Historique des réformes
Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail
29 versions
· 2006-07-31
2026-07-01
2026-03-10
2026-01-01
Changements du 2026-01-01
@@ -63,10 +63,7 @@
## **LIVRE PREMIER.** **Relations individuelles et collectives du travail**
### (
[L. 12 juillet 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/07/12/a497/jo)
)
**Titre Premier** **La formation professionnelle**
### **Titre Premier** **La formation professionnelle** ([L. 12 juillet 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/07/12/a497/jo))
#### **Chapitre unique** **Le droit de former, le contrat d’apprentissage et la convention de stage de formation**
@@ -2566,10 +2563,7 @@
[L. 15 décembre 2020](/eli/etat/leg/loi/2020/12/15/a1024/jo)
) Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle à l’application de conditions de travail et d’emploi plus favorables dans le chef des salariés détachés de ou vers le Luxembourg.
(
[L. 14 mars 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/03/14/a300/jo)
)
**Chapitre II.** **Contrôle de l’application**
**Chapitre II.** **Contrôle de l’application** ([L. 14 mars 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/03/14/a300/jo))
###### Art. L. 142-1.
@@ -4768,9 +4762,7 @@
###### Les salariés de nuit qui occupent des postes dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes tels que définis à l’article L. 326-4 paragraphe (2) ne travaillent pas plus de huit heures par période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit.
*Section 7. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
)* *Temps de repos*
*Section 7.* *Temps de repos* ([RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo))
Art. L. 211-16. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
@@ -4790,10 +4782,9 @@
Tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période de repos de onze heures consécutives au moins.
*Section 8.*
(
*Section 8.* *Régime des dérogations compensatoires* (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) *Régime des dérogations compensatoires*
)
Art. L. 211-17. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
@@ -4839,10 +4830,7 @@
La délégation du personnel et la direction de l’Inspection du travail et des mines doivent aussitôt être informées avant le commencement de la récupération des heures perdues, de la nature, de la cause et de la date de l’arrêt collectif, du nombre des heures perdues et des modifications temporaires prévues à l’horaire.
###### *Section 9.*
(
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) *Régime du travail supplémentaire*
###### *Section 9.* *Régime du travail supplémentaire* ([RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo))
Art. L. 211-22. (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
@@ -4909,10 +4897,9 @@
###### .
*Section 10.*
(
*Section 10.* *Majorations de salaire* (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) *Majorations de salaire*
)
##### Art. L. 211-27. (
[L. 13 mai 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/05/13/n1/jo)
@@ -4952,12 +4939,11 @@
Par ailleurs, l’ensemble de la législation en matière de durée de travail et d’heures supplémentaires est applicable aux salariés ne remplissant pas toutes les conditions fixées aux alinéas qui précèdent.
*Section 11.*
(
*Section 11.* *Délivrance des autorisations ministérielles (abrogée par la
[loi du 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
)* (
[RGD 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/rgd/2006/12/22/n1/jo)
) *Délivrance des autorisations ministérielles (abrogée par la
[loi du 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
)*
)
Art. L. 211-28.
@@ -6004,23 +5990,23 @@
(1)
###### Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse.
(2)
Les différents éléments composant le salaire sont établis selon des normes identiques pour les hommes et les femmes.
###### Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul du salaire, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.
Les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul du salaire, notamment les modes d’évaluation des emplois, doivent être communs aux salariés des deux sexes.
Art. L.225-4.
Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective de travail ou un règlement intérieur d’entreprise et qui comporte pour un ou des salariés de l’un des deux sexes un salaire inférieur à celui de salariés de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
###### Toute disposition figurant notamment dans un contrat de travail, une convention collective de travail ou un règlement intérieur d’entreprise et qui comporte pour un ou des salariés de l’un des deux sexes un salaire inférieur à celui de salariés de l’autre sexe pour un même travail ou un travail de valeur égale, est nulle de plein droit.
Le salaire plus élevé dont bénéficient ces derniers salariés est substitué de plein droit à celui que comportait la disposition entachée de nullité.
Art. L.225-5.
Est puni d’une amende de 251 à 25.000 euros l’employeur qui ne respecte pas l’obligation inscrite à l’article L. 225-1.
###### Est puni d’une amende de 251 à 25.000 euros l’employeur qui ne respecte pas l’obligation inscrite à l’article L. 225-1.
Toutefois, en cas de récidive dans le délai de deux ans, les peines prévues à l’alinéa qui précède peuvent être portées au double du maximum.
@@ -6042,7 +6028,7 @@
Art. L. 231-2.
###### L’interdiction visée à l’article L. 231-1 ne s’applique pas:
L’interdiction visée à l’article L. 231-1 ne s’applique pas:
1. à la surveillance des locaux affectés à l’entreprise;
2. aux travaux de nettoyage, de réparation et de conservation nécessaires à la continuation régulière de l’exploitation de l’entreprise, ni aux travaux autres que ceux de la production, dont dépend la reprise régulière de l’exploitation le jour suivant;
@@ -6056,7 +6042,7 @@
Art. L. 231-3.
En cas de travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou pour réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution des travaux urgents. Cette faculté de suspension s’applique non seulement aux salariés de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d’une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.
###### En cas de travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou pour réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l’exécution des travaux urgents. Cette faculté de suspension s’applique non seulement aux salariés de l’entreprise où les travaux urgents sont nécessaires, mais aussi à ceux d’une autre entreprise faisant les réparations pour le compte de la première.
(
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
@@ -6064,17 +6050,27 @@
Art. L. 231-4.
###### (1)
Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant la fermeture des locaux de vente, les salariés des établissements de vente au détail peuvent être occupés au travail le dimanche. La durée de ce travail ne peut excéder quatre heures. Un règlement grand-ducal fixe les heures auxquelles les salariés peuvent être occupés le dimanche en exécution du présent paragraphe.
###### Un règlement grand-ducal à prendre sur avis du Conseil d’Etat peut soit supprimer cette faculté, soit, si des nécessités particulières l’imposent, l’étendre jusqu’à huit heures au maximum pour six dimanches au plus par année, sous réserve des dispositions régissant la durée normale de travail.
(2)
Lorsque la fermeture dominicale de l’établissement de vente au détail est de nature à en compromettre le fonctionnement normal en raison de l’importance du chiffre d’affaires dominical réalisé par l’établissement et de l’impossibilité d’un report suffisant de la clientèle sur les autres jours de la semaine, le ministre ayant le Travail dans ses attributions peut accorder des dérogations, temporaires ou permanentes, à l’interdiction du travail de dimanche dans des cas dûment justifiés, sous réserve des dispositions régissant la durée normale de travail.
La dérogation prévue à l’alinéa qui précède peut uniquement être accordée à des établissements situés dans des localités à déterminer par un règlement grand-ducal qui est à prendre sur avis du Conseil d’Etat.
(1)
([L. 19 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a602/jo)) Sans préjudice des dispositions légales et réglementaires régissant l’ouverture des locaux de vente, les salariés des entreprises exerçant une activité telle que visée à l’article 1<sup>er</sup> de la [loi du 19 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a601/jo) réglementant les heures d’ouverture dans le secteur du commerce et de l’artisanat, et dont l’effectif n’excède pas trente salariés, peuvent être occupés au travail le dimanche. La durée de ce travail ne peut excéder huit heures.
Les salariés de ces mêmes entreprises, et dont l’effectif est supérieur à trente salariés, peuvent être occupés au travail le dimanche pendant quatre heures au maximum. La durée de ce travail peut être relevée à huit heures au maximum par une convention collective de travail ou par un accord en matière de dialogue social interprofessionnel.
Pour l’application du présent article, l’évaluation du nombre de salariés dans l’entreprise est réalisée sur la base de l’effectif occupé au 31 décembre de l’année civile précédente.
Par dérogation à l’alinéa 3 et pour l’entreprise nouvellement constituée qui ne dispose pas d’un effectif de référence au 31 décembre de l’année civile précédente, l’évaluation du nombre de salariés occupés est réalisée au jour de sa constitution pour le mois en cours. Pour les mois subséquents de l’année de constitution, le seuil d’effectif est apprécié au dernier jour du mois précédent. À compter de l’année civile suivante, l’effectif de référence est déterminé conformément à l’alinéa 3.
###### Pour le calcul de l’effectif du personnel occupé dans l’entreprise, sont pris en compte l’ensemble des salariés visés à l’article L. 411-1, paragraphe 2.
Sous réserve des dispositions régissant la durée normale de travail, les entreprises employant plus que trente salariés peuvent être autorisées par le ministre ayant le Travail dans ses attributions à occuper leurs salariés jusqu’à huit heures au maximum pour six dimanches au plus par année civile, lorsque ces dimanches constituent des jours d’ouverture usuels dans le secteur du commerce.
###### Constituent des jours d’ouverture usuels au sens de l’alinéa 6, ceux au cours desquels la majorité des entreprises visées à l’alinéa 2 sont ouvertes au public conformément aux pratiques courantes du secteur.
Pour l’application du présent article, on entend par « entreprise » : l’entreprise au sens de l’article L. 161-2.
(2)
Abrogé ([L. 19 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a602/jo))
Art. L. 231-5.
@@ -7665,14 +7661,7 @@
Les procédures de demande, d’attribution, de gestion et de report du congé, les pièces à produire par le bénéficiaire pour prouver qu’il a bien utilisé le congé à la finalité pour laquelle il a été sollicité, peuvent être précisées par règlement grand-ducal.
*(
[
L. 1
<sup>er</sup>
août 2018
](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a855/jo)
)*
*Section 13.* *Congé de représentation des parents*
*Section 13.* *Congé de représentation des parents ([L. 1<sup>er</sup> août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/01/a855/jo))*
Art. L. 234-78.
@@ -8212,10 +8201,9 @@
L’Inspection du travail et des mines est chargée de veiller à l’application des dispositions du présent chapitre.
(
**Chapitre VI.** **Harcèlement moral** (
[L. 29 mars 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/03/29/a187/jo)
)
**Chapitre VI.** **Harcèlement moral**
Art. L. 246-1.
@@ -15030,7 +15018,9 @@
##### La délégation du personnel peut dans le cas d’entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail étendre leur mandat de discussion à une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale.
###### Chapitre IV. Programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ([L. 19 juin 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/06/19/a265/jo))
###### Chapitre IV. Programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (
[L. 19 juin 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/06/19/a265/jo)
)
Section 1. Définitions et phase préliminaire
@@ -15044,7 +15034,9 @@
4. « montée en compétences » : l’acquisition de nouvelles aptitudes professionnelles permettant au salarié impacté de gérer ses futures missions dans son métier ou dans son domaine d’activité actuel ;
5. « requalification » : la reconversion professionnelle en vue de l’acquisition de nouvelles connaissances permettant au salarié impacté d’occuper un autre poste dans l’entreprise participante ou dans une autre entreprise ;
6. « frais directs de formation » : les frais à payer à l’organisme de formation pour inscrire un salarié impacté à une formation et, le cas échéant, à l’examen correspondant, à l’exclusion des frais de déplacement, de restauration et d’hébergement ;
7. « micro, petites, moyennes et grandes entreprises » : entreprises telles que définies par l’article 2, points 12°, 17°, 18° et 19° de la [loi modifiée du 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo) relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.
7. « micro, petites, moyennes et grandes entreprises » : entreprises telles que définies par l’article 2, points 12°, 17°, 18° et 19° de la
[loi modifiée du 9 août 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/08/09/a882/jo)
relative à un régime d’aides en faveur des petites et moyennes entreprises.
Art. L. 514-2.
@@ -15056,7 +15048,9 @@
1. avoir son siège social au Grand-Duché de Luxembourg ;
2. avoir une activité réelle au Grand-Duché de Luxembourg depuis au moins trois ans ;
3. ne pas être en difficulté économique,au sens de l’article 2, point 18 du [règlement n° 651/2014](/eli/reg_ue/2014/651/jo) de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
3. ne pas être en difficulté économique,au sens de l’article 2, point 18 du
[règlement n° 651/2014](/eli/reg_ue/2014/651/jo)
de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité.
##### (2)
@@ -15230,15 +15224,15 @@
1. aux micro et petites entreprises :
50 pour cent des frais directs de formation avec un maximum de 250 euros par salarié impacté par jour de formation sans que le remboursement puisse dépasser 7.500 euros par salarié impacté ;
50 pour cent du salaire du salarié impacté pendant ses heures de formation plafonné à 250 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
50 pour cent du salaire du salarié impacté pendant ses heures de formation plafonné à 250 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
2. aux moyennes entreprises :
###### 50 pour cent des frais directs de formation avec un maximum de 250 euros par salarié impacté et par jour de formation sans que le remboursement puisse dépasser 7.500 euros par salarié impacté ;
25 pour cent du salaire du salarié impacté pendant ses heures de formation plafonné à 250 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
25 pour cent du salaire du salarié impacté pendant ses heures de formation plafonné à 250 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
3. aux grandes entreprises :
40 pour cent des frais directs de formation avec un maximum de 200 euros par salarié impacté et par jour de formation sans que le remboursement puisse dépasser 6.000 euros par salarié impacté ;
15 pour cent du salaire du salarié impacté pendant ses heures de formation plafonné à 250 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
15 pour cent du salaire du salarié impacté pendant ses heures de formation plafonné à 250 pour cent du salaire social minimum pour salariés non qualifiés.
Art. L. 514-9.
@@ -15290,7 +15284,9 @@
4. deux délégués nommés sur proposition des organisations syndicales les plus représentatives sur le plan national dans le secteur privé ;
5. deux délégués nommés sur proposition des organisations professionnelles des employeurs.
La présidence du Comité est assurée par un des délégués visés à l’alinéa 1<sup>er</sup>, points 1° et 3°.
La présidence du Comité est assurée par un des délégués visés à l’alinéa 1
<sup>er</sup>
, points 1° et 3°.
Les membres du Comité et le président sont nommés par le ministre pour une durée de cinq ans renouvelables et il peut les révoquer à tout moment.
@@ -15353,7 +15349,7 @@
[loi du 31 octobre 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/10/31/n1/jo)
)*
;
6. être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et avoir introduit une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet;
6. ([L. 19 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a604/jo)) être inscrit comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et avoir introduit, électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée, une demande d’octroi d’indemnité de chômage complet;
7. remplir la condition de stage définie à l’article L. 521-6.
8. (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
@@ -15483,7 +15479,7 @@
Art. L. 521-7.
Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation.
([L. 19 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a604/jo)) Pour bénéficier de l’indemnité de chômage complet, le salarié sans emploi est tenu de s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès des bureaux de placement publics et d’y introduire sa demande d’indemnisation conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1<sup>er</sup>, point 6.
(...)
*(abrogé par la
@@ -15496,7 +15492,7 @@
(1)
Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, le droit à l’indemnité de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de la première journée de l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié se fasse inscrire comme demandeur d’emploi le jour même de la survenance du chômage et qu’il introduise sa demande d’indemnisation dans les deux semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité.
([L. 19 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a604/jo)) Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3 ci-après, le droit à l’indemnité de chômage complet prend cours au plus tôt à partir de la première journée de l’expiration de la relation de travail, à condition que le salarié se fasse inscrire comme demandeur d’emploi le jour même de la survenance du chômage et qu’il introduise sa demande d’indemnisation conformément à l’article L. 521-3, alinéa 1<sup>er</sup>, point 6, dans les quatre semaines au plus tard de l’ouverture du droit à l’indemnité.
(2)
@@ -15504,7 +15500,7 @@
(3)
En cas d’inscription tardive comme demandeur d’emploi, le droit à l’indemnité prend cours le jour même de l’inscription. En cas d’introduction tardive de la demande d’indemnisation, l’indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur deux semaines au maximum.
([L. 19 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a604/jo)) En cas d’inscription tardive comme demandeur d’emploi, le droit à l’indemnité prend cours le jour même de l’inscription. En cas d’introduction tardive de la demande d’indemnisation, l’indemnité est accordée avec effet rétroactif portant sur quatre semaines au maximum.
(4)
@@ -15516,9 +15512,9 @@
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
)
###### (1)
(
(1)
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Les bénéficiaires de l’indemnité de chômage complet sont tenus de se présenter aux services de l’Agence pour le développement de l’emploi aux jours et heures qui leur sont indiqués.
@@ -15540,9 +15536,9 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) L’Agence pour le développement de l’emploi propose à chaque demandeur d’emploi sans emploi à la recherche d’un emploi, qui vient s’inscrire auprès des bureaux de placement, la conclusion d’une convention de collaboration individualisée.
###### Cette proposition se fera au plus tard avant la fin de leur troisième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de trente ans et au plus tard avant la fin de leur sixième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de plus de trente ans.
(
Cette proposition se fera au plus tard avant la fin de leur troisième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de moins de trente ans et au plus tard avant la fin de leur sixième mois d’inscription pour les demandeurs d’emploi âgés de plus de trente ans.
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) La convention fixera les droits et obligations respectifs des services de l’Agence pour le développement de l’emploi et du chômeur. Elle contiendra une partie générale détaillant les procédures régissant les relations entre les deux parties ainsi qu’une partie spécifique axée sur le profil et les besoins individuels du demandeur et fixant, dans la mesure du possible, son plan d’insertion respectivement de réinsertion.
@@ -15556,13 +15552,13 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Le refus par le chômeur indemnisé d’un emploi approprié ou d’une mesure active en faveur de l’emploi proposée par les services de l’Agence pour le développement de l’emploi, avant de pouvoir faire l’objet d’un refus ou d’un retrait des indemnités de chômage complet tel que prévu par l’article L. 527-1, paragraphe (1), donne lieu à un débat contradictoire entre le conseiller professionnel et le demandeur d’emploi.
##### (
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) La condition d’être prêt à accepter tout emploi approprié prévue au point 4 de l’article L.521-3 n’est pas applicable pour une durée maximale de six mois au chômeur indemnisé qui, sur demande et après avoir reçu l’accord de l’Agence pour le développement de l’emploi, prépare au cours de la période d’indemnisation la création d’une entreprise ou la reprise d’une entreprise existante, dans laquelle il ne détenait et ne détient pas de parts, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg dans laquelle il viendra à détenir la majorité du capital. Cette demande doit être introduite et accordée au plus tard avant la fin du sixième mois d’indemnisation par le demandeur d’emploi indemnisé. Elle doit être accompagnée d’un plan d’affaires, d’un plan financier ainsi que d’une attestation délivrée par le Ministre ayant les autorisations d’établissement dans ses attributions qu’il remplit les conditions pour la délivrance d’une autorisation d’établissement.
###### Si la durée de la période d’indemnisation restant à courir au moment de l’accord de l’ADEM est inférieure à six mois, celle-ci peut être prolongée en application du paragraphe 5 de l’article L.521-11.
Un suivi de l’avancement du projet de création d’entreprise est assuré par l’Agence pour le développement de l’emploi ou par un expert désigné par elle.
##### Si la durée de la période d’indemnisation restant à courir au moment de l’accord de l’ADEM est inférieure à six mois, celle-ci peut être prolongée en application du paragraphe 5 de l’article L.521-11.
###### Un suivi de l’avancement du projet de création d’entreprise est assuré par l’Agence pour le développement de l’emploi ou par un expert désigné par elle.
Dans le cadre de ce suivi les bulletins concernant l’impôt sur le revenu et, le cas échéant, le revenu des collectivités se rapportant à la période pendant laquelle des indemnités de chômage ont été versées déterminent les revenus qui sont portés en déduction de l’indemnité de chômage en application du paragraphe 1 de l’article L.521-18.
@@ -15586,9 +15582,9 @@
Les employeurs sont tenus de délivrer aux salariés ou aux bureaux de placement publics les certificats qui leur sont demandés en vue de l’octroi de l’indemnité de chômage et de donner aux bureaux de placement publics les informations nécessaires y relatives.
###### (3)
(
(3)
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Les institutions de sécurité sociale peuvent être appelées à fournir aux services compétents de l’Agence pour le développement de l’emploi toutes informations nécessaires à l’instruction des demandes d’attribution, de maintien, de reprise ou de prorogation de l’indemnité de chômage complet.
@@ -15608,14 +15604,16 @@
L’indemnité de chômage complet ne peut dépasser la durée prévue au paragraphe (1) par période de vingt-quatre mois.
###### (3)
Sans préjudice des autres conditions d’admission visées aux articles L. 521-3 à L. 521-5, le droit à l’indemnité de chômage du chômeur indemnisé âgé de cinquante ans accomplis et dont les droits à l’indemnisation sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) qui précède est maintenu, à sa demande, pour une période de:
(3)
###### Sans préjudice des autres conditions d’admission visées aux articles L. 521-3 à L. 521-5, le droit à l’indemnité de chômage du chômeur indemnisé âgé de cinquante ans accomplis et dont les droits à l’indemnisation sont épuisés conformément aux dispositions du paragraphe (2) qui précède est maintenu, à sa demande, pour une période de:
- douze mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de trente années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension;
- neuf mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt-cinq années au moins d’assurance obligatoire à l’assurance pension;
- six mois au plus, lorsque le chômeur indemnisé justifie de vingt années au moins d’assurance obligatoire de l’assurance pension.
([L. 19 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a604/jo)) La demande de maintien, visée à l’alinéa 1<sup>er</sup>, est introduite électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée.
(4)
(
@@ -15624,9 +15622,9 @@
###### Pour l’application des dispositions de l’alinéa qui précède un règlement grand-ducal définira le chômeur indemnisé particulièrement difficile à placer en raison de considérations inhérentes à sa personne.
Le chômeur indemnisé sur la base des dispositions du présent paragraphe qui vient à remplir les conditions visées au paragraphe (3) du présent article peut, le cas échéant, solliciter le maintien de l’indemnisation jusqu’au terme des périodes maximales d’indemnisation visées audit paragraphe.
###### Le chômeur indemnisé dont les droits sont venus à expiration conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article, est forclos à demander le maintien de l’indemnisation sur la base des dispositions du présent paragraphe, lorsqu’une demande afférente n’a pas été introduite dans les trois mois qui suivent la fin de ses droits.
([L. 19 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a604/jo)) Le chômeur indemnisé sur la base des dispositions du présent paragraphe qui vient à remplir les conditions visées au paragraphe (3) du présent article peut, le cas échéant, solliciter le maintien de l’indemnisation jusqu’au terme des périodes maximales d’indemnisation visées audit paragraphe. Cette demande est introduite électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée.
###### ([L. 19 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a604/jo)) Le chômeur indemnisé dont les droits sont venus à expiration conformément aux dispositions du paragraphe (2) du présent article, est forclos à demander le maintien de l’indemnisation sur la base des dispositions du présent article, lorsqu’une demande afférente n’a pas été introduite dans les trois mois qui suivent la fin de ses droits.
(5)
@@ -15660,7 +15658,7 @@
Le droit à l’indemnité de chômage complet cesse:
#### 1. lorsque les limites prévues à l’article L. 521-11 sont atteintes, ou
1. lorsque les limites prévues à l’article L. 521-11 sont atteintes, ou
2. lorsqu’une ou plusieurs conditions d’octroi ne sont plus remplies, ou
3. lorsque la limite d’âge de 65 ans accomplis est dépassée, ou
4. en cas de refus non justifié d’un poste de travail approprié, ou
@@ -15668,23 +15666,23 @@
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) en cas de refus non justifié du chômeur de participer à des stages, cours ou travaux d’utilité publique lui assignés par l’Agence pour le développement de l’emploi conformément au paragraphe (3) de l’article L. 523-1.
###### (
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Lorsque le chômeur ne respecte pas ses obligations fixées par la convention de collaboration individualisée, notamment en matière d’efforts propres à déployer dans le cadre de la recherche active d’un emploi approprié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi peut décider soit le retrait de l’indemnité de chômage complet pendant une période allant de cinq jours à trois mois soit le retrait définitif du droit à l’indemnité.
(2)
###### (2)
Le salarié qui, en cours d’indemnisation, transfère son domicile à l’étranger, peut continuer à bénéficier des indemnités dans les conditions et les limites inscrites dans les instruments des Communautés européennes, les conventions bilatérales et multilatérales régissant la matière et les arrangements bilatéraux et multilatéraux pris en exécution de ces instruments. Cette règle vaut également pour l’indemnisation d’un chômeur complet venant de l’étranger.
(3)
(
#### (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) L’indemnité de chômage est suspendue si le bénéficiaire touche la rente professionnelle d’attente prévue à l’article 111 premier paragraphe et à l’article 112 du
[Code de la sécurité sociale](/eli/etat/leg/code/securite_sociale)
. Il en est de même pendant la durée de la dispense, accordée par l’Agence pour le développement de l’emploi sur base de l’alinéa deux du premier paragraphe de l’article L.521-9, laquelle ne peut être imputée pour le calcul de la durée d’indemnisation du chômeur.
Art. L. 521-13.
###### Art. L. 521-13.
(1)
@@ -15706,7 +15704,7 @@
Pour les salariés occupés avant la survenance du chômage soit à temps plein, soit à temps partiel, soit alternativement à temps plein et à temps partiel et qui sont inscrits au titre de demandeurs d’un emploi à temps partiel comportant une durée inférieure à celle de leur ancien emploi, l’indemnité de chômage complet est adaptée proportionnellement en fonction de la durée de travail de l’emploi à temps partiel demandé.
###### Pour le chômeur bénéficiaire d’une modération d’impôt au titre de l’article 123 de la
Pour le chômeur bénéficiaire d’une modération d’impôt au titre de l’article 123 de la
[loi modifiée du 4 décembre 1967](/eli/etat/leg/loi/1967/12/04/n1/jo)
concernant l’impôt sur le revenu en raison de la charge d’un enfant au moins, le taux d’indemnisation visé à l’alinéa qui précède est porté à quatre-vingt-cinq pour cent.
@@ -15720,13 +15718,13 @@
(2)
Les taux d’abattement du salaire social minimum ayant trait à l’âge du bénéficiaire sont applicables aux indemnités résultant de l’application des dispositions du paragraphe (1).
###### Les taux d’abattement du salaire social minimum ayant trait à l’âge du bénéficiaire sont applicables aux indemnités résultant de l’application des dispositions du paragraphe (1).
(3)
L’indemnité de chômage complet est soumise aux charges sociales et fiscales généralement prévues en matière de salaires. Toutefois, la part patronale des charges sociales est imputée sur le Fonds pour l’emploi.
###### Art. L. 521-15.
Art. L. 521-15.
(1)
@@ -15736,7 +15734,7 @@
Les pertes de salaire subies par le salarié au cours de la période de référence au titre de la réduction de la durée de travail en raison de chômage partiel, de nature conjoncturelle ou structurelle, ou de chômage dû aux intempéries hivernales, sont mises en compte pour la détermination du niveau de l’indemnité de chômage complet.
(2)
###### (2)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -15744,11 +15742,11 @@
(3)
#### (
(
[L. 12 avril 2019](/eli/etat/leg/loi/2019/04/12/a262/jo)
) Dans le cadre de mesures de réduction de la durée de travail et de salaire dues à des périodes de chômage partiel ou suite à des mesures prévues dans le cadre d’un plan de maintien dans l’emploi homologué par le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions conformément à l’article L.513-3, le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché par le salarié sans emploi au cours des trois mois ayant précédé la période de chômage partiel ou l’acceptation de la mesure prévue au plan de maintien dans l’emploi. Il en est de même pour le salarié en période d’utilisation des droits acquis résultant d’un compte épargne-temps pour lequel le montant de l’indemnité de chômage complet est déterminé sur base du salaire brut effectivement touché au cours des trois mois ayant précédé la période visée.
###### Art. L. 521-16.
Art. L. 521-16.
(1)
@@ -15756,9 +15754,9 @@
(2)
Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d’un licenciement pour manque de qualification ou inaptitude professionnelle ou lorsque les informations valables sur le salaire antérieur font défaut, le montant de l’indemnité de chômage est fixé d’office, en tenant compte de la profession et de la qualification professionnelle du salarié.
Art. L. 521-17.
#### Dans des cas exceptionnels, et notamment lorsque le chômage résulte d’un licenciement pour manque de qualification ou inaptitude professionnelle ou lorsque les informations valables sur le salaire antérieur font défaut, le montant de l’indemnité de chômage est fixé d’office, en tenant compte de la profession et de la qualification professionnelle du salarié.
###### Art. L. 521-17.
Au cas où le chômeur indemnisé est engagé à temps partiel conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre, concernant la préretraite progressive, le montant de l’indemnité de chômage complet calculé conformément à la présente section est adapté au prorata du temps de travail fixé au contrat de travail conclu par le chômeur engagé en remplacement du salarié admis à la préretraite progressive.
@@ -15791,6 +15789,16 @@
(5)
Les dispositions des paragraphes (1) à (4) sont inapplicables au salaire revenant aux chômeurs indemnisés engagés du chef du remplacement du salarié admis à la préretraite progressive conformément aux dispositions du titre VIII, chapitre IV du présent livre relatif à la retraite progressive.
(6)
([L. 19 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a604/jo)) Les déclarations visées aux paragraphes 1<sup>er</sup> et 2 sont introduites électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée.
Art. L. 521-19. ([L. 19 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a604/jo))
L’Agence pour le développement de l’emploi permet aux demandeurs d’emploi d’utiliser gratuitement le matériel informatique nécessaire et de bénéficier gratuitement d’une assistance individuelle pour accéder aux plateformes gouvernementales sécurisées et effectuer les demandes et déclarations visées aux articles L. 521-3, L. 521-7, L. 521-11 et L. 521-18.
Les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de moyen d’authentification forte permettant d’accéder à la plateforme gouvernementale sécurisée signent de manière manuscrite une version papier des demandes et déclarations.
Chapitre II. Chômage des jeunes
@@ -15978,17 +15986,17 @@
Le contrat de réinsertion-emploi est conclu entre le promoteur, le demandeur d’emploi et l’Agence pour le développement de l’emploi.
#### Art. L. 524-3.
###### Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le demandeur d’emploi pendant la durée du contrat de réinsertion-emploi. Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie à l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L. 524-3.
Un tuteur est désigné par le promoteur pour assister et encadrer le demandeur d’emploi pendant la durée du contrat de réinsertion-emploi. Dans le délai d’un mois à partir de la conclusion du contrat, le promoteur et le tuteur établissent avec le demandeur d’emploi un plan de formation, envoyé en copie à l’Agence pour le développement de l’emploi.
Art. L. 524-4.
(1)
###### En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
(
#### En cas de placement en contrat de réinsertion-emploi le chômeur indemnisé garde le bénéfice de son indemnité de chômage complet augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17 et bénéficie de deux jours de congé par mois.
###### (
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) De même, le demandeur d’emploi bénéficiant d’une indemnité d’attente, d’une indemnité professionnelle d’attente, d’une rente professionnelle d’attente, ou du revenu pour personnes gravement handicapées en garde le bénéfice augmenté d’une indemnité complémentaire fixée à quarante-et-un euros et soixante-sept cents
@@ -15996,7 +16004,7 @@
Au cas où son indemnité de chômage, son indemnité d’attente, son indemnité professionnelle d’attente ou son revenu pour personnes gravement handicapées est inférieure au niveau du salaire social minimum pour salariés non qualifiés, le demandeur d’emploi touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés augmentée d’une indemnité complémentaire fixée à 323 euros à l’indice 775,17.
(2)
###### (2)
Le demandeur d’emploi ne bénéficiant pas de l’indemnité de chômage complet touche une indemnité versée par l’Agence pour le développement de l’emploi à charge du Fonds pour l’emploi et égale au salaire social minimum pour salariés non qualifiés et bénéficie de deux jours de congé par mois.
@@ -16010,21 +16018,21 @@
Un règlement grand-ducal pris sur avis du Conseil d’Etat et de l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des députés peut modifier les taux prévus à l’alinéa qui précède sans que ces taux ne puissent être ni inférieurs à vingt-cinq pour cent ni supérieurs à soixante-quinze pour cent.
###### Art. L. 524-6.
Art. L. 524-6.
Le promoteur peut verser au demandeur d’emploi une prime de mérite facultative.
#### Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l’indemnité de chômage complet.
###### En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux demandeurs d’emploi sous contrat de réinsertion-emploi.
Art. L. 524-7.
(1)
Le contrat de réinsertion-emploi prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.
(2)
Cette prime ne peut être prise en compte comme autre revenu pour le calcul de l’indemnité de chômage complet.
En cas de travail de nuit, de travail supplémentaire, de travail pendant les jours fériés et de travail de dimanche, les dispositions légales, réglementaires, conventionnelles ou statutaires afférentes s’appliquent aux demandeurs d’emploi sous contrat de réinsertion-emploi.
###### Art. L. 524-7.
(1)
#### Le contrat de réinsertion-emploi prend fin en cas de placement dans un emploi approprié, soit auprès de la même entreprise, soit auprès d’une autre entreprise, et au plus tard après l’expiration d’une période d’occupation de douze mois.
###### (2)
Si le contrat de réinsertion-emploi est conclu immédiatement après le stage de professionnalisation et avec le même promoteur, sa durée doit être réduite de la durée du stage.
@@ -16050,37 +16058,39 @@
Art. L.524-10.
###### L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le demandeur d’emploi de l’établissement d’un bilan de compétences. Ce dernier peut être établi, dans le respect de la législation concernant la protection des données personnelles, par un organisme tiers, sur la base d’un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les données nominatives que l’Agence pour le développement de l’emploi est autorisée à transmettre à l’organisme tiers en vue d’établir le prédit bilan de compétences.
L’Agence pour le développement de l’emploi peut faire bénéficier le demandeur d’emploi de l’établissement d’un bilan de compétences. Ce dernier peut être établi, dans le respect de la législation concernant la protection des données personnelles, par un organisme tiers, sur la base d’un accord par écrit de la personne concernée, énumérant limitativement les données nominatives que l’Agence pour le développement de l’emploi est autorisée à transmettre à l’organisme tiers en vue d’établir le prédit bilan de compétences.
Les coûts relatifs à l’établissement d’un tel bilan de compétences sont à charge du Fonds pour l’emploi.
###### Art. L.524-11.
Art. L.524-11.
Le demandeur d’emploi, indemnisé ou non, ne peut refuser, sans motif valable, le stage de professionnalisation, le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi.
Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif valable, le stage de professionnalisation ou le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences, il est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
###### Pour le stage de professionnalisation et le contrat de réinsertion-emploi le fait que l’occupation ne réponde pas aux critères d’un emploi approprié tel que défini par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article L.521-3 est considéré comme motif valable de refus.
Chapitre V. Chômage des indépendants
###### Lorsque le demandeur d’emploi refuse, sans motif valable, le stage de professionnalisation ou le contrat de réinsertion-emploi ou l’établissement d’un bilan de compétences, il est exclu du bénéfice de l’indemnité de chômage complet.
Pour le stage de professionnalisation et le contrat de réinsertion-emploi le fait que l’occupation ne réponde pas aux critères d’un emploi approprié tel que défini par le règlement grand-ducal pris en exécution de l’article L.521-3 est considéré comme motif valable de refus.
###### Chapitre V. Chômage des indépendants
Art. L. 525-1. (
[L. 22 décembre 2006](/eli/etat/leg/loi/2006/12/22/n16/jo)
)
### (1)
#### (
(1)
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Peuvent solliciter l’application des dispositions du titre II du livre V, les salariés indépendants qui ont dû cesser leur activité en raison de difficultés économiques et financières, pour des raisons médicales, ou par le fait d’un tiers ou par un cas de force majeure, lorsqu’ils s’inscrivent comme demandeurs d’emploi auprès des bureaux de placement de l’Agence pour le développement de l’emploi. Ils doivent justifier de deux années au moins d’assurance obligatoire à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels, à la Caisse de pension agricole, à la Caisse de pension des salariés ou auprès de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité.
###### Toutefois, pour la computation de la période de stage de deux ans visée à l’alinéa qui précède, les périodes d’affiliation à titre de salarié auprès d’un régime d’assurance pension sont cumulables à condition que l’indépendant ait exercé une activité indépendante depuis au moins six mois avant le dépôt de la demande d’indemnisation.
Toutefois, pour la computation de la période de stage de deux ans visée à l’alinéa qui précède, les périodes d’affiliation à titre de salarié auprès d’un régime d’assurance pension sont cumulables à condition que l’indépendant ait exercé une activité indépendante depuis au moins six mois avant le dépôt de la demande d’indemnisation.
Les demandeurs d’emploi doivent être domiciliés sur le territoire luxembourgeois au moment de la cessation de leur activité.
(2)
(
### ([L. 19 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a604/jo)) La demande d’octroi d’indemnité de chômage complet, la demande de maintien de l’indemnisation prévue à l’article L. 521-11, paragraphes 3 et 4, et les déclarations de revenus prévues à l’article L. 521-18, paragraphes 1<sup>er</sup> et 2, sont introduites électroniquement via une plateforme gouvernementale sécurisée.
#### (2)
###### (
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
) Conformément à l’article L. 521-7, les salariés indépendants doivent s’inscrire comme demandeur d’emploi auprès de l’Agence pour le développement de l’emploi dans les six mois suivant la fin de leur activité.
@@ -16090,11 +16100,17 @@
Pour les périodes d’affiliation à la Caisse de pension des artisans, des commerçants et industriels respectivement à la Caisse de pension agricole, sont uniquement prises en considération pour le calcul du revenu, conformément à l’alinéa qui précède, que les périodes pendant lesquelles les cotisations sociales auprès du Centre commun de la Sécurité sociale ont effectivement été réglées.
###### L’indemnité de chômage complet ne peut excéder les plafonds visés à l’article L. 521-14; elle ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salarié non-qualifié.
L’indemnité de chômage complet ne peut excéder les plafonds visés à l’article L. 521-14; elle ne peut être inférieure à quatre-vingts pour cent du salaire social minimum pour salarié non-qualifié.
(
[L. 8 avril 2018](/eli/etat/leg/loi/2018/04/08/a242/jo)
) Pour le travailleur indépendant n’ayant pas suffi aux obligations de paiement des cotisations sociales, l’indemnité de chômage est ramenée à quatre-vingts respectivement quatre-vingt-cinq pour cent du salaire social minimum pour salarié non-qualifié.
(4)
###### ([L. 19 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a604/jo)) L’Agence pour le développement de l’emploi permet aux demandeurs d’emploi d’utiliser gratuitement le matériel informatique nécessaire et de bénéficier gratuitement d’une assistance individuelle pour accéder aux plateformes gouvernementales sécurisées et effectuer les demandes visées au paragraphe 1<sup>er</sup>, alinéa 4.
Les demandeurs d’emploi qui ne disposent pas de moyen d’authentification forte permettant d’accéder à la plateforme gouvernementale sécurisée signent de manière manuscrite une version papier de la demande. ».
Chapitre VI. Mesures diverses en relation avec l’organisation du travail ou avec la réintégration dans la vie active
@@ -19447,7 +19463,7 @@
<sup>er</sup>
de l’article L. 584-1, a droit à l’admission à la préretraite progressive.
###### (3)
(3)
Le salarié visé au paragraphe 1
<sup>er</sup>
@@ -19467,9 +19483,9 @@
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
)
###### (1)
Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite calculée conformément aux dispositions de l’article L. 585-1 y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité, à condition que l’employeur justifie l’embauche effective, sous le couvert d’un contrat de travail à temps plein ou d’un contrat de travail à temps partiel conclu à durée indéterminée, ou d’un contrat d’apprentissage :
(1)
###### Le Fonds pour l’emploi rembourse à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement de l’indemnité de préretraite calculée conformément aux dispositions de l’article L. 585-1 y compris la part patronale des charges sociales afférentes à cette indemnité, à condition que l’employeur justifie l’embauche effective, sous le couvert d’un contrat de travail à temps plein ou d’un contrat de travail à temps partiel conclu à durée indéterminée, ou d’un contrat d’apprentissage :
1. d’un ou de plusieurs chômeurs indemnisés ou de demandeurs d’emploi sans emploi inscrits depuis trois mois au moins et lui proposés par l’Agence pour le développement de l’emploi, afin de pourvoir, pour le moins, à la fraction du poste libérée par suite de la réduction de la durée de travail du salarié bénéficiant de la préretraite progressive. Sur avis de l’Agence pour le développement de l’emploi la durée d’inscription minimale peut être réduite à un mois ;
2. d’un ou de plusieurs salariés dont le contrat de travail à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée dans les délais visés aux paragraphes 2 et 3 à condition que le contrat à durée déterminée ait été précédé d’une période d’indemnisation conformément aux dispositions du Livre V, Titre II ou d’une période d’inscription comme demandeur d’emploi sans emploi proposé à l’employeur conformément aux articles L. 622-1 et suivants ;
@@ -19484,11 +19500,11 @@
(3)
###### Au cas où l’embauche compensatrice est effectuée moyennant contrat d’apprentissage, le délai fixé au paragraphe qui précède est étendu jusqu’au début de l’année scolaire d’apprentissage précédant le départ à la préretraite respectivement au début de l’année scolaire d’apprentissage suivant le départ à la préretraite.
Au cas où l’embauche compensatrice est effectuée moyennant contrat d’apprentissage, le délai fixé au paragraphe qui précède est étendu jusqu’au début de l’année scolaire d’apprentissage précédant le départ à la préretraite respectivement au début de l’année scolaire d’apprentissage suivant le départ à la préretraite.
(4)
Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches de remplacement effectuées au sein d’une entité économique et sociale.
###### Pour les besoins de l’application des dispositions du présent article, peuvent être prises en considération les embauches de remplacement effectuées au sein d’une entité économique et sociale.
(5)
@@ -19496,19 +19512,19 @@
<sup>er</sup>
.
(6)
Sans préjudice des dispositions de l’article L. 585-7, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, à la demande de l’employeur et après consultation du Comité de conjoncture, accorder dispense, temporaire ou définitive, de l’observation de la condition de rééquilibrage visée à l’article L. 584-3, aux employeurs confrontés à des difficultés conjoncturelles ou structurelles particulièrement graves pour l’attribution du concours du Fonds pour l’emploi aux charges de la préretraite des salariés admis à la préretraite antérieurement à la demande de la dispense.
#### (6)
###### Sans préjudice des dispositions de l’article L. 585-7, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions peut, à la demande de l’employeur et après consultation du Comité de conjoncture, accorder dispense, temporaire ou définitive, de l’observation de la condition de rééquilibrage visée à l’article L. 584-3, aux employeurs confrontés à des difficultés conjoncturelles ou structurelles particulièrement graves pour l’attribution du concours du Fonds pour l’emploi aux charges de la préretraite des salariés admis à la préretraite antérieurement à la demande de la dispense.
(7)
###### L’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions des Chapitres II et IV du présent Titre, peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite progressive sans être tenue à l’observation de la condition de rééquilibrage visée au paragraphe 1
L’entreprise comprise dans le champ d’application des dispositions des Chapitres II et IV du présent Titre, peut solliciter l’admission de son personnel à la préretraite progressive sans être tenue à l’observation de la condition de rééquilibrage visée au paragraphe 1
<sup>er</sup>
.
Le taux de participation défini à l’article L. 582-3 s’appliquera également aux départs en préretraite progressive.
###### Art. L. 584-4
Art. L. 584-4
(1)
@@ -19516,7 +19532,7 @@
<sup>er</sup>
, titre II, chapitre III relatif à l’emploi des salariés à temps partiel, qui régissent la relation de travail concernée.
###### L’article L. 121-7 est inapplicable à la conclusion de l’avenant précité, en ce qui concerne la seule réduction du temps de travail devenue nécessaire par suite de l’admission du salarié à la préretraite progressive.
L’article L. 121-7 est inapplicable à la conclusion de l’avenant précité, en ce qui concerne la seule réduction du temps de travail devenue nécessaire par suite de l’admission du salarié à la préretraite progressive.
(
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
@@ -19546,11 +19562,11 @@
(1)
#### (
(
[L. 30 novembre 2017](/eli/etat/leg/loi/2017/11/30/a1032/jo)
) L’employeur sollicitant le concours du Fonds pour l’emploi adresse au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions une requête sur la base d’un formulaire-type.
###### (2)
(2)
(
[L. 18 janvier 2012](/eli/etat/leg/loi/2012/01/18/n1/jo)
@@ -19558,11 +19574,98 @@
La décision visée à l’alinéa qui précède prend effet à partir du jour où les conditions d’ouverture pour l’attribution du concours du Fonds sont remplies, à la condition que la requête soit introduite avant l’expiration d’un délai de trois mois à partir de ce jour. Passé ce délai, elle prend effet le premier jour du mois au cours duquel la requête est introduite.
#### Art. L. 584-7.
###### Le remboursement du Fonds pour l’emploi est suspendu aussi longtemps que l’emploi libéré par le salarié admis à la préretraite n’est pas occupé par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.
###### Art. L. 584-7.
Le remboursement du Fonds pour l’emploi est suspendu aussi longtemps que l’emploi libéré par le salarié admis à la préretraite n’est pas occupé par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.
Il n’en est pas ainsi lorsque dans les deux mois l’emploi est pourvu à nouveau par un salarié remplissant les conditions légales ouvrant droit au remboursement par le Fonds.
Chapitre IV*bis*. Pension progressive
([L. 19 décembre 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/12/19/a606/jo))
Art. L. 584-8.
(1)
Le salarié qui remplit les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse anticipée, qui occupe un poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein, et qui se voit accorder une réduction de son temps de travail par son employeur, a droit à une pension progressive.
###### (2)
Afin de se voir accorder une réduction de son temps de travail en vue d’une pension progressive, le salarié doit avoir occupé son poste de travail comportant une durée de travail d’au moins soixante-quinze pour cent d’un poste à temps plein au moins trois années avant la demande de réduction du temps de travail en vue d’une pension progressive.
Afin de se voir accorder une réduction de son temps de travail en vue d’une pension progressive, le salarié doit notifier sa demande à son employeur, soit par lettre recommandée à la poste, soit par remise en mains propres à l’employeur ou à son représentant, soit par courrier électronique, le tout avec accusé de réception, au moins quatre mois avant le début souhaité de ce changement.
Le salarié joint à sa demande un certificat établi par la Caisse nationale d’assurance pension établissant la date d’ouverture du droit à la pension de vieillesse anticipée ainsi que les conditions d’admission à la pension progressive visées au paragraphe 2, alinéa 1<sup>er</sup>.
L’employeur examine la demande du salarié et y répond dans un délai d’un mois à compter de la notification de la demande, en tenant compte à la fois de ses propres besoins et de ceux du salarié.
(3)
###### Le taux de réduction du temps de travail doit être fixé d’un commun accord, par avenant au contrat de travail. Cette réduction doit être égale à vingt-cinq pour cent au moins de la durée de travail du contrat de travail initial et la durée de travail résiduelle ne peut être inférieure à seize heures de travail par semaine.
Dans le même avenant, les parties modifient d’un commun accord les conditions et modalités d’exécution du contrat de travail afin de les adapter à la durée de travail résultant de la réduction.
Toute réduction du temps de travail doit intervenir au premier jour du mois.
(4)
Pour être admis à la pension progressive, et pour toute réduction du temps de travail ultérieure, le salarié transmet l’avenant prévu au paragraphe 3 au plus tard deux mois avant l’application prévue de la réduction à la Caisse nationale d’assurance pension. Celle-ci informe l’employeur et le salarié, au plus tard un mois avant l’application prévue de la réduction, de l’admission à la pension progressive.
En cas de refus d’admission par la Caisse nationale d’assurance pension ledit avenant est à considérer comme nul et non avenu.
(5)
Le salarié admis à la pension progressive a droit à une indemnité mensuelle, versée par son employeur avec le versement de salaire.
###### L’indemnité correspond au produit de la multiplication des montants de la pension de vieillesse anticipée ainsi que de l’allocation de fin d’année qui seraient normalement dues à compter du début de la pension progressive et du taux de réduction fixé conformément au paragraphe 3.
La Caisse nationale d’assurance pension informe au plus tard au cinquième jour ouvrable du mois l’employeur du montant de l’indemnité à verser.
###### (6)
La Caisse nationale d’assurance pension rembourse mensuellement à l’employeur l’intégralité des charges résultant pour lui du versement mensuel de l’indemnité de pension progressive calculée conformément au paragraphe 5, y compris la part patronale des charges sociales afférentes.
L’employeur communique à la Caisse nationale d’assurance pension ses coordonnées bancaires au plus tard le premier jour du mois précédant l’application de la réduction visée au paragraphe 3.
###### (7)
Dans le cas d’un salarié ayant fait l’objet d’un licenciement collectif, d’un licenciement pour des motifs non inhérents à sa personne ou d’une cessation de plein droit, le versement direct de l’indemnité de pension progressive par la Caisse nationale d’assurance pension est de droit.
L’employeur doit informer, dans un délai de trois jours, la Caisse nationale d’assurance pension de la cessation du contrat de travail. Le salarié communique dans le même délai à la Caisse nationale d’assurance pension ses coordonnées bancaires.
(8)
La Caisse nationale d’assurance pension peut, sur demande de l’employeur, consentir au versement direct de l’indemnité de pension progressive au salarié.
L’employeur doit informer le salarié du consentement de la Caisse nationale d’assurance pension, dans un délai de trois jours à partir de sa réception. Le salarié communique dans le même délai à la Caisse nationale d’assurance pension ses coordonnées bancaires.
(9)
En matière de sécurité sociale et d’impôt, l’indemnité de pension progressive est assimilée à une pension de vieillesse anticipée.
Art. L. 584-9.
(1)
En matière d’heures supplémentaires, les dispositions relatives au travail à temps partiel sont applicables.
#### (2)
###### La délégation du personnel, s’il en existe, est informée par l’employeur de toute demande d’admission à la pension progressive.
(3)
En cas de modification de la situation de l’employeur par succession, vente, fusion, transformation de fonds ou mise en société, les obligations résultant pour l’employeur des dispositions du présent chapitre subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise transférée dans la mesure où elles se trouvent en cours au jour de la modification.
#### Art. L. 584-10.
###### Les droits à l’indemnité de pension progressive cessent de plein droit :
1. à partir du jour où les conditions d’ouverture du droit à une pension de vieillesse à partir de l’âge de soixante-cinq ans sont remplies ;
2. à partir du jour où le salarié a droit, sur sa demande, à une pension de vieillesse anticipée ou à une pension d’invalidité ;
3. à partir du jour du décès du salarié ;
4. à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une activité dépassant le temps de travail fixé par le dernier avenant au contrat de travail conformément à l’article L. 584-8, paragraphe 3 ;
5. à partir du jour où le salarié exerce ou reprend une autre activité lui rapportant un revenu qui, sur une année civile, dépasse par mois la moitié du salaire social minimum applicable au salarié concerné.
**Chapitre V.** **Indemnité de préretraite**
@@ -20677,7 +20780,9 @@
1. (
[L. 15 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/15/a512/jo)
) ([L. 19 juin 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/06/19/a265/jo)) au fichier relatif aux affiliations des salariés et indépendants et aux salaires et rémunérations géré par le Centre commun de la sécurité sociale afin de vérifier l’existence des affiliations et des salaires déclarés dans le cadre de l’inscription et du suivi des demandeurs d’emploi, des indemnités de chômage complet, des indemnités de préretraite, de la garantie de créance en cas de faillite de l’employeur, des primes et aides à l’apprentissage, des congés extraordinaires visés à l’article L. 233-16, alinéa 1
) (
[L. 19 juin 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/06/19/a265/jo)
) au fichier relatif aux affiliations des salariés et indépendants et aux salaires et rémunérations géré par le Centre commun de la sécurité sociale afin de vérifier l’existence des affiliations et des salaires déclarés dans le cadre de l’inscription et du suivi des demandeurs d’emploi, des indemnités de chômage complet, des indemnités de préretraite, de la garantie de créance en cas de faillite de l’employeur, des primes et aides à l’apprentissage, des congés extraordinaires visés à l’article L. 233-16, alinéa 1
<sup>er</sup>
, points 2, 7, 9 et 10, du chômage partiel, ainsi que de la préparation et de la mise en œuvre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences ;
2. (
@@ -20828,32 +20933,48 @@
(1)
([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)) Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et en vue des décisions concernant l’emploi des salariés étrangers, tout poste de travail vacant sur le territoire luxembourgeois doit obligatoirement être déclaré à l’Agence pour le développement de l’emploi.
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Dans l’intérêt du maintien du plein emploi, de l’analyse du marché de l’emploi et en vue des décisions concernant l’emploi des salariés étrangers, tout poste de travail vacant sur le territoire luxembourgeois doit obligatoirement être déclaré à l’Agence pour le développement de l’emploi.
###### Cette disposition ne s’applique pas aux emplois du secteur public soumis à des conditions d’admission légales ou réglementaires.
(2)
([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)) Les déclarations de postes vacants doivent contenir les données suivantes:
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Les déclarations de postes vacants doivent contenir les données suivantes:
1. l’indication exacte de l’identité de l’employeur;
2. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)) la description du poste vacant;
3. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)) le profil requis pour chaque poste déclaré, précisant au moins le niveau de formation, les qualifications, les connaissances linguistiques et l’expérience professionnelle requis;
4. ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)) les conditions de travail offertes.
(3)
###### ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)) Les déclarations de postes vacants sont considérées comme des offres d’emploi.
2. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) la description du poste vacant;
3. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) le profil requis pour chaque poste déclaré, précisant au moins le niveau de formation, les qualifications, les connaissances linguistiques et l’expérience professionnelle requis;
4. (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) les conditions de travail offertes.
(3)
###### (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Les déclarations de postes vacants sont considérées comme des offres d’emploi.
(4)
([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)) L’employeur légalement établi sur le territoire luxembourgeois et autorisé à exercer l’activité relative au poste vacant suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ayant préalablement déclaré un poste vacant, peut, sous peine de forclusion, avant la date d’expiration de l’offre d’emploi telle que renseignée dans sa déclaration de poste vacant, demander au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, un certificat lui attestant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix, sans préjudice des dispositions de la
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) L’employeur légalement établi sur le territoire luxembourgeois et autorisé à exercer l’activité relative au poste vacant suivant les dispositions légales et règlementaires en vigueur, ayant préalablement déclaré un poste vacant, peut, sous peine de forclusion, avant la date d’expiration de l’offre d’emploi telle que renseignée dans sa déclaration de poste vacant, demander au directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi, un certificat lui attestant le droit de recruter, pour ce poste, la personne de son choix, sans préjudice des dispositions de la
[loi modifiée du 29 août 2008](/eli/etat/leg/loi/2008/08/29/n1/jo)
sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
(5)
([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)) Dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi émet un accusé de réception.
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Dans les deux jours ouvrables de la réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi émet un accusé de réception.
##### Dès réception de la demande de certificat, l’Agence pour le développement de l’emploi vérifie si le poste vacant à pourvoir, pour lequel le certificat est demandé, correspond à un des métiers figurant sur la liste des métiers déclarés très en pénurie.
@@ -20869,31 +20990,43 @@
(6)
([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)) À partir de la date de l’émission de l’accusé de réception visé au paragraphe 5, alinéa 1
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) À partir de la date de l’émission de l’accusé de réception visé au paragraphe 5, alinéa 1
<sup>er</sup>
, l’Agence pour le développement de l’emploi examine pendant une période maximale de sept jours ouvrables si l’offre d’emploi peut être pourvue par une personne visée à l’article L. 622-5. Si à l’issue de cette période, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’aucune personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis pour le poste déclaré ne peut être proposée à l’employeur, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de cinq jours ouvrables.
(7)
###### ([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)) Si à l’issue de la période de sept jours visée au paragraphe 6, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis peut être proposée pour le poste déclaré, l’Agence pour le développement de l’emploi propose pendant une nouvelle période de quinze jours ouvrables des personnes visées à l’article L. 622-5 et correspondant au profil recherché. En cas de rejet du candidat par l’employeur, ce dernier doit fournir à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans un délai d’un mois à partir de la proposition de candidat, une motivation circonstanciée portant sur les raisons de rejet. Cette motivation doit être basée sur une analyse du profil du candidat par rapport à la description de poste. Si l’employeur contrevient à cette obligation, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat.
###### (
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Si à l’issue de la période de sept jours visée au paragraphe 6, l’Agence pour le développement de l’emploi conclut à ce qu’une personne visée à l’article L. 622-5 remplissant le profil requis peut être proposée pour le poste déclaré, l’Agence pour le développement de l’emploi propose pendant une nouvelle période de quinze jours ouvrables des personnes visées à l’article L. 622-5 et correspondant au profil recherché. En cas de rejet du candidat par l’employeur, ce dernier doit fournir à l’Agence pour le développement de l’emploi, dans un délai d’un mois à partir de la proposition de candidat, une motivation circonstanciée portant sur les raisons de rejet. Cette motivation doit être basée sur une analyse du profil du candidat par rapport à la description de poste. Si l’employeur contrevient à cette obligation, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat.
(8)
([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)) Si à l’issue de cette nouvelle période et sous condition que l’employeur ait exécuté l’obligation lui imposée par le paragraphe précédent, l’Agence pour le développement de l’emploi considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées est justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de dix jours ouvrables.
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Si à l’issue de cette nouvelle période et sous condition que l’employeur ait exécuté l’obligation lui imposée par le paragraphe précédent, l’Agence pour le développement de l’emploi considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées est justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi délivre le certificat dans un délai de dix jours ouvrables.
Si l’Agence pour le développement de l’emploi considère, après examen de la motivation circonstanciée fournie par l’employeur, que le rejet des candidatures proposées n’est pas justifié, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat dans un délai de dix jours ouvrables.
(9)
([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)) À tous les stades de la procédure visée aux paragraphes 5 à 8, si l’Agence pour le développement de l’emploi constate que la déclaration de poste vacant a un caractère manifestement exagéré en comportant un critère de sélection qui n’est pas indispensable pour l’exécution des tâches visées dans la déclaration de poste vacant ou qui ne constitue pas un besoin réel et objectif du secteur d’activité concerné, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat.
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) À tous les stades de la procédure visée aux paragraphes 5 à 8, si l’Agence pour le développement de l’emploi constate que la déclaration de poste vacant a un caractère manifestement exagéré en comportant un critère de sélection qui n’est pas indispensable pour l’exécution des tâches visées dans la déclaration de poste vacant ou qui ne constitue pas un besoin réel et objectif du secteur d’activité concerné, le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi rejette la demande de certificat.
###### (10)
([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)) Le certificat visé au présent article ne peut être délivré qu’une seule fois par poste de travail déclaré vacant à l’Agence pour le développement de l’emploi. Il reprend les critères du paragraphe 2 et possède une validité non-prolongeable de trois mois.
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) Le certificat visé au présent article ne peut être délivré qu’une seule fois par poste de travail déclaré vacant à l’Agence pour le développement de l’emploi. Il reprend les critères du paragraphe 2 et possède une validité non-prolongeable de trois mois.
(11)
([L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)) L’employeur qui n’exécute pas les obligations lui imposées par les paragraphes 1
(
[L. 7 août 2023](/eli/etat/leg/loi/2023/08/07/a556/jo)
) L’employeur qui n’exécute pas les obligations lui imposées par les paragraphes 1
<sup>er</sup>
à 3 est passible, en cas d’une première infraction, d’une amende d’ordre de 251 à 2.500 euros. Les décisions d’infliger l’amende d’ordre sont prises par le directeur de l’Agence pour le développement de l’emploi. Elles sont susceptibles d’un recours devant le Tribunal administratif qui statue comme juge de fond. En cas de nouvelle inobservation des paragraphes 1
<sup>er</sup>
@@ -21345,7 +21478,9 @@
51. (
[L. 16 avril 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/04/16/a307/jo)
) de la mise en œuvre de tout programme visant à développer les compétences des salariés occupés dans une entreprise qui s’est vue accorder le bénéfice du chômage partiel.
52. ([L. 19 juin 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/06/19/a265/jo)) de la participation aux frais de conseil, aux frais directs de formation et aux salaires dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences conformément au livre V, titre premier, chapitre IV.
52. (
[L. 19 juin 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/06/19/a265/jo)
) de la participation aux frais de conseil, aux frais directs de formation et aux salaires dans le cadre de la préparation et de la mise en œuvre du programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences conformément au livre V, titre premier, chapitre IV.
(2)
2025-06-28
2025-04-01
2025-01-01
2024-08-04
2024-02-27
2023-09-15
2023-09-01
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-20
2023-07-04
2023-04-09
2023-02-01
2023-01-01
2022-12-27
2022-12-08
2022-04-16
2021-11-29
2021-09-16
2021-04-23
2021-01-26
2021-01-21
2021-01-01
2020-12-22
2020-11-01
2006-07-31
version originale
Texte à cette date