Historique des réformes

6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)

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2019-09-01
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2016-03-03
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2014-09-01
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2013-07-27
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2009-02-01
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Changements du 2009-02-01

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§ 3. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, et suivant des modalités fixées par les commissions paritaires locales, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir aux membres du personnel engagés dans un emploi non-subventionné, tout emploi subventionné de la même fonction, pour autant qu'ils soient porteurs du titre de capacité visé à l'article 2 et qu'ils aient acquis dans l'exercice d'un emploi non-subventionné une ancienneté comparable aux prioritaires visés au § 1er.
Après achèvement des procédures prévues à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur choisit parmit les candidats quand plusieurs candidats dans le groupe non prioritaire se présentent pour la même fonction.
Après achèvement des procédures prévues à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur choisit parmi les candidats quand plusieurs candidats dans le groupe non prioritaire se présentent pour la même fonction.
§ 4. Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul des 360 jours de service visés au § 1er auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel licencié.
§ 5. La priorité visée au § 1er et au § 3, alinéa 1er est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement, doit être remplacé pour une période initiale ininterompue d'au moins quinze semaines.
§ 5. La priorité visée au § 1er et au § 3, alinéa 1er est valable pour tous les emplois qui sont vacants ainsi que pour des emplois qui ne sont pas vacants et dont le titulaire ou le membre du personnel qui le remplace temporairement, doit être remplacé pour une période initiale ininterrompue d'au moins quinze semaines.
§ 6. Les candidats visés au § 1er, et au § 3, alinéa 1er qui souhaitent faire usage de leur droit de priorité, doivent, à peine de forclusion pour l'année scolaire concernée, introduire leur candidature par lettre recommandée, avant le 31 mai, auprès du pouvoir organisateur auprès duquel ils ont acquis une priorité. Cette lettre mentionne la fonction à laquelle se rapporte la candidature.
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2° (S'il est temporaire prioritaire au sens de l'article 24, § 1er, la même procédure que celle prévue au 1° est appliquée, mais l'avis de la Chambre de recours lie le pouvoir organisateur.) <DCFR 1995-04-10/24, art. 2, § 2, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de licenciement, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure de licenciement. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure de licenciement est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de licenciement est notifiée au membre du personnel.) <DCFR [2007-03-08/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030846), art. 193, 1°, 021; **En vigueur :** 01-09-2007>
§ 2. Le pouvoir organisateur peut licencier tout membre du personnel engagé à titre temporaire sans préavis, pour faute grave.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement est définitivement imposible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur.
Est considéré comme constituant une faute grave, tout manquement qui rend immédiatement est définitivement impossible toute collaboration professionnelle entre le membre du personnel et son pouvoir organisateur.
Dès le moment où il a connaissance d'éléments susceptibles de constituer une faute grave, le pouvoir organisateur convoque par lettre recommandée à la poste, le membre du personnel à une audition qui doit avoir lieu au plus tôt (cinq jours ouvrables) et au plus tard (dix jours ouvrables) après l'envoi de la convocation. <DCFR 1998-07-17/34, art. 18, 2°, 007; **En vigueur :** 01-09-1998>
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- si le pouvoir organisateur qui a mis en disponibilité dispose d'un emploi vacant de la même fonction et doit mettre fin à cette disponibilité ;
- si le membre du personnel néglige de faire acte de candidature à la nomination dès qu'il remplit les conditions prévues au présent décret (à l'exeption de celle visée à l'article 30, 8°). L'ancienneté dont peut se prévaloir le membre du personnel à cette occasion est l'ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ; <DCFR 1999-02-08/37, art. 8, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
- si le membre du personnel néglige de faire acte de candidature à la nomination dès qu'il remplit les conditions prévues au présent décret (à l'exception de celle visée à l'article 30, 8°). L'ancienneté dont peut se prévaloir le membre du personnel à cette occasion est l'ancienneté acquise au service du pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ; <DCFR 1999-02-08/37, art. 8, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
- si le membre du personnel ne souscrit ni ne respecte les obligations reprises aux articles 6 et 15 du présent décret.
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En cas de rapport défavorable, l'intéressé peut introduire un recours auprès de la Commission paritaire locale, selon les modalités qu'elle détermine.
(Par dérogation à l'alinéa 1er, 13°, les professeurs en fonction dans l'enseignement supérieur de promotion sociale au 31 août 2006, sont réputés satisfaire à la condition visée s'ils sont porteurs d'un des titres pédagogiques suivants : le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens ou le diplôme d'aptitudes pédagogiques.) <DCFR 2006-06-02/60, art. 12, 002; **En vigueur :** 01-09-2006>;
(Le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à l'établissement d'un rapport défavorable par le chef d'établissement ou le délégué pédagogique du pouvoir organisateur est pris en considération par la Commission paritaire locale.) <DCFR [2007-03-08/46](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007030846), art. 193, 2°, 021; **En vigueur :** 01-09-2007>
(Par dérogation à l'alinéa 1er, 13°, les professeurs en fonction dans l'enseignement supérieur de promotion sociale au 31 août 2006, sont réputés satisfaire à la condition visée s'ils sont porteurs d'un des titres pédagogiques suivants : le diplôme d'instituteur(trice) préscolaire, le diplôme d'instituteur(trice) primaire, l'agrégation de l'enseignement secondaire inférieur, l'agrégation de l'enseignement secondaire supérieur, l'agrégation de l'enseignement supérieur, le certificat d'aptitude pédagogique, le certificat d'aptitudes pédagogiques, le certificat de cours normaux techniques moyens ou le diplôme d'aptitudes pédagogiques.) <DCFR 2006-06-02/60, art. 12, 002; **En vigueur :** 01-09-2006>
(Le membre du personnel nommé à titre définitif dans un emploi doit l'occuper en fonction principale.) <DCFR 1996-07-25/47, art. 13, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
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(L'avis qui indique le classement des temporaires, la fonction à conférer, le volume des prestations des emplois offerts, les conditions requises dans le chef des candidats ainsi que la forme et le délai dans lesquels les candidatures doivent être introduites, est communiqué à tous les membres temporaires du pouvoir organisateur qui figurent au classement des prioritaires au sens des articles 24, § 1er, et 30.) <DCFR 1995-04-10/24, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
(Les emplois vacants (au 15 avril) sont globalisés dans chaque fonction pour l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune. Sont conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant dans l'ensemble des etablissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la nomination au mois de mai précédent.) <DCFR 1995-04-10/24, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-01-1995> <DCFR 1999-02-08/37, art. 9, 2°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Les emplois vacants (au 15 avril) sont globalisés dans chaque fonction pour l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune. Sont conférés à titre définitif ceux qui demeurent vacants dans chacune des fonctions au 1er octobre suivant dans l'ensemble des établissements d'un même pouvoir organisateur situés sur le territoire de la même commune, à concurrence du nombre maximum d'emplois qui ont fait l'objet d'un appel aux candidats à la nomination au mois de mai précédent.) <DCFR 1995-04-10/24, art. 7, 002; **En vigueur :** 01-01-1995> <DCFR 1999-02-08/37, art. 9, 2°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Alinéa 7 abrogé) <DCFR 1999-02-08/37, art. 9, 3°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Toutefois dans l'enseignement préscolaire et primaire, les nominations définitives dans les emplois vacants sont effectuées chaque année, (...), (au plus tard lors de la seconde réunion) du pouvoir organisateur qui suit la réception de la depêche ministérielle fixant le nombre d'emploi subventionnés pour l'année scolaire en cours. <DCFR 1996-07-25/47, art. 14, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
Toutefois dans l'enseignement préscolaire et primaire, les nominations définitives dans les emplois vacants sont effectuées chaque année, (...), (au plus tard lors de la seconde réunion) du pouvoir organisateur qui suit la réception de la dépêche ministérielle fixant le nombre d'emploi subventionnés pour l'année scolaire en cours. <DCFR 1996-07-25/47, art. 14, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
(Les nominations définitives opèrent leurs effets au plus tard le 1er avril, uniquement dans les emplois visés à l'alinéa 2 qui étaient encore vacants au 1er octobre de l'année scolaire en cours.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 9, 4°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organsateur que si le membre du personnel a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret.
L'obligation de nommer ne s'impose au pouvoir organisateur que si le membre du personnel a fait acte de candidature et remplit les conditions prévues au présent décret.
L'ordre dans lequel le pouvoir organisateur procède aux nominations à titre définitif est déterminé par l'ancienneté des candidats calculée conformément à l'article 34.
(Le pouvoir organisateur communique annuellement la liste des emplois vacants aux membres du personnel concernés suivant les modalités fixées par les Commissions paritaires locales.) <DCFR 1996-07-25/47, art. 14, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 34. (§ 1.) Pour le calcul de l'ancienneté visée à la présente section, sont seuls pris en considération les services accomplis et subventionnés à la fin de l'année scolaire ou académique en cours aupres du pouvoir organisateur, en fonction principale, (au sein d'une même catégorie) et pour autant que le candidat porte le titre de capacité pour cette fonction, tel que prévu à l'article 2. <DCFR 1996-07-25/47, art. 16, 003; **En vigueur :** 01-09-1996> <DCFR 2004-05-12/66, art. 53, 016; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 34. (§ 1.) Pour le calcul de l'ancienneté visée à la présente section, sont seuls pris en considération les services accomplis et subventionnés à la fin de l'année scolaire ou académique en cours auprès du pouvoir organisateur, en fonction principale, (au sein d'une même catégorie) et pour autant que le candidat porte le titre de capacité pour cette fonction, tel que prévu à l'article 2. <DCFR 1996-07-25/47, art. 16, 003; **En vigueur :** 01-09-1996> <DCFR 2004-05-12/66, art. 53, 016; **En vigueur :** 01-09-2004>
(Le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction à prestations complètes est formé de tous les jours comptés du début à la fin de la période d'activité continue.
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1° 300 jours si les services accomplis représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;
2° 150 jours si les services accomplis représentent moins de 50 % du nombre de periodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction.) <DCFR 1998-06-02/55, art. 6, 006; **En vigueur :** 04-08-1998>
2° 150 jours si les services accomplis représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction.) <DCFR 1998-06-02/55, art. 6, 006; **En vigueur :** 04-08-1998>
Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
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Les services accomplis dans une fonction à prestations incomplètes comportant au moins la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes sont pris en considération au même titre que les services accomplis dans une fonction à prestations complètes.
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incompletes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.) <DCFR 2004-05-12/66, art. 53, 016; **En vigueur :** 01-09-2004>
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.) <DCFR 2004-05-12/66, art. 53, 016; **En vigueur :** 01-09-2004>
##### Article 40. Nul ne peut être nommé à une fonction de sélection s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes :
1° avoir acquis une anciennete de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34;
1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34;
2° être nommé à titre définitif dans une de ces fonctions (...); <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 72, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
3° (être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;) <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 72, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
4° (exercer a titre définitif au sein du pouvoir organisateur une ou plusieurs fonctions donnant acces à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;) <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 72, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
4° (exercer à titre définitif au sein du pouvoir organisateur une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs;) <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 72, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
5° (répondre à un appel dont la forme sera déterminée par le Gouvernement, sur proposition de la commission paritaire locale.) <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 72, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
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(Par dérogation à l'alinéa 1er, 3°, dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, la condition de l'exercice d'une fonction comportant au moins une demi-charge est remplie si celle-ci est prestée dans l'enseignement organisé au sein d'un ou de plusieurs pouvoirs organisateurs.) <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 72, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 44. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel repondant aux conditions visées à l'article 40, peut confier temporairement la fonction de sélection à un membre de son personnel nommé à titre définitif et remplissant les conditions suivantes :
##### Article 44. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions visées à l'article 40, peut confier temporairement la fonction de sélection à un membre de son personnel nommé à titre définitif et remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitie du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;
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L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 3 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de sélection a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
Toutefois, si au terme des trois exercices visés à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement la fonction de sélection en application de l'alinéa 1er ne remplit pas encore la condition visée à l'article 40, alinéa 1er, 6°, le pouvoir organisateur doit proceder chaque année à un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de selection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Toutefois, si au terme des trois exercices visés à l'alinéa précédent, le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement la fonction de sélection en application de l'alinéa 1er ne remplit pas encore la condition visée à l'article 40, alinéa 1er, 6°, le pouvoir organisateur doit procéder chaque année à un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 42, § 1er, 1° et 2°.
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2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel repondant aux conditions de l'article 40 et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40 et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection.
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Pendant la période durant laquelle il exerce temporairement la fonction de sélection, le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé à titre définitif au sein de son pouvoir organisateur d'origine.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu du présent paragraphe est nommé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit a ce moment les conditions prescrites par l'article 40, alinéa 1er, 5° et 6°, et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
Tout pouvoir organisateur qui demontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
Le membre du personnel désigné temporairement dans une fonction de sélection en vertu du présent paragraphe est nommé à titre définitif dans ladite fonction au terme d'un délai de six années s'il remplit à ce moment les conditions prescrites par l'article 40, alinéa 1er, 5° et 6°, et si le pouvoir organisateur ne l'en a pas déchargé.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 4 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de sélection a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
@@ -306,15 +310,15 @@
1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;
2° exercer a titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de sélection à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 40, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinea 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection.
Le membre du personnel temporaire désigné conformément au présent article sera réputé remplir la condition exigée à l'article 40, alinéa 1er, 1° et 2°, a l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de selection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 2 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer chaque année un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de sélection.
Le membre du personnel temporaire désigné conformément au présent article sera réputé remplir la condition exigée à l'article 40, alinéa 1er, 1° et 2°, à l'expiration d'un délai de six années d'exercice temporaire de la fonction de sélection.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de sélection en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
##### Article 50. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 77, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Une fonction de promotion peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 49 :
@@ -324,7 +328,11 @@
Pendant cette période le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 49, 4° et 5°, ne sont pas exigées. Le Pouvoir organisateur, après consultation de la commission paritaire locale, fixe la procédure de désignation.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 49, 4° et 5°, ne sont pas exigées. [¹ Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.]¹
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(1)<DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 75, 022; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 52. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 77, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel remplissant les conditions visées à l'article 49, peut confier temporairement la fonction de promotion à un membre de son personnel nommé à titre définitif et remplissant les conditions suivantes :
@@ -344,11 +352,11 @@
Les dispositions des alinéas 3 et 4 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 50, § 1er, 1° et 2°.
§ 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion a un membre de son personnel nommé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire prioritaire, remplissant les conditions suivantes :
§ 2. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel nommé à titre définitif conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire prioritaire, remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et etre porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 49 et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 1er, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
@@ -370,17 +378,17 @@
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 49 et du § 1er du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 2, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
L'application de l'alinea 1er ou de l'alinéa 4 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats a la nomination définitive a la fonction de promotion au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de promotion a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
L'application de l'alinéa 1er ou de l'alinéa 4 ne dispense pas le pouvoir organisateur de lancer un appel aux candidats à la nomination définitive à la fonction de promotion au cours des trois exercices qui suivent celui au cours duquel la fonction de promotion a fait l'objet d'une désignation temporaire en application de l'alinéa 1er.
Le membre du personnel qui s'est vu confier temporairement une fonction de promotion en application du présent paragraphe peut être déchargé de ladite fonction par le pouvoir organisateur.
Les dispositions des alinéas 2 et 3 ne sont pas applicables dans les hypothèses visées à l'article 50, § 1er, 1° et 2°.
§ 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précedent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes :
§ 4. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel conformément aux dispositions qui précédent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre de son personnel temporaire, remplissant les conditions suivantes :
1° être titulaire, à titre temporaire, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformement à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
2° exercer à titre temporaire une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de promotion à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 102 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion à un membre de son personnel répondant aux conditions de l'article 49, du § 1er et du § 2 du présent article, et n'avoir qu'un seul membre du personnel répondant aux conditions du § 3, peut mettre en concurrence sa candidature avec celles de membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er. Dans ce cas, il lance un nouvel appel aux candidats à destination des membres du personnel répondant aux conditions de l'alinéa 1er, sauf si lesdits membres du personnel étaient déjà visés par l'appel aux candidats originel.
@@ -392,7 +400,7 @@
§ 5. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier temporairement une fonction de promotion dans un établissement de promotion sociale un à un membre du personnel, conformément aux dispositions qui précèdent, peut confier temporairement ladite fonction à un membre du personnel remplissant les conditions suivantes :
1° avoir acquis une ancienneté de service de sept ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de selection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité;
1° avoir acquis une ancienneté de service de sept ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34 du décret du 6 juin 1994 précité;
2° être titulaire, à titre définitif, d'une fonction ou plusieurs fonctions comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;
@@ -404,11 +412,11 @@
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné;
2° (d'un président choisi parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite (ou choisi parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné. Si le président ou le président suppléant vise a l'alinéa 3 du présent article est un fonctionnaire général, l'indemnité de (50 euros) prévue à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communaute française du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné n'est pas due).) <DCFR 1995-04-10/24, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-01-1995> <DCFR 1999-02-08/37, art. 14, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> <ACF 2002-06-27/38, art. 2, 011; **En vigueur :** 05-08-2002>
2° (d'un président choisi parmi les magistrats en activité ou admis à la retraite (ou choisi parmi les fonctionnaires généraux de la Direction générale des Personnels de l'Enseignement subventionné. Si le président ou le président suppléant visé à l'alinéa 3 du présent article est un fonctionnaire général, l'indemnité de (50 euros) prévue à l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 mai 1995 instituant les chambres de recours dans l'enseignement officiel subventionné n'est pas due).) <DCFR 1995-04-10/24, art. 13, 002; **En vigueur :** 01-01-1995> <DCFR 1999-02-08/37, art. 14, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> <ACF 2002-06-27/38, art. 2, 011; **En vigueur :** 05-08-2002>
3° d'un secrétaire et de deux secrétaire adjoints.
Le Gouvernement fixe le nombre de membres de chaque chambre de recours ainsi que la duree de leur mandat, chaque chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentants les membres du personnel.
Le Gouvernement fixe le nombre de membres de chaque chambre de recours ainsi que la durée de leur mandat, chaque chambre comprenant au moins quatre membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et quatre membres effectifs représentants les membres du personnel.
Pour chaque membre effectif, il y a deux membres suppléants.
@@ -440,19 +448,19 @@
§ 4. Les membres du personnel subventionnés qui, avant l'entrée en vigueur du présent décret, occupent temporairement un emploi (...) dans une fonction de promotion, peuvent être nommés à titre définitif dans cette fonction dès qu'ils satisfont à la condition de l'article 49, alinéa 1er, 1°, et remplissent la condition d'aptitude physique fixée à l'article 30, alinéa 1er, 6°. <DCFR 1995-04-10/24, art. 15, 3°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
La nomination (visée à l'alinéa 1) ne peut etre accordée que dans l'emploi qui, sur base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement subventionné. <DCFR 1995-04-10/24, art. 15, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
La nomination (visée à l'alinéa 1) ne peut être accordée que dans l'emploi qui, sur base de la réglementation en vigueur, n'est plus accessible par réaffectation ou par remise au travail d'un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi dans l'enseignement subventionné. <DCFR 1995-04-10/24, art. 15, 2°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
Par dérogation à l'article 50, § 1er, 3°, et en attendant cette nomination, ces membres du personnel peuvent continuer à exercer la fonction dont ils ont été chargés temporairement.
§ 5. Les commissions paritaires locales déterminent les conditions de validation des services accomplis avant l'entree en vigueur du présent décret en tant qu'agent contractuel subventionné, chômeur mis au travail, cadre spécial temporaire, stagiaire de l'éducation nationale ou communautaire.
§ 5. Les commissions paritaires locales déterminent les conditions de validation des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret en tant qu'agent contractuel subventionné, chômeur mis au travail, cadre spécial temporaire, stagiaire de l'éducation nationale ou communautaire.
§ 6. Les membres du personnel subventionné nommés à titre de stagiaires dans l'enseignement de promotion socio-culturelle (et dans l'enseignement artistique) avant l'entrée en vigueur du présent statut sont censés être nommés à titre définitif le premier jour du mois qui suit l'entrée en vigueur du présent décret. <DCFR 1995-04-10/24, art. 15, 4°, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
§ 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 29, § 1er, les membres du personnel qui, au 1er janvier 1995, exercent à titre définitif une fonction de recrutement dans deux pouvoirs organisateurs issus de la scission de la province de Brabant, conservent pendant trois années scolaires consécutives a compter de l'année scolaire 1994-1995, la possibilité d'obtenir à leur demande un changement d'affectation prioritaire dans l'un des deux pouvoirs organisateurs précités.
§ 7. Par dérogation aux dispositions de l'article 29, § 1er, les membres du personnel qui, au 1er janvier 1995, exercent à titre définitif une fonction de recrutement dans deux pouvoirs organisateurs issus de la scission de la province de Brabant, conservent pendant trois années scolaires consécutives à compter de l'année scolaire 1994-1995, la possibilité d'obtenir à leur demande un changement d'affectation prioritaire dans l'un des deux pouvoirs organisateurs précités.
Ce changement d'affectation leur est accordé dans tout emploi vacant de la même fonction qui reste disponible après que le pouvoir organisateur qui accueille ait satisfait à ses obligations en matière de réaffectation vis-à-vis des membres de son personnel.
##### Article 101. <DCFR 1995-04-10/24, art. 16, § 1, 002; **En vigueur :** 01-01-1995> En attendant l'exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, les titres de capacité requis et jugés suffisants sont considérés comme titres de capacité visés a l'article 2.
##### Article 101. <DCFR 1995-04-10/24, art. 16, § 1, 002; **En vigueur :** 01-01-1995> En attendant l'exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, les titres de capacité requis et jugés suffisants sont considérés comme titres de capacité visés à l'article 2.
##### Article 27bis. <Inséré par DCFR 1995-04-10/24, art. 3; **En vigueur :** 01-01-1995> Pour l'application (de la présente section), il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur : <DCFR 1996-07-25/47, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
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(Dans l'enseignement de plein exercice et dans l'enseignement secondaire à horaire réduit, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis visé à l'article 101, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même categorie pour laquelle il possède le titre requis visé à l'article 101, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Dans l'enseignement artistique à horaire réduit, le membre du personnel nommé a titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis visé à l'article 101, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis visé à l'article 101, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Dans l'enseignement artistique à horaire réduit, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis visé à l'article 101, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Pour l'application des alinéas 2, 3 et 4 l'emploi est attribué à titre définitif au membre du personnel qui compte l'ancienneté la plus élevée, calculée conformément à l'article 34.) <DCFR 1998-06-02/55, art. 5, 006; **En vigueur :** 04-08-1998>
(L'alinéa 2 n'est pas applicable à l'enseignement préscolaire et primaire.) <DCFR 1996-07-25/47, art. 15, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
##### Article 49. Nul ne peut être nommé a une fonction de promotion s'il ne répond au moment de la nomination aux conditions suivantes :
1° ( (avoir acquis une anciennete de service de sept ans) au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34;) <DCFR 1996-07-25/47, art. 18, 003; **En vigueur :** 01-09-1996> <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 76, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 49. Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion s'il ne répond au moment de la nomination aux conditions suivantes :
1° ( (avoir acquis une ancienneté de service de sept ans) au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34;) <DCFR 1996-07-25/47, art. 18, 003; **En vigueur :** 01-09-1996> <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 76, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
2° (être titulaire, à titre définitif, d'une fonction comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé par le pouvoir organisateur concerné;) <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 76, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
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§ 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcee par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de reception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.
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Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut etre écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.
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A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension preventive selon la procedure décrite à l'alinéa 2.
Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.
##### Article 61. <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> Tout membre du personnel suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
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4° d'une procédure disciplinaire en raison d'une faute grave pour laquelle il y a soit flagrant délit, soit des indices probants et dont l'appréciation appartient au pouvoir organisateur;
5° d'une décision de peine disciplinaire prévue à l'article 64, 4°, 6°, 7° et 8°, et contre laquelle le membre du personnel a introduit un recours, conformement à l'article 65, § 2, est fixé à la moitié de son traitement d'activité.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement a un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
5° d'une décision de peine disciplinaire prévue à l'article 64, 4°, 6°, 7° et 8°, et contre laquelle le membre du personnel a introduit un recours, conformément à l'article 65, § 2, est fixé à la moitié de son traitement d'activité.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Pour l'application de l'alinéa 2, 1° et 2°, cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
Pour l'application de l'alinéa 2, 3°, cette réduction de traitement déjà opérée en vertu de l'alinéa 2, 1° ou 2°, est maintenue au-delà de la condamnation définitive si le pouvoir organisateur notifie au membre du personnel son intention de poursuivre ou d'engager la procédure disciplinaire.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit a notification au pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 4°, la réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit la notification au pouvoir organisateur au membre du personnel de l'application de cet alinéa 2, 4°.
Pour l'application de l'alinéa 2, 5°, cette réduction de traitement prend effet le jour où le membre du personnel a introduit son recours. ".
@@ -596,11 +604,11 @@
3° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive suivie ou non d'une procédure disciplinaire.
Lorsque la mesure de reduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel recoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes percues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 61, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel percoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenue augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
Si le traitement du membre du personnel a été réduit en application de l'article 61, alinéa 2, 4° ou 5°, et qu'au terme de la procédure disciplinaire, une sanction de suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour une durée inférieure à la durée de la mesure de réduction de traitement, cette dernière est rapportée pour la période excédant la durée de la suspension par mesure disciplinaire et le membre du personnel perçoit dans ce cas le complément de sa subvention-traitement indûment retenue durant cette période, augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
L'alinéa 4 ne s'applique pas dans le cadre d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie après une condamnation pénale définitive.
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##### Article 81. <DCFR 2003-07-17/44, art. 6, 013; **En vigueur :** 01-09-2003> Le membre du personnel nommé à titre définitif peut être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement par son pouvoir organisateur suite à une proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement formulée selon des modalités définies par le Gouvernement. La durée de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement ne peut dépasser, en une ou plusieurs périodes, six mois sur l'ensemble de la carrière du membre du personnel.
Toutefois, il peut être dérogé à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilite par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement prononcée au cours d'une année scolaire à l'égard d'un membre du personnel soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.
Toutefois, il peut être dérogé à la limitation visée à l'alinéa 1er afin que la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement prononcée au cours d'une année scolaire à l'égard d'un membre du personnel soit prolongée jusqu'au terme de l'année scolaire en cours.
La demande de dérogation est soumise, pour accord, au Gouvernement par le pouvoir organisateur.
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Art. 83. <DCFR 2003-07-17/44, art. 6, 013; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Le pouvoir organisateur notifie la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement au membre du personnel qui peut, dans les dix jours de cette notification, introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente.
Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie a son pouvoir organisateur.
Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La chambre de recours se prononce dans un délai d'un mois maximum à dater de la réception du recours.
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Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
§ 2. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au § 1er, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est transmise, à l'issue dudit délai, à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction genérale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.
La proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement contre laquelle un recours n'a pas été exercé peut être executée par le pouvoir organisateur à ses risques et périls.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction génerale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis dans un délai de deux semaines maximum à compter de la réception de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
§ 2. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au § 1er, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est transmise, à l'issue dudit délai, à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.
La proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement contre laquelle un recours n'a pas été exercé peut être exécutée par le pouvoir organisateur à ses risques et périls.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis dans un délai de deux semaines maximum à compter de la réception de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Une copie de l'avis visé à l'alinéa précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
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##### Article 2. <DCFR 1999-02-08/37, art. 3, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 15, 5°, de la loi sur l'enseignement artistique du 14 mai 1955 et l'article 22bis de la loi du 11 juillet 1973 modifiant celle du 29 mai 1959 précitée, et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 17 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, ainsi que du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique.
##### Article 3. (Sauf pour ce qui est fixé à l'article 100, § 3, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, l'expérience utile) est consituée par les services accomplis soit dans l'enseignement, soit dans un autre service des secteurs privé ou public. L'exercice d'une activité indépendante est prise en compte au même titre. <DCFR 1999-02-08/37, art. 4, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 3. (Sauf pour ce qui est fixé à l'article 100, § 3, du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, l'expérience utile) est constituée par les services accomplis soit dans l'enseignement, soit dans un autre service des secteurs privé ou public. L'exercice d'une activité indépendante est prise en compte au même titre. <DCFR 1999-02-08/37, art. 4, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
L'expérience utile est prouvée suivant les règles fixées par l'arrêté ministériel du 12 avril 1969 pris en exécution de l'article 3 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel de l'enseignement de l'Etat.
##### Article 42. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement a un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 40 :
##### Article 42. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 40 :
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
2° dans l'hypothèse visée à l'article 39. Pendant cette période le membre du personnel reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 40, 5° et 6°, ne sont pas exigées.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, les conditions visées à l'article 40, 5° et 6°, ne sont pas exigées. [¹ Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis du décret du 6 juin 1994 précité sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.]¹
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(1)<DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 74, 022; En vigueur : 01-09-2007>
##### Article 65. (§ 1. Les peines disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel, nommé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
La procédure peut également être engagée de facon conjointe par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des établissements dans lequel ou lesquels le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la reaffectation, avertit par écrit le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel concerné.
La procédure peut également être engagée de façon conjointe par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des établissements dans lequel ou lesquels le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, avertit par écrit le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel concerné.
La peine disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 1°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
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Dans les établissements relevant de l'enseignement provincial, la députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes peines.
(§ 3.) La décision d'infliger une peine disciplinaire est notifiee au membre du personnel qui peut, dans un délai de 20 jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 75. (Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 3°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
[¹ § 2bis. Préalablement à la notification de la décision d'infliger une peine disciplinaire, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur. La convocation à l'audition ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage d'infliger une peine disciplinaire au membre du personnel doivent lui être notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹
(§ 3.) La décision d'infliger une peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de 20 jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 75. (Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 3°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le recours suspend la procédure.
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§ 4. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la peine dans le mois qui suit la réception de l'avis.
Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'ecarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.
Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'écarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.
L'autorité notifie sa décision à la chambre de recours et au requérant.
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(§ 5. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.
La notification vises au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date a laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 4°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
La notification vises au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 4°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
(§ 6. Dans le cadre d'un recours introduit à l'encontre d'une décision de peine disciplinaire, tous les éléments doivent être pris en considération par la Chambre de recours, en ce compris, le cas échéant, le rapport d'inspection portant sur les compétences professionnelles et pédagogiques ayant conduit à la procédure disciplinaire. La durée de validité de ce rapport est limitée à un délai de douze mois prenant cours à la date de son établissement. Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire est entamée sur la base de celui-ci, dans ce délai, le rapport demeure valable jusqu'à la date à laquelle la décision définitive de peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel.) <DCFR 2005-05-04/42, art. 50, 017; **En vigueur :** 01-09-2004>
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(1)<DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 12, 022; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 72. Hormis le cas de la suspension préventive, l'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire, (définitive visée à l'article 65, paragraphe 4, ou le troisième jour ouvrable visé au paragraphe 5 du même article). <DCFR 1999-02-08/37, art. 13, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 78. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activite de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une orgnisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un delégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.
Le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentative, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.
Le pouvoir organisateur peut se faire assister ou représenter par un représentant d'une organisation représentative de pouvoirs organisateurs, par un avocat, par un défenseur choisi parmi les représentants des pouvoirs organisateurs de l'enseignement officiel subventionné ou par un délégué d'une association qui défend les intérêts des pouvoirs organisateurs.
(En cas d'absence de l'une des parties régulièrement convoquées ou de son défenseur), la chambre de recours statue valablement lors de sa deuxième séance. Les deux séances ne peuvent être espacés de moins de cinq jours. <DCFR 1999-02-08/37, art. 15, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
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1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre le pouvoir orgnisateur et les membres de son personnel relevant du présent décret;
2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre le pouvoir organisateur et les membres de son personnel relevant du présent décret;
3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution, et aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires communautaires rendues obligatoires par le Gouvernement;
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Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel temporaire de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension preventive, le membre du personnel temporaire reste dans la position administrative de l'activité de service.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel temporaire reste dans la position administrative de l'activité de service.
### CHAPITRE XI. - De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service.
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§ 5. L'année scolaire qui suit celle où le membre du personnel a été victime d'un acte de violence, le pouvoir organisateur lui accorde un changement d'affectation par priorité à tout autre changement d'affectation, à toute désignation et à toute nomination définitive d'un autre membre du personnel, dans tout emploi vacant de la même fonction à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
##### Article 101quater. <Inséré par DCFR 1998-07-17/34, art. 22; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par defaut d'emploi ou la perte partielle de charge.
##### Article 101quater. <Inséré par DCFR 1998-07-17/34, art. 22; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.
Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues.
§ 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux (Commissions de gestion des emplois) l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activite perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. <DCFR 2004-05-12/62, art. 40, 015; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation ou à un rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué a cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité.
§ 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, a apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1 à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à écheance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3.
§ 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux (Commissions de gestion des emplois) l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel. <DCFR 2004-05-12/62, art. 40, 015; **En vigueur :** 01-09-2004>
§ 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation ou à un rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité.
§ 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1 à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3.
Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1 est notifiée au membre du personnel concerné.
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La convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire (, notamment les conditions dans lesquelles ces membres du personnel peuvent faire valoir une priorité à la désignation. La convention peut également déterminer les conditions auxquelles les membres du personnel temporaire qui, au moment de la reprise, auraient pu prétendre, sur la base des dispositions statutaires qui leur étaient applicables à cette date, à une nomination à titre définitif, peuvent être nommés à titre définitif dans l'emploi vacant occupé au moment de la reprise et qui demeure vacant après celle-ci). Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du pouvoir organisateur qui reprend. <DCFR 2005-07-01/39, art. 38, 018; **En vigueur :** 01-07-2005>
§ 2. Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement libre subventionné seront fixees aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur qui reprend.
§ 2. Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement libre subventionné seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur qui reprend.
##### Article 22. Une désignation à titre temporaire dans une fonction de recrutement prend fin d'office pour l'ensemble ou pour une partie de la charge :
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##### Article 45. Un pouvoir organisateur procède à une nomination à titre définitif dans un emploi vacant d'une fonction de promotion sauf :
1° s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilite;
1° s'il est tenu, en vertu de la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, d'attribuer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité;
2° s'il a déjà attribué l'emploi par changement d'affectation conformément aux dispositions prévues à l'article 46.
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3° la fonction à exercer ainsi que les caractéristiques et le volume de la charge;
4° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplacant temporaire;
4° si l'emploi est vacant ou non et, dans ce dernier cas, le nom du titulaire de l'emploi et, le cas échéant, celui de son remplaçant temporaire;
5° le cas échéant, les obligations complémentaires visées aux articles 7 et 14 ainsi que les incompatibilités visées à l'article 15;
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##### Article 26. Le membre du personnel désigné à titre temporaire peut démissionner. Si cette démission n'est pas acceptée par le pouvoir organisateur, elle est donnée moyennant un préavis de huit jours.
##### Article 27. La décision de licencier est notifiée par le pouvoir organisateur au membre du personnel. Dans le cas d'une cessation volontaire des foncctions, le temporaire notifie au pouvoir organisateur sa décision de démissionner.
A défaut de notification, de telles décisions sont considéres comme non avenues.
##### Article 27. La décision de licencier est notifiée par le pouvoir organisateur au membre du personnel. Dans le cas d'une cessation volontaire des fonctions, le temporaire notifie au pouvoir organisateur sa décision de démissionner.
A défaut de notification, de telles décisions sont considérés comme non avenues.
Cette notification est faite par la remise en main propre d'un document écrit, ou par l'envoi d'une lettre recommandée à la poste, ou encore par exploit d'huissier.
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b) Au cours de la deuxième année qui suit sa nouvelle affectation, le membre du personnel bénéficie de l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté, augmentée d'un montant équivalent à 33 % de la différence entre d'une part l'échelle de traitement dont il bénéficiait dans la fonction qu'il a quittée et d'autre part l'échelle de traitement de la fonction dans laquelle il est affecté.
##### Article 30bis. <Inséré par DCFR 1995-04-10/24, art. 6; **En vigueur :** 01-01-1995> Par dérogation aux dispositions de l'article 30, alinéa 1er, 8° et 9°, et pour la seule année scolaire 1995-1996, sont présumés satisfaire aux conditions de nomination au 1er octobre 1995 dans l'enseignement fondamental et au 1er novembre 1995 dans les autres niveaux d'enseignement, les membres du personnel qui ont acquis, à la fin de l'année scolaire ou académique 1994-1995, une ancienneté de 600 jours dont 240 dans la fonction considérée aupres du pouvoir organisateur. Cette ancienneté doit être répartie sur trois années scolaires au moins.
##### Article 30bis. <Inséré par DCFR 1995-04-10/24, art. 6; **En vigueur :** 01-01-1995> Par dérogation aux dispositions de l'article 30, alinéa 1er, 8° et 9°, et pour la seule année scolaire 1995-1996, sont présumés satisfaire aux conditions de nomination au 1er octobre 1995 dans l'enseignement fondamental et au 1er novembre 1995 dans les autres niveaux d'enseignement, les membres du personnel qui ont acquis, à la fin de l'année scolaire ou académique 1994-1995, une ancienneté de 600 jours dont 240 dans la fonction considérée auprès du pouvoir organisateur. Cette ancienneté doit être répartie sur trois années scolaires au moins.
##### Article 32. La nomination définitive, la mutation et le changement d'affectation ne sont pas permis dans un emploi d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation est en voie de fermeture progressive ou qui ne peut être subventionné que pour une période limitée en vertu d'une décision du Gouvernement.
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Si le membre du personnel n'a pas été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif et sauf cas de force majeure dûment justifié, il introduit sa demande de priorité par recommandé avec accusé de réception dans un délai d'un mois à partir de la survenance des faits auprès de la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou de la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies, en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un delai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Une copie de la plainte visée au § 1er est annexée à la demande, de même qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages resultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
Dans le cas où le membre du personnel a été mis en incapacité temporaire par le service de santé administratif, il introduit la demande visée à l'alinéa précédent dans un délai d'un mois à partir de la reprise de l'exercice de ses fonctions à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas. Dans le même délai, il envoie également par recommandé avec accusé de réception copie de cette demande à son pouvoir organisateur. La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, vérifient que les conditions d'application du présent décret sont remplies en s'entourant de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Une copie de la plainte visée au § 1er est annexée à la demande, de même qu'une copie de la reconnaissance de l'accident de travail par le service du Gouvernement visé à l'article 6 de l'arrêté royal du 24 janvier 1969 relatif à la réparation, en faveur des membres du personnel du secteur public, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail.
§ 3. Dans les huit jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée au § 2, la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel. Une copie de cet avis est communiquée au pouvoir organisateur ainsi qu'au membre du personnel concerné.
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##### Article 36ter. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Le membre du personnel temporaire non prioritaire victime d'un acte de violence peut solliciter, dans les conditions visées à la sous-section première, une nouvelle désignation dans un autre établissement relevant du même pouvoir organisateur.
La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'ecoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant a courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
La demande de nouvelle désignation ne sera prise en considération que si la désignation initiale n'arrive pas à échéance avant l'écoulement d'un délai d'un mois à dater de l'introduction de la demande.
La nouvelle désignation visée au présent article ne peut être d'une durée inférieure à la durée restant à courir dans le cadre de la désignation initiale, sauf accord du membre du personnel concerné. Toutefois, une désignation d'une durée inférieure à celle restant à courir dans le cadre de sa désignation initiale peut être imposée à la victime d'un acte de violence à condition que cet emploi soit disponible pour une durée de quinze semaines au moins et que le membre du personnel qui fait l'objet d'une telle désignation ne perde aucun droit pour la période qui représente la différence entre cette désignation et la durée de la désignation initiale.
§ 2. Le pouvoir organisateur désigne le membre du personnel visé au § 1er :
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L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. S'il n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services qu'il preste dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'anciennete de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale.
§ 4. S'il n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services qu'il preste dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale.
§ 5. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à l'acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
§ 6. L'annee scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire ne peut être à nouveau designé dans l'établissement dans lequel il a été victime de l'acte de violence, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a éte victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
§ 6. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de l'acte de violence, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
### Sous-section 3. <DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires prioritaires
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L'alinéa précédent ne vaut que pour les désignations qui interviennent avant le 15 mai de l'année scolaire en cours.
§ 4. S'il n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services qu'il preste dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'anciennete de fonction aupres du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale.
§ 5. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à l'acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la designation initiale.
§ 4. S'il n'a pas pu faire l'objet d'une désignation dans un autre emploi de la même fonction conformément aux §§ 2 et 3, et qu'il est désigné par un autre pouvoir organisateur dans un emploi de la même fonction, les services qu'il preste dans ce nouveau pouvoir organisateur sont également pris en compte dans le calcul de l'ancienneté de fonction auprès du pouvoir organisateur d'origine, à concurrence du nombre de jours qu'il restait à prester dans le cadre de la désignation initiale.
§ 5. Durant la période de congé rémunéré dont bénéficie le membre du personnel visé par le présent article en incapacité de travail consécutive à l'acte de violence, celui-ci est réputé rendre des services effectifs. Sa prise en compte dans l'ancienneté de service est toutefois limitée à la durée de la désignation initiale.
§ 6. L'année scolaire qui suit celle au cours de laquelle il était dans les conditions pour bénéficier de la priorité prévue au présent article, le membre du personnel temporaire prioritaire ne peut être à nouveau désigné dans l'établissement dans lequel il a été victime de l'acte de violence, sauf s'il en fait la demande et à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction(s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
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§ 2. Le pouvoir organisateur après application du § 1er :
1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir. Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complementaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 40;
1° arrête le profil de la fonction de sélection à pourvoir. Dans ce cadre, le pouvoir organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 40;
2° lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement sur proposition de la commission paritaire centrale.
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§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur soit sur proposition du directeur, soit d'initiative peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de sélection.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de designation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
##### Article 44ter. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73; **En vigueur :** 01-09-2007> Tout membre du personnel peut renoncer a sa nomination en vertu de l'article 40 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction dans une fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre a titre définitif sa fonction d'origine.
##### Article 44ter. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73; **En vigueur :** 01-09-2007> Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination en vertu de l'article 40 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction dans une fonction de sélection. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de sélection ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
### CHAPITRE V. - Fonctions de promotion.
##### Article 47. Les nominations ou changements d'affectation ne sont pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des regles de rationalisation, est en fermeture progressive ou qui ne peut être subventionne que pour une période limitée.
##### Article 47. Les nominations ou changements d'affectation ne sont pas permis dans un emploi faisant partie d'un établissement, d'une section, d'une implantation, d'un degré, d'un cycle ou d'une autre subdivision qui, en application des règles de rationalisation, est en fermeture progressive ou qui ne peut être subventionne que pour une période limitée.
##### Article 48. La nomination à une fonction de promotion ne peut intervenir que si l'emploi est occupé en fonction principale.
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Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de promotion.
§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la designation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de promotion.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir eté invite à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou representer par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
##### Article 52ter. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 77; **En vigueur :** 01-09-2007> Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination en vertu de l'article 49 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction de promotion. Dans ce cas, il réintègre a titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintegration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de promotion.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.
##### Article 52ter. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 77; **En vigueur :** 01-09-2007> Tout membre du personnel peut renoncer à sa nomination en vertu de l'article 49 dans les six cents jours qui suivent sa première entrée en fonction de promotion. Dans ce cas, il réintègre à titre définitif sa fonction d'origine.
Le pouvoir organisateur peut, pour assurer la continuité dans la fonction de promotion ou afin de ne pas perturber la stabilité des équipes pédagogiques, reporter la réintégration du membre du personnel dans sa fonction d'origine de maximum six mois à dater de la demande du membre du personnel.
##### Article 52quater. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 77; **En vigueur :** 01-09-2007> Les articles 49 à 52ter ne s'appliquent pas aux fonctions de promotion de directeur d'école maternelle, directeur d'école primaire, directeur d'école fondamentale, directeur de l'enseignement secondaire inférieur ou de préfet des études ou directeur, régies par le décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
### CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de selection. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 52quinquies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée aux articles 4, 3° et 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement de plein exercice, et à l'article 50 du decret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
##### Article 52quinquies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée aux articles 4, 3° et 5, 1° et 2° du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement de plein exercice, et à l'article 50 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
Elle s'applique également aux membres du personnel titulaires d'une fonction de sélection telle que visée à l'article 6ter, 6°, b, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialise, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
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##### Article 52sexies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 52quinquies du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur.
Celle-ci specifie les missions du membre du personnel visé à l'article 52quinquies et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que le directeur a lui-même reçue, conformement au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
Celle-ci spécifie les missions du membre du personnel visé à l'article 52quinquies et les priorités qui lui sont assignées, en fonction des besoins de l'établissement au sein duquel il est affecté et en fonction des objectifs contenus dans la lettre de mission que le directeur a lui-même reçue, conformément au chapitre III du titre II du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs.
##### Article 52septies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. La lettre de mission a une durée de six ans.
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##### Article 52octies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Par dérogation à l'article 52sexies, § 1er, alinéa 1er, le directeur, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies du présent décret.
Le directeur confie d'office une lettre de mission, approuvée préalablement par le pouvoir organisateur, au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée égale ou superieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
Le directeur confie d'office une lettre de mission, approuvée préalablement par le pouvoir organisateur, au membre du personnel désigné à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du membre du personnel visé à l'article 52quinquies faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.
### Section 2. - De l'évaluation formative. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 52novies. <Insére par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigne à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée egale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination " membre du personnel " visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
##### Article 52novies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Cette section s'applique au membre du personnel nommé à titre définitif.
Elle s'applique également au membre du personnel désigne à titre temporaire dans l'exercice d'une fonction visée à l'article 52quinquies pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an. La dénomination " membre du personnel " visée à la présente section vise également ce membre du personnel.
##### Article 52decies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Tous les cinq ans à dater de sa nomination à titre définitif ou de sa désignation à titre temporaire, chaque membre du personnel fait l'objet d'une évaluation effectuée conjointement par le pouvoir organisateur et le directeur.
Si ces derniers le jugent utile, ils peuvent procéder, plus tot, à une évaluation du membre du personnel.
Si ces derniers le jugent utile, ils peuvent procéder, plus tôt, à une évaluation du membre du personnel.
Toutefois, le membre du personnel ne peut faire l'objet de plus de deux évaluations par période de dix ans.
##### Article 52undecies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section Ire du présent chapitre et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées par l'article 40, 6° du présent decret en ce qui concerne les fonctions de sélection et à l'article 49, 5° du présent décret pour les fonctions de promotion.
##### Article 52undecies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> L'évaluation se fonde sur l'exécution de la lettre de mission visée à la section Ire du présent chapitre et sur la mise en pratique des compétences acquises dans le cadre des formations visées par l'article 40, 6° du présent décret en ce qui concerne les fonctions de sélection et à l'article 49, 5° du présent décret pour les fonctions de promotion.
Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le membre du personnel et des moyens qui sont mis à sa disposition.
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### CHAPITRE VI. - Positions administratives.
### CHAPITRE VI. - Positions administratives.
##### Article 53. Les positions administratives dans lesquelles peuvent se trouver les membres du personnel sont :
1° l'activité de service;
2° la non-activité;
3° la disponibilité;
### Section 2. - Activite de service.
##### Article 54. Un membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le plaçant dans une autre position administrative.
##### Article 55. Le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté.
Le membre du personnel peut obtenir un congé du pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté française.
Tout congé pour lequel une décision du membre du Gouvernement compétent, ou de son délégué, est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans l'enseignement de la Communauté, est soumis par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.
### Section 3. - Non-activité.
##### Article 56. Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté.
### Section 4. - Mise en disponibilité.
##### Article 57. Un membre du personnel peut être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté, à l'exception de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service qui fait l'objet du chapitre XI.
Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du ministre compétent ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente dans l'enseignement de la Communauté est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.
### CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions.
##### Article 58. Les membres du personnel désignés à titre temporaire et les membres du personnel nommés à titre définitif sont demis de leurs fonctions d'office et sans préavis :
1° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) sauf dérogation fixée par le Gouvernement être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne,
b) jouir des droits civils et politiques,
c) satisfaire aux lois sur la milice;
2° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
3° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
5° s'ils refusent, après épuisement de la procédure, de mettre fin à une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement d'enseignement officiel subventionné;
6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;
7° si, rappelés en activités de service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;
8° s'ils n'ont pas été désignés ou nommés à titre définitif de façon régulière; dans ces deux cas, les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;
9° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète.
##### Article 59. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, entraînent également la cessation définitive des fonctions :
1° la démission volontaire;
2° la mise à la retraite pour limite d'âge ou pour inaptitude physique;
3° les peines disciplinaires de démission d'office et de révocation.
En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé ou après un préavis de quinze jours.
Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cette disposition.
### CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.) <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
### CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.) <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 59bis. <Numéro d'article inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003; contenu de l'ancien article 63bis> Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur :
1° dans l'enseignement organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins;
2° dans l'enseignement organisé par les provinces, le Conseil provincial ou la Députation permanente;
3° dans les établissements d'enseignement relevant des Centres publics d'aide sociale, le Conseil de ces institutions;
4° dans les établissements d'enseignement relevant de l'Office pour la Naissance de l'enfant, le conseil d'administration de cette institution;
5° dans les établissements d'enseignement relevant des associations intercommunales, le conseil d'administration de ces institutions.
### Section 2. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.
##### Article 60bis. <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Par dérogation au § 1er de l'article 60, le membre du personnel est d'office suspendu préventivement lorsqu'il est inculpé ou prévenu pour des faits et/ou agissements punissables en vertu d'un des articles mentionnés ci-après qui figurent au : Titres VII ou VIII du Livre II du Code pénal :
- 364, 365,368, 369, 370, 372, 379, 380bis, §§ 4 et 5, 380quinquies, § 1er, 382bis, 383bis, 386, 396, 401bis;
- 373, 375,376, 377, 378bis, 393, 394, 397 pour autant que la victime du crime ou du délit soit un mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380bis, § 1er, 1°, pour autant que la personne majeure qui y est visée soit un élève de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380bis, § 1er, 4°, pour autant que la personne majeure dont la débauche ou la prostitution a été exploitée est un élève de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380bis, § 2, pour autant qu'il s'agisse de la tentative de commettre les infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions;
- 380bis, § 3, pour autant qu'il s'agisse des infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions;
- 380quater, pour autant que la personne provoquée à la débauche soit une personne mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380quinquies, § 2 et § 3, pour autant qu'une personne mineur d'âge ou qu'un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions soir en cause dans les offres de service qui y sont visées;
- 385 pour autant que l'outrage soit commis en présence d'un mineur d'âge ou d'un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 398, 399, 400, 401 pour autant que les coups ou blessures soient portés à un élève mineur ou majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions.
Dès le jour où le pouvoir organisateur a connaissance de l'inculpation ou de la prévention du membre du personnel, il doit prendre à son égard la mesure d'écartement visée au § 4 de l'article 60.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la mesure d'écartement, la procédure de suspension préventive doit être engagée dans le respect notamment des §§ 3 et 4, alinéa 2, du même article.
§ 2. Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux dispositions du § 1er, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve que les mesures prévues au § 1er ont été prises. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours calendrier, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il a pris les mesures prévues au § 1er, il perd, pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice des subventions de fonctionnement pour l'établissement ou les établissements où le membre du personnel concerne exerce tout ou partie de ses fonctions.
La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures prévues au § 1er.
§ 3. La mesure de suspension préventive d'office visée au § 1er, alinéa 1er, est maintenue à l'égard du membre du personnel qui fait l'objet :
1° d'une condamnation pénale non définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés au § 1er, alinéa 1er, et contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
2° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés au § 1er, alinéa 1er.
Par contre, la mesure de suspension préventive d'office cesse ses effets si le membre du personnel fait l'objet d'un jugement d'acquittement rendu en première instance et qui fait l'objet d'un recours ordinaire.
Toutefois, dans ce cas, le pouvoir organisateur peut décider de maintenir la suspension préventive du membre du personnel concerné en application de l'article 60.
### Section 3. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.
##### Article 63ter. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 15 à 17.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou à la retraite, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarte de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravite tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.
##### Article 63quater. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires, est fixé à la moitié de son traitement d'activité.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
##### Article 63quinquies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application de l'article 58, 1°, b), ou 4°;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
##### Article 63sexies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
##### Article 63septies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 30 juin de l'année scolaire en cours.
Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables.
### CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
##### Article 64. La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante :
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension par mesure disciplinaire;
5° la rétrogradation;
6° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;
7° la démission d'office;
8° la révocation.
##### Article 66. La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au minimum et trois mois au maximum.
Elle ne peut excéder le cinquième du traitement brut d'activité ou d'attente.
##### Article 67. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.
L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d'activité ou d'attente.
##### Article 68. La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire en peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est ensuite, fixé au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
##### Article 69. La retenue sur traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
##### Article 70.
<Abrogé par DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 71. Aucune peine ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
##### Article 73. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.
Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des peines disciplinaires.
Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.
##### Article 74. La peine disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :
1° d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
2° de trois ans pour la retenue sur traitement;
3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire;
4° de sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 65, § 3.
Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la peine ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à une fonction de sélection ou de promotion.
La peine disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel.
### CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
##### Article 75. Des chambres de recours, dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement, sont instituées par le Gouvernement après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des gents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.
L'arrêté du Gouvernement instituant les chambres de recours en détermine la dénomination, la compétence et la composition.
Chaque chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement.
##### Article 77. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.
Les président, présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.
Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité.
##### Article 79. La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.
Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est donné à la majorité. Le vote est secret. En cas de parité, le président décide.
L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.
##### Article 79bis. <Inséré par DCFR 1998-07-17/34, art. 19; **En vigueur :** 01-09-1998> La chambre de recours ne peut se réunir du 15 juillet au 15 août inclus, sauf urgence unanimement reconnue par l'ensemble des membres présents y compris le président.
##### Article 80. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.
### CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 6; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
##### Article 85. Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée, le Gouvernement institue :
1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux d'enseignement;
2° des commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement;
3° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement.
L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la dénomination, la compétence et la composition.
##### Article 86. Les décisions des commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 1° et 2° peuvent, à leur demande, être rendues obligatoires, par arrêté du Gouvernement.
Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission intéressée.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
##### Article 88. Le règlement général des commissions paritaires est établi par le Gouvernement.
Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier, sous réserve d'approbation du Gouvernement de la Communauté.
##### Article 89. Les commissions paritaires sont composées :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel;
2° d'un président et d'un vice-président;
3° de référendaires, dont la mission est de conseiller la commission;
4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Le nombre de membres de chaque commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat est fixé par le Gouvernement.
Le président, le vice-président, les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.
Chaque commission comprend au moins six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel.
Les représentants des pouvoirs organisateurs des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 88.
##### Article 90. Les membres effectifs et suppléants des commissions paritaires sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 85. A défaut d'accord entre ces groupements, le Gouvernement de la Communauté détermine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.
Le président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.
Les référendaires, secrétaires et secrétaires-adjoints sont nommés par le Gouvernement. L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
##### Article 91. Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;
3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et le promotion de l'enseignement officiel.
##### Article 92. Les décisions des commissions paritaires sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à condition qu'elles recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages :
1° les votes blancs;
2° les abstentions.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
##### Article 93. Le règlement général des commissions paritaires locales est établi par un arrêté du Gouvernement.
Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur.
##### Article 94. Les commissions paritaires locales comprennent :
1° un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel;
2° un président et un vice-président;
3° un secrétaire et un secrétaire adjoint.
La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.
Dans l'enseignement provincial, la présidence de ces commissions est exercée par le délégué de la députation permanente du conseil provincial. Dans l'enseignement communal, elle est exercée par le bourgmestre ou son délégué.
Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel.
##### Article 96. Les décisions des commissions paritaires locales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie au sein de chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à la condition qu'elles recueillent deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages :
1° les votes blancs;
2° les abstentions.
### Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.
### CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
##### Article 98. Toute disposition figurant dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives, notamment des articles 12bis, § 1er, et 45 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de législation de l'enseignement, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes, est inopposable.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 101bis. <Inséré par DCFR 1995-04-10/24, art. 16, § 2; **En vigueur :** 01-01-1995> La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente sont réglés par le Gouvernement.
##### Article 101ter. (inséré par <DCFR 1998-06-02/55, art. 7, **En vigueur :** 04-08-1998>) A titre transitoire, les membres du personnel qui avaient acquis la qualité de temporaire prioritaire dans une fonction de l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 1997-1998 gardent cette qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire 1998-1999, pour autant qu'ils fassent acte de candidature dans la fonction visée selon les conditions fixées pour l'année scolaire 1998-1999.
##### Article 102. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il sont publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juin 1994.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Santé,
Mme. L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX
##### Article 44quater.. 44quater. [¹ Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 39bis du présent décret, compléter la charge de son membre du personnel à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.]¹
----------
(1)<Inséré par DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 90, 023; En vigueur : 01-02-2009>
### CHAPITRE V. - Fonctions de promotion.
### CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 1re. - De la lettre de mission. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 2. - De l'évaluation formative. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection par les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 53. Les positions administratives dans lesquelles peuvent se trouver les membres du personnel sont :
1° l'activité de service;
2° la non-activité;
3° la disponibilité;
### Section 2. - Activite de service.
##### Article 54. Un membre du personnel est toujours censé être en activité de service sauf disposition formelle le placant dans une autre position administrative.
##### Article 55. Le membre du personnel en activité de service a droit à une subvention-traitement et à l'avancement de traitement dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté.
Le membre du personnel peut obtenir un congé du pouvoir organisateur, dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté française.
Tout congé pour lequel une décision du membre du Gouvernement compétent, ou de son délégué, est nécessaire pour pouvoir bénéficier du traitement dans l'enseignement de la Communauté, est soumis par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.
### Section 2. - Activité de service.
### Section 3. - Non-activité.
##### Article 56. Un membre du personnel est dans la position de non-activité dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté.
### Section 4. - Mise en disponibilité.
##### Article 57. Un membre du personnel peut être mis en disponibilité par son pouvoir organisateur dans les mêmes conditions que dans l'enseignement de la Communauté, à l'exception de la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service qui fait l'objet du chapitre XI.
Toute mise en disponibilité pour laquelle une décision du ministre compétent ou de son délégué est nécessaire en vue de l'octroi du traitement d'attente dans l'enseignement de la Communauté est soumise par le pouvoir organisateur à l'approbation de la même autorité.
### CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions.
##### Article 58. Les membres du personnel désignés à titre temporaire et les membres du personnel nommés à titre définitif sont demis de leurs fonctions d'office et sans préavis :
1° s'ils cessent de répondre aux conditions suivantes :
a) sauf dérogation fixée par le Gouvernement être Belge ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne,
b) jouir des droits civils et politiques,
c) satisfaire aux lois sur la milice;
2° si, après une absence autorisée, ils négligent, sans motif valable, de reprendre leur service et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
3° s'ils abandonnent leur emploi sans motif valable et restent absents pendant une période ininterrompue de plus de dix jours;
4° s'ils se trouvent dans la situation où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;
5° s'ils refusent, après épuisement de la procédure, de mettre fin à une occupation incompatible avec la qualité de membre du personnel d'un établissement d'enseignement officiel subventionné;
6° s'il est constaté qu'une incapacité permanente de travail reconnue conformément à la loi ou au règlement les met hors d'état de remplir convenablement leurs fonctions;
7° si, rappelés en activités de service, ils refusent, sans motif valable, d'occuper l'emploi attribué par le pouvoir organisateur;
8° s'ils n'ont pas été désignés ou nommés à titre définitif de facon régulière; dans ces deux cas, les membres du personnel gardent les droits acquis liés à leur situation régulière précédente;
9° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'ne fonction complete.
##### Article 59. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, entraînent également la cessation définitive des fonctions :
1° la démission volontaire;
2° la mise à la retraite pour limite d'âge ou pour inaptitude physique;
3° les peines disciplinaires de démission d'office et de révocation.
En cas de démission volontaire, le membre du personnel ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été autorisé ou après un préavis de quinze jours.
Lorsque la cessation définitive des fonctions entraîne l'application de l'article 10 de la loi du 20 juillet 1991 portant dispositions sociales et diverses, la Communauté française verse à l'Office national de sécurité sociale les cotisations prévues dans cette disposition.
### CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.) <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
### Section 1. < Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - Dispositions générales.
##### Article 59bis. <Numéro d'article inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003; contenu de l'ancien article 63bis> Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur :
1° dans l'enseignement organisé par les villes et les communes, le collège des bourgmestre et échevins;
2° dans l'enseignement organisé par les provinces, le Conseil provincial ou la Députation permanente;
3° dans les établissements d'enseignement relevant des Centres publics d'aide sociale, le Conseil de ces institutions;
4° dans les établissements d'enseignement relevant de l'Office pour la Naissance de l'enfant, le conseil d'administration de cette institution;
5° dans les établissements d'enseignement relevant des associations intercommunales, le conseil d'administration de ces institutions.
### Section 2. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.
##### Article 60bis. <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Par dérogation au § 1er de l'article 60, le membre du personnel est d'office suspendu préventivement lorsqu'il est inculpé ou prévenu pour des faits et/ou agissements punissables en vertu d'un des articles mentionnés ci-après qui figurent au : Titres VII ou VIII du Livre II du Code pénal :
- 364, 365,368, 369, 370, 372, 379, 380bis, §§ 4 et 5, 380quinquies, § 1er, 382bis, 383bis, 386, 396, 401bis;
- 373, 375,376, 377, 378bis, 393, 394, 397 pour autant que la victime du crime ou du délit soit un mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380bis, § 1er, 1°, pour autant que la personne majeure qui y est visée soit un élève de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380bis, § 1er, 4°, pour autant que la personne majeure dont la débauche ou la prostitution a été exploitée est un élève de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380bis, § 2, pour autant qu'il s'agisse de la tentative de commettre les infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions;
- 380bis, § 3, pour autant qu'il s'agisse des infractions visées au § 1er, 1° et 4°, et seulement dans les limites précisées ci-avant pour ces dispositions;
- 380quater, pour autant que la personne provoquée à la débauche soit une personne mineur d'âge ou un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 380quinquies, § 2 et § 3, pour autant qu'une personne mineur d'âge ou qu'un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions soir en cause dans les offres de service qui y sont visées;
- 385 pour autant que l'outrage soit commis en présence d'un mineur d'âge ou d'un élève majeur de l'établissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions;
- 398, 399, 400, 401 pour autant que les coups ou blessures soient portés à un élève mineur ou majeur de l'etablissement scolaire ou du home visé à l'article 1er, 1°, du présent décret où le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions.
Dès le jour où le pouvoir organisateur a connaissance de l'inculpation ou de la prévention du membre du personnel, il doit prendre à son égard la mesure d'écartement visée au § 4 de l'article 60.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent la mesure d'écartement, la procédure de suspension préventive doit être engagée dans le respect notamment des §§ 3 et 4, alinéa 2, du même article.
§ 2. Si le pouvoir organisateur ne se conforme pas aux dispositions du § 1er, le Gouvernement lui adresse une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours calendrier à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve que les mesures prévues au § 1er ont été prises. Le Gouvernement peut, par arreté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours calendrier, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il a pris les mesures prévues au § 1er, il perd, pour une durée déterminée ci-après, le bénéfice des subventions de fonctionnement pour l'établissement ou les établissements où le membre du personnel concerne exerce tout ou partie de ses fonctions.
La période visée à l'alinéa précédent débute à l'échéance du délai de trente jours calendrier et court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il a pris les mesures prévues au § 1er.
§ 3. La mesure de suspension préventive d'office visée au § 1er, alinéa 1er, est maintenue à l'égard du membre du personnel qui fait l'objet :
1° d'une condamnation pénale non définitive prononcée sur base d'un des articles du Code pénal visés au § 1er, alinéa 1er, et contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires;
2° d'une procédure disciplinaire engagée ou poursuivie à la suite d'une condamnation pénale définitive prononcée sur base d'un des articles du Code penal visés au § 1er, alinéa 1er.
Par contre, la mesure de suspension préventive d'office cesse ses effets si le membre du personnel fait l'objet d'un jugement d'acquittement rendu en première instance et qui fait l'objet d'un recours ordinaire.
Toutefois, dans ce cas, le pouvoir organisateur peut décider de maintenir la suspension préventive du membre du personnel concerné en application de l'article 60.
### Section 3. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.
##### Article 63ter. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut etre entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée a la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 15 à 17.
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou à la retraite, ou par un representant d'une organisation syndicale agréée.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisieme jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarte de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravite tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précite et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prevue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites penales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.
##### Article 63quater. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires, est fixé à la moitié de son traitement d'activité.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
##### Article 63quinquies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application de l'article 58, 1°, b), ou 4°;
2° le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive.
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
##### Article 63sexies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
##### Article 63septies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 30 juin de l'année scolaire en cours.
Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables.
### CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
##### Article 64. La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante :
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension par mesure disciplinaire;
5° la rétrogradation;
6° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;
7° la démission d'office;
8° la révocation.
##### Article 66. La retenue sur traitement est appliquée pendant un mois au minimum et trois mois au maximum.
Elle ne peut excéder le cinquième du traitement brut d'activité ou d'attente.
##### Article 67. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.
L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d'activité ou d'attente.
##### Article 68. La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire en peut etre inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est ensuite, fixé au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Apres avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
##### Article 69. La retenue sur traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chomage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
##### Article 70. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été, au préalable entendu ou interpellé.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en service ou retraité ou encore par un délégué d'une organisation syndicale représentative selon l'arrêté royal du 28 septembre 1984 précité.
##### Article 71. Aucune peine ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
##### Article 73. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.
Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des peines disciplinaires.
Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la materialité des faits définitivement établie par la décision pénale.
##### Article 74. La peine disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :
1° d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
2° de trois ans pour la retenue sur traitement;
3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire;
4° de sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 65, § 3.
Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la peine ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à une fonction de sélection ou de promotion.
La peine disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel.
### CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
##### Article 75. Des chambres de recours, dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement, sont instituées par le Gouvernement après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des gents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.
L'arrêté du Gouvernement instituant les chambres de recours en détermine la dénomination, la compétence et la composition.
Chaque chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement.
##### Article 77. Dès qu'une affaire est introduite, le president communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.
Les président, présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.
Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité.
##### Article 79. La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.
Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas echéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une decision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est donné à la majorité. Le vote est secret. En cas de parité, le président décide.
L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties par lettre recommandée à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.
##### Article 79bis. <Inséré par DCFR 1998-07-17/34, art. 19; **En vigueur :** 01-09-1998> La chambre de recours ne peut se réunir du 15 juillet au 15 août inclus, sauf urgence unanimement reconnue par l'ensemble des membres présents y compris le président.
##### Article 80. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnites auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.
### CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 6; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
### Section 1. - Généralités.
##### Article 85. Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée, le Gouvernement institue :
1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'etend à tous les niveaux d'enseignement;
2° des commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement;
3° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement.
L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la dénomination, la compétence et la composition.
##### Article 86. Les décisions des commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 1° et 2° peuvent, à leur demande, être rendues obligatoires, par arrêté du Gouvernement.
Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission intéressée.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
##### Article 88. Le règlement général des commissions paritaires est établi par le Gouvernement.
Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier, sous réserve d'approbation du Gouvernement de la Communauté.
##### Article 89. Les commissions paritaires sont composées :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel;
2° d'un président et d'un vice-président;
3° de référendaires, dont la mission est de conseiller la commission;
4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Le nombre de membres de chaque commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat est fixé par le Gouvernement.
Le président, le vice-président, les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.
Chaque commission comprend au moins six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel.
Les représentants des pouvoirs organisateurs des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 88.
##### Article 90. Les membres effectifs et suppléants des commissions paritaires sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 85. A défaut d'accord entre ces groupements, le Gouvernement de la Communauté détermine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.
Le président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.
Les référendaires, secrétaires et secrétaires-adjoints sont nommés par le Gouvernement. L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
##### Article 91. Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prevenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;
3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles ocmplémentaires aux dispositions statutaires du present décret et de ses arrêtés d'exécution;
4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et le promotion de l'enseignement officiel.
##### Article 92. Les décisions des commissions paritaires sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à condition qu'elles recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages :
1° les votes blancs;
2° les abstentions.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
##### Article 93. Le règlement général des commissions paritaires locales est établi par un arrêté du Gouvernement.
Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur.
##### Article 94. Les commissions paritaires locales comprennent :
1° un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel;
2° un président et un vice-president;
3° un secrétaire et un secrétaire adjoint.
La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.
Dans l'enseignement provincial, la présidence de ces commissions est exercee par le délégué de la députation permanente du conseil provincial. Dans l'enseignement communal, elle est exercée par le bourgmestre ou son délégué.
Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel.
##### Article 96. Les décisions des commissions paritaires locales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie au sein de chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à la condition qu'elles recueillent deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considerés comme des suffrages :
1° les votes blancs;
2° les abstentions.
### Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.
### CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
##### Article 98. Toute disposition figurant dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives, notamment des articles 12bis, § 1er, et 45 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de législation de l'enseignement, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes, est inopposable.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 101bis. <Inséré par DCFR 1995-04-10/24, art. 16, § 2; **En vigueur :** 01-01-1995> La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente sont réglés par le Gouvernement.
##### Article 101ter. (inséré par <DCFR 1998-06-02/55, art. 7, **En vigueur :** 04-08-1998>) A titre transitoire, les membres du personnel qui avaient acquis la qualité de temporaire prioritaire dans une fonction de l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 1997-1998 gardent cette qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire 1998-1999, pour autant qu'ils fassent acte de candidature dans la fonction visée selon les conditions fixées pour l'année scolaire 1998-1999.
##### Article 102. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il sont publié au Moniteur belge.
Bruxelles, le 6 juin 1994.
La Ministre-Presidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de la Fonction publique, de l'Enfance et de la Promotion de la Sante,
Mme. L. ONKELINX
Le Ministre de l'Enseignement superieur, de la Recherche scientifique, de l'Aide à la Jeunesse et des Relations internationales,
M. LEBRUN
Le Ministre du Budget, de la Culture et du Sport,
E. TOMAS
Le Ministre de l'Education et de l'Audiovisuel,
Ph. MAHOUX
2007-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2006-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2005-07-01
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2004-09-01
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2003-09-01
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2002-09-01
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2002-01-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1999-01-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1998-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1997-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1996-09-01
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1995-01-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1994-10-13
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