Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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Changements du 2004-10-01
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##### Article 247. Le président de la cour d'assises tire un à un de l'urne les noms des jurés. L'accusé en premier lieu, le procureur général ensuite peuvent récuser un nombre égal de jurés, qui sera de six s'il n'y a pas de jurés suppléants, de sept s'il y en a un ou deux et de huit s'il y en a trois ou quatre. L'accusé ni le procureur général ne peuvent faire connaître leurs motifs de récusation.
##### Article 355. <L 1997-04-03/51, art. 2, 050; **En vigueur :** 01-11-1993> Les traitements des magistrats de l'ordre judiciaire sont fixés comme suit (en francs):
Cour de Cassation :
- Premier president et procureur general : 2 811 536
- President et premier avocat general : 2 633 445
- Avocat general : 2 330 694
- Conseiller : 2 277 266
##### Article 355. <L 2002-12-27/30, art. 3, 099; **En vigueur :** 01-10-2002> Les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire sont fixés comme suit :
Cour de cassation
Premier president et procureur general 69.696,16 EUR
President et premier avocat general 65.281,40 EUR
Avocat general 57.776,40 EUR
Conseiller 56.451,95 EUR
Cours d'appel et cours du travail :
- Premier president et procureur general : 2 277 266
- President de chambre et premier avocat general : 2 039 814
- Avocat general : 1 894 374
- Conseiller : 1 817 201
- Substitut du procureur general et substitut general : 1 698 475
Tribunaux de premiere instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte une population de (250 000 habitants) au moins : <L 1999-04-29/73, art. 2, 072; **En vigueur :** 01-01-2000>
- President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail : 1 039 814
- (Vice-président et premier substitut) : 1 606 462 <L 1999-04-29/73, art. 2, 072; **En vigueur :** 01-01-2000>
- (Juge, juge de complement, substitut et substitut de complement) : 1 363 072 <L 1998-02-10/32, art. 20, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
Tribunaux de premiere instance, tribunaux du travail et tribunaux decommerce, dont le ressort ne compte pas une population de (250 000 habitants) au moins : <L 1999-04-29/73, art. 2, 072; **En vigueur :** 01-01-2000>
- President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail : (1 894 374) <L 1999-04-29/73, art. 2, 072; **En vigueur :** 01-01-2000>
- (Vice-président et premier substitut) : 1 606 462 <L 1999-04-29/73, art. 2, 072; **En vigueur :** 01-01-2000>
- (Juge, juge de complement, substitut et substitut de complement) : 1 363 072 <L 1997-04-03/51, art. 2, 051; **En vigueur :** 31-12-1994> <L 1998-02-10/32, art. 20, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
Justices de paix des cantons de premiere classe et tribunaux de police prevus a l'article 3 de l'annexe au present Code :
- Juge de paix ou juge au tribunal de police : 1 698 475
- Juge de complement : 1 564 908
Justice de paix des cantons de seconde classe :
- Juge de paix : 1 564 908
- Juge de complement : 1 363 072
Premier president et procureur general 56.451,95 EUR
President de chambre et premier avocat general 50.565,67 EUR
Avocat general 46.960,31 EUR
Conseiller, substitut du procureur general et substitut 45.047,24 EUR
general
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants :
President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 50.565,67 EUR
travail
Vice-president et premier substitut 44.620,84 EUR
Juge, juge de complement, substitut et substitut de 38.793,06 EUR
complement
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants :
President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 46.960,31 EUR
travail
Vice-president et premier substitut 44.620,84 EUR
Juge, juge de complement, substitut et substitut de 38.793,06 EUR
complement
Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code :
Juge de paix, juge au tribunal de police et juge de 45.047,24 EUR "
complement
##### Article 357. <L 1999-04-29/73, art. 3, 072; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. Il est alloué :
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(Le supplément de traitement de 2 602,89 EUR visé à l'alinéa 1er, 4°, est porté à 6 544,39 EUR pour les substituts y visés qui sont porteurs d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peut excéder 60 486,06 EUR.) <2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087; **En vigueur :** 01-09-2001>
(Le substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale qui est désigné premier substitut conserve le supplément de traitement prévu à l'alinéa 1er, 4°, sous les mêmes conditions que celles qui y sont fixées ainsi qu'à l'alinéa 2.) <L 2003-05-03/45, art. 45, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. (Une prime de 235,50 EUR par prestation de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés réellement assumée, est accordée aux substituts ou procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi de complément qui sont inscrits au rôle de garde. Les premiers substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, une prime de 117,75 EUR. Cette prime est payable deux fois par an, à la fin du premier et du troisième trimestre de l'année civile.
Par prestation, on entend un service continu de douze heures.
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§ 3. Une prime de (74,37 EUR) par mois, payable en fin d'année judiciaire, est accordée aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois. <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; **En vigueur :** 01-01-2002>
(§ 4. Une prime est accordée aux magistrats qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, pour autant qu'ils soient nommés dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.
Dans chaque juridiction, le nombre de magistrats auxquels une prime est accordée est limité, selon le cas, au nombre minimal ou au nombre prescrit par la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire par juridiction. L'attribution de la prime se fait sur base de l'ancienneté de service du magistrat dans la juridiction concernée.
La prime est due pour autant que le magistrat, visé à l'alinéa 1er exerce réellement ses fonctions au sein de la juridiction où il est nommé ou remplit une mission au sein d'une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.
Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux magistrats fédéraux qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Le montant mensuel de la prime est fixé à :
- 281,98 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite active et passive de l'autre langue;
- 216,91 EUR pour les magistrats qui ont justifié de la connaissance orale active et passive et de la connaissance écrite passive de l'autre langue.
La prime est liquidée en même temps que le traitement.) <L 2003-04-22/35, art. 2, 109; **En vigueur :** 01-12-2003>
##### Article 360. (Les traitements des magistrats sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des
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En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le juge social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause.
##### Article 153. Lorsque les besoins du service l'exigent, l'auditeur du travail est assisté par un ou plusieurs substituts de l'auditeur du travail placés sous sa surveillance et sa direction immédiate. (Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er.) <L 1990-12-28/30, art. 3, 4°, 018; **En vigueur :** 1991-01-08>
Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts de l'auditeur du travail qui assistent celui-ci dans la direction de l'auditorat.
Les premiers substituts sont désignés par le Roi pour un terme de trois ans sur une liste double de substituts (ou de substituts de complément) présentés par le procureur général, sur avis de l'auditeur du travail. Cette désignation est renouvelable et chaque fois pour un terme de trois ans. Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif. <L 1990-12-28/30, art. 3, 5°, 018; **En vigueur :** 1991-01-08>
##### Article 153. (Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 14, 069; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 305. (Les juges de paix, les juges de paix de complément et les greffiers en chef sont tenus de résider dans l'arrondissement dont font partie les cantons qu'ils desservent.) <L 1999-03-25/50, art. 4, 071; **En vigueur :** 01-09-2000>
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(Les juges et les (greffiers en chefs) des tribunaux de police sont tenus de résider dans l'arrondissement où est établi le tribunal de police, ou, si le juge de police dessert plusieurs arrondissements, dans un de ces arrondissements.) <L 1994-07-11/33, art. 31, 2°, 032; **En vigueur :** 1995-01-01> <L 1997-02-17/50, art. 71, 044; **En vigueur :** 01-07-1997>
##### Article 326. (Le procureur général près la Cour d'appel delègue les substituts du procureur du Roi de complément ainsi que les substituts de l'auditeur du travail de complément pour exercer temporairement leurs fonctions dans les parquets ou auditorats de son ressort en fonction des nécessités du service.) <L 1990-12-28/30, art. 3, 6°, 018; **En vigueur :** 1991-01-08>
(En outre, lorsque les necessites du service le justifient, le procureur général près une cour d'appel peut charger un magistrat de son parquet général ou un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un autre parquet situé dans le même ressort.
(Le procureur général pres la Cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi, du parquet de celui-ci, auxquels respectivement le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice, peut faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144bis, § 1er, deuxième et troisième alinéas, du présent Code.) <L 1998-12-22/48, art. 19, 069; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 326. (Le procureur général près la Cour d'appel délègue les substituts du procureur du Roi de complément ainsi que les substituts de l'auditeur du travail de complément pour exercer temporairement leurs fonctions dans les parquets ou auditorats de son ressort en fonction des nécessités du service.) <L 1990-12-28/30, art. 3, 6°, 018; **En vigueur :** 1991-01-08>
(En outre, lorsque les nécessites du service le justifient, le procureur général près une cour d'appel peut charger un magistrat de son parquet général ou un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un autre parquet situé dans le même ressort.
(...) <NOTE : cet alinéa a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 19, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67>
(Le procureur général près la cour d'appel peut, dans son ressort, désigner un ou plusieurs magistrats du parquet général, de l'auditorat général du travail ou, en concertation avec le procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du parquet du procureur du Roi ou de l'auditorat du travail près le tribunal du travail, auxquels respectivement le procureur fédéral ou le Ministre de la Justice peut faire appel prioritairement dans le cadre de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 37, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général prés une cour d'appel peut charger un magistrat de son auditorat général ou un magistrat d'un auditorat du travail de son ressort d'assumer temporairement les fonctions du ministère public auprès d'un autre auditorat situé dans le même ressort.
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Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées successivement, les temps d'exercice sont additionnés. Les services restant sont valorisés d'après l'importance qui leur est reconnue pour la catégorie à laquelle ils appartiennent.) <L 02-08-1974, art. 5>
(Sous réserve de l'application des dispositions du point a), l'expérience dans le secteur privé ou en tant qu'indépendant, exigée comme condition de nomination, n'est toutefois prise en considération que pour un durée maximale de six ans à partir du 1er janvier 2003.) <L 2002-12-27/30, art. 8, 099; **En vigueur :** 01-05-2001>
(NOTE : par son arrêt n° 116/2004 du 30-06-2004 (M.B. 14-07-2004, p. 55398),(au : 01-05-2001) la Cour d'Arbitrage a annulé l'article 365, § 2, alinéa 1er, littera d), en ce qui concerne les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire ", en ce que, cet article se référant au littera a), les quatre premières années d'inscription au barreau ne sont pas prises en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire des magistrats)
##### Article 156. <L 15-07-1970, art. 10> Le procureur du Roi et ses substituts peuvent être assistés dans l'exercice de leurs fonctions près le tribunal de police par un ou plusieurs commissaires de police de l'arrondissement, ou par des officiers ou agents judiciaires près les parquets. Ils sont désignés par le Roi.
##### Article 79. <L 1991-07-18/35, art. 1, 023; **En vigueur :** 28-03-1992> Le Roi désigne parmi les juges au tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies et un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse.
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Le règlement prévu au 6° de l'article 550 règle les attributions et le fonctionnement du comité de direction.
##### Article 155. L'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, est exercée devant les tribunaux de police et devant les tribunaux de première instance par les membres de l'auditorat du travail et devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat général. (...) <L 1992-08-03/31, art. 4, 025; **En vigueur :** 01-01-1993>
(En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, le procureur général désigne le parquet du procureur du Roi ou l'auditorat du travail compétents et, le cas échéant, le parquet général ou l'auditorat général du travail compétents, qui exerceront l'action publique, sous réserve de l'application de l'article 149.) <L 1992-08-03/31, art. 4, 025; **En vigueur :** 01-01-1993>
##### Article 155. <L 1998-12-22/48, art. 16, 069; **En vigueur :** indéterminée > Sans préjudice des compétences du procureur fédéral et du procureur général, l'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements dans l'une des matières qui sont de la compétence des juridictions du travail ou des tribunaux de commerce, ainsi que dans les matières fiscales, est exercée prioritairement devant les tribunaux de police, devant les tribunaux de première instance, et sauf les exceptions prévues par la loi, devant les cours d'appel, par les membres de l'auditorat. Le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut confier ces tâches à d'autres membres du parquet que par une décision écrite et motivée, après concertation avec l'auditeur.
##### Article 432. <L 1992-11-19/34, art. 1, 026; **En vigueur :** 1992-12-28> Les inscriptions au tableau et au stage sont décidées par le conseil de l'Ordre, maître du tableau et de la liste des stagiaires.
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##### Article 327. (alinéa abrogé) <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Sans préjudice de l'application de l'article 326, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général dont relève le magistrat, déleguer des magistrats d'un parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail au service du Roi, ou dans des services publics fédéraux ou auprès de commissions, d'organismes ou d'offices gouvernementaux.) <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
(NOTE : à l'alinéa 2, les mots " ou dans des cabinets ministériels, départements ministériels " sont remplacés par les mots " ou dans des services publics fédéraux " par <L 2003-05-03/45, art. 32, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>)
(Sans préjudice de l'application de l'article 326, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général dont relève le magistrat, déléguer des magistrats d'un parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail au service du Roi, ou dans des services publics fédéraux ou auprès de commissions, d'organismes ou d'offices gouvernementaux.) <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Le Ministre de la Justice peut aussi, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer des magistrats d'un parquet près une juridiction d'appel au service du Roi ou dans des services publics fédéraux.) <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
(NOTE : à l'alinéa 3, les mots " ou dans un cabinet ministériel " sont remplacés par les mots " ou dans des services publics fédéraux " <L 2003-05-03/45, art. 32, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>)
(La durée des délégations prévues aux alinéas (1° et 2°) ne peut excéder six ans sauf en ce qui concerne la délégation au service du Roi, qui a une durée illimitée.) <L 25-07-1974, art. 1> <L 2003-04-10/59, art. 96, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 5, sont d'application aux alineas précédents.) <L 2000-07-17/34, art. 10, 080; **En vigueur :** 01-01-2000>
(Les dispositions de l'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 5, sont d'application aux alinéas précédents.) <L 2000-07-17/34, art. 10, 080; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 131. Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller chargé du rapport, et du procureur général, le premier président estime qu'une affaire doit être traitée en audience plénière, la chambre se réunit au nombre de neuf conseillers, y compris le président.
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##### Article 329. Lorsque le greffier en chef, le greffier-chef de greffe, les greffiers et commis-greffiers se trouvent empêchés ou même lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe et, à défaut de ceux-ci, toute personne qu'il juge convenable, pourvu qu'elle soit Belge, âgée de vingt et un ans au moins et qu'elle prête préalablement entre ses mains le serment imposé aux fonctionnaires publics.
##### Article 330. <L 1997-02-17/50, art. 80, 045; **En vigueur :** 01-07-1997> (Le Ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application des articles 328 et 329 déléguer à d'autres fonctions egales ou supérieures dans leur greffe ou dans un autre greffe ou dans des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des référendaires, des greffiers, des greffiers adjoints, rédacteurs et employés d'une cour ou d'un tribunal. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.) <L 2003-04-10/59, art. 98, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
(NOTE : à l'alinéa 1er, les mots " ou dans des départements ou cabinets ministériels " sont remplacés par les mots " ou dans des services publics fédéraux " <L 2003-05-03/45, art. 35, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>)
La disposition du premier alinéa s'applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les delégations (dans des services publics fédéraux) (ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation), des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux. <L 2003-03-26/63, art. 27, 106; **En vigueur :** 02-05-2003> <L 2003-04-10/59, art. 98, 107; **En vigueur :** 01-01-2004> (NOTE :
" ou dans des départements ou cabinets ministériels " sont remplacés par les mots " ou dans des services publics fédéraux " <L 2003-05-03/45, art. 35; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 330. <L 1997-02-17/50, art. 80, 045; **En vigueur :** 01-07-1997> (Le Ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application des articles 328 et 329 déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur greffe ou dans un autre greffe ou dans des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des référendaires, des greffiers, des greffiers adjoints, rédacteurs et employés d'une cour ou d'un tribunal. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.) <L 2003-04-10/59, art. 98, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
La disposition du premier alinéa s'applique aux greffiers en chef en ce qui concerne les délégations (dans des services publics fédéraux) (ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation), des commissions, des organismes ou des offices gouvernementaux. <L 2003-03-26/63, art. 27, 106; **En vigueur :** 02-05-2003> <L 2003-04-10/59, art. 98, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
Les (référendaires,) greffiers en chef, greffiers, greffiers adjoints, (rédacteurs et employés) ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. <L 1997-05-20/46, art. 18, 2°, 053; **En vigueur :** 01-09-1997> <L 1999-03-24/31, art. 14, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
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§ 4. Les avis sont transmis au ministre de la Justice ou au ministre ayant le Travail dans ses attributions dans les quarante jours qui suivent la réception de la demande d'avis ou, si le candidat intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 du § 3, dans les trente jours qui suivent la réception de la requête par la chambre de recours compétente.
##### Article 287ter. (§ 1. Il est établi tous les deux ans un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel titulaires des grades visés aux Chapitres VI, VII, (...), VIII et IX du présent titre, ainsi que de ceux créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1. <L 1999-04-12/38, art. 8, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 287ter. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 66; **En vigueur :** 30-04-1998> (§ 1er. Il est établi tous les deux ans un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel titulaires des grades visés aux Chapitres VI, VII, (...), VIII et IX du présent titre, ainsi que de ceux créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1er. <L 1999-04-12/38, art. 8, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
La disposition du premier alinéa s'applique au personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail.
1° En ce qui concerne les greffiers en chef :
Dans le bulletin d'évaluation, le magistrat chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du greffier en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
2° En ce qui concerne les secrétaires en chef :
Dans le bulletin d'évaluation, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du secrétaire en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
3° En ce qui concerne les attachés visés à l'article 136 :
1° En ce qui concerne les greffiers en chef.
Dans le bulletin d'évaluation, (selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix,) de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du greffier en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. <L 2000-07-17/34, art. 8, 080; **En vigueur :** 01-01-2000>
2° En ce qui concerne les secrétaires en chef.
Dans le bulletin d'évaluation, le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du secrétaire en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées. <L 2001-06-21/42, art. 25, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
3° En ce qui concerne les attachés visés à l'article 136.
Dans le bulletin d'évaluation, le magistrat chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant a la valeur et à l'attitude des attachés, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
4° (abrogé) <L 1999-04-12/38, art. 8, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
5° En ce qui concerne les membres des greffes, les membres des secrétariats de parquet, le personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que pour les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1 :
4° (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 8, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
5° En ce qui concerne les membres des greffes, les membres des secrétariats de parquet, le personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que pour les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1er.
Dans le bulletin d'évaluation, les greffiers en chef ou les secrétaires en chef du parquet expriment leur opinion quant à la valeur et à l'attitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
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Le chef de service peut déléguer ses compétences selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 2. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés, visés à l'article 136, le magistrat chef de corps de la juridiction établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. Le magistrat chef de corps établit ensuite une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. Il invite le magistrat chef de corps de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, qui y ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite une évaluation définitive.
§ 2. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés, visés à l'article 136, (selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix,) de la juridiction établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. (Selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien le du juge de paix,) établit ensuite une évaluation définitive. <L 2000-07-17/34, art. 8, 080; **En vigueur :** 01-01-2000>
En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. Il invite (selon le cas, le chef du corps, le juge au tribunal de police le plus ancien ou le juge de paix) de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive. <L 2000-07-17/34, art. 8, 080; **En vigueur :** 01-01-2000>
En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, (le procureur fédéral,) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, qui y ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite une évaluation définitive. <L 2001-06-21/42, art. 25, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
§ 3. Le bulletin renseignant l'évaluation définitive est notifié par son rédacteur au membre du personnel concerné.
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Le bulletin d'évaluation est conservé par son rédacteur dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Il communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée.) <L 1997-05-20/46, art. 17, 053; **En vigueur :** 01-05-1998>
§ 5. Le bulletin d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.
Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après.
##### Article 330bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 81; **En vigueur :** 01-07-1997> (Le Ministre de la Justice peut, sans prejudice de l'application de l'article 329bis, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur parquet, dans le parquet fédéral, dans un autre parquet ou dans des services publics féderaux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux des juristes de parquet, des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des traducteurs, des rédacteurs et des employés de parquet. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.) <L 2003-04-10/59, art. 99, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
(NOTE : A l'article 330bis, alinéa 1er, les mots " ou dans des départements ou cabinets ministériels " sont remplacés par les mots " ou dans des services publics fédéraux " <L 2003-05-03/45, art. 36, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 5. Sans préjudice de ses conséquences disciplinaires, l'évaluation d'un membre du personnel qui porte la mention " insuffisant ", entraîne, au niveau pécuniaire, la privation, pendant un an, de l'effet de la première augmentation intercalaire qui suit la date d'attribution de la mention.
##### Article 330bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 81; **En vigueur :** 01-07-1997> (Le Ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application de l'article 329bis, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur parquet, dans le parquet fédéral, dans un autre parquet ou dans des services publics fédéraux ou dans des commissions, organismes ou offices gouvernementaux des juristes de parquet, des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des traducteurs, des rédacteurs et des employés de parquet. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.) <L 2003-04-10/59, art. 99, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
Les (juristes de parquet) secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints, (...), traducteurs, (rédacteurs et employés) ainsi délégués continuent de jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. <L 1997-05-20/46, art. 19, 2°, 053; **En vigueur :** 01-09-1997> <L 1999-03-24/31, art. 15, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L 1999-04-12/38, art. 13, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
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##### Article 191bis. ("Renuméroté" art. 191.) <L 1998-12-22/47, art. 27, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 259ter. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé :
##### Article 259ter. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard 02-06-2004>
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant.
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
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Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni sur des personnes avec qui ils constituent un ménage de fait. Dans ce cas, l'avis est donné par le suppléant désigné à cette fin.
§ 2. Les avis sont transmis en double exemplaire au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée au candidat concerné contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est adressé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est censé n'être ni favorable, ni défavorable; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il n'est pas tenu compte de cet avis lorsque des avis favorables et unanimes sont requis pour une nomination.
(Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 2.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur.
Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'article 319, alinéa 2. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Les avis sont transmis en double exemplaire au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est adressé au Ministre de la Justice. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type,) ledit avis est censé n'être ni favorable, ni défavorable; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il n'est pas tenu compte de cet avis lorsque des avis favorables et unanimes sont requis pour une nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard 02-06-2004>
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations par lettre recommandée au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de nonante jours à dater de la publication visée au § 1er.
Le dossier de nomination comporte, selon le cas :
- la candidature et les annexes;
- les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat;
- les rapports relatifs au stage judiciaire;
- une copie du dossier d'évaluation.
(Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants :
a) la candidature et toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
b) le curriculum vitae ;
c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat;
d) les rapports relatifs au stage judiciaire;
e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
f) les documents attestant la notification des avis au candidat.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard 02-06-2004>
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de 100 jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, avec la demande d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
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§ 4. Dans un délai de cent jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de chaque candidat avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3, ce délai est prolongé de quarante jours.
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination.
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3, ce délai est prolongé de quarante jours.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de quarante jours. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de quarante jours. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats.
La commission de nomination invite les candidats par lettre recommandée à la poste en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.
L'entretien avec chaque candidat fait l'objet d'un procès-verbal circonstancié. Ce procès-verbal est signé par le candidat et est ensuite joint au dossier de nomination.
Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard 02-06-2004>
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
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La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou contre accusé de réception daté. Une copie de la liste est communiquée aux candidats.
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
§ 5. Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de soixante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci à la commission de nomination et aux candidats par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception.
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou contre accusé de réception daté. Une copie de la liste est communiquée aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par lettre recommandée à la poste de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 5. Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de soixante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci à la commission de nomination et aux candidats par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception (et par simple lettre au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat. Une copie de cette décision motivée est communiquée par simple lettre à la commission de nomination et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par simple lettre.). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de soixante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du soixante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au Roi par lettre recommandée à la poste. Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
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##### Article 402. Les procureurs du Roi et leurs substituts, les juges d'instruction et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel.
##### Article 428bis. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 1, **En vigueur :** 01-08-1996)
Peuvent en outre porter le titre d'avocat et en exercer la profession, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes :
##### Article 428bis. <Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 1, **En vigueur :** 01-08-1996> Peuvent en outre porter le titre d'avocat et en exercer la profession, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre visé par l'article 1er, a, de la Directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles pour accéder à la profession d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne;
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d) le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1°;
3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Ordre national des avocats de Belgique, lorsque la formation qu'il a recue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit.
(Sans préjudice de l'article 428nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat. Ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Ils sont également dispensés des obligations du stage si le droit de l'Etat dans lequel le diplôme a été obtenu ou de l'Etat dont le candidat est ressortissant ne les impose pas. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat et a solliciter leur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes les obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de l'Ordre national des avocats de Belgique et du règlement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission.) <AR 1998-03-27/46, art. 1, 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
##### Article 428ter. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 2, **En vigueur :** 01-08-1996)
§ 1er. L'Ordre national des avocats de Belgique est l'autorité habilitée à :
3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude, organisée par (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou par l'Orde van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription,) lorsque la formation qu'il a recue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit. <L 2001-07-04/41, art. 3, 090; **En vigueur :** indéterminée >
(Sans préjudice de l'article 428nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat. Ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Ils sont également dispensés des obligations du stage si le droit de l'Etat dans lequel le diplôme a été obtenu ou de l'Etat dont le candidat est ressortissant ne les impose pas. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat et a solliciter leur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes les obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies, selon le barreau auquel il sollicite son inscription) et du règlement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission.) <AR 1998-03-27/46, art. 1, 059; **En vigueur :** 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 3, 090; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 428ter. <Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 2, **En vigueur :** 01-08-1996> § 1er. (Selon le barreau auquel l'inscription est demandée, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies est l'autorité habilitée à) : <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; **En vigueur :** indéterminée >
1° recevoir les demandes;
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4° notifier au candidat la décision relative à la recevabilité de sa requête, et, lorsque celle-ci est jugée recevable, notifier au candidat, le cas échéant, qu'il est tenu de présenter l'épreuve d'aptitude.
§ 2. Les documents adressés par le candidat à l'Ordre national des avocats de Belgique doivent :
§ 2. Les documents adressés par le candidat (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies) doivent : <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; **En vigueur :** indéterminée >
1° être délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, à savoir, les pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les organisations professionnelles comparables aux institutions belges;
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§ 3. La requête et les documents doivent être rédigés en langue francaise, en langue néerlandaise ou en langue allemande, ou être accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 2, b), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 4. (Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce droit est payable à l'Ordre national des avocats de Belgique. Son montant est fixé par le Ministre de la Justice. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, c), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 5. Lorsque le dossier recu est incomplet, l'Ordre national des avocats de Belgique en avise le candidat, dans les quinze jours de la réception des pièces, et lui mentionne les documents qui font défaut.
Lorsqu'un dossier complet est constitué, l'Ordre national des avocats de Belgique en avise le candidat dans les quinze jours de la réception du dernier document.
(Abrogé). <AR 1998-03-27/46, art. 2, b), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 4. (Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce droit est payable (à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou à l'Orde van Vlaamse balies). Son montant est fixé par le Ministre de la Justice. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, c), 059; **En vigueur :** 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; **En vigueur :** indéterminée >
§ 5. Lorsque le dossier recu est incomplet, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) en avise le candidat, dans les quinze jours de la réception des pièces, et lui mentionne les documents qui font défaut. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; **En vigueur :** indéterminée >
Lorsqu'un dossier complet est constitué, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) en avise le candidat dans les quinze jours de la réception du dernier document. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; **En vigueur :** indéterminée >
Ensuite, l'Ordre procède à l'examen des documents et vérifie s'ils sont conformes aux conditions énumérées dans l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°.
Dans les quatre mois qui suivent la production du dossier complet, l'Ordre national des avocats de Belgique notifie sa décision motivée au candidat. Lorsque le candidat doit présenter l'épreuve d'aptitude, l'Ordre lui fait savoir quelles sont les matières parmi celles énumérées (à l'article 428quater, § 2), qu'il est tenu à présenter. <AR 1998-03-27/46, art. 2, d), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
L'absence de décision vaut admission à l'épreuve d'aptitude. Dans ce cas le candidat détermine lui-même les matières qu'il présentera et en avise l'Ordre national des avocats de Belgique. (...). (...). (...). <AR 1998-03-27/46, art. 2, e), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
Dans les quatre mois qui suivent la production du dossier complet, (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) notifie sa décision motivée au candidat. Lorsque le candidat doit présenter l'épreuve d'aptitude, l'Ordre lui fait savoir quelles sont les matières parmi celles énumérées (à l'article 428quater, § 2), qu'il est tenu à présenter. <AR 1998-03-27/46, art. 2, d), 059; **En vigueur :** 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; **En vigueur :** indéterminée >
L'absence de décision vaut admission à l'épreuve d'aptitude. Dans ce cas le candidat détermine lui-même les matières qu'il présentera et en avise (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies). (...). (...). (...). <AR 1998-03-27/46, art. 2, e), 059; **En vigueur :** 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; **En vigueur :** indéterminée >
§ 6. (Le candidat peut introduire, devant la commission de recours, un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa requête, contre la décision d'admission à une épreuve d'aptitude portant sur des matières qui ne sont pas substantiellement différentes de celles couvertes par sa formation ou contre le refus de dispense de l'épreuve d'aptitude.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, f), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, adressée à l'Ordre national des avocats de Belgique dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.
§ 7. La commission de recours comprend deux sections, l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise.
Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, adressée à (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) dans les trente jours qui suivent la notification de la décision. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; **En vigueur :** indéterminée >
§ 7. (Il y a deux commissions de recours), l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise. <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; **En vigueur :** indéterminée >
Chaque (commission de recours) est composée : <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; **En vigueur :** indéterminée >
1° (d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel. Il est président de la commission); <AR 1998-03-27/46, art. 2, g), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
2° d'un bâtonnier ou ancien bâtonnier. Il est secrétaire de la commission;
3° d'un professeur actif ou émérite enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
§ 8. En cas de refus du candidat à l'admission à l'épreuve d'aptitude en langue allemande, le candidat peut introduire un recours en langue allemande.
Le président peut ordonner la traduction de tout ou partie des pièces.
Ces frais sont à charge du candidat.
§ 9. (Les membres magistrats et les membres professeurs sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies).) <AR 1998-03-27/46, art. 2, h), 059; **En vigueur :** 12-05-1998> <L 2001-07-04/41, art. 4, 090; **En vigueur :** indéterminée >
Dans le cas où le recours est introduit en langue allemande, le membre bâtonnier ou ancien bâtonnier doit provenir du barreau d'Eupen.
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même facon.
§ 10. (...) <AR 1998-03-27/46, art. 2, i), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
##### Article 428quater. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 3, **En vigueur :** 01-08-1996)
§ 1er. L'Ordre national des avocats de Belgique organise l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.
Cette épreuve est organisée soit en langue francaise, soit en langue néerlandaise, soit en langue allemande.
L'épreuve d'aptitude concerne exclusivement les connaissances professionnelles du candidat, dans le but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'avocat en Belgique.
(L'épreuve comporte une partie écrite et une partie orale.
Le candidat réussit dans une matière lorsqu'il obtient 60 % des points.
En cas d'échec, les matières pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu 60 % des points ne peuvent être représentées qu'à trois reprises et durant les trois sessions suivantes.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, a), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 2. (L'épreuve d'aptitude porte sur les matières suivantes :
1° épreuve écrite :
- le droit civil, y compris la procédure civile;
- le droit pénal, y compris la procédure pénale;
- au choix du candidat, une des matières suivantes : le droit public, le droit administratif, le droit fiscal, le droit commercial ou le droit social;
2° épreuve orale :
la déontologie et les matières dans lesquelles le candidat n'a pas réussi l'épreuve écrite.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, b), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 3. Il est institué un jury chargé d'interroger les candidats et de constater s'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude.
Le jury comprend deux sections, l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque section est composée :
1° (d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel. Il est président de la commission); <AR 1998-03-27/46, art. 2, g), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
2° d'un bâtonnier ou ancien bâtonnier. Il est secrétaire de la commission;
3° d'un professeur actif ou émérite enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
§ 8. En cas de refus du candidat à l'admission à l'épreuve d'aptitude en langue allemande, le candidat peut introduire un recours en langue allemande.
Le président peut ordonner la traduction de tout ou partie des pièces.
Ces frais sont à charge du candidat.
§ 9. (Les membres magistrats et les membres professeurs sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de l'Ordre national des avocats de Belgique.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, h), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
Dans le cas où le recours est introduit en langue allemande, le membre bâtonnier ou ancien bâtonnier doit provenir du barreau d'Eupen.
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même facon.
§ 10. (...) <AR 1998-03-27/46, art. 2, i), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
##### Article 428quater. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 3, **En vigueur :** 01-08-1996)
§ 1er. L'Ordre national des avocats de Belgique organise l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.
Cette épreuve est organisée soit en langue francaise, soit en langue néerlandaise, soit en langue allemande.
L'épreuve d'aptitude concerne exclusivement les connaissances professionnelles du candidat, dans le but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'avocat en Belgique.
(L'épreuve comporte une partie écrite et une partie orale.
Le candidat réussit dans une matière lorsqu'il obtient 60 % des points.
En cas d'échec, les matières pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu 60 % des points ne peuvent être représentées qu'à trois reprises et durant les trois sessions suivantes.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, a), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 2. (L'épreuve d'aptitude porte sur les matières suivantes :
1° épreuve écrite :
- le droit civil, y compris la procédure civile;
- le droit pénal, y compris la procédure pénale;
- au choix du candidat, une des matières suivantes : le droit public, le droit administratif, le droit fiscal, le droit commercial ou le droit social;
2° épreuve orale :
la déontologie et les matières dans lesquelles le candidat n'a pas réussi l'épreuve écrite.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, b), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 3. Il est institué un jury chargé d'interroger les candidats et de constater s'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude.
Le jury comprend deux sections, l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque section est composée :
1° (d'un juge ou juge émérite à un tribunal de première instance. Il est président du jury); <AR 1998-03-27/46, art. 3, c, 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
2° de deux avocats inscrits au tableau. L'avocat le plus récemment inscrit au tableau est secrétaire du jury;
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##### Article 129. La Cour de cassation est composée d'un premier président, d'un président et de conseillers à la Cour de cassation.
(Le premier président désigne quatre présidents de section parmi les conseillers.) <L 03-01-1980, art. 1>
(Quatre présidents de section sont désignés parmi les conseillers.) <L 1998-12-22/47, art. 13, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 136bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> L'assemblée générale de la Cour de cassation établit et publie annuellement un rapport d'activité.
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(Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou du travail, le président du tribunal ou le procureur général près la cour d'appel met fin aux fonctions des magistrats suppléants désignés conformément à l'article 383, § 2, soit à la demande du magistrat, soit d'office, soit si le magistrat est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités.) <L 17-07-1984, art. 11>
##### Article 137. Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près desquels il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
##### Article 137. <L 1998-12-22/48, art. 2, 069; **En vigueur :** indéterminée > Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour auprès de laquelle il est établi ou dont relève le tribunal auprès duquel il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
##### Article 138. Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi.
(L'exercice de l'action publique, tant en instance qu'en appel, est, sauf les exceptions prévues par la loi assuré par le procureur du Roi territorialement compétent.) <L 1998-12-22/48, art. 3, 069; **En vigueur :** indéterminée >
Dans les matières civiles, il intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public près les juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires prévues aux articles 578 à 583.
##### Article 143. (§ 1.) Il y a un procureur général près chaque cour d'appel (et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume). <L 1998-12-22/48, art. 4, 069; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 2.) (Le procureur général près la cour d'appel) exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la Cour d'appel, la cour du travail, les cours d'assises et les tribunaux de son ressort (dans le cas de privilège de juridiction, pour le jugement des ministres et dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi). <L 1998-12-22/48, art. 4, 069; **En vigueur :** indéterminée >
(Le procureur général exerce l'action publique dans les cas déterminés par la loi.) <L 1998-12-22/48, art. 4, 069; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 143. <NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 4, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (§ 1er.) Il y a un procureur général près chaque cour d'appel (et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.) <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
(§ 2.) (Le procureur général près la cour d'appel) exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la Cour d'appel, la cour du travail, les cours d'assises et les tribunaux de son ressort. <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
Le procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d'appel et de la cour du travail; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.
(§ 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police.) <L 1998-12-22/48, art. 4, 069; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 143bis. <Inséré par L 1997-03-04/41, art. 2; **En vigueur :** 15-05-1997> § 1er. Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l'autorité du ministre de la Justice.
La compétence du collège s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent (tous les membres du ministère public, à l'exception des membres de l'auditorat général près la Cour militaire et des membres des auditorats militaires et de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation). <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice, toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police.) <L 2001-06-21/42, art. 4, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
##### Article 143bis. <Inséré par L 1997-03-04/41, art. 2; **En vigueur :** 15-05-1997> § 1er. <NOTE : ce § 1er a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 5, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l'autorité du ministre de la Justice. La compétence du collège s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent (tous les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur fédéral et tous les membres du ministère public placés sous leur surveillance et leur direction). <L 2001-06-21/42, art. 5, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
§ 2. Le collège des procureurs généraux décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
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Le rapport est communiqué aux Chambres législatives par le ministre de la Justice et est rendu public.
§ 8. La présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. Avec accord de tous les membres du collège, il peut être dérogé à l'alternance entre procureurs généraux appartenant à un même régime linguistique.
Le procureur général qui assume la présidence fixe l'ordre du jour et l'organisation des réunions. Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du collège. Celui-ci transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du collège, (au procureur fédéral, au conseiller général de la politique criminelle et au secrétaire général du Ministère de la Justice). <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; **En vigueur :** indéterminée >
§ 9. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé conformément à l'article 324, alinéa 1er.
§ 8. <NOTE : ce § 8 a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 5, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> La présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. Avec accord de tous les membres du collège, il peut être dérogé à l'alternance entre procureurs généraux appartenant à un même régime linguistique.
Le procureur général qui assume la présidence fixe l'ordre du jour et l'organisation des réunions. Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du collège. Celui-ci transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du collège, aux procureurs du Roi, aux auditeurs du travail (, au procureur fédéral, au conseiller général à la politique criminelle et au secrétaire général du Ministère de la Justice). <L 2001-06-21/42, art. 5, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
§ 9. (En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.) <L 2001-06-21/42, art. 5, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
Sans préjudice de l'alinéa précédent, en cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le procureur général le plus ancien en rang du même régime linguistique.
##### Article 146. Les avocats généraux près la cour d'appel et les avocats généraux près la cour du travail sont spécialement chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences, respectivement de la cour d'appel et de la cour du travail.
##### Article 147. Les substituts du procureur général sont spécialement chargés, sous la direction du procureur général, de l'examen et des rapports sur les mises en accusation; ils rédigent les actes d'accusation et assistent le procureur général dans toutes les parties du service intérieur du parquet.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut les charger d'exercer temporairement les fonctions des avocats généraux.
##### Article 146. <L 1998-12-22/48, art. 7, 069; **En vigueur :** indéterminée > Sans préjudice de l'article 143ter du présent Code ou d'autres dispositions légales, les procureurs généraux prés les cours d'appel veillent dans leur ressort et selon les modalités déterminées par la loi :
1° à la mise en oeuvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle;
2° à la réalisation d'un audit permanent auprès des parquets de première instance;
3° à assurer l'appui des parquets de première instance;
4° à la recherche de la qualité totale.
##### Article 147. (Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 8, 069; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 148. <L 1998-12-22/48, art. 9, 069; **En vigueur :** indéterminée > Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article 144bis, §§ 1er et 2.
Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les autres cas, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics et ministériels de leur ressort.
##### Article 149. Les fonctions du ministère public près la Cour d'assises sont exercées par le procureur général; il peut déléguer un membre du parquet général ou du parquet du procureur du roi au siège duquel les assises sont tenues.
##### Article 149. (Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 10, 069; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 150. Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement.
Il exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce et près les tribunaux de police de l'arrondissement.
##### Article 152. Il y a un auditorat du travail au siège de chaque tribunal du travail. Un auditeur du travail y exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public.
##### Article 154. Le procureur du Roi et l'auditeur du travail distribuent le service respectivement entre les membres du parquet et les membres de l'auditorat du travail. Ils peuvent le modifier ou remplir personnellement des fonctions qu'ils ont spécialement déléguées à leurs substituts.
(Il exerce, sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, sous l'autorité du Ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près le Tribunal d'arrondissement, près le Tribunal de première instance, près le Tribunal de commerce, près le Tribunal du travail et près les tribunaux de police de l'arrondissement, et par application de l'article 138, alinéa 2, prés la Cour d'appel.
Sans préjudice des articles 143, 144bis et 146, le procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel a eu lieu l'instruction judiciaire, exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, les fonctions du ministère public près la Cour d'assises.
Il peut déléguer sa compétence d'exercice des fonctions du ministère public dans les affaires pénales près le Tribunal de première instance et prés les tribunaux de police de l'arrondissement, près la Cour d'assises et, par application de l'article 138, deuxième alinéa, près la Cour d'appel, à un membre du parquet général, ou de l'auditorat général du travail. Ce dernier est désigné par le procureur général, en concertation avec le procureur du Roi.) <L 1998-12-22/48, art. 11, 069; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 152. <L 1998-12-22/48, art. 13, 069; **En vigueur :** indéterminée > Il y a au sein de chaque parquet une section, appelée auditorat, chargée des matières économiques, financières et sociales, au sein de laquelle sont nommés un ou plusieurs substituts et premiers substituts dont le nombre est déterminé par les dispositions de l'annexe au présent Code.
Toutefois, il peut y avoir un seul auditorat pour plusieurs arrondissements. Dans ce dernier cas, les membres de l'auditorat sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
Le Roi désigne parmi les membres de l'auditorat, un premier substitut, en qualité de chef de celui-ci. Il porte le titre d'auditeur.
Seuls les membres de l'auditorat exercent, sous la surveillance et la direction du procureur du Roi, les fonctions du ministère public près les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce.
Sans préjudice de l'article 155, le procureur du Roi, dans le cadre du règlement du service du parquet, ne peut affecter les membres de l'auditorat à d'autres tâches que par une décision écrite et motivée après concertation avec l'auditeur.
##### Article 154. (Abrogé). <L 1998-12-22/48, art. 15, 069; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 327ter. <Inséré par L 1997-03-04/41, art. 8; **En vigueur :** 15-05-1997> Les dispositions des articles 327, alinéa 5, (...) sont applicables aux magistrats (fédéraux). <L 1998-12-22/48, art. 20, 069; **En vigueur :** indéterminée >
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Les changements de classification n'ont d'effet qu'à partir de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge. Cette publication a lieu dans les six premiers mois de l'année.
##### Article 358. Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d'instruction et de juge de la jeunesse) n'est pas touché par le titulaire, ce supplément est dû pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif. <L 1999-04-29/73, art. 4, 072; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 358. Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d'instruction et de juge de la jeunesse) (, de premier substitut du procureur du Roi portant le titre d'auditeur, de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale et de président de section à la Cour de cassation) n'est pas touché par le titulaire, ce supplément est dû pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif. <L 1999-04-29/73, art. 4, 072; **En vigueur :** 01-01-2000> <L 2000-07-17/34, art. 12, 080; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 362. <L 02-08-1974, art. 4> Les traitements, les suppléments de traitements et majorations d'ancienneté des magistrats sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.
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### Section IIbis. - (Dispositions concernant les référendaires près la Cour de cassation). <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 24; **En vigueur :** 05-07-1997>
### Section III. - Dispositions concernant les greffiers.
##### Article 508/5. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats.
L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne.
La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.
Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à l'article 469bis.
L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique.
§ 2. Une contribution forfaitaire, fixée par le Roi après avoir consulté les autorités visées à l'article 488, sera réclamée au demandeur pour couvrir l'aide juridique accordée. Cette contribution n'est pas due par les personnes dont les ressources sont insuffisantes et par les personnes y assimilées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de ces ressources, les pièces justificatives à présenter, ainsi que les personnes y assimilées.
L'avocat vérifie si les conditions de gratuité de l'aide juridique de première ligne sont remplies.
§ 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai.
§ 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne.
En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut, par décision motivée, radier un avocat de la liste visée au § 1er, selon la procédure prévue aux articles 465 à 469.
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