Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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Changements du 2022-08-18

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[⁴ § 4. En cas de risque pour la sécurité, le premier président de la cour d'appel peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur général, ordonner qu'une chambre correctionnelle de la cour d'appel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège d'un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]⁴
[⁶ § 5. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, en concertation avec le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur réquisition écrite ou orale du procureur général ou ce magistrat entendu, et, le cas échéant, en concertation avec le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d'appel du ressort concerné, ordonner qu'une chambre correctionnelle de la cour d'appel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au lieu d'audience qu'il désigne et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]⁶
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 110, 192; En vigueur : 01-09-2014>
@@ -231,6 +233,8 @@
(4)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 225, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(5)<L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 49, 228; En vigueur : 17-08-2020>
(6)<L [2022-07-30/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022073003), art. 10, 242; En vigueur : 18-08-2022>
##### Article 102. <L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> § 1er. Il y a des conseillers suppléants à la cour d'appel; ils sont nommés pour remplacer les conseillers lorsqu'ils sont empêchés.
@@ -6428,6 +6432,8 @@
[⁴ § 6. En cas de risque pour la sécurité, le président du tribunal de première instance peut, sur réquisition écrite ou orale du procureur du Roi, ordonner que le tribunal correctionnel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au siège d'un tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]⁴
[⁶ § 7. Si des circonstances exceptionnelles le justifient, le président du tribunal de première instance peut, en concertation avec le ministre qui a la Justice dans ses attributions, sur réquisition écrite ou orale du procureur du Roi ou ce magistrat entendu, et, le cas échéant, en concertation avec le président du tribunal de première instance ou le premier président de la cour d'appel du ressort concerné, ordonner que le tribunal correctionnel tienne une ou plusieurs audiences dans une affaire déterminée au lieu d'audience qu'il désigne et, s'il échet, que cette affaire y soit jugée.]⁶
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(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 102, 192; En vigueur : 01-09-2014>
@@ -6440,6 +6446,8 @@
(5)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 19, 237; En vigueur : 10-12-2021>
(6)<L [2022-07-30/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022073003), art. 9, 242; En vigueur : 18-08-2022>
##### Article 86bis. [¹ Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du chef de corps et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail ainsi que du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune de l'arrondissement ou du ressort. Dans les tribunaux ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune de l'arrondissement ou du ressort.]¹
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@@ -6958,11 +6966,21 @@
##### Article 508. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001> Les mandats, accordés par l'Ordre national des Avocats de Belgique dans des commissions et associations créées par la loi, sont maintenus et sont censés être des mandats communs à l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse Balies jusqu'à ce qu'elles désignent leurs propres représentants, conformément à leurs propres règlements et aux dispositions légales.
##### Article 428. <L 02-07-1975, art. 2> (Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession s'il n'est Belge ou ressortissant d'un état membre de l'Union européenne, porteur du diplôme de docteur ou de licencié en droit, s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires.) <L 2001-11-22/39, art. 2, 096; **En vigueur :** 30-12-2001>
Il peut être dérogé à la condition de nationalité dans les cas déterminés par le Roi, sur l'avis (de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse balies). <L 2001-07-04/41, art. 2, 090; **En vigueur :** 01-05-2002>
##### Article 428. <L 02-07-1975, art. 2> [¹ Nul ne peut porter le titre d'avocat ni en exercer la profession :
1° s'il n'est porteur du diplôme belge de docteur, de licencié ou de master en droit ;
2° s'il n'a prêté le serment visé à l'article 429 et ;
3° s'il n'est inscrit au tableau de l'Ordre ou sur la liste des stagiaires.]¹
[¹ Le Roi peut, sur l'avis de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies, étendre la condition visée à l'alinéa 1er, 1°, à d'autres diplômes, belges ou étrangers, pour autant que ces diplômes garantissent une connaissance suffisante du droit belge.]¹
Sauf les dérogations prévues par la loi, aucune qualification complémentaire ne peut être ajoutée au titre d'avocat.
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(1)<L [2022-07-30/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022073003), art. 11, 242; En vigueur : 18-08-2022>
##### Article 428nonies. <Inséré par AR 1996-05-02/43, art. 8; **En vigueur :** 01-08-1996> Les candidats auxquels (l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou l'Orde van Vlaamse balies) a notifié qu'ils sont dispensés de présenter l'épreuve d'aptitude ou qu'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude sont soumis à l'article 432. <L 2001-07-04/41, art. 9, 090; **En vigueur :** 01-05-2002>
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