat.
##### Art. L. 415-6.
###### (1)
Art. L. 415-6.
(1)
Les délégations du personnel peuvent se réunir une fois par mois pendant les heures de service, moyennant notification d’un préavis d’au moins cinq jours ouvrables donné à la direction, sauf accord sur un délai plus court; elles doivent toutefois se réunir pendant les heures de service six fois par an au moins, dont obligatoirement trois fois avec la direction de l’entreprise.
@@ -10245,29 +10596,29 @@
Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées au paragraphe 2, aux délégués qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle en vertu des dispositions des articles L. 161-4 et L. 161-7.
Des demandes spécifiques peuvent être adressées au ministre ayant le Travail dans ses attributions qui doit homologuer ces formations.
###### Des demandes spécifiques peuvent être adressées au ministre ayant le Travail dans ses attributions qui doit homologuer ces formations.
*Section 4.* *Protection spéciale*
Art. L. 415-10.
(1)
Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des délégations du personnel et le délégué à la sécurité et à la santé ne peuvent faire l’objet d’une modification d’une clause essentielle de leur contrat de travail rendant applicable l’article L. 121-7.
Le cas échéant, ces délégués peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’une demande en cessation d’une modification unilatérale d’une telle clause.
###### (2)
###### Art. L. 415-10.
(1)
#### Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des délégations du personnel et le délégué à la sécurité et à la santé ne peuvent faire l’objet d’une modification d’une clause essentielle de leur contrat de travail rendant applicable l’article L. 121-7.
###### Le cas échéant, ces délégués peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’une demande en cessation d’une modification unilatérale d’une telle clause.
(2)
Les délégués visés ci-dessus ne peuvent, sous peine de nullité, faire l’objet d’un licenciement ou d’une convocation à un entretien préalable, même pour faute grave, pendant toute la durée de la protection légale.
###### Dans le mois qui suit un licenciement, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12.
Dans le mois qui suit un licenciement, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
#### Le délégué qui n’a pas exercé le recours prévu à l’alinéa 2 peut demander au tribunal de constater la cessation du contrat au jour de la notification du licenciement ainsi que la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant également compte du dommage spécifique subi par le licenciement nul en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire au sens de l’article L. 521-3 à partir de la date du licenciement.
###### L’action judiciaire en réparation d’une éventuelle résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement.
Le délégué qui n’a pas exercé le recours prévu à l’alinéa 2 peut demander au tribunal de constater la cessation du contrat au jour de la notification du licenciement ainsi que la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant également compte du dommage spécifique subi par le licenciement nul en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire au sens de l’article L. 521-3 à partir de la date du licenciement.
L’action judiciaire en réparation d’une éventuelle résiliation abusive du contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail, sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la notification du licenciement.
L’option entre les deux demandes figurant aux alinéas 2 et 4 est irréversible.
@@ -10285,7 +10636,7 @@
Pendant les trois mois suivant la date de la notification, le délégué conserve son salaire ainsi que les indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre si le contrat était maintenu. Ces salaires, indemnités et autres avantages restent définitivement acquis au délégué.
Dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige.
###### Dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige.
Le délégué qui ne souhaite pas être maintenu ou, le cas échéant, être réintégré, peut saisir, dans les trois mois de la notification de la mise à pied, le tribunal du travail d’une demande en constatation de la résiliation du contrat et d’une demande tendant à la condamnation de l’employeur à verser des dommages et intérêts tenant compte du dommage spécifique subi par la cessation du contrat en rapport avec son statut de délégué jouissant d’une protection spéciale. Le délégué exerçant cette option est à considérer comme chômeur involontaire au sens de l’article L. 521-3 à l’issue de la période fixée à l’alinéa 4.
@@ -10295,9 +10646,9 @@
L’employeur peut présenter sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail auprès de la juridiction du travail, le cas échéant par demande reconventionnelle, au plus tard dans le mois à compter de la date de la notification de la convocation à comparaître devant le président de la juridiction du travail.
Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, les effets de la dispense cessent de plein droit.
###### Lorsque la juridiction du travail fait droit à cette demande, la résiliation prend effet à la date de la notification de la mise à pied.
###### Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, les effets de la dispense cessent de plein droit.
Lorsque la juridiction du travail fait droit à cette demande, la résiliation prend effet à la date de la notification de la mise à pied.
Cette disposition est susceptible d’appel dans les conditions des jugements rendus par la juridiction du travail; elle est exécutoire par provision, au besoin sur minute et avant l’enregistrement.
@@ -10307,7 +10658,7 @@
Lorsque le délégué qui a fait l’objet d’une mise à pied occupe un nouvel emploi rémunéré, salarié ou non salarié, l’employeur peut requérir devant le président de la juridiction du travail la suspension du salaire.
###### (7)
(7)
Le délégué dont le contrat a été résolu par la juridiction du travail et pour lequel le président de la juridiction du travail a ordonné le maintien du salaire en attendant la solution définitive du litige peut, s’il est condamné à rembourser à son employeur le salaire entre-temps perçu, demander auprès du Directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi d’être admis rétroactivement au bénéfice de l’indemnité de chômage complet dans les limites prévues à l’article L. 521-11 et au maximum jusqu’au jour de la solution définitive du litige.
@@ -10321,13 +10672,13 @@
Art. L. 415-12.
Pendant toute la durée de cette procédure les heures libérées dont bénéficiait le délégué seront transmises, le cas échéant, au reste de la délégation en place qui les répartit parmi ses membres.
###### Pendant toute la durée de cette procédure les heures libérées dont bénéficiait le délégué seront transmises, le cas échéant, au reste de la délégation en place qui les répartit parmi ses membres.
Chapitre VI. Organisation et fonctionnement (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
Art. L. 416-1. (
###### Art. L. 416-1. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
@@ -10337,13 +10688,13 @@
A défaut d’élections en application du paragraphe (6) de l’article L.413-1, la réunion constituante sera convoquée, dans les mêmes conditions, par le délégué effectif le plus âgé.
###### Un règlement grand-ducal détermine dans l’ordre les points obligatoires à l’ordre du jour de la réunion constituante et le déroulement de celle-ci.
(2)
###### Pour l’expédition des affaires courantes et la préparation de ses réunions, la délégation du personnel désigne parmi ses membres effectifs au scrutin secret de liste selon les règles de la représentation proportionnelle un bureau qui se compose en plus du président, du vice-président et du secrétaire de:
1. 1 membre, lorsque la délégation se compose d’au moins 8 membres;
Un règlement grand-ducal détermine dans l’ordre les points obligatoires à l’ordre du jour de la réunion constituante et le déroulement de celle-ci.
(2)
Pour l’expédition des affaires courantes et la préparation de ses réunions, la délégation du personnel désigne parmi ses membres effectifs au scrutin secret de liste selon les règles de la représentation proportionnelle un bureau qui se compose en plus du président, du vice-président et du secrétaire de:
###### 1. 1 membre, lorsque la délégation se compose d’au moins 8 membres;
2. 2 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 10 membres;
3. 3 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 12 membres;
4. 4 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 14 membres.
@@ -10352,7 +10703,7 @@
(3)
(
###### (
[L. 10 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a725/jo)
) Dans les trois jours qui suivent la réunion constituante le président de la délégation communique, par voie écrite, au chef d’entreprise, les noms, les prénoms ainsi que les matricules nationaux du vice-président et du secrétaire ainsi que des membres du bureau.
@@ -10362,7 +10713,7 @@
1. d’enregistrer sur la plateforme électronique destinée à cet effet en remplissant le formulaire pré-rédigé mis à disposition par l’Inspection du travail et des mines sur ladite plateforme les noms, les prénoms ainsi que les matricules nationaux :
###### du président ;
#### du président ;
du vice-président ;
du secrétaire ;
des membres du bureau ;
@@ -10371,7 +10722,7 @@
<sup>er</sup>
;
du délégué à l’égalité visé à l’article L. 414-15, paragraphe 1
###### du délégué à l’égalité visé à l’article L. 414-15, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
2. de signer le formulaire imprimé et de le faire signer par le président de la délégation ;
@@ -10379,29 +10730,29 @@
(4)
###### (
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Lors de la première réunion après la réunion constituante de la délégation du personnel les membres élus sont informés par le chef d’entreprise sur la structure de l’entreprise, ses liens éventuels avec d’autres entreprises, l’évolution économique prévisible, la structure de l’emploi, les politiques de formation professionnelle continue, de sécurité et santé au travail ainsi qu’en matière d’égalité de traitement.
Art. L. 416-2. (
###### Art. L. 416-2. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
(1)
#### L’objet des délibérations de la délégation du personnel est fixé par un ordre du jour qui est arrêté par le bureau de la délégation et communiqué aux membres au moins cinq jours avant la réunion.
###### (2)
###### L’objet des délibérations de la délégation du personnel est fixé par un ordre du jour qui est arrêté par le bureau de la délégation et communiqué aux membres au moins cinq jours avant la réunion.
(2)
Le bureau est tenu de porter à l’ordre du jour les questions spécifiées dans une demande présentée par un tiers au moins des membres de la délégation, au plus tard trois jours ouvrables avant la réunion. Si dans ce cas la demande a été présentée après la communication de l’ordre du jour aux membres de la délégation, son président doit en faire part aux membres dans les vingt-quatre heures.
Art. L. 416-3.
###### (1)
(1)
La délégation du personnel se réunit sur convocation écrite de son président.
###### (2)
(2)
Le président de la délégation du personnel doit convoquer la délégation six fois par an au moins.
@@ -10419,7 +10770,7 @@
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut convoquer la délégation du personnel, aux fins qu’il juge convenir; il peut également déléguer aux réunions un fonctionnaire de son choix qui doit être entendu en ses observations.
Le chef d’entreprise ou son représentant doit être invité à assister aux réunions prévues au présent paragraphe.
###### Le chef d’entreprise ou son représentant doit être invité à assister aux réunions prévues au présent paragraphe.
Art. L. 416-4.
@@ -10429,57 +10780,57 @@
(1)
Les décisions et résolutions de la délégation du personnel sont prises à la majorité des membres présents.
###### (2)
###### Les décisions et résolutions de la délégation du personnel sont prises à la majorité des membres présents.
(2)
Le secrétaire tient le procès-verbal de chaque réunion.
Le procès-verbal de la réunion est lu et approuvé à l’ouverture de la réunion suivante; copie en est adressée au chef d’entreprise.
Le bureau de la délégation est responsable de la publication d’un communiqué, affiché sur le panneau visé à l’article L. 414-16, paragraphe 1
### Le bureau de la délégation est responsable de la publication d’un communiqué, affiché sur le panneau visé à l’article L. 414-16, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
Art. L. 416-6.
###### Les fonctions de délégué sont purement honorifiques. Toutefois, l’employeur prend à charge les frais de séjour et les frais de déplacement exposés par les membres de la délégation du personnel en relation directe avec l’exercice de leur mandat dans l’entreprise, à l’exception de ceux exposés en relation avec l’utilisation du congé-formation visé à l’article L. 415-9.
De même l’employeur facilite les déplacements entre les unités de l’entreprise, le cas échéant en mettant à la disposition des délégués un moyen de transport approprié.
Art. L. 416-7.
#### Art. L. 416-6.
#### Les fonctions de délégué sont purement honorifiques. Toutefois, l’employeur prend à charge les frais de séjour et les frais de déplacement exposés par les membres de la délégation du personnel en relation directe avec l’exercice de leur mandat dans l’entreprise, à l’exception de ceux exposés en relation avec l’utilisation du congé-formation visé à l’article L. 415-9.
##### De même l’employeur facilite les déplacements entre les unités de l’entreprise, le cas échéant en mettant à la disposition des délégués un moyen de transport approprié.
###### Art. L. 416-7.
Les réunions et consultations des délégations du personnel ont lieu à l’intérieur de l’entreprise dans un local approprié dont la fourniture, y compris le matériel informatique et l’accès aux moyens de communication internes et externes disponibles, de même que les frais de bureau, de chauffage et d’éclairage sont à charge de l’employeur.
### Lorsque la délégation comprend un ou plusieurs délégués libérés conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le chef d’entreprise est tenu de mettre en outre à sa disposition un local permanent approprié ainsi que le matériel, et, le cas échéant, le personnel indispensable pour son secrétariat.
#### Chapitre VII. Dispositions finales (
Lorsque la délégation comprend un ou plusieurs délégués libérés conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le chef d’entreprise est tenu de mettre en outre à sa disposition un local permanent approprié ainsi que le matériel, et, le cas échéant, le personnel indispensable pour son secrétariat.
Chapitre VII. Dispositions finales (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
#### Art. L. 417-1.
##### Le règlement intérieur de l’entreprise ou de l’établissement ne peut pas entraver l’exercice de la mission de délégué du personnel en conformité avec le présent Titre.
###### Les dispositions du présent Titre ne font pas obstacle aux conventions comportant des clauses plus favorables aux salariés.
Art. L. 417-2.
Art. L. 417-1.
Le règlement intérieur de l’entreprise ou de l’établissement ne peut pas entraver l’exercice de la mission de délégué du personnel en conformité avec le présent Titre.
##### Les dispositions du présent Titre ne font pas obstacle aux conventions comportant des clauses plus favorables aux salariés.
###### Art. L. 417-2.
L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent Titre et de ses mesures d’exécution.
Art. L. 417-3.
###### Art. L. 417-3.
(1)
Les litiges résultant des articles L. 411-3, L. 412-2, L. 414-2 paragraphe 7, L. 414-9 à L. 414-13 et L. 416-1 à L. 416-7 certifiés non résolus dans le mois suivant une éventuelle mise en intervention de l’Inspection du travail et des mines sur base de l’article L. 612-1, peuvent, dans le mois suivant la date d’émission dudit certificat, être portés devant une commission de médiation instituée dans le cadre d’une convention collective, soit au niveau de l’entreprise soit au niveau sectoriel, ou dans le cadre d’un accord en matière de dialogue interprofessionnel.
##### Cette Commission est présidée par un Médiateur désigné d’un commun accord par les parties dans la convention collective de travail ou dans l’accord en matière de dialogue interprofessionnel.
###### Il pourra se faire assister dans cette tâche par un représentant de l’employeur ainsi que par un représentant de la délégation.
La convention collective ou l’accord en matière de dialogue interprofessionnel fixera également la procédure à suivre, les délais à respecter, la prise en charge des frais et les autres modalités d’application du présent paragraphe.
###### (2)
Cette Commission est présidée par un Médiateur désigné d’un commun accord par les parties dans la convention collective de travail ou dans l’accord en matière de dialogue interprofessionnel.
Il pourra se faire assister dans cette tâche par un représentant de l’employeur ainsi que par un représentant de la délégation.
###### La convention collective ou l’accord en matière de dialogue interprofessionnel fixera également la procédure à suivre, les délais à respecter, la prise en charge des frais et les autres modalités d’application du présent paragraphe.
(2)
Lorsque l’entreprise n’est pas couverte par une commission de médiation conformément au paragraphe 1
<sup>er </sup>
@@ -10501,7 +10852,7 @@
Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.
Art. L. 417-4.
###### Art. L. 417-4.
(1)
@@ -10513,13 +10864,13 @@
Art. L. 417-5.
###### Toute entrave apportée intentionnellement, soit à la constitution d’une délégation du personnel, d’une délégation au niveau de l’entité économique et sociale, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, soit à la désignation d’un délégué à l’égalité, soit à la désignation d’un délégué à la sécurité et à la santé, soit à l’exercice de sa mission, est punie d’une amende de 251 à 15.000 euros.
Toute entrave apportée intentionnellement, soit à la constitution d’une délégation du personnel, d’une délégation au niveau de l’entité économique et sociale, soit à la libre désignation de ses membres, soit à son fonctionnement régulier, soit à la désignation d’un délégué à l’égalité, soit à la désignation d’un délégué à la sécurité et à la santé, soit à l’exercice de sa mission, est punie d’une amende de 251 à 15.000 euros.
Est passible des peines prévues à l’article 458 du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
celui qui ne satisfait pas aux obligations inscrites aux articles L. 414-17 et L. 415-2.
###### En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive, les peines prévues aux alinéas qui précèdent peuvent être portées au double du maximum; en outre, en cas d’infraction visée au premier alinéa, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois.
En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive, les peines prévues aux alinéas qui précèdent peuvent être portées au double du maximum; en outre, en cas d’infraction visée au premier alinéa, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois.
Titre II Représentation des salariés dans les sociétés anonymes (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
@@ -10536,7 +10887,7 @@
(1)
Tombe sous l’application des dispositions du présent chapitre toute entreprise ayant la forme de la société anonyme au sens des dispositions de la
###### Tombe sous l’application des dispositions du présent chapitre toute entreprise ayant la forme de la société anonyme au sens des dispositions de la
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
concernant les sociétés commerciales, établie sur le territoire du Grand-Duché et y occupant habituellement mille salariés au moins au cours des trois dernières années.
@@ -10550,11 +10901,11 @@
*Section 2.* *Conseil d’administration des sociétés anonymes*
Art. L. 426-2. (
###### Art. L. 426-2. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
###### Par dérogation aux dispositions des articles 51, alinéa 1
Par dérogation aux dispositions des articles 51, alinéa 1
<sup>er</sup>
et 60 bis-15 de la
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
@@ -10568,9 +10919,9 @@
(2)
###### Trois administrateurs ou membres du conseil de surveillance au moins des sociétés visées à l’article L. 426-1, paragraphe 2 doivent représenter le personnel de l’entreprise. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sera composé par un membre représentant le personnel par tranche de cent salariés occupés par l’entreprise, sans que le nombre total des administrateurs ou membres du conseil de surveillance visés au présent paragraphe ne puisse excéder le tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance.
Art. L. 426-4. (
Trois administrateurs ou membres du conseil de surveillance au moins des sociétés visées à l’article L. 426-1, paragraphe 2 doivent représenter le personnel de l’entreprise. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sera composé par un membre représentant le personnel par tranche de cent salariés occupés par l’entreprise, sans que le nombre total des administrateurs ou membres du conseil de surveillance visés au présent paragraphe ne puisse excéder le tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance.
###### Art. L. 426-4. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
@@ -10603,7 +10954,7 @@
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Leur répartition entre les organisations syndicales intéressées fait l’objet d’un accord préalable entre ces organisations qui est notifié par écrit au président du conseil d’administration ou conseil de surveillance de la société assujettie et au directeur de l’Inspection du travail et des mines.
(
###### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) A défaut de désignation des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel visés au présent article à l’expiration du délai prévu à l’article L. 426-4, paragraphe (1), le directeur de l’Inspection du travail et des mines en informe le ministre ayant le Travail dans ses attributions qui les désigne parmi le personnel de l’entreprise.
@@ -10611,7 +10962,7 @@
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
Un salarié de la société ne peut être désigné membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa désignation et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail.
##### Un salarié de la société ne peut être désigné membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa désignation et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail.
###### Art. L. 426-7.
@@ -10621,11 +10972,11 @@
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Leur mandat est renouvelable.
###### (2)
Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et, le cas échéant, de cessation de la relation de travail.
##### Il prend fin en outre par la révocation issue soit des délégués du personnel, soit de l’organisation syndicale, soit du ministre ayant le Travail dans ses attributions, dont ils tiennent leur mandat.
##### (2)
###### Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et, le cas échéant, de cessation de la relation de travail.
Il prend fin en outre par la révocation issue soit des délégués du personnel, soit de l’organisation syndicale, soit du ministre ayant le Travail dans ses attributions, dont ils tiennent leur mandat.
###### (3)
@@ -10633,13 +10984,13 @@
lorsqu’il a été élu conformément à l’article L. 426-4, par le candidat venant immédiatement à la suite des élus de sa liste;
##### lorsqu’il a été désigné conformément à l’article L. 426-5, par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et, à défaut de pareille désignation, par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.
###### Le nouveau titulaire achève le mandat de celui qu’il remplace.
###### lorsqu’il a été désigné conformément à l’article L. 426-5, par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et, à défaut de pareille désignation, par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Le nouveau titulaire achève le mandat de celui qu’il remplace.
(4)
###### (
(
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Les dispositions des articles 51, troisième et quatrième alinéas, et 52 de la
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
@@ -10647,15 +10998,15 @@
Art. L. 426-8.
(1)
###### (
###### (1)
(
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
(2)
(
#### (2)
###### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont solidairement responsables avec les autres membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article 59, deuxième alinéa, de la
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
@@ -10665,23 +11016,23 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
(1)
###### (1)
(
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel ne peuvent être licenciés pendant la durée de leur mandat sans l’autorisation de la juridiction compétente en matière de contrat de travail.
(2)
Toutefois, en cas de faute grave commise par un membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel dans l’exercice de ses activités professionnelles dans l’entreprise les dispositions des paragraphes (4) à (6) de l’article L. 415-10 s’appliquent.
(3)
###### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel ne peuvent être licenciés pendant la durée de leur mandat sans l’autorisation de la juridiction compétente en matière de contrat de travail.
(2)
#### Toutefois, en cas de faute grave commise par un membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel dans l’exercice de ses activités professionnelles dans l’entreprise les dispositions des paragraphes (4) à (6) de l’article L. 415-10 s’appliquent.
###### (3)
(
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Les dispositions du présent article sont applicables au licenciement des anciens membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel pendant les six mois qui suivent l’expiration de leur mandat et des candidats au siège de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel à partir de la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois.
###### Art. L. 426-10.
Art. L. 426-10.
(1)
@@ -10695,21 +11046,21 @@
(2)
###### Ils ne peuvent en outre être occupés par une autre entreprise exerçant des activités de même nature que l’entreprise assujettie.
Ils ne peuvent en outre être occupés par une autre entreprise exerçant des activités de même nature que l’entreprise assujettie.
Art. L. 426-11.
(
### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Dans les sociétés visées à l’article L. 426-1, des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel constituant au moins le tiers des membres du conseil d’administration ou conseil de surveillance peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le conseil, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de trois mois.
(
#### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Le président du conseil d’administration ou conseil de surveillance est tenu de porter à l’ordre du jour de la prochaine réunion les questions spécifiées dans une demande présentée par un tiers des membres du conseil au plus tard dans les trois jours après que les convocations leur sont parvenues.
Art. L. 426-12.
(...)
##### Art. L. 426-12.
###### (...)
*(abrogé par le
[règlement grand-ducal du 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)*
@@ -10720,26 +11071,26 @@
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
### Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés visées à l’article L. 426-1, y compris ceux représentant le personnel, désignent, à l’unanimité, un commissaire-réviseur indépendant qui complète le nombre des commissaires prévus à l’article 61 de la
Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance des sociétés visées à l’article L. 426-1, y compris ceux représentant le personnel, désignent, à l’unanimité, un commissaire-réviseur indépendant qui complète le nombre des commissaires prévus à l’article 61 de la
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
concernant les sociétés commerciales.
#### ll est désigné pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres commissaires; son mandat est renouvelable.
##### *Section 4.* *Participation des salariés en cas de fusion transfrontalière de sociétés*
ll est désigné pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres commissaires; son mandat est renouvelable.
*Section 4.* *Participation des salariés en cas de fusion transfrontalière de sociétés*
(
[L. 10 juin 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/06/10/n1/jo)
)
###### Art. L. 426-13.
Art. L. 426-13.
Les sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables en cas de fusion transfrontalière de sociétés au sens de l’article 257 alinéa 3 de la
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
concernant les sociétés commerciales.
Art. L. 426-14.
(
##### Art. L. 426-14.
###### (
[L. 3 juin 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/06/03/n2/jo)
) Dans tous les cas les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4 du
[règlement (CE) n° 2157/2001](/eli/reg_ue/2001/2157/jo)
@@ -10747,25 +11098,25 @@
Il en est de même si les salariés bénéficiaient dans l’Etat membre d’origine d’une des sociétés fusionnées d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.
Art. L. 426-15.
###### Art. L. 426-15.
(1)
Les organes compétents des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir d’être soumis à l’article L.426-14 sans négociation préalable et à compter de la date d’immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.
##### (2)
###### L’organe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des salariés y compris les voix des membres représentant les salariés dans au moins deux Etats membres différents, de ne pas ouvrir de négociations, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre.
###### (2)
L’organe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des salariés y compris les voix des membres représentant les salariés dans au moins deux Etats membres différents, de ne pas ouvrir de négociations, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre.
Art. L. 426-16.
###### Toute société issue d’une fusion transfrontalière qui est régie selon un régime de participation des salariés est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de fusion nationale ultérieure pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière.
Toute société issue d’une fusion transfrontalière qui est régie selon un régime de participation des salariés est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de fusion nationale ultérieure pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière.
Chapitre VII. Dispositions diverses
Art. L. 427-1.
###### Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux entreprises et sociétés créées et fonctionnant sur la base d’un traité international ratifié par la loi.
Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux entreprises et sociétés créées et fonctionnant sur la base d’un traité international ratifié par la loi.
Art. L. 427-2.
@@ -10787,7 +11138,7 @@
celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel.
(2)
###### (2)
Est passible des peines portées à l’article 458 du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
@@ -10803,7 +11154,7 @@
Chapitre Premier. Dispositions générales
###### *Section 1.* *Dispositions introductives*
*Section 1.* *Dispositions introductives*
Art. L. 431-1.
@@ -10819,9 +11170,9 @@
(2)
Le comité d’entreprise et la procédure d’information et de consultation visés au paragraphe (1) sont institués par voie d’accords entre partenaires sociaux conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre II.
A défaut d’accord, le comité d’entreprise doit être institué conformément aux prescriptions minimales fixées à la section 4 du chapitre II.
##### Le comité d’entreprise et la procédure d’information et de consultation visés au paragraphe (1) sont institués par voie d’accords entre partenaires sociaux conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre II.
###### A défaut d’accord, le comité d’entreprise doit être institué conformément aux prescriptions minimales fixées à la section 4 du chapitre II.
*Section 2.* *Définitions*
@@ -10831,9 +11182,9 @@
Art. L. 431-3.
##### Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, et sans préjudice d’éventuelles dispositions différentes, existantes ou à venir, notamment en matière de droit des sociétés, on entend par «groupe d’entreprises de dimension communautaire», un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et des entreprises contrôlées telles que définies aux articles L. 431-4, à condition que:
###### 1. ledit groupe emploie au moins mille travailleurs dans les Etats définis à l’article L. 431-2;
Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, et sans préjudice d’éventuelles dispositions différentes, existantes ou à venir, notamment en matière de droit des sociétés, on entend par «groupe d’entreprises de dimension communautaire», un groupe comprenant une entreprise qui exerce le contrôle et des entreprises contrôlées telles que définies aux articles L. 431-4, à condition que:
1. ledit groupe emploie au moins mille travailleurs dans les Etats définis à l’article L. 431-2;
2. ledit groupe comporte au moins deux entreprises membres du groupe dans deux des Etats en question et
3. chacune d’au moins deux entreprises membres du groupe emploie au moins cent cinquante travailleurs dans chacun de deux Etats différents parmi les Etats en question.
@@ -10853,11 +11204,11 @@
Si plusieurs entreprises remplissent les critères précités, l’entreprise remplissant la condition sous 3. du premier alinéa qui précède est présumée l’entreprise qui exerce le contrôle, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise exerce une influence dominante.
(3)
Aux fins de l’application du paragraphe (2), les droits de vote et de nomination que détient l’entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée ainsi que ceux de toute personne ou tout organisme agissant en son propre nom, mais pour le compte de l’entreprise qui exerce le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée.
(4)
#### (3)
##### Aux fins de l’application du paragraphe (2), les droits de vote et de nomination que détient l’entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée ainsi que ceux de toute personne ou tout organisme agissant en son propre nom, mais pour le compte de l’entreprise qui exerce le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée.
###### (4)
(
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
@@ -10865,31 +11216,31 @@
[règlement (CE) n° 139/2004](/eli/reg_ue/2004/139/jo)
du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
(5)
###### (5)
Une influence dominante au sens du présent article n’est pas présumée en raison du seul fait qu’une personne dispose d’un mandat en exécution de la législation relative à l’insolvabilité, à la cessation des paiements ou à la faillite.
#### (6)
##### La législation applicable pour déterminer si une entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au sens du présent article est celle de l’Etat membre dont relève l’entreprise en question.
###### Au cas où la législation régissant l’entreprise concernée conformément à l’alinéa qui précède n’est pas celle d’un des Etats visés à l’article L. 431-2, la législation luxembourgeoise est applicable pour déterminer si l’entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au cas où, en application de l’article L. 431-6, le représentant de l’entreprise est établi sur le territoire du Grand-Duché, ou, à défaut d’un tel représentant, la direction centrale de l’établissement ou de l’entreprise du groupe employant le plus grand nombre de travailleurs est établie sur ce territoire.
(6)
La législation applicable pour déterminer si une entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au sens du présent article est celle de l’Etat membre dont relève l’entreprise en question.
Au cas où la législation régissant l’entreprise concernée conformément à l’alinéa qui précède n’est pas celle d’un des Etats visés à l’article L. 431-2, la législation luxembourgeoise est applicable pour déterminer si l’entreprise est une entreprise qui exerce le contrôle au cas où, en application de l’article L. 431-6, le représentant de l’entreprise est établi sur le territoire du Grand-Duché, ou, à défaut d’un tel représentant, la direction centrale de l’établissement ou de l’entreprise du groupe employant le plus grand nombre de travailleurs est établie sur ce territoire.
Art. L. 431-5.
###### (1)
(1)
Aux fins du présent titre, les seuils d’effectifs sont fixés d’après le nombre moyen de travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel, employés au cours des deux années précédant la demande d’ouverture des négociations prévues à l’article L. 432-2.
Sont pris en considération pour le calcul du nombre moyen les travailleurs occupés pendant la période de référence de deux ans moyennant contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Ne sont pris en compte ni les travailleurs tombant sous le régime d’un contrat d’apprentissage, ni les travailleurs ayant été occupés pendant moins de quatre semaines pendant la période de référence.
Les travailleurs à temps partiel, les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs mis à la disposition de l’établissement ou de l’entreprise dans le cadre du travail intérimaire ou d’un prêt de main-d’œuvre, ayant été occupés au cours de la période de référence visée à l’article qui précède, sont pris en compte conformément aux dispositions du paragraphe (4) de l’article L. 411-1, étant entendu que la période de douze mois prévue à l’alinéa 6 dudit paragraphe est remplacée, pour l’application du présent titre, par la période de référence de deux ans.
(2)
(
##### Ne sont pris en compte ni les travailleurs tombant sous le régime d’un contrat d’apprentissage, ni les travailleurs ayant été occupés pendant moins de quatre semaines pendant la période de référence.
###### Les travailleurs à temps partiel, les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs mis à la disposition de l’établissement ou de l’entreprise dans le cadre du travail intérimaire ou d’un prêt de main-d’œuvre, ayant été occupés au cours de la période de référence visée à l’article qui précède, sont pris en compte conformément aux dispositions du paragraphe (4) de l’article L. 411-1, étant entendu que la période de douze mois prévue à l’alinéa 6 dudit paragraphe est remplacée, pour l’application du présent titre, par la période de référence de deux ans.
(2)
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) La direction centrale, saisie d’une demande d’ouverture de négociations, communique aux délégations du personnel des entreprises établies au Luxembourg ou, à défaut, aux travailleurs eux-mêmes, dans les meilleurs délais, les informations indispensables à l’ouverture des négociations dont l’effectif global moyen des travailleurs et sa répartition entre les Etats membres de l’Union européenne, les entreprises et les établissements, et leur fournit sans préjudice des dispositions de l’article L. 433-4 des informations sur la structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises.
@@ -10897,47 +11248,47 @@
Les dispositions qui précèdent s’appliquent également aux directions établies au Luxembourg qui sont requises de fournir les données dans le cadre de l’institution d’un comité d’entreprise ou d’une procédure d’information et de consultation fonctionnant à l’étranger.
##### Le refus de communiquer les données requises conformément aux dispositions du présent article ainsi que leur communication tardive constituent un délit d’entrave au sens de l’article L. 433-8.
###### (3)
Le refus de communiquer les données requises conformément aux dispositions du présent article ainsi que leur communication tardive constituent un délit d’entrave au sens de l’article L. 433-8.
(3)
(
[L. 7 mai 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/05/07/a370/jo)
) Une fois par année de mandat, la direction centrale communique aux délégations du personnel ou, le cas échéant, au comité d’entreprise européen ou aux représentants des travailleurs, dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières au sens du présent titre, les données concernant les effectifs et, sans préjudice de l’article L. 433-4, la structure de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
###### *Section 3.* *Champ d’application et notion de direction centrale*
Art. L. 431-6.
(1)
Le présent titre est applicable aux entreprises de dimension communautaire ayant leur siège ou leur direction centrale au Luxembourg ainsi qu’aux groupes d’entreprises de dimension communautaire dont l’entreprise qui exerce le contrôle a son siège ou sa direction centrale au Luxembourg.
(2)
Au cas où un groupe d’entreprises de dimension communautaire comprend une ou plusieurs entreprises de dimension communautaire ou groupes d’entreprises de dimension communautaire, le comité d’entreprise européen ou la procédure d’information et de consultation sont institués au niveau le plus élevé du groupe d’entreprises, à moins que l’accord entre parties au sens des articles L. 432-19 à L. 432-26 ne stipule différemment.
(3)
###### Si la direction centrale n’est pas située dans un des Etats visés à l’article L. 431-2, mais s’il existe, à un échelon subordonné, une instance de direction pour l’ensemble des établissements ou entreprises situés dans ces Etats. Le présent titre est applicable si l’instance de direction à l’échelon subordonné est établie sur le territoire du Grand-Duché.
S’il n’existe pas d’instance de direction à l’échelon subordonné au sens de l’alinéa qui précède, la direction centrale doit désigner un représentant dans un des Etats visés à l’article L. 431-2. Le présent titre est applicable si le représentant ainsi désigné par la direction centrale est un établissement ou une entreprise situés au Luxembourg.
###### Au cas où aucun représentant n’est désigné, le présent titre est applicable si l’établissement ou l’entreprise établie au Luxembourg est l’établissement de l’entreprise ou l’entreprise du groupe d’entreprises occupant le plus grand nombre de travailleurs sur le territoire d’un des Etats visés à l’article L. 431-2.
Aux fins de l’exécution du présent titre, les entités visées aux alinéas précédents sont considérées comme direction centrale.
###### (4)
*Section 3.* *Champ d’application et notion de direction centrale*
###### Art. L. 431-6.
(1)
###### Le présent titre est applicable aux entreprises de dimension communautaire ayant leur siège ou leur direction centrale au Luxembourg ainsi qu’aux groupes d’entreprises de dimension communautaire dont l’entreprise qui exerce le contrôle a son siège ou sa direction centrale au Luxembourg.
(2)
###### Au cas où un groupe d’entreprises de dimension communautaire comprend une ou plusieurs entreprises de dimension communautaire ou groupes d’entreprises de dimension communautaire, le comité d’entreprise européen ou la procédure d’information et de consultation sont institués au niveau le plus élevé du groupe d’entreprises, à moins que l’accord entre parties au sens des articles L. 432-19 à L. 432-26 ne stipule différemment.
(3)
Si la direction centrale n’est pas située dans un des Etats visés à l’article L. 431-2, mais s’il existe, à un échelon subordonné, une instance de direction pour l’ensemble des établissements ou entreprises situés dans ces Etats. Le présent titre est applicable si l’instance de direction à l’échelon subordonné est établie sur le territoire du Grand-Duché.
###### S’il n’existe pas d’instance de direction à l’échelon subordonné au sens de l’alinéa qui précède, la direction centrale doit désigner un représentant dans un des Etats visés à l’article L. 431-2. Le présent titre est applicable si le représentant ainsi désigné par la direction centrale est un établissement ou une entreprise situés au Luxembourg.
Au cas où aucun représentant n’est désigné, le présent titre est applicable si l’établissement ou l’entreprise établie au Luxembourg est l’établissement de l’entreprise ou l’entreprise du groupe d’entreprises occupant le plus grand nombre de travailleurs sur le territoire d’un des Etats visés à l’article L. 431-2.
###### Aux fins de l’exécution du présent titre, les entités visées aux alinéas précédents sont considérées comme direction centrale.
(4)
Même si la direction centrale n’est pas établie au Grand-Duché, les dispositions du présent titre sont applicables en ce qui concerne le calcul des effectifs occupés au Luxembourg, l’élection ou la désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg ainsi que la protection desdits représentants.
(5)
###### Les pouvoirs et les compétences des comités d’entreprise européens et la portée des procédures d’information et de consultation au sens du présent titre concernent, dans le cas d’une entreprise de dimension communautaire, tous les établissements situés dans un des Etats visés à l’article L. 431-2, et, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, toutes les entreprises établies dans un de ces Etats, à moins que les parties à un accord au sens du présent titre ne conviennent d’un champ d’application plus large.
Chapitre II. Institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs
###### *Section 1.* *Déclenchement de la procédure*
Les pouvoirs et les compétences des comités d’entreprise européens et la portée des procédures d’information et de consultation au sens du présent titre concernent, dans le cas d’une entreprise de dimension communautaire, tous les établissements situés dans un des Etats visés à l’article L. 431-2, et, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, toutes les entreprises établies dans un de ces Etats, à moins que les parties à un accord au sens du présent titre ne conviennent d’un champ d’application plus large.
###### Chapitre II. Institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs
*Section 1.* *Déclenchement de la procédure*
Art. L. 432-1.
@@ -10947,7 +11298,7 @@
(1)
###### (
(
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) La direction centrale au sens de l’article L. 431-6 entame la négociation pour l’institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation:
@@ -10968,7 +11319,7 @@
Pendant la durée de cette négociation, le ou les comités d’entreprise européens existants continuent à fonctionner selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d’entreprise européens et la direction centrale.
*Section 2.* *Groupe spécial de négociation*
###### *Section 2.* *Groupe spécial de négociation*
Art. L. 432-3.
@@ -10978,11 +11329,11 @@
(1)
Le groupe spécial de négociation a pour mission de conclure avec la direction centrale ou le représentant désigné tels que définis à l’article L. 431-6, et situés au Luxembourg, un accord écrit fixant le champ d’action, la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d’entreprise européens ou les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs, et, dans ce cadre, fixant les règles garantissant la prise en compte appropriée des intérêts des travailleurs.
###### (2)
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 433-4, la direction centrale au sens des dispositions qui précèdent donne en temps utile au groupe spécial de négociation toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et met à sa disposition les documents nécessaires. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
###### Le groupe spécial de négociation a pour mission de conclure avec la direction centrale ou le représentant désigné tels que définis à l’article L. 431-6, et situés au Luxembourg, un accord écrit fixant le champ d’action, la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d’entreprise européens ou les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs, et, dans ce cadre, fixant les règles garantissant la prise en compte appropriée des intérêts des travailleurs.
(2)
###### Sans préjudice des dispositions de l’article L. 433-4, la direction centrale au sens des dispositions qui précèdent donne en temps utile au groupe spécial de négociation toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et met à sa disposition les documents nécessaires. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
(3)
@@ -10990,166 +11341,166 @@
Art. L. 432-5.
###### Le groupe spécial de négociation est composé des représentants des travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, élus ou désignés conformément aux législations ou pratiques nationales, par les représentants des travailleurs au niveau national, ou, à défaut, par l’ensemble des travailleurs.
Art. L. 432-6.
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
)*
Art. L. 432-7.
(
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) Les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chacun des Etats visés à l’article L. 431-2 par l’entreprise de dimension européenne ou le groupe d’entreprises de dimension européenne, en allouant à chacun des Etats visés à l’article L. 431-2 un siège par tranche de travailleurs employés dans cet Etat qui représente 10% du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des Etats visés à l’article L. 431-2, ou une fraction de ladite tranche.
Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif.
Art. L. 432-8.
###### Au cas où la direction centrale et le groupe spécial de négociation se mettent d’accord pour étendre à des établissements et des entreprises non situés dans un des Etats définis à l’article L. 431-2, l’accord à négocier sur l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs, ils peuvent convenir d’élargir le groupe spécial de négociation à des représentants des travailleurs de ces Etats tiers, d’en fixer le nombre et de définir leur mode de désignation et leur statut.
Art. L. 432-9.
(1)
La désignation des représentants au groupe spécial de négociation des salariés, occupés au Luxembourg par une entreprise de dimension communautaire ou un ou plusieurs de ses établissements ainsi que par une ou plusieurs entreprises faisant partie d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, se fait selon les règles fixées aux articles qui suivent.
(2)
Ces règles s’appliquent à la désignation des représentants des salariés occupés au Luxembourg aux groupes spéciaux de négociation institués en application de la
[directive 94/45](/eli/dir_ue/1994/45/jo)
, tant au Luxembourg que dans un autre des Etats visés à l’article L. 431-2.
Art. L. 432-10.
(1)
Les représentants des salariés occupés au Luxembourg au groupe spécial de négociation sont élus ou désignés par les membres des délégations du personnel mises en place conformément au titre I
<sup>er</sup>
du présent livre, soit parmi les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée avec les entreprises ou établissements concernés, soit parmi les représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ayant introduit la demande de négociation conformément aux tirets 3 et 4 du premier alinéa de l’article L. 432-2.
Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plus d’un représentant dans le groupe spécial de négociation conformément au paragraphe (2) de l’article L. 432-7, l’un des représentants sera obligatoirement lié par un contrat de travail à durée indéterminée à l’entreprise ou l’établissement concernés, l’autre représentant étant obligatoirement un représentant d’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ayant introduit la demande de négociation conformément à l’article L. 432-2.
###### Les éventuels représentants effectifs supplémentaires et les représentants suppléants sont élus ou désignés conformément à la procédure déterminée à l’article L. 432-11.
(2)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.
(3)
(...)
*(abrogé par la
[loi du 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)*
(4)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée à l’article L. 432-11.
(5)
###### (
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
) Les représentants effectifs et suppléants s’informent mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
Art. L. 432-11.
###### Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux articles L. 432-9 et L. 432-10.
Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 432-10, les mandats effectifs et suppléants sont attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
Les élections ont lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Art. L. 432-12.
(
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) La direction centrale et les directions locales au sens du présent titre, ainsi que les organisations européennes de travailleurs et d’employeurs compétentes, sont informées de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations. Au cas où les représentants des travailleurs en formulent la demande, la direction centrale transmet les informations précitées aux directions des établissements de l’entreprise de dimension communautaire respectivement aux directions des entreprises faisant partie du groupe d’entreprises de dimension communautaire, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs. L’article L. 433-1 est applicable.
Art. L. 432-13.
(1)
La direction centrale convoque la réunion constitutive du groupe spécial de négociation. Elle en informe les directions des établissements de l’entreprise de dimension communautaire respectivement les directions des entreprises faisant partie du groupe d’entreprises de dimension communautaire.
(2)
(
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) Avant et après toute réunion avec la direction centrale, le groupe spécial de négociation est habilité à se réunir, avec les moyens nécessaires à sa communication, sans que les représentants de la direction centrale soient présents.
###### Art. L. 432-14.
(1)
##### Les dates, la fréquence et le lieu des négociations sont fixés d’un commun accord par la direction centrale et le groupe spécial de négociation.
###### (2)
La direction centrale et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord sur les modalités de mise en œuvre de l’information et de la consultation des travailleurs visées par le présent titre.
(3)
Sans préjudice de l’article L. 433-4, la direction centrale donne en temps utile au groupe spécial de négociation toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et met à sa disposition les documents nécessaires.
Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
(4)
(
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations syndicales compétentes et reconnues au niveau européen. Ces experts et représentants des organisations syndicales peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation.
Art. L. 432-15.
###### (1)
Dans la mesure nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée, les dépenses résultant de la constitution et de l’activité du groupe spécial de négociation, y compris les réunions préparatoires visées au paragraphe (2) de l’article L. 432-13, sont prises en charge par la direction centrale.
La direction centrale met à la disposition du groupe spécial de négociation, dans la mesure nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée, les locaux et les moyens matériels, et prend en charge, dans la mesure du nécessaire, les frais de déplacement et de séjour des membres du groupe spécial de négociation. En cas de besoin, la direction centrale, dans la mesure nécessaire pour lui permettre d’accomplir sa mission de manière appropriée, met à disposition du groupe spécial de négociation les interprètes et le personnel administratif.
###### (2)
En ce qui concerne toutefois les experts, désignés par le groupe spécial de négociation conformément au paragraphe (4) de l’article L. 432-14, la prise en charge financière obligatoire par la direction centrale est limitée à un expert, à moins que l’accord visé au paragraphe précité ne stipule autrement. La prise en charge précitée se limite aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.
###### (3)
Le groupe spécial de négociation est composé des représentants des travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, élus ou désignés conformément aux législations ou pratiques nationales, par les représentants des travailleurs au niveau national, ou, à défaut, par l’ensemble des travailleurs.
###### Art. L. 432-6.
(...)
*(abrogé par la
[loi du 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
)*
Art. L. 432-7.
(
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) Les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chacun des Etats visés à l’article L. 431-2 par l’entreprise de dimension européenne ou le groupe d’entreprises de dimension européenne, en allouant à chacun des Etats visés à l’article L. 431-2 un siège par tranche de travailleurs employés dans cet Etat qui représente 10% du nombre de travailleurs employés dans l’ensemble des Etats visés à l’article L. 431-2, ou une fraction de ladite tranche.
Il est désigné un suppléant pour chaque membre effectif.
Art. L. 432-8.
Au cas où la direction centrale et le groupe spécial de négociation se mettent d’accord pour étendre à des établissements et des entreprises non situés dans un des Etats définis à l’article L. 431-2, l’accord à négocier sur l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs, ils peuvent convenir d’élargir le groupe spécial de négociation à des représentants des travailleurs de ces Etats tiers, d’en fixer le nombre et de définir leur mode de désignation et leur statut.
Art. L. 432-9.
(1)
La désignation des représentants au groupe spécial de négociation des salariés, occupés au Luxembourg par une entreprise de dimension communautaire ou un ou plusieurs de ses établissements ainsi que par une ou plusieurs entreprises faisant partie d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, se fait selon les règles fixées aux articles qui suivent.
###### (2)
Ces règles s’appliquent à la désignation des représentants des salariés occupés au Luxembourg aux groupes spéciaux de négociation institués en application de la
[directive 94/45](/eli/dir_ue/1994/45/jo)
, tant au Luxembourg que dans un autre des Etats visés à l’article L. 431-2.
Art. L. 432-10.
(1)
Les représentants des salariés occupés au Luxembourg au groupe spécial de négociation sont élus ou désignés par les membres des délégations du personnel mises en place conformément au titre I
<sup>er</sup>
du présent livre, soit parmi les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée avec les entreprises ou établissements concernés, soit parmi les représentants des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ayant introduit la demande de négociation conformément aux tirets 3 et 4 du premier alinéa de l’article L. 432-2.
Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plus d’un représentant dans le groupe spécial de négociation conformément au paragraphe (2) de l’article L. 432-7, l’un des représentants sera obligatoirement lié par un contrat de travail à durée indéterminée à l’entreprise ou l’établissement concernés, l’autre représentant étant obligatoirement un représentant d’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ayant introduit la demande de négociation conformément à l’article L. 432-2.
Les éventuels représentants effectifs supplémentaires et les représentants suppléants sont élus ou désignés conformément à la procédure déterminée à l’article L. 432-11.
(2)
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.
(3)
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)*
(4)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée à l’article L. 432-11.
(5)
(
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
) Les représentants effectifs et suppléants s’informent mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
Art. L. 432-11.
Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux articles L. 432-9 et L. 432-10.
Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 432-10, les mandats effectifs et suppléants sont attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
Les élections ont lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Art. L. 432-12.
###### (
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) La direction centrale et les directions locales au sens du présent titre, ainsi que les organisations européennes de travailleurs et d’employeurs compétentes, sont informées de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations. Au cas où les représentants des travailleurs en formulent la demande, la direction centrale transmet les informations précitées aux directions des établissements de l’entreprise de dimension communautaire respectivement aux directions des entreprises faisant partie du groupe d’entreprises de dimension communautaire, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs. L’article L. 433-1 est applicable.
Art. L. 432-13.
##### (1)
###### La direction centrale convoque la réunion constitutive du groupe spécial de négociation. Elle en informe les directions des établissements de l’entreprise de dimension communautaire respectivement les directions des entreprises faisant partie du groupe d’entreprises de dimension communautaire.
(2)
(
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) Avant et après toute réunion avec la direction centrale, le groupe spécial de négociation est habilité à se réunir, avec les moyens nécessaires à sa communication, sans que les représentants de la direction centrale soient présents.
Art. L. 432-14.
(1)
Les dates, la fréquence et le lieu des négociations sont fixés d’un commun accord par la direction centrale et le groupe spécial de négociation.
(2)
La direction centrale et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord sur les modalités de mise en œuvre de l’information et de la consultation des travailleurs visées par le présent titre.
###### (3)
Sans préjudice de l’article L. 433-4, la direction centrale donne en temps utile au groupe spécial de négociation toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et met à sa disposition les documents nécessaires.
Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
###### (4)
(
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations syndicales compétentes et reconnues au niveau européen. Ces experts et représentants des organisations syndicales peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation.
###### Art. L. 432-15.
(1)
Dans la mesure nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée, les dépenses résultant de la constitution et de l’activité du groupe spécial de négociation, y compris les réunions préparatoires visées au paragraphe (2) de l’article L. 432-13, sont prises en charge par la direction centrale.
La direction centrale met à la disposition du groupe spécial de négociation, dans la mesure nécessaire pour lui permettre de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée, les locaux et les moyens matériels, et prend en charge, dans la mesure du nécessaire, les frais de déplacement et de séjour des membres du groupe spécial de négociation. En cas de besoin, la direction centrale, dans la mesure nécessaire pour lui permettre d’accomplir sa mission de manière appropriée, met à disposition du groupe spécial de négociation les interprètes et le personnel administratif.
(2)
En ce qui concerne toutefois les experts, désignés par le groupe spécial de négociation conformément au paragraphe (4) de l’article L. 432-14, la prise en charge financière obligatoire par la direction centrale est limitée à un expert, à moins que l’accord visé au paragraphe précité ne stipule autrement. La prise en charge précitée se limite aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.
(3)
(...)
*(abrogé par la
[loi du 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
)*
Art. L. 432-16.
Sauf disposition contraire prévue par le présent titre, les décisions du groupe spécial de négociation sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés moyennant procuration en due forme.
###### Sauf disposition contraire prévue par le présent titre, les décisions du groupe spécial de négociation sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés moyennant procuration en due forme.
Art. L. 432-17.
(1)
###### (1)
Le groupe spécial de négociation peut décider de ne pas ouvrir des négociations ou de mettre fin aux négociations en cours.
Cette décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation présents ou représentés moyennant procuration en due forme. Elle doit être sans délai consignée dans un écrit daté et signé par les membres du groupe spécial de négociation ayant acquiescé à la décision visée à l’alinéa précédent.
###### Cette décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation présents ou représentés moyennant procuration en due forme. Elle doit être sans délai consignée dans un écrit daté et signé par les membres du groupe spécial de négociation ayant acquiescé à la décision visée à l’alinéa précédent.
Copie de la décision précitée est notifiée sans délai à la direction centrale. Les représentants des travailleurs occupés au Luxembourg en informent sans délai les délégations du personnel et les comités mixtes d’entreprise. Les dispositions de l’article L. 433-8 sont applicables.
###### (2)
Une telle décision met un terme à la procédure en vue de la conclusion de l’accord sur les modalités d’une procédure transnationale d’information et de consultation ou d’un comité d’entreprise européen.
###### (3)
Au cas où une décision est prise conformément aux paragraphes (1) et (2), les dispositions minimales subsidiaires visées à la section 4 sont inapplicables.
(2)
###### Une telle décision met un terme à la procédure en vue de la conclusion de l’accord sur les modalités d’une procédure transnationale d’information et de consultation ou d’un comité d’entreprise européen.
(3)
##### Au cas où une décision est prise conformément aux paragraphes (1) et (2), les dispositions minimales subsidiaires visées à la section 4 sont inapplicables.
###### (4)
@@ -11163,15 +11514,15 @@
*Section 3.* *Institution conventionnelle d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières*
##### Art. L. 432-19.
###### (1)
Art. L. 432-19.
(1)
Le groupe spécial de négociation et la direction centrale peuvent librement convenir des modalités de mise en œuvre de la ou des procédures d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs.
(2)
###### L’accord visé au paragraphe (1) peut prévoir que l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs se font soit moyennant institution d’un ou de plusieurs comités d’entreprise européens, soit moyennant une ou plusieurs procédures visant cette finalité.
###### (2)
L’accord visé au paragraphe (1) peut prévoir que l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs se font soit moyennant institution d’un ou de plusieurs comités d’entreprise européens, soit moyennant une ou plusieurs procédures visant cette finalité.
(3)
@@ -11185,7 +11536,7 @@
Art. L. 432-20.
###### L’accord entre le groupe spécial de négociation et la direction centrale peut instituer un comité d’entreprise européen. L’accord fixe les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du comité d’entreprise européen, et porte notamment au moins sur les points suivants:
L’accord entre le groupe spécial de négociation et la direction centrale peut instituer un comité d’entreprise européen. L’accord fixe les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du comité d’entreprise européen, et porte notamment au moins sur les points suivants:
1. l’énumération précise des entreprises du groupe d’entreprises de dimension communautaire et des établissements de l’entreprise de dimension communautaire, y compris, le cas échéant, les entreprises et établissements situés hors du territoire des Etats visés à l’article L. 431-2, concernés par l’accord;
2. (
@@ -11199,35 +11550,35 @@
) la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les modalités selon lesquelles l’accord peut être amendé ou dénoncé ainsi que les cas dans lesquels l’accord doit être renégocié et la procédure pour sa renégociation, y compris, le cas échéant, lorsque des modifications interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne.
7. le cas échéant, la composition, les modalités de désignation, les attributions et les modalités de réunion du comité restreint constitué au sein du comité d’entreprise européen.
Art. L. 432-21.
###### Art. L. 432-21.
La direction centrale et le groupe spécial de négociation peuvent convenir d’instituer une ou plusieurs procédures d’information et de consultation transfrontalières sans instituer un comité d’entreprise européen.
Art. L. 432-22.
(1)
###### (1)
L’accord doit dans le cas de l’article L. 432-21 prévoir selon quelles modalités les représentants des travailleurs ont le droit de se réunir pour procéder à un échange de vues au sujet des informations qui leur sont communiquées.
Sont par ailleurs applicables les points 1, 5 et 6 de l’article L. 432-20. Au cas où la procédure visée à l’article L. 432-21 comporte des structures formelles, l’accord doit être conforme aux finalités visées par les points 2, 3 et 4 de l’article L. 432-20.
###### (2)
(2)
A moins que l’accord n’en stipule autrement, il y a lieu d’entendre par représentants des travailleurs au sens du paragraphe (1), les représentants des travailleurs au groupe spécial de négociation.
Au cas où l’accord contient des dispositions sur l’élection ou la désignation des représentants des travailleurs dans le cadre de la procédure d’information et de consultation transfrontalières, celles-ci doivent prévoir que les représentants en question sont élus ou désignés parmi les travailleurs des établissements ou entreprises concernés conformément aux législations ou pratiques nationales.
###### (3)
(3)
La direction centrale ne peut être obligée de prendre en charge le financement que d’une réunion annuelle conformément au paragraphe (1), à moins que l’accord n’en stipule autrement.
Art. L. 432-23.
Conformément à l’article L. 432-16, le groupe spécial de négociation statue à la majorité de ses membres aux fins de la conclusion des accords visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22.
###### Conformément à l’article L. 432-16, le groupe spécial de négociation statue à la majorité de ses membres aux fins de la conclusion des accords visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22.
Art. L. 432-24.
Les accords entre la direction centrale et le groupe spécial de négociation visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22 doivent être constatés dans un écrit daté et dûment signé par les représentants habilités de la direction centrale et du groupe spécial de négociation.
###### Les accords entre la direction centrale et le groupe spécial de négociation visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22 doivent être constatés dans un écrit daté et dûment signé par les représentants habilités de la direction centrale et du groupe spécial de négociation.
Art. L. 432-25.
@@ -11239,27 +11590,27 @@
Les accords visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22 ne sont pas soumis, sauf dispositions contraires de ces accords, aux prescriptions minimales subsidiaires visées à la section 4.
###### *Section 4.* *Prescriptions minimales subsidiaires: institution obligatoire d’un comité d’entreprise européen*
Art. L. 432-27.
*Section 4.* *Prescriptions minimales subsidiaires: institution obligatoire d’un comité d’entreprise européen*
###### Art. L. 432-27.
Afin d’assurer la réalisation de l’objectif inscrit au paragraphe (2) de l’article L. 431-1, un comité d’entreprise européen, dont la composition, la compétence et le fonctionnement doivent être conformes aux prescriptions minimales à l’article L. 432-20, est obligatoirement institué dans les cas suivants:
1. la direction centrale et le groupe spécial de négociation en conviennent;
###### 1. la direction centrale et le groupe spécial de négociation en conviennent;
2. la direction centrale refuse l’ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la demande visée à l’article L. 432-2;
3. la direction centrale et le groupe spécial de négociation n’arrivent pas à conclure un des accords prévus à la section 3 dans les trois ans à compter de la demande visée à l’article L. 432-2, sans que le groupe spécial n’ait pris la décision visée à l’article L. 432-17.
###### Art. L. 432-28.
Art. L. 432-28.
(1)
La compétence du comité d’entreprise européen est limitée à l’information et la consultation transfrontalières sur les questions économiques et sociales de nature stratégique et transnationale concernant l’ensemble de l’entreprise de dimension communautaire ou au moins deux établissements ou entreprises de l’entreprise ou du groupe d’entreprises situés dans des Etats différents parmi les Etats visés à l’article L. 431-2.
###### (2)
Dans le cas des entreprises ou groupes d’entreprises visés au paragraphe (3) de l’article L. 431-6, la compétence du comité d’entreprise européen est limitée aux matières décrites au paragraphe (1) qui concernent tous les établissements ou toutes les entreprises du groupe situés dans les Etats visés à l’article L. 431-2 ou qui concernent au moins deux des établissements de l’entreprise ou au moins deux entreprises du groupe, situés dans des Etats différents parmi les Etats visés à l’article L. 431-2.
###### Art. L. 432-29.
(2)
###### Dans le cas des entreprises ou groupes d’entreprises visés au paragraphe (3) de l’article L. 431-6, la compétence du comité d’entreprise européen est limitée aux matières décrites au paragraphe (1) qui concernent tous les établissements ou toutes les entreprises du groupe situés dans les Etats visés à l’article L. 431-2 ou qui concernent au moins deux des établissements de l’entreprise ou au moins deux entreprises du groupe, situés dans des Etats différents parmi les Etats visés à l’article L. 431-2.
Art. L. 432-29.
(1)
@@ -11269,7 +11620,7 @@
Dans le cadre de compétence du comité d’entreprise européen établi conformément aux articles L. 432-27 et L. 432-28, et conformément au principe général fixé au paragraphe (1), l’information et la consultation transfrontalières portent notamment sur les questions suivantes:
###### - structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises;
- structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises;
- changements substantiels dans l’actionnariat de l’entreprise ou du groupe d’entreprises;
- situation économique, financière et sociale;
- évolution probable des activités, de la production et des ventes;
@@ -11283,7 +11634,7 @@
- licenciements collectifs;
- politique de formation professionnelle continue au niveau transfrontalier.
(3)
###### (3)
(
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
@@ -11299,11 +11650,11 @@
- politique de formation professionnelle continue dans les entreprises ou établissements dans les divers pays;
- prérogatives de l’actionnariat conformément au droit des sociétés.
Art. L. 432-31.
###### (1)
Quatre ans après la réunion constituante du comité d’entreprise européen, celui-ci examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord conformément aux articles L. 432-20 et L. 432-22, ou de maintenir l’application des prescriptions minimales subsidiaires conformément à la présente section.
###### Art. L. 432-31.
(1)
###### Quatre ans après la réunion constituante du comité d’entreprise européen, celui-ci examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord conformément aux articles L. 432-20 et L. 432-22, ou de maintenir l’application des prescriptions minimales subsidiaires conformément à la présente section.
(2)
@@ -11317,15 +11668,15 @@
(4)
###### S’il est décidé de ne pas entamer les négociations ou si la direction centrale et le comité d’entreprise européen ne parviennent pas à un accord endéans un délai de trois ans, un comité d’entreprise européen est réinstitué conformément aux dispositions de la présente section.
Art. L. 432-32.
S’il est décidé de ne pas entamer les négociations ou si la direction centrale et le comité d’entreprise européen ne parviennent pas à un accord endéans un délai de trois ans, un comité d’entreprise européen est réinstitué conformément aux dispositions de la présente section.
###### Art. L. 432-32.
Le comité d’entreprise européen est composé de travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, élus ou désignés, conformément aux législations et aux pratiques nationales, par les représentants des travailleurs, ou, à défaut, par l’ensemble des travailleurs. Pour la désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg, l’article L. 432-46 s’applique.
Art. L. 432-33.
###### (...)
(...)
*(abrogé par la
[loi du 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
)*
@@ -11336,7 +11687,7 @@
Il adopte son règlement intérieur.
###### Art. L. 432-34.
Art. L. 432-34.
(
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
@@ -11354,7 +11705,7 @@
La direction centrale respectivement l’autre niveau de direction, informé conformément à l’alinéa qui précède, transmet l’information aux directions des établissements composant l’entreprise de dimension communautaire et aux directions des entreprises composant le groupe d’entreprises de dimension communautaire.
(
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Les membres du comité d’entreprise européen informent les représentants des travailleurs au niveau national, notamment les délégations du personnel.
@@ -11362,27 +11713,27 @@
Art. L. 432-37.
(1)
###### (1)
Dès qu’elle est informée conformément à l’article L. 432-36, la direction centrale convoque la réunion constitutive du comité d’entreprise européen.
(2)
###### Le comité d’entreprise européen élit en son sein son président et son suppléant.
Le comité d’entreprise européen élit en son sein son président et son suppléant.
(3)
Tout comité d’entreprise européen ne disposant pas d’un comité restreint conformément au paragraphe (2) de l’article L. 432-33 peut confier la gestion courante des affaires au président.
###### Art. L. 432-38.
Art. L. 432-38.
(1)
Le comité d’entreprise européen adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
(2)
Sauf disposition contraire du présent titre le comité d’entreprise européen prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés moyennant procuration en due forme.
##### (2)
###### Sauf disposition contraire du présent titre le comité d’entreprise européen prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés moyennant procuration en due forme.
Art. L. 432-39.
@@ -11392,9 +11743,9 @@
Le règlement interne, ou, à défaut, un protocole de collaboration élaboré conjointement par le comité d’entreprise européen et la direction centrale peuvent arrêter les modalités de fonctionnement du comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, du comité restreint, et notamment la date et le lieu des réunions et des réunions préparatoires, les délais de convocation et de transmission du rapport sur base duquel l’information et la consultation transfrontalières ont lieu, tant en ce qui concerne les réunions annuelles que pour les réunions en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre d’experts admis, les règles concernant l’interprétation et la traduction, le secrétariat des réunions ainsi que les règles budgétaires.
##### Au cas où le règlement interne prévoit les éléments visés à l’alinéa qui précède, la direction centrale doit l’approuver sur les sujets en question.
###### A défaut d’accord entre parties, les prescriptions minimales relatives au fonctionnement d’un comité d’entreprise européen fixées à l’annexe à la
###### Au cas où le règlement interne prévoit les éléments visés à l’alinéa qui précède, la direction centrale doit l’approuver sur les sujets en question.
A défaut d’accord entre parties, les prescriptions minimales relatives au fonctionnement d’un comité d’entreprise européen fixées à l’annexe à la
[directive 94/45/CE](/eli/dir_ue/1994/45/jo)
du Conseil du 22 septembre 1994 s’appliquent.
@@ -11408,7 +11759,7 @@
Art. L. 432-42.
###### (1)
(1)
(
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
@@ -11420,7 +11771,7 @@
A la réunion organisée avec le comité restreint ont aussi le droit de participer les membres du comité d’entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les travailleurs des établissements ou des entreprises qui sont directement concernés par les circonstances exceptionnelles ou les décisions en question.
(3)
###### (3)
L’information de la part de la direction centrale visée au paragraphe (1) doit intervenir dans les meilleurs délais. La réunion d’information et de consultation visée au deuxième alinéa du présent paragraphe doit s’effectuer dans les meilleurs délais et, dans tous les cas, en temps utile pour permettre au comité restreint, ou, à défaut, au comité d’entreprise européen, de se prononcer utilement.
@@ -11430,15 +11781,15 @@
Au cas où le comité d’entreprise émet un avis, la direction centrale est tenue de fournir en temps utile une réponse motivée à cet avis.
Les articles L. 433-4 et L. 433-8 sont applicables au présent paragraphe.
###### (4)
La réunion d’information et de consultation sur des circonstances exceptionnelles au sens du présent article ne porte pas atteinte aux prérogatives de la direction centrale ou de l’autre niveau de direction éventuellement concerné.
Art. L. 432-43.
Avant les réunions avec la direction centrale en application des articles L. 432-41 et L. 432-42, le comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, le comité restreint, le cas échéant élargi conformément à l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 432-42, ont le droit de se réunir en dehors de la présence de la direction centrale.
###### Les articles L. 433-4 et L. 433-8 sont applicables au présent paragraphe.
(4)
#### La réunion d’information et de consultation sur des circonstances exceptionnelles au sens du présent article ne porte pas atteinte aux prérogatives de la direction centrale ou de l’autre niveau de direction éventuellement concerné.
##### Art. L. 432-43.
###### Avant les réunions avec la direction centrale en application des articles L. 432-41 et L. 432-42, le comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, le comité restreint, le cas échéant élargi conformément à l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 432-42, ont le droit de se réunir en dehors de la présence de la direction centrale.
Il en est de même à l’issue desdites réunions.
@@ -11446,15 +11797,15 @@
(1)
#### Les dépenses résultant de l’institution et de l’activité du comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, du comité restreint sont supportées par la direction centrale.
##### Par application de l’alinéa qui précède et sauf s’il en a été convenu autrement, la direction centrale met à disposition, dans la mesure nécessaire pour permettre au comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, au comité restreint, de fonctionner de manière appropriée, les locaux et les moyens matériels nécessaires. La direction centrale prend en charge, dans la mesure du nécessaire pour permettre au comité d’entreprise et au comité restreint de fonctionner de manière appropriée, les frais de déplacement et de séjour des membres du comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, du comité restreint. En cas de besoin, et dans la mesure du nécessaire pour permettre au comité d’entreprise et/ou au comité restreint de fonctionner de manière appropriée, la direction centrale met à leur disposition les interprètes et le personnel administratif nécessaires.
###### (2)
Les dépenses résultant de l’institution et de l’activité du comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, du comité restreint sont supportées par la direction centrale.
Par application de l’alinéa qui précède et sauf s’il en a été convenu autrement, la direction centrale met à disposition, dans la mesure nécessaire pour permettre au comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, au comité restreint, de fonctionner de manière appropriée, les locaux et les moyens matériels nécessaires. La direction centrale prend en charge, dans la mesure du nécessaire pour permettre au comité d’entreprise et au comité restreint de fonctionner de manière appropriée, les frais de déplacement et de séjour des membres du comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, du comité restreint. En cas de besoin, et dans la mesure du nécessaire pour permettre au comité d’entreprise et/ou au comité restreint de fonctionner de manière appropriée, la direction centrale met à leur disposition les interprètes et le personnel administratif nécessaires.
(2)
En ce qui concerne toutefois les experts, désignés par le comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, par le comité restreint, la prise en charge financière par la direction centrale est limitée à un expert, sauf accord contraire préalable avec le comité d’entreprise européen. La prise en charge précitée se limite aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.
###### De même, la prise en charge financière par la direction centrale des réunions du comité d’entreprise européen ou du comité restreint en dehors de la présence de la direction centrale est limitée à une réunion par an, à laquelle s’ajoute une réunion en dehors de la présence de la direction centrale en cas de réunion d’information et de consultation en cas de circonstances exceptionnelles conformément à l’article L. 432-42.
De même, la prise en charge financière par la direction centrale des réunions du comité d’entreprise européen ou du comité restreint en dehors de la présence de la direction centrale est limitée à une réunion par an, à laquelle s’ajoute une réunion en dehors de la présence de la direction centrale en cas de réunion d’information et de consultation en cas de circonstances exceptionnelles conformément à l’article L. 432-42.
(3)
@@ -11485,9 +11836,9 @@
<sup>er</sup>
du présent livre parmi les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée avec les entreprises ou établissements concernés.
(2)
(
##### (2)
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.
@@ -11500,13 +11851,13 @@
(4)
(
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée à l’article L. 432-47.
##### (5)
###### (
(5)
(
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
) Les représentants effectifs et suppléants s’informent mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
@@ -11516,7 +11867,7 @@
Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
###### Sans préjudice des dispositions de l’article L. 432-10, les mandats effectifs et suppléants sont attribués dans l’ordre du résultat du vote, en commençant par les représentants effectifs.
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 432-10, les mandats effectifs et suppléants sont attribués dans l’ordre du résultat du vote, en commençant par les représentants effectifs.
Les élections ont lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités des élections.
@@ -11526,9 +11877,9 @@
Les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le comité d’entreprise européen, dans le comité restreint et dans la procédure d’information et de consultation transfrontalières en application du présent titre informent régulièrement de leur activité les délégations du personnel, ou, à défaut, l’ensemble des salariés dans les entreprises visées par l’information et la consultation transfrontalières conformément au présent titre. Sont applicables les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-8.
Chapitre III. Dispositions diverses
*Section 1.* *Statut des représentants des salariés occupés au Luxembourg*
##### Chapitre III. Dispositions diverses
###### *Section 1.* *Statut des représentants des salariés occupés au Luxembourg*
Art. L. 433-1.
@@ -11538,39 +11889,39 @@
(1)
##### (
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Les représentants des salariés occupés au Luxembourg ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’entreprise ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans réduction de leur rémunération, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions leur conférées en exécution de leur mandat au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise européen ou dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières.
###### (2)
Dans la limite de l’accomplissement des missions en question, le chef d’établissement doit accorder au(x) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.
Le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant la mission leur incombant par suite de leur mandat au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise européen ou dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières.
(3)
Les modalités d’application des paragraphes (1) et (2) peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale et/ou les chefs des établissements ou entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, le comité d’entreprise européen ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation transfrontalières, d’autre part.
(2)
##### Dans la limite de l’accomplissement des missions en question, le chef d’établissement doit accorder au(x) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.
###### Le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant la mission leur incombant par suite de leur mandat au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise européen ou dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières.
(3)
###### Les modalités d’application des paragraphes (1) et (2) peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale et/ou les chefs des établissements ou entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, le comité d’entreprise européen ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation transfrontalières, d’autre part.
(4)
A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec un des établissements ou une des entreprises concernés, le crédit d’heures fixé par le paragraphe (2) de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:
##### 1. (
###### A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec un des établissements ou une des entreprises concernés, le crédit d’heures fixé par le paragraphe (2) de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:
1. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) au cas où les entreprises dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent régulièrement 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois;
2. cette majoration est de trois heures rémunérées par mois, si le nombre de salariés définis au point 1 est de 501 au moins, et
3. de quatre heures rémunérées par mois, si ce nombre est de 1.501 au moins.
###### Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le comité d’entreprise européen ou dans la procédure d’information et de consultation dans les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément aux dispositions du présent titre et doit servir à la seule exécution de la mission incombant auxdits représentants dans le cadre de ce titre.
Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le comité d’entreprise européen ou dans la procédure d’information et de consultation dans les entreprises ou groupes d’entreprises de dimension communautaire, conformément aux dispositions du présent titre et doit servir à la seule exécution de la mission incombant auxdits représentants dans le cadre de ce titre.
Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégué(s) du personnel libéré(s) en application du paragraphe (3) de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé à l’alinéa 1 du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.
###### Toutefois, la mission incombant au(x) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg en application du présent titre doit être exercée par celui-ci (ceux-ci) personnellement.
Toutefois, la mission incombant au(x) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg en application du présent titre doit être exercée par celui-ci (ceux-ci) personnellement.
(5)
###### (
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans une des entreprises visées par le présent titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe (4), avec celle de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité et à la santé, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des salariés en application du livre III, titre I
<sup>er</sup>
@@ -11586,7 +11937,7 @@
Art. L. 433-3.
La collaboration entre la direction centrale, d’une part, le groupe spécial de négociation et les comités d’entreprise tant conventionnel que légal, d’autre part, se déroule dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle et dans le respect des droits et obligations réciproques.
###### La collaboration entre la direction centrale, d’une part, le groupe spécial de négociation et les comités d’entreprise tant conventionnel que légal, d’autre part, se déroule dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle et dans le respect des droits et obligations réciproques.
Le même principe est applicable à la collaboration entre la direction centrale et les représentants des travailleurs dans le cadre de la procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs instituée en vertu des articles L. 432-21 et L. 432-22.
@@ -11598,37 +11949,37 @@
La direction centrale ne peut être obligée à donner des informations en exécution du présent titre que dans la mesure où ce faisant elle ne risque pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement des entreprises ou établissements concernés ou leur porteraient préjudice.
###### Un comité d’arbitrage composé d’un représentant de la direction centrale, un représentant des travailleurs impliqués dans la procédure d’information et de consultation en application du présent titre et présidé par le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué peut être saisi en cas de litige. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
(2)
Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen tant légal que conventionnel sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données que la direction centrale leur a expressément fournies à titre confidentiel.
Cette interdiction continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.
Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du comité d’entreprise européen, du comité restreint et du groupe spécial de négociation, ni les représentants locaux des établissements ou entreprises concernés, dans la mesure où ils doivent être informés en application du présent titre ou des accords en découlant, ni les experts auxquels il a été fait appel.
(3)
L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe (2) s’applique aussi aux représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières instituée en application des articles L. 432-21 et L. 432-22, aux experts, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs auxquels des informations ont été transmises en application du présent titre et des accords en découlant.
### *Section 3.* *Interaction entre le présent titre et d’autres dispositions légales*
#### Art. L. 433-5.
##### (1)
###### Le présent titre ne porte pas préjudice à l’application des autres textes légaux le cas échéant applicables, en particulier en ce qui concerne les mesures d’information et de consultation y prévues.
Sont notamment visées par l’alinéa qui précède les dispositions relatives:
##### 1. (
Un comité d’arbitrage composé d’un représentant de la direction centrale, un représentant des travailleurs impliqués dans la procédure d’information et de consultation en application du présent titre et présidé par le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué peut être saisi en cas de litige. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
### (2)
#### Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen tant légal que conventionnel sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données que la direction centrale leur a expressément fournies à titre confidentiel.
##### Cette interdiction continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.
###### Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du comité d’entreprise européen, du comité restreint et du groupe spécial de négociation, ni les représentants locaux des établissements ou entreprises concernés, dans la mesure où ils doivent être informés en application du présent titre ou des accords en découlant, ni les experts auxquels il a été fait appel.
(3)
##### L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe (2) s’applique aussi aux représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières instituée en application des articles L. 432-21 et L. 432-22, aux experts, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs auxquels des informations ont été transmises en application du présent titre et des accords en découlant.
###### *Section 3.* *Interaction entre le présent titre et d’autres dispositions légales*
Art. L. 433-5.
(1)
#### Le présent titre ne porte pas préjudice à l’application des autres textes légaux le cas échéant applicables, en particulier en ce qui concerne les mesures d’information et de consultation y prévues.
##### Sont notamment visées par l’alinéa qui précède les dispositions relatives:
###### 1. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) aux délégations du personnel ainsi qu’à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes;
2. aux licenciements collectifs;
3. au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprise.
###### (2)
(2)
Le présent titre ne peut pas porter préjudice à l’application des chapitres I
<sup>er</sup>
@@ -11641,11 +11992,11 @@
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
)
#### Art. L. 433-6.
##### L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent titre.
###### Art. L. 433-7.
Art. L. 433-6.
L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent titre.
Art. L. 433-7.
Sans préjudice de l’article L. 433-8 et pour autant qu’il n’est pas statué autrement, les contestations à naître de l’application du présent titre sont de la compétence des tribunaux du travail.
@@ -11661,9 +12012,9 @@
Les dispositions du présent article s’appliquent aussi au cas où la direction centrale, le groupe spécial de négociation, le comité d’entreprise, le comité restreint ou la procédure d’information et de consultation sont établis ou fonctionnent à l’étranger.
(2)
En cas de récidive dans le délai de quatre ans après une condamnation définitive, les peines prévues au paragraphe (1) sont portées au double du maximum; en outre, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois.
##### (2)
###### En cas de récidive dans le délai de quatre ans après une condamnation définitive, les peines prévues au paragraphe (1) sont portées au double du maximum; en outre, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois.
(3)
@@ -11675,9 +12026,9 @@
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
)
##### (1)
###### Sans préjudice de l’article L. 432-2, paragraphe (2), les accords visant l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs dans les entreprises ou les groupes d’entreprises de dimension européenne valablement conclus ou révisés avant le 6 juin 2011 restent d’application, à condition qu’ils soient applicables à l’ensemble des travailleurs couverts par le Titre III du Livre IV du Code du travail et garantissent une représentation des travailleurs de l’ensemble des Etats visés à l’article L. 431-2 du Code du travail dans lesquels l’entreprise ou le groupe d’entreprises de dimension européenne possède un établissement ou une entreprise.
(1)
Sans préjudice de l’article L. 432-2, paragraphe (2), les accords visant l’information et la consultation transfrontalières des travailleurs dans les entreprises ou les groupes d’entreprises de dimension européenne valablement conclus ou révisés avant le 6 juin 2011 restent d’application, à condition qu’ils soient applicables à l’ensemble des travailleurs couverts par le Titre III du Livre IV du Code du travail et garantissent une représentation des travailleurs de l’ensemble des Etats visés à l’article L. 431-2 du Code du travail dans lesquels l’entreprise ou le groupe d’entreprises de dimension européenne possède un établissement ou une entreprise.
(2)
@@ -11756,9 +12107,9 @@
Lorsque les organes de direction ou d’administration des sociétés participantes établissent le projet de constitution d’une SE, ils prennent, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution d’une société holding ou après l’adoption d’un projet de constitution d’une filiale ou de transformation en une SE, les mesures nécessaires pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la SE.
Ils communiquent aux représentants des travailleurs des sociétés participantes et des filiales et établissements concernés des informations concernant l’identité des sociétés participantes, de leurs filiales et établissements, le nombre de travailleurs employés par chacun d’eux, le nombre de travailleurs couverts le cas échéant par un système de participation et de ceux qui ne le sont pas.
(2)
##### Ils communiquent aux représentants des travailleurs des sociétés participantes et des filiales et établissements concernés des informations concernant l’identité des sociétés participantes, de leurs filiales et établissements, le nombre de travailleurs employés par chacun d’eux, le nombre de travailleurs couverts le cas échéant par un système de participation et de ceux qui ne le sont pas.
###### (2)
A cet effet, un groupe spécial de négociation représentant les travailleurs des sociétés participantes ou des filiales ou établissements concernés est créé conformément aux dispositions ci-après:
@@ -11769,9 +12120,9 @@
Le droit à élire ou à désigner un membre supplémentaire cesse d’exister s’il s’avère que, conformément aux règles qui dans chaque pays régissent l’élection ou la désignation des membres du groupe spécial de négociation, cela entraînerait une double représentation des travailleurs des sociétés en question. Dans ce cas, le siège supplémentaire en question est, le cas échéant, attribué à la société participante suivante en termes de nombre de travailleurs.
##### (3)
###### Lorsque, à la suite d’une modification du projet de constitution d’une SE, un membre du groupe spécial de négociation ne représente plus de travailleurs concernés par le projet, ses fonctions prennent fin.
(3)
Lorsque, à la suite d’une modification du projet de constitution d’une SE, un membre du groupe spécial de négociation ne représente plus de travailleurs concernés par le projet, ses fonctions prennent fin.
Si des changements substantiels interviennent durant cette période, notamment un transfert de siège, une modification de la composition de la SE ou une modification dans les effectifs susceptible d’entraîner une modification dans la répartition des sièges d’un ou plusieurs Etats membres au sein du groupe spécial de négociation, la composition du groupe spécial de négociation est, le cas échéant, modifiée en conséquence.
@@ -11808,12 +12159,12 @@
(3)
(...)
##### (...)
*(abrogé par la
[loi du 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)*
(4)
###### (4)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
@@ -11827,41 +12178,41 @@
(6)
(
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
) Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.
Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
##### Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
###### (7)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Dans les entreprises occupant des salariés au Luxembourg, qui doivent élire un représentant au groupe spécial de négociation mais dans lesquels il n’y a pas de représentants des salariés pour des motifs indépendants de leurs volontés, ces représentants sont élus directement par l’ensemble des salariés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
#### (8)
##### (
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
) Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.
###### Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
(7)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Dans les entreprises occupant des salariés au Luxembourg, qui doivent élire un représentant au groupe spécial de négociation mais dans lesquels il n’y a pas de représentants des salariés pour des motifs indépendants de leurs volontés, ces représentants sont élus directement par l’ensemble des salariés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
(8)
(
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plusieurs représentants dans le groupe spécial de négociation, ceux-ci sont élus ou désignés en sorte que chaque société participante occupant des salariés au Luxembourg soit représentée, sans toutefois que le nombre total de membres du groupe spécial de négociation ne s’en trouve augmenté.
Le procès-verbal d’élection ou de désignation de chaque membre du groupe spécial de négociation élu ou désigné conformément aux dispositions qui précèdent précise le groupe et le nombre de salariés représentés par celui-ci.
##### Lorsqu’il y a lieu d’élire ou de désigner un membre supplémentaire du groupe spécial de négociation, les salariés de la société participante en question ne sont représentés que par ce membre supplémentaire.
###### *Section 3.* *Négociation d’un accord*
###### Le procès-verbal d’élection ou de désignation de chaque membre du groupe spécial de négociation élu ou désigné conformément aux dispositions qui précèdent précise le groupe et le nombre de salariés représentés par celui-ci.
Lorsqu’il y a lieu d’élire ou de désigner un membre supplémentaire du groupe spécial de négociation, les salariés de la société participante en question ne sont représentés que par ce membre supplémentaire.
*Section 3.* *Négociation d’un accord*
Art. L. 442-3.
#### (1)
##### Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés participantes négocient les modalités relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SE dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord.
###### A cet effet, les organes compétents des sociétés participantes informent le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SE, jusqu’à l’immatriculation de celle-ci. A la demande du groupe spécial de négociation, les organes précités l’informent du nombre de travailleurs que représente chaque membre dudit groupe.
(1)
Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des sociétés participantes négocient les modalités relatives à l’implication des travailleurs au sein de la SE dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord.
A cet effet, les organes compétents des sociétés participantes informent le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SE, jusqu’à l’immatriculation de celle-ci. A la demande du groupe spécial de négociation, les organes précités l’informent du nombre de travailleurs que représente chaque membre dudit groupe.
(2)
@@ -11871,9 +12222,9 @@
(3)
Sous réserve du paragraphe 5 ci-après, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des travailleurs. Chaque membre dispose d’une voix.
Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour pouvoir décider d’adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des travailleurs, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux Etats membres,
##### Sous réserve du paragraphe 5 ci-après, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des travailleurs. Chaque membre dispose d’une voix.
###### Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour pouvoir décider d’adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des travailleurs, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux Etats membres,
- dans le cas d’une SE constituée par voie de fusion, si la participation concerne au moins 25% du nombre total de travailleurs employés par les sociétés participantes, ou
- dans le cas d’une SE constituée par création d’une société holding ou par constitution d’une filiale, si la participation concerne au moins 50% du nombre total des travailleurs des sociétés participantes.
@@ -11884,9 +12235,9 @@
Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, notamment des représentants des organisations des travailleurs appropriées au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire. Le nombre et les modalités pratiques de la présence des experts aux réunions sont fixés par accord entre les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation.
##### Le groupe spécial de négociation peut décider d’informer les représentants d’organisations extérieures appropriées, y compris des organisations de travailleurs, du début des négociations.
###### (5)
Le groupe spécial de négociation peut décider d’informer les représentants d’organisations extérieures appropriées, y compris des organisations de travailleurs, du début des négociations.
(5)
Le groupe spécial de négociation peut décider, à la majorité prévue ci-dessous, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, et de se fonder sur la réglementation relative à l’information et à la consultation des travailleurs qui est en vigueur dans les Etats membres où la SE emploie des travailleurs. Une telle décision met fin à la procédure destinée à conclure l’accord visé à l’article L. 442-4. Lorsqu’une telle décision a été prise, aucune des dispositions de référence n’est applicable.
@@ -11912,7 +12263,7 @@
<sup>er</sup>
de l’article L. 442-3 conclu entre les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation fixe:
1. le champ d’action de l’accord;
##### 1. le champ d’action de l’accord;
2. la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l’organe de représentation qui sera l’interlocuteur de l’organe compétent de la SE dans le cadre des modalités relatives à l’information et à la consultation des travailleurs de la SE et de ses filiales ou établissements;
3. les attributions et la procédure prévue pour l’information et la consultation de l’organe de représentation;
4. la fréquence des réunions de l’organe de représentation;
@@ -11921,7 +12272,7 @@
7. si, au cours des négociations, les parties décident d’arrêter des modalités de participation, la teneur de ces dispositions, y compris (le cas échéant) le nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la SE que les travailleurs auront le droit d’élire, de désigner, de recommander ou à la désignation desquels ils pourront s’opposer, les procédures à suivre pour que les travailleurs puissent élire, désigner ou recommander ces membres ou s’opposer à leur désignation, ainsi que leurs droits;
8. la date d’entrée en vigueur de l’accord et sa durée, les cas dans lesquels l’accord devrait être renégocié et la procédure pour sa renégociation.
(2)
###### (2)
L’accord n’est pas soumis, sauf dispositions contraires de cet accord, aux dispositions de référence visées ci-après.
@@ -11932,9 +12283,9 @@
*Section 5*
*.* *Force obligatoire de l’accord*
##### Art. L. 442-5.
###### L’accord négocié doit revêtir une forme écrite. Il oblige la SE de même que toutes les sociétés participantes, leurs filiales et établissements dans leur configuration actuelle et future ainsi que leurs travailleurs et les organisations syndicales impliquées dans les négociations ou concernées par l’accord.
Art. L. 442-5.
L’accord négocié doit revêtir une forme écrite. Il oblige la SE de même que toutes les sociétés participantes, leurs filiales et établissements dans leur configuration actuelle et future ainsi que leurs travailleurs et les organisations syndicales impliquées dans les négociations ou concernées par l’accord.
Chapitre 3. Dispositions de référence
@@ -11971,9 +12322,9 @@
S’il y avait plus d’une forme de participation au sein des différentes sociétés participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SE. Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des sociétés participantes de sa décision. Celle-ci doit être prise dans un délai de deux mois à compter du moment où les organes compétents des sociétés participantes ont invité le groupe spécial de négociation à se prononcer. En l’absence de décision du groupe spécial de négociation, il appartient aux organes compétents des sociétés participantes de choisir la forme de participation. Ils en informent le groupe spécial de négociation.
(3)
Les pourcentages visés aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de travailleurs employés sont calculés en prenant en considération le nombre de travailleurs présents au moment où les dispositions de référence s’appliquent conformément au paragraphe 1
##### (3)
###### Les pourcentages visés aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de travailleurs employés sont calculés en prenant en considération le nombre de travailleurs présents au moment où les dispositions de référence s’appliquent conformément au paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
@@ -11981,21 +12332,21 @@
Art. L. 443-2.
(1)
L’organe de représentation est composé de travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou à défaut par l’ensemble des travailleurs, conformément à la législation et aux pratiques nationales.
##### (2)
###### Pour la désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg, l’article L. 443-3 s’applique.
##### (1)
###### L’organe de représentation est composé de travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou à défaut par l’ensemble des travailleurs, conformément à la législation et aux pratiques nationales.
(2)
Pour la désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg, l’article L. 443-3 s’applique.
(3)
Les membres de l’organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de travailleurs employés dans chaque Etat membre par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque Etat membre un siège par tranche du nombre de travailleurs employés dans cet Etat membre qui représente 10% du nombre de travailleurs employés par les sociétés participantes et les filiales ou établissements concernés dans l’ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche.
##### Les membres de l’organe de représentation d’une SE dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché de Luxembourg sont nommés pour une durée de cinq ans.
###### Le nombre de membres de l’organe de représentation d’une telle SE et sa composition sont déterminés lors du renouvellement quinquennal des mandats.
Les membres de l’organe de représentation d’une SE dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché de Luxembourg sont nommés pour une durée de cinq ans.
Le nombre de membres de l’organe de représentation d’une telle SE et sa composition sont déterminés lors du renouvellement quinquennal des mandats.
(4)
@@ -12007,9 +12358,9 @@
(6)
L’organe de représentation adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
L’organe de représentation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
##### L’organe de représentation adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
###### L’organe de représentation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
(7)
@@ -12020,9 +12371,9 @@
Art. L. 443-3.
##### (1)
###### Les salariés occupés au Luxembourg appelés à faire partie de l’organe de représentation, institué en application de la
(1)
Les salariés occupés au Luxembourg appelés à faire partie de l’organe de représentation, institué en application de la
[directive 2001/86/CE](/eli/dir_ue/2001/86/jo)
, d’une SE située au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, sont désignés selon les règles fixées ci-dessous.
@@ -12034,11 +12385,11 @@
(3)
Les représentants des salariés effectifs ou suppléants occupés au Luxembourg sont élus ou désignés parmi les salariés.
(4)
(
#### Les représentants des salariés effectifs ou suppléants occupés au Luxembourg sont élus ou désignés parmi les salariés.
##### (4)
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.
@@ -12051,21 +12402,21 @@
(6)
#### (
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe (8) du présent article.
##### (7)
###### (
(7)
(
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
) Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.
Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
##### Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
###### Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
(8)
@@ -12077,9 +12428,9 @@
Art. L. 443-4.
##### La compétence et les pouvoirs de l’organe de représentation institué dans une SE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg sont régis par les règles ci-après:
###### 1. La compétence de l’organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la SE elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre.
La compétence et les pouvoirs de l’organe de représentation institué dans une SE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg sont régis par les règles ci-après:
1. La compétence de l’organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la SE elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre.
2. Sans préjudice des réunions tenues conformément au point 3), l’organe de représentation a le droit d’être informé et consulté et, à cette fin, de rencontrer l’organe d’administration ou de direction de la SE au moins une fois par an, sur la base de rapports réguliers établis par l’organe d’administration ou de direction, au sujet de l’évolution des activités de la SE et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées.
L’organe d’administration ou de direction de la SE fournit à l’organe de représentation l’ordre du jour de l’organe d’administration ou, le cas échéant, de l’organe de direction et de surveillance, ainsi que des copies de tous les documents soumis à l’assemblée générale de ses actionnaires. La réunion porte notamment sur la structure, la situation économique et financière, l’évolution probable des activités, de la production et des ventes, la situation et l’évolution probable de l’emploi, les investissements, les changements substantiels concernant l’organisation, l’introduction de nouvelles méthodes de travail ou de nouveaux procédés de production, les transferts de production, les fusions, les réductions de capacité ou les fermetures d’entreprises, d’établissements ou de parties importantes de ceux-ci et les licenciements collectifs.
3. Lorsque des circonstances exceptionnelles interviennent qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, notamment en cas de délocalisation, de transferts, de fermeture d’entreprises ou d’établissements ou de licenciements collectifs, l’organe de représentation a le droit d’en être informé. L’organe de représentation ou, s’il en décide ainsi, notamment pour des raisons d’urgence, le comité restreint, a le droit de rencontrer, à sa demande, l’organe d’administration ou de direction de la SE ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de la SE ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d’être informé et consulté sur les mesures affectant considérablement les intérêts des travailleurs.
@@ -12099,9 +12450,9 @@
Art. L. 443-5.
(1)
La participation des travailleurs dans la SE est régie par les dispositions suivantes:
##### (1)
###### La participation des travailleurs dans la SE est régie par les dispositions suivantes:
1. Dans le cas d’une SE constituée par transformation, si les règles d’un Etat membre relatives à la participation des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient avant l’immatriculation, tous les éléments de la participation des travailleurs continuent de s’appliquer à la SE.
2. Dans les autres cas de constitution d’une SE, les travailleurs de la SE, de ses filiales et établissements et/ou leur organe de représentation ont le droit d’élire, de désigner, de recommander ou de s’opposer à la désignation d’un nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la SE qualitativement égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l’immatriculation de la SE. L’équivalence exigée reposera sur une comparaison concrète entre la portée que revêtait le droit d’élire, de désigner, de recommander ou de s’opposer à la désignation de membres de l’organe d’administration ou de surveillance dans la société participante concernée et celle qu’il reçoit dans la SE, qui tient compte de la nature des organes vis-à-vis desquels s’exerce le droit de participation. Le maintien du niveau de participation devra, par ailleurs, s’apprécier de manière globale en tenant compte du nombre de travailleurs représentés avant la constitution de la SE et le nombre de travailleurs représentés à la suite de la constitution de la SE.
@@ -12112,9 +12463,9 @@
(3)
##### L’organe de représentation décide de la répartition par pays des sièges au sein de l’organe d’administration ou de surveillance entre les membres représentant les travailleurs des différents Etats membres, ou de la façon dont les travailleurs de la SE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s’y opposer, en fonction de la proportion des travailleurs de la SE employés dans chaque Etat membre. Si les travailleurs d’un ou plusieurs Etats membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l’organe de représentation alloue l’un des sièges initialement attribués à l’Etat membre ayant le plus de sièges par travailleurs représentés à l’Etat membre du siège statutaire de la SE, sauf s’il dispose déjà d’un représentant, auquel cas il revient à celui des autres Etats membres non encore représentés qui compte le plus grand nombre de travailleurs.
###### (4)
L’organe de représentation décide de la répartition par pays des sièges au sein de l’organe d’administration ou de surveillance entre les membres représentant les travailleurs des différents Etats membres, ou de la façon dont les travailleurs de la SE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s’y opposer, en fonction de la proportion des travailleurs de la SE employés dans chaque Etat membre. Si les travailleurs d’un ou plusieurs Etats membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l’organe de représentation alloue l’un des sièges initialement attribués à l’Etat membre ayant le plus de sièges par travailleurs représentés à l’Etat membre du siège statutaire de la SE, sauf s’il dispose déjà d’un représentant, auquel cas il revient à celui des autres Etats membres non encore représentés qui compte le plus grand nombre de travailleurs.
(4)
La désignation des membres attribués aux travailleurs s’opère selon les règles nationales des Etats membres où ces travailleurs sont occupés. En l’absence de telles dispositions nationales, ces membres seront désignés par l’organe de représentation parmi les travailleurs de l’Etat concerné.
@@ -12152,9 +12503,9 @@
*Section 1.* *Fonctionnement de l’organe de représentation et de la procédure d’information et de consultation des salariés*
Art. L. 444-1.
(1)
##### Art. L. 444-1.
###### (1)
L’organe d’administration ou de direction de la SE et l’organe de représentation travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.
@@ -12164,31 +12515,31 @@
Les actes, agissements et omissions empêchant le fonctionnement de l’organe de représentation conformément aux principes qui le régissent sont susceptibles de constituer des délits d’entrave au fonctionnement visé à l’article L. 444-6, paragraphes (2) et (3). Tel est notamment le cas du défaut de transmission des informations requises aux termes du présent Titre, leur transmission tardive, incomplète ou incorrecte, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous.
(3)
La SE et les sociétés participantes ne peuvent être obligées à donner des informations que dans la mesure où, ce faisant, elles ne risquent pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de la SE ou de ses filiales et établissements ou leur porteraient préjudice.
*Section 2.* *Obligation de confidentialité et de secret*
Art. L. 444-2.
(1)
Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation, les représentants des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE ainsi que les experts qui les assistent sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données qui leur ont été communiquées à titre confidentiel par la SE.
Cette interdiction s’applique quel que soit le lieu où les intéressés peuvent se trouver et continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.
Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du groupe spécial de négociation, de l’organe de représentation, les représentants des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance de la SE ni les experts auxquels il a été fait appel.
(2)
L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 1
<sup>er</sup>
s’applique aussi aux représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation instituée en vertu du présent Titre, aux experts, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs auxquels des informations ont été transmises en application du présent Titre et des accords en découlant.
##### (3)
###### La SE et les sociétés participantes ne peuvent être obligées à donner des informations que dans la mesure où, ce faisant, elles ne risquent pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de la SE ou de ses filiales et établissements ou leur porteraient préjudice.
*Section 2.* *Obligation de confidentialité et de secret*
Art. L. 444-2.
(1)
Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation, les représentants des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE ainsi que les experts qui les assistent sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données qui leur ont été communiquées à titre confidentiel par la SE.
Cette interdiction s’applique quel que soit le lieu où les intéressés peuvent se trouver et continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.
Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du groupe spécial de négociation, de l’organe de représentation, les représentants des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance de la SE ni les experts auxquels il a été fait appel.
(2)
L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 1
<sup>er</sup>
s’applique aussi aux représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation instituée en vertu du présent Titre, aux experts, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs auxquels des informations ont été transmises en application du présent Titre et des accords en découlant.
(3)
Sans préjudice des dispositions de l’article 309 du
###### Sans préjudice des dispositions de l’article 309 du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
, les personnes énumérées aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
@@ -12200,21 +12551,21 @@
Art. L. 444-3.
(1)
Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l’organe de représentation, les représentants des salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation et les représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE qui sont des salariés de la SE, de ses filiales ou établissements ou d’une société participante et qui sont occupés au Luxembourg jouissent des protections et garanties prévues aux articles L. 415-11 et L. 415-12.
##### (2)
###### Ils ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’établissement ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans réduction de leur rémunération, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions leur conférées en vertu du présent Titre.
##### (1)
###### Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l’organe de représentation, les représentants des salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation et les représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE qui sont des salariés de la SE, de ses filiales ou établissements ou d’une société participante et qui sont occupés au Luxembourg jouissent des protections et garanties prévues aux articles L. 415-11 et L. 415-12.
(2)
Ils ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’établissement ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans réduction de leur rémunération, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions leur conférées en vertu du présent Titre.
(3)
Dans la limite de l’accomplissement de ces missions, le chef d’établissement doit leur accorder le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.
##### Ils ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant les missions leur incombant.
###### (4)
Ils ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant les missions leur incombant.
(4)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
@@ -12229,9 +12580,9 @@
- au cas où les entreprises et établissements dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent régulièrement 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois;
- cette majoration est de trois heures rémunérées par mois si le nombre de salariés définis à l’alinéa qui précède est de 501 au moins, et de quatre heures rémunérées par mois si ce nombre est de 1501 au moins.
Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et l’organe de représentation ou dans la procédure d’information et de consultation.
Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégués du personnel libérés en application du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé au premier alinéa du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.
##### Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et l’organe de représentation ou dans la procédure d’information et de consultation.
###### Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégués du personnel libérés en application du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé au premier alinéa du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.
Toutefois la mission incombant au(x) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg en application du présent Titre doit être exercée par ceux-ci personnellement.
@@ -12249,20 +12600,20 @@
(7)
(
##### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans une des entreprises visées par le présent Titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe (5) qui précède, avec celle de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des salariés en application du Titre Premier du Livre III du présent Code, relatif à la sécurité au travail.
*Section 4*
###### *Section 4*
. *Statut particulier des représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une SE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg*
Art. L. 444-4.
##### (1)
###### Les représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une SE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg seront élus ou désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance; leur mandat est renouvelable.
(2)
(1)
### Les représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une SE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg seront élus ou désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance; leur mandat est renouvelable.
#### (2)
##### Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et de cessation de la relation de travail.
@@ -12270,23 +12621,23 @@
(3)
Lorsqu’un représentant cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 2, l’organe ou l’instance qui l’a nommé procédera à son remplacement.
### Le nouveau titulaire achèvera le mandat de celui qu’il remplace.
#### (4)
##### Les dispositions des articles 51, alinéas 3 à 6, 52 et 60bis-15 en tant qu’il fait renvoi aux premières dispositions citées de la
##### Lorsqu’un représentant cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 2, l’organe ou l’instance qui l’a nommé procédera à son remplacement.
###### Le nouveau titulaire achèvera le mandat de celui qu’il remplace.
(4)
Les dispositions des articles 51, alinéas 3 à 6, 52 et 60bis-15 en tant qu’il fait renvoi aux premières dispositions citées de la
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
concernant les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux représentants visés par les dispositions du présent article.
###### (5)
Les représentants des travailleurs sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des administrateurs et des membres du conseil de surveillance.
##### (6)
###### Ils sont solidairement responsables avec les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article 59, alinéa 2, et de l’article 60bis-18, alinéa 2, de la
#### (5)
##### Les représentants des travailleurs sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des administrateurs et des membres du conseil de surveillance.
###### (6)
Ils sont solidairement responsables avec les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article 59, alinéa 2, et de l’article 60bis-18, alinéa 2, de la
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
concernant les sociétés commerciales.
@@ -12294,12 +12645,12 @@
Art. L. 444-5.
#### Si, dans l’année suivant l’immatriculation de la SE, l’organe de représentation de la SE démontre que celle-ci a été constituée abusivement aux fins de priver les travailleurs de leurs droits d’implication, une nouvelle négociation aura lieu. Cette négociation sera régie par les règles suivantes:
##### 1. Elle aura lieu à la demande de l’organe de représentation ou des représentants des travailleurs de nouvelles filiales ou établissements de la SE.
Si, dans l’année suivant l’immatriculation de la SE, l’organe de représentation de la SE démontre que celle-ci a été constituée abusivement aux fins de priver les travailleurs de leurs droits d’implication, une nouvelle négociation aura lieu. Cette négociation sera régie par les règles suivantes:
1. Elle aura lieu à la demande de l’organe de représentation ou des représentants des travailleurs de nouvelles filiales ou établissements de la SE.
2. Les articles L. 442-1 à L. 443-1 s’appliquent mutatis mutandis, les références aux sociétés participantes étant remplacées par des références à la SE et ses filiales et établissements, les références au moment avant l’immatriculation de la SE étant remplacées par des références au moment où les négociations échouent et le terme «groupe spécial de négociation» étant remplacé par «l’organe de représentation».
###### *Section 6.* *Mesures destinées à assurer le respect du présent Titre*
*Section 6.* *Mesures destinées à assurer le respect du présent Titre*
Art. L. 444-6.
@@ -12309,9 +12660,9 @@
(2)
Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros, celui qui entrave intentionnellement la mise en place, la libre désignation des membres et le fonctionnement régulier d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation et d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.
Est passible des mêmes peines, celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SE.
##### Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros, celui qui entrave intentionnellement la mise en place, la libre désignation des membres et le fonctionnement régulier d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation et d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.
###### Est passible des mêmes peines, celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SE.
Il en est de même de celui qui favorise ou désavantage, en raison de la mission lui conférée à ce titre, un membre titulaire ou suppléant d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation ou d’un représentant des travailleurs dans le cadre d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.
@@ -12321,7 +12672,7 @@
(4)
##### Le Livre I
Le Livre I
<sup>er</sup>
du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
@@ -12329,7 +12680,7 @@
[Code d’instruction criminelle](/eli/etat/leg/code/procedure_penale)
sont applicables aux délits prévus par le présent Titre.
###### *Section 7.* *Relation entre le présent Titre et d’autres dispositions*
*Section 7.* *Relation entre le présent Titre et d’autres dispositions*
Art. L. 444-7.
@@ -12419,14 +12770,14 @@
10. la «consultation»: l’instauration d’un dialogue et l’échange de vues entre l’organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l’organe compétent de la SCE, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés, sur la base des informations fournies, d’exprimer un avis sur les mesures envisagées par l’organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la SCE;
11. la «participation»: l’influence qu’a l’organe représentant les salariés ou les représentants des salariés sur les affaires d’une entité juridique:
en exerçant leur droit d’élire ou de désigner certains membres de l’organe de surveillance ou d’administration de l’entité juridique; ou
##### en exerçant leur droit d’élire ou de désigner certains membres de l’organe de surveillance ou d’administration de l’entité juridique; ou
en exerçant leur droit de recommander la désignation d’une partie ou de l’ensemble des membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société ou de s’y opposer;
12. l’«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne et les autres pays membres de l’Espace économique européen visés par la
[directive 2003/72/CE](/eli/dir_ue/2003/72/jo)
du Conseil du 22 juillet 2003 complétant le statut de la société coopérative européenne pour ce qui concerne l’implication des salariés;
13. les «dispositions de référence»: les dispositions des articles L. 453-1 à L. 453-6.
Chapitre 2. Négociation d’un accord
###### Chapitre 2. Négociation d’un accord
*Section 1.* *Création d’un groupe spécial de négociation*
@@ -12436,9 +12787,9 @@
Lorsque les organes de direction ou d’administration des entités juridiques participantes établissent le projet de constitution d’une SCE, ils prennent, dès que possible, les mesures nécessaires, y compris la communication d’informations concernant l’identité des entités juridiques participantes et des filiales ou établissements, ainsi que le nombre de leurs salariés, pour engager des négociations avec les représentants des salariés des entités juridiques sur les modalités relatives à l’implication des salariés dans la SCE.
##### (2)
###### A cet effet, un groupe spécial de négociation représentant les salariés des entités juridiques participantes ou des filiales ou établissements concernés est créé conformément aux dispositions ci-après:
(2)
A cet effet, un groupe spécial de négociation représentant les salariés des entités juridiques participantes ou des filiales ou établissements concernés est créé conformément aux dispositions ci-après:
1. Les membres du groupe spécial de négociation sont élus ou désignés dans chaque Etat membre selon les modes prévus dans les dispositions nationales. Les sièges sont répartis en proportion du nombre de salariés employés dans chaque Etat membre au moment de la création du groupe spécial de négociation par les entités juridiques participantes et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque Etat membre un siège par tranche de salariés employés dans cet Etat membre qui représente 10% du nombre de salariés employés par les entités juridiques participantes et les filiales ou établissements concernés dans l’ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche.
2. Dans le cas d’une SCE constituée par voie de fusion, il y aura lieu d’élire ou de désigner des membres supplémentaires du groupe spécial de négociation si, conformément aux règles régissant dans chaque Etat membre l’élection ou la désignation des membres du groupe spécial de négociation, les salariés d’une ou de plusieurs coopératives participantes qui, selon le projet, cesseront d’avoir une existence juridique propre après l’immatriculation de la SCE ne sont pas spécifiquement représentés par des membres du groupe spécial de négociation employés par la ou les sociétés coopératives en question ou désignés à titre exclusif par les salariés desdites sociétés coopératives.
@@ -12497,9 +12848,9 @@
Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des salariés de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres délégations.
Au cas où des représentants effectifs et suppléants additionnels restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 6 ci-après est applicable.
(5)
##### Au cas où des représentants effectifs et suppléants additionnels restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 6 ci-après est applicable.
###### (5)
Les représentants effectifs et suppléants s’informeront mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux.
@@ -12509,9 +12860,9 @@
Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
##### Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
###### Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
(7)
@@ -12519,37 +12870,37 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Dans les entreprises occupant des salariés au Luxembourg, qui doivent élire un représentant au groupe spécial de négociation mais dans lesquels il n’y a pas de représentants des salariés pour des motifs indépendants de leurs volontés, ces représentants sont élus directement par l’ensemble des salariés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
(8)
Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plusieurs représentants dans le groupe spécial de négociation, ceux-ci sont élus ou désignés en sorte que chaque entité juridique participante occupant des salariés au Luxembourg soit représentée, sans toutefois que le nombre total de membres du groupe spécial de négociation ne s’en trouve augmenté.
##### (8)
###### Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plusieurs représentants dans le groupe spécial de négociation, ceux-ci sont élus ou désignés en sorte que chaque entité juridique participante occupant des salariés au Luxembourg soit représentée, sans toutefois que le nombre total de membres du groupe spécial de négociation ne s’en trouve augmenté.
Le procès-verbal d’élection ou de désignation de chaque membre du groupe spécial de négociation élu ou désigné conformément aux dispositions qui précèdent précise le groupe et le nombre de salariés représentés par celui-ci.
Lorsqu’il y a lieu d’élire ou de désigner un membre supplémentaire du groupe spécial de négociation, les salariés de l’entité juridique participante en question ne sont représentés que par ce membre supplémentaire.
*Section 3.* *Négociation d’un accord*
Art. L. 452-3.
##### (1)
###### Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des entités juridiques participantes négocient les modalités relatives à l’implication des salariés au sein de la SCE dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord.
#### Lorsqu’il y a lieu d’élire ou de désigner un membre supplémentaire du groupe spécial de négociation, les salariés de l’entité juridique participante en question ne sont représentés que par ce membre supplémentaire.
##### *Section 3.* *Négociation d’un accord*
###### Art. L. 452-3.
(1)
Le groupe spécial de négociation et les organes compétents des entités juridiques participantes négocient les modalités relatives à l’implication des salariés au sein de la SCE dans un esprit de coopération en vue de parvenir à un accord.
A cet effet, les organes compétents des entités juridiques participantes informent le groupe spécial de négociation du projet et du déroulement réel du processus de constitution de la SCE, jusqu’à l’immatriculation de celle-ci.
#### A la demande du groupe spécial de négociation, les organes précités l’informent du nombre de salariés que représente chaque membre dudit groupe.
##### (2)
###### Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent.
A la demande du groupe spécial de négociation, les organes précités l’informent du nombre de salariés que représente chaque membre dudit groupe.
(2)
Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent.
Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée ci-dessus, jusqu’à un an, au total, à partir de la constitution du groupe spécial de négociation.
(3)
Sous réserve du paragraphe 5 ci-après, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des salariés. Chaque membre dispose d’une voix.
Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour pouvoir décider d’adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des salariés, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des salariés employés dans au moins deux Etats membres,
##### Sous réserve du paragraphe 5 ci-après, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des salariés. Chaque membre dispose d’une voix.
###### Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour pouvoir décider d’adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des salariés, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des salariés employés dans au moins deux Etats membres,
- dans le cas d’une SCE constituée par voie de fusion, si la participation concerne au moins 25% du nombre total de salariés employés par les sociétés coopératives participantes, ou
- dans le cas d’une SCE constituée par tout autre moyen, si la participation concerne au moins 50% du nombre total des salariés des entités juridiques participantes.
@@ -12560,9 +12911,9 @@
(4)
##### Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, notamment des représentants des organisations des salariés appropriées au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire.
###### Les modalités pratiques de la présence des experts aux réunions sont fixés par accord entre les organes compétents des entités juridiques participantes et le groupe spécial de négociation.
Aux fins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, notamment des représentants des organisations des salariés appropriées au niveau communautaire. Ces experts peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation, le cas échéant pour promouvoir la cohérence au niveau communautaire.
Les modalités pratiques de la présence des experts aux réunions sont fixés par accord entre les organes compétents des entités juridiques participantes et le groupe spécial de négociation.
Le groupe spécial de négociation peut décider d’informer les représentants d’organisations extérieures appropriées, y compris des organisations de salariés, du début des négociations.
@@ -12588,9 +12939,9 @@
A moins que l’accord visé au paragraphe 4 ci-dessus ne le stipule autrement, chaque entité juridique participante prendra en charge les frais d’un expert assistant le groupe spécial de négociation, cette prise en charge se limitant aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.
*Section 4.* *Contenu de l’accord*
Art. L. 452-4.
##### *Section 4.* *Contenu de l’accord*
###### Art. L. 452-4.
(1)
@@ -12609,9 +12960,9 @@
(2)
##### L’accord n’est pas soumis, sauf dispositions contraires de cet accord, aux dispositions de référence visées ci-après.
###### (3)
L’accord n’est pas soumis, sauf dispositions contraires de cet accord, aux dispositions de référence visées ci-après.
(3)
Dans le cas d’une SCE constituée par transformation, l’accord prévoit, pour tous les éléments de l’implication des salariés, un niveau au moins équivalent à celui qui existe dans la société coopérative qui doit être transformée en SCE.
@@ -12651,13 +13002,13 @@
si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés coopératives participantes en couvrant moins de 25% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des sociétés coopératives participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi;
3. dans le cas d’une SCE constituée par tout autre moyen:
si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant au moins 50% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des entités juridiques participantes; ou
##### si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant au moins 50% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des entités juridiques participantes; ou
si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant moins de 50% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des entités juridiques participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi.
S’il y avait plus d’une forme de participation au sein des différentes entités juridiques participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SCE. Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des entités juridiques participantes de sa décision. Celle-ci doit être prise dans un délai de deux mois à compter du moment où les organes compétents des entités juridiques participantes ont invité le groupe spécial de négociation à se prononcer.
En l’absence de décision du groupe spécial de négociation, il appartient aux organes compétents des entités juridiques participantes de choisir la forme de participation. Ils en informent le groupe spécial de négociation.
(3)
###### (3)
Les pourcentages visés aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de salariés employés sont calculés en prenant en considération le nombre de salariés présents au moment où les dispositions de référence s’appliquent conformément au paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -12665,21 +13016,21 @@
*Section 2.* *Dispositions de référence pour la composition de l’organe de représentation des salariés*
Art. L. 453-2.
(1)
##### L’organe de représentation est composé de salariés de la SCE et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des salariés ou à défaut par l’ensemble des salariés.
###### (2)
##### Art. L. 453-2.
###### (1)
L’organe de représentation est composé de salariés de la SCE et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des salariés ou à défaut par l’ensemble des salariés.
(2)
Pour la désignation des représentants des salariés occupés au Luxembourg, l’article L. 453-3 s’applique.
(3)
##### Les membres de l’organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de salariés employés dans chaque Etat membre par les entités juridiques et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque Etat membre un siège par tranche du nombre de salariés employés dans cet Etat membre qui représente 10% du nombre de salariés employés par les entités juridiques participantes et les filiales ou établissements concernés dans l’ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche.
###### Les membres de l’organe de représentation d’une SCE dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché de Luxembourg sont nommés pour une durée de cinq ans.
Les membres de l’organe de représentation sont élus ou désignés en proportion du nombre de salariés employés dans chaque Etat membre par les entités juridiques et les filiales ou établissements concernés, en allouant pour chaque Etat membre un siège par tranche du nombre de salariés employés dans cet Etat membre qui représente 10% du nombre de salariés employés par les entités juridiques participantes et les filiales ou établissements concernés dans l’ensemble des Etats membres, ou une fraction de ladite tranche.
Les membres de l’organe de représentation d’une SCE dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché de Luxembourg sont nommés pour une durée de cinq ans.
Le nombre de membres de l’organe de représentation d’une telle SCE et sa composition sont déterminés lors du renouvellement quinquennal des mandats.
@@ -12695,9 +13046,9 @@
L’organe de représentation adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
L’organe de représentation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
(7)
##### L’organe de représentation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
###### (7)
Quatre ans après l’institution de l’organe de représentation, celui-ci examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de la conclusion de l’accord visé aux articles L. 452-4, L. 452-5 et L. 453-1 ou de maintenir l’application des dispositions de référence. L’article L. 452-3, paragraphes 2 à 7 et l’article L. 452-4 s’appliquent par analogie s’il est décidé de négocier un accord conformément à l’article L. 452-4, auquel cas les termes «groupe spécial de négociation» sont remplacés par les termes «organe de représentation».
@@ -12707,19 +13058,19 @@
Art. L. 453-3.
##### (1)
###### Les salariés occupés au Luxembourg appelés à faire partie de l’organe de représentation, institué en application de la
(1)
Les salariés occupés au Luxembourg appelés à faire partie de l’organe de représentation, institué en application de la
[directive 2003/72/CE](/eli/dir_ue/2003/72/jo)
, d’une SCE située au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, sont désignés selon les règles fixées ci-dessous.
(2)
Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la
#### (2)
##### Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la
[loi modifiée du 16 avril 1979](/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n1/jo)
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
(3)
###### (3)
Les représentants des salariés effectifs ou suppléants occupés au Luxembourg sont élus ou désignés parmi les salariés.
@@ -12729,11 +13080,11 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.
#### Au cas où des représentants effectifs et supplémentaires restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 7 du présent article est applicable.
##### (5)
###### (...)
Au cas où des représentants effectifs et supplémentaires restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 7 du présent article est applicable.
(5)
(...)
*(abrogé par la
[loi du 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
)*
@@ -12744,29 +13095,29 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe 6 du présent article.
Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des salariés de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres délégations.
Au cas où des représentants effectifs et suppléants additionnels restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 7 ci-après est applicable.
##### Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des salariés de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres délégations.
###### Au cas où des représentants effectifs et suppléants additionnels restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 7 ci-après est applicable.
(7)
Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.
Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
##### Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
###### (8)
##### Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
###### Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
(8)
Les représentants effectifs et suppléants s’informeront mutuellement et régulièrement du déroulement des travaux.
*Section 4.* *Dispositions de référence pour l’information et la consultation*
##### Art. L. 453-4.
###### La compétence et les pouvoirs de l’organe de représentation institué dans une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg sont régis par les règles ci-après:
Art. L. 453-4.
La compétence et les pouvoirs de l’organe de représentation institué dans une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg sont régis par les règles ci-après:
1. La compétence de l’organe de représentation est limitée aux questions qui concernent la SCE elle-même ou toute filiale ou tout établissement situés dans un autre Etat membre, ou qui excèdent les pouvoirs des instances de décision dans un seul Etat membre.
2. Sans préjudice des réunions tenues conformément au point 3), l’organe de représentation a le droit d’être informé et consulté et, à cette fin, de rencontrer l’organe compétent de la SCE au moins une fois par an, sur la base de rapports réguliers établis par l’organe compétent, au sujet de l’évolution des activités de la SCE et de ses perspectives. Les directions locales en sont informées.
@@ -12790,9 +13141,9 @@
(1)
La participation des salariés dans la SCE est régie par les dispositions suivantes:
1. Dans le cas d’une SCE constituée par transformation, si les règles d’un Etat membre relatives à la participation des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient avant l’immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent de s’appliquer à la SCE.
##### La participation des salariés dans la SCE est régie par les dispositions suivantes:
###### 1. Dans le cas d’une SCE constituée par transformation, si les règles d’un Etat membre relatives à la participation des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient avant l’immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent de s’appliquer à la SCE.
2. Dans les autres cas de constitution d’une SCE, les salariés de la SCE, de ses filiales et établissements ou leur organe de représentation ont le droit d’élire, de désigner, de recommander ou de s’opposer à la désignation d’un nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE qualitativement égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l’immatriculation de la SCE.
L’équivalence exigée reposera sur une comparaison concrète entre la portée que revêtait le droit d’élire, de désigner, de recommander ou de s’opposer à la désignation de membres de l’organe d’administration ou de surveillance dans l’entité juridique participante concernée et celle qu’il reçoit dans la SCE, qui tient compte de la nature des organes vis-à-vis desquels s’exerce le droit de participation.
@@ -12803,17 +13154,17 @@
Sans préjudice des dispositions posées par l’article L. 453-1, paragraphe (2), si aucune des entités juridiques participantes n’était régie par des règles de participation avant l’immatriculation de la SCE, elle n’est pas tenue d’instaurer des dispositions en matière de participation des salariés.
##### (3)
###### L’organe de représentation décide de la répartition des sièges au sein de l’organe d’administration ou de surveillance entre les membres représentant les salariés des différents Etats membres, ou de la façon dont les salariés de la SCE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s’y opposer, en fonction de la proportion des salariés de la SCE employés dans chaque Etat membre. Si les salariés d’un ou plusieurs Etats membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l’organe de représentation alloue l’un des sièges initialement attribués à l’Etat membre ayant le plus de sièges par salariés représentés à l’Etat membre du siège statutaire de la SCE, sauf s’il dispose déjà d’un représentant, auquel cas il revient à celui des autres Etats membres non encore représentés qui compte le plus grand nombre de salariés.
(3)
L’organe de représentation décide de la répartition des sièges au sein de l’organe d’administration ou de surveillance entre les membres représentant les salariés des différents Etats membres, ou de la façon dont les salariés de la SCE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s’y opposer, en fonction de la proportion des salariés de la SCE employés dans chaque Etat membre. Si les salariés d’un ou plusieurs Etats membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l’organe de représentation alloue l’un des sièges initialement attribués à l’Etat membre ayant le plus de sièges par salariés représentés à l’Etat membre du siège statutaire de la SCE, sauf s’il dispose déjà d’un représentant, auquel cas il revient à celui des autres Etats membres non encore représentés qui compte le plus grand nombre de salariés.
(4)
La désignation des membres représentant les salariés s’opère selon les règles nationales des Etats membres où ces salariés sont occupés. En l’absence de telles dispositions nationales, ces membres seront désignés par l’organe de représentation parmi les salariés de l’Etat concerné.
(5)
Tout membre de l’organe d’administration ou, le cas échéant, de l’organe de surveillance de la SCE qui a été élu, désigné ou recommandé par l’organe de représentation ou, selon le cas, par les salariés est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les membres de la société coopérative, y compris le droit de vote.
##### (5)
###### Tout membre de l’organe d’administration ou, le cas échéant, de l’organe de surveillance de la SCE qui a été élu, désigné ou recommandé par l’organe de représentation ou, selon le cas, par les salariés est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les membres de la société coopérative, y compris le droit de vote.
*Section 6.* *Désignation des membres représentant les salariés occupés au Luxembourg dans l’organe compétent*
@@ -12823,9 +13174,9 @@
Les membres représentant les salariés occupés au Luxembourg dans l’organe compétent d’une SCE dont le siège statutaire est au Luxembourg ou dans un autre Etat membre sont, nonobstant toute disposition contraire du droit régissant la SCE, désignés par la ou les délégations d’entreprise par vote secret à l’urne, au scrutin de liste suivant les règles de la représentation proportionnelle parmi les salariés occupés dans l’entreprise; leur désignation s’effectuera au plus tard dans le mois qui précède l’expiration de la période visée à l’article L. 454-6.
##### (2)
###### Les règles du scrutin et le contentieux électoral sont régis par le règlement grand-ducal visé à l’article L. 426-4.
(2)
Les règles du scrutin et le contentieux électoral sont régis par le règlement grand-ducal visé à l’article L. 426-4.
(3)
@@ -12864,11 +13215,11 @@
[règlement (CE) No 1435/2003](/eli/reg_ue/2003/1435/jo)
, les salariés de la SCE ou leurs représentants seront habilités à participer à l’assemblée générale ou, le cas échéant, à l’assemblée de section ou de branche, et y auront le droit de vote, dans les circonstances suivantes:
1. lorsque les parties le décident dans l’accord visé à l’article L. 452-4, ou
##### 1. lorsque les parties le décident dans l’accord visé à l’article L. 452-4, ou
2. lorsqu’une société coopérative régie par un système de ce type se transforme en SCE, ou
3. lorsque, dans le cas d’une SCE constituée par d’autres moyens que la transformation, une société coopérative participante était régie par un système de ce type et
que les parties ne parviennent pas à un accord tel que visé à l’article L. 452-4 au cours de la période fixée à l’article L. 452-3, et
###### que les parties ne parviennent pas à un accord tel que visé à l’article L. 452-4 au cours de la période fixée à l’article L. 452-3, et
que l’article L. 453-5 est applicable, et
que la société coopérative participante régie par un système de ce type, en vigueur dans les sociétés coopératives participantes concernées avant l’immatriculation de la SCE, a la proportion la plus élevée en matière de participation, au sens de l’article L. 452-1, point 11.
@@ -12880,37 +13231,37 @@
La direction des établissements d’une SCE et les organes de surveillance ou d’administration des filiales et des entités juridiques participantes et l’organe de représentation travaillent dans un esprit de coopération dans le respect de leurs droits et obligations réciproques.
##### Il en est de même pour les représentants des salariés dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des salariés.
Il en est de même pour les représentants des salariés dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation des salariés.
(2)
Les actes, agissements et omissions empêchant le fonctionnement de l’organe de représentation conformément aux principes qui le régissent sont susceptibles de constituer des délits d’entrave au fonctionnement visé à l’article L. 454-8, paragraphes 2 et 3.
Tel est notamment le cas du défaut de transmission des informations requises aux termes du présent Titre, leur transmission tardive, incomplète ou incorrecte, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous.
(3)
La SCE et les entités juridiques participantes ne peuvent être obligées à donner des informations que dans la mesure où, ce faisant, elles ne risquent pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de la SCE ou de ses filiales et établissements ou leur porteraient préjudice.
(4)
En cas de contestation du refus de communication une des parties ou les deux conjointement peut saisir l’Office national de conciliation qui statuera dans les délais fixés au paragraphe 7 de l’article L. 166-2.
##### *Section 4.* *Obligation de confidentialité et de secret*
###### Art. L. 454-4.
(1)
Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation, les représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE ainsi que les experts qui les assistent sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données qui leur ont été communiquées à titre confidentiel par la SCE.
Cette interdiction s’applique quel que soit le lieu où les intéressés peuvent se trouver et continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.
##### Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du groupe spécial de négociation, de l’organe de représentation, les représentants des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE ni les experts auxquels il a été fait appel.
###### (2)
Les actes, agissements et omissions empêchant le fonctionnement de l’organe de représentation conformément aux principes qui le régissent sont susceptibles de constituer des délits d’entrave au fonctionnement visé à l’article L. 454-8, paragraphes 2 et 3.
Tel est notamment le cas du défaut de transmission des informations requises aux termes du présent Titre, leur transmission tardive, incomplète ou incorrecte, sans préjudice des dispositions du paragraphe 3 ci-dessous.
(3)
La SCE et les entités juridiques participantes ne peuvent être obligées à donner des informations que dans la mesure où, ce faisant, elles ne risquent pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de la SCE ou de ses filiales et établissements ou leur porteraient préjudice.
(4)
En cas de contestation du refus de communication une des parties ou les deux conjointement peut saisir l’Office national de conciliation qui statuera dans les délais fixés au paragraphe 7 de l’article L. 166-2.
*Section 4.* *Obligation de confidentialité et de secret*
Art. L. 454-4.
(1)
Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation, les représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE ainsi que les experts qui les assistent sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données qui leur ont été communiquées à titre confidentiel par la SCE.
Cette interdiction s’applique quel que soit le lieu où les intéressés peuvent se trouver et continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.
Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du groupe spécial de négociation, de l’organe de représentation, les représentants des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE ni les experts auxquels il a été fait appel.
##### (2)
###### L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 1
L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 1
<sup>er</sup>
s’applique aussi aux représentants des salariés dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation instituée en vertu du présent Titre, aux experts, ainsi qu’aux représentants locaux des salariés auxquels des informations ont été transmises en application du présent Titre et des accords en découlant.
@@ -12926,9 +13277,9 @@
*Section 5.* *Statut social des membres du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation et des représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE*
##### Art. L. 454-5.
###### (1)
Art. L. 454-5.
(1)
Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l’organe de représentation, les représentants des salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation et les représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE qui sont des salariés de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d’une entité juridique participante et qui sont occupés au Luxembourg jouissent des protections et garanties prévues aux articles L. 415-11 et L. 415-12.
@@ -12940,11 +13291,11 @@
(3)
(
##### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Dans la limite de l’accomplissement de ces missions, le chef d’entreprise doit leur accorder le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.
Ils ne peuvent percevoir un salaire inférieur à celui qu’ils auraient perçu s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant les missions leur incombant.
###### Ils ne peuvent percevoir un salaire inférieur à celui qu’ils auraient perçu s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant les missions leur incombant.
(4)
@@ -12958,71 +13309,71 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec une des entreprises concernées, le crédit d’heures fixé par le paragraphe (2) de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:
##### - au cas où les entreprises dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois;
- au cas où les entreprises dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois;
- cette majoration est de trois heures rémunérées par mois si le nombre de salariés définis à l’alinéa qui précède est de 501 au moins, et de quatre heures rémunérées par mois si ce nombre est de 1.501 au moins.
###### Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et l’organe de représentation ou dans la procédure d’information et de consultation.
Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégué(s) du personnel libéré(s) en application du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé au premier alinéa du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.
##### Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et l’organe de représentation ou dans la procédure d’information et de consultation.
###### Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégué(s) du personnel libéré(s) en application du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé au premier alinéa du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.
Toutefois la mission incombant au(x) représentant(s) des salariés occupé(s) au Luxembourg en application du présent Titre doit être exercée par celui (ceux)-ci personnellement.
(6)
Les membres effectifs de l’organe de représentation qui sont des salariés de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d’une entité juridique participante et qui sont occupés au Luxembourg ont droit au temps libre, dit congé-formation, nécessaire pour participer sans perte de salaire à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des salariés.
##### (6)
###### Les membres effectifs de l’organe de représentation qui sont des salariés de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d’une entité juridique participante et qui sont occupés au Luxembourg ont droit au temps libre, dit congé-formation, nécessaire pour participer sans perte de salaire à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des salariés.
(
[L. 7 mai 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/05/07/a370/jo)
) Ils ont droit chacun à une semaine de travail de congé-formation par année de mandat, les dépenses de salaire afférentes étant prises en charge par l’Etat luxembourgeois.
##### La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une période de travail.
###### Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, aux représentants qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
(7)
##### (
La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une période de travail.
## Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, aux représentants qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
### (7)
#### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans une des entreprises visées par le présent Titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe 5 qui précède, avec celle de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité et à la santé, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des salariés en application du Titre Premier du Livre III du présent Code, relatif à la sécurité au travail.
###### *Section 6.* *Statut particulier des représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg*
Art. L. 454-6.
(1)
## Les représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg seront élus ou désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance; leur mandat est renouvelable.
### (2)
#### Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et de cessation de la relation de travail. Il prend fin en outre lorsqu’ils sont révoqués par l’organe ou l’instance qui les nomme ainsi que dans l’hypothèse où l’entité à laquelle ils se trouvent liés cesse d’appartenir à la SCE.
##### (3)
###### Lorsqu’un représentant cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 2, l’organe ou l’instance qui l’a nommé procédera à son remplacement. Le nouveau titulaire achèvera le mandat de celui qu’il remplace.
(4)
##### *Section 6.* *Statut particulier des représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg*
###### Art. L. 454-6.
(1)
Les représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg seront élus ou désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance; leur mandat est renouvelable.
(2)
###### Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et de cessation de la relation de travail. Il prend fin en outre lorsqu’ils sont révoqués par l’organe ou l’instance qui les nomme ainsi que dans l’hypothèse où l’entité à laquelle ils se trouvent liés cesse d’appartenir à la SCE.
(3)
##### Lorsqu’un représentant cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 2, l’organe ou l’instance qui l’a nommé procédera à son remplacement. Le nouveau titulaire achèvera le mandat de celui qu’il remplace.
###### (4)
Les dispositions des articles 51, alinéas 3 à 6, 52 et 60bis-15 en tant qu’il fait renvoi aux premières dispositions citées de la
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
concernant les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux représentants visés par les dispositions du présent article.
(5)
###### Les représentants des salariés sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des administrateurs et des membres du conseil de surveillance.
###### (5)
Les représentants des salariés sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des administrateurs et des membres du conseil de surveillance.
(6)
##### Ils sont solidairement responsables avec les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article 59, alinéa 2, et de l’article 60bis-18, alinéa 2, de la
Ils sont solidairement responsables avec les autres administrateurs et membres du conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article 59, alinéa 2, et de l’article 60bis-18, alinéa 2, de la
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
concernant les sociétés commerciales.
###### *Section 7*
*Section 7*
. *Détournement de procédure*
Art. L. 454-7.
###### Si, dans l’année suivant l’immatriculation de la SCE, l’organe de représentation de la SCE démontre que celle-ci a été constituée abusivement aux fins de priver les salariés de leurs droits d’implication, une nouvelle négociation aura lieu.
Si, dans l’année suivant l’immatriculation de la SCE, l’organe de représentation de la SCE démontre que celle-ci a été constituée abusivement aux fins de priver les salariés de leurs droits d’implication, une nouvelle négociation aura lieu.
Cette négociation sera régie par les règles suivantes:
@@ -13031,7 +13382,7 @@
*Section 8.* *Mesures destinées à assurer le respect du présent Titre*
Art. L. 454-8.
###### Art. L. 454-8.
(1)
@@ -13041,9 +13392,9 @@
Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros, celui qui entrave intentionnellement la mise en place, la libre désignation des membres et le fonctionnement régulier d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation et d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.
Est passible des mêmes peines, celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE.
###### Il en est de même de celui qui favorise ou désavantage, en raison de la mission lui conférée à ce titre, un membre titulaire ou suppléant d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation ou d’un représentant des salariés dans le cadre d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.
###### Est passible des mêmes peines, celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE.
Il en est de même de celui qui favorise ou désavantage, en raison de la mission lui conférée à ce titre, un membre titulaire ou suppléant d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation ou d’un représentant des salariés dans le cadre d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.
(3)
@@ -13059,7 +13410,7 @@
[Code d’instruction criminelle](/eli/etat/leg/code/procedure_penale)
sont applicables aux délits prévus par le présent Titre.
###### *Section 9.* *Relation entre le présent Titre et d’autres dispositions*
*Section 9.* *Relation entre le présent Titre et d’autres dispositions*
Art. L. 454-9.
@@ -13073,7 +13424,7 @@
Toutefois, lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément à l’article L. 452-3, paragraphe 5, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, les dispositions du Livre IV, Titre III sont applicables.
(2)
###### (2)
Le Chapitre VI du Titre II, du Livre IV n’est pas applicable aux SCE dont le siège statutaire est situé au Grand-Duché de Luxembourg.
@@ -13087,9 +13438,9 @@
*Section 11.* *Juridiction compétente*
###### Art. L. 454-11.
Sans préjudice des articles L. 454-4 et L. 454-8, les contestations à naître du présent Titre sont de la compétence des juridictions de travail qui connaîtront des litiges relatifs à:
Art. L. 454-11.
###### Sans préjudice des articles L. 454-4 et L. 454-8, les contestations à naître du présent Titre sont de la compétence des juridictions de travail qui connaîtront des litiges relatifs à:
- la désignation ou l’élection des représentants des salariés occupés au Luxembourg;
- la procédure et la conduite des négociations;
@@ -13100,7 +13451,7 @@
- la relation entre le présent Titre et d’autres dispositions visées à l’article L. 454-9;
- les abus allégués dans les conditions de l’article L. 454-7.
**LIVRE V.** **EMPLOI ET CHOMAGE**
###### **LIVRE V.** **EMPLOI ET CHOMAGE**
Titre Premier Prévention des licenciements et maintien de l’emploi
@@ -13112,9 +13463,9 @@
Le présent chapitre a pour objet de prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles dans les entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements et de maintenir un niveau satisfaisant de l’emploi en période de récession économique à caractère général.
###### L’application des mesures préventives et correctives à mettre en œuvre à cet effet est sujette aux conditions suivantes:
1. il doit être établi que, par suite d’un recul considérable du carnet des commandes, le taux d’activité d’une ou de plusieurs branches économiques accuse une baisse prononcée par rapport à la moyenne des trois dernières années et qu’il y a lieu de s’attendre à une diminution importante des besoins en main-d’œuvre;
L’application des mesures préventives et correctives à mettre en œuvre à cet effet est sujette aux conditions suivantes:
###### 1. il doit être établi que, par suite d’un recul considérable du carnet des commandes, le taux d’activité d’une ou de plusieurs branches économiques accuse une baisse prononcée par rapport à la moyenne des trois dernières années et qu’il y a lieu de s’attendre à une diminution importante des besoins en main-d’œuvre;
2. il faut que les difficultés mentionnées ci-dessus aient une origine essentiellement conjoncturelle et un caractère temporaire;
3. il faut que l’évolution prévisible permette d’escompter une reprise normale des affaires assurant le rétablissement du plein emploi dans un délai raisonnable.
@@ -13122,9 +13473,9 @@
Si, après concertation entre les employeurs et leur personnel, toutes les possibilités de maintien d’un niveau normal de l’emploi par les moyens propres des entreprises sont épuisées, les mesures prévues ci-après peuvent être appliquées suivant la gravité des difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises et d’après les procédures définies aux sections 2 et 3.
###### *Section 2.* *Subventions aux entreprises destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels*
Art. L. 511-3.
*Section 2.* *Subventions aux entreprises destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels*
###### Art. L. 511-3.
Dans les conditions énoncées aux articles L. 511-1 et L. 511-2, des subventions peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements.
@@ -13136,11 +13487,11 @@
(2)
###### Les ministres ayant dans leurs attributions respectivement l’Emploi et l’Economie, sur avis du Comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent les entreprises appartenant à l’une de ces branches d’activité et décident de leur admission au bénéfice des subventions prévues à l’article L. 511-3.
(3)
###### La décision ministérielle visée au paragraphe (2) peut également s’appliquer aux entreprises qui n’appartiennent pas à une des branches visées au paragraphe (1), mais se trouvent dans un lien de dépendance économique déterminant, constaté par le Comité de conjoncture, avec d’autres entreprises admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 511-3 et qui empêche le maintien de l’emploi par leurs propres moyens.
Les ministres ayant dans leurs attributions respectivement l’Emploi et l’Economie, sur avis du Comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent les entreprises appartenant à l’une de ces branches d’activité et décident de leur admission au bénéfice des subventions prévues à l’article L. 511-3.
(3)
La décision ministérielle visée au paragraphe (2) peut également s’appliquer aux entreprises qui n’appartiennent pas à une des branches visées au paragraphe (1), mais se trouvent dans un lien de dépendance économique déterminant, constaté par le Comité de conjoncture, avec d’autres entreprises admises au bénéfice des dispositions de l’article L. 511-3 et qui empêche le maintien de l’emploi par leurs propres moyens.
(4)
@@ -13154,7 +13505,7 @@
[L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n8/jo)
)
La réduction de la durée de travail ne peut pas excéder 1.022 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein.
###### La réduction de la durée de travail ne peut pas excéder 1.022 heures par année de calendrier et par salarié travaillant à temps plein.
Pour les salariés travaillant à temps partiel les 1.022 heures sont proratisées.
@@ -13170,41 +13521,41 @@
(1)
###### (
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Avant d’introduire sa demande en obtention d’une subvention, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
(2)
La demande de la direction de l’entreprise est adressée au secrétariat du Comité de conjoncture avant le douzième jour du mois précédant celui visé par la demande d’indemnisation pour raison de chômage partiel.
(3)
La demande doit préciser les causes, les modalités et la durée prévisible de la réduction projetée de la durée de travail ainsi que le nombre de salariés touchés. Les informations à renseigner dans la demande peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(4)
###### La demande de la direction de l’entreprise est adressée au secrétariat du Comité de conjoncture avant le douzième jour du mois précédant celui visé par la demande d’indemnisation pour raison de chômage partiel.
(3)
##### La demande doit préciser les causes, les modalités et la durée prévisible de la réduction projetée de la durée de travail ainsi que le nombre de salariés touchés. Les informations à renseigner dans la demande peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
###### (4)
La demande doit obligatoirement porter la contresignature des délégués du personnel ou, dans les entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel, des salariés concernés. Cette contresignature vaut confirmation de la part des salariés d’avoir été informés préalablement des intentions de la direction de l’entreprise.
(5)
###### (
###### (5)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Copie de cette demande est adressée incessamment par le secrétariat du Comité de conjoncture aux ministres ayant dans leurs attributions respectivement l’Emploi et l’Economie ainsi qu’à l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L. 511-7.
##### (1)
###### (
(1)
(
[L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n8/jo)
) Les décisions visées à l’article L. 511-4, paragraphes 2, 3 et 4 sont limitées à un mois. Elles peuvent être renouvelées de mois en mois dans les limites de la durée de validité de la décision visée à l’article L. 511-4, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
(2)
###### (
###### (2)
(
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
) Chaque nouvelle demande d’une entreprise à l’intérieur de la période visée à l’article 511-4, paragraphe (1) entraîne un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise par le secrétariat du comité de conjoncture.
@@ -13216,9 +13567,9 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
Si le Gouvernement en conseil décide de ne pas proroger l’allocation d’une subvention, en application des dispositions visées à l’article L. 511-4, paragraphe (2), ou bien si la demande en obtention d’une subvention sur base des dispositions visées à l’article L. 511-3 n’est pas renouvelée, la direction de l’entreprise est tenue d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
###### Art. L. 511-9.
###### Si le Gouvernement en conseil décide de ne pas proroger l’allocation d’une subvention, en application des dispositions visées à l’article L. 511-4, paragraphe (2), ou bien si la demande en obtention d’une subvention sur base des dispositions visées à l’article L. 511-3 n’est pas renouvelée, la direction de l’entreprise est tenue d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
Art. L. 511-9.
Sont admis au bénéfice des prestations prévues au présent chapitre les salariés régulièrement occupés par l’entreprise lors de la survenance du chômage, à condition de ne pas être couverts par un contrat d’apprentissage, d’être aptes au travail et âgés de moins de soixante-huit ans accomplis, et de ne pas jouir d’une pension de vieillesse, d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité.
@@ -13236,7 +13587,7 @@
2. sont normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
3. sont assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois.
Art. L. 511-11.
###### Art. L. 511-11.
La computation des heures de travail perdues, la détermination du taux de l’indemnité de compensation ainsi que la définition du salaire normal de référence font l’objet d’un règlement grand-ducal.
@@ -13244,15 +13595,15 @@
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
) L’indemnité de compensation est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales.
Les cotisations patronales de sécurité sociale restent à charge de l’employeur.
###### Art. L. 511-12. (
###### Les cotisations patronales de sécurité sociale restent à charge de l’employeur.
Art. L. 511-12. (
[L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n8/jo)
)
L’indemnité de compensation avancée par l’employeur est remboursée par le Fonds pour l’emploi dans les limites fixées à l’article L. 511-5.
###### Art. L. 511-13.
Art. L. 511-13.
(1)
@@ -13260,13 +13611,13 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) La liquidation, sur le Fonds pour l’emploi, de la subvention incombe à l’Agence pour le développement de l’emploi qui reçoit à cet effet communication de toute décision afférente ayant été prise sur base des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre.
###### (2)
La subvention est liquidée au vu d’une déclaration de créance mensuelle établie par l’employeur.
(3)
Cette déclaration de créance est accompagnée des décomptes mensuels individuels signés par les salariés concernés par le chômage partiel. Cette signature vaut confirmation de la part des salariés qu’ils ont touché les indemnisations.
(2)
###### La subvention est liquidée au vu d’une déclaration de créance mensuelle établie par l’employeur.
(3)
###### Cette déclaration de créance est accompagnée des décomptes mensuels individuels signés par les salariés concernés par le chômage partiel. Cette signature vaut confirmation de la part des salariés qu’ils ont touché les indemnisations.
(4)
@@ -13274,37 +13625,37 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Cette déclaration de créance, accompagnée des décomptes mensuels individuels, est à introduire auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant le mois de survenance du chômage partiel.
(5)
###### En attendant la vérification des déclarations de créance et des décomptes, un acompte à valoir sur le montant de la subvention peut être payé.
Art. L. 511-14. (
###### (5)
En attendant la vérification des déclarations de créance et des décomptes, un acompte à valoir sur le montant de la subvention peut être payé.
###### Art. L. 511-14. (
[L. 20 juin 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a538/jo)
)
###### (1)
Les subventions accordées sur base de déclarations erronées sont à restituer.
Les subventions accordées sur base de déclarations délibérément fausses et dès qu’il y a un manquement délibéré dans le versement des indemnités de compensation à un ou plusieurs salariés concernés ou que des subventions ont servi à des fins autres que le paiement des salaires, le bénéficiaire doit restituer la totalité des sommes perçues sur base de l’ensemble des demandes introduites et le bénéfice du chômage partiel est retiré avec effet immédiat à l’entreprise concernée.
###### (2)
(1)
##### Les subventions accordées sur base de déclarations erronées sont à restituer.
###### Les subventions accordées sur base de déclarations délibérément fausses et dès qu’il y a un manquement délibéré dans le versement des indemnités de compensation à un ou plusieurs salariés concernés ou que des subventions ont servi à des fins autres que le paiement des salaires, le bénéficiaire doit restituer la totalité des sommes perçues sur base de l’ensemble des demandes introduites et le bénéfice du chômage partiel est retiré avec effet immédiat à l’entreprise concernée.
(2)
Les infractions aux dispositions de l’alinéa 1
<sup>er</sup>
sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros.
###### (3)
(3)
Le présent article s’applique également pour les subventions accordées au titre de l’article L. 512-10.
##### Art. L. 511-15.
###### (
Art. L. 511-15.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’octroi de l’indemnité de compensation peut être subordonné à une prestation de travail ou à la fréquentation de cours de formation ou de rééducation professionnelles et d’enseignement général organisés par l’Etat ou l’employeur. En outre, le salarié est tenu d’accepter toute occupation temporaire ou occasionnelle appropriée qui lui est proposée par son employeur ou par l’Agence pour le développement de l’emploi. Les revenus provenant d’une telle occupation ou de toute autre activité occasionnelle peuvent être déduits de l’indemnité de compensation.
*Section 3.* *Travaux extraordinaires d’intérêt général*
###### *Section 3.* *Travaux extraordinaires d’intérêt général*
Art. L. 511-16.
@@ -13314,43 +13665,43 @@
(1)
Le Gouvernement en conseil détermine, sur avis du Comité de conjoncture, les branches économiques qui éprouvent des difficultés conjoncturelles d’une gravité telle que leur admission à des travaux extraordinaires d’intérêt général s’impose.
###### (2)
###### Le Gouvernement en conseil détermine, sur avis du Comité de conjoncture, les branches économiques qui éprouvent des difficultés conjoncturelles d’une gravité telle que leur admission à des travaux extraordinaires d’intérêt général s’impose.
(2)
Sur la base de propositions des ministres compétents, le Gouvernement en Conseil fixe les critères desdits travaux et en arrête le programme. A cet effet, les communes et les autres personnes morales de droit public sont tenues, à la demande des ministres compétents, de soumettre au Gouvernement des propositions de travaux extraordinaires d’intérêt général répondant aux critères fixés.
Art. L. 511-18.
(1)
(
#### Art. L. 511-18.
##### (1)
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Le chef d’entreprise qui se propose d’occuper une partie de son personnel à des travaux extraordinaires d’intérêt général est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail. Il soumet ensuite à l’Agence pour le développement de l’emploi une demande indiquant les renseignements nécessaires à l’appréciation de sa requête. Un règlement ministériel spécifie les éléments d’information à fournir.
###### (2)
Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions décide de la recevabilité de la requête et de l’admission de l’entreprise requérante à des travaux extraordinaires d’intérêt général.
(2)
###### Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions décide de la recevabilité de la requête et de l’admission de l’entreprise requérante à des travaux extraordinaires d’intérêt général.
Art. L. 511-19.
#### (1)
##### Les contrats d’exécution des travaux extraordinaires d’intérêt général sont conclus par le Gouvernement avec les entreprises concernées. Pour la conclusion de ces contrats, il peut être dérogé à la législation sur les marchés publics de travaux et de fournitures. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de ces contrats.
###### (2)
(1)
Les contrats d’exécution des travaux extraordinaires d’intérêt général sont conclus par le Gouvernement avec les entreprises concernées. Pour la conclusion de ces contrats, il peut être dérogé à la législation sur les marchés publics de travaux et de fournitures. Un règlement grand-ducal détermine les conditions et les modalités de ces contrats.
(2)
Les prédits contrats sont conclus en principe aux conditions pratiquées à ce moment pour des marchés comparables passés à des conditions normales.
###### Toutefois, des abattements forfaitaires tiennent compte de l’avantage dont profite l’entreprise du fait qu’elle ne doit pas procéder au licenciement de la main-d’œuvre rendue disponible.
Toutefois, des abattements forfaitaires tiennent compte de l’avantage dont profite l’entreprise du fait qu’elle ne doit pas procéder au licenciement de la main-d’œuvre rendue disponible.
Art. L. 511-20. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
Avant la conclusion des contrats visés à l’article précédent, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
Art. L. 511-21.
##### Avant la conclusion des contrats visés à l’article précédent, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
###### Art. L. 511-21.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -13362,15 +13713,15 @@
(1)
##### Les relations d’emploi entre les employeurs et leur personnel sont maintenues.
###### (2)
Les relations d’emploi entre les employeurs et leur personnel sont maintenues.
(2)
Le salarié qui, à la suite d’une décision du chef d’entreprise et de l’accord de la délégation du personnel, est affecté à des travaux extraordinaires d’intérêt général, ne peut invoquer les dispositions de son contrat de travail pour s’opposer aux conséquences pouvant résulter, le cas échéant, de cette affectation quant à la nature et aux conditions du travail, l’aménagement des conditions de salaire étant toutefois subordonné à l’approbation préalable du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
(3)
Lorsque le salarié ne consent pas à subir ces conséquences, le contrat de travail peut être dénoncé par l’employeur ou par le salarié conformément aux dispositions légales en vigueur.
##### (3)
###### Lorsque le salarié ne consent pas à subir ces conséquences, le contrat de travail peut être dénoncé par l’employeur ou par le salarié conformément aux dispositions légales en vigueur.
Art. L. 511-23.
@@ -13382,25 +13733,25 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Les dépenses résultant de l’exécution des contrats visés à l’article L. 511-19 sont liquidées au vu d’une déclaration vérifiée par l’Agence pour le développement de l’emploi et par les services publics normalement compétents.
##### En attendant la vérification de la déclaration, un acompte à valoir sur les montants déclarés peut être payé.
###### Art. L. 511-25.
Les communes et les autres personnes morales de droit public, sur la proposition et pour le compte desquelles le Gouvernement fait exécuter des travaux extraordinaires d’intérêt général, remboursent à l’Etat les dépenses visées à l’article L. 511-24. Toutefois, le Gouvernement en conseil peut réduire d’un quart au maximum les montants à rembourser suivant l’intérêt particulier des travaux mis en œuvre.
###### En attendant la vérification de la déclaration, un acompte à valoir sur les montants déclarés peut être payé.
Art. L. 511-25.
###### Les communes et les autres personnes morales de droit public, sur la proposition et pour le compte desquelles le Gouvernement fait exécuter des travaux extraordinaires d’intérêt général, remboursent à l’Etat les dépenses visées à l’article L. 511-24. Toutefois, le Gouvernement en conseil peut réduire d’un quart au maximum les montants à rembourser suivant l’intérêt particulier des travaux mis en œuvre.
Art. L. 511-26.
Le titre III du présent livre, relatif à l’octroi d’une indemnité compensatoire de salaire en cas de chômage involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique involontaire, est également applicable aux salariés occupés à des travaux extraordinaires d’intérêt général.
*Section 4.* *Mesures diverses*
###### Art. L. 511-27. (
###### *Section 4.* *Mesures diverses*
Art. L. 511-27. (
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
)
(1)
###### L’employeur, qui occupe régulièrement au moins quinze salariés, doit notifier au secrétariat du Comité de conjoncture tout licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au plus tard au moment de la notification du préavis de licenciement.
L’employeur, qui occupe régulièrement au moins quinze salariés, doit notifier au secrétariat du Comité de conjoncture tout licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au plus tard au moment de la notification du préavis de licenciement.
(2)
@@ -13410,22 +13761,22 @@
Le secrétariat dresse un relevé mensuel des notifications reçues et le soumet pour information et discussion aux membres du Comité de conjoncture, qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.
Art. L. 511-28.
###### Art. L. 511-28.
Est interdit tout travail salarié, lorsque celui qui s’y livre:
- sait que l’employeur ne possède pas l’agrément prévu par la
###### - sait que l’employeur ne possède pas l’agrément prévu par la
[loi modifiée du 28 décembre 1988](/eli/etat/leg/loi/1988/12/28/n2/jo)
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, ou
- sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.
Le Gouvernement est habilité à préciser les situations définies ci-dessus par des règlements grand-ducaux, sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.
###### Ces mêmes règlements déterminent les organes compétents et les autres mesures nécessaires à leur exécution.
Ces mêmes règlements déterminent les organes compétents et les autres mesures nécessaires à leur exécution.
Art. L. 511-29.
###### Les infractions aux dispositions de l’article L. 511-28 et des règlements grand-ducaux y prévus, sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros, et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende jusqu’au double du maximum, ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions aux dispositions de l’article L. 511-28 et des règlements grand-ducaux y prévus, sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros, et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende jusqu’au double du maximum, ou d’une de ces peines seulement.
Les dispositions du livre I
<sup>er</sup>
@@ -13435,7 +13786,7 @@
[Code d’instruction criminelle](/eli/etat/leg/code/procedure_penale)
, sont applicables. Cependant, la confiscation spéciale est facultative.
###### Chapitre II. Mesures destinées à maintenir le plein emploi
Chapitre II. Mesures destinées à maintenir le plein emploi
*Section 1.* *Objectifs*
@@ -13443,9 +13794,9 @@
En vue de stimuler la croissance économique et de sauvegarder le plein emploi, l’Etat peut graduellement prendre et coordonner les mesures ci-après spécifiées.
Art. L. 512-2.
Les mesures prévues à l’article qui précède sont mises en exécution d’une façon graduelle afin de tenir compte de quatre niveaux de gravité de la situation économique, conjoncturelle et structurelle.
##### Art. L. 512-2.
###### Les mesures prévues à l’article qui précède sont mises en exécution d’une façon graduelle afin de tenir compte de quatre niveaux de gravité de la situation économique, conjoncturelle et structurelle.
Une action immédiate est entreprise pour stimuler la croissance économique et pour maintenir le plein emploi.
@@ -13457,9 +13808,9 @@
Le premier seuil est atteint lorsque mille cinq cents demandeurs d’emploi, qu’ils soient sans emploi ou sous préavis de licenciement, sont enregistrés.
##### Le second seuil opère lorsque le critère numérique spécifié ci-dessus atteint deux mille cinq cents unités.
###### Le troisième seuil est atteint lorsque, après l’échéance du deuxième seuil, une menace de chômage aigu se précise. Cette menace est à constater par application des critères énoncés et suivant la procédure décrite au présent chapitre.
Le second seuil opère lorsque le critère numérique spécifié ci-dessus atteint deux mille cinq cents unités.
Le troisième seuil est atteint lorsque, après l’échéance du deuxième seuil, une menace de chômage aigu se précise. Cette menace est à constater par application des critères énoncés et suivant la procédure décrite au présent chapitre.
*Section 2.* *Comité de coordination tripartite*
@@ -13469,9 +13820,9 @@
Un Comité de coordination tripartite est appelé à émettre son avis préalablement à la prise de mesures nécessaires après qu’un des trois seuils de déclenchement a été atteint. La mission de consultation implique entre autres un examen de la situation économique et sociale globale et une analyse de la nature du chômage.
(2)
Le Comité de coordination tripartite est composé de quatre membres du Gouvernement, de quatre représentants des employeurs et de quatre délégués des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Pour chaque membre titulaire, il y a un membre suppléant.
##### (2)
###### Le Comité de coordination tripartite est composé de quatre membres du Gouvernement, de quatre représentants des employeurs et de quatre délégués des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Pour chaque membre titulaire, il y a un membre suppléant.
(3)
@@ -13483,9 +13834,9 @@
*Section 3.* *Mesures d’intervention sur le marché de l’emploi*
##### Art. L. 512-4.
###### (
Art. L. 512-4.
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Lorsque le seuil 1 est atteint, aucune autorisation d’établissement au sens de la
[loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo)
@@ -13512,35 +13863,35 @@
L’employeur indique la nature exacte de l’emploi occupé, l’aptitude professionnelle et la qualification du salarié.
Art. L. 512-7.
(1)
##### Art. L. 512-7.
###### (1)
L’octroi des subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels, tel que prévu au chapitre Ier du présent titre et à ses règlements d’exécution, peut être étendu aux entreprises ou à l’un ou plusieurs de leurs établissements confrontés à des difficultés structurelles, pour leur faciliter leur adaptation et leur permettre de maintenir un niveau satisfaisant de l’emploi.
(2)
L’application de mesures préventives de licenciements et de mesures correctives et d’accompagnement dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements confrontés à des difficultés structurelles est sujette aux conditions suivantes:
#### (2)
###### L’application de mesures préventives de licenciements et de mesures correctives et d’accompagnement dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements confrontés à des difficultés structurelles est sujette aux conditions suivantes:
1. il doit être établi que, pour chaque entreprise ou établissement concernés, le constat d’une baisse prononcée de son taux d’activité porte sur une période d’au moins six mois;
2. il faut que les difficultés mentionnées ci-dessus n’aient pas pour seule origine une récession économique généralisée;
3. il faut qu’une reprise normale des affaires assurant le maintien de l’emploi dans un délai raisonnable soit incertaine.
##### Art. L. 512-8.
###### Dans les conditions énoncées à l’article L. 512-8, paragraphe (2) et à l’article L. 511-2, des subventions peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements.
Art. L. 512-8.
Dans les conditions énoncées à l’article L. 512-8, paragraphe (2) et à l’article L. 511-2, des subventions peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements.
Art. L. 512-9.
#### Les entreprises ou établissements auxquels s’appliquent les contraintes de l’article L. 512-8 peuvent également demander le bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9.
###### Art. L. 512-10.
Les entreprises ou établissements auxquels s’appliquent les contraintes de l’article L. 512-8 peuvent également demander le bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9.
Art. L. 512-10.
(1)
Les ministres ayant respectivement l’Emploi et l’Economie dans leurs attributions, sur avis du Comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent en dernière instance les entreprises à admettre et déterminent la durée maximale de leur admission au bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9, sur base d’un plan de redressement à présenter préalablement par la direction de l’entreprise. Le plan de redressement, dont la structure peut être précisée par règlement grand-ducal, doit contenir l’engagement de la direction de l’entreprise de réaliser des objectifs quantifiables suivant un échéancier à convenir.
(2)
###### (2)
A l’intérieur de la période maximale définie en fonction des objectifs du plan de redressement, les demandes de subventions visées à l’article L. 512-9, qui peuvent être renouvelées de mois en mois, sont à présenter par la direction de l’entreprise dans les conditions énoncées aux articles L. 511-5 et L. 511-6.
@@ -13550,9 +13901,9 @@
Au cas où les résiliations précitées de contrats de travail sont constitutives d’un licenciement collectif, les dispositions des articles L. 166-1 et suivants sont applicables. L’accord de réduction de personnel visé au premier alinéa et, le cas échéant, le plan social élaboré en application de l’article L. 166-2, font partie intégrante du plan de redressement visé au paragraphe (1).
(4)
###### Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions peut charger le secrétariat du Comité de conjoncture du suivi de l’exécution du plan de redressement. En fonction des objectifs du plan de redressement et sur requête, le secrétariat du Comité de conjoncture informe la direction de l’entreprise sur les mesures accompagnatrices qui existent en matière de formation des salariés restants, de réinsertion des salariés qui sont licenciés suivant le plan social convenu, d’investissement matériel et immatériel et de promotion commerciale et l’assiste dans l’élaboration du dossier et dans les démarches administratives à entreprendre auprès des autorités compétentes pour pouvoir en bénéficier.
###### (4)
Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions peut charger le secrétariat du Comité de conjoncture du suivi de l’exécution du plan de redressement. En fonction des objectifs du plan de redressement et sur requête, le secrétariat du Comité de conjoncture informe la direction de l’entreprise sur les mesures accompagnatrices qui existent en matière de formation des salariés restants, de réinsertion des salariés qui sont licenciés suivant le plan social convenu, d’investissement matériel et immatériel et de promotion commerciale et l’assiste dans l’élaboration du dossier et dans les démarches administratives à entreprendre auprès des autorités compétentes pour pouvoir en bénéficier.
*Section 4.* *Mesures contractuelles de réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde de l’emploi*
@@ -13562,7 +13913,7 @@
Les entreprises touchées par des difficultés structurelles ou conjoncturelles particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique peuvent conclure avec les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national des accords collectifs portant réduction des coûts de production dans l’intérêt de la sauvegarde de l’emploi.
###### Ces accords ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié aux normes minimales inscrites dans les lois et règlements relatifs aux conditions du travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession.
Ces accords ne peuvent déroger dans un sens défavorable au salarié aux normes minimales inscrites dans les lois et règlements relatifs aux conditions du travail et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession.
Le cas échéant, ils peuvent être conclus avant l’arrivée du terme contractuel de la convention collective de travail liant l’entreprise, ceci par dérogation aux dispositions de l’article L. 162-9.
@@ -13584,7 +13935,7 @@
(1)
En cas d’aggravation de la situation économique et sociale se traduisant notamment par une divergence sensible du taux d’inflation intérieur par rapport à la moyenne des principaux partenaires commerciaux ou une détérioration de la compétitivité des entreprises luxembourgeoises sur les marchés internationaux, le Gouvernement convoque incessamment le Comité de coordination tripartite.
###### En cas d’aggravation de la situation économique et sociale se traduisant notamment par une divergence sensible du taux d’inflation intérieur par rapport à la moyenne des principaux partenaires commerciaux ou une détérioration de la compétitivité des entreprises luxembourgeoises sur les marchés internationaux, le Gouvernement convoque incessamment le Comité de coordination tripartite.
Le Gouvernement lui soumet les mesures législatives et réglementaires qu’il juge nécessaires aux fins de redresser la situation économique et sociale et qui peuvent porter, suivant les besoins, notamment sur:
@@ -13596,25 +13947,25 @@
L’avis du Comité de coordination tripartite porte tant sur l’appréciation de la situation économique et sociale ayant motivé sa saisine par le Gouvernement que sur les propositions de ce dernier en vue de redresser la situation. Le Comité de coordination tripartite se prononce à la majorité des membres de chacun des groupes représentant les employeurs et les syndicats les plus représentatifs sur le plan national, la délégation gouvernementale exprimant son attitude conformément à la position arrêtée au sein du Gouvernement.
(3)
###### Au cas où la majorité prévue par le paragraphe (2) n’est pas réunie, le Gouvernement peut, après consultation du Comité de coordination tripartite, nommer un médiateur chargé de soumettre au comité une proposition motivée destinée à redresser la situation économique dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.
(4)
Tant dans l’hypothèse du paragraphe (1) que dans celle du paragraphe (3), le Comité de coordination tripartite émet son avis dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.
### (3)
#### Au cas où la majorité prévue par le paragraphe (2) n’est pas réunie, le Gouvernement peut, après consultation du Comité de coordination tripartite, nommer un médiateur chargé de soumettre au comité une proposition motivée destinée à redresser la situation économique dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.
##### (4)
###### Tant dans l’hypothèse du paragraphe (1) que dans celle du paragraphe (3), le Comité de coordination tripartite émet son avis dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.
(5)
Après avoir entendu le Comité de coordination tripartite en son avis ou après l’expiration du délai imparti, le Gouvernement peut saisir la Chambre des députés de toutes mesures législatives dans les domaines visés au paragraphe (1) et destinées à redresser la situation économique.
### (6)
#### Les conditions et modalités de nomination du médiateur et ses attributions ainsi que les indicateurs économiques servant à l’appréciation du seuil critique d’aggravation de la situation économique et sociale au sens du paragraphe (1) requis pour la saisine du Comité de coordination tripartite par le Gouvernement sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.
##### *Section 6.* *Sanctions pénales*
###### Art. L. 512-13.
(6)
Les conditions et modalités de nomination du médiateur et ses attributions ainsi que les indicateurs économiques servant à l’appréciation du seuil critique d’aggravation de la situation économique et sociale au sens du paragraphe (1) requis pour la saisine du Comité de coordination tripartite par le Gouvernement sont déterminés par règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.
*Section 6.* *Sanctions pénales*
Art. L. 512-13.
Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros l’employeur qui ne se conforme pas à l’obligation de déclaration visée à l’article L. 512-7.
@@ -13624,27 +13975,27 @@
Art. L. 513-1.
(1)
###### (1)
Sur base du relevé prévu à l’article L. 511-27, le Comité de conjoncture, sur initiative de la présidence ou d’un de ses membres, peut inviter à tout moment, et au plus tard lorsqu’il constate cinq licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de trois mois ou huit licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de six mois au sein d’une même entreprise, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, à entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3.
(2)
En vue de pouvoir prendre une décision sur l’opportunité de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi en toute connaissance de cause, le Comité de conjoncture peut demander à son secrétariat de procéder à un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.
##### (2)
###### En vue de pouvoir prendre une décision sur l’opportunité de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi en toute connaissance de cause, le Comité de conjoncture peut demander à son secrétariat de procéder à un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.
(3)
La réalisation de cet examen peut être confiée à des experts externes. La portée exacte de l’examen peut être précisée par voie de règlement grand-ducal.
###### (4)
(4)
Les conclusions de l’examen sont communiquées par le secrétariat aux membres du Comité de conjoncture qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.
##### Art. L. 513-2.
###### (1)
Hormis les cas prévus à l’article L. 513-1, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, peuvent également prendre l’initiative commune d’entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, lorsqu’ils pressentent des problèmes d’ordre économique/financier dans l’entreprise, susceptibles d’avoir des incidences négatives en termes d’emplois.
Art. L. 513-2.
(1)
###### Hormis les cas prévus à l’article L. 513-1, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, peuvent également prendre l’initiative commune d’entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, lorsqu’ils pressentent des problèmes d’ordre économique/financier dans l’entreprise, susceptibles d’avoir des incidences négatives en termes d’emplois.
(2)
@@ -13656,7 +14007,7 @@
Tout plan de maintien dans l’emploi contiendra obligatoirement des dispositions consignant le résultat des discussions entre les partenaires sociaux, qui devront notamment porter sur les sujets suivants:
###### - application de la législation sur le chômage partiel;
- application de la législation sur le chômage partiel;
- aménagements possibles de la durée de travail dont application d’une période de référence plus longue ou plus courte;
- travail volontaire à temps partiel;
- recours à des comptes épargne-temps;
@@ -13722,17 +14073,17 @@
*Section 1.* *Bénéficiaires*
Art. L. 521-1.
###### Art. L. 521-1.
(1)
En cas de cessation des relations d’emploi, le salarié sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées à l’article L. 521-3.
(2)
###### (2)
II en est de même du salarié
1. occupé à temps partiel au sens de l’article L. 123-1 concernant le travail volontaire à temps partiel, à condition qu’il ait effectué régulièrement seize heures de travail au moins par semaine auprès du même employeur;
##### 1. occupé à temps partiel au sens de l’article L. 123-1 concernant le travail volontaire à temps partiel, à condition qu’il ait effectué régulièrement seize heures de travail au moins par semaine auprès du même employeur;
2. au service de plusieurs employeurs, à condition qu’il ait perdu un ou plusieurs emplois d’un total de seize heures au moins par semaine dans un délai d’un mois et que le revenu de travail mensuel qui lui reste soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps;
3. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
@@ -13746,13 +14097,13 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) En cas de maladie intervenant au cours d’une période d’indemnisation, le droit à l’indemnité de chômage est maintenu.
###### Il en est de même en cas de maternité intervenant au courant d’une période d’indemnisation.
Il en est de même en cas de maternité intervenant au courant d’une période d’indemnisation.
Art. L. 521-2.
##### Les dispositions de l’article L. 521-1 sont applicables sans distinction de sexe ou de nationalité.
###### *Section 2.* *Conditions d’admission*
Les dispositions de l’article L. 521-1 sont applicables sans distinction de sexe ou de nationalité.
*Section 2.* *Conditions d’admission*
Art. L. 521-3. (
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
@@ -13760,7 +14111,7 @@
Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions d’admission suivantes:
1. être chômeur involontaire;
##### 1. être chômeur involontaire;
2. être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée et au plus tard six mois avant le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur;
3. être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus;
4. (
@@ -13778,7 +14129,7 @@
) n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de responsable à la gestion journalière dans une société ;
9. n’est pas titulaire d’une autorisation d’établissement.
(
###### (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) Les salariés qui ne remplissent pas une des conditions posées sous les points 8 et 9 ci-avant peuvent néanmoins être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet en précisant dans leur demande d’admission qu’ils y ont droit après application de l’article L.521-18.
@@ -13786,22 +14137,22 @@
En cas de non-remise des bulletins concernant l’impôt sur le revenu au courant de l’année subséquente à l’année d’imposition, le chômeur indemnisé est tenu de rembourser les indemnités de chômage touchées.
En cas de fausse déclaration et sans préjudice des peines pénales prévues aux articles 496-1 à 496-3 du
###### En cas de fausse déclaration et sans préjudice des peines pénales prévues aux articles 496-1 à 496-3 du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement de l’emploi les indemnités de chômage perçues.
Art. L. 521-4.
##### (1)
###### Aucune indemnité de chômage n’est due:
(1)
Aucune indemnité de chômage n’est due:
1. en cas d’abandon non justifié du dernier poste de travail, sauf si l’abandon est dû à des motifs exceptionnels, valables et convaincants;
2. en cas de licenciement pour motif grave.
(2)
###### (
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) Dans les cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.
@@ -13811,9 +14162,9 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’Agence pour le développement de l’emploi peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée; à cet effet, le greffe lui adresse copie de la requête introductive visée au premier alinéa.
La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
(3)
##### La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
###### (3)
Le président de la juridiction du travail détermine la durée pour laquelle l’attribution provisionnelle de l’indemnité de chômage est autorisée, sans préjudice des conditions d’attribution visées à l’article L. 521-3. La durée ne peut être supérieure à cent quatre-vingt-deux jours de calendrier.
@@ -13823,9 +14174,9 @@
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision.
##### Elle est susceptible d’appel qui est porté, par voie de simple requête, endéans les quarante jours à partir de la notification de la décision par la voie du greffe, devant le président de la Cour supérieure de Justice ou le conseiller à la Cour par lui délégué. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
###### Au cas où le licenciement du salarié a été déclaré justifié en première instance, l’ordonnance du président de la juridiction du travail autorisant l’attribution provisionnelle cesse de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition.
Elle est susceptible d’appel qui est porté, par voie de simple requête, endéans les quarante jours à partir de la notification de la décision par la voie du greffe, devant le président de la Cour supérieure de Justice ou le conseiller à la Cour par lui délégué. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
Au cas où le licenciement du salarié a été déclaré justifié en première instance, l’ordonnance du président de la juridiction du travail autorisant l’attribution provisionnelle cesse de sortir ses effets nonobstant appel ou opposition.
Les ordonnances visées au présent paragraphe n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
@@ -13873,7 +14224,7 @@
Art. L. 521-5.
N’est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de l’article L. 521-3, le salarié dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la capacité normale d’un salarié, en raison d’une infériorité physique ou intellectuelle.
###### N’est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de l’article L. 521-3, le salarié dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la capacité normale d’un salarié, en raison d’une infériorité physique ou intellectuelle.
*Section 3.* *Condition de stage*
@@ -13887,11 +14238,11 @@
Ne peuvent être comptées pour le calcul du stage que les périodes ayant donné lieu à affiliation obligatoire auprès d’un régime d’assurance pension.
###### (2)
Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d’incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d’un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite.
La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de chômage indemnisé ou des périodes d’attente d’une décision portant sur l’octroi d’une pension d’invalidité à prendre par les juridictions sociales compétentes.
(2)
##### Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d’incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d’un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite.
###### La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de chômage indemnisé ou des périodes d’attente d’une décision portant sur l’octroi d’une pension d’invalidité à prendre par les juridictions sociales compétentes.
(3)
@@ -13901,9 +14252,9 @@
Art. L. 521-7.
##### Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation.
###### (...)
Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation.
(...)
*(abrogé par la
[loi du 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
)*
@@ -13946,7 +14297,7 @@
(2)
Le chômeur indemnisé qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier.
###### Le chômeur indemnisé qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier.
(3)
@@ -13960,18 +14311,18 @@
Cette proposition se fera au plus tard avant la fin de leur troisième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de trente ans et au plus tard avant la fin de leur sixième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de plus de trente ans.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) La convention fixera les droits et obligations respectifs des services de l’Agence pour le développement de l’emploi et du chômeur. Elle contiendra une partie générale détaillant les procédures régissant les relations entre les deux parties ainsi qu’une partie spécifique axée sur le profil et les besoins individuels du demandeur et fixant, dans la mesure du possible, son plan d’insertion respectivement de réinsertion.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Un règlement grand-ducal précisera le contenu de la convention de collaboration individualisée.
(5)
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) La convention fixera les droits et obligations respectifs des services de l’Agence pour le développement de l’emploi et du chômeur. Elle contiendra une partie générale détaillant les procédures régissant les relations entre les deux parties ainsi qu’une partie spécifique axée sur le profil et les besoins individuels du demandeur et fixant, dans la mesure du possible, son plan d’insertion respectivement de réinsertion.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Un règlement grand-ducal précisera le contenu de la convention de collaboration individualisée.
(5)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le refus par le chômeur indemnisé d’un emploi approprié ou d’une mesure active en faveur de l’emploi proposée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, avant de pouvoir faire l’objet d’un refus ou d’un retrait des indemnités de chômage complet tel que prévu par l’article L. 527-1, paragraphe (1), donne lieu à un débat contradictoire entre le conseiller professionnel et le demandeur d’emploi.
(
@@ -13984,7 +14335,7 @@
Dans le cadre de ce suivi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, le revenu des collectivités se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées déterminent les revenus qui sont portés en déduction de l’indemnité de chômage en application du paragraphe 1 de l’article L.521-18.
En cas de fausses déclarations, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement pour l’emploi les indemnités de chômage perçues à partir de la date de l’accord prévu à l’alinéa ci-avant, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.
##### En cas de fausses déclarations, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement pour l’emploi les indemnités de chômage perçues à partir de la date de l’accord prévu à l’alinéa ci-avant, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.
###### (6)
@@ -13998,9 +14349,9 @@
(1)
##### Les salariés qui désirent bénéficier de l’indemnité de chômage complet sont tenus de produire les pièces justificatives et de donner les informations qui leur sont demandées à cet effet par les bureaux de placement publics.
###### (2)
Les salariés qui désirent bénéficier de l’indemnité de chômage complet sont tenus de produire les pièces justificatives et de donner les informations qui leur sont demandées à cet effet par les bureaux de placement publics.
(2)
Les employeurs sont tenus de délivrer aux salariés ou aux bureaux de placement publics les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives.
@@ -14016,7 +14367,7 @@
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
)
(1)
###### (1)
La durée de l’indemnisation est égale à la durée de travail, calculée en mois entiers, effectuée au cours de la période servant de référence au calcul de la condition de stage. Les journées de travail dépassant un mois sont à considérer comme mois entier.
@@ -14028,7 +14379,7 @@
(3)
###### Sans préjudice des autres conditions d’admission visées aux articles L. 521-3 à L. 521-5, le droit à l’indemnité de chômage du chômeur indemnisé âgé de cinquante ans accomplis et dont les droits à l’indemnisation sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) qui précède est maintenu, à sa demande, pour une période de:
Sans préjudice des autres conditions d’admission visées aux articles L. 521-3 à L. 521-5, le droit à l’indemnité de chômage du chômeur indemnisé âgé de cinquante ans accomplis et dont les droits à l’indemnisation sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) qui précède est maintenu, à sa demande, pour une période de:
- douze mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de trente années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension;
- neuf mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt-cinq années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension;
@@ -14036,7 +14387,7 @@
(4)
(
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut autoriser, sur requête, le maintien ou la reprise du droit à l’indemnité de chômage complet pour une nouvelle période de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au plus dans l’intérêt de chômeurs particulièrement difficiles à placer dont les droits sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article et qui ne peuvent prétendre à l’application des dispositions du paragraphe (3).
@@ -14048,17 +14399,17 @@
(5)
(
###### (
[L. 20 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a684/jo)
) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à des stages et cours conformément aux dispositions de l’article L.523-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
peut être maintenu pour une période de six mois au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe 2.
###### (
(
[L. 20 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a684/jo)
) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à une tâche d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L.523-1, paragraphe 2 est allongé d’une période égale à la durée effective de l’affectation à cette tâche au cours de la période d’indemnisation initiale.
(
###### (
[L. 3 août 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/08/03/n6/jo)
) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé ayant été licencié par une entreprise bénéficiant du chômage partiel depuis six mois au moins au moment du licenciement et de celui ayant perdu son emploi suite à la cessation des affaires de l’employeur telle que prévue à l’article L.125-1 du
[Code du travail](/eli/etat/leg/code/travail)
@@ -14070,11 +14421,11 @@
(7)
###### Lorsque l’indemnisation du chômage complet est prolongée sur la base des dispositions des paragraphes (2) à (5), la période de référence de vingt-quatre mois, visée au paragraphe (2), est allongée d’une période égale à la période maximale pour laquelle la prolongation de l’indemnisation est attribuée.
Lorsque l’indemnisation du chômage complet est prolongée sur la base des dispositions des paragraphes (2) à (5), la période de référence de vingt-quatre mois, visée au paragraphe (2), est allongée d’une période égale à la période maximale pour laquelle la prolongation de l’indemnisation est attribuée.
Art. L. 521-12.
###### (1)
(1)
Le droit à l’indemnité de chômage complet cesse:
@@ -14096,9 +14447,9 @@
Le salarié qui, en cours d’indemnisation, transfère son domicile à l’étranger, peut continuer à bénéficier des indemnités dans les conditions et les limites inscrites dans les instruments des Communautés européennes, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Cette règle vaut également pour l’indemnisation d’un chômeur complet venant de l’étranger.
(3)
(
#### (3)
###### (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) L’indemnité de chômage est suspendue si le bénéficiaire touche la rente professionnelle d’attente prévue à l’article 111 premier paragraphe et à l’article 112 du
[Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
@@ -14112,9 +14463,9 @@
(2)
#### Lorsque l’interruption du chômage est inférieure à cinq jours ouvrables, le service de l’indemnité de chômage peut reprendre par dérogation au paragraphe (4) de l’article L. 521-8 à partir d’un samedi ou d’un dimanche, à condition que l’inscription comme demandeur d’emploi soit effectuée le premier jour ouvrable de la semaine qui suit.
###### *Section 7.* *Montant de l’indemnité de chômage complet*
Lorsque l’interruption du chômage est inférieure à cinq jours ouvrables, le service de l’indemnité de chômage peut reprendre par dérogation au paragraphe (4) de l’article L. 521-8 à partir d’un samedi ou d’un dimanche, à condition que l’inscription comme demandeur d’emploi soit effectuée le premier jour ouvrable de la semaine qui suit.
*Section 7.* *Montant de l’indemnité de chômage complet*
Art. L. 521-14.
@@ -14138,7 +14489,7 @@
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
) Toutefois, la dégressivité du plafond fixée aux deux alinéas qui précèdent n’est ni applicable aux chômeurs appelés à bénéficier d’une préretraite-ajustement en vertu de l’article L. 582-2 ni aux chômeurs remplissant les conditions d’admission à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit. Il en est de même pour les chômeurs engagés en remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre.
(2)
###### (2)
Les taux d’abattement du salaire social minimum ayant trait à l’âge du bénéficiaire sont applicables aux indemnités résultant de l’application des dispositions du paragraphe (1).
@@ -14150,11 +14501,11 @@
(1)
###### Le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur la base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage, mais en tenant compte des variations du coût de la vie.
Le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur la base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage, mais en tenant compte des variations du coût de la vie.
Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
Les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de la réduction de la durée de travail en raison de chômage partiel, de nature conjoncturelle ou structurelle, ou de chômage dû aux intempéries hivernales, sont mises en compte pour la détermination du niveau de l’indemnité de chômage complet.
###### Les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de la réduction de la durée de travail en raison de chômage partiel, de nature conjoncturelle ou structurelle, ou de chômage dû aux intempéries hivernales, sont mises en compte pour la détermination du niveau de l’indemnité de chômage complet.
(2)
@@ -14170,13 +14521,13 @@
Art. L. 521-16.
###### (1)
(1)
Lorsqu’il s’agit de l’indemnisation de salariés occupés à temps partiel ou de salariés au service de plusieurs employeurs, le montant maximum de l’indemnité prévu à l’article L. 521-14 est réduit, en tenant compte de la durée de travail antérieure.
(2)
Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d’un licenciement pour manque de qualification ou inaptitude professionnelle ou lorsque les informations valables sur le salaire antérieur font défaut, le montant de l’indemnité de chômage est fixé d’office, en tenant compte de la profession et de la qualification professionnelle du salarié.
#### (2)
###### Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d’un licenciement pour manque de qualification ou inaptitude professionnelle ou lorsque les informations valables sur le salaire antérieur font défaut, le montant de l’indemnité de chômage est fixé d’office, en tenant compte de la profession et de la qualification professionnelle du salarié.
Art. L. 521-17.
@@ -14186,11 +14537,11 @@
(1)
#### (
(
[L. 12 avril 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/04/12/a262/jo)
) Sans préjudice des dispositions de l’article L. 521-1, paragraphe (2), le chômeur indemnisé est tenu de déclarer aux bureaux de placement publics tous revenus d’une activité professionnelle rémunérée, régulière ou occasionnelle, en cours d’indemnisation. De tels revenus sont compatibles avec l’indemnité de chômage complet pour autant qu’ils n’excèdent pas dix pour cent du salaire de référence visé à l’article L. 521-14, paragraphe (1), paragraphe (4) ou paragraphe (3). S’il y a lieu, la partie de ces revenus dépassant le plafond précité est portée en déduction de l’indemnité de chômage complet. Les droits acquis dans le cadre d’un compte épargne-temps ne sont pas pris en compte pour la détermination des revenus visés au présent alinéa.
###### Cette règle ne s’applique pas aux revenus de travail dont continue à jouir le salarié au service de plusieurs employeurs, à moins qu’il n’y ait augmentation de ces revenus. Le cas échéant, le montant complémentaire est à déduire de l’indemnité de chômage complet.
Cette règle ne s’applique pas aux revenus de travail dont continue à jouir le salarié au service de plusieurs employeurs, à moins qu’il n’y ait augmentation de ces revenus. Le cas échéant, le montant complémentaire est à déduire de l’indemnité de chômage complet.
(2)
@@ -14224,9 +14575,9 @@
(2)
II est dispensé de la condition de stage visée à l’article L. 521-6, pourvu qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois suivant la fin de sa formation, qu’il n’ait pas dépassé l’âge de vingt et un ans le jour de son inscription et qu’il demeure inscrit comme demandeur d’emploi au cours des périodes visées au paragraphe (3) ci-après.
Un règlement grand-ducal peut, dans des cas particuliers, relever la limite d’âge prévue à l’alinéa qui précède, sans que toutefois cette limite ne puisse dépasser l’âge de vingt-huit ans.
#### II est dispensé de la condition de stage visée à l’article L. 521-6, pourvu qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois suivant la fin de sa formation, qu’il n’ait pas dépassé l’âge de vingt et un ans le jour de son inscription et qu’il demeure inscrit comme demandeur d’emploi au cours des périodes visées au paragraphe (3) ci-après.
###### Un règlement grand-ducal peut, dans des cas particuliers, relever la limite d’âge prévue à l’alinéa qui précède, sans que toutefois cette limite ne puisse dépasser l’âge de vingt-huit ans.
(3)
@@ -14236,9 +14587,9 @@
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas ci-dessus, le jeune demandeur d’emploi est admissible à l’indemnité de chômage complet lorsque et aussi longtemps qu’il est affecté à une tâche déclarée d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L. 523-1, paragraphe (2).
#### La ou les périodes d’affectation et d’indemnisation sont computées pour le calcul des périodes maximales d’indemnisation visées à l’article L. 521-11 et, en cas de besoin, pour le calcul des périodes de stage visées aux articles L. 521-6 et L. 522-1.
###### (4)
La ou les périodes d’affectation et d’indemnisation sont computées pour le calcul des périodes maximales d’indemnisation visées à l’article L. 521-11 et, en cas de besoin, pour le calcul des périodes de stage visées aux articles L. 521-6 et L. 522-1.
(4)
En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le jeune touche une indemnité correspondant à soixante-dix pour cent du salaire social minimum auquel il pourrait prétendre en cas d’occupation normale comme salarié non qualifié.
@@ -14270,7 +14621,7 @@
Les périodes de stage ou de cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 sont assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi pour l’application des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 522-1, à condition qu’ils aient été complètement suivis ou accomplis.
Il en est de même des périodes couvertes par contrat d’apprentissage, des périodes de travail effectuées après la fin de la formation, des stages ou des cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 ainsi que des périodes de formation professionnelle terminées avec succès et qui ont donné lieu à assurance auprès des organismes de sécurité sociale.
###### Il en est de même des périodes couvertes par contrat d’apprentissage, des périodes de travail effectuées après la fin de la formation, des stages ou des cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 ainsi que des périodes de formation professionnelle terminées avec succès et qui ont donné lieu à assurance auprès des organismes de sécurité sociale.
(2)
@@ -14286,7 +14637,7 @@
(1)
(
###### (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) Le concours de la section spéciale du Fonds pour l’emploi au sens de l’article L.631-2, paragraphe (2) du
[Code du travail](/eli/etat/leg/code/travail)
@@ -14298,11 +14649,11 @@
Est considéré comme participant régulièrement à une mesure de formation, le demandeur d’emploi présentant un taux de fréquentation d’au moins quatre-vingts pour cent de la durée totale des cours.
###### Les mesures de formation visées à l’alinéa 1 ainsi que d’autres mesures de préparation, d’évaluation, d’initiation et d’orientation à la vie professionnelle organisées par l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent comporter l’affectation temporaire du demandeur d’emploi à une expérience de travail utile auprès de l’État, des communes, des établissements publics ou d’autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif ou à un stage non rémunéré auprès d’entreprises privées, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.
(2)
###### (
Les mesures de formation visées à l’alinéa 1 ainsi que d’autres mesures de préparation, d’évaluation, d’initiation et d’orientation à la vie professionnelle organisées par l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent comporter l’affectation temporaire du demandeur d’emploi à une expérience de travail utile auprès de l’État, des communes, des établissements publics ou d’autres organismes, institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif ou à un stage non rémunéré auprès d’entreprises privées, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.
(2)
(
[L. 20 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a684/jo)
) Moyennant une occupation temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé peut être affecté à une tâche déclarée d’utilité publique par règlement grand-ducal. Dans ce cas il a droit à une indemnité complémentaire qui n’est pas considérée comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L.521-18, mais est soumise aux charges sociales et fiscales conformément aux dispositions de l’article L.521-4, paragraphe 3.
@@ -14310,27 +14661,27 @@
Le cas échéant les suppléments payés au titre de l’alinéa qui précède ne sont pas considérés comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L.521-18.
Un règlement grand-ducal fixera les modalités pratiques relatives aux occupations temporaires indemnisées et fixera le montant de l’indemnité complémentaire.
###### Un règlement grand-ducal fixera les modalités pratiques relatives aux occupations temporaires indemnisées et fixera le montant de l’indemnité complémentaire.
La durée de l’occupation temporaire indemnisée est limitée à six mois au maximum, renouvellements compris.
Sur une période de douze mois le promoteur ne peut bénéficier que d’une seule occupation temporaire indemnisée pour un même poste, sauf si la première occupation temporaire a été interrompue avant son échéance pour des raisons inhérentes à la personne.
Pour les chômeurs de plus de cinquante ans l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des six mois visés dans les limites de l’article L.521-11, paragraphe 3.
###### Pour les chômeurs de plus de cinquante ans l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des six mois visés dans les limites de l’article L.521-11, paragraphe 3.
Pour les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, bénéficiant d’une occupation temporaire indemnisée, arrivant en fin de période d’indemnisation, l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des limites définies et pour une durée maximale de douze mois renouvelable.
Par dérogation à l’article L.521-11, paragraphe 5 la période d’indemnisation est prolongée en conséquence.
###### Par dérogation à l’article L.521-14, paragraphe 1
Par dérogation à l’article L.521-14, paragraphe 1
<sup>er</sup>
le montant de l’indemnité de chômage servie pendant cette période ne peut pas être supérieur au salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
La décision d’une telle prolongation exceptionnelle est prise par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(3)
###### L’attribution ou le maintien de l’indemnité de chômage complet peuvent être subordonnés à la participation du chômeur à des stages de préparation en entreprise, à des actions de formation, à des travaux d’utilité publique ou à des expériences de travail mis en œuvre sur la base du présent article.
###### La décision d’une telle prolongation exceptionnelle est prise par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(3)
L’attribution ou le maintien de l’indemnité de chômage complet peuvent être subordonnés à la participation du chômeur à des stages de préparation en entreprise, à des actions de formation, à des travaux d’utilité publique ou à des expériences de travail mis en œuvre sur la base du présent article.
Chapitre IV. Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi (
[L. 18 décembre 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/12/18/n14/jo)
@@ -14338,53 +14689,53 @@
Art. L. 524-1.
(1)
###### (1)
(
[L. 20 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a684/jo)
) Un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.
Ce stage est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du stage de professionnalisation ou du contrat de réinsertion-emploi subséquent.
(2)
Ce stage est non rémunéré et ne peut excéder la durée de six semaines. Si le demandeur d’emploi visé ci-dessus est considéré comme hautement qualifié la durée peut être portée à neuf semaines sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Est considéré comme hautement qualifié un demandeur d’emploi qui peut se prévaloir au moins de trois années d’études supérieures réussies.
Le stage est soumis à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au payement des cotisations afférentes prises en charge par le Fonds pour l’emploi.
(3)
###### En cas de placement en stage le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
###### (4)
En cas de placement en stage le chômeur non indemnisé touche une indemnité fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(5)
###### (
[L. 20 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a684/jo)
) Un stage de professionnalisation peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de trente ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.
Ce stage est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du stage de professionnalisation ou du contrat de réinsertion-emploi subséquent.
(2)
Ce stage est non rémunéré et ne peut excéder la durée de six semaines. Si le demandeur d’emploi visé ci-dessus est considéré comme hautement qualifié la durée peut être portée à neuf semaines sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Est considéré comme hautement qualifié un demandeur d’emploi qui peut se prévaloir au moins de trois années d’études supérieures réussies.
###### Le stage est soumis à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au payement des cotisations afférentes prises en charge par le Fonds pour l’emploi.
(3)
En cas de placement en stage le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(4)
En cas de placement en stage le chômeur non indemnisé touche une indemnité fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(5)
(
[L. 20 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a684/jo)
) À la fin du stage l’entreprise utilisatrice informera par écrit l’Agence pour le développement de l’emploi sur les possibilités d’insertion du demandeur d’emploi à l’intérieur de l’entreprise.
###### Si le demandeur d’emploi n’est pas embauché par l’entreprise à la fin du stage, celle-ci renseignera l’Agence pour le développement de l’emploi sur les compétences acquises par le demandeur d’emploi durant le stage ainsi que sur les éventuelles déficiences constatées.
Si le demandeur d’emploi n’est pas embauché par l’entreprise à la fin du stage, celle-ci renseignera l’Agence pour le développement de l’emploi sur les compétences acquises par le demandeur d’emploi durant le stage ainsi que sur les éventuelles déficiences constatées.
Dans ce cas, le droit à l’indemnité de chômage complet est allongé d’une période égale à la durée effective du stage de professionnalisation.
###### (6)
En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du stage l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.
(
(6)
#### En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du stage l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.
###### (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) Si l’embauche du demandeur d’emploi âgé de 45 ans au moins au moment de la conclusion du stage de professionnalisation ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants est faite moyennant un contrat de travail à durée indéterminée, le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur, sur demande adressée à l’Agence pour le développement de l’emploi, cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés pour douze mois.
###### Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur au moment de la demande et que la durée du stage de professionnalisation ait été expressément déduite d’une éventuelle période d’essai légale, conventionnelle ou contractuelle.
Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur au moment de la demande et que la durée du stage de professionnalisation ait été expressément déduite d’une éventuelle période d’essai légale, conventionnelle ou contractuelle.
Art. L. 524-2.
@@ -14392,9 +14743,9 @@
Un contrat de réinsertion-emploi, comprenant des périodes alternées de formation pratique et de formation théorique, peut être proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi aux demandeurs d’emploi âgés de 45 ans au moins ou en reclassement externe au sens des articles L.551-1 et suivants ou ayant la qualité de salarié handicapé au sens des articles L.561-1 et suivants et inscrits auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi depuis un mois au moins.
#### Ce contrat est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat de réinsertion-emploi.
###### (2)
Ce contrat est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir aux demandeurs d’emploi visés à l’alinéa qui précède une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat de réinsertion-emploi.
(2)
Le contrat de réinsertion-emploi est conclu entre le promoteur, le demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi.
@@ -14406,9 +14757,9 @@
(1)
En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(
#### En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
###### (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents
@@ -14416,19 +14767,19 @@
Au cas où son indemnité de chômage, son indemnité d’attente, son indemnité professionnelle d’attente ou son revenu pour personnes gravement handicapées est inférieure au niveau du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le demandeur d’emploi touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17.
(2)
###### (2)
Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés et bénéficie de deux jours de congé par mois.
#### (3)
###### L’indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires, la part patronale étant prise en charge par le Fonds pour l’emploi.
(3)
L’indemnité est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires, la part patronale étant prise en charge par le Fonds pour l’emploi.
Art. L. 524-5.
Une quote-part correspondant à cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés est versée par le promoteur au Fonds pour l’emploi. En cas d’occupation de demandeurs d’emploi du sexe sous-représenté, la participation de l’entreprise est ramenée à trente-cinq pour cent de l’indemnité touchée par les demandeurs d’emploi.
###### Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés peut modifier les taux prévus à l’alinéa qui précède sans que ces taux ne puissent être ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés peut modifier les taux prévus à l’alinéa qui précède sans que ces taux ne puissent être ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent.
Art. L. 524-6.
@@ -14438,25 +14789,25 @@
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux demandeurs d’emploi sous contrat de réinsertion-emploi.
Art. L. 524-7.
(1)
Le contrat de réinsertion-emploi prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.
(2)
###### Art. L. 524-7.
(1)
#### Le contrat de réinsertion-emploi prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.
###### (2)
Si le contrat de réinsertion-emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage.
Art. L.524-8.
###### (1)
(1)
En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du contrat de réinsertion-emploi la durée de celui-ci, augmentée le cas échéant de la durée d’un stage de professionnalisation qui l’a immédiatement précédé, est assimilée à une période d’essai au sens des articles L.121-5 et L.122-11.
#### De plus l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.
###### (2)
De plus l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.
(2)
En cas de recrutement de personnel, le promoteur est obligé d’embaucher par priorité l’ancien bénéficiaire d’un contrat de réinsertion-emploi, redevenu chômeur, qui répond aux qualifications et au profil exigés et dont le contrat de réinsertion-emploi est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement.
@@ -14478,11 +14829,11 @@
Le demandeur d’emploi, indemnisé ou non, ne peut refuser, sans motif valable, le stage de professionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi.
Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif valable, le stage de professionnalisation ou le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences, il est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
###### Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif valable, le stage de professionnalisation ou le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences, il est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
Pour le stage de professionnalisation et le contrat de réinsertion-emploi le fait que l’occupation ne réponde pas aux critères d’un emploi approprié tel que défini par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article L.521-3 est considéré comme motif valable de refus.
Chapitre V. Chômage des indépendants
###### Chapitre V. Chômage des indépendants
Art. L. 525-1. (
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
@@ -14490,37 +14841,37 @@
(1)
(
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Peuvent solliciter l’application des dispositions du titre II du livre V, les salariés indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure, lorsqu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils doivent justifier de deux années au moins d’assurance obligatoire à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, à la Caisse de pension agricole, à la Caisse de pension des salariés ou auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité.
###### Toutefois, pour la computation de la période de stage de deux ans visée à l’alinéa qui précède, les périodes d’affiliation à titre de salarié auprès d’un régime d’assurance pension sont cumulables à condition que l’indépendant ait exercé une activité indépendante depuis au moins six mois avant le dépôt de la demande d’indemnisation.
Toutefois, pour la computation de la période de stage de deux ans visée à l’alinéa qui précède, les périodes d’affiliation à titre de salarié auprès d’un régime d’assurance pension sont cumulables à condition que l’indépendant ait exercé une activité indépendante depuis au moins six mois avant le dépôt de la demande d’indemnisation.
Les demandeurs d’emploi doivent être domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de leur activité.
###### (2)
(
### (2)
#### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Conformément à l’article L. 521-7, les salariés indépendants doivent s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi dans les six mois suivant la fin de leur activité.
(3)
###### En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié indépendant ayant cessé ses activités du fait d’un tiers, en raison d’un cas de force majeure, pour raisons médicales ou du fait de difficultés économiques et/ou financières a droit à une indemnité correspondant à quatre-vingts pour cent respectivement quatre-vingt-cinq pour cent en cas de charge de famille, du revenu ayant servi pour les deux derniers exercices cotisables comme assiette cotisable auprès d’une des caisses de pension compétentes.
###### (3)
En cas d’admission au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié indépendant ayant cessé ses activités du fait d’un tiers, en raison d’un cas de force majeure, pour raisons médicales ou du fait de difficultés économiques et/ou financières a droit à une indemnité correspondant à quatre-vingts pour cent respectivement quatre-vingt-cinq pour cent en cas de charge de famille, du revenu ayant servi pour les deux derniers exercices cotisables comme assiette cotisable auprès d’une des caisses de pension compétentes.
Pour les périodes d’affiliation à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels respectivement à la Caisse de pension agricole, sont uniquement prises en considération pour le calcul du revenu, conformément à l’alinéa qui précède, que les périodes pendant lesquelles les cotisations sociales auprès du Centre commun de la Sécurité sociale ont effectivement été réglées.
L’indemnité de chômage complet ne peut excéder les plafonds visés à l’article L. 521-14; elle ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salarié non-qualifié.
### (
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) Pour le travailleur indépendant n’ayant pas suffi aux obligations de paiement des cotisations sociales, l’indemnité de chômage est ramenée à quatre-vingts respectivement quatre-vingt-cinq pour cent du salaire social minimum pour salarié non-qualifié.
#### Chapitre VI. Mesures diverses en relation avec l’organisation du travail ou avec la réintégration dans la vie active
###### Art. L. 526-1.
(
Chapitre VI. Mesures diverses en relation avec l’organisation du travail ou avec la réintégration dans la vie active
Art. L. 526-1.
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Au cas où la convention collective de travail prévoit une réduction du temps de travail en vue de rendre possible l’embauche de chômeurs, le Fonds pour l’emploi verse à l’employeur, pendant une durée minimum de douze mois et une durée maximum de cinq ans, une prime correspondant au montant des cotisations sociales dues pour le salarié nouvellement embauché, inscrit à l’Agence pour le développement de l’emploi avant son embauche.
@@ -14534,29 +14885,29 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Au cas où un salarié âgé de plus de quarante-neuf ans accomplis décide, d’un commun accord avec l’employeur, de passer d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, le Fonds pour l’emploi verse à l’employeur, pendant sept ans au plus, une prime correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le salarié en question, à condition que l’employeur embauche, moyennant contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée de dix-huit mois au moins, et au moins pour la fraction du poste libérée par le salarié passé au travail à temps partiel, un demandeur d’emploi sans emploi inscrit depuis trois mois au moins à l’Agence pour le développement de l’emploi.
(2)
###### Au cas où cette embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée, le montant de la prime visée au paragraphe (1) correspond à l’intégralité des cotisations sociales dues pour le salarié passé du travail à plein temps vers le travail à temps partiel.
Il en est de même au cas où l’engagement du demandeur d’emploi se fait à plein temps ou si l’embauche concerne un demandeur d’emploi du sexe sous-représenté.
(3)
Le Fonds pour l’emploi verse à l’employeur, pendant sept ans au plus, une prime correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le demandeur d’emploi embauché conformément aux modalités fixées au paragraphe (1).
###### (2)
Au cas où cette embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée, le montant de la prime visée au paragraphe (1) correspond à l’intégralité des cotisations sociales dues pour le salarié passé du travail à plein temps vers le travail à temps partiel.
###### Il en est de même au cas où l’engagement du demandeur d’emploi se fait à plein temps ou si l’embauche concerne un demandeur d’emploi du sexe sous-représenté.
(3)
###### Le Fonds pour l’emploi verse à l’employeur, pendant sept ans au plus, une prime correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le demandeur d’emploi embauché conformément aux modalités fixées au paragraphe (1).
Au cas où le demandeur d’emploi embauché est du sexe sous-représenté et au cas où l’embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée ou à plein temps, le montant de la prime visée à l’alinéa qui précède correspond à l’intégralité des cotisations sociales dues pour le demandeur d’emploi embauché.
###### (4)
(4)
L’employeur doit rapporter la preuve de la relation causale entre le passage d’un de ses salariés vers un travail à temps partiel et l’embauche du demandeur d’emploi.
###### Art. L. 526-3.
Art. L. 526-3.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le Fonds pour l’emploi prend en charge les frais de déplacement et les frais de garde d’enfants encourus par les parents en situation monoparentale disposant d’un revenu de ménage égal ou inférieur à une fois et demie le salaire social minimum pour salariés non qualifiés du fait de leur participation à une mesure de formation leur assignée par l’Agence pour le développement de l’emploi ou «l’Office national d’inclusion sociale»
###### ou dans un Centre de formation professionnelle continue.
ou dans un Centre de formation professionnelle continue.
Chapitre VII. Dispositions administratives
@@ -14578,9 +14929,9 @@
<sup>er</sup>
, les décisions de clôture du dossier, de refus d’attribution, de retrait ou de recalcul de l’indemnité compensatoire, les décisions de refus d’attribution, de recalcul, de retrait temporaire ou définitif de l’indemnité professionnelle d’attente et les décisions de refus d’attribution, de retrait, de fixation et d’adaptation de la participation au salaire des travailleurs en reclassement interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe prévues au titre V du présent livre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès d’une commission spéciale instituée par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
La demande en réexamen doit être motivée et introduite par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
(
#### La demande en réexamen doit être motivée et introduite par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) La commission spéciale se compose de trois membres titulaires représentant les employeurs et de trois membres titulaires représentant les salariés; les membres titulaires ainsi qu’un membre suppléant pour chaque membre titulaire sont nommés par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur proposition du groupe des membres employeurs et sur proposition du groupe des membres travailleurs du Comité permanent du Travail et de l’Emploi.
@@ -14592,11 +14943,11 @@
([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) Contre les décisions prises par la commission spéciale un recours est ouvert au requérant débouté et au ministre ayant l’Emploi et le Travail dans ses attributions. Ce recours est porté devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455*sexties* du [Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale) ; il n’a pas d’effet suspensif.
#### ([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée; sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455*sexties* du [Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale). Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du [Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile).
###### (4)
L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail; il n’a pas d’effet suspensif. L’article 456 du [Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale) est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du [Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile).
###### ([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée; sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455*sexties* du [Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale). Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du [Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile).
(4)
###### ([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail; il n’a pas d’effet suspensif. L’article 456 du [Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale) est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du [Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile).
(5)
@@ -14604,7 +14955,7 @@
Art. L. 527-2.
###### L’indemnité de chômage complet n’a ni le caractère ni les conséquences des secours alloués en application de la
L’indemnité de chômage complet n’a ni le caractère ni les conséquences des secours alloués en application de la
[loi du 28 mai 1897](/eli/etat/leg/loi/1897/05/28/n1/jo)
sur le domicile de secours.
@@ -14614,9 +14965,9 @@
Les indemnités indûment payées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer.
Art. L. 527-4.
(
#### Art. L. 527-4.
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement, à moins qu’une peine plus forte ne résulte d’une autre disposition légale, ceux qui ont frauduleusement amené l’Agence pour le développement de l’emploi à fournir des indemnités de chômage qui n’étaient pas dues ou n’étaient dues qu’en partie.
@@ -14624,19 +14975,19 @@
Titre III Indemnité compensatoire de salaire en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique
###### Chapitre Premier. Chômage dû aux intempéries
Chapitre Premier. Chômage dû aux intempéries
Art. L. 531-1.
#### (1)
###### En cas de chômage involontaire directement causé par des intempéries, les salariés et les apprentis, ci-après dénommés les salariés, occupés dans les secteurs du bâtiment et du génie civil ainsi que dans les branches artisanales connexes, dont l’activité normale se déroule sur les chantiers, et qui subissent des pertes de salaire sans qu’il y ait interruption des relations d’emploi, ont droit à l’octroi d’une indemnité compensatoire de salaire selon les conditions et les modalités fixées par le présent titre.
(1)
En cas de chômage involontaire directement causé par des intempéries, les salariés et les apprentis, ci-après dénommés les salariés, occupés dans les secteurs du bâtiment et du génie civil ainsi que dans les branches artisanales connexes, dont l’activité normale se déroule sur les chantiers, et qui subissent des pertes de salaire sans qu’il y ait interruption des relations d’emploi, ont droit à l’octroi d’une indemnité compensatoire de salaire selon les conditions et les modalités fixées par le présent titre.
(2)
Un règlement grand-ducal peut étendre l’application du paragraphe (1) à d’autres secteurs ou branches économiques touchés par des intempéries exceptionnelles.
(3)
###### (3)
Sur demande des employeurs concernés, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut appliquer les dispositions du présent chapitre à des entreprises déterminées autres que celles prévues aux paragraphes (1) et (2), à condition qu’il s’agisse de chômage résultant immédiatement d’intempéries.
@@ -14648,23 +14999,23 @@
(2)
###### Sur demande des personnes ou services de protection et de prévention de l’entreprise concernée au sens de l’article L. 322-2, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué à cet effet, sur avis de l’employeur et du service de santé au travail compétent conformément titre II du présent livre relatif aux services de santé au travail, peut, en cas de chaleur exceptionnelle, admettre au bénéfice des dispositions du présent chapitre les salariés dont l’accomplissement du travail est rendu dangereux eu égard à leur santé ou leur sécurité par suite de l’effet direct et immédiat de la chaleur et de ses conséquences.
Art. L. 531-3.
Sur demande des personnes ou services de protection et de prévention de l’entreprise concernée au sens de l’article L. 322-2, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué à cet effet, sur avis de l’employeur et du service de santé au travail compétent conformément titre II du présent livre relatif aux services de santé au travail, peut, en cas de chaleur exceptionnelle, admettre au bénéfice des dispositions du présent chapitre les salariés dont l’accomplissement du travail est rendu dangereux eu égard à leur santé ou leur sécurité par suite de l’effet direct et immédiat de la chaleur et de ses conséquences.
###### Art. L. 531-3.
La décision concernant la cessation du travail appartient à l’employeur ou à son représentant dûment mandaté sur le lieu du travail, après consultation du représentant du personnel dûment mandaté sur le lieu du travail. Dans les entreprises soumises à l’obligation légale de faire élire une délégation du personnel, le représentant du personnel précité est obligatoirement un membre de la délégation ou un salarié désigné par la délégation du personnel.
Art. L. 531-4.
###### Art. L. 531-4.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’employeur est tenu d’informer l’Agence pour le développement de l’emploi du chômage dû aux intempéries au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la survenance du chômage. La déclaration de chômage doit être renouvelée chaque mois, et pour chaque période de chômage lorsqu’il y a eu reprise du travail à plein temps pendant une semaine au moins.
Art. L. 531-5.
(1)
###### (
###### Art. L. 531-5.
(1)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application des dispositions qui précèdent.
@@ -14680,15 +15031,15 @@
(3)
([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) Contre les décisions prises par la commission spéciale un recours est ouvert au requérant débouté, au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions et au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ce recours est porté devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455*sexties* du [Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale); il n’a pas d’effet suspensif.
###### ([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) Contre les décisions prises par la commission spéciale un recours est ouvert au requérant débouté, au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions et au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ce recours est porté devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455*sexties* du [Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale) ; il n’a pas d’effet suspensif.
([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée; sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455*sexties* du [Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale). Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du [Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile).
###### (4)
(4)
([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) L’appel contre les décisions du Conseil arbitral de la sécurité sociale est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail; il n’a pas d’effet suspensif. L’article 456 du [Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale) est applicable. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du [Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile).
###### (5)
(5)
Abrogé ([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo))
@@ -14702,23 +15053,23 @@
(2)
(
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Toutefois, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi, peut étendre le bénéfice de la subvention visée au paragraphe (1) à l’entreprise dont l’activité se trouve totalement interrompue ou sensiblement réduite du fait de travaux de voirie ou d’infrastructure décidés par l’administration compétente, d’une durée supérieure à un mois, entravant sérieusement l’accès de la clientèle, à condition que la réduction de l’activité en question entraîne une diminution notable du chiffre d’affaires par rapport à une période d’activité normale.
###### Art. L. 532-2.
Art. L. 532-2.
Les montants alloués à l’employeur en vertu d’un contrat d’assurance conclu auprès d’une compagnie d’assurances pour les heures de travail perdues en raison de chômage accidentel ou technique sont déduits des subventions prévues à l’article L. 532-1, pour autant qu’ils concernent des heures perdues au-delà de la tranche telle que définie à l’article L. 533-9, point 1.
Art. L. 532-3.
(1)
###### (1)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Avant d’introduire une demande en obtention d’une subvention auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale respectivement justifiant de la représentativité dans un secteur particulièrement important au sens des articles L.161-3 à L.161-8 dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
###### (2)
(2)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -14728,30 +15079,30 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Copie en est adressée incessamment par l’Agence pour le développement de l’emploi au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
Art. L. 532-4.
###### (
###### Art. L. 532-4.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions décide, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’admission de l’entreprise au bénéfice des subventions prévues à l’article L. 532-1.
Chapitre III. Dispositions communes
###### Chapitre III. Dispositions communes
Art. L. 533-1.
(1)
Sont admis au bénéfice des dispositions du chapitre I
###### Sont admis au bénéfice des dispositions du chapitre I
<sup>er</sup>
et du chapitre II du présent titre les salariés qui, involontairement et en dehors de tous motifs d’ordre personnel, ne peuvent plus travailler régulièrement par suite de l’effet immédiat des intempéries, à condition:
###### 1. d’être légalement occupés auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire du Grand-Duché;
1. d’être légalement occupés auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire du Grand-Duché;
2. d’être occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché au moment de la survenance du chômage;
3. d’être assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois;
4. d’être aptes au travail et âgés de moins de soixante-huit ans accomplis, et de ne pas jouir d’une pension de vieillesse, d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité.
(2)
###### (
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Toutefois, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi, admettre au bénéfice des dispositions du chapitre I
<sup>er</sup>
@@ -14764,17 +15115,17 @@
(3)
###### (
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi, peut accorder des dérogations au point 2 du paragraphe (2), sur demande de l’employeur, dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Art. L. 533-2.
###### Art. L. 533-2.
(1)
Les salariés temporairement absents lors de la survenance du chômage par suite de congé de maladie, de congé payé ou de congé non payé, sont assimilés, à partir du jour où ils entrent au service de leur employeur sur le lieu de travail concerné, aux salariés effectivement occupés sur ce lieu de travail le jour de la survenance du chômage.
(2)
###### (2)
L’indemnité compensatoire de salaire n’est pas due pour ces absences temporaires.
@@ -14786,13 +15137,13 @@
L’indemnité compensatoire de salaire est due tant pour les heures de chômage isolées que pour les journées entières ou consécutives de chômage.
###### Art. L. 533-4.
(
### Art. L. 533-4.
#### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Sans préjudice des dispositions du livre Ier, titre III, chapitre II relatif au prêt temporaire de main-d’œuvre, l’employeur doit affecter ou détacher, pour autant que possible, les salariés touchés par le chômage dû aux intempéries ou sinistres, soit dans d’autres entreprises, établissements, parties d’entreprise, ateliers, chantiers ou lieux de travail, soit à des travaux de chômage. Il en informe sans délai l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L. 533-5.
##### Art. L. 533-5.
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -14804,13 +15155,13 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Par dérogation aux dispositions qui précèdent, le salarié qualifié ayant une expérience confirmée, légalement occupé dans une entreprise déterminée depuis douze mois au moins, peut refuser, de l’accord de son employeur, un emploi dans une autre entreprise qui lui est offert par l’Agence pour le développement de l’emploi, sans que ce refus ne donne lieu à la sanction prévue au premier alinéa du présent article.
### Art. L. 533-6.
#### La notion d’emploi approprié au sens de l’article L. 533-5 est définie conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article L. 521-3.
##### Art. L. 533-7.
###### (
Art. L. 533-6.
La notion d’emploi approprié au sens de l’article L. 533-5 est définie conformément au règlement grand-ducal pris en exécution de l’article L. 521-3.
Art. L. 533-7.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Tant l’employeur que l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent obliger les salariés au chômage à se présenter régulièrement ou sur convocation au lieu de travail habituel, sans que cette obligation ne puisse créer des charges supplémentaires pour les salariés par rapport aux pratiques usuelles de l’entreprise ou du secteur en matière de transport à destination du lieu de travail.
@@ -14822,13 +15173,13 @@
L’employeur est tenu d’avancer l’indemnité en la payant aux échéances normalement prévues, sous peine de suppression de l’intervention financière du Fonds pour l’emploi dans l’octroi de l’indemnité.
(2)
###### (2)
Les sommes ainsi avancées par l’employeur lui sont remboursées dans les conditions et limites et selon les modalités déterminées à l’article L. 533-13.
Art. L. 533-9.
L’indemnité compensatoire de salaire est due pour chaque heure de travail perdue involontairement et en dehors de tous motifs d’ordre personnel au-delà d’un nombre de huit heures au maximum par mois de calendrier, sans préjudice des dispositions de l’article L. 533-13, point 1.
###### L’indemnité compensatoire de salaire est due pour chaque heure de travail perdue involontairement et en dehors de tous motifs d’ordre personnel au-delà d’un nombre de huit heures au maximum par mois de calendrier, sans préjudice des dispositions de l’article L. 533-13, point 1.
Sont à déduire du nombre des heures perdues:
@@ -14836,7 +15187,7 @@
2. les heures de travail effectuées au cours du mois pour le compte d’autres employeurs; le salarié est tenu de signaler à son employeur normal les heures de travail accessoires ainsi effectuées,
3. les heures de travail supplémentaires dépassant la durée de travail hebdomadaire normale du salarié.
###### Les sanctions prévues à l’article L. 533-5 sont applicables aux salariés qui omettent de faire des déclarations ou qui font des déclarations inexactes au sujet des heures de travail accessoires effectuées ou qui, sans motifs valables, refusent de récupérer des heures de travail perdues.
Les sanctions prévues à l’article L. 533-5 sont applicables aux salariés qui omettent de faire des déclarations ou qui font des déclarations inexactes au sujet des heures de travail accessoires effectuées ou qui, sans motifs valables, refusent de récupérer des heures de travail perdues.
Art. L. 533-10.
@@ -14852,7 +15203,7 @@
Sont compris dans le salaire horaire brut au sens de l’alinéa qui précède les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
L’indemnité compensatoire de salaire est soumise aux charges fiscales et sociales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales.
##### L’indemnité compensatoire de salaire est soumise aux charges fiscales et sociales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales.
###### Le salaire horaire brut au sens des alinéas qui précèdent d’un salarié rémunéré au mois est obtenu en divisant le salaire mensuel brut au sens du deuxième alinéa par cent soixante-treize heures.
@@ -14866,7 +15217,7 @@
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
) L’indemnité compensatoire de salaire avancée par l’employeur concerné en vertu des dispositions du présent titre est prise en charge par l’employeur et par le fonds pour l’emploi selon les modalités suivantes:
##### 1. l’indemnité compensatoire de salaire correspondant à la première tranche de seize heures perdues au maximum par mois de calendrier est prise en charge par l’employeur;
###### 1. l’indemnité compensatoire de salaire correspondant à la première tranche de seize heures perdues au maximum par mois de calendrier est prise en charge par l’employeur;
2. le montant du remboursement à verser par le Fonds pour l’emploi à l’employeur concerné correspond au montant global de l’indemnité compensatoire de salaire avancée par l’employeur pour les heures de travail perdues au-delà de la tranche telle que définie au point 1 ci-dessus;
3. (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -14879,7 +15230,7 @@
) le remboursement est refusé pour les heures ou journées de chômage non déclarées en temps utile à l’Agence pour le développement de l’emploi conformément aux articles L. 531-4 et L. 532-3, dans la mesure où ce retard avait provoqué des dépenses qui auraient pu être évitées;
8. le refus de remboursement prononcé en vertu des points 6 et 7 ne peut préjudicier le droit du salarié de toucher l’indemnité compensatoire de salaire conformément aux articles L. 533-8 et L. 533-9.
###### Art. L. 533-14.
Art. L. 533-14.
(1)
@@ -14895,7 +15246,7 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) La déclaration de créance précitée, accompagnée des décomptes mensuels individuels, est à introduire auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi sous peine de forclusion, dans les douze mois suivant le mois de survenance du chômage.
###### (2)
(2)
Dans l’attente de la vérification des décomptes mensuels présentés par l’employeur, le Fonds pour l’emploi leur verse, sur le vu d’une déclaration appuyée par des pièces justificatives, des acomptes à valoir sur les remboursements, de l’ordre de quatre-vingt-dix pour cent du montant présumé des remboursements à effectuer.
@@ -14921,11 +15272,11 @@
Titre IV Placement des salariés
Chapitre Premier Aides à l’embauche des chômeurs âgés et des chômeurs de longue durée et aide temporaire au réemploi (
##### Chapitre Premier Aides à l’embauche des chômeurs âgés et des chômeurs de longue durée et aide temporaire au réemploi (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
)
*Section 1.* *Aides à l’embauche des chômeurs âgés*
###### *Section 1.* *Aides à l’embauche des chômeurs âgés*
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
)
@@ -14940,9 +15291,9 @@
Le poste vacant doit avoir été déclaré préalablement à l’Agence pour le développement de l’emploi par l’employeur.
##### La condition d’inscription auprès d’un des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi, la condition de la déclaration de vacance de poste et la condition de la durée d’inscription précitée ne s’appliquent pas en cas d’embauche d’un salarié âgé de quarante-cinq ans accomplis affecté par un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L.513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, ou dont le contrat de travail a été résilié suite à une déclaration en état de faillite ou en liquidation judiciaire.
###### (2)
La condition d’inscription auprès d’un des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi, la condition de la déclaration de vacance de poste et la condition de la durée d’inscription précitée ne s’appliquent pas en cas d’embauche d’un salarié âgé de quarante-cinq ans accomplis affecté par un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L.513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, ou dont le contrat de travail a été résilié suite à une déclaration en état de faillite ou en liquidation judiciaire.
(2)
Le remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale est dû si le bénéficiaire:
@@ -14957,7 +15308,7 @@
7. ne détient pas de participation dans la société, non cotée en bourse, auprès de laquelle il est employé;
8. n’a pas travaillé pour l’entreprise ou l’entité économique et sociale au sens de l’article L.161-2, alinéa 2 au courant des cinq dernières années précédant la relation de travail pour laquelle le remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale est sollicité.
(3)
###### (3)
Aucun remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale n’est dû si le conjoint, le partenaire au sens de la
[loi modifiée du 9 juillet 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/07/09/n3/jo)
@@ -14966,7 +15317,7 @@
1. détiennent la majorité du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé;
2. ont détenu à un moment au courant des deux années précédant la conclusion du contrat de travail la majorité des parts ou actions du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé.
Art. L. 541-2. (
###### Art. L. 541-2. (
[L. 20 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a684/jo)
)
@@ -14974,7 +15325,7 @@
Pour les chômeurs âgés de quarante-cinq à quarante-neuf ans accomplis, le remboursement ne peut pas dépasser deux ans.
###### Art. L. 541-3. (
Art. L. 541-3. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
@@ -14982,9 +15333,9 @@
Le remboursement des cotisations sociales prévu aux articles ci-avant est soumis à la condition que l’embauche du chômeur fasse l’objet d’un contrat de travail soit à durée indéterminée soit à durée déterminée de dix-huit mois au moins et qu’elle comporte une occupation de seize heures de travail au moins par semaine.
###### (2)
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour une période inférieure à vingt-quatre mois en cas de remplacement d’un salarié temporairement absent en raison de l’exercice de son droit au congé parental, consécutif ou non à un congé de maternité ou un congé d’accueil.
(2)
###### Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour une période inférieure à vingt-quatre mois en cas de remplacement d’un salarié temporairement absent en raison de l’exercice de son droit au congé parental, consécutif ou non à un congé de maternité ou un congé d’accueil.
Dans ce cas, par dérogation aux articles L. 541-1 et L. 541-2 ainsi qu’à l’alinéa qui précède, le remboursement des cotisations n’est maintenu que pendant la durée du contrat.
@@ -15004,7 +15355,7 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le remboursement se fait sur la base d’une déclaration trimestrielle adressée, avec pièces à l’appui, à l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### Les modalités d’exécution du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
Les modalités d’exécution du présent article peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
*Section 2.* *Aides à l’embauche des chômeurs de longue durée*
(
@@ -15029,48 +15380,48 @@
Pendant les douze premiers mois du contrat l’aide correspond au remboursement de 100% des frais salariaux réellement exposés conformément aux dispositions légales ou conventionnelles existantes résultant de l’engagement d’un chômeur répondant à la condition prévue à l’article L.541-5.
###### Pour déterminer le montant du remboursement les frais salariaux exposés pris en considération sont plafonnés à 150% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Pour la deuxième année l’aide correspond au remboursement de 80% des frais salariaux plafonnés et pour la troisième année au remboursement de 60% des frais salariaux plafonnés.
(2)
Pour l’engagement de demandeurs d’emploi âgés de cinquante ans accomplis répondant à la condition prévue à l’article L.541-5, l’aide correspond au remboursement de 100% des frais salariaux prévus au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
jusqu’au jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse.
Pour déterminer le montant du remboursement les frais salariaux exposés pris en considération sont plafonnés à 150% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Pour la deuxième année l’aide correspond au remboursement de 80% des frais salariaux plafonnés et pour la troisième année au remboursement de 60% des frais salariaux plafonnés.
(2)
Pour l’engagement de demandeurs d’emploi âgés de cinquante ans accomplis répondant à la condition prévue à l’article L.541-5, l’aide correspond au remboursement de 100% des frais salariaux prévus au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
jusqu’au jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse.
Pour déterminer le montant du remboursement les frais salariaux exposés pris en considération sont plafonnés à 150% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
(3)
###### Les modalités pratiques relatives à la demande et au remboursement sont définies par un règlement grand-ducal.
###### (3)
Les modalités pratiques relatives à la demande et au remboursement sont définies par un règlement grand-ducal.
(4)
Le remboursement cesse de plein droit en cas de licenciement ou de démission du salarié ainsi engagé.
###### Le remboursement cesse de plein droit en cas de licenciement ou de démission du salarié ainsi engagé.
(5)
Les aides prévues dans cette section ne sont pas cumulables avec celles prévues à la section 1 du présent chapitre.
###### (6)
(6)
En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur avant la fin de la sixième année du contrat, pour des raisons non inhérentes à la personne, l’employeur est tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi 75% des sommes perçues en application du présent article.
(7)
###### Si une des parties met unilatéralement fin au contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d’essai aucune obligation de remboursement ne peut être opposée à l’employeur.
*Section 3.* *Aide temporaire au réemploi*
Si une des parties met unilatéralement fin au contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d’essai aucune obligation de remboursement ne peut être opposée à l’employeur.
#### *Section 3.* *Aide temporaire au réemploi*
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
)
Art. L. 541-7.
(1)
##### Art. L. 541-7.
###### (1)
Une aide temporaire au réemploi peut être accordée :
@@ -15083,13 +15434,13 @@
Dans tous les cas le personnel de l’entreprise d’origine doit avoir été déclaré éligible par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions qui statue sur requête de toute partie intéressée.
#### Pour pouvoir bénéficier de l’aide, le salarié doit avoir travaillé légalement dans le cadre d’un contrat de travail pendant les vingt-quatre mois qui précèdent immédiatement son départ de l’entreprise d’origine ayant disposé d’un lieu d’établissement fixe au sens de la
###### Pour pouvoir bénéficier de l’aide, le salarié doit avoir travaillé légalement dans le cadre d’un contrat de travail pendant les vingt-quatre mois qui précèdent immédiatement son départ de l’entreprise d’origine ayant disposé d’un lieu d’établissement fixe au sens de la
[loi modifiée du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo)
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
##### (2)
###### Pour que le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions puisse déclarer éligible une entreprise à l’aide temporaire au réemploi, il faut que :
(2)
Pour que le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions puisse déclarer éligible une entreprise à l’aide temporaire au réemploi, il faut que :
- soit le chef d’entreprise ait engagé les procédures de notification et de consultation prévues aux articles L.166-2 et suivants, concernant les licenciements collectifs ;
- soit l’entreprise ait sollicité et obtenu l’application du régime d’indemnisation des chômeurs partiels conformément aux articles L.511-3. et suivants ;
@@ -15124,15 +15475,15 @@
6. n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de responsable à la gestion journalière de la société ou de l’association sans but lucratif auprès de laquelle il est employé ;
7. ne détient pas de participation dans la société, non cotée en bourse, auprès de laquelle il est employé.
(2)
###### Aucune aide temporaire au réemploi n’est due si :
1. le conjoint, le partenaire au sens de la
###### (2)
Aucune aide temporaire au réemploi n’est due si :
##### 1. le conjoint, le partenaire au sens de la
[loi modifiée du 9 juillet 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/07/09/n3/jo)
relative aux effets légaux de certains partenariats ou un ou plusieurs parents ou alliés jusqu’au second degré inclus :
détiennent la majorité du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé ;
###### détiennent la majorité du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé ;
ont détenu à un moment au courant des deux années précédant la conclusion du contrat de travail la majorité des parts ou actions du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé ;
2. le bénéficiaire a déjà travaillé pour l’entreprise ou l’entité économique et sociale au sens de l’article L.161-2 alinéa 2 au courant des cinq dernières années précédant la relation de travail pour laquelle l’aide temporaire au réemploi est sollicitée.
@@ -15140,19 +15491,19 @@
(1)
###### L’aide temporaire au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu du nouveau salaire perçu, un salaire annuel maximal égal à quatre-vingt-dix pour cent du salaire antérieur pendant les quarante-huit premiers mois de la nouvelle embauche.
L’aide temporaire au réemploi doit garantir au bénéficiaire, compte tenu du nouveau salaire perçu, un salaire annuel maximal égal à quatre-vingt-dix pour cent du salaire antérieur pendant les quarante-huit premiers mois de la nouvelle embauche.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’aide temporaire au réemploi ne peut pas être allouée pour une période dépassant la durée de la relation de travail auprès de l’employeur en vertu duquel le bénéficiaire a été admis au bénéfice de l’aide temporaire au réemploi.
##### (2)
###### Le salaire perçu avant l’embauche est calculé sur base du salaire mensuel brut effectivement touché par le salarié au cours des douze mois précédant immédiatement la fin de son dernier contrat de travail. Sont compris dans ce salaire, les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l’exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables, des avantages en nature cotisables et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
(2)
Le salaire perçu avant l’embauche est calculé sur base du salaire mensuel brut effectivement touché par le salarié au cours des douze mois précédant immédiatement la fin de son dernier contrat de travail. Sont compris dans ce salaire, les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l’exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables, des avantages en nature cotisables et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
La gratification et le treizième mois sont à prendre en considération à raison d’un douzième par mois.
Pour le chômeur indemnisé, qui répond aux conditions de l’article L.541-6, le salaire perçu avant la nouvelle embauche est calculé sur base du salaire brut ayant servi au calcul de son indemnité brute de chômage complet.
(3)
###### (3)
Nonobstant les paragraphes 1 et 5 l’aide temporaire au réemploi ne peut pas dépasser la moitié du salaire brut payé par le nouvel employeur.
@@ -15164,9 +15515,9 @@
Le salarié continuera à être payé par l’employeur couvert par le plan de maintien dans l’emploi.
###### (5)
Pour le calcul de l’aide temporaire au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à trois cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour un salarié non-qualifié âgé de dix-huit ans.
(5)
###### Pour le calcul de l’aide temporaire au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à trois cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour un salarié non-qualifié âgé de dix-huit ans.
Art. L. 541-11.
@@ -15178,7 +15529,7 @@
Au cas où le salarié reprend un emploi comportant une durée de travail hebdomadaire inférieure à la durée de travail hebdomadaire pendant laquelle il a régulièrement été occupé dans l’emploi qu’il a quitté, l’aide temporaire au réemploi est réduite proportionnellement à la durée de travail.
###### Art. L. 541-12.
Art. L. 541-12.
L’aide temporaire au réemploi peut être accordée pour une nouvelle période de quarante-huit mois au maximum auprès d’un autre employeur, sur décision du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions, à condition que le demandeur remplisse les conditions énumérées à l’article L.541-5.
@@ -15186,7 +15537,7 @@
Art. L. 541-13.
(1)
###### (1)
La décision d’attribution de l’aide temporaire au réemploi est prise par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi à la demande du salarié réengagé.
@@ -15198,7 +15549,7 @@
Le paiement de l’aide temporaire au réemploi se fait mensuellement.
###### Chapitre II. Formation professionnelle continue et formation de reconversion professionnelle
Chapitre II. Formation professionnelle continue et formation de reconversion professionnelle
*Section 1.* *Organisation*
@@ -15210,7 +15561,7 @@
Elles s’adressent aux personnes qui:
1. souhaitent acquérir une qualification;
###### 1. souhaitent acquérir une qualification;
2. souhaitent maintenir ou étendre une qualification;
3. risquent de perdre leur emploi, sont en situation de chômage ou ne peuvent plus exercer leur profession.
@@ -15232,7 +15583,7 @@
4. les fondations, les personnes physiques et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions;
5. les ministères, administrations et établissements publics.
###### (2)
(2)
Toute autre institution ou personne désirant obtenir l’autorisation pour organiser des formations dans le cadre de l’article 42
@@ -15248,7 +15599,7 @@
Suite à une demande écrite qui précise:
1. les finalités et objectifs des formations proposées;
###### 1. les finalités et objectifs des formations proposées;
2. les programmes et méthodes;
3. les mesures d’orientation et d’accompagnement des apprenants;
4. les critères et méthodes d’évaluation;
@@ -15257,7 +15608,7 @@
Le ministre décerne le label de qualité pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé. Il peut être retiré au cas où les conditions d’obtention ne sont plus remplies.
Art. L. 542-4 à L. 542-6.
###### Art. L. 542-4 à L. 542-6.
(...)
*(abrogés par la
@@ -15270,11 +15621,11 @@
[L. 19 novembre 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/11/19/n1/jo)
)
###### (1)
(1)
La formation professionnelle continue, au sens du présent chapitre, désignée par la suite par le terme «la formation», comprend toutes les activités de formation ou d’enseignement qui s’adressent aux bénéficiaires définis au paragraphe (3) ci-dessous et ayant pour objet:
###### 1. l’adaptation de la qualification du salarié et du chef d’entreprise par la mise à niveau de leurs compétences aux techniques et technologies d’organisation, de production ou de commercialisation;
1. l’adaptation de la qualification du salarié et du chef d’entreprise par la mise à niveau de leurs compétences aux techniques et technologies d’organisation, de production ou de commercialisation;
2. le recyclage du salarié et du chef d’entreprise en vue d’accéder à une autre activité professionnelle;
3. la promotion du salarié par le biais de sa préparation à des tâches ou des postes plus exigeants ou à plus grande responsabilité et la mise en valeur de compétences et de potentiels non ou incomplètement utilisés.
@@ -15311,25 +15662,25 @@
Ne sont pas soumis aux obligations d’autorisation définies au paragraphe (1):
1. les organismes de formation professionnelle continue légalement établis dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un pays ayant ratifié un traité bilatéral avec le Grand-Duché de Luxembourg sur cette matière et disposant d’une autorisation dans le pays d’origine;
###### 1. les organismes de formation professionnelle continue légalement établis dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un pays ayant ratifié un traité bilatéral avec le Grand-Duché de Luxembourg sur cette matière et disposant d’une autorisation dans le pays d’origine;
2. les entreprises, fournisseurs de matériel et de services favorisant le progrès technologique et dispensant une formation en relation avec ce matériel;
3. les prestataires bénéficiant d’un agrément de la part du Ministère de la Santé.
Art. L. 542-9.
(1)
###### (1)
L’accès à la formation se fait conformément aux conditions et modalités fixées soit par une convention collective applicable à l’entreprise, soit par un plan de formation.
(2)
Au cas où l’accès à la formation se fait par convention collective, celle-ci en fixe le cadre général conformément aux dispositions de l’article L. 162-12, paragraphe (4), point 2. Un plan de formation peut préciser les conditions et les modalités pratiques applicables dans un cas déterminé.
###### (3)
###### Au cas où l’accès à la formation se fait par convention collective, celle-ci en fixe le cadre général conformément aux dispositions de l’article L. 162-12, paragraphe (4), point 2. Un plan de formation peut préciser les conditions et les modalités pratiques applicables dans un cas déterminé.
(3)
Au cas où l’accès des salariés à la formation se fait dans le cadre d’un plan de formation, indépendamment de l’existence d’une convention collective, le plan précise les conditions et modalités pratiques conformément à l’article L. 542-11.
###### (4)
(4)
(
[L. 29 août 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a798/jo)
@@ -15339,25 +15690,25 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Avant leur mise en œuvre, les plans de formation visés aux paragraphes (2) et (3) sont soumis pour avis à la délégation du personnel.
###### Art. L. 542-10. (
Art. L. 542-10. (
[L. 19 novembre 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/11/19/n1/jo)
)
(1)
Afin de bénéficier des dispositions financières du présent chapitre, la moitié au moins du temps consacré à la formation telle que définie par le plan, doit se situer dans l’horaire normal de travail.
###### Afin de bénéficier des dispositions financières du présent chapitre, la moitié au moins du temps consacré à la formation telle que définie par le plan, doit se situer dans l’horaire normal de travail.
(2)
Les périodes de formation fixées pendant des heures normales de travail sont assimilées à des périodes de service.
(3)
###### (3)
(
[L. 29 août 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a798/jo)
) Les périodes de formation fixées en dehors des heures normales de travail ouvrent droit, pour le salarié, soit à un congé de compensation correspondant à cinquante pour cent des heures de formation, soit à une indemnité pécuniaire calculée au taux normal des heures de travail.
(
###### (
[L. 19 novembre 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/11/19/n1/jo)
) Les périodes de formation situées en dehors des heures normales de travail ne sont pas considérées comme temps de travail au sens du livre I
<sup>er</sup>
@@ -15365,7 +15716,7 @@
<sup>er</sup>
.
###### (4)
(4)
(
[L. 29 août 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a798/jo)
@@ -15375,13 +15726,13 @@
[L. 19 novembre 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/11/19/n1/jo)
) La convention collective ou la négociation entre parties peuvent modifier le taux de compensation en faveur du salarié concerné.
###### Art. L. 542-11. (
Art. L. 542-11. (
[L. 29 août 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a798/jo)
)
(1)
###### Pour bénéficier d’un cofinancement conformément aux articles L. 542-12 et L. 542-13, les entreprises font parvenir au ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions, une demande de cofinancement.
Pour bénéficier d’un cofinancement conformément aux articles L. 542-12 et L. 542-13, les entreprises font parvenir au ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions, une demande de cofinancement.
(2)
@@ -15395,15 +15746,15 @@
) l’avis de la délégation du personnel ou la décision prise sur base de l’article L. 414-9;
5. le mode d’organisation de la formation;
une formation externe est assurée par un organisme de formation ou un formateur externe à l’entreprise;
#### une formation externe est assurée par un organisme de formation ou un formateur externe à l’entreprise;
une formation interne est une formation structurée dispensée par un salarié de l’entreprise à au moins deux salariés de l’entreprise ou une formation d’adaptation au poste de travail dispensée par un salarié de l’entreprise à un seul salarié de l’entreprise;
une formation de type «e-learning» est une formation qui utilise des technologies de l’information et de la communication;
6. le décompte financier, pièces justificatives à l’appui, ou certifié exact par un réviseur d’entreprises;
7. la note d’évaluation de la délégation du personnel ou du comité mixte de l’entreprise de plus de 15 salariés.
La demande de cofinancement doit parvenir au ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions dans un délai de 5 mois après la clôture de l’exercice d’exploitation.
Il définit un formulaire type pour la demande de cofinancement.
##### La demande de cofinancement doit parvenir au ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions dans un délai de 5 mois après la clôture de l’exercice d’exploitation.
###### Il définit un formulaire type pour la demande de cofinancement.
(3)
@@ -15413,19 +15764,19 @@
2. de donner son avis dans tous les cas prévus par le présent chapitre et les règlements y afférents;
3. de statuer sur l’éligibilité des demandes de cofinancement telles que définies aux articles L. 542-9 à L. 542-11, à des fins d’accord ou de refus de l’aide financière publique.
#### Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de cette commission consultative.
##### Art. L. 542-12. (
Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de cette commission consultative.
Art. L. 542-12. (
[L. 29 août 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a798/jo)
)
###### L’État contribue au coût de l’investissement en formation sous forme d’un cofinancement conformément à l’article qui suit.
L’État contribue au coût de l’investissement en formation sous forme d’un cofinancement conformément à l’article qui suit.
Art. L. 542-13. (
[L. 29 août 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a798/jo)
)
(1)
###### (1)
Le cofinancement consiste en une participation financière de l’État fixée à quinze pour cent du coût de l’investissement en formation réalisé au cours de l’exercice d’exploitation.
@@ -15435,11 +15786,11 @@
- trois pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant de 10 à 249 salariés au 31 décembre de l’année précédant l’exercice pour lequel un cofinancement est demandé;
- deux pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant plus de 249 salariés au 31 décembre de l’année précédant l’exercice pour lequel un cofinancement est demandé.
(2)
###### (2)
Les frais éligibles au cofinancement par l’État sont les suivants:
###### 1. les droits d’inscription des participants à la formation;
1. les droits d’inscription des participants à la formation;
2. les frais de restauration et d’hébergement;
3. les frais de déplacement des participants et des formateurs internes;
4. le coût salarial des formateurs internes;
@@ -15457,22 +15808,22 @@
[L. 12 juillet 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/07/12/a497/jo)
) La durée de la formation d’adaptation au poste de travail est limitée à 80 heures par participant par exercice. Cinquante pour cent de ces heures sont éligibles pour le(s) formateur(s) interne(s).
###### Le cofinancement de la formation d’adaptation au poste de travail est exclusivement réservé aux salariés non qualifiés ou aux salariés dont le diplôme n’est pas en relation avec l’activité exercée.
(4)
Le cofinancement de la formation d’adaptation au poste de travail est exclusivement réservé aux salariés non qualifiés ou aux salariés dont le diplôme n’est pas en relation avec l’activité exercée.
###### (4)
L’État prend en charge les frais de constitution du dossier de la demande de cofinancement à hauteur de 500 euros pour autant qu’au moins une heure de formation ait été réalisée.
(5)
La participation financière au coût salarial est majorée de 20 points de pourcentage si la formation s’adresse à des salariés bénéficiaires d’un cofinancement particulier.
###### La participation financière au coût salarial est majorée de 20 points de pourcentage si la formation s’adresse à des salariés bénéficiaires d’un cofinancement particulier.
Est à considérer comme salarié bénéficiant d’un cofinancement particulier:
1. la personne qui n’est pas en possession d’un diplôme reconnu par les autorités publiques et qui a une ancienneté de service inférieure à dix ans à la date de début de mise en œuvre du plan de formation de l’entreprise;
2. la personne qui a dépassé l’âge de 45 ans à la date de début de mise en œuvre du plan de formation de l’entreprise.
###### Art. L. 542-14.
Art. L. 542-14.
(...)
*(abrogé par la
@@ -15481,13 +15832,13 @@
Art. L. 542-15.
###### Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail applicable, le salarié ne peut être obligé de rembourser à l’entreprise les investissements en formation professionnelle continue réalisés à son profit que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié lui-même, à moins que cette résiliation ne soit intervenue à la suite d’une faute grave de l’employeur et en cas de licenciement du salarié pour faute grave.
Le remboursement porte sur une formation réalisée par l’entreprise lorsque cette formation a été agréée conformément aux dispositions du présent chapitre. Le montant du remboursement correspond à la valeur résiduelle de l’investissement conformément aux dispositions de l’article L. 542-16.
Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail applicable, le salarié ne peut être obligé de rembourser à l’entreprise les investissements en formation professionnelle continue réalisés à son profit que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié lui-même, à moins que cette résiliation ne soit intervenue à la suite d’une faute grave de l’employeur et en cas de licenciement du salarié pour faute grave.
###### Le remboursement porte sur une formation réalisée par l’entreprise lorsque cette formation a été agréée conformément aux dispositions du présent chapitre. Le montant du remboursement correspond à la valeur résiduelle de l’investissement conformément aux dispositions de l’article L. 542-16.
Art. L. 542-16.
(1)
###### (1)
Le remboursement par le salarié des frais de formation engagés par l’entreprise ne peut porter que sur les frais de l’exercice en cours et des trois exercices précédents.
@@ -15495,11 +15846,11 @@
(2)
###### Le montant à rembourser par le salarié en vertu du paragraphe (1) est réduit pour chaque exercice d’un abattement de 1.240 euros.
(3)
###### Les modalités d’exécution du présent article sont fixées par règlement grand-ducal.
Le montant à rembourser par le salarié en vertu du paragraphe (1) est réduit pour chaque exercice d’un abattement de 1.240 euros.
(3)
Les modalités d’exécution du présent article sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. L. 542-17.
@@ -15507,7 +15858,7 @@
[L. 29 août 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a798/jo)
) Dans le cadre de la formation au sens du présent chapitre le «prestataire de formation» délivre deux types de certificat:
1. le certificat délivré à la suite d’une épreuve d’examen ou d’un test de connaissance indique le programme suivi ainsi que le résultat obtenu par le candidat;
###### 1. le certificat délivré à la suite d’une épreuve d’examen ou d’un test de connaissance indique le programme suivi ainsi que le résultat obtenu par le candidat;
2. le certificat de fréquentation.
Art. L. 542-18.
@@ -15520,11 +15871,11 @@
(1)
(
###### (
[L. 29 août 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a798/jo)
) Le cofinancement prévu à l’article L. 542-13, obtenu par l’entreprise en contravention aux dispositions du présent chapitre est à restituer au Trésor.
###### (2)
(2)
(...)
*(abrogé par la
@@ -15539,7 +15890,7 @@
La décision d’exclusion est prise par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions sur avis de la commission prévue à l’article L. 542-11, l’intéressée entendue en ses explications et moyens de défense.
###### Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision du ministre.
Un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif contre la décision du ministre.
Il doit être introduit dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à l’entreprise.
@@ -15551,11 +15902,11 @@
*Section 1.* *Le contrat d’appui-emploi*
Art. L. 543-1.
(1)
(
###### Art. L. 543-1.
(1)
###### (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le jeune demandeur d’emploi, sans emploi, inscrit depuis trois mois au moins auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi et âgé de moins de trente ans accomplis, d’un contrat d’appui-emploi conclu entre l’Agence pour le développement de l’emploi et le jeune demandeur d’emploi.
@@ -15571,13 +15922,13 @@
(3)
###### Pendant la durée du contrat le jeune demandeur d’emploi est mis à la disposition d’un promoteur afin de recevoir une initiation et une formation pratique et théorique en vue d’augmenter ses compétences et de faciliter son intégration respectivement sa réintégration sur le marché du travail.
Pendant la durée du contrat le jeune demandeur d’emploi est mis à la disposition d’un promoteur afin de recevoir une initiation et une formation pratique et théorique en vue d’augmenter ses compétences et de faciliter son intégration respectivement sa réintégration sur le marché du travail.
Sont exclus du champ d’application de l’alinéa qui précède, les promoteurs ayant la forme juridique d’une société commerciale au sens de la
[loi du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
concernant les sociétés commerciales, telle qu’elle a été modifiée.
###### Art. L. 543-2.
Art. L. 543-2.
Le contrat est conclu pour une durée de douze mois.
@@ -15605,17 +15956,17 @@
La participation du jeune demandeur d’emploi à tout entretien d’embauche doit faire l’objet d’un certificat de présence signé par l’employeur potentiel ou son représentant. A cette fin, un formulaire pré-imprimé est mis à disposition par l’Agence pour le développement de l’emploi. Le jeune demandeur d’emploi est tenu de remettre ce certificat au promoteur, ainsi que de l’envoyer, en copie, au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L. 543-4.
###### Art. L. 543-4.
Les promoteurs visés à l’article L. 543-1, paragraphe (2) adressent leur demande d’un contrat d’appui-emploi au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu’un profil du poste à remplir.
Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur prévu à l’article L. 543-5 établissent avec le jeune demandeur d’emploi un plan de formation. Copie de ce plan est transmise au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L. 543-5.
(1)
Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi durant son contrat d’appui-emploi.
###### Art. L. 543-5.
(1)
##### Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi durant son contrat d’appui-emploi.
###### (2)
@@ -15623,13 +15974,13 @@
(3)
###### Le délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi peut inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d’information.
Le délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi peut inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d’information.
Art. L. 543-6.
##### Les dispositions du titre II du livre premier ne sont pas applicables au contrat d’appui-emploi.
###### Art. L. 543-7.
Les dispositions du titre II du livre premier ne sont pas applicables au contrat d’appui-emploi.
Art. L. 543-7.
(1)
@@ -15645,27 +15996,27 @@
(3)
L’Agence pour le développement de l’emploi peut refuser à un promoteur la conclusion d’un contrat d’appuiemploi en cas d’abus manifeste par le promoteur de la mesure et lorsqu’un encadrement adéquat du jeune demandeur d’emploi ne peut pas être garanti.
###### L’Agence pour le développement de l’emploi peut refuser à un promoteur la conclusion d’un contrat d’appuiemploi en cas d’abus manifeste par le promoteur de la mesure et lorsqu’un encadrement adéquat du jeune demandeur d’emploi ne peut pas être garanti.
Art. L. 543-8.
(1)
###### (1)
Les jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat d’appui-emploi ont droit au congé applicable dans l’entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat.
(2)
###### (2)
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux jeunes demandeurs d’emploi sous contrat d’appui-emploi.
###### Art. L. 543-9.
(1)
###### L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire profiter le jeune demandeur d’emploi d’une formation facilitant l’objectif défini à l’article L. 543-1, paragraphe (2).
(2)
###### Pendant la durée du contrat le jeune demandeur d’emploi suit, si nécessaire, et selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui, en fonction de son niveau de formation, des cours de formation décidés et organisés par l’Agence pour le développement de l’emploi et le cas échéant avec la coopération d’organismes et d’institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
Art. L. 543-9.
(1)
L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire profiter le jeune demandeur d’emploi d’une formation facilitant l’objectif défini à l’article L. 543-1, paragraphe (2).
###### (2)
Pendant la durée du contrat le jeune demandeur d’emploi suit, si nécessaire, et selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui, en fonction de son niveau de formation, des cours de formation décidés et organisés par l’Agence pour le développement de l’emploi et le cas échéant avec la coopération d’organismes et d’institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
De même, le promoteur peut offrir au jeune demandeur d’emploi, selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui et en fonction de son niveau de formation, avec l’accord du délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, des cours de formation organisés par ses soins ou par des organismes et institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
@@ -15675,11 +16026,11 @@
Ces évaluations portent sur des points préalablement définis par l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### (4)
(4)
A la fin du contrat d’appui-emploi le promoteur établit un certificat de fin de mesure, dont les éléments sont définis par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur la nature et la durée de l’occupation et sur les éventuelles formations.
Art. L. 543-10.
###### Art. L. 543-10.
Le jeune demandeur d’emploi qui refuse sans motif valable un contrat d’appui-emploi, qui lui est proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi, est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
@@ -15689,39 +16040,39 @@
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
###### L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master.
###### Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master.
Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi.
(2)
Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions du paragraphe (1) qui précède au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’appui-emploi conclu avec l’Etat.
(3)
###### Le Fonds pour l’emploi rembourse aux autres promoteurs, pendant les douze premiers mois du contrat d’appui-emploi, mensuellement une quote-part correspondant à soixante-quinze pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi en application du paragraphe (1) qui précède.
En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-2, le Fonds pour l’emploi rembourse, pour la durée de la prolongation, mensuellement aux promoteurs autres que l’Etat une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi.
###### Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions du paragraphe (1) qui précède au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’appui-emploi conclu avec l’Etat.
(3)
Le Fonds pour l’emploi rembourse aux autres promoteurs, pendant les douze premiers mois du contrat d’appui-emploi, mensuellement une quote-part correspondant à soixante-quinze pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi en application du paragraphe (1) qui précède.
###### En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-2, le Fonds pour l’emploi rembourse, pour la durée de la prolongation, mensuellement aux promoteurs autres que l’Etat une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés peut modifier les taux visés au présent article, sans que ces taux ne puissent devenir ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à quatre-vingt-dix pour cent.
(4)
###### L’indemnité visée au paragraphe (1) est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. Toutefois la part patronale des charges sociales est prise en charge par le Fonds pour l’emploi.
L’indemnité visée au paragraphe (1) est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. Toutefois la part patronale des charges sociales est prise en charge par le Fonds pour l’emploi.
(5)
Sur demande du promoteur autre que l’Etat ayant procédé à l’embauche subséquente du jeune demandeur d’emploi, le Fonds pour l’emploi lui rembourse la part des charges patronales pour les douze mois à compter de la date d’embauche. Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement du jeune demandeur d’emploi sous contrat à durée indéterminée sans période d’essai et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande adressée au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### Ce remboursement n’est pas cumulable avec d’autres mesures en faveur de l’emploi.
Ce remboursement n’est pas cumulable avec d’autres mesures en faveur de l’emploi.
Art. L. 543-12.
Le jeune demandeur d’emploi, sous contrat d’appui-emploi, doit accepter un emploi approprié lui proposé par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, même si c’est dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi.
Le jeune demandeur d’emploi, sous contrat d’appui-emploi bénéficiant d’une formation, qui s’engage dans les liens d’un contrat de travail, peut terminer sa formation après accord du délégué à l’emploi des jeunes de l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### Le jeune demandeur d’emploi, sous contrat d’appui-emploi bénéficiant d’une formation, qui s’engage dans les liens d’un contrat de travail, peut terminer sa formation après accord du délégué à l’emploi des jeunes de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L. 543-13.
@@ -15733,13 +16084,13 @@
(1)
###### (
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le jeune demandeur d’emploi, sans emploi, inscrit depuis trois mois au moins auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi et âgé de moins de trente ans accomplis, d’un contrat d’initiation à l’emploi.
(2)
(
###### (
[L. 29 mars 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/03/29/n1/jo)
) Une exception à la durée d’inscription peut être accordée par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis motivé du ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions pour les jeunes demandeurs d’emploi orientés vers un apprentissage dans le cadre de la
[loi du 19 décembre 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/12/19/n19/jo)
@@ -15751,15 +16102,15 @@
Le contrat d’initiation à l’emploi est conclu entre le promoteur, le jeune demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi et a pour objectif d’assurer au jeune demandeur d’emploi pendant les heures de travail une formation pratique facilitant son intégration sur le marché du travail.
(4)
###### (4)
Le promoteur peut proposer une formation théorique pendant les heures de travail.
(5)
###### Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de répondre à ses obligations vis-à-vis de l’Agence pour le développement de l’emploi, notamment en ce qui concerne les propositions d’emploi, convocations et formations, pendant ses heures de travail.
(6)
###### (5)
Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de répondre à ses obligations vis-à-vis de l’Agence pour le développement de l’emploi, notamment en ce qui concerne les propositions d’emploi, convocations et formations, pendant ses heures de travail.
###### (6)
Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de participer à un ou plusieurs entretiens d’embauche ayant lieu suite à sa propre initiative.
@@ -15767,67 +16118,67 @@
Art. L. 543-15.
###### Le contrat d’initiation à l’emploi est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir au jeune demandeur d’emploi une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat.
Art. L. 543-16.
###### Les promoteurs visés à l’article L. 543-15 adressent leur demande d’un contrat d’initiation à l’emploi au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu’un profil du poste à remplir.
##### Le contrat d’initiation à l’emploi est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir au jeune demandeur d’emploi une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat.
###### Art. L. 543-16.
Les promoteurs visés à l’article L. 543-15 adressent leur demande d’un contrat d’initiation à l’emploi au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu’un profil du poste à remplir.
Art. L. 543-17.
###### Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi pendant la durée du contrat.
Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi pendant la durée du contrat.
Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le jeune demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
##### Le tuteur, d’un commun accord avec le jeune demandeur d’emploi, communique à l’Agence pour le développement de l’emploi les compétences et les déficiences constatées, ainsi que les progrès à accomplir par le jeune demandeur d’emploi pendant l’exécution du contrat.
###### Le délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi peut inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d’information.
###### Le tuteur, d’un commun accord avec le jeune demandeur d’emploi, communique à l’Agence pour le développement de l’emploi les compétences et les déficiences constatées, ainsi que les progrès à accomplir par le jeune demandeur d’emploi pendant l’exécution du contrat.
Le délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi peut inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d’information.
Art. L. 543-18.
(1)
Le contrat est conclu pour une durée de douze mois.
(2)
###### Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis du délégué à l’emploi des jeunes, peut autoriser une prolongation maximale du contrat de six mois auprès du promoteur, respectivement la conclusion d’un nouveau contrat pour la même période auprès d’un autre promoteur sur demande dûment motivée du promoteur introduite au plus tard un mois avant la fin du contrat.
##### (1)
###### Le contrat est conclu pour une durée de douze mois.
(2)
Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis du délégué à l’emploi des jeunes, peut autoriser une prolongation maximale du contrat de six mois auprès du promoteur, respectivement la conclusion d’un nouveau contrat pour la même période auprès d’un autre promoteur sur demande dûment motivée du promoteur introduite au plus tard un mois avant la fin du contrat.
La décision de la prolongation doit tenir compte des résultats des évaluations prévues à l’article L. 543-23 (3) et des conclusions tirées d’un entretien entre le bénéficiaire du contrat d’initiation à l’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi.
(3)
##### Par dérogation au paragraphe (2), aucune autorisation n’est nécessaire pour les promoteurs qui sont couverts par un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3.
###### Art. L. 543-19.
##### (3)
###### Par dérogation au paragraphe (2), aucune autorisation n’est nécessaire pour les promoteurs qui sont couverts par un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3.
Art. L. 543-19.
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master.
##### Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi.
###### Art. L. 543-20.
Le Fonds pour l’emploi rembourse, pendant les douze premiers mois du contrat d‘initiation à l’emploi, mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ainsi que la part patronale des charges sociales.
Le remboursement de cette quote-part est fixé à soixante-cinq pour cent en cas d’occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité du promoteur ou dans la profession en question conforme aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-3.
##### En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-18 (2), le Fonds pour l’emploi rembourse, pour la durée de la prolongation, mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à trente pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ainsi que la part patronale des charges sociales.
###### Art. L. 543-21.
##### Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
###### L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master.
Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi.
Art. L. 543-20.
### Le Fonds pour l’emploi rembourse, pendant les douze premiers mois du contrat d‘initiation à l’emploi, mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ainsi que la part patronale des charges sociales.
#### Le remboursement de cette quote-part est fixé à soixante-cinq pour cent en cas d’occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité du promoteur ou dans la profession en question conforme aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-3.
###### En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-18 (2), le Fonds pour l’emploi rembourse, pour la durée de la prolongation, mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à trente pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ainsi que la part patronale des charges sociales.
Art. L. 543-21.
Sur demande du promoteur ayant procédé à l’embauche subséquente du jeune demandeur d’emploi, le Fonds pour l’emploi lui rembourse la part des charges patronales pour les douze mois à compter de la date d’embauche. Le remboursement n’est dû et versé que douze mois après l’engagement du jeune demandeur d’emploi sous contrat à durée indéterminée sans période d’essai et à condition que le contrat de travail soit toujours en vigueur et non encore dénoncé au moment de la demande.
Ce remboursement n’est pas cumulable avec d’autres mesures en faveur de l’emploi.
### Art. L. 543-22.
#### (1)
###### Les dispositions du titre II du livre premier ne sont pas applicables au contrat d’initiation à l’emploi.
Art. L. 543-22.
(1)
Les dispositions du titre II du livre premier ne sont pas applicables au contrat d’initiation à l’emploi.
(2)
@@ -15845,7 +16196,7 @@
(1)
Le promoteur peut offrir au jeune demandeur d’emploi, selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui et en fonction de son niveau de formation, des cours de formation organisés par ses soins ou par des organismes et institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
###### Le promoteur peut offrir au jeune demandeur d’emploi, selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui et en fonction de son niveau de formation, des cours de formation organisés par ses soins ou par des organismes et institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
(2)
@@ -15857,7 +16208,7 @@
A la fin du contrat d’initiation à l’emploi le promoteur établit un certificat de fin de mesure, dont les éléments sont définis par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur la nature et la durée de l’occupation et sur les éventuelles formations.
###### Art. L. 543-24.
Art. L. 543-24.
Le promoteur est obligé, en cas de recrutement de personnel, d’embaucher par priorité l’ancien jeune demandeur d’emploi sous contrat d’initiation à l’emploi, qui est redevenu chômeur et dont le contrat est venu à expiration dans les trois mois qui précèdent celui du recrutement.
@@ -15931,7 +16282,7 @@
Art. L. 551-1.
(1)
###### (1)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
@@ -15969,7 +16320,7 @@
[Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
au motif qu’il n’est plus frappé d’une incapacité de travail totale, mais qui présente une incapacité pour exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail.
###### (3)
(3)
Le reclassement professionnel interne consiste, en ce qui concerne le secteur privé, dans un reclassement professionnel au sein de l’entreprise et, en ce qui concerne le secteur public, dans un reclassement professionnel au sein de l’administration ou du service public d’origine de l’agent, éventuellement à un autre poste ou sous un autre régime de travail adaptés à ses capacités résiduelles. L’aptitude à ce nouveau poste doit être constatée par le médecin du travail compétent. Ce constat d’aptitude au nouveau poste de travail par le médecin du travail compétent est à considérer comme preuve que l’employeur a satisfait à son obligation de reclassement au sens de l’article L. 551-3, paragraphe 2.
@@ -16003,7 +16354,7 @@
(2)
(
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Sans préjudice des dispositions des articles L. 125-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -16013,7 +16364,7 @@
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, le salarié en procédure de reclassement professionnel et le salarié bénéficiant d’une mesure de reclassement professionnel peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou, les cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe 4. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
Toutefois, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat de travail pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié.
###### Toutefois, les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat de travail pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié.
(3)
@@ -16023,13 +16374,13 @@
Le revenu perçu avant le reclassement professionnel est défini en se basant sur le revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel constitué de la rémunération brute gagnée, y compris toutes les primes et suppléments courants, les gratifications, les avantages en nature exprimés en numéraire dont l’assuré a jouit à raison de son occupation soumise à l’assurance pension, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
###### (
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Toutefois, si la période de référence visée à l’alinéa qui précède n’est pas entièrement couverte par l’occupation au service du dernier employeur, l’ancien revenu professionnel est obtenu en multipliant par douze la moyenne de l’assiette cotisable se rapportant aux mois de calendrier entièrement couverts. A défaut d’un mois entièrement couvert au cours de la période de douze mois, le revenu des assurés exerçant une activité pour compte d’autrui est déterminé sur base de la rémunération et, pour autant que de besoin, de l’horaire normal convenu dans le contrat de travail.
En cas de retrait d’une pension d’invalidité, respectivement d’une rente complète, l’indemnité compensatoire représente la différence entre l’ancien revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la mise en invalidité, respectivement précédant l’attribution d’une rente complète, et le montant du nouveau revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension.
###### Le revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète, est adapté aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe 1
Le revenu mensuel cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète, est adapté aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, de la
[loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo)
@@ -16097,7 +16448,7 @@
[loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo)
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État et est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi, à charge du Fonds pour l’emploi.
(7)
###### (7)
L’indemnité compensatoire reste acquise en cas de transfert d’entreprise conformément au livre 1
<sup>er</sup>
@@ -16113,7 +16464,7 @@
Tout montant indûment touché donne lieu à compensation lors d’un prochain paiement ou à restitution de l’indû.
###### Art. L. 551-3.
Art. L. 551-3.
(1)
@@ -16144,7 +16495,7 @@
Le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne est constaté par la Commission mixte sur rapport d’un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi, délégué à cet effet par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en application de l’article L. 623-2.
(3)
###### (3)
Après avoir constaté le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne, la Commission mixte arrête le montant et décide la durée du paiement de la taxe de compensation.
@@ -16156,7 +16507,7 @@
A défaut d’opposition régulièrement notifiée, la taxe devient immédiatement exigible à l’expiration du délai d’opposition. L’Administration de l’enregistrement est chargée de l’encaissement de la taxe de compensation.
###### En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement
En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, le recouvrement se fait comme en matière de droits d’enregistrement
(4)
@@ -16176,17 +16527,17 @@
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Lorsque la Commission mixte prévue à l’article L.552-1 estime qu’un reclassement professionnel interne est impossible, elle décide le reclassement professionnel externe et le salarié ayant le statut de personne en reclassement professionnel externe est inscrit d’office comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi à partir du jour suivant la notification de la décision de reclassement professionnel externe, conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
En cas de conclusion d’un nouveau contrat de travail, l’indemnité compensatoire n’est due que si la personne reclassée a été assignée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’elle a été déclarée apte au nouveau poste de travail lors de l’examen médical d’embauchage visé à l’article L. 326-1 et que le nouvel emploi comporte un temps de travail au moins égal à quatre-vingt pour cent du temps de travail fixé dans le dernier contrat en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. Au cas où le reclassement professionnel externe d’un salarié se rapporte à plusieurs relations de travail antérieures, le temps de travail cumulé de ces emplois antérieurs est pris en compte pour la détermination du nouveau temps de travail requis en vue de l’ouverture du droit à l’indemnité compensatoire. Le temps de travail requis peut être atteint par le cumul de plusieurs emplois. Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la Commission mixte prévue à l’article L.552-1, sur avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article L.623-2.
###### En cas de conclusion d’un nouveau contrat de travail, l’indemnité compensatoire n’est due que si la personne reclassée a été assignée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’elle a été déclarée apte au nouveau poste de travail lors de l’examen médical d’embauchage visé à l’article L. 326-1 et que le nouvel emploi comporte un temps de travail au moins égal à quatre-vingt pour cent du temps de travail fixé dans le dernier contrat en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. Au cas où le reclassement professionnel externe d’un salarié se rapporte à plusieurs relations de travail antérieures, le temps de travail cumulé de ces emplois antérieurs est pris en compte pour la détermination du nouveau temps de travail requis en vue de l’ouverture du droit à l’indemnité compensatoire. Le temps de travail requis peut être atteint par le cumul de plusieurs emplois. Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la Commission mixte prévue à l’article L.552-1, sur avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article L.623-2.
La demande en obtention d’une indemnité compensatoire doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date de l’exécution du nouveau contrat de travail.
L’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini à l’article L. 551-2, paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur, fixé au nouveau contrat de travail. Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement professionnel externe ne sont pas prises en considération pour le calcul de l’ancien salaire.
###### L’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini à l’article L. 551-2, paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur, fixé au nouveau contrat de travail. Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement professionnel externe ne sont pas prises en considération pour le calcul de l’ancien salaire.
L’indemnité compensatoire est due selon les modalités fixées à l’article L.551-2, paragraphes 4 à 9.
(2)
(
###### (
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Si, au terme de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage, y compris la durée de prolongation, le salarié sous statut de personne en reclassement professionnel pouvant se prévaloir d’une aptitude d’au moins cinq ans au dernier poste de travail, constatée par le médecin du travail compétent, ou d’une ancienneté de service d’au moins cinq ans, n’a pu être reclassé sur le marché du travail, il bénéficie, sur décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi d’une indemnité professionnelle d’attente dont le montant correspond à quatre-vingt pour cent du revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel, ou, le cas échéant, précédant la mise en invalidité, respectivement l’attribution d’une rente complète, sans que ce montant ne puisse dépasser le plafond visé à l’article L.521-14, paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -16196,19 +16547,19 @@
[loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo)
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État.
###### La demande en obtention d’une indemnité professionnelle d’attente doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la fin de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage complet, y compris la durée de prolongation.
La demande en obtention d’une indemnité professionnelle d’attente doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la fin de la durée légale de paiement de l’indemnité de chômage complet, y compris la durée de prolongation.
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Les périodes d’activité professionnelle effectuées sous le statut de personne en reclassement professionnel sont mises en compte au titre de la durée minimale d’aptitude au dernier poste de travail, requise en vertu de l’alinéa 1 qui précède.
###### Le paiement de l’indemnité professionnelle d’attente prend fin au moment de l’ouverture du droit, au Luxembourg ou à l’étranger, à l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la pension de vieillesse anticipée et à la pension de vieillesse.
Le paiement de l’indemnité professionnelle d’attente prend fin au moment de l’ouverture du droit, au Luxembourg ou à l’étranger, à l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la pension de vieillesse anticipée et à la pension de vieillesse.
L’indemnité professionnelle d’attente est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et traitements.
(3)
###### Pendant la durée du bénéfice de l’indemnité professionnelle d’attente, le bénéficiaire doit rester inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi et être disponible pour le marché du travail.
###### (3)
Pendant la durée du bénéfice de l’indemnité professionnelle d’attente, le bénéficiaire doit rester inscrit comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi et être disponible pour le marché du travail.
Le bénéficiaire de l’indemnité professionnelle d’attente est tenu de se présenter aux services de «l’Agence pour le développement de l’emploi» aux jours et heures qui lui sont indiqués.
@@ -16220,7 +16571,7 @@
La perte temporaire ou définitive de l’indemnité professionnelle d’attente est décidée par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### En cas de retrait de l’indemnité professionnelle d’attente et de clôture du dossier du bénéficiaire, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en informe le président de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel.
En cas de retrait de l’indemnité professionnelle d’attente et de clôture du dossier du bénéficiaire, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en informe le président de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel.
(4)
@@ -16252,7 +16603,7 @@
L’indemnité professionnelle d’attente est pour moitié à charge de l’organisme d’assurance pension compétent et pour moitié à charge du Fonds pour l’emploi. Elle est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi et avancée par le Fonds pour l’emploi.
Art. L. 551-6. (
###### Art. L. 551-6. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
)
@@ -16260,21 +16611,21 @@
Le salarié acquiert le statut de personne en reclassement professionnel par la notification de la décision de reclassement professionnel externe prise par la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1.
Ce statut garantit au bénéficiaire d’une décision de reclassement professionnel externe qui accepte un nouvel emploi, le maintien des droits résultant de la décision prise par la Commission mixte tant qu’il n’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.
Pour la personne en reclassement professionnel externe sans emploi le maintien du statut est subordonné à la continuation de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi et de sa disponibilité pour le marché de l’emploi.
(2)
###### Le salarié en reclassement professionnel interne qui perd son emploi en raison de la cessation de l’activité de l’employeur ou suite à un licenciement collectif, est en droit de saisir la Commission mixte endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail en vue d’un reclassement professionnel externe.
#### Ce statut garantit au bénéficiaire d’une décision de reclassement professionnel externe qui accepte un nouvel emploi, le maintien des droits résultant de la décision prise par la Commission mixte tant qu’il n’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.
###### Pour la personne en reclassement professionnel externe sans emploi le maintien du statut est subordonné à la continuation de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi et de sa disponibilité pour le marché de l’emploi.
(2)
Le salarié en reclassement professionnel interne qui perd son emploi en raison de la cessation de l’activité de l’employeur ou suite à un licenciement collectif, est en droit de saisir la Commission mixte endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail en vue d’un reclassement professionnel externe.
La Commission mixte saisit le médecin du travail compétent qui fait parvenir à la Commission mixte son avis motivé portant sur les capacités résiduelles de la personne reclassée. Au cas où elle n’a pas récupéré les capacités nécessaires lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail qu’elle occupait avant la décision de reclassement professionnel interne, la Commission mixte décide le reclassement professionnel externe. Si le médecin du travail compétent constate que la personne reclassée a récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper un poste similaire à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, la Commission mixte refuse le reclassement professionnel externe.
(3)
#### Le salarié en reclassement professionnel externe qui perd son nouvel emploi pour une raison indépendante de sa volonté, garde son statut de personne en reclassement professionnel à condition de s’inscrire, endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail, comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. L’article L. 551-5, paragraphe 2 s’applique.
###### (4)
Le salarié en reclassement professionnel externe qui perd son nouvel emploi pour une raison indépendante de sa volonté, garde son statut de personne en reclassement professionnel à condition de s’inscrire, endéans les vingt jours à partir de la fin du contrat de travail, comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. L’article L. 551-5, paragraphe 2 s’applique.
(4)
Le médecin du travail compétent procède, soit en fonction de la périodicité arrêtée dans l’avis visé à l’article L. 552-2, paragraphe 2, alinéa 4, soit sur demande du président de la Commission mixte à une réévaluation médicale de la personne en reclassement professionnel. Il en informe la Commission mixte par avis motivé.
@@ -16294,7 +16645,7 @@
<sup>er</sup>
, par décision de la Commission mixte saisie par le médecin du travail compétent. La Commission mixte en informe le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi qui décide la cessation du paiement de l’indemnité compensatoire ou de l’indemnité professionnelle d’attente. Ces décisions prennent effet à la date de la notification de la perte du statut.
Art. L. 551-7.
###### Art. L. 551-7.
(1)
@@ -16308,7 +16659,7 @@
La perte de rendement pourra être réévaluée périodiquement par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en cas d’adaptation du temps ou du poste de travail suite à une réévaluation médicale. La participation au salaire sera adaptée ou retirée si la perte de rendement réévaluée augmente, diminue ou disparaît, ou en cas de changement des conditions de travail du travailleur.
###### (
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) La rémunération prise en compte pour la participation au salaire ne peut dépasser le quintuple du salaire social minimum mensuel pour un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins travaillant à temps plein. Ce plafond est réduit proportionnellement en fonction de la durée de travail effective après reclassement.
@@ -16372,11 +16723,11 @@
Les promoteurs prévus au paragraphe qui précède peuvent introduire une demande motivée auprès du service des salariés à capacité de travail réduite.
La demande motivée doit contenir une description précise de la nature des travaux envisagés et prévoir la désignation d’un tuteur appelé à assister et encadrer le demandeur d’emploi en reclassement professionnel externe pendant la durée des travaux.
###### La demande motivée doit contenir une description précise de la nature des travaux envisagés et prévoir la désignation d’un tuteur appelé à assister et encadrer le demandeur d’emploi en reclassement professionnel externe pendant la durée des travaux.
Elle est analysée par l’Agence pour le développement de l’emploi qui sélectionne des candidats potentiels parmi les demandeurs d’emploi ayant le statut de personne en reclassement professionnel.
(
###### (
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Le médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi détermine la ou les personnes en reclassement professionnel externe qui peuvent être affectées aux travaux d’utilité publique en question.
@@ -16387,7 +16738,7 @@
(3)
(
#### (
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) La décision d’affectation est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.
@@ -16397,31 +16748,31 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Une dispense de travail sera accordée par le tuteur prévu au paragraphe 2, pour permettre à la personne en reclassement professionnel externe de se présenter à des emplois qui lui sont proposés par le service compétent de l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### (
(
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Les personnes affectées à des travaux d’utilité publique ont droit au congé applicable au lieu d’affectation.
Art. L. 551-12. (
###### Art. L. 551-12. (
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
)
Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont frauduleusement amené l’Agence pour le développement de l’emploi à fournir des indemnités compensatoires ou des indemnités professionnelles d’attente qui n’étaient pas dues ou qui n’étaient dues qu’en partie.
#### La tentative de ce délit est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
###### Chapitre II. La Commission mixte
La tentative de ce délit est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre II. La Commission mixte
Art. L. 552-1.
(1)
###### (
(
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Il est institué une Commission mixte auprès du ministre ayant respectivement le Travail et l’Emploi dans ses attributions. Elle prend les décisions relatives au reclassement professionnel interne ou externe des salariés, au statut de personne en reclassement professionnel, à l’adaptation du temps de travail, à la taxe de compensation et aux mesures de réhabilitation, de reconversion ou de formation professionnelle continue pour les personnes en reclassement interne.
(2)
La commission mixte se compose:
###### La commission mixte se compose:
1. de deux délégués représentant les assurés;
2. de deux délégués des employeurs;
@@ -16444,7 +16795,7 @@
La Commission est assistée dans sa mission par une cellule administrative.
###### (3)
(3)
Le mode de désignation et d’indemnisation des membres effectifs et suppléants, les règles de fonctionnement et les délais de procédure de la commission mixte sont déterminés par règlement grand-ducal.
@@ -16464,7 +16815,7 @@
Le médecin du travail compétent convoque et examine l’intéressé.
Si le médecin du travail compétent estime que l’intéressé est incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui décide conformément à l’article L. 552-1, paragraphe 1
###### Si le médecin du travail compétent estime que l’intéressé est incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui décide conformément à l’article L. 552-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
le reclassement professionnel interne ou externe de l’intéressé après avoir constaté que l’assuré remplit les conditions prévues pour un reclassement professionnel interne ou externe. L’existence d’un contrat de travail et le paiement d’une indemnité pécuniaire au titre de l’assurance maladie et de l’assurance accident s’apprécient au moment de la saisine de la Commission mixte par le Contrôle médical de la sécurité sociale.
@@ -16480,7 +16831,7 @@
Si, dans le délai imparti, l’intéressé ne donne pas suite à la convocation du médecin du travail compétent sans motif valable, il est considéré comme étant capable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail. Le médecin du travail compétent en informe, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le Contrôle médical de la sécurité sociale et la Commission mixte. La Commission mixte prend une décision de refus de reclassement professionnel. Une fois cette décision devenue définitive au sens de l’article L. 552-3 elle s’impose en matière de sécurité sociale et met fin automatiquement au droit à l’indemnité pécuniaire de maladie ou au droit à une rente complète d’assurance accident et ceci avec effet au jour de la date de convocation auprès du médecin du travail compétent.
###### (3)
(3)
(
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
@@ -16531,7 +16882,7 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) La Commission mixte examine endéans les quarante jours les dossiers qui lui sont retournés par le médecin du travail compétent en vue de la prise d’une décision relative au reclassement professionnel.
Art. L. 552-3.
###### Art. L. 552-3.
([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) Les décisions de la Commission mixte sont susceptibles d’un recours devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale, conformément aux articles 454 à 455*sexties* du [Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale), dans un délai de quarante jours à partir de la notification de la décision. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du [Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile).
@@ -16551,9 +16902,9 @@
](/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a545/jo)
)
###### Art. L. 553-1.
L’activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi, dénommée ci-après « activité d’assistance », a pour but d’encadrer et de promouvoir l’inclusion des salariés handicapés et des salariés en reclassement externe sur le marché du travail ordinaire par un accompagnement adapté aux besoins du salarié handicapé au sens de l’article 1
Art. L. 553-1.
###### L’activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi, dénommée ci-après « activité d’assistance », a pour but d’encadrer et de promouvoir l’inclusion des salariés handicapés et des salariés en reclassement externe sur le marché du travail ordinaire par un accompagnement adapté aux besoins du salarié handicapé au sens de l’article 1
<sup>er</sup>
de la
[loi modifiée du 12 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/12/n1/jo)
@@ -16573,7 +16924,7 @@
4. la rédaction de déclarations trimestrielles et de rapports annuels détaillant l’évolution de la situation du salarié handicapé ou en reclassement externe sur son lieu de travail et reprenant les actions réalisées selon l’échéancier prévu au point 3 ;
5. la rédaction d’un rapport final contenant les conclusions de l’assistant ou du service d’assistance ainsi que les actions recommandées après la fin de l’assistance, à remettre par l’assistant ou le service d’assistance à l’inclusion dans l’emploi, dénommé ci-après « service d’assistance », au directeur de l’ADEM endéans un délai de deux mois après la fin de l’assistance.
###### (2)
(2)
Pour pouvoir exercer, l’assistant et, le cas échéant, le service d’assistance doivent disposer d’un agrément conformément aux dispositions prévues à l’article L. 553-3.
@@ -16585,11 +16936,11 @@
(1)
Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, ci-après « le ministre », délivre l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assistance aux personnes physiques qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1. justifier des expériences et formations suivantes :
soit justifier d’une formation professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique, socio-éducatif, médico-social et socio-familial sanctionnée par au moins un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, sous condition de disposer d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines du handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou dans le domaine des troubles du spectre autistique ;
### Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, ci-après « le ministre », délivre l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assistance aux personnes physiques qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
#### 1. justifier des expériences et formations suivantes :
###### soit justifier d’une formation professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique, socio-éducatif, médico-social et socio-familial sanctionnée par au moins un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, sous condition de disposer d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines du handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou dans le domaine des troubles du spectre autistique ;
soit justifier d’une formation professionnelle dans un autre domaine que ceux visés au point 1°, lettre a), sanctionnée par au moins un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, sous condition de remplir l’un des critères suivants :
@@ -16615,20 +16966,20 @@
(2)
### Le ministre délivre l’agrément pour l’exercice de l’activité de service d’assistance aux personnes morales qui remplissent les conditions suivantes :
#### 1. les personnes physiques qui exercent, en tant que salariés du service d’assistance, l’activité visée à l’article L. 553-2 au nom de la personne morale, doivent être des assistants agréés conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1
Le ministre délivre l’agrément pour l’exercice de l’activité de service d’assistance aux personnes morales qui remplissent les conditions suivantes :
###### 1. les personnes physiques qui exercent, en tant que salariés du service d’assistance, l’activité visée à l’article L. 553-2 au nom de la personne morale, doivent être des assistants agréés conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1
<sup>er</sup>
;
2. les conditions d’honorabilité doivent être remplies par chacun des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité demandant l’agrément. Ceux-ci produisent à cet effet chacun un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois à partir de son établissement.
###### (3)
(3)
Tout assistant ou service d’assistance qui obtient ou reçoit communication de données personnelles est tenu au secret professionnel aux conditions et sous les peines visées à l’article 458 du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
.
(4)
###### (4)
Les agréments visés aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
@@ -16638,7 +16989,7 @@
(5)
###### Le Ministre peut à tout moment procéder à la vérification du respect de ces exigences.
Le Ministre peut à tout moment procéder à la vérification du respect de ces exigences.
Si une des conditions fixées aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
@@ -16646,7 +16997,7 @@
Le retrait de l’agrément peut être effectué sans mise en demeure et avec effet immédiat pour tout fait grave imputable à l’assistant ou au service d’assistance rendant immédiatement impossible l’exercice de l’activité d’assistance.
###### Art. L. 553-4.
Art. L. 553-4.
(1)
@@ -16687,24 +17038,24 @@
Le projet individualisé d’inclusion est à remettre par l’assistant ou le service d’assistance au directeur de l’ADEM, au salarié handicapé ou au salarié en reclassement externe et à son employeur dans le mois suivant réception de la notification de l’accord par le directeur de l’ADEM.
Le directeur de l’ADEM vérifie le caractère complet du projet individualisé d’inclusion. Sans préjudice de sa décision d’accorder ou non la prise en charge de l’assistance, le directeur de l’ADEM accorde la prise en charge des frais relatifs à l’établissement du projet individualisé d’inclusion après validation du caractère complet de ce projet.
###### Le directeur de l’ADEM vérifie le caractère complet du projet individualisé d’inclusion. Sans préjudice de sa décision d’accorder ou non la prise en charge de l’assistance, le directeur de l’ADEM accorde la prise en charge des frais relatifs à l’établissement du projet individualisé d’inclusion après validation du caractère complet de ce projet.
Les frais de l’assistant ou du service d’assistance relatifs à l’établissement du projet individualisé d’inclusion, y inclus les frais relatifs à une éventuelle révision du projet individualisé d’inclusion visée au paragraphe 5, alinéa 3, sont pris en charge par le Fonds pour l’emploi à hauteur d’un montant forfaitaire de 2 000 euros.
(5)
###### (5)
Si le salarié handicapé ou le salarié en reclassement externe et son employeur sont d’accord avec le contenu du projet individualisé d’inclusion et s’ils désirent réaliser le projet tel que proposé par l’assistant ou le service d’assistance, ils envoient une demande de prise en charge des prestations de l’assistant ou du service d’assistance au directeur de l’ADEM.
Le directeur de l’ADEM procède à l’évaluation de la demande sur base des critères suivants :
###### Le directeur de l’ADEM procède à l’évaluation de la demande sur base des critères suivants :
1. adéquation entre les actions prévues et les problèmes à résoudre ;
2. caractère réaliste des heures prévues, de la durée et de la périodicité.
###### Le directeur de l’ADEM dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande, pour notifier son accord ou son refus au salarié concerné, à son employeur et à l’assistant ou au service d’assistance. En cas de refus, les trois parties peuvent soumettre un projet individualisé d’inclusion révisé et signé par les trois parties endéans un délai d’un mois à partir de la notification du refus, sinon la décision de refus devient définitive. Le directeur de l’ADEM dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception du projet individualisé d’inclusion révisé, pour notifier son accord ou son refus au salarié concerné, à son employeur et à l’assistant ou au service d’assistance. En cas d’accord, l’assistant ou le service d’assistance, le salarié concerné et son employeur concluent un accord de collaboration conformément aux dispositions de l’article L. 553-5.
Le directeur de l’ADEM dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception de la demande, pour notifier son accord ou son refus au salarié concerné, à son employeur et à l’assistant ou au service d’assistance. En cas de refus, les trois parties peuvent soumettre un projet individualisé d’inclusion révisé et signé par les trois parties endéans un délai d’un mois à partir de la notification du refus, sinon la décision de refus devient définitive. Le directeur de l’ADEM dispose d’un délai d’un mois, à compter de la réception du projet individualisé d’inclusion révisé, pour notifier son accord ou son refus au salarié concerné, à son employeur et à l’assistant ou au service d’assistance. En cas d’accord, l’assistant ou le service d’assistance, le salarié concerné et son employeur concluent un accord de collaboration conformément aux dispositions de l’article L. 553-5.
(6)
###### La durée de conservation des données prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 est limitée à la durée de la carrière professionnelle du salarié. La durée de conservation n’est pas limitée si leur conservation est exclusivement nécessaire à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, sous condition que le traitement respecte les articles 63, 64 et 65 de la
La durée de conservation des données prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 est limitée à la durée de la carrière professionnelle du salarié. La durée de conservation n’est pas limitée si leur conservation est exclusivement nécessaire à des fins archivistiques dans l’intérêt public, à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques, sous condition que le traitement respecte les articles 63, 64 et 65 de la
[
loi du 1
<sup>er</sup>
@@ -16714,7 +17065,7 @@
Art. L. 553-5.
###### (1)
(1)
Chacune des parties peut résilier l’accord de collaboration si l’une des autres parties n’en respecte pas les dispositions. La résiliation ne peut être effectuée qu’après l’expiration d’un délai d’un mois suivant mise en demeure de l’autre partie de se conformer aux dispositions. La résiliation peut être effectuée sans mise en demeure pour tout fait rendant immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations d’assistance.
@@ -16724,7 +17075,7 @@
(3)
Une copie de l’accord de collaboration ainsi que, le cas échéant, une copie de la modification ou de la résiliation de l’accord de collaboration sont à adresser sans délai au directeur de l’ADEM. La prise en charge financière de l’assistance prévue à l’article L. 553-6 prend fin à la date de la résiliation de l’accord de collaboration.
###### Une copie de l’accord de collaboration ainsi que, le cas échéant, une copie de la modification ou de la résiliation de l’accord de collaboration sont à adresser sans délai au directeur de l’ADEM. La prise en charge financière de l’assistance prévue à l’article L. 553-6 prend fin à la date de la résiliation de l’accord de collaboration.
Art. L. 553-6.
@@ -16738,7 +17089,7 @@
Sous réserve de respecter les limites fixées à l’alinéa 2, la durée et la périodicité de l’assistance prévue dans le projet individualisé d’inclusion peuvent être adaptées, sur demande conjointe motivée du salarié concerné, de son employeur et de l’assistant, par le directeur de l’ADEM, compte tenu de l’évolution du handicap du salarié handicapé ou de l’état de santé du salarié en reclassement externe ou de l’adaptation du salarié concerné au milieu du travail.
###### En cas de changement de poste de travail, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une mesure de l’ADEM en faveur de l’emploi, entraînant un changement d’employeur et en cas de résiliation de l’accord de collaboration conformément à l’article L. 553-5, le salarié a droit à la prise en charge financière d’une nouvelle assistance, dans les limites fixées à l’alinéa 2.
En cas de changement de poste de travail, dans le cadre d’un contrat de travail ou d’une mesure de l’ADEM en faveur de l’emploi, entraînant un changement d’employeur et en cas de résiliation de l’accord de collaboration conformément à l’article L. 553-5, le salarié a droit à la prise en charge financière d’une nouvelle assistance, dans les limites fixées à l’alinéa 2.
(2)
@@ -16758,9 +17109,9 @@
Titre VI Emploi de personnes handicapées
Chapitre Premier. Dispositions générales
Art. L. 561-1.
#### Chapitre Premier. Dispositions générales
###### Art. L. 561-1.
A la qualité de salarié handicapé au sens du présent titre, toute personne qui présente une diminution de sa capacité de travail de trente pour cent au moins, survenue par suite:
@@ -16774,9 +17125,9 @@
[L. 16 décembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/12/16/n11/jo)
) Cette qualité peut être reconnue aux ressortissants luxembourgeois ou d’un autre Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat ayant adhéré à l’Accord sur l’Espace Economique Européen ou de la Confédération suisse, aux personnes qui sont reconnues apatrides sur base de la Convention relative au statut des apatrides faite à New York le 28 septembre 1954, aux réfugiés au sens de la Convention relative au statut des réfugiés, faite à Genève, le 28 juillet 1951 ainsi qu’aux ressortissants de pays tiers qui travaillent auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire luxembourgeois ou qui bénéficient d’un droit de séjour sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, qui y sont domiciliés, qui y résident effectivement, et qui, tout en étant disponibles pour un emploi, remplissent les conditions pour exercer une activité professionnelle au Grand-Duché.
#### Art. L. 561-2.
###### Les demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé doivent être adressées à la Commission médicale prévue à l’article L. 564-2.
Art. L. 561-2.
Les demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé doivent être adressées à la Commission médicale prévue à l’article L. 564-2.
La demande est réputée faite à la date du dépôt, à condition qu’elle soit signée et accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal.
@@ -16792,25 +17143,25 @@
[L. 16 décembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/12/16/n11/jo)
) La Commission médicale décide de l’octroi ou du refus de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé.
Pour l’instruction des demandes, la Commission médicale peut faire intervenir des experts et a le droit de se faire communiquer par des organismes publics toute pièce qu’elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat.
###### Pour l’instruction des demandes, la Commission médicale peut faire intervenir des experts et a le droit de se faire communiquer par des organismes publics toute pièce qu’elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat.
Elle peut interroger le requérant sur les faits et circonstances susceptibles d’avoir entraîné la diminution de sa capacité de travail. Elle peut entendre des tierces personnes à titre de renseignement.
(2)
La Commission médicale détermine la diminution de la capacité de travail du requérant et se prononce sur ses capacités de travail résiduelles et sur son état de santé. Elle prend sa décision dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite.
###### La Commission médicale détermine la diminution de la capacité de travail du requérant et se prononce sur ses capacités de travail résiduelles et sur son état de santé. Elle prend sa décision dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite.
Pour la détermination de la diminution de la capacité de travail du requérant, la Commission médicale se réfère aux capacités de travail d’une personne valide de même âge.
La reconnaissance de la qualité de salarié handicapé présuppose en principe une stabilisation suffisante de l’état du requérant d’un point de vue médical. A défaut de pareille stabilisation, la Commission médicale sursoit à statuer. Elle se ressaisira d’office du dossier dans un délai à déterminer selon l’état du demandeur et statuera à la fois sur la stabilisation de l’état de l’intéressé et le fond de la demande.
###### Toutefois, la qualité de salarié handicapé peut être reconnue à titre transitoire et avant la stabilisation médicale dans les cas où l’état du salarié permet ou exige la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des mesures visées à l’article L. 562-1.
Toutefois, la qualité de salarié handicapé peut être reconnue à titre transitoire et avant la stabilisation médicale dans les cas où l’état du salarié permet ou exige la mise en œuvre d’une ou de plusieurs des mesures visées à l’article L. 562-1.
(3)
Au cas où la Commission médicale décide de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé, elle transmet le dossier de la personne reconnue salarié handicapé à la Commission d’orientation et de reclassement professionnel définie à l’article L. 564-3. Elle informe le requérant de sa décision par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite.
###### Au cas où la Commission médicale décide le refus ou le retrait de la qualité de salarié handicapé, elle notifie sa décision au requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite. La décision de refus ou de retrait doit être motivée par la Commission médicale.
Au cas où la Commission médicale décide le refus ou le retrait de la qualité de salarié handicapé, elle notifie sa décision au requérant par lettre recommandée dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite. La décision de refus ou de retrait doit être motivée par la Commission médicale.
(4)
@@ -16824,7 +17175,7 @@
Aucune décision de la Commission médicale ne peut faire l’objet d’une demande en révision, ni au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à l’article L. 561-7, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive.
La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue aux paragraphes (1) à (3) qui précèdent.
###### La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue aux paragraphes (1) à (3) qui précèdent.
Art. L. 561-4.
@@ -16842,39 +17193,39 @@
Art. L. 561-6.
###### (1)
La Commission d’orientation et de reclassement professionnel, appelée ci-après la «Commission d’orientation», décide de guider la personne reconnue salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés reconnus comme tels conformément aux dispositions de l’article L. 563-7.
(2)
La Commission d’orientation peut entendre le candidat lui-même ou, à titre de renseignement, des tierces personnes.
(1)
###### La Commission d’orientation et de reclassement professionnel, appelée ci-après la «Commission d’orientation», décide de guider la personne reconnue salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés reconnus comme tels conformément aux dispositions de l’article L. 563-7.
(2)
###### La Commission d’orientation peut entendre le candidat lui-même ou, à titre de renseignement, des tierces personnes.
Elle peut faire intervenir des experts ou se faire communiquer par des organismes publics toute pièce nécessaire qu’elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat.
(3)
En cas d’un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la capacité de travail du requérant, la décision portant orientation du salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peut faire l’objet d’une demande en révision.
###### La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission d’orientation. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises, déterminées par règlement grand-ducal.
Aucune décision de la Commission d’orientation ne peut faire l’objet d’une demande en révision, ni au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à l’article L. 561-7, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive.
###### La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue aux paragraphes (1) et (2).
###### En cas d’un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la capacité de travail du requérant, la décision portant orientation du salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peut faire l’objet d’une demande en révision.
La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission d’orientation. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises, déterminées par règlement grand-ducal.
###### Aucune décision de la Commission d’orientation ne peut faire l’objet d’une demande en révision, ni au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à l’article L. 561-7, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive.
La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue aux paragraphes (1) et (2).
Art. L. 561-7.
(1)
###### (
(
[L. 16 décembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/12/16/n11/jo)
) La décision d’orientation de la Commission d’orientation peut faire l’objet d’un réexamen devant la commission spéciale instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2).
La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
###### La commission spéciale est complétée par des représentants d’associations privées ayant pour but la sauvegarde des intérêts des accidentés du travail, des mutilés de guerre et des prisonniers et déportés politiques ainsi que des personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique et des associations gestionnaires des ateliers protégés au sens de l’article L. 563-7, qui peuvent assister aux délibérations avec voix consultative. Il est nommé un suppléant à chaque représentant des associations privées précitées.
La composition et le fonctionnement de cette commission élargie sont déterminés par règlement grand-ducal.
La commission spéciale est complétée par des représentants d’associations privées ayant pour but la sauvegarde des intérêts des accidentés du travail, des mutilés de guerre et des prisonniers et déportés politiques ainsi que des personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique et des associations gestionnaires des ateliers protégés au sens de l’article L. 563-7, qui peuvent assister aux délibérations avec voix consultative. Il est nommé un suppléant à chaque représentant des associations privées précitées.
###### La composition et le fonctionnement de cette commission élargie sont déterminés par règlement grand-ducal.
La commission spéciale rend sa décision dans un délai de trois mois à partir du jour de sa saisine.
@@ -16886,7 +17237,7 @@
(3)
L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales, selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail; il n’a pas d’effet suspensif.
#### L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales, selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail; il n’a pas d’effet suspensif.
###### (4)
@@ -16894,33 +17245,33 @@
[Code des assurances sociales](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.
Un règlement grand-ducal peut adapter les procédures visées aux paragraphes (2) et (3) aux particularités de la matière régie par le présent titre.
###### Un règlement grand-ducal peut adapter les procédures visées aux paragraphes (2) et (3) aux particularités de la matière régie par le présent titre.
Chapitre II. Salariés handicapés guidés vers le marché du travail ordinaire
Art. L. 562-1.
#### (1)
###### (
###### Art. L. 562-1.
(1)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) La Commission d’orientation peut proposer au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, selon l’âge du candidat, le degré ou la nature de son handicap, et sur le vu de ses capacités antérieures et résiduelles de travail, des mesures d’orientation, de formation, de rééducation, d’intégration ou de réintégration professionnelles, des mesures d’initiation ou des stages d’adaptation ou de réadaptation au travail pour ce salarié.
(2)
###### (
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Sur proposition de la Commission d’orientation, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ou le fonctionnaire délégué par lui à cet effet fixe les mesures à prendre en vue de l’intégration ou de la réintégration professionnelles du candidat guidé vers le marché du travail ordinaire.
(3)
###### (
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Aux fins d’exécution des mesures retenues, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi saisit le service des salariés handicapés, qui peut s’adjoindre des experts.
(4)
La forme et le contenu de ces mesures, qui peuvent comporter notamment l’attribution d’une participation de l’Etat au salaire, visée à l’article L. 562-8, d’une participation aux frais de formation, d’une prime d’encouragement ou de rééducation, la prise en charge des frais relatifs à l’aménagement des postes de travail et des accès au travail, la participation aux frais de transport ou la mise à disposition d’équipements professionnels adaptés, sont déterminés par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.
###### La forme et le contenu de ces mesures, qui peuvent comporter notamment l’attribution d’une participation de l’Etat au salaire, visée à l’article L. 562-8, d’une participation aux frais de formation, d’une prime d’encouragement ou de rééducation, la prise en charge des frais relatifs à l’aménagement des postes de travail et des accès au travail, la participation aux frais de transport ou la mise à disposition d’équipements professionnels adaptés, sont déterminés par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.
(5)
@@ -16952,21 +17303,21 @@
(2)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Tout employeur du secteur privé occupant au moins vingt-cinq salariés est tenu d’employer à temps plein au moins un salarié reconnu comme salarié handicapé, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie d’une demande d’emploi émanant d’un salarié handicapé répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Tout employeur du secteur privé occupant au moins cinquante salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de deux pour cent de l’effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Tout employeur du secteur privé occupant au moins vingt-cinq salariés est tenu d’employer à temps plein au moins un salarié reconnu comme salarié handicapé, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie d’une demande d’emploi émanant d’un salarié handicapé répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Tout employeur du secteur privé occupant au moins cinquante salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de deux pour cent de l’effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Tout employeur du secteur privé occupant au moins trois cents salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de quatre pour cent de l’effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d’emploi s’applique pour chaque établissement pris isolément.
Au cas où les employeurs occupent un nombre de salariés handicapés supérieur aux taux d’emploi obligatoires par les dispositions du présent chapitre, ils bénéficient de l’exemption de la part patronale des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget de l’Etat.
###### Au cas où les employeurs occupent un nombre de salariés handicapés supérieur aux taux d’emploi obligatoires par les dispositions du présent chapitre, ils bénéficient de l’exemption de la part patronale des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget de l’Etat.
(3)
@@ -16974,15 +17325,15 @@
Pour la computation du nombre des postes à réserver, les chiffres atteignant et dépassant la demie sont à arrondir vers le haut, les autres étant à négliger.
###### Art. L. 562-4.
(1)
###### (
Art. L. 562-4.
(1)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) de l’article L. 562-3 sont tenus de déclarer à l’Agence pour le développement de l’emploi les postes devenus vacants et les emplois à occuper par des personnes handicapées avec, le cas échéant, une proposition de réemploi d’un autre salarié handicapé.
(2)
###### (2)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -16996,13 +17347,13 @@
Art. L. 562-5.
En cas de refus d’un employeur du secteur privé d’embaucher le nombre prescrit de handicapés, une taxe de compensation équivalant à cinquante pour cent du salaire social minimum est à verser chaque mois au Trésor public par ledit employeur. Cette taxe est due aussi longtemps que dure le refus et pour chaque salarié handicapé non embauché.
#### En cas de refus d’un employeur du secteur privé d’embaucher le nombre prescrit de handicapés, une taxe de compensation équivalant à cinquante pour cent du salaire social minimum est à verser chaque mois au Trésor public par ledit employeur. Cette taxe est due aussi longtemps que dure le refus et pour chaque salarié handicapé non embauché.
###### Art. L. 562-6.
Le salaire du salarié handicapé ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
(
###### (
[L. 28 novembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/11/28/n1/jo)
) La fixation du salaire interviendra indépendamment et sans prise en considération du montant des rentes accidents versées à l’intéressé par l’Association d’assurance contre les accidents et/ou l’Office des dommages de guerre. Lesdites rentes sont à payer intégralement aux bénéficiaires, elles ne doivent en aucun cas être déduites du salaire des salariés handicapés, ni être réduites d’une autre manière au détriment de leurs bénéficiaires.
@@ -17010,15 +17361,15 @@
Les salariés indépendants qui ont obtenu la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et qui sont disposés à poursuivre leur activité professionnelle, peuvent bénéficier, sous les conditions à déterminer par règlement grand-ducal, de l’exemption totale ou partielle des charges de sécurité sociale qui sont assumées par le budget de l’Etat.
#### Art. L. 562-8.
###### (1)
Art. L. 562-8.
(1)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Une participation de l’Etat au salaire du salarié handicapé peut être allouée sur avis de la Commission d’orientation par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi aux employeurs du secteur privé et du secteur communal, aux établissements publics ainsi qu’à la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois.
###### (2)
(2)
La participation au salaire est fixée notamment en fonction de la perte de rendement du salarié handicapé due à la diminution de sa capacité de travail et peut être limitée dans le temps. Elle ne peut être inférieure à quarante pour cent et peut être portée jusqu’à cent pour cent du salaire versé au salarié handicapé, y compris la part patronale des cotisations de sécurité sociale.
@@ -17032,7 +17383,7 @@
(1)
(
###### (
[L. 16 décembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/12/16/n11/jo)
) (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -17050,7 +17401,7 @@
Est guidé vers les ateliers protégés, tout salarié handicapé qui, en raison de ses capacités de travail réduites, ne suffit pas ou pas encore aux exigences et contraintes du marché du travail ordinaire. Les modalités et critères permettant de guider le salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peuvent être précisés par règlement grand-ducal.
###### Art. L. 563-2.
Art. L. 563-2.
Pour le salarié handicapé guidé vers les ateliers protégés, les responsables de l’atelier protégé définissent les mesures permettant l’emploi du salarié handicapé dans des conditions adaptées à ses besoins et les mesures d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de suivi du salarié handicapé sur le marché du travail ordinaire.
@@ -17064,16 +17415,16 @@
(2)
Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes:
1. l’engagement de l’atelier protégé à assurer au salarié handicapé une mise au travail dans des conditions d’emploi adaptées à ses besoins et possibilités;
### Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes:
#### 1. l’engagement de l’atelier protégé à assurer au salarié handicapé une mise au travail dans des conditions d’emploi adaptées à ses besoins et possibilités;
2. l’engagement de l’atelier protégé à promouvoir l’accession du salarié handicapé à des emplois sur le marché du travail ordinaire et à assurer, le cas échéant, son suivi en milieu ordinaire;
3. l’engagement de l’atelier protégé à réemployer le salarié handicapé qui a été placé par ses soins sur le marché du travail ordinaire et pour qui l’insertion en milieu ordinaire s’avère être insatisfaisante;
4. (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) l’engagement du salarié handicapé ou de son représentant légal à rester disponible pour le marché du travail ordinaire et à participer aux mesures d’insertion proposées par l’atelier protégé ou par l’Agence pour le développement de l’emploi.
(3)
###### (3)
Si le salarié handicapé se trouve en régime de tutelle, conformément aux dispositions prévues par le
[Code civil](/eli/etat/leg/code/civil)
@@ -17083,13 +17434,13 @@
(1)
### La durée hebdomadaire normale de travail dans les ateliers protégés est de quarante heures, à moins que la durée effective de travail dans les organismes et structures concernés ne soit fixée différemment par une disposition légale, réglementaire ou par convention. Au cas où le salarié handicapé ne peut respecter l’horaire de travail dans l’atelier protégé en raison des horaires des moyens de transport en commun qu’il utilise, la durée du transport journalier peut être incluse dans la durée de travail jusqu’à concurrence du nombre des heures de travail fixées dans le contrat de travail de la personne handicapée.
#### (2)
###### On entend par durée de travail dans les ateliers protégés, le temps durant lequel le salarié handicapé est à la disposition de l’atelier protégé.
Par dérogation au livre II, titre I
La durée hebdomadaire normale de travail dans les ateliers protégés est de quarante heures, à moins que la durée effective de travail dans les organismes et structures concernés ne soit fixée différemment par une disposition légale, réglementaire ou par convention. Au cas où le salarié handicapé ne peut respecter l’horaire de travail dans l’atelier protégé en raison des horaires des moyens de transport en commun qu’il utilise, la durée du transport journalier peut être incluse dans la durée de travail jusqu’à concurrence du nombre des heures de travail fixées dans le contrat de travail de la personne handicapée.
(2)
On entend par durée de travail dans les ateliers protégés, le temps durant lequel le salarié handicapé est à la disposition de l’atelier protégé.
###### Par dérogation au livre II, titre I
<sup>er</sup>
relatif à la durée de travail et au livre III, titre IV relatif à l’emploi de jeunes salariés, la durée de travail dans les ateliers protégés inclut la durée des activités socio-pédagogiques et thérapeutiques exercées durant les heures de travail sur le lieu de travail. Il en est de même pour le temps durant lequel le salarié handicapé participe à des stages en entreprise non rémunérés par l’entreprise d’affectation et organisés par l’atelier protégé.
@@ -17097,7 +17448,7 @@
(1)
(
###### (
[L. 16 décembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/12/16/n11/jo)
) Le salarié handicapé bénéficie dans l’atelier protégé d’un salaire dont le montant est égal au taux horaire du salaire social minimum déterminé en application du Livre II, Titre II, Chapitre II, multiplié par le nombre d’heures de travail fixé dans le contrat de travail entre le salarié handicapé et l’atelier protégé.
@@ -17109,21 +17460,21 @@
(3)
Par dérogation au livre II, titre II, chapitre I
###### Par dérogation au livre II, titre II, chapitre I
<sup>er</sup>
, section 2, le salaire est payé une fois par mois par l’atelier protégé au salarié handicapé.
###### Art. L. 563-6.
En cas de cessation des relations d’emploi avec l’atelier protégé, le salarié handicapé sans emploi a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées au livre V, titre II.
Art. L. 563-6.
###### En cas de cessation des relations d’emploi avec l’atelier protégé, le salarié handicapé sans emploi a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées au livre V, titre II.
Art. L. 563-7.
###### (1)
Est reconnu comme «atelier protégé» au sens du présent chapitre, tout établissement, créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, qui remplit les conditions suivantes:
###### 1. permettre aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de salarié handicapé d’exercer au sein d’une unité économique de production une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités;
(1)
###### Est reconnu comme «atelier protégé» au sens du présent chapitre, tout établissement, créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, qui remplit les conditions suivantes:
1. permettre aux personnes qui se sont vu reconnaître la qualité de salarié handicapé d’exercer au sein d’une unité économique de production une activité professionnelle salariée dans des conditions adaptées à leurs possibilités;
2. promouvoir l’accès des salariés handicapés à des emplois sur le marché du travail ordinaire et organiser à cette fin des mesures d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de suivi sur le marché du travail ordinaire;
3. disposer de l’agrément du ministre ayant la Famille dans ses attributions.
@@ -17131,17 +17482,17 @@
[loi modifiée du 8 septembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/09/08/n4/jo)
réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
###### (2)
Tout atelier protégé est soumis à la
(2)
#### Tout atelier protégé est soumis à la
[loi modifiée du 10 juin 1999](/eli/etat/leg/loi/1999/06/10/n5/jo)
relative aux établissements classés.
Art. L. 563-8.
###### (1)
En vertu des dispositions de l’article 13 de la
###### Art. L. 563-8.
(1)
###### En vertu des dispositions de l’article 13 de la
[loi modifiée du 8 septembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/09/08/n4/jo)
réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, le ministre ayant dans ses attributions la Famille est autorisé à participer aux frais d’investissement des ateliers protégés qui ont obtenu son agrément.
@@ -17151,21 +17502,21 @@
[loi du 8 septembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/09/08/n4/jo)
.
#### **Chapitre IV.** **Dispositions organiques**
###### Art. L. 564-1.
###### **Chapitre IV.** **Dispositions organiques**
Art. L. 564-1.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi, prévu à l’article L. 622-14, est chargé des mesures d’orientation, de formation, de placement, de rééducation, d’intégration et de réintégration professionnelles des personnes reconnues comme salariés handicapés.
###### Art. L. 564-2.
Art. L. 564-2.
(1)
II est créé une Commission médicale qui se compose de:
###### 1. trois médecins ayant une spécialisation dans les domaines de la rééducation et réadaptation fonctionnelles ou de la psychiatrie;
1. trois médecins ayant une spécialisation dans les domaines de la rééducation et réadaptation fonctionnelles ou de la psychiatrie;
2. un médecin représentant le Contrôle médical de la sécurité sociale;
3. un médecin représentant le ministre ayant la Santé dans ses attributions.
@@ -17175,7 +17526,7 @@
En cas de besoin, la Commission médicale peut s’adjoindre des personnes dont le concours lui paraît utile pour l’exécution de sa mission, en raison de leur compétence ou de leur fonction.
(2)
###### (2)
La Commission médicale élit en son sein un président.
@@ -17217,7 +17568,7 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le secrétariat de la Commission d’orientation est assuré par un agent du service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(3)
###### (3)
La Commission d’orientation délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la commission sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
@@ -17234,9 +17585,9 @@
(2)
Est considéré comme travail clandestin:
###### 1. l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1
###### Est considéré comme travail clandestin:
1. l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1
<sup>er</sup>
de la
[loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo)
@@ -17249,20 +17600,20 @@
sait que sa situation en qualité de salarié n’est pas régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaires ou de la législation relative à la sécurité sociale.
###### Le Gouvernement est habilité à préciser les situations définies sous le point 2 du paragraphe (2) par des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.
Le Gouvernement est habilité à préciser les situations définies sous le point 2 du paragraphe (2) par des règlements grand-ducaux, à prendre sur avis du Conseil d’Etat, après avoir demandé l’avis des chambres professionnelles intéressées et obtenu l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés.
Art. L. 571-2.
###### Il est également défendu:
1. d’avoir recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L. 571-3;
Il est également défendu:
#### 1. d’avoir recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L. 571-3;
2. d’engager du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger au ménage ou à l’objet de l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à l’une des professions énumérées à l’article 1
<sup>er</sup>
de la
[loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo)
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
Art. L. 571-3.
###### Art. L. 571-3.
Ne constitue pas un travail clandestin au sens du présent titre:
@@ -17270,15 +17621,15 @@
2. une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte d’autrui;
3. une activité isolée exercée pour compte d’autrui n’excédant pas le cadre de l’entraide usuelle entre proches parents, amis ou voisins.
Art. L. 571-4.
###### Art. L. 571-4.
Celui qui a recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, est tenu solidairement au paiement des cotisations dues pour la prestation des services aux organismes de sécurité sociale en raison dudit travail.
#### Art. L. 571-5.
###### Les travaux exécutés clandestinement ne peuvent bénéficier d’aucune subvention gouvernementale ou communale.
Art. L. 571-6.
###### Art. L. 571-5.
Les travaux exécutés clandestinement ne peuvent bénéficier d’aucune subvention gouvernementale ou communale.
###### Art. L. 571-6.
L’article 39, paragraphe (3) de la
[loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo)
@@ -17288,15 +17639,15 @@
Art. L. 571-7.
###### Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement a la faculté de transiger sur l’amende toutes les fois qu’il juge que le paiement d’une somme égale ou inférieure à 5.000 euros constitue une sanction suffisante. La transaction peut intervenir tant que le tribunal n’a pas été saisi par renvoi ou par citation directe. Le ministre peut déléguer le pouvoir de transiger à un ou plusieurs fonctionnaires.
Le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement a la faculté de transiger sur l’amende toutes les fois qu’il juge que le paiement d’une somme égale ou inférieure à 5.000 euros constitue une sanction suffisante. La transaction peut intervenir tant que le tribunal n’a pas été saisi par renvoi ou par citation directe. Le ministre peut déléguer le pouvoir de transiger à un ou plusieurs fonctionnaires.
L’acte constatant la transaction précise les faits retenus à charge de la personne concernée et les qualifie au regard des articles L. 571-1 et L. 571-2.
###### La transaction éteint l’action publique.
La transaction éteint l’action publique.
**Chapitre II.** **Interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier**
###### Art. L. 572-1.
Art. L. 572-1.
L’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier est interdit.
@@ -17324,27 +17675,27 @@
L’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé:
1. d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour et les présentent à l’employeur;
### 1. d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour et les présentent à l’employeur;
2. de tenir, pendant la durée de la période d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection;
3. de notifier au ministre ayant l’immigration dans ses attributions le début de la période d’emploi d’un ressortissant de pays tiers dans un délai de trois jours ouvrables à compter du premier jour de travail du ressortissant d’un pays tiers.
(2)
Le délai prévu au paragraphe (1) point 3 est de sept jours ouvrables à compter du premier jour de travail si l’employeur est une personne physique et qu’il s’agit d’un emploi à ses fins privées.
(3)
#### (2)
#### Le délai prévu au paragraphe (1) point 3 est de sept jours ouvrables à compter du premier jour de travail si l’employeur est une personne physique et qu’il s’agit d’un emploi à ses fins privées.
###### (3)
L’employeur qui a rempli les obligations prévues au paragraphe (1) ne peut être tenu pour responsable d’une violation de l’interdiction visée à l’article L. 572-1 à moins qu’il n’ait eu connaissance que le document présenté comme autorisation de séjour ou comme titre de séjour était faux.
(4)
### L’entrepreneur dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est un sous-traitant direct est tenu de vérifier que cet employeur s’est conformé aux exigences énumérées au paragraphe (1).
#### Art. L. 572-4.
#### (1)
###### Est puni d’une amende administrative de 2.500 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’amende est prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.
L’entrepreneur dont l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est un sous-traitant direct est tenu de vérifier que cet employeur s’est conformé aux exigences énumérées au paragraphe (1).
Art. L. 572-4.
(1)
Est puni d’une amende administrative de 2.500 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’amende est prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.
L’amende due est à verser dans les 30 jours à compter de la notification de la décision du ministre par lettre recommandée à la poste. Le montant est versé au Trésor.
@@ -17356,7 +17707,7 @@
Art. L. 572-5.
(1)
###### (1)
Est puni d’un emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 2.501 à 20.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier ou d’une de ces peines seulement, l’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, dans une des circonstances suivantes:
@@ -17372,7 +17723,7 @@
Art. L. 572-6.
###### L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut en outre encourir les peines pénales accessoires suivantes:
L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut en outre encourir les peines pénales accessoires suivantes:
1. l’interdiction d’une durée maximale de trois ans d’exercer l’activité professionnelle ou sociale qui a servi directement ou indirectement à commettre l’infraction;
2. la fermeture temporaire pour une durée maximale de cinq ans ou définitive de l’entreprise ou de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.
@@ -17394,7 +17745,7 @@
Art. L. 572-9.
Aux fins de l’application de l’article L. 572-7, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire fournie notamment par l’employeur ou le salarié.
###### Aux fins de l’application de l’article L. 572-7, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire fournie notamment par l’employeur ou le salarié.
Art. L. 572-10.
@@ -17406,7 +17757,7 @@
Lorsque l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est un sous-traitant, l’entrepreneur principal et tout sous-traitant intermédiaire, s’ils savaient que le sous-traitant employait des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, peut être tenu d’effectuer les paiements visés au paragraphe (1), solidairement avec le sous-traitant qui est l’employeur ou l’entrepreneur dont l’employeur est un sous-traitant direct ou en lieu et place de ceux-ci.
###### (3)
(3)
L’entrepreneur qui a respecté les obligations prévues par l’article L. 572-3 n’est pas redevable au titre des paragraphes (1) et (2).
@@ -17416,9 +17767,9 @@
Les infractions au présent titre sont recherchées et constatées par les officiers et agents de la Police grand-ducale, par les agents des Douanes et accises à partir du grade de brigadier principal, par les membres de l’inspectorat du travail et par les fonctionnaires, à partir du grade de commis adjoint, du département délivrant les autorisations d’établissement, dûment mandatés à cet effet par le ministre du ressort. Toutefois, les agents de l’Inspection du travail et des mines et les fonctionnaires ou employés susvisés du département délivrant les autorisations d’établissement ne peuvent agir que dans les limites des attributions et pouvoirs accordés par les dispositions particulières qui leur sont respectivement applicables.
Sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les procès-verbaux, les rapports, les plaintes et les dénonciations sont recueillis et examinés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement dans la mesure où ils se rapportent à une infraction aux dispositions en matière de droit d’établissement.
Art. L. 573-2
#### Sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les procès-verbaux, les rapports, les plaintes et les dénonciations sont recueillis et examinés par le ministre ayant dans ses attributions les autorisations d’établissement dans la mesure où ils se rapportent à une infraction aux dispositions en matière de droit d’établissement.
###### Art. L. 573-2
Les agents du contrôle visés à l’article L. 573-1 informent les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale des infractions qu’ils ont constatées.
@@ -17428,9 +17779,9 @@
Art. L. 573-4.
#### La cessation des travaux illégaux est prononcée dans tous les cas prévus par les articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 572-1.
###### Art. L. 573-5.
La cessation des travaux illégaux est prononcée dans tous les cas prévus par les articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 572-1.
Art. L. 573-5.
(1)
@@ -17454,11 +17805,11 @@
Il est statué sur l’appel d’urgence, le Procureur général d’Etat ainsi que les parties entendues en leurs explications orales.
(5)
###### (5)
Tout manquement aux injonctions portées dans les décisions de la chambre du conseil ou de la chambre du conseil de la Cour d’appel est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros.
**Titre VIII** **Préretraite**
###### **Titre VIII** **Préretraite**
**Chapitre Premier.** (...)
*(abrogé par la
@@ -17469,15 +17820,15 @@
Art. L. 582-1.
###### (1)
(1)
L’employeur peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite-ajustement par convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, en cas de fermeture de l’entreprise ou pour éviter des licenciements résultant de la suppression d’emplois engendrée par la restructuration de l’entreprise ou de la transformation d’emplois consécutive à des mutations technologiques.
###### Il en est de même des curateurs d’entreprises déclarées en état de faillite, des commissaires d’entreprises placées sous gestion contrôlée et des liquidateurs de sociétés en voie de liquidation judiciaire.
(2)
L’employeur engagé dans un processus de restructuration sur une longue période peut être autorisé par la convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ou par avenant à la convention à réajuster la structure d’âge de son personnel par des embauches nouvelles ayant pour objet de compenser, en tout ou en partie, les départs à la préretraite.
Il en est de même des curateurs d’entreprises déclarées en état de faillite, des commissaires d’entreprises placées sous gestion contrôlée et des liquidateurs de sociétés en voie de liquidation judiciaire.
(2)
###### L’employeur engagé dans un processus de restructuration sur une longue période peut être autorisé par la convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ou par avenant à la convention à réajuster la structure d’âge de son personnel par des embauches nouvelles ayant pour objet de compenser, en tout ou en partie, les départs à la préretraite.
(3)
@@ -17495,25 +17846,25 @@
<sup>er</sup>
précise, le cas échéant, si elle s’applique à une ou plusieurs unités d’une entité économique et sociale.
###### Art. L. 582-2. (
#### Art. L. 582-2. (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
)
(1)
###### (1)
Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis, occupé dans l’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions du présent chapitre conformément aux dispositions de l’article L. 582-1 depuis au moins cinq ans, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
(2)
La période d’indemnisation en préretraite-ajustement ne peut dépasser trois années et prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.
(3)
#### La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1
###### La période d’indemnisation en préretraite-ajustement ne peut dépasser trois années et prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.
(3)
La condition de la durée d’occupation minimale prévue au paragraphe 1
<sup>er</sup>
est réduite à une année pour les salariés ayant travaillé précédemment dans une entreprise tombée en faillite ou ayant fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
###### (4)
(4)
Le salarié ayant été occupé dans une entreprise éligible à la préretraite-ajustement conformément à l’article L. 582-1, et ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de la relation de travail en cas de faillite ou de liquidation judiciaire de l’employeur, et qui vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite fixées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -17521,7 +17872,7 @@
(5)
###### La condition d’âge prévue au paragraphe 1
La condition d’âge prévue au paragraphe 1
<sup>er</sup>
ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines du fond.
@@ -17543,7 +17894,7 @@
Art. L. 582-3.
(1)
###### (1)
Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite visée à l’article L. 585-1, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.
@@ -17561,7 +17912,7 @@
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n18/jo)
) Le taux de participation se situe en principe entre trente et soixante-quinze pour cent de l’indemnité de préretraite, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité. Ce taux ne pourra être inférieur à trente pour cent que dans le cadre de l’exécution d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
###### (3)
(3)
En cas de cessation des affaires de l’entreprise, le Fonds pour l’emploi verse l’indemnité de préretraite directement au salarié, sur demande de celui-ci, conformément aux dispositions de l’article L. 585-4.
@@ -17587,7 +17938,7 @@
(2)
Par dérogation au paragraphe 1
###### Par dérogation au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, le salarié justifiant de quinze années de travail prestées dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, comprenant obligatoirement un poste de nuit, ou en poste fixe de nuit au cours des vingt-cinq années précédant immédiatement le départ en préretraite peut également prétendre à l’admission à la préretraite.
@@ -17605,11 +17956,11 @@
La période d’indemnisation en préretraite ne peut pas dépasser trois années entières et prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.
###### Toutefois, tout en respectant la limite des trois années, la fin de la période d’indemnisation en préretraite pour travail posté ou de nuit peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée.
Toutefois, tout en respectant la limite des trois années, la fin de la période d’indemnisation en préretraite pour travail posté ou de nuit peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée.
(4)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1
###### Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1
<sup>er</sup>
, l’entreprise éligible à la préretraite-ajustement conformément à l’article L. 582-1 peut être autorisée par la convention visée à l’article précité à admettre son personnel à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit au plus tôt à partir du 1
<sup>er</sup>
@@ -17625,11 +17976,11 @@
<sup>er</sup>
et 2 qui précèdent au cours des périodes d’indemnisation au titre de chômage complet prévues par l’article L. 521-11 peut également bénéficier du régime de la préretraite.
Art. L. 583-2.
###### Art. L. 583-2.
Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite visée à l’article L. 585-1, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.
###### Art. L. 583-3
Art. L. 583-3
(1)
@@ -17643,15 +17994,15 @@
(2)
(
#### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) L’employeur adresse copie de la demande à la délégation du personnel de l’entreprise d’origine du salarié.
Art. L. 583-4.
(1)
###### (
###### Art. L. 583-4.
(1)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) La décision d’admission à la préretraite des salariés est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur la base d’un relevé lui présenté par l’employeur, après consultation de la délégation du personnel; l’employeur est obligé de présenter le relevé des salariés venant à remplir les conditions d’admission à la préretraite un mois au plus tard avant l’ouverture des droits.
@@ -17659,13 +18010,13 @@
(2)
#### (
(
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
) La décision d’admission visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
confère au salarié le droit à l’admission à la préretraite et au versement par l’employeur de l’indemnité de préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 585-1, de même, elle confère à l’employeur le droit au concours du Fonds conformément aux dispositions de l’article L. 583-2.
###### **Chapitre IV.** **Préretraite progressive**
**Chapitre IV.** **Préretraite progressive**
Art. L. 584-1.
@@ -17709,7 +18060,7 @@
<sup>er</sup>
ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines du fond.
Art. L. 584-3. (
###### Art. L. 584-3. (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
)
@@ -17728,9 +18079,9 @@
Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches effectuées dans les six mois qui précèdent l’admission à la préretraite respectivement dans les six mois qui suivent l’admission à la préretraite.
###### (3)
Au cas où l’embauche compensatrice est effectuée moyennant contrat d’apprentissage, le délai fixé au paragraphe qui précède est étendu jusqu’au début de l’année scolaire d’apprentissage précédant le départ à la préretraite respectivement au début de l’année scolaire d’apprentissage suivant le départ à la préretraite.
(3)
###### Au cas où l’embauche compensatrice est effectuée moyennant contrat d’apprentissage, le délai fixé au paragraphe qui précède est étendu jusqu’au début de l’année scolaire d’apprentissage précédant le départ à la préretraite respectivement au début de l’année scolaire d’apprentissage suivant le départ à la préretraite.
(4)
@@ -17758,19 +18109,19 @@
(1)
###### La réduction, le cas échéant progressive, du temps de travail du salarié admis à la préretraite progressive ainsi que les conditions et modalités d’exécution du contrat de travail font l’objet d’un avenant écrit établi conformément aux dispositions du livre I
La réduction, le cas échéant progressive, du temps de travail du salarié admis à la préretraite progressive ainsi que les conditions et modalités d’exécution du contrat de travail font l’objet d’un avenant écrit établi conformément aux dispositions du livre I
<sup>er</sup>
, titre II, chapitre III relatif à l’emploi des salariés à temps partiel, qui régissent la relation de travail concernée.
L’article L. 121-7 est inapplicable à la conclusion de l’avenant précité, en ce qui concerne la seule réduction du temps de travail devenue nécessaire par suite de l’admission du salarié à la préretraite progressive.
(
###### (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
) La durée de travail à temps partiel du salarié admis à la préretraite progressive, fixée par l’avenant précité, doit être égale à quarante pour cent au moins et à soixante pour cent au plus de la durée de travail antérieure.
(2)
L’embauche compensatrice prévue à l’article L. 584-2 peut se faire moyennant:
###### L’embauche compensatrice prévue à l’article L. 584-2 peut se faire moyennant:
1. contrat de travail à temps plein;
2. contrat de travail à temps partiel conformément aux dispositions du livre I
@@ -17780,15 +18131,15 @@
Art. L. 584-5.
(
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Les critères de priorité sont établis par la convention visée à l’article L. 581-1, sinon, dans les entreprises occupant au moins cent cinquante salariés, selon les règles de la Section 4 du Chapitre IV du Titre Premier du Livre IV.
###### Dans les entreprises occupant moins de cent cinquante salariés l’employeur établit les critères de priorité après consultation de la délégation du personnel.
Dans les entreprises occupant moins de cent cinquante salariés l’employeur établit les critères de priorité après consultation de la délégation du personnel.
Les critères de priorité définis conformément aux dispositions de l’alinéa qui précède doivent conférer un rang de priorité absolue aux salariés justifiant de quatre cent quatre-vingts mois de travail au moins constatés par l’affiliation obligatoire à l’assurance pension.
###### Art. L. 584-6.
Art. L. 584-6.
(1)
@@ -17796,7 +18147,7 @@
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
) L’employeur sollicitant le concours du Fonds pour l’emploi adresse au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions une requête sur la base d’un formulaire-type.
###### (2)
(2)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -17808,9 +18159,9 @@
Le remboursement du Fonds pour l’emploi est suspendu aussi longtemps que l’emploi libéré par le salarié admis à la préretraite n’est pas occupé par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.
Il n’en est pas ainsi lorsque dans les deux mois l’emploi est pourvu à nouveau par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.
**Chapitre V.** **Indemnité de préretraite**
#### Il n’en est pas ainsi lorsque dans les deux mois l’emploi est pourvu à nouveau par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.
###### **Chapitre V.** **Indemnité de préretraite**
Art. L. 585-1. (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
@@ -17818,13 +18169,13 @@
(1)
L’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire mensuel brut ainsi que de la partie variable du salaire effectivement dus pour les douze mois précédant immédiatement la période d’indemnisation pour une première période de douze mois, à quatre-vingts pour cent de ce salaire pour une seconde période de douze mois et à soixante-quinze pour cent de ce salaire pour la période restant à courir jusqu’au jour où le service de l’indemnité cesse conformément aux dispositions de l’article L. 585-6.
L’indemnité ne peut être supérieure au montant mensuel du plafond cotisable à l’assurance-pension.
#### (2)
###### Toutefois, en cas d’application de l’article L. 582-2, paragraphe 4, et de l’article L. 583-1, paragraphe 5, l’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale au montant de l’indemnité de chômage complet telle que fixée aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1
#### L’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-cinq pour cent du salaire mensuel brut ainsi que de la partie variable du salaire effectivement dus pour les douze mois précédant immédiatement la période d’indemnisation pour une première période de douze mois, à quatre-vingts pour cent de ce salaire pour une seconde période de douze mois et à soixante-quinze pour cent de ce salaire pour la période restant à courir jusqu’au jour où le service de l’indemnité cesse conformément aux dispositions de l’article L. 585-6.
###### L’indemnité ne peut être supérieure au montant mensuel du plafond cotisable à l’assurance-pension.
(2)
Toutefois, en cas d’application de l’article L. 582-2, paragraphe 4, et de l’article L. 583-1, paragraphe 5, l’indemnité mensuelle de préretraite servie au salarié admis à la préretraite est égale au montant de l’indemnité de chômage complet telle que fixée aux premier et deuxième alinéas du paragraphe 1
<sup>er</sup>
ainsi qu’aux paragraphes 2 et 3 de l’article L. 521-14.
@@ -17834,17 +18185,17 @@
<sup>er</sup>
de l’article L. 582-2.
#### Il en est de même au cas où le salarié a droit à une augmentation salariale prenant effet moins de trois mois avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite, à condition toutefois qu’il fasse effectivement partie du personnel de l’entreprise au moment de la prise d’effet de l’augmentation en question.
###### (4)
Il en est de même au cas où le salarié a droit à une augmentation salariale prenant effet moins de trois mois avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite, à condition toutefois qu’il fasse effectivement partie du personnel de l’entreprise au moment de la prise d’effet de l’augmentation en question.
(4)
Sur demande, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de préretraite peut être portée jusqu’à dix-huit mois par décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
(5)
Doivent être compris dans le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité mensuelle de préretraite :
1. les indemnités pécuniaires de maladie ;
#### Doivent être compris dans le salaire de référence servant au calcul de l’indemnité mensuelle de préretraite :
###### 1. les indemnités pécuniaires de maladie ;
2. les primes et suppléments courants ;
3. le treizième mois à raison d’un douzième par mois ;
4. la moyenne de la gratification des trois dernières années à raison d’un douzième par mois ;
@@ -17864,17 +18215,17 @@
[loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo)
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
#### (7)
###### En cas de préretraite progressive conformément aux articles L. 584-1 et suivants, le montant de l’indemnité de préretraite établi conformément aux paragraphes (1) à (6) du présent article est adapté au prorata de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive.
(7)
En cas de préretraite progressive conformément aux articles L. 584-1 et suivants, le montant de l’indemnité de préretraite établi conformément aux paragraphes (1) à (6) du présent article est adapté au prorata de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive.
(8)
Lors du premier versement de l’indemnité de préretraite, l’employeur ou, en cas de subrogation conformément aux articles L. 582-3 et L. 585-4, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions remet au bénéficiaire un décompte détaillé relatif au calcul de l’indemnité.
Art. L. 585-2.
(1)
#### Art. L. 585-2.
###### (1)
L’indemnité de préretraite est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception des cotisations dues à l’Association d’assurance contre les accidents et à la Caisse nationale des prestations familiales.
@@ -17884,13 +18235,13 @@
(3)
#### L’indemnité est versée par l’employeur ou, s’il y a lieu, par le Fonds pour l’emploi aux termes normaux prévus pour le paiement des salaires, sous déduction des versements à qui de droit et des charges visées au présent article.
###### Art. L. 585-3.
(1)
(
L’indemnité est versée par l’employeur ou, s’il y a lieu, par le Fonds pour l’emploi aux termes normaux prévus pour le paiement des salaires, sous déduction des versements à qui de droit et des charges visées au présent article.
Art. L. 585-3.
(1)
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’employeur est obligé d’informer immédiatement l’Agence pour le développement de l’emploi:
@@ -17900,13 +18251,13 @@
) en cas de cessation de l’emploi du salarié embauché en remplacement du salarié admis à la préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 584-3 ;
3. en cas de réembauchage d’un salarié conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 584-7.
(2)
(
### (2)
#### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le salarié admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement l’employeur et l’Agence pour le développement de l’emploi de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation et, le cas échéant, sur le droit de l’employeur au concours du Fonds.
Art. L. 585-4.
###### Art. L. 585-4.
(1)
@@ -17916,23 +18267,23 @@
(2)
### Sur demande de l’employeur, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut consentir la subrogation du Fonds dans les obligations de l’employeur visées au paragraphe (1), lorsque des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique placent l’employeur dans l’impossibilité de remplir ses obligations.
#### (3)
###### (
Sur demande de l’employeur, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut consentir la subrogation du Fonds dans les obligations de l’employeur visées au paragraphe (1), lorsque des difficultés financières particulièrement graves équivalant à un cas de force majeure sur le plan économique placent l’employeur dans l’impossibilité de remplir ses obligations.
###### (3)
(
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
) En cas de faillite ou de liquidation judiciaire, le versement de l’indemnité de préretraite par le Fonds pour l’emploi est de droit.
Dans les cas visés à l’alinéa qui précède, le bénéficiaire de l’indemnité de préretraite progressive peut demander le bénéfice de l’indemnité de chômage complet proratisée conformément aux articles L. 521-7 et suivants. L’indemnité de chômage complet proratisée sera calculée sur la perte de salaire subie par le salarié en préretraite progressive.
###### Art. L. 585-5.
Art. L. 585-5.
S’il survient une modification dans la situation de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation de fonds, mise en société, les obligations résultant pour l’employeur des dispositions du présent titre subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise transférée dans la mesure où elles se trouvent en cours au jour de la modification.
Art. L. 585-6.
###### Les droits à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit:
Les droits à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit:
1. à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse sont remplies;
2. (
@@ -17946,33 +18297,33 @@
(1)
L’indemnité de préretraite doit être supprimée si les conditions prévues par le présent titre ne sont plus remplies.
###### L’indemnité de préretraite doit être supprimée si les conditions prévues par le présent titre ne sont plus remplies.
S’il est constaté que l’indemnité de préretraite a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée.
(2)
En cas d’inobservation des obligations imposées respectivement à l’employeur par le paragraphe (1) de l’article L. 585-3 et au salarié par le paragraphe (2) du même article, les indemnités touchées peuvent être récupérées au profit du Fonds pour l’emploi respectivement auprès de l’employeur ou auprès du salarié. La restitution est obligatoire si l’employeur ou le salarié a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis, dans une intention frauduleuse, de signaler après l’attribution de l’indemnité des faits importants.
(3)
Les indemnités indûment touchées sont à restituer par l’employeur, par le salarié ou par ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent être déduites des indemnités ou des arrérages restant dus soit à l’employeur soit au salarié.
###### La décision de restitution est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions après avoir entendu les intéressés ou leurs ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.
#### (2)
###### En cas d’inobservation des obligations imposées respectivement à l’employeur par le paragraphe (1) de l’article L. 585-3 et au salarié par le paragraphe (2) du même article, les indemnités touchées peuvent être récupérées au profit du Fonds pour l’emploi respectivement auprès de l’employeur ou auprès du salarié. La restitution est obligatoire si l’employeur ou le salarié a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis, dans une intention frauduleuse, de signaler après l’attribution de l’indemnité des faits importants.
(3)
###### Les indemnités indûment touchées sont à restituer par l’employeur, par le salarié ou par ses ayants droit sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles; elles peuvent être déduites des indemnités ou des arrérages restant dus soit à l’employeur soit au salarié.
La décision de restitution est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions après avoir entendu les intéressés ou leurs ayants droit soit verbalement, soit par écrit. La décision doit être motivée.
(4)
#### (
(
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
) En cas d’inobservation par l’employeur des obligations lui imposées par le paragraphe 5 de l’article L. 584-3, les indemnités touchées sont obligatoirement récupérées au profit du Fonds pour l’emploi.
###### **Chapitre VI.** **Attribution du concours du Fonds pour l’emploi**
**Chapitre VI.** **Attribution du concours du Fonds pour l’emploi**
Art. L. 586-1. (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
)
###### Le concours du Fonds pour l’emploi, attribué conformément aux articles L. 582-3, L. 583-2 et L. 584-3, est liquidé sur la base d’un décompte mensuel établi par l’employeur et vérifié par l’Agence pour le développement de l’emploi ; le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions détermine la forme et le contenu du formulaire-type à utiliser par l’employeur.
Le concours du Fonds pour l’emploi, attribué conformément aux articles L. 582-3, L. 583-2 et L. 584-3, est liquidé sur la base d’un décompte mensuel établi par l’employeur et vérifié par l’Agence pour le développement de l’emploi ; le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions détermine la forme et le contenu du formulaire-type à utiliser par l’employeur.
Le décompte mensuel est à présenter, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent la fin du mois concerné.
@@ -17980,11 +18331,11 @@
Art. L. 587-1.
(1)
###### (1)
Les salariés bénéficiant d’une indemnité de préretraite en application du présent titre peuvent être affectés à l’encadrement ou au tutorat de demandeurs d’emploi bénéficiant d’une mesure de mise au travail ou de formation.
(2)
###### (2)
Cette affectation se fait sur base d’un engagement volontaire des salariés concernés et fait l’objet d’une convention entre le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, l’organisateur de la mesure de mise au travail ou de la formation et le salarié préretraité.
@@ -17992,27 +18343,27 @@
Cette convention fixe les droits et obligations des parties et les modalités d’exécution des mesures.
(4)
#### Les préretraités affectés à l’encadrement des demandeurs d’emploi ont droit à une indemnité correspondant au maximum à la moitié du salaire social minimum horaire applicable au salarié concerné. L’indemnité est à charge du Fonds pour l’emploi.
###### **Chapitre VIII.** **Contentieux**
Art. L. 588-1.
(1)
Le salarié qui prétend au droit d’admission à la préretraite et ne figurant pas sur le relevé établi par l’employeur peut se pourvoir devant le président de la juridiction du travail compétente qui statue d’urgence dès le dépôt du recours au greffe. Il en est de même en cas de non-présentation de la liste par l’employeur et dans le cas de refus d’admission à la préretraite par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
(2)
([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) La décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, prise en vertu de l’article L. 585-7, est susceptible d’un recours, conformément aux articles 454 à 456 du [Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale), devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du [Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile).
(3)
##### Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les contestations à naître de l’application des dispositions du présent titre et de ses mesures d’application sont jugées par les juridictions de travail compétentes.
###### (4)
Les préretraités affectés à l’encadrement des demandeurs d’emploi ont droit à une indemnité correspondant au maximum à la moitié du salaire social minimum horaire applicable au salarié concerné. L’indemnité est à charge du Fonds pour l’emploi.
###### **Chapitre VIII.** **Contentieux**
Art. L. 588-1.
(1)
Le salarié qui prétend au droit d’admission à la préretraite et ne figurant pas sur le relevé établi par l’employeur peut se pourvoir devant le président de la juridiction du travail compétente qui statue d’urgence dès le dépôt du recours au greffe. Il en est de même en cas de non-présentation de la liste par l’employeur et dans le cas de refus d’admission à la préretraite par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
(2)
#### ([L. 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)) La décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, prise en vertu de l’article L. 585-7, est susceptible d’un recours, conformément aux articles 454 à 456 du [Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale), devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du [Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile).
###### (3)
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, les contestations à naître de l’application des dispositions du présent titre et de ses mesures d’application sont jugées par les juridictions de travail compétentes.
(4)
Dans les cas de subrogation du Fonds pour l’emploi dans les obligations de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 585-4, les contestations relatives aux prestations du Fonds sont jugées comme en matière d’indemnisation du chômage complet.
@@ -18025,19 +18376,19 @@
(1)
##### La caisse de pension compétente verse au Fonds pour l’emploi le montant brut de la pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du
###### La caisse de pension compétente verse au Fonds pour l’emploi le montant brut de la pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du
[Code des assurances sociales](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
, indépendamment de la présentation d’une demande de pension en vertu de l’article 273 du
[même code](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
par l’assuré lui-même.
###### (2)
(2)
Le versement de la pension s’effectue mensuellement à la demande du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions et en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. Le recalcul prévu à l’article 194 du
[même code](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
s’applique par analogie au moment de la cessation de l’indemnité de préretraite.
Les ministres ayant respectivement dans leurs attributions l’Emploi et la Sécurité sociale peuvent, d’un commun accord, charger la caisse de pension compétente d’effectuer le versement prévisé directement à l’employeur.
###### Les ministres ayant respectivement dans leurs attributions l’Emploi et la Sécurité sociale peuvent, d’un commun accord, charger la caisse de pension compétente d’effectuer le versement prévisé directement à l’employeur.
(3)
@@ -18045,7 +18396,7 @@
[Code des assurances sociales](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
, dans la mesure où elles ont trait au bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée, s’appliquent, pendant la période où celui-ci touche une indemnité de préretraite, au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. La situation du bénéficiaire reste régie exclusivement par le présent titre.
###### Art. L. 589-2. (
Art. L. 589-2. (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
)
@@ -18056,9 +18407,9 @@
[L. 3 mars 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/03/03/n1/jo)
)
###### **Chapitre I.** **Dispositions générales**
Art. L. 591-1. **– Objet**
**Chapitre I.** **Dispositions générales**
###### Art. L. 591-1. **– Objet**
Le présent titre réglemente l’intervention de l’Etat dans l’organisation et le financement d’initiatives prises par les employeurs en matière de lutte pour l’intégration des demandeurs d’emploi difficiles à insérer ou réinsérer sur le marché du travail, et ce indépendamment de la situation conjoncturelle.
@@ -18084,7 +18435,7 @@
10. initiative prise en matière de lutte pour l’intégration des demandeurs d’emploi difficiles à insérer ou réinsérer sur le marché du travail»: terme général reprenant à la fois les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques;
11. «mesure active en faveur de l’emploi»:
###### le contrat d’appui emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14;
le contrat d’appui emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14;
le contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29;
le stage de réinsertion au sens des articles L. 524-1 à L. 524-7;
@@ -18124,7 +18475,7 @@
(4)
La participation à temps partiel à une mesure active en faveur de remploi n’empêche pas l’application du présent titre pour la quote-part du temps restant, dans le respect toutefois des limites fixées en matière de durée de travail conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 213-2.
###### La participation à temps partiel à une mesure active en faveur de remploi n’empêche pas l’application du présent titre pour la quote-part du temps restant, dans le respect toutefois des limites fixées en matière de durée de travail conformément aux dispositions des articles L. 211-1 à L. 213-2.
Art. L. 591-4. **– Mise en œuvre**
@@ -18138,7 +18489,7 @@
Les avantages financiers accordés en application du chapitre III du présent titre s’adressent à tous les employeurs dans les conditions et sous les réserves fixées au chapitre III.
###### Art. L. 592-2. **– Statut des bénéficiaires**
Art. L. 592-2. **– Statut des bénéficiaires**
(1)
@@ -18148,9 +18499,9 @@
(2)
L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément au paragraphe (3) de l’article L. 543-11.
(3)
##### L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément au paragraphe (3) de l’article L. 543-11.
###### (3)
L’indemnité versée au bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi est remboursée par le fonds pour l’emploi conformément à l’article L. 543-21.
@@ -18159,24 +18510,24 @@
Pour les employeurs bénéficiant d’un agrément au sens de l’article L. 593-2 et par dérogation à l’article L. 524-4, le remboursement de l’indemnité touchée par le bénéficiaire d’un stage de réinsertion professionnelle est prise en charge par le fonds pour l’emploi à hauteur de quatre-vingt-cinq pour cent.
Art. L. 592-3. **– Etablissement d’un parcours d’insertion individuel du bénéficiaire**
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles respectivement des activités socio-économiques, le bénéficiaire se voit établir, sur base du bilan de compétences, du bilan d’insertion professionnel et/ou du diagnostic évolutif de l’insertion professionnelle, un parcours d’insertion individuel élaboré en étroite concertation par les services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi, l’employeur et le bénéficiaire, en fonction du niveau de formation et de l’occupation de ce dernier.
Art. L. 592-4. **- Obligations de l’employeur**
(1)
Dans le cadre des activités socio-économiques, le bénéficiaire reçoit, sur base de son parcours d’insertion individuel, un emploi correspondant à son profil.
(2)
##### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles respectivement des activités socio-économiques, le bénéficiaire se voit établir, sur base du bilan de compétences, du bilan d’insertion professionnel et/ou du diagnostic évolutif de l’insertion professionnelle, un parcours d’insertion individuel élaboré en étroite concertation par les services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi, l’employeur et le bénéficiaire, en fonction du niveau de formation et de l’occupation de ce dernier.
###### Art. L. 592-4. **- Obligations de l’employeur**
(1)
Dans le cadre des activités socio-économiques, le bénéficiaire reçoit, sur base de son parcours d’insertion individuel, un emploi correspondant à son profil.
(2)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’employeur est tenu d’informer par écrit le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi de la résiliation du contrat de travail du bénéficiaire respectivement de la venue à échéance du contrat de travail à durée déterminée.
**Chapitre III.** **Dispositions administratives et financières**
###### **Chapitre III.** **Dispositions administratives et financières**
Art. L. 593-1. **– Conditions du soutien financier de l’Etat**
@@ -18186,17 +18537,17 @@
(2)
##### Cette subvention est subordonnée à l’obtention d’un agrément ministériel ainsi qu’à la conclusion d’une convention de coopération.
###### (3)
Cette subvention est subordonnée à l’obtention d’un agrément ministériel ainsi qu’à la conclusion d’une convention de coopération.
(3)
Dans le cadre de la convention de coopération, le ministre ayant dans ses attributions l’emploi accorde des avances trimestrielles à l’employeur pour le financement des activités de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques.
*Section 1.* *L’agrément ministériel*
Art. L. 593-2.
(1)
##### Art. L. 593-2.
###### (1)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -18208,9 +18559,9 @@
Art. L. 593-3. **– Conditions d’obtention de l’agrément**
##### Pour obtenir l’agrément, l’employeur doit:
###### 1. documenter les prestations à fournir à l’égard des bénéficiaires et plus particulièrement les mesures d’encadrement prévues;
Pour obtenir l’agrément, l’employeur doit:
1. documenter les prestations à fournir à l’égard des bénéficiaires et plus particulièrement les mesures d’encadrement prévues;
2. remplir les conditions d’honorabilité dans le chef des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et des activités socio-économiques dans le chef du personnel dirigeant;
3. ne pas avoir été mis en état de faillite, de concordat préventif de faillite ou de déconfiture;
4. avoir répondu à l’ensemble des exigences légales en matière de législation sur les sociétés et associations;
@@ -18223,23 +18574,23 @@
(1)
L’honorabilité professionnelle des personnes visées à l’article L. 593-3 point b) est appréciée par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi.
(2)
Les communes, syndicats de communes et établissements publics sont supposés remplir d’office les conditions d’honorabilité.
(3)
## L’honorabilité professionnelle des personnes visées à l’article L. 593-3 point b) est appréciée par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi.
### (2)
#### Les communes, syndicats de communes et établissements publics sont supposés remplir d’office les conditions d’honorabilité.
###### (3)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi peut prendre à cet effet les avis de l’Inspection du travail, de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que d’autres experts en la matière.
Art. L. 593-5. **– Octroi, refus ou retrait de l’agrément**
## (1)
### L’agrément peut être limité dans le temps. La durée de validité de l’agrément ne peut être inférieure à un an.
###### Art. L. 593-5. **– Octroi, refus ou retrait de l’agrément**
(1)
L’agrément peut être limité dans le temps. La durée de validité de l’agrément ne peut être inférieure à un an.
#### (2)
@@ -18247,7 +18598,7 @@
(3)
###### (
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’agrément est refusé ou retiré si les conditions légales ou réglementaires applicables ne sont pas ou plus remplies. La décision de refus ou de retrait dûment motivée est prise par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, sur avis du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur.
@@ -18255,15 +18606,15 @@
Toutefois, le retrait de l’agrément ne peut intervenir qu’après une mise en demeure, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, du ministre ayant dans ses attributions l’emploi invitant l’employeur à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à trois mois, aux conditions légales et réglementaires applicables.
#### (5)
###### L’agrément expire de plein droit en cas de faillite ou de dissolution de la société respectivement de dissolution de l’association ou de la cessation de l’activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale à but lucratif.
(6)
(5)
#### L’agrément expire de plein droit en cas de faillite ou de dissolution de la société respectivement de dissolution de l’association ou de la cessation de l’activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale à but lucratif.
###### (6)
Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, peut, sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers et agents de police judiciaire et de la police grand-ducale, vérifier sur place et sur pièces le respect des dispositions du présent chapitre.
(7)
###### (7)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -18271,9 +18622,9 @@
(8)
#### Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi tient une liste des employeurs ayant reçu l’agrément ministériel.
###### Art. L. 593-6. **– Changement des conditions d’obtention**
###### Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi tient une liste des employeurs ayant reçu l’agrément ministériel.
Art. L. 593-6. **– Changement des conditions d’obtention**
(1)
@@ -18283,13 +18634,13 @@
En cas de remplacement d’un ou de plusieurs membres des organes dirigeants et/ou du personnel dirigeant, les documents prévus à l’article L. 593-3 doivent parvenir, dans un délai de trois mois qui suivent la survenance du remplacement, au ministre ayant dans ses attributions l’emploi.
###### (3)
(3)
Toute autre modification des conditions définies à l’article L. 593-3, sur la base desquelles l’agrément a été accordé, est sujette à un nouvel agrément, à demander dans le délai fixé au paragraphe (2) du présent article.
(4)
###### L’ensemble des informations reprises aux paragraphes (1) à (3) du présent article sont à fournir par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à la poste.
L’ensemble des informations reprises aux paragraphes (1) à (3) du présent article sont à fournir par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à la poste.
(5)
@@ -18299,7 +18650,7 @@
Art. L. 593-7. **– Contenu de la convention de coopération**
(1)
###### (1)
Afin de permettre à l’employeur, qui détient un agrément, de prétendre au bénéfice des dispositions du chapitre III du présent titre, le ministre ayant dans ses attributions l’emploi a le pouvoir discrétionnaire de conclure avec lui une convention de coopération, appelée ci-après «convention».
@@ -18321,15 +18672,15 @@
(3)
###### Les responsabilités en matière de gestion des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et des activités socio-économiques incombent exclusivement à l’employeur.
(4)
Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi met à disposition des employeurs un guide administratif et financier prévoyant les modalités d’exécution des points 2 à 6 du paragraphe (2) du présent article.
Les responsabilités en matière de gestion des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et des activités socio-économiques incombent exclusivement à l’employeur.
#### (4)
###### Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi met à disposition des employeurs un guide administratif et financier prévoyant les modalités d’exécution des points 2 à 6 du paragraphe (2) du présent article.
*Section 3.* *Dépenses éligibles*
Art. L. 593-8. **– Dépenses résultant d’activités socio-économiques**
###### Art. L. 593-8. **– Dépenses résultant d’activités socio-économiques**
(1)
@@ -18337,7 +18688,7 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) La participation du fonds pour l’emploi aux frais de salaire du bénéficiaire est décidée par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, sur avis du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elle peut être portée jusqu’à cent pour cent du salaire versé au bénéficiaire par l’employeur, y compris la part patronale des cotisations sociales, sans pour autant que la participation dépasse le salaire social minimum pour travailleur non qualifié. Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi peut, de sa propre initiative, sur demande motivée de l’employeur et/ou sur demande motivée du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, revoir sa décision semestriellement.
#### (2)
(2)
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -18345,7 +18696,7 @@
(3)
###### Les frais liés à la formation des bénéficiaires sont pris en charge en conformité avec les dispositions de l’article L. 631-2.
Les frais liés à la formation des bénéficiaires sont pris en charge en conformité avec les dispositions de l’article L. 631-2.
(4)
@@ -18353,7 +18704,7 @@
*Section 4.* *Modalités du soutien financier*
###### Art. L. 593-9. **– Exigences comptables**
Art. L. 593-9. **– Exigences comptables**
(1)
@@ -18381,7 +18732,7 @@
Chapitre Premier. Attributions générales et définitions
Art. L. 611-1.
###### Art. L. 611-1.
L’inspection du travail et des mines a comme mission de contribuer au développement d’une culture de prévention et de coopération en matière de conditions de travail englobant la santé, la sécurité et l’hygiène du salarié, ceci dans le cadre du droit du travail dans toutes ses dimensions.
@@ -18397,13 +18748,13 @@
Chapitre II. Champ d’application et attributions
###### Art. L. 612-1.
Art. L. 612-1.
(1)
L’Inspection du travail et des mines est chargée notamment:
1. de veiller et de faire veiller à l’application de la législation dont notamment les conditions de travail et la protection des salariés;
###### 1. de veiller et de faire veiller à l’application de la législation dont notamment les conditions de travail et la protection des salariés;
2. de conseiller et d’assister les employeurs et les salariés et de fournir des informations juridiques et techniques pratiques dans la mise en oeuvre des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail ainsi que d’assumer une fonction d’interlocuteur commun en vue de prévenir et d’aplanir des conflits sociaux individuels;
3. de mettre fin aux situations en contradiction avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles en matière de travail et de sécurité et santé au travail;
4. de constater les infractions dans les domaines relevant de sa compétence et d’en aviser le procureur d’Etat;
@@ -18421,9 +18772,9 @@
Art. L. 613-1.
L’Inspection du travail et des mines est placée sous l’autorité du ministre.
###### Art. L. 613-2.
###### L’Inspection du travail et des mines est placée sous l’autorité du ministre.
Art. L. 613-2.
Il est institué auprès du ministre un «Comité de coordination du système national d’inspection du monde du travail» chargé de l’organisation des collaborations et des synergies entre les administrations compétentes pour le monde du travail, dans le but d’une politique commune de contrôle, de prévention et d’organisation.
@@ -18433,7 +18784,7 @@
L’Inspection du travail et des mines présente chaque année au Gouvernement un rapport annuel sur les activités de l’Inspection du travail et des mines se rapportant à l’année précédente et qui contient notamment des rapports circonstanciés sur l’application des dispositions dont elle est chargée d’assurer l’exécution.
###### Le rapport annuel est rendu accessible au public par les moyens les plus appropriés.
Le rapport annuel est rendu accessible au public par les moyens les plus appropriés.
Art. L. 613-4.
@@ -18447,7 +18798,7 @@
(2)
La direction comprend le directeur et les directeurs adjoints.
###### La direction comprend le directeur et les directeurs adjoints.
Le directeur, qui est le chef de l’administration, en assume l’autorité ainsi que la responsabilité administrative et hiérarchique.
@@ -18459,13 +18810,13 @@
L’inspectorat du travail comprend les membres de la direction et les inspecteurs en chef du travail, les inspecteurs principaux du travail et les inspecteurs du travail.
###### Art. L. 613-5.
Art. L. 613-5.
(1)
L’Inspection du travail et des mines est composée de deux départements, de divisions sectorielles et de trois agences régionales.
(2)
###### (2)
L’Inspection du travail et des mines est organisée de façon pluridisciplinaire et fonctionnelle.
@@ -18477,7 +18828,7 @@
Art. L. 614-1.
###### Toutes les compétences de l’inspectorat du travail prévues au présent chapitre doivent être mises en oeuvre sous l’autorité d’un membre de la direction ou d’un inspecteur en chef du travail qui devra assumer la responsabilité des actions décidées et menées.
Toutes les compétences de l’inspectorat du travail prévues au présent chapitre doivent être mises en oeuvre sous l’autorité d’un membre de la direction ou d’un inspecteur en chef du travail qui devra assumer la responsabilité des actions décidées et menées.
Art. L. 614-2.
@@ -18658,13 +19009,31 @@
Art. L. 614-8. (
[L. 14 mars 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/03/14/a300/jo)
) (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans lesquelles ils travaillent, ou par les procédés d’exploitation ou de fabrication appliqués, ou si des infractions graves ont été constatées en matière de droit du travail, le directeur peut ordonner l’arrêt immédiat du travail, l’évacuation des lieux de travail menacés et la fermeture des lieux de travail, après avoir entendu l’employeur ou son représentant en ses observations.
En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l’apposition de scellés sur celles des parties d’établissement ou d’installation fermées qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salariés.
###### Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger ou le respect du droit du travail n’est pas constatée par un membre de la direction ou les inspecteurs en chef du travail.
(1)
Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans lesquelles ils travaillent, ou par les procédés d’exploitation ou de fabrication appliqués, ou si des infractions graves ont été constatées en matière de droit du travail, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner l’arrêt immédiat du travail, après avoir entendu l’employeur ou son représentant en ses observations.
###### Le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut également ordonner l’évacuation des lieux de travail menacés, ainsi que la fermeture de ces lieux et l’interdiction d’utilisation des machines, des appareils, des outils, des installations, ou de tout autre équipement utilisé au travail, après avoir entendu l’employeur ou son représentant en ses observations.
(2)
Lorsque des manquements relatifs aux conditions dans lesquelles le salarié est logé telles que visées à l’article L. 291-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, sont constatés, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, de se mettre en conformité dans un délai qu’il détermine.
Lorsque la sécurité ou la santé des salariés sont gravement compromises, ou risquent de l’être par les conditions dans lesquelles il est logé, le directeur de l’Inspection du travail et des mines peut ordonner l’évacuation, et le cas échéant la fermeture, d’un logement ou d’une chambre ne correspondant pas aux critères visés à l’article L. 291-2.
(3)
En cas de nécessité, le directeur peut procéder à l’apposition de scellés sur les parties du logement, de la chambre, de l’établissement ou de l’installation fermées qui sont ou qui risquent de devenir la cause de dangers pour les salariés.
Les mesures visées ci-dessus conserveront leurs effets aussi longtemps que la disparition du danger ou des risques de danger ou le respect du droit du travail n’est pas constatée par un membre de la direction ou les inspecteurs en chef du travail.
Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, pour un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
@@ -18678,7 +19047,7 @@
(1)
Les membres de l’inspectorat du travail ont la faculté de convoquer par lettre simple ou recommandée, ou par courrier électronique, pour autant que la réception du document notifié soit confirmée par le destinataire à l’expéditeur, l’employeur ou son représentant dûment mandaté et, le cas échéant, s’ils le jugent opportun, les représentants des salariés et les salariés intéressés, à l’Inspection du travail et des mines, dans l’ensemble des matières relevant de la compétence d’attribution de celle-ci.
###### Les membres de l’inspectorat du travail ont la faculté de convoquer par lettre simple ou recommandée, ou par courrier électronique, pour autant que la réception du document notifié soit confirmée par le destinataire à l’expéditeur, l’employeur ou son représentant dûment mandaté et, le cas échéant, s’ils le jugent opportun, les représentants des salariés et les salariés intéressés, à l’Inspection du travail et des mines, dans l’ensemble des matières relevant de la compétence d’attribution de celle-ci.
(2)
@@ -18690,7 +19059,7 @@
La déclaration des accidents graves ayant occasionné, soit la mort, soit une lésion permanente, soit au moins une des lésions temporaires suivantes:
###### - des fractures;
- des fractures;
- des brûlures externes au troisième degré et sur plus de neuf pour cent de la superficie du corps ou internes;
- des plaies avec perte de substance;
- des traumatismes qui, en l’absence de traitement, peuvent mettre la survie en péril,
@@ -18713,7 +19082,7 @@
(2)
Il est toutefois laissé à la libre décision des membres de l’inspectorat du travail, soit de donner des avertissements, soit de donner des conseils à l’employeur ou à son représentant.
###### Il est toutefois laissé à la libre décision des membres de l’inspectorat du travail, soit de donner des avertissements, soit de donner des conseils à l’employeur ou à son représentant.
(3)
@@ -18725,21 +19094,37 @@
Art. L. 614-13.
###### (1)
En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué ou au salarié une amende administrative.
(2)
La notification de l’amende à l’employeur, à son délégué ou au salarié destinataire s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.
(3)
En cas de désaccord, l’employeur, son délégué ou le salarié destinataire doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’amende administrative, moyennant notification, par lettre recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au directeur de l’Inspection du travail et des mines.
(1)
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) En cas de non-respect endéans le délai imparti, des injonctions du directeur ou des membres de l’inspectorat du travail, dûment notifiées par écrit, conformément aux articles L. 614-4 à L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11, le directeur de l’Inspection du travail et des mines est en droit d’infliger à l’employeur, à son délégué, au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, ou au salarié une amende administrative.
(2)
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) La notification de l’amende à l’employeur, à son délégué, au propriétaire ou à la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, ou au salarié destinataire s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision.
(3)
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) En cas de désaccord, l’employeur, son délégué, le propriétaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, ou le salarié destinataire doit former opposition par écrit motivé endéans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’amende administrative, moyennant notification, par lettre recommandée ou contre signature sur le double de sa réclamation, au directeur de l’Inspection du travail et des mines.
(4)
En cas d’opposition, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par l’employeur, son délégué ou le salarié destinataire une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée tel que disposé au paragraphe (2) du présent article.
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) En cas d’opposition, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend au vu de la motivation écrite lui notifiée par l’employeur, son délégué, le propriétaire ou la personne physique ou morale responsable du non-respect des prescriptions de l’article L. 291-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, ou le salarié destinataire une nouvelle décision motivée, à caractère contradictoire, qui est à son tour notifiée tel que disposé au paragraphe (2) du présent article.
A défaut d’opposition régulièrement notifiée, l’amende administrative devient immédiatement exigible à l’expiration du délai d’opposition. En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, elle fera l’objet d’un recouvrement forcé par exploit d’un agent de l’administration compétente, consécutivement à la signification d’un commandement à toutes fins à charge du contrevenant.
@@ -18749,19 +19134,25 @@
[L. 14 mars 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/03/14/a300/jo)
) Le montant de l’amende administrative est fixé selon le degré de gravité de l’infraction par le directeur de l’Inspection du travail et des mines à:
1. entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application de l’article L.614-4;
2. entre 1.000 euros et 25.000 euros pour les infractions qui ont été notifiées en application de l’article L.614-5;
3. entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application des articles L.614-6 et L.614-8 à L.614-11.
1. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application de l’article L. 614-4;
2. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) entre 1.000 euros et 25.000 euros pour les infractions qui ont été notifiées en application de l’article L. 614-5;
3. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application des articles L. 614-6 et L. 614-8 à L. 614-11.
Pour fixer le montant de l’amende, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces amendes peuvent être portées au double du maximum.
L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
Art. L. 614-14.
Toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la
#### L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
##### Art. L. 614-14.
###### Toutes les décisions administratives prises sur base des dispositions de la présente loi sont soumises au recours en réformation visé à l’article 3 de la
[loi modifiée du 7 novembre 1996](/eli/etat/leg/loi/1996/11/07/n1/jo)
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
@@ -18771,11 +19162,11 @@
(1)
#### Aucun membre de l’inspectorat du travail ne peut appartenir à un organe directeur d’une organisation professionnelle.
##### (2)
###### Aucun membre du personnel de l’Inspection du travail et des mines ne peut, ni en nom personnel, ni par le biais de tout autre prête-nom:
Aucun membre de l’inspectorat du travail ne peut appartenir à un organe directeur d’une organisation professionnelle.
###### (2)
Aucun membre du personnel de l’Inspection du travail et des mines ne peut, ni en nom personnel, ni par le biais de tout autre prête-nom:
- avoir un intérêt direct ou indirect, dans les entreprises ou établissements placés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines, voire exercer des missions d’inspection ou de contrôle dans les entreprises ou établissements dans lesquels eux-mêmes ou leurs parents ou alliés en ligne directe détiennent des parts majoritaires, voire une minorité de blocage, à tous les degrés ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement;
- poser des actes de commerce;
@@ -18786,7 +19177,7 @@
Art. L. 615-2.
Le personnel de l’Inspection du travail et des mines est tenu de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du
###### Le personnel de l’Inspection du travail et des mines est tenu de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
.
@@ -18794,15 +19185,15 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
)
###### Chapitre Premier. Mission et organisation
Art. L. 621-1.
Chapitre Premier. Mission et organisation
###### Art. L. 621-1.
Il est créé une Agence pour le développement de l’emploi, placée sous l’autorité du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, qui a pour mission de promouvoir l’emploi en renforçant la capacité de pilotage de la politique de l’emploi en coordination avec la politique économique et sociale.
Pour l’accomplissement de cette mission, l’Agence a pour attributions:
###### 1. d’accompagner, de conseiller, d’orienter et d’aider les personnes à la recherche d’un emploi;
1. d’accompagner, de conseiller, d’orienter et d’aider les personnes à la recherche d’un emploi;
2. de contribuer à la sécurisation des parcours professionnels des salariés;
3. de coordonner et d’organiser la formation des demandeurs d’emploi en vue d’augmenter leurs compétences professionnelles en collaboration avec les instances qui ont la formation professionnelle dans leurs attributions;
4. de prospecter le marché de l’emploi, de collecter les offres d’emploi, d’aider et de conseiller les employeurs dans leur recrutement;
@@ -18832,7 +19223,7 @@
(1)
###### (
(
[L. 3 mars 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/03/03/a119/jo)
) La direction de l’Agence pour le développement de l’emploi se compose d’un directeur et de trois directeurs adjoints, sans préjudice des compétences spécifiquement attribuées au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en vertu de dispositions légales particulières.
@@ -18870,7 +19261,7 @@
(1)
(
###### (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) Le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions et l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent, dans le cadre de leurs missions définies respectivement aux articles L.621-1 et L.631-2 du Code du travail, bénéficier d’un accès direct, par un système informatique, aux données à caractère personnel suivantes et échanger ces données selon les modalités de la
[loi modifiée du 2 août 2002](/eli/etat/leg/loi/2002/08/02/n2/jo)
@@ -18916,29 +19307,29 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’Agence pour le développement de l’emploi, l’Inspection générale de la sécurité sociale, le Service central de la statistique et des études économiques, «l’Office national d’inclusion sociale»
, le Service de la formation professionnelle et le Fonds national de solidarité échangent, en vue de développer les connaissances sur le marché de l’emploi et de promouvoir l’insertion professionnelle, à l’aide de procédés automatisés des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
###### , le Service de la formation professionnelle et le Fonds national de solidarité échangent, en vue de développer les connaissances sur le marché de l’emploi et de promouvoir l’insertion professionnelle, à l’aide de procédés automatisés des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
(3)
L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire appel pour la réalisation de la politique de l’emploi à toutes les administrations publiques et aux communes, pour autant que la matière les concerne, et elle peut développer des coopérations en matière de réinsertion et de formation avec des associations ou des entités de droit privé.
Dans le même but, l’Agence pour le développement de l’emploi collabore avec les chambres professionnelles, les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales.
###### (4)
###### Dans le même but, l’Agence pour le développement de l’emploi collabore avec les chambres professionnelles, les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales.
(4)
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) Les images électroniques archivées définitivement sur support numérique dans le cadre du système de gestion électronique de documents du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions et de l’Agence pour le développement de l’emploi conformément à la norme standard ont la même valeur probante que les documents papier dont elles sont issues par numérisation sans la moindre altération par rapport à l’original et dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle.
###### La banque d’images, constituée de copies numérisées, de documents papier et de copies directes de documents électroniques, a valeur d’archives légales du Ministère ayant le travail et/ou l’emploi dans ses attributions et de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ceux-ci sont autorisés à détruire chaque document original six mois après l’archivage définitif de l’image correspondante tel que défini à l’alinéa qui précède. Les images visées ci-avant ou la copie imprimée sur papier de ces images sont recevables en justice à l’égal des documents originaux.
La banque d’images, constituée de copies numérisées, de documents papier et de copies directes de documents électroniques, a valeur d’archives légales du Ministère ayant le travail et/ou l’emploi dans ses attributions et de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ceux-ci sont autorisés à détruire chaque document original six mois après l’archivage définitif de l’image correspondante tel que défini à l’alinéa qui précède. Les images visées ci-avant ou la copie imprimée sur papier de ces images sont recevables en justice à l’égal des documents originaux.
Un règlement grand-ducal peut préciser la norme standard.
Art. L. 621-4. (
###### Art. L. 621-4. (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
)
###### (1)
(1)
Il est créé auprès du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions une commission de suivi chargée d’assister le ministre dans l’accompagnement et l’évaluation de l’accomplissement des mission et attributions de l’Agence pour le développement de l’emploi.
@@ -18948,7 +19339,7 @@
Les membres de la direction ainsi que tout autre agent de l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent être invités aux réunions de la commission de suivi avec voix consultative. Ils peuvent également être entendus à leur demande.
###### Elle peut demander à la direction de l’Agence pour le développement de l’emploi toute information nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues au présent paragraphe.
Elle peut demander à la direction de l’Agence pour le développement de l’emploi toute information nécessaire à l’accomplissement des tâches prévues au présent paragraphe.
Elle fait un rapport annuel à l’intention du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions qui peut lui demander des avis spécifiques.
@@ -18969,11 +19360,11 @@
La commission de suivi est nommée pour cinq ans.
Le président est nommé par le gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
###### Le président est nommé par le gouvernement en Conseil sur proposition du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
Les autres membres sont nommés par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
Les membres sous g) et h) sont nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public.
###### Les membres sous g) et h) sont nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs et des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans les secteurs privé et public.
La commission de suivi se réunit, sur convocation du président ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres, et au moins deux fois par année.
@@ -18981,11 +19372,11 @@
(3)
###### Un règlement grand-ducal détermine l’indemnisation du président et des membres visés au paragraphe (2).
Un règlement grand-ducal détermine l’indemnisation du président et des membres visés au paragraphe (2).
Chapitre II. Attributions
###### *Section 1.* *Développement de l’emploi et formation*
*Section 1.* *Développement de l’emploi et formation*
Art. L. 622-1.
@@ -18995,9 +19386,9 @@
(2)
Dans les agences régionales fonctionnent des bureaux de placement coordonnés par le service en charge du développement de l’emploi et de la formation.
Art. L. 622-2.
##### Dans les agences régionales fonctionnent des bureaux de placement coordonnés par le service en charge du développement de l’emploi et de la formation.
###### Art. L. 622-2.
Le placement, au sens du présent titre, est l’activité, assurée principalement par les conseillers professionnels, tendant à mettre en contact les personnes à la recherche d’un emploi avec les employeurs, en vue de l’établissement de relations de travail.
@@ -19005,11 +19396,11 @@
Pour renforcer son action dans ce domaine, l’Agence pour le développement de l’emploi peut recourir aux services de spécialistes en matière de recrutement en vue d’assurer la prospection des offres d’emploi et la sélection de demandeurs d’emploi.
Art. L. 622-3.
##### En vue de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi et de satisfaire aux besoins des employeurs en matière de recrutement, les conseillers professionnels sont notamment chargés:
###### 1. de recevoir et d’inscrire les demandeurs d’emploi et de recueillir, à l’aide d’interviews, toutes les informations utiles sur leur formation et sur leurs aptitudes, qualifications et expériences professionnelles; de prendre connaissance des projets professionnels et des intérêts des demandeurs d’emploi, ainsi que de toutes autres indications utiles afin de définir ensemble un emploi approprié; de les renseigner sur les possibilités d’emploi; d’assurer un suivi et un accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi, notamment dans le cadre de la convention de collaboration visée à l’article L. 521-9 du Code du travail; de contribuer à l’établissement de bilans de compétence ou de tout autre outil de profilage;
###### Art. L. 622-3.
En vue de faciliter l’accès ou le retour à l’emploi et de satisfaire aux besoins des employeurs en matière de recrutement, les conseillers professionnels sont notamment chargés:
1. de recevoir et d’inscrire les demandeurs d’emploi et de recueillir, à l’aide d’interviews, toutes les informations utiles sur leur formation et sur leurs aptitudes, qualifications et expériences professionnelles; de prendre connaissance des projets professionnels et des intérêts des demandeurs d’emploi, ainsi que de toutes autres indications utiles afin de définir ensemble un emploi approprié; de les renseigner sur les possibilités d’emploi; d’assurer un suivi et un accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi, notamment dans le cadre de la convention de collaboration visée à l’article L. 521-9 du Code du travail; de contribuer à l’établissement de bilans de compétence ou de tout autre outil de profilage;
2. de proposer les emplois vacants aux demandeurs d’emploi qui possèdent les aptitudes et les qualifications requises;
3. d’assurer la compensation des offres et des demandes d’emploi entre les bureaux de placement;
4. d’enregistrer les offres d’emploi, notamment dans le contexte d’actions de prospection, et de renseigner les employeurs sur la main-d’oeuvre disponible sur le marché de l’emploi;
@@ -19020,9 +19411,9 @@
(1)
Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et en vue des décisions concernant l’emploi des salariés étrangers, tout poste de travail doit obligatoirement être déclaré à l’Agence pour le développement de l’emploi. En cas de publication dans la presse écrite ou parlée ou par tout autre moyen de publication ou de communication, l’offre d’emploi doit être déclarée à l’Agence pour le développement de l’emploi au moins trois jours ouvrables à l’avance.
###### Cette disposition ne s’applique pas aux emplois du secteur public soumis à des conditions d’admission légales ou réglementaires.
###### Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et en vue des décisions concernant l’emploi des salariés étrangers, tout poste de travail doit obligatoirement être déclaré à l’Agence pour le développement de l’emploi. En cas de publication dans la presse écrite ou parlée ou par tout autre moyen de publication ou de communication, l’offre d’emploi doit être déclarée à l’Agence pour le développement de l’emploi au moins trois jours ouvrables à l’avance.
Cette disposition ne s’applique pas aux emplois du secteur public soumis à des conditions d’admission légales ou réglementaires.
(2)
@@ -19033,7 +19424,7 @@
3. le profil requis pour chaque poste déclaré, précisant au moins le niveau de formation, l’aptitude professionnelle et la qualification;
4. les conditions de travail et de salaire offertes.
(3)
##### (3)
###### Les déclarations de places vacantes sont considérées comme des offres d’emploi.
@@ -19051,11 +19442,11 @@
(5)
##### Le certificat doit être établi dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande de l’employeur.
###### (6)
En cas de refus de la part du directeur d’établir le certificat, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires.
Le certificat doit être établi dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la demande de l’employeur.
(6)
###### En cas de refus de la part du directeur d’établir le certificat, un recours en annulation est ouvert devant le Tribunal administratif dans les formes et délais ordinaires.
(7)
@@ -19085,13 +19476,13 @@
Tout employeur peut s’adresser à l’Agence pour le développement de l’emploi pour obtenir aide et conseil en vue du recrutement du personnel correspondant au profil recherché.
###### Art. L. 622-7.
Art. L. 622-7.
L’obligation d’informer l’Agence pour le développement de l’emploi des places vacantes sur le territoire luxembourgeois s’applique également aux employeurs établis à l’étranger ainsi qu’aux représentants d’employeurs.
A la demande de l’employeur ou de son représentant, l’Agence pour le développement de l’emploi s’abstient de révéler l’identité de l’employeur à des tiers.
Art. L. 622-8.
###### Art. L. 622-8.
(1)
@@ -19101,25 +19492,25 @@
Les opérations de placement effectuées par l’Agence pour le développement de l’emploi sont gratuites.
Art. L. 622-9.
###### (1)
###### Art. L. 622-9.
(1)
Tous les demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, sont tenus de se présenter aux bureaux de placement aux jours et heures qui leur sont indiqués.
(2)
###### (2)
Les demandeurs d’emploi non indemnisés qui, sans excuse valable, ne répondent pas aux invitations et convocations, aux actions d’orientation, y compris l’établissement d’un bilan de compétences, de formation et de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi, voient la gestion de leur dossier suspendue pour une durée de deux mois. Le début de l’indemnisation conformément au livre V, titre II est retardé d’autant.
En cas de récidive, la durée de la suspension est portée à vingt-six semaines.
###### Il en est de même au cas où le demandeur non indemnisé ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d’un emploi approprié.
Il en est de même au cas où le demandeur non indemnisé ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d’un emploi approprié.
Le non-respect des obligations est constaté par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
La décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut faire l’objet d’un recours devant la commission spéciale, instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2).
###### (3)
###### La décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut faire l’objet d’un recours devant la commission spéciale, instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2).
(3)
Les conseillers professionnels peuvent, en accord avec le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ou de son délégué, proposer au demandeur d’emploi de se soumettre à un examen médical ou psychologique.
@@ -19127,7 +19518,7 @@
Les frais occasionnés par cet examen sont à charge du Fonds pour l’emploi.
Art. L. 622-10.
##### Art. L. 622-10.
###### Un délégué à la formation, désigné par le Gouvernement en Conseil, assure, au sein du service en charge du développement de l’emploi et de la formation, et en étroite collaboration avec le service en charge de l’orientation professionnelle et les délégués à l’emploi des jeunes et à l’emploi féminin, la promotion et la coordination de formations à l’intention des demandeurs d’emploi.
@@ -19139,7 +19530,7 @@
La commission se compose des membres suivants:
##### 1. un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, qui assure la présidence;
1. un représentant du ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, qui assure la présidence;
2. un représentant du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions;
3. un représentant du service en charge du développement de l’emploi et de la formation;
4. un représentant du service en charge de l’orientation professionnelle;
@@ -19158,7 +19549,7 @@
Les formations visées au présent article comprennent:
- des cours de qualification et d’insertion professionnelles à l’attention des jeunes sans emploi;
##### - des cours de qualification et d’insertion professionnelles à l’attention des jeunes sans emploi;
- des cours de formation professionnelle, de rééducation professionnelle et d’enseignement général à l’attention des demandeurs d’emploi indemnisés ou non.
###### *Section 2.* *Populations à besoins spécifiques*
@@ -19169,11 +19560,11 @@
En collaboration avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation, ces services mettent en oeuvre des mesures spécifiques visant à promouvoir l’intégration et la réintégration professionnelles des personnes concernées.
Afin de mettre en oeuvre ces mesures, les services en charge de populations à besoins spécifiques peuvent coopérer avec des associations et organismes nationaux et internationaux oeuvrant dans les domaines visés.
##### Art. L. 622-13.
###### (1)
#### Afin de mettre en oeuvre ces mesures, les services en charge de populations à besoins spécifiques peuvent coopérer avec des associations et organismes nationaux et internationaux oeuvrant dans les domaines visés.
###### Art. L. 622-13.
(1)
Un délégué à l’emploi des jeunes, désigné par le Gouvernement en Conseil, assume, en étroite collaboration notamment avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation et le service en charge de l’orientation professionnelle, la promotion de l’emploi des jeunes notamment en ce qui concerne leur accès à l’emploi.
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Un délégué à l’emploi féminin, désigné par le Gouvernement en Conseil, assume, en étroite collaboration notamment avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation et le service en charge de l’orientation professionnelle, la promotion de l’emploi des femmes notamment en ce qui concerne leur accès à l’emploi en application des principes d’égalité des chances et de non-discrimination.
#### Art. L. 622-14.
###### (1)
###### Art. L. 622-14.
(1)
L’orientation, la formation, le placement, la rééducation et l’intégration professionnelles des personnes reconnues comme salariés handicapés sont assurés par le service en charge des salariés handicapés.
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(2)
Dans le cadre du placement en apprentissage, le service en charge de l’orientation professionnelle propose aux employeurs formateurs les candidats éligibles aux professions et métiers d’apprentissage.
(3)
###### Peuvent bénéficier de l’aide du service en charge de l’orientation professionnelle les jeunes ainsi que les adultes.
Art. L. 622-16.
### Dans le cadre du placement en apprentissage, le service en charge de l’orientation professionnelle propose aux employeurs formateurs les candidats éligibles aux professions et métiers d’apprentissage.
##### (3)
Peuvent bénéficier de l’aide du service en charge de l’orientation professionnelle les jeunes ainsi que les adultes.
##### Art. L. 622-16.
(1)
Le service en charge de l’orientation professionnelle fonctionne d’après les principes suivants:
### 1. dans le processus d’orientation, le conseiller en orientation utilise les moyens appropriés pour permettre à l’individu, à tout âge et à tout moment de sa vie, de déterminer ses capacités, ses compétences et ses intérêts, de prendre des décisions en matière d’éducation, de formation et d’emploi et de gérer son parcours;
1. dans le processus d’orientation, le conseiller en orientation utilise les moyens appropriés pour permettre à l’individu, à tout âge et à tout moment de sa vie, de déterminer ses capacités, ses compétences et ses intérêts, de prendre des décisions en matière d’éducation, de formation et d’emploi et de gérer son parcours;
2. la situation de l’emploi, son évolution et les changements dans les professions et métiers sont pris en considération;
3. les suites à donner par l’individu, en ce qui concerne la recommandation d’orientation et le poste d’apprentissage proposé, sont facultatives;
4. l’entretien, l’intervention d’orientation et la documentation délivrée sont gratuits.
##### (2)
(2)
L’orientation professionnelle est assurée au niveau des agences régionales de l’Agence pour le développement de l’emploi.
##### Art. L. 622-17.
Art. L. 622-17.
(1)
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Tout candidat qui veut faire un apprentissage doit en informer le service compétent qui le renseigne sur les postes d’apprentissage déclarés vacants et le conseille, le cas échéant, sur la profession ou le métier à choisir. Le service compétent vérifie les conditions d’accès en vue de la conclusion du contrat d’apprentissage.
(4)
##### (4)
Le candidat ayant trouvé un poste d’apprentissage de sa propre initiative doit en informer le service compétent.
Art. L. 622-18.
(1)
### Art. L. 622-18.
##### (1)
(
[L. 22 juin 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/06/22/a605/jo)
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(2)
##### Il assure les relations techniques avec les services d’orientation professionnelle et scolaire de l’étranger.
Il assure les relations techniques avec les services d’orientation professionnelle et scolaire de l’étranger.
Art. L. 622-19.
### Le service en charge de l’orientation professionnelle:
##### 1. établit et tient à jour une documentation sur les professions et métiers, l’enseignement et la formation professionnelle;
Le service en charge de l’orientation professionnelle:
1. établit et tient à jour une documentation sur les professions et métiers, l’enseignement et la formation professionnelle;
2. procède à une large diffusion d’informations sur les professions et métiers ainsi que les carrières, sous forme collective, par des conférences publiques, et sous forme individuelle, par des entretiens d’orientation.
Art. L. 622-20.
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Art. L. 622-21.
(1)
##### (1)
Le service en charge de l’orientation professionnelle peut, chaque fois qu’il le juge nécessaire, proposer au candidat de se soumettre à un examen médical.
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Art. L. 622-22.
##### (1)
Dans les domaines du chômage et du réemploi, l’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application de la législation régissant la prévention du chômage, la résorption du chômage et l’octroi des prestations de chômage.
(2)
Dans le cadre de ces attributions, il appartient à l’administration:
1. de verser des indemnités aux chômeurs complets;
(1)
##### Dans les domaines du chômage et du réemploi, l’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application de la législation régissant la prévention du chômage, la résorption du chômage et l’octroi des prestations de chômage.
(2)
### Dans le cadre de ces attributions, il appartient à l’administration:
#### 1. de verser des indemnités aux chômeurs complets;
2. d’intervenir administrativement et financièrement en cas de chômage partiel, de chômage accidentel ou technique et de chômage dû aux intempéries;
3. de participer à la mise en oeuvre et au financement de mesures d’occupation pour chômeurs indemnisés ainsi que des mesures d’intégration et de réintégration dans la vie active des demandeurs d’emploi;
4. de prendre des initiatives dans l’intérêt de la prévention et de la résorption du chômage;
5. d’assurer les relations administratives avec les services compétents de l’étranger.
Art. L. 622-23.
(1)
##### Les décisions prises par l’Agence pour le développement de l’emploi sur la base de l’article L. 622-22 ainsi que des règlements pris en exécution de cet article peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission spéciale instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2).
(2)
### Le recours doit être introduit par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
#### *Section 5.* *Etudes et recherches*
###### Art. L. 622-24.
###### Art. L. 622-23.
(1)
Les décisions prises par l’Agence pour le développement de l’emploi sur la base de l’article L. 622-22 ainsi que des règlements pris en exécution de cet article peuvent faire l’objet d’un recours devant la commission spéciale instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2).
(2)
Le recours doit être introduit par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
*Section 5.* *Etudes et recherches*
Art. L. 622-24.
En vue de connaître la situation du marché de l’emploi et son évolution, nécessaires à une gestion plus efficace et plus prospective de celui-ci, l’Agence pour le développement de l’emploi procède, en collaboration avec le Service central de la statistique et d’études économiques ou avec d’autres organismes compétents, aux études et analyses ci-après:
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(2)
Le mode de collaboration des médecins avec les services de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que la rémunération leur revenant pour les prestations fournies sont déterminés conventionnellement.
###### Le mode de collaboration des médecins avec les services de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que la rémunération leur revenant pour les prestations fournies sont déterminés conventionnellement.
Art. L. 623-2.
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S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Agence pour le développement de l’emploi s’imposent dans les établissements, locaux ou autres lieux de travail, les agents dûment mandatés par l’Agence pour le développement de l’emploi ont accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.
###### Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Art. L. 623-3.
Est puni d’une amende de 251 à 6.250 euros:
###### Est puni d’une amende de 251 à 6.250 euros:
1. l’employeur qui, après avoir fait l’objet d’une amende d’ordre, continue de s’abstenir de la déclaration obligatoire des places vacantes prévue à l’article L. 622-4;
2. toute personne qui empêche ou entrave les mesures de contrôle pour l’application du présent titre.
En outre, le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans.
###### En outre, le tribunal peut exclure l’employeur de la participation aux marchés publics passés par l’Etat, les communes, les syndicats de communes et les établissements publics pour une durée de trois mois à trois ans.
Titre III Fonds pour l’emploi
@@ -19369,13 +19760,13 @@
[loi modifiée du 8 juin 1999](/eli/etat/leg/loi/1999/06/08/n2/jo)
sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
###### Art. L. 631-2.
(1)
###### Le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant:
1. de l’octroi des indemnités de chômage complet, conformément au livre V, titre II;
Art. L. 631-2.
(1)
Le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant:
###### 1. de l’octroi des indemnités de chômage complet, conformément au livre V, titre II;
2. de l’allocation de subventions aux entreprises pour l’indemnisation des chômeurs partiels en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technologique, conformément au livre V, titre III;
3. de la mise en œuvre de travaux extraordinaires d’intérêt général, autorisés conformément au livre V, titre I
<sup>er</sup>
@@ -19516,9 +19907,9 @@
[L. 16 avril 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/04/16/a307/jo)
) de la mise en œuvre de tout programme visant à développer les compétences des salariés occupés dans une entreprise qui s’est vue accorder le bénéfice du chômage partiel.
(2)
Le Fonds pour l’emploi comprend une section spéciale destinée à promouvoir la formation pratique en entreprise ainsi que l’insertion et la réinsertion professionnelles des demandeurs d’emploi.
#### (2)
###### Le Fonds pour l’emploi comprend une section spéciale destinée à promouvoir la formation pratique en entreprise ainsi que l’insertion et la réinsertion professionnelles des demandeurs d’emploi.
Le concours financier de la section spéciale comporte:
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4. la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion des actions de formation organisées sur la base des dispositions de l’article L. 523-1;
5. la prise en charge, totale ou partielle, des dépenses de préparation, de fonctionnement et de gestion des cours organisés, après avis du ministre ayant dans ses attributions la Formation professionnelle, sur la base de l’article L. 512-6. Le concours du Fonds pour l’emploi peut couvrir tout ou partie des pertes de salaire subies par les salariés du fait de leur participation à ces cours.
###### (
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Après avoir consulté le Comité permanent du Travail et de l’Emploi en vue de l’établissement des orientations prioritaires de gestion des avoirs du Fonds pour l’emploi, les ministres ayant dans leurs attributions l’Emploi et la Formation professionnelle soumettent à la décision du Conseil du Gouvernement des propositions conjointes pour la détermination de ces avoirs affectés à la section spéciale.
Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions décide de l’attribution des concours financiers de la section spéciale conformément aux orientations visées à l’alinéa qui précède.
#### Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des Communautés européennes aux mesures financées sur la base des dispositions du présent paragraphe sont portées directement en recette au Fonds pour l’emploi.
###### (3)
Les aides accordées éventuellement par les instruments financiers des Communautés européennes aux mesures financées sur la base des dispositions du présent paragraphe sont portées directement en recette au Fonds pour l’emploi.
(3)
(...)
*(supprimé par la
2022-12-08
2022-04-16
2021-11-29
2021-09-16
2021-04-23
2021-01-26
2021-01-21
2021-01-01
2020-12-22
2020-11-01
2006-07-31
version originale
Texte à cette date