Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

100 versions · 1967-10-31
2025-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2025-04-16
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2025-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-07-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-06-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-06-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-05-26
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-05-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-04-28
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-04-08
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-02-09
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-02-05
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2023-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2023-09-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2023-03-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2023-01-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2023-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2022-08-18
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2022-08-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2022-06-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2022-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2021-12-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2021-12-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2021-08-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2021-07-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2021-04-20
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2021-02-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2020-12-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2020-11-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2020-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2020-08-17
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2019-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2019-06-19
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2019-03-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-07-28
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-07-26
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-07-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-05-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-03-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2017-12-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2017-12-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2017-07-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J

Changements du 2017-07-24

@@ -14,7 +14,7 @@
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [³ classe]³ de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire ou de greffier si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou un certificat visé au § 1er, alinéa 1er, ou de 10 ans au moins dans la fonction de greffier;
1° [⁵ être nommé à titre définitif dans une fonction du niveau A ou un grade du niveau B et posséder, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans s'il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au § 1er, ou d'au moins 5 ans s'il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études;]⁵
2° [⁴ être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁴.
@@ -32,6 +32,8 @@
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 63, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
(5)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 251, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 265. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 55, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
@@ -206,6 +208,8 @@
[³ A la cour d'appel de Bruxelles il y a également des chambres qui traitent les affaires des marchés, dont la compétence est déterminée par la loi. Ces chambres constituent une section, appelée Cour des marchés.]³
[⁴ Le Roi peut, après avis du premier président, du procureur général, du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, déterminer qu'une ou plusieurs chambres de la jeunesse ou chambres de la famille siègent au siège du tribunal de première instance ou d'une division du tribunal de première instance dans une autre province du ressort de la cour pour traiter des appels contre les jugements rendus par les tribunaux de la famille et de la jeunesse de la province en question.]⁴
§ 2. La cour d'appel se compose d'un premier président, de présidents de chambre et de conseillers à la cour d'appel.
Les chambres de la cour d'appel siègent soit au nombre de trois conseillers à la cour, y compris le président, soit au nombre d'un seul membre, président de chambre ou conseiller à la cour.
@@ -216,9 +220,11 @@
Pour que la chambre spécialisée de règlement à l'amiable soit constituée valablement, le membre de la cour désigné pour cette chambre doit avoir suivi une formation [² spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire]². Si les nécessités du service le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, à titre exceptionnel, et après avoir recueilli l'avis du [² procureur général]², désigner un magistrat effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme d'un an au plus, même s'il n'a pas suivi la [² formation spécialisée]².
[³ La Cour des marchés visée au paragraphe 1er, alinéa 4, est composée d'au moins six conseillers, parmi lesquels six au plus sont nommés en application de l'article 207, § 3, 4°. Lors de la nomination, il est tenu compte de l'équilibre linguistique.]³
[² § 3. La chambre des mises en accusation peut siéger en prison pour traiter des affaires en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.]²]¹
[³ La Cour des marchés visée au paragraphe 1er, alinéa 4, est composée d'au moins six conseillers, parmi lesquels six au plus [⁴ peuvent être nommés]⁴ en application de l'article 207, § 3, 4°. Lors de la nomination, il est tenu compte de l'équilibre linguistique.]³
[² § 3. La chambre des mises en accusation peut siéger en prison pour traiter des affaires en application de l'article 30 de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [⁴ , des articles 14 et 17 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions]⁴.]²]¹
[⁴ § 4. En cas de risque pour la sécurité, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur général, ordonner qu'une chambre correctionnelle de la cour d'appel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège d'un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]⁴
----------
@@ -228,6 +234,8 @@
(3)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 59, 208; En vigueur : 09-01-2017>
(4)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 225, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 102. <L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> § 1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel; ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont empêchés.
Les conseillers suppléants peuvent être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour composer le siège conformément aux dispositions de la loi.
@@ -458,7 +466,7 @@
##### Article 151BIS. - <Cet article a été ins»reé par L. 1986-08-04/, art. 113, 002>
##### Article 194. <L 1991-07-18/35, art. 10, 023; **En vigueur :** 1993-10-01> (§ 1er. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi [² ou substitut de l'auditeur du travail]², le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies.) <L 1998-12-22/47, art. 29, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 194. <L 1991-07-18/35, art. 10, 023; **En vigueur :** 1993-10-01> (§ 1er. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi [² ou substitut de l'auditeur du travail]², le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, ou [⁵ être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]⁵.) <L 1998-12-22/47, art. 29, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
@@ -487,6 +495,8 @@
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 118, 192; En vigueur : 01-09-2014>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 44, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(5)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 240, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 206. Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.
@@ -986,7 +996,7 @@
(3)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 58, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 187. <L 1991-07-18/35, art. 3, 023; **En vigueur :** 1993-10-01> § 1er. Pour pouvoir être nommé [² juge de paix ou juge au tribunal de police]² [² ...]², le candidat doit être âgé d'au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article (259bis-9, § 1er) ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article (259octies). <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 187. <L 1991-07-18/35, art. 3, 023; **En vigueur :** 1993-10-01> § 1er. Pour pouvoir être nommé [² juge de paix ou juge au tribunal de police]² [² ...]², le candidat doit être âgé d'au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article (259bis-9, § 1er) ou [³ être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]³. <L 1998-12-22/47, art. 23, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
§ 2. Le candidat doit en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes :
@@ -1006,6 +1016,8 @@
(2)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 53, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 235, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 188. <L 1991-07-18/35, art. 4, 023; **En vigueur :** 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge de paix suppléant (ou le (juge suppléant au tribunal de police)), le candidat doit être âgé d'au moins 30 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé la profession de notaire, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ [² ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours et tribunaux]² ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1994-07-11/33, art. 28, 032; **En vigueur :** 1995-01-01> <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; **En vigueur :** 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L 2001-03-13/36, art. 5, 083; **En vigueur :** 30-03-2001>
----------
@@ -1018,11 +1030,15 @@
1° soit, exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
2° soit, [¹ être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]¹ et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
§ 2. Pour pouvoir être désigné vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit exercer depuis au moins trois années les fonctions de juge dans la même juridiction.
##### Article 190. (ancien art. 191) <L 1991-07-18/35, art. 7, 023; **En vigueur :** 1993-10-01> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être nommé juge [² ...]² au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'(article 259bis-9, § 1er) ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'(article 259octies, § 2). <L 1998-02-10/32, art. 8, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1994-12-01/30, art. 1, 033; **En vigueur :** 1994-12-16> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
----------
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 236, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 190. (ancien art. 191) <L 1991-07-18/35, art. 7, 023; **En vigueur :** 1993-10-01> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être nommé juge [² ...]² au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'(article 259bis-9, § 1er) ou [⁴ être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]⁴. <L 1998-02-10/32, art. 8, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1994-12-01/30, art. 1, 033; **En vigueur :** 1994-12-16> <L 1998-12-22/47, art. 26, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
@@ -1050,11 +1066,11 @@
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 41, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 191. <L 2003-12-22/53, art. 6, 116; **En vigueur :** 10-01-2004> Pour pouvoir être nommé juge [¹ ...]¹ conformément à l'article 190, le membre du ministère public qui a effectué le stage prévu à l'article 259octies, § 3, doit avoir exercé la fonction de magistrat du ministère public pendant au moins cinq années.
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 56, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(4)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 237, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 191.
<Abrogé par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 238, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 192. <L 1991-07-18/35, art. 8, 023; **En vigueur :** 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge suppléant, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou les fonctions de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [² près les cours et tribunaux]²) ou exerce des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; **En vigueur :** 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
@@ -1068,10 +1084,14 @@
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
2° soit [¹ être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]¹ et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
§ 2. Pour pouvoir être désigné premier substitut du procureur du Roi ou premier substitut de l'auditeur du travail, le candidat doit exercer, depuis au moins trois années, les fonctions de substitut du procureur du Roi ou de substitut de l'auditeur du travail près la même juridiction.
----------
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 239, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 195. (Tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance qui ont exercé, pendant une période minimale [¹ d'un an]¹, les fonctions de juge ou de magistrat [¹ du ministère public et les magistrats suppléants visés à l'article 156bis,]¹ peuvent être appelés à siéger seuls.
Toutefois, tous les juges effectifs auprès du tribunal de première instance peuvent, après que l'avis écrit et motivé du procureur du Roi et du bâtonnier de l'Ordre des avocats ait été demandé, être appelés a siéger seuls, quelle que soit leur ancienneté, en cas de nécessité constatée par le président du tribunal de première instance.) <L 1997-01-21/39, art. 2, 043; **En vigueur :** 1997-03-25>
@@ -1094,13 +1114,15 @@
2° (soit, avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, et exercer la profession d'avocat depuis au moins quinze années sans interruption, ou compter au moins quinze années d'expérience cumulée en qualité d'avocat et de membre de la magistrature assise ou du ministère public;) <L 2003-05-03/45, art. 12, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
3° soit, avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
3° soit, [² être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]² et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
[¹ 4° soit, concernant les conseillers à la cour d'appel de Bruxelles qui siègent prioritairement à la Cour des marchés, posséder quinze années au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance spécialisée du droit économique, financier ou des marchés.]¹
----------
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 64, 208; En vigueur : 09-01-2017>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 241, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 208. <L 1998-12-22/47, art. 35, 066; **En vigueur :** 02-08-2000> (Pour pouvoir être désigné procureur général près la cour d'appel, le candidat doit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze ans, dont les sept derniers en tant que magistrat du siège ou du ministère public.
@@ -1776,7 +1798,7 @@
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais. [⁵ Pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près celle-ci, l'avis est recueilli auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.]⁵
(Lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 2°, est le même que celui visé à l'alinéa 1er, 1°, l'avis est rendu, soit par l'assemblée générale [³ ou l'assemblée de corps]³ pour la Cour de cassation, soit par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral, soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction dans les autres cas. Il en est de même lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis ou qu'il existe un intérêt personnel contraire dans son chef au sens de l'article 259ter, § 1er, alinéa 5. Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 3°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
(Lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 2°, est le même que celui visé à l'alinéa 1er, 1°, l'avis est rendu, soit par l'assemblée générale [³ ou l'assemblée de corps]³ pour la Cour de cassation, [⁶ soit le premier président de la cour d'appel pour le président des juges de paix et des juges au tribunal de police,]⁶ soit par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral, soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction dans les autres cas. Il en est de même lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis ou qu'il existe un intérêt personnel contraire dans son chef au sens de l'article 259ter, § 1er, alinéa 5. Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 3°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
(Le dossier de désignation d'un chef de corps se compose exclusivement des documents suivants :
@@ -1806,7 +1828,7 @@
(§ 3bis. Au plus tard à la fin du 52e mois d'exercice du mandat, le chef de corps visé au § 1er, alinéa 2, informe le ministre de la Justice s'il demande ou non le renouvellement du mandat. S'il ne le demande pas, il est procédé à l'ouverture du mandat.
Pour pouvoir demander le renouvellement, le chef de corps doit, à la date d'expiration du premier mandat, être éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er.
[⁶ ...]⁶
Si l'intéressé a demandé le renouvellement du mandat, le ministre de la Justice transmet, au plus tard 60 jours avant l'expiration du mandat, le dossier de renouvellement comprenant les pièces visées à l'article 259novies, § 10, alinéa 14, à la commission de nomination et de désignation compétente du Conseil supérieur de la justice.
@@ -1846,6 +1868,8 @@
[⁴ Au plus tard six mois avant la fin de son mandat ou dans le mois précédant la fin de son mandat s'il n'a pas été renouvelé, le procureur fédéral informe le ministre de la Justice s'il choisit de réintégrer la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu et conformément à l'alinéa 7, le cas échéant avec le mandat adjoint auquel il avait été désigné, ou d'exercer son mandat de magistrat fédéral.]⁴
[⁶ § 5/1. Excepté le cas où la mention "insuffisant" leur a été attribuée lors de leur évaluation, les magistrats qui ont exercé un mandat de chef de corps peuvent respectivement porter le titre de premier président honoraire, de président honoraire, de procureur général honoraire, de procureur fédéral honoraire, de procureur du Roi honoraire ou d'auditeur du travail honoraire.]⁶
§ 6. (L'ouverture d'un mandat de chef de corps donne lieu à l'application de l'[³ article 287sexies]³.
Si le mandat de premier président de la Cour de cassation ou de procureur général près la Cour de cassation devient prématurément vacant, il n'est fait application de l'[³ article 287sexies]³ que pour autant qu'au moment où le mandat devient vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans. Si ce délai est inférieur à deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'[³ article 319, alinéa 2, deuxième phrase]³.
@@ -1880,6 +1904,8 @@
(5)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 53, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(6)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 246,b, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 60. [¹ Il y a des tribunaux de police, composés d'une ou de plusieurs divisions. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquées à l'annexe au présent Code. Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.
Les tribunaux de police et leurs divisions comprennent une ou plusieurs chambres.
@@ -1928,7 +1954,9 @@
Le niveau est déterminé selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour occuper un emploi.
[¹ Sans préjudice des articles 164 et 173, le personnel judiciaire de niveau A et B est nommé dans un arrondissement. Le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans l'arrondissement, ou dans une ou deux divisions si le tribunal est composé de plusieurs divisions. Dans les justices de paix, le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans [² un ou plusieurs greffes des cantons limitrophes d'un même arrondissement]². De par sa nomination dans un arrondissement, le personnel judiciaire de niveau A et B des justices de paix est nommé d'office dans tous les cantons. [² Dès lors que le Roi, en application de l'article 157, alinéa 1er, deuxième phrase, attache un même greffe à plusieurs justices de paix au sein d'un même arrondissement, les membres du personnel de niveau C et D qui sont nommés dans les cantons ou greffes concernés sont renommés d'office dans ce nouveau greffe, sans application de l'article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment.]²
[¹ Sans préjudice des articles 164 et 173, le personnel judiciaire de niveau A et B est nommé dans un arrondissement. Le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans l'arrondissement, ou dans une ou deux divisions si le tribunal est composé de plusieurs divisions. Dans les justices de paix, le personnel judiciaire de niveau C et D est nommé dans [² un ou plusieurs greffes des cantons limitrophes d'un même arrondissement]². De par sa nomination dans un arrondissement, le personnel judiciaire de niveau A et B des justices de paix est nommé d'office dans tous les cantons.
[² Dès lors que le Roi, en application de l'article 157, alinéa 1er, deuxième phrase, attache un même greffe à plusieurs justices de paix au sein d'un même arrondissement, les membres du personnel de niveau C et D qui sont nommés dans les cantons ou greffes concernés sont renommés d'office dans ce nouveau greffe, sans application de l'article 287sexies et sans nouvelle prestation de serment.]² [³ Le greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police de l'arrondissement peut désigner un membre du personnel de niveau A ou B des justices de paix de l'arrondissement, qui y consent, dans un tribunal de police de l'arrondissement, ou désigner un membre du personnel de niveau A ou B du tribunal de police, qui y consent, dans une justice de paix de l'arrondissement. Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, cette compétence appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]³
Le greffier en chef du tribunal de commerce et du tribunal du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec son consentement, dans un autre arrondissement.
@@ -1940,6 +1968,8 @@
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 62, 208; En vigueur : 09-01-2017>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 228, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 186. [¹ § 1er.]¹ Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code.
[¹ Le Roi peut, par règlement de répartition des affaires dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, répartir en deux ou plusieurs divisions les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, et déterminer les lieux où sont établis leur siège et leur greffe.
@@ -2152,7 +2182,7 @@
[² ...]².
[² le Roi classifie les fonctions de niveau A sur base de leur pondération.]²
[⁴ ...]⁴
§ 2. [² ...]².
@@ -2162,11 +2192,15 @@
[² Alinéa 3 abrogé.]²
§ 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points 1°, 2° et 3° :
[⁴ § 3/1. Le Roi classifie les fonctions de niveau A sur la base de leur pondération conformément au § 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er le Roi peut classifier des fonctions conformément à la classification applicable au personnel de niveau A des services publics fédéraux.]⁴
§ 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points [⁴ ...]⁴ 2° et 3° :
1° [¹ ...]¹;
2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du collège des procureurs généraux et deux sur proposition conforme des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail;
2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du [⁴ Collège du ministère public]⁴ et deux sur [⁴ proposition du collège des cours et tribunaux]⁴;
3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice, d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Personnel et Organisation, désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions, et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Budget et Contrôle de la gestion, désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions;
@@ -2178,7 +2212,7 @@
§ 5. [² Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives de chaque rôle linguistique sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.]².
§ 6. [² Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.
§ 6. [² Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative [⁴ ...]⁴ et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.
Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif.
@@ -2190,7 +2224,7 @@
§ 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'[² une matrice de classification]² par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.
[² une matrice de classification]² est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux fonctions-types d'une classe de métiers.
[² une matrice de classification]² est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux [⁴ fonctions d'une classe]⁴.
§ 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans [² une classe]².
@@ -2210,6 +2244,8 @@
(3)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 2, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(4)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 229, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 161. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 16, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Aux niveaux B, C et D, le personnel judiciaire est nommé dans un grade. A l'exception des greffiers et des secrétaires, le personnel judiciaire est nommé par le ministre de la Justice. Les greffiers et les secrétaires sont nommés par le Roi.
Le grade est le titre qui habilite le membre du personnel à occuper un des emplois correspondant à ce grade.
@@ -2218,12 +2254,14 @@
[¹ ...]¹.
Selon le cas, sur la demande du collège des procureurs généraux ou des premiers présidents des cours d'appel ou des cours du travail, le ministre de la Justice peut charger les comités de pondération, visés à l'article 160, § 3, de pondérer une fonction-type du niveau B.
[² Selon le cas, sur la demande du Collège du ministère public ou du Collège des cours et tribunaux, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut charger les comités de pondération visés à l'article 160, § 3, de pondérer une fonction du niveau B.]²
----------
(1)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 3, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 230, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 162. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 18, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de référendaire ou de juriste de parquet peuvent être nommés dans le niveau A.
Les référendaires assistent les magistrats des cours d'appel, des cours du travail et des tribunaux. Les juristes de parquet assistent les magistrats du ministère public.
@@ -2274,7 +2312,7 @@
Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier en chef est chargé de diriger le greffe, sous l'autorité et la surveillance du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, [¹ ...]¹ avec lequel il se concerte régulièrement. Il répartit les tâches entre les membres et le personnel du greffe et désigne les greffiers qui assistent les magistrats.
[¹ Dans l'arrondissement de Bruxelles, il y a un greffier en chef dans chaque justice de paix et dans chaque tribunal de police.
[¹ Dans l'arrondissement de Bruxelles, il y a un greffier en chef dans chaque justice de paix et dans chaque tribunal de police. [² Lorsque conformément à l'article 157, alinéa 1er, plusieurs greffiers en chef deviennent titulaires d'un même greffe en raison de l'attachement d'un même greffe à plusieurs justices de paix, ces greffiers en chef sont compétents pour la totalité des territoires des cantons auxquels ce même greffe est attaché. La répartition du service et la direction incombent au greffier en chef qui y consent et qui a été désigné à cet effet par le ou les président(s) compétent(s) du tribunal de première instance conformément à l'article 72bis, alinéas 2 à 4. Lorsque suite à des cessations de fonction, il ne subsiste qu'un seul greffier en chef, il devient, sans que l'article 287sexies soit d'application, titulaire de ce greffe sans devoir prêter serment à nouveau.]²
Dans l'arrondissement d'Eupen, le greffier en chef du tribunal de première instance exerce les compétences de greffier en chef du tribunal du travail, du tribunal de commerce, du tribunal de police et des justices de paix.]¹
@@ -2282,6 +2320,8 @@
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 44, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 231, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 165. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 22, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Le greffier en chef répond des objets dont il assure la conservation ou la garde et est responsable, à l'égard des parties, des pièces produites.
##### Article 167. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 24, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168, le greffier-chef de service participe, sous l'autorité et la surveillance du greffier en chef, à la direction du greffe. [¹ Le greffier en chef peut désigner un ou plusieurs greffiers-chefs de service comme greffier de division pour l'assister dans la direction d'une division, sans préjudice des tâches et de l'assistance visées à l'article 168. ]¹
@@ -2444,31 +2484,113 @@
Le Collège des cours et tribunaux se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège du ministère public. Ceux-ci peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statue sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.
[² Pour la durée du mandat des membres du Collège, une liste de successeurs est établie, composée des chefs de corps non élus dans l'ordre du nombre de votes reçus. En cas d'absence ou d'empêchement, d'ouverture prématurée du mandat au sein du Collège ou de perte de la qualité requise pour siéger au sein du Collège, le membre concerné, le cas échéant pour la durée de son absence ou de son empêchement ou pour la durée restante de son mandat, est remplacé par le premier successeur en rang utile issu du même type de juridiction et du même rôle linguistique de la liste des successeurs. A défaut, le membre est remplacé par le chef de corps du même type de juridiction et du même rôle linguistique comptant le plus grand nombre d'années d'ancienneté au siège.]²]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 11, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 232, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 183. [¹ § 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des cours et tribunaux. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège des cours et tribunaux.
Le service d'appui est chargé :
1° d'apporter un soutien dans les domaines mentionnés à l'article 181;
2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III;
3° de l'organisation d'un audit interne du Collège et des entités judiciaires.
Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition du Collège et sur la base d'un profil préétabli par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.
Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un président de chambre à la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330 sont, le cas échéant, d'application. Le Roi peut, sur proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée ou de manquement grave à ses devoirs.
§ 2. Le Roi détermine, sur avis du Collège, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.
Le personnel nommé à titre définitif, au sein du service d'appui, est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.
Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327. [² A sa demande et sur proposition du président du Collège des cours et tribunaux, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l'article 383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d'appui. L'accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l'article 383, § 2.]²
Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.
Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice.
§ 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation ou à la mise à disposition visée au présent article :
1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du personnel ou l'agent;
2° à la demande du magistrat, du membre du personnel ou de l'agent concerné, en respectant un délai de préavis d'un mois.
Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont soumis à l'autorité du directeur.
Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.
Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178.
§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 12, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 66, 199; En vigueur : 01-11-2015>
##### Article 184. [¹ § 1er. Il est créé un Collège du ministère public qui, dans les limites de ses compétences, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion du ministère public :
1° le soutien à la gestion en exécution de la politique criminelle déterminée par le Collège des procureurs généraux conformément à l'article 143bis, § 2;
2° la recherche de la qualité intégrale, notamment dans le domaine de la communication, de la gestion des connaissances, de la politique de qualité, des processus de travail, de la mise en oeuvre de l'informatisation, de la gestion stratégique des ressources humaines, des statistiques, ainsi que de la mesure et de la répartition de la charge de travail afin de contribuer à une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité;
3° le soutien à la gestion au sein des entités judiciaires du ministère public.
Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège peut adresser des recommandations et des directives contraignantes aux comités de direction des entités judiciaires du ministère public. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice.
§ 2. Au Collège du ministère public siègent aux côtés des cinq procureurs généraux près les cours d'appel, trois membres du Conseil des procureurs du Roi, un membre du Conseil des auditeurs du travail et le procureur fédéral. Le Conseil des procureurs du Roi et le Conseil des auditeurs du travail élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de cinq ans. Le Roi fixe les modalités de l'élection.
Le Collège du ministère public est présidé par le président du Collège des procureurs généraux. Il est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit.
Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Si aucune décision n'est prise, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires en matière de gestion.
Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions.
Le Collège du ministère public se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège des cours et tribunaux. Ils peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statuera sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Collège, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 11, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 183. [¹ § 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des cours et tribunaux. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège des cours et tribunaux.
[² Lorsqu'un représentant du Conseil des procureurs du Roi ou du Conseil des auditeurs du travail perd sa qualité de magistrat ou de chef de corps au cours de son mandat, il est remplacé par un successeur issu d'une liste établie selon des modalités fixées par le Roi.]²
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 14, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 233, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### Section première. - Disposition générale.
##### Article 185. [¹ § 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des procureurs généraux et auprès du Collège du ministère public. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège du ministère public.
Le service d'appui est chargé :
1° d'apporter un soutien dans les domaines mentionnés à l'article 181;
1° d'apporter un soutien pour l'exécution des missions prévues aux articles 143bis, §§ 2, 3, 4, 5 et 7 et 184, § 1er;
2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III;
3° de l'organisation d'un audit interne du Collège et des entités judiciaires.
Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition du Collège et sur la base d'un profil préétabli par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.
Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un président de chambre à la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330 sont, le cas échéant, d'application. Le Roi peut, sur proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée ou de manquement grave à ses devoirs.
§ 2. Le Roi détermine, sur avis du Collège, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.
Le personnel nommé à titre définitif, au sein du service d'appui, est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.
Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327. [² A sa demande et sur proposition du président du Collège des cours et tribunaux, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l'article 383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d'appui. L'accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l'article 383, § 2.]²
3° de l'organisation d'un audit interne du Collège du ministère public et des entités judiciaires.
Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition du Collège du ministère public et sur la base d'un profil préalablement établi par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.
Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un premier avocat général près la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330bis sont, le cas échéant, d'application.
Le Roi peut, sur la proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée de celui-ci ou de manquement grave à ses devoirs.
§ 2. Le Roi fixe, sur avis du Collège du ministère public, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.
Le personnel nommé à titre définitif au sein du service d'appui est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.
Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327. [² A sa demande et sur proposition du président du Collège du ministère public, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l'article 383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d'appui. L'accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l'article 383, § 2.]²
Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.
@@ -2486,88 +2608,12 @@
Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178.
§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège.
§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 12, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 66, 199; En vigueur : 01-11-2015>
##### Article 184. [¹ § 1er. Il est créé un Collège du ministère public qui, dans les limites de ses compétences, prend toutes les mesures nécessaires à la bonne gestion du ministère public :
1° le soutien à la gestion en exécution de la politique criminelle déterminée par le Collège des procureurs généraux conformément à l'article 143bis, § 2;
2° la recherche de la qualité intégrale, notamment dans le domaine de la communication, de la gestion des connaissances, de la politique de qualité, des processus de travail, de la mise en oeuvre de l'informatisation, de la gestion stratégique des ressources humaines, des statistiques, ainsi que de la mesure et de la répartition de la charge de travail afin de contribuer à une administration de la justice accessible, indépendante, diligente et de qualité;
3° le soutien à la gestion au sein des entités judiciaires du ministère public.
Pour exercer les tâches et compétences prévues au présent article, le Collège peut adresser des recommandations et des directives contraignantes aux comités de direction des entités judiciaires du ministère public. Les recommandations et les directives sont transmises au ministre de la Justice.
§ 2. Au Collège du ministère public siègent aux côtés des cinq procureurs généraux près les cours d'appel, trois membres du Conseil des procureurs du Roi, un membre du Conseil des auditeurs du travail et le procureur fédéral. Le Conseil des procureurs du Roi et le Conseil des auditeurs du travail élisent leurs représentants au sein du Collège pour un terme de cinq ans. Le Roi fixe les modalités de l'élection.
Le Collège du ministère public est présidé par le président du Collège des procureurs généraux. Il est composé paritairement sur le plan linguistique. Si un membre est issu de l'arrondissement d'Eupen, il est comptabilisé dans le rôle linguistique de son diplôme de docteur, licencié ou master en droit.
Le Collège décide à la majorité des voix, dont au moins une voix dans chaque groupe linguistique. En cas de parité des voix, la voix du président est prépondérante. Si aucune décision n'est prise, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires en matière de gestion.
Le Collège approuve son règlement d'ordre intérieur et peut se doter d'un bureau, qui est composé paritairement sur le plan linguistique, pour la préparation et l'exécution des décisions.
Le Collège du ministère public se réunit au moins une fois par mois. Il peut également être invité à se réunir par une demande motivée du ministre de la Justice ou du président du Collège des cours et tribunaux. Ils peuvent demander au Collège d'édicter une recommandation ou une directive. Le Collège statuera sur ces demandes. Les deux Collèges se réunissent conjointement de leur propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.
En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du Collège, il est remplacé par le remplaçant désigné conformément à l'article 319.]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 14, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section première. - Disposition générale.
##### Article 185. [¹ § 1er. Un service d'appui commun est institué auprès du Collège des procureurs généraux et auprès du Collège du ministère public. Le service d'appui est placé sous l'autorité du président du Collège du ministère public.
Le service d'appui est chargé :
1° d'apporter un soutien pour l'exécution des missions prévues aux articles 143bis, §§ 2, 3, 4, 5 et 7 et 184, § 1er;
2° d'apporter un soutien aux comités de direction visés au chapitre III;
3° de l'organisation d'un audit interne du Collège du ministère public et des entités judiciaires.
Un directeur est chargé de la direction journalière. Il est désigné par le Roi pour un terme renouvelable de cinq ans, sur proposition du Collège du ministère public et sur la base d'un profil préalablement établi par le Roi sur avis du Collège. Le directeur siège au Collège avec voix consultative.
Le directeur exerce sa fonction à temps plein. Il perçoit le traitement d'un premier avocat général près la cour d'appel. Les articles 323bis, 327 et 330bis sont, le cas échéant, d'application.
Le Roi peut, sur la proposition du Collège, suspendre le mandat du directeur ou y mettre fin prématurément en cas d'incapacité, de maladie de longue durée de celui-ci ou de manquement grave à ses devoirs.
§ 2. Le Roi fixe, sur avis du Collège du ministère public, les modalités du fonctionnement et de l'organisation du service d'appui. Le personnel est intégré dans un plan de personnel, établi annuellement par le Collège. Lors des recrutements, la parité linguistique est garantie.
Le personnel nommé à titre définitif au sein du service d'appui est soumis aux dispositions légales et statutaires applicables au personnel de l'organisation judiciaire nommé à titre définitif.
Les magistrats peuvent être chargés d'une mission ou être délégués au sein du service d'appui conformément aux articles 323bis et 327. [² A sa demande et sur proposition du président du Collège du ministère public, un magistrat admis à la retraite en raison de son âge conformément à l'article 383, § 1er, ou qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal et qui, en outre, a été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions peut être autorisé par le Roi à exercer une mission non rémunérée au sein du service d'appui. L'accord du chef de corps est, en outre, demandé lorsque le magistrat proposé est un magistrat suppléant visé à l'article 383, § 2.]²
Tout membre du personnel de l'organisation judiciaire peut, avec son accord et sur demande du Collège adressée au ministre de la Justice, être délégué au sein du service d'appui du Collège conformément aux articles 330, 330bis et 330ter.
Tout membre du personnel nommé à titre définitif d'un service public fédéral, d'un service public fédéral de programmation ou du Conseil supérieur de la Justice peut être mis à la disposition du service d'appui du Collège, avec son accord et sur demande du Collège adressée, selon le cas, au ministre dont il dépend ou au Conseil supérieur de la Justice.
§ 3. Il peut être mis fin à la mission, à la délégation ou à la mise à disposition visée au présent article :
1° sur proposition du Collège, après avoir entendu préalablement le magistrat, le membre du personnel ou l'agent;
2° à la demande du magistrat, du membre du personnel ou de l'agent concerné, en respectant un délai de préavis d'un mois.
Les membres du personnel et les magistrats visés au présent article sont soumis à l'autorité du directeur.
Les membres du personnel visés au présent article sont soumis à la réglementation en matière d'évaluation, au régime disciplinaire, au régime des congés et à la réglementation relative aux horaires de travail applicables aux membres du personnel visés au § 2, alinéa 2.
Le plan de personnel peut prévoir la possibilité d'engager du personnel sur la base d'un contrat de travail conformément aux dispositions prévues à l'article 178.
§ 4. Le traitement du personnel recruté par le Collège et du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition est à charge du budget du Collège.
Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, chaque membre du personnel, chargé d'une mission, délégué ou mis à disposition conserve son statut propre. Toutefois, si le statut du personnel visé au présent article prévoit, à mission équivalente, une rémunération plus élevée ou des avantages particuliers, un supplément de traitement portant la rémunération de ce membre du personnel au même niveau et ces avantages lui sont alloués à charge du budget du Collège.]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 15, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 67, 199; En vigueur : 01-11-2015>
@@ -2694,7 +2740,7 @@
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [² classe]² de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de juriste de parquet ou de secrétaire si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, 1°, ou de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire;
1° [⁴ être nommé à titre définitif dans une fonction du niveau A ou un grade du niveau B et posséder, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans s'il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au § 1er, ou d'au moins 5 ans s'il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études;]⁴
2° [³ être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]³
@@ -2710,6 +2756,8 @@
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 66, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
(4)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 252, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 267. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 57, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de secrétaire à un parquet, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;
@@ -2852,7 +2900,7 @@
§ 3. A la demande du ministre [⁴ de la Justice]⁴ ou de son délégué, Selor organise une sélection comparative conduisant à un classement des lauréats.
§ 4. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre [⁴ de la Justice]⁴ ou son délégué peut, [⁴ à la demande du comité de direction]⁴ sous la surveillance de Selor, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats.
§ 4. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre [⁴ de la Justice]⁴ ou son délégué peut, [⁴ à la demande du comité de direction]⁴ sous la surveillance de Selor, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats. [⁵ L'épreuve comparative complémentaire peut consister en plusieurs parties successives, le candidat ne pouvant prendre part à la partie suivante que s'il a réussi la partie précédente. Dans ce cas, le classement est établi sur la base des résultats de la dernière partie, qui comprend au moins un entretien.]⁵
La commission de sélection est composée comme suit :
@@ -2882,6 +2930,8 @@
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 75, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(5)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 253, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 275. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 70, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée.
##### Article 276. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 73, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Il existe deux types de promotions :
@@ -2896,12 +2946,14 @@
2° [¹ pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée "promotion barémique";]¹
§ 2. [¹ ...]¹.
§ 2. [² Pour obtenir une promotion ou une promotion barémique, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu la mention "à améliorer" ou "insuffisant" au terme de son évaluation.]²
----------
(1)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 9, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 254, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 277. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 74, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. [² Pour être promu à la classe A2, le membre du personnel doit compter au moins deux années d'ancienneté dans la classe A1.
Pour être promu à la classe A3, le membre du personnel doit compter au moins quatre années d'ancienneté dans la classe A2, ou au moins six années d'ancienneté dans la classe A1, ou au moins six années d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble.
@@ -3006,9 +3058,9 @@
(La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d'appel de Bruxelles.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(La réception des présidents, vice-présidents, juges [² ...]² et juges suppléants, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des juges consulaires, effectifs et suppléants, [⁷ des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police,]⁷ des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 100, 1°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
(La réception des présidents, vice-présidents, juges [² ...]² et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 100, 2°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
(La réception des présidents, vice-présidents, juges [² ...]² et juges suppléants, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des juges consulaires, effectifs et suppléants, [⁷ des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police,]⁷ des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, [¹⁰ des attachés judiciaires près les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce et les parquets des procureurs du Roi,]¹⁰ des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 100, 1°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
(La réception des présidents, vice-présidents, juges [² ...]² et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, [¹⁰ des attachés judiciaires près les tribunaux du travail et les parquets des auditeurs du travail,]¹⁰ des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 100, 2°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
(La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
@@ -3043,6 +3095,8 @@
(8)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 89,5°, 203; En vigueur : 01-09-2014>
(9)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 89,2° et 4°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
(10)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 256, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 301. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 103, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'une même cour ou d'un même tribunal comme conseillers, juges, [¹ ...]¹ conseillers suppléants, juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public, référendaires près la Cour de cassation, personnel judiciaire de niveau A, greffiers et secrétaires.
@@ -3473,7 +3527,9 @@
§ 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B, C et D [¹ visé à l'article 177]¹.
[² § 5. Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes".]²
[⁴ § 5. Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes", même s'il a obtenu la mention "à améliorer" ou "insuffisant" dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure. La mention "à améliorer" ou "insuffisant" met, cependant, fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel obtient la mention "exceptionnel" dans la fonction de la classe ou du niveau où il est nommé, lorsqu'il obtient la mention "exceptionnel" dans la fonction liée à l'exercice de la fonction supérieure.]⁴
----------
@@ -3483,6 +3539,8 @@
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 112, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 263, 211; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
##### Article 380. (Abrogé) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 147, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
@@ -3523,7 +3581,7 @@
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 27, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 398. (Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [² 143quater]²,) la Cour de cassation a droit de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail, les cours d'appel sur les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce de leur ressort, les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort et les tribunaux de première instance sur les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; **En vigueur :** 15-05-1997>
##### Article 398. [³ Sans préjudice de l'application des articles 143bis et 143quater, la Cour de cassation a un droit de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail, les cours d'appel ont un droit de surveillance sur les tribunaux de première instance, les tribunaux de commerce, les justices de paix et les tribunaux de police de leur ressort, et les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort.]³
[¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le tribunal de première instance néerlandophone a droit de surveillance sur les justices de paix et les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et sur le tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. En ce qui concerne les justices de paix, le tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
@@ -3539,6 +3597,8 @@
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 48, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 265, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 399. (Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [¹ 143quater]¹,) le procureur général près la cour d'appel veille, sous l'autorité du ministre de la Justice, au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; **En vigueur :** 15-05-1997>
(Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [¹ 143quater]¹,) les procureurs généraux, procureurs du Roi et auditeurs du travail veillent, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux. <L 1997-03-04/41, art. 4, 046; **En vigueur :** 15-05-1997>
@@ -3567,7 +3627,7 @@
### TITRE PREMIER. - Des cours et tribunaux et de leurs membres.
##### Article 291. Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges [¹ ...]¹, juges sociaux) ou consulaires (, assesseurs [³ [⁵ au tribunal de l'application des peines]⁵ et d'internement]³) et juges suppléants des tribunaux, [⁴ des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des assesseurs des juridictions disciplinaires,]⁴ des procureurs du Roi et de leurs substituts, [² des référendaires et des juristes de parquet près les cours et tribunaux,]² des auditeurs du travail et de leurs substituts, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail. <L 1998-02-10/32, art. 12, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 9, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L 2006-05-17/36, art. 24, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
##### Article 291. Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges [¹ ...]¹, juges sociaux) ou consulaires (, assesseurs [³ [⁵ au tribunal de l'application des peines]⁵ et d'internement]³) et juges suppléants des tribunaux, [⁴ des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des assesseurs des juridictions disciplinaires,]⁴ des procureurs du Roi et de leurs substituts, [² des référendaires et des juristes de parquet près les cours et tribunaux,]² des auditeurs du travail et de leurs substituts, [⁶ des attachés judiciaires près ces tribunaux et ces parquets,"]⁶ des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail. <L 1998-02-10/32, art. 12, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 9, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L 2006-05-17/36, art. 24, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
(Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du collège des procureurs généraux.) <L 2001-06-21/42, art. 29, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
@@ -3585,6 +3645,8 @@
(5)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 90,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
(6)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 257, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
##### Article 302. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 104, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les personnes avec qui ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent siéger dans la même cause ou y accomplir les tâches de référendaire près la Cour de cassation.
@@ -3735,10 +3797,14 @@
##### Article 321. A la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour.
(A la cour d'appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé par un conseiller suppléant désigné par le premier président de la cour. Le conseiller suppléant ne peut pas être appelé à remplacer un conseiller unique.) <L 1997-07-09/36, art. 19, 054; **En vigueur :** 13-08-1997>
(A la cour d'appel, le conseiller empêché peut aussi être remplacé par un conseiller suppléant désigné par le premier président de la cour. [¹ A l'exception du magistrat suppléant visé à l'article 156bis, le conseiller suppléant ne peut]¹ être appelé à remplacer un conseiller unique.) <L 1997-07-09/36, art. 19, 054; **En vigueur :** 13-08-1997>
(A la cour d'appel, le président de la chambre peut, pour compléter le siège, appeler à siéger un avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins.) <L 17-07-1984, art. 5>
----------
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 258, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 341. <L 1998-12-22/47, art. 68, 067; **En vigueur :** 02-08-2000> L'assemblée générale est composée :
1° des membres visés à l'article 129, alinéa 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation;
@@ -3907,7 +3973,7 @@
c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [² , ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat]²;
d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [² et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]²;) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 45, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [³ , le certificat attestant que le stage judiciaire a été achevé avec fruit]³ [² et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]²;) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 45, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
@@ -3929,7 +3995,7 @@
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq jours]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt [³ cinq mois]³ avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [² voie électronique]². En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
@@ -3967,6 +4033,8 @@
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 245, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 314. (Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le parquet fédéral après les cours du travail, les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux du travail.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
@@ -4435,9 +4503,11 @@
### Section IV. - Du tribunal du travail.
##### Article 210. <L 1998-12-22/47, art. 37, 066; **En vigueur :** 02-08-2000> [² Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, § 3, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins.]²
Les magistrats visés à l'alinéa précédent ainsi que le juge d'appel de la [¹ famille et de la jeunesse]¹ peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour.
##### Article 210. <L 1998-12-22/47, art. 37, 066; **En vigueur :** 02-08-2000> [² Le président et les conseillers siégeant seuls dans les cas visés à l'article 109bis, § 3, sont choisis par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis écrit et motivé du procureur général, parmi les conseillers qui sont nommés depuis un an au moins [³ ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis]³.]²
[³ Toutefois, après avoir demandé l'avis écrit motivé du procureur général et des bâtonniers de l'Ordre des avocats, tous les conseillers effectifs à la cour d'appel peuvent, indépendamment de leur ancienneté, siéger en qualité de conseiller unique, lorsque le premier président de la cour d'appel en démontre la nécessité.]³
Les magistrats [³ visés à l'alinéa 1er]³ ainsi que le juge d'appel de la [¹ famille et de la jeunesse]¹ peuvent aussi siéger à leur rang dans les autres chambres de la cour.
----------
@@ -4445,13 +4515,17 @@
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 70, 199; En vigueur : 01-11-2015>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 242, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 210ter. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 38, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 213bis. (Abrogé). <L 1998-12-22/47, art. 40, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
### Section VIBIS.
<Abrogé par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 23, 179; **En vigueur :** 01-04-1994>
### Section VIBIS. [¹ - Du déplacement temporaire du siège d'un tribunal ou d'une division d'un tribunal.]¹
----------
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 222, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 215. <L 1998-12-22/47, art. 41, 066; **En vigueur :** 02-08-2000> Sans préjudice des dispositions concernant la nomination des conseillers sociaux effectifs et suppléants, le premier président, les présidents de chambre, les conseillers à la cour du travail et le premier avocat général, les avocats généraux, et les substituts généraux près cette cour sont, selon le cas, désignés ou nommés par le Roi sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
@@ -4571,9 +4645,9 @@
§ 3. Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée.
(A l'expiration de leur mandat, (le magistrat de liaison en matière de jeunesse, le magistrat d'assistance) et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés. <L 2006-06-13/40, art. 42, 6°, 134; **En vigueur :** 16-08-2006>
S'ils n'ont pas été désignés à titre définitif à un mandat adjoint, celui-ci est suspendu pour la durée de ces mandats spécifiques.
(A l'expiration de leur mandat, (le magistrat de liaison en matière de jeunesse, le magistrat d'assistance) et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés. <L 2006-06-13/40, art. 42, 6°, 134; **En vigueur :** 16-08-2006> [⁹ La désignation dans un des mandats visés à la première phrase met fin au mandat de procureur de division, d'auditeur de division, de procureur du Roi adjoint de Bruxelles et d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles.]⁹
[⁹ Exceptés les mandats adjoints visés à l'alinéa 2, deuxième phrase, les mandats adjoints non définitifs sont suspendus pour la durée des mandats de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance et de magistrat fédéral.]⁹
Le mandat spécifique (de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé [⁵ en matière d'application des peines et "d'internement"]⁵) s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis.) <L 2001-06-21/42, art. 17, 085; **En vigueur :** 20-07-2001> <L 2006-06-13/40, art. 42, 7°, 134; **En vigueur :** 16-08-2006>
@@ -4597,6 +4671,8 @@
(8)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 55,9°, 203; En vigueur : 13-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(9)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 247, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 259septies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.
L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.
@@ -4923,7 +4999,9 @@
[² Les magistrats de la Cour de cassation admis à la retraite en raison de leur âge peuvent, à leur demande, être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette Cour pour exercer des fonctions de magistrat suppléant pour une période d'un an. La désignation est renouvelable deux fois, si le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour l'estime utile en raison des nécessités du service.]²
§ 3. [⁴ ...]⁴.
§ 3. [⁵ En ce qui concerne les juges de paix et les juges au tribunal de police nommés dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la désignation est faite par le président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs. Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen la désignation des juges de paix et des juges au tribunal de police est faite par le président du tribunal de première instance.]⁵
[⁵ § 4. Les juges de paix désignés pour exercer des fonctions de magistrat suppléant peuvent également exercer cette fonction dans un autre canton de l'arrondissement judiciaire.]⁵
----------
@@ -4935,6 +5013,8 @@
(4)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 75, 199; En vigueur : 01-11-2015>
(5)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 264, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 391. Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat.
(La pension de l'éméritat est égale au traitement de référence défini à l'article 8, § 1er, de la loi générale sur les pensions civiles et ecclésiastiques du 21 juillet 1844. (Pour l'application des alinéas 2 et 4 de cette disposition, les désignations visées à l'article 58bis, 2° à 4°, sont assimilées à des nominations à titre définitif).) <L 1999-01-25/32, art. 234, 068; **En vigueur :** 01-01-1999> <L 2003-05-03/45, art. 50, 110; **En vigueur :** 02-08-2000; voir aussi art.61>
@@ -5157,117 +5237,115 @@
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 118, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 259octies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Pour chaque année judiciaire, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre de places de stagiaire judiciaire vacantes dans les rôles linguistiques français et néerlandais.
Le Ministre de la Justice nomme les candidats lauréats du concours d'admission au stage judiciaire et désigne [² le ressort de la cour d'appel]² dans lequel le stage est accompli, compte tenu de la priorité attachée à son classement. [² Le stagiaire judiciaire est désigné au sein de ce ressort par le procureur-général.]²
Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être docteurs ou licenciés en droit et avoir, au cours des trois années qui précèdent l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins une année, soit accompli un stage au barreau, soit avoir exercé d'autres fonctions juridiques.
Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent être nommés stagiaires judiciaires au plus tard trois ans après la clôture du concours. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, la priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal a été clôturé à la date [² la plus récente]².
##### Article 259octies. [¹ § 1er. Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des quatre années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, soit accompli un stage au barreau, soit exercé d'autres fonctions juridiques pendant au moins deux ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.
Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.
§ 2. Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du siège ou du ministère public a une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé (par l'Institut de formation judiciaire), et d'une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs : <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
- du 1er au 15e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail (...), cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets; <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
- (du 16e au 21e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire, d'un service de police, (du parquet fédéral,) d'une étude notariale ou d'une étude d'un huissier de justice ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale, tous établis dans le Royaume ou l'Union européenne); <L 2001-06-15/34, art. 7, 085; **En vigueur :** 21-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; **En vigueur :** 21-05-2002>
- du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, (...) cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes. <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Les juristes de parquet qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précité. Les référendaires qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du troisième stade visé à l'alinéa précédent.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 43, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation. Au préalable, le chef de corps du parquet concerné désigne deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de premier maître de stage pour le premier et le deuxième stade. (Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage.) De même, le président de chaque tribunal désigne deux membres de la magistrature assise qui rempliront les fonctions de second maître de stage pour le troisième stade. <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; **En vigueur :** 21-05-2002>
(Les maîtres de stage sont tenus de suivre au cours de l'année suivant leur désignation une formation spécialisée organisée tous les ans par l'Institut de formation judiciaire.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
Après le 12e et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général (...) (à la commission d'évaluation compétente). <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
(Avant la fin du 32e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation au président du tribunal, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
(Avant la fin du 33e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir le rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au président compétent et au premier président.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
§ 3. Le stage donnant accès à la fonction de magistrat du ministère public a une durée de 18 mois.
Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé (par l'Institut de formation judiciaire), et en une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs : <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
- du 1er au 12e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail (...), cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets; <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
- (du 13e au 15e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire, d'un service de police (, du parquet fédéral) ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale, tous établis dans le Royaume ou l'Union européenne); <L 2001-06-15/34, art. 7, 085; **En vigueur :** 21-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 18, 091; **En vigueur :** 21-05-2002>
- du 16e au 18e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail (...). <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
(Les juristes de parquet qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précédent.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 43, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction d'un maître de stage.
(Les maîtres de stage sont tenus de suivre au cours de l'année suivant leur désignation une formation spécialisée organisée tous les ans par l'Institut de formation judiciaire.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
(Le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage. Avant la fin du 14e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation au chef de corps, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
(Avant la fin du 15e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir un rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au chef de corps compétent et au procureur général.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
§ 4. Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du § 2 ou du § 3. Le premier maître de stage en informe le procureur général qui le communique à son tour (à la commission d'évaluation compétente et) au Ministre de la Justice. <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
(Avant la fin du 11e mois du stage, le stagiaire soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission compétente pour l'évaluation du stage.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
§ 5. (Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3 reçoivent une copie des rapports de stage. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre de la Justice.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
§ 6. Le Ministre de la Justice peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps et de la (commission d'évaluation) compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle ou de motifs graves moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé. <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
Dans ce cas, l'intéressé est soumis, pendant la période du préavis, au statut des agents temporaires défini aux articles 8, 16 et 17 de l'arrête du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires.
Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le Ministre de la Justice, soit d office, soit à la demande de l'intéressé.
En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser un an dans le cadre du stage vise au § 2 et six mois dans le cadre du stage visé au § 3.
(Les deux alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux congés liés à la protection de la maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lesquels sont assimilés à des périodes de stage.) <L 2003-05-03/45, art. 21, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu, à la fin du 36e ou du 18e mois selon le cas, faute de place vacante pour laquelle le stagiaire entre en ligne de compte pour une nomination, le Ministre de la Justice peur prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d'un parquet [³ de maximum trois périodes de six mois]³. (Durant ces périodes, le stagiaire peut exercer une suppléance.) <L 2003-12-22/53, art. 11, 116; **En vigueur :** 10-01-2004>
§ 7. Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.
Pour chaque année judiciaire, avant le 30 avril, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, le nombre de places vacantes de stagiaires judiciaires dans les rôles linguistiques français et néerlandais. Le Roi tient compte du nombre d'attachés judiciaires visés au § 7.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions nomme les stagiaires judiciaires et désigne, sur proposition commune du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public, le ressort de la cour d'appel dans lequel le stage est accompli. Au sein de ce ressort, le procureur général affecte le stagiaire judiciaire à un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail et le premier président de la cour d'appel affecte le stagiaire judiciaire à un tribunal de première instance, un tribunal de commerce ou un tribunal du travail.
Lors de la nomination, de la désignation dans un ressort de cour d'appel et de l'affectation des stagiaires judiciaires, il est tenu compte de la priorité attachée au classement visé à l'article 259bis-9, § 1er/1, alinéa 2.
§ 2. Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du ministère public ou du siège a une durée de deux ans. Il comprend une formation consistant en un cycle de cours organisé par l'Institut de formation judiciaire et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 11e mois, stage au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- du 12e au 14e mois, un stage externe;
- du 15e au 24e mois, stage au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de commerce, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.
Le programme du stage externe est approuvé par la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.
La participation aux sessions de formation organisées par l'Institut de formation judiciaire est obligatoire pour tous les stagiaires judiciaires.
§ 3. Pendant toute la durée de son stage, y compris le stage externe, le stagiaire judiciaire est placé sous l'autorité et la surveillance du chef de corps du parquet ou du siège où il effectue son stage.
Il est également placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation qui sont assistés par l'Institut de formation judiciaire dans l'élaboration et le suivi du programme de stage. Le premier est magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le second est magistrat du siège au tribunal de première instance, tribunal du travail ou tribunal de commerce. Ils sont désignés par leur chef de corps respectif parmi les magistrats qui ont suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation est organisée au moins tous les deux ans.
Avant la fin du 9e mois du stage, le stagiaire soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.
Le premier maître de stage transmet à la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, au cours du 12e mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement de la première partie du stage et, au cours du 15e mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement du stage externe. Il communique une copie de ces rapports au procureur du Roi et/ou à l'auditeur du travail du parquet ou de l'auditorat où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au procureur général concerné.
Au cours du 21e mois, le second maître de stage transmet à la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente un rapport circonstancié sur le déroulement de la troisième partie de celui-ci et en communique une copie au président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de commerce où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel concernée. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.
Avant la fin du 22e mois de stage, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente fait parvenir le rapport final circonstancié et les rapports rédigés par les maîtres de stage au ministre qui a la Justice dans ses attributions et communique une copie du rapport final aux chefs de corps du parquet et de la juridiction où le stagiaire a été affecté, ainsi qu'au procureur général et au premier président de la cour d'appel concernés.
Le stagiaire judiciaire reçoit une copie des rapports de stage dans les mêmes délais. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions.
Si le rapport final est favorable et si le stagiaire a accompli toutes les obligations du stage, le directeur de l'Institut de formation judiciaire délivre au stagiaire, au cours du 22e mois de stage, un certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire et en adresse une copie au ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le certificat est, cependant, retiré si le stagiaire commet une faute grave durant les deux derniers mois de stage.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le stagiaire effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut également mettre fin au stage de manière anticipative pour faute grave, sans préavis, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le stagiaire effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, l'intéressé est soumis aux articles 7 à 13 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.
Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, soit d'office après avis du chef de corps concerné, soit à la demande de l'intéressé.
En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser huit mois.
Les alinéas 4 et 5 ne sont pas applicables aux congés liés à la protection de la maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lesquels sont assimilés à des périodes de stage.
§ 5. Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.
Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat.
(Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général.) <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
Après 6 mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général (...) pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail (...). <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, après 15 mois de stage, conformément à l'article 329.
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.
Ces affectations sont portées à la connaissance du maître de stage visé au § 2 ou au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.
Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le Ministre de la Justice peut toutefois, sur avis du procureur général (...), autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er. <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
§ 8. (Le stagiaire judiciaire perçoit :
1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement A 11 qui est accordée aux agents de l'Etat;
Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général.
Après six mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail.
Pendant la durée du stage au siège, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Pendant cette même période, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.
Ces affectations sont portées à la connaissance des maîtres de stage visés au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.
Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut toutefois, sur avis du maître de stage concerné, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.
§ 6. Le stagiaire judiciaire perçoit :
1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement NA 11 qui est accordée au personnel de la fonction publique fédérale;
2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle;
3° [¹ les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui-ci;]¹
[¹ 4° une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des primes pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à 1 794 euros. En cas de prolongement du stage dans un parquet du procureur du Roi, le montant ne peut être supérieur à 1 196 euros par période de six mois.]¹
Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération une année au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 3, comme condition de participation au concours d'admission au stage.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du stagiaire. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 01-03-2007>
[⁴ § 9. Le Roi détermine l'assistance en justice des stagiaires judiciaires et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]⁴
(1)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 17, 169; En vigueur : 10-01-2011>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 13, 184; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-02-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022903), art. 2, 202; En vigueur : 07-03-2016>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 56, 203; En vigueur : 23-05-2016>
3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui-ci;
4° une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des primes pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à 1 242 euros.
Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération deux années au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 1er, comme condition de participation au concours d'admission au stage.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du stagiaire ainsi qu'à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des stagiaires de la fonction publique est applicable au stagiaire judiciaire.
Le Roi détermine l'assistance en justice des stagiaires judiciaires et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.
§ 7. Si le stage est achevé avec fruit, lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu à la fin du 24e mois, le Roi nomme d'office le stagiaire en qualité d'attaché judiciaire, selon le cas, auprès des cours et tribunaux ou auprès du ministère public.
A cette fin, les stagiaires judiciaires font connaître, avant la fin du 21e mois de leur stage, par voie électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions, leur préférence entre le parquet et le siège pour l'exercice éventuel de la fonction d'attaché judiciaire à l'issue de leur stage.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué désigne en fonction des nécessités du service et, si possible, sur la base de la préférence de l'attaché judiciaire, le tribunal ou le parquet dans lequel celui-ci exercera ses fonctions. Les nécessités du service sont établies sur avis du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.
Chaque année, le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public adressent au ministre qui a la Justice dans ses attributions un rapport concernant la situation des attachés judiciaires auprès des cours et tribunaux et auprès du ministère public ainsi que l'évaluation du passage vers la magistrature au cours de l'année judiciaire écoulée. Ce rapport est transmis à la Chambre des représentants.
L'attaché judiciaire auprès du parquet a la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général. Il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public sous la surveillance du chef de corps du parquet auquel il est attaché.
L'attaché judiciaire auprès des cours et tribunaux est placé sous la surveillance du chef de corps de la juridiction à laquelle il est attaché. Il peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Il assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré et peut exercer une suppléance.
§ 8. Le statut des référendaires et juristes de parquet est applicable aux attachés judiciaires sous réserve de ce qui suit :
1° l'attaché judiciaire perçoit une rémunération payée à terme échu qui correspond à une fonction de la classe A1;
2° pour l'application de l'article 372bis, la durée du stage judiciaire compte comme ancienneté d'échelle et l'attaché judiciaire est considéré comme ayant d'office reçu à deux reprises la mention "répond aux attentes";
3° l'attaché judiciaire est dispensé de la période de stage précédent la nomination;
4° l'attaché judiciaire perçoit une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le nombre de gardes effectuées par an ne peut être supérieur à 18.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération de l'attaché judiciaire, ainsi qu'à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.]¹
----------
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 250, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 299bis. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 102, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Les articles 293 à 299 sont applicables également aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'au personnel judiciaire de niveau A.
@@ -5381,7 +5459,7 @@
Le recours est suspensif.]²
§ 2. [² L'avis motivé de la commission consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition d'une mention plus favorable.]²
§ 2. [² [³ Sans préjudice de l'article 287ter, § 4ter, applicable au stagiaire, l'avis motivé de la commission]³ consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition d'une mention plus favorable.]²
Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. [² Le ministre de la Justice ou son délégué en informe immédiatement le membre du personnel requérant et lui communique l'avis.]²
@@ -5395,6 +5473,8 @@
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 82, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 255, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE III. - <L 15-07-1970, art. 15> Disposition commune aux chapitres Ier et II.
##### Article 291bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 68; **En vigueur :** 01-07-1997> (...) <L 1999-04-12/38, art. 11, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
@@ -5505,7 +5585,7 @@
En cas d'impossibilité de désigner un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande dans le tribunal de langue française, la procédure a lieu en langue française. A la demande de la personne concernée, le tribunal peut ordonner qu'il soit fait appel à un traducteur; les frais de traduction sont à charge du Trésor. Le jugement est traduit en allemand.
Le tribunal de langue française siège à Namur. Le tribunal de langue néerlandaise siège à Gand. Les dossiers disciplinaires inventoriés et une copie du dossier individuel de la personne concernée sont respectivement adressés au greffe du tribunal de première instance de Namur ou de Gand.
Le tribunal de langue française siège à Namur. Le tribunal de langue néerlandaise siège à Gand. Les dossiers disciplinaires inventoriés et une copie du dossier individuel de la personne concernée sont respectivement adressés [³ au greffe de la division de Namur du tribunal de première instance de Namur, ou de la division de Gand du tribunal de première instance de Flandre orientale]³.
Les fonctions du ministère public près le tribunal disciplinaire sont exercées par le procureur du Roi près le tribunal de première instance au siège duquel le tribunal disciplinaire tient ses audiences.
@@ -5529,6 +5609,8 @@
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 34, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 266, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 411. [¹ § 1er. Les membres assesseurs du tribunal disciplinaire et du tribunal disciplinaire d'appel sont désignés pour une période de cinq ans non renouvelable.
Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.
@@ -5879,12 +5961,14 @@
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 34, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 423. [¹ Les juridictions disciplinaires rédigent chaque année un rapport d'activités respectant l'anonymat des personnes concernées. Le rapport est transmis au Conseil supérieur de la Justice, à la Chambre des représentants et au Sénat. Les décisions rendues par les juridictions disciplinaires sont communiquées au Ministre de la Justice dès leur notification.]¹
##### Article 423. [¹ Les juridictions disciplinaires rédigent chaque année un rapport d'activités respectant l'anonymat des personnes concernées. Le rapport est transmis [² avant le 1er avril de chaque année au Conseil supérieur de la Justice, à la Chambre des représentants et au ministre qui a la Justice dans ses attributions]². Les décisions rendues par les juridictions disciplinaires sont communiquées au Ministre de la Justice dès leur notification.]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 35, 182; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 268, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 424.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 36, 182; En vigueur :01-09-2014>
@@ -5913,7 +5997,9 @@
[³ Sauf pour le prononcé des jugements, pour lesquels elles siègent dans tout tribunal de première instance situé dans le ressort de la cour d'appel, les chambres de protection sociale peuvent siéger dans tout tribunal de première instance établi dans le ressort de la cour d'appel, dans les établissements pénitentiaires, dans les établissements de défense sociale et dans tous les établissements où des personnes internées séjournent.]³
[² § 5. La chambre du conseil peut siéger en prison pour traiter des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.]² ]¹
[² § 5. La chambre du conseil peut siéger en prison pour traiter des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive [⁴ , de l'article 16 de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et des articles 3 et 5 de la loi du 15 mars 1874 sur les extraditions]⁴.]² ]¹
[⁴ § 6. En cas de risque pour la sécurité, le président du tribunal de première instance peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur du Roi, ordonner que le tribunal correctionnel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège d'un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]⁴
----------
@@ -5923,9 +6009,13 @@
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 21, 203; En vigueur : En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>
##### Article 86bis.
<Abrogé par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 23, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(4)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 221, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 86bis. [¹ Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du chef de corps et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail ainsi que du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune de l'arrondissement ou du ressort. Dans les tribunaux ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune de l'arrondissement ou du ressort.]¹
----------
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 223, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 259bis4. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur constitue, à la majorité de deux tiers de ses membres, un bureau composé de deux magistrats et de deux non-magistrats. A cet effet, chaque collège présente un magistrat et un non-magistrat. Sur proposition de chaque collège, le Conseil supérieur désigne par ailleurs, selon la même majorité, les commissions dont les membres du bureau assurent la présidence.
@@ -5981,7 +6071,7 @@
Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission. [² Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.]²
(Le mandat des titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et son censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés et le mandat adjoint pour lequel ils étaient désignés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. [² Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint ainsi que les augmentations et les avantages y afférents.]² Ils sont évalués anticipativement dans les trente jours suivant le début du congé pour mission en application de l'(article 259novies, § 1er, alinéa 2), conformément aux dispositions de l'article 259undecies, et conservent cette évaluation pendant la durée de leur mission. S'ils ont déjà fait l'objet d'une évaluation ou si une évaluation a déjà été entamée au cours de l'année précédant le congé pour mission, ils conservent l'évaluation ainsi attribuée pendant la durée de la mission. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 8, 1°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
[³ L'exercice d'une mission met fin au mandat adjoint de président de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, de procureur de division, d'auditeur de division, de procureur du Roi adjoint de Bruxelles ou d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles. L'exercice des autres mandats adjoints dont les titulaires ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et son censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés et le mandat adjoint pour lequel ils étaient désignés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. Si la mission est une mission à temps partiel à laquelle un traitement est attaché, ils conservent au prorata le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint ainsi que les augmentations et les avantages y afférents. Ils reçoivent d'office la mention "bon" pendant la durée de leur mission.]³
Les dispositions applicables aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat spécifique.) <L 2003-05-03/45, art. 31, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
@@ -5997,6 +6087,8 @@
(2)<L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 64, 204; En vigueur : 16-07-2016>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 259,1°, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 117. (Sur avis du procureur général et après consultation des parties, le premier président de la cour d'appel fixe la date d'ouverture des sessions des cours d'assises, fait la distribution entre les diverses cours des affaires qui y sont renvoyées et fixe, pour chacune d'elles, la date d'ouverture des débats.) <L 2000-03-28/33, art. 2, 081; **En vigueur :** 27-03-2001>
Il peut, du consentement de l'accusé, y porter les affaires qui ne sont pas en état lors de l'ouverture de la session.
@@ -6249,7 +6341,7 @@
L'Ordre néerlandais des avocats du barreau de Bruxelles dresse la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et la liste des stagiaires, qui ont installé leur cabinet dans les arrondissements administratifs de Bruxelles-Capitale et de Hal-Vilvorde.
3. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, § 1, et 195 sont donnés par le bâtonnier de chacun des deux ordres des avocats.
3. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis visés aux articles 66, 88, § 1, [³ 195 et 210]³ sont donnés par le bâtonnier de chacun des deux ordres des avocats.
[² Dans les arrondissements où les barreaux s'organisent auprès d'une division du tribunal, les avis visés dans le présent Code sont rendus sous forme d'un avis commun selon le cas de tous les bâtonniers ou des représentants des barreaux de l'arrondissement.]²
@@ -6261,6 +6353,8 @@
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 18, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 269, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 488. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001> L'Ordre des Avocats d'Arlon, Charleroi, Dinant, Huy, Liège, Marche-en-Famenne, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tournai, Verviers et Eupen forment, avec l'Ordre français des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone.
L'Ordre des Avocats d'Anvers, Audenarde, Bruges, Courtrai, Furnes, Gand, Hasselt, Louvain, Malines, Termonde, Tongres, Turnhout et Ypres forment, avec l'Ordre néerlandais des Avocats du barreau de Bruxelles, l'Orde van Vlaamse Balies.
@@ -6403,13 +6497,25 @@
(L'examen d'aptitude professionnelle, le concours d'admission au stage judiciaire et l'examen oral d'évaluation) visent à évaluer la maturité et la capacité nécessaires à l'exercice de la fonction de magistrat et sont effectués dans la langue du diplôme de docteur ou de licencié en droit du candidat. [¹ Cependant, si la commission de nomination le décide, la partie écrite de l'examen d'aptitude professionnelle ou du concours d'admission au stage judiciaire pourra être effectuée en langue allemande pour les candidats germanophones qui en font la demande. Au sens du présent article, l'on entend par candidat germanophone, toute personne titulaire d'un diplôme d'études secondaires obtenu dans un établissement scolaire de la région de langue allemande, ou toute personne dont la résidence principale ou le lieu de travail se situe depuis au moins cinq ans dans une commune de la région de langue allemande.]¹ <L 2005-04-07/63, art. 8, 125; **En vigueur :** 13-05-2006>
[³ Les candidats qui s'inscrivent à l'examen d'aptitude professionnelle doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des cinq années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, exercé des fonctions juridiques pendant au moins quatre ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.
Les candidats qui ont échoué cinq fois à l'examen d'aptitude professionnelle sont exclus de toute participation ultérieure à cet examen.]³
Les lauréats de l'examen d'aptitude professionnelle conservent l'avantage de leur réussite pendant sept années à compter de la date du procès-verbal de l'examen.
[³ § 1er/1. Un concours d'admission au stage judiciaire est organisé à la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué. A la demande du ministre qui a la Justice dans ses attributions ou de son délégué, un second concours d'admission au stage judiciaire est organisé au cours de la même année judiciaire.
La commission de nomination transmet sans délai au ministre qui a la Justice dans ses attributions le nombre de lauréats de la partie écrite du concours d'admission au stage judiciaire et transmet sans délai au ministre qui a la Justice dans ses attributions le classement définitif des lauréats du concours.
Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent, au plus tard quatre ans après la clôture du concours, être nommés stagiaire judiciaire. Parmi les lauréats de plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, priorité est donnée à ceux dont le nom figure sur la liste qui porte la date de publication au Moniteur belge la plus récente.
Les candidats qui ont échoué cinq fois au concours d'admission au stage judiciaire sont exclus de toute participation ultérieure au concours d'admission au stage judiciaire.]³
§ 2. [¹ Les lauréats germanophones de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire doivent postuler, la première fois, pour un poste de magistrat où la connaissance de l'allemand est exigée et exercer cette fonction pendant une période minimale de trois ans.]¹
§ 3. Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au § 1er (...) sont ratifiés par le Ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge. <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 44, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
(§ 4. Les magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation reçoivent au cours de l'année qui suit leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont établis par l'Institut de formation judiciaire. [² La formation obligatoire des magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation comprend une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice.]²) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 44, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
(§ 4. Les magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation reçoivent [³ au cours des deux années qui suivent leur nomination]³ une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont établis par l'Institut de formation judiciaire. [² La formation obligatoire des magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation comprend une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice.]²) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 44, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
----------
@@ -6417,6 +6523,8 @@
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 51, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 244, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 429. La réception (du serment de l'avocat) a lieu à l'audience publique de la cour d'appel, sur la présentation d'un avocat inscrit au tableau d'un barreau du ressort depuis dix ans au moins en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats au siège de la cour d'appel et sur les réquisitions du ministère public. <L 2001-11-22/39, art. 3, 096; **En vigueur :** 30-12-2001>
Le récipiendaire prête serment en ces termes :
@@ -6635,6 +6743,20 @@
La liste des suppléants des non-magistrats est établie par le Sénat; elle est constituée des candidats qui ne sont pas nommés.
[² § 4/1. Les candidats qui ont été repris dans les listes définitives des candidats et qui n'ont pas été élus peuvent, dans un délai de cinq jours à compter de l'envoi de l'extrait du procès-verbal de l'élection, introduire, par courrier électronique adressé au président du Conseil supérieur, une réclamation concernant la régularité des opérations électorales, le dépouillement, le classement des candidats ou la désignation des élus.
Le candidat qui introduit la réclamation doit avoir un intérêt. La réclamation doit, sous peine d'irrecevabilité, être motivée et être accompagnée des pièces justificatives en sa possession.
Le Bureau se prononce, dans les huit jours de la réception de la réclamation, sur sa recevabilité. Il communique la décision par courrier électronique au demandeur dans les cinq jours et une copie de la réclamation déclarée recevable par courrier électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions et aux autres candidats.
Les autres candidats peuvent, dans les cinq jours à compter de l'envoi de la copie, transmettre leurs observations par courrier électronique au président du Conseil supérieur.
Lorsque la réclamation est déclarée recevable, le Bureau désigne un de ses membres ou un membre du Conseil supérieur qui n'est pas candidat en vue de procéder à une enquête et d'en faire rapport à l'assemblée générale. Le membre désigné est compétent pour faire toutes les constatations utiles, entendre toute personne concernée, solliciter et examiner tout document pertinent. Les bulletins de vote peuvent seulement être examinés en présence de deux témoins magistrats, membres du Conseil supérieur qui ne sont pas candidats. Les enveloppes qui contiennent les bulletins de vote sont à nouveau scellées en leur présence à l'issue de cet examen.
Dans les quarante jours de la réception de la réclamation et après avoir entendu l'auteur de la réclamation, l'assemblée générale du Conseil supérieur, à l'exclusion des membres-magistrats qui sont candidats, statue et communique cette décision par courrier électronique à l'auteur de la réclamation et une copie par courrier électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions et aux autres candidats.
Si la réclamation est déclarée fondée et que l'irrégularité constatée aurait pu avoir une influence sur le classement des candidats, la désignation des élus ou l'établissement de la liste des successeurs conformément au paragraphe 4, alinéa 2, l'assemblée générale prend les mesures nécessaires pour rectifier cette irrégularité.]²
§ 5. Au plus tard (huit mois) avant l'expiration du mandat des membres du Conseil supérieur, un appel aux candidats est publié au Moniteur belge.<L 2002-12-19/59, art. 2, 101; 16-01-2003>
Les candidatures des magistrats doivent, à peine de déchéance, être adressées au Conseil supérieur par lettre recommandée à la poste dans le mois qui suit l'appel aux candidats.
@@ -6649,6 +6771,8 @@
(1)<L [2015-11-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112301), art. 3, 200; En vigueur : 27-11-2015>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 243, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### TITRE IV. - Du personnel des greffes et des parquets.
##### Article 259bis3. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. [¹ Les membres siègent au Conseil supérieur pour une période de quatre ans, prenant cours le jour de l'installation. Nul ne peut accomplir plus de deux mandats.]¹
@@ -8043,7 +8167,7 @@
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 19, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 66. [¹ Les audiences sont tenues au siège ou à la division de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires sont déterminés dans un règlement particulier :
##### Article 66. [³ § 1er.]³ [³ Sans préjudice de l'application du paragraphe 2, les audiences sont tenues au siège ou à la division de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires, y compris les audiences visées au paragraphe 2, sont déterminés dans un règlement particulier :]³
1° pour le tribunal de police, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de police, après avis du procureur du Roi et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement;
@@ -8055,12 +8179,22 @@
Cette détermination ne fait pas obstacle à ce que le juge, si les nécessités du service le justifient, tienne des audiences extraordinaires d'autres jours, même les dimanches et jours fériés, le matin comme l'après-midi, il peut tenir audience chez lui en tenant les portes ouvertes.
[³ § 2. Le ministre de la Justice peut arrêter, après consultation du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, du Collège des cours et tribunaux, du Procureur du Roi, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats, qu'un juge de paix, moyennant application par analogie des règles relatives à la compétence territoriale, peut tenir des audiences dans un ancien lieu d'audience supprimé du canton ou dans un canton supprimé, dans un local qui est mis gratuitement à disposition par la commune concernée, en vertu d'une convention d'occupation conclue avec le ministre, et qui convient au bon déroulement des audiences, en ce compris la publicité des audiences qui n'ont pas lieu à huis-clos. L'arrêté détermine également les communes ou parties de communes qui sont censées constituer le ressort de ces lieux d'audience. Il s'applique pour la durée de la convention d'utilisation. L'arrêté et sa durée d'application sont publiés au Moniteur belge.
§ 3. Lorsqu'au sujet des audiences visées au paragraphe 2 un incident est soulevé avant tout autre moyen, sauf une exception d'incompétence, par le défendeur, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats par le juge de paix, le demandeur peut requérir, avant la clôture des débats, que la cause soit renvoyée au président des juges de paix et des juges au tribunal de police, pour décision, à défaut de quoi le juge de paix statue lui-même, l'un et l'autre sans préjudice du règlement d'un conflit de compétence qui, le cas échéant, est tranché en priorité et porte également, s'il y a lieu, sur le lieu des audiences.
Le cas échéant, la cause est portée devant le président ou le vice-président sans autres formalités que la mention du renvoi à la feuille d'audience et la transmission du dossier de la procédure par les soins du greffier. Les parties peuvent lui communiquer ainsi qu'aux autres parties des remarques par écrit dans les huit jours du renvoi, sauf si le juge de paix a réduit ce délai. Après l'expiration de ce délai, le président statue sans délai.
Dans les décisions visées au présent paragraphe, une date peut être immédiatement fixée pour le traitement ultérieur. Si elles ne sont pas prises sur-le-champ et en présence des parties ou de leurs avocats, ces parties ou leurs avocats en sont informés par simple lettre missive. Ces décisions ne sont susceptibles d'aucun recours. La décision n'est pas un jugement définitif au sens de l'article 1050.]³
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 8, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 99, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 219, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 68. [¹ Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation du tribunal de police.
Il répartit les affaires conformément au règlement de répartition des affaires et au règlement particulier du tribunal.
@@ -8081,12 +8215,18 @@
##### Article 71. [¹ En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police désigne parmi les juges suppléants celui qui remplace le juge de paix ou le juge au tribunal de police.
[² En fonction des nécessités du service, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police délègue un juge suppléant à une justice de paix qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre canton de l'arrondissement.
Sans préjudice de l'article 65, § 1er, alinéa 2, et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en fonction des nécessités du service le premier président de la cour d'appel délègue un juge suppléant au tribunal de police qui y consent dans un autre tribunal de police du ressort ou un juge suppléant à une justice de paix qui y consent dans un canton situé dans un autre arrondissement, pour y exercer ses fonctions à titre complémentaire.]²
L'ordonnance de désignation indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un suppléant et précise les modalités de la désignation.]¹
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 12, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 220, 211; En vigueur : 03-08-2017>
##### Article 72. [² Alinéas 1er et 2 abrogés.]²
[² [⁴ Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, en raison de nécessités du service ou si]⁴ des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, sur avis du président des juges de paix et des juges au tribunal de police et du procureur du Roi, transférer temporairement le siège du juge de paix dans une autre commune de l'arrondissement.]²
@@ -8183,11 +8323,13 @@
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 29, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 99bis. <Abrogé par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 60, 199; En vigueur :01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 109, 192; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 99bis. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés au tribunal de première instance, au tribunal de commerce et au tribunal du travail peuvent être délégués par le président du tribunal de première instance, avec leur consentement, pour exercer la fonction de juge de paix ou de juge au tribunal de police dans une justice de paix ou le tribunal de police de l'arrondissement.
L'ordonnance de délégation indique les motifs pour lesquels il est nécessaire de faire appel à un juge de l'un de ces trois tribunaux de l'arrondissement et précise les modalités de la délégation.]¹
----------
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 224, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### Section IX. - [¹ Des délégations et désignations de juges]¹
@@ -8295,4222 +8437,4254 @@
(1)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 196, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### Section première. - Dispositions générales.
##### Article 123. Le jury siège au nombre de douze jurés.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
##### Article 125. Le président et les assesseurs de la cour d'assises qui, au cours des débats, se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions, sont remplacés par leurs suppléants dans l'ordre de désignation. Le juré qui se trouve empêché de suivre les débats est remplacé par un juré suppléant dans l'ordre du tirage au sort, si la cause de l'empêchement est admise par la cour.
Les présidents et assesseurs suppléants ne se retirent que lorsque l'arrêt a été rendu.
##### Article 126. L'exercice de fonctions à la cour d'assises prime pour les magistrats délégués ou désignés, celui de leurs autres fonctions.
##### Article 127. A peine de nullité, les magistrats qui ont rempli dans l'affaire les fonctions de juge d'instruction et de ministère public ou qui ont statué sur le règlement de l'instruction, ne peuvent ni présider les assises, ni être assesseur et les personnes qui, dans l'affaire ont exercé des fonctions de police judiciaire ou participé à un acte d'enquête ou d'instruction et celles qui ont été témoin, expert, interprète, dénonciateur, plaignant ou partie en cause, ne peuvent être juré.
### CHAPITRE V. - La Cour de cassation.
### CHAPITRE V. - La Cour de cassation.
##### Article 130. Un bureau d'assistance judiciaire est constitué au sein de la cour. Il est composé d'un conseiller.
### Section première. - Dispositions générales.
##### Article 132. Le règlement contenant l'ordre de service de la Cour est établi [¹ par le premier président sur les avis]¹, du procureur général, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
Il détermine le nombre de conseillers attachés à chaque chambre ainsi que le nombre et la durée des audiences.
Le règlement est affiché au greffe.
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 38/1, 179; En vigueur : 01-04-2014, inséré par L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 105, 185; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 133. La première chambre connaît des pourvois en matière civile et commerciale, la deuxième des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, la troisième des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux du travail. Les autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la Cour de cassation sont réparties entre les chambres par le premier président.
Lorsque les besoins du service le justifient, chaque chambre s'occupe, sur le renvoi ordonné par le premier président, des pourvois dont la connaissance est attribuée aux autres chambres.
##### Article 134. La Cour de cassation juge des conflits d'attribution, chambres réunies.
##### Article 135. Le premier président préside la chambre à laquelle il veut s'attacher; il préside l'une des autres chambres quand il le juge convenable; il préside les audiences plénières, les chambres réunies et les audiences solennelles.
### CHAPITRE V. - La Cour de cassation.
##### Article 135bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> La Cour de cassation est assistée par des référendaires dont le nombre est au minimum de cinq et au maximum de trente, et est déterminé par le ministre de la Justice.
Le premier président et le procureur général déterminent, de commun accord, le nombre de référendaires places sous leur autorité respective.
Les référendaires préparent le travail des conseillers et des membres du parquet; ils participent aux tâches de documentation ainsi qu'à celles de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes français et néerlandais.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
##### Article 136. Il y a auprès de la Cour de cassation un service de la documentation et de la concordance des textes français et néerlandais des arrêts.
Ce service est placé sous l'autorité et la direction du premier président de la Cour de cassation, assisté du procureur général près cette Cour.
Il est composé de magistrats, délégués ainsi qu'il est dit à l'article 326, et d'attachés. Le nombre de ces magistrats et des attachés est déterminé par le ministre de la Justice.
### Section II. - Du service.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
##### Article 138bis. <Inséré par L [2006-12-03/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006120341), art. 10; **En vigueur :** 28-12-2006> § 1er. [⁴ Dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou, lorsqu'il le juge convenable, par voie d'avis.]⁴ Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
§ 1er/1. [⁴ Le tribunal de la famille statue après avoir communiqué la cause au ministère public en vue de ses éventuels avis ou réquisitions sur:
1° toutes les demandes relatives à des mineurs;
2° toutes les matières où la loi requiert son intervention.]⁴
§ 2. Pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui touchent l'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise, l'auditeur du travail peut d'office, conformément aux formalités du présent Code, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions aux dites lois et aux dits règlements.
En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, l'auditeur du travail transmet une copie du dossier au procureur du Roi, en vue de l'exercice de l'action publique pour ces dernières infractions.
L'action visée à l'alinéa 1er ne peut plus être exercée si l'action publique a été intentée ou si, conformément à l'article [¹ 85 du Code pénal social]¹, la notification du montant de l'amende administrative a eu lieu.
[² § 3. Sans préjudice de l'article 150, § 3, en cas de renvoi au tribunal francophone, aux fins de l'application de cet article, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 1°, et à l'article 152, § 2, 1°, remplit les devoirs de son office auprès du tribunal néerlandophone si l'affaire a été portée devant le tribunal en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Si l'affaire a été portée devant le tribunal francophone ou néerlandophone, en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 2°, ou à l'article 152, § 2, 2°, remplit les devoirs de son office.]²
----------
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 11, 168; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 14, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 115, 192; En vigueur : 01-09-2014>
(4)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 64, 199; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 138ter. <Inséré par L 2006-12-03/41, art. 11; **En vigueur :** 28-12-2006> Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public auprès des juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires visées aux articles 578 à 583.
##### Article 139. Le ministère public poursuit d'office l'exécution des décisions judiciaires dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public; et en ce qui concerne les particuliers, il peut sur la demande qui lui en est faite, soit enjoindre aux huissiers de justice de prêter leur ministère, soit requérir main forte lorsqu'elle est nécessaire.
Il peut aussi requérir les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements, a charge d'en faire payer le prix ordinaire à l'entrepreneur de l'ouvrage.
##### Article 140. Le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux.
##### Article 141. Le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le jugement est attribué à la Cour de cassation.
##### Article 143quater. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 6; **En vigueur :** 01-12-2008> Le ministre de la Justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux.
Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public.
Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.
##### Article 144quinquies. <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 90; **En vigueur :** 01-01-2004> En temps de paix, le procureur fédéral est avisé des infractions qui, conformément à l'article 10bis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle peuvent être poursuivies en Belgique. Avis lui en est donné directement, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, soit par les commandants des unités militaires stationnées à l'étranger, soit par les membres de la police fédérale chargés, conformément à l'article 112 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service policier intégré, structuré à deux niveaux, d'assurer la police des militaires.
Lorsque, conformément à l'article 309bis, un magistrat du ministère public est présent sur le théâtre d'opération, l'avis visé à l'alinéa précédent lui est donné directement.
Sans préjudice de l'article 144ter, le procureur fédéral décide que soit un procureur du Roi soit lui même exerce l'action publique dans les cas visés au présent article. La décision est, sauf circonstances urgentes et nécessaires, prise après concertation avec le procureur du Roi.
Aucun recours n'est ouvert contre cette décision. Aucune nullité ne peut être soulevée en matière de partage de compétence entre le procureur du Roi et le procureur fédéral concernant l'exercice de l'action publique.
##### Article 144sexies. (ancien art. 144quater) <Inséré par L 2001-06-21/42, art. 8; **En vigueur :** 21-05-2002> La coordination de l'exercice de l'action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. <L 2003-08-05/32, art. 25, 115; **En vigueur :** 07-08-2003>
##### Article 146bis. <Inséré par L 2004-04-12/38, art. 5; **En vigueur :** 17-05-2004> Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent dans leur ressort à la mise en ouvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle.
Ils donnent à cette fin des instructions générales qui sont contraignantes pour tous les membres du ministère public de leur ressort. Ils peuvent également donner à cette même fin des instructions concernant l'exercice de l'action publique dans des affaires déterminées. Ces instructions doivent être conformes aux directives prises par le collège des procureurs généraux en application de l'article 143bis, § 2, alinéa 1er, et aux directives du Ministre de la Justice prévues à l'[¹ article 143quater]¹.
----------
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 5, 187; En vigueur : 10-06-2014>
##### Article 146ter. <Inséré par L 2004-04-12/38, art. 6; **En vigueur :** 17-05-2004> Les procureurs généraux, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail de leur ressort veillent, en concertation, à la qualité de l'organisation et du fonctionnement des parquets de première instance et des auditorats du travail.
##### Article 146quater. <Inséré par L 2004-04-12/38, art. 7; **En vigueur :** 17-05-2004> Sans préjudice de l'application de l'article 143bis, les procureurs généraux près les cours d'appel procurent aux parquets de première instance et aux auditorats du travail de leur ressort l'appui nécessaire à l'exercice de l'action publique.
A cet effet, chaque procureur général peut désigner au sein du parquet général ou de l'auditorat général des magistrats chargés plus particulièrement d'une mission permanente d'information, de documentation et de conseil dans un ou plusieurs domaines déterminés.
##### Article 151bis. <Inséré par L 1986-08-04/38, art. 113> L'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements en matière fiscale peut être exercée par les substituts spécialisés en matière fiscale devant les tribunaux des arrondissements judiciaires situés dans le ressort de la Cour d'appel de l'arrondissement où ils ont été nommés.
[¹ Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Hal-Vilvorde, visé à l'article 150, § 2, 1°, sans préjudice de l'article 150, § 3. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°.]¹
Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans un arrondissement qui n'est pas celui dans lequel ils ont été nommés, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
----------
(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 17, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 174bis. (NOTE 1 : l'article 10 de la loi [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) a été remplacé par l'article 167 de la loi [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564). Désormais l'article 10 insère un article 169bis au lieu de l'article 174bis, **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924), art. 21))
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IV. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 35, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IVbis. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
##### Article 217. [¹ Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir les conditions suivantes :
1° être inscrit au registre des électeurs;
2° jouir de ses droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans;
4° savoir lire et écrire;
5° n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 213, 159; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 2, 194; En vigueur : 01-05-2016>
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
##### Article 218. <L 05-01-1983, art. 2> Tous les quatre ans les jurés sont tirés au sort au cours du mois de janvier, dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressé conformément à l'[¹ article 10, § 1er]¹, du Code électoral.
<NOTE : selon la loi du 20-11-1989 (M.B. 29-11-1989, p. 19507), " par dérogation à l'article 218 ..., les jurés peuvent, en 1989, être tirés au sort dans la liste des électeurs belges inscrits au registre de la population d'une commune belge qui doit être dressée par le collège des bourgmestre et échevins en vue des élections européennes du 18 juin 1989 ">
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 214, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 219. Le tirage au sort a lieu publiquement à la maison communale, aux jour et heure annoncés par voie d'affichage.
##### Article 220. Le bourgmestre assisté de deux échevins procède à deux reprises au tirage d'un chiffre de 1 à 0. Le premier chiffre représente les unités, le second représente les dizaines. Les personnes dont le numéro d'ordre sur les listes des électeurs généraux de la commune ou de chaque section de commune, se termine par le nombre ainsi formé, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés.
##### Article 221. Le ministre de la Justice détermine toutes autres conditions de ce tirage au sort et spécialement à combien de reprises il doit y être procédé dans chaque province [¹ et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹, pour obtenir le nombre de jurés nécessaires.
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 215, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 222. Immédiatement après le tirage au sort, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés, les noms des personnes qui ne sont pas âgées de [¹ vingt-huit]¹ ans accomplis ou qui ont atteint [¹ soixante-cinq]¹ ans au premier janvier précédent.
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 216, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 224. Sur la base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés :
1° les personnes qui ne savent lire ou écrire;
2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;
3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d' agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres;
4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs [³ au tribunal de l'application des peines]³, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;
5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;
6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;
7° les membres de la Cour des comptes;
8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;
9° les membres du Conseil supérieur de la Justice;
10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;
11° les militaires en service actif;
12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 218, 159; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 4, 194; En vigueur : 01-05-2016>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 49, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
##### Article 225. Les omissions faites, la liste communale des jurés est définitivement arrêtée par le bourgmestre. Il est tenu d'y inscrire, dans l'ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal, les électeurs retenus, même s'il n'a pas été répondu à l'enquête prévue à l'article 223 ou s'il a été répondu de manière incomplète ou inexacte.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
##### Article 228. La députation permanente dresse la liste provinciale des jurés et la transmet avec les mêmes formulaires, avant le 1er juin, au président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province. Elle est tenue d'y inscrire tous les noms qui figurent sur les listes communales. Elle suit l'ordre alphabétique, reproduit les indications qui figurent sur les listes communales et attribue un numéro d'ordre provincial à chaque nom.
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
##### Article 230. Le président du tribunal de première instance charge un juge parmi les plus anciens d'établir la liste définitive des jurés. Il peut désigner un second juge, qui l'assiste dans toutes les opérations. Celles-ci ont lieu en chambre du conseil, le ministère public présent et entendu; procès-verbal en est dressé par le greffier comme en matière correctionnelle. Le juge recueille à l'intervention du ministère public, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 231.
##### Article 232. Après avoir statué sur les cas indiqués à l'article 231, le juge arrête la liste définitive des jurés dans l'ordre alphabétique. Il conserve à chaque nom le numéro d'ordre de la liste provinciale.
Il y maintient l'inscription de toutes les personnes dont il n'a pas retiré le nom de la liste provinciale et qui possèdent un des diplômes ou certificats énumérés à l'article 223, 7°, qui ont exercé une des fonctions indiquées à l'article 223, 8°, ou qui exercent une des fonctions indiquées à l'article 223, 9°. Il y ajoute un nombre égal de personnes tirées au sort dans la liste provinciale, qui ne remplissent pas ces conditions.
##### Article 233.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 220, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 234. L'inscription d'une personne sur la liste définitive des jurés est sans recours; elle entraîne la présomption que le juré est légalement habilité à exercer la fonction de juré dans la province [¹ ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹, pendant la durée de validité de la liste.
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 221, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 235. Le juge transmet au procureur du Roi le nom des personnes qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement ou inexactement aux enquêtes prévues par les articles 223 et 230.
##### Article 236. Avant le 1er novembre, il dépose, au greffe du tribunal, la liste définitive des jurés [¹ ...]¹, [¹ dans laquelle]¹ les jurés appelés à siéger à partir du 1er janvier de l'année suivante seront tirés au sort.
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 222, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### Section II. - De la cour d'appel.
##### Article 239. Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière qu'un même juré ne puisse être appelé à siéger :
1° [¹ ...]¹
1° (anc. 2°) dans plus d'une affaire au cours de la même session;
2° (anc. 3°)en même temps près deux cours d'assises différentes.
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 225, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 240. Dans les dix jours du tirage au sort, le ministère public :
1° signifie à chaque juré, conformément aux articles 33 et 35 à 40 du présent code, une citation à se présenter au siège de la cour d'assises au jour fixé par le premier président de la cour d'appel pour l'ouverture des débats;
2° adresse la liste des jurés au procureur général et au président de la cour d'assises.
##### Article 240bis. <inséré par L 2000-03-28/33, art. 3; **En vigueur :** 27-03-2001> Huit jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises statue par ordonnance, au vu des conclusions écrites du procureur général, sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'identité des jurés figurant sur la liste des jurés [¹ ...]¹.
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 226, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 241. Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223 qui concernent les jurés [¹ ...]¹ appelés à siéger, sont annexés au dossier répressif; ils y demeurent jusqu'au moment ou le jury de jugement est formé.
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 227, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### Section III. - De la cour du travail.
##### Article 242.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 243.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 244.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 248.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 249.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 250.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 251.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 252.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 253.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
##### Article 259. Cinq conseillers et un avocat général doivent avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires auprès d'un tribunal du travail ou d'une cour du travail.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
##### Article 259bis5. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions du Conseil supérieur, des collèges, des commissions et du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
§ 2. Le membre dont le mandat devient prématurément vacant est remplacé par un suppléant pour le reste de son mandat. S'il s'agit d'un magistrat, il est remplacé par le premier candidat classé sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 2. S'il s'agit d'un non-magistrat, le Sénat désigne le suppléant parmi les candidats figurant sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 3.
[¹ Le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, § 1er. Si la durée restante du mandat est de moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.]¹.
----------
(1)<L [2015-11-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112301), art. 5, 200; En vigueur : 27-11-2015>
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
##### Article 259bis7. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur reçoit directement des instances compétentes les rapports prescrits par des dispositions légales ou réglementaires concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
§ 2. L'assemblée générale est compétente pour :
1° l'approbation des avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et des commissions aux conditions et dans les cas prévus aux sections VI et VII;
2° la constatation de la fin du mandat d'un membre du Conseil supérieur dans les cas prévus à l'article 259bis-3, § 3.
§ 3. L'assemblée générale rédige annuellement un rapport basé sur une analyse et une évaluation des informations disponibles concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre des Représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près de ces cours. Ces rapports ne peuvent comporter aucune indication concernant l'identité de personnes.
§ 4. Le Ministre de la Justice ou son représentant peut être entendu à l'invitation du Conseil supérieur ou à sa propre demande.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
##### Article 259bis8. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission de nomination et de désignation, ci-après dénommée " commission de nomination ", composée de quatorze membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats. Au moins un membre de la commission de nomination francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
La présidence de chacune des commissions de nomination est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
Chaque commission de nomination ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins dix membres sont présents.
§ 2. Les commissions de nomination forment ensemble la commission de nomination réunie.
La présidence de la commission de nomination réunie est exercée alternativement pour une durée de deux années par les présidents des commissions de nomination, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission de nomination réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins 10 membres de chaque commission de nomination sont présents.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
##### Article 259bis11. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission d'avis et d'enquête, composée de huit membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats.
La présidence de chacune des commissions d'avis et d'enquête est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son d'absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
La commission d'avis et d'enquête ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres sont présents.
§ 2. Les commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie.
La présidence de la commission d'avis et d'enquête réunie est exercée alternativement pour une durée de deux ans par les présidents des commissions d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission d'avis et d'enquête réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres de chaque commission sont présents.
##### Article 259bis13. <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> La commission d'avis et d'enquête réunie prépare les profils généraux des chefs de corps sur la base des critères fixés par le Conseil supérieur.
Les profils généraux sont publiés au Moniteur belge dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale.
Le Roi peut déterminer les différentes catégories de profils.
##### Article 259bis14. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller de manière générale et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.
§ 2. Les autorités compétentes pour l'application des dispositions de loi visées au § 1er, sont tenues d'établir un rapport annuel en la matière à l'attention de la commission d'avis et d'enquête réunie ainsi qu'au Ministre de la Justice.
La commission d'avis et d'enquête réunie peut en outre demander à ces autorités toute information utile. Le Ministre de la Justice en est avisé simultanément.
§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.
##### Article 259bis15. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
§ 2. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.
§ 3. Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :
1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances;
2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;
3° dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou extraordinaires;
4° lorsque celle-ci a déjà été traitée et ne contient aucun nouvel élément;
5° manifestement non fondée.
La décision de ne pas traiter la plainte doit être motivée et n'est susceptible d'aucun recours.
Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les instances compétentes qui sont tenues d'informer de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
§ 4. Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte.
Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable.
§ 5. Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites à cet égard aux commissions d'avis et d'enquête. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.
§ 6. Les commissions d'avis et d'enquête informent par écrit le plaignant de la suite réservée à la plainte.
Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances concernées et au Ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
§ 7. Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 259bis15. [¹ § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire, en ce compris le comportement des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire ainsi que des personnes qui remplissent une mission sous le contrôle de ces membres, à l'exception des membres de l'ordre judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Vbis.
Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :
1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres autorités;
2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;
3° dont l'objectif peut ou pouvait être atteint par l'application d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire;
4° qui a déjà été traitée et ne contient aucun élément nouveau;
5° assimilable à une demande générale de renseignements ou relative à des dossiers en cours;
6° manifestement non fondée.
Dans ces cas, la décision de ne pas traiter la plainte est motivée et n'est susceptible d'aucun recours.
§ 2. Toute personne intéressée peut introduire, sans frais, sa plainte auprès du Conseil supérieur de la Justice.
Pour être recevables, les plaintes doivent être introduites par écrit, signées, datées par le plaignant ou son mandataire, et doivent contenir l'identité complète du plaignant, ainsi qu'une description succincte des faits.
La plainte peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut demander confirmation de la plainte par un écrit, signé et daté par le plaignant ou son mandataire.
§ 3. Toute autorité qui reçoit une plainte telle que définie au § 1er, alinéa 1er, la communique dans son intégralité, au Conseil supérieur de la Justice.
§ 4. Après l'enregistrement de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête l'adressent au chef de corps concerné, ou à son supérieur hiérarchique, qu'elles estiment compétent pour la traiter. Elles en informent, dans le même temps, le plaignant.
L'enregistrement de la plainte, de même que le traitement de celle-ci et les communications entre le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés à l'alinéa 1er, et les commissions d'avis et d'enquête sont effectués selon des modalités arrêtées par le Roi, sur proposition des commissions d'avis et d'enquête.
§ 5. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, accuse réception de la plainte sans délai, en mentionnant la date à laquelle la plainte a été reçue. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe, dans le même temps, le plaignant de sa saisine. Au moment où le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, le juge utile, il porte la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou de la personne à laquelle la plainte est préjudiciable.
La procédure interne de règlement des plaintes par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, est réglée par le Roi, sur avis du Conseil supérieur de la Justice. Toute décision est motivée et rendue dans un délai de trois mois à dater de la réception de la plainte. Le cas échéant, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable et demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai de trois mois peut être porté à quatre mois.
Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe par écrit les commissions d'avis et d'enquête, ainsi que le plaignant, de la suite réservée à la plainte.
§ 6. Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte qui ne concerne pas le fonctionnement de l'ordre judiciaire, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte visée au § 1er, alinéa 2, la décision de ne pas la traiter n'est susceptible d'aucun recours. Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
§ 7. Les commissions d'avis et d'enquête traitent elles-mêmes la plainte si elles estiment qu'aucune autre autorité n'est compétente ou qu'elles sont le plus à même de la traiter. Elles peuvent également se saisir d'une plainte, visée au § 5, qui n'aurait pas été traitée dans le délai requis.
Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et du chef de corps ou du supérieur hiérarchique de la personne qui fait l'objet de la plainte.
Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du supérieur hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou à laquelle la plainte est préjudiciable.
Les commissions d'avis et d'enquête peuvent décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée, ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent également demander de plus amples renseignements à ces personnes, à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.
Le cas échéant, les commissions d'avis et d'enquête font des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.
Les commissions d'avis et d'enquête informent le plaignant par écrit de la décision prise.
§ 8. Lorsque, à l'issue de la procédure visée au § 5, le plaignant n'est pas satisfait de la réponse formulée par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, ou, lorsque celui-ci omet de répondre dans le délai requis sans justification, il peut s'adresser au Conseil supérieur de la Justice.
Sur la base de l'analyse de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête font, le cas échéant, des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.
§ 9. Sur la base des plaintes, la commission d'avis et d'enquête réunie peut adresser aux autorités concernées, au ministre de la Justice, à la Chambre des représentants et au Sénat toute recommandation visant à améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
§ 10. Les recommandations formulées par les commissions d'avis et d'enquête ne requièrent pas l'approbation de l'assemblée générale, visée à l'article 259bis-7, § 2, 1°.
§ 11. La Commission d'avis et d'enquête réunie établit au moins une fois par an, un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.]¹ {/fut}
----------
(1)<L [2014-04-04/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040444), art. 2, 193; En vigueur : indéterminée >
##### Article 259bis16. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire, engager une enquête particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la commission d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du Ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat.
§ 2. La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hiérarchique compétent de mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie.
§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-même après approbation préalable, par deux tiers de ses membres, lorsque :
1° le Ministre de la Justice l'a demandé lors de sa requête à la commission;
2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur hiérarchique vise au § 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit.
Le Ministre de la Justice est informé de cette décision avant le début de l'enquête.
La commission d'avis et d'enquête réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et peut :
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une perquisition;
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires clos, en prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais;
3° entendre les membres de l'ordre judiciaire à titre d'information. Dans ce cadre, la personne entendue est autorisée à faire des déclarations, qui sont couvertes par le secret professionnel.
§ 4. Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé à la majorité des deux tiers de ses membres.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
##### Article 259bis20. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur doit toujours être informé d'une procédure disciplinaire dont un de ses membres fait l'objet ainsi que des raisons qui justifient cette procédure.
Si le Conseil supérieur estime que l'action disciplinaire est basée sur les activités de l'intéressé au sein de celui-ci, son avis est joint au dossier de la procédure.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux anciens membres du Conseil supérieur durant les quatre années qui suivent l'expiration de leur mandat.
##### Article 259bis22. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le siège du Conseil supérieur est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
§ 2. [¹ Sans préjudice du pouvoir dont dispose la Chambre des représentants d'examiner les propositions budgétaires du Conseil supérieur de la Justice, d'approuver son budget et de contrôler la régularité de l'exécution de celui-ci ainsi que de vérifier la régularité des comptes et de les approuver, les crédits prévus à ce budget sont inscrits à titre de dotation au budget général des dépenses de l'Etat.]¹
----------
(1)<L [2009-06-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061804), art. 2, 157; En vigueur : 12-07-2009>
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
##### Article 259novies. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 5, 145; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat de chef de corps, d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique.
Les évaluations périodiques sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.
L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ". L'évaluation des titulaires des mandats peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ".
L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
L'évaluation des chefs de corps porte également sur leur capacité de management et notamment sur la gestion du personnel et les initiatives prises en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire.
Sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et des mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.
§ 2. Au début de la période sur laquelle porte l'évaluation du magistrat, un entretien de planification a lieu entre le magistrat et ses évaluateurs ou l'un d'entre eux.
Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien de planification sont communiqués au magistrat, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard quinze jours avant la date de cet entretien.
L'entretien de planification vise à fixer les objectifs pour la période d'évaluation qui suit, sur la base d'une description concrète de la fonction du magistrat et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
Les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, déterminent quelle mention sera attribuée au magistrat s'il atteint les objectifs fixés. Si la mention attribuée n'est pas la plus élevée, l'évaluateur indique au magistrat quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable.
Le magistrat rédige, à l'intention de ses évaluateurs ou de l'un d'entre eux, un rapport de l'entretien de planification.
Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint. Pour les points sur lesquels aucun accord n'a été atteint, les différents points de vue sont exposés.
A défaut d'accord, la divergence d'opinions est décrite aussi précisément que possible. Si les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, estiment que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de planification, ils y joignent leur version. Une copie est transmise au magistrat.
L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.
§ 3. Au cours de la période d'évaluation un entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu'il existe des raisons d'adapter le profil de fonction ou les objectifs. Cet entretien intervient soit à l'initiative des évaluateurs ou de l'un d'entre eux, soit à la demande du magistrat.
Le lieu et le moment sont déterminés de commun accord.
A défaut de consensus, l'entretien fonctionnel a lieu au cours des quinze jours suivant la demande écrite d'une des parties, communiquée à l'autre partie par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté.
Le magistrat rédige un rapport de l'entretien fonctionnel pour ses évaluateurs ou l'un d'entre eux, conformément à la procédure fixée au § 2, alinéas 6 à 8.
§ 4. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien d'évaluation sont communiqués au magistrat, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien.
Par le biais de cette notification le magistrat est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à remettre cette préparation aux évaluateurs au plus tard trois jours avant l'entretien d'évaluation.
Ensuite, les évaluateurs rédigent un projet d'évaluation provisoire. Celui-ci est communiqué au magistrat pendant l'entretien d'évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut être adapté en fonction de l'entretien.
§ 5. Le chef de corps [¹ ...]¹ envoie avec [² par accusé de réception daté]² ou par [² voie électronique contre accusé de réception]² une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé.
L'intéressé peut envoyer, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, ses observations écrites par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre accusé de réception]² au chef de corps [¹ ...]¹, [² qui les joint]² au dossier d'évaluation.
Si le magistrat ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive.
Toutefois, si le magistrat formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation écrite définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations.
§ 6. Dans les quinze jours suivant la réception de ces observations, le chef de corps [¹ ...]¹ envoie une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception à l'intéressé.
§ 7. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien de planification pour la période suivante.
§ 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps [¹ ...]¹. Une copie des mentions définitives est conservée auprès du Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être en tout temps être consultées par l'évalué.
§ 9. Les §§ 2 à 8 ne sont pas applicables aux chefs de corps.
Au cours de la deuxième année d'exercice du mandat, la mise en place du plan de gestion visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d, fait l'objet d'un entretien de suivi entre le chef de corps et les membres de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3. Cet entretien porte sur les mesures managériales adoptées et le cas échéant sur les adaptations apportées au plan de gestion par le chef de corps depuis son entrée en fonction. Le chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, et celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, ne sont pas soumis à un entretien de suivi.
En cas de renouvellement du mandat, l'entretien de suivi porte sur la mise en place du plan de fonctionnement rédigé par le chef de corps au cours de la cinquième année de son premier mandat.
L'entretien de suivi a lieu au plus tôt au cours du dix-huitième mois d'exercice du mandat.
Le chef de corps rédige un rapport de cet entretien. Si la chambre compétente du collège d'évaluation estime que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de suivi, elle y joint sa version. Une copie est transmise au magistrat. L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens de suivi entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par l'entretien de suivi au plus tard au cours du 24e mois d'exercice du mandat.
Le cas échéant, le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie des recommandations contre accusé de réception daté ou [² par voie électronique contre]² accusé de réception, à l'intéressé.
Une copie des éventuelles recommandations est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans.
§ 10. Les chefs de corps sont évalués au cours de leur cinquième année d'exercice du mandat. Pour l'évaluation du chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, ainsi que celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour le prédécesseur.
L'évaluation est entamée au plus tôt au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le rapport de l'entretien de suivi et le cas échéant la version de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3, le rapport de fonctionnement établi par le chef de corps, les avis obligatoires et facultatifs et les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente du collège d'évaluation constituent la base de l'évaluation.
Les chefs de corps adressent [² ...]² le rapport de fonctionnement à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice et selon le cas, l'assemblée générale ou l'assemblée de corps transmettent [² ...]² un avis motivé à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Une copie de ces avis est adressée au chef de corps concerné dans les mêmes délais respectivement par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps et par le Service public fédéral Justice par [² voie électronique contre]² accusé de réception ou contre accuse de réception daté.
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit, il est passé outre à cet avis.]².
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention provisoire.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception.
L'intéressé peut, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses observations écrites, contre accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception, au président de la chambre compétente du collège d'évaluation [² qui les joint]² au dossier d'évaluation.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention définitive au plus tard septante jours avant la fin du mandat. La mention définitive est accompagnée d'une motivation.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie de la mention définitive motivée contre accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception, à l'intéressé.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique parallèlement les pièces suivantes au ministre de la Justice :
- le rapport de l'entretien de suivi rédigé par le chef de corps et le cas échéant complété par la version de la chambre compétente du collège d'évaluation;
- le rapport de fonctionnement rédigé par le chef de corps;
- les avis obligatoires visés à l'alinéa 5 et facultatifs demandés par la chambre;
- la mention d'évaluation définitive motivée;
- [² les pièces attestant la réception des avis par le candidat.]²
Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. L'évaluation est confidentielle et peut être consultée à tout moment par l'évalué. " .
*(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " d'un mandat de chef de corps, " à l'article 259novies, § 1er, alinéa 1er, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux) (NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 259novies, § 1er, alinéa 5, § 9, alinéas 2 à 9, et § 10, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)*
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 64, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 57, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### Section IV . - [¹ De la commission de recours]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IX. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 85, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 287quinquies. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 97; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour les nominations ou les désignations prévues par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.
§ 2. Pour les nominations et les fonctions visées aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de master, licencié ou docteur en droit et à titre d'activité professionnelle principale.
§ 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée et jouir des droits civils et politiques. [¹ Le respect de la condition relative à la conduite est prouvé au moyen d'un extrait du casier judiciaire dont il ressort que le candidat n'a pas été condamné, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle sauf s'il a été réhabilité. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un condamnation coulée en force de chose jugée.]¹
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 83, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 287sexies. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 98; **En vigueur :** 01-12-2008> [² Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral, de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ou de membre du personnel judiciaire doit être adressée, à peine de déchéance, au ministre de la Justice dans un délai de vingt jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.]²
La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°.
Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée :
a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice;
[² ...]².
Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé [² ...]²,[² par voie électronique]², au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 1er.
[² L'appel aux candidats au Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures doivent être introduites. Pour les places vacantes du personnel judiciaire, l'appel peut également, en tenant compte du classement, fixer le nombre maximum de participants à l'épreuve complémentaire.]²
[² Les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle visées à l'alinéa 3 ne doivent toutefois plus être réclamées au candidat lorsqu'elles ont déjà été remises à l'occasion d'une candidature antérieure ou lorsqu'elles sont disponibles en raison du fait que le candidat a déjà la qualité de membre ou de membre du personnel de l'ordre judiciaire.]²
----------
(1)<L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 24, 172; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 84, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 292. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi.
Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire.
##### Article 293. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique.
Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale.
La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.
##### Article 294. Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen.
Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire.
Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire.
##### Article 295. Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l'article 294 sans l'avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.
##### Article 296. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.
##### Article 297. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.
##### Article 298. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d'arbitrage rémunéré.
##### Article 299. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 309bis. <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> En temps de paix, des magistrats du ministère public peuvent accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l'étranger lorsque les Ministres de la Justice et de la Défense décident en concertation, suite à un rapport motivé des autorités militaires, que des circonstances particulières le justifient.
A cet effet, une liste de magistrats du ministère public est arrêtée par le Roi après avis du chef de corps et sur proposition du Collège des procureurs généraux. Ils sont choisis parmi les magistrats du ministère public nommés depuis un an au moins qui répondent à l'appel aux candidats.
Les désignations des magistrats repris dans la liste sont valables pour une période de [¹ cinq]¹ ans renouvelable.
Lorsque l'envoi d'un magistrat pour accompagner les troupes est justifié conformément à l'alinéa 1er, ce magistrat est choisi par le procureur fédéral soit parmi les magistrats fédéraux soit parmi les magistrats figurant sur la liste arrêtée par le Roi. Dans ce dernier cas, le magistrat est délégué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission.
Le magistrat exerce cette mission sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral.
Le magistrat accompagnant les troupes doit être titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré par le Ministère de la Défense depuis moins de cinq ans.
Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat accompagnant les troupes a suivi une formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense.
Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui auront suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans.
L'envoi en mission d'accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence négative sur la rémunération du magistrat et ne peut avoir aucune répercussion sur le mandat énuméré à l'article 58bis qu'exerce, le cas échéant, l'intéressé.
----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 15, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.
### TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.
##### Article 317. Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l'ordre déterminé par le président de la chambre.
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 326bis. <inséré par L 2006-12-27/33, art. 83; **En vigueur :** 01-02-2007> En cas d'empêchement d'un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour le remplacer.
En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis des chefs de corps concernés, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour une période de deux ans au plus.
Au besoin, le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés, un magistrat du ministère public d'un autre ressort qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.
Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement du magistrat. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa 1er et 2 et le Ministre de la Justice, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné.
----------
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 33, 187; En vigueur : 02-02-2008>
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE Ierbis. - [...]
### CHAPITRE Ierbis. - [...]
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Du costume.
##### Article 355ter. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 34, 132; **En vigueur :** 31-08-2006> Le traitement des [¹ [² assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines]² et d'internement]¹ est identique au traitement fixé par l'article 355 pour les juges au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter, alinéas 3 et 4, 362, 363 et 377 leur sont applicables.
L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à concurrence d'une durée maximale de six ans. [³ Toutes les périodes durant lesquelles la fonction d'assesseur au tribunal de l'application des peines a été exercée entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.]³
Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux [¹ [² assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines]² et d'internement]¹.
-----------
(1)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 114, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 107, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)
(3)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 66, 208; En vigueur : 13-05-2016>
##### Article 356. Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires.
##### Article 360quater. (anc. 360ter) <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 82, **En vigueur :** 02-08-2000> Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention " insuffisant ", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.
En cas de mention " insuffisant ", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention " bon ", l'alinéa premier est à nouveau d'application.
##### Article 361. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions, a été soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer et a été autorisé conformément à l'article 315 à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312 la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées, les majorations d'ancienneté sont calculées comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer lesdites fonctions.
Il en sera de même en faveur du magistrat qui, à son retour dans l'ordre judiciaire, aura été nommé à des fonctions égales ou supérieures.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 365bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit :
- pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 259ter, le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur du Roi conformément à l'article 355;
- pendant les dix années suivantes le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur général et d'un substitut général près la cour d'appel conformément à l'article 355;
- à l'expiration de la treizième année, son traitement est identique au traitement d'un avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail.
Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du présent Code sont applicables aux référendaires.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 428octies. <inséré par AR 1996-05-02/43, art. 7; **En vigueur :** 01-08-1996> Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours.
Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.
##### Article 432bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; **En vigueur :** 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.
----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 436. Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat.
Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu.
Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.
La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre.
En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 438. Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement.
La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.
### Section V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 22, 185; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 440. Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider.
L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
##### Article 441. Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.
##### Article 442. Ils sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.
##### Article 444. Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu.
##### Article 445. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé.
##### Article 446. L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une commission d'office, s'il y a lieu.
##### Article 446bis. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 2; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.
Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.
L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.
##### Article 446ter. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 4; **En vigueur :** 01-11-2006> Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage.
Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.
En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
##### Article 447. Le bâtonnier est le chef de l'Ordre.
Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.
##### Article 448. (Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.) <L 04-05-1984, art. 3>
Si, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.
##### Article 451. (...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil. <L 04-05-1984, art. 4, 1>
Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un des sièges du conseil selon les règles de présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier.
Les suffrages émis pour l'élection à ce siège ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre siège au conseil de l'Ordre.
(...) <L 04-05-1984, art. 4, 2>
##### Article 452. Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.
##### Article 453. Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.
##### Article 454. Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux.
La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur général près la cour d'appel du ressort.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
##### Article 457bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 9; **En vigueur :** 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi.
Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand.
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
##### Article 470. Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
##### Article 477octies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.
§ 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 3. Les §§ 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique :
a) entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres différents;
b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe.
§ 5. Par dérogation aux §§ 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession
Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens des dispositions du présent Code;
2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°;
3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°.
Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent.
§ 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.
##### Article 477nonies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.
Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa 1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie.
L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 3. Le conseil de l'Ordre est l'autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux §§ 1 et 2.
Les demandes et documents visés aux §§ 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue.
§ 4. L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents.
§ 5. Les personnes visées aux §§ 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
##### Article 478bis. <Inséré par L 2005-12-06/57, art. 2; **En vigueur :** 26-01-2006> § 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre " la commission ".
§ 2. La commission est composée comme suit :
1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;
2° un avocat désigné par l' " Orde van Vlaamse balies ";
3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation;
4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation;
5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;
6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant [¹ de même expression]¹.
Le mandat des membres effectifs et suppléants à une durée de 4 ans et est renouvelable.
§ 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone.
Elle établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de cassation.
§ 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix.
§ 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou :
1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance;
2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel.
§ 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.
----------
(1)<L [2011-03-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030313), art. 2, 170; En vigueur : 04-04-2011>
##### Article 478ter. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 4 ; **En vigueur :** 16-01-2007> § 1er. Au plus tard trente jours après qu'un poste d'avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au Moniteur belge.
§ 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La forme de l'acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis par le Roi après avis de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
§ 4. A la fin du délai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à la commission.
§ 5. La commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi des candidatures par le ministre de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à compter du soixantième jour et jusqu'au septante-cinquième jour de l'envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition. La commission dispose de quinze jours à compter de l'envoi de l'injonction pour faire une proposition.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de l'injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
##### Article 479. En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration.
Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.
##### Article 480. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.
##### Article 481. Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.
##### Article 482. Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative.
Cette assemblée est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des avocats.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du tableau est élu.
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité de leurs membres.
##### Article 483. Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
##### Article 484. Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général près la Cour de cassation.
##### Article 484bis. <Inséré par L 2001-07-04/41, art. 13; **En vigueur :** 25-07-2001> Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers.
Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arrêtés par l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.
##### Article 485. En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander.
Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de toutes les décisions du conseil de l'Ordre.
Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.
##### Article 486. Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence.
L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier président; une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.
##### Article 487. Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/1. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par :
1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;
2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;
3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2;
4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7;
5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
##### Article 508/2. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise.
La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.
§ 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.
##### Article 508/3. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission :
1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire;
2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;
3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique.
Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire;
4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.
##### Article 508/4. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/6. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
##### Article 508/9. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.
Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation.
L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13.
En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation.
§ 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.
##### Article 508/11. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la Commission d'aide juridique et au Ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci.
##### Article 508/12. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 508/13. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les [¹ moyens d'existence sont insuffisants]¹ ou pour les personnes y assimilées. [¹ L'aide juridique de deuxième ligne n'est pas accordée si et dans la mesure où le bénéficiaire peut faire appel à l'intervention d'un tiers payant.]¹
[¹ Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres l'ampleur de ces moyens d'existence, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les moyens d'existence sont insuffisants.]¹
Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies.
Le bureau conserve une copie des pièces.
[¹ Si les conditions ayant permis au bénéficiaire de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite se modifient, le bénéficiaire en avise immédiatement son avocat.]¹
----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 5, 205; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.
Toute décision de refus est motivée.
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.
##### Article 508/16. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.
##### Article 508/18. [¹ Le bureau d'aide juridique peut, d'office ou sur requête motivée de l'avocat, mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne s'il constate que le bénéficiaire ne satisfaisait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. Le bureau en informe l'avocat.
Le bureau d'aide juridique peut également mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne sur requête motivée de l'avocat lorsque ce dernier constate que son intervention n'ajouterait aucune plus-value. Le bureau en informe l'avocat.
Lorsque le bureau d'aide juridique est saisi d'une requête de l'avocat ou constate l'une des hypothèses visées à l'alinéa 1er, il en informe le bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations dans un délai de vingt jours.
Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par envoi recommandé au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.
Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.]¹
----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 8, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
##### Article 508/21. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.
##### Article 508/23. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions [¹ des moyens d'existence visés]¹ à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7.
Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application.
----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 13, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
##### Article 508/24. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006> § 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice.
§ 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays.
§ 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés.
§ 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique.
§ 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur.
##### Article 508/25. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de [¹ moyens d'existence insuffisants]¹ au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.
----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 14, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 509. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article 1317 du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. Ils sont nommés à vie par le Roi parmi les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 515.
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 514. [¹ § 1er. Lorsqu'un candidat-huissier de justice n'exerce plus son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice depuis au moins six mois, son inscription au tableau visé à l'article 513, § 8, est supprimée à la demande du procureur du Roi ou du conseil de la chambre d'arrondissement où le candidat-huissier de justice est affilié et est inscrit au tableau. Le candidat- huissier de justice peut néanmoins demander, pour des motifs graves, le maintien de son inscription au tableau. Le candidat-huissier de justice est entendu.
La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à dater de la notification, introduire un recours contre cette décision auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, selon les modalités fixées par le Roi.
Le comité de direction visé à l'article 555, § 2, entend le candidat-huissier de justice et rend sa décision dans les deux mois à dater de l'introduction du recours. La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au candidat-huissier de justice et au conseil de la chambre d'arrondissement concerné.
§ 2. Le candidat-huissier de justice qui met fin à son activité professionnelle dans une étude d'huissier de justice peut demander au conseil de la chambre d'arrondissement la suppression de son inscription au tableau.
§ 3. Un candidat-huissier de justice qui, en application du § 1er ou du § 2, a été supprimé du tableau peut à tout moment demander sa réinscription au conseil de la chambre d'arrondissement du ressort où il exerce à nouveau son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Un recours contre le refus de réinscription peut être introduit auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément aux règles prévues au § 1er.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 517. [¹ § 1er. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit la notification qui lui est faite de l'arrêté de nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
§ 2. Immédiatement après sa prestation de serment, l'huissier de justice dépose ses signature et paraphe au greffe et auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. L'huissier de justice ne peut poser aucun acte avant qu'il soit satisfait aux dispositions des §§ 1er et 2.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
##### Article 519. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 9, 199; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 523. [¹ § 1er. Si un huissier de justice décède ou démissionne sans préavis, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivant le décès ou la démission, un candidat-huissier de justice comme huissier de justice faisant fonction.
Si l'huissier de justice décédé ou démissionnaire fait partie d'une association de plusieurs huissiers de justice, il n'est pas désigné, par dérogation à l'alinéa précédent, d'huissier de justice faisant fonction. La continuité est assurée par l'autre associé ou les autres associés.
En cas d'association entre un huissier de justice titulaire et un candidat-huissier de justice, le candidat-huissier de justice associé est, le cas échéant, désigné comme huissier de justice faisant fonction.
S'il s'agit d'un huissier de justice non associé, le candidat-huissier de justice désigné comme huissier de justice faisant fonction sera celui qui, au moment du décès ou de la démission, travaille depuis le plus longtemps comme candidat-huissier de justice à l'étude concernée.
§ 2. Si un huissier de justice est destitué ou qu'une suspension est prononcée à son égard, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivent la destitution ou la suspension, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice titulaire comme huissier de justice faisant fonction.
§ 3. L'huissier de justice faisant fonction est responsable de la gestion générale et du maintien de l'étude, accomplit les actes administratifs requis pour assurer la continuité de l'étude, tient les répertoires à jour et assume toutes les fonctions de l'huissier de justice remplacé pendant la durée de la suspension ou, le cas échéant, jusqu'à la prestation de serment de l'huissier de justice nouvellement nommé et ce, sous la surveillance du syndic.
Le Roi définit les modalités de la rétribution de l'huissier de justice faisant fonction et du décompte entre l'huissier de justice remplacé ou ses ayants droit, l'huissier de justice faisant fonction et, le cas échéant, l'huissier de justice nouvellement nommé après sa prestation de serment.
§ 4. Un huissier de justice faisant fonction a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un huissier de justice titulaire.
Lors de tout acte professionnel, l'huissier de justice faisant fonction mentionne sa qualité ainsi que l'identité et le lieu d'établissement de l'huissier de justice qu'il remplace.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 525. [¹ Le cas échéant, les minutes, les répertoires, les grosses, les dépôts, les dossiers d'exécution et toutes les missions en cours sont transmis immédiatement, en exécution de l'article 524, par l'huissier de justice remplacé ou par ses héritiers, à l'huissier de justice nommé en remplacement.
L'huissier de justice nommé en remplacement est chargé de plein droit des missions judiciaires pour lesquelles son prédécesseur a été désigné par décision judiciaire, sans préjudice du pouvoir du tribunal de désigner un autre huissier de justice à la demande d'une partie concernée ou du procureur du Roi.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 527. [¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice et est nommé par le procureur du Roi. Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 528. [¹ La requête aux fins de suppléance par un candidat-huissier de justice est adressée au procureur du Roi, à l'intervention du syndic de la chambre d'arrondissement.
L'huissier de justice joint à sa demande la déclaration de l'huissier de justice suppléant par laquelle celui-ci accepte la suppléance et indique dans sa demande la raison pour laquelle il demande à être remplacé.
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, ou si le procureur du Roi refuse d'accorder la suppléance, la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 529. [¹ § 1er. La décision fixe le délai pendant lequel s'exercera la suppléance. Elle peut être rapportée à tout moment, soit à la demande de l'huissier de justice suppléé ou de l'huissier de justice-suppléant, soit d'office.
La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur du Roi ou, selon le cas, par le président du tribunal de première instance.
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent au jour le jour, dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé et le motif du remplacement, de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. Ce registre peut être tenu de façon électronique.
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 531bis. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> La décision rendue en matière disciplinaire, prononcée conformément à l'article 531, est susceptible d'appel devant un conseil d'appel des huissiers de justice.
Un conseil est créé dans le ressort de chaque cour d'appel. Il se réunit au lieu où est établi le siège de la cour. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il y a un conseil francophone et un conseil néerlandophone. Le conseil est composé de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants, élus parmi les huissiers de justice, de façon que les assesseurs effectifs, d'une part, et les assesseurs suppléants, d'autre part, appartiennent à trois arrondissements judiciaires différents. Le conseil est présidé par un conseiller de la cour d'appel compétente, désigné à cet effet par le premier président.
Les assesseurs sont élus annuellement au scrutin secret par le conseil permanent. Ils sont rééligibles.
Un secrétaire et un rapporteur sont désignés parmi les assesseurs.
Un membre du comité de direction peut être entendu, à la demande du conseil, sans pouvoir prendre part à la délibération.
Pour la première fois, les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente, sur la présentation de la chambre d'arrondissement intéressée.
##### Article 531ter. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel doit être intenté par l'huissier de justice titulaire ou suppléant intéressé, par voie de requête motivée rédigée dans la langue de la décision attaquée. Cette requête est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre accusé de réception au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement, et ce dans le mois du prononcé, si la décision a été rendue contradictoirement, ou, si elle a été rendue par défaut, dans le mois de la date à laquelle elle a été signifiée à l'intéressé par le secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement ou par un autre membre dudit conseil.
L'article 50 du présent Code s'applique par analogie.
##### Article 531quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel est suspensif.
Les membres du conseil d'appel qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 828, de même que les membres du conseil de la chambre d'arrondissement qui a prononcé la peine disciplinaire, sont récusés d'office.
##### Article 531quinquies. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appelant est convoqué par le secrétaire devant le conseil d'appel, par lettre recommandée à la poste.
Le délai de comparution est d'au moins quinze jours. Sauf si l'appelant demande expressément le huis clos, les débats ont lieu en audience publique.
Le conseil d'appel peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'huissier de justice inculpé l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil d'appel, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du conseil d'appel est adressée sous pli recommandé à la poste à l'appelant et au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement par le secrétaire du conseil d'appel.
##### Article 532. [¹ L'huissier de justice suppléant nommé en vertu de l'article 526 tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 533. [¹ § 1er. Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet des peines disciplinaires prévues aux §§ 2 et 3.
§ 2. Les peines disciplinaires mineures sont :
1° à l'égard des huissiers de justice et candidats- huissiers de justice :
a) le rappel à l'ordre;
b) le blâme;
c) une amende disciplinaire de 250 à 5.000 euros qui est versée au Trésor;
d) l'exclusion de l'assemblée générale et du conseil de la chambre d'arrondissement, de assemblée générale et du comité de direction de la Chambre nationale, de la commission disciplinaire et de la commission de nomination pendant une durée maximale de cinq ans, la première fois, et de dix ans, en cas de récidive.
Le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel l'intéressé exerce ou a exercé en dernier lieu ses activités professionnelles déclare exécutoire la décision disciplinaire emportant condamnation à une amende, sur requête unilatérale de la commission disciplinaire représentée par son président.
L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine.
2° à l'égard des candidats-huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une durée maximale de six mois, la première fois, et de douze mois, en cas de récidive.
§ 3. Les peines de haute discipline sont :
1° à l'égard des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice :
a) une amende disciplinaire de plus de 5.000 à 25.000 euros qui est versée au Trésor;
b) la suspension;
c) la destitution.
2° à l'égard des candidats- huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une durée de plus de douze mois qui peut aller jusqu'à la perpétuité.
L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 534. [¹ § 1er. Il y a une commission disciplinaire dans le ressort de chaque cour d'appel. Son siège est établi au lieu où la cour d'appel a son siège. La commission peut siéger au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, dans le ressort compétent. La commission disciplinaire est compétente pour instruire les plaintes contre les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice des arrondissements de leur ressort. La commission disciplinaire de Bruxelles se compose d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone.
Lorsqu'une plainte est déposée contre un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la langue dans laquelle l'instance disciplinaire siège est déterminée par le rôle linguistique de l'huissier de justice ou du candidat-huissier de justice concerné.
Chaque commission disciplinaire est composée de quatre membres, parmi lesquels un magistrat qui préside la commission, deux huissiers de justice et un membre externe qui possède une expérience professionnelle pertinente en la matière.
§ 2. Le premier président de la cour d'appel désigne annuellement un magistrat en fonction parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et il porte immédiatement cette désignation à la connaissance du ministre de la Justice.
La Chambre nationale des huissiers de justice élit pour chaque commission disciplinaire un pool d'au moins dix huissiers de justice pour un terme de quatre ans. Ces huissiers de justice sont rééligibles et sont issus d'au moins trois arrondissements différents. La Chambre nationale communique la liste de ces pools dans les quinze jours au ministre de la Justice.
Le Roi détermine un pool d'au moins trois membres externes pour chaque commission disciplinaire et fixe les modalités de cette désignation ainsi que les conditions auxquelles ces membres doivent satisfaire.
Le ministre de la Justice publie au Moniteur belge le pool des huissiers de justice élus et des membres externes.
§ 3. Pour chaque affaire disciplinaire, le président de la commission disciplinaire compose la commission en puisant dans le pool des huissiers de justice élus et du pool des membres externes. Il désigne en outre, parmi le pool des huissiers de justice, un secrétaire-greffier non récusable qui ne participe pas au débat et à la délibération.
Pour composer la commission, le président veille à ce que les huissiers de justice désignés n'aient pas leur étude dans l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause a son étude ou a assuré la suppléance concernée.
§ 4. Le Roi détermine les jetons de présence des membres des commissions.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'organisation.
##### Article 535. [¹ Le comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice connaît des affaires disciplinaires à l'intervention du rapporteur, soit d'office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur du Roi ou du rapporteur d'une chambre d'arrondissement.]¹
----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 226, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 536. [¹ Le membre mis en cause en est informé par le rapporteur de la Chambre nationale, par envoi recommandé, dans le mois qui suit la prise de connaissance du fait par le rapporteur.
Cette lettre est signée par le rapporteur et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. Elle décrit le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause et informe celui-ci du lieu et des heures où il peut prendre connaissance du dossier.
L'intéressé peut formuler ses remarques verbalement ou par écrit et demander à être entendu. Le rapporteur peut intercéder et tenter de concilier les parties. Le rapporteur instruit le dossier et rédige un rapport.]¹
----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 227, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 538. [¹ Le secrétaire de la commission disciplinaire cite devant la commission le membre mis en cause. Dans la convocation, il mentionne le fait pour lequel le membre est mis en cause, ainsi que le lieu et les heures où celui-ci peut prendre connaissance du dossier. Il y indique également la composition de la commission disciplinaire. Une copie de cette convocation est envoyée en même temps au procureur du Roi compétent [² , à l'éventuel plaignant et au rapporteur de la Chambre nationale des huissiers de justice]². Le membre mis en cause peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat. Le membre mis en cause et le procureur du Roi peuvent requérir, au plus tard quinze jours après la convocation, que des témoins soient appelés par la commission disciplinaire à la séance fixée pour les débats. Ils peuvent également déposer des pièces à l'appui dans le même délai.
La commission disciplinaire peut convoquer, pour être entendus, les membres de la chambre qui sont parties à la cause ainsi que les tiers intéressés qui en ont exprimé le souhait. Chacun d'eux peut être assisté par un huissier de justice ou un avocat.
La commission disciplinaire peut entendre le rapporteur ou un membre du conseil de l'arrondissement concerné. Elle peut également convoquer d'office les huissiers de justice intéressés.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 20, 185; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 539. [¹ Le membre mis en cause peut, pour les raisons énoncées à l'article 828, exercer son droit de récusation contre chacun des membres de la commission disciplinaire qui sont appelés à statuer à son sujet.
Pour ce faire, il adresse, dans les huit jours de la convocation, à peine de déchéance, au président de la commission disciplinaire concernée, un écrit daté et signé mentionnant le nom du ou des membres qu'il veut récuser, ainsi que les motifs de la récusation.
La commission disciplinaire statue, dans les quinze jours de la réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et sur la suite qui doit éventuellement être donnée à celle-ci. Les membres récusés ne participent ni à ce débat ni au vote. Ils sont remplacés par des membres éligibles tirés au sort.
Le secrétaire notifie la décision motivée, par envoi recommandé, au membre mis en cause dans les quinze jours du prononcé. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 540. [¹ La séance consacrée aux débats est fixée par la commission disciplinaire dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après la date fixée pour la comparution du membre mis en cause devant ladite commission. En cas de récusation, ce délai est porté à trente jours.
La commission disciplinaire examine les affaires en audience publique. L'intéressé peut toutefois demander à la commission disciplinaire d'examiner l'affaire à huis clos. La commission disciplinaire accède à cette demande, à moins qu'elle n'estime que l'intérêt général s'y oppose. La commission disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée du membre mis en cause ou de tiers l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par la commission disciplinaire dans certaines circonstances, au cas où la publicité serait de nature à porter atteinte à la bonne administration de la justice.
Le plaignant ou son avocat et le procureur du Roi sont entendus à l'audience s'ils en font la demande.
A cette audience, le membre mis en cause a le droit, lui-même ou par la voix de la personne visée à l'article 538, alinéa 1er, qui l'assiste, d'exposer ses moyens de défense. Les témoins convoqués peuvent être interrogés tant par le membre mis en cause que par la commission disciplinaire.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 541. [¹ Lorsque la commission disciplinaire estime qu'il pourrait y avoir des indices selon lesquels l'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant a accompli des actes de procédure ou autres ayant entraîné des frais inutiles, le secrétaire de la commission disciplinaire dépose le dossier disciplinaire au greffe du juge des saisies compétent. Ce dernier fixe le jour et l'heure de l'instruction, après avoir entendu le membre mis en cause, le plaignant et les éventuelles autres personnes intéressées, convoqués par le greffier.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 543. [¹ Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée, par envoi recommandé, au plaignant, au membre mis en cause et au procureur du Roi compétent.
La notification de la décision au membre mis en cause fait mention de la possibilité d'appel, prévue à l'article 544, et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté.
Une copie de la décision et du dossier est transmise au rapporteur de la Chambre nationale qui a renvoyé la cause devant la commission disciplinaire et au syndic de la chambre d'arrondissement du membre en cause.
Les archives de la commission disciplinaire sont conservées auprès de la Chambre nationale.]¹
----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 229, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 545. [¹ Le procureur du Roi ou la commission disciplinaire peuvent saisir le tribunal de première instance d'une affaire s'ils estiment qu'une plainte justifie une peine de haute discipline, sauf si la commission disciplinaire a déjà prononcé une peine disciplinaire pour les mêmes faits.
Le tribunal de première instance compétent est saisi par la citation du membre mis en cause, signifiée à la requête du procureur du Roi ou de la commission disciplinaire représentée par son président.
La citation qui est signifiée à la requête de la commission disciplinaire est dénoncée au procureur du Roi compétent. La citation à comparaître devant le tribunal emporte dessaisissement de la commission disciplinaire.
Le tribunal compétent est celui de l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause cité a sa résidence, ou exerce ou à exercé en dernier lieu ses activités professionnelles.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 546. [¹ § 1er. Le tribunal peut infliger les peines disciplinaires prévues à l'article 533.
§ 2. La décision du tribunal de première instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel. L'appel a un effet suspensif, sans préjudice de l'application de l'article 548, § 4.
§ 3. Si le tribunal a prononcé la suspension, l'intéressé ne peut plus accomplir aucun acte d'administration pendant la durée de la suspension. En cas d'infraction à la présente disposition, l'article 262 du Code pénal est applicable.
Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister aux réunions des chambres des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre du conseil des huissiers de justice. Si l'intéressé a déjà été élu à une des fonctions précitées, il ne peut pas l'exercer pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement pendant cette durée.
Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice destitué doit cesser l'exercice de sa profession, à peine de tous dommages-intérêts et, le cas échéant, d'autres condamnations prévues par la loi, qui sont dirigées contre les fonctionnaires destitués qui continuent à exercer leurs fonctions.
Les dispositions des alinéas 1er à 3 sont applicables dès le moment où la décision prononçant la peine disciplinaire est définitive.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 547. [¹ Les huissiers de justice et les huissiers de justice suppléants ne peuvent s'adjuger à eux-mêmes ou à leur société, ni directement ni indirectement, les biens mobiliers dont la vente leur a été confiée.
[² Toute contravention à l'alinéa 1er est punie d'une suspension de trois mois et, pour chaque objet acheté par l'huissier de justice concerné, d'une amende de deux cent cinquante euros, sans préjudice de l'application des lois pénales. Le total de l'amende infligée visée par le présent article ne peut dépasser 25 000 euros.]²
La récidive entraîne toujours la destitution. Le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 2 [² sans que le montant ne puisse s'élever à plus de 25 000 euros]².]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 21, 185; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 548. [¹ § 1er. L'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou d'une procédure disciplinaire à cause de faits qui sont passibles de peines de haute discipline peut être suspendu préventivement, conformément aux modalités déterminées aux alinéas 2 et 3.
L'intéressé est cité comme en référé devant le président du tribunal de première instance compétent, soit par la commission disciplinaire représentée par son président, soit par le procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président du tribunal de première instance sollicite l'avis de la commission disciplinaire. Si la citation est présentée à la requête de la commission disciplinaire, dénonciation en est faite au procureur du Roi compétent.
S'il existe des présomptions sérieuses du bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice, le huissier de justice ou candidat-huissier de justice concerné peut être suspendu préventivement par le président tribunal de première instance compétent pour tout au plus la durée de la procédure. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 2. Tout huissier de justice ou candidat- huissier de justice peut se voir infliger une suspension similaire à celle prévue au § 1er par le président du tribunal de première instance, même avant qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite à son encontre, s'il résulte de plaintes qu'il y a un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à apporter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice. L'action est introduite selon les modalités définies au § 1er. La mesure ne peut être imposée que pour une durée maximale d'un mois. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 3. La mesure peut être levée à tout moment par le président du tribunal de première instance compétent, sur requête du procureur du Roi, du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice ou de l'intéressé.
§ 4. Pendant la durée de cette mesure, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer ses fonctions.
§ 5. L'article 262 du Code pénal est applicable à l'huissier de justice ou au candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 552. [¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des (candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, à propos de l'exercice de leur profession;
4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [² par l'intermédiaire du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]²;
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° d'établir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière répressive;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale conformément à l'article 555/1, 15°.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 555. [¹ § 1er. La Chambre nationale des huissiers de justice est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. [² Elle se compose de l'ensemble des huissiers et des candidats huissiers du pays.]²
§ 2. Les organes de la Chambre nationale sont :
1° l'assemblée générale;
2° le comité de direction.
§ 3. L'assemblée générale est composée des représentants des chambres d'arrondissement ou, en leur absence, de leurs suppléants.
L'assemblée générale de chaque chambre d'arrondissement choisit comme représentants :
- parmi ses membres huissiers de justice, un huissier de justice par tranche entamée de dix huissiers de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de cinq représentants;
- parmi ses membres candidats-huissiers de justice, un candidat-huissier de justice ayant au moins cinq ans d'expérience comme candidat-huissier de justice.
[² L'assemblée générale choisit de la même manière pour chaque représentant un suppléant.]²
Le mandat de représentant et de suppléant, a une durée de trois ans, et est renouvelable une fois.
Un représentant ou suppléant élu en remplacement d'un représentant ou d'un suppléant en cours de mandat, achève le mandat de son prédécesseur mais n'est pas immédiatement rééligible.
L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents.
§ 4. L'assemblée générale élit un comité de direction en son sein. Ce comité de direction est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint.
Les membres du comité de direction sont désignés pour un terme de deux ans. En cas de démission, de décès, de suspension ou de révocation d'un membre élu du comité de direction, un membre intérimaire est élu pour la durée restante de son mandat par les autres membres du comité de direction.
Les membres du comité de direction sont élus directement par les membres de l'assemblée générale à la fonction à laquelle ils sont candidats.
Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de six ans sans interruption au comité de direction.
§ 5. Le comité de direction communique l'ordre du jour de ses réunions à l'ensemble des [² membres du comité de direction]² au moins dix jours ouvrables à l'avance, par courrier ordinaire ou électronique. Le procès-verbal est également envoyé à tous les [² membres du comité de direction]², par courrier ordinaire ou électronique, dix jours ouvrables après la réunion.
§ 6. Le comité de direction convoque tous les six mois une assemblée générale des membres. Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent que le comité de direction le juge nécessaire et chaque fois que [² un cinquième des membres de l'assemblée générale]² introduisent à cet effet une requête signée par eux dans laquelle sont mentionnés les sujets à examiner.
Le procès-verbal des assemblées générales des membres est envoyé à l'ensemble des membres, dans les dix jours ouvrables, par courrier ordinaire ou électronique. Les règlements approuvés entrent en vigueur dix jours après l'envoi du procès-verbal.
§ 7. Le comité de direction de la Chambre nationale délibère en français et en néerlandais. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune de ces langues, sans prééminence d'un texte sur l'autre.
§ 8. Si un membre de la Chambre nationale reste en défaut de payer la cotisation annuelle, le comité de direction peut délivrer une contrainte signée par le trésorier ou le trésorier adjoint. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice a son étude, sur requête du comité de direction introduite par l'entremise du syndic compétent.
Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la contrainte déclarée exécutoire.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 25, 185; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 555quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 21, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> Les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui satisfont aux conditions de l'ancien article 510 à la date de la mise en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, sont dispensés des obligations imposées par ce nouvel article, pour autant qu'ils font valider leur carnet de stage dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée par le procureur du Roi de l'arrondissement du siège de la chambre qui a délivré le carnet de stage.
Par dérogation au nouvel article 510, les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui, le jour de l'abrogation de l'ancien article 510, 2°, b), sont huissiers de justice honoraires ou porteurs du certificat de candidat huissier de justice délivré conformément à la loi du 5 juillet 1963 réglant le statut des huissiers de justice ou conformément à l'ancien article 510, sont dispensés de l'obligation prescrite par le nouvel article 510, 2°. La même disposition s'applique à la désignation en qualité d'huissier de justice suppléant.
Les autres dispositions de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice relatives à la procédure de nomination s'appliquent à tous les candidats aux fonctions d'huissier de justice.
L'ancien article 510, premier alinéa, 2°, b), et l'ancien article 511 sont abroges à la fin de la huitième année civile qui suivra l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice. Pendant cette période transitoire, le stage prévu au nouvel article 511 est accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Toutefois, les dispositions du nouvel article 510, 5°, et du nouvel article 511, premier alinéa, relatives au stage, sont applicables.
La durée du stage effectué avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice peut être portée en déduction de celle du stage prévu par le nouvel article 510, 5°.
##### Article 169bis. [...]
*(NOTE : inséré par L 2006-08-05/45, art. 10, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 10 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)*
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IVbis. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE III. - <L 15-07-1970, art. 15> Disposition commune aux chapitres Ier et II.
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section 1re. [¹ Du Collège des cours et tribunaux]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 9, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section 1re. [¹ De l'évaluation]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 29, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section III. - De la cour du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section première. - Dispositions générales.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 46; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 87, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
##### Article 315ter. [...]
*(NOTE : inséré par L 2006-08-05/45, art. 12, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138 et 139, En vigueur : 24-05-2014, art. 12 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)*
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE IV. - Procédure disciplinaire.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### LIVRE IIIBIS. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'organisation.
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 391/1. [¹ Art. 391/1. Par dérogation à l'article 391, les magistrats qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base de l'article 391. Ils conservent néanmoins le droit au bénéfice du tantième 1/30e prévu à l'article 391 pour les services prestés dans la magistrature jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, s'ils comptent au moins quinze années dans la magistrature, ils conservent également le bénéfice du tantième 1/30e pour les services autres que ceux prestés dans la magistrature.
Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30e est remplacé par le tantième 1/48e.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 2, 171; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 392/1. [¹ Art. 392/1. Par dérogation à l'article 392, pour le magistrat qui est âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2012 et qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, les tantièmes de 1/30e et 1/35e prévus à l'article 392, alinéa 2, sont remplacés par le tantième 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 3, 171; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 294bis. [¹ Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et [² le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal]² et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 23, 172; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 71, 199; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE V. - De la discipline.
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE II. - Des fonctions d'huissier de justice.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 92bis.. 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 6.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
### Section IX. - Des délégations de juges d'un tribunal à un autre.
### Section première. - La cour d'appel.
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section II. - La cour du travail.
### CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section II. - De la composition de la cour.
##### Article 123. Le jury siège au nombre de douze jurés.
### Section III. - Du jury.
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
##### Article 125. Le président et les assesseurs de la cour d'assises qui, au cours des débats, se trouvent empêchés d'exercer leurs fonctions, sont remplacés par leurs suppléants dans l'ordre de désignation. Le juré qui se trouve empêché de suivre les débats est remplacé par un juré suppléant dans l'ordre du tirage au sort, si la cause de l'empêchement est admise par la cour.
Les présidents et assesseurs suppléants ne se retirent que lorsque l'arrêt a été rendu.
##### Article 126. L'exercice de fonctions à la cour d'assises prime pour les magistrats délégués ou désignés, celui de leurs autres fonctions.
##### Article 127. A peine de nullité, les magistrats qui ont rempli dans l'affaire les fonctions de juge d'instruction et de ministère public ou qui ont statué sur le règlement de l'instruction, ne peuvent ni présider les assises, ni être assesseur et les personnes qui, dans l'affaire ont exercé des fonctions de police judiciaire ou participé à un acte d'enquête ou d'instruction et celles qui ont été témoin, expert, interprète, dénonciateur, plaignant ou partie en cause, ne peuvent être juré.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE II. - Du ministère public.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - [¹ De la gestion centrale]¹
----------
(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE X. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 87, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Du recrutement. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 67; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Du cumul.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
----------
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### LIVRE III. - Du barreau.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### LIVRE IIIBIS. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'[² article [³ 78, alinéa 5]³]².]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 59, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 31, 203; En En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>
##### Article 446quater. [¹ § 1er. Tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les avocats dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'avocats avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
L'avocat manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'avocat, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Orde des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes:
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'avocat transfère au destinataire dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des motifs fondés, l'avocat ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. [² Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.]²
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instaurent et organisent un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [² , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]². Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L'avocat verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'avocat. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 2, 177; En vigueur : 01-06-2014>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 69, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 446quinquies. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'avocat à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propriétaire et au nom de l'avocat ou de la société d'avocats.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'avocat conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'avocat.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 visé à l'alinéa 1er.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 3, 177; En vigueur : 01-06-2014>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE VI. - De la discipline.
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE VIII. - De la Chambre nationale des huissiers de justice.
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 58ter. [¹ Dans le présent Code, chaque fois qu'il est question du procureur du Roi, ce dernier s'entend, pour ce qui concerne les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles : du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, ou du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, selon que la disposition qui fait référence au procureur vise l'exercice de sa compétence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans cet arrondissement judiciaire, les avis du procureur sont recueillis auprès :
1° du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, en ce qui concerne, d'une part, les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles;
2° du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, en ce qui concerne les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
3° des deux procureurs du Roi visés au 1° et au 2°, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 3, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 60bis. [¹ Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 4, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72bis. [¹ Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 6, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(2)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 14, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 75bis. [¹ Lorsque la loi le prescrit, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles siègent en assemblée réunie.
La présidence est assumée alternativement par affaire par un magistrat francophone et par un magistrat néerlandophone en fonction de l'inscription au rôle.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 9, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section IV. - Du service.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - Du jury.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### TITRE II. - Du ministère public.
##### Article 150ter. [¹ Un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, est créé afin d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde.
Selon des modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce comité a pour mission d'assurer la concertation entre les deux parquets et auditorats du travail en matière d'information, d'instruction judiciaire, d'exercice de l'action publique et d'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le rôle des magistrats visés à l'article 150, § 3.
Le comité se réunit au moins une fois par mois, et peut également être convoqué à la demande du procureur général.
Le comité peut se faire assister, dans l'exécution de ses missions, par des membres du ministère public de Hal-Vilvorde et de Bruxelles.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 16, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section 1re. [¹ Du Collège des cours et tribunaux]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 9, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
##### Article 522/1. [¹ § 1er. Tout huissier de justice établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les huissiers de justice dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'huissiers de justice, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des huissiers de justice.
L'huissier de justice manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'huissier de justice, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou de la Caisse des dépots et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes :
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. La Chambre nationale des huissiers de justice peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'huissier de justice transfère dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des raisons fondées, l'huissier de justice ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 .500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. [² Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.]²
La Chambre nationale des huissiers de justice instaure et organise un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [² , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]². Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et les mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds déposés sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L'huissier de justice verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'huissier de justice. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 70, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 522/2. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'huissier de justice à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propiétaire et au nom de l'huissier de justice ou de la société d'huissiers de justice.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'huissier de justice, conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'huissier de justice.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse des Dépôts et Consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 555/1. [¹ Outre celles qui lui sont confiés par des d'autres dispositions, la Chambre nationale a pour missions :
1° d'établir les règles générales de la déontologie;
2° de veiller à l'uniformité de la discipline et à la déontologie parmi ses membres et à l'exécution des lois et des règlements les concernant;
3° de prendre toute mesure propre à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux obligations résultant de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice;
4° d'organiser la délivrance du carnet de stage;
5° d'organiser la formation permanente des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice, des stagiaires, ainsi que de leurs collaborateurs. Le Roi détermine le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre;
6° d'assurer, en parallèle avec le conseil des chambres d'arrondissement, le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes de qualité des études et du virement des fonds de tiers;
7° de contrôler, en parallèle avec avec le conseil de la chambre d'arrondissement, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques, les avis ayant trait à toutes questions d'intérêt général relatives à l'exercice de la profession d'huissier de justice;
9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des chambres d'arrondissements du Royaume à l'égard de toute autorité et institution ;
10° d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, en toute affaire intéressant la profession d'huissier de justice dans son ensemble;
11° d'approuver annuellement les comptes qui lui sont soumis par son comité de direction, ainsi que le budget;
12° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction concernant le fonctionnement et la compétence de celui-ci et concernant l'organisation de leurs assemblées générales;
13° de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, des commissions de nomination et de discipline;
14° d'établir des directives ainsi que de mettre au point et d'organiser un régime de contrôle en ce qui concerne le compte de qualité des études et la gestion des fonds de tiers;
15° d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice et de veiller à sa mise à jour permanente. Le Roi détermine les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci. La Chambre nationale est autorisée à collecter auprès des seuls huissiers de justice et candidats huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité;
16° d'organiser les élections des membres de son comité de direction;
17° d'élire les membres des commissions de nomination et de discipline;
18° d'approuver les règles pratiques en matière professionnelle qui s'imposent à tous les membres.
[² 19° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre;
20° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, relatives à l'exercice de leur profession;
21° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer devant la commission disciplinaire.]²
[³ 22° d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants et de veiller à sa mise à jour permanente. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure. Cette liste est publique. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci.
[⁴ 23° d'établir le registre mentionné dans l'article 32quater/2 et d'assurer le contrôle de son fonctionnement et de son utilisation, de tenir à jour la liste visée à l'article 32quater/2, et de définir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière pénale;
24° d'établir, de gérer et de surveiller les registres ou fichiers attribuées à la Chambre nationale des huissiers de justice en vertu d'une loi.]⁴
La Chambre nationale des huissiers de justice est autorisée à collecter auprès des huissiers et candidats- huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix]³
Les missions définies à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, [³ [² 13°, 15°, 20°, 21° [⁴ , 22°, 23° et 24°]⁴]²]³ sont exercées par leur comité de direction. Les missions définies à l'alinéa 1er, 1°, 11°, 12°, 14°, 16°, [² 17°, 18° et 19°]² sont exercées par son assemblée générale.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, b, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, c, 185; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 123, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 555quinquies. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde, ou par le procureur du Roi de Bruxelles s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 38, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72ter. [¹ Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 15, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section VII. - Des juges suppléants.
##### Article 99ter. [¹ En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au tribunal de commerce, nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.
En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.
L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 30, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 100/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés dans un tribunal sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de l'arrondissement visés au présent chapitre.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 33, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 100/2. [¹ Dans l'arrondissement d'Eupen, un seul président est désigné pour le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce. Il exerce au sein de ces tribunaux les compétences que la loi confère au président du tribunal.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 34, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section II. - La cour du travail.
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section IV. - Du service.
### Section VI. [¹ - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 226, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### Section première. - Dispositions générales.
### CHAPITRE V. - La Cour de cassation.
### CHAPITRE V. - La Cour de cassation.
##### Article 130. Un bureau d'assistance judiciaire est constitué au sein de la cour. Il est composé d'un conseiller.
### Section première. - Dispositions générales.
##### Article 132. Le règlement contenant l'ordre de service de la Cour est établi [¹ par le premier président sur les avis]¹, du procureur général, du greffier en chef et du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
Il détermine le nombre de conseillers attachés à chaque chambre ainsi que le nombre et la durée des audiences.
Le règlement est affiché au greffe.
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 38/1, 179; En vigueur : 01-04-2014, inséré par L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 105, 185; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 133. La première chambre connaît des pourvois en matière civile et commerciale, la deuxième des pourvois en matière criminelle, correctionnelle et de police, la troisième des pourvois contre les décisions rendues en dernier ressort par les cours et tribunaux du travail. Les autres affaires dont la loi attribue la connaissance à la Cour de cassation sont réparties entre les chambres par le premier président.
Lorsque les besoins du service le justifient, chaque chambre s'occupe, sur le renvoi ordonné par le premier président, des pourvois dont la connaissance est attribuée aux autres chambres.
##### Article 134. La Cour de cassation juge des conflits d'attribution, chambres réunies.
##### Article 135. Le premier président préside la chambre à laquelle il veut s'attacher; il préside l'une des autres chambres quand il le juge convenable; il préside les audiences plénières, les chambres réunies et les audiences solennelles.
### Section II. - Du service.
##### Article 135bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> La Cour de cassation est assistée par des référendaires dont le nombre est au minimum de cinq et au maximum de trente, et est déterminé par le ministre de la Justice.
Le premier président et le procureur général déterminent, de commun accord, le nombre de référendaires places sous leur autorité respective.
Les référendaires préparent le travail des conseillers et des membres du parquet; ils participent aux tâches de documentation ainsi qu'à celles de traduction et de publication des arrêts et à la mise en concordance des textes français et néerlandais.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
##### Article 136. Il y a auprès de la Cour de cassation un service de la documentation et de la concordance des textes français et néerlandais des arrêts.
Ce service est placé sous l'autorité et la direction du premier président de la Cour de cassation, assisté du procureur général près cette Cour.
Il est composé de magistrats, délégués ainsi qu'il est dit à l'article 326, et d'attachés. Le nombre de ces magistrats et des attachés est déterminé par le ministre de la Justice.
### Section II. - Du service.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
##### Article 138bis. <Inséré par L [2006-12-03/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006120341), art. 10; **En vigueur :** 28-12-2006> § 1er. [⁴ Dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou, lorsqu'il le juge convenable, par voie d'avis.]⁴ Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
§ 1er/1. [⁴ Le tribunal de la famille statue après avoir communiqué la cause au ministère public en vue de ses éventuels avis ou réquisitions sur:
1° toutes les demandes relatives à des mineurs;
2° toutes les matières où la loi requiert son intervention.]⁴
§ 2. Pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui touchent l'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise, l'auditeur du travail peut d'office, conformément aux formalités du présent Code, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions aux dites lois et aux dits règlements.
En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, l'auditeur du travail transmet une copie du dossier au procureur du Roi, en vue de l'exercice de l'action publique pour ces dernières infractions.
L'action visée à l'alinéa 1er ne peut plus être exercée si l'action publique a été intentée ou si, conformément à l'article [¹ 85 du Code pénal social]¹, la notification du montant de l'amende administrative a eu lieu.
[² § 3. Sans préjudice de l'article 150, § 3, en cas de renvoi au tribunal francophone, aux fins de l'application de cet article, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 1°, et à l'article 152, § 2, 1°, remplit les devoirs de son office auprès du tribunal néerlandophone si l'affaire a été portée devant le tribunal en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde. Si l'affaire a été portée devant le tribunal francophone ou néerlandophone, en vertu d'une compétence territoriale déterminée par un lieu situé sur le territoire de l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, le ministère public visé à l'article 150, § 2, 2°, ou à l'article 152, § 2, 2°, remplit les devoirs de son office.]²
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 11, 168; En vigueur : 01-07-2011>
(2)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 14, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 115, 192; En vigueur : 01-09-2014>
(4)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 64, 199; En vigueur : 01-01-2016>
##### Article 138ter. <Inséré par L 2006-12-03/41, art. 11; **En vigueur :** 28-12-2006> Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public auprès des juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires visées aux articles 578 à 583.
##### Article 139. Le ministère public poursuit d'office l'exécution des décisions judiciaires dans toutes les dispositions qui intéressent l'ordre public; et en ce qui concerne les particuliers, il peut sur la demande qui lui en est faite, soit enjoindre aux huissiers de justice de prêter leur ministère, soit requérir main forte lorsqu'elle est nécessaire.
Il peut aussi requérir les travaux nécessaires pour l'exécution des jugements, a charge d'en faire payer le prix ordinaire à l'entrepreneur de l'ouvrage.
##### Article 140. Le ministère public veille à la régularité du service des cours et tribunaux.
##### Article 141. Le procureur général près la Cour de cassation n'exerce pas l'action publique, sauf lorsqu'il intente une action dont le jugement est attribué à la Cour de cassation.
##### Article 143quater. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 6; **En vigueur :** 01-12-2008> Le ministre de la Justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite après avoir pris l'avis du collège des procureurs généraux.
Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public.
Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent à l'exécution de ces directives au sein de leur ressort.
##### Article 144quinquies. <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 90; **En vigueur :** 01-01-2004> En temps de paix, le procureur fédéral est avisé des infractions qui, conformément à l'article 10bis du titre préliminaire du Code d'instruction criminelle peuvent être poursuivies en Belgique. Avis lui en est donné directement, sans préjudice des dispositions de l'article 29 du Code d'instruction criminelle, soit par les commandants des unités militaires stationnées à l'étranger, soit par les membres de la police fédérale chargés, conformément à l'article 112 de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service policier intégré, structuré à deux niveaux, d'assurer la police des militaires.
Lorsque, conformément à l'article 309bis, un magistrat du ministère public est présent sur le théâtre d'opération, l'avis visé à l'alinéa précédent lui est donné directement.
Sans préjudice de l'article 144ter, le procureur fédéral décide que soit un procureur du Roi soit lui même exerce l'action publique dans les cas visés au présent article. La décision est, sauf circonstances urgentes et nécessaires, prise après concertation avec le procureur du Roi.
Aucun recours n'est ouvert contre cette décision. Aucune nullité ne peut être soulevée en matière de partage de compétence entre le procureur du Roi et le procureur fédéral concernant l'exercice de l'action publique.
##### Article 144sexies. (ancien art. 144quater) <Inséré par L 2001-06-21/42, art. 8; **En vigueur :** 21-05-2002> La coordination de l'exercice de l'action publique et la facilitation de la coopération internationale se font en concertation avec un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail. Si nécessaire, le procureur fédéral peut à cet effet donner des instructions contraignantes à un ou plusieurs procureurs du Roi ou auditeurs du travail, après en avoir informé le procureur général territorialement compétent et sauf décision contraire de sa part. <L 2003-08-05/32, art. 25, 115; **En vigueur :** 07-08-2003>
##### Article 146bis. <Inséré par L 2004-04-12/38, art. 5; **En vigueur :** 17-05-2004> Les procureurs généraux près les cours d'appel veillent dans leur ressort à la mise en ouvre cohérente et à la coordination, sous leur direction, de la politique criminelle.
Ils donnent à cette fin des instructions générales qui sont contraignantes pour tous les membres du ministère public de leur ressort. Ils peuvent également donner à cette même fin des instructions concernant l'exercice de l'action publique dans des affaires déterminées. Ces instructions doivent être conformes aux directives prises par le collège des procureurs généraux en application de l'article 143bis, § 2, alinéa 1er, et aux directives du Ministre de la Justice prévues à l'[¹ article 143quater]¹.
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 5, 187; En vigueur : 10-06-2014>
##### Article 146ter. <Inséré par L 2004-04-12/38, art. 6; **En vigueur :** 17-05-2004> Les procureurs généraux, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail de leur ressort veillent, en concertation, à la qualité de l'organisation et du fonctionnement des parquets de première instance et des auditorats du travail.
##### Article 146quater. <Inséré par L 2004-04-12/38, art. 7; **En vigueur :** 17-05-2004> Sans préjudice de l'application de l'article 143bis, les procureurs généraux près les cours d'appel procurent aux parquets de première instance et aux auditorats du travail de leur ressort l'appui nécessaire à l'exercice de l'action publique.
A cet effet, chaque procureur général peut désigner au sein du parquet général ou de l'auditorat général des magistrats chargés plus particulièrement d'une mission permanente d'information, de documentation et de conseil dans un ou plusieurs domaines déterminés.
##### Article 151bis. <Inséré par L 1986-08-04/38, art. 113> L'action publique du chef d'une infraction aux lois et règlements en matière fiscale peut être exercée par les substituts spécialisés en matière fiscale devant les tribunaux des arrondissements judiciaires situés dans le ressort de la Cour d'appel de l'arrondissement où ils ont été nommés.
[¹ Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Hal-Vilvorde, visé à l'article 150, § 2, 1°, sans préjudice de l'article 150, § 3. Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°.]¹
Lorsqu'ils sont appelés à exercer leurs fonctions dans un arrondissement qui n'est pas celui dans lequel ils ont été nommés, ils sont placés sous la surveillance et la direction immédiate du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel ils exercent leurs fonctions.
(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 17, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE II. - Du ministère public.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 174bis. (NOTE 1 : l'article 10 de la loi [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) a été remplacé par l'article 167 de la loi [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564). Désormais l'article 10 insère un article 169bis au lieu de l'article 174bis, **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924), art. 21))
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IV. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 35, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IVbis. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - <L 15-07-1970, art. 15> Disposition commune aux chapitres Ier et II.
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ De la gestion centrale]¹
(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 178/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le personnel judiciaire visé aux chapitres III et V est nommé simultanément au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, au tribunal de police et dans les justices de paix. Le greffier en chef indique dans quelle juridiction ces membres du personnel exercent leurs fonctions.
Le personnel judiciaire visé aux chapitres IV et V est nommé simultanément au secrétariat du parquet du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef indique dans quel secrétariat de parquet ces membres du personnel exercent leurs fonctions.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 49, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 186ter. [¹ Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit :
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit [² être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]² et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 52, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 234, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De la cour du travail.
### Section première. - Formation des listes de jurés.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 46; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
##### Article 328/1. [¹ Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, sur avis du secrétaire en chef et, le cas échéant, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :
1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximale d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;
2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;
3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division, ou dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.
L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le procureur général.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 89, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE V. - Effacement, réhabilitation et révision. <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 27; **En vigueur :** 14-02-2004>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 185/1. [¹ Les matières de gestion communes sont gérées conjointement soit par les deux Collèges, soit par les deux Collèges avec le Service public fédéral Justice. Dans la gestion, les Collèges et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont représentés de manière paritaire et décident par consensus.
On entend par matières de gestion communes, les matières pour lesquelles les moyens utilisés sont communs, les matières dans lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont à ce point liés qu'elles ne peuvent pas être uniquement gérées par le siège, par le ministère public ou par le Service public fédéral Justice, ou les matières pour lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice prônent une gestion commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité.
Après avis des Collèges et du Service public fédéral Justice, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les matières de gestion communes ainsi que leurs modalités de gestion. La Cour de cassation est associée aux matières qui les concernent.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 17, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/2. [¹ § 1er. Chaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé par le chef de corps.
§ 2. Le comité de direction de la Cour de Cassation se compose du premier président, du président, du procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef et du secrétaire en chef. Le comité de direction est assisté par un service d'appui visé à l'article 158, qui est sous l'autorité et la surveillance communes des chefs de corps.
Dans les cours, le comité de direction se compose du premier président, de deux présidents de chambre et du greffier en chef, dans les parquets généraux, du procureur général, du premier avocat général près la cour d'appel, du premier avocat général près la cour du travail et des secrétaires en chef.
Le comité de direction du parquet fédéral se compose du procureur fédéral, d'un magistrat fédéral de chaque rôle linguistique désigné par le procureur fédéral et du secrétaire en chef.
§ 3. Le comité de direction du tribunal se compose du président, des présidents de division et du greffier en chef.
Dans les parquets des procureurs du Roi, le comité de direction se compose du procureur du Roi, des procureurs de division et du secrétaire en chef, et dans les auditorats du travail, de l'auditeur du travail, des auditeurs de division et du secrétaire en chef.
Dans les tribunaux ou parquets et auditorats du travail sans divisions, le comité de direction se compose respectivement, du président, d'au moins deux juges désignés par le président et du greffier en chef, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du secrétaire en chef. Les juges et les substituts sont désignés parmi ceux qui sont associés à la gestion du tribunal [² , du parquet ou de l'auditorat du travail]² en raison de leurs connaissances ou de leur qualité.
Au parquet du procureur du Roi et à l'auditorat du travail de Bruxelles, le procureur du Roi adjoint et l'auditeur adjoint font partie des comités de direction.
Pour les justices de paix et les tribunaux de police, le comité de direction de l'arrondissement est composé du président des juges de paix et juges du tribunal de police, du vice-président et du greffier en chef.
[² La formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dispensée par l'Institut de formation judiciaire est suivie par au moins un magistrat du comité de direction des tribunaux de première instance, des tribunaux de police, des parquets du procureurs du Roi et des auditorats du travail.]²
§ 4. Le chef de corps peut élargir son comité de direction de maximum deux personnes de son entité judiciaire qu'il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion.
Le chef de corps rend publique la composition de son comité de direction dans le rapport de fonctionnement.
§ 5. Le comité de direction assiste le chef de corps dans la direction générale, l'organisation et la gestion de l'entité judiciaire. Le comité de direction de la Cour de cassation exerce le même rôle à l'égard du premier président et du procureur général.
Le comité de direction rédige le plan de gestion, visé à l'article 185/6, et assure son exécution.
Le comité de direction décide par consensus. A défaut d'accord, le chef de corps décide, sauf en ce qui concerne le comité de direction de la Cour de cassation.
Dans l'exercice de ses compétences, le comité de direction n'intervient pas dans l'examen procédural des litiges ou des affaires individuelles.
§ 6. Au niveau local, les comités de direction des entités judiciaires concernées se concertent sur les matières de gestion communes.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 19, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 39, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 185/3. [¹ Chaque Collège peut annuler une décision d'un comité de direction faisant partie de son organisation, s'il estime, après avoir entendu le comité de direction, que cette décision est contraire à une directive contraignante ou au plan de gestion, visé à l'article 185/6.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 20, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/4. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice conclut avec chacun des Collèges un contrat de gestion pour la gestion de leur organisation respective.
Un contrat de gestion est conclu pour une période de trois ans. Le contrat de gestion contient des accords relatifs aux objectifs pour l'organisation judiciaire et aux moyens mis à cet effet à la disposition de l'organisation judiciaire par le ministre de la Justice.
Les objectifs sont liés aux missions de gestion des Collèges afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation judiciaire.
§ 2. Le contrat de gestion entre le ministre de la Justice et chacun des Collèges règle les matières suivantes :
1° la description des activités que le Collège exécute conformément à l'article 181 ou l'article 184, § 1er;
2° les objectifs qui peuvent être liés aux moyens octroyés en matière de gestion et d'organisation pour l'ensemble des cours et tribunaux ou le ministère public;
3° les moyens que l'autorité octroie à l'ensemble des cours et des tribunaux ou au ministère public pour leur fonctionnement;
4° les moyens octroyés à chacun des Collèges pour leur fonctionnement propre;
5° le mode de mesure et de suivi de la réalisation du contrat de gestion et les indicateurs utilisés à cet effet.
§ 3. Le ministre peut être représenté par son délégué lors des négociations relatives au contrat de gestion. Les Collèges sont représentés par leur président ou son délégué et deux membres que chacun des Collèges désigne parmi ses membres.
§ 4. Le comité de direction de la Cour de Cassation conclut son contrat de gestion avec le ministre de la Justice pour une période de trois ans. Le contrat décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour cette période du contrat ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. La Cour de cassation est représentée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 5. Trois mois après la conclusion des contrats de gestion, les contrats de gestion et les plans de gestion, visés à l'article 185/6, sont déposés à la Chambre des représentants.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 22, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/5. [¹ Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les contrats de gestion sont négociés, conclus et, si nécessaire, entre-temps adaptés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 23, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/6. [¹ Les Collèges répartissent les moyens entre les entités judiciaires de leur organisation sur la base des plans de gestion des entités judiciaires.
Le plan de gestion décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour les trois années à venir ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. Les moyens en personnel sont fixés sur la base des résultats d'une mesure de la charge de travail uniforme et régulière sur la base de normes de temps nationales, telle que prévue à l'article 352bis, associée éventuellement à d'autres critères objectifs.
Dans le plan de gestion, des objectifs liés à la gestion et au fonctionnement des entités judiciaires sont associés aux moyens octroyés.
Le plan de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le plan de gestion est définitivement déposé après avis circonstancié du Collège.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les plans de gestion sont rédigés, déposés et si nécessaire, entre-temps adaptés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 24, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/7. [¹ Si une décision du Collège concernant la répartition des moyens met manifestement en péril l'administration de la justice dans une entité judiciaire, le comité de direction concerné peut introduire un recours auprès du ministre de la Justice. Le ministre décide de la répartition des moyens après avoir entendu les deux parties]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 25, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/8. [¹ Le ministre de la Justice peut, par le biais des contrats de gestion, transférer une enveloppe de fonctionnement à chaque Collège au moyen de crédits destinés à cet effet, inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour, d'une part, le fonctionnement propre et, d'autre part, le fonctionnement des entités judiciaires.
La Cour de cassation reçoit directement son enveloppe de fonctionnement du ministre de la Justice.
Une loi détermine les modalités de financement des entités judiciaires ainsi que la manière dont les moyens pécuniaires sont gérés par les Collèges ou par le comité de direction de la Cour de Cassation.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 27, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/9. [¹ Chaque entité judicaire, à l'exception de la Cour de Cassation, rédige un compte rendu dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, afin de permettre aux Collèges d'évaluer les moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement est également communiqué au Collège des cours et tribunaux ou au Collège du ministère public.
Chaque Collège rédige annuellement un rapport de fonctionnement. Chaque Collège mentionne dans le rapport de fonctionnement ses activités, ses directives et recommandations, les décisions des comités de direction qu'il a annulées, la manière dont sont utilisés les moyens alloués par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus par chaque organisation sur la base de ces moyens ainsi que les indicateurs permettant de constater si les objectifs de l'organisation ont été réalisés.
Le rapport de fonctionnement visé à l'alinéa 2 est communiqué au ministre de la Justice et aux Chambres législatives fédérales avant le 1er juillet. Après avis du Collège, le ministre de la Justice arrête le formulaire standard selon lequel ce rapport de fonctionnement est établi.
La Cour de cassation fait rapport dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, sur l'utilisation des moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement mentionne la manière dont les moyens alloués sont utilisés par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus sur la base de ces moyens, ainsi que les indicateurs pour la réalisation ou la non-réalisation des objectifs de l'organisation.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 30, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/10. [¹ Chaque année, avant le 1er juin, les collèges et le comité de direction de la Cour de cassation pour ce qui concerne ses comptes, approuvent les comptes des entités judiciaires de l'exercice écoulé et les transmettent au ministre de la Justice et au ministre du Budget. Le ministre de la Justice transmet les comptes à la Cour des Comptes pour vérification.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 32, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/11. [¹ La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des Collèges, de la Cour de cassation et des entités judiciaires. La Cour des Comptes peut publier les comptes des Collèges et de la Cour de Cassation dans son cahier d'observations.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 33, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/12. [¹ § 1er. Les collèges et le comité de direction de la Cour de Cassation sont soumis au pouvoir de contrôle du ministre de la Justice et du ministre du Budget.
Ce contrôle est exercé par deux délégués du ministre, l'un désigné par le ministre de la Justice, l'autre par le ministre du Budget. Le délégué du ministre du Budget est choisi parmi les inspecteurs des finances accrédités auprès du Service public fédéral Justice.
Les délégués du ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions des collèges et du comité de direction de la Cour de Cassation.
§ 2. Tout délégué du ministre dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour former un recours contre toute décision de gestion du Collège ou du comité de direction de la Cour de Cassation qu'il estime contraire à la loi ou au contrat de gestion. Le délégué du ministre du budget ne peut former un tel recours que si la décision a une portée financière. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour suivant la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.
Ces délégués exercent leurs recours auprès du ministre qui les a désignés.
Le délégué en informe le Collège ou le comité de direction de la Cour de Cassation. Le président du Collège ou le premier président est entendu à sa demande par le ministre auprès duquel le recours a été formé.
§ 3. Le ministre saisi du recours décide dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai visé au § 2, après avoir demandé l'avis de l'autre ministre concerné. Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans ce délai, la décision du Collège ou du comité de direction devient définitive.
Ce délai peut être prolongé de dix jours par une décision du ministre notifiée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation.
L'annulation de la décision est communiquée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation par le ministre qui l'a prononcée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 34, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/13. [¹ Le modèle de gestion est évalué tous les deux ans. Un collège d'évaluation est institué à cet effet. Le Collège comprend le président du comité de direction du Service public fédéral Justice, le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire, les présidents des Collèges et le ministre de la Justice ou son représentant. Le Collège transmet un rapport au Roi, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 36, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 330quinquies. [¹ Lorsqu'un magistrat est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou une autre entité judiciaire, sans que son consentement soit requis, il peut introduire un recours administratif auprès, selon le cas, du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le Collège concerné décide dans le mois à la majorité, après que le requérant ait été entendu. Il peut confirmer ou annuler la décision. En cas de parité des voix, la voix du président du Collège est prépondérante.
Un recours en annulation peut être introduit contre la décision du Collège devant le Conseil d'Etat en application de l'article 14, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le cas échéant, le recours intenté devant le tribunal disciplinaire visé aux articles 413, § 5, et 418, § 4, n'est pas admis.]¹
----------
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 65, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 330sexies. [¹ Le personnel judiciaire qui est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou un autre tribunal que celle ou celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les membres du personnel des tribunaux du travail, ou du parquet général en ce qui concerne les membres du personnel du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 38, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 555/2. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi visés au présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou par le procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Charleroi, visé à l'article 150, § 4, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans le canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, le canton de Binche, le canton de Charleroi, le canton de Châtelet, le canton de Fontaine-l'Evêque, le canton de Seneffe ou le canton de Thuin ou par le procureur du Roi de Mons, visé à l'article 150, § 4, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans les autres cantons de la province du Hainaut.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Les avis visés dans les articles 513, § 3, et 515, § 2, alinéa 1er, 1°, sont rendus par le procureur du Roi compétent dans les limites territoriales dans lesquelles le candidat concerné a son domicile.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 3, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 259sexies/1. [¹ Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi [³ les magistrats du siège ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis]³ qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.
Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
[² Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
Les présidents des tribunaux de première instance et les premiers présidents des cours d'appel transmettent le nom des juges et des conseillers désignés au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivant l'appel aux candidats.]²
Le Roi fixe le quota des juges qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire et des conseillers qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire d'appel.
Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.
Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 4, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR [2014-03-28/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032813), art. 3, 1°)>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 29, 185; En vigueur : 09-04-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 248, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
----------
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 185; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Section première. - Du cumul.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 195bis. [¹ Les juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.
Les dispositions de l'article 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 17, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
##### Article 217. [¹ Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir les conditions suivantes :
1° être inscrit au registre des électeurs;
2° jouir de ses droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans;
4° savoir lire et écrire;
5° n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 213, 159; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 2, 194; En vigueur : 01-05-2016>
### Section première. - Formation des listes de jurés.
##### Article 218. <L 05-01-1983, art. 2> Tous les quatre ans les jurés sont tirés au sort au cours du mois de janvier, dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressé conformément à l'[¹ article 10, § 1er]¹, du Code électoral.
<NOTE : selon la loi du 20-11-1989 (M.B. 29-11-1989, p. 19507), " par dérogation à l'article 218 ..., les jurés peuvent, en 1989, être tirés au sort dans la liste des électeurs belges inscrits au registre de la population d'une commune belge qui doit être dressée par le collège des bourgmestre et échevins en vue des élections européennes du 18 juin 1989 ">
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 214, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 219. Le tirage au sort a lieu publiquement à la maison communale, aux jour et heure annoncés par voie d'affichage.
##### Article 220. Le bourgmestre assisté de deux échevins procède à deux reprises au tirage d'un chiffre de 1 à 0. Le premier chiffre représente les unités, le second représente les dizaines. Les personnes dont le numéro d'ordre sur les listes des électeurs généraux de la commune ou de chaque section de commune, se termine par le nombre ainsi formé, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés.
##### Article 221. Le ministre de la Justice détermine toutes autres conditions de ce tirage au sort et spécialement à combien de reprises il doit y être procédé dans chaque province [¹ et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹, pour obtenir le nombre de jurés nécessaires.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 215, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 222. Immédiatement après le tirage au sort, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés, les noms des personnes qui ne sont pas âgées de [¹ vingt-huit]¹ ans accomplis ou qui ont atteint [¹ soixante-cinq]¹ ans au premier janvier précédent.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 216, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 224. Sur la base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés :
1° les personnes qui ne savent lire ou écrire;
2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;
3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d' agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres;
4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs [³ au tribunal de l'application des peines]³, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;
5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;
6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;
7° les membres de la Cour des comptes;
8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;
9° les membres du Conseil supérieur de la Justice;
10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;
11° les militaires en service actif;
12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 218, 159; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 4, 194; En vigueur : 01-05-2016>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 49, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
##### Article 225. Les omissions faites, la liste communale des jurés est définitivement arrêtée par le bourgmestre. Il est tenu d'y inscrire, dans l'ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal, les électeurs retenus, même s'il n'a pas été répondu à l'enquête prévue à l'article 223 ou s'il a été répondu de manière incomplète ou inexacte.
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 228. La députation permanente dresse la liste provinciale des jurés et la transmet avec les mêmes formulaires, avant le 1er juin, au président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province. Elle est tenue d'y inscrire tous les noms qui figurent sur les listes communales. Elle suit l'ordre alphabétique, reproduit les indications qui figurent sur les listes communales et attribue un numéro d'ordre provincial à chaque nom.
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
##### Article 230. Le président du tribunal de première instance charge un juge parmi les plus anciens d'établir la liste définitive des jurés. Il peut désigner un second juge, qui l'assiste dans toutes les opérations. Celles-ci ont lieu en chambre du conseil, le ministère public présent et entendu; procès-verbal en est dressé par le greffier comme en matière correctionnelle. Le juge recueille à l'intervention du ministère public, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 231.
##### Article 232. Après avoir statué sur les cas indiqués à l'article 231, le juge arrête la liste définitive des jurés dans l'ordre alphabétique. Il conserve à chaque nom le numéro d'ordre de la liste provinciale.
Il y maintient l'inscription de toutes les personnes dont il n'a pas retiré le nom de la liste provinciale et qui possèdent un des diplômes ou certificats énumérés à l'article 223, 7°, qui ont exercé une des fonctions indiquées à l'article 223, 8°, ou qui exercent une des fonctions indiquées à l'article 223, 9°. Il y ajoute un nombre égal de personnes tirées au sort dans la liste provinciale, qui ne remplissent pas ces conditions.
##### Article 233.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 220, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 234. L'inscription d'une personne sur la liste définitive des jurés est sans recours; elle entraîne la présomption que le juré est légalement habilité à exercer la fonction de juré dans la province [¹ ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹, pendant la durée de validité de la liste.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 221, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 235. Le juge transmet au procureur du Roi le nom des personnes qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement ou inexactement aux enquêtes prévues par les articles 223 et 230.
##### Article 236. Avant le 1er novembre, il dépose, au greffe du tribunal, la liste définitive des jurés [¹ ...]¹, [¹ dans laquelle]¹ les jurés appelés à siéger à partir du 1er janvier de l'année suivante seront tirés au sort.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 222, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
##### Article 239. Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière qu'un même juré ne puisse être appelé à siéger :
1° [¹ ...]¹
1° (anc. 2°) dans plus d'une affaire au cours de la même session;
2° (anc. 3°)en même temps près deux cours d'assises différentes.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 225, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 240. Dans les dix jours du tirage au sort, le ministère public :
1° signifie à chaque juré, conformément aux articles 33 et 35 à 40 du présent code, une citation à se présenter au siège de la cour d'assises au jour fixé par le premier président de la cour d'appel pour l'ouverture des débats;
2° adresse la liste des jurés au procureur général et au président de la cour d'assises.
##### Article 240bis. <inséré par L 2000-03-28/33, art. 3; **En vigueur :** 27-03-2001> Huit jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises statue par ordonnance, au vu des conclusions écrites du procureur général, sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'identité des jurés figurant sur la liste des jurés [¹ ...]¹.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 226, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 241. Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223 qui concernent les jurés [¹ ...]¹ appelés à siéger, sont annexés au dossier répressif; ils y demeurent jusqu'au moment ou le jury de jugement est formé.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 227, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### Section III. - De la cour du travail.
##### Article 242.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 243.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 244.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 248.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 249.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 250.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 251.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 252.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 253.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
##### Article 259. Cinq conseillers et un avocat général doivent avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires auprès d'un tribunal du travail ou d'une cour du travail.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
##### Article 259bis5. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions du Conseil supérieur, des collèges, des commissions et du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
§ 2. Le membre dont le mandat devient prématurément vacant est remplacé par un suppléant pour le reste de son mandat. S'il s'agit d'un magistrat, il est remplacé par le premier candidat classé sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 2. S'il s'agit d'un non-magistrat, le Sénat désigne le suppléant parmi les candidats figurant sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 3.
[¹ Le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, § 1er. Si la durée restante du mandat est de moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.]¹.
(1)<L [2015-11-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112301), art. 5, 200; En vigueur : 27-11-2015>
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
##### Article 259bis7. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur reçoit directement des instances compétentes les rapports prescrits par des dispositions légales ou réglementaires concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
§ 2. L'assemblée générale est compétente pour :
1° l'approbation des avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et des commissions aux conditions et dans les cas prévus aux sections VI et VII;
2° la constatation de la fin du mandat d'un membre du Conseil supérieur dans les cas prévus à l'article 259bis-3, § 3.
§ 3. L'assemblée générale rédige annuellement un rapport basé sur une analyse et une évaluation des informations disponibles concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre des Représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près de ces cours. Ces rapports ne peuvent comporter aucune indication concernant l'identité de personnes.
§ 4. Le Ministre de la Justice ou son représentant peut être entendu à l'invitation du Conseil supérieur ou à sa propre demande.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
##### Article 259bis8. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission de nomination et de désignation, ci-après dénommée " commission de nomination ", composée de quatorze membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats. Au moins un membre de la commission de nomination francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
La présidence de chacune des commissions de nomination est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
Chaque commission de nomination ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins dix membres sont présents.
§ 2. Les commissions de nomination forment ensemble la commission de nomination réunie.
La présidence de la commission de nomination réunie est exercée alternativement pour une durée de deux années par les présidents des commissions de nomination, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission de nomination réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins 10 membres de chaque commission de nomination sont présents.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
##### Article 259bis11. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission d'avis et d'enquête, composée de huit membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats.
La présidence de chacune des commissions d'avis et d'enquête est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son d'absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
La commission d'avis et d'enquête ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres sont présents.
§ 2. Les commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie.
La présidence de la commission d'avis et d'enquête réunie est exercée alternativement pour une durée de deux ans par les présidents des commissions d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission d'avis et d'enquête réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres de chaque commission sont présents.
##### Article 259bis13. <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> La commission d'avis et d'enquête réunie prépare les profils généraux des chefs de corps sur la base des critères fixés par le Conseil supérieur.
Les profils généraux sont publiés au Moniteur belge dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale.
Le Roi peut déterminer les différentes catégories de profils.
##### Article 259bis14. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller de manière générale et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.
§ 2. Les autorités compétentes pour l'application des dispositions de loi visées au § 1er, sont tenues d'établir un rapport annuel en la matière à l'attention de la commission d'avis et d'enquête réunie ainsi qu'au Ministre de la Justice.
La commission d'avis et d'enquête réunie peut en outre demander à ces autorités toute information utile. Le Ministre de la Justice en est avisé simultanément.
§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.
##### Article 259bis15. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
§ 2. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.
§ 3. Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :
1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances;
2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;
3° dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou extraordinaires;
4° lorsque celle-ci a déjà été traitée et ne contient aucun nouvel élément;
5° manifestement non fondée.
La décision de ne pas traiter la plainte doit être motivée et n'est susceptible d'aucun recours.
Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les instances compétentes qui sont tenues d'informer de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
§ 4. Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte.
Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable.
§ 5. Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites à cet égard aux commissions d'avis et d'enquête. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.
§ 6. Les commissions d'avis et d'enquête informent par écrit le plaignant de la suite réservée à la plainte.
Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances concernées et au Ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
§ 7. Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 259bis15. [¹ § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire, en ce compris le comportement des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire ainsi que des personnes qui remplissent une mission sous le contrôle de ces membres, à l'exception des membres de l'ordre judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Vbis.
Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :
1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres autorités;
2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;
3° dont l'objectif peut ou pouvait être atteint par l'application d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire;
4° qui a déjà été traitée et ne contient aucun élément nouveau;
5° assimilable à une demande générale de renseignements ou relative à des dossiers en cours;
6° manifestement non fondée.
Dans ces cas, la décision de ne pas traiter la plainte est motivée et n'est susceptible d'aucun recours.
§ 2. Toute personne intéressée peut introduire, sans frais, sa plainte auprès du Conseil supérieur de la Justice.
Pour être recevables, les plaintes doivent être introduites par écrit, signées, datées par le plaignant ou son mandataire, et doivent contenir l'identité complète du plaignant, ainsi qu'une description succincte des faits.
La plainte peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut demander confirmation de la plainte par un écrit, signé et daté par le plaignant ou son mandataire.
§ 3. Toute autorité qui reçoit une plainte telle que définie au § 1er, alinéa 1er, la communique dans son intégralité, au Conseil supérieur de la Justice.
§ 4. Après l'enregistrement de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête l'adressent au chef de corps concerné, ou à son supérieur hiérarchique, qu'elles estiment compétent pour la traiter. Elles en informent, dans le même temps, le plaignant.
L'enregistrement de la plainte, de même que le traitement de celle-ci et les communications entre le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés à l'alinéa 1er, et les commissions d'avis et d'enquête sont effectués selon des modalités arrêtées par le Roi, sur proposition des commissions d'avis et d'enquête.
§ 5. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, accuse réception de la plainte sans délai, en mentionnant la date à laquelle la plainte a été reçue. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe, dans le même temps, le plaignant de sa saisine. Au moment où le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, le juge utile, il porte la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou de la personne à laquelle la plainte est préjudiciable.
La procédure interne de règlement des plaintes par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, est réglée par le Roi, sur avis du Conseil supérieur de la Justice. Toute décision est motivée et rendue dans un délai de trois mois à dater de la réception de la plainte. Le cas échéant, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable et demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai de trois mois peut être porté à quatre mois.
Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe par écrit les commissions d'avis et d'enquête, ainsi que le plaignant, de la suite réservée à la plainte.
§ 6. Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte qui ne concerne pas le fonctionnement de l'ordre judiciaire, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte visée au § 1er, alinéa 2, la décision de ne pas la traiter n'est susceptible d'aucun recours. Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
§ 7. Les commissions d'avis et d'enquête traitent elles-mêmes la plainte si elles estiment qu'aucune autre autorité n'est compétente ou qu'elles sont le plus à même de la traiter. Elles peuvent également se saisir d'une plainte, visée au § 5, qui n'aurait pas été traitée dans le délai requis.
Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et du chef de corps ou du supérieur hiérarchique de la personne qui fait l'objet de la plainte.
Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du supérieur hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou à laquelle la plainte est préjudiciable.
Les commissions d'avis et d'enquête peuvent décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée, ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent également demander de plus amples renseignements à ces personnes, à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.
Le cas échéant, les commissions d'avis et d'enquête font des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.
Les commissions d'avis et d'enquête informent le plaignant par écrit de la décision prise.
§ 8. Lorsque, à l'issue de la procédure visée au § 5, le plaignant n'est pas satisfait de la réponse formulée par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, ou, lorsque celui-ci omet de répondre dans le délai requis sans justification, il peut s'adresser au Conseil supérieur de la Justice.
Sur la base de l'analyse de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête font, le cas échéant, des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.
§ 9. Sur la base des plaintes, la commission d'avis et d'enquête réunie peut adresser aux autorités concernées, au ministre de la Justice, à la Chambre des représentants et au Sénat toute recommandation visant à améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
§ 10. Les recommandations formulées par les commissions d'avis et d'enquête ne requièrent pas l'approbation de l'assemblée générale, visée à l'article 259bis-7, § 2, 1°.
§ 11. La Commission d'avis et d'enquête réunie établit au moins une fois par an, un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.]¹ {/fut}
(1)<L [2014-04-04/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040444), art. 2, 193; En vigueur : indéterminée >
##### Article 259bis16. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire, engager une enquête particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la commission d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du Ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat.
§ 2. La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hiérarchique compétent de mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie.
§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-même après approbation préalable, par deux tiers de ses membres, lorsque :
1° le Ministre de la Justice l'a demandé lors de sa requête à la commission;
2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur hiérarchique vise au § 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit.
Le Ministre de la Justice est informé de cette décision avant le début de l'enquête.
La commission d'avis et d'enquête réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et peut :
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une perquisition;
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires clos, en prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais;
3° entendre les membres de l'ordre judiciaire à titre d'information. Dans ce cadre, la personne entendue est autorisée à faire des déclarations, qui sont couvertes par le secret professionnel.
§ 4. Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé à la majorité des deux tiers de ses membres.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
##### Article 259bis20. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur doit toujours être informé d'une procédure disciplinaire dont un de ses membres fait l'objet ainsi que des raisons qui justifient cette procédure.
Si le Conseil supérieur estime que l'action disciplinaire est basée sur les activités de l'intéressé au sein de celui-ci, son avis est joint au dossier de la procédure.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux anciens membres du Conseil supérieur durant les quatre années qui suivent l'expiration de leur mandat.
##### Article 259bis22. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le siège du Conseil supérieur est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
§ 2. [¹ Sans préjudice du pouvoir dont dispose la Chambre des représentants d'examiner les propositions budgétaires du Conseil supérieur de la Justice, d'approuver son budget et de contrôler la régularité de l'exécution de celui-ci ainsi que de vérifier la régularité des comptes et de les approuver, les crédits prévus à ce budget sont inscrits à titre de dotation au budget général des dépenses de l'Etat.]¹
(1)<L [2009-06-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061804), art. 2, 157; En vigueur : 12-07-2009>
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
##### Article 259novies. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 5, 145; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat de chef de corps, d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique.
Les évaluations périodiques sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.
L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ". L'évaluation des titulaires des mandats peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ".
L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
L'évaluation des chefs de corps porte également sur leur capacité de management et notamment sur la gestion du personnel et les initiatives prises en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire.
Sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et des mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.
§ 2. Au début de la période sur laquelle porte l'évaluation du magistrat, un entretien de planification a lieu entre le magistrat et ses évaluateurs ou l'un d'entre eux.
Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien de planification sont communiqués au magistrat, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard quinze jours avant la date de cet entretien.
L'entretien de planification vise à fixer les objectifs pour la période d'évaluation qui suit, sur la base d'une description concrète de la fonction du magistrat et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
Les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, déterminent quelle mention sera attribuée au magistrat s'il atteint les objectifs fixés. Si la mention attribuée n'est pas la plus élevée, l'évaluateur indique au magistrat quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable.
Le magistrat rédige, à l'intention de ses évaluateurs ou de l'un d'entre eux, un rapport de l'entretien de planification.
Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint. Pour les points sur lesquels aucun accord n'a été atteint, les différents points de vue sont exposés.
A défaut d'accord, la divergence d'opinions est décrite aussi précisément que possible. Si les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, estiment que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de planification, ils y joignent leur version. Une copie est transmise au magistrat.
L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.
§ 3. Au cours de la période d'évaluation un entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu'il existe des raisons d'adapter le profil de fonction ou les objectifs. Cet entretien intervient soit à l'initiative des évaluateurs ou de l'un d'entre eux, soit à la demande du magistrat.
Le lieu et le moment sont déterminés de commun accord.
A défaut de consensus, l'entretien fonctionnel a lieu au cours des quinze jours suivant la demande écrite d'une des parties, communiquée à l'autre partie par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté.
Le magistrat rédige un rapport de l'entretien fonctionnel pour ses évaluateurs ou l'un d'entre eux, conformément à la procédure fixée au § 2, alinéas 6 à 8.
§ 4. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien d'évaluation sont communiqués au magistrat, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien.
Par le biais de cette notification le magistrat est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à remettre cette préparation aux évaluateurs au plus tard trois jours avant l'entretien d'évaluation.
Ensuite, les évaluateurs rédigent un projet d'évaluation provisoire. Celui-ci est communiqué au magistrat pendant l'entretien d'évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut être adapté en fonction de l'entretien.
§ 5. Le chef de corps [¹ ...]¹ envoie avec [² par accusé de réception daté]² ou par [² voie électronique contre accusé de réception]² une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé.
L'intéressé peut envoyer, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, ses observations écrites par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre accusé de réception]² au chef de corps [¹ ...]¹, [² qui les joint]² au dossier d'évaluation.
Si le magistrat ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive.
Toutefois, si le magistrat formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation écrite définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations.
§ 6. Dans les quinze jours suivant la réception de ces observations, le chef de corps [¹ ...]¹ envoie une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception à l'intéressé.
§ 7. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien de planification pour la période suivante.
§ 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps [¹ ...]¹. Une copie des mentions définitives est conservée auprès du Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être en tout temps être consultées par l'évalué.
§ 9. Les §§ 2 à 8 ne sont pas applicables aux chefs de corps.
Au cours de la deuxième année d'exercice du mandat, la mise en place du plan de gestion visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d, fait l'objet d'un entretien de suivi entre le chef de corps et les membres de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3. Cet entretien porte sur les mesures managériales adoptées et le cas échéant sur les adaptations apportées au plan de gestion par le chef de corps depuis son entrée en fonction. Le chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, et celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, ne sont pas soumis à un entretien de suivi.
En cas de renouvellement du mandat, l'entretien de suivi porte sur la mise en place du plan de fonctionnement rédigé par le chef de corps au cours de la cinquième année de son premier mandat.
L'entretien de suivi a lieu au plus tôt au cours du dix-huitième mois d'exercice du mandat.
Le chef de corps rédige un rapport de cet entretien. Si la chambre compétente du collège d'évaluation estime que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de suivi, elle y joint sa version. Une copie est transmise au magistrat. L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens de suivi entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par l'entretien de suivi au plus tard au cours du 24e mois d'exercice du mandat.
Le cas échéant, le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie des recommandations contre accusé de réception daté ou [² par voie électronique contre]² accusé de réception, à l'intéressé.
Une copie des éventuelles recommandations est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans.
§ 10. Les chefs de corps sont évalués au cours de leur cinquième année d'exercice du mandat. Pour l'évaluation du chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, ainsi que celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour le prédécesseur.
L'évaluation est entamée au plus tôt au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le rapport de l'entretien de suivi et le cas échéant la version de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3, le rapport de fonctionnement établi par le chef de corps, les avis obligatoires et facultatifs et les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente du collège d'évaluation constituent la base de l'évaluation.
Les chefs de corps adressent [² ...]² le rapport de fonctionnement à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice et selon le cas, l'assemblée générale ou l'assemblée de corps transmettent [² ...]² un avis motivé à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Une copie de ces avis est adressée au chef de corps concerné dans les mêmes délais respectivement par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps et par le Service public fédéral Justice par [² voie électronique contre]² accusé de réception ou contre accuse de réception daté.
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit, il est passé outre à cet avis.]².
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention provisoire.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception.
L'intéressé peut, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses observations écrites, contre accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception, au président de la chambre compétente du collège d'évaluation [² qui les joint]² au dossier d'évaluation.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention définitive au plus tard septante jours avant la fin du mandat. La mention définitive est accompagnée d'une motivation.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie de la mention définitive motivée contre accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception, à l'intéressé.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique parallèlement les pièces suivantes au ministre de la Justice :
- le rapport de l'entretien de suivi rédigé par le chef de corps et le cas échéant complété par la version de la chambre compétente du collège d'évaluation;
- le rapport de fonctionnement rédigé par le chef de corps;
- les avis obligatoires visés à l'alinéa 5 et facultatifs demandés par la chambre;
- la mention d'évaluation définitive motivée;
- [² les pièces attestant la réception des avis par le candidat.]²
Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. L'évaluation est confidentielle et peut être consultée à tout moment par l'évalué. " .
*(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " d'un mandat de chef de corps, " à l'article 259novies, § 1er, alinéa 1er, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux) (NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 259novies, § 1er, alinéa 5, § 9, alinéas 2 à 9, et § 10, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)*
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 64, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 57, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 46; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IX. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 85, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 287quinquies. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 97; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour les nominations ou les désignations prévues par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.
§ 2. Pour les nominations et les fonctions visées aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de master, licencié ou docteur en droit et à titre d'activité professionnelle principale.
§ 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée et jouir des droits civils et politiques. [¹ Le respect de la condition relative à la conduite est prouvé au moyen d'un extrait du casier judiciaire dont il ressort que le candidat n'a pas été condamné, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle sauf s'il a été réhabilité. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un condamnation coulée en force de chose jugée.]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 83, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 287sexies. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 98; **En vigueur :** 01-12-2008> [² Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral, de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ou de membre du personnel judiciaire doit être adressée, à peine de déchéance, au ministre de la Justice dans un délai de vingt jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.]²
La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°.
Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée :
a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice;
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2015 (voir L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102) , art. 35)>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 319bis. [¹ Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division empêché est remplacé par le magistrat que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint de vice président ou de premier substitut dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]¹
[² Selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police empêché est respectivement remplacé par le juge au tribunal de police ou le juge de paix que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut, selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, il est remplacé par un juge au tribunal de police ou un juge de paix ayant l'ancienneté de service la plus élevée dans l'arrondissement ou à défaut dans l'ordre d'ancienneté de service.]²
----------
(1)<Inséré par L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 13, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 96, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 411/1. [¹ Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.
La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.
Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.
A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. [² Dans le ressort de Liège, les membres justifiant de la connaissance de la langue allemande ne peuvent être nommés, nommés à titre subsidiaire ou être délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe, secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires.]² ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 19, 182; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, à accomplir une mission internationale confiée par décision du conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.
§ 2. Le Roi peut [² ...]² fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles les missions internationales peuvent être exercées.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 32, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 210, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
##### Article 363bis. [¹ Le Roi peut fixer une indemnité de mission, une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, 309bis, [² 309ter,]² 323bis et 327.]¹
----------
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 4, 197; En vigueur : 29-08-2015>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 211, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 287ter/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'article 160, § 8, alinéa 3, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture [² six mois]² avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
§ 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.
Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.
Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.
§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation. [² Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'elle transmet à l'évaluateur vingt jours calendriers avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.]²
Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.
Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation.
§ 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.
[² ...]².
Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé [² ...]²,[² par voie électronique]², au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 1er.
[² L'appel aux candidats au Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures doivent être introduites. Pour les places vacantes du personnel judiciaire, l'appel peut également, en tenant compte du classement, fixer le nombre maximum de participants à l'épreuve complémentaire.]²
[² Les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle visées à l'alinéa 3 ne doivent toutefois plus être réclamées au candidat lorsqu'elles ont déjà été remises à l'occasion d'une candidature antérieure ou lorsqu'elles sont disponibles en raison du fait que le candidat a déjà la qualité de membre ou de membre du personnel de l'ordre judiciaire.]²
(1)<L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 24, 172; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 84, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 292. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi.
Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire.
##### Article 293. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique.
Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale.
La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.
##### Article 294. Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen.
Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire.
Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire.
##### Article 295. Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l'article 294 sans l'avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.
##### Article 296. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.
##### Article 297. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.
##### Article 298. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d'arbitrage rémunéré.
##### Article 299. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
### CHAPITRE IX. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 85, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
##### Article 309bis. <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> En temps de paix, des magistrats du ministère public peuvent accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l'étranger lorsque les Ministres de la Justice et de la Défense décident en concertation, suite à un rapport motivé des autorités militaires, que des circonstances particulières le justifient.
A cet effet, une liste de magistrats du ministère public est arrêtée par le Roi après avis du chef de corps et sur proposition du Collège des procureurs généraux. Ils sont choisis parmi les magistrats du ministère public nommés depuis un an au moins qui répondent à l'appel aux candidats.
Les désignations des magistrats repris dans la liste sont valables pour une période de [¹ cinq]¹ ans renouvelable.
Lorsque l'envoi d'un magistrat pour accompagner les troupes est justifié conformément à l'alinéa 1er, ce magistrat est choisi par le procureur fédéral soit parmi les magistrats fédéraux soit parmi les magistrats figurant sur la liste arrêtée par le Roi. Dans ce dernier cas, le magistrat est délégué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission.
Le magistrat exerce cette mission sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral.
Le magistrat accompagnant les troupes doit être titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré par le Ministère de la Défense depuis moins de cinq ans.
Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat accompagnant les troupes a suivi une formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense.
Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui auront suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans.
L'envoi en mission d'accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence négative sur la rémunération du magistrat et ne peut avoir aucune répercussion sur le mandat énuméré à l'article 58bis qu'exerce, le cas échéant, l'intéressé.
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 15, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.
### TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.
##### Article 317. Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l'ordre déterminé par le président de la chambre.
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 326bis. <inséré par L 2006-12-27/33, art. 83; **En vigueur :** 01-02-2007> En cas d'empêchement d'un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour le remplacer.
En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis des chefs de corps concernés, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour une période de deux ans au plus.
Au besoin, le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés, un magistrat du ministère public d'un autre ressort qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.
Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement du magistrat. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa 1er et 2 et le Ministre de la Justice, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné.
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 33, 187; En vigueur : 02-02-2008>
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE Ierbis. - [...]
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Du costume.
##### Article 355ter. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 34, 132; **En vigueur :** 31-08-2006> Le traitement des [¹ [² assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines]² et d'internement]¹ est identique au traitement fixé par l'article 355 pour les juges au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter, alinéas 3 et 4, 362, 363 et 377 leur sont applicables.
L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à concurrence d'une durée maximale de six ans. [³ Toutes les périodes durant lesquelles la fonction d'assesseur au tribunal de l'application des peines a été exercée entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.]³
Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux [¹ [² assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines]² et d'internement]¹.
(1)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 114, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 107, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)
(3)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 66, 208; En vigueur : 13-05-2016>
##### Article 356. Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires.
##### Article 360quater. (anc. 360ter) <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 82, **En vigueur :** 02-08-2000> Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention " insuffisant ", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.
En cas de mention " insuffisant ", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention " bon ", l'alinéa premier est à nouveau d'application.
##### Article 361. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions, a été soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer et a été autorisé conformément à l'article 315 à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312 la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées, les majorations d'ancienneté sont calculées comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer lesdites fonctions.
Il en sera de même en faveur du magistrat qui, à son retour dans l'ordre judiciaire, aura été nommé à des fonctions égales ou supérieures.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 365bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit :
- pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 259ter, le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur du Roi conformément à l'article 355;
- pendant les dix années suivantes le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur général et d'un substitut général près la cour d'appel conformément à l'article 355;
- à l'expiration de la treizième année, son traitement est identique au traitement d'un avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail.
Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du présent Code sont applicables aux référendaires.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 428octies. <inséré par AR 1996-05-02/43, art. 7; **En vigueur :** 01-08-1996> Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours.
Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.
##### Article 432bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; **En vigueur :** 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 436. Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat.
Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu.
Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.
La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre.
En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 438. Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement.
La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.
### Section V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 22, 185; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 440. Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider.
L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
##### Article 441. Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.
##### Article 442. Ils sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.
##### Article 444. Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu.
##### Article 445. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé.
##### Article 446. L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une commission d'office, s'il y a lieu.
##### Article 446bis. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 2; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.
Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.
L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.
##### Article 446ter. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 4; **En vigueur :** 01-11-2006> Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage.
Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.
En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
##### Article 447. Le bâtonnier est le chef de l'Ordre.
Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.
##### Article 448. (Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.) <L 04-05-1984, art. 3>
Si, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.
##### Article 451. (...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil. <L 04-05-1984, art. 4, 1>
Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un des sièges du conseil selon les règles de présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier.
Les suffrages émis pour l'élection à ce siège ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre siège au conseil de l'Ordre.
(...) <L 04-05-1984, art. 4, 2>
##### Article 452. Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.
##### Article 453. Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.
##### Article 454. Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux.
La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur général près la cour d'appel du ressort.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
##### Article 457bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 9; **En vigueur :** 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi.
Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand.
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
##### Article 470. Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
##### Article 477octies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.
§ 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 3. Les §§ 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique :
a) entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres différents;
b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe.
§ 5. Par dérogation aux §§ 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession
Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens des dispositions du présent Code;
2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°;
3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°.
Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent.
§ 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.
##### Article 477nonies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.
Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa 1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie.
L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 3. Le conseil de l'Ordre est l'autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux §§ 1 et 2.
Les demandes et documents visés aux §§ 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue.
§ 4. L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents.
§ 5. Les personnes visées aux §§ 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
##### Article 478bis. <Inséré par L 2005-12-06/57, art. 2; **En vigueur :** 26-01-2006> § 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre " la commission ".
§ 2. La commission est composée comme suit :
1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;
2° un avocat désigné par l' " Orde van Vlaamse balies ";
3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation;
4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation;
5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;
6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant [¹ de même expression]¹.
Le mandat des membres effectifs et suppléants à une durée de 4 ans et est renouvelable.
§ 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone.
Elle établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de cassation.
§ 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix.
§ 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou :
1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance;
2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel.
§ 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.
(1)<L [2011-03-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030313), art. 2, 170; En vigueur : 04-04-2011>
##### Article 478ter. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 4 ; **En vigueur :** 16-01-2007> § 1er. Au plus tard trente jours après qu'un poste d'avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au Moniteur belge.
§ 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La forme de l'acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis par le Roi après avis de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
§ 4. A la fin du délai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à la commission.
§ 5. La commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi des candidatures par le ministre de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à compter du soixantième jour et jusqu'au septante-cinquième jour de l'envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition. La commission dispose de quinze jours à compter de l'envoi de l'injonction pour faire une proposition.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de l'injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
##### Article 479. En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration.
Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.
##### Article 480. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.
##### Article 481. Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.
##### Article 482. Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative.
Cette assemblée est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des avocats.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du tableau est élu.
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité de leurs membres.
##### Article 483. Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
##### Article 484. Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général près la Cour de cassation.
##### Article 484bis. <Inséré par L 2001-07-04/41, art. 13; **En vigueur :** 25-07-2001> Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers.
Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arrêtés par l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.
##### Article 485. En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander.
Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de toutes les décisions du conseil de l'Ordre.
Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.
##### Article 486. Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence.
L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier président; une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.
##### Article 487. Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/1. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par :
1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;
2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;
3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2;
4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7;
5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
##### Article 508/2. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise.
La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.
§ 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.
##### Article 508/3. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission :
1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire;
2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;
3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique.
Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire;
4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.
##### Article 508/4. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/6. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
##### Article 508/9. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.
Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation.
L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13.
En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation.
§ 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.
##### Article 508/11. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la Commission d'aide juridique et au Ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci.
##### Article 508/12. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 508/13. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les [¹ moyens d'existence sont insuffisants]¹ ou pour les personnes y assimilées. [¹ L'aide juridique de deuxième ligne n'est pas accordée si et dans la mesure où le bénéficiaire peut faire appel à l'intervention d'un tiers payant.]¹
[¹ Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des ministres l'ampleur de ces moyens d'existence, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les moyens d'existence sont insuffisants.]¹
Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies.
Le bureau conserve une copie des pièces.
[¹ Si les conditions ayant permis au bénéficiaire de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite se modifient, le bénéficiaire en avise immédiatement son avocat.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 5, 205; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.
Toute décision de refus est motivée.
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.
##### Article 508/16. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.
##### Article 508/18. [¹ Le bureau d'aide juridique peut, d'office ou sur requête motivée de l'avocat, mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne s'il constate que le bénéficiaire ne satisfaisait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. Le bureau en informe l'avocat.
Le bureau d'aide juridique peut également mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne sur requête motivée de l'avocat lorsque ce dernier constate que son intervention n'ajouterait aucune plus-value. Le bureau en informe l'avocat.
Lorsque le bureau d'aide juridique est saisi d'une requête de l'avocat ou constate l'une des hypothèses visées à l'alinéa 1er, il en informe le bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations dans un délai de vingt jours.
Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par envoi recommandé au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.
Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 8, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
##### Article 508/21. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.
##### Article 508/23. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions [¹ des moyens d'existence visés]¹ à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7.
Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application.
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 13, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
##### Article 508/24. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006> § 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice.
§ 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays.
§ 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés.
§ 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique.
§ 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur.
##### Article 508/25. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de [¹ moyens d'existence insuffisants]¹ au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 14, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 509. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article 1317 du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. Ils sont nommés à vie par le Roi parmi les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 515.
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 514. [¹ § 1er. Lorsqu'un candidat-huissier de justice n'exerce plus son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice depuis au moins six mois, son inscription au tableau visé à l'article 513, § 8, est supprimée à la demande du procureur du Roi ou du conseil de la chambre d'arrondissement où le candidat-huissier de justice est affilié et est inscrit au tableau. Le candidat- huissier de justice peut néanmoins demander, pour des motifs graves, le maintien de son inscription au tableau. Le candidat-huissier de justice est entendu.
La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à dater de la notification, introduire un recours contre cette décision auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, selon les modalités fixées par le Roi.
Le comité de direction visé à l'article 555, § 2, entend le candidat-huissier de justice et rend sa décision dans les deux mois à dater de l'introduction du recours. La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au candidat-huissier de justice et au conseil de la chambre d'arrondissement concerné.
§ 2. Le candidat-huissier de justice qui met fin à son activité professionnelle dans une étude d'huissier de justice peut demander au conseil de la chambre d'arrondissement la suppression de son inscription au tableau.
§ 3. Un candidat-huissier de justice qui, en application du § 1er ou du § 2, a été supprimé du tableau peut à tout moment demander sa réinscription au conseil de la chambre d'arrondissement du ressort où il exerce à nouveau son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Un recours contre le refus de réinscription peut être introduit auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément aux règles prévues au § 1er.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 517. [¹ § 1er. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit la notification qui lui est faite de l'arrêté de nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
§ 2. Immédiatement après sa prestation de serment, l'huissier de justice dépose ses signature et paraphe au greffe et auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. L'huissier de justice ne peut poser aucun acte avant qu'il soit satisfait aux dispositions des §§ 1er et 2.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
##### Article 519. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 9, 199; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
##### Article 523. [¹ § 1er. Si un huissier de justice décède ou démissionne sans préavis, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivant le décès ou la démission, un candidat-huissier de justice comme huissier de justice faisant fonction.
Si l'huissier de justice décédé ou démissionnaire fait partie d'une association de plusieurs huissiers de justice, il n'est pas désigné, par dérogation à l'alinéa précédent, d'huissier de justice faisant fonction. La continuité est assurée par l'autre associé ou les autres associés.
En cas d'association entre un huissier de justice titulaire et un candidat-huissier de justice, le candidat-huissier de justice associé est, le cas échéant, désigné comme huissier de justice faisant fonction.
S'il s'agit d'un huissier de justice non associé, le candidat-huissier de justice désigné comme huissier de justice faisant fonction sera celui qui, au moment du décès ou de la démission, travaille depuis le plus longtemps comme candidat-huissier de justice à l'étude concernée.
§ 2. Si un huissier de justice est destitué ou qu'une suspension est prononcée à son égard, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivent la destitution ou la suspension, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice titulaire comme huissier de justice faisant fonction.
§ 3. L'huissier de justice faisant fonction est responsable de la gestion générale et du maintien de l'étude, accomplit les actes administratifs requis pour assurer la continuité de l'étude, tient les répertoires à jour et assume toutes les fonctions de l'huissier de justice remplacé pendant la durée de la suspension ou, le cas échéant, jusqu'à la prestation de serment de l'huissier de justice nouvellement nommé et ce, sous la surveillance du syndic.
Le Roi définit les modalités de la rétribution de l'huissier de justice faisant fonction et du décompte entre l'huissier de justice remplacé ou ses ayants droit, l'huissier de justice faisant fonction et, le cas échéant, l'huissier de justice nouvellement nommé après sa prestation de serment.
§ 4. Un huissier de justice faisant fonction a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un huissier de justice titulaire.
Lors de tout acte professionnel, l'huissier de justice faisant fonction mentionne sa qualité ainsi que l'identité et le lieu d'établissement de l'huissier de justice qu'il remplace.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 525. [¹ Le cas échéant, les minutes, les répertoires, les grosses, les dépôts, les dossiers d'exécution et toutes les missions en cours sont transmis immédiatement, en exécution de l'article 524, par l'huissier de justice remplacé ou par ses héritiers, à l'huissier de justice nommé en remplacement.
L'huissier de justice nommé en remplacement est chargé de plein droit des missions judiciaires pour lesquelles son prédécesseur a été désigné par décision judiciaire, sans préjudice du pouvoir du tribunal de désigner un autre huissier de justice à la demande d'une partie concernée ou du procureur du Roi.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 527. [¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice et est nommé par le procureur du Roi. Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 528. [¹ La requête aux fins de suppléance par un candidat-huissier de justice est adressée au procureur du Roi, à l'intervention du syndic de la chambre d'arrondissement.
L'huissier de justice joint à sa demande la déclaration de l'huissier de justice suppléant par laquelle celui-ci accepte la suppléance et indique dans sa demande la raison pour laquelle il demande à être remplacé.
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, ou si le procureur du Roi refuse d'accorder la suppléance, la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 529. [¹ § 1er. La décision fixe le délai pendant lequel s'exercera la suppléance. Elle peut être rapportée à tout moment, soit à la demande de l'huissier de justice suppléé ou de l'huissier de justice-suppléant, soit d'office.
La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur du Roi ou, selon le cas, par le président du tribunal de première instance.
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent au jour le jour, dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé et le motif du remplacement, de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. Ce registre peut être tenu de façon électronique.
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 531bis. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> La décision rendue en matière disciplinaire, prononcée conformément à l'article 531, est susceptible d'appel devant un conseil d'appel des huissiers de justice.
Un conseil est créé dans le ressort de chaque cour d'appel. Il se réunit au lieu où est établi le siège de la cour. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il y a un conseil francophone et un conseil néerlandophone. Le conseil est composé de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants, élus parmi les huissiers de justice, de façon que les assesseurs effectifs, d'une part, et les assesseurs suppléants, d'autre part, appartiennent à trois arrondissements judiciaires différents. Le conseil est présidé par un conseiller de la cour d'appel compétente, désigné à cet effet par le premier président.
Les assesseurs sont élus annuellement au scrutin secret par le conseil permanent. Ils sont rééligibles.
Un secrétaire et un rapporteur sont désignés parmi les assesseurs.
Un membre du comité de direction peut être entendu, à la demande du conseil, sans pouvoir prendre part à la délibération.
Pour la première fois, les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente, sur la présentation de la chambre d'arrondissement intéressée.
##### Article 531ter. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel doit être intenté par l'huissier de justice titulaire ou suppléant intéressé, par voie de requête motivée rédigée dans la langue de la décision attaquée. Cette requête est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre accusé de réception au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement, et ce dans le mois du prononcé, si la décision a été rendue contradictoirement, ou, si elle a été rendue par défaut, dans le mois de la date à laquelle elle a été signifiée à l'intéressé par le secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement ou par un autre membre dudit conseil.
L'article 50 du présent Code s'applique par analogie.
##### Article 531quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel est suspensif.
Les membres du conseil d'appel qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 828, de même que les membres du conseil de la chambre d'arrondissement qui a prononcé la peine disciplinaire, sont récusés d'office.
##### Article 531quinquies. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appelant est convoqué par le secrétaire devant le conseil d'appel, par lettre recommandée à la poste.
Le délai de comparution est d'au moins quinze jours. Sauf si l'appelant demande expressément le huis clos, les débats ont lieu en audience publique.
Le conseil d'appel peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'huissier de justice inculpé l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil d'appel, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du conseil d'appel est adressée sous pli recommandé à la poste à l'appelant et au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement par le secrétaire du conseil d'appel.
##### Article 532. [¹ L'huissier de justice suppléant nommé en vertu de l'article 526 tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 533. [¹ § 1er. Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet des peines disciplinaires prévues aux §§ 2 et 3.
§ 2. Les peines disciplinaires mineures sont :
1° à l'égard des huissiers de justice et candidats- huissiers de justice :
a) le rappel à l'ordre;
b) le blâme;
c) une amende disciplinaire de 250 à 5.000 euros qui est versée au Trésor;
d) l'exclusion de l'assemblée générale et du conseil de la chambre d'arrondissement, de assemblée générale et du comité de direction de la Chambre nationale, de la commission disciplinaire et de la commission de nomination pendant une durée maximale de cinq ans, la première fois, et de dix ans, en cas de récidive.
Le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel l'intéressé exerce ou a exercé en dernier lieu ses activités professionnelles déclare exécutoire la décision disciplinaire emportant condamnation à une amende, sur requête unilatérale de la commission disciplinaire représentée par son président.
L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine.
2° à l'égard des candidats-huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une durée maximale de six mois, la première fois, et de douze mois, en cas de récidive.
§ 3. Les peines de haute discipline sont :
1° à l'égard des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice :
a) une amende disciplinaire de plus de 5.000 à 25.000 euros qui est versée au Trésor;
b) la suspension;
c) la destitution.
2° à l'égard des candidats- huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une durée de plus de douze mois qui peut aller jusqu'à la perpétuité.
L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 534. [¹ § 1er. Il y a une commission disciplinaire dans le ressort de chaque cour d'appel. Son siège est établi au lieu où la cour d'appel a son siège. La commission peut siéger au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, dans le ressort compétent. La commission disciplinaire est compétente pour instruire les plaintes contre les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice des arrondissements de leur ressort. La commission disciplinaire de Bruxelles se compose d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone.
Lorsqu'une plainte est déposée contre un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la langue dans laquelle l'instance disciplinaire siège est déterminée par le rôle linguistique de l'huissier de justice ou du candidat-huissier de justice concerné.
Chaque commission disciplinaire est composée de quatre membres, parmi lesquels un magistrat qui préside la commission, deux huissiers de justice et un membre externe qui possède une expérience professionnelle pertinente en la matière.
§ 2. Le premier président de la cour d'appel désigne annuellement un magistrat en fonction parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et il porte immédiatement cette désignation à la connaissance du ministre de la Justice.
La Chambre nationale des huissiers de justice élit pour chaque commission disciplinaire un pool d'au moins dix huissiers de justice pour un terme de quatre ans. Ces huissiers de justice sont rééligibles et sont issus d'au moins trois arrondissements différents. La Chambre nationale communique la liste de ces pools dans les quinze jours au ministre de la Justice.
Le Roi détermine un pool d'au moins trois membres externes pour chaque commission disciplinaire et fixe les modalités de cette désignation ainsi que les conditions auxquelles ces membres doivent satisfaire.
Le ministre de la Justice publie au Moniteur belge le pool des huissiers de justice élus et des membres externes.
§ 3. Pour chaque affaire disciplinaire, le président de la commission disciplinaire compose la commission en puisant dans le pool des huissiers de justice élus et du pool des membres externes. Il désigne en outre, parmi le pool des huissiers de justice, un secrétaire-greffier non récusable qui ne participe pas au débat et à la délibération.
Pour composer la commission, le président veille à ce que les huissiers de justice désignés n'aient pas leur étude dans l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause a son étude ou a assuré la suppléance concernée.
§ 4. Le Roi détermine les jetons de présence des membres des commissions.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'organisation.
##### Article 535. [¹ Le comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice connaît des affaires disciplinaires à l'intervention du rapporteur, soit d'office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur du Roi ou du rapporteur d'une chambre d'arrondissement.]¹
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 226, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 536. [¹ Le membre mis en cause en est informé par le rapporteur de la Chambre nationale, par envoi recommandé, dans le mois qui suit la prise de connaissance du fait par le rapporteur.
Cette lettre est signée par le rapporteur et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. Elle décrit le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause et informe celui-ci du lieu et des heures où il peut prendre connaissance du dossier.
L'intéressé peut formuler ses remarques verbalement ou par écrit et demander à être entendu. Le rapporteur peut intercéder et tenter de concilier les parties. Le rapporteur instruit le dossier et rédige un rapport.]¹
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 227, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 538. [¹ Le secrétaire de la commission disciplinaire cite devant la commission le membre mis en cause. Dans la convocation, il mentionne le fait pour lequel le membre est mis en cause, ainsi que le lieu et les heures où celui-ci peut prendre connaissance du dossier. Il y indique également la composition de la commission disciplinaire. Une copie de cette convocation est envoyée en même temps au procureur du Roi compétent [² , à l'éventuel plaignant et au rapporteur de la Chambre nationale des huissiers de justice]². Le membre mis en cause peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat. Le membre mis en cause et le procureur du Roi peuvent requérir, au plus tard quinze jours après la convocation, que des témoins soient appelés par la commission disciplinaire à la séance fixée pour les débats. Ils peuvent également déposer des pièces à l'appui dans le même délai.
La commission disciplinaire peut convoquer, pour être entendus, les membres de la chambre qui sont parties à la cause ainsi que les tiers intéressés qui en ont exprimé le souhait. Chacun d'eux peut être assisté par un huissier de justice ou un avocat.
La commission disciplinaire peut entendre le rapporteur ou un membre du conseil de l'arrondissement concerné. Elle peut également convoquer d'office les huissiers de justice intéressés.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 20, 185; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 539. [¹ Le membre mis en cause peut, pour les raisons énoncées à l'article 828, exercer son droit de récusation contre chacun des membres de la commission disciplinaire qui sont appelés à statuer à son sujet.
Pour ce faire, il adresse, dans les huit jours de la convocation, à peine de déchéance, au président de la commission disciplinaire concernée, un écrit daté et signé mentionnant le nom du ou des membres qu'il veut récuser, ainsi que les motifs de la récusation.
La commission disciplinaire statue, dans les quinze jours de la réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et sur la suite qui doit éventuellement être donnée à celle-ci. Les membres récusés ne participent ni à ce débat ni au vote. Ils sont remplacés par des membres éligibles tirés au sort.
Le secrétaire notifie la décision motivée, par envoi recommandé, au membre mis en cause dans les quinze jours du prononcé. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 540. [¹ La séance consacrée aux débats est fixée par la commission disciplinaire dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après la date fixée pour la comparution du membre mis en cause devant ladite commission. En cas de récusation, ce délai est porté à trente jours.
La commission disciplinaire examine les affaires en audience publique. L'intéressé peut toutefois demander à la commission disciplinaire d'examiner l'affaire à huis clos. La commission disciplinaire accède à cette demande, à moins qu'elle n'estime que l'intérêt général s'y oppose. La commission disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée du membre mis en cause ou de tiers l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par la commission disciplinaire dans certaines circonstances, au cas où la publicité serait de nature à porter atteinte à la bonne administration de la justice.
Le plaignant ou son avocat et le procureur du Roi sont entendus à l'audience s'ils en font la demande.
A cette audience, le membre mis en cause a le droit, lui-même ou par la voix de la personne visée à l'article 538, alinéa 1er, qui l'assiste, d'exposer ses moyens de défense. Les témoins convoqués peuvent être interrogés tant par le membre mis en cause que par la commission disciplinaire.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 541. [¹ Lorsque la commission disciplinaire estime qu'il pourrait y avoir des indices selon lesquels l'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant a accompli des actes de procédure ou autres ayant entraîné des frais inutiles, le secrétaire de la commission disciplinaire dépose le dossier disciplinaire au greffe du juge des saisies compétent. Ce dernier fixe le jour et l'heure de l'instruction, après avoir entendu le membre mis en cause, le plaignant et les éventuelles autres personnes intéressées, convoqués par le greffier.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 543. [¹ Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée, par envoi recommandé, au plaignant, au membre mis en cause et au procureur du Roi compétent.
La notification de la décision au membre mis en cause fait mention de la possibilité d'appel, prévue à l'article 544, et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté.
Une copie de la décision et du dossier est transmise au rapporteur de la Chambre nationale qui a renvoyé la cause devant la commission disciplinaire et au syndic de la chambre d'arrondissement du membre en cause.
Les archives de la commission disciplinaire sont conservées auprès de la Chambre nationale.]¹
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 229, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 545. [¹ Le procureur du Roi ou la commission disciplinaire peuvent saisir le tribunal de première instance d'une affaire s'ils estiment qu'une plainte justifie une peine de haute discipline, sauf si la commission disciplinaire a déjà prononcé une peine disciplinaire pour les mêmes faits.
Le tribunal de première instance compétent est saisi par la citation du membre mis en cause, signifiée à la requête du procureur du Roi ou de la commission disciplinaire représentée par son président.
La citation qui est signifiée à la requête de la commission disciplinaire est dénoncée au procureur du Roi compétent. La citation à comparaître devant le tribunal emporte dessaisissement de la commission disciplinaire.
Le tribunal compétent est celui de l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause cité a sa résidence, ou exerce ou à exercé en dernier lieu ses activités professionnelles.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 546. [¹ § 1er. Le tribunal peut infliger les peines disciplinaires prévues à l'article 533.
§ 2. La décision du tribunal de première instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel. L'appel a un effet suspensif, sans préjudice de l'application de l'article 548, § 4.
§ 3. Si le tribunal a prononcé la suspension, l'intéressé ne peut plus accomplir aucun acte d'administration pendant la durée de la suspension. En cas d'infraction à la présente disposition, l'article 262 du Code pénal est applicable.
Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister aux réunions des chambres des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre du conseil des huissiers de justice. Si l'intéressé a déjà été élu à une des fonctions précitées, il ne peut pas l'exercer pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement pendant cette durée.
Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice destitué doit cesser l'exercice de sa profession, à peine de tous dommages-intérêts et, le cas échéant, d'autres condamnations prévues par la loi, qui sont dirigées contre les fonctionnaires destitués qui continuent à exercer leurs fonctions.
Les dispositions des alinéas 1er à 3 sont applicables dès le moment où la décision prononçant la peine disciplinaire est définitive.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 547. [¹ Les huissiers de justice et les huissiers de justice suppléants ne peuvent s'adjuger à eux-mêmes ou à leur société, ni directement ni indirectement, les biens mobiliers dont la vente leur a été confiée.
[² Toute contravention à l'alinéa 1er est punie d'une suspension de trois mois et, pour chaque objet acheté par l'huissier de justice concerné, d'une amende de deux cent cinquante euros, sans préjudice de l'application des lois pénales. Le total de l'amende infligée visée par le présent article ne peut dépasser 25 000 euros.]²
La récidive entraîne toujours la destitution. Le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 2 [² sans que le montant ne puisse s'élever à plus de 25 000 euros]².]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 21, 185; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 548. [¹ § 1er. L'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou d'une procédure disciplinaire à cause de faits qui sont passibles de peines de haute discipline peut être suspendu préventivement, conformément aux modalités déterminées aux alinéas 2 et 3.
L'intéressé est cité comme en référé devant le président du tribunal de première instance compétent, soit par la commission disciplinaire représentée par son président, soit par le procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président du tribunal de première instance sollicite l'avis de la commission disciplinaire. Si la citation est présentée à la requête de la commission disciplinaire, dénonciation en est faite au procureur du Roi compétent.
S'il existe des présomptions sérieuses du bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice, le huissier de justice ou candidat-huissier de justice concerné peut être suspendu préventivement par le président tribunal de première instance compétent pour tout au plus la durée de la procédure. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 2. Tout huissier de justice ou candidat- huissier de justice peut se voir infliger une suspension similaire à celle prévue au § 1er par le président du tribunal de première instance, même avant qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite à son encontre, s'il résulte de plaintes qu'il y a un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à apporter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice. L'action est introduite selon les modalités définies au § 1er. La mesure ne peut être imposée que pour une durée maximale d'un mois. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 3. La mesure peut être levée à tout moment par le président du tribunal de première instance compétent, sur requête du procureur du Roi, du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice ou de l'intéressé.
§ 4. Pendant la durée de cette mesure, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer ses fonctions.
§ 5. L'article 262 du Code pénal est applicable à l'huissier de justice ou au candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 552. [¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des (candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, à propos de l'exercice de leur profession;
4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [² par l'intermédiaire du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]²;
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° d'établir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière répressive;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale conformément à l'article 555/1, 15°.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 555. [¹ § 1er. La Chambre nationale des huissiers de justice est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. [² Elle se compose de l'ensemble des huissiers et des candidats huissiers du pays.]²
§ 2. Les organes de la Chambre nationale sont :
1° l'assemblée générale;
2° le comité de direction.
§ 3. L'assemblée générale est composée des représentants des chambres d'arrondissement ou, en leur absence, de leurs suppléants.
L'assemblée générale de chaque chambre d'arrondissement choisit comme représentants :
- parmi ses membres huissiers de justice, un huissier de justice par tranche entamée de dix huissiers de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de cinq représentants;
- parmi ses membres candidats-huissiers de justice, un candidat-huissier de justice ayant au moins cinq ans d'expérience comme candidat-huissier de justice.
[² L'assemblée générale choisit de la même manière pour chaque représentant un suppléant.]²
Le mandat de représentant et de suppléant, a une durée de trois ans, et est renouvelable une fois.
Un représentant ou suppléant élu en remplacement d'un représentant ou d'un suppléant en cours de mandat, achève le mandat de son prédécesseur mais n'est pas immédiatement rééligible.
L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents.
§ 4. L'assemblée générale élit un comité de direction en son sein. Ce comité de direction est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint.
Les membres du comité de direction sont désignés pour un terme de deux ans. En cas de démission, de décès, de suspension ou de révocation d'un membre élu du comité de direction, un membre intérimaire est élu pour la durée restante de son mandat par les autres membres du comité de direction.
Les membres du comité de direction sont élus directement par les membres de l'assemblée générale à la fonction à laquelle ils sont candidats.
Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de six ans sans interruption au comité de direction.
§ 5. Le comité de direction communique l'ordre du jour de ses réunions à l'ensemble des [² membres du comité de direction]² au moins dix jours ouvrables à l'avance, par courrier ordinaire ou électronique. Le procès-verbal est également envoyé à tous les [² membres du comité de direction]², par courrier ordinaire ou électronique, dix jours ouvrables après la réunion.
§ 6. Le comité de direction convoque tous les six mois une assemblée générale des membres. Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent que le comité de direction le juge nécessaire et chaque fois que [² un cinquième des membres de l'assemblée générale]² introduisent à cet effet une requête signée par eux dans laquelle sont mentionnés les sujets à examiner.
Le procès-verbal des assemblées générales des membres est envoyé à l'ensemble des membres, dans les dix jours ouvrables, par courrier ordinaire ou électronique. Les règlements approuvés entrent en vigueur dix jours après l'envoi du procès-verbal.
§ 7. Le comité de direction de la Chambre nationale délibère en français et en néerlandais. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune de ces langues, sans prééminence d'un texte sur l'autre.
§ 8. Si un membre de la Chambre nationale reste en défaut de payer la cotisation annuelle, le comité de direction peut délivrer une contrainte signée par le trésorier ou le trésorier adjoint. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice a son étude, sur requête du comité de direction introduite par l'entremise du syndic compétent.
Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la contrainte déclarée exécutoire.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 25, 185; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 555quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 21, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> Les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui satisfont aux conditions de l'ancien article 510 à la date de la mise en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, sont dispensés des obligations imposées par ce nouvel article, pour autant qu'ils font valider leur carnet de stage dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée par le procureur du Roi de l'arrondissement du siège de la chambre qui a délivré le carnet de stage.
Par dérogation au nouvel article 510, les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui, le jour de l'abrogation de l'ancien article 510, 2°, b), sont huissiers de justice honoraires ou porteurs du certificat de candidat huissier de justice délivré conformément à la loi du 5 juillet 1963 réglant le statut des huissiers de justice ou conformément à l'ancien article 510, sont dispensés de l'obligation prescrite par le nouvel article 510, 2°. La même disposition s'applique à la désignation en qualité d'huissier de justice suppléant.
Les autres dispositions de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice relatives à la procédure de nomination s'appliquent à tous les candidats aux fonctions d'huissier de justice.
L'ancien article 510, premier alinéa, 2°, b), et l'ancien article 511 sont abroges à la fin de la huitième année civile qui suivra l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice. Pendant cette période transitoire, le stage prévu au nouvel article 511 est accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Toutefois, les dispositions du nouvel article 510, 5°, et du nouvel article 511, premier alinéa, relatives au stage, sont applicables.
La durée du stage effectué avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice peut être portée en déduction de celle du stage prévu par le nouvel article 510, 5°.
##### Article 169bis. [...]
*(NOTE : inséré par L 2006-08-05/45, art. 10, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 10 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)*
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE I. - (...) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39; 1°, **En vigueur :** 01-12-2006
### TITRE IVbis. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 5°, 153; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE III. - <L 15-07-1970, art. 15> Disposition commune aux chapitres Ier et II.
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ De la gestion centrale]¹
(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section 1re. [¹ Du Collège des cours et tribunaux]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 9, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section III. - De la cour du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section première. - Dispositions générales.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 46; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 87, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
##### Article 315ter. [...]
*(NOTE : inséré par L 2006-08-05/45, art. 12, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138 et 139, En vigueur : 24-05-2014, art. 12 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)*
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "répond aux attentes" ou à la mention "exceptionnel" peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.
§ 5. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant".
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.
En outre, la mention "insuffisant" est attribuée si moins de 70 % des évaluations dont il est chargé ont été réalisées dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "à améliorer" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.
En outre, sauf si la mention "insuffisant" s'impose, la mention "à améliorer" est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.
En outre, la mention "répond aux attentes" n'est attribuée que si 90 % au moins des évaluations dont il est chargé ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "exceptionnel" lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.
En outre, l'attribution de la mention "exceptionnel" exige que la totalité des évaluations ait été réalisée, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter, et que le titulaire du mandat se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.
§ 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat.
§ 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.
§ 8. Si l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduit à une mention "répond aux attentes" ou " exceptionnel", son mandat est renouvelé de droit pour une nouvelle période de cinq ans.
Si l'évaluation finale conduit à une mention "à améliorer", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.]¹
[² § 9. Le dossier d'évaluation du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, se compose des éléments suivants :
1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;
2° une description de fonction validée;
3° le plan de gestion visé à l'article 185/6;
4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les accords, les arrangements et les ajustements par rapport aux objectifs à atteindre pris entre le titulaire du mandat évalué et son évaluateur;
5° l'auto-évaluation du titulaire du mandat;
6° les rapports d'évaluation;
7° l'éventuel dossier du recours introduit.
L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.
Le dossier d'évaluation est conservé auprès du chef de corps visé à l'article 58bis.
Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition de l'évalué, de son évaluateur et du ministre de la Justice ou de son délégué.]²
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 12, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 81, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Section première. - Du cumul.
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - (Des autorités compétentes pour instruire.) <L 2002-07-07/43, art. 12, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE IV. - Procédure disciplinaire.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### LIVRE IIIBIS. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'organisation.
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 391/1. [¹ Art. 391/1. Par dérogation à l'article 391, les magistrats qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base de l'article 391. Ils conservent néanmoins le droit au bénéfice du tantième 1/30e prévu à l'article 391 pour les services prestés dans la magistrature jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, s'ils comptent au moins quinze années dans la magistrature, ils conservent également le bénéfice du tantième 1/30e pour les services autres que ceux prestés dans la magistrature.
Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30e est remplacé par le tantième 1/48e.]¹
(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 2, 171; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 392/1. [¹ Art. 392/1. Par dérogation à l'article 392, pour le magistrat qui est âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2012 et qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, les tantièmes de 1/30e et 1/35e prévus à l'article 392, alinéa 2, sont remplacés par le tantième 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012.]¹
(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 3, 171; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 294bis. [¹ Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et [² le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal]² et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 23, 172; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 71, 199; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section II. - (Des autorités compétentes pour initier des procédures disciplinaires.) <L 2002-07-07/43, art. 10, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### TITRE V. - De la discipline.
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE II. - Des fonctions d'huissier de justice.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 92bis.. 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 6.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
### Section IX. - Des délégations de juges d'un tribunal à un autre.
### Section première. - La cour d'appel.
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section II. - La cour du travail.
### CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section II. - Du service.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE II. - Du ministère public.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
### Section IV . - [¹ De la commission de recours]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 87, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Du recrutement. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 67; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### Section première. - Du cumul.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE IV. - Procédure disciplinaire.
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
### LIVRE IIIBIS. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'[² article [³ 78, alinéa 5]³]².]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 59, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 31, 203; En En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>
##### Article 446quater. [¹ § 1er. Tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les avocats dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'avocats avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
L'avocat manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'avocat, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Orde des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes:
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'avocat transfère au destinataire dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des motifs fondés, l'avocat ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. [² Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.]²
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instaurent et organisent un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [² , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]². Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L'avocat verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'avocat. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 2, 177; En vigueur : 01-06-2014>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 69, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 446quinquies. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'avocat à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propriétaire et au nom de l'avocat ou de la société d'avocats.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'avocat conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'avocat.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 3, 177; En vigueur : 01-06-2014>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE VI. - De la discipline.
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE VIII. - De la Chambre nationale des huissiers de justice.
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 58ter. [¹ Dans le présent Code, chaque fois qu'il est question du procureur du Roi, ce dernier s'entend, pour ce qui concerne les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles : du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, ou du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, selon que la disposition qui fait référence au procureur vise l'exercice de sa compétence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans cet arrondissement judiciaire, les avis du procureur sont recueillis auprès :
1° du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, en ce qui concerne, d'une part, les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles;
2° du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, en ce qui concerne les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
3° des deux procureurs du Roi visés au 1° et au 2°, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 3, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 60bis. [¹ Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 4, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72bis. [¹ Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 6, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(2)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 14, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 75bis. [¹ Lorsque la loi le prescrit, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles siègent en assemblée réunie.
La présidence est assumée alternativement par affaire par un magistrat francophone et par un magistrat néerlandophone en fonction de l'inscription au rôle.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 9, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section IV. - Du service.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - Du jury.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### TITRE II. - Du ministère public.
##### Article 150ter. [¹ Un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, est créé afin d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde.
Selon des modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce comité a pour mission d'assurer la concertation entre les deux parquets et auditorats du travail en matière d'information, d'instruction judiciaire, d'exercice de l'action publique et d'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le rôle des magistrats visés à l'article 150, § 3.
Le comité se réunit au moins une fois par mois, et peut également être convoqué à la demande du procureur général.
Le comité peut se faire assister, dans l'exécution de ses missions, par des membres du ministère public de Hal-Vilvorde et de Bruxelles.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 16, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IX. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 85, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 522/1. [¹ § 1er. Tout huissier de justice établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les huissiers de justice dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'huissiers de justice, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des huissiers de justice.
L'huissier de justice manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'huissier de justice, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou de la Caisse des dépots et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes :
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. La Chambre nationale des huissiers de justice peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'huissier de justice transfère dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des raisons fondées, l'huissier de justice ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 .500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. [² Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.]²
La Chambre nationale des huissiers de justice instaure et organise un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [² , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]². Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et les mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds déposés sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L'huissier de justice verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'huissier de justice. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 70, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 522/2. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'huissier de justice à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propiétaire et au nom de l'huissier de justice ou de la société d'huissiers de justice.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'huissier de justice, conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'huissier de justice.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse des Dépôts et Consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 555/1. [¹ Outre celles qui lui sont confiés par des d'autres dispositions, la Chambre nationale a pour missions :
1° d'établir les règles générales de la déontologie;
2° de veiller à l'uniformité de la discipline et à la déontologie parmi ses membres et à l'exécution des lois et des règlements les concernant;
3° de prendre toute mesure propre à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux obligations résultant de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice;
4° d'organiser la délivrance du carnet de stage;
5° d'organiser la formation permanente des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice, des stagiaires, ainsi que de leurs collaborateurs. Le Roi détermine le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre;
6° d'assurer, en parallèle avec le conseil des chambres d'arrondissement, le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes de qualité des études et du virement des fonds de tiers;
7° de contrôler, en parallèle avec avec le conseil de la chambre d'arrondissement, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques, les avis ayant trait à toutes questions d'intérêt général relatives à l'exercice de la profession d'huissier de justice;
9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des chambres d'arrondissements du Royaume à l'égard de toute autorité et institution ;
10° d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, en toute affaire intéressant la profession d'huissier de justice dans son ensemble;
11° d'approuver annuellement les comptes qui lui sont soumis par son comité de direction, ainsi que le budget;
12° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction concernant le fonctionnement et la compétence de celui-ci et concernant l'organisation de leurs assemblées générales;
13° de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, des commissions de nomination et de discipline;
14° d'établir des directives ainsi que de mettre au point et d'organiser un régime de contrôle en ce qui concerne le compte de qualité des études et la gestion des fonds de tiers;
15° d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice et de veiller à sa mise à jour permanente. Le Roi détermine les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci. La Chambre nationale est autorisée à collecter auprès des seuls huissiers de justice et candidats huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité;
16° d'organiser les élections des membres de son comité de direction;
17° d'élire les membres des commissions de nomination et de discipline;
18° d'approuver les règles pratiques en matière professionnelle qui s'imposent à tous les membres.
[² 19° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre;
20° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, relatives à l'exercice de leur profession;
21° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer devant la commission disciplinaire.]²
[³ 22° d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants et de veiller à sa mise à jour permanente. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure. Cette liste est publique. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci.
[⁴ 23° d'établir le registre mentionné dans l'article 32quater/2 et d'assurer le contrôle de son fonctionnement et de son utilisation, de tenir à jour la liste visée à l'article 32quater/2, et de définir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière pénale;
24° d'établir, de gérer et de surveiller les registres ou fichiers attribuées à la Chambre nationale des huissiers de justice en vertu d'une loi.]⁴
La Chambre nationale des huissiers de justice est autorisée à collecter auprès des huissiers et candidats- huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix]³
Les missions définies à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, [³ [² 13°, 15°, 20°, 21° [⁴ , 22°, 23° et 24°]⁴]²]³ sont exercées par leur comité de direction. Les missions définies à l'alinéa 1er, 1°, 11°, 12°, 14°, 16°, [² 17°, 18° et 19°]² sont exercées par son assemblée générale.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, b, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, c, 185; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 123, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 555quinquies. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde, ou par le procureur du Roi de Bruxelles s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 38, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72ter. [¹ Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 15, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section VII. - Des juges suppléants.
##### Article 99ter. [¹ En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au tribunal de commerce, nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.
En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.
L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 30, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 100/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés dans un tribunal sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de l'arrondissement visés au présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 33, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 100/2. [¹ Dans l'arrondissement d'Eupen, un seul président est désigné pour le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce. Il exerce au sein de ces tribunaux les compétences que la loi confère au président du tribunal.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 34, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section II. - La cour du travail.
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section IV. - Du service.
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section première. - Dispositions générales.
### CHAPITRE V. - La Cour de cassation.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE II. - Du ministère public.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 178/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le personnel judiciaire visé aux chapitres III et V est nommé simultanément au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, au tribunal de police et dans les justices de paix. Le greffier en chef indique dans quelle juridiction ces membres du personnel exercent leurs fonctions.
Le personnel judiciaire visé aux chapitres IV et V est nommé simultanément au secrétariat du parquet du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef indique dans quel secrétariat de parquet ces membres du personnel exercent leurs fonctions.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 49, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 186ter. [¹ Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit :
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 52, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De la cour du travail.
### Section première. - Formation des listes de jurés.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
##### Article 328/1. [¹ Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, sur avis du secrétaire en chef et, le cas échéant, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :
1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximale d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;
2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;
3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division, ou dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.
L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le procureur général.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 89, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE V. - Effacement, réhabilitation et révision. <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 27; **En vigueur :** 14-02-2004>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 185/1. [¹ Les matières de gestion communes sont gérées conjointement soit par les deux Collèges, soit par les deux Collèges avec le Service public fédéral Justice. Dans la gestion, les Collèges et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont représentés de manière paritaire et décident par consensus.
On entend par matières de gestion communes, les matières pour lesquelles les moyens utilisés sont communs, les matières dans lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont à ce point liés qu'elles ne peuvent pas être uniquement gérées par le siège, par le ministère public ou par le Service public fédéral Justice, ou les matières pour lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice prônent une gestion commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité.
Après avis des Collèges et du Service public fédéral Justice, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les matières de gestion communes ainsi que leurs modalités de gestion. La Cour de cassation est associée aux matières qui les concernent.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 17, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/2. [¹ § 1er. Chaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé par le chef de corps.
§ 2. Le comité de direction de la Cour de Cassation se compose du premier président, du président, du procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef et du secrétaire en chef. Le comité de direction est assisté par un service d'appui visé à l'article 158, qui est sous l'autorité et la surveillance communes des chefs de corps.
Dans les cours, le comité de direction se compose du premier président, de deux présidents de chambre et du greffier en chef, dans les parquets généraux, du procureur général, du premier avocat général près la cour d'appel, du premier avocat général près la cour du travail et des secrétaires en chef.
Le comité de direction du parquet fédéral se compose du procureur fédéral, d'un magistrat fédéral de chaque rôle linguistique désigné par le procureur fédéral et du secrétaire en chef.
§ 3. Le comité de direction du tribunal se compose du président, des présidents de division et du greffier en chef.
Dans les parquets des procureurs du Roi, le comité de direction se compose du procureur du Roi, des procureurs de division et du secrétaire en chef, et dans les auditorats du travail, de l'auditeur du travail, des auditeurs de division et du secrétaire en chef.
Dans les tribunaux ou parquets et auditorats du travail sans divisions, le comité de direction se compose respectivement, du président, d'au moins deux juges désignés par le président et du greffier en chef, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du secrétaire en chef. Les juges et les substituts sont désignés parmi ceux qui sont associés à la gestion du tribunal [² , du parquet ou de l'auditorat du travail]² en raison de leurs connaissances ou de leur qualité.
Au parquet du procureur du Roi et à l'auditorat du travail de Bruxelles, le procureur du Roi adjoint et l'auditeur adjoint font partie des comités de direction.
Pour les justices de paix et les tribunaux de police, le comité de direction de l'arrondissement est composé du président des juges de paix et juges du tribunal de police, du vice-président et du greffier en chef.
[² La formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dispensée par l'Institut de formation judiciaire est suivie par au moins un magistrat du comité de direction des tribunaux de première instance, des tribunaux de police, des parquets du procureurs du Roi et des auditorats du travail.]²
§ 4. Le chef de corps peut élargir son comité de direction de maximum deux personnes de son entité judiciaire qu'il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion.
Le chef de corps rend publique la composition de son comité de direction dans le rapport de fonctionnement.
§ 5. Le comité de direction assiste le chef de corps dans la direction générale, l'organisation et la gestion de l'entité judiciaire. Le comité de direction de la Cour de cassation exerce le même rôle à l'égard du premier président et du procureur général.
Le comité de direction rédige le plan de gestion, visé à l'article 185/6, et assure son exécution.
Le comité de direction décide par consensus. A défaut d'accord, le chef de corps décide, sauf en ce qui concerne le comité de direction de la Cour de cassation.
Dans l'exercice de ses compétences, le comité de direction n'intervient pas dans l'examen procédural des litiges ou des affaires individuelles.
§ 6. Au niveau local, les comités de direction des entités judiciaires concernées se concertent sur les matières de gestion communes.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 19, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 39, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 185/3. [¹ Chaque Collège peut annuler une décision d'un comité de direction faisant partie de son organisation, s'il estime, après avoir entendu le comité de direction, que cette décision est contraire à une directive contraignante ou au plan de gestion, visé à l'article 185/6.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 20, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/4. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice conclut avec chacun des Collèges un contrat de gestion pour la gestion de leur organisation respective.
Un contrat de gestion est conclu pour une période de trois ans. Le contrat de gestion contient des accords relatifs aux objectifs pour l'organisation judiciaire et aux moyens mis à cet effet à la disposition de l'organisation judiciaire par le ministre de la Justice.
Les objectifs sont liés aux missions de gestion des Collèges afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation judiciaire.
§ 2. Le contrat de gestion entre le ministre de la Justice et chacun des Collèges règle les matières suivantes :
1° la description des activités que le Collège exécute conformément à l'article 181 ou l'article 184, § 1er;
2° les objectifs qui peuvent être liés aux moyens octroyés en matière de gestion et d'organisation pour l'ensemble des cours et tribunaux ou le ministère public;
3° les moyens que l'autorité octroie à l'ensemble des cours et des tribunaux ou au ministère public pour leur fonctionnement;
4° les moyens octroyés à chacun des Collèges pour leur fonctionnement propre;
5° le mode de mesure et de suivi de la réalisation du contrat de gestion et les indicateurs utilisés à cet effet.
§ 3. Le ministre peut être représenté par son délégué lors des négociations relatives au contrat de gestion. Les Collèges sont représentés par leur président ou son délégué et deux membres que chacun des Collèges désigne parmi ses membres.
§ 4. Le comité de direction de la Cour de Cassation conclut son contrat de gestion avec le ministre de la Justice pour une période de trois ans. Le contrat décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour cette période du contrat ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. La Cour de cassation est représentée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 5. Trois mois après la conclusion des contrats de gestion, les contrats de gestion et les plans de gestion, visés à l'article 185/6, sont déposés à la Chambre des représentants.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 22, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/5. [¹ Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les contrats de gestion sont négociés, conclus et, si nécessaire, entre-temps adaptés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 23, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/6. [¹ Les Collèges répartissent les moyens entre les entités judiciaires de leur organisation sur la base des plans de gestion des entités judiciaires.
Le plan de gestion décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour les trois années à venir ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. Les moyens en personnel sont fixés sur la base des résultats d'une mesure de la charge de travail uniforme et régulière sur la base de normes de temps nationales, telle que prévue à l'article 352bis, associée éventuellement à d'autres critères objectifs.
Dans le plan de gestion, des objectifs liés à la gestion et au fonctionnement des entités judiciaires sont associés aux moyens octroyés.
Le plan de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le plan de gestion est définitivement déposé après avis circonstancié du Collège.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les plans de gestion sont rédigés, déposés et si nécessaire, entre-temps adaptés]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 24, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/7. [¹ Si une décision du Collège concernant la répartition des moyens met manifestement en péril l'administration de la justice dans une entité judiciaire, le comité de direction concerné peut introduire un recours auprès du ministre de la Justice. Le ministre décide de la répartition des moyens après avoir entendu les deux parties]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 25, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/8. [¹ Le ministre de la Justice peut, par le biais des contrats de gestion, transférer une enveloppe de fonctionnement à chaque Collège au moyen de crédits destinés à cet effet, inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour, d'une part, le fonctionnement propre et, d'autre part, le fonctionnement des entités judiciaires.
La Cour de cassation reçoit directement son enveloppe de fonctionnement du ministre de la Justice.
Une loi détermine les modalités de financement des entités judiciaires ainsi que la manière dont les moyens pécuniaires sont gérés par les Collèges ou par le comité de direction de la Cour de Cassation.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 27, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/9. [¹ Chaque entité judicaire, à l'exception de la Cour de Cassation, rédige un compte rendu dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, afin de permettre aux Collèges d'évaluer les moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement est également communiqué au Collège des cours et tribunaux ou au Collège du ministère public.
Chaque Collège rédige annuellement un rapport de fonctionnement. Chaque Collège mentionne dans le rapport de fonctionnement ses activités, ses directives et recommandations, les décisions des comités de direction qu'il a annulées, la manière dont sont utilisés les moyens alloués par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus par chaque organisation sur la base de ces moyens ainsi que les indicateurs permettant de constater si les objectifs de l'organisation ont été réalisés.
Le rapport de fonctionnement visé à l'alinéa 2 est communiqué au ministre de la Justice et aux Chambres législatives fédérales avant le 1er juillet. Après avis du Collège, le ministre de la Justice arrête le formulaire standard selon lequel ce rapport de fonctionnement est établi.
La Cour de cassation fait rapport dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, sur l'utilisation des moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement mentionne la manière dont les moyens alloués sont utilisés par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus sur la base de ces moyens, ainsi que les indicateurs pour la réalisation ou la non-réalisation des objectifs de l'organisation.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 30, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/10. [¹ Chaque année, avant le 1er juin, les collèges et le comité de direction de la Cour de cassation pour ce qui concerne ses comptes, approuvent les comptes des entités judiciaires de l'exercice écoulé et les transmettent au ministre de la Justice et au ministre du Budget. Le ministre de la Justice transmet les comptes à la Cour des Comptes pour vérification.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 32, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/11. [¹ La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des Collèges, de la Cour de cassation et des entités judiciaires. La Cour des Comptes peut publier les comptes des Collèges et de la Cour de Cassation dans son cahier d'observations.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 33, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/12. [¹ § 1er. Les collèges et le comité de direction de la Cour de Cassation sont soumis au pouvoir de contrôle du ministre de la Justice et du ministre du Budget.
Ce contrôle est exercé par deux délégués du ministre, l'un désigné par le ministre de la Justice, l'autre par le ministre du Budget. Le délégué du ministre du Budget est choisi parmi les inspecteurs des finances accrédités auprès du Service public fédéral Justice.
Les délégués du ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions des collèges et du comité de direction de la Cour de Cassation.
§ 2. Tout délégué du ministre dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour former un recours contre toute décision de gestion du Collège ou du comité de direction de la Cour de Cassation qu'il estime contraire à la loi ou au contrat de gestion. Le délégué du ministre du budget ne peut former un tel recours que si la décision a une portée financière. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour suivant la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.
Ces délégués exercent leurs recours auprès du ministre qui les a désignés.
Le délégué en informe le Collège ou le comité de direction de la Cour de Cassation. Le président du Collège ou le premier président est entendu à sa demande par le ministre auprès duquel le recours a été formé.
§ 3. Le ministre saisi du recours décide dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai visé au § 2, après avoir demandé l'avis de l'autre ministre concerné. Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans ce délai, la décision du Collège ou du comité de direction devient définitive.
Ce délai peut être prolongé de dix jours par une décision du ministre notifiée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation.
L'annulation de la décision est communiquée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation par le ministre qui l'a prononcée.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 34, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/13. [¹ Le modèle de gestion est évalué tous les deux ans. Un collège d'évaluation est institué à cet effet. Le Collège comprend le président du comité de direction du Service public fédéral Justice, le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire, les présidents des Collèges et le ministre de la Justice ou son représentant. Le Collège transmet un rapport au Roi, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 36, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 330quinquies. [¹ Lorsqu'un magistrat est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou une autre entité judiciaire, sans que son consentement soit requis, il peut introduire un recours administratif auprès, selon le cas, du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le Collège concerné décide dans le mois à la majorité, après que le requérant ait été entendu. Il peut confirmer ou annuler la décision. En cas de parité des voix, la voix du président du Collège est prépondérante.
Un recours en annulation peut être introduit contre la décision du Collège devant le Conseil d'Etat en application de l'article 14, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le cas échéant, le recours intenté devant le tribunal disciplinaire visé aux articles 413, § 5, et 418, § 4, n'est pas admis.]¹
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 65, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 330sexies. [¹ Le personnel judiciaire qui est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou un autre tribunal que celle ou celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les membres du personnel des tribunaux du travail, ou du parquet général en ce qui concerne les membres du personnel du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 38, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 555/2. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi visés au présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou par le procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Charleroi, visé à l'article 150, § 4, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans le canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, le canton de Binche, le canton de Charleroi, le canton de Châtelet, le canton de Fontaine-l'Evêque, le canton de Seneffe ou le canton de Thuin ou par le procureur du Roi de Mons, visé à l'article 150, § 4, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans les autres cantons de la province du Hainaut.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Les avis visés dans les articles 513, § 3, et 515, § 2, alinéa 1er, 1°, sont rendus par le procureur du Roi compétent dans les limites territoriales dans lesquelles le candidat concerné a son domicile.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 3, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 259sexies/1. [¹ Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi les magistrats du siège qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.
Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
[² Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
Les présidents des tribunaux de première instance et les premiers présidents des cours d'appel transmettent le nom des juges et des conseillers désignés au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivant l'appel aux candidats.]²
Le Roi fixe le quota des juges qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire et des conseillers qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire d'appel.
Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.
Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 4, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR [2014-03-28/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032813), art. 3, 1°)>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 29, 185; En vigueur : 09-04-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 185; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### Section première. - Du cumul.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 195bis. [¹ Les juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.
Les dispositions de l'article 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 17, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2015 (voir L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102) , art. 35)>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 319bis. [¹ Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division empêché est remplacé par le magistrat que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint de vice président ou de premier substitut dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]¹
[² Selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police empêché est respectivement remplacé par le juge au tribunal de police ou le juge de paix que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut, selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, il est remplacé par un juge au tribunal de police ou un juge de paix ayant l'ancienneté de service la plus élevée dans l'arrondissement ou à défaut dans l'ordre d'ancienneté de service.]²
(1)<Inséré par L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 13, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 96, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 411/1. [¹ Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.
La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.
Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.
A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. [² Dans le ressort de Liège, les membres justifiant de la connaissance de la langue allemande ne peuvent être nommés, nommés à titre subsidiaire ou être délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe, secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires.]² ]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 19, 182; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, à accomplir une mission internationale confiée par décision du conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.
§ 2. Le Roi peut [² ...]² fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles les missions internationales peuvent être exercées.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 32, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 210, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
##### Article 363bis. [¹ Le Roi peut fixer une indemnité de mission, une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, 309bis, [² 309ter,]² 323bis et 327.]¹
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 4, 197; En vigueur : 29-08-2015>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 211, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 287ter/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'article 160, § 8, alinéa 3, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture [² six mois]² avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
§ 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.
Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.
Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.
§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation. [² Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'elle transmet à l'évaluateur vingt jours calendriers avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.]²
Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.
Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation.
§ 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.
[² ...]².
Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "répond aux attentes" ou à la mention "exceptionnel" peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.
§ 5. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant".
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.
En outre, la mention "insuffisant" est attribuée si moins de 70 % des évaluations dont il est chargé ont été réalisées dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "à améliorer" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.
En outre, sauf si la mention "insuffisant" s'impose, la mention "à améliorer" est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.
En outre, la mention "répond aux attentes" n'est attribuée que si 90 % au moins des évaluations dont il est chargé ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "exceptionnel" lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.
En outre, l'attribution de la mention "exceptionnel" exige que la totalité des évaluations ait été réalisée, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter, et que le titulaire du mandat se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.
§ 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat.
§ 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.
§ 8. Si l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduit à une mention "répond aux attentes" ou " exceptionnel", son mandat est renouvelé de droit pour une nouvelle période de cinq ans.
Si l'évaluation finale conduit à une mention "à améliorer", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.]¹
[² § 9. Le dossier d'évaluation du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, se compose des éléments suivants :
1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;
2° une description de fonction validée;
3° le plan de gestion visé à l'article 185/6;
4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les accords, les arrangements et les ajustements par rapport aux objectifs à atteindre pris entre le titulaire du mandat évalué et son évaluateur;
5° l'auto-évaluation du titulaire du mandat;
6° les rapports d'évaluation;
7° l'éventuel dossier du recours introduit.
L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.
Le dossier d'évaluation est conservé auprès du chef de corps visé à l'article 58bis.
Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition de l'évalué, de son évaluateur et du ministre de la Justice ou de son délégué.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 12, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 81, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
##### Article 366bis. [¹ L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, en tant que membre du personnel dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.
Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.
@@ -12555,7 +12729,7 @@
1° compter au moins trois ans d'ancienneté d'échelle;
2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes".
2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, trois fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". [² La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu de la première à la deuxième échelle de traitement de son grade ou de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :
@@ -12569,11 +12743,13 @@
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 26, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 260, 211; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 372ter. [¹ Dans le niveau B, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :
1° compter au moins six ans d'ancienneté d'échelle;
2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes".
2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, six fois, l'une des mentions suivantes : "exceptionnel" ou "répond aux attentes". [² La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de son grade le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :
@@ -12587,11 +12763,13 @@
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 27, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 261, 211; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 372quater. [¹ Au niveau A, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les deux conditions suivantes :
1° compter au moins cinq ans d'ancienneté d'échelle;
2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois soit la mention "exceptionnel", soit la mention "répond aux attentes".
2° avoir obtenu, dans son échelle de traitement, cinq fois soit la mention "exceptionnel", soit la mention "répond aux attentes". [² La mention obtenue à l'issue de la période d'évaluation qui suit immédiatement l'attribution de la mention "insuffisant" n'entre, toutefois, pas en ligne de compte pour l'appréciation de cette condition.]²
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure qui n'est pas la deuxième échelle de traitement de sa classe le premier jour du mois qui suit celui où il remplit les trois conditions suivantes :
@@ -12606,6 +12784,8 @@
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 28, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 262, 211; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 372quinquies. [¹ Le titulaire des fonctions de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans la classe où il est nommé comme s'il y avait obtenu annuellement la mention "répond aux attentes". ]¹
@@ -12661,19 +12841,401 @@
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 33, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 383ter. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 383, § 1er, à leur demande et sur avis motivé de leur chef de corps, les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans ou de septante-trois ans à la Cour de cassation.
L'autorisation est valable pour un an et est renouvelable.
Les chefs de corps ne sont pas autorisés à continuer à exercer leur mandat sur la base de la présente disposition.
Les magistrats titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique continuent à exercer ce mandat aux conditions prévues respectivement aux articles 259quinquies ou 259sexies.
§ 2. Le magistrat qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou le magistrat à la Cour de cassation qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de septante ans, introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard neuf mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire établi par le Roi, auprès de son chef de corps.
Le magistrat qui souhaite introduire une demande de renouvellement après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou de septante ans à la Cour de cassation, le fait au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente.
Le magistrat communique simultanément une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au ministre de la Justice.
Le chef de corps communique la demande ainsi que son avis motivé, au ministre de la Justice, dans un délai d'un mois.
L'avis motivé porte à la fois sur l'opportunité pour la juridiction ou le parquet du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.
En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du ministre de la Justice.
Les présidents des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce et les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police adressent la demande visée au § 2, alinéa 1er, au premier président de la cour d'appel. Les présidents des tribunaux du travail adressent cette demande au premier président de la cour du travail. Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
Les procureurs du Roi et les auditeurs du travail adressent cette demande au procureur général près la cour d'appel qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
Le premier président de la Cour de cassation, le procureur-général près la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, les procureurs généraux près les cours d'appel et le procureur fédéral adressent cette demande au ministre de la Justice qui émet un avis sur cette demande.
Les magistrats visés aux alinéas 7 à 9 adressent leur demande de renouvellement au chef de corps de la juridiction ou du parquet dans lequel ils exercent leur fonction.
Le Roi prend une décision dans les trois mois de la réception de la demande.
§ 3. Les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions sur la base du paragraphe 1er continuent à percevoir leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conservent leur rang.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 77, 199; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
##### Article 519_DROIT_FUTUR. 519 DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹{/fut}
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 9, 199; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309ter. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.
Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.
L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier.
Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust.
L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la position de président d'Eurojust.
§ 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents, à l'exception des articles 355bis, § 2, et 357, § 4, alinéa 5.
Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies.
§ 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique.
§ 4. Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du membre belge et après l'avoir entendu, la manière dont celui-ci met en oeuvre les directives de la politique criminelle et exerce ses compétences dans le respect des tâches et des objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
A cette fin, le membre belge d'Eurojust transmet au ministre de la Justice, au procureur fédéral et au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions un rapport d'activités bimensuel circonstancié sur ses activités au sein d'Eurojust.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 205, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309quater. [¹ Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.
En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 206, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309quinquies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de la Commission de la protection de la vie privée.
§ 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois.
§ 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 207, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309sexies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.
L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint.
L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
§ 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents.
Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 209, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 160bis. [¹ Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et les secrétaires en chef du ministère public doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux ans qui suivent l'année de leur nomination ou de leur désignation.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 37, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section 1re. [¹ De l'évaluation]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 29, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
##### Article 259undecies/1. [¹ Les magistrats peuvent introduire un recours devant une commission de recours contre la mention définitive "insuffisant" obtenue dans le cadre de leur évaluation dans les trente jours qui suivent la notification de cette mention.
Le Collège des cours et tribunaux désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des juridictions de premier degré et six membres issus des cours.
Le Collège du ministère public désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des parquets du procureur du Roi et des auditorats du travail et six membres issus des parquets généraux et des auditorats généraux.
Pour l'application du présent article, les membres de et près la Cour de cassation sont respectivement assimilés à des membres des cours et des parquets généraux.
Pour l'application du présent article les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.
Selon que le requérant appartient au siège ou au ministère public, le recours est adressé respectivement au président du Collège des cours et tribunaux ou au président du Collège du ministère public qui compose la commission de recours dans les cinq jours.
La commission de recours est composée respectivement de trois magistrats du ministère public du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège du ministère public ou de trois magistrats du siège du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège des cours et tribunaux.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 59, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 275bis. [¹ Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, après la notification de la nomination, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.
Avec la nomination, les membres du personnel épuisent les droits liés à leur résultat. Les membres du personnel démissionnaires perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 76, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
##### Article 287septies. [¹ Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI :
1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel;
2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;
3° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 86, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 287octies. [¹ La démission volontaire entraîne la cessation des fonctions. Dans ce cas, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par lettre recommandée à la poste, au ministre de la Justice ou à son représentant.
La notification visée à l'alinéa 1er précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 87, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 287novies. [¹ Les articles 287septies et 287octies s'appliquent aux stagiaires.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 88, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924) , art. 21)>
##### Article 335bis. [¹ Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police organise les audiences de vacation dans les justices de paix et les tribunaux de police.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 100, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 352ter. [¹ Le Roi détermine les cartes de légitimation et autres moyens d'identification des magistrats, des stagiaires judiciaires et du personnel judiciaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 104, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
----------
@@ -12685,18 +13247,252 @@
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309octies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent, sur avis du chef de corps compétent, du directeur, du greffier en chef ou du secrétaire en chef, être autorisés par le Roi à accomplir des missions d'intérêt général auprès des institutions internationales, supranationales ou étrangères.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles ces missions peuvent être exercées.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 63, 204; En vigueur : 16-07-2016>
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924) , art. 21)>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 508/19ter. [¹ § 1er. L'avocat qui constate que son intervention a permis au bénéficiaire de percevoir des sommes d'argent, lui permettant de payer une indemnité, en informe le bénéficiaire et le bureau d'aide juridique.
Les sommes d'argent pouvant être prises en considération sont celles qui, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridique, n'auraient pas permis au bénéficiaire de satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne.
Le bureau d'aide juridique tient compte des prestations accomplies et fixe le montant de l'indemnité que l'avocat retient du ou taxe au bénéficiaire.
§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut avoir pour conséquence :
1° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 150 % de ce que l'avocat aurait obtenu comme indemnité en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 2;
2° de retenir ou de taxer un montant qui, une fois déduit du total des sommes perçues par le bénéficiaire ou pour son compte, rendraient ces sommes inférieures à 250 euros;
3° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 50 % du total des sommes perçues.
En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent pas.
Le calcul de l'indemnité allouée pour l'aide juridique se fait sur la base de la valeur du point connue la plus récente.
Dans le cas où les sommes perçues grâce à l'intervention de l'avocat sont des sommes mensuelles, les montants à retenir ou taxer visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont calculés sur la base des sommes excédant les seuils de revenus déterminés en vertu de l'article 508/13.
§ 3. Lorsque l'avocat a perçu des contributions en application de l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, ou l'indemnité de procédure en application de l'article 508/19, § 1er, le bureau d'aide juridique soustrait ces montants des sommes que l'avocat peut retenir du ou taxer au bénéficiaire.
§ 4. Le bureau d'aide juridique communique sa décision au bénéficiaire et à l'avocat dans les formes prévues à l'article 508/15. Elle est susceptible de recours conformément à l'article 508/16.
§ 5. Lorsque l'avocat se trouve dans l'impossibilité de retenir les sommes destinées au bénéficiaire ou que son indemnité reste impayée malgré deux rappels successifs, il en informe le bureau d'aide juridique au plus tôt deux mois après la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er et sollicite le paiement de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Lorsque l'avocat n'a pu retenir ou taxer qu'une partie de l'indemnité qui lui est due ou que son indemnité reste partiellement impayée, il en informe le bureau d'aide juridique dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er et sollicite le paiement du solde de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Pour les prestations pour lesquelles une indemnité allouée pour l'aide juridique est retenue ou taxée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, aucun point ne sera attribué conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
§ 6. Le bureau d'aide juridique fait rapport au bâtonnier des montants qu'il autorise à retenir ou taxer ainsi que des montants taxés mais impayés.
Le bâtonnier communique ces montants aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent le total de ces montants de tous les barreaux au ministre de la Justice une fois par an, en même temps qu'elles communiquent le total des points conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 3.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 11, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 196quinquies. [¹ Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour d'appel peut, à la demande d'un président d'un tribunal de première instance situé dans un autre ressort, déléguer temporairement un assesseur au tribunal de l'application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines.
L'ordonnance de délégation du premier président indique les motifs pour lesquels il s'impose de déléguer un assesseur effectif ou suppléant et précise les modalités de la délégation.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 48, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section première. - Formation des listes de jurés.
##### Article 259ter_DROIT_FUTUR. 259ter DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [² trente-cinq]² jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [² pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]² l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
(Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur.
Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [¹ ou l'assemblée de corps]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Les avis sont transmis [² ...]² au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [² par voie électronique contre accusé de réception]². [² ...]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations [² voie électronique]² au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [² quatre-vingt]² jours à dater de la publication visée au § 1er.
(Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants :
a) [² la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;]²;
b) le curriculum vitae ;
c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [² , ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat]²;
d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [² et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]²;) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 45, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
f) [² un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.]²
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, [³ avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats]³; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [² par voie électronique]².
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [² ...]² dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [² par voie électronique contre accusé de réception]² daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [² ...]².
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
[² Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.]²
§ 4. Dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [² des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]² avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq jours]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [² voie électronique]². En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [² dont la candidature a été déclarée recevable]².
La commission de nomination invite les candidats par [² voie électronique]² en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.
(L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation.
L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; **En vigueur :** 15-07-2004>
Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.
La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [² voie électronique contre accusé de réception]². Une copie de [² la liste est communiquée par voie électronique]² aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [² voie électronique]² de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [² voie électronique]² à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 5. [² Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]²
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [² voie électronique contre accusé de réception]² à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [² voie électronique]².). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]² Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52,10°, 203; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
----------
@@ -12709,119 +13505,165 @@
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 383ter. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 383, § 1er, à leur demande et sur avis motivé de leur chef de corps, les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans ou de septante-trois ans à la Cour de cassation.
L'autorisation est valable pour un an et est renouvelable.
Les chefs de corps ne sont pas autorisés à continuer à exercer leur mandat sur la base de la présente disposition.
Les magistrats titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique continuent à exercer ce mandat aux conditions prévues respectivement aux articles 259quinquies ou 259sexies.
§ 2. Le magistrat qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou le magistrat à la Cour de cassation qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de septante ans, introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard neuf mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire établi par le Roi, auprès de son chef de corps.
Le magistrat qui souhaite introduire une demande de renouvellement après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou de septante ans à la Cour de cassation, le fait au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente.
Le magistrat communique simultanément une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au ministre de la Justice.
Le chef de corps communique la demande ainsi que son avis motivé, au ministre de la Justice, dans un délai d'un mois.
L'avis motivé porte à la fois sur l'opportunité pour la juridiction ou le parquet du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.
En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du ministre de la Justice.
Les présidents des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce et les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police adressent la demande visée au § 2, alinéa 1er, au premier président de la cour d'appel. Les présidents des tribunaux du travail adressent cette demande au premier président de la cour du travail. Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
Les procureurs du Roi et les auditeurs du travail adressent cette demande au procureur général près la cour d'appel qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
Le premier président de la Cour de cassation, le procureur-général près la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, les procureurs généraux près les cours d'appel et le procureur fédéral adressent cette demande au ministre de la Justice qui émet un avis sur cette demande.
Les magistrats visés aux alinéas 7 à 9 adressent leur demande de renouvellement au chef de corps de la juridiction ou du parquet dans lequel ils exercent leur fonction.
Le Roi prend une décision dans les trois mois de la réception de la demande.
§ 3. Les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions sur la base du paragraphe 1er continuent à percevoir leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conservent leur rang.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 77, 199; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
##### Article 519_DROIT_FUTUR. 519 DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹{/fut}
##### Article 552_DROIT_FUTUR. 552 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des (candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, à propos de l'exercice de leur profession;
4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [² par l'intermédiaire du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]²;
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° [³ ...]³;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale conformément à l'article 555/1, 15°.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 9, 199; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 432bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; En vigueur : 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ [² ou à l'article 508/5, § 4, alinéa 2,]² peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.*----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise. La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle. § 3.[¹ La Commission est composée de représentants des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission.]¹*
----------
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 52, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission : 1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire; [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ [¹ 2° de formuler au Gouvernement les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508 /6 et 508 /11.]¹*
----------
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 53, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 54, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats. L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-21/36, art. 37, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. (§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-12-22/42, art. 373, 117; En vigueur : 01-01-2004> § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai. § 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne. [¹ Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le Conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée au § 1er, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre. En cas de non-respect des conditions déterminées par le Conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le Conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa. En cas d'omission, l'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée au § 1er, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission. Les décisions visées aux alinéas 2 et 4 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis.]¹*
----------
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre [¹ selon les modalités arrêtées par le Gouvernement en concertation avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone]¹. Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.*
----------
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 56, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
##### Article 113quater. [¹ Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail et du procureur général près la cour d'appel et la cour du travail ainsi que du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune du ressort. Dans les cours ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune du ressort.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 227, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section II. - Du service.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE II. - Du ministère public.
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
----------
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
----------
@@ -12833,612 +13675,8 @@
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309ter. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.
Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.
L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier.
Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust.
L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la position de président d'Eurojust.
§ 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents, à l'exception des articles 355bis, § 2, et 357, § 4, alinéa 5.
Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies.
§ 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique.
§ 4. Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du membre belge et après l'avoir entendu, la manière dont celui-ci met en oeuvre les directives de la politique criminelle et exerce ses compétences dans le respect des tâches et des objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
A cette fin, le membre belge d'Eurojust transmet au ministre de la Justice, au procureur fédéral et au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions un rapport d'activités bimensuel circonstancié sur ses activités au sein d'Eurojust.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 205, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309quater. [¹ Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.
En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 206, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309quinquies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de la Commission de la protection de la vie privée.
§ 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois.
§ 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 207, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309sexies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.
L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint.
L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
§ 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents.
Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 209, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 160bis. [¹ Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et les secrétaires en chef du ministère public doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux ans qui suivent l'année de leur nomination ou de leur désignation.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 37, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section 1re. [¹ De l'évaluation]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 29, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
##### Article 259undecies/1. [¹ Les magistrats peuvent introduire un recours devant une commission de recours contre la mention définitive "insuffisant" obtenue dans le cadre de leur évaluation dans les trente jours qui suivent la notification de cette mention.
Le Collège des cours et tribunaux désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des juridictions de premier degré et six membres issus des cours.
Le Collège du ministère public désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des parquets du procureur du Roi et des auditorats du travail et six membres issus des parquets généraux et des auditorats généraux.
Pour l'application du présent article, les membres de et près la Cour de cassation sont respectivement assimilés à des membres des cours et des parquets généraux.
Pour l'application du présent article les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.
Selon que le requérant appartient au siège ou au ministère public, le recours est adressé respectivement au président du Collège des cours et tribunaux ou au président du Collège du ministère public qui compose la commission de recours dans les cinq jours.
La commission de recours est composée respectivement de trois magistrats du ministère public du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège du ministère public ou de trois magistrats du siège du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège des cours et tribunaux.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 59, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 46; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 275bis. [¹ Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, après la notification de la nomination, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.
Avec la nomination, les membres du personnel épuisent les droits liés à leur résultat. Les membres du personnel démissionnaires perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 76, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
##### Article 287septies. [¹ Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI :
1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel;
2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;
3° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 86, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 287octies. [¹ La démission volontaire entraîne la cessation des fonctions. Dans ce cas, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par lettre recommandée à la poste, au ministre de la Justice ou à son représentant.
La notification visée à l'alinéa 1er précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 87, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 287novies. [¹ Les articles 287septies et 287octies s'appliquent aux stagiaires.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 88, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924) , art. 21)>
##### Article 335bis. [¹ Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police organise les audiences de vacation dans les justices de paix et les tribunaux de police.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 100, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 352ter. [¹ Le Roi détermine les cartes de légitimation et autres moyens d'identification des magistrats, des stagiaires judiciaires et du personnel judiciaire.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 104, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309octies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent, sur avis du chef de corps compétent, du directeur, du greffier en chef ou du secrétaire en chef, être autorisés par le Roi à accomplir des missions d'intérêt général auprès des institutions internationales, supranationales ou étrangères.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles ces missions peuvent être exercées.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 63, 204; En vigueur : 16-07-2016>
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924) , art. 21)>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 508/19ter. [¹ § 1er. L'avocat qui constate que son intervention a permis au bénéficiaire de percevoir des sommes d'argent, lui permettant de payer une indemnité, en informe le bénéficiaire et le bureau d'aide juridique.
Les sommes d'argent pouvant être prises en considération sont celles qui, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridique, n'auraient pas permis au bénéficiaire de satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne.
Le bureau d'aide juridique tient compte des prestations accomplies et fixe le montant de l'indemnité que l'avocat retient du ou taxe au bénéficiaire.
§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut avoir pour conséquence :
1° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 150 % de ce que l'avocat aurait obtenu comme indemnité en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 2;
2° de retenir ou de taxer un montant qui, une fois déduit du total des sommes perçues par le bénéficiaire ou pour son compte, rendraient ces sommes inférieures à 250 euros;
3° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 50 % du total des sommes perçues.
En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent pas.
Le calcul de l'indemnité allouée pour l'aide juridique se fait sur la base de la valeur du point connue la plus récente.
Dans le cas où les sommes perçues grâce à l'intervention de l'avocat sont des sommes mensuelles, les montants à retenir ou taxer visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont calculés sur la base des sommes excédant les seuils de revenus déterminés en vertu de l'article 508/13.
§ 3. Lorsque l'avocat a perçu des contributions en application de l'article 508/17, § 1er, alinéas 2 et 3, et § 2, ou l'indemnité de procédure en application de l'article 508/19, § 1er, le bureau d'aide juridique soustrait ces montants des sommes que l'avocat peut retenir du ou taxer au bénéficiaire.
§ 4. Le bureau d'aide juridique communique sa décision au bénéficiaire et à l'avocat dans les formes prévues à l'article 508/15. Elle est susceptible de recours conformément à l'article 508/16.
§ 5. Lorsque l'avocat se trouve dans l'impossibilité de retenir les sommes destinées au bénéficiaire ou que son indemnité reste impayée malgré deux rappels successifs, il en informe le bureau d'aide juridique au plus tôt deux mois après la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er et sollicite le paiement de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Lorsque l'avocat n'a pu retenir ou taxer qu'une partie de l'indemnité qui lui est due ou que son indemnité reste partiellement impayée, il en informe le bureau d'aide juridique dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er et sollicite le paiement du solde de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Pour les prestations pour lesquelles une indemnité allouée pour l'aide juridique est retenue ou taxée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, aucun point ne sera attribué conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
§ 6. Le bureau d'aide juridique fait rapport au bâtonnier des montants qu'il autorise à retenir ou taxer ainsi que des montants taxés mais impayés.
Le bâtonnier communique ces montants aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent le total de ces montants de tous les barreaux au ministre de la Justice une fois par an, en même temps qu'elles communiquent le total des points conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 3.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 11, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 196quinquies. [¹ Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour d'appel peut, à la demande d'un président d'un tribunal de première instance situé dans un autre ressort, déléguer temporairement un assesseur au tribunal de l'application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines.
L'ordonnance de délégation du premier président indique les motifs pour lesquels il s'impose de déléguer un assesseur effectif ou suppléant et précise les modalités de la délégation.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 48, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
##### Article 259ter_DROIT_FUTUR. 259ter DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [² trente-cinq]² jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [² pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]² l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
(Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur.
Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [¹ ou l'assemblée de corps]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Les avis sont transmis [² ...]² au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [² par voie électronique contre accusé de réception]². [² ...]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations [² voie électronique]² au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [² quatre-vingt]² jours à dater de la publication visée au § 1er.
(Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants :
a) [² la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;]²;
b) le curriculum vitae ;
c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [² , ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat]²;
d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [² et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]²;) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 45, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
f) [² un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.]²
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, [³ avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats]³; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [² par voie électronique]².
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [² ...]² dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [² par voie électronique contre accusé de réception]² daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [² ...]².
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
[² Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.]²
§ 4. Dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [² des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]² avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq jours]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [² voie électronique]². En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [² dont la candidature a été déclarée recevable]².
La commission de nomination invite les candidats par [² voie électronique]² en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.
(L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation.
L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; **En vigueur :** 15-07-2004>
Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.
La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [² voie électronique contre accusé de réception]². Une copie de [² la liste est communiquée par voie électronique]² aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [² voie électronique]² de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [² voie électronique]² à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 5. [² Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]²
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [² voie électronique contre accusé de réception]² à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [² voie électronique]².). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]² Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52,10°, 203; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 552_DROIT_FUTUR. 552 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des (candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, à propos de l'exercice de leur profession;
4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [² par l'intermédiaire du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]²;
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° [³ ...]³;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale conformément à l'article 555/1, 15°.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 432bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; En vigueur : 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ [² ou à l'article 508/5, § 4, alinéa 2,]² peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.*----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise. La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle. § 3.[¹ La Commission est composée de représentants des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission.]¹*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 52, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission : 1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire; [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ [¹ 2° de formuler au Gouvernement les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508 /6 et 508 /11.]¹*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 53, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 54, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats. L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-21/36, art. 37, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. (§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-12-22/42, art. 373, 117; En vigueur : 01-01-2004> § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai. § 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne. [¹ Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le Conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée au § 1er, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre. En cas de non-respect des conditions déterminées par le Conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le Conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa. En cas d'omission, l'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée au § 1er, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission. Les décisions visées aux alinéas 2 et 4 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis.]¹*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre [¹ selon les modalités arrêtées par le Gouvernement en concertation avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone]¹. Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 56, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
2017-04-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2017-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2016-12-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2016-11-27
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2016-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2016-07-16
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2016-05-13
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2016-03-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2016-02-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2016-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2014-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2014-07-18
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2014-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2014-06-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2014-06-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2014-03-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2013-06-16
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2013-03-19
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2013-01-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2012-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2011-04-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2011-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2007-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2006-05-13
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2005-05-14
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2005-05-13
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2004-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2004-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2004-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2003-05-02
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2003-03-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2003-02-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2003-01-16
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2003-01-13
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2003-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2002-05-21
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1999-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1999-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1998-10-25
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1998-10-02
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1998-03-02
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1998-01-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1998-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1997-08-13
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1997-07-05
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1997-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1997-03-25
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1996-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1996-07-23
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-06-02
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-04-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-03-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-01-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
version originale Texte à cette date