Historique des réformes

6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)

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Changements du 2022-04-12

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##### Article 36bis. [² § 1er. Pour l'application de la section 5, il faut entendre par :
1° " acte de violence " : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;
1° " acte de violence " : toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression [⁴ liée à une des formes de discrimination visées par la loi du 10 mai 2007 tendant à lutter contre certaines formes de discrimination]⁴ contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service;
2° " harcèlement " : le harcèlement moral ou sexuel au sens de l'article 32ter, alinéa 1er, 2° et 3° de la loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail;
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4° " membre du personnel victime de harcèlement " : le membre du personnel définitif ou temporaire victime de harcèlement tel que défini au 2°.
[⁴ 5° " force majeure ": une situation indépendante de la volonté de la victime qui, sans qu'elle puisse raisonnablement y remédier, l'a empêchée d'introduire sa demande endéans le délai visé au présent chapitre, ou plus tôt après échéance de celui-ci.]⁴
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 1°, la priorité visée au paragraphe 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2°, la priorité visée au paragraphe 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant que le harcèlement ait été reconnu par une décision de justice ou par un rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
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§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er bénéficient d'une priorité définie conformément à la sous-section 2 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire non prioritaire, à la sous-section 3 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire prioritaire et à la sous-section 4 pour le membre du personnel nommé à titre définitif.
Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité [³ ...]³ auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, dans un délai de trente jours à partir de la survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement pour le harcèlement auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également [³ ...]³ copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.
Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai de trente jours à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, sauf dans les cas où le MEDEX remet un avis défavorable quant à la reprise de fonction dans l'établissement concerné. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.
Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité [³ ...]³ auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, dans un délai de [⁴ trois mois]⁴ à partir de la survenance des faits pour la situation de violence ou de la reconnaissance du harcèlement pour la situation de harcèlement pour le harcèlement auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également [³ ...]³ copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.
Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif [⁴ dans les vingt jours ouvrables suivant la survenance de l'acte de violence ou le dépôt d'une plainte en harcèlement auprès des autorités judiciaires ou du service externe de prévention et de protection au travail]⁴, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai [⁴ de trois mois suivant la survenance de l'acte de violence ou la reconnaissance de la situation de harcèlement]⁴ à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas [⁴ ...]⁴. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. [⁴ Ce délai de trois mois est suspendu aussi longtemps que le membre du personnel est reconnu en incapacité de travail temporaire.]⁴ La Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifie que les conditions d'application du présent décret sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elle juge utile.
En cas d'acte de violence, une copie de la plainte visée au § 1er, alinéa 2, est annexée à la demande, de même qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
En cas de harcèlement, est annexé à la demande, une copie de la décision de justice ou du rapport du service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail attestant du harcèlement moral ou sexuel.]²
§ 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel. Une copie de cet avis est communiquée au pouvoir organisateur ainsi qu'au membre du personnel concerné.
La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le ministre fonctionnel ou son délégué dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
§ 3. Dans les [⁴ vingt jours ouvrables]⁴ qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel. Une copie de cet avis est communiquée au pouvoir organisateur ainsi qu'au membre du personnel concerné.
La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le ministre fonctionnel ou son délégué dans les [⁴ dix jours ouvrables]⁴. Elle est notifiée immédiatement au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
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(3)<ACF [2017-10-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102511), art. 6, 034; En vigueur : 22-04-2018>
(4)<DCFR [2022-02-24/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022022418), art. 77, 044; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 5. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Des membres du personnel victimes d'acte de violence [¹ ou de harcèlement]¹.
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6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2021-09-01
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