Historique des réformes

6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement officiel subventionné]<DCFR 2012-07-12/31, art. 31, 026; En vigueur : 01-09-2012> (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-06-1995 et mise à jour au 04-12-2025)

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2016-03-03
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2009-09-01
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2009-02-01
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2007-09-01
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2006-09-01
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2005-07-01
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2004-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid

Changements du 2004-09-01

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2° les fonctions exercées par les membres du personnel visés à l'article 1er sont classées en fonctions de recrutement, en fonctions de sélection ou en fonctions de promotion telles que fixées et classées pour les mêmes catégories de personnel de l'enseignement de la Communauté, à l'exception des fonctions de sélection du personnel enseignant dans l'enseignement normal moyen et dans l'enseignement normal technique moyen, qui sont classées en fonctions de recrutement;
(Toutefois, pour l'application du présent décret, les fonctions exercées dans l'enseignement de promotion sociale sont distinctes des fonctions exercées dans l'enseignement de plein exercice.) <DCFR 1998-06-02/55, art. 1, 006; **En vigueur :** 04-08-1998>
(En ce qui concerne l'enseignement supérieur de type court et aussi longtemps qu'une spécificité de titres requis n'aura pas été définie en application de la loi du 7 juillet 1970 relative à la structure générale de l'enseignement supérieur, le porteur d'un des titres de capacité exigé par cette loi est présumé posséder le titre requis pour la spécificité qu'il a enseignée pendant 240 jours au moins, répartis sur deux années scolaires au moins.) <DCFR 1995-04-10/24, art. 4, § 2, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
3° les notions de " fonction principale " et de " fonction accessoire " sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique et à l'arrêté royal du 10 mars 1965 portant statut pécuniaire du personnel des cours à horaire réduit relevant du Ministère de l'Education nationale et de la Culture (et à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté francaise); <DCFR 1996-07-25/47, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-09-1996>
3° les notions de " fonction principale " et de " fonction accessoire " sont définies par référence à l'arrêté royal du 15 avril 1958 fixant le statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique (,) (à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté francaise du 25 octobre 1993 portant statut pécuniaire des membres du personnel directeur et enseignant et du personnel auxiliaire d'éducation de l'enseignement de promotion sociale de la Communauté francaise) (et à l'article 71 du décret du 2 juin 1998 organisant l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit subventionné par la Communauté francaise); <DCFR 1996-07-25/47, art. 10, 003; **En vigueur :** 01-09-1996> <DCFR 1999-02-08/37, art. 5, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
4° on entend par règles complémentaires de la commission paritaire compétente, les règles qui sont fixées en complément au présent décret par les commissions paritaires visées à l'article 85;
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2° tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 180 jours au moins de service dans la fonction qu'il postule et pour laquelle il possède un titre suffisant A.
(- dans l'enseignement de promotion sociale, entre dans le classement des prioritaires, tout membre du personnel qui compte, parmi les 360 jours exigés, 240 jours de service dans la fonction visée.)
Les désignations se font dans le respect du classement.
Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 34.) <DCFR 1995-04-10/24, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-1995>
Celui-ci est établi sur la base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 34.) <DCFR 1995-04-10/24, art. 1, 002; **En vigueur :** 01-01-1995> <DCFR 1998-06-02/55, art. 2, 006; **En vigueur :** 04-08-1998>
Les désignations se font dans le respect du classement. Celui-ci est établi sur base du nombre de jours d'ancienneté de service calculé conformément à l'article 34.
§ 2. Sauf dans l'enseignement préscolaire et primaire, tout membre du personnel nommé à titre définitif qui souhaite accéder à une autre fonction de la même catégorie pour laquelle il possède un titre jugé suffisant du groupe A figurera, à sa demande, dans le classement des prioritaires.
§ 2. (Sauf dans l'enseignement préscolaire et primaire, tout membre du personnel nommé à titre définitif qui souhaite accéder à une autre fonction de la même catégorie et pour laquelle il possède un titre jugé suffisant du groupe A et dans laquelle il a au moins 180 jours d'ancienneté de fonction, figurera, à sa demande, dans le classement des prioritaires.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 6, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
(Dans l'enseignement de promotion sociale, le membre du personnel visé à l'alinéa 1er doit être nommé à titre définitif dans cet enseignement et compter 180 jours de service dans la fonction visée.) <DCFR 1998-06-02/55, art. 2, 006; **En vigueur :** 04-08-1998>
§ 3. Après épuisement de la liste des candidats prioritaires visés au § 1er, et suivant des modalités fixées par les commissions paritaires locales, le pouvoir organisateur est tenu d'offrir aux membres du personnel engagés dans un emploi non-subventionné, tout emploi subventionné de la même fonction, pour autant qu'ils soient porteurs du titre de capacité visé à l'article 2 et qu'ils aient acquis dans l'exercice d'un emploi non-subventionné une ancienneté comparable aux prioritaires visés au § 1er.
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Le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations incomplètes qui ne comporte pas la moitié du nombre requis pour la fonction à prestations complètes, est réduit de moitié.
(Dans l'enseignement de promotion sociale, par dérogation aux alinéas 2, 5 et 6, pour autant que les services accomplis comportent au moins 40 périodes par année, le nombre de jours acquis en qualité de temporaire dans une fonction est de :
1° 300 jours si les services accomplis représentent au moins 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction;
2° 150 jours si les services accomplis représentent moins de 50 % du nombre de périodes par année nécessaire pour former une charge complète dans cette fonction.) <DCFR 1998-06-02/55, art. 6, 006; **En vigueur :** 04-08-1998>
Le nombre de jours acquis dans deux ou plusieurs fonctions à prestations complètes ou incomplètes, exercées simultanément, ne peut jamais dépasser le nombre de jours acquis dans une fonction à prestations complètes exercée pendant la même période.
La durée des services que compte le membre du personnel ne peut jamais dépasser 300 jours par année scolaire, 300 jours constituant une année d'ancienneté.
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##### Article 1. <DCFR 1997-07-24/61, art. 300, 004; **En vigueur :** 01-09-1997> Le présent décret s'applique :
1° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel social, paramédical et psychologique des établissements officiels subventionnés d'enseignement maternel, primaire, spécial, secondaire, artistique et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, qui exercent leur fonction dans l'enseignement de plein exercice, y compris l'enseignement à horaire réduit ou dans l'enseignement de promotion sociale, (ou dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit), à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté francaise, (sauf pour ce qui est mentionné aux articles 24, § 3, alinéa 1er; 24bis et 30, § 2; <DCFR 1999-02-08/37, art. 1, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> <DCFR 2003-05-08/49, art. 94, 010; **En vigueur :** 01-09-2002>
1° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation, du personnel social, paramédical et psychologique des établissements officiels subventionnés d'enseignement maternel, primaire, (spécialisé), secondaire, artistique et des homes pour enfants dont les parents n'ont pas de résidence fixe, qui exercent leur fonction dans l'enseignement de plein exercice, y compris l'enseignement à horaire réduit ou dans l'enseignement de promotion sociale, (ou dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit), à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté francaise, (sauf pour ce qui est mentionné aux articles 24, § 3, alinéa 1er; 24bis et 30, § 2; <DCFR 1999-02-08/37, art. 1, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> <DCFR 2003-05-08/49, art. 94, 010; **En vigueur :** 01-09-2002> <DCFR 2004-03-03/36, art. 256, 014; **En vigueur :** 01-09-2004>
2° aux membres subventionnés des catégories du personnel directeur et enseignant, du personnel auxiliaire d'éducation des établissements officiels subventionnés d'enseignement supérieur de type court (et de type long) de promotion sociale, à l'exclusion des membres de ces personnels qui ne bénéficient pas d'une subvention-traitement à charge de la Communauté francaise, (sauf pour ce qui est mentionné aux articles 24, § 3, alinéa 1er; 24bis et 30, § 2; <DCFR 1999-02-08/37, art. 2, 008; **En vigueur :** 01-01-1999> <DCFR 2003-05-08/49, art. 94, 010; **En vigueur :** 01-09-2002>
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§ 6. Tout pouvoir organisateur qui démontre l'impossibilité de pouvoir confier à un membre de son personnel l'exercice à titre temporaire d'une fonction de sélection peut faire appel à un membre du personnel relevant d'un autre pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné.
##### Article 65. § 1. Sauf les précisions apportées par le présent article, les peines disciplinaires sont prononcées par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.
##### Article 65. (§ 1. Les peines disciplinaires sont prononcées par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif ou par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel, nommé à titre définitif par un autre pouvoir organisateur, exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
La procédure peut également être engagée de facon conjointe par le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé à titre définitif et par le ou les pouvoirs organisateurs du ou des établissements dans lequel ou lesquels le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation.
Afin de permettre l'exercice conjoint de la procédure disciplinaire tel que précisé à l'alinéa précédent, le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel exerce tout ou partie de ses fonctions en application des dispositions réglementaires relatives à la mise en disponibilité par défaut d'emploi et à la réaffectation, avertit par écrit le pouvoir organisateur de l'établissement dans lequel le membre du personnel est nommé, de son intention de diligenter une procédure disciplinaire à l'encontre du membre du personnel concerné.
La peine disciplinaire ne sort ses effets qu'à l'égard du ou des pouvoirs organisateurs qui a ou ont prononcé une sanction.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 1°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
(§ 2.) (Sauf les précisions apportées par le présent article, le pouvoir organisateur visé au paragraphe 1er est l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 2°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Dans les établissements relevant de l'enseignement communal, le collège des bourgmestre et échevins a le pouvoir de prononcer les peines suivantes : le rappel à l'ordre, le blâme, la retenue sur traitement et la suspension par mesure disciplinaire pour une durée qui ne pourra excéder un mois.
Dans les établissements relevant de l'enseignement provincial, la députation permanente a le pouvoir de prononcer les mêmes peines.
§ 2. La décision d'infliger une peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de 20 jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 75.
(§ 3.) La décision d'infliger une peine disciplinaire est notifiée au membre du personnel qui peut, dans un délai de 20 jours à compter de la notification, exercer un recours auprès de la chambre de recours compétente, visée à l'article 75. (Le membre du personnel qui fait usage de son droit de recours en notifie immédiatement une copie à son pouvoir organisateur.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 3°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
Le recours suspend la procédure.
Sauf dans les cas de poursuites pénales, la chambre de recours donne un avis motivé dans les nonante jours qui suivent la réception du recours introduit par le membre du personnel.
§ 3. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la peine dans le mois qui suit la réception de l'avis.
§ 4. La décision définitive est prise par l'autorité habilitée à prononcer la peine dans le mois qui suit la réception de l'avis.
Elle reproduit l'avis motivé de la chambre de recours. Elle est, elle-même, motivée si elle s'ecarte soit de l'avis, soit de la motivation de celui-ci.
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Si elle omet de se prononcer dans le délai requis, la décision est réputée conforme à l'avis.
(§ 5. Si le membre du personnel n'a pas introduit de recours devant la chambre de recours dans le délai prescrit au paragraphe 3, la sanction disciplinaire notifiée au membre du personnel en application de ce même paragraphe 3, sort ses effets le troisième jour ouvrable qui suit l'échéance du délai précité.
La notification vises au paragraphe 3, alinéa 1er, mentionne la date à laquelle la sanction disciplinaire prend effet en cas d'application de l'alinéa 1er du présent paragraphe.) <DCFR 1999-02-08/37, art. 12, 4°, 008; **En vigueur :** 01-01-1999>
##### Article 72. Hormis le cas de la suspension préventive, l'action disciplinaire engagée à l'égard d'un membre du personnel n'entraîne l'éloignement de l'intéressé de ses fonctions qu'à partir de la notification de la décision disciplinaire, qu'il y a it eu recours ou non introduit par l'intéressé.
##### Article 78. Les parties sont convoquées par le président dans les vingt jours qui suivent la réception du recours et sont entendues par la chambre de recours.
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La reconduction de cette affectation prioritaire se fait de la même manière jusqu'à ce que le membre du personnel remplisse les conditions de nomination définitive. Si, à ce moment, le membre du personnel ne pose pas sa candidature à la nomination définitive, le pouvoir organisateur est délié de l'obligation de reconduction.
§ 5. L'année scolaire qui suit celle où le membre du personnel a été victime d'un acte de violence, le pouvoir organisateur lui accorde un changement d'affectation par priorité à tout autre changement d'affectation, à toute désignation et à toute nomination définitive d'un autre membre du personnel, dans tout emploi vacant de la même fonction à condition qu'il ait été reconnu incapable de poursuivre sa (ses) fonction( s) dans l'établissement dans lequel il a été victime d'un acte de violence par le service externe de prévention et de protection au travail visé à l'arrêté royal du 27 mars 1998 relatif aux services externes pour la prévention et la protection au travail.
##### Article 101quater. <Inséré par DCFR 1998-07-17/34, art. 22; **En vigueur :** 01-09-1998> § 1. Le pouvoir organisateur perd le bénéfice de la subvention-traitement pour tout membre du personnel dont il ne notifierait pas la mise en disponibilité par défaut d'emploi ou la perte partielle de charge.
Dans le cas de la perte partielle de charge, la perte de la subvention-traitement est limitée au nombre de périodes perdues.
§ 2. Le pouvoir organisateur qui omet de signaler aux commissions de réaffectation l'emploi occupé par un membre du personnel temporaire et qui est susceptible d'être annoncé à la réaffectation et au rappel provisoire à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée à ce membre du personnel.
§ 3. Le pouvoir organisateur qui a refusé, sans motif valable, de donner suite à une réaffectation ou à un rappel provisoire à l'activité décidé par l'organe de réaffectation créé par le Gouvernement ou qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de reconduction des réaffectations et des rappels provisoires à l'activité perd le bénéfice de la subvention-traitement accordée au membre du personnel temporaire qui occupe l'emploi attribué à cette réaffectation ou à ce rappel provisoire à l'activité.
§ 4. Le Gouvernement adresse au pouvoir organisateur une mise en demeure par laquelle il l'invite, dans un délai de trente jours à dater de cette mise en demeure, à apporter la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3. Le Gouvernement peut, par arrêté, déléguer cette compétence au ministre fonctionnellement compétent.
Si, à l'échéance de ce délai de trente jours, le pouvoir organisateur n'a pas apporté la preuve de ce qu'il ne se trouve plus dans un des cas d'application des paragraphes 1 à 3, il perd, comme indiqué à ces paragraphes, le bénéfice de la subvention-traitement pour une période qui débute à échéance du délai de trente jours précité et qui court jusqu'au jour où le pouvoir organisateur a apporté la preuve qu'il ne se trouve plus dans un cas d'application des paragraphes 1 à 3.
Une copie de la mise en demeure visée à l'alinéa 1 est notifiée au membre du personnel concerné.
§ 5. Le membre du personnel qui ne s'est pas présenté au pouvoir organisateur auprès duquel il a été réaffecté ou rappelé provisoirement à l'activité, perd le droit à toute subvention-traitement ou subvention-traitement d'attente à dater du jour où il aurait dû se présenter auprès de ce pouvoir organisateur. Le paiement de la subvention-traitement d'attente ou de la subvention-traitement sera rétabli à dater du jour où la commission centrale de réaffectation aura donné gain de cause au membre du personnel qui aurait introduit un recours auprès d'elle.
##### Article 36. § 1. En cas de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement officiel organisé par la Communauté francaise ou par un autre pouvoir public, les dispositions suivantes sont d'application :
1° Les membres du personnel nommés à titre définitif dans une fonction de recrutement et de sélection et en fonction au moment de la reprise acquièrent d'office la qualité de membre du personnel définitif dans les fonctions correspondantes au sein du pouvoir organisateur qui reprend.
2° Les membres du personnel qui, au moment de la reprise, exercent à titre définitif une fonction de promotion sont nommés à une des fonctions de recrutement donnant accès à cette fonction de promotion.
3° Les services effectifs rendus avant la reprise par les membres du personnel visés au 1° et 2° sont assimilés à des services effectifs rendus en qualité de membre du personnel du pouvoir organisateur qui reprend.
La convention de reprise à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés peut fixer des règles complémentaires aux dispositions énoncées ci-dessus et préciser, s'il échet, des conditions de reprise pour les membres du personnel désignés à titre temporaire. Ces règles complémentaires seront préparées au sein de la commission paritaire locale relevant du pouvoir organisateur qui reprend.
§ 2. Les conditions de reprise par un pouvoir organisateur de l'enseignement officiel subventionné d'un établissement ou d'une partie d'établissement d'enseignement libre subventionné seront fixées aux termes d'une convention à conclure entre les pouvoirs organisateurs concernés. Les règles précitées seront préparées au sein de la commission paritaire locale du pouvoir organisateur qui reprend.
2003-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
2002-09-01
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel subsid
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1994-10-13
6 JUIN 1994. - [Décret fixant le statut des membres du personnel sub
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