Historique des réformes

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail

29 versions · 2006-07-31

Changements du 2025-04-01

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Seront nulles les clauses des conventions collectives de travail comportant des indexations sur le salaire social minimum ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions.
Art. L. 222-9. ([L. 15 décembre 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1025/jo))
###### ([L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a691/jo)) ([L. 20 décembre 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/12/20/a553/jo)) Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L. 222-3, le taux mensuel du salaire social minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2025 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article L. 222-2, à 279,30 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Art. L. 222-9. (
[L. 15 décembre 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1025/jo)
)
###### (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a691/jo)
) (
[L. 20 décembre 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/12/20/a553/jo)
) Sous réserve, s’il y a lieu, des adaptations prévues à l’article L. 222-3, le taux mensuel du salaire social minimum d’un salarié non qualifié rémunéré au mois est fixé, à partir du 1er janvier 2025 et jusqu’à la prochaine adaptation à intervenir en application de l’article L. 222-2, à 279,30 euros au nombre 100 de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948.
Le taux horaire correspondant au taux mensuel prévu à l’alinéa 1er est obtenu par la division de ce taux mensuel par cent soixante-treize.
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[L. 27 mars 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/03/27/a221/jo)
) Dans l’intérêt des volontaires assurant les services de secours dans le cadre du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, des services communaux d’incendie et de sauvetage et des membres des organismes de secours à agréer par arrêté grand-ducal, il est institué un congé spécial sous les modalités ci-après déterminées.
Art. L. 234-23. (
[L. 27 mars 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/03/27/a221/jo)
)
Art. L. 234-23. ( [L. 27 mars 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/03/27/a221/jo) )
###### Peuvent bénéficier du congé spécial défini à l’article L-234-22 les personnes exerçant une activité professionnelle, soit dans le secteur public, soit dans le secteur privé, qui se soumettent aux activités de formation à préciser par règlement grand-ducal, ainsi que la direction des cours visés et la formation d’instructeur. La durée du congé spécial pris à cet effet ne peut pas dépasser un maximum de sept jours ouvrables par an.
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###### Art. L. 234-24.
(
[L. 27 mars 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/03/27/a221/jo)
) La durée totale du congé spécial ne peut dépasser quarante-deux jours ouvrables pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière au sein des services de secours, sauf en ce qui concerne, pour ce maximum, les chargés de cours et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 234-23. Le congé spécial peut être fractionné, chaque fraction ayant quatre heures au moins.
###### La durée du congé spécial ne peut pas être imputée sur le congé normal prévu par le présent code, la loi ou les conventions. Sauf accord de l’employeur, le congé spécial ne peut pas être rattaché à une période de congé annuel ou à un congé de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû.
Art. L. 234-25.
###### Le congé spécial peut être différé si l’absence sollicitée risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
Art. L. 234-26.
###### La durée du congé spécial est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé spécial, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires.
Art. L. 234-27.
###### Pendant la durée du congé spécial, les salariés des secteurs public et privé continuent à toucher leur salaire et à jouir des avantages attachés à leur fonction.
Art. L. 234-28.
###### (
[L. 27 mars 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/03/27/a221/jo)
###### ) La durée totale du congé spécial ne peut dépasser quarante-deux jours ouvrables pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière au sein des services de secours, sauf en ce qui concerne, pour ce maximum, les chargés de cours et les personnes visées au deuxième alinéa de l’article L. 234-23. Le congé spécial peut être fractionné, chaque fraction ayant quatre heures au moins.
La durée du congé spécial ne peut pas être imputée sur le congé normal prévu par le présent code, la loi ou les conventions. Sauf accord de l’employeur, le congé spécial ne peut pas être rattaché à une période de congé annuel ou à un congé de maladie pour le cas où ce cumul causerait une absence continue dépassant la durée totale du congé annuel dû.
###### Art. L. 234-25.
Le congé spécial peut être différé si l’absence sollicitée risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise, au bon fonctionnement de l’administration ou du service public ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
###### Art. L. 234-26.
La durée du congé spécial est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé spécial, les dispositions législatives en matière de sécurité sociale et de protection du travail restent applicables aux bénéficiaires.
###### Art. L. 234-27.
Pendant la durée du congé spécial, les salariés des secteurs public et privé continuent à toucher leur salaire et à jouir des avantages attachés à leur fonction.
###### Art. L. 234-28.
(
[L. 27 mars 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/03/27/a221/jo)
) Les salaires payés pendant le congé spécial dans le secteur privé sont à charge de l’Etat pour ce qui concerne les volontaires de la protection civile, les responsables de la fédération nationale des corps de sapeurs-pompiers ainsi que les instructeurs et les personnes relevant du Corps grand-ducal d’incendie et de secours et à charge de la commune concernée en ce qui concerne les volontaires des services d’incendie et de sauvetage, le tout suivant des modalités à fixer par règlement grand-ducal. Les salaires et indemnités redus à raison du congé spécial accordé aux membres des organismes de secours agréés en vertu de l’article L. 234-23 sont à charge de l’Etat.
Art. L. 234-29.
##### Les cours de formation, tant en ce qui concerne leurs programmes que les conditions de fréquentation, sont à agréer par le ministre de l’Intérieur.
###### Art. L. 234-30.
##### Art. L. 234-29.
###### Les cours de formation, tant en ce qui concerne leurs programmes que les conditions de fréquentation, sont à agréer par le ministre de l’Intérieur.
Art. L. 234-30.
Les employeurs des secteurs public et privé sont tenus de dispenser de leurs obligations professionnelles leurs salariés membres des corps de sapeurs-pompiers ou volontaires de la protection civile à l’occasion de situations d’urgences demandant l’intervention de l’unité dont ils relèvent.
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Art. L. 234-32.
Il est institué un congé spécial dit «congé de la coopération au développement» dans l’intérêt des experts et des représentants des organisations non gouvernementales, remplissant les conditions définies à l’article 34 de la
###### Il est institué un congé spécial dit «congé de la coopération au développement» dans l’intérêt des experts et des représentants des organisations non gouvernementales, remplissant les conditions définies à l’article 34 de la
[loi du 6 janvier 1996](/eli/etat/leg/loi/1996/01/06/n1/jo)
sur la coopération au développement, s’ils exercent une autre activité professionnelle, salariée ou non salariée.
###### Art. L. 234-33.
Art. L. 234-33.
Le congé de la coopération au développement a pour but de permettre aux intéressés visés à l’article L. 234-32 de participer à des programmes et projets au bénéfice des populations des pays en développement, tant à l’intérieur du pays qu’à l’étranger.
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[L. 3 novembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/11/03/n1/jo)
)
(1)
###### Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés.
###### (1)
Tout parent a droit, suite à la naissance ou à l’adoption d’un ou de plusieurs enfants, à un congé parental tant que les enfants n’ont pas atteint l’âge de six ans aux conditions et dans les limites de la présente loi. Le délai de six ans est porté à douze ans pour les parents d’un ou de plusieurs enfants adoptés.
Peut prétendre au congé parental tout parent, pour autant qu’il
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Si le parent change d’employeur au cours de la période de douze mois précédant le congé parental ou pendant la durée de celui-ci, le congé peut être alloué sous réserve de l’accord du nouvel employeur.
Art. L. 234-44.
###### (1)
###### Art. L. 234-44.
(1)
Chaque parent, remplissant les conditions prévues à l’article L. 234-43, a droit, à sa demande, à un congé parental à plein temps de quatre ou de six mois par enfant.
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Pour les formes de congé parental prévues au paragraphe 2, un plan de congé parental déterminant les périodes de congé parental effectives est arrêté et signé d’un commun accord par l’employeur et le parent endéans un délai de quatre semaines à dater de la demande du parent. Cet accord s’étend sur toute la période du congé parental arrêté. Des modifications éventuelles, à approuver d’un commun accord entre le parent et l’employeur, ne sont possibles que pour des aménagements d’horaires ou de mois de calendrier.
(
###### (
[L. 15 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/15/a512/jo)
) Si l’employeur refuse l’octroi du congé parental sous une de ces formes, il doit motiver sa décision et en informer le parent bénéficiaire par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard dans les deux semaines de la demande et inviter le parent à un entretien endéans un délai de deux semaines à partir de cette notification.
###### (
(
[L. 15 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/15/a512/jo)
) Dans le cadre de cet entretien, l’employeur doit proposer au parent par écrit une forme alternative de congé parental ou un plan de congé parental différent par rapport à celui demandé par le parent. Si deux semaines après cet entretien les deux parties n’arrêtent et ne signent aucun plan de congé parental, le parent a droit au congé parental suivant son choix de six mois ou de quatre mois à plein temps prévu au paragraphe 1
<sup>er</sup>
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En cas de décès d’un enfant, d’une naissance ou adoption multiple avant la période d’extension du congé parental, la durée du congé est réduite en conséquence.
Lorsque l’employeur a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit, dans la même entreprise, à une priorité d’affectation à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial.
###### (4)
En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé l’employeur. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci.
###### (5)
Pendant la durée du congé parental à plein temps, le contrat de travail est suspendu intégralement. Pendant la durée du congé parental à temps partiel ou les périodes du congé parental fractionné, le contrat de travail est suspendu partiellement ou proportionnellement. Pendant le contrat d’apprentissage, la durée de la formation professionnelle de base, ainsi que celle de la formation professionnelle initiale se prolongent du congé parental accordé.
##### (6)
###### En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.
(7)
###### Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais légaux.
###### Lorsque l’employeur a procédé au remplacement du bénéficiaire pendant la durée du congé parental, celui-ci a droit, dans la même entreprise, à une priorité d’affectation à tout emploi similaire vacant correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent. En cas d’impossibilité de pouvoir occuper un tel emploi, le congé parental est prolongé sans pouvoir dépasser son terme initial.
(4)
###### En cas de décès de la mère avant l’expiration du congé de maternité ou en cas de décès du parent bénéficiaire du premier congé parental avant l’expiration de celui-ci, l’autre parent peut prendre son congé parental consécutivement au décès, après en avoir dûment informé l’employeur. La même disposition s’applique à l’autre parent en cas de décès du parent bénéficiaire avant l’expiration du congé parental de celui-ci.
(5)
##### Pendant la durée du congé parental à plein temps, le contrat de travail est suspendu intégralement. Pendant la durée du congé parental à temps partiel ou les périodes du congé parental fractionné, le contrat de travail est suspendu partiellement ou proportionnellement. Pendant le contrat d’apprentissage, la durée de la formation professionnelle de base, ainsi que celle de la formation professionnelle initiale se prolongent du congé parental accordé.
###### (6)
En cas de grossesse ou d’accueil d’un enfant pendant le congé parental donnant droit, pour le même parent, au congé de maternité ou d’accueil, celui-ci interrompt le congé parental. La fraction du congé parental restant à courir est rattachée au nouveau congé de maternité. Le nouveau congé parental consécutif au congé de maternité auquel pourra prétendre l’un des parents est alors reporté de plein droit jusqu’au terme de la fraction du congé parental rattachée au congé de maternité et doit être pris consécutivement à celle-ci.
###### (7)
Le congé parental ne donne pas droit au congé annuel légal de récréation. Le congé annuel légal de récréation non encore pris au début du congé parental est reporté dans les délais légaux.
(8)
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Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision: elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
###### (9)
###### L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision: elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
(9)
Pendant la durée du congé parental, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent.
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Sans préjudice de l’alinéa qui précède, l’employeur et le salarié bénéficiaire du congé parental peuvent stipuler d’un commun accord, par avenant au contrat de travail, à signer au plus tard un mois avant le début du congé parental, que le salarié assistera à des manifestations organisées par ou à la demande de l’employeur, et notamment des réunions de service, des réunions ou séances d’information sur, notamment, l’évolution de l’entreprise, l’évolution des procédures ou des techniques, le fonctionnement du service ou de l’entreprise, l’introduction d’innovations, ainsi que des formations continues susceptibles de garantir ou d’améliorer l’employabilité du salarié à la reprise de son travail.
L’avenant fixe le nombre, les horaires et les autres modalités des mesures prévues à l’alinéa qui précède.
###### Les mesures prévisées ne peuvent pas avoir pour but ou pour effet la participation du salarié au travail normal et courant de l’entreprise, ni à l’exécution de surcroîts de travail. La violation de cette disposition donne droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.
###### L’avenant fixe le nombre, les horaires et les autres modalités des mesures prévues à l’alinéa qui précède.
Les mesures prévisées ne peuvent pas avoir pour but ou pour effet la participation du salarié au travail normal et courant de l’entreprise, ni à l’exécution de surcroîts de travail. La violation de cette disposition donne droit à des dommages-intérêts au profit du salarié.
Le salarié peut dénoncer unilatéralement l’avenant visé à l’alinéa 2 qui précède. Cette dénonciation se fera soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise en mains propres de l’employeur ou de son représentant, soit par courrier électronique, le tout avec accusé de réception. La dénonciation ne donnera lieu à aucune sanction ni civile, ni pénale et ne constituera pas un motif de licenciement.
(11)
###### Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec son employeur ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. L’employeur examine sa demande et y répond en tenant compte de son propre besoin et de ceux du salarié. En cas de rejet de la demande faite par le salarié, l’employeur est tenu de motiver son rejet.
###### (11)
Le salarié qui reprend son activité initiale à l’issue du congé parental a droit à un entretien avec son employeur ayant pour objet de demander l’aménagement de son horaire et/ou de son rythme de travail pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année à compter de la date fixée pour le retour au travail. L’employeur examine sa demande et y répond en tenant compte de son propre besoin et de ceux du salarié. En cas de rejet de la demande faite par le salarié, l’employeur est tenu de motiver son rejet.
La violation des obligations imposées par l’alinéa qui précède donne droit à des dommages-intérêts au profit du salarié, à fixer par le tribunal du travail.
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Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat de travail par l’employeur pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié.
Art. L. 234-48.
###### Dans le cas d’un salarié lié par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, le droit au congé parental ne peut prendre effet et le congé ne peut être demandé qu’après l’expiration de la période d’essai.
###### Art. L. 234-48.
Dans le cas d’un salarié lié par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, le droit au congé parental ne peut prendre effet et le congé ne peut être demandé qu’après l’expiration de la période d’essai.
Art. L. 234-49.
(...)
##### (...)
*(abrogé par la
[loi du 3 novembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/11/03/n1/jo)
)*
##### *Section 7.* *Congé pour raisons familiales*
###### *Section 7.* *Congé pour raisons familiales*
(
[L. 15 décembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/12/15/a1082/jo)
)
###### Art. L.234-50.
Art. L.234-50.
Sans préjudice de dispositions plus favorables prévues dans les conventions collectives, il est institué un congé spécial dit « congé pour raisons familiales ».
@@ -7340,25 +7345,25 @@
Art. L.234-52.
La durée du congé pour raisons familiales dépend de l’âge de l’enfant et s’établit comme suit :
###### - douze jours par enfant si l’enfant est âgé de zéro à moins de quatre ans accomplis ;
###### La durée du congé pour raisons familiales dépend de l’âge de l’enfant et s’établit comme suit :
- douze jours par enfant si l’enfant est âgé de zéro à moins de quatre ans accomplis ;
- dix-huit jours par enfant si l’enfant est âgé de quatre ans accomplis à moins de treize ans accomplis ;
- cinq jours par enfant si l’enfant est âgé de treize ans accomplis jusqu’à l’âge de dix-huit ans accomplis et hospitalisé.
(
###### (
[RGD 25 mars 2020](/eli/etat/leg/rgd/2020/03/25/a191/jo)
) Pour les enfants visés au troisième alinéa de l’article L.234-51 la durée du congé pour raisons familiales est portée au double par tranche d’âge et la condition d’hospitalisation ne s’applique pas.
###### Le congé pour raisons familiales peut être fractionné.
Les deux parents ne peuvent prendre le congé pour raisons familiales en même temps.
##### (
Le congé pour raisons familiales peut être fractionné.
##### Les deux parents ne peuvent prendre le congé pour raisons familiales en même temps.
###### (
[L. 22 janvier 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/01/22/a45/jo)
) La durée du congé pour raisons familiales peut être prorogée pour tous les cas visés à l’article L. 234-51, alinéa 2, ainsi que pour tous les cas visés à l’article L. 234-51, alinéa 2, ainsi que pour les enfants atteints d’une maladie ou d’une déficience d’une gravité exceptionnelle, à définir par règlement grand-ducal. La durée maximale de la prorogation est limitée à un total de cinquante-deux semaines pour une période de référence de cent quatre semaines qui prend fin la veille du premier jour couvert par le certificat médical visé à l’article L.234-53.
###### Art. L.234-53.
Art. L.234-53.
(
[L. 22 janvier 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/01/22/a45/jo)
@@ -7372,9 +7377,9 @@
(1)
La période du congé pour raisons familiales est assimilée à une période d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection au travail restent applicables aux bénéficiaires.
###### (2)
###### La période du congé pour raisons familiales est assimilée à une période d’incapacité de travail pour cause de maladie ou d’accident. Pendant cette durée, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection au travail restent applicables aux bénéficiaires.
(2)
L’employeur averti conformément à l’article L.234-53 n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L.124-2.
@@ -7382,9 +7387,9 @@
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également applicables les dispositions de l’article L.125-1 et de l’article L.121-5, paragraphe 2, quatrième alinéa.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.
###### (3)
###### La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.
(3)
Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables si l’avertissement, sinon la présentation du certificat médical visé à l’article L.234-53, sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
@@ -7404,9 +7409,9 @@
Art. L. 234-56.
(1)
###### (
###### (1)
(
[L. 12 juillet 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/07/12/a497/jo)
) En cas d’adoption par deux conjoints d’un enfant âgé n’ayant pas atteint l’âge de douze ans accomplis, le parent occupé dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou d’un contrat de louage de services par un employeur du secteur privé a droit à un congé dit « congé d’accueil », d’une durée de douze semaines, sur présentation d’une attestation délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d’adoption est introduite.
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Il en est de même si l’un des parents exerce une activité professionnelle non salariée.
Lorsque le congé d’accueil a été sollicité et accordé à un parent conformément aux dispositions du présent paragraphe, il ne peut plus être sollicité par l’autre parent.
###### (...)
###### Lorsque le congé d’accueil a été sollicité et accordé à un parent conformément aux dispositions du présent paragraphe, il ne peut plus être sollicité par l’autre parent.
(...)
*(abrogé par la
[
loi du 1
@@ -7427,23 +7432,23 @@
](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a681/jo)
- compte épargne-temps)*
(2)
###### S’il n’y a qu’un seul adoptant salarié, celui-ci peut seul bénéficier du congé d’accueil, à moins que l’enfant n’ayant pas atteint l’âge de douze ans accomplis ne vive déjà en communauté domestique avec l’adoptant ou qu’il s’agisse de l’enfant de son conjoint ou partenaire au sens de la
###### (2)
S’il n’y a qu’un seul adoptant salarié, celui-ci peut seul bénéficier du congé d’accueil, à moins que l’enfant n’ayant pas atteint l’âge de douze ans accomplis ne vive déjà en communauté domestique avec l’adoptant ou qu’il s’agisse de l’enfant de son conjoint ou partenaire au sens de la
[loi modifiée du 9 juillet 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/07/09/n3/jo)
relative aux effets légaux de certains partenariats.
Art. L. 234-57.
##### (
##### Art. L. 234-57.
###### (
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n3/jo)
) Les dispositions prévues par les articles L. 332-3, L. 332-4 et L. 337-1 à L. 338-1 du Code du travail sont applicables aux salariés bénéficiaires du congé d’accueil visé à l’article L.234-56, sauf adaptation de terminologie s’il y a lieu.
###### Art. L. 234-58.
Les infractions aux dispositions des articles L. 234-56 et L. 234-57 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
###### *Section 9.* *Congé-formation*
Art. L. 234-58.
###### Les infractions aux dispositions des articles L. 234-56 et L. 234-57 sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
*Section 9.* *Congé-formation*
(
[L. 24 octobre 2007](/eli/etat/leg/loi/2007/10/24/n2/jo)
)
@@ -7452,17 +7457,17 @@
Il est institué un congé spécial dit «congé-formation», destiné à permettre aux salariés de participer à des cours, de préparer des examens et d’y participer, de rédiger des mémoires ou d’accomplir tout autre travail en relation avec une formation éligible d’après l’article L. 234-60.
(
###### (
[L. 14 août 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/08/14/a707/jo)
) Peuvent bénéficier de ce congé, les salariés, normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois, liés par un contrat de travail à une entreprise ou association légalement établie et active au Grand-Duché de Luxembourg et ayant une ancienneté de service d’au moins six mois auprès de l’employeur avec lequel ils se trouvent en relation de travail au moment de solliciter le congé. Peuvent encore bénéficier de ce congé les personnes qui se préparent et se présentent à un championnat ou à un concours national ou international en relation avec la promotion de la formation professionnelle ainsi qu’un accompagnateur par candidat. Par accompagnateur, il y a lieu d’entendre une personne spécialisée dans le domaine professionnel du candidat qui participe au championnat ou au concours. L’accompagnateur doit être apte à conseiller et à surveiller le candidat qu’il soutient.
###### Le congé est accordé sur demande de l’intéressé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après désigné par «le ministre».
Le congé est accordé sur demande de l’intéressé par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions, ci-après désigné par «le ministre».
La demande de congé doit obligatoirement être avisée par l’employeur.
En cas d’avis négatif de l’employeur, le congé peut être différé si l’absence résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
###### Art. L. 234-60. (
###### En cas d’avis négatif de l’employeur, le congé peut être différé si l’absence résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
Art. L. 234-60. (
[L. 28 mars 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/03/28/n1/jo)
)
@@ -7474,9 +7479,9 @@
4. les fondations, les personnes physiques et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre;
5. les ministères, administrations et établissements publics.
Toute autre institution ou personne désirant obtenir l’autorisation pour organiser des formations dans le cadre du présent article doit se conformer à l’article L. 542-8 du Code du Travail.
###### Ne sont pas éligibles les formations prévues et cofinancées par d’autres dispositions légales, notamment celles qui font partie intégrante d’un plan ou projet de formation, tel que défini aux articles L. 542-9 et L. 542-11 et celles prévues par l’article L. 415-10.
###### Toute autre institution ou personne désirant obtenir l’autorisation pour organiser des formations dans le cadre du présent article doit se conformer à l’article L. 542-8 du Code du Travail.
Ne sont pas éligibles les formations prévues et cofinancées par d’autres dispositions légales, notamment celles qui font partie intégrante d’un plan ou projet de formation, tel que défini aux articles L. 542-9 et L. 542-11 et celles prévues par l’article L. 415-10.
Art. L. 234-61.
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Ce nombre d’heures est soit défini par l’organisme de formation, soit déterminé sur base des horaires de cours des écoles et instituts de formation.
Le nombre d’heures investies est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre de ces heures par huit. Le nombre de jours de congé-formation est obtenu en divisant le quotient ainsi obtenu par trois. Le résultat est arrondi, le cas échéant, à l’unité inférieure.
###### (
###### Le nombre d’heures investies est converti en nombre de journées de travail en divisant le nombre de ces heures par huit. Le nombre de jours de congé-formation est obtenu en divisant le quotient ainsi obtenu par trois. Le résultat est arrondi, le cas échéant, à l’unité inférieure.
(
[L. 16 décembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/12/16/n11/jo)
) Par dérogation aux alinéas précédents, les personnes atteintes d’une maladie évolutive qui les oblige de suivre une formation spécifique afin d’assurer soit leur maintien dans l’emploi, soit leur employabilité, peuvent, sur avis favorable de la commission consultative prévue à l’article 4 de la
[loi du 24 octobre 2007](/eli/etat/leg/loi/2007/10/24/n2/jo)
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[loi modifiée du 12 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/12/n1/jo)
relative aux personnes handicapées entendue en son avis, bénéficier de jours de congé-formation supplémentaires indépendamment du nombre d’heures investies dans leur formation.
Art. L. 234-62.
##### La durée du congé-formation est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé-formation, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables aux bénéficiaires.
###### Les salariés bénéficiaires du congé-formation ont droit, pour chaque journée de congé, à une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel que défini par l’article L. 233-14, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
##### Art. L. 234-62.
###### La durée du congé-formation est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé-formation, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables aux bénéficiaires.
Les salariés bénéficiaires du congé-formation ont droit, pour chaque journée de congé, à une indemnité compensatoire égale au salaire journalier moyen tel que défini par l’article L. 233-14, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’Etat rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent.
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Art. L. 234-64.
Les procédures de demande, d’attribution, de gestion et de report du congé, les pièces à produire par le bénéficiaire pour prouver qu’il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité, peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
##### *Section 10.* *Congé d’accompagnement*
##### Les procédures de demande, d’attribution, de gestion et de report du congé, les pièces à produire par le bénéficiaire pour prouver qu’il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité, peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
###### *Section 10.* *Congé d’accompagnement*
(
[L. 16 mars 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/03/16/n1/jo)
)
###### Art. L. 234-65.
Art. L. 234-65.
Il est institué un congé spécial pour l’accompagnement d’une personne en fin de vie, désigné ci-après par «congé d’accompagnement», qui peut être demandé par tout travailleur salarié dont un parent au premier degré en ligne directe ascendante ou descendante ou au second degré en ligne collatérale, le conjoint ou le partenaire au sens de l’article 2 de la
[loi du 9 juillet 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/07/09/n3/jo)
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Le congé d’accompagnement peut être fractionné. Le travailleur peut convenir avec son employeur d’un congé d’accompagnement à temps partiel; dans ce cas la durée du congé est augmentée proportionnellement.
Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.
###### Art. L. 234-67.
###### Le congé d’accompagnement prend fin à la date du décès de la personne en fin de vie.
Art. L. 234-67.
Le congé d’accompagnement ne peut être attribué qu’à une seule personne sur une même période.
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Art. L. 234-68.
L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé.
###### Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, l’employeur ou le représentant de celui-ci au plus tard le premier jour de son absence.
###### L’absence du bénéficiaire du congé d’accompagnement est justifiée moyennant un certificat médical attestant la maladie grave en phase terminale de la personne en fin de vie et la nécessité de la présence continue du bénéficiaire du congé.
Le bénéficiaire est obligé d’avertir personnellement ou par personne interposée, soit oralement soit par écrit, l’employeur ou le représentant de celui-ci au plus tard le premier jour de son absence.
A la demande de son employeur ou de la caisse de maladie, le salarié doit prouver que les différentes conditions pour l’obtention du congé d’accompagnement sont remplies.
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(2)
L’employeur averti conformément à l’article L. 234-68 n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2.
###### Les dispositions de l’alinéa qui précède cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si le certificat médical n’est pas présenté.
###### L’employeur averti conformément à l’article L. 234-68 n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail, ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable visé à l’article L. 124-2.
Les dispositions de l’alinéa qui précède cessent d’être applicables à l’égard de l’employeur si le certificat médical n’est pas présenté.
Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l’échéance du contrat de travail à durée déterminée ou à la résiliation du contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée pour motifs graves procédant du fait ou de la faute du salarié. Restent également applicables les dispositions de l’article L. 125-1 et de l’article L. 121-5 du Code du travail.
La résiliation du contrat effectuée en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.
(3)
###### Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables si l’avertissement, sinon la présentation du certificat médical visé à l’article L. 234-69, sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
Art. L. 234-70.
###### Toute contestation relative au congé d’accompagnement survenue dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail ou d’apprentissage entre un employeur, d’une part, et un salarié, d’autre part, est de la compétence des juridictions de travail.
*Section 11.* *Congé pour mandats sociaux*
###### (3)
Les dispositions du paragraphe 2 ne sont pas applicables si l’avertissement, sinon la présentation du certificat médical visé à l’article L. 234-69, sont effectués après réception de la lettre de résiliation du contrat ou, le cas échéant, après réception de la lettre de convocation à l’entretien préalable.
###### Art. L. 234-70.
Toute contestation relative au congé d’accompagnement survenue dans le cadre de l’exécution d’un contrat de travail ou d’apprentissage entre un employeur, d’une part, et un salarié, d’autre part, est de la compétence des juridictions de travail.
##### *Section 11.* *Congé pour mandats sociaux*
(
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
)
##### Art. L. 234-71.
###### Les salariés remplissant le mandat de membre d’une chambre professionnelle, de membre d’un organe d’une institution de sécurité sociale, d’assesseur auprès du Tribunal du travail, d’assesseur-assuré et d’assesseur-employeur du Conseil arbitral des assurances et du Conseil supérieur des assurances sociales ont droit à un congé spécial pour remplir leur mandat. Ils avisent leur employeur chaque fois qu’ils sont appelés à l’exercice de leur mandat.
###### Art. L. 234-71.
Les salariés remplissant le mandat de membre d’une chambre professionnelle, de membre d’un organe d’une institution de sécurité sociale, d’assesseur auprès du Tribunal du travail, d’assesseur-assuré et d’assesseur-employeur du Conseil arbitral des assurances et du Conseil supérieur des assurances sociales ont droit à un congé spécial pour remplir leur mandat. Ils avisent leur employeur chaque fois qu’ils sont appelés à l’exercice de leur mandat.
Un règlement grand-ducal peut fixer pour chacun de ces mandats et selon les modalités et critères qu’il détermine le nombre maximum de jours de travail ou parties de jours de travail qui sont considérés au titre du présent congé.
Pendant ce congé, les salariés qui exercent un de ces mandats ou une de ces fonctions peuvent s’absenter du lieu de leur travail avec maintien de leur salaire normal pour remplir leurs mandats ou fonctions.
L’interruption du travail pendant le temps requis pour cet exercice n’autorise pas l’employeur à résilier le contrat avant terme.
###### Il est remboursé à l’employeur à charge de la chambre professionnelle, de l’institution de sécurité sociale ou de la juridiction un montant correspondant au salaire brut majoré des cotisations patronales versées aux institutions de sécurité sociale pendant la période pendant laquelle le salarié s’est absenté du travail pour remplir son mandat, aux conditions et modalités fixées par règlement grand-ducal.
*Section 12.* *Congé linguistique*
###### L’interruption du travail pendant le temps requis pour cet exercice n’autorise pas l’employeur à résilier le contrat avant terme.
Il est remboursé à l’employeur à charge de la chambre professionnelle, de l’institution de sécurité sociale ou de la juridiction un montant correspondant au salaire brut majoré des cotisations patronales versées aux institutions de sécurité sociale pendant la période pendant laquelle le salarié s’est absenté du travail pour remplir son mandat, aux conditions et modalités fixées par règlement grand-ducal.
#### *Section 12.* *Congé linguistique*
(
[L. 17 février 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/02/17/n1/jo)
)
#### Art. L. 234-72.
##### Il est institué un congé spécial dit «congé linguistique», destiné à permettre aux salariés de participer à des cours de langue luxembourgeoise et de préparer et de participer à des examens y relatifs, dans le cadre d’une formation éligible d’après l’article L. 234-73.
###### Peuvent bénéficier de ce congé, les salariés, normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois, liés par un contrat de travail à un employeur établi au Luxembourg et ayant une ancienneté de service de six mois au moins auprès du même employeur.
##### Art. L. 234-72.
###### Il est institué un congé spécial dit «congé linguistique», destiné à permettre aux salariés de participer à des cours de langue luxembourgeoise et de préparer et de participer à des examens y relatifs, dans le cadre d’une formation éligible d’après l’article L. 234-73.
Peuvent bénéficier de ce congé, les salariés, normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire luxembourgeois, liés par un contrat de travail à un employeur établi au Luxembourg et ayant une ancienneté de service de six mois au moins auprès du même employeur.
Sur demande de l’intéressé, le congé linguistique est accordé par le ministre ayant le travail dans ses attributions.
La demande de congé doit obligatoirement être avisée par l’employeur.
###### En cas d’avis négatif de l’employeur, le congé peut être différé si l’absence résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
###### La demande de congé doit obligatoirement être avisée par l’employeur.
En cas d’avis négatif de l’employeur, le congé peut être différé si l’absence résultant du congé sollicité risque d’avoir une répercussion majeure préjudiciable à l’exploitation de l’entreprise ou au déroulement harmonieux du congé annuel payé du personnel.
Art. L. 234-73. (
[L. 28 mars 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/03/28/n1/jo)
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La durée totale du congé linguistique ne peut pas dépasser deux cents heures.
Cette durée maximale est obligatoirement divisée en deux tranches de 80 heures au minimum et de 120 heures au maximum chacune pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.
##### Seul le fait d’avoir suivi une formation sanctionnée par un diplôme ou par un autre certificat de réussite au cours de la première tranche ouvrira le droit à la deuxième tranche.
###### Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé linguistique étant d’une demi-heure par jour.
Pour les salariés travaillant à temps partiel, les heures de congé sont calculées proportionnellement.
###### La durée du congé linguistique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il résulte des articles L. 233-1 à L. 233-15 ou d’un accord collectif ou individuel.
##### Cette durée maximale est obligatoirement divisée en deux tranches de 80 heures au minimum et de 120 heures au maximum chacune pour chaque bénéficiaire au cours de sa carrière professionnelle.
###### Seul le fait d’avoir suivi une formation sanctionnée par un diplôme ou par un autre certificat de réussite au cours de la première tranche ouvrira le droit à la deuxième tranche.
Le congé peut être fractionné, la durée minimale du congé linguistique étant d’une demi-heure par jour.
###### Pour les salariés travaillant à temps partiel, les heures de congé sont calculées proportionnellement.
La durée du congé linguistique ne peut pas être imputée sur le congé annuel de récréation tel qu’il résulte des articles L. 233-1 à L. 233-15 ou d’un accord collectif ou individuel.
Art. L. 234-75.
La durée du congé linguistique est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé linguistique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables aux bénéficiaires.
###### (
###### La durée du congé linguistique est assimilée à une période de travail effectif. Pendant la durée du congé linguistique, les dispositions légales en matière de sécurité sociale et de protection de l’emploi restent applicables aux bénéficiaires.
(
[L. 19 décembre 2014](/eli/etat/leg/loi/2014/12/19/n13/jo)
) Les salariés bénéficiaires du congé linguistique ont droit, pour chaque heure de congé, à une indemnité compensatoire égale au salaire horaire moyen tel que défini par l’article L.233-14, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum horaire pour salariés non qualifiés.
L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’Etat rembourse à l’employeur 50 pour cent du montant de l’indemnité compensatoire et 50 pour cent de la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, sur base d’un formulaire préétabli.
##### Art. L. 234-76.
###### Les indemnités accordées en application de la présente section doivent être restituées immédiatement lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes. Le bénéficiaire doit en outre payer des intérêts au taux légal à partir du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution.
##### L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’Etat rembourse à l’employeur 50 pour cent du montant de l’indemnité compensatoire et 50 pour cent de la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, sur base d’un formulaire préétabli.
###### Art. L. 234-76.
Les indemnités accordées en application de la présente section doivent être restituées immédiatement lorsqu’elles ont été obtenues au moyen de déclarations que le bénéficiaire savait inexactes. Le bénéficiaire doit en outre payer des intérêts au taux légal à partir du jour du paiement jusqu’au jour de la restitution.
Art. L. 234-77.
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Les parents d’élèves qui sont membres de la commission scolaire nationale ont droit à un congé de deux demi-journées par mois pour remplir leur mandat. Pendant ce congé, ils peuvent s’absenter du lieu de travail du secteur public et privé avec maintien de leur rémunération. Dans le secteur public les bénéficiaires du congé continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme de «secteur public», l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes parastataux ainsi que la société nationale des chemins de fer.
Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demi-journée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen tel qu´il est défini par l’article L.233-14 du Code du Travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.
##### L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent.
###### Art. L. 234-79.
##### Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demi-journée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen tel qu´il est défini par l’article L.233-14 du Code du Travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés.
###### L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent.
Art. L. 234-79.
Les parents d’élèves qui sont membres dans la représentation nationale des parents ont droit à un congé de huit jours par an pour remplir leur mandat. Pendant ce congé, ils peuvent s’absenter du lieu de travail du secteur public et privé avec maintien de leur rémunération. Dans le secteur public les bénéficiaires du congé continueront à toucher leur traitement et à jouir des avantages attachés à leur fonction. Sont visés sous le terme « secteur public », l’État, les communes, les syndicats de communes, les établissements et services publics placés sous la surveillance de l’État ou des communes, les organismes parastataux, ainsi que la société nationale des chemins de fer. Dans le secteur privé, les bénéficiaires du congé ont droit, pour chaque demijournée de congé, à une indemnité compensatoire égale à la moitié du salaire journalier moyen, tel qu’il est défini par l’article L. 233-14 du Code du travail, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’indemnité compensatoire est payée par l’employeur. L’État rembourse à l’employeur le montant de l’indemnité et la part patronale des cotisations sociales, au vu d’une déclaration y afférente, dont le modèle est défini par le ministre compétent. Les personnes exerçant une activité professionnelle indépendante ou libérale bénéficient d’une indemnité compensatoire fixée sur base du revenu ayant servi pour le dernier exercice cotisable comme assiette de cotisation pour l’assurance pension, sans qu’elle ne puisse dépasser le quadruple du salaire social minimum pour travailleurs non qualifiés. L’indemnité compensatoire revenant aux ayants droit visés par l’alinéa 4 est payée directement par l’État.
Chapitre V. Compte épargne-temps (
##### Chapitre V. Compte épargne-temps (
[L. 12 avril 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/04/12/a262/jo)
)
##### *Section 1
###### *Section 1
<sup>re</sup>
.* *Mise en place du compte épargne-temps*
###### Art. L.235-1.
Art. L.235-1.
Un compte épargne-temps peut être mis en place par une entreprise au profit de ses salariés. Par salarié, on entend toute personne liée à l’entreprise par un contrat de travail défini conformément à l’article L. 121-1 et bénéficiant d’une ancienneté de deux ans.
Aucun salarié ne peut être obligé d’alimenter le compte épargne-temps contre sa volonté.
##### Art. L.235-2.
###### (1)
##### Aucun salarié ne peut être obligé d’alimenter le compte épargne-temps contre sa volonté.
###### Art. L.235-2.
(1)
Un compte épargne-temps peut être mis en place par une convention collective de travail établie conformément à l’article L.161-1 et suivants, ou un accord sectoriel ou national en matière de dialogue social interprofessionnel conformément à l’article L.165-1.
(2)
Les accords en matière de dialogue social interprofessionnels visés au paragraphe 1
#### Les accords en matière de dialogue social interprofessionnels visés au paragraphe 1
<sup>er</sup>
fixent un cadre général national ou sectoriel afin de permettre l’instauration d’un système de compte épargne-temps dans les entreprises non couvertes par une convention collective et accordent à ces entreprises la possibilité d’installer un système de compte épargne-temps.
#### (3)
###### La mise en place d’un compte épargne-temps telle que prévue au paragraphe 2 doit résulter d’un commun accord entre l’employeur et sa délégation du personnel dans le respect des modalités arrêtées dans le cadre de l’accord interprofessionnel.
###### (3)
La mise en place d’un compte épargne-temps telle que prévue au paragraphe 2 doit résulter d’un commun accord entre l’employeur et sa délégation du personnel dans le respect des modalités arrêtées dans le cadre de l’accord interprofessionnel.
(4)
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Pendant la durée de la relation de travail le compte épargne-temps peut être utilisé par du congé rémunéré au salaire horaire de base à temps plein ou à temps partiel sans que dans ce dernier cas la durée de travail hebdomadaire moyenne ne puisse être inférieure à dix heures.
Si le salarié tombe malade pendant qu’il utilise les droits accumulés sur le compte épargne-temps, les journées de maladie reconnues comme telles par certificat médical ne sont pas à considérer comme jours de congés consommés au titre du compte épargne-temps et y sont recréditées. Si le salarié se trouve au pays, le certificat médical est à adresser à l’employeur dans les trois jours ouvrables. S’il se trouve à l’étranger, l’employeur doit être informé aussi rapidement que possible.
###### Si un congé extraordinaire au sens de l’article L.232-2 se produit au cours de la période où le salarié est en congé au titre de l’utilisation de ses droits acquis au compte épargne-temps, ledit congé est interrompu et les jours de congé couverts par le congé extraordinaire sont recrédités sur le compte épargne-temps.
###### Si le salarié tombe malade pendant qu’il utilise les droits accumulés sur le compte épargne-temps, les journées de maladie reconnues comme telles par certificat médical ne sont pas à considérer comme jours de congés consommés au titre du compte épargne-temps et y sont recréditées. Si le salarié se trouve au pays, le certificat médical est à adresser à l’employeur dans les trois jours ouvrables. S’il se trouve à l’étranger, l’employeur doit être informé aussi rapidement que possible.
Si un congé extraordinaire au sens de l’article L.232-2 se produit au cours de la période où le salarié est en congé au titre de l’utilisation de ses droits acquis au compte épargne-temps, ledit congé est interrompu et les jours de congé couverts par le congé extraordinaire sont recrédités sur le compte épargne-temps.
*Section 4*
*.* *Protection du salarié*
Art. L.235-7.
### Le congé pris par l’utilisation des droits accumulés sur le compte épargne-temps est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination du congé annuel du salarié ainsi que pour les droits et obligations qui découlent de l’ancienneté du salarié y compris le cas échéant les droits en relation avec un régime de pension complémentaire.
#### Pendant la période d’utilisation de ses droits acquis sur le compte épargne-temps le salarié est considéré en congé payé et l’employeur est tenu de conserver au salarié absent son emploi ou en cas d’impossibilité un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent.
##### *Section 5.* *Liquidation du compte épargne-temps*
###### Art. L.235-8.
### Art. L.235-7.
#### Le congé pris par l’utilisation des droits accumulés sur le compte épargne-temps est assimilé à du temps de travail effectif pour la détermination du congé annuel du salarié ainsi que pour les droits et obligations qui découlent de l’ancienneté du salarié y compris le cas échéant les droits en relation avec un régime de pension complémentaire.
##### Pendant la période d’utilisation de ses droits acquis sur le compte épargne-temps le salarié est considéré en congé payé et l’employeur est tenu de conserver au salarié absent son emploi ou en cas d’impossibilité un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent.
###### *Section 5.* *Liquidation du compte épargne-temps*
Art. L.235-8.
Dans les cas suivants la liquidation du solde des jours de congé figurant sur le compte épargne-temps du salarié se fait par le paiement de la part de l’employeur d’une indemnité compensatoire correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits que le salarié a acquis en les multipliant par le taux horaire en vigueur au moment du paiement :
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(1)
Chaque salarié a droit à un entretien avec son employeur ayant pour objet de demander des formules souples de travail à condition qu’il justifie d’une ancienneté de services continus auprès du même employeur d’au moins six mois et qu’il est parent d’un enfant n’ayant pas encore atteint l’âge de neuf ans ou qu’il apporte des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de famille, tel que défini à l’article L. 233-16, ou à une personne qui vit dans le même ménage et qui nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave telle que définie à l’article L. 233-16, alinéa 1
###### Chaque salarié a droit à un entretien avec son employeur ayant pour objet de demander des formules souples de travail à condition qu’il justifie d’une ancienneté de services continus auprès du même employeur d’au moins six mois et qu’il est parent d’un enfant n’ayant pas encore atteint l’âge de neuf ans ou qu’il apporte des soins personnels ou une aide personnelle à un membre de famille, tel que défini à l’article L. 233-16, ou à une personne qui vit dans le même ménage et qui nécessite des soins ou une aide considérables pour raison médicale grave telle que définie à l’article L. 233-16, alinéa 1
<sup>er</sup>
, point 10.
###### (2)
(2)
Par « formules souples de travail » il y a lieu d’entendre la possibilité pour le salarié d’aménager son régime de travail, y compris par le recours au travail à distance, à des horaires de travail flexibles ou à une réduction du temps de travail, pendant une période déterminée ne pouvant pas dépasser la durée d’une année.
(3)
##### L’employeur examine la demande de formules souples de travail et y répond dans un délai d’un mois en tenant compte de son propre besoin et de ceux du salarié.
###### Si l’employeur refuse l’octroi ou décide le report de la demande, il doit faire parvenir les motifs de refus ou du report de la demande au salarié demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.
(4)
###### Le salarié a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue pour les formules souples de travail accordées.
##### (3)
###### L’employeur examine la demande de formules souples de travail et y répond dans un délai d’un mois en tenant compte de son propre besoin et de ceux du salarié.
Si l’employeur refuse l’octroi ou décide le report de la demande, il doit faire parvenir les motifs de refus ou du report de la demande au salarié demandeur par lettre recommandée avec avis de réception.
###### (4)
Le salarié a le droit de revenir au régime de travail de départ à la fin de la période convenue pour les formules souples de travail accordées.
Il a le droit de demander à revenir au régime de travail de départ avant la fin de la période convenue, dès lors qu’un changement de circonstances le justifie. Dans ce cas, l’employeur examine la demande visant à revenir plus tôt au régime de travail de départ et y répond dans un délai d’un mois, en tenant compte à la fois de ses propres besoins et de ceux du salarié.
@@ -7818,15 +7823,15 @@
L’employeur n’est pas autorisé à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable tel que prévu par l’article L. 124-2 au motif que ce dernier a demandé plusieurs formules souples de travail ou en a bénéficiées. La résiliation du contrat de travail effectuée en violation du présent article est nulle et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail.
##### L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
###### Pendant toute la période convenue pour les formules souples de travail, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent. La durée de cette période est prise en compte dans la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de cette période.
(6)
###### Le salarié ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande conformément au paragraphe 1
##### Dans les quinze jours qui suivent le licenciement, le salarié peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner le maintien de son contrat de travail.
###### L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté, par simple requête, dans les quinze jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les recours en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
Pendant toute la période convenue pour les formules souples de travail, l’employeur est tenu de conserver l’emploi du salarié ou, en cas d’impossibilité, un emploi similaire correspondant à ses qualifications et assorti d’un salaire au moins équivalent. La durée de cette période est prise en compte dans la détermination des droits liés à l’ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de cette période.
###### (6)
Le salarié ne peut pas faire l’objet de représailles ou d’un traitement moins favorable au motif d’avoir formulé une demande conformément au paragraphe 1
<sup>er</sup>
ou d’avoir bénéficié des formules souples de travail lui accordées.
@@ -7836,17 +7841,17 @@
En cas de récidive dans un délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
Titre IV (
###### Titre IV (
[L. 29 mars 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/03/29/a187/jo)
) Egalité de traitement entre les hommes et les femmes et lutte contre le harcèlement à l’occasion des relations de travail
###### Chapitre Premier. Principe de l’égalité de traitement (
Chapitre Premier. Principe de l’égalité de traitement (
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n3/jo)
)
*Section 1.* *Définitions et champ d’application*
###### Art. L. 241-1.
###### *Section 1.* *Définitions et champ d’application*
Art. L. 241-1.
(1)
@@ -7860,40 +7865,40 @@
Aux fins du paragraphe premier, on entend par:
- «discrimination directe»: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable,
##### - «discrimination directe»: la situation dans laquelle une personne est traitée de manière moins favorable en raison de son sexe qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable,
- «discrimination indirecte»: la situation dans laquelle une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre désavantagerait particulièrement des personnes d’un sexe par rapport à des personnes de l’autre sexe, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour parvenir à ce but soient appropriés et nécessaires,
- «harcèlement»: la situation dans laquelle un comportement non désiré lié au sexe d’une personne survient avec pour objet ou pour effet de porter atteinte à la dignité d’une personne et de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.
##### (3)
###### Le harcèlement au sens du présent chapitre et le harcèlement sexuel tel que défini à l’article L. 245-2 sont considérés comme une discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdits.
Le rejet de tels comportements par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
###### (4)
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer à l’encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est considéré comme une discrimination au sens du présent chapitre.
###### Art. L. 241-2.
###### (3)
Le harcèlement au sens du présent chapitre et le harcèlement sexuel tel que défini à l’article L. 245-2 sont considérés comme une discrimination fondée sur le sexe et sont dès lors interdits.
###### Le rejet de tels comportements par la personne concernée ou sa soumission à ceux-ci ne peut être utilisé pour fonder une décision affectant cette personne.
(4)
###### Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer à l’encontre de personnes une discrimination fondée sur le sexe est considéré comme une discrimination au sens du présent chapitre.
Art. L. 241-2.
Le présent titre s’applique à tous les salariés dont les relations de travail sont régies par le Livre premier du Code du travail en ce qui concerne:
1. les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;
#### 1. les conditions d’accès à l’emploi, aux activités non salariées ou au travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;
2. l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique du travail;
3. les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement ainsi que le salaire;
4. l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de salariés ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisation.
#### *Section 2.* *Dispositions particulières*
##### Art. L. 241-3.
###### En ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la formation qui y donne accès, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens de la présente loi lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
Art. L. 241-4.
##### (1)
###### Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne constituent pas une discrimination, mais une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
##### *Section 2.* *Dispositions particulières*
###### Art. L. 241-3.
En ce qui concerne l’accès à l’emploi, y compris la formation qui y donne accès, une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée au sexe ne constitue pas une discrimination au sens de la présente loi lorsque, en raison de la nature des activités professionnelles particulières concernées ou du cadre dans lequel elles se déroulent une telle caractéristique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
##### Art. L. 241-4.
###### (1)
Les dispositions relatives à la protection de la grossesse et de la maternité ne constituent pas une discrimination, mais une condition pour la réalisation de l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes.
(2)
@@ -7911,11 +7916,11 @@
Lorsqu’une action née de la convention collective de travail ou de l’accord conclu en application de l’article L. 165-1 et relevant du champ d’application du présent chapitre, est intentée par une personne liée par un de ces contrats collectifs, toute organisation syndicale partie à cette convention ou à cet accord peut toujours intervenir dans l’instance engagée si la solution du litige peut présenter un intérêt collectif pour ses membres, sauf désaccord dûment écrit de la part de la personne ayant intenté l’action.
(2)
##### Les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou d’une représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie en vertu des articles L. 161-4 et L. 161-6 peuvent exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation de l’article L. 241-1 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en vertu de leur objet, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral.
###### Art. L. 241-7.
##### (2)
###### Les organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale générale ou d’une représentativité dans un secteur particulièrement important de l’économie en vertu des articles L. 161-4 et L. 161-6 peuvent exercer devant les juridictions civiles ou administratives, les droits reconnus à la victime d’une discrimination en ce qui concerne des faits constituant une violation de l’article L. 241-1 et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont pour objet de défendre en vertu de leur objet, même si elles ne justifient pas d’un intérêt matériel ou moral.
Art. L. 241-7.
Toutefois quand les faits auront été commis envers des personnes considérées individuellement, l’association sans but lucratif respectivement l’organisation syndicale visées aux articles L. 241-5 et L. 241-6 qui précèdent, ne pourront exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d’une discrimination qu’à la condition que ces personnes déclarent expressément et par écrit ne pas s’y opposer.
@@ -7927,15 +7932,15 @@
Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4). L’ordonnance de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat présidant la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail.
#### Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
##### Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiendront, sous peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du
#### En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4). L’ordonnance de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat présidant la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail.
##### Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
###### Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiendront, sous peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du
[nouveau code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
###### *Section 4.* *Dispositions finales*
*Section 4.* *Dispositions finales*
Art. L. 241-9.
@@ -7955,15 +7960,15 @@
En cas de récidive, cette peine peut être portée au double du maximum.
Chapitre II. Mise en œuvre des dispositions concernant le sexe sous-représenté
###### *Section 1.* *Définition*
Art. L. 242-1.
##### Pour l’application des dispositions des articles L. 543-5, paragraphe (2) et L. 543-14, paragraphe (2) ainsi que des articles L. 524-6 et L. 526-2, paragraphe (3), est considéré comme sexe sous-représenté dans une profession ou un métier déterminés celui dont la représentation est égale ou inférieure à quarante pour cent de l’ensemble des salariés exerçant cette profession ou ce métier sur le territoire national.
###### *Section 2.* *Procédure administrative*
###### Chapitre II. Mise en œuvre des dispositions concernant le sexe sous-représenté
*Section 1.* *Définition*
##### Art. L. 242-1.
###### Pour l’application des dispositions des articles L. 543-5, paragraphe (2) et L. 543-14, paragraphe (2) ainsi que des articles L. 524-6 et L. 526-2, paragraphe (3), est considéré comme sexe sous-représenté dans une profession ou un métier déterminés celui dont la représentation est égale ou inférieure à quarante pour cent de l’ensemble des salariés exerçant cette profession ou ce métier sur le territoire national.
*Section 2.* *Procédure administrative*
Art. L. 242-2.
@@ -7979,9 +7984,9 @@
(3)
La demande doit contenir:
###### 1. le descriptif de l’effectif du personnel arrêté au dernier jour du mois précédant l’introduction de la demande du personnel de l’entreprise avec spécification du sexe, de la profession, du métier, du degré de hiérarchie, des fonctions de l’ensemble des salarié-e-s;
###### La demande doit contenir:
1. le descriptif de l’effectif du personnel arrêté au dernier jour du mois précédant l’introduction de la demande du personnel de l’entreprise avec spécification du sexe, de la profession, du métier, du degré de hiérarchie, des fonctions de l’ensemble des salarié-e-s;
2. le descriptif du poste vacant, notamment des points de vue hiérarchie, fonction et profil requis;
3. l’avis du/de la délégué-e à l’égalité.
@@ -8003,11 +8008,11 @@
(2)
Par ailleurs, afin d’assurer une pleine égalité entre salariés masculins et féminins, l’employeur peut prévoir des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le ou les salariés du sexe sous-représenté qu’il a engagé(s) ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle de ce(s) salarié(s).
##### (3)
###### Pour pouvoir se prévaloir des dérogations prévues aux paragraphes (1) et (2), l’employeur est tenu de se munir préalablement d’une attestation écrite du ministre ayant dans ses attributions l’Egalité des chances certifiant l’état de sous-représentation des salariés du sexe qu’il s’agit de privilégier.
##### Par ailleurs, afin d’assurer une pleine égalité entre salariés masculins et féminins, l’employeur peut prévoir des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le ou les salariés du sexe sous-représenté qu’il a engagé(s) ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle de ce(s) salarié(s).
###### (3)
Pour pouvoir se prévaloir des dérogations prévues aux paragraphes (1) et (2), l’employeur est tenu de se munir préalablement d’une attestation écrite du ministre ayant dans ses attributions l’Egalité des chances certifiant l’état de sous-représentation des salariés du sexe qu’il s’agit de privilégier.
Chapitre III. Actions positives
@@ -8019,9 +8024,9 @@
On entend par actions positives, des mesures concrètes prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle.
Les mesures visées au sens du présent chapitre sont:
#### 1. la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du travail;
#### Les mesures visées au sens du présent chapitre sont:
###### 1. la mise en œuvre d’une nouvelle organisation du travail;
2. les mesures concrètes en matière de recrutement se situant avant ou/et après l’embauche;
3. les actions de formation spéciales;
4. les mesures relatives à des changements de métier;
@@ -8029,27 +8034,27 @@
6. les actions favorisant l’accès du sexe sous-représenté aux postes de responsabilité et de décision;
7. les mesures tendant à une meilleure conciliation de la vie familiale et professionnelle.
###### (2)
(2)
Les actions positives doivent s’inscrire dans le cadre d’un projet d’entreprise tel que prévu à la section 2 ci-après.
(3)
###### Par entreprise, on entend tout organisme légalement établi et exerçant la plus grande partie de son activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
Art. L. 243-2.
###### Le présent chapitre vise les actions positives dans le secteur privé de l’économie quelle que soit l’activité professionnelle concernée, mais ne s’applique pas au secteur public.
*Section 2.* *Modalités et critères d’éligibilité*
#### Art. L. 243-3.
###### (1)
Les projets d’actions positives peuvent concerner soit une ou plusieurs entreprises, soit un secteur ou une branche économique.
###### (2)
###### (3)
Par entreprise, on entend tout organisme légalement établi et exerçant la plus grande partie de son activité sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg.
###### Art. L. 243-2.
Le présent chapitre vise les actions positives dans le secteur privé de l’économie quelle que soit l’activité professionnelle concernée, mais ne s’applique pas au secteur public.
#### *Section 2.* *Modalités et critères d’éligibilité*
###### Art. L. 243-3.
(1)
###### Les projets d’actions positives peuvent concerner soit une ou plusieurs entreprises, soit un secteur ou une branche économique.
(2)
Au cas où les actions positives sont prévues par une convention collective, celle-ci fixe le cadre général, conformément aux dispositions du présent chapitre. Un plan ou projet d’entreprise peut, dans ce cas, préciser les conditions et modalités pratiques applicables dans un cas déterminé.
@@ -8059,13 +8064,13 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Avant leur mise en œuvre, les projets d’actions positives visés sont soumis pour avis au délégué à l’égalité de l’entreprise concernée.
A défaut de délégation du personnel, les projets d’actions sont soumis à l’avis d’un comité dont la composition est fixée par règlement grand-ducal.
###### Art. L. 243-4.
(1)
###### Les projets d’actions positives visés au présent chapitre doivent préalablement à leur mise en œuvre, obtenir, sur demande écrite, l’approbation du ministre ayant dans ses attributions les Actions positives, qui y statue après avoir entendu en son avis le comité prévu à l’article 243-3, paragraphe (3), dernier alinéa.
###### A défaut de délégation du personnel, les projets d’actions sont soumis à l’avis d’un comité dont la composition est fixée par règlement grand-ducal.
Art. L. 243-4.
###### (1)
Les projets d’actions positives visés au présent chapitre doivent préalablement à leur mise en œuvre, obtenir, sur demande écrite, l’approbation du ministre ayant dans ses attributions les Actions positives, qui y statue après avoir entendu en son avis le comité prévu à l’article 243-3, paragraphe (3), dernier alinéa.
(2)
@@ -8089,9 +8094,9 @@
(3)
Les entreprises dont les projets ont été approuvés signent une convention de réalisation du projet avec le ministre ayant dans ses attributions les Actions positives.
###### *Section 3.* *Financement*
###### Les entreprises dont les projets ont été approuvés signent une convention de réalisation du projet avec le ministre ayant dans ses attributions les Actions positives.
*Section 3.* *Financement*
Art. L. 243-5.
@@ -8107,9 +8112,9 @@
Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’exécution de la contribution de l’Etat.
Chapitre IV. Charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe
###### Art. L. 244-1.
###### Chapitre IV. Charge de la preuve dans les cas de discrimination fondée sur le sexe
Art. L. 244-1.
Aux fins du présent chapitre, le principe de l’égalité de traitement implique l’absence de toute discrimination fondée sur le sexe, soit directement, soit indirectement.
@@ -8122,33 +8127,33 @@
Le présent chapitre s’applique à tout litige dans le cadre d’une procédure civile ou administrative des secteurs public et privé ayant pour objet l’accès à l’emploi, le salaire, les possibilités de promotion et de formation professionnelle, l’accès à une profession indépendante, les conditions de travail ainsi que les régimes professionnels de sécurité sociale.
Art. L. 244-3.
###### Dès qu’une personne qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.
Chapitre V. Harcèlement sexuel
###### Art. L. 245-1.
Aux fins du présent chapitre, on entend par salariés tous les salariés tels que définis à l’article L. 121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires.
#### Art. L. 245-2. (
###### Art. L. 244-3.
Dès qu’une personne qui s’estime lésée par le non-respect à son égard du principe de l’égalité de traitement établit, devant une juridiction ou une autre instance compétente, des faits qui permettent de présumer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de l’égalité de traitement.
###### Chapitre V. Harcèlement sexuel
Art. L. 245-1.
#### Aux fins du présent chapitre, on entend par salariés tous les salariés tels que définis à l’article L. 121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires.
###### Art. L. 245-2. (
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n3/jo)
)
###### Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
1. le comportement est non désiré, intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
Constitue un harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail au sens du présent chapitre tout comportement à connotation sexuelle ou tout autre comportement fondé sur le sexe dont celui qui s’en rend coupable sait ou devrait savoir qu’il affecte la dignité d’une personne, lorsqu’une des conditions suivantes est remplie:
###### 1. le comportement est non désiré, intempestif, abusif et blessant pour la personne qui en fait l’objet;
2. le fait qu’une personne refuse ou accepte un tel comportement de la part de l’employeur, d’un salarié, d’un client ou d’un fournisseur est utilisé explicitement ou implicitement comme base d’une décision affectant les droits de cette personne en matière de formation professionnelle, d’emploi, de maintien de l’emploi, de promotion, de salaire ou de toute autre décision relative à l’emploi;
3. un tel comportement crée un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant à l’égard de la personne qui en fait l’objet.
###### Le comportement visé peut être physique, verbal ou non verbal.
Le comportement visé peut être physique, verbal ou non verbal.
L’élément intentionnel du comportement est présumé.
Art. L. 245-3.
###### Le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, tel que défini à l’article L. 245-2, est considéré comme contraire au principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions du présent titre.
###### Art. L. 245-3.
Le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail, tel que défini à l’article L. 245-2, est considéré comme contraire au principe de l’égalité de traitement au sens des dispositions du présent titre.
Art. L. 245-4.
@@ -8184,11 +8189,11 @@
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
Art. L. 245-6. (
###### Art. L. 245-6. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
###### (1)
(1)
Le délégué à l’égalité ou à défaut, la délégation du personnel, s’il en existe, est chargé de veiller à la protection du personnel salarié contre le harcèlement sexuel à l’occasion des relations de travail. A cet effet, il peut proposer à l’employeur toute action de prévention qu’il juge nécessaire.
@@ -8211,9 +8216,9 @@
)
**Chapitre VI.** **Harcèlement moral**
Art. L. 246-1.
###### Aux fins du présent chapitre, on entend par salariés tous les salariés tels que définis à l’article L. 121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires.
###### Art. L. 246-1.
Aux fins du présent chapitre, on entend par salariés tous les salariés tels que définis à l’article L. 121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant les vacances scolaires.
Art. L. 246-2.
@@ -8229,29 +8234,29 @@
L’employeur et le salarié s’abstiennent de tout harcèlement moral à l’occasion des relations de travail. Il en est de même pour tout client ou fournisseur de l’entreprise.
(2)
###### L’employeur veille à ce que tout harcèlement moral à l’encontre de ses salariés, dont il a connaissance, cesse immédiatement.
En aucun cas, les mesures destinées à mettre fin au harcèlement moral ne peuvent être prises au détriment de la victime du harcèlement.
###### (3)
###### (2)
L’employeur veille à ce que tout harcèlement moral à l’encontre de ses salariés, dont il a connaissance, cesse immédiatement.
###### En aucun cas, les mesures destinées à mettre fin au harcèlement moral ne peuvent être prises au détriment de la victime du harcèlement.
(3)
L’employeur détermine, après information et consultation de la délégation du personnel ou, à défaut, de l’ensemble du personnel, les mesures à prendre pour protéger les salariés contre le harcèlement moral au travail.
Ces mesures, qui doivent être adaptées à la nature des activités et à la taille de l’entreprise, portent au minimum sur :
1. la définition des moyens mis à la disposition des victimes d’un harcèlement moral, notamment l’accueil, l’aide et l’appui requis aux victimes, les mesures de leur prise en charge et de leur remise au travail ainsi que la manière de s’adresser à la délégation du personnel ;
### 1. la définition des moyens mis à la disposition des victimes d’un harcèlement moral, notamment l’accueil, l’aide et l’appui requis aux victimes, les mesures de leur prise en charge et de leur remise au travail ainsi que la manière de s’adresser à la délégation du personnel ;
2. l’investigation rapide et en toute impartialité sur les faits de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail ;
3. la sensibilisation des salariés et des dirigeants sur la définition du harcèlement moral, ses modes de gestion au sein de l’entreprise et les sanctions contre les auteurs des actes de harcèlement moral ;
4. l’information de la délégation du personnel ou, à défaut, de l’ensemble du personnel, des obligations incombant à l’employeur dans la prévention des faits de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail ;
5. l’information et la formation des salariés.
### (4)
#### Lorsqu’un comportement de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail est porté à la connaissance de l’employeur, il prend les mesures pour faire cesser immédiatement les actes de harcèlement moral conformément aux dispositions du présent article et procède à une évaluation interne qui porte sur l’efficacité des mesures de prévention ainsi que sur la mise en œuvre éventuelle de nouvelles mesures de prévention à prendre notamment par rapport à l’organisation de l’entreprise, à la révision des procédures appliquées en cas de harcèlement moral ainsi qu’à l’information des salariés. Cette évaluation ainsi que les réévaluations ultérieures se font après consultation de la délégation du personnel ou, à défaut, de l’ensemble du personnel.
###### (5)
#### (4)
###### Lorsqu’un comportement de harcèlement moral à l’occasion des relations de travail est porté à la connaissance de l’employeur, il prend les mesures pour faire cesser immédiatement les actes de harcèlement moral conformément aux dispositions du présent article et procède à une évaluation interne qui porte sur l’efficacité des mesures de prévention ainsi que sur la mise en œuvre éventuelle de nouvelles mesures de prévention à prendre notamment par rapport à l’organisation de l’entreprise, à la révision des procédures appliquées en cas de harcèlement moral ainsi qu’à l’information des salariés. Cette évaluation ainsi que les réévaluations ultérieures se font après consultation de la délégation du personnel ou, à défaut, de l’ensemble du personnel.
(5)
Si le harcèlement moral au travail subsiste après la mise en œuvre des mesures ou si l’employeur s’abstient de prendre les mesures adéquates, le salarié concerné ou la délégation du personnel, après accord du salarié concerné, saisit l’Inspection du travail et des mines.
@@ -8269,19 +8274,19 @@
Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un comportement de harcèlement moral de la part de l’employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur.
(2)
###### De même, un salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des faits relatifs au harcèlement moral.
(3)
Toute disposition ou tout acte contraire aux paragraphes 1
###### (2)
De même, un salarié ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des faits relatifs au harcèlement moral.
(3)
#### Toute disposition ou tout acte contraire aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 2, et notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
#### En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe 4.
###### L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
###### En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe 4.
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa 3 contiennent sous peine de nullité les mentions prescrites à l’article 80 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
@@ -8291,9 +8296,9 @@
Art. L. 246-5.
(1)
###### La délégation du personnel, s’il en existe, est chargée de veiller à la protection du personnel salarié contre le harcèlement moral à l’occasion des relations de travail.
###### (1)
La délégation du personnel, s’il en existe, est chargée de veiller à la protection du personnel salarié contre le harcèlement moral à l’occasion des relations de travail.
À cet effet, elle peut proposer à l’employeur toute action de prévention qu’elle juge nécessaire.
@@ -8305,9 +8310,9 @@
Le salarié qui fait l’objet d’un harcèlement moral a le droit de se faire accompagner et assister par un membre de la délégation du personnel, ou, à défaut d’une personne de son choix choisie entre les membres du personnel dans les entrevues avec l’employeur, ou le représentant de celui-ci, qui ont lieu dans le cadre de l’enquête sur le harcèlement moral.
Art. L. 246-6.
###### Le salarié victime de harcèlement moral peut refuser de poursuivre l’exécution du contrat de travail et résilier le contrat de travail sans préavis pour motif grave avec dommages et intérêts à charge de l’employeur dont la faute a occasionné la résiliation immédiate conformément à l’article L. 124-10.
###### Art. L. 246-6.
Le salarié victime de harcèlement moral peut refuser de poursuivre l’exécution du contrat de travail et résilier le contrat de travail sans préavis pour motif grave avec dommages et intérêts à charge de l’employeur dont la faute a occasionné la résiliation immédiate conformément à l’article L. 124-10.
Art. L. 246-7.
@@ -8323,13 +8328,13 @@
<sup>er</sup>
et 2.
En cas de récidive dans un délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
#### Titre V Egalité de traitement en matière d’emploi et de travail (
#### En cas de récidive dans un délai de deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
###### Titre V Egalité de traitement en matière d’emploi et de travail (
[L. 28 novembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/11/28/n1/jo)
)
###### Chapitre Premier. Principe de non-discrimination
Chapitre Premier. Principe de non-discrimination
Art. L. 251-1.
@@ -8341,9 +8346,9 @@
(2)
Aux fins du paragraphe (1):
###### 1. une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés au paragraphe (1);
###### Aux fins du paragraphe (1):
1. une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés au paragraphe (1);
2. (
[L. 7 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/07/a964/jo)
) une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle, de l’appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une nationalité, une race ou ethnie donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif soient appropriés et nécessaires.
@@ -8354,13 +8359,13 @@
(4)
Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés au paragraphe (1) est considéré comme discrimination.
###### Art. L. 251-2.
Le présent titre s’applique à tous les salariés dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre Premier du Code du travail, en qui concerne:
###### 1. les conditions d’accès à l’emploi, les activités non salariées ou le travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;
###### Tout comportement consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination à l’encontre de personnes pour l’un des motifs visés au paragraphe (1) est considéré comme discrimination.
Art. L. 251-2.
###### Le présent titre s’applique à tous les salariés dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre Premier du Code du travail, en qui concerne:
1. les conditions d’accès à l’emploi, les activités non salariées ou le travail, y compris les critères de sélection et les conditions de recrutement, quelle que soit la branche d’activité et à tous les niveaux de la hiérarchie professionnelle, y compris en matière de promotion;
2. l’accès à tous les types et à tous les niveaux d’orientation professionnelle, de formation professionnelle, de perfectionnement et de formation de reconversion, y compris l’acquisition d’une expérience pratique;
3. les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de salaire;
4. l’affiliation à, et l’engagement dans, une organisation de salariés ou d’employeurs, ou toute organisation dont les membres exercent une profession donnée, y compris les avantages procurés par ce type d’organisations.
@@ -8369,17 +8374,17 @@
Art. L. 252-1.
(1)
#### Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article L. 251-1 paragraphe (1) ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
###### (2)
Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation.
### Art. L. 252-2.
##### (1)
#### (1)
###### Par exception au principe d’égalité de traitement une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l’un des motifs visés à l’article L. 251-1 paragraphe (1) ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d’une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l’objectif soit légitime et que l’exigence soit proportionnée.
(2)
### Si dans les cas d’activités professionnelles d’églises et d’autres organisations publiques ou privées dont l’éthique est fondée sur la religion ou les convictions, une différence de traitement fondée sur la religion ou les convictions d’une personne est prévue par des lois ou des pratiques existant au 2 décembre 2000, celle-ci ne constitue pas une discrimination lorsque, par la nature de ces activités ou par le contexte dans lequel elles sont exercées, la religion ou les convictions constituent une exigence professionnelle essentielle, légitime et justifiée eu égard à l’éthique de l’organisation.
##### Art. L. 252-2.
(1)
Par exception au principe de l’égalité de traitement, les différences de traitement fondées sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires.
@@ -8411,19 +8416,19 @@
Art. L. 253-1.
Aucune personne visée à l’article L. 251-2 ne peut faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou un comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par la présente loi, ni en réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.
##### De même personne ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article L. 251-1 du Code du travail ou pour les avoir relatés.
##### Aucune personne visée à l’article L. 251-2 ne peut faire l’objet de représailles ni en raison des protestations ou refus opposés à un acte ou un comportement contraire au principe de l’égalité de traitement défini par la présente loi, ni en réaction à une plainte ou à une action en justice visant à faire respecter le principe de l’égalité de traitement.
De même personne ne peut faire l’objet de représailles pour avoir témoigné des agissements définis à l’article L. 251-1 du Code du travail ou pour les avoir relatés.
Toute disposition ou tout acte contraire aux deux paragraphes qui précèdent, et notamment tout licenciement en violation de ces dispositions, est nul de plein droit.
En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre Premier du Code du travail, peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4) du Code du travail. L’ordonnance de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat président la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
### Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiendront, sous peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du
### En cas de résiliation du contrat de travail, le salarié dont les relations de travail sont régies par le statut de salarié tel qu’il résulte notamment du Titre II du Livre Premier du Code du travail, peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la résiliation, par simple requête au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou le cas échéant sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4) du Code du travail. L’ordonnance de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par voie du greffe, devant le magistrat président la Chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
##### Les convocations par voie de greffe prévues à l’alinéa qui précède contiendront, sous peine de nullité, les mentions prescrites à l’article 80 du
[nouveau code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
##### Art. L. 253-2.
Art. L. 253-2.
(1)
@@ -8454,7 +8459,7 @@
L’Inspection du travail et des mines est chargée de veiller à l’application des articles L. 251-2, paragraphe (1) et des L. 252-1 à L. 252-3 et L. 253-1. du présent Titre.
Titre VI Traitement de données à caractère personnel à des fins de surveillance dans le cadre des relations de travail (
##### Titre VI Traitement de données à caractère personnel à des fins de surveillance dans le cadre des relations de travail (
[
loi du 1
<sup>er</sup>
@@ -8462,7 +8467,7 @@
](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo)
)
##### Art. L. 261-1. (
Art. L. 261-1. (
[
L. 1
<sup>er</sup>
@@ -8470,9 +8475,9 @@
](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a686/jo)
)
(1)
### Le traitement de données à caractère personnel à des fins de surveillance des salariés dans le cadre des relations de travail ne peut être mis en œuvre par l’employeur que dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 1
### (1)
##### Le traitement de données à caractère personnel à des fins de surveillance des salariés dans le cadre des relations de travail ne peut être mis en œuvre par l’employeur que dans les cas visés à l’article 6, paragraphe 1
<sup>er</sup>
, lettres a) à f), du
[règlement (UE) 2016/679](/eli/reg_ue/2016/679/jo)
@@ -8480,7 +8485,7 @@
[directive 95/46/CE](/eli/dir_ue/1995/46/jo)
(règlement général sur la protection des données), et conformément aux dispositions du présent article.
##### (2)
(2)
Sans préjudice du droit à l’information de la personne concernée, sont informés préalablement par l’employeur : pour les personnes tombant sous l’empire de la législation sur le contrat de droit privé : le comité mixte ou, à défaut, la délégation du personnel ou, à défaut encore, l’inspection du travail et des mines ; pour les personnes tombant sous l’empire d’un régime statutaire : les organismes de représentation du personnel tels que prévus par les lois et règlements afférents.
@@ -8514,19 +8519,19 @@
est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à un an et d’une amende de 251 à 125.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire à l’article «L. 251-1»
### sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.
##### Titre VII Protection des salariés en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence et la prise illégale d’intérêts (
### La juridiction saisie peut prononcer la cessation du traitement contraire à l’article «L. 251-1»
##### sous peine d’astreinte dont le maximum est fixé par ladite juridiction.
Titre VII Protection des salariés en matière de lutte contre la corruption, le trafic d’influence et la prise illégale d’intérêts (
[L. 13 février 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/02/13/n2/jo)
)
Art. L. 271-1.
(1)
##### Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un fait qu’il considère, de bonne foi, comme étant constitutif de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence aux termes des articles 245 à 252, 310 et 310-1 du
##### (1)
Le salarié ne peut faire l’objet de représailles en raison de ses protestations ou refus opposés à un fait qu’il considère, de bonne foi, comme étant constitutif de prise illégale d’intérêts, de corruption ou de trafic d’influence aux termes des articles 245 à 252, 310 et 310-1 du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
, que ce fait soit l’oeuvre de son employeur ou de tout autre supérieur hiérarchique, de collègues de travail ou de personnes extérieures en relation avec l’employeur.
@@ -8552,9 +8557,9 @@
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
(7)
##### Le salarié qui n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé le maintien ou le cas échéant la réintégration conformément au paragraphe (4) du présent article, peut encore exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L.124-11 et L.124-12.
##### (7)
Le salarié qui n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé le maintien ou le cas échéant la réintégration conformément au paragraphe (4) du présent article, peut encore exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L.124-11 et L.124-12.
Art. L. 271-2.
@@ -8567,41 +8572,41 @@
Art. L.281-1.
(1)
##### (...) (
*abrogé par la
[loi du 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)*
)
(2)
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Lorsque le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du non-paiement partiel ou total du salaire légal ou conventionnel dû aux salariés, ou de toute autre infraction aux dispositions d’ordre public visées à l’article L. 010-1, il enjoint l’entreprise sous-traitante, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser sans délai cette situation.
(3)
L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines.
En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans le délai visé à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, le prestataire de services en informe l’Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
.
(4)
En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées aux paragraphes 2 et 3, le prestataire de services est tenu solidairement avec l’entreprise sous-traitante, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés de cette dernière, dont les cotisations sociales y afférentes. Le prestataire de services est en outre passible d’une amende administrative d’un montant compris entre 1.000 et 5.000 euros par salarié, et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50.000 euros.
L’amende administrative est prononcée par le directeur de l’Inspection du travail et des mines selon la procédure d’injonction prévue à l’article L. 614-13.
(5)
(...) (
*abrogé par la
[loi du 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)*
)
##### (2)
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Lorsque le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du non-paiement partiel ou total du salaire légal ou conventionnel dû aux salariés, ou de toute autre infraction aux dispositions d’ordre public visées à l’article L. 010-1, il enjoint l’entreprise sous-traitante, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, par lettre recommandée avec accusé de réception, de faire cesser sans délai cette situation.
(3)
L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines.
En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans le délai visé à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, le prestataire de services en informe l’Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à l’expiration du délai visé à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
.
(4)
En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées aux paragraphes 2 et 3, le prestataire de services est tenu solidairement avec l’entreprise sous-traitante, au paiement des rémunérations, indemnités et charges dues aux salariés de cette dernière, dont les cotisations sociales y afférentes. Le prestataire de services est en outre passible d’une amende administrative d’un montant compris entre 1.000 et 5.000 euros par salarié, et entre 2.000 et 10.000 euros en cas de récidive dans le délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l’amende ne peut être supérieur à 50.000 euros.
L’amende administrative est prononcée par le directeur de l’Inspection du travail et des mines selon la procédure d’injonction prévue à l’article L. 614-13.
(5)
(...) (
*abrogé par la
[loi du 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)*
)
(6)
(
@@ -8615,9 +8620,9 @@
Art. L. 291-1.
Aux fins du présent titre, on entend par :
##### 1. « salarié » : tout salarié tel que défini à l’article L. 121-1, ainsi que le stagiaire, l’apprenti et l’élève et l’étudiant occupé pendant les vacances scolaires ;
##### Aux fins du présent titre, on entend par :
1. « salarié » : tout salarié tel que défini à l’article L. 121-1, ainsi que le stagiaire, l’apprenti et l’élève et l’étudiant occupé pendant les vacances scolaires ;
2. « employeur » : toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l’entreprise ;
3. « logement » : un immeuble ou une partie d’un immeuble destiné à l’habitation, comprenant au moins une pièce de séjour, une niche de cuisine et une salle de bain avec toilettes ;
4. « chambre » : une chambre meublée ou non-meublée servant à des fins d’habitation dans un immeuble dont la cuisine, la pièce de séjour ou la salle de bain sont situées à l’extérieur de la chambre et destinées à un usage collectif seulement ;
@@ -8625,17 +8630,17 @@
6. « exploitant » : la personne physique ou morale qui est gérante du logement ou de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation ;
7. « propriétaire » : la personne physique ou morale qui a la pleine propriété du logement ou de la chambre donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.
Art. L. 291-2.
## (1)
### Les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation par l’employeur au salarié éloigné de son lieu de travail habituel doivent répondre aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité visés à l’article 2 de la
## Art. L. 291-2.
### (1)
#### Les logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation par l’employeur au salarié éloigné de son lieu de travail habituel doivent répondre aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité visés à l’article 2 de la
[loi du 20 décembre 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/12/20/a882/jo)
relative aux critères de salubrité, d’hygiène, de sécurité et d’habitabilité des logements et chambres donnés en location ou mis à disposition à des fins d’habitation.
#### (2)
###### Sans préjudice des dispositions de l’article L. 010-1, point 16, les frais relatifs à l’hébergement dans des logements ou chambres visés au paragraphe 1
###### (2)
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 010-1, point 16, les frais relatifs à l’hébergement dans des logements ou chambres visés au paragraphe 1
<sup>er</sup>
sont intégralement pris en charge par l’employeur.
@@ -8643,9 +8648,9 @@
L’hébergement du salarié dans des locaux affectés à un usage industriel, artisanal ou commercial est interdit.
(4)
###### (
###### (4)
(
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Lorsque le prestataire de services qui a recours à un sous-traitant direct est informé par écrit, par l’Inspection du travail et des mines, du fait qu’un salarié du sous-traitant qui est éloigné de son lieu de travail habituel est hébergé dans des conditions contraires aux dispositions des paragraphes 1
<sup>er</sup>
@@ -8653,17 +8658,17 @@
L’entreprise visée par l’injonction doit confirmer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’injonction du prestataire de services, par lettre recommandée avec accusé de réception, qu’elle a procédé à la régularisation de la situation. Elle adresse dans le même délai une copie de sa réponse à l’Inspection du travail et des mines.
En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans le délai visé à l’alinéa 2, le prestataire de services en informe l’Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à l’expiration du délai visé à l’alinéa 2.
#### En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées aux alinéas 1
#### En l’absence de réponse écrite de l’entreprise dans le délai visé à l’alinéa 2, le prestataire de services en informe l’Inspection du travail et des mines dans un délai de huit jours qui commence à courir à l’expiration du délai visé à l’alinéa 2.
##### En cas de manquement à ses obligations d’injonction et d’information visées aux alinéas 1
<sup>er</sup>
à 3, le prestataire de services est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 143-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
##### Art. L. 291-3.
###### (1)
###### Art. L. 291-3.
(1)
L’employeur doit établir et tenir à jour un registre reprenant les mentions suivantes pour chaque occupant :
@@ -8674,11 +8679,11 @@
(2)
Le registre visé au paragraphe 1
###### Le registre visé au paragraphe 1
<sup>er</sup>
est contresigné par le salarié concerné.
###### Il est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines.
Il est à présenter à toute demande de la part des agents de l’Inspection du travail et des mines.
Art. L. 291-4. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
@@ -8720,13 +8725,13 @@
Le salarié ne peut subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de sa part, suite à une décision ou une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
Art. L. 291-5.
##### (
##### Art. L. 291-5.
###### (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) Toute infraction aux dispositions des articles L. 291-2 et L. 291-3, ainsi que des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est passible d’une amende d’un montant de 251 à 125.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à cinq ans ou d’une de ces peines seulement.
###### **LIVRE III.** **PROTECTION, SECURITE ET SANTE DES SALARIES**
**LIVRE III.** **PROTECTION, SECURITE ET SANTE DES SALARIES**
**Titre Premier** **Sécurité au travail**
@@ -8781,9 +8786,9 @@
(2)
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants:
##### 1. éviter les risques;
##### L’employeur met en oeuvre les mesures prévues au paragraphe (1), premier alinéa, sur la base des principes généraux de prévention suivants:
###### 1. éviter les risques;
2. évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités;
3. combattre les risques à la source;
4. adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment d’atténuer le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé;
@@ -8793,7 +8798,7 @@
8. prendre des mesures de protection collective par priorité à des mesures de protection individuelle;
9. donner les instructions appropriées aux salariés.
###### (3)
(3)
(
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
@@ -8838,11 +8843,11 @@
(2)
Les salariés désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels.
##### Afin de pouvoir s’acquitter des obligations résultant du présent titre, les salariés désignés doivent disposer d’un temps approprié.
###### (3)
##### Les salariés désignés ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités de protection et de leurs activités de prévention des risques professionnels.
###### Afin de pouvoir s’acquitter des obligations résultant du présent titre, les salariés désignés doivent disposer d’un temps approprié.
(3)
Si les compétences dans l’entreprise ou l’établissement sont insuffisantes pour organiser ces activités de protection et de prévention, l’employeur doit faire appel à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise ou l’établissement.
@@ -8852,13 +8857,13 @@
(5)
Dans tous les cas:
##### 1. les salariés désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis;
##### Dans tous les cas:
###### 1. les salariés désignés doivent avoir les capacités nécessaires et disposer des moyens requis;
2. les personnes ou services extérieurs consultés doivent avoir les aptitudes nécessaires et disposer des moyens personnels et professionnels requis; et
3. les salariés désignés et les personnes ou services extérieurs consultés doivent être en nombre suffisant, pour prendre en charge les activités de protection et de prévention, en tenant compte de la taille de l’entreprise ou de l’établissement, ou des risques auxquels les salariés sont exposés ainsi que de leur répartition dans l’ensemble de l’entreprise ou de l’établissement.
###### Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés, définit les capacités et aptitudes nécessaires et le nombre suffisant visés à l’alinéa précédent.
Un règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés, définit les capacités et aptitudes nécessaires et le nombre suffisant visés à l’alinéa précédent.
(6)
@@ -8874,11 +8879,11 @@
L’entreprise de travail intérimaire doit porter l’ensemble de ces éléments à la connaissance des salariés concernés.
(8)
##### Les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal.
###### *Section 3.* *Premiers secours, lutte contre l’incendie, évacuation des salariés, danger grave et immédiat*
##### (8)
###### Les catégories d’entreprises dans lesquelles l’employeur, s’il a les capacités nécessaires, peut assumer lui-même la prise en charge prévue au paragraphe (1) sont déterminées par règlement grand-ducal.
*Section 3.* *Premiers secours, lutte contre l’incendie, évacuation des salariés, danger grave et immédiat*
Art. L. 312-4.
@@ -8921,11 +8926,11 @@
Un salarié qui, en cas de danger grave, immédiat et qui ne peut être évité, s’éloigne de son poste de travail ou d’une zone dangereuse, ne peut en subir aucun préjudice. La résiliation d’un contrat de travail effectué par un employeur en violation des dispositions du présent paragraphe est abusive.
(5)
##### L’employeur fait en sorte que tout salarié, en cas de danger grave et immédiat, pour sa propre sécurité ou celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d’un tel danger.
###### Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence lourde.
##### (5)
###### L’employeur fait en sorte que tout salarié, en cas de danger grave et immédiat, pour sa propre sécurité ou celle d’autres personnes, puisse, en cas d’impossibilité de contacter le supérieur hiérarchique compétent et en tenant compte de ses connaissances et moyens techniques, prendre les mesures appropriées pour éviter les conséquences d’un tel danger.
Son action n’entraîne pour lui aucun préjudice, à moins qu’il n’ait agi de manière inconsidérée ou qu’il ait commis une négligence lourde.
*Section 4.* *Obligations diverses des employeurs*
@@ -8991,11 +8996,11 @@
<sup>er</sup>
, relatif aux délégations du personnel et titre II relatif à la représentation des salariés dans les sociétés anonymes.
(2)
##### Les salariés ou les délégués à la sécurité et à la santé participent de façon équilibrée ou sont consultés au préalable et en temps utile par l’employeur sur:
###### 1. toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;
##### (2)
###### Les salariés ou les délégués à la sécurité et à la santé participent de façon équilibrée ou sont consultés au préalable et en temps utile par l’employeur sur:
1. toute action qui peut avoir des effets substantiels sur la sécurité et la santé;
2. la désignation des salariés prévue à l’article L. 312-3, paragraphe 1
<sup>er</sup>
et à l’article L. 312-4, paragraphe 2 ainsi que sur les activités prévues à l’article L. 312-3, paragraphe 1
@@ -9013,17 +9018,17 @@
(4)
Les salariés visés au paragraphe 2 et les délégués à la sécurité et à la santé ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités respectives visées aux paragraphes 2 et 3.
###### (5)
L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité et à la santé une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits et fonctions découlant du présent titre. Les salariés ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment au livre VI, titre I
###### Les salariés visés au paragraphe 2 et les délégués à la sécurité et à la santé ne peuvent subir de préjudice en raison de leurs activités respectives visées aux paragraphes 2 et 3.
(5)
#### L’employeur est tenu d’accorder aux délégués à la sécurité et à la santé une dispense de travail suffisante sans perte de salaire et de mettre à leur disposition les moyens nécessaires pour permettre à ces représentants d’exercer les droits et fonctions découlant du présent titre. Les salariés ou leurs représentants ont le droit de faire appel, conformément notamment au livre VI, titre I
<sup>er</sup>
, à l’Inspection du travail et des mines s’ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l’employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé au travail.
#### Les représentants des salariés doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’Inspection du travail et des mines.
###### *Section 7.* *Formation des salariés*
###### Les représentants des salariés doivent pouvoir présenter leurs observations lors de visites et vérifications effectuées par l’Inspection du travail et des mines.
*Section 7.* *Formation des salariés*
Art. L. 312-8.
@@ -9038,39 +9043,39 @@
3. de l’introduction ou d’un changement d’un équipement de travail;
4. de l’introduction d’une nouvelle technologie.
Cette formation doit:
#### 1. (
#### Cette formation doit:
###### 1. (
[L. 24 juillet 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/07/24/a324/jo)
) être adaptée à l’évolution des risques et à l’apparition de risques nouveaux, et
2. être répétée périodiquement si nécessaire.
###### (2)
L’employeur doit s’assurer que les salariés des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement aient bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.
###### (3)
(...)
(2)
###### L’employeur doit s’assurer que les salariés des entreprises ou établissements extérieurs intervenant dans son entreprise ou son établissement aient bien reçu des instructions appropriées en ce qui concerne les risques pour la sécurité et la santé pendant leur activité dans son entreprise ou son établissement.
(3)
###### (...)
*(supprimé par la
[loi du 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)*
###### (4)
(4)
Les salariés désignés doivent suivre une formation appropriée et se soumettre périodiquement à une remise à niveau de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé au travail.
(5)
###### Les salariés occupant des postes à risques visés au point 2 de l’article L. 326-4, paragraphe (1), doivent suivre une formation appropriée complétée par une remise à niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé.
###### (5)
Les salariés occupant des postes à risques visés au point 2 de l’article L. 326-4, paragraphe (1), doivent suivre une formation appropriée complétée par une remise à niveau périodique de leurs connaissances en matière de sécurité et de santé.
(6)
Les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l’article L. 311-2, points 7 et 8, doivent être détenteurs d’un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et spécifiant les activités de coordination qu’ils peuvent exercer.
### L’agrément est délivré aux postulants
#### 1. (
### Les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l’article L. 311-2, points 7 et 8, doivent être détenteurs d’un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et spécifiant les activités de coordination qu’ils peuvent exercer.
#### L’agrément est délivré aux postulants
###### 1. (
[L. 24 juillet 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/07/24/a324/jo)
) porteurs d’un des diplômes suivants:
diplôme d’architecte ou d’ingénieur en génie civil,
@@ -9080,7 +9085,7 @@
2. justifiant qu’ils ont une expérience professionnelle dans le domaine de la construction d’une durée minimale de cinq, respectivement de trois ans, suivant l’activité de coordination que les candidats entendent exercer; et
3. ayant suivi une formation appropriée par rapport aux activités de coordination qu’ils entendent exercer, formation à définir par règlement grand-ducal.
###### (7)
(7)
(
[L. 24 juillet 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/07/24/a324/jo)
@@ -9116,21 +9121,21 @@
Dans tous les cas ce régime doit assurer le respect des dispositions légales ou conventionnelles applicables en matière de temps de travail.
Art. L. 312-10.
###### Si l’employeur, dont les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, ne met pas en place le régime visé à l’article L. 312-9, il est passible d’une amende administrative de 251 à 25.000 euros prononcée par le directeur de l’Inspection du travail et des mines qui en fixe le montant en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement, ainsi que le comportement de son auteur après constatation de l’infraction par un membre de l’inspectorat du travail visé à l’article L. 613-4 et selon la procédure d’injonction prévue à l’article L. 614-13.
**Chapitre III.** **Obligations des salariés**
#### Art. L. 313-1.
###### (1)
###### Art. L. 312-10.
Si l’employeur, dont les salariés utilisent des outils numériques à des fins professionnelles, ne met pas en place le régime visé à l’article L. 312-9, il est passible d’une amende administrative de 251 à 25.000 euros prononcée par le directeur de l’Inspection du travail et des mines qui en fixe le montant en prenant en compte les circonstances et la gravité du manquement, ainsi que le comportement de son auteur après constatation de l’infraction par un membre de l’inspectorat du travail visé à l’article L. 613-4 et selon la procédure d’injonction prévue à l’article L. 614-13.
#### **Chapitre III.** **Obligations des salariés**
###### Art. L. 313-1.
(1)
II incombe à chaque salarié de prendre soin, selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa santé ainsi que de celles des autres personnes concernées du fait de ses actes ou de ses omissions au travail, conformément à sa formation et aux instructions de son employeur.
(2)
###### Afin de réaliser ces objectifs, les salariés doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur:
###### (2)
Afin de réaliser ces objectifs, les salariés doivent en particulier, conformément à leur formation et aux instructions de leur employeur:
1. utiliser correctement les machines, appareils, outils, substances dangereuses, équipements de transport et autres moyens;
2. utiliser correctement l’équipement de protection individuelle mis à leur disposition et, après utilisation, le ranger à sa place;
@@ -9145,9 +9150,9 @@
Les groupes à risques particulièrement sensibles doivent être protégés contre les dangers les affectant spécifiquement.
Art. L. 314-2.
###### Les mesures d’exécution d’ordre technique découlant du présent titre y compris la détermination de prescriptions minimales de sécurité et de santé, peuvent être établies par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.
###### Art. L. 314-2.
Les mesures d’exécution d’ordre technique découlant du présent titre y compris la détermination de prescriptions minimales de sécurité et de santé, peuvent être établies par voie de règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat et avec l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés.
Art. L. 314-3.
@@ -9157,11 +9162,11 @@
Art. L. 314-4.
Toute infraction aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
#### Toute infraction aux dispositions de l’article L. 313-1, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’une amende de 251 à 3.000 euros.
###### **Titre II** **Services de santé au travail**
#### Toute infraction aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-5, L. 312-8 et L. 314-2, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
###### Toute infraction aux dispositions de l’article L. 313-1, des règlements et des arrêtés pris en son exécution est punie d’une amende de 251 à 3.000 euros.
**Titre II** **Services de santé au travail**
**Chapitre Premier.** **Protection de la santé des salariés par l’organisation de la surveillance médicale**
@@ -9269,19 +9274,19 @@
Aucun service créé en vertu du présent titre ne peut cesser ses activités avant le terme d’une période de six mois qui suit un préavis de fermeture donné par lettre recommandée au ministre ayant la Santé dans ses attributions.
**Chapitre III.** **Service de santé au travail multisectoriel**
#### Art. L. 323-1.
###### (1)
#### **Chapitre III.** **Service de santé au travail multisectoriel**
###### Art. L. 323-1.
(1)
Le Service de santé au travail multisectoriel, désigné ci-après par «le service multisectoriel», a le caractère d’un établissement public.
Le service multisectoriel possède la personnalité juridique et jouit de l’autonomie financière et administrative sous la tutelle du ministre ayant la Santé dans ses attributions. Il est géré dans les formes et d’après les méthodes du droit privé.
Le service multisectoriel assume les missions dont question à l’article L. 322-2 auprès des employeurs qui n’organisent pas de service de santé au travail à l’intérieur de leur entreprise ni ne participent à un service interentreprises de santé au travail.
###### Le siège de l’établissement est fixé à Luxembourg.
###### Le service multisectoriel assume les missions dont question à l’article L. 322-2 auprès des employeurs qui n’organisent pas de service de santé au travail à l’intérieur de leur entreprise ni ne participent à un service interentreprises de santé au travail.
Le siège de l’établissement est fixé à Luxembourg.
(2)
@@ -9293,71 +9298,71 @@
- trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national;
- trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national.
Les délégués visés à l’alinéa qui précède sont désignés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions pour une période de cinq ans parmi les candidats à proposer en nombre double par les syndicats et les organisations professionnelles concernés. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre ayant la Santé dans ses attributions au moins trois mois avant l’expiration des mandats. Le mandat du délégué en fonction est renouvelable. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Ils sont désignés suivant la même procédure.
#### Les délégués visés à l’alinéa qui précède sont désignés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions pour une période de cinq ans parmi les candidats à proposer en nombre double par les syndicats et les organisations professionnelles concernés. Les listes des candidats doivent parvenir au ministre ayant la Santé dans ses attributions au moins trois mois avant l’expiration des mandats. Le mandat du délégué en fonction est renouvelable. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs. Ils sont désignés suivant la même procédure.
###### (
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration désigne un vice-président qui assume les attributions du président en cas d’absence. La fonction de vice-président est assurée alternativement par un délégué des syndicats des salariés et un délégué des organisations professionnelles pour la durée d’une année.
En cas de démission ou de décès d’un membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois par la nomination d’un nouveau membre, désigné conformément à l’alinéa qui précède, qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration, si celui-ci le leur demande.
###### (
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration peut choisir un secrétaire administratif hors son sein.
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le fonctionnement du conseil d’administration fait l’objet d’un règlement d’ordre intérieur qui fixe également les indemnités à allouer aux membres, aux experts et au secrétaire administratif. Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que les intérêts du service l’exigent ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Le délai de convocation est d’au moins cinq jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation indique l’ordre du jour.
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
###### Dans les votes, la voix du président prévaut en cas d’égalité des voix.
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le président du conseil d’administration représente le service multisectoriel judiciairement et extrajudiciairement. Cette représentation s’étend aussi aux affaires et aux actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le président ou le conseil d’administration dans les limites de leurs pouvoirs engagent le service multisectoriel.
(3)
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration est assisté par un personnel qui a le statut de salarié.
###### (4)
Le service multisectoriel peut bénéficier des services généraux de l’Office des assurances sociales à sa demande et de l’accord des ministres ayant la Santé et la Sécurité sociale dans leurs attributions.
(5)
Le coût du service multisectoriel est couvert par une cotisation à charge de tous les employeurs optant pour le recours à ce service.
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Au plus tard le 1
<sup>er</sup>
décembre de chaque année, le conseil d’administration soumet à l’approbation du ministre ayant la Santé dans ses attributions le budget ainsi que le taux de cotisation pour l’exercice suivant. Le taux de cotisation est publié au Mémorial. Les comptes du service multisectoriel sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile.
#### (
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration désigne un vice-président qui assume les attributions du président en cas d’absence. La fonction de vice-président est assurée alternativement par un délégué des syndicats des salariés et un délégué des organisations professionnelles pour la durée d’une année.
###### En cas de démission ou de décès d’un membre effectif ou suppléant, il est pourvu à son remplacement dans le délai de deux mois par la nomination d’un nouveau membre, désigné conformément à l’alinéa qui précède, qui achève le mandat de celui qu’il remplace.
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration a la faculté de recourir à l’avis d’experts s’il le juge nécessaire. Les experts peuvent assister avec voix consultative aux réunions du conseil d’administration, si celui-ci le leur demande.
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration peut choisir un secrétaire administratif hors son sein.
) A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration soumet à l’approbation du ministre ayant la Santé dans ses attributions pour le 31 mai au plus tard le bilan et le compte d’exploitation. L’exercice coïncide avec l’année civile. Le ministre décide sur la décharge à donner aux organes du service multisectoriel. Si le ministre n’a pas pris de décision dans les deux mois à dater de la remise du bilan et des comptes, la décharge est acquise de plein droit.
###### (
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le fonctionnement du conseil d’administration fait l’objet d’un règlement d’ordre intérieur qui fixe également les indemnités à allouer aux membres, aux experts et au secrétaire administratif. Ce règlement est soumis à l’approbation du ministre ayant la Santé dans ses attributions.
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration se réunit sur convocation du président aussi souvent que les intérêts du service l’exigent ou à la demande d’au moins un tiers de ses membres. Le délai de convocation est d’au moins cinq jours, sauf le cas d’urgence à apprécier par le président. La convocation indique l’ordre du jour.
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration ne peut délibérer que si la majorité de ses membres sont présents.
Dans les votes, la voix du président prévaut en cas d’égalité des voix.
###### (
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le président du conseil d’administration représente le service multisectoriel judiciairement et extrajudiciairement. Cette représentation s’étend aussi aux affaires et aux actes judiciaires pour lesquels les lois exigent une procuration spéciale. Les actes posés par le président ou le conseil d’administration dans les limites de leurs pouvoirs engagent le service multisectoriel.
(3)
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Le conseil d’administration est assisté par un personnel qui a le statut de salarié.
(4)
###### Le service multisectoriel peut bénéficier des services généraux de l’Office des assurances sociales à sa demande et de l’accord des ministres ayant la Santé et la Sécurité sociale dans leurs attributions.
(5)
Le coût du service multisectoriel est couvert par une cotisation à charge de tous les employeurs optant pour le recours à ce service.
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Au plus tard le 1
<sup>er</sup>
décembre de chaque année, le conseil d’administration soumet à l’approbation du ministre ayant la Santé dans ses attributions le budget ainsi que le taux de cotisation pour l’exercice suivant. Le taux de cotisation est publié au Mémorial. Les comptes du service multisectoriel sont tenus selon les principes et les modalités de la comptabilité commerciale. L’exercice budgétaire coïncide avec l’année civile.
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) A la clôture de chaque exercice, le conseil d’administration soumet à l’approbation du ministre ayant la Santé dans ses attributions pour le 31 mai au plus tard le bilan et le compte d’exploitation. L’exercice coïncide avec l’année civile. Le ministre décide sur la décharge à donner aux organes du service multisectoriel. Si le ministre n’a pas pris de décision dans les deux mois à dater de la remise du bilan et des comptes, la décharge est acquise de plein droit.
#### (
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Un réviseur d’entreprises désigné par le conseil d’administration est chargé de contrôler les comptes du service multisectoriel ainsi que la régularité des opérations effectuées et des écritures comptables. Le réviseur d’entreprises doit remplir les conditions requises par la
[loi du 28 juin 1984](/eli/etat/leg/loi/1984/06/28/n2/jo)
portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises.
###### (
(
[L. 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a678/jo)
) Son mandat a une durée de trois ans et est renouvelable. Son salaire est à charge du service multisectoriel. Il remet son rapport au conseil d’administration pour le 15 avril de l’année qui suit l’exercice clôturé. Il peut être chargé par le conseil d’administration de procéder à des vérifications spécifiques.
@@ -9371,15 +9376,15 @@
(8)
Le service multisectoriel procède aux examens médicaux prévus aux articles L. 326-1 à L. 326-6 sur les chômeurs, demandeurs d’emploi et les bénéficiaires de l’indemnité d’insertion, dont question à l’article L. 321-1, paragraphe (4), points 3, 5 et 9. L’Etat dédommage annuellement le service multisectoriel du coût de ces examens. Si l’Etat et le service multisectoriel ne parviennent pas à se mettre d’accord sur ce coût, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Conseil arbitral des assurances sociales. Les dispositions de l’article L. 327-1 sont applicables à ce litige.
###### Toutes les autres missions dont question à l’article L. 322-2 sont assumées pour les postes occupés par des salariés dont question au premier alinéa par le service de santé au travail compétent pour l’employeur dont relève le poste.
###### Le service multisectoriel procède aux examens médicaux prévus aux articles L. 326-1 à L. 326-6 sur les chômeurs, demandeurs d’emploi et les bénéficiaires de l’indemnité d’insertion, dont question à l’article L. 321-1, paragraphe (4), points 3, 5 et 9. L’Etat dédommage annuellement le service multisectoriel du coût de ces examens. Si l’Etat et le service multisectoriel ne parviennent pas à se mettre d’accord sur ce coût, le litige est porté par la partie la plus diligente devant le Conseil arbitral des assurances sociales. Les dispositions de l’article L. 327-1 sont applicables à ce litige.
Toutes les autres missions dont question à l’article L. 322-2 sont assumées pour les postes occupés par des salariés dont question au premier alinéa par le service de santé au travail compétent pour l’employeur dont relève le poste.
**Chapitre IV.** **Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail**
Art. L. 324-1.
###### Le Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail exerce les fonctions consultatives auprès des ministres ayant la Santé, le Travail et la Sécurité sociale dans leurs attributions. Ce conseil se compose:
###### Art. L. 324-1.
Le Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail exerce les fonctions consultatives auprès des ministres ayant la Santé, le Travail et la Sécurité sociale dans leurs attributions. Ce conseil se compose:
- du directeur de la santé et du médecin-chef de division compétent;
- du directeur de l’Inspection du travail et des mines et du directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de leurs délégués;
@@ -9392,9 +9397,9 @@
Le conseil supérieur est appelé à donner, soit d’office, soit à la demande de l’un des ministres ayant respectivement dans leurs attributions la Santé, le Travail et la Sécurité sociale, des avis sur toutes les questions d’ordre général soulevées par l’application du présent titre, et notamment sur les règlements grand-ducaux à prendre en son exécution.
Ces avis portent notamment sur:
###### 1. les priorités d’intervention en matière de santé des salariés suivant les besoins spécifiques de différentes branches de l’économie et des particularités des postes de travail. Dans ce cadre, il propose des règles de périodicité selon lesquelles les examens médicaux des salariés sont effectués;
###### Ces avis portent notamment sur:
1. les priorités d’intervention en matière de santé des salariés suivant les besoins spécifiques de différentes branches de l’économie et des particularités des postes de travail. Dans ce cadre, il propose des règles de périodicité selon lesquelles les examens médicaux des salariés sont effectués;
2. l’efficacité des interventions dans le domaine de la santé au travail;
3. les programmes d’information et, le cas échéant, de formation dans le domaine de la santé et de l’hygiène au travail ainsi que de l’ergonomie propres aux différentes branches de l’économie, à l’intention des employeurs et des salariés;
4. la liste des normes d’exposition aux nuisances.
@@ -9419,41 +9424,41 @@
Le médecin du travail exerce sa fonction en toute indépendance professionnelle par rapport à son employeur, à l’employeur du salarié et au salarié.
En aucun cas, le médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des congés de maladie.
###### La fonction de médecin du travail est incompatible avec l’exercice libéral de la profession.
###### En aucun cas, le médecin du travail ne peut vérifier le bien-fondé des congés de maladie.
La fonction de médecin du travail est incompatible avec l’exercice libéral de la profession.
Art. L. 325-3.
Le médecin du travail, pendant tout le temps qu’une activité professionnelle s’y exerce:
1. a libre accès à tous les lieux de travail et aux installations fournies par l’entreprise aux salariés;
###### 1. a libre accès à tous les lieux de travail et aux installations fournies par l’entreprise aux salariés;
2. a accès aux informations ayant trait aux procédés, normes de travail, produits, matières et substances qui sont utilisés ou que l’on envisage d’utiliser, sous réserve que soit préservé le secret de toute information confidentielle qu’il pourrait recueillir;
3. peut prélever, aux fins d’analyse, des échantillons de produits, de matières ou de substances qui sont utilisés.
###### Le médecin du travail est consulté au sujet de tout changement envisagé concernant les procédés ou les conditions de travail susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou la sécurité des salariés.
Art. L. 325-4.
###### Au début de chaque année, le médecin du travail établit pour la ou les entreprises pour lesquelles il est compétent un rapport d’activité pour chaque entreprise occupant habituellement au moins cent cinquante salariés soumis au présent titre. Le contenu de ce document est limité aux activités menées par le service de santé au travail pendant l’année écoulée dans l’entreprise concernée: Surveillance médicale des salariés soumis et surveillance du milieu du travail.
Le médecin du travail est consulté au sujet de tout changement envisagé concernant les procédés ou les conditions de travail susceptibles d’avoir des répercussions sur la santé ou la sécurité des salariés.
###### Art. L. 325-4.
Au début de chaque année, le médecin du travail établit pour la ou les entreprises pour lesquelles il est compétent un rapport d’activité pour chaque entreprise occupant habituellement au moins cent cinquante salariés soumis au présent titre. Le contenu de ce document est limité aux activités menées par le service de santé au travail pendant l’année écoulée dans l’entreprise concernée: Surveillance médicale des salariés soumis et surveillance du milieu du travail.
Le rapport doit être conforme au modèle fixé par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et publié au Mémorial.
(
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Après avoir été soumis à la délégation du personnel, le rapport susdit est adressé, en double exemplaire, à la direction de la Santé, division de la Santé au travail, au plus tard le 1
<sup>er</sup>
mars de l’année suivant celle qu’il concerne.
###### Pour les entreprises occupant habituellement moins de cent cinquante salariés, le rapport d’activité est établi tous les trois ans.
Pour les entreprises occupant habituellement moins de cent cinquante salariés, le rapport d’activité est établi tous les trois ans.
**Chapitre VI.** **Examens médicaux**
Art. L. 326-1.
Toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail.
###### (
###### Toute personne briguant un poste de travail est soumise en vue de l’embauchage à un examen médical fait par le médecin du travail.
(
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Pour les salariés de nuit visés à l’article L. 326-3 point 4. et pour les postes à risques dont question à l’article L. 326-4 ci-après l’examen doit être fait avant l’embauchage. Pour les autres postes l’examen doit être fait dans les deux mois de l’embauchage.
@@ -9518,23 +9523,23 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Lorsqu’il l’estime nécessaire en raison, soit de l’état de santé des intéressés, soit des conditions particulières de leur travail, soit d’incidents d’ordre sanitaire survenus dans l’entreprise, soit à la demande de l’employeur ou du salarié, soit à la demande de la délégation du personnel, le médecin du travail peut procéder à des examens médicaux en dehors de ceux prévus à l’article L. 326-3.
Si le médecin du travail estime que la santé des salariés est gravement menacée, il en informe le médecin-chef de division de la santé au travail qui expose la situation au directeur de l’Inspection du travail et des mines ou à son remplaçant.
###### Dans ce cas, le titre V du présent livre concernant la protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques est applicable.
Art. L. 326-6.
###### Si un salarié reprend son travail après une absence ininterrompue de plus de six semaines pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail. Le médecin peut soumettre le salarié à un examen médical ayant pour but d’apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ou de déterminer l’opportunité d’une mutation, d’une réadaptation ou d’une adaptation du poste de travail.
Art. L. 326-7.
###### Les examens médicaux d’embauchage, les examens médicaux périodiques et les autres examens médicaux relevant de la médecine du travail sont effectués par le médecin du travail compétent pour l’employeur auprès duquel le salarié est ou sera occupé.
Toutefois, à la demande de l’employeur, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut agréer un médecin établi à l’étranger pour effectuer les examens dont question à l’alinéa qui précède sur des salariés dont le poste de travail est situé exclusivement à l’étranger.
#### Art. L. 326-8.
###### Le médecin du travail communique dans les trois jours qui suivent l’examen ou l’obtention des résultats d’examens complémentaires, s’il en a ordonnés, ses conclusions au salarié et à son employeur ou futur employeur au moyen d’une fiche d’examen médical qui émarge respectivement l’aptitude ou l’inaptitude pour le poste envisagé sans indication de diagnostic, le secret médical devant être strictement observé.
###### Si le médecin du travail estime que la santé des salariés est gravement menacée, il en informe le médecin-chef de division de la santé au travail qui expose la situation au directeur de l’Inspection du travail et des mines ou à son remplaçant.
Dans ce cas, le titre V du présent livre concernant la protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques est applicable.
###### Art. L. 326-6.
Si un salarié reprend son travail après une absence ininterrompue de plus de six semaines pour cause de maladie ou d’accident, l’employeur est tenu d’en avertir le médecin du travail. Le médecin peut soumettre le salarié à un examen médical ayant pour but d’apprécier son aptitude à reprendre son ancien emploi ou de déterminer l’opportunité d’une mutation, d’une réadaptation ou d’une adaptation du poste de travail.
###### Art. L. 326-7.
Les examens médicaux d’embauchage, les examens médicaux périodiques et les autres examens médicaux relevant de la médecine du travail sont effectués par le médecin du travail compétent pour l’employeur auprès duquel le salarié est ou sera occupé.
#### Toutefois, à la demande de l’employeur, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut agréer un médecin établi à l’étranger pour effectuer les examens dont question à l’alinéa qui précède sur des salariés dont le poste de travail est situé exclusivement à l’étranger.
###### Art. L. 326-8.
Le médecin du travail communique dans les trois jours qui suivent l’examen ou l’obtention des résultats d’examens complémentaires, s’il en a ordonnés, ses conclusions au salarié et à son employeur ou futur employeur au moyen d’une fiche d’examen médical qui émarge respectivement l’aptitude ou l’inaptitude pour le poste envisagé sans indication de diagnostic, le secret médical devant être strictement observé.
Le modèle de la fiche d’examen médical, les modalités suivant lesquelles l’employeur est tenu de garder les fiches d’examen médical des salariés de son entreprise, ainsi que les modalités de transmission entre employeurs de ces fiches en cas de changement d’employeur par le salarié, sont déterminés par règlement grand-ducal.
@@ -9554,33 +9559,33 @@
L’étude du poste doit porter sur les possibilités de mutation et de transformation du poste, justifiées par des considérations relatives notamment à la résistance physique ou à l’état de santé des salariés et comporte des propositions pour l’adaptation du poste que l’employeur devra prendre en considération, le tout dans la mesure du possible.
(3)
###### L’employeur ne peut continuer à employer un salarié à un poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
###### (3)
L’employeur ne peut continuer à employer un salarié à un poste pour lequel il a été déclaré inapte par le médecin du travail.
(4)
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, l’employeur doit dans la mesure du possible affecter le salarié déclaré inapte pour un poste à un autre poste de travail.
(5)
### (
### (5)
#### (
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs et si après avoir respecté les dispositions des paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 2 le médecin du travail compétent déclare le salarié inapte à son dernier poste de travail et aux tâches y relatives ou régime de travail, il saisit la Commission mixte si le salarié est en possession d’un certificat d’aptitude au poste de travail, établi par le médecin du travail compétent lors de l’embauche à ce dernier poste de travail ou s’il présente une ancienneté d’au moins trois ans.
#### Le médecin du travail compétent établit un avis motivé constatant, le cas échéant, l’inaptitude du salarié pour le poste occupé. Dans son avis, le médecin du travail compétent se prononce sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle conformément à l’article L.551-1, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, sur les possibilités de mutation et d’adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de l’inaptitude et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L.551-6, paragraphe 4.
###### Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail com­pétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans, à moins que les restrictions aient un caractère définitif.
Le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte en lui transmettant son avis, accompagné des pièces justificatives établies en application des paragraphes 1
###### Le médecin du travail compétent établit un avis motivé constatant, le cas échéant, l’inaptitude du salarié pour le poste occupé. Dans son avis, le médecin du travail compétent se prononce sur les capacités de travail résiduelles du salarié, sur une réduction du temps de travail éventuelle conformément à l’article L.551-1, paragraphe 3, alinéas 2 et 3, sur les possibilités de mutation et d’adaptation éventuelle du poste de travail, sur le caractère transitoire ou définitif de l’inaptitude et il arrête la périodicité endéans laquelle le salarié doit se soumettre à la réévaluation médicale visée à l’article L.551-6, paragraphe 4.
Lors de chaque réévaluation médicale le médecin du travail com­pétent peut modifier la périodicité arrêtée initialement. La périodicité doit être de moins de deux ans, à moins que les restrictions aient un caractère définitif.
###### Le médecin du travail compétent saisit la Commission mixte en lui transmettant son avis, accompagné des pièces justificatives établies en application des paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 2. La Commission mixte décide soit le reclassement professionnel interne, soit le reclassement professionnel externe conformément à l’article L.552-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
###### Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concerné en leur faisant parvenir une copie du document portant saisine.
Le médecin du travail compétent en informe l’employeur et le salarié concerné en leur faisant parvenir une copie du document portant saisine.
(6)
@@ -9590,30 +9595,30 @@
<sup>er</sup>
. Un reclassement professionnel interne ne peut être décidé que sur accord de l’employeur.
En cas de reclassement professionnel externe l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :
#### 1. un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;
#### En cas de reclassement professionnel externe l’employeur est tenu de payer à son salarié, une indemnité forfaitaire qui varie en fonction de l’ancienneté de service du salarié comme suit :
###### 1. un mois de salaire après une ancienneté de service continus de cinq ans au moins ;
2. deux mois de salaire après une ancienneté de service continus de dix ans au moins ;
3. trois mois de salaire après une ancienneté de service continus de quinze ans au moins ;
4. quatre mois de salaire après une ancienneté de service continus de vingt ans et plus.
###### L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe.
L’ancienneté de service est appréciée à la date de la notification de la décision de reclassement professionnel externe.
L’indemnité est calculée sur base des salaires bruts effectivement versés au salarié pour les douze derniers mois qui précèdent immédiatement celui de la notification de la décision de reclassement professionnel externe. Sont compris dans les salaires servant au calcul de l’indemnité forfaitaire les indemnités pécuniaires de maladie ainsi que les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
Cette indemnité ainsi versée au salarié est remboursée à l’employeur par le Fonds pour l’emploi sur demande écrite avec pièces à l’appui. La demande est à présenter, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter du jour de la notification de la décision de la Commission mixte.
Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs, la procédure prévue à l’article L.551-2, paragraphe 1
###### Si l’employeur occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif total d’au moins vingt-cinq travailleurs, la procédure prévue à l’article L.551-2, paragraphe 1
<sup>er</sup>
s’applique.
###### (7)
(
(7)
###### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Les salariés de nuit souffrant de problèmes de santé reconnus, liés au fait que ces salariés accomplissent un travail de nuit, sont réaffectés, dans la mesure du possible, à un travail de jour pour lequel ils sont aptes.
###### Art. L. 326-10.
Art. L. 326-10.
Le temps consacré par les salariés pendant les heures de travail aux examens prévus par le présent titre est considéré comme temps de travail.
@@ -9629,32 +9634,32 @@
Les prestations et fournitures délivrées sur base des ordonnances visées à l’article précédent sont mises en compte aux taux et tarifs et d’après les conditions et modalités prévues dans les nomenclatures et conventions applicables pour l’assurance maladie. Elles sont prises en charge directement par la Caisse nationale de Santé d’après les dispositions conventionnelles applicables aux prestataires concernés. Les frais sont remboursés à la Caisse nationale de Santé par les services de santé au travail d’après les modalités fixées par un règlement grand-ducal.
**Chapitre VII.** **Voies de recours et sanctions pénales**
###### Art. L. 327-1.
###### **Chapitre VII.** **Voies de recours et sanctions pénales**
Art. L. 327-1.
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Les constats, visés à l’article L. 326-9, à l’exception des paragraphes 5 et 6, peuvent faire l’objet, tant par le salarié que par l’employeur, d’une demande en réexamen auprès du médecin-chef de division de la santé au travail de la Direction de la santé, ou de tout autre médecin de cette division qu’il délègue à cet effet, qui décide et qui en informe le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son remplaçant.
(...)
#### (...)
*(abrogé par la
[loi du 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
)*
#### La demande en réexamen doit être introduite sous peine de forclusion avant l’expiration d’un délai de 40 jours à dater de la notification du constat. Le médecin chef de division décidera également si la décision du médecin du travail du service compétent est suspensive de travail et s’il existe un danger immédiat pour la santé du salarié.
###### Contre la décision du médecin chef de division de la direction de la santé un recours est ouvert devant le Conseil arbitral des assurances sociales.
###### La demande en réexamen doit être introduite sous peine de forclusion avant l’expiration d’un délai de 40 jours à dater de la notification du constat. Le médecin chef de division décidera également si la décision du médecin du travail du service compétent est suspensive de travail et s’il existe un danger immédiat pour la santé du salarié.
Contre la décision du médecin chef de division de la direction de la santé un recours est ouvert devant le Conseil arbitral des assurances sociales.
L’appel contre le jugement du conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales.
(
###### (
[L. du 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)
) Le Conseil arbitral et le Conseil supérieur statuent conformément aux articles 454 à 456 du
[Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
.
###### Les règles de procédure, de délai et de composition des juridictions sont celles applicables en matière d’assurance accidents. Ni le recours devant le Conseil arbitral, ni l’appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales n’ont d’effet suspensif.
Les règles de procédure, de délai et de composition des juridictions sont celles applicables en matière d’assurance accidents. Ni le recours devant le Conseil arbitral, ni l’appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales n’ont d’effet suspensif.
(
[L. du 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)
@@ -9677,41 +9682,41 @@
En cas de récidive dans les deux ans, ces peines peuvent être portées au double du maximum.
**Titre III** **Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes**
###### **Chapitre Premier.** **Champ d’application et définitions**
###### **Titre III** **Emploi de personnes enceintes, accouchées et allaitantes**
**Chapitre Premier.** **Champ d’application et définitions**
Art. L. 331-1.
Le présent titre s’applique à toutes les femmes, sans distinction d’âge ou de nationalité, mariées ou non, qui sont liées par un contrat de travail ou d’apprentissage ou qui sont occupées en tant qu’élèves ou étudiantes pendant les vacances scolaires, pour autant qu’elles ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
###### Art. L. 331-2.
Aux fins du présent titre, le terme
#### 1. «femme salariée» désigne toute femme tombant sous le champ d’application du présent titre;
###### Le présent titre s’applique à toutes les femmes, sans distinction d’âge ou de nationalité, mariées ou non, qui sont liées par un contrat de travail ou d’apprentissage ou qui sont occupées en tant qu’élèves ou étudiantes pendant les vacances scolaires, pour autant qu’elles ne bénéficient pas d’autres dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
Art. L. 331-2.
#### Aux fins du présent titre, le terme
###### 1. «femme salariée» désigne toute femme tombant sous le champ d’application du présent titre;
2. «femme enceinte» désigne toute femme salariée en état de grossesse, qui a informé l’employeur de son état par certificat médical envoyé par lettre recommandée à la poste;
3. (
[L. 15 décembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/12/15/a1082/jo)
) « femme allaitante » désigne toute femme salariée allaitant son enfant au-delà de la période de douze semaines suivant l’accouchement et qui en informe son employeur par certificat médical envoyé par lettre recommandée à la poste. Ce certificat médical doit être reproduit à la demande de l’employeur en vue de la continuation de l’application des dispositions des chapitres III, IV, V et VI du présent titre ainsi que des articles L.336-2 et L.336-3, sans que des demandes successives à cet effet ne puissent être faites à intervalles trop rapprochés.
4. «accouchement prématuré» désigne l’accouchement avant l’achèvement de la trente-septième semaine de grossesse.
###### (...)
(...)
*(abrogé par la
[loi du 15 décembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/12/15/a1082/jo)
)*
**Chapitre II.** **Congé de maternité**
###### Art. L. 332-1.
###### **Chapitre II.** **Congé de maternité**
Art. L. 332-1.
La femme enceinte ne peut être occupée pendant les huit semaines précédant la date présumée de l’accouchement. Cette période, dite congé prénatal, est attestée par un certificat médical indiquant la date présumée de l’accouchement.
Si l’accouchement a lieu avant la date présumée, la partie du congé prénatal non prise est ajoutée au congé postnatal tel que défini à l’article L. 332-2.
Si l’accouchement a lieu après la date présumée, l’interdiction d’occuper la femme enceinte est prolongée jusqu’à l’accouchement sans que la durée du congé postnatal puisse être réduite.
###### Art. L. 332-2. (
###### Si l’accouchement a lieu après la date présumée, l’interdiction d’occuper la femme enceinte est prolongée jusqu’à l’accouchement sans que la durée du congé postnatal puisse être réduite.
Art. L. 332-2. (
[L. 15 décembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/12/15/a1082/jo)
)
@@ -9725,11 +9730,11 @@
(2)
(
###### (
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n3/jo)
) La période du congé de maternité est prise en compte pour la détermination des droits liés à l’ancienneté. La femme salariée conserve en outre le bénéfice de tous les avantages qu’elle avait acquis avant le début du congé de maternité et elle bénéficie de toute amélioration des conditions de travail à laquelle elle aurait eu droit durant son absence.
###### (3)
(3)
La période du congé de maternité est assimilée à une période de travail effectif donnant droit au congé annuel de récréation. Le congé annuel non encore pris au début du congé de maternité est reporté dans les délais légaux.
@@ -9749,15 +9754,15 @@
Art. L. 333-2.
(1)
#### Lorsqu’une femme enceinte ou allaitante désire bénéficier de l’application des dispositions figurant à l’article précédent, elle doit envoyer à son employeur, par lettre recommandée à la poste, une demande en ce sens.
###### Toutefois, la signature apposée par l’employeur sur le double de la demande vaut accusé de réception.
(2)
###### Dans les huit jours à dater de la réception de la lettre, le cachet de la poste faisant foi, l’employeur doit saisir le médecin du travail compétent afin que celui-ci émette son avis.
#### (1)
###### Lorsqu’une femme enceinte ou allaitante désire bénéficier de l’application des dispositions figurant à l’article précédent, elle doit envoyer à son employeur, par lettre recommandée à la poste, une demande en ce sens.
Toutefois, la signature apposée par l’employeur sur le double de la demande vaut accusé de réception.
###### (2)
Dans les huit jours à dater de la réception de la lettre, le cachet de la poste faisant foi, l’employeur doit saisir le médecin du travail compétent afin que celui-ci émette son avis.
(3)
@@ -9773,34 +9778,34 @@
Si un transfert à un poste de travail de jour n’est pas techniquement et/ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
**Chapitre IV.** **Exposition à des agents, procédés et conditions de travail**
###### Art. L. 334-1. (
###### **Chapitre IV.** **Exposition à des agents, procédés et conditions de travail**
Art. L. 334-1. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
L’employeur a l’obligation de communiquer à toute femme occupée dans son entreprise, à la délégation du personnel et au délégué à l’égalité, s’il en existe, la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément aux dispositions qui suivent, ainsi que la détermination des mesures prises pour l’élimination de tout risque pour la sécurité et la santé de ces femmes et pour l’élimination de toute répercussion possible sur la grossesse ou l’allaitement.
#### Art. L. 334-2.
###### Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition des femmes enceintes ou allaitantes aux agents, procédés ou conditions de travail dont une liste figure à l’annexe 1 du présent code, l’employeur est tenu d’évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition afin de pouvoir:
#### L’employeur a l’obligation de communiquer à toute femme occupée dans son entreprise, à la délégation du personnel et au délégué à l’égalité, s’il en existe, la liste des travaux auxquels les femmes enceintes ou allaitantes ne peuvent être tenues, conformément aux dispositions qui suivent, ainsi que la détermination des mesures prises pour l’élimination de tout risque pour la sécurité et la santé de ces femmes et pour l’élimination de toute répercussion possible sur la grossesse ou l’allaitement.
###### Art. L. 334-2.
Pour toute activité susceptible de présenter un risque spécifique d’exposition des femmes enceintes ou allaitantes aux agents, procédés ou conditions de travail dont une liste figure à l’annexe 1 du présent code, l’employeur est tenu d’évaluer la nature, le degré et la durée d’exposition afin de pouvoir:
- apprécier tout risque pour la sécurité ou la santé des femmes enceintes ou allaitantes ainsi que toute répercussion sur la grossesse ou l’allaitement;
- déterminer les mesures à prendre.
Pour effectuer l’évaluation susvisée, l’employeur s’assure la collaboration du médecin du travail compétent.
###### Art. L. 334-3.
(1)
###### Si les résultats de l’évaluation visée à l’article précédent révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une femme enceinte ou allaitante, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail de la femme concernée, l’exposition de cette femme à ce risque soit évitée pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
(2)
#### Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail, une autre affectation avec maintien du salaire antérieur.
###### (3)
###### Pour effectuer l’évaluation susvisée, l’employeur s’assure la collaboration du médecin du travail compétent.
Art. L. 334-3.
###### (1)
Si les résultats de l’évaluation visée à l’article précédent révèlent un risque pour la sécurité ou la santé ainsi qu’une répercussion sur la grossesse ou l’allaitement d’une femme enceinte ou allaitante, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de prendre les mesures nécessaires pour que, par un aménagement provisoire des conditions de travail ou du temps de travail de la femme concernée, l’exposition de cette femme à ce risque soit évitée pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
#### (2)
###### Si un tel aménagement n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est tenu de donner à la femme concernée, pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail, une autre affectation avec maintien du salaire antérieur.
(3)
Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
@@ -9824,67 +9829,67 @@
(5)
Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
###### **Chapitre V.** **Contestations**
Art. L. 335-1.
###### Les avis du médecin du travail visés aux articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-2 et L. 334-3 sont susceptibles d’une demande en réexamen par lettre recommandée, tant de la part de l’employeur que de la part de la femme salariée, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l’avis, auprès de la Direction de la santé, division de la santé au travail. Le médecin-chef de division de santé au travail ou son délégué décide dans les quinze jours qui suivent sa saisine, après avoir informé le directeur de l’Inspection du travail et des mines. La demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif.
Art. L. 335-2.
###### (1)
(
###### Si le changement d’affectation n’est pas techniquement ou objectivement possible ou ne peut être raisonnablement exigé pour des motifs dûment justifiés, l’employeur, sur avis conforme du médecin du travail, est obligé de dispenser la femme salariée de travailler pendant toute la période nécessaire pour la protection de sa sécurité ou de sa santé telle que cette période est fixée par le médecin du travail.
**Chapitre V.** **Contestations**
###### Art. L. 335-1.
Les avis du médecin du travail visés aux articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-2 et L. 334-3 sont susceptibles d’une demande en réexamen par lettre recommandée, tant de la part de l’employeur que de la part de la femme salariée, dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l’avis, auprès de la Direction de la santé, division de la santé au travail. Le médecin-chef de division de santé au travail ou son délégué décide dans les quinze jours qui suivent sa saisine, après avoir informé le directeur de l’Inspection du travail et des mines. La demande en réexamen n’a pas d’effet suspensif.
###### Art. L. 335-2.
(1)
###### (
[L. du 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)
) Contre la décision du médecin-chef de division de santé au travail ou de son délégué, un recours peut être formé devant le Conseil arbitral des assurances sociales dans les quinze jours à dater de la notification de la décision. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
. Le président du conseil arbitral statue seul dans les quinze jours qui suivent le dépôt du recours.
###### (2)
(
(2)
###### (
[L. du 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)
) Dans les quinze jours à dater de la notification du jugement, un appel peut être interjeté contre le jugement du Conseil arbitral devant le Conseil supérieur des assurances sociales, composé de son président et de deux assesseurs magistrats. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
. Le prononcé a lieu dans les quinze jours qui suivent l’introduction du recours.
###### (3)
(3)
Ni le recours devant le Conseil arbitral ni l’appel devant le Conseil supérieur des assurances sociales n’ont d’effet suspensif.
4
#### La procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale et les frais de justice sont déterminés conformément aux articles 454 à 456 du
#### 4
###### La procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et le Conseil supérieur de la sécurité sociale et les frais de justice sont déterminés conformément aux articles 454 à 456 du
[Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
.
###### Art. L. 335-3.
Les litiges autres que ceux ayant trait aux avis visés aux articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-2 et L. 334-3 sont de la compétence de la juridiction du travail.
###### **Chapitre VI.** **Durée de travail**
Art. L. 336-1.
###### La femme enceinte et la femme allaitante ne peuvent pas être tenues de prester des heures supplémentaires.
Est considéré comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail déterminées par le présent code, la loi ou les parties.
###### Art. L. 336-2.
La femme enceinte bénéficie d’une dispense de travail, sans perte de salaire, pour se rendre aux examens prénataux, tels que prévus par l’article 1
Art. L. 335-3.
###### Les litiges autres que ceux ayant trait aux avis visés aux articles L. 333-1 à L. 333-4, L. 334-2 et L. 334-3 sont de la compétence de la juridiction du travail.
**Chapitre VI.** **Durée de travail**
###### Art. L. 336-1.
La femme enceinte et la femme allaitante ne peuvent pas être tenues de prester des heures supplémentaires.
###### Est considéré comme travail supplémentaire tout travail effectué au-delà des limites journalières et hebdomadaires de la durée normale de travail déterminées par le présent code, la loi ou les parties.
Art. L. 336-2.
### La femme enceinte bénéficie d’une dispense de travail, sans perte de salaire, pour se rendre aux examens prénataux, tels que prévus par l’article 1
<sup>er</sup>
de la
[loi du 20 juin 1977](/eli/etat/leg/loi/1977/06/20/n4/jo)
, ayant pour objet 1) d’instituer le contrôle médical systématique des femmes enceintes et des enfants en bas âge 2) de modifier la législation existante en matière d’allocations de naissance, dans le cas où ces examens doivent avoir lieu pendant le temps de travail.
### Art. L. 336-3.
#### A sa demande, il doit être accordé au cours d’une journée normale de travail à la femme allaitante un temps d’allaitement réparti en deux périodes de quarante-cinq minutes chacune, se plaçant respectivement au début et à la fin de son horaire journalier normal de travail. Si la journée de travail n’est interrompue que par une pause d’une heure, les deux périodes peuvent être ramenées à un seul temps d’allaitement d’au moins quatre-vingt-dix minutes. La même disposition est applicable en cas d’impossibilité de la femme d’allaiter son enfant au voisinage du lieu de travail. Le temps d’allaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal.
###### **Chapitre VII.** **Interdiction de licenciement**
#### Art. L. 336-3.
###### A sa demande, il doit être accordé au cours d’une journée normale de travail à la femme allaitante un temps d’allaitement réparti en deux périodes de quarante-cinq minutes chacune, se plaçant respectivement au début et à la fin de son horaire journalier normal de travail. Si la journée de travail n’est interrompue que par une pause d’une heure, les deux périodes peuvent être ramenées à un seul temps d’allaitement d’au moins quatre-vingt-dix minutes. La même disposition est applicable en cas d’impossibilité de la femme d’allaiter son enfant au voisinage du lieu de travail. Le temps d’allaitement est compté comme temps de travail et donne droit au salaire normal.
**Chapitre VII.** **Interdiction de licenciement**
Art. L. 337-1.
@@ -9894,15 +9899,15 @@
En cas de notification de la rupture avant la constatation médicale de la grossesse, la femme salariée peut, dans un délai de huit jours à compter de la notification du congé, justifier de son état par la production d’un certificat par lettre recommandée.
Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les deux alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.
###### Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4).
###### Tout licenciement notifié en violation de l’interdiction de licenciement telle que visée dans les deux alinéas précédents, et, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable, sont nuls et sans effet.
Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat, la femme salariée peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail, qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L. 124-12, paragraphe (4).
L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision. Elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
(2)
###### Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de la femme salariée en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résiliation du contrat de travail.
###### (2)
Toutefois, en cas de faute grave, l’employeur a la faculté de prononcer la mise à pied immédiate de la femme salariée en attendant la décision définitive de la juridiction du travail sur sa demande en résiliation du contrat de travail.
Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, la mise à pied est annulée et ses effets sont supprimés de plein droit.
@@ -9918,25 +9923,25 @@
Art. L. 337-3.
Lorsqu’une femme salariée est liée par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, cette dernière est suspendue à partir du jour de la remise à l’employeur du certificat médical attestant la grossesse jusqu’au début du congé de maternité. La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction de licenciement.
#### Art. L. 337-4.
###### La femme salariée, sous réserve d’observer le délai de préavis, conserve son droit de résiliation du contrat de travail.
Art. L. 337-5.
###### Est nulle de plein droit toute clause qui prévoit la résiliation du contrat de travail de la femme salariée en raison de son mariage.
Art. L. 337-6.
###### La femme salariée qui a été licenciée en raison de son mariage peut invoquer la nullité de son licenciement et demander la continuation des relations de travail par lettre recommandée adressée à son employeur dans les deux mois qui suivent la notification dudit licenciement. Dans ce cas, le contrat de travail subsiste et la travailleuse continue à avoir droit au versement intégral de son salaire.
#### Lorsqu’une femme salariée est liée par un contrat à durée indéterminée comportant une clause d’essai, cette dernière est suspendue à partir du jour de la remise à l’employeur du certificat médical attestant la grossesse jusqu’au début du congé de maternité. La fraction de la période d’essai restant à courir reprend son cours à la fin de la période d’interdiction de licenciement.
###### Art. L. 337-4.
La femme salariée, sous réserve d’observer le délai de préavis, conserve son droit de résiliation du contrat de travail.
###### Art. L. 337-5.
Est nulle de plein droit toute clause qui prévoit la résiliation du contrat de travail de la femme salariée en raison de son mariage.
###### Art. L. 337-6.
La femme salariée qui a été licenciée en raison de son mariage peut invoquer la nullité de son licenciement et demander la continuation des relations de travail par lettre recommandée adressée à son employeur dans les deux mois qui suivent la notification dudit licenciement. Dans ce cas, le contrat de travail subsiste et la travailleuse continue à avoir droit au versement intégral de son salaire.
Si la femme salariée n’a pas invoqué la nullité de son licenciement et demandé la continuation des relations de travail dans le délai fixé ci-dessus, elle a droit aux indemnités visées au paragraphe (1) de l’article L. 124-7. Elle peut en outre exercer l’action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du contrat de travail sur la base des articles L. 124-11 et L. 124-12.
**Chapitre VIII.** **Dispositions diverses**
###### Art. L. 338-1.
###### **Chapitre VIII.** **Dispositions diverses**
Art. L. 338-1.
Est nulle de plein droit toute disposition conventionnelle contraire aux dispositions du présent titre.
@@ -9978,15 +9983,15 @@
Par «services domestiques», au sens de l’alinéa qui précède, sont visés les seuls travaux de ménage chez des particuliers, à l’exclusion de tous autres travaux de même nature exécutés notamment dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées ou dépendantes, maisons d’enfants et institutions actives dans le secteur de la garde et de l’éducation d’enfants.
Art. L. 341-3.
#### (1)
###### On entend par «durée de travail» au sens du présent titre toute période durant laquelle le jeune est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément à la législation sur la durée de travail. La durée de travail au sens du présent titre ne comprend pas les périodes de repos pendant lesquelles l’adolescent n’est pas à la disposition de son employeur conformément aux articles L. 345-11 et 345-12, sauf si le travail est effectué en journée continue.
(2)
###### On entend par «période de repos» au sens du présent titre toute période qui n’est pas de la durée de travail conformément au paragraphe (1).
#### Art. L. 341-3.
###### (1)
On entend par «durée de travail» au sens du présent titre toute période durant laquelle le jeune est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément à la législation sur la durée de travail. La durée de travail au sens du présent titre ne comprend pas les périodes de repos pendant lesquelles l’adolescent n’est pas à la disposition de son employeur conformément aux articles L. 345-11 et 345-12, sauf si le travail est effectué en journée continue.
###### (2)
On entend par «période de repos» au sens du présent titre toute période qui n’est pas de la durée de travail conformément au paragraphe (1).
(3)
@@ -10013,9 +10018,9 @@
1. le travail dans les écoles techniques ou professionnelles, à la condition qu’il présente un caractère essentiellement éducatif, qu’il n’ait pas pour objet un gain commercial et qu’il soit approuvé et contrôlé par les pouvoirs publics compétents;
2. le service domestique occasionnel et de courte durée exercé dans le cadre du ménage privé par les enfants dont la famille, au service de laquelle sont effectués les travaux, assume la charge d’une façon durable.
Art. L. 342-4.
###### (1)
###### Art. L. 342-4.
(1)
La participation des enfants, à des fins lucratives ou à titre professionnel, dans des activités audiovisuelles ou de nature culturelle, artistique, sportive, publicitaire ainsi que dans le domaine de la mode est interdite.
@@ -10037,20 +10042,20 @@
Les enfants ne sont autorisés à participer aux activités visées par le présent article que sous les conditions suivantes:
1. ils doivent être âgés d’au moins six ans, sans préjudice du paragraphe (3);
#### 1. ils doivent être âgés d’au moins six ans, sans préjudice du paragraphe (3);
2. ils ne peuvent pas participer aux activités après vingt-trois heures;
3. ils doivent jouir d’un repos ininterrompu d’au moins quatorze heures entre deux participations à une des activités visées par le présent article;
4. les indemnités auxquelles l’enfant a droit doivent être versées sur un compte d’épargne bloqué au nom de l’enfant.
#### (5)
##### Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut accorder des dérogations à la condition d’âge fixée au paragraphe (4) du présent article. Il prend préalablement l’avis du ministre ayant la Famille dans ses attributions, de l’Inspection du travail et des mines, du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin.
###### (6)
Le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué peuvent, tant en vue de l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe (5), qu’au cours des activités, faire procéder à l’audition de l’enfant par le personnel psycho-socio-éducatif de l’Inspection du travail et des mines, en présence du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin ainsi que d’un agent psycho-socio-éducatif des ministères de l’Education nationale et de la Famille.
###### (7)
##### (5)
###### Sans préjudice des dispositions qui précèdent, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut accorder des dérogations à la condition d’âge fixée au paragraphe (4) du présent article. Il prend préalablement l’avis du ministre ayant la Famille dans ses attributions, de l’Inspection du travail et des mines, du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin.
(6)
###### Le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué peuvent, tant en vue de l’octroi de l’autorisation visée au paragraphe (5), qu’au cours des activités, faire procéder à l’audition de l’enfant par le personnel psycho-socio-éducatif de l’Inspection du travail et des mines, en présence du médecin traitant, et, le cas échéant, d’un autre médecin commis à cette fin ainsi que d’un agent psycho-socio-éducatif des ministères de l’Education nationale et de la Famille.
(7)
Sous peine de refus ou de retrait de l’autorisation, la participation des enfants aux activités visées au paragraphe (1) ne doit pas comporter d’exploitation économique des enfants, ni aucun danger ou risque pour les enfants, ne pas compromettre leur éducation ou leur formation et ne pas être nuisible ou préjudiciable pour leur santé ou leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social.
@@ -10058,37 +10063,37 @@
**Chapitre III.** **Travail des jeunes**
Art. L. 343-1.
###### Sans préjudice des articles L. 341-1 à L. 342-4, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques visés à l’article L. 344-1.
###### Art. L. 343-1.
Sans préjudice des articles L. 341-1 à L. 342-4, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des jeunes, en tenant particulièrement compte des risques spécifiques visés à l’article L. 344-1.
Art. L. 343-2.
(1)
L’employeur met en oeuvre les mesures visées à l’article L. 343-1 sur la base d’une évaluation des risques que comporte pour les jeunes le travail leur demandé.
###### (2)
L’évaluation doit être effectuée avant que les jeunes ne commencent leur travail ainsi que lors de toute modification importante des conditions de travail et doit porter notamment sur les points suivants:
###### 1. l’équipement et l’aménagement du lieu de travail et du poste de travail;
###### L’employeur met en oeuvre les mesures visées à l’article L. 343-1 sur la base d’une évaluation des risques que comporte pour les jeunes le travail leur demandé.
(2)
###### L’évaluation doit être effectuée avant que les jeunes ne commencent leur travail ainsi que lors de toute modification importante des conditions de travail et doit porter notamment sur les points suivants:
1. l’équipement et l’aménagement du lieu de travail et du poste de travail;
2. la nature, le degré et la durée de l’exposition aux agents physiques, biologiques et chimiques;
3. l’aménagement, le choix et l’utilisation d’équipements de travail, notamment d’agents, de machines, d’appareils et d’engins, ainsi que leur manipulation;
4. l’aménagement des procédés de travail et du déroulement du travail et leur interaction (organisation du travail);
5. l’état de la formation et de l’information des jeunes.
(3)
##### Lorsque cette évaluation a révélé l’existence d’un risque pour la sécurité, la santé ou le développement physique, psychique, mental, moral ou social des jeunes, une évaluation et une surveillance de la santé des jeunes, gratuites et adéquates, à des intervalles réguliers, sont à assurer, sans préjudice des dispositions du titre I
##### (3)
###### Lorsque cette évaluation a révélé l’existence d’un risque pour la sécurité, la santé ou le développement physique, psychique, mental, moral ou social des jeunes, une évaluation et une surveillance de la santé des jeunes, gratuites et adéquates, à des intervalles réguliers, sont à assurer, sans préjudice des dispositions du titre I
<sup>er</sup>
du présent livre et de l’article L. 326-3.
###### L’évaluation et la surveillance gratuites de la santé au sens de l’alinéa qui précède sont assurées par les services de santé au travail, conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
(4)
###### Avant la signature du contrat de travail, d’apprentissage ou de stage, sinon avant l’entrée en service des jeunes, l’employeur les informe par écrit des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé.
L’évaluation et la surveillance gratuites de la santé au sens de l’alinéa qui précède sont assurées par les services de santé au travail, conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
###### (4)
Avant la signature du contrat de travail, d’apprentissage ou de stage, sinon avant l’entrée en service des jeunes, l’employeur les informe par écrit des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne leur sécurité et leur santé.
Au même moment, il informe par écrit les représentants légaux des jeunes des risques éventuels et de toutes les mesures prises en ce qui concerne la sécurité et la santé des jeunes.
@@ -10096,9 +10101,9 @@
L’employeur associe les services de protection et de prévention visés à l’article L. 312-1 à la planification, à l’application et au contrôle des conditions de sécurité et de santé applicables au travail des jeunes.
Art. L. 343-3.
###### (1)
###### Art. L. 343-3.
(1)
Sans préjudice des articles L. 342-1 à L. 342-4, il est interdit d’employer des jeunes à des travaux les exposant à des risques spécifiques pour leur sécurité, leur santé, leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral ou social ou de nature à compromettre leur éducation ou leur formation professionnelle, résultant d’un manque d’expérience, de l’absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes.
@@ -10106,7 +10111,7 @@
Sont notamment interdits conformément au paragraphe (1), les travaux des jeunes qui:
1. vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques;
###### 1. vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques;
2. impliquent une exposition nocive à des agents toxiques, cancérigènes, causant des altérations génétiques héréditaires, ayant des effets néfastes pour le foetus pendant la grossesse ou ayant tout autre effet néfaste chronique sur l’être humain;
3. impliquent une exposition nocive à des radiations;
4. présentent des risques d’accidents dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d’expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir;
@@ -10114,7 +10119,7 @@
6. comprennent des procédés et travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents physiques, biologiques et chimiques visés à l’annexe 3 du présent code; et/ou
7. sont visés à l’annexe 4 du présent code.
###### (3)
(3)
Est interdit pour les adolescents le travail à la tâche, le travail à la chaîne à effectuer à un rythme prescrit ou selon tout autre système permettant d’obtenir un salaire plus élevé moyennant l’accélération du rythme.
@@ -10138,9 +10143,9 @@
Le travail des adolescents n’est autorisé qu’à condition qu’il ne comporte pas d’exploitation économique des jeunes, qu’il ne nuise pas à leur santé et leur sécurité ou à leur développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social et qu’il ne compromette pas leur éducation et leur formation ni leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
Art. L. 344-2.
###### Dès l’entrée en service des adolescents, et sans préjudice des articles L. 343-1 à L. 343-3, l’employeur ou son représentant est tenu de leur donner des instructions appropriées sur:
###### Art. L. 344-2.
Dès l’entrée en service des adolescents, et sans préjudice des articles L. 343-1 à L. 343-3, l’employeur ou son représentant est tenu de leur donner des instructions appropriées sur:
1. leurs travaux à exécuter;
2. le règlement de travail;
@@ -10184,11 +10189,11 @@
Art. L. 344-6.
Le plan d’organisation du travail à établir par toute entreprise conformément à l’article L. 211-7 et à l’article L. 123-1, paragraphe (4), comporte un chapitre concernant le travail des adolescents.
##### Art. L. 344-7.
###### (1)
##### Le plan d’organisation du travail à établir par toute entreprise conformément à l’article L. 211-7 et à l’article L. 123-1, paragraphe (4), comporte un chapitre concernant le travail des adolescents.
###### Art. L. 344-7.
(1)
Sans préjudice des dispositions des articles L. 344-8 à L. 344-10, la durée de travail des adolescents ne doit pas dépasser huit heures par jour et quarante heures par semaine.
@@ -10200,9 +10205,9 @@
(1)
L’employeur doit autoriser les adolescents à s’abstenir du travail pour suivre l’enseignement professionnel obligatoire.
###### (2)
###### L’employeur doit autoriser les adolescents à s’abstenir du travail pour suivre l’enseignement professionnel obligatoire.
(2)
Les heures passées à l’école, notamment dans le cadre d’un système de formation en alternance, sont comptées comme heures de travail et donnent droit au salaire prévu.
@@ -10224,41 +10229,41 @@
La durée de travail hebdomadaire moyenne calculée sur la période de référence de quatre semaines ne peut dépasser soit quarante heures, soit la durée de travail hebdomadaire maximale normale fixée par voie conventionnelle.
##### (4)
###### En cas de travail à temps partiel, la durée de travail journalière et hebdomadaire maximale effective résultant de l’application des dispositions qui précèdent ne peut excéder de plus de dix pour cent la durée de travail journalière et hebdomadaire fixée au contrat de travail.
Art. L. 344-10.
(1)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) du présent article, la prestation d’heures supplémentaires par les adolescents est interdite.
(2)
Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées qu’à titre strictement exceptionnel, en cas de force majeure ou si l’existence ou la sécurité de l’entreprise l’exigent, et ce uniquement dans la mesure du nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’entreprise.
Les travaux pour lesquels les adolescents doivent prester des heures supplémentaires doivent être non durables et ne doivent souffrir aucun retard.
Les adolescents ne peuvent être astreints à des heures supplémentaires que s’il ne peut être légitimement recouru à des salariés adultes et à condition que les conditions prévues par l’article L. 344-1 soient respectées.
Le chef d’entreprise ou son délégué en informe sans délai le directeur de l’Inspection du travail et des mines en indiquant le ou les motifs.
Sur proposition du directeur de l’Inspection du travail et des mines, le ministre ayant le Travail dans ses attributions fixe une période au cours de laquelle les heures supplémentaires doivent être compensées par une réduction équivalente de la durée de travail. Cette période ne peut excéder douze jours.
(3)
###### La prestation d’heures supplémentaires en vue de l’exécution des travaux visés au paragraphe (2) de l’article L. 344-7 ou de l’augmentation du nombre d’heures pouvant être consacrées à de tels travaux est interdite.
(4)
##### En cas de travail à temps partiel, la durée de travail journalière et hebdomadaire maximale effective résultant de l’application des dispositions qui précèdent ne peut excéder de plus de dix pour cent la durée de travail journalière et hebdomadaire fixée au contrat de travail.
###### Art. L. 344-10.
(1)
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (2) du présent article, la prestation d’heures supplémentaires par les adolescents est interdite.
(2)
Des heures supplémentaires ne peuvent être prestées qu’à titre strictement exceptionnel, en cas de force majeure ou si l’existence ou la sécurité de l’entreprise l’exigent, et ce uniquement dans la mesure du nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’entreprise.
Les travaux pour lesquels les adolescents doivent prester des heures supplémentaires doivent être non durables et ne doivent souffrir aucun retard.
Les adolescents ne peuvent être astreints à des heures supplémentaires que s’il ne peut être légitimement recouru à des salariés adultes et à condition que les conditions prévues par l’article L. 344-1 soient respectées.
Le chef d’entreprise ou son délégué en informe sans délai le directeur de l’Inspection du travail et des mines en indiquant le ou les motifs.
Sur proposition du directeur de l’Inspection du travail et des mines, le ministre ayant le Travail dans ses attributions fixe une période au cours de laquelle les heures supplémentaires doivent être compensées par une réduction équivalente de la durée de travail. Cette période ne peut excéder douze jours.
(3)
La prestation d’heures supplémentaires en vue de l’exécution des travaux visés au paragraphe (2) de l’article L. 344-7 ou de l’augmentation du nombre d’heures pouvant être consacrées à de tels travaux est interdite.
###### (4)
Est considéré comme travail supplémentaire au sens du paragraphe (2), tout travail effectué au-delà des limites fixées aux articles L. 344-7 et L. 344-9 ou de celles fixées au plan d’organisation du travail conformément à l’article L. 344-6.
(5)
##### Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du paragraphe (2), les adolescents salariés et les apprentis ont droit pour chaque heure de travail supplémentaire au sens du paragraphe (4) à une augmentation de cent pour cent du salaire horaire normal ou de l’indemnité d’apprentissage.
###### *Section 3.* *Périodes de repos et temps de pause*
##### (5)
###### Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 5 du paragraphe (2), les adolescents salariés et les apprentis ont droit pour chaque heure de travail supplémentaire au sens du paragraphe (4) à une augmentation de cent pour cent du salaire horaire normal ou de l’indemnité d’apprentissage.
*Section 3.* *Périodes de repos et temps de pause*
Art. L. 344-11.
@@ -10290,14 +10295,14 @@
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sous réserve du respect des conditions fixées à l’article L. 344-1 et sur avis des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et du service compétent de médecine du travail, peut accorder des dérogations écrites aux règles fixées aux paragraphes (1) et (2) pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes:
1. dans les hôpitaux, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées ou dépendantes, les maisons d’enfants et des établissements actifs dans le domaine de la garde ou de l’éducation des enfants et des établissements analogues;
##### 1. dans les hôpitaux, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées ou dépendantes, les maisons d’enfants et des établissements actifs dans le domaine de la garde ou de l’éducation des enfants et des établissements analogues;
2. dans le domaine socio-éducatif;
3. dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration;
4. dans le cadre des forces armées.
##### Toutefois, de telles dérogations ne peuvent être accordées que si des raisons objectives le justifient et qu’à condition qu’un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents dans un délai rapproché. Ce délai ne peut excéder douze jours. L’autorisation ministérielle visée à l’alinéa qui précède fixe la durée du repos compensateur et du délai dans lequel ce repos est à prendre.
###### Par ailleurs, les dérogations accordées ne doivent entraîner aucun préjudice pour la sécurité, la santé, le développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social des adolescents et ne pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
###### Toutefois, de telles dérogations ne peuvent être accordées que si des raisons objectives le justifient et qu’à condition qu’un repos compensateur approprié soit accordé aux adolescents dans un délai rapproché. Ce délai ne peut excéder douze jours. L’autorisation ministérielle visée à l’alinéa qui précède fixe la durée du repos compensateur et du délai dans lequel ce repos est à prendre.
Par ailleurs, les dérogations accordées ne doivent entraîner aucun préjudice pour la sécurité, la santé, le développement physique, psychique, mental, spirituel, moral et social des adolescents et ne pas porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés et contrôlés par les autorités compétentes ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue.
Dans tous les cas, le repos journalier ininterrompu visé au paragraphe (1) du présent article ne peut être inférieur à dix heures consécutives. Le repos hebdomadaire ininterrompu visé au paragraphe (2) du présent article ne peut être inférieur à trente-six heures consécutives.
@@ -10309,11 +10314,11 @@
Les adolescents ne peuvent être occupés les dimanches et jours fériés légaux.
(2)
##### Par dérogation au paragraphe (1), en cas de force majeure ou si l’existence ou la sécurité de l’entreprise l’exigent, l’employeur est exceptionnellement autorisé à faire travailler les adolescents un dimanche ou un jour férié légal, mais uniquement dans la mesure du nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’entreprise et s’il ne peut être légitimement recouru à des salariés adultes. Le chef d’entreprise ou son délégué en informe sans délai le directeur de l’Inspection du travail et des mines en indiquant le ou les motifs.
###### (3)
##### (2)
###### Par dérogation au paragraphe (1), en cas de force majeure ou si l’existence ou la sécurité de l’entreprise l’exigent, l’employeur est exceptionnellement autorisé à faire travailler les adolescents un dimanche ou un jour férié légal, mais uniquement dans la mesure du nécessaire pour éviter qu’une gêne sérieuse ne soit apportée à la marche normale de l’entreprise et s’il ne peut être légitimement recouru à des salariés adultes. Le chef d’entreprise ou son délégué en informe sans délai le directeur de l’Inspection du travail et des mines en indiquant le ou les motifs.
(3)
Par dérogation au paragraphe (1), et sous réserve du respect des conditions fixées par l’article L. 344-1, le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sur avis des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et du service de santé au travail compétent, peut accorder une autorisation prolongée pour travailler les dimanches ou les jours fériés légaux pour les adolescents occupés dans les hôtels, restaurants, cafés, salons de consommation, cliniques, institutions de soins et de garde pour personnes âgées ou dépendantes, maisons d’enfants et institutions actives dans le domaine de l’éducation et de la garde d’enfants.
@@ -10323,29 +10328,29 @@
(4)
Dans la période de douze jours suivant immédiatement le dimanche ou jour férié légal travaillé, une journée de repos compensatoire entière doit être accordée pour le dimanche ou jour férié légal passé au service de l’employeur.
#### Art. L. 344-14.
###### Sans préjudice des dispositions du paragraphe (4) de l’article L. 344-13, le travail de dimanche est rémunéré avec un supplément de cent pour cent.
Pour le travail des jours fériés légaux, l’adolescent touche le même salaire que pour le travail de dimanche, en plus de l’indemnité prévue par les articles L. 232-6 et L. 232-7.
###### *Section 5.* *Travail de nuit*
Art. L. 344-15.
### (1)
##### Les adolescents ne peuvent être occupés pendant la nuit.
#### Dans la période de douze jours suivant immédiatement le dimanche ou jour férié légal travaillé, une journée de repos compensatoire entière doit être accordée pour le dimanche ou jour férié légal passé au service de l’employeur.
###### Art. L. 344-14.
Sans préjudice des dispositions du paragraphe (4) de l’article L. 344-13, le travail de dimanche est rémunéré avec un supplément de cent pour cent.
###### Pour le travail des jours fériés légaux, l’adolescent touche le même salaire que pour le travail de dimanche, en plus de l’indemnité prévue par les articles L. 232-6 et L. 232-7.
*Section 5.* *Travail de nuit*
### Art. L. 344-15.
##### (1)
Les adolescents ne peuvent être occupés pendant la nuit.
Le terme «nuit» dans le sens du présent chapitre signifie une période d’au moins douze heures consécutives comprenant nécessairement l’intervalle entre huit heures du soir et six heures du matin.
Pour les entreprises et services à marche continue, le travail est autorisé jusqu’à dix heures du soir.
(2)
##### Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sous réserve du respect des conditions fixées par l’article L. 344-1 et sur avis des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et du service compétent de médecine du travail, peut accorder des dérogations écrites aux règles fixées au paragraphe (1) pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes:
##### (2)
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions ou son délégué, sous réserve du respect des conditions fixées par l’article L. 344-1 et sur avis des ministres ayant l’Education nationale, la Formation professionnelle et la Famille dans leurs attributions, de l’Inspection du travail et des mines et du service compétent de médecine du travail, peut accorder des dérogations écrites aux règles fixées au paragraphe (1) pour les travaux effectués dans le cadre d’une formation professionnelle officielle organisée et surveillée par les autorités publiques compétentes:
1. dans les hôpitaux, cliniques, institutions de soins et de garde de personnes âgées ou dépendantes, les maisons d’enfants et des établissements actifs dans le domaine de la garde ou de l’éducation des enfants et des établissements analogues (adolescents couverts par la
[loi du 26 mars 1992](/eli/etat/leg/loi/1992/03/26/n1/jo)
@@ -10359,9 +10364,9 @@
4. dans le cadre des forces armées;
5. dans le secteur de la boulangerie-pâtisserie.
Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, l’autorisation visée à l’alinéa qui précède est limitée à dix heures du soir.
##### Le travail entre minuit et quatre heures du matin reste dans tous les cas interdit.
##### Dans le secteur de l’hôtellerie et de la restauration, l’autorisation visée à l’alinéa qui précède est limitée à dix heures du soir.
Le travail entre minuit et quatre heures du matin reste dans tous les cas interdit.
L’employeur doit indiquer dans sa demande le nom de la personne adulte assurant la surveillance de l’adolescent.
@@ -10381,9 +10386,9 @@
Art. L. 344-16.
(1)
##### Les adolescents ont droit à un congé annuel payé de vingt-cinq jours ouvrables au minimum sauf disposition conventionnelle plus favorable.
##### (1)
Les adolescents ont droit à un congé annuel payé de vingt-cinq jours ouvrables au minimum sauf disposition conventionnelle plus favorable.
(2)
@@ -10399,25 +10404,25 @@
Sans préjudice de l’article L. 343-1, paragraphe (3), alinéa 3, le taux minimum des salaires conventionnels des adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis est fixé, pour un travail de valeur égale, comme suit en pourcentage du salaire des salariés adultes au même poste de travail: pour les adolescents âgés de dix-sept à dix-huit ans: 80 pour cent; pour les adolescents âgés de quinze à dix-sept ans: 75 pour cent.
Les taux du salaire social minimum sont garantis aux salariés âgés de dix-huit ans accomplis.
##### Pour les adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis, les pourcentages d’abattement prévus au premier alinéa ci-dessus sont applicables aux taux du salaire social minimum.
##### Les taux du salaire social minimum sont garantis aux salariés âgés de dix-huit ans accomplis.
Pour les adolescents âgés de moins de dix-huit ans accomplis, les pourcentages d’abattement prévus au premier alinéa ci-dessus sont applicables aux taux du salaire social minimum.
Toute stipulation d’un contrat individuel ou d’une convention collective de travail contraire aux dispositions du présent article est nulle de plein droit.
Les contrats individuels et les conventions collectives de travail peuvent cependant déroger aux dispositions du présent article par des stipulations plus favorables aux salariés adolescents.
**Chapitre V.** **Surveillance et dispositions pénales**
## Art. L. 345-1.
### L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, chacune agissant dans le cadre de ses compétences légales respectives, sont chargées de la surveillance de l’exécution des dispositions du présent titre.
#### Art. L. 345-2.
##### Les infractions aux articles L. 342-1, L.342-4, L. 343-2, L. 343-3, L. 344-1 à L. 344-3 et L. 344-7 à L. 345-17 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
###### **Titre V** **Protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques**
## **Chapitre V.** **Surveillance et dispositions pénales**
### Art. L. 345-1.
#### L’Inspection du travail et des mines et la Direction de la santé, chacune agissant dans le cadre de ses compétences légales respectives, sont chargées de la surveillance de l’exécution des dispositions du présent titre.
##### Art. L. 345-2.
###### Les infractions aux articles L. 342-1, L.342-4, L. 343-2, L. 343-3, L. 344-1 à L. 344-3 et L. 344-7 à L. 345-17 sont punies d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
**Titre V** **Protection des salariés contre les risques liés à une exposition à des agents chimiques, physiques et biologiques**
Art. L. 351-1.
@@ -10441,11 +10446,11 @@
(1)
Des règlements grand-ducaux peuvent adopter des mesures pour la protection des salariés, concernant un agent qu’ils déterminent, afin que l’exposition des salariés à ces agents soit évitée ou maintenue à un niveau aussi bas que possible.
###### Ces mesures concernent:
1. la limitation de l’usage de l’agent sur le lieu de travail;
###### Des règlements grand-ducaux peuvent adopter des mesures pour la protection des salariés, concernant un agent qu’ils déterminent, afin que l’exposition des salariés à ces agents soit évitée ou maintenue à un niveau aussi bas que possible.
Ces mesures concernent:
##### 1. la limitation de l’usage de l’agent sur le lieu de travail;
2. la limitation du nombre de salariés exposés ou susceptibles de l’être;
3. des mesures techniques préventives;
4. l’établissement de valeurs limites ainsi que de modalités d’échantillonnage, de mesure et d’évaluation des résultats;
@@ -10460,9 +10465,9 @@
13. des mesures d’urgence à appliquer en cas d’exposition anormale;
14. si nécessaire, l’interdiction limitée ou générale de l’agent dans les cas où l’utilisation des autres moyens disponibles ne permet pas d’assurer une protection suffisante.
##### Lorsqu’il s’agit de l’un des agents figurant à l’annexe 5 du présent code, ces mesures visent:
###### 1. la mise en oeuvre d’une surveillance médicale des salariés préalablement à leur exposition et, par la suite, à intervalles réguliers. Dans des cas particuliers, les salariés qui ont été exposés à l’agent doivent pouvoir bénéficier, sous une forme appropriée, d’une surveillance de leur état de santé après la cessation de l’exposition;
###### Lorsqu’il s’agit de l’un des agents figurant à l’annexe 5 du présent code, ces mesures visent:
1. la mise en oeuvre d’une surveillance médicale des salariés préalablement à leur exposition et, par la suite, à intervalles réguliers. Dans des cas particuliers, les salariés qui ont été exposés à l’agent doivent pouvoir bénéficier, sous une forme appropriée, d’une surveillance de leur état de santé après la cessation de l’exposition;
2. l’accès des salariés et des délégués du personnel sur le lieu de travail aux résultats des mesures d’exposition et aux résultats collectifs anonymes des examens biologiques indicatifs de l’exposition, lorsque de tels examens sont prévus;
3. l’accès de chaque salarié concerné aux résultats de ses propres examens biologiques indicatifs de l’exposition;
4. l’information des salariés et des délégués du personnel sur le lieu de travail, en cas de dépassement des valeurs limites visées à l’alinéa 2, point 4, sur les causes du dépassement et sur les mesures prises ou à prendre pour y remédier;
@@ -10504,21 +10509,21 @@
En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation antérieure, les peines pourront être portées au double du maximum.
**LIVRE IV.** **REPRESENTATION DU PERSONNEL**
##### Titre Premier Délégations (
##### **LIVRE IV.** **REPRESENTATION DU PERSONNEL**
###### Titre Premier Délégations (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
###### Chapitre Premier. Mise en place des délégations
##### *Section 1.* *Délégations du personnel*
###### Art. L. 411-1.
#### (1)
###### Toute entreprise, quels que soient la nature de ses activités, sa forme juridique et son secteur d’activité, est tenue de faire désigner des délégués du personnel si elle occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins quinze salariés liés par contrat de travail.
##### Chapitre Premier. Mise en place des délégations
###### *Section 1.* *Délégations du personnel*
#### Art. L. 411-1.
###### (1)
Toute entreprise, quels que soient la nature de ses activités, sa forme juridique et son secteur d’activité, est tenue de faire désigner des délégués du personnel si elle occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins quinze salariés liés par contrat de travail.
Il en est de même pour tout employeur du secteur public occupant pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections au moins quinze salariés liés par contrat de travail qui sont autres que ceux dont les relations de travail sont régies par un statut particulier qui n’est pas de droit privé, notamment par un statut de droit public ou assimilé, dont les fonctionnaires et employés publics.
@@ -10534,9 +10539,9 @@
Pour les salariés dont la durée de travail est inférieure au seuil visé à l’alinéa qui précède, l’effectif est calculé en divisant la masse totale des horaires inscrite dans leurs contrats de travail par la durée légale ou conventionnelle du travail.
Les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition de l’entreprise sont pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci pendant les douze mois précédant la date obligatoire de l’établissement des listes électorales.
###### Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition par une autre entreprise sont exclus du décompte des effectifs, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou un salarié dont le contrat de travail est suspendu.
###### Les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition de l’entreprise sont pris en compte pour le calcul des effectifs de l’entreprise au prorata de leur temps de présence dans celle-ci pendant les douze mois précédant la date obligatoire de l’établissement des listes électorales.
Toutefois, les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés mis à la disposition par une autre entreprise sont exclus du décompte des effectifs, lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou un salarié dont le contrat de travail est suspendu.
Art. L. 411-2.
@@ -10571,13 +10576,13 @@
- pour les entreprises occupant entre 101 et 500 salariés: deux délégués effectifs et deux délégués suppléants;
- pour les entreprises occupant plus de 500 salariés: trois délégués effectifs et trois délégués suppléants.
Les membres de la délégation au niveau de l’entité économique et sociale sont élus par les délégations du personnel selon le système de la majorité relative au scrutin secret de liste, parmi les membres qui les composent.
#### (2)
##### Si parmi les entreprises constituant une entité économique et sociale figure une ou plusieurs entreprises occupant moins de 15 salariés et n’ayant pas de délégation du personnel, il est désigné, par l’ensemble des salariés de cette ou de ces entreprises, un représentant qui participe aux réunions de la délégation au niveau de l’entité économique et sociale.
###### Ce représentant bénéficie de la moitié des heures de formation prévues au paragraphe 1
#### Les membres de la délégation au niveau de l’entité économique et sociale sont élus par les délégations du personnel selon le système de la majorité relative au scrutin secret de liste, parmi les membres qui les composent.
##### (2)
###### Si parmi les entreprises constituant une entité économique et sociale figure une ou plusieurs entreprises occupant moins de 15 salariés et n’ayant pas de délégation du personnel, il est désigné, par l’ensemble des salariés de cette ou de ces entreprises, un représentant qui participe aux réunions de la délégation au niveau de l’entité économique et sociale.
Ce représentant bénéficie de la moitié des heures de formation prévues au paragraphe 1
<sup>er</sup>
de l’article L. 415-9.
@@ -10654,9 +10659,9 @@
Lorsque la délégation du personnel se compose d’un seul membre titulaire, le délégué suppléant est autorisé de plein droit à assister aux réunions.
Art. L. 412-2.
###### (1)
###### Art. L. 412-2.
(1)
Dans les entreprises occupant au moins 51 salariés pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections, des conseillers, faisant partie ou non du personnel de l’entreprise, peuvent participer, pour l’examen de questions déterminées aux réunions des délégations du personnel avec voix consultative, lorsqu’une majorité des délégués le demande, sans que leur nombre ne puisse être supérieur au tiers des membres composant la délégation.
@@ -10694,15 +10699,15 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
*Section 1.* *Modalités de la désignation*
##### Art. L. 413-1.
###### (1)
Les délégués titulaires et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret à l’urne, suivant les règles de la représentation proportionnelle, par les salariés de l’entreprise, sur des listes de candidats présentées soit par un syndicat qui jouit de la représentativité nationale générale en vertu des dispositions de l’article L. 161-4, soit par un nombre de salariés de l’entreprise représentant cinq pour cent au moins de l’effectif total, sans toutefois devoir excéder cent.
###### Toutefois, dans les entreprises occupant moins de cent salariés, le scrutin s’effectue d’après le système de la majorité relative.
##### *Section 1.* *Modalités de la désignation*
###### Art. L. 413-1.
(1)
###### Les délégués titulaires et suppléants du personnel sont élus au scrutin secret à l’urne, suivant les règles de la représentation proportionnelle, par les salariés de l’entreprise, sur des listes de candidats présentées soit par un syndicat qui jouit de la représentativité nationale générale en vertu des dispositions de l’article L. 161-4, soit par un nombre de salariés de l’entreprise représentant cinq pour cent au moins de l’effectif total, sans toutefois devoir excéder cent.
Toutefois, dans les entreprises occupant moins de cent salariés, le scrutin s’effectue d’après le système de la majorité relative.
Les syndicats jouissant de la représentativité sectorielle sont autorisés à présenter des listes dans les secteurs où leur représentativité est reconnue en application de l’article L. 161-6.
@@ -10712,23 +10717,23 @@
Chaque liste ne peut comporter plus de candidats qu’il y a de mandats titulaires et suppléants à conférer.
(3)
###### Aucun candidat figurant sur une liste n’est élu, si la liste ne réunit pas cinq pour cent au moins des suffrages exprimés.
###### (3)
Aucun candidat figurant sur une liste n’est élu, si la liste ne réunit pas cinq pour cent au moins des suffrages exprimés.
(4)
Les règles du scrutin et le contentieux électoral font l’objet d’un règlement grand-ducal.
###### (5)
###### Les règles du scrutin et le contentieux électoral font l’objet d’un règlement grand-ducal.
(5)
Sur demande du chef d’entreprise ou de la délégation du personnel, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut autoriser, sous les conditions et selon les modalités qu’il détermine, le vote par correspondance des salariés absents de l’entreprise le jour du scrutin pour des raisons inhérentes à l’organisation du travail dans l’entreprise ou en raison de maladie, d’accident du travail, de maternité ou de congé.
(6)
#### Si le nombre de candidatures introduites ne dépasse pas le nombre de délégués effectifs et suppléants à élire et si les candidats se mettent d’accord pour désigner le ou les délégués effectifs et suppléants ainsi que l’ordre dans lequel le ou les suppléants sont appelés à remplacer le ou les délégués effectifs, ceux-ci seront déclarés élus d’office.
###### (
#### (6)
###### Si le nombre de candidatures introduites ne dépasse pas le nombre de délégués effectifs et suppléants à élire et si les candidats se mettent d’accord pour désigner le ou les délégués effectifs et suppléants ainsi que l’ordre dans lequel le ou les suppléants sont appelés à remplacer le ou les délégués effectifs, ceux-ci seront déclarés élus d’office.
(
[L. 10 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a725/jo)
) Le chef d’entreprise ou son délégué en dresse procès-verbal qu’il communique, au plus tard à la date fixée pour les élections, sur la plateforme électronique destinée à cet effet à l’Inspection du travail et des mines.
@@ -10754,11 +10759,11 @@
<sup>er</sup>
février et le 31 mars de chaque cinquième année civile à une date fixée pour l’ensemble des renouvellements par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(3)
##### Toutefois, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut, sur avis de tous les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle en vertu des dispositions des articles L. 161-4 et L. 161-7 et qui sont représentés au sein de la délégation élue, faire procéder au renouvellement intégral d’une délégation du personnel en dehors de la période visée au paragraphe 2, dès que sur une liste les membres effectifs ne sont plus en nombre et qu’il n’y a plus de membres suppléants pour occuper le ou les sièges vacants.
###### De même, des élections doivent être organisées en dehors de la période visée audit paragraphe 2, lorsque le personnel de l’entreprise atteint l’effectif minimum requis pour la mise en place d’une délégation du personnel.
##### (3)
###### Toutefois, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut, sur avis de tous les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle en vertu des dispositions des articles L. 161-4 et L. 161-7 et qui sont représentés au sein de la délégation élue, faire procéder au renouvellement intégral d’une délégation du personnel en dehors de la période visée au paragraphe 2, dès que sur une liste les membres effectifs ne sont plus en nombre et qu’il n’y a plus de membres suppléants pour occuper le ou les sièges vacants.
De même, des élections doivent être organisées en dehors de la période visée audit paragraphe 2, lorsque le personnel de l’entreprise atteint l’effectif minimum requis pour la mise en place d’une délégation du personnel.
Le mandat de la délégation du personnel instituée ou renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 expire avec ceux des délégations instituées conformément au paragraphe 2, à moins que la durée de son mandat ne soit de ce fait inférieure à une année; dans ce dernier cas, son mandat est prorogé pour une nouvelle période de cinq ans.
@@ -10804,11 +10809,11 @@
Les salariés occupant un emploi à temps partiel simultanément dans plusieurs entreprises ne sont éligibles que dans l’entreprise dans laquelle ils sont occupés pour la durée de travail hebdomadaire la plus longue; en cas d’égalité de la durée de travail, ils sont éligibles dans l’entreprise dans laquelle ils justifient de l’ancienneté de services la plus élevée.
Au cas où l’entreprise dans laquelle le salarié serait éligible ne rentre pas dans le champ d’application de l’obligation légale d’instituer une délégation du personnel, le salarié est éligible dans l’entreprise soumise à cette obligation.
##### Art. L. 413-6.
###### Le salarié intérimaire et les salariés mis à disposition ne peuvent faire valoir le droit d’électorat ou d’éligibilité aux fonctions de délégué du personnel ou de représentant salarié au conseil d’administration de l’entreprise utilisatrice.
##### Au cas où l’entreprise dans laquelle le salarié serait éligible ne rentre pas dans le champ d’application de l’obligation légale d’instituer une délégation du personnel, le salarié est éligible dans l’entreprise soumise à cette obligation.
###### Art. L. 413-6.
Le salarié intérimaire et les salariés mis à disposition ne peuvent faire valoir le droit d’électorat ou d’éligibilité aux fonctions de délégué du personnel ou de représentant salarié au conseil d’administration de l’entreprise utilisatrice.
Toutefois, le salarié intérimaire et le salarié mis à disposition peuvent exercer dans l’entreprise utilisatrice le droit de réclamer, le droit de consulter les délégués du personnel ainsi que le droit d’accéder aux dossiers personnels qui le concerne conformément aux dispositions du présent titre.
@@ -10847,17 +10852,17 @@
La délégation du personnel a pour mission générale de sauvegarder et de défendre les intérêts du personnel salarié de l’entreprise en matière de conditions de travail, de sécurité de l’emploi et de statut social.
(2)
##### Dans ce contexte, et sous réserve d’autres attributions qui lui sont réservées par d’autres dispositions légales, la délégation du personnel est appelée notamment:
###### 1. à prévenir et à régler, dans un esprit de coopération, les différends, individuels ou collectifs pouvant surgir entre l’employeur et le personnel salarié;
##### (2)
###### Dans ce contexte, et sous réserve d’autres attributions qui lui sont réservées par d’autres dispositions légales, la délégation du personnel est appelée notamment:
1. à prévenir et à régler, dans un esprit de coopération, les différends, individuels ou collectifs pouvant surgir entre l’employeur et le personnel salarié;
2. à présenter à l’employeur toute réclamation, individuelle ou collective;
3. à saisir, à défaut d’un règlement des différends susmentionnés, l’Inspection du travail et des mines de toute plainte ou observation relative à l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles relatives aux conditions de travail, aux droits et à la protection des salariés dans l’exercice de leur profession.
(3)
###### Dans l’exercice de ses attributions, la délégation du personnel veille au respect rigoureux de l’égalité de traitement au sens du Titre V du Livre II en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que la rémunération et les conditions de travail.
###### (3)
Dans l’exercice de ses attributions, la délégation du personnel veille au respect rigoureux de l’égalité de traitement au sens du Titre V du Livre II en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ainsi que la rémunération et les conditions de travail.
(4)
@@ -10873,13 +10878,13 @@
Le chef d’entreprise est tenu de communiquer à la délégation du personnel et au délégué à la sécurité et à la santé toutes les informations nécessaires pour informer les membres qui la composent concernant:
1. les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’entreprise en général que chaque type de poste de travail ou de fonction;
##### 1. les risques pour la sécurité et la santé ainsi que les mesures et activités de protection et de prévention concernant tant l’entreprise en général que chaque type de poste de travail ou de fonction;
2. les mesures de protection à prendre et, si nécessaire, le matériel de protection à utiliser;
3. l’évolution du taux d’absence.
##### Les informations sous 1. et 2. doivent également être communiquées à tout employeur de salariés des entreprises extérieures intervenant dans l’entreprise, qui doit les transmettre à sa délégation du personnel.
###### (6)
###### Les informations sous 1. et 2. doivent également être communiquées à tout employeur de salariés des entreprises extérieures intervenant dans l’entreprise, qui doit les transmettre à sa délégation du personnel.
(6)
Lorsque l’entreprise occupe moins de 150 salariés pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections, la direction est tenue d’informer la délégation du personnel par écrit, une fois par an au moins, de l’évolution économique et financière, ainsi que des activités, récentes et futures de l’entreprise.
@@ -10893,11 +10898,11 @@
Art. L. 414-3.
(1)
##### En matière d’information et de consultation la délégation du personnel a pour mission:
###### 1. de rendre son avis et de formuler des propositions sur toute question ayant trait à l’amélioration des conditions de travail et d’emploi et de la situation sociale du personnel salarié de l’entreprise;
##### (1)
###### En matière d’information et de consultation la délégation du personnel a pour mission:
1. de rendre son avis et de formuler des propositions sur toute question ayant trait à l’amélioration des conditions de travail et d’emploi et de la situation sociale du personnel salarié de l’entreprise;
2. de rendre son avis sur l’élaboration ou la modification du règlement intérieur de l’entreprise et de surveiller strictement l’exécution de ce règlement;
3. de proposer des modifications au règlement intérieur, modifications sur lesquelles la direction ou, le cas échéant, les participants de la réunion prévue à l’article L. 414-10 doivent prendre une décision, avant l’expiration d’un délai de deux mois, laquelle doit être communiquée immédiatement à la délégation;
4. dans les entreprises dont le personnel salarié excède 100 salariés, de participer à la formation des apprentis dans l’entreprise et à la gestion des centres d’apprentissage, s’il en existe;
@@ -10925,27 +10930,27 @@
Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel sur les décisions susceptibles d’entraîner des modifications importantes dans l’organisation du travail ou dans les contrats de travail, y compris celles visées par les dispositions concernant la législation sur les licenciements collectifs, le maintien des droits des salariés en cas de transfert d’entreprise ainsi que sur le recours à des salariés intérimaires.
(4)
###### Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel et le délégué à l’égalité sur la conclusion de contrats d’appui-emploi et de contrats d’initiation à l’emploi.
###### (4)
Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel et le délégué à l’égalité sur la conclusion de contrats d’appui-emploi et de contrats d’initiation à l’emploi.
(5)
Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel sur la gestion des œuvres sociales établies dans l’entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles, y compris les mesures visant à assurer ou à faciliter le logement des salariés.
A cet effet elle reçoit communication par le chef d’entreprise, une fois par an au moins, d’un compte rendu de gestion.
##### Si les salariés contribuent financièrement à l’œuvre sociale, ce compte rendu de gestion doit être formellement approuvé par la délégation du personnel.
###### (6)
##### A cet effet elle reçoit communication par le chef d’entreprise, une fois par an au moins, d’un compte rendu de gestion.
###### Si les salariés contribuent financièrement à l’œuvre sociale, ce compte rendu de gestion doit être formellement approuvé par la délégation du personnel.
(6)
(
[L. 1er avril 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/04/01/a172/jo)
) Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel sur l’introduction ou la modification d’un régime spécifique de télétravail au niveau de l’entreprise.
(7)
###### (
###### (7)
(
[L. du 28 juin 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/06/28/a344/jo)
) Le chef d’entreprise est obligé d’informer et de consulter la délégation du personnel sur l’introduction ou la modification d’un régime assurant le respect du droit à la déconnexion en dehors du temps de travail.
@@ -10974,11 +10979,11 @@
(2)
Le chef d’entreprise est tenu d’informer la délégation du personnel sur les incidences des mesures énumérées au paragraphe 1
###### Le chef d’entreprise est tenu d’informer la délégation du personnel sur les incidences des mesures énumérées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
sur les conditions et l’environnement du travail.
###### (3)
(3)
De manière générale, le chef d’entreprise doit informer et consulter la délégation du personnel, une fois par an au moins, sur les besoins actuels et prévisibles en main-d’œuvre dans l’entreprise et sur les mesures notamment de formation, de perfectionnement et de rééducation professionnelle pouvant, le cas échéant, en résulter pour les salariés de l’entreprise.
@@ -10988,9 +10993,9 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
(1)
###### La délégation du personnel est obligatoirement informée et consultée au sujet de toute décision d’ordre économique ou financier pouvant avoir une incidence déterminante sur la structure de l’entreprise ou sur le niveau de l’emploi.
###### (1)
La délégation du personnel est obligatoirement informée et consultée au sujet de toute décision d’ordre économique ou financier pouvant avoir une incidence déterminante sur la structure de l’entreprise ou sur le niveau de l’emploi.
Il en est ainsi notamment des décisions concernant le volume de la production et des ventes, le programme et l’orientation de la production, la politique des investissements, les projets d’arrêt ou de transfert de l’entreprise ou de parties de l’entreprise, les projets de restriction ou d’extension de l’activité de l’entreprise, les projets de fusion d’entreprises et les projets de modification dans l’organisation de l’entreprise, l’instauration, la modification et l’abrogation d’un régime complémentaire de pension.
@@ -10998,9 +11003,9 @@
L’information et la consultation prévues au présent article portent obligatoirement sur les répercussions des mesures envisagées sur le volume et la structure des effectifs ainsi que sur les conditions d’emploi et de travail du personnel de l’entreprise. Elles portent en outre sur les mesures sociales, notamment de formation et de rééducation professionnelles prises ou envisagées par le chef d’entreprise.
(3)
###### L’information et la consultation prévues au présent article doivent en principe être préalables à la décision envisagée. Il n’en est pas ainsi toutefois lorsqu’elles risquent d’entraver la gestion de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise ou de compromettre la réalisation d’une opération projetée. Dans ces cas, le chef d’entreprise doit donner à la délégation du personnel dans les trois jours toutes informations et explications nécessaires.
###### (3)
L’information et la consultation prévues au présent article doivent en principe être préalables à la décision envisagée. Il n’en est pas ainsi toutefois lorsqu’elles risquent d’entraver la gestion de l’entreprise ou d’une partie de l’entreprise ou de compromettre la réalisation d’une opération projetée. Dans ces cas, le chef d’entreprise doit donner à la délégation du personnel dans les trois jours toutes informations et explications nécessaires.
*Section 6.* *(...) (abrogé par la loi du 23 juillet 2015)*
@@ -11010,11 +11015,11 @@
(1)
Le chef d’entreprise est tenu d’informer et de consulter la délégation du personnel par écrit, deux fois par an au moins, sur l’évolution économique et financière de l’entreprise.
##### A cet effet, il présente à la délégation du personnel un rapport d’ensemble sur l’activité de l’entreprise, le chiffre d’affaires, les résultats globaux de la production et de l’exploitation, les commandes, l’évolution de la structure et du montant des rémuné rations du personnel et les investissements réalisés.
###### (2)
##### Le chef d’entreprise est tenu d’informer et de consulter la délégation du personnel par écrit, deux fois par an au moins, sur l’évolution économique et financière de l’entreprise.
###### A cet effet, il présente à la délégation du personnel un rapport d’ensemble sur l’activité de l’entreprise, le chiffre d’affaires, les résultats globaux de la production et de l’exploitation, les commandes, l’évolution de la structure et du montant des rémuné rations du personnel et les investissements réalisés.
(2)
Lorsque l’entreprise est constituée sous la forme d’une société par actions, d’une association sans but lucratif, d’une coopérative ou d’une fondation, la direction ou la gérance est tenue, en outre, de communiquer à la délégation du personnel, avant leur présentation à l’assemblée générale des actionnaires ou l’organe de décision, le compte des profits et pertes, le bilan annuel, le rapport des commissaires aux comptes, le cas échéant le rapport du conseil d’administration ou de la gérance ainsi que tout autre document soumis à l’assemblée générale des actionnaires ou l’organe de décision.
@@ -11095,11 +11100,11 @@
(1)
Les décisions relatives à l’article L. 414-9 à prendre sont adoptées d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel ou entre l’employeur et le bureau, chaque partie disposant d’une voix.
##### (2)
###### En cas de désaccord au sujet d’une des mesures énumérées à l’article L. 414-9 ce litige peut être soumis par l’employeur, la délégation ou le bureau aux instances de médiation prévues à l’article L. 417-3.
##### Les décisions relatives à l’article L. 414-9 à prendre sont adoptées d’un commun accord entre l’employeur et la délégation du personnel ou entre l’employeur et le bureau, chaque partie disposant d’une voix.
###### (2)
En cas de désaccord au sujet d’une des mesures énumérées à l’article L. 414-9 ce litige peut être soumis par l’employeur, la délégation ou le bureau aux instances de médiation prévues à l’article L. 417-3.
Art. L. 414-13. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
@@ -11144,11 +11149,11 @@
Chaque semaine, le délégué à la sécurité et à la santé, accompagné du chef d’entreprise ou de son représentant peuvent effectuer au siège de l’entreprise et dans les chantiers ou autres lieux de travail à caractère temporaire de l’entreprise une tournée de contrôle.
Dans les services administratifs, le nombre des tournées de contrôle ne peut excéder deux par an.
##### Le responsable de l’entreprise qui fait l’objet de la tournée de contrôle et le responsable du service d’entretien assistent à la tournée de contrôle visée aux alinéas qui précèdent.
###### (5)
##### Dans les services administratifs, le nombre des tournées de contrôle ne peut excéder deux par an.
###### Le responsable de l’entreprise qui fait l’objet de la tournée de contrôle et le responsable du service d’entretien assistent à la tournée de contrôle visée aux alinéas qui précèdent.
(5)
Le personnel d’inspection et de contrôle de l’Inspection du travail et des mines a le droit de se faire accompagner, pendant ses tournées de service, par le délégué à la sécurité et à la santé; de même, il peut se faire assister à l’instruction des accidents.
@@ -11174,28 +11179,28 @@
Les délégués à la sécurité et à la santé ont le droit de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions en ce sens, de façon à pallier tout risque pour les salariés ou à éliminer les sources de danger.
(8)
###### Le délégué à la sécurité et à la santé travaille en étroite collaboration avec le ou les salariés désignés sur base de l’article L. 312-3.
###### (8)
Le délégué à la sécurité et à la santé travaille en étroite collaboration avec le ou les salariés désignés sur base de l’article L. 312-3.
(9)
L’employeur doit laisser au délégué à la sécurité et à la santé le temps libre, dit congé-formation, pour participer, sans perte de rémunération, à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement des connaissances en matière de sécurité et de santé au travail.
#### Ce congé-formation est dû en dehors du congé-formation prévu pour les délégués du personnel et il est non imputable sur le congé annuel de récréation.
##### La durée du congé-formation est de 40 heures par mandat, augmenté de 10 heures supplémentaires pour un premier mandat dans l’entreprise concernée.
###### Elle est assimilée à une période de travail, les dépenses de rémunération afférentes étant à charge de l’Etat, en ce qui concerne les entreprises dont le nombre total des salariés n’excède pas cent cinquante.
#### L’employeur doit laisser au délégué à la sécurité et à la santé le temps libre, dit congé-formation, pour participer, sans perte de rémunération, à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement des connaissances en matière de sécurité et de santé au travail.
##### Ce congé-formation est dû en dehors du congé-formation prévu pour les délégués du personnel et il est non imputable sur le congé annuel de récréation.
###### La durée du congé-formation est de 40 heures par mandat, augmenté de 10 heures supplémentaires pour un premier mandat dans l’entreprise concernée.
Elle est assimilée à une période de travail, les dépenses de rémunération afférentes étant à charge de l’Etat, en ce qui concerne les entreprises dont le nombre total des salariés n’excède pas cent cinquante.
Un règlement grand-ducal pourra préciser les modalités de ce congé-formation et en augmenter la durée en cas de circonstances exceptionnelles dues à des changements intervenus sur le lieu de travail.
*Section 6.* *Délégué à l’égalité*
###### *Section 6.* *Délégué à l’égalité*
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
###### Art. L. 414-15.
Art. L. 414-15.
(1)
@@ -11229,11 +11234,11 @@
<sup>er</sup>
.
(4)
##### En vue de la réalisation des missions définies par le présent article, le crédit d’heures prévu à l’article L. 415-5, paragraphe 2, est majoré à raison:
###### - de quatre heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 15 et 25 salariés;
##### (4)
###### En vue de la réalisation des missions définies par le présent article, le crédit d’heures prévu à l’article L. 415-5, paragraphe 2, est majoré à raison:
- de quatre heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 15 et 25 salariés;
- de six heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 26 et 50 salariés;
- de huit heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 51 et 75 salariés;
- de dix heures rémunérées par mois, si l’entreprise occupe pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections entre 76 et 150 salariés;
@@ -11241,21 +11246,21 @@
Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du délégué à l’égalité.
(5)
###### L’employeur doit laisser au délégué le temps libre, dit congé-formation, pour participer, sans perte de rémunération, à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement des connaissances économiques, juridiques, sociales et psychologiques utiles à l’exécution de sa mission.
###### (5)
L’employeur doit laisser au délégué le temps libre, dit congé-formation, pour participer, sans perte de rémunération, à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement des connaissances économiques, juridiques, sociales et psychologiques utiles à l’exécution de sa mission.
(
[L. 7 mai 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/05/07/a370/jo)
) Le délégué à l’égalité dispose ainsi de deux demi-journées de travail de congé-formation par année de mandat, non imputable sur son congé annuel de récréation. La durée du congé-formation est assimilée à une période de travail, les dépenses de rémunération afférentes étant à charge de l’Etat, en ce qui concerne les entreprises dont le nombre total des salariés n’excède pas cent cinquante.
(6)
##### Au cas où le délégué à l’égalité désigné en application du paragraphe 1
##### (6)
###### Au cas où le délégué à l’égalité désigné en application du paragraphe 1
<sup>er</sup>
est membre suppléant de la délégation il peut participer à toutes les décisions en relation avec son mandat spécial et il peut assister à toutes les réunions de la délégation concernée avec voix consultative.
###### *Section 7.* *Affichage des communications de la délégation*
*Section 7.* *Affichage des communications de la délégation*
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
@@ -11305,9 +11310,9 @@
Art. L. 415-2.
(1)
###### Les membres des délégations du personnel et les conseillers et experts visés à l’article L. 412-2 sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
###### (1)
Les membres des délégations du personnel et les conseillers et experts visés à l’article L. 412-2 sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
En outre, ils sont tenus de garder le secret des informations présentant un caractère confidentiel et expressément qualifiées comme telles par le chef d’entreprise ou son représentant dans l’intérêt légitime de l’entreprise, tant à l’égard des salariés qu’à l’égard de tiers, sauf si les salariés ou les tiers sont liés à leur tour par une obligation de confidentialité.
@@ -11315,15 +11320,15 @@
Le chef d’entreprise peut refuser de communiquer des informations ou de procéder à des consultations lorsque leur nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement, la gestion ou l’avenir de l’entreprise, leur porteraient un préjudice ou compromettraient une opération projetée.
(3)
###### Les membres de la délégation qui estimeraient abusive la qualification d’informations comme confidentielles ou le refus de communication d’informations respectivement de consultations conformément aux deux alinéas qui précèdent, peuvent se pourvoir dans la quinzaine devant le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.
###### (3)
Les membres de la délégation qui estimeraient abusive la qualification d’informations comme confidentielles ou le refus de communication d’informations respectivement de consultations conformément aux deux alinéas qui précèdent, peuvent se pourvoir dans la quinzaine devant le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.
La décision du Directeur ou de son délégué doit être adressée aux parties au plus tard le huitième jour à compter de l’envoi de la demande. Elle sera écrite et dûment motivée et tiendra compte des intérêts et besoins des salariés et de leurs représentants et des nécessités et contraintes économiques dont doit tenir compte le chef d’entreprise ou dans le cadre de l’exercice de son pouvoir de direction de l’entreprise conformément aux principes d’une gestion en bon père de famille.
Dans les quinze jours de sa notification, la décision du Directeur de l’Inspection du travail et des mines ou de son délégué peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif.
###### *Section 2.* *Durée du mandat*
###### Dans les quinze jours de sa notification, la décision du Directeur de l’Inspection du travail et des mines ou de son délégué peut faire l’objet d’un recours en annulation devant le Tribunal administratif.
*Section 2.* *Durée du mandat*
Art. L. 415-3.
@@ -11340,10 +11345,10 @@
Le membre suppléant est appelé à siéger en remplacement du membre effectif:
1. en cas d’empêchement de celui-ci;
###### 1. en cas d’empêchement de celui-ci;
2. lorsque le mandat du membre effectif a pris fin pour une des raisons énumérées à l’article L.415-3 sous les points 2 à 6; dans ce cas, le membre suppléant achève le mandat du membre titulaire.
###### *Section 3.* *Exercice du mandat*
*Section 3.* *Exercice du mandat*
Art. L. 415-5.
@@ -11373,11 +11378,11 @@
La désignation des délégués libérés est effectuée au scrutin secret de liste par les membres de la délégation selon les règles de la représentation proportionnelle.
Toutefois, lorsque l’effectif excède 1.000 salariés, les organisations syndicales qui jouissent de la représentativité nationale en vertu de l’article L. 161-4 représentées au sein de la délégation et liées à l’entreprise par convention collective de travail désignent chacune un des délégués libérés conformément aux dispositions du présent paragraphe.
##### La délégation peut décider la conversion d’un ou de plusieurs délégués libérés conformément à l’alinéa premier dans un crédit d’heures, sur la base de quarante heures par délégué libéré et proportionnellement aux suffrages obtenus au moment de l’élection.
###### Elle en informe le chef d’entreprise.
##### Toutefois, lorsque l’effectif excède 1.000 salariés, les organisations syndicales qui jouissent de la représentativité nationale en vertu de l’article L. 161-4 représentées au sein de la délégation et liées à l’entreprise par convention collective de travail désignent chacune un des délégués libérés conformément aux dispositions du présent paragraphe.
###### La délégation peut décider la conversion d’un ou de plusieurs délégués libérés conformément à l’alinéa premier dans un crédit d’heures, sur la base de quarante heures par délégué libéré et proportionnellement aux suffrages obtenus au moment de l’élection.
Elle en informe le chef d’entreprise.
(4)
@@ -11445,19 +11450,19 @@
(3)
La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une période de travail.
###### Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées au paragraphe 2, aux délégués qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle en vertu des dispositions des articles L. 161-4 et L. 161-7.
Des demandes spécifiques peuvent être adressées au ministre ayant le Travail dans ses attributions qui doit homologuer ces formations.
###### *Section 4.* *Protection spéciale*
Art. L. 415-10.
#### (1)
###### Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des délégations du personnel et le délégué à la sécurité et à la santé ne peuvent faire l’objet d’une modification d’une clause essentielle de leur contrat de travail rendant applicable l’article L. 121-7.
###### La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une période de travail.
Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées au paragraphe 2, aux délégués qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les syndicats qui jouissent de la représentativité nationale générale ou sectorielle en vertu des dispositions des articles L. 161-4 et L. 161-7.
###### Des demandes spécifiques peuvent être adressées au ministre ayant le Travail dans ses attributions qui doit homologuer ces formations.
*Section 4.* *Protection spéciale*
#### Art. L. 415-10.
###### (1)
Pendant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des délégations du personnel et le délégué à la sécurité et à la santé ne peuvent faire l’objet d’une modification d’une clause essentielle de leur contrat de travail rendant applicable l’article L. 121-7.
Le cas échéant, ces délégués peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, d’une demande en cessation d’une modification unilatérale d’une telle clause.
@@ -11485,9 +11490,9 @@
Le ou les faits ou fautes susceptibles de justifier une résolution judiciaire pour motif grave ne peuvent être invoqués au-delà d’un délai d’un mois à compter du jour où la partie qui l’invoque en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le mois à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
###### Pendant les trois mois suivant la date de la notification, le délégué conserve son salaire ainsi que les indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre si le contrat était maintenu. Ces salaires, indemnités et autres avantages restent définitivement acquis au délégué.
###### Le délai prévu à l’alinéa qui précède n’est pas applicable lorsqu’une partie invoque un fait ou une faute antérieure à l’appui d’un nouveau fait ou d’une nouvelle faute.
Pendant les trois mois suivant la date de la notification, le délégué conserve son salaire ainsi que les indemnités et autres avantages auxquels il aurait pu prétendre si le contrat était maintenu. Ces salaires, indemnités et autres avantages restent définitivement acquis au délégué.
Dans le mois qui suit la mise à pied, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de se prononcer sur le maintien ou la suspension du salaire au-delà de la durée de trois mois, en attendant la solution définitive du litige.
@@ -11495,9 +11500,9 @@
L’option entre les deux demandes figurant aux alinéas 5 et 6 est irréversible.
(5)
###### L’employeur peut présenter sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail auprès de la juridiction du travail, le cas échéant par demande reconventionnelle, au plus tard dans le mois à compter de la date de la notification de la convocation à comparaître devant le président de la juridiction du travail.
###### (5)
L’employeur peut présenter sa demande en résolution judiciaire du contrat de travail auprès de la juridiction du travail, le cas échéant par demande reconventionnelle, au plus tard dans le mois à compter de la date de la notification de la convocation à comparaître devant le président de la juridiction du travail.
Lorsque la juridiction du travail refuse de faire droit à cette demande, les effets de la dispense cessent de plein droit.
@@ -11521,13 +11526,13 @@
Art. L. 415-11.
Les dispositions de l’article L. 415-10 sont applicables aux licenciements des anciens membres des délégations et des anciens délégués à la sécurité et à la santé pendant les six premiers mois qui suivent l’expiration ou la cessation de leur mandat ainsi qu’aux candidats aux fonctions de membres des délégations du personnel dès la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois. En cas de contestation d’élections suivies de nouvelles élections, cette durée est prolongée jusqu’à la date des nouvelles élections.
###### Art. L. 415-12.
Pendant toute la durée de cette procédure les heures libérées dont bénéficiait le délégué seront transmises, le cas échéant, au reste de la délégation en place qui les répartit parmi ses membres.
###### Chapitre VI. Organisation et fonctionnement (
###### Les dispositions de l’article L. 415-10 sont applicables aux licenciements des anciens membres des délégations et des anciens délégués à la sécurité et à la santé pendant les six premiers mois qui suivent l’expiration ou la cessation de leur mandat ainsi qu’aux candidats aux fonctions de membres des délégations du personnel dès la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois. En cas de contestation d’élections suivies de nouvelles élections, cette durée est prolongée jusqu’à la date des nouvelles élections.
Art. L. 415-12.
###### Pendant toute la durée de cette procédure les heures libérées dont bénéficiait le délégué seront transmises, le cas échéant, au reste de la délégation en place qui les répartit parmi ses membres.
Chapitre VI. Organisation et fonctionnement (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
@@ -11543,30 +11548,30 @@
Un règlement grand-ducal détermine dans l’ordre les points obligatoires à l’ordre du jour de la réunion constituante et le déroulement de celle-ci.
(2)
###### Pour l’expédition des affaires courantes et la préparation de ses réunions, la délégation du personnel désigne parmi ses membres effectifs au scrutin secret de liste selon les règles de la représentation proportionnelle un bureau qui se compose en plus du président, du vice-président et du secrétaire de:
###### (2)
Pour l’expédition des affaires courantes et la préparation de ses réunions, la délégation du personnel désigne parmi ses membres effectifs au scrutin secret de liste selon les règles de la représentation proportionnelle un bureau qui se compose en plus du président, du vice-président et du secrétaire de:
1. 1 membre, lorsque la délégation se compose d’au moins 8 membres;
2. 2 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 10 membres;
3. 3 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 12 membres;
4. 4 membres, lorsque la délégation se compose d’au moins 14 membres.
Pour ses missions exécutées dans le cadre des articles L. 414-9 à L. 414-13, le bureau est élargi d’au moins un délégué du personnel, de façon proportionnelle aux votes obtenus, de chaque liste représentée dans la délégation du personnel mais qui n’est pas représentée dans le bureau en application du paragraphe 2.
###### (3)
###### Pour ses missions exécutées dans le cadre des articles L. 414-9 à L. 414-13, le bureau est élargi d’au moins un délégué du personnel, de façon proportionnelle aux votes obtenus, de chaque liste représentée dans la délégation du personnel mais qui n’est pas représentée dans le bureau en application du paragraphe 2.
(3)
(
[L. 10 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/10/a725/jo)
) Dans les trois jours qui suivent la réunion constituante le président de la délégation communique, par voie écrite, au chef d’entreprise, les noms, les prénoms ainsi que les matricules nationaux du vice-président et du secrétaire ainsi que des membres du bureau.
Dans les cinq jours qui suivent la communication visée à l’alinéa 1
#### Dans les cinq jours qui suivent la communication visée à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, le chef d’entreprise est tenu :
#### 1. d’enregistrer sur la plateforme électronique destinée à cet effet en remplissant le formulaire pré-rédigé mis à disposition par l’Inspection du travail et des mines sur ladite plateforme les noms, les prénoms ainsi que les matricules nationaux :
###### du président ;
###### 1. d’enregistrer sur la plateforme électronique destinée à cet effet en remplissant le formulaire pré-rédigé mis à disposition par l’Inspection du travail et des mines sur ladite plateforme les noms, les prénoms ainsi que les matricules nationaux :
du président ;
du vice-président ;
du secrétaire ;
des membres du bureau ;
@@ -11581,17 +11586,17 @@
2. de signer le formulaire imprimé et de le faire signer par le président de la délégation ;
3. de communiquer le formulaire dûment rempli et signé à l’Inspection du travail et des mines sur la plateforme électronique destinée à cet effet.
(4)
###### (
###### (4)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Lors de la première réunion après la réunion constituante de la délégation du personnel les membres élus sont informés par le chef d’entreprise sur la structure de l’entreprise, ses liens éventuels avec d’autres entreprises, l’évolution économique prévisible, la structure de l’emploi, les politiques de formation professionnelle continue, de sécurité et santé au travail ainsi qu’en matière d’égalité de traitement.
Art. L. 416-2. (
###### Art. L. 416-2. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
###### (1)
(1)
L’objet des délibérations de la délégation du personnel est fixé par un ordre du jour qui est arrêté par le bureau de la délégation et communiqué aux membres au moins cinq jours avant la réunion.
@@ -11619,9 +11624,9 @@
Le chef d’entreprise ou son représentant peuvent être invités par la délégation du personnel à prendre part à ses délibérations, sans toutefois pouvoir assister aux votes.
(5)
###### Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut convoquer la délégation du personnel, aux fins qu’il juge convenir; il peut également déléguer aux réunions un fonctionnaire de son choix qui doit être entendu en ses observations.
###### (5)
Le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut convoquer la délégation du personnel, aux fins qu’il juge convenir; il peut également déléguer aux réunions un fonctionnaire de son choix qui doit être entendu en ses observations.
Le chef d’entreprise ou son représentant doit être invité à assister aux réunions prévues au présent paragraphe.
@@ -11629,27 +11634,27 @@
Les réunions des délégations se tiennent à huis clos.
Art. L. 416-5.
###### (1)
###### Art. L. 416-5.
(1)
Les décisions et résolutions de la délégation du personnel sont prises à la majorité des membres présents.
(2)
Le secrétaire tient le procès-verbal de chaque réunion.
### Le procès-verbal de la réunion est lu et approuvé à l’ouverture de la réunion suivante; copie en est adressée au chef d’entreprise.
### Le secrétaire tient le procès-verbal de chaque réunion.
#### Le procès-verbal de la réunion est lu et approuvé à l’ouverture de la réunion suivante; copie en est adressée au chef d’entreprise.
#### Le bureau de la délégation est responsable de la publication d’un communiqué, affiché sur le panneau visé à l’article L. 414-16, paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
#### Art. L. 416-6.
##### Les fonctions de délégué sont purement honorifiques. Toutefois, l’employeur prend à charge les frais de séjour et les frais de déplacement exposés par les membres de la délégation du personnel en relation directe avec l’exercice de leur mandat dans l’entreprise, à l’exception de ceux exposés en relation avec l’utilisation du congé-formation visé à l’article L. 415-9.
###### De même l’employeur facilite les déplacements entre les unités de l’entreprise, le cas échéant en mettant à la disposition des délégués un moyen de transport approprié.
##### Art. L. 416-6.
###### Les fonctions de délégué sont purement honorifiques. Toutefois, l’employeur prend à charge les frais de séjour et les frais de déplacement exposés par les membres de la délégation du personnel en relation directe avec l’exercice de leur mandat dans l’entreprise, à l’exception de ceux exposés en relation avec l’utilisation du congé-formation visé à l’article L. 415-9.
De même l’employeur facilite les déplacements entre les unités de l’entreprise, le cas échéant en mettant à la disposition des délégués un moyen de transport approprié.
Art. L. 416-7.
@@ -11661,15 +11666,15 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
Art. L. 417-1.
##### Le règlement intérieur de l’entreprise ou de l’établissement ne peut pas entraver l’exercice de la mission de délégué du personnel en conformité avec le présent Titre.
###### Les dispositions du présent Titre ne font pas obstacle aux conventions comportant des clauses plus favorables aux salariés.
Art. L. 417-2.
###### L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent Titre et de ses mesures d’exécution.
##### Art. L. 417-1.
###### Le règlement intérieur de l’entreprise ou de l’établissement ne peut pas entraver l’exercice de la mission de délégué du personnel en conformité avec le présent Titre.
Les dispositions du présent Titre ne font pas obstacle aux conventions comportant des clauses plus favorables aux salariés.
###### Art. L. 417-2.
L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent Titre et de ses mesures d’exécution.
Art. L. 417-3.
@@ -11677,9 +11682,9 @@
Les litiges résultant des articles L. 411-3, L. 412-2, L. 414-2 paragraphe 7, L. 414-9 à L. 414-13 et L. 416-1 à L. 416-7 certifiés non résolus dans le mois suivant une éventuelle mise en intervention de l’Inspection du travail et des mines sur base de l’article L. 612-1, peuvent, dans le mois suivant la date d’émission dudit certificat, être portés devant une commission de médiation instituée dans le cadre d’une convention collective, soit au niveau de l’entreprise soit au niveau sectoriel, ou dans le cadre d’un accord en matière de dialogue interprofessionnel.
Cette Commission est présidée par un Médiateur désigné d’un commun accord par les parties dans la convention collective de travail ou dans l’accord en matière de dialogue interprofessionnel.
###### Il pourra se faire assister dans cette tâche par un représentant de l’employeur ainsi que par un représentant de la délégation.
###### Cette Commission est présidée par un Médiateur désigné d’un commun accord par les parties dans la convention collective de travail ou dans l’accord en matière de dialogue interprofessionnel.
Il pourra se faire assister dans cette tâche par un représentant de l’employeur ainsi que par un représentant de la délégation.
La convention collective ou l’accord en matière de dialogue interprofessionnel fixera également la procédure à suivre, les délais à respecter, la prise en charge des frais et les autres modalités d’application du présent paragraphe.
@@ -11693,21 +11698,21 @@
Dans ce cas le médiateur est choisi, d’un commun accord entre les parties, sur une liste établie pour une durée de cinq années, comprenant six personnes proposées par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et arrêtée par le Gouvernement en conseil.
Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par tirage au sort sur la liste prévue à l’alinéa qui précède.
###### Le médiateur peut s’adjoindre un ou plusieurs experts. Il est assisté d’un fonctionnaire à mettre à disposition par l’Inspection du travail et des mines pour assurer le secrétariat administratif.
###### Si les parties ne s’entendent pas sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par tirage au sort sur la liste prévue à l’alinéa qui précède.
Le médiateur peut s’adjoindre un ou plusieurs experts. Il est assisté d’un fonctionnaire à mettre à disposition par l’Inspection du travail et des mines pour assurer le secrétariat administratif.
(3)
Lorsque la médiation déclenchée en vertu du paragraphe 2 n’aboutit pas à un accord dans les trois mois de la désignation du médiateur, celui-ci dresse un procès-verbal de désaccord qu’il transmet pour information aux parties et au directeur de l’Inspection du travail et des mines.
(4)
###### Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.
Art. L. 417-4.
###### (1)
###### (4)
Un règlement grand-ducal peut déterminer les modalités d’application du présent article.
###### Art. L. 417-4.
(1)
Les contestations relatives à l’électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du Directeur de l’Inspection du travail et des mines; sa décision peut faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives statuant comme juge du fond.
@@ -11736,9 +11741,9 @@
*Section 1.* *Champ d’application*
Art. L. 426-1.
###### (1)
###### Art. L. 426-1.
(1)
Tombe sous l’application des dispositions du présent chapitre toute entreprise ayant la forme de la société anonyme au sens des dispositions de la
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
@@ -11750,9 +11755,9 @@
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
concernant les sociétés commerciales, établie sur le territoire du Grand-Duché et bénéficiant d’une participation financière d’au moins vingt-cinq pour cent ou d’une concession de l’Etat portant sur l’activité principale.
Les entreprises visées à l’alinéa qui précède sont désignées par voie d’arrêté grand-ducal.
###### *Section 2.* *Conseil d’administration des sociétés anonymes*
###### Les entreprises visées à l’alinéa qui précède sont désignées par voie d’arrêté grand-ducal.
*Section 2.* *Conseil d’administration des sociétés anonymes*
Art. L. 426-2. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
@@ -11770,9 +11775,9 @@
Un tiers des administrateurs ou membres du conseil de surveillance des sociétés visées à l’article L. 426-1, paragraphe (1) doit représenter le personnel de l’entreprise. Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède les fractions de siège supérieures à la demie sont arrondies à l’unité immédiatement supérieure.
(2)
###### Trois administrateurs ou membres du conseil de surveillance au moins des sociétés visées à l’article L. 426-1, paragraphe 2 doivent représenter le personnel de l’entreprise. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sera composé par un membre représentant le personnel par tranche de cent salariés occupés par l’entreprise, sans que le nombre total des administrateurs ou membres du conseil de surveillance visés au présent paragraphe ne puisse excéder le tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance.
###### (2)
Trois administrateurs ou membres du conseil de surveillance au moins des sociétés visées à l’article L. 426-1, paragraphe 2 doivent représenter le personnel de l’entreprise. Le conseil d’administration ou le conseil de surveillance sera composé par un membre représentant le personnel par tranche de cent salariés occupés par l’entreprise, sans que le nombre total des administrateurs ou membres du conseil de surveillance visés au présent paragraphe ne puisse excéder le tiers des administrateurs ou des membres du conseil de surveillance.
Art. L. 426-4. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
@@ -11793,55 +11798,55 @@
[loi du 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
)*
(2)
###### Les règles du scrutin et le contentieux électoral font l’objet d’un règlement grand-ducal.
###### (2)
Les règles du scrutin et le contentieux électoral font l’objet d’un règlement grand-ducal.
Art. L. 426-5.
(
##### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Par dérogation aux dispositions de l’article L. 426-4, trois des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel des entreprises relevant du secteur de la sidérurgie sont désignés par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national après consultation des parties signataires du ou des contrats collectifs applicables à l’entreprise; ils peuvent être désignés en dehors du personnel occupé dans l’entreprise.
##### (
###### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Leur répartition entre les organisations syndicales intéressées fait l’objet d’un accord préalable entre ces organisations qui est notifié par écrit au président du conseil d’administration ou conseil de surveillance de la société assujettie et au directeur de l’Inspection du travail et des mines.
(
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) A défaut de désignation des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel visés au présent article à l’expiration du délai prévu à l’article L. 426-4, paragraphe (1), le directeur de l’Inspection du travail et des mines en informe le ministre ayant le Travail dans ses attributions qui les désigne parmi le personnel de l’entreprise.
Art. L. 426-6. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
##### Un salarié de la société ne peut être désigné membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa désignation et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail.
#### Art. L. 426-7.
##### (1)
###### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) A défaut de désignation des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel visés au présent article à l’expiration du délai prévu à l’article L. 426-4, paragraphe (1), le directeur de l’Inspection du travail et des mines en informe le ministre ayant le Travail dans ses attributions qui les désigne parmi le personnel de l’entreprise.
Art. L. 426-6. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)
Un salarié de la société ne peut être désigné membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel que si son contrat de travail est antérieur de deux années au moins à sa désignation et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le bénéfice de ce contrat de travail.
##### Art. L. 426-7.
###### (1)
(
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance. Leur mandat est renouvelable.
###### (2)
(2)
Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et, le cas échéant, de cessation de la relation de travail.
Il prend fin en outre par la révocation issue soit des délégués du personnel, soit de l’organisation syndicale, soit du ministre ayant le Travail dans ses attributions, dont ils tiennent leur mandat.
###### (3)
###### Il prend fin en outre par la révocation issue soit des délégués du personnel, soit de l’organisation syndicale, soit du ministre ayant le Travail dans ses attributions, dont ils tiennent leur mandat.
(3)
Lorsqu’un membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe (2), il est remplacé
lorsqu’il a été élu conformément à l’article L. 426-4, par le candidat venant immédiatement à la suite des élus de sa liste;
###### lorsqu’il a été élu conformément à l’article L. 426-4, par le candidat venant immédiatement à la suite des élus de sa liste;
lorsqu’il a été désigné conformément à l’article L. 426-5, par les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national et, à défaut de pareille désignation, par le ministre ayant le Travail dans ses attributions.
Le nouveau titulaire achève le mandat de celui qu’il remplace.
###### (4)
(4)
(
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
@@ -11849,23 +11854,23 @@
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
concernant les sociétés commerciales ne sont pas applicables aux membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel visés par les dispositions du présent article.
#### Art. L. 426-8.
###### (1)
(
###### Art. L. 426-8.
(1)
###### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance.
###### (2)
(
(2)
##### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Les membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel sont solidairement responsables avec les autres membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance conformément aux dispositions de l’article 59, deuxième alinéa, de la
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
concernant les sociétés commerciales.
Art. L. 426-9. (
###### Art. L. 426-9. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
@@ -11881,7 +11886,7 @@
(3)
(
###### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Les dispositions du présent article sont applicables au licenciement des anciens membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel pendant les six mois qui suivent l’expiration de leur mandat et des candidats au siège de membre du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel à partir de la présentation des candidatures et pendant une durée de trois mois.
@@ -11897,21 +11902,21 @@
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) En aucun cas, toutefois, ils ne peuvent être membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel simultanément de sociétés dont l’entreprise poursuit des activités et des objets de même nature.
### (2)
#### Ils ne peuvent en outre être occupés par une autre entreprise exerçant des activités de même nature que l’entreprise assujettie.
##### Art. L. 426-11.
###### (
###### (2)
Ils ne peuvent en outre être occupés par une autre entreprise exerçant des activités de même nature que l’entreprise assujettie.
###### Art. L. 426-11.
(
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Dans les sociétés visées à l’article L. 426-1, des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel constituant au moins le tiers des membres du conseil d’administration ou conseil de surveillance peuvent, en indiquant l’ordre du jour de la séance, convoquer le conseil, si celui-ci ne s’est pas réuni depuis plus de trois mois.
(
##### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Le président du conseil d’administration ou conseil de surveillance est tenu de porter à l’ordre du jour de la prochaine réunion les questions spécifiées dans une demande présentée par un tiers des membres du conseil au plus tard dans les trois jours après que les convocations leur sont parvenues.
*Section 3.* *Surveillance des sociétés anonymes*
###### *Section 3.* *Surveillance des sociétés anonymes*
Art. L. 426-12. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
@@ -11921,42 +11926,110 @@
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
concernant les sociétés commerciales.
ll est désigné pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres commissaires; son mandat est renouvelable.
###### ll est désigné pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres commissaires; son mandat est renouvelable.
*Section 4.* *Participation des salariés en cas de fusion transfrontalière de sociétés*
(
[L. 10 juin 2009](/eli/etat/leg/loi/2009/06/10/n1/jo)
)
(abrogée
[L. 25 mars 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/03/25/a113/jo)
)
Chapitre VI*bis* Information, consultation et participation des travailleurs dans les sociétés de capitaux en cas de fusion, transformation ou scission transfrontalière ([L. 25 mars 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/03/25/a113/jo))
###### Section 1. Information, consultation et participation des travailleurs en cas de fusion transfrontalière de sociétés de capitaux
Art. L. 426-13.
##### Les sections 1 et 2 du présent chapitre sont applicables en cas de fusion transfrontalière de sociétés au sens de l’article 257 alinéa 3 de la
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
concernant les sociétés commerciales.
###### Art. L. 426-14.
(
[L. 3 juin 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/06/03/n2/jo)
) Dans tous les cas les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2, 3 et 4 du
[règlement (CE) n° 2157/2001](/eli/reg_ue/2001/2157/jo)
et les dispositions pour la participation des salariés prévues au Titre IV du Livre IV s’appliquent.
###### Il en est de même si les salariés bénéficiaient dans l’Etat membre d’origine d’une des sociétés fusionnées d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.
Art. L. 426-15.
(1)
###### Les organes compétents des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir d’être soumis à l’article L.426-14 sans négociation préalable et à compter de la date d’immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.
(2)
L’organe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des salariés y compris les voix des membres représentant les salariés dans au moins deux Etats membres différents, de ne pas ouvrir de négociations, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux sections 1 et 2 du présent chapitre.
Art. L. 426-16.
Toute société issue d’une fusion transfrontalière qui est régie selon un régime de participation des salariés est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de fusion nationale ultérieure pendant un délai de trois ans après la fusion transfrontalière.
En cas de fusion transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1025-1, paragraphes 1<sup>er</sup> à 3, de la [loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo) concernant les sociétés commerciales, les articles L. 414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les articles L. 426-1 à L. 426-11 pour ce qui est de la participation des travailleurs.
Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1<sup>er</sup>.
Art. L. 426-14.
###### Dans les cas visés à l’article 133, paragraphe 2, de la [directive (UE) 2017/1132](/eli/dir_ue/2017/1132/jo) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 à 4, du [règlement (CE) n° 2157/2001](/eli/reg_ue/2001/2157/jo) du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, s’appliquent.
Il en est de même si les salariés bénéficiaient, dans l’État membre d’origine d’une des sociétés fusionnées, d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.
###### Art. L. 426-15.
(1)
#### Lorsqu’au moins une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs au sens de l’article L. 441-2, point 11, les organes compétents des sociétés participant à la fusion transfrontalière peuvent choisir d’être soumis à l’article L. 426-14 sans négociation préalable et à compter de la date d’immatriculation de la société issue de la fusion transfrontalière.
###### (2)
L’organe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des salariés y compris les voix des membres représentant les salariés dans au moins deux États membres différents, de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11.
###### Art. L. 426-16.
Toute société issue d’une fusion transfrontalière, qui est régie selon un régime de participation des salariés, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de transformation, scission, ou fusion nationale ou transfrontalière ultérieure pendant un délai de quatre ans après la fusion transfrontalière.
Article L. 426-17.
Toute société concernée par une fusion transfrontalière informe ses travailleurs ou leurs représentants si elle choisit d’appliquer les dispositions de référence relatives à la participation visées à l’article L. 443-5, paragraphes 1<sup>er</sup>, point 2, 2 à 5, ou d’engager des négociations au sein d’un groupe spécial de négociation, dans ce dernier cas, la société communique le résultat des négociations, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants.
Section 2. Information, consultation et participation des travailleurs en cas de transformation transfrontalière de sociétés de capitaux
###### Art. L. 426-18.
En cas de transformation transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1062-1, paragraphe 1<sup>er</sup>, de la [loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo) concernant les sociétés commerciales, les articles L. 414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les articles L. 426-1 à L. 426-11 pour ce qui est de la participation des travailleurs.
Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1<sup>er</sup>.
Art. L. 426-19.
Dans les cas visés à l’article 86*terdecies*, paragraphe 2, de la [directive (UE) 2017/1132](/eli/dir_ue/2017/1132/jo) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du [règlement (CE) n° 2157/2001](/eli/reg_ue/2001/2157/jo) du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, s’appliquent.
Il en est de même si les salariés bénéficiaient dans l’État membre de départ d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.
Art. L. 426-20.
(1)
### Le groupe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11.
#### (2)
##### Les règles de participation des travailleurs applicables avant la transformation transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dispositions de référence conformément à l’article L. 443-5, paragraphe 1<sup>er</sup>, point 1.
###### Art. L. 426-21.
Toute société issue d’une transformation transfrontalière, qui est régie selon un régime de participation des salariés, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après la transformation transfrontalière.
Article L. 426-22
Toute société qui procède à une transformation transfrontalière communique le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants.
Section 3. Information, consultation et participation des travailleurs en cas de scission transfrontalière de sociétés de capitaux
Art. L. 426-23.
En cas de scission transfrontalière de sociétés au sens de l’article 1034-1, paragraphes 1<sup>er</sup> à 3, de la [loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo) concernant les sociétés commerciales, les articles L. 414-3 à L. 414-5 sont applicables pour ce qui est de l’information et de la consultation des travailleurs et les articles L. 426-1 à L. 426-11 pour ce qui est de la participation des travailleurs.
Le seuil de déclenchement de la participation est égal au nombre moyen de travailleurs équivalent à quatre cinquièmes du seuil applicable en vertu de l’article L. 426-1, paragraphe 1<sup>er</sup>.
##### Art. L. 426-24.
###### Dans les cas visés à l’article 160*terdecies*, paragraphe 2, de la [directive (UE) 2017/1132](/eli/dir_ue/2017/1132/jo) du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés, les principes et modalités prévus à l’article 12, paragraphes 2 et 4, du [règlement (CE) n° 2157/2001](/eli/reg_ue/2001/2157/jo) du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne (SE) et les dispositions pour la participation des salariés prévues au livre IV, titre IV, s’appliquent.
Il en est de même si les salariés bénéficiaient dans l’État membre de départ d’un régime de participation plus favorable que les dispositions nationales en la matière.
###### Art. L. 426-25.
(1)
Le groupe spécial de négociation a le droit de décider à la majorité des deux tiers de ses membres représentant au moins deux tiers des travailleurs de ne pas ouvrir de négociation, ou de mettre fin aux négociations déjà engagées, et de se fonder sur les règles de participation prévues aux articles L. 426-1 à L. 426-11.
###### (2)
Les règles de participation des travailleurs applicables avant la scission transfrontalière continuent de s’appliquer jusqu’à la date d’application de toute règle convenue d’un commun accord ultérieurement ou, en l’absence de règles convenues d’un commun accord, jusqu’à l’application des dispositions de référence conformément à l’article L. 443-5, paragraphe 1<sup>er</sup>, point 1.
Art. L. 426-26.
Toute société issue d’une scission transfrontalière, qui est régie selon un régime de participation des salariés, est tenue de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les droits en matière de participation des salariés soient protégés en cas de transformation, fusion ou scission transfrontalière ou nationale ultérieure pendant un délai de quatre ans après la scission transfrontalière.
Article L. 426-27.
Toute société qui participe à une scission transfrontalière communique le résultat des négociations concernant la participation des travailleurs, dans les trois jours ouvrables à compter de la fin de celles-ci, à ses travailleurs ou à leurs représentants.
Chapitre VII. Dispositions diverses
@@ -11978,11 +12051,11 @@
(1)
(
###### (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros: celui qui entrave intentionnellement, soit la constitution d’un comité mixte, soit la libre désignation de ses membres, soit son fonctionnement régulier;
###### celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel.
celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des membres du conseil d’administration ou du conseil de surveillance représentant le personnel.
(2)
@@ -12012,11 +12085,11 @@
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, on entend par «information», la transmission par l’employeur de données aux représentants des travailleurs afin de permettre à ceux-ci de prendre connaissance du sujet traité et de l’examiner; l’information s’effectue à un moment, d’une façon et avec un contenu appropriés, qui permettent notamment aux représentants des travailleurs de procéder à une évaluation en profondeur de l’incidence éventuelle et de préparer, le cas échéant, des consultations avec l’organe compétent de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne.
Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, on entend par «consultation», l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne.
##### (2)
###### Le comité d’entreprise et la procédure d’information et de consultation visés au paragraphe (1) sont institués par voie d’accords entre partenaires sociaux conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre II.
##### Aux seules fins de l’application et de l’interprétation du présent titre, on entend par «consultation», l’établissement d’un dialogue et l’échange de vues entre les représentants des travailleurs et la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des travailleurs d’exprimer, sur la base des informations fournies et dans un délai raisonnable, un avis concernant les mesures proposées qui font l’objet de la consultation, sans préjudice des responsabilités de la direction, lequel pourra être pris en compte au sein de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne.
###### (2)
Le comité d’entreprise et la procédure d’information et de consultation visés au paragraphe (1) sont institués par voie d’accords entre partenaires sociaux conformément aux dispositions de la section 3 du chapitre II.
A défaut d’accord, le comité d’entreprise doit être institué conformément aux prescriptions minimales fixées à la section 4 du chapitre II.
@@ -12044,19 +12117,19 @@
Le fait d’exercer une influence dominante est présumé établi, sans préjudice de la preuve du contraire, lorsqu’une entreprise établie au Luxembourg, directement ou indirectement à l’égard d’une autre entreprise:
1. détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise, ou
#### 1. détient la majorité du capital souscrit de l’entreprise, ou
2. dispose de la majorité des voix attachées aux parts émises par l’entreprise, ou
3. peut nommer plus de la moitié des membres du conseil d’administration, de direction ou de surveillance de l’entreprise.
#### Si plusieurs entreprises remplissent les critères précités, l’entreprise remplissant la condition sous 3. du premier alinéa qui précède est présumée l’entreprise qui exerce le contrôle, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise exerce une influence dominante.
##### (3)
###### Aux fins de l’application du paragraphe (2), les droits de vote et de nomination que détient l’entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée ainsi que ceux de toute personne ou tout organisme agissant en son propre nom, mais pour le compte de l’entreprise qui exerce le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée.
(4)
###### (
##### Si plusieurs entreprises remplissent les critères précités, l’entreprise remplissant la condition sous 3. du premier alinéa qui précède est présumée l’entreprise qui exerce le contrôle, sans préjudice de la preuve qu’une autre entreprise exerce une influence dominante.
###### (3)
Aux fins de l’application du paragraphe (2), les droits de vote et de nomination que détient l’entreprise qui exerce le contrôle comprennent ceux de toute autre entreprise contrôlée ainsi que ceux de toute personne ou tout organisme agissant en son propre nom, mais pour le compte de l’entreprise qui exerce le contrôle ou de toute autre entreprise contrôlée.
###### (4)
(
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) Une entreprise n’est pas une entreprise qui exerce le contrôle d’une autre entreprise dont elle détient des participations, lorsqu’il s’agit d’une société visée à l’article 3, paragraphe 5, point a) ou c), du
[règlement (CE) n° 139/2004](/eli/reg_ue/2004/139/jo)
@@ -12076,15 +12149,15 @@
(1)
Aux fins du présent titre, les seuils d’effectifs sont fixés d’après le nombre moyen de travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel, employés au cours des deux années précédant la demande d’ouverture des négociations prévues à l’article L. 432-2.
##### Sont pris en considération pour le calcul du nombre moyen les travailleurs occupés pendant la période de référence de deux ans moyennant contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
###### Ne sont pris en compte ni les travailleurs tombant sous le régime d’un contrat d’apprentissage, ni les travailleurs ayant été occupés pendant moins de quatre semaines pendant la période de référence.
Les travailleurs à temps partiel, les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs mis à la disposition de l’établissement ou de l’entreprise dans le cadre du travail intérimaire ou d’un prêt de main-d’œuvre, ayant été occupés au cours de la période de référence visée à l’article qui précède, sont pris en compte conformément aux dispositions du paragraphe (4) de l’article L. 411-1, étant entendu que la période de douze mois prévue à l’alinéa 6 dudit paragraphe est remplacée, pour l’application du présent titre, par la période de référence de deux ans.
###### (2)
##### Aux fins du présent titre, les seuils d’effectifs sont fixés d’après le nombre moyen de travailleurs, y compris les travailleurs à temps partiel, employés au cours des deux années précédant la demande d’ouverture des négociations prévues à l’article L. 432-2.
###### Sont pris en considération pour le calcul du nombre moyen les travailleurs occupés pendant la période de référence de deux ans moyennant contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée.
Ne sont pris en compte ni les travailleurs tombant sous le régime d’un contrat d’apprentissage, ni les travailleurs ayant été occupés pendant moins de quatre semaines pendant la période de référence.
###### Les travailleurs à temps partiel, les travailleurs à durée déterminée et les travailleurs mis à la disposition de l’établissement ou de l’entreprise dans le cadre du travail intérimaire ou d’un prêt de main-d’œuvre, ayant été occupés au cours de la période de référence visée à l’article qui précède, sont pris en compte conformément aux dispositions du paragraphe (4) de l’article L. 411-1, étant entendu que la période de douze mois prévue à l’alinéa 6 dudit paragraphe est remplacée, pour l’application du présent titre, par la période de référence de deux ans.
(2)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
@@ -12098,29 +12171,29 @@
(3)
(
###### (
[L. 7 mai 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/05/07/a370/jo)
) Une fois par année de mandat, la direction centrale communique aux délégations du personnel ou, le cas échéant, au comité d’entreprise européen ou aux représentants des travailleurs, dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières au sens du présent titre, les données concernant les effectifs et, sans préjudice de l’article L. 433-4, la structure de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
###### *Section 3.* *Champ d’application et notion de direction centrale*
Art. L. 431-6.
###### (1)
Le présent titre est applicable aux entreprises de dimension communautaire ayant leur siège ou leur direction centrale au Luxembourg ainsi qu’aux groupes d’entreprises de dimension communautaire dont l’entreprise qui exerce le contrôle a son siège ou sa direction centrale au Luxembourg.
###### (2)
*Section 3.* *Champ d’application et notion de direction centrale*
###### Art. L. 431-6.
(1)
###### Le présent titre est applicable aux entreprises de dimension communautaire ayant leur siège ou leur direction centrale au Luxembourg ainsi qu’aux groupes d’entreprises de dimension communautaire dont l’entreprise qui exerce le contrôle a son siège ou sa direction centrale au Luxembourg.
(2)
Au cas où un groupe d’entreprises de dimension communautaire comprend une ou plusieurs entreprises de dimension communautaire ou groupes d’entreprises de dimension communautaire, le comité d’entreprise européen ou la procédure d’information et de consultation sont institués au niveau le plus élevé du groupe d’entreprises, à moins que l’accord entre parties au sens des articles L. 432-19 à L. 432-26 ne stipule différemment.
(3)
###### Si la direction centrale n’est pas située dans un des Etats visés à l’article L. 431-2, mais s’il existe, à un échelon subordonné, une instance de direction pour l’ensemble des établissements ou entreprises situés dans ces Etats. Le présent titre est applicable si l’instance de direction à l’échelon subordonné est établie sur le territoire du Grand-Duché.
S’il n’existe pas d’instance de direction à l’échelon subordonné au sens de l’alinéa qui précède, la direction centrale doit désigner un représentant dans un des Etats visés à l’article L. 431-2. Le présent titre est applicable si le représentant ainsi désigné par la direction centrale est un établissement ou une entreprise situés au Luxembourg.
###### Au cas où aucun représentant n’est désigné, le présent titre est applicable si l’établissement ou l’entreprise établie au Luxembourg est l’établissement de l’entreprise ou l’entreprise du groupe d’entreprises occupant le plus grand nombre de travailleurs sur le territoire d’un des Etats visés à l’article L. 431-2.
###### (3)
Si la direction centrale n’est pas située dans un des Etats visés à l’article L. 431-2, mais s’il existe, à un échelon subordonné, une instance de direction pour l’ensemble des établissements ou entreprises situés dans ces Etats. Le présent titre est applicable si l’instance de direction à l’échelon subordonné est établie sur le territoire du Grand-Duché.
###### S’il n’existe pas d’instance de direction à l’échelon subordonné au sens de l’alinéa qui précède, la direction centrale doit désigner un représentant dans un des Etats visés à l’article L. 431-2. Le présent titre est applicable si le représentant ainsi désigné par la direction centrale est un établissement ou une entreprise situés au Luxembourg.
Au cas où aucun représentant n’est désigné, le présent titre est applicable si l’établissement ou l’entreprise établie au Luxembourg est l’établissement de l’entreprise ou l’entreprise du groupe d’entreprises occupant le plus grand nombre de travailleurs sur le territoire d’un des Etats visés à l’article L. 431-2.
Aux fins de l’exécution du présent titre, les entités visées aux alinéas précédents sont considérées comme direction centrale.
@@ -12128,9 +12201,9 @@
Même si la direction centrale n’est pas établie au Grand-Duché, les dispositions du présent titre sont applicables en ce qui concerne le calcul des effectifs occupés au Luxembourg, l’élection ou la désignation des représentants des travailleurs occupés au Luxembourg ainsi que la protection desdits représentants.
(5)
###### Les pouvoirs et les compétences des comités d’entreprise européens et la portée des procédures d’information et de consultation au sens du présent titre concernent, dans le cas d’une entreprise de dimension communautaire, tous les établissements situés dans un des Etats visés à l’article L. 431-2, et, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, toutes les entreprises établies dans un de ces Etats, à moins que les parties à un accord au sens du présent titre ne conviennent d’un champ d’application plus large.
###### (5)
Les pouvoirs et les compétences des comités d’entreprise européens et la portée des procédures d’information et de consultation au sens du présent titre concernent, dans le cas d’une entreprise de dimension communautaire, tous les établissements situés dans un des Etats visés à l’article L. 431-2, et, dans le cas d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, toutes les entreprises établies dans un de ces Etats, à moins que les parties à un accord au sens du présent titre ne conviennent d’un champ d’application plus large.
Chapitre II. Institution d’un comité d’entreprise européen ou d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs
@@ -12161,9 +12234,9 @@
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) Lorsque des modifications significatives interviennent dans la structure de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne et, soit en l’absence de dispositions prévues par les accords en vigueur, soit en cas de conflits entre les dispositions de deux ou de plusieurs accords applicables, la direction centrale entame la négociation visée au paragraphe précédent de sa propre initiative ou à la demande écrite d’au moins cent travailleurs ou de leurs représentants dans au moins deux entreprises ou établissements, dans au moins deux des Etats visés à l’article L. 431-2.
Au moins trois membres du comité d’entreprise européen existant ou de chacun des comités d’entreprise européens existants sont membres du groupe spécial de négociation, en sus des membres élus ou désignés en application de l’article L. 432-7.
###### Pendant la durée de cette négociation, le ou les comités d’entreprise européens existants continuent à fonctionner selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d’entreprise européens et la direction centrale.
###### Au moins trois membres du comité d’entreprise européen existant ou de chacun des comités d’entreprise européens existants sont membres du groupe spécial de négociation, en sus des membres élus ou désignés en application de l’article L. 432-7.
Pendant la durée de cette négociation, le ou les comités d’entreprise européens existants continuent à fonctionner selon des modalités éventuellement adaptées par accord conclu entre les membres du ou des comités d’entreprise européens et la direction centrale.
*Section 2.* *Groupe spécial de négociation*
@@ -12171,13 +12244,13 @@
Aux fins de réaliser l’objectif visé par le présent titre, un groupe spécial de négociation est institué.
Art. L. 432-4.
###### (1)
Le groupe spécial de négociation a pour mission de conclure avec la direction centrale ou le représentant désigné tels que définis à l’article L. 431-6, et situés au Luxembourg, un accord écrit fixant le champ d’action, la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d’entreprise européens ou les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs, et, dans ce cadre, fixant les règles garantissant la prise en compte appropriée des intérêts des travailleurs.
###### (2)
###### Art. L. 432-4.
(1)
###### Le groupe spécial de négociation a pour mission de conclure avec la direction centrale ou le représentant désigné tels que définis à l’article L. 431-6, et situés au Luxembourg, un accord écrit fixant le champ d’action, la composition, les attributions et la durée du mandat du ou des comités d’entreprise européens ou les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs, et, dans ce cadre, fixant les règles garantissant la prise en compte appropriée des intérêts des travailleurs.
(2)
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 433-4, la direction centrale au sens des dispositions qui précèdent donne en temps utile au groupe spécial de négociation toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et met à sa disposition les documents nécessaires. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
@@ -12185,9 +12258,9 @@
La direction centrale informe les directions locales des établissements ou entreprises de la mise en place et de la composition du groupe spécial de négociation. Les directions locales ou leurs représentants désignés en informent les représentants des travailleurs aux niveaux nationaux. Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
Art. L. 432-5.
###### Le groupe spécial de négociation est composé des représentants des travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, élus ou désignés conformément aux législations ou pratiques nationales, par les représentants des travailleurs au niveau national, ou, à défaut, par l’ensemble des travailleurs.
###### Art. L. 432-5.
Le groupe spécial de négociation est composé des représentants des travailleurs de l’entreprise de dimension communautaire ou du groupe d’entreprises de dimension communautaire, élus ou désignés conformément aux législations ou pratiques nationales, par les représentants des travailleurs au niveau national, ou, à défaut, par l’ensemble des travailleurs.
Art. L. 432-6.
@@ -12210,9 +12283,9 @@
Art. L. 432-9.
(1)
###### La désignation des représentants au groupe spécial de négociation des salariés, occupés au Luxembourg par une entreprise de dimension communautaire ou un ou plusieurs de ses établissements ainsi que par une ou plusieurs entreprises faisant partie d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, se fait selon les règles fixées aux articles qui suivent.
###### (1)
La désignation des représentants au groupe spécial de négociation des salariés, occupés au Luxembourg par une entreprise de dimension communautaire ou un ou plusieurs de ses établissements ainsi que par une ou plusieurs entreprises faisant partie d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire, se fait selon les règles fixées aux articles qui suivent.
(2)
@@ -12230,15 +12303,15 @@
Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plus d’un représentant dans le groupe spécial de négociation conformément au paragraphe (2) de l’article L. 432-7, l’un des représentants sera obligatoirement lié par un contrat de travail à durée indéterminée à l’entreprise ou l’établissement concernés, l’autre représentant étant obligatoirement un représentant d’une des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national ayant introduit la demande de négociation conformément à l’article L. 432-2.
Les éventuels représentants effectifs supplémentaires et les représentants suppléants sont élus ou désignés conformément à la procédure déterminée à l’article L. 432-11.
###### (2)
(
###### Les éventuels représentants effectifs supplémentaires et les représentants suppléants sont élus ou désignés conformément à la procédure déterminée à l’article L. 432-11.
(2)
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.
###### (3)
(3)
(...)
*(abrogé par la
@@ -12265,17 +12338,17 @@
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 432-10, les mandats effectifs et suppléants sont attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
Les élections ont lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
###### Art. L. 432-12.
(
###### Les élections ont lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
Art. L. 432-12.
##### (
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) La direction centrale et les directions locales au sens du présent titre, ainsi que les organisations européennes de travailleurs et d’employeurs compétentes, sont informées de la composition du groupe spécial de négociation et du début des négociations. Au cas où les représentants des travailleurs en formulent la demande, la direction centrale transmet les informations précitées aux directions des établissements de l’entreprise de dimension communautaire respectivement aux directions des entreprises faisant partie du groupe d’entreprises de dimension communautaire, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs. L’article L. 433-1 est applicable.
##### Art. L. 432-13.
###### (1)
###### Art. L. 432-13.
(1)
La direction centrale convoque la réunion constitutive du groupe spécial de négociation. Elle en informe les directions des établissements de l’entreprise de dimension communautaire respectivement les directions des entreprises faisant partie du groupe d’entreprises de dimension communautaire.
@@ -12291,19 +12364,19 @@
Les dates, la fréquence et le lieu des négociations sont fixés d’un commun accord par la direction centrale et le groupe spécial de négociation.
(2)
###### La direction centrale et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord sur les modalités de mise en œuvre de l’information et de la consultation des travailleurs visées par le présent titre.
(3)
Sans préjudice de l’article L. 433-4, la direction centrale donne en temps utile au groupe spécial de négociation toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et met à sa disposition les documents nécessaires.
###### Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
(4)
###### (
###### (2)
La direction centrale et le groupe spécial de négociation négocient en vue de parvenir à un accord sur les modalités de mise en œuvre de l’information et de la consultation des travailleurs visées par le présent titre.
(3)
###### Sans préjudice de l’article L. 433-4, la direction centrale donne en temps utile au groupe spécial de négociation toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission et met à sa disposition les documents nécessaires.
Sont applicables les dispositions de l’article L. 433-8.
###### (4)
(
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) Pour les besoins des négociations, le groupe spécial de négociation peut demander à être assisté dans sa tâche par des experts de son choix, parmi lesquels peuvent figurer des représentants des organisations syndicales compétentes et reconnues au niveau européen. Ces experts et représentants des organisations syndicales peuvent assister, à titre consultatif, aux réunions de négociation à la demande du groupe spécial de négociation.
@@ -12321,38 +12394,38 @@
(3)
(...)
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
)*
###### Art. L. 432-16.
Sauf disposition contraire prévue par le présent titre, les décisions du groupe spécial de négociation sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés moyennant procuration en due forme.
###### Art. L. 432-17.
(1)
###### Le groupe spécial de négociation peut décider de ne pas ouvrir des négociations ou de mettre fin aux négociations en cours.
Art. L. 432-16.
###### Sauf disposition contraire prévue par le présent titre, les décisions du groupe spécial de négociation sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés moyennant procuration en due forme.
Art. L. 432-17.
###### (1)
Le groupe spécial de négociation peut décider de ne pas ouvrir des négociations ou de mettre fin aux négociations en cours.
Cette décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation présents ou représentés moyennant procuration en due forme. Elle doit être sans délai consignée dans un écrit daté et signé par les membres du groupe spécial de négociation ayant acquiescé à la décision visée à l’alinéa précédent.
Copie de la décision précitée est notifiée sans délai à la direction centrale. Les représentants des travailleurs occupés au Luxembourg en informent sans délai les délégations du personnel et les comités mixtes d’entreprise. Les dispositions de l’article L. 433-8 sont applicables.
###### (2)
Une telle décision met un terme à la procédure en vue de la conclusion de l’accord sur les modalités d’une procédure transnationale d’information et de consultation ou d’un comité d’entreprise européen.
##### (3)
###### Au cas où une décision est prise conformément aux paragraphes (1) et (2), les dispositions minimales subsidiaires visées à la section 4 sont inapplicables.
###### Copie de la décision précitée est notifiée sans délai à la direction centrale. Les représentants des travailleurs occupés au Luxembourg en informent sans délai les délégations du personnel et les comités mixtes d’entreprise. Les dispositions de l’article L. 433-8 sont applicables.
(2)
##### Une telle décision met un terme à la procédure en vue de la conclusion de l’accord sur les modalités d’une procédure transnationale d’information et de consultation ou d’un comité d’entreprise européen.
###### (3)
Au cas où une décision est prise conformément aux paragraphes (1) et (2), les dispositions minimales subsidiaires visées à la section 4 sont inapplicables.
(4)
Une nouvelle demande de constitution d’un groupe spécial de négociation ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après la date de la décision visée au paragraphe (1), à moins qu’un accord écrit entre le groupe spécial de négociation et la direction centrale ne fixe un délai plus court.
###### Art. L. 432-18. (
###### Une nouvelle demande de constitution d’un groupe spécial de négociation ne peut être introduite que deux ans au plus tôt après la date de la décision visée au paragraphe (1), à moins qu’un accord écrit entre le groupe spécial de négociation et la direction centrale ne fixe un délai plus court.
Art. L. 432-18. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
@@ -12362,9 +12435,9 @@
Art. L. 432-19.
(1)
###### Le groupe spécial de négociation et la direction centrale peuvent librement convenir des modalités de mise en œuvre de la ou des procédures d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs.
###### (1)
Le groupe spécial de négociation et la direction centrale peuvent librement convenir des modalités de mise en œuvre de la ou des procédures d’information et de consultation transfrontalières des travailleurs.
(2)
@@ -12382,9 +12455,9 @@
Art. L. 432-20.
L’accord entre le groupe spécial de négociation et la direction centrale peut instituer un comité d’entreprise européen. L’accord fixe les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du comité d’entreprise européen, et porte notamment au moins sur les points suivants:
###### 1. l’énumération précise des entreprises du groupe d’entreprises de dimension communautaire et des établissements de l’entreprise de dimension communautaire, y compris, le cas échéant, les entreprises et établissements situés hors du territoire des Etats visés à l’article L. 431-2, concernés par l’accord;
###### L’accord entre le groupe spécial de négociation et la direction centrale peut instituer un comité d’entreprise européen. L’accord fixe les modalités de mise en œuvre et de fonctionnement du comité d’entreprise européen, et porte notamment au moins sur les points suivants:
1. l’énumération précise des entreprises du groupe d’entreprises de dimension communautaire et des établissements de l’entreprise de dimension communautaire, y compris, le cas échéant, les entreprises et établissements situés hors du territoire des Etats visés à l’article L. 431-2, concernés par l’accord;
2. (
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) la composition du comité d’entreprise européen, le nombre de ses membres titulaires et suppléants, à élire ou à désigner parmi les travailleurs de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne, conformément aux législations ou pratiques nationales, la répartition des sièges, permettant de prendre en compte dans la mesure du possible le besoin de représentation équilibrée des travailleurs selon les activités, les catégories de travailleurs et le sexe, et la durée du mandat.
@@ -12398,9 +12471,9 @@
Art. L. 432-21.
La direction centrale et le groupe spécial de négociation peuvent convenir d’instituer une ou plusieurs procédures d’information et de consultation transfrontalières sans instituer un comité d’entreprise européen.
###### Art. L. 432-22.
###### La direction centrale et le groupe spécial de négociation peuvent convenir d’instituer une ou plusieurs procédures d’information et de consultation transfrontalières sans instituer un comité d’entreprise européen.
Art. L. 432-22.
(1)
@@ -12416,31 +12489,31 @@
(3)
La direction centrale ne peut être obligée de prendre en charge le financement que d’une réunion annuelle conformément au paragraphe (1), à moins que l’accord n’en stipule autrement.
###### Art. L. 432-23.
Conformément à l’article L. 432-16, le groupe spécial de négociation statue à la majorité de ses membres aux fins de la conclusion des accords visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22.
###### Art. L. 432-24.
###### La direction centrale ne peut être obligée de prendre en charge le financement que d’une réunion annuelle conformément au paragraphe (1), à moins que l’accord n’en stipule autrement.
Art. L. 432-23.
###### Conformément à l’article L. 432-16, le groupe spécial de négociation statue à la majorité de ses membres aux fins de la conclusion des accords visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22.
Art. L. 432-24.
Les accords entre la direction centrale et le groupe spécial de négociation visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22 doivent être constatés dans un écrit daté et dûment signé par les représentants habilités de la direction centrale et du groupe spécial de négociation.
Art. L. 432-25.
L’information et la consultation transfrontalières doivent notamment au moins porter sur des questions transnationales qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs.
###### L’information et la consultation transfrontalières portent dans tous les cas obligatoirement sur des circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, plus particulièrement en cas de délocalisation, de fermeture d’entreprises ou de licenciements collectifs. L’information de la part de la direction centrale doit dans ce cas intervenir en temps utile pour permettre aux représentants des travailleurs de prendre position en temps utile. Au cas où les représentants des travailleurs prennent position, la direction centrale est tenue de fournir en temps utile une réponse motivée à cette prise de position. Sont applicables les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-8.
###### L’information et la consultation transfrontalières doivent notamment au moins porter sur des questions transnationales qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs.
L’information et la consultation transfrontalières portent dans tous les cas obligatoirement sur des circonstances exceptionnelles qui affectent considérablement les intérêts des travailleurs, plus particulièrement en cas de délocalisation, de fermeture d’entreprises ou de licenciements collectifs. L’information de la part de la direction centrale doit dans ce cas intervenir en temps utile pour permettre aux représentants des travailleurs de prendre position en temps utile. Au cas où les représentants des travailleurs prennent position, la direction centrale est tenue de fournir en temps utile une réponse motivée à cette prise de position. Sont applicables les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-8.
Art. L. 432-26.
Les accords visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22 ne sont pas soumis, sauf dispositions contraires de ces accords, aux prescriptions minimales subsidiaires visées à la section 4.
###### *Section 4.* *Prescriptions minimales subsidiaires: institution obligatoire d’un comité d’entreprise européen*
Art. L. 432-27.
###### Afin d’assurer la réalisation de l’objectif inscrit au paragraphe (2) de l’article L. 431-1, un comité d’entreprise européen, dont la composition, la compétence et le fonctionnement doivent être conformes aux prescriptions minimales à l’article L. 432-20, est obligatoirement institué dans les cas suivants:
###### Les accords visés aux articles L. 432-20 et L. 432-22 ne sont pas soumis, sauf dispositions contraires de ces accords, aux prescriptions minimales subsidiaires visées à la section 4.
*Section 4.* *Prescriptions minimales subsidiaires: institution obligatoire d’un comité d’entreprise européen*
###### Art. L. 432-27.
Afin d’assurer la réalisation de l’objectif inscrit au paragraphe (2) de l’article L. 431-1, un comité d’entreprise européen, dont la composition, la compétence et le fonctionnement doivent être conformes aux prescriptions minimales à l’article L. 432-20, est obligatoirement institué dans les cas suivants:
1. la direction centrale et le groupe spécial de négociation en conviennent;
2. la direction centrale refuse l’ouverture de négociations dans un délai de six mois à compter de la demande visée à l’article L. 432-2;
@@ -12450,9 +12523,9 @@
(1)
La compétence du comité d’entreprise européen est limitée à l’information et la consultation transfrontalières sur les questions économiques et sociales de nature stratégique et transnationale concernant l’ensemble de l’entreprise de dimension communautaire ou au moins deux établissements ou entreprises de l’entreprise ou du groupe d’entreprises situés dans des Etats différents parmi les Etats visés à l’article L. 431-2.
###### (2)
###### La compétence du comité d’entreprise européen est limitée à l’information et la consultation transfrontalières sur les questions économiques et sociales de nature stratégique et transnationale concernant l’ensemble de l’entreprise de dimension communautaire ou au moins deux établissements ou entreprises de l’entreprise ou du groupe d’entreprises situés dans des Etats différents parmi les Etats visés à l’article L. 431-2.
(2)
Dans le cas des entreprises ou groupes d’entreprises visés au paragraphe (3) de l’article L. 431-6, la compétence du comité d’entreprise européen est limitée aux matières décrites au paragraphe (1) qui concernent tous les établissements ou toutes les entreprises du groupe situés dans les Etats visés à l’article L. 431-2 ou qui concernent au moins deux des établissements de l’entreprise ou au moins deux entreprises du groupe, situés dans des Etats différents parmi les Etats visés à l’article L. 431-2.
@@ -12464,9 +12537,9 @@
(2)
Dans le cadre de compétence du comité d’entreprise européen établi conformément aux articles L. 432-27 et L. 432-28, et conformément au principe général fixé au paragraphe (1), l’information et la consultation transfrontalières portent notamment sur les questions suivantes:
###### - structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises;
###### Dans le cadre de compétence du comité d’entreprise européen établi conformément aux articles L. 432-27 et L. 432-28, et conformément au principe général fixé au paragraphe (1), l’information et la consultation transfrontalières portent notamment sur les questions suivantes:
- structure de l’entreprise ou du groupe d’entreprises;
- changements substantiels dans l’actionnariat de l’entreprise ou du groupe d’entreprises;
- situation économique, financière et sociale;
- évolution probable des activités, de la production et des ventes;
@@ -12488,33 +12561,33 @@
Art. L. 432-30.
Le comité d’entreprise européen n’a pas compétence pour les matières suivantes:
###### - sujets strictement locaux et nationaux;
###### Le comité d’entreprise européen n’a pas compétence pour les matières suivantes:
- sujets strictement locaux et nationaux;
- droits des syndicats; droits des travailleurs en matière d’information, de consultation, de co-détermination et de participation aux niveaux nationaux et, le cas échéant, au niveau communautaire; rémunérations, salaires, avantages sociaux;
- négociations collectives ou négociations entre la direction et les instances représentatives des travailleurs, dont les délégations du personnel et les comités mixtes d’entreprise; dossiers purement personnels; questions politiques;
- politique de formation professionnelle continue dans les entreprises ou établissements dans les divers pays;
- prérogatives de l’actionnariat conformément au droit des sociétés.
Art. L. 432-31.
###### (1)
###### Art. L. 432-31.
(1)
Quatre ans après la réunion constituante du comité d’entreprise européen, celui-ci examine s’il convient d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’un accord conformément aux articles L. 432-20 et L. 432-22, ou de maintenir l’application des prescriptions minimales subsidiaires conformément à la présente section.
(2)
Au cas où le comité d’entreprise européen décide d’ouvrir les négociations en vue de l’accord visé aux articles L. 432-20 et L. 432-22, les règles fixées aux articles L. 432-3 à L. 432-8 et L. 432-12 à L. 432-18 s’appliquent mutatis mutandis, l’expression «comité d’entreprise européen» remplaçant alors l’expression «groupe spécial de négociation». Le comité d’entreprise européen remplit la fonction de groupe spécial de négociation.
###### (3)
###### Au cas où le comité d’entreprise européen décide d’ouvrir les négociations en vue de l’accord visé aux articles L. 432-20 et L. 432-22, les règles fixées aux articles L. 432-3 à L. 432-8 et L. 432-12 à L. 432-18 s’appliquent mutatis mutandis, l’expression «comité d’entreprise européen» remplaçant alors l’expression «groupe spécial de négociation». Le comité d’entreprise européen remplit la fonction de groupe spécial de négociation.
(3)
(
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) Le comité d’entreprise européen continue par ailleurs de fonctionner normalement pendant la durée de la procédure.
(4)
###### S’il est décidé de ne pas entamer les négociations ou si la direction centrale et le comité d’entreprise européen ne parviennent pas à un accord endéans un délai de trois ans, un comité d’entreprise européen est réinstitué conformément aux dispositions de la présente section.
###### (4)
S’il est décidé de ne pas entamer les négociations ou si la direction centrale et le comité d’entreprise européen ne parviennent pas à un accord endéans un délai de trois ans, un comité d’entreprise européen est réinstitué conformément aux dispositions de la présente section.
Art. L. 432-32.
@@ -12547,17 +12620,17 @@
Art. L. 432-36.
Le comité d’entreprise européen communique sans délai à la direction centrale située au Luxembourg ainsi que, le cas échéant, à tout autre niveau de direction approprié, les noms des membres effectifs et suppléants du comité d’entreprise européen et les entreprises ou les établissements dans lesquels ils sont occupés.
###### La direction centrale respectivement l’autre niveau de direction, informé conformément à l’alinéa qui précède, transmet l’information aux directions des établissements composant l’entreprise de dimension communautaire et aux directions des entreprises composant le groupe d’entreprises de dimension communautaire.
###### Le comité d’entreprise européen communique sans délai à la direction centrale située au Luxembourg ainsi que, le cas échéant, à tout autre niveau de direction approprié, les noms des membres effectifs et suppléants du comité d’entreprise européen et les entreprises ou les établissements dans lesquels ils sont occupés.
La direction centrale respectivement l’autre niveau de direction, informé conformément à l’alinéa qui précède, transmet l’information aux directions des établissements composant l’entreprise de dimension communautaire et aux directions des entreprises composant le groupe d’entreprises de dimension communautaire.
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Les membres du comité d’entreprise européen informent les représentants des travailleurs au niveau national, notamment les délégations du personnel.
Les dispositions de l’article L. 433-8 sont applicables.
###### Art. L. 432-37.
###### Les dispositions de l’article L. 433-8 sont applicables.
Art. L. 432-37.
(1)
@@ -12573,11 +12646,11 @@
Art. L. 432-38.
(1)
##### Le comité d’entreprise européen adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
###### (2)
##### (1)
###### Le comité d’entreprise européen adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
(2)
Sauf disposition contraire du présent titre le comité d’entreprise européen prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés moyennant procuration en due forme.
@@ -12585,9 +12658,9 @@
Le comité d’entreprise européen, et, s’il existe, le comité restreint, peuvent se faire assister par des experts de leur choix, pour autant que ce soit nécessaire pour l’accomplissement de leurs tâches.
Art. L. 432-40.
###### Le règlement interne, ou, à défaut, un protocole de collaboration élaboré conjointement par le comité d’entreprise européen et la direction centrale peuvent arrêter les modalités de fonctionnement du comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, du comité restreint, et notamment la date et le lieu des réunions et des réunions préparatoires, les délais de convocation et de transmission du rapport sur base duquel l’information et la consultation transfrontalières ont lieu, tant en ce qui concerne les réunions annuelles que pour les réunions en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre d’experts admis, les règles concernant l’interprétation et la traduction, le secrétariat des réunions ainsi que les règles budgétaires.
###### Art. L. 432-40.
Le règlement interne, ou, à défaut, un protocole de collaboration élaboré conjointement par le comité d’entreprise européen et la direction centrale peuvent arrêter les modalités de fonctionnement du comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, du comité restreint, et notamment la date et le lieu des réunions et des réunions préparatoires, les délais de convocation et de transmission du rapport sur base duquel l’information et la consultation transfrontalières ont lieu, tant en ce qui concerne les réunions annuelles que pour les réunions en cas de circonstances exceptionnelles, le nombre d’experts admis, les règles concernant l’interprétation et la traduction, le secrétariat des réunions ainsi que les règles budgétaires.
Au cas où le règlement interne prévoit les éléments visés à l’alinéa qui précède, la direction centrale doit l’approuver sur les sujets en question.
@@ -12613,9 +12686,9 @@
(2)
Le comité restreint, ou, à défaut, le comité d’entreprise européen, ont le droit de se réunir, à leur demande, avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne, ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d’être informés et consultés sur les circonstances exceptionnelles ou les décisions affectant considérablement les intérêts des travailleurs.
###### A la réunion organisée avec le comité restreint ont aussi le droit de participer les membres du comité d’entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les travailleurs des établissements ou des entreprises qui sont directement concernés par les circonstances exceptionnelles ou les décisions en question.
###### Le comité restreint, ou, à défaut, le comité d’entreprise européen, ont le droit de se réunir, à leur demande, avec la direction centrale ou tout autre niveau de direction plus approprié au sein de l’entreprise de dimension européenne ou du groupe d’entreprises de dimension européenne, ayant la compétence de prendre des décisions propres, afin d’être informés et consultés sur les circonstances exceptionnelles ou les décisions affectant considérablement les intérêts des travailleurs.
A la réunion organisée avec le comité restreint ont aussi le droit de participer les membres du comité d’entreprise européen qui ont été élus ou désignés par les travailleurs des établissements ou des entreprises qui sont directement concernés par les circonstances exceptionnelles ou les décisions en question.
(3)
@@ -12623,21 +12696,21 @@
L’information et la consultation s’effectuent sur la base d’un rapport établi par la direction centrale ou par tout autre niveau de direction approprié qui doit être transmis en temps utile au comité restreint et aux membres du comité d’entreprise européen ayant le droit de participer à la réunion visée à l’alinéa 2 du paragraphe (2).
Un avis du comité d’entreprise peut être émis à l’issue de la réunion, ou dans un délai raisonnable.
###### Au cas où le comité d’entreprise émet un avis, la direction centrale est tenue de fournir en temps utile une réponse motivée à cet avis.
Les articles L. 433-4 et L. 433-8 sont applicables au présent paragraphe.
#### (4)
##### La réunion d’information et de consultation sur des circonstances exceptionnelles au sens du présent article ne porte pas atteinte aux prérogatives de la direction centrale ou de l’autre niveau de direction éventuellement concerné.
###### Art. L. 432-43.
Avant les réunions avec la direction centrale en application des articles L. 432-41 et L. 432-42, le comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, le comité restreint, le cas échéant élargi conformément à l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 432-42, ont le droit de se réunir en dehors de la présence de la direction centrale.
###### Il en est de même à l’issue desdites réunions.
###### Un avis du comité d’entreprise peut être émis à l’issue de la réunion, ou dans un délai raisonnable.
Au cas où le comité d’entreprise émet un avis, la direction centrale est tenue de fournir en temps utile une réponse motivée à cet avis.
#### Les articles L. 433-4 et L. 433-8 sont applicables au présent paragraphe.
##### (4)
###### La réunion d’information et de consultation sur des circonstances exceptionnelles au sens du présent article ne porte pas atteinte aux prérogatives de la direction centrale ou de l’autre niveau de direction éventuellement concerné.
Art. L. 432-43.
###### Avant les réunions avec la direction centrale en application des articles L. 432-41 et L. 432-42, le comité d’entreprise européen, et, le cas échéant, le comité restreint, le cas échéant élargi conformément à l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 432-42, ont le droit de se réunir en dehors de la présence de la direction centrale.
Il en est de même à l’issue desdites réunions.
Art. L. 432-44.
@@ -12676,13 +12749,13 @@
Art. L. 432-46.
(1)
##### Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg dans les instances visées à l’article qui précède sont élus ou désignés par les membres des délégations du personnel mises en place conformément au titre I
##### (1)
###### Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg dans les instances visées à l’article qui précède sont élus ou désignés par les membres des délégations du personnel mises en place conformément au titre I
<sup>er</sup>
du présent livre parmi les salariés ayant un contrat de travail à durée indéterminée avec les entreprises ou établissements concernés.
###### (2)
(2)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
@@ -12690,12 +12763,12 @@
(3)
(...)
###### (...)
*(abrogé par la
[loi du 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)*
###### (4)
(4)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
@@ -12717,13 +12790,13 @@
Les élections ont lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Un règlement grand-ducal peut fixer les modalités des élections.
Art. L. 432-48. (
##### Art. L. 432-48. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
##### Les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le comité d’entreprise européen, dans le comité restreint et dans la procédure d’information et de consultation transfrontalières en application du présent titre informent régulièrement de leur activité les délégations du personnel, ou, à défaut, l’ensemble des salariés dans les entreprises visées par l’information et la consultation transfrontalières conformément au présent titre. Sont applicables les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-8.
###### Chapitre III. Dispositions diverses
###### Les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le comité d’entreprise européen, dans le comité restreint et dans la procédure d’information et de consultation transfrontalières en application du présent titre informent régulièrement de leur activité les délégations du personnel, ou, à défaut, l’ensemble des salariés dans les entreprises visées par l’information et la consultation transfrontalières conformément au présent titre. Sont applicables les dispositions des articles L. 433-4 et L. 433-8.
Chapitre III. Dispositions diverses
*Section 1.* *Statut des représentants des salariés occupés au Luxembourg*
@@ -12735,21 +12808,21 @@
(1)
(
##### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Les représentants des salariés occupés au Luxembourg ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’entreprise ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans réduction de leur rémunération, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des missions leur conférées en exécution de leur mandat au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise européen ou dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières.
##### (2)
###### Dans la limite de l’accomplissement des missions en question, le chef d’établissement doit accorder au(x) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.
Le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant la mission leur incombant par suite de leur mandat au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise européen ou dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières.
###### (3)
Les modalités d’application des paragraphes (1) et (2) peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale et/ou les chefs des établissements ou entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, le comité d’entreprise européen ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation transfrontalières, d’autre part.
###### (4)
###### (2)
Dans la limite de l’accomplissement des missions en question, le chef d’établissement doit accorder au(x) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.
###### Le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg ne peuvent percevoir une rémunération inférieure à celle qu’ils auraient perçue s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant la mission leur incombant par suite de leur mandat au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise européen ou dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières.
(3)
###### Les modalités d’application des paragraphes (1) et (2) peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale et/ou les chefs des établissements ou entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, le comité d’entreprise européen ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation transfrontalières, d’autre part.
(4)
A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec un des établissements ou une des entreprises concernés, le crédit d’heures fixé par le paragraphe (2) de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:
@@ -12779,9 +12852,9 @@
[L. 26 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/26/n14/jo)
) Dans la mesure où cela est nécessaire à l’exercice de leur fonction représentative dans un environnement international, les membres du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen bénéficient de formations sans perte de salaire suivant les dispositions prévues à l’article L.415-10.
*Section 2.* *Principes régissant la coopération et la confidentialité des données*
###### Art. L. 433-3.
###### *Section 2.* *Principes régissant la coopération et la confidentialité des données*
Art. L. 433-3.
La collaboration entre la direction centrale, d’une part, le groupe spécial de négociation et les comités d’entreprise tant conventionnel que légal, d’autre part, se déroule dans un esprit de coopération et de confiance mutuelle et dans le respect des droits et obligations réciproques.
@@ -12793,31 +12866,31 @@
(1)
La direction centrale ne peut être obligée à donner des informations en exécution du présent titre que dans la mesure où ce faisant elle ne risque pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement des entreprises ou établissements concernés ou leur porteraient préjudice.
### Un comité d’arbitrage composé d’un représentant de la direction centrale, un représentant des travailleurs impliqués dans la procédure d’information et de consultation en application du présent titre et présidé par le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué peut être saisi en cas de litige. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
#### (2)
##### Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen tant légal que conventionnel sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données que la direction centrale leur a expressément fournies à titre confidentiel.
###### Cette interdiction continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.
Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du comité d’entreprise européen, du comité restreint et du groupe spécial de négociation, ni les représentants locaux des établissements ou entreprises concernés, dans la mesure où ils doivent être informés en application du présent titre ou des accords en découlant, ni les experts auxquels il a été fait appel.
##### (3)
###### L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe (2) s’applique aussi aux représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières instituée en application des articles L. 432-21 et L. 432-22, aux experts, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs auxquels des informations ont été transmises en application du présent titre et des accords en découlant.
### La direction centrale ne peut être obligée à donner des informations en exécution du présent titre que dans la mesure où ce faisant elle ne risque pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement des entreprises ou établissements concernés ou leur porteraient préjudice.
#### Un comité d’arbitrage composé d’un représentant de la direction centrale, un représentant des travailleurs impliqués dans la procédure d’information et de consultation en application du présent titre et présidé par le directeur de l’Inspection du travail et des mines ou son délégué peut être saisi en cas de litige. Sa décision n’est pas susceptible de recours.
##### (2)
###### Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et du comité d’entreprise européen tant légal que conventionnel sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données que la direction centrale leur a expressément fournies à titre confidentiel.
Cette interdiction continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.
##### Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du comité d’entreprise européen, du comité restreint et du groupe spécial de négociation, ni les représentants locaux des établissements ou entreprises concernés, dans la mesure où ils doivent être informés en application du présent titre ou des accords en découlant, ni les experts auxquels il a été fait appel.
###### (3)
L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe (2) s’applique aussi aux représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation transfrontalières instituée en application des articles L. 432-21 et L. 432-22, aux experts, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs auxquels des informations ont été transmises en application du présent titre et des accords en découlant.
*Section 3.* *Interaction entre le présent titre et d’autres dispositions légales*
Art. L. 433-5.
#### (1)
##### Le présent titre ne porte pas préjudice à l’application des autres textes légaux le cas échéant applicables, en particulier en ce qui concerne les mesures d’information et de consultation y prévues.
###### Sont notamment visées par l’alinéa qui précède les dispositions relatives:
#### Art. L. 433-5.
##### (1)
###### Le présent titre ne porte pas préjudice à l’application des autres textes légaux le cas échéant applicables, en particulier en ce qui concerne les mesures d’information et de consultation y prévues.
Sont notamment visées par l’alinéa qui précède les dispositions relatives:
1. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
@@ -12854,11 +12927,11 @@
Il en est de même de celui qui favorise ou désavantage, en raison de la mission lui conférée au titre de sa fonction, un membre titulaire ou suppléant d’un groupe spécial de négociation, d’un comité restreint, d’un comité d’entreprise européen ou d’un représentant des travailleurs dans le cadre d’un accord sur une procédure d’information et de consultation transfrontalières.
Les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe sont notamment applicables au refus injustifié de la direction centrale de divulguer, ou de divulguer en temps utile, des données non confidentielles au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise, au comité restreint et aux représentants des travailleurs dans les procédures d’information et de consultation transfrontalières, au refus injustifié des membres du groupe spécial de négociation, des comités d’entreprise légal et conventionnel et des représentants des travailleurs dans les procédures d’information et de consultation de divulguer ou de divulguer en temps utile les résultats des travaux aux représentants locaux des travailleurs.
##### Les dispositions du présent article s’appliquent aussi au cas où la direction centrale, le groupe spécial de négociation, le comité d’entreprise, le comité restreint ou la procédure d’information et de consultation sont établis ou fonctionnent à l’étranger.
###### (2)
##### Les dispositions du premier alinéa du présent paragraphe sont notamment applicables au refus injustifié de la direction centrale de divulguer, ou de divulguer en temps utile, des données non confidentielles au groupe spécial de négociation, au comité d’entreprise, au comité restreint et aux représentants des travailleurs dans les procédures d’information et de consultation transfrontalières, au refus injustifié des membres du groupe spécial de négociation, des comités d’entreprise légal et conventionnel et des représentants des travailleurs dans les procédures d’information et de consultation de divulguer ou de divulguer en temps utile les résultats des travaux aux représentants locaux des travailleurs.
###### Les dispositions du présent article s’appliquent aussi au cas où la direction centrale, le groupe spécial de négociation, le comité d’entreprise, le comité restreint ou la procédure d’information et de consultation sont établis ou fonctionnent à l’étranger.
(2)
En cas de récidive dans le délai de quatre ans après une condamnation définitive, les peines prévues au paragraphe (1) sont portées au double du maximum; en outre, il peut être prononcé une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois.
@@ -12949,11 +13022,11 @@
Art. L. 442-1.
(1)
##### Lorsque les organes de direction ou d’administration des sociétés participantes établissent le projet de constitution d’une SE, ils prennent, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution d’une société holding ou après l’adoption d’un projet de constitution d’une filiale ou de transformation en une SE, les mesures nécessaires pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la SE.
###### Ils communiquent aux représentants des travailleurs des sociétés participantes et des filiales et établissements concernés des informations concernant l’identité des sociétés participantes, de leurs filiales et établissements, le nombre de travailleurs employés par chacun d’eux, le nombre de travailleurs couverts le cas échéant par un système de participation et de ceux qui ne le sont pas.
##### (1)
###### Lorsque les organes de direction ou d’administration des sociétés participantes établissent le projet de constitution d’une SE, ils prennent, dès que possible après la publication du projet de fusion ou de constitution d’une société holding ou après l’adoption d’un projet de constitution d’une filiale ou de transformation en une SE, les mesures nécessaires pour engager des négociations avec les représentants des travailleurs des sociétés sur les modalités relatives à l’implication des travailleurs dans la SE.
Ils communiquent aux représentants des travailleurs des sociétés participantes et des filiales et établissements concernés des informations concernant l’identité des sociétés participantes, de leurs filiales et établissements, le nombre de travailleurs employés par chacun d’eux, le nombre de travailleurs couverts le cas échéant par un système de participation et de ceux qui ne le sont pas.
(2)
@@ -12999,13 +13072,13 @@
(2)
(
##### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Le ou les représentants des salariés occupés au Luxembourg sont élus ou désignés par la délégation du personnel.
##### (3)
###### (...)
###### (3)
(...)
*(abrogé par la
[loi du 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)*
@@ -13028,21 +13101,21 @@
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
) Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.
Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
##### Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
###### Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
(7)
#### (
##### Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
###### Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
#### (7)
##### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Dans les entreprises occupant des salariés au Luxembourg, qui doivent élire un représentant au groupe spécial de négociation mais dans lesquels il n’y a pas de représentants des salariés pour des motifs indépendants de leurs volontés, ces représentants sont élus directement par l’ensemble des salariés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
##### (8)
###### (
###### (8)
(
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plusieurs représentants dans le groupe spécial de négociation, ceux-ci sont élus ou désignés en sorte que chaque société participante occupant des salariés au Luxembourg soit représentée, sans toutefois que le nombre total de membres du groupe spécial de négociation ne s’en trouve augmenté.
@@ -13062,13 +13135,13 @@
(2)
Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent. Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée au paragraphe 1
##### Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent. Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, jusqu’à un an, au total, à partir de la constitution du groupe spécial de négociation.
##### (3)
###### Sous réserve du paragraphe 5 ci-après, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des travailleurs. Chaque membre dispose d’une voix.
###### (3)
Sous réserve du paragraphe 5 ci-après, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des travailleurs. Chaque membre dispose d’une voix.
Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour pouvoir décider d’adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des travailleurs, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des travailleurs employés dans au moins deux Etats membres,
@@ -13103,13 +13176,13 @@
Art. L. 442-4.
(1)
##### Sans préjudice de l’autonomie des parties, et sous réserve du paragraphe 3, l’accord visé au paragraphe 1
##### (1)
###### Sans préjudice de l’autonomie des parties, et sous réserve du paragraphe 3, l’accord visé au paragraphe 1
<sup>er</sup>
de l’article L. 442-3 conclu entre les organes compétents des sociétés participantes et le groupe spécial de négociation fixe:
###### 1. le champ d’action de l’accord;
1. le champ d’action de l’accord;
2. la composition, le nombre de membres et la répartition des sièges de l’organe de représentation qui sera l’interlocuteur de l’organe compétent de la SE dans le cadre des modalités relatives à l’information et à la consultation des travailleurs de la SE et de ses filiales ou établissements;
3. les attributions et la procédure prévue pour l’information et la consultation de l’organe de représentation;
4. la fréquence des réunions de l’organe de représentation;
@@ -13163,22 +13236,22 @@
si, avant l’immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant moins de 25% du nombre total des travailleurs employés dans l’ensemble des sociétés participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi;
3. dans le cas d’une SE constituée par la création d’une société holding ou la constitution d’une filiale:
si, avant l’immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins 50% du nombre total des travailleurs employés dans l’ensemble des sociétés participantes; ou
##### si, avant l’immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant au moins 50% du nombre total des travailleurs employés dans l’ensemble des sociétés participantes; ou
si, avant l’immatriculation de la SE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés participantes en couvrant moins de 50% du nombre total des travailleurs employés dans l’ensemble des sociétés participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi.
##### S’il y avait plus d’une forme de participation au sein des différentes sociétés participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SE. Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des sociétés participantes de sa décision. Celle-ci doit être prise dans un délai de deux mois à compter du moment où les organes compétents des sociétés participantes ont invité le groupe spécial de négociation à se prononcer. En l’absence de décision du groupe spécial de négociation, il appartient aux organes compétents des sociétés participantes de choisir la forme de participation. Ils en informent le groupe spécial de négociation.
###### (3)
###### S’il y avait plus d’une forme de participation au sein des différentes sociétés participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SE. Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des sociétés participantes de sa décision. Celle-ci doit être prise dans un délai de deux mois à compter du moment où les organes compétents des sociétés participantes ont invité le groupe spécial de négociation à se prononcer. En l’absence de décision du groupe spécial de négociation, il appartient aux organes compétents des sociétés participantes de choisir la forme de participation. Ils en informent le groupe spécial de négociation.
(3)
Les pourcentages visés aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de travailleurs employés sont calculés en prenant en considération le nombre de travailleurs présents au moment où les dispositions de référence s’appliquent conformément au paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
*Section 2.* *Dispositions de référence pour la composition de l’organe de représentation des travailleurs*
##### Art. L. 443-2.
###### (1)
##### *Section 2.* *Dispositions de référence pour la composition de l’organe de représentation des travailleurs*
###### Art. L. 443-2.
(1)
L’organe de représentation est composé de travailleurs de la SE et de ses filiales et établissements élus ou désignés en leur sein par les représentants des travailleurs ou à défaut par l’ensemble des travailleurs, conformément à la législation et aux pratiques nationales.
@@ -13200,11 +13273,11 @@
(5)
L’organe d’administration ou de direction de la SE est informé de la composition de l’organe de représentation.
##### (6)
###### L’organe de représentation adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
##### L’organe d’administration ou de direction de la SE est informé de la composition de l’organe de représentation.
###### (6)
L’organe de représentation adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
L’organe de représentation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
@@ -13225,15 +13298,15 @@
(2)
Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la
#### Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la
[loi modifiée du 16 avril 1979](/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n1/jo)
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
#### (3)
##### Les représentants des salariés effectifs ou suppléants occupés au Luxembourg sont élus ou désignés parmi les salariés.
###### (4)
##### (3)
###### Les représentants des salariés effectifs ou suppléants occupés au Luxembourg sont élus ou désignés parmi les salariés.
(4)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
@@ -13254,13 +13327,13 @@
(7)
(
##### (
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
) Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.
##### Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
###### Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
###### Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
@@ -13292,11 +13365,11 @@
En ce qui concerne toutefois les experts, désignés par l’organe de représentation, et, le cas échéant, par le comité restreint, la prise en charge financière par la SE est limitée à un expert par tranche de 9 membres de l’organe de représentation, sauf accord contraire préalable. La prise en charge précitée se limite aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.
De même la prise en charge financière par la SE des réunions de l’organe de représentation ou du comité restreint en dehors de la présence de l’organe d’administration ou de direction de la SE est limitée à une réunion par an, à laquelle s’ajoute une réunion en dehors de la présence de ses organes en cas de réunion d’information et de consultation en cas de circonstances exceptionnelles.
*Section 5.* *Dispositions de référence pour la participation*
##### Art. L. 443-5.
###### (1)
##### *Section 5.* *Dispositions de référence pour la participation*
###### Art. L. 443-5.
(1)
La participation des travailleurs dans la SE est régie par les dispositions suivantes:
@@ -13345,11 +13418,11 @@
[loi modifiée du 16 avril 1979](/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n1/jo)
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Chapitre 4. Dispositions diverses
##### *Section 1.* *Fonctionnement de l’organe de représentation et de la procédure d’information et de consultation des salariés*
###### Art. L. 444-1.
##### Chapitre 4. Dispositions diverses
###### *Section 1.* *Fonctionnement de l’organe de représentation et de la procédure d’information et de consultation des salariés*
Art. L. 444-1.
(1)
@@ -13377,13 +13450,13 @@
Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du groupe spécial de négociation, de l’organe de représentation, les représentants des travailleurs dans l’organe d’administration ou de surveillance de la SE ni les experts auxquels il a été fait appel.
(2)
##### L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 1
##### (2)
###### L’interdiction visée au premier alinéa du paragraphe 1
<sup>er</sup>
s’applique aussi aux représentants des travailleurs dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation instituée en vertu du présent Titre, aux experts, ainsi qu’aux représentants locaux des travailleurs auxquels des informations ont été transmises en application du présent Titre et des accords en découlant.
###### (3)
(3)
Sans préjudice des dispositions de l’article 309 du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
@@ -13393,11 +13466,11 @@
[même code](/eli/etat/leg/code/penal)
.
*Section 3.* *Statut social des membres du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation et des représentants des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE*
##### Art. L. 444-3.
###### (1)
##### *Section 3.* *Statut social des membres du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation et des représentants des travailleurs siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE*
###### Art. L. 444-3.
(1)
Les membres du groupe spécial de négociation, les membres de l’organe de représentation, les représentants des salariés exerçant leurs fonctions dans le cadre d’une procédure d’information et de consultation et les représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SE qui sont des salariés de la SE, de ses filiales ou établissements ou d’une société participante et qui sont occupés au Luxembourg jouissent des protections et garanties prévues aux articles L. 415-11 et L. 415-12.
@@ -13419,14 +13492,14 @@
(5)
(
##### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec une des entreprises concernées, le crédit d’heures fixé par le paragraphe 2 de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:
##### - au cas où les entreprises et établissements dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent régulièrement 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois;
###### - au cas où les entreprises et établissements dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent régulièrement 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois;
- cette majoration est de trois heures rémunérées par mois si le nombre de salariés définis à l’alinéa qui précède est de 501 au moins, et de quatre heures rémunérées par mois si ce nombre est de 1501 au moins.
###### Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et l’organe de représentation ou dans la procédure d’information et de consultation.
Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et l’organe de représentation ou dans la procédure d’information et de consultation.
Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégués du personnel libérés en application du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé au premier alinéa du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.
@@ -13434,52 +13507,52 @@
(6)
Les membres effectifs de l’organe de représentation qui sont des salariés de la SE, de ses filiales ou établissements ou d’une société participante et qui sont occupés au Luxembourg ont droit au temps libre, dit congé-formation, nécessaire pour participer sans perte de rémunération à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des salariés.
##### (
##### Les membres effectifs de l’organe de représentation qui sont des salariés de la SE, de ses filiales ou établissements ou d’une société participante et qui sont occupés au Luxembourg ont droit au temps libre, dit congé-formation, nécessaire pour participer sans perte de rémunération à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des salariés.
###### (
[L. 7 mai 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/05/07/a370/jo)
) Ils ont droit chacun à une semaine de travail de congé-formation par année de mandat, les dépenses de rémunération afférentes étant prises en charge par l’Etat luxembourgeois.
###### La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une période de travail.
Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, aux représentants qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
##### (7)
###### (
La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une période de travail.
##### Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, aux représentants qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
###### (7)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans une des entreprises visées par le présent Titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe (5) qui précède, avec celle de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des salariés en application du Titre Premier du Livre III du présent Code, relatif à la sécurité au travail.
*Section 4*
. *Statut particulier des représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une SE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg*
Art. L. 444-4.
### (1)
#### Les représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une SE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg seront élus ou désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance; leur mandat est renouvelable.
##### (2)
###### Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et de cessation de la relation de travail.
Il prend fin en outre lorsqu’ils sont révoqués par l’organe ou l’instance qui les nomme ainsi que dans l’hypothèse où l’entité à laquelle ils se trouvent liés cesse d’appartenir à la SE.
##### (3)
###### Lorsqu’un représentant cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 2, l’organe ou l’instance qui l’a nommé procédera à son remplacement.
### Art. L. 444-4.
#### (1)
##### Les représentants des travailleurs au sein du conseil d’administration ou de surveillance d’une SE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg seront élus ou désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance; leur mandat est renouvelable.
###### (2)
Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et de cessation de la relation de travail.
##### Il prend fin en outre lorsqu’ils sont révoqués par l’organe ou l’instance qui les nomme ainsi que dans l’hypothèse où l’entité à laquelle ils se trouvent liés cesse d’appartenir à la SE.
###### (3)
Lorsqu’un représentant cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 2, l’organe ou l’instance qui l’a nommé procédera à son remplacement.
Le nouveau titulaire achèvera le mandat de celui qu’il remplace.
(4)
#### Les dispositions des articles 51, alinéas 3 à 6, 52 et 60bis-15 en tant qu’il fait renvoi aux premières dispositions citées de la
#### (4)
##### Les dispositions des articles 51, alinéas 3 à 6, 52 et 60bis-15 en tant qu’il fait renvoi aux premières dispositions citées de la
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
concernant les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux représentants visés par les dispositions du présent article.
##### (5)
###### Les représentants des travailleurs sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des administrateurs et des membres du conseil de surveillance.
###### (5)
Les représentants des travailleurs sont responsables des fautes commises dans leur gestion conformément au droit commun régissant la responsabilité des administrateurs et des membres du conseil de surveillance.
(6)
@@ -13502,11 +13575,11 @@
(1)
L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent Titre.
##### (2)
###### Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros, celui qui entrave intentionnellement la mise en place, la libre désignation des membres et le fonctionnement régulier d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation et d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.
##### L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent Titre.
###### (2)
Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros, celui qui entrave intentionnellement la mise en place, la libre désignation des membres et le fonctionnement régulier d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation et d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.
Est passible des mêmes peines, celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des représentants des travailleurs au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SE.
@@ -13586,7 +13659,7 @@
Aux fins du présent Titre, on entend par:
1. la «Société coopérative européenne»: une société coopérative constituée conformément au
##### 1. la «Société coopérative européenne»: une société coopérative constituée conformément au
[règlement (CE) N° 1435/2003](/eli/reg_ue/2003/1435/jo)
du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SCE);
2. les «entités juridiques participantes»: les sociétés et les entités de droit public ou privé participant directement à la constitution d’une SCE;
@@ -13604,7 +13677,7 @@
[règlement (CEE) N° 139/2004](/eli/reg_ue/2004/139/jo)
du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises.
##### Une influence dominante au sens des dispositions qui précèdent n’est pas présumée en raison du seul fait qu’une personne dispose d’un mandat en exécution de la législation relative à l’insolvabilité, à la cessation des paiements ou à la faillite.
###### Une influence dominante au sens des dispositions qui précèdent n’est pas présumée en raison du seul fait qu’une personne dispose d’un mandat en exécution de la législation relative à l’insolvabilité, à la cessation des paiements ou à la faillite.
La législation applicable pour déterminer si une entité juridique ou une société coopérative est une entité juridique ou une société coopérative qui exerce le contrôle au sens des dispositions qui précèdent est celle de l’Etat membre dont relève l’entité juridique ou la société coopérative en question.
Au cas où la législation régissant l’entité juridique ou la société coopérative concernée conformément à l’alinéa qui précède n’est pas celle d’un des Etats membres, la législation luxembourgeoise est applicable pour déterminer si l’entité juridique ou la société coopérative est une entité juridique ou une société coopérative qui exerce le contrôle au cas où le représentant de l’entité juridique ou de la société coopérative est établi sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ou, à défaut d’un tel représentant, la direction centrale de l’entité juridique ou de la société coopérative employant le plus grand nombre de salariés est établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
4. la «filiale ou établissement concerné»: une filiale ou un établissement d’une entité juridique participante, qui deviendrait filiale ou établissement de la SCE lors de la constitution de celle-ci;
@@ -13616,7 +13689,7 @@
10. la «consultation»: l’instauration d’un dialogue et l’échange de vues entre l’organe représentant les salariés ou les représentants des salariés et l’organe compétent de la SCE, à un moment, d’une façon et avec un contenu qui permettent aux représentants des salariés, sur la base des informations fournies, d’exprimer un avis sur les mesures envisagées par l’organe compétent, qui pourra être pris en considération dans le cadre du processus décisionnel au sein de la SCE;
11. la «participation»: l’influence qu’a l’organe représentant les salariés ou les représentants des salariés sur les affaires d’une entité juridique:
###### en exerçant leur droit d’élire ou de désigner certains membres de l’organe de surveillance ou d’administration de l’entité juridique; ou
en exerçant leur droit d’élire ou de désigner certains membres de l’organe de surveillance ou d’administration de l’entité juridique; ou
en exerçant leur droit de recommander la désignation d’une partie ou de l’ensemble des membres de l’organe de surveillance ou d’administration de la société ou de s’y opposer;
12. l’«Etat membre»: un Etat membre de l’Union européenne et les autres pays membres de l’Espace économique européen visés par la
[directive 2003/72/CE](/eli/dir_ue/2003/72/jo)
@@ -13688,13 +13761,13 @@
(4)
(
##### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe 6 du présent article.
##### Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des salariés de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres délégations.
###### Au cas où des représentants effectifs et suppléants additionnels restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 6 ci-après est applicable.
###### Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des salariés de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres délégations.
Au cas où des représentants effectifs et suppléants additionnels restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 6 ci-après est applicable.
(5)
@@ -13710,21 +13783,21 @@
Les élections auront lieu sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
(7)
##### (
##### (7)
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Dans les entreprises occupant des salariés au Luxembourg, qui doivent élire un représentant au groupe spécial de négociation mais dans lesquels il n’y a pas de représentants des salariés pour des motifs indépendants de leurs volontés, ces représentants sont élus directement par l’ensemble des salariés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines. Les modalités des élections peuvent être fixées par règlement grand-ducal.
###### (8)
Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plusieurs représentants dans le groupe spécial de négociation, ceux-ci sont élus ou désignés en sorte que chaque entité juridique participante occupant des salariés au Luxembourg soit représentée, sans toutefois que le nombre total de membres du groupe spécial de négociation ne s’en trouve augmenté.
#### Le procès-verbal d’élection ou de désignation de chaque membre du groupe spécial de négociation élu ou désigné conformément aux dispositions qui précèdent précise le groupe et le nombre de salariés représentés par celui-ci.
##### Lorsqu’il y a lieu d’élire ou de désigner un membre supplémentaire du groupe spécial de négociation, les salariés de l’entité juridique participante en question ne sont représentés que par ce membre supplémentaire.
###### *Section 3.* *Négociation d’un accord*
(8)
#### Au cas où les salariés occupés au Luxembourg ont droit à plusieurs représentants dans le groupe spécial de négociation, ceux-ci sont élus ou désignés en sorte que chaque entité juridique participante occupant des salariés au Luxembourg soit représentée, sans toutefois que le nombre total de membres du groupe spécial de négociation ne s’en trouve augmenté.
##### Le procès-verbal d’élection ou de désignation de chaque membre du groupe spécial de négociation élu ou désigné conformément aux dispositions qui précèdent précise le groupe et le nombre de salariés représentés par celui-ci.
###### Lorsqu’il y a lieu d’élire ou de désigner un membre supplémentaire du groupe spécial de négociation, les salariés de l’entité juridique participante en question ne sont représentés que par ce membre supplémentaire.
*Section 3.* *Négociation d’un accord*
Art. L. 452-3.
@@ -13740,11 +13813,11 @@
Les négociations débutent dès que le groupe spécial de négociation est constitué et peuvent se poursuivre pendant les six mois qui suivent.
Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée ci-dessus, jusqu’à un an, au total, à partir de la constitution du groupe spécial de négociation.
##### (3)
###### Sous réserve du paragraphe 5 ci-après, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des salariés. Chaque membre dispose d’une voix.
##### Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de prolonger les négociations au-delà de la période visée ci-dessus, jusqu’à un an, au total, à partir de la constitution du groupe spécial de négociation.
###### (3)
Sous réserve du paragraphe 5 ci-après, le groupe spécial de négociation prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres, à condition que cette majorité représente également la majorité absolue des salariés. Chaque membre dispose d’une voix.
Toutefois, si le résultat des négociations devait entraîner une réduction des droits de participation, la majorité requise pour pouvoir décider d’adopter un tel accord est constituée par les voix des deux tiers des membres du groupe spécial de négociation représentant au moins les deux tiers des salariés, ce chiffre incluant les voix de membres représentant des salariés employés dans au moins deux Etats membres,
@@ -13781,11 +13854,11 @@
(7)
Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation et, en général, aux négociations sont supportées par les entités juridiques participantes, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée.
##### A moins que l’accord visé au paragraphe 4 ci-dessus ne le stipule autrement, chaque entité juridique participante prendra en charge les frais d’un expert assistant le groupe spécial de négociation, cette prise en charge se limitant aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.
###### *Section 4.* *Contenu de l’accord*
##### Les dépenses relatives au fonctionnement du groupe spécial de négociation et, en général, aux négociations sont supportées par les entités juridiques participantes, de manière à permettre au groupe spécial de négociation de s’acquitter de sa mission d’une façon appropriée.
###### A moins que l’accord visé au paragraphe 4 ci-dessus ne le stipule autrement, chaque entité juridique participante prendra en charge les frais d’un expert assistant le groupe spécial de négociation, cette prise en charge se limitant aux frais qui sont directement en relation avec la participation de l’expert à une réunion.
*Section 4.* *Contenu de l’accord*
Art. L. 452-4.
@@ -13841,14 +13914,14 @@
Toutefois, les dispositions de référence prévues aux articles L. 453-5 et L. 453-6 ne s’appliquent que:
1. dans le cas d’une SCE constituée par transformation, si les règles d’un Etat membre imposant la participation des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient à une société coopérative transformée en SCE;
##### 1. dans le cas d’une SCE constituée par transformation, si les règles d’un Etat membre imposant la participation des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient à une société coopérative transformée en SCE;
2. dans le cas d’une SCE constituée par fusion:
##### si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés coopératives participantes en couvrant au moins 25% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des sociétés coopératives participantes; ou
###### si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés coopératives participantes en couvrant au moins 25% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des sociétés coopératives participantes; ou
si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des sociétés coopératives participantes en couvrant moins de 25% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des sociétés coopératives participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi;
3. dans le cas d’une SCE constituée par tout autre moyen:
###### si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant au moins 50% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des entités juridiques participantes; ou
si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant au moins 50% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des entités juridiques participantes; ou
si, avant l’immatriculation de la SCE, une ou plusieurs formes de participation s’appliquaient dans une ou plusieurs des entités juridiques participantes en couvrant moins de 50% du nombre total des salariés employés dans l’ensemble des entités juridiques participantes et si le groupe spécial de négociation en décide ainsi.
S’il y avait plus d’une forme de participation au sein des différentes entités juridiques participantes, le groupe spécial de négociation décide laquelle de ces formes doit être instaurée dans la SCE. Le groupe spécial de négociation informe les organes compétents des entités juridiques participantes de sa décision. Celle-ci doit être prise dans un délai de deux mois à compter du moment où les organes compétents des entités juridiques participantes ont invité le groupe spécial de négociation à se prononcer.
@@ -13856,13 +13929,13 @@
(3)
Les pourcentages visés aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de salariés employés sont calculés en prenant en considération le nombre de salariés présents au moment où les dispositions de référence s’appliquent conformément au paragraphe 1
##### Les pourcentages visés aux paragraphes ci-dessus qui font référence au nombre de salariés employés sont calculés en prenant en considération le nombre de salariés présents au moment où les dispositions de référence s’appliquent conformément au paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
##### *Section 2.* *Dispositions de référence pour la composition de l’organe de représentation des salariés*
###### Art. L. 453-2.
###### *Section 2.* *Dispositions de référence pour la composition de l’organe de représentation des salariés*
Art. L. 453-2.
(1)
@@ -13888,11 +13961,11 @@
L’organe d’administration ou de direction de la SCE est informé de la composition de l’organe de représentation.
(6)
##### L’organe de représentation adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
###### L’organe de représentation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
##### (6)
###### L’organe de représentation adopte son règlement intérieur à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
L’organe de représentation prend ses décisions à la majorité des voix de ses membres effectifs ou suppléants présents ou dûment représentés par procuration en due forme.
(7)
@@ -13904,15 +13977,15 @@
Art. L. 453-3.
(1)
#### Les salariés occupés au Luxembourg appelés à faire partie de l’organe de représentation, institué en application de la
#### (1)
##### Les salariés occupés au Luxembourg appelés à faire partie de l’organe de représentation, institué en application de la
[directive 2003/72/CE](/eli/dir_ue/2003/72/jo)
, d’une SCE située au Luxembourg ou dans un autre Etat membre, sont désignés selon les règles fixées ci-dessous.
##### (2)
###### Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la
###### (2)
Les représentants du personnel occupés au Luxembourg au sein d’entités juridiques de droit public sont désignés par la représentation du personnel telle que constituée en application de l’article 36 de la
[loi modifiée du 16 avril 1979](/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n1/jo)
fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
@@ -13935,21 +14008,21 @@
[loi du 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
)*
(6)
##### (
##### (6)
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Au cas où les salariés occupés au Luxembourg relèvent de plusieurs entreprises distinctes qui disposent d’une ou de plusieurs délégations du personnel, les représentants desdits salariés sont élus ou désignés par l’ensemble des délégués du personnel réunis en assemblée générale conformément à la procédure fixée au paragraphe 6 du présent article.
###### Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des salariés de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres délégations.
Le premier représentant effectif est élu ou désigné par les membres des délégations représentant la majorité des salariés de l’entreprise, le premier représentant suppléant étant élu ou désigné par les membres des autres délégations.
Au cas où des représentants effectifs et suppléants additionnels restent à élire ou à désigner, la procédure fixée au paragraphe 7 ci-après est applicable.
(7)
##### Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.
###### Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
##### (7)
###### Les représentants effectifs et suppléants des salariés occupés au Luxembourg sont élus à la majorité simple par les membres des délégations du personnel compétentes conformément aux paragraphes qui précèdent.
Les délégations du personnel peuvent décider, à la majorité simple des voix, de faire procéder à un vote par correspondance.
Sans préjudice des dispositions des paragraphes qui précèdent, les mandats effectifs et suppléants seront attribués dans l’ordre du résultat du vote en commençant par les représentants effectifs. En cas d’égalité de voix entre deux candidats, le candidat le plus âgé est élu.
@@ -13983,11 +14056,11 @@
*Section 5.* *Dispositions de référence pour la participation*
Art. L. 453-5.
##### (1)
###### La participation des salariés dans la SCE est régie par les dispositions suivantes:
##### Art. L. 453-5.
###### (1)
La participation des salariés dans la SCE est régie par les dispositions suivantes:
1. Dans le cas d’une SCE constituée par transformation, si les règles d’un Etat membre relatives à la participation des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance s’appliquaient avant l’immatriculation, tous les éléments de la participation des salariés continuent de s’appliquer à la SCE.
2. Dans les autres cas de constitution d’une SCE, les salariés de la SCE, de ses filiales et établissements ou leur organe de représentation ont le droit d’élire, de désigner, de recommander ou de s’opposer à la désignation d’un nombre de membres de l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE qualitativement égal à la plus élevée des proportions en vigueur dans les sociétés participantes concernées avant l’immatriculation de la SCE.
@@ -14004,11 +14077,11 @@
L’organe de représentation décide de la répartition des sièges au sein de l’organe d’administration ou de surveillance entre les membres représentant les salariés des différents Etats membres, ou de la façon dont les salariés de la SCE peuvent recommander la désignation des membres de ces organes ou s’y opposer, en fonction de la proportion des salariés de la SCE employés dans chaque Etat membre. Si les salariés d’un ou plusieurs Etats membres ne sont pas couverts par ce critère proportionnel, l’organe de représentation alloue l’un des sièges initialement attribués à l’Etat membre ayant le plus de sièges par salariés représentés à l’Etat membre du siège statutaire de la SCE, sauf s’il dispose déjà d’un représentant, auquel cas il revient à celui des autres Etats membres non encore représentés qui compte le plus grand nombre de salariés.
(4)
##### La désignation des membres représentant les salariés s’opère selon les règles nationales des Etats membres où ces salariés sont occupés. En l’absence de telles dispositions nationales, ces membres seront désignés par l’organe de représentation parmi les salariés de l’Etat concerné.
###### (5)
##### (4)
###### La désignation des membres représentant les salariés s’opère selon les règles nationales des Etats membres où ces salariés sont occupés. En l’absence de telles dispositions nationales, ces membres seront désignés par l’organe de représentation parmi les salariés de l’Etat concerné.
(5)
Tout membre de l’organe d’administration ou, le cas échéant, de l’organe de surveillance de la SCE qui a été élu, désigné ou recommandé par l’organe de représentation ou, selon le cas, par les salariés est membre de plein droit, avec les mêmes droits et obligations que les membres représentant les membres de la société coopérative, y compris le droit de vote.
@@ -14055,13 +14128,13 @@
*Section 2.* *Participation à l’assemblée générale ou aux assemblées de sections ou de branches*
Art. L. 454-2.
##### Dans les limites fixées à l’article 59, paragraphe 4, du
##### Art. L. 454-2.
###### Dans les limites fixées à l’article 59, paragraphe 4, du
[règlement (CE) No 1435/2003](/eli/reg_ue/2003/1435/jo)
, les salariés de la SCE ou leurs représentants seront habilités à participer à l’assemblée générale ou, le cas échéant, à l’assemblée de section ou de branche, et y auront le droit de vote, dans les circonstances suivantes:
###### 1. lorsque les parties le décident dans l’accord visé à l’article L. 452-4, ou
1. lorsque les parties le décident dans l’accord visé à l’article L. 452-4, ou
2. lorsqu’une société coopérative régie par un système de ce type se transforme en SCE, ou
3. lorsque, dans le cas d’une SCE constituée par d’autres moyens que la transformation, une société coopérative participante était régie par un système de ce type et
@@ -14089,21 +14162,21 @@
La SCE et les entités juridiques participantes ne peuvent être obligées à donner des informations que dans la mesure où, ce faisant, elles ne risquent pas de divulguer un secret de fabrication ou un secret commercial, ni d’autres informations dont la nature est telle que, selon des critères objectifs, elles entraveraient gravement le fonctionnement de la SCE ou de ses filiales et établissements ou leur porteraient préjudice.
(4)
##### En cas de contestation du refus de communication une des parties ou les deux conjointement peut saisir l’Office national de conciliation qui statuera dans les délais fixés au paragraphe 7 de l’article L. 166-2.
###### *Section 4.* *Obligation de confidentialité et de secret*
##### (4)
###### En cas de contestation du refus de communication une des parties ou les deux conjointement peut saisir l’Office national de conciliation qui statuera dans les délais fixés au paragraphe 7 de l’article L. 166-2.
*Section 4.* *Obligation de confidentialité et de secret*
Art. L. 454-4.
(1)
Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation, les représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE ainsi que les experts qui les assistent sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données qui leur ont été communiquées à titre confidentiel par la SCE.
##### Cette interdiction s’applique quel que soit le lieu où les intéressés peuvent se trouver et continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.
###### Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du groupe spécial de négociation, de l’organe de représentation, les représentants des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE ni les experts auxquels il a été fait appel.
##### Les membres effectifs et suppléants du groupe spécial de négociation et de l’organe de représentation, les représentants des salariés siégeant dans l’organe de surveillance ou d’administration d’une SCE ainsi que les experts qui les assistent sont tenus de ne pas utiliser, ni de révéler à des tiers des secrets de fabrication ou des secrets commerciaux ni des données qui leur ont été communiquées à titre confidentiel par la SCE.
###### Cette interdiction s’applique quel que soit le lieu où les intéressés peuvent se trouver et continue à s’appliquer après la cessation des fonctions des personnes visées à l’alinéa qui précède.
Ne sont toutefois pas à considérer comme tiers au sens du présent paragraphe les membres du groupe spécial de négociation, de l’organe de représentation, les représentants des salariés dans l’organe d’administration ou de surveillance de la SCE ni les experts auxquels il a été fait appel.
(2)
@@ -14131,76 +14204,76 @@
(2)
(
##### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Ils ont le droit, sur base d’un accord avec le chef d’entreprise ou son représentant, de quitter leur poste de travail, sans réduction de leur salaire, dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de leurs missions leur conférées en vertu du présent Titre.
##### (3)
###### (3)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Dans la limite de l’accomplissement de ces missions, le chef d’entreprise doit leur accorder le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.
Ils ne peuvent percevoir un salaire inférieur à celui qu’ils auraient perçu s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant les missions leur incombant.
(4)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Les modalités d’application des paragraphes 2 et 3 peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale ou les chefs des entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, l’organe de représentation ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation, d’autre part.
(5)
##### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec une des entreprises concernées, le crédit d’heures fixé par le paragraphe (2) de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:
###### - au cas où les entreprises dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois;
- cette majoration est de trois heures rémunérées par mois si le nombre de salariés définis à l’alinéa qui précède est de 501 au moins, et de quatre heures rémunérées par mois si ce nombre est de 1.501 au moins.
Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et l’organe de représentation ou dans la procédure d’information et de consultation.
##### Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégué(s) du personnel libéré(s) en application du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé au premier alinéa du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.
###### Toutefois la mission incombant au(x) représentant(s) des salariés occupé(s) au Luxembourg en application du présent Titre doit être exercée par celui (ceux)-ci personnellement.
(6)
Les membres effectifs de l’organe de représentation qui sont des salariés de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d’une entité juridique participante et qui sont occupés au Luxembourg ont droit au temps libre, dit congé-formation, nécessaire pour participer sans perte de salaire à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des salariés.
## (
[L. 7 mai 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/05/07/a370/jo)
) Ils ont droit chacun à une semaine de travail de congé-formation par année de mandat, les dépenses de salaire afférentes étant prises en charge par l’Etat luxembourgeois.
### La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une période de travail.
#### Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, aux représentants qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
##### (7)
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Dans la limite de l’accomplissement de ces missions, le chef d’entreprise doit leur accorder le temps nécessaire et rémunérer ce temps comme temps de travail.
Ils ne peuvent percevoir un salaire inférieur à celui qu’ils auraient perçu s’ils avaient effectivement travaillé en effectuant les missions leur incombant.
(4)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Les modalités d’application des paragraphes 2 et 3 peuvent être précisées d’un commun accord entre la direction centrale ou les chefs des entreprises situées au Luxembourg, d’une part, les représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation, l’organe de représentation ou impliqués dans une procédure d’information et de consultation, d’autre part.
(5)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) A défaut, et au cas où le représentant des salariés occupés au Luxembourg a un contrat de travail avec une des entreprises concernées, le crédit d’heures fixé par le paragraphe (2) de l’article L. 415-5 est majoré de la manière suivante:
##### - au cas où les entreprises dont les salariés sont représentés par les représentants élus ou désignés au Luxembourg occupent pendant les douze mois précédant le premier jour du mois de l’affichage annonçant les élections 500 salariés au plus, le crédit d’heures précité est majoré de deux heures rémunérées par mois;
- cette majoration est de trois heures rémunérées par mois si le nombre de salariés définis à l’alinéa qui précède est de 501 au moins, et de quatre heures rémunérées par mois si ce nombre est de 1.501 au moins.
###### Ce crédit d’heures supplémentaires est réservé à l’usage exclusif du ou des représentants des salariés occupés au Luxembourg dans le groupe spécial de négociation et l’organe de représentation ou dans la procédure d’information et de consultation.
Au cas où le(s) représentant(s) des salariés occupés au Luxembourg est (sont) un (des) délégué(s) du personnel libéré(s) en application du paragraphe 3 de l’article L. 415-5, le crédit d’heures visé au premier alinéa du présent paragraphe est reporté sur la délégation restante.
##### Toutefois la mission incombant au(x) représentant(s) des salariés occupé(s) au Luxembourg en application du présent Titre doit être exercée par celui (ceux)-ci personnellement.
###### (6)
Les membres effectifs de l’organe de représentation qui sont des salariés de la SCE, de ses filiales ou établissements ou d’une entité juridique participante et qui sont occupés au Luxembourg ont droit au temps libre, dit congé-formation, nécessaire pour participer sans perte de salaire à des actions de formation organisées par les organisations syndicales ou par des institutions spécialisées à des moments coïncidant avec les horaires normaux du travail et visant au perfectionnement de leurs connaissances économiques, sociales et techniques dans leur rôle de représentants des salariés.
(
[L. 7 mai 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/05/07/a370/jo)
) Ils ont droit chacun à une semaine de travail de congé-formation par année de mandat, les dépenses de salaire afférentes étant prises en charge par l’Etat luxembourgeois.
## La durée du congé-formation ne peut être imputée sur la durée du congé annuel payé; elle est assimilée à une période de travail.
### Le bénéfice du congé-formation doit être accordé par le chef d’entreprise à leur demande et dans les limites visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, aux représentants qui désirent effectuer des stages de formation agréés, chaque année, dans le cadre d’une liste établie d’un commun accord par les organisations professionnelles des employeurs et les organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national.
#### (7)
##### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) La mission de représentant des salariés occupés au Luxembourg dans une des entreprises visées par le présent Titre ne peut être cumulée, à l’exception, le cas échéant, du cas visé à l’alinéa final du paragraphe 5 qui précède, avec celle de délégué à l’égalité ou de délégué à la sécurité et à la santé, ni avec l’une des missions incombant à un représentant des salariés en application du Titre Premier du Livre III du présent Code, relatif à la sécurité au travail.
###### *Section 6.* *Statut particulier des représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg*
*Section 6.* *Statut particulier des représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg*
Art. L. 454-6.
(1)
Les représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg seront élus ou désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance; leur mandat est renouvelable.
###### (2)
Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et de cessation de la relation de travail. Il prend fin en outre lorsqu’ils sont révoqués par l’organe ou l’instance qui les nomme ainsi que dans l’hypothèse où l’entité à laquelle ils se trouvent liés cesse d’appartenir à la SCE.
##### (3)
###### Lorsqu’un représentant cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 2, l’organe ou l’instance qui l’a nommé procédera à son remplacement. Le nouveau titulaire achèvera le mandat de celui qu’il remplace.
(4)
###### Les dispositions des articles 51, alinéas 3 à 6, 52 et 60bis-15 en tant qu’il fait renvoi aux premières dispositions citées de la
###### Les représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE ayant son siège statutaire au Grand-Duché de Luxembourg seront élus ou désignés pour une période égale à celle de la durée du mandat des autres administrateurs ou membres du conseil de surveillance; leur mandat est renouvelable.
(2)
##### Leur mandat prend fin en cas de décès, de renonciation volontaire et de cessation de la relation de travail. Il prend fin en outre lorsqu’ils sont révoqués par l’organe ou l’instance qui les nomme ainsi que dans l’hypothèse où l’entité à laquelle ils se trouvent liés cesse d’appartenir à la SCE.
###### (3)
Lorsqu’un représentant cesse ses fonctions pour l’une des raisons énumérées au paragraphe 2, l’organe ou l’instance qui l’a nommé procédera à son remplacement. Le nouveau titulaire achèvera le mandat de celui qu’il remplace.
###### (4)
Les dispositions des articles 51, alinéas 3 à 6, 52 et 60bis-15 en tant qu’il fait renvoi aux premières dispositions citées de la
[loi modifiée du 10 août 1915](/eli/etat/leg/loi/1915/08/10/n1/jo)
concernant les sociétés commerciales, ne sont pas applicables aux représentants visés par les dispositions du présent article.
@@ -14223,10 +14296,10 @@
Cette négociation sera régie par les règles suivantes:
1. Elle aura lieu à la demande de l’organe de représentation ou des représentants des salariés de nouvelles filiales ou établissements de la SCE.
###### 1. Elle aura lieu à la demande de l’organe de représentation ou des représentants des salariés de nouvelles filiales ou établissements de la SCE.
2. Les articles L. 452-1 à L. 453-1 sont applicables et les références aux entités juridiques participantes sont remplacées par des références à la SCE et ses filiales et établissements, les références au moment avant l’immatriculation de la SCE étant remplacées par des références au moment où les négociations échouent et le terme «groupe spécial de négociation» étant remplacé par «l’organe de représentation».
###### *Section 8.* *Mesures destinées à assurer le respect du présent Titre*
*Section 8.* *Mesures destinées à assurer le respect du présent Titre*
Art. L. 454-8.
@@ -14234,9 +14307,9 @@
L’Inspection du travail et des mines est chargée de surveiller l’application des dispositions du présent Titre.
(2)
###### Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros, celui qui entrave intentionnellement la mise en place, la libre désignation des membres et le fonctionnement régulier d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation et d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.
###### (2)
Est passible d’une amende de 251 à 10.000 euros, celui qui entrave intentionnellement la mise en place, la libre désignation des membres et le fonctionnement régulier d’un groupe spécial de négociation, d’un organe de représentation et d’un accord sur une procédure d’information et de consultation.
Est passible des mêmes peines, celui qui entrave intentionnellement la libre désignation des représentants des salariés au sein de l’organe d’administration ou de surveillance d’une SCE.
@@ -14262,13 +14335,13 @@
(1)
Lorsqu’une SCE est une entreprise de dimension communautaire ou une entreprise de contrôle d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de la
###### Lorsqu’une SCE est une entreprise de dimension communautaire ou une entreprise de contrôle d’un groupe d’entreprises de dimension communautaire au sens de la
[directive 94/45/CE](/eli/dir_ue/1994/45/jo)
ou de la
[directive 97/74/CE](/eli/dir_ue/1997/74/jo)
étendant au Royaume-Uni ladite directive, le Livre IV, Titre III ne leur est pas applicable, ni à leurs filiales.
###### Toutefois, lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément à l’article L. 452-3, paragraphe 5, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, les dispositions du Livre IV, Titre III sont applicables.
Toutefois, lorsque le groupe spécial de négociation décide, conformément à l’article L. 452-3, paragraphe 5, de ne pas entamer des négociations ou de clore des négociations déjà entamées, les dispositions du Livre IV, Titre III sont applicables.
(2)
@@ -14282,13 +14355,13 @@
[directive 2002/14/CE](/eli/dir_ue/2002/14/jo)
du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l’information et à la consultation des salariés dans la Communauté européenne ne s’appliquent à aucune des sociétés participantes, à leurs filiales ou établissements concernés.
*Section 11.* *Juridiction compétente*
###### Art. L. 454-11.
Sans préjudice des articles L. 454-4 et L. 454-8, les contestations à naître du présent Titre sont de la compétence des juridictions de travail qui connaîtront des litiges relatifs à:
###### - la désignation ou l’élection des représentants des salariés occupés au Luxembourg;
###### *Section 11.* *Juridiction compétente*
Art. L. 454-11.
###### Sans préjudice des articles L. 454-4 et L. 454-8, les contestations à naître du présent Titre sont de la compétence des juridictions de travail qui connaîtront des litiges relatifs à:
- la désignation ou l’élection des représentants des salariés occupés au Luxembourg;
- la procédure et la conduite des négociations;
- les accords sur l’implication des salariés;
- les conditions d’application et le contenu des dispositions de référence;
@@ -14301,15 +14374,15 @@
Titre Premier Prévention des licenciements et maintien de l’emploi
Chapitre Premier. Mesures destinées à prévenir les licenciements conjoncturels
###### *Section 1.* *Objectifs*
###### Chapitre Premier. Mesures destinées à prévenir les licenciements conjoncturels
*Section 1.* *Objectifs*
Art. L. 511-1.
Le présent chapitre a pour objet de prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles dans les entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements et de maintenir un niveau satisfaisant de l’emploi en période de récession économique à caractère général.
###### L’application des mesures préventives et correctives à mettre en œuvre à cet effet est sujette aux conditions suivantes:
###### Le présent chapitre a pour objet de prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles dans les entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements et de maintenir un niveau satisfaisant de l’emploi en période de récession économique à caractère général.
L’application des mesures préventives et correctives à mettre en œuvre à cet effet est sujette aux conditions suivantes:
1. il doit être établi que, par suite d’un recul considérable du carnet des commandes, le taux d’activité d’une ou de plusieurs branches économiques accuse une baisse prononcée par rapport à la moyenne des trois dernières années et qu’il y a lieu de s’attendre à une diminution importante des besoins en main-d’œuvre;
2. il faut que les difficultés mentionnées ci-dessus aient une origine essentiellement conjoncturelle et un caractère temporaire;
@@ -14317,13 +14390,13 @@
Art. L. 511-2.
Si, après concertation entre les employeurs et leur personnel, toutes les possibilités de maintien d’un niveau normal de l’emploi par les moyens propres des entreprises sont épuisées, les mesures prévues ci-après peuvent être appliquées suivant la gravité des difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises et d’après les procédures définies aux sections 2 et 3.
###### *Section 2.* *Subventions aux entreprises destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels*
Art. L. 511-3.
###### Dans les conditions énoncées aux articles L. 511-1 et L. 511-2, des subventions peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements.
###### Si, après concertation entre les employeurs et leur personnel, toutes les possibilités de maintien d’un niveau normal de l’emploi par les moyens propres des entreprises sont épuisées, les mesures prévues ci-après peuvent être appliquées suivant la gravité des difficultés auxquelles sont confrontées les entreprises et d’après les procédures définies aux sections 2 et 3.
*Section 2.* *Subventions aux entreprises destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels*
###### Art. L. 511-3.
Dans les conditions énoncées aux articles L. 511-1 et L. 511-2, des subventions peuvent être allouées aux employeurs qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engagent à maintenir le contrat de travail de leur personnel et à lui verser une indemnité de compensation pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements.
Art. L. 511-4.
@@ -14343,11 +14416,11 @@
La décision ministérielle peut également s’appliquer aux entreprises qui n’appartiennent pas à une des branches visées au paragraphe (1), mais qui sont confrontées à un cas de force majeure autre que ceux qui sont visés par l’article L. 532-1, dont la nature peut être précisée par règlement grand-ducal et qui empêche le maintien de l’emploi par leurs propres moyens.
(
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Au sens de l’alinéa qui précède il y a lieu d’entendre par partenaires sociaux au niveau approprié, d’un côté, l’employeur et, d’un autre côté, la délégation du personnel, les organisations syndicales signataires de la convention dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail sinon, à défaut, les salariés concernés.
###### Art. L. 511-5. (
Art. L. 511-5. (
[L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n8/jo)
)
@@ -14367,21 +14440,21 @@
(1)
(
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Avant d’introduire sa demande en obtention d’une subvention, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
###### (2)
La demande de la direction de l’entreprise est adressée au secrétariat du Comité de conjoncture avant le douzième jour du mois précédant celui visé par la demande d’indemnisation pour raison de chômage partiel.
##### (3)
###### La demande doit préciser les causes, les modalités et la durée prévisible de la réduction projetée de la durée de travail ainsi que le nombre de salariés touchés. Les informations à renseigner dans la demande peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(4)
###### La demande doit obligatoirement porter la contresignature des délégués du personnel ou, dans les entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel, des salariés concernés. Cette contresignature vaut confirmation de la part des salariés d’avoir été informés préalablement des intentions de la direction de l’entreprise.
(2)
##### La demande de la direction de l’entreprise est adressée au secrétariat du Comité de conjoncture avant le douzième jour du mois précédant celui visé par la demande d’indemnisation pour raison de chômage partiel.
###### (3)
La demande doit préciser les causes, les modalités et la durée prévisible de la réduction projetée de la durée de travail ainsi que le nombre de salariés touchés. Les informations à renseigner dans la demande peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
###### (4)
La demande doit obligatoirement porter la contresignature des délégués du personnel ou, dans les entreprises non soumises à l’obligation d’instituer une délégation du personnel, des salariés concernés. Cette contresignature vaut confirmation de la part des salariés d’avoir été informés préalablement des intentions de la direction de l’entreprise.
(5)
@@ -14391,9 +14464,9 @@
Art. L. 511-7.
(1)
###### (
###### (1)
(
[L. 23 décembre 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/12/23/n8/jo)
) Les décisions visées à l’article L. 511-4, paragraphes 2, 3 et 4 sont limitées à un mois. Elles peuvent être renouvelées de mois en mois dans les limites de la durée de validité de la décision visée à l’article L. 511-4, paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -14407,9 +14480,9 @@
Sur base de cet avis, le comité de conjoncture avisera le Gouvernement en Conseil du maintien des dispositions visées à l’article L. 511-3 au profit de l’entreprise intéressée.
Après avoir procédé à un examen approfondi, le secrétariat du Comité de conjoncture effectue le suivi de l’évolution des entreprises bénéficiant des décisions visées par l’article L. 511-4, paragraphes (2), (3) et (4).
###### Art. L. 511-8. (
###### Après avoir procédé à un examen approfondi, le secrétariat du Comité de conjoncture effectue le suivi de l’évolution des entreprises bénéficiant des décisions visées par l’article L. 511-4, paragraphes (2), (3) et (4).
Art. L. 511-8. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
@@ -14421,13 +14494,13 @@
Les salariés étrangers et apatrides résidant régulièrement au Grand-Duché sont assimilés aux salariés luxembourgeois.
Les salariés frontaliers sont assimilés aux salariés résidant régulièrement au Grand-Duché.
###### Art. L. 511-10.
Sont à considérer comme salariés régulièrement occupés par l’entreprise, tels que visés à l’article L. 511-9, les salariés qui:
###### 1. (
###### Les salariés frontaliers sont assimilés aux salariés résidant régulièrement au Grand-Duché.
Art. L. 511-10.
###### Sont à considérer comme salariés régulièrement occupés par l’entreprise, tels que visés à l’article L. 511-9, les salariés qui:
1. (
[L. 24 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/24/a823/jo)
) sont légalement occupés auprès d’une entreprise légalement établie sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et ne se trouvent pas en situation de préavis sur base de l’article L. 124-3;
2. sont normalement occupés sur un lieu de travail situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg;
@@ -14435,9 +14508,9 @@
Art. L. 511-11.
La computation des heures de travail perdues, la détermination du taux de l’indemnité de compensation ainsi que la définition du salaire normal de référence font l’objet d’un règlement grand-ducal.
###### (
###### La computation des heures de travail perdues, la détermination du taux de l’indemnité de compensation ainsi que la définition du salaire normal de référence font l’objet d’un règlement grand-ducal.
(
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
) L’indemnité de compensation est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales.
@@ -14453,35 +14526,35 @@
(1)
(
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) La liquidation, sur le Fonds pour l’emploi, de la subvention incombe à l’Agence pour le développement de l’emploi qui reçoit à cet effet communication de toute décision afférente ayant été prise sur base des dispositions des sections 1 et 2 du présent chapitre.
###### (2)
La subvention est liquidée au vu d’une déclaration de créance mensuelle établie par l’employeur.
###### (3)
(2)
###### La subvention est liquidée au vu d’une déclaration de créance mensuelle établie par l’employeur.
(3)
Cette déclaration de créance est accompagnée des décomptes mensuels individuels signés par les salariés concernés par le chômage partiel. Cette signature vaut confirmation de la part des salariés qu’ils ont touché les indemnisations.
(4)
###### (
###### (4)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Cette déclaration de créance, accompagnée des décomptes mensuels individuels, est à introduire auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans les deux mois suivant le mois de survenance du chômage partiel.
(5)
###### En attendant la vérification des déclarations de créance et des décomptes, un acompte à valoir sur le montant de la subvention peut être payé.
Art. L. 511-14. (
###### (5)
En attendant la vérification des déclarations de créance et des décomptes, un acompte à valoir sur le montant de la subvention peut être payé.
##### Art. L. 511-14. (
[L. 20 juin 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/06/20/a538/jo)
)
##### (1)
###### Les subventions accordées sur base de déclarations erronées sont à restituer.
###### (1)
Les subventions accordées sur base de déclarations erronées sont à restituer.
Les subventions accordées sur base de déclarations délibérément fausses et dès qu’il y a un manquement délibéré dans le versement des indemnités de compensation à un ou plusieurs salariés concernés ou que des subventions ont servi à des fins autres que le paiement des salaires, le bénéficiaire doit restituer la totalité des sommes perçues sur base de l’ensemble des demandes introduites et le bénéfice du chômage partiel est retiré avec effet immédiat à l’entreprise concernée.
@@ -14495,9 +14568,9 @@
Le présent article s’applique également pour les subventions accordées au titre de l’article L. 512-10.
Art. L. 511-15.
###### (
###### Art. L. 511-15.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’octroi de l’indemnité de compensation peut être subordonné à une prestation de travail ou à la fréquentation de cours de formation ou de rééducation professionnelles et d’enseignement général organisés par l’Etat ou l’employeur. En outre, le salarié est tenu d’accepter toute occupation temporaire ou occasionnelle appropriée qui lui est proposée par son employeur ou par l’Agence pour le développement de l’emploi. Les revenus provenant d’une telle occupation ou de toute autre activité occasionnelle peuvent être déduits de l’indemnité de compensation.
@@ -14507,25 +14580,25 @@
Dans les conditions énoncées aux articles L. 511-1 et L. 511-2, le Gouvernement est autorisé à mettre en œuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général assurant l’emploi productif de la main-d’œuvre rendue disponible.
Art. L. 511-17.
###### (1)
###### Art. L. 511-17.
(1)
Le Gouvernement en conseil détermine, sur avis du Comité de conjoncture, les branches économiques qui éprouvent des difficultés conjoncturelles d’une gravité telle que leur admission à des travaux extraordinaires d’intérêt général s’impose.
(2)
#### Sur la base de propositions des ministres compétents, le Gouvernement en Conseil fixe les critères desdits travaux et en arrête le programme. A cet effet, les communes et les autres personnes morales de droit public sont tenues, à la demande des ministres compétents, de soumettre au Gouvernement des propositions de travaux extraordinaires d’intérêt général répondant aux critères fixés.
##### Art. L. 511-18.
###### (1)
(
#### (2)
##### Sur la base de propositions des ministres compétents, le Gouvernement en Conseil fixe les critères desdits travaux et en arrête le programme. A cet effet, les communes et les autres personnes morales de droit public sont tenues, à la demande des ministres compétents, de soumettre au Gouvernement des propositions de travaux extraordinaires d’intérêt général répondant aux critères fixés.
###### Art. L. 511-18.
(1)
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Le chef d’entreprise qui se propose d’occuper une partie de son personnel à des travaux extraordinaires d’intérêt général est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail. Il soumet ensuite à l’Agence pour le développement de l’emploi une demande indiquant les renseignements nécessaires à l’appréciation de sa requête. Un règlement ministériel spécifie les éléments d’information à fournir.
###### (2)
(2)
Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions décide de la recevabilité de la requête et de l’admission de l’entreprise requérante à des travaux extraordinaires d’intérêt général.
@@ -14539,13 +14612,13 @@
Les prédits contrats sont conclus en principe aux conditions pratiquées à ce moment pour des marchés comparables passés à des conditions normales.
Toutefois, des abattements forfaitaires tiennent compte de l’avantage dont profite l’entreprise du fait qu’elle ne doit pas procéder au licenciement de la main-d’œuvre rendue disponible.
##### Art. L. 511-20. (
##### Toutefois, des abattements forfaitaires tiennent compte de l’avantage dont profite l’entreprise du fait qu’elle ne doit pas procéder au licenciement de la main-d’œuvre rendue disponible.
###### Art. L. 511-20. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
###### Avant la conclusion des contrats visés à l’article précédent, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
Avant la conclusion des contrats visés à l’article précédent, le chef d’entreprise est tenu d’informer et d’entendre les délégations du personnel ainsi que les organisations syndicales dans le cas d’entreprises liées par une convention collective de travail.
Art. L. 511-21.
@@ -14561,11 +14634,11 @@
Les relations d’emploi entre les employeurs et leur personnel sont maintenues.
(2)
##### Le salarié qui, à la suite d’une décision du chef d’entreprise et de l’accord de la délégation du personnel, est affecté à des travaux extraordinaires d’intérêt général, ne peut invoquer les dispositions de son contrat de travail pour s’opposer aux conséquences pouvant résulter, le cas échéant, de cette affectation quant à la nature et aux conditions du travail, l’aménagement des conditions de salaire étant toutefois subordonné à l’approbation préalable du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
###### (3)
##### (2)
###### Le salarié qui, à la suite d’une décision du chef d’entreprise et de l’accord de la délégation du personnel, est affecté à des travaux extraordinaires d’intérêt général, ne peut invoquer les dispositions de son contrat de travail pour s’opposer aux conséquences pouvant résulter, le cas échéant, de cette affectation quant à la nature et aux conditions du travail, l’aménagement des conditions de salaire étant toutefois subordonné à l’approbation préalable du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
(3)
Lorsque le salarié ne consent pas à subir ces conséquences, le contrat de travail peut être dénoncé par l’employeur ou par le salarié conformément aux dispositions légales en vigueur.
@@ -14573,21 +14646,21 @@
Lorsqu’une entreprise, occupant moins de cent cinquante salariés, concourt à des travaux extraordinaires d’intérêt général et que de ce fait sa situation financière risque d’être compromise à tel point que le maintien ultérieur de l’emploi est mis en cause, une subvention peut lui être accordée à sa demande. Les conditions et les modalités d’allocation de ces subventions sont déterminées par un règlement grand-ducal qui peut en outre réduire le seuil numérique ci-dessus.
Art. L. 511-24.
###### (
###### Art. L. 511-24.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Les dépenses résultant de l’exécution des contrats visés à l’article L. 511-19 sont liquidées au vu d’une déclaration vérifiée par l’Agence pour le développement de l’emploi et par les services publics normalement compétents.
En attendant la vérification de la déclaration, un acompte à valoir sur les montants déclarés peut être payé.
###### Art. L. 511-25.
###### En attendant la vérification de la déclaration, un acompte à valoir sur les montants déclarés peut être payé.
Art. L. 511-25.
Les communes et les autres personnes morales de droit public, sur la proposition et pour le compte desquelles le Gouvernement fait exécuter des travaux extraordinaires d’intérêt général, remboursent à l’Etat les dépenses visées à l’article L. 511-24. Toutefois, le Gouvernement en conseil peut réduire d’un quart au maximum les montants à rembourser suivant l’intérêt particulier des travaux mis en œuvre.
Art. L. 511-26.
###### Le titre III du présent livre, relatif à l’octroi d’une indemnité compensatoire de salaire en cas de chômage involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique involontaire, est également applicable aux salariés occupés à des travaux extraordinaires d’intérêt général.
###### Art. L. 511-26.
Le titre III du présent livre, relatif à l’octroi d’une indemnité compensatoire de salaire en cas de chômage involontaire dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technique involontaire, est également applicable aux salariés occupés à des travaux extraordinaires d’intérêt général.
*Section 4.* *Mesures diverses*
@@ -14599,17 +14672,17 @@
L’employeur, qui occupe régulièrement au moins quinze salariés, doit notifier au secrétariat du Comité de conjoncture tout licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au plus tard au moment de la notification du préavis de licenciement.
(2)
###### Cette notification peut se faire par voie électronique.
(3)
###### Le secrétariat dresse un relevé mensuel des notifications reçues et le soumet pour information et discussion aux membres du Comité de conjoncture, qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.
Art. L. 511-28.
###### Est interdit tout travail salarié, lorsque celui qui s’y livre:
###### (2)
Cette notification peut se faire par voie électronique.
###### (3)
Le secrétariat dresse un relevé mensuel des notifications reçues et le soumet pour information et discussion aux membres du Comité de conjoncture, qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.
###### Art. L. 511-28.
Est interdit tout travail salarié, lorsque celui qui s’y livre:
- sait que l’employeur ne possède pas l’agrément prévu par la
[loi modifiée du 28 décembre 1988](/eli/etat/leg/loi/1988/12/28/n2/jo)
@@ -14636,11 +14709,11 @@
*Section 1.* *Objectifs*
Art. L. 512-1.
##### En vue de stimuler la croissance économique et de sauvegarder le plein emploi, l’Etat peut graduellement prendre et coordonner les mesures ci-après spécifiées.
###### Art. L. 512-2.
##### Art. L. 512-1.
###### En vue de stimuler la croissance économique et de sauvegarder le plein emploi, l’Etat peut graduellement prendre et coordonner les mesures ci-après spécifiées.
Art. L. 512-2.
Les mesures prévues à l’article qui précède sont mises en exécution d’une façon graduelle afin de tenir compte de quatre niveaux de gravité de la situation économique, conjoncturelle et structurelle.
@@ -14662,11 +14735,11 @@
Art. L. 512-3.
(1)
##### Un Comité de coordination tripartite est appelé à émettre son avis préalablement à la prise de mesures nécessaires après qu’un des trois seuils de déclenchement a été atteint. La mission de consultation implique entre autres un examen de la situation économique et sociale globale et une analyse de la nature du chômage.
###### (2)
##### (1)
###### Un Comité de coordination tripartite est appelé à émettre son avis préalablement à la prise de mesures nécessaires après qu’un des trois seuils de déclenchement a été atteint. La mission de consultation implique entre autres un examen de la situation économique et sociale globale et une analyse de la nature du chômage.
(2)
Le Comité de coordination tripartite est composé de quatre membres du Gouvernement, de quatre représentants des employeurs et de quatre délégués des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national. Pour chaque membre titulaire, il y a un membre suppléant.
@@ -14703,19 +14776,19 @@
Art. L. 512-6.
(
##### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’employeur qui occupe du personnel cumulant le salaire, en espèces ou en nature, lui versé avec une pension de vieillesse, dont le niveau dépasse celui du salaire social minimum, luxembourgeoise ou non, est tenu de déclarer ce personnel à l’Agence pour le développement de l’emploi avant l’expiration du mois qui suit sa mise au travail.
##### L’employeur indique la nature exacte de l’emploi occupé, l’aptitude professionnelle et la qualification du salarié.
###### Art. L. 512-7.
(1)
#### L’octroi des subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels, tel que prévu au chapitre Ier du présent titre et à ses règlements d’exécution, peut être étendu aux entreprises ou à l’un ou plusieurs de leurs établissements confrontés à des difficultés structurelles, pour leur faciliter leur adaptation et leur permettre de maintenir un niveau satisfaisant de l’emploi.
###### (2)
###### L’employeur indique la nature exacte de l’emploi occupé, l’aptitude professionnelle et la qualification du salarié.
Art. L. 512-7.
#### (1)
###### L’octroi des subventions destinées à l’indemnisation des chômeurs partiels, tel que prévu au chapitre Ier du présent titre et à ses règlements d’exécution, peut être étendu aux entreprises ou à l’un ou plusieurs de leurs établissements confrontés à des difficultés structurelles, pour leur faciliter leur adaptation et leur permettre de maintenir un niveau satisfaisant de l’emploi.
(2)
L’application de mesures préventives de licenciements et de mesures correctives et d’accompagnement dans des entreprises ou dans un ou plusieurs de leurs établissements confrontés à des difficultés structurelles est sujette aux conditions suivantes:
@@ -14733,9 +14806,9 @@
Art. L. 512-10.
(1)
###### Les ministres ayant respectivement l’Emploi et l’Economie dans leurs attributions, sur avis du Comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent en dernière instance les entreprises à admettre et déterminent la durée maximale de leur admission au bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9, sur base d’un plan de redressement à présenter préalablement par la direction de l’entreprise. Le plan de redressement, dont la structure peut être précisée par règlement grand-ducal, doit contenir l’engagement de la direction de l’entreprise de réaliser des objectifs quantifiables suivant un échéancier à convenir.
###### (1)
Les ministres ayant respectivement l’Emploi et l’Economie dans leurs attributions, sur avis du Comité de conjoncture et procédant par décision commune, désignent en dernière instance les entreprises à admettre et déterminent la durée maximale de leur admission au bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9, sur base d’un plan de redressement à présenter préalablement par la direction de l’entreprise. Le plan de redressement, dont la structure peut être précisée par règlement grand-ducal, doit contenir l’engagement de la direction de l’entreprise de réaliser des objectifs quantifiables suivant un échéancier à convenir.
(2)
@@ -14743,9 +14816,9 @@
(3)
Les ministres ayant respectivement l’Emploi et l’Economie dans leurs attributions peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et sur avis du Comité de conjoncture, admettre au bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9 les entreprises qui, à la suite de difficultés structurelles ou d’investissements de rationalisation, ont conclu des accords de réduction programmée de l’emploi, comprenant notamment, pour le mois concerné par le chômage partiel, des licenciements pour motifs économiques, avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national.
###### Au cas où les résiliations précitées de contrats de travail sont constitutives d’un licenciement collectif, les dispositions des articles L. 166-1 et suivants sont applicables. L’accord de réduction de personnel visé au premier alinéa et, le cas échéant, le plan social élaboré en application de l’article L. 166-2, font partie intégrante du plan de redressement visé au paragraphe (1).
###### Les ministres ayant respectivement l’Emploi et l’Economie dans leurs attributions peuvent, dans des circonstances exceptionnelles et sur avis du Comité de conjoncture, admettre au bénéfice des subventions visées à l’article L. 512-9 les entreprises qui, à la suite de difficultés structurelles ou d’investissements de rationalisation, ont conclu des accords de réduction programmée de l’emploi, comprenant notamment, pour le mois concerné par le chômage partiel, des licenciements pour motifs économiques, avec une ou plusieurs organisations syndicales représentatives sur le plan national.
Au cas où les résiliations précitées de contrats de travail sont constitutives d’un licenciement collectif, les dispositions des articles L. 166-1 et suivants sont applicables. L’accord de réduction de personnel visé au premier alinéa et, le cas échéant, le plan social élaboré en application de l’article L. 166-2, font partie intégrante du plan de redressement visé au paragraphe (1).
(4)
@@ -14777,9 +14850,9 @@
*Section 5.* *Mesures d’application générale et de solidarité nationale en cas d’aggravation de la situation économique et sociale*
Art. L. 512-12.
###### (1)
###### Art. L. 512-12.
(1)
En cas d’aggravation de la situation économique et sociale se traduisant notamment par une divergence sensible du taux d’inflation intérieur par rapport à la moyenne des principaux partenaires commerciaux ou une détérioration de la compétitivité des entreprises luxembourgeoises sur les marchés internationaux, le Gouvernement convoque incessamment le Comité de coordination tripartite.
@@ -14789,15 +14862,15 @@
2. le blocage temporaire des marges et des prix des produits et des services, y compris les loyers, dans la mesure où les facteurs de hausse ne résultent pas soit d’un acte des autorités publiques, soit d’une initiative de fournisseurs étrangers;
3. l’allongement des délais de préavis de licenciement.
(2)
### L’avis du Comité de coordination tripartite porte tant sur l’appréciation de la situation économique et sociale ayant motivé sa saisine par le Gouvernement que sur les propositions de ce dernier en vue de redresser la situation. Le Comité de coordination tripartite se prononce à la majorité des membres de chacun des groupes représentant les employeurs et les syndicats les plus représentatifs sur le plan national, la délégation gouvernementale exprimant son attitude conformément à la position arrêtée au sein du Gouvernement.
#### (3)
##### Au cas où la majorité prévue par le paragraphe (2) n’est pas réunie, le Gouvernement peut, après consultation du Comité de coordination tripartite, nommer un médiateur chargé de soumettre au comité une proposition motivée destinée à redresser la situation économique dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.
###### (4)
### (2)
#### L’avis du Comité de coordination tripartite porte tant sur l’appréciation de la situation économique et sociale ayant motivé sa saisine par le Gouvernement que sur les propositions de ce dernier en vue de redresser la situation. Le Comité de coordination tripartite se prononce à la majorité des membres de chacun des groupes représentant les employeurs et les syndicats les plus représentatifs sur le plan national, la délégation gouvernementale exprimant son attitude conformément à la position arrêtée au sein du Gouvernement.
##### (3)
###### Au cas où la majorité prévue par le paragraphe (2) n’est pas réunie, le Gouvernement peut, après consultation du Comité de coordination tripartite, nommer un médiateur chargé de soumettre au comité une proposition motivée destinée à redresser la situation économique dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.
(4)
Tant dans l’hypothèse du paragraphe (1) que dans celle du paragraphe (3), le Comité de coordination tripartite émet son avis dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.
@@ -14815,17 +14888,17 @@
Est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros l’employeur qui ne se conforme pas à l’obligation de déclaration visée à l’article L. 512-7.
Chapitre III. Etablissement d’un plan de maintien dans l’emploi (
###### Chapitre III. Etablissement d’un plan de maintien dans l’emploi (
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
)
###### Art. L. 513-1.
(1)
##### Sur base du relevé prévu à l’article L. 511-27, le Comité de conjoncture, sur initiative de la présidence ou d’un de ses membres, peut inviter à tout moment, et au plus tard lorsqu’il constate cinq licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de trois mois ou huit licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de six mois au sein d’une même entreprise, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, à entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3.
###### (2)
Art. L. 513-1.
##### (1)
###### Sur base du relevé prévu à l’article L. 511-27, le Comité de conjoncture, sur initiative de la présidence ou d’un de ses membres, peut inviter à tout moment, et au plus tard lorsqu’il constate cinq licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de trois mois ou huit licenciements pour des raisons non inhérentes à la personne du salarié au cours d’une période de référence de six mois au sein d’une même entreprise, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, à entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3.
(2)
En vue de pouvoir prendre une décision sur l’opportunité de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi en toute connaissance de cause, le Comité de conjoncture peut demander à son secrétariat de procéder à un examen approfondi de la situation économique, financière et sociale de l’entreprise.
@@ -14837,9 +14910,9 @@
Les conclusions de l’examen sont communiquées par le secrétariat aux membres du Comité de conjoncture qui s’engagent au respect d’une obligation de discrétion professionnelle à cet égard.
Art. L. 513-2.
###### (1)
###### Art. L. 513-2.
(1)
Hormis les cas prévus à l’article L. 513-1, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, peuvent également prendre l’initiative commune d’entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, lorsqu’ils pressentent des problèmes d’ordre économique/financier dans l’entreprise, susceptibles d’avoir des incidences négatives en termes d’emplois.
@@ -14915,21 +14988,21 @@
Titre II Indemnités de chômage complet
Chapitre Premier. Régime général
###### *Section 1.* *Bénéficiaires*
###### Chapitre Premier. Régime général
*Section 1.* *Bénéficiaires*
Art. L. 521-1.
(1)
###### En cas de cessation des relations d’emploi, le salarié sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées à l’article L. 521-3.
(2)
##### II en est de même du salarié
###### 1. occupé à temps partiel au sens de l’article L. 123-1 concernant le travail volontaire à temps partiel, à condition qu’il ait effectué régulièrement seize heures de travail au moins par semaine auprès du même employeur;
###### (1)
En cas de cessation des relations d’emploi, le salarié sans emploi, habituellement occupé à plein temps par un employeur, a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées à l’article L. 521-3.
##### (2)
###### II en est de même du salarié
1. occupé à temps partiel au sens de l’article L. 123-1 concernant le travail volontaire à temps partiel, à condition qu’il ait effectué régulièrement seize heures de travail au moins par semaine auprès du même employeur;
2. au service de plusieurs employeurs, à condition qu’il ait perdu un ou plusieurs emplois d’un total de seize heures au moins par semaine dans un délai d’un mois et que le revenu de travail mensuel qui lui reste soit inférieur à cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés âgés de plus de dix-huit ans occupés à plein temps;
3. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
@@ -14951,13 +15024,13 @@
*Section 2.* *Conditions d’admission*
Art. L. 521-3. (
##### Art. L. 521-3. (
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
)
##### Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions d’admission suivantes:
###### 1. être chômeur involontaire;
###### Pour être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet, le salarié doit répondre aux conditions d’admission suivantes:
1. être chômeur involontaire;
2. être domicilié sur le territoire luxembourgeois au moment de la notification du licenciement dans le cadre d’une relation de travail à durée indéterminée et au plus tard six mois avant le terme du contrat dans le cadre d’une relation de travail à durée déterminée et y avoir perdu son dernier emploi, sans préjudice des règles applicables en vertu de la réglementation communautaire ou de conventions bilatérales ou multilatérales en vigueur;
3. être âgé de seize ans au moins et de soixante-quatre ans au plus;
4. (
@@ -14979,9 +15052,9 @@
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) Les salariés qui ne remplissent pas une des conditions posées sous les points 8 et 9 ci-avant peuvent néanmoins être admis au bénéfice de l’indemnité de chômage complet en précisant dans leur demande d’admission qu’ils y ont droit après application de l’article L.521-18.
Le salarié est tenu de remettre à l’Agence pour le développement de l’emploi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées pour permettre à l’Agence pour le développement de l’emploi d’établir un décompte des indemnités de chômage dues compte tenu des revenus accessoires touchés.
###### En cas de non-remise des bulletins concernant l’impôt sur le revenu au courant de l’année subséquente à l’année d’imposition, le chômeur indemnisé est tenu de rembourser les indemnités de chômage touchées.
###### Le salarié est tenu de remettre à l’Agence pour le développement de l’emploi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées pour permettre à l’Agence pour le développement de l’emploi d’établir un décompte des indemnités de chômage dues compte tenu des revenus accessoires touchés.
En cas de non-remise des bulletins concernant l’impôt sur le revenu au courant de l’année subséquente à l’année d’imposition, le chômeur indemnisé est tenu de rembourser les indemnités de chômage touchées.
En cas de fausse déclaration et sans préjudice des peines pénales prévues aux articles 496-1 à 496-3 du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
@@ -15002,13 +15075,13 @@
[L. 29 mars 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/03/29/a187/jo)
) Dans les cas d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou moral ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, le demandeur d’emploi peut, par voie de simple requête, demander au président de la juridiction du travail compétente d’autoriser l’attribution par provision de l’indemnité de chômage complet en attendant la décision judiciaire définitive du litige concernant la régularité ou le bien-fondé de son licenciement ou de sa démission.
Le président de la juridiction du travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué.
##### (
##### Le président de la juridiction du travail statue d’urgence, l’employeur entendu ou dûment convoqué.
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’Agence pour le développement de l’emploi peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée; à cet effet, le greffe lui adresse copie de la requête introductive visée au premier alinéa.
###### La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
La demande visée au premier alinéa n’est recevable qu’à condition que le demandeur d’emploi ait suffi aux conditions visées à l’article L. 521-7 et qu’il ait porté préalablement le litige concernant son licenciement devant la juridiction du travail compétente.
(3)
@@ -15066,9 +15139,9 @@
Dans les cas où l’action intentée par le salarié en raison d’un licenciement pour motif grave, d’une démission motivée par un acte de harcèlement sexuel ou par des motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’employeur, n’est pas menée à son terme par suite de désistement, le salarié est tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage lui versées par provision.
Si ce désistement résulte d’une transaction entre le salarié et l’employeur, les indemnités de chômage sont à rembourser pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur.
###### Art. L. 521-5.
###### Si ce désistement résulte d’une transaction entre le salarié et l’employeur, les indemnités de chômage sont à rembourser pour moitié par le salarié et pour l’autre moitié par l’employeur.
Art. L. 521-5.
N’est pas à considérer comme apte au travail, au sens des dispositions de l’article L. 521-3, le salarié dont la capacité de travail est réduite de deux tiers et plus de la capacité normale d’un salarié, en raison d’une infériorité physique ou intellectuelle.
@@ -15082,11 +15155,11 @@
Répondent à la condition de stage prévue à l’article L. 521-3, le salarié occupé à plein temps et le salarié occupé habituellement à temps partiel sur le territoire luxembourgeois conformément à l’article L. 521-1 à titre de salarié lié par un ou plusieurs contrats de travail, pendant au moins vingt-six semaines au cours des douze mois précédant le jour de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics.
Ne peuvent être comptées pour le calcul du stage que les périodes ayant donné lieu à affiliation obligatoire auprès d’un régime d’assurance pension.
##### (2)
###### Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d’incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d’un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite.
##### Ne peuvent être comptées pour le calcul du stage que les périodes ayant donné lieu à affiliation obligatoire auprès d’un régime d’assurance pension.
###### (2)
Lorsque la période de référence de douze mois comprend des périodes d’incapacité de travail ou de capacité de travail réduite d’un taux égal ou supérieur à 50% (cinquante pour cent), celle-ci est prorogée, si nécessaire, pour une période d’une durée égale à celle de l’incapacité de travail ou de la capacité de travail réduite.
La même règle est applicable lorsque ladite période de référence comprend des périodes de détention, des périodes de chômage indemnisé ou des périodes d’attente d’une décision portant sur l’octroi d’une pension d’invalidité à prendre par les juridictions sociales compétentes.
@@ -15137,11 +15210,11 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Les bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux services de l’Agence pour le développement de l’emploi aux jours et heures qui leur sont indiqués.
(
###### (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) Ils peuvent être dispensés, pour une durée maximale de vingt-cinq jours ouvrables par an, de l’observation de l’alinéa qui précède. Cette dispense est accordée à raison d’un douzième par mois entier d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi. L’Agence pour le développement de l’emploi l’accorde sur requête du demandeur d’emploi, à moins que des considérations inhérentes au marché de l’emploi, ou les possibilités d’offres d’emploi déclarées à l’Agence pour le développement de l’emploi s’y opposent.
###### (2)
(2)
Le chômeur indemnisé qui, sans excuse valable, ne se conforme pas à cette prescription, perd le droit à l’indemnité de chômage complet pour sept jours de calendrier, en cas de récidive pour trente jours de calendrier.
@@ -15161,11 +15234,11 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) La convention fixera les droits et obligations respectifs des services de l’Agence pour le développement de l’emploi et du chômeur. Elle contiendra une partie générale détaillant les procédures régissant les relations entre les deux parties ainsi qu’une partie spécifique axée sur le profil et les besoins individuels du demandeur et fixant, dans la mesure du possible, son plan d’insertion respectivement de réinsertion.
(
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Un règlement grand-ducal précisera le contenu de la convention de collaboration individualisée.
###### (5)
(5)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -15177,11 +15250,11 @@
Si la durée de la période d’indemnisation restant à courir au moment de l’accord de l’ADEM est inférieure à six mois, celle-ci peut être prolongée en application du paragraphe 5 de l’article L.521-11.
Un suivi de l’avancement du projet de création d’entreprise est assuré par l’Agence pour le développement de l’emploi ou par un expert désigné par elle.
##### Dans le cadre de ce suivi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, le revenu des collectivités se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées déterminent les revenus qui sont portés en déduction de l’indemnité de chômage en application du paragraphe 1 de l’article L.521-18.
###### En cas de fausses déclarations, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement pour l’emploi les indemnités de chômage perçues à partir de la date de l’accord prévu à l’alinéa ci-avant, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.
##### Un suivi de l’avancement du projet de création d’entreprise est assuré par l’Agence pour le développement de l’emploi ou par un expert désigné par elle.
###### Dans le cadre de ce suivi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, le revenu des collectivités se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées déterminent les revenus qui sont portés en déduction de l’indemnité de chômage en application du paragraphe 1 de l’article L.521-18.
En cas de fausses déclarations, l’intéressé doit rembourser à l’Agence pour le développement pour l’emploi les indemnités de chômage perçues à partir de la date de l’accord prévu à l’alinéa ci-avant, ainsi qu’à un stage non rémunéré organisé par les institutions ou groupements de personnes poursuivant un but non lucratif auprès d’entreprises privées.
(6)
@@ -15207,9 +15280,9 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi toutes informations nécessaires à l’instruction des demandes d’attribution, de maintien, de reprise ou de prorogation de l’indemnité de chômage complet.
*Section 6.* *Durée de l’indemnisation*
###### Art. L. 521-11. (
###### *Section 6.* *Durée de l’indemnisation*
Art. L. 521-11. (
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
)
@@ -15227,11 +15300,11 @@
Sans préjudice des autres conditions d’admission visées aux articles L. 521-3 à L. 521-5, le droit à l’indemnité de chômage du chômeur indemnisé âgé de cinquante ans accomplis et dont les droits à l’indemnisation sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) qui précède est maintenu, à sa demande, pour une période de:
- douze mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de trente années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension;
###### - douze mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de trente années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension;
- neuf mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt-cinq années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension;
- six mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt années au moins d’assurance obligatoire de l’assurance pension.
###### (4)
(4)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -15241,17 +15314,17 @@
Le chômeur indemnisé sur la base des dispositions du présent paragraphe qui vient à remplir les conditions visées au paragraphe (3) du présent article peut, le cas échéant, solliciter le maintien de l’indemnisation jusqu’au terme des périodes maximales d’indemnisation visées audit paragraphe.
Le chômeur indemnisé dont les droits sont venus à expiration conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article, est forclos à demander le maintien de l’indemnisation sur la base des dispositions du présent paragraphe, lorsqu’une demande afférente n’a pas été introduite dans les trois mois qui suivent la fin de ses droits.
###### (5)
(
###### Le chômeur indemnisé dont les droits sont venus à expiration conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article, est forclos à demander le maintien de l’indemnisation sur la base des dispositions du présent paragraphe, lorsqu’une demande afférente n’a pas été introduite dans les trois mois qui suivent la fin de ses droits.
(5)
###### (
[L. 20 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a684/jo)
) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à des stages et cours conformément aux dispositions de l’article L.523-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
peut être maintenu pour une période de six mois au plus à compter de l’expiration du droit à l’indemnité de chômage complet conformément aux dispositions du paragraphe 2.
###### (
(
[L. 20 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a684/jo)
) Le droit à l’indemnité de chômage complet du chômeur indemnisé affecté à une tâche d’utilité publique conformément aux dispositions de l’article L.523-1, paragraphe 2 est allongé d’une période égale à la durée effective de l’affectation à cette tâche au cours de la période d’indemnisation initiale.
@@ -15287,11 +15360,11 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Lorsque le chômeur ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration individualisée, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d’un emploi approprié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut décider soit le retrait de l’indemnité de chômage complet pendant une période allant de cinq jours à trois mois soit le retrait définitif du droit à l’indemnité.
(2)
#### Le salarié qui, en cours d’indemnisation, transfère son domicile à l’étranger, peut continuer à bénéficier des indemnités dans les conditions et les limites inscrites dans les instruments des Communautés européennes, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Cette règle vaut également pour l’indemnisation d’un chômeur complet venant de l’étranger.
###### (3)
#### (2)
###### Le salarié qui, en cours d’indemnisation, transfère son domicile à l’étranger, peut continuer à bénéficier des indemnités dans les conditions et les limites inscrites dans les instruments des Communautés européennes, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Cette règle vaut également pour l’indemnisation d’un chômeur complet venant de l’étranger.
(3)
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
@@ -15327,9 +15400,9 @@
Lorsque le chômage dépasse la durée de cent quatre-vingt-deux jours de calendrier au cours d’une période de douze mois, le plafond de deux cent cinquante pour cent visé au premier alinéa est ramené à deux cents pour cent du salaire social minimum de référence.
En cas de maintien de l’indemnité de chômage conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 521-11, le plafond visé à l’alinéa qui précède est ramené à cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence.
###### (
###### En cas de maintien de l’indemnité de chômage conformément aux dispositions des paragraphes (2) et (3) de l’article L. 521-11, le plafond visé à l’alinéa qui précède est ramené à cent cinquante pour cent du salaire social minimum de référence.
(
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
) Toutefois, la dégressivité du plafond fixée aux deux alinéas qui précèdent n’est ni applicable aux chômeurs appelés à bénéficier d’une préretraite-ajustement en vertu de l’article L. 582-2 ni aux chômeurs remplissant les conditions d’admission à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit. Il en est de même pour les chômeurs engagés en remplacement d’un salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre.
@@ -15345,9 +15418,9 @@
(1)
Le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur la base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage, mais en tenant compte des variations du coût de la vie.
###### Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
###### Le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur la base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé celui de la survenance du chômage, mais en tenant compte des variations du coût de la vie.
Sont compris dans le salaire de base les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
Les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de la réduction de la durée de travail en raison de chômage partiel, de nature conjoncturelle ou structurelle, ou de chômage dû aux intempéries hivernales, sont mises en compte pour la détermination du niveau de l’indemnité de chômage complet.
@@ -15365,11 +15438,11 @@
Art. L. 521-16.
(1)
#### Lorsqu’il s’agit de l’indemnisation de salariés occupés à temps partiel ou de salariés au service de plusieurs employeurs, le montant maximum de l’indemnité prévu à l’article L. 521-14 est réduit, en tenant compte de la durée de travail antérieure.
###### (2)
#### (1)
###### Lorsqu’il s’agit de l’indemnisation de salariés occupés à temps partiel ou de salariés au service de plusieurs employeurs, le montant maximum de l’indemnité prévu à l’article L. 521-14 est réduit, en tenant compte de la durée de travail antérieure.
(2)
Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d’un licenciement pour manque de qualification ou inaptitude professionnelle ou lorsque les informations valables sur le salaire antérieur font défaut, le montant de l’indemnité de chômage est fixé d’office, en tenant compte de la profession et de la qualification professionnelle du salarié.
@@ -15413,13 +15486,13 @@
(1)
Pour l’application du chapitre I
#### Pour l’application du chapitre I
<sup>er</sup>
et du présent chapitre, le jeune qui, à la fin de sa formation de base à plein temps, se trouve sans emploi, est assimilé au salarié habituellement occupé par un employeur, à condition qu’il soit domicilié sur le territoire luxembourgeois à la fin de sa formation.
#### (2)
###### II est dispensé de la condition de stage visée à l’article L. 521-6, pourvu qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois suivant la fin de sa formation, qu’il n’ait pas dépassé l’âge de vingt et un ans le jour de son inscription et qu’il demeure inscrit comme demandeur d’emploi au cours des périodes visées au paragraphe (3) ci-après.
###### (2)
II est dispensé de la condition de stage visée à l’article L. 521-6, pourvu qu’il s’inscrive comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics dans les douze mois suivant la fin de sa formation, qu’il n’ait pas dépassé l’âge de vingt et un ans le jour de son inscription et qu’il demeure inscrit comme demandeur d’emploi au cours des périodes visées au paragraphe (3) ci-après.
Un règlement grand-ducal peut, dans des cas particuliers, relever la limite d’âge prévue à l’alinéa qui précède, sans que toutefois cette limite ne puisse dépasser l’âge de vingt-huit ans.
@@ -15461,9 +15534,9 @@
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
)
(1)
###### Les périodes de stage ou de cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 sont assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi pour l’application des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 522-1, à condition qu’ils aient été complètement suivis ou accomplis.
###### (1)
Les périodes de stage ou de cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 sont assimilées à des périodes d’inscription comme demandeur d’emploi pour l’application des dispositions du paragraphe (3) de l’article L. 522-1, à condition qu’ils aient été complètement suivis ou accomplis.
Il en est de même des périodes couvertes par contrat d’apprentissage, des périodes de travail effectuées après la fin de la formation, des stages ou des cours visés au paragraphe (1) de l’article L. 523-1 ainsi que des périodes de formation professionnelle terminées avec succès et qui ont donné lieu à assurance auprès des organismes de sécurité sociale.
@@ -15473,13 +15546,13 @@
(3)
Les périodes d’incapacité de travail temporaire et d’indisponibilité temporaire pour le marché de l’emploi n’interrompent pas le cours des périodes d’inscription prévues au paragraphe (3) de l’article L. 522-1, pourvu que leur durée globale ne dépasse pas trente jours de calendrier.
###### Chapitre III. Insertion professionnelle, réinsertion professionnelle et occupation des demandeurs d’emploi
Art. L. 523-1.
###### (1)
###### Les périodes d’incapacité de travail temporaire et d’indisponibilité temporaire pour le marché de l’emploi n’interrompent pas le cours des périodes d’inscription prévues au paragraphe (3) de l’article L. 522-1, pourvu que leur durée globale ne dépasse pas trente jours de calendrier.
Chapitre III. Insertion professionnelle, réinsertion professionnelle et occupation des demandeurs d’emploi
###### Art. L. 523-1.
(1)
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
@@ -15501,23 +15574,23 @@
[L. 20 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a684/jo)
) Moyennant une occupation temporaire indemnisée, le chômeur indemnisé peut être affecté à une tâche déclarée d’utilité publique par règlement grand-ducal. Dans ce cas il a droit à une indemnité complémentaire qui n’est pas considérée comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L.521-18, mais est soumise aux charges sociales et fiscales conformément aux dispositions de l’article L.521-4, paragraphe 3.
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail de dimanche et de travail insalubre, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent et sont à charge du promoteur.
###### Le cas échéant les suppléments payés au titre de l’alinéa qui précède ne sont pas considérés comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L.521-18.
###### En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés, de travail de dimanche et de travail insalubre, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent et sont à charge du promoteur.
Le cas échéant les suppléments payés au titre de l’alinéa qui précède ne sont pas considérés comme revenu accessoire au sens des dispositions de l’article L.521-18.
Un règlement grand-ducal fixera les modalités pratiques relatives aux occupations temporaires indemnisées et fixera le montant de l’indemnité complémentaire.
La durée de l’occupation temporaire indemnisée est limitée à six mois au maximum, renouvellements compris.
###### Sur une période de douze mois le promoteur ne peut bénéficier que d’une seule occupation temporaire indemnisée pour un même poste, sauf si la première occupation temporaire a été interrompue avant son échéance pour des raisons inhérentes à la personne.
###### La durée de l’occupation temporaire indemnisée est limitée à six mois au maximum, renouvellements compris.
Sur une période de douze mois le promoteur ne peut bénéficier que d’une seule occupation temporaire indemnisée pour un même poste, sauf si la première occupation temporaire a été interrompue avant son échéance pour des raisons inhérentes à la personne.
Pour les chômeurs de plus de cinquante ans l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des six mois visés dans les limites de l’article L.521-11, paragraphe 3.
Pour les chômeurs âgés de plus de cinquante ans, bénéficiant d’une occupation temporaire indemnisée, arrivant en fin de période d’indemnisation, l’occupation temporaire indemnisée peut être prolongée au-delà des limites définies et pour une durée maximale de douze mois renouvelable.
Par dérogation à l’article L.521-11, paragraphe 5 la période d’indemnisation est prolongée en conséquence.
###### Par dérogation à l’article L.521-14, paragraphe 1
###### Par dérogation à l’article L.521-11, paragraphe 5 la période d’indemnisation est prolongée en conséquence.
Par dérogation à l’article L.521-14, paragraphe 1
<sup>er</sup>
le montant de l’indemnité de chômage servie pendant cette période ne peut pas être supérieur au salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
@@ -15527,11 +15600,11 @@
L’attribution ou le maintien de l’indemnité de chômage complet peuvent être subordonnés à la participation du chômeur à des stages de préparation en entreprise, à des actions de formation, à des travaux d’utilité publique ou à des expériences de travail mis en œuvre sur la base du présent article.
Chapitre IV. Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi (
###### Chapitre IV. Stage de professionnalisation et contrat de réinsertion-emploi (
[L. 18 décembre 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/12/18/n14/jo)
)
###### Art. L. 524-1.
Art. L. 524-1.
(1)
@@ -15547,21 +15620,21 @@
Est considéré comme hautement qualifié un demandeur d’emploi qui peut se prévaloir au moins de trois années d’études supérieures réussies.
Le stage est soumis à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au payement des cotisations afférentes prises en charge par le Fonds pour l’emploi.
###### (3)
En cas de placement en stage le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
###### (
###### Le stage est soumis à l’assurance contre les accidents de travail et donne lieu au payement des cotisations afférentes prises en charge par le Fonds pour l’emploi.
(3)
###### En cas de placement en stage le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(4)
En cas de placement en stage le chômeur non indemnisé touche une indemnité fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
###### (5)
###### En cas de placement en stage le chômeur non indemnisé touche une indemnité fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(5)
(
[L. 20 juillet 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/07/20/a684/jo)
@@ -15569,11 +15642,11 @@
Si le demandeur d’emploi n’est pas embauché par l’entreprise à la fin du stage, celle-ci renseignera l’Agence pour le développement de l’emploi sur les compétences acquises par le demandeur d’emploi durant le stage ainsi que sur les éventuelles déficiences constatées.
Dans ce cas, le droit à l’indemnité de chômage complet est allongé d’une période égale à la durée effective du stage de professionnalisation.
#### (6)
###### En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du stage l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.
#### Dans ce cas, le droit à l’indemnité de chômage complet est allongé d’une période égale à la durée effective du stage de professionnalisation.
###### (6)
En cas d’embauche du demandeur d’emploi dès la fin du stage l’employeur peut demander d’obtenir les aides prévues à l’article L.541-1.
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
@@ -15597,19 +15670,19 @@
Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le demandeur d’emploi pendant la durée du contrat de réinsertion-emploi. Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie à l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L. 524-4.
#### (1)
###### En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
#### Art. L. 524-4.
###### (1)
En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents
à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
###### Au cas où son indemnité de chômage, son indemnité d’attente, son indemnité professionnelle d’attente ou son revenu pour personnes gravement handicapées est inférieure au niveau du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le demandeur d’emploi touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17.
###### à l’indice 100 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
Au cas où son indemnité de chômage, son indemnité d’attente, son indemnité professionnelle d’attente ou son revenu pour personnes gravement handicapées est inférieure au niveau du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le demandeur d’emploi touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17.
(2)
@@ -15629,15 +15702,15 @@
Le promoteur peut verser au demandeur d’emploi une prime de mérite facultative.
Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l’indemnité de chômage complet.
###### En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux demandeurs d’emploi sous contrat de réinsertion-emploi.
Art. L. 524-7.
#### (1)
###### Le contrat de réinsertion-emploi prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.
###### Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l’indemnité de chômage complet.
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux demandeurs d’emploi sous contrat de réinsertion-emploi.
#### Art. L. 524-7.
###### (1)
Le contrat de réinsertion-emploi prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.
(2)
@@ -15669,33 +15742,33 @@
Les coûts relatifs à l’établissement d’un tel bilan de compétences sont à charge du Fonds pour l’emploi.
Art. L.524-11.
###### Le demandeur d’emploi, indemnisé ou non, ne peut refuser, sans motif valable, le stage de professionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi.
Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif valable, le stage de professionnalisation ou le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences, il est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
###### Pour le stage de professionnalisation et le contrat de réinsertion-emploi le fait que l’occupation ne réponde pas aux critères d’un emploi approprié tel que défini par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article L.521-3 est considéré comme motif valable de refus.
###### Art. L.524-11.
Le demandeur d’emploi, indemnisé ou non, ne peut refuser, sans motif valable, le stage de professionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif valable, le stage de professionnalisation ou le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences, il est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
Pour le stage de professionnalisation et le contrat de réinsertion-emploi le fait que l’occupation ne réponde pas aux critères d’un emploi approprié tel que défini par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article L.521-3 est considéré comme motif valable de refus.
Chapitre V. Chômage des indépendants
Art. L. 525-1. (
###### Art. L. 525-1. (
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
)
###### (1)
(1)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Peuvent solliciter l’application des dispositions du titre II du livre V, les salariés indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure, lorsqu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils doivent justifier de deux années au moins d’assurance obligatoire à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, à la Caisse de pension agricole, à la Caisse de pension des salariés ou auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité.
Toutefois, pour la computation de la période de stage de deux ans visée à l’alinéa qui précède, les périodes d’affiliation à titre de salarié auprès d’un régime d’assurance pension sont cumulables à condition que l’indépendant ait exercé une activité indépendante depuis au moins six mois avant le dépôt de la demande d’indemnisation.
### Les demandeurs d’emploi doivent être domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de leur activité.
#### (2)
###### (
### Toutefois, pour la computation de la période de stage de deux ans visée à l’alinéa qui précède, les périodes d’affiliation à titre de salarié auprès d’un régime d’assurance pension sont cumulables à condition que l’indépendant ait exercé une activité indépendante depuis au moins six mois avant le dépôt de la demande d’indemnisation.
#### Les demandeurs d’emploi doivent être domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de leur activité.
###### (2)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Conformément à l’article L. 521-7, les salariés indépendants doivent s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi dans les six mois suivant la fin de leur activité.
@@ -15711,9 +15784,9 @@
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) Pour le travailleur indépendant n’ayant pas suffi aux obligations de paiement des cotisations sociales, l’indemnité de chômage est ramenée à quatre-vingts respectivement quatre-vingt-cinq pour cent du salaire social minimum pour salarié non-qualifié.
Chapitre VI. Mesures diverses en relation avec l’organisation du travail ou avec la réintégration dans la vie active
###### Art. L. 526-1.
###### Chapitre VI. Mesures diverses en relation avec l’organisation du travail ou avec la réintégration dans la vie active
Art. L. 526-1.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -15723,19 +15796,19 @@
Art. L. 526-2.
(1)
###### (
###### (1)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Au cas où un salarié âgé de plus de quarante-neuf ans accomplis décide, d’un commun accord avec l’employeur, de passer d’un travail à temps plein à un travail à temps partiel, le Fonds pour l’emploi verse à l’employeur, pendant sept ans au plus, une prime correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le salarié en question, à condition que l’employeur embauche, moyennant contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée d’une durée de dix-huit mois au moins, et au moins pour la fraction du poste libérée par le salarié passé au travail à temps partiel, un demandeur d’emploi sans emploi inscrit depuis trois mois au moins à l’Agence pour le développement de l’emploi.
(2)
###### Au cas où cette embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée, le montant de la prime visée au paragraphe (1) correspond à l’intégralité des cotisations sociales dues pour le salarié passé du travail à plein temps vers le travail à temps partiel.
Il en est de même au cas où l’engagement du demandeur d’emploi se fait à plein temps ou si l’embauche concerne un demandeur d’emploi du sexe sous-représenté.
###### (3)
###### (2)
Au cas où cette embauche se fait moyennant contrat à durée indéterminée, le montant de la prime visée au paragraphe (1) correspond à l’intégralité des cotisations sociales dues pour le salarié passé du travail à plein temps vers le travail à temps partiel.
###### Il en est de même au cas où l’engagement du demandeur d’emploi se fait à plein temps ou si l’embauche concerne un demandeur d’emploi du sexe sous-représenté.
(3)
Le Fonds pour l’emploi verse à l’employeur, pendant sept ans au plus, une prime correspondant au montant de la part patronale des cotisations sociales dues pour le demandeur d’emploi embauché conformément aux modalités fixées au paragraphe (1).
@@ -15765,15 +15838,15 @@
Les décisions portant refus d’attribution, refus de maintien, refus de prorogation, retrait de l’indemnité, suspension du traitement du dossier et retardement du début de l’indemnisation doivent être motivées et notifiées au requérant par lettre recommandée à la poste.
(2)
#### (
#### (2)
###### (
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Les décisions de refus ou de retrait visées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, les décisions de clôture du dossier, de refus d’attribution, de retrait ou de recalcul de l’indemnité compensatoire, les décisions de refus d’attribution, de recalcul, de retrait temporaire ou définitif de l’indemnité professionnelle d’attente et les décisions de refus d’attribution, de retrait, de fixation et d’adaptation de la participation au salaire des travailleurs en reclassement interne ou bénéficiant du statut de personne en reclassement externe prévues au titre V du présent livre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès d’une commission spéciale instituée par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
###### La demande en réexamen doit être motivée et introduite par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
La demande en réexamen doit être motivée et introduite par lettre recommandée, et sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -15783,9 +15856,9 @@
Un règlement grand-ducal détermine les modalités d’organisation, de fonctionnement, de délibération et de vote de la commission de même que les règles de procédure applicables devant la commission.
(3)
###### (
###### (3)
(
[L. du 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)
) Contre les décisions prises par la commission spéciale un recours est ouvert au requérant débouté et au ministre ayant l’Emploi et le Travail dans ses attributions. Ce recours est porté devant le Conseil arbitral des assurances sociales conformément aux articles 454 à 455
*sexties*
@@ -15793,7 +15866,7 @@
[Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
; il n’a pas d’effet suspensif.
(
###### (
[L. du 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)
) Le recours doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée; sont applicables les règles de procédure à suivre devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale conformément aux articles 454 à 455
*sexties*
@@ -15803,7 +15876,7 @@
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
###### (4)
(4)
(
[L. du 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)
@@ -15822,17 +15895,17 @@
Art. L. 527-2.
L’indemnité de chômage complet n’a ni le caractère ni les conséquences des secours alloués en application de la
###### L’indemnité de chômage complet n’a ni le caractère ni les conséquences des secours alloués en application de la
[loi du 28 mai 1897](/eli/etat/leg/loi/1897/05/28/n1/jo)
sur le domicile de secours.
###### Art. L. 527-3.
S’il a été constaté que des indemnités ont été accordées à la suite d’une erreur matérielle, celles-ci sont redressées ou supprimées.
#### Les indemnités indûment payées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer.
###### Art. L. 527-4.
Art. L. 527-3.
#### S’il a été constaté que des indemnités ont été accordées à la suite d’une erreur matérielle, celles-ci sont redressées ou supprimées.
###### Les indemnités indûment payées sur la base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer.
Art. L. 527-4.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -15850,9 +15923,9 @@
En cas de chômage involontaire directement causé par des intempéries, les salariés et les apprentis, ci-après dénommés les salariés, occupés dans les secteurs du bâtiment et du génie civil ainsi que dans les branches artisanales connexes, dont l’activité normale se déroule sur les chantiers, et qui subissent des pertes de salaire sans qu’il y ait interruption des relations d’emploi, ont droit à l’octroi d’une indemnité compensatoire de salaire selon les conditions et les modalités fixées par le présent titre.
(2)
###### Un règlement grand-ducal peut étendre l’application du paragraphe (1) à d’autres secteurs ou branches économiques touchés par des intempéries exceptionnelles.
###### (2)
Un règlement grand-ducal peut étendre l’application du paragraphe (1) à d’autres secteurs ou branches économiques touchés par des intempéries exceptionnelles.
(3)
@@ -15864,39 +15937,39 @@
Sont considérés comme intempéries, en vue de l’application du présent chapitre, la pluie, le froid, la neige, le gel et le dégel, à condition que l’effet direct et immédiat des intempéries entraîne l’impraticabilité du lieu de travail, ou bien rende l’accomplissement des travaux impossible ou dangereux, eu égard soit à la santé ou à la sécurité des salariés, soit à la nature ou à la technique des travaux à exécuter.
(2)
###### Sur demande des personnes ou services de protection et de prévention de l’entreprise concernée au sens de l’article L. 322-2, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué à cet effet, sur avis de l’employeur et du service de santé au travail compétent conformément titre II du présent livre relatif aux services de santé au travail, peut, en cas de chaleur exceptionnelle, admettre au bénéfice des dispositions du présent chapitre les salariés dont l’accomplissement du travail est rendu dangereux eu égard à leur santé ou leur sécurité par suite de l’effet direct et immédiat de la chaleur et de ses conséquences.
Art. L. 531-3.
###### La décision concernant la cessation du travail appartient à l’employeur ou à son représentant dûment mandaté sur le lieu du travail, après consultation du représentant du personnel dûment mandaté sur le lieu du travail. Dans les entreprises soumises à l’obligation légale de faire élire une délégation du personnel, le représentant du personnel précité est obligatoirement un membre de la délégation ou un salarié désigné par la délégation du personnel.
Art. L. 531-4.
###### (2)
Sur demande des personnes ou services de protection et de prévention de l’entreprise concernée au sens de l’article L. 322-2, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ou le fonctionnaire délégué à cet effet, sur avis de l’employeur et du service de santé au travail compétent conformément titre II du présent livre relatif aux services de santé au travail, peut, en cas de chaleur exceptionnelle, admettre au bénéfice des dispositions du présent chapitre les salariés dont l’accomplissement du travail est rendu dangereux eu égard à leur santé ou leur sécurité par suite de l’effet direct et immédiat de la chaleur et de ses conséquences.
###### Art. L. 531-3.
La décision concernant la cessation du travail appartient à l’employeur ou à son représentant dûment mandaté sur le lieu du travail, après consultation du représentant du personnel dûment mandaté sur le lieu du travail. Dans les entreprises soumises à l’obligation légale de faire élire une délégation du personnel, le représentant du personnel précité est obligatoirement un membre de la délégation ou un salarié désigné par la délégation du personnel.
###### Art. L. 531-4.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’employeur est tenu d’informer l’Agence pour le développement de l’emploi du chômage dû aux intempéries au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la survenance du chômage. La déclaration de chômage doit être renouvelée chaque mois, et pour chaque période de chômage lorsqu’il y a eu reprise du travail à plein temps pendant une semaine au moins.
Art. L. 531-5.
(1)
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’employeur est tenu d’informer l’Agence pour le développement de l’emploi du chômage dû aux intempéries au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la survenance du chômage. La déclaration de chômage doit être renouvelée chaque mois, et pour chaque période de chômage lorsqu’il y a eu reprise du travail à plein temps pendant une semaine au moins.
Art. L. 531-5.
(1)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application des dispositions qui précèdent.
###### (2)
(
(2)
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Les décisions sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ou par le fonctionnaire par lui délégué à cet effet. Les décisions de refus ou de restitution sont motivées et notifiées au requérant par lettre recommandée à la poste.
###### Ces décisions peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès de la commission spéciale prévue à l’article L. 527-1.
La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée et, sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
###### (3)
Ces décisions peuvent faire l’objet d’une demande en réexamen auprès de la commission spéciale prévue à l’article L. 527-1.
###### La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée et, sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
(3)
(
[L. du 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)
@@ -15926,9 +15999,9 @@
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
.
(5)
###### (...)
###### (5)
(...)
*(abrogé par la
[loi du 4 juin 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/06/04/a238/jo)
)*
@@ -15939,9 +16012,9 @@
(1)
En cas d’interruption partielle ou totale du fonctionnement de l’entreprise due à des sinistres revêtant le caractère de force majeure se produisant indépendamment de la volonté de l’employeur et du personnel, une subvention peut être allouée à l’employeur qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engage à maintenir les contrats de travail ou d’apprentissage de son personnel et à lui verser une indemnité compensatoire de salaire pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans l’entreprise.
###### (2)
###### En cas d’interruption partielle ou totale du fonctionnement de l’entreprise due à des sinistres revêtant le caractère de force majeure se produisant indépendamment de la volonté de l’employeur et du personnel, une subvention peut être allouée à l’employeur qui, plutôt que de procéder à des licenciements, s’engage à maintenir les contrats de travail ou d’apprentissage de son personnel et à lui verser une indemnité compensatoire de salaire pour les pertes de salaire subies du fait que la durée normale de travail, légale ou conventionnelle, est réduite dans l’entreprise.
(2)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -15949,9 +16022,9 @@
Art. L. 532-2.
Les montants alloués à l’employeur en vertu d’un contrat d’assurance conclu auprès d’une compagnie d’assurances pour les heures de travail perdues en raison de chômage accidentel ou technique sont déduits des subventions prévues à l’article L. 532-1, pour autant qu’ils concernent des heures perdues au-delà de la tranche telle que définie à l’article L. 533-9, point 1.
###### Art. L. 532-3.
###### Les montants alloués à l’employeur en vertu d’un contrat d’assurance conclu auprès d’une compagnie d’assurances pour les heures de travail perdues en raison de chômage accidentel ou technique sont déduits des subventions prévues à l’article L. 532-1, pour autant qu’ils concernent des heures perdues au-delà de la tranche telle que définie à l’article L. 533-9, point 1.
Art. L. 532-3.
(1)
@@ -15961,25 +16034,25 @@
(2)
(
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’employeur est tenu d’informer l’Agence pour le développement de l’emploi du chômage involontaire dû à un sinistre, en indiquant la réduction de la durée de travail, les causes, les modalités, la durée prévisible de la réduction et le nombre de salariés concernés, au plus tard le jour ouvrable suivant celui de l’interruption.
###### (
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Copie en est adressée incessamment par l’Agence pour le développement de l’emploi au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
Art. L. 532-4.
###### (
###### Art. L. 532-4.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions décide, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi, de l’admission de l’entreprise au bénéfice des subventions prévues à l’article L. 532-1.
Chapitre III. Dispositions communes
Art. L. 533-1.
###### (1)
###### Art. L. 533-1.
(1)
Sont admis au bénéfice des dispositions du chapitre I
<sup>er</sup>
@@ -16003,37 +16076,37 @@
3. qu’ils soient assurés en qualité de salariés auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois;
4. qu’ils soient aptes au travail et âgés de moins de soixante-huit ans accomplis, et de ne pas jouir d’une pension de vieillesse, d’une pension de vieillesse anticipée ou d’une pension d’invalidité.
(3)
###### (3)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi, peut accorder des dérogations au point 2 du paragraphe (2), sur demande de l’employeur, dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Art. L. 533-2.
###### (1)
Les salariés temporairement absents lors de la survenance du chômage par suite de congé de maladie, de congé payé ou de congé non payé, sont assimilés, à partir du jour où ils entrent au service de leur employeur sur le lieu de travail concerné, aux salariés effectivement occupés sur ce lieu de travail le jour de la survenance du chômage.
(2)
###### L’indemnité compensatoire de salaire n’est pas due pour ces absences temporaires.
(3)
L’indemnité compensatoire de salaire n’est pas due non plus pour les périodes de congé collectif et pour les deux semaines qui comprennent les jours de Noël et de Nouvel An, sauf en cas de travail autorisé pendant ces périodes. Lorsque la journée de Noël tombe un dimanche, le délai de carence de deux semaines prend cours le lundi qui précède le 25 décembre.
### Art. L. 533-3.
#### L’indemnité compensatoire de salaire est due tant pour les heures de chômage isolées que pour les journées entières ou consécutives de chômage.
##### Art. L. 533-4.
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi, peut accorder des dérogations au point 2 du paragraphe (2), sur demande de l’employeur, dans des cas exceptionnels dûment justifiés.
Art. L. 533-2.
(1)
###### Les salariés temporairement absents lors de la survenance du chômage par suite de congé de maladie, de congé payé ou de congé non payé, sont assimilés, à partir du jour où ils entrent au service de leur employeur sur le lieu de travail concerné, aux salariés effectivement occupés sur ce lieu de travail le jour de la survenance du chômage.
(2)
L’indemnité compensatoire de salaire n’est pas due pour ces absences temporaires.
###### (3)
L’indemnité compensatoire de salaire n’est pas due non plus pour les périodes de congé collectif et pour les deux semaines qui comprennent les jours de Noël et de Nouvel An, sauf en cas de travail autorisé pendant ces périodes. Lorsque la journée de Noël tombe un dimanche, le délai de carence de deux semaines prend cours le lundi qui précède le 25 décembre.
Art. L. 533-3.
### L’indemnité compensatoire de salaire est due tant pour les heures de chômage isolées que pour les journées entières ou consécutives de chômage.
#### Art. L. 533-4.
##### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Sans préjudice des dispositions du livre Ier, titre III, chapitre II relatif au prêt temporaire de main-d’œuvre, l’employeur doit affecter ou détacher, pour autant que possible, les salariés touchés par le chômage dû aux intempéries ou sinistres, soit dans d’autres entreprises, établissements, parties d’entreprise, ateliers, chantiers ou lieux de travail, soit à des travaux de chômage. Il en informe sans délai l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### Art. L. 533-5.
Art. L. 533-5.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -16059,15 +16132,15 @@
(1)
L’employeur qui occupe des salariés répondant aux conditions qui précèdent est tenu de leur verser une indemnité compensatoire de salaire jusqu’à la reprise du travail ou jusqu’à la cessation des relations d’emploi.
###### L’employeur est tenu d’avancer l’indemnité en la payant aux échéances normalement prévues, sous peine de suppression de l’intervention financière du Fonds pour l’emploi dans l’octroi de l’indemnité.
(2)
Les sommes ainsi avancées par l’employeur lui sont remboursées dans les conditions et limites et selon les modalités déterminées à l’article L. 533-13.
###### Art. L. 533-9.
###### L’employeur qui occupe des salariés répondant aux conditions qui précèdent est tenu de leur verser une indemnité compensatoire de salaire jusqu’à la reprise du travail ou jusqu’à la cessation des relations d’emploi.
L’employeur est tenu d’avancer l’indemnité en la payant aux échéances normalement prévues, sous peine de suppression de l’intervention financière du Fonds pour l’emploi dans l’octroi de l’indemnité.
(2)
###### Les sommes ainsi avancées par l’employeur lui sont remboursées dans les conditions et limites et selon les modalités déterminées à l’article L. 533-13.
Art. L. 533-9.
L’indemnité compensatoire de salaire est due pour chaque heure de travail perdue involontairement et en dehors de tous motifs d’ordre personnel au-delà d’un nombre de huit heures au maximum par mois de calendrier, sans préjudice des dispositions de l’article L. 533-13, point 1.
@@ -16079,9 +16152,9 @@
Les sanctions prévues à l’article L. 533-5 sont applicables aux salariés qui omettent de faire des déclarations ou qui font des déclarations inexactes au sujet des heures de travail accessoires effectuées ou qui, sans motifs valables, refusent de récupérer des heures de travail perdues.
Art. L. 533-10.
###### La durée hebdomadaire de travail à mettre en compte pour la fixation du nombre normal des heures de travail du mois considéré et, partant, du nombre des heures de travail perdues, est la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail ou d’apprentissage du salarié ou de l’apprenti concerné. Les heures supplémentaires ne sont pas prises en considération.
###### Art. L. 533-10.
La durée hebdomadaire de travail à mettre en compte pour la fixation du nombre normal des heures de travail du mois considéré et, partant, du nombre des heures de travail perdues, est la durée de travail hebdomadaire prévue au contrat de travail ou d’apprentissage du salarié ou de l’apprenti concerné. Les heures supplémentaires ne sont pas prises en considération.
Cette durée ne peut en aucun cas être supérieure à la durée de travail hebdomadaire normale prévue dans la loi ou dans les conventions collectives de travail applicables.
@@ -16089,11 +16162,11 @@
Art. L. 533-11.
Le montant brut de l’indemnité horaire compensatoire de salaire est fixé à quatre-vingts pour cent du salaire horaire moyen brut effectivement touché par le salarié au cours des trois mois ayant précédé le mois de la survenance du chômage, sans qu’il puisse toutefois dépasser le montant de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum horaire revenant à un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
##### Sont compris dans le salaire horaire brut au sens de l’alinéa qui précède les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
###### L’indemnité compensatoire de salaire est soumise aux charges fiscales et sociales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales.
##### Le montant brut de l’indemnité horaire compensatoire de salaire est fixé à quatre-vingts pour cent du salaire horaire moyen brut effectivement touché par le salarié au cours des trois mois ayant précédé le mois de la survenance du chômage, sans qu’il puisse toutefois dépasser le montant de deux cent cinquante pour cent du salaire social minimum horaire revenant à un salarié non qualifié âgé de dix-huit ans au moins.
###### Sont compris dans le salaire horaire brut au sens de l’alinéa qui précède les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l’exclusion des salaires pour heures supplémentaires, des gratifications et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
L’indemnité compensatoire de salaire est soumise aux charges fiscales et sociales généralement prévues en matière de salaires, à l’exception toutefois des cotisations d’assurance contre les accidents et des cotisations dues en matière de prestations familiales.
Le salaire horaire brut au sens des alinéas qui précèdent d’un salarié rémunéré au mois est obtenu en divisant le salaire mensuel brut au sens du deuxième alinéa par cent soixante-treize heures.
@@ -16101,9 +16174,9 @@
Les heures de travail perdues indemnisées en vertu du présent titre sont assimilées à des heures de travail effectives pour l’application des dispositions légales ou contractuelles ayant trait à l’octroi de congés payés et d’autres avantages dont l’attribution ou les modalités sont liées à l’accomplissement d’une certaine durée de travail. Cependant, les heures de travail perdues ne sont pas imputées sur la durée de la période d’essai qui est prorogée en conséquence.
Art. L. 533-13.
###### (
###### Art. L. 533-13.
(
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
) L’indemnité compensatoire de salaire avancée par l’employeur concerné en vertu des dispositions du présent titre est prise en charge par l’employeur et par le fonds pour l’emploi selon les modalités suivantes:
@@ -16158,11 +16231,11 @@
Les indemnités accordées par suite d’une erreur matérielle sont redressées ou supprimées.
Sans préjudice des droits des salariés de toucher l’indemnité compensatoire de salaire, les montants indûment payés aux employeurs sur base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer.
##### Titre IV Placement des salariés
###### Chapitre Premier Aides à l’embauche des chômeurs âgés et des chômeurs de longue durée et aide temporaire au réemploi (
##### Sans préjudice des droits des salariés de toucher l’indemnité compensatoire de salaire, les montants indûment payés aux employeurs sur base de déclarations fausses ou erronées sont à restituer.
###### Titre IV Placement des salariés
Chapitre Premier Aides à l’embauche des chômeurs âgés et des chômeurs de longue durée et aide temporaire au réemploi (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
)
@@ -16185,9 +16258,9 @@
(2)
Le remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale est dû si le bénéficiaire:
###### 1. est légalement occupé auprès d’une entreprise qui dispose d’un établissement stable au sens de la
###### Le remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale est dû si le bénéficiaire:
1. est légalement occupé auprès d’une entreprise qui dispose d’un établissement stable au sens de la
[loi modifiée du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo)
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales;
2. est assuré en qualité de salarié auprès des organismes de sécurité sociale luxembourgeois;
@@ -16200,11 +16273,11 @@
(3)
Aucun remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale n’est dû si le conjoint, le partenaire au sens de la
###### Aucun remboursement de la part patronale des cotisations de sécurité sociale n’est dû si le conjoint, le partenaire au sens de la
[loi modifiée du 9 juillet 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/07/09/n3/jo)
relative aux effets légaux de certains partenariats ou un ou plusieurs parents ou alliés jusqu’au second degré inclus:
###### 1. détiennent la majorité du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé;
1. détiennent la majorité du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé;
2. ont détenu à un moment au courant des deux années précédant la conclusion du contrat de travail la majorité des parts ou actions du capital de la société auprès de laquelle le bénéficiaire est employé.
Art. L. 541-2. (
@@ -16221,9 +16294,9 @@
(1)
Le remboursement des cotisations sociales prévu aux articles ci-avant est soumis à la condition que l’embauche du chômeur fasse l’objet d’un contrat de travail soit à durée indéterminée soit à durée déterminée de dix-huit mois au moins et qu’elle comporte une occupation de seize heures de travail au moins par semaine.
###### (2)
###### Le remboursement des cotisations sociales prévu aux articles ci-avant est soumis à la condition que l’embauche du chômeur fasse l’objet d’un contrat de travail soit à durée indéterminée soit à durée déterminée de dix-huit mois au moins et qu’elle comporte une occupation de seize heures de travail au moins par semaine.
(2)
Le contrat de travail à durée déterminée peut être conclu pour une période inférieure à vingt-quatre mois en cas de remplacement d’un salarié temporairement absent en raison de l’exercice de son droit au congé parental, consécutif ou non à un congé de maternité ou un congé d’accueil.
@@ -16264,9 +16337,9 @@
Art. L.541-6.
(1)
###### Pendant les douze premiers mois du contrat l’aide correspond au remboursement de 100% des frais salariaux réellement exposés conformément aux dispositions légales ou conventionnelles existantes résultant de l’engagement d’un chômeur répondant à la condition prévue à l’article L.541-5.
###### (1)
Pendant les douze premiers mois du contrat l’aide correspond au remboursement de 100% des frais salariaux réellement exposés conformément aux dispositions légales ou conventionnelles existantes résultant de l’engagement d’un chômeur répondant à la condition prévue à l’article L.541-5.
Pour déterminer le montant du remboursement les frais salariaux exposés pris en considération sont plafonnés à 150% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
@@ -16274,19 +16347,19 @@
(2)
Pour l’engagement de demandeurs d’emploi âgés de cinquante ans accomplis répondant à la condition prévue à l’article L.541-5, l’aide correspond au remboursement de 100% des frais salariaux prévus au paragraphe 1
###### Pour l’engagement de demandeurs d’emploi âgés de cinquante ans accomplis répondant à la condition prévue à l’article L.541-5, l’aide correspond au remboursement de 100% des frais salariaux prévus au paragraphe 1
<sup>er</sup>
, alinéa 1
<sup>er</sup>
jusqu’au jour de l’attribution au salarié d’une pension de vieillesse.
###### Pour déterminer le montant du remboursement les frais salariaux exposés pris en considération sont plafonnés à 150% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
(3)
Les modalités pratiques relatives à la demande et au remboursement sont définies par un règlement grand-ducal.
###### (4)
Pour déterminer le montant du remboursement les frais salariaux exposés pris en considération sont plafonnés à 150% du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
(3)
###### Les modalités pratiques relatives à la demande et au remboursement sont définies par un règlement grand-ducal.
(4)
Le remboursement cesse de plein droit en cas de licenciement ou de démission du salarié ainsi engagé.
@@ -16298,29 +16371,29 @@
En cas de résiliation du contrat de travail à durée indéterminée à l’initiative de l’employeur avant la fin de la sixième année du contrat, pour des raisons non inhérentes à la personne, l’employeur est tenu de rembourser au Fonds pour l’emploi 75% des sommes perçues en application du présent article.
(7)
#### Si une des parties met unilatéralement fin au contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d’essai aucune obligation de remboursement ne peut être opposée à l’employeur.
##### *Section 3.* *Aide temporaire au réemploi*
#### (7)
##### Si une des parties met unilatéralement fin au contrat de travail à durée indéterminée pendant la période d’essai aucune obligation de remboursement ne peut être opposée à l’employeur.
###### *Section 3.* *Aide temporaire au réemploi*
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
)
###### Art. L. 541-7.
Art. L. 541-7.
(1)
Une aide temporaire au réemploi peut être accordée :
- au salarié quittant volontairement l’entreprise confrontée à des difficultés économiques d’ordre structurel ou conjoncturel ;
###### - au salarié quittant volontairement l’entreprise confrontée à des difficultés économiques d’ordre structurel ou conjoncturel ;
- au salarié faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique ;
- au salarié menacé de façon immédiate de faire l’objet d’un licenciement pour motif économique ;
- au salarié licencié dans le cadre de mesures de redressement, de réorganisation ou de restructuration comportant suppression d’emplois ;
- au salarié perdant son emploi en raison de la déclaration en état de faillite, du jugement ordonnant la liquidation judiciaire, de l’incapacité physique, du décès de l’employeur ;
- au salarié en prêt temporaire de main d’œuvre dans une autre entreprise ne faisant pas partie du même groupe dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions conformément aux dispositions de l’article L.513-3.
###### Dans tous les cas le personnel de l’entreprise d’origine doit avoir été déclaré éligible par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions qui statue sur requête de toute partie intéressée.
Dans tous les cas le personnel de l’entreprise d’origine doit avoir été déclaré éligible par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions qui statue sur requête de toute partie intéressée.
Pour pouvoir bénéficier de l’aide, le salarié doit avoir travaillé légalement dans le cadre d’un contrat de travail pendant les vingt-quatre mois qui précèdent immédiatement son départ de l’entreprise d’origine ayant disposé d’un lieu d’établissement fixe au sens de la
[loi modifiée du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo)
@@ -16338,9 +16411,9 @@
- soit l’entreprise ait conclu un plan de maintien dans l’emploi conformément à l’article L.513-3 homologué par le Ministre ayant l’emploi dans ses attributions ;
- soit l’entreprise ait été déclarée en état de faillite ou en liquidation judiciaire.
Art. L. 541-8.
###### Peut également bénéficier de l’aide temporaire au réemploi le chômeur indemnisé qui accepte d’être embauché dans un emploi comportant un niveau de salaire inférieur à son salaire antérieur à condition qu’il soit âgé de quarante-cinq ans accomplis, inscrit à l’Agence pour le développement de l’emploi de façon continue depuis un mois au moins et ait travaillé légalement et de façon ininterrompue comme salarié au Grand-Duché de Luxembourg pendant les vingt-quatre mois qui précèdent immédiatement son inscription à l’Agence pour le développement de l’emploi dans une entreprise qui dispose d’un établissement fixe au sens de la
###### Art. L. 541-8.
Peut également bénéficier de l’aide temporaire au réemploi le chômeur indemnisé qui accepte d’être embauché dans un emploi comportant un niveau de salaire inférieur à son salaire antérieur à condition qu’il soit âgé de quarante-cinq ans accomplis, inscrit à l’Agence pour le développement de l’emploi de façon continue depuis un mois au moins et ait travaillé légalement et de façon ininterrompue comme salarié au Grand-Duché de Luxembourg pendant les vingt-quatre mois qui précèdent immédiatement son inscription à l’Agence pour le développement de l’emploi dans une entreprise qui dispose d’un établissement fixe au sens de la
[loi modifiée du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo)
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales au Grand-Duché.
@@ -16350,9 +16423,9 @@
(1)
L’aide temporaire au réemploi est due si le bénéficiaire :
###### 1. est occupé moyennant contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée dont la durée initiale est de dix-huit mois auprès d’une entreprise qui dispose d’un établissement fixe au sens de la
###### L’aide temporaire au réemploi est due si le bénéficiaire :
1. est occupé moyennant contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée dont la durée initiale est de dix-huit mois auprès d’une entreprise qui dispose d’un établissement fixe au sens de la
[loi modifiée du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo)
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales sur le territoire du Grand-Duché ;
Ce contrat de travail peut être conclu pour une période inférieure à dix-huit mois en cas de remplacement d’un salarié temporairement absent en raison de l’exercice de son droit au congé parental, consécutif ou non à un congé de maternité ou un congé d’accueil.
@@ -16363,11 +16436,11 @@
6. n’exerce pas la fonction de gérant, d’administrateur, d’administrateur-délégué ou de responsable à la gestion journalière de la société ou de l’association sans but lucratif auprès de laquelle il est employé ;
7. ne détient pas de participation dans la société, non cotée en bourse, auprès de laquelle il est employé.
(2)
##### Aucune aide temporaire au réemploi n’est due si :
###### 1. le conjoint, le partenaire au sens de la
##### (2)
###### Aucune aide temporaire au réemploi n’est due si :
1. le conjoint, le partenaire au sens de la
[loi modifiée du 9 juillet 2004](/eli/etat/leg/loi/2004/07/09/n3/jo)
relative aux effets légaux de certains partenariats ou un ou plusieurs parents ou alliés jusqu’au second degré inclus :
@@ -16387,9 +16460,9 @@
Le salaire perçu avant l’embauche est calculé sur base du salaire mensuel brut effectivement touché par le salarié au cours des douze mois précédant immédiatement la fin de son dernier contrat de travail. Sont compris dans ce salaire, les indemnités pécuniaires de maladie et les primes et suppléments courants, à l’exclusion toutefois des rémunérations pour heures supplémentaires, des éléments variables, des avantages en nature cotisables et de toutes indemnités pour frais accessoires exposés.
La gratification et le treizième mois sont à prendre en considération à raison d’un douzième par mois.
###### Pour le chômeur indemnisé, qui répond aux conditions de l’article L.541-6, le salaire perçu avant la nouvelle embauche est calculé sur base du salaire brut ayant servi au calcul de son indemnité brute de chômage complet.
###### La gratification et le treizième mois sont à prendre en considération à raison d’un douzième par mois.
Pour le chômeur indemnisé, qui répond aux conditions de l’article L.541-6, le salaire perçu avant la nouvelle embauche est calculé sur base du salaire brut ayant servi au calcul de son indemnité brute de chômage complet.
(3)
@@ -16401,9 +16474,9 @@
L’aide temporaire au réemploi ne peut pas dépasser la moitié du salaire brut de la personne en prêt temporaire de main d’œuvre.
Le salarié continuera à être payé par l’employeur couvert par le plan de maintien dans l’emploi.
###### (5)
###### Le salarié continuera à être payé par l’employeur couvert par le plan de maintien dans l’emploi.
(5)
Pour le calcul de l’aide temporaire au réemploi, la rémunération antérieure est plafonnée à trois cent cinquante pour cent du salaire social minimum pour un salarié non-qualifié âgé de dix-huit ans.
@@ -16421,9 +16494,9 @@
L’aide temporaire au réemploi peut être accordée pour une nouvelle période de quarante-huit mois au maximum auprès d’un autre employeur, sur décision du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions, à condition que le demandeur remplisse les conditions énumérées à l’article L.541-5.
Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’aide temporaire au réemploi accordée pour une nouvelle période ne peut pas être allouée pour une période dépassant la durée de travail effectivement prestée auprès de l’employeur en vertu duquel le bénéficiaire a été admis au bénéfice de l’aide temporaire au réemploi.
###### Art. L. 541-13.
###### Par dérogation à l’alinéa qui précède, l’aide temporaire au réemploi accordée pour une nouvelle période ne peut pas être allouée pour une période dépassant la durée de travail effectivement prestée auprès de l’employeur en vertu duquel le bénéficiaire a été admis au bénéfice de l’aide temporaire au réemploi.
Art. L. 541-13.
(1)
@@ -16445,9 +16518,9 @@
[L. 19 décembre 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/12/19/n19/jo)
)
La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle donnent à toute personne le droit, tout au long de la vie, de développer ses connaissances et compétences, d’améliorer sa qualification professionnelle et de se réorienter au vu de ses besoins personnels ou du changement de son environnement économique, technologique et social.
###### Elles s’adressent aux personnes qui:
###### La formation professionnelle continue et la formation de reconversion professionnelle donnent à toute personne le droit, tout au long de la vie, de développer ses connaissances et compétences, d’améliorer sa qualification professionnelle et de se réorienter au vu de ses besoins personnels ou du changement de son environnement économique, technologique et social.
Elles s’adressent aux personnes qui:
1. souhaitent acquérir une qualification;
2. souhaitent maintenir ou étendre une qualification;
@@ -16483,18 +16556,18 @@
[L. 19 décembre 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/12/19/n19/jo)
)
Il est créé un label de qualité pour les institutions et personnes visées à l’article précédent.
###### Suite à une demande écrite qui précise:
1. les finalités et objectifs des formations proposées;
###### Il est créé un label de qualité pour les institutions et personnes visées à l’article précédent.
Suite à une demande écrite qui précise:
###### 1. les finalités et objectifs des formations proposées;
2. les programmes et méthodes;
3. les mesures d’orientation et d’accompagnement des apprenants;
4. les critères et méthodes d’évaluation;
5. les qualifications professionnelles des formateurs;
6. l’organisation pratique des formations.
###### Le ministre décerne le label de qualité pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé. Il peut être retiré au cas où les conditions d’obtention ne sont plus remplies.
Le ministre décerne le label de qualité pour une durée de trois ans. Il peut être renouvelé. Il peut être retiré au cas où les conditions d’obtention ne sont plus remplies.
Art. L. 542-4 à L. 542-6.
@@ -16546,21 +16619,21 @@
[L. 19 novembre 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/11/19/n1/jo)
) Cette autorisation n’est requise que pour autant que la formation est dispensée à des tiers et en dehors de l’entreprise, à l’exception des formations prévues au paragraphe (2).
(2)
###### Ne sont pas soumis aux obligations d’autorisation définies au paragraphe (1):
1. les organismes de formation professionnelle continue légalement établis dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un pays ayant ratifié un traité bilatéral avec le Grand-Duché de Luxembourg sur cette matière et disposant d’une autorisation dans le pays d’origine;
###### (2)
Ne sont pas soumis aux obligations d’autorisation définies au paragraphe (1):
###### 1. les organismes de formation professionnelle continue légalement établis dans un pays membre de l’Union européenne ou dans un pays ayant ratifié un traité bilatéral avec le Grand-Duché de Luxembourg sur cette matière et disposant d’une autorisation dans le pays d’origine;
2. les entreprises, fournisseurs de matériel et de services favorisant le progrès technologique et dispensant une formation en relation avec ce matériel;
3. les prestataires bénéficiant d’un agrément de la part du Ministère de la Santé.
###### Art. L. 542-9.
(1)
L’accès à la formation se fait conformément aux conditions et modalités fixées soit par une convention collective applicable à l’entreprise, soit par un plan de formation.
###### (2)
Art. L. 542-9.
(1)
###### L’accès à la formation se fait conformément aux conditions et modalités fixées soit par une convention collective applicable à l’entreprise, soit par un plan de formation.
(2)
Au cas où l’accès à la formation se fait par convention collective, celle-ci en fixe le cadre général conformément aux dispositions de l’article L. 162-12, paragraphe (4), point 2. Un plan de formation peut préciser les conditions et les modalités pratiques applicables dans un cas déterminé.
@@ -16578,21 +16651,21 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
) Avant leur mise en œuvre, les plans de formation visés aux paragraphes (2) et (3) sont soumis pour avis à la délégation du personnel.
Art. L. 542-10. (
###### Art. L. 542-10. (
[L. 19 novembre 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/11/19/n1/jo)
)
###### (1)
(1)
Afin de bénéficier des dispositions financières du présent chapitre, la moitié au moins du temps consacré à la formation telle que définie par le plan, doit se situer dans l’horaire normal de travail.
(2)
###### Les périodes de formation fixées pendant des heures normales de travail sont assimilées à des périodes de service.
(3)
###### (
###### (2)
Les périodes de formation fixées pendant des heures normales de travail sont assimilées à des périodes de service.
###### (3)
(
[L. 29 août 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a798/jo)
) Les périodes de formation fixées en dehors des heures normales de travail ouvrent droit, pour le salarié, soit à un congé de compensation correspondant à cinquante pour cent des heures de formation, soit à une indemnité pécuniaire calculée au taux normal des heures de travail.
@@ -16624,9 +16697,9 @@
(2)
Pour être éligible au titre des articles L. 542-12 et L. 542-13, la demande de cofinancement doit comprendre les données suivantes:
#### 1. les intitulés des formations réalisées;
#### Pour être éligible au titre des articles L. 542-12 et L. 542-13, la demande de cofinancement doit comprendre les données suivantes:
##### 1. les intitulés des formations réalisées;
2. les dates, les durées et les lieux des formations, ainsi que les nombres respectifs de personnes formées, leur sexe et leur qualification;
3. l’identification des formateurs internes et des organismes de formation externes ou fournisseurs-formateurs;
4. (
@@ -16634,13 +16707,13 @@
) l’avis de la délégation du personnel ou la décision prise sur base de l’article L. 414-9;
5. le mode d’organisation de la formation;
##### une formation externe est assurée par un organisme de formation ou un formateur externe à l’entreprise;
###### une formation externe est assurée par un organisme de formation ou un formateur externe à l’entreprise;
une formation interne est une formation structurée dispensée par un salarié de l’entreprise à au moins deux salariés de l’entreprise ou une formation d’adaptation au poste de travail dispensée par un salarié de l’entreprise à un seul salarié de l’entreprise;
une formation de type «e-learning» est une formation qui utilise des technologies de l’information et de la communication;
6. le décompte financier, pièces justificatives à l’appui, ou certifié exact par un réviseur d’entreprises;
7. la note d’évaluation de la délégation du personnel ou du comité mixte de l’entreprise de plus de 15 salariés.
###### La demande de cofinancement doit parvenir au ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions dans un délai de 5 mois après la clôture de l’exercice d’exploitation.
La demande de cofinancement doit parvenir au ministre ayant la Formation professionnelle continue dans ses attributions dans un délai de 5 mois après la clôture de l’exercice d’exploitation.
Il définit un formulaire type pour la demande de cofinancement.
@@ -16658,9 +16731,9 @@
[L. 29 août 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a798/jo)
)
L’État contribue au coût de l’investissement en formation sous forme d’un cofinancement conformément à l’article qui suit.
###### Art. L. 542-13. (
###### L’État contribue au coût de l’investissement en formation sous forme d’un cofinancement conformément à l’article qui suit.
Art. L. 542-13. (
[L. 29 août 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a798/jo)
)
@@ -16668,9 +16741,9 @@
Le cofinancement consiste en une participation financière de l’État fixée à quinze pour cent du coût de l’investissement en formation réalisé au cours de l’exercice d’exploitation.
Selon le nombre de salariés occupés au sein d’une entreprise, l’investissement en formation est plafonné aux taux suivants:
###### - vingt pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant 1 à 9 salariés au 31 décembre de l’année précédant l’exercice pour lequel un cofinancement est demandé;
###### Selon le nombre de salariés occupés au sein d’une entreprise, l’investissement en formation est plafonné aux taux suivants:
- vingt pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant 1 à 9 salariés au 31 décembre de l’année précédant l’exercice pour lequel un cofinancement est demandé;
- trois pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant de 10 à 249 salariés au 31 décembre de l’année précédant l’exercice pour lequel un cofinancement est demandé;
- deux pour cent de la masse salariale pour les entreprises occupant plus de 249 salariés au 31 décembre de l’année précédant l’exercice pour lequel un cofinancement est demandé.
@@ -16692,17 +16765,17 @@
(3)
(
###### (
[L. 12 juillet 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/07/12/a497/jo)
) La durée de la formation d’adaptation au poste de travail est limitée à 80 heures par participant par exercice. Cinquante pour cent de ces heures sont éligibles pour le(s) formateur(s) interne(s).
###### Le cofinancement de la formation d’adaptation au poste de travail est exclusivement réservé aux salariés non qualifiés ou aux salariés dont le diplôme n’est pas en relation avec l’activité exercée.
Le cofinancement de la formation d’adaptation au poste de travail est exclusivement réservé aux salariés non qualifiés ou aux salariés dont le diplôme n’est pas en relation avec l’activité exercée.
(4)
L’État prend en charge les frais de constitution du dossier de la demande de cofinancement à hauteur de 500 euros pour autant qu’au moins une heure de formation ait été réalisée.
###### (5)
###### L’État prend en charge les frais de constitution du dossier de la demande de cofinancement à hauteur de 500 euros pour autant qu’au moins une heure de formation ait été réalisée.
(5)
La participation financière au coût salarial est majorée de 20 points de pourcentage si la formation s’adresse à des salariés bénéficiaires d’un cofinancement particulier.
@@ -16718,13 +16791,13 @@
[loi du 29 août 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a798/jo)
)*
Art. L. 542-15.
###### Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail applicable, le salarié ne peut être obligé de rembourser à l’entreprise les investissements en formation professionnelle continue réalisés à son profit que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié lui-même, à moins que cette résiliation ne soit intervenue à la suite d’une faute grave de l’employeur et en cas de licenciement du salarié pour faute grave.
Le remboursement porte sur une formation réalisée par l’entreprise lorsque cette formation a été agréée conformément aux dispositions du présent chapitre. Le montant du remboursement correspond à la valeur résiduelle de l’investissement conformément aux dispositions de l’article L. 542-16.
###### Art. L. 542-16.
###### Art. L. 542-15.
Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail applicable, le salarié ne peut être obligé de rembourser à l’entreprise les investissements en formation professionnelle continue réalisés à son profit que dans le cas de résiliation du contrat de travail à l’initiative du salarié lui-même, à moins que cette résiliation ne soit intervenue à la suite d’une faute grave de l’employeur et en cas de licenciement du salarié pour faute grave.
###### Le remboursement porte sur une formation réalisée par l’entreprise lorsque cette formation a été agréée conformément aux dispositions du présent chapitre. Le montant du remboursement correspond à la valeur résiduelle de l’investissement conformément aux dispositions de l’article L. 542-16.
Art. L. 542-16.
(1)
@@ -16740,9 +16813,9 @@
Les modalités d’exécution du présent article sont fixées par règlement grand-ducal.
Art. L. 542-17.
###### (
###### Art. L. 542-17.
(
[L. 29 août 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a798/jo)
) Dans le cadre de la formation au sens du présent chapitre le «prestataire de formation» délivre deux types de certificat:
@@ -16755,9 +16828,9 @@
[loi du 28 mars 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/03/28/n1/jo)
)*
Art. L. 542-19.
###### (1)
###### Art. L. 542-19.
(1)
(
[L. 29 août 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/08/29/a798/jo)
@@ -16784,15 +16857,15 @@
Chapitre III. Insertion des jeunes demandeurs d’emploi dans la vie active
(
###### (
[L. 29 mars 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/03/29/n1/jo)
)
###### *Section 1.* *Le contrat d’appui-emploi*
Art. L. 543-1.
###### (1)
*Section 1.* *Le contrat d’appui-emploi*
###### Art. L. 543-1.
(1)
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
@@ -16840,21 +16913,21 @@
[L. 29 mars 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/03/29/n1/jo)
) Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de répondre à ses obligations vis-à-vis de l’Agence pour le développement de l’emploi, notamment en ce qui concerne les propositions d’emploi, convocations et formations, pendant ses heures de travail.
Le promoteur doit également permettre au jeune demandeur d’emploi de participer à un ou plusieurs entretiens d’embauche ayant lieu suite à sa propre initiative.
###### La participation du jeune demandeur d’emploi à tout entretien d’embauche doit faire l’objet d’un certificat de présence signé par l’employeur potentiel ou son représentant. A cette fin, un formulaire pré-imprimé est mis à disposition par l’Agence pour le développement de l’emploi. Le jeune demandeur d’emploi est tenu de remettre ce certificat au promoteur, ainsi que de l’envoyer, en copie, au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### Le promoteur doit également permettre au jeune demandeur d’emploi de participer à un ou plusieurs entretiens d’embauche ayant lieu suite à sa propre initiative.
La participation du jeune demandeur d’emploi à tout entretien d’embauche doit faire l’objet d’un certificat de présence signé par l’employeur potentiel ou son représentant. A cette fin, un formulaire pré-imprimé est mis à disposition par l’Agence pour le développement de l’emploi. Le jeune demandeur d’emploi est tenu de remettre ce certificat au promoteur, ainsi que de l’envoyer, en copie, au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L. 543-4.
Les promoteurs visés à l’article L. 543-1, paragraphe (2) adressent leur demande d’un contrat d’appui-emploi au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu’un profil du poste à remplir.
###### Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur prévu à l’article L. 543-5 établissent avec le jeune demandeur d’emploi un plan de formation. Copie de ce plan est transmise au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L. 543-5.
##### (1)
###### Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi durant son contrat d’appui-emploi.
###### Les promoteurs visés à l’article L. 543-1, paragraphe (2) adressent leur demande d’un contrat d’appui-emploi au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils y joignent une description des tâches à accomplir ainsi qu’un profil du poste à remplir.
Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur prévu à l’article L. 543-5 établissent avec le jeune demandeur d’emploi un plan de formation. Copie de ce plan est transmise au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
##### Art. L. 543-5.
###### (1)
Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi durant son contrat d’appui-emploi.
(2)
@@ -16880,74 +16953,74 @@
(2)
Le jeune demandeur d’emploi peut résilier le contrat d’appui-emploi moyennant notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours lorsqu’il peut faire valoir des motifs valables et convaincants.
###### Le jeune demandeur d’emploi peut résilier le contrat d’appui-emploi moyennant notification par lettre recommandée d’un préavis de huit jours lorsqu’il peut faire valoir des motifs valables et convaincants.
(3)
###### L’Agence pour le développement de l’emploi peut refuser à un promoteur la conclusion d’un contrat d’appuiemploi en cas d’abus manifeste par le promoteur de la mesure et lorsqu’un encadrement adéquat du jeune demandeur d’emploi ne peut pas être garanti.
Art. L. 543-8.
###### (1)
Les jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat d’appui-emploi ont droit au congé applicable dans l’entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat.
(2)
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux jeunes demandeurs d’emploi sous contrat d’appui-emploi.
Art. L. 543-9.
###### (1)
L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire profiter le jeune demandeur d’emploi d’une formation facilitant l’objectif défini à l’article L. 543-1, paragraphe (2).
(2)
Pendant la durée du contrat le jeune demandeur d’emploi suit, si nécessaire, et selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui, en fonction de son niveau de formation, des cours de formation décidés et organisés par l’Agence pour le développement de l’emploi et le cas échéant avec la coopération d’organismes et d’institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
De même, le promoteur peut offrir au jeune demandeur d’emploi, selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui et en fonction de son niveau de formation, avec l’accord du délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, des cours de formation organisés par ses soins ou par des organismes et institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
(3)
L’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que le promoteur et le tuteur effectuent des évaluations du jeune demandeur d’emploi sous contrat d’appui-emploi six mois après le début du contrat et huit semaines avant la fin du contrat, indépendamment qu’il s’agisse d’une prolongation ou non.
Ces évaluations portent sur des points préalablement définis par l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### (4)
A la fin du contrat d’appui-emploi le promoteur établit un certificat de fin de mesure, dont les éléments sont définis par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur la nature et la durée de l’occupation et sur les éventuelles formations.
Art. L. 543-10.
Le jeune demandeur d’emploi qui refuse sans motif valable un contrat d’appui-emploi, qui lui est proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi, est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
Art. L. 543-11.
###### (1)
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master.
###### Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi.
(2)
Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions du paragraphe (1) qui précède au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’appui-emploi conclu avec l’Etat.
###### (3)
L’Agence pour le développement de l’emploi peut refuser à un promoteur la conclusion d’un contrat d’appuiemploi en cas d’abus manifeste par le promoteur de la mesure et lorsqu’un encadrement adéquat du jeune demandeur d’emploi ne peut pas être garanti.
###### Art. L. 543-8.
(1)
###### Les jeunes demandeurs d’emploi bénéficiant d’un contrat d’appui-emploi ont droit au congé applicable dans l’entreprise où ils travaillent, en vertu de la loi, de dispositions réglementaires, conventionnelles ou statutaires, le cas échéant proportionnellement à la durée de leur contrat.
(2)
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux jeunes demandeurs d’emploi sous contrat d’appui-emploi.
Art. L. 543-9.
(1)
###### L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire profiter le jeune demandeur d’emploi d’une formation facilitant l’objectif défini à l’article L. 543-1, paragraphe (2).
(2)
Pendant la durée du contrat le jeune demandeur d’emploi suit, si nécessaire, et selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui, en fonction de son niveau de formation, des cours de formation décidés et organisés par l’Agence pour le développement de l’emploi et le cas échéant avec la coopération d’organismes et d’institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
De même, le promoteur peut offrir au jeune demandeur d’emploi, selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui et en fonction de son niveau de formation, avec l’accord du délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, des cours de formation organisés par ses soins ou par des organismes et institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
(3)
L’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que le promoteur et le tuteur effectuent des évaluations du jeune demandeur d’emploi sous contrat d’appui-emploi six mois après le début du contrat et huit semaines avant la fin du contrat, indépendamment qu’il s’agisse d’une prolongation ou non.
Ces évaluations portent sur des points préalablement définis par l’Agence pour le développement de l’emploi.
Le Fonds pour l’emploi rembourse aux autres promoteurs, pendant les douze premiers mois du contrat d’appui-emploi, mensuellement une quote-part correspondant à soixante-quinze pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi en application du paragraphe (1) qui précède.
En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-2, le Fonds pour l’emploi rembourse, pour la durée de la prolongation, mensuellement aux promoteurs autres que l’Etat une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés peut modifier les taux visés au présent article, sans que ces taux ne puissent devenir ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à quatre-vingt-dix pour cent.
(4)
###### A la fin du contrat d’appui-emploi le promoteur établit un certificat de fin de mesure, dont les éléments sont définis par l’Agence pour le développement de l’emploi, sur la nature et la durée de l’occupation et sur les éventuelles formations.
Art. L. 543-10.
Le jeune demandeur d’emploi qui refuse sans motif valable un contrat d’appui-emploi, qui lui est proposé par l’Agence pour le développement de l’emploi, est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
Art. L. 543-11.
(1)
###### Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’appui-emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master.
Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi.
###### (2)
Le Fonds pour l’emploi prend en charge l’indemnité versée en application des dispositions du paragraphe (1) qui précède au jeune demandeur d’emploi occupé dans le cadre d’un contrat d’appui-emploi conclu avec l’Etat.
(3)
###### Le Fonds pour l’emploi rembourse aux autres promoteurs, pendant les douze premiers mois du contrat d’appui-emploi, mensuellement une quote-part correspondant à soixante-quinze pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi en application du paragraphe (1) qui précède.
En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-2, le Fonds pour l’emploi rembourse, pour la durée de la prolongation, mensuellement aux promoteurs autres que l’Etat une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi.
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés peut modifier les taux visés au présent article, sans que ces taux ne puissent devenir ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à quatre-vingt-dix pour cent.
(4)
L’indemnité visée au paragraphe (1) est soumise aux charges sociales et fiscales prévues en matière de salaires. Toutefois la part patronale des charges sociales est prise en charge par le Fonds pour l’emploi.
(5)
@@ -16956,9 +17029,9 @@
Ce remboursement n’est pas cumulable avec d’autres mesures en faveur de l’emploi.
Art. L. 543-12.
###### Le jeune demandeur d’emploi, sous contrat d’appui-emploi, doit accepter un emploi approprié lui proposé par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, même si c’est dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi.
###### Art. L. 543-12.
Le jeune demandeur d’emploi, sous contrat d’appui-emploi, doit accepter un emploi approprié lui proposé par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, même si c’est dans le cadre d’un contrat d’initiation à l’emploi.
Le jeune demandeur d’emploi, sous contrat d’appui-emploi bénéficiant d’une formation, qui s’engage dans les liens d’un contrat de travail, peut terminer sa formation après accord du délégué à l’emploi des jeunes de l’Agence pour le développement de l’emploi.
@@ -16972,11 +17045,11 @@
(1)
(
###### (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le jeune demandeur d’emploi, sans emploi, inscrit depuis trois mois au moins auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi et âgé de moins de trente ans accomplis, d’un contrat d’initiation à l’emploi.
###### (2)
(2)
(
[L. 29 mars 2013](/eli/etat/leg/loi/2013/03/29/n1/jo)
@@ -16986,27 +17059,27 @@
[loi précitée](/eli/etat/leg/loi/2008/12/19/n19/jo)
.
(3)
###### Le contrat d’initiation à l’emploi est conclu entre le promoteur, le jeune demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi et a pour objectif d’assurer au jeune demandeur d’emploi pendant les heures de travail une formation pratique facilitant son intégration sur le marché du travail.
(4)
###### Le promoteur peut proposer une formation théorique pendant les heures de travail.
(5)
###### Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de répondre à ses obligations vis-à-vis de l’Agence pour le développement de l’emploi, notamment en ce qui concerne les propositions d’emploi, convocations et formations, pendant ses heures de travail.
(6)
###### Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de participer à un ou plusieurs entretiens d’embauche ayant lieu suite à sa propre initiative.
La participation du jeune demandeur d’emploi à tout entretien d’embauche doit faire l’objet d’un certificat de présence signé par l’employeur potentiel ou son représentant. A cette fin, un formulaire pré-imprimé est mis à disposition par l’Agence pour le développement de l’emploi. Ce certificat est à remettre au promoteur et à envoyer, en copie, au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
##### Art. L. 543-15.
###### Le contrat d’initiation à l’emploi est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir au jeune demandeur d’emploi une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat.
###### (3)
Le contrat d’initiation à l’emploi est conclu entre le promoteur, le jeune demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi et a pour objectif d’assurer au jeune demandeur d’emploi pendant les heures de travail une formation pratique facilitant son intégration sur le marché du travail.
###### (4)
Le promoteur peut proposer une formation théorique pendant les heures de travail.
###### (5)
Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de répondre à ses obligations vis-à-vis de l’Agence pour le développement de l’emploi, notamment en ce qui concerne les propositions d’emploi, convocations et formations, pendant ses heures de travail.
###### (6)
Le promoteur doit permettre au jeune demandeur d’emploi de participer à un ou plusieurs entretiens d’embauche ayant lieu suite à sa propre initiative.
##### La participation du jeune demandeur d’emploi à tout entretien d’embauche doit faire l’objet d’un certificat de présence signé par l’employeur potentiel ou son représentant. A cette fin, un formulaire pré-imprimé est mis à disposition par l’Agence pour le développement de l’emploi. Ce certificat est à remettre au promoteur et à envoyer, en copie, au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### Art. L. 543-15.
Le contrat d’initiation à l’emploi est réservé aux promoteurs qui peuvent offrir au jeune demandeur d’emploi une réelle perspective d’emploi à la fin du contrat.
Art. L. 543-16.
@@ -17014,45 +17087,45 @@
Art. L. 543-17.
Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi pendant la durée du contrat.
###### Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le jeune demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le jeune demandeur d’emploi pendant la durée du contrat.
Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le jeune demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie au délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi.
Le tuteur, d’un commun accord avec le jeune demandeur d’emploi, communique à l’Agence pour le développement de l’emploi les compétences et les déficiences constatées, ainsi que les progrès à accomplir par le jeune demandeur d’emploi pendant l’exécution du contrat.
Le délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi peut inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d’information.
##### Art. L. 543-18.
###### (1)
##### Le délégué à l’emploi des jeunes auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi peut inviter le tuteur à assister à des séances de formation respectivement d’information.
###### Art. L. 543-18.
(1)
Le contrat est conclu pour une durée de douze mois.
(2)
Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis du délégué à l’emploi des jeunes, peut autoriser une prolongation maximale du contrat de six mois auprès du promoteur, respectivement la conclusion d’un nouveau contrat pour la même période auprès d’un autre promoteur sur demande dûment motivée du promoteur introduite au plus tard un mois avant la fin du contrat.
##### La décision de la prolongation doit tenir compte des résultats des évaluations prévues à l’article L. 543-23 (3) et des conclusions tirées d’un entretien entre le bénéficiaire du contrat d’initiation à l’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### (3)
##### Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis du délégué à l’emploi des jeunes, peut autoriser une prolongation maximale du contrat de six mois auprès du promoteur, respectivement la conclusion d’un nouveau contrat pour la même période auprès d’un autre promoteur sur demande dûment motivée du promoteur introduite au plus tard un mois avant la fin du contrat.
###### La décision de la prolongation doit tenir compte des résultats des évaluations prévues à l’article L. 543-23 (3) et des conclusions tirées d’un entretien entre le bénéficiaire du contrat d’initiation à l’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi.
(3)
Par dérogation au paragraphe (2), aucune autorisation n’est nécessaire pour les promoteurs qui sont couverts par un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3.
Art. L. 543-19.
##### Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
###### Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
##### Art. L. 543-19.
###### Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de plus de dix-huit ans touche une indemnité égale à cent pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Le jeune demandeur d’emploi bénéficiaire d’un contrat d’initiation à l’emploi et âgé de moins de dix-huit ans touche une indemnité égale à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
L’indemnité est portée à cent trente pour cent pour les jeunes demandeurs d’emploi détenteurs d’un brevet de technicien supérieur respectivement d’un diplôme de bachelor ou master.
Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi.
### Art. L. 543-20.
#### Le Fonds pour l’emploi rembourse, pendant les douze premiers mois du contrat d‘initiation à l’emploi, mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ainsi que la part patronale des charges sociales.
###### Le remboursement de cette quote-part est fixé à soixante-cinq pour cent en cas d’occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité du promoteur ou dans la profession en question conforme aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-3.
### Le promoteur peut, à titre facultatif, lui verser une prime de mérite non remboursable par le Fonds pour l’emploi.
#### Art. L. 543-20.
###### Le Fonds pour l’emploi rembourse, pendant les douze premiers mois du contrat d‘initiation à l’emploi, mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à cinquante pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ainsi que la part patronale des charges sociales.
Le remboursement de cette quote-part est fixé à soixante-cinq pour cent en cas d’occupation de personnes du sexe sous-représenté dans le secteur d’activité du promoteur ou dans la profession en question conforme aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-3.
En cas de prolongation prévue à l’article L. 543-18 (2), le Fonds pour l’emploi rembourse, pour la durée de la prolongation, mensuellement au promoteur une quote-part correspondant à trente pour cent de l’indemnité touchée par le jeune demandeur d’emploi ainsi que la part patronale des charges sociales.
@@ -17080,9 +17153,9 @@
En cas de motifs graves, le préavis de huit jours n’est pas applicable.
Art. L. 543-23.
###### (1)
###### Art. L. 543-23.
(1)
Le promoteur peut offrir au jeune demandeur d’emploi, selon le parcours d’insertion individuel établi pour lui et en fonction de son niveau de formation, des cours de formation organisés par ses soins ou par des organismes et institutions publics et privés qui ont une activité dans le domaine de la formation.
@@ -17164,11 +17237,11 @@
Titre V Emploi de salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail
Chapitre Premier (
###### Chapitre Premier (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Reclassement professionnel des salariés incapables d’occuper leur dernier poste de travail
###### Art. L. 551-1.
Art. L. 551-1.
(1)
@@ -17238,17 +17311,17 @@
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) L’employeur qui occupe au jour de la saisine de la Commission mixte un effectif d’au moins vingt-cinq travailleurs et qui n’occupe pas le nombre de salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe dans les limites des taux prévus à l’article L.562-3 a l’obligation de reclasser le salarié visé à l’article L.551-1. Aux fins du respect de cette obligation, les salariés bénéficiaires d’un reclassement professionnel interne ou externe sont assimilés aux salariés handicapés au sens du titre VI du présent livre.
Il appartient à l’employeur de fournir la preuve du respect de son obligation ou qu’il occupe moins de vingt-cinq travailleurs. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation de reclassement s’applique pour chaque établissement pris isolément.
###### (2)
(
###### Il appartient à l’employeur de fournir la preuve du respect de son obligation ou qu’il occupe moins de vingt-cinq travailleurs. Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation de reclassement s’applique pour chaque établissement pris isolément.
(2)
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Sans préjudice des dispositions des articles L. 125-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
et L. 125-4, est à considérer comme nul et sans effet le licenciement notifié par l’employeur ou, le cas échéant, la convocation à l’entretien préalable avec le salarié, à partir du jour de la saisine de la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1 jusqu’à l’expiration du douzième mois qui suit la notification à l’employeur de la décision de procéder obligatoirement au reclassement professionnel interne.
###### (
(
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Dans les quinze jours qui suivent la résiliation du contrat de travail, le salarié en procédure de reclassement professionnel et le salarié bénéficiant d’une mesure de reclassement professionnel peuvent demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, les parties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien, ou, les cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12, paragraphe 4. L’ordonnance du président de la juridiction du travail est exécutoire par provision; elle est susceptible d’appel qui est porté par simple requête, dans les quarante jours à partir de la notification par la voie du greffe, devant le magistrat présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail. Il est statué d’urgence, les parties entendues ou dûment convoquées.
@@ -17328,9 +17401,9 @@
Le paiement de l’indemnité compensatoire prend fin au moment de l’ouverture du droit à l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la pension de vieillesse anticipée, à la pension de vieillesse et à la fin du contrat de travail.
L’indemnité compensatoire est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.
###### L’indemnité compensatoire est adaptée aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe 1
###### L’indemnité compensatoire est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires.
L’indemnité compensatoire est adaptée aux variations du coût de la vie conformément à l’article 11, paragraphe 1
<sup>er</sup>
de la
[loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo)
@@ -17375,13 +17448,13 @@
(2)
(
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) L’employeur qui refuse d’opérer le reclassement professionnel interne décidé par la Commission mixte, est tenu de verser une taxe de compensation équivalant au revenu mensuel moyen cotisable au titre de l’assurance pension réalisé au cours des douze mois de calendrier précédant la décision de reclassement professionnel interne, pendant une durée maximale de vingt-quatre mois au Fonds pour l’emploi. Le paiement de la taxe ne décharge pas l’employeur de ses obligations prévues par le Titre II du Livre I
<sup>er</sup>
, relatif au contrat de travail.
###### Le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne est constaté par la Commission mixte sur rapport d’un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi, délégué à cet effet par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en application de l’article L. 623-2.
Le refus de l’employeur de procéder au reclassement professionnel interne est constaté par la Commission mixte sur rapport d’un agent de l’Agence pour le développement de l’emploi, délégué à cet effet par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi en application de l’article L. 623-2.
(3)
@@ -17409,21 +17482,21 @@
Art. L. 551-5.
(1)
###### (
###### (1)
(
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Lorsque la Commission mixte prévue à l’article L.552-1 estime qu’un reclassement professionnel interne est impossible, elle décide le reclassement professionnel externe et le salarié ayant le statut de personne en reclassement professionnel externe est inscrit d’office comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi à partir du jour suivant la notification de la décision de reclassement professionnel externe, conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
En cas de conclusion d’un nouveau contrat de travail, l’indemnité compensatoire n’est due que si la personne reclassée a été assignée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’elle a été déclarée apte au nouveau poste de travail lors de l’examen médical d’embauchage visé à l’article L. 326-1 et que le nouvel emploi comporte un temps de travail au moins égal à quatre-vingt pour cent du temps de travail fixé dans le dernier contrat en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. Au cas où le reclassement professionnel externe d’un salarié se rapporte à plusieurs relations de travail antérieures, le temps de travail cumulé de ces emplois antérieurs est pris en compte pour la détermination du nouveau temps de travail requis en vue de l’ouverture du droit à l’indemnité compensatoire. Le temps de travail requis peut être atteint par le cumul de plusieurs emplois. Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la Commission mixte prévue à l’article L.552-1, sur avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article L.623-2.
###### La demande en obtention d’une indemnité compensatoire doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date de l’exécution du nouveau contrat de travail.
###### En cas de conclusion d’un nouveau contrat de travail, l’indemnité compensatoire n’est due que si la personne reclassée a été assignée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, qu’elle a été déclarée apte au nouveau poste de travail lors de l’examen médical d’embauchage visé à l’article L. 326-1 et que le nouvel emploi comporte un temps de travail au moins égal à quatre-vingt pour cent du temps de travail fixé dans le dernier contrat en vigueur avant la première décision de reclassement professionnel. Au cas où le reclassement professionnel externe d’un salarié se rapporte à plusieurs relations de travail antérieures, le temps de travail cumulé de ces emplois antérieurs est pris en compte pour la détermination du nouveau temps de travail requis en vue de l’ouverture du droit à l’indemnité compensatoire. Le temps de travail requis peut être atteint par le cumul de plusieurs emplois. Toutefois, à titre exceptionnel, la réduction peut être portée jusqu’à soixante-quinze pour cent du temps de travail initial avec un minimum de dix heures de travail par semaine, par décision de la Commission mixte prévue à l’article L.552-1, sur avis du médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi ou d’un médecin chargé à cet effet en application de l’article L.623-2.
La demande en obtention d’une indemnité compensatoire doit être introduite auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi, sous peine de forclusion, dans un délai de six mois à compter de la date de l’exécution du nouveau contrat de travail.
L’indemnité compensatoire est fixée en calculant la perte entre le revenu mensuel moyen cotisable tel que défini à l’article L. 551-2, paragraphe 3, alinéas 2 à 6 et le nouveau salaire payé par l’employeur, fixé au nouveau contrat de travail. Les indemnités de chômage éventuellement versées avant le reclassement professionnel externe ne sont pas prises en considération pour le calcul de l’ancien salaire.
L’indemnité compensatoire est due selon les modalités fixées à l’article L.551-2, paragraphes 4 à 9.
###### (2)
###### L’indemnité compensatoire est due selon les modalités fixées à l’article L.551-2, paragraphes 4 à 9.
(2)
(
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
@@ -17441,9 +17514,9 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Les périodes d’activité professionnelle effectuées sous le statut de personne en reclassement professionnel sont mises en compte au titre de la durée minimale d’aptitude au dernier poste de travail, requise en vertu de l’alinéa 1 qui précède.
Le paiement de l’indemnité professionnelle d’attente prend fin au moment de l’ouverture du droit, au Luxembourg ou à l’étranger, à l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la pension de vieillesse anticipée et à la pension de vieillesse.
###### L’indemnité professionnelle d’attente est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et traitements.
###### Le paiement de l’indemnité professionnelle d’attente prend fin au moment de l’ouverture du droit, au Luxembourg ou à l’étranger, à l’indemnité de préretraite, à la pension d’invalidité, à la pension de vieillesse anticipée et à la pension de vieillesse.
L’indemnité professionnelle d’attente est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires et traitements.
(3)
@@ -17487,19 +17560,19 @@
[Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
.
(7)
###### L’indemnité professionnelle d’attente est pour moitié à charge de l’organisme d’assurance pension compétent et pour moitié à charge du Fonds pour l’emploi. Elle est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi et avancée par le Fonds pour l’emploi.
###### (7)
L’indemnité professionnelle d’attente est pour moitié à charge de l’organisme d’assurance pension compétent et pour moitié à charge du Fonds pour l’emploi. Elle est payée par l’Agence pour le développement de l’emploi et avancée par le Fonds pour l’emploi.
Art. L. 551-6. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
)
(1)
#### Le salarié acquiert le statut de personne en reclassement professionnel par la notification de la décision de reclassement professionnel externe prise par la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1.
###### Ce statut garantit au bénéficiaire d’une décision de reclassement professionnel externe qui accepte un nouvel emploi, le maintien des droits résultant de la décision prise par la Commission mixte tant qu’il n’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.
#### (1)
###### Le salarié acquiert le statut de personne en reclassement professionnel par la notification de la décision de reclassement professionnel externe prise par la Commission mixte prévue à l’article L. 552-1.
Ce statut garantit au bénéficiaire d’une décision de reclassement professionnel externe qui accepte un nouvel emploi, le maintien des droits résultant de la décision prise par la Commission mixte tant qu’il n’a pas récupéré les capacités de travail nécessaires lui permettant d’occuper les tâches correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel.
Pour la personne en reclassement professionnel externe sans emploi le maintien du statut est subordonné à la continuation de l’inscription comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi et de sa disponibilité pour le marché de l’emploi.
@@ -17523,11 +17596,11 @@
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que la réduction du temps de travail accordée n’est médicalement plus justifiée, en partie ou dans sa totalité, il saisit la Commission mixte qui décide de l’adaptation du temps de travail. Cette décision prend effet après un préavis de six mois qui commence à courir à la date de sa notification.Les décisions de la Commission mixte concernant l’adaptation du temps de travail et les modalités d’aménagement du poste de travail s’imposent à l’employeur. Au cas où le médecin du travail compétent constate que la réduction du temps de travail accordée n’est médicalement plus justifiée, l’employeur dispose d’un délai de douze mois qui commence à courir à la date de la notification de la décision pour procéder à l’adaptation du temps du travail par avenant au contrat de travail sans que la durée de travail ne puisse dépasser la durée de travail prévue au contrat de travail initial. En cas d’impossibilité d’adaptation du temps de travail sur le même poste occupé par le salarié en reclassement professionnel interne, l’employeur remplit son obligation à partir du moment où il propose au salarié un poste similaire correspondant à ses qualifications, assorti d’un salaire au moins équivalent et sous réserve que le salarié ait été déclaré apte au nouveau poste de travail par le médecin du travail compétent.
(
###### (
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Si le médecin du travail compétent constate lors de cette réévaluation périodique que le salarié en reclassement professionnel a récupéré les capacités de travail nécessaires pour exécuter des tâches similaires à celles correspondant à son dernier poste de travail avant la décision de reclassement professionnel, il saisit la Commission mixte qui décide la perte du statut spécifique et en informe le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi qui décide la cessation du paiement de l’indemnité compensatoire ou de l’indemnité professionnelle d’attente. Ces décisions prennent effet après un préavis de six mois qui commence à courir à la date de la notification de la perte du statut.
###### Toute personne en reclassement professionnel qui se soustrait à la réévaluation médicale prévue à l’alinéa 1
Toute personne en reclassement professionnel qui se soustrait à la réévaluation médicale prévue à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
et qui refuse d’accepter un poste proposé en application de l’alinéa 3, se voit retirer le statut prévu au paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -17607,58 +17680,58 @@
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Elle prendra fin dès que le demandeur d’emploi en question aura trouvé un emploi ou, sur avis du médecin du travail compétent ou, au plus tard, au moment où il perd son statut de personne en reclassement professionnel.
(2)
###### Les promoteurs prévus au paragraphe qui précède peuvent introduire une demande motivée auprès du service des salariés à capacité de travail réduite.
La demande motivée doit contenir une description précise de la nature des travaux envisagés et prévoir la désignation d’un tuteur appelé à assister et encadrer le demandeur d’emploi en reclassement professionnel externe pendant la durée des travaux.
###### Elle est analysée par l’Agence pour le développement de l’emploi qui sélectionne des candidats potentiels parmi les demandeurs d’emploi ayant le statut de personne en reclassement professionnel.
###### (2)
Les promoteurs prévus au paragraphe qui précède peuvent introduire une demande motivée auprès du service des salariés à capacité de travail réduite.
###### La demande motivée doit contenir une description précise de la nature des travaux envisagés et prévoir la désignation d’un tuteur appelé à assister et encadrer le demandeur d’emploi en reclassement professionnel externe pendant la durée des travaux.
Elle est analysée par l’Agence pour le développement de l’emploi qui sélectionne des candidats potentiels parmi les demandeurs d’emploi ayant le statut de personne en reclassement professionnel.
(
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Le médecin du travail de l’Agence pour le développement de l’emploi détermine la ou les personnes en reclassement professionnel externe qui peuvent être affectées aux travaux d’utilité publique en question.
(...)
#### (...)
*(supprimé par la
[loi du 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
)*
#### (3)
###### (3)
(
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) La décision d’affectation est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(4)
###### (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Une dispense de travail sera accordée par le tuteur prévu au paragraphe 2, pour permettre à la personne en reclassement professionnel externe de se présenter à des emplois qui lui sont proposés par le service compétent de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Les personnes affectées à des travaux d’utilité publique ont droit au congé applicable au lieu d’affectation.
Art. L. 551-12. (
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
)
Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont frauduleusement amené l’Agence pour le développement de l’emploi à fournir des indemnités compensatoires ou des indemnités professionnelles d’attente qui n’étaient pas dues ou qui n’étaient dues qu’en partie.
La tentative de ce délit est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre II. La Commission mixte
Art. L. 552-1.
(1)
###### (
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) La décision d’affectation est prise par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur proposition de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(4)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) Une dispense de travail sera accordée par le tuteur prévu au paragraphe 2, pour permettre à la personne en reclassement professionnel externe de se présenter à des emplois qui lui sont proposés par le service compétent de l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### (
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Les personnes affectées à des travaux d’utilité publique ont droit au congé applicable au lieu d’affectation.
Art. L. 551-12. (
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
)
Sont punies d’un emprisonnement d’un mois à six mois et d’une amende de 500 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement ceux qui ont frauduleusement amené l’Agence pour le développement de l’emploi à fournir des indemnités compensatoires ou des indemnités professionnelles d’attente qui n’étaient pas dues ou qui n’étaient dues qu’en partie.
La tentative de ce délit est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 2.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Chapitre II. La Commission mixte
Art. L. 552-1.
(1)
(
[L. 24 juillet 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/07/24/a663/jo)
) Il est institué une Commission mixte auprès du ministre ayant respectivement le Travail et l’Emploi dans ses attributions. Elle prend les décisions relatives au reclassement professionnel interne ou externe des salariés, au statut de personne en reclasse­ment professionnel, à l’adaptation du temps de travail, à la taxe de compensation et aux mesures de réhabilitation, de reconversion ou de formation professionnelle continue pour les personnes en reclassement interne.
###### (2)
(2)
La commission mixte se compose:
@@ -17699,9 +17772,9 @@
En cas d’exercice simultané de plusieurs occupations, seul est saisi le médecin du travail compétent en raison de l’occupation principale.
(2)
###### Le médecin du travail compétent convoque et examine l’intéressé.
###### (2)
Le médecin du travail compétent convoque et examine l’intéressé.
Si le médecin du travail compétent estime que l’intéressé est incapable d’exécuter les tâches correspondant à son dernier poste de travail, il retourne, endéans les trois semaines à partir de sa saisine, le dossier à la Commission mixte qui décide conformément à l’article L. 552-1, paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -17764,9 +17837,9 @@
Par courrier, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi informe le président de la Commission mixte en vue du retrait du statut de personne en reclassement professionnel et le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions de la non-participation, du refus, de l’abandon ou du taux de présence inférieur à quatre-vingt pour cent non justifiés à la formation.
(5)
###### (
###### (5)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
) La Commission mixte examine endéans les quarante jours les dossiers qui lui sont retournés par le médecin du travail compétent en vue de la prise d’une décision relative au reclassement professionnel.
@@ -17788,7 +17861,7 @@
Lors de la saisine de la juridiction compétente, le Fonds pour l’emploi est mis en intervention par le salarié en reclassement professionnel. A défaut de cette mise en intervention du Fonds pour l’emploi, la juridiction saisie l’ordonne en cours d’instance jusqu’au jugement sur le fond. Il en est de même pour le Fonds pour l’emploi qui peut intervenir à tout moment dans l’instance engagée.
Chapitre III. Activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe (
###### Chapitre III. Activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi pour les salariés handicapés et les salariés en reclassement externe (
[
L. 1
<sup>er</sup>
@@ -17796,7 +17869,7 @@
](/eli/etat/leg/loi/2019/08/01/a545/jo)
)
###### Art. L. 553-1.
Art. L. 553-1.
L’activité d’assistance à l’inclusion dans l’emploi, dénommée ci-après « activité d’assistance », a pour but d’encadrer et de promouvoir l’inclusion des salariés handicapés et des salariés en reclassement externe sur le marché du travail ordinaire par un accompagnement adapté aux besoins du salarié handicapé au sens de l’article 1
<sup>er</sup>
@@ -17826,13 +17899,13 @@
Les personnes morales agréées se voient conférer le titre de « service d’assistance à l’inclusion dans l’emploi agréé ».
Art. L. 553-3.
### (1)
#### Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, ci-après « le ministre », délivre l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assistance aux personnes physiques qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
###### 1. justifier des expériences et formations suivantes :
### Art. L. 553-3.
#### (1)
###### Le ministre ayant la Politique pour personnes handicapées dans ses attributions, ci-après « le ministre », délivre l’agrément pour l’exercice de l’activité d’assistance aux personnes physiques qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
1. justifier des expériences et formations suivantes :
soit justifier d’une formation professionnelle dans les domaines psychosocial, pédagogique, socio-éducatif, médico-social et socio-familial sanctionnée par au moins un diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions ou par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions, sous condition de disposer d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans les domaines du handicap physique, psychique, intellectuel, sensoriel ou dans le domaine des troubles du spectre autistique ;
@@ -17858,18 +17931,18 @@
4. remplir les conditions d’honorabilité qui s’apprécient sur présentation du bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois à partir de son établissement ;
5. attester de son affiliation à la sécurité sociale.
(2)
###### Le ministre délivre l’agrément pour l’exercice de l’activité de service d’assistance aux personnes morales qui remplissent les conditions suivantes :
###### (2)
Le ministre délivre l’agrément pour l’exercice de l’activité de service d’assistance aux personnes morales qui remplissent les conditions suivantes :
1. les personnes physiques qui exercent, en tant que salariés du service d’assistance, l’activité visée à l’article L. 553-2 au nom de la personne morale, doivent être des assistants agréés conformément aux dispositions prévues au paragraphe 1
<sup>er</sup>
;
2. les conditions d’honorabilité doivent être remplies par chacun des membres de l’organe d’administration ou de direction de l’entité demandant l’agrément. Ceux-ci produisent à cet effet chacun un bulletin n° 3 du casier judiciaire datant de moins de trois mois à partir de son établissement.
(3)
###### Tout assistant ou service d’assistance qui obtient ou reçoit communication de données personnelles est tenu au secret professionnel aux conditions et sous les peines visées à l’article 458 du
###### (3)
Tout assistant ou service d’assistance qui obtient ou reçoit communication de données personnelles est tenu au secret professionnel aux conditions et sous les peines visées à l’article 458 du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
.
@@ -17922,7 +17995,7 @@
En cas d’accord, l’assistant ou le service d’assistance peut procéder à :
1. l’évaluation de la situation de travail ;
###### 1. l’évaluation de la situation de travail ;
2. la description des problèmes et des besoins spécifiques du salarié concerné sur son lieu de travail ;
3. l’identification des besoins de l’employeur et du personnel de l’entreprise ;
4. la fixation de la durée et la périodicité de l’assistance ;
@@ -17930,15 +18003,15 @@
<sup>er</sup>
, point 3, et comportant les éléments prévus aux points 1 à 4.
###### Le projet individualisé d’inclusion est à remettre par l’assistant ou le service d’assistance au directeur de l’ADEM, au salarié handicapé ou au salarié en reclassement externe et à son employeur dans le mois suivant réception de la notification de l’accord par le directeur de l’ADEM.
Le directeur de l’ADEM vérifie le caractère complet du projet individualisé d’inclusion. Sans préjudice de sa décision d’accorder ou non la prise en charge de l’assistance, le directeur de l’ADEM accorde la prise en charge des frais relatifs à l’établissement du projet individualisé d’inclusion après validation du caractère complet de ce projet.
###### Les frais de l’assistant ou du service d’assistance relatifs à l’établissement du projet individualisé d’inclusion, y inclus les frais relatifs à une éventuelle révision du projet individualisé d’inclusion visée au paragraphe 5, alinéa 3, sont pris en charge par le Fonds pour l’emploi à hauteur d’un montant forfaitaire de 2 000 euros.
(5)
###### Si le salarié handicapé ou le salarié en reclassement externe et son employeur sont d’accord avec le contenu du projet individualisé d’inclusion et s’ils désirent réaliser le projet tel que proposé par l’assistant ou le service d’assistance, ils envoient une demande de prise en charge des prestations de l’assistant ou du service d’assistance au directeur de l’ADEM.
Le projet individualisé d’inclusion est à remettre par l’assistant ou le service d’assistance au directeur de l’ADEM, au salarié handicapé ou au salarié en reclassement externe et à son employeur dans le mois suivant réception de la notification de l’accord par le directeur de l’ADEM.
###### Le directeur de l’ADEM vérifie le caractère complet du projet individualisé d’inclusion. Sans préjudice de sa décision d’accorder ou non la prise en charge de l’assistance, le directeur de l’ADEM accorde la prise en charge des frais relatifs à l’établissement du projet individualisé d’inclusion après validation du caractère complet de ce projet.
Les frais de l’assistant ou du service d’assistance relatifs à l’établissement du projet individualisé d’inclusion, y inclus les frais relatifs à une éventuelle révision du projet individualisé d’inclusion visée au paragraphe 5, alinéa 3, sont pris en charge par le Fonds pour l’emploi à hauteur d’un montant forfaitaire de 2 000 euros.
###### (5)
Si le salarié handicapé ou le salarié en reclassement externe et son employeur sont d’accord avec le contenu du projet individualisé d’inclusion et s’ils désirent réaliser le projet tel que proposé par l’assistant ou le service d’assistance, ils envoient une demande de prise en charge des prestations de l’assistant ou du service d’assistance au directeur de l’ADEM.
Le directeur de l’ADEM procède à l’évaluation de la demande sur base des critères suivants :
@@ -17965,9 +18038,9 @@
(2)
La notification de la résiliation de l’accord de collaboration doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés à l’autre partie.
###### (3)
###### La notification de la résiliation de l’accord de collaboration doit être effectuée au moyen d’une lettre recommandée à la poste énonçant avec précision le ou les faits reprochés à l’autre partie.
(3)
Une copie de l’accord de collaboration ainsi que, le cas échéant, une copie de la modification ou de la résiliation de l’accord de collaboration sont à adresser sans délai au directeur de l’ADEM. La prise en charge financière de l’assistance prévue à l’article L. 553-6 prend fin à la date de la résiliation de l’accord de collaboration.
@@ -17999,11 +18072,11 @@
(4)
L’assistant ou le service d’assistance envoient un rapport détaillant les actions menées ainsi que l’atteinte des résultats prévus au moins une fois par an au directeur de l’ADEM. Ce rapport doit être contresigné par le salarié concerné et son employeur. Au cas où ce rapport montre une insuffisance de résultats, le directeur de l’ADEM peut interrompre la prise en charge de la prestation d’assistance.
#### Titre VI Emploi de personnes handicapées
###### Chapitre Premier. Dispositions générales
#### L’assistant ou le service d’assistance envoient un rapport détaillant les actions menées ainsi que l’atteinte des résultats prévus au moins une fois par an au directeur de l’ADEM. Ce rapport doit être contresigné par le salarié concerné et son employeur. Au cas où ce rapport montre une insuffisance de résultats, le directeur de l’ADEM peut interrompre la prise en charge de la prestation d’assistance.
###### Titre VI Emploi de personnes handicapées
Chapitre Premier. Dispositions générales
Art. L. 561-1.
@@ -18029,19 +18102,19 @@
(1)
(
###### (
[L. 16 décembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/12/16/n11/jo)
) La Commission médicale instruit les demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé. Si au cours de l’instruction des demandes en reconnaissance de la qualité de salarié handicapé et des demandes en obtention du revenu pour personnes gravement handicapées, et avant de prendre une décision sur le fond des demandes, la Commission médicale s’aperçoit que le requérant s’est trompé sur l’objet de sa demande, elle l’en informera tout en lui indiquant les démarches à entreprendre et les pièces à communiquer en vue de la requalification de la demande. La communication desdites démarches et pièces par le requérant à la Commission médicale vaut introduction de la nouvelle demande.
###### (
(
[L. 16 décembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/12/16/n11/jo)
) La Commission médicale décide de l’octroi ou du refus de la reconnaissance de la qualité de salarié handicapé.
Pour l’instruction des demandes, la Commission médicale peut faire intervenir des experts et a le droit de se faire communiquer par des organismes publics toute pièce qu’elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat.
Elle peut interroger le requérant sur les faits et circonstances susceptibles d’avoir entraîné la diminution de sa capacité de travail. Elle peut entendre des tierces personnes à titre de renseignement.
###### (2)
###### Elle peut interroger le requérant sur les faits et circonstances susceptibles d’avoir entraîné la diminution de sa capacité de travail. Elle peut entendre des tierces personnes à titre de renseignement.
(2)
La Commission médicale détermine la diminution de la capacité de travail du requérant et se prononce sur ses capacités de travail résiduelles et sur son état de santé. Elle prend sa décision dans un délai de deux mois à partir de la date où la demande est réputée être faite.
@@ -18065,9 +18138,9 @@
En cas d’intervention d’un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la capacité de travail du requérant, la décision portant refus ou retrait de la qualité de salarié handicapé peut faire l’objet d’une demande en révision.
La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission médicale. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal.
###### Aucune décision de la Commission médicale ne peut faire l’objet d’une demande en révision, ni au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à l’article L. 561-7, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive.
###### La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission médicale. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises déterminées par règlement grand-ducal.
Aucune décision de la Commission médicale ne peut faire l’objet d’une demande en révision, ni au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à l’article L. 561-7, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive.
La décision relative à la demande en révision est prise conformément à la procédure prévue aux paragraphes (1) à (3) qui précèdent.
@@ -18083,23 +18156,23 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Si le salarié handicapé n’a pas accès à un emploi salarié pour des raisons indépendantes de sa volonté, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi transmet le dossier, avec les pièces justificatives déterminées par règlement grand-ducal, en vue de l’obtention du revenu pour personnes gravement handicapées, au Fonds national de solidarité.
Art. L. 561-6.
###### (1)
La Commission d’orientation et de reclassement professionnel, appelée ci-après la «Commission d’orientation», décide de guider la personne reconnue salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés reconnus comme tels conformément aux dispositions de l’article L. 563-7.
###### (2)
###### Art. L. 561-6.
(1)
###### La Commission d’orientation et de reclassement professionnel, appelée ci-après la «Commission d’orientation», décide de guider la personne reconnue salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés reconnus comme tels conformément aux dispositions de l’article L. 563-7.
(2)
La Commission d’orientation peut entendre le candidat lui-même ou, à titre de renseignement, des tierces personnes.
Elle peut faire intervenir des experts ou se faire communiquer par des organismes publics toute pièce nécessaire qu’elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat.
###### (3)
En cas d’un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la capacité de travail du requérant, la décision portant orientation du salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peut faire l’objet d’une demande en révision.
###### La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission d’orientation. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises, déterminées par règlement grand-ducal.
###### Elle peut faire intervenir des experts ou se faire communiquer par des organismes publics toute pièce nécessaire qu’elle juge utile ou indispensable à une analyse exhaustive de la situation du candidat.
(3)
###### En cas d’un changement fondamental des faits et des circonstances liés à la capacité de travail du requérant, la décision portant orientation du salarié handicapé vers le marché du travail ordinaire ou vers les ateliers protégés peut faire l’objet d’une demande en révision.
La demande en révision est introduite par le requérant ou son tuteur auprès de la Commission d’orientation. Elle doit être accompagnée des pièces justificatives requises, déterminées par règlement grand-ducal.
Aucune décision de la Commission d’orientation ne peut faire l’objet d’une demande en révision, ni au cours de l’instance engagée sur les recours prévus à l’article L. 561-7, ni avant l’expiration d’un délai de six mois à partir de la notification d’une première décision devenue définitive.
@@ -18113,9 +18186,9 @@
[L. 16 décembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/12/16/n11/jo)
) La décision d’orientation de la Commission d’orientation peut faire l’objet d’un réexamen devant la commission spéciale instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2).
La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
###### La commission spéciale est complétée par des représentants d’associations privées ayant pour but la sauvegarde des intérêts des accidentés du travail, des mutilés de guerre et des prisonniers et déportés politiques ainsi que des personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique et des associations gestionnaires des ateliers protégés au sens de l’article L. 563-7, qui peuvent assister aux délibérations avec voix consultative. Il est nommé un suppléant à chaque représentant des associations privées précitées.
###### La demande en réexamen doit être introduite par lettre recommandée, sous peine de forclusion, avant l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision.
La commission spéciale est complétée par des représentants d’associations privées ayant pour but la sauvegarde des intérêts des accidentés du travail, des mutilés de guerre et des prisonniers et déportés politiques ainsi que des personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique et des associations gestionnaires des ateliers protégés au sens de l’article L. 563-7, qui peuvent assister aux délibérations avec voix consultative. Il est nommé un suppléant à chaque représentant des associations privées précitées.
La composition et le fonctionnement de cette commission élargie sont déterminés par règlement grand-ducal.
@@ -18123,23 +18196,23 @@
(2)
Contre les décisions de refus ou de retrait du statut de salarié handicapé et les décisions relatives à la diminution de la capacité de travail et à l’état de santé prises par la Commission médicale, ainsi que contre les décisions prises par la commission spéciale et contre la décision prise par le Fonds national de solidarité visée à l’article 28 de la
#### Contre les décisions de refus ou de retrait du statut de salarié handicapé et les décisions relatives à la diminution de la capacité de travail et à l’état de santé prises par la Commission médicale, ainsi que contre les décisions prises par la commission spéciale et contre la décision prise par le Fonds national de solidarité visée à l’article 28 de la
[loi du 12 septembre 2003](/eli/etat/leg/loi/2003/09/12/n1/jo)
, un recours est ouvert au requérant débouté, qui est porté devant le Conseil arbitral des assurances sociales; il n’a pas d’effet suspensif. Il doit être formé, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à dater de la notification de la décision attaquée.
#### (3)
###### L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales, selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail; il n’a pas d’effet suspensif.
(4)
###### La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par un règlement grand-ducal déterminant en application de l’article 294 du
###### (3)
L’appel contre les décisions du Conseil arbitral est porté devant le Conseil supérieur des assurances sociales, selon les règles tracées par les lois et règlements en vigueur pour le contentieux en matière d’accidents de travail; il n’a pas d’effet suspensif.
###### (4)
La procédure à suivre et les frais de justice sont régis par un règlement grand-ducal déterminant en application de l’article 294 du
[Code des assurances sociales](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
la procédure à suivre devant le Conseil arbitral et le Conseil supérieur des assurances sociales, ainsi que les délais et frais de justice.
Un règlement grand-ducal peut adapter les procédures visées aux paragraphes (2) et (3) aux particularités de la matière régie par le présent titre.
###### Chapitre II. Salariés handicapés guidés vers le marché du travail ordinaire
###### Un règlement grand-ducal peut adapter les procédures visées aux paragraphes (2) et (3) aux particularités de la matière régie par le présent titre.
Chapitre II. Salariés handicapés guidés vers le marché du travail ordinaire
Art. L. 562-1.
@@ -18157,11 +18230,11 @@
(3)
(
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Aux fins d’exécution des mesures retenues, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi saisit le service des salariés handicapés, qui peut s’adjoindre des experts.
###### (4)
(4)
La forme et le contenu de ces mesures, qui peuvent comporter notamment l’attribution d’une participation de l’Etat au salaire, visée à l’article L. 562-8, d’une participation aux frais de formation, d’une prime d’encouragement ou de rééducation, la prise en charge des frais relatifs à l’aménagement des postes de travail et des accès au travail, la participation aux frais de transport ou la mise à disposition d’équipements professionnels adaptés, sont déterminés par règlement grand-ducal, à prendre sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés.
@@ -18175,39 +18248,39 @@
[règlement grand-ducal du 7 octobre 2004](/eli/etat/leg/rgd/2004/10/07/n1/jo)
portant exécution du paragraphe (4) qui précède.
Art. L. 562-2.
###### Art. L. 562-2.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Si le salarié handicapé refuse d’occuper un poste qui correspond à ses aptitudes de travail et qui lui a été assigné ou s’il refuse de se soumettre aux mesures d’orientation, de formation ou de rééducation décidées par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, il perd ses droits à un des postes réservés aux salariés handicapés par l’article L. 562-3.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) La décision afférente du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée à la poste.
Art. L. 562-3.
(1)
L’Etat, les communes, les établissements publics et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois sont tenus d’employer à temps plein des salariés reconnus comme salariés handicapés, dans la proportion de cinq pour cent de l’effectif total de leur personnel occupé en qualité de fonctionnaires ou de salariés liés par un contrat de travail et à condition qu’ils remplissent les conditions générales de formation et d’admission légales ou réglementaires.
Des dérogations aux conditions générales de formation et d’admission visées à l’alinéa qui précède peuvent être consenties pour l’emploi de salariés handicapés par respectivement le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le ministre ayant dans ses attributions l’Intérieur, le ministre ayant dans ses attributions les Transports ou le ministre ayant dans ses attributions l’établissement public concerné.
(2)
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Si le salarié handicapé refuse d’occuper un poste qui correspond à ses aptitudes de travail et qui lui a été assigné ou s’il refuse de se soumettre aux mesures d’orientation, de formation ou de rééducation décidées par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, il perd ses droits à un des postes réservés aux salariés handicapés par l’article L. 562-3.
) Tout employeur du secteur privé occupant au moins vingt-cinq salariés est tenu d’employer à temps plein au moins un salarié reconnu comme salarié handicapé, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie d’une demande d’emploi émanant d’un salarié handicapé répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) La décision afférente du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée à la poste.
Art. L. 562-3.
(1)
L’Etat, les communes, les établissements publics et la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois sont tenus d’employer à temps plein des salariés reconnus comme salariés handicapés, dans la proportion de cinq pour cent de l’effectif total de leur personnel occupé en qualité de fonctionnaires ou de salariés liés par un contrat de travail et à condition qu’ils remplissent les conditions générales de formation et d’admission légales ou réglementaires.
Des dérogations aux conditions générales de formation et d’admission visées à l’alinéa qui précède peuvent être consenties pour l’emploi de salariés handicapés par respectivement le ministre ayant dans ses attributions la Fonction publique, le ministre ayant dans ses attributions l’Intérieur, le ministre ayant dans ses attributions les Transports ou le ministre ayant dans ses attributions l’établissement public concerné.
(2)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Tout employeur du secteur privé occupant au moins vingt-cinq salariés est tenu d’employer à temps plein au moins un salarié reconnu comme salarié handicapé, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie d’une demande d’emploi émanant d’un salarié handicapé répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
) Tout employeur du secteur privé occupant au moins cinquante salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de deux pour cent de l’effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Tout employeur du secteur privé occupant au moins cinquante salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de deux pour cent de l’effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Tout employeur du secteur privé occupant au moins trois cents salariés est tenu d’employer à temps plein, dans la proportion de quatre pour cent de l’effectif de ses salariés, des salariés reconnus comme salariés handicapés, si l’Agence pour le développement de l’emploi se trouve saisie de demandes d’emploi en nombre suffisant émanant de salariés handicapés répondant à l’aptitude requise dans l’entreprise.
###### Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d’emploi s’applique pour chaque établissement pris isolément.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d’emploi s’applique pour chaque établissement pris isolément.
Au cas où les employeurs occupent un nombre de salariés handicapés supérieur aux taux d’emploi obligatoires par les dispositions du présent chapitre, ils bénéficient de l’exemption de la part patronale des charges de sécurité sociale qui sont prises en charge par le budget de l’Etat.
@@ -18219,9 +18292,9 @@
Art. L. 562-4.
(1)
###### (
###### (1)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Les employeurs assujettis à l’obligation d’emploi conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) de l’article L. 562-3 sont tenus de déclarer à l’Agence pour le développement de l’emploi les postes devenus vacants et les emplois à occuper par des personnes handicapées avec, le cas échéant, une proposition de réemploi d’un autre salarié handicapé.
@@ -18233,17 +18306,17 @@
(3)
(
#### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’assignation d’un poste de salarié handicapé tant dans le secteur public que privé doit se faire en collaboration avec le service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi.
#### Art. L. 562-5.
###### En cas de refus d’un employeur du secteur privé d’embaucher le nombre prescrit de handicapés, une taxe de compensation équivalant à cinquante pour cent du salaire social minimum est à verser chaque mois au Trésor public par ledit employeur. Cette taxe est due aussi longtemps que dure le refus et pour chaque salarié handicapé non embauché.
Art. L. 562-6.
###### Le salaire du salarié handicapé ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
###### Art. L. 562-5.
En cas de refus d’un employeur du secteur privé d’embaucher le nombre prescrit de handicapés, une taxe de compensation équivalant à cinquante pour cent du salaire social minimum est à verser chaque mois au Trésor public par ledit employeur. Cette taxe est due aussi longtemps que dure le refus et pour chaque salarié handicapé non embauché.
###### Art. L. 562-6.
Le salaire du salarié handicapé ne peut être inférieur à celui qui résulte de l’application des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles.
(
[L. 28 novembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/11/28/n1/jo)
@@ -18271,9 +18344,9 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le taux de la participation au salaire peut être adapté périodiquement par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, sur avis de la Commission d’orientation, compte tenu notamment de l’évolution du handicap ou de l’adaptation du salarié handicapé au milieu du travail.
Art. L. 562-9.
###### (1)
###### Art. L. 562-9.
(1)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -18299,15 +18372,15 @@
(1)
Le titre II du livre I
### Le titre II du livre I
<sup>er</sup>
relatif au contrat de travail est applicable à l’engagement du salarié handicapé dans un atelier protégé, sous réserve des dérogations fixées par le présent chapitre pour tenir compte des besoins spécifiques de la personne handicapée.
### (2)
#### Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes:
###### 1. l’engagement de l’atelier protégé à assurer au salarié handicapé une mise au travail dans des conditions d’emploi adaptées à ses besoins et possibilités;
#### (2)
###### Le contrat de travail doit comporter les mentions suivantes:
1. l’engagement de l’atelier protégé à assurer au salarié handicapé une mise au travail dans des conditions d’emploi adaptées à ses besoins et possibilités;
2. l’engagement de l’atelier protégé à promouvoir l’accession du salarié handicapé à des emplois sur le marché du travail ordinaire et à assurer, le cas échéant, son suivi en milieu ordinaire;
3. l’engagement de l’atelier protégé à réemployer le salarié handicapé qui a été placé par ses soins sur le marché du travail ordinaire et pour qui l’insertion en milieu ordinaire s’avère être insatisfaisante;
4. (
@@ -18326,41 +18399,41 @@
La durée hebdomadaire normale de travail dans les ateliers protégés est de quarante heures, à moins que la durée effective de travail dans les organismes et structures concernés ne soit fixée différemment par une disposition légale, réglementaire ou par convention. Au cas où le salarié handicapé ne peut respecter l’horaire de travail dans l’atelier protégé en raison des horaires des moyens de transport en commun qu’il utilise, la durée du transport journalier peut être incluse dans la durée de travail jusqu’à concurrence du nombre des heures de travail fixées dans le contrat de travail de la personne handicapée.
(2)
###### On entend par durée de travail dans les ateliers protégés, le temps durant lequel le salarié handicapé est à la disposition de l’atelier protégé.
###### (2)
On entend par durée de travail dans les ateliers protégés, le temps durant lequel le salarié handicapé est à la disposition de l’atelier protégé.
Par dérogation au livre II, titre I
<sup>er</sup>
relatif à la durée de travail et au livre III, titre IV relatif à l’emploi de jeunes salariés, la durée de travail dans les ateliers protégés inclut la durée des activités socio-pédagogiques et thérapeutiques exercées durant les heures de travail sur le lieu de travail. Il en est de même pour le temps durant lequel le salarié handicapé participe à des stages en entreprise non rémunérés par l’entreprise d’affectation et organisés par l’atelier protégé.
Art. L. 563-5.
###### (1)
###### Art. L. 563-5.
(1)
(
[L. 16 décembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/12/16/n11/jo)
) Le salarié handicapé bénéficie dans l’atelier protégé d’un salaire dont le montant est égal au taux horaire du salaire social minimum déterminé en application du Livre II, Titre II, Chapitre II, multiplié par le nombre d’heures de travail fixé dans le contrat de travail entre le salarié handicapé et l’atelier protégé.
L’Etat participe au salaire du salarié engagé dans un atelier protégé à raison de 100 pour cent du montant, tel que déterminé à l’alinéa qui précède, augmenté des charges sociales.
###### (2)
L’atelier protégé peut payer au salarié handicapé une prime ou un autre avantage en espèces, en dehors du salaire qui est dû au salarié en application du livre II, titre II, chapitre II. La prime ou l’avantage en espèces est à financer par l’atelier protégé.
###### (3)
Par dérogation au livre II, titre II, chapitre I
###### L’Etat participe au salaire du salarié engagé dans un atelier protégé à raison de 100 pour cent du montant, tel que déterminé à l’alinéa qui précède, augmenté des charges sociales.
(2)
###### L’atelier protégé peut payer au salarié handicapé une prime ou un autre avantage en espèces, en dehors du salaire qui est dû au salarié en application du livre II, titre II, chapitre II. La prime ou l’avantage en espèces est à financer par l’atelier protégé.
(3)
###### Par dérogation au livre II, titre II, chapitre I
<sup>er</sup>
, section 2, le salaire est payé une fois par mois par l’atelier protégé au salarié handicapé.
###### Art. L. 563-6.
Art. L. 563-6.
En cas de cessation des relations d’emploi avec l’atelier protégé, le salarié handicapé sans emploi a droit à l’octroi d’une indemnité de chômage complet, pourvu qu’il réponde aux conditions d’admission déterminées au livre V, titre II.
Art. L. 563-7.
###### (1)
###### Art. L. 563-7.
(1)
Est reconnu comme «atelier protégé» au sens du présent chapitre, tout établissement, créé et géré par tout organisme à vocation sociale et économique, qui remplit les conditions suivantes:
@@ -18368,27 +18441,27 @@
2. promouvoir l’accès des salariés handicapés à des emplois sur le marché du travail ordinaire et organiser à cette fin des mesures d’insertion professionnelle, d’accompagnement et de suivi sur le marché du travail ordinaire;
3. disposer de l’agrément du ministre ayant la Famille dans ses attributions.
L’agrément est accordé conformément aux dispositions de la
#### L’agrément est accordé conformément aux dispositions de la
[loi modifiée du 8 septembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/09/08/n4/jo)
réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
#### (2)
###### Tout atelier protégé est soumis à la
###### (2)
Tout atelier protégé est soumis à la
[loi modifiée du 10 juin 1999](/eli/etat/leg/loi/1999/06/10/n5/jo)
relative aux établissements classés.
Art. L. 563-8.
###### (1)
###### Art. L. 563-8.
(1)
En vertu des dispositions de l’article 13 de la
[loi modifiée du 8 septembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/09/08/n4/jo)
réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, le ministre ayant dans ses attributions la Famille est autorisé à participer aux frais d’investissement des ateliers protégés qui ont obtenu son agrément.
(2)
###### Le ministre ayant dans ses attributions le Travail est autorisé à participer aux frais de fonctionnement des ateliers protégés agréés d’après les mêmes règles que celles prévues aux articles 11 et 12 de la prédite
###### (2)
Le ministre ayant dans ses attributions le Travail est autorisé à participer aux frais de fonctionnement des ateliers protégés agréés d’après les mêmes règles que celles prévues aux articles 11 et 12 de la prédite
[loi du 8 septembre 1998](/eli/etat/leg/loi/1998/09/08/n4/jo)
.
@@ -18412,9 +18485,9 @@
Il est nommé un membre suppléant pour chacun des membres titulaires susvisés.
Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre ayant dans ses attributions le Travail, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours.
###### En cas de besoin, la Commission médicale peut s’adjoindre des personnes dont le concours lui paraît utile pour l’exécution de sa mission, en raison de leur compétence ou de leur fonction.
###### Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre ayant dans ses attributions le Travail, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours.
En cas de besoin, la Commission médicale peut s’adjoindre des personnes dont le concours lui paraît utile pour l’exécution de sa mission, en raison de leur compétence ou de leur fonction.
(2)
@@ -18428,9 +18501,9 @@
La Commission médicale délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la Commission médicale sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. L. 564-3.
###### (1)
###### Art. L. 564-3.
(1)
II est créé une Commission d’orientation et de reclassement professionnel, qui est composée de:
@@ -18448,36 +18521,36 @@
Les membres titulaires et suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans par le ministre ayant dans ses attributions le Travail, leur mandat étant renouvelable. En cas de démission ou de décès d’un membre, son suppléant achève son mandat pour la durée en cours.
En cas de besoin, la Commission d’orientation peut s’adjoindre des personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
###### (2)
###### En cas de besoin, la Commission d’orientation peut s’adjoindre des personnes dont le concours en raison de leur compétence ou de leur fonction lui paraît utile pour l’exécution de sa mission.
(2)
Un représentant du ministre ayant dans ses attributions le Travail fait fonction de président de la Commission d’orientation et de reclassement professionnel.
(
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le secrétariat de la Commission d’orientation est assuré par un agent du service des salariés handicapés de l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### (3)
(3)
La Commission d’orientation délibère valablement quand la majorité de ses membres sont présents. Les décisions et avis de la commission sont pris à la majorité des voix exprimées. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
**Titre VII** **Interdiction du travail clandestin et interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou en situation irrégulière**
###### **Titre VII** **Interdiction du travail clandestin et interdiction de l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou en situation irrégulière**
(
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
)
###### **Chapitre Premier.** **Interdiction du travail clandestin**
**Chapitre Premier.** **Interdiction du travail clandestin**
Art. L. 571-1.
(1)
###### Le travail clandestin est interdit.
(2)
###### Est considéré comme travail clandestin:
###### (1)
Le travail clandestin est interdit.
###### (2)
Est considéré comme travail clandestin:
1. l’exercice à titre indépendant de l’une des activités professionnelles énumérées à l’article 1
<sup>er</sup>
@@ -18496,38 +18569,38 @@
Art. L. 571-2.
Il est également défendu:
#### 1. d’avoir recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L. 571-3;
#### Il est également défendu:
###### 1. d’avoir recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, compte tenu des exceptions formulées à l’article L. 571-3;
2. d’engager du personnel salarié pour l’exécution d’un travail étranger au ménage ou à l’objet de l’entreprise de l’employeur, lorsque ledit travail ressortit à l’une des professions énumérées à l’article 1
<sup>er</sup>
de la
[loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo)
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales.
###### Art. L. 571-3.
Art. L. 571-3.
Ne constitue pas un travail clandestin au sens du présent titre:
1. une activité exercée personnellement pour son propre compte et sans l’aide d’autrui;
###### 1. une activité exercée personnellement pour son propre compte et sans l’aide d’autrui;
2. une activité occasionnelle et de moindre importance exercée pour compte d’autrui;
3. une activité isolée exercée pour compte d’autrui n’excédant pas le cadre de l’entraide usuelle entre proches parents, amis ou voisins.
###### Art. L. 571-4.
Celui qui a recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, est tenu solidairement au paiement des cotisations dues pour la prestation des services aux organismes de sécurité sociale en raison dudit travail.
###### Art. L. 571-5.
Les travaux exécutés clandestinement ne peuvent bénéficier d’aucune subvention gouvernementale ou communale.
###### Art. L. 571-6.
L’article 39, paragraphe (3) de la
Art. L. 571-4.
###### Celui qui a recours aux services d’une personne ou d’un groupe de personnes pour l’exécution d’un travail clandestin au sens de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1, est tenu solidairement au paiement des cotisations dues pour la prestation des services aux organismes de sécurité sociale en raison dudit travail.
Art. L. 571-5.
###### Les travaux exécutés clandestinement ne peuvent bénéficier d’aucune subvention gouvernementale ou communale.
Art. L. 571-6.
###### L’article 39, paragraphe (3) de la
[loi du 2 septembre 2011](/eli/etat/leg/loi/2011/09/02/n1/jo)
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales est applicable aux infractions commises en violation de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 1.
###### Les infractions aux dispositions de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 2 et des règlements grand-ducaux y prévus, ainsi qu’à celles de l’article L. 571-2, sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende allant jusqu’au double du maximum, ou d’une de ces peines seulement.
Les infractions aux dispositions de l’article L. 571-1, paragraphe (2), point 2 et des règlements grand-ducaux y prévus, ainsi qu’à celles de l’article L. 571-2, sont punies d’une amende de 251 à 5.000 euros et, en cas de récidive dans les cinq ans, d’une peine d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende allant jusqu’au double du maximum, ou d’une de ces peines seulement.
Art. L. 571-7.
@@ -18565,9 +18638,9 @@
(1)
L’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé:
###### 1. d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour et les présentent à l’employeur;
###### L’employeur d’un ressortissant de pays tiers est obligé:
1. d’exiger que les ressortissants de pays tiers, avant d’occuper l’emploi, disposent d’une autorisation de séjour ou d’un titre de séjour et les présentent à l’employeur;
2. (
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) de détenir, pendant la durée de la période d’emploi, une copie de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour, en vue d’une éventuelle inspection;
@@ -18583,19 +18656,19 @@
(4)
(
#### (
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) L’entrepreneur qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers est tenu de vérifier que cet employeur s’est conformé aux exigences énumérées au paragraphe (1).
#### Art. L. 572-4.
###### (1)
(
###### Art. L. 572-4.
(1)
###### (
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Est puni d’une amende administrative de 10.000 euros par ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier, l’employeur qui a employé un ou plusieurs ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. L’amende est prononcée par le ministre ayant le travail dans ses attributions ou par son délégué, sur base d’un rapport qui lui est transmis par le Directeur de l’Inspection du travail et des mines.
###### (
(
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) La notification de l’amende à l’employeur ou à son délégué s’effectue moyennant lettre recommandée ou contre signature apposée sur le double de la décision. L’amende devient immédiatement exigible à l’expiration d’un délai de trente jours.
@@ -18603,15 +18676,15 @@
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(2)
###### Aux fins de l’application du paragraphe (1) et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les rapports relatifs à des infractions à l’article L. 572-1 établis par les organes de contrôle mentionnés à l’article L. 573-1, alinéa 1
###### (2)
Aux fins de l’application du paragraphe (1) et sans préjudice des pouvoirs appartenant au ministère public, les rapports relatifs à des infractions à l’article L. 572-1 établis par les organes de contrôle mentionnés à l’article L. 573-1, alinéa 1
<sup>er</sup>
sont adressés au Directeur de l’Inspection du travail et des mines.
Art. L. 572-5.
###### (1)
###### Art. L. 572-5.
(1)
(
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
@@ -18633,9 +18706,9 @@
Art. L. 572-6.
L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut en outre encourir les peines pénales accessoires suivantes:
###### 1. l’interdiction d’une durée maximale de trois ans d’exercer l’activité professionnelle ou sociale qui a servi directement ou indirectement à commettre l’infraction;
###### L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut en outre encourir les peines pénales accessoires suivantes:
1. l’interdiction d’une durée maximale de trois ans d’exercer l’activité professionnelle ou sociale qui a servi directement ou indirectement à commettre l’infraction;
2. la fermeture temporaire pour une durée maximale de cinq ans ou définitive de l’entreprise ou de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.
Art. L. 572-7.
@@ -18650,34 +18723,34 @@
<sup>er</sup>
, des droits qui lui sont conférés par la disposition qui précède, y compris de la possibilité de recours à l’assistance judiciaire gratuite.
L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est tenu de prendre en charge tous frais résultant, le cas échéant, de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est retourné le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.
###### L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier est tenu de prendre en charge tous frais résultant, le cas échéant, de l’envoi des rémunérations impayées dans le pays dans lequel est retourné le ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier.
2. l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats.
###### Art. L. 572-8.
Art. L. 572-8.
(
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier sera tenu au paiement des frais de retour du ressortissant de pays tiers employé illégalement dans les cas où une procédure de retour est engagée.
(
###### (
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) La récupération des frais sera effectuée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA selon la procédure de droit commun.
###### Art. L. 572-9.
(
Art. L. 572-9.
### (
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Aux fins de l’application de l’article L. 572-7, la relation d’emploi est présumée avoir duré au moins trois mois, sauf preuve contraire écrite fournie notamment par l’employeur ou le salarié.
### Art. L. 572-10.
#### Art. L. 572-10.
#### (1)
#### (
###### (
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) L’entrepreneur qui a pour sous-traitant direct l’employeur d’un ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier peut, solidairement avec l’employeur ou en lieu et place de ce dernier, être redevable de toute sanction financière et de tout arriéré imposé en vertu des articles L. 572-7 et L. 572-8.
###### (2)
(2)
(
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
@@ -18703,43 +18776,43 @@
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Les agents de contrôle visés à l’article L. 573-1 informent les administrations fiscales et les organismes de sécurité sociale des infractions qu’ils ont constatées.
Art. L. 573-3.
###### Art. L. 573-3.
(
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Est puni d’une amende de 251 à 125.000 euros quiconque a mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l’accomplissement de ses devoirs par l’un des agents visés à l’article L. 573-1.
Art. L. 573-4.
La cessation des travaux illégaux est prononcée dans tous les cas prévus par les articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 572-1.
Art. L. 573-5.
(1)
La cessation provisoire de tout acte contraire aux prescriptions du présent titre est prononcée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement sur réquisitoire du ministère public ou requête d’une partie intéressée ou lésée ou d’un groupement professionnel. La cessation provisoire a effet aussi longtemps que les conditions légales ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.
(2)
Le réquisitoire ou la requête, notifié préalablement au moins trois jours d’avance à l’inculpé, par lettre chargée avec récépissé, avec indication du jour et de l’heure de la comparution devant la chambre du conseil, est déposé au greffe de la juridiction appelée à statuer.
(3)
II est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours de la comparution, le ministère public ainsi que les parties entendus en leurs explications orales.
(4)
La décision de la chambre du conseil est susceptible d’appel. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la Cour d’appel dans un délai de trois jours qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de l’ordonnance, et contre les autres parties à compter du jour de la notification de celle-ci par lettre chargée avec récépissé par le greffier. L’appel est consigné sur un registre tenu au greffe à cet effet.
Le droit d’appel appartient également au Procureur général d’Etat. Il doit notifier son appel dans les cinq jours qui suivent la décision de la chambre du conseil.
La notification de l’appel exercé soit par le Procureur général d’Etat, soit par le procureur d’Etat, soit par une personne intéressée ou lésée ou par un groupement professionnel, soit par l’inculpé, indique le jour et l’heure de la comparution devant la chambre des mises en accusation. Elle se fait par lettre chargée avec récépissé. La décision de la chambre du conseil et celle de la chambre des mises en accusation sont provisoirement exécutées, malgré tout recours exercé contre elles.
###### (
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Est puni d’une amende de 251 à 125.000 euros quiconque a mis obstacle ou tenté de mettre obstacle à l’accomplissement de ses devoirs par l’un des agents visés à l’article L. 573-1.
Art. L. 573-4.
La cessation des travaux illégaux est prononcée dans tous les cas prévus par les articles L. 571-1, L. 571-2 et L. 572-1.
Art. L. 573-5.
(1)
La cessation provisoire de tout acte contraire aux prescriptions du présent titre est prononcée par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement sur réquisitoire du ministère public ou requête d’une partie intéressée ou lésée ou d’un groupement professionnel. La cessation provisoire a effet aussi longtemps que les conditions légales ne sont pas remplies, à moins que la fermeture ne soit levée par un jugement du tribunal compétent ayant acquis force de chose jugée.
(2)
Le réquisitoire ou la requête, notifié préalablement au moins trois jours d’avance à l’inculpé, par lettre chargée avec récépissé, avec indication du jour et de l’heure de la comparution devant la chambre du conseil, est déposé au greffe de la juridiction appelée à statuer.
(3)
II est statué d’urgence et au plus tard dans les trois jours de la comparution, le ministère public ainsi que les parties entendus en leurs explications orales.
(4)
La décision de la chambre du conseil est susceptible d’appel. L’appel est porté devant la chambre du conseil de la Cour d’appel dans un délai de trois jours qui court contre le procureur d’Etat à compter du jour de l’ordonnance, et contre les autres parties à compter du jour de la notification de celle-ci par lettre chargée avec récépissé par le greffier. L’appel est consigné sur un registre tenu au greffe à cet effet.
Le droit d’appel appartient également au Procureur général d’Etat. Il doit notifier son appel dans les cinq jours qui suivent la décision de la chambre du conseil.
La notification de l’appel exercé soit par le Procureur général d’Etat, soit par le procureur d’Etat, soit par une personne intéressée ou lésée ou par un groupement professionnel, soit par l’inculpé, indique le jour et l’heure de la comparution devant la chambre des mises en accusation. Elle se fait par lettre chargée avec récépissé. La décision de la chambre du conseil et celle de la chambre des mises en accusation sont provisoirement exécutées, malgré tout recours exercé contre elles.
(
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Il est statué sur l’appel d’urgence, le Procureur général d’Etat ainsi que les parties entendus en leurs explications orales.
###### (5)
(5)
Tout manquement aux injonctions portées dans les décisions de la chambre du conseil ou de la chambre du conseil de la Cour d’appel est puni d’une amende de 251 à 5.000 euros.
@@ -18763,11 +18836,11 @@
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
)
Art. L. 574-1.
#### L’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière est interdit.
###### Art. L. 574-2.
#### Art. L. 574-1.
###### L’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière est interdit.
Art. L. 574-2.
Aux fins du présent chapitre on entend par :
@@ -18814,13 +18887,13 @@
(2)
Le Procureur général d’État informe les ministres ayant respectivement le Travail, l’Économie, les Classes moyennes, la Recherche et les Finances dans leurs attributions des condamnations prononcées contre les employeurs pour infraction aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.
###### Art. L. 574-6.
L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière doit verser :
###### 1. à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point 9 ;
###### Le Procureur général d’État informe les ministres ayant respectivement le Travail, l’Économie, les Classes moyennes, la Recherche et les Finances dans leurs attributions des condamnations prononcées contre les employeurs pour infraction aux dispositions interdisant l’emploi de ressortissants de pays tiers en situation irrégulière.
Art. L. 574-6.
###### L’employeur qui a employé un ressortissant de pays tiers en situation irrégulière doit verser :
1. à ce ressortissant la rémunération telle que définie à l’article L. 572-2, point 9 ;
2. l’ensemble des cotisations sociales et impôts impayés, y compris, le cas échéant, les amendes administratives, ainsi que les frais de justice et les honoraires d’avocats.
Art. L. 574-7.
@@ -18838,9 +18911,9 @@
Art. L. 582-1.
(1)
###### L’employeur peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite-ajustement par convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, en cas de fermeture de l’entreprise ou pour éviter des licenciements résultant de la suppression d’emplois engendrée par la restructuration de l’entreprise ou de la transformation d’emplois consécutive à des mutations technologiques.
###### (1)
L’employeur peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite-ajustement par convention conclue avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, en cas de fermeture de l’entreprise ou pour éviter des licenciements résultant de la suppression d’emplois engendrée par la restructuration de l’entreprise ou de la transformation d’emplois consécutive à des mutations technologiques.
Il en est de même des curateurs d’entreprises déclarées en état de faillite, des commissaires d’entreprises placées sous gestion contrôlée et des liquidateurs de sociétés en voie de liquidation judiciaire.
@@ -18850,25 +18923,25 @@
(3)
(
#### (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
) La convention visée aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 2 est conclue après consultation du Comité de conjoncture et ne peut pas dépasser la durée de validité d’une année de calendrier.
#### Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la durée de validité de la convention peut dépasser la durée de validité d’une année de calendrier pour les entreprises ayant conclu un plan social ou un plan de maintien dans l’emploi prévoyant l’application de la préretraite-ajustement. La durée de validité de la convention rendant possible des départs en préretraite-ajustement ne peut cependant pas dépasser la durée de validité du plan social respectivement du plan de maintien dans l’emploi.
###### (4)
###### Par dérogation aux dispositions de l’alinéa qui précède, la durée de validité de la convention peut dépasser la durée de validité d’une année de calendrier pour les entreprises ayant conclu un plan social ou un plan de maintien dans l’emploi prévoyant l’application de la préretraite-ajustement. La durée de validité de la convention rendant possible des départs en préretraite-ajustement ne peut cependant pas dépasser la durée de validité du plan social respectivement du plan de maintien dans l’emploi.
(4)
La convention conclue en application du paragraphe 1
<sup>er</sup>
précise, le cas échéant, si elle s’applique à une ou plusieurs unités d’une entité économique et sociale.
Art. L. 582-2. (
###### Art. L. 582-2. (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
)
###### (1)
(1)
Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis, occupé dans l’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions du présent chapitre conformément aux dispositions de l’article L. 582-1 depuis au moins cinq ans, a droit à l’admission à la préretraite et au versement d’une indemnité de préretraite selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
@@ -18896,13 +18969,13 @@
(6)
Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1
###### Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1
<sup>er</sup>
, l’entreprise peut être autorisée par la convention visée à l’article L. 582-1 à admettre son personnel à la préretraite-ajustement à partir au plus tôt du 1
<sup>er</sup>
janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle le salarié vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
###### (7)
(7)
Une période d’indemnisation en préretraite-ajustement au-delà de soixante-trois ans et jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis peut être autorisée par la convention prévue au paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -18946,9 +19019,9 @@
(1)
Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, ayant été occupé pendant cinq années au moins auprès de l’employeur qui introduit la demande, et justifiant de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, comprenant obligatoirement un poste de nuit, a droit à l’admission à la préretraite et au versement par l’employeur d’une indemnité de préretraite dans les conditions et selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
###### Le salarié sollicitant le bénéfice de la préretraite pour travail posté ou de nuit doit apporter la preuve d’avoir travaillé pendant au moins vingt pour cent de la durée de travail mensuelle normale dans la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures et 6.00 heures au cours de la période de référence visée aux paragraphes 1
###### Le salarié âgé de cinquante-sept ans accomplis au moins, ayant été occupé pendant cinq années au moins auprès de l’employeur qui introduit la demande, et justifiant de vingt années au moins de travail posté dans le cadre d’un mode d’organisation du travail fonctionnant par équipes successives, comprenant obligatoirement un poste de nuit, a droit à l’admission à la préretraite et au versement par l’employeur d’une indemnité de préretraite dans les conditions et selon les modalités visées à l’article L. 585-1 au plus tôt trois années avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
Le salarié sollicitant le bénéfice de la préretraite pour travail posté ou de nuit doit apporter la preuve d’avoir travaillé pendant au moins vingt pour cent de la durée de travail mensuelle normale dans la fourchette de temps comprise entre 22.00 heures et 6.00 heures au cours de la période de référence visée aux paragraphes 1
<sup>er</sup>
et 2 du présent article.
@@ -18970,21 +19043,21 @@
<sup>er</sup>
ne s’applique pas aux personnes admises à la pension de vieillesse anticipée au titre de l’assurance supplémentaire des salariés mineurs ou en qualité de salarié technique des mines de fond.
(3)
###### La période d’indemnisation en préretraite ne peut pas dépasser trois années entières et prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.
###### (3)
La période d’indemnisation en préretraite ne peut pas dépasser trois années entières et prend fin à l’âge de soixante-trois ans accomplis au plus tard.
Toutefois, tout en respectant la limite des trois années, la fin de la période d’indemnisation en préretraite pour travail posté ou de nuit peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée.
(4)
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1
###### Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du paragraphe 1
<sup>er</sup>
, l’entreprise éligible à la préretraite-ajustement conformément à l’article L. 582-1 peut être autorisée par la convention visée à l’article précité à admettre son personnel à la préretraite des salariés postés et des salariés de nuit au plus tôt à partir du 1
<sup>er</sup>
janvier de la troisième année de calendrier précédant celle au cours de laquelle les salariés viennent à remplir les conditions d’ouverture du droit soit à une pension de vieillesse, soit à une pension de vieillesse anticipée.
###### Le taux de participation visé au paragraphe 2 de l’article L. 582-3 s’applique à la période se situant avant la date de départ en préretraite des salariés postés et des salariés de nuit définie au paragraphe 1
Le taux de participation visé au paragraphe 2 de l’article L. 582-3 s’applique à la période se situant avant la date de départ en préretraite des salariés postés et des salariés de nuit définie au paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
@@ -18998,17 +19071,17 @@
Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite visée à l’article L. 585-1, y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité.
Art. L. 583-3
###### (1)
###### Art. L. 583-3
(1)
Le salarié sollicitant l’admission à la préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 583-1 introduit auprès de l’employeur une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l’admission à la préretraite.
Le salarié joint à sa demande un certificat établi par le ou les organismes compétents de la sécurité sociale établissant la date d’ouverture de ses droits à une pension de vieillesse ou à une pension de vieillesse anticipée.
#### Il joint en outre à sa demande tous documents, certificats, attestations, informations ou déclarations permettant d’apprécier l’accomplissement des conditions particulières d’occupation visées à l’article L. 583-1.
###### Les modalités relatives aux preuves à rapporter pour justifier la période de travail posté par équipes successives peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
#### Le salarié joint à sa demande un certificat établi par le ou les organismes compétents de la sécurité sociale établissant la date d’ouverture de ses droits à une pension de vieillesse ou à une pension de vieillesse anticipée.
###### Il joint en outre à sa demande tous documents, certificats, attestations, informations ou déclarations permettant d’apprécier l’accomplissement des conditions particulières d’occupation visées à l’article L. 583-1.
Les modalités relatives aux preuves à rapporter pour justifier la période de travail posté par équipes successives peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
(2)
@@ -19068,9 +19141,9 @@
<sup>er</sup>
et occupé dans une entreprise ayant conclu une convention spéciale avec le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, peut demander le bénéfice de l’admission à la préretraite progressive.
(4)
###### La durée d’indemnisation en préretraite progressive ne peut pas dépasser trois années entières se situant entre le premier jour du mois suivant son cinquante-septième anniversaire et l’âge de soixante-trois ans accomplis.
###### (4)
La durée d’indemnisation en préretraite progressive ne peut pas dépasser trois années entières se situant entre le premier jour du mois suivant son cinquante-septième anniversaire et l’âge de soixante-trois ans accomplis.
Toutefois, la durée d’indemnisation en préretraite progressive peut s’étendre jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans accomplis pour les salariés qui n’ont pas droit à une pension de vieillesse anticipée.
@@ -19086,14 +19159,14 @@
Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite calculée conformément aux dispositions de l’article L. 585-1 y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité, à condition que l’employeur justifie l’embauche effective, sous le couvert d’un contrat de travail à temps plein ou d’un contrat de travail à temps partiel conclu à durée indéterminée, ou d’un contrat d’apprentissage :
1. d’un ou de plusieurs chômeurs indemnisés ou de demandeurs d’emploi sans emploi inscrits depuis trois mois au moins et lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de pourvoir, pour le moins, à la fraction du poste libérée par suite de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive. Sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi la durée d’inscription minimale peut être réduite à un mois ;
###### 1. d’un ou de plusieurs chômeurs indemnisés ou de demandeurs d’emploi sans emploi inscrits depuis trois mois au moins et lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de pourvoir, pour le moins, à la fraction du poste libérée par suite de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive. Sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi la durée d’inscription minimale peut être réduite à un mois ;
2. d’un ou de plusieurs salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée dans les délais visés aux paragraphes 2 et 3 à condition que le contrat à durée déterminée ait été précédé d’une période d’indemnisation conformément aux dispositions du Livre V, Titre II ou d’une période d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi proposé à l’employeur conformément aux articles L. 622-1 et suivants ;
3. d’un ou de plusieurs demandeurs d’emploi sans emploi bénéficiant d’une mesure en faveur de l’emploi prévue aux Chapitres III et IV du Titre II du Livre V et au Chapitre III du Titre IV du Livre V ;
4. d’un ou de plusieurs salariés ou d’apprentis provenant d’une entreprise confrontée à des difficultés conjoncturelles ou structurelles et exposés à un risque imminent de licenciement ;
5. d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise ayant conclu un plan de maintien dans l’emploi au sens de l’article L. 513-3, homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ;
6. d’un ou de plusieurs salariés provenant d’une entreprise en faillite ou en liquidation judiciaire.
###### (2)
(2)
Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches effectuées dans les six mois qui précèdent l’admission à la préretraite respectivement dans les six mois qui suivent l’admission à la préretraite.
@@ -19103,9 +19176,9 @@
(4)
Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches de remplacement effectuées au sein d’une entité économique et sociale.
###### (5)
###### Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches de remplacement effectuées au sein d’une entité économique et sociale.
(5)
Le droit au remboursement par le Fonds pour l’emploi est conditionné par le maintien dans l’entreprise, après la fin de la période de préretraite, pendant une période d’au moins deux années, du salarié ou apprenti ayant fait l’objet de l’embauche compensatrice, sinon d’un autre demandeur d’emploi, répondant aux conditions fixées au paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -19123,23 +19196,23 @@
Le taux de participation défini à l’article L. 582-3 s’appliquera également aux départs en préretraite progressive.
Art. L. 584-4
###### (1)
La réduction, le cas échéant progressive, du temps de travail du salarié admis à la préretraite progressive ainsi que les conditions et modalités d’exécution du contrat de travail font l’objet d’un avenant écrit établi conformément aux dispositions du livre I
###### Art. L. 584-4
(1)
###### La réduction, le cas échéant progressive, du temps de travail du salarié admis à la préretraite progressive ainsi que les conditions et modalités d’exécution du contrat de travail font l’objet d’un avenant écrit établi conformément aux dispositions du livre I
<sup>er</sup>
, titre II, chapitre III relatif à l’emploi des salariés à temps partiel, qui régissent la relation de travail concernée.
###### L’article L. 121-7 est inapplicable à la conclusion de l’avenant précité, en ce qui concerne la seule réduction du temps de travail devenue nécessaire par suite de l’admission du salarié à la préretraite progressive.
L’article L. 121-7 est inapplicable à la conclusion de l’avenant précité, en ce qui concerne la seule réduction du temps de travail devenue nécessaire par suite de l’admission du salarié à la préretraite progressive.
(
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
) La durée de travail à temps partiel du salarié admis à la préretraite progressive, fixée par l’avenant précité, doit être égale à quarante pour cent au moins et à soixante pour cent au plus de la durée de travail antérieure.
(2)
###### L’embauche compensatrice prévue à l’article L. 584-2 peut se faire moyennant:
###### (2)
L’embauche compensatrice prévue à l’article L. 584-2 peut se faire moyennant:
1. contrat de travail à temps plein;
2. contrat de travail à temps partiel conformément aux dispositions du livre I
@@ -19167,21 +19240,21 @@
(2)
(
#### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions constate, sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi et par décision individuelle, pour chaque salarié admis à la préretraite, que les conditions d’ouverture pour l’attribution du concours du Fonds sont remplies.
#### La décision visée à l’alinéa qui précède prend effet à partir du jour où les conditions d’ouverture pour l’attribution du concours du Fonds sont remplies, à la condition que la requête soit introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de ce jour. Passé ce délai, elle prend effet le premier jour du mois au cours duquel la requête est introduite.
###### Art. L. 584-7.
###### La décision visée à l’alinéa qui précède prend effet à partir du jour où les conditions d’ouverture pour l’attribution du concours du Fonds sont remplies, à la condition que la requête soit introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de ce jour. Passé ce délai, elle prend effet le premier jour du mois au cours duquel la requête est introduite.
Art. L. 584-7.
Le remboursement du Fonds pour l’emploi est suspendu aussi longtemps que l’emploi libéré par le salarié admis à la préretraite n’est pas occupé par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.
Il n’en est pas ainsi lorsque dans les deux mois l’emploi est pourvu à nouveau par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.
#### **Chapitre V.** **Indemnité de préretraite**
###### Art. L. 585-1. (
#### Il n’en est pas ainsi lorsque dans les deux mois l’emploi est pourvu à nouveau par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.
###### **Chapitre V.** **Indemnité de préretraite**
Art. L. 585-1. (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
)
@@ -19203,11 +19276,11 @@
<sup>er</sup>
de l’article L. 582-2.
Il en est de même au cas où le salarié a droit à une augmentation salariale prenant effet moins de trois mois avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite, à condition toutefois qu’il fasse effectivement partie du personnel de l’entreprise au moment de la prise d’effet de l’augmentation en question.
#### (4)
###### Sur demande, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de préretraite peut être portée jusqu’à dix-huit mois par décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
#### Il en est de même au cas où le salarié a droit à une augmentation salariale prenant effet moins de trois mois avant le premier jour du mois suivant celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d’admission à la préretraite, à condition toutefois qu’il fasse effectivement partie du personnel de l’entreprise au moment de la prise d’effet de l’augmentation en question.
###### (4)
Sur demande, la période de référence à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de préretraite peut être portée jusqu’à dix-huit mois par décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
(5)
@@ -19233,11 +19306,11 @@
[loi modifiée du 22 juin 1963](/eli/etat/leg/loi/1963/06/22/n1/jo)
fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat.
(7)
#### En cas de préretraite progressive conformément aux articles L. 584-1 et suivants, le montant de l’indemnité de préretraite établi conformément aux paragraphes (1) à (6) du présent article est adapté au prorata de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive.
###### (8)
#### (7)
###### En cas de préretraite progressive conformément aux articles L. 584-1 et suivants, le montant de l’indemnité de préretraite établi conformément aux paragraphes (1) à (6) du présent article est adapté au prorata de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive.
(8)
Lors du premier versement de l’indemnité de préretraite, l’employeur ou, en cas de subrogation conformément aux articles L. 582-3 et L. 585-4, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions remet au bénéficiaire un décompte détaillé relatif au calcul de l’indemnité.
@@ -19251,35 +19324,35 @@
Les bénéficiaires de l’indemnité de préretraite sont assimilés en matière d’assurance maladie aux bénéficiaires de pensions en ce qui concerne l’affiliation et le taux de cotisation.
(3)
###### L’indemnité est versée par l’employeur ou, s’il y a lieu, par le Fonds pour l’emploi aux termes normaux prévus pour le paiement des salaires, sous déduction des versements à qui de droit et des charges visées au présent article.
Art. L. 585-3.
### (1)
#### (
###### (3)
L’indemnité est versée par l’employeur ou, s’il y a lieu, par le Fonds pour l’emploi aux termes normaux prévus pour le paiement des salaires, sous déduction des versements à qui de droit et des charges visées au présent article.
### Art. L. 585-3.
#### (1)
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’employeur est obligé d’informer immédiatement l’Agence pour le développement de l’emploi:
###### 1. en cas d’arrêt du versement de l’indemnité de préretraite;
1. en cas d’arrêt du versement de l’indemnité de préretraite;
2. (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
) en cas de cessation de l’emploi du salarié embauché en remplacement du salarié admis à la préretraite conformément aux dispositions de l’article L. 584-3 ;
3. en cas de réembauchage d’un salarié conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 584-7.
(2)
###### (
###### (2)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le salarié admis à la préretraite est obligé d’informer immédiatement l’employeur et l’Agence pour le développement de l’emploi de toute modification de sa situation personnelle susceptible d’influer sur ses droits à indemnisation et, le cas échéant, sur le droit de l’employeur au concours du Fonds.
Art. L. 585-4.
(1)
###### (
###### (1)
(
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
) En cas de cessation des affaires de l’entreprise, intervenue après le départ en préretraite du salarié, le Fonds pour l’emploi se trouve, sur demande du salarié, subrogé dans les obligations de l’employeur à l’égard du salarié admis à la préretraite sur la base des dispositions des articles L. 582-2, L. 583-1 et L. 584-2.
@@ -19301,9 +19374,9 @@
Art. L. 585-6.
Les droits à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit:
###### 1. à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse sont remplies;
###### Les droits à l’indemnité de préretraite cessent de plein droit:
1. à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse sont remplies;
2. (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
) à partir du jour où le préretraité remplit les conditions de stage pour avoir droit à la pension de vieillesse anticipée à partir de l’âge de soixante-trois ans, sauf en cas d’application du quatrième alinéa du paragraphe 7 de l’article L. 582-2 ;
@@ -19311,15 +19384,15 @@
4. à partir du jour du décès du préretraité;
5. à partir du jour où le bénéficiaire exerce ou reprend une activité lui rapportant un revenu qui, sur une année civile, dépasse par mois la moitié du salaire social minimum applicable au salarié concerné.
Art. L. 585-7.
#### (1)
###### L’indemnité de préretraite doit être supprimée si les conditions prévues par le présent titre ne sont plus remplies.
S’il est constaté que l’indemnité de préretraite a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée.
###### (2)
#### Art. L. 585-7.
###### (1)
L’indemnité de préretraite doit être supprimée si les conditions prévues par le présent titre ne sont plus remplies.
###### S’il est constaté que l’indemnité de préretraite a été accordée par suite d’une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée.
(2)
En cas d’inobservation des obligations imposées respectivement à l’employeur par le paragraphe (1) de l’article L. 585-3 et au salarié par le paragraphe (2) du même article, les indemnités touchées peuvent être récupérées au profit du Fonds pour l’emploi respectivement auprès de l’employeur ou auprès du salarié. La restitution est obligatoire si l’employeur ou le salarié a provoqué son attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s’il a omis, dans une intention frauduleuse, de signaler après l’attribution de l’indemnité des faits importants.
@@ -19341,13 +19414,13 @@
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
)
Le concours du Fonds pour l’emploi, attribué conformément aux articles L. 582-3, L. 583-2 et L. 584-3, est liquidé sur la base d’un décompte mensuel établi par l’employeur et vérifié par l’Agence pour le développement de l’emploi ; le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions détermine la forme et le contenu du formulaire-type à utiliser par l’employeur.
###### Le décompte mensuel est à présenter, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent la fin du mois concerné.
**Chapitre VII.** **Encadrement des demandeurs d’emploi**
###### Art. L. 587-1.
###### Le concours du Fonds pour l’emploi, attribué conformément aux articles L. 582-3, L. 583-2 et L. 584-3, est liquidé sur la base d’un décompte mensuel établi par l’employeur et vérifié par l’Agence pour le développement de l’emploi ; le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions détermine la forme et le contenu du formulaire-type à utiliser par l’employeur.
Le décompte mensuel est à présenter, sous peine de forclusion, dans les six mois qui suivent la fin du mois concerné.
###### **Chapitre VII.** **Encadrement des demandeurs d’emploi**
Art. L. 587-1.
(1)
@@ -19355,11 +19428,11 @@
(2)
Cette affectation se fait sur base d’un engagement volontaire des salariés concernés et fait l’objet d’une convention entre le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, l’organisateur de la mesure de mise au travail ou de la formation et le salarié préretraité.
#### (3)
###### Cette convention fixe les droits et obligations des parties et les modalités d’exécution des mesures.
#### Cette affectation se fait sur base d’un engagement volontaire des salariés concernés et fait l’objet d’une convention entre le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, l’organisateur de la mesure de mise au travail ou de la formation et le salarié préretraité.
###### (3)
Cette convention fixe les droits et obligations des parties et les modalités d’exécution des mesures.
(4)
@@ -19371,11 +19444,11 @@
(1)
Le salarié qui prétend au droit d’admission à la préretraite et ne figurant pas sur le relevé établi par l’employeur peut se pourvoir devant le président de la juridiction du travail compétente qui statue d’urgence dès le dépôt du recours au greffe. Il en est de même en cas de non-présentation de la liste par l’employeur et dans le cas de refus d’admission à la préretraite par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
##### (2)
###### La décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, prise en vertu de l’article L. 585-7, est susceptible d’un recours, conformément aux articles 454 à 456 du
##### Le salarié qui prétend au droit d’admission à la préretraite et ne figurant pas sur le relevé établi par l’employeur peut se pourvoir devant le président de la juridiction du travail compétente qui statue d’urgence dès le dépôt du recours au greffe. Il en est de même en cas de non-présentation de la liste par l’employeur et dans le cas de refus d’admission à la préretraite par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
###### (2)
La décision du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, prise en vertu de l’article L. 585-7, est susceptible d’un recours, conformément aux articles 454 à 456 du
[Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
, devant le Conseil arbitral de la sécurité sociale et, en appel, devant le Conseil supérieur de la sécurité sociale. Pour les personnes demeurant hors du Grand-Duché de Luxembourg, ce délai est augmenté des délais de l’article 167 du
[Nouveau Code de procédure civile](/eli/etat/leg/code/procedure_civile)
@@ -19387,18 +19460,18 @@
(4)
Dans les cas de subrogation du Fonds pour l’emploi dans les obligations de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 585-4, les contestations relatives aux prestations du Fonds sont jugées comme en matière d’indemnisation du chômage complet.
###### **Chapitre IX.** (
###### Dans les cas de subrogation du Fonds pour l’emploi dans les obligations de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 585-4, les contestations relatives aux prestations du Fonds sont jugées comme en matière d’indemnisation du chômage complet.
**Chapitre IX.** (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
)
**Dispositions financières et relatives à l’accès aux données**
Art. L. 589-1.
(1)
###### La caisse de pension compétente verse au Fonds pour l’emploi le montant brut de la pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du
###### (1)
La caisse de pension compétente verse au Fonds pour l’emploi le montant brut de la pension de vieillesse anticipée à laquelle le salarié, bénéficiant de l’indemnité de préretraite en vertu des chapitres II et III du présent titre, a droit en vertu de l’article 184, alinéas 1 et 2 du
[Code des assurances sociales](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
, indépendamment de la présentation d’une demande de pension en vertu de l’article 273 du
[même code](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
@@ -19418,11 +19491,11 @@
[Code des assurances sociales](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
, dans la mesure où elles ont trait au bénéficiaire d’une pension de vieillesse anticipée, s’appliquent, pendant la période où celui-ci touche une indemnité de préretraite, au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi. La situation du bénéficiaire reste régie exclusivement par le présent titre.
Art. L. 589-2. (
###### Art. L. 589-2. (
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
)
###### Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de transmettre par la voie informatique au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur sa demande, les données contenues dans les banques de données gérées par le Centre, en vue de la mise en œuvre du présent Titre. Les données qui sont fournies par les employeurs au Centre commun de la sécurité sociale et transmises au ministère en vue de consultation sont le synoptique des affiliations ainsi que la gestion des salaires, traitement du fichier salaires.
Le Centre commun de la sécurité sociale est tenu de transmettre par la voie informatique au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur sa demande, les données contenues dans les banques de données gérées par le Centre, en vue de la mise en œuvre du présent Titre. Les données qui sont fournies par les employeurs au Centre commun de la sécurité sociale et transmises au ministère en vue de consultation sont le synoptique des affiliations ainsi que la gestion des salaires, traitement du fichier salaires.
**Titre IX** **Rétablissement du plein emploi**
(
@@ -19485,11 +19558,11 @@
(2)
(
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) A titre exceptionnel, les activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques peuvent concerner des bénéficiaires non visés par le paragraphe (1) qui précède, sur base d’une décision motivée du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### (3)
(3)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -19513,11 +19586,11 @@
Art. L. 592-2. **– Statut des bénéficiaires**
(1)
##### Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelle respectivement des activités socio-économiques, les bénéficiaires sont soit liés à l’employeur par un contrat d’appui-emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14, soit par un contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29 soit par toute autre forme de contrat de travail de droit commun.
###### Par dérogation à l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 543-1, les employeurs bénéficiant d’un agrément ministériel au sens de l’article L. 593-2 peuvent conclure des contrats d’appui-emploi avec les demandeurs d’emploi visés par l’article L. 591-3
##### (1)
###### Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelle respectivement des activités socio-économiques, les bénéficiaires sont soit liés à l’employeur par un contrat d’appui-emploi au sens des articles L. 543-1 à L. 543-14, soit par un contrat d’initiation à l’emploi au sens des articles L. 543-15 à L. 543-29 soit par toute autre forme de contrat de travail de droit commun.
Par dérogation à l’alinéa 2 du paragraphe (2) de l’article L. 543-1, les employeurs bénéficiant d’un agrément ministériel au sens de l’article L. 593-2 peuvent conclure des contrats d’appui-emploi avec les demandeurs d’emploi visés par l’article L. 591-3
(2)
@@ -19537,11 +19610,11 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Au cours des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles respectivement des activités socio-économiques, le bénéficiaire se voit établir, sur base du bilan de compétences, du bilan d’insertion professionnel et/ou du diagnostic évolutif de l’insertion professionnelle, un parcours d’insertion individuel élaboré en étroite concertation par les services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi, l’employeur et le bénéficiaire, en fonction du niveau de formation et de l’occupation de ce dernier.
Art. L. 592-4. **- Obligations de l’employeur**
##### (1)
###### Dans le cadre des activités socio-économiques, le bénéficiaire reçoit, sur base de son parcours d’insertion individuel, un emploi correspondant à son profil.
##### Art. L. 592-4. **- Obligations de l’employeur**
###### (1)
Dans le cadre des activités socio-économiques, le bénéficiaire reçoit, sur base de son parcours d’insertion individuel, un emploi correspondant à son profil.
(2)
@@ -19559,11 +19632,11 @@
(2)
Cette subvention est subordonnée à l’obtention d’un agrément ministériel ainsi qu’à la conclusion d’une convention de coopération.
##### (3)
###### Dans le cadre de la convention de coopération, le ministre ayant dans ses attributions l’emploi accorde des avances trimestrielles à l’employeur pour le financement des activités de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques.
##### Cette subvention est subordonnée à l’obtention d’un agrément ministériel ainsi qu’à la conclusion d’une convention de coopération.
###### (3)
Dans le cadre de la convention de coopération, le ministre ayant dans ses attributions l’emploi accorde des avances trimestrielles à l’employeur pour le financement des activités de réinsertion professionnelles et les activités socio-économiques.
*Section 1.* *L’agrément ministériel*
@@ -19581,9 +19654,9 @@
Art. L. 593-3. **– Conditions d’obtention de l’agrément**
Pour obtenir l’agrément, l’employeur doit:
## 1. documenter les prestations à fournir à l’égard des bénéficiaires et plus particulièrement les mesures d’encadrement prévues;
## Pour obtenir l’agrément, l’employeur doit:
### 1. documenter les prestations à fournir à l’égard des bénéficiaires et plus particulièrement les mesures d’encadrement prévues;
2. remplir les conditions d’honorabilité dans le chef des membres des organes dirigeants de la personne morale responsables de la gestion des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et des activités socio-économiques dans le chef du personnel dirigeant;
3. ne pas avoir été mis en état de faillite, de concordat préventif de faillite ou de déconfiture;
4. avoir répondu à l’ensemble des exigences légales en matière de législation sur les sociétés et associations;
@@ -19592,25 +19665,25 @@
relative aux établissements classés;
6. garantir que les activités agréées soient accessibles aux bénéficiaires indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux et que le bénéficiaire ait droit à la protection de sa vie privée et au respect de ses convictions idéologiques, philosophiques et religieuses.
### Art. L. 593-4. **– Demande en obtention de l’agrément**
#### (1)
###### L’honorabilité professionnelle des personnes visées à l’article L. 593-3 point b) est appréciée par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi.
(2)
###### Les communes, syndicats de communes et établissements publics sont supposés remplir d’office les conditions d’honorabilité.
(3)
(
#### Art. L. 593-4. **– Demande en obtention de l’agrément**
###### (1)
L’honorabilité professionnelle des personnes visées à l’article L. 593-3 point b) est appréciée par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi.
###### (2)
Les communes, syndicats de communes et établissements publics sont supposés remplir d’office les conditions d’honorabilité.
(3)
#### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi peut prendre à cet effet les avis de l’Inspection du travail, de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que d’autres experts en la matière.
#### Art. L. 593-5. **– Octroi, refus ou retrait de l’agrément**
###### (1)
###### Art. L. 593-5. **– Octroi, refus ou retrait de l’agrément**
(1)
L’agrément peut être limité dans le temps. La durée de validité de l’agrément ne peut être inférieure à un an.
@@ -19620,31 +19693,31 @@
(3)
(
#### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’agrément est refusé ou retiré si les conditions légales ou réglementaires applicables ne sont pas ou plus remplies. La décision de refus ou de retrait dûment motivée est prise par le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, sur avis du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi et notifiée par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à l’employeur.
#### (4)
###### Toutefois, le retrait de l’agrément ne peut intervenir qu’après une mise en demeure, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, du ministre ayant dans ses attributions l’emploi invitant l’employeur à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à trois mois, aux conditions légales et réglementaires applicables.
(5)
###### L’agrément expire de plein droit en cas de faillite ou de dissolution de la société respectivement de dissolution de l’association ou de la cessation de l’activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale à but lucratif.
###### (4)
Toutefois, le retrait de l’agrément ne peut intervenir qu’après une mise en demeure, par voie de lettre recommandée avec accusé de réception, du ministre ayant dans ses attributions l’emploi invitant l’employeur à se conformer, dans un délai allant, selon les circonstances, de huit jours à trois mois, aux conditions légales et réglementaires applicables.
###### (5)
L’agrément expire de plein droit en cas de faillite ou de dissolution de la société respectivement de dissolution de l’association ou de la cessation de l’activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale à but lucratif.
(6)
Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, peut, sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers et agents de police judiciaire et de la police grand-ducale, vérifier sur place et sur pièces le respect des dispositions du présent chapitre.
###### (7)
###### Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi, peut, sans préjudice des pouvoirs reconnus aux officiers et agents de police judiciaire et de la police grand-ducale, vérifier sur place et sur pièces le respect des dispositions du présent chapitre.
(7)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Les décisions concernant l’octroi ou le retrait de l’agrément sont notifiées au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi.
(8)
###### Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi tient une liste des employeurs ayant reçu l’agrément ministériel.
###### (8)
Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi tient une liste des employeurs ayant reçu l’agrément ministériel.
Art. L. 593-6. **– Changement des conditions d’obtention**
@@ -19664,9 +19737,9 @@
L’ensemble des informations reprises aux paragraphes (1) à (3) du présent article sont à fournir par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à la poste.
(5)
###### L’octroi ou le refus de cet agrément intervient dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’article L. 593-5.
###### (5)
L’octroi ou le refus de cet agrément intervient dans les mêmes formes et conditions que celles prévues à l’article L. 593-5.
*Section 2.* *La convention de coopération*
@@ -19678,9 +19751,9 @@
(2)
La convention mentionne:
#### 1. les prestations à fournir par l’employeur à regard des bénéficiaires et plus particulièrement les mesures d’encadrement prévues;
#### La convention mentionne:
###### 1. les prestations à fournir par l’employeur à regard des bénéficiaires et plus particulièrement les mesures d’encadrement prévues;
2. la participation financière maximale du fonds pour l’emploi;
3. les modalités de gestion des dossiers, afin de permettre un suivi et une évaluation socioprofessionnels qualitatifs des bénéficiaires;
4. les modalités de gestion financière à observer par l’employeur et notamment la forme et le contenu des décomptes à présenter;
@@ -19692,19 +19765,19 @@
8. les informations relatives à sa durée;
9. les formes et délais relatifs à sa résiliation.
###### (3)
Les responsabilités en matière de gestion des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et des activités socio-économiques incombent exclusivement à l’employeur.
###### (4)
(3)
###### Les responsabilités en matière de gestion des activités d’insertion ou de réinsertion professionnelles et des activités socio-économiques incombent exclusivement à l’employeur.
(4)
Le ministre ayant dans ses attributions l’emploi met à disposition des employeurs un guide administratif et financier prévoyant les modalités d’exécution des points 2 à 6 du paragraphe (2) du présent article.
*Section 3.* *Dépenses éligibles*
Art. L. 593-8. **– Dépenses résultant d’activités socio-économiques**
###### (1)
###### Art. L. 593-8. **– Dépenses résultant d’activités socio-économiques**
(1)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -19744,9 +19817,9 @@
(4)
L’employeur présentera en outre annuellement et au plus tard pour le 15 mai de l’exercice courant, le budget prévisionnel pour l’exercice suivant au ministre ayant dans ses attributions l’emploi.
###### **LIVRE VI.** **ADMINISTRATIONS ET ORGANES**
###### L’employeur présentera en outre annuellement et au plus tard pour le 15 mai de l’exercice courant, le budget prévisionnel pour l’exercice suivant au ministre ayant dans ses attributions l’emploi.
**LIVRE VI.** **ADMINISTRATIONS ET ORGANES**
Titre Premier Inspection du travail et des mines (
[L. 21 décembre 2007](/eli/etat/leg/loi/2007/12/21/n15/jo)
@@ -19768,9 +19841,9 @@
2. «employeur»: toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de l’entreprise ou de l’établissement;
3. le «ministre»: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le travail.
Chapitre II. Champ d’application et attributions
###### Art. L. 612-1.
###### Chapitre II. Champ d’application et attributions
Art. L. 612-1.
(1)
@@ -19786,9 +19859,9 @@
) de constater les infractions relatives à l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier interdit par l’article L. 572-1 ou en situation irrégulière interdit par l’article L. 574-1.
A cette fin, l’Inspection du travail et des mines procède à une analyse des risques permettant d’identifier régulièrement les secteurs d’activité dans lesquels se concentre l’emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ou en situation irrégulière sur le territoire.
(2)
###### Le ministre pourra charger l’Inspection du travail et des mines de toutes questions ou enquêtes d’ordre juridique ou technique afférentes aux conditions de travail et au bien-être des salariés.
###### (2)
Le ministre pourra charger l’Inspection du travail et des mines de toutes questions ou enquêtes d’ordre juridique ou technique afférentes aux conditions de travail et au bien-être des salariés.
Chapitre III. Organisation générale
@@ -19810,9 +19883,9 @@
Art. L. 613-4.
(1)
###### L’Inspection du travail et des mines comprend:
###### (1)
L’Inspection du travail et des mines comprend:
- la direction;
- l’inspectorat du travail;
@@ -19830,9 +19903,9 @@
(3)
L’inspectorat du travail comprend les membres de la direction et les inspecteurs en chef du travail, les inspecteurs principaux du travail et les inspecteurs du travail.
###### Art. L. 613-5.
###### L’inspectorat du travail comprend les membres de la direction et les inspecteurs en chef du travail, les inspecteurs principaux du travail et les inspecteurs du travail.
Art. L. 613-5.
(1)
@@ -19852,15 +19925,15 @@
Toutes les compétences de l’inspectorat du travail prévues au présent chapitre doivent être mises en oeuvre sous l’autorité d’un membre de la direction ou d’un inspecteur en chef du travail qui devra assumer la responsabilité des actions décidées et menées.
Art. L. 614-2.
###### Les membres de l’inspectorat du travail informent, donnent conseil, interviennent ou, à la demande d’une des parties concernées, assument une fonction de médiation informelle pour tout litige individuel du travail, susceptible de surgir ou déjà né et actuel entre parties, afférent à l’ensemble des questions relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des salariés.
###### Art. L. 614-2.
Les membres de l’inspectorat du travail informent, donnent conseil, interviennent ou, à la demande d’une des parties concernées, assument une fonction de médiation informelle pour tout litige individuel du travail, susceptible de surgir ou déjà né et actuel entre parties, afférent à l’ensemble des questions relevant du droit du travail ou de la sécurité et de la santé des salariés.
L’étendue et les modalités de ladite médiation informelle comprennent l’intervention informelle d’un des membres de l’inspectorat du travail auprès des parties en cause, qui sont entendues en leurs explications orales et guidées dans la quête d’un dénouement du problème en question.
La saisine de la médiation ou d’un tribunal compétent par l’une des parties en cause met d’office fin à l’activité de médiation informelle, telle que prévue dans le présent article.
###### Art. L. 614-3.
###### La saisine de la médiation ou d’un tribunal compétent par l’une des parties en cause met d’office fin à l’activité de médiation informelle, telle que prévue dans le présent article.
Art. L. 614-3.
(1)
@@ -19868,11 +19941,11 @@
S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Inspection du travail et des mines s’imposent dans les chantiers, établissements et immeubles ainsi que leurs dépendances respectives, les membres de l’inspectorat du travail doivent y avoir accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.
(
###### (
[L. 15 décembre 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1024/jo)
) Les dispositions reprises à l’alinéa qui précède ne sont en principe pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation, y compris les logements visés à l’article L. 291-2.
###### (
(
[L. 15 décembre 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1024/jo)
) Toutefois, et sans préjudice des dispositions de l’article 33 (1) du
[Code d’instruction criminelle](/eli/etat/leg/code/procedure_penale)
@@ -19895,9 +19968,9 @@
(3)
Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre:
###### 1. à prendre l’identité et à fixer par l’image des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu’elles sont des employeurs ou maîtres d’ouvrage, préposés ou mandataires de ceux-ci, salariés ou assurés sociaux, ainsi que tout autre acteur du monde du travail, dont ils estiment l’audition nécessaire pour l’exercice du contrôle;
###### Les membres de l’inspectorat du travail, sont autorisés en outre:
1. à prendre l’identité et à fixer par l’image des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu’elles sont des employeurs ou maîtres d’ouvrage, préposés ou mandataires de ceux-ci, salariés ou assurés sociaux, ainsi que tout autre acteur du monde du travail, dont ils estiment l’audition nécessaire pour l’exercice du contrôle;
2. (
[L. 21 décembre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/12/21/n9/jo)
) à cet effet, à exiger le cas échéant des personnes précitées la présentation de l’autorisation de travail, respectivement de l’autorisation de séjour ou du titre de séjour.
@@ -19916,12 +19989,12 @@
1. à procéder à tous les examens, contrôles ou enquêtes jugés nécessaires pour s’assurer que les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles sont effectivement observées et notamment:
à s’informer, soit seuls, soit sur demande d’une des parties en présence de témoins, auprès de l’employeur ou de son représentant et du personnel de l’entreprise ou de ses représentants sur toutes les matières relatives à l’application desdites dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles;
###### à s’informer, soit seuls, soit sur demande d’une des parties en présence de témoins, auprès de l’employeur ou de son représentant et du personnel de l’entreprise ou de ses représentants sur toutes les matières relatives à l’application desdites dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles;
à demander communication dans les meilleurs délais de tous livres, registres, fichiers, documents et informations relatifs aux conditions de travail, en vue d’en vérifier la conformité avec les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles, de les reproduire ou d’en établir des extraits;
à documenter par l’image la ou les non-conformités des installations aux dispositions légales, réglementaires, administratives ou conventionnelles.
2. à obliger l’employeur d’informer d’une manière adéquate tous les salariés par l’affichage ou par tout autre moyen de communication approprié, quant aux:
###### avis dont l’apposition ou la notification est prévue par les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles;
avis dont l’apposition ou la notification est prévue par les dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles;
décisions prises par l’Inspection du travail et des mines, relativement à l’entreprise ou à l’établissement concerné;
circulaires relatives au droit du travail ou à la sécurité et la santé des salariés;
consignes de sécurité, rédigées ou graphiquement reproduites.
@@ -19964,17 +20037,17 @@
Quant aux mesures d’urgence destinées à éliminer les défectuosités présumées ou constatées dans une installation, un aménagement ou des méthodes de travail qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de considérer comme une menace à la sécurité ou à la santé des salariés ou si les dispositions légales en matière de droit du travail n’ont pas été respectées, ils ont le droit:
- d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une installation, d’un appareillage ou d’une machine et, en général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement, des méthodes ou procédés de travail, afin de s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la santé des salariés soient assurées;
###### - d’instituer ou de faire instituer tout contrôle technique d’une installation, d’un appareillage ou d’une machine et, en général, toute inspection, vérification ou examen d’un aménagement, des méthodes ou procédés de travail, afin de s’assurer que les dispositions légales et réglementaires concernant la sécurité et la santé des salariés soient assurées;
- d’ordonner que soient apportées, dans un délai approprié fixé par eux, les modifications nécessaires pour assurer l’application des dispositions légales, réglementaires, administratives et conventionnelles concernant la sécurité et la santé des salariés ainsi que de rapporter toute pièce prouvant qu’il a été remédié aux infractions en matière de droit du travail;
- d’ordonner que des mesures immédiatement exécutoires, telles que l’arrêt de travail des personnes menacées et l’évacuation des lieux, soient prises dans les cas de danger imminent et grave pour la sécurité et la santé des salariés.
###### Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent paragraphe, troisième tiret, ont une durée de validité limitée à 48 heures.
Toute autre prolongation de la cessation est de la compétence du Directeur de l’Inspection du travail et des mines.
#### Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
###### Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à emporter toute pièce ayant une valeur probante utile. Ce déplacement ne peut que se faire contre récépissé.
Les mesures d’urgence, exécutoires par provision, stipulées au présent paragraphe, troisième tiret, ont une durée de validité limitée à 48 heures.
#### Toute autre prolongation de la cessation est de la compétence du Directeur de l’Inspection du travail et des mines.
###### Les salariés ne pourront subir aucun préjudice, sauf en cas de faute grave de leur part, d’un arrêt du travail consécutif à une mesure prise conformément aux dispositions du présent article.
Les membres de l’inspectorat du travail sont autorisés à emporter toute pièce ayant une valeur probante utile. Ce déplacement ne peut que se faire contre récépissé.
(2)
@@ -19989,18 +20062,18 @@
Art. L. 614-7.
(1)
###### L’Inspection du travail et des mines peut se faire assister par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, agréées par le ministre, personnes qui sont appelées, notamment dans le cadre des missions définies par la présente loi, à accomplir diverses tâches techniques, d’études et de vérifications et tout particulièrement à:
1. réaliser des évaluations d’incidences sur la sécurité et la santé des salariés au travail, ainsi que des études des risques dans le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénommées ci-après «experts agréés»;
###### (1)
L’Inspection du travail et des mines peut se faire assister par des personnes physiques ou morales de droit privé ou public, agréées par le ministre, personnes qui sont appelées, notamment dans le cadre des missions définies par la présente loi, à accomplir diverses tâches techniques, d’études et de vérifications et tout particulièrement à:
### 1. réaliser des évaluations d’incidences sur la sécurité et la santé des salariés au travail, ainsi que des études des risques dans le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénommées ci-après «experts agréés»;
2. réaliser des réceptions et contrôles de travaux et d’installations, des expertises techniques, des mesurages et des analyses, dans le cadre de la sécurité et de la santé au travail ainsi que de la sécurité du voisinage et du public dans le cadre des législations spécifiques dont l’Inspection du travail et des mines est chargée de l’exécution, dénommées ci-après «organismes de contrôles».
### (2)
#### L’agrément des organismes de contrôle et des experts agréés est accordé, suspendu ou retiré par le ministre sur avis obligatoire de la Commission consultative prévue au point 8 ci-après.
###### (3)
#### (2)
###### L’agrément des organismes de contrôle et des experts agréés est accordé, suspendu ou retiré par le ministre sur avis obligatoire de la Commission consultative prévue au point 8 ci-après.
(3)
Les conditions d’agrément sont:
@@ -20023,13 +20096,13 @@
7. Le nombre d’organismes de contrôle agréés respectivement d’experts agréés peut être limité, compte tenu de la nécessité de disposer d’organismes de contrôle dont le volume d’activités est suffisant pour permettre un développement optimal de l’expérience acquise et de l’équipement.
8. Il est institué une Commission consultative chargée d’assister le ministre en matière des dispositions figurant au point 7 ci-avant et d’aviser les demandes d’agréments et les demandes de prolongation d’agréments, de vérifier l’accréditation reconnue par l’OLAS, et de donner, le cas échéant, son avis sur l’expérience professionnel de l’expert demandeur d’agréation. Ladite Commission consultative, présidée par un représentant de l’Inspection du travail et des mines, fonctionne selon son propre règlement d’ordre interne et se compose de:
deux représentants de l’Inspection du travail et des mines;
###### deux représentants de l’Inspection du travail et des mines;
un représentant désigné par la Chambre de Commerce et la Chambre des Métiers;
un représentant désigné par la Chambre des salariés et la Chambre de travail. Le secrétariat de la Commission consultative est assuré par l’Inspection du travail et des mines.
9. Les procédures d’agréments, de suspension et de retrait d’agrément ainsi que l’organisation opérationnelle des organismes de contrôle respectivement des experts peuvent être définies par règlement grand-ducal.
Les arrêtés d’agréments du ministre pris en exécution du présent article fixent les relations avec l’Inspection du travail et des mines ainsi que les modalités opérationnelles pour chaque domaine d’intervention.
###### Art. L. 614-8. (
Art. L. 614-8. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
)
@@ -20059,9 +20132,9 @@
Art. L. 614-9.
Les membres de l’inspectorat du travail peuvent assister aux réunions des délégations du personnel sur demande de ces dernières.
###### Les chefs d’entreprises en seront informés.
###### Les membres de l’inspectorat du travail peuvent assister aux réunions des délégations du personnel sur demande de ces dernières.
Les chefs d’entreprises en seront informés.
Art. L. 614-10.
@@ -20094,9 +20167,9 @@
Dans le cas de salariés intérimaires accidentés, la déclaration d’accident est à remplir par la société utilisatrice et à contresigner par l’entrepreneur de travail intérimaire.
Art. L. 614-12.
###### (1)
###### Art. L. 614-12.
(1)
Sans préjudice des droits qui lui sont réservés par le présent titre, les membres de l’inspectorat du travail constatent par des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire les infractions aux lois, règlements et conventions collectives de travail dont la surveillance est confiée à l’Inspection du travail et des mines.
@@ -20150,11 +20223,11 @@
(5)
(
#### (
[L. 14 mars 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/03/14/a300/jo)
) Le montant de l’amende administrative est fixé selon le degré de gravité de l’infraction par le directeur de l’Inspection du travail et des mines à:
#### 1. (
##### 1. (
[L. 23 décembre 2022](/eli/etat/leg/loi/2022/12/23/a693/jo)
) entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application de l’article L. 614-4;
2. (
@@ -20167,9 +20240,9 @@
[L. 29 mars 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/03/29/a187/jo)
)entre 25 euros et 25.000 euros pour les injonctions qui ont été notifiées en application de l’article L. 246-3, paragraphe 5.
##### Pour fixer le montant de l’amende, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.
###### En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces amendes peuvent être portées au double du maximum.
###### Pour fixer le montant de l’amende, le directeur de l’Inspection du travail et des mines prend en compte les circonstances et la gravité du manquement ainsi que le comportement de son auteur.
En cas de récidive dans le délai de deux ans, ces amendes peuvent être portées au double du maximum.
L’Administration de l’enregistrement et des domaines est chargée du recouvrement des amendes administratives qui lui sont communiquées par le directeur de l’Inspection du travail et des mines par la transmission d’une copie des décisions de fixation. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
@@ -20179,17 +20252,17 @@
[loi modifiée du 7 novembre 1996](/eli/etat/leg/loi/1996/11/07/n1/jo)
portant organisation des juridictions de l’ordre administratif.
Chapitre V. Incompatibilités et secret professionnel
###### Art. L. 615-1.
###### Chapitre V. Incompatibilités et secret professionnel
Art. L. 615-1.
(1)
Aucun membre de l’inspectorat du travail ne peut appartenir à un organe directeur d’une organisation professionnelle.
(2)
###### Aucun membre du personnel de l’Inspection du travail et des mines ne peut, ni en nom personnel, ni par le biais de tout autre prête-nom:
###### (2)
Aucun membre du personnel de l’Inspection du travail et des mines ne peut, ni en nom personnel, ni par le biais de tout autre prête-nom:
- avoir un intérêt direct ou indirect, dans les entreprises ou établissements placés sous le contrôle de l’Inspection du travail et des mines, voire exercer des missions d’inspection ou de contrôle dans les entreprises ou établissements dans lesquels eux-mêmes ou leurs parents ou alliés en ligne directe détiennent des parts majoritaires, voire une minorité de blocage, à tous les degrés ou en ligne collatérale jusqu’au quatrième degré inclusivement;
- poser des actes de commerce;
@@ -20198,9 +20271,9 @@
- être agent d’affaires;
- tenir cabaret ou débit de boissons.
Art. L. 615-2.
###### Le personnel de l’Inspection du travail et des mines est tenu de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du
###### Art. L. 615-2.
Le personnel de l’Inspection du travail et des mines est tenu de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, sous peine des sanctions prévues à l’article 458 du
[Code pénal](/eli/etat/leg/code/penal)
.
@@ -20339,9 +20412,9 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’Agence pour le développement de l’emploi, l’Inspection générale de la sécurité sociale, le Service central de la statistique et des études économiques, «l’Office national d’inclusion sociale»
, le Service de la formation professionnelle et le Fonds national de solidarité échangent, en vue de développer les connaissances sur le marché de l’emploi et de promouvoir l’insertion professionnelle, à l’aide de procédés automatisés des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
###### (3)
###### , le Service de la formation professionnelle et le Fonds national de solidarité échangent, en vue de développer les connaissances sur le marché de l’emploi et de promouvoir l’insertion professionnelle, à l’aide de procédés automatisés des informations rendues anonymes à des fins statistiques. Les procédés automatisés se font moyennant interconnexion de données et sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé.
(3)
L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire appel pour la réalisation de la politique de l’emploi à toutes les administrations publiques et aux communes, pour autant que la matière les concerne, et elle peut développer des coopérations en matière de réinsertion et de formation avec des associations ou des entités de droit privé.
@@ -20353,21 +20426,21 @@
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) Les images électroniques archivées définitivement sur support numérique dans le cadre du système de gestion électronique de documents du Ministre ayant l’emploi dans ses attributions et de l’Agence pour le développement de l’emploi conformément à la norme standard ont la même valeur probante que les documents papier dont elles sont issues par numérisation sans la moindre altération par rapport à l’original et dont elles sont présumées, sauf preuve contraire, être une copie fidèle.
La banque d’images, constituée de copies numérisées, de documents papier et de copies directes de documents électroniques, a valeur d’archives légales du Ministère ayant le travail et/ou l’emploi dans ses attributions et de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ceux-ci sont autorisés à détruire chaque document original six mois après l’archivage définitif de l’image correspondante tel que défini à l’alinéa qui précède. Les images visées ci-avant ou la copie imprimée sur papier de ces images sont recevables en justice à l’égal des documents originaux.
###### Un règlement grand-ducal peut préciser la norme standard.
Art. L. 621-4. (
###### La banque d’images, constituée de copies numérisées, de documents papier et de copies directes de documents électroniques, a valeur d’archives légales du Ministère ayant le travail et/ou l’emploi dans ses attributions et de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ceux-ci sont autorisés à détruire chaque document original six mois après l’archivage définitif de l’image correspondante tel que défini à l’alinéa qui précède. Les images visées ci-avant ou la copie imprimée sur papier de ces images sont recevables en justice à l’égal des documents originaux.
Un règlement grand-ducal peut préciser la norme standard.
###### Art. L. 621-4. (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
)
###### (1)
(1)
Il est créé auprès du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions une commission de suivi chargée d’assister le ministre dans l’accompagnement et l’évaluation de l’accomplissement des mission et attributions de l’Agence pour le développement de l’emploi.
A la demande du ministre, la commission de suivi lui rend des avis sur la mise en oeuvre de la politique de promotion de l’emploi et les activités de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement de celle-ci.
###### A cette fin, la commission peut entendre des experts et des représentants de personnes, entreprises, administrations ou secteurs directement concernés par les questions relevant de sa compétence.
###### A la demande du ministre, la commission de suivi lui rend des avis sur la mise en oeuvre de la politique de promotion de l’emploi et les activités de l’Agence pour le développement de l’emploi ainsi que sur l’organisation et le fonctionnement de celle-ci.
A cette fin, la commission peut entendre des experts et des représentants de personnes, entreprises, administrations ou secteurs directement concernés par les questions relevant de sa compétence.
Les membres de la direction ainsi que tout autre agent de l’Agence pour le développement de l’emploi peuvent être invités aux réunions de la commission de suivi avec voix consultative. Ils peuvent également être entendus à leur demande.
@@ -20375,9 +20448,9 @@
Elle fait un rapport annuel à l’intention du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions qui peut lui demander des avis spécifiques.
Elle peut formuler des propositions et des recommandations sur les actions nécessaires à entreprendre pour assurer la mise en oeuvre des mission et attributions par l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### (2)
###### Elle peut formuler des propositions et des recommandations sur les actions nécessaires à entreprendre pour assurer la mise en oeuvre des mission et attributions par l’Agence pour le développement de l’emploi.
(2)
La commission de suivi se compose comme suit:
@@ -20408,13 +20481,13 @@
Chapitre II. Attributions
*Section 1.* *Développement de l’emploi et formation*
###### Art. L. 622-1.
(1)
###### L’Agence pour le développement de l’emploi aide les personnes à la recherche d’un emploi à trouver un emploi approprié, et aide les employeurs à trouver le personnel qui correspond au profil recherché.
###### *Section 1.* *Développement de l’emploi et formation*
Art. L. 622-1.
###### (1)
L’Agence pour le développement de l’emploi aide les personnes à la recherche d’un emploi à trouver un emploi approprié, et aide les employeurs à trouver le personnel qui correspond au profil recherché.
(2)
@@ -20439,23 +20512,23 @@
5. de développer et de maintenir des contacts permanents avec les entreprises en les conseillant au besoin dans leur politique de recrutement;
6. d’informer les demandeurs d’emploi et les employeurs sur les mesures en faveur de l’emploi et sur les mesures de formation destinées à faciliter l’intégration et la réintégration des demandeurs d’emploi dans le marché de l’emploi.
Art. L. 622-4.
##### (1)
##### Art. L. 622-4.
###### (1)
(
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et en vue des décisions concernant l’emploi des salariés étrangers, tout poste de travail vacant sur le territoire luxembourgeois doit obligatoirement être déclaré à l’Agence pour le développement de l’emploi.
Cette disposition ne s’applique pas aux emplois du secteur public soumis à des conditions d’admission légales ou réglementaires.
(2)
###### (
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et en vue des décisions concernant l’emploi des salariés étrangers, tout poste de travail vacant sur le territoire luxembourgeois doit obligatoirement être déclaré à l’Agence pour le développement de l’emploi.
Cette disposition ne s’applique pas aux emplois du secteur public soumis à des conditions d’admission légales ou réglementaires.
(2)
(
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Les déclarations de postes vacants doivent contenir les données suivantes:
###### 1. l’indication exacte de l’identité de l’employeur;
1. l’indication exacte de l’identité de l’employeur;
2. (
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) la description du poste vacant;
@@ -20476,13 +20549,13 @@
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
)
(
###### (
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) L’employeur légalement établi sur le territoire luxembourgeois et autorisé à exercer l’activité relative au poste vacant suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ayant préalablement déclaré un poste vacant, peut, sous peine de forclusion, avant la date d’expiration de l’offre d’emploi telle que renseignée dans sa déclaration de poste vacant, demander au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, un certificat lui attestant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix, sans préjudice des dispositions de la
[loi modifiée du 29 août 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo)
sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
###### (5) (
(5) (
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
)
@@ -20492,13 +20565,13 @@
Cette liste est établie sur base des critères suivants :
1. le nombre des postes déclarés auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi sur une année de calendrier pour le même métier ;
##### 1. le nombre des postes déclarés auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi sur une année de calendrier pour le même métier ;
2. le nombre des demandeurs d’emplois inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi ayant fait une demande d’emploi pour le même métier ;
3. le nombre des postes déclarés pour le même métier auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi pour lesquels aucune mise en relation d’un candidat correspondant au profil du poste vacant n’a pu être effectuée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi.
##### Elle est dressée annuellement, au courant du premier trimestre de l’année suivant l’année de calendrier sur laquelle elle se réfère, par l’Agence pour le développement de l’emploi et publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
###### Si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, tombe sous un des métiers figurant sur cette liste, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables.
###### Elle est dressée annuellement, au courant du premier trimestre de l’année suivant l’année de calendrier sur laquelle elle se réfère, par l’Agence pour le développement de l’emploi et publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, tombe sous un des métiers figurant sur cette liste, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables.
(6) (
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
@@ -20518,9 +20591,9 @@
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
)
Si à l’issue de cette nouvelle période et sous condition que l’employeur ait exécuté l’obligation lui imposée par le paragraphe précédent, l’Agence pour le développement de l’emploi considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées est justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de dix jours ouvrables.
###### Si l’Agence pour le développement de l’emploi considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées n’est pas justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat dans un délai de dix jours ouvrables.
###### Si à l’issue de cette nouvelle période et sous condition que l’employeur ait exécuté l’obligation lui imposée par le paragraphe précédent, l’Agence pour le développement de l’emploi considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées est justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de dix jours ouvrables.
Si l’Agence pour le développement de l’emploi considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées n’est pas justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat dans un délai de dix jours ouvrables.
(9) (
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
@@ -20534,11 +20607,11 @@
Le certificat visé au présent article ne peut être délivré qu’une seule fois par poste de travail déclaré vacant à l’Agence pour le développement de l’emploi. Il reprend les critères du paragraphe 2 et possède une validité non-prolongeable de trois mois.
(11) (
###### (11) (
[L. du 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
)
###### L’employeur qui n’exécute pas les obligations lui imposées par les paragraphes 1
L’employeur qui n’exécute pas les obligations lui imposées par les paragraphes 1
<sup>er</sup>
à 3 est passible, en cas d’une première infraction, d’une amende d’ordre de 251 à 2.500 euros. Les décisions d’infliger l’amende d’ordre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elles sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. En cas de nouvelle inobservation des paragraphes 1
<sup>er</sup>
@@ -20564,9 +20637,9 @@
Art. L. 622-6.
Tout employeur peut s’adresser à l’Agence pour le développement de l’emploi pour obtenir aide et conseil en vue du recrutement du personnel correspondant au profil recherché.
###### Art. L. 622-7.
###### Tout employeur peut s’adresser à l’Agence pour le développement de l’emploi pour obtenir aide et conseil en vue du recrutement du personnel correspondant au profil recherché.
Art. L. 622-7.
L’obligation d’informer l’Agence pour le développement de l’emploi des places vacantes sur le territoire luxembourgeois s’applique également aux employeurs établis à l’étranger ainsi qu’aux représentants d’employeurs.
@@ -20574,15 +20647,15 @@
Art. L. 622-8.
(1)
###### Le placement au sens du présent titre relève de la compétence de l’Agence pour le développement de l’emploi, sans préjudice de la libre prestation de services transfrontalière au sein de l’Espace économique européen et avec la Confédération suisse, qui reste soumise à l’obligation d’information visée aux articles L. 622-4 et L. 622-7.
(2)
Les opérations de placement effectuées par l’Agence pour le développement de l’emploi sont gratuites.
###### Art. L. 622-9.
###### (1)
Le placement au sens du présent titre relève de la compétence de l’Agence pour le développement de l’emploi, sans préjudice de la libre prestation de services transfrontalière au sein de l’Espace économique européen et avec la Confédération suisse, qui reste soumise à l’obligation d’information visée aux articles L. 622-4 et L. 622-7.
(2)
###### Les opérations de placement effectuées par l’Agence pour le développement de l’emploi sont gratuites.
Art. L. 622-9.
(1)
@@ -20590,9 +20663,9 @@
(2)
Les demandeurs d’emploi non indemnisés qui, sans excuse valable, ne répondent pas aux invitations et convocations, aux actions d’orientation, y compris l’établissement d’un bilan de compétences, de formation et de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi, voient la gestion de leur dossier suspendue pour une durée de deux mois. Le début de l’indemnisation conformément au livre V, titre II est retardé d’autant.
###### En cas de récidive, la durée de la suspension est portée à vingt-six semaines.
###### Les demandeurs d’emploi non indemnisés qui, sans excuse valable, ne répondent pas aux invitations et convocations, aux actions d’orientation, y compris l’établissement d’un bilan de compétences, de formation et de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi, voient la gestion de leur dossier suspendue pour une durée de deux mois. Le début de l’indemnisation conformément au livre V, titre II est retardé d’autant.
En cas de récidive, la durée de la suspension est portée à vingt-six semaines.
Il en est de même au cas où le demandeur non indemnisé ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d’un emploi approprié.
@@ -20600,11 +20673,11 @@
La décision du directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut faire l’objet d’un recours devant la commission spéciale, instituée par l’article L. 527-1, paragraphe (2).
(3)
##### Les conseillers professionnels peuvent, en accord avec le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ou de son délégué, proposer au demandeur d’emploi de se soumettre à un examen médical ou psychologique.
###### (4)
##### (3)
###### Les conseillers professionnels peuvent, en accord avec le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi ou de son délégué, proposer au demandeur d’emploi de se soumettre à un examen médical ou psychologique.
(4)
Les frais occasionnés par cet examen sont à charge du Fonds pour l’emploi.
@@ -20614,9 +20687,9 @@
Art. L. 622-11.
(1)
###### Il est créé une commission consultative, ci-après désigné par «commission», qui accompagne l’organisation, la gestion et l’évaluation de formations à l’attention des demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### (1)
Il est créé une commission consultative, ci-après désigné par «commission», qui accompagne l’organisation, la gestion et l’évaluation de formations à l’attention des demandeurs d’emploi, indemnisés ou non, inscrits à l’Agence pour le développement de l’emploi.
La commission se compose des membres suivants:
@@ -20631,22 +20704,22 @@
Les membres de la commission sont nommés pour une durée de cinq ans par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions. Leur mandat est renouvelable.
La commission se réunit sur convocation de son président et peut s’adjoindre des experts.
##### Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le président.
###### (2)
##### La commission se réunit sur convocation de son président et peut s’adjoindre des experts.
###### Le secrétariat de la commission est assuré par un agent désigné par le président.
(2)
Les formations visées au présent article comprennent:
- des cours de qualification et d’insertion professionnelles à l’attention des jeunes sans emploi;
- des cours de formation professionnelle, de rééducation professionnelle et d’enseignement général à l’attention des demandeurs d’emploi indemnisés ou non.
*Section 2.* *Populations à besoins spécifiques*
#### Art. L. 622-12.
###### Au sein de l’Agence pour le développement de l’emploi fonctionnent des services en charge de populations à besoins spécifiques.
#### *Section 2.* *Populations à besoins spécifiques*
###### Art. L. 622-12.
Au sein de l’Agence pour le développement de l’emploi fonctionnent des services en charge de populations à besoins spécifiques.
En collaboration avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation, ces services mettent en oeuvre des mesures spécifiques visant à promouvoir l’intégration et la réintégration professionnelles des personnes concernées.
@@ -20654,9 +20727,9 @@
Art. L. 622-13.
(1)
###### Un délégué à l’emploi des jeunes, désigné par le Gouvernement en Conseil, assume, en étroite collaboration notamment avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation et le service en charge de l’orientation professionnelle, la promotion de l’emploi des jeunes notamment en ce qui concerne leur accès à l’emploi.
###### (1)
Un délégué à l’emploi des jeunes, désigné par le Gouvernement en Conseil, assume, en étroite collaboration notamment avec le service en charge du développement de l’emploi et de la formation et le service en charge de l’orientation professionnelle, la promotion de l’emploi des jeunes notamment en ce qui concerne leur accès à l’emploi.
(2)
@@ -20666,9 +20739,9 @@
(1)
L’orientation, la formation, le placement, la rééducation et l’intégration professionnelles des personnes reconnues comme salariés handicapés sont assurés par le service en charge des salariés handicapés.
###### (2)
###### L’orientation, la formation, le placement, la rééducation et l’intégration professionnelles des personnes reconnues comme salariés handicapés sont assurés par le service en charge des salariés handicapés.
(2)
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n2/jo)
@@ -20676,15 +20749,15 @@
*Section 3.* *Orientation professionnelle*
Art. L. 622-15.
### (1)
##### Le service en charge de l’orientation professionnelle a pour mission d’accompagner et d’aider les individus dans leur développement personnel et le choix de leur carrière professionnelle.
(2)
##### Dans le cadre du placement en apprentissage, le service en charge de l’orientation professionnelle propose aux employeurs formateurs les candidats éligibles aux professions et métiers d’apprentissage.
### Art. L. 622-15.
##### (1)
Le service en charge de l’orientation professionnelle a pour mission d’accompagner et d’aider les individus dans leur développement personnel et le choix de leur carrière professionnelle.
##### (2)
Dans le cadre du placement en apprentissage, le service en charge de l’orientation professionnelle propose aux employeurs formateurs les candidats éligibles aux professions et métiers d’apprentissage.
(3)
@@ -20711,15 +20784,15 @@
Le placement en apprentissage est assuré par le service en charge de l’orientation professionnelle.
(2)
##### Les employeurs communiquent les postes d’apprentissage au service compétent qui les enregistre et les transmet aux différents lycées techniques.
(3)
### Tout candidat qui veut faire un apprentissage doit en informer le service compétent qui le renseigne sur les postes d’apprentissage déclarés vacants et le conseille, le cas échéant, sur la profession ou le métier à choisir. Le service compétent vérifie les conditions d’accès en vue de la conclusion du contrat d’apprentissage.
##### (4)
##### (2)
Les employeurs communiquent les postes d’apprentissage au service compétent qui les enregistre et les transmet aux différents lycées techniques.
### (3)
##### Tout candidat qui veut faire un apprentissage doit en informer le service compétent qui le renseigne sur les postes d’apprentissage déclarés vacants et le conseille, le cas échéant, sur la profession ou le métier à choisir. Le service compétent vérifie les conditions d’accès en vue de la conclusion du contrat d’apprentissage.
(4)
Le candidat ayant trouvé un poste d’apprentissage de sa propre initiative doit en informer le service compétent.
@@ -20746,9 +20819,9 @@
(1)
Le conseiller en orientation apporte à l’orientation scolaire sa collaboration pour chaque élève dont la formation et l’intégration professionnelles requièrent un conseil sur des professions et métiers.
##### (2)
##### Le conseiller en orientation apporte à l’orientation scolaire sa collaboration pour chaque élève dont la formation et l’intégration professionnelles requièrent un conseil sur des professions et métiers.
(2)
Le service en charge de l’orientation professionnelle peut organiser, sur demande, des conférences d’information sur la vie professionnelle au niveau de tous les ordres d’enseignement.
@@ -20760,17 +20833,17 @@
(2)
Les frais d’examen médical sont à charge de l’Etat.
##### *Section 4.* *Chômage et réemploi*
Art. L. 622-22.
### (1)
#### Dans les domaines du chômage et du réemploi, l’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application de la législation régissant la prévention du chômage, la résorption du chômage et l’octroi des prestations de chômage.
###### (2)
##### Les frais d’examen médical sont à charge de l’Etat.
*Section 4.* *Chômage et réemploi*
### Art. L. 622-22.
#### (1)
###### Dans les domaines du chômage et du réemploi, l’Agence pour le développement de l’emploi est chargée de l’application de la législation régissant la prévention du chômage, la résorption du chômage et l’octroi des prestations de chômage.
(2)
Dans le cadre de ces attributions, il appartient à l’administration:
@@ -20811,9 +20884,9 @@
Chapitre III. Dispositions générales
Art. L. 623-1.
###### (1)
###### Art. L. 623-1.
(1)
Les médecins appelés à collaborer avec l’Agence pour le développement de l’emploi sont désignés par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions.
@@ -20827,13 +20900,13 @@
Le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut charger un ou plusieurs fonctionnaires ou employés de surveiller l’application des dispositions du présent titre.
(2)
###### S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Agence pour le développement de l’emploi s’imposent dans les établissements, locaux ou autres lieux de travail, les agents dûment mandatés par l’Agence pour le développement de l’emploi ont accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.
Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
###### Art. L. 623-3.
###### (2)
S’il existe des indices suffisants ou des motifs légitimes de considérer qu’un contrôle du respect des dispositions légales soumises à la compétence de l’Agence pour le développement de l’emploi s’imposent dans les établissements, locaux ou autres lieux de travail, les agents dûment mandatés par l’Agence pour le développement de l’emploi ont accès librement et sans avertissement préalable, ceci à toute heure du jour et de la nuit. Les actions de contrôle ou de perquisition entreprises sur place respecteront le principe de proportionnalité par rapport aux motifs invoqués.
###### Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas applicables aux locaux qui servent à l’habitation.
Art. L. 623-3.
Est puni d’une amende de 251 à 6.250 euros:
@@ -20846,17 +20919,17 @@
Art. L. 631-1.
Il est institué un Fonds pour l’emploi, géré suivant les règles fixées à l’article 76 de la
###### Il est institué un Fonds pour l’emploi, géré suivant les règles fixées à l’article 76 de la
[loi modifiée du 8 juin 1999](/eli/etat/leg/loi/1999/06/08/n2/jo)
sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’Etat.
###### Art. L. 631-2.
(1)
#### Le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant:
###### 1. de l’octroi des indemnités de chômage complet, conformément au livre V, titre II;
Art. L. 631-2.
#### (1)
###### Le Fonds pour l’emploi est destiné à couvrir les dépenses résultant:
1. de l’octroi des indemnités de chômage complet, conformément au livre V, titre II;
2. de l’allocation de subventions aux entreprises pour l’indemnisation des chômeurs partiels en cas de chômage dû aux intempéries et en cas de chômage accidentel ou technologique, conformément au livre V, titre III;
3. de la mise en œuvre de travaux extraordinaires d’intérêt général, autorisés conformément au livre V, titre I
<sup>er</sup>
2006-07-31
version originale Texte à cette date