Historique des réformes

6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)

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6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2020-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2019-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2019-04-16
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2018-09-12
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2018-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2018-04-22
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2016-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid

Changements du 2016-09-01

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(6° on entend par "membres du personnel non statutaire" les personnes visées par les conventions prises en application de l'article 18. du décret de la Région wallonne du 25 avril 2002. relatif aux aides visant à favoriser l'engagement de demandeurs d'emploi inoccupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, et par certains employeurs du secteur non marchand, de l'enseignement et du secteur marchand et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif au régime des contractuels subventionnés, ainsi que les personnes qui occupent une fonction à charge du pouvoir organisateur, à condition que ces personnes occupent une fonction identique à une fonction qui peut être admise au subventionnement et à l'exception des puériculteurs visés par le titre premier du décret du 12 mai 2004 fixant les droits et obligations des puériculteurs et portant diverses dispositions relatives à la valorisation des jours prestés par le personnel non statutaire de la Communauté française.) <DCFR 2004-05-12/66, art. 50, 016; **En vigueur :** 01-09-2004>
7° [³ dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par " primo-recrutement ", le recrutement tel qu'il est défini à l'article 25 du décret du 11 avril 2014;]³
8° [³ dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, on entend par " titre pédagogique ", le titre tel qu'il est défini aux articles 17 et 18 du décret du 11 avril 2014;]³
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(1)<DCFR [2009-04-30/92](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009043092), art. 34, 025; En vigueur : 01-09-2009>
(2)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 33, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(3)<DCFR [2014-04-11/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041137), art. 109, 032; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 24. § 1er. Pour toute désignation en qualité de membre du personnel temporaire, dans une fonction pour laquelle il possède le titre de capacité prévu à l'article 2, est prioritaire dans un pouvoir organisateur et entre dans un classement au sein de ce pouvoir organisateur, le membre du personnel qui peut faire valoir 360 jours de service effectivement accomplis dans une fonction de la catégorie en cause en fonction principale auprès de ce pouvoir organisateur et répartis sur deux années scolaires au moins et acquis au cours des cinq dernières années scolaires.
(Les services rendus auprès du pouvoir organisateur par les membres du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés à l'alinéa 1er aux mêmes conditions, mais selon un coefficient réducteur précisé à l'article 34, § 2 en ce qui concerne les 1200 premiers jours.) <DCFR 2004-05-12/66, art. 51, 016; **En vigueur :** 01-09-2004>
@@ -44,9 +50,11 @@
1° tout membre du personnel qui compte 360 jours de service dans une fonction de la catégorie en cause et qui possède le titre requis pour la fonction qu'il postule ;
2° tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 180 jours au moins de service dans la fonction qu'il postule et pour laquelle il possède un titre suffisant A.
(- dans l'enseignement de promotion sociale, entre dans le classement des prioritaires, tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 240 jours de service dans la fonction visée.)
2° tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 180 jours au moins de service dans la fonction qu'il postule [¹ et pour laquelle il possède un titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique;]¹
[¹ - dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, entrent dans le classement des prioritaires, tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 240 jours de service dans la fonction visée et qui possède le titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique;]¹
(- dans l'enseignement [¹ supérieur]¹ de promotion sociale, entre dans le classement des prioritaires, tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 240 jours de service dans la fonction visée.)
Les désignations se font dans le respect du classement.
@@ -54,12 +62,18 @@
Les désignations se font dans le respect du classement. Celui-ci est établi sur base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 34.
§ 2. (Sauf dans l'enseignement préscolaire et primaire, tout membre du personnel nommé à titre définitif qui souhaite accéder à une autre fonction de la même catégorie et pour laquelle il possède un titre jugé suffisant du groupe A et dans laquelle il a au moins 180 jours d'ancienneté de fonction, figurera, à sa demande, dans le classement des prioritaires.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 6, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er doit être nommé à titre définitif dans cet enseignement et compter 180 jours de service dans la fonction visée.) <DCFR 1998-06-02/55, art. 2, 006; **En vigueur :** 04-08-1998>
§ 2. (Sauf dans l'enseignement préscolaire et primaire, tout membre du personnel nommé à titre définitif qui souhaite accéder à une autre fonction de la même catégorie et pour laquelle il possède un [¹ titre suffisant]¹ et dans laquelle il a au moins 180 jours d'ancienneté de fonction, figurera, à sa demande, dans le classement des prioritaires.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 6, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
[¹ ...]¹
[¹ Dans l'enseignement secondaire, pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique.
Dans l'enseignement secondaire de promotion sociale, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er doit être nommé à titre définitif dans cet enseignement et pour les fonctions enseignantes, être porteur d'un titre pédagogique.]¹
§ 3. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, et suivant des modalités fixées par les commissions paritaires locales, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir aux membres du personnel engagés dans un emploi non-subventionné, tout emploi subventionné de la même fonction, pour autant qu'ils soient porteurs du titre de capacité visé à l'article 2 et qu'ils aient acquis dans l'exercice d'un emploi non-subventionné une ancienneté comparable aux prioritaires visés au § 1er.
[¹ Dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique.]¹
Après achèvement des procédures prévues à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur choisit parmi les candidats quand plusieurs candidats dans le groupe non prioritaire se présentent pour la même fonction.
§ 4. Après épuisement des éventuelles procédures de recours, les services auxquels il est mis fin par un licenciement ne sont pas pris en considération pour le calcul des 360 jours de service visés au § 1er auprès du pouvoir organisateur qui a mis fin aux fonctions, sauf si celui-ci réengage le membre du personnel licencié.
@@ -76,6 +90,10 @@
(Alinéa 2 abrogé) <DCFR 1996-07-25/47, art. 11, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
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(1)<DCFR [2014-04-11/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041137), art. 111, 032; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 25. § 1. Le pouvoir organisateur peut licencier un membre du personnel désigné à titre temporaire aux conditions suivantes :
1° Le membre du personnel non prioritaire peut être licencié moyennant préavis d'une durée de quinze jours.
@@ -174,6 +192,8 @@
(13° dans l'enseignement supérieur de promotion sociale, être porteur du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur (CAPAES).) <DCFR 2006-06-02/60, art. 12, 002; **En vigueur :** 01-09-2006>
[⁴ Pour l'application du 5°, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, le candidat à la nomination à titre définitif doit être porteur du titre requis ou du titre suffisant. Pour les fonctions enseignantes, le candidat doit être porteur d'un titre pédagogique.]⁴
[¹ ...]¹
Le candidat à une nomination définitive est réputé satisfaire à la condition énoncée à l'(alinéa 1er, 11°), aussi longtemps qu'un rapport défavorable n'est pas rédigé à son sujet par le chef d'établissement ou par le délégué pédagogique du pouvoir organisateur. <DCFR 1996-07-25/47, art. 13, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
@@ -204,6 +224,8 @@
(3)<DCFR [2013-06-20/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062018), art. 25, 027; En vigueur : 27-07-2013>
(4)<DCFR [2014-04-11/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041137), art. 113, 032; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 31. Chaque année scolaire, dans le courant du mois de mai, le pouvoir organisateur fait un appel aux candidats à la nomination définitive.
Sont à conférer à titre définitif les emplois vacants (au 15 avril) qui précède l'appel aux candidats, pourvu que ces emplois demeurent vacants le 1er octobre suivant. <DCFR 1999-02-08/37, art. 9, 1°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
@@ -250,7 +272,7 @@
La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 300 jours par année scolaire, 300 jours constituant une année d'ancienneté.
(§ 2. Les services rendus par un membre du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés au présent article, à condition que ce membre du personnel soit porteur du titre requis ou du titre suffisant A.
(§ 2. Les services rendus par un membre du personnel non statutaire sont assimilés aux services visés au présent article, à condition que ce membre du personnel soit porteur du titre requis ou du [¹ ou, sauf dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, du titre suffisant]¹.
En ce qui concerne les 1200 premiers jours, il leur est appliqué un coefficient réducteur de 0,3.
@@ -260,6 +282,10 @@
Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre d'heures requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.) <DCFR 2004-05-12/66, art. 53, 016; **En vigueur :** 01-09-2004>
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(1)<DCFR [2014-04-11/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041137), art. 115, 032; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 40. Nul ne peut être nommé à une fonction de sélection s'il ne répond, au moment de la nomination, aux conditions suivantes :
1° avoir acquis une ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34. [¹ Toutefois, en ce qui concerne l'accès aux fonctions de proviseur, de sous-directeur et de sous-directeur au degré inférieur, l'ancienneté de service de six ans au sein du pouvoir organisateur peut être acquise tant dans une fonction de la catégorie du personnel directeur et enseignant que dans une fonction de personnel auxiliaire d'éducation]¹;
@@ -546,7 +572,11 @@
Ce changement d'affectation leur est accordé dans tout emploi vacant de la même fonction qui reste disponible après que le pouvoir organisateur qui accueille ait satisfait à ses obligations en matière de réaffectation vis-à-vis des membres de son personnel.
##### Article 101. <DCFR 1995-04-10/24, art. 16, § 1, 002; **En vigueur :** 01-01-1995> En attendant l'exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, les titres de capacité requis et jugés suffisants sont considérés comme titres de capacité visés à l'article 2.
##### Article 101. <DCFR 1995-04-10/24, art. 16, § 1, 002; **En vigueur :** 01-01-1995> En attendant l'exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959, les titres de capacité requis et jugés suffisants sont considérés comme titres de capacité visés à l'article 2 [¹ , alinéa 1er]¹.
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(1)<DCFR [2014-04-11/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041137), art. 116, 032; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 27bis. <Inséré par DCFR 1995-04-10/24, art. 3; **En vigueur :** 01-01-1995> Pour l'application (de la présente section), il y a lieu d'entendre par pouvoir organisateur : <DCFR 1996-07-25/47, art. 12, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
@@ -568,16 +598,20 @@
##### Article 33. La personne qui pose sa candidature à la nomination définitive dans différents emplois introduit une candidature séparée pour chaque emploi.
(Dans l'enseignement de plein exercice et dans l'enseignement secondaire à horaire réduit, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis visé à l'article 101, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis visé à l'article 101, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Dans l'enseignement artistique à horaire réduit, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis visé à l'article 101, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
(Dans l'enseignement de plein exercice et dans l'enseignement secondaire à horaire réduit, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis [¹ ...]¹, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Dans l'enseignement [¹ secondaire et supérieur]¹ de promotion sociale, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède [¹ , respectivement pour chacun de ces niveaux d'enseignement,]¹ le titre requis [¹ tel que fixé par le décret du 11 avril 2014 ou tel que]¹ visé à l'article 101, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Dans l'enseignement artistique à horaire réduit, le membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction qui demande une affectation définitive au sein du même Pouvoir organisateur dans un emploi vacant de la même fonction ou d'une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède le titre requis [¹ tel que fixé par le décret du 2 juin 1998 précité]¹, doit répondre à l'appel à la nomination définitive dans cette fonction.
Pour l'application des alinéas 2, 3 et 4 l'emploi est attribué à titre définitif au membre du personnel qui compte l'ancienneté la plus élevée, calculée conformément à l'article 34.) <DCFR 1998-06-02/55, art. 5, 006; **En vigueur :** 04-08-1998>
(L'alinéa 2 n'est pas applicable à l'enseignement préscolaire et primaire.) <DCFR 1996-07-25/47, art. 15, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
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(1)<DCFR [2014-04-11/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041137), art. 114, 032; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 49. Nul ne peut être nommé à une fonction de promotion s'il ne répond au moment de la nomination aux conditions suivantes :
1° ( (avoir acquis une ancienneté de service de sept ans) au sein du pouvoir organisateur dans une des fonctions de recrutement, de sélection ou de promotion de la catégorie en cause, calculée selon les modalités fixées à l'article 34;) <DCFR 1996-07-25/47, art. 18, 003; **En vigueur :** 01-09-1996> <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 76, 020; **En vigueur :** 01-09-2007>
@@ -776,7 +810,13 @@
##### Article 2. <DCFR 1999-02-08/37, art. 3, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> Pour l'application du présent décret, les titres de capacité qui sont déterminés en exécution de l'article 12bis, § 2, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement, de l'article 15, 5°, de la loi sur l'enseignement artistique du 14 mai 1955 et l'article 22bis de la loi du 11 juillet 1973 modifiant celle du 29 mai 1959 précitée, et des articles 10 et 17, § 4, de la loi du 17 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, ainsi que du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, peuvent être des diplômes, des certificats, des brevets, des attestations, des années d'expérience utile ou une notoriété professionnelle, scientifique ou artistique.
##### Article 3. (Sauf pour ce qui est fixé [¹ à l'article 100bis]¹ du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française, l'expérience utile) est constituée par les services accomplis soit dans l'enseignement, soit dans un autre service des secteurs privé ou public. L'exercice d'une activité indépendante est prise en compte au même titre. <DCFR 1999-02-08/37, art. 4, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
[¹ Pour l'application du présent décret, dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, les titres de capacité sont définis conformément au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014.]¹
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(1)<DCFR [2014-04-11/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041137), art. 107, 032; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 3. (Sauf pour ce qui est fixé [¹ à l'article 100bis]¹ du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté française [² et pour ce qui est fixé par le chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014]², l'expérience utile) est constituée par les services accomplis soit dans l'enseignement, soit dans un autre service des secteurs privé ou public. L'exercice d'une activité indépendante est prise en compte au même titre. <DCFR 1999-02-08/37, art. 4, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le Gouvernement décide si l'expérience utile a contribué à assurer la formation requise pour la fonction à conférer.
@@ -786,6 +826,8 @@
(1)<DCFR [2012-07-12/31](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071231), art. 32, 026; En vigueur : 01-09-2012>
(2)<DCFR [2014-04-11/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041137), art. 108, 032; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 42. <DCFR [2007-02-02/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007020252), art. 73, 020; **En vigueur :** 01-09-2007> § 1er. Une fonction de sélection peut être confiée temporairement à un membre du personnel remplissant toutes les conditions de l'article 40, [² alinéa 1er ou alinéa 4]²:
1° si le titulaire de la fonction est temporairement absent;
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§ 2. Le pouvoir organisateur ne peut procéder à la désignation d'un membre du personnel temporaire qu'après avoir respecté la réglementation relative à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
§ 3. [² Dans l'enseignement fondamental et secondaire, y compris secondaire de promotion sociale, au primo-recrutement, le pouvoir organisateur procède à la désignation à titre temporaire dans le respect des règles fixées au chapitre 4 du titre 1er du décret du 11 avril 2014.]²
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(1)<DCFR [2013-06-20/18](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013062018), art. 25, 027; En vigueur : 27-07-2013>
(2)<DCFR [2014-04-11/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041137), art. 110, 032; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 21. Chaque désignation dans une fonction de recrutement est faite par écrit et mentionne au moins :
1° l'identité du pouvoir organisateur;
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##### Article 27ter. <Inséré par DCFR 2004-05-12/66, art. 52, **En vigueur :** 01-09-2004> § 1er. Lorsqu'un pouvoir organisateur bénéficie de l'octroi d'un poste subsidié par la Région wallonne ou la Région de Bruxelles-Capitale, il l'offre conformément aux règles de priorité énoncées à l'article 24, § 1er.
Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur fait appel au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur du titre requis ou du titre suffisant A qui compte plus 600 jours d'ancienneté sur 3 ans.
Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés à l'alinéa 1er, le pouvoir organisateur fait appel au membre du personnel qui a déjà été engagé dans un emploi de même nature et de la même fonction pour laquelle il est porteur du titre requis ou du [¹ titre suffisant]¹ qui compte plus 600 jours d'ancienneté sur 3 ans. [¹ Pour les fonctions enseignantes, le membre du personnel doit être porteur d'un titre pédagogique.]¹
Lorsque plusieurs membres du personnel répondent aux conditions visées à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur offre l'emploi au membre du personnel qui compte la plus grande ancienneté dans la fonction.
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§ 3. L'acte par lequel le candidat fait valoir sa priorité est valable pour l'année scolaire suivante. Le candidat qui n'accepte pas l'emploi qui lui est offert conformément aux règles de priorité perd sa priorité pour un emploi de la même fonction pendant l'année scolaire en cours.
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(1)<DCFR [2014-04-11/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041137), art. 112, 032; En vigueur : 01-09-2016>
### Section 3. - Nomination définitive et affectation.
##### Article 29. § 1. Le pouvoir organisateur qui a un emploi vacant à conférer peut accepter la mutation d'un membre du personnel d'un autre pouvoir organisateur, si aucun des membres de son personnel n'est prioritaire.
2016-03-03
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2014-09-01
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2013-09-01
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2013-07-27
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1994-10-13
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