Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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2003-01-13
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Changements du 2003-01-13

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### TITRE III. _ L'ordre national des avocats.
### Section II. - (inséré par <L 1998-12-22/47,art. 48, **En vigueur :** 01-03-1999>) De l'évaluation périodique.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
##### Article 291. Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges, juges de complément, juges sociaux) ou consulaires et juges suppléants des tribunaux, des procureurs du Roi et de leurs substituts, (des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance,) des auditeurs du travail et de leurs substituts, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail. <L 1998-02-10/32, art. 12, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 9, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
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### CHAPITRE Ier. - (De la réception des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation et des greffiers et de leur prestation de serment). <L 1997-05-06/38, art. 7; **En vigueur :** 05-07-1997>
### CHAPITRE II. _ Du conseil général.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
##### Article 106bis. <inséré par L 1997-07-09/36, art. 4, **En vigueur :** 13-02-1998> § 1. Pour une durée limitée fixée par le Roi, des chambres supplémentaires sont créées pour résorber l'arriéré judiciaire. Après délibération des Chambres législatives sur les rapports du magistrat-coordinateur, visés à l'article 101, troisième alinéa, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable.
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§ 3. Chaque commission de nomination établit un rapport annuel de ses activités à l'intention de l'assemblée générale.
##### Article 259bis21. (inséré par <L 1998-12-22/47, art. 45, **En vigueur :** 01-03-1999>) § 1er. Les magistrats qui sont membres du bureau, à l'exception du président du Conseil supérieur, ont sur base annuelle droit à une allocation de 220 000 francs. Les non-magistrats qui sont membres du bureau à l'exception du président du Conseil supérieur, bénéficient d'un traitement égal à celui d'un conseiller de la cour d'appel comptant vingt et une années d'ancienneté utile.
Le magistrat président du Conseil supérieur a sur base annuelle droit à une allocation de 300 000 francs. Le non-magistrat qui est président du Conseil supérieur bénéficie d'un traitement égal à celui d'un président de chambre de cour d'appel comptant vingt et une années d'ancienneté utile.
##### Article 259bis21. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Les magistrats qui sont membres du bureau, à l'exception du président du Conseil supérieur, ont sur base annuelle droit à une allocation de (5 453,66 EUR). Les non-magistrats qui sont membres du bureau à l'exception du président du Conseil supérieur, bénéficient d'un traitement égal à celui d'un conseiller de la cour d'appel comptant vingt et une années d'ancienneté utile. <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; **En vigueur :** 01-01-2002>
Le magistrat président du Conseil supérieur a sur base annuelle droit à une allocation de (7 436,81 EUR). Le non-magistrat qui est président du Conseil supérieur bénéficie d'un traitement égal à celui d'un président de chambre de cour d'appel comptant vingt et une années d'ancienneté utile. <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; **En vigueur :** 01-01-2002>
L'article 362 est applicable aux montants visés dans les alinéas précédents.
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§ 3. Les membres du Conseil supérieur ont droit aux indemnités pour frais de déplacement et de séjour conformément aux dispositions applicables au personnel des ministères. Les personnes n'appartenant pas à l'administration ou dont le grade appartient à un rang indéterminé, sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13. Le président est assimilé à un fonctionnaire de rang 17.
(§ 4. Le Conseil supérieur peut octroyer une indemnité horaire à ses membres pour les travaux effectués hors des locaux du Conseil supérieur relatifs à la correction des examens et des concours ainsi que pour l'examen des plaintes, pour autant que ces prestations ne soient pas rémunérées sur base des §§ 2 et 3.) <L 2000-07-17/34, art. 4, 080; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 323bis. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 61, **En vigueur :** 01-01-2000 pour les alinéas 1 et 2, et 02-08-2000 pour l'alinéa 3> Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d'une mission. Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement des magistrats de la cour d'appel ou de la cour du travail par voie de nomination, le cas échéant, de désignation en surnombre.
Les magistrats chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur fonction. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'il s'agisse d'une mission non rémunérée.
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Ces dispositions ne sont pas applicables aux premiers présidents et présidents des cours et tribunaux, aux procureurs généraux, aux procureurs du Roi et auditeurs du travail.
##### Article 309. Le Roi peut nommer des magistrats pour remplir les fonctions de ceux qui ont été régulièrement autorisés à accepter des fonctions publiques auprès d'institutions supranationales, internationales ou étrangères, alors même qu'aucune vacance n'existerait.
##### Article 259bis2. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Les magistrats sont élus, par scrutin direct et secret, parmi les magistrats de carrière en activité de service, par un collège électoral néerlandophone et un collège électoral francophone composés des magistrats du rôle linguistique correspondant à celui de la nomination.
Le vote est obligatoire et secret.
Sous peine de nullité du bulletin de vote, chaque électeur doit émettre trois suffrages dont, au moins, un pour un candidat du siège, un pour un candidat du ministère public et un pour un candidat de chaque sexe.
Les candidats sont classés par collège électoral en fonction du nombre de voix obtenues.
Les magistrats qui satisfont aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, dans l'ordre qui y est déterminé, sont élus en premier en fonction du nombre de voix obtenues.
Dès qu'il est satisfait aux critères prévus à l'article 259bis-1, § 2, les magistrats sont élus en fonction du nombre de voix obtenues.
La procédure d'élection est réglée par un arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
§ 2. Les non-magistrats sont nommés par le Sénat à la majorité des deux tiers des suffrages émis.
Sans préjudice du droit de présenter des candidatures individuelles, des candidats peuvent être présentés par chacun des ordres des avocats et par chacune des universités et écoles supérieures de la Communauté francaise et de la Communauté flamande. Pour chaque collège, au moins cinq membres sont nommés parmi les candidats présentés.
§ 3. On ne peut avoir atteint l'âge de 63 ans au moment de la candidature.
§ 4. Une liste de membres successeurs du Conseil supérieur est établie pour la durée du mandat.
La liste des successeurs des magistrats est constituée des magistrats non élus classés en fonction du nombre de suffrages obtenus.
La liste des suppléants des non-magistrats est établie par le Sénat; elle est constituée des candidats qui ne sont pas nommés.
§ 5. Au plus tard six mois avant l'expiration du mandat des membres du Conseil supérieur, un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
Les candidatures des magistrats doivent, à peine de déchéance, être adressées au Conseil supérieur par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit l'appel aux candidats.
Pour les non-magistrats, les candidatures et les listes des candidats présentés visées au § 2, alinéa 2, doivent, à peine de déchéance, être adressées au président du Sénat par lettre recommandée à la poste dans les trois mois qui suivent l'appel aux candidats.
Dans les cinq mois qui suivent l'appel aux candidats, le Ministre de la Justice publie la liste des membres du Conseil supérieur et de leurs successeurs au Moniteur belge. Cette publication vaut installation.
Les membres sortants continuent à siéger jusqu'à l'expiration de leur mandat et, dans tous les cas, jusqu'à la publication de la liste visée à l'alinéa précédent.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
##### Article 259bis3. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
§ 2. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil supérieur est incompatible avec l'exercice :
1° d'une fonction de magistrat suppléant; (NOTE : par son arrêt n° 3/2001 du 25 janvier 2001 (M.B. 13-02-2001), la Cour d'arbitrage a annulé, dans cet article, le 1° et a maintenu les effets de la disposition annulée, en ce qui concerne la composition et les actes du Conseil supérieur de la justice, jusqu'aux prochaines nominations qui seront faites par le Sénat, en application de l'article 259bis2, § 2, du Code judiciaire; **Abrogé :** 01-03-1999)
2° d'un mandat public conféré par voie d'élection;
3° d'une charge publique d'ordre politique;
4° d'un mandat de chef de corps.
§ 3. Il est mis fin de plein droit au mandat au sein du Conseil supérieur :
1° à la demande du membre lui-même;
2° dès l'apparition d'une incompatibilité visée au § 2;
3° en cas de perte de la qualité requise pour pouvoir siéger au Conseil supérieur;
4° lorsqu'un membre est candidat pour être nommé magistrat ou pour être désigné chef de corps, magistrat auxiliaire ou magistrat fédéral;
5° lorsqu'un membre atteint l'âge de l'admission à la retraite visé à l'article 383, § 1er, pour les membres des juridictions autres que la Cour de cassation.
§ 4. Lorsque des motifs graves le justifient, il peut être mis fin au mandat d'un membre par le Conseil supérieur, qui en décide à la majorité des deux tiers des suffrages émis dans chaque collège. Les décisions ne sont susceptibles d'aucun recours.
Il ne peut être mis fin au mandat qu'après avoir entendu le membre à propos des motifs invoqués. Préalablement à cette audition, le Conseil supérieur constitue un dossier qui contient toutes les pièces en rapport avec les motifs invoqués.
L'intéressé est convoqué au moins cinq jours avant l'audition par une lettre recommandée à la poste qui indique au moins :
1° les motifs graves invoqués;
2° le fait qu'il est envisagé de mettre fin au mandat;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
4° le droit, pour l'intéressé, de se faire assister par une personne de son choix;
5° l'endroit où le dossier peur être consulté et le délai accordé à cet effet;
6° le droit de faire appeler des témoins.
L'intéressé et la personne qui l'assiste, peuvent consulter le dossier à partir du jour de la convocation jusque et y compris la veille de l'audition.
Il est dressé procès-verbal de l'audition.
##### Article 259bis6. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Dans le cadre de leurs activités, le Conseil supérieur, les collèges et les commissions peuvent consulter des experts.
§ 2. Le Conseil supérieur dispose d'un personnel propre chargé du soutien de ses activités et de l'organisation des élections visées à l'article 259bis-2, § 1er. Le Conseil supérieur fixe le cadre organique et le cadre linguistique du personnel, dans le respect de la parité linguistique par niveau. Le Conseil supérieur nomme et révoque les membres de son personnel.
Le Roi approuve les cadres visés à l'alinéa premier.
Sauf décision contraire du Conseil supérieur, nécessitée par le bon fonctionnement de ses services et fixée dans un règlement approuvé par arrêté royal, le personnel est soumis aux règles légales et statutaires applicables aux agents définitifs de l'Etat.
Les arrêtés royaux visés aux alinéas 2 et 3 sont délibérés en Conseil des ministres.
Le Conseil supérieur décide des délégations, des empêchements et des remplacements, des absences, congés et vacances des membres du personnel administratif.
§ 3. Le Conseil supérieur établit un règlement d'ordre intérieur fixant les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur et du bureau.
§ 4. Le bureau coordonne les activités du Conseil supérieur, des collèges et du personnel.
##### Article 259bis12. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie prépare, soit d'office, soit à la demande de l'assemblée générale, du Ministre de la Justice ou de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat, les avis et les propositions concernant :
1° le fonctionnement général de l'ordre judiciaire;
2° les propositions et les projets de loi qui ont une incidence sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire;
3° l'utilisation des moyens disponibles.
§ 2. La commission d'avis et d'enquête réunie peut recueillir toutes les informations utiles en vue de l'exécution des tâches mentionnées au § 1er, sans préjudice des dispositions de l'article 259bis-16.
Toute demande d'information adressée aux membres de l'ordre judiciaire, est notifiée préalablement à leurs chefs de corps et supérieurs hiérarchiques respectifs. Lorsque le membre de l'ordre judiciaire n'a pas la qualité de magistrat, l'information sollicitée ne peut être communiquée qu'après approbation du chef de corps de la juridiction concernée.
§ 3. Les avis et propositions de la commission d'avis et d'enquête réunie sont formulés par écrit et n'ont aucun effet contraignant ou suspensif.
##### Article 259bis18. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1998> Les avis et les propositions visées à l'article 259bis-12, § 1er, et les rapports visés aux articles 259bis-14, § 3, 259bis-15, § 7, et 259bis-16, § 4, sont transmis à l'assemblée générale qui les communique ensuite au Ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours.
2003-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2002-05-21
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1999-12-31
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1999-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1998-10-25
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1998-10-02
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1998-03-02
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1998-01-11
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1998-01-01
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1997-08-13
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1997-07-05
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1997-07-01
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1997-03-25
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1996-09-01
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1996-07-23
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1995-06-02
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1995-04-06
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1995-01-10
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1995-01-01
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