Historique des réformes
Loi du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail
29 versions
· 2006-07-31
2026-07-01
2026-03-10
Changements du 2026-03-10
@@ -14884,7 +14884,7 @@
Art. L. 512-12.
###### (1)
(1)
En cas d’aggravation de la situation économique et sociale se traduisant notamment par une divergence sensible du taux d’inflation intérieur par rapport à la moyenne des principaux partenaires commerciaux ou une détérioration de la compétitivité des entreprises luxembourgeoises sur les marchés internationaux, le Gouvernement convoque incessamment le Comité de coordination tripartite.
@@ -14896,11 +14896,11 @@
(2)
#### L’avis du Comité de coordination tripartite porte tant sur l’appréciation de la situation économique et sociale ayant motivé sa saisine par le Gouvernement que sur les propositions de ce dernier en vue de redresser la situation. Le Comité de coordination tripartite se prononce à la majorité des membres de chacun des groupes représentant les employeurs et les syndicats les plus représentatifs sur le plan national, la délégation gouvernementale exprimant son attitude conformément à la position arrêtée au sein du Gouvernement.
##### (3)
###### Au cas où la majorité prévue par le paragraphe (2) n’est pas réunie, le Gouvernement peut, après consultation du Comité de coordination tripartite, nommer un médiateur chargé de soumettre au comité une proposition motivée destinée à redresser la situation économique dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.
###### L’avis du Comité de coordination tripartite porte tant sur l’appréciation de la situation économique et sociale ayant motivé sa saisine par le Gouvernement que sur les propositions de ce dernier en vue de redresser la situation. Le Comité de coordination tripartite se prononce à la majorité des membres de chacun des groupes représentant les employeurs et les syndicats les plus représentatifs sur le plan national, la délégation gouvernementale exprimant son attitude conformément à la position arrêtée au sein du Gouvernement.
(3)
Au cas où la majorité prévue par le paragraphe (2) n’est pas réunie, le Gouvernement peut, après consultation du Comité de coordination tripartite, nommer un médiateur chargé de soumettre au comité une proposition motivée destinée à redresser la situation économique dans le délai qui lui est imparti par le Gouvernement.
(4)
@@ -14944,7 +14944,7 @@
Art. L. 513-2.
(1)
###### (1)
Hormis les cas prévus à l’article L. 513-1, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, peuvent également prendre l’initiative commune d’entamer des discussions en vue de l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, lorsqu’ils pressentent des problèmes d’ordre économique/financier dans l’entreprise, susceptibles d’avoir des incidences négatives en termes d’emplois.
@@ -14976,37 +14976,52 @@
[L. 3 août 2010](/eli/etat/leg/loi/2010/08/03/n6/jo)
) mesures spéciales pour salariés âgés.
(
#### (
[L. 24 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/24/a823/jo)
) Tout plan de maintien dans l’emploi comprend obligatoirement une section destinée à donner une vue exacte de l’évolution future de l’entreprise concernée en vue de garantir sa pérennité à court, moyen et long terme, en relation avec des investissements à réaliser en vue du futur développement de l’entreprise.
(2)
Les discussions pourront également englober les salariés licenciés au cours de la période de référence de trois mois respectivement six mois et ayant déclenché l’invitation à établir un plan de maintien dans l’emploi.
##### (2)
###### Les discussions pourront également englober les salariés licenciés au cours de la période de référence de trois mois respectivement six mois et ayant déclenché l’invitation à établir un plan de maintien dans l’emploi.
(3)
Le plan de maintien dans l’emploi est signé par les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, et transmis au secrétariat du Comité de conjoncture.
(4)
###### (4)
Le secrétariat soumet le plan de maintien dans l’emploi pour homologation au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, qui statue sur avis du Comité de conjoncture.
##### (
(
[L. 24 novembre 2021](/eli/etat/leg/loi/2021/11/24/a823/jo)
) Pour pouvoir être homologué il faut que le plan de maintien dans l’emploi comprenne la section obligatoire prévue au paragraphe 1er ainsi que le but poursuivi par ce plan avec un échéancier précis, qu’il soit accompagné par un comité de suivi constitué de représentants des parties signataires et qu’il prévoie un programme de formation détaillé et chiffré.
###### Si le plan de maintien dans l’emploi prévoit des départs volontaires ou des réductions d’effectif, il prévoit également obligatoirement un accompagnement individuel externe des salariés concernés.
Si le plan de maintien dans l’emploi prévoit des départs volontaires ou des réductions d’effectif, il prévoit également obligatoirement un accompagnement individuel externe des salariés concernés.
(5)
Le secrétariat du Comité de conjoncture accompagne la mise en œuvre et le suivi des plans de maintien dans l’emploi.
(5*bis*)
(
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a109/jo)
) Sur demande écrite du Comité de conjoncture, les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, ayant signé un plan de maintien dans l’emploi, sont tenus de lui faire parvenir toutes les informations demandées relatives :
1. aux mesures fixées dans le plan de maintien dans l’emploi effectivement mises en place ;
2. au nombre des personnes touchées par chacune de ces mesures ;
3. aux moyens propres investis dans le cadre de la mise en œuvre de ces mesures ;
4. à l’utilisation des aides financières ou subventions touchées dans le cadre de ces mesures.
Les informations sont à transmettre au secrétariat du Comité de conjoncture endéans un délai d’un mois à partir de la réception de la demande.
Si les partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, ayant signé un plan de maintien dans l’emploi, communiquent des informations délibérément fausses ou refusent de transmettre les informations demandées, le ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sur avis du Comité de conjoncture, retire l’homologation prévue au paragraphe 4.
(6)
###### Au cas où les discussions entre partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, n’aboutiraient pas à l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, un rapport retraçant le contenu et les conclusions des discussions et signé par toutes les parties est adressé à la présidence du Comité de conjoncture.
Art. L. 513-4. (
Au cas où les discussions entre partenaires sociaux, aux niveaux appropriés, n’aboutiraient pas à l’établissement d’un plan de maintien dans l’emploi, un rapport retraçant le contenu et les conclusions des discussions et signé par toutes les parties est adressé à la présidence du Comité de conjoncture.
###### Art. L. 513-4. (
[L. 23 juillet 2015](/eli/etat/leg/loi/2015/07/23/n3/jo)
)
@@ -15016,7 +15031,94 @@
(2)
##### La délégation du personnel peut dans le cas d’entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail étendre leur mandat de discussion à une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale.
La délégation du personnel peut dans le cas d’entreprises qui ne sont pas liées par une convention collective de travail étendre leur mandat de discussion à une ou plusieurs organisations syndicales justifiant de la représentativité nationale.
Art. L. 513-5 (
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a109/jo)
)
(1)
Conformément à l’article L. 631-2, paragraphe 1<sup>er</sup>, point 42, sont cofinancés par le Fonds pour l’emploi les frais réels des formations assurées en vertu de l’article L. 513-3 :
1. à concurrence de 50 pour cent si les formations visent un nouveau poste interne auprès du même employeur
2. à concurrence de 100 pour cent si les formations visent un nouveau poste externe auprès d’un autre employeur.
(2)
Les frais éligibles dans le cadre du paragraphe 1<sup>er</sup> sont :
1. les droits d’inscription des participants ;
2. le coût salarial des formateurs internes ;
3. le coût du matériel pédagogique utilisé par le salarié ;
4. le coût de location des locaux loués pour les formations internes.
(3)
Sont entièrement exclues de l’application du présent article :
1. les formations dont le nombre d’heures de formation est supérieur à 480 heures ;
2. les formations prises en charge ou cofinancées dans le cadre d’un plan de formation tel que défini à l’article L. 542-9 ;
3. les formations prévues à l’article L. 234-72 ;
4. les formations prises en charge ou cofinancées par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions dans le cadre de la formation professionnelle continue ;
5. les formations dont le coût est supérieur à 20.000 euros.
(4)
Sont éligibles pour le cofinancement par le Fonds pour l’emploi prévu à l’article L. 513-5, les formations dispensées soit au Grand-Duché de Luxembourg, soit à l’étranger par :
1. les institutions bénéficiant du statut d’école publique ou privée reconnues par les autorités publiques et délivrant des certificats reconnus par ces mêmes autorités ;
2. les chambres professionnelles ;
3. les communes ;
4. les fondations et associations privées agréées individuellement à cet effet par le ministre ayant la Formation professionnelle dans ses attributions ;
5. les ministères, administrations et établissements publics ;
6. les institutions ou personnes qui se sont conformées aux dispositions de l’article L. 542-8.
Art. L. 513-6 (
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a109/jo)
)
(1)
##### Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail éventuellement applicable, les frais réels de la formation assurée en vertu de l’article L. 513-3 sont à charge du salarié en cas de licenciement pour faute grave imputable au salarié.
###### (2)
En cas de licenciement pour des raisons non inhérentes à la personne avant la fin de la formation, les frais réels de la formation assurée en vertu de l’article L. 513-3 sont à charge de l’employeur.
Art. L. 513-7 (
[L. 3 mars 2026](/eli/etat/leg/loi/2026/03/03/a109/jo)
)
(1)
###### Le cofinancement est demandé par l’employeur auprès du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, avant le début effectif de la formation. Il joint à sa demande des documents renseignant sur :
1. le programme de formation ;
2. l’identification des formateurs et organismes de formation interne ou des organismes de formation externe ou des fournisseurs-formateurs ;
3. la durée de la formation ;
4. le lieu du déroulement de la formation ;
5. le nombre et la qualification professionnelle des salariés concernés ;
6. le descriptif de l’ancien poste de travail ;
7. le descriptif du nouveau poste de travail envisagé ;
8. un document indiquant les formations sans lesquelles le changement effectif du poste de travail ne peut avoir lieu ;
9. la promesse d’embauche du nouvel employeur conditionnée par la réussite de la formation pour laquelle le cofinancement est demandé en ce qui concerne les formations visant un nouveau poste externe ;
10. l’estimation des coûts liés à la formation.
(2)
Afin de pouvoir bénéficier du cofinancement par le Fonds pour l’emploi prévu à l’article L. 513-5, l’employeur est tenu d’adresser une demande de remboursement par lettre recommandée au ministre ayant l’Emploi dans ses attributions, sous peine de forclusion, dans un délai de quarante jours à compter du dernier jour de la formation pour laquelle le cofinancement a été sollicité, à défaut les frais réels de la formation sont à charge de l’employeur.
La demande doit contenir par salarié concerné :
##### 1. l’accord de cofinancement du ministre ayant l’Emploi dans ses attributions ;
2. le relevé des salariés concernés ;
3. les factures ;
4. les preuves de paiement ;
5. le relevé d’identité bancaire ;
6. le certificat de participation attestant un taux de présence d’au moins 80 pour cent pour les formations externes ;
7. le certificat de participation attestant un taux de présence d’au moins 80 pour cent signé par le salarié et contresigné par le chef d’entreprise ou le responsable de formation pour les formations internes ;
8. le certificat de réussite pour les formations sanctionnées par un examen, un test ou un mémoire.
###### Chapitre IV. Programme de gestion prévisionnelle de l’emploi et des compétences (
[L. 19 juin 2025](/eli/etat/leg/loi/2025/06/19/a265/jo)
2026-01-01
2025-06-28
2025-04-01
2025-01-01
2024-08-04
2024-02-27
2023-09-15
2023-09-01
2023-08-22
2023-08-21
2023-08-20
2023-07-04
2023-04-09
2023-02-01
2023-01-01
2022-12-27
2022-12-08
2022-04-16
2021-11-29
2021-09-16
2021-04-23
2021-01-26
2021-01-21
2021-01-01
2020-12-22
2020-11-01
2006-07-31
version originale
Texte à cette date