Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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Changements du 2007-09-01

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##### Article 91. <L 1992-08-03/31, art. 1, 025; **En vigueur :** 01-01-1993> En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un juge, hormis les cas prévus à l'article 92.
En matière répressive, la cause est fixée devant une chambre à trois juges si le ministère public l'indique dans la citation.
En matière répressive, la cause est fixée devant une chambre à trois juges si le ministère public l'indique dans la citation (ou la convocation). <L 2000-03-28/30, art. 4, 079; **En vigueur :** 2000-04-03>
Le renvoi devant une chambre à trois juges est également ordonné si le prévenu le demande lors de sa comparution devant la chambre du conseil pour le règlement de la procédure.
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Le texte de l'alinéa précédent est reproduit dans la citation.
(Si le prévenu est convoqué devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate prévue à l'article 216quinquies du Code d'instruction criminelle, il peut formuler cette demande au plus tard avant sa première audition par le juge du fond.) <L 2000-03-28/30, art. 4, 079; **En vigueur :** 2000-04-03>
En matière civile, le juge ordonne le renvoi devant une chambre à trois juges lorsqu'avant tout autre moyen, une partie en fait la demande par écrit le jour de l'introduction de la cause. Cette demande ne peut être faite à l'occasion d'une intervention volontaire ou forcée.
##### Article 92. § 1er. (Doivent être attribués aux chambres composées de trois juges :
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3° les appels des jugements rendus par le juge de paix et par le tribunal de police;
4° (les affaires en matière répressive relatives aux infractions visées au titre VII et au titre VIII, chapitre III, du livre II du Code pénal;) <L 2000-11-28/35, art. 49, 082; **En vigueur :** 27-03-2001>
4° (les affaires en matière répressive relatives aux infractions visées au titre VII et au titre VIII, chapitre III, du livre II du Code pénal (à l'exception des infractions visées aux articles 391bis, 391ter, 431 et 432 du Code pénal;)) <L 2000-11-28/35, art. 49, 082; **En vigueur :** 27-03-2001> <L 2003-05-03/49, art. 2, 112; **En vigueur :** 14-06-2003>
5° les requêtes civiles;
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La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel.
(Il y a dans chaque cour d'appel un magistrat-coordinateur chargé notamment, sous l'autorité du premier président, de l'organisation du travail et de la rédaction et de la publication annuelles d'un rapport d'activité.
Ce rapport d'activité doit notamment analyser l'effet des mesures prises en vue de résorber l'arriéré judiciaire.
Le rapport du magistrat-coordinateur est communiqué au ministre de la Justice, qui le transmet aux Chambres législatives.) <L 1997-07-09/36, art. 2, 054; **En vigueur :** 13-08-1997>
(...) <L 1998-12-22/47, art. 7, 066; **En vigueur :** 01-03-1999>
(Les Chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de Chambre ou conseiller à la cour.) <L 1985-07-19/30, art. 1, 007>
##### Article 102. (abrogé) <L 1985-07-19/30, art. 2, 007>
##### Article 102. <L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> § 1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel; ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont empêchés.
Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi.
§ 2. En outre, les conseillers suppléants siègent dans les chambres supplémentaires constituées conformément à l'article 106bis.
##### Article 106. Le règlement particulier de la cour d'appel et celui de la cour du travail est établi par le Roi, sur les avis du premier président de chacune de ces cours, du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel réunie sous la présidence du premier président de la cour d'appel. (Néanmoins, les bâtonniers peuvent adresser leur avis par écrit au premier président de la cour d'appel.) <L 1994-12-01/37, art. 1, 035; **En vigueur :** 1995-01-10>
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§ 5. Les magistrats qui exercent des fonctions en vertu des §§ 1er et 2 bénéficient de leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et non de leur pension.
##### Article 151. (Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale et par un ou plusieurs substituts de complément délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 151. (Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale et par un ou plusieurs substituts de complément (,) délégués conformément à l'article 326, alinéa 1er. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; **En vigueur :** 02-08-2000> <L 2003-05-03/45, art. 5, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction du parquet.
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##### Article 357. <L 1999-04-29/73, art. 3, 072; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. Il est alloué :
1° un supplément de traitement de (1 324,48 EUR) aux présidents de section à la Cour de cassation; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; **En vigueur :** 01-01-2002>
1° (...) <L 2004-12-27/31, art. 8, 121; **En vigueur :** 10-01-2005>
2° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges de la jeunesse pendant la durée de leurs fonctions en cette qualité; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; **En vigueur :** 01-01-2002>
@@ -376,13 +378,13 @@
5° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux premiers substituts du procureur du Roi portant le titre d'auditeur; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; **En vigueur :** 01-01-2002>
(6° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges de complément visés à l'articles 86bis et aux substituts du procureur du Roi de complément; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué.) <L 2000-03-28/30, art. 5, 079; **En vigueur :** 01-06-2000> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Le supplément de traitement de 2 602,89 EUR visé à l'alinéa 1er, 4°, est porté à 6 544,39 EUR pour les substituts y visés qui sont porteurs d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peut excéder 60 486,06 EUR.) <2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087; **En vigueur :** 01-09-2001>
(Le substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale qui est désigné premier substitut conserve le supplément de traitement prévu à l'alinéa 1er, 4°, sous les mêmes conditions que celles qui y sont fixées ainsi qu'à l'alinéa 2.) <L 2003-05-03/45, art. 45, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. (Une prime de 235,50 EUR par prestation de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés réellement assumée, est accordée aux substituts ou procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi de complément qui sont inscrits au rôle de garde. Les premiers substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, une prime de 117,75 EUR. Cette prime est payable deux fois par an, à la fin du premier et du troisième trimestre de l'année civile.
(6° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges de complément visés à l'articles 86bis et aux substituts du procureur du Roi de complément; ce supplément de traitement est réduit de moitie lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué.) <L 2000-03-28/30, art. 5, 079; **En vigueur :** 01-06-2000> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; **En vigueur :** 01-01-2002>
(Le supplément de traitement de 2 602,89 EUR visé à l'alinéa 1er, 4°, est porté à 6 544,39 EUR pour les substituts y visés qui sont porteurs d'un diplôme attestant une formation specialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi. Le cumul de ce supplément de traitement avec le traitement et les suppléments de traitement visés à l'article 360bis ne peut excéder 60 486,06 EUR.) <2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087; **En vigueur :** 01-09-2001>
(Le substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale qui est désigné premier substitut conserve le supplément de traitement prévu à l'alinea 1er, 4°, sous les mêmes conditions que celles qui y sont fixées ainsi qu'à l'alinéa 2.) <L 2003-05-03/45, art. 45, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. (Une prime de 235,50 EUR par prestation de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés réellement assumée, est accordée aux substituts ou procureur du Roi et aux substituts du procureur du Roi de complément qui sont inscrits au rôle de garde. Les premiers substituts du procureur du Roi reçoivent, dans les mêmes conditions, une prime de 117,75 EUR. Cette prime est payable deux fois par an, à la fin du premier et du troisième trimestre de l'annee civile.
Par prestation, on entend un service continu de douze heures.
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2° (2 319,50 EUR) à partir de vingt-quatre années d'ancienneté utile.
Le montant maximum visé à l'alinéa 3, 1°, est réduit de moitié pour les premiers substituts du procureur du Roi. <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; **En vigueur :** 01-10-2002>
Le montant maximum visé à l'alinéa 3, 1°, est réduit de moitie pour les premiers substituts du procureur du Roi. <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; **En vigueur :** 01-10-2002>
Les montants maximums visés aux alinéas 3 et 4 sont en outre réduits proportionnellement à la partie de l'année à laquelle ils se rapportent en fonction de l'ancienneté utile acquise durant cette période.) <L 2001-06-15/40, art. 2 et 3, 087; **En vigueur :** 01-09-2001>
§ 3. Une prime de (74,37 EUR) par mois, payable en fin d'année judiciaire, est accordée aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois. <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; **En vigueur :** 01-01-2002>
§ 3. Une prime de (74,37 EUR) par mois, payable en fin d'année judiciaire, est accordée aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercee pendant au moins trois mois. <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; **En vigueur :** 01-01-2002>
(§ 4. Une prime est accordée aux magistrats qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, pour autant qu'ils soient nommés dans une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.
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La prime est due pour autant que le magistrat, visé à l'alinéa 1er exerce réellement ses fonctions au sein de la juridiction où il est nommé ou remplit une mission au sein d'une juridiction où une partie au moins des magistrats sont, en vertu de la législation sur l'emploi des langues en matière judiciaire, tenus de justifier de la connaissance de plus d'une langue nationale.
Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux magistrats fédéraux qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément à l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Cette prime est également allouée au procureur fédéral et aux magistrats fédéraux qui ont justifié de la connaissance d'une autre langue que celle dans laquelle ils ont subi les examens du doctorat ou de la licence en droit, conformément a l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
Le montant mensuel de la prime est fixé à :
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##### Article 79. <L 1991-07-18/35, art. 1, 023; **En vigueur :** 28-03-1992> Le Roi désigne parmi les juges au tribunal de première instance, selon les nécessités du service, un ou plusieurs juges d'instruction, un ou plusieurs juges des saisies et un ou plusieurs juges au tribunal de la jeunesse.
Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges au tribunal de la jeunesse sont désignés pour un terme d'un an, renouvelable une première fois pour une durée de deux ans et ensuite chaque fois pour une durée de cinq ans.
(Ils sont désignés parmi les juges ayant exercé pendant trois ans au moins les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge au tribunal de première instance, et ayant déjà exercé ces fonctions en vertu de l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition et pour autant qu'Il motive spécialement son choix.
Sans préjudice de ce qui précède, pour pouvoir être nommé juge d'instruction, il faut avoir exercé les fonctions de juge au tribunal de première instance pendant un an au moins et avoir suivi une formation spécialisée organisée dans le cadre de la formation des magistrats, comme prévu à l'article 259bis, § 4, b).) <L 1997-03-10/30, art. 2, 047; **En vigueur :** 09-06-1997>
(...) <L 1998-12-22/47, art. 3, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
Les juges d'instruction et les juges des saisies peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance.
@@ -890,7 +888,7 @@
##### Article 80. <L 1998-12-22/47, art. 4, 066; **En vigueur :** 02-08-2000> En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer.
En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné juge d'instruction, le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3.
En outre, si les nécessités du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées (pour un terme de deux ans au plus), renouvelable deux fois. Pour pouvoir être désigné juge d'instruction, le juge effectif doit avoir suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3. <L 2003-12-22/53, art. 2, 116; **En vigueur :** 10-01-2004>
La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré auprès du juge du tribunal de la jeunesse ou du juge des saisies, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif.
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##### Article 258. <L 1991-07-18/35, art. 18, 023; **En vigueur :** 5555-55-55, à une date à fixer par le Roi (art. 23)> Pour pouvoir être nommé procureur général ou avocat général près la Cour de cassation, le candidat doit être docteur ou licencié en droit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater et avoir, pendant au moins 15 ans, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge.
##### Article 287. <L 1991-07-18/35, art. 19, 023; **En vigueur :** 28-03-1992> (Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fédéral doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. Un arrêté royal peut déterminer quelles pièces doivent être jointes à la candidature afin de vérifier s'il est satisfait aux conditions de nomination ou de désignation. La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°.) <L 1998-12-22/47, art. 51, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 287. <L 1991-07-18/35, art. 19, 023; **En vigueur :** 28-03-1992> (Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de magistrat auxiliaire ou de magistrat fédéral doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge. (...). La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°.) <L 1998-12-22/47, art. 51, 066; **En vigueur :** 02-08-2000> <L 2003-05-03/45, art. 25, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée :
a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le Ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice;
c) (...) <L 2003-12-22/53, art. 12, 116; **En vigueur :** 10-01-2004>
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont communiqués en double exemplaire.) <L 2003-05-03/45, art. 25, 111; **En vigueur :** 01-01-2004, au plus tard 02-06-2004>
(Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé en deux exemplaires, par courrier recommandé, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.) <L 2003-12-22/53, art. 12, 116; **En vigueur :** 10-01-2004>
La publication pourra avoir lieu (neuf mois) au plus tôt avant la vacance. <L 1998-12-22/47, art. 51, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
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##### Article 549. Tous les huissiers de justice du pays forment ensemble la chambre nationale, qui est dotée de la personnalité civile. Elle a son siège à Bruxelles. Elle est administrée par un conseil permanent.
##### Article 550. La chambre nationale a pour attributions:
1° de veiller à l'uniformité de la discipline parmi ses membres et à l'exécution des lois et règlements les concernant;
##### Article 550. La chambre nationale a pour attributions :
1° de veiller à l'uniformité de la discipline (et des règles de déontologie) parmi ses membres et à l'exécution des lois et règlements les concernant; <L 1992-04-06/30, art. 18, 1°, 024; **En vigueur :** 23-05-1992>
2° de défendre les intérêts de ses membres et de les représenter dans toutes circonstances;
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5° de fixer, chaque année, le montant de la cotisation;
6° d'approuver le règlement proposé par le conseil permanent.
6° d'approuver le règlement proposé par le conseil permanent;
(7° d'assurer la délivrance du carnet de stage et de pratique.) <L 1992-04-06/30, art. 18, 2°, 024; **En vigueur :** 23-05-1992>
##### Article 551. Le conseil permanent peut exercer les attributions de la chambre nationale visées aux 1°, 2° et 3° de l'article 550.
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##### Article 459. Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre de leur ministère. Tout pacte sur les honoraires lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans les cas ou la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit; il a égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne et des sanctions disciplinaires, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice, si la cause n'est soumise à l'arbitrage. Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est instruite en chambre du conseil.
(Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit; il a égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne et des sanctions disciplinaires, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à l'arbitrage.) <L 1992-11-19/34, art. 3, 1°, 026; **En vigueur :** 1992-12-28>
(Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.
En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire sera traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.) <L 1992-11-19/34, art. 3, 2°, 026; **En vigueur :** 1992-12-28>
##### Article 465. L'avocat est cité dans le délai de quinze jours, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Un délai lui est en outre accordé, s'il le demande, pour préparer sa défense.
##### Article 469bis. <inséré par L 1992-11-19/34, art. 5>
##### Article 471. Aucun avocat rayé ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté sur une liste de stagiaires qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date ou la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient.
(Le conseil de l'Ordre, siégeant en matière disciplinaire ou comme en matière disciplinaire, traite l'affaire en audience publique, à moins que l'avocat inculpé ou la personne qui sollicite son inscription ou sa réinscription ne demande le huis clos.
Le conseil de l'Ordre peut également sièger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'avocat inculpé ou de la personne qui sollicite son inscription ou sa réinscription l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil de l'Ordre, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.) <L 1992-11-19/34, art. 4, 026; **En vigueur :** 1992-12-28>
##### Article 469bis. <inséré par L 1992-11-19/34, art. 5; **En vigueur :** 1992-12-28> Sont également susceptibles d'appel par celui qui sollicite une inscription, les décisions prises par le conseil de l'Ordre sur base des articles 432 et 433 ou de l'article 471.
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste au secrétaire du conseil de l'Ordre, dans les quinze jours à partir de la notification de la décision à l'intéressé.
Le secrétaire transmet le dossier au secrétaire du conseil d'appel.
##### Article 471. Aucun avocat rayé ne peut être inscrit à un tableau de l'Ordre ou porté (sur une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou) sur une liste de stagiaires qu'après l'expiration d'un délai de dix ans depuis la date ou la décision de radiation est passée en force de chose jugée et si des circonstances exceptionnelles le justifient. <L 2001-11-22/39, art. 17, 096; **En vigueur :** 30-12-2001>
(L'inscription n'est permise qu'après avis motivé du conseil de l'Ordre du barreau auquel l'avocat appartenait.
Le refus d'inscription doit être motivé.) <L 1992-11-19/34, art. 6, 026; **En vigueur :** 1992-12-28>
##### Article 476. Les débats devant le conseil de discipline d'appel n'ont lieu en audience publique que si l'avocat inculpé le demande.
##### Article 476. <L 1992-11-19/34, art. 7, 026; **En vigueur :** 1992-12-28> Les débats devant le conseil de discipline d'appel ont lieu conformément au prescriptions de l'article 465, alinéas 3 et 4.
##### Article 360bis. <L 1999-04-29/73, art. 6, 072; **En vigueur :** 01-01-2000> Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux magistrats (en francs) :
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Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque section exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale, ainsi que le lieu où sont établis leur siège et leur greffe.
((Une loi particulière) détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux et de juges sociaux est établi par le Roi.) <L 07-07-1969, art. 2> <L 1998-12-22/48, art. 18, 069; **En vigueur :** indéterminée >
(Le siège du collège des procureurs généraux et (du parquet fédéral) est fixé à Bruxelles.) <L 1997-03-04/41, art. 7, 046; **En vigueur :** 15-05-1997> <L 1998-12-22/48, art. 18, 069; **En vigueur :** indéterminée >
(Lorsque l'annexe au présent code prévoit plusieurs sièges pour un canton de justice de paix, chaque siège a un greffe. Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque siège exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale.) <L 1999-03-25/50, art. 3, 071; **En vigueur :** 01-09-2000>
( (Une loi particulière) détermine le cadre du personnel des cours et tribunaux. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux et de juges sociaux est établi par le Roi.) <L 07-07-1969, art. 2> <L 1998-12-22/48, art. 18, 069; **En vigueur :** 21-05-2002>
(Le siège du collège des procureurs généraux et (du parquet fédéral) est fixé à Bruxelles.) <L 1997-03-04/41, art. 7, 046; **En vigueur :** 15-05-1997> <L 1998-12-22/48, art. 18, 069; **En vigueur :** 21-05-2002>
##### Article 303. Dans une justice de paix ou un tribunal de police, les juges, leurs suppléants, les officiers du ministère public, les greffiers-chefs de greffe et greffiers ne peuvent être conjoints, parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement.
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##### Article 257. Lorsqu'une place de président devient vacante, la cour pourvoit à la vacance, conformément à (l'article 151 de la Constitution), en assemblée générale et publique, sans qu'il y ait lieu de procéder au préalable à la nomination d'un conseiller. <L 1995-01-17/34, art. 4, 038; **En vigueur :** 1995-05-21>
##### Article 455. <L 09-04-1980, art. 1> § 1er. En vue de pourvoir à l'assistance des personnes dont les revenus sont insuffisants, le Conseil de l'Ordre établit un bureau de consultation et de défense, selon les modalités qu'il détermine.
Les causes manifestement mal fondées ne sont pas distribuées.
Les autres causes sont distribuées soit aux avocats stagiaires, soit aux avocats inscrits au tableau de l'Ordre.
§ 2. Les avocats (...) sont tenus de faire rapport au bureau sur les diligences accomplies par eux dans les affaires dont ils sont chargés. <L 1995-04-13/41, art. 1, 039; **En vigueur :** indéterminée >
L'Etat alloue à l'avocat (...) désigné par le bureau de consultation et de défense une indemnité en raison des prestations pour l'accomplissement desquelles la désignation a été faite. <L 1995-04-13/41, art. 1, 039; **En vigueur :** indéterminée >
Le Roi, après avoir pris l'avis du Conseil général de l'Ordre national des avocats, détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi, de tarif et les modalités de paiement de cette indemnité.
Le recouvrement de cette indemnité peut être poursuivi contre l'assisté dans les cinq années de son paiement :
1° s'il est établi qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges de la personne assistée et que celle-ci est dès lors en état de la payer;
2° si la désignation de l'avocat a eu lieu sur la foi de fausses déclarations.
Selon les circonstances, le bureau peut, en plus de l'indemnité prévue au § 2, déterminer le montant des paiements dont la partie est tenue, soit à titre de provision préalable, soit à titre d'honoraires.
##### Article 455. (Abrogé). <L 1998-11-23/34, art. 3, 065; **En vigueur :** 31-12-1999>
##### Article 455bis. <L 09-04-1980, art. 2> § 1er. Dans tous les cas où, en vertu de la loi, il y a lieu à commission d'office d'un avocat, celle-ci est faite, sauf les exceptions prévues par la loi, par le bâtonnier ou par le bureau de consultation et de défense.
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(Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.) <L 21-02-1983, art. 2>
##### Article 89. Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges et, le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires qu'il désigne.
##### Article 89. <L 1997-02-17/50, art. 3, 044; **En vigueur :** 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires qu'il désigne.
##### Article 107. Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général, soit à la demande de celui-ci, constitue une ou des chambres temporaires, composées des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu'il désigne.
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(Le service du tribunal d'arrondissement est fait par le greffier en chef du tribunal de première instance ou par celui des greffiers à ce tribunal qu'il désigne.) <L 15-7-1970, art. 11>
##### Article 161. Il peut y avoir au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce de un à trois greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent à la direction du greffe.
##### Article 161. <L 1997-02-17/50, art. 8, 044; **En vigueur :** 01-07-1997> Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.
Si dans les tribunaux précités plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre de greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.
##### Article 162. <L 1997-02-17/50, art. 9, 044; **En vigueur :** 01-07-1997> Le président d'un tribunal dont le ressort compte une population de plus de cinq cent mille habitants, peut choisir un secrétaire de cabinet parmi les greffiers ou le personnel du greffe sur l'avis du greffier en chef.
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Il est assisté de greffiers et de commis-greffiers.
##### Article 164. Il peut y avoir à la cour d'appel et à la cour du travail de un à trois greffiers-chefs de service qui, sous l'autorité du greffier en chef, participent à la direction du greffe.
##### Article 164. <L 1997-02-17/50, art. 11, 044; **En vigueur :** 01-07-1997> Un à trois greffiers-chefs de service peuvent être désignés à la cour d'appel et à la cour du travail. Ils participent, sous l'autorité du greffier en chef, à la direction du greffe.
Si dans les cours précitées plus de cent membres du personnel exercent un emploi à temps plein, le nombre des greffiers-chefs de service est augmenté d'une unité par groupe de trente membres du personnel supplémentaires.
##### Article 165. Le premier président peut se choisir un secrétaire parmi les greffiers ou le personnel du greffe.
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Le secrétaire en chef peut être assisté d'un ou plusieurs secrétaires et de secrétaires adjoints nommés par le Roi. Leur nombre est déterminé par le Roi, suivant les besoins du service.
Le secrétaire assiste le procureur général, (du procureur fédéral,) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats. Il garde les registres, les archives et les documents du parquet. <L 2001-06-21/42, art. 11, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
Le secrétaire assiste le procureur général, (du procureur fédéral,) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail. Il signe les documents inhérents à sa fonction, et ceux que le chef du parquet lui donne mission de signer. Il assiste les magistrats dans des travaux de documentation et de recherche, dans la constitution des dossiers, et dans toutes tâches, à l'exception de celles qui sont expressément réservées aux magistrats. (...). <L 2001-06-21/42, art. 11, 085; **En vigueur :** 21-05-2002> <L 2003-05-23/36, art. 3, 114; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 12-06-2005>
(Le secrétaire garde tous les documents d'archives reçus ou produits par le parquet. Il prend les mesures appropriées pour assurer la bonne conservation de toutes les archives, dont la gestion lui incombe, de les classer et de les inventorier et ce indépendamment de leur forme, de leur structure et de leur contenu. Le Roi détermine, après avis de l'Archiviste général du Royaume, les modalités d'application du présent alinéa.) <L 2003-05-23/36, art. 3, 114; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 12-06-2005>
Le procureur général, (du procureur fédéral,) le procureur du Roi et l'auditeur du travail près une juridiction dont le ressort compte une population de plus de (deux cent cinquante mille habitants), peuvent choisir un secrétaire de cabinet parmi les membres ou le personnel du secrétariat, sur l'avis du secrétaire en chef. <L 2001-06-21/42, art. 11, 085; **En vigueur :** 21-05-2002> <L 2001-06-15/31, art. 3, 084; **En vigueur :** 01-01-2000>
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##### Article 288. (La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint.) <L 1998-12-22/47, art. 52, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
La réception du premier president, des presidents, des conseillers, du procureur général, (du premier avocat général,) des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel, (du premier avocat général,) des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffiers en chef, se fait respectivement devant la cour de cassation, la cour d'appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique. <L 1998-12-22/47, art. 52, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
(La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés à l'article 207bis, § 1, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.) <L 1997-07-09/36, art. 15, 054; **En vigueur :** 13-08-1997>
La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, (du premier avocat général,) des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel, (du premier avocat général,) des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffiers en chef, se fait respectivement devant la Cour de cassation, la cour d'appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique. < 1998-12-22/47, art. 52, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
(La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés à l'article 207bis, § 1er, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.) <L 1997-07-09/36, art. 15, 054; **En vigueur :** 13-08-1997>
(La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d'appel de Bruxelles.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
La réception des (présidents, vice-présidents, juges, juges de complément) et juges suppléants, des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi (, de leurs premiers substituts) et de leurs substituts, (des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de 1ère instance,) des greffiers en chef des tribunaux précités se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. <L 1998-02-10/32, art. 11, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 52, 066; **En vigueur :** 01-03-1999> <L 1999-03-24/31, art. 8, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
La réception des (présidents, vice-présidents, juges, juges de complément) et juges suppléants, des auditeurs du travail et de leurs substituts ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations. <L 1998-02-10/32, art. 11, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
(La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux effectifs et suppléants, se fait devant une des chambres de la cour du travail présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.
La reception des greffiers et (greffiers adjoints) des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et (greffiers adjoints) des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations. <L 1997-02-17/50, art. 67, 044; **En vigueur :** 01-07-1997>
La réception des greffiers et (greffiers adjoints) des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et (greffiers adjoints) des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations. <L 1997-02-17/50, art. 67, 044; **En vigueur :** 01-07-1997>
La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et (des greffiers en chef), greffiers et (greffiers adjoints) se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. <L 1997-02-17/50, art. 67, 044; **En vigueur :** 01-07-1997>
@@ -1958,11 +1976,11 @@
##### Article 301. Les conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'un même tribunal ou d'une même cour comme (conseillers), juges, (juges de complément) (conseillers suppléants), juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public ou comme greffiers en chef, (...), greffiers et (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 69, 044; **En vigueur :** 01-07-1997> <L 1997-07-09/36, art. 17, 054; **En vigueur :** 13-08-1997> <L 1998-02-10/32, art. 13, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
(La présente disposition est également applicable aux conseillers en médiation, aux assistants de médiation et aux membres des secrétariats de parquet.) <L 1997-02-17/50, art. 69, 044; **En vigueur :** 01-07-1997>
(La même interdiction vaut pour les référendaires près la Cour de cassation.) <L 1997-05-06/38, art. 11, 052; **En vigueur :** 05-07-1997>
##### Article 304. En toutes matières, le juge, le magistrat du ministère public (, le référendaire près la Cour de cassation) (,le greffier) ou le juge social ou consulaire doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties. <L 1997-05-06/38, art. 13, 052; **En vigueur :** 05-07-1997> <L 1997-02-17/50, art. 70, 044; **En vigueur :** 01-07-1997>
(La présente disposition est également applicable aux membres des secrétariats de parquet.) <L 1999-04-12/38, art. 12, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
(La même interdiction vaut pour les référendaires près la Cour de cassation, (ainsi que pour les référendaires et les juristes de parquet pres les cours d'appel et près les tribunaux de première instance).) <L 1997-05-06/38, art. 11, 052; **En vigueur :** 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 11, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
##### Article 304. En toutes matières, (le juge, le juge de complément, le juge suppléant, le magistrat du ministère public) (, le référendaire pres la Cour de cassation) (, le greffier) ou le juge social ou consulaire doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degre en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties. <L 1998-02-10/32, art. 14, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1997-05-06/38, art. 13, 052; **En vigueur :** 05-07-1997> <L 1997-02-17/50, art. 70, 044; **En vigueur :** 01-07-1997>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
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Les secrétaires adjoints, dans le même ordre.) <L 1997-02-17/50, art. 73, 045; **En vigueur :** 01-07-1997>
##### Article 312. Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit): <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; **En vigueur :** 01-07-1997>
Membres du tribunal:
- Le président du tribunal;
- Les vice-présidents, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président;
##### Article 312. Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) : <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; **En vigueur :** 01-07-1997>
membres du tribunal :
- le président du tribunal;
- les vice-présidents, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président;
- (les juges et les juges de complément, dans l'ordre de leur nomination); <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; **En vigueur :** 01-03-1999>
- Les juges suppléants, dans le même ordre;
- Le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;
- Les premiers substituts du procureur du Roi ou les premiers substituts de l'auditeur du travail dans l'ordre de leur ancienneté comme premier substitut;
- (Les substituts du procureur du Roi ou les substituts de l'auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément, dans l'ordre de leur nomination en qualité de substitut ou de substitut de complément;) <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; **En vigueur :** 01-03-1999>
- Les juges sociaux et les juges consulaires, dans l'ordre de leur nomination.
Membres du greffe:
- Le greffier en chef;
- Les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
- Les greffiers, dans le même ordre;
- Les (greffiers adjoints), dans le même ordre. <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; **En vigueur :** 01-07-1997>
(Les membres du secrétariat du parquet :
Le secrétaire en chef;
Les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
Les secrétaires, dans le même ordre;
Les secrétaires adjoints, dans le même ordre.) <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; **En vigueur :** 01-07-1997>
- les juges suppléants, dans le même ordre;
- le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;
- les premiers substituts du procureur du Roi ou les premiers substituts de l'auditeur du travail dans l'ordre de leur ancienneté comme premier substitut;
- (les substituts du procureur du Roi ou les substituts de l'auditeur du travail, les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément, dans l'ordre de leur nomination en qualité de substitut ou de substitut de complément); <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; **En vigueur :** 01-03-1999>
- les juges sociaux et les juges consulaires, dans l'ordre de leur nomination;
(- les référendaires et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance dans l'ordre de leur nomination;) <L 1999-03-24/31, art. 13, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
membres du greffe :
- le greffier en chef;
- les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
- les greffiers, dans le même ordre;
- les (greffiers adjoints), dans le même ordre; <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; **En vigueur :** 01-07-1997>
(les membres du secrétariat du parquet :
le secrétaire en chef;
les secrétaires-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
les secrétaires, dans le même ordre;
les secrétaires adjoints, dans le même ordre.) <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; **En vigueur :** 01-07-1997>
##### Article 328. <L 1997-02-17/50, art. 77, 045; **En vigueur :** 01-07-1997> En cas d'empêchement dans les cours, les tribunaux et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le greffier ou le greffier adjoint qu'il désigne.
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les membres des cours du travail, les conseillers sociaux et les présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail;
les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du procureur général près la cour d'appel, les substituts-généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, sans autorisation du procureur général près la cour d'appel;
les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du procureur général près la cour d'appel, les substituts-généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, sans autorisation du procureur géneral pres la cour d'appel;
(le procureur fédéral, sans autorisation du président du collège des procureurs généraux;) <L 2001-06-21/42, art. 41, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
les vice-présidents, juges (et juges de complément) aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, (les référendaires près les tribunaux de première instance) sans autorisation du président du tribunal; <L 1998-02-10/32, art. 19, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 16, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
les vice-présidents (, juges et juges de complément aux tribunaux du travail) et les juges sociaux, sans l'autorisation du président du tribunal du travail;
les substituts du procureur du Roi, (les juristes de parquet près les tribunaux de 1ère instance) sans autorisation du procureur du Roi; <L 1998-02-10/32, art. 19, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 16, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
les vice-présidents (, juges et juges de complément aux tribunaux du travail) et les juges sociaux, sans l'autorisation du président du tribunal du travail; <L 1998-02-10/32, art. 19, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
(les magistrats fédéraux, sans autorisation du procureur fédéral;) <L 2001-06-21/42, art. 41, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
les substituts du procureur du Roi, (les juristes de parquet près les tribunaux de 1ère instance) sans autorisation du procureur du Roi; <L 1999-03-24/31, art. 16, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
les substituts de l'auditeur du travail, sans autorisation de l'auditeur du travail;
les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du président du tribunal de première instance.
les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du président du tribunal de première instance;
(les greffiers en chef, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, du juge le plus ancien au tribunal de police ou du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés;
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Le procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail exercent leur surveillance sur les (secrétaires en chef), (secrétaires), (secrétaires adjoints), traducteurs, rédacteurs, employés et messagers de leurs parquets. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; **En vigueur :** 01-07-1997>
##### Article 415. Les greffiers en chef, (...), greffiers et (greffiers adjoints) des cours et tribunaux ainsi que les attaches au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par le Roi. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; **En vigueur :** 01-07-1997>
Ils sont avertis et censurés par le procureur général près la Cour de cassation s'ils sont attachés à cette cour et par le procureur général près la cour d'appel s'ils sont attachés à une autre juridiction.
Toutefois pour les fautes qu'ils ont commises dans l'assistance qu'ils prêtent au juge, ils sont avertis et censurés par les premiers présidents ou présidents des cours et tribunaux de leur ressort.
##### Article 415. <L 2002-07-07/43, art. 15, 103; **En vigueur :** 14-02-2005> § 1er. L'assemblée générale de la Cour de cassation connaît des appels formés contre :
1° les peines mineures infligées aux membres du siège de la Cour de cassation à l'exception du premier président de cette cour;
2° les peines majeures infligées :
- aux premiers présidents des cours d'appel;
- aux premiers présidents des cours du travail.
§ 2. Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines majeures infligées :
- aux membres des cours d'appel;
- aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux;
- aux présidents des tribunaux de première instance;
- aux présidents des tribunaux du travail;
- aux présidents des tribunaux de commerce;
- aux membres des tribunaux de première instance, y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance;
- aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux;
- aux membres des tribunaux de commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires;
- aux juges de paix et aux juges de paix de complément;
- aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police.
§ 3. La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infligées :
- aux premiers présidents des cours d'appel;
- aux premiers présidents des cours du travail;
- aux membres des cours d'appel;
- aux membres des cours du travail y compris les conseillers sociaux;
- aux présidents des tribunaux de première instance;
- aux présidents des tribunaux du travail;
- aux présidents des tribunaux de commerce.
§ 4. La première chambre de la cour d'appel connaît des appels contre les peines mineures infligées :
- aux membres des tribunaux de première instance y compris les juges de complément aux tribunaux de première instance;
- aux membres des tribunaux du commerce y compris les juges de complément aux tribunaux de commerce et les juges consulaires;
- aux juges de paix et aux juges de paix de complément;
- aux juges aux tribunaux de police et aux juges de complément aux tribunaux de police.
§ 5. La première chambre de la cour du travail connaît des appels contre les peines mineures infligées aux membres des tribunaux du travail y compris les juges de complément aux tribunaux du travail et les juges sociaux.
§ 6. Le Ministre de la Justice connaît des appels formés contre :
1° les peines mineures infligées :
- au premier avocat général et aux avocats généraux près la Cour de cassation;
- aux procureurs généraux près les cours d'appel;
- au procureur fédéral;
- aux référendaires près la Cour de cassation;
- aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;
- au greffier en chef à la Cour de cassation;
- au secrétaire en chef du parquet général pres la Cour de cassation.
2° les peines majeures autres que la révocation et la démission d'office infligées :
- aux membres du ministère public à l'exception du procureur général près la Cour de cassation;
- aux référendaires près la Cour de cassation;
- aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation;
- aux référendaires;
- aux juristes de parquet;
- aux greffiers, aux secrétaires et au personnel des greffes et des secrétariats de parquet.
§ 7. Le procureur général près la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées :
- aux membres du parquet général près les cours d'appel;
- aux membres de l'auditorat général près les cours du travail;
- aux procureurs du Roi;
- aux auditeurs du travail;
- aux magistrats fédéraux;
- aux substituts du procureur du Roi de complement;
- aux substituts de l'auditeur du travail de complément;
- aux magistrats d'assistance;
- aux référendaires près les cours d'appel;
- aux juristes de parquet du parquet général près les cours d'appel;
- aux greffiers et au personnel des greffes des cours d'appel et des cours du travail;
- aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet des cours d'appel, des cours du travail et du parquet fédéral.
§ 8. Le procureur général près la Cour d'appel connaît des appels formés contre les peines mineures, infligées :
- aux membres du parquet près les tribunaux de première instance;
- aux membres des auditorats du travail;
- aux référendaires près les tribunaux de première instance;
- aux juristes de parquet du parquet près les tribunaux de premiere instance;
- aux greffiers et au personnel des greffes des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail, des tribunaux de commerce, des tribunaux de police et des justices de paix;
- aux secrétaires et au personnel des secrétariats de parquet près les tribunaux de première instance.
§ 9. Les autorités de recours peuvent infliger une peine inférieure ou une peine supérieure à celle prononcée ou ne pas infliger une peine.
L'autorité compétente pour connaître des recours contre les peines mineures ne peut prononcer une peine majeure qu'après avoir obtenu l'avis du Conseil national de discipline.
§ 10. Aucun recours n'est ouvert devant le Conseil d'Etat contre les peines disciplinaires de première et de seconde instance rendues par des organes de l'ordre judiciaire.
§ 11. Les recours en cassation prévus aux articles 608, 609 et 612 sont exclus.
§ 12. Le ministère public dispose d'un droit d'appel à l'encontre de toute sanction disciplinaire.
§ 13. La personne concernée et le ministère public peuvent exercer un recours contre les mesures d'ordre visées à l'article 406. Le recours est exercé devant l'autorité disciplinaire compétente à l'égard de la personne concernée pour connaître d'un recours contre une peine mineure.
### Section IIter. <Insérée par L 1999-03-24/31, art. 25; **En vigueur :** 17-04-1999> - Dispositions concernant les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.
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##### Article 291. Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges, juges de complément, juges sociaux) ou consulaires et juges suppléants des tribunaux, des procureurs du Roi et de leurs substituts, (des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance,) des auditeurs du travail et de leurs substituts, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail. <L 1998-02-10/32, art. 12, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 9, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
(Dans le cas visé à l'alinéa 1, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour.) <L 1997-05-06/38, art. 9, 052; **En vigueur :** 05-07-1997>
(Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du collège des procureurs généraux.) <L 2001-06-21/42, art. 29, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour.) <L 1997-05-06/38, art. 9, 052; **En vigueur :** 05-07-1997>
### CHAPITRE III. - Compétence.
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##### Article 407. Les membres du siège et les membres du ministère public (ainsi que les référendaires près la Cour de cassation) qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une decision de l'autorité compétente pour prononcer la suspension, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence. <L 1997-05-06/38, art. 22, 052; **En vigueur :** 05-07-1997>
##### Article 478. Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation; leur nombre, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats, arrêtée par la cour en assemblée générale pour chacune des places à pourvoir; l'expédition de la délibération est adressée par la cour au ministre de la Justice.
##### Article 478. (Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation. La disposition qui précède ne s'applique pas à la partie civile en matière pénale. Le nombre des avocats, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats, arrêtée par la Cour en assemblée générale pour chacune des places à pourvoir; l'expédition de la délibération est adressée par la Cour au ministre de la Justice.) <L 1997-05-06/38, art. 23, 052; **En vigueur :** 05-07-1997>
Pour être candidat, il faut être inscrit au barreau depuis dix ans au moins.
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Les (juristes de parquet) secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints, (...), traducteurs, (rédacteurs et employés) ainsi délégués continuent de jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. <L 1997-05-20/46, art. 19, 2°, 053; **En vigueur :** 01-09-1997> <L 1999-03-24/31, art. 15, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L 1999-04-12/38, art. 13, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 300. Les (conseillers suppléants visés à l'article 207bis, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les) juges suppléants sont soumis aux memes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent. <L 1997-07-09/36, art. 16, 054; **En vigueur :** 13-08-1997>
##### Article 300. Les (conseillers suppléants visés à l'article 207bis, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les) juges suppléants sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent. <L 1997-07-09/36, art. 16, 054; **En vigueur :** 13-08-1997>
Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs, à l'exception :
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3° de la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage.
(4° de l'exercice de la profession de réviseur d'entreprise et de comptable et des activités qui leur sont autorisées en cette qualité.) <L 2003-05-03/45, art. 27, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
##### Article 321. A la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour.
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3° des membres visés à l'article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail;
4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de première instance;
4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, alinea 1er, pour ce qui est des tribunaux de première instance;
5° des membres visés aux articles 82 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux du travail;
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(7° des membres visés aux articles 59, 60 et 69 pour les justices de paix et les tribunaux de police situés dans le même ressort de cour d'appel.) <L 2001-03-13/36, art. 12, 083; **En vigueur :** 30-03-2001>
(Les juges de complément et les juges nommés en application de l'article 100 font partie de l'assemblee générale des juridictions où ils exercent effectivement leurs fonctions de juge.
Les magistrats qui remplissent une mission participent à l'assemblée générale sans droit de vote et sans être pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu'il s'agisse d'une mission à temps plein en dehors d'une juridiction. S'il s'agit d'une mission dans une autre juridiction, ils font partie aussi bien de l'assemblée générale de la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l'assemblée générale de la juridiction où ils remplissent une mission a temps plein.) <L 2003-05-03/45, art. 39, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Dans les cas visés à l'article 340, § 2, 3°, 4° et 5°, et § 3, 1°, les magistrats suppléants, les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale.
§ 3. Dans les cas prévus à l'article 340, § 2, 2°, et § 3, 2°, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres.
§ 4. Lorsque les cours connaissent de poursuites disciplinaires en assemblée générale, cette assemblée est composée des onze premiers membres de la cour par ordre de rang ou de ceux qui les remplacent.
##### Article 390. <L 1998-12-22/47, art. 87, 067; **En vigueur :** 01-03-1999> Les dispositions des articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants (et les conseillers suppléants à l'exception des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge qui peuvent siéger jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans). A l'exception de l'article 383bis, elles sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et suppléants ainsi qu'aux juges sociaux et consulaires. <L 2000-07-17/34, art. 13, 080; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 390. <L 1998-12-22/47, art. 87, 067; **En vigueur :** 01-03-1999> Les dispositions des articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants (et les conseillers suppléants à l'exception des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge qui peuvent siéger jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans). A l'exception ((de l'article) 383bis), elles sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et suppléants ainsi qu'aux juges sociaux et consulaires. <L 2000-07-17/34, art. 13, 080; **En vigueur :** 01-01-2000> <L 2003-05-03/45, art. 49, 110; **En vigueur :** 02-06-2003> <L 2003-12-22/53, art. 17, 116; **En vigueur :** 10-01-2004>
##### Article 84. Le tribunal de commerce comprend une ou plusieurs chambres.
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Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de soixante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du soixante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au Roi par lettre recommandée à la poste. Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
##### Article 314. (Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hierarchique.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
##### Article 314. (Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le parquet fédéral après les cours du travail, les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux du travail.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(Dans l'ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang immédiatement après les premiers présidents des cours d'appel; les procureurs généraux prennent rang après les premiers présidents; (le procureur fédéral prend rang après les procureurs généraux;) le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce prennent rang immédiatement après les procureurs généraux; le procureur du Roi et l'auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le même rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d'appel et les membres du parquet général et de l'auditorat général (ainsi que du parquet fédéral) compte tenu de leur ancienneté; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance. <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; **En vigueur :** 20-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(Les vice-président, les juges de complément) (les juges et les juges de complément) au tribunal du travail et au tribunal de commerce ont respectivement le même rang que (les vice-présidents, les juges de complément) (les juges et les juges de complément) au tribunal de première instance et les membres du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté ; les juges sociaux et les juges consulaires ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.) <L 15-07-1970, art. 22> <L 1998-02-10/32, art. 17, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
(Dans l'ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang immédiatement après les premiers présidents des cours d'appel; les procureurs genéraux prennent rang après les premiers présidents; (le procureur fédéral prend rang après les procureurs généraux;) le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce prennent rang immédiatement après les procureurs généraux; le procureur du Roi et l'auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le même rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d'appel et les membres du parquet général et de l'auditorat général (ainsi que du parquet fédéral) compte tenu de leur ancienneté; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance. <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; **En vigueur :** 20-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(Les vice-président,) (les juges et les juges de complément) au tribunal du travail et au tribunal de commerce ont respectivement le même rang que (les vice-présidents,) (les juges et les juges de complément) au tribunal de première instance et les membres du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté ; les juges sociaux et les juges consulaires ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.) <L 15-07-1970, art. 22> <L 1998-02-10/32, art. 17, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 2003-05-03/45, art. 29, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l'ordre d'ancienneté.
##### Article 322. Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre juge ou par un juge suppléant. A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre.
Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par le juge qu'il désigne ou par un juge suppléant.
Le juge social ou consulaire empêché est remplacé par un juge social ou un juge consulaire suppléant. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, un juge, un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché (dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, un juge, un juge suppléant, ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.) <L 30-03-1973, art. 1>
##### Article 322. Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplace par un autre (juge, par un juge de complement ou par un juge suppléant). A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre. <L 1998-02-10/32, art. 18, 1°, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par (le juge qu'il désigne, par un juge de complément ou par un juge suppléant). <L 1998-02-10/32, art. 18, 2°, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
Le juge social ou consulaire empêché est remplacé par un juge social ou un juge consulaire suppléant. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, (un juge, un juge de complément ou un juge suppléant) ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché (dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, (un juge, un juge de complément ou un juge suppléant), ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.) <L 30-03-1973, art. 1> <L 1998-02-10/32, art. 18, 3°, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
##### Article 363. Les magistrats de l'ordre judiciaire reçoivent l'indemnité de naissance et les allocations familiales allouées aux fonctionnaires de l'ordre administratif. Les autres allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire.
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Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire.
##### Article 410. Les cours d'appel connaissent des poursuites disciplinaires autres que celles en destitution contre les conseillers, les juges (et les juges de complément) aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, les juges de paix et les juges au tribunal de police. <L 1998-02-10/32, art. 23, 1°, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
Les cours du travail connaissent des poursuites disciplinaires autres que celles en destitution contre les conseillers et les conseillers sociaux, (les juges, les juges de complément et les juges sociaux). <L 1998-02-10/32, art. 23, 2°, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
La Cour de cassation connaît des poursuites disciplinaires contre ses membres et contre les premiers présidents et présidents des cours d'appel et des cours du travail.
##### Article 410. <L 2002-07-07/43, art. 10, 103; **En vigueur :** 14-02-2005> § 1er. Les autorités disciplinaires compétentes pour initier des procédures disciplinaires sont :
1° en ce qui concerne les magistrats du siege à l'exception des magistrats de la Cour de cassation :
- le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail;
- le premier president de la cour d'appel à l'égard des membres de la cour d'appel, des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des juges de complément au tribunal de première instance et des juges de complément au tribunal de commerce du ressort concerné;
- le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de la cour du travail, y compris les conseillers sociaux, des présidents des tribunaux du travail et des juges de complément au tribunal du travail du ressort concerné;
- le président du tribunal de première instance à l'égard des membres du tribunal de première instance, des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police;
- le président du tribunal de commerce à l'égard des membres du tribunal de commerce, y compris les juges consulaires;
- le président du tribunal du travail à l'égard des membres du tribunal du travail, y compris les juges sociaux;
2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public à l'exception des magistrats près la Cour de cassation :
- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral;
- le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi, des auditeurs du travail, des substituts du procureur du Roi de complément et des substituts de l'auditeur du travail de complément;
- le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi;
- l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail;
- le procureur fédéral à l'égard des magistrats fédéraux;
- à l'égard des magistrats d'assistance, l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés;
3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation :
- l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation;
- le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats au siège de la Cour de cassation;
- le Ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation;
- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation;
4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation :
- le premier président de la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers;
- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du parquet;
5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet :
- le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près la cour d'appel;
- le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près le tribunal de première instance;
- le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général;
- le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance;
6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le procureur général près cette Cour;
7° en ce qui concerne les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes et parquets :
- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation et du secrétaire en chef près le parquet général près la Cour de cassation;
- le procureur général près la cour d'appel à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail et du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail;
- le procureur du Roi à l'égard du greffier en chef du tribunal de première instance, du greffier en chef du tribunal de commerce, du greffier en chef du tribunal de police, du greffier en chef de la justice de paix et du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi;
- l'auditeur du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail et du secrétaire en chef de l'auditorat du travail;
- le greffier en chef à l'égard des greffiers chef de service, greffiers et greffiers adjoints, rédacteurs et employés de greffe;
- le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires chef de service, des secrétaires, secrétaires adjoints, traducteurs, rédacteurs et employés de secrétariat de parquet;
- le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef du parquet fédéral;
- le secrétaire en chef à l'égard du secrétaire chef de service, des secrétaires, des secrétaires adjoints, des traducteurs, des rédacteurs et des employés du parquet fédéral.
§ 2. Le magistrat ou, en cas de faute ou de négligence commise à l'audience, le magistrat qui préside l'audience initie les procédures disciplinaires à l'encontre des greffiers pour les fautes ou négligences commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat.
§ 3. L'autorité disciplinaire compétente pour initier des procédures disciplinaires connaît des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l'article 404 commis par une personne soumise à sa compétence disciplinaire.
Pour être recevables les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.
La personne ayant fait l'objet de la plainte est informée par l'autorité disciplinaire compétente pour initier une procédure disciplinaire de l'existence de la plainte, de l'identité du plaignant et des faits mis à sa charge pour autant que la plainte ait été jugée recevable.
§ 4. Le ministère public peut saisir toute autorité disciplinaire visée au présent article d'une procédure disciplinaire.
##### Article 94. La chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle peut être composée d'un seul juge.
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Les notifications et les avis visés par les articles 428bis à 428nonies sont transmis aux candidats par lettre recommandée à la poste.
##### Article 327bis. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 60; **En vigueur :** 19-08-1993> (Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer au Service public fédéral Justice et à la Cellule de traitement des informations financières des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminee par une disposition légale ou reglementaire.) <L 2003-04-10/59, art. 97, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
(NOTE : les mots " Ministère de la Justice " sont remplacés par les mots " Service public fédéral Justice " <L 2003-05-03/45, art. 33, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 327bis. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 60; **En vigueur :** 19-08-1993> (Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer au Service public fédéral Justice et à la Cellule de traitement des informations financières des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire.) <L 2003-04-10/59, art. 97, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire.
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Les candidatures à ces fonctions pourront être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles representatives du commerce ou de l'industrie.
##### Article 207bis. <inséré par L 1997-07-09/36, art. 10, **En vigueur :** 13-08-1997> § 1. Pour pouvoir etre nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et remplir, au moment de la nomination, l'une des conditions suivantes :
##### Article 207bis. <inséré par L 1997-07-09/36, art. 10, **En vigueur :** 13-08-1997> § 1er. Pour pouvoir être nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et remplir, au moment de la nomination, l'une des conditions suivantes :
1° avoir suivi le barreau au moins pendant vingt ans;
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§ 2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant, sous réserve des exceptions reprises dans l'article 383, § 3.
§ 3. Le ministre de la Justice sollicite, pour chaque candidat visé au § 1, entre autres l'avis écrit des personnes suivantes, en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent ces candidats :
1° pour les candidats vises au § 1, 1° :
- du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
- du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
2° pour les candidats visés au § 1, 2° :
- du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est inscrit au tableau;
- du président du tribunal où le candidat est nommé juge suppléant;
3° pour les candidats visés au § 1, 3° :
- des bâtonniers du ressort ou du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu;
- du chef de corps de la juridiction ou du parquet où le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu;
4° pour les candidats visés au § 1, 4° :
- du doyen de la faculté à laquelle le professeur est attaché;
5° pour les candidats visés au § 1, 5° :
- du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
- du doyen de la faculté à laquelle le professeur est ou etait attaché;
- du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau.
Ces avis seront transmis par le ministre de la Justice au Collège de recrutement des magistrats qui donne un avis écrit sur l'expérience exigée et l'aptitude des candidats à siéger comme conseiller suppléant. Cet avis est communiqué au ministre de la Justice dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
§ 3. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 34, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
### CHAPITRE IX. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
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2° le juge d'appel de la jeunesse est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers;
3° les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignes parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction.
3° les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction.
Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux dispositions visées à l'article 259ter, §§ 1er, 2, 4 et 5.
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Le collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés en double exemplaire au Ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par lettre recommandée à la poste avec accusé de reception au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.
§ 2. Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans.
Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans.
Les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, apres évaluation, être renouvelée deux fois.
(Si, au moment de sa désignation, le magistrat fédéral exerçait la fonction de magistrat du ministère public près une cour, il peut être pourvu au remplacement par une nomination et, le cas échéant, une désignation en surnombre.) <L 2001-06-21/42, art. 17, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
Les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois.
(Les magistrats du ministère public qui sont désignés magistrat fédéral, peuvent être remplacés par voie d'une nomination et, le cas échéant, d'une désignation en surnombre.) <L 2003-05-03/45, art. 20, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 3. Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée.
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Le mandat spécifique de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis.) <L 2001-06-21/42, art. 17, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
##### Article 259septies. (inséré par <L 1998-12-22/47, art. 46, **En vigueur :** indéterminée >) L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.
##### Article 259septies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.
L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.
(La désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.
A l'exception des mandats de magistrat d'assistance et de magistrat fédéral, la désignation à un mandat spécifique conformément à l'article 259sexies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.) <L 2000-07-17/34, art. 6, 080; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 286. Pour pouvoir être nommé aux fonctions et emplois prévus par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.
##### Article 290. <L 1998-12-22/47, art. 53, 066; **En vigueur :** 02-08-2000> La prestation de serment doit intervenir dans le mois qui suit la notification de la nomination ou de la désignation; au cas contraire, elle peut être considérée comme non avenue.
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§ 2. L'assemblée générale est convoquée :
1° (soit pour délibérer et décider sur des objets qui ont un intérêt pour toutes les chambres ou pour les juges de paix et les juges au tribunal de police, soit pour traiter des matières touchant à l'ordre public qui relèvent de la compétence d'une de ces juridictions ou de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police;) <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; **En vigueur :** 30-03-2001>
2° pour la rédaction d'un rapport et l'élaboration de propositions sur le fonctionnement de la juridiction (ou, pour ce qui est de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, les juridictions concernées,) avant le 15 octobre de chaque année. Ce rapport est ensuite transmis au Conseil supérieur de la Justice par le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) et au Ministre de la Justice par le procureur général près la cour d'appel et près la Cour de cassation; <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; **En vigueur :** 30-03-2001>
1° (soit pour delibérer et décider sur des objets qui ont un intérêt pour toutes les chambres ou pour les juges de paix et les juges au tribunal de police, soit pour traiter des matières touchant à l'ordre public qui relèvent de la compétence d'une de ces juridictions ou de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police;) <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; **En vigueur :** 30-03-2001>
2° (pour la redaction dur apport de fonctionnement visé au § 3;) <L 2003-05-03/45, art. 38, 111; **En vigueur :** 01-01-2004>
3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants;
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(6° pour l'élection du président et du président suppléant de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police.) <L 2001-03-13/36, art. 11, 083; **En vigueur :** 30-03-2001>
§ 3. L'assemblée générale des cours d'appel et des cours du travail est également convoquée :
1° pour les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 2, 2°;
2° lorsque le premier président juge convenable de convoquer la cour, après qu'un membre de la cour lui ait notifié qu'il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu de l'accorder.
En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel est convoquée afin :
1° d'entendre les dénonciations de crimes et de délits faites par un de ses membres; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des poursuites qui seraient commencées;
2° d'examiner chaque année, dans le courant du mois de septembre, les affaires pendantes et de faire rapport à ce sujet au plus tard le 15 octobre;
3° de rédiger un rapport sur l'arriéré judiciaire au sein de la cour. Si le rapport traire du fonctionnement de la cour d'appel, il comporte également les constatations et propositions du premier président;
4° de proposer, dans le cadre d'un plan pluriannuel, des mesures visant à résorber l'arriéré judiciaire au sein du ressort.
Les rapports visées aux 2°, 3° et 4° sont transmis par l'intermédiaire du procureur général au Conseil supérieur de la Justice et au Ministre de la Justice, qui les communique au Conseil des ministres ainsi qu'aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.
§ 4. L'assemblée générale de la Cour de cassation est également convoquée, pour :
1° rédiger les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 2, 2°;
2° rédiger et publier chaque année un rapport d'activités contenant notamment un apercu des affaires pendantes;
3° formuler, dans le cadre d'un plan quadriennal, des mesures pouvant contribuer à la résorption de l'arriéré judiciaire de la Cour de cassation sans porter préjudice à l'accomplissement de la mission jurisprudentielle de celle-ci;
4° examiner chaque année, dans le courant du mois de septembre, la situation en ce qui concerne les affaires pendantes et de faire, au plus tard le 15 octobre, rapport à ce sujet au Ministre de la Justice et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat;
§ 5. Les assemblées générales sont convoquées, selon les cas :
§ 3. (Les rapports de fonctionnement sont rédigés et transmis par les tribunaux et les assemblées générales des juges de paix et des juges aux tribunaux de police avant le (1er avril) de chaque annee et par les cours avant le (31 mai) de chaque année. <L 2003-12-22/53, art. 15, 116; **En vigueur :** 10-01-2004>
Les premiers président des cours d'appel rédigent un rapport intermédiaire sur le fonctionnement des chambres supplémentaires et l'arriéré judiciaire, au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède celle au cours de laquelle une décision de prorogation des chambres supplémentaires doit être prise.
Le Ministre de la Justice établit, sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le formulaire type à suivre pour la rédaction des rapports de fonctionnement.
(Ils traitent notamment des points suivants se rapportant à l'année civile écoulée :
a) l'évolution des cadres et des effectifs;
b) les moyens logistiques;
c) l'organisation;
d) les structures de concertation;
e) les statistiques;
f) l'évolution des affaires pendantes;
g) l'évolution de la charge de travail;
h) l'évolution de l'arriéré judiciaire.) <L 2003-12-22/53, art. 15, 116; **En vigueur :** 10-01-2004>
Le cas échéant, le rapport de fonctionnement indique les besoins et contient des propositions visant à améliorer le fonctionnement de la juridiction et à résorber l'arriéré judiciaire.
Le chef de corps ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges aux tribunaux de police transmet le rapport de fonctionnement et le rapport intermediaire, ainsi que le procès-verbal des travaux de l'assemblée générale y afférent, au chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure, au Ministre de la Justice, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.) <L 2003-05-03/45, art. 38, 111; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 4. (L'assemblée générale des cours est également convoquée pour les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 3.
L'assemblée générale des cours d'appel et des cours du travail est également convoquée lorsque le premier président juge convenable de convoquer la cour, après qu'un membre de la cour lui ait notifié qu'il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée génerale, le premier président est tenu de l'accorder.
En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel est convoquée afin d'entendre les dénonciations de crimes et de délits faites par un de ses membres; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des poursuites qui seraient commencées.) <L 2003-05-03/45, art. 38, 111; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 5. Les assemblees générales sont convoquees, selon les cas :
1° par le premier président ou le président;
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##### Article 327ter. <Inséré par L 1997-03-04/41, art. 8; **En vigueur :** 15-05-1997> Les dispositions des articles 327, alinéa 5, (...) sont applicables aux magistrats (fédéraux). <L 1998-12-22/48, art. 20, 069; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 355bis. <L 1998-12-22/48, art. 21, 069; **En vigueur :** indéterminée > Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel.
##### Article 355bis. <NOTE : cet article a été modifié par L 1998-12-22/48, art. 21, 069 et rapporté par L 2001-06-21/42, art. 67> (§ 1er. Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel.
Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail.
§ 2. L'article 357, § 2, alinéa 1er, s'applique aux magistrats fédéraux.
Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit un tiers de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.
Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 49, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
##### Article 414. <L 1998-12-22/48, art. 23, 069; **En vigueur :** indéterminée > Le procureur général près la Cour d'appel et le procureur fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.
Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour, des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral.
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### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres I, Ibis et II). <L 1997-05-06/38, art. 19; **En vigueur :** 05-07-1997>
### CHAPITRE VII. - Du personnel des greffes.
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel.
##### Article 397bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 20; **En vigueur :** 05-07-1997> Les référendaires cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.
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Les changements de classification n'ont d'effet qu'à partir de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge. Cette publication a lieu dans les six premiers mois de l'année.
##### Article 358. Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d'instruction et de juge de la jeunesse) (, de premier substitut du procureur du Roi portant le titre d'auditeur, de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale et de président de section à la Cour de cassation) n'est pas touché par le titulaire, ce supplément est dû pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif. <L 1999-04-29/73, art. 4, 072; **En vigueur :** 01-01-2000> <L 2000-07-17/34, art. 12, 080; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 358. Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d'instruction et de juge de la jeunesse) (, de premier substitut du procureur du Roi (portant le titre d'auditeur et de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale)) n'est pas touché par le titulaire, ce supplément est du pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif. <L 1999-04-29/73, art. 4, 072; **En vigueur :** 01-01-2000> <L 2000-07-17/34, art. 12, 080; **En vigueur :** 01-01-2000> <L 2004-12-27/31, art. 9, 121; **En vigueur :** 10-01-2005>
##### Article 362. <L 02-08-1974, art. 4> Les traitements, les suppléments de traitements et majorations d'ancienneté des magistrats sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.
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##### Article 411. La censure simple ou avec réprimande peut être prononcée par le premier président des cours à l'égard des personnes soumises à la discipline de ces cours.
##### Article 412. L'avertissement peut être donné:
1° aux juges de paix et aux juges au tribunal de police, par le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel ils exercent leurs fonctions;
2° aux vice-présidents et juges, membres des tribunaux de première instance, ou membres des tribunaux de commerce et aux juges consulaires par le président de leur siège et, au besoin, par le premier président de la cour d'appel;
3° aux vice-présidents et juges, membres des tribunaux du travail et aux juges sociaux par le président de leur siège, et au besoin, par le premier président de la cour du travail;
4° aux présidents des tribunaux de première instance, aux présidents des tribunaux de commerce, aux présidents de chambre et aux conseillers à la cour d'appel, par le premier président de la cour d'appel, et au besoin, par le premier président de la Cour de cassation;
5° aux présidents des tribunaux du travail, aux présidents de chambre, aux conseillers et aux conseillers sociaux à la cour du travail par le premier président de la cour du travail et au besoin, par le premier président de la Cour de cassation;
6° aux premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, aux présidents de chambre et aux conseillers à la Cour de cassation par le premier président de cette cour.
##### Article 412. <L 2002-07-07/43, art. 13, 103; **En vigueur :** 14-02-2005> § 1er. L'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine mineure est l'autorité visée à l'article 410, § 1er.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, l'autorité compétente pour infliger une peine mineure est :
- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers à la Cour de cassation;
- le procureur général près la cour d'appel à l'égard des reférendaires près les cours d'appel;
- le procureur du Roi à l'égard des réferendaires près les tribunaux de première instance.
§ 2. L'autorité disciplinaire compétente pour infliger une peine majeure est :
1° en ce qui concerne les magistrats du siège à l'exception des magistrats de la Cour de cassation :
- la première chambre de la cour d'appel à l'égard des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce, des membres des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, y compris les juges consulaires, les juges de complément aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges de paix, les juges de paix de complément, les juges aux tribunaux de police et les juges de complément aux tribunaux de police;
- la première chambre de la cour du travail à l'égard des présidents des tribunaux du travail, des membres des tribunaux du travail, y compris les juges sociaux et les juges de complément au tribunal du travail; :
- la première chambre de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, des membres des cours d'appel et des cours du travail, y compris les conseillers sociaux.
2° l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation et des membres du siège de la Cour de cassation.
3° en ce qui concerne les membres du ministère public :
- à l'égard du procureur général près la Cour de cassation, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le Ministre de la Justice pour les autres peines majeures;
- à l'égard du premier avocat général près la Cour de cassation, des avocats généraux près la Cour de cassation, des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la Cour de cassation pour les autres peines majeures;
- à l'égard des magistrats fédéraux, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur fédéral pour les autres peines majeures;
- à l'égard des autres magistrats du ministère public y compris les substituts du procureur du Roi de complément et les substituts de l'auditeur du travail de complément, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la cour d'appel pour les autres peines majeures.
4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation, les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le greffier en chef de la Cour de cassation, les greffiers chef de service, les greffiers, les greffiers adjoints à la Cour de cassation, y compris pour les fautes commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat, le secrétaire en chef, les secrétaires chef de service, les secrétaires, les secrétaires adjoints au parquet général près la Cour de cassation, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la Cour de cassation pour les autres peines majeures.
5° en ce qui concerne les référendaires non vises au 4° et les juristes de parquet, le Roi pour la révocation et la démission d'office et le procureur général près la cour d'appel pour les autres peines majeures.
6° en qui concerne les greffiers y compris pour les fautes commises dans l'assistance qu'ils prêtent au magistrat et les secrétaires non visés au 4°, le Roi pour la révocation et la demission d'office et selon le cas le procureur général près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.
7° en ce qui concerne les traducteurs, redacteurs, employés de parquet et de greffe, le ministre de la Justice pour la révocation et la démission d'office et, selon le cas, le procureur général près la Cour de cassation, le procureur géneral près la cour d'appel ou le procureur fédéral pour les autres peines majeures.
##### Article 413. Les magistrats suppléants relèvent, en cette qualité, des mêmes autorités disciplinaires que les magistrats effectifs.
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Ces chambres composent trois sections, dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel et tribunal de la jeunesse.
(Une ou plusieurs chambres de la section du tribunal correctionnel se voient attribuer notamment la compétence relative aux procédures de comparution immédiate et de convocation par procès-verbal.) <L 2000-03-28/30, art. 2, 079; **En vigueur :** 2000-04-03>
##### Article 86bis. <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 4; **En vigueur :** 02-03-1998> Le Roi peut nommer des juges de complément par ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail. Leur nombre par ressort ne peut excéder un (huitième) du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4. <L 2000-03-28/30, art. 3, 079; **En vigueur :** 2000-04-01>
(Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, le nombre de juges de complément pour le ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail de Bruxelles peut excéder un huitième du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, sans toutefois excéder un quart de ce nombre. ) <L 2002-07-16/37, art. 2, 098; **En vigueur :** 16-08-2002>
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2° l'organisation de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal;
(3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, § 2, dernier alinéa.) <L 2001-06-15/34, art. 6, 093; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 21-07-2002 (art. 12)> <NOTE : par son arrêt n° 14/2003 du 28-01-2003, (M.B. 10-02-2003, p.6596), la Cour d'Arbitrage a annulé art. 6 de la L 2001-06-15/34; **Abrogé :** 28-01-2003>
(3° l'organisation de l'examen oral d'évaluation selon les modalités et les conditions déterminées par arrêté royal, et l'octroi de l'autorisation visée à l'article 191bis, § 2, dernier alinéa.) <L 2005-04-07/63, art. 9, 125; **En vigueur :** 13-05-2006>
§ 2. Chaque commission de nomination peut, pour l'exercice des compétences visées au § 1er, 2°, et l'article 259bis-9 décider à la majorité des deux tiers de ses membres, d'instituer en son sein une sous-commission, composée d'un nombre égal de magistrats et de non-magistrats. (Chaque commission de nomination peut faire appel à des experts externes pour assister les sous-commissions dans la préparation des examens visés au § 1er, 2°, et dans la préparation des épreuves. Ces experts ne font en aucun cas partie des sous-commissions et ne peuvent participer aux délibérations.) <L 2003-05-03/45, art. 15, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
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(§ 4. Le Conseil supérieur peut octroyer une indemnité horaire à ses membres pour les travaux effectués hors des locaux du Conseil supérieur relatifs à la correction des examens et des concours ainsi que pour l'examen des plaintes, pour autant que ces prestations ne soient pas rémunérées sur base des §§ 2 et 3.) <L 2000-07-17/34, art. 4, 080; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 323bis. <L 2000-07-17/34, art. 9, 080; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d'une mission. Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement des magistrats des cours par voie de nomination, et le cas échéant, de désignation en surnombre.
##### Article 323bis. <L 2000-07-17/34, art. 9, 080; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. Dans les cas prévus par la loi, un magistrat du siège peut être chargé d'une mission. (En cas de mission à temps plein, il peut être procédé au remplacement, à l'exception des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police, par une nomination et, le cas échéant, par une désignation, en surnombre.) <L 2003-05-03/45, art. 31, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Les magistrats chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement lié à cette fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.
Les titulaires d'un mandat adjoint designés à titre définitif chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.
Le mandat des titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.
Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.
(Le mandat des titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à t)itre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et son censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés et le mandat adjoint pour lequel ils étaient désignés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. Ils sont évalués anticipativement dans les trente jours suivant le début du congé pour mission en application de l'article 295nonies, alinéa 2, conformément aux dispositions de l'article 259undecies, et conservent cette évaluation pendant la durée de leur mission. S'ils ont déjà fait l'objet d'une évaluation ou si une évaluation a déjà été entamée au cours de l'année précédant le congé pour mission, ils conservent l'évaluation ainsi attribuée pendant la durée de la mission.
Les dispositions applicables aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat spécifique.) <L 2003-05-03/45, art. 31, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. A la fin de la mission et au maximum sept ans après leur désignation comme chef de corps, ils tombent sous l'application de l'article 259quater, § 4.
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Il déclare closes les sessions où toutes les affaires fixées ont été jugées ou ont fait l'objet d'une décision de renvoi à une session ultérieure.
##### Article 186bis. <inséré par L 1998-12-22/47, art. 22, 066; **En vigueur :** 02-08-2000> Pour l'application du présent titre :
- le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix et des juges au tribunal de police de son arrondissement judiciaire;
- pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application.
##### Article 186bis. <L 2001-03-13/36, art. 4, 083; **En vigueur :** 30-03-2001> Pour l'application du présent titre, à l'exception du chapitre Vquinquies, le président du tribunal de première instance agit en qualité de chef de corps des juges de paix, des juges au tribunal de police, des juges de paix de complément et des juges de complément au tribunal de police de son arrondissement judiciaire.
Pour l'application du présent titre pour le calcul des délais, les dispositions des articles 50, alinéa 1er, 52, alinéa 1er, 53 et 54 sont d'application.
(Les délais des procédures en vue d'une nomination visée à l'article 58bis, 1°, d'une désignation visée à l'article 58bis, 2°, ainsi que d'une désignation comme magistrat fédéral ou comme magistrat d'assistance, sont suspendus du 15 juillet au 15 août.) <L 2001-07-20/32, art. 2, 086; **En vigueur :** 15-07-2001>
##### Article 259nonies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation periodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat adjoint ou un mandat spécifique.
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Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police). Une copie des mentions est conservée par le Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés. <L 2001-03-13/36, art. 6, 083; **En vigueur :** 30-03-2001>
##### Article 259decies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. L'évaluation périodique d'un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans.
##### Article 259decies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. L'évaluation périodique d'un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans. (L'évaluation anticipée prévue à l'article 259nonies, alinéa 2, ne modifie en rien le moment auquel l'évaluation doit normalement avoir lieu.) <L 2003-05-03/45, art. 23, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. L'évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps (ou le président de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police) et deux magistrats désignés par l'assemblée générale ou par l'assemblée du corps. Les évaluateurs doivent au moins avoir recu la mention " bon ". Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction compte moins de cinq membres, c'est le chef de corps qui procède à l'évaluation. <L 2001-03-13/36, art. 7, 083; **En vigueur :** 30-03-2001>
Dans les juridictions dont le siege se trouve à Bruxelles ainsi que dans le ministere public près ces juridictions, chaque groupe linguistique de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps choisit en son sein deux magistrats en vue de l'évaluation. Ceux-ci sont chargés de procéder avec le chef de corps à l'évaluation des magistrats appartenant à leur rôle linguistique.
(Pour les juges de paix, les juges au tribunal de police, les juges de paix de complément et les juges de complément au tribunal de police, les deux magistrats dont il est question à l'alinéa précedent sont choisis par et parmi les membres de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, de telle sorte qu'il y ait toujours d'une part un juge de paix ou un juge de paix de complément et d'autre part un juge ou un juge de complément au tribunal de police parmi les évaluateurs et qu'au moins un parmi eux ressortisse à un autre arrondissement. Au moins un des évaluateurs ou de leurs suppléants ainsi désigné par l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel de Liège doit justifier de la connaissance de la langue allemande.
Dans les juridictions dont le siège se trouve à Bruxelles ainsi que dans le ministère public près ces juridictions, chaque groupe linguistique de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps choisit en son sein deux magistrats en vue de l'évaluation. Ceux-ci sont chargés de procéder avec le chef de corps à l'évaluation des magistrats appartenant à leur rôle linguistique.
(Pour les juges de paix, les juges au tribunal de police, les juges de paix de complément et les juges de complément au tribunal de police, les deux magistrats dont il est question à l'alinéa précédent sont choisis par et parmi les membres de l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police, de telle sorte qu'il y ait toujours d'une part un juge de paix ou un juge de paix de complément et d'autre part un juge ou un juge de complément au tribunal de police parmi les évaluateurs et qu'au moins un parmi eux ressortisse à un autre arrondissement. Au moins un des évaluateurs ou de leurs suppléants ainsi désigné par l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort de la cour d'appel de Liège doit justifier de la connaissance de la langue allemande.
En ce qui concerne la cour d'appel de Bruxelles, deux assemblées générales des juges de paix et des juges au tribunal de police sont constituées en fonction de la langue du diplôme du juge de paix, du juge au tribunal de police, du juge de paix de complément ou du juge de complément au tribunal de police concerné.) <L 2001-03-13/36, art. 7, 083; **En vigueur :** 30-03-2001>
Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi de complément, de substitut de l'auditeur du travail de complément ou de juge de complément, elle est effectuée, selon le cas, par le chef de corps de la cour d'appel, de la cour du travail ou du ministère public près ces juridictions dans le ressort où la nomination a eu lieu avec les deux magistrats qui sont élus par l'assemblée génerale ou l'assemblée de corps de la juridiction où l'intéressé a exercé ses fonctions.
Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi de complément, de substitut de l'auditeur du travail de complément ou de juge de complément, elle est effectuée, selon le cas, par le chef de corps de la cour d'appel, de la cour du travail ou du ministère public près ces juridictions dans le ressort où la nomination a eu lieu avec les deux magistrats qui sont élus par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps de la juridiction où l'intéressé a exercé ses fonctions.
§ 3. La mention " insuffisant " donne lieu a l'application (de l'article 360quater). <L 2002-12-27/30, art. 2, 099; **En vigueur :** 01-10-2002>
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##### Article 58bis. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 2; **En vigueur :** 01-01-2000> (Dans le présent code, en ce qui concerne les magistrats, on entend par :) <L 2001-06-21/42, art. 2, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail et substitut de l'auditeur du travail de complément, substitut de l'auditeur militaire, conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, substitut de l'auditeur général près la Cour militaire, conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation;
2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, auditeur militaire, premier président de la cour d'appel et de la cour du travail et président de la cour militaire, procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, auditeur général près la Cour militaire, (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation; <L 2001-06-21/42, art. 2, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
3° mandat adjoint : les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, premier substitut de l'auditeur militaire, président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la Cour militaire, président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation;
1° nominations : la nomination de juge de paix, juge au tribunal de police, juge de paix de complément, juge de complément au tribunal de police, juge suppléant à une justice de paix ou à un tribunal de police, juge et juge de complément au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, juge suppléant, substitut du procureur du Roi, substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale substitut du procureur du Roi spécialisé en matière commerciale, substitut du procureur du Roi de complément, substitut de l'auditeur du travail et substitut de l'auditeur du travail de complément, (...) conseiller à la cour d'appel et à la cour du travail, conseiller suppléant à la cour d'appel visé à l'article 207bis, § 1er, substitut du procureur général près la cour d'appel, substitut général près la cour du travail, (...) conseiller à la Cour de cassation et avocat général près la Cour de cassation; <L 2003-04-10/59, art. 89, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
2° chef de corps : le titulaire des mandats de président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce, procureur du Roi, auditeur du travail, (...) premier président de la cour d'appel et de la cour du travail (...), procureur général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) (procureur fédéral), premier président de la Cour de cassation et procureur général près la Cour de cassation; <L 2001-06-21/42, art. 2, 085; **En vigueur :** 20-07-2001> <L 2003-04-10/59, art. 89, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
3° mandat adjoint : les mandats de vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier substitut du procureur du Roi, premier substitut de l'auditeur du travail, (...) président de chambre à la cour d'appel et à la cour du travail, premier avocat général et avocat général près la cour d'appel et la cour du travail, (...) président et président de section à la Cour de cassation et premier avocat général près la Cour de cassation; <L 2003-04-10/59, art. 89, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
4° mandat spécifique : les mandats de juge d'instruction, juge au tribunal de la jeunesse, juge des saisies, juge d'appel de la jeunesse, magistrat d'assistance et magistrat fédéral.
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Des juges sociaux suppléants et des juges consulaires suppléants, peuvent être nommés pour remplacer momentanément les juges sociaux et consulaires empêchés.
(Les juges suppléants visés à l'alinéa 1er ne peuvent remplacer ni un magistrat fédéral ni un membre du ministère public chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2.) <L 2001-06-21/42, art. 3, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
##### Article 259bis1. <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur de la Justice institué par l'article 151 de la Constitution, ci-après dénommé " Conseil supérieur ", est composé de quarante-quatre membres de nationalité belge.
Le Conseil supérieur se compose d'un collège néerlandophone et d'un collège francophone, composés chacun de vingt-deux membres. Chaque collège compte onze magistrats et onze non-magistrats.
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4° un membre par ressort de cour d'appel.
Les magistrats de la Cour de cassation, des juridictions militaires, les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont réputés faire partie du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction.) <L 2001-06-21/42, art. 14, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
Les magistrats de la Cour de cassation, (...) les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont réputés faire partie du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, restent, pour les élections visées à l'article 259bis-2, attachés à leur juridiction.) <L 2001-06-21/42, art. 14, 085; **En vigueur :** 21-05-2002> <L 2003-04-10/59, art. 91, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Le groupe des non-magistrats compte, par collège au moins quatre membres de chaque sexe et est compose d'au moins :
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Au moins un membre du collège francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
##### Article 259undecies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai selon les modalites visées à l'article 259decies, § 2, exception faite pour le magistrat d'assistance (...) qui (est) soumis à l'évaluation du collège des procureurs géneraux. <L 2001-06-21/42, art. 19, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
§ 2. Si le titulaire d'un mandat adjoint ou spécifique obtient la mention " bon ", son mandat est renouvelé. Si la mention obtenue est "insuffisant", la procedure suivie est, selon le cas, celle visée à l'article 259quinquies ou a l'article 259sexies.
##### Article 259undecies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. L'évaluation des titulaires des mandats adjoints et des mandats spécifiques a lieu à la fin de chaque période pour laquelle ils ont été octroyés et au plus tard quatre mois avant l'expiration du délai selon les modalités visées à l'article 259decies, § 2, exception faite pour le magistrat d'assistance (...) qui (est) soumis à l'évaluation du collège des procureurs généraux. <L 2001-06-21/42, art. 19, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
§ 2. Si le titulaire d'un mandat adjoint ou spécifique obtient la mention " bon ", son mandat est renouvelé. Si la mention obtenue est "insuffisant", la procédure suivie est, selon le cas, celle visée à l'article 259quinquies ou à l'article 259sexies. (Le chef de corps transmet au Service public fédéral Justice l'ordonnance établissant la prolongation ou la fin du mandat.) <L 2003-05-03/45, art. 24, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Les titulaires d'un mandat adjoint qui, après neuf ans, sont désignés à titre définitif, sont soumis à une évaluation périodique.
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§ 5. Les articles 362, 363, 365, § 1er, 367, alinéas 2 à 5, et 377 sont applicables par analogie aux référendaires et aux juristes de parquet près les cours d'appel et les tribunaux de première instance.
##### Article 430. <L 04-05-1984, art. 1> 1. Il est dressé, au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats et une liste des stagiaires ayant leur cabinet dans l'arrondissement.
Le tableau et la liste sont affichés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise à jour.
##### Article 430. <L 2001-11-22/39, art. 4, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> 1. Il est dressé, au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, au plus tard le 1er décembre de chaque année, un tableau de l'Ordre des avocats, une liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et une liste des stagiaires ayant leur cabinet dans l'arrondissement.
Le tableau et les listes sont affichés ou publiés par les soins du bâtonnier, qui veille à leur mise à jour.
2. Toutefois, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il existe deux Ordres : l'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles et l'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles.
L'Ordre francais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau.
L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau.
L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des stagiaires ayant installé leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des stagiaires ayant installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde.
L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.
L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles est composé des avocats ayant leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et qui ont obtenu leur inscription au tableau, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou à la liste des stagiaires.
L'Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde.
3. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, § 1, et 195 sont donnés par le bâtonnier de chacun des deux ordres des avocats.
##### Article 488. Tous les barreaux belges réunis forment l'Ordre national des avocats de Belgique.
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##### Article 497. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001> Les règlements, visés à l'article précédent, sont notifiés au procureur général près la Cour de cassation, aux procureurs généraux près les cours d'appel, à l'autre ordre et aux bâtonniers de tous les barreaux dès qu'ils ont été adoptés conformément aux règles en vigueur.
##### Article 499. Si le conseil général régulièrement convoqué, ne réunit pas la majorité de ses membres, il n'est procédé à aucun vote. Une nouvelle assemblée est convoquée par le doyen. Elle délibère valablement quel que soit le nombre de ses membres présents.
Toute décision doit en ce cas recueillir, tant dans le groupe des barreaux de langue française que le groupe des barreaux de langue néerlandaise, la majorité des voix des barreaux représentés selon les modalités prévues à l'article 498; elle doit aussi recueillir les deux tiers des voix de l'ensemble des avocats représentés selon les modalités prévues au même article. <L 04-05-1984, art. 7>
##### Article 499. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001> Les conseils de l'Ordre des Avocats des barreaux assurent l'application des règlements visés aux articles précédents. Ils sont seuls compétents en matière disciplinaire.
##### Article 500. Dès leur adoption, les règlements sont adressés au procureur général près la Cour de cassation, aux procureurs généraux près les cours d'appel et aux bâtonniers.
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(Par son arrêt n° 16/2003 du 28 janvier 2003, M.B. 05-02-2003, p. 4753-4760, la Cour d'Arbitrage a annulé, avec effet au 25-07-2001, l'article 501 tel que remplacé par l'article 14 de la L 2001-07-04/41. Toutefois, la Cour a maintenu les effets de la disposition annulée pour une durée d'un an à compter du 05-02-2003.)
##### Article 502. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001> § 1er. Sans préjudice de la concertation préalable obligatoire prévue à l'article 505, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent former un recours en annulation, contre tous les règlements adoptés en vertu de l'article 496, devant un tribunal arbitral composé de sept membres, dont trois membres sont désignés respectivement, pour une durée de deux ans, par chacun des ordres précités. Ils désignent, d'un commun accord, un septième membre qui assure la présidence. En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est présidé par le précédent bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou par son prédécesseur, lorsqu'il est empêché.
Si un arbitre doit être remplacé, son successeur n'est designé que pour achever le mandat initial.
Peut être arbitre, l'avocat, comptant au moins quinze années de barreau ou ayant été bâtonnier, ou membre pendant trois ans au moins du Conseil de l'ordre d'un barreau, ou ayant été membre du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. Les arbitres ne peuvent pas avoir participé à l'élaboration de la décision contestée.
##### Article 502. <L 2003-12-22/53, art. 21, 116; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. Sans préjudice de la concertation préalable obligatoire prévue à l'article 505, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'" Orde van Vlaamse Balies " peuvent former un recours en annulation contre tous les règlements adoptés en vertu de l'article 496, devant un tribunal arbitral composé de sept membres, dont trois membres sont désignés, pour une durée de deux ans, par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, et trois membres, pour une durée de deux ans, par l'" Orde van Vlaamse Balies ". Ils désignent, d'un commun accord, un septième membre qui assure la présidence. En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est présidé par le précédent bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou par son prédécesseur, lorsqu'il est empêché.
Si un arbitre doit être remplacé, son successeur n'est désigné que pour achever le mandat initial.
Peut être arbitre, l'avocat qui compte au moins quinze années de barreau, ou qui a été bâtonnier ou membre pendant trois ans au moins du Conseil de l'ordre d'un barreau, ou membre du Conseil de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation. Les arbitres ne peuvent pas avoir participé à l'élaboration de la décision contestée.
§ 2. Le recours, prévu au § 1er, peut être formé contre tout règlement qui :
- serait entaché d'excès de pouvoir, serait contraire aux lois ou aurait été irrégulièrement adopté;
- mettrait en péril la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre des Avocats et le maintien des principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat, tels que définis par l'article 456, alinéa 1er, et les règles internationales de deontologie.
Si le recours, prévu à l'article 611, est exercé, le tribunal arbitral ne peut connaître des moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de contrariété aux lois ou d'adoption irrégulière du règlement litigieux.
- mettrait en péril la sauvegarde de l'honneur de l'Ordre des Avocats et le maintien des principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession d'avocat, tels que définis par l'article 456, alinéa 1er, et les règles internationales de déontologie.
Si le recours prévu à l'article 611 est exercé, le tribunal arbitral ne peut connaître des moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de contrariété aux lois ou d'adoption irrégulière du règlement litigieux.
§ 3. Le tribunal arbitral statue en premier et dernier ressort. Il ne peut annuler, en tout ou en partie, un règlement contesté que pour autant que cinq membres se prononcent en faveur de l'annulation; une note minoritaire peut être jointe à la sentence arbitrale.
§ 4. Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent livre, les dispositions de la sixième Partie du présent Code sont d'application par analogie à la procédure.
§ 4. Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent livre, les dispositions de la sixième partie du présent Code sont d'application par analogie à la procédure.
§ 5. Le recours est signifié au procureur général près la Cour de cassation et à l'autre Ordre.
(Par son arrêt n° 16/2003 du 28 janvier 2003, M.B. 05-02-2003, p. 4753-4760, la Cour d'Arbitrage a annulé, avec effet au 25-07-2001, l'article 502 tel que remplacé par l'article 14 de la L 2001-07-04/41. La Cour a toutefois maintenu les effets de la disposition annulée pour une durée d'un an à compter de la publication de l'arrêt, c'est-à-dire à compter du 05-02-2003.)
##### Article 503. Le conseil général, à la diligence du doyen, représente l'Ordre national. Tous actes judiciaires et extrajudiciaires sont accomplis en son nom.
##### Article 504. Le conseil général fixe la cotisation à payer annuellement par les barreaux, à l'effet de couvrir les frais de l'Ordre national et de son secrétariat.
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de deux membres si leur nombre est au-dessous de quinze.
##### Article 460. Le conseil de l'Ordre peut, suivant le cas, avertir, censurer, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau ou de la liste des stagiaires.
##### Article 460. Le conseil de l'Ordre peut, suivant le cas, avertir, censurer, réprimander, suspendre pendant un temps qui ne peut excéder une année, rayer du tableau (, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou de la liste des stagiaires. <L 2001-11-22/39, art. 13, 096; **En vigueur :** 30-12-2001>
Les peines de suspension ou de radiation sont mentionnées, en regard des noms de ceux qui en sont l'objet, dans un registre tenu au secrétariat du barreau et que les avocats peuvent consulter. Le conseil de l'Ordre a la faculté d'ajouter aux peines de la réprimande ou de la suspension, la défense de prendre part au vote prévu à l'article 450 pendant un temps qui ne pourra excéder trois ans en cas de réprimande et cinq ans en cas de suspension ainsi que l'inéligibilité durant le même temps aux fonctions de bâtonnier ou de membre du conseil de l'Ordre.
Le conseil de l'Ordre décide, s'il l'estime utile, l'affichage intégral ou partiel de ses sentences ou leur publication sans que le nom de l'avocat intéressé puisse y être mentionné.
##### Article 461. Le conseil de l'Ordre est compétent pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'inculpé du tableau de l'Ordre ou de la liste des stagiaires, si l'instruction a été ouverte au plus tard trois mois après cette décision.
##### Article 462. Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension peut, en vertu de la même décision, être rayé du tableau.
##### Article 468. Toutes sentences rendues en matière disciplinaire par le conseil de l'Ordre, et qui portent condamnation ou acquittement, sont susceptibles d'être frappées d'appel, soit par l'avocat intéressé, soit par le procureur-général.
##### Article 461. Le conseil de l'Ordre est compétent pour statuer sur des poursuites disciplinaires intentées en raison de faits commis avant la décision qui a omis l'inculpé du tableau de l'Ordre (, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou de la liste des stagiaires, si l'instruction a été ouverte au plus tard trois mois après cette décision. <L 2001-11-22/39, art. 14, 096; **En vigueur :** 30-12-2001>
##### Article 462. Tout avocat qui encourt pour la seconde fois une peine de suspension peut, en vertu de la même décision, être rayé du tableau (, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires). <L 2001-11-22/39, art. 15, 096; **En vigueur :** 30-12-2001>
##### Article 468. Toutes sentences rendues en matière disciplinaire par le conseil de l'Ordre, et qui portent condamnation ou acquittement, (sont motivées et) sont susceptibles d'être frappées d'appel, soit par l'avocat intéressé, soit par le procureur-général. <L 2001-11-22/39, art. 16, 096; **En vigueur :** 30-12-2001>
##### Article 477bis. <L 02-12-1982, art. 1> Toute personne établie dans un des Etats membres des Communauté européennes et y habilitée à porter le titre correspondant à celui d'avocat peut faire usage de son titre en Belgique.
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##### Article 477ter. <L 02-12-1982, art. 1> Les personnes visées à l'article 477bis qui sont dans un lien de subordination à l'égard d'une personne publique ou privée ne peuvent accomplir aucun acte de représentation ou de défense en justice.
##### Article 477quater. <L 02-12-1982, art. 1> Les personnes visées à l'article 477bis peuvent, comme les membres des barreaux belges, accomplir en Belgique tous actes de représentation et de défense en justice visés par le présent Code et les lois particulières.
Toutefois le Roi peut imposer à ces personnes :
1) d'agir de concert avec un avocat exerçant ou habilité à exercer son activité auprès de la juridiction saisie;
2) d'être introduites, avant l'audience, auprès du bâtonnier du barreau dans lequel la juridiction a son ressort et auprès du président de la juridiction.
##### Article 477quater. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Les articles 437, alinéa 1, 445 et 761 ainsi que les dispositions du chapitre IV, hormis les articles 458 et 471, et du chapitre V du titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477bis, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre de provenance.
Les personnes visées à l'article 477bis qui, à l'occasion de l'exercice de leur activité dans un arrondissement judiciaire, y contreviennent à la discipline, peuvent s'entendre faire défense d'assister les parties et de plaider devant les juridictions qui y ont leur siège. Cette défense, dont la durée ne peut excéder trois ans, est prononcée, la personne intéressée préalablement appelée. La décision est susceptible d'opposition et d'appel.
La peine de radiation est, pour ces personnes, remplacée par l'interdiction d'exercer en Belgique l'activité d'avocat. Toutefois à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de la date où la décision d'interdiction est passée en force de chose jugée, la levée de celle-ci peut être demandée.
§ 2. Le conseil de l'Ordre compétent est celui du barreau dans le ressort duquel ont été commis les faits de nature à donner lieu à une sanction disciplinaire.
Le conseil peut demander directement à l'autorité de l'Etat dans lequel la personne susceptible d'encourir une sanction disciplinaire est établie, tous renseignements d'ordre professionnel concernant cette personne. Il informe cette autorité de toute décision prise. Ces informations sont confidentielles.
##### Article 477quinquies. <L 02-12-1982, art. 1> Les activités professionnelles des personnes visées à l'article 477bis sont exercées selon les règles, quelle qu'en soit la source, qui régissent la profession en Belgique.
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### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
##### Article 259bis3. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
##### Article 259bis3. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> (§ 1er. Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans renouvelable une fois, prenant cours le jour de l'installation.) <L 2002-12-19/59, art. 3, 101; 16-01-2003>
§ 2. Pendant la durée du mandat, l'appartenance au Conseil supérieur est incompatible avec l'exercice :
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L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique.
§ 2. Une contribution forfaitaire, fixée par le Roi après avoir consulté les autorités visées à l'article 488, sera réclamée au demandeur pour couvrir l'aide juridique accordée. Cette contribution n'est pas due par les personnes dont les ressources sont insuffisantes et par les personnes y assimilées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le montant de ces ressources, les pièces justificatives à présenter, ainsi que les personnes y assimilées.
L'avocat vérifie si les conditions de gratuité de l'aide juridique de première ligne sont remplies.
(§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-12-22/42, art. 373, 117; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai.
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### CHAPITRE II. - Des traitements des greffiers et secrétaires des parquets.
##### Article 368. Les dispositions de l'article 361 sont applicables aux membres du greffe.
##### Article 77. Le tribunal de première instance se compose d'un président du tribunal et de juges.
Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs vice-présidents.
##### Article 78. Les chambres du tribunal de première instance sont composées d'un ou de trois juges.
##### Article 88. (§ 1er. Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par le Roi, sur les avis du premier président de la cour d'appel, du premier président de la cour du travail, du procureur général et, suivant le cas, du président du tribunal de première instance, du président du tribunal du travail ou du président du tribunal de commerce, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et du bâtonnier de l'Ordre des avocats.) <L 15-07-1970, art. 9>
Ce règlement détermine le nombre des chambres et leurs attributions, les jours et heures de leurs audiences et de l'introduction des causes. il contient l'indication des chambres qui au tribunal de première instance siègent respectivement au nombre de trois juges ou d'un seul. Il détermine aussi, s'il y a lieu, l'ordre de répartition des affaires entre les juges d'instruction.
Le règlement des tribunaux dont le siège est établi à Bruxelles détermine, d'après les besoins du service, les chambres qui connaissent des affaires en français et celles qui connaissent des affaires en néerlandais.
Tous les trois ans, le président de chaque tribunal adresse au ministre de la Justice un rapport sur les besoins du service des chambres de l'un et de l'autre régime linguistique, compte tenu du nombre d'affaires qui ont été traitées au cours des trois dernières années en français et en néerlandais.
Le règlement est affiché au greffe du tribunal.
(§ 2. Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires civiles entres les sections, les chambres ou les juges d'un même tribunal de première instance sont réglés de la manière suivante.
Lorsqu'un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l'une des parties, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats, la section, la chambre, ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire. le greffier en informe les parties qui disposent d'un délai de huit jours pour déposer un mémoire. le procureur du roi entendu, le président statue par ordonnance, dans les huit jours. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours du procureur général près de la cour d'appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l'article 642, alinéas 2 et 3. Copie de l'arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du tribunal de première instance et aux parties.
La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation étant saufs sur le fond du litige.) <L 15-07-1970, art. 9>
##### Article 408. Les conseillers et juges sociaux et les juges consulaires qui, bien que régulièrement convoqués ont été absents sans juste motif à plus de trois audiences au cours d'une période de six mois, seront considérés comme démissionnaires et remplacés.
##### Article 435. Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués au conseil général en vertu de l'article 494.
Sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu.
##### Article 456. Le conseil de l'Ordre est chargé :
de sauvegarder l'honneur de l'Ordre des avocats;
de maintenir les principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de leur profession;
de réprimer ou de punir par voie de discipline, les infractions et les fautes, sans préjudice de l'action des tribunaux, s'il y a lieu.
Il veille à l'accomplissement de toutes les obligations du stage dont il peut, le cas échéant, prolonger la durée, sans préjudice du droit de refuser l'admission au tableau.
Il établit des conférences auxquelles les jeunes avocats qui font leur stage sont tenus d'assister, pour recevoir l'enseignement des règles professionnelles et s'exercer à la plaidoirie.
Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son admission, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste.
##### Article 457. Le conseil de l'Ordre connaît des affaires disciplinaires, à l'intervention du bâtonnier, soit d'office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur général.
##### Article 458. Les avocats qui, à l'occasion de l'exercice de leur activité dans un autre arrondissement judiciaire que celui où ils sont inscrits, y contreviennent à la discipline, peuvent s'entendre faire défense d'assister les parties et de plaider devant les juridictions qui y ont leur siège.
Cette défense, dont la durée ne peut excéder trois ans, est prononcée, l'avocat intéressé préalablement appelé devant le conseil de l'Ordre de l'arrondissement ou la contravention a été commise.
La décision est susceptible d'opposition et d'appel.
La copie de la décision est adressée au bâtonnier de l'Ordre dont relève l'intéressé, sans préjudice de l'action disciplinaire qui appartient aux autorités de ce barreau.
##### Article 463. L'avocat suspendu doit s'abstenir de toute activité professionnelle pendant la durée de sa peine.
##### Article 464. Lorsque les faits reprochés à un avocat font craindre que l'exercice ultérieur de son activité professionnelle ne soit de nature à causer préjudice à des tiers ou à l'honneur de l'Ordre, le bâtonnier peut prendre les mesures conservatoires que la prudence exige et même faire défense à l'avocat de fréquenter le palais pendant une période n'excédant pas trois mois. Ce délai peut être prolongé par sentence motivée du conseil de l'Ordre. Celle-ci est exécutoire par provision, nonobstant l'appel dont elle est susceptible.
##### Article 466. Dans les huit jours de sa prononciation, toute sentence rendue en matière disciplinaire est notifiée par le secrétaire de l'Ordre, sous lettre recommandée à la poste, au procureur général et à l'avocat.
##### Article 467. Si la sentence est rendue par défaut, opposition peut y être formée par l'avocat inculpé, dans un délai de quinze jours à partir de l'envoi de la notification à lui faite.
L'opposition formée tardivement est déclarée irrecevable à moins que le conseil n'ait relevé l'opposant de la forclusion, ce qu'il apprécie souverainement et sans recours.
L'opposition est adressée, par lettre recommandée à la poste, au secrétaire de l'Ordre.
Le conseil appelle l'opposant devant lui dans les formes et délais de la convocation initiale. Il statue même en son absence. La sentence est réputée contradictoire en tout cas.
##### Article 469. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste, au secrétaire du conseil de l'Ordre, dans les quinze jours à partir de l'envoi de la notification de la sentence.
Le secrétaire informé de l'appel, le dénonce, par lettre recommandée, au procureur général ou à l'avocat inculpé, selon les cas, puis il transmet le dossier au secrétaire du conseil d'appel.
L'appel incident est ouvert tant au procureur général qu'à l'avocat.
##### Article 472. Il est constitué au siège de chaque cour d'appel un conseil de discipline d'appel.
##### Article 473. Le conseil de discipline d'appel est présidé par le premier président de la cour d'appel.
Il se compose d'une ou de plusieurs chambres.
Chaque chambre siège au nombre d'un président, de quatre assesseurs et d'un secrétaire. La présidence est assumée par le premier président de la cour d'appel ou par le président de chambre désigné par le premier président.
Le procureur général ou le membre de son parquet qu'il désigne, occupe le siège du ministère public.
Au début de chaque année les bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel établissent, sous la présidence du premier président de la cour, une ou deux listes d'avocats, susceptibles d'être appelés à sièger comme assesseurs, selon que le ressort est unilingue ou bilingue. Le rang des avocats inscrits sur ces listes est déterminé en tenant compte d'un juste équilibre entre les barreaux qui composent le ressort et du nombre de leurs membres.
Les assesseurs sont appelés à siéger, sauf empêchement, dans l'ordre de rang dans lequel ils figurent sur les listes prévues à l'alinéa cinq. Deux assesseurs du barreau de l'avocat inculpé font partie du siège.
Les membres du conseil de l'Ordre qui a rendu la décision frappée d'appel ne peuvent en connaître en degré d'appel.
##### Article 474. La procédure devant le conseil de discipline d'appel est suivie dans la langue employée pour la rédaction de la sentence dont appel. Tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure. Le premier président constitue le siège, en se conformant à cette règle, ainsi qu'il est dit à l'article 473.
##### Article 475. L'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, présidée par le premier président de la Cour, nomme au conseil de discipline d'appel, pour une durée de deux ans, un ou deux secrétaires selon que le ressort est unilingue ou bilingue et des secrétaires suppléants, membres ou anciens membres d'un conseil de l'Ordre. Ces mandats sont renouvelables.
Le siège du secrétariat est fixé au palais de justice de la cour d'appel du ressort.
##### Article 477. Les sentences du conseil de discipline d'appel sont, par les soins de son secrétaire, notifiées à l'avocat sous pli recommandé à la poste.
L'opposition de l'avocat aux sentences rendues par défaut par le conseil de discipline d'appel est faite dans les mêmes formes et délais que l'acte d'appel. Elle est instruite et jugée suivant les règles appliquées en première instance.
L'avocat ou le procureur général peuvent dans le délai d'un mois déférer les sentences du conseil de discipline d'appel à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile.
A moins que la sentence n'en décide autrement, le pourvoi est suspensif.
Si la sentence est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant le conseil de discipline d'appel autrement composé.
##### Article 477septies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Les dispositions des chapitres IV et V du Titre I du Livre III sont applicables aux personnes visées à l'article 477quinquies, sans préjudice des règles professionnelles et déontologiques auxquelles elles sont soumises dans l'état membre d'origine.
Préalablement à l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre de ces personnes, le bâtonnier de l'Ordre auprès duquel elles sont inscrites, en informe dans les plus brefs délais l'autorité compétente de l'état membre d'origine, lui donne par écrit toutes informations utiles, notamment sur le dossier disciplinaire en cause, les règles de procédure applicables ainsi que les délais de recours, et prend les dispositions nécessaires afin que cette autorité soit en mesure de faire des observations devant les instances de recours. Il lui communique, par écrit, toute décision prise.
L'interdiction temporaire ou définitive d'exercer la profession d'avocat dans l'état membre d'origine entraîne de plein droit l'interdiction temporaire ou définitive de l'exercer en Belgique.
##### Article 508/7. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Au sein de chaque barreau, le Conseil de l'Ordre des Avocats établit un Bureau d'aide juridique selon les modalités et les conditions qu'il détermine.
Le bureau a notamment pour mission d'organiser des services de garde.
L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir à titre principal ou à titre accessoire des prestations au titre de l'aide juridique de deuxième ligne organisée par le bureau.
La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488.
Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à l'article 469bis.
Le bureau transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique.
##### Article 508/8. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de deuxième ligne.
En cas de manquement, le Conseil de l'Ordre peut par décision motivée radier un avocat de la liste visée à l'article 508/7 selon la procédure visée aux articles 465 à 469.
##### Article 508/22. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Lorsque la personne qui doit être assistée n'est pas dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bâtonnier désigne l'avocat qui aura été choisi par cette personne. Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui participe aux services de garde visés à l'article 508/7.
L'article 459 est applicable en ce qui concerne les honoraires de cet avocat.
Si la personne assistée omet ou refuse de payer, l'Etat alloue une indemnité à l'avocat commis d'office pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la Commission a eu lieu.
En cas de paiement partiel des honoraires par la personne assistée, l'indemnité est diminuée du montant payé.
Lorsqu'une indemnité est octroyée, les chapitres V et VI sont d'application.
##### Article 508/10. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Lorsque le bénéficiaire ne parle pas la langue de la procédure, le bureau lui propose dans la mesure du possible un avocat parlant sa langue ou une autre langue qu'il comprend et, à défaut, un interprète, conformément aux dispositions de l'article 184bis du Code d'instruction criminelle, quelle que soit la nature de la procédure.
##### Article 508/14. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> La demande tendant au bénéfice de la gratuité complète ou partielle est introduite verbalement ou par écrit par le demandeur ou son avocat figurant sur la liste visée à l'article 508/7.
Sauf en cas d'urgence, toutes les pièces justificatives visées à l'article 508/13 sont jointes à la demande.
En cas d'urgence, le bénéfice de la gratuité complète ou partielle peut être accordé provisoirement au demandeur par le bureau. Dans ce cas, le bureau fixe le délai dans lequel le demandeur doit produire les pièces justificatives visées à l'article 508/13.
Pour statuer sur la demande de la gratuité complète ou partielle, le bureau se prononce sur pièces. Le demandeur ou, le cas échéant, son avocat, est entendu à sa demande ou lorsque le bureau l'estime nécessaire.
Les demandes manifestement mal fondées sont rejetées.
##### Article 508/17. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Si le demandeur a obtenu l'aide juridique entièrement ou partiellement gratuite et souhaite introduire une requête tendant à l'assistance judiciaire, son avocat transmet sans délai les pièces produites pour l'octroi de l'aide juridique au tribunal compétent.
##### Article 315bis. <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 46; **En vigueur :** 16-08-2006> Les magistrats de liaison en matière de jeunesse conservent leur place sur la liste de rang dans leur corps d'origine.
2006-05-13
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