Historique des réformes

6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)

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6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
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6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2021-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid

Changements du 2021-09-01

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### CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de selection. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 52quinquies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée aux articles [¹ 4 § 1er, 3° et 5, § 1er, 1° à 3° et 5° [² , 5 § 2, 1° et 2° et 5 § 3, 1° et 2°]²]¹ du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement de plein exercice, et à l'article 50 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
##### Article 52quinquies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel titulaires d'une fonction de promotion ou de sélection telle que visée aux articles [¹ 4 § 1er, 3° et [³ 5, § 1er, 1° à 3°, 5° et 8°]³ [² , 5 § 2, 1° et 2° et 5 § 3, 1° et 2°]²]¹ du décret du 4 janvier 1999 relatif aux fonctions de promotion et de sélection dans l'enseignement de plein exercice, et à l'article 50 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française.
[¹ Il]¹ s'applique également aux membres du personnel titulaires d'une fonction de sélection telle que visée à l'article 6ter, 6°, b, de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 2 octobre 1968 déterminant et classant les fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical, du personnel psychologique et du personnel social des établissements d'enseignement préscolaire, primaire, spécialise, moyen, technique, artistique, de promotion sociale et supérieur non universitaire de la Communauté française et les fonctions des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements dans l'enseignement de plein exercice.
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(2)<DCFR [2021-02-04/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020417), art. 24, 041; En vigueur : 03-02-2021>
(3)<DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 38, 042; En vigueur : 01-09-2021>
### Section 1re. - De la lettre de mission. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
##### Article 52sexies. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007> Dès l'entrée en fonction du membre du personnel visé à l'article 52quinquies du présent décret, le directeur lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur.
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9° en cas de nomination à titre définitif dans une autre fonction au prorata des heures qui font l'objet de cette nouvelle nomination, à concurrence d'une fonction complète.
[² 10° dans l'hypothèse d'un rapport d'évaluation défavorable tel que visé à l'article 52sexdecies, § 2, alinéa 3.]²
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(1)<DCFR [2013-06-20/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062018), art. 25, 027; En vigueur : 27-07-2013>
(2)<DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 43, 042; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 59. Pour les membres du personnel nommés à titre définitif, entraînent également la cessation définitive des fonctions :
1° la démission volontaire [² , sans préjudice de l'article 35, § 2, dans l'hypothèse où il serait engagé à nouveau par le pouvoir organisateur qui l'employait avant sa démission " après les termes " la démission volontaire "]²;
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Toutefois, dans ce cas, le pouvoir organisateur peut décider de maintenir la suspension préventive du membre du personnel concerné en application de l'article 60.
### Section Iter. [¹ - De la lettre de mission]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 61, 038; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 63ter. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 15 à 17;
[¹ 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire ou concomitamment à une procédure de fin de désignation à titre temporaire d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion.]¹
[² 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.]²
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur [² par le pouvoir organisateur ]².
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou à la retraite, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarte de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravite tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.
[² § 5. Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.
Elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 3.]²
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 40, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFR [2018-09-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018091314), art. 32, 037; En vigueur : 12-09-2018>
##### Article 63quater. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires, est fixé à la moitié de son traitement d'activité.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
##### Article 63quinquies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application de l'article 58, 1°, b), ou 4°;
2° [¹ le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale.]¹
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 41, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 63sexies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
##### Article 63septies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 30 juin de l'année scolaire en cours.
Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 63ter. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire :
##### Article 64. La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante :
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension par mesure disciplinaire;
5° la rétrogradation;
6° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;
7° [¹ la démission disciplinaire;]¹
8° la révocation.
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(1)<DCFR [2009-04-30/91](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043091), art. 55, 024; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 66. La retenue sur traitement est appliquée pendant [¹ trente jours]¹ au minimum et [¹ nonante jours]¹ au maximum. Elle ne peut excéder le cinquième du traitement brut d'activité ou d'attente.
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 43, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 67. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.
L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d'activité ou d'attente.
##### Article 68. La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire en peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est ensuite, fixé au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
##### Article 69. La retenue sur traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
##### Article 70.
<Abrogé par DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 71. Aucune peine ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
##### Article 73. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.
Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des peines disciplinaires.
Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.
##### Article 74. La peine disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :
1° d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
2° de trois ans pour la retenue sur traitement;
3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire [¹ et la rétrogradation]¹;
4° de sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 65, § 3.
Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la peine ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à une fonction de sélection ou de promotion.
La peine disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel.
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(1)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 62, 036; En vigueur : 01-09-2018>
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 75. Des chambres de recours, dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement, sont instituées par le Gouvernement après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des gents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.
L'arrêté du Gouvernement instituant les chambres de recours en détermine la dénomination, la compétence et la composition.
Chaque chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement.
##### Article 77. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.
Les président, présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.
Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité.
##### Article 79. La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.
Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est donné à la majorité. Le vote est secret. En cas de parité, le président décide.
L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties [¹ ...]¹ à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.
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(1)<ACF [2017-10-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102511), art. 6, 034; En vigueur : 22-04-2018>
##### Article 79bis. <Inséré par DCFR 1998-07-17/34, art. 19; **En vigueur :** 01-09-1998> La chambre de recours ne peut se réunir du 15 juillet au 15 août inclus, sauf urgence unanimement reconnue par l'ensemble des membres présents y compris le président.
[¹ Les délais visés aux articles 25, § 1er, 1° ; 30 § 1er, alinéa 7; 65, § 3, alinéa 3 et 83, § 1, alinéa 3, attribués à la Chambre de recours pour rendre son avis motivé, sont suspendus durant cette période.]¹
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(1)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 63, 036; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 80. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.
### CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
### CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.) <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
### Section 1. < Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - Dispositions générales.
##### Article 85. Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée, le Gouvernement institue :
1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux d'enseignement;
2° des commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement;
3° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement.
L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la dénomination, la compétence et la composition.
##### Article 86. Les décisions des commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 1° et 2° peuvent, à leur demande, être rendues obligatoires, par arrêté du Gouvernement.
Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission intéressée.
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
##### Article 88. Le règlement général des commissions paritaires est établi par le Gouvernement.
Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier, sous réserve d'approbation du Gouvernement de la Communauté.
##### Article 89. Les commissions paritaires sont composées :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel;
2° d'un président et d'un vice-président;
3° de référendaires, dont la mission est de conseiller la commission;
4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Le nombre de membres de chaque commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat est fixé par le Gouvernement.
Le président, le vice-président, les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.
Chaque commission comprend au moins six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel.
Les représentants des pouvoirs organisateurs des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 88.
##### Article 90. Les membres effectifs et suppléants des commissions paritaires sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 85. A défaut d'accord entre ces groupements, le Gouvernement de la Communauté détermine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.
Le président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.
Les référendaires, secrétaires et secrétaires-adjoints sont nommés par le Gouvernement. L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
##### Article 91. Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;
3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et le promotion de l'enseignement officiel.
##### Article 92. Les décisions des commissions paritaires sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à condition qu'elles recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages :
1° les votes blancs;
2° les abstentions.
### CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
##### Article 93. Le règlement général des commissions paritaires locales est établi par un arrêté du Gouvernement.
Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur.
##### Article 94. Les commissions paritaires locales comprennent :
1° un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel;
2° un président et un vice-président;
3° un secrétaire et un secrétaire adjoint.
La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.
Dans l'enseignement provincial, la présidence de ces commissions est exercée par le délégué [¹ du collège provincial]¹ du conseil provincial. Dans l'enseignement communal, elle est exercée par le bourgmestre ou son délégué. [¹ En ce qui concerne les pouvoirs organisateurs créés en application du décret du 17 novembre 2016 autorisant la Communauté française à s'associer à des tierces parties au sein d'une personne morale de droit public et en fixant la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle, elle est exercée par le président du pouvoir organisateur ou son délégué.]¹
Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel.
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(1)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 65, 036; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 96. Les décisions des commissions paritaires locales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie au sein de chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à la condition qu'elles recueillent deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages :
1° les votes blancs;
2° les abstentions.
### CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
##### Article 98. Toute disposition figurant dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives, notamment des articles 12bis, § 1er, et 45 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de législation de l'enseignement, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes, est inopposable.
### CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
##### Article 101bis. <Inséré par DCFR 1995-04-10/24, art. 16, § 2; **En vigueur :** 01-01-1995> La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente sont réglés par le Gouvernement.
##### Article 101ter. (inséré par <DCFR 1998-06-02/55, art. 7, **En vigueur :** 04-08-1998>) A titre transitoire, les membres du personnel qui avaient acquis la qualité de temporaire prioritaire dans une fonction de l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 1997-1998 gardent cette qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire 1998-1999, pour autant qu'ils fassent acte de candidature dans la fonction visée selon les conditions fixées pour l'année scolaire 1998-1999.
##### Article 102. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995.
##### Article 44quater.. 44quater. [¹ Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 39bis du présent décret, compléter la charge de son membre du personnel à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 90, 023; En vigueur : 01-02-2009>
### Section 1. [¹ Dispositions générales ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 12, 035; En vigueur : 01-09-2018>
### CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 1re. - De la lettre de mission. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE V. - Fonctions de promotion.
### CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE V. [¹ - De l'accès à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier]¹
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(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 46, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VI. - Positions administratives.
### CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection]¹
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(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 53, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### Section Ire. [¹ - De l'appel à candidatures]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 55, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection]¹
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(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 53, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### Section Ire. [¹ - De l'appel à candidatures]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 55, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - Activité de service.
### CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions.
### Section 1. < Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - Dispositions générales.
### CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions.
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
### Section 1. - Généralités.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
### CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 6; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 6; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
##### Article 44quater. [¹ Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 39bis du présent décret, compléter la charge de son membre du personnel à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 90, 023; En vigueur : 01-02-2009>
##### Article 83.. 83.<DCFR [2003-07-17/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003071744), art. 6, 013; Inwerkingtreding : 01-09-2003> § 1er. Le pouvoir organisateur notifie la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement au membre du personnel qui peut, dans les dix jours de cette notification, introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente.
Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La chambre de recours se prononce dans un délai [¹ de trente jours]¹ maximum à dater de la réception du recours.
La chambre de recours remet son avis motivé à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information quelles jugent utile.
Une copie de l'avis visé au paragraphe précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
§ 2. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au § 1er, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est transmise, à l'issue dudit délai, à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.
La proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement contre laquelle un recours n'a pas été exercé peut être exécutée par le pouvoir organisateur à ses risques et périls.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum à compter de la réception de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Une copie de l'avis visé à l'alinéa précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 44, 026; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 2. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
##### Article 4bis. [¹ Le pouvoir organisateur :
1° fait travailler le membre du personnel dans les conditions et au temps convenus et sur le lieu de travail ainsi que sur tous les lieux qui peuvent y être assimilés pour toute activité en lien avec le projet pédagogique de l'établissement, notamment en mettant à sa disposition des instruments et des matières nécessaires à l'accomplissement du travail;
2° conditions qui garantissent la sécurité et la santé du travailleur, et assure les premiers secours au membre du personnel en cas d'accident;
3° assure le payement de la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;
4° consacre l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des membres du personnel, et en particulier des membres du personnel débutants;
5° veille, en bon père de famille, à la conservation des instruments de travail appartenant aux membres du personnel et dont il a autorisé l'entrée sur le lieu de travail. Ces instruments restent la propriété des membres du personnel;
6° traite et s'assure que le membre du personnel est traité avec dignité et courtoisie et qu'aucune forme de harcèlement n'est admise ou tolérée à son égard.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-07-04/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070414), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 4ter. [¹ Le pouvoir organisateur délivre au membre du personnel tous les documents sociaux, notamment lorsque la désignation prend fin.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-07-04/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070414), art. 4, 028; En vigueur : 01-09-2013>
### Section 2. [¹ - Devoirs du membre du personnel]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2013-07-04/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070414), art. 6, 028; En vigueur : 01-09-2013>
### Section 3. [¹ - Incompatibilités]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2013-07-04/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070414), art. 7, 028; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE III. - Recrutement.
### Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.
### Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. <Insérée par DCFR 2004-05-12/66, art. 52, **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 3. - Nomination définitive et affectation.
### Section 5. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Des membres du personnel victimes d'acte de violence [¹ ou de harcèlement]¹.
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(1)<DCFR [2014-04-11/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041125), art. 40, 030; En vigueur : 29-06-2014>
### Sous-section 2. <Insérée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires non prioritaires
### Sous-section 3. <DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires prioritaires
### Sous-section 4. <Insérée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Du changement d'affectation de circonstance, de la mutation et de la désignation dans un autre pouvoir organisateur des membres du personnel nommés à titre définitif
### Sous-section 5. [¹ - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 66, 029; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. [¹ Conditions d'accès aux fonctions de sélection à l'exception de la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 14, 035; En vigueur : 01-09-2018>
### CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE V. [¹ - De l'accès à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier]¹
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(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 46, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - De l'évaluation formative. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section Ire. [¹ - De l'appel à candidatures]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 55, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection par les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 1bis. [¹ De la commission de sélection]¹
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(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 59, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection [¹ exercées]¹ à titre temporaire. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
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(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 56, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.) <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
### CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
### Section 1. - Généralités.
### Section 1. - Généralités.
##### Article 36sexies. [¹ § 1er. Dans la présente section, on entend par " victime " le " membre du personnel victime d'un acte de violence " tel que défini [² à l'article 36bis, § 1er, alinéa 1er, 3°]².
§ 2. L'assistance en justice et l'assistance psychologique ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé une plainte auprès des autorités judiciaires.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 67, 029; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<DCFR [2014-04-11/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041125), art. 46, 030; En vigueur : 29-06-2014>
##### Article 36septies. [¹ § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au § 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au § 3.
§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.
§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.
§ 4. L'assistance en justice et l'assistance psychologique telles que définies aux paragraphes 1er et 2 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
§ 5. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.
Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 37nonies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.
La victime communique au Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 36octies. [¹ § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 37sexies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 37sexies, § 3, [² ...]² dans le mois qui suit la survenance des faits.
Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.
Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.
§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande à son pouvoir organisateur.
§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.
§ 4. Le pouvoir organisateur dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.
Il remet à la victime une copie de son avis.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<ACF [2017-10-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102511), art. 6, 034; En vigueur : 22-04-2018>
##### Article 36nonies. [¹ § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 37septies, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.
§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.
Le recours est introduit [² ...]² dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<ACF [2017-10-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102511), art. 6, 034; En vigueur : 22-04-2018>
##### Article 36decies. [¹ § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.
§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au paragraphe 1er.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 36undecies. [¹ § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.
§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.
§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.
§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.
§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1 et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :
1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;
2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;
3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 36duodecies. [¹ Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - Fonctions de sélection.
### CHAPITRE V. - Fonctions de promotion.
### CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.) <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
### CHAPITRE VI. - Positions administratives.
### Section 4. [¹ De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de la fonction de coordonnateur de pôle territorial exercée à titre temporaire]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 41, 042; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
### Section 1. - Généralités.
### CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 6; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
### CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
## .Section 3. [¹ ]Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 15, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44quinquies.. 44quinquies.[¹ § 1er. Préalablement à toute déclaration de vacance d'emploi dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées, le Gouvernement arrête les compétences génériques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.
§ 2. Lorsqu'au sein d'un Pouvoir Organisateur, un emploi définitivement vacant de coordonnateur de centre de technologies avancées est à pourvoir :
1° le Pouvoir Organisateur détermine les compétences techniques et spécifiques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.
Dans ce cadre, il consulte le Comité d'accompagnement du centre de technologies avancées dans lequel l'emploi est à pourvoir et selon le cas, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale de l'établissement dont relève l'emploi.
Le Pouvoir Organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 44sexies, § 1er ou § 2.
2° le Pouvoir Organisateur lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement et sur proposition de la Commission paritaire centrale ;
3° le Pouvoir Organisateur, compte tenu des critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article, examine les candidatures répondant aux conditions de l'article 44quinquies, § 3 ou § 4.
A compétences égales, le membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, § 3 bénéficie d'une priorité à la désignation à titre temporaire par rapport au membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, § 4.
4° Après examen des candidatures conformément au 3°, le Pouvoir Organisateur choisit librement son candidat et désigne à titre temporaire le candidat ainsi sélectionné à l'issue de cette procédure.
§ 3. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de la désignation à titre temporaire, aux conditions suivantes :
1° avoir acquis une ancienneté de service de six années au sein de l'enseignement organisé ou subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant visées à l'annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, et calculée selon les modalités fixées à l'article 34 ;
2° être nommé à titre définitif dans l'une de ces fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion;
3° être titulaire, à titre définitif d'une ou plusieurs fonction(s) comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné ;
4° exercer à titre définitif au sein de l'enseignement organisé ou subventionné une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ;
5° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;
6° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°.
§ 4. Peut également prétendre à une désignation à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées le membre du personnel remplissant, au moment de la désignation à titre temporaire, les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques ;
2° être porteur d'un des titres de capacité suivants :
- le certificat d'étude de 6ème année secondaire professionnelle, complété par une expérience professionnelle utile de 9 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
- le certificat d'étude secondaire supérieur complété par une expérience professionnelle utile de 6 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
- un titre supérieur du premier cycle tel que défini à l'article 69, 1er ou à l'article 70, § 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, complété par une expérience professionnelle utile de 3 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;
4° être de conduite irréprochable ;
5° satisfaire aux lois sur la milice ;
6° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;
7° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 16, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44sexies.. 44sexies.[¹ § 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de centre de technologies avancées dans le respect de l'article 44quinquies est nommé à titre définitif dans cette fonction dès qu'il répond aux conditions fixées au présent article.
§ 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de la nomination à titre définitif, outre aux conditions reprises à l'article 44quinquies, § 3, aux conditions suivantes :
1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 600 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 44quinquies, § 2, 4° ;
2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention " favorable " par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont le membre du personnel relève.
§ 3. Pour la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées, un membre du personnel recruté par le Pouvoir Organisateur en vertu de l'article 44quinquies, § 4, peut également être nommé à titre définitif dans cette même fonction s'il répond, au moment de la nomination à titre définitif, aux autres conditions suivantes :
1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 600 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 44quinquies, § 2, 4° ;
2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention " favorable " par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées. "
3° compter, dans l'enseignement subventionné, 600 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 300 jours dans la fonction auprès du Pouvoir Organisateur répartis sur deux années scolaires au moins ;
4° occuper l'emploi en fonction principale
§ 4. En cas d'évaluation défavorable à l'issue de la période mentionnée au § 2, 2° et au § 3, 2°, il est mis fin d'office aux fonctions du membre du personnel.
A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle-ci est présumée favorable.
§ 5. Le coordonnateur de centre de technologies avancées qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par recommandé un recours écrit contre cette mention dans les dix jours de sa notification auprès de la chambre de recours créée par le chapitre X du présent décret.
Les règles de procédure et de fonctionnement prévues par ces dispositions s'appliquent au recours organisé en vertu du présent paragraphe.
La Commission paritaire centrale fixe le modèle de rapport d'évaluation et détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule.
Le membre du personnel qui introduit un recours contre une mention d'évaluation défavorable notifie immédiatement au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont il relève une copie de son recours.
La Chambre de recours visée à l'alinéa 1er remet son avis au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont relève le membre du personnel dans un délai maximum de 45 jours calendrier à partir de la date de réception du recours. Le même Pouvoir Organisateur prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au coordonnateur dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 17, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44septies.. 44septies. [¹ Nul ne peut être nommé à une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 18, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44octies.. 44octies. [¹ § 1er. La fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant les conditions prévues à l'article 44quinquies, § 3, 1° à 6° ou § 4, 1° à 7° :
1° en cas d'absence du titulaire de la fonction pour une durée de plus de quinze semaines ;
2° ou dans le cas visé à l'article 39.
Pendant cette période, le membre du personnel visé à l'article 44sexies, § 1er reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement le cas échéant auprès de son Pouvoir Organisateur d'origine.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition visée à l'article 44quinquies, § 3, 6° ou § 4, 7° n'est pas exigée. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 19, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44novies.. 44novies. [¹ § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°.
§ 2. Le Pouvoir Organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 3. Une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées prend fin :
a) d'un commun accord;
b) par décision du Pouvoir Organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article
c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er.
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans cet emploi de sélection.
§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le Pouvoir Organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Pouvoir Organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le Pouvoir Organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail.
L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 20, 035; En vigueur : 01-09-2018>
### Section 2. - De l'évaluation formative. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 4. - Mise en disponibilité.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
### Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.
### CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
##### Article 10BIS_DROIT_FUTUR.. 10BIS DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Les membres du personnel doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFR [2018-09-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018091314), art. 30, 036; En vigueur : indéterminée >
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.
### Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. <Insérée par DCFR 2004-05-12/66, art. 52, **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 3. - Nomination définitive et affectation.
### Section 4. - Reprise d'un établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
### Sous-section 4. <Insérée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Du changement d'affectation de circonstance, de la mutation et de la désignation dans un autre pouvoir organisateur des membres du personnel nommés à titre définitif
### Sous-section 5. [¹ - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique]¹
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(1)<Insérée par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 66, 029; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. [¹ Conditions d'accès aux fonctions de sélection à l'exception de la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées [² et de la fonction de coordonnateur de pôle territoria]².]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 14, 035; En vigueur : 01-09-2018>
(2)<DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 35, 042; En vigueur : 01-09-2021>
## .Section 3. [¹ ]Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 15, 035; En vigueur : 01-09-2018>
### CHAPITRE V. - Fonctions de promotion.
### Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection par les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 2. - Activité de service.
### Section 2. - De l'évaluation formative. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 2. - Activité de service.
### Section 1. < Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - Dispositions générales.
### Section 2. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.
##### Article 60_DROIT_FUTUR.. 60 DROIT FUTUR. {fut}
<DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;
3° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.
[² 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ]²
§ 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur [² par le pouvoir organisateur]².
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant (ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition), le pouvoir organisateur communique à l'agent sa décision par lettre recommandée à la poste. <DCFR 2003-07-17/44, art. 7, 013; **En vigueur :** 01-09-2003>
(Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 7, 013; **En vigueur :** 01-09-2003>
Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas :
1° quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'[¹ article 65, § 2bis,]¹ si dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 65, § 2;
2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 65, § 2, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;
3° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.
Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.
[² Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois. ]²
§ 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire [² et d'une procédure visée au § 1er, 4° ]², la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les [¹ nonante jours]¹ à dater de sa prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur [² et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone]², par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 37, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFR [2018-09-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018091314), art. 31, 036; En vigueur : indéterminée >
### Section 2. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.
##### Article 63ter_DROIT_FUTUR.. 63ter DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 15 à 17;
[¹ 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire ou concomitamment à une procédure de fin de désignation à titre temporaire d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion.]¹
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A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 3.]²
Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 3 .]²
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(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 40, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFR [2018-09-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018091314), art. 32, 037; En vigueur : 12-09-2018>
##### Article 63quater. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> Tout membre du personnel temporaire suspendu préventivement maintient son droit au traitement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le traitement de tout membre du personnel suspendu préventivement, qui fait l'objet :
1° d'une inculpation ou d'une prévention dans le cadre de poursuites pénales;
2° d'une condamnation pénale non définitive contre laquelle le membre du personnel a fait usage de ses droits de recours ordinaires, est fixé à la moitié de son traitement d'activité.
Cette réduction du traitement ne peut avoir pour effet de ramener le traitement à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auquel le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
Cette réduction de traitement prend effet le premier jour du mois qui suit le jour de l'inculpation ou de la prévention ou du prononcé de la condamnation non définitive.
##### Article 63quinquies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. A l'issue de la procédure pénale, la mesure de réduction de traitement est rapportée sauf si :
1° il est fait application de l'article 58, 1°, b), ou 4°;
2° [¹ le membre du personnel fait l'objet d'une condamnation pénale définitive ou bénéficie d'une suspension du prononcé, et ce qu'elle soit ordonnée par une juridiction de jugement ou par une juridiction d'instruction, pour au moins un des faits qui ont justifié la procédure pénale.]¹
Lorsque la mesure de réduction de traitement est rapportée en application de l'alinéa 1er, le membre du personnel reçoit le complément de sa subvention-traitement initialement retenu augmenté des intérêts de retard calculés au taux légal et dus depuis le jour où la réduction a été opérée.
Les sommes perçues par le membre du personnel durant la suspension préventive lui restent acquises.
(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 41, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 63sexies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> La suspension préventive est portée à la connaissance du Gouvernement afin que l'exécution immédiate de cette mesure soit assurée.
##### Article 63septies. <Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> La procédure de suspension préventive ainsi que les mesures prises par le pouvoir organisateur à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire en application des dispositions de la présente section prennent fin de plein droit à la date à laquelle la désignation prend fin et, au plus tard, au 30 juin de l'année scolaire en cours.
Si le membre du personnel visé par la présente section acquiert la qualité de définitif, les dispositions de la section 2 du présent chapitre sont applicables.
### Section 1. - Dispositions générales.
##### Article 64. La hiérarchie des peines disciplinaires qui peuvent être infligées aux membres du personnel nommés à titre définitif est la suivante :
1° le rappel à l'ordre;
2° le blâme;
3° la retenue sur traitement;
4° la suspension par mesure disciplinaire;
5° la rétrogradation;
6° la mise en disponibilité par mesure disciplinaire;
7° [¹ la démission disciplinaire;]¹
8° la révocation.
(1)<DCFR [2009-04-30/91](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043091), art. 55, 024; En vigueur : 01-09-2009>
##### Article 66. La retenue sur traitement est appliquée pendant [¹ trente jours]¹ au minimum et [¹ nonante jours]¹ au maximum. Elle ne peut excéder le cinquième du traitement brut d'activité ou d'attente.
(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 43, 026; En vigueur : 01-09-2012>
##### Article 67. La suspension par mesure disciplinaire est prononcée pour un an au maximum.
L'intéressé est écarté de ses fonctions et bénéficie de la moitié de son traitement brut d'activité ou d'attente.
##### Article 68. La durée de mise en disponibilité par mesure disciplinaire en peut être inférieure à un an, ni dépasser cinq ans.
Le membre du personnel est écarté de ses fonctions et bénéficie pendant les deux premières années d'un traitement d'attente égal à la moitié du traitement d'activité. Sans jamais pouvoir dépasser ce montant, le traitement d'attente est ensuite, fixé au taux de la pension que l'intéressé obtiendrait s'il était admis prématurément à la retraite.
Après avoir subi la moitié de sa peine, le membre du personnel peut demander sa réintégration dans l'enseignement.
##### Article 69. La retenue sur traitement d'attente ou l'attribution d'un traitement d'attente ne peut avoir pour conséquence que le traitement du membre du personnel soit ramené à un montant inférieur au montant des allocations de chômage auxquelles le membre du personnel aurait droit s'il bénéficiait du régime de sécurité sociale des travailleurs salariés.
##### Article 70.
<Abrogé par DCFR [2007-12-13/54](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007121354), art. 13, 022; En vigueur : 01-01-2008>
##### Article 71. Aucune peine ne peut produire d'effet pour la période qui précède son prononcé.
##### Article 73. L'action pénale relative aux faits qui font l'objet d'une procédure disciplinaire est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaires, sauf dans le cas de flagrant délit ou si les faits établis, liés à l'activité professionnelle, sont reconnus par le membre du personnel.
Quel que soit le résultat de l'action pénale, l'autorité administrative reste juge de l'application des peines disciplinaires.
Toutefois, l'autorité disciplinaire est, dans cette appréciation, liée par la matérialité des faits définitivement établie par la décision pénale.
##### Article 74. La peine disciplinaire est effacée d'office au terme d'un délai :
1° d'un an pour le rappel à l'ordre et le blâme;
2° de trois ans pour la retenue sur traitement;
3° de cinq ans pour la suspension disciplinaire [¹ et la rétrogradation]¹;
4° de sept ans pour la mise en disponibilité par mesure disciplinaire.
Le délai visé à l'alinéa 1er commence à courir selon le cas, au prononcé de la sanction disciplinaire ou à l'expiration du délai visé à l'article 65, § 3.
Sans préjudice de l'exécution de la peine disciplinaire, l'effacement a pour conséquence que la peine ne peut plus avoir d'effet, notamment sur les droits à une fonction de sélection ou de promotion.
La peine disciplinaire est effacée dans le dossier du membre du personnel.
(1)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 62, 036; En vigueur : 01-09-2018>
### CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.) <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
##### Article 75. Des chambres de recours, dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement, sont instituées par le Gouvernement après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des gents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée.
L'arrêté du Gouvernement instituant les chambres de recours en détermine la dénomination, la compétence et la composition.
Chaque chambre de recours élabore son règlement d'ordre intérieur sous réserve d'approbation du Gouvernement.
##### Article 77. Dès qu'une affaire est introduite, le président communique au membre du personnel et au pouvoir organisateur la liste des membres effectifs et suppléants. Dans les dix jours qui suivent la réception de cette liste, le membre du personnel et le pouvoir organisateur peuvent récuser trois membres au maximum. Toutefois, ils ne peuvent récuser en même temps un membre effectif et ses deux suppléants.
Les président, présidents suppléants, les membres effectifs et les membres suppléants ne peuvent siéger dans une affaire concernant leur conjoint ou un parent ou un allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement.
Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir.
Un membre peut également demander à être déchargé s'il estime avoir un intérêt moral en la cause ou s'il croit que l'on puisse douter de son impartialité.
##### Article 79. La chambre de recours ne peut se prononcer que si au moins deux membres représentant les pouvoirs organisateurs et deux membres représentant les membres du personnel sont présents.
Les membres représentant les pouvoirs organisateurs et les membres représentant les membres du personnel doivent être en nombre égal pour prendre part au vote. Le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres après tirage au sort.
Si le quorum visé à l'alinéa 1er n'est pas atteint, le président convoque une nouvelle réunion dans les quinze jours. Au cours de cette réunion, une décision pourra être prise quel que soit le nombre des membres présents.
L'avis est donné à la majorité. Le vote est secret. En cas de parité, le président décide.
L'avis motivé de la chambre de recours est signifié aux parties [¹ ...]¹ à la poste dans les cinq jours qui suivent la réunion au cours de laquelle il a été donné.
(1)<ACF [2017-10-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102511), art. 6, 034; En vigueur : 22-04-2018>
##### Article 79bis. <Inséré par DCFR 1998-07-17/34, art. 19; **En vigueur :** 01-09-1998> La chambre de recours ne peut se réunir du 15 juillet au 15 août inclus, sauf urgence unanimement reconnue par l'ensemble des membres présents y compris le président.
[¹ Les délais visés aux articles 25, § 1er, 1° ; 30 § 1er, alinéa 7; 65, § 3, alinéa 3 et 83, § 1, alinéa 3, attribués à la Chambre de recours pour rendre son avis motivé, sont suspendus durant cette période.]¹
(1)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 63, 036; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 80. Les frais de fonctionnement de la chambre de recours sont à charge de la Communauté française. Le Gouvernement détermine les indemnités auxquelles le président et les présidents suppléants ont droit.
(2)<DCFR [2018-09-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018091314), art. 32, 036; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
### Section 1. - Généralités.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 10BIS. [¹ Les membres du personnel doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-09-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018091314), art. 30, 037; En vigueur : 12-09-2018>
##### Article 44quinquies. [¹ § 1er. Préalablement à toute déclaration de vacance d'emploi dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées, le Gouvernement arrête les compétences génériques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.
§ 2. Lorsqu'au sein d'un Pouvoir Organisateur, un emploi définitivement vacant de coordonnateur de centre de technologies avancées est à pourvoir :
1° le Pouvoir Organisateur détermine les compétences techniques et spécifiques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.
Dans ce cadre, il consulte le Comité d'accompagnement du centre de technologies avancées dans lequel l'emploi est à pourvoir et selon le cas, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale de l'établissement dont relève l'emploi.
Le Pouvoir Organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 44sexies, § 1er ou § 2.
2° le Pouvoir Organisateur lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement et sur proposition de la Commission paritaire centrale ;
3° le Pouvoir Organisateur, compte tenu des critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article, examine les candidatures répondant aux conditions de l'article 44quinquies, § 3 ou § 4.
A compétences égales, le membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, § 3 bénéficie d'une priorité à la désignation à titre temporaire par rapport au membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, § 4.
4° Après examen des candidatures conformément au 3°, le Pouvoir Organisateur choisit librement son candidat et désigne à titre temporaire le candidat ainsi sélectionné à l'issue de cette procédure.
§ 3. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de la désignation à titre temporaire, aux conditions suivantes :
1° avoir acquis une ancienneté de service de six années au sein de l'enseignement organisé ou subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant visées à l'annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, et calculée selon les modalités fixées à l'article 34 ;
2° être nommé à titre définitif dans l'une de ces fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion;
3° être titulaire, à titre définitif d'une ou plusieurs fonction(s) comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné ;
4° exercer à titre définitif au sein de l'enseignement organisé ou subventionné une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ;
5° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;
6° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°.
§ 4. Peut également prétendre à une désignation à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées le membre du personnel remplissant, au moment de la désignation à titre temporaire, les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques ;
2° être porteur d'un des titres de capacité suivants :
- le certificat d'étude de 6ème année secondaire professionnelle, complété par une expérience professionnelle utile de 9 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
- le certificat d'étude secondaire supérieur complété par une expérience professionnelle utile de 6 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
- un titre supérieur du premier cycle tel que défini à l'article 69, 1er ou à l'article 70, § 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, complété par une expérience professionnelle utile de 3 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;
4° être de conduite irréprochable ;
5° satisfaire aux lois sur la milice ;
6° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;
7° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 16, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44sexies. [¹ § 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de centre de technologies avancées dans le respect de l'article 44quinquies est nommé à titre définitif dans cette fonction dès qu'il répond aux conditions fixées au présent article.
§ 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de la nomination à titre définitif, outre aux conditions reprises à l'article 44quinquies, § 3, aux conditions suivantes :
1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 600 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 44quinquies, § 2, 4° ;
2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention " favorable " par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont le membre du personnel relève.
§ 3. Pour la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées, un membre du personnel recruté par le Pouvoir Organisateur en vertu de l'article 44quinquies, § 4, peut également être nommé à titre définitif dans cette même fonction s'il répond, au moment de la nomination à titre définitif, aux autres conditions suivantes :
1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 600 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 44quinquies, § 2, 4° ;
2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention " favorable " par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées. "
3° compter, dans l'enseignement subventionné, 600 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 300 jours dans la fonction auprès du Pouvoir Organisateur répartis sur deux années scolaires au moins ;
4° occuper l'emploi en fonction principale
§ 4. En cas d'évaluation défavorable à l'issue de la période mentionnée au § 2, 2° et au § 3, 2°, il est mis fin d'office aux fonctions du membre du personnel.
A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle-ci est présumée favorable.
§ 5. Le coordonnateur de centre de technologies avancées qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par recommandé un recours écrit contre cette mention dans les dix jours de sa notification auprès de la chambre de recours créée par le chapitre X du présent décret.
Les règles de procédure et de fonctionnement prévues par ces dispositions s'appliquent au recours organisé en vertu du présent paragraphe.
La Commission paritaire centrale fixe le modèle de rapport d'évaluation et détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule.
Le membre du personnel qui introduit un recours contre une mention d'évaluation défavorable notifie immédiatement au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont il relève une copie de son recours.
La Chambre de recours visée à l'alinéa 1er remet son avis au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont relève le membre du personnel dans un délai maximum de 45 jours calendrier à partir de la date de réception du recours. Le même Pouvoir Organisateur prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au coordonnateur dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 17, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44septies. [¹ Nul ne peut être nommé à une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 18, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44octies. [¹ § 1er. La fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant les conditions prévues à l'article 44quinquies, § 3, 1° à 6° ou § 4, 1° à 7° :
1° en cas d'absence du titulaire de la fonction pour une durée de plus de quinze semaines ;
2° ou dans le cas visé à l'article 39.
Pendant cette période, le membre du personnel visé à l'article 44sexies, § 1er reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement le cas échéant auprès de son Pouvoir Organisateur d'origine.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition visée à l'article 44quinquies, § 3, 6° ou § 4, 7° n'est pas exigée. ]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 19, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44novies. [¹ § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°.
§ 2. Le Pouvoir Organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 3. Une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées prend fin :
a) d'un commun accord;
b) par décision du Pouvoir Organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article
c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er.
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans cet emploi de sélection.
§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le Pouvoir Organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Pouvoir Organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le Pouvoir Organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail.
L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 20, 035; En vigueur : 01-09-2018>
### Section 2. - Activité de service.
### Section 3. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
### Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.
##### Article 42_DROIT_FUTUR. 42 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions suivantes, au moment de la désignation :
1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34;
2° être titulaire, avant cette désignation d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer, conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française;
3° être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 précité;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis.
Pendant cette période le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif.
Le membre du personnel définitif dans une fonction de sélection qui postule dans un autre emploi de la même fonction est réputé remplir les conditions d'accès à titre temporaire, énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er pour ladite fonction. Pour sa nomination à titre définitif, il sera également réputé remplir les conditions 1° et 3° de l'article 40, alinéa 1er.
§ 2. Par dérogation aux conditions fixées au § 1er, pour les fonctions de directeur adjoint, de directeur adjoint de l'enseignement secondaire inférieur ou de directeur adjoint de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le pouvoir organisateur peut confier temporairement l'exercice de ladite fonction à un candidat remplissant les conditions suivantes :
1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 1er degré, peuvent se voir confier l'exercice de la fonction de directeur adjoint pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108, point a) ou b), du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100 du décret du 2 février 2007 précité;
3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou organisé par la Communauté française;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis.
Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins.
§ 3. Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au § 2.
Si la personne désignée dans l'une des fonctions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son entrée en fonction, elle ne sera désignée que si elle rencontre également les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
3° être de conduite irréprochable;
4° satisfaire aux lois sur la milice.]¹{/fut}
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(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 42, 038; En vigueur : indéterminée >
##### Article 42bis. [¹ Par dérogation à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 4°, et au § 2, alinéa 1er, 4°, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée. Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.
Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.
Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.
Le pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2019>
## .Section 3. [¹ ]Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 15, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 52quinquies/1. [¹ Le modèle des appels à candidats visé aux articles 39bis et 48bis est fixé par le Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel.
Le Gouvernement peut fixer le modèle d'initiative au cas où les Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 57, 038; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 52quinquies/2. [¹ Le pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse soit, aux seuls membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur soit, à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction.]¹
[² Par dérogation à l'alinéa 1er, l'appel à candidatures pour l'emploi de coordonnateur de pôle territorial précise toujours qu'il s'adresse à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction.]²
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(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 58, 038; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 39, 042; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 52quinquies/3. [¹ § 1er. Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée du directeur de l'établissement concerné et de membres ou de délégués du pouvoir organisateur auxquels celui-ci peut adjoindre un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection du personnel.
[³ Un représentant par pouvoir organisateur des écoles partenaires du pôle est également membres de la commission de sélection composée pour la sélection d'un coordonnateur de pôle.]³
[² ...]²
§ 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.
La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection.
§ 3. Au terme des auditions, la commission de sélection établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.
Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision de désignation.
§ 4. A sa demande, tout candidat recevra communication de la façon dont a été évaluée la correspondance de ses compétences comportementales et techniques avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 60, 038; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFR [2021-02-04/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020417), art. 25, 041; En vigueur : 03-02-2021>
(3)<DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 40, 042; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions.
### CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
### Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.
### CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
## .Section 3. [¹ ]Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 15, 035; En vigueur : 01-09-2018>
### Section 4. [¹ Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de pôle territorial]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 36, 042; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 52octies/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 52septies, après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale, avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur modifie d'office le contenu de la lettre de mission du chef de travaux d'atelier qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans.
La lettre de mission modifiée précise les missions qu'il exerçait antérieurement et qu'il déléguera.
Elle définit l'organisation de ses prestations et les modalités de concertation avec le chef d'atelier à temps partiel appelé à le seconder.
§ 2. Après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale et avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur confie une lettre de mission au chef d'atelier à temps partiel visé au paragraphe précédent.
§ 3. Après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale, avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans confie une lettre de mission au directeur adjoint à temps partiel appelé à le seconder.
§ 4. Il peut aussi, le cas échéant, apporter certaines modifications aux lettres de missions d'autres directeurs adjoints et chefs d'atelier en cohérence avec les dispositions prises en vertu des paragraphes précédents.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-02-04/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020417), art. 27, 041; En vigueur : 03-02-2021>
##### Article 44decies/1.. 44decies/1. [¹ Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans la fonction de coordonnateur de pôle territorial s'il ne répond au moment de la désignation à titre temporaire aux conditions suivantes :
1° être nommé ou engagé à titre définitif dans une fonction de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant, du personnel paramédical, du personnel social, du personnel psychologique et du personnel auxiliaire d'éducation au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, de niveau fondamental ou secondaire, ordinaire ou spécialisé ;
2° être porteur d'un titre de niveau bachelier au moins ;
3° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44decies/4, § 2 ;
4° compter trois années d'ancienneté dans l'enseignement spécialisé ;
5° avoir suivi une formation spécifique sanctionné par un certificat de réussite ou s'engager à suivre cette formation permettant d'en disposer dans les deux années de la prise de fonction ;
6° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 44decies/4.
A défaut de candidat répondant aux conditions visées à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur peut engager un candidat répondant à toutes les conditions de l'alinéa 1er mais revêtant la qualité de membre du personnel engagé ou désigné à titre temporaire dans une fonction visée à l'alinéa 1er, 1°, ou de membre du personnel technique des centres psycho-médico-sociaux et/ou ne remplissant pas la condition visée au 4°.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 44decies/2.. 44decies/2. [¹ Le pouvoir organisateur nomme le coordonnateur de pôle à titre définitif dans l'emploi vacant qu'il occupe après l'expiration d'un délai de deux ans, éventuellement prolongé de six mois en application de l'article 52septdecies, § 2, alinéa 2, après que sa seconde ou, le cas échéant, troisième évaluation ait été clôturée, s'il remplit les conditions suivantes :
1° être titulaire du certificat de la formation spécifique visé à l'article 44decies/1 ;
2° ne pas avoir un rapport d'évaluation " défavorable ".
Pour le calcul de la durée de deux ans, éventuellement prolongée de six mois, sont seuls pris en considération les services effectifs accomplis après la désignation, en ce compris les vacances annuelles, les congés prévus aux articles 5, 5bis et 7 de l'arrêté royal du 15 janvier 1974 pris en application de l'article 160 de l'arrêté royal du 22 mars 1969 fixant le statut des membres du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel paramédical des établissements d'enseignement gardien, primaire, spécial, moyen, technique, artistique et normal de l'Etat, des internats dépendant de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements, ainsi que les congés en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse et les congés de maternité prévus respectivement, au chapitre IIbis et au chapitre XIII du même arrêté royal du 15 janvier 1974.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 44decies/3.. 44decies/3. [¹ Nul ne peut être nommé dans une fonction de coordonnateur de pôle territorial si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 44decies/4.. 44decies/4. [¹ § 1er. Le pouvoir organisateur qui doit désigner à titre temporaire pour plus de 15 semaines un membre du personnel dans la fonction de coordonnateur de pôle territorial :
1° consulte la commission paritaire locale de l'école siège sur le profil de la fonction de sélection à pourvoir ;
2° reçoit des membres du personnel de l'équipe pluridisciplinaire du pôle territorial toute information que ceux-ci jugent utile de lui communiquer en vue de la désignation à titre temporaire.
§ 2. Le pouvoir organisateur, après application du § 1er :
1° arrête le profil de la fonction de sélection de coordonnateur de pôle à pourvoir en tenant compte des besoins spécifiques liés pôle ainsi que des caractéristiques propres de l'école siège dans laquelle le poste est à pourvoir. Au-delà de compétences comportementales et techniques au choix du pouvoir organisateur, le profil de fonction reprend en tout cas les compétences comportementales suivantes :
a) analyser l'information ;
b) résoudre des problèmes ;
c) travailler en équipe ;
d) s'adapter ;
e) faire preuve de fiabilité ;
f) avoir le sens de l'écoute et de la communication.
Il reprend aussi les critères principaux de sélection des candidats et la pondération attribuée à chacun d'eux. Il peut comprendre des conditions de désignation complémentaires, soit obligatoires, soit constituant un atout pour le poste à pourvoir ;
2° lance un appel à candidatures selon les formes fixées par le gouvernement sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.
§ 3. Le pouvoir organisateur procède à la désignation après avoir suivi la procédure de sélection décrite à l'article 52quinquies/3.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 44decies/5.. 44decies/5. [¹ § 1er. Lorsque le titulaire de la fonction est temporairement absent ou durant le temps nécessaire à une procédure d'appel à candidatures, le pouvoir organisateur peut désigner un membre du personnel remplissant les conditions visées à l'article 44decies/1 pour une durée égale ou inférieure à 15 semaines. Par dérogation à l'article 44decies/1, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée.
Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.
Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.
Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'alinéa 3, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.
Le pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné.
§ 2. Toute désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7° § 2.
§ 3. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 4. Une désignation temporaire dans un emploi de sélection prend fin :
a) d'un commun accord ;
b) par décision du pouvoir organisateur suite à la procédure visée au § 5 du présent article ;
c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er.
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de pôle territorial.
§ 5. Moyennant un préavis de quinze jours, le pouvoir organisateur soit sur proposition du directeur, soit d'initiative peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de pôle territorial.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le pouvoir organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail. L'audition fait l'objet d'un procès-verbal. La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 37, 042; En vigueur : 01-09-2021>
### Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection [¹ exercées]¹ à titre temporaire. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
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(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 56, 038; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 52quaterdecies.. 52quaterdecies. [¹ Les articles 52sexies à 52terdecies ne s'appliquent pas aux coordonnateurs de pôles territoriaux.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 42, 042; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 52quinquiesdecies.. 52quinquiesdecies. [¹ Dès l'entrée en fonction du coordonnateur de pôle désigné à titre temporaire, le directeur de l'école siège lui confie une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur de l'école siège. Y sont spécifiées les missions du coordonnateur du pôle et les priorités qui lui sont assignées en fonction des besoins des écoles coopérantes du pôle.
Préalablement à la rédaction de la lettre de mission, le pouvoir organisateur de l'école siège consulte l'organe local de concertation sociale.
La lettre de mission a une durée de six ans. Le contenu de la lettre de mission peut être modifié avant son échéance par le directeur en raison de l'évolution des besoins et du fonctionnement du pôle ou d'un commun accord entre le coordonnateur du pôle et le directeur.
La lettre de mission modifiée est soumise à l'approbation du pouvoir organisateur.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 42, 042; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 52sexiesdecies.. 52sexiesdecies. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 52quinquesdecies, alinéa 1er, le directeur de l'école siège, si besoin est et moyennant approbation préalable du pouvoir organisateur, peut confier une lettre de mission au membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée inférieure à un an.
Le directeur de l'école siège confie d'office une lettre de mission approuvée préalablement par le pouvoir organisateur au membre du personnel nommé à titre définitif et le membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de pôle territorial pour une durée égale ou supérieure à un an, ou dont la durée de la désignation a atteint au moins un an.
§ 2. La lettre de mission visée au présent article peut consister dans la confirmation de la lettre de mission du coordonnateur de pôle territorial faisant l'objet d'un remplacement ou dans un nouveau document.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 42, 042; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 52septiesdecies.. 52septiesdecies. [¹ § 1er. Le coordonnateur du pôle désigné à titre temporaire est évalué par le pouvoir organisateur de l'école siège à au moins deux reprises avant de pouvoir être nommé à titre définitif. La première évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la première année de la prise de fonction du coordonnateur de pôle. La seconde évaluation est initiée entre le 9e mois effectif et la fin du 12e mois effectif de la deuxième année. Si ce délai prend cours durant une période de vacances scolaires, sa prise de cours est reportée au premier jour qui suit cette période de vacances.
L'évaluation se fonde sur la lettre de mission et, le cas échéant, sur le bon suivi de la formation spécifique visé à l'article 44decies/1 si le coordonnateur du pôle n'en disposait pas avant sa désignation. Elle tient compte du contexte global dans lequel est amené à évoluer le coordonnateur du pôle et des moyens qui sont mis à sa disposition.
Le gouvernement fixe le modèle de rapport d'évaluation et ses modalités sur proposition de la Commission paritaire centrale compétente.
La mention attribuée au terme de l'évaluation peut être " favorable ", " réservé " ou " défavorable ".
Le rapport d'évaluation motivé du directeur de pôle proposant l'une des mentions visées à l'alinéa 4 est soumis au coordonnateur du pôle qui dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès du pouvoir organisateur. Dans les quinze jours de la réception de la réclamation le pouvoir organisateur notifie sa décision au coordonnateur de pôle.
En cas de mention " défavorable ", le coordonnateur de pôle dispose d'un délai de vingt jours pour adresser un recours à l'encontre de son évaluation devant la Chambre de recours compétente.
La Chambre de recours donne son avis au pouvoir organisateur dans un délai de 45 jours à partir de la date de réception du recours.
Le pouvoir organisateur attribue la mention définitive au coordonnateur de pôle dans le mois de la réception de l'avis de la Chambre de recours. Si il omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.
A défaut d'avoir été initiées dans les délais mentionnés à l'alinéa 1er, les évaluations du coordonnateur du pôle sont réputées " favorables ".
§ 2. Si la première évaluation définitivement attribuée en application de la procédure prévue au paragraphe 1er, est " réservée ", la seconde évaluation ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".
Si la seconde évaluation définitivement attribuée est " réservée ", la désignation temporaire est prolongée d'office de six mois. Le coordonnateur de pôle est évalué une troisième fois. La troisième évaluation est initiée six mois après que la seconde évaluation ait été définitivement attribuée et la mention est attribuée endéans le mois qui suit ce délai. Elle ne peut être que " favorable " ou " défavorable ".
Si la première, la seconde ou, le cas échéant, la troisième évaluation définitivement attribuée est " défavorable ", il est mis fin d'office à la désignation du coordonnateur de pôle.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 42, 042; En vigueur : 01-09-2021>
##### Article 52octiesdecies.. 52octiesdecies. [¹ Nul ne peut être nommé à une fonction de coordonnateur de pôle territorial si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale.]¹
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(1)<Inséré par DCFR [2021-06-17/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021061729), art. 42, 042; En vigueur : 01-09-2021>
### CHAPITRE VI. - Positions administratives.
### Section 3. - Non-activité.
### Section 4. - Mise en disponibilité.
### CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
##### Article 85. Après consultation des groupements les plus représentatifs des pouvoirs organisateurs et des groupements du personnel de l'enseignement officiel subventionné, au sens de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi précitée, le Gouvernement institue :
1° une commission paritaire centrale dont la compétence s'étend à tous les niveaux d'enseignement;
2° des commissions paritaires dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement;
3° des commissions paritaires locales dont la compétence s'étend à un ou plusieurs niveaux d'enseignement.
L'arrêté du Gouvernement instituant une commission paritaire en précise la dénomination, la compétence et la composition.
##### Article 86. Les décisions des commissions paritaires visées à l'article 85, alinéa 1er, 1° et 2° peuvent, à leur demande, être rendues obligatoires, par arrêté du Gouvernement.
Si le Gouvernement estime ne pas pouvoir donner suite à cette demande, il en fait connaître les motifs à la commission intéressée.
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
##### Article 88. Le règlement général des commissions paritaires est établi par le Gouvernement.
Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur particulier, sous réserve d'approbation du Gouvernement de la Communauté.
##### Article 89. Les commissions paritaires sont composées :
1° d'un nombre égal de représentants des pouvoirs organisateurs et des membres du personnel;
2° d'un président et d'un vice-président;
3° de référendaires, dont la mission est de conseiller la commission;
4° d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint.
Le nombre de membres de chaque commission paritaire, ainsi que la durée de leur mandat est fixé par le Gouvernement.
Le président, le vice-président, les référendaires, le secrétaire et le secrétaire adjoint n'ont pas voix délibérative.
Chaque commission comprend au moins six membres effectifs représentant les pouvoirs organisateurs et six membres effectifs représentant le personnel.
Les représentants des pouvoirs organisateurs des membres du personnel peuvent se faire assister de conseillers techniques dont le nombre maximum sera déterminé par le règlement d'ordre intérieur visé à l'article 88.
##### Article 90. Les membres effectifs et suppléants des commissions paritaires sont nommés par le Gouvernement sur proposition des groupements visés à l'article 85. A défaut d'accord entre ces groupements, le Gouvernement de la Communauté détermine le nombre de mandats attribués à chacun d'eux.
Le président et vice-président sont choisis par le Gouvernement parmi les personnes indépendantes des intérêts dont la commission peut avoir à connaître.
Les référendaires, secrétaires et secrétaires-adjoints sont nommés par le Gouvernement. L'exercice des fonctions de président et de vice-président est incompatible avec l'exercice d'un mandat parlementaire.
##### Article 91. Les commissions paritaires ont principalement pour mission, chacune dans leur champ de compétence :
1° de délibérer sur les conditions générales de travail;
2° de prévenir ou de concilier tout différend qui menacerait de s'élever ou se serait élevé entre les pouvoirs organisateurs et les membres du personnel relevant du présent décret;
3° d'établir pour le personnel de l'enseignement officiel subventionné des règles complémentaires aux dispositions statutaires du présent décret et de ses arrêtés d'exécution;
4° de donner des avis sur toutes questions relatives à l'organisation, la défense et le promotion de l'enseignement officiel.
##### Article 92. Les décisions des commissions paritaires sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie dans chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité n'est pas présente au sein de chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à condition qu'elles recueillent les deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages :
1° les votes blancs;
2° les abstentions.
### CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
##### Article 93. Le règlement général des commissions paritaires locales est établi par un arrêté du Gouvernement.
Chaque commission élabore son règlement d'ordre intérieur.
##### Article 94. Les commissions paritaires locales comprennent :
1° un nombre égal de représentants du pouvoir organisateur et des membres du personnel;
2° un président et un vice-président;
3° un secrétaire et un secrétaire adjoint.
La composition et le mode de fonctionnement de ces commissions sont fixés par le Gouvernement.
Dans l'enseignement provincial, la présidence de ces commissions est exercée par le délégué [¹ du collège provincial]¹ du conseil provincial. Dans l'enseignement communal, elle est exercée par le bourgmestre ou son délégué. [¹ En ce qui concerne les pouvoirs organisateurs créés en application du décret du 17 novembre 2016 autorisant la Communauté française à s'associer à des tierces parties au sein d'une personne morale de droit public et en fixant la création, la composition, la compétence, le fonctionnement et le contrôle, elle est exercée par le président du pouvoir organisateur ou son délégué.]¹
Le vice-président est choisi parmi les représentants des membres du personnel.
(1)<DCFR [2018-07-11/29](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071129), art. 65, 036; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 96. Les décisions des commissions paritaires locales sont prises à l'unanimité, la majorité des membres se trouvant réunie au sein de chaque groupe.
Toutefois, si l'unanimité ne peut être atteinte ou si la majorité des membres n'est pas présente dans chaque groupe, une nouvelle réunion de la commission se tient dans les quinze jours.
Dans ce cas, les décisions seront prises valablement à la condition qu'elles recueillent deux tiers des suffrages exprimés parmi les membres présents au sein de chaque groupe.
Pour l'application des alinéas 1er à 3, ne sont pas considérés comme des suffrages :
1° les votes blancs;
2° les abstentions.
### CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
### CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 6; **En vigueur :** 01-09-2003>
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
##### Article 98. Toute disposition figurant dans un acte de désignation ou dans un règlement de travail, contraire aux dispositions légales impératives, notamment des articles 12bis, § 1er, et 45 de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de législation de l'enseignement, au présent décret ou aux règles complémentaires fixées par les commissions paritaires compétentes, est inopposable.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
### Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.
### CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
##### Article 101bis. <Inséré par DCFR 1995-04-10/24, art. 16, § 2; **En vigueur :** 01-01-1995> La mise en disponibilité par défaut d'emploi, la déclaration en perte partielle de charge, la réaffectation des membres du personnel mis en disponibilité et l'octroi d'une subvention-traitement d'attente sont réglés par le Gouvernement.
##### Article 101ter. (inséré par <DCFR 1998-06-02/55, art. 7, **En vigueur :** 04-08-1998>) A titre transitoire, les membres du personnel qui avaient acquis la qualité de temporaire prioritaire dans une fonction de l'enseignement de promotion sociale pour l'année scolaire 1997-1998 gardent cette qualité de temporaire prioritaire pour l'année scolaire 1998-1999, pour autant qu'ils fassent acte de candidature dans la fonction visée selon les conditions fixées pour l'année scolaire 1998-1999.
##### Article 102. Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 1995.
##### Article 44quater.. 44quater. [¹ Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 39bis du présent décret, compléter la charge de son membre du personnel à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 90, 023; En vigueur : 01-02-2009>
### Section 1. [¹ Dispositions générales ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 12, 035; En vigueur : 01-09-2018>
### CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 1re. - De la lettre de mission. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE V. - Fonctions de promotion.
### CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection par les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE VI. - Positions administratives.
### CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE Vbis. [¹ - De l'appel à candidatures, de la commission de sélection, de la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection]¹
(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 53, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### Section Ire. [¹ - De l'appel à candidatures]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 55, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 1bis. [¹ De la commission de sélection]¹
(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 59, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### Section Iter. [¹ - De la lettre de mission]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 61, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - Activité de service.
### CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions.
### Section 1. < Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - Dispositions générales.
### Section 3. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
### Section 1. - Généralités.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
### CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 6; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 6; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
##### Article 44quater. [¹ Quand un membre du personnel est titulaire à titre définitif d'une charge incomplète dans une fonction de sélection, le pouvoir organisateur qui a un emploi définitivement vacant à conférer peut, par dérogation à l'article 39bis du présent décret, compléter la charge de son membre du personnel à sa demande, par une extension de son engagement à titre définitif dans la même fonction.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2009-01-23/38](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009012338), art. 90, 023; En vigueur : 01-02-2009>
##### Article 83.. 83.<DCFR [2003-07-17/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2003071744), art. 6, 013; Inwerkingtreding : 01-09-2003> § 1er. Le pouvoir organisateur notifie la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement au membre du personnel qui peut, dans les dix jours de cette notification, introduire un recours auprès de la chambre de recours compétente.
Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.
La chambre de recours se prononce dans un délai [¹ de trente jours]¹ maximum à dater de la réception du recours.
La chambre de recours remet son avis motivé à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis au ministre fonctionnel dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum à partir de la réception de l'avis de la chambre de recours. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information quelles jugent utile.
Une copie de l'avis visé au paragraphe précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
§ 2. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au § 1er, la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement est transmise, à l'issue dudit délai, à la direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas.
La proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement contre laquelle un recours n'a pas été exercé peut être exécutée par le pouvoir organisateur à ses risques et périls.
La direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la direction générale de l'Enseignement non obligatoire, selon le cas, rendent un avis dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum à compter de la réception de la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement. A cet effet, elles s'entourent de tout complément d'information qu'elles jugent utile.
Une copie de l'avis visé à l'alinéa précédent est communiquée au pouvoir organisateur et au membre du personnel concerné.
Le ministre fonctionnel autorise ou refuse la proposition de mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement dans un délai de [¹ quatorze jours]¹ maximum. Cette décision est notifiée au plus tard à l'échéance du délai pour rendre la décision et sort ses effets le troisième jour ouvrable après sa notification au membre du personnel concerné.
Dans le cas d'un refus, le pouvoir organisateur ne peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
Dans le cas d'une autorisation, le pouvoir organisateur peut mettre le membre du personnel en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.
(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 44, 026; En vigueur : 01-09-2012>
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
##### Article 4bis. [¹ Le pouvoir organisateur :
1° fait travailler le membre du personnel dans les conditions et au temps convenus et sur le lieu de travail ainsi que sur tous les lieux qui peuvent y être assimilés pour toute activité en lien avec le projet pédagogique de l'établissement, notamment en mettant à sa disposition des instruments et des matières nécessaires à l'accomplissement du travail;
2° conditions qui garantissent la sécurité et la santé du travailleur, et assure les premiers secours au membre du personnel en cas d'accident;
3° assure le payement de la rémunération aux conditions, au temps et au lieu convenus;
4° consacre l'attention et les soins nécessaires à l'accueil des membres du personnel, et en particulier des membres du personnel débutants;
5° veille, en bon père de famille, à la conservation des instruments de travail appartenant aux membres du personnel et dont il a autorisé l'entrée sur le lieu de travail. Ces instruments restent la propriété des membres du personnel;
6° traite et s'assure que le membre du personnel est traité avec dignité et courtoisie et qu'aucune forme de harcèlement n'est admise ou tolérée à son égard.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-07-04/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070414), art. 3, 028; En vigueur : 01-09-2013>
##### Article 4ter. [¹ Le pouvoir organisateur délivre au membre du personnel tous les documents sociaux, notamment lorsque la désignation prend fin.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-07-04/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070414), art. 4, 028; En vigueur : 01-09-2013>
### Section 2. [¹ - Devoirs du membre du personnel]¹
(1)<Insérée par DCFR [2013-07-04/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070414), art. 6, 028; En vigueur : 01-09-2013>
### Section 3. [¹ - Incompatibilités]¹
(1)<Insérée par DCFR [2013-07-04/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013070414), art. 7, 028; En vigueur : 01-09-2013>
### CHAPITRE III. - Recrutement.
### Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.
### Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. <Insérée par DCFR 2004-05-12/66, art. 52, **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 3. - Nomination définitive et affectation.
### Section 5. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Des membres du personnel victimes d'acte de violence [¹ ou de harcèlement]¹.
(1)<DCFR [2014-04-11/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041125), art. 40, 030; En vigueur : 29-06-2014>
### Sous-section 2. <Insérée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires non prioritaires
### Sous-section 3. <DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Du droit à une nouvelle désignation des membres du personnel temporaires prioritaires
### Sous-section 4. <Insérée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Du changement d'affectation de circonstance, de la mutation et de la désignation dans un autre pouvoir organisateur des membres du personnel nommés à titre définitif
### Sous-section 5. [¹ - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique]¹
(1)<Insérée par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 66, 029; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. [¹ Conditions d'accès aux fonctions de sélection à l'exception de la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 14, 035; En vigueur : 01-09-2018>
### CHAPITRE Vbis. - De la lettre de mission, de l'évaluation et de la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection. <Inséré par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE V. [¹ - De l'accès à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier]¹
(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 46, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 2. - De l'évaluation formative. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section Ire. [¹ - De l'appel à candidatures]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 55, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection par les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### CHAPITRE VI. - Positions administratives.
### Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection [¹ exercées]¹ à titre temporaire. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 56, 038; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.) <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
### CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
### Section 1. - Généralités.
### Section 1. - Généralités.
##### Article 36sexies. [¹ § 1er. Dans la présente section, on entend par " victime " le " membre du personnel victime d'un acte de violence " tel que défini [² à l'article 36bis, § 1er, alinéa 1er, 3°]².
§ 2. L'assistance en justice et l'assistance psychologique ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé une plainte auprès des autorités judiciaires.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 67, 029; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<DCFR [2014-04-11/25](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041125), art. 46, 030; En vigueur : 29-06-2014>
##### Article 36septies. [¹ § 1er. La victime peut bénéficier d'une assistance en justice visée au § 2 et/ou de l'assistance psychologique visée au § 3.
§ 2. L'assistance en justice consiste en la prise en charge totale ou partielle des honoraires et des frais d'avocat et de procédure.
§ 3. L'assistance psychologique consiste en la prise en charge de maximum douze séances de consultation auprès d'un psychologue et/ou d'un psychiatre dans le but de fournir une aide immédiate à la victime d'un acte de violence.
§ 4. L'assistance en justice et l'assistance psychologique telles que définies aux paragraphes 1er et 2 ne sont octroyées que pour autant que la victime ait déposé plainte auprès des autorités judiciaires.
§ 5. La victime recourt au prestataire de l'assistance de son choix.
Le cas échéant, le Service concerné visé à l'article 37nonies lui communique, à sa demande et à titre indicatif, une liste de prestataires à contacter en cas d'agression.
La victime communique au Service concerné le nom du/des prestataire(s) de son choix qui prend/prennent en charge son dossier.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 36octies. [¹ § 1er. Sauf cas de force majeure dûment justifiée, la victime introduit la demande d'assistance en justice visée à l'article 37sexies, § 2, et/ou psychologique visée à l'article 37sexies, § 3, [² ...]² dans le mois qui suit la survenance des faits.
Lorsque la victime exerce ses fonctions dans l'Enseignement obligatoire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire. Celle-ci vérifie si les conditions de la présente section sont remplies.
Lorsque la victime exerce sa fonction au sein d'un établissement d'enseignement supérieur non universitaire, la demande visée à l'alinéa 1er est introduite auprès de la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire.
§ 2. Dans le même délai, la victime envoie également par lettre recommandée avec accusé de réception, copie de la demande à son pouvoir organisateur.
§ 3. La demande indique, dans la mesure du possible, les causes, les circonstances et les conséquences probables de l'acte de violence.
§ 4. Le pouvoir organisateur dont relève la victime, fait parvenir son avis à la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou à la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, dans les trois jours ouvrables de la réception de la copie de la demande visée au § 1er.
Il remet à la victime une copie de son avis.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<ACF [2017-10-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102511), art. 6, 034; En vigueur : 22-04-2018>
##### Article 36nonies. [¹ § 1er. La décision d'octroi d'assistance est prise dans les 15 jours ouvrables qui suivent la réception de la demande visée à l'article 37septies, par la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire selon le cas.
§ 2. En cas de refus, le membre du personnel ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, peut introduire, via la Direction générale de l'Enseignement obligatoire ou la Direction générale de l'Enseignement non obligatoire, un recours auprès du Ministre fonctionnel.
Le recours est introduit [² ...]² dans les quinze jours ouvrables qui suivent la notification du refus d'octroi d'assistance.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<ACF [2017-10-25/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017102511), art. 6, 034; En vigueur : 22-04-2018>
##### Article 36decies. [¹ § 1er. La gestion de l'assistance en justice et psychologique relève du Service général d'Appui de la Direction générale de l'Audit, de la Coordination et de l'Appui.
§ 2. Dans la présente section, par Service concerné, il faut entendre le Service visé au paragraphe 1er.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 36undecies. [¹ § 1er. La prise en charge des honoraires et des frais d'avocat, de procédure et de consultation psychologique et/ou psychiatrique ne peut pas excéder, par sinistre, 3.718,40 euros.
§ 2. A titre exceptionnel, sur demande dûment motivée, la prise en charge peut excéder le seuil prévu au paragraphe 1er. La victime ou, en cas de force majeure dûment justifié, son représentant, introduit cette demande dûment motivée auprès du Service concerné.
§ 3. Les frais remboursés ou pris en charge, totalement ou partiellement, soit en vertu d'une autre disposition légale ou réglementaire, soit en vertu d'un contrat d'assurance souscrit par la victime ou par tout tiers, ne donnent pas lieu à une intervention.
§ 4. La victime communique au Service concerné les pièces justifiant les dépenses. A cet effet, sont communiqués, notamment, les citations, assignations et généralement tous les actes judiciaires dans les 10 jours ouvrables de leur remise ou signification.
§ 5. Le Service concerné apprécie les états de frais et d'honoraires visés aux paragraphes 1 et 2. Ce Service peut refuser ou interrompre son intervention lorsqu'il juge :
1° que la thèse de la victime n'est pas défendable;
2° que la proposition transactionnelle faite par le tiers est équitable et sérieuse;
3° qu'un recours contre une décision judiciaire intervenue ne présente pas de chance sérieuse de succès.
Toutefois, les frais ou honoraires pour lesquels le Service concerné a refusé ou interrompu son intervention en application de l'alinéa précédent sont pris en charge conformément au présent titre lorsque la victime obtient gain de cause par une décision définitive non susceptible de recours ordinaire ou extraordinaire.
La décision du Service concerné de refuser ou d'interrompre son intervention est susceptible de recours auprès du Ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions dans un délai de vingt jours ouvrables à dater de la réception de ladite décision.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 36duodecies. [¹ Les crédits nécessaires à couvrir les dépenses générées par les assistances en justice et psychologiques sont inscrits au budget de la Communauté française dans le cadre des crédits octroyés au service concerné. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 67, 028; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - Fonctions de sélection.
### CHAPITRE V. - Fonctions de promotion.
### CHAPITRE VIII. - (De la suspension préventive : Mesure administrative.) <DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998>
### CHAPITRE VI. - Positions administratives.
### Section 3. - Non-activité.
### CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
### Section 1. - Généralités.
### CHAPITRE XI. - (De la mise en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et dans l'intérêt de l'enseignement.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 6; **En vigueur :** 01-09-2003>
### CHAPITRE XII. - Des commissions paritaires.
### CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
## .Section 3. [¹ ]Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 15, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44quinquies.. 44quinquies.[¹ § 1er. Préalablement à toute déclaration de vacance d'emploi dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées, le Gouvernement arrête les compétences génériques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.
§ 2. Lorsqu'au sein d'un Pouvoir Organisateur, un emploi définitivement vacant de coordonnateur de centre de technologies avancées est à pourvoir :
1° le Pouvoir Organisateur détermine les compétences techniques et spécifiques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.
Dans ce cadre, il consulte le Comité d'accompagnement du centre de technologies avancées dans lequel l'emploi est à pourvoir et selon le cas, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale de l'établissement dont relève l'emploi.
Le Pouvoir Organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 44sexies, § 1er ou § 2.
2° le Pouvoir Organisateur lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement et sur proposition de la Commission paritaire centrale ;
3° le Pouvoir Organisateur, compte tenu des critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article, examine les candidatures répondant aux conditions de l'article 44quinquies, § 3 ou § 4.
A compétences égales, le membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, § 3 bénéficie d'une priorité à la désignation à titre temporaire par rapport au membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, § 4.
4° Après examen des candidatures conformément au 3°, le Pouvoir Organisateur choisit librement son candidat et désigne à titre temporaire le candidat ainsi sélectionné à l'issue de cette procédure.
§ 3. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de la désignation à titre temporaire, aux conditions suivantes :
1° avoir acquis une ancienneté de service de six années au sein de l'enseignement organisé ou subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant visées à l'annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, et calculée selon les modalités fixées à l'article 34 ;
2° être nommé à titre définitif dans l'une de ces fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion;
3° être titulaire, à titre définitif d'une ou plusieurs fonction(s) comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné ;
4° exercer à titre définitif au sein de l'enseignement organisé ou subventionné une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ;
5° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;
6° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°.
§ 4. Peut également prétendre à une désignation à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées le membre du personnel remplissant, au moment de la désignation à titre temporaire, les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques ;
2° être porteur d'un des titres de capacité suivants :
- le certificat d'étude de 6ème année secondaire professionnelle, complété par une expérience professionnelle utile de 9 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
- le certificat d'étude secondaire supérieur complété par une expérience professionnelle utile de 6 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
- un titre supérieur du premier cycle tel que défini à l'article 69, 1er ou à l'article 70, § 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, complété par une expérience professionnelle utile de 3 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;
4° être de conduite irréprochable ;
5° satisfaire aux lois sur la milice ;
6° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;
7° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 16, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44sexies.. 44sexies.[¹ § 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de centre de technologies avancées dans le respect de l'article 44quinquies est nommé à titre définitif dans cette fonction dès qu'il répond aux conditions fixées au présent article.
§ 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de la nomination à titre définitif, outre aux conditions reprises à l'article 44quinquies, § 3, aux conditions suivantes :
1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 600 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 44quinquies, § 2, 4° ;
2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention " favorable " par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont le membre du personnel relève.
§ 3. Pour la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées, un membre du personnel recruté par le Pouvoir Organisateur en vertu de l'article 44quinquies, § 4, peut également être nommé à titre définitif dans cette même fonction s'il répond, au moment de la nomination à titre définitif, aux autres conditions suivantes :
1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 600 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 44quinquies, § 2, 4° ;
2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention " favorable " par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées. "
3° compter, dans l'enseignement subventionné, 600 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 300 jours dans la fonction auprès du Pouvoir Organisateur répartis sur deux années scolaires au moins ;
4° occuper l'emploi en fonction principale
§ 4. En cas d'évaluation défavorable à l'issue de la période mentionnée au § 2, 2° et au § 3, 2°, il est mis fin d'office aux fonctions du membre du personnel.
A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle-ci est présumée favorable.
§ 5. Le coordonnateur de centre de technologies avancées qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par recommandé un recours écrit contre cette mention dans les dix jours de sa notification auprès de la chambre de recours créée par le chapitre X du présent décret.
Les règles de procédure et de fonctionnement prévues par ces dispositions s'appliquent au recours organisé en vertu du présent paragraphe.
La Commission paritaire centrale fixe le modèle de rapport d'évaluation et détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule.
Le membre du personnel qui introduit un recours contre une mention d'évaluation défavorable notifie immédiatement au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont il relève une copie de son recours.
La Chambre de recours visée à l'alinéa 1er remet son avis au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont relève le membre du personnel dans un délai maximum de 45 jours calendrier à partir de la date de réception du recours. Le même Pouvoir Organisateur prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au coordonnateur dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 17, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44septies.. 44septies. [¹ Nul ne peut être nommé à une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 18, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44octies.. 44octies. [¹ § 1er. La fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant les conditions prévues à l'article 44quinquies, § 3, 1° à 6° ou § 4, 1° à 7° :
1° en cas d'absence du titulaire de la fonction pour une durée de plus de quinze semaines ;
2° ou dans le cas visé à l'article 39.
Pendant cette période, le membre du personnel visé à l'article 44sexies, § 1er reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement le cas échéant auprès de son Pouvoir Organisateur d'origine.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition visée à l'article 44quinquies, § 3, 6° ou § 4, 7° n'est pas exigée. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 19, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44novies.. 44novies. [¹ § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°.
§ 2. Le Pouvoir Organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 3. Une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées prend fin :
a) d'un commun accord;
b) par décision du Pouvoir Organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article
c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er.
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans cet emploi de sélection.
§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le Pouvoir Organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Pouvoir Organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le Pouvoir Organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail.
L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 20, 035; En vigueur : 01-09-2018>
### Section 2. - De l'évaluation formative. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 4. - Mise en disponibilité.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
### Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.
### CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 10BIS_DROIT_FUTUR.. 10BIS DROIT FUTUR.{fut}
[¹ Les membres du personnel doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par DCFR [2018-09-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018091314), art. 30, 036; En vigueur : indéterminée >
### Section 1. - Dispositions générales.
### Section 2. - Désignation à titre temporaire et personnel temporaire.
### Section 2bis. - De l'attribution des emplois subsidiés par la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale. <Insérée par DCFR 2004-05-12/66, art. 52, **En vigueur :** 01-09-2004>
### Section 3. - Nomination définitive et affectation.
### Section 4. - Reprise d'un établissement d'enseignement d'un autre pouvoir organisateur.
### Sous-section 4. <Insérée par DCFR 2003-07-17/44, art. 10; **En vigueur :** 01-09-2003> - Du changement d'affectation de circonstance, de la mutation et de la désignation dans un autre pouvoir organisateur des membres du personnel nommés à titre définitif
### Sous-section 5. [¹ - De l'assistance en justice et de l'assistance psychologique]¹
(1)<Insérée par DCFR [2013-11-21/26](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013112126), art. 66, 029; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. [¹ Conditions d'accès aux fonctions de sélection à l'exception de la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 14, 035; En vigueur : 01-09-2018>
## .Section 3. [¹ ]Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 15, 035; En vigueur : 01-09-2018>
### CHAPITRE V. - Fonctions de promotion.
### Section 3. - De la fin de l'exercice de certaines fonctions de promotion et de sélection par les membres du personnel enseignant désignés à titre temporaire. <Insérée par DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252) , art. 78; **En vigueur :** 01-09-2007>
### Section 2. - Activité de service.
### Section 3. - Non-activité.
### Section 2. - Activité de service.
### Section 1. < Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - Dispositions générales.
### Section 2. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.
##### Article 60_DROIT_FUTUR.. 60 DROIT FUTUR. {fut}
<DCFR 1998-04-06/32, art. 1, 005; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel nommé à titre définitif :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès qu'une procédure disciplinaire est engagée contre lui par le pouvoir organisateur;
3° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité.
[² 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre. ]²
§ 2. La suspension préventive organisée par le présent chapitre est une mesure purement administrative n'ayant pas le caractère d'une sanction.
Elle est prononcée par le pouvoir organisateur et est motivée. Elle a pour effet d'écarter le membre du personnel de ses fonctions.
Pendant la durée de la suspension préventive, le membre du personnel reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 3. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur [² par le pouvoir organisateur]².
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat ou par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné en service ou à la retraite, ou par un délégué d'une organisation syndicale représentative en vertu de l'arrêté royal du 28 septembre 1984, portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats relevant de ces autorités.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition et même si le membre du personnel ou son représentant (ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition), le pouvoir organisateur communique à l'agent sa décision par lettre recommandée à la poste. <DCFR 2003-07-17/44, art. 7, 013; **En vigueur :** 01-09-2003>
(Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le membre du personnel est convoqué à une nouvelle audition conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, la décision est communiquée au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.) <DCFR 2003-07-17/44, art. 7, 013; **En vigueur :** 01-09-2003>
Si cette décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 4. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 3, le membre du personnel peut être écarté de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravité tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt de l'enseignement, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 3 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 5. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire ou dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité, la durée de la suspension préventive ne peut dépasser un an et, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, expire en tout cas :
1° quarante-cinq jours calendrier après la date prévue pour l'audition visée à l'[¹ article 65, § 2bis,]¹ si dans ce délai, le pouvoir organisateur n'a pas notifié au membre du personnel la décision visée à l'article 65, § 2;
2° le troisième jour ouvrable qui suit la notification au membre du personnel de la décision visée à l'article 65, § 2, si cette décision est le rappel à l'ordre, le blâme ou la retenue sur traitement;
3° le jour où la décision portant sanction disciplinaire sort ses effets.
Dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à un an.
Lorsqu'une procédure disciplinaire est engagée ou poursuivie après une décision judiciaire de condamnation pénale définitive, le délai d'un an visé à l'alinéa 1er ne commence à courir qu'à dater du prononcé de cette condamnation définitive.
[² Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois. ]²
§ 6. Dans le cadre d'une procédure disciplinaire [² et d'une procédure visée au § 1er, 4° ]², la suspension préventive doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les [¹ nonante jours]¹ à dater de sa prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur [² et en ce qui concerne le § 1er, 4°, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone]², par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 2.
{/fut}----------
(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 37, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFR [2018-09-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018091314), art. 31, 036; En vigueur : indéterminée >
### Section 2. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel nommés à titre définitif.
##### Article 63ter_DROIT_FUTUR.. 63ter DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> § 1er. Lorsque l'intérêt du service ou de l'enseignement le requiert, une procédure de suspension préventive peut être entamée à l'égard d'un membre du personnel désigné à titre temporaire ou en qualité de temporaire prioritaire :
1° s'il fait l'objet de poursuites pénales;
2° dès que le pouvoir organisateur lui notifie, par lettre recommandée à la poste, la constatation d'une incompatibilité conformément aux articles 15 à 17;
[¹ 3° concomitamment à la mise en oeuvre d'une procédure de licenciement dudit membre du personnel temporaire ou concomitamment à une procédure de fin de désignation à titre temporaire d'un membre du personnel exerçant une fonction de sélection ou de promotion.]¹
[² 4° s'il est fait application de l'article 67, § 17, ou de l'article 68, § 14, du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.]²
§ 2. Avant toute mesure de suspension préventive, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le pouvoir organisateur [² par le pouvoir organisateur ]².
La convocation à l'audition ainsi que les motifs justifiant la suspension préventive sont notifiés au membre du personnel trois jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception portant ses effets trois jours ouvrables après la date de son expédition, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception portant ses effets à la date figurant sur cet accusé de réception.
Au cours de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné, en activité de service ou à la retraite, ou par un représentant d'une organisation syndicale agréée.
Dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste, et ce même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition sans pouvoir faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition.
Si le membre du personnel ou son représentant peuvent faire valoir des circonstances de force majeure de nature à justifier leur absence à l'audition, le pouvoir organisateur convoque le membre du personnel à une nouvelle audition notifiée conformément à l'alinéa 2.
Dans ce cas, et même si le membre du personnel ou son représentant ne se sont pas présentés à l'audition, le pouvoir organisateur communique sa décision au membre du personnel par lettre recommandée à la poste dans les trois jours ouvrables qui suivent celui prévu pour l'audition.
Si la décision conclut à la suspension préventive du membre du personnel, elle produit ses effets le troisième jour ouvrable suivant la date de son expédition.
§ 3. Par dérogation à l'alinéa 1er du § 2, le membre du personnel peut être écarte de ses fonctions sur-le-champ en cas de faute grave pour laquelle il y a flagrant délit ou lorsque les griefs qui lui sont reprochés revêtent un caractère de gravite tel qu'il est souhaitable, dans l'intérêt du service, que le membre du personnel ne soit plus présent à l'école.
Dans les dix jours ouvrables qui suivent le jour où la mesure d'écartement immédiat a été prise, le pouvoir organisateur est tenu d'engager la procédure de suspension préventive conformément aux dispositions du présent article. A défaut, la mesure d'écartement immédiat prendra fin au terme du délai précité et le membre du personnel ne pourra à nouveau être écarté de l'établissement pour la même faute grave ou les mêmes griefs que moyennant le respect de la procédure de suspension préventive telle que prévue notamment au § 2 du présent article.
Le membre du personnel écarté sur-le-champ reste dans la position administrative de l'activité de service.
§ 4. La durée de la suspension préventive ne peut dépasser six mois dans le cadre de la constatation d'une incompatibilité; dans le cadre de poursuites pénales, la durée de la suspension préventive n'est pas limitée à six mois.
[² § 5. Dans le cadre d'une procédure visée au § 1er, 4°, la suspension préventive peut être prise pour une ou plusieurs périodes avec un maximum de 12 mois.
Elle doit faire l'objet d'une confirmation écrite par le pouvoir organisateur tous les trois mois à dater de la prise d'effet.
Cette confirmation est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste.
A défaut de confirmation de la suspension préventive dans les délais requis, le membre du personnel concerné peut réintégrer ses fonctions après en avoir informé le pouvoir organisateur, le délégué au contrat d'objectifs et le directeur de zone, par lettre recommandée, au moins dix jours ouvrables avant la reprise effective du travail.
Après réception de cette notification, le pouvoir organisateur peut confirmer le maintien en suspension préventive selon la procédure décrite à l'alinéa 3 .]²
{/fut}----------
(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 40, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFR [2018-09-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018091314), art. 32, 036; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
### Section 3. - Des commissions paritaires locales.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
##### Article 10BIS. [¹ Les membres du personnel doivent participer, dans les limites fixées par la réglementation, par les règles complémentaires de la commission paritaire compétente et par leur acte de désignation, à l'élaboration des plans de pilotage et à la mise en oeuvre des contrats d'objectifs ou à l'élaboration des dispositifs d'ajustement et à la mise en oeuvre des protocoles de collaboration visés par les articles 67 et 68 du décret du 24 juillet 1997 définissant les missions prioritaires de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire et organisant les structures propres à les atteindre.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-09-13/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018091314), art. 30, 037; En vigueur : 12-09-2018>
##### Article 44quinquies. [¹ § 1er. Préalablement à toute déclaration de vacance d'emploi dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées, le Gouvernement arrête les compétences génériques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.
§ 2. Lorsqu'au sein d'un Pouvoir Organisateur, un emploi définitivement vacant de coordonnateur de centre de technologies avancées est à pourvoir :
1° le Pouvoir Organisateur détermine les compétences techniques et spécifiques du profil de la fonction de sélection à pourvoir.
Dans ce cadre, il consulte le Comité d'accompagnement du centre de technologies avancées dans lequel l'emploi est à pourvoir et selon le cas, l'instance de concertation locale ou, à défaut, la délégation syndicale de l'établissement dont relève l'emploi.
Le Pouvoir Organisateur peut ajouter des critères complémentaires aux conditions de nomination à titre définitif visées à l'article 44sexies, § 1er ou § 2.
2° le Pouvoir Organisateur lance un appel aux candidats selon les formes déterminées par le Gouvernement et sur proposition de la Commission paritaire centrale ;
3° le Pouvoir Organisateur, compte tenu des critères fixés dans le profil de la fonction déterminé conformément au présent article, examine les candidatures répondant aux conditions de l'article 44quinquies, § 3 ou § 4.
A compétences égales, le membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, § 3 bénéficie d'une priorité à la désignation à titre temporaire par rapport au membre du personnel remplissant les conditions de l'article 44quinquies, § 4.
4° Après examen des candidatures conformément au 3°, le Pouvoir Organisateur choisit librement son candidat et désigne à titre temporaire le candidat ainsi sélectionné à l'issue de cette procédure.
§ 3. Nul ne peut être désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de la désignation à titre temporaire, aux conditions suivantes :
1° avoir acquis une ancienneté de service de six années au sein de l'enseignement organisé ou subventionné, dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie du personnel directeur et enseignant visées à l'annexe I du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, et calculée selon les modalités fixées à l'article 34 ;
2° être nommé à titre définitif dans l'une de ces fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion;
3° être titulaire, à titre définitif d'une ou plusieurs fonction(s) comportant au moins la moitié du nombre minimum d'heures requis pour former une fonction à prestations complètes dans l'enseignement organisé ou subventionné ;
4° exercer à titre définitif au sein de l'enseignement organisé ou subventionné une ou plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer et être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs ;
5° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;
6° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°.
§ 4. Peut également prétendre à une désignation à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées le membre du personnel remplissant, au moment de la désignation à titre temporaire, les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques ;
2° être porteur d'un des titres de capacité suivants :
- le certificat d'étude de 6ème année secondaire professionnelle, complété par une expérience professionnelle utile de 9 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
- le certificat d'étude secondaire supérieur complété par une expérience professionnelle utile de 6 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
- un titre supérieur du premier cycle tel que défini à l'article 69, 1er ou à l'article 70, § 1er du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, complété par une expérience professionnelle utile de 3 années, valorisée selon la procédure prévue aux articles 23 et 24 du Décret du 11 avril 2014 réglementant les titres et fonctions dans l'enseignement fondamental et secondaire organisé et subventionné par la Communauté française, dans le domaine d'activité du centre de technologies avancées concerné par l'appel à candidatures visé à l'article 44quinquies, § 2, 2° ;
3° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique ;
4° être de conduite irréprochable ;
5° satisfaire aux lois sur la milice ;
6° répondre aux critères du profil de fonction visé à l'article 44quinquies, § 2, 1° ;
7° avoir répondu à l'appel aux candidats visé à l'article 44quinquies, § 2, 2°. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 16, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44sexies. [¹ § 1er. Le membre du personnel désigné à titre temporaire comme coordonnateur de centre de technologies avancées dans le respect de l'article 44quinquies est nommé à titre définitif dans cette fonction dès qu'il répond aux conditions fixées au présent article.
§ 2. Nul ne peut être nommé à titre définitif dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il ne répond, au moment de la nomination à titre définitif, outre aux conditions reprises à l'article 44quinquies, § 3, aux conditions suivantes :
1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 600 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 44quinquies, § 2, 4° ;
2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention " favorable " par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont le membre du personnel relève.
§ 3. Pour la fonction de sélection de coordonnateur de centre de technologies avancées, un membre du personnel recruté par le Pouvoir Organisateur en vertu de l'article 44quinquies, § 4, peut également être nommé à titre définitif dans cette même fonction s'il répond, au moment de la nomination à titre définitif, aux autres conditions suivantes :
1° avoir été désigné à titre temporaire pendant une période ininterrompue de 600 jours suite à l'engagement effectué conformément à l'article 44quinquies, § 2, 4° ;
2° avoir fait l'objet, dans les trois mois qui précèdent l'issue de cette période, d'une évaluation ayant conduit à l'attribution de la mention " favorable " par le Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées. "
3° compter, dans l'enseignement subventionné, 600 jours d'ancienneté de service répartis sur trois années scolaires au moins, dont 300 jours dans la fonction auprès du Pouvoir Organisateur répartis sur deux années scolaires au moins ;
4° occuper l'emploi en fonction principale
§ 4. En cas d'évaluation défavorable à l'issue de la période mentionnée au § 2, 2° et au § 3, 2°, il est mis fin d'office aux fonctions du membre du personnel.
A défaut d'évaluation réalisée dans ce délai, celle-ci est présumée favorable.
§ 5. Le coordonnateur de centre de technologies avancées qui se voit attribuer une mention " défavorable " peut introduire par recommandé un recours écrit contre cette mention dans les dix jours de sa notification auprès de la chambre de recours créée par le chapitre X du présent décret.
Les règles de procédure et de fonctionnement prévues par ces dispositions s'appliquent au recours organisé en vertu du présent paragraphe.
La Commission paritaire centrale fixe le modèle de rapport d'évaluation et détermine les modalités selon lesquelles l'évaluation se déroule.
Le membre du personnel qui introduit un recours contre une mention d'évaluation défavorable notifie immédiatement au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont il relève une copie de son recours.
La Chambre de recours visée à l'alinéa 1er remet son avis au Pouvoir Organisateur de l'établissement secondaire dont dépend le centre de technologies avancées dont relève le membre du personnel dans un délai maximum de 45 jours calendrier à partir de la date de réception du recours. Le même Pouvoir Organisateur prend sa décision et attribue la mention d'évaluation au coordonnateur dans un délai maximum d'un mois à dater de la réception de l'avis. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 17, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44septies. [¹ Nul ne peut être nommé à une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées si l'emploi de cette fonction n'est pas occupé en fonction principale. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 18, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44octies. [¹ § 1er. La fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant les conditions prévues à l'article 44quinquies, § 3, 1° à 6° ou § 4, 1° à 7° :
1° en cas d'absence du titulaire de la fonction pour une durée de plus de quinze semaines ;
2° ou dans le cas visé à l'article 39.
Pendant cette période, le membre du personnel visé à l'article 44sexies, § 1er reste titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé définitivement le cas échéant auprès de son Pouvoir Organisateur d'origine.
§ 2. Par dérogation au § 1er, alinéa 1er, 1°, pour tout engagement d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition visée à l'article 44quinquies, § 3, 6° ou § 4, 7° n'est pas exigée. ]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 19, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 44novies. [¹ § 1er. Toute désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées est établie par écrit, en reprenant les mentions visées à l'article 21, à l'exception du 7°.
§ 2. Le Pouvoir Organisateur ne peut procéder à une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées s'il est tenu, par les dispositions relatives à la réaffectation, de conférer cet emploi à un membre du personnel mis en disponibilité par défaut d'emploi.
§ 3. Une désignation temporaire dans un emploi de coordonnateur de centre de technologies avancées prend fin :
a) d'un commun accord;
b) par décision du Pouvoir Organisateur suite à la procédure visée au § 4 du présent article
c) ou par application de l'article 22, alinéa 1er.
Toutefois, la fin de l'année scolaire est sans incidence sur la désignation temporaire dans cet emploi de sélection.
§ 4. Moyennant un préavis de quinze jours, le Pouvoir Organisateur peut mettre fin à la désignation d'un membre du personnel désigné à titre temporaire dans une fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.
Préalablement à la notification de toute décision de fin de désignation, le membre du personnel doit avoir été invité à se faire entendre par le Pouvoir Organisateur.
La convocation à l'audition, ainsi que les motifs en raison desquels le Pouvoir Organisateur envisage de mettre fin à la désignation du membre du personnel lui sont notifiés cinq jours ouvrables au moins avant l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise d'une lettre de la main à la main avec accusé de réception. Lors de l'audition, le membre du personnel peut se faire assister ou représenter par un avocat, par un défenseur choisi parmi les membres du personnel en activité de service ou pensionnés de l'enseignement officiel subventionné ou par un représentant d'une organisation syndicale représentant les membres du personnel de l'enseignement officiel subventionné affiliée à des organisations siégeant au Conseil national du Travail.
L'audition fait l'objet d'un procès-verbal.
La procédure se poursuit valablement lorsque le membre du personnel dûment convoqué ne se présente pas à l'audition ou n'y est pas représenté.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 20, 035; En vigueur : 01-09-2018>
### Section 3. <Créée par DCFR 2003-07-17/44, art. 8; **En vigueur :** 01-09-2003> - De la suspension préventive des membres du personnel désignés à titre temporaire.
### CHAPITRE X. - Des chambres de recours.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
### Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.
##### Article 42_DROIT_FUTUR. 42 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions suivantes, au moment de la désignation :
1° avoir acquis une ancienneté de service de trois ans au sein de l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française, dans une des fonctions de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34;
2° être titulaire, avant cette désignation d'une ou de plusieurs fonctions donnant accès à la fonction de sélection à conférer, conformément à l'article 101 du décret du 2 février 2007 fixant le statut des directeurs, dans un pouvoir organisateur de l'enseignement subventionné ou organisé par la Communauté française;
3° être porteur d'un titre de capacité conformément à l'article 101 précité;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis.
Pendant cette période le membre du personnel reste, le cas échéant, titulaire de l'emploi dans lequel il est nommé ou engagé à titre définitif.
Le membre du personnel définitif dans une fonction de sélection qui postule dans un autre emploi de la même fonction est réputé remplir les conditions d'accès à titre temporaire, énumérées aux 1° à 3° de l'alinéa 1er pour ladite fonction. Pour sa nomination à titre définitif, il sera également réputé remplir les conditions 1° et 3° de l'article 40, alinéa 1er.
§ 2. Par dérogation aux conditions fixées au § 1er, pour les fonctions de directeur adjoint, de directeur adjoint de l'enseignement secondaire inférieur ou de directeur adjoint de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, le pouvoir organisateur peut confier temporairement l'exercice de ladite fonction à un candidat remplissant les conditions suivantes :
1° être porteur d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins; dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, les membres du personnel enseignant des disciplines pour lesquelles n'existe pas de formation délivrant un titre de niveau supérieur du 1er degré, peuvent se voir confier l'exercice de la fonction de directeur adjoint pour autant qu'ils soient porteurs d'un des titres visés aux articles 105 à 108, point a) ou b), du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française;
2° être porteur d'un des titres pédagogiques listés à l'article 100 du décret du 2 février 2007 précité;
3° avoir une ancienneté de service de 3 ans dans l'enseignement organisé ou organisé par la Communauté française;
4° avoir répondu à l'appel à candidatures visé à l'article 39bis.
Remplit les conditions 1° et 2°, le candidat qui possède un diplôme constitutif à la fois d'un titre pédagogique et d'un titre du niveau supérieur du 1er degré au moins.
§ 3. Un pouvoir organisateur qui atteste avoir lancé un appel à candidatures et n'avoir pas reçu de candidature valable après ce 1er appel, peut lancer un second appel à candidatures ne remplissant pas la condition 3° visée au § 2.
Si la personne désignée dans l'une des fonctions visées au paragraphe 2, alinéa 1er, n'exerce pas de fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté française au moment de son entrée en fonction, elle ne sera désignée que si elle rencontre également les conditions suivantes :
1° jouir des droits civils et politiques;
2° satisfaire aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique;
3° être de conduite irréprochable;
4° satisfaire aux lois sur la milice.]¹{/fut}
(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 42, 038; En vigueur : indéterminée >
##### Article 42bis. [¹ Par dérogation à l'article 42, § 1er, alinéa 1er, 4°, et au § 2, alinéa 1er, 4°, pour toute désignation d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines, la condition de l'appel à candidatures n'est pas exigée. Par ailleurs, les autorités visées à l'article 27bis sont habilitées à effectuer ces désignations d'une durée égale ou inférieure à quinze semaines.
Cette désignation pour 15 semaines maximum peut être renouvelée pour autant que la durée totale de désignation n'excède pas 12 mois.
Si l'absence du titulaire de la fonction se prolonge, le pouvoir organisateur lance un appel à candidatures au plus tard le dernier jour de la période de désignation visée à l'alinéa précédent.
Par dérogation à l'alinéa 2, la désignation visée à l'alinéa 1er est prolongée pendant la période entre l'appel à candidatures et la désignation d'un candidat.
Le pouvoir organisateur désigne un candidat dans les trois mois qui suivent l'appel à candidatures. A défaut, au terme de ces trois mois, l'emploi n'est plus subventionné.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 43, 038; En vigueur : 01-09-2019>
## .Section 3. [¹ ]Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 15, 035; En vigueur : 01-09-2018>
##### Article 52quinquies/1. [¹ Le modèle des appels à candidats visé aux articles 39bis et 48bis est fixé par le Gouvernement, sur proposition conjointe de la Commission permanente de la promotion et de la sélection de l'enseignement organisé par la Communauté française, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement officiel subventionné, de la Commission paritaire centrale de l'enseignement libre non confessionnel et de la Commission Paritaire Centrale de l'enseignement libre confessionnel.
Le Gouvernement peut fixer le modèle d'initiative au cas où les Commissions visées à l'alinéa précédent ne lui ont pas adressé de proposition conjointe dans un délai de 30 jours après l'adoption du présent décret.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 57, 038; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 52quinquies/2. [¹ Le pouvoir organisateur qui lance un appel à candidatures précise l'extension des destinataires auxquels l'appel s'adresse soit, aux seuls membres du personnel exerçant leurs fonctions au sein du pouvoir organisateur soit, à toute personne répondant aux conditions d'accès à la fonction.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 58, 038; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 52quinquies/3. [¹ § 1er. Le pouvoir organisateur met en place une commission de sélection. Elle est composée du directeur de l'établissement concerné et de membres ou de délégués du pouvoir organisateur auxquels celui-ci peut adjoindre un ou plusieurs membres extérieurs au pouvoir organisateur, disposant d'une expérience en ressources humaines et en matière de sélection du personnel.
[² ...]²
§ 2. La sélection des candidats se fonde sur le profil de fonction élaboré par le pouvoir organisateur et annexé à l'appel à candidatures et, plus particulièrement, sur l'évaluation des compétences techniques et comportementales des candidats, assorties d'indicateurs de maîtrise, et leur compatibilité avec le projet éducatif et pédagogique du pouvoir organisateur.
La commission de sélection peut opérer un tri des candidatures sur dossier et n'entendre que les candidats retenus suite à cette sélection.
§ 3. Au terme des auditions, la commission de sélection établit un rapport classant les candidats et fournissant toutes informations utiles pour motiver le classement.
Ce rapport est adressé au pouvoir organisateur qui, sur cette base, prend la décision de désignation.
§ 4. A sa demande, tout candidat recevra communication de la façon dont a été évaluée la correspondance de ses compétences comportementales et techniques avec les critères de sélection définis et pondérés par le profil de fonction.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 60, 038; En vigueur : 01-09-2019>
(2)<DCFR [2021-02-04/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020417), art. 25, 041; En vigueur : 03-02-2021>
### CHAPITRE VII. - Cessation définitive des fonctions.
### CHAPITRE IX. - Régime disciplinaire.
### Section 1. - Généralités.
### Section 2. - Des commissions paritaires centrales.
### Section 4. - Contrôle et sanction des décisions rendues obligatoires.
### CHAPITRE XIII. - Inopposabilité des clauses contraires au statut.
### CHAPITRE XIV. - Dispositions modificatives, abrogatoires, transitoires et finales.
## .Section 3. [¹ ]Dispositions particulières à la fonction de coordonnateur de centre de technologies avancées.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2018-07-11/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071122), art. 15, 035; En vigueur : 01-09-2018>
### CHAPITRE V. [¹ - De l'accès à la fonction de promotion de chef de travaux d'atelier]¹
(1)<DCFR [2019-03-14/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019031420), art. 46, 038; En vigueur : 01-09-2019>
##### Article 52octies/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 52septies, après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale, avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur modifie d'office le contenu de la lettre de mission du chef de travaux d'atelier qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans.
La lettre de mission modifiée précise les missions qu'il exerçait antérieurement et qu'il déléguera.
Elle définit l'organisation de ses prestations et les modalités de concertation avec le chef d'atelier à temps partiel appelé à le seconder.
§ 2. Après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale et avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur confie une lettre de mission au chef d'atelier à temps partiel visé au paragraphe précédent.
§ 3. Après consultation préalable de l'organe local de concertation sociale, avec l'accord préalable du pouvoir organisateur, le directeur qui bénéficie d'une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la pension de retraite ou d'une interruption partielle de la carrière professionnelle après 58 ans confie une lettre de mission au directeur adjoint à temps partiel appelé à le seconder.
§ 4. Il peut aussi, le cas échéant, apporter certaines modifications aux lettres de missions d'autres directeurs adjoints et chefs d'atelier en cohérence avec les dispositions prises en vertu des paragraphes précédents.]¹
(1)<Inséré par DCFR [2021-02-04/17](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021020417), art. 27, 041; En vigueur : 03-02-2021>
2021-02-03
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2020-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2019-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2019-04-16
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2018-09-12
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2018-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2018-04-22
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2016-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2016-03-03
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2014-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2013-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2013-07-27
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2012-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2009-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2009-02-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2007-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2006-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2005-07-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2004-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2003-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2002-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2002-01-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1999-01-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1998-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1997-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1996-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1995-01-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
1994-10-13
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel sub
version originale Texte à cette date