Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
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1998-10-02
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Changements du 1998-10-02
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(Les substituts du procureur du Roi spécialisés en matiére fiscale sont, dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, au nombre de 4, dans les arrondissements judiciaires d'Anvers, de Gand et de Liège au nombre de 3 et, dans l'arrondissement judiciaire de ((Mons, au nombre de 3)).) <L 1986-08-04/38, art. 112, 010> <L 1990-12-28/30, art. 3, 3°, 018; **En vigueur :** 1990-01-08>
(Chaque arrondissement judiciaire compte un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés en matière commerciale.) <L 1997-07-17/65, art. 49, 055; **En vigueur :** 01-01-1998>
##### Article 151BIS. - <Cet article a été ins»reé par L. 1986-08-04/, art. 113, 002>
##### Article 194. <L 1991-07-18/35, art. 10, 023; **En vigueur :** 5555-55-55, à une date à fixer par le Roi (art. 23)> § 1. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi ou substitut de l'auditeur du travail, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259quater.
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##### Article 213. <L 1990-12-28/31, art. 2, 019; **En vigueur :** 1991-01-08>
La présentation à une place de conseiller vacante appartient (au conseil provincial ou au conseil de la Région de Bruxelles-Capitale) qui a présenté à la place occupée par le magistrat dont le départ a créé la vacance. <L 1993-07-16/31, art. 360, 028; **En vigueur :** 01-01-1995>
Le nombre de présentations par les conseils provinciaux aux places vacantes de conseiller est déterminé comme suit :
(Le nombre de présentations par les Conseils provinciaux ou les groupes linguistiques du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale aux places vacantes de conseiller est déterminé comme suit :
1. Cour d'appel d'Anvers.
Le conseil provincial d'Anvers présente à 30 places.
Le conseil provincial du Limbourg présente à 13 places.
2. (Cour d'appel de Bruxelles.
Le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 19 places.
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 5 places.
Le conseil provincial du Brabant wallon présente à 6 places.
Le conseil provincial du Brabant flamand présente à 19 places.) <L 1993-07-16/31, art. 360, 028; **En vigueur :** 01-01-1995>
Le Conseil provincial d'Anvers présente à 31 places.
Le Conseil provincial du Limbourg présente à 13 places.
2. Cour d'appel de Bruxelles.
Le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 20 places.
Le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale présente à 6 places.
Le Conseil provincial du Brabant flamand présence à 19 places.
Le Conseil provincial du Brabant wallon présente à 6 places.
3. Cour d'appel de Gand.
Le conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 22 places.
Le conseil provincial de la Flandre orientale présente à 24 places.
Le Conseil provincial de la Flandre occidentale présente à 22 places.
Le Conseil provincial de la Flandre orientale présente à 25 places.
4. Cour d'appel de Liège.
Le conseil provincial de Liège présente à 22 places.
Le conseil provincial de Namur présente à 7 places.
Le conseil provincial de Luxembourg présente à 3 places.
Le Conseil provincial de Liège présente à 23 places.
Le Conseil provincial de Namur présente à 7 places.
Le Conseil provincial de Luxembourg présente à 3 places.
5. Cour d'appel de Mons.
Le conseil provincial du Hainaut présente à 22 places.
Le Conseil provincial du Hainaut présente à 23 places.
En cas de vacance de place suite au départ d'un conseiller, la présentation appartient au Conseil provincial ou au groupe linguistique du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale qui avait présenté à ladite place.) <L 1997-07-09/36, art. 13, 054; **En vigueur :** 13-08-1997>
(Le Roi dresse, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, une liste des conseillers de la Cour d'appel de Bruxelles, en fonction à la date du 31 décembre 1994. Ils sont classés en fonction de leur ancienneté à commencer par le conseiller ayant l'ancienneté la plus élevée. Pour chacun des conseillers ainsi classés, il sera indiqué s'il sera pourvu à son remplacement par le groupe linguistique francais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le groupe linguistique néerlandais du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale, le conseil provincial du Brabant wallon ou le conseil provincial du Brabant flamand.) <L 1993-07-16/31, art. 360, 028; **En vigueur :** 01-01-1995>
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##### Article 131. Lorsque, après avoir pris l'avis du conseiller chargé du rapport, et du procureur général, le premier président estime qu'une affaire doit être traitée en audience plénière, la chambre se réunit au nombre de neuf conseillers, y compris le président.
Dans tous les cas où la cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de dix-sept membres au moins.
Dans tous les cas où la cour doit siéger chambres réunies, elle siège en nombre impair et doit être composée de (onze membres au moins). <L 1994-12-01/38, art. 1, 036; **En vigueur :** 1995-01-10>
Les accusations admises contre les ministres, en exécution de l'article 90 de la Constitution, sont jugées par les chambres réunies.
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##### Article 94. La chambre du conseil du tribunal de première instance siégeant en matière correctionnelle peut être composée d'un seul juge.
##### Article 402. Les procureurs du Roi et leurs substituts, les juges d'instruction et les juges au tribunal de police exercent la police judiciaire sous la surveillance du procureur général près la cour d'appel.
##### Article 428bis. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 1, **En vigueur :** 01-08-1996)
Peuvent en outre porter le titre d'avocat et en exercer la profession, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne qui satisfont aux conditions suivantes :
1° être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre visé par l'article 1er, a, de la Directive européenne du 21 décembre 1988 relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans, et dont il résulte que le titulaire possède les qualifications professionnelles pour accéder à la profession d'avocat dans un Etat membre de l'Union européenne;
2° présenter :
a) une preuve relative à l'honorabilité et à la moralité;
b) et une preuve relative à l'absence de faillite;
c) ainsi qu'une preuve relative à l'absence de faute grave commise dans l'exercice de la profession d'avocat ou d'une infraction pénale susceptibles d'entraîner une suspension ou une interdiction de la profession d'avocat;
d) le relevé des matières sur lesquelles le candidat a été interrogé pour obtenir son diplôme, certificat ou autre titre mentionné au 1°;
3° avoir satisfait à une épreuve d'aptitude, organisée par l'Ordre national des avocats de Belgique, lorsque la formation qu'il a recue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit.
Sans préjudice de l'article 428nonies, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat; ils sont dispensés des obligations du stage imposées par le droit belge et peuvent solliciter leur inscription au tableau de l'Ordre à condition d'avoir accompli dans un Etat membre de l'Union européenne un stage permettant l'inscription à un barreau de cet Etat. Dans les autres cas, les candidats ayant satisfait aux conditions qui précèdent sont autorisés à prêter le serment d'avocat et à solliciter leur inscription à la liste des stagiaires, sans préjudice de l'article 428nonies. Ils sont soumis à toutes les obligations du stage telles qu'elles résultent de la loi, des règlements de l'Ordre national des avocats de Belgique et du règlement d'ordre intérieur du barreau auquel ils sollicitent leur admission.
##### Article 428ter. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 2, **En vigueur :** 01-08-1996)
§ 1er. L'Ordre national des avocats de Belgique est l'autorité habilitée à :
1° recevoir les demandes;
2° vérifier si le candidat, pour être admis à l'épreuve d'aptitude, satisfait aux conditions de l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°;
3° décider, à la lumière du relevé mentionné à l'article 428bis, alinéa 1er, 2°, d, et de la liste figurant à l'article 428quater, § 2, alinéas 1er et 2, si la formation que le candidat a recue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge de licencié en droit;
4° notifier au candidat la décision relative à la recevabilité de sa requête, et, lorsque celle-ci est jugée recevable, notifier au candidat, le cas échéant, qu'il est tenu de présenter l'épreuve d'aptitude.
§ 2. Les documents adressés par le candidat à l'Ordre national des avocats de Belgique doivent :
1° être délivrés par les autorités compétentes de l'Etat membre d'origine ou de provenance, à savoir, les pouvoirs publics, les établissements d'enseignement et les organisations professionnelles comparables aux institutions belges;
2° être produits en original ou en copie certifiée conforme émanant de ces autorités.
Pour le cas où ces documents, ou certains d'entre eux, ne sont pas délivrés dans l'Etat membre d'origine ou de provenance, il sont remplacés par une attestation délivrée par l'Etat membre d'origine ou de provenance, faisant foi que l'intéressé a prêté serment ou fait une déclaration solennelle pour remplacer les documents mentionnés à l'alinéa précédent. Ce serment ou cette déclaration doit avoir été fait devant une autorité judiciaire ou administrative compétente ou, le cas échéant, devant un notaire ou un organisme professionnel qualifié de l'Etat membre d'origine ou de provenance.
§ 3. La requête et les documents doivent être rédigés en langue francaise, en langue néerlandaise ou en langue allemande, ou être accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans l'une de ces langues.
Dans les règles de procédure visées par l'article 428septies, l'Ordre national des avocats de Belgique peut prévoir de recevoir également les requêtes et les documents rédigés dans une autre langue ou accompagnés d'une traduction dans une autre langue.
§ 4. Lors de l'introduction de la requête, un droit d'inscription peut être demandé au candidat. Ce droit est payable à l'Ordre national des avocats de Belgique. Le montant est fixé par le Conseil général de l'Ordre national des avocats. Il ne peut excéder le coût moyen du traitement des demandes.
§ 5. Lorsque le dossier recu est incomplet, l'Ordre national des avocats de Belgique en avise le candidat, dans les quinze jours de la réception des pièces, et lui mentionne les documents qui font défaut.
Lorsqu'un dossier complet est constitué, l'Ordre national des avocats de Belgique en avise le candidat dans les quinze jours de la réception du dernier document.
Ensuite, l'Ordre procède à l'examen des documents et vérifie s'ils sont conformes aux conditions énumérées dans l'article 428bis, alinéa 1er, 1° et 2°.
Dans les quatre mois qui suivent la production du dossier complet, l'Ordre national des avocats de Belgique notifie sa décision motivée au candidat. Lorsque le candidat doit présenter l'épreuve d'aptitude, l'Ordre lui fait savoir quelles sont les matières parmi celles énumérées à l'article 428quater, § 2, alinéas 1er et 2, qu'il est tenu à présenter.
L'absence de décision vaut admission à l'épreuve d'aptitude. Dans ce cas le candidat détermine lui-même les matières qu'il présentera et en avise l'Ordre national des avocats de Belgique. Après en avoir délibéré à la première session qui suit cette communication, le jury visé par l'article 428quater peut décider que le candidat présentera des matières supplémentaires, à condition que celles-ci soient substantiellement différentes des matières couvertes par la formation du candidat.
Le candidat est informé de cette décision lorsque l'Ordre national des avocats de Belgique fait application de l'article 428quinquies. L'épreuve d'aptitude relative aux matières supplémentaires est alors présentée à la session suivante.
§ 6. Le candidat peut, devant la commission de recours, introduire un recours contre la décision d'irrecevabilité de sa requête ou contre la décision d'admission à une épreuve d'aptitude portant sur des matières qui ne sont pas substantiellement différentes de celles couvertes par sa formation. Le candidat peut pour ce dernier motif attaquer la décision du jury visée par le § 5, alinéa 5.
Ce recours est introduit par lettre recommandée à la poste, adressée à l'Ordre national des avocats de Belgique dans les trente jours qui suivent la notification de la décision.
§ 7. La commission de recours comprend deux sections, l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque section est composée :
1° d'un conseiller ou conseiller émérite à la Cour de cassation. Il est président de la commission;
2° d'un bâtonnier ou ancien bâtonnier. Il est secrétaire de la commission;
3° d'un professeur actif ou émérite enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
§ 8. En cas de refus du candidat à l'admission à l'épreuve d'aptitude en langue allemande, le candidat peut introduire un recours en langue allemande.
Le président peut ordonner la traduction de tout ou partie des pièces.
Ces frais sont à charge du candidat.
§ 9. Les membres conseillers ou conseillers émérites à la Cour de cassation et les membres professeurs sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres bâtonniers ou anciens bâtonniers sont désignés par l'Ordre national des avocats de Belgique.
Dans le cas où le recours est introduit en langue allemande, le membre bâtonnier ou ancien bâtonnier doit provenir du barreau d'Eupen.
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même facon.
§ 10. Dans les quinze jours de la décision rendue par la commission de recours, celle-ci est notifiée au candidat par le président ou le secrétaire de la commission.
Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.
##### Article 428quater. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 3, **En vigueur :** 01-08-1996)
§ 1er. L'Ordre national des avocats de Belgique organise l'épreuve d'aptitude destinée aux ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, instituée par l'article 428bis, alinéa 1er, 3°.
Cette épreuve est organisée soit en langue francaise, soit en langue néerlandaise, soit en langue allemande.
L'épreuve d'aptitude concerne exclusivement les connaissances professionnelles du candidat, dans le but d'apprécier son aptitude à exercer la profession d'avocat en Belgique.
§ 2. L'épreuve porte sur les matières suivantes :
1° droit public;
2° droit administratif;
3° droit civil;
4° droit pénal et procédure pénale;
5° droit commercial;
6° droit judiciaire privé;
7° droit international privé;
8° droit des gens et institutions internationales;
9° droit fiscal;
10° droit social;
11° déontologie de l'avocat;
12° quatre matières choisies par le candidat dont une au moins relève du droit comparé.
En outre, le candidat est tenu de fournir la preuve
a) d'une connaissance suffisante d'une autre langue que celle dans laquelle il subit l'épreuve d'aptitude, lorsque celle-ci est la même que la langue du diplôme, du certificat ou du titre visé par l'article 428bis, alinéa 1er, 1°; par connaissance suffisante, il faut entendre au moins celle qui rend le candidat apte à consulter des ouvrages scientifiques publiés dans cette langue;
b) d'une connaissance suffisante des principes de la comptabilité; par connaissance suffisante, il faut entendre au moins celle qui rend le candidat apte à consulter des documents comptables.
L'épreuve est constituée d'une partie orale et d'une partie écrite portant chacune sur l'ensemble des matières présentées par le candidat.
Le candidat a réussi l'épreuve d'aptitude de manière satisfaisante, lorsqu'il a obtenu 60 % des points dans chaque matière.
En cas d'échec, les matières pour lesquelles le candidat n'a pas obtenu 60 % des points peuvent être représentées autant de fois qu'il est nécessaire de le faire.
§ 3. Il est institué un jury chargé d'interroger les candidats et de constater s'ils ont réussi l'épreuve d'aptitude.
Le jury comprend deux sections, l'une de langue francaise, et l'autre de langue néerlandaise.
Chaque section est composée :
1° d'un conseiller ou conseiller émérite à une cour d'appel. Il est président du jury;
2° de deux avocats inscrits au tableau. L'avocat le plus récemment inscrit au tableau est secrétaire du jury;
3° d'un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 4. L'épreuve d'aptitude en langue allemande est présentée devant la section du jury de langue francaise.
Dans ce cas, le jury est composé comme suit :
1° un conseiller ou conseiller émérite à la Cour d'appel de Liège et répondant aux conditions de l'article 43bis, § 1er, alinéa 2 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Il est président du jury;
2° deux avocats inscrits au tableau, dont un au tableau de l'Ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire d'Eupen. Ce dernier est secrétaire du jury;
3° un professeur ou chargé de cours enseignant le droit dans une université belge, qui ne peut être avocat.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.
§ 5. Les membres magistrats et les membres professeurs ou chargés de cours sont désignés par le Ministre de la Justice. Les membres avocats sont désignés par l'Ordre national des avocats de Belgique.
Les membres ont chacun deux suppléants désignés de la même façon.
##### Article 428quinquies. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 4, **En vigueur :** 01-08-1996)
Dans les quinze jours qui suivent la clôture de l'épreuve, l'Ordre national des avocats de Belgique notifie au candidat le résultat obtenu à l'épreuve d'aptitude."
##### Article 428sexies. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 5, **En vigueur :** 01-08-1996)
L'Ordre national des avocats de Belgique organise au moins deux fois par an l'épreuve d'aptitude.
La commission de recours se réunit au moins deux fois par an pour connaître des recours prévus à l'article 428ter.
##### Article 428septies. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 6, **En vigueur :** 01-08-1996)
Le Conseil général de l'Ordre national des avocats fixe les règles de procédure devant le jury et la commission de recours et le fonctionnement de ceux-ci.
##### Article 428decies. (inséré par AR 1996-05-02/43, art. 9, **En vigueur :** 01-08-1996)
Les notifications et les avis visés par les articles 428bis à 428nonies sont transmis aux candidats par lettre recommandée à la poste.
##### Article 327bis. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 60; **En vigueur :** 19-08-1993> Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent ou de l'auditeur général près la cour militaire, déléguer au Ministère de la Justice des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire.
La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire.
L'article 327, alinéa 5, est applicable à ces magistrats.
Il est pourvu au remplacement comme magistrat par une nomination en surnombre. S'il s'agit d'un chef de corps, il est pourvu à son remplacement par la nomination en surnombre d'un magistrat au rang immédiatement inférieur.
1998-03-02
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