Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

100 versions · 1967-10-31
2025-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2025-04-16
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
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2024-05-26
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J

Changements du 2024-05-26

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[⁴ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁴
§ 2. [⁵ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁵
[⁵ § 2/1. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A4 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit :
§ 2. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶
[⁵ § 2/1. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶]⁵
[⁶ § 2/2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A4 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:
1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° et être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁵
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶
[³ § 3. [⁵ Pour pouvoir être désigné dans la classe A4 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 4, le candidat doit :
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(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 65, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
(5)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 34, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(6)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 12,c,d, 259; En vigueur : 26-05-2024>
##### Article 431. <L 2001-07-04/41, art. 11, 089; **En vigueur :** 25-07-2001> L'Ordre des Avocats est composé des avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires. Il a la personnalité juridique. <L 2001-11-22/39, art. 5, 096; **En vigueur :** 30-12-2001>
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##### Article 455bis. (Abrogé). <L 1998-11-23/34, art. 3, 065; **En vigueur :** 31-12-1999>
##### Article 354. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 124, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, [¹ ainsi que des greffiers en chef, des greffiers-chef de service, des greffiers, des secrétaires en chef, des secrétaires-chefs de service et des secrétaires]¹.
##### Article 354. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 124, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Le Roi détermine la prestation de serment du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés [³ et conseillers]³ au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. Il détermine également les absences, les congés et vacances du personnel précité, [¹ ainsi que des greffiers en chef, des greffiers-chef de service, des greffiers, des secrétaires en chef, des secrétaires-chefs de service et des secrétaires]¹.
Le Roi organise la formation professionnelle du personnel judiciaire.
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Le Roi peut également déterminer la position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.
[¹ Le Roi détermine l'assistance en justice des greffiers, des secrétaires, du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]¹
[¹ Le Roi détermine l'assistance en justice des greffiers, des secrétaires, du personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, ainsi que des attachés [³ et conseillers]³ au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]¹
[² Le Roi détermine les modalités du télétravail des membres du personnel judiciaire.]²
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(2)<L [2021-05-10/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021051001), art. 5, 234; En vigueur : 17-05-2021>
(3)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 40, 259; En vigueur : 26-05-2024>
##### Article 89. <L 1997-02-17/50, art. 3, 044; **En vigueur :** 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du [² tribunal de l'entreprise]², soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires (ou des assesseurs [¹ au tribunal de l'application des peines]¹ et d'internement) qu'il désigne. <L 2006-05-17/36, art. 10, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
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Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ce choix appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]⁴
§ 2. [⁴ Pour la nomination à la fonction de greffier en chef, greffier chef de service, secrétaire en chef, secrétaire chef de service ou à des fonctions dans la classe [⁶ A3, A4 ou A5]⁶ du niveau A, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de mutation ou de promotion.]⁴.
§ 2. [⁴ Pour la nomination à la fonction de greffier en chef, greffier chef de service, secrétaire en chef, secrétaire chef de service ou à des fonctions dans la classe [⁶ A3, A4 ou A5]⁶ du niveau A, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie [⁷ de changement de titre,]⁷ de mutation ou de promotion.]⁴.
Si l'emploi ne peut être attribué parmi ces membres du personnel, il est fait appel, par mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par promotion à la classe supérieure [² ...]².
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(6)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 38, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(7)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 20, 259; En vigueur : 26-05-2024>
##### Article 275. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 70, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée.
##### Article 276. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 73, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Il existe deux types de promotions :
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(8)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 54, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 353bis. (ancien 353ter.) <L 1999-04-12/38, art. 15, 075; **En vigueur :** 01-07-1999> <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 17; **En vigueur :** 05-07-1997> Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d'incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation (ainsi que des référendaires et des (juristes de parquet près les cours d'appel, près les cours du travail et près les tribunaux)). Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché. <L 1999-03-24/31, art. 18, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 121, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
[¹ Le Roi détermine l'assistance en justice des référendaires [² près la Cour de cassation ainsi que des référendaires]² et des juristes de parquet près les cours et près les tribunaux et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]¹
##### Article 353bis. (ancien 353ter.) <L 1999-04-12/38, art. 15, 075; **En vigueur :** 01-07-1999> <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 17; **En vigueur :** 05-07-1997> Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d'incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation [³ , des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues]³. Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché. <L 1999-03-24/31, art. 18, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 121, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
[¹ Le Roi détermine l'assistance en justice des référendaires [² près la Cour de cassation]² [³ , des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues]³ et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]¹
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(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 39, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 105, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(3)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 37, 259; En vigueur : 26-05-2024>
##### Article 370. [¹ § 1er. Dans la classe A1, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :
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k) le procureur fédéral à l'égard des juristes de parquet et des criminologues près le parquet fédéral;]¹⁰
6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation : le procureur général près cette Cour;
6° en ce qui concerne les attachés [¹¹ et les conseillers]¹¹ au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation : le procureur général près cette Cour;
7° en ce qui concerne les membres du personnel de niveau A, les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, secrétariats de parquet et services d'appui :
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(10)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 72, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(11)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 54, 259; En vigueur : 26-05-2024>
##### Article 413. [¹ § 1er. Les faits visés à l'article 404 font l'objet d'une enquête effectuée par un magistrat désigné par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.
L'ouverture d'une enquête est notifiée sans délai à la personne concernée.
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Ce service est placé sous l'autorité et la direction du premier président de la Cour de cassation, assisté du procureur général près cette Cour.
Il est composé de magistrats, délégués ainsi qu'il est dit à l'article 326, et d'attachés. Le nombre de ces magistrats et des attachés est déterminé par le ministre de la Justice.
Il est composé de magistrats, délégués ainsi qu'il est dit à l'article 326, [¹ d'attachés et de conseillers]¹. Le nombre de ces magistrats [¹ , des attachés et des conseillers]¹ est déterminé par le ministre de la Justice.
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 2, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Section II. - Du service.
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section 1re. [¹ De l'évaluation]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 29, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
##### Article 217. [¹ Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir les conditions suivantes :
1° être inscrit au registre des électeurs;
2° jouir de ses droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans;
4° savoir lire et écrire;
5° n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹
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(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 213, 159; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 2, 194; En vigueur : 01-05-2016>
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
##### Article 218. <L 05-01-1983, art. 2> Tous les quatre ans les jurés sont tirés au sort au cours du mois de janvier, dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressé conformément à l'[¹ article 10, § 1er]¹, du Code électoral.
<NOTE : selon la loi du 20-11-1989 (M.B. 29-11-1989, p. 19507), " par dérogation à l'article 218 ..., les jurés peuvent, en 1989, être tirés au sort dans la liste des électeurs belges inscrits au registre de la population d'une commune belge qui doit être dressée par le collège des bourgmestre et échevins en vue des élections européennes du 18 juin 1989 ">
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(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 214, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 219. Le tirage au sort a lieu publiquement à la maison communale, aux jour et heure annoncés par voie d'affichage.
##### Article 220. Le bourgmestre assisté de deux échevins procède à deux reprises au tirage d'un chiffre de 1 à 0. Le premier chiffre représente les unités, le second représente les dizaines. Les personnes dont le numéro d'ordre sur les listes des électeurs généraux de la commune ou de chaque section de commune, se termine par le nombre ainsi formé, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés.
##### Article 221. Le ministre de la Justice détermine toutes autres conditions de ce tirage au sort et spécialement à combien de reprises il doit y être procédé dans chaque province [¹ et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹, pour obtenir le nombre de jurés nécessaires.
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(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 215, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 222. Immédiatement après le tirage au sort, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés, les noms des personnes qui ne sont pas âgées de [¹ vingt-huit]¹ ans accomplis ou qui ont atteint [¹ soixante-cinq]¹ ans au premier janvier précédent.
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(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 216, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 224. Sur la base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés :
1° les personnes qui ne savent lire ou écrire;
2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;
3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d' agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres;
4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs [³ au tribunal de l'application des peines]³, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;
5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;
6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;
7° les membres de la Cour des comptes;
8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;
9° les membres du Conseil supérieur de la Justice;
10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;
11° les militaires en service actif;
12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹
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(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 218, 159; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 4, 194; En vigueur : 01-05-2016>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 49, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
##### Article 225. Les omissions faites, la liste communale des jurés est définitivement arrêtée par le bourgmestre. Il est tenu d'y inscrire, dans l'ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal, les électeurs retenus, même s'il n'a pas été répondu à l'enquête prévue à l'article 223 ou s'il a été répondu de manière incomplète ou inexacte.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 228. La députation permanente dresse la liste provinciale des jurés et la transmet avec les mêmes formulaires, avant le 1er juin, au président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province. Elle est tenue d'y inscrire tous les noms qui figurent sur les listes communales. Elle suit l'ordre alphabétique, reproduit les indications qui figurent sur les listes communales et attribue un numéro d'ordre provincial à chaque nom.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
##### Article 230. Le président du tribunal de première instance charge un juge parmi les plus anciens d'établir la liste définitive des jurés. Il peut désigner un second juge, qui l'assiste dans toutes les opérations. Celles-ci ont lieu en chambre du conseil, le ministère public présent et entendu; procès-verbal en est dressé par le greffier comme en matière correctionnelle. Le juge recueille à l'intervention du ministère public, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 231.
##### Article 232. Après avoir statué sur les cas indiqués à l'article 231, le juge arrête la liste définitive des jurés dans l'ordre alphabétique. Il conserve à chaque nom le numéro d'ordre de la liste provinciale.
Il y maintient l'inscription de toutes les personnes dont il n'a pas retiré le nom de la liste provinciale et qui possèdent un des diplômes ou certificats énumérés à l'article 223, 7°, qui ont exercé une des fonctions indiquées à l'article 223, 8°, ou qui exercent une des fonctions indiquées à l'article 223, 9°. Il y ajoute un nombre égal de personnes tirées au sort dans la liste provinciale, qui ne remplissent pas ces conditions.
##### Article 233.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 220, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 234. L'inscription d'une personne sur la liste définitive des jurés est sans recours; elle entraîne la présomption que le juré est légalement habilité à exercer la fonction de juré dans la province [¹ ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹, pendant la durée de validité de la liste.
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(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 221, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 235. Le juge transmet au procureur du Roi le nom des personnes qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement ou inexactement aux enquêtes prévues par les articles 223 et 230.
##### Article 236. Avant le 1er novembre, il dépose, au greffe du tribunal, la liste définitive des jurés [¹ ...]¹, [¹ dans laquelle]¹ les jurés appelés à siéger à partir du 1er janvier de l'année suivante seront tirés au sort.
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(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 222, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 239. [¹ Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière que :
1° un même juré ne puisse être appelé à siéger dans plus d'une affaire au cours de la même session ou en même temps près deux cours d'assises différentes;
2° la moitié des jurés soit de même sexe.]¹
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(1)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 95, 226; En vigueur : 03-06-2019>
##### Article 240. Dans les dix jours du tirage au sort, le ministère public :
1° signifie à chaque juré, conformément aux articles 33 et 35 à 40 du présent code, une citation à se présenter au siège de la cour d'assises [¹ ou en cas d'application de l'article 115, alinéa 4, au lieu où siègera la cour d'assises]¹ au jour fixé par le premier président de la cour d'appel pour l'ouverture des débats;
2° adresse la liste des jurés au procureur général et au président de la cour d'assises.
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(1)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 108, 228; En vigueur : 17-08-2020>
##### Article 240bis. <inséré par L 2000-03-28/33, art. 3; **En vigueur :** 27-03-2001> Huit jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises statue par ordonnance, au vu des conclusions écrites du procureur général, sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'identité des jurés figurant sur la liste des jurés [¹ ...]¹.
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(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 226, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 241. Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223 qui concernent les jurés [¹ ...]¹ appelés à siéger, sont annexés au dossier répressif; ils y demeurent jusqu'au moment ou le jury de jugement est formé.
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(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 227, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
##### Article 242.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 243.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 244.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 248.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 249.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 250.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 251.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 252.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 253.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### Sous-section 1. - De la liste communale.
##### Article 259. Cinq conseillers et un avocat général doivent avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires auprès d'un tribunal du travail ou d'une cour du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
##### Article 259bis5. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions du Conseil supérieur, des collèges, des commissions et du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
§ 2. Le membre dont le mandat devient prématurément vacant est remplacé par un suppléant pour le reste de son mandat. S'il s'agit d'un magistrat, il est remplacé par le premier candidat classé sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 2. S'il s'agit d'un non-magistrat, le Sénat désigne le suppléant parmi les candidats figurant sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 3.
[¹ Le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, § 1er. Si la durée restante du mandat est de moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.]¹.
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(1)<L [2015-11-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112301), art. 5, 200; En vigueur : 27-11-2015>
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
##### Article 259bis7. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur reçoit directement des instances compétentes les rapports prescrits par des dispositions légales ou réglementaires concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
§ 2. L'assemblée générale est compétente pour :
1° l'approbation des avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et des commissions aux conditions et dans les cas prévus aux sections VI et VII;
2° la constatation de la fin du mandat d'un membre du Conseil supérieur dans les cas prévus à l'article 259bis-3, § 3.
§ 3. L'assemblée générale rédige annuellement un rapport basé sur une analyse et une évaluation des informations disponibles concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre des Représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près de ces cours. Ces rapports ne peuvent comporter aucune indication concernant l'identité de personnes.
§ 4. Le Ministre de la Justice ou son représentant peut être entendu à l'invitation du Conseil supérieur ou à sa propre demande.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
##### Article 259bis8. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission de nomination et de désignation, ci-après dénommée " commission de nomination ", composée de quatorze membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats. Au moins un membre de la commission de nomination francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
La présidence de chacune des commissions de nomination est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
Chaque commission de nomination ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins dix membres sont présents.
[¹ Si le quorum requis n'est pas atteint parce que trop de membres sont absents ou empêchés, le président peut, par tirage au sort, procéder à leur remplacement jusqu'à ce que le quorum soit atteint. Le tirage au sort s'effectue parmi les membres de la commission d'avis et d'enquête du même collège linguistique et en tenant compte de la parité entre magistrats et non-magistrats. Le remplacement vaut pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.]¹
§ 2. Les commissions de nomination forment ensemble la commission de nomination réunie.
La présidence de la commission de nomination réunie est exercée alternativement pour une durée de deux années par les présidents des commissions de nomination, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission de nomination réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins 10 membres de chaque commission de nomination sont présents.
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(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 16, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
##### Article 259bis11. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission d'avis et d'enquête, composée de huit membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats.
La présidence de chacune des commissions d'avis et d'enquête est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son d'absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
La commission d'avis et d'enquête ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres sont présents.
[¹ Si le quorum requis n'est pas atteint parce que trop de membres sont absents ou empêchés, le président peut, par tirage au sort, procéder à leur remplacement jusqu'à ce que le quorum soit atteint. Le tirage au sort s'effectue parmi les membres de la commission de nomination et de désignation du même collège linguistique et en tenant compte de la parité entre magistrats et non-magistrats. Le remplacement vaut pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.]¹
§ 2. Les commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie.
La présidence de la commission d'avis et d'enquête réunie est exercée alternativement pour une durée de deux ans par les présidents des commissions d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission d'avis et d'enquête réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres de chaque commission sont présents.
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(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 19, 223; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 259bis13. <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> La commission d'avis et d'enquête réunie prépare les profils généraux des chefs de corps sur la base des critères fixés par le Conseil supérieur.
Les profils généraux sont publiés au Moniteur belge dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale.
Le Roi peut déterminer les différentes catégories de profils.
##### Article 259bis14. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller de manière générale et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.
§ 2. Les autorités compétentes pour l'application des dispositions de loi visées au § 1er, sont tenues d'établir un rapport annuel en la matière à l'attention de la commission d'avis et d'enquête réunie ainsi qu'au Ministre de la Justice.
[¹ La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à tout moment, se procurer tous les documents et renseignements qu'elle estime nécessaires en vue d'exercer ses missions. Les autorités judiciaires sont tenues d'accéder à cette demande.]¹ Le Ministre de la Justice en est avisé simultanément.
§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.
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(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 20, 223; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 259bis15. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
§ 2. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.
§ 3. Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :
1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances;
2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;
3° dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou extraordinaires;
4° lorsque celle-ci a déjà été traitée et ne contient aucun nouvel élément;
5° manifestement non fondée.
La décision de ne pas traiter la plainte doit être motivée et n'est susceptible d'aucun recours.
Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les instances compétentes qui sont tenues d'informer de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
§ 4. Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte.
Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable.
§ 5. Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites à cet égard aux commissions d'avis et d'enquête. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.
§ 6. Les commissions d'avis et d'enquête informent par écrit le plaignant de la suite réservée à la plainte.
Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances concernées et au Ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
§ 7. Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 259bis15. [¹ § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire, en ce compris le comportement des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire ainsi que des personnes qui remplissent une mission sous le contrôle de ces membres, à l'exception des membres de l'ordre judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Vbis.
Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :
1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres autorités;
2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;
3° dont l'objectif peut ou pouvait être atteint par l'application d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire;
4° qui a déjà été traitée et ne contient aucun élément nouveau;
5° assimilable à une demande générale de renseignements ou relative à des dossiers en cours;
6° manifestement non fondée.
Dans ces cas, la décision de ne pas traiter la plainte est motivée et n'est susceptible d'aucun recours.
§ 2. Toute personne intéressée peut introduire, sans frais, sa plainte auprès du Conseil supérieur de la Justice.
Pour être recevables, les plaintes doivent être introduites par écrit, signées, datées par le plaignant ou son mandataire, et doivent contenir l'identité complète du plaignant, ainsi qu'une description succincte des faits.
La plainte peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut demander confirmation de la plainte par un écrit, signé et daté par le plaignant ou son mandataire.
§ 3. Toute autorité qui reçoit une plainte telle que définie au § 1er, alinéa 1er, la communique dans son intégralité, au Conseil supérieur de la Justice.
§ 4. Après l'enregistrement de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête l'adressent au chef de corps concerné, ou à son supérieur hiérarchique, qu'elles estiment compétent pour la traiter. Elles en informent, dans le même temps, le plaignant.
L'enregistrement de la plainte, de même que le traitement de celle-ci et les communications entre le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés à l'alinéa 1er, et les commissions d'avis et d'enquête sont effectués selon des modalités arrêtées par le Roi, sur proposition des commissions d'avis et d'enquête.
§ 5. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, accuse réception de la plainte sans délai, en mentionnant la date à laquelle la plainte a été reçue. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe, dans le même temps, le plaignant de sa saisine. Au moment où le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, le juge utile, il porte la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou de la personne à laquelle la plainte est préjudiciable.
La procédure interne de règlement des plaintes par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, est réglée par le Roi, sur avis du Conseil supérieur de la Justice. Toute décision est motivée et rendue dans un délai de trois mois à dater de la réception de la plainte. Le cas échéant, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable et demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai de trois mois peut être porté à quatre mois.
Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe par écrit les commissions d'avis et d'enquête, ainsi que le plaignant, de la suite réservée à la plainte.
§ 6. Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte qui ne concerne pas le fonctionnement de l'ordre judiciaire, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte visée au § 1er, alinéa 2, la décision de ne pas la traiter n'est susceptible d'aucun recours. Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
§ 7. Les commissions d'avis et d'enquête traitent elles-mêmes la plainte si elles estiment qu'aucune autre autorité n'est compétente ou qu'elles sont le plus à même de la traiter. Elles peuvent également se saisir d'une plainte, visée au § 5, qui n'aurait pas été traitée dans le délai requis.
Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et du chef de corps ou du supérieur hiérarchique de la personne qui fait l'objet de la plainte.
Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du supérieur hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou à laquelle la plainte est préjudiciable.
Les commissions d'avis et d'enquête peuvent décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée, ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent également demander de plus amples renseignements à ces personnes, à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.
Le cas échéant, les commissions d'avis et d'enquête font des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.
Les commissions d'avis et d'enquête informent le plaignant par écrit de la décision prise.
§ 8. Lorsque, à l'issue de la procédure visée au § 5, le plaignant n'est pas satisfait de la réponse formulée par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, ou, lorsque celui-ci omet de répondre dans le délai requis sans justification, il peut s'adresser au Conseil supérieur de la Justice.
Sur la base de l'analyse de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête font, le cas échéant, des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.
§ 9. Sur la base des plaintes, la commission d'avis et d'enquête réunie peut adresser aux autorités concernées, au ministre de la Justice, à la Chambre des représentants et au Sénat toute recommandation visant à améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
§ 10. Les recommandations formulées par les commissions d'avis et d'enquête ne requièrent pas l'approbation de l'assemblée générale, visée à l'article 259bis-7, § 2, 1°.
§ 11. La Commission d'avis et d'enquête réunie établit au moins une fois par an, un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.]¹ {/fut}
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(1)<L [2014-04-04/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040444), art. 2, 193; En vigueur : indéterminée >
##### Article 259bis16. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire, engager une enquête particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la commission d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du Ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat.
§ 2. La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hiérarchique compétent de mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie.
§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-même après approbation préalable, par deux tiers de ses membres, lorsque :
1° le Ministre de la Justice l'a demandé lors de sa requête à la commission;
2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur hiérarchique vise au § 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit.
Le Ministre de la Justice est informé de cette décision avant le début de l'enquête.
La commission d'avis et d'enquête réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et peut :
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une perquisition;
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires [¹ ...]¹, en prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais;
3° [¹ entendre les membres de l'ordre judiciaire ainsi que toute personne dont l'audition est utile à l'enquête à titre d'information, le cas échéant, sous serment.]¹ Dans ce cadre, la personne entendue est autorisée à faire des déclarations, qui sont couvertes par le secret professionnel.
§ 4. Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé à la majorité des deux tiers de ses membres.
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(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 21, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
##### Article 259bis20. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur doit toujours être informé d'une procédure disciplinaire dont un de ses membres fait l'objet ainsi que des raisons qui justifient cette procédure.
Si le Conseil supérieur estime que l'action disciplinaire est basée sur les activités de l'intéressé au sein de celui-ci, son avis est joint au dossier de la procédure.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux anciens membres du Conseil supérieur durant les quatre années qui suivent l'expiration de leur mandat.
##### Article 259bis22. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le siège du Conseil supérieur est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
§ 2. [² Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées du Conseil supérieur. Elle les approuve et contrôle l'exécution du budget du Conseil supérieur. Elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, le Conseil supérieur utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.]²
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(1)<L [2009-06-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061804), art. 2, 157; En vigueur : 12-07-2009>
(2)<L [2023-11-23/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023112352), art. 9, 255; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
##### Article 259novies. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 5, 145; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat de chef de corps, d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique.
Les évaluations périodiques sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.
L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ". L'évaluation des titulaires des mandats peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ".
L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
L'évaluation des chefs de corps porte également sur leur capacité de management et notamment sur la gestion du personnel et les initiatives prises en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire.
Sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et des mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.
§ 2. Au début de la période sur laquelle porte l'évaluation du magistrat, un entretien de planification a lieu entre le magistrat et ses évaluateurs ou l'un d'entre eux.
Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien de planification sont communiqués au magistrat, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard quinze jours avant la date de cet entretien.
L'entretien de planification vise à fixer les objectifs pour la période d'évaluation qui suit, sur la base d'une description concrète de la fonction du magistrat et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
Les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, déterminent quelle mention sera attribuée au magistrat s'il atteint les objectifs fixés. Si la mention attribuée n'est pas la plus élevée, l'évaluateur indique au magistrat quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable.
Le magistrat rédige, à l'intention de ses évaluateurs ou de l'un d'entre eux, un rapport de l'entretien de planification.
Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint. Pour les points sur lesquels aucun accord n'a été atteint, les différents points de vue sont exposés.
A défaut d'accord, la divergence d'opinions est décrite aussi précisément que possible. Si les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, estiment que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de planification, ils y joignent leur version. Une copie est transmise au magistrat.
L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.
§ 3. Au cours de la période d'évaluation un entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu'il existe des raisons d'adapter le profil de fonction ou les objectifs. Cet entretien intervient soit à l'initiative des évaluateurs ou de l'un d'entre eux, soit à la demande du magistrat.
Le lieu et le moment sont déterminés de commun accord.
A défaut de consensus, l'entretien fonctionnel a lieu au cours des quinze jours suivant la demande écrite d'une des parties, communiquée à l'autre partie par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté.
Le magistrat rédige un rapport de l'entretien fonctionnel pour ses évaluateurs ou l'un d'entre eux, conformément à la procédure fixée au § 2, alinéas 6 à 8.
§ 4. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien d'évaluation sont communiqués au magistrat, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien.
Par le biais de cette notification le magistrat est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à remettre cette préparation aux évaluateurs au plus tard trois jours avant l'entretien d'évaluation.
Ensuite, les évaluateurs rédigent un projet d'évaluation provisoire. Celui-ci est communiqué au magistrat pendant l'entretien d'évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut être adapté en fonction de l'entretien.
§ 5. Le chef de corps [¹ ...]¹ envoie avec [² par accusé de réception daté]² ou par [² voie électronique contre accusé de réception]² une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé.
L'intéressé peut envoyer, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, ses observations écrites par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre accusé de réception]² au chef de corps [¹ ...]¹, [² qui les joint]² au dossier d'évaluation.
Si le magistrat ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive.
Toutefois, si le magistrat formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation écrite définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations.
§ 6. Dans les quinze jours suivant la réception de ces observations, le chef de corps [¹ ...]¹ envoie une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception à l'intéressé.
§ 7. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien de planification pour la période suivante.
§ 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps [¹ ...]¹. Une copie des mentions définitives est conservée auprès du Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être en tout temps être consultées par l'évalué.
§ 9. Les §§ 2 à 8 ne sont pas applicables aux chefs de corps.
Au cours de la deuxième année d'exercice du mandat, la mise en place du plan de gestion visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d, fait l'objet d'un entretien de suivi entre le chef de corps et les membres de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3. Cet entretien porte sur les mesures managériales adoptées et le cas échéant sur les adaptations apportées au plan de gestion par le chef de corps depuis son entrée en fonction. Le chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, et celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, ne sont pas soumis à un entretien de suivi.
En cas de renouvellement du mandat, l'entretien de suivi porte sur la mise en place du plan de fonctionnement rédigé par le chef de corps au cours de la cinquième année de son premier mandat.
L'entretien de suivi a lieu au plus tôt au cours du dix-huitième mois d'exercice du mandat.
Le chef de corps rédige un rapport de cet entretien. Si la chambre compétente du collège d'évaluation estime que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de suivi, elle y joint sa version. Une copie est transmise au magistrat. L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens de suivi entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par l'entretien de suivi au plus tard au cours du 24e mois d'exercice du mandat.
Le cas échéant, le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie des recommandations contre accusé de réception daté ou [² par voie électronique contre]² accusé de réception, à l'intéressé.
Une copie des éventuelles recommandations est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans.
§ 10. Les chefs de corps sont évalués au cours de leur cinquième année d'exercice du mandat. Pour l'évaluation du chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, ainsi que celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour le prédécesseur.
L'évaluation est entamée au plus tôt au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le rapport de l'entretien de suivi et le cas échéant la version de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3, le rapport de fonctionnement établi par le chef de corps, les avis obligatoires et facultatifs et les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente du collège d'évaluation constituent la base de l'évaluation.
Les chefs de corps adressent [² ...]² le rapport de fonctionnement à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice et selon le cas, l'assemblée générale ou l'assemblée de corps transmettent [² ...]² un avis motivé à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Une copie de ces avis est adressée au chef de corps concerné dans les mêmes délais respectivement par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps et par le Service public fédéral Justice par [² voie électronique contre]² accusé de réception ou contre accuse de réception daté.
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit, il est passé outre à cet avis.]².
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention provisoire.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception.
L'intéressé peut, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses observations écrites, contre accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception, au président de la chambre compétente du collège d'évaluation [² qui les joint]² au dossier d'évaluation.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention définitive au plus tard septante jours avant la fin du mandat. La mention définitive est accompagnée d'une motivation.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie de la mention définitive motivée contre accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception, à l'intéressé.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique parallèlement les pièces suivantes au ministre de la Justice :
- le rapport de l'entretien de suivi rédigé par le chef de corps et le cas échéant complété par la version de la chambre compétente du collège d'évaluation;
- le rapport de fonctionnement rédigé par le chef de corps;
- les avis obligatoires visés à l'alinéa 5 et facultatifs demandés par la chambre;
- la mention d'évaluation définitive motivée;
- [² les pièces attestant la réception des avis par le candidat.]²
Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. L'évaluation est confidentielle et peut être consultée à tout moment par l'évalué. " .
*(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " d'un mandat de chef de corps, " à l'article 259novies, § 1er, alinéa 1er, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux) (NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 259novies, § 1er, alinéa 5, § 9, alinéas 2 à 9, et § 10, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)*
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(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 64, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 57, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section IIIbis. [¹ - De l'évaluation des missions spéciales]¹
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(1)<Inséré par L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 47, 218; En vigueur : 01-07-2018>
### Section IV . - [¹ De la commission de recours]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 287quinquies. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 97; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour les nominations ou les désignations prévues par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.
§ 2. Pour les nominations et les fonctions visées aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de master, licencié ou docteur en droit et à titre d'activité professionnelle principale.
§ 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée et jouir des droits civils et politiques. [¹ Le respect de la condition relative à la conduite est prouvé au moyen d'un extrait du casier judiciaire dont il ressort que le candidat n'a pas été condamné, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle sauf s'il a été réhabilité. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un condamnation coulée en force de chose jugée.]¹
[² § 4. Pour les nominations, fonctions et emplois du personnel judiciaire prévus par le présent titre, le candidat ne peut pas avoir été licencié pour motif grave dans l'ordre judiciaire et ce, à dater de 3 ans après la décision de licenciement.]²
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(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 83, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(2)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 30, 259; En vigueur : 26-05-2024>
##### Article 287sexies. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 98; **En vigueur :** 01-12-2008> [² Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral, [³ de substitut du procureur de la sécurité routière,]³ de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines [⁴ ou de référendaire près la Cour de cassation]⁴ doit être adressée, à peine de déchéance, au ministre de la Justice dans un délai de vingt jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.]²
La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°.
Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée :
a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice;
[² ...]².
Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé [² ...]²,[² par voie électronique]², au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 1er.
[² L'appel aux candidats au Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures doivent être introduites. [⁴ ...]⁴]²
[² Les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle [⁴ ...]⁴ ne doivent toutefois plus être réclamées au candidat lorsqu'elles ont déjà été remises à l'occasion d'une candidature antérieure ou lorsqu'elles sont disponibles en raison du fait que le candidat a déjà la qualité de membre ou de membre du personnel de l'ordre judiciaire.]²
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(1)<L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 24, 172; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 84, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(3)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 40, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(4)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 43, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. [¹ - Des attachés et des conseillers au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation]¹
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 5, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 38, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 292. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi.
Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire.
##### Article 293. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique.
Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale.
La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.
##### Article 294. Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen.
Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire.
Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire.
##### Article 295. Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l'article 294 sans l'avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.
##### Article 296. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.
##### Article 297. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.
##### Article 298. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d'arbitrage rémunéré [¹ ou être rémunérés comme médiateur visé dans la septième partie]¹.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les magistrats émérites et honoraires peuvent intervenir en tant que médiateur visé dans la septième partie, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726.
Les magistrats suppléants visés à l'article 156bis, les juges suppléants, les conseillers suppléants, les juges sociaux, les conseillers sociaux et les juges consulaires, peuvent intervenir dans une affaire en tant que médiateur visé dans la septième partie pour autant qu'ils n'en aient eu aucune connaissance dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726. Ils ne pourront par ailleurs plus exercer ces fonctions dans les dossiers où ils sont intervenus comme médiateur.]¹
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 204, 219; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 299. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 309bis. <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> En temps de paix, des magistrats du ministère public peuvent accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l'étranger lorsque les Ministres de la Justice et de la Défense décident en concertation, suite à un rapport motivé des autorités militaires, que des circonstances particulières le justifient.
A cet effet, une liste de magistrats du ministère public est arrêtée par le Roi après avis du chef de corps et sur proposition du Collège des procureurs généraux. Ils sont choisis parmi les magistrats du ministère public nommés depuis un an au moins qui répondent à l'appel aux candidats.
Les désignations des magistrats repris dans la liste sont valables pour une période de [¹ cinq]¹ ans renouvelable.
Lorsque l'envoi d'un magistrat pour accompagner les troupes est justifié conformément à l'alinéa 1er, ce magistrat est choisi par le procureur fédéral soit parmi les magistrats fédéraux soit parmi les magistrats figurant sur la liste arrêtée par le Roi. Dans ce dernier cas, le magistrat est délégué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission.
Le magistrat exerce cette mission sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral.
Le magistrat accompagnant les troupes doit être titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré par le Ministère de la Défense depuis moins de cinq ans.
Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat accompagnant les troupes a suivi une formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense.
Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui auront suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans.
L'envoi en mission d'accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence négative sur la rémunération du magistrat et ne peut avoir aucune répercussion sur le mandat énuméré à l'article 58bis qu'exerce, le cas échéant, l'intéressé.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 15, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
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(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 317. Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l'ordre déterminé par le président de la chambre.
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 326bis. <inséré par L 2006-12-27/33, art. 83; **En vigueur :** 01-02-2007> En cas d'empêchement d'un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour le remplacer.
En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis des chefs de corps concernés, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour une période de deux ans au plus.
Au besoin, le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés, un magistrat du ministère public d'un autre ressort qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.
Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement du magistrat. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa 1er et 2 et le Ministre de la Justice, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné.
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(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 33, 187; En vigueur : 02-02-2008>
### Section première. - Du cumul.
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
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(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 19, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
##### Article 355ter. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 34, 132; **En vigueur :** 31-08-2006> Le traitement des [² assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines]² est identique au traitement fixé par l'article 355 pour les juges au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter, alinéas 3 et 4, 362, 363 et 377 leur sont applicables.
L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à concurrence d'une durée maximale de six ans. [³ Toutes les périodes durant lesquelles la fonction d'assesseur au tribunal de l'application des peines a été exercée entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.]³
Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux [² assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines]².
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(1)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 114, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 107, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)
(3)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 66, 208; En vigueur : 13-05-2016>
##### Article 356. Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires.
##### Article 360quater. (anc. 360ter) <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 82, **En vigueur :** 02-08-2000> Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention " insuffisant ", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.
En cas de mention " insuffisant ", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention " bon ", l'alinéa premier est à nouveau d'application.
##### Article 361. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions, a été soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer et a été autorisé conformément à l'article 315 à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312 la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées, les majorations d'ancienneté sont calculées comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer lesdites fonctions.
Il en sera de même en faveur du magistrat qui, à son retour dans l'ordre judiciaire, aura été nommé à des fonctions égales ou supérieures.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
##### Article 365bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit :
- pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 259ter, le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur du Roi conformément à l'article 355;
- pendant les dix années suivantes le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur général et d'un substitut général près la cour d'appel conformément à l'article 355;
- à l'expiration de la treizième année, son traitement est identique au traitement d'un avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail.
Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du présent Code sont applicables aux référendaires.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE Ierbis. [¹ Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire]¹
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(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 70, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE IIIter. [¹ Du droit à la déconnexion]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 34, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### TITRE III. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 41, 259; En vigueur : 01-01-2026>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 428octies. <inséré par AR 1996-05-02/43, art. 7; **En vigueur :** 01-08-1996> Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours.
Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.
##### Article 432bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; **En vigueur :** 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 436. Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat.
Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu.
Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.
La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre.
En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 438. Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement.
La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
##### Article 440. Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider.
L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
##### Article 441. Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.
##### Article 442. Ils sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.
##### Article 444. Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
[¹ Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S'ils estiment qu'une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser.]¹
Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu.
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 205, 219; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 445. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé.
##### Article 446. L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une commission d'office, s'il y a lieu.
##### Article 446bis. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 2; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.
Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.
L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.
##### Article 446ter. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 4; **En vigueur :** 01-11-2006> Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage.
Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.
En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
[¹ Conformément à liberté donnée par la disposition relative aux honoraires, le conseil de l'Ordre et le tribunal doivent, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par cette disposition, écarter les barèmes qui ont été fixés sur la base de la législation relative à l'aide juridique de deuxième ligne ou celle relative à l'assurance protection juridique.]¹
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(1)<L [2019-04-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042215), art. 12, 227; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
##### Article 447. Le bâtonnier est le chef de l'Ordre.
Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.
##### Article 448. (Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.) <L 04-05-1984, art. 3>
Si, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.
##### Article 451. (...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil. <L 04-05-1984, art. 4, 1>
[¹ Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un ou de plusieurs des sièges du conseil selon les règles de présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier et moyennant le respect par les candidats de conditions particulières.]¹
Les suffrages émis pour l'élection à [¹ ces sièges]¹ ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre siège au conseil de l'Ordre.
(...) <L 04-05-1984, art. 4, 2>
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(1)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 26, 217; En vigueur : 30-05-2018>
##### Article 452. Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.
##### Article 453. Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.
##### Article 454. Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux.
La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur général près la cour d'appel du ressort.
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
##### Article 457bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 9; **En vigueur :** 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi.
Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand.
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
##### Article 470. Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
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(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 477octies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.
§ 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 3. Les §§ 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique :
a) entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres différents;
b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe.
§ 5. Par dérogation aux §§ 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession
Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens des dispositions du présent Code;
2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°;
3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°.
Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent.
§ 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.
##### Article 477nonies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.
Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa 1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie.
L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 3. Le conseil de l'Ordre est l'autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux §§ 1 et 2.
Les demandes et documents visés aux §§ 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue.
§ 4. L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents.
§ 5. Les personnes visées aux §§ 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 478bis. <Inséré par L 2005-12-06/57, art. 2; **En vigueur :** 26-01-2006> § 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre " la commission ".
§ 2. La commission est composée comme suit :
1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;
2° un avocat désigné par l' " Orde van Vlaamse balies ";
3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation;
4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation;
5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;
6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant [¹ de même expression]¹.
Le mandat des membres effectifs et suppléants à une durée de 4 ans et est renouvelable.
§ 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone.
Elle établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de cassation.
§ 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix.
§ 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou :
1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance;
2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel.
§ 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.
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(1)<L [2011-03-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030313), art. 2, 170; En vigueur : 04-04-2011>
##### Article 478ter. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 4 ; **En vigueur :** 16-01-2007> § 1er. Au plus tard trente jours après qu'un poste d'avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au Moniteur belge.
§ 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La forme de l'acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis par le Roi après avis de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
§ 4. A la fin du délai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à la commission.
§ 5. La commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi des candidatures par le ministre de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à compter du soixantième jour et jusqu'au septante-cinquième jour de l'envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition. La commission dispose de quinze jours à compter de l'envoi de l'injonction pour faire une proposition.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de l'injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
##### Article 479. En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration.
Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.
##### Article 480. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.
##### Article 481. Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.
##### Article 482. Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative.
Cette assemblée est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des avocats.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du tableau est élu.
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité de leurs membres.
##### Article 483. Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
##### Article 484. Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général près la Cour de cassation.
##### Article 484bis. <Inséré par L 2001-07-04/41, art. 13; **En vigueur :** 25-07-2001> Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers.
Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arrêtés par l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.
##### Article 485. En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander.
Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de toutes les décisions du conseil de l'Ordre.
Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.
##### Article 486. Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence.
L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier président; une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.
##### Article 487. Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
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(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/1. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par :
1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;
2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;
3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2;
4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7;
5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire.
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
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(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 508/2. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise.
La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.
§ 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.
##### Article 508/3. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission :
1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire;
2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;
3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique.
Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire;
4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.
##### Article 508/4. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/6. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
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(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
##### Article 508/9. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.
Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation.
L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13.
En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation.
§ 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.
##### Article 508/11. [¹ Les autorités visées à l'article 488 transmettent annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne au ministre de la Justice selon les modalités établies par le Roi.]¹
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(1)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 24, 251; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/12. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 508/13. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les [¹ moyens d'existence sont insuffisants]¹ ou pour les personnes y assimilées. [¹ L'aide juridique de deuxième ligne n'est pas accordée si et dans la mesure où le bénéficiaire peut faire appel à l'intervention d'un tiers payant.]¹
[³ ...]³
[⁴ Pour l'exercice de leurs fonctions prévues au présent chapitre, le bureau et les autorités visées à l'article 488 sont autorisés à identifier les justiciables, leurs mandataires, les tiers et/ou l'avocat. Le Bureau est autorisé à demander les pièces justificatives mentionnées à l'alinéa 3, et/ou à demander ces informations directement aux tiers qui en disposent. A cette fin, le Bureau et les autorités visées à l'article 488 sont autorisés à:
1° faire usage du numéro d'identification unique (tel que le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le numéro SP ou le numéro UE) des justiciables, de leur avocat et/ou de leurs mandataires qui introduisent la demande en leur nom, et avoir accès aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° avoir accès aux données suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale:
a) le nom de famille et les prénoms;
b) le lieu et la date de naissance;
c) la date du décès;
d) l'adresse.]⁴
Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. [⁴ ...]⁴
Le bureau conserve une copie des pièces.
[¹ Si les conditions ayant permis au bénéficiaire de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite se modifient, le bénéficiaire en avise immédiatement son avocat.]¹
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 5, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 206, 222; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 2, 229; En vigueur : 01-09-2020>
(4)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 7, 253; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.
Toute décision de refus est motivée.
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.
##### Article 508/16. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.
##### Article 508/18. [¹ Le bureau d'aide juridique peut, d'office ou sur requête motivée de l'avocat, mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne s'il constate que le bénéficiaire ne satisfaisait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. Le bureau en informe l'avocat.
Le bureau d'aide juridique peut également mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne sur requête motivée de l'avocat lorsque ce dernier constate que son intervention n'ajouterait aucune plus-value. Le bureau en informe l'avocat.
Lorsque le bureau d'aide juridique est saisi d'une requête de l'avocat ou constate l'une des hypothèses visées à l'alinéa 1er, il en informe le bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations dans un délai de vingt jours.
Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par envoi recommandé au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.
Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.]¹
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 8, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE I. - Des avocats.
##### Article 508/21. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.
##### Article 508/23. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions [¹ des moyens d'existence visés]¹ à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7.
Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application.
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 13, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/24. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006> § 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice.
§ 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays.
§ 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés.
§ 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique.
§ 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur.
##### Article 508/25. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de [¹ moyens d'existence insuffisants]¹ au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 14, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 509. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article [³ 8.1, 5°]³ du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. [⁴ Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.]⁴
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2019-04-13/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041328), art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>
(4)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 514. [¹ § 1er. Lorsqu'un candidat-huissier de justice n'exerce plus son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice depuis au moins six mois, son inscription au tableau visé à l'article 513, § 8, est supprimée à la demande du procureur du Roi ou du conseil de la chambre d'arrondissement où le candidat-huissier de justice est affilié et est inscrit au tableau. Le candidat- huissier de justice peut néanmoins demander, pour des motifs graves, le maintien de son inscription au tableau. Le candidat-huissier de justice est entendu.
La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à dater de la notification, introduire un recours contre cette décision auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, selon les modalités fixées par le Roi.
Le comité de direction visé à l'article 555, § 2, entend le candidat-huissier de justice et rend sa décision dans les deux mois à dater de l'introduction du recours. La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au candidat-huissier de justice et au conseil de la chambre d'arrondissement concerné.
§ 2. Le candidat-huissier de justice qui met fin à son activité professionnelle dans une étude d'huissier de justice peut demander au conseil de la chambre d'arrondissement la suppression de son inscription au tableau.
§ 3. Un candidat-huissier de justice qui, en application du § 1er ou du § 2, a été supprimé du tableau peut à tout moment demander sa réinscription au conseil de la chambre d'arrondissement du ressort où il exerce à nouveau son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Un recours contre le refus de réinscription peut être introduit auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément aux règles prévues au § 1er.]¹
[² § 4. Un candidat-huissier de justice dont l'inscription au tableau est supprimée, en application du paragraphe 1er, du paragraphe 2 ou de l'article 510, § 1er, peut porter le titre de candidat-huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]²
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 6, 245; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 517. [¹ § 1er. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit [² l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination qui lui est notifié]², à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
§ 2. Immédiatement après sa prestation de serment, l'huissier de justice dépose ses signature et paraphe au greffe et auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. L'huissier de justice ne peut poser aucun acte avant qu'il soit satisfait aux dispositions des §§ 1er et 2.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 8, 245; En vigueur : 01-01-2023>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
##### Article 519. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²
[⁵ 1° ter. de jouer le rôle d'autorités désignées auxquelles les entités d'origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l'adresse du destinataire de l'acte à signifier ou à notifier, visée à l'article 7, paragraphe 1er, a), du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;]⁵
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre [⁴ d'une procédure en réorganisation judiciaire prévue au livre XX du Code de droit économique]⁴;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹
[³ § 4. Les huissiers de justice tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.]³
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 9, 199; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(3)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 206, 219; En vigueur : 12-07-2018>
(4)<AR [2022-04-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022041812), art. 1, 240; En vigueur : 11-06-2022>
(5)<L [2023-03-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031401), art. 4, 248; En vigueur : 24-03-2023>
##### Article 523. [¹ § 1er. Si un huissier de justice décède [² , démissionne ou voit sa nomination annulée]², le procureur du Roi territorialement compétent désigne, [² sur proposition du]² conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours [² qui suivent le décès, la démission ou l'annulation de la nomination]², un candidat-huissier de justice comme huissier de justice faisant fonction. [³ Lorsque la continuité de l'étude ne l'exige plus, le procureur du Roi met fin à la désignation sur demande conjointe et motivée du conseil de la chambre d'arrondissement et de l'huissier de justice faisant fonction, à laquelle est jointe l'avis du réviseur d'entreprise désigné par la Chambre nationale.]³
Si l'huissier de justice décédé [² , démissionnaire ou dont la nomination a été annulée]² fait partie d'une association de plusieurs huissiers de justice, il n'est pas désigné, par dérogation à l'alinéa précédent, d'huissier de justice faisant fonction. La continuité est assurée par l'autre associé ou les autres associés.
En cas d'association entre un huissier de justice titulaire et un candidat-huissier de justice, le candidat-huissier de justice associé est, le cas échéant, désigné comme huissier de justice faisant fonction.
[² S'il s'agit d'un huissier de justice non associé, le candidat-huissier de justice désigné comme huissier de justice faisant fonction sera celui qui, au moment du décès, de la démission ou de l'annulation de la nomination, est le plus apte pour assurer la continuité.]²
§ 2. Si un huissier de justice est destitué ou qu'une suspension est prononcée à son égard, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, [² sur proposition du]² conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivent la destitution ou la suspension, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice titulaire comme huissier de justice faisant fonction. [³ Lorsque la continuité de l'étude ne l'exige plus, le procureur du Roi met fin à la désignation sur demande conjointe et motivée du conseil de la chambre d'arrondissement et de l'huissier de justice faisant fonction, à laquelle est jointe l'avis du réviseur d'entreprise désigné par la Chambre nationale.]³
§ 3. L'huissier de justice faisant fonction est responsable de la gestion générale et du maintien de l'étude, accomplit les actes administratifs requis pour assurer la continuité de l'étude, tient les répertoires à jour et assume toutes les fonctions de l'huissier de justice remplacé pendant la durée de la suspension ou, le cas échéant, jusqu'à la prestation de serment de l'huissier de justice nouvellement nommé et ce, sous la surveillance du syndic.
Le Roi définit les modalités de la rétribution de l'huissier de justice faisant fonction et du décompte entre l'huissier de justice remplacé ou ses ayants droit, l'huissier de justice faisant fonction et, le cas échéant, l'huissier de justice nouvellement nommé après sa prestation de serment.
§ 4. Un huissier de justice faisant fonction a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un huissier de justice titulaire.
Lors de tout acte professionnel, l'huissier de justice faisant fonction mentionne sa qualité ainsi que l'identité et le lieu d'établissement de l'huissier de justice qu'il remplace.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 10, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(3)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 89, 256; En vigueur : 08-04-2024>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 525. [¹ Le cas échéant, les minutes, les répertoires, les grosses, les dépôts, les dossiers d'exécution et toutes les missions en cours sont transmis immédiatement, en exécution de l'article 524, par l'huissier de justice remplacé ou par ses héritiers, à l'huissier de justice nommé en remplacement.
L'huissier de justice nommé en remplacement est chargé de plein droit des missions judiciaires pour lesquelles son prédécesseur a été désigné par décision judiciaire, sans préjudice du pouvoir du tribunal de désigner un autre huissier de justice à la demande d'une partie concernée ou du procureur du Roi.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 527. [¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice [² ...]². Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 12, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 528. [¹ [² ...]²
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, [² ...]² la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 13, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 529. [¹ § [² L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.]²
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent [² au plus tard la veille de la suppléance]², dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé [² ...]², de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. [² Ce registre est tenu de façon électronique.]²
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
[³ § 3. Le registre visé au paragraphe 2 est lié au Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice, visé à l'article 32quater/2. Ce lien vise à la vérification automatique de l'identité de l'huissier de justice instrumentant pendant la durée de la suppléance.]³
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>
(3)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 26, 256; En vigueur : 08-04-2024>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 531bis. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> La décision rendue en matière disciplinaire, prononcée conformément à l'article 531, est susceptible d'appel devant un conseil d'appel des huissiers de justice.
Un conseil est créé dans le ressort de chaque cour d'appel. Il se réunit au lieu où est établi le siège de la cour. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il y a un conseil francophone et un conseil néerlandophone. Le conseil est composé de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants, élus parmi les huissiers de justice, de façon que les assesseurs effectifs, d'une part, et les assesseurs suppléants, d'autre part, appartiennent à trois arrondissements judiciaires différents. Le conseil est présidé par un conseiller de la cour d'appel compétente, désigné à cet effet par le premier président.
Les assesseurs sont élus annuellement au scrutin secret par le conseil permanent. Ils sont rééligibles.
Un secrétaire et un rapporteur sont désignés parmi les assesseurs.
Un membre du comité de direction peut être entendu, à la demande du conseil, sans pouvoir prendre part à la délibération.
Pour la première fois, les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente, sur la présentation de la chambre d'arrondissement intéressée.
##### Article 531ter. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel doit être intenté par l'huissier de justice titulaire ou suppléant intéressé, par voie de requête motivée rédigée dans la langue de la décision attaquée. Cette requête est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre accusé de réception au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement, et ce dans le mois du prononcé, si la décision a été rendue contradictoirement, ou, si elle a été rendue par défaut, dans le mois de la date à laquelle elle a été signifiée à l'intéressé par le secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement ou par un autre membre dudit conseil.
L'article 50 du présent Code s'applique par analogie.
##### Article 531quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel est suspensif.
Les membres du conseil d'appel qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 828, de même que les membres du conseil de la chambre d'arrondissement qui a prononcé la peine disciplinaire, sont récusés d'office.
##### Article 531quinquies. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appelant est convoqué par le secrétaire devant le conseil d'appel, par lettre recommandée à la poste.
Le délai de comparution est d'au moins quinze jours. Sauf si l'appelant demande expressément le huis clos, les débats ont lieu en audience publique.
Le conseil d'appel peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'huissier de justice inculpé l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil d'appel, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du conseil d'appel est adressée sous pli recommandé à la poste à l'appelant et au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement par le secrétaire du conseil d'appel.
##### Article 532. [¹ L'huissier de justice suppléant nommé en vertu de l'article 526 tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 533. [¹ § 1er. Il est créé, au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, un auditorat chargé d'examiner les plaintes et les dénonciations qui lui sont soumises en application de l'article 535 et des poursuites en matière disciplinaire. L'auditorat a une compétence nationale.
§ 2. L'auditorat est composé d'une section francophone et d'une section néerlandophone, chacune composée de trois membres élus par l'assemblée générale conformément à l'article 534. Les membres portent le titre d'auditeur.
Chaque auditeur est choisi en fonction de son rôle linguistique pour faire partie de l'une ou l'autre section. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat.
Les auditeurs de chaque section ont leur résidence dans des arrondissements judiciaires différents. Un auditeur ne peut pas avoir sa résidence dans l'arrondissement judiciaire dans lequel le membre mis en cause a son étude ou a effectué des suppléances.
La manière suivant laquelle un auditeur est affecté à un dossier et la procédure de récusation éventuelle est déterminée dans le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.
§ 3. La section francophone est compétente pour l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique francais.
La section néerlandophone est compétente pour l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.
Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat.
§ 4. La Chambre nationale des huissiers de justice assure le secrétariat qui assiste l'auditorat. Le secrétariat conserve les archives de l'auditorat.
§ 5. Les frais de fonctionnement de l'auditorat et de son secrétariat sont supportés par la Chambre nationale des huissiers de justice.]¹
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(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 81, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 534. [¹ § 1er. L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit les auditeurs pour une période de trois ans. A l'expiration de ce délai, le mandat peut être renouvelé immédiatement et une seule fois.
§ 2. L'auditeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes:
- avoir été huissier de justice pendant au moins cinq ans;
- ne pas avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire devenue définitive au cours des cinq années précédant son élection ni pendant son mandat.
Un mandat au sein de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est incompatible avec un mandat au sein du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice ou un mandat d'assesseur au sein du conseil de discipline tel que prévu à l'article 555/5bis, § 2.
Le mandat prend fin à l'expiration du terme ou en cas d'incompatibilité visée à l'alinéa 2.
Le comité de direction pourvoit au remplacement de l'auditeur empêché temporairement ou définitivement de remplir son mandat selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.
L'auditeur et toute personne ou instance impliquée dans une procédure disciplinaire sont tenus au secret professionnel et à un devoir de discrétion.]¹
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(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 82, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 535. [¹ L'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé d'examiner les plaintes introduites par écrit et de manière motivée par un tiers ou un membre de la profession, et sur les dénonciations écrites. Une dénonciation écrite peut être faite par le procureur du Roi, le rapporteur d'une chambre d'arrondissement en vertu d'une décision du conseil, ou le rapporteur national en vertu d'une décision du comité de direction.
L'auditorat a également la compétence de classer sans suite une plainte et de proposer une transaction qui met fin à l'instruction.
L'auditorat est compétent pour engager la procédure disciplinaire auprès du conseil de discipline tel que visé à l'article 555/5ter, § 1 en vue de la condamnation à une peine disciplinaire.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice fixe le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice. Ce règlement contient des règles supplémentaires concernant le remplacement des auditeurs, le fonctionnement et l'organisation de l'auditorat ainsi que les modalités de désignation de l'auditeur pour chaque dossier. Pour être obligatoire ce règlement d'ordre intérieur doit être approuvé par le Roi. Il peut, le cas échéant, y apporter des modifications.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne le canal numérique pour les notifications en matière disciplinaire.
Ce canal numérique est accessible aux personnes visées à l'article 555/3, alinéa 1 et 2, à [1 l'auditorat de la Chambre nationale des huissiers de justice]1, au ministère public, au Conseil de discipline tel que défini à l'article 456 du Code judiciaire, à la Cour d'appel et à la Cour de cassation. La durée de conservation des données enregistrées est de dix ans dans le chef du gestionnaire du canal numérique. La durée de conservation est prolongée, si nécessaire, jusqu'à ce que tous les recours de toute procédure disciplinaire en cours à laquelle les données se rapportent aient été épuisés.
Le canal numérique doit au moins remplir les conditions de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, en ce qui concerne les modalités, le mode et les conditions de création, la gestion, l'organisation et la consultation.]¹
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(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 83, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 536. [¹ Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte ou de la dénonciation, l'auditeur compétent informe, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, le membre contre lequel la plainte ou la dénonciation a été dirigée et le rapporteur au comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, et leur transmet les pièces en sa possession.
L'intéressé peut présenter ses observations par écrit dans le mois qui suit la date de transmission du dossier.]¹
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(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 84, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 538. [¹ § 1er. Si, après examen du dossier, l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice estime que le fait donne lieu à une poursuite disciplinaire, il détermine l'action et engage une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline comme prévu à l'article 555/5bis.
L'auditorat transmet à cet effet le rapport, dont le modèle est déterminé par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat, et il requiert une peine disciplinaire.
§ 2. L'auditorat peut décider de ne pas poursuivre après examen du dossier.
§ 3. L'auditorat peut proposer une transaction à l'intéressé. Si ce dernier accepte cette proposition et paie endéans le mois, la procédure d'instruction prend fin et l'auditeur en établit rapport.
Une transaction ne peut être autorisée que deux fois sur une période de cinq ans. Une transaction n'est pas possible si la procédure résulte d'une plainte ou d'une dénonciation du procureur du Roi.
L'auditorat tient un registre des transactions qui doit obligatoirement être consulté par un auditeur chaque fois qu'un dossier lui est confié.
La tenue du registre des transactions est nécessaire afin de vérifier si une transaction peut être proposée sans contrevenir à la limitation légale du nombre maximal de transactions visée à l'alinéa 2.
Le registre des transactions contient les données suivantes:
- nom, prénom et numéro d'identification professionel unique du membre concerné;
- date de la proposition de transaction;
- date d'acceptation de la transaction;
- date de paiement de la transaction.
La Chambre nationale des huissiers de justice au sein de laquelle l'auditorat est constituée, est le gestionnaire et le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour le fichier visé à l'alinéa 3.
Les données sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement de la transaction, en vue de vérifier les dispositions de l'alinéa 2.
Une transaction est perçue au profit du Trésor.
En vue du recouvrement du montant de la transaction par l'administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances, la Chambre nationale fournit à l'auditorat le numéro d'identification du registre national des candidats-huissiers de justice, huissiers de justice, huissiers de justice suppléants et les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
L'auditorat utilise le numéro d'identification du registre national exclusivement pour identifier avec précision la personne concernée au sein de son dossier disciplinaire pendant la durée strictement nécessaire à cet effet et pour être communiqué à l'administration concernée.
§ 4. Par le biais de son secrétariat, l'auditorat communique sa décision à l'intéressé, et au plaignant en cas de plainte et en cas de dénonciation écrite, à la partie auteure de la dénonciation et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 5. Si le délai visé à l'article 537, § 1er, est dépassé, le plaignant ou la partie auteure de la dénonciation écrite en est informé par le secrétariat de l'auditorat. Il dispose d'un délai de quinze jours pour demander au secrétariat, par envoi recommandé, de charger un autre auditeur de l'affaire.
§ 6. Si l'instruction disciplinaire résulte d'une dénonciation écrite et que l'auditorat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, la partie qui a fait la dénonciation est compétente pour engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline visé à l'article 555/5ter, § 1er.
Dans ce cas, la partie auteure de la dénonciation informe par envoi recommandé l'auditorat et l'intéressé concerné dans les quinze jours à compter de la notification de la décision conformément au paragraphe 4.
Une copie de cette lettre est adressée au syndic du conseil de la chambre d'arrondissement dont dépend l'intéressé si la dénonciation émane du procureur du Roi ou du comité de direction de la Chambre nationale, et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale si la dénonciation émane d'un conseil d'une chambre d'arrondissement ou du procureur du Roi.
§ 7. Toutes les notifications et références prévues au présent article, ainsi que les modalités de la procédure visée au paragraphe 4, sont régies par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.]¹
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(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 86, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 539.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 87, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 540.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 88, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 541.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 89, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 543.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 91, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 545.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 546.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 547.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 548.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 552. [¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre [⁶ ...]⁶ parmi les huissiers de justice [⁵ , les [⁶ candidats-huissiers de justice]⁶]⁵ de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° [⁶ de prévenir les plaintes de tiers contre les membres de la chambre d'arrondissement dans le cadre de l'exercice de leur profession ou les concilier;]⁶
3° [⁶ de transmettre à l'auditorat du conseil de discipline, par l'intermédiaire du rapporteur, les dénonciations écrites motivées des faits décidés par le conseil à la majorité des voix. Le conseil est l'instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l'hypothèse visée à l'article 538, § 6;]⁶
4° [⁶ de donner suite, par l'intermédiaire du rapporteur, aux demandes de médiation dans les litiges survenant entre les membres de la chambre d'arrondissement concernée;]⁶
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° [³ ...]³;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale [⁴ conformément à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 15°]⁴.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
(4)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 181, 219; En vigueur : 02-07-2018>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 17, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 94, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555. [¹ § 1er. La Chambre nationale des huissiers de justice est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. [² Elle se compose de l'ensemble des huissiers et des candidats huissiers du pays.]²
§ 2. Les organes de la Chambre nationale sont :
1° l'assemblée générale;
2° le comité de direction.
§ 3. L'assemblée générale est composée des représentants des chambres d'arrondissement [⁴ ...]⁴.
L'assemblée générale de chaque chambre d'arrondissement choisit comme représentants :
- parmi ses membres huissiers de justice, [⁴ deux huissiers de justice non démissionnaires]⁴ par tranche entamée de dix huissiers de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de [⁴ dix]⁴ représentants;
- [⁴ parmi ses membres candidats-huissiers de justice, un candidat-huissier de justice par tranche entamée de 10 candidats-huissiers de justice, ayant au moins trois ans d'expérience comme candidat-huissier de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de 2 représentants.]⁴
[⁴ ...]⁴
Le mandat de représentant [⁴ ...]⁴ a une durée de trois ans, et est renouvelable une fois. [⁴ Le mandat de représentant prend fin soit parce qu'il a atteint l'une des deux limites d'âge fixées aux articles 509, § 1er, alinéa 3 et 510, § 1er, alinéa 2, soit pour raison de démission en tant qu'huissier de justice, de décès, de suspension ou de révocation.]⁴
Un représentant [⁴ ...]⁴ élu en remplacement d'un représentant [⁴ ...]⁴ en cours de mandat, achève le mandat de son prédécesseur [⁴ et peut renouveler son mandat une fois]⁴.
L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents.
§ 4. [⁴ L'assemblée générale élit un comité de direction, composé de neuf membres non démissionnaires issus de la Chambre nationale, et en désigne son président ainsi que ses deux rapporteurs, appartenant chacun à un rôle linguistique différent. Outre le Président, la parité linguistique est garantie au sein des autres membres, dont le rôle linguistique est déterminé par la langue de leur diplôme. La fonction de président peut être exercée conjointement par deux co-présidents de régime linguistique différent. Dans ce dernier cas, le comité de direction est composé de dix membres, les coprésidents disposant d'un droit de vote unique. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord lors du vote, il en résulte une abstention.
Dans les quinze jours de l'assemblée générale qui a procédé à l'élection, le comité de direction choisit parmi ses membres, à la majorité simple, deux vice-présidents, deux secrétaires et deux trésoriers. Pour chaque fonction, il est désigné un membre de rôle linguistique néerlandophone et un membre de rôle linguistique francophone ou germanophone.]⁴
Les membres du comité de direction sont désignés pour un terme de [³ trois ans sans que ce terme puisse dépasser la durée du mandat visé au paragraphe 3, [⁴ alinéa 3]⁴]³. [⁴ En cas de vacance de la place d'un membre du comité de direction, soit parce qu'il a atteint l'une des deux limites d'âge fixées aux articles 509, § 1er, alinéa 3 et 510, § 1er, alinéa 2, soit pour raison de démission, de décès, de suspension ou de révocation, les membres restants pourvoient provisoirement à son remplacement. La première assemblée générale qui suit confirme le mandat du membre coopté. En cas de confirmation, le membre coopté achève le mandat de son prédécesseur. A défaut, le mandat du membre coopté prend fin, sans que cela puisse porter préjudice à la validité de la composition du comité de direction, des décisions prises, des actes juridiques passés et des procédures diligentées jusqu'à cette date, et la place est à nouveau considérée comme vacante.]⁴
[⁴ Un mandat au sein du comité de direction est incompatible avec un mandat au sein de l'assemblée générale.]⁴
[⁴ ...]⁴
Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de six ans sans interruption au comité de direction.
§ 5. Le comité de direction communique l'ordre du jour de ses réunions à l'ensemble des [² membres du comité de direction]² au moins dix jours ouvrables à l'avance, par courrier ordinaire ou électronique. Le procès-verbal est également envoyé à tous les [² membres du comité de direction]², par courrier ordinaire ou électronique, dix jours ouvrables après la réunion.
§ 6. Le comité de direction convoque tous les six mois une assemblée générale des membres. Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent que le comité de direction le juge nécessaire et chaque fois que [² un cinquième des membres de l'assemblée générale]² introduisent à cet effet une requête signée par eux dans laquelle sont mentionnés les sujets à examiner.
Le procès-verbal des assemblées générales des membres est envoyé à l'ensemble des membres, dans les dix jours ouvrables, par courrier ordinaire ou électronique. Les règlements approuvés entrent en vigueur dix jours après l'envoi du procès-verbal.
§ 7. Le comité de direction de la Chambre nationale délibère en français et en néerlandais. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune de ces langues, sans prééminence d'un texte sur l'autre.
§ 8. Si un membre de la Chambre nationale reste en défaut de payer la cotisation annuelle, le comité de direction peut délivrer une contrainte signée par le trésorier ou le trésorier adjoint. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice a son étude, sur requête du comité de direction introduite par l'entremise du syndic compétent.
Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la contrainte déclarée exécutoire.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 25, 185; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 19, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 35, 253; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 555quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 21, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> Les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui satisfont aux conditions de l'ancien article 510 à la date de la mise en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, sont dispensés des obligations imposées par ce nouvel article, pour autant qu'ils font valider leur carnet de stage dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée par le procureur du Roi de l'arrondissement du siège de la chambre qui a délivré le carnet de stage.
Par dérogation au nouvel article 510, les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui, le jour de l'abrogation de l'ancien article 510, 2°, b), sont huissiers de justice honoraires ou porteurs du certificat de candidat huissier de justice délivré conformément à la loi du 5 juillet 1963 réglant le statut des huissiers de justice ou conformément à l'ancien article 510, sont dispensés de l'obligation prescrite par le nouvel article 510, 2°. La même disposition s'applique à la désignation en qualité d'huissier de justice suppléant.
Les autres dispositions de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice relatives à la procédure de nomination s'appliquent à tous les candidats aux fonctions d'huissier de justice.
L'ancien article 510, premier alinéa, 2°, b), et l'ancien article 511 sont abroges à la fin de la huitième année civile qui suivra l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice. Pendant cette période transitoire, le stage prévu au nouvel article 511 est accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Toutefois, les dispositions du nouvel article 510, 5°, et du nouvel article 511, premier alinéa, relatives au stage, sont applicables.
La durée du stage effectué avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice peut être portée en déduction de celle du stage prévu par le nouvel article 510, 5°.
##### Article 169bis. [...]
*(NOTE : inséré par L 2006-08-05/45, art. 10, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 10 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)*
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 15, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IVbis. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VI. [¹ - Du remplacement en surnombre des greffiers, secrétaires et assistants désignés pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 102, 228; En vigueur : 17-08-2020>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
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(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
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(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Section première. - Formation des listes de jurés.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 38, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
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(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 315ter. [¹ § 1er. Le Service Public Fédéral Justice [² établit]² une liste électronique des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et des [² [³ magistrats en formation]³ visés]² à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, ci-après [² dénommée]² "la liste".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. Le Service Public Fédéral Justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement de la liste. [² Il]² assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste, et veille à la mise à jour permanente de celle-ci.
Le Service Public Fédéral Justice est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. La liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle du gestionnaire et [² pour autant que cela est nécessaire à]² pour l'accomplissement de leurs mission légales respectives, être consultées exclusivement par:
1° le Service Public Fédéral Justice;
2° les personnes [² reprises]² dans la liste visée au paragraphe 1er.
§ 5. Les données reprises dans cette liste sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction judiciaire visée dans la deuxième partie, livre II, titre Ier, ou le stage judiciaire visé à l'article 259octies prend fin.
§ 6. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données reprises dans la liste ou a connaissance de telles données est tenu [² , le cas échéant,]² d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
§ 7. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et les [² [³ magistrats en formation]³ visés]² à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, le gestionnaire est autorisée à:
1° utiliser le numéro du Registre national des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, [² et des [³ magistrats en formation]³ visés à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4]² et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
a) nom et prénoms;
b) lieu et date de naissance;
c) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques [² visés]² à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.]¹
[² Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 1er, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]²
----------
(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 71, 225; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 20, 237; En vigueur : 10-12-2021>
(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 46, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 19, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 391/1. [¹ Art. 391/1. Par dérogation à l'article 391, les magistrats qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base de l'article 391. Ils conservent néanmoins le droit au bénéfice du tantième 1/30e prévu à l'article 391 pour les services prestés dans la magistrature jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, s'ils comptent au moins quinze années dans la magistrature, ils conservent également le bénéfice du tantième 1/30e pour les services autres que ceux prestés dans la magistrature.
Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30e est remplacé par le tantième 1/48e.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 2, 171; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 392/1. [¹ Art. 392/1. Par dérogation à l'article 392, pour le magistrat qui est âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2012 et qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, les tantièmes de 1/30e et 1/35e prévus à l'article 392, alinéa 2, sont remplacés par le tantième 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 3, 171; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IIbis. DROIT FUTUR. [¹ Des avantages]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 51, 259; En vigueur : 01-01-2026>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE V. [¹ - Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés et conseillers au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation]¹
----------
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 53, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 294bis. [¹ Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et [² le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal]² et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 23, 172; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 71, 199; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
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(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
----------
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE VIIBIS. [¹ - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires, aux juristes de parquet et aux criminologues]¹
----------
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 36, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### TITRE V. - De la discipline.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### LIVRE III. - Du barreau.
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 92bis.. 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 6.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
### Section IX. - Des délégations de juges d'un tribunal à un autre.
### Section première. - La cour d'appel.
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section X. - [¹ Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]¹
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(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 31, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### CHAPITRE V. - La Cour de cassation.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### Section II. - Du service.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 15, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ - Du remplacement en surnombre des greffiers, secrétaires et assistants désignés pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 102, 228; En vigueur : 17-08-2020>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
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(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
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(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE I. [¹ - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet, des criminologues et des greffiers et de leur prestation de serment.]¹
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(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 41, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### Section première. - Du cumul.
### CHAPITRE Ierbis. [¹ Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire]¹
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(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 70, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### TITRE V. - De la discipline.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
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(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine [⁴ correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus]⁴ ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'[² article [³ 78, alinéa 5]³]².]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 59, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 31, 203; En En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>
(4)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 10, 221; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 446quater. [¹ § 1er. Tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les avocats dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'avocats avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
L'avocat manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'avocat, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Orde des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes:
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'avocat transfère au destinataire dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des motifs fondés, l'avocat ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. [² Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.]²
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instaurent et organisent un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [² , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]². Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L'avocat verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'avocat. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 2, 177; En vigueur : 01-06-2014>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 69, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 446quinquies. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'avocat à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propriétaire et au nom de l'avocat ou de la société d'avocats.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'avocat conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'avocat.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 visé à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 3, 177; En vigueur : 01-06-2014>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
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(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 58ter. [¹ Dans le présent Code, chaque fois qu'il est question du procureur du Roi, ce dernier s'entend, pour ce qui concerne les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles : du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, ou du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, selon que la disposition qui fait référence au procureur vise l'exercice de sa compétence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans cet arrondissement judiciaire, les avis du procureur sont recueillis auprès :
1° du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, en ce qui concerne, d'une part, les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles;
2° du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, en ce qui concerne les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
3° des deux procureurs du Roi visés au 1° et au 2°, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 3, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 60bis. [¹ Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 4, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72bis. [¹ Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 6, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(2)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 14, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 75bis. [¹ Lorsque la loi le prescrit, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles siègent en assemblée réunie.
La présidence est assumée alternativement par affaire par un magistrat francophone et par un magistrat néerlandophone en fonction de l'inscription au rôle.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 9, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section II. - La cour du travail.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - Du jury.
### Section III. - Du jury.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
##### Article 150ter. [¹ Un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, est créé afin d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde.
Selon des modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce comité a pour mission d'assurer la concertation entre les deux parquets et auditorats du travail en matière d'information, d'instruction judiciaire, d'exercice de l'action publique et d'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le rôle des magistrats visés à l'article 150, § 3.
Le comité se réunit au moins une fois par mois, et peut également être convoqué à la demande du procureur général.
Le comité peut se faire assister, dans l'exécution de ses missions, par des membres du ministère public de Hal-Vilvorde et de Bruxelles.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 16, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
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(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
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(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ De la gestion centrale]¹
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(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### Section IV . - [¹ De la commission de recours]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
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(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE VIII. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ - Dispositions communes relatives aux membres du personnel judiciaire à l'exception des référendaires près la Cour de cassation]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 38, 259; En vigueur : 01-01-2026>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
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(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 522/1. [¹ § 1er. Tout huissier de justice établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les huissiers de justice dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'huissiers de justice, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des huissiers de justice.
L'huissier de justice manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'huissier de justice, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou de la Caisse des dépots et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes :
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. La Chambre nationale des huissiers de justice peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'huissier de justice transfère dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des raisons fondées, l'huissier de justice ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 .500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. [² Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.]²
La Chambre nationale des huissiers de justice instaure et organise un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [² , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]². Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et les mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds déposés sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L'huissier de justice verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'huissier de justice. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 70, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 522/2. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'huissier de justice à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propiétaire et au nom de l'huissier de justice ou de la société d'huissiers de justice.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'huissier de justice, conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'huissier de justice.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse des Dépôts et Consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 555/1. [⁵ § 1er.]⁵ [¹ Outre celles qui lui sont confiés par des d'autres dispositions, la Chambre nationale a pour missions :
1° d'établir les règles générales de la déontologie;
2° de veiller à [¹⁰ ...]¹⁰ la déontologie parmi ses membres et à l'exécution des lois et des règlements les concernant;
3° de prendre toute mesure propre à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux obligations résultant de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice;
4° d'organiser la délivrance du carnet de stage;
5° d'organiser la formation permanente des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice, des stagiaires, ainsi que de leurs collaborateurs. Le Roi détermine le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre;
6° d'assurer, en parallèle avec le conseil des chambres d'arrondissement, le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes de qualité des études et du virement des fonds de tiers;
7° de contrôler, en parallèle avec avec le conseil de la chambre d'arrondissement, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques, les avis ayant trait à toutes questions d'intérêt général relatives à l'exercice de la profession d'huissier de justice;
9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des chambres d'arrondissements du Royaume à l'égard de toute autorité et institution ;
10° d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, en toute affaire intéressant la profession d'huissier de justice dans son ensemble;
11° d'approuver annuellement les comptes qui lui sont soumis par son comité de direction, ainsi que le budget;
12° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction concernant le fonctionnement et la compétence de celui-ci et concernant l'organisation de leurs assemblées générales;
13° [¹⁰ de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, ainsi que le soutien administratif aux commissions de nomination et à l'auditorat du conseil de discipline;]¹⁰
14° d'établir des directives ainsi que de mettre au point et d'organiser un régime de contrôle en ce qui concerne le compte de qualité des études et la gestion des fonds de tiers;
15° [⁷ d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice;]⁷
16° d'organiser les élections des membres de son comité de direction;
17° d'élire les membres des commissions de nomination et [¹⁰ du pool d'assesseurs pour le conseil de discipline ainsi que les membres de l'auditorat;]¹⁰
18° d'approuver les règles pratiques en matière professionnelle qui s'imposent à tous les membres.
[² 19° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre;
20° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, relatives à l'exercice de leur profession;
21° [¹⁰ de transmettre la dénonciation écrite motivée des faits décidés à la majorité du comité de direction à l'auditorat du conseil de discipline par l'intermédiaire du rapporteur. Le comité de direction est l'instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l'hypothèse visée à l'article 538, § 6;]¹⁰]²
[³ 22° [⁷ d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants;]⁷
[⁴ 23° d'établir le registre mentionné dans l'article 32quater/2 et d'assurer le contrôle de son fonctionnement et de son utilisation, de tenir à jour la liste visée à l'article 32quater/2, et de définir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière pénale;
24° d'établir, de gérer et de surveiller les registres ou fichiers attribuées à la Chambre nationale des huissiers de justice en vertu d'une loi;]⁴
[⁵ 25° de jouer le rôle d'autorité chargée de l'obtention d'informations, telle que visée à l'article 4, paragraphe 13, du Règlement (UE) 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;]⁵
[⁸ 26° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction, encadrant la poursuite de l'activité des études, complémentairement au chapitre V;]⁸
[⁹ 27° de jouer le rôle d'organisme central, tel que visé à l'article 4 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.]⁹
[⁷ ...]⁷]³
Les missions définies à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, [³ [² 13°, 15°, 20°, 21° [⁴ , 22°, [⁵ 23°, 24° [⁹ , 25° et 27°]⁹]⁵]⁴]²]³ sont exercées par leur comité de direction. Les missions définies à l'alinéa 1er, 1°, 11°, 12°, 14°, 16°, [² 17°, 18° [⁸ , 19° et 26°]⁸]² sont exercées par son assemblée générale.]¹
[⁵ § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 25°, et de l'article 1447/1, la Chambre nationale est habilitée à demander, sur la base d'une demande juridictionnelle, [⁶ les données contenues dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]⁶.
Sur la base des données obtenues dans ce cadre, la Chambre nationale peut, si nécessaire, adresser une demande d'informations à une ou plusieurs banques au sens de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 25°.
La banque communique les informations demandées, ou la non-disponibilité de ces informations, avec célérité à la Chambre nationale. Cette banque ne peut informer le débiteur de la demande d'informations qu'après un délai de trente jours suivant le jour de la communication à la Chambre nationale des informations demandées, ou de la non-disponibilité de ces informations.
Si la banque ne respecte pas ces obligations, l'article 1456, alinéa 1er, s'applique.
Dès que la Chambre nationale a reçu la communication du point de contact central visé à l'alinéa 1er et, le cas échéant, de la banque, elle la transmet à la juridiction qui a demandé les informations.
Le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes, ainsi que les conditions et les modalités de perception. L'article 520, § 1er, 3°, s'applique.]⁵
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, b, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, c, 185; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 123, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
(5)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 182, 219; En vigueur : 02-07-2018 et 01-01-2019 pour § 2>
(6)<L [2018-07-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070803), art. 21, 220; En vigueur : 26-07-2018>
(7)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 73, 225; En vigueur : 01-01-2020>
(8)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 20, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(9)<L [2023-03-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031401), art. 5, 248; En vigueur : 24-03-2023>
(10)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 96, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 555quinquies. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde, ou par le procureur du Roi de Bruxelles s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 38, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72ter. [¹ Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 15, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section VII. - Des juges suppléants.
##### Article 99ter. [¹ En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au [² tribunal de l'entreprise]², nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.
En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.
L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 30, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 100/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés dans un tribunal sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de l'arrondissement visés au présent chapitre.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 33, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 100/2. [¹ Dans l'arrondissement d'Eupen, un seul président est désigné pour le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [² tribunal de l'entreprise]². Il exerce au sein de ces tribunaux les compétences que la loi confère au président du tribunal.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 34, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
### Section première. - La cour d'appel.
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### Section VI. [¹ - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 226, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 178/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le personnel judiciaire visé aux chapitres III et V est nommé simultanément au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au [² tribunal de l'entreprise]², au tribunal de police et dans les justices de paix. Le greffier en chef indique dans quelle juridiction ces membres du personnel exercent leurs fonctions.
Le personnel judiciaire visé aux chapitres IV et V est nommé simultanément au secrétariat du parquet du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef indique dans quel secrétariat de parquet ces membres du personnel exercent leurs fonctions.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 49, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
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(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 186ter. [¹ Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit :
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit [² être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]² et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 52, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 234, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.
##### Article 328/1. [¹ Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, sur avis du secrétaire en chef et, le cas échéant, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :
1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximale d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;
2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;
3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division, ou dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.
L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le procureur général.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 89, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
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(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
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(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE Ierbis. [¹ Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire]¹
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(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 70, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IVter. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 99, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
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(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 185/1. [¹ Les matières de gestion communes sont gérées conjointement soit par les deux Collèges, soit par les deux Collèges avec le Service public fédéral Justice. Dans la gestion, les Collèges et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont représentés de manière paritaire et décident par consensus.
On entend par matières de gestion communes, les matières pour lesquelles les moyens utilisés sont communs, les matières dans lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont à ce point liés qu'elles ne peuvent pas être uniquement gérées par le siège, par le ministère public ou par le Service public fédéral Justice, ou les matières pour lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice prônent une gestion commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité.
Après avis des Collèges et du Service public fédéral Justice, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les matières de gestion communes ainsi que leurs modalités de gestion. La Cour de cassation est associée aux matières qui les concernent.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 17, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/2. [¹ § 1er. Chaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé par le chef de corps.
§ 2. Le comité de direction de la Cour de Cassation se compose du premier président, du président, du procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef et du secrétaire en chef. Le comité de direction est assisté par un service d'appui visé à l'article 158, qui est sous l'autorité et la surveillance communes des chefs de corps.
Dans les cours, le comité de direction se compose du premier président, de deux présidents de chambre et du greffier en chef, dans les parquets généraux, du procureur général, du premier avocat général près la cour d'appel, du premier avocat général près la cour du travail et des secrétaires en chef.
Le comité de direction du parquet fédéral se compose du procureur fédéral, d'un magistrat fédéral de chaque rôle linguistique désigné par le procureur fédéral et du secrétaire en chef.
§ 3. Le comité de direction du tribunal se compose du président, des présidents de division et du greffier en chef.
[³ Le comité de direction du parquet de la sécurité routière est composé du procureur de la sécurité routière, des deux substituts du procureur de la sécurité routière et du secrétaire en chef.]³
Dans les parquets des procureurs du Roi, le comité de direction se compose du procureur du Roi, des procureurs de division et du secrétaire en chef, et dans les auditorats du travail, de l'auditeur du travail, des auditeurs de division et du secrétaire en chef.
Dans les tribunaux ou parquets et auditorats du travail sans divisions, le comité de direction se compose respectivement, du président, d'au moins deux juges désignés par le président et du greffier en chef, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du secrétaire en chef. Les juges et les substituts sont désignés parmi ceux qui sont associés à la gestion du tribunal [² , du parquet ou de l'auditorat du travail]² en raison de leurs connaissances ou de leur qualité.
Au parquet du procureur du Roi et à l'auditorat du travail de Bruxelles, le procureur du Roi adjoint et l'auditeur adjoint font partie des comités de direction.
Pour les justices de paix et les tribunaux de police, le comité de direction de l'arrondissement est composé du président des juges de paix et juges du tribunal de police, du vice-président et du greffier en chef.
[² La formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dispensée par l'Institut de formation judiciaire est suivie par au moins un magistrat du comité de direction des tribunaux de première instance, des tribunaux de police, [³ du parquet de la sécurité routière,]³ des parquets du procureurs du Roi et des auditorats du travail.]²
§ 4. Le chef de corps peut élargir son comité de direction de maximum deux personnes de son entité judiciaire qu'il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion.
Le chef de corps rend publique la composition de son comité de direction dans le rapport de fonctionnement.
§ 5. Le comité de direction assiste le chef de corps dans la direction générale, l'organisation et la gestion de l'entité judiciaire. Le comité de direction de la Cour de cassation exerce le même rôle à l'égard du premier président et du procureur général.
Le comité de direction rédige le plan de gestion, visé à l'article 185/6, et assure son exécution.
Le comité de direction décide par consensus. A défaut d'accord, le chef de corps décide, sauf en ce qui concerne le comité de direction de la Cour de cassation.
Dans l'exercice de ses compétences, le comité de direction n'intervient pas dans l'examen procédural des litiges ou des affaires individuelles.
§ 6. Au niveau local, les comités de direction des entités judiciaires concernées se concertent sur les matières de gestion communes.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 19, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 39, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(3)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 22, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 185/3. [¹ Chaque Collège peut annuler une décision d'un comité de direction faisant partie de son organisation, s'il estime, après avoir entendu le comité de direction, que cette décision est contraire à une directive contraignante ou au plan de gestion, visé à l'article 185/6.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 20, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/4. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice conclut avec chacun des Collèges un contrat de gestion pour la gestion de leur organisation respective.
Un contrat de gestion est conclu pour une période de trois ans. Le contrat de gestion contient des accords relatifs aux objectifs pour l'organisation judiciaire et aux moyens mis à cet effet à la disposition de l'organisation judiciaire par le ministre de la Justice.
Les objectifs sont liés aux missions de gestion des Collèges afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation judiciaire.
§ 2. Le contrat de gestion entre le ministre de la Justice et chacun des Collèges règle les matières suivantes :
1° la description des activités que le Collège exécute conformément à l'article 181 ou l'article 184, § 1er;
2° les objectifs qui peuvent être liés aux moyens octroyés en matière de gestion et d'organisation pour l'ensemble des cours et tribunaux ou le ministère public;
3° les moyens que l'autorité octroie à l'ensemble des cours et des tribunaux ou au ministère public pour leur fonctionnement;
4° les moyens octroyés à chacun des Collèges pour leur fonctionnement propre;
5° le mode de mesure et de suivi de la réalisation du contrat de gestion et les indicateurs utilisés à cet effet.
§ 3. Le ministre peut être représenté par son délégué lors des négociations relatives au contrat de gestion. Les Collèges sont représentés par leur président ou son délégué et deux membres que chacun des Collèges désigne parmi ses membres.
§ 4. Le comité de direction de la Cour de Cassation conclut son contrat de gestion avec le ministre de la Justice pour une période de trois ans. Le contrat décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour cette période du contrat ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. La Cour de cassation est représentée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 5. Trois mois après la conclusion des contrats de gestion, les contrats de gestion et les plans de gestion, visés à l'article 185/6, sont déposés à la Chambre des représentants.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 22, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/5. [¹ Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les contrats de gestion sont négociés, conclus et, si nécessaire, entre-temps adaptés.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 23, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/6. [¹ Les Collèges répartissent les moyens entre les entités judiciaires de leur organisation sur la base des plans de gestion des entités judiciaires.
Le plan de gestion décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour les trois années à venir ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. Les moyens en personnel sont fixés sur la base des résultats d'une mesure de la charge de travail uniforme et régulière sur la base de normes de temps nationales, telle que prévue à l'article 352bis, associée éventuellement à d'autres critères objectifs.
Dans le plan de gestion, des objectifs liés à la gestion et au fonctionnement des entités judiciaires sont associés aux moyens octroyés.
Le plan de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le plan de gestion est définitivement déposé après avis circonstancié du Collège.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les plans de gestion sont rédigés, déposés et si nécessaire, entre-temps adaptés]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 24, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/7. [¹ Si une décision du Collège concernant la répartition des moyens met manifestement en péril l'administration de la justice dans une entité judiciaire, le comité de direction concerné peut introduire un recours auprès du ministre de la Justice. Le ministre décide de la répartition des moyens après avoir entendu les deux parties]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 25, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/8. [¹ Le ministre de la Justice peut, par le biais des contrats de gestion, transférer une enveloppe de fonctionnement à chaque Collège au moyen de crédits destinés à cet effet, inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour, d'une part, le fonctionnement propre et, d'autre part, le fonctionnement des entités judiciaires.
La Cour de cassation reçoit directement son enveloppe de fonctionnement du ministre de la Justice.
Une loi détermine les modalités de financement des entités judiciaires ainsi que la manière dont les moyens pécuniaires sont gérés par les Collèges ou par le comité de direction de la Cour de Cassation.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 27, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
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(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/9. [¹ Chaque entité judicaire, à l'exception de la Cour de Cassation, rédige un compte rendu dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, afin de permettre aux Collèges d'évaluer les moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement est également communiqué au Collège des cours et tribunaux ou au Collège du ministère public.
Chaque Collège rédige annuellement un rapport de fonctionnement. Chaque Collège mentionne dans le rapport de fonctionnement ses activités, ses directives et recommandations, les décisions des comités de direction qu'il a annulées, la manière dont sont utilisés les moyens alloués par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus par chaque organisation sur la base de ces moyens ainsi que les indicateurs permettant de constater si les objectifs de l'organisation ont été réalisés.
Le rapport de fonctionnement visé à l'alinéa 2 est communiqué au ministre de la Justice et aux Chambres législatives fédérales avant le 1er juillet. Après avis du Collège, le ministre de la Justice arrête le formulaire standard selon lequel ce rapport de fonctionnement est établi.
La Cour de cassation fait rapport dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, sur l'utilisation des moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement mentionne la manière dont les moyens alloués sont utilisés par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus sur la base de ces moyens, ainsi que les indicateurs pour la réalisation ou la non-réalisation des objectifs de l'organisation.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 30, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/10. [¹ Chaque année, avant le 1er juin, les collèges et le comité de direction de la Cour de cassation pour ce qui concerne ses comptes, approuvent les comptes des entités judiciaires de l'exercice écoulé et les transmettent au ministre de la Justice et au ministre du Budget. Le ministre de la Justice transmet les comptes à la Cour des Comptes pour vérification.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 32, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/11. [¹ La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des Collèges, de la Cour de cassation et des entités judiciaires. La Cour des Comptes peut publier les comptes des Collèges et de la Cour de Cassation dans son cahier d'observations.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 33, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/12. [¹ § 1er. Les collèges et le comité de direction de la Cour de Cassation sont soumis au pouvoir de contrôle du ministre de la Justice et du ministre du Budget.
Ce contrôle est exercé par deux délégués du ministre, l'un désigné par le ministre de la Justice, l'autre par le ministre du Budget. Le délégué du ministre du Budget est choisi parmi les inspecteurs des finances accrédités auprès du Service public fédéral Justice.
Les délégués du ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions des collèges et du comité de direction de la Cour de Cassation.
§ 2. Tout délégué du ministre dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour former un recours contre toute décision de gestion du Collège ou du comité de direction de la Cour de Cassation qu'il estime contraire à la loi ou au contrat de gestion. Le délégué du ministre du budget ne peut former un tel recours que si la décision a une portée financière. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour suivant la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.
Ces délégués exercent leurs recours auprès du ministre qui les a désignés.
Le délégué en informe le Collège ou le comité de direction de la Cour de Cassation. Le président du Collège ou le premier président est entendu à sa demande par le ministre auprès duquel le recours a été formé.
§ 3. Le ministre saisi du recours décide dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai visé au § 2, après avoir demandé l'avis de l'autre ministre concerné. Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans ce délai, la décision du Collège ou du comité de direction devient définitive.
Ce délai peut être prolongé de dix jours par une décision du ministre notifiée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation.
L'annulation de la décision est communiquée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation par le ministre qui l'a prononcée.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 34, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 185/13. [¹ Le modèle de gestion est évalué tous les deux ans. Un collège d'évaluation est institué à cet effet. Le Collège comprend le président du comité de direction du Service public fédéral Justice, le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire, les présidents des Collèges et le ministre de la Justice ou son représentant. Le Collège transmet un rapport au Roi, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 36, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
##### Article 330quinquies. [¹ Lorsqu'un magistrat est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou une autre entité judiciaire, sans que son consentement soit requis, il peut introduire un recours administratif auprès, selon le cas, du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le Collège concerné décide dans le mois à la majorité, après que le requérant ait été entendu. Il peut confirmer ou annuler la décision. En cas de parité des voix, la voix du président du Collège est prépondérante.
Un recours en annulation peut être introduit contre la décision du Collège devant le Conseil d'Etat en application de l'article 14, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le cas échéant, le recours intenté devant le tribunal disciplinaire visé aux articles 413, § 5, et 418, § 4, n'est pas admis.]¹
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 65, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 330sexies. [¹ Le personnel judiciaire qui est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou un autre tribunal que celle ou celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les membres du personnel des tribunaux du travail, ou du parquet général en ce qui concerne les membres du personnel du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 38, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 19, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 555/2. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi visés au présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou par le procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Charleroi, visé à l'article 150, § 4, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans le canton de [³ Chimay]³, le canton de Binche, [² les cantons de Charleroi]², le canton de Châtelet, [² ...]² le canton de Seneffe ou le canton de Thuin ou par le procureur du Roi de Mons, visé à l'article 150, § 4, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans les autres cantons de la province du Hainaut.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Les avis visés dans les articles 513, § 3, et 515, § 2, alinéa 1er, 1°, sont rendus par le procureur du Roi compétent dans les limites territoriales dans lesquelles le candidat concerné a son domicile.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 3, 181; En vigueur : 31-03-2014>
(2)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 26,2°,3°, 213; En vigueur : 01-02-2019>
(3)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 26,1°, 213; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 259sexies/1. [¹ Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi [³ les magistrats du siège ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis]³ qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.
Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme [⁵ renouvelable]⁵ de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme [⁵ renouvelable]⁵ de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
[² Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
Les présidents des tribunaux de première instance et les premiers présidents des cours d'appel transmettent le nom des juges et des conseillers désignés au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivant l'appel aux candidats.]²
Le Roi fixe le quota des juges qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire et des conseillers qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire d'appel.
[⁵ Les magistrats effectifs qui exercent un mandat de chef de corps]⁵ et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.
Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [⁴ 309/2,]⁴ 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 4, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR [2014-03-28/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032813), art. 3, 1°)>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 29, 185; En vigueur : 09-04-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 248, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 97, 226; En vigueur : 24-05-2019>
(5)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 26, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
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(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 195bis. [¹ Les juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.
Les dispositions de l'article 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 17, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
##### Article 217. [¹ Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir les conditions suivantes :
1° être inscrit au registre des électeurs;
2° jouir de ses droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans;
4° savoir lire et écrire;
5° n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 213, 159; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 2, 194; En vigueur : 01-05-2016>
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
##### Article 218. <L 05-01-1983, art. 2> Tous les quatre ans les jurés sont tirés au sort au cours du mois de janvier, dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressé conformément à l'[¹ article 10, § 1er]¹, du Code électoral.
<NOTE : selon la loi du 20-11-1989 (M.B. 29-11-1989, p. 19507), " par dérogation à l'article 218 ..., les jurés peuvent, en 1989, être tirés au sort dans la liste des électeurs belges inscrits au registre de la population d'une commune belge qui doit être dressée par le collège des bourgmestre et échevins en vue des élections européennes du 18 juin 1989 ">
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 214, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 219. Le tirage au sort a lieu publiquement à la maison communale, aux jour et heure annoncés par voie d'affichage.
##### Article 220. Le bourgmestre assisté de deux échevins procède à deux reprises au tirage d'un chiffre de 1 à 0. Le premier chiffre représente les unités, le second représente les dizaines. Les personnes dont le numéro d'ordre sur les listes des électeurs généraux de la commune ou de chaque section de commune, se termine par le nombre ainsi formé, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés.
##### Article 221. Le ministre de la Justice détermine toutes autres conditions de ce tirage au sort et spécialement à combien de reprises il doit y être procédé dans chaque province [¹ et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹, pour obtenir le nombre de jurés nécessaires.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 215, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 222. Immédiatement après le tirage au sort, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés, les noms des personnes qui ne sont pas âgées de [¹ vingt-huit]¹ ans accomplis ou qui ont atteint [¹ soixante-cinq]¹ ans au premier janvier précédent.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 216, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 224. Sur la base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés :
1° les personnes qui ne savent lire ou écrire;
2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;
3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d' agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres;
4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs [³ au tribunal de l'application des peines]³, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;
5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;
6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;
7° les membres de la Cour des comptes;
8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;
9° les membres du Conseil supérieur de la Justice;
10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;
11° les militaires en service actif;
12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 218, 159; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 4, 194; En vigueur : 01-05-2016>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 49, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
##### Article 225. Les omissions faites, la liste communale des jurés est définitivement arrêtée par le bourgmestre. Il est tenu d'y inscrire, dans l'ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal, les électeurs retenus, même s'il n'a pas été répondu à l'enquête prévue à l'article 223 ou s'il a été répondu de manière incomplète ou inexacte.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 228. La députation permanente dresse la liste provinciale des jurés et la transmet avec les mêmes formulaires, avant le 1er juin, au président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province. Elle est tenue d'y inscrire tous les noms qui figurent sur les listes communales. Elle suit l'ordre alphabétique, reproduit les indications qui figurent sur les listes communales et attribue un numéro d'ordre provincial à chaque nom.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
##### Article 230. Le président du tribunal de première instance charge un juge parmi les plus anciens d'établir la liste définitive des jurés. Il peut désigner un second juge, qui l'assiste dans toutes les opérations. Celles-ci ont lieu en chambre du conseil, le ministère public présent et entendu; procès-verbal en est dressé par le greffier comme en matière correctionnelle. Le juge recueille à l'intervention du ministère public, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 231.
##### Article 232. Après avoir statué sur les cas indiqués à l'article 231, le juge arrête la liste définitive des jurés dans l'ordre alphabétique. Il conserve à chaque nom le numéro d'ordre de la liste provinciale.
Il y maintient l'inscription de toutes les personnes dont il n'a pas retiré le nom de la liste provinciale et qui possèdent un des diplômes ou certificats énumérés à l'article 223, 7°, qui ont exercé une des fonctions indiquées à l'article 223, 8°, ou qui exercent une des fonctions indiquées à l'article 223, 9°. Il y ajoute un nombre égal de personnes tirées au sort dans la liste provinciale, qui ne remplissent pas ces conditions.
##### Article 233.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 220, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 234. L'inscription d'une personne sur la liste définitive des jurés est sans recours; elle entraîne la présomption que le juré est légalement habilité à exercer la fonction de juré dans la province [¹ ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹, pendant la durée de validité de la liste.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 221, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 235. Le juge transmet au procureur du Roi le nom des personnes qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement ou inexactement aux enquêtes prévues par les articles 223 et 230.
##### Article 236. Avant le 1er novembre, il dépose, au greffe du tribunal, la liste définitive des jurés [¹ ...]¹, [¹ dans laquelle]¹ les jurés appelés à siéger à partir du 1er janvier de l'année suivante seront tirés au sort.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 222, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 239. [¹ Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière que :
1° un même juré ne puisse être appelé à siéger dans plus d'une affaire au cours de la même session ou en même temps près deux cours d'assises différentes;
2° la moitié des jurés soit de même sexe.]¹
(1)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 95, 226; En vigueur : 03-06-2019>
##### Article 240. Dans les dix jours du tirage au sort, le ministère public :
1° signifie à chaque juré, conformément aux articles 33 et 35 à 40 du présent code, une citation à se présenter au siège de la cour d'assises [¹ ou en cas d'application de l'article 115, alinéa 4, au lieu où siègera la cour d'assises]¹ au jour fixé par le premier président de la cour d'appel pour l'ouverture des débats;
2° adresse la liste des jurés au procureur général et au président de la cour d'assises.
(1)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 108, 228; En vigueur : 17-08-2020>
##### Article 240bis. <inséré par L 2000-03-28/33, art. 3; **En vigueur :** 27-03-2001> Huit jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises statue par ordonnance, au vu des conclusions écrites du procureur général, sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'identité des jurés figurant sur la liste des jurés [¹ ...]¹.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 226, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 241. Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223 qui concernent les jurés [¹ ...]¹ appelés à siéger, sont annexés au dossier répressif; ils y demeurent jusqu'au moment ou le jury de jugement est formé.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 227, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
##### Article 242.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 243.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 244.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 248.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 249.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 250.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 251.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 252.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 253.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### Sous-section 1. - De la liste communale.
##### Article 259. Cinq conseillers et un avocat général doivent avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires auprès d'un tribunal du travail ou d'une cour du travail.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Section première. - Formation des listes de jurés.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
##### Article 259bis5. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions du Conseil supérieur, des collèges, des commissions et du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
§ 2. Le membre dont le mandat devient prématurément vacant est remplacé par un suppléant pour le reste de son mandat. S'il s'agit d'un magistrat, il est remplacé par le premier candidat classé sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 2. S'il s'agit d'un non-magistrat, le Sénat désigne le suppléant parmi les candidats figurant sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 3.
[¹ Le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, § 1er. Si la durée restante du mandat est de moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.]¹.
(1)<L [2015-11-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112301), art. 5, 200; En vigueur : 27-11-2015>
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
##### Article 259bis7. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur reçoit directement des instances compétentes les rapports prescrits par des dispositions légales ou réglementaires concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
§ 2. L'assemblée générale est compétente pour :
1° l'approbation des avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et des commissions aux conditions et dans les cas prévus aux sections VI et VII;
2° la constatation de la fin du mandat d'un membre du Conseil supérieur dans les cas prévus à l'article 259bis-3, § 3.
§ 3. L'assemblée générale rédige annuellement un rapport basé sur une analyse et une évaluation des informations disponibles concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre des Représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près de ces cours. Ces rapports ne peuvent comporter aucune indication concernant l'identité de personnes.
§ 4. Le Ministre de la Justice ou son représentant peut être entendu à l'invitation du Conseil supérieur ou à sa propre demande.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
##### Article 259bis8. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission de nomination et de désignation, ci-après dénommée " commission de nomination ", composée de quatorze membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats. Au moins un membre de la commission de nomination francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
La présidence de chacune des commissions de nomination est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
Chaque commission de nomination ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins dix membres sont présents.
[¹ Si le quorum requis n'est pas atteint parce que trop de membres sont absents ou empêchés, le président peut, par tirage au sort, procéder à leur remplacement jusqu'à ce que le quorum soit atteint. Le tirage au sort s'effectue parmi les membres de la commission d'avis et d'enquête du même collège linguistique et en tenant compte de la parité entre magistrats et non-magistrats. Le remplacement vaut pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.]¹
§ 2. Les commissions de nomination forment ensemble la commission de nomination réunie.
La présidence de la commission de nomination réunie est exercée alternativement pour une durée de deux années par les présidents des commissions de nomination, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission de nomination réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins 10 membres de chaque commission de nomination sont présents.
(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 16, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
##### Article 259bis11. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission d'avis et d'enquête, composée de huit membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats.
La présidence de chacune des commissions d'avis et d'enquête est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son d'absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
La commission d'avis et d'enquête ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres sont présents.
[¹ Si le quorum requis n'est pas atteint parce que trop de membres sont absents ou empêchés, le président peut, par tirage au sort, procéder à leur remplacement jusqu'à ce que le quorum soit atteint. Le tirage au sort s'effectue parmi les membres de la commission de nomination et de désignation du même collège linguistique et en tenant compte de la parité entre magistrats et non-magistrats. Le remplacement vaut pour la durée de l'absence ou de l'empêchement.]¹
§ 2. Les commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie.
La présidence de la commission d'avis et d'enquête réunie est exercée alternativement pour une durée de deux ans par les présidents des commissions d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission d'avis et d'enquête réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres de chaque commission sont présents.
(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 19, 223; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 259bis13. <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> La commission d'avis et d'enquête réunie prépare les profils généraux des chefs de corps sur la base des critères fixés par le Conseil supérieur.
Les profils généraux sont publiés au Moniteur belge dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale.
Le Roi peut déterminer les différentes catégories de profils.
##### Article 259bis14. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller de manière générale et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.
§ 2. Les autorités compétentes pour l'application des dispositions de loi visées au § 1er, sont tenues d'établir un rapport annuel en la matière à l'attention de la commission d'avis et d'enquête réunie ainsi qu'au Ministre de la Justice.
[¹ La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à tout moment, se procurer tous les documents et renseignements qu'elle estime nécessaires en vue d'exercer ses missions. Les autorités judiciaires sont tenues d'accéder à cette demande.]¹ Le Ministre de la Justice en est avisé simultanément.
§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.
(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 20, 223; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 259bis15. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
§ 2. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.
§ 3. Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :
1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances;
2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;
3° dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou extraordinaires;
4° lorsque celle-ci a déjà été traitée et ne contient aucun nouvel élément;
5° manifestement non fondée.
La décision de ne pas traiter la plainte doit être motivée et n'est susceptible d'aucun recours.
Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les instances compétentes qui sont tenues d'informer de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
§ 4. Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte.
Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable.
§ 5. Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites à cet égard aux commissions d'avis et d'enquête. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.
§ 6. Les commissions d'avis et d'enquête informent par écrit le plaignant de la suite réservée à la plainte.
Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances concernées et au Ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
§ 7. Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 259bis15. [¹ § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire, en ce compris le comportement des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire ainsi que des personnes qui remplissent une mission sous le contrôle de ces membres, à l'exception des membres de l'ordre judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Vbis.
Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :
1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres autorités;
2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;
3° dont l'objectif peut ou pouvait être atteint par l'application d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire;
4° qui a déjà été traitée et ne contient aucun élément nouveau;
5° assimilable à une demande générale de renseignements ou relative à des dossiers en cours;
6° manifestement non fondée.
Dans ces cas, la décision de ne pas traiter la plainte est motivée et n'est susceptible d'aucun recours.
§ 2. Toute personne intéressée peut introduire, sans frais, sa plainte auprès du Conseil supérieur de la Justice.
Pour être recevables, les plaintes doivent être introduites par écrit, signées, datées par le plaignant ou son mandataire, et doivent contenir l'identité complète du plaignant, ainsi qu'une description succincte des faits.
La plainte peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut demander confirmation de la plainte par un écrit, signé et daté par le plaignant ou son mandataire.
§ 3. Toute autorité qui reçoit une plainte telle que définie au § 1er, alinéa 1er, la communique dans son intégralité, au Conseil supérieur de la Justice.
§ 4. Après l'enregistrement de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête l'adressent au chef de corps concerné, ou à son supérieur hiérarchique, qu'elles estiment compétent pour la traiter. Elles en informent, dans le même temps, le plaignant.
L'enregistrement de la plainte, de même que le traitement de celle-ci et les communications entre le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés à l'alinéa 1er, et les commissions d'avis et d'enquête sont effectués selon des modalités arrêtées par le Roi, sur proposition des commissions d'avis et d'enquête.
§ 5. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, accuse réception de la plainte sans délai, en mentionnant la date à laquelle la plainte a été reçue. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe, dans le même temps, le plaignant de sa saisine. Au moment où le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, le juge utile, il porte la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou de la personne à laquelle la plainte est préjudiciable.
La procédure interne de règlement des plaintes par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, est réglée par le Roi, sur avis du Conseil supérieur de la Justice. Toute décision est motivée et rendue dans un délai de trois mois à dater de la réception de la plainte. Le cas échéant, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable et demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai de trois mois peut être porté à quatre mois.
Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe par écrit les commissions d'avis et d'enquête, ainsi que le plaignant, de la suite réservée à la plainte.
§ 6. Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte qui ne concerne pas le fonctionnement de l'ordre judiciaire, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte visée au § 1er, alinéa 2, la décision de ne pas la traiter n'est susceptible d'aucun recours. Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
§ 7. Les commissions d'avis et d'enquête traitent elles-mêmes la plainte si elles estiment qu'aucune autre autorité n'est compétente ou qu'elles sont le plus à même de la traiter. Elles peuvent également se saisir d'une plainte, visée au § 5, qui n'aurait pas été traitée dans le délai requis.
Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et du chef de corps ou du supérieur hiérarchique de la personne qui fait l'objet de la plainte.
Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du supérieur hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou à laquelle la plainte est préjudiciable.
Les commissions d'avis et d'enquête peuvent décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée, ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent également demander de plus amples renseignements à ces personnes, à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.
Le cas échéant, les commissions d'avis et d'enquête font des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.
Les commissions d'avis et d'enquête informent le plaignant par écrit de la décision prise.
§ 8. Lorsque, à l'issue de la procédure visée au § 5, le plaignant n'est pas satisfait de la réponse formulée par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, ou, lorsque celui-ci omet de répondre dans le délai requis sans justification, il peut s'adresser au Conseil supérieur de la Justice.
Sur la base de l'analyse de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête font, le cas échéant, des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.
§ 9. Sur la base des plaintes, la commission d'avis et d'enquête réunie peut adresser aux autorités concernées, au ministre de la Justice, à la Chambre des représentants et au Sénat toute recommandation visant à améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
§ 10. Les recommandations formulées par les commissions d'avis et d'enquête ne requièrent pas l'approbation de l'assemblée générale, visée à l'article 259bis-7, § 2, 1°.
§ 11. La Commission d'avis et d'enquête réunie établit au moins une fois par an, un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.]¹ {/fut}
(1)<L [2014-04-04/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040444), art. 2, 193; En vigueur : indéterminée >
##### Article 259bis16. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire, engager une enquête particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la commission d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du Ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat.
§ 2. La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hiérarchique compétent de mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie.
§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-même après approbation préalable, par deux tiers de ses membres, lorsque :
1° le Ministre de la Justice l'a demandé lors de sa requête à la commission;
2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur hiérarchique vise au § 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit.
Le Ministre de la Justice est informé de cette décision avant le début de l'enquête.
La commission d'avis et d'enquête réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et peut :
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une perquisition;
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires [¹ ...]¹, en prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais;
3° [¹ entendre les membres de l'ordre judiciaire ainsi que toute personne dont l'audition est utile à l'enquête à titre d'information, le cas échéant, sous serment.]¹ Dans ce cadre, la personne entendue est autorisée à faire des déclarations, qui sont couvertes par le secret professionnel.
§ 4. Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé à la majorité des deux tiers de ses membres.
(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 21, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
##### Article 259bis20. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur doit toujours être informé d'une procédure disciplinaire dont un de ses membres fait l'objet ainsi que des raisons qui justifient cette procédure.
Si le Conseil supérieur estime que l'action disciplinaire est basée sur les activités de l'intéressé au sein de celui-ci, son avis est joint au dossier de la procédure.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux anciens membres du Conseil supérieur durant les quatre années qui suivent l'expiration de leur mandat.
##### Article 259bis22. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le siège du Conseil supérieur est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
§ 2. [² Une dotation est inscrite au budget général des dépenses de l'Etat pour financer le fonctionnement du Conseil supérieur.
Le Conseil supérieur établit annuellement un projet de budget pour son fonctionnement. Assistée par la Cour des comptes, la Chambre des représentants examine les propositions budgétaires détaillées du Conseil supérieur. Elle les approuve et contrôle l'exécution du budget du Conseil supérieur. Elle examine et approuve en outre les comptes détaillés.
Pour son budget et ses comptes, le Conseil supérieur utilise un schéma budgétaire et des comptes comparable à celui qui est utilisé par la Chambre des représentants.]²
(1)<L [2009-06-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061804), art. 2, 157; En vigueur : 12-07-2009>
(2)<L [2023-11-23/52](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023112352), art. 9, 255; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
##### Article 259novies. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 5, 145; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat de chef de corps, d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique.
Les évaluations périodiques sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.
L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ". L'évaluation des titulaires des mandats peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ".
L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
L'évaluation des chefs de corps porte également sur leur capacité de management et notamment sur la gestion du personnel et les initiatives prises en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire.
Sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et des mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.
§ 2. Au début de la période sur laquelle porte l'évaluation du magistrat, un entretien de planification a lieu entre le magistrat et ses évaluateurs ou l'un d'entre eux.
Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien de planification sont communiqués au magistrat, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard quinze jours avant la date de cet entretien.
L'entretien de planification vise à fixer les objectifs pour la période d'évaluation qui suit, sur la base d'une description concrète de la fonction du magistrat et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
Les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, déterminent quelle mention sera attribuée au magistrat s'il atteint les objectifs fixés. Si la mention attribuée n'est pas la plus élevée, l'évaluateur indique au magistrat quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable.
Le magistrat rédige, à l'intention de ses évaluateurs ou de l'un d'entre eux, un rapport de l'entretien de planification.
Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint. Pour les points sur lesquels aucun accord n'a été atteint, les différents points de vue sont exposés.
A défaut d'accord, la divergence d'opinions est décrite aussi précisément que possible. Si les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, estiment que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de planification, ils y joignent leur version. Une copie est transmise au magistrat.
L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.
§ 3. Au cours de la période d'évaluation un entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu'il existe des raisons d'adapter le profil de fonction ou les objectifs. Cet entretien intervient soit à l'initiative des évaluateurs ou de l'un d'entre eux, soit à la demande du magistrat.
Le lieu et le moment sont déterminés de commun accord.
A défaut de consensus, l'entretien fonctionnel a lieu au cours des quinze jours suivant la demande écrite d'une des parties, communiquée à l'autre partie par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté.
Le magistrat rédige un rapport de l'entretien fonctionnel pour ses évaluateurs ou l'un d'entre eux, conformément à la procédure fixée au § 2, alinéas 6 à 8.
§ 4. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien d'évaluation sont communiqués au magistrat, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien.
Par le biais de cette notification le magistrat est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à remettre cette préparation aux évaluateurs au plus tard trois jours avant l'entretien d'évaluation.
Ensuite, les évaluateurs rédigent un projet d'évaluation provisoire. Celui-ci est communiqué au magistrat pendant l'entretien d'évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut être adapté en fonction de l'entretien.
§ 5. Le chef de corps [¹ ...]¹ envoie avec [² par accusé de réception daté]² ou par [² voie électronique contre accusé de réception]² une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé.
L'intéressé peut envoyer, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, ses observations écrites par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre accusé de réception]² au chef de corps [¹ ...]¹, [² qui les joint]² au dossier d'évaluation.
Si le magistrat ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive.
Toutefois, si le magistrat formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation écrite définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations.
§ 6. Dans les quinze jours suivant la réception de ces observations, le chef de corps [¹ ...]¹ envoie une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception à l'intéressé.
§ 7. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien de planification pour la période suivante.
§ 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps [¹ ...]¹. Une copie des mentions définitives est conservée auprès du Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être en tout temps être consultées par l'évalué.
§ 9. Les §§ 2 à 8 ne sont pas applicables aux chefs de corps.
Au cours de la deuxième année d'exercice du mandat, la mise en place du plan de gestion visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d, fait l'objet d'un entretien de suivi entre le chef de corps et les membres de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3. Cet entretien porte sur les mesures managériales adoptées et le cas échéant sur les adaptations apportées au plan de gestion par le chef de corps depuis son entrée en fonction. Le chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, et celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, ne sont pas soumis à un entretien de suivi.
En cas de renouvellement du mandat, l'entretien de suivi porte sur la mise en place du plan de fonctionnement rédigé par le chef de corps au cours de la cinquième année de son premier mandat.
L'entretien de suivi a lieu au plus tôt au cours du dix-huitième mois d'exercice du mandat.
Le chef de corps rédige un rapport de cet entretien. Si la chambre compétente du collège d'évaluation estime que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de suivi, elle y joint sa version. Une copie est transmise au magistrat. L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens de suivi entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par l'entretien de suivi au plus tard au cours du 24e mois d'exercice du mandat.
Le cas échéant, le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie des recommandations contre accusé de réception daté ou [² par voie électronique contre]² accusé de réception, à l'intéressé.
Une copie des éventuelles recommandations est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans.
§ 10. Les chefs de corps sont évalués au cours de leur cinquième année d'exercice du mandat. Pour l'évaluation du chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, ainsi que celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour le prédécesseur.
L'évaluation est entamée au plus tôt au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le rapport de l'entretien de suivi et le cas échéant la version de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3, le rapport de fonctionnement établi par le chef de corps, les avis obligatoires et facultatifs et les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente du collège d'évaluation constituent la base de l'évaluation.
Les chefs de corps adressent [² ...]² le rapport de fonctionnement à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice et selon le cas, l'assemblée générale ou l'assemblée de corps transmettent [² ...]² un avis motivé à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Une copie de ces avis est adressée au chef de corps concerné dans les mêmes délais respectivement par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps et par le Service public fédéral Justice par [² voie électronique contre]² accusé de réception ou contre accuse de réception daté.
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit, il est passé outre à cet avis.]².
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention provisoire.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception.
L'intéressé peut, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses observations écrites, contre accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception, au président de la chambre compétente du collège d'évaluation [² qui les joint]² au dossier d'évaluation.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention définitive au plus tard septante jours avant la fin du mandat. La mention définitive est accompagnée d'une motivation.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie de la mention définitive motivée contre accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception, à l'intéressé.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique parallèlement les pièces suivantes au ministre de la Justice :
- le rapport de l'entretien de suivi rédigé par le chef de corps et le cas échéant complété par la version de la chambre compétente du collège d'évaluation;
- le rapport de fonctionnement rédigé par le chef de corps;
- les avis obligatoires visés à l'alinéa 5 et facultatifs demandés par la chambre;
- la mention d'évaluation définitive motivée;
- [² les pièces attestant la réception des avis par le candidat.]²
Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. L'évaluation est confidentielle et peut être consultée à tout moment par l'évalué. " .
*(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " d'un mandat de chef de corps, " à l'article 259novies, § 1er, alinéa 1er, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux) (NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 259novies, § 1er, alinéa 5, § 9, alinéas 2 à 9, et § 10, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)*
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 64, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 57, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section IIIbis. [¹ - De l'évaluation des missions spéciales]¹
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(1)<Inséré par L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 47, 218; En vigueur : 01-07-2018>
### Section IV . - [¹ De la commission de recours]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 287quinquies. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 97; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour les nominations ou les désignations prévues par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.
§ 2. Pour les nominations et les fonctions visées aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de master, licencié ou docteur en droit et à titre d'activité professionnelle principale.
§ 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée et jouir des droits civils et politiques. [¹ Le respect de la condition relative à la conduite est prouvé au moyen d'un extrait du casier judiciaire dont il ressort que le candidat n'a pas été condamné, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle sauf s'il a été réhabilité. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un condamnation coulée en force de chose jugée.]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 83, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 287sexies. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 98; **En vigueur :** 01-12-2008> [² Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral, [³ de substitut du procureur de la sécurité routière,]³ de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines [⁴ ou de référendaire près la Cour de cassation]⁴ doit être adressée, à peine de déchéance, au ministre de la Justice dans un délai de vingt jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.]²
La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°.
Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée :
a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice;
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
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(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
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(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 319bis. [¹ Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division empêché est remplacé par le magistrat que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint de vice président ou de premier substitut dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]¹
[² Selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police empêché est respectivement remplacé par le juge au tribunal de police ou le juge de paix que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut, selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, il est remplacé par un juge au tribunal de police ou un juge de paix ayant l'ancienneté de service la plus élevée dans l'arrondissement ou à défaut dans l'ordre d'ancienneté de service.]²
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 13, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 96, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
##### Article 411/1. [¹ Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.
La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.
Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.
A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. [² Dans le ressort de Liège, les membres justifiant de la connaissance de la langue allemande ne peuvent être nommés, nommés à titre subsidiaire ou être délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe, secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires.]² ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 19, 182; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps [³ chef de corps,]³, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, à accomplir une mission internationale confiée par décision du conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.
§ 2. Le Roi peut [² ...]² fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles les missions internationales peuvent être exercées.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 32, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 210, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 21, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
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(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 363bis. [¹ Le Roi peut fixer une indemnité de mission, une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, [³ 309/1,]³ 309bis, [² 309ter,]² 323bis et 327.]¹
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(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 4, 197; En vigueur : 29-08-2015>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 211, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 23, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE III. - Du barreau.
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 287ter/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture [² six mois]² avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
§ 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.
Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.
Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.
§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation. [² Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'elle transmet à l'évaluateur vingt jours calendriers avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.]²
Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.
Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation.
§ 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.
[² ...]².
Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé [² ...]²,[² par voie électronique]², au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 1er.
[² L'appel aux candidats au Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures doivent être introduites. [⁴ ...]⁴]²
[² Les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle [⁴ ...]⁴ ne doivent toutefois plus être réclamées au candidat lorsqu'elles ont déjà été remises à l'occasion d'une candidature antérieure ou lorsqu'elles sont disponibles en raison du fait que le candidat a déjà la qualité de membre ou de membre du personnel de l'ordre judiciaire.]²
(1)<L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 24, 172; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 84, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(3)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 40, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(4)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 43, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### Sous-section IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 38, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 292. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi.
Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire.
##### Article 293. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique.
Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale.
La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.
##### Article 294. Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen.
Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire.
Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire.
##### Article 295. Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l'article 294 sans l'avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.
##### Article 296. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.
##### Article 297. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.
##### Article 298. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d'arbitrage rémunéré [¹ ou être rémunérés comme médiateur visé dans la septième partie]¹.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les magistrats émérites et honoraires peuvent intervenir en tant que médiateur visé dans la septième partie, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726.
Les magistrats suppléants visés à l'article 156bis, les juges suppléants, les conseillers suppléants, les juges sociaux, les conseillers sociaux et les juges consulaires, peuvent intervenir dans une affaire en tant que médiateur visé dans la septième partie pour autant qu'ils n'en aient eu aucune connaissance dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726. Ils ne pourront par ailleurs plus exercer ces fonctions dans les dossiers où ils sont intervenus comme médiateur.]¹
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 204, 219; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 299. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 309bis. <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> En temps de paix, des magistrats du ministère public peuvent accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l'étranger lorsque les Ministres de la Justice et de la Défense décident en concertation, suite à un rapport motivé des autorités militaires, que des circonstances particulières le justifient.
A cet effet, une liste de magistrats du ministère public est arrêtée par le Roi après avis du chef de corps et sur proposition du Collège des procureurs généraux. Ils sont choisis parmi les magistrats du ministère public nommés depuis un an au moins qui répondent à l'appel aux candidats.
Les désignations des magistrats repris dans la liste sont valables pour une période de [¹ cinq]¹ ans renouvelable.
Lorsque l'envoi d'un magistrat pour accompagner les troupes est justifié conformément à l'alinéa 1er, ce magistrat est choisi par le procureur fédéral soit parmi les magistrats fédéraux soit parmi les magistrats figurant sur la liste arrêtée par le Roi. Dans ce dernier cas, le magistrat est délégué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission.
Le magistrat exerce cette mission sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral.
Le magistrat accompagnant les troupes doit être titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré par le Ministère de la Défense depuis moins de cinq ans.
Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat accompagnant les troupes a suivi une formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense.
Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui auront suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans.
L'envoi en mission d'accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence négative sur la rémunération du magistrat et ne peut avoir aucune répercussion sur le mandat énuméré à l'article 58bis qu'exerce, le cas échéant, l'intéressé.
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 15, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 317. Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l'ordre déterminé par le président de la chambre.
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 326bis. <inséré par L 2006-12-27/33, art. 83; **En vigueur :** 01-02-2007> En cas d'empêchement d'un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour le remplacer.
En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis des chefs de corps concernés, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour une période de deux ans au plus.
Au besoin, le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés, un magistrat du ministère public d'un autre ressort qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.
Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement du magistrat. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa 1er et 2 et le Ministre de la Justice, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné.
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 33, 187; En vigueur : 02-02-2008>
### Section première. - Du cumul.
### Section première. - Du cumul.
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 19, 217; En vigueur : 01-07-2018>
Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "répond aux attentes" ou à la mention "exceptionnel" peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.
§ 5. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant".
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.
En outre, la mention "insuffisant" est attribuée si moins de 70 % des évaluations dont il est chargé ont été réalisées dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "à améliorer" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.
En outre, sauf si la mention "insuffisant" s'impose, la mention "à améliorer" est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.
En outre, la mention "répond aux attentes" n'est attribuée que si 90 % au moins des évaluations dont il est chargé ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "exceptionnel" lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.
En outre, l'attribution de la mention "exceptionnel" exige que la totalité des évaluations ait été réalisée, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter, et que le titulaire du mandat se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.
§ 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat.
§ 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.
§ 8. Si l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, conduit à une mention "répond aux attentes" ou " exceptionnel", son mandat est renouvelé de droit pour une nouvelle période de cinq ans.
Si l'évaluation finale conduit à une mention "à améliorer", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.]¹
[² § 9. Le dossier d'évaluation du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, se compose des éléments suivants :
1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;
2° une description de fonction validée;
3° le plan de gestion visé à l'article 185/6;
4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les accords, les arrangements et les ajustements par rapport aux objectifs à atteindre pris entre le titulaire du mandat évalué et son évaluateur;
5° l'auto-évaluation du titulaire du mandat;
6° les rapports d'évaluation;
7° l'éventuel dossier du recours introduit.
L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.
Le dossier d'évaluation est conservé auprès du chef de corps visé à l'article 58bis.
Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition de l'évalué, de son évaluateur et du ministre de la Justice ou de son délégué.]²
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 12, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 81, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 42, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
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(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
##### Article 355ter. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 34, 132; **En vigueur :** 31-08-2006> Le traitement des [² assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines]² est identique au traitement fixé par l'article 355 pour les juges au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter, alinéas 3 et 4, 362, 363 et 377 leur sont applicables.
L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à concurrence d'une durée maximale de six ans. [³ Toutes les périodes durant lesquelles la fonction d'assesseur au tribunal de l'application des peines a été exercée entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.]³
Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux [² assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines]².
(1)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 114, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 107, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)
(3)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 66, 208; En vigueur : 13-05-2016>
##### Article 356. Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires.
##### Article 360quater. (anc. 360ter) <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 82, **En vigueur :** 02-08-2000> Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention " insuffisant ", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.
En cas de mention " insuffisant ", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention " bon ", l'alinéa premier est à nouveau d'application.
##### Article 361. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions, a été soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer et a été autorisé conformément à l'article 315 à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312 la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées, les majorations d'ancienneté sont calculées comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer lesdites fonctions.
Il en sera de même en faveur du magistrat qui, à son retour dans l'ordre judiciaire, aura été nommé à des fonctions égales ou supérieures.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
##### Article 365bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit :
- pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 259ter, le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur du Roi conformément à l'article 355;
- pendant les dix années suivantes le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur général et d'un substitut général près la cour d'appel conformément à l'article 355;
- à l'expiration de la treizième année, son traitement est identique au traitement d'un avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail.
Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du présent Code sont applicables aux référendaires.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 428octies. <inséré par AR 1996-05-02/43, art. 7; **En vigueur :** 01-08-1996> Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours.
Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.
##### Article 432bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; **En vigueur :** 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 436. Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat.
Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu.
Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.
La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre.
En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 438. Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement.
La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
##### Article 440. Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider.
L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
##### Article 441. Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.
##### Article 442. Ils sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.
##### Article 444. Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
[¹ Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S'ils estiment qu'une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser.]¹
Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu.
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 205, 219; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 445. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé.
##### Article 446. L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une commission d'office, s'il y a lieu.
##### Article 446bis. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 2; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.
Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.
L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.
##### Article 446ter. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 4; **En vigueur :** 01-11-2006> Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage.
Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.
En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
[¹ Conformément à liberté donnée par la disposition relative aux honoraires, le conseil de l'Ordre et le tribunal doivent, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par cette disposition, écarter les barèmes qui ont été fixés sur la base de la législation relative à l'aide juridique de deuxième ligne ou celle relative à l'assurance protection juridique.]¹
(1)<L [2019-04-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042215), art. 12, 227; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
##### Article 447. Le bâtonnier est le chef de l'Ordre.
Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.
##### Article 448. (Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.) <L 04-05-1984, art. 3>
Si, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.
##### Article 451. (...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil. <L 04-05-1984, art. 4, 1>
[¹ Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un ou de plusieurs des sièges du conseil selon les règles de présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier et moyennant le respect par les candidats de conditions particulières.]¹
Les suffrages émis pour l'élection à [¹ ces sièges]¹ ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre siège au conseil de l'Ordre.
(...) <L 04-05-1984, art. 4, 2>
(1)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 26, 217; En vigueur : 30-05-2018>
##### Article 452. Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.
##### Article 453. Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.
##### Article 454. Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux.
La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur général près la cour d'appel du ressort.
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
##### Article 457bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 9; **En vigueur :** 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi.
Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand.
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
##### Article 470. Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 477octies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.
§ 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 3. Les §§ 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique :
a) entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres différents;
b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe.
§ 5. Par dérogation aux §§ 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession
Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens des dispositions du présent Code;
2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°;
3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°.
Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent.
§ 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.
##### Article 477nonies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.
Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa 1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie.
L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 3. Le conseil de l'Ordre est l'autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux §§ 1 et 2.
Les demandes et documents visés aux §§ 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue.
§ 4. L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents.
§ 5. Les personnes visées aux §§ 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 478bis. <Inséré par L 2005-12-06/57, art. 2; **En vigueur :** 26-01-2006> § 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre " la commission ".
§ 2. La commission est composée comme suit :
1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;
2° un avocat désigné par l' " Orde van Vlaamse balies ";
3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation;
4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation;
5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;
6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant [¹ de même expression]¹.
Le mandat des membres effectifs et suppléants à une durée de 4 ans et est renouvelable.
§ 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone.
Elle établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de cassation.
§ 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix.
§ 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou :
1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance;
2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel.
§ 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.
(1)<L [2011-03-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030313), art. 2, 170; En vigueur : 04-04-2011>
##### Article 478ter. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 4 ; **En vigueur :** 16-01-2007> § 1er. Au plus tard trente jours après qu'un poste d'avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au Moniteur belge.
§ 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La forme de l'acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis par le Roi après avis de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
§ 4. A la fin du délai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à la commission.
§ 5. La commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi des candidatures par le ministre de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à compter du soixantième jour et jusqu'au septante-cinquième jour de l'envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition. La commission dispose de quinze jours à compter de l'envoi de l'injonction pour faire une proposition.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de l'injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
##### Article 479. En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration.
Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.
##### Article 480. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.
##### Article 481. Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.
##### Article 482. Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative.
Cette assemblée est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des avocats.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du tableau est élu.
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité de leurs membres.
##### Article 483. Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
##### Article 484. Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général près la Cour de cassation.
##### Article 484bis. <Inséré par L 2001-07-04/41, art. 13; **En vigueur :** 25-07-2001> Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers.
Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arrêtés par l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.
##### Article 485. En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander.
Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de toutes les décisions du conseil de l'Ordre.
Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.
##### Article 486. Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence.
L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier président; une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.
##### Article 487. Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/1. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par :
1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;
2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;
3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2;
4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7;
5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
##### Article 508/2. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise.
La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.
§ 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.
##### Article 508/3. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission :
1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire;
2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;
3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique.
Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire;
4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.
##### Article 508/4. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/6. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
##### Article 508/9. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.
Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation.
L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13.
En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation.
§ 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.
##### Article 508/11. [¹ Les autorités visées à l'article 488 transmettent annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne au ministre de la Justice selon les modalités établies par le Roi.]¹
(1)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 24, 251; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/12. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 508/13. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les [¹ moyens d'existence sont insuffisants]¹ ou pour les personnes y assimilées. [¹ L'aide juridique de deuxième ligne n'est pas accordée si et dans la mesure où le bénéficiaire peut faire appel à l'intervention d'un tiers payant.]¹
[³ ...]³
[⁴ Pour l'exercice de leurs fonctions prévues au présent chapitre, le bureau et les autorités visées à l'article 488 sont autorisés à identifier les justiciables, leurs mandataires, les tiers et/ou l'avocat. Le Bureau est autorisé à demander les pièces justificatives mentionnées à l'alinéa 3, et/ou à demander ces informations directement aux tiers qui en disposent. A cette fin, le Bureau et les autorités visées à l'article 488 sont autorisés à:
1° faire usage du numéro d'identification unique (tel que le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le numéro SP ou le numéro UE) des justiciables, de leur avocat et/ou de leurs mandataires qui introduisent la demande en leur nom, et avoir accès aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° avoir accès aux données suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale:
a) le nom de famille et les prénoms;
b) le lieu et la date de naissance;
c) la date du décès;
d) l'adresse.]⁴
Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. [⁴ ...]⁴
Le bureau conserve une copie des pièces.
[¹ Si les conditions ayant permis au bénéficiaire de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite se modifient, le bénéficiaire en avise immédiatement son avocat.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 5, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 206, 222; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 2, 229; En vigueur : 01-09-2020>
(4)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 7, 253; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.
Toute décision de refus est motivée.
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.
##### Article 508/16. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.
##### Article 508/18. [¹ Le bureau d'aide juridique peut, d'office ou sur requête motivée de l'avocat, mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne s'il constate que le bénéficiaire ne satisfaisait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. Le bureau en informe l'avocat.
Le bureau d'aide juridique peut également mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne sur requête motivée de l'avocat lorsque ce dernier constate que son intervention n'ajouterait aucune plus-value. Le bureau en informe l'avocat.
Lorsque le bureau d'aide juridique est saisi d'une requête de l'avocat ou constate l'une des hypothèses visées à l'alinéa 1er, il en informe le bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations dans un délai de vingt jours.
Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par envoi recommandé au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.
Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 8, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
##### Article 508/21. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.
##### Article 508/23. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions [¹ des moyens d'existence visés]¹ à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7.
Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application.
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 13, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/24. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006> § 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice.
§ 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays.
§ 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés.
§ 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique.
§ 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur.
##### Article 508/25. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de [¹ moyens d'existence insuffisants]¹ au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 14, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 509. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article [³ 8.1, 5°]³ du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. [⁴ Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.]⁴
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2019-04-13/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041328), art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>
(4)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 514. [¹ § 1er. Lorsqu'un candidat-huissier de justice n'exerce plus son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice depuis au moins six mois, son inscription au tableau visé à l'article 513, § 8, est supprimée à la demande du procureur du Roi ou du conseil de la chambre d'arrondissement où le candidat-huissier de justice est affilié et est inscrit au tableau. Le candidat- huissier de justice peut néanmoins demander, pour des motifs graves, le maintien de son inscription au tableau. Le candidat-huissier de justice est entendu.
La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à dater de la notification, introduire un recours contre cette décision auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, selon les modalités fixées par le Roi.
Le comité de direction visé à l'article 555, § 2, entend le candidat-huissier de justice et rend sa décision dans les deux mois à dater de l'introduction du recours. La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au candidat-huissier de justice et au conseil de la chambre d'arrondissement concerné.
§ 2. Le candidat-huissier de justice qui met fin à son activité professionnelle dans une étude d'huissier de justice peut demander au conseil de la chambre d'arrondissement la suppression de son inscription au tableau.
§ 3. Un candidat-huissier de justice qui, en application du § 1er ou du § 2, a été supprimé du tableau peut à tout moment demander sa réinscription au conseil de la chambre d'arrondissement du ressort où il exerce à nouveau son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Un recours contre le refus de réinscription peut être introduit auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément aux règles prévues au § 1er.]¹
[² § 4. Un candidat-huissier de justice dont l'inscription au tableau est supprimée, en application du paragraphe 1er, du paragraphe 2 ou de l'article 510, § 1er, peut porter le titre de candidat-huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]²
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 6, 245; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 517. [¹ § 1er. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit [² l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination qui lui est notifié]², à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
§ 2. Immédiatement après sa prestation de serment, l'huissier de justice dépose ses signature et paraphe au greffe et auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. L'huissier de justice ne peut poser aucun acte avant qu'il soit satisfait aux dispositions des §§ 1er et 2.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 8, 245; En vigueur : 01-01-2023>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
##### Article 519. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²
[⁵ 1° ter. de jouer le rôle d'autorités désignées auxquelles les entités d'origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l'adresse du destinataire de l'acte à signifier ou à notifier, visée à l'article 7, paragraphe 1er, a), du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;]⁵
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre [⁴ d'une procédure en réorganisation judiciaire prévue au livre XX du Code de droit économique]⁴;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹
[³ § 4. Les huissiers de justice tentent, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.]³
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 9, 199; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(3)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 206, 219; En vigueur : 12-07-2018>
(4)<AR [2022-04-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022041812), art. 1, 240; En vigueur : 11-06-2022>
(5)<L [2023-03-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031401), art. 4, 248; En vigueur : 24-03-2023>
##### Article 523. [¹ § 1er. Si un huissier de justice décède [² , démissionne ou voit sa nomination annulée]², le procureur du Roi territorialement compétent désigne, [² sur proposition du]² conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours [² qui suivent le décès, la démission ou l'annulation de la nomination]², un candidat-huissier de justice comme huissier de justice faisant fonction. [³ Lorsque la continuité de l'étude ne l'exige plus, le procureur du Roi met fin à la désignation sur demande conjointe et motivée du conseil de la chambre d'arrondissement et de l'huissier de justice faisant fonction, à laquelle est jointe l'avis du réviseur d'entreprise désigné par la Chambre nationale.]³
Si l'huissier de justice décédé [² , démissionnaire ou dont la nomination a été annulée]² fait partie d'une association de plusieurs huissiers de justice, il n'est pas désigné, par dérogation à l'alinéa précédent, d'huissier de justice faisant fonction. La continuité est assurée par l'autre associé ou les autres associés.
En cas d'association entre un huissier de justice titulaire et un candidat-huissier de justice, le candidat-huissier de justice associé est, le cas échéant, désigné comme huissier de justice faisant fonction.
[² S'il s'agit d'un huissier de justice non associé, le candidat-huissier de justice désigné comme huissier de justice faisant fonction sera celui qui, au moment du décès, de la démission ou de l'annulation de la nomination, est le plus apte pour assurer la continuité.]²
§ 2. Si un huissier de justice est destitué ou qu'une suspension est prononcée à son égard, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, [² sur proposition du]² conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivent la destitution ou la suspension, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice titulaire comme huissier de justice faisant fonction. [³ Lorsque la continuité de l'étude ne l'exige plus, le procureur du Roi met fin à la désignation sur demande conjointe et motivée du conseil de la chambre d'arrondissement et de l'huissier de justice faisant fonction, à laquelle est jointe l'avis du réviseur d'entreprise désigné par la Chambre nationale.]³
§ 3. L'huissier de justice faisant fonction est responsable de la gestion générale et du maintien de l'étude, accomplit les actes administratifs requis pour assurer la continuité de l'étude, tient les répertoires à jour et assume toutes les fonctions de l'huissier de justice remplacé pendant la durée de la suspension ou, le cas échéant, jusqu'à la prestation de serment de l'huissier de justice nouvellement nommé et ce, sous la surveillance du syndic.
Le Roi définit les modalités de la rétribution de l'huissier de justice faisant fonction et du décompte entre l'huissier de justice remplacé ou ses ayants droit, l'huissier de justice faisant fonction et, le cas échéant, l'huissier de justice nouvellement nommé après sa prestation de serment.
§ 4. Un huissier de justice faisant fonction a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un huissier de justice titulaire.
Lors de tout acte professionnel, l'huissier de justice faisant fonction mentionne sa qualité ainsi que l'identité et le lieu d'établissement de l'huissier de justice qu'il remplace.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 10, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(3)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 89, 256; En vigueur : 08-04-2024>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 525. [¹ Le cas échéant, les minutes, les répertoires, les grosses, les dépôts, les dossiers d'exécution et toutes les missions en cours sont transmis immédiatement, en exécution de l'article 524, par l'huissier de justice remplacé ou par ses héritiers, à l'huissier de justice nommé en remplacement.
L'huissier de justice nommé en remplacement est chargé de plein droit des missions judiciaires pour lesquelles son prédécesseur a été désigné par décision judiciaire, sans préjudice du pouvoir du tribunal de désigner un autre huissier de justice à la demande d'une partie concernée ou du procureur du Roi.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 527. [¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice [² ...]². Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 12, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 528. [¹ [² ...]²
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, [² ...]² la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 13, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 529. [¹ § [² L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.]²
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent [² au plus tard la veille de la suppléance]², dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé [² ...]², de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. [² Ce registre est tenu de façon électronique.]²
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
[³ § 3. Le registre visé au paragraphe 2 est lié au Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice, visé à l'article 32quater/2. Ce lien vise à la vérification automatique de l'identité de l'huissier de justice instrumentant pendant la durée de la suppléance.]³
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>
(3)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 26, 256; En vigueur : 08-04-2024>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 531bis. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> La décision rendue en matière disciplinaire, prononcée conformément à l'article 531, est susceptible d'appel devant un conseil d'appel des huissiers de justice.
Un conseil est créé dans le ressort de chaque cour d'appel. Il se réunit au lieu où est établi le siège de la cour. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il y a un conseil francophone et un conseil néerlandophone. Le conseil est composé de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants, élus parmi les huissiers de justice, de façon que les assesseurs effectifs, d'une part, et les assesseurs suppléants, d'autre part, appartiennent à trois arrondissements judiciaires différents. Le conseil est présidé par un conseiller de la cour d'appel compétente, désigné à cet effet par le premier président.
Les assesseurs sont élus annuellement au scrutin secret par le conseil permanent. Ils sont rééligibles.
Un secrétaire et un rapporteur sont désignés parmi les assesseurs.
Un membre du comité de direction peut être entendu, à la demande du conseil, sans pouvoir prendre part à la délibération.
Pour la première fois, les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente, sur la présentation de la chambre d'arrondissement intéressée.
##### Article 531ter. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel doit être intenté par l'huissier de justice titulaire ou suppléant intéressé, par voie de requête motivée rédigée dans la langue de la décision attaquée. Cette requête est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre accusé de réception au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement, et ce dans le mois du prononcé, si la décision a été rendue contradictoirement, ou, si elle a été rendue par défaut, dans le mois de la date à laquelle elle a été signifiée à l'intéressé par le secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement ou par un autre membre dudit conseil.
L'article 50 du présent Code s'applique par analogie.
##### Article 531quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel est suspensif.
Les membres du conseil d'appel qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 828, de même que les membres du conseil de la chambre d'arrondissement qui a prononcé la peine disciplinaire, sont récusés d'office.
##### Article 531quinquies. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appelant est convoqué par le secrétaire devant le conseil d'appel, par lettre recommandée à la poste.
Le délai de comparution est d'au moins quinze jours. Sauf si l'appelant demande expressément le huis clos, les débats ont lieu en audience publique.
Le conseil d'appel peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'huissier de justice inculpé l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil d'appel, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du conseil d'appel est adressée sous pli recommandé à la poste à l'appelant et au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement par le secrétaire du conseil d'appel.
##### Article 532. [¹ L'huissier de justice suppléant nommé en vertu de l'article 526 tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 533. [¹ § 1er. Il est créé, au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, un auditorat chargé d'examiner les plaintes et les dénonciations qui lui sont soumises en application de l'article 535 et des poursuites en matière disciplinaire. L'auditorat a une compétence nationale.
§ 2. L'auditorat est composé d'une section francophone et d'une section néerlandophone, chacune composée de trois membres élus par l'assemblée générale conformément à l'article 534. Les membres portent le titre d'auditeur.
Chaque auditeur est choisi en fonction de son rôle linguistique pour faire partie de l'une ou l'autre section. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat.
Les auditeurs de chaque section ont leur résidence dans des arrondissements judiciaires différents. Un auditeur ne peut pas avoir sa résidence dans l'arrondissement judiciaire dans lequel le membre mis en cause a son étude ou a effectué des suppléances.
La manière suivant laquelle un auditeur est affecté à un dossier et la procédure de récusation éventuelle est déterminée dans le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.
§ 3. La section francophone est compétente pour l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique francais.
La section néerlandophone est compétente pour l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.
Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat.
§ 4. La Chambre nationale des huissiers de justice assure le secrétariat qui assiste l'auditorat. Le secrétariat conserve les archives de l'auditorat.
§ 5. Les frais de fonctionnement de l'auditorat et de son secrétariat sont supportés par la Chambre nationale des huissiers de justice.]¹
(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 81, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 534. [¹ § 1er. L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit les auditeurs pour une période de trois ans. A l'expiration de ce délai, le mandat peut être renouvelé immédiatement et une seule fois.
§ 2. L'auditeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes:
- avoir été huissier de justice pendant au moins cinq ans;
- ne pas avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire devenue définitive au cours des cinq années précédant son élection ni pendant son mandat.
Un mandat au sein de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est incompatible avec un mandat au sein du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice ou un mandat d'assesseur au sein du conseil de discipline tel que prévu à l'article 555/5bis, § 2.
Le mandat prend fin à l'expiration du terme ou en cas d'incompatibilité visée à l'alinéa 2.
Le comité de direction pourvoit au remplacement de l'auditeur empêché temporairement ou définitivement de remplir son mandat selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.
L'auditeur et toute personne ou instance impliquée dans une procédure disciplinaire sont tenus au secret professionnel et à un devoir de discrétion.]¹
(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 82, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 535. [¹ L'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé d'examiner les plaintes introduites par écrit et de manière motivée par un tiers ou un membre de la profession, et sur les dénonciations écrites. Une dénonciation écrite peut être faite par le procureur du Roi, le rapporteur d'une chambre d'arrondissement en vertu d'une décision du conseil, ou le rapporteur national en vertu d'une décision du comité de direction.
L'auditorat a également la compétence de classer sans suite une plainte et de proposer une transaction qui met fin à l'instruction.
L'auditorat est compétent pour engager la procédure disciplinaire auprès du conseil de discipline tel que visé à l'article 555/5ter, § 1 en vue de la condamnation à une peine disciplinaire.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice fixe le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice. Ce règlement contient des règles supplémentaires concernant le remplacement des auditeurs, le fonctionnement et l'organisation de l'auditorat ainsi que les modalités de désignation de l'auditeur pour chaque dossier. Pour être obligatoire ce règlement d'ordre intérieur doit être approuvé par le Roi. Il peut, le cas échéant, y apporter des modifications.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne le canal numérique pour les notifications en matière disciplinaire.
Ce canal numérique est accessible aux personnes visées à l'article 555/3, alinéa 1 et 2, à [1 l'auditorat de la Chambre nationale des huissiers de justice]1, au ministère public, au Conseil de discipline tel que défini à l'article 456 du Code judiciaire, à la Cour d'appel et à la Cour de cassation. La durée de conservation des données enregistrées est de dix ans dans le chef du gestionnaire du canal numérique. La durée de conservation est prolongée, si nécessaire, jusqu'à ce que tous les recours de toute procédure disciplinaire en cours à laquelle les données se rapportent aient été épuisés.
Le canal numérique doit au moins remplir les conditions de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, en ce qui concerne les modalités, le mode et les conditions de création, la gestion, l'organisation et la consultation.]¹
(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 83, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 536. [¹ Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte ou de la dénonciation, l'auditeur compétent informe, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, le membre contre lequel la plainte ou la dénonciation a été dirigée et le rapporteur au comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, et leur transmet les pièces en sa possession.
L'intéressé peut présenter ses observations par écrit dans le mois qui suit la date de transmission du dossier.]¹
(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 84, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 538. [¹ § 1er. Si, après examen du dossier, l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice estime que le fait donne lieu à une poursuite disciplinaire, il détermine l'action et engage une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline comme prévu à l'article 555/5bis.
L'auditorat transmet à cet effet le rapport, dont le modèle est déterminé par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat, et il requiert une peine disciplinaire.
§ 2. L'auditorat peut décider de ne pas poursuivre après examen du dossier.
§ 3. L'auditorat peut proposer une transaction à l'intéressé. Si ce dernier accepte cette proposition et paie endéans le mois, la procédure d'instruction prend fin et l'auditeur en établit rapport.
Une transaction ne peut être autorisée que deux fois sur une période de cinq ans. Une transaction n'est pas possible si la procédure résulte d'une plainte ou d'une dénonciation du procureur du Roi.
L'auditorat tient un registre des transactions qui doit obligatoirement être consulté par un auditeur chaque fois qu'un dossier lui est confié.
La tenue du registre des transactions est nécessaire afin de vérifier si une transaction peut être proposée sans contrevenir à la limitation légale du nombre maximal de transactions visée à l'alinéa 2.
Le registre des transactions contient les données suivantes:
- nom, prénom et numéro d'identification professionel unique du membre concerné;
- date de la proposition de transaction;
- date d'acceptation de la transaction;
- date de paiement de la transaction.
La Chambre nationale des huissiers de justice au sein de laquelle l'auditorat est constituée, est le gestionnaire et le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour le fichier visé à l'alinéa 3.
Les données sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement de la transaction, en vue de vérifier les dispositions de l'alinéa 2.
Une transaction est perçue au profit du Trésor.
En vue du recouvrement du montant de la transaction par l'administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances, la Chambre nationale fournit à l'auditorat le numéro d'identification du registre national des candidats-huissiers de justice, huissiers de justice, huissiers de justice suppléants et les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
L'auditorat utilise le numéro d'identification du registre national exclusivement pour identifier avec précision la personne concernée au sein de son dossier disciplinaire pendant la durée strictement nécessaire à cet effet et pour être communiqué à l'administration concernée.
§ 4. Par le biais de son secrétariat, l'auditorat communique sa décision à l'intéressé, et au plaignant en cas de plainte et en cas de dénonciation écrite, à la partie auteure de la dénonciation et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 5. Si le délai visé à l'article 537, § 1er, est dépassé, le plaignant ou la partie auteure de la dénonciation écrite en est informé par le secrétariat de l'auditorat. Il dispose d'un délai de quinze jours pour demander au secrétariat, par envoi recommandé, de charger un autre auditeur de l'affaire.
§ 6. Si l'instruction disciplinaire résulte d'une dénonciation écrite et que l'auditorat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, la partie qui a fait la dénonciation est compétente pour engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline visé à l'article 555/5ter, § 1er.
Dans ce cas, la partie auteure de la dénonciation informe par envoi recommandé l'auditorat et l'intéressé concerné dans les quinze jours à compter de la notification de la décision conformément au paragraphe 4.
Une copie de cette lettre est adressée au syndic du conseil de la chambre d'arrondissement dont dépend l'intéressé si la dénonciation émane du procureur du Roi ou du comité de direction de la Chambre nationale, et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale si la dénonciation émane d'un conseil d'une chambre d'arrondissement ou du procureur du Roi.
§ 7. Toutes les notifications et références prévues au présent article, ainsi que les modalités de la procédure visée au paragraphe 4, sont régies par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.]¹
(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 86, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 539.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 87, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 540.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 88, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 541.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 89, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 543.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 91, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 545.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 546.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 547.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 548.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 552. [¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre [⁶ ...]⁶ parmi les huissiers de justice [⁵ , les [⁶ candidats-huissiers de justice]⁶]⁵ de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° [⁶ de prévenir les plaintes de tiers contre les membres de la chambre d'arrondissement dans le cadre de l'exercice de leur profession ou les concilier;]⁶
3° [⁶ de transmettre à l'auditorat du conseil de discipline, par l'intermédiaire du rapporteur, les dénonciations écrites motivées des faits décidés par le conseil à la majorité des voix. Le conseil est l'instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l'hypothèse visée à l'article 538, § 6;]⁶
4° [⁶ de donner suite, par l'intermédiaire du rapporteur, aux demandes de médiation dans les litiges survenant entre les membres de la chambre d'arrondissement concernée;]⁶
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° [³ ...]³;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale [⁴ conformément à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 15°]⁴.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
(4)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 181, 219; En vigueur : 02-07-2018>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 17, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 94, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555. [¹ § 1er. La Chambre nationale des huissiers de justice est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. [² Elle se compose de l'ensemble des huissiers et des candidats huissiers du pays.]²
§ 2. Les organes de la Chambre nationale sont :
1° l'assemblée générale;
2° le comité de direction.
§ 3. L'assemblée générale est composée des représentants des chambres d'arrondissement [⁴ ...]⁴.
L'assemblée générale de chaque chambre d'arrondissement choisit comme représentants :
- parmi ses membres huissiers de justice, [⁴ deux huissiers de justice non démissionnaires]⁴ par tranche entamée de dix huissiers de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de [⁴ dix]⁴ représentants;
- [⁴ parmi ses membres candidats-huissiers de justice, un candidat-huissier de justice par tranche entamée de 10 candidats-huissiers de justice, ayant au moins trois ans d'expérience comme candidat-huissier de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de 2 représentants.]⁴
[⁴ ...]⁴
Le mandat de représentant [⁴ ...]⁴ a une durée de trois ans, et est renouvelable une fois. [⁴ Le mandat de représentant prend fin soit parce qu'il a atteint l'une des deux limites d'âge fixées aux articles 509, § 1er, alinéa 3 et 510, § 1er, alinéa 2, soit pour raison de démission en tant qu'huissier de justice, de décès, de suspension ou de révocation.]⁴
Un représentant [⁴ ...]⁴ élu en remplacement d'un représentant [⁴ ...]⁴ en cours de mandat, achève le mandat de son prédécesseur [⁴ et peut renouveler son mandat une fois]⁴.
L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents.
§ 4. [⁴ L'assemblée générale élit un comité de direction, composé de neuf membres non démissionnaires issus de la Chambre nationale, et en désigne son président ainsi que ses deux rapporteurs, appartenant chacun à un rôle linguistique différent. Outre le Président, la parité linguistique est garantie au sein des autres membres, dont le rôle linguistique est déterminé par la langue de leur diplôme. La fonction de président peut être exercée conjointement par deux co-présidents de régime linguistique différent. Dans ce dernier cas, le comité de direction est composé de dix membres, les coprésidents disposant d'un droit de vote unique. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord lors du vote, il en résulte une abstention.
Dans les quinze jours de l'assemblée générale qui a procédé à l'élection, le comité de direction choisit parmi ses membres, à la majorité simple, deux vice-présidents, deux secrétaires et deux trésoriers. Pour chaque fonction, il est désigné un membre de rôle linguistique néerlandophone et un membre de rôle linguistique francophone ou germanophone.]⁴
Les membres du comité de direction sont désignés pour un terme de [³ trois ans sans que ce terme puisse dépasser la durée du mandat visé au paragraphe 3, [⁴ alinéa 3]⁴]³. [⁴ En cas de vacance de la place d'un membre du comité de direction, soit parce qu'il a atteint l'une des deux limites d'âge fixées aux articles 509, § 1er, alinéa 3 et 510, § 1er, alinéa 2, soit pour raison de démission, de décès, de suspension ou de révocation, les membres restants pourvoient provisoirement à son remplacement. La première assemblée générale qui suit confirme le mandat du membre coopté. En cas de confirmation, le membre coopté achève le mandat de son prédécesseur. A défaut, le mandat du membre coopté prend fin, sans que cela puisse porter préjudice à la validité de la composition du comité de direction, des décisions prises, des actes juridiques passés et des procédures diligentées jusqu'à cette date, et la place est à nouveau considérée comme vacante.]⁴
[⁴ Un mandat au sein du comité de direction est incompatible avec un mandat au sein de l'assemblée générale.]⁴
[⁴ ...]⁴
Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de six ans sans interruption au comité de direction.
§ 5. Le comité de direction communique l'ordre du jour de ses réunions à l'ensemble des [² membres du comité de direction]² au moins dix jours ouvrables à l'avance, par courrier ordinaire ou électronique. Le procès-verbal est également envoyé à tous les [² membres du comité de direction]², par courrier ordinaire ou électronique, dix jours ouvrables après la réunion.
§ 6. Le comité de direction convoque tous les six mois une assemblée générale des membres. Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent que le comité de direction le juge nécessaire et chaque fois que [² un cinquième des membres de l'assemblée générale]² introduisent à cet effet une requête signée par eux dans laquelle sont mentionnés les sujets à examiner.
Le procès-verbal des assemblées générales des membres est envoyé à l'ensemble des membres, dans les dix jours ouvrables, par courrier ordinaire ou électronique. Les règlements approuvés entrent en vigueur dix jours après l'envoi du procès-verbal.
§ 7. Le comité de direction de la Chambre nationale délibère en français et en néerlandais. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune de ces langues, sans prééminence d'un texte sur l'autre.
§ 8. Si un membre de la Chambre nationale reste en défaut de payer la cotisation annuelle, le comité de direction peut délivrer une contrainte signée par le trésorier ou le trésorier adjoint. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice a son étude, sur requête du comité de direction introduite par l'entremise du syndic compétent.
Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la contrainte déclarée exécutoire.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 25, 185; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 19, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 35, 253; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 555quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 21, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> Les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui satisfont aux conditions de l'ancien article 510 à la date de la mise en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, sont dispensés des obligations imposées par ce nouvel article, pour autant qu'ils font valider leur carnet de stage dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée par le procureur du Roi de l'arrondissement du siège de la chambre qui a délivré le carnet de stage.
Par dérogation au nouvel article 510, les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui, le jour de l'abrogation de l'ancien article 510, 2°, b), sont huissiers de justice honoraires ou porteurs du certificat de candidat huissier de justice délivré conformément à la loi du 5 juillet 1963 réglant le statut des huissiers de justice ou conformément à l'ancien article 510, sont dispensés de l'obligation prescrite par le nouvel article 510, 2°. La même disposition s'applique à la désignation en qualité d'huissier de justice suppléant.
Les autres dispositions de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice relatives à la procédure de nomination s'appliquent à tous les candidats aux fonctions d'huissier de justice.
L'ancien article 510, premier alinéa, 2°, b), et l'ancien article 511 sont abroges à la fin de la huitième année civile qui suivra l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice. Pendant cette période transitoire, le stage prévu au nouvel article 511 est accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Toutefois, les dispositions du nouvel article 510, 5°, et du nouvel article 511, premier alinéa, relatives au stage, sont applicables.
La durée du stage effectué avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice peut être portée en déduction de celle du stage prévu par le nouvel article 510, 5°.
##### Article 169bis. [...]
*(NOTE : inséré par L 2006-08-05/45, art. 10, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 10 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)*
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 15, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IVbis. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VI. [¹ - Du remplacement en surnombre des greffiers, secrétaires et assistants désignés pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 102, 228; En vigueur : 17-08-2020>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section 1re. [¹ De l'évaluation]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 29, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
### Section IIIbis. [¹ - De l'évaluation des missions spéciales]¹
(1)<Inséré par L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 47, 218; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 38, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 315ter. [¹ § 1er. Le Service Public Fédéral Justice [² établit]² une liste électronique des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et des [² [³ magistrats en formation]³ visés]² à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, ci-après [² dénommée]² "la liste".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. Le Service Public Fédéral Justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement de la liste. [² Il]² assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste, et veille à la mise à jour permanente de celle-ci.
Le Service Public Fédéral Justice est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. La liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle du gestionnaire et [² pour autant que cela est nécessaire à]² pour l'accomplissement de leurs mission légales respectives, être consultées exclusivement par:
1° le Service Public Fédéral Justice;
2° les personnes [² reprises]² dans la liste visée au paragraphe 1er.
§ 5. Les données reprises dans cette liste sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction judiciaire visée dans la deuxième partie, livre II, titre Ier, ou le stage judiciaire visé à l'article 259octies prend fin.
§ 6. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données reprises dans la liste ou a connaissance de telles données est tenu [² , le cas échéant,]² d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
§ 7. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et les [² [³ magistrats en formation]³ visés]² à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, le gestionnaire est autorisée à:
1° utiliser le numéro du Registre national des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, [² et des [³ magistrats en formation]³ visés à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4]² et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
a) nom et prénoms;
b) lieu et date de naissance;
c) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques [² visés]² à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.]¹
[² Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 1er, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]²
(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 71, 225; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 20, 237; En vigueur : 10-12-2021>
(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 46, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 19, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 391/1. [¹ Art. 391/1. Par dérogation à l'article 391, les magistrats qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base de l'article 391. Ils conservent néanmoins le droit au bénéfice du tantième 1/30e prévu à l'article 391 pour les services prestés dans la magistrature jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, s'ils comptent au moins quinze années dans la magistrature, ils conservent également le bénéfice du tantième 1/30e pour les services autres que ceux prestés dans la magistrature.
Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30e est remplacé par le tantième 1/48e.]¹
(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 2, 171; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 392/1. [¹ Art. 392/1. Par dérogation à l'article 392, pour le magistrat qui est âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2012 et qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, les tantièmes de 1/30e et 1/35e prévus à l'article 392, alinéa 2, sont remplacés par le tantième 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012.]¹
(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 3, 171; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 294bis. [¹ Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et [² le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal]² et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 23, 172; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 71, 199; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IVter. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 99, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### TITRE V. - De la discipline.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 92bis.. 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 6.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
### Section IX. - Des délégations de juges d'un tribunal à un autre.
### Section première. - La cour d'appel.
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section X. - [¹ Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]¹
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 31, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### CHAPITRE V. - La Cour de cassation.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### Section II. - Du service.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 15, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ - Du remplacement en surnombre des greffiers, secrétaires et assistants désignés pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 102, 228; En vigueur : 17-08-2020>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 46; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE IVter. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 99, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 19, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE Ierbis. [¹ Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire]¹
(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 70, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### TITRE V. - De la discipline.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine [⁴ correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus]⁴ ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'[² article [³ 78, alinéa 5]³]².]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 59, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 31, 203; En En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>
(4)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 10, 221; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 446quater. [¹ § 1er. Tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les avocats dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'avocats avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
L'avocat manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'avocat, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Orde des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes:
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'avocat transfère au destinataire dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des motifs fondés, l'avocat ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. [² Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.]²
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instaurent et organisent un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [² , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]². Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L'avocat verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'avocat. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 2, 177; En vigueur : 01-06-2014>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 69, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 446quinquies. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'avocat à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propriétaire et au nom de l'avocat ou de la société d'avocats.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'avocat conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'avocat.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 3, 177; En vigueur : 01-06-2014>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 58ter. [¹ Dans le présent Code, chaque fois qu'il est question du procureur du Roi, ce dernier s'entend, pour ce qui concerne les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles : du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, ou du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, selon que la disposition qui fait référence au procureur vise l'exercice de sa compétence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans cet arrondissement judiciaire, les avis du procureur sont recueillis auprès :
1° du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, en ce qui concerne, d'une part, les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles;
2° du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, en ce qui concerne les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
3° des deux procureurs du Roi visés au 1° et au 2°, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 3, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 60bis. [¹ Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 4, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72bis. [¹ Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 6, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(2)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 14, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 75bis. [¹ Lorsque la loi le prescrit, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles siègent en assemblée réunie.
La présidence est assumée alternativement par affaire par un magistrat francophone et par un magistrat néerlandophone en fonction de l'inscription au rôle.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 9, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section II. - La cour du travail.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - Du jury.
### Section III. - Du jury.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
##### Article 150ter. [¹ Un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, est créé afin d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde.
Selon des modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce comité a pour mission d'assurer la concertation entre les deux parquets et auditorats du travail en matière d'information, d'instruction judiciaire, d'exercice de l'action publique et d'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le rôle des magistrats visés à l'article 150, § 3.
Le comité se réunit au moins une fois par mois, et peut également être convoqué à la demande du procureur général.
Le comité peut se faire assister, dans l'exécution de ses missions, par des membres du ministère public de Hal-Vilvorde et de Bruxelles.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 16, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ De la gestion centrale]¹
(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 522/1. [¹ § 1er. Tout huissier de justice établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les huissiers de justice dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'huissiers de justice, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des huissiers de justice.
L'huissier de justice manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'huissier de justice, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou de la Caisse des dépots et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes :
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. La Chambre nationale des huissiers de justice peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'huissier de justice transfère dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des raisons fondées, l'huissier de justice ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 .500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. [² Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.]²
La Chambre nationale des huissiers de justice instaure et organise un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [² , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]². Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et les mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds déposés sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L'huissier de justice verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'huissier de justice. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 70, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 522/2. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'huissier de justice à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propiétaire et au nom de l'huissier de justice ou de la société d'huissiers de justice.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'huissier de justice, conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'huissier de justice.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse des Dépôts et Consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 555/1. [⁵ § 1er.]⁵ [¹ Outre celles qui lui sont confiés par des d'autres dispositions, la Chambre nationale a pour missions :
1° d'établir les règles générales de la déontologie;
2° de veiller à [¹⁰ ...]¹⁰ la déontologie parmi ses membres et à l'exécution des lois et des règlements les concernant;
3° de prendre toute mesure propre à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux obligations résultant de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice;
4° d'organiser la délivrance du carnet de stage;
5° d'organiser la formation permanente des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice, des stagiaires, ainsi que de leurs collaborateurs. Le Roi détermine le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre;
6° d'assurer, en parallèle avec le conseil des chambres d'arrondissement, le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes de qualité des études et du virement des fonds de tiers;
7° de contrôler, en parallèle avec avec le conseil de la chambre d'arrondissement, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques, les avis ayant trait à toutes questions d'intérêt général relatives à l'exercice de la profession d'huissier de justice;
9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des chambres d'arrondissements du Royaume à l'égard de toute autorité et institution ;
10° d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, en toute affaire intéressant la profession d'huissier de justice dans son ensemble;
11° d'approuver annuellement les comptes qui lui sont soumis par son comité de direction, ainsi que le budget;
12° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction concernant le fonctionnement et la compétence de celui-ci et concernant l'organisation de leurs assemblées générales;
13° [¹⁰ de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, ainsi que le soutien administratif aux commissions de nomination et à l'auditorat du conseil de discipline;]¹⁰
14° d'établir des directives ainsi que de mettre au point et d'organiser un régime de contrôle en ce qui concerne le compte de qualité des études et la gestion des fonds de tiers;
15° [⁷ d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice;]⁷
16° d'organiser les élections des membres de son comité de direction;
17° d'élire les membres des commissions de nomination et [¹⁰ du pool d'assesseurs pour le conseil de discipline ainsi que les membres de l'auditorat;]¹⁰
18° d'approuver les règles pratiques en matière professionnelle qui s'imposent à tous les membres.
[² 19° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre;
20° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, relatives à l'exercice de leur profession;
21° [¹⁰ de transmettre la dénonciation écrite motivée des faits décidés à la majorité du comité de direction à l'auditorat du conseil de discipline par l'intermédiaire du rapporteur. Le comité de direction est l'instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l'hypothèse visée à l'article 538, § 6;]¹⁰]²
[³ 22° [⁷ d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants;]⁷
[⁴ 23° d'établir le registre mentionné dans l'article 32quater/2 et d'assurer le contrôle de son fonctionnement et de son utilisation, de tenir à jour la liste visée à l'article 32quater/2, et de définir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière pénale;
24° d'établir, de gérer et de surveiller les registres ou fichiers attribuées à la Chambre nationale des huissiers de justice en vertu d'une loi;]⁴
[⁵ 25° de jouer le rôle d'autorité chargée de l'obtention d'informations, telle que visée à l'article 4, paragraphe 13, du Règlement (UE) 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;]⁵
[⁸ 26° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction, encadrant la poursuite de l'activité des études, complémentairement au chapitre V;]⁸
[⁹ 27° de jouer le rôle d'organisme central, tel que visé à l'article 4 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.]⁹
[⁷ ...]⁷]³
Les missions définies à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, [³ [² 13°, 15°, 20°, 21° [⁴ , 22°, [⁵ 23°, 24° [⁹ , 25° et 27°]⁹]⁵]⁴]²]³ sont exercées par leur comité de direction. Les missions définies à l'alinéa 1er, 1°, 11°, 12°, 14°, 16°, [² 17°, 18° [⁸ , 19° et 26°]⁸]² sont exercées par son assemblée générale.]¹
[⁵ § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 25°, et de l'article 1447/1, la Chambre nationale est habilitée à demander, sur la base d'une demande juridictionnelle, [⁶ les données contenues dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]⁶.
Sur la base des données obtenues dans ce cadre, la Chambre nationale peut, si nécessaire, adresser une demande d'informations à une ou plusieurs banques au sens de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 25°.
La banque communique les informations demandées, ou la non-disponibilité de ces informations, avec célérité à la Chambre nationale. Cette banque ne peut informer le débiteur de la demande d'informations qu'après un délai de trente jours suivant le jour de la communication à la Chambre nationale des informations demandées, ou de la non-disponibilité de ces informations.
Si la banque ne respecte pas ces obligations, l'article 1456, alinéa 1er, s'applique.
Dès que la Chambre nationale a reçu la communication du point de contact central visé à l'alinéa 1er et, le cas échéant, de la banque, elle la transmet à la juridiction qui a demandé les informations.
Le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes, ainsi que les conditions et les modalités de perception. L'article 520, § 1er, 3°, s'applique.]⁵
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, b, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, c, 185; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 123, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
(5)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 182, 219; En vigueur : 02-07-2018 et 01-01-2019 pour § 2>
(6)<L [2018-07-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070803), art. 21, 220; En vigueur : 26-07-2018>
(7)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 73, 225; En vigueur : 01-01-2020>
(8)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 20, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(9)<L [2023-03-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031401), art. 5, 248; En vigueur : 24-03-2023>
(10)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 96, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 555quinquies. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde, ou par le procureur du Roi de Bruxelles s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 38, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72ter. [¹ Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 15, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section VII. - Des juges suppléants.
##### Article 99ter. [¹ En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au [² tribunal de l'entreprise]², nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.
En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.
L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 30, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 100/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés dans un tribunal sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de l'arrondissement visés au présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 33, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 100/2. [¹ Dans l'arrondissement d'Eupen, un seul président est désigné pour le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [² tribunal de l'entreprise]². Il exerce au sein de ces tribunaux les compétences que la loi confère au président du tribunal.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 34, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
### Section première. - La cour d'appel.
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### Section VI. [¹ - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 226, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 178/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le personnel judiciaire visé aux chapitres III et V est nommé simultanément au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au [² tribunal de l'entreprise]², au tribunal de police et dans les justices de paix. Le greffier en chef indique dans quelle juridiction ces membres du personnel exercent leurs fonctions.
Le personnel judiciaire visé aux chapitres IV et V est nommé simultanément au secrétariat du parquet du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef indique dans quel secrétariat de parquet ces membres du personnel exercent leurs fonctions.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 49, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 186ter. [¹ Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit :
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit [² être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]² et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 52, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 234, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### Section première. - Dispositions générales.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.
##### Article 328/1. [¹ Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, sur avis du secrétaire en chef et, le cas échéant, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :
1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximale d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;
2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;
3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division, ou dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.
L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le procureur général.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 89, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE Ierbis. [¹ Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire]¹
(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 70, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE Ierbis. [¹ Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire]¹
(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 70, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 185/1. [¹ Les matières de gestion communes sont gérées conjointement soit par les deux Collèges, soit par les deux Collèges avec le Service public fédéral Justice. Dans la gestion, les Collèges et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont représentés de manière paritaire et décident par consensus.
On entend par matières de gestion communes, les matières pour lesquelles les moyens utilisés sont communs, les matières dans lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont à ce point liés qu'elles ne peuvent pas être uniquement gérées par le siège, par le ministère public ou par le Service public fédéral Justice, ou les matières pour lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice prônent une gestion commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité.
Après avis des Collèges et du Service public fédéral Justice, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les matières de gestion communes ainsi que leurs modalités de gestion. La Cour de cassation est associée aux matières qui les concernent.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 17, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/2. [¹ § 1er. Chaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé par le chef de corps.
§ 2. Le comité de direction de la Cour de Cassation se compose du premier président, du président, du procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef et du secrétaire en chef. Le comité de direction est assisté par un service d'appui visé à l'article 158, qui est sous l'autorité et la surveillance communes des chefs de corps.
Dans les cours, le comité de direction se compose du premier président, de deux présidents de chambre et du greffier en chef, dans les parquets généraux, du procureur général, du premier avocat général près la cour d'appel, du premier avocat général près la cour du travail et des secrétaires en chef.
Le comité de direction du parquet fédéral se compose du procureur fédéral, d'un magistrat fédéral de chaque rôle linguistique désigné par le procureur fédéral et du secrétaire en chef.
§ 3. Le comité de direction du tribunal se compose du président, des présidents de division et du greffier en chef.
[³ Le comité de direction du parquet de la sécurité routière est composé du procureur de la sécurité routière, des deux substituts du procureur de la sécurité routière et du secrétaire en chef.]³
Dans les parquets des procureurs du Roi, le comité de direction se compose du procureur du Roi, des procureurs de division et du secrétaire en chef, et dans les auditorats du travail, de l'auditeur du travail, des auditeurs de division et du secrétaire en chef.
Dans les tribunaux ou parquets et auditorats du travail sans divisions, le comité de direction se compose respectivement, du président, d'au moins deux juges désignés par le président et du greffier en chef, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du secrétaire en chef. Les juges et les substituts sont désignés parmi ceux qui sont associés à la gestion du tribunal [² , du parquet ou de l'auditorat du travail]² en raison de leurs connaissances ou de leur qualité.
Au parquet du procureur du Roi et à l'auditorat du travail de Bruxelles, le procureur du Roi adjoint et l'auditeur adjoint font partie des comités de direction.
Pour les justices de paix et les tribunaux de police, le comité de direction de l'arrondissement est composé du président des juges de paix et juges du tribunal de police, du vice-président et du greffier en chef.
[² La formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dispensée par l'Institut de formation judiciaire est suivie par au moins un magistrat du comité de direction des tribunaux de première instance, des tribunaux de police, [³ du parquet de la sécurité routière,]³ des parquets du procureurs du Roi et des auditorats du travail.]²
§ 4. Le chef de corps peut élargir son comité de direction de maximum deux personnes de son entité judiciaire qu'il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion.
Le chef de corps rend publique la composition de son comité de direction dans le rapport de fonctionnement.
§ 5. Le comité de direction assiste le chef de corps dans la direction générale, l'organisation et la gestion de l'entité judiciaire. Le comité de direction de la Cour de cassation exerce le même rôle à l'égard du premier président et du procureur général.
Le comité de direction rédige le plan de gestion, visé à l'article 185/6, et assure son exécution.
Le comité de direction décide par consensus. A défaut d'accord, le chef de corps décide, sauf en ce qui concerne le comité de direction de la Cour de cassation.
Dans l'exercice de ses compétences, le comité de direction n'intervient pas dans l'examen procédural des litiges ou des affaires individuelles.
§ 6. Au niveau local, les comités de direction des entités judiciaires concernées se concertent sur les matières de gestion communes.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 19, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 39, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(3)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 22, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 185/3. [¹ Chaque Collège peut annuler une décision d'un comité de direction faisant partie de son organisation, s'il estime, après avoir entendu le comité de direction, que cette décision est contraire à une directive contraignante ou au plan de gestion, visé à l'article 185/6.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 20, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/4. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice conclut avec chacun des Collèges un contrat de gestion pour la gestion de leur organisation respective.
Un contrat de gestion est conclu pour une période de trois ans. Le contrat de gestion contient des accords relatifs aux objectifs pour l'organisation judiciaire et aux moyens mis à cet effet à la disposition de l'organisation judiciaire par le ministre de la Justice.
Les objectifs sont liés aux missions de gestion des Collèges afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation judiciaire.
§ 2. Le contrat de gestion entre le ministre de la Justice et chacun des Collèges règle les matières suivantes :
1° la description des activités que le Collège exécute conformément à l'article 181 ou l'article 184, § 1er;
2° les objectifs qui peuvent être liés aux moyens octroyés en matière de gestion et d'organisation pour l'ensemble des cours et tribunaux ou le ministère public;
3° les moyens que l'autorité octroie à l'ensemble des cours et des tribunaux ou au ministère public pour leur fonctionnement;
4° les moyens octroyés à chacun des Collèges pour leur fonctionnement propre;
5° le mode de mesure et de suivi de la réalisation du contrat de gestion et les indicateurs utilisés à cet effet.
§ 3. Le ministre peut être représenté par son délégué lors des négociations relatives au contrat de gestion. Les Collèges sont représentés par leur président ou son délégué et deux membres que chacun des Collèges désigne parmi ses membres.
§ 4. Le comité de direction de la Cour de Cassation conclut son contrat de gestion avec le ministre de la Justice pour une période de trois ans. Le contrat décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour cette période du contrat ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. La Cour de cassation est représentée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 5. Trois mois après la conclusion des contrats de gestion, les contrats de gestion et les plans de gestion, visés à l'article 185/6, sont déposés à la Chambre des représentants.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 22, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/5. [¹ Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les contrats de gestion sont négociés, conclus et, si nécessaire, entre-temps adaptés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 23, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/6. [¹ Les Collèges répartissent les moyens entre les entités judiciaires de leur organisation sur la base des plans de gestion des entités judiciaires.
Le plan de gestion décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour les trois années à venir ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. Les moyens en personnel sont fixés sur la base des résultats d'une mesure de la charge de travail uniforme et régulière sur la base de normes de temps nationales, telle que prévue à l'article 352bis, associée éventuellement à d'autres critères objectifs.
Dans le plan de gestion, des objectifs liés à la gestion et au fonctionnement des entités judiciaires sont associés aux moyens octroyés.
Le plan de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le plan de gestion est définitivement déposé après avis circonstancié du Collège.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les plans de gestion sont rédigés, déposés et si nécessaire, entre-temps adaptés]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 24, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/7. [¹ Si une décision du Collège concernant la répartition des moyens met manifestement en péril l'administration de la justice dans une entité judiciaire, le comité de direction concerné peut introduire un recours auprès du ministre de la Justice. Le ministre décide de la répartition des moyens après avoir entendu les deux parties]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 25, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/8. [¹ Le ministre de la Justice peut, par le biais des contrats de gestion, transférer une enveloppe de fonctionnement à chaque Collège au moyen de crédits destinés à cet effet, inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour, d'une part, le fonctionnement propre et, d'autre part, le fonctionnement des entités judiciaires.
La Cour de cassation reçoit directement son enveloppe de fonctionnement du ministre de la Justice.
Une loi détermine les modalités de financement des entités judiciaires ainsi que la manière dont les moyens pécuniaires sont gérés par les Collèges ou par le comité de direction de la Cour de Cassation.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 27, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/9. [¹ Chaque entité judicaire, à l'exception de la Cour de Cassation, rédige un compte rendu dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, afin de permettre aux Collèges d'évaluer les moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement est également communiqué au Collège des cours et tribunaux ou au Collège du ministère public.
Chaque Collège rédige annuellement un rapport de fonctionnement. Chaque Collège mentionne dans le rapport de fonctionnement ses activités, ses directives et recommandations, les décisions des comités de direction qu'il a annulées, la manière dont sont utilisés les moyens alloués par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus par chaque organisation sur la base de ces moyens ainsi que les indicateurs permettant de constater si les objectifs de l'organisation ont été réalisés.
Le rapport de fonctionnement visé à l'alinéa 2 est communiqué au ministre de la Justice et aux Chambres législatives fédérales avant le 1er juillet. Après avis du Collège, le ministre de la Justice arrête le formulaire standard selon lequel ce rapport de fonctionnement est établi.
La Cour de cassation fait rapport dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, sur l'utilisation des moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement mentionne la manière dont les moyens alloués sont utilisés par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus sur la base de ces moyens, ainsi que les indicateurs pour la réalisation ou la non-réalisation des objectifs de l'organisation.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 30, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/10. [¹ Chaque année, avant le 1er juin, les collèges et le comité de direction de la Cour de cassation pour ce qui concerne ses comptes, approuvent les comptes des entités judiciaires de l'exercice écoulé et les transmettent au ministre de la Justice et au ministre du Budget. Le ministre de la Justice transmet les comptes à la Cour des Comptes pour vérification.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 32, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/11. [¹ La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des Collèges, de la Cour de cassation et des entités judiciaires. La Cour des Comptes peut publier les comptes des Collèges et de la Cour de Cassation dans son cahier d'observations.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 33, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/12. [¹ § 1er. Les collèges et le comité de direction de la Cour de Cassation sont soumis au pouvoir de contrôle du ministre de la Justice et du ministre du Budget.
Ce contrôle est exercé par deux délégués du ministre, l'un désigné par le ministre de la Justice, l'autre par le ministre du Budget. Le délégué du ministre du Budget est choisi parmi les inspecteurs des finances accrédités auprès du Service public fédéral Justice.
Les délégués du ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions des collèges et du comité de direction de la Cour de Cassation.
§ 2. Tout délégué du ministre dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour former un recours contre toute décision de gestion du Collège ou du comité de direction de la Cour de Cassation qu'il estime contraire à la loi ou au contrat de gestion. Le délégué du ministre du budget ne peut former un tel recours que si la décision a une portée financière. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour suivant la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.
Ces délégués exercent leurs recours auprès du ministre qui les a désignés.
Le délégué en informe le Collège ou le comité de direction de la Cour de Cassation. Le président du Collège ou le premier président est entendu à sa demande par le ministre auprès duquel le recours a été formé.
§ 3. Le ministre saisi du recours décide dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai visé au § 2, après avoir demandé l'avis de l'autre ministre concerné. Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans ce délai, la décision du Collège ou du comité de direction devient définitive.
Ce délai peut être prolongé de dix jours par une décision du ministre notifiée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation.
L'annulation de la décision est communiquée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation par le ministre qui l'a prononcée.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 34, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/13. [¹ Le modèle de gestion est évalué tous les deux ans. Un collège d'évaluation est institué à cet effet. Le Collège comprend le président du comité de direction du Service public fédéral Justice, le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire, les présidents des Collèges et le ministre de la Justice ou son représentant. Le Collège transmet un rapport au Roi, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 36, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE I. [¹ - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet, des criminologues et des greffiers et de leur prestation de serment.]¹
(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 41, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
##### Article 330quinquies. [¹ Lorsqu'un magistrat est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou une autre entité judiciaire, sans que son consentement soit requis, il peut introduire un recours administratif auprès, selon le cas, du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le Collège concerné décide dans le mois à la majorité, après que le requérant ait été entendu. Il peut confirmer ou annuler la décision. En cas de parité des voix, la voix du président du Collège est prépondérante.
Un recours en annulation peut être introduit contre la décision du Collège devant le Conseil d'Etat en application de l'article 14, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le cas échéant, le recours intenté devant le tribunal disciplinaire visé aux articles 413, § 5, et 418, § 4, n'est pas admis.]¹
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 65, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 330sexies. [¹ Le personnel judiciaire qui est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou un autre tribunal que celle ou celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les membres du personnel des tribunaux du travail, ou du parquet général en ce qui concerne les membres du personnel du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 38, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE Ierbis. [¹ Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire]¹
(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 70, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 555/2. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi visés au présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou par le procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Charleroi, visé à l'article 150, § 4, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans le canton de [³ Chimay]³, le canton de Binche, [² les cantons de Charleroi]², le canton de Châtelet, [² ...]² le canton de Seneffe ou le canton de Thuin ou par le procureur du Roi de Mons, visé à l'article 150, § 4, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans les autres cantons de la province du Hainaut.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Les avis visés dans les articles 513, § 3, et 515, § 2, alinéa 1er, 1°, sont rendus par le procureur du Roi compétent dans les limites territoriales dans lesquelles le candidat concerné a son domicile.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 3, 181; En vigueur : 31-03-2014>
(2)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 26,2°,3°, 213; En vigueur : 01-02-2019>
(3)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 26,1°, 213; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 259sexies/1. [¹ Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi [³ les magistrats du siège ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis]³ qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.
Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme [⁵ renouvelable]⁵ de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme [⁵ renouvelable]⁵ de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
[² Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
Les présidents des tribunaux de première instance et les premiers présidents des cours d'appel transmettent le nom des juges et des conseillers désignés au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivant l'appel aux candidats.]²
Le Roi fixe le quota des juges qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire et des conseillers qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire d'appel.
[⁵ Les magistrats effectifs qui exercent un mandat de chef de corps]⁵ et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.
Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [⁴ 309/2,]⁴ 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 4, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR [2014-03-28/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032813), art. 3, 1°)>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 29, 185; En vigueur : 09-04-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 248, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 97, 226; En vigueur : 24-05-2019>
(5)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 26, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 195bis. [¹ Les juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.
Les dispositions de l'article 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 17, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### Section IV . - [¹ De la commission de recours]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 319bis. [¹ Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division empêché est remplacé par le magistrat que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint de vice président ou de premier substitut dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]¹
[² Selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police empêché est respectivement remplacé par le juge au tribunal de police ou le juge de paix que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut, selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, il est remplacé par un juge au tribunal de police ou un juge de paix ayant l'ancienneté de service la plus élevée dans l'arrondissement ou à défaut dans l'ordre d'ancienneté de service.]²
(1)<Inséré par L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 13, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 96, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
##### Article 411/1. [¹ Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.
La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.
Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.
A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. [² Dans le ressort de Liège, les membres justifiant de la connaissance de la langue allemande ne peuvent être nommés, nommés à titre subsidiaire ou être délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe, secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires.]² ]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 19, 182; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps [³ chef de corps,]³, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, à accomplir une mission internationale confiée par décision du conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.
§ 2. Le Roi peut [² ...]² fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles les missions internationales peuvent être exercées.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 32, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 210, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 21, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 363bis. [¹ Le Roi peut fixer une indemnité de mission, une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, [³ 309/1,]³ 309bis, [² 309ter,]² 323bis et 327.]¹
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 4, 197; En vigueur : 29-08-2015>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 211, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 23, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### LIVRE III. - Du barreau.
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 287ter/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture [² six mois]² avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
§ 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.
Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.
Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.
§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation. [² Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'elle transmet à l'évaluateur vingt jours calendriers avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.]²
Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.
Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation.
§ 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.
[² ...]².
Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "répond aux attentes" ou à la mention "exceptionnel" peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.
§ 5. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant".
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.
En outre, la mention "insuffisant" est attribuée si moins de 70 % des évaluations dont il est chargé ont été réalisées dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "à améliorer" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.
En outre, sauf si la mention "insuffisant" s'impose, la mention "à améliorer" est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.
En outre, la mention "répond aux attentes" n'est attribuée que si 90 % au moins des évaluations dont il est chargé ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "exceptionnel" lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.
En outre, l'attribution de la mention "exceptionnel" exige que la totalité des évaluations ait été réalisée, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter, et que le titulaire du mandat se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.
§ 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat.
§ 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.
§ 8. Si l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, conduit à une mention "répond aux attentes" ou " exceptionnel", son mandat est renouvelé de droit pour une nouvelle période de cinq ans.
Si l'évaluation finale conduit à une mention "à améliorer", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.]¹
[² § 9. Le dossier d'évaluation du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, se compose des éléments suivants :
1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;
2° une description de fonction validée;
3° le plan de gestion visé à l'article 185/6;
4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les accords, les arrangements et les ajustements par rapport aux objectifs à atteindre pris entre le titulaire du mandat évalué et son évaluateur;
5° l'auto-évaluation du titulaire du mandat;
6° les rapports d'évaluation;
7° l'éventuel dossier du recours introduit.
L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.
Le dossier d'évaluation est conservé auprès du chef de corps visé à l'article 58bis.
Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition de l'évalué, de son évaluateur et du ministre de la Justice ou de son délégué.]²
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 12, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 81, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 42, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
##### Article 366bis. [¹ L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, en tant que membre du personnel dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.
Le membre du personnel qui bénéficie du dernier échelon de son échelle de traitement continue à accroître son ancienneté d'échelle.
@@ -13900,7 +13968,7 @@
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 14, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 366ter. [¹ Le membre du personnel contractuel qui est nommé [² stagiaire]² dans le même grade ou la même classe, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.
##### Article 366ter. [¹ Le membre du personnel contractuel [³ engagé par contrat au sein de l'ordre judiciaire ou au sein d'un service public fédéral]³ qui est nommé [² stagiaire]² dans le même grade ou la même classe, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.
Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de douze mois.]¹
@@ -13910,6 +13978,8 @@
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 111, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
(3)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 42, 259; En vigueur : 26-05-2024>
##### Article 367quater. [¹ Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.
Le membre du personnel, qu'il preste à temps plein ou à temps partiel, qui n'a fourni des services que pendant une partie du mois est rémunéré à due concurrence.
@@ -14008,7 +14078,7 @@
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 30, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 372septies. [¹ Le membre du personnel qui est promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.
##### Article 372septies. [² § 1er.]² [¹ Le membre du personnel qui est promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure obtient la première échelle de traitement de son grade ou de sa classe.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le membre du personnel promu au niveau supérieur ou à la classe supérieure et rémunéré dans l'échelle de traitement visée dans la première colonne du tableau ci-dessous obtient l'échelle de traitement de son grade ou de sa classe indiquée dans la deuxième colonne :
@@ -14034,21 +14104,29 @@
| NA34 | NA42 | | NA34 | NA42 |
| NA35 | NA43 | | NA35 | NA43 |
| NA43 | NA52 | | NA43 | NA52 |
| NA44 | NA53 ". | | NA44 | NA53". |
| NA44 | NA53 ''. | | NA44 | NA53''. |
[² § 2. Par dérogation au paragraphe 1er, le membre du personnel qui perçoit une allocation pour l'exercice d'une fonction à un niveau supérieur ou dans une classe supérieure sur la base de l'article 375, § 1er, et ensuite est promu dans le grade ou à la classe correspondant à l'emploi qu'il a exercé, conserve, le cas échéant, son ancien traitement et son allocation si le traitement obtenu dans l'échelle de traitement liée à son nouveau grade ou sa nouvelle classe est moins favorable que son ancien traitement augmenté de son allocation.
Le membre du personnel conserve cet avantage jusqu'à ce qu'il obtienne dans sa nouvelle échelle de traitement, un traitement équivalent à celui lié à son ancien grade ou son ancienne classe, augmenté de son allocation.
Pour l'application du présent article, on entend par "ancien traitement et son allocation", le traitement et l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure, visée à l'article 375, § 1er, dus le jour précédant la date de la promotion au niveau supérieur ou à la classe supérieure.]²
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 32, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 49, 259; En vigueur : 26-05-2024>
##### Article 372octies. [¹ Le membre du personnel qui obtient un changement de grade vers le grade de greffier ou de secrétaire bénéficie de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son nouveau grade selon qu'il bénéficiait de la première, deuxième, troisième, quatrième ou cinquième échelle de traitement de son ancien grade. Il y emporte son ancienneté d'échelle ainsi que les mentions qu'il a reçues dans cette échelle de traitement.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 33, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
@@ -14058,6 +14136,236 @@
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 383ter. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 383, § 1er, à leur demande et sur avis motivé de leur chef de corps, les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans ou de septante-trois ans à la Cour de cassation.
L'autorisation est valable pour un an et est renouvelable.
Les chefs de corps ne sont pas autorisés à continuer à exercer leur mandat sur la base de la présente disposition.
Les magistrats titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique continuent à exercer ce mandat aux conditions prévues respectivement aux articles 259quinquies ou 259sexies.
§ 2. Le magistrat qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou le magistrat à la Cour de cassation qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de septante ans, introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard neuf mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire établi par le Roi, auprès de son chef de corps.
Le magistrat qui souhaite introduire une demande de renouvellement après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou de septante ans à la Cour de cassation, le fait au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente.
Le magistrat communique simultanément une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au ministre de la Justice.
Le chef de corps communique la demande ainsi que son avis motivé, au ministre de la Justice, dans un délai d'un mois.
L'avis motivé porte à la fois sur l'opportunité pour la juridiction ou le parquet du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.
En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du ministre de la Justice.
Les présidents des tribunaux de première instance et des [² tribunaux de l'entreprise]² et les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police adressent la demande visée au § 2, alinéa 1er, au premier président de la cour d'appel. Les présidents des tribunaux du travail adressent cette demande au premier président de la cour du travail. Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
[³ Le procureur de la sécurité routière adresse cette demande au Collège du ministère public, qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.]³
Les procureurs du Roi et les auditeurs du travail adressent cette demande au procureur général près la cour d'appel qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
Le premier président de la Cour de cassation, le procureur-général près la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, les procureurs généraux près les cours d'appel et le procureur fédéral adressent cette demande au ministre de la Justice qui émet un avis sur cette demande.
Les magistrats visés aux alinéas 7 à [³ 10]³ adressent leur demande de renouvellement au chef de corps de la juridiction ou du parquet dans lequel ils exercent leur fonction.
Le Roi prend une décision dans les trois mois de la réception de la demande.
§ 3. Les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions sur la base du paragraphe 1er continuent à percevoir leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conservent leur rang.]¹
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(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 77, 199; En vigueur : 01-11-2015>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(3)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 63, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 519_DROIT_FUTUR. 519 DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹{/fut}
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 9, 199; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309ter. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.
Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.
L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier.
Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust.
L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la position de président d'Eurojust.
§ 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents [² ...]². [² L'article 355bis, § 2, est applicable à l'adjoint du membre belge d'Eurojust qui n'exerce pas sa fonction au siège d'Eurojust. Le versement de la prime visée à [³ l'article 357, § 4, alinéa 3,]³ est en outre suspendu aussi longtemps que le magistrat fédéral exerce sa fonction de membre belge d'Eurojust ou sa fonction d'adjoint du membre belge au siège d'Eurojust.]²
Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies.
§ 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique.
§ 4. [² Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux entend le procureur fédéral, dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 143bis, § 3, alinéa 3, sur la manière dont le bureau belge d'Eurojust a mis en oeuvre les directives de la politique criminelle et a exercé ses compétences en respectant les tâches et objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est incluse dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
Le membre belge d'Eurojust fournit à cette fin au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, une description annuelle des activités du bureau belge d'Eurojust, la répartition des tâches internes, l'analyse et l'évaluation de la politique pour l'année écoulée, ainsi que les priorités pour l'année à venir.
Tous les six mois le membre belge d' Eurojust fait rapport sur le fonctionnement du bureau belge au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 205, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 101, 226; En vigueur : 03-06-2019>
(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 45, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 309quater. [¹ Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.
En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 206, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309quinquies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de [² l'Autorité de protection des données]².
§ 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois.
§ 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 207, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 28, 223; En vigueur : 29-03-2019>
##### Article 309sexies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.
L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint.
L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
§ 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents. [² La prime linguistique visée à l'article 373 ne lui est pas allouée aussi longtemps qu'il exerce sa fonction au siège d'Eurojust.]²
Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 209, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 102, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
@@ -14066,6 +14374,200 @@
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 160bis. [¹ Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et les secrétaires en chef du ministère public doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux ans qui suivent l'année de leur nomination ou de leur désignation.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 37, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. [¹ - Du remplacement en surnombre des greffiers, secrétaires et assistants désignés pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 102, 228; En vigueur : 17-08-2020>
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
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(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ De la gestion centrale]¹
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(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
##### Article 259undecies/1. [¹ § 1er. Durant l'exercice de leurs activités pour l'Organe central pour la saisie et la confiscation, le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont soumis à une évaluation écrite motivée.
L'article 259novies, §§ 1er à 8, leur est applicable, à l'exception des dérogations prévues au paragraphe 2.
§ 2. Le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont évalués par le [² Collège du ministère public]², qui exécute également les tâches attribuées au chef de corps par les paragraphes 2 à 8 de l'article 259novies.
Le directeur rend un avis pour l'évaluation du directeur adjoint et des magistrats de liaison. L'évaluation du directeur et du directeur adjoint porte également sur leurs capacités de management.
L'évaluation a lieu une fois à la moitié de leur mission et une fois au terme de celle-ci.
L'évaluation peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant". Si les prestations du magistrat sont jugées "insuffisantes", le ministre qui a la Justice dans ses attributions met d'office un terme à la mission en question.
Sur proposition du [² Collège du ministère public]², le Roi fixe les critères d'évaluation et la pondération de ces critères en tenant compte de la spécificité des missions concernées.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 48, 218; En vigueur : 01-07-2018>
(2)<L [2024-04-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041808), art. 5, 258; En vigueur : 12-05-2024>
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
##### Article 275bis. [¹ Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, [² après l'acceptation de la fonction]², refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.
[² Avec l'acceptation de la fonction, les lauréats épuisent les droits liés à leur résultat. Les lauréats qui, après l'acceptation de la fonction, refusent d'entrer en service, perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 76, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(2)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 21, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 287septies. [¹ Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI :
1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel;
2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;
3° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 86, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 287octies. [¹ La démission volontaire entraîne la cessation des fonctions. Dans ce cas, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par [² envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE]², au ministre de la Justice ou à son représentant.
La notification visée à l'alinéa 1er précède la démission de trente jours au moins, prenant cours [² à la date d'envoi de l'envoi recommandé]². Ce délai peut être réduit de commun accord.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 87, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 44, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 287novies. [¹ Les articles 287septies et 287octies s'appliquent aux stagiaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 88, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IVter. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 99, 226; En vigueur : 03-06-2019>
##### Article 335bis. [¹ Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police organise les audiences de vacation dans les justices de paix et les tribunaux de police.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 100, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 352ter. [¹ Le Roi détermine les cartes de légitimation et autres moyens d'identification des magistrats, des [² magistrats en formation]² et du personnel judiciaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 104, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 50, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309octies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent, sur avis du chef de corps compétent, du directeur, du greffier en chef ou du secrétaire en chef, être autorisés par le Roi à accomplir des missions d'intérêt général auprès des institutions internationales, supranationales ou étrangères.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles ces missions peuvent être exercées.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 63, 204; En vigueur : 16-07-2016>
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
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(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
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@@ -14074,3446 +14576,4246 @@
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 508/19ter. [¹ § 1er. L'avocat qui constate que son intervention a permis au bénéficiaire de percevoir des sommes d'argent, lui permettant de payer une indemnité, en informe le bénéficiaire et le bureau d'aide juridique.
Les sommes d'argent pouvant être prises en considération sont celles qui, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridique, n'auraient pas permis au bénéficiaire de satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne.
Le bureau d'aide juridique tient compte des prestations accomplies et fixe le montant de l'indemnité que l'avocat retient du ou taxe au bénéficiaire.
§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut avoir pour conséquence :
1° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 150 % de ce que l'avocat aurait obtenu comme indemnité en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 2;
2° de retenir ou de taxer un montant qui, une fois déduit du total des sommes perçues par le bénéficiaire ou pour son compte, rendraient ces sommes inférieures à 250 euros;
3° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 50 % du total des sommes perçues.
En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent pas.
Le calcul de l'indemnité allouée pour l'aide juridique se fait sur la base de la valeur du point connue la plus récente.
Dans le cas où les sommes perçues grâce à l'intervention de l'avocat sont des sommes mensuelles, les montants à retenir ou taxer visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont calculés sur la base des sommes excédant les seuils de revenus déterminés en vertu de l'article 508/13.
§ 3. Lorsque l'avocat a perçu des contributions en application de l'article 508/17, [² ...]² § 2, ou l'indemnité de procédure en application de l'article 508/19, § 1er, le bureau d'aide juridique soustrait ces montants des sommes que l'avocat peut retenir du ou taxer au bénéficiaire.
§ 4. Le bureau d'aide juridique communique sa décision au bénéficiaire et à l'avocat dans les formes prévues à l'article 508/15. Elle est susceptible de recours conformément à l'article 508/16.
§ 5. Lorsque l'avocat se trouve dans l'impossibilité de retenir les sommes destinées au bénéficiaire ou que son indemnité reste impayée malgré deux rappels successifs, il en informe le bureau d'aide juridique au plus tôt deux mois après la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er et sollicite le paiement de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Lorsque l'avocat n'a pu retenir ou taxer qu'une partie de l'indemnité qui lui est due ou que son indemnité reste partiellement impayée, il en informe le bureau d'aide juridique dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er et sollicite le paiement du solde de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Pour les prestations pour lesquelles une indemnité allouée pour l'aide juridique est retenue ou taxée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, aucun point ne sera attribué conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
§ 6. Le bureau d'aide juridique fait rapport au bâtonnier des montants qu'il autorise à retenir ou taxer ainsi que des montants taxés mais impayés.
Le bâtonnier communique ces montants aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent le total de ces montants de tous les barreaux au ministre de la Justice une fois par an, en même temps qu'elles communiquent le total des points conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 3.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 11, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 9, 229; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 196quinquies. [¹ Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour d'appel peut, à la demande d'un président d'un tribunal de première instance situé dans un autre ressort, déléguer temporairement un assesseur au tribunal de l'application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines.
L'ordonnance de délégation du premier président indique les motifs pour lesquels il s'impose de déléguer un assesseur effectif ou suppléant et précise les modalités de la délégation.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 48, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 259ter_DROIT_FUTUR. 259ter DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [² trente-cinq]² jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [² pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]² l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
(Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur.
Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [¹ ou l'assemblée de corps]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Les avis sont transmis [² ...]² au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [² par voie électronique contre accusé de réception]². [² ...]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations [² voie électronique]² au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [² quatre-vingt]² jours à dater de la publication visée au § 1er.
(Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants :
a) [² la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;]²;
b) le curriculum vitae ;
c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [² , ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat]²;
d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [² et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]²;) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 45, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
f) [² un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.]²
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, [³ avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats]³; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [² par voie électronique]².
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [² ...]² dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [² par voie électronique contre accusé de réception]² daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [² ...]².
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
[² Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.]²
§ 4. Dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [² des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]² avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq jours]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [² voie électronique]². En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [² dont la candidature a été déclarée recevable]².
La commission de nomination invite les candidats par [² voie électronique]² en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.
(L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation.
L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; **En vigueur :** 15-07-2004>
Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.
La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [² voie électronique contre accusé de réception]². Une copie de [² la liste est communiquée par voie électronique]² aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [² voie électronique]² de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [² voie électronique]² à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 5. [² Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]²
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [² voie électronique contre accusé de réception]² à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [² voie électronique]².). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]² Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52,10°, 203; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 552_DROIT_FUTUR. 552 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des (candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, à propos de l'exercice de leur profession;
4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [² par l'intermédiaire du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]²;
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° [³ ...]³;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale conformément à l'article 555/1, 15°.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 432bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; En vigueur : 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ [² ou à l'article 508/5, § 4, alinéa 2,]² peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.*----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise. La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle. § 3.[¹ La Commission est composée de représentants des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission.]¹*
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(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 52, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission : 1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire; [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ [¹ 2° de formuler au Gouvernement les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508 /6 et 508 /11.]¹*
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(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 53, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 54, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats. L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-21/36, art. 37, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. (§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-12-22/42, art. 373, 117; En vigueur : 01-01-2004> § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai. § 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne. [¹ Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le Conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée au § 1er, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre. En cas de non-respect des conditions déterminées par le Conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le Conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa. En cas d'omission, l'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée au § 1er, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission. Les décisions visées aux alinéas 2 et 4 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis.]¹*
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(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre [¹ selon les modalités arrêtées par le Gouvernement en concertation avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone]¹. Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.*
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(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 56, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 113quater. [¹ Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail et du procureur général près la cour d'appel et la cour du travail ainsi que du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune du ressort. Dans les cours ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune du ressort.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 227, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### Section VI. [¹ - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 226, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section II. - Du service.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### TITRE II. - Du ministère public.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
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(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
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(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 393/1. [¹ § 1er. Les quatre années de service effectif dans la magistrature visées à l'article 393, § 1er, sont, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduites conformément au présent paragraphe.
La durée de quatre années visée au premier alinéa n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension que le magistrat totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le nombre 540. Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers.
Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et de la durée de quatre années visée au premier alinéa et sans application des coefficients d'augmentation visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 précitée.
§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes :
- l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes;
- l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
§ 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable à la pension de retraite du magistrat qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, au plus tard le 1er décembre 2018, à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition ou à la pension de survie de ses ayants droit.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017100205), art. 15, 212; En vigueur : 01-12-2017>
##### Article 393/2. [¹ L'article 393, § 1er, n'est plus applicable au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des magistrats qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination définitive ou y assimilée dans la magistrature ou qui, après cette même date, ont été désignés comme [² magistrat en formation]², ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017100205), art. 16, 212; En vigueur : 01-12-2017>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 58, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 309/1. [¹ § 1er. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, désigner un magistrat comme magistrat de liaison à l'étranger.
Pour être désigné comme magistrat de liaison, le candidat doit, au moment de sa désignation:
1° être magistrat du ministère public;
2° avoir exercé des fonctions juridiques pendant au moins dix ans, dont six ans au moins en qualité de magistrat;
3° être porteur du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine, sur proposition du Collège des procureurs généraux, les conditions particulières auxquelles le magistrat de liaison doit satisfaire. Ces dernières sont publiées au Moniteur belge, dans l'appel aux candidats.
§ 2. La désignation vaut pour une période de deux ans. La désignation peut être renouvelée une fois, après avis du Collège des procureurs généraux.
Exceptionnellement, la désignation peut encore être prolongée deux fois pour une période d'un an chaque fois, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux.
§ 3. Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1er conserve sa qualité de magistrat.
Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent.
§ 4. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le magistrat de liaison représente, selon le cas, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou l'autorité judiciaire belge compétente.
En ce qui concerne ses missions judiciaires, le magistrat de liaison exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du Collège des procureurs généraux. Pour chaque nouveau dossier, il transmet un rapport au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
En ce qui concerne ses missions en lien direct avec les compétences du Service public fédéral Justice, il exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du ministre qui a la Justice dans ses attributions.
§ 5. Le magistrat de liaison est adjoint à un poste diplomatique.
Pour la durée de sa mission, le magistrat de liaison et les membres de sa famille vivant avec lui qui sont à sa charge et possèdent la nationalité belge bénéficient du statut diplomatique.
Le magistrat de liaison est soumis aux usages et règles diplomatiques ainsi qu'à l'autorité diplomatique du chef de la mission diplomatique.
§ 6. Le magistrat de liaison transmet au ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Collège des procureurs généraux et au procureur fédéral un rapport d'activités annuel circonstancié sur ses activités.
Le Collège des procureurs généraux évalue le magistrat de liaison chaque année, entre autres sur la base du rapport d'activités de ce dernier et, après l'avoir entendu, concernant la manière dont il exerce sa mission et ses compétences. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
En cas de prestations jugées insuffisantes, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut mettre fin à la désignation du magistrat de liaison sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le magistrat de liaison.
§ 7. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, mettre fin à la désignation du magistrat de liaison pour manquement à ses obligations.
Le Collège des procureurs généraux ne peut émettre l'avis visé à l'alinéa 1er qu'après avoir entendu le magistrat de liaison ou au moins après l'avoir dûment convoqué à cette fin.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 20, 217; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 309novies. [¹ § 1er. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur demande du Collège des procureurs généraux et sur avis du chef de corps, directeur, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, désigner un membre du personnel judiciaire comme collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger, ou recruter ce collaborateur sur la base d'un contrat de travail.
Le collaborateur conserve le traitement lié à sa fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents.
Le collaborateur est soumis aux règles légales applicables au personnel judiciaire.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles cette désignation peut être exercée.
§ 3. Le magistrat de liaison exerce l'autorité fonctionnelle sur le collaborateur.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le collaborateur, mettre fin à la désignation de ce dernier pour manquement à ses obligations.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 22, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 363_REGION_FLAMANDE. *[⁵ ...]⁵. Les [⁵ ...]⁵ allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire. [¹ ...]¹ (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art. 22, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2001-06-21/42, art. 50, 085; En vigueur : 21-05-2002> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire. [² Le Roi détermine l'assistance en justice des magistrats de l'ordre judiciaire,[³ des conseillers sociaux, des juges sociaux, des juges consulaires et des assesseurs [⁴ au tribunal de l'application des peines]⁴]³ ainsi que l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux.]²*----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 99, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 42, 187; En vigueur : 01-10-2002>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 110,1°, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 110,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
(5)<DCFL [2018-04-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042727), art. 193, 224; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 555/6. [¹ Sauf l'exception prévue à l'article 555/15, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément, sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et habilitées à accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire ou à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer des travaux de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 55, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/7. [¹ § 1er. Avant l'inscription, le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité et l'aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et des juridictions disciplinaires instituées par la loi, le cas échéant.
Si nécessaire, un avis de sécurité concernant le candidat peut être requis, tel que visé dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Ces informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'application des dispositions du Livre V. Les données recueillies sont conservées par le Service Public Fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
Les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document de l'Etat membre de l'Union Européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'Instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
§ 2. L'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ainsi que sa prolongation s'effectue après décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, après avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine d'expertise ou à la langue choisie, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des renseignements recueillis.
§ 3. A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service Public Fédéral Justice exerce un contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et de traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et vérifie en permanence le respect du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°, et la qualité de l'exécution des missions d'expertise confiées aux experts judiciaires ou des missions de traduction ou d'interprétation confiées aux traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.
§ 4. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. La commission ne peut en aucun cas être composée d'une majorité d'experts judiciaires ou de traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 56, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/8. [¹ Seules les personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes peuvent être inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés:
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résider légalement;
2° ne pas avoir été condamné par une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert ou à l'exécution de travaux de traduction ou d'interprétation par les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les langues dans lesquelles elles se font enregistrer en qualité de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré.
Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée.
3° être âgé de 21 ans au moins s'il s'agit d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré;
4° fournir la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises.
Les catégories suivantes sont supposées disposer de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises et ne doivent pas apporter cette preuve :
- Les experts judiciaires qui sont liés à une institution pour laquelle un certificat d'accréditation est délivré selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et qui exercent auprès de celle-ci des activités couvertes par l'accréditation, pour autant que les connaissances juridiques requises soient intégrées au plan de formations. Si un expert judiciaire n'a plus de lien avec l'institution, cette institution est tenue d'en informer le Service Public Fédéral Justice.
- Les experts judiciaires dont le domaine d'activités relève d'une profession réglementée par la loi et qui sont inscrits sur la liste des membres de l'institution ou sur celle de l'ordre de cette profession, pour l'exercice des missions relevant de ce domaine d'activités, en ce qui concerne la condition relative à l'aptitude professionnelle. Ceux-ci doivent encore fournir la preuve des connaissances juridiques.
- Les experts judiciaires ainsi que les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés engagés à ce titre par le Service Public Fédéral Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 57, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/9. [¹ Les personnes physiques qui sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ont les obligations suivantes :
1° se tenir à la disposition des autorités judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou des autorités pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés qui peuvent faire appel à leurs services;
2° suivre des formations continues dans leur domaine d'expertise et sur le plan des procédures judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou sur le plan des connaissances de la langue pour laquelle ils ont été inscrits ainsi que de la technique de traduction et des procédures judiciaires pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, selon les modalités fixées par le Roi;
3° respecter le code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité;
4° tenir à jour les coordonnées permettant aux autorités judiciaires qui peuvent faire appel à leurs services de les joindre.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 58, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/10. [¹ § 1er. Le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est géré et actualisé en permanence par le Service Public Fédéral Justice.
L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour la même durée.
Six mois avant l'expiration de cette période, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré peut demander une prolongation de son inscription. Il joint à cette demande une liste des missions civiles et administratives qui lui ont été confiées ainsi que la preuve des formations continues suivies. Les personnes qui disposent d'un domicile ou d'une résidence à l'étranger sont tenues de présenter un document de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
Dans les six mois qui suivent la demande et après avis de la commission d'agrément, l'enregistrement est prolongé pour une nouvelle durée de six ans par décision du ministre de la Justice ou de son fonctionnaire délégué. La commission d'agrément tient dans son avis sur la demande de prolongation compte des formations suivies et des renseignements recueillis tels que visé à l'article 555/7, § 1er.
L'expert judiciaire ou le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré reste inscrit au registre jusqu'à la décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, à condition que la prolongation de son inscription ait été demandée avant l'expiration du délai de six ans prévu à l'alinéa 2.
§ 2. Le registre contient les données suivantes :
1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;
2° les coordonnées permettant aux autorités qui peuvent faire appel à ses services de le joindre;
3° a) pour ce qui concerne l'expert judiciaire, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s), l'expertise et la ou les spécialisation(s) pour la ou lesquelle(s) il est enregistré;
b) pour ce qui concerne le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s) et la ou les autre(s) langue(s) pour la ou lesquelle(s) il s'est fait enregistrer;
4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible;
5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;
6° la date de l'inscription, de la prolongation, de la suspension et de la radiation;
7° le spécimen déposé de la signature visé à l'article 555/14, § 3;
8° [² ...]²
Le Roi détermine quelles données sont mises à la disposition du public via le site Internet du Service Public Fédéral Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 59, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 33, 244; En vigueur : 01-12-2022>
##### Article 555/11. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui délivre à la personne qui figure au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Roi. [³ ...]³
§ 2. L'autorité compétente peut attribuer par dossier un numéro d'identification anonyme, dans les cas où il est exigé que l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité soit cachée pour des raisons de sécurité. Ce numéro d'identification anonyme est différent du numéro d'identification visé au premier alinéa et consiste à cacher l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité. Les modalités d'octroi et de gestion de ce numéro d'identification anonyme sont fixées par le Roi.
Un numéro d'identification anonyme peut également être attribué dans les cas prévus à l'article 555/15.
§ 3. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné dans les rapports de l'expert judiciaire visés à l'article 978, § 1er. L'expert judiciaire mentionne en premier son numéro d'identification suivi de sa signature, de son nom et de son titre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom et la signature de l'expert judiciaire ne sont mentionnés.
§ 4. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné sur les traductions effectuées du traducteur ou du traducteur-interprète juré.
La mention suivante est apposée sur toute traduction effectuée :
"Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ... Gedaan te ..., op ...."
Ou "Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue ... Fait à ..., le ...."
Ou "Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins ... Gegeben zu ..., den ....".
[³ Le traducteur ou le traducteur-interprète juré mentionne en premier son numéro d'identification, suivi de sa signature, de son nom, de son titre et de sa signature électronique qualifiée. En conséquence, la traduction effectuée vaut comme une traduction légalisée pour son utilisation au sein du Royaume. Pour son utilisation à l'étranger, la traduction doit consécutivement être légalisée par le Service Public Fédéral Justice sur la base de la signature, la signature électronique qualifiée et de l'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sur la base de la signature qui y a été apposée par le Service Public Fédéral Justice. La légalisation ne fait que confirmer l'authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de la traduction a agi et, le cas échéant, la validité de la signature ou la signature électronique qualifié apposée sur le document.]³
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom [³ et la signature]³ ne sont mentionnés.
§ 5. En cas de perte du titre d'expert judiciaire, de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré ou en cas de renonciation à ce titre par l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la carte de légitimation [³ ...]³ pour les traducteurs et les traducteurs-interprètes jurés sont restitués sans délai au ministre de la Justice et l'inscription au registre national des experts et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est radiée ou suspendue en cas de perte temporaire.
§ 6. L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré paie une contribution aux frais lors de sa demande d'inscription et de prolongation d'inscription au registre. Le Roi fixe le montant et les modalités de cette contribution.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 60, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2020-12-20/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122002), art. 70, 232; En vigueur : 24-12-2020>
(3)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 34, 244; En vigueur : 01-12-2022>
##### Article 555/12. [¹ § 1er. [² Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque des prestations manifestement insuffisantes sont fournies à plusieurs reprises ou que l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie]², le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'intéressé ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est fixée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans qu'elle puisse excéder une période d'un an.
La radiation temporaire peut, par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.
§ 2. La commission d'agrément contrôle le respect, par les experts judiciaires, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés, du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°. Elle peut, de sa propre initiative ou en cas de plaintes, entendre l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré et formuler des recommandations ou rendre un avis quant aux suites à donner, au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 61, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 22, 237; En vigueur : 10-12-2021>
##### Article 555/13. [¹ § 1er. La preuve visée à l'article 555/8, 4°, est apportée en présentant au ministre de la Justice :
1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle :
a) pour les experts judicaires, par un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et par un justificatif attestant d'une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d'une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d'enregistrement;
b) pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, tout diplôme obtenu ou toute preuve d'une expérience pertinente d'au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d'enregistrement ou tout autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s'est fait enregistrer;
Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve.
2° En ce qui concerne les connaissances juridiques: une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui répond aux conditions fixées par le Roi.
§ 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder à l'expert judiciaire une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente visée au § 1er, 1°, pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.
[² Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder une dispense de la condition visée au paragraphe 1er, 2°, à l'expert judiciaire ou au traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré qui, durant une période ininterrompue de minimum quinze ans avant la date de la demande de la dispense, a exercé l'activité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et s'est suffisamment formé durant cette période.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 62, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 35, 244; En vigueur : 31-12-2022>
##### Article 555/14. [¹ § 1er. Au plus tard dans les trois mois de son inscription au registre, le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 555/8, 1° à 4°, prête le serment suivant entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou :
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".
Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète et traducteur-interprète juré.
L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, ne peut porter ce titre et accepter les missions qui lui sont confiées en cette qualité, dans les domaines pour lesquels il est inscrit dans le registre national, qu'après avoir prêté le serment.
§ 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.
§ 3. La prestation de serment visée aux paragraphes précédents est organisée au moins quatre fois par an. Après la prestation de serment, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète et le traducteur-interprète juré déposent le spécimen de leur signature auprès du premier président de la cour d'appel devant lequel ils ont prêté serment. Ce spécimen de leur signature est inscrit dans le registre national conformément à l'article 555/10, § 2. Le Service Public Fédéral Justice est informé des noms des personnes qui ont prêté serment et du spécimen de leur signature.]¹
[² § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, la prestation de serment peut être réalisée par écrit. Cette prestation de serment est datée, signée et communiquée par écrit au premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence, ou au premier président de la cour d'appel de Bruxelles, selon que le candidat se trouve dans les cas visés aux paragraphes 1er ou 2.
En ce qui concerne cette prestation de serment, la signature sur le serment écrit est également considérée comme le dépôt du spécimen de signature.]²
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 63, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 102, 238; En vigueur : 30-12-2021>
##### Article 555/15. [¹ Sans préjudice de l'article 555/6, l'autorité qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert judiciaire ou un traducteur, un interprète ou un traducteur-interprète juré qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires ou des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les cas mentionnés ci-après :
- en cas d'urgence;
- si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible ou si aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré n'est disponible pour la langue concernée;
- si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige ou si le registre national, étant donné la rareté de la langue, ne comporte aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré disposant de la connaissance requise de la langue concernée;
- s'il s'agit d'un expert coordinateur dont la mission exclusive est celle visée à l'article 964.
L'intéressé visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré uniquement pour la mission qui lui a été confiée.
L'interprète ainsi désigné prête le serment suivant :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".
L'expert judiciaire, le traducteur ou le traducteur-interprète juré désigné signe son rapport ou sa traduction sous peine de nullité, en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.", ou
"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfült habe.".
Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert judiciaire ou du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.
Un extrait de la décision mentionnant l'identité de l'expert judiciaire ou du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ainsi que la motivation sont communiqués au Service Public Fédéral Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 64, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/16. [¹ Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission. En matière civile, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peuvent refuser une mission.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 65, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 99quater. [¹ Excepté dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le premier président de la cour du travail délègue par ordonnance un ou plusieurs juges au tribunal du travail, qui acceptent la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, dans un ou plusieurs tribunaux de première instance du ressort.
Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour du travail de Bruxelles délègue par ordonnance, dans chaque tribunal du travail, un juge qui accepte la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2.
Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen le juge au tribunal du travail siège à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée, visée à l'article 76, § 2, alinéa 2. Le consentement du juge au tribunal du travail est requis lorsqu'il n'est pas nommé conformément à l'article 100/1. A défaut, le président du tribunal de première instance désigne un autre juge nommé à titre subsidiaire juge au tribunal du travail sur la base de l'article 100/1.
La délégation vaut pour une période d'un an renouvelable.
Le juge au tribunal du travail dont la délégation auprès de la chambre correctionnelle spécialisée prend fin continue à siéger dans cette chambre dans les affaires en cours de débat ou en délibéré jusqu'au jugement définitif.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 91, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section IV. - Du service.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### TITRE II. - Du ministère public.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 309/2. [¹ § 1er. Des magistrats peuvent accomplir les missions de chef du Parquet européen, de procureur européen et de procureur européen délégué conformément aux conditions prévues dans le règlement 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
§ 2. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions désigne trois magistrats qui sont présentés en vue d'accomplir la mission de procureur européen, prévue à l'article 16, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.
Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen, le candidat doit, au moment de la désignation :
1° exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des quinze dernières années, pendant au moins dix ans la fonction de magistrat du ministère public;
2° être porteur d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.
§ 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions désigne au moins un magistrat du rôle linguistique néerlandophone et un magistrat du rôle linguistique francophone qui sont présentés en vue d'accomplir les missions de procureur européen délégué, prévues à l'article 17, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.
Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen délégué, le candidat doit, au moment de la désignation, exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des dix dernières années, pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ne peut désigner les candidats visés aux paragraphes 2 et 3 qu'après avoir recueilli l'avis commun du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral. Ils peuvent entendre les candidats à cet effet.
L'appel publié dans le Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures sont introduites.
§ 5. Les missions sont exercées à temps plein.
L'article 323bis s'applique.
Pendant leur mission, les magistrats ne sont pas soumis aux dispositions de la partie II, livre II, titre V.
§ 6. Les procureurs européens délégués disposent d'un secrétariat dont la composition [² , les modalités de fonctionnement, le statut, la situation juridique et le traitement des membres du personnel concernés]² sont fixées par le Roi.]¹
[³ § 7. Les coûts de fonctionnement et d'hébergement des procureurs européens délégués et de leur secrétariat ainsi que les coûts destinés à préserver sans interruption les droits des procureurs européens délégués liés à la sécurité sociale, à la retraite et à l'assurance en application du régime national sont supportés par les crédits dont le Service Public Fédéral Justice dispose.]³
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 100, 226; En vigueur : 24-05-2019>
(2)<L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 4, 233; En vigueur : 24-02-2021>
(3)<L [2022-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122605), art. 6, 246; En vigueur : 24-05-2019>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 202bis. [¹ Les juges sociaux reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 12, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
##### Article 434/1. [¹ § 1er. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" établissent les listes électroniques communes suivantes :
1° un tableau électronique commun des avocats inscrits aux tableaux, visés dans l'article 430, 1, des différents ordres des avocats qui les composent;
2° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes visées dans l'article 430, 1 des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent;
3° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes de stagiaires, visées dans l'article 430, 1, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent.
Ces trois listes électroniques communes sont dénommées ci-après "les listes".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de ces listes l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone", ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le fonctionnement des listes. Ils assurent conjointement le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veillent conjointement à la mise à jour permanente de celles-ci.
L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" sont considérés conjointement, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens des articles 4, 7) et 26 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la radiation de l'avocat ou du stagiaire du tableau ou de la liste visés dans l'article 430, 1, selon le cas.
§ 6. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent la profession d'avocat, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des avocats et des stagiaires, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
d) nom et prénoms;
e) lieu et date de naissance;
f) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 72, 225; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 555/1bis. [¹ § 1er. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions des listes visées à l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et, en ordre subordonné, 22°, ci-après dénommées "les listes", l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. La Chambre nationale, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement des listes. Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veille à la mise à jour permanente de celles-ci.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans les listes.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction visée dans la deuxième partie, livre V, Chapitre Ier, prend fin.
§ 6. Afin d'identifier, pour l'application de l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et 22°, les huissiers de justice, les candidats-huissiers de justice et les huissiers de justice titulaires et suppléants, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice et des huissiers de justice titulaires et suppléants, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
g) nom et prénoms;
h) lieu et date de naissance;
i) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 74, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section 1re. [¹ Du Collège des cours et tribunaux]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 9, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 508/13/1. [¹ § 1er . Sous réserve de dispositions internationales ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite sans conditions, disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de l'aide juridique entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à 1 226 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1 517 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
Lorsque les intérêts de la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, sont opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu compte des revenus de ce dernier.
§ 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er :
1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide du centre public d'action sociale concerné;
2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de l'Office national des pensions;
3° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation d'au moins la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;
4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de l'organisme régional d'allocations familiales;
5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au moins la dernière fiche de calcul du loyer ;
6° la personne en détention, sur présentation des documents probants liés au statut de détenu ;
7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle ;
8° la personne malade mentale en ce qui concerne la procédure prévue dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux, sur présentation des documents probants ;
9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants ;
10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants ;
11° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes.
§ 3. Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.
§ 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la carte d'identité ou de tout autre document établissant son état.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 3, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/2. [¹ Disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de la gratuité partielle, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net se situe entre 1 226 euros et 1 517 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1 517 euros et 1 807 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est soumise à l'alinéa 1er, 1°.
La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique.
Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement au dossier.
Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 4, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/3. [¹ Sans préjudice des articles 508/13/1 et 508/13/2, l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux ou d'avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son avocat lui-même.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 5, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/4. [¹ § 1er. Les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont au 1er septembre 2021, 2022 et 2023, chaque fois majoré d'un montant forfaitaire de 100 euros.
§ 2. A partir du 1er septembre 2024, les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés, à chaque 1er septembre, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année.
L'indice de départ est celui du mois de juillet 2023.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
§ 3. Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de leur adaptation.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 6, 229; En vigueur : 01-09-2020>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 202bis.. 202bis. [¹ Les juges sociaux reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 12, 223; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 434/1.. 434/1. [¹ § 1er. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" établissent les listes électroniques communes suivantes :
1° un tableau électronique commun des avocats inscrits aux tableaux, visés dans l'article 430, 1, des différents ordres des avocats qui les composent;
2° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes visées dans l'article 430, 1 des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent;
3° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes de stagiaires, visées dans l'article 430, 1, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent.
Ces trois listes électroniques communes sont dénommées ci-après "les listes".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de ces listes l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone", ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le fonctionnement des listes. Ils assurent conjointement le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veillent conjointement à la mise à jour permanente de celles-ci.
L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" sont considérés conjointement, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens des articles 4, 7) et 26 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la radiation de l'avocat ou du stagiaire du tableau ou de la liste visés dans l'article 430, 1, selon le cas.
§ 6. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent la profession d'avocat, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des avocats et des stagiaires, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
d) nom et prénoms;
e) lieu et date de naissance;
f) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 72, 225; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 508/13/1.. 508/13/1. [¹ § 1er . Sous réserve de dispositions internationales ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite sans conditions, disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de l'aide juridique entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à 1 226 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1 517 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
Lorsque les intérêts de la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, sont opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu compte des revenus de ce dernier.
§ 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er :
1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide du centre public d'action sociale concerné;
2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de l'Office national des pensions;
3° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation d'au moins la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;
4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de l'organisme régional d'allocations familiales;
5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au moins la dernière fiche de calcul du loyer ;
6° la personne en détention, sur présentation des documents probants liés au statut de détenu ;
7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle ;
8° la personne malade mentale en ce qui concerne la procédure prévue dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux, sur présentation des documents probants ;
9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants ;
10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants ;
11° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes.
§ 3. Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.
§ 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la carte d'identité ou de tout autre document établissant son état.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 3, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/2.. 508/13/2. [¹ Disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de la gratuité partielle, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net se situe entre 1 226 euros et 1 517 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1 517 euros et 1 807 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est soumise à l'alinéa 1er, 1°.
La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique.
Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement au dossier.
Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 4, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/3.. 508/13/3. [¹ Sans préjudice des articles 508/13/1 et 508/13/2, l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux ou d'avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son avocat lui-même.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 5, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/4.. 508/13/4. [¹ § 1er. Les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont au 1er septembre 2021, 2022 et 2023, chaque fois majoré d'un montant forfaitaire de 100 euros.
§ 2. A partir du 1er septembre 2024, les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés, à chaque 1er septembre, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année.
L'indice de départ est celui du mois de juillet 2023.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
§ 3. Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de leur adaptation.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 6, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 555/1bis.. 555/1bis. [¹ § 1er. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions des listes visées à l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et, en ordre subordonné, 22°, ci-après dénommées "les listes", l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. La Chambre nationale, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement des listes. Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veille à la mise à jour permanente de celles-ci.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans les listes.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction visée dans la deuxième partie, livre V, Chapitre Ier, prend fin.
§ 6. Afin d'identifier, pour l'application de l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et 22°, les huissiers de justice, les candidats-huissiers de justice et les huissiers de justice titulaires et suppléants, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice et des huissiers de justice titulaires et suppléants, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
g) nom et prénoms;
h) lieu et date de naissance;
i) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 74, 225; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 156/1.. 156/1. [¹ § 1er. Le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 sont compétents sur l'ensemble du territoire du Royaume pour exercer l'action publique pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément aux articles 4, 22 et 23 du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
§ 2. Lorsqu'ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le même Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises et les tribunaux de première instance.
§ 3. Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au paragraphe 1er selon les modalités déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux.
§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les procureurs européens délégués décident s'ils exercent l'action publique eux-mêmes.
Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du même Règlement (UE) 2017/1939 et sans préjudice des autres dispositions de ce règlement, si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d'exercer eux-mêmes l'action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l'affaire. La décision du Collège des procureurs généraux n'est susceptible d'aucun recours.
Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d'une part, et les procureurs européens délégués, d'autre part.
Le Collège des procureurs généraux est admis à saisir la Cour de Justice par question préjudicielle conformément à l'article 42, paragraphe 2, c), du même Règlement (UE) 2017/1939.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 3, 233; En vigueur : 24-02-2021>
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 383ter. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 383, § 1er, à leur demande et sur avis motivé de leur chef de corps, les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans ou de septante-trois ans à la Cour de cassation.
L'autorisation est valable pour un an et est renouvelable.
Les chefs de corps ne sont pas autorisés à continuer à exercer leur mandat sur la base de la présente disposition.
Les magistrats titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique continuent à exercer ce mandat aux conditions prévues respectivement aux articles 259quinquies ou 259sexies.
§ 2. Le magistrat qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou le magistrat à la Cour de cassation qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de septante ans, introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard neuf mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire établi par le Roi, auprès de son chef de corps.
Le magistrat qui souhaite introduire une demande de renouvellement après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou de septante ans à la Cour de cassation, le fait au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente.
Le magistrat communique simultanément une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au ministre de la Justice.
Le chef de corps communique la demande ainsi que son avis motivé, au ministre de la Justice, dans un délai d'un mois.
L'avis motivé porte à la fois sur l'opportunité pour la juridiction ou le parquet du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.
En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du ministre de la Justice.
Les présidents des tribunaux de première instance et des [² tribunaux de l'entreprise]² et les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police adressent la demande visée au § 2, alinéa 1er, au premier président de la cour d'appel. Les présidents des tribunaux du travail adressent cette demande au premier président de la cour du travail. Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
[³ Le procureur de la sécurité routière adresse cette demande au Collège du ministère public, qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.]³
Les procureurs du Roi et les auditeurs du travail adressent cette demande au procureur général près la cour d'appel qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
Le premier président de la Cour de cassation, le procureur-général près la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, les procureurs généraux près les cours d'appel et le procureur fédéral adressent cette demande au ministre de la Justice qui émet un avis sur cette demande.
Les magistrats visés aux alinéas 7 à [³ 10]³ adressent leur demande de renouvellement au chef de corps de la juridiction ou du parquet dans lequel ils exercent leur fonction.
Le Roi prend une décision dans les trois mois de la réception de la demande.
§ 3. Les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions sur la base du paragraphe 1er continuent à percevoir leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conservent leur rang.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 77, 199; En vigueur : 01-11-2015>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 150/1. [¹ § 1er. Il y a un procureur de la sécurité routière compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.
Il exerce, sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi, sous l'autorité du Collège du ministère public, toutes les fonctions du ministère public près les cours d'appel, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police, dans les affaires pénales visées à l'article 150/2, § 1er.
§ 2. Le procureur de la sécurité routière est chargé de la direction du parquet de la sécurité routière, composé de deux substituts du procureur de la sécurité routière, appartenant chacun à un rôle linguistique différent, qui sont sous sa direction et sa supervision directes. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.
§ 3. Le procureur de la sécurité routière est chargé des missions suivantes:
1° l'exercice de l'action publique conformément à l'article 150/2;
2° la transmission à l'étranger et l'exécution en Belgique des décisions relatives à des sanctions pécuniaires telles que visées par la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires et la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 9, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 150/2. [¹ § 1er. Sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, l'action publique est exercée par le procureur de la sécurité routière:
1° pour les infractions pour lesquelles le paiement d'une somme a été proposé conformément à l'article 65 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ou pour lesquelles une transaction a été proposée conformément à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou pour lesquelles un ordre de paiement a été imposé conformément à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et qu'il est constaté que l'une de ces sommes n'a pas été payée;
2° sans préjudice de l'application du 1°, pour les infractions prévues par:
a) l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
b) la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et les arrêtés royaux d'exécution de cette loi, notamment:
- l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;
- l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
- l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques;
- l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives;
- l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique;
- l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
- l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière;
- l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels;
- l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions;
- l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière;
c) la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses arrêtés d'exécution, notamment:
- l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
- l'arrêté du gouvernement wallon du 6 juillet 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger;
- l'arrêté du gouvernement flamand du 2 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires;
- l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger;
d) la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et ses arrêtés d'exécution;
e) le décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;
f) la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 et ses arrêtés d'exécution, notamment:
- l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route;
- l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route;
g) la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et ses arrêtés d'exécution, notamment:
- l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route;
- l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route;
h) la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer;
i) l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels;
j) l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
k) l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques;
l) l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière;
m) l'arrêté royal du 18 septembre 2016 relatif au transport routier international de denrées périssables et à l'utilisation de moyens spéciaux pour ce transport et modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;
n) l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos;
o) l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain.
§ 2. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ou le procureur général, d'une part, et le procureur de la sécurité routière, d'autre part.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 10, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 156/1. [¹ § 1er. Le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 sont compétents sur l'ensemble du territoire du Royaume pour exercer l'action publique pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément aux articles 4, 22 et 23 du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
§ 2. Lorsqu'ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le même Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises et les tribunaux de première instance.
§ 3. Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au paragraphe 1er selon les modalités déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux.
§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les procureurs européens délégués décident s'ils exercent l'action publique eux-mêmes.
Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du même Règlement (UE) 2017/1939 et sans préjudice des autres dispositions de ce règlement, si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d'exercer eux-mêmes l'action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l'affaire. La décision du Collège des procureurs généraux n'est susceptible d'aucun recours.
Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d'une part, et les procureurs européens délégués, d'autre part.
Le Collège des procureurs généraux est admis à saisir la Cour de Justice par question préjudicielle conformément à l'article 42, paragraphe 2, c), du même Règlement (UE) 2017/1939.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 3, 233; En vigueur : 24-02-2021>
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 162/1. [¹ § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de criminologue peuvent être nommés dans le niveau A.
Les criminologues assistent les magistrats par un appui spécifique fondé sur leur formation pluridisciplinaire.
Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attachés. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.
Les criminologues attachés au parquet du procureur général qui, en application de l'article 143bis, § 5, alinéa 4, est chargé, au sein du Collège des procureurs généraux, des tâches spécifiques en matière de protection de la jeunesse, sont chargés d'assurer la coordination de l'équipe formée par les criminologues qui assistent les magistrats visés à l'article 151, alinéa 2.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont nommés par le Roi par ressort de cour d'appel, au parquet fédéral ou au parquet de la sécurité routière. A l'exception des criminologues nommés près le parquet fédéral ou près le parquet de la sécurité routière, iIs sont désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu dans une cour, un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel hors la Cour de Cassation.
Dans les limites des possibilités budgétaires, leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, sur lesquelles le ministre qui a la Justice dans ses attributions prend l'avis motivé du Collège des cours et tribunaux pour les criminologues désignés près les cours et tribunaux et du Collège du ministère public pour les criminologues désignés près le ministère public.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 2, le nombre de criminologues au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 16, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 192/1. [¹ Pour pouvoir être désigné procureur de la sécurité routière, le candidat doit:
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 28, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 259undecies/2. [¹ Les magistrats peuvent introduire un recours devant une commission de recours contre la mention définitive "insuffisant" obtenue dans le cadre de leur évaluation dans les trente jours qui suivent la notification de cette mention.
Le Collège des cours et tribunaux désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des juridictions de premier degré et six membres issus des cours.
Le Collège du ministère public désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des parquets du procureur du Roi et des auditorats du travail et six membres issus des parquets généraux et des auditorats généraux.
Pour l'application du présent article, les membres de et près la Cour de cassation sont respectivement assimilés à des membres des cours et des parquets généraux.
Pour l'application du présent article les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux [³ et les membres du parquet de la sécurité routière aux membres des parquets du procureur du Roi]³.
Selon que le requérant appartient au siège ou au ministère public, le recours est adressé respectivement au président du Collège des cours et tribunaux ou au président du Collège du ministère public qui compose la commission de recours dans les cinq jours.
La commission de recours est composée respectivement de trois magistrats du ministère public du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège du ministère public ou de trois magistrats du siège du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège des cours et tribunaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 59, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 49, 218; En vigueur : 01-07-2018>
(3)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 37, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 261/1. [¹ [² § 1er.]² Pour pouvoir être nommé [² , par recrutement,]² dans une classe de niveau A, avec le titre de criminologue le candidat doit:
1° être docteur, licencié ou master en criminologie;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.
Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]¹
[² § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe de deux ans au moins;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²
[² § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A1 ou la classe A2, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe d'au moins quatre ans dans la classe A2 ou d'au moins six ans dans la classe A1 ou d'au moins six ans dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 39, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 30, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 311ter. [¹ Dans le parquet de la sécurité routière, il est tenu une liste de rang, établie comme suit:
Membres du parquet:
- le procureur de la sécurité routière;
- les substituts du procureur de la sécurité routière dans l'ordre de leur désignation.
Membres du secrétariat de parquet:
- le secrétaire en chef;
- les secrétaires-chefs de service dans l'ordre de nomination dans leur classe;
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 46, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 326ter. [¹ § 1er. Lorsque les nécessités du service le justifient, le Collège du ministère public peut, dans le respect des exigences en matière linguistique, déléguer un magistrat d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement la fonction de substitut du procureur de la sécurité routière.
La délégation est décidée sur avis des chefs de corps concernés et après avoir entendu le magistrat concerné.
§ 2. Un membre du parquet de la sécurité routière peut, avec l'accord du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné, exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet du procureur du Roi ou à l'auditorat du travail.
§ 3. Si les besoins du service le justifient, le Collège du ministère public peut, sur proposition du procureur de la sécurité routière, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet de la sécurité routière dans le cadre de dossiers déterminés. [² Ces fonctions peuvent être exercées ou non à partir de sa résidence.]² Dans l'exercice de ses fonctions, ce magistrat a les mêmes compétences que les substituts du procureur de la sécurité routière.
Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur de la sécurité routière. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.
Si le procureur de la sécurité routière et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le Collège du ministère public décide.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 51, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 48, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 508/1_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/1_COMMUNAUTE_FLAMANDE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par : 1° [¹ ...]¹ 2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728; 3° [¹ ...]¹ 4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7; 5° [¹ ...]¹*
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(1)<DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/2_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/4_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/5_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/6_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/1_COMMUNAUTE_FLAMANDE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par : 1° [¹ ...]¹ 2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728; 3° [¹ ...]¹ 4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7; 5° [¹ ...]¹*
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(1)<DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 73bis.. 73bis. [¹ Par dérogation à l'article 73 et aux limites territoriales à l'annexe du présent Code, les infractions au Règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.46 du Code belge de la Navigation et les arrêtés d'exécution y afférents et à l'article 4.1.2.48/1, commises dans la partie du territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, sont poursuivies par les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-10-13/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022101310), art. 23, 243; En vigueur : 01-01-2023>
### Section III. - Du tribunal de première instance.
### Section X. - [¹ Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]¹
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(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 31, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. - La cour du travail.
### Section IV. - Du service.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE II. - Du ministère public.
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 509_DROIT_FUTUR.. 509 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article [³ 8.1, 5°]³ du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. [⁴ Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.]⁴
[⁵ La procédure en vue de leur remplacement est engagée au cours de l'année civile pendant laquelle ils sont considérés comme démissionnaires. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction en tant qu'huissier de justice démissionnaire dans les limites fixées à l'alinéa 3. Une fois qu'ils ont effectivement cessé d'exercer leur activité la procédure visée à l'article 523, § 1er, s'applique.]⁵
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2019-04-13/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041328), art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>
(4)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,2°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 511_DROIT_FUTUR.. 511 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline.
§ 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
§ 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage :
1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum;
2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant pas excéder six mois pendant la période du stage;
3° le congé parental;
4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage. [² La forme, les modalités de délivrance ainsi que les conditions de tenue de ce carnet de stage sont fixées par le Roi.]²
Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 4, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 515_DROIT_FUTUR.. 515 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁴ ...]⁴ Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.]²
[⁴ Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins [⁵ trois]⁵ ans avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.]⁴
[³ Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge [⁵ une]⁵ fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.]³
§ 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats [⁴ dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴ :
1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci;
2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice.
Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement doit satisfaire.
Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.
Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice.
§ 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat [⁴ dont la candidature est recevable au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴.
Ce dossier de nomination comprend [⁵ exclusivement]⁵ :
1° la candidature et ses annexes visées au § 1er;
2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4.
§ 4. [³ La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.]³
Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice.
§ 5. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention.
Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 3, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme l'huissier de justice sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. [⁶ Le cas échéant, la nomination prend effet au jour de la cessation des activités de l'huissier démissionnaire remplacé visé à l'article 509, § 1er, alinéa 3.]⁶
Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, consulter et obtenir copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé.
§ 6. [⁵ ...]⁵]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 36, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 121, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 21, 237; En vigueur : 10-12-2021>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7,4°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 518_DROIT_FUTUR.. 518 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.
[² ...]²
Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 225, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 9, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 526_DROIT_FUTUR.. 526 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant, pendant une période déterminée de minimum un jour et maximum un mois, pour autant qu'ils remplissent tous les deux l'obligation de formation permanente, conformément aux règles établies en vertu de l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°.]²
Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au maximum à 180 jours civils par an.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 11, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 527_DROIT_FUTUR.. 527 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice [² ...]². Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 12, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 528_DROIT_FUTUR.. 528 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² ...]²
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, [² ...]² la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 13, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 529_DROIT_FUTUR.. 529 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § [² L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.]²
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent [² au plus tard la veille de la suppléance]², dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé [² ...]², de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. [² Ce registre est tenu de façon électronique.]²
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 532_DROIT_FUTUR.. 532 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant [² ...]² tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 15, 245; En vigueur : 01-04-2023>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 73bis. [¹ Par dérogation à l'article 73 et aux limites territoriales à l'annexe du présent Code, les infractions au Règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.46 du Code belge de la Navigation et les arrêtés d'exécution y afférents et à l'article 4.1.2.48/1, commises dans la partie du territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, sont poursuivies par les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-10-13/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022101310), art. 23, 243; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 160_DROIT_FUTUR. 160 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 15, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.
Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilités.
La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer.
[² ...]².
[⁴ ...]⁴
§ 2. [² ...]².
§ 3. Les [² fonctions]² font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice [² ...]².
[² Alinéa 3 abrogé.]²
[⁴ § 3/1. Le Roi classifie les fonctions de niveau A sur la base de leur pondération conformément au § 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er le Roi peut classifier des fonctions conformément à la classification applicable au personnel de niveau A des services publics fédéraux.]⁴
§ 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points [⁴ ...]⁴ 2° et 3° :
1° [¹ ...]¹;
2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du [⁴ Collège du ministère public]⁴ et deux sur [⁴ proposition du collège des cours et tribunaux]⁴;
3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice, [⁵ d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions]⁵;
4° d'un expert externe désigné par le ministre de la Justice.
Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération.
Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la Justice.
§ 5. [² Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives de chaque rôle linguistique sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.]².
§ 6. [² Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative [⁴ ...]⁴ et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.
Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif.
La présidence de la commission consultative de la pondération est assurée par le président du comité de pondération.
Des experts peuvent être invités par le président à la demande d'un membre.
La commission consultative de la pondération est tenue informée et remet des avis au ministre de la Justice soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait à la pondération des fonctions et à la classification de toutes les fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification.]²
§ 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'[² une matrice de classification]² par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.
[² une matrice de classification]² est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux [⁴ fonctions d'une classe]⁴.
§ 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans [² une classe]².
Le personnel judiciaire du niveau A est nommé [³ ou désigné]³ par le Roi dans [² une classe]².
[⁶ La fonction et la pondération correspondante déterminée en vertu du paragraphe 3, attribuée aux titres de greffier en chef et de secrétaire en chef, sont définies sur la base du cadre du greffe ou du secrétariat de parquet.]⁶
[³ Le greffier en chef et le secrétaire en chef, dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de cent membres du personnel au cadre, sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable. La désignation à cette fonction entraîne de droit la vacance de la fonction exercée au moment de la désignation.
Le titulaire du mandat peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°.
A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de sa juridiction, de son parquet ou de son service d'origine, le cas échéant en surnombre. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, conformément à l'article 372quinquies. S'il était nommé en qualité de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est autorisé, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa destitution ou, le cas échéant, de sa nomination à d'autres fonctions.]³
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 3, 185; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 6, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 2, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(4)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 229, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(5)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 6,a, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(6)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 6,b, 247; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 164/1. [¹ Les greffiers en chef des cours et tribunaux, à l'exception de la Cour de cassation, forment ensemble un conseil, appelé conseil des greffiers en chef.
Le conseil des greffiers en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au Collège des cours et tribunaux sur des sujets et des questions portant sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des greffes ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire.
Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil se réunit d'initiative ou à la demande du Collège des cours et tribunaux, et au moins une fois par trimestre.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 7, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 173/1. [¹ Les secrétaires en chef des parquets généraux, à l'exception de la Cour de cassation, des auditorats généraux, du parquet fédéral, du parquet de la sécurité routière, des parquets de première instance et des auditorats du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des secrétaires en chef.
Le conseil des secrétaires en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à leur demande, au Collège des procureurs généraux et au Collège du ministère public sur des sujets et des questions portant sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des secrétariats de parquet ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire.
Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil se réunit d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux ou du Collège du ministère public, et au moins une fois par trimestre.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 8, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
##### Article 323ter. [¹ Les missions exécutées par des magistrats du siège dans le cadre de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2021 portant des mesures d'organisations internes en vue de la coordination, la rationalisation et l'accélération de la digitalisation de la Justice sont considérées comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 47, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 327quater. [¹ Les missions exécutées par des magistrats du ministère public dans le cadre de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2021 portant des mesures d'organisations internes en vue de la coordination, la rationalisation et l'accélération de la digitalisation de la Justice sont considérées comme une mission au sens de l'article 323bis, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 49, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 411/2. [¹ Le Roi détermine l'indemnité qui peut être allouée aux juges, aux conseillers et aux assesseurs des juridictions disciplinaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 62, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
##### Article 509_DROIT_FUTUR. 509 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article [³ 8.1, 5°]³ du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. [⁴ Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.]⁴
[⁵ La procédure en vue de leur remplacement est engagée au cours de l'année civile pendant laquelle ils sont considérés comme démissionnaires. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction en tant qu'huissier de justice démissionnaire dans les limites fixées à l'alinéa 3. Une fois qu'ils ont effectivement cessé d'exercer leur activité la procédure visée à l'article 523, § 1er, s'applique.]⁵
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2019-04-13/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041328), art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>
(4)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,2°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 511_DROIT_FUTUR. 511 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline.
§ 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
§ 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage :
1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum;
2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant pas excéder six mois pendant la période du stage;
3° le congé parental;
4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage. [² La forme, les modalités de délivrance ainsi que les conditions de tenue de ce carnet de stage sont fixées par le Roi.]²
Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 4, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 515_DROIT_FUTUR. 515 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁴ ...]⁴ Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.]²
[⁴ Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins [⁵ trois]⁵ ans avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.]⁴
[³ Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge [⁵ une]⁵ fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.]³
§ 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats [⁴ dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴ :
1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci;
2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice.
Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement doit satisfaire.
Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.
Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice.
§ 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat [⁴ dont la candidature est recevable au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴.
Ce dossier de nomination comprend [⁵ exclusivement]⁵ :
1° la candidature et ses annexes visées au § 1er;
2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4.
§ 4. [³ La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.]³
Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice.
§ 5. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention.
Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 3, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme l'huissier de justice sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. [⁶ Le cas échéant, la nomination prend effet au jour de la cessation des activités de l'huissier démissionnaire remplacé visé à l'article 509, § 1er, alinéa 3.]⁶
Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, consulter et obtenir copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé.
§ 6. [⁵ ...]⁵]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 36, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 121, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 21, 237; En vigueur : 10-12-2021>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7,4°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 518_DROIT_FUTUR. 518 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.
[² ...]²
Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 225, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 9, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 526_DROIT_FUTUR. 526 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant, pendant une période déterminée de minimum un jour et maximum un mois, pour autant qu'ils remplissent tous les deux l'obligation de formation permanente, conformément aux règles établies en vertu de l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°.]²
Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au maximum à 180 jours civils par an.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 11, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 527_DROIT_FUTUR. 527 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice [² ...]². Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 12, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 528_DROIT_FUTUR. 528 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² ...]²
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, [² ...]² la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 13, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 529_DROIT_FUTUR. 529 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § [² L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.]²
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent [² au plus tard la veille de la suppléance]², dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé [² ...]², de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. [² Ce registre est tenu de façon électronique.]²
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 532_DROIT_FUTUR. 532 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant [² ...]² tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 15, 245; En vigueur : 01-04-2023>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/3.. 555/3. [¹ Tout membre d'une compagnie de notaires ou un notaire honoraire, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses obligations, s'expose à une sanction disciplinaire.
Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice figurant au tableau visé à l'article 552, § 2, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet d'une peine disciplinaire.
Ces peines disciplinaires sont les suivantes:
- le rappel à l'ordre;
- le blâme;
- l'amende disciplinaire pouvant aller de 125 euros à 25.000 euros, perçue par le trésor public;
- pour ce qui concerne les huissiers de justice: l'exclusion de tous les organes professionnels mentionnés au livre VI, pour une durée maximale de cinq ans la première fois, et de dix ans en cas de répétition;
- la suspension;
- la destitution ou, selon le cas, le retrait du titre honorifique, du titre de candidat-huissier de justice ou de candidat-notaire.
L'amende disciplinaire et l'exclusion des organes professionnels peut être infligée en même temps qu'une autre peine disciplinaire.
La destitution d'un notaire ou d'un huissier de justice entraine de plein droit la perte du titre de candidat-notaire ou de candidat-huissier de justice.
Le conseil de discipline visé à l'article 555/5bis peut, le cas échéant dans des conditions particulières qu'il détermine, suspendre la sentence ou différer l'exécution de la peine disciplinaire. En cas de non-respect des conditions spécifiées, le président convoque l'intéressé, d'office ou à la demande de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires ou l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, à une audiencedu conseil de discipline en vue de l'application d'une peine disciplinaire.
La Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires est responsable de l'annonce publique de l'état d'inactivité résultant des décisions de suspension, de révocation et de retrait du titre, lorsqu'elles sont devenues définitives, dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou à l'article 555/1, 15°, et une publication interne anonyme des condamnations passées en force de chose jugée.
Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
L'anonymisation des données pour la publication interne des condamnations implique la suppression, au sein des décisions de condamnation disciplinaires, de tout élément permettant d'identifier de manière directe ou indirecte les personnes concernées, en ce compris les descriptions de fait pouvant permettre de réidentifier les personnes concernées.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 99, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/4.. 555/4. [¹ La chambre de discipline compétente peut imposer aux notaires les mesures conservatoires et d'appui, comme prévues par l'article 95 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, soit durant la procédure disciplinaire, soit à titre de mesure d'accompagnement lorsqu'une sanction disciplinaire est infligée.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 100, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5.. 555/5. [¹ § 1er. La chambre de discipline compétente peut infliger une suspension préventive conformément aux modalités suivantes.
§ 2. S'il existe de sérieuses présomptions par rapport au bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le notaire, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné qui fait l'objet d'une procédure pénale ou disciplinaire, peut être suspendu préventivement par le président de la chambre de discipline compétente tout au plus pour la durée de la procédure. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
L'intéressé est cité en référé devant le président de la chambre de discipline compétente, soit par l'instance qui a lancé la procédure disciplinaire, soit par le procureur du Roi. Le président peut solliciter l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. S'il ressort de plaintes contre un notaire, un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice ou d'enquêtes qu'il existe un danger imminent et manifeste que la poursuite de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le président de la chambre de discipline compétente peut suspendre l'intéressé préventivement, avant même qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite.
La demande est introduite sur requête unilatérale de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou du procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président recueille l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La mesure ne peut être imposée que pour une durée d'un mois, prolongeable une fois d'un mois. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 4. Une copie de la décision est communiquée sans délai par le greffier à l'intéressé, à l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou qui a engagé la procédure disciplinaire, au procureur du Roi, et selon le cas, à la Chambre nationale des notaires ou à la Chambre nationale des huissiers de justice, et ce par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 5. La mesure peut être levée, à tout moment, par le président de la chambre de discipline compétente, sur requête du procureur du Roi, de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou de l'intéressé. Cette demande est introduite par requête.
§ 6. Pendant la durée de cette mesure, le notaire, l'huissier de justice ou candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer sa profession. Le candidat-huissier de justice suspendu préventivement, ne peut pas effectuer de suppléances. Il ne peut signer la correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Le notaire ou huissier de justice suspendu préventivement a droit aux honoraires dus pour les actes passés pendant la période correspondant à la suspension préventive, sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes 7 et 8.
§ 7. Lorsque la suspension préventive d'un notaire prononcée par le président de la chambre de discipline compétente, conformément au paragraphe 2 ou paragraphe 3, excède quinze jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Lorsque la suspension préventive n'excède pas quinze jours, le président de la chambre de discipline peut désigner un suppléant à la requête soit de la personne suspendue préventivement, soit de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire, soit du procureur du Roi, soit de la chambre des notaires. Lorsque la requête émane de la chambre des notaires, l'avis du procureur du Roi est demandé. Lorsque la requête émane du procureur du Roi, l'avis de la chambre des notaires est demandé. Lorsque la requête émane de la personne suspendue, l'avis de l'instance qui a introduit la demande de suspension préventive est demandé.
Le suppléant a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires, à charge de la personne suppléée.
La Chambre nationale des notaires assure la publication de l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 8. Si le président de la chambre de discipline compétente suspend par mesure préventive un huissier de justice qui ne travaille pas au sein d'une association d'huissiers de justice ou d'une relation de coopération formelle, il désigne un suppléant à la demande de l'instance compétente pour engager la procédure disciplinaire. A cette fin, l'avis du conseil de l'arrondissement judiciaire dont relève l'intéressé est requis.
Si un candidat-huissier de justice est nommé en tant que remplaçant, il assume tous les droits et obligations de l'huissier de justice suppléé.
Le suppléant a droit au remboursement de ses frais à la charge de l'huissier de justice suspendu à titre préventif, ainsi qu'à la rémunération déterminée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir demandé l'avis de la chambre d'arrondissement à laquelle appartient l'huissier de justice suppléé.
La suspension préventive d'un huissier de justice ou d'un candidat huissier de justice est notifiée par le greffe du conseil de discipline au syndic de l'arrondissement judiciaire auquel appartient l'intéressé et à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le syndic assure la publication de la suppléance et de l'inactivité résultant de la décision dans le tableau visé à l'article 552, § 2.
La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de publier la suppléance et l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique qu'elle tient, visée à l'article 555/1, § 1er, 15°. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 9. L'article 262 du Code pénal s'applique au notaire, huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 101, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5bis.. 555/5bis. [¹ § 1er. Il existe pour toute la Belgique un conseil de discipline composé d'une chambre de discipline francophone et d'une chambre de discipline néerlandophone, qui est compétent vis-à-vis des personnes soumises au droit disciplinaire des notaires et huissiers de justice. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La chambre de discipline néerlandophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais.
Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.
La chambre de discipline francophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue française et allemande et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique français.
Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique français.
§ 2. Chaque chambre de discipline est composée de trois membres, dont un magistrat qui préside la chambre de discipline, et selon le cas de deux assesseurs-notaires ou de deux assesseurs huissiers de justice.
Le président de chaque tribunal de première instance désigne tous les trois ans un magistrat en fonction parmi les magistrats siégeant dans le tribunal de première instance et communique ladite désignation motivée au Collège des cours et tribunaux qui nomme parmi les magistrats désignés un président et trois suppléants par chambre de discipline. Dans le ressort judiciaire de Bruxelles, un magistrat est désigné pour chaque rôle linguistique.
Le Collège des cours et tribunaux informe le ministre de la Justice des magistrats désignés. Le ministre de la Justice publie les magistrats désignés au Moniteur belge.
Le président suppléant remplace le président quand il est empêché ou récusé.
Le mandat est renouvelable.
Chaque chambre des notaires désigne un assesseur-notaire par tranche entamée de cinquante notaires dans la compagnie des notaires. La chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale désigne un assesseur francophone et un assesseur néerlandophone par tranche entamée de cent notaires. Pour les notaires, l'acceptation de la mission d'assesseur est une obligation déontologique; pour les notaires honoraires, ce n'est pas le cas.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit quatre assesseurs-huissiers de justice pour chaque arrondissement judiciaire. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assesseurs francophones et deux assesseurs néerlandophones sont élus.
L'assesseur-notaire démissionnaire est remplacé par un notaire désigné par la chambre des notaires de la compagnie dont il fait partie. L'assesseur-huissier de justice démissionnaire est remplacé par un huissier de justice élu par l'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les assesseurs sont désignés pour un mandat de trois ans. Les assesseurs sortants peuvent être immédiatement redésignés une seule fois.
Les notaires et huissiers de justice qui exercent leur fonction depuis au moins cinq ans, les notaires honoraires et les huissiers de justice honoraires peuvent être nommés assesseurs. Ils ne peuvent avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée au cours des cinq années précédant leur désignation.
Les assesseurs-notaires ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des notaires, d'une chambre de notaires ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires.
Les assesseurs-huissiers de justice ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, du conseil de la chambre d'arrondissement ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le mandat prend fin à l'expiration du délai ou en cas d'incompatibilité visée à alinéa 8, ou s'ils font l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée.
Le conseil de discipline fixe le règlement d'ordre intérieur, qui régit le fonctionnement et l'organisation, la suppléance du président, la désignation des assesseurs par groupe professionnel et le mode de composition du conseil de discipline pour les audiencess.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires et de la Chambre nationale des huissiers de justice, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge.
§ 3. La fonction de greffier auprès du conseil de discipline est exercée par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le conseil de discipline tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.
§ 4. Les instances, outre le procureur du Roi, habilitées à engager une procédure disciplinaire à l'encontre des notaires sont définies aux articles 96 et 98 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et à l'encontre des huissiers de justice aux articles 533, § 1, 552, § 1er, 3° et 555/1, § 1er, 21° pour l'hypothèse visée à l'article 538, § 6.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 103, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5ter.. 555/5ter. [¹ § 1er. Si l'instance compétente saisit la chambre de discipline compétente, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, cette instance prie le président de la chambre de discipline compétente de communiquer la composition de la chambre de discipline compétente qui statuera et transmet le dossier au greffe. Le président désigne à cette fin les deux assesseurs qui siégeront parmi le groupe professionnel de la personne mise en cause.
Les assesseurs-notaires désignés ne peuvent appartenir à la compagnie dont l'intéressé mis en cause fait partie ou ne peuvent avoir de résidence attenante à la résidence de l'intéressé ou ne peuvent faire partie d'une association qui possède un bureau attenant à la résidence de l'intéressé.
Les assesseurs-huissiers de justice désignés ne peuvent avoir leur bureau dans l'arrondissement judiciaire où l'intéressé mis en cause a son bureau ou est inscrit au tableau des candidats-huissiers de justice, et ne peuvent pas non plus être associés avec l'intéressé ou se trouver tous deux dans une relation de coopération formelle.
Le président fixe la date et l'heure de la première audience.
§ 2. Le greffier informe l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire de ces décisions.
Le greffier convoque, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline compétente. Dans la convocation, le greffier mentionne le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause, la peine disciplinaire requise par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que le lieu et les heures où il peut prendre connaissance du dossier. La convocation en question mentionne l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que la composition de la chambre de discipline appelée à statuer.
Une copie de la convocation est envoyée au procureur du Roi qui est compétent pour la résidence de l'intéressé.
Si l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire a pris connaissance de l'affaire suite à une plainte, elle en informe également le plaignant.
§ 3. L'intéressé peut se faire assister par un avocat, ou selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire, un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
L'intéressé, le procureur du Roi, l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et le plaignant peuvent requérir, au plus tard huit jours après la convocation, auprès du greffe du conseil de discipline, que des témoins soient entendus et peuvent déposer des pièces justificatives dans le même délai. La chambre de discipline convoque les témoins dans un délai de huit jours à partir de la réception de la requête.
La chambre de discipline compétente convoque le plaignant, le procureur du Roi, les tiers intéressés ainsi que, selon le cas, les notaires ou les huissiers de justice qui sont directement ou indirectement impliqués dans le dossier, et qui ont exprimé le souhait d'être entendus à l'audience. Ils peuvent se faire assister par un avocat, ou, selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire ou un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
La chambre de discipline concernée peut convoquer les personnes qu'elle souhaite entendre.
§ 4. La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les deux ans de la connaissance des faits par l'instance compétente pour initier cette procédure disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 105, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5quater.. 555/5quater. [¹ L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire peut exercer son droit de récusation contre le magistrat président désigné ou contre un assesseur qui est appelé à statuer à son sujet pour les causes visées à l'article 828.
L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard huit jours après la convocation, au président de la chambre de discipline, par envoi recommandé, un écrit daté et signé, mentionnant le nom de l'assesseur qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation.
La chambre de discipline compétente statue dans les quinze jours après réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est éventuellement donnée. Le magistrat président ou l'assesseur récusé ne participe ni au débat ni au vote et est remplacé par un autre magistrat président ou un autre assesseur désigné par le président de la chambre de discipline.
La décision motivée est notifiée par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, dans les quinze jours de la décision par le greffe à l'intéressé.
Le magistrat président ou l'assesseur qui constate qu'il existe un conflit d'intérêts entre l'intéressé et lui-même, est tenu d'en faire part au président de la chambre de discipline dont il fait partie. Le président relève l'assesseur concerné de sa mission et désigne un autre assesseur.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 106, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5quinquies.. 555/5quinquies. [¹ § 1er. L'audience consacrée aux débats est tenue par la chambre de discipline compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après la date fixée pour la comparution de l'intéressé. En cas de récusation, ce délai est porté à quarante jours.
§ 2. Les débats sont publics, sauf si l'intéressé demande le huis clos. La chambre de discipline accède à cette demande sauf si elle estime que c'est contraire à l'intérêt public. La chambre de discipline peut également siéger à huis clos pendant toute la durée ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ou chaque fois qu'elle le juge strictement nécessaire ou que la publicité pourrait nuire aux intérêts d'une personne concernée ou à la bonne administration de la justice.
L'intéressé a le droit de présenter à cette audience, lui-même ou par la voix de la personne qui l'assiste, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent être interrogés tant par l'intéresé que par les membres de la chambre de discipline compétente et par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 107, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5sexies.. 555/5sexies. [¹ § 1er. La chambre de discipline prend sa décision au scrutin secret. Elle peut infliger les peines disciplinaires visées à l'article 555/3.
La décision est prononcée en audience publique, dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée à l'audience même où elle est prononcée par les membres de la chambre de discipline dont les noms sont mentionnés.
Cette décision n'est pas exécutoire par provision.
§ 2. La chambre de discipline peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre lequel elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant appel. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 et 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la chambre de discipline compétente, à la demande du procureur du Roi, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 3. L'intéressé qui a été suspendu doit, pour la durée de la suspension, cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction, les peines visées à l'alinéa 2, lui sont applicables. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale de la compagnie des notaires, de la chambre d'arrondissement ou la Chambre nationale des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre de la chambre des notaires ou du conseil de la chambre d'arrondissement ou être élu représentant auprès de la Chambre nationale des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice. Si l'intéressé est déjà élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement.
L'intéressé qui a été destitué doit cesser l'exercice de sa profession, sous peine de dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres peines prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dès le moment où la décision prononçant la sanction est définitive.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 108, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5septies.. 555/5septies. [¹ Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée par envoi recommandée, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cet effet par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, au plaignant, à l'intéressé, à l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et au procureur du Roi compétent.
Dans la notification de la décision à l'intéressé, il est fait mention qu'opposition peut être formée à l'encontre de la décision. Par ailleurs, la décision mentionne la possibilité d'un recours, les délais dans lesquels le recours peut être introduit et le texte de l'article 427septies.
Une copie de la décision est envoyée, selon le cas, à la chambre des notaires concernée et à la Chambre nationale des notaires ou à la chambre d'arrondissement des huissiers de justice concernée et à la Chambre nationale des huissiers de justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 109, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5octies.. 555/5octies. [¹ § 1er. Dans le mois de la notification, une opposition peut être formée à l'encontre de la décision de la chambre de discipline compétente ou un appel interjeté devant la Cour d'appel du ressort où l'intéressé a sa résidence.
L'opposition par l'intéressé est interjectée et traitée conformément au livre III, titre II.
L'appel peut être interjeté par l'intéressé, par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et par le procureur du Roi.
L'appel est interjeté et traité conformément au livre III, titre III. L'appel est interjeté par l'intéressé par requête conformément à l'article 1056, 2°. Dans tous les autres cas, l'appel est interjeté par exploit d'huissier qui est signifié à l'intéressé.
§ 2. La cour auprès de laquelle l'appel est interjeté statue en audience publique en dernier ressort. Elle ne peut qu'infliger les peines visées à l'article 424 ou acquitter l'intéressé.
§ 3. La cour d'appel peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre qui elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant cassation. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 en 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la cour d'appel, à la demande du procureur général, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 4. Les dispositions de l'article 555sexies, § 3 s'appliquent par analogie à l'intéressé suspendu ou destitué.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 110, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 508/13/5.. 508/13/5. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le registre central des données d'aide juridique de deuxième ligne sur le territoire de la Belgique, ci-après dénommé "registre de l'aide juridique de deuxième ligne".
§ 2. Le registre de l'aide juridique de deuxième ligne est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne.
§ 3. Ce registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une demande d'octroi d'une aide de deuxième ligne, pour les finalités suivantes:
a) gestion et stockage des demandes de désignation de l'avocat, contrôle de la conformité à la nomenclature des prestations de l'avocat par le Bureau d'aide juridique;
b) rapportage des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne pour l'indemnisation des prestations fournies et les frais de fonctionnement du registre et des Bureaux d'aide juridique;
c) établissement de statistiques anonymisées sur l'aide juridique de deuxième ligne;
d) gestion et stockage des demandes d'aide juridique de deuxième ligne émanant du justiciable ou de tiers ou d'une autorité compétente au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003, qui agissent pour le compte du justiciable, auprès du Bureau d'aide juridique. Le registre contient les dossiers et les décisions du Bureau d'aide juridique sur l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les preuves présentées à cette fin conformément aux articles 508/13, 508/13/1 et 508/13/2 dans le cadre du contrôle des conditions d'accès;
e) gestion des coordonnées des avocats, des justiciables et des tiers;
f) gestion des données de prestations de tiers, dans la mesure où ils interviennent dans le dossier;
g) audit dans le cadre de l'octroi d'une aide de deuxième ligne.
§ 4. Les données visées au paragraphe 3 sont conservées pendant les sept années qui suivent le paiement de l'indemnisation octroyée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 8, 253; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/13/6.. 508/13/6. [¹ § 1er. Les bureaux d'aide juridique utilisent le registre de l'aide juridique de deuxième ligne pour l'accomplissement de leurs missions prévues par le présent chapitre.
§ 2. Le gestionnaire du registre de l'aide juridique de deuxième ligne a les tâches suivantes:
1° assurer la mise en place et la gestion du registre et veiller à ce qu'il soit constamment mis à jour avec les données qui sont nécessaires pour la réalisation de la finalité visée à l'article 508/13/5, § 3. Ce registre contient:
a) les données du justiciable, nécessaires à sa demande;
b) les demandes d'aide juridique de deuxième ligne;
c) l'examen de la demande d'aide juridique de deuxième ligne, en vue de déterminer si les conditions d'accès sont réunies;
d) la désignation de l'avocat pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne;
e) la vérification des points à attribuer, le paiement des indemnités de l'avocat désigné pour ses prestations dans le dossier ainsi que la réalisation d'audits également à ces mêmes fins;
f) les demandes de retrait;
g) le rapportage et le contrôle des prestations fournies par l'avocat conformément à la nomenclature, en y incluant les éventuelles adaptations des points;
h) la distribution aux ordres locaux des indemnités revenant aux avocats désignés;
i) le rapportage des affaires d'aide juridique de deuxième ligne;
j) le cas échéant, les calendriers des permanences;
2° la gestion des accès au registre, par voie électronique, de l'identification, de l'authentification, de la vérification des qualités et de l'autorisation des différentes personnes concernées dans l'exercice de leurs missions en tant qu'avocat ou collaborateur du bureau d'aide juridique ou des autorités visées à l'article 488, chaque fois en leur qualité d'acteur de la justice;
3° le contrôle de l'utilisation et de la consultation du registre, y compris la prévention d'une éventuelle utilisation abusive, entre autres au moyen de la tenue d'un journal des logs, d'un monitoring et de datamining;
4° la publication d'informations publiques sur l'aide juridique de deuxième ligne: à la demande du ministre de la Justice, des chambres législatives et du Bureau du Plan et après avis du délégué à la protection des données, les gestionnaires accordent l'accès aux données anonymes utiles à l'établissement de statistiques sur l'aide juridique de deuxième ligne. Les données cryptées ne peuvent être communiquées que dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée dans le traitement des données à caractère personnel et du secret professionnel en vertu de l'article 458bis du Code pénal;
5° la publication de la liste des avocats disposés à fournir l'aide juridique prévue à l'article 508/7, établie par les différents bureaux d'aide juridique;
6° la gestion de l'accès des collaborateurs et des avocats autorisés à agir pour le bureau dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice;
7° la gestion des demandes d'accès ou de copie des dossiers des justiciables dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel.
§ 3. Pour l'exécution de ces tâches, le gestionnaire et les Ordres d'avocats sont considérés conjointement comme le responsable du traitement au sens des articles 4, 7) et 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 4. Le gestionnaire et les Ordres d'avocats désignent un préposé commun chargé de la protection des données du registre. Celui-ci est plus particulièrement chargé:
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire et les Ordres d'avocats de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.
§ 5. Les justiciables, les tiers agissant pour leur compte ainsi que les avocats, dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, ont accès aux données du registre pertinentes pour eux, dans la mesure où la communication de ces informations ne porte pas atteinte au secret professionnel de l'avocat et/ou à la vie privée de tiers.
§ 6. Le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, la date de décès, l'état civil et la composition de ménage des personnes physiques visées à l'article 508/13/2 ne peuvent être rendus publics, mais sont communiqués au justiciable lui-même, à son avocat, ainsi qu'à ses mandataires dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, et au bureau d'aide juridique et leur gestionnaire, pour l'exercice de leurs missions légales.
§ 7. Celui qui, à un titre quelconque, participe à la collecte ou au traitement des données visées au présent chapitre ou a connaissance de ces données, est tenu, le cas échéant, d'en respecter la confidentialité. En cas d'infraction, les peines de l'article 458 du Code pénal lui sont applicables.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 9, 253; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### LIVRE IVbis. [¹ - De la discipline des notaires et des huissiers de justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 97, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### LIVRE IVbis. [¹ - De la discipline des notaires et des huissiers de justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 97, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. [¹ - La procédure disciplinaire]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 104, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 508/13/5. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le registre central des données d'aide juridique de deuxième ligne sur le territoire de la Belgique, ci-après dénommé "registre de l'aide juridique de deuxième ligne".
§ 2. Le registre de l'aide juridique de deuxième ligne est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne.
§ 3. Ce registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une demande d'octroi d'une aide de deuxième ligne, pour les finalités suivantes:
a) gestion et stockage des demandes de désignation de l'avocat, contrôle de la conformité à la nomenclature des prestations de l'avocat par le Bureau d'aide juridique;
b) rapportage des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne pour l'indemnisation des prestations fournies et les frais de fonctionnement du registre et des Bureaux d'aide juridique;
c) établissement de statistiques anonymisées sur l'aide juridique de deuxième ligne;
d) gestion et stockage des demandes d'aide juridique de deuxième ligne émanant du justiciable ou de tiers ou d'une autorité compétente au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003, qui agissent pour le compte du justiciable, auprès du Bureau d'aide juridique. Le registre contient les dossiers et les décisions du Bureau d'aide juridique sur l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les preuves présentées à cette fin conformément aux articles 508/13, 508/13/1 et 508/13/2 dans le cadre du contrôle des conditions d'accès;
e) gestion des coordonnées des avocats, des justiciables et des tiers;
f) gestion des données de prestations de tiers, dans la mesure où ils interviennent dans le dossier;
g) audit dans le cadre de l'octroi d'une aide de deuxième ligne.
§ 4. Les données visées au paragraphe 3 sont conservées pendant les sept années qui suivent le paiement de l'indemnisation octroyée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 8, 253; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/13/6. [¹ § 1er. Les bureaux d'aide juridique utilisent le registre de l'aide juridique de deuxième ligne pour l'accomplissement de leurs missions prévues par le présent chapitre.
§ 2. Le gestionnaire du registre de l'aide juridique de deuxième ligne a les tâches suivantes:
1° assurer la mise en place et la gestion du registre et veiller à ce qu'il soit constamment mis à jour avec les données qui sont nécessaires pour la réalisation de la finalité visée à l'article 508/13/5, § 3. Ce registre contient:
a) les données du justiciable, nécessaires à sa demande;
b) les demandes d'aide juridique de deuxième ligne;
c) l'examen de la demande d'aide juridique de deuxième ligne, en vue de déterminer si les conditions d'accès sont réunies;
d) la désignation de l'avocat pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne;
e) la vérification des points à attribuer, le paiement des indemnités de l'avocat désigné pour ses prestations dans le dossier ainsi que la réalisation d'audits également à ces mêmes fins;
f) les demandes de retrait;
g) le rapportage et le contrôle des prestations fournies par l'avocat conformément à la nomenclature, en y incluant les éventuelles adaptations des points;
h) la distribution aux ordres locaux des indemnités revenant aux avocats désignés;
i) le rapportage des affaires d'aide juridique de deuxième ligne;
j) le cas échéant, les calendriers des permanences;
2° la gestion des accès au registre, par voie électronique, de l'identification, de l'authentification, de la vérification des qualités et de l'autorisation des différentes personnes concernées dans l'exercice de leurs missions en tant qu'avocat ou collaborateur du bureau d'aide juridique ou des autorités visées à l'article 488, chaque fois en leur qualité d'acteur de la justice;
3° le contrôle de l'utilisation et de la consultation du registre, y compris la prévention d'une éventuelle utilisation abusive, entre autres au moyen de la tenue d'un journal des logs, d'un monitoring et de datamining;
4° la publication d'informations publiques sur l'aide juridique de deuxième ligne: à la demande du ministre de la Justice, des chambres législatives et du Bureau du Plan et après avis du délégué à la protection des données, les gestionnaires accordent l'accès aux données anonymes utiles à l'établissement de statistiques sur l'aide juridique de deuxième ligne. Les données cryptées ne peuvent être communiquées que dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée dans le traitement des données à caractère personnel et du secret professionnel en vertu de l'article 458bis du Code pénal;
5° la publication de la liste des avocats disposés à fournir l'aide juridique prévue à l'article 508/7, établie par les différents bureaux d'aide juridique;
6° la gestion de l'accès des collaborateurs et des avocats autorisés à agir pour le bureau dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice;
7° la gestion des demandes d'accès ou de copie des dossiers des justiciables dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel.
§ 3. Pour l'exécution de ces tâches, le gestionnaire et les Ordres d'avocats sont considérés conjointement comme le responsable du traitement au sens des articles 4, 7) et 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 4. Le gestionnaire et les Ordres d'avocats désignent un préposé commun chargé de la protection des données du registre. Celui-ci est plus particulièrement chargé:
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire et les Ordres d'avocats de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.
§ 5. Les justiciables, les tiers agissant pour leur compte ainsi que les avocats, dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, ont accès aux données du registre pertinentes pour eux, dans la mesure où la communication de ces informations ne porte pas atteinte au secret professionnel de l'avocat et/ou à la vie privée de tiers.
§ 6. Le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, la date de décès, l'état civil et la composition de ménage des personnes physiques visées à l'article 508/13/2 ne peuvent être rendus publics, mais sont communiqués au justiciable lui-même, à son avocat, ainsi qu'à ses mandataires dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, et au bureau d'aide juridique et leur gestionnaire, pour l'exercice de leurs missions légales.
§ 7. Celui qui, à un titre quelconque, participe à la collecte ou au traitement des données visées au présent chapitre ou a connaissance de ces données, est tenu, le cas échéant, d'en respecter la confidentialité. En cas d'infraction, les peines de l'article 458 du Code pénal lui sont applicables.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 9, 253; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Ier. [¹ - Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d'appui et de la suspension préventive]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 98, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/3. [¹ Tout membre d'une compagnie de notaires ou un notaire honoraire, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses obligations, s'expose à une sanction disciplinaire.
Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice figurant au tableau visé à l'article 552, § 2, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet d'une peine disciplinaire.
Ces peines disciplinaires sont les suivantes:
- le rappel à l'ordre;
- le blâme;
- l'amende disciplinaire pouvant aller de 125 euros à 25.000 euros, perçue par le trésor public;
- pour ce qui concerne les huissiers de justice: l'exclusion de tous les organes professionnels mentionnés au livre VI, pour une durée maximale de cinq ans la première fois, et de dix ans en cas de répétition;
- la suspension;
- la destitution ou, selon le cas, le retrait du titre honorifique, du titre de candidat-huissier de justice ou de candidat-notaire.
L'amende disciplinaire et l'exclusion des organes professionnels peut être infligée en même temps qu'une autre peine disciplinaire.
La destitution d'un notaire ou d'un huissier de justice entraine de plein droit la perte du titre de candidat-notaire ou de candidat-huissier de justice.
Le conseil de discipline visé à l'article 555/5bis peut, le cas échéant dans des conditions particulières qu'il détermine, suspendre la sentence ou différer l'exécution de la peine disciplinaire. En cas de non-respect des conditions spécifiées, le président convoque l'intéressé, d'office ou à la demande de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires ou l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, à une audiencedu conseil de discipline en vue de l'application d'une peine disciplinaire.
La Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires est responsable de l'annonce publique de l'état d'inactivité résultant des décisions de suspension, de révocation et de retrait du titre, lorsqu'elles sont devenues définitives, dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou à l'article 555/1, 15°, et une publication interne anonyme des condamnations passées en force de chose jugée.
Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
L'anonymisation des données pour la publication interne des condamnations implique la suppression, au sein des décisions de condamnation disciplinaires, de tout élément permettant d'identifier de manière directe ou indirecte les personnes concernées, en ce compris les descriptions de fait pouvant permettre de réidentifier les personnes concernées.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 99, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/4. [¹ La chambre de discipline compétente peut imposer aux notaires les mesures conservatoires et d'appui, comme prévues par l'article 95 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, soit durant la procédure disciplinaire, soit à titre de mesure d'accompagnement lorsqu'une sanction disciplinaire est infligée.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 100, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5. [¹ § 1er. La chambre de discipline compétente peut infliger une suspension préventive conformément aux modalités suivantes.
§ 2. S'il existe de sérieuses présomptions par rapport au bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le notaire, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné qui fait l'objet d'une procédure pénale ou disciplinaire, peut être suspendu préventivement par le président de la chambre de discipline compétente tout au plus pour la durée de la procédure. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
L'intéressé est cité en référé devant le président de la chambre de discipline compétente, soit par l'instance qui a lancé la procédure disciplinaire, soit par le procureur du Roi. Le président peut solliciter l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. S'il ressort de plaintes contre un notaire, un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice ou d'enquêtes qu'il existe un danger imminent et manifeste que la poursuite de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le président de la chambre de discipline compétente peut suspendre l'intéressé préventivement, avant même qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite.
La demande est introduite sur requête unilatérale de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou du procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président recueille l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La mesure ne peut être imposée que pour une durée d'un mois, prolongeable une fois d'un mois. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 4. Une copie de la décision est communiquée sans délai par le greffier à l'intéressé, à l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou qui a engagé la procédure disciplinaire, au procureur du Roi, et selon le cas, à la Chambre nationale des notaires ou à la Chambre nationale des huissiers de justice, et ce par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 5. La mesure peut être levée, à tout moment, par le président de la chambre de discipline compétente, sur requête du procureur du Roi, de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou de l'intéressé. Cette demande est introduite par requête.
§ 6. Pendant la durée de cette mesure, le notaire, l'huissier de justice ou candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer sa profession. Le candidat-huissier de justice suspendu préventivement, ne peut pas effectuer de suppléances. Il ne peut signer la correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Le notaire ou huissier de justice suspendu préventivement a droit aux honoraires dus pour les actes passés pendant la période correspondant à la suspension préventive, sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes 7 et 8.
§ 7. Lorsque la suspension préventive d'un notaire prononcée par le président de la chambre de discipline compétente, conformément au paragraphe 2 ou paragraphe 3, excède quinze jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Lorsque la suspension préventive n'excède pas quinze jours, le président de la chambre de discipline peut désigner un suppléant à la requête soit de la personne suspendue préventivement, soit de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire, soit du procureur du Roi, soit de la chambre des notaires. Lorsque la requête émane de la chambre des notaires, l'avis du procureur du Roi est demandé. Lorsque la requête émane du procureur du Roi, l'avis de la chambre des notaires est demandé. Lorsque la requête émane de la personne suspendue, l'avis de l'instance qui a introduit la demande de suspension préventive est demandé.
Le suppléant a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires, à charge de la personne suppléée.
La Chambre nationale des notaires assure la publication de l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 8. Si le président de la chambre de discipline compétente suspend par mesure préventive un huissier de justice qui ne travaille pas au sein d'une association d'huissiers de justice ou d'une relation de coopération formelle, il désigne un suppléant à la demande de l'instance compétente pour engager la procédure disciplinaire. A cette fin, l'avis du conseil de l'arrondissement judiciaire dont relève l'intéressé est requis.
Si un candidat-huissier de justice est nommé en tant que remplaçant, il assume tous les droits et obligations de l'huissier de justice suppléé.
Le suppléant a droit au remboursement de ses frais à la charge de l'huissier de justice suspendu à titre préventif, ainsi qu'à la rémunération déterminée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir demandé l'avis de la chambre d'arrondissement à laquelle appartient l'huissier de justice suppléé.
La suspension préventive d'un huissier de justice ou d'un candidat huissier de justice est notifiée par le greffe du conseil de discipline au syndic de l'arrondissement judiciaire auquel appartient l'intéressé et à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le syndic assure la publication de la suppléance et de l'inactivité résultant de la décision dans le tableau visé à l'article 552, § 2.
La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de publier la suppléance et l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique qu'elle tient, visée à l'article 555/1, § 1er, 15°. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 9. L'article 262 du Code pénal s'applique au notaire, huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 101, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5bis. [¹ § 1er. Il existe pour toute la Belgique un conseil de discipline composé d'une chambre de discipline francophone et d'une chambre de discipline néerlandophone, qui est compétent vis-à-vis des personnes soumises au droit disciplinaire des notaires et huissiers de justice. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La chambre de discipline néerlandophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais.
[² Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires inscrits dans la région de langue néerlandaise au tableau comme prévu à l'article 77 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou inscrit dans la Région de Bruxelles-Capitale au rôle linguistique néerlandais, les notaires honoraires ayant leur dernière résidence dans la région de langue néerlandaise ou qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais dans la Région de Bruxelles-Capitale et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.]²
La chambre de discipline francophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue française et allemande et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique français.
[² Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires inscrits dans la région de langue française au tableau comme prévu à l'article 77 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou inscrit dans la Région de Bruxelles-Capitale au rôle linguistique français, les notaires honoraires ayant leur dernière résidence dans la région de langue française ou qui sont inscrits au rôle linguistique français dans la Région de Bruxelles-Capitale et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique français.]²
§ 2. Chaque chambre de discipline est composée de trois membres, dont un magistrat qui préside la chambre de discipline, et selon le cas de deux assesseurs-notaires ou de deux assesseurs huissiers de justice.
[² Dans chaque ressort de cour d'appel, les présidents des tribunaux de première instance, de l'entreprise et du travail et les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police désignent conjointement, tous les trois ans, deux magistrats effectifs ou honoraires issus de ces tribunaux qui pourront siéger comme président ou président suppléant dans la chambre de discipline. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, un magistrat effectif ou honoraire est désigné de la même manière dans chaque rôle linguistique. Les magistrats honoraires ne peuvent pas avoir dépassé l'âge de 72 ans au moment de leur désignation. Les désignations sont motivées et communiquées au Collège des cours et tribunaux qui nomme parmi les magistrats désignés un président et trois suppléants par chambre de discipline.]²
Le Collège des cours et tribunaux informe le ministre de la Justice des magistrats désignés. Le ministre de la Justice publie les magistrats désignés au Moniteur belge.
Le président suppléant remplace le président quand il est empêché ou récusé.
Le mandat est renouvelable.
Chaque chambre des notaires désigne un assesseur-notaire par tranche entamée de cinquante notaires dans la compagnie des notaires. La chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale désigne un assesseur francophone et un assesseur néerlandophone par tranche entamée de cent notaires. Pour les notaires, l'acceptation de la mission d'assesseur est une obligation déontologique; pour les notaires honoraires, ce n'est pas le cas.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit quatre assesseurs-huissiers de justice pour chaque arrondissement judiciaire. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assesseurs francophones et deux assesseurs néerlandophones sont élus.
L'assesseur-notaire démissionnaire est remplacé par un notaire désigné par la chambre des notaires de la compagnie dont il fait partie. L'assesseur-huissier de justice démissionnaire est remplacé par un huissier de justice élu par l'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les assesseurs sont désignés pour un mandat de trois ans. Les assesseurs sortants peuvent être immédiatement redésignés une seule fois.
Les notaires et huissiers de justice qui exercent leur fonction depuis au moins cinq ans, les notaires honoraires et les huissiers de justice honoraires peuvent être nommés assesseurs. Ils ne peuvent avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée au cours des cinq années précédant leur désignation.
Les assesseurs-notaires ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des notaires, d'une chambre de notaires ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires.
Les assesseurs-huissiers de justice ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, du conseil de la chambre d'arrondissement ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le mandat prend fin à l'expiration du délai ou en cas d'incompatibilité visée à alinéa 8, ou s'ils font l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée.
Le conseil de discipline fixe le règlement d'ordre intérieur, qui régit le fonctionnement et l'organisation, la suppléance du président, la désignation des assesseurs par groupe professionnel et le mode de composition du conseil de discipline pour les audiencess.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires et de la Chambre nationale des huissiers de justice, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge.
§ 3. La fonction de greffier auprès du conseil de discipline est exercée par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le conseil de discipline tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.
§ 4. Les instances, outre le procureur du Roi, habilitées à engager une procédure disciplinaire à l'encontre des notaires sont définies aux articles 96 et 98 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et à l'encontre des huissiers de justice aux articles 533, § 1, 552, § 1er, 3° et 555/1, § 1er, 21° pour l'hypothèse visée à l'article 538, § 6.]¹
[² § 5. Le Roi détermine l'indemnité qui peut être allouée aux présidents et aux présidents suppléants des chambres de discipline.]²
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 103, 252; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 91, 256; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 555/5ter. [¹ § 1er. Si l'instance compétente saisit la chambre de discipline compétente, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, cette instance prie le président de la chambre de discipline compétente de communiquer la composition de la chambre de discipline compétente qui statuera et transmet le dossier au greffe. Le président désigne à cette fin les deux assesseurs qui siégeront parmi le groupe professionnel de la personne mise en cause.
Les assesseurs-notaires désignés ne peuvent appartenir à la compagnie dont l'intéressé mis en cause fait partie ou ne peuvent avoir de résidence attenante à la résidence de l'intéressé ou ne peuvent faire partie d'une association qui possède un bureau attenant à la résidence de l'intéressé.
Les assesseurs-huissiers de justice désignés ne peuvent avoir leur bureau dans l'arrondissement judiciaire où l'intéressé mis en cause a son bureau ou est inscrit au tableau des candidats-huissiers de justice, et ne peuvent pas non plus être associés avec l'intéressé ou se trouver tous deux dans une relation de coopération formelle.
Le président fixe la date et l'heure de la première audience.
§ 2. Le greffier informe l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire de ces décisions.
Le greffier convoque, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline compétente. Dans la convocation, le greffier mentionne le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause, la peine disciplinaire requise par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que le lieu et les heures où il peut prendre connaissance du dossier. La convocation en question mentionne l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que la composition de la chambre de discipline appelée à statuer.
Une copie de la convocation est envoyée au procureur du Roi qui est compétent pour la résidence de l'intéressé.
Si l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire a pris connaissance de l'affaire suite à une plainte, elle en informe également le plaignant.
§ 3. L'intéressé peut se faire assister par un avocat, ou selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire, un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
L'intéressé, le procureur du Roi, l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et le plaignant peuvent requérir, au plus tard huit jours après la convocation, auprès du greffe du conseil de discipline, que des témoins soient entendus et peuvent déposer des pièces justificatives dans le même délai. La chambre de discipline convoque les témoins dans un délai de huit jours à partir de la réception de la requête.
La chambre de discipline compétente convoque le plaignant, le procureur du Roi, les tiers intéressés ainsi que, selon le cas, les notaires ou les huissiers de justice qui sont directement ou indirectement impliqués dans le dossier, et qui ont exprimé le souhait d'être entendus à l'audience. Ils peuvent se faire assister par un avocat, ou, selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire ou un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
La chambre de discipline concernée peut convoquer les personnes qu'elle souhaite entendre.
§ 4. La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les deux ans de la connaissance des faits par l'instance compétente pour initier cette procédure disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 105, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5quater. [¹ L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire peut exercer son droit de récusation contre le magistrat président désigné ou contre un assesseur qui est appelé à statuer à son sujet pour les causes visées à l'article 828.
L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard huit jours après la convocation, au président de la chambre de discipline, par envoi recommandé, un écrit daté et signé, mentionnant le nom de l'assesseur qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation.
La chambre de discipline compétente statue dans les quinze jours après réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est éventuellement donnée. Le magistrat président ou l'assesseur récusé ne participe ni au débat ni au vote et est remplacé par un autre magistrat président ou un autre assesseur désigné par le président de la chambre de discipline.
La décision motivée est notifiée par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, dans les quinze jours de la décision par le greffe à l'intéressé.
Le magistrat président ou l'assesseur qui constate qu'il existe un conflit d'intérêts entre l'intéressé et lui-même, est tenu d'en faire part au président de la chambre de discipline dont il fait partie. Le président relève l'assesseur concerné de sa mission et désigne un autre assesseur.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 106, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5quinquies. [¹ § 1er. L'audience consacrée aux débats est tenue par la chambre de discipline compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après la date fixée pour la comparution de l'intéressé. En cas de récusation, ce délai est porté à quarante jours.
§ 2. Les débats sont publics, sauf si l'intéressé demande le huis clos. La chambre de discipline accède à cette demande sauf si elle estime que c'est contraire à l'intérêt public. La chambre de discipline peut également siéger à huis clos pendant toute la durée ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ou chaque fois qu'elle le juge strictement nécessaire ou que la publicité pourrait nuire aux intérêts d'une personne concernée ou à la bonne administration de la justice.
L'intéressé a le droit de présenter à cette audience, lui-même ou par la voix de la personne qui l'assiste, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent être interrogés tant par l'intéresé que par les membres de la chambre de discipline compétente et par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 107, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5sexies. [¹ § 1er. La chambre de discipline prend sa décision au scrutin secret. Elle peut infliger les peines disciplinaires visées à l'article 555/3.
La décision est prononcée en audience publique, dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée à l'audience même où elle est prononcée par les membres de la chambre de discipline dont les noms sont mentionnés.
Cette décision n'est pas exécutoire par provision.
§ 2. La chambre de discipline peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre lequel elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant appel. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 et 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la chambre de discipline compétente, à la demande du procureur du Roi, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 3. L'intéressé qui a été suspendu doit, pour la durée de la suspension, cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction, les peines visées à l'alinéa 2, lui sont applicables. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale de la compagnie des notaires, de la chambre d'arrondissement ou la Chambre nationale des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre de la chambre des notaires ou du conseil de la chambre d'arrondissement ou être élu représentant auprès de la Chambre nationale des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice. Si l'intéressé est déjà élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement.
L'intéressé qui a été destitué doit cesser l'exercice de sa profession, sous peine de dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres peines prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dès le moment où la décision prononçant la sanction est définitive.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 108, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5septies. [¹ Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée par envoi recommandée, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cet effet par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, au plaignant, à l'intéressé, à l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et au procureur du Roi compétent.
Dans la notification de la décision à l'intéressé, il est fait mention qu'opposition peut être formée à l'encontre de la décision. Par ailleurs, la décision mentionne la possibilité d'un recours, les délais dans lesquels le recours peut être introduit et le texte de l'article 427septies.
Une copie de la décision est envoyée, selon le cas, à la chambre des notaires concernée et à la Chambre nationale des notaires ou à la chambre d'arrondissement des huissiers de justice concernée et à la Chambre nationale des huissiers de justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 109, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5octies. [¹ § 1er. Dans le mois de la notification, une opposition peut être formée à l'encontre de la décision de la chambre de discipline compétente ou un appel interjeté devant la Cour d'appel du ressort où l'intéressé a sa résidence [² , a eu sa dernière résidence ou exerce son activité professionnelle]².
L'opposition par l'intéressé est interjectée et traitée conformément au livre III, titre II.
L'appel peut être interjeté par l'intéressé, par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et par le procureur du Roi.
L'appel est interjeté et traité conformément au livre III, titre III. L'appel est interjeté par l'intéressé par requête conformément à l'article 1056, 2°. Dans tous les autres cas, l'appel est interjeté par exploit d'huissier qui est signifié à l'intéressé.
[² § 1/1. Le recours contre une décision au sujet du bien-fondé de la récusation visé à l'article 555/5quater ou sur un jugement interlocutoire, n'a pas d'effet dévolutif. Après avoir statué sur l'appel, la cause est renvoyée au conseil de discipline.]²
§ 2. La cour auprès de laquelle l'appel est interjeté statue en audience publique en dernier ressort. Elle ne peut qu'infliger les peines visées à l'article 424 ou acquitter l'intéressé.
§ 3. La cour d'appel peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre qui elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant cassation. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 en 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la cour d'appel, à la demande du procureur général, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 4. Les dispositions de l'article 555sexies, § 3 s'appliquent par analogie à l'intéressé suspendu ou destitué.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 110, 252; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 92, 256; En vigueur : 08-04-2024>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 177_DROIT_FUTUR.. 177 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 37, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Des membres du personnel nommés par le Roi dans une [³ classe]³ de niveau A sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui.
Sans préjudice [⁴ des articles 162, 162/1, 163, alinéa 2, et 172, alinéa 2,]⁴ les membres du personnel nommés :
1° dans la classe A1 ou A2 portent le titre d'attaché;
2° dans la classe A 3 portent le titre de conseiller;
3° dans la classe A4 ou A5, le titre de conseiller général.
Un titre complémentaire peut être accolé par le Roi aux titres visés à l'alinéa 2.
Le Roi détermine le nombre d'emplois.
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 4, le nombre d'emplois au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4.]⁴
§ 2. Sans préjudice des articles 163, alinéa 3, et 172, alinéa 3, des membres du personnel nommés par le ministre de la Justice dans les niveaux B, C et D sont attachés aux greffes, aux secrétariats de parquet et, le cas échéant, aux services d'appui. [² ...]².
[¹ Le secrétaire en chef peut désigner un membre du personnel de niveau C ou D, qui y consent, dans une autre division.]¹
Le niveau B contient les grades d'expert, d'expert administratif et d'expert ICT.
Le niveau C contient le grade d'assistant.
Le niveau D contient le grade de collaborateur.
Le Roi détermine les modalités concernant le statut et le traitement de ces membres du personnel ainsi que le nombre d'emplois [⁵ et les modalités concernant l'octroi de chèques-repas à ces membres du personnel]⁵.
[⁴ Par dérogation à l'alinéa 6, le nombre d'emplois au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4.]⁴
[¹ Le secrétaire en chef de l'auditorat du travail peut désigner un membre du personnel de niveau A et B, avec son consentement, dans un autre arrondissement.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 48, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 3, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 8, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(4)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 20, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(5)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 3, 259; En vigueur : 01-01-2026>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
##### Article 259octies_DROIT_FUTUR.. 259octies DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être licenciés ou détenteurs d'un master en droit et avoir, au cours des quatre années précédant l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale, soit accompli un stage au barreau, soit exercé d'autres fonctions juridiques pendant au moins deux ans en tant que titulaire du diplôme de licencié ou de master en droit.
Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.
Pour chaque année judiciaire, avant le 30 avril, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres et sur avis du Collège du ministère public et du Collège des cours et tribunaux, le nombre de places vacantes de [³ magistrats en formation]³ dans les rôles linguistiques français et néerlandais. Le Roi tient compte du nombre [³ de candidats-magistrats]³ visés au § 7.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions nomme les [³ magistrats en formation]³ et désigne, sur proposition commune du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public, le ressort de la cour d'appel dans lequel le stage est accompli. Au sein de ce ressort, le procureur général affecte le [³ magistrat en formation]³ à un parquet du procureur du Roi ou un auditorat du travail et le premier président de la cour d'appel affecte le [³ magistrat en formation]³ à un tribunal de première instance, un [² tribunal de l'entreprise]² ou un tribunal du travail.
Lors de la nomination, de la désignation dans un ressort de cour d'appel et de l'affectation des [³ magistrats en formation]³, il est tenu compte de la priorité attachée au classement visé à l'article 259bis-9, § 1er/1, alinéa 2.
§ 2. [³ Le stage qui donne accès à la fonction de magistrat du ministère public ou du siège a une durée de deux ans. Il comprend une formation consistant en un cycle de cours organisé par l'Institut de formation judiciaire et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 3e mois et du 5e mois au 15e jour du 12e mois, un stage au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail;
- durant le 4e mois et à partir du 16e jour du 23e mois jusqu'au 24e mois, un stage externe;
- à partir du 16e jour du 12e mois jusqu'au 15e jour du 23e mois, un stage au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de l'entreprise incluant un stage externe à l'étranger.]³
Le programme du stage externe est approuvé par la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.
La participation aux sessions de formation organisées par l'Institut de formation judiciaire est obligatoire pour tous les [³ magistrats en formation]³.
§ 3. Pendant toute la durée de son stage, y compris le stage externe, le [³ magistrat en formation]³ est placé sous l'autorité et la surveillance du chef de corps du parquet ou du siège où il effectue son stage.
Il est également placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation qui sont assistés par l'Institut de formation judiciaire dans l'élaboration et le suivi du programme de stage. Le premier est magistrat du parquet du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Le second est magistrat du siège au tribunal de première instance, tribunal du travail ou [² tribunal de l'entreprise]². Ils sont désignés par leur chef de corps respectif parmi les magistrats qui ont suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation est organisée au moins tous les deux ans.
[³ Avant la fin du 2e mois pour ce qui concerne la première partie du stage externe et avant la fin du 19e mois pour ce qui concerne la dernière partie du stage externe visé au paragraphe 2, alinéa 1er, deuxième tiret, le magistrat en formation]³ soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.
Le premier maître de stage transmet à la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, au cours du 12e mois de stage, un rapport circonstancié sur le déroulement de la première partie du stage [³ ainsi que sur le déroulement de la première partie]³ du stage externe. Il communique une copie de ces rapports au procureur du Roi et/ou à l'auditeur du travail du parquet ou de l'auditorat où le [³ magistrat en formation]³ a été affecté, ainsi qu'au procureur général concerné.
[³ Au cours du 20e mois, le second maître de stage transmet à la commission compétente pour l'évaluation du stage judiciaire un rapport circonstancié sur le déroulement de la deuxième partie du stage et au cours du 24e mois, de la dernière partie de celui-ci et en communique une copie au président du tribunal de première instance, du tribunal du travail et/ou du tribunal de l'entreprise où le magistrat en formation a été affecté, ainsi qu'au premier président de la cour d'appel concernée.]³
Avant la fin du 22e mois de stage, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente fait parvenir le rapport final circonstancié et les rapports rédigés par les maîtres de stage au ministre qui a la Justice dans ses attributions et communique une copie du rapport final aux chefs de corps du parquet et de la juridiction où le [³ magistrat en formation]³ a été affecté, ainsi qu'au procureur général et au premier président de la cour d'appel concernés.
Le [³ magistrat en formation]³ reçoit une copie des rapports de stage dans les mêmes délais. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre qui a la Justice dans ses attributions.
Si le rapport final est favorable et si le [³ magistrat en formation]³ a accompli toutes les obligations du stage, le directeur de l'Institut de formation judiciaire délivre au [³ magistrat en formation]³, au cours du 22e mois de stage, un certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire et en adresse une copie au ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le certificat est, cependant, retiré si le [³ magistrat en formation]³ commet une faute grave durant les deux derniers mois de stage.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le [³ magistrat en formation]³ effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut également mettre fin au stage de manière anticipative pour faute grave, sans préavis, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps du parquet ou de la juridiction où le [³ magistrat en formation]³ effectue son stage et de la commission d'évaluation du stage judiciaire compétente.
Dans les cas visés aux alinéas 1er et 2, l'intéressé est soumis aux articles 7 à 13 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses.
Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué, soit d'office après avis du chef de corps concerné, soit à la demande de l'intéressé.
En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser huit mois.
Les alinéas 4 et 5 ne sont pas applicables aux congés liés à la protection de la maternité visés à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, lesquels sont assimilés à des périodes de stage.
§ 5. Les [³ magistrats en formation]³ nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.
Le [³ magistrat en formation]³ n'a pas la qualité de magistrat.
Le [³ magistrat en formation]³ a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général.
Après six mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail.
Pendant la durée du stage au siège, le [³ magistrat en formation]³ peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Pendant cette même période, le [³ magistrat en formation]³ assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.
Ces affectations sont portées à la connaissance des maîtres de stage visés au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.
Les fonctions de [³ magistrat en formation]³ sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué peut toutefois, sur avis du maître de stage concerné, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.
§ 6. Le [³ magistrat en formation]³ perçoit :
1° une rémunération payée à terme échu, calculée dans l'échelle de traitement NA 11 qui est accordée au personnel de la fonction publique fédérale;
2° les augmentations intercalaires prévues dans ladite échelle;
3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui-ci;
4° une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des primes pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à 1 242 euros.
Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération deux années au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 1er, comme condition de participation au concours d'admission au stage.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du [³ magistrat en formation]³ ainsi qu'à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des stagiaires de la fonction publique est applicable au [³ magistrat en formation]³.
Le Roi détermine l'assistance en justice des [³ magistrats en formation]³ et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.
§ 7. Si le stage est achevé avec fruit, lorsque la nomination du [³ magistrat en formation]³ ne peut avoir lieu à la fin du 24e mois, le Roi nomme d'office le [³ magistrat en formation]³ en qualité [³ de candidat-magistrat]³, selon le cas, auprès des cours et tribunaux ou auprès du ministère public.
A cette fin, les [³ magistrats en formation]³ font connaître, avant la fin du 21e mois de leur stage, par voie électronique au ministre qui a la Justice dans ses attributions, leur préférence entre le parquet et le siège pour l'exercice éventuel de la fonction [³ de candidat-magistrat]³ à l'issue de leur stage.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou son délégué désigne en fonction des nécessités du service et, si possible, sur la base de la préférence [³ du candidat-magistrat]³, le tribunal ou le parquet dans lequel celui-ci exercera ses fonctions. Les nécessités du service sont établies sur avis du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public.
Chaque année, le Collège des cours et tribunaux et le Collège du ministère public adressent au ministre qui a la Justice dans ses attributions un rapport concernant la situation des [³ candidats-magistrats]³ auprès des cours et tribunaux et auprès du ministère public ainsi que l'évaluation du passage vers la magistrature au cours de l'année judiciaire écoulée. Ce rapport est transmis à la Chambre des représentants.
[³ Le candidat-magistrat]³ auprès du parquet a la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général. Il peut être commissionné par le procureur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public sous la surveillance du chef de corps du parquet auquel il est attaché.
[³ Le candidat-magistrat]³ auprès des cours et tribunaux est placé sous la surveillance du chef de corps de la juridiction à laquelle il est attaché. Il peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329. Il assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré et peut exercer une suppléance.
§ 8. Le statut des référendaires et juristes de parquet est applicable aux [³ candidats-magistrats]³ sous réserve de ce qui suit :
1° [³ le candidat-magistrat]³ perçoit une rémunération payée à terme échu qui correspond à une fonction de la classe A1;
2° pour l'application de l'article 372bis, la durée du stage judiciaire compte comme ancienneté d'échelle [⁴ ...]⁴;
3° [³ le candidat-magistrat]³ est dispensé de la période de stage précédent la nomination;
4° [³ le candidat-magistrat]³ perçoit une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le nombre de gardes effectuées par an ne peut être supérieur à 18.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération de [³ le candidat-magistrat]³, ainsi qu'à la prime de garde. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 250, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(3)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 63, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 519_DROIT_FUTUR. 519 DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹{/fut}
(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 27, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(4)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 4, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 260_DROIT_FUTUR.. 260 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 47, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> [² § 1er.]² [³ Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale. ]³
[² § 2. A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.
Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]²
[³ § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation et compter une ancienneté de classe de 2 ans au moins;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]³
[³ § 4. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de conseiller en concordance des textes, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A1 ou la classe A2, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, et compter une ancienneté de classe d'au moins quatre ans dans la classe A2 ou d'au moins six ans dans la classe A1 ou d'au moins six ans dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]³
{/fut}----------
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 13, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 60, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 28, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(4)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 6, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 261_DROIT_FUTUR.. 261 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 49, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> [³ § 1er.]³ [³ Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une classe de niveau A, avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet,]³ le candidat doit :
1° être docteur, licencié ou master en droit;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
[² A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.]²
[² Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]²
[³ § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre de référendaire ou de juriste de parquet, et compter une ancienneté de classe de deux ans au moins;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]³
{/fut}----------
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 14, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 61, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 29, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(4)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 7, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 261/1_DROIT_FUTUR.. 261/1 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² § 1er.]² Pour pouvoir être nommé [² , par recrutement,]² dans une classe de niveau A, avec le titre de criminologue le candidat doit:
1° être docteur, licencié ou master en criminologie;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [³ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]³ lorsque la [³ commission d'évaluation]³ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [³ commission d'évaluation]³.
Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]¹
[² § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe de deux ans au moins;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²
[² § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A1 ou la classe A2, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe d'au moins quatre ans dans la classe A2 ou d'au moins six ans dans la classe A1 ou d'au moins six ans dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²
{/fut}----------
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 39, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 30, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(3)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 8, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 262_DROIT_FUTUR.. 262 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 51, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [³ classe]³ de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
[⁵ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁷ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁷ lorsque la [⁷ commission d'évaluation]⁷ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁷ commission d'évaluation]⁷.]⁵
[⁵ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁵
§ 2. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶
[⁶ § 2/1. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶
[⁶ § 2/2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A4 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶
[⁴ § 3. [⁶ Pour pouvoir être désigné dans une classe A4 du niveau A, avec le titre de greffier en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 4, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3 du niveau A en qualité de membre du personnel judiciaire. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]⁶
La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.
Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.]⁴
{/fut}----------
(1)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 30, 169; En vigueur : 25-10-2010>
(2)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 66, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 15, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(4)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 6, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(5)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 62, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
(6)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 31, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(7)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 9, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 263_DROIT_FUTUR.. 263 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 52, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [³ classe]³ de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
[⁴ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁷ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁷ lorsque la [⁷ commission d'évaluation]⁷ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁷ commission d'évaluation]⁷.]⁴
[⁴ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁴
§ 2. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A1 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans le grade du niveau B;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶
[⁶ § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶
[⁶ § 4. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶
{/fut}----------
(1)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 31, 169; En vigueur : 25-10-2010>
(2)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 67, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 16, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 63, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
(5)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 251, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(6)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 32, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(7)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 10, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 264_DROIT_FUTUR.. 264 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 53, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
[² A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.]²
[² Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]²
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant [³ près un greffe, un secrétariat de parquet, un service d'appui ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]³;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
§ 3. [² La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.]²
{/fut}----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 68, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 64, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 33, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(4)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 11, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 265_DROIT_FUTUR.. 265 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 55, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
[⁴ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁷ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁷ lorsque la [⁷ commission d'évaluation]⁷ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁷ commission d'évaluation]⁷.]⁴
[⁴ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁴
§ 2. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade de deux ans au moins dans une fonction de niveau B pour le titulaire d'un diplôme ou certificat visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou une ancienneté de grade de cinq ans au moins pour celui qui n'est pas titulaire de ce diplôme ou certificat;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶
[⁵ § 2/1. [⁶ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶]⁵
[⁶ § 2/2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A4 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit:
1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁶
[³ § 3. [⁵ Pour pouvoir être désigné dans la classe A4 du niveau A avec le titre de secrétaire en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 4, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A2 ou A3 en qualité de membre du personnel judiciaire. Les candidats nommés dans la classe A2 doivent compter au moins quatre ans d'ancienneté dans la classe A2 ou au moins six ans d'ancienneté dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° et être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]⁵
La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction.
Les services effectifs prestés à titre contractuel sont admissibles pour le calcul de l'ancienneté de niveau requise.]³
{/fut}----------
(1)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 32, 169; En vigueur : 25-10-2010>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 17, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 7, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 65, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
(5)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 34, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(6)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 12,c,d, 259; En vigueur : 26-05-2024>
(7)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 12,a,b, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 266_DROIT_FUTUR.. 266 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 56, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁶ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁶ lorsque la [⁶ commission d'évaluation]⁶ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁶ commission d'évaluation]⁶.]³
[³ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]³
§ 2. [⁵ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A1 du niveau A avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans un grade du niveau B;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁵
[⁵ § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe de deux ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de grade d'au moins 2 ans dans une fonction de niveau B s'il est titulaire d'un diplôme ou certificat d'études visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, ou d'au moins 5 ans s'il n'est pas titulaire d'un tel diplôme ou certificat d'études;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁵
[⁵ § 4. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de quatre ans au moins dans la classe A2 ou une ancienneté de six ans au moins dans la classe A1 ou une ancienneté de six ans au moins dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁵
{/fut}----------
(1)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 33, 169; En vigueur : 25-10-2010>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 18, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 66, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
(4)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 252, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(5)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 35, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(6)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 13, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 267_DROIT_FUTUR.. 267 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 57, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de secrétaire à un parquet, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
[¹ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [³ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]³ lorsque la [³ commission d'évaluation]³ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [³ commission d'évaluation]³.]¹
[¹ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]¹
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de secrétaire, le candidat doit :
1° être nomme à titre définitif dans la fonction d'assistant [² près un greffe, un secrétariat de parquet, un service d'appui ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]²;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
§ 3. [¹ La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module]¹
{/fut}----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 67, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 36, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(3)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 14, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 268_DROIT_FUTUR.. 268 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 59, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.
Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]³
§ 2. [³ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de niveau A, le candidat doit être nommé à titre définitif au niveau B ou C dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui et être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]³
{/fut}----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 69, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 19, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 68, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
(4)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 15, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 270_DROIT_FUTUR.. 270 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 64, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.]³
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif à la fonction d'assistant dans un greffe [³ , un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]³;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
§ 3. Le délai, qui ne peut dépasser un an, et le statut applicables [³ au stage]³ sont fixés par le Roi.
{/fut}----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 70, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 21, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 70, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
(4)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 16, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 271_DROIT_FUTUR.. 271 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 65, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :
[² 1°]² être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction du niveau C dans les administrations de l'Etat;
[² 2°]² être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.]³
§ 2. Pour pouvoir être nomme, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe [³ , un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]³;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
§ 3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [³ au stage]³ sont fixés par le Roi.
{/fut}----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 71, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 22, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 71, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
(4)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 17, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 272_DROIT_FUTUR.. 272 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 66, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Pour pouvoir être nommé collaborateur dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire [⁴ n'a pas obtenu à l'issue de sa période d'évaluation de stage la mention "insuffisant" ou]⁴ lorsque la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite [⁴ commission d'évaluation]⁴.]³.
Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [³ au stage]³ sont fixes par le Roi.
{/fut}----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 72, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 23, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 72, 203;En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
(4)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 18, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 272bis_DROIT_FUTUR.. 272bis DROIT FUTUR. {fut}[¹ Une dérogation aux conditions de diplôme visées aux articles 262 à 268, 270 et 271 est accordée:
1° par le Roi sur la base de la liste des métiers en pénurie fixée par rôle linguistique par le Directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui, basée sur les listes établies par les institutions régionales en charge de l'emploi et de la gestion des chômeurs et après une analyse réalisée par le comité scientifique de consultation visée à l'article 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat. Cette liste est régulièrement mise à jour et publiée au Moniteur belge. Pour chacun de ces métiers, le Service public fédéral Justice peut d'office appliquer la dérogation de diplôme prévue;
2° soit par le Roi après avis du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué pour des fonctions qui ne figurent pas sur la liste des métiers en pénurie visée au 1° et dont les sélections ont montré une faible efficacité sur le long terme au sein de l'ordre judiciaire, sur la base du nombre d'années d'expérience professionnelle utile déterminée dans le tableau de référence ci-dessous:
Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat
| Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel | Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel | Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel | Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel | Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel | Aantal jaren nuttige ervaring vereist per niveau volgens het diploma of getuigschrift dat in aanmerking wordt genomen voor toelating tot het overeenkomstige niveau zoals bedoeld in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel | Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat | Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat | Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat | Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat | Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat | Nombre d'années d'expérience utile requise par niveau selon le diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau correspondant tel que visé à l'annexe 1rede l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | Nuttige ervaring voor toegang tot niveau | Nuttige ervaring voor toegang tot niveau | Nuttige ervaring voor toegang tot niveau | Geen ervaring voor toegang tot niveau D | | | Expérience utile pour l'accès au niveau | Expérience utile pour l'accès au niveau | Expérience utile pour l'accès au niveau | Pas d'expérience pour l'accès au niveau D |
| | | A | B | C | D | | | A | B | C | D |
| Diploma of getuigschrift in aanmerking voor de toelating tot de niveau | A | / | / | / | / | Diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission au niveau | A | / | / | / | / |
| | B | 2 jaar | / | / | / | | B | 2 ans | / | / | /<br> |
| | C | 5 jaar | 3 jaar | / | / | | C | 5 ans | 3 ans | / | /<br> |
| Geen diploma of getuigschrift | D | 6 jaar | 4 jaar | 2 jaar | / | Pas de diplôme ou de certificat | D | 6 ans | 4 ans | 2 ans | / |
Toutefois, le Roi peut déroger aux conditions d'expérience utile définies dans le tableau de référence, moyennant motivation spéciale en termes d'afflux et d'effectivité de la sélection, moyennant avis du directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui ou de son délégué, et sans que l'expérience requise ne soit inférieure à deux ans;
3° aux candidats porteurs d'un certificat de compétences génériques acquises hors diplôme donnant accès au niveau où se situe le grade ou la classe à laquelle appartient la fonction pour laquelle la sélection est organisée. Ce certificat est délivré par le directeur général Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui et sa durée de validité est fixée à cinq ans à dater de sa délivrance. La décision d'organiser une sélection se fait sur proposition du ministre de la Justice ou de son délégué après approbation par les organes de négociations visés par la loi du 25 avril 2007 organisant les relations entre les autorités publiques et les organisations syndicales des greffiers de l'ordre judiciaire, des référendaires près la Cour de cassation, des référendaires, des juristes de parquet et des criminologues près les cours et tribunaux et la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
L'appel aux candidats fait mention de chaque dérogation.]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 19, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 276_DROIT_FUTUR.. 276 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 73, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Il existe deux types de promotions :
1° pour ce qui concerne la carrière administrative, la promotion est la nomination du membre du personnel :
a) à un grade d'un niveau supérieur;
b) à une classe du niveau A lorsqu'il appartient à un niveau inférieur;
c) à la classe supérieure;
2° [¹ pour ce qui concerne la carrière pécuniaire, la promotion est l'attribution au membre du personnel, dans son grade ou dans sa classe, de l'échelle de traitement supérieure à celle dont il bénéficiait; elle est dénommée "promotion barémique";]¹
§ 2. [² Pour obtenir une promotion ou une promotion barémique, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion. En outre, il ne peut avoir obtenu [³ la mention "insuffisant" au terme de son évaluation]³.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 9, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 254, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(3)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 22, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 278_DROIT_FUTUR.. 278 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le changement de grade ou de titre est la nomination du membre du personnel à un grade ou un titre équivalent au sien.
Les nominations par changement de grade des experts sont faites par le ministre de la Justice. Les autres nominations par changement de grade et les nominations par changement de titre sont faites par le Roi.]¹
[² Pour obtenir une nomination par changement de grade ou de titre, le membre du personnel ne peut avoir obtenu la mention "insuffisant" au terme de son évaluation.]²
{/fut}----------
(1)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 40, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(2)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 23, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 279_DROIT_FUTUR.. 279 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Pour participer aux épreuves d'accession [² à une classe du niveau A]², le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion [³ et ne pas avoir obtenu la mention "insuffisant" lors de sa dernière évaluation]³.
§ 2. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries :
La première série est organisée par le Selor. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un membre du personnel à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.
[² Le directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui]² peut accorder une dispense d'épreuves déjà réussies.
Un membre du personnel qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau.
§ 3. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite des cours d'au moins quatre crédits ECTS figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace Economique Européen. La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.
Une de ces épreuves doit être choisie dans les domaines de l'économie, du droit ou des finances publiques.
Les trois autres épreuves sont choisies de commun accord par le candidat et le ministre de la Justice ou son délégué sur avis de l'Institut de formation judiciaire.
L'Institut de formation judiciaire peut également organiser lui-même les épreuves visées à l'alinéa 3 moyennant avis favorable de deux professeurs d'université, un de chaque rôle linguistique, spécialisés dans la matière de ces épreuves. L'avis sera favorable si et seulement si les épreuves sont du niveau d'un master et correspondent chacune à au moins quatre crédits ECTS.
Les candidats titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui donne accès au niveau A, délivré par une université ou une haute école de l'Espace Economique Européen, sont considérés comme lauréats des épreuves de cette série.
Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps.
Les frais d'inscription aux épreuves de la présente série sont pris en charge par l'Institut de formation judiciaire.
§ 4. La troisième série consiste en une sélection comparative par rapport à une fonction de niveau A. Elle est organisée par le Selor. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves [² ainsi qu'aux titulaires d'une fonction dans une classe de niveau A]². La sélection comparative peut comprendre plusieurs épreuves, dont la première peut être éliminatoire.]¹
{/fut}----------
(1)<Rétabli par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 79, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 41, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(3)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 24, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 287_DROIT_FUTUR.. 287 DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Tous les membres du personnel de niveau A, B, C et D sont soumis à un cycle d'évaluation.
En ce qui concerne les greffiers en chef et les secrétaires en chef, l'évaluateur est le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. En ce qui concerne les autres membres du personnel, l'évaluateur est le supérieur hiérarchique du membre du personnel ou le chef fonctionnel auquel le supérieur hiérarchique a délégué la tâche d'évaluation.
Le supérieur hiérarchique est le magistrat ou le membre du personnel nommé à titre définitif qui a la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe. Le chef fonctionnel est le magistrat ou le membre du personnel statutaire ou contractuel qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions.
§ 2. L'évaluation se fonde sur les éléments suivants:
1° la réalisation des objectifs de prestation fixés lors de l'entretien de cycle d'évaluation, et, le cas échéant, adaptés en cours d'évaluation, notamment lors des entretiens de fonctionnement;
2° le développement des compétences du membre du personnel utiles à sa fonction.
L'évaluation permet d'alimenter une réflexion sur le développement du membre du personnel à différents moments-clés de la carrière, notamment lorsque le membre du personnel fait face à un souhait ou une opportunité d'évolution, de développement de carrière ou de réorientation professionnelle.
Le souhait ou l'opportunité d'évolution, de développement de carrière ou de réorientation professionnelle exprimés par le membre du personnel ne peuvent servir de base au bilan effectué lors de l'entretien de cycle d'évaluation ou de tout autre entretien.]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 25, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 287bis_DROIT_FUTUR.. 287bis DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le cycle d'évaluation d'un membre du personnel qui n'est pas stagiaire est de 12 mois.
Les cycles d'évaluation se succèdent de manière automatique sauf exceptions prévues par le Roi.
§ 2. A la fin du cycle d'évaluation, l'évaluateur invite le membre du personnel à un entretien de cycle d'évaluation. Un entretien de cycle d'évaluation a lieu entre l'évaluateur et le membre du personnel à la fin du cycle d'évaluation.
L'entretien de cycle d'évaluation comprend deux volets:
1° la définition des objectifs visés à l'article 287, § 2, 1°, à attribuer au membre du personnel, ci-dénommé la planification;
2° l'évaluation du membre du personnel au regard des objectifs qui lui ont été fixés en application de l'article 287, § 2, 1°, ci-dénommé le bilan.
Sans préjudice de l'alinéa 2, 1°, l'évaluateur et le membre du personnel s'accordent sur la description de fonction au début du cycle d'évaluation et avant la planification lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, change de fonction, à la clôture de la remédiation ou après l'attribution de la mention "insuffisant". La description de fonction est adaptée à la suite de changements significatifs de la fonction.
§ 3. La réalisation des objectifs visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, conduit à l'activation du cycle d'évaluation suivant du membre du personnel.
§ 4. La non-réalisation des objectifs visés au paragraphe 2, alinéa 2, 1°, conduit à:
1° la remédiation;
2° l'attribution de la mention "insuffisant".
§ 5. Pendant le cycle d'évaluation, chaque fois que c'est nécessaire et sans préjudice de tout entretien informel, un entretien de fonctionnement est organisé à la demande de l'évaluateur ou du membre du personnel.
Durant l'entretien de fonctionnement peuvent notamment être abordés:
1° des solutions aux problèmes qui concernent le fonctionnement du membre du personnel;
2° des solutions aux problèmes qui entravent la réalisation des objectifs convenus; ces problèmes peuvent concerner aussi bien l'organisation et le fonctionnement du service et l'accompagnement par l'évaluateur que des facteurs externes;
3° le développement du membre du personnel au sein de sa fonction actuelle;
4° les perspectives et aspirations de carrière du membre du personnel et le développement de compétences qui sont souhaitables à cette fin.
Si l'entretien de fonctionnement est organisé à l'initiative de l'évaluateur, cet entretien peut conduire à:
1° la remédiation;
2° l'attribution de la mention "insuffisant".
§ 6. La remédiation est un accompagnement "sur mesure" du membre du personnel dans le développement de sa carrière.
La remédiation répond aux besoins constatés par le supérieur hiérarchique dans la situation du membre du personnel, selon le cas, suite à:
1° la non-réalisation d'objectifs de prestation fixés;
2° la nécessité de développer des compétences professionnelles en vue d'une évolution de la carrière ou d'une réorientation afin d'accroître l'employabilité du membre du personnel.
La remédiation a pour objectif de permettre un accès rapide à des mesures ponctuelles d'accompagnement pour le membre du personnel.
Sauf exceptions prévues par le Roi, la remédiation a une durée de minimum six mois et de maximum douze mois et compte au minimum soixante jours prestés par le membre du personnel.
§ 7. La mention "insuffisant" est attribuée au membre du personnel dont le fonctionnement est manifestement inférieur au niveau attendu et qui, sans que cela ne soit cumulatif:
1° a réalisé moins de 50 % de ses objectifs de prestations;
2° n'a pas développé les compétences nécessaires à exercer sa fonction et ne peut plus exercer celle-ci de manière satisfaisante alors que cet objectif de développement lui avait été assigné lors de l'entretien de cycle d'évaluation.
§ 8. Dans les vingt jours ouvrables qui suivent la notification de la mention finale, le membre du personnel peut introduire un recours contre la mention "insuffisant" qui lui a été attribuée. Le recours est suspensif.
Lorsque la commission d'évaluation visée à l'article 287quater a proposé de ne pas maintenir la mention "insuffisant", le ministre de la Justice ou son délégué décide:
1° soit de suivre l'avis de la commission d'évaluation;
2° soit, si l'avis de la commission n'est pas rendu à l'unanimité, de confirmer la mention "insuffisant".
Lorsque la commission d'évaluation a proposé le maintien de la mention "insuffisant", celle-ci devient définitive.
§ 9. Si dans les quatre années qui suivent l'attribution de la première mention "insuffisant", une deuxième mention "insuffisant" est attribuée, même si les deux mentions ne sont pas consécutives, elle conduit au licenciement pour inaptitude professionnelle du membre du personnel. La période de quatre ans est, le cas échéant, prolongée jusqu'au moment où elle compte deux cent quarante jours prestés.
Une indemnité de départ est accordée au membre du personnel licencié pour inaptitude professionnelle dans la même mesure et dans les mêmes conditions que celle qui est accordée au personnel des services publics fédéraux.
§ 10. Le paragraphe 9 ne s'applique pas lorsque la mention "insuffisant" est attribuée dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure.
Cette mention met fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.
Dans la fonction ou dans le niveau où le membre du personnel est nommé ou est engagé par contrat de travail, le cycle d'évaluation est clôturé conformément au paragraphe 3.
§ 11. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions concernant la procédure d'évaluation, sa durée, la remédiation et les personnes visées.]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 26, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 287ter_DROIT_FUTUR.. 287ter DROIT FUTUR. {fut}[¹ § 1er. Le stage est d'un an. Il commence à la date de la prestation de serment.
Le stage comprend au minimum:
1° un entretien de planification du stage;
2° trois entretiens de fonctionnement qui sont répartis de manière équilibrée par rapport à l'ensemble de la période d'évaluation;
3° un entretien d'évaluation de stage à la fin du stage.
§ 2. Suite à un entretien de fonctionnement obligatoire, une mention "insuffisant" peut être attribuée par le supérieur hiérarchique sur base des critères visés à l'article 287bis, § 7.
Sauf accord explicite entre l'évaluateur, le stagiaire et le magistrat-chef de corps, la mention "insuffisant" entraîne la saisine de la commission d'évaluation visée à l'article 287quater.
La commission d'évaluation, selon le cas:
1° décide si le stage peut être poursuivi;
2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage.
§ 3. A la fin du stage, l'évaluateur invite le stagiaire à un entretien d'évaluation de stage. La mention "insuffisant" peut être attribuée par le supérieur hiérarchique sur la base des critères visés à l'article 287bis, § 7. La mention "insuffisant" entraîne la saisine de la commission d'évaluation visée à l'article 287quater.
La commission d'évaluation, selon le cas:
1° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage;
2° décide si le stage doit être prolongé;
3° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme favorable à la nomination.
§ 4. A l'issue du stage prolongé conformément au paragraphe 3, alinéa 2, 2°, le magistrat-chef de corps transmet à la commission d'évaluation le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation "insuffisant" a été attribuée.
La commission d'évaluation, selon le cas:
1° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme favorable à la nomination;
2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement en cours de stage.
§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application des dispositions concernant la procédure d'évaluation du stage, sa durée et les personnes visées.]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 27, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 287ter/1_DROIT_FUTUR.. 287ter/1 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture [² six mois]² avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
§ 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.
Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.
Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.
§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation. [² Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'elle transmet à l'évaluateur vingt jours calendriers avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.]²
Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.
Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation.
§ 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.
[² ...]².
Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" [⁴ ...]⁴ peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la [⁴ commission d'évaluation]⁴ visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.
§ 5. [⁴ ...]⁴
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.
[⁴ ...]⁴
§ 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat.
§ 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.
§ 8. [⁴ Sauf le cas où l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 4, conduit à une mention "insuffisant", son mandat est renouvelé d'office pour une nouvelle période de cinq ans.]⁴]¹
[² § 9. Le dossier d'évaluation du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, se compose des éléments suivants :
1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;
2° une description de fonction validée;
3° le plan de gestion visé à l'article 185/6;
4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les accords, les arrangements et les ajustements par rapport aux objectifs à atteindre pris entre le titulaire du mandat évalué et son évaluateur;
5° l'auto-évaluation du titulaire du mandat;
6° les rapports d'évaluation;
7° l'éventuel dossier du recours introduit.
L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.
Le dossier d'évaluation est conservé auprès du chef de corps visé à l'article 58bis.
Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition de l'évalué, de son évaluateur et du ministre de la Justice ou de son délégué.]²
{/fut}----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 12, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 81, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 42, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(4)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 28, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 287quater_DROIT_FUTUR.. 287quater DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [² Il est créé une [⁴ commission d'évaluation]⁴ compétente pour les recours concernant l'évaluation et le stage.
Le siège de cette [⁴ commission d'évaluation]⁴ est situé à Bruxelles.
La [⁴ commission d'évaluation]⁴ est composée [⁴ d'une section d'expression française et d'une section d'expression néerlandaise]⁴. Le rôle linguistique du membre du personnel détermine devant quelle section il doit comparaître.
Le membre du personnel germanophone comparaît devant la section présidée par le président [⁴ ...]⁴ qui justifie de la connaissance de la langue allemande.
La [⁴ commission d'évaluation]⁴ établit son règlement d'ordre intérieur.
[⁴ ...]⁴]²
§ 2. [⁴ La commission d'évaluation se compose, par section, de six membres:
1° un président désigné par le ministre de la Justice et repris sur une liste fixée par lui;
2° cinq membres repris sur une liste fixée par le ministre de la Justice, dont deux désignés par lui et trois désignés par les organisations syndicales représentatives, à raison de un par organisation.
Le président francophone préside la section d'expression française. Le président néerlandophone préside la section d'expression néerlandaise. Le président qui justifie de la connaissance de l'allemand préside, pour les dossiers des membres du personnel du régime linguistique germanophone, la section d'expression française ou la section d'expression néerlandaise selon qu'il justifie de la connaissance du français ou du néerlandais.
Pour la composition de la commission d'évaluation et pour chaque dossier, il est puisé parmi les personnes désignées conformément au paragraphe 3.]⁴
§ 3. [⁴ Pour l'application du paragraphe 2, le ministre de la Justice fixe, par section, une liste de:
a) trois présidents choisis parmi les membres de la magistrature ou les membres du personnel nommés ou désignés dans un mandat de classe A3, A4 ou A5. Un des présidents doit justifier de la connaissance de l'allemand;
b) huit membres, dont:
- trois sont proposés par le Collège des cours et tribunaux;
- trois sont proposés par le Collège du ministère public;
- deux sont proposés par le comité de direction de la Cour de cassation.]⁴]¹
[⁴ § 4. Les organisations syndicales représentatives désignent par section leurs représentants, à raison de trois par organisation, dont au moins un qui justifie de la connaissance de l'allemand.
Le ministre de la Justice agrée les membres désignés par les organisations syndicales représentatives et reprend ces membres dans la liste visée par le paragraphe 2.
§ 5. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission d'évaluation.]⁴
{/fut}----------
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 29, 187; En vigueur : 02-02-2008>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 82, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 255, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 29, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 298bis_DROIT_FUTUR.. 298bis DROIT FUTUR. {fut}[¹ Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction qui place le membre de l'ordre judiciaire dans une situation de conflit d'intérêt. Le membre se trouve dans une situation de conflit d'intérêt, lorsqu'il a par lui-même ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de sa fonction ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence.]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 31, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 299_DROIT_FUTUR.. 299 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les magistrats de l'ordre judiciaire]¹ ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 32, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 299bis_DROIT_FUTUR.. 299bis DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 102, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Les articles 293 à 299 sont applicables également aux référendaires près la Cour de cassation [¹ ...]¹. [¹ Les articles 293 à 298 sont également applicables au personnel judiciaire de niveau A.]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 33, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 330septies.. 330septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire ne peuvent être contactés en dehors du temps de travail normal que pour des raisons exceptionnelles et imprévues nécessitant une action qui ne peut attendre la prochaine période de travail ou si le membre du personnel est désigné pour effectuer un service de garde ou une permanence.
Par "temps de travail normal", on entend toutes les périodes pendant lesquelles le membre du personnel est à la disposition de son employeur.
Les membres du personnel judiciaire ne peuvent subir aucun préjudice s'ils ne répondent pas au téléphone ou ne lisent pas de messages liés au travail en dehors de leur temps de travail normal.
§ 2. En vue d'assurer le respect des temps de repos, des vacances annuelles et des autres congés des membres du personnel judiciaire et de préserver l'équilibre entre le travail et la vie privée, le président du comité de direction de chaque entité organise une concertation au sein du comité de concertation compétent à des intervalles réguliers au sujet de la déconnexion du travail et de l'utilisation des moyens de communication numériques. L'avis du conseiller en prévention peut être demandé. Cette concertation a lieu au moins une fois par an.
§ 3. Le présent article s'applique également au personnel engagé par contrat de travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 35, 259; En vigueur : 26-05-2024>
##### Article 353ter_DROIT_FUTUR.. 353ter DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles [² 293 à 298]² sont applicables aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés [² et conseillers]² au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
[² Sans préjudice des articles 293 à 299bis, les membres du personnel judiciaire sont autorisés à cumuler plusieurs fonctions pour autant qu'ils ne se placent pas et ne se laissent pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de leur fonction ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence.
Le Roi détermine les règles d'incompatibilité supplémentaires en matière de cumul pour les membres du personnel judiciaire, à l'exception des référendaires près la Cour de cassation.]²]¹
{/fut}----------
(1)<L [2010-03-01/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030104), art. 2, 164; En vigueur : 26-03-2010>
(2)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 39, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 367sexies.. 367sexies. [¹ Le membre du personnel de niveau A recruté ou engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant, et à condition que l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale ait été fixée dans l'appel à candidatures, obtient l'une des échelles de traitement suivantes:
1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois;
2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à huit;
3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à huit.
Le greffier ou secrétaire de niveau B recruté ou engagé sous contrat de travail qui dispose d'une expérience professionnelle qui est particulièrement utile pour la fonction, acquise dans des services publics ou dans le secteur privé ou à titre d'indépendant et à condition que l'exigence d'une expérience professionnelle identique minimale ait été fixée dans l'appel à candidatures, obtient l'une des échelles de traitement suivantes:
1° la première échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est inférieur à trois;
2° la deuxième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est de trois à neuf;
3° la troisième échelle de traitement si le nombre reconnu d'années de services prestés est égal ou supérieur à neuf.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 43, 259; En vigueur : 26-05-2024>
##### Article 372bis_DROIT_FUTUR.. 372bis DROIT FUTUR. {fut}[¹ Pour être promu par avancement barémique, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et il ne peut avoir obtenu la mention "insuffisant" au terme de son évaluation.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le membre du personnel appartenant à un niveau repris dans la colonne 1 du tableau ci-dessous est promu à l'échelle de traitement supérieure de son grade ou de sa classe figurant dans la colonne 2 du même tableau le 1er jour du mois qui suit celui où il compte au moins le nombre d'années d'ancienneté d'échelle figurant dans la colonne 3 du même tableau.
| Niveau | Bevordering in weddenschaal | Schaalanciënniteit minimum | Niveau | Promotion dans l'échelle de traitement | Ancienneté d'échelle minimum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-B | Naar de 2e weddenschaal | 3 jaar | A-B | Vers la 2e échelle de traitement | 3 ans |
| A | Vanaf de 3e weddenschaal | 5 jaar | A | A partir de la 3e échelle de traitement | 5 ans |
| A | Naar de weddenschaal NA16 | 3 jaar | A | Vers l'échelle de traitement NA16 | 3 ans |
| B | Vanaf de derde weddenschaal | 6 jaar | B | A partir de la 3e échelle de traitement | 6 ans |
]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 44, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 372ter_DROIT_FUTUR.. 372ter DROIT FUTUR. {fut}[¹ ...]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 45, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 372quater_DROIT_FUTUR.. 372quater DROIT FUTUR. {fut}[¹ ...]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 46, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 372quinquies_DROIT_FUTUR.. 372quinquies DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le titulaire des fonctions de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'[² article 160, § 8, alinéa 4]², est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans la classe où il est nommé [³ ...]³. ]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 29, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 54, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(3)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 47, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 372sexies_DROIT_FUTUR.. 372sexies DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le membre du personnel contractuel bénéficie des promotions barémiques visées [² à l'article 372bis]².
Par dérogation [² à cet article]², un membre du personnel contractuel ne peut être promu à une échelle de traitement qui est supérieure à la troisième échelle de son grade ou de sa classe.]¹
{/fut}----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 30, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 48, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 375_DROIT_FUTUR.. 375 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 145, 155; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Les membres du personnel de niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 330 et 330bis, a remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur la base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
La rémunération dont il est question à l'alinéa précédent comprend :
1° le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments de traitement dus [² et les bonifications d'échelle octroyées en vertu [³ des articles 57 à 59]³ de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef]²;
2° éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence.
§ 2. Les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application de l'article 328 ou 329bis à remplir une fonction supérieure pendant une période d'au moins trois mois consécutifs, perçoivent une allocation dont le montant correspond à la moitié de celui visé au § 1er.
§ 3. Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des services publics fédéraux s'applique également à cette allocation.
Elle est liée à l'indice pivot 138,01.
L'allocation est soumise à la cotisation pour le régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité secteur des soins de santé et à la cotisation spéciale pour le financement du régime de la sécurité sociale.
L'allocation n'est toutefois pas soumise à la retenue destinée au financement de la pension légale.
§ 4. Cette allocation est attribuée dans les mêmes conditions que l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure accordée aux membres du personnel de niveau B, C et D [¹ visé à l'article 177]¹.
[⁴ § 5. Le membre du personnel est promu à l'échelle de traitement supérieure ou bénéficie des bonifications d'échelle dans le grade ou la classe où il est nommé [⁵ ...]⁵ même s'il a obtenu la mention [⁵ ...]⁵ ou "insuffisant" dans le cadre de l'exercice d'une fonction supérieure. La mention [⁵ ...]⁵ ou "insuffisant" met, cependant, fin d'office à la désignation à une fonction supérieure.
[⁵ ...]⁵]⁴
[⁵ § 6. La prolongation des fonctions supérieures octroyées sur la base des articles 328, 329bis, 330 et 330bis n'entraine pas le recalcul de l'allocation.]⁵
{/fut}----------
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 47, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 36, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 112, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 263, 211; En vigueur : 01-07-2014>
(5)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 50, 259; En vigueur : 01-01-2026>
##### Article 375/1._DROIT_FUTUR.. 375/1. DROIT FUTUR. {fut}[¹ Le Roi détermine les modalités concernant l'octroi de chèques-repas aux membres du personnel judiciaire de niveau A, aux greffiers et aux secrétaires.]¹{/fut}
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(1)<Inséré par L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 52, 259; En vigueur : 01-01-2026>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 9, 199; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309ter. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.
Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.
L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier.
Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust.
L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la position de président d'Eurojust.
§ 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents [² ...]². [² L'article 355bis, § 2, est applicable à l'adjoint du membre belge d'Eurojust qui n'exerce pas sa fonction au siège d'Eurojust. Le versement de la prime visée à [³ l'article 357, § 4, alinéa 3,]³ est en outre suspendu aussi longtemps que le magistrat fédéral exerce sa fonction de membre belge d'Eurojust ou sa fonction d'adjoint du membre belge au siège d'Eurojust.]²
Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies.
§ 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique.
§ 4. [² Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux entend le procureur fédéral, dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 143bis, § 3, alinéa 3, sur la manière dont le bureau belge d'Eurojust a mis en oeuvre les directives de la politique criminelle et a exercé ses compétences en respectant les tâches et objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est incluse dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
Le membre belge d'Eurojust fournit à cette fin au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, une description annuelle des activités du bureau belge d'Eurojust, la répartition des tâches internes, l'analyse et l'évaluation de la politique pour l'année écoulée, ainsi que les priorités pour l'année à venir.
Tous les six mois le membre belge d' Eurojust fait rapport sur le fonctionnement du bureau belge au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.]²]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 205, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 101, 226; En vigueur : 03-06-2019>
(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 45, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 309quater. [¹ Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.
En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 206, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309quinquies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de [² l'Autorité de protection des données]².
§ 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois.
§ 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 207, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 28, 223; En vigueur : 29-03-2019>
##### Article 309sexies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.
L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint.
L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
§ 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents. [² La prime linguistique visée à l'article 373 ne lui est pas allouée aussi longtemps qu'il exerce sa fonction au siège d'Eurojust.]²
Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 209, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 102, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
### Section III.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### Section IV.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 160bis. [¹ Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et les secrétaires en chef du ministère public doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux ans qui suivent l'année de leur nomination ou de leur désignation.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 37, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - [¹ De la gestion centrale]¹
(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section 1re. [¹ Du Collège des cours et tribunaux]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 9, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
##### Article 259undecies/1. [¹ § 1er. Durant l'exercice de leurs activités pour l'Organe central pour la saisie et la confiscation, le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont soumis à une évaluation écrite motivée.
L'article 259novies, §§ 1er à 8, leur est applicable, à l'exception des dérogations prévues au paragraphe 2.
§ 2. Le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont évalués par le [² Collège du ministère public]², qui exécute également les tâches attribuées au chef de corps par les paragraphes 2 à 8 de l'article 259novies.
Le directeur rend un avis pour l'évaluation du directeur adjoint et des magistrats de liaison. L'évaluation du directeur et du directeur adjoint porte également sur leurs capacités de management.
L'évaluation a lieu une fois à la moitié de leur mission et une fois au terme de celle-ci.
L'évaluation peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant". Si les prestations du magistrat sont jugées "insuffisantes", le ministre qui a la Justice dans ses attributions met d'office un terme à la mission en question.
Sur proposition du [² Collège du ministère public]², le Roi fixe les critères d'évaluation et la pondération de ces critères en tenant compte de la spécificité des missions concernées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 48, 218; En vigueur : 01-07-2018>
(2)<L [2024-04-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041808), art. 5, 258; En vigueur : 12-05-2024>
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
##### Article 275bis. [¹ Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, après la notification de la nomination, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.
Avec la nomination, les membres du personnel épuisent les droits liés à leur résultat. Les membres du personnel démissionnaires perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 76, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 287septies. [¹ Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI :
1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel;
2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;
3° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 86, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 287octies. [¹ La démission volontaire entraîne la cessation des fonctions. Dans ce cas, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par [² envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE]², au ministre de la Justice ou à son représentant.
La notification visée à l'alinéa 1er précède la démission de trente jours au moins, prenant cours [² à la date d'envoi de l'envoi recommandé]². Ce délai peut être réduit de commun accord.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 87, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 44, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 287novies. [¹ Les articles 287septies et 287octies s'appliquent aux stagiaires.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 88, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IVter. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 99, 226; En vigueur : 03-06-2019>
##### Article 335bis. [¹ Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police organise les audiences de vacation dans les justices de paix et les tribunaux de police.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 100, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 352ter. [¹ Le Roi détermine les cartes de légitimation et autres moyens d'identification des magistrats, des [² magistrats en formation]² et du personnel judiciaire.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 104, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 50, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309octies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent, sur avis du chef de corps compétent, du directeur, du greffier en chef ou du secrétaire en chef, être autorisés par le Roi à accomplir des missions d'intérêt général auprès des institutions internationales, supranationales ou étrangères.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles ces missions peuvent être exercées.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 63, 204; En vigueur : 16-07-2016>
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 508/19ter. [¹ § 1er. L'avocat qui constate que son intervention a permis au bénéficiaire de percevoir des sommes d'argent, lui permettant de payer une indemnité, en informe le bénéficiaire et le bureau d'aide juridique.
Les sommes d'argent pouvant être prises en considération sont celles qui, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridique, n'auraient pas permis au bénéficiaire de satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne.
Le bureau d'aide juridique tient compte des prestations accomplies et fixe le montant de l'indemnité que l'avocat retient du ou taxe au bénéficiaire.
§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut avoir pour conséquence :
1° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 150 % de ce que l'avocat aurait obtenu comme indemnité en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 2;
2° de retenir ou de taxer un montant qui, une fois déduit du total des sommes perçues par le bénéficiaire ou pour son compte, rendraient ces sommes inférieures à 250 euros;
3° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 50 % du total des sommes perçues.
En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent pas.
Le calcul de l'indemnité allouée pour l'aide juridique se fait sur la base de la valeur du point connue la plus récente.
Dans le cas où les sommes perçues grâce à l'intervention de l'avocat sont des sommes mensuelles, les montants à retenir ou taxer visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont calculés sur la base des sommes excédant les seuils de revenus déterminés en vertu de l'article 508/13.
§ 3. Lorsque l'avocat a perçu des contributions en application de l'article 508/17, [² ...]² § 2, ou l'indemnité de procédure en application de l'article 508/19, § 1er, le bureau d'aide juridique soustrait ces montants des sommes que l'avocat peut retenir du ou taxer au bénéficiaire.
§ 4. Le bureau d'aide juridique communique sa décision au bénéficiaire et à l'avocat dans les formes prévues à l'article 508/15. Elle est susceptible de recours conformément à l'article 508/16.
§ 5. Lorsque l'avocat se trouve dans l'impossibilité de retenir les sommes destinées au bénéficiaire ou que son indemnité reste impayée malgré deux rappels successifs, il en informe le bureau d'aide juridique au plus tôt deux mois après la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er et sollicite le paiement de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Lorsque l'avocat n'a pu retenir ou taxer qu'une partie de l'indemnité qui lui est due ou que son indemnité reste partiellement impayée, il en informe le bureau d'aide juridique dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er et sollicite le paiement du solde de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Pour les prestations pour lesquelles une indemnité allouée pour l'aide juridique est retenue ou taxée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, aucun point ne sera attribué conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
§ 6. Le bureau d'aide juridique fait rapport au bâtonnier des montants qu'il autorise à retenir ou taxer ainsi que des montants taxés mais impayés.
Le bâtonnier communique ces montants aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent le total de ces montants de tous les barreaux au ministre de la Justice une fois par an, en même temps qu'elles communiquent le total des points conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 3.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 11, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 9, 229; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 196quinquies. [¹ Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour d'appel peut, à la demande d'un président d'un tribunal de première instance situé dans un autre ressort, déléguer temporairement un assesseur au tribunal de l'application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines.
L'ordonnance de délégation du premier président indique les motifs pour lesquels il s'impose de déléguer un assesseur effectif ou suppléant et précise les modalités de la délégation.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 48, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 259ter_DROIT_FUTUR. 259ter DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [² trente-cinq]² jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [² pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]² l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
(Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur.
Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [¹ ou l'assemblée de corps]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Les avis sont transmis [² ...]² au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [² par voie électronique contre accusé de réception]². [² ...]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations [² voie électronique]² au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [² quatre-vingt]² jours à dater de la publication visée au § 1er.
(Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants :
a) [² la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;]²;
b) le curriculum vitae ;
c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [² , ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat]²;
d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [² et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]²;) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 45, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
f) [² un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.]²
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, [³ avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats]³; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [² par voie électronique]².
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [² ...]² dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [² par voie électronique contre accusé de réception]² daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [² ...]².
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
[² Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.]²
§ 4. Dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [² des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]² avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq jours]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [² voie électronique]². En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [² dont la candidature a été déclarée recevable]².
La commission de nomination invite les candidats par [² voie électronique]² en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.
(L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation.
L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; **En vigueur :** 15-07-2004>
Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.
La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [² voie électronique contre accusé de réception]². Une copie de [² la liste est communiquée par voie électronique]² aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [² voie électronique]² de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [² voie électronique]² à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 5. [² Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]²
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [² voie électronique contre accusé de réception]² à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [² voie électronique]².). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]² Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52,10°, 203; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 552_DROIT_FUTUR. 552 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des (candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, à propos de l'exercice de leur profession;
4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [² par l'intermédiaire du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]²;
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° [³ ...]³;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale conformément à l'article 555/1, 15°.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 432bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; En vigueur : 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ [² ou à l'article 508/5, § 4, alinéa 2,]² peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.*----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise. La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle. § 3.[¹ La Commission est composée de représentants des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission.]¹*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 52, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission : 1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire; [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ [¹ 2° de formuler au Gouvernement les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508 /6 et 508 /11.]¹*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 53, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 54, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats. L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-21/36, art. 37, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. (§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-12-22/42, art. 373, 117; En vigueur : 01-01-2004> § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai. § 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne. [¹ Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le Conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée au § 1er, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre. En cas de non-respect des conditions déterminées par le Conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le Conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa. En cas d'omission, l'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée au § 1er, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission. Les décisions visées aux alinéas 2 et 4 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis.]¹*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre [¹ selon les modalités arrêtées par le Gouvernement en concertation avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone]¹. Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 56, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 113quater. [¹ Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail et du procureur général près la cour d'appel et la cour du travail ainsi que du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune du ressort. Dans les cours ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune du ressort.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 227, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### Section VI. [¹ - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 226, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section II. - Du service.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### TITRE II. - Du ministère public.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 393/1. [¹ § 1er. Les quatre années de service effectif dans la magistrature visées à l'article 393, § 1er, sont, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduites conformément au présent paragraphe.
La durée de quatre années visée au premier alinéa n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension que le magistrat totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le nombre 540. Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers.
Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et de la durée de quatre années visée au premier alinéa et sans application des coefficients d'augmentation visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 précitée.
§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes :
- l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes;
- l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
§ 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable à la pension de retraite du magistrat qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, au plus tard le 1er décembre 2018, à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition ou à la pension de survie de ses ayants droit.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017100205), art. 15, 212; En vigueur : 01-12-2017>
##### Article 393/2. [¹ L'article 393, § 1er, n'est plus applicable au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des magistrats qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination définitive ou y assimilée dans la magistrature ou qui, après cette même date, ont été désignés comme [² magistrat en formation]², ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017100205), art. 16, 212; En vigueur : 01-12-2017>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 58, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309/1. [¹ § 1er. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, désigner un magistrat comme magistrat de liaison à l'étranger.
Pour être désigné comme magistrat de liaison, le candidat doit, au moment de sa désignation:
1° être magistrat du ministère public;
2° avoir exercé des fonctions juridiques pendant au moins dix ans, dont six ans au moins en qualité de magistrat;
3° être porteur du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine, sur proposition du Collège des procureurs généraux, les conditions particulières auxquelles le magistrat de liaison doit satisfaire. Ces dernières sont publiées au Moniteur belge, dans l'appel aux candidats.
§ 2. La désignation vaut pour une période de deux ans. La désignation peut être renouvelée une fois, après avis du Collège des procureurs généraux.
Exceptionnellement, la désignation peut encore être prolongée deux fois pour une période d'un an chaque fois, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux.
§ 3. Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1er conserve sa qualité de magistrat.
Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent.
§ 4. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le magistrat de liaison représente, selon le cas, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou l'autorité judiciaire belge compétente.
En ce qui concerne ses missions judiciaires, le magistrat de liaison exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du Collège des procureurs généraux. Pour chaque nouveau dossier, il transmet un rapport au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
En ce qui concerne ses missions en lien direct avec les compétences du Service public fédéral Justice, il exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du ministre qui a la Justice dans ses attributions.
§ 5. Le magistrat de liaison est adjoint à un poste diplomatique.
Pour la durée de sa mission, le magistrat de liaison et les membres de sa famille vivant avec lui qui sont à sa charge et possèdent la nationalité belge bénéficient du statut diplomatique.
Le magistrat de liaison est soumis aux usages et règles diplomatiques ainsi qu'à l'autorité diplomatique du chef de la mission diplomatique.
§ 6. Le magistrat de liaison transmet au ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Collège des procureurs généraux et au procureur fédéral un rapport d'activités annuel circonstancié sur ses activités.
Le Collège des procureurs généraux évalue le magistrat de liaison chaque année, entre autres sur la base du rapport d'activités de ce dernier et, après l'avoir entendu, concernant la manière dont il exerce sa mission et ses compétences. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
En cas de prestations jugées insuffisantes, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut mettre fin à la désignation du magistrat de liaison sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le magistrat de liaison.
§ 7. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, mettre fin à la désignation du magistrat de liaison pour manquement à ses obligations.
Le Collège des procureurs généraux ne peut émettre l'avis visé à l'alinéa 1er qu'après avoir entendu le magistrat de liaison ou au moins après l'avoir dûment convoqué à cette fin.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 20, 217; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 309novies. [¹ § 1er. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur demande du Collège des procureurs généraux et sur avis du chef de corps, directeur, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, désigner un membre du personnel judiciaire comme collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger, ou recruter ce collaborateur sur la base d'un contrat de travail.
Le collaborateur conserve le traitement lié à sa fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents.
Le collaborateur est soumis aux règles légales applicables au personnel judiciaire.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles cette désignation peut être exercée.
§ 3. Le magistrat de liaison exerce l'autorité fonctionnelle sur le collaborateur.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le collaborateur, mettre fin à la désignation de ce dernier pour manquement à ses obligations.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 22, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 363_REGION_FLAMANDE. *[⁵ ...]⁵. Les [⁵ ...]⁵ allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire. [¹ ...]¹ (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art. 22, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2001-06-21/42, art. 50, 085; En vigueur : 21-05-2002> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire. [² Le Roi détermine l'assistance en justice des magistrats de l'ordre judiciaire,[³ des conseillers sociaux, des juges sociaux, des juges consulaires et des assesseurs [⁴ au tribunal de l'application des peines]⁴]³ ainsi que l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux.]²*----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 99, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 42, 187; En vigueur : 01-10-2002>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 110,1°, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 110,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
(5)<DCFL [2018-04-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042727), art. 193, 224; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 555/6. [¹ Sauf l'exception prévue à l'article 555/15, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément, sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et habilitées à accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire ou à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer des travaux de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 55, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/7. [¹ § 1er. Avant l'inscription, le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité et l'aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et des juridictions disciplinaires instituées par la loi, le cas échéant.
Si nécessaire, un avis de sécurité concernant le candidat peut être requis, tel que visé dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Ces informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'application des dispositions du Livre V. Les données recueillies sont conservées par le Service Public Fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
Les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document de l'Etat membre de l'Union Européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'Instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
§ 2. L'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ainsi que sa prolongation s'effectue après décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, après avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine d'expertise ou à la langue choisie, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des renseignements recueillis.
§ 3. A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service Public Fédéral Justice exerce un contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et de traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et vérifie en permanence le respect du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°, et la qualité de l'exécution des missions d'expertise confiées aux experts judiciaires ou des missions de traduction ou d'interprétation confiées aux traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.
§ 4. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. La commission ne peut en aucun cas être composée d'une majorité d'experts judiciaires ou de traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 56, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/8. [¹ Seules les personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes peuvent être inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés:
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résider légalement;
2° ne pas avoir été condamné par une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert ou à l'exécution de travaux de traduction ou d'interprétation par les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les langues dans lesquelles elles se font enregistrer en qualité de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré.
Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée.
3° être âgé de 21 ans au moins s'il s'agit d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré;
4° fournir la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises.
Les catégories suivantes sont supposées disposer de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises et ne doivent pas apporter cette preuve :
- Les experts judiciaires qui sont liés à une institution pour laquelle un certificat d'accréditation est délivré selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et qui exercent auprès de celle-ci des activités couvertes par l'accréditation, pour autant que les connaissances juridiques requises soient intégrées au plan de formations. Si un expert judiciaire n'a plus de lien avec l'institution, cette institution est tenue d'en informer le Service Public Fédéral Justice.
- Les experts judiciaires dont le domaine d'activités relève d'une profession réglementée par la loi et qui sont inscrits sur la liste des membres de l'institution ou sur celle de l'ordre de cette profession, pour l'exercice des missions relevant de ce domaine d'activités, en ce qui concerne la condition relative à l'aptitude professionnelle. Ceux-ci doivent encore fournir la preuve des connaissances juridiques.
- Les experts judiciaires ainsi que les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés engagés à ce titre par le Service Public Fédéral Justice.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 57, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/9. [¹ Les personnes physiques qui sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ont les obligations suivantes :
1° se tenir à la disposition des autorités judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou des autorités pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés qui peuvent faire appel à leurs services;
2° suivre des formations continues dans leur domaine d'expertise et sur le plan des procédures judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou sur le plan des connaissances de la langue pour laquelle ils ont été inscrits ainsi que de la technique de traduction et des procédures judiciaires pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, selon les modalités fixées par le Roi;
3° respecter le code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité;
4° tenir à jour les coordonnées permettant aux autorités judiciaires qui peuvent faire appel à leurs services de les joindre.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 58, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/10. [¹ § 1er. Le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est géré et actualisé en permanence par le Service Public Fédéral Justice.
L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour la même durée.
Six mois avant l'expiration de cette période, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré peut demander une prolongation de son inscription. Il joint à cette demande une liste des missions civiles et administratives qui lui ont été confiées ainsi que la preuve des formations continues suivies. Les personnes qui disposent d'un domicile ou d'une résidence à l'étranger sont tenues de présenter un document de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
Dans les six mois qui suivent la demande et après avis de la commission d'agrément, l'enregistrement est prolongé pour une nouvelle durée de six ans par décision du ministre de la Justice ou de son fonctionnaire délégué. La commission d'agrément tient dans son avis sur la demande de prolongation compte des formations suivies et des renseignements recueillis tels que visé à l'article 555/7, § 1er.
L'expert judiciaire ou le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré reste inscrit au registre jusqu'à la décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, à condition que la prolongation de son inscription ait été demandée avant l'expiration du délai de six ans prévu à l'alinéa 2.
§ 2. Le registre contient les données suivantes :
1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;
2° les coordonnées permettant aux autorités qui peuvent faire appel à ses services de le joindre;
3° a) pour ce qui concerne l'expert judiciaire, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s), l'expertise et la ou les spécialisation(s) pour la ou lesquelle(s) il est enregistré;
b) pour ce qui concerne le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s) et la ou les autre(s) langue(s) pour la ou lesquelle(s) il s'est fait enregistrer;
4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible;
5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;
6° la date de l'inscription, de la prolongation, de la suspension et de la radiation;
7° le spécimen déposé de la signature visé à l'article 555/14, § 3;
8° [² ...]²
Le Roi détermine quelles données sont mises à la disposition du public via le site Internet du Service Public Fédéral Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 59, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 33, 244; En vigueur : 01-12-2022>
##### Article 555/11. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui délivre à la personne qui figure au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Roi. [³ ...]³
§ 2. L'autorité compétente peut attribuer par dossier un numéro d'identification anonyme, dans les cas où il est exigé que l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité soit cachée pour des raisons de sécurité. Ce numéro d'identification anonyme est différent du numéro d'identification visé au premier alinéa et consiste à cacher l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité. Les modalités d'octroi et de gestion de ce numéro d'identification anonyme sont fixées par le Roi.
Un numéro d'identification anonyme peut également être attribué dans les cas prévus à l'article 555/15.
§ 3. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné dans les rapports de l'expert judiciaire visés à l'article 978, § 1er. L'expert judiciaire mentionne en premier son numéro d'identification suivi de sa signature, de son nom et de son titre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom et la signature de l'expert judiciaire ne sont mentionnés.
§ 4. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné sur les traductions effectuées du traducteur ou du traducteur-interprète juré.
La mention suivante est apposée sur toute traduction effectuée :
"Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ... Gedaan te ..., op ...."
Ou "Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue ... Fait à ..., le ...."
Ou "Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins ... Gegeben zu ..., den ....".
[³ Le traducteur ou le traducteur-interprète juré mentionne en premier son numéro d'identification, suivi de sa signature, de son nom, de son titre et de sa signature électronique qualifiée. En conséquence, la traduction effectuée vaut comme une traduction légalisée pour son utilisation au sein du Royaume. Pour son utilisation à l'étranger, la traduction doit consécutivement être légalisée par le Service Public Fédéral Justice sur la base de la signature, la signature électronique qualifiée et de l'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sur la base de la signature qui y a été apposée par le Service Public Fédéral Justice. La légalisation ne fait que confirmer l'authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de la traduction a agi et, le cas échéant, la validité de la signature ou la signature électronique qualifié apposée sur le document.]³
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom [³ et la signature]³ ne sont mentionnés.
§ 5. En cas de perte du titre d'expert judiciaire, de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré ou en cas de renonciation à ce titre par l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la carte de légitimation [³ ...]³ pour les traducteurs et les traducteurs-interprètes jurés sont restitués sans délai au ministre de la Justice et l'inscription au registre national des experts et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est radiée ou suspendue en cas de perte temporaire.
§ 6. L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré paie une contribution aux frais lors de sa demande d'inscription et de prolongation d'inscription au registre. Le Roi fixe le montant et les modalités de cette contribution.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 60, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2020-12-20/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122002), art. 70, 232; En vigueur : 24-12-2020>
(3)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 34, 244; En vigueur : 01-12-2022>
##### Article 555/12. [¹ § 1er. [² Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque des prestations manifestement insuffisantes sont fournies à plusieurs reprises ou que l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie]², le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'intéressé ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est fixée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans qu'elle puisse excéder une période d'un an.
La radiation temporaire peut, par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.
§ 2. La commission d'agrément contrôle le respect, par les experts judiciaires, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés, du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°. Elle peut, de sa propre initiative ou en cas de plaintes, entendre l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré et formuler des recommandations ou rendre un avis quant aux suites à donner, au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 61, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 22, 237; En vigueur : 10-12-2021>
##### Article 555/13. [¹ § 1er. La preuve visée à l'article 555/8, 4°, est apportée en présentant au ministre de la Justice :
1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle :
a) pour les experts judicaires, par un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et par un justificatif attestant d'une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d'une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d'enregistrement;
b) pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, tout diplôme obtenu ou toute preuve d'une expérience pertinente d'au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d'enregistrement ou tout autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s'est fait enregistrer;
Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve.
2° En ce qui concerne les connaissances juridiques: une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui répond aux conditions fixées par le Roi.
§ 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder à l'expert judiciaire une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente visée au § 1er, 1°, pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.
[² Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder une dispense de la condition visée au paragraphe 1er, 2°, à l'expert judiciaire ou au traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré qui, durant une période ininterrompue de minimum quinze ans avant la date de la demande de la dispense, a exercé l'activité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et s'est suffisamment formé durant cette période.]²]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 62, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 35, 244; En vigueur : 31-12-2022>
##### Article 555/14. [¹ § 1er. Au plus tard dans les trois mois de son inscription au registre, le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 555/8, 1° à 4°, prête le serment suivant entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou :
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".
Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète et traducteur-interprète juré.
L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, ne peut porter ce titre et accepter les missions qui lui sont confiées en cette qualité, dans les domaines pour lesquels il est inscrit dans le registre national, qu'après avoir prêté le serment.
§ 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.
§ 3. La prestation de serment visée aux paragraphes précédents est organisée au moins quatre fois par an. Après la prestation de serment, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète et le traducteur-interprète juré déposent le spécimen de leur signature auprès du premier président de la cour d'appel devant lequel ils ont prêté serment. Ce spécimen de leur signature est inscrit dans le registre national conformément à l'article 555/10, § 2. Le Service Public Fédéral Justice est informé des noms des personnes qui ont prêté serment et du spécimen de leur signature.]¹
[² § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, la prestation de serment peut être réalisée par écrit. Cette prestation de serment est datée, signée et communiquée par écrit au premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence, ou au premier président de la cour d'appel de Bruxelles, selon que le candidat se trouve dans les cas visés aux paragraphes 1er ou 2.
En ce qui concerne cette prestation de serment, la signature sur le serment écrit est également considérée comme le dépôt du spécimen de signature.]²
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 63, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 102, 238; En vigueur : 30-12-2021>
##### Article 555/15. [¹ Sans préjudice de l'article 555/6, l'autorité qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert judiciaire ou un traducteur, un interprète ou un traducteur-interprète juré qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires ou des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les cas mentionnés ci-après :
- en cas d'urgence;
- si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible ou si aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré n'est disponible pour la langue concernée;
- si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige ou si le registre national, étant donné la rareté de la langue, ne comporte aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré disposant de la connaissance requise de la langue concernée;
- s'il s'agit d'un expert coordinateur dont la mission exclusive est celle visée à l'article 964.
L'intéressé visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré uniquement pour la mission qui lui a été confiée.
L'interprète ainsi désigné prête le serment suivant :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".
L'expert judiciaire, le traducteur ou le traducteur-interprète juré désigné signe son rapport ou sa traduction sous peine de nullité, en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.", ou
"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfült habe.".
Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert judiciaire ou du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.
Un extrait de la décision mentionnant l'identité de l'expert judiciaire ou du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ainsi que la motivation sont communiqués au Service Public Fédéral Justice.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 64, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/16. [¹ Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission. En matière civile, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peuvent refuser une mission.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 65, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 99quater. [¹ Excepté dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le premier président de la cour du travail délègue par ordonnance un ou plusieurs juges au tribunal du travail, qui acceptent la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, dans un ou plusieurs tribunaux de première instance du ressort.
Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour du travail de Bruxelles délègue par ordonnance, dans chaque tribunal du travail, un juge qui accepte la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2.
Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen le juge au tribunal du travail siège à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée, visée à l'article 76, § 2, alinéa 2. Le consentement du juge au tribunal du travail est requis lorsqu'il n'est pas nommé conformément à l'article 100/1. A défaut, le président du tribunal de première instance désigne un autre juge nommé à titre subsidiaire juge au tribunal du travail sur la base de l'article 100/1.
La délégation vaut pour une période d'un an renouvelable.
Le juge au tribunal du travail dont la délégation auprès de la chambre correctionnelle spécialisée prend fin continue à siéger dans cette chambre dans les affaires en cours de débat ou en délibéré jusqu'au jugement définitif.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 91, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section IV. - Du service.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### TITRE II. - Du ministère public.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 309/2. [¹ § 1er. Des magistrats peuvent accomplir les missions de chef du Parquet européen, de procureur européen et de procureur européen délégué conformément aux conditions prévues dans le règlement 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
§ 2. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions désigne trois magistrats qui sont présentés en vue d'accomplir la mission de procureur européen, prévue à l'article 16, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.
Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen, le candidat doit, au moment de la désignation :
1° exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des quinze dernières années, pendant au moins dix ans la fonction de magistrat du ministère public;
2° être porteur d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.
§ 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions désigne au moins un magistrat du rôle linguistique néerlandophone et un magistrat du rôle linguistique francophone qui sont présentés en vue d'accomplir les missions de procureur européen délégué, prévues à l'article 17, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.
Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen délégué, le candidat doit, au moment de la désignation, exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des dix dernières années, pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ne peut désigner les candidats visés aux paragraphes 2 et 3 qu'après avoir recueilli l'avis commun du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral. Ils peuvent entendre les candidats à cet effet.
L'appel publié dans le Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures sont introduites.
§ 5. Les missions sont exercées à temps plein.
L'article 323bis s'applique.
Pendant leur mission, les magistrats ne sont pas soumis aux dispositions de la partie II, livre II, titre V.
§ 6. Les procureurs européens délégués disposent d'un secrétariat dont la composition [² , les modalités de fonctionnement, le statut, la situation juridique et le traitement des membres du personnel concernés]² sont fixées par le Roi.]¹
[³ § 7. Les coûts de fonctionnement et d'hébergement des procureurs européens délégués et de leur secrétariat ainsi que les coûts destinés à préserver sans interruption les droits des procureurs européens délégués liés à la sécurité sociale, à la retraite et à l'assurance en application du régime national sont supportés par les crédits dont le Service Public Fédéral Justice dispose.]³
(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 100, 226; En vigueur : 24-05-2019>
(2)<L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 4, 233; En vigueur : 24-02-2021>
(3)<L [2022-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122605), art. 6, 246; En vigueur : 24-05-2019>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 202bis. [¹ Les juges sociaux reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 12, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
##### Article 434/1. [¹ § 1er. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" établissent les listes électroniques communes suivantes :
1° un tableau électronique commun des avocats inscrits aux tableaux, visés dans l'article 430, 1, des différents ordres des avocats qui les composent;
2° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes visées dans l'article 430, 1 des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent;
3° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes de stagiaires, visées dans l'article 430, 1, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent.
Ces trois listes électroniques communes sont dénommées ci-après "les listes".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de ces listes l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone", ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le fonctionnement des listes. Ils assurent conjointement le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veillent conjointement à la mise à jour permanente de celles-ci.
L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" sont considérés conjointement, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens des articles 4, 7) et 26 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la radiation de l'avocat ou du stagiaire du tableau ou de la liste visés dans l'article 430, 1, selon le cas.
§ 6. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent la profession d'avocat, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des avocats et des stagiaires, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
d) nom et prénoms;
e) lieu et date de naissance;
f) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 72, 225; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 555/1bis. [¹ § 1er. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions des listes visées à l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et, en ordre subordonné, 22°, ci-après dénommées "les listes", l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. La Chambre nationale, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement des listes. Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veille à la mise à jour permanente de celles-ci.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans les listes.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction visée dans la deuxième partie, livre V, Chapitre Ier, prend fin.
§ 6. Afin d'identifier, pour l'application de l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et 22°, les huissiers de justice, les candidats-huissiers de justice et les huissiers de justice titulaires et suppléants, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice et des huissiers de justice titulaires et suppléants, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
g) nom et prénoms;
h) lieu et date de naissance;
i) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 74, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 508/13/1. [¹ § 1er . Sous réserve de dispositions internationales ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite sans conditions, disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de l'aide juridique entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à 1 226 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1 517 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
Lorsque les intérêts de la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, sont opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu compte des revenus de ce dernier.
§ 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er :
1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide du centre public d'action sociale concerné;
2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de l'Office national des pensions;
3° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation d'au moins la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;
4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de l'organisme régional d'allocations familiales;
5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au moins la dernière fiche de calcul du loyer ;
6° la personne en détention, sur présentation des documents probants liés au statut de détenu ;
7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle ;
8° la personne malade mentale en ce qui concerne la procédure prévue dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux, sur présentation des documents probants ;
9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants ;
10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants ;
11° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes.
§ 3. Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.
§ 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la carte d'identité ou de tout autre document établissant son état.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 3, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/2. [¹ Disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de la gratuité partielle, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net se situe entre 1 226 euros et 1 517 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1 517 euros et 1 807 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est soumise à l'alinéa 1er, 1°.
La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique.
Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement au dossier.
Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 4, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/3. [¹ Sans préjudice des articles 508/13/1 et 508/13/2, l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux ou d'avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son avocat lui-même.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 5, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/4. [¹ § 1er. Les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont au 1er septembre 2021, 2022 et 2023, chaque fois majoré d'un montant forfaitaire de 100 euros.
§ 2. A partir du 1er septembre 2024, les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés, à chaque 1er septembre, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année.
L'indice de départ est celui du mois de juillet 2023.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
§ 3. Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de leur adaptation.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 6, 229; En vigueur : 01-09-2020>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 202bis.. 202bis. [¹ Les juges sociaux reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 12, 223; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 434/1.. 434/1. [¹ § 1er. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" établissent les listes électroniques communes suivantes :
1° un tableau électronique commun des avocats inscrits aux tableaux, visés dans l'article 430, 1, des différents ordres des avocats qui les composent;
2° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes visées dans l'article 430, 1 des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent;
3° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes de stagiaires, visées dans l'article 430, 1, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent.
Ces trois listes électroniques communes sont dénommées ci-après "les listes".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de ces listes l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone", ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le fonctionnement des listes. Ils assurent conjointement le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veillent conjointement à la mise à jour permanente de celles-ci.
L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" sont considérés conjointement, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens des articles 4, 7) et 26 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la radiation de l'avocat ou du stagiaire du tableau ou de la liste visés dans l'article 430, 1, selon le cas.
§ 6. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent la profession d'avocat, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des avocats et des stagiaires, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
d) nom et prénoms;
e) lieu et date de naissance;
f) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 72, 225; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 508/13/1.. 508/13/1. [¹ § 1er . Sous réserve de dispositions internationales ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite sans conditions, disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de l'aide juridique entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à 1 226 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1 517 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
Lorsque les intérêts de la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, sont opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu compte des revenus de ce dernier.
§ 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er :
1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide du centre public d'action sociale concerné;
2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de l'Office national des pensions;
3° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation d'au moins la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;
4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de l'organisme régional d'allocations familiales;
5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au moins la dernière fiche de calcul du loyer ;
6° la personne en détention, sur présentation des documents probants liés au statut de détenu ;
7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle ;
8° la personne malade mentale en ce qui concerne la procédure prévue dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux, sur présentation des documents probants ;
9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants ;
10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants ;
11° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes.
§ 3. Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.
§ 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la carte d'identité ou de tout autre document établissant son état.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 3, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/2.. 508/13/2. [¹ Disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de la gratuité partielle, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net se situe entre 1 226 euros et 1 517 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1 517 euros et 1 807 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est soumise à l'alinéa 1er, 1°.
La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique.
Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement au dossier.
Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 4, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/3.. 508/13/3. [¹ Sans préjudice des articles 508/13/1 et 508/13/2, l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux ou d'avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son avocat lui-même.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 5, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/4.. 508/13/4. [¹ § 1er. Les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont au 1er septembre 2021, 2022 et 2023, chaque fois majoré d'un montant forfaitaire de 100 euros.
§ 2. A partir du 1er septembre 2024, les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés, à chaque 1er septembre, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année.
L'indice de départ est celui du mois de juillet 2023.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
§ 3. Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de leur adaptation.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 6, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 555/1bis.. 555/1bis. [¹ § 1er. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions des listes visées à l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et, en ordre subordonné, 22°, ci-après dénommées "les listes", l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. La Chambre nationale, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement des listes. Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veille à la mise à jour permanente de celles-ci.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans les listes.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction visée dans la deuxième partie, livre V, Chapitre Ier, prend fin.
§ 6. Afin d'identifier, pour l'application de l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et 22°, les huissiers de justice, les candidats-huissiers de justice et les huissiers de justice titulaires et suppléants, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice et des huissiers de justice titulaires et suppléants, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
g) nom et prénoms;
h) lieu et date de naissance;
i) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 74, 225; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 156/1.. 156/1. [¹ § 1er. Le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 sont compétents sur l'ensemble du territoire du Royaume pour exercer l'action publique pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément aux articles 4, 22 et 23 du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
§ 2. Lorsqu'ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le même Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises et les tribunaux de première instance.
§ 3. Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au paragraphe 1er selon les modalités déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux.
§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les procureurs européens délégués décident s'ils exercent l'action publique eux-mêmes.
Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du même Règlement (UE) 2017/1939 et sans préjudice des autres dispositions de ce règlement, si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d'exercer eux-mêmes l'action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l'affaire. La décision du Collège des procureurs généraux n'est susceptible d'aucun recours.
Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d'une part, et les procureurs européens délégués, d'autre part.
Le Collège des procureurs généraux est admis à saisir la Cour de Justice par question préjudicielle conformément à l'article 42, paragraphe 2, c), du même Règlement (UE) 2017/1939.]¹
(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 3, 233; En vigueur : 24-02-2021>
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 150/1. [¹ § 1er. Il y a un procureur de la sécurité routière compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.
Il exerce, sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi, sous l'autorité du Collège du ministère public, toutes les fonctions du ministère public près les cours d'appel, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police, dans les affaires pénales visées à l'article 150/2, § 1er.
§ 2. Le procureur de la sécurité routière est chargé de la direction du parquet de la sécurité routière, composé de deux substituts du procureur de la sécurité routière, appartenant chacun à un rôle linguistique différent, qui sont sous sa direction et sa supervision directes. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.
§ 3. Le procureur de la sécurité routière est chargé des missions suivantes:
1° l'exercice de l'action publique conformément à l'article 150/2;
2° la transmission à l'étranger et l'exécution en Belgique des décisions relatives à des sanctions pécuniaires telles que visées par la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires et la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 9, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 150/2. [¹ § 1er. Sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, l'action publique est exercée par le procureur de la sécurité routière:
1° pour les infractions pour lesquelles le paiement d'une somme a été proposé conformément à l'article 65 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ou pour lesquelles une transaction a été proposée conformément à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou pour lesquelles un ordre de paiement a été imposé conformément à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et qu'il est constaté que l'une de ces sommes n'a pas été payée;
2° sans préjudice de l'application du 1°, pour les infractions prévues par:
a) l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
b) la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et les arrêtés royaux d'exécution de cette loi, notamment:
- l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;
- l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
- l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques;
- l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives;
- l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique;
- l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
- l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière;
- l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels;
- l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions;
- l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière;
c) la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses arrêtés d'exécution, notamment:
- l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
- l'arrêté du gouvernement wallon du 6 juillet 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger;
- l'arrêté du gouvernement flamand du 2 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires;
- l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger;
d) la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et ses arrêtés d'exécution;
e) le décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;
f) la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 et ses arrêtés d'exécution, notamment:
- l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route;
- l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route;
g) la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et ses arrêtés d'exécution, notamment:
- l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route;
- l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route;
h) la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer;
i) l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels;
j) l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
k) l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques;
l) l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière;
m) l'arrêté royal du 18 septembre 2016 relatif au transport routier international de denrées périssables et à l'utilisation de moyens spéciaux pour ce transport et modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;
n) l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos;
o) l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain.
§ 2. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ou le procureur général, d'une part, et le procureur de la sécurité routière, d'autre part.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 10, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 156/1. [¹ § 1er. Le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 sont compétents sur l'ensemble du territoire du Royaume pour exercer l'action publique pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément aux articles 4, 22 et 23 du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
§ 2. Lorsqu'ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le même Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises et les tribunaux de première instance.
§ 3. Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au paragraphe 1er selon les modalités déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux.
§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les procureurs européens délégués décident s'ils exercent l'action publique eux-mêmes.
Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du même Règlement (UE) 2017/1939 et sans préjudice des autres dispositions de ce règlement, si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d'exercer eux-mêmes l'action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l'affaire. La décision du Collège des procureurs généraux n'est susceptible d'aucun recours.
Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d'une part, et les procureurs européens délégués, d'autre part.
Le Collège des procureurs généraux est admis à saisir la Cour de Justice par question préjudicielle conformément à l'article 42, paragraphe 2, c), du même Règlement (UE) 2017/1939.]¹
(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 3, 233; En vigueur : 24-02-2021>
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 162/1. [¹ § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de criminologue peuvent être nommés dans le niveau A.
Les criminologues assistent les magistrats par un appui spécifique fondé sur leur formation pluridisciplinaire.
Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attachés. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.
Les criminologues attachés au parquet du procureur général qui, en application de l'article 143bis, § 5, alinéa 4, est chargé, au sein du Collège des procureurs généraux, des tâches spécifiques en matière de protection de la jeunesse, sont chargés d'assurer la coordination de l'équipe formée par les criminologues qui assistent les magistrats visés à l'article 151, alinéa 2.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont nommés par le Roi par ressort de cour d'appel, au parquet fédéral ou au parquet de la sécurité routière. A l'exception des criminologues nommés près le parquet fédéral ou près le parquet de la sécurité routière, iIs sont désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu dans une cour, un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel hors la Cour de Cassation.
Dans les limites des possibilités budgétaires, leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, sur lesquelles le ministre qui a la Justice dans ses attributions prend l'avis motivé du Collège des cours et tribunaux pour les criminologues désignés près les cours et tribunaux et du Collège du ministère public pour les criminologues désignés près le ministère public.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 2, le nombre de criminologues au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 16, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 192/1. [¹ Pour pouvoir être désigné procureur de la sécurité routière, le candidat doit:
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 28, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 259undecies/2. [¹ Les magistrats peuvent introduire un recours devant une commission de recours contre la mention définitive "insuffisant" obtenue dans le cadre de leur évaluation dans les trente jours qui suivent la notification de cette mention.
Le Collège des cours et tribunaux désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des juridictions de premier degré et six membres issus des cours.
Le Collège du ministère public désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des parquets du procureur du Roi et des auditorats du travail et six membres issus des parquets généraux et des auditorats généraux.
Pour l'application du présent article, les membres de et près la Cour de cassation sont respectivement assimilés à des membres des cours et des parquets généraux.
Pour l'application du présent article les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux [³ et les membres du parquet de la sécurité routière aux membres des parquets du procureur du Roi]³.
Selon que le requérant appartient au siège ou au ministère public, le recours est adressé respectivement au président du Collège des cours et tribunaux ou au président du Collège du ministère public qui compose la commission de recours dans les cinq jours.
La commission de recours est composée respectivement de trois magistrats du ministère public du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège du ministère public ou de trois magistrats du siège du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège des cours et tribunaux.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 59, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 49, 218; En vigueur : 01-07-2018>
(3)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 37, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 261/1. [¹ [² § 1er.]² Pour pouvoir être nommé [² , par recrutement,]² dans une classe de niveau A, avec le titre de criminologue le candidat doit:
1° être docteur, licencié ou master en criminologie;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.
Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]¹
[² § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe de deux ans au moins;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²
[² § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A1 ou la classe A2, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe d'au moins quatre ans dans la classe A2 ou d'au moins six ans dans la classe A1 ou d'au moins six ans dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 39, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 30, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 311ter. [¹ Dans le parquet de la sécurité routière, il est tenu une liste de rang, établie comme suit:
Membres du parquet:
- le procureur de la sécurité routière;
- les substituts du procureur de la sécurité routière dans l'ordre de leur désignation.
Membres du secrétariat de parquet:
- le secrétaire en chef;
- les secrétaires-chefs de service dans l'ordre de nomination dans leur classe;
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 46, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 326ter. [¹ § 1er. Lorsque les nécessités du service le justifient, le Collège du ministère public peut, dans le respect des exigences en matière linguistique, déléguer un magistrat d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement la fonction de substitut du procureur de la sécurité routière.
La délégation est décidée sur avis des chefs de corps concernés et après avoir entendu le magistrat concerné.
§ 2. Un membre du parquet de la sécurité routière peut, avec l'accord du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné, exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet du procureur du Roi ou à l'auditorat du travail.
§ 3. Si les besoins du service le justifient, le Collège du ministère public peut, sur proposition du procureur de la sécurité routière, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet de la sécurité routière dans le cadre de dossiers déterminés. [² Ces fonctions peuvent être exercées ou non à partir de sa résidence.]² Dans l'exercice de ses fonctions, ce magistrat a les mêmes compétences que les substituts du procureur de la sécurité routière.
Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur de la sécurité routière. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.
Si le procureur de la sécurité routière et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le Collège du ministère public décide.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 51, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 48, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/1_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/1_COMMUNAUTE_FLAMANDE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par : 1° [¹ ...]¹ 2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728; 3° [¹ ...]¹ 4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7; 5° [¹ ...]¹*
(1)<DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/2_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/4_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/5_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/6_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/1_COMMUNAUTE_FLAMANDE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par : 1° [¹ ...]¹ 2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728; 3° [¹ ...]¹ 4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7; 5° [¹ ...]¹*
(1)<DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 73bis.. 73bis. [¹ Par dérogation à l'article 73 et aux limites territoriales à l'annexe du présent Code, les infractions au Règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.46 du Code belge de la Navigation et les arrêtés d'exécution y afférents et à l'article 4.1.2.48/1, commises dans la partie du territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, sont poursuivies par les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-13/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022101310), art. 23, 243; En vigueur : 01-01-2023>
### Section III. - Du tribunal de première instance.
### Section X. - [¹ Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]¹
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 31, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. - La cour du travail.
### Section IV. - Du service.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE II. - Du ministère public.
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### LIVRE IVbis. [¹ - De la discipline des notaires et des huissiers de justice.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 97, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE Ier. [¹ - Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d'appui et de la suspension préventive]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 98, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE III. [¹ - La procédure disciplinaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 104, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 509_DROIT_FUTUR.. 509 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article [³ 8.1, 5°]³ du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. [⁴ Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.]⁴
[⁵ La procédure en vue de leur remplacement est engagée au cours de l'année civile pendant laquelle ils sont considérés comme démissionnaires. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction en tant qu'huissier de justice démissionnaire dans les limites fixées à l'alinéa 3. Une fois qu'ils ont effectivement cessé d'exercer leur activité la procédure visée à l'article 523, § 1er, s'applique.]⁵
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2019-04-13/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041328), art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>
(4)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,2°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 511_DROIT_FUTUR.. 511 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline.
§ 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
§ 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage :
1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum;
2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant pas excéder six mois pendant la période du stage;
3° le congé parental;
4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage. [² La forme, les modalités de délivrance ainsi que les conditions de tenue de ce carnet de stage sont fixées par le Roi.]²
Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 4, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 515_DROIT_FUTUR.. 515 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁴ ...]⁴ Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.]²
[⁴ Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins [⁵ trois]⁵ ans avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.]⁴
[³ Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge [⁵ une]⁵ fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.]³
§ 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats [⁴ dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴ :
1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci;
2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice.
Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement doit satisfaire.
Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.
Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice.
§ 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat [⁴ dont la candidature est recevable au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴.
Ce dossier de nomination comprend [⁵ exclusivement]⁵ :
1° la candidature et ses annexes visées au § 1er;
2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4.
§ 4. [³ La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.]³
Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice.
§ 5. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention.
Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 3, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme l'huissier de justice sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. [⁶ Le cas échéant, la nomination prend effet au jour de la cessation des activités de l'huissier démissionnaire remplacé visé à l'article 509, § 1er, alinéa 3.]⁶
Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, consulter et obtenir copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé.
§ 6. [⁵ ...]⁵]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 36, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 121, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 21, 237; En vigueur : 10-12-2021>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7,4°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 518_DROIT_FUTUR.. 518 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.
[² ...]²
Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 225, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 9, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 526_DROIT_FUTUR.. 526 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant, pendant une période déterminée de minimum un jour et maximum un mois, pour autant qu'ils remplissent tous les deux l'obligation de formation permanente, conformément aux règles établies en vertu de l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°.]²
Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au maximum à 180 jours civils par an.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 11, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 527_DROIT_FUTUR.. 527 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice [² ...]². Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 12, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 528_DROIT_FUTUR.. 528 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² ...]²
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, [² ...]² la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 13, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 529_DROIT_FUTUR.. 529 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § [² L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.]²
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent [² au plus tard la veille de la suppléance]², dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé [² ...]², de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. [² Ce registre est tenu de façon électronique.]²
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 532_DROIT_FUTUR.. 532 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant [² ...]² tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 15, 245; En vigueur : 01-04-2023>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 73bis. [¹ Par dérogation à l'article 73 et aux limites territoriales à l'annexe du présent Code, les infractions au Règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.46 du Code belge de la Navigation et les arrêtés d'exécution y afférents et à l'article 4.1.2.48/1, commises dans la partie du territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, sont poursuivies par les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-13/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022101310), art. 23, 243; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 160_DROIT_FUTUR. 160 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 15, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.
Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilités.
La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer.
[² ...]².
[⁴ ...]⁴
§ 2. [² ...]².
§ 3. Les [² fonctions]² font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice [² ...]².
[² Alinéa 3 abrogé.]²
[⁴ § 3/1. Le Roi classifie les fonctions de niveau A sur la base de leur pondération conformément au § 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er le Roi peut classifier des fonctions conformément à la classification applicable au personnel de niveau A des services publics fédéraux.]⁴
§ 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points [⁴ ...]⁴ 2° et 3° :
1° [¹ ...]¹;
2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du [⁴ Collège du ministère public]⁴ et deux sur [⁴ proposition du collège des cours et tribunaux]⁴;
3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice, [⁵ d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions]⁵;
4° d'un expert externe désigné par le ministre de la Justice.
Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération.
Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la Justice.
§ 5. [² Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives de chaque rôle linguistique sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.]².
§ 6. [² Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative [⁴ ...]⁴ et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.
Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif.
La présidence de la commission consultative de la pondération est assurée par le président du comité de pondération.
Des experts peuvent être invités par le président à la demande d'un membre.
La commission consultative de la pondération est tenue informée et remet des avis au ministre de la Justice soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait à la pondération des fonctions et à la classification de toutes les fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification.]²
§ 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'[² une matrice de classification]² par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.
[² une matrice de classification]² est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux [⁴ fonctions d'une classe]⁴.
§ 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans [² une classe]².
Le personnel judiciaire du niveau A est nommé [³ ou désigné]³ par le Roi dans [² une classe]².
[⁶ La fonction et la pondération correspondante déterminée en vertu du paragraphe 3, attribuée aux titres de greffier en chef et de secrétaire en chef, sont définies sur la base du cadre du greffe ou du secrétariat de parquet.]⁶
[³ Le greffier en chef et le secrétaire en chef, dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de cent membres du personnel au cadre, sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable. La désignation à cette fonction entraîne de droit la vacance de la fonction exercée au moment de la désignation.
Le titulaire du mandat peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°.
A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de sa juridiction, de son parquet ou de son service d'origine, le cas échéant en surnombre. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, conformément à l'article 372quinquies. S'il était nommé en qualité de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est autorisé, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa destitution ou, le cas échéant, de sa nomination à d'autres fonctions.]³
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 3, 185; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 6, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 2, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(4)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 229, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(5)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 6,a, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(6)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 6,b, 247; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 164/1. [¹ Les greffiers en chef des cours et tribunaux, à l'exception de la Cour de cassation, forment ensemble un conseil, appelé conseil des greffiers en chef.
Le conseil des greffiers en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au Collège des cours et tribunaux sur des sujets et des questions portant sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des greffes ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire.
Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil se réunit d'initiative ou à la demande du Collège des cours et tribunaux, et au moins une fois par trimestre.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 7, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 173/1. [¹ Les secrétaires en chef des parquets généraux, à l'exception de la Cour de cassation, des auditorats généraux, du parquet fédéral, du parquet de la sécurité routière, des parquets de première instance et des auditorats du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des secrétaires en chef.
Le conseil des secrétaires en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à leur demande, au Collège des procureurs généraux et au Collège du ministère public sur des sujets et des questions portant sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des secrétariats de parquet ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire.
Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil se réunit d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux ou du Collège du ministère public, et au moins une fois par trimestre.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 8, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
##### Article 323ter. [¹ Les missions exécutées par des magistrats du siège dans le cadre de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2021 portant des mesures d'organisations internes en vue de la coordination, la rationalisation et l'accélération de la digitalisation de la Justice sont considérées comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 47, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 327quater. [¹ Les missions exécutées par des magistrats du ministère public dans le cadre de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2021 portant des mesures d'organisations internes en vue de la coordination, la rationalisation et l'accélération de la digitalisation de la Justice sont considérées comme une mission au sens de l'article 323bis, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 49, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 411/2. [¹ Le Roi détermine l'indemnité qui peut être allouée aux juges, aux conseillers et aux assesseurs des juridictions disciplinaires.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 62, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
##### Article 509_DROIT_FUTUR. 509 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article [³ 8.1, 5°]³ du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. [⁴ Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.]⁴
[⁵ La procédure en vue de leur remplacement est engagée au cours de l'année civile pendant laquelle ils sont considérés comme démissionnaires. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction en tant qu'huissier de justice démissionnaire dans les limites fixées à l'alinéa 3. Une fois qu'ils ont effectivement cessé d'exercer leur activité la procédure visée à l'article 523, § 1er, s'applique.]⁵
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2019-04-13/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041328), art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>
(4)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,2°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 511_DROIT_FUTUR. 511 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline.
§ 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
§ 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage :
1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum;
2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant pas excéder six mois pendant la période du stage;
3° le congé parental;
4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage. [² La forme, les modalités de délivrance ainsi que les conditions de tenue de ce carnet de stage sont fixées par le Roi.]²
Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 4, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 515_DROIT_FUTUR. 515 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁴ ...]⁴ Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.]²
[⁴ Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins [⁵ trois]⁵ ans avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.]⁴
[³ Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge [⁵ une]⁵ fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.]³
§ 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats [⁴ dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴ :
1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci;
2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice.
Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement doit satisfaire.
Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.
Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice.
§ 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat [⁴ dont la candidature est recevable au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴.
Ce dossier de nomination comprend [⁵ exclusivement]⁵ :
1° la candidature et ses annexes visées au § 1er;
2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4.
§ 4. [³ La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.]³
Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice.
§ 5. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention.
Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 3, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme l'huissier de justice sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. [⁶ Le cas échéant, la nomination prend effet au jour de la cessation des activités de l'huissier démissionnaire remplacé visé à l'article 509, § 1er, alinéa 3.]⁶
Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, consulter et obtenir copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé.
§ 6. [⁵ ...]⁵]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 36, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 121, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 21, 237; En vigueur : 10-12-2021>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7,4°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 518_DROIT_FUTUR. 518 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.
[² ...]²
Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.]¹
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 225, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 9, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 526_DROIT_FUTUR. 526 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant, pendant une période déterminée de minimum un jour et maximum un mois, pour autant qu'ils remplissent tous les deux l'obligation de formation permanente, conformément aux règles établies en vertu de l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°.]²
Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au maximum à 180 jours civils par an.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 11, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 527_DROIT_FUTUR. 527 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice [² ...]². Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 12, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 528_DROIT_FUTUR. 528 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² ...]²
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, [² ...]² la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 13, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 529_DROIT_FUTUR. 529 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § [² L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.]²
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent [² au plus tard la veille de la suppléance]², dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé [² ...]², de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. [² Ce registre est tenu de façon électronique.]²
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 532_DROIT_FUTUR. 532 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant [² ...]² tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 15, 245; En vigueur : 01-04-2023>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/3.. 555/3. [¹ Tout membre d'une compagnie de notaires ou un notaire honoraire, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses obligations, s'expose à une sanction disciplinaire.
Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice figurant au tableau visé à l'article 552, § 2, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet d'une peine disciplinaire.
Ces peines disciplinaires sont les suivantes:
- le rappel à l'ordre;
- le blâme;
- l'amende disciplinaire pouvant aller de 125 euros à 25.000 euros, perçue par le trésor public;
- pour ce qui concerne les huissiers de justice: l'exclusion de tous les organes professionnels mentionnés au livre VI, pour une durée maximale de cinq ans la première fois, et de dix ans en cas de répétition;
- la suspension;
- la destitution ou, selon le cas, le retrait du titre honorifique, du titre de candidat-huissier de justice ou de candidat-notaire.
L'amende disciplinaire et l'exclusion des organes professionnels peut être infligée en même temps qu'une autre peine disciplinaire.
La destitution d'un notaire ou d'un huissier de justice entraine de plein droit la perte du titre de candidat-notaire ou de candidat-huissier de justice.
Le conseil de discipline visé à l'article 555/5bis peut, le cas échéant dans des conditions particulières qu'il détermine, suspendre la sentence ou différer l'exécution de la peine disciplinaire. En cas de non-respect des conditions spécifiées, le président convoque l'intéressé, d'office ou à la demande de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires ou l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, à une audiencedu conseil de discipline en vue de l'application d'une peine disciplinaire.
La Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires est responsable de l'annonce publique de l'état d'inactivité résultant des décisions de suspension, de révocation et de retrait du titre, lorsqu'elles sont devenues définitives, dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou à l'article 555/1, 15°, et une publication interne anonyme des condamnations passées en force de chose jugée.
Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
L'anonymisation des données pour la publication interne des condamnations implique la suppression, au sein des décisions de condamnation disciplinaires, de tout élément permettant d'identifier de manière directe ou indirecte les personnes concernées, en ce compris les descriptions de fait pouvant permettre de réidentifier les personnes concernées.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 99, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/4.. 555/4. [¹ La chambre de discipline compétente peut imposer aux notaires les mesures conservatoires et d'appui, comme prévues par l'article 95 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, soit durant la procédure disciplinaire, soit à titre de mesure d'accompagnement lorsqu'une sanction disciplinaire est infligée.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 100, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5.. 555/5. [¹ § 1er. La chambre de discipline compétente peut infliger une suspension préventive conformément aux modalités suivantes.
§ 2. S'il existe de sérieuses présomptions par rapport au bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le notaire, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné qui fait l'objet d'une procédure pénale ou disciplinaire, peut être suspendu préventivement par le président de la chambre de discipline compétente tout au plus pour la durée de la procédure. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
L'intéressé est cité en référé devant le président de la chambre de discipline compétente, soit par l'instance qui a lancé la procédure disciplinaire, soit par le procureur du Roi. Le président peut solliciter l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. S'il ressort de plaintes contre un notaire, un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice ou d'enquêtes qu'il existe un danger imminent et manifeste que la poursuite de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le président de la chambre de discipline compétente peut suspendre l'intéressé préventivement, avant même qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite.
La demande est introduite sur requête unilatérale de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou du procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président recueille l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La mesure ne peut être imposée que pour une durée d'un mois, prolongeable une fois d'un mois. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 4. Une copie de la décision est communiquée sans délai par le greffier à l'intéressé, à l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou qui a engagé la procédure disciplinaire, au procureur du Roi, et selon le cas, à la Chambre nationale des notaires ou à la Chambre nationale des huissiers de justice, et ce par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 5. La mesure peut être levée, à tout moment, par le président de la chambre de discipline compétente, sur requête du procureur du Roi, de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou de l'intéressé. Cette demande est introduite par requête.
§ 6. Pendant la durée de cette mesure, le notaire, l'huissier de justice ou candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer sa profession. Le candidat-huissier de justice suspendu préventivement, ne peut pas effectuer de suppléances. Il ne peut signer la correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Le notaire ou huissier de justice suspendu préventivement a droit aux honoraires dus pour les actes passés pendant la période correspondant à la suspension préventive, sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes 7 et 8.
§ 7. Lorsque la suspension préventive d'un notaire prononcée par le président de la chambre de discipline compétente, conformément au paragraphe 2 ou paragraphe 3, excède quinze jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Lorsque la suspension préventive n'excède pas quinze jours, le président de la chambre de discipline peut désigner un suppléant à la requête soit de la personne suspendue préventivement, soit de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire, soit du procureur du Roi, soit de la chambre des notaires. Lorsque la requête émane de la chambre des notaires, l'avis du procureur du Roi est demandé. Lorsque la requête émane du procureur du Roi, l'avis de la chambre des notaires est demandé. Lorsque la requête émane de la personne suspendue, l'avis de l'instance qui a introduit la demande de suspension préventive est demandé.
Le suppléant a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires, à charge de la personne suppléée.
La Chambre nationale des notaires assure la publication de l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 8. Si le président de la chambre de discipline compétente suspend par mesure préventive un huissier de justice qui ne travaille pas au sein d'une association d'huissiers de justice ou d'une relation de coopération formelle, il désigne un suppléant à la demande de l'instance compétente pour engager la procédure disciplinaire. A cette fin, l'avis du conseil de l'arrondissement judiciaire dont relève l'intéressé est requis.
Si un candidat-huissier de justice est nommé en tant que remplaçant, il assume tous les droits et obligations de l'huissier de justice suppléé.
Le suppléant a droit au remboursement de ses frais à la charge de l'huissier de justice suspendu à titre préventif, ainsi qu'à la rémunération déterminée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir demandé l'avis de la chambre d'arrondissement à laquelle appartient l'huissier de justice suppléé.
La suspension préventive d'un huissier de justice ou d'un candidat huissier de justice est notifiée par le greffe du conseil de discipline au syndic de l'arrondissement judiciaire auquel appartient l'intéressé et à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le syndic assure la publication de la suppléance et de l'inactivité résultant de la décision dans le tableau visé à l'article 552, § 2.
La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de publier la suppléance et l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique qu'elle tient, visée à l'article 555/1, § 1er, 15°. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 9. L'article 262 du Code pénal s'applique au notaire, huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 101, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5bis.. 555/5bis. [¹ § 1er. Il existe pour toute la Belgique un conseil de discipline composé d'une chambre de discipline francophone et d'une chambre de discipline néerlandophone, qui est compétent vis-à-vis des personnes soumises au droit disciplinaire des notaires et huissiers de justice. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La chambre de discipline néerlandophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais.
Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.
La chambre de discipline francophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue française et allemande et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique français.
Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique français.
§ 2. Chaque chambre de discipline est composée de trois membres, dont un magistrat qui préside la chambre de discipline, et selon le cas de deux assesseurs-notaires ou de deux assesseurs huissiers de justice.
Le président de chaque tribunal de première instance désigne tous les trois ans un magistrat en fonction parmi les magistrats siégeant dans le tribunal de première instance et communique ladite désignation motivée au Collège des cours et tribunaux qui nomme parmi les magistrats désignés un président et trois suppléants par chambre de discipline. Dans le ressort judiciaire de Bruxelles, un magistrat est désigné pour chaque rôle linguistique.
Le Collège des cours et tribunaux informe le ministre de la Justice des magistrats désignés. Le ministre de la Justice publie les magistrats désignés au Moniteur belge.
Le président suppléant remplace le président quand il est empêché ou récusé.
Le mandat est renouvelable.
Chaque chambre des notaires désigne un assesseur-notaire par tranche entamée de cinquante notaires dans la compagnie des notaires. La chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale désigne un assesseur francophone et un assesseur néerlandophone par tranche entamée de cent notaires. Pour les notaires, l'acceptation de la mission d'assesseur est une obligation déontologique; pour les notaires honoraires, ce n'est pas le cas.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit quatre assesseurs-huissiers de justice pour chaque arrondissement judiciaire. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assesseurs francophones et deux assesseurs néerlandophones sont élus.
L'assesseur-notaire démissionnaire est remplacé par un notaire désigné par la chambre des notaires de la compagnie dont il fait partie. L'assesseur-huissier de justice démissionnaire est remplacé par un huissier de justice élu par l'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les assesseurs sont désignés pour un mandat de trois ans. Les assesseurs sortants peuvent être immédiatement redésignés une seule fois.
Les notaires et huissiers de justice qui exercent leur fonction depuis au moins cinq ans, les notaires honoraires et les huissiers de justice honoraires peuvent être nommés assesseurs. Ils ne peuvent avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée au cours des cinq années précédant leur désignation.
Les assesseurs-notaires ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des notaires, d'une chambre de notaires ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires.
Les assesseurs-huissiers de justice ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, du conseil de la chambre d'arrondissement ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le mandat prend fin à l'expiration du délai ou en cas d'incompatibilité visée à alinéa 8, ou s'ils font l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée.
Le conseil de discipline fixe le règlement d'ordre intérieur, qui régit le fonctionnement et l'organisation, la suppléance du président, la désignation des assesseurs par groupe professionnel et le mode de composition du conseil de discipline pour les audiencess.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires et de la Chambre nationale des huissiers de justice, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge.
§ 3. La fonction de greffier auprès du conseil de discipline est exercée par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le conseil de discipline tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.
§ 4. Les instances, outre le procureur du Roi, habilitées à engager une procédure disciplinaire à l'encontre des notaires sont définies aux articles 96 et 98 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et à l'encontre des huissiers de justice aux articles 533, § 1, 552, § 1er, 3° et 555/1, § 1er, 21° pour l'hypothèse visée à l'article 538, § 6.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 103, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5ter.. 555/5ter. [¹ § 1er. Si l'instance compétente saisit la chambre de discipline compétente, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, cette instance prie le président de la chambre de discipline compétente de communiquer la composition de la chambre de discipline compétente qui statuera et transmet le dossier au greffe. Le président désigne à cette fin les deux assesseurs qui siégeront parmi le groupe professionnel de la personne mise en cause.
Les assesseurs-notaires désignés ne peuvent appartenir à la compagnie dont l'intéressé mis en cause fait partie ou ne peuvent avoir de résidence attenante à la résidence de l'intéressé ou ne peuvent faire partie d'une association qui possède un bureau attenant à la résidence de l'intéressé.
Les assesseurs-huissiers de justice désignés ne peuvent avoir leur bureau dans l'arrondissement judiciaire où l'intéressé mis en cause a son bureau ou est inscrit au tableau des candidats-huissiers de justice, et ne peuvent pas non plus être associés avec l'intéressé ou se trouver tous deux dans une relation de coopération formelle.
Le président fixe la date et l'heure de la première audience.
§ 2. Le greffier informe l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire de ces décisions.
Le greffier convoque, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline compétente. Dans la convocation, le greffier mentionne le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause, la peine disciplinaire requise par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que le lieu et les heures où il peut prendre connaissance du dossier. La convocation en question mentionne l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que la composition de la chambre de discipline appelée à statuer.
Une copie de la convocation est envoyée au procureur du Roi qui est compétent pour la résidence de l'intéressé.
Si l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire a pris connaissance de l'affaire suite à une plainte, elle en informe également le plaignant.
§ 3. L'intéressé peut se faire assister par un avocat, ou selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire, un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
L'intéressé, le procureur du Roi, l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et le plaignant peuvent requérir, au plus tard huit jours après la convocation, auprès du greffe du conseil de discipline, que des témoins soient entendus et peuvent déposer des pièces justificatives dans le même délai. La chambre de discipline convoque les témoins dans un délai de huit jours à partir de la réception de la requête.
La chambre de discipline compétente convoque le plaignant, le procureur du Roi, les tiers intéressés ainsi que, selon le cas, les notaires ou les huissiers de justice qui sont directement ou indirectement impliqués dans le dossier, et qui ont exprimé le souhait d'être entendus à l'audience. Ils peuvent se faire assister par un avocat, ou, selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire ou un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
La chambre de discipline concernée peut convoquer les personnes qu'elle souhaite entendre.
§ 4. La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les deux ans de la connaissance des faits par l'instance compétente pour initier cette procédure disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 105, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5quater.. 555/5quater. [¹ L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire peut exercer son droit de récusation contre le magistrat président désigné ou contre un assesseur qui est appelé à statuer à son sujet pour les causes visées à l'article 828.
L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard huit jours après la convocation, au président de la chambre de discipline, par envoi recommandé, un écrit daté et signé, mentionnant le nom de l'assesseur qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation.
La chambre de discipline compétente statue dans les quinze jours après réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est éventuellement donnée. Le magistrat président ou l'assesseur récusé ne participe ni au débat ni au vote et est remplacé par un autre magistrat président ou un autre assesseur désigné par le président de la chambre de discipline.
La décision motivée est notifiée par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, dans les quinze jours de la décision par le greffe à l'intéressé.
Le magistrat président ou l'assesseur qui constate qu'il existe un conflit d'intérêts entre l'intéressé et lui-même, est tenu d'en faire part au président de la chambre de discipline dont il fait partie. Le président relève l'assesseur concerné de sa mission et désigne un autre assesseur.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 106, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5quinquies.. 555/5quinquies. [¹ § 1er. L'audience consacrée aux débats est tenue par la chambre de discipline compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après la date fixée pour la comparution de l'intéressé. En cas de récusation, ce délai est porté à quarante jours.
§ 2. Les débats sont publics, sauf si l'intéressé demande le huis clos. La chambre de discipline accède à cette demande sauf si elle estime que c'est contraire à l'intérêt public. La chambre de discipline peut également siéger à huis clos pendant toute la durée ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ou chaque fois qu'elle le juge strictement nécessaire ou que la publicité pourrait nuire aux intérêts d'une personne concernée ou à la bonne administration de la justice.
L'intéressé a le droit de présenter à cette audience, lui-même ou par la voix de la personne qui l'assiste, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent être interrogés tant par l'intéresé que par les membres de la chambre de discipline compétente et par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 107, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5sexies.. 555/5sexies. [¹ § 1er. La chambre de discipline prend sa décision au scrutin secret. Elle peut infliger les peines disciplinaires visées à l'article 555/3.
La décision est prononcée en audience publique, dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée à l'audience même où elle est prononcée par les membres de la chambre de discipline dont les noms sont mentionnés.
Cette décision n'est pas exécutoire par provision.
§ 2. La chambre de discipline peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre lequel elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant appel. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 et 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la chambre de discipline compétente, à la demande du procureur du Roi, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 3. L'intéressé qui a été suspendu doit, pour la durée de la suspension, cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction, les peines visées à l'alinéa 2, lui sont applicables. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale de la compagnie des notaires, de la chambre d'arrondissement ou la Chambre nationale des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre de la chambre des notaires ou du conseil de la chambre d'arrondissement ou être élu représentant auprès de la Chambre nationale des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice. Si l'intéressé est déjà élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement.
L'intéressé qui a été destitué doit cesser l'exercice de sa profession, sous peine de dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres peines prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dès le moment où la décision prononçant la sanction est définitive.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 108, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5septies.. 555/5septies. [¹ Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée par envoi recommandée, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cet effet par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, au plaignant, à l'intéressé, à l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et au procureur du Roi compétent.
Dans la notification de la décision à l'intéressé, il est fait mention qu'opposition peut être formée à l'encontre de la décision. Par ailleurs, la décision mentionne la possibilité d'un recours, les délais dans lesquels le recours peut être introduit et le texte de l'article 427septies.
Une copie de la décision est envoyée, selon le cas, à la chambre des notaires concernée et à la Chambre nationale des notaires ou à la chambre d'arrondissement des huissiers de justice concernée et à la Chambre nationale des huissiers de justice.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 109, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5octies.. 555/5octies. [¹ § 1er. Dans le mois de la notification, une opposition peut être formée à l'encontre de la décision de la chambre de discipline compétente ou un appel interjeté devant la Cour d'appel du ressort où l'intéressé a sa résidence.
L'opposition par l'intéressé est interjectée et traitée conformément au livre III, titre II.
L'appel peut être interjeté par l'intéressé, par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et par le procureur du Roi.
L'appel est interjeté et traité conformément au livre III, titre III. L'appel est interjeté par l'intéressé par requête conformément à l'article 1056, 2°. Dans tous les autres cas, l'appel est interjeté par exploit d'huissier qui est signifié à l'intéressé.
§ 2. La cour auprès de laquelle l'appel est interjeté statue en audience publique en dernier ressort. Elle ne peut qu'infliger les peines visées à l'article 424 ou acquitter l'intéressé.
§ 3. La cour d'appel peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre qui elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant cassation. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 en 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la cour d'appel, à la demande du procureur général, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 4. Les dispositions de l'article 555sexies, § 3 s'appliquent par analogie à l'intéressé suspendu ou destitué.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 110, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 508/13/5.. 508/13/5. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le registre central des données d'aide juridique de deuxième ligne sur le territoire de la Belgique, ci-après dénommé "registre de l'aide juridique de deuxième ligne".
§ 2. Le registre de l'aide juridique de deuxième ligne est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne.
§ 3. Ce registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une demande d'octroi d'une aide de deuxième ligne, pour les finalités suivantes:
a) gestion et stockage des demandes de désignation de l'avocat, contrôle de la conformité à la nomenclature des prestations de l'avocat par le Bureau d'aide juridique;
b) rapportage des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne pour l'indemnisation des prestations fournies et les frais de fonctionnement du registre et des Bureaux d'aide juridique;
c) établissement de statistiques anonymisées sur l'aide juridique de deuxième ligne;
d) gestion et stockage des demandes d'aide juridique de deuxième ligne émanant du justiciable ou de tiers ou d'une autorité compétente au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003, qui agissent pour le compte du justiciable, auprès du Bureau d'aide juridique. Le registre contient les dossiers et les décisions du Bureau d'aide juridique sur l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les preuves présentées à cette fin conformément aux articles 508/13, 508/13/1 et 508/13/2 dans le cadre du contrôle des conditions d'accès;
e) gestion des coordonnées des avocats, des justiciables et des tiers;
f) gestion des données de prestations de tiers, dans la mesure où ils interviennent dans le dossier;
g) audit dans le cadre de l'octroi d'une aide de deuxième ligne.
§ 4. Les données visées au paragraphe 3 sont conservées pendant les sept années qui suivent le paiement de l'indemnisation octroyée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 8, 253; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/13/6.. 508/13/6. [¹ § 1er. Les bureaux d'aide juridique utilisent le registre de l'aide juridique de deuxième ligne pour l'accomplissement de leurs missions prévues par le présent chapitre.
§ 2. Le gestionnaire du registre de l'aide juridique de deuxième ligne a les tâches suivantes:
1° assurer la mise en place et la gestion du registre et veiller à ce qu'il soit constamment mis à jour avec les données qui sont nécessaires pour la réalisation de la finalité visée à l'article 508/13/5, § 3. Ce registre contient:
a) les données du justiciable, nécessaires à sa demande;
b) les demandes d'aide juridique de deuxième ligne;
c) l'examen de la demande d'aide juridique de deuxième ligne, en vue de déterminer si les conditions d'accès sont réunies;
d) la désignation de l'avocat pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne;
e) la vérification des points à attribuer, le paiement des indemnités de l'avocat désigné pour ses prestations dans le dossier ainsi que la réalisation d'audits également à ces mêmes fins;
f) les demandes de retrait;
g) le rapportage et le contrôle des prestations fournies par l'avocat conformément à la nomenclature, en y incluant les éventuelles adaptations des points;
h) la distribution aux ordres locaux des indemnités revenant aux avocats désignés;
i) le rapportage des affaires d'aide juridique de deuxième ligne;
j) le cas échéant, les calendriers des permanences;
2° la gestion des accès au registre, par voie électronique, de l'identification, de l'authentification, de la vérification des qualités et de l'autorisation des différentes personnes concernées dans l'exercice de leurs missions en tant qu'avocat ou collaborateur du bureau d'aide juridique ou des autorités visées à l'article 488, chaque fois en leur qualité d'acteur de la justice;
3° le contrôle de l'utilisation et de la consultation du registre, y compris la prévention d'une éventuelle utilisation abusive, entre autres au moyen de la tenue d'un journal des logs, d'un monitoring et de datamining;
4° la publication d'informations publiques sur l'aide juridique de deuxième ligne: à la demande du ministre de la Justice, des chambres législatives et du Bureau du Plan et après avis du délégué à la protection des données, les gestionnaires accordent l'accès aux données anonymes utiles à l'établissement de statistiques sur l'aide juridique de deuxième ligne. Les données cryptées ne peuvent être communiquées que dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée dans le traitement des données à caractère personnel et du secret professionnel en vertu de l'article 458bis du Code pénal;
5° la publication de la liste des avocats disposés à fournir l'aide juridique prévue à l'article 508/7, établie par les différents bureaux d'aide juridique;
6° la gestion de l'accès des collaborateurs et des avocats autorisés à agir pour le bureau dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice;
7° la gestion des demandes d'accès ou de copie des dossiers des justiciables dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel.
§ 3. Pour l'exécution de ces tâches, le gestionnaire et les Ordres d'avocats sont considérés conjointement comme le responsable du traitement au sens des articles 4, 7) et 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 4. Le gestionnaire et les Ordres d'avocats désignent un préposé commun chargé de la protection des données du registre. Celui-ci est plus particulièrement chargé:
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire et les Ordres d'avocats de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.
§ 5. Les justiciables, les tiers agissant pour leur compte ainsi que les avocats, dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, ont accès aux données du registre pertinentes pour eux, dans la mesure où la communication de ces informations ne porte pas atteinte au secret professionnel de l'avocat et/ou à la vie privée de tiers.
§ 6. Le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, la date de décès, l'état civil et la composition de ménage des personnes physiques visées à l'article 508/13/2 ne peuvent être rendus publics, mais sont communiqués au justiciable lui-même, à son avocat, ainsi qu'à ses mandataires dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, et au bureau d'aide juridique et leur gestionnaire, pour l'exercice de leurs missions légales.
§ 7. Celui qui, à un titre quelconque, participe à la collecte ou au traitement des données visées au présent chapitre ou a connaissance de ces données, est tenu, le cas échéant, d'en respecter la confidentialité. En cas d'infraction, les peines de l'article 458 du Code pénal lui sont applicables.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 9, 253; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### LIVRE IVbis. [¹ - De la discipline des notaires et des huissiers de justice.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 97, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### LIVRE IVbis. [¹ - De la discipline des notaires et des huissiers de justice.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 97, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE III. [¹ - La procédure disciplinaire]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 104, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE III. [¹ - La procédure disciplinaire]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 104, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 508/13/5. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le registre central des données d'aide juridique de deuxième ligne sur le territoire de la Belgique, ci-après dénommé "registre de l'aide juridique de deuxième ligne".
§ 2. Le registre de l'aide juridique de deuxième ligne est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne.
§ 3. Ce registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une demande d'octroi d'une aide de deuxième ligne, pour les finalités suivantes:
a) gestion et stockage des demandes de désignation de l'avocat, contrôle de la conformité à la nomenclature des prestations de l'avocat par le Bureau d'aide juridique;
b) rapportage des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne pour l'indemnisation des prestations fournies et les frais de fonctionnement du registre et des Bureaux d'aide juridique;
c) établissement de statistiques anonymisées sur l'aide juridique de deuxième ligne;
d) gestion et stockage des demandes d'aide juridique de deuxième ligne émanant du justiciable ou de tiers ou d'une autorité compétente au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003, qui agissent pour le compte du justiciable, auprès du Bureau d'aide juridique. Le registre contient les dossiers et les décisions du Bureau d'aide juridique sur l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les preuves présentées à cette fin conformément aux articles 508/13, 508/13/1 et 508/13/2 dans le cadre du contrôle des conditions d'accès;
e) gestion des coordonnées des avocats, des justiciables et des tiers;
f) gestion des données de prestations de tiers, dans la mesure où ils interviennent dans le dossier;
g) audit dans le cadre de l'octroi d'une aide de deuxième ligne.
§ 4. Les données visées au paragraphe 3 sont conservées pendant les sept années qui suivent le paiement de l'indemnisation octroyée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 8, 253; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/13/6. [¹ § 1er. Les bureaux d'aide juridique utilisent le registre de l'aide juridique de deuxième ligne pour l'accomplissement de leurs missions prévues par le présent chapitre.
§ 2. Le gestionnaire du registre de l'aide juridique de deuxième ligne a les tâches suivantes:
1° assurer la mise en place et la gestion du registre et veiller à ce qu'il soit constamment mis à jour avec les données qui sont nécessaires pour la réalisation de la finalité visée à l'article 508/13/5, § 3. Ce registre contient:
a) les données du justiciable, nécessaires à sa demande;
b) les demandes d'aide juridique de deuxième ligne;
c) l'examen de la demande d'aide juridique de deuxième ligne, en vue de déterminer si les conditions d'accès sont réunies;
d) la désignation de l'avocat pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne;
e) la vérification des points à attribuer, le paiement des indemnités de l'avocat désigné pour ses prestations dans le dossier ainsi que la réalisation d'audits également à ces mêmes fins;
f) les demandes de retrait;
g) le rapportage et le contrôle des prestations fournies par l'avocat conformément à la nomenclature, en y incluant les éventuelles adaptations des points;
h) la distribution aux ordres locaux des indemnités revenant aux avocats désignés;
i) le rapportage des affaires d'aide juridique de deuxième ligne;
j) le cas échéant, les calendriers des permanences;
2° la gestion des accès au registre, par voie électronique, de l'identification, de l'authentification, de la vérification des qualités et de l'autorisation des différentes personnes concernées dans l'exercice de leurs missions en tant qu'avocat ou collaborateur du bureau d'aide juridique ou des autorités visées à l'article 488, chaque fois en leur qualité d'acteur de la justice;
3° le contrôle de l'utilisation et de la consultation du registre, y compris la prévention d'une éventuelle utilisation abusive, entre autres au moyen de la tenue d'un journal des logs, d'un monitoring et de datamining;
4° la publication d'informations publiques sur l'aide juridique de deuxième ligne: à la demande du ministre de la Justice, des chambres législatives et du Bureau du Plan et après avis du délégué à la protection des données, les gestionnaires accordent l'accès aux données anonymes utiles à l'établissement de statistiques sur l'aide juridique de deuxième ligne. Les données cryptées ne peuvent être communiquées que dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée dans le traitement des données à caractère personnel et du secret professionnel en vertu de l'article 458bis du Code pénal;
5° la publication de la liste des avocats disposés à fournir l'aide juridique prévue à l'article 508/7, établie par les différents bureaux d'aide juridique;
6° la gestion de l'accès des collaborateurs et des avocats autorisés à agir pour le bureau dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice;
7° la gestion des demandes d'accès ou de copie des dossiers des justiciables dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel.
§ 3. Pour l'exécution de ces tâches, le gestionnaire et les Ordres d'avocats sont considérés conjointement comme le responsable du traitement au sens des articles 4, 7) et 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 4. Le gestionnaire et les Ordres d'avocats désignent un préposé commun chargé de la protection des données du registre. Celui-ci est plus particulièrement chargé:
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire et les Ordres d'avocats de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.
§ 5. Les justiciables, les tiers agissant pour leur compte ainsi que les avocats, dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, ont accès aux données du registre pertinentes pour eux, dans la mesure où la communication de ces informations ne porte pas atteinte au secret professionnel de l'avocat et/ou à la vie privée de tiers.
§ 6. Le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, la date de décès, l'état civil et la composition de ménage des personnes physiques visées à l'article 508/13/2 ne peuvent être rendus publics, mais sont communiqués au justiciable lui-même, à son avocat, ainsi qu'à ses mandataires dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, et au bureau d'aide juridique et leur gestionnaire, pour l'exercice de leurs missions légales.
§ 7. Celui qui, à un titre quelconque, participe à la collecte ou au traitement des données visées au présent chapitre ou a connaissance de ces données, est tenu, le cas échéant, d'en respecter la confidentialité. En cas d'infraction, les peines de l'article 458 du Code pénal lui sont applicables.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 9, 253; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Ier. [¹ - Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d'appui et de la suspension préventive]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 98, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/3. [¹ Tout membre d'une compagnie de notaires ou un notaire honoraire, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses obligations, s'expose à une sanction disciplinaire.
Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice figurant au tableau visé à l'article 552, § 2, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet d'une peine disciplinaire.
Ces peines disciplinaires sont les suivantes:
- le rappel à l'ordre;
- le blâme;
- l'amende disciplinaire pouvant aller de 125 euros à 25.000 euros, perçue par le trésor public;
- pour ce qui concerne les huissiers de justice: l'exclusion de tous les organes professionnels mentionnés au livre VI, pour une durée maximale de cinq ans la première fois, et de dix ans en cas de répétition;
- la suspension;
- la destitution ou, selon le cas, le retrait du titre honorifique, du titre de candidat-huissier de justice ou de candidat-notaire.
L'amende disciplinaire et l'exclusion des organes professionnels peut être infligée en même temps qu'une autre peine disciplinaire.
La destitution d'un notaire ou d'un huissier de justice entraine de plein droit la perte du titre de candidat-notaire ou de candidat-huissier de justice.
Le conseil de discipline visé à l'article 555/5bis peut, le cas échéant dans des conditions particulières qu'il détermine, suspendre la sentence ou différer l'exécution de la peine disciplinaire. En cas de non-respect des conditions spécifiées, le président convoque l'intéressé, d'office ou à la demande de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires ou l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, à une audiencedu conseil de discipline en vue de l'application d'une peine disciplinaire.
La Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires est responsable de l'annonce publique de l'état d'inactivité résultant des décisions de suspension, de révocation et de retrait du titre, lorsqu'elles sont devenues définitives, dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou à l'article 555/1, 15°, et une publication interne anonyme des condamnations passées en force de chose jugée.
Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
L'anonymisation des données pour la publication interne des condamnations implique la suppression, au sein des décisions de condamnation disciplinaires, de tout élément permettant d'identifier de manière directe ou indirecte les personnes concernées, en ce compris les descriptions de fait pouvant permettre de réidentifier les personnes concernées.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 99, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/4. [¹ La chambre de discipline compétente peut imposer aux notaires les mesures conservatoires et d'appui, comme prévues par l'article 95 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, soit durant la procédure disciplinaire, soit à titre de mesure d'accompagnement lorsqu'une sanction disciplinaire est infligée.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 100, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5. [¹ § 1er. La chambre de discipline compétente peut infliger une suspension préventive conformément aux modalités suivantes.
§ 2. S'il existe de sérieuses présomptions par rapport au bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le notaire, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné qui fait l'objet d'une procédure pénale ou disciplinaire, peut être suspendu préventivement par le président de la chambre de discipline compétente tout au plus pour la durée de la procédure. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
L'intéressé est cité en référé devant le président de la chambre de discipline compétente, soit par l'instance qui a lancé la procédure disciplinaire, soit par le procureur du Roi. Le président peut solliciter l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. S'il ressort de plaintes contre un notaire, un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice ou d'enquêtes qu'il existe un danger imminent et manifeste que la poursuite de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le président de la chambre de discipline compétente peut suspendre l'intéressé préventivement, avant même qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite.
La demande est introduite sur requête unilatérale de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou du procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président recueille l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La mesure ne peut être imposée que pour une durée d'un mois, prolongeable une fois d'un mois. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 4. Une copie de la décision est communiquée sans délai par le greffier à l'intéressé, à l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou qui a engagé la procédure disciplinaire, au procureur du Roi, et selon le cas, à la Chambre nationale des notaires ou à la Chambre nationale des huissiers de justice, et ce par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 5. La mesure peut être levée, à tout moment, par le président de la chambre de discipline compétente, sur requête du procureur du Roi, de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou de l'intéressé. Cette demande est introduite par requête.
§ 6. Pendant la durée de cette mesure, le notaire, l'huissier de justice ou candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer sa profession. Le candidat-huissier de justice suspendu préventivement, ne peut pas effectuer de suppléances. Il ne peut signer la correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Le notaire ou huissier de justice suspendu préventivement a droit aux honoraires dus pour les actes passés pendant la période correspondant à la suspension préventive, sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes 7 et 8.
§ 7. Lorsque la suspension préventive d'un notaire prononcée par le président de la chambre de discipline compétente, conformément au paragraphe 2 ou paragraphe 3, excède quinze jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Lorsque la suspension préventive n'excède pas quinze jours, le président de la chambre de discipline peut désigner un suppléant à la requête soit de la personne suspendue préventivement, soit de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire, soit du procureur du Roi, soit de la chambre des notaires. Lorsque la requête émane de la chambre des notaires, l'avis du procureur du Roi est demandé. Lorsque la requête émane du procureur du Roi, l'avis de la chambre des notaires est demandé. Lorsque la requête émane de la personne suspendue, l'avis de l'instance qui a introduit la demande de suspension préventive est demandé.
Le suppléant a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires, à charge de la personne suppléée.
La Chambre nationale des notaires assure la publication de l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 8. Si le président de la chambre de discipline compétente suspend par mesure préventive un huissier de justice qui ne travaille pas au sein d'une association d'huissiers de justice ou d'une relation de coopération formelle, il désigne un suppléant à la demande de l'instance compétente pour engager la procédure disciplinaire. A cette fin, l'avis du conseil de l'arrondissement judiciaire dont relève l'intéressé est requis.
Si un candidat-huissier de justice est nommé en tant que remplaçant, il assume tous les droits et obligations de l'huissier de justice suppléé.
Le suppléant a droit au remboursement de ses frais à la charge de l'huissier de justice suspendu à titre préventif, ainsi qu'à la rémunération déterminée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir demandé l'avis de la chambre d'arrondissement à laquelle appartient l'huissier de justice suppléé.
La suspension préventive d'un huissier de justice ou d'un candidat huissier de justice est notifiée par le greffe du conseil de discipline au syndic de l'arrondissement judiciaire auquel appartient l'intéressé et à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le syndic assure la publication de la suppléance et de l'inactivité résultant de la décision dans le tableau visé à l'article 552, § 2.
La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de publier la suppléance et l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique qu'elle tient, visée à l'article 555/1, § 1er, 15°. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 9. L'article 262 du Code pénal s'applique au notaire, huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 101, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5bis. [¹ § 1er. Il existe pour toute la Belgique un conseil de discipline composé d'une chambre de discipline francophone et d'une chambre de discipline néerlandophone, qui est compétent vis-à-vis des personnes soumises au droit disciplinaire des notaires et huissiers de justice. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La chambre de discipline néerlandophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais.
[² Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires inscrits dans la région de langue néerlandaise au tableau comme prévu à l'article 77 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou inscrit dans la Région de Bruxelles-Capitale au rôle linguistique néerlandais, les notaires honoraires ayant leur dernière résidence dans la région de langue néerlandaise ou qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais dans la Région de Bruxelles-Capitale et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.]²
La chambre de discipline francophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue française et allemande et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique français.
[² Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires inscrits dans la région de langue française au tableau comme prévu à l'article 77 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou inscrit dans la Région de Bruxelles-Capitale au rôle linguistique français, les notaires honoraires ayant leur dernière résidence dans la région de langue française ou qui sont inscrits au rôle linguistique français dans la Région de Bruxelles-Capitale et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique français.]²
§ 2. Chaque chambre de discipline est composée de trois membres, dont un magistrat qui préside la chambre de discipline, et selon le cas de deux assesseurs-notaires ou de deux assesseurs huissiers de justice.
[² Dans chaque ressort de cour d'appel, les présidents des tribunaux de première instance, de l'entreprise et du travail et les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police désignent conjointement, tous les trois ans, deux magistrats effectifs ou honoraires issus de ces tribunaux qui pourront siéger comme président ou président suppléant dans la chambre de discipline. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, un magistrat effectif ou honoraire est désigné de la même manière dans chaque rôle linguistique. Les magistrats honoraires ne peuvent pas avoir dépassé l'âge de 72 ans au moment de leur désignation. Les désignations sont motivées et communiquées au Collège des cours et tribunaux qui nomme parmi les magistrats désignés un président et trois suppléants par chambre de discipline.]²
Le Collège des cours et tribunaux informe le ministre de la Justice des magistrats désignés. Le ministre de la Justice publie les magistrats désignés au Moniteur belge.
Le président suppléant remplace le président quand il est empêché ou récusé.
Le mandat est renouvelable.
Chaque chambre des notaires désigne un assesseur-notaire par tranche entamée de cinquante notaires dans la compagnie des notaires. La chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale désigne un assesseur francophone et un assesseur néerlandophone par tranche entamée de cent notaires. Pour les notaires, l'acceptation de la mission d'assesseur est une obligation déontologique; pour les notaires honoraires, ce n'est pas le cas.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit quatre assesseurs-huissiers de justice pour chaque arrondissement judiciaire. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assesseurs francophones et deux assesseurs néerlandophones sont élus.
L'assesseur-notaire démissionnaire est remplacé par un notaire désigné par la chambre des notaires de la compagnie dont il fait partie. L'assesseur-huissier de justice démissionnaire est remplacé par un huissier de justice élu par l'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les assesseurs sont désignés pour un mandat de trois ans. Les assesseurs sortants peuvent être immédiatement redésignés une seule fois.
Les notaires et huissiers de justice qui exercent leur fonction depuis au moins cinq ans, les notaires honoraires et les huissiers de justice honoraires peuvent être nommés assesseurs. Ils ne peuvent avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée au cours des cinq années précédant leur désignation.
Les assesseurs-notaires ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des notaires, d'une chambre de notaires ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires.
Les assesseurs-huissiers de justice ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, du conseil de la chambre d'arrondissement ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le mandat prend fin à l'expiration du délai ou en cas d'incompatibilité visée à alinéa 8, ou s'ils font l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée.
Le conseil de discipline fixe le règlement d'ordre intérieur, qui régit le fonctionnement et l'organisation, la suppléance du président, la désignation des assesseurs par groupe professionnel et le mode de composition du conseil de discipline pour les audiencess.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires et de la Chambre nationale des huissiers de justice, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge.
§ 3. La fonction de greffier auprès du conseil de discipline est exercée par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le conseil de discipline tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.
§ 4. Les instances, outre le procureur du Roi, habilitées à engager une procédure disciplinaire à l'encontre des notaires sont définies aux articles 96 et 98 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et à l'encontre des huissiers de justice aux articles 533, § 1, 552, § 1er, 3° et 555/1, § 1er, 21° pour l'hypothèse visée à l'article 538, § 6.]¹
[² § 5. Le Roi détermine l'indemnité qui peut être allouée aux présidents et aux présidents suppléants des chambres de discipline.]²
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 103, 252; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 91, 256; En vigueur : 08-04-2024>
##### Article 555/5ter. [¹ § 1er. Si l'instance compétente saisit la chambre de discipline compétente, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, cette instance prie le président de la chambre de discipline compétente de communiquer la composition de la chambre de discipline compétente qui statuera et transmet le dossier au greffe. Le président désigne à cette fin les deux assesseurs qui siégeront parmi le groupe professionnel de la personne mise en cause.
Les assesseurs-notaires désignés ne peuvent appartenir à la compagnie dont l'intéressé mis en cause fait partie ou ne peuvent avoir de résidence attenante à la résidence de l'intéressé ou ne peuvent faire partie d'une association qui possède un bureau attenant à la résidence de l'intéressé.
Les assesseurs-huissiers de justice désignés ne peuvent avoir leur bureau dans l'arrondissement judiciaire où l'intéressé mis en cause a son bureau ou est inscrit au tableau des candidats-huissiers de justice, et ne peuvent pas non plus être associés avec l'intéressé ou se trouver tous deux dans une relation de coopération formelle.
Le président fixe la date et l'heure de la première audience.
§ 2. Le greffier informe l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire de ces décisions.
Le greffier convoque, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline compétente. Dans la convocation, le greffier mentionne le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause, la peine disciplinaire requise par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que le lieu et les heures où il peut prendre connaissance du dossier. La convocation en question mentionne l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que la composition de la chambre de discipline appelée à statuer.
Une copie de la convocation est envoyée au procureur du Roi qui est compétent pour la résidence de l'intéressé.
Si l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire a pris connaissance de l'affaire suite à une plainte, elle en informe également le plaignant.
§ 3. L'intéressé peut se faire assister par un avocat, ou selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire, un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
L'intéressé, le procureur du Roi, l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et le plaignant peuvent requérir, au plus tard huit jours après la convocation, auprès du greffe du conseil de discipline, que des témoins soient entendus et peuvent déposer des pièces justificatives dans le même délai. La chambre de discipline convoque les témoins dans un délai de huit jours à partir de la réception de la requête.
La chambre de discipline compétente convoque le plaignant, le procureur du Roi, les tiers intéressés ainsi que, selon le cas, les notaires ou les huissiers de justice qui sont directement ou indirectement impliqués dans le dossier, et qui ont exprimé le souhait d'être entendus à l'audience. Ils peuvent se faire assister par un avocat, ou, selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire ou un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
La chambre de discipline concernée peut convoquer les personnes qu'elle souhaite entendre.
§ 4. La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les deux ans de la connaissance des faits par l'instance compétente pour initier cette procédure disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 105, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5quater. [¹ L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire peut exercer son droit de récusation contre le magistrat président désigné ou contre un assesseur qui est appelé à statuer à son sujet pour les causes visées à l'article 828.
L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard huit jours après la convocation, au président de la chambre de discipline, par envoi recommandé, un écrit daté et signé, mentionnant le nom de l'assesseur qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation.
La chambre de discipline compétente statue dans les quinze jours après réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est éventuellement donnée. Le magistrat président ou l'assesseur récusé ne participe ni au débat ni au vote et est remplacé par un autre magistrat président ou un autre assesseur désigné par le président de la chambre de discipline.
La décision motivée est notifiée par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, dans les quinze jours de la décision par le greffe à l'intéressé.
Le magistrat président ou l'assesseur qui constate qu'il existe un conflit d'intérêts entre l'intéressé et lui-même, est tenu d'en faire part au président de la chambre de discipline dont il fait partie. Le président relève l'assesseur concerné de sa mission et désigne un autre assesseur.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 106, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5quinquies. [¹ § 1er. L'audience consacrée aux débats est tenue par la chambre de discipline compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après la date fixée pour la comparution de l'intéressé. En cas de récusation, ce délai est porté à quarante jours.
§ 2. Les débats sont publics, sauf si l'intéressé demande le huis clos. La chambre de discipline accède à cette demande sauf si elle estime que c'est contraire à l'intérêt public. La chambre de discipline peut également siéger à huis clos pendant toute la durée ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ou chaque fois qu'elle le juge strictement nécessaire ou que la publicité pourrait nuire aux intérêts d'une personne concernée ou à la bonne administration de la justice.
L'intéressé a le droit de présenter à cette audience, lui-même ou par la voix de la personne qui l'assiste, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent être interrogés tant par l'intéresé que par les membres de la chambre de discipline compétente et par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 107, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5sexies. [¹ § 1er. La chambre de discipline prend sa décision au scrutin secret. Elle peut infliger les peines disciplinaires visées à l'article 555/3.
La décision est prononcée en audience publique, dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée à l'audience même où elle est prononcée par les membres de la chambre de discipline dont les noms sont mentionnés.
Cette décision n'est pas exécutoire par provision.
§ 2. La chambre de discipline peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre lequel elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant appel. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 et 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la chambre de discipline compétente, à la demande du procureur du Roi, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 3. L'intéressé qui a été suspendu doit, pour la durée de la suspension, cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction, les peines visées à l'alinéa 2, lui sont applicables. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale de la compagnie des notaires, de la chambre d'arrondissement ou la Chambre nationale des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre de la chambre des notaires ou du conseil de la chambre d'arrondissement ou être élu représentant auprès de la Chambre nationale des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice. Si l'intéressé est déjà élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement.
L'intéressé qui a été destitué doit cesser l'exercice de sa profession, sous peine de dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres peines prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dès le moment où la décision prononçant la sanction est définitive.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 108, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5septies. [¹ Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée par envoi recommandée, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cet effet par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, au plaignant, à l'intéressé, à l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et au procureur du Roi compétent.
Dans la notification de la décision à l'intéressé, il est fait mention qu'opposition peut être formée à l'encontre de la décision. Par ailleurs, la décision mentionne la possibilité d'un recours, les délais dans lesquels le recours peut être introduit et le texte de l'article 427septies.
Une copie de la décision est envoyée, selon le cas, à la chambre des notaires concernée et à la Chambre nationale des notaires ou à la chambre d'arrondissement des huissiers de justice concernée et à la Chambre nationale des huissiers de justice.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 109, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5octies. [¹ § 1er. Dans le mois de la notification, une opposition peut être formée à l'encontre de la décision de la chambre de discipline compétente ou un appel interjeté devant la Cour d'appel du ressort où l'intéressé a sa résidence [² , a eu sa dernière résidence ou exerce son activité professionnelle]².
L'opposition par l'intéressé est interjectée et traitée conformément au livre III, titre II.
L'appel peut être interjeté par l'intéressé, par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et par le procureur du Roi.
L'appel est interjeté et traité conformément au livre III, titre III. L'appel est interjeté par l'intéressé par requête conformément à l'article 1056, 2°. Dans tous les autres cas, l'appel est interjeté par exploit d'huissier qui est signifié à l'intéressé.
[² § 1/1. Le recours contre une décision au sujet du bien-fondé de la récusation visé à l'article 555/5quater ou sur un jugement interlocutoire, n'a pas d'effet dévolutif. Après avoir statué sur l'appel, la cause est renvoyée au conseil de discipline.]²
§ 2. La cour auprès de laquelle l'appel est interjeté statue en audience publique en dernier ressort. Elle ne peut qu'infliger les peines visées à l'article 424 ou acquitter l'intéressé.
§ 3. La cour d'appel peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre qui elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant cassation. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 en 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la cour d'appel, à la demande du procureur général, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 4. Les dispositions de l'article 555sexies, § 3 s'appliquent par analogie à l'intéressé suspendu ou destitué.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 110, 252; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 92, 256; En vigueur : 08-04-2024>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
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