Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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1995-06-02
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1995-04-06
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Changements du 1995-04-06
@@ -1249,3 +1249,41 @@
Les listes respectives sont transmises au ministre de la Justice par le procureur général et par le Sénat. Elles sont publiées au Moniteur belge.
##### Article 257. Lorsqu'une place de président devient vacante, la cour pourvoit à la vacance, conformément à l'article 99 de la Constitution, en assemblée générale et publique, sans qu'il y ait lieu de procéder au préalable à la nomination d'un conseiller.
##### Article 455. <L 09-04-1980, art. 1> § 1er. En vue de pourvoir à l'assistance des personnes dont les revenus sont insuffisants, le Conseil de l'Ordre établit un bureau de consultation et de défense, selon les modalités qu'il détermine.
Les causes manifestement mal fondées ne sont pas distribuées.
Les autres causes sont distribuées soit aux avocats stagiaires, soit aux avocats inscrits au tableau de l'Ordre.
§ 2. Les avocats stagiaires sont tenus de faire rapport au bureau sur les diligences accomplies par eux dans les affaires dont ils sont chargés.
L'Etat alloue à l'avocat stagiaire désigné par le bureau de consultation et de défense une indemnité en raison des prestations pour l'accomplissement desquelles la désignation a été faite.
Le Roi, après avoir pris l'avis du Conseil général de l'Ordre national des avocats, détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi, de tarif et les modalités de paiement de cette indemnité.
Le recouvrement de cette indemnité peut être poursuivi contre l'assisté dans les cinq années de son paiement :
1° s'il est établi qu'est intervenue une modification du patrimoine, des revenus ou des charges de la personne assistée et que celle-ci est dès lors en état de la payer;
2° si la désignation de l'avocat a eu lieu sur la foi de fausses déclarations.
Selon les circonstances, le bureau peut, en plus de l'indemnité prévue au § 2, déterminer le montant des paiements dont la partie est tenue, soit à titre de provision préalable, soit à titre d'honoraires.
##### Article 455bis. <L 09-04-1980, art. 2> § 1er. Dans tous les cas où, en vertu de la loi, il y a lieu à commission d'office d'un avocat, celle-ci est faite, sauf les exceptions prévues par la loi, par le bâtonnier ou par le bureau de consultation et de défense.
§ 2. Les avocats stagiaires sont tenus de faire rapport au bureau sur les diligences accomplies par eux dans les affaires dont ils ont été ainsi chargés.
1. En cas d'insuffisance de revenus de la partie assistée, l'Etat alloue une indemnité à l'avocat stagiaire commis d'office pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la commission a eu lieu.
Selon les circonstances, le bureau peut, en plus de cette indemnité, déterminer le montant des paiements dont la partie est tenue soit à titre de provision, soit à titre d'honoraires.
2. Dans les cas qui ne tombent pas sous l'application de l'alinéa précédent, le bureau de consultation et de défense détermine le montant des paiements dont la partie est tenue à titre d'honoraires.
L'Etat alloue, en cas d'omission ou de refus de paiement par la partie assistée, une indemnité à l'avocat stagiaire pour l'accomplissement des prestations pour lesquelles la commission a eu lieu.
En cas de paiement partiel par la partie assistée, l'indemnité est diminuée de toute somme payée.
Le Roi, après avoir pris l'avis du conseil général de l'Ordre national des avocats, détermine, par un arrêté délibéré en Conseil des ministres, les conditions d'octroi, le tarif et les modalités de paiement de cette indemnité.
Le recouvrement de l'indemnité peut être poursuivi dans les cinq années de son paiement, contre cette partie, dès lors que celle-ci est en état de la payer
1995-03-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-01-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
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