Historique des réformes

6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)

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2002-01-01
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1999-01-01
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1998-09-01
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1997-09-01
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Changements du 1997-09-01

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2° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement.
Les maîtres et professeurs de religion ne sont pas régis par le présent décret.
### CHAPITRE VIII. - Suspension préventive.
##### Article 60. § 1. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, le membre du personnel nommé à titre définitif peut être suspendu préventivement :
1° s'il fait l'objet de poursuites judiciaires;
2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;
3° lorsqu'il introduit un recours contre la constatation d'une incompatibilité.
§ 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est spécialement motivée.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 3. Le pouvoir organisateur qui envisage de prendre une mesure de suspension préventive à l'égard d'un membre du personnel lui notifie cette intention, en indiquant les motifs, par lettre recommandée à la poste et accusé de réception. Cette lettre contient une invitation faite à l'intéressé de comparaître devant un ou plusieurs délégués du pouvoir organisateur à une date qui doit suivre de moins de quinze jours celle à laquelle la lettre recommandée lui a été adressée.
Le membre du personnel est déchargé de ses attributions dès réception de la lettre recommandée dont question ci-avant.
Toutefois ce dernier peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ dans les cas de flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable dans l'intérêt de l'enseignement que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter à cette audition par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si l'intéressé n'a pas été entendu en personne ou par son représentant, le pouvoir organisateur communique sa décision de suspension préventive.
A l'issue de l'audition, le pouvoir organisateur dispose d'un délai de trois jours ouvrables pour communiquer sa décision définitive au membre du personnel concerné.
Le défaut comparution de l'intéressé ou de son représentant n'empêche pas la poursuite de la procédure.
§ 4. La suspension préventive a pour effet d'écarter un membre du personnel de ses fonctions. Elle ne peut excéder la durée d'un an et expire après six mois si le pouvoir organisateur n'a formulé aucune proposition de peine disciplinaire dans ce délai.
Par ailleurs, la mesure de suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur, tous les 3 mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée par lettre recommandée.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur par lettre recommandée au moins 10 jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite ci-avant.
Par exception à l'alinéa 2, lorsque le membre du personnel fait l'objet de poursuites judiciaires ou lorsqu'il a introduit un recours contre la constatation d'une incompatibilité, la suspension préventive peut être prolongée jusqu'au terme des procédures.
##### Article 61. Le traitement brut de tout membre du personnel suspendu préventivement qui fait l'objet de poursuites pénales ou d'une action disciplinaire en raison d'une faute grave, pour laquelle il y a, soit flagrant délit, soit des indices sérieux de culpabilité, est réduit de moitié sur décision motivée du pouvoir organisateur.
Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant de l'allocation de chômage à laquelle le membre du personnel concerné pourrait prétendre s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
##### Article 62. § 1. La mesure de réduction de traitement prévue à l'article 61 est rapportée en même temps qu'il est mis fin à la suspension préventive, sauf si la décision sur l'action disciplinaire conduit à une suspension disciplinaire, à une mise en disponibilité par mesure disciplinaire, à une démission d'office ou à une révocation, ou si la décision prise suite au recours prévu à l'article 17 donne lieu à une cessation définitive des fonctions.
Lorsque la réduction de traitement est rapportée, le membre du personnel qui en a fait l'objet percoit le complément de subvention traitement afférent à la période de suspension.
Le pouvoir organisateur verse à la Communauté le montant de ce complément.
§ 2. Les sommes percues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
##### Article 63. La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin d'assurer l'exécution immédiate de cette mesure.
1996-09-01
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