Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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· 1967-10-31
2025-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
Changements du 2025-09-01
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Ils ne peuvent être appelés à siéger à une audience au cours de laquelle ils interviennent en qualité de conseil de parties en litige soit directement soit par personne interposée.]²
[³ Ils ne peuvent être appelés à siéger lorsque la demande est fondée sur les articles 488/1 à 502 de l'ancien Code civil ou sur les dispositions de la quatrième partie, livre IV, chapitre X, et qu'ils sont des administrateurs professionnels visés à l'article 494, c)/2, de l'ancien Code civil.]³
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(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 5, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 2, 223; En vigueur : 01-01-2020>
(3)<L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 12, 266; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 98. [¹ Lorsque les nécessités du service au sein d'un tribunal de première instance le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au [³ tribunal de l'entreprise]³ du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.
Lorsque les nécessités du service au sein d'un [³ tribunal de l'entreprise]³ le justifient, le premier président de la cour d'appel peut, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, déléguer par ordonnance un juge au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui accepte cette délégation, pour y exercer temporairement les fonctions de juge.
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3° les allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des services publics fédéraux, dans la même mesure et aux mêmes conditions que celles imposées à celui-ci;
4° [⁴ une allocation forfaitaire de 235,50 euros]⁴ par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des [⁴ allocations]⁴ pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à [⁴ 4.239 euros]⁴. [⁴ L'allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]⁴
4° [⁵ une allocation forfaitaire de 235,50 euros]⁵ par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des [⁵ allocations]⁵ pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à [⁵ 4.239 euros]⁵. [⁵ L'allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]⁵
Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération deux années au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 1er, comme condition de participation au concours d'admission au stage.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du [³ magistrat en formation]³ ainsi qu'à [⁴ l'allocation pour service de garde]⁴. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du [³ magistrat en formation]³ ainsi qu'à [⁵ l'allocation pour service de garde]⁵. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des stagiaires de la fonction publique est applicable au [³ magistrat en formation]³.
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1° [³ le candidat-magistrat]³ perçoit une rémunération payée à terme échu qui correspond à une fonction de la classe A1;
2° pour l'application de l'article 372bis, la durée du stage judiciaire compte comme ancienneté d'échelle et [³ le candidat-magistrat]³ est considéré comme ayant d'office reçu à deux reprises la mention "répond aux attentes";
2° pour l'application de l'article 372bis, la durée du stage judiciaire compte comme ancienneté d'échelle [⁴ ...]⁴;
3° [³ le candidat-magistrat]³ est dispensé de la période de stage précédent la nomination;
4° [³ le candidat-magistrat]³ perçoit [⁴ une allocation forfaitaire de 235,50 euros]⁴ par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le nombre de gardes effectuées par an ne peut être supérieur à 18. [⁴ L'allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]⁴
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération de [³ le candidat-magistrat]³, ainsi qu'à [⁴ l'allocation pour service de garde]⁴. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.]¹
4° [³ le candidat-magistrat]³ perçoit [⁵ une allocation forfaitaire de 235,50 euros]⁵ par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le nombre de gardes effectuées par an ne peut être supérieur à 18. [⁵ L'allocation ne peut pas être cumulée avec l'allocation pour prestations irrégulières visée à l'article 47 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale.]⁵
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération de [³ le candidat-magistrat]³, ainsi qu'à [⁵ l'allocation pour service de garde]⁵. Elles sont rattachées à l'indice-pivot 138,01.]¹
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(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 27, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(4)<L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 2, 261; En vigueur : 01-06-2024>
(4)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 4, 259; En vigueur : 31-12-2025>
(5)<L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 2, 261; En vigueur : 01-06-2024>
##### Article 299bis. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 102, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Les articles 293 à 299 sont applicables également aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'au personnel judiciaire de niveau A.
##### Article 353ter. [¹ Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles 293 à 299 sont applicables aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
Les articles 293 à 299 sont applicables au personnel des greffes, des secrétariats de parquet et des services d'appui, tel que défini à l'article 177, § 2, sauf en ce qui concerne l'exercice d'un mandat public conféré par élection. Les membres du personnel qui souhaitent exercer effectivement pareil mandat ne peuvent pas, pendant la durée de celui-ci, exercer leur fonction au greffe, au secrétariat de parquet ou au service d'appui.]¹
##### Article 353ter. [¹ Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles [² 293 à 298]² sont applicables aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés [² et conseillers]² au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
[² Sans préjudice des articles 293 à 299bis, les membres du personnel judiciaire sont autorisés à cumuler plusieurs fonctions pour autant qu'ils ne se placent pas et ne se laissent pas placer dans une situation de conflits d'intérêts, c'est-à-dire une situation dans laquelle ils ont par eux-mêmes ou par personne interposée un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de leur fonction ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence.
Le Roi détermine les règles d'incompatibilité supplémentaires en matière de cumul pour les membres du personnel judiciaire, à l'exception des référendaires près la Cour de cassation.]²]¹
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(1)<L [2010-03-01/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010030104), art. 2, 164; En vigueur : 26-03-2010>
(2)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 39, 259; En vigueur : 31-12-2025>
### TITRE VI. - Conditions de nomination des membres de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
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Le conseil de discipline peut, dans sa sentence, mettre à charge de l'avocat concerné les frais qui ont été occasionnés par l'enquête et l'instruction d'audience.
[¹ Il peut également, de manière autonome ou en combinaison avec une autre sanction disciplinaire, suspendre pour une durée qui ne peut excéder une année, ou radier du registre national des administrateurs professionnels. La suspension ou la radiation du tableau, de la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de la liste des stagiaires emportent de plein droit respectivement la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels. Une fois la sentence devenue définitive, la décision contenant ou emportant la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels est communiquée par le secrétaire du conseil de discipline au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.]¹
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(1)<L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 14, 266; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 461. <L 2006-06-21/36, art. 13, 135; **En vigueur :** 01-11-2006> § 1er. Les peines de suspension ou de radiation sont mentionnées, en regard des noms de ceux qui en sont l'objet, dans un registre qui est tenu au secrétariat du barreau et de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone ou de l'Orde van Vlaamse balies et que les avocats peuvent consulter.
§ 2. Dans les huit jours de sa prononciation, toute sentence rendue en matière disciplinaire est notifiée par le secrétaire du conseil de discipline à l'avocat, à son bâtonnier et au procureur général, par lettre recommandée à la poste.
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Tout stagiaire qui ne justifie pas, au plus tard cinq ans après son inscription sur la liste des stagiaires, avoir accompli toutes les obligations établies par son barreau, peut être omis de la liste.
##### Article 456. <L 2006-06-21/36, art. 7, 135; **En vigueur :** 20-07-2006> Il est institué, au siège de chaque cour d'appel, un conseil de discipline, qui est chargé de sanctionner les atteintes à l'honneur de l'Ordre et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci, ainsi que les infractions aux règlements, sans préjudice de la compétence des tribunaux, s'il y a lieu. "
##### Article 456. <L 2006-06-21/36, art. 7, 135; **En vigueur :** 20-07-2006> Il est institué, au siège de chaque cour d'appel, un conseil de discipline, qui est chargé de sanctionner les atteintes à l'honneur de l'Ordre et aux principes de dignité, de probité et de délicatesse qui font la base de la profession et doivent garantir un exercice adéquat de celle-ci, ainsi que les infractions aux règlements, [¹ en ce compris les manquements aux règles du code de déontologie propre aux administrateurs professionnels pour les avocats qui exercent cette fonction,]¹ sans préjudice de la compétence des tribunaux, s'il y a lieu. "
Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il est institué deux conseils de discipline, un pour les Ordres francophones et un pour les Ordres néerlandophones.
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A l'égard du président, des présidents de chambre, des assesseurs et assesseurs suppléants, secrétaires et secrétaires suppléants du conseil de discipline et des avocats membres du conseil de discipline d'appel, et à l'égard des bâtonniers et membres des conseils de l'Ordre, la procédure disciplinaire en première instance est de la compétence du conseil de discipline d'un autre ressort, désigné par le président du conseil de discipline d'appel. L'enquête disciplinaire est faite en ces cas par le bâtonnier ou, le cas échéant, par le président du conseil de discipline du ressort en question.
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(1)<L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 13, 266; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 457. <L 2006-06-21/36, art. 8, 135; **En vigueur :** 20-07-2006> § 1er. Le conseil de discipline est composé d'une ou de plusieurs chambres.
§ 2. Le conseil de discipline comprend un président, qui est chargé de la saisine du conseil de discipline. Le président ne siège pas au conseil de discipline.
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 5, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 38, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 292. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi.
Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire.
##### Article 293. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique.
Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale.
La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.
##### Article 294. Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen.
Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire.
Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire.
##### Article 295. Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l'article 294 sans l'avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.
##### Article 296. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.
##### Article 297. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.
##### Article 298. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d'arbitrage rémunéré [¹ ou être rémunérés comme médiateur visé dans la septième partie]¹.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les magistrats émérites et honoraires peuvent intervenir en tant que médiateur visé dans la septième partie, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726.
Les magistrats suppléants visés à l'article 156bis, les juges suppléants, les conseillers suppléants, les juges sociaux, les conseillers sociaux et les juges consulaires, peuvent intervenir dans une affaire en tant que médiateur visé dans la septième partie pour autant qu'ils n'en aient eu aucune connaissance dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726. Ils ne pourront par ailleurs plus exercer ces fonctions dans les dossiers où ils sont intervenus comme médiateur.]¹
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 204, 219; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 299. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 309bis. <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> En temps de paix, des magistrats du ministère public peuvent accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l'étranger lorsque les Ministres de la Justice et de la Défense décident en concertation, suite à un rapport motivé des autorités militaires, que des circonstances particulières le justifient.
A cet effet, une liste de magistrats du ministère public est arrêtée par le Roi après avis du chef de corps et sur proposition du Collège des procureurs généraux. Ils sont choisis parmi les magistrats du ministère public nommés depuis un an au moins qui répondent à l'appel aux candidats.
Les désignations des magistrats repris dans la liste sont valables pour une période de [¹ cinq]¹ ans renouvelable.
Lorsque l'envoi d'un magistrat pour accompagner les troupes est justifié conformément à l'alinéa 1er, ce magistrat est choisi par le procureur fédéral soit parmi les magistrats fédéraux soit parmi les magistrats figurant sur la liste arrêtée par le Roi. Dans ce dernier cas, le magistrat est délégué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission.
Le magistrat exerce cette mission sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral.
Le magistrat accompagnant les troupes doit être titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré par le Ministère de la Défense depuis moins de cinq ans.
Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat accompagnant les troupes a suivi une formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense.
Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui auront suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans.
L'envoi en mission d'accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence négative sur la rémunération du magistrat et ne peut avoir aucune répercussion sur le mandat énuméré à l'article 58bis qu'exerce, le cas échéant, l'intéressé.
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(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 15, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 317. Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l'ordre déterminé par le président de la chambre.
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 326bis. <inséré par L 2006-12-27/33, art. 83; **En vigueur :** 01-02-2007> En cas d'empêchement d'un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour le remplacer.
En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis des chefs de corps concernés, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour une période de deux ans au plus.
Au besoin, le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés, un magistrat du ministère public d'un autre ressort qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.
Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement du magistrat. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa 1er et 2 et le Ministre de la Justice, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné.
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(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 33, 187; En vigueur : 02-02-2008>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
##### Article 355ter. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 34, 132; **En vigueur :** 31-08-2006> Le traitement des [² assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines]² est identique au traitement fixé par l'article 355 pour les juges au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter, alinéas 3 et 4, 362, 363 et 377 leur sont applicables.
L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à concurrence d'une durée maximale de six ans. [³ Toutes les périodes durant lesquelles la fonction d'assesseur au tribunal de l'application des peines a été exercée entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.]³
Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux [² assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines]².
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(1)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 114, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 107, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)
(3)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 66, 208; En vigueur : 13-05-2016>
##### Article 356. Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires.
##### Article 360quater. (anc. 360ter) <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 82, **En vigueur :** 02-08-2000> Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention " insuffisant ", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.
En cas de mention " insuffisant ", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention " bon ", l'alinéa premier est à nouveau d'application.
##### Article 361. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions, a été soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer et a été autorisé conformément à l'article 315 à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312 la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées, les majorations d'ancienneté sont calculées comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer lesdites fonctions.
Il en sera de même en faveur du magistrat qui, à son retour dans l'ordre judiciaire, aura été nommé à des fonctions égales ou supérieures.
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 365bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit :
- pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 259ter, le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur du Roi conformément à l'article 355;
- pendant les dix années suivantes le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur général et d'un substitut général près la cour d'appel conformément à l'article 355;
- à l'expiration de la treizième année, son traitement est identique au traitement d'un avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail.
Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du présent Code sont applicables aux référendaires.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIIter. [¹ Du droit à la déconnexion]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 34, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE IV. [¹ Des absences et des congés des magistrats]¹
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(1)<L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 3, 261; En vigueur : 01-06-2024>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### Sous-section Ire [¹ Congés de circonstances]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 19, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Sous-section II. [¹ Congés exceptionnels]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 21, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Section IV. [¹ Protection de la maternité]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 23, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### TITRE III. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 41, 259; En vigueur : 01-01-2026>
### Sous-section II. [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 53, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Sous-section II. [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 53, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 428octies. <inséré par AR 1996-05-02/43, art. 7; **En vigueur :** 01-08-1996> Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours.
Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.
##### Article 432bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; **En vigueur :** 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 436. Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat.
Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu.
Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.
La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre.
En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 438. Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement.
La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
##### Article 440. Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider.
L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
##### Article 441. Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.
##### Article 442. Ils sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.
##### Article 444. Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
[¹ Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S'ils estiment qu'une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser.]¹
Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu.
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(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 205, 219; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 445. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé.
##### Article 446. L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une commission d'office, s'il y a lieu.
##### Article 446bis. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 2; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.
Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.
L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.
##### Article 446ter. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 4; **En vigueur :** 01-11-2006> Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage.
Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.
En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
[¹ Conformément à liberté donnée par la disposition relative aux honoraires, le conseil de l'Ordre et le tribunal doivent, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par cette disposition, écarter les barèmes qui ont été fixés sur la base de la législation relative à l'aide juridique de deuxième ligne ou celle relative à l'assurance protection juridique.]¹
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(1)<L [2019-04-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042215), art. 12, 227; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
##### Article 447. Le bâtonnier est le chef de l'Ordre.
Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.
##### Article 448. (Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.) <L 04-05-1984, art. 3>
Si, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.
##### Article 451. (...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil. <L 04-05-1984, art. 4, 1>
[¹ Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un ou de plusieurs des sièges du conseil selon les règles de présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier et moyennant le respect par les candidats de conditions particulières.]¹
Les suffrages émis pour l'élection à [¹ ces sièges]¹ ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre siège au conseil de l'Ordre.
(...) <L 04-05-1984, art. 4, 2>
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(1)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 26, 217; En vigueur : 30-05-2018>
##### Article 452. Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.
##### Article 453. Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.
##### Article 454. Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux.
La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur général près la cour d'appel du ressort.
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
##### Article 457bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 9; **En vigueur :** 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi.
Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand.
### CHAPITRE VIII. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ - Dispositions communes relatives aux membres du personnel judiciaire à l'exception des référendaires près la Cour de cassation]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 38, 259; En vigueur : 01-01-2026>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
##### Article 470. Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
##### Article 477octies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.
§ 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 3. Les §§ 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique :
a) entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres différents;
b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe.
§ 5. Par dérogation aux §§ 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession
Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens des dispositions du présent Code;
2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°;
3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°.
Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent.
§ 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.
##### Article 477nonies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.
Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa 1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie.
L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 3. Le conseil de l'Ordre est l'autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux §§ 1 et 2.
Les demandes et documents visés aux §§ 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue.
§ 4. L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents.
§ 5. Les personnes visées aux §§ 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 478bis. <Inséré par L 2005-12-06/57, art. 2; **En vigueur :** 26-01-2006> § 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre " la commission ".
§ 2. La commission est composée comme suit :
1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;
2° un avocat désigné par l' " Orde van Vlaamse balies ";
3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation;
4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation;
5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;
6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant [¹ de même expression]¹.
Le mandat des membres effectifs et suppléants à une durée de 4 ans et est renouvelable.
§ 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone.
Elle établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de cassation.
§ 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix.
§ 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou :
1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance;
2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel.
§ 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.
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(1)<L [2011-03-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030313), art. 2, 170; En vigueur : 04-04-2011>
##### Article 478ter. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 4 ; **En vigueur :** 16-01-2007> § 1er. Au plus tard trente jours après qu'un poste d'avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au Moniteur belge.
§ 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La forme de l'acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis par le Roi après avis de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
§ 4. A la fin du délai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à la commission.
§ 5. La commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi des candidatures par le ministre de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à compter du soixantième jour et jusqu'au septante-cinquième jour de l'envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition. La commission dispose de quinze jours à compter de l'envoi de l'injonction pour faire une proposition.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de l'injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
##### Article 479. En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration.
Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.
##### Article 480. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.
##### Article 481. Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.
##### Article 482. Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative.
Cette assemblée est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des avocats.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du tableau est élu.
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité de leurs membres.
##### Article 483. Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
##### Article 484. Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général près la Cour de cassation.
##### Article 484bis. <Inséré par L 2001-07-04/41, art. 13; **En vigueur :** 25-07-2001> Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers.
Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arrêtés par l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.
##### Article 485. En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander.
Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de toutes les décisions du conseil de l'Ordre.
Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.
##### Article 486. Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence.
L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier président; une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.
##### Article 487. Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 508/1. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par :
1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;
2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;
3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2;
4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7;
5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
##### Article 508/2. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise.
La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.
§ 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.
##### Article 508/3. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission :
1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire;
2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;
3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique.
Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire;
4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.
##### Article 508/4. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/6. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.
### CHAPITRE V. [¹ - Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés et conseillers au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation]¹
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 53, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 508/9. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.
Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation.
L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13.
En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation.
§ 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.
##### Article 508/11. [¹ Les autorités visées à l'article 488 transmettent annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne au ministre de la Justice selon les modalités établies par le Roi.]¹
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(1)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 24, 251; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/12. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 508/13. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les [¹ moyens d'existence sont insuffisants]¹ ou pour les personnes y assimilées. [¹ L'aide juridique de deuxième ligne n'est pas accordée si et dans la mesure où le bénéficiaire peut faire appel à l'intervention d'un tiers payant.]¹
[³ ...]³
[⁴ Pour l'exercice de leurs fonctions prévues au présent chapitre, le bureau et les autorités visées à l'article 488 sont autorisés à identifier les justiciables, leurs mandataires, les tiers et/ou l'avocat. Le Bureau est autorisé à demander les pièces justificatives mentionnées à l'alinéa 3, et/ou à demander ces informations directement aux tiers qui en disposent. A cette fin, le Bureau et les autorités visées à l'article 488 sont autorisés à:
1° faire usage du numéro d'identification unique (tel que le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le numéro SP ou le numéro UE) des justiciables, de leur avocat et/ou de leurs mandataires qui introduisent la demande en leur nom, et avoir accès aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° avoir accès aux données suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale:
a) le nom de famille et les prénoms;
b) le lieu et la date de naissance;
c) la date du décès;
d) l'adresse.]⁴
Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. [⁴ ...]⁴
Le bureau conserve une copie des pièces.
[¹ Si les conditions ayant permis au bénéficiaire de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite se modifient, le bénéficiaire en avise immédiatement son avocat.]¹
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 5, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 206, 222; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 2, 229; En vigueur : 01-09-2020>
(4)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 7, 253; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.
Toute décision de refus est motivée.
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.
##### Article 508/16. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.
##### Article 508/18. [¹ Le bureau d'aide juridique peut, d'office ou sur requête motivée de l'avocat, mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne s'il constate que le bénéficiaire ne satisfaisait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. Le bureau en informe l'avocat.
Le bureau d'aide juridique peut également mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne sur requête motivée de l'avocat lorsque ce dernier constate que son intervention n'ajouterait aucune plus-value. Le bureau en informe l'avocat.
Lorsque le bureau d'aide juridique est saisi d'une requête de l'avocat ou constate l'une des hypothèses visées à l'alinéa 1er, il en informe le bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations dans un délai de vingt jours.
Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par envoi recommandé au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.
Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.]¹
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 8, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### CHAPITRE I. - Des avocats.
##### Article 508/21. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.
##### Article 508/23. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions [¹ des moyens d'existence visés]¹ à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7.
Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application.
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 13, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/24. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006> § 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice.
§ 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays.
§ 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés.
§ 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique.
§ 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur.
##### Article 508/25. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de [¹ moyens d'existence insuffisants]¹ au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 14, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
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(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
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(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 509. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article [³ 8.1, 5°]³ du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. [⁴ Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.]⁴
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2019-04-13/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041328), art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>
(4)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 514. [¹ § 1er. Lorsqu'un candidat-huissier de justice n'exerce plus son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice depuis au moins six mois, son inscription au tableau visé à l'article 513, § 8, est supprimée à la demande du procureur du Roi ou du conseil de la chambre d'arrondissement où le candidat-huissier de justice est affilié et est inscrit au tableau. Le candidat- huissier de justice peut néanmoins demander, pour des motifs graves, le maintien de son inscription au tableau. Le candidat-huissier de justice est entendu.
La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à dater de la notification, introduire un recours contre cette décision auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, selon les modalités fixées par le Roi.
Le comité de direction visé à l'article 555, § 2, entend le candidat-huissier de justice et rend sa décision dans les deux mois à dater de l'introduction du recours. La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au candidat-huissier de justice et au conseil de la chambre d'arrondissement concerné.
§ 2. Le candidat-huissier de justice qui met fin à son activité professionnelle dans une étude d'huissier de justice peut demander au conseil de la chambre d'arrondissement la suppression de son inscription au tableau.
§ 3. Un candidat-huissier de justice qui, en application du § 1er ou du § 2, a été supprimé du tableau peut à tout moment demander sa réinscription au conseil de la chambre d'arrondissement du ressort où il exerce à nouveau son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Un recours contre le refus de réinscription peut être introduit auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément aux règles prévues au § 1er.]¹
[² § 4. Un candidat-huissier de justice dont l'inscription au tableau est supprimée, en application du paragraphe 1er, du paragraphe 2 ou de l'article 510, § 1er, peut porter le titre de candidat-huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]²
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 6, 245; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 517. [¹ § 1er. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit [² l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination qui lui est notifié]², à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
§ 2. Immédiatement après sa prestation de serment, l'huissier de justice dépose ses signature et paraphe au greffe et auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. L'huissier de justice ne peut poser aucun acte avant qu'il soit satisfait aux dispositions des §§ 1er et 2.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 8, 245; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
##### Article 519. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²
[⁵ 1° ter. de jouer le rôle d'autorités désignées auxquelles les entités d'origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l'adresse du destinataire de l'acte à signifier ou à notifier, visée à l'article 7, paragraphe 1er, a), du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;]⁵
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre [⁴ d'une procédure en réorganisation judiciaire prévue au livre XX du Code de droit économique]⁴;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
[⁶ En outre, aucune procédure de recouvrement judiciaire ou extrajudiciaire ne peut être entamée sans consultation préalable par l'huissier de justice du fichier des avis visé à l'article 1389bis/1. Ce faisant, il vérifie également s'il y a lieu d'appliquer les articles 1390octies, § 1er, et 1391bis.]⁶
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹
[³ § 4. [⁶ Les huissiers de justice tentent toujours d'aboutir à une solution amiable et facilitée lors de leur interaction avec le justiciable. Ils tentent en outre, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.
A cette fin, l'huissier de justice joint à l'exploit de signification de chaque citation de payer une somme d'argent et de chaque jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent, une fiche informative concernant les solutions judiciaires et extrajudiciaires auxquelles le débiteur peut recourir afin de rétablir sa situation financière ou d'aménager des modalités de paiement de ses dettes.
Le Roi détermine le modèle de cette fiche informative. Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels l'huissier de justice doit joindre une fiche informative à la signification d'un acte afin d'informer la personne quant aux solutions judiciaires et extrajudiciaires auxquelles elle peut recourir dans la situation visée. Le cas échéant, le Roi détermine les modèles de ces fiches informatives.]⁶]³
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 9, 199; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(3)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 206, 219; En vigueur : 12-07-2018>
(4)<AR [2022-04-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022041812), art. 1, 240; En vigueur : 11-06-2022>
(5)<L [2023-03-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031401), art. 4, 248; En vigueur : 24-03-2023>
(6)<L [2024-05-15/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051520), art. 4,3°,4°, 263; En vigueur : 01-10-2024>
##### Article 523. [¹ § 1er. Si un huissier de justice décède [² , démissionne ou voit sa nomination annulée]², le procureur du Roi territorialement compétent désigne, [² sur proposition du]² conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours [² qui suivent le décès, la démission ou l'annulation de la nomination]², un candidat-huissier de justice comme huissier de justice faisant fonction. [³ Lorsque la continuité de l'étude ne l'exige plus, le procureur du Roi met fin à la désignation sur demande conjointe et motivée du conseil de la chambre d'arrondissement et de l'huissier de justice faisant fonction, à laquelle est jointe l'avis du réviseur d'entreprise désigné par la Chambre nationale.]³
Si l'huissier de justice décédé [² , démissionnaire ou dont la nomination a été annulée]² fait partie d'une association de plusieurs huissiers de justice, il n'est pas désigné, par dérogation à l'alinéa précédent, d'huissier de justice faisant fonction. La continuité est assurée par l'autre associé ou les autres associés.
En cas d'association entre un huissier de justice titulaire et un candidat-huissier de justice, le candidat-huissier de justice associé est, le cas échéant, désigné comme huissier de justice faisant fonction.
[² S'il s'agit d'un huissier de justice non associé, le candidat-huissier de justice désigné comme huissier de justice faisant fonction sera celui qui, au moment du décès, de la démission ou de l'annulation de la nomination, est le plus apte pour assurer la continuité.]²
§ 2. Si un huissier de justice est destitué ou qu'une suspension est prononcée à son égard, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, [² sur proposition du]² conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivent la destitution ou la suspension, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice titulaire comme huissier de justice faisant fonction. [³ Lorsque la continuité de l'étude ne l'exige plus, le procureur du Roi met fin à la désignation sur demande conjointe et motivée du conseil de la chambre d'arrondissement et de l'huissier de justice faisant fonction, à laquelle est jointe l'avis du réviseur d'entreprise désigné par la Chambre nationale.]³
§ 3. L'huissier de justice faisant fonction est responsable de la gestion générale et du maintien de l'étude, accomplit les actes administratifs requis pour assurer la continuité de l'étude, tient les répertoires à jour et assume toutes les fonctions de l'huissier de justice remplacé pendant la durée de la suspension ou, le cas échéant, jusqu'à la prestation de serment de l'huissier de justice nouvellement nommé et ce, sous la surveillance du syndic.
Le Roi définit les modalités de la rétribution de l'huissier de justice faisant fonction et du décompte entre l'huissier de justice remplacé ou ses ayants droit, l'huissier de justice faisant fonction et, le cas échéant, l'huissier de justice nouvellement nommé après sa prestation de serment.
§ 4. Un huissier de justice faisant fonction a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un huissier de justice titulaire.
Lors de tout acte professionnel, l'huissier de justice faisant fonction mentionne sa qualité ainsi que l'identité et le lieu d'établissement de l'huissier de justice qu'il remplace.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 10, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(3)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 89, 256; En vigueur : 08-04-2024>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
##### Article 525. [¹ Le cas échéant, les minutes, les répertoires, les grosses, les dépôts, les dossiers d'exécution et toutes les missions en cours sont transmis immédiatement, en exécution de l'article 524, par l'huissier de justice remplacé ou par ses héritiers, à l'huissier de justice nommé en remplacement.
L'huissier de justice nommé en remplacement est chargé de plein droit des missions judiciaires pour lesquelles son prédécesseur a été désigné par décision judiciaire, sans préjudice du pouvoir du tribunal de désigner un autre huissier de justice à la demande d'une partie concernée ou du procureur du Roi.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 527. [¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice [² ...]². Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 12, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 528. [¹ [² ...]²
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, [² ...]² la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 13, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 529. [¹ § [² L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.]²
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent [² au plus tard la veille de la suppléance]², dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé [² ...]², de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. [² Ce registre est tenu de façon électronique.]²
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
[³ § 3. Le registre visé au paragraphe 2 est lié au Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice, visé à l'article 32quater/2. Ce lien vise à la vérification automatique de l'identité de l'huissier de justice instrumentant pendant la durée de la suppléance.]³
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>
(3)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 26, 256; En vigueur : 08-04-2024>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
##### Article 531bis. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> La décision rendue en matière disciplinaire, prononcée conformément à l'article 531, est susceptible d'appel devant un conseil d'appel des huissiers de justice.
Un conseil est créé dans le ressort de chaque cour d'appel. Il se réunit au lieu où est établi le siège de la cour. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il y a un conseil francophone et un conseil néerlandophone. Le conseil est composé de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants, élus parmi les huissiers de justice, de façon que les assesseurs effectifs, d'une part, et les assesseurs suppléants, d'autre part, appartiennent à trois arrondissements judiciaires différents. Le conseil est présidé par un conseiller de la cour d'appel compétente, désigné à cet effet par le premier président.
Les assesseurs sont élus annuellement au scrutin secret par le conseil permanent. Ils sont rééligibles.
Un secrétaire et un rapporteur sont désignés parmi les assesseurs.
Un membre du comité de direction peut être entendu, à la demande du conseil, sans pouvoir prendre part à la délibération.
Pour la première fois, les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente, sur la présentation de la chambre d'arrondissement intéressée.
##### Article 531ter. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel doit être intenté par l'huissier de justice titulaire ou suppléant intéressé, par voie de requête motivée rédigée dans la langue de la décision attaquée. Cette requête est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre accusé de réception au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement, et ce dans le mois du prononcé, si la décision a été rendue contradictoirement, ou, si elle a été rendue par défaut, dans le mois de la date à laquelle elle a été signifiée à l'intéressé par le secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement ou par un autre membre dudit conseil.
L'article 50 du présent Code s'applique par analogie.
##### Article 531quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel est suspensif.
Les membres du conseil d'appel qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 828, de même que les membres du conseil de la chambre d'arrondissement qui a prononcé la peine disciplinaire, sont récusés d'office.
##### Article 531quinquies. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appelant est convoqué par le secrétaire devant le conseil d'appel, par lettre recommandée à la poste.
Le délai de comparution est d'au moins quinze jours. Sauf si l'appelant demande expressément le huis clos, les débats ont lieu en audience publique.
Le conseil d'appel peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'huissier de justice inculpé l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil d'appel, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du conseil d'appel est adressée sous pli recommandé à la poste à l'appelant et au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement par le secrétaire du conseil d'appel.
##### Article 532. [¹ L'huissier de justice suppléant nommé en vertu de l'article 526 tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 533. [¹ § 1er. Il est créé, au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, un auditorat chargé d'examiner les plaintes et les dénonciations qui lui sont soumises en application de l'article 535 et des poursuites en matière disciplinaire. L'auditorat a une compétence nationale.
§ 2. L'auditorat est composé d'une section francophone et d'une section néerlandophone, chacune composée de trois membres élus par l'assemblée générale conformément à l'article 534. Les membres portent le titre d'auditeur.
Chaque auditeur est choisi en fonction de son rôle linguistique pour faire partie de l'une ou l'autre section. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat.
Les auditeurs de chaque section ont leur résidence dans des arrondissements judiciaires différents. Un auditeur ne peut pas avoir sa résidence dans l'arrondissement judiciaire dans lequel le membre mis en cause a son étude ou a effectué des suppléances.
La manière suivant laquelle un auditeur est affecté à un dossier et la procédure de récusation éventuelle est déterminée dans le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.
§ 3. La section francophone est compétente pour l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique francais.
La section néerlandophone est compétente pour l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.
Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat.
§ 4. La Chambre nationale des huissiers de justice assure le secrétariat qui assiste l'auditorat. Le secrétariat conserve les archives de l'auditorat.
§ 5. Les frais de fonctionnement de l'auditorat et de son secrétariat sont supportés par la Chambre nationale des huissiers de justice.]¹
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(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 81, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 534. [¹ § 1er. L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit les auditeurs pour une période de trois ans. A l'expiration de ce délai, le mandat peut être renouvelé immédiatement et une seule fois.
§ 2. L'auditeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes:
- avoir été huissier de justice pendant au moins cinq ans;
- ne pas avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire devenue définitive au cours des cinq années précédant son élection ni pendant son mandat.
Un mandat au sein de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est incompatible avec un mandat au sein du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice ou un mandat d'assesseur au sein du conseil de discipline tel que prévu à l'article 555/5bis, § 2.
Le mandat prend fin à l'expiration du terme ou en cas d'incompatibilité visée à l'alinéa 2.
Le comité de direction pourvoit au remplacement de l'auditeur empêché temporairement ou définitivement de remplir son mandat selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.
L'auditeur et toute personne ou instance impliquée dans une procédure disciplinaire sont tenus au secret professionnel et à un devoir de discrétion.]¹
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(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 82, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
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(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 535. [¹ L'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé d'examiner les plaintes introduites par écrit et de manière motivée par un tiers ou un membre de la profession, et sur les dénonciations écrites. Une dénonciation écrite peut être faite par le procureur du Roi, le rapporteur d'une chambre d'arrondissement en vertu d'une décision du conseil, ou le rapporteur national en vertu d'une décision du comité de direction.
L'auditorat a également la compétence de classer sans suite une plainte et de proposer une transaction qui met fin à l'instruction.
L'auditorat est compétent pour engager la procédure disciplinaire auprès du conseil de discipline tel que visé à l'article 555/5ter, § 1 en vue de la condamnation à une peine disciplinaire.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice fixe le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice. Ce règlement contient des règles supplémentaires concernant le remplacement des auditeurs, le fonctionnement et l'organisation de l'auditorat ainsi que les modalités de désignation de l'auditeur pour chaque dossier. Pour être obligatoire ce règlement d'ordre intérieur doit être approuvé par le Roi. Il peut, le cas échéant, y apporter des modifications.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne le canal numérique pour les notifications en matière disciplinaire.
Ce canal numérique est accessible aux personnes visées à l'article 555/3, alinéa 1 et 2, à [1 l'auditorat de la Chambre nationale des huissiers de justice]1, au ministère public, au Conseil de discipline tel que défini à l'article 456 du Code judiciaire, à la Cour d'appel et à la Cour de cassation. La durée de conservation des données enregistrées est de dix ans dans le chef du gestionnaire du canal numérique. La durée de conservation est prolongée, si nécessaire, jusqu'à ce que tous les recours de toute procédure disciplinaire en cours à laquelle les données se rapportent aient été épuisés.
Le canal numérique doit au moins remplir les conditions de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, en ce qui concerne les modalités, le mode et les conditions de création, la gestion, l'organisation et la consultation.]¹
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(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 83, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 536. [¹ Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte ou de la dénonciation, l'auditeur compétent informe, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, le membre contre lequel la plainte ou la dénonciation a été dirigée et le rapporteur au comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, et leur transmet les pièces en sa possession.
L'intéressé peut présenter ses observations par écrit dans le mois qui suit la date de transmission du dossier.]¹
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(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 84, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 538. [¹ § 1er. Si, après examen du dossier, l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice estime que le fait donne lieu à une poursuite disciplinaire, il détermine l'action et engage une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline comme prévu à l'article 555/5bis.
L'auditorat transmet à cet effet le rapport, dont le modèle est déterminé par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat, et il requiert une peine disciplinaire.
§ 2. L'auditorat peut décider de ne pas poursuivre après examen du dossier.
§ 3. L'auditorat peut proposer une transaction à l'intéressé. Si ce dernier accepte cette proposition et paie endéans le mois, la procédure d'instruction prend fin et l'auditeur en établit rapport.
Une transaction ne peut être autorisée que deux fois sur une période de cinq ans. Une transaction n'est pas possible si la procédure résulte d'une plainte ou d'une dénonciation du procureur du Roi.
L'auditorat tient un registre des transactions qui doit obligatoirement être consulté par un auditeur chaque fois qu'un dossier lui est confié.
La tenue du registre des transactions est nécessaire afin de vérifier si une transaction peut être proposée sans contrevenir à la limitation légale du nombre maximal de transactions visée à l'alinéa 2.
Le registre des transactions contient les données suivantes:
- nom, prénom et numéro d'identification professionel unique du membre concerné;
- date de la proposition de transaction;
- date d'acceptation de la transaction;
- date de paiement de la transaction.
La Chambre nationale des huissiers de justice au sein de laquelle l'auditorat est constituée, est le gestionnaire et le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour le fichier visé à l'alinéa 3.
Les données sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement de la transaction, en vue de vérifier les dispositions de l'alinéa 2.
Une transaction est perçue au profit du Trésor.
En vue du recouvrement du montant de la transaction par l'administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances, la Chambre nationale fournit à l'auditorat le numéro d'identification du registre national des candidats-huissiers de justice, huissiers de justice, huissiers de justice suppléants et les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
L'auditorat utilise le numéro d'identification du registre national exclusivement pour identifier avec précision la personne concernée au sein de son dossier disciplinaire pendant la durée strictement nécessaire à cet effet et pour être communiqué à l'administration concernée.
§ 4. Par le biais de son secrétariat, l'auditorat communique sa décision à l'intéressé, et au plaignant en cas de plainte et en cas de dénonciation écrite, à la partie auteure de la dénonciation et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 5. Si le délai visé à l'article 537, § 1er, est dépassé, le plaignant ou la partie auteure de la dénonciation écrite en est informé par le secrétariat de l'auditorat. Il dispose d'un délai de quinze jours pour demander au secrétariat, par envoi recommandé, de charger un autre auditeur de l'affaire.
§ 6. Si l'instruction disciplinaire résulte d'une dénonciation écrite et que l'auditorat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, la partie qui a fait la dénonciation est compétente pour engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline visé à l'article 555/5ter, § 1er.
Dans ce cas, la partie auteure de la dénonciation informe par envoi recommandé l'auditorat et l'intéressé concerné dans les quinze jours à compter de la notification de la décision conformément au paragraphe 4.
Une copie de cette lettre est adressée au syndic du conseil de la chambre d'arrondissement dont dépend l'intéressé si la dénonciation émane du procureur du Roi ou du comité de direction de la Chambre nationale, et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale si la dénonciation émane d'un conseil d'une chambre d'arrondissement ou du procureur du Roi.
§ 7. Toutes les notifications et références prévues au présent article, ainsi que les modalités de la procédure visée au paragraphe 4, sont régies par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.]¹
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(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 86, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 539.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 87, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 540.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 88, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 541.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 89, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 543.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 91, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 545.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 546.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 547.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 548.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 552. [¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre [⁶ ...]⁶ parmi les huissiers de justice [⁵ , les [⁶ candidats-huissiers de justice]⁶]⁵ de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° [⁶ de prévenir les plaintes de tiers contre les membres de la chambre d'arrondissement dans le cadre de l'exercice de leur profession ou les concilier;]⁶
3° [⁶ de transmettre à l'auditorat du conseil de discipline, par l'intermédiaire du rapporteur, les dénonciations écrites motivées des faits décidés par le conseil à la majorité des voix. Le conseil est l'instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l'hypothèse visée à l'article 538, § 6;]⁶
4° [⁶ de donner suite, par l'intermédiaire du rapporteur, aux demandes de médiation dans les litiges survenant entre les membres de la chambre d'arrondissement concernée;]⁶
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° [³ ...]³;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale [⁴ conformément à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 15°]⁴.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
(4)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 181, 219; En vigueur : 02-07-2018>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 17, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 94, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555. [¹ § 1er. La Chambre nationale des huissiers de justice est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. [² Elle se compose de l'ensemble des huissiers et des candidats huissiers du pays.]²
§ 2. Les organes de la Chambre nationale sont :
1° l'assemblée générale;
2° le comité de direction.
§ 3. L'assemblée générale est composée des représentants des chambres d'arrondissement [⁴ ...]⁴.
L'assemblée générale de chaque chambre d'arrondissement choisit comme représentants :
- parmi ses membres huissiers de justice, [⁴ deux huissiers de justice non démissionnaires]⁴ par tranche entamée de dix huissiers de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de [⁴ dix]⁴ représentants;
- [⁴ parmi ses membres candidats-huissiers de justice, un candidat-huissier de justice par tranche entamée de 10 candidats-huissiers de justice, ayant au moins trois ans d'expérience comme candidat-huissier de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de 2 représentants.]⁴
[⁴ ...]⁴
Le mandat de représentant [⁴ ...]⁴ a une durée de trois ans, et est renouvelable une fois. [⁴ Le mandat de représentant prend fin soit parce qu'il a atteint l'une des deux limites d'âge fixées aux articles 509, § 1er, alinéa 3 et 510, § 1er, alinéa 2, soit pour raison de démission en tant qu'huissier de justice, de décès, de suspension ou de révocation.]⁴
Un représentant [⁴ ...]⁴ élu en remplacement d'un représentant [⁴ ...]⁴ en cours de mandat, achève le mandat de son prédécesseur [⁴ et peut renouveler son mandat une fois]⁴.
L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents.
§ 4. [⁴ L'assemblée générale élit un comité de direction, composé de neuf membres non démissionnaires issus de la Chambre nationale, et en désigne son président ainsi que ses deux rapporteurs, appartenant chacun à un rôle linguistique différent. Outre le Président, la parité linguistique est garantie au sein des autres membres, dont le rôle linguistique est déterminé par la langue de leur diplôme. La fonction de président peut être exercée conjointement par deux co-présidents de régime linguistique différent. Dans ce dernier cas, le comité de direction est composé de dix membres, les coprésidents disposant d'un droit de vote unique. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord lors du vote, il en résulte une abstention.
Dans les quinze jours de l'assemblée générale qui a procédé à l'élection, le comité de direction choisit parmi ses membres, à la majorité simple, deux vice-présidents, deux secrétaires et deux trésoriers. Pour chaque fonction, il est désigné un membre de rôle linguistique néerlandophone et un membre de rôle linguistique francophone ou germanophone.]⁴
Les membres du comité de direction sont désignés pour un terme de [³ trois ans sans que ce terme puisse dépasser la durée du mandat visé au paragraphe 3, [⁴ alinéa 3]⁴]³. [⁴ En cas de vacance de la place d'un membre du comité de direction, soit parce qu'il a atteint l'une des deux limites d'âge fixées aux articles 509, § 1er, alinéa 3 et 510, § 1er, alinéa 2, soit pour raison de démission, de décès, de suspension ou de révocation, les membres restants pourvoient provisoirement à son remplacement. La première assemblée générale qui suit confirme le mandat du membre coopté. En cas de confirmation, le membre coopté achève le mandat de son prédécesseur. A défaut, le mandat du membre coopté prend fin, sans que cela puisse porter préjudice à la validité de la composition du comité de direction, des décisions prises, des actes juridiques passés et des procédures diligentées jusqu'à cette date, et la place est à nouveau considérée comme vacante.]⁴
[⁴ Un mandat au sein du comité de direction est incompatible avec un mandat au sein de l'assemblée générale.]⁴
[⁴ ...]⁴
Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de six ans sans interruption au comité de direction.
§ 5. Le comité de direction communique l'ordre du jour de ses réunions à l'ensemble des [² membres du comité de direction]² au moins dix jours ouvrables à l'avance, par courrier ordinaire ou électronique. Le procès-verbal est également envoyé à tous les [² membres du comité de direction]², par courrier ordinaire ou électronique, dix jours ouvrables après la réunion.
§ 6. Le comité de direction convoque tous les six mois une assemblée générale des membres. Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent que le comité de direction le juge nécessaire et chaque fois que [² un cinquième des membres de l'assemblée générale]² introduisent à cet effet une requête signée par eux dans laquelle sont mentionnés les sujets à examiner.
Le procès-verbal des assemblées générales des membres est envoyé à l'ensemble des membres, dans les dix jours ouvrables, par courrier ordinaire ou électronique. Les règlements approuvés entrent en vigueur dix jours après l'envoi du procès-verbal.
§ 7. Le comité de direction de la Chambre nationale délibère en français et en néerlandais. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune de ces langues, sans prééminence d'un texte sur l'autre.
§ 8. Si un membre de la Chambre nationale reste en défaut de payer la cotisation annuelle, le comité de direction peut délivrer une contrainte signée par le trésorier ou le trésorier adjoint. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice a son étude, sur requête du comité de direction introduite par l'entremise du syndic compétent.
Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la contrainte déclarée exécutoire.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 25, 185; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 19, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 35, 253; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 555quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 21, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> Les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui satisfont aux conditions de l'ancien article 510 à la date de la mise en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, sont dispensés des obligations imposées par ce nouvel article, pour autant qu'ils font valider leur carnet de stage dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée par le procureur du Roi de l'arrondissement du siège de la chambre qui a délivré le carnet de stage.
Par dérogation au nouvel article 510, les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui, le jour de l'abrogation de l'ancien article 510, 2°, b), sont huissiers de justice honoraires ou porteurs du certificat de candidat huissier de justice délivré conformément à la loi du 5 juillet 1963 réglant le statut des huissiers de justice ou conformément à l'ancien article 510, sont dispensés de l'obligation prescrite par le nouvel article 510, 2°. La même disposition s'applique à la désignation en qualité d'huissier de justice suppléant.
Les autres dispositions de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice relatives à la procédure de nomination s'appliquent à tous les candidats aux fonctions d'huissier de justice.
L'ancien article 510, premier alinéa, 2°, b), et l'ancien article 511 sont abroges à la fin de la huitième année civile qui suivra l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice. Pendant cette période transitoire, le stage prévu au nouvel article 511 est accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Toutefois, les dispositions du nouvel article 510, 5°, et du nouvel article 511, premier alinéa, relatives au stage, sont applicables.
La durée du stage effectué avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice peut être portée en déduction de celle du stage prévu par le nouvel article 510, 5°.
##### Article 169bis. [...]
*(NOTE : inséré par L 2006-08-05/45, art. 10, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 10 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)*
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 15, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IVbis. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VI. [¹ - Du remplacement en surnombre des greffiers, secrétaires et assistants désignés pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 102, 228; En vigueur : 17-08-2020>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
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(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
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(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section 1re. [¹ De l'évaluation]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 29, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Section première. - Formation des listes de jurés.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
### Section IIIbis. [¹ - De l'évaluation des missions spéciales]¹
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(1)<Inséré par L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 47, 218; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
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(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 315ter. [¹ § 1er. Le Service Public Fédéral Justice [² établit]² une liste électronique des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et des [² [³ magistrats en formation]³ visés]² à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, ci-après [² dénommée]² "la liste".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. Le Service Public Fédéral Justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement de la liste. [² Il]² assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste, et veille à la mise à jour permanente de celle-ci.
Le Service Public Fédéral Justice est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. La liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle du gestionnaire et [² pour autant que cela est nécessaire à]² pour l'accomplissement de leurs mission légales respectives, être consultées exclusivement par:
1° le Service Public Fédéral Justice;
2° les personnes [² reprises]² dans la liste visée au paragraphe 1er.
§ 5. Les données reprises dans cette liste sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction judiciaire visée dans la deuxième partie, livre II, titre Ier, ou le stage judiciaire visé à l'article 259octies prend fin.
§ 6. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données reprises dans la liste ou a connaissance de telles données est tenu [² , le cas échéant,]² d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
§ 7. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et les [² [³ magistrats en formation]³ visés]² à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, le gestionnaire est autorisée à:
1° utiliser le numéro du Registre national des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, [² et des [³ magistrats en formation]³ visés à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4]² et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
a) nom et prénoms;
b) lieu et date de naissance;
c) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques [² visés]² à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.]¹
[² Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 1er, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]²
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(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 71, 225; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 20, 237; En vigueur : 10-12-2021>
(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 46, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. [¹ - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet, des criminologues et des greffiers et de leur prestation de serment.]¹
----------
(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 41, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### Section première. - Du cumul.
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE IIIter. [¹ Du droit à la déconnexion]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 34, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Section Ire. [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 4, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Section II. [¹ Congé annuel de vacances, jours de récupération et jours fériés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 12, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Sous-section II. [¹ Congés exceptionnels]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 21, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Section IV. [¹ Protection de la maternité]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 23, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section V. [¹ Congé parental]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 35, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Section IV. [¹ Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 38, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE IIbis. [¹ Des avantages]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 51, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE V. [¹ - Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés et conseillers au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation]¹
----------
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 53, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### LIVRE III. - Du barreau.
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE V. - De la discipline.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 391/1. [¹ Art. 391/1. Par dérogation à l'article 391, les magistrats qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base de l'article 391. Ils conservent néanmoins le droit au bénéfice du tantième 1/30e prévu à l'article 391 pour les services prestés dans la magistrature jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, s'ils comptent au moins quinze années dans la magistrature, ils conservent également le bénéfice du tantième 1/30e pour les services autres que ceux prestés dans la magistrature.
Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30e est remplacé par le tantième 1/48e.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 2, 171; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 392/1. [¹ Art. 392/1. Par dérogation à l'article 392, pour le magistrat qui est âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2012 et qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, les tantièmes de 1/30e et 1/35e prévus à l'article 392, alinéa 2, sont remplacés par le tantième 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 3, 171; En vigueur : 01-01-2012>
### Section Ire. [¹ Dispositions générales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 4, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE VIIBIS. [¹ - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires, aux juristes de parquet et aux criminologues]¹
----------
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 36, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### TITRE III. [¹ Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]¹
----------
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 41, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE IIbis. [¹ Des avantages]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 51, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 294bis. [¹ Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et [² le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal]² et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 23, 172; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 71, 199; En vigueur : 01-11-2015>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE I. [¹ - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet, des criminologues et des greffiers et de leur prestation de serment.]¹
----------
(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 41, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### Section première. - Du cumul.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE VIIBIS. [¹ - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires, aux juristes de parquet et aux criminologues]¹
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 36, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Sous-section III. [¹ Le trajet de réintégration d'un magistrat en cas de maladie ou d'accident]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 59, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
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(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 92bis.. 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 6.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
### Section IX. - Des délégations de juges d'un tribunal à un autre.
### Section première. - La cour d'appel.
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section X. - [¹ Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]¹
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(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 31, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### CHAPITRE V. - La Cour de cassation.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### Section II. - Du service.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 15, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
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(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ - Du remplacement en surnombre des greffiers, secrétaires et assistants désignés pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 102, 228; En vigueur : 17-08-2020>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### Section IIIbis. [¹ - De l'évaluation des missions spéciales]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 47, 218; En vigueur : 01-07-2018>
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. [¹ - Des attachés et des conseillers au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation]¹
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 5, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
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(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE I. [¹ - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet, des criminologues et des greffiers et de leur prestation de serment.]¹
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(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 41, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### Section première. - Du cumul.
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
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(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### Section IV. [¹ Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 38, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. [¹ Le trajet de réintégration d'un magistrat en cas de maladie ou d'accident]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 59, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine [⁴ correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus]⁴ ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'[² article [³ 78, alinéa 5]³]².]¹
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(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 59, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 31, 203; En En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>
(4)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 10, 221; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 446quater. [¹ § 1er. Tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les avocats dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'avocats avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
L'avocat manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'avocat, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Orde des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes:
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'avocat transfère au destinataire dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des motifs fondés, l'avocat ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instaurent et organisent un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [² , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]². Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au § 2.
[³ L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies analysent de manière informatique automatisée les transactions sur les comptes de tiers et les comptes rubriqués visés au paragraphe 2, à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire, afin de détecter les transactions suspectes et illicites, de les documenter, d'optimiser les processus de détection de ces transactions et, le cas échéant, de communiquer au bâtonnier de l'Ordre auquel est inscrit le titulaire du compte toutes les données d'identification des transactions suspectes et illicites.
A cette fin, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, en tant que responsables conjoints du traitement, reçoivent des institutions agréées visées au paragraphe 3, alinéa 1er, les données pour les comptes visés à l'alinéa 1er concernant les transactions détenus par l'institution financière, telles que le type de transaction, le montant, l'unité monétaire, la date d'exécution de la transaction ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du compte, du donneur d'ordre et du bénéficiaire, le numéro de compte du donneur d'ordre et du bénéficiaire et la communication libre ou structurée.
Les données d'identification concernant le titulaire du compte, le donneur d'ordre et le bénéficiaire de la transaction sont conservées durant dix ans à compter de la date de la transaction. Dans le cas d'une instruction ou d'une procédure judiciaire ou dans le cas d'une enquête disciplinaire ou d'une procédure disciplinaire, ces données sont conservées jusqu'au moment où tous les recours contre les décisions qui en découlent sont épuisés.
Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'alinéa 3, ou ayant connaissance de ces données en respecte le caractère confidentiel et les garde secrètes. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]³
§ 6. L'avocat verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'avocat. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
[³ § 7. [² Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.]²]³
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 2, 177; En vigueur : 01-06-2014>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 69, 208; En vigueur : 09-01-2017>
(3)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 10, 262; En vigueur : 07-06-2024>
##### Article 446quinquies. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'avocat à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propriétaire et au nom de l'avocat ou de la société d'avocats.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'avocat conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'avocat.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 visé à l'alinéa 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 3, 177; En vigueur : 01-06-2014>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE VIIBIS. [¹ - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires, aux juristes de parquet et aux criminologues]¹
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 36, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE VIIBIS. [¹ - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires, aux juristes de parquet et aux criminologues]¹
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 36, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 58ter. [¹ Dans le présent Code, chaque fois qu'il est question du procureur du Roi, ce dernier s'entend, pour ce qui concerne les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles : du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, ou du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, selon que la disposition qui fait référence au procureur vise l'exercice de sa compétence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans cet arrondissement judiciaire, les avis du procureur sont recueillis auprès :
1° du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, en ce qui concerne, d'une part, les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles;
2° du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, en ce qui concerne les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
3° des deux procureurs du Roi visés au 1° et au 2°, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 3, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 60bis. [¹ Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 4, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72bis. [¹ Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 6, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(2)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 14, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 75bis. [¹ Lorsque la loi le prescrit, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles siègent en assemblée réunie.
La présidence est assumée alternativement par affaire par un magistrat francophone et par un magistrat néerlandophone en fonction de l'inscription au rôle.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 9, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section II. - La cour du travail.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - Du jury.
### Section III. - Du jury.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
##### Article 150ter. [¹ [² Un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, du procureur du Roi adjoint francophone de Bruxelles et de l'auditeur du travail adjoint francophone de Bruxelles est créé afin d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde. Lorsque les deux procureurs du Roi adjoints ou les deux auditeurs du travail adjoints appartiennent au même rôle linguistique, le procureur du Roi de Bruxelles ou l'auditeur du travail de Bruxelles désigne le procureur du Roi adjoint ou l'auditeur du travail adjoint qui participe au comité. Les décisions du comité de coordination sont prises par consensus.]²
Selon des modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce comité a pour mission d'assurer la concertation entre les deux parquets et auditorats du travail en matière d'information, d'instruction judiciaire, d'exercice de l'action publique et d'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le rôle des magistrats visés à l'article 150, § 3.
Le comité se réunit au moins une fois par mois, et peut également être convoqué à la demande du procureur général.
Le comité peut se faire assister, dans l'exécution de ses missions, par des membres du ministère public de Hal-Vilvorde et de Bruxelles.]¹
[² Le comité fait rapport annuellement aux chambres législatives.]²
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 16, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(2)<L [2024-05-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051502), art. 13, 260; En vigueur : 03-06-2024>
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
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(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ De la gestion centrale]¹
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(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
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(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
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(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
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(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
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(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
----------
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE Ierbis. [¹ Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire]¹
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(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 70, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### Section II. [¹ Congé annuel de vacances, jours de récupération et jours fériés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 12, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Section VII. [¹ Congé de maladie]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 44, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### TITRE III. [¹ Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]¹
----------
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 41, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Section VIII. [¹ Congés d'aidant]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 63, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Section VIII. [¹ Congés d'aidant]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 63, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
----------
(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
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(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 522/1. [¹ § 1er. Tout huissier de justice établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les huissiers de justice dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'huissiers de justice, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des huissiers de justice.
L'huissier de justice manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'huissier de justice, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou de la Caisse des dépots et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes :
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. La Chambre nationale des huissiers de justice peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'huissier de justice transfère dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des raisons fondées, l'huissier de justice ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 .500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. [² Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.]²
La Chambre nationale des huissiers de justice instaure et organise un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [² , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]². Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et les mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds déposés sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L'huissier de justice verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'huissier de justice. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 70, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 522/2. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'huissier de justice à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propiétaire et au nom de l'huissier de justice ou de la société d'huissiers de justice.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'huissier de justice, conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'huissier de justice.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse des Dépôts et Consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 555/1. [⁵ § 1er.]⁵ [¹ Outre celles qui lui sont confiés par des d'autres dispositions, la Chambre nationale a pour missions :
1° d'établir les règles générales de la déontologie;
2° de veiller à [¹⁰ ...]¹⁰ la déontologie parmi ses membres et à l'exécution des lois et des règlements les concernant;
3° de prendre toute mesure propre à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux obligations résultant de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice;
4° d'organiser la délivrance du carnet de stage;
5° d'organiser la formation permanente des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice, des stagiaires, ainsi que de leurs collaborateurs. [¹¹ Cette obligation de formation permanente ne s'applique pas à l'huissier de justice démissionnaire en vertu de l'article 509, § 1er, alinéa 3.]¹¹ Le Roi détermine le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre [¹² . Dans le cadre de cette formation permanente, le candidat-huissier de justice et l'huissier de justice suivent une formation pratique axée sur les compétences de communication et de facilitation, organisée ou agréée par la Chambre nationale conformément à son règlement applicable]¹²;
6° d'assurer, en parallèle avec le conseil des chambres d'arrondissement, le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes de qualité des études et du virement des fonds de tiers;
7° de contrôler, en parallèle avec avec le conseil de la chambre d'arrondissement, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques, les avis ayant trait à toutes questions d'intérêt général relatives à l'exercice de la profession d'huissier de justice;
9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des chambres d'arrondissements du Royaume à l'égard de toute autorité et institution ;
10° d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, en toute affaire intéressant la profession d'huissier de justice dans son ensemble;
11° d'approuver annuellement les comptes qui lui sont soumis par son comité de direction, ainsi que le budget;
12° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction concernant le fonctionnement et la compétence de celui-ci et concernant l'organisation de leurs assemblées générales;
13° [¹⁰ de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, ainsi que le soutien administratif aux commissions de nomination et à l'auditorat du conseil de discipline;]¹⁰
14° d'établir des directives ainsi que de mettre au point et d'organiser un régime de contrôle en ce qui concerne le compte de qualité des études et la gestion des fonds de tiers;
15° [⁷ d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice;]⁷
16° d'organiser les élections des membres de son comité de direction;
17° d'élire les membres des commissions de nomination et [¹⁰ du pool d'assesseurs pour le conseil de discipline ainsi que les membres de l'auditorat;]¹⁰
18° d'approuver les règles pratiques en matière professionnelle qui s'imposent à tous les membres.
[² 19° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre;
20° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, relatives à l'exercice de leur profession;
21° [¹⁰ de transmettre la dénonciation écrite motivée des faits décidés à la majorité du comité de direction à l'auditorat du conseil de discipline par l'intermédiaire du rapporteur. Le comité de direction est l'instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l'hypothèse visée à l'article 538, § 6;]¹⁰]²
[³ 22° [⁷ d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants;]⁷
[⁴ 23° d'établir le registre mentionné dans l'article 32quater/2 et d'assurer le contrôle de son fonctionnement et de son utilisation, de tenir à jour la liste visée à l'article 32quater/2, et de définir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière pénale;
24° d'établir, de gérer et de surveiller les registres ou fichiers attribuées à la Chambre nationale des huissiers de justice en vertu d'une loi;]⁴
[⁵ 25° de jouer le rôle d'autorité chargée de l'obtention d'informations, telle que visée à l'article 4, paragraphe 13, du Règlement (UE) 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;]⁵
[⁸ 26° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction, encadrant la poursuite de l'activité des études, complémentairement au chapitre V;]⁸
[⁹ 27° de jouer le rôle d'organisme central, tel que visé à l'article 4 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.]⁹
[⁷ ...]⁷]³
Les missions définies à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, [³ [² 13°, 15°, 20°, 21° [⁴ , 22°, [⁵ 23°, 24° [⁹ , 25° et 27°]⁹]⁵]⁴]²]³ sont exercées par leur comité de direction. Les missions définies à l'alinéa 1er, 1°, 11°, 12°, 14°, 16°, [² 17°, 18° [⁸ , 19° et 26°]⁸]² sont exercées par son assemblée générale.]¹
[⁵ § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 25°, et de l'article [¹¹ 1447, alinéa 2, 3°]¹¹, la Chambre nationale est habilitée à demander, sur la base d'une demande juridictionnelle, [⁶ les données contenues dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]⁶.
Sur la base des données obtenues dans ce cadre, la Chambre nationale peut, si nécessaire, adresser une demande d'informations à une ou plusieurs banques au sens de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 25°.
La banque communique les informations demandées, ou la non-disponibilité de ces informations, avec célérité à la Chambre nationale. Cette banque ne peut informer le débiteur de la demande d'informations qu'après un délai de trente jours suivant le jour de la communication à la Chambre nationale des informations demandées, ou de la non-disponibilité de ces informations.
Si la banque ne respecte pas ces obligations, l'article 1456, alinéa 1er, s'applique.
Dès que la Chambre nationale a reçu la communication du point de contact central visé à l'alinéa 1er et, le cas échéant, de la banque, elle la transmet à la juridiction qui a demandé les informations.
Le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes, ainsi que les conditions et les modalités de perception. L'article 520, § 1er, 3°, s'applique.]⁵
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, b, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, c, 185; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 123, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
(5)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 182, 219; En vigueur : 02-07-2018 et 01-01-2019 pour § 2>
(6)<L [2018-07-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070803), art. 21, 220; En vigueur : 26-07-2018>
(7)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 73, 225; En vigueur : 01-01-2020>
(8)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 20, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(9)<L [2023-03-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031401), art. 5, 248; En vigueur : 24-03-2023>
(10)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 96, 252; En vigueur : 01-01-2024>
(11)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 59, 262; En vigueur : 07-06-2024>
(12)<L [2024-05-15/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051520), art. 5, 263; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 555quinquies. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde, ou par le procureur du Roi de Bruxelles s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]¹
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(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 38, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72ter. [¹ Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 15, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section VII. - Des juges suppléants.
##### Article 99ter. [¹ En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au [² tribunal de l'entreprise]², nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.
En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.
L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 30, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 100/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés dans un tribunal sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de l'arrondissement visés au présent chapitre.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 33, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 100/2. [¹ Dans l'arrondissement d'Eupen, un seul président est désigné pour le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [² tribunal de l'entreprise]². Il exerce au sein de ces tribunaux les compétences que la loi confère au président du tribunal.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 34, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
### Section première. - La cour d'appel.
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### Section VI. [¹ - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 226, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 178/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le personnel judiciaire visé aux chapitres III et V est nommé simultanément au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au [² tribunal de l'entreprise]², au tribunal de police et dans les justices de paix. Le greffier en chef indique dans quelle juridiction ces membres du personnel exercent leurs fonctions.
Le personnel judiciaire visé aux chapitres IV et V est nommé simultanément au secrétariat du parquet du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef indique dans quel secrétariat de parquet ces membres du personnel exercent leurs fonctions.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 49, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
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(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 186ter. [¹ Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit :
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit [² être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]² et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 52, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 234, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 328/1. [¹ Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, sur avis du secrétaire en chef et, le cas échéant, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :
1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximale d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;
2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;
3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division, ou dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.
L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le procureur général.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 89, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
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(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
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(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 19, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### Sous-section Ire [¹ Congés de circonstances]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 19, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Sous-section Ire. [¹ Dispositions générales]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 45, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Chapitre IVbis. [¹ Absences et congés des membres du personnel judiciaire, des juges et des conseillers sociaux et des juges consulaires]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 72, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE III. - Du barreau.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
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(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE IIbis. [¹ Des avantages]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 51, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
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(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 185/1. [¹ Les matières de gestion communes sont gérées conjointement soit par les deux Collèges, soit par les deux Collèges avec le Service public fédéral Justice. Dans la gestion, les Collèges et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont représentés de manière paritaire et décident par consensus.
On entend par matières de gestion communes, les matières pour lesquelles les moyens utilisés sont communs, les matières dans lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont à ce point liés qu'elles ne peuvent pas être uniquement gérées par le siège, par le ministère public ou par le Service public fédéral Justice, ou les matières pour lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice prônent une gestion commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité.
Après avis des Collèges et du Service public fédéral Justice, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les matières de gestion communes ainsi que leurs modalités de gestion. La Cour de cassation est associée aux matières qui les concernent.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 17, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/2. [¹ § 1er. Chaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé par le chef de corps.
§ 2. Le comité de direction de la Cour de Cassation se compose du premier président, du président, du procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef et du secrétaire en chef. Le comité de direction est assisté par un service d'appui visé à l'article 158, qui est sous l'autorité et la surveillance communes des chefs de corps.
Dans les cours, le comité de direction se compose du premier président, de deux présidents de chambre et du greffier en chef, dans les parquets généraux, du procureur général, du premier avocat général près la cour d'appel, du premier avocat général près la cour du travail et des secrétaires en chef.
Le comité de direction du parquet fédéral se compose du procureur fédéral, d'un magistrat fédéral de chaque rôle linguistique désigné par le procureur fédéral et du secrétaire en chef.
§ 3. Le comité de direction du tribunal se compose du président, des présidents de division et du greffier en chef.
[³ Le comité de direction du parquet de la sécurité routière est composé du procureur de la sécurité routière, des deux substituts du procureur de la sécurité routière et du secrétaire en chef.]³
Dans les parquets des procureurs du Roi, le comité de direction se compose du procureur du Roi, des procureurs de division et du secrétaire en chef, et dans les auditorats du travail, de l'auditeur du travail, des auditeurs de division et du secrétaire en chef.
Dans les tribunaux ou parquets et auditorats du travail sans divisions, le comité de direction se compose respectivement, du président, d'au moins deux juges désignés par le président et du greffier en chef, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du secrétaire en chef. Les juges et les substituts sont désignés parmi ceux qui sont associés à la gestion du tribunal [² , du parquet ou de l'auditorat du travail]² en raison de leurs connaissances ou de leur qualité.
[⁴ Au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et à l'auditorat du travail de Bruxelles, le procureur du Roi adjoint et l'auditeur du travail adjoint qui appartiennent selon leur diplôme à un rôle linguistique différent que respectivement celui du procureur du Roi et celui de l'auditeur du travail font partie des comités de direction. Lorsque les deux procureurs du Roi adjoints ou les deux auditeurs du travail adjoints appartiennent au même rôle linguistique, le procureur du Roi de Bruxelles ou l'auditeur du travail de Bruxelles désigne le procureur du Roi adjoint ou l'auditeur du travail adjoint qui participe au comité.]⁴
Pour les justices de paix et les tribunaux de police, le comité de direction de l'arrondissement est composé du président des juges de paix et juges du tribunal de police, du vice-président et du greffier en chef.
[² La formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dispensée par l'Institut de formation judiciaire est suivie par au moins un magistrat du comité de direction des tribunaux de première instance, des tribunaux de police, [³ du parquet de la sécurité routière,]³ des parquets du procureurs du Roi et des auditorats du travail.]²
§ 4. Le chef de corps peut élargir son comité de direction de maximum deux personnes de son entité judiciaire qu'il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion.
Le chef de corps rend publique la composition de son comité de direction dans le rapport de fonctionnement.
§ 5. Le comité de direction assiste le chef de corps dans la direction générale, l'organisation et la gestion de l'entité judiciaire. Le comité de direction de la Cour de cassation exerce le même rôle à l'égard du premier président et du procureur général.
Le comité de direction rédige le plan de gestion, visé à l'article 185/6, et assure son exécution.
Le comité de direction décide par consensus. A défaut d'accord, le chef de corps décide, sauf en ce qui concerne le comité de direction de la Cour de cassation.
Dans l'exercice de ses compétences, le comité de direction n'intervient pas dans l'examen procédural des litiges ou des affaires individuelles.
§ 6. Au niveau local, les comités de direction des entités judiciaires concernées se concertent sur les matières de gestion communes.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 19, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 39, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(3)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 22, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(4)<L [2024-05-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051502), art. 16, 260; En vigueur : 03-06-2024>
##### Article 185/3. [¹ Chaque Collège peut annuler une décision d'un comité de direction faisant partie de son organisation, s'il estime, après avoir entendu le comité de direction, que cette décision est contraire à une directive contraignante ou au plan de gestion, visé à l'article 185/6.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 20, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/4. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice conclut avec chacun des Collèges un contrat de gestion pour la gestion de leur organisation respective.
Un contrat de gestion est conclu pour une période de trois ans. Le contrat de gestion contient des accords relatifs aux objectifs pour l'organisation judiciaire et aux moyens mis à cet effet à la disposition de l'organisation judiciaire par le ministre de la Justice.
Les objectifs sont liés aux missions de gestion des Collèges afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation judiciaire.
§ 2. Le contrat de gestion entre le ministre de la Justice et chacun des Collèges règle les matières suivantes :
1° la description des activités que le Collège exécute conformément à l'article 181 ou l'article 184, § 1er;
2° les objectifs qui peuvent être liés aux moyens octroyés en matière de gestion et d'organisation pour l'ensemble des cours et tribunaux ou le ministère public;
3° les moyens que l'autorité octroie à l'ensemble des cours et des tribunaux ou au ministère public pour leur fonctionnement;
4° les moyens octroyés à chacun des Collèges pour leur fonctionnement propre;
5° le mode de mesure et de suivi de la réalisation du contrat de gestion et les indicateurs utilisés à cet effet.
§ 3. Le ministre peut être représenté par son délégué lors des négociations relatives au contrat de gestion. Les Collèges sont représentés par leur président ou son délégué et deux membres que chacun des Collèges désigne parmi ses membres.
§ 4. Le comité de direction de la Cour de Cassation conclut son contrat de gestion avec le ministre de la Justice pour une période de trois ans. Le contrat décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour cette période du contrat ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. La Cour de cassation est représentée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 5. Trois mois après la conclusion des contrats de gestion, les contrats de gestion et les plans de gestion, visés à l'article 185/6, sont déposés à la Chambre des représentants.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 22, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/5. [¹ Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les contrats de gestion sont négociés, conclus et, si nécessaire, entre-temps adaptés.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 23, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/6. [¹ Les Collèges répartissent les moyens entre les entités judiciaires de leur organisation sur la base des plans de gestion des entités judiciaires.
Le plan de gestion décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour les trois années à venir ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. Les moyens en personnel sont fixés sur la base des résultats d'une mesure de la charge de travail uniforme et régulière sur la base de normes de temps nationales, telle que prévue à l'article 352bis, associée éventuellement à d'autres critères objectifs.
Dans le plan de gestion, des objectifs liés à la gestion et au fonctionnement des entités judiciaires sont associés aux moyens octroyés.
Le plan de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le plan de gestion est définitivement déposé après avis circonstancié du Collège.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les plans de gestion sont rédigés, déposés et si nécessaire, entre-temps adaptés]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 24, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/7. [¹ Si une décision du Collège concernant la répartition des moyens met manifestement en péril l'administration de la justice dans une entité judiciaire, le comité de direction concerné peut introduire un recours auprès du ministre de la Justice. Le ministre décide de la répartition des moyens après avoir entendu les deux parties]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 25, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/8. [¹ Le ministre de la Justice peut, par le biais des contrats de gestion, transférer une enveloppe de fonctionnement à chaque Collège au moyen de crédits destinés à cet effet, inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour, d'une part, le fonctionnement propre et, d'autre part, le fonctionnement des entités judiciaires.
La Cour de cassation reçoit directement son enveloppe de fonctionnement du ministre de la Justice.
Une loi détermine les modalités de financement des entités judiciaires ainsi que la manière dont les moyens pécuniaires sont gérés par les Collèges ou par le comité de direction de la Cour de Cassation.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 27, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
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(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/9. [¹ Chaque entité judicaire, à l'exception de la Cour de Cassation, rédige un compte rendu dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, afin de permettre aux Collèges d'évaluer les moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement est également communiqué au Collège des cours et tribunaux ou au Collège du ministère public.
Chaque Collège rédige annuellement un rapport de fonctionnement. Chaque Collège mentionne dans le rapport de fonctionnement ses activités, ses directives et recommandations, les décisions des comités de direction qu'il a annulées, la manière dont sont utilisés les moyens alloués par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus par chaque organisation sur la base de ces moyens ainsi que les indicateurs permettant de constater si les objectifs de l'organisation ont été réalisés.
Le rapport de fonctionnement visé à l'alinéa 2 est communiqué au ministre de la Justice et aux Chambres législatives fédérales avant le 1er juillet. Après avis du Collège, le ministre de la Justice arrête le formulaire standard selon lequel ce rapport de fonctionnement est établi.
La Cour de cassation fait rapport dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, sur l'utilisation des moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement mentionne la manière dont les moyens alloués sont utilisés par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus sur la base de ces moyens, ainsi que les indicateurs pour la réalisation ou la non-réalisation des objectifs de l'organisation.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 30, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/10. [¹ Chaque année, avant le 1er juin, les collèges et le comité de direction de la Cour de cassation pour ce qui concerne ses comptes, approuvent les comptes des entités judiciaires de l'exercice écoulé et les transmettent au ministre de la Justice et au ministre du Budget. Le ministre de la Justice transmet les comptes à la Cour des Comptes pour vérification.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 32, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/11. [¹ La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des Collèges, de la Cour de cassation et des entités judiciaires. La Cour des Comptes peut publier les comptes des Collèges et de la Cour de Cassation dans son cahier d'observations.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 33, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/12. [¹ § 1er. Les collèges et le comité de direction de la Cour de Cassation sont soumis au pouvoir de contrôle du ministre de la Justice et du ministre du Budget.
Ce contrôle est exercé par deux délégués du ministre, l'un désigné par le ministre de la Justice, l'autre par le ministre du Budget. Le délégué du ministre du Budget est choisi parmi les inspecteurs des finances accrédités auprès du Service public fédéral Justice.
Les délégués du ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions des collèges et du comité de direction de la Cour de Cassation.
§ 2. Tout délégué du ministre dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour former un recours contre toute décision de gestion du Collège ou du comité de direction de la Cour de Cassation qu'il estime contraire à la loi ou au contrat de gestion. Le délégué du ministre du budget ne peut former un tel recours que si la décision a une portée financière. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour suivant la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.
Ces délégués exercent leurs recours auprès du ministre qui les a désignés.
Le délégué en informe le Collège ou le comité de direction de la Cour de Cassation. Le président du Collège ou le premier président est entendu à sa demande par le ministre auprès duquel le recours a été formé.
§ 3. Le ministre saisi du recours décide dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai visé au § 2, après avoir demandé l'avis de l'autre ministre concerné. Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans ce délai, la décision du Collège ou du comité de direction devient définitive.
Ce délai peut être prolongé de dix jours par une décision du ministre notifiée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation.
L'annulation de la décision est communiquée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation par le ministre qui l'a prononcée.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 34, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/13. [¹ Le modèle de gestion est évalué tous les deux ans. Un collège d'évaluation est institué à cet effet. Le Collège comprend le président du comité de direction du Service public fédéral Justice, le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire, les présidents des Collèges et le ministre de la Justice ou son représentant. Le Collège transmet un rapport au Roi, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 36, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### Sous-section IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 38, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 292. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi.
Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire.
##### Article 293. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique.
Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale.
La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.
##### Article 294. Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen.
Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire.
Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire.
##### Article 295. Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l'article 294 sans l'avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.
##### Article 296. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.
##### Article 297. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.
##### Article 298. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d'arbitrage rémunéré [¹ ou être rémunérés comme médiateur visé dans la septième partie]¹.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, les magistrats émérites et honoraires peuvent intervenir en tant que médiateur visé dans la septième partie, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726.
Les magistrats suppléants visés à l'article 156bis, les juges suppléants, les conseillers suppléants, les juges sociaux, les conseillers sociaux et les juges consulaires, peuvent intervenir dans une affaire en tant que médiateur visé dans la septième partie pour autant qu'ils n'en aient eu aucune connaissance dans l'exercice de ces fonctions, sous réserve, en ce qui concerne leur agrément, de l'application de l'article 1726. Ils ne pourront par ailleurs plus exercer ces fonctions dans les dossiers où ils sont intervenus comme médiateur.]¹
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 204, 219; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 299. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 309bis. <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> En temps de paix, des magistrats du ministère public peuvent accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l'étranger lorsque les Ministres de la Justice et de la Défense décident en concertation, suite à un rapport motivé des autorités militaires, que des circonstances particulières le justifient.
A cet effet, une liste de magistrats du ministère public est arrêtée par le Roi après avis du chef de corps et sur proposition du Collège des procureurs généraux. Ils sont choisis parmi les magistrats du ministère public nommés depuis un an au moins qui répondent à l'appel aux candidats.
Les désignations des magistrats repris dans la liste sont valables pour une période de [¹ cinq]¹ ans renouvelable.
Lorsque l'envoi d'un magistrat pour accompagner les troupes est justifié conformément à l'alinéa 1er, ce magistrat est choisi par le procureur fédéral soit parmi les magistrats fédéraux soit parmi les magistrats figurant sur la liste arrêtée par le Roi. Dans ce dernier cas, le magistrat est délégué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission.
Le magistrat exerce cette mission sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral.
Le magistrat accompagnant les troupes doit être titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré par le Ministère de la Défense depuis moins de cinq ans.
Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat accompagnant les troupes a suivi une formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense.
Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui auront suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans.
L'envoi en mission d'accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence négative sur la rémunération du magistrat et ne peut avoir aucune répercussion sur le mandat énuméré à l'article 58bis qu'exerce, le cas échéant, l'intéressé.
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 15, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
##### Article 330quinquies. [¹ Lorsqu'un magistrat est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou une autre entité judiciaire, sans que son consentement soit requis, il peut introduire un recours administratif auprès, selon le cas, du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le Collège concerné décide dans le mois à la majorité, après que le requérant ait été entendu. Il peut confirmer ou annuler la décision. En cas de parité des voix, la voix du président du Collège est prépondérante.
Un recours en annulation peut être introduit contre la décision du Collège devant le Conseil d'Etat en application de l'article 14, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le cas échéant, le recours intenté devant le tribunal disciplinaire visé aux articles 413, § 5, et 418, § 4, n'est pas admis.]¹
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(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 65, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 330sexies. [¹ Le personnel judiciaire qui est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou un autre tribunal que celle ou celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les membres du personnel des tribunaux du travail, ou du parquet général en ce qui concerne les membres du personnel du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 38, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IVter. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 99, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIII. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ - Dispositions communes relatives aux membres du personnel judiciaire à l'exception des référendaires près la Cour de cassation]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 38, 259; En vigueur : 01-01-2026>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### Section IX. [¹ Exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 68, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
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(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 555/2. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi visés au présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou par le procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Charleroi, visé à l'article 150, § 4, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans le canton de [³ Chimay]³, le canton de Binche, [² les cantons de Charleroi]², le canton de Châtelet, [² ...]² le canton de Seneffe ou le canton de Thuin ou par le procureur du Roi de Mons, visé à l'article 150, § 4, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans les autres cantons de la province du Hainaut.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Les avis visés dans les articles 513, § 3, et 515, § 2, alinéa 1er, 1°, sont rendus par le procureur du Roi compétent dans les limites territoriales dans lesquelles le candidat concerné a son domicile.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 3, 181; En vigueur : 31-03-2014>
(2)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 26,2°,3°, 213; En vigueur : 01-02-2019>
(3)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 26,1°, 213; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 259sexies/1. [¹ Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi [³ les magistrats du siège ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis]³ qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.
Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme [⁵ renouvelable]⁵ de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme [⁵ renouvelable]⁵ de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
[² Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
Les présidents des tribunaux de première instance et les premiers présidents des cours d'appel transmettent le nom des juges et des conseillers désignés au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivant l'appel aux candidats.]²
Le Roi fixe le quota des juges qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire et des conseillers qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire d'appel.
[⁵ Les magistrats effectifs qui exercent un mandat de chef de corps]⁵ et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.
Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [⁴ 309/2,]⁴ 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée.]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 4, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR [2014-03-28/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032813), art. 3, 1°)>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 29, 185; En vigueur : 09-04-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 248, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 97, 226; En vigueur : 24-05-2019>
(5)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 26, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
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(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
----------
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE IVter. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 99, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### CHAPITRE Ierbis. [¹ Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire]¹
----------
(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 70, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### Section IX. [¹ Exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 68, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 317. Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l'ordre déterminé par le président de la chambre.
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 326bis. <inséré par L 2006-12-27/33, art. 83; **En vigueur :** 01-02-2007> En cas d'empêchement d'un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour le remplacer.
En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis des chefs de corps concernés, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour une période de deux ans au plus.
Au besoin, le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés, un magistrat du ministère public d'un autre ressort qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.
Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement du magistrat. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa 1er et 2 et le Ministre de la Justice, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné.
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 33, 187; En vigueur : 02-02-2008>
### Section première. - Du cumul.
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. [¹ Congés de circonstances et congés exceptionnels]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 18, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Sous-section Ire. [¹ Dispositions générales]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 45, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 195bis. [¹ Les juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.
Les dispositions de l'article 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 17, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### Section IV . - [¹ De la commission de recours]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
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(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 319bis. [¹ Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division empêché est remplacé par le magistrat que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint de vice président ou de premier substitut dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]¹
[² Selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police empêché est respectivement remplacé par le juge au tribunal de police ou le juge de paix que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut, selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, il est remplacé par un juge au tribunal de police ou un juge de paix ayant l'ancienneté de service la plus élevée dans l'arrondissement ou à défaut dans l'ordre d'ancienneté de service.]²
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(1)<Inséré par L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 13, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 96, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 411/1. [¹ Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.
La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.
Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.
A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. [² Dans le ressort de Liège, les membres justifiant de la connaissance de la langue allemande ne peuvent être nommés, nommés à titre subsidiaire ou être délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe, secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires.]² ]¹
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(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 19, 182; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps [³ chef de corps,]³, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, à accomplir une mission internationale confiée par décision du conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.
§ 2. Le Roi peut [² ...]² fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles les missions internationales peuvent être exercées.]¹
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(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 32, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 210, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 21, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
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(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
##### Article 355ter. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 34, 132; **En vigueur :** 31-08-2006> Le traitement des [² assesseurs effectifs au tribunal de l'application des peines]² est identique au traitement fixé par l'article 355 pour les juges au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter, alinéas 3 et 4, 362, 363 et 377 leur sont applicables.
L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à concurrence d'une durée maximale de six ans. [³ Toutes les périodes durant lesquelles la fonction d'assesseur au tribunal de l'application des peines a été exercée entrent en compte pour le calcul de l'ancienneté pécuniaire.]³
Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux [² assesseurs suppléants au tribunal de l'application des peines]².
(1)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 114, 195; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136). Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 107, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)
(3)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 66, 208; En vigueur : 13-05-2016>
##### Article 356. Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires.
##### Article 360quater. (anc. 360ter) <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 82, **En vigueur :** 02-08-2000> Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention " insuffisant ", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.
En cas de mention " insuffisant ", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention " bon ", l'alinéa premier est à nouveau d'application.
##### Article 361. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions, a été soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer et a été autorisé conformément à l'article 315 à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312 la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées, les majorations d'ancienneté sont calculées comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer lesdites fonctions.
Il en sera de même en faveur du magistrat qui, à son retour dans l'ordre judiciaire, aura été nommé à des fonctions égales ou supérieures.
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 365bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit :
- pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 259ter, le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur du Roi conformément à l'article 355;
- pendant les dix années suivantes le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur général et d'un substitut général près la cour d'appel conformément à l'article 355;
- à l'expiration de la treizième année, son traitement est identique au traitement d'un avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail.
Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du présent Code sont applicables aux référendaires.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE Ierbis. [¹ Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire]¹
(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 70, 225; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 363bis. [¹ Le Roi peut fixer une indemnité de mission, une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, [³ 309/1,]³ 309bis, [² 309ter,]² 323bis et 327.]¹
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(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 4, 197; En vigueur : 29-08-2015>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 211, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 23, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIIter. [¹ Du droit à la déconnexion]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 34, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE IIIter. [¹ Du droit à la déconnexion]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 34, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### Sous-section Ire [¹ Congés de circonstances]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 19, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### TITRE III. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]¹{/fut}
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 41, 259; En vigueur : 01-01-2026>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. [¹ Prestations réduites pour raisons médicales]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 53, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 428octies. <inséré par AR 1996-05-02/43, art. 7; **En vigueur :** 01-08-1996> Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours.
Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.
##### Article 432bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; **En vigueur :** 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 436. Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat.
Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu.
Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.
La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre.
En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 438. Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement.
La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
##### Article 440. Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider.
L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
##### Article 441. Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.
##### Article 442. Ils sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.
##### Article 444. Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
[¹ Ils informent le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges. S'ils estiment qu'une résolution amiable du litige est envisageable, ils tentent dans la mesure du possible de la favoriser.]¹
Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu.
(1)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 205, 219; En vigueur : 12-07-2018>
##### Article 445. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé.
##### Article 446. L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une commission d'office, s'il y a lieu.
##### Article 446bis. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 2; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.
Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.
L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.
##### Article 446ter. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 4; **En vigueur :** 01-11-2006> Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage.
Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.
En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
[¹ Conformément à liberté donnée par la disposition relative aux honoraires, le conseil de l'Ordre et le tribunal doivent, dans l'exercice de la compétence qui leur est attribuée par cette disposition, écarter les barèmes qui ont été fixés sur la base de la législation relative à l'aide juridique de deuxième ligne ou celle relative à l'assurance protection juridique.]¹
(1)<L [2019-04-22/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042215), art. 12, 227; En vigueur : 01-09-2019>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
##### Article 447. Le bâtonnier est le chef de l'Ordre.
Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.
##### Article 448. (Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.) <L 04-05-1984, art. 3>
Si, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.
##### Article 451. (...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil. <L 04-05-1984, art. 4, 1>
[¹ Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un ou de plusieurs des sièges du conseil selon les règles de présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier et moyennant le respect par les candidats de conditions particulières.]¹
Les suffrages émis pour l'élection à [¹ ces sièges]¹ ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre siège au conseil de l'Ordre.
(...) <L 04-05-1984, art. 4, 2>
(1)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 26, 217; En vigueur : 30-05-2018>
##### Article 452. Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.
##### Article 453. Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.
##### Article 454. Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux.
La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur général près la cour d'appel du ressort.
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
##### Article 457bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 9; **En vigueur :** 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi.
Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand.
### CHAPITRE VIII. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ - Dispositions communes relatives aux membres du personnel judiciaire à l'exception des référendaires près la Cour de cassation]¹{/fut}
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 38, 259; En vigueur : 01-01-2026>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
##### Article 470. Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 477octies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.
§ 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 3. Les §§ 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique :
a) entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres différents;
b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe.
§ 5. Par dérogation aux §§ 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession
Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens des dispositions du présent Code;
2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°;
3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°.
Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent.
§ 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.
##### Article 477nonies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.
Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa 1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie.
L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 3. Le conseil de l'Ordre est l'autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux §§ 1 et 2.
Les demandes et documents visés aux §§ 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue.
§ 4. L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents.
§ 5. Les personnes visées aux §§ 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 478bis. <Inséré par L 2005-12-06/57, art. 2; **En vigueur :** 26-01-2006> § 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre " la commission ".
§ 2. La commission est composée comme suit :
1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;
2° un avocat désigné par l' " Orde van Vlaamse balies ";
3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation;
4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation;
5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;
6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant [¹ de même expression]¹.
Le mandat des membres effectifs et suppléants à une durée de 4 ans et est renouvelable.
§ 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone.
Elle établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de cassation.
§ 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix.
§ 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou :
1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance;
2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel.
§ 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.
(1)<L [2011-03-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030313), art. 2, 170; En vigueur : 04-04-2011>
##### Article 478ter. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 4 ; **En vigueur :** 16-01-2007> § 1er. Au plus tard trente jours après qu'un poste d'avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au Moniteur belge.
§ 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La forme de l'acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis par le Roi après avis de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
§ 4. A la fin du délai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à la commission.
§ 5. La commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi des candidatures par le ministre de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à compter du soixantième jour et jusqu'au septante-cinquième jour de l'envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition. La commission dispose de quinze jours à compter de l'envoi de l'injonction pour faire une proposition.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de l'injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
##### Article 479. En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration.
Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.
##### Article 480. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.
##### Article 481. Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.
##### Article 482. Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative.
Cette assemblée est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des avocats.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du tableau est élu.
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité de leurs membres.
##### Article 483. Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
##### Article 484. Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général près la Cour de cassation.
##### Article 484bis. <Inséré par L 2001-07-04/41, art. 13; **En vigueur :** 25-07-2001> Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers.
Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arrêtés par l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.
##### Article 485. En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander.
Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de toutes les décisions du conseil de l'Ordre.
Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.
##### Article 486. Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence.
L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier président; une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.
##### Article 487. Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
### TITRE V. - De la discipline.
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 508/1. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par :
1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;
2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;
3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2;
4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7;
5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire.
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 508/2. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise.
La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.
§ 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.
##### Article 508/3. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission :
1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire;
2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;
3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique.
Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire;
4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.
##### Article 508/4. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/6. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.
### CHAPITRE V. [¹ - Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés et conseillers au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation]¹
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 53, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 508/9. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.
Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation.
L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13.
En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation.
§ 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.
##### Article 508/11. [¹ Les autorités visées à l'article 488 transmettent annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne au ministre de la Justice selon les modalités établies par le Roi.]¹
(1)<L [2023-12-19/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121905), art. 24, 251; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/12. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 508/13. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les [¹ moyens d'existence sont insuffisants]¹ ou pour les personnes y assimilées. [¹ L'aide juridique de deuxième ligne n'est pas accordée si et dans la mesure où le bénéficiaire peut faire appel à l'intervention d'un tiers payant.]¹
[³ ...]³
[⁴ Pour l'exercice de leurs fonctions prévues au présent chapitre, le bureau et les autorités visées à l'article 488 sont autorisés à identifier les justiciables, leurs mandataires, les tiers et/ou l'avocat. Le Bureau est autorisé à demander les pièces justificatives mentionnées à l'alinéa 3, et/ou à demander ces informations directement aux tiers qui en disposent. A cette fin, le Bureau et les autorités visées à l'article 488 sont autorisés à:
1° faire usage du numéro d'identification unique (tel que le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le numéro SP ou le numéro UE) des justiciables, de leur avocat et/ou de leurs mandataires qui introduisent la demande en leur nom, et avoir accès aux données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8°, 9°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° avoir accès aux données suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale:
a) le nom de famille et les prénoms;
b) le lieu et la date de naissance;
c) la date du décès;
d) l'adresse.]⁴
Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies. [⁴ ...]⁴
Le bureau conserve une copie des pièces.
[¹ Si les conditions ayant permis au bénéficiaire de se voir accorder le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite se modifient, le bénéficiaire en avise immédiatement son avocat.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 5, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<L [2018-12-21/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018122109), art. 206, 222; En vigueur : 01-09-2016>
(3)<L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 2, 229; En vigueur : 01-09-2020>
(4)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 7, 253; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.
Toute décision de refus est motivée.
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.
##### Article 508/16. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.
##### Article 508/18. [¹ Le bureau d'aide juridique peut, d'office ou sur requête motivée de l'avocat, mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne s'il constate que le bénéficiaire ne satisfaisait pas ou ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts. Le bureau en informe l'avocat.
Le bureau d'aide juridique peut également mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne sur requête motivée de l'avocat lorsque ce dernier constate que son intervention n'ajouterait aucune plus-value. Le bureau en informe l'avocat.
Lorsque le bureau d'aide juridique est saisi d'une requête de l'avocat ou constate l'une des hypothèses visées à l'alinéa 1er, il en informe le bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations dans un délai de vingt jours.
Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par envoi recommandé au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.
Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 8, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### CHAPITRE I. - Des avocats.
##### Article 508/21. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.
##### Article 508/23. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions [¹ des moyens d'existence visés]¹ à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7.
Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application.
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 13, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/24. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006> § 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice.
§ 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays.
§ 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés.
§ 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique.
§ 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur.
##### Article 508/25. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de [¹ moyens d'existence insuffisants]¹ au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 14, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 509. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article [³ 8.1, 5°]³ du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. [⁴ Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.]⁴
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2019-04-13/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041328), art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>
(4)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 514. [¹ § 1er. Lorsqu'un candidat-huissier de justice n'exerce plus son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice depuis au moins six mois, son inscription au tableau visé à l'article 513, § 8, est supprimée à la demande du procureur du Roi ou du conseil de la chambre d'arrondissement où le candidat-huissier de justice est affilié et est inscrit au tableau. Le candidat- huissier de justice peut néanmoins demander, pour des motifs graves, le maintien de son inscription au tableau. Le candidat-huissier de justice est entendu.
La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à dater de la notification, introduire un recours contre cette décision auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, selon les modalités fixées par le Roi.
Le comité de direction visé à l'article 555, § 2, entend le candidat-huissier de justice et rend sa décision dans les deux mois à dater de l'introduction du recours. La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au candidat-huissier de justice et au conseil de la chambre d'arrondissement concerné.
§ 2. Le candidat-huissier de justice qui met fin à son activité professionnelle dans une étude d'huissier de justice peut demander au conseil de la chambre d'arrondissement la suppression de son inscription au tableau.
§ 3. Un candidat-huissier de justice qui, en application du § 1er ou du § 2, a été supprimé du tableau peut à tout moment demander sa réinscription au conseil de la chambre d'arrondissement du ressort où il exerce à nouveau son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Un recours contre le refus de réinscription peut être introduit auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément aux règles prévues au § 1er.]¹
[² § 4. Un candidat-huissier de justice dont l'inscription au tableau est supprimée, en application du paragraphe 1er, du paragraphe 2 ou de l'article 510, § 1er, peut porter le titre de candidat-huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]²
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 6, 245; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 517. [¹ § 1er. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit [² l'entrée en vigueur de l'arrêté de nomination qui lui est notifié]², à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
§ 2. Immédiatement après sa prestation de serment, l'huissier de justice dépose ses signature et paraphe au greffe et auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. L'huissier de justice ne peut poser aucun acte avant qu'il soit satisfait aux dispositions des §§ 1er et 2.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 8, 245; En vigueur : 01-01-2023>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
##### Article 519. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²
[⁵ 1° ter. de jouer le rôle d'autorités désignées auxquelles les entités d'origine peuvent soumettre les demandes concernant la détermination de l'adresse du destinataire de l'acte à signifier ou à notifier, visée à l'article 7, paragraphe 1er, a), du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale;]⁵
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre [⁴ d'une procédure en réorganisation judiciaire prévue au livre XX du Code de droit économique]⁴;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
[⁶ En outre, aucune procédure de recouvrement judiciaire ou extrajudiciaire ne peut être entamée sans consultation préalable par l'huissier de justice du fichier des avis visé à l'article 1389bis/1. Ce faisant, il vérifie également s'il y a lieu d'appliquer les articles 1390octies, § 1er, et 1391bis.]⁶
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹
[³ § 4. [⁶ Les huissiers de justice tentent toujours d'aboutir à une solution amiable et facilitée lors de leur interaction avec le justiciable. Ils tentent en outre, dans la mesure du possible, de favoriser une résolution amiable des litiges notamment en informant le justiciable de la possibilité de médiation, de conciliation et de tout autre mode de résolution amiable des litiges.
A cette fin, l'huissier de justice joint à l'exploit de signification de chaque citation de payer une somme d'argent et de chaque jugement ordonnant le paiement d'une somme d'argent, une fiche informative concernant les solutions judiciaires et extrajudiciaires auxquelles le débiteur peut recourir afin de rétablir sa situation financière ou d'aménager des modalités de paiement de ses dettes.
Le Roi détermine le modèle de cette fiche informative. Le Roi peut déterminer d'autres cas dans lesquels l'huissier de justice doit joindre une fiche informative à la signification d'un acte afin d'informer la personne quant aux solutions judiciaires et extrajudiciaires auxquelles elle peut recourir dans la situation visée. Le cas échéant, le Roi détermine les modèles de ces fiches informatives.]⁶]³
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 9, 199; En vigueur : 02-07-2016 (AR [2016-06-16/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016061604), art. 8)>
(3)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 206, 219; En vigueur : 12-07-2018>
(4)<AR [2022-04-18/12](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022041812), art. 1, 240; En vigueur : 11-06-2022>
(5)<L [2023-03-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031401), art. 4, 248; En vigueur : 24-03-2023>
(6)<L [2024-05-15/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051520), art. 4,3°,4°, 263; En vigueur : 01-10-2024>
##### Article 523. [¹ § 1er. Si un huissier de justice décède [² , démissionne ou voit sa nomination annulée]², le procureur du Roi territorialement compétent désigne, [² sur proposition du]² conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours [² qui suivent le décès, la démission ou l'annulation de la nomination]², un candidat-huissier de justice comme huissier de justice faisant fonction. [³ Lorsque la continuité de l'étude ne l'exige plus, le procureur du Roi met fin à la désignation sur demande conjointe et motivée du conseil de la chambre d'arrondissement et de l'huissier de justice faisant fonction, à laquelle est jointe l'avis du réviseur d'entreprise désigné par la Chambre nationale.]³
Si l'huissier de justice décédé [² , démissionnaire ou dont la nomination a été annulée]² fait partie d'une association de plusieurs huissiers de justice, il n'est pas désigné, par dérogation à l'alinéa précédent, d'huissier de justice faisant fonction. La continuité est assurée par l'autre associé ou les autres associés.
En cas d'association entre un huissier de justice titulaire et un candidat-huissier de justice, le candidat-huissier de justice associé est, le cas échéant, désigné comme huissier de justice faisant fonction.
[² S'il s'agit d'un huissier de justice non associé, le candidat-huissier de justice désigné comme huissier de justice faisant fonction sera celui qui, au moment du décès, de la démission ou de l'annulation de la nomination, est le plus apte pour assurer la continuité.]²
§ 2. Si un huissier de justice est destitué ou qu'une suspension est prononcée à son égard, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, [² sur proposition du]² conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivent la destitution ou la suspension, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice titulaire comme huissier de justice faisant fonction. [³ Lorsque la continuité de l'étude ne l'exige plus, le procureur du Roi met fin à la désignation sur demande conjointe et motivée du conseil de la chambre d'arrondissement et de l'huissier de justice faisant fonction, à laquelle est jointe l'avis du réviseur d'entreprise désigné par la Chambre nationale.]³
§ 3. L'huissier de justice faisant fonction est responsable de la gestion générale et du maintien de l'étude, accomplit les actes administratifs requis pour assurer la continuité de l'étude, tient les répertoires à jour et assume toutes les fonctions de l'huissier de justice remplacé pendant la durée de la suspension ou, le cas échéant, jusqu'à la prestation de serment de l'huissier de justice nouvellement nommé et ce, sous la surveillance du syndic.
Le Roi définit les modalités de la rétribution de l'huissier de justice faisant fonction et du décompte entre l'huissier de justice remplacé ou ses ayants droit, l'huissier de justice faisant fonction et, le cas échéant, l'huissier de justice nouvellement nommé après sa prestation de serment.
§ 4. Un huissier de justice faisant fonction a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un huissier de justice titulaire.
Lors de tout acte professionnel, l'huissier de justice faisant fonction mentionne sa qualité ainsi que l'identité et le lieu d'établissement de l'huissier de justice qu'il remplace.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 10, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(3)<L [2024-03-28/60](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032860), art. 89, 256; En vigueur : 08-04-2024>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 525. [¹ Le cas échéant, les minutes, les répertoires, les grosses, les dépôts, les dossiers d'exécution et toutes les missions en cours sont transmis immédiatement, en exécution de l'article 524, par l'huissier de justice remplacé ou par ses héritiers, à l'huissier de justice nommé en remplacement.
L'huissier de justice nommé en remplacement est chargé de plein droit des missions judiciaires pour lesquelles son prédécesseur a été désigné par décision judiciaire, sans préjudice du pouvoir du tribunal de désigner un autre huissier de justice à la demande d'une partie concernée ou du procureur du Roi.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 527. [¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice [² ...]². Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 12, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 528. [¹ [² ...]²
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, [² ...]² la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 13, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 529. [¹ § [² L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.]²
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent [² au plus tard la veille de la suppléance]², dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé [² ...]², de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. [² Ce registre est tenu de façon électronique.]²
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
[³ § 3. Le registre visé au paragraphe 2 est lié au Registre central des actes authentiques dématérialisés des huissiers de justice, visé à l'article 32quater/2. Ce lien vise à la vérification automatique de l'identité de l'huissier de justice instrumentant pendant la durée de la suppléance.]³
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>
(3)<L [2024-03-27/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024032702), art. 26, 256; En vigueur : 08-04-2024>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
##### Article 531bis. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> La décision rendue en matière disciplinaire, prononcée conformément à l'article 531, est susceptible d'appel devant un conseil d'appel des huissiers de justice.
Un conseil est créé dans le ressort de chaque cour d'appel. Il se réunit au lieu où est établi le siège de la cour. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il y a un conseil francophone et un conseil néerlandophone. Le conseil est composé de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants, élus parmi les huissiers de justice, de façon que les assesseurs effectifs, d'une part, et les assesseurs suppléants, d'autre part, appartiennent à trois arrondissements judiciaires différents. Le conseil est présidé par un conseiller de la cour d'appel compétente, désigné à cet effet par le premier président.
Les assesseurs sont élus annuellement au scrutin secret par le conseil permanent. Ils sont rééligibles.
Un secrétaire et un rapporteur sont désignés parmi les assesseurs.
Un membre du comité de direction peut être entendu, à la demande du conseil, sans pouvoir prendre part à la délibération.
Pour la première fois, les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente, sur la présentation de la chambre d'arrondissement intéressée.
##### Article 531ter. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel doit être intenté par l'huissier de justice titulaire ou suppléant intéressé, par voie de requête motivée rédigée dans la langue de la décision attaquée. Cette requête est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre accusé de réception au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement, et ce dans le mois du prononcé, si la décision a été rendue contradictoirement, ou, si elle a été rendue par défaut, dans le mois de la date à laquelle elle a été signifiée à l'intéressé par le secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement ou par un autre membre dudit conseil.
L'article 50 du présent Code s'applique par analogie.
##### Article 531quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel est suspensif.
Les membres du conseil d'appel qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 828, de même que les membres du conseil de la chambre d'arrondissement qui a prononcé la peine disciplinaire, sont récusés d'office.
##### Article 531quinquies. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appelant est convoqué par le secrétaire devant le conseil d'appel, par lettre recommandée à la poste.
Le délai de comparution est d'au moins quinze jours. Sauf si l'appelant demande expressément le huis clos, les débats ont lieu en audience publique.
Le conseil d'appel peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'huissier de justice inculpé l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil d'appel, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du conseil d'appel est adressée sous pli recommandé à la poste à l'appelant et au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement par le secrétaire du conseil d'appel.
##### Article 532. [¹ L'huissier de justice suppléant nommé en vertu de l'article 526 tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 533. [¹ § 1er. Il est créé, au sein de la Chambre nationale des huissiers de justice, un auditorat chargé d'examiner les plaintes et les dénonciations qui lui sont soumises en application de l'article 535 et des poursuites en matière disciplinaire. L'auditorat a une compétence nationale.
§ 2. L'auditorat est composé d'une section francophone et d'une section néerlandophone, chacune composée de trois membres élus par l'assemblée générale conformément à l'article 534. Les membres portent le titre d'auditeur.
Chaque auditeur est choisi en fonction de son rôle linguistique pour faire partie de l'une ou l'autre section. Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat.
Les auditeurs de chaque section ont leur résidence dans des arrondissements judiciaires différents. Un auditeur ne peut pas avoir sa résidence dans l'arrondissement judiciaire dans lequel le membre mis en cause a son étude ou a effectué des suppléances.
La manière suivant laquelle un auditeur est affecté à un dossier et la procédure de récusation éventuelle est déterminée dans le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.
§ 3. La section francophone est compétente pour l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique francais.
La section néerlandophone est compétente pour l'instruction et la poursuite de toutes les affaires disciplinaires concernant les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.
Le rôle linguistique est déterminé par la langue du diplôme ou du certificat.
§ 4. La Chambre nationale des huissiers de justice assure le secrétariat qui assiste l'auditorat. Le secrétariat conserve les archives de l'auditorat.
§ 5. Les frais de fonctionnement de l'auditorat et de son secrétariat sont supportés par la Chambre nationale des huissiers de justice.]¹
(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 81, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 534. [¹ § 1er. L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit les auditeurs pour une période de trois ans. A l'expiration de ce délai, le mandat peut être renouvelé immédiatement et une seule fois.
§ 2. L'auditeur doit remplir les conditions cumulatives suivantes:
- avoir été huissier de justice pendant au moins cinq ans;
- ne pas avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire devenue définitive au cours des cinq années précédant son élection ni pendant son mandat.
Un mandat au sein de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est incompatible avec un mandat au sein du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice ou un mandat d'assesseur au sein du conseil de discipline tel que prévu à l'article 555/5bis, § 2.
Le mandat prend fin à l'expiration du terme ou en cas d'incompatibilité visée à l'alinéa 2.
Le comité de direction pourvoit au remplacement de l'auditeur empêché temporairement ou définitivement de remplir son mandat selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.
L'auditeur et toute personne ou instance impliquée dans une procédure disciplinaire sont tenus au secret professionnel et à un devoir de discrétion.]¹
(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 82, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 535. [¹ L'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice est chargé d'examiner les plaintes introduites par écrit et de manière motivée par un tiers ou un membre de la profession, et sur les dénonciations écrites. Une dénonciation écrite peut être faite par le procureur du Roi, le rapporteur d'une chambre d'arrondissement en vertu d'une décision du conseil, ou le rapporteur national en vertu d'une décision du comité de direction.
L'auditorat a également la compétence de classer sans suite une plainte et de proposer une transaction qui met fin à l'instruction.
L'auditorat est compétent pour engager la procédure disciplinaire auprès du conseil de discipline tel que visé à l'article 555/5ter, § 1 en vue de la condamnation à une peine disciplinaire.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice fixe le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice. Ce règlement contient des règles supplémentaires concernant le remplacement des auditeurs, le fonctionnement et l'organisation de l'auditorat ainsi que les modalités de désignation de l'auditeur pour chaque dossier. Pour être obligatoire ce règlement d'ordre intérieur doit être approuvé par le Roi. Il peut, le cas échéant, y apporter des modifications.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice désigne le canal numérique pour les notifications en matière disciplinaire.
Ce canal numérique est accessible aux personnes visées à l'article 555/3, alinéa 1 et 2, à [1 l'auditorat de la Chambre nationale des huissiers de justice]1, au ministère public, au Conseil de discipline tel que défini à l'article 456 du Code judiciaire, à la Cour d'appel et à la Cour de cassation. La durée de conservation des données enregistrées est de dix ans dans le chef du gestionnaire du canal numérique. La durée de conservation est prolongée, si nécessaire, jusqu'à ce que tous les recours de toute procédure disciplinaire en cours à laquelle les données se rapportent aient été épuisés.
Le canal numérique doit au moins remplir les conditions de l'arrêté royal du 16 juin 2016 portant création de la communication électronique conformément à l'article 32ter du Code judiciaire, en ce qui concerne les modalités, le mode et les conditions de création, la gestion, l'organisation et la consultation.]¹
(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 83, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 536. [¹ Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la plainte ou de la dénonciation, l'auditeur compétent informe, selon les modalités prévues par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, le membre contre lequel la plainte ou la dénonciation a été dirigée et le rapporteur au comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, et leur transmet les pièces en sa possession.
L'intéressé peut présenter ses observations par écrit dans le mois qui suit la date de transmission du dossier.]¹
(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 84, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 538. [¹ § 1er. Si, après examen du dossier, l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice estime que le fait donne lieu à une poursuite disciplinaire, il détermine l'action et engage une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline comme prévu à l'article 555/5bis.
L'auditorat transmet à cet effet le rapport, dont le modèle est déterminé par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat, et il requiert une peine disciplinaire.
§ 2. L'auditorat peut décider de ne pas poursuivre après examen du dossier.
§ 3. L'auditorat peut proposer une transaction à l'intéressé. Si ce dernier accepte cette proposition et paie endéans le mois, la procédure d'instruction prend fin et l'auditeur en établit rapport.
Une transaction ne peut être autorisée que deux fois sur une période de cinq ans. Une transaction n'est pas possible si la procédure résulte d'une plainte ou d'une dénonciation du procureur du Roi.
L'auditorat tient un registre des transactions qui doit obligatoirement être consulté par un auditeur chaque fois qu'un dossier lui est confié.
La tenue du registre des transactions est nécessaire afin de vérifier si une transaction peut être proposée sans contrevenir à la limitation légale du nombre maximal de transactions visée à l'alinéa 2.
Le registre des transactions contient les données suivantes:
- nom, prénom et numéro d'identification professionel unique du membre concerné;
- date de la proposition de transaction;
- date d'acceptation de la transaction;
- date de paiement de la transaction.
La Chambre nationale des huissiers de justice au sein de laquelle l'auditorat est constituée, est le gestionnaire et le responsable du traitement des données au sens du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) pour le fichier visé à l'alinéa 3.
Les données sont conservées pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement de la transaction, en vue de vérifier les dispositions de l'alinéa 2.
Une transaction est perçue au profit du Trésor.
En vue du recouvrement du montant de la transaction par l'administration générale de la perception et du recouvrement du Service public fédéral Finances, la Chambre nationale fournit à l'auditorat le numéro d'identification du registre national des candidats-huissiers de justice, huissiers de justice, huissiers de justice suppléants et les données visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° et alinéa 2 de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques.
L'auditorat utilise le numéro d'identification du registre national exclusivement pour identifier avec précision la personne concernée au sein de son dossier disciplinaire pendant la durée strictement nécessaire à cet effet et pour être communiqué à l'administration concernée.
§ 4. Par le biais de son secrétariat, l'auditorat communique sa décision à l'intéressé, et au plaignant en cas de plainte et en cas de dénonciation écrite, à la partie auteure de la dénonciation et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 5. Si le délai visé à l'article 537, § 1er, est dépassé, le plaignant ou la partie auteure de la dénonciation écrite en est informé par le secrétariat de l'auditorat. Il dispose d'un délai de quinze jours pour demander au secrétariat, par envoi recommandé, de charger un autre auditeur de l'affaire.
§ 6. Si l'instruction disciplinaire résulte d'une dénonciation écrite et que l'auditorat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre, la partie qui a fait la dénonciation est compétente pour engager une procédure disciplinaire devant le conseil de discipline visé à l'article 555/5ter, § 1er.
Dans ce cas, la partie auteure de la dénonciation informe par envoi recommandé l'auditorat et l'intéressé concerné dans les quinze jours à compter de la notification de la décision conformément au paragraphe 4.
Une copie de cette lettre est adressée au syndic du conseil de la chambre d'arrondissement dont dépend l'intéressé si la dénonciation émane du procureur du Roi ou du comité de direction de la Chambre nationale, et au rapporteur du comité de direction de la Chambre nationale si la dénonciation émane d'un conseil d'une chambre d'arrondissement ou du procureur du Roi.
§ 7. Toutes les notifications et références prévues au présent article, ainsi que les modalités de la procédure visée au paragraphe 4, sont régies par le règlement d'ordre intérieur de l'auditorat.]¹
(1)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 86, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 539.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 87, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 540.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 88, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 541.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 89, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 543.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 91, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 545.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 546.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 547.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 548.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 552. [¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre [⁶ ...]⁶ parmi les huissiers de justice [⁵ , les [⁶ candidats-huissiers de justice]⁶]⁵ de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° [⁶ de prévenir les plaintes de tiers contre les membres de la chambre d'arrondissement dans le cadre de l'exercice de leur profession ou les concilier;]⁶
3° [⁶ de transmettre à l'auditorat du conseil de discipline, par l'intermédiaire du rapporteur, les dénonciations écrites motivées des faits décidés par le conseil à la majorité des voix. Le conseil est l'instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l'hypothèse visée à l'article 538, § 6;]⁶
4° [⁶ de donner suite, par l'intermédiaire du rapporteur, aux demandes de médiation dans les litiges survenant entre les membres de la chambre d'arrondissement concernée;]⁶
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° [³ ...]³;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale [⁴ conformément à l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 15°]⁴.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
(4)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 181, 219; En vigueur : 02-07-2018>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 17, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 94, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555. [¹ § 1er. La Chambre nationale des huissiers de justice est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. [² Elle se compose de l'ensemble des huissiers et des candidats huissiers du pays.]²
§ 2. Les organes de la Chambre nationale sont :
1° l'assemblée générale;
2° le comité de direction.
§ 3. L'assemblée générale est composée des représentants des chambres d'arrondissement [⁴ ...]⁴.
L'assemblée générale de chaque chambre d'arrondissement choisit comme représentants :
- parmi ses membres huissiers de justice, [⁴ deux huissiers de justice non démissionnaires]⁴ par tranche entamée de dix huissiers de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de [⁴ dix]⁴ représentants;
- [⁴ parmi ses membres candidats-huissiers de justice, un candidat-huissier de justice par tranche entamée de 10 candidats-huissiers de justice, ayant au moins trois ans d'expérience comme candidat-huissier de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de 2 représentants.]⁴
[⁴ ...]⁴
Le mandat de représentant [⁴ ...]⁴ a une durée de trois ans, et est renouvelable une fois. [⁴ Le mandat de représentant prend fin soit parce qu'il a atteint l'une des deux limites d'âge fixées aux articles 509, § 1er, alinéa 3 et 510, § 1er, alinéa 2, soit pour raison de démission en tant qu'huissier de justice, de décès, de suspension ou de révocation.]⁴
Un représentant [⁴ ...]⁴ élu en remplacement d'un représentant [⁴ ...]⁴ en cours de mandat, achève le mandat de son prédécesseur [⁴ et peut renouveler son mandat une fois]⁴.
L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents.
§ 4. [⁴ L'assemblée générale élit un comité de direction, composé de neuf membres non démissionnaires issus de la Chambre nationale, et en désigne son président ainsi que ses deux rapporteurs, appartenant chacun à un rôle linguistique différent. Outre le Président, la parité linguistique est garantie au sein des autres membres, dont le rôle linguistique est déterminé par la langue de leur diplôme. La fonction de président peut être exercée conjointement par deux co-présidents de régime linguistique différent. Dans ce dernier cas, le comité de direction est composé de dix membres, les coprésidents disposant d'un droit de vote unique. Si les coprésidents ne parviennent pas à un accord lors du vote, il en résulte une abstention.
Dans les quinze jours de l'assemblée générale qui a procédé à l'élection, le comité de direction choisit parmi ses membres, à la majorité simple, deux vice-présidents, deux secrétaires et deux trésoriers. Pour chaque fonction, il est désigné un membre de rôle linguistique néerlandophone et un membre de rôle linguistique francophone ou germanophone.]⁴
Les membres du comité de direction sont désignés pour un terme de [³ trois ans sans que ce terme puisse dépasser la durée du mandat visé au paragraphe 3, [⁴ alinéa 3]⁴]³. [⁴ En cas de vacance de la place d'un membre du comité de direction, soit parce qu'il a atteint l'une des deux limites d'âge fixées aux articles 509, § 1er, alinéa 3 et 510, § 1er, alinéa 2, soit pour raison de démission, de décès, de suspension ou de révocation, les membres restants pourvoient provisoirement à son remplacement. La première assemblée générale qui suit confirme le mandat du membre coopté. En cas de confirmation, le membre coopté achève le mandat de son prédécesseur. A défaut, le mandat du membre coopté prend fin, sans que cela puisse porter préjudice à la validité de la composition du comité de direction, des décisions prises, des actes juridiques passés et des procédures diligentées jusqu'à cette date, et la place est à nouveau considérée comme vacante.]⁴
[⁴ Un mandat au sein du comité de direction est incompatible avec un mandat au sein de l'assemblée générale.]⁴
[⁴ ...]⁴
Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de six ans sans interruption au comité de direction.
§ 5. Le comité de direction communique l'ordre du jour de ses réunions à l'ensemble des [² membres du comité de direction]² au moins dix jours ouvrables à l'avance, par courrier ordinaire ou électronique. Le procès-verbal est également envoyé à tous les [² membres du comité de direction]², par courrier ordinaire ou électronique, dix jours ouvrables après la réunion.
§ 6. Le comité de direction convoque tous les six mois une assemblée générale des membres. Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent que le comité de direction le juge nécessaire et chaque fois que [² un cinquième des membres de l'assemblée générale]² introduisent à cet effet une requête signée par eux dans laquelle sont mentionnés les sujets à examiner.
Le procès-verbal des assemblées générales des membres est envoyé à l'ensemble des membres, dans les dix jours ouvrables, par courrier ordinaire ou électronique. Les règlements approuvés entrent en vigueur dix jours après l'envoi du procès-verbal.
§ 7. Le comité de direction de la Chambre nationale délibère en français et en néerlandais. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune de ces langues, sans prééminence d'un texte sur l'autre.
§ 8. Si un membre de la Chambre nationale reste en défaut de payer la cotisation annuelle, le comité de direction peut délivrer une contrainte signée par le trésorier ou le trésorier adjoint. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice a son étude, sur requête du comité de direction introduite par l'entremise du syndic compétent.
Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la contrainte déclarée exécutoire.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 25, 185; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 19, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(4)<L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 35, 253; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 555quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 21, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> Les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui satisfont aux conditions de l'ancien article 510 à la date de la mise en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, sont dispensés des obligations imposées par ce nouvel article, pour autant qu'ils font valider leur carnet de stage dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée par le procureur du Roi de l'arrondissement du siège de la chambre qui a délivré le carnet de stage.
Par dérogation au nouvel article 510, les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui, le jour de l'abrogation de l'ancien article 510, 2°, b), sont huissiers de justice honoraires ou porteurs du certificat de candidat huissier de justice délivré conformément à la loi du 5 juillet 1963 réglant le statut des huissiers de justice ou conformément à l'ancien article 510, sont dispensés de l'obligation prescrite par le nouvel article 510, 2°. La même disposition s'applique à la désignation en qualité d'huissier de justice suppléant.
Les autres dispositions de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice relatives à la procédure de nomination s'appliquent à tous les candidats aux fonctions d'huissier de justice.
L'ancien article 510, premier alinéa, 2°, b), et l'ancien article 511 sont abroges à la fin de la huitième année civile qui suivra l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice. Pendant cette période transitoire, le stage prévu au nouvel article 511 est accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Toutefois, les dispositions du nouvel article 510, 5°, et du nouvel article 511, premier alinéa, relatives au stage, sont applicables.
La durée du stage effectué avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice peut être portée en déduction de celle du stage prévu par le nouvel article 510, 5°.
##### Article 169bis. [...]
*(NOTE : inséré par L 2006-08-05/45, art. 10, 138; En vigueur : 01-01-2017 (voir L 2014-12-19/24, art. 21), modifié par L 2014-05-08/02, art. 138, En vigueur : 24-05-2014, art. 10 abrogé lui-même par l'art. 177 de L 2016-12-25/14; En vigueur : 31-12-2016)*
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 15, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IVbis. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VI. [¹ - Du remplacement en surnombre des greffiers, secrétaires et assistants désignés pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 102, 228; En vigueur : 17-08-2020>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section 1re. [¹ De l'évaluation]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 29, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Section première. - Formation des listes de jurés.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 315ter. [¹ § 1er. Le Service Public Fédéral Justice [² établit]² une liste électronique des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et des [² [³ magistrats en formation]³ visés]² à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, ci-après [² dénommée]² "la liste".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. Le Service Public Fédéral Justice, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement de la liste. [² Il]² assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de cette liste, et veille à la mise à jour permanente de celle-ci.
Le Service Public Fédéral Justice est considéré, pour ce qui concerne la liste, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. La liste et les données qui y figurent pourront, sous le contrôle du gestionnaire et [² pour autant que cela est nécessaire à]² pour l'accomplissement de leurs mission légales respectives, être consultées exclusivement par:
1° le Service Public Fédéral Justice;
2° les personnes [² reprises]² dans la liste visée au paragraphe 1er.
§ 5. Les données reprises dans cette liste sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction judiciaire visée dans la deuxième partie, livre II, titre Ier, ou le stage judiciaire visé à l'article 259octies prend fin.
§ 6. Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données reprises dans la liste ou a connaissance de telles données est tenu [² , le cas échéant,]² d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.
§ 7. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, et les [² [³ magistrats en formation]³ visés]² à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4, le gestionnaire est autorisée à:
1° utiliser le numéro du Registre national des personnes qui exercent une fonction judiciaire visée à la deuxième partie, livre II, titre 1er, [² et des [³ magistrats en formation]³ visés à l'article 259octies, § 1er, alinéa 4]² et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
a) nom et prénoms;
b) lieu et date de naissance;
c) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques [² visés]² à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.]¹
[² Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 1er, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]²
(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 71, 225; En vigueur : 01-01-2020>
(2)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 20, 237; En vigueur : 10-12-2021>
(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 46, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE IV. [¹ Des absences et des congés des magistrats]¹
(1)<L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 3, 261; En vigueur : 01-06-2024>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. [¹ Congés exceptionnels]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 21, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Section IV. [¹ Protection de la maternité]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 23, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE IIbis. [¹ Des avantages]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 51, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE V. [¹ - Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés et conseillers au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation]¹
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 53, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### LIVRE III. - Du barreau.
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 391/1. [¹ Art. 391/1. Par dérogation à l'article 391, les magistrats qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base de l'article 391. Ils conservent néanmoins le droit au bénéfice du tantième 1/30e prévu à l'article 391 pour les services prestés dans la magistrature jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, s'ils comptent au moins quinze années dans la magistrature, ils conservent également le bénéfice du tantième 1/30e pour les services autres que ceux prestés dans la magistrature.
Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30e est remplacé par le tantième 1/48e.]¹
(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 2, 171; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 392/1. [¹ Art. 392/1. Par dérogation à l'article 392, pour le magistrat qui est âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2012 et qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, les tantièmes de 1/30e et 1/35e prévus à l'article 392, alinéa 2, sont remplacés par le tantième 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012.]¹
(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 3, 171; En vigueur : 01-01-2012>
### Section Ire. [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 4, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE VIIBIS. [¹ - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires, aux juristes de parquet et aux criminologues]¹
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 36, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE IIbis. [¹ Des avantages]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 51, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 294bis. [¹ Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et [² le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal]² et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 23, 172; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 71, 199; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE I. [¹ - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet, des criminologues et des greffiers et de leur prestation de serment.]¹
(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 41, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### Section première. - Du cumul.
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE VIIBIS. [¹ - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires, aux juristes de parquet et aux criminologues]¹
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 36, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. [¹ Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]¹
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 41, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### LIVRE III. - Du barreau.
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 92bis.. 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 6.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
### Section IX. - Des délégations de juges d'un tribunal à un autre.
### Section première. - La cour d'appel.
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section X. - [¹ Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]¹
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 31, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### CHAPITRE V. - La Cour de cassation.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### Section II. - Du service.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 15, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ - Du remplacement en surnombre des greffiers, secrétaires et assistants désignés pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 102, 228; En vigueur : 17-08-2020>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### Section IIIbis. [¹ - De l'évaluation des missions spéciales]¹
(1)<Inséré par L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 47, 218; En vigueur : 01-07-2018>
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE I. [¹ - De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet, des criminologues et des greffiers et de leur prestation de serment.]¹
(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 41, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### Section première. - Du cumul.
### CHAPITRE Ierbis. [¹ Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire]¹
(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 70, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### Section IV. [¹ Congé d'adoption, congé d'accueil, congé parental d'accueil et congé pour soins d'accueil]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 38, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. [¹ Le trajet de réintégration d'un magistrat en cas de maladie ou d'accident]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 59, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine [⁴ correctionnelle de trente ans à quarante ans d'emprisonnement, à une réclusion de trente ans ou plus]⁴ ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'[² article [³ 78, alinéa 5]³]².]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 59, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 31, 203; En En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8>
(4)<L [2018-07-11/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018071102), art. 10, 221; En vigueur : 28-07-2018>
##### Article 446quater. [¹ § 1er. Tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les avocats dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'avocats avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
L'avocat manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'avocat, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Orde des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes:
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'avocat transfère au destinataire dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des motifs fondés, l'avocat ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instaurent et organisent un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [² , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]². Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au § 2.
[³ L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies analysent de manière informatique automatisée les transactions sur les comptes de tiers et les comptes rubriqués visés au paragraphe 2, à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire, afin de détecter les transactions suspectes et illicites, de les documenter, d'optimiser les processus de détection de ces transactions et, le cas échéant, de communiquer au bâtonnier de l'Ordre auquel est inscrit le titulaire du compte toutes les données d'identification des transactions suspectes et illicites.
A cette fin, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, en tant que responsables conjoints du traitement, reçoivent des institutions agréées visées au paragraphe 3, alinéa 1er, les données pour les comptes visés à l'alinéa 1er concernant les transactions détenus par l'institution financière, telles que le type de transaction, le montant, l'unité monétaire, la date d'exécution de la transaction ainsi que le nom et l'adresse du titulaire du compte, du donneur d'ordre et du bénéficiaire, le numéro de compte du donneur d'ordre et du bénéficiaire et la communication libre ou structurée.
Les données d'identification concernant le titulaire du compte, le donneur d'ordre et le bénéficiaire de la transaction sont conservées durant dix ans à compter de la date de la transaction. Dans le cas d'une instruction ou d'une procédure judiciaire ou dans le cas d'une enquête disciplinaire ou d'une procédure disciplinaire, ces données sont conservées jusqu'au moment où tous les recours contre les décisions qui en découlent sont épuisés.
Toute personne participant, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données visées à l'alinéa 3, ou ayant connaissance de ces données en respecte le caractère confidentiel et les garde secrètes. L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]³
§ 6. L'avocat verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'avocat. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
[³ § 7. [² Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.]²]³
(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 2, 177; En vigueur : 01-06-2014>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 69, 208; En vigueur : 09-01-2017>
(3)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 10, 262; En vigueur : 07-06-2024>
##### Article 446quinquies. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'avocat à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propriétaire et au nom de l'avocat ou de la société d'avocats.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'avocat conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'avocat.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 3, 177; En vigueur : 01-06-2014>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. [¹ - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation, aux référendaires, aux juristes de parquet et aux criminologues]¹
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 36, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 58ter. [¹ Dans le présent Code, chaque fois qu'il est question du procureur du Roi, ce dernier s'entend, pour ce qui concerne les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles : du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, ou du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, selon que la disposition qui fait référence au procureur vise l'exercice de sa compétence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans cet arrondissement judiciaire, les avis du procureur sont recueillis auprès :
1° du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, en ce qui concerne, d'une part, les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles;
2° du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, en ce qui concerne les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
3° des deux procureurs du Roi visés au 1° et au 2°, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 3, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 60bis. [¹ Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 4, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72bis. [¹ Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 6, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(2)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 14, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 75bis. [¹ Lorsque la loi le prescrit, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles siègent en assemblée réunie.
La présidence est assumée alternativement par affaire par un magistrat francophone et par un magistrat néerlandophone en fonction de l'inscription au rôle.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 9, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section II. - La cour du travail.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - Du jury.
### Section III. - Du jury.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
##### Article 150ter. [¹ [² Un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, du procureur du Roi adjoint francophone de Bruxelles et de l'auditeur du travail adjoint francophone de Bruxelles est créé afin d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde. Lorsque les deux procureurs du Roi adjoints ou les deux auditeurs du travail adjoints appartiennent au même rôle linguistique, le procureur du Roi de Bruxelles ou l'auditeur du travail de Bruxelles désigne le procureur du Roi adjoint ou l'auditeur du travail adjoint qui participe au comité. Les décisions du comité de coordination sont prises par consensus.]²
Selon des modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce comité a pour mission d'assurer la concertation entre les deux parquets et auditorats du travail en matière d'information, d'instruction judiciaire, d'exercice de l'action publique et d'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le rôle des magistrats visés à l'article 150, § 3.
Le comité se réunit au moins une fois par mois, et peut également être convoqué à la demande du procureur général.
Le comité peut se faire assister, dans l'exécution de ses missions, par des membres du ministère public de Hal-Vilvorde et de Bruxelles.]¹
[² Le comité fait rapport annuellement aux chambres législatives.]²
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 16, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(2)<L [2024-05-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051502), art. 13, 260; En vigueur : 03-06-2024>
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ De la gestion centrale]¹
(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### Section IV . - [¹ De la commission de recours]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE Ierbis. [¹ Liste électronique des membres de l'ordre judiciaire]¹
(1)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 70, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### Section II. [¹ Congé annuel de vacances, jours de récupération et jours fériés]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 12, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE VIII. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ - Dispositions communes relatives aux membres du personnel judiciaire à l'exception des référendaires près la Cour de cassation]¹{/fut}
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 38, 259; En vigueur : 01-01-2026>
### TITRE III. [¹ Des traitements, salaires, frais de fonctionnement et avantages]¹
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 41, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section VIII. [¹ Congés d'aidant]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 63, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 522/1. [¹ § 1er. Tout huissier de justice établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les huissiers de justice dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'huissiers de justice, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des huissiers de justice.
L'huissier de justice manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'huissier de justice, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou de la Caisse des dépots et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes :
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. La Chambre nationale des huissiers de justice peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'huissier de justice transfère dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des raisons fondées, l'huissier de justice ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 .500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. [² Le Roi peut fixer les modalités relatives à la gestion, à l'accès, au contrôle et à la surveillance des comptes visés au § 2.]²
La Chambre nationale des huissiers de justice instaure et organise un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4 [² , à l'exception des comptes gérés dans le cadre d'un mandat judiciaire]². Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et les mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds déposés sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L'huissier de justice verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'huissier de justice. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 70, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 522/2. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'huissier de justice à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propiétaire et au nom de l'huissier de justice ou de la société d'huissiers de justice.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'huissier de justice, conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'huissier de justice.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse des Dépôts et Consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 555/1. [⁵ § 1er.]⁵ [¹ Outre celles qui lui sont confiés par des d'autres dispositions, la Chambre nationale a pour missions :
1° d'établir les règles générales de la déontologie;
2° de veiller à [¹⁰ ...]¹⁰ la déontologie parmi ses membres et à l'exécution des lois et des règlements les concernant;
3° de prendre toute mesure propre à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux obligations résultant de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice;
4° d'organiser la délivrance du carnet de stage;
5° d'organiser la formation permanente des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice, des stagiaires, ainsi que de leurs collaborateurs. [¹¹ Cette obligation de formation permanente ne s'applique pas à l'huissier de justice démissionnaire en vertu de l'article 509, § 1er, alinéa 3.]¹¹ Le Roi détermine le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre [¹² . Dans le cadre de cette formation permanente, le candidat-huissier de justice et l'huissier de justice suivent une formation pratique axée sur les compétences de communication et de facilitation, organisée ou agréée par la Chambre nationale conformément à son règlement applicable]¹²;
6° d'assurer, en parallèle avec le conseil des chambres d'arrondissement, le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes de qualité des études et du virement des fonds de tiers;
7° de contrôler, en parallèle avec avec le conseil de la chambre d'arrondissement, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques, les avis ayant trait à toutes questions d'intérêt général relatives à l'exercice de la profession d'huissier de justice;
9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des chambres d'arrondissements du Royaume à l'égard de toute autorité et institution ;
10° d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, en toute affaire intéressant la profession d'huissier de justice dans son ensemble;
11° d'approuver annuellement les comptes qui lui sont soumis par son comité de direction, ainsi que le budget;
12° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction concernant le fonctionnement et la compétence de celui-ci et concernant l'organisation de leurs assemblées générales;
13° [¹⁰ de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, ainsi que le soutien administratif aux commissions de nomination et à l'auditorat du conseil de discipline;]¹⁰
14° d'établir des directives ainsi que de mettre au point et d'organiser un régime de contrôle en ce qui concerne le compte de qualité des études et la gestion des fonds de tiers;
15° [⁷ d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice;]⁷
16° d'organiser les élections des membres de son comité de direction;
17° d'élire les membres des commissions de nomination et [¹⁰ du pool d'assesseurs pour le conseil de discipline ainsi que les membres de l'auditorat;]¹⁰
18° d'approuver les règles pratiques en matière professionnelle qui s'imposent à tous les membres.
[² 19° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre;
20° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, relatives à l'exercice de leur profession;
21° [¹⁰ de transmettre la dénonciation écrite motivée des faits décidés à la majorité du comité de direction à l'auditorat du conseil de discipline par l'intermédiaire du rapporteur. Le comité de direction est l'instance habilité à engager la procédure disciplinaire dans l'hypothèse visée à l'article 538, § 6;]¹⁰]²
[³ 22° [⁷ d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants;]⁷
[⁴ 23° d'établir le registre mentionné dans l'article 32quater/2 et d'assurer le contrôle de son fonctionnement et de son utilisation, de tenir à jour la liste visée à l'article 32quater/2, et de définir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière pénale;
24° d'établir, de gérer et de surveiller les registres ou fichiers attribuées à la Chambre nationale des huissiers de justice en vertu d'une loi;]⁴
[⁵ 25° de jouer le rôle d'autorité chargée de l'obtention d'informations, telle que visée à l'article 4, paragraphe 13, du Règlement (UE) 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d'une procédure d'ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale;]⁵
[⁸ 26° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction, encadrant la poursuite de l'activité des études, complémentairement au chapitre V;]⁸
[⁹ 27° de jouer le rôle d'organisme central, tel que visé à l'article 4 du règlement (UE) 2020/1784 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2020 relatif à la signification et à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale.]⁹
[⁷ ...]⁷]³
Les missions définies à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, [³ [² 13°, 15°, 20°, 21° [⁴ , 22°, [⁵ 23°, 24° [⁹ , 25° et 27°]⁹]⁵]⁴]²]³ sont exercées par leur comité de direction. Les missions définies à l'alinéa 1er, 1°, 11°, 12°, 14°, 16°, [² 17°, 18° [⁸ , 19° et 26°]⁸]² sont exercées par son assemblée générale.]¹
[⁵ § 2. Pour l'application du paragraphe 1er, 25°, et de l'article [¹¹ 1447, alinéa 2, 3°]¹¹, la Chambre nationale est habilitée à demander, sur la base d'une demande juridictionnelle, [⁶ les données contenues dans le point de contact central tenu par la Banque nationale de Belgique conformément à la loi du 8 juillet 2018 portant organisation d'un point de contact central des comptes et contrats financiers et portant extension de l'accès du fichier central des avis de saisie, de délégation, de cession, de règlement collectif de dettes et de protêt]⁶.
Sur la base des données obtenues dans ce cadre, la Chambre nationale peut, si nécessaire, adresser une demande d'informations à une ou plusieurs banques au sens de l'article 4, paragraphe 2, du Règlement visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, 25°.
La banque communique les informations demandées, ou la non-disponibilité de ces informations, avec célérité à la Chambre nationale. Cette banque ne peut informer le débiteur de la demande d'informations qu'après un délai de trente jours suivant le jour de la communication à la Chambre nationale des informations demandées, ou de la non-disponibilité de ces informations.
Si la banque ne respecte pas ces obligations, l'article 1456, alinéa 1er, s'applique.
Dès que la Chambre nationale a reçu la communication du point de contact central visé à l'alinéa 1er et, le cas échéant, de la banque, elle la transmet à la juridiction qui a demandé les informations.
Le Roi fixe les frais pour le traitement de la demande visant à obtenir des informations relatives aux comptes, ainsi que les conditions et les modalités de perception. L'article 520, § 1er, 3°, s'applique.]⁵
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, b, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, c, 185; En vigueur : 01-01-2015>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 123, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
(5)<L [2018-06-18/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018061803), art. 182, 219; En vigueur : 02-07-2018 et 01-01-2019 pour § 2>
(6)<L [2018-07-08/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018070803), art. 21, 220; En vigueur : 26-07-2018>
(7)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 73, 225; En vigueur : 01-01-2020>
(8)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 20, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(9)<L [2023-03-14/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023031401), art. 5, 248; En vigueur : 24-03-2023>
(10)<L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 96, 252; En vigueur : 01-01-2024>
(11)<L [2024-05-15/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051503), art. 59, 262; En vigueur : 07-06-2024>
(12)<L [2024-05-15/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051520), art. 5, 263; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 555quinquies. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde, ou par le procureur du Roi de Bruxelles s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 38, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72ter. [¹ Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 15, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section VII. - Des juges suppléants.
##### Article 99ter. [¹ En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au [² tribunal de l'entreprise]², nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.
En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.
L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 30, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
##### Article 100/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés dans un tribunal sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de l'arrondissement visés au présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 33, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 100/2. [¹ Dans l'arrondissement d'Eupen, un seul président est désigné pour le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le [² tribunal de l'entreprise]². Il exerce au sein de ces tribunaux les compétences que la loi confère au président du tribunal.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 34, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
### Section première. - La cour d'appel.
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### Section VI. [¹ - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 226, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 178/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le personnel judiciaire visé aux chapitres III et V est nommé simultanément au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au [² tribunal de l'entreprise]², au tribunal de police et dans les justices de paix. Le greffier en chef indique dans quelle juridiction ces membres du personnel exercent leurs fonctions.
Le personnel judiciaire visé aux chapitres IV et V est nommé simultanément au secrétariat du parquet du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef indique dans quel secrétariat de parquet ces membres du personnel exercent leurs fonctions.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 49, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 186ter. [¹ Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit :
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit [² être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies]² et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 52, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 234, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 328/1. [¹ Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, sur avis du secrétaire en chef et, le cas échéant, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :
1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximale d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;
2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;
3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division, ou dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.
L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le procureur général.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 89, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 19, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE IVter. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 99, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### Section III. [¹ Congés de circonstances et congés exceptionnels]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 18, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Sous-section Ire. [¹ Dispositions générales]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 45, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 185/1. [¹ Les matières de gestion communes sont gérées conjointement soit par les deux Collèges, soit par les deux Collèges avec le Service public fédéral Justice. Dans la gestion, les Collèges et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont représentés de manière paritaire et décident par consensus.
On entend par matières de gestion communes, les matières pour lesquelles les moyens utilisés sont communs, les matières dans lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont à ce point liés qu'elles ne peuvent pas être uniquement gérées par le siège, par le ministère public ou par le Service public fédéral Justice, ou les matières pour lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice prônent une gestion commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité.
Après avis des Collèges et du Service public fédéral Justice, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les matières de gestion communes ainsi que leurs modalités de gestion. La Cour de cassation est associée aux matières qui les concernent.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 17, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/2. [¹ § 1er. Chaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé par le chef de corps.
§ 2. Le comité de direction de la Cour de Cassation se compose du premier président, du président, du procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef et du secrétaire en chef. Le comité de direction est assisté par un service d'appui visé à l'article 158, qui est sous l'autorité et la surveillance communes des chefs de corps.
Dans les cours, le comité de direction se compose du premier président, de deux présidents de chambre et du greffier en chef, dans les parquets généraux, du procureur général, du premier avocat général près la cour d'appel, du premier avocat général près la cour du travail et des secrétaires en chef.
Le comité de direction du parquet fédéral se compose du procureur fédéral, d'un magistrat fédéral de chaque rôle linguistique désigné par le procureur fédéral et du secrétaire en chef.
§ 3. Le comité de direction du tribunal se compose du président, des présidents de division et du greffier en chef.
[³ Le comité de direction du parquet de la sécurité routière est composé du procureur de la sécurité routière, des deux substituts du procureur de la sécurité routière et du secrétaire en chef.]³
Dans les parquets des procureurs du Roi, le comité de direction se compose du procureur du Roi, des procureurs de division et du secrétaire en chef, et dans les auditorats du travail, de l'auditeur du travail, des auditeurs de division et du secrétaire en chef.
Dans les tribunaux ou parquets et auditorats du travail sans divisions, le comité de direction se compose respectivement, du président, d'au moins deux juges désignés par le président et du greffier en chef, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du secrétaire en chef. Les juges et les substituts sont désignés parmi ceux qui sont associés à la gestion du tribunal [² , du parquet ou de l'auditorat du travail]² en raison de leurs connaissances ou de leur qualité.
[⁴ Au parquet du procureur du Roi de Bruxelles et à l'auditorat du travail de Bruxelles, le procureur du Roi adjoint et l'auditeur du travail adjoint qui appartiennent selon leur diplôme à un rôle linguistique différent que respectivement celui du procureur du Roi et celui de l'auditeur du travail font partie des comités de direction. Lorsque les deux procureurs du Roi adjoints ou les deux auditeurs du travail adjoints appartiennent au même rôle linguistique, le procureur du Roi de Bruxelles ou l'auditeur du travail de Bruxelles désigne le procureur du Roi adjoint ou l'auditeur du travail adjoint qui participe au comité.]⁴
Pour les justices de paix et les tribunaux de police, le comité de direction de l'arrondissement est composé du président des juges de paix et juges du tribunal de police, du vice-président et du greffier en chef.
[² La formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dispensée par l'Institut de formation judiciaire est suivie par au moins un magistrat du comité de direction des tribunaux de première instance, des tribunaux de police, [³ du parquet de la sécurité routière,]³ des parquets du procureurs du Roi et des auditorats du travail.]²
§ 4. Le chef de corps peut élargir son comité de direction de maximum deux personnes de son entité judiciaire qu'il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion.
Le chef de corps rend publique la composition de son comité de direction dans le rapport de fonctionnement.
§ 5. Le comité de direction assiste le chef de corps dans la direction générale, l'organisation et la gestion de l'entité judiciaire. Le comité de direction de la Cour de cassation exerce le même rôle à l'égard du premier président et du procureur général.
Le comité de direction rédige le plan de gestion, visé à l'article 185/6, et assure son exécution.
Le comité de direction décide par consensus. A défaut d'accord, le chef de corps décide, sauf en ce qui concerne le comité de direction de la Cour de cassation.
Dans l'exercice de ses compétences, le comité de direction n'intervient pas dans l'examen procédural des litiges ou des affaires individuelles.
§ 6. Au niveau local, les comités de direction des entités judiciaires concernées se concertent sur les matières de gestion communes.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 19, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 39, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(3)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 22, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(4)<L [2024-05-15/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051502), art. 16, 260; En vigueur : 03-06-2024>
##### Article 185/3. [¹ Chaque Collège peut annuler une décision d'un comité de direction faisant partie de son organisation, s'il estime, après avoir entendu le comité de direction, que cette décision est contraire à une directive contraignante ou au plan de gestion, visé à l'article 185/6.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 20, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/4. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice conclut avec chacun des Collèges un contrat de gestion pour la gestion de leur organisation respective.
Un contrat de gestion est conclu pour une période de trois ans. Le contrat de gestion contient des accords relatifs aux objectifs pour l'organisation judiciaire et aux moyens mis à cet effet à la disposition de l'organisation judiciaire par le ministre de la Justice.
Les objectifs sont liés aux missions de gestion des Collèges afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation judiciaire.
§ 2. Le contrat de gestion entre le ministre de la Justice et chacun des Collèges règle les matières suivantes :
1° la description des activités que le Collège exécute conformément à l'article 181 ou l'article 184, § 1er;
2° les objectifs qui peuvent être liés aux moyens octroyés en matière de gestion et d'organisation pour l'ensemble des cours et tribunaux ou le ministère public;
3° les moyens que l'autorité octroie à l'ensemble des cours et des tribunaux ou au ministère public pour leur fonctionnement;
4° les moyens octroyés à chacun des Collèges pour leur fonctionnement propre;
5° le mode de mesure et de suivi de la réalisation du contrat de gestion et les indicateurs utilisés à cet effet.
§ 3. Le ministre peut être représenté par son délégué lors des négociations relatives au contrat de gestion. Les Collèges sont représentés par leur président ou son délégué et deux membres que chacun des Collèges désigne parmi ses membres.
§ 4. Le comité de direction de la Cour de Cassation conclut son contrat de gestion avec le ministre de la Justice pour une période de trois ans. Le contrat décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour cette période du contrat ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. La Cour de cassation est représentée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 5. Trois mois après la conclusion des contrats de gestion, les contrats de gestion et les plans de gestion, visés à l'article 185/6, sont déposés à la Chambre des représentants.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 22, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/5. [¹ Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les contrats de gestion sont négociés, conclus et, si nécessaire, entre-temps adaptés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 23, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/6. [¹ Les Collèges répartissent les moyens entre les entités judiciaires de leur organisation sur la base des plans de gestion des entités judiciaires.
Le plan de gestion décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour les trois années à venir ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. Les moyens en personnel sont fixés sur la base des résultats d'une mesure de la charge de travail uniforme et régulière sur la base de normes de temps nationales, telle que prévue à l'article 352bis, associée éventuellement à d'autres critères objectifs.
Dans le plan de gestion, des objectifs liés à la gestion et au fonctionnement des entités judiciaires sont associés aux moyens octroyés.
Le plan de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le plan de gestion est définitivement déposé après avis circonstancié du Collège.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les plans de gestion sont rédigés, déposés et si nécessaire, entre-temps adaptés]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 24, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/7. [¹ Si une décision du Collège concernant la répartition des moyens met manifestement en péril l'administration de la justice dans une entité judiciaire, le comité de direction concerné peut introduire un recours auprès du ministre de la Justice. Le ministre décide de la répartition des moyens après avoir entendu les deux parties]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 25, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/8. [¹ Le ministre de la Justice peut, par le biais des contrats de gestion, transférer une enveloppe de fonctionnement à chaque Collège au moyen de crédits destinés à cet effet, inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour, d'une part, le fonctionnement propre et, d'autre part, le fonctionnement des entités judiciaires.
La Cour de cassation reçoit directement son enveloppe de fonctionnement du ministre de la Justice.
Une loi détermine les modalités de financement des entités judiciaires ainsi que la manière dont les moyens pécuniaires sont gérés par les Collèges ou par le comité de direction de la Cour de Cassation.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 27, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/9. [¹ Chaque entité judicaire, à l'exception de la Cour de Cassation, rédige un compte rendu dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, afin de permettre aux Collèges d'évaluer les moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement est également communiqué au Collège des cours et tribunaux ou au Collège du ministère public.
Chaque Collège rédige annuellement un rapport de fonctionnement. Chaque Collège mentionne dans le rapport de fonctionnement ses activités, ses directives et recommandations, les décisions des comités de direction qu'il a annulées, la manière dont sont utilisés les moyens alloués par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus par chaque organisation sur la base de ces moyens ainsi que les indicateurs permettant de constater si les objectifs de l'organisation ont été réalisés.
Le rapport de fonctionnement visé à l'alinéa 2 est communiqué au ministre de la Justice et aux Chambres législatives fédérales avant le 1er juillet. Après avis du Collège, le ministre de la Justice arrête le formulaire standard selon lequel ce rapport de fonctionnement est établi.
La Cour de cassation fait rapport dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, sur l'utilisation des moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement mentionne la manière dont les moyens alloués sont utilisés par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus sur la base de ces moyens, ainsi que les indicateurs pour la réalisation ou la non-réalisation des objectifs de l'organisation.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 30, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/10. [¹ Chaque année, avant le 1er juin, les collèges et le comité de direction de la Cour de cassation pour ce qui concerne ses comptes, approuvent les comptes des entités judiciaires de l'exercice écoulé et les transmettent au ministre de la Justice et au ministre du Budget. Le ministre de la Justice transmet les comptes à la Cour des Comptes pour vérification.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 32, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/11. [¹ La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des Collèges, de la Cour de cassation et des entités judiciaires. La Cour des Comptes peut publier les comptes des Collèges et de la Cour de Cassation dans son cahier d'observations.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 33, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/12. [¹ § 1er. Les collèges et le comité de direction de la Cour de Cassation sont soumis au pouvoir de contrôle du ministre de la Justice et du ministre du Budget.
Ce contrôle est exercé par deux délégués du ministre, l'un désigné par le ministre de la Justice, l'autre par le ministre du Budget. Le délégué du ministre du Budget est choisi parmi les inspecteurs des finances accrédités auprès du Service public fédéral Justice.
Les délégués du ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions des collèges et du comité de direction de la Cour de Cassation.
§ 2. Tout délégué du ministre dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour former un recours contre toute décision de gestion du Collège ou du comité de direction de la Cour de Cassation qu'il estime contraire à la loi ou au contrat de gestion. Le délégué du ministre du budget ne peut former un tel recours que si la décision a une portée financière. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour suivant la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.
Ces délégués exercent leurs recours auprès du ministre qui les a désignés.
Le délégué en informe le Collège ou le comité de direction de la Cour de Cassation. Le président du Collège ou le premier président est entendu à sa demande par le ministre auprès duquel le recours a été formé.
§ 3. Le ministre saisi du recours décide dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai visé au § 2, après avoir demandé l'avis de l'autre ministre concerné. Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans ce délai, la décision du Collège ou du comité de direction devient définitive.
Ce délai peut être prolongé de dix jours par une décision du ministre notifiée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation.
L'annulation de la décision est communiquée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation par le ministre qui l'a prononcée.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 34, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/13. [¹ Le modèle de gestion est évalué tous les deux ans. Un collège d'évaluation est institué à cet effet. Le Collège comprend le président du comité de direction du Service public fédéral Justice, le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire, les présidents des Collèges et le ministre de la Justice ou son représentant. Le Collège transmet un rapport au Roi, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 36, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### Sous-section IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 38, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
##### Article 330quinquies. [¹ Lorsqu'un magistrat est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou une autre entité judiciaire, sans que son consentement soit requis, il peut introduire un recours administratif auprès, selon le cas, du Collège des cours et tribunaux ou du Collège du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le Collège concerné décide dans le mois à la majorité, après que le requérant ait été entendu. Il peut confirmer ou annuler la décision. En cas de parité des voix, la voix du président du Collège est prépondérante.
Un recours en annulation peut être introduit contre la décision du Collège devant le Conseil d'Etat en application de l'article 14, § 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Le cas échéant, le recours intenté devant le tribunal disciplinaire visé aux articles 413, § 5, et 418, § 4, n'est pas admis.]¹
(1)<L [2016-12-25/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016122514), art. 65, 208; En vigueur : 09-01-2017>
##### Article 330sexies. [¹ Le personnel judiciaire qui est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou un autre tribunal que celle ou celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les membres du personnel des tribunaux du travail, ou du parquet général en ce qui concerne les membres du personnel du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 38, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 19, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIII. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ - Dispositions communes relatives aux membres du personnel judiciaire à l'exception des référendaires près la Cour de cassation]¹{/fut}
(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 38, 259; En vigueur : 01-01-2026>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### Section IX. [¹ Exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 68, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
##### Article 555/2. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi visés au présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou par le procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Charleroi, visé à l'article 150, § 4, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans le canton de [³ Chimay]³, le canton de Binche, [² les cantons de Charleroi]², le canton de Châtelet, [² ...]² le canton de Seneffe ou le canton de Thuin ou par le procureur du Roi de Mons, visé à l'article 150, § 4, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans les autres cantons de la province du Hainaut.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Les avis visés dans les articles 513, § 3, et 515, § 2, alinéa 1er, 1°, sont rendus par le procureur du Roi compétent dans les limites territoriales dans lesquelles le candidat concerné a son domicile.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 3, 181; En vigueur : 31-03-2014>
(2)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 26,2°,3°, 213; En vigueur : 01-02-2019>
(3)<L [2017-12-25/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017122508), art. 26,1°, 213; En vigueur : 01-09-2019>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 259sexies/1. [¹ Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi [³ les magistrats du siège ou parmi les magistrats suppléants visés à l'article 156bis]³ qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.
Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme [⁵ renouvelable]⁵ de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme [⁵ renouvelable]⁵ de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
[² Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
Les présidents des tribunaux de première instance et les premiers présidents des cours d'appel transmettent le nom des juges et des conseillers désignés au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivant l'appel aux candidats.]²
Le Roi fixe le quota des juges qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire et des conseillers qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire d'appel.
[⁵ Les magistrats effectifs qui exercent un mandat de chef de corps]⁵ et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.
Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [⁴ 309/2,]⁴ 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 4, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR [2014-03-28/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032813), art. 3, 1°)>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 29, 185; En vigueur : 09-04-2014>
(3)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 248, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(4)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 97, 226; En vigueur : 24-05-2019>
(5)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 26, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE IVter. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 99, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### Section VII. [¹ Congé de maladie]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 44, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 195bis. [¹ Les juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.
Les dispositions de l'article 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 17, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### Section IIIbis. [¹ - De l'évaluation des missions spéciales]¹
(1)<Inséré par L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 47, 218; En vigueur : 01-07-2018>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 319bis. [¹ Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division empêché est remplacé par le magistrat que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint de vice président ou de premier substitut dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]¹
[² Selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police empêché est respectivement remplacé par le juge au tribunal de police ou le juge de paix que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut, selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, il est remplacé par un juge au tribunal de police ou un juge de paix ayant l'ancienneté de service la plus élevée dans l'arrondissement ou à défaut dans l'ordre d'ancienneté de service.]²
(1)<Inséré par L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 13, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 96, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
##### Article 411/1. [¹ Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.
La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.
Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.
A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. [² Dans le ressort de Liège, les membres justifiant de la connaissance de la langue allemande ne peuvent être nommés, nommés à titre subsidiaire ou être délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe, secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires.]² ]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 19, 182; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps [³ chef de corps,]³, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, à accomplir une mission internationale confiée par décision du conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.
§ 2. Le Roi peut [² ...]² fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles les missions internationales peuvent être exercées.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 32, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 210, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 21, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 363bis. [¹ Le Roi peut fixer une indemnité de mission, une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, [³ 309/1,]³ 309bis, [² 309ter,]² 323bis et 327.]¹
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 4, 197; En vigueur : 29-08-2015>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 211, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 23, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 287ter/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'[³ article 160, § 8, alinéa 4]³, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture [² six mois]² avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
@@ -14304,7 +14414,7 @@
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 33, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
@@ -14482,6 +14592,670 @@
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309ter. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.
Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.
L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier.
Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust.
L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la position de président d'Eurojust.
§ 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents [² ...]². [² L'article 355bis, § 2, est applicable à l'adjoint du membre belge d'Eurojust qui n'exerce pas sa fonction au siège d'Eurojust. Le versement de la prime visée à [³ l'article 357, § 4, alinéa 3,]³ est en outre suspendu aussi longtemps que le magistrat fédéral exerce sa fonction de membre belge d'Eurojust ou sa fonction d'adjoint du membre belge au siège d'Eurojust.]²
Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies.
§ 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique.
§ 4. [² Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux entend le procureur fédéral, dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 143bis, § 3, alinéa 3, sur la manière dont le bureau belge d'Eurojust a mis en oeuvre les directives de la politique criminelle et a exercé ses compétences en respectant les tâches et objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est incluse dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
Le membre belge d'Eurojust fournit à cette fin au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, une description annuelle des activités du bureau belge d'Eurojust, la répartition des tâches internes, l'analyse et l'évaluation de la politique pour l'année écoulée, ainsi que les priorités pour l'année à venir.
Tous les six mois le membre belge d' Eurojust fait rapport sur le fonctionnement du bureau belge au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 205, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 101, 226; En vigueur : 03-06-2019>
(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 45, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 309quater. [¹ Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.
En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 206, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309quinquies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de [² l'Autorité de protection des données]².
§ 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois.
§ 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 207, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 28, 223; En vigueur : 29-03-2019>
##### Article 309sexies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.
L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint.
L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
§ 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents. [² La prime linguistique visée à l'article 373 ne lui est pas allouée aussi longtemps qu'il exerce sa fonction au siège d'Eurojust.]²
Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 209, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 102, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 160bis. [¹ Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et les secrétaires en chef du ministère public doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux ans qui suivent l'année de leur nomination ou de leur désignation.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 37, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. [¹ - Du remplacement en surnombre des greffiers, secrétaires et assistants désignés pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 102, 228; En vigueur : 17-08-2020>
### CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
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(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section 1re. [¹ Du Collège des cours et tribunaux]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 9, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
##### Article 259undecies/1. [¹ § 1er. Durant l'exercice de leurs activités pour l'Organe central pour la saisie et la confiscation, le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont soumis à une évaluation écrite motivée.
L'article 259novies, §§ 1er à 8, leur est applicable, à l'exception des dérogations prévues au paragraphe 2.
§ 2. Le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont évalués par le [² Collège du ministère public]², qui exécute également les tâches attribuées au chef de corps par les paragraphes 2 à 8 de l'article 259novies.
Le directeur rend un avis pour l'évaluation du directeur adjoint et des magistrats de liaison. L'évaluation du directeur et du directeur adjoint porte également sur leurs capacités de management.
L'évaluation a lieu une fois à la moitié de leur mission et une fois au terme de celle-ci.
L'évaluation peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant". Si les prestations du magistrat sont jugées "insuffisantes", le ministre qui a la Justice dans ses attributions met d'office un terme à la mission en question.
Sur proposition du [² Collège du ministère public]², le Roi fixe les critères d'évaluation et la pondération de ces critères en tenant compte de la spécificité des missions concernées.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 48, 218; En vigueur : 01-07-2018>
(2)<L [2024-04-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041808), art. 5, 258; En vigueur : 12-05-2024>
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
##### Article 275bis. [¹ Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, [² après l'acceptation de la fonction]², refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.
[² Avec l'acceptation de la fonction, les lauréats épuisent les droits liés à leur résultat. Les lauréats qui, après l'acceptation de la fonction, refusent d'entrer en service, perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 76, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(2)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 21, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 287septies. [¹ Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI :
1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel;
2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;
3° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 86, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 287octies. [¹ La démission volontaire entraîne la cessation des fonctions. Dans ce cas, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par [² envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE]², au ministre de la Justice ou à son représentant.
La notification visée à l'alinéa 1er précède la démission de trente jours au moins, prenant cours [² à la date d'envoi de l'envoi recommandé]². Ce délai peut être réduit de commun accord.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 87, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 44, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 287novies. [¹ Les articles 287septies et 287octies s'appliquent aux stagiaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 88, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IVter. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 99, 226; En vigueur : 03-06-2019>
##### Article 335bis. [¹ Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police organise les audiences de vacation dans les justices de paix et les tribunaux de police.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 100, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 352ter. [¹ Le Roi détermine les cartes de légitimation et autres moyens d'identification des magistrats, des [² magistrats en formation]² et du personnel judiciaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 104, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 50, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE VIII. DROIT_FUTUR. {fut}[¹ - Dispositions communes relatives aux membres du personnel judiciaire à l'exception des référendaires près la Cour de cassation]¹{/fut}
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 38, 259; En vigueur : 01-01-2026>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 309octies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent, sur avis du chef de corps compétent, du directeur, du greffier en chef ou du secrétaire en chef, être autorisés par le Roi à accomplir des missions d'intérêt général auprès des institutions internationales, supranationales ou étrangères.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles ces missions peuvent être exercées.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 63, 204; En vigueur : 16-07-2016>
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
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(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 508/19ter. [¹ § 1er. L'avocat qui constate que son intervention a permis au bénéficiaire de percevoir des sommes d'argent, lui permettant de payer une indemnité, en informe le bénéficiaire et le bureau d'aide juridique.
Les sommes d'argent pouvant être prises en considération sont celles qui, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridique, n'auraient pas permis au bénéficiaire de satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne.
Le bureau d'aide juridique tient compte des prestations accomplies et fixe le montant de l'indemnité que l'avocat retient du ou taxe au bénéficiaire.
§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut avoir pour conséquence :
1° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 150 % de ce que l'avocat aurait obtenu comme indemnité en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 2;
2° de retenir ou de taxer un montant qui, une fois déduit du total des sommes perçues par le bénéficiaire ou pour son compte, rendraient ces sommes inférieures à 250 euros;
3° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 50 % du total des sommes perçues.
En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent pas.
Le calcul de l'indemnité allouée pour l'aide juridique se fait sur la base de la valeur du point connue la plus récente.
Dans le cas où les sommes perçues grâce à l'intervention de l'avocat sont des sommes mensuelles, les montants à retenir ou taxer visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont calculés sur la base des sommes excédant les seuils de revenus déterminés en vertu de l'article 508/13.
§ 3. Lorsque l'avocat a perçu des contributions en application de l'article 508/17, [² ...]² § 2, ou l'indemnité de procédure en application de l'article 508/19, § 1er, le bureau d'aide juridique soustrait ces montants des sommes que l'avocat peut retenir du ou taxer au bénéficiaire.
§ 4. Le bureau d'aide juridique communique sa décision au bénéficiaire et à l'avocat dans les formes prévues à l'article 508/15. Elle est susceptible de recours conformément à l'article 508/16.
§ 5. Lorsque l'avocat se trouve dans l'impossibilité de retenir les sommes destinées au bénéficiaire ou que son indemnité reste impayée malgré deux rappels successifs, il en informe le bureau d'aide juridique au plus tôt deux mois après la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er et sollicite le paiement de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Lorsque l'avocat n'a pu retenir ou taxer qu'une partie de l'indemnité qui lui est due ou que son indemnité reste partiellement impayée, il en informe le bureau d'aide juridique dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er et sollicite le paiement du solde de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Pour les prestations pour lesquelles une indemnité allouée pour l'aide juridique est retenue ou taxée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, aucun point ne sera attribué conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
§ 6. Le bureau d'aide juridique fait rapport au bâtonnier des montants qu'il autorise à retenir ou taxer ainsi que des montants taxés mais impayés.
Le bâtonnier communique ces montants aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent le total de ces montants de tous les barreaux au ministre de la Justice une fois par an, en même temps qu'elles communiquent le total des points conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 3.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 11, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 9, 229; En vigueur : 01-09-2020>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 196quinquies. [¹ Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour d'appel peut, à la demande d'un président d'un tribunal de première instance situé dans un autre ressort, déléguer temporairement un assesseur au tribunal de l'application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines.
L'ordonnance de délégation du premier président indique les motifs pour lesquels il s'impose de déléguer un assesseur effectif ou suppléant et précise les modalités de la délégation.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 48, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 259ter_DROIT_FUTUR. 259ter DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [² trente-cinq]² jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [² pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]² l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
(Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur.
Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [¹ ou l'assemblée de corps]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Les avis sont transmis [² ...]² au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [² par voie électronique contre accusé de réception]². [² ...]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations [² voie électronique]² au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [² quatre-vingt]² jours à dater de la publication visée au § 1er.
(Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants :
a) [² la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;]²;
b) le curriculum vitae ;
c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [² , ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat]²;
d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [² et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]²;) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 45, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
f) [² un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.]²
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, [³ avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats]³; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [² par voie électronique]².
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [² ...]² dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [² par voie électronique contre accusé de réception]² daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [² ...]².
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
[² Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.]²
§ 4. Dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [² des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]² avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq jours]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [² voie électronique]². En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [² dont la candidature a été déclarée recevable]².
La commission de nomination invite les candidats par [² voie électronique]² en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.
(L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation.
L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; **En vigueur :** 15-07-2004>
Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.
La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [² voie électronique contre accusé de réception]². Une copie de [² la liste est communiquée par voie électronique]² aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [² voie électronique]² de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [² voie électronique]² à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 5. [² Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]²
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [² voie électronique contre accusé de réception]² à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [² voie électronique]².). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]² Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52,10°, 203; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section IIbis. [¹ - Des criminologues.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 38, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 552_DROIT_FUTUR. 552 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des (candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, à propos de l'exercice de leur profession;
4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [² par l'intermédiaire du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]²;
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° [³ ...]³;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale conformément à l'article 555/1, 15°.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 432bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; En vigueur : 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ [² ou à l'article 508/5, § 4, alinéa 2,]² peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.*----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise. La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle. § 3.[¹ La Commission est composée de représentants des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission.]¹*
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(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 52, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission : 1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire; [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ [¹ 2° de formuler au Gouvernement les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508 /6 et 508 /11.]¹*
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(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 53, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 54, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats. L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-21/36, art. 37, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. (§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-12-22/42, art. 373, 117; En vigueur : 01-01-2004> § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai. § 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne. [¹ Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le Conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée au § 1er, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre. En cas de non-respect des conditions déterminées par le Conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le Conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa. En cas d'omission, l'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée au § 1er, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission. Les décisions visées aux alinéas 2 et 4 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis.]¹*
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(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre [¹ selon les modalités arrêtées par le Gouvernement en concertation avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone]¹. Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.*
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(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 56, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 113quater. [¹ Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail et du procureur général près la cour d'appel et la cour du travail ainsi que du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune du ressort. Dans les cours ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune du ressort.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 227, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### Section VI. [¹ - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 226, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section II. - Du service.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### TITRE II. - Du ministère public.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE V. [¹ - Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés et conseillers au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation]¹
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(1)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 53, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 393/1. [¹ § 1er. Les quatre années de service effectif dans la magistrature visées à l'article 393, § 1er, sont, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduites conformément au présent paragraphe.
La durée de quatre années visée au premier alinéa n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension que le magistrat totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le nombre 540. Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers.
Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et de la durée de quatre années visée au premier alinéa et sans application des coefficients d'augmentation visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 précitée.
§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes :
- l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes;
- l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
§ 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable à la pension de retraite du magistrat qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, au plus tard le 1er décembre 2018, à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition ou à la pension de survie de ses ayants droit.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017100205), art. 15, 212; En vigueur : 01-12-2017>
##### Article 393/2. [¹ L'article 393, § 1er, n'est plus applicable au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des magistrats qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination définitive ou y assimilée dans la magistrature ou qui, après cette même date, ont été désignés comme [² magistrat en formation]², ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.]¹
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(1)<Inséré par L [2017-10-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017100205), art. 16, 212; En vigueur : 01-12-2017>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 58, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 309ter. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.
Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.
L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier.
Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust.
L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la position de président d'Eurojust.
§ 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents [² ...]². [² L'article 355bis, § 2, est applicable à l'adjoint du membre belge d'Eurojust qui n'exerce pas sa fonction au siège d'Eurojust. Le versement de la prime visée à [³ l'article 357, § 4, alinéa 3,]³ est en outre suspendu aussi longtemps que le magistrat fédéral exerce sa fonction de membre belge d'Eurojust ou sa fonction d'adjoint du membre belge au siège d'Eurojust.]²
Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies.
§ 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique.
§ 4. [² Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux entend le procureur fédéral, dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 143bis, § 3, alinéa 3, sur la manière dont le bureau belge d'Eurojust a mis en oeuvre les directives de la politique criminelle et a exercé ses compétences en respectant les tâches et objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est incluse dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
Le membre belge d'Eurojust fournit à cette fin au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, une description annuelle des activités du bureau belge d'Eurojust, la répartition des tâches internes, l'analyse et l'évaluation de la politique pour l'année écoulée, ainsi que les priorités pour l'année à venir.
Tous les six mois le membre belge d' Eurojust fait rapport sur le fonctionnement du bureau belge au ministre qui a la Justice dans ses attributions et au procureur fédéral, et par l'intermédiaire de celui-ci au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.]²]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 205, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 101, 226; En vigueur : 03-06-2019>
(3)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 45, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 309quater. [¹ Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.
En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 206, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309quinquies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de [² l'Autorité de protection des données]².
§ 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois.
§ 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 207, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 28, 223; En vigueur : 29-03-2019>
##### Article 309sexies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.
L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint.
L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
§ 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents. [² La prime linguistique visée à l'article 373 ne lui est pas allouée aussi longtemps qu'il exerce sa fonction au siège d'Eurojust.]²
Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 209, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(2)<L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 102, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 309/1. [¹ § 1er. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, désigner un magistrat comme magistrat de liaison à l'étranger.
Pour être désigné comme magistrat de liaison, le candidat doit, au moment de sa désignation:
1° être magistrat du ministère public;
2° avoir exercé des fonctions juridiques pendant au moins dix ans, dont six ans au moins en qualité de magistrat;
3° être porteur du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine, sur proposition du Collège des procureurs généraux, les conditions particulières auxquelles le magistrat de liaison doit satisfaire. Ces dernières sont publiées au Moniteur belge, dans l'appel aux candidats.
§ 2. La désignation vaut pour une période de deux ans. La désignation peut être renouvelée une fois, après avis du Collège des procureurs généraux.
Exceptionnellement, la désignation peut encore être prolongée deux fois pour une période d'un an chaque fois, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux.
§ 3. Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1er conserve sa qualité de magistrat.
Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent.
§ 4. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le magistrat de liaison représente, selon le cas, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou l'autorité judiciaire belge compétente.
En ce qui concerne ses missions judiciaires, le magistrat de liaison exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du Collège des procureurs généraux. Pour chaque nouveau dossier, il transmet un rapport au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
En ce qui concerne ses missions en lien direct avec les compétences du Service public fédéral Justice, il exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du ministre qui a la Justice dans ses attributions.
§ 5. Le magistrat de liaison est adjoint à un poste diplomatique.
Pour la durée de sa mission, le magistrat de liaison et les membres de sa famille vivant avec lui qui sont à sa charge et possèdent la nationalité belge bénéficient du statut diplomatique.
Le magistrat de liaison est soumis aux usages et règles diplomatiques ainsi qu'à l'autorité diplomatique du chef de la mission diplomatique.
§ 6. Le magistrat de liaison transmet au ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Collège des procureurs généraux et au procureur fédéral un rapport d'activités annuel circonstancié sur ses activités.
Le Collège des procureurs généraux évalue le magistrat de liaison chaque année, entre autres sur la base du rapport d'activités de ce dernier et, après l'avoir entendu, concernant la manière dont il exerce sa mission et ses compétences. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
En cas de prestations jugées insuffisantes, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut mettre fin à la désignation du magistrat de liaison sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le magistrat de liaison.
§ 7. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, mettre fin à la désignation du magistrat de liaison pour manquement à ses obligations.
Le Collège des procureurs généraux ne peut émettre l'avis visé à l'alinéa 1er qu'après avoir entendu le magistrat de liaison ou au moins après l'avoir dûment convoqué à cette fin.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 20, 217; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 309novies. [¹ § 1er. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur demande du Collège des procureurs généraux et sur avis du chef de corps, directeur, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, désigner un membre du personnel judiciaire comme collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger, ou recruter ce collaborateur sur la base d'un contrat de travail.
Le collaborateur conserve le traitement lié à sa fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents.
Le collaborateur est soumis aux règles légales applicables au personnel judiciaire.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles cette désignation peut être exercée.
§ 3. Le magistrat de liaison exerce l'autorité fonctionnelle sur le collaborateur.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le collaborateur, mettre fin à la désignation de ce dernier pour manquement à ses obligations.]¹
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(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 22, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### Section V. [¹ Congé parental]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 35, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
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(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 363_REGION_FLAMANDE. *[⁵ ...]⁵. Les [⁵ ...]⁵ allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire. [¹ ...]¹ (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art. 22, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2001-06-21/42, art. 50, 085; En vigueur : 21-05-2002> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire. [² Le Roi détermine l'assistance en justice des magistrats de l'ordre judiciaire,[³ des conseillers sociaux, des juges sociaux, des juges consulaires et des assesseurs [⁴ au tribunal de l'application des peines]⁴]³ ainsi que l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux.]²*----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 99, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 42, 187; En vigueur : 01-10-2002>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 110,1°, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 110,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
(5)<DCFL [2018-04-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042727), art. 193, 224; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 555/6. [¹ Sauf l'exception prévue à l'article 555/15, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément, sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et habilitées à accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire ou à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer des travaux de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 55, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/7. [¹ § 1er. Avant l'inscription, le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité et l'aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et des juridictions disciplinaires instituées par la loi, le cas échéant.
Si nécessaire, un avis de sécurité concernant le candidat peut être requis, tel que visé dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Ces informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'application des dispositions du Livre V. Les données recueillies sont conservées par le Service Public Fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
Les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document de l'Etat membre de l'Union Européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'Instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
§ 2. L'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ainsi que sa prolongation s'effectue après décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, après avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine d'expertise ou à la langue choisie, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des renseignements recueillis.
§ 3. A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service Public Fédéral Justice exerce un contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et de traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et vérifie en permanence le respect du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°, et la qualité de l'exécution des missions d'expertise confiées aux experts judiciaires ou des missions de traduction ou d'interprétation confiées aux traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.
§ 4. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. La commission ne peut en aucun cas être composée d'une majorité d'experts judiciaires ou de traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 56, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/8. [¹ Seules les personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes peuvent être inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés:
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résider légalement;
2° ne pas avoir été condamné par une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert ou à l'exécution de travaux de traduction ou d'interprétation par les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les langues dans lesquelles elles se font enregistrer en qualité de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré.
Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée.
3° être âgé de 21 ans au moins s'il s'agit d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré;
4° fournir la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises.
Les catégories suivantes sont supposées disposer de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises et ne doivent pas apporter cette preuve :
- Les experts judiciaires qui sont liés à une institution pour laquelle un certificat d'accréditation est délivré selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et qui exercent auprès de celle-ci des activités couvertes par l'accréditation, pour autant que les connaissances juridiques requises soient intégrées au plan de formations. Si un expert judiciaire n'a plus de lien avec l'institution, cette institution est tenue d'en informer le Service Public Fédéral Justice.
- Les experts judiciaires dont le domaine d'activités relève d'une profession réglementée par la loi et qui sont inscrits sur la liste des membres de l'institution ou sur celle de l'ordre de cette profession, pour l'exercice des missions relevant de ce domaine d'activités, en ce qui concerne la condition relative à l'aptitude professionnelle. Ceux-ci doivent encore fournir la preuve des connaissances juridiques.
- Les experts judiciaires ainsi que les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés engagés à ce titre par le Service Public Fédéral Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 57, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/9. [¹ Les personnes physiques qui sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ont les obligations suivantes :
1° se tenir à la disposition des autorités judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou des autorités pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés qui peuvent faire appel à leurs services;
2° suivre des formations continues dans leur domaine d'expertise et sur le plan des procédures judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou sur le plan des connaissances de la langue pour laquelle ils ont été inscrits ainsi que de la technique de traduction et des procédures judiciaires pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, selon les modalités fixées par le Roi;
3° respecter le code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité;
4° tenir à jour les coordonnées permettant aux autorités judiciaires qui peuvent faire appel à leurs services de les joindre.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 58, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/10. [¹ § 1er. Le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est géré et actualisé en permanence par le Service Public Fédéral Justice.
L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour la même durée.
Six mois avant l'expiration de cette période, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré peut demander une prolongation de son inscription. Il joint à cette demande une liste des missions civiles et administratives qui lui ont été confiées ainsi que la preuve des formations continues suivies. Les personnes qui disposent d'un domicile ou d'une résidence à l'étranger sont tenues de présenter un document de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
Dans les six mois qui suivent la demande et après avis de la commission d'agrément, l'enregistrement est prolongé pour une nouvelle durée de six ans par décision du ministre de la Justice ou de son fonctionnaire délégué. La commission d'agrément tient dans son avis sur la demande de prolongation compte des formations suivies et des renseignements recueillis tels que visé à l'article 555/7, § 1er.
L'expert judiciaire ou le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré reste inscrit au registre jusqu'à la décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, à condition que la prolongation de son inscription ait été demandée avant l'expiration du délai de six ans prévu à l'alinéa 2.
§ 2. Le registre contient les données suivantes :
1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;
2° les coordonnées permettant aux autorités qui peuvent faire appel à ses services de le joindre;
3° a) pour ce qui concerne l'expert judiciaire, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s), l'expertise et la ou les spécialisation(s) pour la ou lesquelle(s) il est enregistré;
b) pour ce qui concerne le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s) et la ou les autre(s) langue(s) pour la ou lesquelle(s) il s'est fait enregistrer;
4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible;
5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;
6° la date de l'inscription, de la prolongation, de la suspension et de la radiation;
7° le spécimen déposé de la signature visé à l'article 555/14, § 3;
8° [² ...]²
Le Roi détermine quelles données sont mises à la disposition du public via le site Internet du Service Public Fédéral Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 59, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 33, 244; En vigueur : 01-12-2022>
##### Article 555/11. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui délivre à la personne qui figure au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Roi. [³ ...]³
§ 2. L'autorité compétente peut attribuer par dossier un numéro d'identification anonyme, dans les cas où il est exigé que l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité soit cachée pour des raisons de sécurité. Ce numéro d'identification anonyme est différent du numéro d'identification visé au premier alinéa et consiste à cacher l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité. Les modalités d'octroi et de gestion de ce numéro d'identification anonyme sont fixées par le Roi.
Un numéro d'identification anonyme peut également être attribué dans les cas prévus à l'article 555/15.
§ 3. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné dans les rapports de l'expert judiciaire visés à l'article 978, § 1er. L'expert judiciaire mentionne en premier son numéro d'identification suivi de sa signature, de son nom et de son titre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom et la signature de l'expert judiciaire ne sont mentionnés.
§ 4. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné sur les traductions effectuées du traducteur ou du traducteur-interprète juré.
La mention suivante est apposée sur toute traduction effectuée :
"Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ... Gedaan te ..., op ...."
Ou "Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue ... Fait à ..., le ...."
Ou "Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins ... Gegeben zu ..., den ....".
[³ Le traducteur ou le traducteur-interprète juré mentionne en premier son numéro d'identification, suivi de sa signature, de son nom, de son titre et de sa signature électronique qualifiée. En conséquence, la traduction effectuée vaut comme une traduction légalisée pour son utilisation au sein du Royaume. Pour son utilisation à l'étranger, la traduction doit consécutivement être légalisée par le Service Public Fédéral Justice sur la base de la signature, la signature électronique qualifiée et de l'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sur la base de la signature qui y a été apposée par le Service Public Fédéral Justice. La légalisation ne fait que confirmer l'authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de la traduction a agi et, le cas échéant, la validité de la signature ou la signature électronique qualifié apposée sur le document.]³
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom [³ et la signature]³ ne sont mentionnés.
§ 5. En cas de perte du titre d'expert judiciaire, de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré ou en cas de renonciation à ce titre par l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la carte de légitimation [³ ...]³ pour les traducteurs et les traducteurs-interprètes jurés sont restitués sans délai au ministre de la Justice et l'inscription au registre national des experts et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est radiée ou suspendue en cas de perte temporaire.
§ 6. L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré paie une contribution aux frais lors de sa demande d'inscription et de prolongation d'inscription au registre. Le Roi fixe le montant et les modalités de cette contribution.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 60, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2020-12-20/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122002), art. 70, 232; En vigueur : 24-12-2020>
(3)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 34, 244; En vigueur : 01-12-2022>
##### Article 555/12. [¹ § 1er. [² Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque des prestations manifestement insuffisantes sont fournies à plusieurs reprises ou que l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie]², le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'intéressé ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est fixée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans qu'elle puisse excéder une période d'un an.
La radiation temporaire peut, par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.
§ 2. La commission d'agrément contrôle le respect, par les experts judiciaires, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés, du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°. Elle peut, de sa propre initiative ou en cas de plaintes, entendre l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré et formuler des recommandations ou rendre un avis quant aux suites à donner, au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 61, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 22, 237; En vigueur : 10-12-2021>
##### Article 555/13. [¹ § 1er. La preuve visée à l'article 555/8, 4°, est apportée en présentant au ministre de la Justice :
1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle :
a) pour les experts judicaires, par un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et par un justificatif attestant d'une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d'une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d'enregistrement;
b) pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, tout diplôme obtenu ou toute preuve d'une expérience pertinente d'au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d'enregistrement ou tout autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s'est fait enregistrer;
Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve.
2° En ce qui concerne les connaissances juridiques: une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui répond aux conditions fixées par le Roi.
§ 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder à l'expert judiciaire une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente visée au § 1er, 1°, pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.
[² Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder une dispense de la condition visée au paragraphe 1er, 2°, à l'expert judiciaire ou au traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré qui, durant une période ininterrompue de minimum quinze ans avant la date de la demande de la dispense, a exercé l'activité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et s'est suffisamment formé durant cette période.]²]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 62, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 35, 244; En vigueur : 31-12-2022>
##### Article 555/14. [¹ § 1er. Au plus tard dans les trois mois de son inscription au registre, le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 555/8, 1° à 4°, prête le serment suivant entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou :
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".
Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète et traducteur-interprète juré.
L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, ne peut porter ce titre et accepter les missions qui lui sont confiées en cette qualité, dans les domaines pour lesquels il est inscrit dans le registre national, qu'après avoir prêté le serment.
§ 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.
§ 3. La prestation de serment visée aux paragraphes précédents est organisée au moins quatre fois par an. Après la prestation de serment, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète et le traducteur-interprète juré déposent le spécimen de leur signature auprès du premier président de la cour d'appel devant lequel ils ont prêté serment. Ce spécimen de leur signature est inscrit dans le registre national conformément à l'article 555/10, § 2. Le Service Public Fédéral Justice est informé des noms des personnes qui ont prêté serment et du spécimen de leur signature.]¹
[² § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, la prestation de serment peut être réalisée par écrit. Cette prestation de serment est datée, signée et communiquée par écrit au premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence, ou au premier président de la cour d'appel de Bruxelles, selon que le candidat se trouve dans les cas visés aux paragraphes 1er ou 2.
En ce qui concerne cette prestation de serment, la signature sur le serment écrit est également considérée comme le dépôt du spécimen de signature.]²
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 63, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 102, 238; En vigueur : 30-12-2021>
##### Article 555/15. [¹ Sans préjudice de l'article 555/6, l'autorité qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert judiciaire ou un traducteur, un interprète ou un traducteur-interprète juré qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires ou des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les cas mentionnés ci-après :
- en cas d'urgence;
- si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible ou si aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré n'est disponible pour la langue concernée;
- si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige ou si le registre national, étant donné la rareté de la langue, ne comporte aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré disposant de la connaissance requise de la langue concernée;
- s'il s'agit d'un expert coordinateur dont la mission exclusive est celle visée à l'article 964.
L'intéressé visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré uniquement pour la mission qui lui a été confiée.
L'interprète ainsi désigné prête le serment suivant :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".
L'expert judiciaire, le traducteur ou le traducteur-interprète juré désigné signe son rapport ou sa traduction sous peine de nullité, en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.", ou
"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfült habe.".
Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert judiciaire ou du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.
Un extrait de la décision mentionnant l'identité de l'expert judiciaire ou du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ainsi que la motivation sont communiqués au Service Public Fédéral Justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 64, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/16. [¹ Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission. En matière civile, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peuvent refuser une mission.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 65, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 99quater. [¹ Excepté dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le premier président de la cour du travail délègue par ordonnance un ou plusieurs juges au tribunal du travail, qui acceptent la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, dans un ou plusieurs tribunaux de première instance du ressort.
Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour du travail de Bruxelles délègue par ordonnance, dans chaque tribunal du travail, un juge qui accepte la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2.
Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen le juge au tribunal du travail siège à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée, visée à l'article 76, § 2, alinéa 2. Le consentement du juge au tribunal du travail est requis lorsqu'il n'est pas nommé conformément à l'article 100/1. A défaut, le président du tribunal de première instance désigne un autre juge nommé à titre subsidiaire juge au tribunal du travail sur la base de l'article 100/1.
La délégation vaut pour une période d'un an renouvelable.
Le juge au tribunal du travail dont la délégation auprès de la chambre correctionnelle spécialisée prend fin continue à siéger dans cette chambre dans les affaires en cours de débat ou en délibéré jusqu'au jugement définitif.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 91, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section IV. - Du service.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### TITRE II. - Du ministère public.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Section III. - De la cour du travail.
### Section IV . - [¹ De la commission de recours]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 309/2. [¹ § 1er. Des magistrats peuvent accomplir les missions de chef du Parquet européen, de procureur européen et de procureur européen délégué conformément aux conditions prévues dans le règlement 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
§ 2. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions désigne trois magistrats qui sont présentés en vue d'accomplir la mission de procureur européen, prévue à l'article 16, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.
Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen, le candidat doit, au moment de la désignation :
1° exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des quinze dernières années, pendant au moins dix ans la fonction de magistrat du ministère public;
2° être porteur d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.
§ 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions désigne au moins un magistrat du rôle linguistique néerlandophone et un magistrat du rôle linguistique francophone qui sont présentés en vue d'accomplir les missions de procureur européen délégué, prévues à l'article 17, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.
Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen délégué, le candidat doit, au moment de la désignation, exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des dix dernières années, pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ne peut désigner les candidats visés aux paragraphes 2 et 3 qu'après avoir recueilli l'avis commun du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral. Ils peuvent entendre les candidats à cet effet.
L'appel publié dans le Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures sont introduites.
§ 5. Les missions sont exercées à temps plein.
L'article 323bis s'applique.
Pendant leur mission, les magistrats ne sont pas soumis aux dispositions de la partie II, livre II, titre V.
§ 6. Les procureurs européens délégués disposent d'un secrétariat dont la composition [² , les modalités de fonctionnement, le statut, la situation juridique et le traitement des membres du personnel concernés]² sont fixées par le Roi.]¹
[³ § 7. Les coûts de fonctionnement et d'hébergement des procureurs européens délégués et de leur secrétariat ainsi que les coûts destinés à préserver sans interruption les droits des procureurs européens délégués liés à la sécurité sociale, à la retraite et à l'assurance en application du régime national sont supportés par les crédits dont le Service Public Fédéral Justice dispose.]³
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 100, 226; En vigueur : 24-05-2019>
(2)<L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 4, 233; En vigueur : 24-02-2021>
(3)<L [2022-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122605), art. 6, 246; En vigueur : 24-05-2019>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 202bis. [¹ Les juges sociaux reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 12, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
##### Article 434/1. [¹ § 1er. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" établissent les listes électroniques communes suivantes :
1° un tableau électronique commun des avocats inscrits aux tableaux, visés dans l'article 430, 1, des différents ordres des avocats qui les composent;
2° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes visées dans l'article 430, 1 des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent;
3° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes de stagiaires, visées dans l'article 430, 1, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent.
Ces trois listes électroniques communes sont dénommées ci-après "les listes".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de ces listes l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone", ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le fonctionnement des listes. Ils assurent conjointement le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veillent conjointement à la mise à jour permanente de celles-ci.
L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" sont considérés conjointement, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens des articles 4, 7) et 26 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la radiation de l'avocat ou du stagiaire du tableau ou de la liste visés dans l'article 430, 1, selon le cas.
§ 6. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent la profession d'avocat, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des avocats et des stagiaires, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
d) nom et prénoms;
e) lieu et date de naissance;
f) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 72, 225; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 555/1bis. [¹ § 1er. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions des listes visées à l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et, en ordre subordonné, 22°, ci-après dénommées "les listes", l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. La Chambre nationale, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement des listes. Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veille à la mise à jour permanente de celles-ci.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans les listes.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction visée dans la deuxième partie, livre V, Chapitre Ier, prend fin.
§ 6. Afin d'identifier, pour l'application de l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et 22°, les huissiers de justice, les candidats-huissiers de justice et les huissiers de justice titulaires et suppléants, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice et des huissiers de justice titulaires et suppléants, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
g) nom et prénoms;
h) lieu et date de naissance;
i) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 74, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section 1re. [¹ Du Collège des cours et tribunaux]¹
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(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 9, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 508/13/1. [¹ § 1er . Sous réserve de dispositions internationales ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite sans conditions, disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de l'aide juridique entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à 1 226 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1 517 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
Lorsque les intérêts de la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, sont opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu compte des revenus de ce dernier.
§ 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er :
1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide du centre public d'action sociale concerné;
2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de l'Office national des pensions;
3° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation d'au moins la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;
4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de l'organisme régional d'allocations familiales;
5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au moins la dernière fiche de calcul du loyer ;
6° la personne en détention, sur présentation des documents probants liés au statut de détenu ;
7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle ;
8° [² la personne atteinte d'un trouble psychiatrique en ce qui concerne l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique]², sur présentation des documents probants ;
9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants ;
10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants ;
11° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes.
§ 3. Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.
§ 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la carte d'identité ou de tout autre document établissant son état.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 3, 229; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<L [2024-05-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051606), art. 63, 264; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 508/13/2. [¹ Disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de la gratuité partielle, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net se situe entre 1 226 euros et 1 517 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1 517 euros et 1 807 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est soumise à l'alinéa 1er, 1°.
La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique.
Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement au dossier.
Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 4, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/3. [¹ Sans préjudice des articles 508/13/1 et 508/13/2, l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux ou d'avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son avocat lui-même.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 5, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/4. [¹ § 1er. Les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont au 1er septembre 2021, 2022 et 2023, chaque fois majoré d'un montant forfaitaire de 100 euros.
§ 2. A partir du 1er septembre 2024, les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés, à chaque 1er septembre, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année.
L'indice de départ est celui du mois de juillet 2023.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
§ 3. Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de leur adaptation.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 6, 229; En vigueur : 01-09-2020>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 202bis.. 202bis. [¹ Les juges sociaux reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 12, 223; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 434/1.. 434/1. [¹ § 1er. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" établissent les listes électroniques communes suivantes :
1° un tableau électronique commun des avocats inscrits aux tableaux, visés dans l'article 430, 1, des différents ordres des avocats qui les composent;
2° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes visées dans l'article 430, 1 des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent;
3° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes de stagiaires, visées dans l'article 430, 1, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent.
Ces trois listes électroniques communes sont dénommées ci-après "les listes".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de ces listes l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone", ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le fonctionnement des listes. Ils assurent conjointement le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veillent conjointement à la mise à jour permanente de celles-ci.
L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" sont considérés conjointement, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens des articles 4, 7) et 26 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la radiation de l'avocat ou du stagiaire du tableau ou de la liste visés dans l'article 430, 1, selon le cas.
§ 6. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent la profession d'avocat, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des avocats et des stagiaires, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
d) nom et prénoms;
e) lieu et date de naissance;
f) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 72, 225; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 508/13/1.. 508/13/1. [¹ § 1er . Sous réserve de dispositions internationales ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite sans conditions, disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de l'aide juridique entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à 1 226 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1 517 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
Lorsque les intérêts de la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, sont opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu compte des revenus de ce dernier.
§ 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er :
1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide du centre public d'action sociale concerné;
2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de l'Office national des pensions;
3° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation d'au moins la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;
4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de l'organisme régional d'allocations familiales;
5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au moins la dernière fiche de calcul du loyer ;
6° la personne en détention, sur présentation des documents probants liés au statut de détenu ;
7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle ;
8° la personne malade mentale en ce qui concerne la procédure prévue dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux, sur présentation des documents probants ;
9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants ;
10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants ;
11° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes.
§ 3. Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.
§ 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la carte d'identité ou de tout autre document établissant son état.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 3, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/2.. 508/13/2. [¹ Disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de la gratuité partielle, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net se situe entre 1 226 euros et 1 517 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1 517 euros et 1 807 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est soumise à l'alinéa 1er, 1°.
La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique.
Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement au dossier.
Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 4, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/3.. 508/13/3. [¹ Sans préjudice des articles 508/13/1 et 508/13/2, l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux ou d'avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son avocat lui-même.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 5, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/4.. 508/13/4. [¹ § 1er. Les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont au 1er septembre 2021, 2022 et 2023, chaque fois majoré d'un montant forfaitaire de 100 euros.
§ 2. A partir du 1er septembre 2024, les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés, à chaque 1er septembre, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année.
L'indice de départ est celui du mois de juillet 2023.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
§ 3. Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de leur adaptation.]¹
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(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 6, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 555/1bis.. 555/1bis. [¹ § 1er. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions des listes visées à l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et, en ordre subordonné, 22°, ci-après dénommées "les listes", l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. La Chambre nationale, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement des listes. Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veille à la mise à jour permanente de celles-ci.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans les listes.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction visée dans la deuxième partie, livre V, Chapitre Ier, prend fin.
§ 6. Afin d'identifier, pour l'application de l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et 22°, les huissiers de justice, les candidats-huissiers de justice et les huissiers de justice titulaires et suppléants, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice et des huissiers de justice titulaires et suppléants, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
g) nom et prénoms;
h) lieu et date de naissance;
i) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 74, 225; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 156/1.. 156/1. [¹ § 1er. Le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 sont compétents sur l'ensemble du territoire du Royaume pour exercer l'action publique pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément aux articles 4, 22 et 23 du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
§ 2. Lorsqu'ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le même Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises et les tribunaux de première instance.
§ 3. Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au paragraphe 1er selon les modalités déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux.
§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les procureurs européens délégués décident s'ils exercent l'action publique eux-mêmes.
Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du même Règlement (UE) 2017/1939 et sans préjudice des autres dispositions de ce règlement, si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d'exercer eux-mêmes l'action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l'affaire. La décision du Collège des procureurs généraux n'est susceptible d'aucun recours.
Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d'une part, et les procureurs européens délégués, d'autre part.
Le Collège des procureurs généraux est admis à saisir la Cour de Justice par question préjudicielle conformément à l'article 42, paragraphe 2, c), du même Règlement (UE) 2017/1939.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 3, 233; En vigueur : 24-02-2021>
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 150/1. [¹ § 1er. Il y a un procureur de la sécurité routière compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.
Il exerce, sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi, sous l'autorité du Collège du ministère public, toutes les fonctions du ministère public près les cours d'appel, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police, dans les affaires pénales visées à l'article 150/2, § 1er.
§ 2. Le procureur de la sécurité routière est chargé de la direction du parquet de la sécurité routière, composé de deux substituts du procureur de la sécurité routière, appartenant chacun à un rôle linguistique différent, qui sont sous sa direction et sa supervision directes. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.
§ 3. Le procureur de la sécurité routière est chargé des missions suivantes:
1° l'exercice de l'action publique conformément à l'article 150/2;
2° la transmission à l'étranger et l'exécution en Belgique des décisions relatives à des sanctions pécuniaires telles que visées par la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires et la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 9, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 150/2. [¹ § 1er. Sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, l'action publique est exercée par le procureur de la sécurité routière:
1° pour les infractions pour lesquelles le paiement d'une somme a été proposé conformément à l'article 65 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ou pour lesquelles une transaction a été proposée conformément à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou pour lesquelles un ordre de paiement a été imposé conformément à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et qu'il est constaté que l'une de ces sommes n'a pas été payée;
2° sans préjudice de l'application du 1°, pour les infractions prévues par:
a) l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
b) la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et les arrêtés royaux d'exécution de cette loi, notamment:
- l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;
- l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
- l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques;
- l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives;
- l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique;
- l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
- l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière;
- l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels;
- l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions;
- l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière;
c) la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses arrêtés d'exécution, notamment:
- l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
- l'arrêté du gouvernement wallon du 6 juillet 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger;
- l'arrêté du gouvernement flamand du 2 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires;
- l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger;
d) la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et ses arrêtés d'exécution;
e) le décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;
f) la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 et ses arrêtés d'exécution, notamment:
- l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route;
- l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route;
g) la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et ses arrêtés d'exécution, notamment:
- l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route;
- l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route;
h) la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer;
i) l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels;
j) l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
k) l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques;
l) l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière;
m) l'arrêté royal du 18 septembre 2016 relatif au transport routier international de denrées périssables et à l'utilisation de moyens spéciaux pour ce transport et modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;
n) l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos;
o) l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain.
§ 2. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ou le procureur général, d'une part, et le procureur de la sécurité routière, d'autre part.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 10, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 156/1. [¹ § 1er. Le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 sont compétents sur l'ensemble du territoire du Royaume pour exercer l'action publique pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément aux articles 4, 22 et 23 du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
§ 2. Lorsqu'ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le même Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises et les tribunaux de première instance.
§ 3. Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au paragraphe 1er selon les modalités déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux.
§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les procureurs européens délégués décident s'ils exercent l'action publique eux-mêmes.
Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du même Règlement (UE) 2017/1939 et sans préjudice des autres dispositions de ce règlement, si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d'exercer eux-mêmes l'action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l'affaire. La décision du Collège des procureurs généraux n'est susceptible d'aucun recours.
Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d'une part, et les procureurs européens délégués, d'autre part.
Le Collège des procureurs généraux est admis à saisir la Cour de Justice par question préjudicielle conformément à l'article 42, paragraphe 2, c), du même Règlement (UE) 2017/1939.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 3, 233; En vigueur : 24-02-2021>
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 162/1. [¹ § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de criminologue peuvent être nommés dans le niveau A.
Les criminologues assistent les magistrats par un appui spécifique fondé sur leur formation pluridisciplinaire.
Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attachés. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.
Les criminologues attachés au parquet du procureur général qui, en application de l'article 143bis, § 5, alinéa 4, est chargé, au sein du Collège des procureurs généraux, des tâches spécifiques en matière de protection de la jeunesse, sont chargés d'assurer la coordination de l'équipe formée par les criminologues qui assistent les magistrats visés à l'article 151, alinéa 2.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont nommés par le Roi par ressort de cour d'appel, au parquet fédéral ou au parquet de la sécurité routière. A l'exception des criminologues nommés près le parquet fédéral ou près le parquet de la sécurité routière, iIs sont désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu dans une cour, un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel hors la Cour de Cassation.
Dans les limites des possibilités budgétaires, leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, sur lesquelles le ministre qui a la Justice dans ses attributions prend l'avis motivé du Collège des cours et tribunaux pour les criminologues désignés près les cours et tribunaux et du Collège du ministère public pour les criminologues désignés près le ministère public.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 2, le nombre de criminologues au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 16, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.
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(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 192/1. [¹ Pour pouvoir être désigné procureur de la sécurité routière, le candidat doit:
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 28, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 259undecies/2. [¹ Les magistrats peuvent introduire un recours devant une commission de recours contre la mention définitive "insuffisant" obtenue dans le cadre de leur évaluation dans les trente jours qui suivent la notification de cette mention.
Le Collège des cours et tribunaux désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des juridictions de premier degré et six membres issus des cours.
Le Collège du ministère public désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des parquets du procureur du Roi et des auditorats du travail et six membres issus des parquets généraux et des auditorats généraux.
Pour l'application du présent article, les membres de et près la Cour de cassation sont respectivement assimilés à des membres des cours et des parquets généraux.
Pour l'application du présent article les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux [³ et les membres du parquet de la sécurité routière aux membres des parquets du procureur du Roi]³.
Selon que le requérant appartient au siège ou au ministère public, le recours est adressé respectivement au président du Collège des cours et tribunaux ou au président du Collège du ministère public qui compose la commission de recours dans les cinq jours.
La commission de recours est composée respectivement de trois magistrats du ministère public du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège du ministère public ou de trois magistrats du siège du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège des cours et tribunaux.]¹
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(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 59, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 49, 218; En vigueur : 01-07-2018>
(3)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 37, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 261/1. [¹ [² § 1er.]² Pour pouvoir être nommé [² , par recrutement,]² dans une classe de niveau A, avec le titre de criminologue le candidat doit:
1° être docteur, licencié ou master en criminologie;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.
Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]¹
[² § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe de deux ans au moins;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²
[² § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A1 ou la classe A2, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe d'au moins quatre ans dans la classe A2 ou d'au moins six ans dans la classe A1 ou d'au moins six ans dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 39, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 30, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 311ter. [¹ Dans le parquet de la sécurité routière, il est tenu une liste de rang, établie comme suit:
Membres du parquet:
- le procureur de la sécurité routière;
- les substituts du procureur de la sécurité routière dans l'ordre de leur désignation.
Membres du secrétariat de parquet:
- le secrétaire en chef;
- les secrétaires-chefs de service dans l'ordre de nomination dans leur classe;
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 46, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 326ter. [¹ § 1er. Lorsque les nécessités du service le justifient, le Collège du ministère public peut, dans le respect des exigences en matière linguistique, déléguer un magistrat d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement la fonction de substitut du procureur de la sécurité routière.
La délégation est décidée sur avis des chefs de corps concernés et après avoir entendu le magistrat concerné.
§ 2. Un membre du parquet de la sécurité routière peut, avec l'accord du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné, exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet du procureur du Roi ou à l'auditorat du travail.
§ 3. Si les besoins du service le justifient, le Collège du ministère public peut, sur proposition du procureur de la sécurité routière, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet de la sécurité routière dans le cadre de dossiers déterminés. [² Ces fonctions peuvent être exercées ou non à partir de sa résidence.]² Dans l'exercice de ses fonctions, ce magistrat a les mêmes compétences que les substituts du procureur de la sécurité routière.
Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur de la sécurité routière. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.
Si le procureur de la sécurité routière et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le Collège du ministère public décide.]¹
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(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 51, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 48, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 508/1_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/1_COMMUNAUTE_FLAMANDE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par : 1° [¹ ...]¹ 2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728; 3° [¹ ...]¹ 4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7; 5° [¹ ...]¹*
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(1)<DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/2_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/4_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/5_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/6_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/1_COMMUNAUTE_FLAMANDE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par : 1° [¹ ...]¹ 2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728; 3° [¹ ...]¹ 4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7; 5° [¹ ...]¹*
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(1)<DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 73bis.. 73bis. [¹ Par dérogation à l'article 73 et aux limites territoriales à l'annexe du présent Code, les infractions au Règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.46 du Code belge de la Navigation et les arrêtés d'exécution y afférents et à l'article 4.1.2.48/1, commises dans la partie du territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, sont poursuivies par les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-10-13/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022101310), art. 23, 243; En vigueur : 01-01-2023>
### Section III. - Du tribunal de première instance.
### Section X. - [¹ Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]¹
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(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 31, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. - La cour du travail.
### Section IV. - Du service.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE II. - Du ministère public.
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 509_DROIT_FUTUR.. 509 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article [³ 8.1, 5°]³ du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. [⁴ Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.]⁴
[⁵ La procédure en vue de leur remplacement est engagée au cours de l'année civile pendant laquelle ils sont considérés comme démissionnaires. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction en tant qu'huissier de justice démissionnaire dans les limites fixées à l'alinéa 3. Une fois qu'ils ont effectivement cessé d'exercer leur activité la procédure visée à l'article 523, § 1er, s'applique.]⁵
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2019-04-13/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041328), art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>
(4)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,2°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 511_DROIT_FUTUR.. 511 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline.
§ 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
§ 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage :
1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum;
2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant pas excéder six mois pendant la période du stage;
3° le congé parental;
4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage. [² La forme, les modalités de délivrance ainsi que les conditions de tenue de ce carnet de stage sont fixées par le Roi.]²
Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 4, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 515_DROIT_FUTUR.. 515 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁴ ...]⁴ Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.]²
[⁴ Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins [⁵ trois]⁵ ans avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.]⁴
[³ Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge [⁵ une]⁵ fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.]³
§ 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats [⁴ dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴ :
1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci;
2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice.
Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement doit satisfaire.
Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.
Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice.
§ 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat [⁴ dont la candidature est recevable au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴.
Ce dossier de nomination comprend [⁵ exclusivement]⁵ :
1° la candidature et ses annexes visées au § 1er;
2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4.
§ 4. [³ La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.]³
Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice.
§ 5. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention.
Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 3, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme l'huissier de justice sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. [⁶ Le cas échéant, la nomination prend effet au jour de la cessation des activités de l'huissier démissionnaire remplacé visé à l'article 509, § 1er, alinéa 3.]⁶
Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, consulter et obtenir copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé.
§ 6. [⁵ ...]⁵]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 36, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 121, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 21, 237; En vigueur : 10-12-2021>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7,4°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 518_DROIT_FUTUR.. 518 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.
[² ...]²
Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 225, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 9, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 526_DROIT_FUTUR.. 526 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant, pendant une période déterminée de minimum un jour et maximum un mois, pour autant qu'ils remplissent tous les deux l'obligation de formation permanente, conformément aux règles établies en vertu de l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°.]²
Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au maximum à 180 jours civils par an.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 11, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 527_DROIT_FUTUR.. 527 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice [² ...]². Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 12, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 528_DROIT_FUTUR.. 528 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² ...]²
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, [² ...]² la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 13, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 529_DROIT_FUTUR.. 529 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § [² L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.]²
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent [² au plus tard la veille de la suppléance]², dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé [² ...]², de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. [² Ce registre est tenu de façon électronique.]²
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 532_DROIT_FUTUR.. 532 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant [² ...]² tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 15, 245; En vigueur : 01-04-2023>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
@@ -14582,2415 +16720,809 @@
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 160bis. [¹ Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et les secrétaires en chef du ministère public doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux ans qui suivent l'année de leur nomination ou de leur désignation.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 37, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. [¹ - Du remplacement en surnombre des greffiers, secrétaires et assistants désignés pour assister un juge au tribunal de l'application des peines ou un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073103), art. 102, 228; En vigueur : 17-08-2020>
### CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section 1re. [¹ Du Collège des cours et tribunaux]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 9, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
##### Article 259undecies/1. [¹ § 1er. Durant l'exercice de leurs activités pour l'Organe central pour la saisie et la confiscation, le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont soumis à une évaluation écrite motivée.
L'article 259novies, §§ 1er à 8, leur est applicable, à l'exception des dérogations prévues au paragraphe 2.
§ 2. Le directeur, le directeur adjoint et les magistrats de liaison de l'Organe central sont évalués par le [² Collège du ministère public]², qui exécute également les tâches attribuées au chef de corps par les paragraphes 2 à 8 de l'article 259novies.
Le directeur rend un avis pour l'évaluation du directeur adjoint et des magistrats de liaison. L'évaluation du directeur et du directeur adjoint porte également sur leurs capacités de management.
L'évaluation a lieu une fois à la moitié de leur mission et une fois au terme de celle-ci.
L'évaluation peut donner lieu à une mention "bon" ou "insuffisant". Si les prestations du magistrat sont jugées "insuffisantes", le ministre qui a la Justice dans ses attributions met d'office un terme à la mission en question.
Sur proposition du [² Collège du ministère public]², le Roi fixe les critères d'évaluation et la pondération de ces critères en tenant compte de la spécificité des missions concernées.]¹
(1)<Inséré par L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 48, 218; En vigueur : 01-07-2018>
(2)<L [2024-04-18/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024041808), art. 5, 258; En vigueur : 12-05-2024>
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
##### Article 275bis. [¹ Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, [² après l'acceptation de la fonction]², refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.
[² Avec l'acceptation de la fonction, les lauréats épuisent les droits liés à leur résultat. Les lauréats qui, après l'acceptation de la fonction, refusent d'entrer en service, perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.]²]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 76, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(2)<L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 21, 259; En vigueur : 26-05-2024>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 287septies. [¹ Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI :
1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel;
2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;
3° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 86, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 287octies. [¹ La démission volontaire entraîne la cessation des fonctions. Dans ce cas, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par [² envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE]², au ministre de la Justice ou à son représentant.
La notification visée à l'alinéa 1er précède la démission de trente jours au moins, prenant cours [² à la date d'envoi de l'envoi recommandé]². Ce délai peut être réduit de commun accord.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 87, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 44, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 287novies. [¹ Les articles 287septies et 287octies s'appliquent aux stagiaires.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 88, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IVter. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission auprès du Parquet européen.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 99, 226; En vigueur : 03-06-2019>
##### Article 335bis. [¹ Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police organise les audiences de vacation dans les justices de paix et les tribunaux de police.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 100, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 352ter. [¹ Le Roi détermine les cartes de légitimation et autres moyens d'identification des magistrats, des [² magistrats en formation]² et du personnel judiciaire.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 104, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 50, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 73bis. [¹ Par dérogation à l'article 73 et aux limites territoriales à l'annexe du présent Code, les infractions au Règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.46 du Code belge de la Navigation et les arrêtés d'exécution y afférents et à l'article 4.1.2.48/1, commises dans la partie du territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, sont poursuivies par les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-10-13/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022101310), art. 23, 243; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 160_DROIT_FUTUR. 160 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 15, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.
Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilités.
La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer.
[² ...]².
[⁴ ...]⁴
§ 2. [² ...]².
§ 3. Les [² fonctions]² font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice [² ...]².
[² Alinéa 3 abrogé.]²
[⁴ § 3/1. Le Roi classifie les fonctions de niveau A sur la base de leur pondération conformément au § 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er le Roi peut classifier des fonctions conformément à la classification applicable au personnel de niveau A des services publics fédéraux.]⁴
§ 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points [⁴ ...]⁴ 2° et 3° :
1° [¹ ...]¹;
2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du [⁴ Collège du ministère public]⁴ et deux sur [⁴ proposition du collège des cours et tribunaux]⁴;
3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice, [⁵ d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions]⁵;
4° d'un expert externe désigné par le ministre de la Justice.
Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération.
Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la Justice.
§ 5. [² Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives de chaque rôle linguistique sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.]².
§ 6. [² Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative [⁴ ...]⁴ et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.
Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif.
La présidence de la commission consultative de la pondération est assurée par le président du comité de pondération.
Des experts peuvent être invités par le président à la demande d'un membre.
La commission consultative de la pondération est tenue informée et remet des avis au ministre de la Justice soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait à la pondération des fonctions et à la classification de toutes les fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification.]²
§ 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'[² une matrice de classification]² par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.
[² une matrice de classification]² est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux [⁴ fonctions d'une classe]⁴.
§ 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans [² une classe]².
Le personnel judiciaire du niveau A est nommé [³ ou désigné]³ par le Roi dans [² une classe]².
[⁶ La fonction et la pondération correspondante déterminée en vertu du paragraphe 3, attribuée aux titres de greffier en chef et de secrétaire en chef, sont définies sur la base du cadre du greffe ou du secrétariat de parquet.]⁶
[³ Le greffier en chef et le secrétaire en chef, dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de cent membres du personnel au cadre, sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable. La désignation à cette fonction entraîne de droit la vacance de la fonction exercée au moment de la désignation.
Le titulaire du mandat peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°.
A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de sa juridiction, de son parquet ou de son service d'origine, le cas échéant en surnombre. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, conformément à l'article 372quinquies. S'il était nommé en qualité de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est autorisé, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa destitution ou, le cas échéant, de sa nomination à d'autres fonctions.]³
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 3, 185; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 6, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 2, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(4)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 229, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(5)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 6,a, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(6)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 6,b, 247; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 164/1. [¹ Les greffiers en chef des cours et tribunaux, à l'exception de la Cour de cassation, forment ensemble un conseil, appelé conseil des greffiers en chef.
Le conseil des greffiers en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au Collège des cours et tribunaux sur des sujets et des questions portant sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des greffes ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire.
Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil se réunit d'initiative ou à la demande du Collège des cours et tribunaux, et au moins une fois par trimestre.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 7, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 173/1. [¹ Les secrétaires en chef des parquets généraux, à l'exception de la Cour de cassation, des auditorats généraux, du parquet fédéral, du parquet de la sécurité routière, des parquets de première instance et des auditorats du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des secrétaires en chef.
Le conseil des secrétaires en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à leur demande, au Collège des procureurs généraux et au Collège du ministère public sur des sujets et des questions portant sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des secrétariats de parquet ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire.
Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil se réunit d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux ou du Collège du ministère public, et au moins une fois par trimestre.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 8, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
##### Article 323ter. [¹ Les missions exécutées par des magistrats du siège dans le cadre de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2021 portant des mesures d'organisations internes en vue de la coordination, la rationalisation et l'accélération de la digitalisation de la Justice sont considérées comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 47, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 327quater. [¹ Les missions exécutées par des magistrats du ministère public dans le cadre de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2021 portant des mesures d'organisations internes en vue de la coordination, la rationalisation et l'accélération de la digitalisation de la Justice sont considérées comme une mission au sens de l'article 323bis, § 2.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 49, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 411/2. [¹ Le Roi détermine l'indemnité qui peut être allouée aux juges, aux conseillers et aux assesseurs des juridictions disciplinaires.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 62, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
##### Article 509_DROIT_FUTUR. 509 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article [³ 8.1, 5°]³ du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. [⁴ Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.]⁴
[⁵ La procédure en vue de leur remplacement est engagée au cours de l'année civile pendant laquelle ils sont considérés comme démissionnaires. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction en tant qu'huissier de justice démissionnaire dans les limites fixées à l'alinéa 3. Une fois qu'ils ont effectivement cessé d'exercer leur activité la procédure visée à l'article 523, § 1er, s'applique.]⁵
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2019-04-13/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041328), art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>
(4)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,2°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 511_DROIT_FUTUR. 511 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline.
§ 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
§ 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage :
1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum;
2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant pas excéder six mois pendant la période du stage;
3° le congé parental;
4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage. [² La forme, les modalités de délivrance ainsi que les conditions de tenue de ce carnet de stage sont fixées par le Roi.]²
Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 4, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 515_DROIT_FUTUR. 515 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁴ ...]⁴ Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.]²
[⁴ Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins [⁵ trois]⁵ ans avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.]⁴
[³ Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge [⁵ une]⁵ fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.]³
§ 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats [⁴ dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴ :
1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci;
2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice.
Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement doit satisfaire.
Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.
Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice.
§ 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat [⁴ dont la candidature est recevable au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴.
Ce dossier de nomination comprend [⁵ exclusivement]⁵ :
1° la candidature et ses annexes visées au § 1er;
2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4.
§ 4. [³ La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.]³
Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice.
§ 5. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention.
Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 3, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme l'huissier de justice sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. [⁶ Le cas échéant, la nomination prend effet au jour de la cessation des activités de l'huissier démissionnaire remplacé visé à l'article 509, § 1er, alinéa 3.]⁶
Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, consulter et obtenir copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé.
§ 6. [⁵ ...]⁵]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 36, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 121, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 21, 237; En vigueur : 10-12-2021>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7,4°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 518_DROIT_FUTUR. 518 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.
[² ...]²
Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 225, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 9, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 526_DROIT_FUTUR. 526 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant, pendant une période déterminée de minimum un jour et maximum un mois, pour autant qu'ils remplissent tous les deux l'obligation de formation permanente, conformément aux règles établies en vertu de l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°.]²
Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au maximum à 180 jours civils par an.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 11, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 527_DROIT_FUTUR. 527 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice [² ...]². Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 12, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 528_DROIT_FUTUR. 528 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² ...]²
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, [² ...]² la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 13, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 529_DROIT_FUTUR. 529 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § [² L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.]²
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent [² au plus tard la veille de la suppléance]², dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé [² ...]², de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. [² Ce registre est tenu de façon électronique.]²
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 532_DROIT_FUTUR. 532 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant [² ...]² tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 15, 245; En vigueur : 01-04-2023>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 555/3.. 555/3. [¹ Tout membre d'une compagnie de notaires ou un notaire honoraire, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses obligations, s'expose à une sanction disciplinaire.
Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice figurant au tableau visé à l'article 552, § 2, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet d'une peine disciplinaire.
Ces peines disciplinaires sont les suivantes:
- le rappel à l'ordre;
- le blâme;
- l'amende disciplinaire pouvant aller de 125 euros à 25.000 euros, perçue par le trésor public;
- pour ce qui concerne les huissiers de justice: l'exclusion de tous les organes professionnels mentionnés au livre VI, pour une durée maximale de cinq ans la première fois, et de dix ans en cas de répétition;
- la suspension;
- la destitution ou, selon le cas, le retrait du titre honorifique, du titre de candidat-huissier de justice ou de candidat-notaire.
L'amende disciplinaire et l'exclusion des organes professionnels peut être infligée en même temps qu'une autre peine disciplinaire.
La destitution d'un notaire ou d'un huissier de justice entraine de plein droit la perte du titre de candidat-notaire ou de candidat-huissier de justice.
Le conseil de discipline visé à l'article 555/5bis peut, le cas échéant dans des conditions particulières qu'il détermine, suspendre la sentence ou différer l'exécution de la peine disciplinaire. En cas de non-respect des conditions spécifiées, le président convoque l'intéressé, d'office ou à la demande de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires ou l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, à une audiencedu conseil de discipline en vue de l'application d'une peine disciplinaire.
La Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires est responsable de l'annonce publique de l'état d'inactivité résultant des décisions de suspension, de révocation et de retrait du titre, lorsqu'elles sont devenues définitives, dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou à l'article 555/1, 15°, et une publication interne anonyme des condamnations passées en force de chose jugée.
Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
L'anonymisation des données pour la publication interne des condamnations implique la suppression, au sein des décisions de condamnation disciplinaires, de tout élément permettant d'identifier de manière directe ou indirecte les personnes concernées, en ce compris les descriptions de fait pouvant permettre de réidentifier les personnes concernées.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 99, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/4.. 555/4. [¹ La chambre de discipline compétente peut imposer aux notaires les mesures conservatoires et d'appui, comme prévues par l'article 95 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, soit durant la procédure disciplinaire, soit à titre de mesure d'accompagnement lorsqu'une sanction disciplinaire est infligée.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 100, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5.. 555/5. [¹ § 1er. La chambre de discipline compétente peut infliger une suspension préventive conformément aux modalités suivantes.
§ 2. S'il existe de sérieuses présomptions par rapport au bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le notaire, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné qui fait l'objet d'une procédure pénale ou disciplinaire, peut être suspendu préventivement par le président de la chambre de discipline compétente tout au plus pour la durée de la procédure. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
L'intéressé est cité en référé devant le président de la chambre de discipline compétente, soit par l'instance qui a lancé la procédure disciplinaire, soit par le procureur du Roi. Le président peut solliciter l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. S'il ressort de plaintes contre un notaire, un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice ou d'enquêtes qu'il existe un danger imminent et manifeste que la poursuite de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le président de la chambre de discipline compétente peut suspendre l'intéressé préventivement, avant même qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite.
La demande est introduite sur requête unilatérale de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou du procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président recueille l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La mesure ne peut être imposée que pour une durée d'un mois, prolongeable une fois d'un mois. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 4. Une copie de la décision est communiquée sans délai par le greffier à l'intéressé, à l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou qui a engagé la procédure disciplinaire, au procureur du Roi, et selon le cas, à la Chambre nationale des notaires ou à la Chambre nationale des huissiers de justice, et ce par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 5. La mesure peut être levée, à tout moment, par le président de la chambre de discipline compétente, sur requête du procureur du Roi, de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou de l'intéressé. Cette demande est introduite par requête.
§ 6. Pendant la durée de cette mesure, le notaire, l'huissier de justice ou candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer sa profession. Le candidat-huissier de justice suspendu préventivement, ne peut pas effectuer de suppléances. Il ne peut signer la correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Le notaire ou huissier de justice suspendu préventivement a droit aux honoraires dus pour les actes passés pendant la période correspondant à la suspension préventive, sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes 7 et 8.
§ 7. Lorsque la suspension préventive d'un notaire prononcée par le président de la chambre de discipline compétente, conformément au paragraphe 2 ou paragraphe 3, excède quinze jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Lorsque la suspension préventive n'excède pas quinze jours, le président de la chambre de discipline peut désigner un suppléant à la requête soit de la personne suspendue préventivement, soit de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire, soit du procureur du Roi, soit de la chambre des notaires. Lorsque la requête émane de la chambre des notaires, l'avis du procureur du Roi est demandé. Lorsque la requête émane du procureur du Roi, l'avis de la chambre des notaires est demandé. Lorsque la requête émane de la personne suspendue, l'avis de l'instance qui a introduit la demande de suspension préventive est demandé.
Le suppléant a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires, à charge de la personne suppléée.
La Chambre nationale des notaires assure la publication de l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 8. Si le président de la chambre de discipline compétente suspend par mesure préventive un huissier de justice qui ne travaille pas au sein d'une association d'huissiers de justice ou d'une relation de coopération formelle, il désigne un suppléant à la demande de l'instance compétente pour engager la procédure disciplinaire. A cette fin, l'avis du conseil de l'arrondissement judiciaire dont relève l'intéressé est requis.
Si un candidat-huissier de justice est nommé en tant que remplaçant, il assume tous les droits et obligations de l'huissier de justice suppléé.
Le suppléant a droit au remboursement de ses frais à la charge de l'huissier de justice suspendu à titre préventif, ainsi qu'à la rémunération déterminée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir demandé l'avis de la chambre d'arrondissement à laquelle appartient l'huissier de justice suppléé.
La suspension préventive d'un huissier de justice ou d'un candidat huissier de justice est notifiée par le greffe du conseil de discipline au syndic de l'arrondissement judiciaire auquel appartient l'intéressé et à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le syndic assure la publication de la suppléance et de l'inactivité résultant de la décision dans le tableau visé à l'article 552, § 2.
La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de publier la suppléance et l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique qu'elle tient, visée à l'article 555/1, § 1er, 15°. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 9. L'article 262 du Code pénal s'applique au notaire, huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 101, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 309octies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent, sur avis du chef de corps compétent, du directeur, du greffier en chef ou du secrétaire en chef, être autorisés par le Roi à accomplir des missions d'intérêt général auprès des institutions internationales, supranationales ou étrangères.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles ces missions peuvent être exercées.]¹
(1)<Inséré par L [2016-06-29/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016062901), art. 63, 204; En vigueur : 16-07-2016>
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires [¹ des juristes de parquet et des criminologues]¹ près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
(1)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 64, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
##### Article 555/5bis.. 555/5bis. [¹ § 1er. Il existe pour toute la Belgique un conseil de discipline composé d'une chambre de discipline francophone et d'une chambre de discipline néerlandophone, qui est compétent vis-à-vis des personnes soumises au droit disciplinaire des notaires et huissiers de justice. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La chambre de discipline néerlandophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais.
Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.
La chambre de discipline francophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue française et allemande et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique français.
Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique français.
§ 2. Chaque chambre de discipline est composée de trois membres, dont un magistrat qui préside la chambre de discipline, et selon le cas de deux assesseurs-notaires ou de deux assesseurs huissiers de justice.
Le président de chaque tribunal de première instance désigne tous les trois ans un magistrat en fonction parmi les magistrats siégeant dans le tribunal de première instance et communique ladite désignation motivée au Collège des cours et tribunaux qui nomme parmi les magistrats désignés un président et trois suppléants par chambre de discipline. Dans le ressort judiciaire de Bruxelles, un magistrat est désigné pour chaque rôle linguistique.
Le Collège des cours et tribunaux informe le ministre de la Justice des magistrats désignés. Le ministre de la Justice publie les magistrats désignés au Moniteur belge.
Le président suppléant remplace le président quand il est empêché ou récusé.
Le mandat est renouvelable.
Chaque chambre des notaires désigne un assesseur-notaire par tranche entamée de cinquante notaires dans la compagnie des notaires. La chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale désigne un assesseur francophone et un assesseur néerlandophone par tranche entamée de cent notaires. Pour les notaires, l'acceptation de la mission d'assesseur est une obligation déontologique; pour les notaires honoraires, ce n'est pas le cas.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit quatre assesseurs-huissiers de justice pour chaque arrondissement judiciaire. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assesseurs francophones et deux assesseurs néerlandophones sont élus.
L'assesseur-notaire démissionnaire est remplacé par un notaire désigné par la chambre des notaires de la compagnie dont il fait partie. L'assesseur-huissier de justice démissionnaire est remplacé par un huissier de justice élu par l'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les assesseurs sont désignés pour un mandat de trois ans. Les assesseurs sortants peuvent être immédiatement redésignés une seule fois.
Les notaires et huissiers de justice qui exercent leur fonction depuis au moins cinq ans, les notaires honoraires et les huissiers de justice honoraires peuvent être nommés assesseurs. Ils ne peuvent avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée au cours des cinq années précédant leur désignation.
Les assesseurs-notaires ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des notaires, d'une chambre de notaires ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires.
Les assesseurs-huissiers de justice ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, du conseil de la chambre d'arrondissement ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le mandat prend fin à l'expiration du délai ou en cas d'incompatibilité visée à alinéa 8, ou s'ils font l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée.
Le conseil de discipline fixe le règlement d'ordre intérieur, qui régit le fonctionnement et l'organisation, la suppléance du président, la désignation des assesseurs par groupe professionnel et le mode de composition du conseil de discipline pour les audiencess.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires et de la Chambre nationale des huissiers de justice, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge.
§ 3. La fonction de greffier auprès du conseil de discipline est exercée par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le conseil de discipline tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.
§ 4. Les instances, outre le procureur du Roi, habilitées à engager une procédure disciplinaire à l'encontre des notaires sont définies aux articles 96 et 98 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et à l'encontre des huissiers de justice aux articles 533, § 1, 552, § 1er, 3° et 555/1, § 1er, 21° pour l'hypothèse visée à l'article 538, § 6.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 103, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5ter.. 555/5ter. [¹ § 1er. Si l'instance compétente saisit la chambre de discipline compétente, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, cette instance prie le président de la chambre de discipline compétente de communiquer la composition de la chambre de discipline compétente qui statuera et transmet le dossier au greffe. Le président désigne à cette fin les deux assesseurs qui siégeront parmi le groupe professionnel de la personne mise en cause.
Les assesseurs-notaires désignés ne peuvent appartenir à la compagnie dont l'intéressé mis en cause fait partie ou ne peuvent avoir de résidence attenante à la résidence de l'intéressé ou ne peuvent faire partie d'une association qui possède un bureau attenant à la résidence de l'intéressé.
Les assesseurs-huissiers de justice désignés ne peuvent avoir leur bureau dans l'arrondissement judiciaire où l'intéressé mis en cause a son bureau ou est inscrit au tableau des candidats-huissiers de justice, et ne peuvent pas non plus être associés avec l'intéressé ou se trouver tous deux dans une relation de coopération formelle.
Le président fixe la date et l'heure de la première audience.
§ 2. Le greffier informe l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire de ces décisions.
Le greffier convoque, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline compétente. Dans la convocation, le greffier mentionne le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause, la peine disciplinaire requise par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que le lieu et les heures où il peut prendre connaissance du dossier. La convocation en question mentionne l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que la composition de la chambre de discipline appelée à statuer.
Une copie de la convocation est envoyée au procureur du Roi qui est compétent pour la résidence de l'intéressé.
Si l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire a pris connaissance de l'affaire suite à une plainte, elle en informe également le plaignant.
§ 3. L'intéressé peut se faire assister par un avocat, ou selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire, un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
L'intéressé, le procureur du Roi, l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et le plaignant peuvent requérir, au plus tard huit jours après la convocation, auprès du greffe du conseil de discipline, que des témoins soient entendus et peuvent déposer des pièces justificatives dans le même délai. La chambre de discipline convoque les témoins dans un délai de huit jours à partir de la réception de la requête.
La chambre de discipline compétente convoque le plaignant, le procureur du Roi, les tiers intéressés ainsi que, selon le cas, les notaires ou les huissiers de justice qui sont directement ou indirectement impliqués dans le dossier, et qui ont exprimé le souhait d'être entendus à l'audience. Ils peuvent se faire assister par un avocat, ou, selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire ou un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
La chambre de discipline concernée peut convoquer les personnes qu'elle souhaite entendre.
§ 4. La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les deux ans de la connaissance des faits par l'instance compétente pour initier cette procédure disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 105, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5quater.. 555/5quater. [¹ L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire peut exercer son droit de récusation contre le magistrat président désigné ou contre un assesseur qui est appelé à statuer à son sujet pour les causes visées à l'article 828.
L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard huit jours après la convocation, au président de la chambre de discipline, par envoi recommandé, un écrit daté et signé, mentionnant le nom de l'assesseur qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation.
La chambre de discipline compétente statue dans les quinze jours après réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est éventuellement donnée. Le magistrat président ou l'assesseur récusé ne participe ni au débat ni au vote et est remplacé par un autre magistrat président ou un autre assesseur désigné par le président de la chambre de discipline.
La décision motivée est notifiée par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, dans les quinze jours de la décision par le greffe à l'intéressé.
Le magistrat président ou l'assesseur qui constate qu'il existe un conflit d'intérêts entre l'intéressé et lui-même, est tenu d'en faire part au président de la chambre de discipline dont il fait partie. Le président relève l'assesseur concerné de sa mission et désigne un autre assesseur.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 106, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5quinquies.. 555/5quinquies. [¹ § 1er. L'audience consacrée aux débats est tenue par la chambre de discipline compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après la date fixée pour la comparution de l'intéressé. En cas de récusation, ce délai est porté à quarante jours.
§ 2. Les débats sont publics, sauf si l'intéressé demande le huis clos. La chambre de discipline accède à cette demande sauf si elle estime que c'est contraire à l'intérêt public. La chambre de discipline peut également siéger à huis clos pendant toute la durée ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ou chaque fois qu'elle le juge strictement nécessaire ou que la publicité pourrait nuire aux intérêts d'une personne concernée ou à la bonne administration de la justice.
L'intéressé a le droit de présenter à cette audience, lui-même ou par la voix de la personne qui l'assiste, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent être interrogés tant par l'intéresé que par les membres de la chambre de discipline compétente et par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 107, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5sexies.. 555/5sexies. [¹ § 1er. La chambre de discipline prend sa décision au scrutin secret. Elle peut infliger les peines disciplinaires visées à l'article 555/3.
La décision est prononcée en audience publique, dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée à l'audience même où elle est prononcée par les membres de la chambre de discipline dont les noms sont mentionnés.
Cette décision n'est pas exécutoire par provision.
§ 2. La chambre de discipline peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre lequel elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant appel. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 et 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la chambre de discipline compétente, à la demande du procureur du Roi, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 3. L'intéressé qui a été suspendu doit, pour la durée de la suspension, cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction, les peines visées à l'alinéa 2, lui sont applicables. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale de la compagnie des notaires, de la chambre d'arrondissement ou la Chambre nationale des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre de la chambre des notaires ou du conseil de la chambre d'arrondissement ou être élu représentant auprès de la Chambre nationale des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice. Si l'intéressé est déjà élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement.
L'intéressé qui a été destitué doit cesser l'exercice de sa profession, sous peine de dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres peines prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dès le moment où la décision prononçant la sanction est définitive.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 108, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5septies.. 555/5septies. [¹ Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée par envoi recommandée, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cet effet par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, au plaignant, à l'intéressé, à l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et au procureur du Roi compétent.
Dans la notification de la décision à l'intéressé, il est fait mention qu'opposition peut être formée à l'encontre de la décision. Par ailleurs, la décision mentionne la possibilité d'un recours, les délais dans lesquels le recours peut être introduit et le texte de l'article 427septies.
Une copie de la décision est envoyée, selon le cas, à la chambre des notaires concernée et à la Chambre nationale des notaires ou à la chambre d'arrondissement des huissiers de justice concernée et à la Chambre nationale des huissiers de justice.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 109, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5octies.. 555/5octies. [¹ § 1er. Dans le mois de la notification, une opposition peut être formée à l'encontre de la décision de la chambre de discipline compétente ou un appel interjeté devant la Cour d'appel du ressort où l'intéressé a sa résidence.
L'opposition par l'intéressé est interjectée et traitée conformément au livre III, titre II.
L'appel peut être interjeté par l'intéressé, par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et par le procureur du Roi.
L'appel est interjeté et traité conformément au livre III, titre III. L'appel est interjeté par l'intéressé par requête conformément à l'article 1056, 2°. Dans tous les autres cas, l'appel est interjeté par exploit d'huissier qui est signifié à l'intéressé.
§ 2. La cour auprès de laquelle l'appel est interjeté statue en audience publique en dernier ressort. Elle ne peut qu'infliger les peines visées à l'article 424 ou acquitter l'intéressé.
§ 3. La cour d'appel peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre qui elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant cassation. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 en 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la cour d'appel, à la demande du procureur général, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 4. Les dispositions de l'article 555sexies, § 3 s'appliquent par analogie à l'intéressé suspendu ou destitué.]¹
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 110, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
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(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 508/13/5.. 508/13/5. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le registre central des données d'aide juridique de deuxième ligne sur le territoire de la Belgique, ci-après dénommé "registre de l'aide juridique de deuxième ligne".
§ 2. Le registre de l'aide juridique de deuxième ligne est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne.
§ 3. Ce registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une demande d'octroi d'une aide de deuxième ligne, pour les finalités suivantes:
a) gestion et stockage des demandes de désignation de l'avocat, contrôle de la conformité à la nomenclature des prestations de l'avocat par le Bureau d'aide juridique;
b) rapportage des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne pour l'indemnisation des prestations fournies et les frais de fonctionnement du registre et des Bureaux d'aide juridique;
c) établissement de statistiques anonymisées sur l'aide juridique de deuxième ligne;
d) gestion et stockage des demandes d'aide juridique de deuxième ligne émanant du justiciable ou de tiers ou d'une autorité compétente au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003, qui agissent pour le compte du justiciable, auprès du Bureau d'aide juridique. Le registre contient les dossiers et les décisions du Bureau d'aide juridique sur l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les preuves présentées à cette fin conformément aux articles 508/13, 508/13/1 et 508/13/2 dans le cadre du contrôle des conditions d'accès;
e) gestion des coordonnées des avocats, des justiciables et des tiers;
f) gestion des données de prestations de tiers, dans la mesure où ils interviennent dans le dossier;
g) audit dans le cadre de l'octroi d'une aide de deuxième ligne.
§ 4. Les données visées au paragraphe 3 sont conservées pendant les sept années qui suivent le paiement de l'indemnisation octroyée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 8, 253; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/13/6.. 508/13/6. [¹ § 1er. Les bureaux d'aide juridique utilisent le registre de l'aide juridique de deuxième ligne pour l'accomplissement de leurs missions prévues par le présent chapitre.
§ 2. Le gestionnaire du registre de l'aide juridique de deuxième ligne a les tâches suivantes:
1° assurer la mise en place et la gestion du registre et veiller à ce qu'il soit constamment mis à jour avec les données qui sont nécessaires pour la réalisation de la finalité visée à l'article 508/13/5, § 3. Ce registre contient:
a) les données du justiciable, nécessaires à sa demande;
b) les demandes d'aide juridique de deuxième ligne;
c) l'examen de la demande d'aide juridique de deuxième ligne, en vue de déterminer si les conditions d'accès sont réunies;
d) la désignation de l'avocat pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne;
e) la vérification des points à attribuer, le paiement des indemnités de l'avocat désigné pour ses prestations dans le dossier ainsi que la réalisation d'audits également à ces mêmes fins;
f) les demandes de retrait;
g) le rapportage et le contrôle des prestations fournies par l'avocat conformément à la nomenclature, en y incluant les éventuelles adaptations des points;
h) la distribution aux ordres locaux des indemnités revenant aux avocats désignés;
i) le rapportage des affaires d'aide juridique de deuxième ligne;
j) le cas échéant, les calendriers des permanences;
2° la gestion des accès au registre, par voie électronique, de l'identification, de l'authentification, de la vérification des qualités et de l'autorisation des différentes personnes concernées dans l'exercice de leurs missions en tant qu'avocat ou collaborateur du bureau d'aide juridique ou des autorités visées à l'article 488, chaque fois en leur qualité d'acteur de la justice;
3° le contrôle de l'utilisation et de la consultation du registre, y compris la prévention d'une éventuelle utilisation abusive, entre autres au moyen de la tenue d'un journal des logs, d'un monitoring et de datamining;
4° la publication d'informations publiques sur l'aide juridique de deuxième ligne: à la demande du ministre de la Justice, des chambres législatives et du Bureau du Plan et après avis du délégué à la protection des données, les gestionnaires accordent l'accès aux données anonymes utiles à l'établissement de statistiques sur l'aide juridique de deuxième ligne. Les données cryptées ne peuvent être communiquées que dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée dans le traitement des données à caractère personnel et du secret professionnel en vertu de l'article 458bis du Code pénal;
5° la publication de la liste des avocats disposés à fournir l'aide juridique prévue à l'article 508/7, établie par les différents bureaux d'aide juridique;
6° la gestion de l'accès des collaborateurs et des avocats autorisés à agir pour le bureau dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice;
7° la gestion des demandes d'accès ou de copie des dossiers des justiciables dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel.
§ 3. Pour l'exécution de ces tâches, le gestionnaire et les Ordres d'avocats sont considérés conjointement comme le responsable du traitement au sens des articles 4, 7) et 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 4. Le gestionnaire et les Ordres d'avocats désignent un préposé commun chargé de la protection des données du registre. Celui-ci est plus particulièrement chargé:
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire et les Ordres d'avocats de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.
§ 5. Les justiciables, les tiers agissant pour leur compte ainsi que les avocats, dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, ont accès aux données du registre pertinentes pour eux, dans la mesure où la communication de ces informations ne porte pas atteinte au secret professionnel de l'avocat et/ou à la vie privée de tiers.
§ 6. Le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, la date de décès, l'état civil et la composition de ménage des personnes physiques visées à l'article 508/13/2 ne peuvent être rendus publics, mais sont communiqués au justiciable lui-même, à son avocat, ainsi qu'à ses mandataires dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, et au bureau d'aide juridique et leur gestionnaire, pour l'exercice de leurs missions légales.
§ 7. Celui qui, à un titre quelconque, participe à la collecte ou au traitement des données visées au présent chapitre ou a connaissance de ces données, est tenu, le cas échéant, d'en respecter la confidentialité. En cas d'infraction, les peines de l'article 458 du Code pénal lui sont applicables.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 9, 253; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 508/19ter. [¹ § 1er. L'avocat qui constate que son intervention a permis au bénéficiaire de percevoir des sommes d'argent, lui permettant de payer une indemnité, en informe le bénéficiaire et le bureau d'aide juridique.
Les sommes d'argent pouvant être prises en considération sont celles qui, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridique, n'auraient pas permis au bénéficiaire de satisfaire aux conditions pour bénéficier de l'aide juridique de deuxième ligne.
Le bureau d'aide juridique tient compte des prestations accomplies et fixe le montant de l'indemnité que l'avocat retient du ou taxe au bénéficiaire.
§ 2. L'indemnité visée au paragraphe 1er ne peut avoir pour conséquence :
1° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 150 % de ce que l'avocat aurait obtenu comme indemnité en application de l'article 508/19, § 2, alinéa 2;
2° de retenir ou de taxer un montant qui, une fois déduit du total des sommes perçues par le bénéficiaire ou pour son compte, rendraient ces sommes inférieures à 250 euros;
3° de retenir ou de taxer un montant supérieur à 50 % du total des sommes perçues.
En cas de circonstances exceptionnelles, le bureau d'aide juridique peut, par une décision motivée, décider que les pourcentages maximaux prévus à l'alinéa 1er, 1°, ne s'appliquent pas.
Le calcul de l'indemnité allouée pour l'aide juridique se fait sur la base de la valeur du point connue la plus récente.
Dans le cas où les sommes perçues grâce à l'intervention de l'avocat sont des sommes mensuelles, les montants à retenir ou taxer visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, sont calculés sur la base des sommes excédant les seuils de revenus déterminés en vertu de l'article 508/13.
§ 3. Lorsque l'avocat a perçu des contributions en application de l'article 508/17, [² ...]² § 2, ou l'indemnité de procédure en application de l'article 508/19, § 1er, le bureau d'aide juridique soustrait ces montants des sommes que l'avocat peut retenir du ou taxer au bénéficiaire.
§ 4. Le bureau d'aide juridique communique sa décision au bénéficiaire et à l'avocat dans les formes prévues à l'article 508/15. Elle est susceptible de recours conformément à l'article 508/16.
§ 5. Lorsque l'avocat se trouve dans l'impossibilité de retenir les sommes destinées au bénéficiaire ou que son indemnité reste impayée malgré deux rappels successifs, il en informe le bureau d'aide juridique au plus tôt deux mois après la communication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er et sollicite le paiement de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Lorsque l'avocat n'a pu retenir ou taxer qu'une partie de l'indemnité qui lui est due ou que son indemnité reste partiellement impayée, il en informe le bureau d'aide juridique dans les mêmes délais et dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa 1er et sollicite le paiement du solde de l'indemnité calculée sur la base des points visés à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
Pour les prestations pour lesquelles une indemnité allouée pour l'aide juridique est retenue ou taxée en vertu du paragraphe 1er, alinéa 2, aucun point ne sera attribué conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 2.
§ 6. Le bureau d'aide juridique fait rapport au bâtonnier des montants qu'il autorise à retenir ou taxer ainsi que des montants taxés mais impayés.
Le bâtonnier communique ces montants aux autorités visées à l'article 488, lesquelles communiquent le total de ces montants de tous les barreaux au ministre de la Justice une fois par an, en même temps qu'elles communiquent le total des points conformément à l'article 508/19, § 2, alinéa 3.]¹
(1)<Inséré par L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 11, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 9, 229; En vigueur : 01-09-2020>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 196quinquies. [¹ Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour d'appel peut, à la demande d'un président d'un tribunal de première instance situé dans un autre ressort, déléguer temporairement un assesseur au tribunal de l'application des peines effectif ou suppléant qui y consent pour exercer ses fonctions à titre complémentaire dans un autre tribunal de l'application des peines.
L'ordonnance de délégation du premier président indique les motifs pour lesquels il s'impose de déléguer un assesseur effectif ou suppléant et précise les modalités de la délégation.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 48, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
### Section IV. - Des membres [² du tribunal de l'entreprise]².
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 90, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 259ter_DROIT_FUTUR. 259ter DROIT FUTUR. {fut}
<Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [² trente-cinq]² jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [² pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]² l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
2° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que magistrat ou magistrat suppléant (, référendaire ou juriste de parquet ou stagiaire judiciaire;). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé exerce cette mission à temps plein. Si la mission n'est pas exercée à temps plein, l'avis du procureur fédéral ne concerne que la mission exercée à temps partiel et est joint à celui du chef de corps;) <L 2001-06-21/42, art. 15, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce des fonctions, soit en tant qu'avocat, soit en tant que magistrat. Pour une nomination dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats ou que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.
Le chef de corps d'une juridiction ou du ministère public près une juridiction ayant son siège à Bruxelles, qui n'est pas bilingue légal, désigne un titulaire d'un mandat adjoint de l'autre rôle linguistique qui l'assistera pour recueillir les informations et étudier les pièces en vue de la formulation des avis au sujet des candidats appartenant à l'autre rôle linguistique.
(Dans le cas où les chefs de corps visés à l'alinéa 1er se trouvent, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, est donné par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si le candidat est professeur d'université, le Ministre de la Justice demande conformément aux dispositions du § 1er, alinéa 1er, l'avis de son doyen et du recteur ou de l'un d'eux lorsque le candidat est lui-même doyen ou recteur.
Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [¹ ou l'assemblée de corps]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Les avis sont transmis [² ...]² au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [² par voie électronique contre accusé de réception]². [² ...]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations [² voie électronique]² au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [² quatre-vingt]² jours à dater de la publication visée au § 1er.
(Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants :
a) [² la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;]²;
b) le curriculum vitae ;
c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [² , ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat]²;
d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [² et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]²;) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 45, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
f) [² un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.]²
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, [³ avec la demande d'émettre un avis écrit motivé au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur proposition du Conseil supérieur de la Justice, pour chacun des candidats]³; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [² par voie électronique]².
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [² ...]² dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [² par voie électronique contre accusé de réception]² daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [² ...]².
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
[² Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.]²
§ 4. Dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [² des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]² avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq jours]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [² voie électronique]². En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [² dont la candidature a été déclarée recevable]².
La commission de nomination invite les candidats par [² voie électronique]² en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.
(L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation.
L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; **En vigueur :** 15-07-2004>
Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
Dans le cas d'un emploi vacant pour les fonctions visées à l'article 43, § 4, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation s'opère par la commission de nomination réunie à la majorité des deux tiers des suffrages émis au sein de chaque commission de nomination.
La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [² voie électronique contre accusé de réception]². Une copie de [² la liste est communiquée par voie électronique]² aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [² voie électronique]² de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [² voie électronique]² à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 5. [² Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]²
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [² voie électronique contre accusé de réception]² à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [² voie électronique]².). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]² Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52,10°, 203; En vigueur : indéterminée >
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 552_DROIT_FUTUR. 552 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des (candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, à propos de l'exercice de leur profession;
4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [² par l'intermédiaire du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]²;
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° [³ ...]³;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale conformément à l'article 555/1, 15°.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 122, 203; En vigueur : 31-12-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 6 et 8)>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 432bis_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; En vigueur : 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission [¹ ou d'une mesure prévue à l'article 508/8, alinéa 2,]¹ [² ou à l'article 508/5, § 4, alinéa 2,]² peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel. L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.*----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 2, 205; En vigueur : 01-09-2016>
(2)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise. La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur. § 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle. § 3.[¹ La Commission est composée de représentants des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné. Le Gouvernement arrête les modalités de fonctionnement de la Commission.]¹*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 52, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission : 1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire; [¹ ...]¹ [¹ ...]¹ [¹ 2° de formuler au Gouvernement les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508 /6 et 508 /11.]¹*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 53, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FRANCAISE.
<Abrogé par DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 54, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> § 1er. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, les permanences d'aide juridique de première ligne sont assurées par des avocats. L'Ordre des Avocats inscrit une fois l'an sur une liste les avocats désireux d'accomplir des prestations au titre de l'aide juridique de première ligne. La liste mentionne les orientations que les avocats déclarent et qu'ils justifient ou pour lesquelles ils s'engagent à suivre une formation organisée par le Conseil de l'Ordre ou les autorités visées à l'article 488. Le refus d'inscription sur la liste est susceptible d'appel conformément à (l'article 432bis). <L 2006-06-21/36, art. 37, 135; En vigueur : 01-11-2006> L'Ordre transmet la liste des avocats à la Commission d'aide juridique. (§ 2. Sans préjudice de l'aide juridique de première ligne assurée par d'autres organisations d'aide juridique, aucuns frais ni honoraires ne sont réclamés par les avocats au bénéficiaire de l'aide juridique.) <L 2003-12-22/42, art. 373, 117; En vigueur : 01-01-2004> § 3. Lorsque le renvoi vers une organisation d'aide juridique ou vers l'aide juridique de deuxième ligne s'avère indiqué, le demandeur en est immédiatement informé. L'organisation ou le Bureau d'aide juridique en est informé sans délai. § 4. L'Ordre des Avocats contrôle la qualité des prestations effectuées par les avocats au titre de l'aide juridique de première ligne. [¹ Sans préjudice des poursuites disciplinaires, le Conseil de l'Ordre peut en cas de manquement et selon la procédure déterminée aux articles 458 à 463, subordonner au respect des conditions qu'il détermine le maintien de l'avocat sur la liste visée au § 1er, suspendre son inscription sur cette liste pour une période de huit jours à trois ans ou l'en omettre. En cas de non-respect des conditions déterminées par le Conseil de l'Ordre en application de l'alinéa 2, le bâtonnier convoque l'avocat devant le Conseil de l'Ordre en vue de prononcer une autre mesure prévue au même alinéa. En cas d'omission, l'avocat peut solliciter sa réinscription sur la liste visée au § 1er, par une demande motivée qui ne peut être introduite avant un terme de cinq ans après son omission. Les décisions visées aux alinéas 2 et 4 sont motivées. Elles sont susceptibles de recours conformément à l'article 432bis.]¹*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 55, 209; En vigueur : 01-01-2017>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FRANCAISE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre [¹ selon les modalités arrêtées par le Gouvernement en concertation avec l'Ordre des barreaux francophones et germanophone]¹. Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.*
(1)<DCFR [2016-10-13/15](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016101315), art. 56, 209; En vigueur : 01-01-2017>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 113quater. [¹ Si les nécessités du service ou des circonstances de force majeure le justifient, le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, sur proposition ou après avis du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail et du procureur général près la cour d'appel et la cour du travail ainsi que du greffier en chef et des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour, transférer temporairement le siège d'une division dans une autre commune du ressort. Dans les cours ne comportant qu'un siège, ce siège peut dans les mêmes conditions être transféré dans une autre commune du ressort.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 227, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### Section VI. [¹ - Du déplacement temporaire du siège d'une cour ou d'une division d'une cour.]¹
(1)<Inséré par L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 226, 211; En vigueur : 03-08-2017>
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section II. - Du service.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### TITRE II. - Du ministère public.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### CHAPITRE III. [¹ - Des règles déontologiques.]¹
(1)<L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 26, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 393/1. [¹ § 1er. Les quatre années de service effectif dans la magistrature visées à l'article 393, § 1er, sont, pour le calcul du montant des pensions qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018, réduites conformément au présent paragraphe.
La durée de quatre années visée au premier alinéa n'est prise en compte qu'à concurrence du rapport existant entre, d'une part, la durée, exprimée en mois, des services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension que le magistrat totalise au 1er décembre 2017 et, d'autre part, le nombre 540. Le résultat est arrondi vers le bas pour atteindre un nombre de mois entiers.
Par "services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension", on entend les années de service établies conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions, à l'exclusion de toute bonification de temps pour diplôme ou pour études préliminaires et de la durée de quatre années visée au premier alinéa et sans application des coefficients d'augmentation visés à l'article 46, § 3/1, de la loi du 15 mai 1984 précitée.
§ 2. En cas d'application du paragraphe 1er, il n'est pas tenu compte des dispositions suivantes :
- l'article 2, § 1er, alinéa 1er, c), de l'arrêté royal n° 206 du 29 août 1983 réglant le calcul de la pension du secteur public pour les services à prestations incomplètes;
- l'article 49, § 2, 1°, de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pensions.
§ 3. Quelle que soit la date effective de prise de cours de la pension, la réduction visée au paragraphe 1er n'est pas applicable à la pension de retraite du magistrat qui, à un moment donné, remplissait les conditions pour pouvoir prétendre, au plus tard le 1er décembre 2018, à une pension de retraite anticipée, ni à l'allocation de transition ou à la pension de survie de ses ayants droit.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017100205), art. 15, 212; En vigueur : 01-12-2017>
##### Article 393/2. [¹ L'article 393, § 1er, n'est plus applicable au calcul du montant des pensions de retraite qui prennent cours à partir du 1er décembre 2018 des magistrats qui ont fait l'objet après le 1er décembre 2017 d'une nomination définitive ou y assimilée dans la magistrature ou qui, après cette même date, ont été désignés comme [² magistrat en formation]², ni pour le calcul du montant de l'allocation de transition et de la pension de survie de leurs ayants droit.]¹
(1)<Inséré par L [2017-10-02/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017100205), art. 16, 212; En vigueur : 01-12-2017>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 58, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 309/1. [¹ § 1er. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, désigner un magistrat comme magistrat de liaison à l'étranger.
Pour être désigné comme magistrat de liaison, le candidat doit, au moment de sa désignation:
1° être magistrat du ministère public;
2° avoir exercé des fonctions juridiques pendant au moins dix ans, dont six ans au moins en qualité de magistrat;
3° être porteur du certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.
Le ministre qui a la Justice dans ses attributions détermine, sur proposition du Collège des procureurs généraux, les conditions particulières auxquelles le magistrat de liaison doit satisfaire. Ces dernières sont publiées au Moniteur belge, dans l'appel aux candidats.
§ 2. La désignation vaut pour une période de deux ans. La désignation peut être renouvelée une fois, après avis du Collège des procureurs généraux.
Exceptionnellement, la désignation peut encore être prolongée deux fois pour une période d'un an chaque fois, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux.
§ 3. Le magistrat de liaison visé au paragraphe 1er conserve sa qualité de magistrat.
Les dispositions de l'article 323bis s'appliquent.
§ 4. Dans le cadre de l'exécution de ses missions, le magistrat de liaison représente, selon le cas, le ministre qui a la Justice dans ses attributions ou l'autorité judiciaire belge compétente.
En ce qui concerne ses missions judiciaires, le magistrat de liaison exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du Collège des procureurs généraux. Pour chaque nouveau dossier, il transmet un rapport au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
En ce qui concerne ses missions en lien direct avec les compétences du Service public fédéral Justice, il exerce ses compétences sous la direction et la supervision directes du ministre qui a la Justice dans ses attributions.
§ 5. Le magistrat de liaison est adjoint à un poste diplomatique.
Pour la durée de sa mission, le magistrat de liaison et les membres de sa famille vivant avec lui qui sont à sa charge et possèdent la nationalité belge bénéficient du statut diplomatique.
Le magistrat de liaison est soumis aux usages et règles diplomatiques ainsi qu'à l'autorité diplomatique du chef de la mission diplomatique.
§ 6. Le magistrat de liaison transmet au ministre qui a la Justice dans ses attributions, au Collège des procureurs généraux et au procureur fédéral un rapport d'activités annuel circonstancié sur ses activités.
Le Collège des procureurs généraux évalue le magistrat de liaison chaque année, entre autres sur la base du rapport d'activités de ce dernier et, après l'avoir entendu, concernant la manière dont il exerce sa mission et ses compétences. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
En cas de prestations jugées insuffisantes, le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut mettre fin à la désignation du magistrat de liaison sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le magistrat de liaison.
§ 7. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, après avis du Collège des procureurs généraux, mettre fin à la désignation du magistrat de liaison pour manquement à ses obligations.
Le Collège des procureurs généraux ne peut émettre l'avis visé à l'alinéa 1er qu'après avoir entendu le magistrat de liaison ou au moins après l'avoir dûment convoqué à cette fin.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 20, 217; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 309novies. [¹ § 1er. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur demande du Collège des procureurs généraux et sur avis du chef de corps, directeur, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, désigner un membre du personnel judiciaire comme collaborateur du magistrat de liaison à l'étranger, ou recruter ce collaborateur sur la base d'un contrat de travail.
Le collaborateur conserve le traitement lié à sa fonction ainsi que les augmentations et avantages y afférents.
Le collaborateur est soumis aux règles légales applicables au personnel judiciaire.
§ 2. Le Roi peut fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles cette désignation peut être exercée.
§ 3. Le magistrat de liaison exerce l'autorité fonctionnelle sur le collaborateur.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions peut, sur proposition motivée du Collège des procureurs généraux et après avoir entendu le collaborateur, mettre fin à la désignation de ce dernier pour manquement à ses obligations.]¹
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 22, 217; En vigueur : 01-07-2018>
### Section V. [¹ Congé parental]¹
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 35, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
##### Article 363_REGION_FLAMANDE. *[⁵ ...]⁵. Les [⁵ ...]⁵ allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire. [¹ ...]¹ (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art. 22, 057; En vigueur : 02-03-1998> <L 2001-06-21/42, art. 50, 085; En vigueur : 21-05-2002> Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire. [² Le Roi détermine l'assistance en justice des magistrats de l'ordre judiciaire,[³ des conseillers sociaux, des juges sociaux, des juges consulaires et des assesseurs [⁴ au tribunal de l'application des peines]⁴]³ ainsi que l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux.]²*----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 99, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 42, 187; En vigueur : 01-10-2002>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 110,1°, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 110,2°, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 7 et 8)>
(5)<DCFL [2018-04-27/27](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018042727), art. 193, 224; En vigueur : 01-01-2019>
### CHAPITRE III. [¹ - La procédure disciplinaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 104, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### Section III.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/13/5. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le registre central des données d'aide juridique de deuxième ligne sur le territoire de la Belgique, ci-après dénommé "registre de l'aide juridique de deuxième ligne".
§ 2. Le registre de l'aide juridique de deuxième ligne est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne.
§ 3. Ce registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une demande d'octroi d'une aide de deuxième ligne, pour les finalités suivantes:
a) gestion et stockage des demandes de désignation de l'avocat, contrôle de la conformité à la nomenclature des prestations de l'avocat par le Bureau d'aide juridique;
b) rapportage des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne pour l'indemnisation des prestations fournies et les frais de fonctionnement du registre et des Bureaux d'aide juridique;
c) établissement de statistiques anonymisées sur l'aide juridique de deuxième ligne;
d) gestion et stockage des demandes d'aide juridique de deuxième ligne émanant du justiciable ou de tiers ou d'une autorité compétente au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003, qui agissent pour le compte du justiciable, auprès du Bureau d'aide juridique. Le registre contient les dossiers et les décisions du Bureau d'aide juridique sur l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les preuves présentées à cette fin conformément aux articles 508/13, 508/13/1 et 508/13/2 dans le cadre du contrôle des conditions d'accès;
e) gestion des coordonnées des avocats, des justiciables et des tiers;
f) gestion des données de prestations de tiers, dans la mesure où ils interviennent dans le dossier;
g) audit dans le cadre de l'octroi d'une aide de deuxième ligne.
§ 4. Les données visées au paragraphe 3 sont conservées pendant les sept années qui suivent le paiement de l'indemnisation octroyée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 8, 253; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/13/6. [¹ § 1er. Les bureaux d'aide juridique utilisent le registre de l'aide juridique de deuxième ligne pour l'accomplissement de leurs missions prévues par le présent chapitre.
§ 2. Le gestionnaire du registre de l'aide juridique de deuxième ligne a les tâches suivantes:
1° assurer la mise en place et la gestion du registre et veiller à ce qu'il soit constamment mis à jour avec les données qui sont nécessaires pour la réalisation de la finalité visée à l'article 508/13/5, § 3. Ce registre contient:
a) les données du justiciable, nécessaires à sa demande;
b) les demandes d'aide juridique de deuxième ligne;
c) l'examen de la demande d'aide juridique de deuxième ligne, en vue de déterminer si les conditions d'accès sont réunies;
d) la désignation de l'avocat pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne;
e) la vérification des points à attribuer, le paiement des indemnités de l'avocat désigné pour ses prestations dans le dossier ainsi que la réalisation d'audits également à ces mêmes fins;
f) les demandes de retrait;
g) le rapportage et le contrôle des prestations fournies par l'avocat conformément à la nomenclature, en y incluant les éventuelles adaptations des points;
h) la distribution aux ordres locaux des indemnités revenant aux avocats désignés;
i) le rapportage des affaires d'aide juridique de deuxième ligne;
j) le cas échéant, les calendriers des permanences;
2° la gestion des accès au registre, par voie électronique, de l'identification, de l'authentification, de la vérification des qualités et de l'autorisation des différentes personnes concernées dans l'exercice de leurs missions en tant qu'avocat ou collaborateur du bureau d'aide juridique ou des autorités visées à l'article 488, chaque fois en leur qualité d'acteur de la justice;
3° le contrôle de l'utilisation et de la consultation du registre, y compris la prévention d'une éventuelle utilisation abusive, entre autres au moyen de la tenue d'un journal des logs, d'un monitoring et de datamining;
4° la publication d'informations publiques sur l'aide juridique de deuxième ligne: à la demande du ministre de la Justice, des chambres législatives et du Bureau du Plan et après avis du délégué à la protection des données, les gestionnaires accordent l'accès aux données anonymes utiles à l'établissement de statistiques sur l'aide juridique de deuxième ligne. Les données cryptées ne peuvent être communiquées que dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée dans le traitement des données à caractère personnel et du secret professionnel en vertu de l'article 458bis du Code pénal;
5° la publication de la liste des avocats disposés à fournir l'aide juridique prévue à l'article 508/7, établie par les différents bureaux d'aide juridique;
6° la gestion de l'accès des collaborateurs et des avocats autorisés à agir pour le bureau dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice;
7° la gestion des demandes d'accès ou de copie des dossiers des justiciables dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel.
§ 3. Pour l'exécution de ces tâches, le gestionnaire et les Ordres d'avocats sont considérés conjointement comme le responsable du traitement au sens des articles 4, 7) et 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 4. Le gestionnaire et les Ordres d'avocats désignent un préposé commun chargé de la protection des données du registre. Celui-ci est plus particulièrement chargé:
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire et les Ordres d'avocats de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.
§ 5. Les justiciables, les tiers agissant pour leur compte ainsi que les avocats, dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, ont accès aux données du registre pertinentes pour eux, dans la mesure où la communication de ces informations ne porte pas atteinte au secret professionnel de l'avocat et/ou à la vie privée de tiers.
§ 6. Le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, la date de décès, l'état civil et la composition de ménage des personnes physiques visées à l'article 508/13/2 ne peuvent être rendus publics, mais sont communiqués au justiciable lui-même, à son avocat, ainsi qu'à ses mandataires dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, et au bureau d'aide juridique et leur gestionnaire, pour l'exercice de leurs missions légales.
§ 7. Celui qui, à un titre quelconque, participe à la collecte ou au traitement des données visées au présent chapitre ou a connaissance de ces données, est tenu, le cas échéant, d'en respecter la confidentialité. En cas d'infraction, les peines de l'article 458 du Code pénal lui sont applicables.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 9, 253; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 555/6. [¹ Sauf l'exception prévue à l'article 555/15, seules les personnes qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, sur avis de la commission d'agrément, sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés sont autorisées à porter le titre d'expert judiciaire et habilitées à accepter et accomplir des missions en tant qu'expert judiciaire ou à porter le titre de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et habilitées à effectuer des travaux de traduction ou d'interprétation qui leur sont confiés en vertu de la loi.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 55, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/7. [¹ § 1er. Avant l'inscription, le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui recueille des renseignements sur la moralité et l'aptitude professionnelle du candidat expert judiciaire ou du candidat traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré auprès du ministère public, des autorités judiciaires pour lesquelles il est éventuellement déjà intervenu et des juridictions disciplinaires instituées par la loi, le cas échéant.
Si nécessaire, un avis de sécurité concernant le candidat peut être requis, tel que visé dans la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité.
Ces informations ne peuvent être utilisées que dans le cadre de l'application des dispositions du Livre V. Les données recueillies sont conservées par le Service Public Fédéral Justice jusqu'à ce que l'inscription au registre prenne fin, pour quelque raison que ce soit. En cas de refus d'inscription ou de prolongation de l'inscription au registre, les données sont conservées jusqu'à ce que la décision soit définitive.
Les personnes qui ne disposent pas d'un domicile ou d'une résidence en Belgique présentent un document de l'Etat membre de l'Union Européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'Instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
§ 2. L'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ainsi que sa prolongation s'effectue après décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui et ce, après avis de la commission d'agrément. Celle-ci vérifie en particulier si le diplôme présenté permet d'accéder au domaine d'expertise ou à la langue choisie, si l'expérience indiquée est pertinente et si la preuve des connaissances juridiques a été apportée. Elle tient compte des renseignements recueillis.
§ 3. A l'initiative et sous la surveillance de la commission d'agrément, le Service Public Fédéral Justice exerce un contrôle de qualité permanent sur les désignations d'experts judiciaires et de traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et vérifie en permanence le respect du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°, et la qualité de l'exécution des missions d'expertise confiées aux experts judiciaires ou des missions de traduction ou d'interprétation confiées aux traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.
§ 4. Le Roi détermine la composition et le fonctionnement de la commission d'agrément. La commission ne peut en aucun cas être composée d'une majorité d'experts judiciaires ou de traducteurs, interprètes ou traducteurs-interprètes jurés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 56, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/8. [¹ Seules les personnes physiques qui répondent aux conditions suivantes peuvent être inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés:
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou y résider légalement;
2° ne pas avoir été condamné par une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine correctionnelle ou criminelle consistant en une amende, une peine de travail ou une peine de prison, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice, ne constituent manifestement pas un obstacle à la réalisation d'expertises dans le domaine d'expertise et de spécialisation dans lequel elles se font enregistrer en qualité d'expert ou à l'exécution de travaux de traduction ou d'interprétation par les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les langues dans lesquelles elles se font enregistrer en qualité de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré.
Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un jugement coulé en force de chose jugée.
3° être âgé de 21 ans au moins s'il s'agit d'un traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré;
4° fournir la preuve qu'elles disposent de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises.
Les catégories suivantes sont supposées disposer de l'aptitude professionnelle et des connaissances juridiques requises et ne doivent pas apporter cette preuve :
- Les experts judiciaires qui sont liés à une institution pour laquelle un certificat d'accréditation est délivré selon les modalités fixées par l'arrêté royal du 31 janvier 2006 portant création du système BELAC d'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité et qui exercent auprès de celle-ci des activités couvertes par l'accréditation, pour autant que les connaissances juridiques requises soient intégrées au plan de formations. Si un expert judiciaire n'a plus de lien avec l'institution, cette institution est tenue d'en informer le Service Public Fédéral Justice.
- Les experts judiciaires dont le domaine d'activités relève d'une profession réglementée par la loi et qui sont inscrits sur la liste des membres de l'institution ou sur celle de l'ordre de cette profession, pour l'exercice des missions relevant de ce domaine d'activités, en ce qui concerne la condition relative à l'aptitude professionnelle. Ceux-ci doivent encore fournir la preuve des connaissances juridiques.
- Les experts judiciaires ainsi que les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés engagés à ce titre par le Service Public Fédéral Justice.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 57, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/9. [¹ Les personnes physiques qui sont inscrites au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés ont les obligations suivantes :
1° se tenir à la disposition des autorités judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou des autorités pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés qui peuvent faire appel à leurs services;
2° suivre des formations continues dans leur domaine d'expertise et sur le plan des procédures judiciaires pour ce qui concerne les experts judiciaires ou sur le plan des connaissances de la langue pour laquelle ils ont été inscrits ainsi que de la technique de traduction et des procédures judiciaires pour ce qui concerne les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, selon les modalités fixées par le Roi;
3° respecter le code de déontologie établi par le Roi, lequel code prévoit au moins les principes d'indépendance et d'impartialité;
4° tenir à jour les coordonnées permettant aux autorités judiciaires qui peuvent faire appel à leurs services de les joindre.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 58, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/10. [¹ § 1er. Le registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est géré et actualisé en permanence par le Service Public Fédéral Justice.
L'inscription au registre national vaut pour une période de six ans, qui peut être prolongée chaque fois pour la même durée.
Six mois avant l'expiration de cette période, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré peut demander une prolongation de son inscription. Il joint à cette demande une liste des missions civiles et administratives qui lui ont été confiées ainsi que la preuve des formations continues suivies. Les personnes qui disposent d'un domicile ou d'une résidence à l'étranger sont tenues de présenter un document de l'Etat membre de l'Union européenne où elles ont leur domicile ou résidence qui soit équivalent à l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 595 du Code d'instruction criminelle, délivré depuis moins de trois mois.
Dans les six mois qui suivent la demande et après avis de la commission d'agrément, l'enregistrement est prolongé pour une nouvelle durée de six ans par décision du ministre de la Justice ou de son fonctionnaire délégué. La commission d'agrément tient dans son avis sur la demande de prolongation compte des formations suivies et des renseignements recueillis tels que visé à l'article 555/7, § 1er.
L'expert judiciaire ou le traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré reste inscrit au registre jusqu'à la décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, à condition que la prolongation de son inscription ait été demandée avant l'expiration du délai de six ans prévu à l'alinéa 2.
§ 2. Le registre contient les données suivantes :
1° le nom, le prénom et le sexe de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;
2° les coordonnées permettant aux autorités qui peuvent faire appel à ses services de le joindre;
3° a) pour ce qui concerne l'expert judiciaire, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s), l'expertise et la ou les spécialisation(s) pour la ou lesquelle(s) il est enregistré;
b) pour ce qui concerne le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la ou les langue(s) de la procédure choisie(s) et la ou les autre(s) langue(s) pour la ou lesquelle(s) il s'est fait enregistrer;
4° les arrondissements judiciaires dans lesquels il est disponible;
5° le numéro d'identification de l'expert judiciaire, du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré;
6° la date de l'inscription, de la prolongation, de la suspension et de la radiation;
7° le spécimen déposé de la signature visé à l'article 555/14, § 3;
8° [² ...]²
Le Roi détermine quelles données sont mises à la disposition du public via le site Internet du Service Public Fédéral Justice ainsi que les instances qui ont accès à toutes les données.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 59, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 33, 244; En vigueur : 01-12-2022>
##### Article 555/11. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui délivre à la personne qui figure au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés un numéro d'identification et une carte de légitimation, dont le modèle est fixé par le Roi. [³ ...]³
§ 2. L'autorité compétente peut attribuer par dossier un numéro d'identification anonyme, dans les cas où il est exigé que l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité soit cachée pour des raisons de sécurité. Ce numéro d'identification anonyme est différent du numéro d'identification visé au premier alinéa et consiste à cacher l'identité de l'intéressé qui agit en sa qualité. Les modalités d'octroi et de gestion de ce numéro d'identification anonyme sont fixées par le Roi.
Un numéro d'identification anonyme peut également être attribué dans les cas prévus à l'article 555/15.
§ 3. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné dans les rapports de l'expert judiciaire visés à l'article 978, § 1er. L'expert judiciaire mentionne en premier son numéro d'identification suivi de sa signature, de son nom et de son titre.
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom et la signature de l'expert judiciaire ne sont mentionnés.
§ 4. Le numéro d'identification ou le numéro d'identification anonyme est mentionné sur les traductions effectuées du traducteur ou du traducteur-interprète juré.
La mention suivante est apposée sur toute traduction effectuée :
"Voor eensluidende vertaling ne varietur van het ... naar het ... Gedaan te ..., op ...."
Ou "Pour traduction conforme et ne varietur de la langue ... vers la langue ... Fait à ..., le ...."
Ou "Für gleichlautende und ne varietur Übersetzung aus dem ... ins ... Gegeben zu ..., den ....".
[³ Le traducteur ou le traducteur-interprète juré mentionne en premier son numéro d'identification, suivi de sa signature, de son nom, de son titre et de sa signature électronique qualifiée. En conséquence, la traduction effectuée vaut comme une traduction légalisée pour son utilisation au sein du Royaume. Pour son utilisation à l'étranger, la traduction doit consécutivement être légalisée par le Service Public Fédéral Justice sur la base de la signature, la signature électronique qualifiée et de l'inscription au registre national des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés et le Service Public Fédéral Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au Développement sur la base de la signature qui y a été apposée par le Service Public Fédéral Justice. La légalisation ne fait que confirmer l'authenticité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de la traduction a agi et, le cas échéant, la validité de la signature ou la signature électronique qualifié apposée sur le document.]³
Par dérogation à l'alinéa précédent, si le numéro d'identification anonyme est utilisé, en aucun cas le nom [³ et la signature]³ ne sont mentionnés.
§ 5. En cas de perte du titre d'expert judiciaire, de traducteur, d'interprète ou de traducteur-interprète juré ou en cas de renonciation à ce titre par l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, la carte de légitimation [³ ...]³ pour les traducteurs et les traducteurs-interprètes jurés sont restitués sans délai au ministre de la Justice et l'inscription au registre national des experts et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés est radiée ou suspendue en cas de perte temporaire.
§ 6. L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré paie une contribution aux frais lors de sa demande d'inscription et de prolongation d'inscription au registre. Le Roi fixe le montant et les modalités de cette contribution.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 60, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2020-12-20/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020122002), art. 70, 232; En vigueur : 24-12-2020>
(3)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 34, 244; En vigueur : 01-12-2022>
##### Article 555/12. [¹ § 1er. [² Lorsque les conditions de l'inscription au registre ne sont plus remplies ou lorsque des prestations manifestement insuffisantes sont fournies à plusieurs reprises ou que l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré manque aux devoirs de sa mission ou lorsque son comportement ou sa conduite porte atteinte à la dignité de son titre ou constitue un manquement à la déontologie]², le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, par une décision motivée, suspendre l'intéressé ou radier temporairement ou définitivement son nom du registre national, le cas échéant sur proposition du chef de corps au sens de l'article 58bis, 2°, après avis de la commission d'agrément ou sur proposition de la commission d'agrément et après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé. La durée de la suspension ou de la radiation temporaire est fixée par le ministre ou le fonctionnaire délégué par lui en fonction de la gravité du manquement, sans qu'elle puisse excéder une période d'un an.
La radiation temporaire peut, par décision motivée du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui, être prolongée chaque fois pour une durée d'un an maximum, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.
§ 2. La commission d'agrément contrôle le respect, par les experts judiciaires, les traducteurs, les interprètes et les traducteurs-interprètes jurés, du code de déontologie visé à l'article 555/9, 3°. Elle peut, de sa propre initiative ou en cas de plaintes, entendre l'expert judiciaire ou le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré et formuler des recommandations ou rendre un avis quant aux suites à donner, au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 61, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 22, 237; En vigueur : 10-12-2021>
##### Article 555/13. [¹ § 1er. La preuve visée à l'article 555/8, 4°, est apportée en présentant au ministre de la Justice :
1° en ce qui concerne l'aptitude professionnelle :
a) pour les experts judicaires, par un diplôme obtenu dans le domaine d'expertise dans lequel le candidat se fait enregistrer en qualité d'expert judiciaire et par un justificatif attestant d'une expérience pertinente de cinq ans au cours des huit années précédant la demande d'enregistrement, ou à défaut de diplôme, par la preuve d'une expérience pertinente de quinze ans pendant les vingt ans précédant la demande d'enregistrement;
b) pour les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés, tout diplôme obtenu ou toute preuve d'une expérience pertinente d'au moins deux ans acquise durant une période de huit ans précédant la demande d'enregistrement ou tout autre preuve attestant de la connaissance de la ou des langue(s) pour lesquelles il s'est fait enregistrer;
Les experts judiciaires et les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés domiciliés dans un autre pays de l'Union européenne peuvent justifier de leur aptitude professionnelle par une inscription dans le registre similaire de leur pays, dont ils apportent la preuve.
2° En ce qui concerne les connaissances juridiques: une attestation délivrée après avoir suivi une formation qui répond aux conditions fixées par le Roi.
§ 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder à l'expert judiciaire une dispense de la condition de cinq ans d'expérience pertinente visée au § 1er, 1°, pour les spécialités qui ne peuvent être exercées que dans le cadre d'une expertise judiciaire.
[² Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut accorder une dispense de la condition visée au paragraphe 1er, 2°, à l'expert judiciaire ou au traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré qui, durant une période ininterrompue de minimum quinze ans avant la date de la demande de la dispense, a exercé l'activité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré et s'est suffisamment formé durant cette période.]²]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 62, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2022-12-06/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022120602), art. 35, 244; En vigueur : 31-12-2022>
##### Article 555/14. [¹ § 1er. Au plus tard dans les trois mois de son inscription au registre, le candidat qui remplit les conditions fixées à l'article 555/8, 1° à 4°, prête le serment suivant entre les mains du premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou :
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".
Ce serment vaut pour toutes les missions qui seront ensuite confiées à l'intéressé en sa qualité d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète et traducteur-interprète juré.
L'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète ou le traducteur-interprète juré, ne peut porter ce titre et accepter les missions qui lui sont confiées en cette qualité, dans les domaines pour lesquels il est inscrit dans le registre national, qu'après avoir prêté le serment.
§ 2. Le candidat qui n'a pas de domicile ou de résidence en Belgique prête le serment entre les mains du premier président de la cour d'appel de Bruxelles.
§ 3. La prestation de serment visée aux paragraphes précédents est organisée au moins quatre fois par an. Après la prestation de serment, l'expert judiciaire, le traducteur, l'interprète et le traducteur-interprète juré déposent le spécimen de leur signature auprès du premier président de la cour d'appel devant lequel ils ont prêté serment. Ce spécimen de leur signature est inscrit dans le registre national conformément à l'article 555/10, § 2. Le Service Public Fédéral Justice est informé des noms des personnes qui ont prêté serment et du spécimen de leur signature.]¹
[² § 4. Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, la prestation de serment peut être réalisée par écrit. Cette prestation de serment est datée, signée et communiquée par écrit au premier président de la cour d'appel du ressort de son domicile ou de sa résidence, ou au premier président de la cour d'appel de Bruxelles, selon que le candidat se trouve dans les cas visés aux paragraphes 1er ou 2.
En ce qui concerne cette prestation de serment, la signature sur le serment écrit est également considérée comme le dépôt du spécimen de signature.]²
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 63, 225; En vigueur : 29-06-2019>
(2)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 102, 238; En vigueur : 30-12-2021>
##### Article 555/15. [¹ Sans préjudice de l'article 555/6, l'autorité qui confie la mission peut, par une décision motivée, désigner un expert judiciaire ou un traducteur, un interprète ou un traducteur-interprète juré qui n'est pas inscrit au registre national des experts judiciaires ou des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés dans les cas mentionnés ci-après :
- en cas d'urgence;
- si aucun expert judiciaire ayant l'expertise et la spécialisation requises n'est disponible ou si aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré n'est disponible pour la langue concernée;
- si le registre national ne comporte aucun expert judiciaire disposant de l'expertise et de la spécialisation nécessaires au regard de la nature spécifique du litige ou si le registre national, étant donné la rareté de la langue, ne comporte aucun traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré disposant de la connaissance requise de la langue concernée;
- s'il s'agit d'un expert coordinateur dont la mission exclusive est celle visée à l'article 964.
L'intéressé visé à l'alinéa 1er porte le titre d'expert judiciaire ou de traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré uniquement pour la mission qui lui a été confiée.
L'interprète ainsi désigné prête le serment suivant :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk zal vervullen.", ou
"Je jure que je remplirai ma mission en honneur et conscience avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen genau und ehrlich erfüllen werde.".
L'expert judiciaire, le traducteur ou le traducteur-interprète juré désigné signe son rapport ou sa traduction sous peine de nullité, en faisant précéder sa signature du serment écrit suivant :
"Ik zweer dat ik mijn opdracht in eer en geweten, nauwgezet en eerlijk vervuld heb.", ou
"Je jure avoir rempli ma mission en honneur et conscience, avec exactitude et probité.", ou
"Ich schwöre, dass ich den mir erteilten Auftrag auf Ehre und Gewissen, genau und ehrlich erfült habe.".
Le cas échéant, cette procédure, les motifs et les nom et prénom de l'expert judiciaire ou du traducteur, interprète ou traducteur-interprète juré désigné sont actés dans la décision de désignation ou sur la feuille d'audience.
Un extrait de la décision mentionnant l'identité de l'expert judiciaire ou du traducteur, de l'interprète ou du traducteur-interprète juré ainsi que la motivation sont communiqués au Service Public Fédéral Justice.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 64, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 555/16. [¹ Les experts judiciaires peuvent décider de ne pas accepter une mission. En matière civile, les traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés peuvent refuser une mission.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 65, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 99quater. [¹ Excepté dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le premier président de la cour du travail délègue par ordonnance un ou plusieurs juges au tribunal du travail, qui acceptent la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, dans un ou plusieurs tribunaux de première instance du ressort.
Dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le premier président de la cour du travail de Bruxelles délègue par ordonnance, dans chaque tribunal du travail, un juge qui accepte la délégation pour siéger à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2.
Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen le juge au tribunal du travail siège à titre complémentaire au sein de la chambre correctionnelle spécialisée, visée à l'article 76, § 2, alinéa 2. Le consentement du juge au tribunal du travail est requis lorsqu'il n'est pas nommé conformément à l'article 100/1. A défaut, le président du tribunal de première instance désigne un autre juge nommé à titre subsidiaire juge au tribunal du travail sur la base de l'article 100/1.
La délégation vaut pour une période d'un an renouvelable.
Le juge au tribunal du travail dont la délégation auprès de la chambre correctionnelle spécialisée prend fin continue à siéger dans cette chambre dans les affaires en cours de débat ou en délibéré jusqu'au jugement définitif.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 91, 226; En vigueur : 03-06-2019>
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section IV. - Du service.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### TITRE II. - Du ministère public.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Section III. - De la cour du travail.
### Section IV . - [¹ De la commission de recours]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 309/2. [¹ § 1er. Des magistrats peuvent accomplir les missions de chef du Parquet européen, de procureur européen et de procureur européen délégué conformément aux conditions prévues dans le règlement 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
§ 2. Le ministre ayant la Justice dans ses attributions désigne trois magistrats qui sont présentés en vue d'accomplir la mission de procureur européen, prévue à l'article 16, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.
Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen, le candidat doit, au moment de la désignation :
1° exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des quinze dernières années, pendant au moins dix ans la fonction de magistrat du ministère public;
2° être porteur d'un certificat visé à l'article 43quinquies, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, prouvant la connaissance de la langue autre que celle de son doctorat, sa licence ou son master en droit.
§ 3. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions désigne au moins un magistrat du rôle linguistique néerlandophone et un magistrat du rôle linguistique francophone qui sont présentés en vue d'accomplir les missions de procureur européen délégué, prévues à l'article 17, paragraphe 1er, du règlement cité au paragraphe 1er.
Pour pouvoir être présenté en qualité de procureur européen délégué, le candidat doit, au moment de la désignation, exercer les fonctions de magistrat et avoir exercé, au cours des dix dernières années, pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public.
§ 4. Le ministre qui a la Justice dans ses attributions ne peut désigner les candidats visés aux paragraphes 2 et 3 qu'après avoir recueilli l'avis commun du Collège des procureurs généraux et du procureur fédéral. Ils peuvent entendre les candidats à cet effet.
L'appel publié dans le Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures sont introduites.
§ 5. Les missions sont exercées à temps plein.
L'article 323bis s'applique.
Pendant leur mission, les magistrats ne sont pas soumis aux dispositions de la partie II, livre II, titre V.
§ 6. Les procureurs européens délégués disposent d'un secrétariat dont la composition [² , les modalités de fonctionnement, le statut, la situation juridique et le traitement des membres du personnel concernés]² sont fixées par le Roi.]¹
[³ § 7. Les coûts de fonctionnement et d'hébergement des procureurs européens délégués et de leur secrétariat ainsi que les coûts destinés à préserver sans interruption les droits des procureurs européens délégués liés à la sécurité sociale, à la retraite et à l'assurance en application du régime national sont supportés par les crédits dont le Service Public Fédéral Justice dispose.]³
(1)<Inséré par L [2019-05-05/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050510), art. 100, 226; En vigueur : 24-05-2019>
(2)<L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 4, 233; En vigueur : 24-02-2021>
(3)<L [2022-12-26/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122605), art. 6, 246; En vigueur : 24-05-2019>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 202bis. [¹ Les juges sociaux reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 12, 223; En vigueur : 01-01-2020>
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
##### Article 434/1. [¹ § 1er. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" établissent les listes électroniques communes suivantes :
1° un tableau électronique commun des avocats inscrits aux tableaux, visés dans l'article 430, 1, des différents ordres des avocats qui les composent;
2° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes visées dans l'article 430, 1 des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent;
3° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes de stagiaires, visées dans l'article 430, 1, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent.
Ces trois listes électroniques communes sont dénommées ci-après "les listes".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de ces listes l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone", ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le fonctionnement des listes. Ils assurent conjointement le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veillent conjointement à la mise à jour permanente de celles-ci.
L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" sont considérés conjointement, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens des articles 4, 7) et 26 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la radiation de l'avocat ou du stagiaire du tableau ou de la liste visés dans l'article 430, 1, selon le cas.
§ 6. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent la profession d'avocat, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des avocats et des stagiaires, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
d) nom et prénoms;
e) lieu et date de naissance;
f) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 72, 225; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 555/1bis. [¹ § 1er. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions des listes visées à l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et, en ordre subordonné, 22°, ci-après dénommées "les listes", l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. La Chambre nationale, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement des listes. Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veille à la mise à jour permanente de celles-ci.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans les listes.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction visée dans la deuxième partie, livre V, Chapitre Ier, prend fin.
§ 6. Afin d'identifier, pour l'application de l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et 22°, les huissiers de justice, les candidats-huissiers de justice et les huissiers de justice titulaires et suppléants, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice et des huissiers de justice titulaires et suppléants, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
g) nom et prénoms;
h) lieu et date de naissance;
i) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 74, 225; En vigueur : 01-01-2020>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section 1re. [¹ Du Collège des cours et tribunaux]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 9, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 508/13/1. [¹ § 1er . Sous réserve de dispositions internationales ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite sans conditions, disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de l'aide juridique entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à 1 226 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1 517 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
Lorsque les intérêts de la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, sont opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu compte des revenus de ce dernier.
§ 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er :
1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide du centre public d'action sociale concerné;
2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de l'Office national des pensions;
3° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation d'au moins la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;
4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de l'organisme régional d'allocations familiales;
5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au moins la dernière fiche de calcul du loyer ;
6° la personne en détention, sur présentation des documents probants liés au statut de détenu ;
7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle ;
8° [² la personne atteinte d'un trouble psychiatrique en ce qui concerne l'application de la loi du 26 juin 1990 relative à la protection imposée à une personne atteinte d'un trouble psychiatrique]², sur présentation des documents probants ;
9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants ;
10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants ;
11° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes.
§ 3. Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.
§ 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la carte d'identité ou de tout autre document établissant son état.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 3, 229; En vigueur : 01-09-2020>
(2)<L [2024-05-16/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051606), art. 63, 264; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 508/13/2. [¹ Disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de la gratuité partielle, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net se situe entre 1 226 euros et 1 517 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1 517 euros et 1 807 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est soumise à l'alinéa 1er, 1°.
La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique.
Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement au dossier.
Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 4, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/3. [¹ Sans préjudice des articles 508/13/1 et 508/13/2, l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux ou d'avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son avocat lui-même.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 5, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/4. [¹ § 1er. Les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont au 1er septembre 2021, 2022 et 2023, chaque fois majoré d'un montant forfaitaire de 100 euros.
§ 2. A partir du 1er septembre 2024, les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés, à chaque 1er septembre, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année.
L'indice de départ est celui du mois de juillet 2023.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
§ 3. Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de leur adaptation.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 6, 229; En vigueur : 01-09-2020>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 202bis.. 202bis. [¹ Les juges sociaux reçoivent au cours des deux années qui suivent leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont fixés par l'Institut de formation judiciaire. Cette formation obligatoire comprend une formation en matière de déontologie.]¹
(1)<Inséré par L [2019-03-23/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019032303), art. 12, 223; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 434/1.. 434/1. [¹ § 1er. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" établissent les listes électroniques communes suivantes :
1° un tableau électronique commun des avocats inscrits aux tableaux, visés dans l'article 430, 1, des différents ordres des avocats qui les composent;
2° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes visées dans l'article 430, 1 des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent;
3° une liste électronique commune des avocats inscrits aux listes de stagiaires, visées dans l'article 430, 1, tenues par les différents ordres des avocats qui les composent.
Ces trois listes électroniques communes sont dénommées ci-après "les listes".
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de ces listes l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone", ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le fonctionnement des listes. Ils assurent conjointement le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veillent conjointement à la mise à jour permanente de celles-ci.
L'"Orde van Vlaamse balies" et l'"Ordre des barreaux francophones et germanophone" sont considérés conjointement, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens des articles 4, 7) et 26 du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans la liste.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour de la radiation de l'avocat ou du stagiaire du tableau ou de la liste visés dans l'article 430, 1, selon le cas.
§ 6. Afin d'identifier pour l'application du premier paragraphe les personnes qui exercent la profession d'avocat, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des avocats et des stagiaires, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
d) nom et prénoms;
e) lieu et date de naissance;
f) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 72, 225; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 508/13/1.. 508/13/1. [¹ § 1er . Sous réserve de dispositions internationales ou nationales prévoyant l'octroi pour certaines personnes de l'aide juridique de deuxième ligne totalement gratuite sans conditions, disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de l'aide juridique entièrement gratuite, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net est inférieur à 1 226 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec toute autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage est inférieur à 1 517 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
Lorsque les intérêts de la personne visée à l'alinéa 1er, 2°, sont opposés à ceux de son conjoint ou cohabitant, il ne sera pas tenu compte des revenus de ce dernier.
§ 2. Sauf preuve contraire, est présumée être une personne ne bénéficiant pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er :
1° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu d'intégration ou à titre d'aide sociale, sur présentation d'au moins la décision valide du centre public d'action sociale concerné;
2° le bénéficiaire de sommes payées à titre de revenu garanti aux personnes âgées, sur présentation d'au moins l'attestation annuelle de l'Office national des pensions;
3° le bénéficiaire d'allocations de remplacement de revenus aux handicapés, sur présentation d'au moins la décision du ministre qui a la sécurité sociale dans ses attributions ou du fonctionnaire délégué par lui;
4° la personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties, sur présentation d'au moins l'attestation de l'organisme régional d'allocations familiales;
5° le locataire social qui, dans les Régions flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou, qui en Région Wallonne, paie un loyer minimum, sur présentation d'au moins la dernière fiche de calcul du loyer ;
6° la personne en détention, sur présentation des documents probants liés au statut de détenu ;
7° le prévenu visé par les articles 216quinquies à 216septies du Code d'instruction criminelle ;
8° la personne malade mentale en ce qui concerne la procédure prévue dans le cadre de la loi du 26 juin 1990 sur la protection des malades mentaux, sur présentation des documents probants ;
9° l'étranger, pour l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour ou d'un recours administratif ou juridictionnel contre une décision prise en application de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sur présentation des documents probants ;
10° le demandeur d'asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée, sur présentation des documents probants ;
11° la personne surendettée, sur présentation d'une déclaration de sa part selon laquelle le bénéfice de l'aide juridique de deuxième ligne est sollicité en vue de l'introduction d'une procédure de règlement collectif de dettes.
§ 3. Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.
§ 4. Le mineur bénéficie de la gratuité totale sur présentation de la carte d'identité ou de tout autre document établissant son état.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 3, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/2.. 508/13/2. [¹ Disposent de moyens d'existence insuffisants au sens de l'article 508/13, alinéa 1er, et peuvent bénéficier de la gratuité partielle, les personnes énumérées ci-après :
1° la personne isolée qui justifie, par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que son revenu mensuel net se situe entre 1 226 euros et 1 517 euros ;
2° la personne isolée avec personne à charge, ou la personne cohabitant avec un conjoint ou avec tout autre personne avec laquelle elle forme un ménage, si elle justifie par tout document à apprécier par le bureau d'aide juridique que le revenu mensuel net du ménage se situe entre 1 517 euros et 1 807 euros.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 2°, il est tenu compte d'une déduction de 20 % du revenu d'intégration par personne à charge.
Pour la détermination du revenu visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, il est tenu compte des charges résultant d'un endettement exceptionnel ainsi que de tout autre moyen d'existence, et notamment, des revenus professionnels, des revenus des biens immobiliers, des revenus des biens mobiliers et divers, des capitaux, des avantages, ainsi que des signes et indices qui laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, à l'exception des allocations familiales et de son habitation unique et propre.
La cohabitation visée à l'alinéa 1er, 2°, est le fait pour deux ou plusieurs personnes, de vivre ensemble sous le même toit et de régler principalement en commun les questions ménagères.
La personne visée à l'alinéa 1er, 2°, qui sollicite le bénéfice de l'aide juridique afin de défendre ses intérêts qui l'opposent à son conjoint ou au cohabitant est soumise à l'alinéa 1er, 1°.
La personne qui bénéficie de la gratuité partielle paie à l'avocat une contribution propre dans les frais d'aide juridique par désignation par le bureau d'aide juridique.
Le montant de la contribution dû par le bénéficiaire de l'aide juridique de deuxième ligne partiellement gratuite équivaut à la différence entre ses revenus issus des moyens d'existence et les montants des seuils de revenus pour l'accès à l'aide juridique totalement gratuite, sans que ce montant puisse être supérieur à 125 euros et inférieur à 25 euros. L'avocat verse le reçu de ce paiement au dossier.
Le bureau d'aide juridique peut demander soit au justiciable soit à des tiers, y compris des instances publiques, toutes les informations jugées utiles, entre autres le dernier avertissement-extrait de rôle, afin de vérifier que les conditions d'accès à l'aide juridique de deuxième ligne sont remplies.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 4, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/3.. 508/13/3. [¹ Sans préjudice des articles 508/13/1 et 508/13/2, l'aide juridique gratuite est refusée s'il apparaît que le justiciable dispose de capitaux ou d'avantages et si des signes et indices laissent apparaître une aisance supérieure aux moyens d'existence déclarés, qui permettent de conclure qu'il est en mesure de payer son avocat lui-même.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 5, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 508/13/4.. 508/13/4. [¹ § 1er. Les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont au 1er septembre 2021, 2022 et 2023, chaque fois majoré d'un montant forfaitaire de 100 euros.
§ 2. A partir du 1er septembre 2024, les montants fixés à l'article 508/13/1, alinéa 1er, 1° et 2°, et à l'article 508/13/2, alinéa 1er, 1° et 2°, sont adaptés, à chaque 1er septembre, compte tenu de l'évolution de l'indice des prix à la consommation calculé et nommé à cet effet, tel que prévu dans l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays, du mois de juillet de chaque année.
L'indice de départ est celui du mois de juillet 2023.
Chaque augmentation ou diminution de l'indice entraîne une augmentation ou une diminution des montants conformément à la formule suivante : le nouveau montant est égal au montant de base, multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice de départ.
Le résultat est arrondi à l'euro supérieur.
§ 3. Les nouveaux montants sont publiés annuellement par avis au Moniteur belge. Ils entrent en vigueur le 1er septembre de l'année de leur adaptation.]¹
(1)<Inséré par L [2020-07-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2020073102), art. 6, 229; En vigueur : 01-09-2020>
##### Article 555/1bis.. 555/1bis. [¹ § 1er. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions des listes visées à l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et, en ordre subordonné, 22°, ci-après dénommées "les listes", l'emportent sur toute autre mention.
§ 2. La Chambre nationale, ci-après dénommé "le gestionnaire", met en place et gère le fonctionnement des listes. Elle assure le contrôle du fonctionnement et l'utilisation de ces listes, et veille à la mise à jour permanente de celles-ci.
La Chambre nationale est considérée, pour ce qui concerne les listes, comme le responsable du traitement, au sens de l'article 4, 7) du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 3. Le Roi détermine, après avis du gestionnaire et de l'Autorité de protection des données, les données qui figurent dans les listes.
§ 4. Les listes et les données qui y figurent sont publiques.
§ 5. Les données reprises dans ces listes sont conservées pendant trente ans à compter du jour auquel la fonction visée dans la deuxième partie, livre V, Chapitre Ier, prend fin.
§ 6. Afin d'identifier, pour l'application de l'article 555/1, alinéa 1er, 15° et 22°, les huissiers de justice, les candidats-huissiers de justice et les huissiers de justice titulaires et suppléants, le gestionnaire est autorisé à :
1° utiliser le numéro du Registre national des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice et des huissiers de justice titulaires et suppléants, et à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1°, 2°, 6°, et alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques;
2° à accéder aux informations suivantes des registres visés à l'article 4, § 2, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale :
g) nom et prénoms;
h) lieu et date de naissance;
i) date de décès.
Le numéro du Registre national, le lieu et la date de naissance, et la date de décès des personnes physiques visées à l'alinéa précédent ne peuvent être communiqués au public.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte ou au traitement des données visées à l'alinéa 2, ou a connaissance de telles données est, le cas échéant, tenu d'en respecter le caractère confidentiel. L'article 458 du Code pénal lui est applicable.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 74, 225; En vigueur : 01-01-2020>
##### Article 156/1.. 156/1. [¹ § 1er. Le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 sont compétents sur l'ensemble du territoire du Royaume pour exercer l'action publique pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément aux articles 4, 22 et 23 du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
§ 2. Lorsqu'ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le même Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises et les tribunaux de première instance.
§ 3. Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au paragraphe 1er selon les modalités déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux.
§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les procureurs européens délégués décident s'ils exercent l'action publique eux-mêmes.
Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du même Règlement (UE) 2017/1939 et sans préjudice des autres dispositions de ce règlement, si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d'exercer eux-mêmes l'action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l'affaire. La décision du Collège des procureurs généraux n'est susceptible d'aucun recours.
Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d'une part, et les procureurs européens délégués, d'autre part.
Le Collège des procureurs généraux est admis à saisir la Cour de Justice par question préjudicielle conformément à l'article 42, paragraphe 2, c), du même Règlement (UE) 2017/1939.]¹
(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 3, 233; En vigueur : 24-02-2021>
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 150/1. [¹ § 1er. Il y a un procureur de la sécurité routière compétent pour l'ensemble du territoire du Royaume.
Il exerce, sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi, sous l'autorité du Collège du ministère public, toutes les fonctions du ministère public près les cours d'appel, les tribunaux de première instance et les tribunaux de police, dans les affaires pénales visées à l'article 150/2, § 1er.
§ 2. Le procureur de la sécurité routière est chargé de la direction du parquet de la sécurité routière, composé de deux substituts du procureur de la sécurité routière, appartenant chacun à un rôle linguistique différent, qui sont sous sa direction et sa supervision directes. Leurs missions s'étendent à l'ensemble du territoire du Royaume.
§ 3. Le procureur de la sécurité routière est chargé des missions suivantes:
1° l'exercice de l'action publique conformément à l'article 150/2;
2° la transmission à l'étranger et l'exécution en Belgique des décisions relatives à des sanctions pécuniaires telles que visées par la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires et la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les Etats membres de l'Union européenne.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 9, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 150/2. [¹ § 1er. Sans préjudice des compétences des procureurs du Roi, l'action publique est exercée par le procureur de la sécurité routière:
1° pour les infractions pour lesquelles le paiement d'une somme a été proposé conformément à l'article 65 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ou pour lesquelles une transaction a été proposée conformément à l'article 216bis du Code d'instruction criminelle ou pour lesquelles un ordre de paiement a été imposé conformément à l'article 65/1 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, et qu'il est constaté que l'une de ces sommes n'a pas été payée;
2° sans préjudice de l'application du 1°, pour les infractions prévues par:
a) l'arrêté-loi du 30 décembre 1946 relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars;
b) la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière et les arrêtés royaux d'exécution de cette loi, notamment:
- l'arrêté royal du 10 octobre 1974 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les cyclomoteurs et les motocyclettes ainsi que leurs remorques;
- l'arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière et de l'usage de la voie publique;
- l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques;
- l'arrêté royal du 24 mars 1997 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de transport par route de marchandises dangereuses, à l'exception des matières explosibles et radioactives;
- l'arrêté royal du 28 novembre 1997 portant réglementation de l'organisation d'épreuves ou de compétitions sportives pour véhicules automobiles disputées en totalité ou en partie sur la voie publique;
- l'arrêté royal du 20 juillet 2001 relatif à l'immatriculation de véhicules;
- l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière;
- l'arrêté royal du 2 juin 2010 relatif à la circulation routière des véhicules exceptionnels;
- l'arrêté royal du 27 février 2013 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière des véhicules exceptionnels et modifiant les arrêtés royaux des 24 mars 1997, 19 juillet 2000, 22 décembre 2003 et 1er septembre 2006 relatifs à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions;
- l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière;
c) la loi du 21 juin 1985 relative aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité et ses arrêtés d'exécution, notamment:
- l'arrêté royal du 1er septembre 2006 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions aux conditions techniques auxquelles doivent répondre tout véhicule de transport par terre, ses éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
- l'arrêté du gouvernement wallon du 6 juillet 2017 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger;
- l'arrêté du gouvernement flamand du 2 mars 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires;
- l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 19 juillet 2018 relatif au contrôle technique routier des véhicules utilitaires immatriculés en Belgique ou à l'étranger;
d) la loi du 21 novembre 1989 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs et ses arrêtés d'exécution;
e) le décret wallon du 19 mars 2009 relatif à la conservation du domaine public régional routier et des voies hydrauliques;
f) la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de voyageurs par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil, et portant exécution du Règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus, et modifiant le Règlement (CE) n° 561/2006 et ses arrêtés d'exécution, notamment:
- l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route;
- l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de voyageurs par route;
g) la loi du 15 juillet 2013 relative au transport de marchandises par route et portant exécution du Règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route, et abrogeant la directive 96/26/CE du Conseil et portant exécution du Règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de marchandises par route et ses arrêtés d'exécution, notamment:
- l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route;
- l'arrêté ministériel du 23 mai 2014 pris en exécution de l'arrêté royal du 22 mai 2014 relatif au transport de marchandises par route;
h) la loi du 27 avril 2018 sur la police des chemins de fer;
i) l'arrêté du Régent du 20 septembre 1947 portant le règlement général relatif aux services réguliers, aux services réguliers temporaires, aux services réguliers spécialisés et aux services occasionnels;
j) l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité;
k) l'arrêté royal du 8 janvier 1996 portant réglementation de l'immatriculation des plaques commerciales et des plaques nationales pour véhicules à moteur et remorques;
l) l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation d'infractions en matière de circulation routière;
m) l'arrêté royal du 18 septembre 2016 relatif au transport routier international de denrées périssables et à l'utilisation de moyens spéciaux pour ce transport et modifiant l'arrêté royal du 19 juillet 2000 relatif à la perception et à la consignation d'une somme lors de la constatation de certaines infractions en matière de transport par route;
n) l'arrêté royal du 17 octobre 2016 relatif au tachygraphe et aux temps de conduite et de repos;
o) l'arrêté royal du 28 juin 2019 réglementant les courses cyclistes et les épreuves tout-terrain.
§ 2. Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou l'auditeur du travail ou le procureur général, d'une part, et le procureur de la sécurité routière, d'autre part.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 10, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 156/1. [¹ § 1er. Le procureur européen et les procureurs européens délégués désignés conformément à l'article 309/2 sont compétents sur l'ensemble du territoire du Royaume pour exercer l'action publique pour les infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union européenne conformément aux articles 4, 22 et 23 du Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en oeuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen.
§ 2. Lorsqu'ils exercent leur compétence dans les cas et selon les modalités déterminées par la loi et le même Règlement (UE) 2017/1939, le procureur européen et les procureurs européens délégués exercent toutes les fonctions du ministère public dans les affaires pénales près les cours d'appel, les cours d'assises et les tribunaux de première instance.
§ 3. Le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral informe sans retard indu les procureurs européens délégués lorsqu'il est saisi d'une infraction visée au paragraphe 1er selon les modalités déterminées dans une circulaire du Collège des procureurs généraux.
§ 4. Dans les cas visés au paragraphe 3, les procureurs européens délégués décident s'ils exercent l'action publique eux-mêmes.
Conformément à l'article 25, paragraphe 6, du même Règlement (UE) 2017/1939 et sans préjudice des autres dispositions de ce règlement, si le procureur du Roi, le procureur général ou le procureur fédéral souhaite contester la décision des procureurs européens délégués d'exercer eux-mêmes l'action publique, il saisit le Collège des procureurs généraux qui décide, après concertation avec les procureurs européens délégués et le procureur du Roi ou le procureur général concerné ou le procureur fédéral, qui est compétent pour instruire l'affaire. La décision du Collège des procureurs généraux n'est susceptible d'aucun recours.
Aucune nullité ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition de compétence, quant à l'exercice de l'action publique, entre le procureur du Roi ou le procureur général ou le procureur fédéral, d'une part, et les procureurs européens délégués, d'autre part.
Le Collège des procureurs généraux est admis à saisir la Cour de Justice par question préjudicielle conformément à l'article 42, paragraphe 2, c), du même Règlement (UE) 2017/1939.]¹
(1)<Inséré par L [2021-02-17/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021021704), art. 3, 233; En vigueur : 24-02-2021>
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 162/1. [¹ § 1er. Des membres du personnel qui portent le titre de criminologue peuvent être nommés dans le niveau A.
Les criminologues assistent les magistrats par un appui spécifique fondé sur leur formation pluridisciplinaire.
Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attachés. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.
Les criminologues attachés au parquet du procureur général qui, en application de l'article 143bis, § 5, alinéa 4, est chargé, au sein du Collège des procureurs généraux, des tâches spécifiques en matière de protection de la jeunesse, sont chargés d'assurer la coordination de l'équipe formée par les criminologues qui assistent les magistrats visés à l'article 151, alinéa 2.
§ 2. Les membres du personnel visés au paragraphe 1er sont nommés par le Roi par ressort de cour d'appel, au parquet fédéral ou au parquet de la sécurité routière. A l'exception des criminologues nommés près le parquet fédéral ou près le parquet de la sécurité routière, iIs sont désignés par le ministre qui a la Justice dans ses attributions en vue d'exercer leur fonction au sein de ce ressort en fonction des nécessités du service. Cette désignation peut avoir lieu dans une cour, un tribunal ou un parquet du ressort de cette cour d'appel hors la Cour de Cassation.
Dans les limites des possibilités budgétaires, leur nombre est déterminé en fonction des nécessités du service, sur lesquelles le ministre qui a la Justice dans ses attributions prend l'avis motivé du Collège des cours et tribunaux pour les criminologues désignés près les cours et tribunaux et du Collège du ministère public pour les criminologues désignés près le ministère public.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 2, alinéa 2, le nombre de criminologues au sein du parquet de la sécurité routière est inscrit dans le plan de personnel visé à l'article 162, § 4.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 16, 238; En vigueur : 09-01-2022>
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et [² du tribunal de l'entreprise]² et des magistrats du ministère public.
(1)<L [2018-04-15/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018041514), art. 252, 216; En vigueur : 01-11-2018>
(2)<L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 89, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 192/1. [¹ Pour pouvoir être désigné procureur de la sécurité routière, le candidat doit:
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit être détenteur du certificat attestant qu'il a achevé avec fruit le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 28, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 259undecies/2. [¹ Les magistrats peuvent introduire un recours devant une commission de recours contre la mention définitive "insuffisant" obtenue dans le cadre de leur évaluation dans les trente jours qui suivent la notification de cette mention.
Le Collège des cours et tribunaux désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des juridictions de premier degré et six membres issus des cours.
Le Collège du ministère public désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des parquets du procureur du Roi et des auditorats du travail et six membres issus des parquets généraux et des auditorats généraux.
Pour l'application du présent article, les membres de et près la Cour de cassation sont respectivement assimilés à des membres des cours et des parquets généraux.
Pour l'application du présent article les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux [³ et les membres du parquet de la sécurité routière aux membres des parquets du procureur du Roi]³.
Selon que le requérant appartient au siège ou au ministère public, le recours est adressé respectivement au président du Collège des cours et tribunaux ou au président du Collège du ministère public qui compose la commission de recours dans les cinq jours.
La commission de recours est composée respectivement de trois magistrats du ministère public du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège du ministère public ou de trois magistrats du siège du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège des cours et tribunaux.]¹
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 59, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(2)<L [2018-02-04/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018020404), art. 49, 218; En vigueur : 01-07-2018>
(3)<L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 37, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 261/1. [¹ [² § 1er.]² Pour pouvoir être nommé [² , par recrutement,]² dans une classe de niveau A, avec le titre de criminologue le candidat doit:
1° être docteur, licencié ou master en criminologie;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.
Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]¹
[² § 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A2 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A1, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe de deux ans au moins;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²
[² § 3. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans la classe A3 du niveau A, avec le titre de criminologue, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la classe A1 ou la classe A2, avec le titre de criminologue, et compter une ancienneté de classe d'au moins quatre ans dans la classe A2 ou d'au moins six ans dans la classe A1 ou d'au moins six ans dans les classes A1 et A2 ensemble;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.]²
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 39, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 30, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 311ter. [¹ Dans le parquet de la sécurité routière, il est tenu une liste de rang, établie comme suit:
Membres du parquet:
- le procureur de la sécurité routière;
- les substituts du procureur de la sécurité routière dans l'ordre de leur désignation.
Membres du secrétariat de parquet:
- le secrétaire en chef;
- les secrétaires-chefs de service dans l'ordre de nomination dans leur classe;
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 46, 238; En vigueur : 09-01-2022>
##### Article 326ter. [¹ § 1er. Lorsque les nécessités du service le justifient, le Collège du ministère public peut, dans le respect des exigences en matière linguistique, déléguer un magistrat d'un parquet du procureur du Roi pour exercer temporairement la fonction de substitut du procureur de la sécurité routière.
La délégation est décidée sur avis des chefs de corps concernés et après avoir entendu le magistrat concerné.
§ 2. Un membre du parquet de la sécurité routière peut, avec l'accord du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail concerné, exercer temporairement les fonctions du ministère public au parquet du procureur du Roi ou à l'auditorat du travail.
§ 3. Si les besoins du service le justifient, le Collège du ministère public peut, sur proposition du procureur de la sécurité routière, et après concertation avec le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent, déléguer un membre d'un parquet général, d'un auditorat général près la cour du travail, d'un parquet du procureur du Roi ou d'un auditorat du travail près le tribunal du travail pour exercer temporairement les fonctions du ministère public dans le parquet de la sécurité routière dans le cadre de dossiers déterminés. [² Ces fonctions peuvent être exercées ou non à partir de sa résidence.]² Dans l'exercice de ses fonctions, ce magistrat a les mêmes compétences que les substituts du procureur de la sécurité routière.
Dans ces cas, les magistrats précités exercent cette tâche sous la direction et la surveillance immédiates du procureur de la sécurité routière. Ils continuent à exercer leurs autres tâches sous la direction et la surveillance immédiates de leur chef de corps.
Si le procureur de la sécurité routière et le procureur général, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail compétent ne sont pas parvenus à un accord sur les missions précitées, le Collège du ministère public décide.]¹
(1)<Inséré par L [2021-12-23/07](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021122307), art. 51, 238; En vigueur : 09-01-2022>
(2)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 48, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 508/1_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/1_COMMUNAUTE_FLAMANDE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par : 1° [¹ ...]¹ 2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728; 3° [¹ ...]¹ 4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7; 5° [¹ ...]¹*
(1)<DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/2_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/4_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/5_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FLAMANDE.. 508/6_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/1_COMMUNAUTE_FLAMANDE. *<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; En vigueur : 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par : 1° [¹ ...]¹ 2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728; 3° [¹ ...]¹ 4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7; 5° [¹ ...]¹*
(1)<DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/2_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/3_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/4_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/5_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 508/6_COMMUNAUTE_FLAMANDE.
<Abrogé par DCFL [2019-04-26/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019042628), art. 45, 239; En vigueur : 01-01-2022>
##### Article 73bis.. 73bis. [¹ Par dérogation à l'article 73 et aux limites territoriales à l'annexe du présent Code, les infractions au Règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.46 du Code belge de la Navigation et les arrêtés d'exécution y afférents et à l'article 4.1.2.48/1, commises dans la partie du territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, sont poursuivies par les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-13/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022101310), art. 23, 243; En vigueur : 01-01-2023>
### Section III. - Du tribunal de première instance.
### Section X. - [¹ Nominations simultanées dans plusieurs tribunaux]¹
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 31, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. - La cour du travail.
### Section IV. - Du service.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE II. - Du ministère public.
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 509_DROIT_FUTUR.. 509 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article [³ 8.1, 5°]³ du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. [⁴ Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.]⁴
[⁵ La procédure en vue de leur remplacement est engagée au cours de l'année civile pendant laquelle ils sont considérés comme démissionnaires. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction en tant qu'huissier de justice démissionnaire dans les limites fixées à l'alinéa 3. Une fois qu'ils ont effectivement cessé d'exercer leur activité la procédure visée à l'article 523, § 1er, s'applique.]⁵
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2019-04-13/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041328), art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>
(4)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,2°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 511_DROIT_FUTUR.. 511 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline.
§ 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
§ 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage :
1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum;
2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant pas excéder six mois pendant la période du stage;
3° le congé parental;
4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage. [² La forme, les modalités de délivrance ainsi que les conditions de tenue de ce carnet de stage sont fixées par le Roi.]²
Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 4, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 515_DROIT_FUTUR.. 515 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁴ ...]⁴ Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.]²
[⁴ Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins [⁵ trois]⁵ ans avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.]⁴
[³ Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge [⁵ une]⁵ fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.]³
§ 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats [⁴ dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴ :
1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci;
2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice.
Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement doit satisfaire.
Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.
Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice.
§ 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat [⁴ dont la candidature est recevable au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴.
Ce dossier de nomination comprend [⁵ exclusivement]⁵ :
1° la candidature et ses annexes visées au § 1er;
2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4.
§ 4. [³ La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.]³
Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice.
§ 5. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention.
Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 3, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme l'huissier de justice sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. [⁶ Le cas échéant, la nomination prend effet au jour de la cessation des activités de l'huissier démissionnaire remplacé visé à l'article 509, § 1er, alinéa 3.]⁶
Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, consulter et obtenir copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé.
§ 6. [⁵ ...]⁵]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 36, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 121, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 21, 237; En vigueur : 10-12-2021>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7,4°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 518_DROIT_FUTUR.. 518 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.
[² ...]²
Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 225, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 9, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 526_DROIT_FUTUR.. 526 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant, pendant une période déterminée de minimum un jour et maximum un mois, pour autant qu'ils remplissent tous les deux l'obligation de formation permanente, conformément aux règles établies en vertu de l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°.]²
Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au maximum à 180 jours civils par an.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 11, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 527_DROIT_FUTUR.. 527 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice [² ...]². Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 12, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 528_DROIT_FUTUR.. 528 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² ...]²
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, [² ...]² la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 13, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 529_DROIT_FUTUR.. 529 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § [² L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.]²
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent [² au plus tard la veille de la suppléance]², dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé [² ...]², de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. [² Ce registre est tenu de façon électronique.]²
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 532_DROIT_FUTUR.. 532 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant [² ...]² tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 15, 245; En vigueur : 01-04-2023>
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 73bis. [¹ Par dérogation à l'article 73 et aux limites territoriales à l'annexe du présent Code, les infractions au Règlement (CE) N° 725/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif à l'amélioration de la sûreté des navires et des installations portuaires, aux articles 2.5.2.1 à 2.5.2.46 du Code belge de la Navigation et les arrêtés d'exécution y afférents et à l'article 4.1.2.48/1, commises dans la partie du territoire de la rive gauche de l'Escaut, visé à l'article 1er de la loi du 19 juin 1978 relative à la gestion du territoire de la rive gauche de l'Escaut à hauteur d'Anvers et portant des mesures de gestion et d'exploitation du port d'Anvers, sont poursuivies par les tribunaux compétents de l'arrondissement judiciaire d'Anvers.]¹
(1)<Inséré par L [2022-10-13/10](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022101310), art. 23, 243; En vigueur : 01-01-2023>
##### Article 160_DROIT_FUTUR. 160 DROIT FUTUR. {fut}
<L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 15, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Le niveau A comprend cinq classes numérotées de A1 à A5, qui est la plus élevée.
Une classe regroupe les fonctions ayant un niveau comparable de complexité, d'expertise technique et de responsabilités.
La fonction désigne l'ensemble des tâches et des responsabilités qu'un membre du personnel doit assumer.
[² ...]².
[⁴ ...]⁴
§ 2. [² ...]².
§ 3. Les [² fonctions]² font l'objet d'une pondération, sur la base d'une matrice de pondération, réalisée conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat.
La pondération des fonctions est réalisée par un comité de pondération, créé par le ministre de la Justice [² ...]².
[² Alinéa 3 abrogé.]²
[⁴ § 3/1. Le Roi classifie les fonctions de niveau A sur la base de leur pondération conformément au § 3.
Par dérogation à l'alinéa 1er le Roi peut classifier des fonctions conformément à la classification applicable au personnel de niveau A des services publics fédéraux.]⁴
§ 4. Le comité de pondération est composé, en nombre égal par rôle linguistique pour les représentants visés aux points [⁴ ...]⁴ 2° et 3° :
1° [¹ ...]¹;
2° de quatre représentants du personnel judiciaire de niveau A, désignés par le ministre de la Justice, dont deux sur proposition du [⁴ Collège du ministère public]⁴ et deux sur [⁴ proposition du collège des cours et tribunaux]⁴;
3° de deux représentants de niveau A du Service public fédéral Justice, désignés par le ministre de la Justice, [⁵ d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a la fonction publique dans ses attributions et d'un représentant de niveau A du Service public fédéral Stratégie et Appui désigné par le ministre qui a le budget dans ses attributions]⁵;
4° d'un expert externe désigné par le ministre de la Justice.
Les membres suppléants sont désignés de la même manière que les membres effectifs. Pour être désignés, les membres effectifs et suppléants doivent avoir suivi avec fruit au préalable une formation à la méthode de pondération.
Le président du comité de pondération est désigné en son sein par le ministre de la Justice.
§ 5. [² Tout au long du processus de pondération, les organisations syndicales représentatives de chaque rôle linguistique sont informées du système de pondération appliqué et la transparence de la classification des fonctions est garantie.]².
§ 6. [² Il est créé une commission consultative de la pondération composée paritairement d'un représentant par organisation syndicale représentative [⁴ ...]⁴ et d'un nombre égal de membres du comité de pondération désignés par le président.
Chaque membre effectif peut être accompagné d'un suppléant. Celui-ci n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre effectif.
La présidence de la commission consultative de la pondération est assurée par le président du comité de pondération.
Des experts peuvent être invités par le président à la demande d'un membre.
La commission consultative de la pondération est tenue informée et remet des avis au ministre de la Justice soit unanimes, soit différenciés, sur toute question ayant trait à la pondération des fonctions et à la classification de toutes les fonctions ainsi qu'à l'organisation de la pondération et de la classification.]²
§ 7. Les fonctions autres que celles visées au § 1er sont classifiées sur la base d'[² une matrice de classification]² par le comité de pondération. Celui-ci transmet au ministre de la Justice une proposition, adoptée à la majorité, de classification de chaque fonction.
[² une matrice de classification]² est l'ensemble des compétences, telles qu'énoncées à l'article 20ter, § 1er, de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat, communes aux [⁴ fonctions d'une classe]⁴.
§ 8. Chaque fonction relevant du niveau A est rangée par le Roi dans [² une classe]².
Le personnel judiciaire du niveau A est nommé [³ ou désigné]³ par le Roi dans [² une classe]².
[⁶ La fonction et la pondération correspondante déterminée en vertu du paragraphe 3, attribuée aux titres de greffier en chef et de secrétaire en chef, sont définies sur la base du cadre du greffe ou du secrétariat de parquet.]⁶
[³ Le greffier en chef et le secrétaire en chef, dirigeant un greffe ou un secrétariat de parquet comptant plus de cent membres du personnel au cadre, sont désignés pour un mandat de cinq ans renouvelable. La désignation à cette fonction entraîne de droit la vacance de la fonction exercée au moment de la désignation.
Le titulaire du mandat peut demander qu'il soit mis fin à sa désignation, moyennant un préavis de six mois. Ce délai peut être réduit moyennant l'accord du chef de corps visé à l'article 58bis, 2°.
A la fin de la période de désignation, le titulaire du mandat est remis à la disposition de sa juridiction, de son parquet ou de son service d'origine, le cas échéant en surnombre. Il recouvre la rémunération attachée à la dernière fonction à laquelle il a été nommé, conformément à l'article 372quinquies. S'il était nommé en qualité de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est autorisé, à titre personnel, à porter le titre lié à ces fonctions jusqu'au jour de sa mise à la retraite, de sa démission, de sa destitution ou, le cas échéant, de sa nomination à d'autres fonctions.]³
{/fut}----------
(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 3, 185; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 6, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 2, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(4)<L [2017-07-06/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2017070624), art. 229, 211; En vigueur : 03-08-2017>
(5)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 6,a, 247; En vigueur : 22-01-2023>
(6)<L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 6,b, 247; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 164/1. [¹ Les greffiers en chef des cours et tribunaux, à l'exception de la Cour de cassation, forment ensemble un conseil, appelé conseil des greffiers en chef.
Le conseil des greffiers en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au Collège des cours et tribunaux sur des sujets et des questions portant sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des greffes ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire.
Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil se réunit d'initiative ou à la demande du Collège des cours et tribunaux, et au moins une fois par trimestre.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 7, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 173/1. [¹ Les secrétaires en chef des parquets généraux, à l'exception de la Cour de cassation, des auditorats généraux, du parquet fédéral, du parquet de la sécurité routière, des parquets de première instance et des auditorats du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des secrétaires en chef.
Le conseil des secrétaires en chef est chargé de donner des avis, d'initiative ou à leur demande, au Collège des procureurs généraux et au Collège du ministère public sur des sujets et des questions portant sur l'organisation, le fonctionnement et la gestion des secrétariats de parquet ainsi que sur le statut, la carrière, l'évaluation et le statut pécuniaire du personnel judiciaire.
Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique, qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil se réunit d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux ou du Collège du ministère public, et au moins une fois par trimestre.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 8, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
##### Article 323ter. [¹ Les missions exécutées par des magistrats du siège dans le cadre de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2021 portant des mesures d'organisations internes en vue de la coordination, la rationalisation et l'accélération de la digitalisation de la Justice sont considérées comme une mission au sens de l'article 323bis, § 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 47, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 327quater. [¹ Les missions exécutées par des magistrats du ministère public dans le cadre de l'arrêté ministériel du 16 décembre 2021 portant des mesures d'organisations internes en vue de la coordination, la rationalisation et l'accélération de la digitalisation de la Justice sont considérées comme une mission au sens de l'article 323bis, § 2.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 49, 247; En vigueur : 22-01-2023>
##### Article 411/2. [¹ Le Roi détermine l'indemnité qui peut être allouée aux juges, aux conseillers et aux assesseurs des juridictions disciplinaires.]¹
(1)<Inséré par L [2022-12-26/22](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122622), art. 62, 247; En vigueur : 22-01-2023>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
##### Article 509_DROIT_FUTUR. 509 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article [³ 8.1, 5°]³ du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. [⁴ Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés conformément aux règles visées à l'article 515. Ils sont nommés jusqu'à l'âge de septante ans. Si, à l'âge de septante ans, il ne s'est pas encore écoulé trente ans depuis le moment de leur nomination, ils restent nommés jusqu'à l'expiration de ce délai et au plus tard jusqu'à l'âge de septante-cinq ans. Deux ans avant d'atteindre la limite prévue dans le présent alinéa, ils sont considérés comme démissionnaires.]⁴
[⁵ La procédure en vue de leur remplacement est engagée au cours de l'année civile pendant laquelle ils sont considérés comme démissionnaires. Ils peuvent continuer à exercer leur fonction en tant qu'huissier de justice démissionnaire dans les limites fixées à l'alinéa 3. Une fois qu'ils ont effectivement cessé d'exercer leur activité la procédure visée à l'article 523, § 1er, s'applique.]⁵
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(3)<L [2019-04-13/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019041328), art. 15, 231; En vigueur : 01-11-2020>
(4)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,1°, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 2,2°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 511_DROIT_FUTUR. 511 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. Pour obtenir un certificat de stage, l'intéressé doit avoir accompli un stage effectif de deux années complètes non interrompues dans une ou plusieurs études d'huissier de justice-maître de stage. Le maître de stage est un huissier de justice qui exerce la fonction depuis au moins cinq années complètes et qui n'a encouru aucune peine de haute discipline.
§ 2. La période de stage ne peut commencer à courir qu'à partir du moment où l'intéressé a obtenu le diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
§ 3. Ne constituent pas une cause d'interruption, mais uniquement une cause de suspension du stage :
1° les vacances annuelles de trente jours civils au maximum;
2° les absences pour cause de maladie justifiées par des certificats médicaux et d'une durée totale ne pouvant pas excéder six mois pendant la période du stage;
3° le congé parental;
4° les absences dues à des circonstances de force majeure admises par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 4. Le Roi fixe le contenu et les modalités d'organisation du stage et le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre. Les conditions que doit remplir cette formation sont fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
La durée et le contenu du stage effectué doivent ressortir du carnet de stage établi par le(s) maître(s) de stage. [² La forme, les modalités de délivrance ainsi que les conditions de tenue de ce carnet de stage sont fixées par le Roi.]²
Après réception du carnet de stage et vérification de sa conformité avec les conditions fixées par le présent article, la Chambre nationale des huissiers de justice délivre le certificat de stage au stagiaire.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 4, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 515_DROIT_FUTUR. 515 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § 1er. [⁴ ...]⁴ Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.]²
[⁴ Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins [⁵ trois]⁵ ans avant l'expiration du délai visé à l'alinéa 1er.]⁴
[³ Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge [⁵ une]⁵ fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.]³
§ 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats [⁴ dont les candidatures sont recevables au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴ :
1° au procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié, l'avis donné étant le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci;
2° au conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice de l'arrondissement judiciaire dans lequel le candidat exerce ou a exercé en dernier lieu son activité professionnelle d'huissier de justice.
Le Roi définit les conditions de forme et de contenu auxquelles l'avis du conseil de la chambre d'arrondissement doit satisfaire.
Dans les nonante jours à dater de la publication précitée au Moniteur belge, les instances appelées à rendre un avis doivent transmettre ces avis, selon les modalités définies par le Roi, au ministre de la Justice, ainsi qu'une copie, par envoi recommandé, aux candidats concernés. Une copie de la preuve de cet envoi recommandé est envoyée au ministre de la Justice selon les modalités définies par le Roi. En l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire-type, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.
Dans un délai de cent jours à dater de ladite publication au Moniteur belge ou au plus tard dans un délai de quinze jours à dater de la notification de l'avis, les candidats peuvent transmettre, par envoi recommandé, leurs observations à l'instance qui a rendu l'avis et au ministre de la Justice.
§ 3. Le ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente, au plus tard dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé à § 2, alinéa 4, un dossier de nomination pour chaque candidat [⁴ dont la candidature est recevable au regard des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er]⁴.
Ce dossier de nomination comprend [⁵ exclusivement]⁵ :
1° la candidature et ses annexes visées au § 1er;
2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4.
§ 4. [³ La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.]³
Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice.
§ 5. Le classement fait l'objet d'un procès-verbal motivé, signé par le président et le secrétaire de la commission de nomination. Si un candidat est classé premier à l'unanimité des voix, il en est fait mention.
Dans les trente jours à compter de l'expiration du délai visé au § 3, le président de la commission de nomination envoie la liste des candidats classés et le procès-verbal au ministre de la Justice et une copie de la liste aux candidats classés. Le Roi nomme l'huissier de justice sur proposition du ministre de la Justice parmi les candidats classés par la commission de nomination. [⁶ Le cas échéant, la nomination prend effet au jour de la cessation des activités de l'huissier démissionnaire remplacé visé à l'article 509, § 1er, alinéa 3.]⁶
Tout candidat qui n'a pas été nommé peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, consulter et obtenir copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne le candidat nommé.
§ 6. [⁵ ...]⁵]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 36, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 121, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(4)<L [2021-11-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2021112801), art. 21, 237; En vigueur : 10-12-2021>
(5)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7, 245; En vigueur : 01-01-2023>
(6)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 7,4°, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 518_DROIT_FUTUR. 518 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ Le Roi fixe le nombre d'huissiers de justice par arrondissement judiciaire après avoir pris les avis du procureur général près la cour d'appel, du procureur du Roi et de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La répartition des résidences est déterminée par le Roi en fonction de l'accessibilité de l'huissier de justice pour le justiciable.
[² ...]²
Si le nombre des huissiers de justice en fonction excède celui qui est arrêté par le Roi, la réduction à ce dernier nombre ne s'opère que par décès, démission ou destitution.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 225, 184; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 9, 245; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 526_DROIT_FUTUR. 526 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² Un huissier de justice peut se faire remplacer par un huissier de justice suppléant, pendant une période déterminée de minimum un jour et maximum un mois, pour autant qu'ils remplissent tous les deux l'obligation de formation permanente, conformément aux règles établies en vertu de l'article 555/1, § 1er, alinéa 1er, 5°.]²
Sauf en cas de force majeur, les suppléances par un huissier de justice suppléant sont limitées au maximum à 180 jours civils par an.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 11, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 527_DROIT_FUTUR. 527 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice [² ...]². Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 12, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 528_DROIT_FUTUR. 528 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ [² ...]²
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, [² ...]² la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 13, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 529_DROIT_FUTUR. 529 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ § [² L'huissier de justice fixe le délai de la suppléance. L'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant peut, à tout moment, retirer la suppléance. Le retrait de la suppléance doit être effectué au plus tard la veille du jour de suppléance concerné.]²
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent [² au plus tard la veille de la suppléance]², dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé [² ...]², de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. [² Ce registre est tenu de façon électronique.]²
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 14, 245; En vigueur : 01-04-2023>
##### Article 532_DROIT_FUTUR. 532 DROIT FUTUR. {fut}
[¹ L'huissier de justice suppléant [² ...]² tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
{/fut}----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2022-12-26/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022122604), art. 15, 245; En vigueur : 01-04-2023>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 555/3.. 555/3. [¹ Tout membre d'une compagnie de notaires ou un notaire honoraire, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses obligations, s'expose à une sanction disciplinaire.
##### Article 555/3. [¹ Tout membre d'une compagnie de notaires ou un notaire honoraire, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses obligations, s'expose à une sanction disciplinaire.
Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice figurant au tableau visé à l'article 552, § 2, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet d'une peine disciplinaire.
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- la suspension;
- la destitution ou, selon le cas, le retrait du titre honorifique, du titre de candidat-huissier de justice ou de candidat-notaire.
L'amende disciplinaire et l'exclusion des organes professionnels peut être infligée en même temps qu'une autre peine disciplinaire.
La destitution d'un notaire ou d'un huissier de justice entraine de plein droit la perte du titre de candidat-notaire ou de candidat-huissier de justice.
- la destitution ou, selon le cas, le retrait du titre honorifique, du titre de candidat-huissier de justice ou de candidat-notaire;
[² - la suspension pour une durée qui ne peut excéder une année ou la radiation du registre des administrateurs professionnels]².
L'amende disciplinaire et l'exclusion des organes professionnels peut être infligée en même temps qu'une autre peine disciplinaire. [² Il en va de même de la suspension ou de la radiation du registre national des administrateurs professionnels.]²
La destitution d'un notaire ou d'un huissier de justice entraine de plein droit la perte du titre de candidat-notaire ou de candidat-huissier de justice. [² La suspension visée à l'alinéa 3, 5e tiret, ou la destitution et le retrait visés à l'alinéa 3, 6e tiret, emportent de plein droit respectivement la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels.]²
Le conseil de discipline visé à l'article 555/5bis peut, le cas échéant dans des conditions particulières qu'il détermine, suspendre la sentence ou différer l'exécution de la peine disciplinaire. En cas de non-respect des conditions spécifiées, le président convoque l'intéressé, d'office ou à la demande de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires ou l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, à une audiencedu conseil de discipline en vue de l'application d'une peine disciplinaire.
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L'anonymisation des données pour la publication interne des condamnations implique la suppression, au sein des décisions de condamnation disciplinaires, de tout élément permettant d'identifier de manière directe ou indirecte les personnes concernées, en ce compris les descriptions de fait pouvant permettre de réidentifier les personnes concernées.]¹
[² Une fois devenue définitive, la décision contenant ou emportant la suspension ou la radiation du registre national des administrateurs professionnels est communiquée par la Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui.]²
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(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 99, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/4.. 555/4. [¹ La chambre de discipline compétente peut imposer aux notaires les mesures conservatoires et d'appui, comme prévues par l'article 95 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, soit durant la procédure disciplinaire, soit à titre de mesure d'accompagnement lorsqu'une sanction disciplinaire est infligée.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 100, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5.. 555/5. [¹ § 1er. La chambre de discipline compétente peut infliger une suspension préventive conformément aux modalités suivantes.
§ 2. S'il existe de sérieuses présomptions par rapport au bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le notaire, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice concerné qui fait l'objet d'une procédure pénale ou disciplinaire, peut être suspendu préventivement par le président de la chambre de discipline compétente tout au plus pour la durée de la procédure. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
L'intéressé est cité en référé devant le président de la chambre de discipline compétente, soit par l'instance qui a lancé la procédure disciplinaire, soit par le procureur du Roi. Le président peut solliciter l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. S'il ressort de plaintes contre un notaire, un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice ou d'enquêtes qu'il existe un danger imminent et manifeste que la poursuite de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter sérieusement atteinte à la dignité de la profession, le président de la chambre de discipline compétente peut suspendre l'intéressé préventivement, avant même qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite.
La demande est introduite sur requête unilatérale de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou du procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président recueille l'avis de la chambre des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice.
La mesure ne peut être imposée que pour une durée d'un mois, prolongeable une fois d'un mois. La décision est exécutoire dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 4. Une copie de la décision est communiquée sans délai par le greffier à l'intéressé, à l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou qui a engagé la procédure disciplinaire, au procureur du Roi, et selon le cas, à la Chambre nationale des notaires ou à la Chambre nationale des huissiers de justice, et ce par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 5. La mesure peut être levée, à tout moment, par le président de la chambre de discipline compétente, sur requête du procureur du Roi, de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire ou de l'intéressé. Cette demande est introduite par requête.
§ 6. Pendant la durée de cette mesure, le notaire, l'huissier de justice ou candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer sa profession. Le candidat-huissier de justice suspendu préventivement, ne peut pas effectuer de suppléances. Il ne peut signer la correspondance professionnelle ni recevoir de clients. Le notaire ou huissier de justice suspendu préventivement a droit aux honoraires dus pour les actes passés pendant la période correspondant à la suspension préventive, sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes 7 et 8.
§ 7. Lorsque la suspension préventive d'un notaire prononcée par le président de la chambre de discipline compétente, conformément au paragraphe 2 ou paragraphe 3, excède quinze jours, le président désigne immédiatement un suppléant, conformément à l'article 64, § 3, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Lorsque la suspension préventive n'excède pas quinze jours, le président de la chambre de discipline peut désigner un suppléant à la requête soit de la personne suspendue préventivement, soit de l'instance habilitée à engager la procédure disciplinaire, soit du procureur du Roi, soit de la chambre des notaires. Lorsque la requête émane de la chambre des notaires, l'avis du procureur du Roi est demandé. Lorsque la requête émane du procureur du Roi, l'avis de la chambre des notaires est demandé. Lorsque la requête émane de la personne suspendue, l'avis de l'instance qui a introduit la demande de suspension préventive est demandé.
Le suppléant a droit au remboursement des frais qu'il a exposés et à la rémunération fixée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir sollicité l'avis de la chambre des notaires, à charge de la personne suppléée.
La Chambre nationale des notaires assure la publication de l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 8. Si le président de la chambre de discipline compétente suspend par mesure préventive un huissier de justice qui ne travaille pas au sein d'une association d'huissiers de justice ou d'une relation de coopération formelle, il désigne un suppléant à la demande de l'instance compétente pour engager la procédure disciplinaire. A cette fin, l'avis du conseil de l'arrondissement judiciaire dont relève l'intéressé est requis.
Si un candidat-huissier de justice est nommé en tant que remplaçant, il assume tous les droits et obligations de l'huissier de justice suppléé.
Le suppléant a droit au remboursement de ses frais à la charge de l'huissier de justice suspendu à titre préventif, ainsi qu'à la rémunération déterminée par le président de la chambre de discipline compétente après avoir demandé l'avis de la chambre d'arrondissement à laquelle appartient l'huissier de justice suppléé.
La suspension préventive d'un huissier de justice ou d'un candidat huissier de justice est notifiée par le greffe du conseil de discipline au syndic de l'arrondissement judiciaire auquel appartient l'intéressé et à la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le syndic assure la publication de la suppléance et de l'inactivité résultant de la décision dans le tableau visé à l'article 552, § 2.
La Chambre nationale des huissiers de justice est chargée de publier la suppléance et l'état d'inactivité résultant de la décision dans la liste électronique qu'elle tient, visée à l'article 555/1, § 1er, 15°. Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
§ 9. L'article 262 du Code pénal s'applique au notaire, huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 101, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 555/5bis.. 555/5bis. [¹ § 1er. Il existe pour toute la Belgique un conseil de discipline composé d'une chambre de discipline francophone et d'une chambre de discipline néerlandophone, qui est compétent vis-à-vis des personnes soumises au droit disciplinaire des notaires et huissiers de justice. Le siège est établi en Région de Bruxelles-Capitale.
La chambre de discipline néerlandophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue néerlandaise et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique néerlandais.
Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique néerlandais.
La chambre de discipline francophone est compétente pour les procédures à l'encontre des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la région de langue française et allemande et des notaires et huissiers de justice ayant leur résidence dans la Région de Bruxelles-Capitale qui sont inscrits au rôle linguistique français.
Elle est également compétente pour les procédures contre les candidats-notaires, notaires honoraires et candidats-huissiers de justice inscrits au rôle linguistique français.
§ 2. Chaque chambre de discipline est composée de trois membres, dont un magistrat qui préside la chambre de discipline, et selon le cas de deux assesseurs-notaires ou de deux assesseurs huissiers de justice.
Le président de chaque tribunal de première instance désigne tous les trois ans un magistrat en fonction parmi les magistrats siégeant dans le tribunal de première instance et communique ladite désignation motivée au Collège des cours et tribunaux qui nomme parmi les magistrats désignés un président et trois suppléants par chambre de discipline. Dans le ressort judiciaire de Bruxelles, un magistrat est désigné pour chaque rôle linguistique.
Le Collège des cours et tribunaux informe le ministre de la Justice des magistrats désignés. Le ministre de la Justice publie les magistrats désignés au Moniteur belge.
Le président suppléant remplace le président quand il est empêché ou récusé.
Le mandat est renouvelable.
Chaque chambre des notaires désigne un assesseur-notaire par tranche entamée de cinquante notaires dans la compagnie des notaires. La chambre des notaires de la Région de Bruxelles-Capitale désigne un assesseur francophone et un assesseur néerlandophone par tranche entamée de cent notaires. Pour les notaires, l'acceptation de la mission d'assesseur est une obligation déontologique; pour les notaires honoraires, ce n'est pas le cas.
L'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice élit quatre assesseurs-huissiers de justice pour chaque arrondissement judiciaire. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assesseurs francophones et deux assesseurs néerlandophones sont élus.
L'assesseur-notaire démissionnaire est remplacé par un notaire désigné par la chambre des notaires de la compagnie dont il fait partie. L'assesseur-huissier de justice démissionnaire est remplacé par un huissier de justice élu par l'assemblée générale de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Les assesseurs sont désignés pour un mandat de trois ans. Les assesseurs sortants peuvent être immédiatement redésignés une seule fois.
Les notaires et huissiers de justice qui exercent leur fonction depuis au moins cinq ans, les notaires honoraires et les huissiers de justice honoraires peuvent être nommés assesseurs. Ils ne peuvent avoir fait l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée au cours des cinq années précédant leur désignation.
Les assesseurs-notaires ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des notaires, d'une chambre de notaires ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires.
Les assesseurs-huissiers de justice ne peuvent pas être membres du comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice, du conseil de la chambre d'arrondissement ou de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
Le mandat prend fin à l'expiration du délai ou en cas d'incompatibilité visée à alinéa 8, ou s'ils font l'objet d'une peine disciplinaire passée en force de chose jugée.
Le conseil de discipline fixe le règlement d'ordre intérieur, qui régit le fonctionnement et l'organisation, la suppléance du président, la désignation des assesseurs par groupe professionnel et le mode de composition du conseil de discipline pour les audiencess.
Le règlement d'ordre intérieur est approuvé par le ministre de la Justice, après avis de la Chambre nationale des notaires et de la Chambre nationale des huissiers de justice, par arrêté ministériel publié au Moniteur belge.
§ 3. La fonction de greffier auprès du conseil de discipline est exercée par un greffier du tribunal de première instance au siège duquel le conseil de discipline tient ses audiences. Il est désigné par le greffier en chef.
§ 4. Les instances, outre le procureur du Roi, habilitées à engager une procédure disciplinaire à l'encontre des notaires sont définies aux articles 96 et 98 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat et à l'encontre des huissiers de justice aux articles 533, § 1, 552, § 1er, 3° et 555/1, § 1er, 21° pour l'hypothèse visée à l'article 538, § 6.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 103, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5ter.. 555/5ter. [¹ § 1er. Si l'instance compétente saisit la chambre de discipline compétente, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, cette instance prie le président de la chambre de discipline compétente de communiquer la composition de la chambre de discipline compétente qui statuera et transmet le dossier au greffe. Le président désigne à cette fin les deux assesseurs qui siégeront parmi le groupe professionnel de la personne mise en cause.
Les assesseurs-notaires désignés ne peuvent appartenir à la compagnie dont l'intéressé mis en cause fait partie ou ne peuvent avoir de résidence attenante à la résidence de l'intéressé ou ne peuvent faire partie d'une association qui possède un bureau attenant à la résidence de l'intéressé.
Les assesseurs-huissiers de justice désignés ne peuvent avoir leur bureau dans l'arrondissement judiciaire où l'intéressé mis en cause a son bureau ou est inscrit au tableau des candidats-huissiers de justice, et ne peuvent pas non plus être associés avec l'intéressé ou se trouver tous deux dans une relation de coopération formelle.
Le président fixe la date et l'heure de la première audience.
§ 2. Le greffier informe l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire de ces décisions.
Le greffier convoque, par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, l'intéressé à comparaître devant la chambre de discipline compétente. Dans la convocation, le greffier mentionne le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause, la peine disciplinaire requise par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que le lieu et les heures où il peut prendre connaissance du dossier. La convocation en question mentionne l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire, ainsi que la composition de la chambre de discipline appelée à statuer.
Une copie de la convocation est envoyée au procureur du Roi qui est compétent pour la résidence de l'intéressé.
Si l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire a pris connaissance de l'affaire suite à une plainte, elle en informe également le plaignant.
§ 3. L'intéressé peut se faire assister par un avocat, ou selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire, un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
L'intéressé, le procureur du Roi, l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et le plaignant peuvent requérir, au plus tard huit jours après la convocation, auprès du greffe du conseil de discipline, que des témoins soient entendus et peuvent déposer des pièces justificatives dans le même délai. La chambre de discipline convoque les témoins dans un délai de huit jours à partir de la réception de la requête.
La chambre de discipline compétente convoque le plaignant, le procureur du Roi, les tiers intéressés ainsi que, selon le cas, les notaires ou les huissiers de justice qui sont directement ou indirectement impliqués dans le dossier, et qui ont exprimé le souhait d'être entendus à l'audience. Ils peuvent se faire assister par un avocat, ou, selon le cas, par un notaire, un candidat-notaire ou un notaire honoraire, ou par un huissier de justice, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice honoraire.
La chambre de discipline concernée peut convoquer les personnes qu'elle souhaite entendre.
§ 4. La procédure disciplinaire est, sous peine de prescription, ouverte dans les deux ans de la connaissance des faits par l'instance compétente pour initier cette procédure disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 105, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5quater.. 555/5quater. [¹ L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire peut exercer son droit de récusation contre le magistrat président désigné ou contre un assesseur qui est appelé à statuer à son sujet pour les causes visées à l'article 828.
L'intéressé ou l'instance compétente pour initier la procédure disciplinaire doit, à peine de déchéance, adresser au plus tard huit jours après la convocation, au président de la chambre de discipline, par envoi recommandé, un écrit daté et signé, mentionnant le nom de l'assesseur qu'il récuse, ainsi que les motifs de la récusation.
La chambre de discipline compétente statue dans les quinze jours après réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et la suite qui y est éventuellement donnée. Le magistrat président ou l'assesseur récusé ne participe ni au débat ni au vote et est remplacé par un autre magistrat président ou un autre assesseur désigné par le président de la chambre de discipline.
La décision motivée est notifiée par envoi recommandé, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cette fin par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, dans les quinze jours de la décision par le greffe à l'intéressé.
Le magistrat président ou l'assesseur qui constate qu'il existe un conflit d'intérêts entre l'intéressé et lui-même, est tenu d'en faire part au président de la chambre de discipline dont il fait partie. Le président relève l'assesseur concerné de sa mission et désigne un autre assesseur.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 106, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5quinquies.. 555/5quinquies. [¹ § 1er. L'audience consacrée aux débats est tenue par la chambre de discipline compétente dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois après la date fixée pour la comparution de l'intéressé. En cas de récusation, ce délai est porté à quarante jours.
§ 2. Les débats sont publics, sauf si l'intéressé demande le huis clos. La chambre de discipline accède à cette demande sauf si elle estime que c'est contraire à l'intérêt public. La chambre de discipline peut également siéger à huis clos pendant toute la durée ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de l'ordre public ou des bonnes moeurs, ou chaque fois qu'elle le juge strictement nécessaire ou que la publicité pourrait nuire aux intérêts d'une personne concernée ou à la bonne administration de la justice.
L'intéressé a le droit de présenter à cette audience, lui-même ou par la voix de la personne qui l'assiste, ses moyens de défense. Les témoins appelés peuvent être interrogés tant par l'intéresé que par les membres de la chambre de discipline compétente et par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 107, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5sexies.. 555/5sexies. [¹ § 1er. La chambre de discipline prend sa décision au scrutin secret. Elle peut infliger les peines disciplinaires visées à l'article 555/3.
La décision est prononcée en audience publique, dans le mois de la clôture des débats. La décision est motivée, consignée au registre destiné à cet effet et signée à l'audience même où elle est prononcée par les membres de la chambre de discipline dont les noms sont mentionnés.
Cette décision n'est pas exécutoire par provision.
§ 2. La chambre de discipline peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre lequel elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant appel. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 et 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la chambre de discipline compétente, à la demande du procureur du Roi, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 3. L'intéressé qui a été suspendu doit, pour la durée de la suspension, cesser l'exercice de sa profession. En cas d'infraction, les peines visées à l'alinéa 2, lui sont applicables. Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister à l'assemblée générale de la compagnie des notaires, de la chambre d'arrondissement ou la Chambre nationale des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre de la chambre des notaires ou du conseil de la chambre d'arrondissement ou être élu représentant auprès de la Chambre nationale des notaires ou de la Chambre nationale des huissiers de justice. Si l'intéressé est déjà élu à une des fonctions précitées, il ne peut plus exercer cette fonction pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement.
L'intéressé qui a été destitué doit cesser l'exercice de sa profession, sous peine de dommages-intérêts et, le cas échéant, des autres peines prévues par les lois contre tout fonctionnaire destitué qui continue l'exercice de ses fonctions.
Les dispositions qui précèdent s'appliquent dès le moment où la décision prononçant la sanction est définitive.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 108, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5septies.. 555/5septies. [¹ Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée par envoi recommandée, exploit d'huissier ou par le canal numérique désigné à cet effet par la Chambre nationale des notaires et la Chambre nationale des huissiers de justice, au plaignant, à l'intéressé, à l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et au procureur du Roi compétent.
Dans la notification de la décision à l'intéressé, il est fait mention qu'opposition peut être formée à l'encontre de la décision. Par ailleurs, la décision mentionne la possibilité d'un recours, les délais dans lesquels le recours peut être introduit et le texte de l'article 427septies.
Une copie de la décision est envoyée, selon le cas, à la chambre des notaires concernée et à la Chambre nationale des notaires ou à la chambre d'arrondissement des huissiers de justice concernée et à la Chambre nationale des huissiers de justice.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 109, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 555/5octies.. 555/5octies. [¹ § 1er. Dans le mois de la notification, une opposition peut être formée à l'encontre de la décision de la chambre de discipline compétente ou un appel interjeté devant la Cour d'appel du ressort où l'intéressé a sa résidence.
L'opposition par l'intéressé est interjectée et traitée conformément au livre III, titre II.
L'appel peut être interjeté par l'intéressé, par l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire et par le procureur du Roi.
L'appel est interjeté et traité conformément au livre III, titre III. L'appel est interjeté par l'intéressé par requête conformément à l'article 1056, 2°. Dans tous les autres cas, l'appel est interjeté par exploit d'huissier qui est signifié à l'intéressé.
§ 2. La cour auprès de laquelle l'appel est interjeté statue en audience publique en dernier ressort. Elle ne peut qu'infliger les peines visées à l'article 424 ou acquitter l'intéressé.
§ 3. La cour d'appel peut, pour la durée qu'elle fixe, interdire à l'intéressé contre qui elle a prononcé la suspension ou la destitution, l'exercice de sa profession, nonobstant cassation. Les dispositions de l'article 555/5, §§ 6, 7 en 8, s'appliquent par analogie.
L'interdiction peut être levée à tout moment par la cour d'appel, à la demande du procureur général, de l'instance qui a engagé la procédure disciplinaire ou de l'intéressé.
§ 4. Les dispositions de l'article 555sexies, § 3 s'appliquent par analogie à l'intéressé suspendu ou destitué.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 110, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 508/13/5.. 508/13/5. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le registre central des données d'aide juridique de deuxième ligne sur le territoire de la Belgique, ci-après dénommé "registre de l'aide juridique de deuxième ligne".
§ 2. Le registre de l'aide juridique de deuxième ligne est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne.
§ 3. Ce registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une demande d'octroi d'une aide de deuxième ligne, pour les finalités suivantes:
a) gestion et stockage des demandes de désignation de l'avocat, contrôle de la conformité à la nomenclature des prestations de l'avocat par le Bureau d'aide juridique;
b) rapportage des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne pour l'indemnisation des prestations fournies et les frais de fonctionnement du registre et des Bureaux d'aide juridique;
c) établissement de statistiques anonymisées sur l'aide juridique de deuxième ligne;
d) gestion et stockage des demandes d'aide juridique de deuxième ligne émanant du justiciable ou de tiers ou d'une autorité compétente au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003, qui agissent pour le compte du justiciable, auprès du Bureau d'aide juridique. Le registre contient les dossiers et les décisions du Bureau d'aide juridique sur l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les preuves présentées à cette fin conformément aux articles 508/13, 508/13/1 et 508/13/2 dans le cadre du contrôle des conditions d'accès;
e) gestion des coordonnées des avocats, des justiciables et des tiers;
f) gestion des données de prestations de tiers, dans la mesure où ils interviennent dans le dossier;
g) audit dans le cadre de l'octroi d'une aide de deuxième ligne.
§ 4. Les données visées au paragraphe 3 sont conservées pendant les sept années qui suivent le paiement de l'indemnisation octroyée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 8, 253; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/13/6.. 508/13/6. [¹ § 1er. Les bureaux d'aide juridique utilisent le registre de l'aide juridique de deuxième ligne pour l'accomplissement de leurs missions prévues par le présent chapitre.
§ 2. Le gestionnaire du registre de l'aide juridique de deuxième ligne a les tâches suivantes:
1° assurer la mise en place et la gestion du registre et veiller à ce qu'il soit constamment mis à jour avec les données qui sont nécessaires pour la réalisation de la finalité visée à l'article 508/13/5, § 3. Ce registre contient:
a) les données du justiciable, nécessaires à sa demande;
b) les demandes d'aide juridique de deuxième ligne;
c) l'examen de la demande d'aide juridique de deuxième ligne, en vue de déterminer si les conditions d'accès sont réunies;
d) la désignation de l'avocat pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne;
e) la vérification des points à attribuer, le paiement des indemnités de l'avocat désigné pour ses prestations dans le dossier ainsi que la réalisation d'audits également à ces mêmes fins;
f) les demandes de retrait;
g) le rapportage et le contrôle des prestations fournies par l'avocat conformément à la nomenclature, en y incluant les éventuelles adaptations des points;
h) la distribution aux ordres locaux des indemnités revenant aux avocats désignés;
i) le rapportage des affaires d'aide juridique de deuxième ligne;
j) le cas échéant, les calendriers des permanences;
2° la gestion des accès au registre, par voie électronique, de l'identification, de l'authentification, de la vérification des qualités et de l'autorisation des différentes personnes concernées dans l'exercice de leurs missions en tant qu'avocat ou collaborateur du bureau d'aide juridique ou des autorités visées à l'article 488, chaque fois en leur qualité d'acteur de la justice;
3° le contrôle de l'utilisation et de la consultation du registre, y compris la prévention d'une éventuelle utilisation abusive, entre autres au moyen de la tenue d'un journal des logs, d'un monitoring et de datamining;
4° la publication d'informations publiques sur l'aide juridique de deuxième ligne: à la demande du ministre de la Justice, des chambres législatives et du Bureau du Plan et après avis du délégué à la protection des données, les gestionnaires accordent l'accès aux données anonymes utiles à l'établissement de statistiques sur l'aide juridique de deuxième ligne. Les données cryptées ne peuvent être communiquées que dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée dans le traitement des données à caractère personnel et du secret professionnel en vertu de l'article 458bis du Code pénal;
5° la publication de la liste des avocats disposés à fournir l'aide juridique prévue à l'article 508/7, établie par les différents bureaux d'aide juridique;
6° la gestion de l'accès des collaborateurs et des avocats autorisés à agir pour le bureau dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice;
7° la gestion des demandes d'accès ou de copie des dossiers des justiciables dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel.
§ 3. Pour l'exécution de ces tâches, le gestionnaire et les Ordres d'avocats sont considérés conjointement comme le responsable du traitement au sens des articles 4, 7) et 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 4. Le gestionnaire et les Ordres d'avocats désignent un préposé commun chargé de la protection des données du registre. Celui-ci est plus particulièrement chargé:
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire et les Ordres d'avocats de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.
§ 5. Les justiciables, les tiers agissant pour leur compte ainsi que les avocats, dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, ont accès aux données du registre pertinentes pour eux, dans la mesure où la communication de ces informations ne porte pas atteinte au secret professionnel de l'avocat et/ou à la vie privée de tiers.
§ 6. Le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, la date de décès, l'état civil et la composition de ménage des personnes physiques visées à l'article 508/13/2 ne peuvent être rendus publics, mais sont communiqués au justiciable lui-même, à son avocat, ainsi qu'à ses mandataires dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, et au bureau d'aide juridique et leur gestionnaire, pour l'exercice de leurs missions légales.
§ 7. Celui qui, à un titre quelconque, participe à la collecte ou au traitement des données visées au présent chapitre ou a connaissance de ces données, est tenu, le cas échéant, d'en respecter la confidentialité. En cas d'infraction, les peines de l'article 458 du Code pénal lui sont applicables.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 9, 253; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### LIVRE IVbis. [¹ - De la discipline des notaires et des huissiers de justice.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 97, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. [¹ - La procédure disciplinaire]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 104, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### Section III.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/13/5. [¹ § 1er. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse balies, ci-après dénommé "le gestionnaire", mettent en place et gèrent conjointement le registre central des données d'aide juridique de deuxième ligne sur le territoire de la Belgique, ci-après dénommé "registre de l'aide juridique de deuxième ligne".
§ 2. Le registre de l'aide juridique de deuxième ligne est la banque de données informatisée qui permet la gestion, le suivi et le traitement des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne.
§ 3. Ce registre rassemble toutes les pièces et toutes les données relatives à une demande d'octroi d'une aide de deuxième ligne, pour les finalités suivantes:
a) gestion et stockage des demandes de désignation de l'avocat, contrôle de la conformité à la nomenclature des prestations de l'avocat par le Bureau d'aide juridique;
b) rapportage des dossiers d'aide juridique de deuxième ligne pour l'indemnisation des prestations fournies et les frais de fonctionnement du registre et des Bureaux d'aide juridique;
c) établissement de statistiques anonymisées sur l'aide juridique de deuxième ligne;
d) gestion et stockage des demandes d'aide juridique de deuxième ligne émanant du justiciable ou de tiers ou d'une autorité compétente au sens de la directive 2003/8/CE du Conseil du 27 janvier 2003, qui agissent pour le compte du justiciable, auprès du Bureau d'aide juridique. Le registre contient les dossiers et les décisions du Bureau d'aide juridique sur l'octroi de l'aide juridique de deuxième ligne, ainsi que les preuves présentées à cette fin conformément aux articles 508/13, 508/13/1 et 508/13/2 dans le cadre du contrôle des conditions d'accès;
e) gestion des coordonnées des avocats, des justiciables et des tiers;
f) gestion des données de prestations de tiers, dans la mesure où ils interviennent dans le dossier;
g) audit dans le cadre de l'octroi d'une aide de deuxième ligne.
§ 4. Les données visées au paragraphe 3 sont conservées pendant les sept années qui suivent le paiement de l'indemnisation octroyée aux avocats dans le cadre de l'aide juridique de deuxième ligne.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 8, 253; En vigueur : 01-01-2024>
##### Article 508/13/6. [¹ § 1er. Les bureaux d'aide juridique utilisent le registre de l'aide juridique de deuxième ligne pour l'accomplissement de leurs missions prévues par le présent chapitre.
§ 2. Le gestionnaire du registre de l'aide juridique de deuxième ligne a les tâches suivantes:
1° assurer la mise en place et la gestion du registre et veiller à ce qu'il soit constamment mis à jour avec les données qui sont nécessaires pour la réalisation de la finalité visée à l'article 508/13/5, § 3. Ce registre contient:
a) les données du justiciable, nécessaires à sa demande;
b) les demandes d'aide juridique de deuxième ligne;
c) l'examen de la demande d'aide juridique de deuxième ligne, en vue de déterminer si les conditions d'accès sont réunies;
d) la désignation de l'avocat pratiquant l'aide juridique de deuxième ligne;
e) la vérification des points à attribuer, le paiement des indemnités de l'avocat désigné pour ses prestations dans le dossier ainsi que la réalisation d'audits également à ces mêmes fins;
f) les demandes de retrait;
g) le rapportage et le contrôle des prestations fournies par l'avocat conformément à la nomenclature, en y incluant les éventuelles adaptations des points;
h) la distribution aux ordres locaux des indemnités revenant aux avocats désignés;
i) le rapportage des affaires d'aide juridique de deuxième ligne;
j) le cas échéant, les calendriers des permanences;
2° la gestion des accès au registre, par voie électronique, de l'identification, de l'authentification, de la vérification des qualités et de l'autorisation des différentes personnes concernées dans l'exercice de leurs missions en tant qu'avocat ou collaborateur du bureau d'aide juridique ou des autorités visées à l'article 488, chaque fois en leur qualité d'acteur de la justice;
3° le contrôle de l'utilisation et de la consultation du registre, y compris la prévention d'une éventuelle utilisation abusive, entre autres au moyen de la tenue d'un journal des logs, d'un monitoring et de datamining;
4° la publication d'informations publiques sur l'aide juridique de deuxième ligne: à la demande du ministre de la Justice, des chambres législatives et du Bureau du Plan et après avis du délégué à la protection des données, les gestionnaires accordent l'accès aux données anonymes utiles à l'établissement de statistiques sur l'aide juridique de deuxième ligne. Les données cryptées ne peuvent être communiquées que dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée dans le traitement des données à caractère personnel et du secret professionnel en vertu de l'article 458bis du Code pénal;
5° la publication de la liste des avocats disposés à fournir l'aide juridique prévue à l'article 508/7, établie par les différents bureaux d'aide juridique;
6° la gestion de l'accès des collaborateurs et des avocats autorisés à agir pour le bureau dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice;
7° la gestion des demandes d'accès ou de copie des dossiers des justiciables dans le respect des règles applicables en matière de protection de la vie privée lors du traitement des données à caractère personnel.
§ 3. Pour l'exécution de ces tâches, le gestionnaire et les Ordres d'avocats sont considérés conjointement comme le responsable du traitement au sens des articles 4, 7) et 26 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, abrogeant la directive 95/46/CE.
§ 4. Le gestionnaire et les Ordres d'avocats désignent un préposé commun chargé de la protection des données du registre. Celui-ci est plus particulièrement chargé:
1° de la remise d'avis qualifiés en matière de protection de la vie privée et de sécurisation des données à caractère personnel et des informations et de leur traitement;
2° d'informer et conseiller le gestionnaire et les Ordres d'avocats de leurs obligations en vertu de la présente loi et du cadre général de la protection des données et de la vie privée;
3° de l'établissement, de la mise en oeuvre, de la mise à jour et du contrôle d'une politique de sécurisation et de protection de la vie privée;
4° d'être le point de contact pour l'Autorité de protection des données;
5° de l'exécution des autres missions relatives à la protection de la vie privée et à la sécurisation qui sont déterminées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données. Dans l'exercice de ses missions, le préposé à la protection des données agit en toute indépendance et rend compte directement au gestionnaire. Le Roi détermine, après avis de l'Autorité de protection des données, les règles selon lesquelles le préposé à la protection des données exerce ses missions.
§ 5. Les justiciables, les tiers agissant pour leur compte ainsi que les avocats, dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, ont accès aux données du registre pertinentes pour eux, dans la mesure où la communication de ces informations ne porte pas atteinte au secret professionnel de l'avocat et/ou à la vie privée de tiers.
§ 6. Le numéro de registre national, le numéro d'identification dans le registre bis, le lieu et la date de naissance, le sexe, la nationalité, la résidence principale, la date de décès, l'état civil et la composition de ménage des personnes physiques visées à l'article 508/13/2 ne peuvent être rendus publics, mais sont communiqués au justiciable lui-même, à son avocat, ainsi qu'à ses mandataires dans l'exercice de leurs missions en tant qu'acteurs de la justice, et au bureau d'aide juridique et leur gestionnaire, pour l'exercice de leurs missions légales.
§ 7. Celui qui, à un titre quelconque, participe à la collecte ou au traitement des données visées au présent chapitre ou a connaissance de ces données, est tenu, le cas échéant, d'en respecter la confidentialité. En cas d'infraction, les peines de l'article 458 du Code pénal lui sont applicables.]¹
(1)<Inséré par L [2023-12-19/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023121908), art. 9, 253; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 555/3. [¹ Tout membre d'une compagnie de notaires ou un notaire honoraire, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du notariat ou qui manque à ses obligations, s'expose à une sanction disciplinaire.
Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice figurant au tableau visé à l'article 552, § 2, qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet d'une peine disciplinaire.
Ces peines disciplinaires sont les suivantes:
- le rappel à l'ordre;
- le blâme;
- l'amende disciplinaire pouvant aller de 125 euros à 25.000 euros, perçue par le trésor public;
- pour ce qui concerne les huissiers de justice: l'exclusion de tous les organes professionnels mentionnés au livre VI, pour une durée maximale de cinq ans la première fois, et de dix ans en cas de répétition;
- la suspension;
- la destitution ou, selon le cas, le retrait du titre honorifique, du titre de candidat-huissier de justice ou de candidat-notaire.
L'amende disciplinaire et l'exclusion des organes professionnels peut être infligée en même temps qu'une autre peine disciplinaire.
La destitution d'un notaire ou d'un huissier de justice entraine de plein droit la perte du titre de candidat-notaire ou de candidat-huissier de justice.
Le conseil de discipline visé à l'article 555/5bis peut, le cas échéant dans des conditions particulières qu'il détermine, suspendre la sentence ou différer l'exécution de la peine disciplinaire. En cas de non-respect des conditions spécifiées, le président convoque l'intéressé, d'office ou à la demande de l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des notaires ou l'auditorat établi auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, à une audiencedu conseil de discipline en vue de l'application d'une peine disciplinaire.
La Chambre nationale des huissiers de justice ou la Chambre nationale des notaires est responsable de l'annonce publique de l'état d'inactivité résultant des décisions de suspension, de révocation et de retrait du titre, lorsqu'elles sont devenues définitives, dans la liste électronique tenue par elle, telle que visée à l'article 91, alinéa 1er, 12° de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat ou à l'article 555/1, 15°, et une publication interne anonyme des condamnations passées en force de chose jugée.
Seul le statut de non activité est publié dans la liste électronique précitée et en aucun cas la cause de l'inactivité.
L'anonymisation des données pour la publication interne des condamnations implique la suppression, au sein des décisions de condamnation disciplinaires, de tout élément permettant d'identifier de manière directe ou indirecte les personnes concernées, en ce compris les descriptions de fait pouvant permettre de réidentifier les personnes concernées.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 99, 252; En vigueur : 01-01-2024>
(2)<L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 15, 266; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 555/4. [¹ La chambre de discipline compétente peut imposer aux notaires les mesures conservatoires et d'appui, comme prévues par l'article 95 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, soit durant la procédure disciplinaire, soit à titre de mesure d'accompagnement lorsqu'une sanction disciplinaire est infligée.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-07/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024050704), art. 52, 259; En vigueur : 01-01-2026>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### LIVRE IVbis. [¹ - De la discipline des notaires et des huissiers de justice.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 97, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE Ier. [¹ - Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d'appui et de la suspension préventive]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 98, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE III. [¹ - La procédure disciplinaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 104, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### LIVRE IVbis. [¹ - De la discipline des notaires et des huissiers de justice.]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 97, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE Ier. [¹ - Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d'appui et de la suspension préventive]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 98, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE III. [¹ - La procédure disciplinaire]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 104, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
##### Article 259octies_DROIT_FUTUR. 259octies DROIT FUTUR.{fut}
@@ -20262,6 +20330,1014 @@
(7)<L [2024-05-15/20](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051520), art. 4,1°, 263; En vigueur : 01-07-2025>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la récupération de l'indemnité de l'Etat - Du droit de l'avocat au paiement d'indemnités.]¹
----------
(1)<L [2016-07-06/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016070601), art. 10, 205; En vigueur : 01-09-2016>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 331/1.. 331/1. [¹ § 1. Pour l'application du présent chapitre sont assimilés au chef de corps:
1° à condition qu'il soit désigné par le chef de corps à cet effet: le président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l'entreprise, le procureur de division, l'auditeur de division ou tout autre magistrat;
2° le premier président de la cour d'appel à l'égard des présidents des tribunaux de première instance et des tribunaux de l'entreprise et à l'égard des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police;
3° le premier président de la cour du travail à l'égard des présidents des tribunaux du travail;
4° le procureur général près la cour d'appel à l'égard des procureurs du Roi et des auditeurs du travail;
5° le président du Collège des procureurs généraux à l'égard du procureur fédéral;
6° le procureur général qui a la sécurité routière dans ses attributions à l'égard du procureur de la sécurité routière;
7° le procureur général qui a la jeunesse dans ses attributions à l'égard des magistrats de liaison en matière de jeunesse;
8° le président du Collège des procureurs généraux à l'égard des magistrats d'assistance;
9° le président du Collège des cours et tribunaux et du Collège du ministère public à l'égard des directeurs du service d'appui visé aux articles 183 et 185;
10° le procureur général près la cour d'appel de Bruxelles à l'égard du directeur de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation;
11° les directeurs des services d'appui visés aux articles 183 et 185 à l'égard des magistrats qui exercent une mission à temps plein dans le service d'appui;
12° le directeur de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation à l'égard des magistrats qui ont été désignés pour exercer une fonction à l'Organe central;
13° le magistrat qui remplace le chef de corps conformément à l'article 319.
Le ministre de la Justice accorde le congé du premier président de la Cour de Cassation, des premiers présidents des cours d'appel, des cours du travail et des procureurs généraux près ces cours.
Les dispositions de l'alinéa 2 ne s'appliquent qu'aux congés visés à la section IV, section V, section VI, section VII et section VIII.
§ 2. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par:
1° jours ouvrables: les jours où le magistrat est obligatoirement disponible pour le service. Il s'agit, pour l'application des articles 331/35, 331/39, alinéa 3 et 331/42, § 1er, alinéa 1er, et § 3, alinéas 1er et 2, de tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés visés à l'article 331/10, alinéas 1er et 2;
2° dispense de service: l'autorisation accordée au magistrat par le chef de corps de s'absenter pour une durée déterminée avec maintien de tous ses droits;
3° placement familial de longue durée: le placement décrit à l'article 30sexies, § 6, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail;
4° placement familial de courte durée: toutes les formes de placement familial qui ne remplissent pas les conditions du placement familial de longue durée;
5° enfant placé: l'enfant pour lequel le magistrat ou son/sa conjoint(e) a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;
6° parent d'accueil: le parent d'accueil qui a été désigné dans le cadre du placement familial par le tribunal, par un service de placement familial agréé par la communauté compétente ou par les services communautaires compétents en matière de protection de la jeunesse;
7° coparent: le père ou la personne mariée à la mère ou vivant en couple avec cette dernière au même domicile.
§ 3. Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés:
1° au mariage, l'enregistrement d'une déclaration de cohabitation légale par deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui cohabitent en tant que couple;
2° au conjoint ou à la conjointe du magistrat, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui le magistrat vit en couple au même domicile.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 6, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/2.. 331/2. [¹ Aucun magistrat ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence, à moins qu'un congé ou une dispense de service ne lui ait été accordé à cet effet, conformément au présent chapitre.
Le magistrat suppléant informe immédiatement son chef de corps de ses absences lorsque celles-ci sont de nature à influencer le bon fonctionnement de la cour ou du tribunal.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 7, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/3.. 331/3. [¹ Les congés sont accordés par le chef de corps.
Lorsque le congé est refusé ou certaines conditions sont liées à l'octroi du congé, le chef de corps prend une décision motivée qu'il porte immédiatement à la connaissance du magistrat.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 8, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/4.. 331/4. [¹ Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, le magistrat qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.
Le magistrat qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement ou supplément de traitement ni aux augmentations et avantages y afférents.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 9, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/5.. 331/5. [¹ Par dérogation à l'article 331/10, alinéa 1er, le chef de corps peut ordonner au magistrat de fournir des services de garde ces jours ou pendant la nuit ou pendant les weekends, ce qui donne droit à un repos compensatoire lorsque le magistrat accomplit effectivement des prestations.
Le repos compensatoire à la suite des services de garde effectués est pris au cours des quatorze jours suivants en concertation avec le chef de corps.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 10, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/6.. 331/6. [¹ § 1er. A l'exception des décisions du chef de corps concernant le congé annuel et les congés de circonstances, la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours visée au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, dans le respect des conditions telles qu'établies dans le règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 4.
§ 2. Il est institué près le Collège des cours et tribunaux une commission de recours, composée d'une division francophone et d'une division néerlandophone chargées respectivement de traiter les recours introduits par les magistrats du siège du rôle linguistique francophone ou néerlandophone. Chaque division est composée de cinq membres dont au maximum trois sont du même sexe: deux magistrats qui ne sont pas chefs de corps, deux chefs de corps et un magistrat du siège de la Cour de Cassation.
Il est institué près le Collège du ministère public une commission de recours, composée d'une division francophone et d'une division néerlandophone chargées respectivement de traiter les recours introduits par les magistrats du ministère public du rôle linguistique francophone ou néerlandophone. Chaque division est composée de cinq membres dont au maximum trois sont du même sexe: deux magistrats qui ne sont pas chefs de corps, deux chefs de corps et un magistrat du parquet auprès de la Cour de Cassation.
Les magistrats qui ne sont pas chefs de corps sont désignés par le Conseil consultatif de la magistrature, les chefs de corps sont désignés respectivement par le Collège des cours et tribunaux et par le Collège du ministère public. Ces chefs de corps peuvent être des chefs de corps honoraires tels que visés à l'article 259quater, § 5/1. Pour chaque membre choisi, il est désigné au moins un remplaçant. A défaut de désignation d'un magistrat justifiant de la connaissance de la langue allemande dans une division francophone, il est fait appel à un interprète.
Chaque division est présidée par le chef de corps ayant la plus grande ancienneté de service.
Un membre de la commission de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune manière, à la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, contre laquelle un recours a été introduit.
Les divisions de la commission de recours statuent à la majorité des voix.
Lorsqu`une division de la commission de recours annule la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, elle peut accorder le congé ou la période de celui-ci à la place du chef de corps.
§ 3. Il est institué près la Cour de cassation et le parquet près cette Cour une seule commission de recours. Cette commission de recours est composée d'au maximum deux tiers de membres du même sexe et est composée paritairement sur le plan linguistique de trois magistrats de la Cour de cassation et de trois magistrats du parquet près la Cour de cassation élus à cet effet par l'assemblée générale et l'assemblée de corps respectives. L'un des trois magistrats de chaque corps appartient au rôle linguistique différent de celui des deux autres magistrats. Pour chaque membre choisi, il est désigné au moins un remplaçant.
Les magistrats visés à l'alinéa 1er ne font pas partie du comité de direction et ont au moins cinq ans d'ancienneté au sein de leur corps.
Lorsque le recours est introduit par un magistrat de la Cour, la commission siège avec trois magistrats de la Cour et deux magistrats du parquet. Lorsque le recours est introduit par un magistrat du parquet, la commission siège avec trois magistrats du parquet et deux magistrats de la Cour. La majorité des membres de la commission appartiennent au même rôle linguistique que le magistrat qui introduit le recours.
Un membre de la commission de recours ne peut siéger que s'il n'a pris part, en aucune manière, à la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, contre laquelle un recours a été introduit.
La commission de recours statue à la majorité des voix.
Lorsque la commission de recours annule la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, elle peut accorder le congé ou la période de celui-ci à la place du chef de corps.
§ 4. Le Collège des cours et tribunaux, le Collège du ministère public et la Cour de cassation et le parquet près cette Cour déterminent chacun, par règlement d'ordre intérieur, les modalités de fonctionnement de la commission de recours et la manière d'introduire le recours.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 11, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/7.. 331/7. [¹ Le magistrat a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est déterminée selon l'âge, comme suit:
- moins de 45 ans: 26 jours ouvrables;
- de 45 à 49 ans: 27 jours ouvrables;
- de 50 à 54 ans: 28 jours ouvrables;
- de 55 à 59 ans: 29 jours ouvrables;
- de 60 à 61 ans: 30 jours ouvrables;
- à 62 ans: 31 jours ouvrables;
- à 63 ans: 32 jours ouvrables;
- à 64 ans: 33 jours ouvrables;
- à 65 ans: 34 jours ouvrables;
- à partir de 66 ans: 35 jours ouvrables.
Le magistrat prend au moins quinze jours de ce congé annuel de vacances pendant la période du 1er juillet au 31 août.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 13, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/8.. 331/8. [¹ § 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.
§ 2. Le magistrat peut reporter au maximum dix jours de congé annuel de vacances non pris à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.
Lorsque le magistrat n'a pas pu prendre la totalité ou une partie de son congé annuel de vacances à cause d'une absence pour maladie, d'un accident de travail ou sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, le report n'est pas limité à un an. Au retour du magistrat, le congé annuel de vacances est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 14, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/9.. 331/9. [¹ § 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
Le congé de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsque le magistrat est nommé dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après:
1° les absences pendant lesquelles le magistrat est placé dans la position administrative de non-activité;
2° les prestations réduites pour raisons médicales;
3° le congé parental;
4° l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans;
5° plus de six mois de congé de maladie;
6° les congés d'aidant.
La réduction du congé annuel de vacances dans le cadre de l'alinéa 2, 5°, peut s'élever à un maximum de six jours par an.
Si le nombre de jours de congé ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.
§ 2. Si, par suite des nécessités du service, le magistrat n'a pas pris tout ou partie de son congé annuel de vacances avant la cessation définitive de ses fonctions, il bénéficie d'une allocation compensatoire dont le montant est égal au dernier traitement afférent aux jours de congé non pris, éventuellement réduits conformément au paragraphe 1er.
En cas de décès du magistrat, l'allocation compensatoire pour les jours de congé annuel de vacances non pris est payée aux héritiers.
Pour l'application du présent paragraphe, le traitement à prendre en considération est celui qui est dû pour des prestations complètes, complété, le cas échéant, des suppléments de traitement et des majorations et avantages correspondants.
§ 3. Le congé annuel de vacances est suspendu dès que le magistrat obtient un congé de maladie.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 15, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/10.. 331/10. [¹ Le magistrat est en congé les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Les jours de congé de compensation pour les jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, ainsi que pour les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre durant lesquels les agents de l'Etat sont en congé, peuvent être pris par les magistrats aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
Les congés visés au présent article sont assimilés à une période d'activité de service. Toutefois, si le magistrat est en congé le jour férié ou le jour de congé de compensation pour un autre motif ou s'il est en non-activité, sa position administrative reste fixée conformément aux dispositions réglementaires qui s'appliquent à lui.
Si un jour libre dans le cadre du travail à temps partiel coïncide avec un des jours visés à l'alinéa 1er ou avec les jours de congé de compensation pour les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre, le magistrat n'obtient pas de jour de congé de substitution.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 16, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/11.. 331/11. [¹ § 1er. Le magistrat a droit chaque année à douze jours de récupération forfaitaires en compensation de tous les dépassements éventuels de la durée de travail visée à l'article 8, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
Ces jours de récupération peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Ils ne peuvent pas être reportés à l'année suivante.
§ 2. Le nombre de jours de récupération est toutefois réduit à due concurrence, lorsque le magistrat est nommé dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après:
1° les absences pendant lesquelles le magistrat est placé dans la position administrative de non-activité;
2° les prestations réduites pour raisons médicales;
3° le congé parental;
4° l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans;
5° plus d'un mois de congé de maladie;
6° les congés d'aidant.
Si le nombre de jours de récupération ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 17, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/12.. 331/12. [¹ Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après:
1° le mariage du magistrat: quatre jours ouvrables;
2° la naissance d'un enfant dont la filiation est établie à l'égard du magistrat. A défaut d'une personne qui prend ce congé sur la base de la filiation avec l'enfant, le magistrat qui vit en couple avec la mère de l'enfant au même domicile a droit au congé. Le droit au congé de maternité visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail exclut pour un même parent le droit au congé de circonstances à la naissance. Le congé s'élève à vingt jours ouvrables;
3° le décès du/de la conjoint(e) du magistrat, le décès de l'enfant naturel ou de l'enfant adoptif du magistrat ou de son/sa conjoint(e): dix jours ouvrables, dont trois jours ouvrables à choisir par le magistrat pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et sept jours ouvrables à choisir par le magistrat dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande du magistrat et moyennant l'accord du chef de corps, aux deux périodes au cours desquelles ces jours de congé doivent être pris;
4° le décès du parent, du beau-parent, du beau-parent en cas de remariage, de la belle-fille, du beau-fils du magistrat ou de son/sa conjoint(e): quatre jours ouvrables dont trois jours ouvrables à choisir par le magistrat pendant la période qui prend cours le jour du décès et s'achève le jour des funérailles et un jour ouvrable à choisir par le magistrat dans l'année qui suit le jour du décès. Il peut être dérogé, à la demande du magistrat et moyennant l'accord du chef de corps, aux deux périodes au cours desquelles ces jours ouvrables doivent être pris;
5° le mariage d'un enfant du magistrat ou de son/sa conjoint(e): deux jours ouvrables;
6° le mariage d'un frère, d'une soeur, d'un beau-frère, d'une belle-soeur, du parent, du beau-parent, du beau-parent en cas de remariage, d'un petit-enfant du magistrat ou de son/sa conjoint(e): un jour ouvrable;
7° le décès d'un parent ou allié, à quelque degré que ce soit, du magistrat ou de son/sa conjoint(e), mais habitant sous le même toit que le magistrat: deux jours ouvrables;
8° le décès d'un parent ou allié au deuxième ou au troisième degré du magistrat ou de son/sa conjoint(e), mais n'habitant pas sous le même toit que le magistrat: un jour ouvrable;
9° le décès d'un enfant qui était placé auprès du magistrat ou de son/sa conjoint(e) dans le cadre d'un placement familial de courte durée au moment du décès: un jour ouvrable;
10° l'ordination, l'entrée au couvent ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du magistrat ou de son/sa conjoint(e): un jour ouvrable;
11° la communion solennelle ou tout autre événement similaire d'un culte reconnu d'un enfant du magistrat ou de son/sa conjoint(e): un jour ouvrable;
12° la participation à la fête de la jeunesse laïque, d'un enfant du magistrat ou de son/sa conjoint(e): un jour ouvrable;
13° la convocation comme témoin devant une juridiction ou comparution personnelle ordonnée par une juridiction: pour la durée nécessaire.
Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 3° et 4°, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que le décès survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, et ainsi de suite.
Les liens qui découlent d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée sont, pour l'application de l'alinéa 1er, 5°, 6°, 7°, 8°, 10°, 11° et 12°, assimilés aux liens familiaux consacrés par ces dispositions, à condition que l'événement survienne soit pendant un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée, soit après la fin d'un placement dans le cadre d'un placement familial de longue durée dans lequel l'enfant placé a fait partie de la famille d'accueil de manière permanente et affective pendant une période ininterrompue de trois ans. Dans ce contexte, l'enfant placé est assimilé à l'enfant, la mère d'accueil à la mère, le père d'accueil au père, et ainsi de suite.
Les congés sont fixés en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.
Ces congés sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 20, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/13.. 331/13. [¹ § 1er. Le magistrat obtient les congés exceptionnels dans le but de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale.
Pour l'application du présent article, l'on entend par:
1° membre du ménage: toute personne cohabitant avec le magistrat au même domicile;
2° membre de la famille: le conjoint du magistrat ou la personne avec qui le magistrat cohabite légalement, au sens des articles 1475 et suivants de l'ancien Code civil, de même que les parents du magistrat au premier degré;
3° une raison médicale rendant nécessaires des soins ou une aide: tout état de santé, consécutif ou non à une maladie ou à une intervention médicale, considéré comme tel par le médecin traitant et pour lequel le médecin estime qu'il nécessite des soins ou une aide, à savoir toute forme d'assistance ou de soin de type social, familial ou émotionnel.
Le magistrat qui souhaite faire usage du congé d'aidant en informe préalablement son chef de corps.
Le magistrat fournit aussi vite que possible, à titre de preuve, un certificat médical délivré par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille concerné au cours de l'année où le congé exceptionnel est pris et dont il apparait que le membre du ménage ou de la famille nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale. Ce certificat ne peut ni indiquer la raison médicale elle-même ni l'identité du membre du ménage ou de la famille.
§ 2. La durée des congés visés au paragraphe 1er est limitée à cinq jours ouvrables par an. Le congé peut être pris par jour, par jours consécutifs ou par demi-jour.
La durée des congés visés au paragraphe 1er est réduite du nombre de jours ouvrables de congé d'aidant déjà pris au cours de la même année, en application de l'article 30bis, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
§ 3. Les congés visés dans le présent article sont assimilés à des périodes d'activité de service.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 22, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/14.. 331/14. [¹ Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 24, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/15.. 331/15. [¹ Lorsque la magistrate a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, la magistrate se trouve en congé de maternité.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 25, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/16.. 331/16. [¹ A la demande de la magistrate, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à exercer ses fonctions à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a exercé ses fonctions pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal:
1° le congé annuel de vacances;
2° les jours fériés visés à l'article 331/10;
3° les congés visés aux articles 331/12 et 331/13;
4° les absences pour maladie.
En cas de naissance multiple, à la demande de la magistrate, la période d'interruption des fonctions après la neuvième semaine, est prolongée au maximum d'une période de deux semaines.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 26, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/17.. 331/17. [¹ Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à la demande de la magistrate, en jours de congé de repos postnatal, lorsqu'elle peut prolonger l'interruption des fonctions d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.
Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, la magistrate informe par écrit le chef de corps de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi sur le travail du 16 mars 1971, les jours de congé de repos postnatal doivent être pris dans les huit semaines à compter de la fin de la période ininterrompue de repos postnatal.
Les jours de congé de repos postnatal sont assimilés à une activité de service.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 27, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/18.. 331/18. [¹ La magistrate enceinte ne peut pas être contrainte d'effectuer des services de garde pendant une période de huit semaines avant la date probable de l'accouchement.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 28, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/19.. 331/19. [¹ La magistrate qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent pas avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande de la magistrate doit être appuyée d'une attestation médicale ou d'une attestation d'établissement dans lequel les examens sont effectués.
Le congé est assimilé à une période d'activité de service.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 29, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/20.. 331/20. [¹ L'article 331/14 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 30, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/21.. 331/21. [¹ § 1er. Si la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le magistrat qui est le coparent de l'enfant obtient, à sa demande, un congé coparental en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé coparental est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le magistrat qui est le coparent de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé coparental en informe par écrit le chef de corps dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé coparental et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
§ 3. En cas d'hospitalisation de la mère, le magistrat qui est le coparent de l'enfant peut bénéficier du congé coparental aux conditions suivantes:
1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;
2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours.
Le congé coparental ne peut pas débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.
Le magistrat qui est le coparent de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé coparental en informe par écrit le chef de corps. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.
§ 4. Le congé coparental est assimilé à une période d'activité de service.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 31, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/22.. 331/22. [¹ Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de la magistrate, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut pas dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la magistrate remet au chef de corps:
1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
2° le cas échéant, à la fin de la période de prolongation qui résulte des dispositions prévues dans le présent alinéa, une nouvelle attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né n'a pas encore pu quitter l'établissement hospitalier et mentionnant la durée de l'hospitalisation.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 32, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/23.. 331/23. [¹ § 1er. La magistrate a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à neuf mois après la naissance de l'enfant.
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. La magistrate qui exerce ses fonctions quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. La magistrate qui exerce ses fonctions au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque la magistrate a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
Le(s) moment(s) de la journée au(x)quel(s) la magistrate peut prendre la ou les pause(s) d'allaitement est (sont) à convenir entre la magistrate et le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.
§ 3. La magistrate qui souhaite obtenir le bénéfice des pauses d'allaitement avertit par écrit deux semaines à l'avance le chef de corps à moins que celui-ci n'accepte de réduire ce délai à la demande de la magistrate.
Le droit aux pauses d'allaitement est accordé moyennant la preuve de l'allaitement. La preuve de l'allaitement est, à partir du début de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement, apportée, au choix de la magistrate, par une attestation d'un centre de consultation des nourrissons relevant de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, de Kind en Gezin ou du Dienst für Kind und Familie, ou par un certificat médical.
Une attestation ou un certificat médical doit ensuite être remis par la magistrate chaque mois au chef de corps, à la date anniversaire de l'exercice du droit aux pauses d'allaitement.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 33, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/24.. 331/24. [¹ La magistrate enceinte qui estime être exposée à un risque pendant l'exercice de ses fonctions peut demander un aménagement des conditions de travail au chef de corps.
Le chef de corps accepte cette demande sur production d'une attestation du médecin traitant.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 34, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/25.. 331/25. [¹ § 1er. Le magistrat, au moment de la naissance ou de l'adoption de son enfant, se voit accorder un congé parental qui peut être pris:
- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de quatre mois; à la demande du magistrat, cette période peut être fractionnée par mois;
- soit sous la forme d'un congé à mi-temps durant une période de huit mois; à la demande du magistrat, cette période peut être fractionnée en périodes de deux mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit sous la forme d'un congé d'un cinquième durant une période de vingt mois; à la demande du magistrat, cette période peut être fractionnée en périodes de cinq mois ou un multiple de ce chiffre;
- soit sous la forme d'un congé d'un dixième durant une période de quarante mois; à la demande du magistrat, cette période peut être fractionnée en périodes de dix mois ou un multiple de ce chiffre.
Le magistrat a la possibilité dans le cadre de l'exercice de son droit au congé parental de faire usage des différentes modalités prévues à l'alinéa 1er. Lors d'un changement de forme, il convient de tenir compte du principe qu'un mois de congé à temps plein est équivalent à deux mois de congé à mi-temps, à cinq mois de congé à raison d'un cinquième et à dix mois de congé à raison d'un dixième.
§ 2. Le magistrat a droit au congé parental:
- en raison de la naissance de son enfant, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire;
- en raison de l'adoption d'un enfant, pendant une période qui court à partir de l'inscription de l'enfant comme faisant partie de son ménage, au registre de la population ou au registre des étrangers de la commune où le magistrat a sa résidence, jusqu'à ce que l'enfant atteigne son douzième anniversaire.
§ 3. Lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont reconnus dans le pilier I de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou que neuf points au moins sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médicosociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales, il n'y a pas de limite d'âge.
§ 4. La condition du douzième anniversaire doit être satisfaite au plus tard pendant la période de congé parental.
§ 5. Le congé parental visé dans le présent article n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.
§ 6. Le magistrat qui bénéficie d'un congé parental en application du présent article perçoit mensuellement de l'Office national de l'emploi l'allocation qui est accordée aux membres du personnel de la fonction publique.
Le Roi détermine les modalités de demande de l'allocation et la procédure.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 36, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/26.. 331/26. [¹ Le magistrat qui désire bénéficier d'un congé parental par application de l'article 331/25 communique au chef de corps la date à laquelle il souhaite que le congé commence et la durée de celui-ci.
Cette communication se fait par écrit et au moins deux mois avant le début du congé, à moins que le chef de corps n'accepte un délai plus court à la demande du magistrat. Pour chaque prolongation, une demande du magistrat concerné est requise. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
Le congé est fixé en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 37, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/27.. 331/27. [¹ § 1er. Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum neuf semaines au magistrat qui adopte un enfant mineur.
Le congé d'adoption de neuf semaines par parent adoptif est allongé, comme suit, pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble: d'une semaine à partir du 1er janvier 2025 et de deux semaines à partir du 1er janvier 2027.
S'il y a deux parents adoptifs, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 2.
L'alinéa 2 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé d'adoption prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Le congé peut être fractionné par semaine et doit être pris au plus tard dans les sept mois qui suivent l'accueil de l'enfant dans la famille du magistrat. Dans le cadre d'une adoption internationale, le magistrat peut, à sa demande, prendre maximum quatre semaines de ce congé avant que l'enfant ne soit effectivement accueilli dans la famille afin de préparer l'accueil effectif de l'enfant dans sa famille.
§ 2. Le magistrat qui souhaite bénéficier du congé par application du présent article communique au chef de corps la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. Cette communication se fait par écrit au moins un mois avant le début du congé, à moins que le chef de corps n'accepte un délai plus court à la demande du magistrat.
Le magistrat doit présenter les documents suivants:
1° une attestation, délivrée par l'autorité centrale communautaire compétente, qui confirme l'attribution de l'enfant au magistrat, pour obtenir le congé de quatre semaines au plus avant que l'enfant ne soit accueilli dans la famille;
2° une attestation qui confirme l'inscription de l'enfant au registre de la population ou au registre des étrangers, pour pouvoir prendre le congé restant;
3° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé d'adoption entre les deux parents adoptifs ou de l'attribution de ces semaines au seul parent adoptif qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille adoptive se compose de deux parents adoptifs.
Le congé est fixé en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.
§ 3. La durée maximum du congé d'adoption est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins neuf points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé d'adoption est allongée de deux semaines par parent adoptif en cas d'adoption simultanée de plusieurs enfants mineurs.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite de quatre semaines, lorsque le magistrat a obtenu pour le même enfant un congé de circonstances en application de l'article 331/12, alinéa 1er, 2°, ou un congé à l'occasion d'une naissance en application de l'article 30, § 2, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
La durée maximum du congé d'adoption est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 331/28, que le magistrat a déjà obtenu pour le même enfant.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 39, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/28.. 331/28. [¹ Un congé d'accueil est accordé au magistrat qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
La durée maximum du congé d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou que neuf points au moins sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médico-sociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
Le congé d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé pour soins d'accueil qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant en application de l'article 331/29 et en application de l'article 30quater de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Le congé est fixé en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 40, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/29.. 331/29. [¹ § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé au magistrat qui a été désigné comme parent d'accueil pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.
La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an.
Le congé pour soins d'accueil est réduit du nombre de jours ouvrables de congé d'accueil en application de l'article 331/28 qui ont déjà été pris au cours de la même année pour le même enfant.
§ 2. Par famille d'accueil, il faut entendre la famille de la personne ou des personnes désignée(s) comme parent(s) d'accueil au sens du paragraphe 1er, alinéa 1er.
Le placement comprend toutes les formes de placement dans la famille qui peuvent être décidées dans le cadre d'une mesure de placement, aussi bien le placement de personnes mineures, que le placement de personnes handicapées.
§ 3. Les types d'obligations, de missions et de situations pour lesquels le congé pour soins d'accueil est prévu, concernent les événements suivants qui sont en rapport avec la situation de placement et dans lesquels l'intervention du magistrat est requise, et ce pour autant que cela ne puisse se faire en dehors des heures de service:
1° tous types d'audience auprès des autorités judiciaires et administratives ayant compétence auprès de la famille d'accueil;
2° les contacts du parent d'accueil ou de la famille d'accueil avec les parents ou des tiers qui sont importants pour l'enfant placé ou la personne placée;
3° les contacts avec le service de placement.
Dans les situations autres que celles mentionnées ci-dessus, le droit au congé ne s'applique que pour autant que le service de placement compétent délivre une attestation qui précise pourquoi un tel congé est nécessaire.
§ 4. Le magistrat qui fait usage du congé dans le but de dispenser des soins d'accueil est tenu d'en informer le chef de corps au moins deux semaines à l'avance. Dans le cas où il n'en a pas la possibilité, il doit avertir le chef de corps le plus vite possible.
Pour pouvoir bénéficier du congé, le magistrat doit prouver qu'il est parent d'accueil, au moyen d'une décision de désignation officielle émanant d'un des organismes visés au paragraphe 1er, alinéa 1er.
A la demande du chef de corps, le magistrat apporte la preuve de l'événement qui légitime son absence à l'aide des documents appropriés ou, à défaut, par tout autre moyen de preuve.
Le congé est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 41, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/30.. 331/30. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 331/29, le magistrat qui est désigné comme parent d'accueil et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum neuf semaines.
Dans le cas où le magistrat choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
Le congé parental d'accueil de neuf semaines par parent est allongé pour le parent d'accueil ou pour les deux parents d'accueil ensemble d'une semaine à partir du 1er janvier 2025 et de deux semaines à partir du 1er janvier 2027.
L'alinéa 3 ne s'applique qu'aux demandes introduites conformément au paragraphe 2 à partir de l'entrée en vigueur de l'allongement concerné et pour autant que le congé parental d'accueil prenne cours au plus tôt à partir de la même date d'entrée en vigueur.
Si la famille d'accueil comprend deux personnes, qui sont désignées ensemble comme parent d'accueil de l'enfant, ceux-ci se répartissent entre eux les semaines supplémentaires visées à l'alinéa 3.
§ 2. Pour pouvoir exercer le droit au congé parental d'accueil, ce congé doit prendre cours dans les douze mois qui suivent l'inscription de l'enfant comme faisant partie du ménage du magistrat dans le registre de la population ou dans le registre des étrangers de sa commune de résidence.
Le magistrat qui souhaite bénéficier du congé communique au chef de corps la date à laquelle le congé prendra cours et sa durée. La communication se fait par écrit au minimum un mois avant le début du congé, sauf si le chef de corps accepte un délai plus court à la demande du magistrat.
Le magistrat doit, au plus tard au début du congé parental d'accueil, présenter les documents suivants:
1° les documents attestant l'événement qui ouvre le droit au congé parental d'accueil;
2° une déclaration sur l'honneur attestant, selon le cas, de la répartition des semaines supplémentaires de congé parental d'accueil entre les deux parents d'accueil ou de l'attribution de ces semaines au seul parent d'accueil qui utilise ce congé. Cette déclaration sur l'honneur n'est nécessaire que si la famille d'accueil se compose de deux parents d'accueil.
Le congé est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.
§ 3. La durée maximale du congé parental d'accueil est doublée lorsque l'enfant est atteint d'une incapacité physique ou mentale de 66 % au moins ou d'une affection qui a pour conséquence qu'au moins quatre points sont octroyés dans le pilier 1 de l'échelle médico-sociale, au sens de la réglementation relative aux allocations familiales ou qu'au moins neuf points sont reconnus dans l'ensemble des trois piliers de l'échelle médicosociale au sens de la réglementation relative aux allocations familiales.
La durée maximale du congé parental d'accueil est allongée de deux semaines par parent d'accueil en cas d'accueil simultané de plusieurs enfants mineurs dans le cadre d'un placement familial de longue durée.
La durée maximum du congé parental d'accueil est réduite du nombre de semaines de congé d'accueil en application de l'article 331/28, que le magistrat a déjà obtenu pour le même enfant.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 42, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/31.. 331/31. [¹ Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 43, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/32.. 331/32. [¹ § 1er. Le magistrat qui, par suite de maladie ou d'accident, est empêché d'exercer normalement sa fonction, est tenu d'en informer le chef de corps immédiatement.
Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à trois jours ouvrables, le magistrat introduit le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale telle que visée dans l'arrêté royal organique du 1er décembre 2013 de l'Administration de l'expertise médicale. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence du magistrat et si le magistrat peut se déplacer ou non en vue d'un contrôle.
§ 2. Le magistrat absent pour maladie ou accident est sous le contrôle médical de l'Administration de l'expertise médicale telle que visée au paragraphe 1er, conformément aux articles 331/34 à 331/36.
L'Administration de l'expertise médicale est désignée pour contrôler les absences par suite de maladie ou d'accident.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 46, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/33.. 331/33. [¹ § 1er. L'absence par suite de maladie ou d'accident est assimilée à une période d'activité de service.
Si le magistrat omet d'introduire un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale conformément à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2, il se trouve de plein droit en non-activité.
§ 2. Le congé de maladie ne met pas fin à l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans visé dans la section IX.
Le magistrat continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites avec des allocations et des primes.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 47, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/34.. 331/34. [¹ § 1er. Le magistrat est tenu de recevoir le médecin désigné par l'Administration de l'expertise médicale satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, dénommé ci-après médecin-contrôleur, ou de répondre à la convocation lui demandant de se présenter auprès de ce médecin-contrôleur. Le magistrat ne peut pas refuser l'examen médical.
Le contrôle du magistrat peut se faire à la demande du chef de corps ou à l'initiative de l'Administration de l'expertise médicale.
Le contrôle du magistrat peut se faire à partir du premier jour d'absence et pendant la totalité de la période d'absence par suite de maladie ou d'accident.
L'examen médical a lieu au domicile ou au lieu de résidence du magistrat. Lorsque le médecin qui a délivré le certificat médical estime que l'état de santé du magistrat lui permet de se déplacer, le magistrat peut aussi être convoqué par l'Administration de l'expertise médicale à se présenter chez le médecin-contrôleur pour un examen médical. Lorsque le médecin-contrôleur ne trouve pas le magistrat au domicile ou au lieu de résidence indiqué, il laisse un message. Sauf dans le cas où le médecin qui a délivré le certificat médical au magistrat estime que son état de santé ne lui permet pas de se déplacer, le magistrat doit se rendre chez le médecin-contrôleur à l'heure indiquée.
Lorsque le magistrat ne peut pas se déplacer, mais était absent lors du contrôle pour cas de force majeure, il en informe immédiatement le médecin-contrôleur, afin qu'un nouveau contrôle puisse avoir lieu.
Le magistrat qui refuse ou rend impossible l'exécution de l'examen médical par le médecin-contrôleur est placé de plein droit en non-activité.
§ 2. Le médecin-contrôleur vérifie si l'absence par suite de maladie ou d'accident est justifiée et peut constater tout au plus à cet égard que:
1° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée;
2° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement justifiée pour une période plus courte que celle mentionnée sur le certificat médical;
3° l'absence par suite de maladie ou d'accident est médicalement injustifiée.
Le médecin-contrôleur exerce sa mission conformément à l'article 3 de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle.
Le médecin-contrôleur remet immédiatement, éventuellement après consultation de celui qui a délivré le certificat médical visé à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2, ses constatations écrites au magistrat. Si le magistrat ne peut pas à ce moment marquer son accord avec les constatations du médecin-contrôleur, ceci sera acté par ce dernier sur l'écrit précité.
Dans les cas visés à l'alinéa 1er, 2° et 3°, la reprise des fonctions prend respectivement cours à la date fixée par le médecin-contrôleur ou, sans préjudice de l'article 331/35, le premier jour suivant celui de l'examen.
Lorsque le magistrat est absent un jour par suite de maladie ou d'accident et qu'il ne s'est pas fait examiner par un médecin, et que le médecin-contrôleur estime après examen médical que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée, le magistrat se trouve de plein droit en non-activité.
Le magistrat peut toutefois opter pour l'utilisation d'un jour de congé annuel de vacances avec l'accord du chef de corps, par absence d'un jour pour laquelle il ne s'est pas fait examiner par un médecin lorsque le médecin-contrôleur a estimé que l'absence par suite de maladie ou d'accident n'est pas justifiée.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 48, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/35.. 331/35. [¹ Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin-contrôleur, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
L'Administration de l'expertise médicale peut donner au médecin-contrôleur et le magistrat peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical, un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toutes autres constatations demeurent couvertes par le secret professionnel.
Si le médecin-arbitre prend une décision négative, la période entre la date de reprise des fonctions fixée par le médecin-contrôleur et la date de la décision du médecin-arbitre est convertie en non-activité.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du magistrat, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin-contrôleur. L'Administration de l'expertise médicale et le magistrat sont avertis par écrit, par envoi recommandé et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 49, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/36.. 331/36. [¹ Lorsque le magistrat veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou d'accident, il doit recevoir à cet effet l'autorisation préalable de l'Administration de l'expertise médicale. Le magistrat doit soumettre une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 50, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/37.. 331/37. [¹ Pendant une absence par suite de maladie ou d'accident, un magistrat a la possibilité, en vue de sa reprise des fonctions, de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 51, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/38.. 331/38. [¹ L'Administration de l'expertise médicale est chargée du contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.
Le contrôle s'effectue selon les modalités fixées à l'article 331/34, § 1er et § 2, alinéas 1er à 3.
L'article 331/36 s'applique.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 52, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/39.. 331/39. [¹ Le magistrat peut demander d'exercer ses fonctions dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales:
1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
2° lorsque, à la suite d'une inaptitude médicale de longue durée, il est empêché d'exercer ses fonctions à temps plein après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
3° lorsque, en tant que personne handicapée, il est empêché d'exercer ses fonctions à temps plein en conséquence de son handicap; par "personne handicapée", on entend la personne visée à l'article 1er de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant diverses mesures en matière de sélection comparative de recrutement et en matière de stage.
L'appréciation de la situation médicale du magistrat et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales sont assurés par un médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2.
Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, le magistrat peut également demander d'exercer ses fonctions dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales lorsqu'il a repris ses fonctions pour moins de dix jours ouvrables après une absence ininterrompue pour maladie de minimum trente jours.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 54, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/40.. 331/40. [¹ § 1er. Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 40 %, 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum quatre mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décide explicitement d'accorder plusieurs mois consécutifs. Les prolongations peuvent être accordées si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du magistrat le justifie et à condition que la durée maximale de quatre mois ne soit pas encore dépassée. L'article 331/42 s'applique.
§ 2. Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 2°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées pour tout au plus vingt-quatre mois, si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du magistrat le justifie. L'article 331/42 s'applique.
§ 3. Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 3°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 50 %, 60 % ou 80 % des prestations normales pour une période de maximum vingt-quatre mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale estime que le nouvel examen doit avoir lieu plus tôt.
Des prolongations peuvent être accordées tout au plus pour vingt-quatre mois si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du magistrat le justifie. L'article 331/42 s'applique.
§ 4. A chaque examen, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale juge si le magistrat est apte à prester un pourcentage de travail de ses prestations normales.
Au cours d'une période de prestations réduites pour raisons médicales, le magistrat visé aux paragraphes 2 et 3, peut demander un nouvel examen médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale en vue d'adapter son régime de travail.
§ 5. Les prestations réduites visées au paragraphe 1er, sont effectuées tous les jours, à moins que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale en décide autrement.
Les prestations réduites visées aux paragraphes 2 et 3, sont effectuées selon une répartition des prestations sur la semaine, conformément à l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale et en concertation avec le chef de corps.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 55, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/41.. 331/41. [¹ § 1er. Les absences du magistrat pendant cette période de prestations réduites sont assimilées à une période d'activité de service.
Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, bénéficie de son traitement majoré des allocations et des primes.
§ 2. Les prestations réduites pour raisons médicales, visées à l'article 331/39, alinéa 1er, 2° et 3°, sont suspendues par:
1° les congés dans le cadre de la protection de la maternité;
2° le congé parental;
3° l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans;
4° les congés d'aidant.
L'autorisation d'effectuer des prestations réduites pour raisons médicales est temporairement interrompue lors d'une absence pour maladie, pour un accident du travail, pour un accident survenu sur le chemin du travail et pour une maladie professionnelle.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 56, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/42.. 331/42. [¹ § 1er. Le magistrat qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°, doit produire une proposition de planning de prestations réduites pour raisons médicales établie par son médecin traitant. Dans la proposition, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale des fonctions, ainsi que la progressivité des prestations réduites. A défaut du caractère progressif des prestations réduites, le médecin traitant en indique la raison médicale.
Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 2° et 3°, doit présenter un rapport médical détaillé récent établi par un médecin spécialiste. Dans ce rapport, le médecin spécialiste mentionne la date probable du début des prestations réduites et le pourcentage de travail proposé, ainsi que les raisons médicales justifiant ce pourcentage de travail.
§ 2. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale se prononce sur l'aptitude médicale du magistrat à reprendre ses fonctions à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 331/40 des prestations normales. Celui-ci remet aussi rapidement que possible, le cas échéant, après avoir consulté le médecin traitant visé au paragraphe 1er, ses constatations écrites au magistrat.
§ 3. Après la remise des constatations par le médecin de l'Administration de l'expertise médicale dans le cadre d'une demande de prestations réduites pour raisons médicales visées à l'article 331/39, alinéa 1er, le magistrat peut désigner un médecin-arbitre, de commun accord avec l'Administration de l'expertise médicale, dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations en vue de régler le litige médical. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, le magistrat peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
Le médecin-arbitre effectue l'examen médical et statue sur le litige médical dans les trois jours ouvrables qui suivent sa désignation. Toute autre constatation demeure couverte par le secret professionnel.
Les frais de cette procédure, ainsi que les éventuels frais de déplacement du magistrat, sont à charge de la partie qui succombe.
Le médecin-arbitre porte sa décision à la connaissance de celui qui a délivré le certificat médical et du médecin de l'Administration de l'expertise médicale. L'Administration de l'expertise médicale et le magistrat en sont immédiatement avertis par le médecin-arbitre par envoi recommandé, et s'il est électronique, via un service d'envoi recommandé électronique qualifié au sens de l'article 3.37. du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 57, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/43.. 331/43. [¹ Si l'Administration de l'expertise médicale estime qu'un magistrat est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 331/40 des prestations normales, il en informe le chef de corps.
Le chef de corps invite le magistrat à reprendre l'exercice de ses fonctions.
Si le magistrat ne donne pas suite à cette demande de reprendre l'exercice de ses fonctions, il est placé de plein droit en non-activité.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 58, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/44.. 331/44. [¹ La présente sous-section vise à promouvoir la réintégration du magistrat qui est absent pour cause de maladie et d'accident, à l'exclusion des absences à la suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.
Pour l'application du livre Ier, titre 4, chapitre VI, du Code du bien-être au travail, le rôle du médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2, et comme précisé au présent chapitre est assimilé au rôle du médecin-conseil.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 60, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/45.. 331/45. [¹ § 1er. Au plus tard dix semaines après le début de la période d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du magistrat, une première estimation des capacités restantes du magistrat.
§ 2. Sur la base de l'estimation, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale classe le magistrat dans une des quatre catégories suivantes:
1° catégorie 1: il peut être présumé raisonnablement qu'au plus tard à la fin du sixième mois de l'absence pour maladie, le magistrat pourra spontanément exercer à nouveau ses fonctions;
2° catégorie 2: une reprise de l'exercice de ses fonctions ne semble pas possible pour des raisons médicales;
3° catégorie 3: une reprise de l'exercice de ses fonctions n'est momentanément pas d'actualité parce que la priorité doit être accordée au diagnostic médical ou au traitement médical;
4° catégorie 4: une reprise de l'exercice de ses fonctions semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail.
§ 3. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne procède pas à l'estimation visée au paragraphe 1er si le magistrat a déjà demandé au conseiller en prévention-médecin du travail de démarrer un trajet de réintégration visé au livre Ier, titre 4, chapitre VI, du Code du bien-être au travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 61, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/46.. 331/46. [¹ § 1er. Dans les cas suivants et moyennant le consentement du magistrat, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale renvoie le magistrat au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de l'examen visant à démarrer un trajet de réintégration visé au livre Ier, titre 4, chapitre VI, du Code du bien-être au travail:
1° le magistrat est classé en catégorie 1 au moment de l'estimation visée à l'article 331/45. Le magistrat est encore absent pour cause de maladie ou d'accident après six mois et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du magistrat, une nouvelle estimation selon laquelle une reprise des fonctions semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail;
2° le magistrat est classé en catégorie 3 au moment de l'estimation visée à l'article 331/45. Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévalue tous les deux mois la situation du magistrat. Une telle évaluation a laissé apparaître qu'une reprise des fonctions semble possible pour le magistrat par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail;
3° le magistrat est classé en catégorie 4 conformément à l'article 331/45.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consulte le conseiller en prévention-médecin du travail six mois après le renvoi afin de connaître le statut. Si un trajet de réintégration a été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale consulte tous les trois mois le conseiller en prévention-médecin du travail afin de connaître le statut actuel. Si, à ce moment-là, aucun trajet de réintégration n'a encore été démarré, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale réévalue la situation sur la base du dossier et décide des étapes éventuelles appropriées.
§ 2. Dès que le médecin de l'Administration de l'expertise médicale reçoit une copie du plan de réintégration conformément à l'article I.4-74. du Code du bien-être au travail, il vérifie si l'exécution du plan de réintégration met fin à l'état d'incapacité de travail.
Si ce plan de réintégration comprend des prestations réduites pour raisons médicales comme disposé à l'article 331/39, le magistrat n'est pas obligé de demander l'autorisation du médecin de l'Administration de l'expertise médicale, mais ce dernier vérifie lui-même si le plan de réintégration répond aux conditions posées pour les prestations réduites pour raisons médicales. Le cas échéant, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décrit les modalités de son autorisation.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale communique le plus rapidement possible au conseiller en prévention-médecin du travail ses conclusions quant aux prestations réduites pour raisons médicales.
Lorsque le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne réagit pas dans les trois semaines après la réception de la copie du plan de réintégration, il est présumé que la décision du médecin de l'Administration de l'expertise médicale concernant les prestations réduites pour raisons médicales est positive.
§ 3. Par dérogation au paragraphe 1er, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale ne renvoie pas le magistrat au conseiller en prévention-médecin du travail s'il ressort de l'estimation visée à l'article 331/45, que la reprise des fonctions semble être possible avec du travail adapté sous forme de prestations réduites pour raisons médicales.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale invite le magistrat à évaluer sa situation médicale et l'octroi des prestations réduites pour raisons médicales telles que visées à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°. Les articles 331/40, 331/41, 331/42, §§ 2 et 3, et 331/43 s'appliquent.
Le médecin de l'Administration de l'expertise médicale fixe la date de début et la durée de l'autorisation des prestations réduites pour raisons médicales en application de l'article 331/40, § 1er.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 62, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/47.. 331/47. [¹ § 1er. Le magistrat a droit à un congé pour donner des soins palliatifs à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré.
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par soins palliatifs toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
Sont considérés comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le magistrat et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.
§ 3. Le magistrat produit une attestation délivrée par le médecin traitant de la personne qui nécessite des soins palliatifs et dont il ressort que le magistrat s'est déclaré prêt à donner ces soins palliatifs sans que l'identité du patient soit mentionnée.
§ 4. Ce congé est valable pour une période d'un mois et peut être prolongé deux fois. Il peut être pris à temps plein ou à mi-temps.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 64, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/48.. 331/48. [¹ § 1er. Le magistrat a droit à un congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille, jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
Sont considérés comme membre du ménage, toute personne qui cohabite avec le magistrat et comme membre de la famille, tant les parents que les alliés.
§ 3. Le magistrat produit une attestation délivrée par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade, dont il ressort que le magistrat s'est déclaré prêt à assister la personne qui souffre d'une maladie grave ou à lui donner des soins sans que l'identité du patient soit mentionnée.
§ 4. Ce congé peut être pris à temps plein ou à mi-temps par périodes consécutives ou non d'un mois au moins et de trois mois au plus. Ces périodes ne peuvent au total excéder douze mois par patient, vingt-quatre mois par patient si elles sont prises à mi-temps.
En cas de maladie grave d'un enfant âgé de seize ans au plus dont le magistrat supporte exclusivement ou principalement la charge au sens de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1971 instituant des prestations familiales garanties, la période maximale visée à l'alinéa 1er est doublée lorsque le magistrat est isolé.
Est isolé au sens du présent article, le magistrat qui habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants. Le magistrat fournit à cet effet la preuve de la composition de son ménage au moyen d'une attestation délivrée par l'autorité communale et dont il ressort que le magistrat, au moment de la demande, habite exclusivement et effectivement avec un ou plusieurs de ses enfants.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 65, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/49.. 331/49. [¹ § 1er. Le magistrat a droit à un congé pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave.
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique ou l'octroi des soins est nécessaire.
La possibilité offerte au paragraphe 1er est ouverte pour:
- le magistrat qui est parent au premier degré de l'enfant gravement malade et qui cohabite avec lui;
- le magistrat qui cohabite avec l'enfant gravement malade et est chargé de son éducation quotidienne.
§ 3. Le magistrat produit une attestation délivrée par le médecin traitant de l'enfant gravement malade, dont il ressort que le magistrat s'est déclaré prêt à assister l'enfant gravement malade ou à lui donner des soins sans que l'identité du patient soit mentionnée.
La preuve de l'hospitalisation de l'enfant est apportée à l'aide d'une attestation de l'hôpital concerné sans que l'identité du patient soit mentionnée.
§ 4. Ce congé est valable pour une période d'une semaine et peut être prolongé une seule fois.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 66, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/50.. 331/50. [¹ Le magistrat qui souhaite bénéficier de l'un des congés visés dans la présente section en informe son chef de corps au moins sept jours au préalable, sauf s'il s'agit d'un événement imprévu, auquel cas il peut être dérogé à ce délai.
Pour chaque prolongation, le magistrat doit suivre la même procédure et introduire l'/les attestation(s) requise(s).
Les congés visés à la présente section sont assimilés à une activité de service et sont non rémunérés.
Le magistrat qui bénéficie d'un congé d'aidant en application de la présente section perçoit de l'Office national de l'emploi l'allocation qui est accordée aux membres du personnel de la fonction publique.
Le Roi détermine les modalités de demande de l'allocation et la procédure.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 67, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/51.. 331/51. [¹ § 1er. Le droit d'exercer ses fonctions à temps partiel à partir de l'âge de soixante ans est ouvert aux magistrats de ou près la Cour de cassation. Le droit d'exercer ses fonctions à temps partiel à partir de l'âge de cinquante-sept ans est ouvert aux magistrats des autres juridictions et parquets.
Pour pouvoir faire usage du droit à l'exercice à temps partiel de ses fonctions à partir de cinquante-sept ou soixante ans, le magistrat doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
1° ne pas être chef de corps ni président de division, ni procureur de division ou auditeur de division;
2° disposer d'une carrière professionnelle comprenant au moins quinze ans d'exercice de la fonction de magistrat.
Cet exercice à temps partiel de la fonction peut s'effectuer à raison de 50 %, 60 % ou 80 % d'un exercice à temps plein de la fonction.
§ 2. Le magistrat qui désire faire usage du droit à l'exercice à temps partiel de la fonction à partir de cinquante-sept ou soixante ans introduit à cet effet une demande auprès du chef de corps.
Il le fait au moins six mois avant le début de la période, à moins que le chef de corps accepte un délai plus court à la demande du magistrat.
La demande du congé précise les souhaits du magistrat concernant les jours auxquels il est en congé. Par "exercice à temps partiel de la fonction", l'on entend un régime de travail dans lequel le magistrat doit, au cours d'un mois, effectuer la partie des prestations qui sont liées à l'exercice à temps plein de ses fonctions. La répartition des prestations se fait en jours entiers ou en demi-jours.
Le chef de corps accorde le congé et détermine le calendrier de travail. Il peut reporter le début du congé de maximum six mois pour les besoins du service.
En fonction des besoins du service ou à la demande du magistrat, le calendrier de travail peut être adapté par le chef de corps. Ce dernier informe le magistrat de cette adaptation deux mois à l'avance.
Une adaptation temporaire du calendrier de travail est possible par accord mutuel.
§ 3. Les incompatibilités visées aux articles 292 à 300 restent d'application pendant la période durant laquelle le magistrat n'a pas de prestations à fournir dans le cadre de l'exercice à temps partiel des fonctions.
§ 4. La nomination ou la désignation dans une autre fonction au sein de l'ordre judiciaire met de plein droit fin à l'autorisation d'exercer ses fonctions à temps partiel.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 69, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/52.. 331/52. [¹ § 1er. La période d'exercice à temps partiel des fonctions prend cours le premier jour d'un mois.
Le magistrat peut mettre fin au congé ou changer de régime visé à l'article 331/51, § 1er, alinéa 3, à condition d'en informer le chef de corps trois mois à l'avance, à moins que ce dernier n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. Dans ce cas, le magistrat ne peut plus introduire de nouvelle demande pour le régime d'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans ni changer de régime visé à l'article 331/51, § 1er, alinéa 3.
§ 2. Durant la période de congé pour l'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans, le magistrat ne peut pas être autorisé à exercer des prestations réduites pour quelque raison que ce soit.
Le congé pour l'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans est suspendu de plein droit lorsque le magistrat bénéficie de l'un des congés suivants:
1° congé parental;
2° congé d'adoption, congé d'accueil et congé parental d'accueil;
3° congé d'aidant pour donner des soins palliatifs ou pour assister ou prodiguer des soins à un membre de son ménage ou de sa famille.
§ 3. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.
Le magistrat perçoit son traitement mensuel majoré des allocations et des primes, qui correspond à 50 %, 60 % ou 80 % de son traitement à temps plein majoré de la prime, comme cela s'applique aux membres du personnel de la fonction publique.
§ 4. Pour les magistrats auxquels ce congé est accordé, il peut être procédé au remplacement par une nomination et, le cas échéant, par une désignation en surnombre chaque fois que le cumul de ces congés équivaut à une occupation à temps plein de la fonction.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 70, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
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(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
@@ -20282,7 +21358,49 @@
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 331/1.. 331/1. [¹ § 1. Pour l'application du présent chapitre sont assimilés au chef de corps:
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE Ier. [¹ - Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d'appui et de la suspension préventive]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 98, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE Ier. [¹ - Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d'appui et de la suspension préventive]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 98, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 102, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE III. [¹ - La procédure disciplinaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 104, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE Ier. [¹ Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 17, 266; En vigueur : 01-09-2025>
### CHAPITRE IVbis. [¹ - Des magistrats autorisés à accomplir une mission en tant que magistrat de liaison à l'étranger.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2018-05-25/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2018052502), art. 19, 217; En vigueur : 01-07-2018>
##### Article 331/1. [¹ § 1. Pour l'application du présent chapitre sont assimilés au chef de corps:
1° à condition qu'il soit désigné par le chef de corps à cet effet: le président de division au tribunal de première instance, au tribunal du travail et au tribunal de l'entreprise, le procureur de division, l'auditeur de division ou tout autre magistrat;
@@ -20340,7 +21458,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 6, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/2.. 331/2. [¹ Aucun magistrat ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence, à moins qu'un congé ou une dispense de service ne lui ait été accordé à cet effet, conformément au présent chapitre.
##### Article 331/2. [¹ Aucun magistrat ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence, à moins qu'un congé ou une dispense de service ne lui ait été accordé à cet effet, conformément au présent chapitre.
Le magistrat suppléant informe immédiatement son chef de corps de ses absences lorsque celles-ci sont de nature à influencer le bon fonctionnement de la cour ou du tribunal.]¹
@@ -20348,7 +21466,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 7, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/3.. 331/3. [¹ Les congés sont accordés par le chef de corps.
##### Article 331/3. [¹ Les congés sont accordés par le chef de corps.
Lorsque le congé est refusé ou certaines conditions sont liées à l'octroi du congé, le chef de corps prend une décision motivée qu'il porte immédiatement à la connaissance du magistrat.]¹
@@ -20356,7 +21474,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 8, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/4.. 331/4. [¹ Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, le magistrat qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.
##### Article 331/4. [¹ Sans préjudice de l'application éventuelle d'une peine disciplinaire, le magistrat qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.
Le magistrat qui est dans la position de non-activité n'a pas droit au traitement ou supplément de traitement ni aux augmentations et avantages y afférents.]¹
@@ -20364,7 +21482,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 9, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/5.. 331/5. [¹ Par dérogation à l'article 331/10, alinéa 1er, le chef de corps peut ordonner au magistrat de fournir des services de garde ces jours ou pendant la nuit ou pendant les weekends, ce qui donne droit à un repos compensatoire lorsque le magistrat accomplit effectivement des prestations.
##### Article 331/5. [¹ Par dérogation à l'article 331/10, alinéa 1er, le chef de corps peut ordonner au magistrat de fournir des services de garde ces jours ou pendant la nuit ou pendant les weekends, ce qui donne droit à un repos compensatoire lorsque le magistrat accomplit effectivement des prestations.
Le repos compensatoire à la suite des services de garde effectués est pris au cours des quatorze jours suivants en concertation avec le chef de corps.]¹
@@ -20372,7 +21490,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 10, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/6.. 331/6. [¹ § 1er. A l'exception des décisions du chef de corps concernant le congé annuel et les congés de circonstances, la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours visée au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, dans le respect des conditions telles qu'établies dans le règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 4.
##### Article 331/6. [¹ § 1er. A l'exception des décisions du chef de corps concernant le congé annuel et les congés de circonstances, la décision visée à l'article 331/3, alinéa 2, peut faire l'objet d'un recours auprès de la commission de recours visée au paragraphe 2 ou au paragraphe 3, dans le respect des conditions telles qu'établies dans le règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 4.
§ 2. Il est institué près le Collège des cours et tribunaux une commission de recours, composée d'une division francophone et d'une division néerlandophone chargées respectivement de traiter les recours introduits par les magistrats du siège du rôle linguistique francophone ou néerlandophone. Chaque division est composée de cinq membres dont au maximum trois sont du même sexe: deux magistrats qui ne sont pas chefs de corps, deux chefs de corps et un magistrat du siège de la Cour de Cassation.
@@ -20406,7 +21524,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 11, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/7.. 331/7. [¹ Le magistrat a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est déterminée selon l'âge, comme suit:
##### Article 331/7. [¹ Le magistrat a droit à un congé annuel de vacances dont la durée est déterminée selon l'âge, comme suit:
- moins de 45 ans: 26 jours ouvrables;
@@ -20434,7 +21552,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 13, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/8.. 331/8. [¹ § 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.
##### Article 331/8. [¹ § 1er. Le congé annuel de vacances est assimilé à une période d'activité de service. Il est pris en concertation avec le chef de corps et dans le respect des nécessités du service.
§ 2. Le magistrat peut reporter au maximum dix jours de congé annuel de vacances non pris à l'année suivante. Ce report est valable un an au maximum.
@@ -20444,7 +21562,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 14, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/9.. 331/9. [¹ § 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
##### Article 331/9. [¹ § 1er. Toute période d'activité de service donne droit au congé annuel de vacances.
Le congé de vacances est toutefois réduit à due concurrence, lorsque le magistrat est nommé dans le courant de l'année, démissionne de ses fonctions ou a obtenu au cours de l'année l'un des congés ou l'une des absences mentionnés ci-après:
@@ -20476,7 +21594,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 15, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/10.. 331/10. [¹ Le magistrat est en congé les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
##### Article 331/10. [¹ Le magistrat est en congé les jours fériés énumérés à l'article 1er de l'arrêté royal du 18 avril 1974 déterminant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974 relative aux jours fériés.
Les jours de congé de compensation pour les jours fériés qui coïncident avec un samedi ou un dimanche, ainsi que pour les 2 novembre, 15 novembre et 26 décembre durant lesquels les agents de l'Etat sont en congé, peuvent être pris par les magistrats aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.
@@ -20488,7 +21606,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 16, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/11.. 331/11. [¹ § 1er. Le magistrat a droit chaque année à douze jours de récupération forfaitaires en compensation de tous les dépassements éventuels de la durée de travail visée à l'article 8, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
##### Article 331/11. [¹ § 1er. Le magistrat a droit chaque année à douze jours de récupération forfaitaires en compensation de tous les dépassements éventuels de la durée de travail visée à l'article 8, § 1er, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail dans le secteur public.
Ces jours de récupération peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances. Ils ne peuvent pas être reportés à l'année suivante.
@@ -20512,7 +21630,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 17, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/12.. 331/12. [¹ Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après:
##### Article 331/12. [¹ Des congés de circonstances sont accordés dans les limites fixées ci-après:
1° le mariage du magistrat: quatre jours ouvrables;
@@ -20552,7 +21670,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 20, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/13.. 331/13. [¹ § 1er. Le magistrat obtient les congés exceptionnels dans le but de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale.
##### Article 331/13. [¹ § 1er. Le magistrat obtient les congés exceptionnels dans le but de fournir des soins personnels ou une aide personnelle à un membre du ménage ou à un membre de la famille qui nécessite des soins ou une aide pour une raison médicale.
Pour l'application du présent article, l'on entend par:
@@ -20576,19 +21694,19 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 22, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/14.. 331/14. [¹ Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.]¹
##### Article 331/14. [¹ Le congé de maternité prévu par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail est assimilé à une période d'activité de service.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 24, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/15.. 331/15. [¹ Lorsque la magistrate a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, la magistrate se trouve en congé de maternité.]¹
##### Article 331/15. [¹ Lorsque la magistrate a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, la magistrate se trouve en congé de maternité.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 25, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/16.. 331/16. [¹ A la demande de la magistrate, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à exercer ses fonctions à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a exercé ses fonctions pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.
##### Article 331/16. [¹ A la demande de la magistrate, le congé de maternité est, en application de l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, prolongé, après la neuvième semaine, d'une période dont la durée est égale à la durée de la période au cours de laquelle elle a continué à exercer ses fonctions à partir de la sixième semaine avant la date réelle de l'accouchement ou à partir de la huitième semaine lorsqu'une naissance multiple est attendue. En cas de naissance prématurée, cette période est réduite à concurrence des jours pendant lesquels elle a exercé ses fonctions pendant la période de sept jours qui précède l'accouchement.
Sont assimilés à des jours ouvrables qui peuvent être reportés jusqu'après le congé postnatal:
@@ -20606,7 +21724,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 26, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/17.. 331/17. [¹ Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à la demande de la magistrate, en jours de congé de repos postnatal, lorsqu'elle peut prolonger l'interruption des fonctions d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.
##### Article 331/17. [¹ Conformément à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail, les deux dernières semaines de la période de repos postnatal peuvent être converties, à la demande de la magistrate, en jours de congé de repos postnatal, lorsqu'elle peut prolonger l'interruption des fonctions d'au moins deux semaines après la neuvième semaine.
Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, la magistrate informe par écrit le chef de corps de la conversion et du planning visés à l'article 39, alinéa 3, de la loi du 16 mars 1971 sur le travail.
@@ -20618,13 +21736,13 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 27, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/18.. 331/18. [¹ La magistrate enceinte ne peut pas être contrainte d'effectuer des services de garde pendant une période de huit semaines avant la date probable de l'accouchement.]¹
##### Article 331/18. [¹ La magistrate enceinte ne peut pas être contrainte d'effectuer des services de garde pendant une période de huit semaines avant la date probable de l'accouchement.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 28, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/19.. 331/19. [¹ La magistrate qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent pas avoir lieu en dehors des heures de service.
##### Article 331/19. [¹ La magistrate qui est en activité de service obtient, à sa demande, le congé nécessaire pour lui permettre de se rendre et de subir les examens médicaux prénatals qui ne peuvent pas avoir lieu en dehors des heures de service.
La demande de la magistrate doit être appuyée d'une attestation médicale ou d'une attestation d'établissement dans lequel les examens sont effectués.
@@ -20634,13 +21752,13 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 29, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/20.. 331/20. [¹ L'article 331/14 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.]¹
##### Article 331/20. [¹ L'article 331/14 ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 30, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/21.. 331/21. [¹ § 1er. Si la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le magistrat qui est le coparent de l'enfant obtient, à sa demande, un congé coparental en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
##### Article 331/21. [¹ § 1er. Si la mère de l'enfant décède ou est hospitalisée, le magistrat qui est le coparent de l'enfant obtient, à sa demande, un congé coparental en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.
§ 2. En cas de décès de la mère, la durée du congé coparental est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le magistrat qui est le coparent de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé coparental en informe par écrit le chef de corps dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début du congé coparental et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.
@@ -20660,7 +21778,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 31, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/22.. 331/22. [¹ Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de la magistrate, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut pas dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la magistrate remet au chef de corps:
##### Article 331/22. [¹ Dans le cas où, après les sept premiers jours à compter de sa naissance, le nouveau-né doit rester dans l'établissement hospitalier, le congé de repos postnatal peut, à la demande de la magistrate, être prolongé d'une durée égale à la période pendant laquelle son enfant est resté hospitalisé après les sept premiers jours. La durée de cette prolongation ne peut pas dépasser vingt-quatre semaines. A cet effet, la magistrate remet au chef de corps:
1° à la fin de la période de repos postnatal, une attestation de l'établissement hospitalier certifiant que le nouveau-né est resté hospitalisé après les sept premiers jours à dater de sa naissance et mentionnant la durée de l'hospitalisation;
@@ -20670,7 +21788,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 32, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/23.. 331/23. [¹ § 1er. La magistrate a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à neuf mois après la naissance de l'enfant.
##### Article 331/23. [¹ § 1er. La magistrate a droit à une dispense de service afin d'allaiter son enfant au lait maternel et/ou de tirer son lait jusqu'à neuf mois après la naissance de l'enfant.
§ 2. La pause d'allaitement dure une demi-heure. La magistrate qui exerce ses fonctions quatre heures ou plus par journée de travail a droit à une pause à prendre pendant ce même jour. La magistrate qui exerce ses fonctions au moins sept heures et demie par journée de travail a droit à deux pauses à prendre ce même jour. Lorsque la magistrate a droit à deux pauses au cours de la journée de travail, elle peut les prendre en une ou deux fois sur cette même journée.
@@ -20686,7 +21804,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 33, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/24.. 331/24. [¹ La magistrate enceinte qui estime être exposée à un risque pendant l'exercice de ses fonctions peut demander un aménagement des conditions de travail au chef de corps.
##### Article 331/24. [¹ La magistrate enceinte qui estime être exposée à un risque pendant l'exercice de ses fonctions peut demander un aménagement des conditions de travail au chef de corps.
Le chef de corps accepte cette demande sur production d'une attestation du médecin traitant.]¹
@@ -20694,7 +21812,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 34, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/25.. 331/25. [¹ § 1er. Le magistrat, au moment de la naissance ou de l'adoption de son enfant, se voit accorder un congé parental qui peut être pris:
##### Article 331/25. [¹ § 1er. Le magistrat, au moment de la naissance ou de l'adoption de son enfant, se voit accorder un congé parental qui peut être pris:
- soit sous la forme d'un congé à temps plein durant une période de quatre mois; à la demande du magistrat, cette période peut être fractionnée par mois;
@@ -20726,7 +21844,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 36, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/26.. 331/26. [¹ Le magistrat qui désire bénéficier d'un congé parental par application de l'article 331/25 communique au chef de corps la date à laquelle il souhaite que le congé commence et la durée de celui-ci.
##### Article 331/26. [¹ Le magistrat qui désire bénéficier d'un congé parental par application de l'article 331/25 communique au chef de corps la date à laquelle il souhaite que le congé commence et la durée de celui-ci.
Cette communication se fait par écrit et au moins deux mois avant le début du congé, à moins que le chef de corps n'accepte un délai plus court à la demande du magistrat. Pour chaque prolongation, une demande du magistrat concerné est requise. Elle doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période en cours.
@@ -20736,7 +21854,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 37, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/27.. 331/27. [¹ § 1er. Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum neuf semaines au magistrat qui adopte un enfant mineur.
##### Article 331/27. [¹ § 1er. Un congé d'adoption est accordé pendant une période de maximum neuf semaines au magistrat qui adopte un enfant mineur.
Le congé d'adoption de neuf semaines par parent adoptif est allongé, comme suit, pour le parent adoptif ou pour les deux parents adoptifs ensemble: d'une semaine à partir du 1er janvier 2025 et de deux semaines à partir du 1er janvier 2027.
@@ -20770,7 +21888,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 39, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/28.. 331/28. [¹ Un congé d'accueil est accordé au magistrat qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans.
##### Article 331/28. [¹ Un congé d'accueil est accordé au magistrat qui assure la tutelle officieuse d'un enfant de moins de dix ans.
Le congé est de six semaines au plus pour un enfant de moins de trois ans et de quatre semaines au plus dans les autres cas. Le congé débute le jour où l'enfant est accueilli dans la famille et ne peut pas être fractionné.
@@ -20784,7 +21902,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 40, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/29.. 331/29. [¹ § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé au magistrat qui a été désigné comme parent d'accueil pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.
##### Article 331/29. [¹ § 1er. Un congé pour soins d'accueil est accordé au magistrat qui a été désigné comme parent d'accueil pour remplir les obligations et les missions ou pour faire face à des situations qui découlent du placement dans sa famille d'une ou de plusieurs personnes qui lui ont été confiées dans le cadre de ce placement.
La durée du congé ne peut pas dépasser six jours ouvrables par an.
@@ -20816,7 +21934,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 41, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/30.. 331/30. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 331/29, le magistrat qui est désigné comme parent d'accueil et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum neuf semaines.
##### Article 331/30. [¹ § 1er. Sans préjudice de l'article 331/29, le magistrat qui est désigné comme parent d'accueil et qui dans le cadre d'un placement familial de longue durée, accueille un enfant mineur dans sa famille, a droit une seule fois, pour prendre soin de cet enfant, à un congé parental d'accueil pendant une période ininterrompue de maximum neuf semaines.
Dans le cas où le magistrat choisit de ne pas prendre le nombre maximal de semaines prévues dans le cadre du congé parental d'accueil, le congé doit être au moins d'une semaine ou d'un multiple d'une semaine.
@@ -20848,13 +21966,13 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 42, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/31.. 331/31. [¹ Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
##### Article 331/31. [¹ Le congé d'adoption, le congé d'accueil, le congé pour soins d'accueil et le congé parental d'accueil sont assimilés à une période d'activité de service.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 43, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/32.. 331/32. [¹ § 1er. Le magistrat qui, par suite de maladie ou d'accident, est empêché d'exercer normalement sa fonction, est tenu d'en informer le chef de corps immédiatement.
##### Article 331/32. [¹ § 1er. Le magistrat qui, par suite de maladie ou d'accident, est empêché d'exercer normalement sa fonction, est tenu d'en informer le chef de corps immédiatement.
Pour une absence pour maladie ou accident d'une durée supérieure à trois jours ouvrables, le magistrat introduit le plus rapidement possible un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale telle que visée dans l'arrêté royal organique du 1er décembre 2013 de l'Administration de l'expertise médicale. Le certificat médical mentionne la maladie, la durée probable de celle-ci, la résidence du magistrat et si le magistrat peut se déplacer ou non en vue d'un contrôle.
@@ -20866,7 +21984,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 46, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/33.. 331/33. [¹ § 1er. L'absence par suite de maladie ou d'accident est assimilée à une période d'activité de service.
##### Article 331/33. [¹ § 1er. L'absence par suite de maladie ou d'accident est assimilée à une période d'activité de service.
Si le magistrat omet d'introduire un certificat médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale conformément à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2, il se trouve de plein droit en non-activité.
@@ -20878,7 +21996,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 47, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/34.. 331/34. [¹ § 1er. Le magistrat est tenu de recevoir le médecin désigné par l'Administration de l'expertise médicale satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, dénommé ci-après médecin-contrôleur, ou de répondre à la convocation lui demandant de se présenter auprès de ce médecin-contrôleur. Le magistrat ne peut pas refuser l'examen médical.
##### Article 331/34. [¹ § 1er. Le magistrat est tenu de recevoir le médecin désigné par l'Administration de l'expertise médicale satisfaisant aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle, dénommé ci-après médecin-contrôleur, ou de répondre à la convocation lui demandant de se présenter auprès de ce médecin-contrôleur. Le magistrat ne peut pas refuser l'examen médical.
Le contrôle du magistrat peut se faire à la demande du chef de corps ou à l'initiative de l'Administration de l'expertise médicale.
@@ -20912,7 +22030,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 48, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/35.. 331/35. [¹ Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin-contrôleur, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
##### Article 331/35. [¹ Dans les deux jours ouvrables qui suivent la remise des constatations par le médecin-contrôleur, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical et de commun accord, un médecin-arbitre. Si aucun accord ne peut être conclu dans les deux jours ouvrables, la partie la plus intéressée peut désigner, en vue de régler le litige médical, un médecin-arbitre qui satisfait aux dispositions de la loi du 13 juin 1999 relative à la médecine de contrôle et figure sur la liste fixée en exécution de la loi précitée.
L'Administration de l'expertise médicale peut donner au médecin-contrôleur et le magistrat peut donner à celui qui a rédigé le certificat médical, un mandat exprès pour la désignation du médecin-arbitre.
@@ -20928,19 +22046,19 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 49, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/36.. 331/36. [¹ Lorsque le magistrat veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou d'accident, il doit recevoir à cet effet l'autorisation préalable de l'Administration de l'expertise médicale. Le magistrat doit soumettre une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée.]¹
##### Article 331/36. [¹ Lorsque le magistrat veut séjourner à l'étranger pendant une absence par suite de maladie ou d'accident, il doit recevoir à cet effet l'autorisation préalable de l'Administration de l'expertise médicale. Le magistrat doit soumettre une recommandation motivée de son médecin traitant qui démontre que le séjour à l'étranger ne met pas en danger la guérison et/ou le traitement. Le médecin mentionne également les dates de début et de fin de la période de séjour à l'étranger demandée.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 50, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/37.. 331/37. [¹ Pendant une absence par suite de maladie ou d'accident, un magistrat a la possibilité, en vue de sa reprise des fonctions, de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail.]¹
##### Article 331/37. [¹ Pendant une absence par suite de maladie ou d'accident, un magistrat a la possibilité, en vue de sa reprise des fonctions, de participer à des activités de formation et à des activités dans le cadre de l'accompagnement retour au travail.]¹
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(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 51, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/38.. 331/38. [¹ L'Administration de l'expertise médicale est chargée du contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.
##### Article 331/38. [¹ L'Administration de l'expertise médicale est chargée du contrôle des absences par suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.
Le contrôle s'effectue selon les modalités fixées à l'article 331/34, § 1er et § 2, alinéas 1er à 3.
@@ -20950,7 +22068,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 52, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/39.. 331/39. [¹ Le magistrat peut demander d'exercer ses fonctions dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales:
##### Article 331/39. [¹ Le magistrat peut demander d'exercer ses fonctions dans le cadre de prestations réduites pour raisons médicales:
1° en vue de se réadapter au rythme de travail normal, après une absence ininterrompue pour maladie d'au moins trente jours;
@@ -20966,7 +22084,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 54, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/40.. 331/40. [¹ § 1er. Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 40 %, 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum quatre mois.
##### Article 331/40. [¹ § 1er. Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°, peut reprendre ses fonctions à concurrence de 40 %, 50 %, 60 % ou 80 % de ses prestations normales pour une période de maximum quatre mois.
Les prestations réduites peuvent être accordées pour une période d'un mois sauf si le médecin de l'Administration de l'expertise médicale décide explicitement d'accorder plusieurs mois consécutifs. Les prolongations peuvent être accordées si l'Administration de l'expertise médicale estime lors d'un nouvel examen que l'état de santé du magistrat le justifie et à condition que la durée maximale de quatre mois ne soit pas encore dépassée. L'article 331/42 s'applique.
@@ -20990,7 +22108,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 55, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/41.. 331/41. [¹ § 1er. Les absences du magistrat pendant cette période de prestations réduites sont assimilées à une période d'activité de service.
##### Article 331/41. [¹ § 1er. Les absences du magistrat pendant cette période de prestations réduites sont assimilées à une période d'activité de service.
Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, bénéficie de son traitement majoré des allocations et des primes.
@@ -21010,7 +22128,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 56, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/42.. 331/42. [¹ § 1er. Le magistrat qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
##### Article 331/42. [¹ § 1er. Le magistrat qui désire bénéficier de prestations réduites pour raisons médicales doit avoir obtenu l'avis du médecin de l'Administration de l'expertise médicale au moins cinq jours ouvrables avant le début des prestations réduites.
Le magistrat visé à l'article 331/39, alinéa 1er, 1°, doit produire une proposition de planning de prestations réduites pour raisons médicales établie par son médecin traitant. Dans la proposition, le médecin traitant mentionne la date probable de reprise intégrale des fonctions, ainsi que la progressivité des prestations réduites. A défaut du caractère progressif des prestations réduites, le médecin traitant en indique la raison médicale.
@@ -21030,7 +22148,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 57, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/43.. 331/43. [¹ Si l'Administration de l'expertise médicale estime qu'un magistrat est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 331/40 des prestations normales, il en informe le chef de corps.
##### Article 331/43. [¹ Si l'Administration de l'expertise médicale estime qu'un magistrat est apte à reprendre l'exercice de ses fonctions à concurrence d'un pourcentage de travail visé à l'article 331/40 des prestations normales, il en informe le chef de corps.
Le chef de corps invite le magistrat à reprendre l'exercice de ses fonctions.
@@ -21040,7 +22158,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 58, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/44.. 331/44. [¹ La présente sous-section vise à promouvoir la réintégration du magistrat qui est absent pour cause de maladie et d'accident, à l'exclusion des absences à la suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.
##### Article 331/44. [¹ La présente sous-section vise à promouvoir la réintégration du magistrat qui est absent pour cause de maladie et d'accident, à l'exclusion des absences à la suite d'un accident du travail, d'un accident survenu sur le chemin du travail et d'une maladie professionnelle.
Pour l'application du livre Ier, titre 4, chapitre VI, du Code du bien-être au travail, le rôle du médecin de l'Administration de l'expertise médicale visé à l'article 331/32, § 1er, alinéa 2, et comme précisé au présent chapitre est assimilé au rôle du médecin-conseil.]¹
@@ -21048,7 +22166,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 60, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/45.. 331/45. [¹ § 1er. Au plus tard dix semaines après le début de la période d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du magistrat, une première estimation des capacités restantes du magistrat.
##### Article 331/45. [¹ § 1er. Au plus tard dix semaines après le début de la période d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du magistrat, une première estimation des capacités restantes du magistrat.
§ 2. Sur la base de l'estimation, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale classe le magistrat dans une des quatre catégories suivantes:
@@ -21066,7 +22184,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 61, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/46.. 331/46. [¹ § 1er. Dans les cas suivants et moyennant le consentement du magistrat, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale renvoie le magistrat au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de l'examen visant à démarrer un trajet de réintégration visé au livre Ier, titre 4, chapitre VI, du Code du bien-être au travail:
##### Article 331/46. [¹ § 1er. Dans les cas suivants et moyennant le consentement du magistrat, le médecin de l'Administration de l'expertise médicale renvoie le magistrat au conseiller en prévention-médecin du travail en vue de l'examen visant à démarrer un trajet de réintégration visé au livre Ier, titre 4, chapitre VI, du Code du bien-être au travail:
1° le magistrat est classé en catégorie 1 au moment de l'estimation visée à l'article 331/45. Le magistrat est encore absent pour cause de maladie ou d'accident après six mois et le médecin de l'Administration de l'expertise médicale effectue, sur la base du dossier médical du magistrat, une nouvelle estimation selon laquelle une reprise des fonctions semble possible par la proposition d'un travail adapté temporairement ou définitivement ou d'un autre travail;
@@ -21094,7 +22212,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 62, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/47.. 331/47. [¹ § 1er. Le magistrat a droit à un congé pour donner des soins palliatifs à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré.
##### Article 331/47. [¹ § 1er. Le magistrat a droit à un congé pour donner des soins palliatifs à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille jusqu'au deuxième degré.
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par soins palliatifs toute forme d'assistance, notamment médicale, sociale, administrative et psychologique, ainsi que les soins donnés à des personnes souffrant d'une maladie incurable et se trouvant en phase terminale.
@@ -21108,7 +22226,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 64, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/48.. 331/48. [¹ § 1er. Le magistrat a droit à un congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille, jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.
##### Article 331/48. [¹ § 1er. Le magistrat a droit à un congé pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre de son ménage ou à un membre de sa famille, jusqu'au deuxième degré, qui souffre d'une maladie grave.
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée comme telle par le médecin traitant du membre du ménage ou de la famille gravement malade et pour laquelle celui-ci est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou mentale est nécessaire pour la convalescence.
@@ -21126,7 +22244,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 65, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/49.. 331/49. [¹ § 1er. Le magistrat a droit à un congé pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave.
##### Article 331/49. [¹ § 1er. Le magistrat a droit à un congé pour l'assistance ou les soins à un enfant mineur pendant ou juste après l'hospitalisation de l'enfant des suites d'une maladie grave.
§ 2. Pour l'application du présent article, l'on entend par maladie grave toute maladie ou intervention médicale qui est considérée ainsi par le médecin traitant de l'enfant gravement malade et pour laquelle le médecin est d'avis que toute forme d'assistance sociale, familiale ou psychologique ou l'octroi des soins est nécessaire.
@@ -21146,7 +22264,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 66, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/50.. 331/50. [¹ Le magistrat qui souhaite bénéficier de l'un des congés visés dans la présente section en informe son chef de corps au moins sept jours au préalable, sauf s'il s'agit d'un événement imprévu, auquel cas il peut être dérogé à ce délai.
##### Article 331/50. [¹ Le magistrat qui souhaite bénéficier de l'un des congés visés dans la présente section en informe son chef de corps au moins sept jours au préalable, sauf s'il s'agit d'un événement imprévu, auquel cas il peut être dérogé à ce délai.
Pour chaque prolongation, le magistrat doit suivre la même procédure et introduire l'/les attestation(s) requise(s).
@@ -21160,7 +22278,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 67, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/51.. 331/51. [¹ § 1er. Le droit d'exercer ses fonctions à temps partiel à partir de l'âge de soixante ans est ouvert aux magistrats de ou près la Cour de cassation. Le droit d'exercer ses fonctions à temps partiel à partir de l'âge de cinquante-sept ans est ouvert aux magistrats des autres juridictions et parquets.
##### Article 331/51. [¹ § 1er. Le droit d'exercer ses fonctions à temps partiel à partir de l'âge de soixante ans est ouvert aux magistrats de ou près la Cour de cassation. Le droit d'exercer ses fonctions à temps partiel à partir de l'âge de cinquante-sept ans est ouvert aux magistrats des autres juridictions et parquets.
Pour pouvoir faire usage du droit à l'exercice à temps partiel de ses fonctions à partir de cinquante-sept ou soixante ans, le magistrat doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes:
@@ -21190,7 +22308,7 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 69, 261; En vigueur : 01-01-2025>
##### Article 331/52.. 331/52. [¹ § 1er. La période d'exercice à temps partiel des fonctions prend cours le premier jour d'un mois.
##### Article 331/52. [¹ § 1er. La période d'exercice à temps partiel des fonctions prend cours le premier jour d'un mois.
Le magistrat peut mettre fin au congé ou changer de régime visé à l'article 331/51, § 1er, alinéa 3, à condition d'en informer le chef de corps trois mois à l'avance, à moins que ce dernier n'accepte un délai plus court à la demande de l'intéressé. Dans ce cas, le magistrat ne peut plus introduire de nouvelle demande pour le régime d'exercice des fonctions à temps partiel à partir de cinquante-sept ou soixante ans ni changer de régime visé à l'article 331/51, § 1er, alinéa 3.
@@ -21214,82 +22332,68 @@
(1)<Inséré par L [2024-05-12/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2024051205), art. 70, 261; En vigueur : 01-01-2025>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
### Section III.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### Section IV.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### Section IV.
<Abrogé par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 93, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
----------
@@ -21302,12 +22406,6 @@
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 97, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE Ier. [¹ - Des peines disciplinaires, des mesures conservatoires et d'appui et de la suspension préventive]¹
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 98, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### CHAPITRE II. [¹ - Les organes compétents pour la discipline]¹
----------
@@ -21320,8 +22418,228 @@
(1)<Inséré par L [2022-11-22/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2022112206), art. 104, 252; En vigueur : 01-01-2024>
### LIVRE V. [¹ - Des experts judiciaires et des traducteurs, interprètes et traducteurs-interprètes jurés.]¹
(1)<Inséré par L [2019-05-05/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2019050519), art. 54, 225; En vigueur : 29-06-2019>
### LIVRE V. [¹ De certains acteurs judiciaires particuliers]¹
----------
(1)<L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 16, 266; En vigueur : 01-09-2025>
### CHAPITRE II. [¹ Des administrateurs professionnels]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 18, 266; En vigueur : 01-09-2025>
### Section 1ère. [¹ Du registre national des administrateurs professionnels]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 19, 266; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 555/17. [¹ Il est créé un registre national des administrateurs professionnels, ci-après dénommé le registre, qui est une banque de données informatisée reprenant la liste des personnes qui satisfont à toutes les conditions requises par l'article 555/23, § 2, pour pouvoir être désignées comme administrateur professionnel au sens de l'article 494, c)/2, de l'ancien Code civil. Ce registre est créé pour les finalités suivantes:
- faciliter la désignation d'un administrateur professionnel en permettant aux magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis et aux greffiers d'identifier et de contacter les personnes qui satisfont aux conditions minimales requises pour être désignées;
- permettre à toute personne qui souhaite émettre une déclaration de préférence visée aux articles 496 et 496/1 de l'ancien Code civil d'identifier et de contacter les personnes qui pourraient être désignées comme administrateur une fois qu'elle se trouvera dans une des situations visées aux articles 488/1 et 488/2 de l'ancien Code civil;
- permettre à toute personne intéressée de vérifier qu'un administrateur professionnel qui a été désigné continue à répondre à toutes les exigences nécessaires à cette fin et, en particulier, qu'il continue à être inscrit dans le registre en vue, dans le cas contraire, de pouvoir demander au juge de paix de remplacer cet administrateur et ce conformément à l'article 496/7 de l'ancien Code civil.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 20, 266; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 555/18. [¹ Le Service Public Fédéral Justice, dénommé "le gestionnaire", met en place le registre et en gère son fonctionnement.
Il est le responsable du traitement, au sens de l'article 4.7. du règlement (UE) 2016/679 du Parlement et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), tant pour les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre de la tenue du registre que pour les traitements de données à caractère personnel effectués dans le cadre de la procédure d'inscription dans le registre, de la prolongation de l'inscription dans le registre et de la désinscription du registre.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 21, 266; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 555/19. [¹ Le registre contient les données suivantes:
1° le nom et les prénoms de l'administrateur professionnel;
2° le numéro du registre national et, le cas échéant, le numéro de Banque-Carrefour des Entreprises;
3° l'adresse où celui-ci est établi;
4° les coordonnées pour le contacter;
5° les arrondissements judiciaires et, le cas échéant, les cantons où il est susceptible d'exercer ses missions;
6° la date d'inscription ou de la prolongation d'inscription;
7° le cas échéant, la date de la suspension ou de la radiation du registre, sa durée et l'autorité qui l'a prononcée;
8° la langue ou les langues dans laquelle il peut s'exprimer avec la personne protégée.
Chaque administrateur professionnel communique au ministre de la Justice ou au fonctionnaire délégué par lui tout changement intervenu dans les données visées à l'alinéa 1er.
Le registre contient en outre toutes les pièces et données relatives aux procédures d'inscription, de prolongation et de désinscription des administrateurs professionnels visées aux articles 555/24 à 555/26.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 22, 266; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 555/20. [¹ § 1er. Les magistrats de l'ordre judiciaire visés à l'article 58bis, les greffiers et le Service Public Fédéral Justice, dans la mesure où cela s'avère nécessaire à l'exercice de leur missions légales, peuvent accéder aux données du registre, selon les modalités fixées par le Roi, après avis de l'Autorité de protection des données.
Les données visées à l'article 555/19, alinéa 1er, 1°, 3° à 5° et 8° sont en outre accessibles au public.
§ 2. Le gestionnaire n'est pas autorisé à communiquer les données du registre à d'autres personnes que celles qui ont le droit d'y avoir accès en vertu du présent chapitre.
Quiconque participe, à quelque titre que ce soit, à la collecte, au traitement ou à la communication des données du registre, ou a connaissance de telles données est tenu d'en respecter le caractère confidentiel.
L'article 458 du Code pénal leur est applicable.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 23, 266; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 555/21. [¹ Le Roi détermine, après avoir recueilli l'avis de l'Autorité de protection des données, les modalités de mise en place et de fonctionnement du registre, ses modalités d'accès et de contrôle ainsi que les modalités de mise à disposition du public des données visées à l'article 555/20, § 1er, alinéa 2, sur le site Internet du Service Public Fédéral Justice.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 24, 266; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 555/22. [¹ Les données du registre sont conservées jusqu'à la désinscription de l'administrateur.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les données d'identification de la personne radiée, l'information selon laquelle cette personne a été radiée du registre ainsi que la date de la radiation sont conservées pendant une durée de dix années à partir de la date de radiation.
A l'expiration de ces délais, les données du registre sont effacées, sans préjudice de la loi du 24 juin 1955 relative aux archives.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 25, 266; En vigueur : 01-09-2025>
### Section 2. [¹ De l'inscription au registre]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 26, 266; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 555/23. [¹ § 1er. Seules les personnes physiques qui, sur décision du ministre de la Justice ou du fonctionnaire délégué par lui sont inscrites au registre, sont habilitées à accepter et accomplir des missions en tant qu'administrateurs professionnels visés à l'article 494, c)/2, de l'ancien Code civil.
§ 2. Sans préjudice des causes d'incompatibilité visées à l'article 496/6, alinéa 1er, de l'ancien Code civil, les candidats administrateurs professionnels ou les administrateurs professionnels en fonction qui prolongent leur inscription satisfont aux conditions suivantes pour être inscrits:
1° avoir suivi une formation théorique et pratique agréée comportant un volet juridique dans des domaines utiles à l'exercice de ses missions, un volet sur la gestion de l'administration au quotidien, un volet sur la connaissance des troubles médicaux affectant les personnes protégées, un volet sur la manière de communiquer avec la personne protégée et son entourage et un volet sur les règles déontologiques applicables aux administrateurs professionnels ou, en cas de prolongation, une formation continue agréée de huit heures au cours des deux années écoulées;
2° adhérer au code de déontologie et le respecter pendant toute la durée de l'inscription;
3° présenter des garanties d'aptitude, d'indépendance et d'impartialité nécessaires à l'exercice de leur mission d'administrateur professionnel;
4° disposer de capacités matérielles et financières suffisantes pour exercer la fonction d'administrateur professionnel;
5° ne pas avoir fait l'objet d'une sanction disciplinaire incompatible avec l'exercice de la fonction d'administrateur professionnel au cours des dix dernières années;
6° ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine criminelle ou correctionnelle, sauf s'ils ont été réhabilités et à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière et des condamnations qui, selon le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui, ne constituent manifestement pas un obstacle à l'exercice de l'activité d'administrateur professionnel.
L'agrément des formations visées à l'alinéa 1er, 1°, est donné par le ministre de la Justice sur avis de la Commission d'agrément des formations. Le Roi détermine le contenu de ces formations ainsi que les modalités de désignation et de fonctionnement de cette commission.
Le Roi détermine le contenu du code de déontologie visé à l'alinéa 1er, 2°.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 27, 266; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 555/24. [¹ § 1er. La demande d'inscription est introduite par le candidat administrateur professionnel via le registre.
Il y précise l'arrondissement ou les arrondissements judiciaires ou, le cas échéant, le ou les cantons dans lesquels il souhaite exercer ses missions.
A peine d'irrecevabilité, le candidat déclare adhérer au code de déontologie au moment de sa demande et y joint les documents suivants:
1° la preuve du suivi de la formation agréée visée à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 1° ;
2° si le candidat administrateur exerce une profession réglementée, l'avis positif et motivé du représentant de la profession attestant que les conditions visées à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 3° à 5° sont remplies;
3° si le candidat administrateur n'exerce pas une profession réglementée, les documents attestant que les conditions visées à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 3° et 4° et, le cas échéant, 5° sont remplies.
§ 2. Dans les trois mois qui suivent l'introduction de la demande et pour autant qu'elle soit recevable, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui recueille les informations sur les causes d'incompatibilité visées à l'article 496/6, alinéa 1er, de l'ancien Code civil et sur la moralité du candidat auprès du ministère public.
Dans le même délai, il recueille l'avis du ou des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police des arrondissements dans lesquels le candidat souhaite exercer ses missions d'administrateur. A cet effet, il envoie aux présidents concernés toutes les pièces du dossier.
Les informations récoltées ne peuvent être utilisées que dans le cadre du présent chapitre.
§ 3. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la base des informations et des avis récoltés. Il notifie sa décision au candidat dans les sept jours à compter du jour où la décision a été prononcée.
En cas de décision favorable, l'administrateur professionnel est inscrit dans le registre pour une période de deux ans.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 28, 266; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 555/25. [¹ § 1er. L'inscription de deux ans peut chaque fois être prolongée pour un même terme pour autant que l'administrateur professionnel continue à satisfaire aux conditions d'inscription.
Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui avertit l'intéressé trois mois avant l'échéance afin qu'il lui communique les informations requises en temps utile.
A peine d'irrecevabilité, l'administrateur joint à sa demande de prolongation, avant l'échéance, les documents suivants qu'il communique via le registre:
1° la preuve d'avoir suivi la formation continue visée à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 1° ;
2° si l'administrateur exerce une profession réglementée, l'avis positif et motivé du représentant de la profession attestant que les conditions visées à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 3° à 5°, sont toujours remplies. L'avis mentionne également si l'administrateur semble en mesure de traiter de nouveaux dossiers.
§ 2. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui fait droit à la demande lorsque l'administrateur n'a fait l'objet, au cours des deux ans écoulés:
1° d'aucune condamnation coulée en force de chose jugée, même avec sursis, à une peine criminelle ou correctionnelle, à l'exception des condamnations pour infraction à la réglementation relative à la police de la circulation routière;
2° d'aucune communication relative à des indices sérieux de manquements ou de fraude, visée à l'article 497/8, alinéa 2, de l'ancien Code civil; et
3° d'aucune cause d'incompatibilité visée à l'article 496/6, alinéa 1er, de l'ancien Code civil.
Dans le cas où une des hypothèses de l'alinéa 1er est rencontrée, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui recueille l'avis du ou des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police conformément à l'article 555/24, § 2, alinéa 2, ainsi que toutes les informations utiles à la vérification des conditions d'inscription dans le registre. Il en va de même lorsqu'il ressort de l'avis visé au paragraphe 1er, alinéa 3, 2°, que l'administrateur est apte à exercer mais ne semble pas en mesure de traiter de nouveaux dossiers.
Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la base des informations et des avis récoltés.
Lorsqu'il résulte des informations et des avis récoltés que l'administrateur professionnel continue à satisfaire aux conditions d'inscription mais n'est pas en mesure de traiter de nouveaux dossiers, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui peut, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé, assortir la prolongation de l'inscription d'une suspension pour une durée qui ne peut excéder un an.
§ 3. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui notifie sa décision à l'administrateur professionnel dans les sept jours à compter du jour où la décision a été prononcée.
Si l'administrateur exerce une profession réglementée, la décision est également notifiée au représentant de la profession.
§ 4. L'inscription est maintenue jusqu'à ce que la décision soit devenue définitive. La prolongation prend cours au moment où elle est accordée.
§ 5. Si la prolongation de l'inscription n'est pas demandée dans les délais ou n'est pas accordée, l'administrateur est désinscrit du registre.
La désinscription du registre est communiquée par le ministre de la Justice ou par le fonctionnaire délégué par lui aux juges de paix des cantons dans lesquels l'administrateur désinscrit a été désigné comme administrateur d'une personne protégée.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 29, 266; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 555/26. [¹ § 1er. Un administrateur professionnel peut à tout moment être désinscrit par le ministre de la Justice ou par le fonctionnaire délégué par lui lorsqu'il ne répond plus aux conditions énumérées à l'article 555/23, § 2, alinéa 1er, 2° à 6° ou lorsqu'il fait l'objet d'une cause d'incompatibilité visée à l'article 496/6, alinéa 1er, de l'ancien Code civil.
L'inscription d'un administrateur professionnel peut à tout moment être suspendue par le ministre de la Justice ou par le fonctionnaire délégué par lui pour une durée qui ne peut excéder un an lorsqu'il continue à satisfaire aux conditions d'inscription mais n'est pas en mesure de traiter de nouveaux dossiers.
Lorsqu'un manquement est constaté, l'administrateur peut faire l'objet d'une sanction disciplinaire de suspension ou de radiation du registre. Lorsque l'administrateur professionnel exerce une fonction réglementée, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui communique les manquements constatés, le cas échéant, au bâtonnier, à l'auditorat visé à l'article 533 ou à la Chambre nationale des notaires. Lorsque l'administrateur professionnel n'exerce pas une profession réglementée, la décision d'infliger une sanction disciplinaire est prise par le ministre de Justice ou le fonctionnaire délégué par lui.
§ 2. L'administrateur professionnel est désinscrit d'office par le ministre de la Justice ou par le fonctionnaire délégué par lui:
1° lorsqu'il prend connaissance d'une décision contenant ou emportant la radiation de l'inscription au registre;
2° lorsqu'il prend connaissance d'une cause d'incompatibilité visée à l'article 496/6, alinéa 1er, de l'ancien Code civil.
§ 3. Lorsque le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui a connaissance d'une condamnation pénale visée à l'article 555/25, § 2, alinéa 1er, 1°, ou d'une communication relative à des indices sérieux de manquements ou de fraude, visée à l'article 497/8, alinéa 2, de l'ancien Code civil, il recueille l'avis du ou des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police conformément à l'article 555/24, § 2, alinéa 2, ainsi que toutes les informations utiles à la vérification des conditions d'inscription dans le registre.
Si l'administrateur exerce une profession réglementée, le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui recueille en outre l'avis du représentant de la profession.
Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui statue sur la base des informations et des avis récoltés, après avoir pris connaissance des observations de l'intéressé.
§ 4. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui notifie sa décision à l'administrateur professionnel dans les sept jours à compter du jour où la décision a été prononcée.
Si l'administrateur exerce une profession réglementée, la décision est également notifiée au représentant de la profession.
La désinscription du registre est communiquée par le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui aux juges des cantons dans lesquels l'administrateur désinscrit a été désigné comme administrateur d'une personne protégée.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 30, 266; En vigueur : 01-09-2025>
##### Article 555/27. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice ou le fonctionnaire délégué par lui mentionne au registre qu'un administrateur est suspendu ou radié.
§ 2. Un administrateur suspendu reste inscrit dans le registre mais ne peut pas être désigné dans des nouveaux dossiers. La suspension n'a pas d'effet sur les désignations antérieures.
Un administrateur radié est désinscrit du registre et ne peut plus introduire de nouvelle demande d'inscription pendant un délai de dix ans à compter du jour où la décision prononçant la radiation d'inscription est devenue définitive.]¹
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(1)<Inséré par L [2023-11-08/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2023110806), art. 31, 266; En vigueur : 01-09-2025>
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