Historique des réformes
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)
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2016-09-01
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2013-07-27
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2006-09-01
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2003-09-01
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2002-09-01
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2002-01-01
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1998-09-01
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Changements du 1998-09-01
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(En ce qui concerne l'enseignement supérieur de type court et aussi longtemps qu'une spécificité de titres requis n'aura pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, le porteur d'un des titres de capacité exigé par cette loi est présumé posséder le titre requis pour la spécificité qu'il a enseignée pendant 240 jours au moins, répartis sur deux années scolaires au moins.) <DCFR 1995-04-10/24, art. 4, § 2, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
3° les notions de " fonction principale " et de " fonction accessoire " sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et à l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture;
3° les notions de " fonction principale " et de " fonction accessoire " sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et à l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture (et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté francaise); <DCFR 1996-07-25/47, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
4° on entend par règles complémentaires de la commission paritaire compétente, les règles qui sont fixées en complément au présent décret par les commissions paritaires visées à l'article 85;
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§ 9. Sur simple demande des candidats, et contre remboursement des frais d'envoi, l'administration compétente du département procure la liste des écoles ou établissements subventionnés avec mention du pouvoir organisateur qui les organise, par province et par niveau et forme d'enseignement.
Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux membres du personnel concernés, suivant les modalités fixées par les commissions paritaires locales.
(Alinéa 2 abrogé) <DCFR 1996-07-25/47, art. 11, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 25. § 1. Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire aux conditions suivantes :
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Le membre du personnel temporaire mis en préavis, peut dans les dix jours de la notification du préavis, introduire un recours contre la décision de licenciement auprès de la Chambre de recours compétente.
Cette commission transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours.
Cette (instance) transmet un avis au pouvoir organisateur dans un délai maximum de 45 jours à partir de la date de réception du recours. <DCFR 1995-04-10/24, art. 2, § 1, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
La décision est prise par le pouvoir organisateur dans les trente jours de la réception de l'avis de la Chambre de recours.
2° S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la même procédure que celle prévue au § 1er est appliquée, mais l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.
2° (S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.) <DCFR 1995-04-10/24, art. 2, § 2, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 2. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire sans préavis, pour faute grave.
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Il est notifié au membre du personnel, soit par exploit d'huissier, soit par lettre recommandée à l poste, laquelle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi par les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative.
Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi (parmi) les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative. <DCFR 1995-04-10/24, art. 2, § 3, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
##### Article 28. Le pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de recrutement sauf :
1° s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité;
(Par ailleurs, toute réaffectation d'un membre du personnel mis en disponibilité auprès d'un autre pouvoir organisateur est reconduite chaque année aussi longtemps que l'intéressé n'a pas acquis 600 jours d'ancienneté au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté. Ces 600 jours doivent être répartis sur trois années scolaires au moins. Ils sont calculés conformément à l'article 34.
Toutefois, il est mis fin à cette réaffectation :
- en cas de retour du titulaire de l'emploi, si la réaffectation est temporaire ;
- si le pouvoir organisateur est tenu de réaffecter entre-temps un membre de son personnel ;
- si le pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité dispose d'un emploi vacant de la même fonction et doit mettre fin à cette disponibilité ;
- si le membre du personnel néglige de faire acte de candidature à la nomination dès qu'il remplit les conditions prévues au présent décret. L'ancienneté dont peut se prévaloir le membre du personnel à cette occasion est l'ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ;
- si le membre du personnel ne souscrit ni ne respecte les obligations reprises aux articles 6 et 15 du présent décret.
Il peut également être mis fin à cette réaffectation :
- de commun accord ;
- en cas de faute grave ;
- sur décision de la commission de réaffectation compétente saisie par le pouvoir organisateur ou le membre du personnel.) <DCFR 1995-04-10/24, art. 4, § 1, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
2° s'il a déjà attribué l'emploi par voie de mutation ou de changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 29.
##### Article 30. Sous réserve des conditions de nomination en application dans l'enseignement supérieur de type court, nul ne peut être nommé à titre définitif s'il ne remplit pas, au moment de la nomination définitive, les conditions suivantes :
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Les nominations définitives opèrent leurs effets le 1er novembre, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui sont encore vacants à cette date.
Toutefois dans l'enseignement préscolaire et primaire, les nominations définitives dans les emplois vacants sont effectuées chaque année, avec effet au 1er octobre, lors de la première réunion du pouvoir organisateur qui suit la réception de la dépêche ministérielle fixant le nombre d'emploi subventionnés pour l'année scolaire en cours.
Toutefois dans l'enseignement préscolaire et primaire, les nominations définitives dans les emplois vacants sont effectuées chaque année, (...), (au plus tard lors de la seconde réunion) du pouvoir organisateur qui suit la réception de la dépêche ministérielle fixant le nombre d'emploi subventionnés pour l'année scolaire en cours. <DCFR 1996-07-25/47, art. 14, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
(Les nominations définitives visées à l'alinéa 7 prennent effet le premier jour du mois qui suit la réunion du pouvoir organisateur au cours de laquelle les nominations ont eu lieu.) <DCFR 1996-07-25/47, art. 14, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organsateur que si le membre du personnel a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret.
L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l'ancienneté des candidats calculée conformément à l'article 34.
##### Article 34. Pour le calcul de l'ancienneté visée à la présente section, sont seuls pris en considération les services accomplis et subventionnés à la fin de l'année scolaire ou académique en cours auprès du pouvoir organisateur, en fonction principale, et pour autant que le candidat porte le titre de capacité pour cette fonction, tel que prévu à l'article 2.
(Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux membres du personnel concernés suivant les modalités fixées par les Commissions paritaires locales.) <DCFR 1996-07-25/47, art. 14, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 34. Pour le calcul de l'ancienneté visée à la présente section, sont seuls pris en considération les services accomplis et subventionnés à la fin de l'année scolaire ou académique en cours auprès du pouvoir organisateur, en fonction principale, (au sein d'une même catégorie) et pour autant que le candidat porte le titre de capacité pour cette fonction, tel que prévu à l'article 2. <DCFR 1996-07-25/47, art. 16, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
(Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue.
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§ 3. Sans préjudice de la disposition du § 1er, alinéa 2, le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de promotion doit remplir les conditions fixées par l'article 49.
Toutefois, pour toute désignation d'une durée initialement prévue égale ou inférieure à quinze semaines, le condition visée à l'article 49, 4°, n'est pas exigée.
(Toutefois, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 49, 4° et 5°, ne sont pas exigées.) <DCFR 1995-04-10/24, art. 11, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 4. A défaut de pouvoir conférer l'emploi conformément au § 3, le pouvoir organisateur peut recruter un membre du personnel temporaire titulaire du titre de capacité pour exercer la fonction de promotion.
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1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné;
2° d'un président choisi parmi les magistrats en activité;
2° (d'un président choisi parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite.) <DCFR 1995-04-10/24, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
3° d'un secrétaire et de deux secrétaire adjoints.
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§ 2. Les membres du personnel subventionnés qui, avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi dans une fonction de recrutement, peuvent être nommés à titre définitif au plus tard le 1er jour du troisième mois qui suit la date de publication au Moniteur belge, à condition qu'à la date de la nomination, ils satisfassent aux conditions de l'article 30, à l'exception des 8° et 11°, et qu'en outre, ils aient occupé pendant deux ans un emploi subventionné.
La nomination visée au § 1er ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
La nomination (visée à l'alinéa 1) ne peut être accordée que dans un emploi vacant qui, sur la base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. <DCFR 1995-04-10/24, art. 15, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
Les membres du personnel visés au présent paragraphe qui n'ont pas bénéficié de la disposition de l'alinéa 1er valorisent l'ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur selon le mode de calcul prévu à l'article 34, pour autant qu'ils soient prioritaires auprès du pouvoir organisateur conformément à l'article 24, § 1er.
§ 3. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de sélection, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 40, alinéa 1er, 1°, et possèdent l'aptitude physique requise par l'article 30, alinéa 1er, 6°.
La nomination visée au § 1er ne peut être accordée que dans l'emploi qui, sur base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
(Les pouvoirs organisateurs peuvent néanmoins procéder à des nominations avec effet au 1er janvier 1995 au plus tard jusqu'au 30 juin de l'année scolaire 1994-1995.
Par ailleurs, dans l'enseignement de promotion sociale, ces nominations peuvent être effectuées entre le 1er janvier et le 30 juin pour autant que les unités de formation aient été prévues avant le 1er janvier 1995.) <DCFR 1995-04-10/24, art. 15, 1°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 3. Les membres du personnel qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi (...) dans une fonction de sélection, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 40, alinéa 1er, 1°, et possèdent l'aptitude physique requise par l'article 30, alinéa 1er, 6°. <DCFR 1995-04-10/24, art. 15, 3°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
La nomination (visée à l'alinéa 1) ne peut être accordée que dans l'emploi qui, sur base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi. <DCFR 1995-04-10/24, art. 15, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
Par dérogation à l'article 42, § 1er, 3°, et en attendant cette nomination, les membres du personnel visés à l'alinéa 1er peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement.
§ 4. Les membres du personnel subventionnés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi vacant dans une fonction de promotion, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 49, alinéa 1er, 1°, et remplissent la condition d'aptitude physique fixée à l'article 30, alinéa 1er, 6°.
La nomination visée au § 1er ne peut être accordée que dans l'emploi qui, sur base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement subventionné.
§ 4. Les membres du personnel subventionnés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi (...) dans une fonction de promotion, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 49, alinéa 1er, 1°, et remplissent la condition d'aptitude physique fixée à l'article 30, alinéa 1er, 6°. <DCFR 1995-04-10/24, art. 15, 3°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
La nomination (visée à l'alinéa 1) ne peut être accordée que dans l'emploi qui, sur base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement subventionné. <DCFR 1995-04-10/24, art. 15, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
Par dérogation à l'article 50, § 1er, 3°, et en attendant cette nomination, ces membres du personnel peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement.
§ 5. Les commissions paritaires locales déterminent les conditions de validation des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret en tant qu'agent contractuel subventionné, chômeur mis au travail, cadre spécial temporaire, stagiaire de l'éducation nationale ou communautaire.
§ 6. Les membres du personnel subventionné nommés à titre de stagiaires dans l'enseignement de promotion socio-culturelle avant l'entrée en vigueur du présent statut sont censés être nommés à titre définitif le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur du présent décret.
§ 6. Les membres du personnel subventionné nommés à titre de stagiaires dans l'enseignement de promotion socio-culturelle (et dans l'enseignement artistique) avant l'entrée en vigueur du présent statut sont censés être nommés à titre définitif le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. <DCFR 1995-04-10/24, art. 15, 4°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 29, § 1er, les membres du personnel qui, au 1er janvier 1995, exercent à titre définitif une fonction de recrutement dans deux pouvoirs organisateurs issus de la scission de la province de Brabant, conservent pendant trois années scolaires consécutives à compter de l'année scolaire 1994-1995, la possibilité d'obtenir à leur demande un changement d'affectation prioritaire dans l'un des deux pouvoirs organisateurs précités.
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##### Article 33. La personne qui pose sa candidature à la nomination définitive dans différents emplois introduit une candidature séparée pour chaque emploi.
Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction, qui souhaite être affecté définitivement au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette autre fonction. L'emploi est attribué à titre définitif au membre du personnel qui compte l'ancienneté la plus élevée, calculée conformément à l'article 34.
Le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction, qui souhaite être affecté définitivement au sein du même pouvoir organisateur dans un emploi vacant (de la même fonction ou) d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans (une fonction). L'emploi est attribué à titre définitif au membre du personnel qui compte l'ancienneté la plus élevée, calculée conformément à l'article 34. <DCFR 1996-07-25/47, art. 15, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
(L'alinéa 2 n'est pas applicable à l'enseignement préscolaire et primaire.) <DCFR 1996-07-25/47, art. 15, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 49. Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion s'il ne répond au moment de la nomination aux conditions suivantes :
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5° avoir suivi au préalable une formation spécifique, sanctionnée par un certificat de fréquentation.
##### Article 1. Article1. Le présent décret s'applique :
1° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel social, paramédical et psychologique des établissements officiels subventionnés d'enseignement maternel, primaire, spécial, secondaire, supérieur de type court, artistique et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, qui exercent leur fonction dans l'enseignement de plein exercice y compris l'enseignement à horaire réduit ou dans l'enseignement de promotion sociale, ou dans l'enseignement artistique à horaire réduit, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté francaise, sauf pour ce qui est dit à l'article 24, § 3, alinéa 1er;
2° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement.
##### Article 1. <DCFR 1997-07-24/61, art. 300, 004; **En vigueur :** 01-09-1997> Le présent décret s'applique :
1° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel social, paramédical et psychologique des établissements officiels subventionnés d'enseignement maternel, primaire, spécial, secondaire, artistique et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, qui exercent leur fonction dans l'enseignement de plein exercice, y compris l'enseignement à horaire réduit ou dans l'enseignement de promotion sociale, ou dans l'enseignement artistique à horaire réduit, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté francaise, sauf pour ce qui est dit à l'article 24, § 3, alinéa 1er;
2° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation des établissements officiels subventionnés d'enseignement supérieur de type court de promotion sociale, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté francaise, sauf pour ce qui est dit à l'article 24, § 3, alinéa 1er;
3° aux pouvoirs organisateurs de ces établissements d'enseignement.
Les maîtres et professeurs de religion ne sont pas régis par le présent décret.
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§ 2. Les sommes percues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
##### Article 63. La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin d'assurer l'exécution immédiate de cette mesure.
##### Article 81. Les membres du personnel nommés à titre définitif peuvent être placés en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
##### Article 82. La mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service est soumise à l'approbation du Gouvernement par le pouvoir organisateur.
Au préalable, le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel une proposition ayant cet objet.
Dans un délai de vingt jours à dater de la notification, le membre du personnel peut exercer un recours contre cette proposition devant la chambre de recours compétente visée à l'article 75. La procédure fixée aux articles 77 à 79 est d'application.
Le recours suspend la procédure.
##### Article 83. Le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service bénéficie d'un traitement d'attente calculé sur la base des dispositions applicables dans l'enseignement de la Communauté.
##### Article 84. Le Gouvernement détermine les conditions auxquelles le pouvoir organisateur soumet la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service à son approbation.
##### Article 2. Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 15, 5°, de la loi sur l'enseignement artistique du 14 mai 1955 et l'article 22bis de la loi du 11 juillet 1973 modifiant celle du 29 mai 1959 précitée, et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 17 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique.
##### Article 3. L'expérience utile est consituée par les services accomplis soit dans l'enseignement, soit dans un autre service des secteurs privé ou public. L'exercice d'une activité indépendante est prise en compte au même titre.
Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées par l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.
##### Article 42. § 1. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans l'hypothèse visée à l'article 39;
3° dans l'attente d'une nomination définitive.
Pendant cette période le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement.
Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 1er, 3°, le membre du personnel est au plus tard deux ans après sa désignation nommé définitivement dans la fonction de sélection s'il répond à ce moment à toutes les conditions de l'article 40 et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation à titre temporaire dans un emploi d'une fonction de sélection s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 3. Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection doit remplir les conditions fixées à l'article 40, alinéa 1er. Toutefois, pour toute désignation d'une durée initialement prévue égale ou inférieure à quinze semaines, la condition visée à l'article 40, alinéa 1er, 5°, n'est pas exigée.
§ 4. A défaut de pouvoir conférer l'emploi conformément au § 3, le pouvoir organisateur peut recruter un membre du personnel temporaire titulaire du titre de capacité pour exercer la fonction de sélection.
§ 5. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin pour la totalité ou pour une partie de la charge soit de commun accord, soit par décision du pouvoir organisateur ou par application de l'article 22, alinéa 1er. Toutefois la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de fonction de sélection.
§ 6. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier à un membre de son personnel l'exercice à titre temporaire d'une fonction de sélection peut faire appel à un membre du personnel relevant d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné.
##### Article 65. § 1. Sauf les précisions apportées par le présent article, les peines disciplinaires sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.
Dans les établissements relevant de l'enseignement communal, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les peines suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.
Dans les établissements relevant de l'enseignement provincial, la députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes peines.
§ 2. La décision d'infliger une peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de 20 jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 75.
Le recours suspend la procédure.
Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.
§ 3. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la peine dans le mois qui suit la réception de l'avis.
Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'ecarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.
L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.
Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.
##### Article 72. Hormis le cas de la suspension préventive, l'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire, qu'il y a it eu recours ou non introduit par l'intéressé.
##### Article 78. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une orgnisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.
En cas de défaut persistant de la partie régulièrement convoquée ou de son défenseur, la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacés de moins de cinq jours.
Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.
##### Article 87. Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par les commissions paritaires centrales et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.
Par ailleurs, les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal ou de la députation permanente, selon le cas.
##### Article 95. Les commissions paritaires locales ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre le pouvoir orgnisateur et les membres de son personnel relevant du présent décret;
3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires communautaires rendues obligatoires par le Gouvernement;
4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement officiel;
5° de connaître des recours introduits par les membres du personnel temporaire visés à l'article 30, alinéa 2.
1997-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1996-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1995-01-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1994-10-13
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel sub
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Texte à cette date