Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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1996-07-23
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Changements du 1996-07-23
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§ 5. Chaque jury a pour mission d'organiser, suivant les dispositions légales, l'examen d'aptitude professionnelle prévu aux articles 187, 189, 191, 193, 194, 208, 209, 254 et 258, ainsi que le concours d'admission au stage judiciaire prévu par l'article 259quater.
##### Article 259quater. <inséré par L 1991-07-18/35, art. 20, **En vigueur :** 1992-10-31> § 1. Le ministre de la Justice publie chaque année le nombre des fonctions de stagiaire à pourvoir par rôle linguistique. Il nomme dans les arrondissements judiciaires désignés par lui aux fonctions de stagiaire judiciaire dans un parquet de première instance, dans un auditorat du travail ou dans un auditorat militaire, les candidats ayant accompli au barreau un stage d'un an au moins et qui auront réussi un concours d'admission au stage organisé annuellement pour chaque régime linguistique.
Le nombre des fonctions de stagiaire à pourvoir ne peut pas dépasser les deux tiers du nombre des magistrats qui auront atteint la limite d'âge au cours de la quatrième année qui suit la publication visée à l'alinéa premier.
Les candidatures au concours d'admission au stage doivent être introduites dans le délai d'un mois à partir de la publication des vacances de fonctions de stagiaire judiciaire au Moniteur belge.
§ 2. Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.
Le stage s'exerce dans l'arrondissement où le stagiaire judiciaire aura été désigné, avec priorité de choix aux lauréats du concours d'admission au stage judiciaire, suivant leur classement.
Le stage compte une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le ministre de la Justice, après avis du collège de recrutement visé à l'article 259bis, et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 15e mois au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- du 16e au 21e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire de l'Etat, d'un service de police, d'une étude notariale ou d'une étude d'huissier de justice, ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale;
- du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou plusieurs chambres du tribunal de première instance, du travail ou de commerce, voire au sein du conseil de guerre, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction du comité visé à l'article 259ter et de deux maîtres de stage chargés de sa formation. Au préalable, le comité désigne près chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de premier maître de stage pour le premier et le deuxième stade. De la même facon, le comité désigne près chaque tribunal deux magistrats de son siège qui rempliront les fonctions de second maître de stage pour le troisième stade.
Après le 12e mois et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir au comité d'avis un rapport circonstancié. Le deuxième maître de stage y procède également au terme de la troisième année de formation.
Les rapports sont confidentiels. Toutefois, si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports devaient déterminer le comité à rendre un avis défavorable ou à réserver cet avis, le comité charge un ou plusieurs de ses membres d'entendre le stagiaire judiciaire. L'accomplissement de cette formalité est visé dans le rapport communiqué au ministre de la Justice.
Le ministre de la Justice peut prolonger la durée du stage au tribunal de une ou deux périodes de six mois, lorsqu'à la fin de la troisième année, la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu faute de place vacante ou à défaut de candidature de sa part.
§ 3. Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat.
Le stagiaire, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi, pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur militaire a la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou de l'auditeur militaire, mais ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général ou par l'auditeur général.
Après six mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général ou par le procureur général ou par l'auditeur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.
Après quinze mois de stage, il peut être assumé en qualité de greffier, conformément à l'article 329.
Ces mesures sont portées à la connaissance du maître de stage visé au § 2, ainsi que des chefs de corps respectifs.
Le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté et assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.
§ 4. Le stagiaire judiciaire bénéficie d'un traitement annuel de 760 277 francs, payable mensuellement à terme échu.
Il bénéficie des allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des ministères. Ce traitement est lié à l'indice des prix à la consommation, conformément à la loi du 2 août 1971 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. Il est rattaché à l'indice 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire.
Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle conformément à l'article 259ter, § 2, moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié.
Le licenciement est prononcé par le ministre de la Justice, comme prévu à l'article 259ter, § 2, alinéa 4.
Dans ce cas, il est soumis, pendant la période du préavis au statut des agents temporaires prévu aux articles 8, 16 et 17 de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires.
##### Article 259quater. <inséré par L 1991-07-18/35, art. 20, **En vigueur :** 1992-10-31> § 1. (Le Ministre de la Justice publie chaque année dans le courant du premier trimestre le nombre des fonctions de stagiaires à pourvoir par rôle linguistique.
(Le nombre des fonctions de stagiaire à pourvoir ne peut excéder les deux tiers du nombre de magistrats qui auront atteint la limite d'âge au cours de la quatrième année suivant la publication prévue au premier alinéa.) <L 1994-12-01/30, art. 8, 033; **En vigueur :** 1994-12-16>
Il nomme dans les arrondissements judiciaires désignés par lui aux fonctions de stagiaire judiciaire dans un parquet de première instance, dans un auditorat du travail ou dans un auditorat militaire, les candidats ayant accompli au barreau un stage d'un an au moins et qui auront réussi un concours d'admission au stage organisé au moins une fois par an pour chaque régime linguistique.
Les candidats qui s'inscrivent au concours d'admission au stage doivent remplir au moment de leur inscription la condition relative à la durée du stage au barreau.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours d'admission au stage, priorité est donnée aux lauréats du concours dont le procès-verbal a été clôturé à la date la plus ancienne.
Les candidatures au concours d'admission au stage doivent être introduites dans le délai d'un mois à partir de la publication de l'appel aux candidats au Moniteur belge.) <L 1993-08-06/41, art. 2, 031; **En vigueur :** 1993-12-14>
§ 2. (Le stage a une durée de trois ans. Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le ministre de la Justice, après avis du collège de recrutement visé à l'article 259bis, et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 15e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- du 16e au 21e mois inclus au sein d'un établissement pénétentiaire de l'Etat, d'un service de police, d'une étude notariale ou d'une étude d'huissier de justice, ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale;
- du 22e au 36e mois inclus au sein d'une ou plusieurs chambres du tribunal de première instance, du travail ou de commerce, voire au sein du conseil de gueurre, cette période comprenant également un mois au sein d'un ou de plusieurs greffes.
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction du comité visé à l'article 259ter et de deux maîtres de stage chargés de sa formation. Au préalable, le comité désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de premier maître de stage pour le premier et le deuxième stade. De même, le comité désigne auprès de chaque tribunal deux membres de la magistrature assise qui rempliront les fonctions de second maître de stage pour le troisième stade.
Après le 12e mois et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au comité d'avis un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au ministre de la Justice.
Avant la fin du 33e mois de la formation, le deuxième maître de stage fait parvenir sans tarder au comité d'avis un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le premier président au procureur général ou l'auditeur général, qui la transmet à son tour au ministre de la Justice. Si nécessaire, le deuxième maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.) <L 1994-12-01/30, art. 9, 033; **En vigueur :** 1994-12-16>
§ 3. (Le stage donnant directement accès à la fonction de magistrat du ministère public a une durée de 18 mois.
Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé par le ministre de la Justice, après avis du collège de recrutement visé à l'article 259bis, et une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs :
- du 1er au 12e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire, cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets;
- du 13e au 15e mois inclus au sein d'un établissement pénitentiaire de l'Etat, d'un service de police ou au sein d'un service juridique d'une institution publique économique ou sociale;
- du 16e au 18e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.
Le stagiaire judiciaire est placé sous la direction du comité visé à l'article 259ter et d'un maître de stage chargé de sa formation. Au préalable, le comité désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage.
Avant la fin du 15e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder au comité d'avis un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général ou l'auditeur général au ministre de la Justice.
Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux trois derniers mois de stage.) <L 1994-12-01/30, art. 10, 033; **En vigueur :** 1994-12-16>
§ 4. (Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du § 2 ou du § 3.
Le premier maître de stage en informe le procureur général, qui le communique à son tour au ministre de la Justice.
Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3, recoit une copie du rapport du stage.
Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports déterminent le comité à rendre un avis défavorable ou à réserver cet avis, le comité charge un ou plusieurs de ses membres d'entendre le stagiaire judiciaire. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communique au ministre de la Justice.
Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle conformément à l'article 259ter, § 2, moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé.
Le ministre de la Justice décide du licenciement conformémnt à l'article 259ter, § 2, quatrième alinéa.
Dans ce cas, l'intéressé est soumis, pendant la période du préavis, au statut des agents temporaires défini aux articles 8, 16 et 17 de l'arrêté du Régent du 30 avril 1947 fixant le statut des agents temporaires.
Le comité d'avis décide de l'affectation du stagiaire durant la période du préavis.
§ 5. A la demande de l'intéressé et pour des motifs légitimes, le ministre de la Justice peut suspendre le stage.
§ 6. Les fonctions de stagiaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le ministre de la Justice peut, sur avis du procureur général ou de l'auditeur général, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, alinéa premier.
A la demande de l'intéressé et pour des motifs légitimes, le ministre de la Justice peut suspendre le stage.
La durée du stage du stagiaire judiciaire qui est nommé immédiatement magistrat à la fin de son stage, est prolongée de plein droit d'un mois.
Le ministre de la Justice peut prolonger la durée du stage au tribunal ou au sein d'un parquet d'une ou deux périodes de six mois, lorsque, à la fin du 36e ou 18e mois selon le cas, la nomination du stagiaire ne peut avoir lieu faute de place vacante.) <L 1994-12-01/30, art. 11, 033; **En vigueur :** 1994-12-16>
§ 5. (Les stagiaires judiciaires nommés conformément au § 1er sont appelés en service en cette qualité après avoir prêté le serment prévu à l'article 2 du décret du 20 juillet 1831 concernant le serment.
Le stage est accompli dans l'arrondissement pour lequel le stagiaire judiciaire qui a réussi le concours d'admission a été désigné, compte tenu de la priorité attachée à son classement.
Le stagiaire n'a pas la qualité de magistrat.
Le stagiaire a, pour la durée du stage au parquet du procureur du Roi, pour la durée du stage au parquet de l'auditeur du travail ou pour la durée du stage au parquet de l'auditeur militaire, la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire respectivement du procureur du Roi, de l'auditeur du travail ou de l'auditeur militaire, mais il ne peut en exercer les fonctions que sur commissionnement par le procureur général ou par l'auditeur général.
Après 6 mois de stage, il peut être commissionné par le procureur général ou par l'auditeur général pour exercer en tout ou en partie les fonctions du ministère public pour la seule durée du stage au parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail et/ou de l'auditeur militaire.
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire peut être assumé en qualité de greffier, après 15 mois de stage, conformément à l'article 329.
Dans le cas du stage visé au § 2, le stagiaire judiciaire assiste le ou les juges composant la chambre du tribunal au sein duquel il est affecté. Il assiste au délibéré, mais n'exerce aucune suppléance.
Ces affectations sont portées à la connaissance du maître de stage visé au § 2 ou au § 3, ainsi que des chefs de corps respectifs.
Les fonctions de stagiaire judiciaire sont incompatibles avec toute autre fonction rémunérée. Le ministre de la Justice peut toutefois, sur avis du procureur général ou de l'auditeur général, autoriser l'intéressé à exercer les fonctions visées à l'article 294, premier alinéa.) <L 1994-12-01/30, art. 12, 033; **En vigueur :** 1994-12-16>
§ 6. (Le stagiaire judiciaire bénéficie d'un traitement annuel égal à celui d'un fonctionnaire du grade le moins élevé du niveau 1, appartenant au personnel des ministères, payé mensuellement à terme échu.
Il bénéficie des allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement attribuées au personnel des ministères.
L'article 362 est d'application.
Le traitement est rattaché à l'indice 138.01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire.) <L 1994-12-01/30, art. 13, 033; **En vigueur :** 1994-12-16>
##### Article 60. Il y a des tribunaux de police.
1995-06-02
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-04-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-03-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-01-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
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