Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

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Changements du 2003-01-16

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Si avant tout autre moyen, la qualité d'ouvrier ou d'employé d'une des parties est contestée, la chambre saisie, après avoir été complétée au siège de manière à comprendre outre le président, deux juges sociaux nommés au titre d'employeur et deux juges sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, statue sur le fond du litige.
(Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8° et 10°, 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur.) <L 1999-05-07/52, art. 4, 073; **En vigueur :** 29-06-1999>
(Dans les litiges portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11°, 579, 580, 582, 3° et 4°, et pour l'application aux employeurs des sanctions administratives prévues à l'article 583, un des juges sociaux doit être nommé au titre d'employeur, l'autre au titre de travailleur.) <L 2002-06-17/35, art. 3, 097; **En vigueur :** 01-07-2002>
Dans les litiges portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) un des juges sociaux doit avoir été nommé au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. <L 30-06-1971, art. 14, § 2>
@@ -2186,17 +2186,11 @@
Le procureur général près la Cour de cassation, les procureurs généraux près les cours d'appel, les procureurs du Roi et les auditeurs du travail exercent leur surveillance sur les (secrétaires en chef), (secrétaires), (secrétaires adjoints), traducteurs, rédacteurs, employés et messagers de leurs parquets. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; **En vigueur :** 01-07-1997>
##### Article 415. Les greffiers en chef, (...), greffiers et (greffiers adjoints) des cours et tribunaux ainsi que les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par le Roi. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; **En vigueur :** 01-07-1997>
Ils sont avertis et censurés par le procureur général près la Cour de cassation s'ils sont attachés à cette cour et par le procureur général près la cour d'appel s'ils sont attachés à une autre juridiction.
Toutefois pour les fautes qu'ils ont commises dans l'assistance qu'ils prêtent au juge, ils sont avertis et censurés par les premiers présidents ou présidents des cours et tribunaux de leur ressort.
##### Article 415. (Abrogé). <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section IV. - Dispositions concernant les secrétaires des parquets, le personnel des greffes et des parquets.
##### Article 416. Les (secrétaires en chef), (secrétaires) et (secrétaires adjoints) des parquets sont avertis et censurés par le chef au parquet et sont suspendus et révoqués par le Roi. <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; Ed : 01-07-1997>
(Les traducteurs, (les rédacteurs et les employés) des parquets et des greffes sont avertis, censurés et suspendus, selon le cas, par le (secrétaire en chef) du parquet ou par (...) le greffier en chef. Ils sont révoqués par le Ministre de la Justice.) <L 25-04-1983, art. 6> <L 1997-02-17/50, art. 86, 045; Ed : 01-07-1997> <L 1997-05-20/46, art. 23, 053; **En vigueur :** 01-09-1997>
##### Article 416. (Abrogé). <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 398. La Cour de cassation a droit de surveillance sur les cours d'appel et les cours du travail, les cours d'appel sur les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce de leur ressort, les cours du travail sur les tribunaux du travail de leur ressort et les tribunaux de première instance sur les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement.
@@ -2216,1294 +2210,1318 @@
Les arrêts ne peuvent être rendus qu'au nombre de cinq conseillers, y compris le président.
### TITRE III. _ L'ordre national des avocats.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### CHAPITRE III. - Compétence.
### Section 1. - Dispositions concernant les juges.
##### Article 291. Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges, juges de complément, juges sociaux) ou consulaires et juges suppléants des tribunaux, des procureurs du Roi et de leurs substituts, (des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance,) des auditeurs du travail et de leurs substituts, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail. <L 1998-02-10/32, art. 12, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 9, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
(Dans le cas visé à l'alinéa 1, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour.) <L 1997-05-06/38, art. 9, 052; **En vigueur :** 05-07-1997>
### CHAPITRE III. - Compétence.
##### Article 302. Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les conjoints, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger dans la même cause.
### CHAPITRE VIIbis. - (Dispositions relative aux référendaires près la Cour de cassation). <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 17; **En vigueur :** 05-07-1997>
##### Article 306. Le Roi peut accorder dispense aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel, des cours du travail et au procureur général près la Cour de cassation.
Le Roi peut également accorder dispense :
(sur avis du premier président de la cour de cassation, aux membres (, référendaires et greffiers de la Cour); <L 1997-05-06/38, art. 15, 052; **En vigueur :** 05-07-1997>
sur avis du procureur général près la Cour de cassation, aux avocats généraux près cette cour;
sur avis du premier président de la cour d'appel, aux membres de cette cour et aux greffiers;
sur avis du premier président de la cour du travail, aux membres de cette cour et aux greffiers;
et sur avis du procureur général près la cour d'appel, aux avocats généraux près la cour du travail, aux substituts du procureur général près la cour d'appel et aux avocats généraux près la cour d'appel et aux substituts généraux près la cour du travail.
Les procureurs généraux près les cours d'appel, les présidents des tribunaux, les procureurs du Roi, les auditeurs du travail, les juges de paix et les juges au tribunal de police ne peuvent être dispensés de l'obligation de résidence.
##### Article 407. Les membres du siège et les membres du ministère public (ainsi que les référendaires près la Cour de cassation) qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une decision de l'autorité compétente pour prononcer la suspension, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence. <L 1997-05-06/38, art. 22, 052; **En vigueur :** 05-07-1997>
##### Article 478. Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation; leur nombre, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats, arrêtée par la cour en assemblée générale pour chacune des places à pourvoir; l'expédition de la délibération est adressée par la cour au ministre de la Justice.
Pour être candidat, il faut être inscrit au barreau depuis dix ans au moins.
Avant d'entrer en fonction, les avocats à la Cour de cassation prêtent, devant la cour, le serment prescrit à l'article 429.
##### Article 285bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 63, 044; **En vigueur :** 01-07-1997> (Les lauréats d'un concours de recrutement visé aux articles 185, alinéa 1, 271, 272ter, 281, 283 et 285, conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.) <L 1997-05-20/46, art. 14, 053; **En vigueur :** 01-09-1997>
Le ministre de la Justice peut toutefois prolonger la durée de validité de ces réserves de recrutement au maximum pour deux périodes d'un an.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.
##### Article 286bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 64; **En vigueur :** indéterminée > Pour la nomination d'un attaché, visé à l'article 136, d'un assistant de médiation, d'un traducteur, d'un employé, (...) ainsi que pour la nomination à un grade créé conformément à l'article 185, alinéa 1er, sont prises chaque fois en considération à égalité : <L 1997-05-20/46, art. 15, 053; **En vigueur :** 01-05-1998>
1° la candidature du lauréat le mieux classé du concours de recrutement pour le grade concerné;
2° la candidature des lauréats du concours de recrutement pour le grade concerné, qui sont moins bien classés mais qui exercent déjà ces fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an et qu'ils aient obtenu une évaluation avec mention " très bon ", telle que visée à l'article 287ter;
3° la candidature de ceux qui ont déjà été nommés aux mêmes fonctions dans un autre greffe, parquet ou secrétariat de parquet;
4° la candidature des personnes qui en application des dispositions du présent Code sont dispensées du concours de recrutement pour le grade concerné.
##### Article 287bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 66; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Pour les nominations visées aux articles 263, § 1er, 264, 266 et 268, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci lui transmet cet avis directement en y joignant celui, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général.
Pour les nominations visées aux articles (...), 274, 276 et 278, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Ce magistrat transmet directement l'avis au ministre. <L 1999-04-12/38, art. 7, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
Pour les nominations visées aux articles 263, § 2, 265, 267, 269 et 269bis et sans préjudice des dispositions de l'article 262, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement son avis au ministre et y joint l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction concernée.
Pour les nominations visées aux articles 275, 277, 279 et 280 et sans préjudice des dispositions de l'article 273, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du secrétaire du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet son avis directement au ministre et y joint l'avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général compétent.
Pour les nominations visées (aux articles 270 et 271), le ministre de la Justice et, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre ayant le Travail dans ses attributions, prennent l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement l'avis au ministre concerné. <L 1997-05-20/46, art. 16, 1°, 053; **En vigueur :** 01-05-1998>
Pour les nominations visées (aux articles 281, 282 et 283), le ministre de la Justice prend l'avis du secrétaire en chef du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci le lui transmet directement. <L 1997-05-20/46, art. 16, 2°, 053; **En vigueur :** 01-05-1998>
§ 2. L'avis est motivé. Il porte sur la formation, l'expérience, les qualités du candidat et sur ses capacités à exercer les fonctions vacantes; il s'appuie, le cas échéant, sur les notations et la mention finale figurant dans le bulletin d'évaluation du candidat.
§ 3. Le procureur général, le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet qui, conformément au § 1er, transmet les avis au ministre compétent, notifie les conclusions finales de l'avis au candidat intéressé. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours pour prendre connaissance de l'avis intégral.
Pendant ce même délai, si le candidat intéressé estime que des motifs sérieux le justifient, il peut introduire une demande de modification de l'avis par requête écrite adressée à la chambre de recours compétente. Il lui en est donné récépissé.
Le candidat fait parvenir, par même courrier, une copie de sa requête au magistrat, greffier en chef ou secrétaire en chef chargé de transmettre l'avis au ministre de la Justice. Le dossier d'avis est communiqué à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
§ 4. Les avis sont transmis au ministre de la Justice ou au ministre ayant le Travail dans ses attributions dans les quarante jours qui suivent la réception de la demande d'avis ou, si le candidat intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 du § 3, dans les trente jours qui suivent la réception de la requête par la chambre de recours compétente.
##### Article 287ter. (§ 1. Il est établi tous les deux ans un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel titulaires des grades visés aux Chapitres VI, VII, (...), VIII et IX du présent titre, ainsi que de ceux créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1. <L 1999-04-12/38, art. 8, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
La disposition du premier alinéa s'applique au personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail.
1° En ce qui concerne les greffiers en chef :
Dans le bulletin d'évaluation, le magistrat chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du greffier en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
2° En ce qui concerne les secrétaires en chef :
Dans le bulletin d'évaluation, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du secrétaire en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
3° En ce qui concerne les attachés visés à l'article 136 :
Dans le bulletin d'évaluation, le magistrat chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant a la valeur et à l'attitude des attachés, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
4° (abrogé) <L 1999-04-12/38, art. 8, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
5° En ce qui concerne les membres des greffes, les membres des secrétariats de parquet, le personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que pour les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1 :
Dans le bulletin d'évaluation, les greffiers en chef ou les secrétaires en chef du parquet expriment leur opinion quant à la valeur et à l'attitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : " très bon ", " bon " ou " insuffisant ". Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
Le chef de service peut déléguer ses compétences selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 2. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés, visés à l'article 136, le magistrat chef de corps de la juridiction établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. Le magistrat chef de corps établit ensuite une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. Il invite le magistrat chef de corps de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, qui y ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite une évaluation définitive.
§ 3. Le bulletin renseignant l'évaluation définitive est notifié par son rédacteur au membre du personnel concerné.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse, par même courrier, une copie de sa requête au rédacteur du bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
La chambre de recours transmet son avis dans les quarante jours à compter de la réception de la réclamation au rédacteur concerné et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel intéressé.
Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation.
Le membre du personnel intéressé peut former contre la décision de la chambre de recours un recours en annulation conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
§ 4. Le bulletin d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.
Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après l'établissement de l'évaluation précédente.
Le bulletin d'évaluation est conservé par son rédacteur dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Il communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée.) <L 1997-05-20/46, art. 17, 053; **En vigueur :** 01-05-1998>
§ 5. Le bulletin d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.
Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après.
##### Article 330bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 81; **En vigueur :** 01-07-1997> Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application de l'article 329bis, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur parquet ou dans un autre parquet civil ou militaire ou dans des départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, (des juristes de parquet) des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, (...), des traducteurs, (des rédacteurs et des employés) de parquet. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. <L 1997-05-20/46, art. 19, 1°, 053; **En vigueur :** 01-09-1997> <L 1999-03-24/31, art; 15, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L 1999-04-12/38, art. 13, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
Les (juristes de parquet) secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints, (...), traducteurs, (rédacteurs et employés) ainsi délégués continuent de jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés.ficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. <L 1997-05-20/46, art. 19, 2°, 053; **En vigueur :** 01-09-1997> <L 1999-03-24/31, art; 15, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L 1999-04-12/38, art. 13, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 300. Les juges suppléants sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent.
Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs, à l'exception :
1° de celles énoncées à l'article 293, alinéa 2 ;
2° de l'exercice d'un commerce, l'administration, la direction ou la surveillance de sociétés commerciales et d'établissements industriels ou commerciaux ;
3° de la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
##### Article 321. A la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour.
(A la cour d'appel, le président de la chambre peut, pour compléter le siège, appeler à siéger un avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins) <L 17-07-1984, art. 5>
##### Article 341. <L 1998-12-22/47, art. 68, 067; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. L'assemblée générale est composée :
1° des membres visés à l'article 129, alinéa 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation;
2° des membres visés aux articles 101, alinéa 2, et 102, § 1er, pour ce qui est des cours d'appel;
3° des membres visés à l'article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail;
4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de première instance;
5° des membres visés aux articles 82 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux du travail;
6° des membres visés aux articles 85 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux de commerce;
7° des membres de l'assemblée générale du tribunal de première instance et des membres visés aux articles 59, 60, 64 et 69 pour ce qui est des justices de paix et des tribunaux de police établis dans le même arrondissement judiciaire.
§ 2. Dans les cas visés à l'article 340, § 2, 3°, 4° et 5°, et § 3, 1°, les magistrats suppléants, les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale.
§ 3. Dans les cas prévus à l'article 340, § 2, 2°, et § 3, 2°, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres.
§ 4. Lorsque les cours connaissent de poursuites disciplinaires en assemblée générale, cette assemblée est composée des onze premiers membres de la cour par ordre de rang ou de ceux qui les remplacent.
##### Article 390. <L 1998-12-22/47, art. 87, 067; **En vigueur :** 01-03-1999> Les dispositions des articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants. A l'exception de l'article 383bis, elles sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et suppléants ainsi qu'aux juges sociaux et consulaires.
##### Article 84. Le tribunal de commerce comprend une ou plusieurs chambres.
Chacune d'elle est présidée par un juge au tribunal de commerce et se compose en outre de deux juges consulaires.
##### Article 64. Des juges suppléants peuvent être nommés au siège des justices de paix et des tribunaux de police.
Le nombre des juges suppléants attachés à une juridiction est de six au plus.
##### Article 98. En cas d'empêchement légitime d'un juge ou de vacance d'une place de juge, au sein d'un tribunal de première instance ou de commerce, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions un juge ou un juge suppléant du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation.
Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président de la cour du travail, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail.
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement.
##### Article 156bis. <L 17-07-1984, art. 1> Il y a, auprès des Cours d'appel, des Cours du travail , des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police), des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (conformément à l'article 383, §1er); ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont désignés conformément à l'article 383, § 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés. <L 1998-02-10/32, art. 7, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 21, 066; **En vigueur :** 01-03-1999>
Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour traiter les affaires pendantes.
##### Article 191bis. ("Renuméroté" art. 191.) <L 1998-12-22/47, art. 27, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 259ter. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46, **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé :
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant;
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre francais ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre francais ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle francais ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni sur des personnes avec qui ils constituent un ménage de fait. Dans ce cas, l'avis est donné par le suppléant désigné à cette fin.
§ 2. Les avis sont transmis en double exemplaire au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée au candidat concerné contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est adressé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est censé n'être ni favorable, ni défavorable; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il n'est pas tenu compte de cet avis lorsque des avis favorables et unanimes sont requis pour une nomination.
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations par lettre recommandée au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de nonante jours à dater de la publication visée au § 1er.
Le dossier de nomination comporte, selon le cas :
- la candidature et les annexes;
- les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat;
- les rapports relatifs au stage judiciaire;
- une copie du dossier d'évaluation.
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de 100 jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, avec la demande d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés en double exemplaire dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans un délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 4. Dans un délai de cent jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de chaque candidat avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3, ce délai est prolongé de quarante jours.
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination.
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3, ce délai est prolongé de quarante jours.
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.
La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou contre accusé de réception daté. Une copie de la liste est communiquée aux candidats.
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
§ 5. Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de soixante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci à la commission de nomination et aux candidats par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception.
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4.
Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de soixante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du soixante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au Roi par lettre recommandée à la poste. Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
##### Article 314. Les cours et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique.
Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux du travail.
(Dans l'ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang immédiatement après les premiers présidents des cours d'appel; les procureurs généraux prennent rang après les premiers présidents; le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce prennent rang immédiatement après les procureurs généraux; le procureur du Roi et l'auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le même rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d'appel et les membres du parquet général et de l'auditorat général compte tenu de leur ancienneté; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance.
(Les vice-président, les juges de complément) (les juges et les juges de complément) au tribunal du travail et au tribunal de commerce ont respectivement le même rang que (les vice-présidents, les juges de complément) (les juges et les juges de complément) au tribunal de première instance et les membres du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté ; les juges sociaux et les juges consulaires ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.) <L 15-07-1970, art. 22> <L 1998-02-10/32, art. 17, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l'ordre d'ancienneté.
##### Article 322. Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre juge ou par un juge suppléant. A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre.
Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par le juge qu'il désigne ou par un juge suppléant.
Le juge social ou consulaire empêché est remplacé par un juge social ou un juge consulaire suppléant. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, un juge, un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché (dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, un juge, un juge suppléant, ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.) <L 30-03-1973, art. 1>
##### Article 363. Les magistrats de l'ordre judiciaire reçoivent l'indemnité de naissance et les allocations familiales allouées aux fonctionnaires de l'ordre administratif. Les autres allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire.
(Pour l'application du premier alinéa, les juges de complément, visés à l'article 86bis, les substituts de complément du procureur du Roi et les substituts de complément de l'auditorat du travail sont censés avoir leur résidence administrative au siège de la cour d'appel ou de la cour du travail du ressort où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art. 22, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire.
##### Article 410. <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> Le chef de corps connaît des poursuites disciplinaires concernant les peines mineures.
Dans ce cas, l'instruction est confiée au magistrat qu'il désigne ou au chef de corps du degré supérieur ou au magistrat que ce dernier désigne.
Le magistrat instructeur dispose des mêmes pouvoirs que le procureur du Roi dans le cadre d'une information pénale en dehors du flagrant délit.
Après clôture de l'instruction, le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au chef de corps.
Une fois l'instruction terminée, le chef de corps peur abandonner les poursuites, infliger une peine mineure ou transmettre le dossier au Conseil national de discipline et à l'autorité disciplinaire compétente.
##### Article 94. La chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle peut être composée d'un seul juge.
##### Article 402. Les procureurs du Roi et leurs substituts, les juges d'instruction et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel.
##### Article 428bis. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 1, **En vigueur :** 01-08-1996)
Peuvent en outre porter le titre d'avocat et en exercer la profession, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre visé par l'article 1er, a, de la Directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles pour accéder à la profession d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne;
2° présenter :
a) une preuve relative à l'honorabilité et à la moralité;
b) et une preuve relative à l'absence de faillite;
c) ainsi qu'une preuve relative à l'absence de faute grave commise dans l'exercice de la profession d'avocat ou d'une infraction pénale susceptibles d'entraîner une suspension ou une interdiction de la profession d'avocat;
d) le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1°;
3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Ordre national des avocats de Belgique, lorsque la formation qu'il a recue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit.
(Sans préjudice de l'article 428nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat. Ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Ils sont également dispensés des obligations du stage si le droit de l'Etat dans lequel le diplôme a été obtenu ou de l'Etat dont le candidat est ressortissant ne les impose pas. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat et a solliciter leur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes les obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de l'Ordre national des avocats de Belgique et du règlement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission.) <AR 1998-03-27/46, art. 1, 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
##### Article 428ter. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 2, **En vigueur :** 01-08-1996)
§ 1er. L'Ordre national des avocats de Belgique est l'autorité habilitée à :
1° recevoir les demandes;
2° vérifier si le candidat, pour être admis à l'épreuve d'aptitude, satisfait aux conditions de l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°;
3° décider, à la lumière du relevé mentionné à l'article 428bis, alinéa 1er, 2°, d, et de (la liste figurant à l'article 428quater, § 2), si la formation que le candidat a recue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit; <AR 1998-03-27/46, art. 2, a), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
4° notifier au candidat la décision relative à la recevabilité de sa requête, et, lorsque celle-ci est jugée recevable, notifier au candidat, le cas échéant, qu'il est tenu de présenter l'épreuve d'aptitude.
§ 2. Les documents adressés par le candidat à l'Ordre national des avocats de Belgique doivent :
1° être délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, à savoir, les pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les organisations professionnelles comparables aux institutions belges;
2° être produits en original ou en copie certifiée conforme émanant de ces autorités.
Pour le cas où ces documents, ou certains d'entre eux, ne sont pas délivrés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, il sont remplacés par une attestation délivrée par l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi que l'intéressé a prêté serment ou fait une déclaration solennelle pour remplacer les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ce serment ou cette déclaration doit avoir été fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance.
§ 3. La requête et les documents doivent être rédigés en langue francaise, en langue néerlandaise ou en langue allemande, ou être accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 2, b), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 4. (Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce droit est payable à l'Ordre national des avocats de Belgique. Son montant est fixé par le Ministre de la Justice. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, c), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 5. Lorsque le dossier recu est incomplet, l'Ordre national des avocats de Belgique en avise le candidat, dans les quinze jours de la réception des pièces, et lui mentionne les documents qui font défaut.
Lorsqu'un dossier complet est constitué, l'Ordre national des avocats de Belgique en avise le candidat dans les quinze jours de la réception du dernier document.
Ensuite, l'Ordre procède à l'examen des documents et vérifie s'ils sont conformes aux conditions énumérées dans l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°.
Dans les quatre mois qui suivent la production du dossier complet, l'Ordre national des avocats de Belgique notifie sa décision motivée au candidat. Lorsque le candidat doit présenter l'épreuve d'aptitude, l'Ordre lui fait savoir quelles sont les matières parmi celles énumérées (à l'article 428quater, § 2), qu'il est tenu à présenter. <AR 1998-03-27/46, art. 2, d), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
L'absence de décision vaut admission à l'épreuve d'aptitude. Dans ce cas le candidat détermine lui-même les matières qu'il présentera et en avise l'Ordre national des avocats de Belgique. (...). (...). (...). <AR 1998-03-27/46, art. 2, e), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 6. (Le candidat peut introduire, devant la commission de recours, un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa requête, contre la décision d'admission à une épreuve d'aptitude portant sur des matières qui ne sont pas substantiellement différentes de celles couvertes par sa formation ou contre le refus de dispense de l'épreuve d'aptitude.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, f), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, adressée à l'Ordre national des avocats de Belgique dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.
§ 7. La commission de recours comprend deux sections, l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque section est composée :
1° (d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel. Il est président de la commission); <AR 1998-03-27/46, art. 2, g), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
2° d'un bâtonnier ou ancien bâtonnier. Il est secrétaire de la commission;
3° d'un professeur actif ou émérite enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
§ 8. En cas de refus du candidat à l'admission à l'épreuve d'aptitude en langue allemande, le candidat peut introduire un recours en langue allemande.
Le président peut ordonner la traduction de tout ou partie des pièces.
Ces frais sont à charge du candidat.
§ 9. (Les membres magistrats et les membres professeurs sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de l'Ordre national des avocats de Belgique.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, h), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
Dans le cas où le recours est introduit en langue allemande, le membre bâtonnier ou ancien bâtonnier doit provenir du barreau d'Eupen.
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même facon.
§ 10. (...) <AR 1998-03-27/46, art. 2, i), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
##### Article 428quater. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 3, **En vigueur :** 01-08-1996)
§ 1er. L'Ordre national des avocats de Belgique organise l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.
Cette épreuve est organisée soit en langue francaise, soit en langue néerlandaise, soit en langue allemande.
L'épreuve d'aptitude concerne exclusivement les connaissances professionnelles du candidat, dans le but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'avocat en Belgique.
(L'épreuve comporte une partie écrite et une partie orale.
Le candidat réussit dans une matière lorsqu'il obtient 60 % des points.
En cas d'échec, les matières pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu 60 % des points ne peuvent être représentées qu'à trois reprises et durant les trois sessions suivantes.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, a), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 2. (L'épreuve d'aptitude porte sur les matières suivantes :
1° épreuve écrite :
- le droit civil, y compris la procédure civile;
- le droit pénal, y compris la procédure pénale;
- au choix du candidat, une des matières suivantes : le droit public, le droit administratif, le droit fiscal, le droit commercial ou le droit social;
2° épreuve orale :
la déontologie et les matières dans lesquelles le candidat n'a pas réussi l'épreuve écrite.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, b), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 3. Il est institué un jury chargé d'interroger les candidats et de constater s'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude.
Le jury comprend deux sections, l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque section est composée :
1° (d'un juge ou juge émérite à un tribunal de première instance. Il est président du jury); <AR 1998-03-27/46, art. 3, c, 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
2° de deux avocats inscrits au tableau. L'avocat le plus récemment inscrit au tableau est secrétaire du jury;
3° d'un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
(Alinéa 4 abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 3, d), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 4. L'épreuve d'aptitude en langue allemande est présentée devant la section du jury de langue francaise.
Dans ce cas, le jury est composé comme suit :
1° (un juge ou juge émérite au tribunal de première instance d'Eupen. Il est président du jury); <AR 1998-03-27/46, art. 3, e), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
2° deux avocats inscrits au tableau, dont un au tableau de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Ce dernier est secrétaire du jury;
3° un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
(Alinéa 4 abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 3, f), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 5. (Les membres magistrats et les membres professeurs ou chargés de cours sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres avocats sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de l'Ordre national des avocat de Belgique.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, g), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon.
##### Article 428quinquies. <AR 1998-03-27/46, art. 4, 059; **En vigueur :** 12-05-1998> L'Ordre national des avocats de Belgique met à la disposition de la commission de recours et du jury le personnel, le secrétariat, les locaux, la documentation et le matériel nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.
##### Article 428sexies. <AR 1998-03-27/46, art. 5, 059; **En vigueur :** 12-05-1998> La commission de recours se réunit au moins deux fois par an pour connaître des recours prévus aux articles 428ter et 428septies. Son président détermine le nombre et la date de ces réunions.
La commission de recours tient ses réunions au siège de l'Ordre national des avocats de Belgique ou à tout autre endroit fixé par son président.
Le requérant est convoqué dans un délai de quinze jours au moins avant la réunion. Le dossier est mis à sa disposition, dans le même délai, au siège de l'Ordre national des avocats.
Le requérant peut se faire assister d'un avocat et déposer un mémoire à l'appui de son recours, ainsi que toutes pièces qu'il juge utiles. Dans le cas où le recours porte sur les matières retenues pour l'épreuve d'aptitude, le requérant verse aux débats les pièces utiles concernant le droit étranger à consulter pour décider de l'existence de différences substantielles. Si la commission estime que les pièces déposées ne suffisent pas, elle invite le requérant à en déposer d'autres par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres de la commission de recours. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre de la commission de recours doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la Cour de cassation.
Les débats devant la commission de recours ont lieu en audience publique, à moins que le requérant ne demande le huis clos.
La commission de recours ne peut valablement délibérer que si tous les membres ou un des suppléants des membres empêchés sont présents. La commission de recours délibère à huis clos. La décision se prend à la majorité des voix.
La décision est motivée, et prononcée publiquement à moins que le requérant n'y ait expressément renoncé. A l'issue de chaque délibération de la commission de recours, il est dressé un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la commission. Le procès-verbal mentionne la décision rendue et ses motifs.
Dans les quinze jours de la décision rendue par la commission de recours, celle-ci est notifiée au candidat par le président ou le secrétaire de la commission.
Dans le mois qui suit sa notification, le candidat peut déférer la décision de la commission de recours à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile. Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la commission de recours autrement composée.
Si la décision de la commission de recours annule une décision d'irrecevabilité de la requête, l'Ordre national déclare cette requête recevable et admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude. En outre, l'Ordre national fait savoir au requérant quelles sont les matières parmi celles énumérées à l'article 428quater, § 2, 1°, qu'il est tenu de présenter.
Si la décision de la commission de recours réforme une décision d'admission du requérant à une épreuve d'aptitude en supprimant une ou plusieurs matières imposées au requérant par cette décision, l'Ordre national admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude pour les matières fixées par la commission de recours.
##### Article 428septies. <AR 1998-03-27/46, art. 6, 059; **En vigueur :** 12-05-1998> Le jury tient ses réunions au siège de l'Ordre national des avocats de Belgique ou à tout autre endroit fixé par son président. Ce dernier détermine le nombre et la date de ces réunions.
Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres du jury. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre du jury doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la commission de recours.
Le jury ne peut valablement délibérer que si tous les membres sont présents ou un des suppléants des membres empêchés. Le jury délibère à huis clos. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. La délibération vaut clôture de l'épreuve.
A l'issue de la délibération relative à l'épreuve d'aptitude, il est dressé un procès-verbal, qui est signé par le président et le secrétaire du jury et qui mentionne les résultats obtenus par chacun des candidats.
Le président du jury communique les résultats au doyen de l'Ordre national des avocats de Belgique. Le doyen notifie ces résultats au candidat dans le mois qui suit la clôture de l'épreuve.
La décision du jury est susceptible d'un recours en annulation devant la commission de recours dans le mois qui suit la notification de la décision. Ce recours a pour seul objet la légalité de la décision prise par le jury. Si la décision est annulée, la commission de recours renvoie la cause devant le jury autrement composé, devant lequel le candidat peut représenter l'examen.
##### Article 428decies. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 9, **En vigueur :** 01-08-1996)
Les notifications et les avis visés par les articles 428bis à 428nonies sont transmis aux candidats par lettre recommandée à la poste.
##### Article 327bis. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 60; **En vigueur :** 19-08-1993> Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent ou de l'auditeur général près la cour militaire, déléguer (au Ministère de la Justice et à la Cellule de traitement des informations financières) des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire. <L 1998-08-10/04, art. 2, 063; **En vigueur :** 25-10-1998>
La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire.
(L'article 327, alinéas 5 et 6, est applicable à ces magistrats.
Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de désignation en surnombre.) <L 1998-12-22/47, art. 66, 067; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 520. Dans tous les cas ou les règlements accordent aux huissiers de justice une indemnité pour frais de déplacement, il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier de justice a faits dans une même démarche et dans le même lieu.
Ce droit est partagé en autant de fractions, égales entre elles, qu'il y a d'originaux d'actes et, à chacun de ces actes, l'huissier de justice applique l'une desdites fractions, le tout à peine de rejet de la taxe et de restitution envers la partie, et sans préjudice de l'action disciplinaire.
##### Article 522. Tout huissier de justice qui charge un de ses confrères d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, est puni d'une amende de mille francs. L'huissier de justice qui a prêté sa signature est puni de la même peine.
Dans tous les cas, le droit de transport indûment alloué ou perçu est rejeté de la taxe ou restitué à la partie.
##### Article 90. Lorsque les nécessités du service le justifient, le président de la juridiction peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal.
##### Article 100. Les vice-présidents et juges aux tribunaux de première instance peuvent être nommés simultanément à plusieurs sièges de tribunaux de première instance du ressort de la même cour d'appel.
Cette règle est pareillement applicable dans les tribunaux du travail, aux présidents, vice-présidents et juges et aux auditeurs du travail et à leurs substituts, et dans les tribunaux de commerce, aux présidents, vice-présidents et juges.
(Le Roi peut nommer un juge au tribunal de première instance pour exercer la fonction de juge au tribunal de commerce quand l'unique titulaire à ce dernier tribunal est empêché.) <L 15-07-1970, art. 3>
### CHAPITRE Ier. - (De la réception des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation et des greffiers et de leur prestation de serment). <L 1997-05-06/38, art. 7; **En vigueur :** 05-07-1997>
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
##### Article 106bis. <inséré par L 1997-07-09/36, art. 4, **En vigueur :** 13-02-1998> § 1. Pour une durée limitée fixée par le Roi, des chambres supplémentaires sont créées pour résorber l'arriéré judiciaire. Après délibération des Chambres législatives sur les rapports du magistrat-coordinateur, visés à l'article 101, troisième alinéa, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable.
Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale.
Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d'appel.
§ 2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants.
Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats. "
##### Article 109ter. <inséré par L 1997-07-09/36, art. 7; **En vigueur :** 13-02-1998> Sont attribuées aux chambres supplémentaires visées à l'article 106bis, les causes pour lesquelles, soit une fixation a été accordée pour une date éloignée de plus d'un an de la date de mise en vigueur du présent article, soit aucune fixation n'a été accordée alors qu'elle a été demandée. L'attribution des causes se fait sans avoir égard au fait que la fixation initiale avait été accordée pour une chambre à trois conseillers ou une chambre à conseiller unique.
Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée du même nombre de conseillers que la chambre saisie initialement pour autant que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire sans autres formalités qu'une demande écrite commune adressée au premier président. Cette notification a lieu au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
##### Article 112. Le premier président préside les chambres assemblées et les audiences solennelles. Il préside habituellement la première chambre; il préside aussi les autres chambres, quand il le juge convenable.
##### Article 129. La Cour de cassation est composée d'un premier président, d'un président et de conseillers à la Cour de cassation.
(Le premier président désigne quatre présidents de section parmi les conseillers.) <L 03-01-1980, art. 1>
##### Article 136bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> L'assemblée générale de la Cour de cassation établit et publie annuellement un rapport d'activité.
Ce rapport expose notamment l'état d'avancement des affaires pendantes.
##### Article 136ter. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> L'assemblée générale de la Cour de cassation formule dans un plan quadriennal les mesures qui, sans affecter l'exercice de sa fonction juridictionnelle, peuvent contribuer à résorber l'arrière judiciaire de la Cour de cassation.
Elle examine chaque année, dans le courant du mois de septembre, l'état d'avancement des affaires pendantes et fait rapport au ministère de la Justice et au parlement au plus tard le 15 octobre.
##### Article 142. Les fonctions du ministère public près la cour de cassation sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Justice, par le procureur général.
Le procureur général est assisté par des avocats généraux qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de premier avocat général.
##### Article 144. Le procureur général est assisté, à la cour d'appel, par des avocats généraux et par des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de premier avocat général.
Le Roi peut autoriser les substituts du procureur général ayant huit années de fonction en cette qualité à porter le titre d'avocat général.
##### Article 144bis. <L 1998-12-22/48, art. 6, 069; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, dont le nombre est déterminé par la loi et qui sont placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.
Le procureur fédéral peut déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie, et en concertation avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office.
Le Ministre de la Justice peut en outre, sur proposition du procureur fédéral, et en concertation avec le procureur général ou avec le procureur du Roi compétent déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés.
Dans ces cas, les magistrats visés aux deuxième et troisième alinéas exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
§ 2. Sans préjudice de l'article 143, § 3, le procureur fédéral est chargé des missions suivantes, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi :
1° exercer l'action publique;
2° veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique;
3° faciliter la coopération internationale;
4° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, comme prévue dans la loi organisant un service de police intégré, structuré a deux niveaux.
§ 3. Sans préjudice de l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police, un ou plusieurs membres du parquet fédéral peuvent être chargés de l'exécution d'une ou de plusieurs des missions prévues au § 2, 3° et 4°, par le Ministre de la Justice, après avis du procureur fédéral, et de l'exécution d'une ou plusieurs des missions prévues au § 2, 1° et 2°, par le procureur fédéral.
##### Article 145. Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Un ou plusieurs avocats généraux ainsi qu'un ou plusieurs substituts-généraux sont nommés près cette cour pour y exercer, sous la surveillance et la direction du procureur général les fonctions du ministère public.
Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de premier avocat général.
(Le Roi peut autoriser les substituts généraux ayant huit années de fonction en cette qualité à porter le titre d'avocat général.) <L 07-07-1975, art. 1>
### Section III _ Des membres du tribunal du travail.
##### Article 197. Sous réserve des dispositions relatives à la nomination des juges sociaux, effectifs et suppléants, les membres du tribunal du travail et de l'auditorat du travail sont nommés par le Roi, sur la proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
##### Article 203. Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition conjointe des ministres, ayant la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Les candidatures à ces fonctions pourront être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles representatives du commerce ou de l'industrie.
##### Article 207bis. <inséré par L 1997-07-09/36, art. 10, **En vigueur :** 13-08-1997> § 1. Pour pouvoir etre nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et remplir, au moment de la nomination, l'une des conditions suivantes :
1° avoir suivi le barreau au moins pendant vingt ans;
2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance, un tribunal du travail, un tribunal de commerce, une justice de paix ou un tribunal de police;
3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des cours d'appel visés au § 2;
4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au moins vingt ans dans une faculté de droit;
5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans les activités visées aux points 1° et 4°.
§ 2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant, sous réserve des exceptions reprises dans l'article 383, § 3.
§ 3. Le ministre de la Justice sollicite, pour chaque candidat visé au § 1, entre autres l'avis écrit des personnes suivantes, en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent ces candidats :
1° pour les candidats vises au § 1, 1° :
- du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
- du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
2° pour les candidats visés au § 1, 2° :
- du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est inscrit au tableau;
- du président du tribunal où le candidat est nommé juge suppléant;
3° pour les candidats visés au § 1, 3° :
- des bâtonniers du ressort ou du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu;
- du chef de corps de la juridiction ou du parquet où le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu;
4° pour les candidats visés au § 1, 4° :
- du doyen de la faculté à laquelle le professeur est attaché;
5° pour les candidats visés au § 1, 5° :
- du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
- du doyen de la faculté à laquelle le professeur est ou etait attaché;
- du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau.
Ces avis seront transmis par le ministre de la Justice au Collège de recrutement des magistrats qui donne un avis écrit sur l'expérience exigée et l'aptitude des candidats à siéger comme conseiller suppléant. Cet avis est communiqué au ministre de la Justice dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
### Section II. _ De la cour d'appel.
##### Article 210. Le président ou le conseiller à la cour appelé à présider les chambres statuant sur l'appel des jugements rendus par le tribunal de la jeunesse est désigné par le Roi pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de cinq ans.
Il peut aussi siéger, à son rang, dans les autres chambres de la cour.
En cas d'empêchement du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le premier président.
##### Article 210ter. <inséré par L 1997-07-09/36, art. 11, **En vigueur :** 13-08-1997> Le Roi désigne parmi les conseillers de chaque cour d'appel sur la présentation de l'assemblée génerale un magistrat-coordinateur pour une période de trois ans.
Pour pouvoir être désigné, le candidat magistrat-coordinateur doit être porteur d'un certificat attestant une formation spécialisée en management.
Le magistrat-coordinateur peut siéger selon son rang dans les chambres de la cour.
##### Article 213bis. <inséré par L 1997-07-09/36, art. 14, **En vigueur :** 13-08-1997> Le nombre de présentations par les Conseils provinciaux ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale aux places vacantes de conseiller suppléant est déterminé comme suit :
1. Cour d'appel d'Anvers.
Le Conseil provincial d'Anvers présente à 21 places,
Le Conseil provincial du Limbourg présente à 9 places.
2. Cour d'appel de Bruxelles.
Le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 16 places.
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 5 places.
Le Conseil provincial du Brabant flamand présente à 16 places.
Le Conseil provincial du Brabant wallon présente à 5 places.
3. Cour d'appel de Gand.
Le Conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 13 places.
Le Conseil provincial de la Flandre orientale présente a 15 places.
4. Cour d'appel de Liège.
Le Conseil provincial de Liege présente à 18 places.
Le Conseil provincial de Namur présente à 6 places.
Le Conseil provincial de Luxembourg présente à 2 places.
5. Cour d'appel de Mons.
Le Conseil provincial du Hainaut présente à 22 places.
En cas de vacance de place suite au départ d'un conseiller suppléant, la présentation appartient au Conseil provincial ou au groupe linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait présenté à ladite place. "
### Section III. _ De la cour du travail.
##### Article 215. Sous reserve des dispositions concernant la nomination des conseillers sociaux effectifs et suppléants, les premier président, présidents et conseillers à la cour du travail, ainsi que les avocats généraux et les substituts généraux près cette cour sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
### Section 3. - Du stage judiciaire.
### CHAPITRE Vbis. - (Des référendaires près la Cour de cassation). <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 6; **En vigueur :** 05-07-1997>
##### Article 259quinquies. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 6; **En vigueur :** 05-07-1997> Pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit etre âgé de vingt-cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit.
Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors de concours.
La Cour détermine la matière des concours selon les nécessités du service. Elle fixe les conditions des concours et constitue les jurys.
Chaque jury est composé, en respectant l'équilibre linguistique, de deux membres de la Cour désignés par le premier président de la Cour de cassation, de deux membres du parquet désignés par le procureur général près cette Cour et de quatre personnes extérieures à l'institution désignées par le Roi sur deux listes comprenant quatre candidats chacune, respectant chacune l'équilibre linguistique et proposées respectivement par le premier président et par le procureur général.
La durée de validité d'un concours est de trois ans.
Les concours sont, quant à leurs effets, assimilés aux concours donnant accès dans l'administration de l'Etat et dans les organismes d'intérêt public, aux fonctions de secrétaire d'administration-juriste.
##### Article 259sexies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46, **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Les titulaires des mandats spécifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit :
1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée.
Sans préjudice des dispositions précédentes, il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance et avoir suivi une formation spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2;
2° le juge d'appel de la jeunesse est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers;
3° les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés parmi les membres du ministère public qui ont exerce pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction
Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux dispositions visées à l'article 259ter, §§ 1er, 2, 4 et 5.
Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.
Le college des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés en double exemplaire au Ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernes par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.
§ 2. Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la premiere fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans.
Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans.
Les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois.
§ 3. Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée.
A l'expiration de leur mandat, le magistrat d'assistance et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés à titre définitif.
##### Article 259septies. (inséré par <L 1998-12-22/47, art. 46, **En vigueur :** indéterminée >) L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.
L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.
##### Article 286. Pour pouvoir être nommé aux fonctions et emplois prévus par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.
##### Article 290. La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de quoi celle-ci peut être considérée comme non avenue.
##### Article 312bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 75; **En vigueur :** 01-07-1997> Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang.
Celle-ci s'établit comme suit :
Le juge de paix;
Les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination;
Le greffier en chef;
Le greffier;
Les greffiers adjoints, dans l'ordre de leur nomination.
##### Article 312ter. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 76; **En vigueur :** 01-07-1997> Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :
Les juges, dans l'ordre de leur nomination;
Les juges suppléants, dans le même ordre;
Le greffier en chef;
Les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
Les greffiers, dans le même ordre;
Les greffiers adjoints, dans le même ordre.
##### Article 319. Lorsque le premier président d'une cour est empêché d'exercer les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le plus ancien des présidents ou, à leur défaut, par l'un des conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté.
Lorsque le président d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce est empêché d'exercer les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé dans l'ordre d'ancienneté par le plus ancien des vice-présidents ou, à leur défaut, par le plus ancien des juges.
##### Article 320. Les premier président, président et vice-président sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience, par le conseiller ou le juge présent le plus ancien.
Les premier président, président et vice-président sont, en cas de vacance, respectivement remplacés, même pour le service de leur chambre, le premier président par le plus ancien président, le président du tribunal par le plus ancien vice-président, les présidents à la cour et les vice-présidents du tribunal par le plus ancien conseiller ou juge.
##### Article 324. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou par l'avocat général qu'il désigne.
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur du Roi est remplacé parle premier substitut ou le substitut qu'il désigne à cette fin, et à défaut de désignation, par le plus ancien premier substitut ou, s'il n'y a pas de premier substitut, par le plus ancien substitut. Dans les mêmes cas, l'auditeur du travail est remplacé par le premier substitut ou par le substitut qu'il désigne à cette fin et, à défaut de désignation, par le plus ancien premier substitut ou, s'il n'y a pas de premier substitut, par le plus ancien substitut.
##### Article 325. Les avocats généraux près la cour d'appel et les avocats généraux près la cour du travail absents ou empêchés sont remplacés respectivement par des substituts du procureur général et par des substituts généraux.
En cas d'absence ou d'empêchement des substituts du procureur général ou des substituts généraux, le service du parquet est fait par les avocats généraux.
##### Article 340. <L 1998-12-22/47, art. 67, 067; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Dans chaque cour et chaque tribunal est instituée une assemblée générale.
§ 2. L'assemblée générale est convoquée :
1° soit pour délibérer sur des objets d'un intérêt commun pour toutes les chambres, soit pour traiter des matières touchant à l'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal;
2° pour la rédaction d'un rapport et l'élaboration de propositions sur le fonctionnement de la juridiction avant le 15 octobre de chaque année. Ce rapport est ensuite transmis au Conseil supérieur de la Justice par le chef de corps et au Ministre de la Justice par le procureur général près la cour d'appel et près la Cour de cassation;
3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants;
4° pour la désignation aux mandats adjoints;
5° pour les présentations relatives à la désignation aux mandats spécifiques.
§ 3. L'assemblée générale des cours d'appel et des cours du travail est également convoquée :
1° pour les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 2, 2°;
2° lorsque le premier président juge convenable de convoquer la cour, après qu'un membre de la cour lui ait notifié qu'il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu de l'accorder.
En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel est convoquée afin :
1° d'entendre les dénonciations de crimes et de délits faites par un de ses membres; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des poursuites qui seraient commencées;
2° d'examiner chaque année, dans le courant du mois de septembre, les affaires pendantes et de faire rapport à ce sujet au plus tard le 15 octobre;
3° de rédiger un rapport sur l'arriéré judiciaire au sein de la cour. Si le rapport traire du fonctionnement de la cour d'appel, il comporte également les constatations et propositions du premier président;
4° de proposer, dans le cadre d'un plan pluriannuel, des mesures visant à résorber l'arriéré judiciaire au sein du ressort.
Les rapports visées aux 2°, 3° et 4° sont transmis par l'intermédiaire du procureur général au Conseil supérieur de la Justice et au Ministre de la Justice, qui les communique au Conseil des ministres ainsi qu'aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.
§ 4. L'assemblée générale de la Cour de cassation est également convoquée, pour :
1° rédiger les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 2, 2°;
2° rédiger et publier chaque année un rapport d'activités contenant notamment un apercu des affaires pendantes;
3° formuler, dans le cadre d'un plan quadriennal, des mesures pouvant contribuer à la résorption de l'arriéré judiciaire de la Cour de cassation sans porter préjudice à l'accomplissement de la mission jurisprudentielle de celle-ci;
4° examiner chaque année, dans le courant du mois de septembre, la situation en ce qui concerne les affaires pendantes et de faire, au plus tard le 15 octobre, rapport à ce sujet au Ministre de la Justice et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat;
§ 5. Les assemblées générales sont convoquées, selon les cas :
1° par le premier président ou le président;
2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande;
3° sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Dans ce cas, la convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire.
A chaque convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée générale délibérera.
Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite.
L'assemblée générale ne peut en aucun cas empêcher ni suspendre le cours des audiences.
##### Article 342. Le premier président ou le président convoque aussi l'assemblée générale sur la demande qui en est faite par l'une des chambres.
Il la convoque pareillement sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
La convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire.
##### Article 342bis. <inséré par L 1997-07-09/36, art. 22, **En vigueur :** 13-08-1997> L'assemblée générale de la cour d'appel examine le rapport du magsitrat-coordinateur. Sur la base de celui-ci, elle détermine notamment, dans le cadre d'un plan pluriannuel, les mesures qui visent à résorber l'arriéré judiciaire dans son ressort.
Chaque année, dans le courant du mois de septembre, elle consacre un examen aux affaires pendantes et en fait rapport au plus tard le 15 octobre.
Le procureur général près la cour d'appel transmet ce rapport au ministre de la Justice, qui le communique ensuite aux présidents des Chambres législatives et au Conseil des ministres.
##### Article 343. La cour d'appel peut, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui sont faites par un de ses membres, de crimes et délits: elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou pour entendre le compte qu'il lui rendra des poursuites qui seraient commencées.
##### Article 344. <L 1998-12-22/47, art. 72, 067; **En vigueur :** indéterminée > Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef. Le greffier dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée générale ainsi qu'éventuellement celui du magistrat du ministère public qui y a assisté. Il est signé par le président et par le greffier.
##### Article 345. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; et si, après en avoir délibérer, la chambre demande la convocation de l'assemblée, le premier président est tenu de l'accorder.
##### Article 346. <L 1998-12-22/47, art. 75, 067; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Il est institué pour chaque parquet près chaque cour et chaque tribunal une assemblée de corps.
§ 2. L'assemblée de corps est convoquée :
1° soit pour délibérer et prendre des décisions à propos de sujets d'intérêt général, soit pour traiter des affaires d'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal;
2° pour la rédaction d'un rapport et l'élaboration de propositions, chaque année avant le 15 octobre, sur le fonctionnement du parquet près la cour ou le tribunal, rapport qui est communiqué au Conseil supérieur de la Justice et, par le procureur général près la Cour de cassation ou près la cour d'appel, au Ministre de la Justice;
3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants.
§ 3. Les assemblées de corps sont convoquées, selon le cas :
1° par le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;
2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande.
A chaque convocation de l'assemblée de corps, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée délibérera.
§ 4. Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite. L'assemblée de corps ne peut en aucun cas empêcher ou suspendre le cours des audiences.
##### Article 347. <L 1998-12-22/47, art. 76, 067; **En vigueur :** 02-08-2000> L'assemblée de corps est composée :
1° des membres visés à l'article 142 pour la Cour de cassation;
2° des membres visés à l'article 144 pour la cour d'appel;
3° des membres visés à l'article 145 pour la cour du travail;
4° des membres visés à l'article 151 pour le tribunal de première instance;
5° des membres visés à l'article 153 pour le tribunal du travail.
##### Article 348. <L 1998-12-22/47,art. 77, 067; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. L'assemblée de corps ne peut délibérer ou voter valablement que si la majorité des membres sont présents.
§ 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections se font séparément et au scrutin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
§ 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au procureur général, au procureur du Roi, à l'auditeur du travail, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée de corps.
§ 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.
##### Article 350. Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef.
Le greffier dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée ainsi que celui de l'officier du ministère public qui a assisté. Il est signé par le président et par le greffier.
##### Article 351. (Tous les ans, après les vacances, la Cour de cassation et les cours d'appel se réunissent en assemblée générale et publique.
Le procureur général près la cour de cassation ou l'un des avocats généraux qu'il en a chargé, prononce un discours sur un sujet convenable à la circonstance.
Le procureur général près la cour d'appel signale la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue du ressort et il indique les abus qu'il aurait remarqués. Il peut en outre, s'il l'estime utile, prononcer un discours sur un sujet convenable à la circonstance. Il peut charger un des avocats généraux de prononcer ce discours.) <L 16-07-1980, art. 1>
Les procureurs généraux envoient au ministre de la Justice copie de leurs discours.
##### Article 352. Par dérogation à l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ne sont pas considérés comme empêchés, les conseillers à la Cour de cassation qui ignorent la langue à employer aux assemblées générales, aux audiences des chambres réunies ou aux audiences plénières de chacune des chambres.
S'il en est qui prennent place au siège, une traduction simultanée est organisée afin de leur permettre de suivre tous les débats à l'audience publique, et pour les débats en chambre du conseil ou le délibéré, un magistrat justifiant de la connaissance des deux langues nationales fait l'office d'interprète.
##### Article 359. Le magistrat appelé à exercer durant trois mois consécutifs au moins les fonctions d'un autre magistrat qui bénéficie d'un traitement plus élevé, touche la moitié de la différence entre son traitement et celui qui est attaché aux fonctions exercées provisoirement.
##### Article 364. Le juge de paix titulaire qui dessert plusieurs cantons reçoit le traitement attribué aux juges de paix des cantons ayant une population égale à celle des cantons réunis.
Les magistrats qui sont (nommés ou désignés) simultanément à plusieurs sièges recoivent le traitement attribué aux magistrats des tribunaux dont le ressort compte plus de cinq cent mille habitants, pour autant que le nombre d'habitants des arrondissements réunis qu'ils desservent atteigne ce chiffre. <L 1998-12-22/47, art. 83, 067; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 378. Reçoivent la moitié du traitement affecté aux fonctions effectives:
1° Le juge suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge ou de substitut, en remplacement d'un titulaire nommé à d'autres fonctions, mis à la retraite, démissionnaire, démis, révoqué, déchu, suspendu ou décédé;
2° Le juge de paix suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge effectif dans un canton qui n'est desservi ni par un titulaire, ni par un juge d'un autre canton.
##### Article 383. <L 17-07-1984, art. 8>
§ 1er. Les magistrats de l'Ordre judiciaire cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge :
de soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation;
de soixante-sept ans s'ils sont membres des autres juridictions
ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.
§ 2. Toutefois, à leur demande, des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge peuvent être désignés, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux ou les procureurs généraux près les cours d'appel, pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail.
##### Article 391. Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat.
La pension de l'éméritat est égale au taux moyen du traitement pendant les cinq dernières années.
Toutefois, si le magistrat n'a pas trente années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour chaque année qui manquera pour parfaire ce nombre.
Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit en tenant compte du nouveau traitement attribué au magistrat en fonction de même rang et de même ancienneté, le magistrat mis à la retraite étant censé avoir touché ce traitement pendant les cinq dernières années.
(Les fonctions exercées en vertu de l'article 383bis ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant de la pension.) <L 17-07-1984, art. 10>
##### Article 392. (Le magistrat reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, mais n'ayant pas l'âge voulu pour obtenir d'éméritat, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge. Toutefois, si sa fonction a un caractère accessoire, la pension pour cause d'inaptitude ne peut être octroyée qu'après l'accomplissement de cinq années de service. Le Roi définit la fonction accessoire au sens du présent article.
La pension est liquidée à raison, pour chaque année de service dans la magistrature, de un trentième du taux moyen de son traitement pendant les cinq dernières années. Chaque année de service dans la magistrature, au-delà de cinq, lui sera comptée à raison de un trente-cinquième de ce traitement en sus.) <L 17-6-1971, art. 9>
Toutefois, les années de service admissibles en vertu de la loi sur les pensions des membres du personnel civil de l'Etat, mais étrangères à la magistrature, seront comptées d'après les bases fixées par les lois en vigueur.
Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit selon la règle énoncée à l'article 391.
(Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou du travail, le président du tribunal ou le procureur général près la cour d'appel met fin aux fonctions des magistrats suppléants désignés conformément à l'article 383, § 2, soit à la demande du magistrat, soit d'office, soit si le magistrat est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités.) <L 17-07-1984, art. 11>
##### Article 137. Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près desquels il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
##### Article 138. Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi.
Dans les matières civiles, il intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public près les juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires prévues aux articles 578 à 583.
##### Article 143. (§ 1.) Il y a un procureur général près chaque cour d'appel (et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume). <L 1998-12-22/48, art. 4, 069; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 2.) (Le procureur général près la cour d'appel) exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la Cour d'appel, la cour du travail, les cours d'assises et les tribunaux de son ressort (dans le cas de privilège de juridiction, pour le jugement des ministres et dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi). <L 1998-12-22/48, art. 4, 069; **En vigueur :** indéterminée >
(Le procureur général exerce l'action publique dans les cas déterminés par la loi.) <L 1998-12-22/48, art. 4, 069; **En vigueur :** indéterminée >
Le procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d'appel et de la cour du travail; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.
(§ 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police.) <L 1998-12-22/48, art. 4, 069; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 143bis. <Inséré par L 1997-03-04/41, art. 2; **En vigueur :** 15-05-1997> § 1er. Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l'autorité du ministre de la Justice.
La compétence du collège s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent (tous les membres du ministère public, à l'exception des membres de l'auditorat général près la Cour militaire et des membres des auditorats militaires et de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation). <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. Le collège des procureurs généraux décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle déterminée par les directives visées à l'article 143ter, et dans le respect de leur finalité;
2° du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public.
Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du collège, et si l'exécution des directives du ministre relatives à la politique criminelle est ainsi mise en péril, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires pour assurer leur application.
§ 3. Le collège des procureurs généraux est en outre chargé d'informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.
A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du collège.
(Le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; **En vigueur :** indéterminée >
§ 4. (Pour l'exécution de ses missions, le Collège est assisté de manière permanente par des magistrats d'assistance, dont le nombre est déterminé par la loi.
Pour l'exécution de ses missions, le Collège peut, âpres avis du chef de corps concerné, faite appel temporairement à des membres du ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; **En vigueur :** indéterminée >
§ 5. Le collège des procureurs généraux se réunit au moins une fois par mois, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.
Le ministre de la Justice, ou en cas d'empêchement, son délégué, assiste aux réunions du collège lorsqu'elles portent sur des compétences visées à l'article 143ter et lorsque le collège se réunit à sa demande dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au § 2.
Le ministre préside les réunions du collège auxquelles il assiste.
Pour l'exercice des compétences du collège, et après concertation avec celui-ci, le Roi peut confier à chacun de ses membres des tâches spécifiques.
(Sauf si le Collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, le procureur fédéral peut participer aux réunions du Collège.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; **En vigueur :** indéterminée >
§ 6. Le Roi règle les modalités de collaboration entre le collège et les services placés sous l'autorité du ministre de la Justice.
§ 7. Le collège fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Ce rapport contient la description de ses activités, l'analyse et l'évaluation de la politique des recherches et des poursuites pour l'année écoulée et les priorités pour l'année à venir.
Le rapport est communiqué aux Chambres législatives par le ministre de la Justice et est rendu public.
§ 8. La présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. Avec accord de tous les membres du collège, il peut être dérogé à l'alternance entre procureurs généraux appartenant à un même régime linguistique.
Le procureur général qui assume la présidence fixe l'ordre du jour et l'organisation des réunions. Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du collège. Celui-ci transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du collège, (au procureur fédéral, au conseiller général de la politique criminelle et au secrétaire général du Ministère de la Justice). <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; **En vigueur :** indéterminée >
§ 9. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé conformément à l'article 324, alinéa 1er.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, en cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le procureur général le plus ancien en rang du même régime linguistique.
##### Article 146. Les avocats généraux près la cour d'appel et les avocats généraux près la cour du travail sont spécialement chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences, respectivement de la cour d'appel et de la cour du travail.
##### Article 147. Les substituts du procureur général sont spécialement chargés, sous la direction du procureur général, de l'examen et des rapports sur les mises en accusation; ils rédigent les actes d'accusation et assistent le procureur général dans toutes les parties du service intérieur du parquet.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut les charger d'exercer temporairement les fonctions des avocats généraux.
##### Article 148. <L 1998-12-22/48, art. 9, 069; **En vigueur :** indéterminée > Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article 144bis, §§ 1er et 2.
Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les autres cas, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics et ministériels de leur ressort.
##### Article 149. Les fonctions du ministère public près la Cour d'assises sont exercées par le procureur général; il peut déléguer un membre du parquet général ou du parquet du procureur du roi au siège duquel les assises sont tenues.
##### Article 150. Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement.
Il exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce et près les tribunaux de police de l'arrondissement.
##### Article 152. Il y a un auditorat du travail au siège de chaque tribunal du travail. Un auditeur du travail y exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public.
##### Article 154. Le procureur du Roi et l'auditeur du travail distribuent le service respectivement entre les membres du parquet et les membres de l'auditorat du travail. Ils peuvent le modifier ou remplir personnellement des fonctions qu'ils ont spécialement déléguées à leurs substituts.
##### Article 327ter. <Inséré par L 1997-03-04/41, art. 8; **En vigueur :** 15-05-1997> Les dispositions des articles 327, alinéa 5, (...) sont applicables aux magistrats (fédéraux). <L 1998-12-22/48, art. 20, 069; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 355bis. <L 1998-12-22/48, art. 21, 069; **En vigueur :** indéterminée > Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel.
Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail.
##### Article 414. <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> Le premier président de la Cour de cassation connaît des poursuites disciplinaires a l'égard des membres de cette Cour concernant les peines mineures.
Dans ce cas l'instruction est confiée au magistrat qu'il désigne.
La première chambre de la Cour de cassation saisie par le premier président connaît des poursuites disciplinaires contre les membres de cette Cour concernant les peines majeures, hormis le retrait du mandat.
Le président de la première chambre de la Cour de cassation désigne parmi ses membres un magistrat instructeur chargé d'accomplir tous les actes d'investigation utiles.
Après clôture de l'instruction, le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au président de la première chambre de la Cour de cassation.
La première chambre de la Cour de cassation ne peut sanctionner l'intéressé de la démission d'office ou de la révocation qu'à la majorité des deux tiers.
L'assemblée générale de la Cour de cassation connaît des demandes de retrait d'un mandat exercé au sein de cette Cour.
La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre les peines mineures infligées par le premier président.
La première chambre de la Cour de cassation peut abandonner les poursuites disciplinaires ou infliger une peine mineure.
Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines majeures infligées par la première chambre de la Cour de cassation.
Elles peuvent abandonner les poursuites disciplinaires ou infliger une peine mineure.
Elles ne peuvent sanctionner l'intéressé de la démission d'office ou de la révocation qu'à la majorité des deux tiers.
Le procureur général près la Cour de cassation peut appliquer aux membres du ministère public près cette Cour les peines de l'avertissement, la réprimande simple et la réprimande avec retenue de traitement, la suspension, le retrait du mandat adjoint du premier avocat général.
Le procureur général près la Cour de cassation désigne un magistrat instructeur chargé d'accomplir tous les actes d'investigation utiles.
Apres clôture de l'instruction, le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au chef de corps.
La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre ces peines.
Le procureur général près la Cour de cassation peut proposer au Ministre de la Justice la démission d'office ou la révocation des membres du ministère public près cette Cour.
##### Article 259octies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47, **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Pour chaque année judiciaire, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre de places de stagiaire judiciaire vacantes dans les rôles linguistiques francais et neerlandais.
Le Ministre de la Justice nomme les candidats lauréats du concours d'admission au stage judiciaire et désigne l'arrondissement dans lequel le stage est accompli, compte tenu de la priorité attachée à son classement.
Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être docteurs ou licenciés en droit et avoir, au cours des trois années qui précèdent l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins une annee, soit accompli un stage au barreau, soit avoir exercé d'autres fonctions juridiques.
Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent être nommés stagiaires judiciaires au plus tard trois ans après la clôture du concours. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, la priorité est donnée aux laureats du concours dont le proces-verbal a éte clôturé à la date la plus ancienne.
Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.
§ 2. Le stage qui donne acces à la fonction de magistrat du siège ou du ministère public a une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément a l'article 259bis-9, et d'une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 15e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- du 16e au 21e mois inclus au sein d'un etablissement penitentiaire de l'Etat, d'un service de police, d'une étude notariale ou d'une étude d'un huissier de justice ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale;
- du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, ou au conseil de guerre, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.
(Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précité. Les référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du troisième stade visé à l'alinéa précédent.) <L 1999-03-24/31, art. 5, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation. Au préalable, le chef de corps du parquet concerné désigne deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de premier maître de stage pour le premier et le deuxième stade. De même, le president de chaque tribunal designe deux membres de la magistrature assise qui rempliront les fonctions de second maître de stage pour le troisième stade.
Après le 12e et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente.
Avant la fin du 33e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder au président du tribunal un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le premier président à la commission de nomination compétente, au procureur général ou à l'auditeur général, qui le transmet a son tour au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente. Si necessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.
§ 3. Le stage donnant accès à la fonction de magistrat du ministère public a une durée de 18 mois.
Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, et en une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 12e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- du 13e au 15e mois inclus au sein d'un etablissement pénitentiaire de l'Etat, d'un service de police ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale;
- du 16e au 18e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.
(Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visés à l'alinéa précédent.) <L 1999-03-24/31, art. 6, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction d'un maître de stage.
Au préalable, le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. Avant la fin du 15e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise à la commission de nomination competente et par le procureur général ou l'auditeur général au Ministre de la Justice. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.
§ 4. Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du § 2 ou du § 3. Le premier maître de stage en informe le procureur général qui le communique à son tour au Ministre de la Justice.
§ 5. Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3, recoit une copie du rapport de stage.
Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, le chef de corps rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalite est mentionné dans le rapport communiqué au Ministre de la Justice.
§ 6. Le Ministre de la Justice peut, apres avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps et de la commission de nomination compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle ou de motifs graves moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié a l'intéressé.
Dans ce cas, l'intéresse est soumis, pendant la période du préavis, au statut des agents temporaires défini aux articles 8, 16 et 17 de l'arrête du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires.
Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le Ministre de la Justice, soit d office, soit à la demande de l'intéressé.
En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser un an dans le cadre du stage visé au § 2 et six mois dans le cadre du stage visé au § 3.
Lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu, à la fin du 36e ou du 18e mois selon le cas, faute de place vacante pour laquelle le stagiaire entre en ligne de compte pour une nomination, le Ministre de la Justice peur prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d'un parquet d'une ou de deux périodes de six mois.
§ 7. Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir preté le serment prévu a l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.
Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat.
Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi, pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur militaire, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou de l'auditeur militaire, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général ou par l'auditeur général.
Après 6 mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général ou par l'auditeur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, après 15 mois de stage, conformément à l'article 329.
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.
Ces affectations sont portées à la connaissance du maître de stage visé au § 2 ou au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.
Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le Ministre de la Justice peut toutefois, sur avis du procureur général ou de l'auditeur général, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.
§ 8. Le stagiaire judiciaire bénéficie d'un traitement annuel égal à celui d'un fonctionnaire du grade le moins élevé du niveau 1, appartenant au personnel des ministères, payé mensuellement à terme échu.
Il bénéficie des allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des ministères.
L'article 362 est d'application.
Le traitement est relié au chiffre d'index 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire.
##### Article 299bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 10; **En vigueur :** 05-07-1997> Les articles 293 à 299 sont applicables aux référendaires près la Cour de cassation.
##### Article 353ter. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 17; **En vigueur :** 05-07-1997> Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d'incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation. Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché.
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres I, Ibis et II). <L 1997-05-06/38, art. 19; **En vigueur :** 05-07-1997>
### Section IV. - Dispositions concernant les secrétaires des parquets, le personnel des greffes et des parquets.
##### Article 397bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 20; **En vigueur :** 05-07-1997> Les référendaires cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.
La loi générale sur les pensions civiles est applicable aux référendaires mis à la retraite.
##### Article 414bis. (Abrogé). <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 63. (Alinéa 1 abrogé) <L 1999-03-25/50, art. 2, 071; **En vigueur :** 01-09-2000>
Le Roi détermine annuellement la population de chaque canton en prenant pour base le nombre des habitants à la date du 31 décembre précédent.
Les changements de classification n'ont d'effet qu'à partir de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge. Cette publication a lieu dans les six premiers mois de l'année.
##### Article 358. Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d'instruction et de juge de la jeunesse) n'est pas touché par le titulaire, ce supplément est dû pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif. <L 1999-04-29/73, art. 4, 072; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 362. <L 02-08-1974, art. 4> Les traitements, les suppléments de traitements et majorations d'ancienneté des magistrats sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.
##### Article 104. La cour du travail est divisée en chambres qui siègent au nombre d'un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux.
Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre d'employeur et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause.
Toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, lorsque l'appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux.
(Les Chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8°, 10° et 11°, 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur.) <L 2002-06-17/35, art. 4, 097; **En vigueur :** 01-07-2002>
Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur un litige portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés l'un au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. <L 30-06-1971, art. 15, § 2>
(Les Chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues à l'article 581, ou concernant l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583 sont composées de deux conseillers à la Cour du travail et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur indépendant.) <L 30-06-1971, art. 15, § 3>
En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le conseiller social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause.
Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les conseillers sociaux sont appelés à siéger en application de la présente disposition.
##### Article 439. Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre ou à la liste des stagiaires peuvent plaider devant toutes les juridictions du Royaume sans préjudice des dispositions particulières relatives à la Cour de cassation (...). <L 1999-05-25/44, art. 30, 074; **En vigueur :** 02-07-1999>
### Titre IIIbis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 21; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 30-04-1998> Des conseillers en médiation et des assistants de médiation.
##### Article 176bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 21; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 30-04-1998> Il y a dans chaque parquet de cour d'appel un ou plusieurs conseillers en médiation nommés par le Roi. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur général ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.
Le conseiller en médiation assiste le procureur général dans l'élaboration d'une politique criminelle en médiation pénale. Il est fait appel à lui pour l'évaluation, la coordination, la supervision de l'application de la médiation pénale dans les différents parquets du ressort du procureur général. Il assiste les assistants de médiation dans les questions générales et particulières que pose l'exécution de leurs missions.
##### Article 176ter. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 21; Ed : indéterminée , au plus tard le 30-04-1998> Il y a dans chaque parquet du procureur du Roi un ou plusieurs assistants de médiation, nommés par le ministre de la Justice. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur du Roi ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.
L'assistant de médiation assiste le procureur du Roi dans l'élaboration de la médiation pénale. Il est fait appel à l'assistant de médiation dans les différentes phases de la médiation pénale et plus spécifiquement dans son élaboration concrète. Il effectue sa mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi et sous sa surveillance.
##### Article 176quater. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 21; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 30-04-1998> Les assistants de médiation qui comptent au moins dix-huit années d'ancienneté de grade sont nommés par le ministre de la Justice assistants de médiation principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".
##### Article 272bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 47; **En vigueur :** indéterminée > Pour pouvoir être nommé conseiller en médiation au parquet de la cour d'appel, le candidat doit :
1° a) être porteur d'un diplôme de licencié en droit, en criminologie, en psychologie ou en pédagogie délivré par une université ou d'un diplôme universitaire de licencié reconnu équivalent par le Roi;
b) ou être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'assistant de médiation au parquet du procureur du Roi pendant trois ans au moins;
2° avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées au 1°.
La nomination en qualité de conseiller en médiation d'une personne qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions d'assistant de médiation au parquet du Procureur du Roi ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis du procureur général, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Le conseiller en médiation nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
##### Article 272ter. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 47; **En vigueur :** indéterminée > Pour pouvoir être nommé assistant de médiation au parquet du procureur du Roi, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° être porteur d'un diplôme d'assistant social ou d'infirmier social, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par les Communautés ou par un jury d'examen constitué par les autorités compétentes ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Roi;
3° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à ce concours les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent la condition de nomination fixée au 2°.
La nomination d'un assistant de médiation n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du procureur du Roi, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
L'assistant de médiation nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
##### Article 287quater. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 66; **En vigueur :** 30-04-1968> § 1er. Il est établi une chambre de recours nationale, qui est saisie des réclamations introduites par les attachés, visés à l'article 136, (...), par les greffiers en chef et par les secrétaires en chef, contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation. <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
Cette chambre nationale est établie à Bruxelles.
Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre de recours, qui est saisie des réclamations introduites contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation par les membres des greffes, par les membres des secrétariats de parquet, (...), par le personnel des greffes et des secrétariats de parquet et par les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinea 1er. <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel.
La chambre de recours établie dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles est également compétente pour les réclamations introduites par les personnes visées à l'alinéa trois qui exercent leurs fonctions au greffe de la Cour de cassation et au parquet de cette cour.
Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel qui peuvent demander à être entendus.
Le régime linguistique du requérant détermine la section devant laquelle il comparaît.
§ 2. La chambre de recours nationale est composée, par section :
1° d'un magistrat d'une cour;
2° de deux magistrats du parquet près une cour;
3° de deux greffiers en chef;
4° de deux secrétaires en chef;
5° (abrogé) <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
6° d'un attaché au service de documentation et de concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
§ 3. La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section :
1° d'un magistrat du siège;
2° de deux magistrats du parquet;
3° de deux greffiers;
4° de deux secrétaires;
5° (abrogé) <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
§ 4. Les membres de la chambre de recours nationale sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation, et en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la Cour de cassation. Les membres de la chambre de recours du ressort de la cour d'appel sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le premier président de la cour du travail ou le premier président de la cour militaire, et en ce qui concerne les autres membres, selon le cas, par le procureur général près la cour d'appel ou l'auditeur général près la cour militaire.
Les désignations visées a l'alinéa précédent s'effectuent selon les critères établis par le Roi. Pour chaque catégorie de juridiction, chacune des fonctions énumérées aux §§ 2 et 3 doit être représentee, soit par un membre, soit par un suppléant.
Il peut être désigné jusqu'à six suppléants pour chacun des membres.
Les membres des chambres de recours sont désignés de leur consentement pour une durée de deux ans. Lors de l'installation des chambres de recours, les magistrats sont toutefois désignés la première fois pour une duree de trois ans.
§ 5. En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le suppléant suivant désigné à cet effet.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si les membres, ou leurs suppléants, désignés en fonction de la qualité du requerant, sont présents. Quatre membres au minimum doivent être présents par audience. Au moins la moitie d'entre eux doivent être magistrats. Le Roi détermine quels membres des chambres siègent, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le requérant.
Chaque chambre de recours est présidée par le magistrat du siège ou, en l'absence de celui-ci, par le magistrat du parquet ayant le rang le plus éleve. Le président a voix prépondérante.
La chambre de recours entend le requérant en personne et, si elle le souhaite, les auteurs de l'avis ou du bulletin d'évaluation contestés, et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. Le requérant peut se faire assister d'un avocat ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative lors de son audition.
Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours.
### Chapitre Ierbis. - <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 68; **En vigueur :** 01-07-1997> De la prestation de serment des conseillers en médiation, des assistants de médiation et des secrétaires. ".
##### Article 302. Même s'ils ont obtenu la dispense prévue à l'article 301, les conjoints, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent siéger dans la même cause.
### CHAPITRE VIIbis. - (Dispositions relative aux référendaires près la Cour de cassation). <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 17; **En vigueur :** 05-07-1997>
##### Article 306. Le Roi peut accorder dispense aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel, des cours du travail et au procureur général près la Cour de cassation.
Le Roi peut également accorder dispense :
(sur avis du premier président de la cour de cassation, aux membres (, référendaires et greffiers de la Cour); <L 1997-05-06/38, art. 15, 052; **En vigueur :** 05-07-1997>
sur avis du procureur général près la Cour de cassation, aux avocats généraux près cette cour;
sur avis du premier président de la cour d'appel, aux membres de cette cour et aux greffiers;
sur avis du premier président de la cour du travail, aux membres de cette cour et aux greffiers;
et sur avis du procureur général près la cour d'appel, aux avocats généraux près la cour du travail, aux substituts du procureur général près la cour d'appel et aux avocats généraux près la cour d'appel et aux substituts généraux près la cour du travail.
Les procureurs généraux près les cours d'appel, les présidents des tribunaux, les procureurs du Roi, les auditeurs du travail, les juges de paix et les juges au tribunal de police ne peuvent être dispensés de l'obligation de résidence.
##### Article 407. Les membres du siège et les membres du ministère public (ainsi que les référendaires près la Cour de cassation) qui s'absentent sans autorisation peuvent, par une decision de l'autorité compétente pour prononcer la suspension, être privés de leur traitement pendant le temps de leur absence. <L 1997-05-06/38, art. 22, 052; **En vigueur :** 05-07-1997>
##### Article 478. Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation; leur nombre, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats, arrêtée par la cour en assemblée générale pour chacune des places à pourvoir; l'expédition de la délibération est adressée par la cour au ministre de la Justice.
Pour être candidat, il faut être inscrit au barreau depuis dix ans au moins.
Avant d'entrer en fonction, les avocats à la Cour de cassation prêtent, devant la cour, le serment prescrit à l'article 429.
##### Article 285bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 63, 044; **En vigueur :** 01-07-1997> (Les lauréats d'un concours de recrutement visé aux articles 185, alinéa 1, 271, 272ter, 281, 283 et 285, conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.) <L 1997-05-20/46, art. 14, 053; **En vigueur :** 01-09-1997>
Le ministre de la Justice peut toutefois prolonger la durée de validité de ces réserves de recrutement au maximum pour deux périodes d'un an.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.
##### Article 286bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 64; **En vigueur :** indéterminée > Pour la nomination d'un attaché, visé à l'article 136, d'un assistant de médiation, d'un traducteur, d'un employé, (...) ainsi que pour la nomination à un grade créé conformément à l'article 185, alinéa 1er, sont prises chaque fois en considération à égalité : <L 1997-05-20/46, art. 15, 053; **En vigueur :** 01-05-1998>
1° la candidature du lauréat le mieux classé du concours de recrutement pour le grade concerné;
2° la candidature des lauréats du concours de recrutement pour le grade concerné, qui sont moins bien classés mais qui exercent déjà ces fonctions sur base d'un contrat de travail à l'endroit où l'emploi est devenu vacant, à condition qu'au moment de la publication de la vacance, ils soient déjà en fonction depuis un an et qu'ils aient obtenu une évaluation avec mention " très bon ", telle que visée à l'article 287ter;
3° la candidature de ceux qui ont déjà été nommés aux mêmes fonctions dans un autre greffe, parquet ou secrétariat de parquet;
4° la candidature des personnes qui en application des dispositions du présent Code sont dispensées du concours de recrutement pour le grade concerné.
##### Article 287bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 66; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Pour les nominations visées aux articles 263, § 1er, 264, 266 et 268, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci lui transmet cet avis directement en y joignant celui, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général.
Pour les nominations visées aux articles (...), 274, 276 et 278, le ministre de la Justice prend l'avis du magistrat chef de corps du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Ce magistrat transmet directement l'avis au ministre. <L 1999-04-12/38, art. 7, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
Pour les nominations visées aux articles 263, § 2, 265, 267, 269 et 269bis et sans préjudice des dispositions de l'article 262, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement son avis au ministre et y joint l'avis du magistrat chef de corps de la juridiction concernée.
Pour les nominations visées aux articles 275, 277, 279 et 280 et sans préjudice des dispositions de l'article 273, le ministre de la Justice prend, pour toutes les candidatures, l'avis du secrétaire du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet son avis directement au ministre et y joint l'avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou du procureur général compétent.
Pour les nominations visées (aux articles 270 et 271), le ministre de la Justice et, en ce qui concerne les cours et tribunaux du travail, le ministre ayant le Travail dans ses attributions, prennent l'avis du greffier en chef de la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci transmet directement l'avis au ministre concerné. <L 1997-05-20/46, art. 16, 1°, 053; **En vigueur :** 01-05-1998>
Pour les nominations visées (aux articles 281, 282 et 283), le ministre de la Justice prend l'avis du secrétaire en chef du parquet près la juridiction où la nomination doit intervenir. Celui-ci le lui transmet directement. <L 1997-05-20/46, art. 16, 2°, 053; **En vigueur :** 01-05-1998>
§ 2. L'avis est motivé. Il porte sur la formation, l'expérience, les qualités du candidat et sur ses capacités à exercer les fonctions vacantes; il s'appuie, le cas échéant, sur les notations et la mention finale figurant dans le bulletin d'évaluation du candidat.
§ 3. Le procureur général, le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le greffier en chef ou le secrétaire en chef du parquet qui, conformément au § 1er, transmet les avis au ministre compétent, notifie les conclusions finales de l'avis au candidat intéressé. Celui-ci dispose d'un délai de dix jours pour prendre connaissance de l'avis intégral.
Pendant ce même délai, si le candidat intéressé estime que des motifs sérieux le justifient, il peut introduire une demande de modification de l'avis par requête écrite adressée à la chambre de recours compétente. Il lui en est donné récépissé.
Le candidat fait parvenir, par même courrier, une copie de sa requête au magistrat, greffier en chef ou secrétaire en chef chargé de transmettre l'avis au ministre de la Justice. Le dossier d'avis est communiqué à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
§ 4. Les avis sont transmis au ministre de la Justice ou au ministre ayant le Travail dans ses attributions dans les quarante jours qui suivent la réception de la demande d'avis ou, si le candidat intéressé a fait usage de la possibilité prévue à l'alinéa 2 du § 3, dans les trente jours qui suivent la réception de la requête par la chambre de recours compétente.
##### Article 287ter. (§ 1. Il est établi tous les deux ans un bulletin d'évaluation de tous les membres du personnel titulaires des grades visés aux Chapitres VI, VII, (...), VIII et IX du présent titre, ainsi que de ceux créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinéa 1. <L 1999-04-12/38, art. 8, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
La disposition du premier alinéa s'applique au personnel engagé sous les liens d'un contrat de travail.
1° En ce qui concerne les greffiers en chef :
Dans le bulletin d'évaluation, le magistrat chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du greffier en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
2° En ce qui concerne les secrétaires en chef :
Dans le bulletin d'évaluation, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, exprime son opinion quant à la valeur et à l'attitude du secrétaire en chef, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
3° En ce qui concerne les attachés visés à l'article 136 :
Dans le bulletin d'évaluation, le magistrat chef de corps de la juridiction exprime son opinion quant a la valeur et à l'attitude des attachés, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
4° (abrogé) <L 1999-04-12/38, art. 8, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
5° En ce qui concerne les membres des greffes, les membres des secrétariats de parquet, le personnel des greffes et des secrétariats de parquet, ainsi que pour les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi conformément à l'article 185, alinéa 1 :
Dans le bulletin d'évaluation, les greffiers en chef ou les secrétaires en chef du parquet expriment leur opinion quant à la valeur et à l'attitude du membre du personnel, au moyen de formules descriptives, conformément aux indications apportées.
L'évaluation se traduit par l'une des mentions suivantes : " très bon ", " bon " ou " insuffisant ". Le Roi détermine les modalités d'application des présentes dispositions.
Le chef de service peut déléguer ses compétences selon les modalités déterminées par le Roi.
§ 2. En ce qui concerne les greffiers en chef et les attachés, visés à l'article 136, le magistrat chef de corps de la juridiction établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. Le magistrat chef de corps établit ensuite une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des greffes, le greffier en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas. Ce magistrat y ajoute son avis. Il invite le magistrat chef de corps de la juridiction où le membre du greffe exerce ses fonctions à faire de même et transmet ensuite le bulletin et les avis éventuels en retour au greffier en chef qui établit une évaluation définitive.
En ce qui concerne les membres des secrétariats de parquet, le secrétaire en chef établit une évaluation provisoire, en informe le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, selon le cas, qui y ajoute son avis. Le secrétaire en chef établit ensuite une évaluation définitive.
§ 3. Le bulletin renseignant l'évaluation définitive est notifié par son rédacteur au membre du personnel concerné.
L'intéressé dispose d'un délai de dix jours pour introduire une réclamation auprès de la chambre de recours compétente et demander à être entendu. Il adresse, par même courrier, une copie de sa requête au rédacteur du bulletin d'évaluation. Celui-ci transmet le bulletin d'évaluation, éventuellement accompagné d'une justification écrite supplémentaire, à la chambre de recours dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de cette copie.
La chambre de recours transmet son avis dans les quarante jours à compter de la réception de la réclamation au rédacteur concerné et le notifie par lettre recommandée au membre du personnel intéressé.
Cet avis est définitif et est joint au bulletin d'évaluation.
Le membre du personnel intéressé peut former contre la décision de la chambre de recours un recours en annulation conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
§ 4. Le bulletin d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.
Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après l'établissement de l'évaluation précédente.
Le bulletin d'évaluation est conservé par son rédacteur dans un dossier confidentiel ouvert au nom de chaque membre du personnel. Il communique directement au ministre de la Justice la mention définitive attribuée.) <L 1997-05-20/46, art. 17, 053; **En vigueur :** 01-05-1998>
§ 5. Le bulletin d'évaluation est établi pour la première fois entre le neuvième et le douzième mois de service effectif.
L'évaluation porte sur la période révolue depuis l'entrée en service ou depuis le bulletin d'évaluation précédent.
Le membre du personnel peut solliciter une nouvelle évaluation, au plus tôt un an après.
##### Article 330bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 81; **En vigueur :** 01-07-1997> Le ministre de la Justice peut, sans préjudice de l'application de l'article 329bis, déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures dans leur parquet ou dans un autre parquet civil ou militaire ou dans des départements ou cabinets ministériels, commissions, organismes ou offices gouvernementaux, (des juristes de parquet) des secrétaires en chef, des secrétaires, des secrétaires adjoints, (...), des traducteurs, (des rédacteurs et des employés) de parquet. L'article 327bis peut leur être appliqué conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière. <L 1997-05-20/46, art. 19, 1°, 053; **En vigueur :** 01-09-1997> <L 1999-03-24/31, art; 15, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L 1999-04-12/38, art. 13, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
Les (juristes de parquet) secrétaires en chef, secrétaires, secrétaires adjoints, (...), traducteurs, (rédacteurs et employés) ainsi délégués continuent de jouir de leur traitement, des augmentations et avantages y afférents. Néanmoins, ils bénéficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés.ficient des traitements et indemnités attachés aux fonctions qu'ils remplissent par délégation s'ils sont plus élevés. <L 1997-05-20/46, art. 19, 2°, 053; **En vigueur :** 01-09-1997> <L 1999-03-24/31, art; 15, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L 1999-04-12/38, art. 13, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 300. Les juges suppléants sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent.
Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs, à l'exception :
1° de celles énoncées à l'article 293, alinéa 2 ;
2° de l'exercice d'un commerce, l'administration, la direction ou la surveillance de sociétés commerciales et d'établissements industriels ou commerciaux ;
3° de la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
##### Article 321. A la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour.
(A la cour d'appel, le président de la chambre peut, pour compléter le siège, appeler à siéger un avocat inscrit au tableau de l'Ordre depuis quinze ans au moins) <L 17-07-1984, art. 5>
##### Article 341. <L 1998-12-22/47, art. 68, 067; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. L'assemblée générale est composée :
1° des membres visés à l'article 129, alinéa 1er, pour ce qui est de la Cour de cassation;
2° des membres visés aux articles 101, alinéa 2, et 102, § 1er, pour ce qui est des cours d'appel;
3° des membres visés à l'article 103, alinéas 2 et 3, pour ce qui est des cours du travail;
4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de première instance;
5° des membres visés aux articles 82 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux du travail;
6° des membres visés aux articles 85 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux de commerce;
7° des membres de l'assemblée générale du tribunal de première instance et des membres visés aux articles 59, 60, 64 et 69 pour ce qui est des justices de paix et des tribunaux de police établis dans le même arrondissement judiciaire.
§ 2. Dans les cas visés à l'article 340, § 2, 3°, 4° et 5°, et § 3, 1°, les magistrats suppléants, les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale.
§ 3. Dans les cas prévus à l'article 340, § 2, 2°, et § 3, 2°, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres.
§ 4. Lorsque les cours connaissent de poursuites disciplinaires en assemblée générale, cette assemblée est composée des onze premiers membres de la cour par ordre de rang ou de ceux qui les remplacent.
##### Article 390. <L 1998-12-22/47, art. 87, 067; **En vigueur :** 01-03-1999> Les dispositions des articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants. A l'exception de l'article 383bis, elles sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et suppléants ainsi qu'aux juges sociaux et consulaires.
##### Article 84. Le tribunal de commerce comprend une ou plusieurs chambres.
Chacune d'elle est présidée par un juge au tribunal de commerce et se compose en outre de deux juges consulaires.
##### Article 64. Des juges suppléants peuvent être nommés au siège des justices de paix et des tribunaux de police.
Le nombre des juges suppléants attachés à une juridiction est de six au plus.
##### Article 98. En cas d'empêchement légitime d'un juge ou de vacance d'une place de juge, au sein d'un tribunal de première instance ou de commerce, le premier président de la cour d'appel peut, par ordonnance, déléguer pour y exercer temporairement ses fonctions un juge ou un juge suppléant du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation.
Les mêmes pouvoirs sont exercés par le premier président de la cour du travail, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail.
Cette ordonnance est rendue sur les réquisitions du procureur général ou sur avis de celui-ci.
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée; toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement.
##### Article 156bis. <L 17-07-1984, art. 1> Il y a, auprès des Cours d'appel, des Cours du travail , des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police), des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (conformément à l'article 383, §1er); ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont désignés conformément à l'article 383, § 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés. <L 1998-02-10/32, art. 7, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 21, 066; **En vigueur :** 01-03-1999>
Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour traiter les affaires pendantes.
##### Article 191bis. ("Renuméroté" art. 191.) <L 1998-12-22/47, art. 27, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 259ter. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46, **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé :
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant;
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre francais ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre francais ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle francais ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
Les personnes visées aux alinéas 1er et 2 ne peuvent émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré, ni sur des personnes avec qui ils constituent un ménage de fait. Dans ce cas, l'avis est donné par le suppléant désigné à cette fin.
§ 2. Les avis sont transmis en double exemplaire au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée au candidat concerné contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est adressé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est censé n'être ni favorable, ni défavorable; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il n'est pas tenu compte de cet avis lorsque des avis favorables et unanimes sont requis pour une nomination.
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations par lettre recommandée au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de nonante jours à dater de la publication visée au § 1er.
Le dossier de nomination comporte, selon le cas :
- la candidature et les annexes;
- les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat;
- les rapports relatifs au stage judiciaire;
- une copie du dossier d'évaluation.
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de 100 jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, avec la demande d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés en double exemplaire dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans un délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 4. Dans un délai de cent jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de chaque candidat avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3, ce délai est prolongé de quarante jours.
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination.
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3, ce délai est prolongé de quarante jours.
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.
La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou contre accusé de réception daté. Une copie de la liste est communiquée aux candidats.
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
§ 5. Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de soixante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci à la commission de nomination et aux candidats par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception.
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4.
Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de soixante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du soixante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au Roi par lettre recommandée à la poste. Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
##### Article 314. Les cours et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique.
Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux du travail.
(Dans l'ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang immédiatement après les premiers présidents des cours d'appel; les procureurs généraux prennent rang après les premiers présidents; le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce prennent rang immédiatement après les procureurs généraux; le procureur du Roi et l'auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le même rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d'appel et les membres du parquet général et de l'auditorat général compte tenu de leur ancienneté; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance.
(Les vice-président, les juges de complément) (les juges et les juges de complément) au tribunal du travail et au tribunal de commerce ont respectivement le même rang que (les vice-présidents, les juges de complément) (les juges et les juges de complément) au tribunal de première instance et les membres du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté ; les juges sociaux et les juges consulaires ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.) <L 15-07-1970, art. 22> <L 1998-02-10/32, art. 17, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l'ordre d'ancienneté.
##### Article 322. Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre juge ou par un juge suppléant. A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre.
Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par le juge qu'il désigne ou par un juge suppléant.
Le juge social ou consulaire empêché est remplacé par un juge social ou un juge consulaire suppléant. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, un juge, un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché (dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, un juge, un juge suppléant, ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.) <L 30-03-1973, art. 1>
##### Article 363. Les magistrats de l'ordre judiciaire reçoivent l'indemnité de naissance et les allocations familiales allouées aux fonctionnaires de l'ordre administratif. Les autres allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire.
(Pour l'application du premier alinéa, les juges de complément, visés à l'article 86bis, les substituts de complément du procureur du Roi et les substituts de complément de l'auditorat du travail sont censés avoir leur résidence administrative au siège de la cour d'appel ou de la cour du travail du ressort où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art. 22, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire.
##### Article 410. Les cours d'appel connaissent des poursuites disciplinaires autres que celles en destitution contre les conseillers, les juges (et les juges de complément) aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, les juges de paix et les juges au tribunal de police. <L 1998-02-10/32, art. 23, 1°, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
Les cours du travail connaissent des poursuites disciplinaires autres que celles en destitution contre les conseillers et les conseillers sociaux, (les juges, les juges de complément et les juges sociaux). <L 1998-02-10/32, art. 23, 2°, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
La Cour de cassation connaît des poursuites disciplinaires contre ses membres et contre les premiers présidents et présidents des cours d'appel et des cours du travail.
##### Article 94. La chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle peut être composée d'un seul juge.
##### Article 402. Les procureurs du Roi et leurs substituts, les juges d'instruction et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel.
##### Article 428bis. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 1, **En vigueur :** 01-08-1996)
Peuvent en outre porter le titre d'avocat et en exercer la profession, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre visé par l'article 1er, a, de la Directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles pour accéder à la profession d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne;
2° présenter :
a) une preuve relative à l'honorabilité et à la moralité;
b) et une preuve relative à l'absence de faillite;
c) ainsi qu'une preuve relative à l'absence de faute grave commise dans l'exercice de la profession d'avocat ou d'une infraction pénale susceptibles d'entraîner une suspension ou une interdiction de la profession d'avocat;
d) le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1°;
3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Ordre national des avocats de Belgique, lorsque la formation qu'il a recue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit.
(Sans préjudice de l'article 428nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat. Ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Ils sont également dispensés des obligations du stage si le droit de l'Etat dans lequel le diplôme a été obtenu ou de l'Etat dont le candidat est ressortissant ne les impose pas. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat et a solliciter leur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes les obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de l'Ordre national des avocats de Belgique et du règlement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission.) <AR 1998-03-27/46, art. 1, 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
##### Article 428ter. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 2, **En vigueur :** 01-08-1996)
§ 1er. L'Ordre national des avocats de Belgique est l'autorité habilitée à :
1° recevoir les demandes;
2° vérifier si le candidat, pour être admis à l'épreuve d'aptitude, satisfait aux conditions de l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°;
3° décider, à la lumière du relevé mentionné à l'article 428bis, alinéa 1er, 2°, d, et de (la liste figurant à l'article 428quater, § 2), si la formation que le candidat a recue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit; <AR 1998-03-27/46, art. 2, a), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
4° notifier au candidat la décision relative à la recevabilité de sa requête, et, lorsque celle-ci est jugée recevable, notifier au candidat, le cas échéant, qu'il est tenu de présenter l'épreuve d'aptitude.
§ 2. Les documents adressés par le candidat à l'Ordre national des avocats de Belgique doivent :
1° être délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, à savoir, les pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les organisations professionnelles comparables aux institutions belges;
2° être produits en original ou en copie certifiée conforme émanant de ces autorités.
Pour le cas où ces documents, ou certains d'entre eux, ne sont pas délivrés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, il sont remplacés par une attestation délivrée par l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi que l'intéressé a prêté serment ou fait une déclaration solennelle pour remplacer les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ce serment ou cette déclaration doit avoir été fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance.
§ 3. La requête et les documents doivent être rédigés en langue francaise, en langue néerlandaise ou en langue allemande, ou être accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.
(Alinéa 2 abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 2, b), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 4. (Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce droit est payable à l'Ordre national des avocats de Belgique. Son montant est fixé par le Ministre de la Justice. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, c), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 5. Lorsque le dossier recu est incomplet, l'Ordre national des avocats de Belgique en avise le candidat, dans les quinze jours de la réception des pièces, et lui mentionne les documents qui font défaut.
Lorsqu'un dossier complet est constitué, l'Ordre national des avocats de Belgique en avise le candidat dans les quinze jours de la réception du dernier document.
Ensuite, l'Ordre procède à l'examen des documents et vérifie s'ils sont conformes aux conditions énumérées dans l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°.
Dans les quatre mois qui suivent la production du dossier complet, l'Ordre national des avocats de Belgique notifie sa décision motivée au candidat. Lorsque le candidat doit présenter l'épreuve d'aptitude, l'Ordre lui fait savoir quelles sont les matières parmi celles énumérées (à l'article 428quater, § 2), qu'il est tenu à présenter. <AR 1998-03-27/46, art. 2, d), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
L'absence de décision vaut admission à l'épreuve d'aptitude. Dans ce cas le candidat détermine lui-même les matières qu'il présentera et en avise l'Ordre national des avocats de Belgique. (...). (...). (...). <AR 1998-03-27/46, art. 2, e), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 6. (Le candidat peut introduire, devant la commission de recours, un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa requête, contre la décision d'admission à une épreuve d'aptitude portant sur des matières qui ne sont pas substantiellement différentes de celles couvertes par sa formation ou contre le refus de dispense de l'épreuve d'aptitude.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, f), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, adressée à l'Ordre national des avocats de Belgique dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.
§ 7. La commission de recours comprend deux sections, l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque section est composée :
1° (d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel. Il est président de la commission); <AR 1998-03-27/46, art. 2, g), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
2° d'un bâtonnier ou ancien bâtonnier. Il est secrétaire de la commission;
3° d'un professeur actif ou émérite enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
§ 8. En cas de refus du candidat à l'admission à l'épreuve d'aptitude en langue allemande, le candidat peut introduire un recours en langue allemande.
Le président peut ordonner la traduction de tout ou partie des pièces.
Ces frais sont à charge du candidat.
§ 9. (Les membres magistrats et les membres professeurs sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de l'Ordre national des avocats de Belgique.) <AR 1998-03-27/46, art. 2, h), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
Dans le cas où le recours est introduit en langue allemande, le membre bâtonnier ou ancien bâtonnier doit provenir du barreau d'Eupen.
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même facon.
§ 10. (...) <AR 1998-03-27/46, art. 2, i), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
##### Article 428quater. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 3, **En vigueur :** 01-08-1996)
§ 1er. L'Ordre national des avocats de Belgique organise l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.
Cette épreuve est organisée soit en langue francaise, soit en langue néerlandaise, soit en langue allemande.
L'épreuve d'aptitude concerne exclusivement les connaissances professionnelles du candidat, dans le but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'avocat en Belgique.
(L'épreuve comporte une partie écrite et une partie orale.
Le candidat réussit dans une matière lorsqu'il obtient 60 % des points.
En cas d'échec, les matières pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu 60 % des points ne peuvent être représentées qu'à trois reprises et durant les trois sessions suivantes.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, a), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 2. (L'épreuve d'aptitude porte sur les matières suivantes :
1° épreuve écrite :
- le droit civil, y compris la procédure civile;
- le droit pénal, y compris la procédure pénale;
- au choix du candidat, une des matières suivantes : le droit public, le droit administratif, le droit fiscal, le droit commercial ou le droit social;
2° épreuve orale :
la déontologie et les matières dans lesquelles le candidat n'a pas réussi l'épreuve écrite.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, b), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 3. Il est institué un jury chargé d'interroger les candidats et de constater s'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude.
Le jury comprend deux sections, l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque section est composée :
1° (d'un juge ou juge émérite à un tribunal de première instance. Il est président du jury); <AR 1998-03-27/46, art. 3, c, 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
2° de deux avocats inscrits au tableau. L'avocat le plus récemment inscrit au tableau est secrétaire du jury;
3° d'un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
(Alinéa 4 abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 3, d), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 4. L'épreuve d'aptitude en langue allemande est présentée devant la section du jury de langue francaise.
Dans ce cas, le jury est composé comme suit :
1° (un juge ou juge émérite au tribunal de première instance d'Eupen. Il est président du jury); <AR 1998-03-27/46, art. 3, e), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
2° deux avocats inscrits au tableau, dont un au tableau de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Ce dernier est secrétaire du jury;
3° un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
(Alinéa 4 abrogé) <AR 1998-03-27/46, art. 3, f), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
§ 5. (Les membres magistrats et les membres professeurs ou chargés de cours sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres avocats sont désignés par le Ministre de la Justice sur proposition de l'Ordre national des avocat de Belgique.) <AR 1998-03-27/46, art. 3, g), 059; **En vigueur :** 12-05-1998>
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon.
##### Article 428quinquies. <AR 1998-03-27/46, art. 4, 059; **En vigueur :** 12-05-1998> L'Ordre national des avocats de Belgique met à la disposition de la commission de recours et du jury le personnel, le secrétariat, les locaux, la documentation et le matériel nécessaires pour l'accomplissement de leur mission.
##### Article 428sexies. <AR 1998-03-27/46, art. 5, 059; **En vigueur :** 12-05-1998> La commission de recours se réunit au moins deux fois par an pour connaître des recours prévus aux articles 428ter et 428septies. Son président détermine le nombre et la date de ces réunions.
La commission de recours tient ses réunions au siège de l'Ordre national des avocats de Belgique ou à tout autre endroit fixé par son président.
Le requérant est convoqué dans un délai de quinze jours au moins avant la réunion. Le dossier est mis à sa disposition, dans le même délai, au siège de l'Ordre national des avocats.
Le requérant peut se faire assister d'un avocat et déposer un mémoire à l'appui de son recours, ainsi que toutes pièces qu'il juge utiles. Dans le cas où le recours porte sur les matières retenues pour l'épreuve d'aptitude, le requérant verse aux débats les pièces utiles concernant le droit étranger à consulter pour décider de l'existence de différences substantielles. Si la commission estime que les pièces déposées ne suffisent pas, elle invite le requérant à en déposer d'autres par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres de la commission de recours. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre de la commission de recours doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la Cour de cassation.
Les débats devant la commission de recours ont lieu en audience publique, à moins que le requérant ne demande le huis clos.
La commission de recours ne peut valablement délibérer que si tous les membres ou un des suppléants des membres empêchés sont présents. La commission de recours délibère à huis clos. La décision se prend à la majorité des voix.
La décision est motivée, et prononcée publiquement à moins que le requérant n'y ait expressément renoncé. A l'issue de chaque délibération de la commission de recours, il est dressé un procès-verbal qui est signé par le président et le secrétaire de la commission. Le procès-verbal mentionne la décision rendue et ses motifs.
Dans les quinze jours de la décision rendue par la commission de recours, celle-ci est notifiée au candidat par le président ou le secrétaire de la commission.
Dans le mois qui suit sa notification, le candidat peut déférer la décision de la commission de recours à la Cour de cassation selon les formes des pourvois en matière civile. Si la décision est annulée, la Cour de cassation renvoie la cause devant la commission de recours autrement composée.
Si la décision de la commission de recours annule une décision d'irrecevabilité de la requête, l'Ordre national déclare cette requête recevable et admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude. En outre, l'Ordre national fait savoir au requérant quelles sont les matières parmi celles énumérées à l'article 428quater, § 2, 1°, qu'il est tenu de présenter.
Si la décision de la commission de recours réforme une décision d'admission du requérant à une épreuve d'aptitude en supprimant une ou plusieurs matières imposées au requérant par cette décision, l'Ordre national admet le requérant à la prochaine épreuve d'aptitude pour les matières fixées par la commission de recours.
##### Article 428septies. <AR 1998-03-27/46, art. 6, 059; **En vigueur :** 12-05-1998> Le jury tient ses réunions au siège de l'Ordre national des avocats de Belgique ou à tout autre endroit fixé par son président. Ce dernier détermine le nombre et la date de ces réunions.
Les causes de récusation prévues aux articles 828 à 830 du Code judiciaire s'appliquent aux membres du jury. Tout membre qui sait cause de récusation en sa personne est tenu de s'abstenir. Le requérant qui veut récuser un membre du jury doit le faire avant la délibération. L'acte de récusation est porté devant la commission de recours.
Le jury ne peut valablement délibérer que si tous les membres sont présents ou un des suppléants des membres empêchés. Le jury délibère à huis clos. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. La délibération vaut clôture de l'épreuve.
A l'issue de la délibération relative à l'épreuve d'aptitude, il est dressé un procès-verbal, qui est signé par le président et le secrétaire du jury et qui mentionne les résultats obtenus par chacun des candidats.
Le président du jury communique les résultats au doyen de l'Ordre national des avocats de Belgique. Le doyen notifie ces résultats au candidat dans le mois qui suit la clôture de l'épreuve.
La décision du jury est susceptible d'un recours en annulation devant la commission de recours dans le mois qui suit la notification de la décision. Ce recours a pour seul objet la légalité de la décision prise par le jury. Si la décision est annulée, la commission de recours renvoie la cause devant le jury autrement composé, devant lequel le candidat peut représenter l'examen.
##### Article 428decies. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 9, **En vigueur :** 01-08-1996)
Les notifications et les avis visés par les articles 428bis à 428nonies sont transmis aux candidats par lettre recommandée à la poste.
##### Article 327bis. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 60; **En vigueur :** 19-08-1993> Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent ou de l'auditeur général près la cour militaire, déléguer (au Ministère de la Justice et à la Cellule de traitement des informations financières) des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire. <L 1998-08-10/04, art. 2, 063; **En vigueur :** 25-10-1998>
La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire.
(L'article 327, alinéas 5 et 6, est applicable à ces magistrats.
Dans la mesure où il s'agit d'une mission à temps plein, il peut être pourvu au remplacement d'un magistrat près la cour d'appel ou la cour du travail par voie de nomination et, le cas échéant, par voie de désignation en surnombre.) <L 1998-12-22/47, art. 66, 067; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 520. Dans tous les cas ou les règlements accordent aux huissiers de justice une indemnité pour frais de déplacement, il n'est alloué qu'un seul droit de transport pour la totalité des actes que l'huissier de justice a faits dans une même démarche et dans le même lieu.
Ce droit est partagé en autant de fractions, égales entre elles, qu'il y a d'originaux d'actes et, à chacun de ces actes, l'huissier de justice applique l'une desdites fractions, le tout à peine de rejet de la taxe et de restitution envers la partie, et sans préjudice de l'action disciplinaire.
##### Article 522. Tout huissier de justice qui charge un de ses confrères d'une autre résidence d'instrumenter pour lui, à l'effet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué s'il eût instrumenté lui-même, est puni d'une amende de mille francs. L'huissier de justice qui a prêté sa signature est puni de la même peine.
Dans tous les cas, le droit de transport indûment alloué ou perçu est rejeté de la taxe ou restitué à la partie.
##### Article 90. Lorsque les nécessités du service le justifient, le président de la juridiction peut répartir une partie des affaires attribuées à une chambre entre les autres chambres du tribunal.
##### Article 100. Les vice-présidents et juges aux tribunaux de première instance peuvent être nommés simultanément à plusieurs sièges de tribunaux de première instance du ressort de la même cour d'appel.
Cette règle est pareillement applicable dans les tribunaux du travail, aux présidents, vice-présidents et juges et aux auditeurs du travail et à leurs substituts, et dans les tribunaux de commerce, aux présidents, vice-présidents et juges.
(Le Roi peut nommer un juge au tribunal de première instance pour exercer la fonction de juge au tribunal de commerce quand l'unique titulaire à ce dernier tribunal est empêché.) <L 15-07-1970, art. 3>
### CHAPITRE Ier. - (De la réception des magistrats, des référendaires près la Cour de cassation et des greffiers et de leur prestation de serment). <L 1997-05-06/38, art. 7; **En vigueur :** 05-07-1997>
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
##### Article 106bis. <inséré par L 1997-07-09/36, art. 4, **En vigueur :** 13-02-1998> § 1. Pour une durée limitée fixée par le Roi, des chambres supplémentaires sont créées pour résorber l'arriéré judiciaire. Après délibération des Chambres législatives sur les rapports du magistrat-coordinateur, visés à l'article 101, troisième alinéa, la durée peut être prorogée par le Roi, si cette prorogation s'avère indispensable.
Suivant la procédure déterminée à l'article 106, alinéa premier, un règlement particulier est fixé pour ces chambres qui siègent exclusivement en matière civile, fiscale et commerciale.
Le règlement détermine le nombre de chambres supplémentaires de la cour d'appel.
§ 2. Les chambres supplémentaires sont composées d'au moins deux conseillers suppléants.
Elles ne peuvent être présidées par un avocat inscrit au tableau de l'Ordre des avocats. "
##### Article 109ter. <inséré par L 1997-07-09/36, art. 7; **En vigueur :** 13-02-1998> Sont attribuées aux chambres supplémentaires visées à l'article 106bis, les causes pour lesquelles, soit une fixation a été accordée pour une date éloignée de plus d'un an de la date de mise en vigueur du présent article, soit aucune fixation n'a été accordée alors qu'elle a été demandée. L'attribution des causes se fait sans avoir égard au fait que la fixation initiale avait été accordée pour une chambre à trois conseillers ou une chambre à conseiller unique.
Les causes sont attribuées à une chambre ordinaire composée du même nombre de conseillers que la chambre saisie initialement pour autant que la demande en soit faite par toutes les parties au plus tard un mois après la notification de la fixation devant la chambre supplémentaire sans autres formalités qu'une demande écrite commune adressée au premier président. Cette notification a lieu au plus tard dans un délai de six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
##### Article 112. Le premier président préside les chambres assemblées et les audiences solennelles. Il préside habituellement la première chambre; il préside aussi les autres chambres, quand il le juge convenable.
##### Article 129. La Cour de cassation est composée d'un premier président, d'un président et de conseillers à la Cour de cassation.
(Le premier président désigne quatre présidents de section parmi les conseillers.) <L 03-01-1980, art. 1>
##### Article 136bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> L'assemblée générale de la Cour de cassation établit et publie annuellement un rapport d'activité.
Ce rapport expose notamment l'état d'avancement des affaires pendantes.
##### Article 136ter. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> L'assemblée générale de la Cour de cassation formule dans un plan quadriennal les mesures qui, sans affecter l'exercice de sa fonction juridictionnelle, peuvent contribuer à résorber l'arrière judiciaire de la Cour de cassation.
Elle examine chaque année, dans le courant du mois de septembre, l'état d'avancement des affaires pendantes et fait rapport au ministère de la Justice et au parlement au plus tard le 15 octobre.
##### Article 142. Les fonctions du ministère public près la cour de cassation sont exercées, sous l'autorité du ministre de la Justice, par le procureur général.
Le procureur général est assisté par des avocats généraux qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de premier avocat général.
##### Article 144. Le procureur général est assisté, à la cour d'appel, par des avocats généraux et par des substituts du procureur général qui exercent leurs fonctions sous sa surveillance et sa direction.
Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de premier avocat général.
Le Roi peut autoriser les substituts du procureur général ayant huit années de fonction en cette qualité à porter le titre d'avocat général.
##### Article 144bis. <L 1998-12-22/48, art. 6, 069; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Le procureur fédéral est chargé de la direction du parquet fédéral, qui est composé de magistrats fédéraux, dont le nombre est déterminé par la loi et qui sont placés sous sa direction et sa surveillance immédiates. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.
Le procureur fédéral peut déléguer ses compétences, dans des dossiers déterminés, temporairement, en tout ou en partie, et en concertation avec le procureur général ou le procureur du Roi compétent, à un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi, qui les exerce à partir de son office.
Le Ministre de la Justice peut en outre, sur proposition du procureur fédéral, et en concertation avec le procureur général ou avec le procureur du Roi compétent déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général du travail ou d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet fédéral dans le cadre de dossiers déterminés.
Dans ces cas, les magistrats visés aux deuxième et troisième alinéas exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
§ 2. Sans préjudice de l'article 143, § 3, le procureur fédéral est chargé des missions suivantes, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi :
1° exercer l'action publique;
2° veiller à la coordination de l'exercice de l'action publique;
3° faciliter la coopération internationale;
4° exercer la surveillance sur le fonctionnement général et particulier de la police fédérale, comme prévue dans la loi organisant un service de police intégré, structuré a deux niveaux.
§ 3. Sans préjudice de l'article 44/7 de la loi sur la fonction de police, un ou plusieurs membres du parquet fédéral peuvent être chargés de l'exécution d'une ou de plusieurs des missions prévues au § 2, 3° et 4°, par le Ministre de la Justice, après avis du procureur fédéral, et de l'exécution d'une ou plusieurs des missions prévues au § 2, 1° et 2°, par le procureur fédéral.
##### Article 145. Il y a un auditorat général du travail au siège de chaque cour du travail. Un ou plusieurs avocats généraux ainsi qu'un ou plusieurs substituts-généraux sont nommés près cette cour pour y exercer, sous la surveillance et la direction du procureur général les fonctions du ministère public.
Le plus ancien des avocats généraux porte le titre de premier avocat général.
(Le Roi peut autoriser les substituts généraux ayant huit années de fonction en cette qualité à porter le titre d'avocat général.) <L 07-07-1975, art. 1>
### Section III _ Des membres du tribunal du travail.
##### Article 197. Sous réserve des dispositions relatives à la nomination des juges sociaux, effectifs et suppléants, les membres du tribunal du travail et de l'auditorat du travail sont nommés par le Roi, sur la proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
##### Article 203. Les juges consulaires, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition conjointe des ministres, ayant la Justice, les Affaires économiques et les Classes moyennes dans leurs attributions.
Les candidatures à ces fonctions pourront être présentées soit par les candidats eux-mêmes, soit par des organisations professionnelles ou interprofessionnelles representatives du commerce ou de l'industrie.
##### Article 207bis. <inséré par L 1997-07-09/36, art. 10, **En vigueur :** 13-08-1997> § 1. Pour pouvoir etre nommé conseiller suppléant à la cour d'appel, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et remplir, au moment de la nomination, l'une des conditions suivantes :
1° avoir suivi le barreau au moins pendant vingt ans;
2° être juge suppléant depuis au moins dix ans dans un tribunal de première instance, un tribunal du travail, un tribunal de commerce, une justice de paix ou un tribunal de police;
3° être magistrat admis à la retraite, à l'exception des membres des cours d'appel visés au § 2;
4° être professeur d'université et avoir enseigné le droit pendant au moins vingt ans dans une faculté de droit;
5° avoir cumulé ou exercé successivement pendant au moins vingt ans les activités visées aux points 1° et 4°.
§ 2. Les membres des cours d'appel admis à la retraite sont, à leur demande, désignés par les premiers présidents pour exercer la fonction de conseiller suppléant, sous réserve des exceptions reprises dans l'article 383, § 3.
§ 3. Le ministre de la Justice sollicite, pour chaque candidat visé au § 1, entre autres l'avis écrit des personnes suivantes, en fonction de la catégorie à laquelle appartiennent ces candidats :
1° pour les candidats vises au § 1, 1° :
- du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
- du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
2° pour les candidats visés au § 1, 2° :
- du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est inscrit au tableau;
- du président du tribunal où le candidat est nommé juge suppléant;
3° pour les candidats visés au § 1, 3° :
- des bâtonniers du ressort ou du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu;
- du chef de corps de la juridiction ou du parquet où le candidat a exercé sa fonction en dernier lieu;
4° pour les candidats visés au § 1, 4° :
- du doyen de la faculté à laquelle le professeur est attaché;
5° pour les candidats visés au § 1, 5° :
- du bâtonnier de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau;
- du doyen de la faculté à laquelle le professeur est ou etait attaché;
- du président du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel le candidat est ou était inscrit au tableau.
Ces avis seront transmis par le ministre de la Justice au Collège de recrutement des magistrats qui donne un avis écrit sur l'expérience exigée et l'aptitude des candidats à siéger comme conseiller suppléant. Cet avis est communiqué au ministre de la Justice dans les trente jours suivant la réception de la demande d'avis.
### Section II. _ De la cour d'appel.
##### Article 210. Le président ou le conseiller à la cour appelé à présider les chambres statuant sur l'appel des jugements rendus par le tribunal de la jeunesse est désigné par le Roi pour un terme de trois ans. Cette désignation peut être renouvelée et chaque fois pour une durée de cinq ans.
Il peut aussi siéger, à son rang, dans les autres chambres de la cour.
En cas d'empêchement du titulaire, il lui est désigné un remplaçant par le premier président.
##### Article 210ter. <inséré par L 1997-07-09/36, art. 11, **En vigueur :** 13-08-1997> Le Roi désigne parmi les conseillers de chaque cour d'appel sur la présentation de l'assemblée génerale un magistrat-coordinateur pour une période de trois ans.
Pour pouvoir être désigné, le candidat magistrat-coordinateur doit être porteur d'un certificat attestant une formation spécialisée en management.
Le magistrat-coordinateur peut siéger selon son rang dans les chambres de la cour.
##### Article 213bis. <inséré par L 1997-07-09/36, art. 14, **En vigueur :** 13-08-1997> Le nombre de présentations par les Conseils provinciaux ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale aux places vacantes de conseiller suppléant est déterminé comme suit :
1. Cour d'appel d'Anvers.
Le Conseil provincial d'Anvers présente à 21 places,
Le Conseil provincial du Limbourg présente à 9 places.
2. Cour d'appel de Bruxelles.
Le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 16 places.
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 5 places.
Le Conseil provincial du Brabant flamand présente à 16 places.
Le Conseil provincial du Brabant wallon présente à 5 places.
3. Cour d'appel de Gand.
Le Conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 13 places.
Le Conseil provincial de la Flandre orientale présente a 15 places.
4. Cour d'appel de Liège.
Le Conseil provincial de Liege présente à 18 places.
Le Conseil provincial de Namur présente à 6 places.
Le Conseil provincial de Luxembourg présente à 2 places.
5. Cour d'appel de Mons.
Le Conseil provincial du Hainaut présente à 22 places.
En cas de vacance de place suite au départ d'un conseiller suppléant, la présentation appartient au Conseil provincial ou au groupe linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait présenté à ladite place. "
### Section III. _ De la cour du travail.
##### Article 215. Sous reserve des dispositions concernant la nomination des conseillers sociaux effectifs et suppléants, les premier président, présidents et conseillers à la cour du travail, ainsi que les avocats généraux et les substituts généraux près cette cour sont nommés par le Roi, sur proposition conjointe des ministres ayant le Travail et la Justice dans leurs attributions.
### Section 3. - Du stage judiciaire.
### CHAPITRE Vbis. - (Des référendaires près la Cour de cassation). <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 6; **En vigueur :** 05-07-1997>
##### Article 259quinquies. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 6; **En vigueur :** 05-07-1997> Pour pouvoir être nommé référendaire près la Cour de cassation, le candidat doit etre âgé de vingt-cinq ans accomplis et être docteur ou licencié en droit.
Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors de concours.
La Cour détermine la matière des concours selon les nécessités du service. Elle fixe les conditions des concours et constitue les jurys.
Chaque jury est composé, en respectant l'équilibre linguistique, de deux membres de la Cour désignés par le premier président de la Cour de cassation, de deux membres du parquet désignés par le procureur général près cette Cour et de quatre personnes extérieures à l'institution désignées par le Roi sur deux listes comprenant quatre candidats chacune, respectant chacune l'équilibre linguistique et proposées respectivement par le premier président et par le procureur général.
La durée de validité d'un concours est de trois ans.
Les concours sont, quant à leurs effets, assimilés aux concours donnant accès dans l'administration de l'Etat et dans les organismes d'intérêt public, aux fonctions de secrétaire d'administration-juriste.
##### Article 259sexies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46, **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Les titulaires des mandats spécifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit :
1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée.
Sans préjudice des dispositions précédentes, il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance et avoir suivi une formation spécialisée, organisée dans le cadre de la formation des magistrats, visée à l'article 259bis-9, § 2;
2° le juge d'appel de la jeunesse est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers;
3° les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés parmi les membres du ministère public qui ont exerce pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction
Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux dispositions visées à l'article 259ter, §§ 1er, 2, 4 et 5.
Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.
Le college des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés en double exemplaire au Ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernes par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.
§ 2. Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la premiere fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans.
Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans.
Les magistrats d'assistance et les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois.
§ 3. Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée.
A l'expiration de leur mandat, le magistrat d'assistance et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés à titre définitif.
##### Article 259septies. (inséré par <L 1998-12-22/47, art. 46, **En vigueur :** indéterminée >) L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.
L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.
##### Article 286. Pour pouvoir être nommé aux fonctions et emplois prévus par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.
##### Article 290. La prestation de serment doit avoir lieu dans le mois de la notification de la nomination, à défaut de quoi celle-ci peut être considérée comme non avenue.
##### Article 312bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 75; **En vigueur :** 01-07-1997> Dans les justices de paix, il est tenu une liste de rang.
Celle-ci s'établit comme suit :
Le juge de paix;
Les juges de paix suppléants, dans l'ordre de leur nomination;
Le greffier en chef;
Le greffier;
Les greffiers adjoints, dans l'ordre de leur nomination.
##### Article 312ter. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 76; **En vigueur :** 01-07-1997> Dans les tribunaux de police, il est tenu une liste de rang. Celle-ci s'établit comme suit :
Les juges, dans l'ordre de leur nomination;
Les juges suppléants, dans le même ordre;
Le greffier en chef;
Les greffiers-chefs de service, dans l'ordre de leur nomination;
Les greffiers, dans le même ordre;
Les greffiers adjoints, dans le même ordre.
##### Article 319. Lorsque le premier président d'une cour est empêché d'exercer les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé par le plus ancien des présidents ou, à leur défaut, par l'un des conseillers, dans l'ordre de leur ancienneté.
Lorsque le président d'un tribunal de première instance, d'un tribunal du travail ou d'un tribunal de commerce est empêché d'exercer les fonctions qui lui sont spécialement attribuées, il est remplacé dans l'ordre d'ancienneté par le plus ancien des vice-présidents ou, à leur défaut, par le plus ancien des juges.
##### Article 320. Les premier président, président et vice-président sont, en cas d'empêchement, remplacés pour le service de l'audience, par le conseiller ou le juge présent le plus ancien.
Les premier président, président et vice-président sont, en cas de vacance, respectivement remplacés, même pour le service de leur chambre, le premier président par le plus ancien président, le président du tribunal par le plus ancien vice-président, les présidents à la cour et les vice-présidents du tribunal par le plus ancien conseiller ou juge.
##### Article 324. En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur général est remplacé par le premier avocat général ou par l'avocat général qu'il désigne.
En cas d'absence ou d'empêchement, le procureur du Roi est remplacé parle premier substitut ou le substitut qu'il désigne à cette fin, et à défaut de désignation, par le plus ancien premier substitut ou, s'il n'y a pas de premier substitut, par le plus ancien substitut. Dans les mêmes cas, l'auditeur du travail est remplacé par le premier substitut ou par le substitut qu'il désigne à cette fin et, à défaut de désignation, par le plus ancien premier substitut ou, s'il n'y a pas de premier substitut, par le plus ancien substitut.
##### Article 325. Les avocats généraux près la cour d'appel et les avocats généraux près la cour du travail absents ou empêchés sont remplacés respectivement par des substituts du procureur général et par des substituts généraux.
En cas d'absence ou d'empêchement des substituts du procureur général ou des substituts généraux, le service du parquet est fait par les avocats généraux.
##### Article 340. <L 1998-12-22/47, art. 67, 067; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. Dans chaque cour et chaque tribunal est instituée une assemblée générale.
§ 2. L'assemblée générale est convoquée :
1° soit pour délibérer sur des objets d'un intérêt commun pour toutes les chambres, soit pour traiter des matières touchant à l'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal;
2° pour la rédaction d'un rapport et l'élaboration de propositions sur le fonctionnement de la juridiction avant le 15 octobre de chaque année. Ce rapport est ensuite transmis au Conseil supérieur de la Justice par le chef de corps et au Ministre de la Justice par le procureur général près la cour d'appel et près la Cour de cassation;
3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants;
4° pour la désignation aux mandats adjoints;
5° pour les présentations relatives à la désignation aux mandats spécifiques.
§ 3. L'assemblée générale des cours d'appel et des cours du travail est également convoquée :
1° pour les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 2, 2°;
2° lorsque le premier président juge convenable de convoquer la cour, après qu'un membre de la cour lui ait notifié qu'il souhaitait faire une dénonciation sur quelque objet d'ordre public de la compétence de la cour. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; si, après en avoir délibéré, la chambre demande la convocation de l'assemblée générale, le premier président est tenu de l'accorder.
En outre, l'assemblée générale de la cour d'appel est convoquée afin :
1° d'entendre les dénonciations de crimes et de délits faites par un de ses membres; elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits ou pour entendre le compte qu'il rendra des poursuites qui seraient commencées;
2° d'examiner chaque année, dans le courant du mois de septembre, les affaires pendantes et de faire rapport à ce sujet au plus tard le 15 octobre;
3° de rédiger un rapport sur l'arriéré judiciaire au sein de la cour. Si le rapport traire du fonctionnement de la cour d'appel, il comporte également les constatations et propositions du premier président;
4° de proposer, dans le cadre d'un plan pluriannuel, des mesures visant à résorber l'arriéré judiciaire au sein du ressort.
Les rapports visées aux 2°, 3° et 4° sont transmis par l'intermédiaire du procureur général au Conseil supérieur de la Justice et au Ministre de la Justice, qui les communique au Conseil des ministres ainsi qu'aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat.
§ 4. L'assemblée générale de la Cour de cassation est également convoquée, pour :
1° rédiger les avis visés aux articles 259ter, § 3, et 259quater, § 2, 2°;
2° rédiger et publier chaque année un rapport d'activités contenant notamment un apercu des affaires pendantes;
3° formuler, dans le cadre d'un plan quadriennal, des mesures pouvant contribuer à la résorption de l'arriéré judiciaire de la Cour de cassation sans porter préjudice à l'accomplissement de la mission jurisprudentielle de celle-ci;
4° examiner chaque année, dans le courant du mois de septembre, la situation en ce qui concerne les affaires pendantes et de faire, au plus tard le 15 octobre, rapport à ce sujet au Ministre de la Justice et aux présidents de la Chambre des représentants et du Sénat;
§ 5. Les assemblées générales sont convoquées, selon les cas :
1° par le premier président ou le président;
2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande;
3° sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. Dans ce cas, la convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire.
A chaque convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée générale délibérera.
Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite.
L'assemblée générale ne peut en aucun cas empêcher ni suspendre le cours des audiences.
##### Article 342. Le premier président ou le président convoque aussi l'assemblée générale sur la demande qui en est faite par l'une des chambres.
Il la convoque pareillement sur un réquisitoire motivé du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
La convocation est faite dans les trois jours du réquisitoire.
##### Article 342bis. <inséré par L 1997-07-09/36, art. 22, **En vigueur :** 13-08-1997> L'assemblée générale de la cour d'appel examine le rapport du magsitrat-coordinateur. Sur la base de celui-ci, elle détermine notamment, dans le cadre d'un plan pluriannuel, les mesures qui visent à résorber l'arriéré judiciaire dans son ressort.
Chaque année, dans le courant du mois de septembre, elle consacre un examen aux affaires pendantes et en fait rapport au plus tard le 15 octobre.
Le procureur général près la cour d'appel transmet ce rapport au ministre de la Justice, qui le communique ensuite aux présidents des Chambres législatives et au Conseil des ministres.
##### Article 343. La cour d'appel peut, toutes les chambres assemblées, entendre les dénonciations qui lui sont faites par un de ses membres, de crimes et délits: elle peut mander le procureur général pour lui enjoindre de poursuivre à raison de ces faits, ou pour entendre le compte qu'il lui rendra des poursuites qui seraient commencées.
##### Article 344. <L 1998-12-22/47, art. 72, 067; **En vigueur :** indéterminée > Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef. Le greffier dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée générale ainsi qu'éventuellement celui du magistrat du ministère public qui y a assisté. Il est signé par le président et par le greffier.
##### Article 345. Si le premier président n'a pas jugé nécessaire de convoquer la cour, celui qui voulait faire une dénonciation peut instruire sa chambre de l'objet qu'il se proposait de dénoncer; et si, après en avoir délibérer, la chambre demande la convocation de l'assemblée, le premier président est tenu de l'accorder.
##### Article 346. <L 1998-12-22/47, art. 75, 067; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Il est institué pour chaque parquet près chaque cour et chaque tribunal une assemblée de corps.
§ 2. L'assemblée de corps est convoquée :
1° soit pour délibérer et prendre des décisions à propos de sujets d'intérêt général, soit pour traiter des affaires d'ordre public qui relèvent de la compétence de la cour ou du tribunal;
2° pour la rédaction d'un rapport et l'élaboration de propositions, chaque année avant le 15 octobre, sur le fonctionnement du parquet près la cour ou le tribunal, rapport qui est communiqué au Conseil supérieur de la Justice et, par le procureur général près la Cour de cassation ou près la cour d'appel, au Ministre de la Justice;
3° pour l'élection des magistrats chargés de l'évaluation et de leurs suppléants.
§ 3. Les assemblées de corps sont convoquées, selon le cas :
1° par le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;
2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande.
A chaque convocation de l'assemblée de corps, le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée délibérera.
§ 4. Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite. L'assemblée de corps ne peut en aucun cas empêcher ou suspendre le cours des audiences.
##### Article 347. <L 1998-12-22/47, art. 76, 067; **En vigueur :** 02-08-2000> L'assemblée de corps est composée :
1° des membres visés à l'article 142 pour la Cour de cassation;
2° des membres visés à l'article 144 pour la cour d'appel;
3° des membres visés à l'article 145 pour la cour du travail;
4° des membres visés à l'article 151 pour le tribunal de première instance;
5° des membres visés à l'article 153 pour le tribunal du travail.
##### Article 348. <L 1998-12-22/47,art. 77, 067; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. L'assemblée de corps ne peut délibérer ou voter valablement que si la majorité des membres sont présents.
§ 2. Toute décision est prise à la majorité absolue des membres présents. Les élections se font séparément et au scrutin secret; si aucun des candidats ne réunit la majorité absolue, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
§ 3. En cas de parité des suffrages, la décision incombe, selon le cas, au procureur général, au procureur du Roi, à l'auditeur du travail, au magistrat qui les remplace ou au président désigné par l'assemblée de corps.
§ 4. Les magistrats ne peuvent participer à la délibération et au vote s'ils ont un intérêt personnel ou contraire.
##### Article 350. Le service des assemblées générales dans les cours et tribunaux est fait par le greffier en chef.
Le greffier dresse un procès-verbal des opérations. Ce procès-verbal contient les noms des membres qui ont fait partie de l'assemblée ainsi que celui de l'officier du ministère public qui a assisté. Il est signé par le président et par le greffier.
##### Article 351. (Tous les ans, après les vacances, la Cour de cassation et les cours d'appel se réunissent en assemblée générale et publique.
Le procureur général près la cour de cassation ou l'un des avocats généraux qu'il en a chargé, prononce un discours sur un sujet convenable à la circonstance.
Le procureur général près la cour d'appel signale la manière dont la justice a été rendue dans l'étendue du ressort et il indique les abus qu'il aurait remarqués. Il peut en outre, s'il l'estime utile, prononcer un discours sur un sujet convenable à la circonstance. Il peut charger un des avocats généraux de prononcer ce discours.) <L 16-07-1980, art. 1>
Les procureurs généraux envoient au ministre de la Justice copie de leurs discours.
##### Article 352. Par dérogation à l'article 60, § 3, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, ne sont pas considérés comme empêchés, les conseillers à la Cour de cassation qui ignorent la langue à employer aux assemblées générales, aux audiences des chambres réunies ou aux audiences plénières de chacune des chambres.
S'il en est qui prennent place au siège, une traduction simultanée est organisée afin de leur permettre de suivre tous les débats à l'audience publique, et pour les débats en chambre du conseil ou le délibéré, un magistrat justifiant de la connaissance des deux langues nationales fait l'office d'interprète.
##### Article 359. Le magistrat appelé à exercer durant trois mois consécutifs au moins les fonctions d'un autre magistrat qui bénéficie d'un traitement plus élevé, touche la moitié de la différence entre son traitement et celui qui est attaché aux fonctions exercées provisoirement.
##### Article 364. Le juge de paix titulaire qui dessert plusieurs cantons reçoit le traitement attribué aux juges de paix des cantons ayant une population égale à celle des cantons réunis.
Les magistrats qui sont (nommés ou désignés) simultanément à plusieurs sièges recoivent le traitement attribué aux magistrats des tribunaux dont le ressort compte plus de cinq cent mille habitants, pour autant que le nombre d'habitants des arrondissements réunis qu'ils desservent atteigne ce chiffre. <L 1998-12-22/47, art. 83, 067; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 378. Reçoivent la moitié du traitement affecté aux fonctions effectives:
1° Le juge suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge ou de substitut, en remplacement d'un titulaire nommé à d'autres fonctions, mis à la retraite, démissionnaire, démis, révoqué, déchu, suspendu ou décédé;
2° Le juge de paix suppléant appelé à remplir momentanément les fonctions de juge effectif dans un canton qui n'est desservi ni par un titulaire, ni par un juge d'un autre canton.
##### Article 383. <L 17-07-1984, art. 8>
§ 1er. Les magistrats de l'Ordre judiciaire cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge :
de soixante-dix ans s'ils sont membres de la Cour de cassation;
de soixante-sept ans s'ils sont membres des autres juridictions
ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.
§ 2. Toutefois, à leur demande, des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge peuvent être désignés, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux ou les procureurs généraux près les cours d'appel, pour exercer les fonctions de magistrat suppléant jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans.
§ 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail.
##### Article 391. Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat.
La pension de l'éméritat est égale au taux moyen du traitement pendant les cinq dernières années.
Toutefois, si le magistrat n'a pas trente années de service, sa pension sera diminuée d'un trentième pour chaque année qui manquera pour parfaire ce nombre.
Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit en tenant compte du nouveau traitement attribué au magistrat en fonction de même rang et de même ancienneté, le magistrat mis à la retraite étant censé avoir touché ce traitement pendant les cinq dernières années.
(Les fonctions exercées en vertu de l'article 383bis ne sont pas prises en considération pour le calcul du montant de la pension.) <L 17-07-1984, art. 10>
##### Article 392. (Le magistrat reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, mais n'ayant pas l'âge voulu pour obtenir d'éméritat, pourra être admis à la pension, quel que soit son âge. Toutefois, si sa fonction a un caractère accessoire, la pension pour cause d'inaptitude ne peut être octroyée qu'après l'accomplissement de cinq années de service. Le Roi définit la fonction accessoire au sens du présent article.
La pension est liquidée à raison, pour chaque année de service dans la magistrature, de un trentième du taux moyen de son traitement pendant les cinq dernières années. Chaque année de service dans la magistrature, au-delà de cinq, lui sera comptée à raison de un trente-cinquième de ce traitement en sus.) <L 17-6-1971, art. 9>
Toutefois, les années de service admissibles en vertu de la loi sur les pensions des membres du personnel civil de l'Etat, mais étrangères à la magistrature, seront comptées d'après les bases fixées par les lois en vigueur.
Lorsque des modifications sont apportées au barème des traitements, le montant de la pension est augmenté ou réduit selon la règle énoncée à l'article 391.
(Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou du travail, le président du tribunal ou le procureur général près la cour d'appel met fin aux fonctions des magistrats suppléants désignés conformément à l'article 383, § 2, soit à la demande du magistrat, soit d'office, soit si le magistrat est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités.) <L 17-07-1984, art. 11>
##### Article 137. Le ministère public remplit les devoirs de son office dans le ressort territorial de la cour ou du tribunal près desquels il est établi, sauf les cas où la loi en dispose autrement.
##### Article 138. Sous réserve des dispositions de l'article 141, le ministère public exerce l'action publique selon les modalités déterminées par la loi.
Dans les matières civiles, il intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Il agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public près les juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires prévues aux articles 578 à 583.
##### Article 143. (§ 1.) Il y a un procureur général près chaque cour d'appel (et un procureur fédéral qui est compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume). <L 1998-12-22/48, art. 4, 069; **En vigueur :** indéterminée >
(§ 2.) (Le procureur général près la cour d'appel) exerce, sous l'autorité du ministre de la Justice et à l'intervention du ministre qui a le Travail dans ses attributions pour les matières qui sont de la compétence des juridictions du travail, toutes les fonctions du ministère public près la Cour d'appel, la cour du travail, les cours d'assises et les tribunaux de son ressort (dans le cas de privilège de juridiction, pour le jugement des ministres et dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi). <L 1998-12-22/48, art. 4, 069; **En vigueur :** indéterminée >
(Le procureur général exerce l'action publique dans les cas déterminés par la loi.) <L 1998-12-22/48, art. 4, 069; **En vigueur :** indéterminée >
Le procureur général porte la parole aux chambres assemblées et aux audiences solennelles de la cour d'appel et de la cour du travail; aussi aux audiences des chambres, quand il le juge convenable.
(§ 3. Le procureur fédéral exerce, dans les cas et selon les modalités déterminés par la loi, sous l'autorité du Ministre de la Justice toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police.) <L 1998-12-22/48, art. 4, 069; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 143bis. <Inséré par L 1997-03-04/41, art. 2; **En vigueur :** 15-05-1997> § 1er. Les procureurs généraux près les cours d'appel forment ensemble un collège, appelé collège des procureurs généraux, qui est placé sous l'autorité du ministre de la Justice.
La compétence du collège s'étend à l'ensemble du territoire du Royaume et ses décisions engagent (tous les membres du ministère public, à l'exception des membres de l'auditorat général près la Cour militaire et des membres des auditorats militaires et de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation). <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; **En vigueur :** indéterminée >
§ 2. Le collège des procureurs généraux décide, par consensus, de toutes les mesures utiles en vue :
1° de la mise en oeuvre cohérente et de la coordination de la politique criminelle déterminée par les directives visées à l'article 143ter, et dans le respect de leur finalité;
2° du bon fonctionnement général et de la coordination du ministère public.
Si aucun consensus ne peut être dégagé au sein du collège, et si l'exécution des directives du ministre relatives à la politique criminelle est ainsi mise en péril, le ministre de la Justice prend les mesures nécessaires pour assurer leur application.
§ 3. Le collège des procureurs généraux est en outre chargé d'informer le ministre de la Justice et de lui donner avis, d'initiative ou à sa demande, sur toute question en rapport avec les missions du ministère public.
A défaut de consensus, les avis expriment les différentes opinions exposées au sein du collège.
(Le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du procureur fédéral et après avoir entendu ce dernier, la manière dont le procureur fédéral met en oeuvre les directives de la politique criminelle, la manière dont le procureur fédéral exerce ses compétences et le fonctionnement du parquet fédéral. Cette évaluation sera intégrée dans le rapport visé au § 7.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; **En vigueur :** indéterminée >
§ 4. (Pour l'exécution de ses missions, le Collège est assisté de manière permanente par des magistrats d'assistance, dont le nombre est déterminé par la loi.
Pour l'exécution de ses missions, le Collège peut, âpres avis du chef de corps concerné, faite appel temporairement à des membres du ministère public, à l'exception de ceux qui exercent les fonctions du ministère public près la Cour de cassation.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; **En vigueur :** indéterminée >
§ 5. Le collège des procureurs généraux se réunit au moins une fois par mois, de sa propre initiative ou à la demande du ministre de la Justice.
Le ministre de la Justice, ou en cas d'empêchement, son délégué, assiste aux réunions du collège lorsqu'elles portent sur des compétences visées à l'article 143ter et lorsque le collège se réunit à sa demande dans le cadre de l'exercice des compétences mentionnées au § 2.
Le ministre préside les réunions du collège auxquelles il assiste.
Pour l'exercice des compétences du collège, et après concertation avec celui-ci, le Roi peut confier à chacun de ses membres des tâches spécifiques.
(Sauf si le Collège se réunit dans le cadre du § 3, troisième alinéa, le procureur fédéral peut participer aux réunions du Collège.) <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; **En vigueur :** indéterminée >
§ 6. Le Roi règle les modalités de collaboration entre le collège et les services placés sous l'autorité du ministre de la Justice.
§ 7. Le collège fait annuellement rapport au ministre de la Justice. Ce rapport contient la description de ses activités, l'analyse et l'évaluation de la politique des recherches et des poursuites pour l'année écoulée et les priorités pour l'année à venir.
Le rapport est communiqué aux Chambres législatives par le ministre de la Justice et est rendu public.
§ 8. La présidence est assurée, à tour de rôle, pour chaque année judiciaire, successivement par les procureurs généraux près les cours d'appel d'Anvers, de Mons, de Bruxelles, de Gand et de Liège. Avec accord de tous les membres du collège, il peut être dérogé à l'alternance entre procureurs généraux appartenant à un même régime linguistique.
Le procureur général qui assume la présidence fixe l'ordre du jour et l'organisation des réunions. Sous son autorité, le secrétariat est dirigé par un directeur qui participe à toutes les réunions du collège. Celui-ci transmet les ordres du jour et les rapports des réunions du collège des procureurs généraux au ministre de la Justice, aux membres du collège, (au procureur fédéral, au conseiller général de la politique criminelle et au secrétaire général du Ministère de la Justice). <L 1998-12-22/48, art. 5, 069; **En vigueur :** indéterminée >
§ 9. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du collège des procureurs généraux, il est remplacé conformément à l'article 324, alinéa 1er.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, en cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assumée par le procureur général le plus ancien en rang du même régime linguistique.
##### Article 146. Les avocats généraux près la cour d'appel et les avocats généraux près la cour du travail sont spécialement chargés de porter la parole au nom du procureur général aux audiences, respectivement de la cour d'appel et de la cour du travail.
##### Article 147. Les substituts du procureur général sont spécialement chargés, sous la direction du procureur général, de l'examen et des rapports sur les mises en accusation; ils rédigent les actes d'accusation et assistent le procureur général dans toutes les parties du service intérieur du parquet.
Lorsque les nécessités du service le justifient, le procureur général peut les charger d'exercer temporairement les fonctions des avocats généraux.
##### Article 148. <L 1998-12-22/48, art. 9, 069; **En vigueur :** indéterminée > Le procureur fédéral exerce, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire lorsqu'ils exécutent des missions conformément à l'article 144bis, §§ 1er et 2.
Les procureurs généraux près les cours d'appel exercent dans les autres cas, sous l'autorité du Ministre de la Justice, la surveillance sur tous les officiers de police judiciaire et les officiers publics et ministériels de leur ressort.
##### Article 149. Les fonctions du ministère public près la Cour d'assises sont exercées par le procureur général; il peut déléguer un membre du parquet général ou du parquet du procureur du roi au siège duquel les assises sont tenues.
##### Article 150. Il y a un procureur du Roi au siège de chaque arrondissement.
Il exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public près le tribunal d'arrondissement, près le tribunal de première instance, près le tribunal de commerce et près les tribunaux de police de l'arrondissement.
##### Article 152. Il y a un auditorat du travail au siège de chaque tribunal du travail. Un auditeur du travail y exerce, sous la surveillance et la direction du procureur général, les fonctions du ministère public.
##### Article 154. Le procureur du Roi et l'auditeur du travail distribuent le service respectivement entre les membres du parquet et les membres de l'auditorat du travail. Ils peuvent le modifier ou remplir personnellement des fonctions qu'ils ont spécialement déléguées à leurs substituts.
##### Article 327ter. <Inséré par L 1997-03-04/41, art. 8; **En vigueur :** 15-05-1997> Les dispositions des articles 327, alinéa 5, (...) sont applicables aux magistrats (fédéraux). <L 1998-12-22/48, art. 20, 069; **En vigueur :** indéterminée >
##### Article 355bis. <L 1998-12-22/48, art. 21, 069; **En vigueur :** indéterminée > Le traitement du procureur fédéral est le même que celui fixé pour les procureurs généraux près les cours d'appel.
Le traitement des magistrats fédéraux et des magistrats d'assistance est le même que celui fixé pour les avocats généraux près les cours d'appel et les cours du travail.
##### Article 414. <L 1998-12-22/48, art. 23, 069; **En vigueur :** indéterminée > Le procureur général près la Cour d'appel et le procureur fédéral peuvent appliquer aux magistrats du ministère public qui leur sont subordonnés les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.
Le procureur général près la Cour de cassation exerce les mêmes pouvoirs à l'égard des avocats généraux près cette Cour, des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral.
Le Ministre de la Justice peut de même avertir et censurer tous les officiers du ministère public ou proposer au Roi leur suspension ou leur révocation.
##### Article 259octies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47, **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Pour chaque année judiciaire, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre de places de stagiaire judiciaire vacantes dans les rôles linguistiques francais et neerlandais.
Le Ministre de la Justice nomme les candidats lauréats du concours d'admission au stage judiciaire et désigne l'arrondissement dans lequel le stage est accompli, compte tenu de la priorité attachée à son classement.
Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage judiciaire doivent, au moment de leur inscription, être docteurs ou licenciés en droit et avoir, au cours des trois années qui précèdent l'inscription et à titre d'activité professionnelle principale depuis au moins une annee, soit accompli un stage au barreau, soit avoir exercé d'autres fonctions juridiques.
Les lauréats du concours d'admission au stage judiciaire peuvent être nommés stagiaires judiciaires au plus tard trois ans après la clôture du concours. Entre lauréats de deux ou plusieurs concours d'admission au stage judiciaire, la priorité est donnée aux laureats du concours dont le proces-verbal a éte clôturé à la date la plus ancienne.
Les candidatures au concours d'admission au stage judiciaire doivent être introduites dans un délai d'un mois après la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.
§ 2. Le stage qui donne acces à la fonction de magistrat du siège ou du ministère public a une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément a l'article 259bis-9, et d'une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 15e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- du 16e au 21e mois inclus au sein d'un etablissement penitentiaire de l'Etat, d'un service de police, d'une étude notariale ou d'une étude d'un huissier de justice ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale;
- du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou de plusieurs chambres du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, ou au conseil de guerre, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.
(Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visé à l'alinéa précité. Les référendaires près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois années d'ancienneté de grade, sont dispensés du troisième stade visé à l'alinéa précédent.) <L 1999-03-24/31, art. 5, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction de deux maîtres de stage chargés de sa formation. Au préalable, le chef de corps du parquet concerné désigne deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de premier maître de stage pour le premier et le deuxième stade. De même, le president de chaque tribunal designe deux membres de la magistrature assise qui rempliront les fonctions de second maître de stage pour le troisième stade.
Après le 12e et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente.
Avant la fin du 33e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder au président du tribunal un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le premier président à la commission de nomination compétente, au procureur général ou à l'auditeur général, qui le transmet a son tour au Ministre de la Justice et à la commission de nomination et de désignation compétente. Si necessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.
§ 3. Le stage donnant accès à la fonction de magistrat du ministère public a une durée de 18 mois.
Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le Ministre de la Justice conformément à l'article 259bis-9, et en une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 12e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- du 13e au 15e mois inclus au sein d'un etablissement pénitentiaire de l'Etat, d'un service de police ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale;
- du 16e au 18e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.
(Les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, qui comptent au moins trois ans d'ancienneté de grade, sont dispensés du premier stade visés à l'alinéa précédent.) <L 1999-03-24/31, art. 6, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction d'un maître de stage.
Au préalable, le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. Avant la fin du 15e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise à la commission de nomination competente et par le procureur général ou l'auditeur général au Ministre de la Justice. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.
§ 4. Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du § 2 ou du § 3. Le premier maître de stage en informe le procureur général qui le communique à son tour au Ministre de la Justice.
§ 5. Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3, recoit une copie du rapport de stage.
Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, le chef de corps rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalite est mentionné dans le rapport communiqué au Ministre de la Justice.
§ 6. Le Ministre de la Justice peut, apres avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps et de la commission de nomination compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle ou de motifs graves moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié a l'intéressé.
Dans ce cas, l'intéresse est soumis, pendant la période du préavis, au statut des agents temporaires défini aux articles 8, 16 et 17 de l'arrête du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires.
Le stage peut être suspendu pour des motifs légitimes par le Ministre de la Justice, soit d office, soit à la demande de l'intéressé.
En cas de suspension ou d'absence ininterrompue pendant plus d'un mois, le stage est prolongé de plein droit de la même durée sans que cette prolongation puisse dépasser un an dans le cadre du stage visé au § 2 et six mois dans le cadre du stage visé au § 3.
Lorsque la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu, à la fin du 36e ou du 18e mois selon le cas, faute de place vacante pour laquelle le stagiaire entre en ligne de compte pour une nomination, le Ministre de la Justice peur prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d'un parquet d'une ou de deux périodes de six mois.
§ 7. Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir preté le serment prévu a l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.
Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat.
Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi, pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur militaire, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou de l'auditeur militaire, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général ou par l'auditeur général.
Après 6 mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général ou par l'auditeur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, après 15 mois de stage, conformément à l'article 329.
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.
Ces affectations sont portées à la connaissance du maître de stage visé au § 2 ou au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.
Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le Ministre de la Justice peut toutefois, sur avis du procureur général ou de l'auditeur général, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa 1er.
§ 8. Le stagiaire judiciaire bénéficie d'un traitement annuel égal à celui d'un fonctionnaire du grade le moins élevé du niveau 1, appartenant au personnel des ministères, payé mensuellement à terme échu.
Il bénéficie des allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des ministères.
L'article 362 est d'application.
Le traitement est relié au chiffre d'index 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire.
##### Article 299bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 10; **En vigueur :** 05-07-1997> Les articles 293 à 299 sont applicables aux référendaires près la Cour de cassation.
##### Article 353ter. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 17; **En vigueur :** 05-07-1997> Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d'incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation. Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché.
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres I, Ibis et II). <L 1997-05-06/38, art. 19; **En vigueur :** 05-07-1997>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation). <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 20; **En vigueur :** 05-07-1997>
##### Article 397bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 20; **En vigueur :** 05-07-1997> Les référendaires cessent d'exercer leurs fonctions et sont admis à la retraite lorsqu'ils ont atteint l'âge de soixante-cinq ans ou lorsqu'une infirmité grave et permanente ne leur permet plus de remplir convenablement leurs fonctions.
La loi générale sur les pensions civiles est applicable aux référendaires mis à la retraite.
##### Article 414bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 24; **En vigueur :** 05-07-1997> § 1. Les référendaires près la Cour de cassation peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par la Cour soit d'office, soit sur réquisition du procureur général près la Cour.
Le premier président et le procureur général peuvent, chacun en ce qui le concerne, leur appliquer les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.
§ 2. Aucune sanction n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée.
§ 3. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuite disciplinaire, les référendaires peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leur fonction par mesure d'ordre par la Cour de cassation, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. La Cour de cassation peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement.
##### Article 63. (Alinéa 1 abrogé) <L 1999-03-25/50, art. 2, 071; **En vigueur :** 01-09-2000>
Le Roi détermine annuellement la population de chaque canton en prenant pour base le nombre des habitants à la date du 31 décembre précédent.
Les changements de classification n'ont d'effet qu'à partir de la publication de l'arrêté royal au Moniteur belge. Cette publication a lieu dans les six premiers mois de l'année.
##### Article 358. Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d'instruction et de juge de la jeunesse) n'est pas touché par le titulaire, ce supplément est dû pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif. <L 1999-04-29/73, art. 4, 072; **En vigueur :** 01-01-2000>
##### Article 362. <L 02-08-1974, art. 4> Les traitements, les suppléments de traitements et majorations d'ancienneté des magistrats sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.
##### Article 104. La cour du travail est divisée en chambres qui siègent au nombre d'un conseiller à la cour du travail et, selon le cas, de deux ou quatre conseillers sociaux.
Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur les matières prévues à l'article 578, 1°, 2°, 3° et 7°, sont composées, outre le président, d'un conseiller social nommé au titre d'employeur et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur ouvrier ou de travailleur employé, selon la qualité du travailleur en cause.
Toutefois, ces chambres sont composées de deux conseillers sociaux nommés au titre d'employeur et de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'ouvrier et d'employé, lorsque l'appel est dirigé contre un jugement prononcé par une chambre comprenant quatre juges sociaux.
(Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues aux articles 578, 4°, 5°, 6°, 8° et 10°, 579, 580, 582, 3° et 4° ou concernant l'application aux employeurs de sanctions administratives prévues à l'article 583, sont composées, outre les présidents, de deux conseillers sociaux nommés respectivement au titre d'employeur et au titre de travailleur.) <L 1999-05-07/52, art. 5, 073; **En vigueur :** 29-06-1999>
Les chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu sur un litige portant sur les matières prévues à l'article 582, (1° et 2°) sont composées, outre le président, de deux conseillers sociaux nommés l'un au titre de travailleur indépendant, l'autre au titre de travailleur salarié. <L 30-06-1971, art. 15, § 2>
(Les Chambres qui connaissent de l'appel d'un jugement rendu dans un litige portant sur les matières prévues à l'article 581, ou concernant l'application aux travailleurs indépendants de sanctions administratives prévues à l'article 583 sont composées de deux conseillers à la Cour du travail et d'un conseiller social nommé au titre de travailleur indépendant.) <L 30-06-1971, art. 15, § 3>
En outre, lorsque le litige a trait à un travailleur mineur, marin, pêcheur de mer, batelier, travailleur des ports ou affilié à la sécurité sociale d'outre-mer, le conseiller social doit, dans la mesure du possible, appartenir ou avoir appartenu à la même catégorie que le travailleur en cause.
Le Roi détermine, sur la proposition du ministre ayant le Travail dans ses attributions, les règles d'après lesquelles les conseillers sociaux sont appelés à siéger en application de la présente disposition.
##### Article 439. Les avocats inscrits au tableau de l'Ordre ou à la liste des stagiaires peuvent plaider devant toutes les juridictions du Royaume sans préjudice des dispositions particulières relatives à la Cour de cassation (...). <L 1999-05-25/44, art. 30, 074; **En vigueur :** 02-07-1999>
### Titre IIIbis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 21; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 30-04-1998> Des conseillers en médiation et des assistants de médiation.
##### Article 176bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 21; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 30-04-1998> Il y a dans chaque parquet de cour d'appel un ou plusieurs conseillers en médiation nommés par le Roi. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur général ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.
Le conseiller en médiation assiste le procureur général dans l'élaboration d'une politique criminelle en médiation pénale. Il est fait appel à lui pour l'évaluation, la coordination, la supervision de l'application de la médiation pénale dans les différents parquets du ressort du procureur général. Il assiste les assistants de médiation dans les questions générales et particulières que pose l'exécution de leurs missions.
##### Article 176ter. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 21; Ed : indéterminée , au plus tard le 30-04-1998> Il y a dans chaque parquet du procureur du Roi un ou plusieurs assistants de médiation, nommés par le ministre de la Justice. Le Roi en détermine le nombre selon les nécessités du service. Ils exercent leurs fonctions sous la direction et la surveillance du procureur du Roi ou du magistrat qu'il désigne à cet effet.
L'assistant de médiation assiste le procureur du Roi dans l'élaboration de la médiation pénale. Il est fait appel à l'assistant de médiation dans les différentes phases de la médiation pénale et plus spécifiquement dans son élaboration concrète. Il effectue sa mission en collaboration étroite avec le procureur du Roi et sous sa surveillance.
##### Article 176quater. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 21; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 30-04-1998> Les assistants de médiation qui comptent au moins dix-huit années d'ancienneté de grade sont nommés par le ministre de la Justice assistants de médiation principaux, pour autant que leur évaluation, visée à l'article 287ter, porte la mention " très bon ".
##### Article 272bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 47; **En vigueur :** indéterminée > Pour pouvoir être nommé conseiller en médiation au parquet de la cour d'appel, le candidat doit :
1° a) être porteur d'un diplôme de licencié en droit, en criminologie, en psychologie ou en pédagogie délivré par une université ou d'un diplôme universitaire de licencié reconnu équivalent par le Roi;
b) ou être nommé à titre définitif et avoir exercé les fonctions d'assistant de médiation au parquet du procureur du Roi pendant trois ans au moins;
2° avoir réussi un examen organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à cet examen les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent les conditions de nomination fixées au 1°.
La nomination en qualité de conseiller en médiation d'une personne qui n'a pas exercé antérieurement, pendant un an au moins, des fonctions d'assistant de médiation au parquet du Procureur du Roi ne devient définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le Roi peut, au cours de cette année, sur l'avis du procureur général, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
Le conseiller en médiation nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
##### Article 272ter. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 47; **En vigueur :** indéterminée > Pour pouvoir être nommé assistant de médiation au parquet du procureur du Roi, le candidat doit :
1° être âgé de vingt et un ans accomplis;
2° être porteur d'un diplôme d'assistant social ou d'infirmier social, délivré par un établissement créé, subventionné ou reconnu par les Communautés ou par un jury d'examen constitué par les autorités compétentes ou d'un diplôme reconnu équivalent par le Roi;
3° avoir réussi un concours organisé par le Roi, devant un jury institué par le ministre de la Justice. Seules peuvent participer à ce concours les personnes qui, au moment de la clôture des inscriptions, remplissent la condition de nomination fixée au 2°.
La nomination d'un assistant de médiation n'est définitive qu'après l'accomplissement d'une année de fonctions.
Le ministre de la Justice peut, au cours de cette année, sur l'avis du procureur du Roi, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire.
L'assistant de médiation nommé à titre provisoire est soumis au statut établi par le Roi.
##### Article 287quater. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 66; **En vigueur :** 30-04-1968> § 1er. Il est établi une chambre de recours nationale, qui est saisie des réclamations introduites par les attachés, visés à l'article 136, (...), par les greffiers en chef et par les secrétaires en chef, contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation. <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
Cette chambre nationale est établie à Bruxelles.
Il est établi dans le ressort de chaque cour d'appel une chambre de recours, qui est saisie des réclamations introduites contre les avis donnés dans le cadre des procédures de nomination ainsi que contre les bulletins d'évaluation par les membres des greffes, par les membres des secrétariats de parquet, (...), par le personnel des greffes et des secrétariats de parquet et par les membres du personnel titulaires des grades créés par le Roi, conformément à l'article 185, alinea 1er. <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
Cette chambre est établie au siège de la cour d'appel.
La chambre de recours établie dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles est également compétente pour les réclamations introduites par les personnes visées à l'alinéa trois qui exercent leurs fonctions au greffe de la Cour de cassation et au parquet de cette cour.
Ces chambres comprennent autant de sections qu'il y a de régimes linguistiques parmi les membres du personnel qui peuvent demander à être entendus.
Le régime linguistique du requérant détermine la section devant laquelle il comparaît.
§ 2. La chambre de recours nationale est composée, par section :
1° d'un magistrat d'une cour;
2° de deux magistrats du parquet près une cour;
3° de deux greffiers en chef;
4° de deux secrétaires en chef;
5° (abrogé) <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
6° d'un attaché au service de documentation et de concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
§ 3. La chambre de recours du ressort de chaque cour d'appel est composée, par section :
1° d'un magistrat du siège;
2° de deux magistrats du parquet;
3° de deux greffiers;
4° de deux secrétaires;
5° (abrogé) <L 1999-04-12/38, art. 9, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
§ 4. Les membres de la chambre de recours nationale sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, par le premier président de la Cour de cassation, et en ce qui concerne les autres membres, par le procureur général près la Cour de cassation. Les membres de la chambre de recours du ressort de la cour d'appel sont désignés, en ce qui concerne les magistrats du siège, selon le cas, par le premier président de la cour d'appel, le premier président de la cour du travail ou le premier président de la cour militaire, et en ce qui concerne les autres membres, selon le cas, par le procureur général près la cour d'appel ou l'auditeur général près la cour militaire.
Les désignations visées a l'alinéa précédent s'effectuent selon les critères établis par le Roi. Pour chaque catégorie de juridiction, chacune des fonctions énumérées aux §§ 2 et 3 doit être représentee, soit par un membre, soit par un suppléant.
Il peut être désigné jusqu'à six suppléants pour chacun des membres.
Les membres des chambres de recours sont désignés de leur consentement pour une durée de deux ans. Lors de l'installation des chambres de recours, les magistrats sont toutefois désignés la première fois pour une duree de trois ans.
§ 5. En cas d'indisponibilité d'un ou de plusieurs membres, la place du membre absent est occupée par le suppléant suivant désigné à cet effet.
La chambre de recours ne peut délibérer valablement que si les membres, ou leurs suppléants, désignés en fonction de la qualité du requerant, sont présents. Quatre membres au minimum doivent être présents par audience. Au moins la moitie d'entre eux doivent être magistrats. Le Roi détermine quels membres des chambres siègent, en fonction de la catégorie de personnel à laquelle appartient le requérant.
Chaque chambre de recours est présidée par le magistrat du siège ou, en l'absence de celui-ci, par le magistrat du parquet ayant le rang le plus éleve. Le président a voix prépondérante.
La chambre de recours entend le requérant en personne et, si elle le souhaite, les auteurs de l'avis ou du bulletin d'évaluation contestés, et examine le dossier et les motifs de l'intéressé. Le requérant peut se faire assister d'un avocat ou d'un délégué d'une organisation syndicale représentative lors de son audition.
Le Roi fixe les modalités de fonctionnement des chambres de recours.
### Chapitre Ierbis. - <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 68; **En vigueur :** 01-07-1997> De la prestation de serment des conseillers en médiation, des assistants de médiation et des secrétaires. ".
##### Article 291bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 68; **En vigueur :** 01-07-1997> (...) <L 1999-04-12/38, art. 11, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
Les secrétaires en chef, secrétaires et secrétaires adjoints des parquets prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail.
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Les secrétaires en chef, (...) ne peuvent s'absenter plus de trois jours, sans autorisation, selon le cas, du procureur général, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail. <L 1999-04-12/38, art. 14, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - <L 21-02-1983, art. 1> Dispositions communes relatives aux membres des greffes, au personnel des greffes et des parquets et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
### Section II. - <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> Dispositions concernant les magistrats du ministère public à l'exception des magistrats du ministère public près la Cour de cassation.
##### Article 404. Ceux qui manquent aux devoirs de leur charge, ou qui par leur conduite portent atteinte à la dignité de son caractère, peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires déterminées au présent chapitre.
##### Article 405. Les peines disciplinaires sont:
l'avertissement,
la censure simple,
la censure avec réprimande,
la suspension de quinze jours à un an,
la destitution ou la révocation.
La censure avec réprimande emporte de droit privation de traitement pendant un mois, la suspension emporte privation de traitement pendant sa durée.
##### Article 406. L'autorité compétente pour prononcer la suspension peut enjoindre à toute personne qui exerce des fonctions prévues par le présent code et qui est poursuivie pour crime ou délit de s'abstenir provisoirement de tout service pendant la durée de la poursuite.
La suspension provisoire peut emporter suspension du traitement sur décision de l'autorité qui l'a ordonnée.
##### Article 409. La Cour de cassation seule connaît des poursuites disciplinaires en destitution.
##### Article 411. La censure simple ou avec réprimande peut être prononcée par le premier président des cours à l'égard des personnes soumises à la discipline de ces cours.
##### Article 412. L'avertissement peut être donné:
1° aux juges de paix et aux juges au tribunal de police, par le président du tribunal de première instance dans l'arrondissement duquel ils exercent leurs fonctions;
2° aux vice-présidents et juges, membres des tribunaux de première instance, ou membres des tribunaux de commerce et aux juges consulaires par le président de leur siège et, au besoin, par le premier président de la cour d'appel;
3° aux vice-présidents et juges, membres des tribunaux du travail et aux juges sociaux par le président de leur siège, et au besoin, par le premier président de la cour du travail;
4° aux présidents des tribunaux de première instance, aux présidents des tribunaux de commerce, aux présidents de chambre et aux conseillers à la cour d'appel, par le premier président de la cour d'appel, et au besoin, par le premier président de la Cour de cassation;
5° aux présidents des tribunaux du travail, aux présidents de chambre, aux conseillers et aux conseillers sociaux à la cour du travail par le premier président de la cour du travail et au besoin, par le premier président de la Cour de cassation;
6° aux premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, aux présidents de chambre et aux conseillers à la Cour de cassation par le premier président de cette cour.
##### Article 413. Les magistrats suppléants relèvent, en cette qualité, des mêmes autorités disciplinaires que les magistrats effectifs.
### Section IIbis. - (Dispositions concernant les référendaires près la Cour de cassation). <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 24; **En vigueur :** 05-07-1997>
(Les sanctions disciplinaires prévues par le présent chapitre peuvent également être infligées à ceux qui négligent les tâches de leur charge et qui portent ainsi atteinte au bon fonctionnement de la justice ou à la confiance dans l'institution.) <L 1999-05-07/65, art. 2, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 405. <L 1999-05-07/65, art. 3, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> § 1er. Les peines disciplinaires mineures sont :
l'avertissement;
la réprimande simple;
la réprimande avec retenue de traitement brut de 2 à 10 %;
la réprimande avec retenue de traitement brut de 11 à 30 %.
Toute retenue de traitement est appliquée pendant deux mois maximum.
§ 2. Les peines majeures sont :
la suspension de 15 jours ou plus;
la suspension de 16 jours à 6 mois;
le retrait du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint;
la démission d'office;
la destitution au la révocation.
La suspension de 16 jours à 6 mois peut, sur décision motivée, entraîner le retrait du mandat.
La suspension par mesure disciplinaire entraîne, pour sa durée, une perte de traitement de 50 % du traitement brut.
La démission d'office fait perdre la qualité de magistrat. Toutefois, le droit à la pension de retraite est maintenu.
La révocation des magistrats du ministère public et la destitution des juges entraînent la cessation définitive des fonctions et la perte de la pension de retraite.
§ 3. Hormis le cas de la révocation, de la destitution et de la démission d'office, l'intéressé ne peut se voir privé de l'équivalent du minimum de moyens d'existence tel que fixé par la loi du 7 août 1974 instituant le droit à un minimum de moyens d'existence.
§ 4. Le retrait du mandat de chef de corps ou du mandat ad joint a pour conséquence que l'intéressé ne peut se porter candidat pour un mandat de chef de corps ou pour un mandat adjoint pendant 3 ans.
§ 5. Toute sanction disciplinaire majeure définitive prononcée à l'encontre d'un magistrat emporte l'interdiction de se porter candidat au Conseil supérieur de la Justice.
##### Article 406. <L 1999-05-07/65, art. 6, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> § 1er. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuite disciplinaire, les magistrats peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leur fonction par mesure d'ordre pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
La mesure d'ordre est prononcée par le chef de corps pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. Elle peut entraîner une retenue de 20 % du traitement brut.
§ 2. Dans le cas où la suspension provisoire n'est pas suivie par une peine disciplinaire, les sommes retenues sont remboursés.
##### Article 409. <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> Le chef de corps est compétent pour connaître des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l'article 404 de la part d'un membre de son corps.
Le ministère public peut saisir le chef de corps d'une procédure disciplinaire. Le chef de corps informe le ministère public de la suite qui lui est réservée.
##### Article 411. <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> § 1er. Le Conseil national de discipline saisi par le chef de corps compétent ou le chef de corps du degré supérieur connaît des poursuites disciplinaires concernant la peine du retrait du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint et donne un avis pour les autres peines majeures.
Le président du Conseil national de discipline désigne un magistrat instructeur chargé d'accomplir tous les actes d'investigation utiles.
Après clôture de l'instruction le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au président du Conseil national de discipline.
Le Conseil national de discipline a la possibilité d'abandonner les poursuites disciplinaires, d'infliger une peine mineure, de retirer le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint ou de transmettre le dossier accompagné d'un avis motivé quant à une autre peine majeure à appliquer, à la Cour de cassation ou à une chambre d'une cour d'appel ou du travail autre que celle dans laquelle l'intéressé exerce ses fonctions.
§ 2. Le Conseil national de discipline connaît des appels formés contre des peines mineures.
En ce cas, le Conseil national de discipline peut renoncer à appliquer une sanction ou appliquer une peine mineure.
##### Article 412. <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> § 1er. Les premières chambres des cours d'appel saisies par le chef de corps compétent ou par le chef de corps du degré supérieur connaissent des poursuites disciplinaires contre les membres des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce y compris les juges consulaires et les juges de paix et de police du royaume en ce qui concerne les peines majeures.
Les premières chambres des cours du travail saisies par le chef de corps compétent ou par le chef de corps du degré supérieur connaissent des poursuites disciplinaires contre les membres des tribunaux du travail y compris les juges sociaux en ce qui concerne les peines majeures.
La première chambre est composée du premier président ou du magistrat qu'il désigne et des quatre magistrats les plus anciens en rang.
Le président de la première chambre de la cour d'appel ou de la cour du travail désigne parmi ses membres un magistrat instructeur chargé d'accomplir tous les actes d'investigation utiles.
Après clôture de l'instruction, le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au président de la première chambre de la cour d'appel ou de la cour du travail.
Les cours d'appel et du travail saisies par le Conseil national de discipline en application de l'article 411, § 1er, peuvent abandonner les poursuites, infliger une peine mineure ou une peine majeure.
Les cours d'appel et du travail ne peuvent sanctionner l'intéressé de la démission d'office ou de la destitution qu'à la majorité des deux tiers.
§ 2. Les cours d'appel et du travail connaissent des appels formés contre la peine du retrait du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint.
En ce cas, les cours d'appel et du travail peuvent renoncer à appliquer une sanction, infliger une peine mineure ou retirer le mandat de chef de corps ou le mandat adjoint.
##### Article 413. <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> Les magistrats suppléants relèvent, en cette qualité, des mêmes autorités disciplinaires que les magistrats effectifs.
### Section II. - Dispositions concernant les magistrats du ministère public.
### Section I. - <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> Dispositions concernant les magistrats du siège à l'exception de ceux de la Cour de cassation.
##### Article 414ter. (Abrogé). <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section IIter. <Insérée par L 1999-03-24/31, art. 25; **En vigueur :** 17-04-1999> - Dispositions concernant les référendaires et les juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.
##### Article 414ter. <Inséré par L 1999-03-24/31, art. 25; **En vigueur :** 17-04-1999> § 1er. Les référendaires et les juristes de parquet peuvent être suspendus ou révoqués pour motifs disciplinaires par la Cour d'appel, soit d'office, soit sur réquisition du procureur général près la Cour d'appel.
Le premier président et le procureur général près la Cour d'appel peuvent, chacun en ce qui le concerne, leur appliquer les peines de l'avertissement, de la censure simple et de la censure avec réprimande.
§ 2. Lorsqu'ils sont poursuivis pour un crime ou un délit ou dans le cas de poursuite disciplinaire, les référendaires et les juristes de parquet peuvent, lorsque l'intérêt du service le requiert, être suspendus de leur fonction par mesure d'ordre par la Cour d'appel, composée conformément à l'article 348 du présent Code, pendant la durée des poursuites et jusqu'à la décision finale.
La suspension par mesure d'ordre est prononcée pour un mois et peut être prorogée de mois en mois jusqu'à la décision définitive. La Cour d'appel peut décider que cette mesure comportera, pendant tout ou partie de sa durée, retenue provisoire, totale ou partielle du traitement.
§ 3. Aucune sanction ni mesure n'est infligée sans que la personne concernée ait été entendue ou dûment appelée.
### Section III. - Dispositions concernant les greffiers.
### TITRE IBIS. - <L 02-12-1982, art. 1> De l'activité en Belgique des avocats établis dans un autre Etat membre des Communauté européennes.
##### Article 418. L'action disciplinaire est exercée d'office par l'autorité compétente en ce qui concerne les juges; si elle a pour objet l'avertissement, elle est exercée par l'autorité compétente pour prononcer cette mesure; dans les autres cas, elle est exercée par le premier président de la cour compétente. Elle peut toujours être exercée sur réquisition du ministère public.
##### Article 419. La procédure disciplinaire devant la Cour de cassation, les cours d'appel et les cours du travail est faite en chambre du conseil. L'arrêt est prononcé en audience publique.
##### Article 420. Aucune sanction disciplinaire ne peut être appliquée que l'intéressé n'ait été entendu ou dûment appelé et que le procureur général n'ait donné ses conclusions par écrit, sauf le cas où le pouvoir disciplinaire lui appartient.
##### Article 421. L'avertissement est donné oralement. Si des motifs graves l'exigent, il est donné par écrit et il en est dressé acte.
##### Article 422. En matière disciplinaire, l'intéressé peut être assisté d'un conseil.
##### Article 423. Sauf pour l'avertissement, l'intéressé est convoqué par pli judiciaire contenant l'exposé des faits, l'injonction de comparaître en personne, le jour et l'heure de la comparution.
##### Article 424. Le délai de comparution est de huitaine.
Durant ce délai, l'intéressé et son conseil peuvent prendre connaissance du dossier.
##### Article 426. Les cours connaissent des poursuites disciplinaires en assemblée générale.
##### Article 427. Dans tous les cas il est rendu compte au ministre de la Justice par les procureurs généraux, des décisions prises en matière disciplinaire.
##### Article 418. <L 1999-05-07/65, art. 9, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> En dehors du cas où des poursuites pénales ont été engagées, la procédure disciplinaire est intentée dans les 6 mois de la connaissance des faits par l'autorité disciplinaire.
En cas de poursuite pénale, l'action disciplinaire est intentée dans les 6 mois qui suivent la décision définitive.
##### Article 419. <L 1999-05-07/65, art. 10, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> Aucune sanction ne peut être infligée sans que l'intéressé n'ait été entendu ou dûment appelé.
L'intéressé est convoqué par lettre recommandée contenant l'objet de la convocation, un exposé des faits reprochés, le lieu et le délai pendant lequel le dossier peut être consulté, le lieu et la date de comparution.
##### Article 420. <L 1999-05-07/65, art. 11, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> Le dossier disciplinaire est mis à la disposition de l'intéressé et de la personne qui l'assiste au moins 8 jours avant la comparution. Une copie du dossier peut être obtenue gratuitement.
##### Article 421. <L 1999-05-07/65, art. 12, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> L intéressé est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par un avocat, et en cas de maladie ou d'empêchement reconnus justifiés, se faire représenter par un avocat.
L'audition a lieu en audience publique sauf demande contraire expresse de l'intéressé.
##### Article 422. <L 1999-05-07/65, art. 13, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> La décision motivée est notifiée par lettre recommandée dans le mois qui suit le prononcé de la décision par l'organe disciplinaire compétent, à l'intéressé et à son chef de corps.
La notification est faite soit par le chef de corps qui a infligé la sanction, soit par le greffe de la cour d'appel ou du travail qui a infligé une sanction, soit par le greffe de la Cour de cassation lorsque le Conseil de discipline a infligé une sanction.
##### Article 423. <L 1999-05-07/65, art. 14, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> Les recours prévus aux articles 411, § 2, 412, § 2, 412bis, § 2, 412ter, 413quater et 414 sont exercés dans le mois de la notification de la décision.
Le droit de recours est ouvert à l'intéressé et, pour les recours prévus aux articles 412, § 2, 412bis, § 2, 412ter et 414, alinéa 10, à son chef de corps.
##### Article 424. (Abrogé). <L 1999-05-07/65, art. 15, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 426. (Abrogé). <L 1999-05-07/65, art. 16, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 427. <L 1999-05-07/65, art. 17, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> Toute décision disciplinaire doit être transmise par l'autorité disciplinaire qui l'a rendue au procureur général près la Cour de cassation, lequel en rend compte au Ministre de la Justice.
Les présidents des chambres du Conseil national de discipline créent auprès du secrétaire général du ministère de la Justice une banque de données de jurisprudence en matière disciplinaire où sont centralisés dans le respect de l'anonymat, toutes les décisions prises sur base des articles 404 et 405.
La banque de données peut être consultée sur demande écrite par tous les magistrats et les membres du Conseil national de discipline.
Le procureur général près la Cour de cassation fait état dans son rapport annuel de l'activité disciplinaire, en reprenant les faits et les sanctions prononcées durant l'année écoulée.
##### Article 76. Le tribunal de première instance comprend une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles et une ou plusieurs chambres de la jeunesse.
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§ 3. Les avis et propositions de la commission d'avis et d'enquête réunie sont formulés par écrit et n'ont aucun effet contraignant ou suspensif.
##### Article 259bis18. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1998> Les avis et les propositions visées à l'article 259bis-12, § 1er, et les rapports visés aux articles 259bis-14, § 3, 259bis-15, § 7, et 259bis-16, § 4, sont transmis à l'assemblée générale qui les communique ensuite au Ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours.
(NOTE : Cet archivage contient les articles tels que modifiés par la L 1999-05-07/65, elle-même rapportée par l'art. 35 de la L 2002-07-07/43, M.B. 14-08-2002.)
##### Article 405bis. <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 4; **En vigueur :** 01-01-2003> Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à un magistrat, une seule procédure est entamée à sa charge et ne peut déboucher que sur une seule sanction disciplinaire.
Si un nouveau manquement est imputé au magistrat au cours de la procédure disciplinaire, une nouvelle procédure est entamée sans que la procédure déjà engagée ne soit interrompue pour autant.
##### Article 405ter. <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 5; **En vigueur :** 01-01-2003> Le magistrat qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire ou pénale ou qui est suspendu provisoirement, peut solliciter la démission de sa fonction.
L'acquiescement à la demande de l'intéressé met fin à la suspension provisoire éventuelle et à la procédure disciplinaire.
### CHAPITRE IIBIS. - <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 7; **En vigueur :** 01-01-2003> Organes disciplinaires.
##### Article 408bis. <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 7; **En vigueur :** 01-01-2003> Le chef de corps est une autorité disciplinaire.
En ce qui concerne les juges, les autorités disciplinaires sont :
- le premier président de la Cour de cassation à l'égard des membres de la Cour de cassation, des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail;
- le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de la cour d'appel, des présidents des tribunaux de première instance et des présidents des tribunaux de commerce du ressort concerné;
- le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de la cour du travail y compris les conseillers sociaux et des présidents des tribunaux du travail du ressort concerné;
- le président du tribunal de première instance à l'égard des membres du tribunal de première instance dans lequel il exerce ses fonctions ainsi qu'à l'égard des juges de paix et de police territorialement compétents dans l'arrondissement concerné;
- le président du tribunal de commerce à l'égard des membres du tribunal de commerce concerné y compris les juges consulaires;
- le président du tribunal du travail à l'égard des membres du tribunal du travail concerné y compris les juges sociaux.
En ce qui concerne les magistrats du ministère public, les autorités disciplinaires sont :
- le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des avocats généraux près cette Cour et des procureurs généraux près des cours d'appel;
- le procureur général à l'égard des membres du parquet général et de l'auditorat général dans lequel il exerce ses fonctions et des procureurs du Roi et des auditeurs du travail du ressort concerné;
- le procureur général chargé de la surveillance et de la direction des magistrat nationaux conformément à l'article 144bis, § 3;
- le procureur du Roi a l'égard des membres du parquet dans lequel il exerce ses fonctions;
- l'auditeur du travail à l'égard dés membres de l'auditorat du travail dans lequel il exerce ses fonctions.
##### Article 408ter. <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 7; **En vigueur :** 01-01-2003> Il est institué un Conseil national de discipline.
Le Conseil national de discipline comprend une chambre francophone et une chambre néerlandophone.
Les chambres du Conseil de discipline sont composées de 3 magistrats du siège, 2 magistrats du ministère public et 2 membres externes à l'ordre judiciaire.
Les magistrats appelés à siéger au sein du Conseil national de discipline et leurs suppléants sont élus par leur assemblée générale ou leur assemblée de corps pour une période de 4 ans.
Ils sont désignés par tirage au sort pour siéger au Conseil national de discipline pour une période de quatre ans. Les mandats des magistrats membres du Conseil national de discipline sont renouvelables par moitié tous les 2 ans.
Ils doivent avoir, pendant au moins 10 ans, exercé des fonctions de magistrat du ministère public ou de juge et n'avoir jamais encouru de sanction disciplinaire.
Les membres du Conseil national de discipline dont le mandat prend fin continuent à siéger dans les causes ayant fait l'objet de débats.
Si un membre se trouve dans l'impossibilité d'exercer temporairement son mandat ou s'il existe une cause d'incompatibilité, il est remplacé par son suppléant. S'il ne peut achever son mandat, le suppléant désigné le remplacera pendant la période restant à courir.
Chaque chambre compte au moins un représentant de chacune des deux catégories suivantes :
- un magistrat de la Cour de cassation, ou d'une cour d'appel ou d'une cour du travail ou du ministère public près ces cours ou un magistrat national;
- un magistrat choisi au sein des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce, des tribunaux du travail ou du ministère public près ces tribunaux, ou un juge de paix ou un juge au tribunal de police.
Lorsque le Conseil national de discipline est saisi de poursuites à l'encontre d'un magistrat qui a justifié de la connaissance de la langue allemande conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire et qui demande à bénéficier d'une procédure en langue allemande, le magistrat ayant le moins d'ancienneté est remplacé par un magistrat désigné par tirage au sort parmi les magistrats avant eux-mêmes justifié de la connaissance de la langue allemande conformément à la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire.
Les membres externes et leurs suppléants sont désignés par tirage au sort parmi les avocats possédant une expérience professionnelle d'au moins 15 années au barreau et n'ayant jamais encouru de peine disciplinaire, élus par leur ordre et parmi les professeurs élus par les universités de la Communauté francaise et de la Communauté flamande, pour une période de 4 ans Le mandat des membres externes du Conseil national de discipline est renouvelable pour moitié tous les 2 ans.
Les modalités des élections sont fixées par le Roi.
La désignation dans le Conseil de discipline est incompatible avec l'exercice d'un mandat politique.
Les chambres du Conseil national de discipline sont présidées par un magistrat élu à cet effet.
Hormis le magistrat instructeur désigné pour chaque affaire, chaque membre du Conseil a voix délibérative.
Les décisions des chambres sont adoptées à la majorité des deux tiers.
Le Ministre de la Justice met à disposition du Conseil national de discipline le personnel administratif nécessaire à son fonctionnement.
Le Conseil national de discipline tient ses audiences à la Cour de cassation.
##### Article 408quater. <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 7; **En vigueur :** 01-01-2003> La Cour de cassation intervient comme organe disciplinaire.
##### Article 408quinquies. <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 7; **En vigueur :** 01-01-2003> Les cours d'appel et les cours du travail interviennent comme organes disciplinaires.
##### Article 412bis. <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 8; **En vigueur :** indéterminée > § 1er. La première chambre de la Cour de cassation saisie par le chef de corps compétent ou par le chef de corps du degré supérieur connaît des poursuites disciplinaires contre les membres des cours d'appel et du travail concernant les peines majeures.
Le président de la première chambre de la Cour de Cassation désigne parmi ses membres un magistrat instructeur chargé d'accomplir tous les actes d'investigation utiles.
Après clôture de l'instruction, le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au président de la première chambre de la Cour de cassation.
La première chambre de la Cour de cassation saisie par le Conseil national de discipline en application de l'article 411, § 1er, peut abandonner les poursuites, infliger une peine mineure ou une peine majeure.
La première chambre de la Cour de cassation ne peut sanctionner l'intéressé de la démission d'office ou de la destitution qu'a la majorité des deux tiers.
§ 2. La première chambre de la Cour de cassation connaît des appels formés contre le retrait du mandat de chef de corps ou du mandat adjoint.
En ce cas, la première chambre de la Cour de cassation peur renoncer à appliquer une sanction, infliger une peine mineure ou retirer le mandat du chef de corps ou le mandat adjoint.
##### Article 412ter. <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 8; **En vigueur :** indéterminée > Les chambres réunies de la Cour de cassation connaissent des appels formés contre les peines infligées par des cours d'appel et du travail du royaume saisies par le Conseil national de discipline en application de l'article 411, § 1er.
Les chambres réunies de la Cour de cassation autrement composée connaissent des appels formés contre les peines infligées par la première chambre de cette même Cour.
Les chambres réunies de la Cour de cassation peuvent renoncer à appliquer une sanction, infliger une peine mineure ou une peine majeure.
Les chambres réunies de la Cour de cassation ne peuvent sanctionner l'intéressé de la démission d'office ou de la destitution qu'à la majorité des deux tiers.
##### Article 413bis. <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 8; **En vigueur :** 01-01-2003> Le chef de corps est compétent pour connaître des plaintes de tout intéressé concernant un manquement aux obligations prescrites à l'article 404 de la part d'un membre de son corps.
##### Article 413ter. <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 8; **En vigueur :** 01-01-2003> Le chef de corps connaît des poursuites disciplinaires concernant les peines mineures.
Dans ce cas, l'instruction est confiée au magistrat qu'il désigne ou au chef de corps du degré supérieur ou à celui que ce dernier désigne.
Le magistrat instructeur dispose des mêmes pouvoirs que le procureur du Roi dans le cadre d'une information pénale en dehors du flagrant délit.
Après clôture de l'instruction le magistrat instructeur transmet son rapport et le dossier au chef de corps.
Une fois l'instruction terminée, le chef de corps peut abandonner les poursuites, infliger une peine mineure ou transmettre le dossier au Conseil national de discipline pour avis et au Ministre de la Justice pour l'application d'une peine majeure.
##### Article 413quater. <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 8; **En vigueur :** 01-01-2003> Le Conseil national de discipline connaît des appels formés contre les peines mineures infligées par les chefs de corps.
Le Conseil national de discipline peut abandonner les poursuites disciplinaires ou infliger une peine mineure.
##### Article 413quinquies. <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 8; **En vigueur :** 01-01-2003> Le Ministre de la Justice saisi par le chef de corps suite à l'information disciplinaire en application de l'article 413ter, alinéa 5, peut après avis du Conseil national de discipline, abandonner les poursuites, infliger une peine mineure au proposer au Roi de prendre une peine majeure.
Le Conseil national de discipline saisi en application de l'article 413ter, alinéa 5, rend un avis motivé au Ministre de la Justice quant à la peine majeure éventuelle à infliger.
### Section IIBIS. - <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003> Dispositions concernant les conseillers et les magistrats du ministère public près la Cour de cassation.
### Section IITER. - (Abrogé). <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section III. - (Abrogé). <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
### Section IV. - (Abrogé). <L 1999-05-07/65, art. 8, 077; **En vigueur :** 01-01-2003>
##### Article 425. Si l'intéressé ne comparaît pas, il est jugé par défaut. L'autorité disciplinaire peut recevoir l'opposition à la décision par défaut lorsqu'elle est formée dans un délai de quinze jours à partir de la notification, si le défaillant justifie qu'il ne lui a pas été possible de comparaître.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 18; **En vigueur :** 01-01-2003> Effacement, réhabilitation et révision.
##### Article 427bis. <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 18; **En vigueur :** 01-01-2003> Les peines mineures font l'objet d'un effacement automatique après trois ans.
##### Article 427ter. <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 18; **En vigueur :** 01-01-2003> Tout intéressé sanctionné par une peine majeure autre que la démission d'office, la révocation ou la destitution pourra adresser une demande motivée de réhabilitation à l'organe disciplinaire qui l'a sanctionné après un temps d'épreuve de 6 ans à dater de la décision ou de l'arrêt intervenu.
L'intéressé joindra ses rapports d'évaluation concernant son attitude durant le délai d'épreuve.
L'organe disciplinaire valablement saisi statuera après avoir entendu ou dûment convoqué l'intéressé.
La décision motivée de l'organe disciplinaire devra intervenir dans les 6 mois de la demande.
Cette décision n'est pas susceptible d'appel, l'intéressé pouvant réintroduire une nouvelle demande tous les six ans.
##### Article 427quater. <Inséré par L 1999-05-07/65, art. 18; **En vigueur :** 01-01-2003> Tout intéressé sanctionné par une peine disciplinaire pourra adresser une demande en révision à l'organe disciplinaire qui l'a sanctionné pour autant qu'il justifie d'un élément nouveau.
L'intéressé joindra à sa demande un rapport complet quant aux motivations et preuves qu'il détient pour espérer une révision de la décision ou de l'arrêt intervenu.
L'organe disciplinaire pourra déclarer la demande de l'intéressé irrecevable pour manque de motifs ou de preuves sans audition préalable de l'intéressé.
L'organe disciplinaire valablement saisi, estimant fondée la demande de l'intéressé statuera après avoir entendu ou dûment convoqué l'intéressé. (NOTE : par son arrêt n° 54/2001 du 08-05-2001, M.B. 23-05-2001, p. 17184 - 17190, la Cour d'Arbitrage a annulé les mots " estimant fondée la demande de l'intéressé " dans le présent alinéa)
La décision motivée de l'organe disciplinaire devra intervenir dans les 6 mois de la demande.
Cette décision n'est pas susceptible d'appel, l'intéressé pouvant réintroduire une nouvelle demande tous les six ans. (NOTE : par son arrêt n° 54/2001 du 08-05-2001, M.B. 23-05-2001, p. 17184 - 17190, la Cour d'Arbitrage a annulé les mots " l'intéressé pouvant réintroduire une nouvelle demande tous les six ans " dans le présent alinéa)
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