Historique des réformes

6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)

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2020-09-01
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2019-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2019-04-16
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2018-09-12
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2018-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2018-04-22
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2016-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2016-03-03
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2014-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2013-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2013-07-27
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2012-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid

Changements du 2012-09-01

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2° les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er sont classées en fonctions de recrutement, en fonctions de sélection ou en fonctions de promotion telles que fixées et classées pour les mêmes catégories de personnel de l'enseignement de la Communauté, à l'exception des fonctions de sélection du personnel enseignant dans l'enseignement normal moyen et dans l'enseignement normal technique moyen, qui sont classées en fonctions de recrutement;
[¹ Par dérogation au 1er alinéa, la fonction d'éducateur-économe est classée en fonction de sélection de la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation.]¹
(Toutefois, pour l'application du présent décret, les fonctions exercées dans l'enseignement de promotion sociale sont distinctes des fonctions exercées dans l'enseignement de plein exercice.) <DCFR 1998-06-02/55, art. 1, 006; **En vigueur :** 04-08-1998>
(En ce qui concerne l'enseignement supérieur de type court et aussi longtemps qu'une spécificité de titres requis n'aura pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, le porteur d'un des titres de capacité exigé par cette loi est présumé posséder le titre requis pour la spécificité qu'il a enseignée pendant 240 jours au moins, répartis sur deux années scolaires au moins.) <DCFR 1995-04-10/24, art. 4, § 2, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
(En ce qui concerne l'enseignement supérieur de type court et aussi longtemps qu'une spécificité de titres requis n'aura pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, le porteur d'un des titres de capacité exigé par cette loi est présumé posséder le titre requis pour la spécificité qu'il a enseignée pendant 240 jours [² au moins]², répartis sur deux années scolaires au moins.) <DCFR 1995-04-10/24, art. 4, § 2, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
3° les notions de " fonction principale " et de " fonction accessoire " sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique (,) (à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté française) (et à l'article 71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française); <DCFR 1996-07-25/47, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-09-1996> <DCFR 1999-02-08/37, art. 5, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
@@ -24,6 +26,12 @@
(6° on entend par "membres du personnel non statutaire" les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18. du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002. relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement et à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.) <DCFR 2004-05-12/66, art. 50, 016; **En vigueur :** 01-09-2004>
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(1)<DCFR [2009-04-30/92](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043092), art. 34, 025; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 33, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 24. § 1er. Pour toute désignation en qualité de membre du personnel temporaire, dans une fonction pour laquelle il possède le titre de capacité prévu à l'article 2, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans un classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une fonction de la catégorie en cause en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires.
(Les services rendus auprès du pouvoir organisateur par les membres du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés à l'alinéa 1er aux mêmes conditions, mais selon un coefficient réducteur précisé à l'article 34, § 2 en ce qui concerne les 1200 premiers jours.) <DCFR 2004-05-12/66, art. 51, 016; **En vigueur :** 01-09-2004>
@@ -170,11 +178,17 @@
Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'(alinéa 1er, 11°), aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement ou par le délégué pédagogique du pouvoir organisateur. <DCFR 1996-07-25/47, art. 13, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
Le rapport est soumis au visa de l'intéressé.
En cas de rapport défavorable, l'intéressé peut introduire un recours auprès de la Commission paritaire locale, selon les modalités qu'elle détermine.
(Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le chef d'établissement ou le délégué pédagogique du pouvoir organisateur est pris en considération par la Commission paritaire locale.) <DCFR [2007-03-08/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030846), art. 193, 2°, 021; **En vigueur :** 01-09-2007>
[² Le chef d'établissement ou un délégué pédagogique du pouvoir organisateur établit, au plus tard le 31 octobre, un rapport de service, conforme aux modalités fixées par la Commission paritaire centrale et soumis au visa de l'intéressé.
Si le membre du personnel estime que le contenu du rapport n'est pas fondé, il en fait mention en le visant et, dans les dix jours ouvrables qui suivent la réception de ce rapport, il a le droit d'introduire un recours devant la Chambre de recours visée à l'article 75. Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.]²
(Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le chef d'établissement ou le délégué pédagogique du pouvoir organisateur est pris en considération par la [² Chambre de recours]².) <DCFR [2007-03-08/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030846), art. 193, 2°, 021; **En vigueur :** 01-09-2007>
[² La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours.
Le pouvoir organisateur prend sa décision dans un délai de 30 jours à partir de la réception de l'avis visé à l'alinéa précédent et notifie sa décision à la Chambre de recours et au membre du personnel. Le cas échéant, le pouvoir organisateur indique les raisons pour lesquelles l'avis de la Chambre de recours n'a pas été suivi.
S'il omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.]²
(Par dérogation à l'alinéa 1er, 13°, les professeurs en fonction dans l'enseignement supérieur de promotion sociale au 31 août 2006, sont réputés satisfaire à la condition visée s'ils sont porteurs d'un des titres pédagogiques suivants : le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens ou le diplôme d'aptitudes pédagogiques.) <DCFR 2006-06-02/60, art. 12, 002; **En vigueur :** 01-09-2006>
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(1)<DCFR [2009-04-30/91](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043091), art. 39, 024; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 35, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 31. Chaque année scolaire, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à la nomination définitive.
Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants (au 15 avril) qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant. <DCFR 1999-02-08/37, art. 9, 1°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
@@ -244,7 +260,7 @@
##### Article 40. Nul ne peut être nommé à une fonction de sélection s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes :
1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34;
1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34. [¹ Toutefois, en ce qui concerne l'accès aux fonctions de proviseur, de sous-directeur et de sous-directeur au degré inférieur, l'ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur peut être acquise tant dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant que dans une fonction de personnel auxiliaire d'éducation]¹;
2° être nommé à titre définitif dans une de ces fonctions (...); <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 72, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
@@ -260,7 +276,39 @@
(Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la condition de l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge est remplie si celle-ci est prestée dans l'enseignement organisé au sein d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs.) <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 72, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 44. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions visées à l'article 40, peut confier temporairement la fonction de sélection à un membre de son personnel nommé à titre définitif et remplissant les conditions suivantes :
[¹ Pour les fonctions de sélection du personnel auxiliaire d'éducation, un membre du personnel recruté par le pouvoir organisateur en vertu de l'article 44, § 5, peut également être nommé à titre définitif dans ladite fonction s'il répond aux conditions suivantes :
1° Etre belge ou ressortissant d'un pays membre des Communautés européennes, sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
2° Jouir des droits civils et politiques;
3° Etre porteur d'un titre de capacité visé à l'article 44, § 5;
4° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
5° Etre de conduite irréprochable;
6° Satisfaire aux lois sur la milice;
7° Compter, au sein du pouvoir organisateur, 600 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 300 jours dans la fonction auprès du pouvoir organisateur répartis sur deux années scolaires au moins.
Peuvent être pris en considération dans les 600 jours d'ancienneté de service les services prestés dans la catégorie du personnel administratif.
8° Occuper l'emploi en fonction principale;
9° Avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 39bis;
10° Avoir suivi une formation spécifique sanctionnée par un certificat de fréquentation;
11° Ne pas avoir fait l'objet d'un rapport défavorable définitif établi avant le 1er mai par le pouvoir organisateur ou son délégué, conformément à l'article 30, § 1er, alinéa 3, du présent décret.
Le membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection du personnel auxiliaire d'éducation en vertu des articles 43 ou 44, §§ 1er à 4, détenteur d'un titre de capacité visé à l'article 44, § 5, pour la fonction considérée peut bénéficier de l'alinéa 4 du présent article si celui-ci lui permet d'accéder plus rapidement à la nomination à titre définitif.]¹
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(1)<DCFR [2009-04-30/92](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043092), art. 36, 025; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 44. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions visées à l'[¹ article 40,alinéa 1er]¹, peut confier temporairement la fonction de sélection à un membre de son personnel nommé à titre définitif et remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitie du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;
@@ -268,7 +316,7 @@
Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions de l'article 40, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Tout pouvoir organisateur qui démontre n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions de l'[¹ article 40,alinéa 1er]¹, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 3 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de sélection a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
@@ -284,7 +332,7 @@
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40 et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'[¹ article 40,alinéa 1er]¹ et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection.
@@ -302,7 +350,7 @@
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu du présent paragraphe est nommé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment les conditions prescrites par l'article 40, alinéa 1er, 5° et 6°, et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'[¹ article 40,alinéa 1er]¹ et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 4 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de sélection a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
@@ -316,7 +364,7 @@
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'[¹ article 40,alinéa 1er]¹, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection.
@@ -324,6 +372,34 @@
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
[¹ § 5. Pour la catégorie du personnel auxiliaire d'éducation, le pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection d'éducateur-économe ou de secrétaire de direction à un membre du personnel conformément aux dispositions qui précèdent peut recruter une personne répondant aux conditions suivantes :
1° Etre belge, ou ressortissant d'un pays membre des Communautés européennes sauf dérogation accordée par le Gouvernement;
2° Jouir des droits civils et politiques;
3° Etre porteur d'un des titres de capacité suivants :
a) Pour la fonction d'éducateur-économe : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation économique, commerciale, comptable ou en gestion;
b) Pour la fonction de secrétaire de direction : un titre du niveau supérieur du premier degré au moins à orientation secrétariat, en droit ou en administration. Le Gouvernement arrête la liste des titres de capacité admis dans ce cadre.
4° Remettre, lors de la première entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
5° Satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° Etre de conduite irréprochable;
7° Satisfaire aux lois sur la milice;
8° Avoir répondu à l'appel aux candidats.
La personne recrutée en vertu de l'alinéa 1er est désignée à titre temporaire dans la fonction d'éducateur-économe ou de secrétaire de direction respectivement auprès du pouvoir organisateur, jusqu'à ce qu'elle remplisse les conditions de l'article 40, alinéa 4 ou le cas échéant de l'article 40, alinéa 1er et si entre-temps, le pouvoir organisateur ne l'a pas licencié de cette fonction.]¹
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(1)<DCFR [2009-04-30/92](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043092), art. 39, 025; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 50. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 77, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 49 :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
@@ -478,7 +554,11 @@
- dans les établissements d'enseignement relevant des associations intercommunales, le conseil d'administration de ces institutions.
Toutefois, toute désignation effectuée par le collège des bourgmestre et échevins est soumise à la ratification du conseil communal dans un délai de trois mois.
Toutefois, toute désignation effectuée par le collège des bourgmestre et échevins est soumise à la ratification du conseil communal dans un délai de [¹ nonante jours]¹.
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 34, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 33. La personne qui pose sa candidature à la nomination définitive dans différents emplois introduit une candidature séparée pour chaque emploi.
@@ -558,7 +638,7 @@
§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas :
1° quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'article 70 si dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 65, § 2;
1° quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'[¹ article 65, § 2bis,]¹ si dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 65, § 2;
2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 65, § 2, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;
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Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.
§ 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de sa prise d'effet.
§ 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire, la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les [¹ nonante jours]¹ à dater de sa prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
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Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 37, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 61. <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet :
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4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;
5° d'une décision de peine disciplinaire prévue à l'article 64, 4°, 6°, 7° et 8°, et contre laquelle le membre du personnel a introduit un recours, conformément à l'article 65, § 2, est fixé à la moitié de son traitement d'activité.
5° d'une décision de peine disciplinaire prévue à l'article 64, 4°, [¹ 5°,]¹ 6°, 7° et 8°, et contre laquelle le membre du personnel a introduit un recours, conformément à l'article 65, § 2, est fixé à la moitié de son traitement d'activité.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
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Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel a introduit son recours. ".
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 38, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 62. <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> A l'issue de la procédure disciplinaire ou de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée, sauf si :
1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 64, 4°, 6°, 7° et 8°;
1° au terme de l'action disciplinaire, le pouvoir organisateur inflige au membre du personnel une des sanctions prévues à l'article 64, 4°, [¹ 5°,]¹ 6°, 7° et 8°;
2° il est fait application de l'article 58, 1°, b, 4°;
3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
3° [¹ indépendamment de la poursuite ou non de la procédure disciplinaire, le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale.]¹
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
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L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 39, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 63. <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
##### Article 81. <DCFR 2003-07-17/44, art. 6, 013; **En vigueur :** 01-09-2003> Le membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement par son pouvoir organisateur suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement formulée selon des modalités définies par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel.
@@ -638,19 +730,1221 @@
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la procédure se poursuit valablement.
Art. 83. <DCFR 2003-07-17/44, art. 6, 013; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Le pouvoir organisateur notifie la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement au membre du personnel qui peut, dans les dix jours de cette notification, introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente.
##### Article 83. (Abrogé) <DCFR 1998-07-17/34, art. 20, 007; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 84. (Abrogé) <DCFR 1998-07-17/34, art. 20, 007; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 2. <DCFR 1999-02-08/37, art. 3, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 15, 5°, de la loi sur l'enseignement artistique du 14 mai 1955 et l'article 22bis de la loi du 11 juillet 1973 modifiant celle du 29 mai 1959 précitée, et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 17 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, ainsi que du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique.
##### Article 3. (Sauf pour ce qui est fixé [¹ à l'article 100bis]¹ du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, l'expérience utile) est constituée par les services accomplis soit dans l'enseignement, soit dans un autre service des secteurs privé ou public. L'exercice d'une activité indépendante est prise en compte au même titre. <DCFR 1999-02-08/37, art. 4, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées par l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 32, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 42. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 40, [² alinéa 1er ou alinéa 4]²:
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans l'hypothèse visée à l'article 39. Pendant cette période le membre du personnel reste [² sauf application de l'article 44, § 4,]² titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, [² les conditions visées à l'article 40, alinéa 1er, 5° et 6°, et à l'article 40, alinéa 4, 9° et 10°]², ne sont pas exigées. [¹ Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.]¹
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(1)<DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 74, 022; En vigueur : 01-09-2007>
(2)<DCFR [2009-04-30/92](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043092), art. 37, 025; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 65. (§ 1. Les peines disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel, nommé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des établissements dans lequel ou lesquels le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, avertit par écrit le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel concerné.
La peine disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 1°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
(§ 2.) (Sauf les précisions apportées par le présent article, le pouvoir organisateur visé au paragraphe 1er est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 2°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Dans les établissements relevant de l'enseignement communal, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les peines suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder [² trente jours]².
Dans les établissements relevant de l'enseignement provincial, la députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes peines.
[¹ § 2bis. Préalablement à la notification de la décision d'infliger une peine disciplinaire, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une peine disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹
(§ 3.) La décision d'infliger une peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de 20 jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 75. (Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 3°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le recours suspend la procédure.
Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.
§ 4. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la peine dans [² les trente jours qui suivent]² la réception de l'avis.
Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.
L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.
Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.
(§ 5. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.
La notification vises au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 4°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
(§ 6. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de peine disciplinaire, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure disciplinaire. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel.) <DCFR 2005-05-04/42, art. 50, 017; **En vigueur :** 01-09-2004>
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(1)<DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 12, 022; En vigueur : 01-01-2008>
(2)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 42, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 72. Hormis le cas de la suspension préventive, l'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire, (définitive visée à l'article 65, paragraphe 4, ou le troisième jour ouvrable visé au paragraphe 5 du même article). <DCFR 1999-02-08/37, art. 13, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 78. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.
(En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur), la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacés de moins de cinq jours. <DCFR 1999-02-08/37, art. 15, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.
##### Article 87. <DCFR 1999-02-08/37, art. 16, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> Les règles complémentaires prises par la commission paritaire centrale ne peuvent s'écarter des règles du présent décret.
Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 2° et 3°, ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.
Par ailleurs, les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles complémentaires fixées par les commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 2°, rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement, et ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal ou de la députation permanente, selon le cas.
##### Article 95. Les commissions paritaires locales ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre le pouvoir organisateur et les membres de son personnel relevant du présent décret;
3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires communautaires rendues obligatoires par le Gouvernement;
4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement officiel;
5° [¹ ...]¹
(6° de contrôler le respect par le pouvoir organisateur des articles 36ter, §§ 2 et 3, 36quater, §§ 2 et 3, et 36quinquies, §§ 2 et 3.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 11, 013; **En vigueur :** 01-09-2003>
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 45, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 97. § 1. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 86 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.
§ 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.
§ 3. Les agents mentionnés au § 1er ont la libre entrée des locaux où les membres du personnel exercent leur mission.
Les chefs d'établissement, ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.
§ 4. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 86, est punie d'une amende de (2,50 à 2.500 EUR). L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention des dites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser (5.000 EUR). <ACF 2001-11-08/51, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.
§ 5. Les pouvoirs organisateurs et les chefs d'établissement, ainsi que le personnel enseignant et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudices, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
§ 6. Est puni d'une amende de (2,50 à 2.500 EUR), quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle. <ACF 2001-11-08/51, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs chefs d'établissement.
##### Article 63bis. <DCFR 2003-07-17/44, art. 8, 013; **En vigueur :** 01-09-2003; l'ancien contenu de l'art. 63bis est passé dans l'article 59bis> La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel temporaire de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel temporaire reste dans la position administrative de l'activité de service.
### CHAPITRE XI. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
##### Article 36quinquies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif victime d'un acte de violence peut solliciter, dans les conditions visées à la sous-section première, un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.
§ 2. Le pouvoir organisateur accorde le changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé au § 1er
a) dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel;
ou
b) dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.
Le littera b) du présent paragraphe ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel définitif visé à la présente sous-section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le pouvoir organisateur lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par
1° un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter;
2° à défaut, par un membre du personnel temporaire prioritaire, dans l'ordre inverse du classement, à qui il impose de permuter.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. Le membre du personnel victime d'un acte de violence peut demander à un(d')autre(s) pouvoir(s) organisateur(s) à être muté dans un emploi définitivement vacant de la même fonction en application de l'article 29, § 1er.
Le membre du personnel victime d'un acte de violence peut demander à un(d')autre(s) pouvoir(s) organisateur(s) à être désigné dans un emploi de la même fonction. S'il est désigné par ce pouvoir organisateur, il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. <DCFR 2004-03-03/36, art. 256, 014; **En vigueur :** 01-09-2004>
La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions de nomination définitive. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à la nomination définitive, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction.
§ 5. L'année scolaire qui suit celle où le membre du personnel a été victime d'un acte de violence, le pouvoir organisateur lui accorde un changement d'affectation par priorité à tout autre changement d'affectation, à toute désignation et à toute nomination définitive d'un autre membre du personnel, dans tout emploi vacant de la même fonction à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
##### Article 101quater. <Inséré par DCFR 1998-07-17/34, art. 22; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.
Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues.
§ 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux (Commissions de gestion des emplois) l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. <DCFR 2004-05-12/62, art. 40, 015; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation ou à un rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité.
§ 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1 à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3.
Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1 est notifiée au membre du personnel concerné.
§ 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, perd le droit à toute subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur. Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la (Commissions de gestion des emplois) aura donné gain de cause au membre du personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle. <DCFR 2004-05-12/62, art. 40, 015; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 36. § 1. En cas de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement officiel organisé par la Communauté française ou par un autre pouvoir public, les dispositions suivantes sont d'application :
1° Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement et de sélection et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend.
2° Les membres du personnel qui, au moment de la reprise, exercent à titre définitif une fonction de promotion sont nommés à une des fonctions de recrutement donnant accès à cette fonction de promotion.
3° Les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés au 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend.
La convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire (, notamment les conditions dans lesquelles ces membres du personnel peuvent faire valoir une priorité à la désignation. La convention peut également déterminer les conditions auxquelles les membres du personnel temporaire qui, au moment de la reprise, auraient pu prétendre, sur la base des dispositions statutaires qui leur étaient applicables à cette date, à une nomination à titre définitif, peuvent être nommés à titre définitif dans l'emploi vacant occupé au moment de la reprise et qui demeure vacant après celle-ci). Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du pouvoir organisateur qui reprend. <DCFR 2005-07-01/39, art. 38, 018; **En vigueur :** 01-07-2005>
§ 2. Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement libre subventionné seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur qui reprend.
##### Article 22. Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :
1° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;
2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel, soit :
a) par application de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation;
b) par application de l'article 29, § 1er;
c) par application de l'article 29, § 2;
(cbis) par application de l'article 29bis, § 1er;
cter) par application de l'article 29bis, § 2;) <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 66, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
d) par nomination définitive;
e) par attribution de l'emploi devenu définitivement vacant à un temporaire prioritaire;
3° à partir de la date de réception de la dépêche par laquelle la Communauté française qui octroie la subvention-traitement communique que la fonction exercée ne peut plus être subventionnée entièrement ou partiellement;
4° au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la désignation a été faite;
5° à partir de la réception de l'avis de l'Office médico-social de l'Etat déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte.
Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend également fin pour l'ensemble ou pour une partie de la charge, soit moyennant préavis donné conformément aux articles 25, 26 et 27, soit de commun accord, soit en application de l'article 25, § 2.
##### Article 37. Un pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de sélection sauf :
1° s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité;
2° s'il a déjà attribué l'emploi par changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 38.
(3° s'il a déjà attribué l'emploi par application des dispositions prévues à l'article 29bis.) <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 69, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 43. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées [¹ à l'article 40, alinéa 1er]¹, dans l'attente d'une nomination définitive.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est nommé à titre définitif dans la fonction de sélection au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
----------
(1)<DCFR [2009-04-30/92](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043092), art. 38, 025; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 45. Un pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion sauf :
1° s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité;
2° s'il a déjà attribué l'emploi par changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 46.
(3° s'il a déjà attribué l'emploi par application des dispositions prévues à l'article 29bis.) <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 70, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 46. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel titulaire de la fonction de promotion à laquelle appartient l'emploi vacant. Le changement d'affectation ne peut s'opérer que dans les conditions fixées à l'article 29, § 2.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne peut demander de changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.) <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 74, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 51. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 51, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 49, dans l'attente d'une nomination définitive.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est nommé à titre définitif dans la fonction de promotion au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
### CHAPITRE II. - Devoirs et incompatibilités.
### Section 1. - Devoirs.
##### Article 5. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel désignés à titre temporaire et nommés à titre définitif.
##### Article 6. Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions.
##### Article 7. Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation.
##### Article 8. Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service.
Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
##### Article 9. Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.
##### Article 10. Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.
##### Article 11. Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.
##### Article 12. Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.
##### Article 13. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois du peuple belge qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
##### Article 14. Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
### Section 2. - Incompatibilités.
##### Article 15. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif de ce pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction.
Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination.
##### Article 16. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 15, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peuvent demander l'avis de la commission paritaire locale.
L'avis est donné dans les trente jours.
##### Article 17. La Chambre de recours instituée par l'article 75 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités.
Lorsque l'avis demandé à la commission paritaire a été obtenu, ou à l'expiration du délai de 30 jours visé à l'article 16, alinéa 2, le membre du personnel ou le pouvoir organisateur saisit la Chambre de recours qui se prononce par voie d'avis.
La décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l'avis visé à l'alinéa 2.
### CHAPITRE III. - Recrutement.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 18. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par les membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.
##### Article 19. Lors de sa première désignation dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment suivant les règles fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 28, 5°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
### Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.
##### Article 20. § 1. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur dans une fonction de recrutement s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1° sauf dérogation fixée par le Gouvernement, être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2;
4° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° être de conduite irréprochable;
7° satisfaire aux lois sur la milice;
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire qu'après avoir respecté la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
##### Article 21. Chaque désignation dans une fonction de recrutement est faite par écrit et mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;
4° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;
5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées aux articles 7 et 14 ainsi que les incompatibilités visées à l'article 15;
6° la date d'entrée en service;
7° la date à laquelle la désignation prend fin. Cette date correspond, au plus tard, à la fin de l'année scolaire en cours.
Au moment de la désignation, le pouvoir organisateur délivre au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge est l'emploi qu'il occupe effectivement.
##### Article 23. A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que la nature de la fonction et le taux d'occupation de l'emploi.
##### Article 24bis. <Inséré par DCFR 2003-05-08/49, art. 95; **En vigueur :** 01-09-2002> Conformément à l'article 1er, 1° et 2°, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné en qualité de temporaire prioritaire en application de l'article 24.
Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.
##### Article 26. Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut démissionner. Si cette démission n'est pas acceptée par le pouvoir organisateur, elle est donnée moyennant un préavis de huit jours.
##### Article 27. La décision de licencier est notifiée par le pouvoir organisateur au membre du personnel. Dans le cas d'une cessation volontaire des fonctions, le temporaire notifie au pouvoir organisateur sa décision de démissionner.
A défaut de notification, de telles décisions sont considérés comme non avenues.
Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier.
La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document.
Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.
L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de remise en main propre du document, et la durée de celui-ci; s'il s'agit d'une démission acceptée, il indique la date à partir de laquelle elle produit ses effets.
### Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. <Insérée par DCFR 2004-05-12/66, art. 52, **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 27ter. <Inséré par DCFR 2004-05-12/66, art. 52, **En vigueur :** 01-09-2004> § 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre conformément aux règles de priorité énoncées à l'article 24, § 1er.
Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur fait appel au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur du titre requis ou du titre suffisant A qui compte plus 600 jours d'ancienneté sur 3 ans.
Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction.
§ 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.
§ 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours.
### Section 3. - Nomination définitive et affectation.
##### Article 29. § 1. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accepter la mutation d'un membre du personnel d'un autre pouvoir organisateur, si aucun des membres de son personnel n'est prioritaire.
Le membre du personnel concerné doit en faire la demande et obtenir l'accord de son pouvoir organisateur.
Nul ne peut muté dans un emploi d'une fonction de recrutement s'il n'est nommé à titre définitif dans la fonction de recrutement à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le pouvoir organisateur doit nommer à titre définitif le membre du personnel au moment où s'opère la mutation, quelle qu'en soit la date.
Le membre du personnel muté doit démissionne dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation.
Le passage d'un pouvoir organisateur à un autre doit s'effectuer sans interruption.
Les modalités des mutations sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille l'agent.
§ 2. Le pouvoir organisateur peut également accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel.
Ce changement d'affectation ne peut se faire que si le membre du personnel est nommé à titre définitif au sein du pouvoir organisateur dans la fonction à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le passage d'un établissement à un autre doit se faire sans interruption.
Les modalités des changements d'affectation sont, pour le surplus, fixées par les commissions paritaires locales.
##### Article 29bis. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 68; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. [¹ Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant :
a) D'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
b) D'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
c) D'une fonction de promotion qu'il a auparavant exercée à titre définitif à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif par un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'une nomination à titre définitif.]¹
Le passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption.
Les modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe, sont, pour le surplus, fixées par les commissions paritaires locales.
§ 2. [¹ Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant :
a) D'une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
b) D'une fonction de sélection qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif;
c) D'une fonction de promotion qu'il a auparavant exercée à titre définitif ou à laquelle donne accès une fonction de recrutement qu'il a auparavant exercée à titre définitif par un pouvoir organisateur autre que ceux visés au § 1er, si aucun des membres de ce dernier n'est prioritaire.]¹
Le membre du personnel qui bénéficie de l'application du présent paragraphe doit démissionner dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la fonction de sélection ou de promotion qu'il y exerce.
Le passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption.
Les modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille l'agent.
§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2 et sans préjudice de l'article 28, 1°, la nomination à titre définitif peut avoir lieu quelle que soit la date. Elle ne peut être accordée que pour autant que le membre du personnel remplisse toutes les conditions prévues, selon le cas :
a) à l'article 30, à l'exception du 8°, du 9° en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des 10° et 11°;
b) à l'article 40, alinéa 1er, à l'exception du 5°;
c) à l'article 49, alinéa 1er, à l'exception du 4°;
d) à l'article 57 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, à l'exception du 4°.
Pour l'application des points b), c) et d) de l'alinéa 1er, l'exigence du suivi de la formation relative à une fonction déterminée est d'office réputée remplie si le membre du personnel a été titulaire à titre définitif de cette fonction avant l'exercice de sa fonction actuelle.
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(1)<DCFR [2009-04-30/92](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043092), art. 35, 025; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 29ter. Le membre du personnel visé à l'article 29bis se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif conformément à cette disposition.
Toutefois, le membre du personnel visé à l'article 29bis, qui a exercé à titre définitif pendant au moins dix ans la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3e année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif conformément à l'article 29bis, fixé comme suit :
a) Au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;
b) Au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté.
##### Article 30bis. <Inséré par DCFR 1995-04-10/24, art. 6; **En vigueur :** 01-01-1995> Par dérogation aux dispositions de l'article 30, alinéa 1er, 8° et 9°, et pour la seule année scolaire 1995-1996, sont présumés satisfaire aux conditions de nomination au 1er octobre 1995 dans l'enseignement fondamental et au 1er novembre 1995 dans les autres niveaux d'enseignement, les membres du personnel qui ont acquis, à la fin de l'année scolaire ou académique 1994-1995, une ancienneté de 600 jours dont 240 dans la fonction considérée auprès du pouvoir organisateur. Cette ancienneté doit être répartie sur trois années scolaires au moins.
##### Article 32. La nomination définitive, la mutation et le changement d'affectation ne sont pas permis dans un emploi d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ou qui ne peut être subventionné que pour une période limitée en vertu d'une décision du Gouvernement.
##### Article 35. En cas de licenciement, un membre du personnel désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins s'il est engage à nouveau par ce pouvoir organisateur.
### Section 4. - Reprise d'un établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
### Section 5. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Des membres du personnel victimes d'acte de violence.
### Sous-section première. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Dispositions générales.
##### Article 36bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Pour l'application de la section 5, il faut entendre par " acte de violence ", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.
On entend par " membre du personnel victime d'un acte de violence ", le membre du personnel définitif ou temporaire reconnu par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er.
La priorité visée au § 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié.
§ 2. Le membre du personnel vise au § 1er bénéficie d'une priorité définie conformément à la sous-section 2 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire non prioritaire, à la sous-section 3 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire prioritaire et à la sous-section 4 pour le membre du personnel nomme à titre définitif.
Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité par recommandé avec accusé de réception dans un délai [¹ de trente jours]¹ à partir de la survenance des faits auprès de la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai [¹ de trente jours]¹ à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Une copie de la plainte visée au § 1er est annexée à la demande, de même qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
§ 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel. Une copie de cet avis est communiquée au pouvoir organisateur ainsi qu'au membre du personnel concerné.
La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le ministre fonctionnel ou son délégué dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 36, 026; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 2. <Insérée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires non prioritaires
##### Article 36ter. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Le membre du personnel temporaire non prioritaire victime d'un acte de violence peut solliciter, dans les conditions visées à la sous-section première, une nouvelle désignation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.
La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai [¹ de trente jours]¹ à dater de l'introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
§ 2. Le pouvoir organisateur désigne le membre du personnel visé au § 1er :
a) dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel dans le respect des dispositions statutaires;
ou
b) dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte de faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.
Le littera b) du présent paragraphe ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire non prioritaire visé à la présente sous-section une nouvelle désignation conformément au § 2, le pouvoir organisateur le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. S'il n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services qu'il preste dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale.
§ 5. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à l'acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
§ 6. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de l'acte de violence, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 36, 026; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 3. <DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires prioritaires
##### Article 36quater. <DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Le membre du personnel temporaire prioritaire victime d'un acte de violence peut solliciter, dans les conditions visées à la sous-section première, une nouvelle désignation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.
La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai [¹ de trente jours]¹ à dater de l'introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerne. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
§ 2. Le pouvoir organisateur désigne le membre du personnel visé au § 1er
a) dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel dans le respect des dispositions statutaires;
ou
b) dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.
Le littera b) du présent paragraphe ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire prioritaire visé à la présente sous-section une nouvelle désignation conformément au § 2, le pouvoir organisateur le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par
1° un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter;
2° à défaut, par un membre du personnel temporaire prioritaire, dans l'ordre inverse du classement, à qui il impose de permuter.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. S'il n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services qu'il preste dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale.
§ 5. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à l'acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
§ 6. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire prioritaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de l'acte de violence, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 36, 026; En vigueur : 01-09-2012>
### Sous-section 4. <Insérée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Du changement d'affectation de circonstance, de la mutation et de la désignation dans un autre pouvoir organisateur des membres du personnel nommés à titre définitif
### CHAPITRE IV. - Fonctions de sélection.
##### Article 38. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder un changement d'affectation à l'un de ses membres du personnel titulaire de la fonction de sélection à laquelle appartient l'emploi vacant. Le changement d'affectation ne peut s'opérer que dans les conditions fixées à l'article 29, § 2.
##### Article 39. Les nominations ou changements d'affectation ne sont pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ou qui ne peut être subventionné que pour une période limitée.
##### Article 39bis. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 71; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit nommer à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection :
1° consulte la commission paritaire locale sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir;
2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la nomination à titre définitif.
§ 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er :
1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir. Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 40;
2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement sur proposition de la commission paritaire centrale.
##### Article 41. Nul ne peut être nommé dans une fonction de sélection si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale.
##### Article 44bis. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de sélection est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°.
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de sélection s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 3. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin :
a) d'un commun accord;
b) par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article ou pour ce qui concerne le membre du personnel de l'enseignement de plein exercice suite à l'application des dispositions du chapitre Vbis.
c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er.
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de sélection.
§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur soit sur proposition du directeur, soit d'initiative peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
##### Article 44ter. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73; **En vigueur :** 01-09-2007> Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination en vertu de l'article 40 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction dans une fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
### CHAPITRE V. - Fonctions de promotion.
##### Article 47. Les nominations ou changements d'affectation ne sont pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en fermeture progressive ou qui ne peut être subventionne que pour une période limitée.
##### Article 48. La nomination à une fonction de promotion ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale.
##### Article 48bis. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 75; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit nommer à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de promotion :
1° consulte la commission paritaire locale sur le profil de la fonction de promotion à pourvoir;
2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la nomination à titre définitif.
§ 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er :
1° arrête le profil de la fonction de promotion à pourvoir. Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 49;
2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement sur proposition de la commission paritaire centrale.
##### Article 52bis. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 77; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de promotion est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°.
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de promotion s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 3. Une désignation temporaire dans un emploi de promotion prend fin :
a) d'un commun accord;
b) par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article ou à la suite de l'application des dispositions du chapitre Vbis ;
c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er.
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de promotion.
§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de promotion.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
##### Article 52ter. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 77; **En vigueur :** 01-09-2007> Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination en vertu de l'article 49 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction de promotion. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
##### Article 52quater. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 77; **En vigueur :** 01-09-2007> Les articles 49 à 52ter ne s'appliquent pas aux fonctions de promotion de directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale, directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
### CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de selection. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 52quinquies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée aux articles 4, 3° et 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement de plein exercice, et à l'article 50 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
Elle s'applique également aux membres du personnel titulaires d'une fonction de sélection telle que visée à l'article 6ter, 6°, b, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialise, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " directeur " le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ou de la fonction de promotion de directeur d'établissement de promotion sociale telle que prévue à l'article 6ter, 6°, a de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
### Section 1re. - De la lettre de mission. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 52sexies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 52quinquies du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur.
Celle-ci spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 52quinquies et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que le directeur a lui-même reçue, conformément au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
##### Article 52septies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. La lettre de mission a une durée de six ans.
§ 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 52quinquies.
La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.
##### Article 52octies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Par dérogation à l'article 52sexies, § 1er, alinéa 1er, le directeur, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies du présent décret.
Le directeur confie d'office une lettre de mission, approuvée préalablement par le pouvoir organisateur, au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 52quinquies faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
### Section 2. - De l'évaluation formative. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 52novies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigne à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination " membre du personnel " visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
##### Article 52decies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le pouvoir organisateur et le directeur.
Si ces derniers le jugent utile, ils peuvent procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.
Toutefois, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
##### Article 52undecies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section Ire du présent chapitre et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées par l'article 40, 6° du présent décret en ce qui concerne les fonctions de sélection et à l'article 49, 5° du présent décret pour les fonctions de promotion.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.
##### Article 52duodecies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur et le directeur conviennent avec le membre du personnel des améliorations à apporter.
### Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection par les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 52terdecies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut, soit sur proposition du directeur, soit d'initiative, mettre fin à la désignation d'un membre du personnel visé à l'article 52quinquies désigné à titre temporaire.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel ou en raison desquels le directeur envisage d'en faire la proposition au pouvoir organisateur lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
### CHAPITRE VI. - Positions administratives.
### CHAPITRE VI. - Positions administratives.
##### Article 53. Les positions administratives dans lesquelles peuvent se trouver les membres du personnel sont :
1° l'activité de service;
2° la non-activité;
3° la disponibilité;
### Section 2. - Activite de service.
##### Article 54. Un membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.
##### Article 55. Le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté.
Le membre du personnel peut obtenir un congé du pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté française.
Tout congé pour lequel une décision du membre du Gouvernement compétent, ou de son délégué, est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans l'enseignement de la Communauté, est soumis par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.
### Section 3. - Non-activité.
##### Article 56. Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté.
### Section 4. - Mise en disponibilité.
##### Article 57. Un membre du personnel peut être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté, à l'exception de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service qui fait l'objet du chapitre XI.
Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du ministre compétent ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente dans l'enseignement de la Communauté est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.
### CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions.
##### Article 58. Les membres du personnel désignés à titre temporaire et les membres du personnel nommés à titre définitif sont demis de leurs fonctions d'office et sans préavis :
1° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) sauf dérogation fixée par le Gouvernement être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne,
b) jouir des droits civils et politiques,
c) satisfaire aux lois sur la milice;
2° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
3° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
5° s'ils refusent, après épuisement de la procédure, de mettre fin à une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement d'enseignement officiel subventionné;
6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;
7° si, rappelés en activités de service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;
8° s'ils n'ont pas été désignés ou nommés à titre définitif de façon régulière; dans ces deux cas, les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;
9° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète.
##### Article 59. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, entraînent également la cessation définitive des fonctions :
1° la démission volontaire;
2° la mise à la retraite pour limite d'âge ou pour inaptitude physique;
3° les peines disciplinaires de [¹ démission disciplinaire]¹ et de révocation.
En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé ou après un préavis de quinze jours.
Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cette disposition.
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(1)<DCFR [2009-04-30/91](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043091), art. 54, 024; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.) <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
### CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.) <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 59bis. <Numéro d'article inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003; contenu de l'ancien article 63bis> Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur :
1° dans l'enseignement organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins;
2° dans l'enseignement organisé par les provinces, le Conseil provincial ou la Députation permanente;
3° dans les établissements d'enseignement relevant des Centres publics d'aide sociale, le Conseil de ces institutions;
4° dans les établissements d'enseignement relevant de l'Office pour la Naissance de l'enfant, le conseil d'administration de cette institution;
5° dans les établissements d'enseignement relevant des associations intercommunales, le conseil d'administration de ces institutions.
### Section 2. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.
##### Article 60bis. <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Par dérogation au § 1er de l'article 60, le membre du personnel est d'office suspendu préventivement lorsqu'il est inculpé ou prévenu pour des faits et/ou agissements punissables en vertu d'un des articles mentionnés ci-après qui figurent au : Titres VII ou VIII du Livre II du Code pénal :
- 364, 365,368, 369, 370, 372, 379, 380bis, §§ 4 et 5, 380quinquies, § 1er, 382bis, 383bis, 386, 396, 401bis;
- 373, 375,376, 377, 378bis, 393, 394, 397 pour autant que la victime du crime ou du délit soit un mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380bis, § 1er, 1°, pour autant que la personne majeure qui y est visée soit un élève de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380bis, § 1er, 4°, pour autant que la personne majeure dont la débauche ou la prostitution a été exploitée est un élève de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380bis, § 2, pour autant qu'il s'agisse de la tentative de commettre les infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions;
- 380bis, § 3, pour autant qu'il s'agisse des infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions;
- 380quater, pour autant que la personne provoquée à la débauche soit une personne mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380quinquies, § 2 et § 3, pour autant qu'une personne mineur d'âge ou qu'un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions soir en cause dans les offres de service qui y sont visées;
- 385 pour autant que l'outrage soit commis en présence d'un mineur d'âge ou d'un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 398, 399, 400, 401 pour autant que les coups ou blessures soient portés à un élève mineur ou majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions.
Dès le jour où le pouvoir organisateur a connaissance de l'inculpation ou de la prévention du membre du personnel, il doit prendre à son égard la mesure d'écartement visée au § 4 de l'article 60.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la mesure d'écartement, la procédure de suspension préventive doit être engagée dans le respect notamment des §§ 3 et 4, alinéa 2, du même article.
§ 2. Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux dispositions du § 1er, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve que les mesures prévues au § 1er ont été prises. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours calendrier, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il a pris les mesures prévues au § 1er, il perd, pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice des subventions de fonctionnement pour l'établissement ou les établissements où le membre du personnel concerne exerce tout ou partie de ses fonctions.
La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures prévues au § 1er.
§ 3. La mesure de suspension préventive d'office visée au § 1er, alinéa 1er, est maintenue à l'égard du membre du personnel qui fait l'objet :
1° d'une condamnation pénale non définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés au § 1er, alinéa 1er, et contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
2° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés au § 1er, alinéa 1er.
Par contre, la mesure de suspension préventive d'office cesse ses effets si le membre du personnel fait l'objet d'un jugement d'acquittement rendu en première instance et qui fait l'objet d'un recours ordinaire.
Toutefois, dans ce cas, le pouvoir organisateur peut décider de maintenir la suspension préventive du membre du personnel concerné en application de l'article 60.
### Section 3. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.
##### Article 63ter. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 15 à 17;
[¹ 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire ou concomitamment à une procédure de fin de désignation à titre temporaire d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion.]¹
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou à la retraite, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarte de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravite tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 40, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 63quater. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires, est fixé à la moitié de son traitement d'activité.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
##### Article 63quinquies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application de l'article 58, 1°, b), ou 4°;
2° [¹ le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale.]¹
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 41, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 63sexies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
##### Article 63septies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 30 juin de l'année scolaire en cours.
Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables.
### CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
##### Article 64. La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante :
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension par mesure disciplinaire;
5° la rétrogradation;
6° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;
7° [¹ la démission disciplinaire;]¹
8° la révocation.
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(1)<DCFR [2009-04-30/91](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043091), art. 55, 024; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 66. La retenue sur traitement est appliquée pendant [¹ trente jours]¹ au minimum et [¹ nonante jours]¹ au maximum.
Elle ne peut excéder le cinquième du traitement brut d'activité ou d'attente.
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 43, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 67. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.
L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d'activité ou d'attente.
##### Article 68. La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire en peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est ensuite, fixé au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
##### Article 69. La retenue sur traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
##### Article 70.
<Abrogé par DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 71. Aucune peine ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
##### Article 73. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.
Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des peines disciplinaires.
Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.
##### Article 74. La peine disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :
1° d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
2° de trois ans pour la retenue sur traitement;
3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire;
4° de sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 65, § 3.
Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la peine ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à une fonction de sélection ou de promotion.
La peine disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel.
### CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
##### Article 75. Des chambres de recours, dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement, sont instituées par le Gouvernement après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des gents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.
L'arrêté du Gouvernement instituant les chambres de recours en détermine la dénomination, la compétence et la composition.
Chaque chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement.
##### Article 77. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.
Les président, présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.
Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité.
##### Article 79. La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.
Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est donné à la majorité. Le vote est secret. En cas de parité, le président décide.
L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.
##### Article 79bis. <Inséré par DCFR 1998-07-17/34, art. 19; **En vigueur :** 01-09-1998> La chambre de recours ne peut se réunir du 15 juillet au 15 août inclus, sauf urgence unanimement reconnue par l'ensemble des membres présents y compris le président.
##### Article 80. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.
### CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 6; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
##### Article 85. Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée, le Gouvernement institue :
1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux d'enseignement;
2° des commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement;
3° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement.
L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la dénomination, la compétence et la composition.
##### Article 86. Les décisions des commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 1° et 2° peuvent, à leur demande, être rendues obligatoires, par arrêté du Gouvernement.
Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission intéressée.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
##### Article 88. Le règlement général des commissions paritaires est établi par le Gouvernement.
Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier, sous réserve d'approbation du Gouvernement de la Communauté.
##### Article 89. Les commissions paritaires sont composées :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel;
2° d'un président et d'un vice-président;
3° de référendaires, dont la mission est de conseiller la commission;
4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Le nombre de membres de chaque commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat est fixé par le Gouvernement.
Le président, le vice-président, les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.
Chaque commission comprend au moins six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel.
Les représentants des pouvoirs organisateurs des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 88.
##### Article 90. Les membres effectifs et suppléants des commissions paritaires sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 85. A défaut d'accord entre ces groupements, le Gouvernement de la Communauté détermine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.
Le président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.
Les référendaires, secrétaires et secrétaires-adjoints sont nommés par le Gouvernement. L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
##### Article 91. Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;
3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et le promotion de l'enseignement officiel.
##### Article 92. Les décisions des commissions paritaires sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à condition qu'elles recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages :
1° les votes blancs;
2° les abstentions.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
##### Article 93. Le règlement général des commissions paritaires locales est établi par un arrêté du Gouvernement.
Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur.
##### Article 94. Les commissions paritaires locales comprennent :
1° un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel;
2° un président et un vice-président;
3° un secrétaire et un secrétaire adjoint.
La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.
Dans l'enseignement provincial, la présidence de ces commissions est exercée par le délégué de la députation permanente du conseil provincial. Dans l'enseignement communal, elle est exercée par le bourgmestre ou son délégué.
Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel.
##### Article 96. Les décisions des commissions paritaires locales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie au sein de chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à la condition qu'elles recueillent deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages :
1° les votes blancs;
2° les abstentions.
### Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.
### Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.
##### Article 98. Toute disposition figurant dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives, notamment des articles 12bis, § 1er, et 45 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de législation de l'enseignement, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes, est inopposable.
### CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
##### Article 101bis. <Inséré par DCFR 1995-04-10/24, art. 16, § 2; **En vigueur :** 01-01-1995> La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente sont réglés par le Gouvernement.
##### Article 101ter. (inséré par <DCFR 1998-06-02/55, art. 7, **En vigueur :** 04-08-1998>) A titre transitoire, les membres du personnel qui avaient acquis la qualité de temporaire prioritaire dans une fonction de l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 1997-1998 gardent cette qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire 1998-1999, pour autant qu'ils fassent acte de candidature dans la fonction visée selon les conditions fixées pour l'année scolaire 1998-1999.
##### Article 102. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il sont publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juin 1994.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme. L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX
##### Article 44quater.. 44quater. [¹ Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 39bis du présent décret, compléter la charge de son membre du personnel à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 90, 023; En vigueur : 01-02-2009>
### CHAPITRE V. - Fonctions de promotion.
### CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 1re. - De la lettre de mission. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 2. - De l'évaluation formative. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection par les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Activité de service.
### Section 3. - Non-activité.
### Section 4. - Mise en disponibilité.
### CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions.
### Section 1. < Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - Dispositions générales.
### Section 2. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.
### Section 3. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.
### CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
### CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
### CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 6; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
### Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.
### CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 44quater. [¹ Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 39bis du présent décret, compléter la charge de son membre du personnel à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 90, 023; En vigueur : 01-02-2009>
##### Article 83.. 83.<DCFR [2003-07-17/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003071744), art. 6, 013; Inwerkingtreding : 01-09-2003> § 1er. Le pouvoir organisateur notifie la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement au membre du personnel qui peut, dans les dix jours de cette notification, introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente.
Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La chambre de recours se prononce dans un délai d'un mois maximum à dater de la réception du recours.
La chambre de recours se prononce dans un délai [¹ de trente jours]¹ maximum à dater de la réception du recours.
La chambre de recours remet son avis motivé à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel dans un délai de deux semaines maximum à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information quelles jugent utile.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information quelles jugent utile.
Une copie de l'avis visé au paragraphe précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de deux semaines maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
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La proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement contre laquelle un recours n'a pas été exercé peut être exécutée par le pouvoir organisateur à ses risques et périls.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis dans un délai de deux semaines maximum à compter de la réception de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum à compter de la réception de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Une copie de l'avis visé à l'alinéa précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de deux semaines maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
##### Article 83. (Abrogé) <DCFR 1998-07-17/34, art. 20, 007; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 84. (Abrogé) <DCFR 1998-07-17/34, art. 20, 007; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 2. <DCFR 1999-02-08/37, art. 3, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 15, 5°, de la loi sur l'enseignement artistique du 14 mai 1955 et l'article 22bis de la loi du 11 juillet 1973 modifiant celle du 29 mai 1959 précitée, et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 17 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, ainsi que du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique.
##### Article 3. (Sauf pour ce qui est fixé à l'article 100, § 3, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, l'expérience utile) est constituée par les services accomplis soit dans l'enseignement, soit dans un autre service des secteurs privé ou public. L'exercice d'une activité indépendante est prise en compte au même titre. <DCFR 1999-02-08/37, art. 4, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées par l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.
##### Article 42. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 40 :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans l'hypothèse visée à l'article 39. Pendant cette période le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 40, 5° et 6°, ne sont pas exigées. [¹ Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.]¹
(1)<DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 74, 022; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 65. (§ 1. Les peines disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel, nommé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des établissements dans lequel ou lesquels le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, avertit par écrit le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel concerné.
La peine disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 1°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
(§ 2.) (Sauf les précisions apportées par le présent article, le pouvoir organisateur visé au paragraphe 1er est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 2°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Dans les établissements relevant de l'enseignement communal, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les peines suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.
Dans les établissements relevant de l'enseignement provincial, la députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes peines.
[¹ § 2bis. Préalablement à la notification de la décision d'infliger une peine disciplinaire, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une peine disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹
(§ 3.) La décision d'infliger une peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de 20 jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 75. (Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 3°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le recours suspend la procédure.
Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.
§ 4. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la peine dans le mois qui suit la réception de l'avis.
Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.
L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.
Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.
(§ 5. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.
La notification vises au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 4°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
(§ 6. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de peine disciplinaire, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure disciplinaire. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel.) <DCFR 2005-05-04/42, art. 50, 017; **En vigueur :** 01-09-2004>
(1)<DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 12, 022; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 72. Hormis le cas de la suspension préventive, l'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire, (définitive visée à l'article 65, paragraphe 4, ou le troisième jour ouvrable visé au paragraphe 5 du même article). <DCFR 1999-02-08/37, art. 13, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 78. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.
(En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur), la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacés de moins de cinq jours. <DCFR 1999-02-08/37, art. 15, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Avant de délibérer, la chambre de recours peut ordonner une enquête complémentaire et entendre des témoins.
##### Article 87. <DCFR 1999-02-08/37, art. 16, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> Les règles complémentaires prises par la commission paritaire centrale ne peuvent s'écarter des règles du présent décret.
Les règles complémentaires prises par les commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 2° et 3°, ne peuvent s'écarter des règles du présent décret ni des règles complémentaires fixées par la commission paritaire centrale et rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement.
Par ailleurs, les règles complémentaires prises par les commissions paritaires locales ne peuvent s'écarter des règles complémentaires fixées par les commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 2°, rendues obligatoires par arrêté du Gouvernement, et ne peuvent être rendues obligatoires que si elles sont approuvées par délibération du conseil communal ou de la députation permanente, selon le cas.
##### Article 95. Les commissions paritaires locales ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre le pouvoir organisateur et les membres de son personnel relevant du présent décret;
3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires communautaires rendues obligatoires par le Gouvernement;
4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et la promotion de l'enseignement officiel;
5° de connaître des recours introduits par les membres du personnel temporaire visés (a l'article 30, alinéa 5). <DCFR 1999-02-08/37, art. 17, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
(6° de contrôler le respect par le pouvoir organisateur des articles 36ter, §§ 2 et 3, 36quater, §§ 2 et 3, et 36quinquies, §§ 2 et 3.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 11, 013; **En vigueur :** 01-09-2003>
##### Article 97. § 1. L'exécution des décisions, rendues obligatoires conformément à l'article 86 est surveillée, sans préjudice des devoirs qui incombent aux officiers de police judiciaire, par des agents désignés par le Gouvernement.
§ 2. En cas d'infraction, les agents mentionnés au § 1er dressent des procès-verbaux qu'ils transmettent au procureur du Roi compétent et une copie en est adressée, par lettre recommandée à la poste dans les huit jours, au contrevenant, le tout à peine de nullité.
§ 3. Les agents mentionnés au § 1er ont la libre entrée des locaux où les membres du personnel exercent leur mission.
Les chefs d'établissement, ainsi que les membres du personnel administratif sont tenus de leur fournir les renseignements dont ils ont besoin pour s'acquitter de leur mission.
§ 4. Toute infraction aux décisions, rendues obligatoires, conformément à l'article 86, est punie d'une amende de (2,50 à 2.500 EUR). L'amende est encourue autant de fois qu'il y a de personnes employées en contravention des dites décisions, sans que le total des amendes puisse dépasser (5.000 EUR). <ACF 2001-11-08/51, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
Ces peines prévues à l'alinéa précédent sont applicables à tout membre du personnel qui contrevient aux mêmes dispositions.
§ 5. Les pouvoirs organisateurs et les chefs d'établissement, ainsi que le personnel enseignant et administratif qui ont mis obstacle à la surveillance organisée en vertu du présent décret, sont punis d'une amende de 26 à 100 francs, sans préjudices, s'il y a lieu, de l'application des peines édictées par les articles 269 à 274 du Code pénal.
§ 6. Est puni d'une amende de (2,50 à 2.500 EUR), quiconque a, dans le but d'induire en erreur, fait des déclarations inexactes au cours des enquêtes effectuées par le service de contrôle. <ACF 2001-11-08/51, art. 16, 009; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 7. Les pouvoirs organisateurs sont civilement responsables du paiement des amendes prononcées à charge de leurs chefs d'établissement.
##### Article 63bis. <DCFR 2003-07-17/44, art. 8, 013; **En vigueur :** 01-09-2003; l'ancien contenu de l'art. 63bis est passé dans l'article 59bis> La suspension préventive organisée par la présente section est une mesure purement administrative, n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel temporaire de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel temporaire reste dans la position administrative de l'activité de service.
### CHAPITRE XI. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
##### Article 36quinquies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Le membre du personnel nommé à titre définitif victime d'un acte de violence peut solliciter, dans les conditions visées à la sous-section première, un changement d'affectation de circonstance dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.
§ 2. Le pouvoir organisateur accorde le changement d'affectation de circonstance au membre du personnel visé au § 1er
a) dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel;
ou
b) dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.
Le littera b) du présent paragraphe ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel définitif visé à la présente sous-section un changement d'affectation de circonstance conformément au § 2, le pouvoir organisateur lui accorde ce changement d'affectation de circonstance dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par
1° un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter;
2° à défaut, par un membre du personnel temporaire prioritaire, dans l'ordre inverse du classement, à qui il impose de permuter.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les changements d'affectation de circonstance qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. Le membre du personnel victime d'un acte de violence peut demander à un(d')autre(s) pouvoir(s) organisateur(s) à être muté dans un emploi définitivement vacant de la même fonction en application de l'article 29, § 1er.
Le membre du personnel victime d'un acte de violence peut demander à un(d')autre(s) pouvoir(s) organisateur(s) à être désigné dans un emploi de la même fonction. S'il est désigné par ce pouvoir organisateur, il bénéficie dans ce cas d'un congé pour exercer provisoirement une autre fonction dans l'enseignement conformément à l'article 14, § 1er, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, (spécialisé), moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendants de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements. <DCFR 2004-03-03/36, art. 256, 014; **En vigueur :** 01-09-2004>
La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions de nomination définitive. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à la nomination définitive, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction.
§ 5. L'année scolaire qui suit celle où le membre du personnel a été victime d'un acte de violence, le pouvoir organisateur lui accorde un changement d'affectation par priorité à tout autre changement d'affectation, à toute désignation et à toute nomination définitive d'un autre membre du personnel, dans tout emploi vacant de la même fonction à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
##### Article 101quater. <Inséré par DCFR 1998-07-17/34, art. 22; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.
Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues.
§ 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux (Commissions de gestion des emplois) l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. <DCFR 2004-05-12/62, art. 40, 015; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation ou à un rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité.
§ 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1 à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3.
Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1 est notifiée au membre du personnel concerné.
§ 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, perd le droit à toute subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur. Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la (Commissions de gestion des emplois) aura donné gain de cause au membre du personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle. <DCFR 2004-05-12/62, art. 40, 015; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 36. § 1. En cas de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement officiel organisé par la Communauté française ou par un autre pouvoir public, les dispositions suivantes sont d'application :
1° Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement et de sélection et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend.
2° Les membres du personnel qui, au moment de la reprise, exercent à titre définitif une fonction de promotion sont nommés à une des fonctions de recrutement donnant accès à cette fonction de promotion.
3° Les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés au 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend.
La convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire (, notamment les conditions dans lesquelles ces membres du personnel peuvent faire valoir une priorité à la désignation. La convention peut également déterminer les conditions auxquelles les membres du personnel temporaire qui, au moment de la reprise, auraient pu prétendre, sur la base des dispositions statutaires qui leur étaient applicables à cette date, à une nomination à titre définitif, peuvent être nommés à titre définitif dans l'emploi vacant occupé au moment de la reprise et qui demeure vacant après celle-ci). Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du pouvoir organisateur qui reprend. <DCFR 2005-07-01/39, art. 38, 018; **En vigueur :** 01-07-2005>
§ 2. Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement libre subventionné seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur qui reprend.
##### Article 22. Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :
1° au moment du retour du titulaire de l'emploi ou du membre du personnel qui le remplace temporairement;
2° au moment où l'emploi du membre du personnel temporaire est attribué totalement ou partiellement à un autre membre du personnel, soit :
a) par application de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation;
b) par application de l'article 29, § 1er;
c) par application de l'article 29, § 2;
(cbis) par application de l'article 29bis, § 1er;
cter) par application de l'article 29bis, § 2;) <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 66, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
d) par nomination définitive;
e) par attribution de l'emploi devenu définitivement vacant à un temporaire prioritaire;
3° à partir de la date de réception de la dépêche par laquelle la Communauté française qui octroie la subvention-traitement communique que la fonction exercée ne peut plus être subventionnée entièrement ou partiellement;
4° au terme indiqué dans l'acte de désignation et, au plus tard, à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle la désignation a été faite;
5° à partir de la réception de l'avis de l'Office médico-social de l'Etat déclarant le membre du personnel temporaire définitivement inapte.
Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend également fin pour l'ensemble ou pour une partie de la charge, soit moyennant préavis donné conformément aux articles 25, 26 et 27, soit de commun accord, soit en application de l'article 25, § 2.
##### Article 37. Un pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de sélection sauf :
1° s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité;
2° s'il a déjà attribué l'emploi par changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 38.
(3° s'il a déjà attribué l'emploi par application des dispositions prévues à l'article 29bis.) <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 69, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 43. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 40, dans l'attente d'une nomination définitive.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est nommé à titre définitif dans la fonction de sélection au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
##### Article 45. Un pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion sauf :
1° s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité;
2° s'il a déjà attribué l'emploi par changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 46.
(3° s'il a déjà attribué l'emploi par application des dispositions prévues à l'article 29bis.) <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 70, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 46. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel titulaire de la fonction de promotion à laquelle appartient l'emploi vacant. Le changement d'affectation ne peut s'opérer que dans les conditions fixées à l'article 29, § 2.
(Par dérogation à l'alinéa précédent, le membre du personnel titulaire d'une fonction de promotion ne peut demander de changement d'affectation qu'après avoir exercé ses fonctions dans l'emploi qu'il occupe durant un délai de trois ans.) <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 74, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 51. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 51, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions visées à l'article 49, dans l'attente d'une nomination définitive.
Pendant cette période, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif.
Le membre du personnel visé à l'alinéa 1er est nommé à titre définitif dans la fonction de promotion au plus tard au terme d'un délai de deux ans si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
### CHAPITRE II. - Devoirs et incompatibilités.
### Section 1. - Devoirs.
##### Article 5. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel désignés à titre temporaire et nommés à titre définitif.
##### Article 6. Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir le souci constant des intérêts de l'enseignement du pouvoir organisateur où ils exercent leurs fonctions.
##### Article 7. Dans l'exercice de leur fonction, les membres du personnel accomplissent personnellement et consciencieusement les obligations qui leur sont imposées par les lois, décrets, arrêtés et règlements, par les règles complémentaires des commissions paritaires et par l'acte de désignation.
##### Article 8. Les membres du personnel sont tenus à la correction la plus stricte tant dans leurs rapports de service que dans leurs relations avec les parents des élèves et toute autre personne étrangère au service.
Ils doivent éviter tout ce qui pourrait compromettre l'honneur ou la dignité de leur fonction.
##### Article 9. Ils ne peuvent exposer les élèves ou étudiants à des actes de propagande politique, religieuse ou philosophique, ou de publicité commerciale.
##### Article 10. Les membres du personnel doivent fournir, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, les prestations nécessaires à la bonne marche des établissements où ils exercent leurs fonctions.
Ils ne peuvent suspendre l'exercice de leurs fonctions sans autorisation préalable du pouvoir organisateur ou de son représentant.
##### Article 11. Les membres du personnel ne peuvent révéler les faits dont ils auraient eu connaissance en raison de leurs fonctions et qui auraient un caractère secret.
##### Article 12. Les membres du personnel ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir directement ou par personne interposée, même en dehors de leurs fonctions, mais à raison de celles-ci, des dons, cadeaux, gratifications ou avantages quelconques.
##### Article 13. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité qui est en opposition avec la Constitution, les lois du peuple belge qui poursuit la destruction de l'indépendance du pays ou qui met en danger la défense nationale ou l'exécution des engagements de la Belgique en vue d'assurer sa sécurité. Ils ne peuvent adhérer ni prêter leur concours à un mouvement, groupement, organisation ou association ayant une activité de même nature.
##### Article 14. Les membres du personnel doivent respecter les obligations, fixées par écrit dans l'acte de désignation, qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif du pouvoir organisateur auprès duquel ils exercent leurs fonctions.
### Section 2. - Incompatibilités.
##### Article 15. Est incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement de l'enseignement officiel subventionné, toute occupation qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs qui découlent du caractère spécifique du projet éducatif de ce pouvoir organisateur ou qui serait contraire à la dignité de la fonction.
Les incompatibilités visées à l'alinéa 1er sont indiquées dans tout acte de désignation ou de nomination.
##### Article 16. En cas de contestation sur l'existence d'une incompatibilité mentionnée à l'article 15, le pouvoir organisateur ou le membre du personnel peuvent demander l'avis de la commission paritaire locale.
L'avis est donné dans les trente jours.
##### Article 17. La Chambre de recours instituée par l'article 75 connaît des recours introduits en matière d'incompatibilités.
Lorsque l'avis demandé à la commission paritaire a été obtenu, ou à l'expiration du délai de 30 jours visé à l'article 16, alinéa 2, le membre du personnel ou le pouvoir organisateur saisit la Chambre de recours qui se prononce par voie d'avis.
La décision finale du pouvoir organisateur se conforme à l'avis visé à l'alinéa 2.
### CHAPITRE III. - Recrutement.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 18. Les fonctions de recrutement peuvent être exercées par les membres du personnel désignés à titre temporaire ou nommés à titre définitif.
##### Article 19. Lors de sa première désignation dans l'enseignement, le membre du personnel prête serment suivant les règles fixées par le Gouvernement en exécution de l'article 28, 5°, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement.
### Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.
##### Article 20. § 1. Nul ne peut être désigné à titre temporaire par un pouvoir organisateur dans une fonction de recrutement s'il ne remplit, au moment de la désignation, les conditions suivantes :
1° sauf dérogation fixée par le Gouvernement, être Belge ou ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;
2° jouir des droits civils et politiques;
3° être porteur d'un titre de capacité prévu à l'article 2;
4° remettre, lors de l'entrée en fonction, un certificat médical, daté de moins de six mois, attestant que le candidat se trouve dans des conditions de santé telles qu'il ne puisse mettre en danger celle des élèves et des autres membres du personnel;
5° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
6° être de conduite irréprochable;
7° satisfaire aux lois sur la milice;
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire qu'après avoir respecté la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
##### Article 21. Chaque désignation dans une fonction de recrutement est faite par écrit et mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
2° l'identité du membre du personnel;
3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;
4° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;
5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées aux articles 7 et 14 ainsi que les incompatibilités visées à l'article 15;
6° la date d'entrée en service;
7° la date à laquelle la désignation prend fin. Cette date correspond, au plus tard, à la fin de l'année scolaire en cours.
Au moment de la désignation, le pouvoir organisateur délivre au temporaire un acte écrit reprenant les mentions prévues à l'alinéa 1er. En l'absence d'écrit, le membre du personnel est réputé être désigné dans la fonction, la charge est l'emploi qu'il occupe effectivement.
##### Article 23. A l'issue de toute période d'activité, le pouvoir organisateur remet au membre du personnel temporaire une attestation mentionnant les services accomplis par fonction exercée, avec dates de début et de fin, ainsi que la nature de la fonction et le taux d'occupation de l'emploi.
##### Article 24bis. <Inséré par DCFR 2003-05-08/49, art. 95; **En vigueur :** 01-09-2002> Conformément à l'article 1er, 1° et 2°, le membre du personnel en congé de maternité, malade ou en incapacité de travail causée par un accident du travail est désigné en qualité de temporaire prioritaire en application de l'article 24.
Le nombre de jours visé à l'article 19 du décret du 5 juillet 2000 fixant le régime des congés et de disponibilité pour maladie ou infirmité est accordé au membre du personnel à partir de la première prise de fonction qui suit sa désignation et est calculé à compter de cette prise de fonction effective.
Les absences pour maladie d'un membre du personnel désigné conformément à l'alinéa 1er sont imputées au nombre de jours dont il peut bénéficier en application de l'article 20 du même décret.
##### Article 26. Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut démissionner. Si cette démission n'est pas acceptée par le pouvoir organisateur, elle est donnée moyennant un préavis de huit jours.
##### Article 27. La décision de licencier est notifiée par le pouvoir organisateur au membre du personnel. Dans le cas d'une cessation volontaire des fonctions, le temporaire notifie au pouvoir organisateur sa décision de démissionner.
A défaut de notification, de telles décisions sont considérés comme non avenues.
Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier.
La signature apposée par celui auquel le document écrit a été remis en main propre atteste seulement qu'il accuse réception de ce document.
Si la notification est faite par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant celui où elle a été expédiée.
L'écrit indique la date du début du préavis, qui ne peut être antérieure à la date de remise en main propre du document, et la durée de celui-ci; s'il s'agit d'une démission acceptée, il indique la date à partir de laquelle elle produit ses effets.
### Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. <Insérée par DCFR 2004-05-12/66, art. 52, **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 27ter. <Inséré par DCFR 2004-05-12/66, art. 52, **En vigueur :** 01-09-2004> § 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre conformément aux règles de priorité énoncées à l'article 24, § 1er.
Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur fait appel au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur du titre requis ou du titre suffisant A qui compte plus 600 jours d'ancienneté sur 3 ans.
Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction.
§ 2. Les candidats visés au § 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.
§ 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours.
### Section 3. - Nomination définitive et affectation.
##### Article 29. § 1. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accepter la mutation d'un membre du personnel d'un autre pouvoir organisateur, si aucun des membres de son personnel n'est prioritaire.
Le membre du personnel concerné doit en faire la demande et obtenir l'accord de son pouvoir organisateur.
Nul ne peut muté dans un emploi d'une fonction de recrutement s'il n'est nommé à titre définitif dans la fonction de recrutement à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le pouvoir organisateur doit nommer à titre définitif le membre du personnel au moment où s'opère la mutation, quelle qu'en soit la date.
Le membre du personnel muté doit démissionne dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la charge qu'il y exerce et pour laquelle il a demandé la mutation.
Le passage d'un pouvoir organisateur à un autre doit s'effectuer sans interruption.
Les modalités des mutations sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille l'agent.
§ 2. Le pouvoir organisateur peut également accorder un changement d'affectation à l'un des membres de son personnel.
Ce changement d'affectation ne peut se faire que si le membre du personnel est nommé à titre définitif au sein du pouvoir organisateur dans la fonction à laquelle appartient l'emploi vacant.
Le passage d'un établissement à un autre doit se faire sans interruption.
Les modalités des changements d'affectation sont, pour le surplus, fixées par les commissions paritaires locales.
##### Article 29bis. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 68; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur, être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion par un pouvoir organisateur auprès duquel il a déjà bénéficié d'une nomination à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle.
Le passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption.
Les modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe, sont, pour le surplus, fixées par les commissions paritaires locales.
§ 2. Un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction de sélection ou de promotion auprès d'un pouvoir organisateur peut, s'il le demande et avec l'accord du pouvoir organisateur être nommé à titre définitif dans un emploi définitivement vacant d'une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion qui donne accès à sa fonction actuelle, par un pouvoir organisateur autre que ceux visés au § 1er, si aucun des membres de ce dernier n'est prioritaire.
Le membre du personnel qui bénéficie de l'application du présent paragraphe doit démissionner dans le pouvoir organisateur qu'il quitte pour la fonction de sélection ou de promotion qu'il y exerce.
Le passage d'un emploi à l'autre conformément au présent paragraphe doit se faire sans interruption.
Les modalités de la nomination en vertu du présent paragraphe sont, pour le surplus, fixées par la commission paritaire locale constituée au sein du pouvoir organisateur qui accueille l'agent.
§ 3. Pour l'application des §§ 1er et 2 et sans préjudice de l'article 28, 1°, la nomination à titre définitif peut avoir lieu quelle que soit la date. Elle ne peut être accordée que pour autant que le membre du personnel remplisse toutes les conditions prévues, selon le cas :
a) à l'article 30, à l'exception du 8°, du 9° en ce qui concerne l'ancienneté de fonction et des 10° et 11°;
b) à l'article 40, alinéa 1er, à l'exception du 5°;
c) à l'article 49, alinéa 1er, à l'exception du 4°;
d) à l'article 57 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, à l'exception du 4°.
Pour l'application des points b), c) et d) de l'alinéa 1er, l'exigence du suivi de la formation relative à une fonction déterminée est d'office réputée remplie si le membre du personnel a été titulaire à titre définitif de cette fonction avant l'exercice de sa fonction actuelle.
##### Article 29ter. Le membre du personnel visé à l'article 29bis se voit attribuer l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif conformément à cette disposition.
Toutefois, le membre du personnel visé à l'article 29bis, qui a exercé à titre définitif pendant au moins dix ans la fonction de sélection ou de promotion qu'il quitte, bénéficie d'un mécanisme dégressif d'échelles de traitement pour rejoindre à partir de la 3e année l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est nommé à titre définitif conformément à l'article 29bis, fixé comme suit :
a) Au cours de la première année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 66 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté;
b) Au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté.
##### Article 30bis. <Inséré par DCFR 1995-04-10/24, art. 6; **En vigueur :** 01-01-1995> Par dérogation aux dispositions de l'article 30, alinéa 1er, 8° et 9°, et pour la seule année scolaire 1995-1996, sont présumés satisfaire aux conditions de nomination au 1er octobre 1995 dans l'enseignement fondamental et au 1er novembre 1995 dans les autres niveaux d'enseignement, les membres du personnel qui ont acquis, à la fin de l'année scolaire ou académique 1994-1995, une ancienneté de 600 jours dont 240 dans la fonction considérée auprès du pouvoir organisateur. Cette ancienneté doit être répartie sur trois années scolaires au moins.
##### Article 32. La nomination définitive, la mutation et le changement d'affectation ne sont pas permis dans un emploi d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ou qui ne peut être subventionné que pour une période limitée en vertu d'une décision du Gouvernement.
##### Article 35. En cas de licenciement, un membre du personnel désigné à titre temporaire perd la priorité acquise auprès du pouvoir organisateur concerné. Il la recouvre néanmoins s'il est engage à nouveau par ce pouvoir organisateur.
### Section 4. - Reprise d'un établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
### Section 5. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Des membres du personnel victimes d'acte de violence.
### Sous-section première. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Dispositions générales.
##### Article 36bis. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Pour l'application de la section 5, il faut entendre par " acte de violence ", toute atteinte physique et/ou psychologique commise avec une intention malveillante, toute agression à caractère racial, religieux ou sexiste contre un membre du personnel ainsi que toute détérioration aux biens de celui-ci commise soit par un élève, soit par un tiers sur instigation ou avec la complicité de celui-ci, soit par un membre de la famille de l'élève ou toute personne habitant sous le même toit, dans le cadre du service du membre du personnel ou en relation directe avec celui-ci, soit par tout autre personne n'appartenant pas au personnel de l'établissement, pour autant qu'il soit démontré par la victime que l'acte de violence est en relation directe avec le service.
On entend par " membre du personnel victime d'un acte de violence ", le membre du personnel définitif ou temporaire reconnu par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail victime d'un accident de travail résultant de l'acte défini à l'alinéa 1er.
La priorité visée au § 2 n'est accordée au membre du personnel que pour autant qu'il ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
Lorsque l'acte de violence a été commis à l'extérieur de l'établissement, la demande de priorité n'est prise en compte que pour autant que l'auteur de l'acte de violence ait pu être identifié.
§ 2. Le membre du personnel vise au § 1er bénéficie d'une priorité définie conformément à la sous-section 2 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire non prioritaire, à la sous-section 3 pour ce qui concerne le membre du personnel temporaire prioritaire et à la sous-section 4 pour le membre du personnel nomme à titre définitif.
Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits auprès de la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Une copie de la plainte visée au § 1er est annexée à la demande, de même qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
§ 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel. Une copie de cet avis est communiquée au pouvoir organisateur ainsi qu'au membre du personnel concerné.
La décision d'octroi du dispositif visé au présent chapitre est prise par le ministre fonctionnel ou son délégué dans les huit jours ouvrables. Elle est notifiée immédiatement au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
### Sous-section 2. <Insérée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires non prioritaires
##### Article 36ter. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Le membre du personnel temporaire non prioritaire victime d'un acte de violence peut solliciter, dans les conditions visées à la sous-section première, une nouvelle désignation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.
La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
§ 2. Le pouvoir organisateur désigne le membre du personnel visé au § 1er :
a) dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel dans le respect des dispositions statutaires;
ou
b) dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte de faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.
Le littera b) du présent paragraphe ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire non prioritaire visé à la présente sous-section une nouvelle désignation conformément au § 2, le pouvoir organisateur le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. S'il n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services qu'il preste dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale.
§ 5. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à l'acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
§ 6. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de l'acte de violence, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
### Sous-section 3. <DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires prioritaires
##### Article 36quater. <DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Le membre du personnel temporaire prioritaire victime d'un acte de violence peut solliciter, dans les conditions visées à la sous-section première, une nouvelle désignation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.
La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerne. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
§ 2. Le pouvoir organisateur désigne le membre du personnel visé au § 1er
a) dans tout emploi de la même fonction qui n'est pas occupé par un autre membre du personnel dans le respect des dispositions statutaires;
ou
b) dans tout emploi de la même fonction occupé par un membre du personnel qui accepte faire une permutation avec le membre du personnel victime d'un acte de violence.
Le littera b) du présent paragraphe ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 3. A défaut d'avoir pu offrir au membre du personnel temporaire prioritaire visé à la présente sous-section une nouvelle désignation conformément au § 2, le pouvoir organisateur le désigne dans tout emploi de la même fonction déjà occupé par
1° un membre du personnel temporaire non prioritaire à qui il impose de permuter;
2° à défaut, par un membre du personnel temporaire prioritaire, dans l'ordre inverse du classement, à qui il impose de permuter.
L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. S'il n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services qu'il preste dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale.
§ 5. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à l'acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
§ 6. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire prioritaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de l'acte de violence, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
### Sous-section 4. <Insérée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Du changement d'affectation de circonstance, de la mutation et de la désignation dans un autre pouvoir organisateur des membres du personnel nommés à titre définitif
### CHAPITRE IV. - Fonctions de sélection.
##### Article 38. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accorder un changement d'affectation à l'un de ses membres du personnel titulaire de la fonction de sélection à laquelle appartient l'emploi vacant. Le changement d'affectation ne peut s'opérer que dans les conditions fixées à l'article 29, § 2.
##### Article 39. Les nominations ou changements d'affectation ne sont pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en voie de fermeture progressive ou qui ne peut être subventionné que pour une période limitée.
##### Article 39bis. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 71; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit nommer à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de sélection :
1° consulte la commission paritaire locale sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir;
2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la nomination à titre définitif.
§ 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er :
1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir. Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 40;
2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement sur proposition de la commission paritaire centrale.
##### Article 41. Nul ne peut être nommé dans une fonction de sélection si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale.
##### Article 44bis. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de sélection est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°.
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de sélection s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 3. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin :
a) d'un commun accord;
b) par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article ou pour ce qui concerne le membre du personnel de l'enseignement de plein exercice suite à l'application des dispositions du chapitre Vbis.
c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er.
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de sélection.
§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur soit sur proposition du directeur, soit d'initiative peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
##### Article 44ter. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73; **En vigueur :** 01-09-2007> Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination en vertu de l'article 40 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction dans une fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
### CHAPITRE V. - Fonctions de promotion.
##### Article 47. Les nominations ou changements d'affectation ne sont pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en fermeture progressive ou qui ne peut être subventionne que pour une période limitée.
##### Article 48. La nomination à une fonction de promotion ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale.
##### Article 48bis. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 75; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit nommer à titre définitif un membre du personnel dans une fonction de promotion :
1° consulte la commission paritaire locale sur le profil de la fonction de promotion à pourvoir;
2° reçoit des membres du personnel toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la nomination à titre définitif.
§ 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er :
1° arrête le profil de la fonction de promotion à pourvoir. Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 49;
2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement sur proposition de la commission paritaire centrale.
##### Article 52bis. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 77; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de promotion est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°.
§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de promotion s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 3. Une désignation temporaire dans un emploi de promotion prend fin :
a) d'un commun accord;
b) par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article ou à la suite de l'application des dispositions du chapitre Vbis ;
c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er.
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de promotion.
§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de promotion.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
##### Article 52ter. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 77; **En vigueur :** 01-09-2007> Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination en vertu de l'article 49 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction de promotion. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
##### Article 52quater. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 77; **En vigueur :** 01-09-2007> Les articles 49 à 52ter ne s'appliquent pas aux fonctions de promotion de directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale, directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
### CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de selection. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 52quinquies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée aux articles 4, 3° et 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement de plein exercice, et à l'article 50 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
Elle s'applique également aux membres du personnel titulaires d'une fonction de sélection telle que visée à l'article 6ter, 6°, b, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialise, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, il faut entendre par " directeur " le membre du personnel titulaire, à quelque titre que ce soit, de la fonction de promotion de directeur d'école maternelle, de directeur d'école primaire, de directeur d'école fondamentale, de directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, telles qu'énumérées aux articles 3 et 4, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection ou de la fonction de promotion de directeur d'établissement de promotion sociale telle que prévue à l'article 6ter, 6°, a de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialisé, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
### Section 1re. - De la lettre de mission. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 52sexies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 52quinquies du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur.
Celle-ci spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 52quinquies et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que le directeur a lui-même reçue, conformément au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
##### Article 52septies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. La lettre de mission a une durée de six ans.
§ 2. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, au plus tôt après deux ans, par le directeur, en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement de l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance, de commun accord entre le directeur et le membre du personnel visé à l'article 52quinquies.
La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.
##### Article 52octies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Par dérogation à l'article 52sexies, § 1er, alinéa 1er, le directeur, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies du présent décret.
Le directeur confie d'office une lettre de mission, approuvée préalablement par le pouvoir organisateur, au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 52quinquies faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
### Section 2. - De l'évaluation formative. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 52novies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigne à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination " membre du personnel " visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
##### Article 52decies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le pouvoir organisateur et le directeur.
Si ces derniers le jugent utile, ils peuvent procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.
Toutefois, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
##### Article 52undecies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section Ire du présent chapitre et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées par l'article 40, 6° du présent décret en ce qui concerne les fonctions de sélection et à l'article 49, 5° du présent décret pour les fonctions de promotion.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.
##### Article 52duodecies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> En fonction de cette évaluation, le pouvoir organisateur et le directeur conviennent avec le membre du personnel des améliorations à apporter.
### Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection par les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 52terdecies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut, soit sur proposition du directeur, soit d'initiative, mettre fin à la désignation d'un membre du personnel visé à l'article 52quinquies désigné à titre temporaire.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel ou en raison desquels le directeur envisage d'en faire la proposition au pouvoir organisateur lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
### CHAPITRE VI. - Positions administratives.
### CHAPITRE VI. - Positions administratives.
##### Article 53. Les positions administratives dans lesquelles peuvent se trouver les membres du personnel sont :
1° l'activité de service;
2° la non-activité;
3° la disponibilité;
### Section 2. - Activite de service.
##### Article 54. Un membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.
##### Article 55. Le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté.
Le membre du personnel peut obtenir un congé du pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté française.
Tout congé pour lequel une décision du membre du Gouvernement compétent, ou de son délégué, est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans l'enseignement de la Communauté, est soumis par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.
### Section 3. - Non-activité.
##### Article 56. Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté.
### Section 4. - Mise en disponibilité.
##### Article 57. Un membre du personnel peut être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté, à l'exception de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service qui fait l'objet du chapitre XI.
Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du ministre compétent ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente dans l'enseignement de la Communauté est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.
### CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions.
##### Article 58. Les membres du personnel désignés à titre temporaire et les membres du personnel nommés à titre définitif sont demis de leurs fonctions d'office et sans préavis :
1° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) sauf dérogation fixée par le Gouvernement être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne,
b) jouir des droits civils et politiques,
c) satisfaire aux lois sur la milice;
2° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
3° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
5° s'ils refusent, après épuisement de la procédure, de mettre fin à une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement d'enseignement officiel subventionné;
6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;
7° si, rappelés en activités de service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;
8° s'ils n'ont pas été désignés ou nommés à titre définitif de façon régulière; dans ces deux cas, les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;
9° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète.
##### Article 59. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, entraînent également la cessation définitive des fonctions :
1° la démission volontaire;
2° la mise à la retraite pour limite d'âge ou pour inaptitude physique;
3° les peines disciplinaires de [¹ démission disciplinaire]¹ et de révocation.
En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé ou après un préavis de quinze jours.
Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cette disposition.
(1)<DCFR [2009-04-30/91](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043091), art. 54, 024; En vigueur : 01-09-2009>
### CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.) <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
### CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.) <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 59bis. <Numéro d'article inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003; contenu de l'ancien article 63bis> Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur :
1° dans l'enseignement organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins;
2° dans l'enseignement organisé par les provinces, le Conseil provincial ou la Députation permanente;
3° dans les établissements d'enseignement relevant des Centres publics d'aide sociale, le Conseil de ces institutions;
4° dans les établissements d'enseignement relevant de l'Office pour la Naissance de l'enfant, le conseil d'administration de cette institution;
5° dans les établissements d'enseignement relevant des associations intercommunales, le conseil d'administration de ces institutions.
### Section 2. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.
##### Article 60bis. <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Par dérogation au § 1er de l'article 60, le membre du personnel est d'office suspendu préventivement lorsqu'il est inculpé ou prévenu pour des faits et/ou agissements punissables en vertu d'un des articles mentionnés ci-après qui figurent au : Titres VII ou VIII du Livre II du Code pénal :
- 364, 365,368, 369, 370, 372, 379, 380bis, §§ 4 et 5, 380quinquies, § 1er, 382bis, 383bis, 386, 396, 401bis;
- 373, 375,376, 377, 378bis, 393, 394, 397 pour autant que la victime du crime ou du délit soit un mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380bis, § 1er, 1°, pour autant que la personne majeure qui y est visée soit un élève de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380bis, § 1er, 4°, pour autant que la personne majeure dont la débauche ou la prostitution a été exploitée est un élève de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380bis, § 2, pour autant qu'il s'agisse de la tentative de commettre les infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions;
- 380bis, § 3, pour autant qu'il s'agisse des infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions;
- 380quater, pour autant que la personne provoquée à la débauche soit une personne mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380quinquies, § 2 et § 3, pour autant qu'une personne mineur d'âge ou qu'un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions soir en cause dans les offres de service qui y sont visées;
- 385 pour autant que l'outrage soit commis en présence d'un mineur d'âge ou d'un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 398, 399, 400, 401 pour autant que les coups ou blessures soient portés à un élève mineur ou majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions.
Dès le jour où le pouvoir organisateur a connaissance de l'inculpation ou de la prévention du membre du personnel, il doit prendre à son égard la mesure d'écartement visée au § 4 de l'article 60.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la mesure d'écartement, la procédure de suspension préventive doit être engagée dans le respect notamment des §§ 3 et 4, alinéa 2, du même article.
§ 2. Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux dispositions du § 1er, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve que les mesures prévues au § 1er ont été prises. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours calendrier, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il a pris les mesures prévues au § 1er, il perd, pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice des subventions de fonctionnement pour l'établissement ou les établissements où le membre du personnel concerne exerce tout ou partie de ses fonctions.
La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures prévues au § 1er.
§ 3. La mesure de suspension préventive d'office visée au § 1er, alinéa 1er, est maintenue à l'égard du membre du personnel qui fait l'objet :
1° d'une condamnation pénale non définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés au § 1er, alinéa 1er, et contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
2° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés au § 1er, alinéa 1er.
Par contre, la mesure de suspension préventive d'office cesse ses effets si le membre du personnel fait l'objet d'un jugement d'acquittement rendu en première instance et qui fait l'objet d'un recours ordinaire.
Toutefois, dans ce cas, le pouvoir organisateur peut décider de maintenir la suspension préventive du membre du personnel concerné en application de l'article 60.
### Section 3. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.
##### Article 63ter. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 15 à 17.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou à la retraite, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarte de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravite tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.
##### Article 63quater. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires, est fixé à la moitié de son traitement d'activité.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
##### Article 63quinquies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application de l'article 58, 1°, b), ou 4°;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
##### Article 63sexies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
##### Article 63septies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 30 juin de l'année scolaire en cours.
Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables.
### CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
##### Article 64. La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante :
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension par mesure disciplinaire;
5° la rétrogradation;
6° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;
7° [¹ la démission disciplinaire;]¹
8° la révocation.
(1)<DCFR [2009-04-30/91](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043091), art. 55, 024; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 66. La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au minimum et trois mois au maximum.
Elle ne peut excéder le cinquième du traitement brut d'activité ou d'attente.
##### Article 67. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.
L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d'activité ou d'attente.
##### Article 68. La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire en peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est ensuite, fixé au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
##### Article 69. La retenue sur traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
##### Article 70.
<Abrogé par DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 71. Aucune peine ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
##### Article 73. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.
Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des peines disciplinaires.
Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.
##### Article 74. La peine disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :
1° d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
2° de trois ans pour la retenue sur traitement;
3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire;
4° de sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 65, § 3.
Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la peine ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à une fonction de sélection ou de promotion.
La peine disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel.
### CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
##### Article 75. Des chambres de recours, dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement, sont instituées par le Gouvernement après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des gents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.
L'arrêté du Gouvernement instituant les chambres de recours en détermine la dénomination, la compétence et la composition.
Chaque chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement.
##### Article 77. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.
Les président, présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.
Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité.
##### Article 79. La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.
Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est donné à la majorité. Le vote est secret. En cas de parité, le président décide.
L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.
##### Article 79bis. <Inséré par DCFR 1998-07-17/34, art. 19; **En vigueur :** 01-09-1998> La chambre de recours ne peut se réunir du 15 juillet au 15 août inclus, sauf urgence unanimement reconnue par l'ensemble des membres présents y compris le président.
##### Article 80. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.
### CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 6; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
##### Article 85. Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée, le Gouvernement institue :
1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux d'enseignement;
2° des commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement;
3° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement.
L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la dénomination, la compétence et la composition.
##### Article 86. Les décisions des commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 1° et 2° peuvent, à leur demande, être rendues obligatoires, par arrêté du Gouvernement.
Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission intéressée.
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 44, 026; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
##### Article 88. Le règlement général des commissions paritaires est établi par le Gouvernement.
Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier, sous réserve d'approbation du Gouvernement de la Communauté.
##### Article 89. Les commissions paritaires sont composées :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel;
2° d'un président et d'un vice-président;
3° de référendaires, dont la mission est de conseiller la commission;
4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Le nombre de membres de chaque commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat est fixé par le Gouvernement.
Le président, le vice-président, les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.
Chaque commission comprend au moins six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel.
Les représentants des pouvoirs organisateurs des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 88.
##### Article 90. Les membres effectifs et suppléants des commissions paritaires sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 85. A défaut d'accord entre ces groupements, le Gouvernement de la Communauté détermine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.
Le président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.
Les référendaires, secrétaires et secrétaires-adjoints sont nommés par le Gouvernement. L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
##### Article 91. Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;
3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et le promotion de l'enseignement officiel.
##### Article 92. Les décisions des commissions paritaires sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à condition qu'elles recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages :
1° les votes blancs;
2° les abstentions.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
##### Article 93. Le règlement général des commissions paritaires locales est établi par un arrêté du Gouvernement.
Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur.
##### Article 94. Les commissions paritaires locales comprennent :
1° un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel;
2° un président et un vice-président;
3° un secrétaire et un secrétaire adjoint.
La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.
Dans l'enseignement provincial, la présidence de ces commissions est exercée par le délégué de la députation permanente du conseil provincial. Dans l'enseignement communal, elle est exercée par le bourgmestre ou son délégué.
Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel.
##### Article 96. Les décisions des commissions paritaires locales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie au sein de chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à la condition qu'elles recueillent deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages :
1° les votes blancs;
2° les abstentions.
### Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.
### CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
##### Article 98. Toute disposition figurant dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives, notamment des articles 12bis, § 1er, et 45 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de législation de l'enseignement, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes, est inopposable.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 101bis. <Inséré par DCFR 1995-04-10/24, art. 16, § 2; **En vigueur :** 01-01-1995> La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente sont réglés par le Gouvernement.
##### Article 101ter. (inséré par <DCFR 1998-06-02/55, art. 7, **En vigueur :** 04-08-1998>) A titre transitoire, les membres du personnel qui avaient acquis la qualité de temporaire prioritaire dans une fonction de l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 1997-1998 gardent cette qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire 1998-1999, pour autant qu'ils fassent acte de candidature dans la fonction visée selon les conditions fixées pour l'année scolaire 1998-1999.
##### Article 102. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il sont publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juin 1994.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme. L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX
##### Article 44quater.. 44quater. [¹ Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 39bis du présent décret, compléter la charge de son membre du personnel à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 90, 023; En vigueur : 01-02-2009>
### CHAPITRE V. - Fonctions de promotion.
### CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 1re. - De la lettre de mission. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 2. - De l'évaluation formative. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection par les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Activité de service.
### Section 3. - Non-activité.
### Section 4. - Mise en disponibilité.
### CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions.
### Section 1. < Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - Dispositions générales.
### Section 2. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.
### Section 3. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.
### CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
### CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
### CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 6; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
### Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.
### CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 44quater. [¹ Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 39bis du présent décret, compléter la charge de son membre du personnel à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 90, 023; En vigueur : 01-02-2009>
2009-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2009-02-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2007-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2006-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2005-07-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2004-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2003-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2002-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2002-01-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1999-01-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1998-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1997-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1996-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1995-01-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1994-10-13
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel sub
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