Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
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2018-07-28
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Changements du 2018-07-28

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c) dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
d) dans [³ l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers]³, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
d) dans [³ l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de [⁴ Limbourg]⁴, de Malmedy-Spa-Stavelot [⁴ et dans les deux cantons de Verviers]⁴]³, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
3° s'il exerce réellement une fonction et laquelle;
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(3)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 198, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(4)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 20, 1°, 3°, 213; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 226. (Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale), le bourgmestre établit deux listes : <L 1993-07-16/31, art. 363, 028; **En vigueur :** 01-01-1995>
l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en néerlandais ou qui ont fait choix de cette langue;
l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue.
(Dans [¹ l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers]¹, le bourgmestre établit deux listes : l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en allemand ou qui ont fait choix de cette langue.) <L 24-03-1980, art. 9> <L 1985-09-23/33, art. 43, 008>
(Dans [¹ l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de [² Limbourg]², de Malmedy-Spa-Stavelot [² et dans les deux cantons de Verviers]²]¹, le bourgmestre établit deux listes : l'une comprend les noms des personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en français ou qui ont fait choix de cette langue; l'autre comprend les personnes qui, d'après leur déclaration à l'enquête, sont capables de suivre les débats en allemand ou qui ont fait choix de cette langue.) <L 24-03-1980, art. 9> <L 1985-09-23/33, art. 43, 008>
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(1)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 199, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 21, 1°, 3°,213; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 229. (Le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale " dresse deux listes de jurés : l'une contient les listes municipales néerlandophones, l'autre les listes municipales francophones.) <L 1993-07-16/31, art. 365, 028; **En vigueur :** 01-01-1995>
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Les dispositions relatives à la compétence territoriale prévues à l'article 633, § 2, s'appliquent par analogie aux huissiers de justice.
Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, [² du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers]² ou dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen peuvent dresser tous exploits dans ces circonscriptions territoriales. Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, [² du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers]², et qui souhaitent instrumenter dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen doivent cependant apporter la preuve de leur connaissance de la langue allemande, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 déterminant les conditions d'aptitude linguistique et organisant les examens linguistiques pour les candidats à la fonction d'huissier de justice.]¹
Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de [³ Limbourg]³, de Malmedy-Spa-Stavelot, [² [³ dans les deux cantons de Verviers]³]² ou dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen peuvent dresser tous exploits dans ces circonscriptions territoriales. Les huissiers de justice qui ont leur résidence dans les cantons de [³ Limbourg]³, de Malmedy-Spa-Stavelot, [² [³ dans les deux cantons de Verviers]³]², et qui souhaitent instrumenter dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen doivent cependant apporter la preuve de leur connaissance de la langue allemande, conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté royal du 29 novembre 1993 déterminant les conditions d'aptitude linguistique et organisant les examens linguistiques pour les candidats à la fonction d'huissier de justice.]¹
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(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 19, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 24, 1°, 3°, 213; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 518. [¹ Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.
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##### Article 549. [¹ § 1er. [² Il y a dans chaque arrondissement une chambre d'arrondissement qui a son siège au chef-lieu d'arrondissement. Elle est composée des huissiers de justice de l'arrondissement et des candidats-huissiers de justice qui exercent principalement leurs activités dans cet arrondissement. Elle possède la personnalité juridique.]²
Il n'y a toutefois qu'une chambre d'arrondissement commune à Verviers et Eupen. Elle porte le titre de "chambre de Verviers et d'Eupen", et a son siège à Verviers. Elle est composée des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice de l'arrondissement d'Eupen et des cantons de Limbourg-Aubel, Malmedy-Spa-Stavelot, [² du premier canton de Verviers-Herve et du second canton de Verviers]². Elle possède la personnalité juridique. Pour l'application du § 2, leur nombre d'huissiers de justice est commun.
Il n'y a toutefois qu'une chambre d'arrondissement commune à Verviers et Eupen. Elle porte le titre de "chambre de Verviers et d'Eupen", et a son siège à Verviers. Elle est composée des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice de l'arrondissement d'Eupen et des cantons de [³ Limbourg]³, Malmedy-Spa-Stavelot [²[³ et des deux cantons de Verviers]³]². Elle possède la personnalité juridique. Pour l'application du § 2, leur nombre d'huissiers de justice est commun.
§ 2. [² La chambre d'arrondissement est administrée par un conseil, dont le nombre de membres est fixé à :
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 22, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 25, 1°, 3°, 213; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 550. [¹ L'assemblée générale de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice a pour mission :
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3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais. [⁵ Pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près celle-ci, l'avis est recueilli auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.]⁵
[⁷ 4° du premier président de la cour et de l'assemblée générale de la cour lorsque la désignation dans le mandat de président emporte une nomination de conseiller au sein d'une cour d'appel ou d'une cour du travail; l'avis ne porte dans ce cas que sur la nomination comme conseiller;
5° du procureur général près la cour d'appel lorsque la désignation dans le mandat de procureur du Roi ou d'auditeur du travail emporte une nomination de substitut du procureur général près la cour d'appel ou de substitut général près la cour du travail; l'avis ne porte dans ce cas que sur la nomination comme substitut du procureur général près la cour d'appel ou de substitut général près la cour du travail;
6° du procureur général près la cour d'appel lorsque la désignation dans le mandat de procureur fédéral emporte une nomination de substitut du procureur général près la cour d'appel et une désignation d'office comme 1er avocat général; l'avis ne porte dans ce cas que sur la nomination de substitut du procureur général près la cour d'appel et la désignation d'office comme premier avocat général.]⁷
(Lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 2°, est le même que celui visé à l'alinéa 1er, 1°, l'avis est rendu, soit par l'assemblée générale [³ ou l'assemblée de corps]³ pour la Cour de cassation, [⁶ soit le premier président de la cour d'appel pour le président des juges de paix et des juges au tribunal de police,]⁶ soit par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral, soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction dans les autres cas. Il en est de même lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis ou qu'il existe un intérêt personnel contraire dans son chef au sens de l'article 259ter, § 1er, alinéa 5. Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 3°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
(Le dossier de désignation d'un chef de corps se compose exclusivement des documents suivants :
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Lorsque le mandat d'un chef de corps n'est pas renouvelé, le mandat est exercé, jusqu'à désignation du successeur, par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 5°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 4. (A la fin du mandat, le chef de corps issu de la même juridiction ou du même parquet réintègre la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné.
La désignation comme chef de corps dans la juridiction dont le magistrat est issu suspend le mandat adjoint.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 6°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
[³ Toutefois le mandat de chef de corps met fin au mandat de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, de président de division, de procureur de division, d'auditeur de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.
Les titulaires de mandat adjoint dont le mandat est suspendu peuvent le cas échéant être remplacé en surnombre pendant la durée de leur mandat de chef de corps.]³
§ 5. [³ La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant en surnombre, à cette juridiction ou ce parquet sans que l'article 287sexies soit d'application, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui est le cas échéant nommé simultanément soit juge de paix dans un canton de l'arrondissement désigné par le Roi soit juge au tribunal de police de l'arrondissement. [⁴ Le cas échéant, la désignation au mandat de procureur fédéral donne en outre lieu à une désignation subsidiaire simultanée, en surnombre, comme magistrat fédéral.]⁴ [⁵ Lorsque le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni juge de paix ni juge au tribunal de police, il est respectivement désigné juge de paix si le vice-président est juge au tribunal de police et juge au tribunal de police si le vice-président est juge de paix.]⁵
La désignation au mandat de président du tribunal de première instance ou de procureur du Roi d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire, le cas échéant en surnombre, dans les autres tribunaux de première instance ou parquets du procureur du Roi du ressort de la cour d'appel conformément à l'article 100 et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
L'alinéa 2 est également applicable aux désignations dans les tribunaux de commerce, dans les tribunaux du travail et les auditorats du travail du ressort de la cour d'appel de Bruxelles.
La désignation au mandat de président du tribunal de première instance d'Eupen d'un candidat extérieur à la juridiction donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire en surnombre, dans le tribunal de commerce et le tribunal du travail d'Eupen conformément à l'article 100/1. La désignation au mandat de procureur du Roi d'Eupen d'un candidat extérieur au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire en surnombre à l'auditorat du travail d'Eupen conformément à l'article 156/1.
Le titulaire du mandat adjoint peut être remplacé dans sa juridiction d'origine.
Lorsque le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est un juge de paix il est remplacé dans sa justice de paix d'origine par un juge de paix en surnombre également nommé à titre subsidiaire et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire dans tous les cantons de l'arrondissement.
Le chef de corps sortant peut à sa demande, être à nouveau nommé par le Roi, au besoin en surnombre, à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat visé au § 4, alinéa 3.
Si aucune demande de réintégration n'a été adressée au Roi selon le cas au plus tard six mois avant l'expiration du mandat ou dans le mois précédant la fin du mandat si le mandat n'est pas renouvelé, il est maintenu dans la fonction à laquelle il a été nommé lors de sa désignation comme chef de corps.]³
[⁴ Au plus tard six mois avant la fin de son mandat ou dans le mois précédant la fin de son mandat s'il n'a pas été renouvelé, le procureur fédéral informe le ministre de la Justice s'il choisit de réintégrer la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu et conformément à l'alinéa 7, le cas échéant avec le mandat adjoint auquel il avait été désigné, ou d'exercer son mandat de magistrat fédéral.]⁴
§ 4. [⁸ A moins qu'il ne soit déjà désigné dans ce mandat ou nommé dans cette fonction, la désignation d'un magistrat comme chef de corps d'un tribunal, d'une cour, des juges de paix et des juges au tribunal de police, d'un parquet, d'un auditorat du travail ou d'un parquet général emporte une désignation subsidiaire temporairement en surnombre, dans le mandat adjoint ou une nomination dans la fonction suivante qui ne sera exercé qu'à l'expiration du deuxième mandat et pour autant que le chef de corps sortant ait obtenu une évaluation positive au cours de la cinquième année du mandat en cours, sauf si celui-ci préfère réintégrer son ancienne nomination ou son ancien mandat adjoint :
- le premier président de la cour d'appel est nommé président de chambre à la cour d'appel;
- le premier président de la cour du travail est nommé président de chambre à la cour du travail;
- le procureur général près la cour d'appel est désigné premier avocat général près la cour d'appel;
- le procureur fédéral est nommé substitut du procureur général et désigné premier avocat général dans le ressort de la cour d'appel dont il est issu ;
- le président du tribunal de première instance est nommé conseiller à la cour d'appel;
- le président du tribunal de commerce est nommé conseiller à la cour d'appel;
- le président du tribunal du travail est nommé conseiller à la cour du travail;
- le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est nommé conseiller à la cour d'appel;
- le procureur du Roi est désigné substitut du procureur général près la cour d'appel;
- l'auditeur du travail est désigné substitut général près la cour du travail.
Le chef de corps sortant peut à sa demande, être à nouveau nommé par le Roi, au besoin temporairement en surnombre, à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat visé au § 5, alinéa 8 ou le mandat spécifique auquel il avait été désigné dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet dans lequel il est ou était nommé au stade où il a cessé de l'exercer.
L'alinéa 2 s'applique au chef de corps qui a obtenu la mention "insuffisant" lors de son évaluation.]⁸
§ 5. [⁹ La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant temporairement en surnombre, à cette juridiction ou ce parquet sans que l'article 287sexies ne soit d'application, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui est le cas échéant nommé simultanément soit juge de paix dans un canton de l'arrondissement désigné par le Roi soit juge au tribunal de police de l'arrondissement. Le cas échéant, la désignation au mandat de procureur fédéral donne en outre lieu à une désignation subsidiaire simultanée, en surnombre, comme magistrat fédéral. Lorsque le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni juge de paix ni juge au tribunal de police, il est respectivement désigné juge de paix si le vice-président est juge au tribunal de police et juge au tribunal de police si le vice-président est juge de paix.
La désignation au mandat de président du tribunal de première instance ou de procureur du Roi d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire, le cas échéant temporairement en surnombre, dans les autres tribunaux de première instance ou parquets du procureur du Roi du ressort de la cour d'appel conformément à l'article 100 et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
L'alinéa 2 est également applicable aux désignations dans les tribunaux de commerce, dans les tribunaux du travail et les auditorats du travail du ressort de la Cour d'appel de Bruxelles.
Les chefs de corps nommés juges de paix dans un canton sur la base de l'alinéa 1er sont nommés à titre subsidiaire dans les autres cantons de l'arrondissement judiciaire.
La désignation au mandat de président du tribunal de première instance d'Eupen d'un candidat extérieur à la juridiction donne également lieu à une nomination comme juge en ordre subsidiaire temporairement en surnombre, dans le tribunal de commerce et le tribunal du travail d'Eupen conformément à l'article 100/1. La désignation au mandat de procureur du Roi d'Eupen d'un candidat extérieur au parquet donne également lieu à une nomination comme substitut en ordre subsidiaire temporairement en surnombre à l'auditorat du travail d'Eupen conformément à l'article 156.
Les nominations à la base et les nominations à titre subsidiaire visées au présent paragraphe prennent fin lors de l'application du paragraphe 4.
La désignation comme chef de corps suspend le mandat adjoint.
La désignation comme chef de corps met toutefois fin au mandat de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, de président de division, de procureur de division, d'auditeur de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.
Les titulaires de mandat adjoint dont le mandat est suspendu peuvent le cas échéant être remplacés en surnombre pendant la durée de leur mandat de chef de corps.
Le chef de corps peut le cas échéant être remplacé en surnombre.]⁹
[⁶ § 5/1. Excepté le cas où la mention "insuffisant" leur a été attribuée lors de leur évaluation, les magistrats qui ont exercé un mandat de chef de corps peuvent respectivement porter le titre de premier président honoraire, de président honoraire, de procureur général honoraire, de procureur fédéral honoraire, de procureur du Roi honoraire ou d'auditeur du travail honoraire.]⁶
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(§ 7. Le chef de corps peut mettre son mandat à disposition anticipativement [⁵ voie électronique contre accusé de réception]⁵. Toutefois, le mandat ne prend fin qu'après neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Sur la demande motivée du chef de corps concerné, le Roi peut réduire ce délai.
Sans préjudice du § 6, les dispositions des §§ 4 et 5 sont applicables au chef de corps qui met anticipativement son mandat à disposition (...). <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 11°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
[¹⁰ Le chef de corps qui n'achève pas le mandat en cours réintègre d'office la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, de président de division, de procureur de division, d'auditeur de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police ou le mandat spécifique dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet dans lequel il est ou était nommé, auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer.]¹⁰
Le chef de corps qui met anticipativement son mandat à disposition ne peut plus poser sa candidature à un nouveau mandat de chef de corps pendant une période de deux ans à compter du moment où il a cessé effectivement son mandat.) <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
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(5)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 53, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(6)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 246,b, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(6)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 246,b),c) et f), 211; En vigueur : 03-08-2017>
(7)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 246,a), 211; En vigueur : 01-01-2019>
(8)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 246,d, 211; En vigueur : 01-01-2019>
(9)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 246,e, 211; En vigueur : 01-01-2019>
(10)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 246,g, 211; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 60. [¹ Il y a des tribunaux de police, composés d'une ou de plusieurs divisions. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquées à l'annexe au présent Code. Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.
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##### Article 300. Les (conseillers suppléants visés à l'article 207bis, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les) juges suppléants sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent. <L 1997-07-09/36, art. 16, 054; **En vigueur :** 13-08-1997>
Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs, à l'exception :
Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs [³ sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent]³, à l'exception :
1° de celles énoncées à l'article 293, alinéa 2;
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(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 91, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
(3)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 8, 216; En vigueur : 01-11-2018>
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions generales.
##### Article 321. A la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour.
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L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.
([⁴ A l'exception des mandats de président de division, de procureur de division et d'auditeur de division, la désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est]⁴ uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.
([⁴ A l'exception des mandats de président de division, de procureur de division et d'auditeur de division [⁵ et d'avocat général près la cour d'appel]⁵, la désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est]⁴ uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.
A l'exception des mandats (de juge au tribunal [³ de l'application des peines et des affaires d'internement]³, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral et de substitut du procureur du Roi spécialisé [³ en matière d'application des peines et d'internement]³), la désignation à un mandat spécifique conformément à l'article 259sexies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.) <L 2000-07-17/34, art. 6, 080; **En vigueur :** 02-08-2000> <L 2006-06-13/40, art. 43, 134; **En vigueur :** 16-08-2006>
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(4)<L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924), art. 30, 196; En vigueur : 08-01-2015>
(5)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 249, 211; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 286.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
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Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone est compétent à l'égard des juges de paix et des juges aux tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et à l'égard des juges au tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
A l'égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à Kraainem et Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents. Les décisions sont délibérées en consensus.
A l'égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à [⁸ ...]⁸ Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents. Les décisions sont délibérées en consensus.
En ce qui concerne les autres justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
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(7)<L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 54, 218; En vigueur : 01-07-2018>
(8)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 23, 213; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 413. [¹ § 1er. Les faits visés à l'article 404 font l'objet d'une enquête effectuée par un magistrat désigné par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.
L'ouverture d'une enquête est notifiée sans délai à la personne concernée.
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Les dispositions applicables aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat spécifique.) <L 2003-05-03/45, art. 31, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. [² Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle est attaché un traitement, ils conservent au prorata leur traitement et les augmentations et avantages y afférents.]² A la fin de la mission (...), ils tombent sous l'application de (l'article 259quater, § 4 ou § 5 alinéa 3). <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 8, 2°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. [² Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle est attaché un traitement, ils conservent au prorata leur traitement et les augmentations et avantages y afférents.]² A la fin de la mission (...), ils tombent sous l'application de (l'article 259quater, [⁴ § 7, alinéa 2]⁴). <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 8, 2°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 2. Les dispositions du paragraphe premier sont applicables par analogie aux officiers du ministère public chargés d'une mission autre que celle prévue aux articles 327 et 327bis.
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(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 259,1°, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 259,2°, 211; En vigueur : 01-01-2019>
##### Article 117. (Sur avis du procureur général et après consultation des parties, le premier président de la cour d'appel fixe la date d'ouverture des sessions des cours d'assises, fait la distribution entre les diverses cours des affaires qui y sont renvoyées et fixe, pour chacune d'elles, la date d'ouverture des débats.) <L 2000-03-28/33, art. 2, 081; **En vigueur :** 27-03-2001>
Il peut, du consentement de l'accusé, y porter les affaires qui ne sont pas en état lors de l'ouverture de la session.
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En ce qui concerne les juges de paix [² ...]² dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Par dérogation à l'alinéa 3, en ce qui concerne les juges de paix [² ...]² qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à Kraainem et Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. Les décisions sont délibérées en consensus.
Par dérogation à l'alinéa 3, en ce qui concerne les juges de paix [² ...]² qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à [³ ...]³ Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, la fonction de chef de corps est exercée conjointement par le président du tribunal de première instance néerlandophone et le président du tribunal de première instance francophone. Les décisions sont délibérées en consensus.
Le président du tribunal de première instance francophone agit comme chef de corps des juges [² ...]² au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
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(2)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 51, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 16, 213; En vigueur : 01-06-2018>
##### Article 259nonies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat adjoint ou un mandat spécifique.
Ces évaluations sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la derniere évaluation.
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##### Article 508/17. [¹ § 1er. Lorsque le demandeur se trouve dans les conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, le bureau d'aide juridique désigne un avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7.
Sauf en cas de succession d'avocats, toute désignation donne lieu à la perception par l'avocat d'une contribution forfaitaire à charge du bénéficiaire.
Celui-ci est en outre tenu de s'acquitter, en faveur de son avocat, d'une contribution forfaitaire par instance pour chaque procédure contentieuse dans laquelle ce dernier l'assiste ou le représente.
Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des contributions visées aux alinéas 2 et 3, sans qu'il puisse être inférieur à 10 euros et supérieur à 50 euros.
§ 2. La personne qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite s'acquitte d'une contribution dont le montant est fixé en fonction de ses moyens d'existence, en plus de celles visées au paragraphe 1er, excepté dans le cas d'une succession d'avocats. Le Roi fixe le montant de la contribution en fonction des moyens d'existence.
§ 3. L'avocat n'entame sa mission qu'à partir du moment où il reçoit le paiement des contributions visées aux paragraphes 1 et 2 sauf en cas d'exemption prévue par les paragraphes 4 ou 5, ou sauf dans le cas où l'avocat renonce à la perception du paiement des contributions ou accorde un délai de paiement.
§ 4. Aucune des contributions visées au paragraphe 1er n'est due :
1° lorsque la personne n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans;
2° dans le chef de la personne du malade mental, en ce qui concerne la procédure dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux et dans le chef de la personne internée en ce qui concerne la procédure dans le cadre de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement;
3° en matière pénale, dans le chef de personnes bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne entièrement gratuite;
4° lorsque la personne introduit une procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride;
5° lorsque la personne introduit une demande d'asile;
6° lorsque la personne introduit une procédure contre une décision de retour ou une interdiction d'entrée;
7° lorsque la personne introduit une procédure en règlement collectif de dettes;
8° lorsque la personne ne dispose d'aucuns moyens d'existence.
Le Roi peut déterminer des exemptions additionnelles au paiement des contributions visées au paragraphe 1er.
§ 5. Sans préjudice du paragraphe 4, le bureau d'aide juridique décide, par une décision motivée, et sur demande du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique, de dispenser du paiement de tout ou partie des contributions visées au paragraphe 1er lorsqu'il estime :
1° que la multiplication des procédures pour lesquelles une contribution est due entraverait gravement l'accès à la justice du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne ou rendrait leur procès inéquitable, ou
2° que le paiement des contributions entraverait gravement l'accès à la justice du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne ou rendrait leur procès inéquitable.
Le bureau d'aide juridique tient une liste, comprenant une description des cas dans lesquels une exemption visée à l'alinéa 1er a été accordée, le nombre total d'exemptions accordées et le montant total que représentent ces exemptions.
Le bureau d'aide juridique transmet cette liste au bâtonnier. Le bâtonnier communique la liste aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent une fois par an les listes de tous les barreaux au ministre de la Justice en même temps qu'elles communiquent le total des points en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 3.
§ 6. Lorsque le bénéficiaire se trouve dans un des cas d'exemption du paiement des contributions visées aux paragraphes 4 et 5, le bureau d'aide juridique délivre au bénéficiaire ainsi qu'à l'avocat un document stipulant qu'aucune contribution n'est due pour cette instance et cette désignation.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 7, 205; En vigueur : 01-09-2016>
*Sauf en cas de succession d'avocats, toute désignation donne lieu à la perception par l'avocat d'une contribution forfaitaire à charge du bénéficiaire. Celui-ci est en outre tenu de s'acquitter, en faveur de son avocat, d'une contribution forfaitaire par instance pour chaque procédure contentieuse dans laquelle ce dernier l'assiste ou le représente. Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le montant des contributions visées aux alinéas 2 et 3, sans qu'il puisse être inférieur à 10 euros et supérieur à 50 euros.*
§ 2. La personne qui bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite s'acquitte d'une contribution dont le montant est fixé en fonction de ses moyens d'existence, *en plus de celles visées au paragraphe 1er*, excepté dans le cas d'une succession d'avocats. Le Roi fixe le montant de la contribution en fonction des moyens d'existence.
§ 3. L'avocat n'entame sa mission qu'à partir du moment où il reçoit le paiement des contributions visées aux paragraphes *1 et* 2 *sauf en cas d'exemption prévue par les paragraphes 4 ou 5*, ou sauf dans le cas où l'avocat renonce à la perception du paiement des contributions ou accorde un délai de paiement.
*§ 4. Aucune des contributions visées au paragraphe 1er n'est due : 1° lorsque la personne n'a pas atteint l'âge de dix-huit ans; 2° dans le chef de la personne du malade mental, en ce qui concerne la procédure dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection de la personne des malades mentaux et dans le chef de la personne internée en ce qui concerne la procédure dans le cadre de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement; 3° en matière pénale, dans le chef de personnes bénéficiant de l'aide juridique de deuxième ligne entièrement gratuite; 4° lorsque la personne introduit une procédure de reconnaissance de la qualité d'apatride; 5° lorsque la personne introduit une demande d'asile; 6° lorsque la personne introduit une procédure contre une décision de retour ou une interdiction d'entrée; 7° lorsque la personne introduit une procédure en règlement collectif de dettes; 8° lorsque la personne ne dispose d'aucuns moyens d'existence. Le Roi peut déterminer des exemptions additionnelles au paiement des contributions visées au paragraphe 1er. § 5. Sans préjudice du paragraphe 4, le bureau d'aide juridique décide, par une décision motivée, et sur demande du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique, de dispenser du paiement de tout ou partie des contributions visées au paragraphe 1er lorsqu'il estime : 1° que la multiplication des procédures pour lesquelles une contribution est due entraverait gravement l'accès à la justice du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne ou rendrait leur procès inéquitable, ou 2° que le paiement des contributions entraverait gravement l'accès à la justice du demandeur ou du bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne ou rendrait leur procès inéquitable. Le bureau d'aide juridique tient une liste, comprenant une description des cas dans lesquels une exemption visée à l'alinéa 1er a été accordée, le nombre total d'exemptions accordées et le montant total que représentent ces exemptions. Le bureau d'aide juridique transmet cette liste au bâtonnier. Le bâtonnier communique la liste aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent une fois par an les listes de tous les barreaux au ministre de la Justice en même temps qu'elles communiquent le total des points en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 3. § 6. Lorsque le bénéficiaire se trouve dans un des cas d'exemption du paiement des contributions visées aux paragraphes 4 et 5, le bureau d'aide juridique délivre au bénéficiaire ainsi qu'à l'avocat un document stipulant qu'aucune contribution n'est due pour cette instance et cette désignation.*]¹
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 7, 205; En vigueur : 01-09-2016> *(NOTE : par son arrêt n° 77/2018 du 21-06-2018 (M.B. 18-07-2018, p. 57082), la Cour constitutionnelle a annulé dans le présent article : le paragraphe 1er, alinéas 2, 3 et 4; dans le paragraphe 2, les mots " en plus de celles visées au paragraphe 1er "; dans le paragraphe 3, les mots " 1 et " et les mots " sauf en cas d'exemption prévue par les paragraphes 4 ou 5 "; les paragraphes 4, 5 et 6;)*
##### Article 315bis. <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 46; **En vigueur :** 16-08-2006> Les magistrats de liaison en matière de jeunesse conservent leur place sur la liste de rang dans leur corps d'origine.
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Les assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période d'un an renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.]³
§ 3. L'assesseur qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou tout autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination.
Pendant toute la durée de la nomination, l'assesseur est en congé sans rémunération. Il est assimilé à un agent en mission.
[⁴ La nomination comme assesseur au tribunal de l'application des peines effectif est, pour l'ouverture du droit et le calcul de la pension, assimilée à une nomination à titre définitif. Pour le calcul de la pension de retraite, les services effectués en cette qualité sont pris en compte à raison de 1/60e par année de service.]⁴
§ 3. L'assesseur [⁴ effectif]⁴ qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou tout autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination.
Pendant toute la durée de la nomination, l'assesseur [⁴ effectif]⁴ est en congé sans rémunération. Il est assimilé à un agent en mission.
Il conserve cependant son droit à faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
L'assesseur qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination.
L'assesseur [⁴ effectif]⁴ qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination.
Pendant sa nomination, le contrat de travail est suspendu.
Il conserve cependant ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.
Les agents visés au § 3, alinéas 1er et 4, peuvent être remplacés dans leur service d'origine, par un membre du personnel contractuel pour la durée de la mise à disposition.
Les agents visés [⁴ aux]⁴ alinéas 1er et 4, peuvent être remplacés dans leur service d'origine, par un membre du personnel contractuel pour la durée de la mise à disposition.
§ 4. L'assesseur qui désire mettre un terme à sa nomination doit respecter un délai de préavis d'au moins un mois. Il avertit de sa décision, par lettre recommandée à la poste, le président du tribunal de première instance compétent qui la transmet au ministre.
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(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 46, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
(4)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 11, 221; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 196quater. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 18, **En vigueur :** 31-08-2006> § 1er.[³ L'évaluation des assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants est effectuée, après avis du président de la chambre du tribunal de l'application des peines dans laquelle siège l'assesseur, par le président du tribunal de première instance au sein duquel l'assesseur exerce ses fonctions.]³
§ 2. L'assesseur [² [³ au tribunal de l'application des peines]³ et d'internement]² effectif ou suppléant est soumis à une évaluation écrite motivée au plus tard quatre mois avant la fin de chaque période [³ ...]³ pour laquelle le mandat a été octroyé.
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(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
(4)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 181, 219; En vigueur : 12-07-2018>
(4)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 181, 219; En vigueur : 02-07-2018>
##### Article 555. [¹ § 1er. La Chambre nationale des huissiers de justice est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. [² Elle se compose de l'ensemble des huissiers et des candidats huissiers du pays.]²
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### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'[² article [³ 78, alinéa 5]³]².]¹
##### Article 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine [⁴ correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus]⁴ ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'[² article [³ 78, alinéa 5]³]².]¹
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(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 31, 203; En En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>
(4)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 10, 221; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 446quater. [¹ § 1er. Tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les avocats dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'avocats avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
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(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 123, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
(5)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 182, 219; En vigueur : 12-07-2018>
(5)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 182, 219; En vigueur : 02-07-2018 et 01-01-2019 pour § 2>
(6)<L [2018-07-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070803), art. 21, 220; En vigueur : 26-07-2018>
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