Historique des réformes

Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail

29 versions · 2006-07-31

Changements du 2024-02-27

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(1)
Si l’un des jours fériés énumérés à l’article L. 232-2 tombe un dimanche, les personnes visées à l’article L. 232-1, paragraphe (1) ont droit à un jour de congé compensatoire à prendre individuellement dans un délai de trois mois à partir de la date du jour férié en question.
([L. 8 février 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/02/08/a66/jo)) Si l’un des jours fériés énumérés à l’article L. 232-2 tombe un dimanche ou si deux de ces jours fériés tombent le même jour, les personnes visées à l’article L. 232-1, paragraphe (1) ont droit à un jour de congé compensatoire qui doit être accordé dans un délai de trois mois à partir de la date du jour férié en question.
(2)
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(1)
Les personnes visées par le présent chapitre ont droit pour chaque jour férié légal tombant un jour ouvrable à un salaire correspondant à la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour. Il en est de même pour les jours fériés légaux tombant un dimanche et remplacés par des jours fériés de rechange.
(2)
Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel les personnes visées par le présent chapitre n’auraient pas travaillé, conformément aux stipulations de leur contrat de louage de service, ces personnes ont droit à un jour de congé compensatoire qui devra être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré. Toutefois, si le fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement ne le permet pas, le jour de congé compensatoire devra être accordé avant l’expiration de l’année de calendrier, à l’exception des jours fériés légaux tombant les mois de novembre et de décembre, lesquels pourront être récupérés dans les trois premiers mois de l’année suivante.
Si un jour férié légal ou un jour férié de rechange coïncide avec un jour de semaine pendant lequel ces personnes n’auraient travaillé que pendant quatre heures ou moins, conformément aux stipulations de leur contrat de louage de service, celles-ci ont droit, en dehors de la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour, à une demi-journée de congé compensatoire.
([L. 8 février 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/02/08/a66/jo)) Les personnes visées par le présent chapitre ont droit pour chaque jour férié légal tombant un jour ouvrable à un salaire correspondant à la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour.
([L. 8 février 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/02/08/a66/jo)) Si, dans la situation visée à l’alinéa 1<sup>er</sup>, deux jours fériés légaux tombent le même jour, ces personnes ont droit à un jour de congé compensatoire, qui doit être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré, en plus de la rétribution visée à l’alinéa 1<sup>er</sup>.
(2)
([L. 8 février 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/02/08/a66/jo)) Si un jour férié légal coïncide avec un jour ouvrable pendant lequel les personnes visées par le présent chapitre n’auraient pas travaillé, conformément aux stipulations de leur contrat de louage de service, ces personnes ont droit à un jour de congé compensatoire qui devra être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré. Si, dans la situation visée à l’alinéa 1<sup>er</sup>, deux jours fériés légaux tombent le même jour, ces personnes ont droit à deux jours de congé compensatoire qui doivent être accordés dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain des jours fériés considérés. Toutefois, si le fonctionnement de l’entreprise ou de l’établissement ne le permet pas, les jours de congé compensatoires doivent être accordés avant l’expiration de l’année de calendrier, à l’exception des jours fériés légaux tombant les mois de novembre et de décembre, lesquels pourront être récupérés dans les trois premiers mois de l’année suivante.
([L. 8 février 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/02/08/a66/jo)) Si un jour férié légal coïncide avec un jour ouvrable pendant lequel ces personnes n’auraient travaillé que pendant quatre heures ou moins, conformément aux stipulations de leur contrat de louage de service, celles-ci ont droit, en dehors de la rétribution du nombre d’heures de travail qui auraient normalement été prestées pendant ce jour, à une demi-journée de congé compensatoire qui doit être accordée dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré.
([L. 8 février 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/02/08/a66/jo)) Si, dans la situation visée à l’alinéa 4, deux jours fériés légaux tombent le même jour, ces personnes ont droit à deux demi-journées de congé compensatoire, qui doivent être accordées dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain des jours fériés considérés, en plus de la rétribution visée à l’alinéa 4.
Au cas où le congé compensatoire ne peut être accordé pour des nécessités de service, les intéressés ont droit au salaire correspondant à la durée dudit congé.
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Si l’un des jours fériés énumérés à l’article L. 232-2 tombe un dimanche, le salarié occupé ce jour a droit au cumul des indemnités telles que fixées ci-dessus et de la majoration de salaire ou d’indemnité telle que fixée au paragraphe (2) de l’article L. 231-7.
(3*bis*)
([L. 8 février 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/02/08/a66/jo)) Si deux jours fériés légaux tombent le même jour, les salariés obligés de travailler ont droit à un jour de congé compensatoire, qui doit être accordé dans un délai de trois mois prenant cours le lendemain du jour férié considéré, en plus de la rétribution et des majorations visées aux paragraphes 1<sup>er</sup> à 3.
(4)
([L. 23 juillet 2016](/eli/etat/leg/loi/2016/07/23/n11/jo)) Les salariés engagés par les cultes liés à l’État par voie de convention au sens de l’article 22 de la [Constitution](/eli/etat/leg/constitution/1868/10/17/n1/jo) sont exclus du bénéfice du présent article.
###### Art. L. 232-8.
L’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier les heures prestées les jours fériés légaux ainsi que les rétributions payées aux salariés de ce chef. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part du personnel d’inspection et du personnel de contrôle de l’Inspection du travail et des mines.
([L. 8 février 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/02/08/a66/jo)) L’employeur est tenu d’inscrire sur un registre spécial ou sur un fichier les heures prestées les jours fériés légaux ainsi que les rétributions payées aux salariés ou aux apprentis de ce chef. Ce registre ou fichier est à présenter à toute demande de la part des membres de l’inspectorat du travail.
###### Art. L. 232-9.
Ne peut prétendre au bénéfice du salaire afférent à un jour férié:
1. le salarié qui, par sa faute, n’a pas travaillé la veille ou le lendemain de ce jour férié;
2. le salarié qui, même pour des motifs d’absence valables, s’est absenté sans justification pendant plus de trois jours pendant la période de vingt-cinq jours ouvrables précédant ce jour férié.
1. ([L. 8 février 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/02/08/a66/jo)) le salarié ou l’apprenti qui, par sa faute, n’a pas travaillé la veille ou le lendemain de ce jour férié;
2. ([L. 8 février 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/02/08/a66/jo)) le salarié ou l’apprenti qui, même pour des motifs d’absence valables, s’est absenté sans justification pendant plus de trois jours pendant la période de vingt-cinq jours ouvrables précédant ce jour férié.
##### *Section 4.* *Autorisation ministérielle*
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L’employeur qui a fait ou laissé travailler les personnes visées par le présent chapitre contrairement aux dispositions des articles L. 232-2, L. 232-3, L. 232-4, L. 232-6, L. 232-7 et L. 232-8 est puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une amende de 251 à 50.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
###### Art. L. 232-14.
Les infractions à l’article L. 232-10 sont punies d’une amende de 251 à 15.000 euros et d’un emprisonnement de huit jours à un mois ou d’une de ces peines seulement. Ces infractions se prescrivent par le terme de trois ans.
###### Art. L. 232-14. *(abrogé par la [loi du 8 février 2024](/eli/etat/leg/loi/2024/02/08/a66/jo))*
#### Chapitre III. Congé annuel payé des salariés
2006-07-31
version originale Texte à cette date