Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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1997-07-05
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1997-07-01
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Changements du 1997-07-01
@@ -270,17 +270,17 @@
§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir, pendant au moins neuf années, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit, ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé;
2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage.
Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de neuf années prévue au 1°.
§ 3. A l'égard du candidat aux fonctions de substitut de l'auditeur du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à sept ans.
1° soit, avoir, pendant au moins (cinq) années, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit, ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé; <L 1994-12-01/30, art. 3, 033; **En vigueur :** 1994-12-16>
2° soit, avoir, pendant au moins (quatre) années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage.
Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de (cinq) années prévue au 1°. <L 1994-12-01/30, art. 4, 033; **En vigueur :** 1994-12-16>
§ 3. A l'égard du candidat aux fonctions de substitut de l'auditeur du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à (quatre) ans. <L 1994-12-01/30, art. 5, 033; **En vigueur :** 1994-12-16>
§ 4. Sans préjudice des conditions fixées au § 1er, le substitut du procureur du Roi, spécialisé en matière fiscale, doit être porteur d'un diplôme attestant une formation spécialisée en droit fiscal, délivré par une université belge ou par un établissement d'enseignement supérieur non universitaire repris dans une liste établie par le Roi, ou avoir exercé dans le domaine fiscal les fonctions juridiques visées par le § 2, 1°.
A l'égard des candidats qui remplissent les conditions prévues par l'alinéa précédent, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à sept ans.
A l'égard des candidats qui remplissent les conditions prévues par l'alinéa précédent, le délai prévu au § 2, 1°, est réduit à (quatre) ans. <L 1994-12-01/30, art. 6, 033; **En vigueur :** 1994-12-16>
§ 5. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1° et 2° sont réduits d'une année.
@@ -338,7 +338,7 @@
habitants au moins :
President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail .. 1 687 302
President du tribunal, procureur du Roi et auditeur du travail .. 1 817 201
Vice-President .................................................. 1 529 091
@@ -356,7 +356,9 @@
Juge de paix .................................................... 1 489 538
Juge de complement .............................................. 1 297 423.
Juge de complement .............................................. 1 297 423
<L 1994-12-27/33, art. 1, 034; **En vigueur :** 1994-12-31>
##### Article 357. <L 1993-01-11/49, art. 2, 027; **En vigueur :** 1991-11-01> § 1. Les suppléments de traitement alloués au président de section de la Cour de cassation, au juge d'appel de la jeunesse, au juge de la jeunesse, au juge d'instruction et au premier substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail sont fixés comme suit (en francs):
@@ -368,13 +370,15 @@
Juge de la jeunesse :
Tribunaux dont le ressort Tribunaux dont le
compte une population de ressort ne
500 000 habitants au compte pas une
moins population de
Tribunaux dont le ressort Tribunaux dont
compte une population de le ressort ne
500 000 habitants au compte pas
moins une
population de
500 000
@@ -382,25 +386,27 @@
moins
Pour les trois premieres annees . 56 501 39 550
Apres trois ans de fonction ..... 84 753 56 501
Apres six ans de fonction ....... 113 005 76 277
Apres neuf ans de fonction ...... 169 511 113 005
Apres quinze ans de fonction .... 240 135 149 731
Pour les trois premieres annees . 109 360 91 552
Apres trois ans de fonction ..... 139 042 109 360
Apres six ans de fonction ....... 168 723 130 136
Apres neuf ans de fonction ...... 228 088 168 723
Apres quinze ans de fonction .... 302 286 207 307
Juge d'instruction :
Tribunaux dont le ressort Tribunaux dont le
compte une population de ressort ne
500 000 habitants au compte pas une
moins population de
Tribunaux dont le ressort Tribunaux dont
compte une population de le ressort ne
500 000 habitants au compte pas
moins une
population de
500 000
@@ -410,23 +416,25 @@
Pour le premier terme de trois
ans ............................ 56 501 39 550
Apres trois ans de fonction ..... 113 005 76 277
Apres six ans de fonction ....... 169 511 113 005
Apres neuf ans de fonction ...... 226 010 149 731
Premier substitut :
Tribunaux dont le ressort Tribunaux dont le
compte une population de ressort ne
500 000 habitants au compte pas une
moins population de
ans ............................ 119 360 101 552
Apres trois ans de fonction ..... 178 723 140 136
Apres six ans de fonction ....... 238 088 178 723
Apres neuf ans de fonction ...... 297 446 217 307
Premier substitut de l'auditeur du travail :
Tribunaux dont le ressort Tribunaux dont
compte une population de le ressort ne
500 000 habitants au compte pas
moins une
population de
500 000
@@ -444,49 +452,71 @@
Apres neuf ans de fonction ...... 282 513 282 513
§ 2. Les suppléments de traitement alloués aux juges d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce et d'un tribunal du travail et aux substituts du procureur du Roi et aux substituts de l'auditeur du travail, et qui, à l'exception des juges d'instruction et des juges de la jeunesse, ne sont pas désignés à une fonction particulière, sont fixés comme suit (en francs):
Premier substitut du procureur du Roi :
Pour le premier termme de trois
ans ............................ 217 307 217 307
Apres trois ans de fonction ..... 255 893 255 893
Apres six ans de fonction ....... 306 351 306 351
Apres neuf ans de fonction ...... 356 808 356 808
§ 2. (Après quinze années d'ancienneté utile, un supplément de traitement de 150 000 francs est accordé aux juges d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, aux juges de paix de complément d'un canton de deuxième classe, aux substituts du procureur du Roi et aux substituts de l'auditeur du travail qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement.
Toutefois, le supplément de traitement accordé aux magistrats précités qui ont été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, ne peut pas être moins élevé que celui visé au premier alinéa.) <L 1994-12-27/33, art. 2, 034; **En vigueur :** 1994-12-31>
§ 3. (Un supplément de traitement de 120 000 francs est accordé aux substituts du procureur du Roi qui sont inscrits au rôle de garde et qui assument effectivement, par an, au moins douze prestations de nuit ou pendant les week-ends et les jours fériés. Par prestation, on entend un service continu de douze heures.
A partir de la quinzième années d'ancienneté utile, ce supplément de traitement est réduit à 60 000 francs.
§ 4. Après neuf ans d'ancienneté de grade, les suppléments de traitement suivants sont accordés (en francs) :
- juge de paix d'un canton de première classe : 100 000;
- juge au tribunal de police : 100 000;
- juge de paix d'un canton de deuxième classe : 130 000;
- juge de paix de complément d'un canton de première classe : 130 000.
§ 5. Un supplément de traitement de 3 000 francs par mois, payable en fin d'année, est accordé aux magistrats désignés comme maître de stage, à condition que cette fonction ait été exercée pendant au moins trois mois.) <L 1994-12-27/33, art. 2, 034; **En vigueur :** 1994-12-31>
##### Article 360. (Les traitements des magistrats sont majorés comme suit (en francs):
Nombre d'annees de fonction effective dans une ou Montant des
plusieurs juridictions supplements de
traitements apres
chaque periode
Neuf annees de fonction .................................. 20 200
Douze annees de fonction ................................. 35 350
Quinze annees de fonction ................................ 50 500. "
##### Article 360. (Les traitements des magistrats sont majorés comme suit (en francs):
Nombre d'annees de fonction effective dans une ou Montant des
plusieurs juridictions majorations apres
chaque periode
Trois annees de fonction ................................. 90 404
Six annees de fonction ................................... 90 404
Neuf annees de fonction .................................. 90 404
Douze annees de fonction ................................. 67 803
Quinze annees de fonction ................................ 67 803
Dix-huit annees de fonction .............................. 67 803
Vingt et une annees de fonction .......................... 67 803.]
<L 1993-01-11/49, art. 3, 027; **En vigueur :** 1991-11-01>
(Par "fonctions effectives", on entend les fonctions exercées comme magistrat effectif ou celles pour lesquelles le magistrat suppléant peut se voir allouer un traitement ou une indemnité.) <L 02-08-1974, art. 3>
La première de ces majorations prend cours au premier jour du mois qui suit la première période de trois années de fonctions effectives.
plusieurs juridictions majorations
apres chaque
periode
Trois annees de fonction ................................. 94 978
Six annees de fonction ................................... 94 978
Neuf annees de fonction .................................. 94 978
Douze annees de fonction ................................. 71 234
Quinze annees de fonction ................................ 71 234
Dix-huit annees de fonction .............................. 71 234
Vingt et une annees de fonction .......................... 71 234]
<L 1994-12-27/33, art. 3, 034; **En vigueur :** 1994-12-31>
Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en considération :
1° la période durant laquelle une fonction de magistrat effectif ou de magistrat suppléant a été exercée et pour laquelle un traitement ou une indemnité a été accordé;
2° les prestations visées à l'article 365, § 2.
Les majorations de traitement prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.) <L 1994-12-27/33, art. 3, 034; **En vigueur :** 1994-12-31>
Ces majorations restent acquises aux magistrats, quelles que soient les promotions dont ils puissent être l'objet.
@@ -524,37 +554,37 @@
Greffier ................................................. 777 585
Commis-greffier principal ................................ 661 754
Commis-greffier .......................................... 636 326
Commis-greffier principal ................................ 716 013
Commis-greffier .......................................... 689 302
Tribunaux de premiere instance, tribunaux du travail et tribunaux de
commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants
au moins :
commerce, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000
habitants au moins :
Greffier en chef ......................................... 1 116 611
Greffier ................................................. 777 585
Commis-greffier principal ................................ 661 754
Commis-greffier .......................................... 636 326
Commis-greffier principal ................................ 716 013
Commis-greffier .......................................... 689 302
Justices de paix des cantons de premiere classe et tribunaux de police
prevus a l'article 3 de la premiere partie des dispositions complementaires
du present Code :
prevus a l'article 3 de la premiere partie des dispositions
complementaires du present Code :
Greffier en chef ou greffier-chef de greffe .............. 1 045 981
Greffier ................................................. 777 585
Commis-greffier principal ................................ 661 754
Commis-greffier .......................................... 636 326
Commis-greffier principal ................................ 716 013
Commis-greffier .......................................... 689 302
Justices de paix des cantons de seconde classe :
@@ -562,37 +592,47 @@
Greffier ................................................. 777 585
Commis-greffier principal ................................ 661 754
Commis-greffier .......................................... 636 326.
Commis-greffier principal ................................ 716 013
Commis-greffier .......................................... 689 302.
<L 1994-12-27/33, art. 5, 034; **En vigueur :** 1994-12-31>
##### Article 367. <L 1989-01-04/30, art. 5, 013; **En vigueur :** 1989-02-14; voir aussi art. 25, M.B. 04-02-1989, p. 2228>
(Les traitements des greffiers sont majorés comme suit (en francs) :
Nombre d'annees de fonction effective dans une ou Montant des
plusieurs juridictions majorations apres
chaque periode
Trois annees de fonction ................................. 70 628
Six annees de fonction ................................... 70 628
Neuf annees de fonction .................................. 70 628
Douze annees de fonction ................................. 42 377
Quinze annees de fonction ................................ 42 377
Dix-huit annees de fonction .............................. 42 377
Vingt et une annees de fonction .......................... 42 377
Vingt-quatre annees de fonction .......................... 42 377.
La première de ces majorations prend cours au premier jour du mois qui suit la première période de trois années de fonctions effectives.
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des
majorations
apres chaque
periode
Trois annees ............................................. 74 202
Six annees ............................................... 74 202
Neuf annees .............................................. 74 202
Douze annees ............................................. 44 521
Quinze annees ............................................ 44 521
Dix-huit annees .......................................... 44 521
Vingt et une annees ...................................... 44 521
Vingt-quatre annees ...................................... 44 521
Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en considération :
1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans un greffe ou un parquet;
2° les prestations visées à l'article 371, § 2.
Les majorations de traitement prennent cours au premier jour du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.) <L 1994-12-27/33, art. 6, 034; **En vigueur :** 1994-12-31>
Ces majorations restent acquises aux greffiers, quelles que soient les promotions dont ils sont l'objet.
@@ -612,6 +652,10 @@
5° un supplément de traitement de 109 615 francs aux greffiers en chef des justices de paix et des tribunaux de police comprenant un personnel de sept membres au moins.
(6° une prime de 5 000 francs par affaire au greffier chargé de la fonction de greffier de la cour d'assises durant la session de la cour d'assises.
7° une prime aux membres du greffe qui justifient de la connaissance d'une deuxième langue, comme prévu dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi de cette prime.) <L 1994-12-27/33, art. 9, 034; **En vigueur :** 1994-12-31>
Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à 194 086 francs après trois ans, et à 221 208 francs après six ans de fonctions.
##### Article 372. <L 1993-01-11/49, art. 10, 027; **En vigueur :** 1991-11-01> Les traitements de secrétaires, secrétaires adjoints et commis-secrétaires des parquets sont fixés comme suit (en francs) :
@@ -642,9 +686,9 @@
Secretaire adjoint ....................................... 777 585
Commis-secretaire principal .............................. 661 754
Commis-secretaris ........................................ 636 326
Commis-secretaire principal .............................. 716 013
Commis-secretaris ........................................ 689 302
Secretaire au parquet du procureur du Roi ou au parquet
@@ -654,39 +698,47 @@
Secretaire adjoint ....................................... 777 585
Commis-secretaire principal .............................. 661 754
Commis-secretaire ........................................ 636 326.
Commis-secretaire principal .............................. 716 013
Commis-secretaire ........................................ 689 302
<L 1994-12-27/33, art. 10, 034; **En vigueur :** 1994-12-31>
##### Article 373. <L 1989-01-04/30, art. 8, 013; **En vigueur :** 1989-02-14; voir aussi art. 25, M.B. 04-02-1989, p. 2228>
(Les traitements des secrétaires, secrétaires adjoints et commis-secrétaires des parquets, sont majorés comme suit (en francs):
Nombre d'annees de fonction effective dans une ou Montant des
plusieurs juridictions majorations apres
chaque periode
Trois annees de fonction ................................. 70 628
Six annees de fonction ................................... 70 628
Neuf annees de fonction .................................. 70 628
Douze annees de fonction ................................. 42 377
Quinze annees de fonction ................................ 42 377
Dix-huit annees de fonction .............................. 42 377
Vingt et une annees de fonction .......................... 42 377
Vingt-quatre annees de fonction .......................... 42 377. ]
<L 1993-01-11/49, art. 11, 027; **En vigueur :** 1991-11-01>
La première de ces majorations prend cours au premier jour du mois qui suit la première période de trois années de fonctions effectives.
(Les traitements des secrétaires, des secrétaires adjoints et des commis-secrétaires des parquets, sont majorés comme suit (en francs):
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant des
majorations
apres chaque
periode
Trois annees ............................................. 74 202
Six annees ............................................... 74 202
Neuf annees .............................................. 74 202
Douze annees ............................................. 44 521
Quinze annees ............................................ 44 521
Dix-huit annees .......................................... 44 521
Vingt et une annees ...................................... 44 521
Vingt-quatre annees ...................................... 44 521]
Pour la fixation de l'ancienneté utile sont prises en considération :
1° la période durant laquelle à partir de l'âge de 21 ans une fonction a été exercée dans un greffe ou un parquet;
2° les prestations visées à l'article 375, § 2.
Les majorations de traitement prennant cours au premier jours du mois qui suit celui durant lequel l'ancienneté utile est atteinte.) <L 1994-12-27/33, art. 11, 034; **En vigueur :** 1994-12-31>
Ces augmentations restent acquises aux intéressés quelles que soient les promotions dont ils ont été l'objet.
@@ -702,6 +754,8 @@
3° un supplément de traitement de 109 615 francs aux secrétaires au parquet du procureur du Roi ou au parquet de l'auditeur du travail, dont le ressort ne compte pas une population de 500 000 habitants au moins et dont le personnel occupant un emploi à temps plein est de sept personnes au moins.
(4° une prime aux membres du secrétariat du parquet qui justifient de la connaissance d'une deuxième langue, comme prévu dans la loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Le Roi détermine le montant et les conditions d'octroi de cette prime.) <L 1994-12-27/33, art. 14, 034; **En vigueur :** 1994-12-31>
Le supplément prévu aux 1° et 2° est porté à 194 086 francs après trois ans, et à 221 208 francs après six ans de fonction.
##### Article 213. <L 1990-12-28/31, art. 2, 019; **En vigueur :** 1991-01-08>
@@ -742,13 +796,13 @@
##### Article 153. Lorsque les besoins du service l'exigent, l'auditeur du travail est assisté par un ou plusieurs substituts de l'auditeur du travail placés sous sa surveillance et sa direction immédiate.Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts de l'auditeur du travail qui assistent celui-ci dans la direction de l'auditorat.Les premiers substituts sont désignés par le Roi pour un terme de trois ans sur une liste double de substituts présentés par le procureur général, sur avis de l'auditeur du travail. Cette désignation est renouvelable et chaque fois pour un terme de trois ans. Après neuf ans de fonction, ils sont nommés à titre définitif.
##### Article 305. (Les juges de paix (...), les greffiers-chefs de greffe et les greffiers sont tenus de résider dans leur canton ou dans un rayon de 10 kilomètres du siège de leur juridiction ou dans l'agglomération où est situé leur canton telle qu'elle est déterminée par le Roi, ou, si le juge dessert plusieurs cantons, dans le canton désigné par la loi ou dans un rayon de 10 kilomètres de celui-ci.) <L 23-05-1975, art. 1> <L 1994-07-11/33, art. 31, 1°, 032; **En vigueur :** 1995-01-01>
##### Article 305. (Les juges de paix (...) (et les greffiers en chef) sont tenus de résider dans leur canton ou dans un rayon de 10 kilomètres du siège de leur juridiction ou dans l'agglomération où est situé leur canton telle qu'elle est déterminée par le Roi, ou, si le juge dessert plusieurs cantons, dans le canton désigné par la loi ou dans un rayon de 10 kilomètres de celui-ci.) <L 23-05-1975, art. 1> <L 1994-07-11/33, art. 31, 1°, 032; **En vigueur :** 1995-01-01> <L 1997-02-17/50, art. 71, 044; **En vigueur :** 01-07-1997>
Les magistrats membres de la Cour de cassation, des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail et des tribunaux de commerce et les membres du greffe sont tenus de résider dans l'arrondissement où est établi la cour ou le tribunal.
(Les substituts du procureur du Roi et de l'auditeur du travail de complément sont tenus de résider dans le ressort où est établie la Cour.) <L 1990-12-28/30, art. 5, 018; **En vigueur :** 1991-01-08>
(Les juges et les greffiers des tribunaux de police sont tenus de résider dans l'arrondissement où est établi le tribunal de police, ou, si le juge de police dessert plusieurs arrondissements, dans un de ces arrondissements.) <L 1994-07-11/33, art. 31, 2°, 032; **En vigueur :** 1995-01-01>
(Les juges et les (greffiers en chefs) des tribunaux de police sont tenus de résider dans l'arrondissement où est établi le tribunal de police, ou, si le juge de police dessert plusieurs arrondissements, dans un de ces arrondissements.) <L 1994-07-11/33, art. 31, 2°, 032; **En vigueur :** 1995-01-01> <L 1997-02-17/50, art. 71, 044; **En vigueur :** 01-07-1997>
##### Article 326. Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général près une cour d'appel peut déléguer un magistrat de son parquet ou un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans un autre parquet du même ressort.Lorsque les nécessités du service le justifient, le ministre de la Justice peut, de l'avis conforme des procureurs généraux intéressés, déléguer un magistrat d'un parquet général près la cour d'appel ou d'un auditorat général, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail, pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans un parquet d'un autre ressort.Le ministre de la justice peut, sur proposition conforme du premier président de la Cour de cassation et du procureur général près cette Cour, déléguer des magistrats des cours et tribunaux pour exercer des fonctions au sein du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. La délégation de ces magistrats ne peut avoir lieu que de leur consentement. La durée de la délégation ne peut excéder six ans.
@@ -782,48 +836,68 @@
Les juges d'instruction et les juges des saisies peuvent continuer à siéger à leur rang pour le jugement des affaires soumises au tribunal de première instance.
Les juges au tribunal de la jeunesse peuvent siéger aux chambres civiles du tribunal de première instance, s'ils y ont été autorisés par le Roi.
Lorsque le tribunal de la jeunesse comprend plusieurs juges, le plus ancien a la direction du siège et assume la répartition du service.
(Les juges au tribunal de la jeunesse peuvent siéger aux chambres civiles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils siègent aux chambres civiles du tribunal de première instance, les juges de la jeunesse sont prioritairement chargés des matières relevant du droit de la famille.
Le président du tribunal de première instance peut, à titre exceptionnel et de l'avis du procureur du Roi, demander au juge du tribunal de la jeunesse de siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance. Lorsqu'ils sont appelés à siéger aux chambres correctionnelles du tribunal de première instance, les juges au tribunal de la jeunesse sont prioritairement chargés des affaires pénales touchant l'ordre des familles ou les moeurs.) <L 1997-01-21/38, art. 2, 042; **En vigueur :** 1997-03-25>
##### Article 80. En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer.
(En outre, si les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, à titre exceptionnel, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme de six mois. Ce terme ne peut pas être renouvelé. L'ordonnance du président est motivée et fait état des circonstances particulières qui justifient cette désignation.) <L 1991-07-18/35, art. 2, 023; **En vigueur :** 28-03-1992>
##### Article 187. <L 1991-07-18/35, art. 3, 023; **En vigueur :** 5555-55-55, à une date à fixer par le Roi (art. 23)> § 1. Pour pouvoir être nommé juge de paix, juge au tribunal de police ou juge de complément, le candidat doit être âgé d'au moins 35 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater.
§ 2. Le candidat doit en outre satisfaire à l'une des conditions suivantes :
1° avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge ou la profession de notaire;
2° avoir, pendant au moins cinq années, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage;
3° avoir, pendant au moins trois années, exercé des fonctions judiciaires et pendant au moins neuf années, exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.
Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 1°.
Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, les délais globaux visés aux 1°, 2° et 3° du présent paragraphe, sont réduits d'un an.
##### Article 188. <L 1991-07-18/35, art. 4, 023; **En vigueur :** 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge de paix suppléant (ou le juge de police suppléant), le candidat doit être âgé d'au moins 30 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé la profession de notaire, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1994-07-11/33, art. 28, 032; **En vigueur :** 1995-01-01>
##### Article 189. <L 1991-07-18/35, art. 5, 023; **En vigueur :** 5555-55-55, à une date à fixer par le Roi (art. 23)> § 1. Pour pouvoir être nommé président ou vice-président du tribunal de première instance, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater.
§ 2. Le candidat qui a accompli le stage judiciaire doit en outre avoir, pendant au moins sept ans, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge.
§ 3. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir, pendant au moins quinze années, suivi le barreau, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou une fonction de référendaire à la Cour d'arbitrage ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit;
2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, suivi le barreau, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou une fonction de référendaire à la Cour d'arbitrage ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit et, pendant au moins dix années, exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.
§ 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais globaux visés au § 3, 1° et 2° sont réduits d'un an.e université.
##### Article 190. Pour pouvoir être nommé vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être âgé de trente-deux ans accomplis, être docteur en droit, avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou exercé des fonctions au Conseil d'Etat ou enseigné le droit dans une université.
##### Article 191. <L 1991-07-18/35, art. 7, 023; **En vigueur :** 5555-55-55, à une date à fixer par le Roi (art. 23)> § 1. Pour pouvoir être nommé juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater (§ 2). <L 1994-12-01/30, art. 1, 033; **En vigueur :** 1994-12-16>
§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption;
2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage;
3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.
Le cas échéant, la durée d'exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 3°.
§ 3. A l'égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 3°, est réduit à dix ans.
§ 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d'un an.
##### Article 192. <L 1991-07-18/35, art. 8, 023; **En vigueur :** 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge suppléant, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cins ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou les fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit.
##### Article 193. Pour pouvoir être nommé procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit être âgé de trente-deux ans accomplis, être docteur en droit, avoir en Belgique et pendant au moins cinq ans, suivi le barreau ou exercé des fonctions judiciaires.
##### Article 195. (Le premier président de la cour d'appel, sur avis conforme du président du tribunal de première instance, et après avoir demandé l'avis écrit et motivé du procureur général et du bâtonnier de l'Ordre des avocats, désigne pour chaque tribunal de première instance les juges effectifs appelés à siéger seuls. Ils sont choisis parmi ceux qui ont exercé, pendant une période minimale de trois ans, les fonctions de juge ou de magistrat du ministère public et, à défaut, parmi ceux qui ont exercé effectivement ces fonctions pendant une période minimale d'un an.) <L 1991-07-18/35, art. 11, 023; **En vigueur :** 28-03-1992>
Les magistrats désignés peuvent aussi siéger, suivant le rang de leur réception, dans les autres chambres du tribunal de première instance.
##### Article 80. En cas d'empêchement d'un juge d'instruction, d'un juge des saisies ou d'un juge au tribunal de la jeunesse, le président du tribunal désigne un juge effectif pour le remplacer.
En outre, si les besoins du service le justifient, le président du tribunal peut, sur réquisitoire du procureur du Roi, désigner un juge effectif pour remplir les fonctions précitées pour un terme de trois mois. Ce terme peut être renouvelé.
##### Article 187. Pour pouvoir être nommé juge de paix ou juge au tribunal de police, titulaire ou de complément, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis, être docteur en droit, avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions au Conseil d'Etat ou enseigné le droit dans une université.
##### Article 188. <L 1991-07-18/35, art. 4, 023; **En vigueur :** 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge de paix suppléant, le candidat doit être âgé d'au moins 30 ans, être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé la profession de notaire, exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage ou exercé des fonctions académiques ou scientifiques en droit.
##### Article 189. Pour pouvoir être nommé président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, le candidat doit être âgé de trente-deux ans accomplis, être docteur en droit, avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires, exercé des fonctions au Conseil d'Etat ou enseigné le droit dans une université.
##### Article 190. Pour pouvoir être nommé vice-président au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être âgé de trente-deux ans accomplis, être docteur en droit, avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou exercé des fonctions au Conseil d'Etat ou enseigné le droit dans une université.
##### Article 191. <L 1991-07-18/35, art. 7, 023; **En vigueur :** 5555-55-55, à une date à fixer par le Roi (art. 23)> § 1. Pour pouvoir être nommé juge au tribunal de première instance, au tribunal du travail ou au tribunal de commerce, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater.
§ 2. Le candidat qui a réussi l'examen d'aptitude professionnelle doit en outre :
1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption;
2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint, de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la Cour d'arbitrage;
3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé.
Le cas échéant, la durée d'exercice de la fonction visée au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de douze années prévue au 3°.
§ 3. A l'égard du candidat aux fonctions de juge au tribunal du travail, porteur d'un diplôme de licencié en droit social délivré par une université belge, le délai prévu au § 2, 3°, est réduit à dix ans.
§ 4. Pour le candidat qui prouve sa connaissance de la langue autre que celle dans laquelle il a passé les examens du doctorat ou de la licence en droit en produisant le certificat délivré par le jury d'examen institué par l'article 43quinquies de la loi du 15 juin 1935, les délais visés au § 2, 1°, 2° et 3° sont réduits d'un an.
##### Article 192. Pour pouvoir être nommé juge suppléant à l'un des tribunaux indiqués à l'article 191, le candidat doit satisfaire aux conditions prévues pour les juges effectifs à ce tribunal.
##### Article 193. Pour pouvoir être nommé procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit être âgé de trente-deux ans accomplis, être docteur en droit, avoir en Belgique et pendant au moins cinq ans, suivi le barreau ou exercé des fonctions judiciaires.
##### Article 195. (Le premier président de la cour d'appel, sur avis conforme du président du tribunal de première instance, et après avoir demandé l'avis écrit et motivé du procureur général et du bâtonnier de l'Ordre des avocats, désigne pour chaque tribunal de première instance les juges effectifs appelés à siéger seuls. Ils sont choisis parmi ceux qui ont exercé, pendant une période minimale de trois ans, les fonctions de juge ou de magistrat du ministère public et, à défaut, parmi ceux qui ont exercé effectivement ces fonctions pendant une période minimale d'un an.) <L 1991-07-18/35, art. 11, 023; **En vigueur :** 28-03-1992>
Les magistrats désignés peuvent aussi siéger, suivant le rang de leur réception, dans les autres chambres du tribunal de première instance.
##### Article 207. Pour pouvoir être nommé conseiller à la cour d'appel ou à la cour du travail, le candidat doit être âgé de trente-cinq ans accomplis, être docteur en droit, avoir, en Belgique et pendant au moins cinq ans suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou exercé des fonctions au Conseil d'Etat ou enseigné le droit dans une université.
##### Article 208. Pour pouvoir être nommé procureur général, le candidat doit être âgé de trente-cinq ans accomplis, être docteur en droit et avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires en Belgique.
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En cas de besoin, le syndic ou, à son défaut, le procureur du Roi désigne l'étude.
##### Article 512. Le candidat à une place d'huissier de justice adresse sa requête au procureur du Roi et (par lettre recommandée à la poste) une copie de celle-ci au syndic président du conseil de la chambre de l'arrondissement dans lequel il demande sa nomination. <L 23-11-1984, art. 1>
(Dans les deux mois qui suivent la réception de la lettre recommandée, le conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice adresse au procureur du Roi un dossier comprenant :) <L 23-11-1984, art. 1>
1° (les dossiers des candidats;) <L 23-11-1984, art. 1>
2° (son avis motivé sur les mérites et aptitudes de ceux-ci;) <L 23-11-1984, art. 1>
Le procureur du Roi transmet ce dossier au procureur général près la cour d'appel. Il y joint son avis motivé sur les mérites et aptitudes des candidats.
(Si le dossier ne lui a pas été communiqué dans les délais, le procureur du Roi transmet au procureur général près de la Cour d'appel les requêtes qu'il a reçues, avec son avis motivé sur les mérites et aptitudes des candidats;) <L 23-11-1984, art. 1>
Le procureur général transmet au ministre de la Justice, avec son avis, le dossier ainsi constitué.
(Lorsqu'il y a un seul candidat, le Ministre de la Justice peut, sur le vu des avis reçus, proposer au Roi la nomination de ce candidat.) <L 23-11-1984, art. 1>
##### Article 512. <L 1992-04-06/30, art. 3, 024; **En vigueur :** 1992-05-23>
§ 1. Le candidat à une place d'huissier de justice adresse sa requête par lettre recommandée à la poste au Ministre de la Justice et au président de la Chambre nationale des huissiers de justice et également par recommandé une copie de celle-ci, ainsi que son dossier comprenant les documents prouvant qu'il remplit les conditions prévues à l'article 510, au syndic-président du conseil de la chambre d'arrondissement dans lequel il demande sa nomination.
§ 2. Le Ministre de la Justice recueille l'avis motivé du procureur général, du procureur du Roi et du conseil de la chambre d'arrondissement sur les mérites et aptitudes du candidat.
Le syndic-président du conseil de la chambre d'arrondissement transmet dès réception copie de la demande d'avis au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. Les avis sont notifiés au candidat. Celui-ci dispose alors d'un délai de 10 jours pour saisir les autorités consultées de ses observations et demander à être entendu, assisté le cas échéant d'un conseil qu'il choisira.
L'avis définitif rendu par le conseil de la chambre d'arrondissement est transmis au président de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les avis définitifs sont communiqués au Ministre de la Justice respectivement par le procureur général, le procureur du Roi et le président de la Chambre nationale des huissiers de justice, ou par leur représentant délégué, dans les 40 jours suivants la réception de la demande d'avis ou, si l'intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 1er du § 3, dans les 30 jours suivant soit la réception de ses observations, soit son audition par les autorités consultées.
Dans le même temps, le président de la Chambre nationale des huissiers de justice transmet le dossier du candidat constitué par le syndic-président, au Ministre de la Justice.
§ 4. Après avoir recu l'ensemble des avis définitifs et du dossier, le Ministre de la Justice propose au Roi la nomination d'un candidat.
§ 5. Le Roi fixe la procédure et les règles qui assurent la continuité de l'étude, en cas de démission, de décès, de suspension ou de destitution.
##### Article 513. L'arrondissement judiciaire dans lequel l'huissier de justice instrumentera et sera tenu de résider est déterminé par l'arrêté royal de nomination.
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##### Article 476. Les débats devant le conseil de discipline d'appel n'ont lieu en audience publique que si l'avocat inculpé le demande.
##### Article 360bis. <L 1993-01-11/49, art. 4, 027; **En vigueur :** 1991-11-01> Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux magistrats un supplément de 22 600 francs.
##### Article 367bis. <L 1993-01-11/49, art. 7, 027; **En vigueur :** 1991-11-01> Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux greffiers un supplément de 28 250 francs.
##### Article 367ter. <L 1993-01-11/49, art. 8, 027; **En vigueur :** 1991-11-01> Aux greffiers d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, d'une justice de paix et d'un tribunal de police, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans leur grade et qui, à l'exception des greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse, n'ont pas été désignés à une fonction particulière, il peut être alloué, sur proposition du greffier en chef, ou du greffier-chef de greffe et de l'avis conforme, selon le cas, du président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, du juge de paix ou du juge de police, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 25 250 francs.
##### Article 373bis. <L 1993-01-11/49, art. 12, 027; **En vigueur :** 1991-11-01> Après douze ans de fonction effective dans une ou plusieurs juridictions, il est alloué aux secrétaires des parquets un supplément de 28 250 francs.
##### Article 373ter. <L 1993-01-11/49, art. 13, 027; **En vigueur :** 1991-11-01> Aux secrétaires adjoints au parquet du procureur du Roi, et au parquet de l'auditeur du travail, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans ce grade et qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière, il peut être alloué sur proposition du secrétaire et de l'avis conforme, selon le cas, du procureur général et du procureur du Roi, ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 25 250 francs.
##### Article 360bis. <L 1994-12-27/33, art. 4, 034; **En vigueur :** 1994-12-31>
Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux magistrats (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant du
supplement de
traitement
apres chaque
periode
Douze annees ............................................. 23 744
Quinze annees ............................................ 23 744
Dix-huit annees .......................................... 23 744
##### Article 367bis. Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux greffiers (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant du
supplement de
traitement
apres chaque
periode
Douze annees ............................................. 29 680
Quinze annees ............................................ 29 680
##### Article 367ter. <L 1994-12-27/33, art. 8, 034; **En vigueur :** 1994-12-31> Aux commis-greffiers principaux de la Cour de cassation, d'une cour d'appel et d'une cour du travail et aux greffiers et aux commis-greffiers principaux d'un tribunal de première instance, d'un tribunal de commerce, d'un tribunal du travail, d'une justice de paix et d'un tribunal de police, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans leur grade et qui, à l'exception des greffiers chargés d'assister le juge d'instruction ou le juge de la jeunesse, n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, il peut être alloué, sur la proposition du greffier en chef ou du greffier-chef de greffe et de l'avis conforme, selon le cas, du premier président de la Cour de cassation, de la cour d'appel, de la cour du travail, du président du tribunal de première instance, du tribunal de commerce, du tribunal du travail, du juge de paix ou du juge de police, et du procureur général près la Cour de cassation, près la cour d'appel, près la cour du travail, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 40 000 francs.
##### Article 373bis. <L 1994-12-27/33, art. 13, 034; **En vigueur :** 1994-12-31>
Les suppléments de traitement suivants sont accordés aux secrétaires (en francs) :
Nombre d'annees d'anciennete utile Montant du
supplement de
traitement
apres chaque
periode
Douze annees ............................................. 29 680
Quinze annees ............................................ 29 680
##### Article 373ter. <L 1994-12-27/33, art. 13, 034; **En vigueur :** 1994-12-31>
Aux commis-secrétaires principaux aux parquets de la Cour de cassation, de la cour d'appel et de la cour du travail et aux secrétaires adjoints et aux commis-secrétaires principaux au parquet du procureur du Roi et au parquet de l'auditeur du travail, qui ont au moins douze années d'ancienneté dans ce grade et qui n'ont pas été désignés à une fonction particulière donnant droit à un supplément de traitement, il peut être alloué sur la proposition du secrétaire et de l'avis conforme du procureur général compétent et, pour le parquet du procureur du Roi et le parquet de l'auditeur du travail, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, un supplément de traitement de 40 000 francs.
##### Article 114. Il est tenu des assises dans chaque province pour juger les accusés que la cour d'appel y renvoie. La cour d'assises siège au chef-lieu de la province.
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##### Article 186. Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code.
Le Roi peut répartir les chambres d'une cour d'appel, d'une cour du travail, d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail, d'un tribunal de commerce ou diviser un tribunal de police en deux ou plusieurs sections.
(Le Roi peut répartir les chambres des cours d'appel, des cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux de travail, des tribunaux de commerce et des tribunaux de police en deux ou plusieurs sections.) <L 1994-07-11/33, art. 27, 032; **En vigueur :** 1995-01-01>
Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque section exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale, ainsi que le lieu où sont établis leur siège et leur greffe.
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Le recouvrement de l'indemnité peut être poursuivi dans les cinq années de son paiement, contre cette partie, dès lors que celle-ci est en état de la payer
##### Article 354. (Le Roi détermine la prestation de serment, les incompatibilités, les délégations, empêchements et remplacements, les absences, congés et vacances des secrétaires, secrétaires adjoints, commis-secrétaires des parquets et traducteurs, ainsi que des rédacteurs, employés et messagers de greffe et de parquet et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 15-07-1970, art. 23>
##### Article 354. (Le Roi détermine la prestation de serment, (...), les délégations, empêchements et remplacements, les absences, congés et vacances des secrétaires, secrétaires adjoints, commis-secrétaires des parquets et traducteurs, ainsi que des rédacteurs, employés et messagers de greffe et de parquet et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 15-07-1970, art. 23> <L 1996-03-26/37, art. 3, 040; **En vigueur :** 23-07-1996>
(En ce qui concerne les absences pour cause de maladie ou d'infirmités, le Roi peut appliquer, aux greffiers, au personnel des greffes et des parquets et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, les dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.) <L 21-02-1983, art. 2>
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### CHAPITRE III. - <L 15-07-1970, art. 15> Disposition commune aux chapitres Ier et II.
##### Article 185. <L 15-07-1970, art. 15> En plus des grades de qualification générale énumérés aux deux chapitres précédents, le Roi peut créer des grades de qualification particulière dont Il fixe le nombre d'emplois correspondants, le traitement et le statut.
En outre, le ministre de la Justice ou, selon le cas, le ministre du Travail ou l'autorité à qui ils délèguent ce pouvoir peuvent, en cas d'urgence, engager, à titre précaire, du personnel sous les liens du contrat d'emploi.
##### Article 185. <L 15-07-1970, art. 15> En plus des grades de qualification générale énumérés aux deux chapitres précédents, le Roi peut créer des grades de qualification particulière dont Il fixe le nombre d'emplois correspondants, le traitement et le statut. (Les examens de recrutement pour les grades de qualification particulière sont organisés par le Roi, sous forme de concours, devant un jury institué par le ministre de la Justice.) <L 1997-02-17/50, art. 31, 044; **En vigueur :** indéterminée >
(En outre, le ministre de la Justice ou, selon le cas, le ministre du Travail ou l'autorité à qui ils délèguent ce pouvoir peuvent, en cas d'urgence, engager du personnel sous les liens d'un contrat de travail. Ce personnel est choisi parmi les lauréats d'un concours ou d'un examen organisés en vertu du présent Code, ou, à défaut de candidats, parmi les lauréats d'un test de sélection organisé par le ministre de la Justice ou par un service de l'Etat.) <L 1997-02-17/50, art. 31, 044; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 260. Les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe, greffiers et commis-greffiers sont nommés par le Roi.
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La réception des présidents, vice-présidents, juges et juges suppléants, des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce, des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi et de leurs substituts, des greffiers en chef des tribunaux précités se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.
La réception des présidents, vice-présidents, juges et juges suppléants, des auditeurs du travail et de leurs substituts ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidee par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.
La réception des présidents, vice-présidents, juges et juges suppléants, des auditeurs du travail et de leurs substituts ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.
La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux effectifs et suppléants, se fait devant une des chambres de la cour du travail présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.
La réception des greffiers et commis-greffiers des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et commis-greffiers des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations.
La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et de leurs greffiers-chefs de greffe, greffiers et commis-greffiers se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.
##### Article 301. Les conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'un même tribunal ou d'une même cour comme juges, juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public ou comme greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe, greffiers et commis-greffiers.
##### Article 304. En toutes matières, le juge, le magistrat du ministère public ou le juge social ou consulaire doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties.
La réception des greffiers et (greffiers adjoints) des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et (greffiers adjoints) des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations. <L 1997-02-17/50, art. 67, 044; **En vigueur :** 01-07-1997>
La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et (des greffiers en chef), greffiers et (greffiers adjoints) se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. <L 1997-02-17/50, art. 67, 044; **En vigueur :** 01-07-1997>
##### Article 301. Les conjoints, parents et alliés jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'un même tribunal ou d'une même cour comme juges, juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public ou comme greffiers en chef, (...), greffiers et (greffiers adjoints). <L 1997-02-17/50, art. 69, 044; **En vigueur :** 01-07-1997>
(La présente disposition est également applicable aux conseillers en médiation, aux assistants de médiation et aux membres des secrétariats de parquet.) <L 1997-02-17/50, art. 69, 044; **En vigueur :** 01-07-1997>
##### Article 304. En toutes matières, le juge, le magistrat du ministère public (,le greffier) ou le juge social ou consulaire doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties. <L 1997-02-17/50, art. 70, 044; **En vigueur :** 01-07-1997>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
##### Article 310. A la Cour de cassation il est tenu une liste de rang. Les membres de la cour et les membres du greffe y sont inscrits dans l'ordre qui suit :
Membres de la cour:
- Le premier président;
- (Le président); <L 15-7-1970, art. 21>
- Les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller;
- Le procureur général;
- Le premier avocat général;
- Les avocats généraux, dans l'ordre de leur nomination;
Membres du greffe:
- (Le greffier en chef;
- Le greffier chef de service;
- Les greffiers, dans l'ordre de leur nomination;
- Les commis-greffiers, dans l'ordre de leur nomination.) <L 15-7-1970, art. 21>
##### Article 311. Dans les cours d'appel et dans les cours du travail, il est tenu une liste de rang. Les membres de la cour, les membres assesseurs et les membres du greffe y sont inscrits dans l'ordre qui suit:
Membres de la cour:
- Le premier président;
- Les présidents de chambre, dans l'ordre de leur ancienneté comme président;
- Les conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté comme conseiller;
- Le procureur général;
- Le premier avocat général près la cour d'appel ou le premier avocat général près la cour du travail;
- Les avocats généraux près la cour d'appel ou les avocats généraux près la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination;
- Les substituts du procureur général près la cour d'appel ou les substituts généraux près la cour du travail, dans le même ordre;
- Les conseillers sociaux à la cour du travail, dans l'ordre de leur nomination;
Membres du greffe:
- Le greffier en chef;
- Les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
- Les greffiers, dans le même ordre;
- Les commis-greffiers, dans le même ordre.
##### Article 312. Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, il est tenu une liste de rang. Les membres du tribunal, les membres assesseurs et les membres du greffe y sont inscrits dans l'ordre qui suit:
Membres du tribunal:
- Le président du tribunal;
- Les vice-présidents, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président;
- Les juges, dans l'ordre de leur nomination;
- Les juges suppléants, dans le même ordre;
- Le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;
- Les premiers substituts du procureur du Roi ou les premiers substituts de l'auditeur du travail dans l'ordre de leur ancienneté comme premier substitut;
- Les substituts du procureur du Roi ou les substituts de l'auditeur du travail, dans l'ordre de leur nomination;
- Les juges sociaux et les juges consulaires, dans l'ordre de leur nomination.
Membres du greffe:
- Le greffier en chef;
- Les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
- Les greffiers, dans le même ordre;
- Les commis-greffiers, dans le même ordre.
##### Article 328. En cas d'empêchement : dans les cours et les tribunaux, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; dans les justices de paix et les tribunaux de police, le greffier-chef de greffe est remplacé par le greffier qu'il désigne.
Si le greffier en chef des cours et tribunaux, le greffier-chef de greffe d'une justice de paix ou d'un tribunal de police est dans l'impossibilité de faire lui-même cette désignation ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions, il y est pourvu par la cour, le tribunal, le juge de paix ou le juge de police.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut déléguer des commis-greffiers d'un greffe dans un autre.
Les commis-greffiers délégués peuvent être assumés en qualité de greffiers sans qu'il y ait lieu à prestation nouvelle de serment.
##### Article 329. Lorsque le greffier en chef, le greffier-chef de greffe, les greffiers et commis-greffiers se trouvent empêchés ou même lorsqu'il y aurait péril à attendre qu'un greffier fût présent, le juge peut assumer en qualité de greffier, un rédacteur ou un employé du greffe et, à défaut de ceux-ci, toute personne qu'il juge convenable, pourvu qu'elle soit Belge, âgée de vingt et un ans au moins et qu'elle prête préalablement entre ses mains le serment imposé aux fonctionnaires publics.
##### Article 330. <L 23-11-1984, art. 1> Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application des articles 328 et 329, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans Leur greffe ou dans un autre greffe civil ou militaire ou dans des départements ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des greffiers, commis-greffiers, rédacteurs, employés d'une cour, d'un tribunal ou d'un conseil de guerre.
Les greffiers, commis-greffiers, rédacteurs, employés et messagers, ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés.
##### Article 331. Aucun magistrat ni membre du greffe ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.
Ne peuvent s'absenter plus de trois jours :
le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice;
les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président;
les avocats généraux près cette cour, sans autorisation du procureur général;
les membres des cours d'appel, les présidents des cours d'assises, les présidents des tribunaux de première instance et les présidents des tribunaux de commerce, sans autorisation du premier président de la cour d'appel;
les membres des cours du travail, les conseillers sociaux et les présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail;
les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du procureur général près la cour d'appel, les substituts-généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, sans autorisation du procureur général près la cour d'appel;
les vice-présidents, juges aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, sans autorisation du président du tribunal;
les vice-présidents et juges aux tribunaux du travail et les juges sociaux, sans l'autorisation du président du tribunal du travail;
les substituts du procureur du Roi, sans autorisation du procureur du Roi;
les substituts de l'auditeur du travail, sans autorisation de l'auditeur du travail;
les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du président du tribunal de première instance.
les greffiers en chef, greffiers-chefs de services, greffiers et commis-greffiers, sous autorisation du premier président de la cour ou au président du tribunal auquel ils sont attachés.
les greffiers-chef de greffe, les greffiers et les commis-greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, sans autorisation du juge de paix ou du juge au tribunal de police.
##### Article 353bis. <Inséré par L 1996-03-26/37, art. 2; **En vigueur :** 23-07-1996> Les règles d'incompatibilité déterminées à l'article 293 sont applicables au personnel des greffes et des parquets, aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation ainsi qu'aux membres du personnel titulaires d'un grade de qualification particulière, créé par le Roi, conformément à l'article 185.
##### Article 370. Le greffier ou le commis-greffier appelé à exercer pendant trois mois consécutifs au moins une fonction à laquelle un traitement supérieur au sien est attaché, reçoit la moitié de la différence entre les deux traitements.
##### Article 375. § 1er. Les articles 362, 363, et 365, § 1er, sont applicables aux traitements, suppléments de traitement et majorations d'ancienneté des secrétaires adjoints.
L'article 370 est applicable en cas d'exercice provisoire de fonctions supérieures.
§ 2. (Entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté, en plus des cas prévus à l'article 371, §2 a à c, et sans préjudice de l'application des dispositions du § 1er de l'article 365 dudit Code:
- les services rendus dans les grades repris à l'article 366;
- la durée des services rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services de l'Etat et les services d'Afrique;
- la durée des services effectifs à prestations complètes rendus à partir de l'âge de 21 ans dans les services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique ou comme titulaire d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement dans les établissements d'enseignement libres subventionnés.
Au cas où certaines de ces professions auraient été exercées en même temps, le cumul de celles-ci n'est pas autorisé pour le calcul des majorations de traitement.
L'expression "service de l'Etat" désigne tout service relevant du pouvoir législatif, du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire et qui n'est pas constitué en personne juridique.
L'expression "service d'Afrique" désigne tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et qui n'était pas constitué en personne juridique.
L'expression "services publics autres que les services de l'Etat et les services d'Afrique" désigne:
a) tout service relevant du pouvoir exécutif et constitué en personne juridique;
b) tout service qui relevait du gouvernement du Congo belge ou du gouvernement du Ruanda-Urundi et était constitué en personne juridique;
c) tout service provincial ou communal;
d) toute autre institution de droit belge, qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique, ainsi que toute autre institution de droit colonial qui répondait aux mêmes conditions.) <L 02-08-1974, art. 13>
### CHAPITRE V - Disposition commune relative au personnel des greffes et des parquets et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
##### Article 380. (Le Roi) fixe les traitements des traducteurs, traducteurs principaux, rédacteurs, rédacteurs principaux, employés, employés principaux, messagers, messagers-chefs et messagers principaux des greffes et parquets et des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <L 15-7-1970, art. 27>
##### Article 381. <L 25-04-1983, art. 5> Le greffier et le secrétaire du parquet paient les fournitures et les frais nécessaires au fonctionnement du greffe ou du secrétariat du parquet, au moyen d'une indemnité exclusivement consacrée à ces paiement, et dont le montant est fixé et mis à leur disposition par le Ministre de la Justice.
Le greffier et le secrétaire rendent compte, chacun en ce qui le concerne, de l'emploi de ces derniers par la production au Ministre de la Justice d'états réguliers.
##### Article 403. Le procureur général exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers, commis-greffiers, traducteurs, rédacteurs, employés et messagers du greffe des cours de son ressort; le procureur du Roi exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service et les greffiers du tribunal de première instance et du tribunal de commerce, les greffiers-chefs de greffe et les greffiers des justices de paix et des tribunaux de police, les commis-greffiers, traducteurs, rédacteurs, employés et messagers des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police; l'auditeur du travail exerce sa surveillance sur le greffier en chef, les greffiers-chefs de service, les greffiers et les commis-greffiers, les traducteurs, rédacteurs, employés et messagers du tribunal du travail.
Le procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail exercent leur surveillance sur les secrétaires, secrétaires adjoints, commis-secrétaires, traducteurs, rédacteurs, employés et messagers de leurs parquets.
##### Article 415. Les greffiers en chef, greffiers-chefs de greffe, greffiers et commis-greffiers des cours et tribunaux ainsi que les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par le Roi.
Ils sont avertis et censurés par le procureur général près la Cour de cassation s'ils sont attachés à cette cour et par le procureur général près la cour d'appel s'ils sont attachés à une autre juridiction.
Toutefois pour les fautes qu'ils ont commises dans l'assistance qu'ils prêtent au juge, ils sont avertis et censurés par les premiers présidents ou présidents des cours et tribunaux de leur ressort.
### Section IV. - Dispositions concernant les secrétaires des parquets, le personnel des greffes et des parquets.
##### Article 416. Les secrétaires, secrétaires adjoints et commis secrétaires des parquets sont avertis et censurés par le chef au parquet et sont suspendus et révoqués par le Roi.
(Les traducteurs, les rédacteurs, les employés et les messagers des parquets et des greffes sont avertis, censurés et suspendus, selon le cas, par le secrétaire du parquet ou par le greffier-chef de greffe ou le greffier en chef. Ils sont révoqués par le Ministre de la Justice.) <L 25-04-1983, art. 6>
##### Article 398. La Cour de cassation a droit de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail, les cours d'appel sur les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce de leur ressort, les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort et les tribunaux de première instance sur les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement.
##### Article 399. Le procureur général près la cour d'appel veille, sous l'autorité du ministre de la Justice, au maintien de l'ordre dans les cours et tribunaux.
Les procureurs généraux, procureurs du Roi et auditeurs du travail veillent, sous la même autorité, au maintien de la discipline, à la régularité du service et à l'exécution des lois et règlements dans les tribunaux.
Lorsque le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ont des observations à faire à cet égard, le premier président de la Cour et le président du tribunal sont tenus, à leur demande, de convoquer l'assemblée générale.
##### Article 400. Le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours d'appel et ces derniers sur les membres du parquet général et de l'auditorat général, sur les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et leurs substituts.
##### Article 128. La Cour de cassation comprend trois chambres.
Chaque chambre de la Cour de cassation comprend deux sections.
Chaque section est composée de cinq conseillers, y compris le président.
Les arrêts ne peuvent être rendus qu'au nombre de cinq conseillers, y compris le président.
### CHAPITRE II. _ Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### Section Ière _ Des juges et des magistrats du ministère public.
##### Article 291. Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, juges, juges sociaux ou consulaires et juges suppléants des tribunaux, des procureurs du Roi et de leurs substituts, des auditeurs du travail et de leurs substituts, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail.
### Chapitre Ierbis. - <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 68; **En vigueur :** 01-07-1997> De la prestation de serment des conseillers en médiation, des assistants de médiation et des secrétaires. ".
##### Article 302. Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les conjoints, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger dans la même cause.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
##### Article 306. Le Roi peut accorder dispense aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel, des cours du travail et au procureur général près la Cour de cassation.
Le Roi peut également accorder dispense :
sur avis du premier président de la cour de cassation, aux membres et greffiers de cette cour;
sur avis du procureur général près la Cour de cassation, aux avocats généraux près cette cour;
sur avis du premier président de la cour d'appel, aux membres de cette cour et aux greffiers;
sur avis du premier président de la cour du travail, aux membres de cette cour et aux greffiers;
et sur avis du procureur général près la cour d'appel, aux avocats généraux près la cour du travail, aux substituts du procureur général près la cour d'appel et aux avocats généraux près la cour d'appel et aux substituts généraux près la cour du travail.
Les procureurs généraux près les cours d'appel, les présidents des tribunaux, les procureurs du Roi, les auditeurs du travail, les juges de paix et les juges au tribunal de police ne peuvent être dispensés de l'obligation de résidence.
##### Article 407. Les membres du siège et les membres du ministère public qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une décision de l'autorité compétente pour prononcer la suspension, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence.
##### Article 478. Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation; leur nombre, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats, arrêtée par la cour en assemblée générale pour chacune des places à pourvoir; l'expédition de la délibération est adressée par la cour au ministre de la Justice.
Pour être candidat, il faut être inscrit au barreau depuis dix ans au moins.
Avant d'entrer en fonction, les avocats à la Cour de cassation prêtent, devant la cour, le serment prescrit à l'article 429.
1997-03-25
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1996-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1996-07-23
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-06-02
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-04-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-03-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-01-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
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Texte à cette date