Historique des réformes

10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)

100 versions · 1967-10-31
2025-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2025-04-16
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2025-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-07-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-06-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-06-03
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-05-26
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-05-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-04-28
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-04-08
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-02-09
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-02-05
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2024-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2023-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2023-09-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2023-03-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2023-01-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2023-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2022-08-18
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2022-08-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2022-06-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2022-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2021-12-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2021-12-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2021-08-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2021-07-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2021-04-20
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2021-02-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2020-12-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2020-11-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2020-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2020-08-17
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2019-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2019-06-19
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2019-03-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-07-28
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-07-26
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-07-12
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-05-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-05-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2018-03-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2017-12-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2017-12-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2017-07-24
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2017-04-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2017-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2016-12-30
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2016-11-27
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2016-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2016-07-16
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2016-05-13
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J

Changements du 2016-05-13

@@ -6,21 +6,21 @@
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un greffier-chef de service ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, [² ...]² que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers-chefs de service nommés à titre provisoire.
[⁴ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]⁴
[⁴ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁴
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [³ classe]³ de niveau A, avec le titre de greffier-chef de service, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire ou de greffier si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou un certificat visé au § 1er, alinéa 1er, ou de 10 ans au moins dans la fonction de greffier;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La sélection comparative consiste en un entretien base sur [¹ un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction]¹.
Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3.
2° [⁴ être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁴.
[⁴ ...]⁴.
[⁴ ...]⁴.
----------
@@ -30,27 +30,29 @@
(3)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 16, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 63, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 265. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 55, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un secrétaire en chef ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, qui est transmise directement au ministre de la Justice.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires en chef nommés à titre provisoire.
[⁴ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]⁴
[⁴ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁴
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [² classe]² de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de juriste de parquet, de secrétaire-chef de service ou de secrétaire si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La sélection comparative consiste en un entretien basé sur [¹ un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction]¹.
Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3.
2° [⁴ être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁴
[⁴ ...]⁴.
[⁴ ...]⁴.;
[³ § 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de secrétaire en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit :
@@ -72,6 +74,8 @@
(3)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 7, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 65, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 431. <L 2001-07-04/41, art. 11, 089; **En vigueur :** 25-07-2001> L'Ordre des Avocats est composé des avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou à la liste des stagiaires. Il a la personnalité juridique. <L 2001-11-22/39, art. 5, 096; **En vigueur :** 30-12-2001>
##### Article 450. (Les membres du conseil sont élus directement par l'assemblée de l'Ordre, à laquelle sont convoqués tous les avocats inscrits au tableau (, à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne) ou (...) à la liste des stagiaires.) <L 1985-02-07/33, art. 2, 1°, 003> <L 2001-07-04/41, art. 12, 089; **En vigueur :** 25-07-2001> <L 2001-11-22/39, art. 12, 096; **En vigueur :** 30-12-2001>
@@ -122,27 +126,7 @@
[² Le juge de l'application des peines qui prend connaissance de la cause a, de préférence, suivi la formation relative à l'exécution des condamnations à des confiscation de sommes d'argent, d'amendes et de frais de justice, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]²
[¹ ...]¹
DROIT FUTUR
{fut}Art. 91. <L 1992-08-03/31, art. 1, 025; **En vigueur :** 01-01-1993> En matière civile et répressive les demandes sont attribuées à des chambres ne comprenant qu'un juge, hormis les cas prévus à l'article 92.
[⁵ Alinéas 2 à 8 abrogés]⁵.
(En matière d'application des peines, les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.) <L 2006-05-17/36, art. 11, 132; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 01-01-2016. (Voir <L [2015-08-10/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081002), art. 1)>
[³ Les appels des décisions rendues par le tribunal de police concernant des actions civiles qui ont été poursuivies en même temps et devant les mêmes juges que l'action publique, pour autant que ces appels ne soient pas traités simultanément avec les appels au plan pénal, sont attribués à une chambre à un juge. [⁵ ...]⁵.]³
[² En matière d'application des peines, les affaires relatives au recouvrement de sommes d'argent confisquées, d'amendes et de frais de justice sont uniquement attribuées au juge au tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.]²
[² Le juge de l'application des peines qui prend connaissance de la cause a, de préférence, suivi la formation relative à l'exécution des condamnations à des confiscation de sommes d'argent, d'amendes et de frais de justice, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]²
[⁴ En matière d'internement, les affaires suivantes sont attribuées au président de la chambre de protection sociale du tribunal de l'application des peines, statuant comme juge unique :
- la permission de sortie, à la demande d'une des parties ou d'office, telle que définie à l'article 20 de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes.
- les demandes de victimes visées à l'article 4, §§ 3 et 4, de la loi du 5 mai 2014 relative à l'internement des personnes.]⁴{/fut}
[¹ ...]¹.
----------
@@ -152,30 +136,16 @@
(3)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 10, 184; En vigueur : 24-05-2014>
(4)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 96, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(5)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 57, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>
(5)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 57, 199; En vigueur : 01-01-2016.
##### Article 92. § 1er. [⁷ Les affaires en matière répressive relatives aux crimes punissables d'une peine de réclusion de plus de vingt ans et les appels des jugements rendus en matière pénale par le tribunal de police, sont attribués à une chambre composée de trois juges.]⁷
(En matière de l'application des peines, les affaires qui ne sont pas attribuées à un juge unique sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 2.) <L 2006-05-17/36, art. 12, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
(En matière de l'application des peines, les affaires qui ne sont pas attribuées à un juge unique sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 2.)
[⁷ § 1/1. Par dérogation à l'article 91, le président du tribunal de première instance peut, lorsque la complexité ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent, attribuer d'autorité, au cas par cas, des affaires à une chambre à trois juges.]⁷
§ 2. Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 92. § 1er. [⁷ Les affaires en matière répressive relatives aux crimes punissables d'une peine de réclusion de plus de vingt ans et les appels des jugements rendus en matière pénale par le tribunal de police, sont attribués à une chambre composée de trois juges.]⁷
([⁶ En matière de l'application des peines et d'internement]⁶, les affaires qui ne sont pas attribuées à un juge unique sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 2.) <L 2006-05-17/36, art. 12, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
[⁶ En matière d'internement, les affaires sont attribuées aux chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 4.]⁶
[⁷ § 1/1. Par dérogation à l'article 91, le président du tribunal de première instance peut, lorsque la complexité ou l'intérêt de l'affaire ou des circonstances spécifiques et objectives le requièrent, attribuer d'autorité, au cas par cas, des affaires à une chambre à trois juges.]⁷
§ 2. Lorsque de plusieurs causes connexes l'une d'elles au moins doit être portée devant une chambre composée de trois juges, le président du tribunal les fixe toutes devant une telle chambre, même s'il y a lieu, à cette fin, de modifier leur distribution antérieure.{/fut}
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 206, 159; En vigueur : 21-01-2010>
@@ -188,8 +158,6 @@
(5)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 11, 184; En vigueur : 24-05-2014>
(6)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 97, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(7)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 58, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>
##### Article 205. (Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, exercé le commerce ou participé soit à la gestion d'une société commerciale ayant son principal établissement en Belgique, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie ou avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité.) <L 1997-07-17/65, art. 50, 055; **En vigueur :** 01-01-1998>
@@ -346,7 +314,7 @@
c) dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
d) dans [³ l'arrondissement judiciaire d'Eupen et les cantons de Limbourg-Aubel, de Malmedy-Spa-Stavelot, de Verviers-Herve et de Verviers]³, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
d) dans les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
3° s'il exerce réellement une fonction et laquelle;
@@ -364,40 +332,6 @@
10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré;
11° s'il a subi une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures.]¹
Ces électeurs sont tenus de remplir avec exactitude un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice.
DROIT FUTUR
{fut} Art. 223. [¹ Le bourgmestre est tenu de procéder à une enquête auprès de chacun des électeurs restés inscrits sur la liste préparatoire, aux fins de déterminer :
1° s'il sait lire et écrire;
2° a) dans les provinces d'Anvers, de Flandre occidentale, de Flandre orientale, du Limbourg et du Brabant flamand, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en néerlandais;
b) dans les provinces de Hainaut, de Liège, de Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français;
c) dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en néerlandais ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
d) dans les arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen, s'il est capable de suivre les débats de la cour d'assises en français, en allemand ou dans les deux langues; dans ce dernier cas, l'électeur peut indiquer la langue qu'il choisit;
3° s'il exerce réellement une fonction et laquelle;
4° s'il exerce, à titre principal ou non, une fonction publique et laquelle;
5° s'il est ministre d'un culte reconnu par l'Etat ou délégué d'une organisation reconnue par la loi qui offre une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
6° s'il est militaire en service actif;
7° s'il est en possession d'un diplôme délivré par une université ou par un établissement assimilé, d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, d'un diplôme ou d'un certificat de l'enseignement technique créé, subsidié ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés ou par une commission d'examen instituée en vertu d'une loi ou d'un décret, d'un diplôme d'enseignant ou d'enseignante ou d'un diplôme d'agrégé de l'enseignement secondaire de niveau inférieur;
8° s'il est ancien membre du Parlement européen, des Chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d'agglomération, des conseils de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du Gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions ou ancien bourgmestre;
9° s'il est membre ou ancien membre d'un conseil consultatif institué en vertu d'une loi ou d'un arrêté royal;
10° s'il existe pour lui des empêchements qui rendent impossible l'exercice des fonctions de juré;
11° s'il a subi une condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹
Ces électeurs sont tenus de remplir avec exactitude un formulaire dont le modèle est déterminé par le ministre de la Justice.{/fut}
@@ -406,7 +340,7 @@
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 217, 159; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 3, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 3, 194; En vigueur : 01-05-2016>
(3)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 198, 201; En vigueur : 29-02-2016>
@@ -490,36 +424,12 @@
*(NOTE : la modification apportée par l'article 8 de L 2014-05-05/10, 190; En vigueur : 18-07-2014, n'a pas pu être effectuée, suite à une modification apportée par l'art. 40, 1° de L 2013-12-01/01, En vigueur : 01-04-2014)*
DROIT FUTUR
{fut}Art. 151. (Le procureur du Roi est assisté par un ou plusieurs substituts dont un ou plusieurs sont spécialisés en matière commerciale. Il peut être assisté par un ou plusieurs substituts spécialisés en matière fiscale [¹ ...]¹. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; **En vigueur :** 02-08-2000> <L 2003-05-03/45, art. 5, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Les fonctions du ministère public près le tribunal de la famille et de la jeunesse sont exercées par un ou plusieurs magistrats du parquet ayant suivi la formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire visée à l'article 259sexies, § 1er, 1°, alinéa 3, et désignés par le procureur du Roi.
Dans des circonstances exceptionnelles et pour une bonne administration de la justice, le procureur du Roi peut, par décision motivée, désigner un magistrat non formé pour une durée déterminée.]²
(Le procureur du Roi près le tribunal de première instance situé au siège de la cour d'appel est assisté par un ou plusieurs substituts du procureur du Roi spécialisés [³ en matière d'application des peines et d'internement]³. Ils sont placés sous sa surveillance et sa direction.) <L 2006-05-17/36, art. 13, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
Il peut y avoir un ou plusieurs premiers substituts qui assistent le procureur du Roi dans la direction du parquet. [¹ Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, un procureur de division assiste le procureur du Roi dans la direction du parquet et de ses divisions.]¹
(...) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
(...) <L 1998-07-20/30, art. 8, 062; **En vigueur :** 31-07-1998>
(...) <L 1998-12-22/47, art. 19, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
[¹ Le procureur du Roi répartit les substituts parmi les divisions. Si le procureur du Roi désigne un substitut dans une autre division, il entend le substitut concerné et motive sa décision.]¹
*(NOTE : la modification apportée par l'article 8 de L 2014-05-05/10, 190; En vigueur : 18-07-2014, n'a pas pu être effectuée, suite à une modification apportée par l'art. 40, 1° de L 2013-12-01/01, En vigueur : 01-04-2014)*{/fut}
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 40, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 117, 192; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 98, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135
##### Article 151BIS. - <Cet article a été ins»reé par L. 1986-08-04/, art. 113, 002>
##### Article 194. <L 1991-07-18/35, art. 10, 023; **En vigueur :** 1993-10-01> (§ 1er. Pour pouvoir être nommé substitut du procureur du Roi [² ou substitut de l'auditeur du travail]², le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir réussi l'examen d'aptitude professionnelle prévu par l'article 259bis-9, § 1er, ou avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies.) <L 1998-12-22/47, art. 29, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
@@ -528,7 +438,7 @@
1° soit, avoir, pendant au moins (cinq) années, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire, ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit, ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé; <L 1994-12-01/30, art. 3, 033; **En vigueur :** 1994-12-16>
2° soit, avoir, pendant au moins (quatre) années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de 1ère instance). <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; **En vigueur :** 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
2° soit, avoir, pendant au moins (quatre) années, exercé les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [⁴ près les cours et tribunaux]⁴). <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; **En vigueur :** 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
Le cas échéant, la durée d'exercice des fonctions visées au 2° est prise en compte pour le calcul de la période de (cinq) années prévue au 1°. <L 1994-12-01/30, art. 4, 033; **En vigueur :** 1994-12-16>
@@ -549,6 +459,8 @@
(2)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 58, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 118, 192; En vigueur : 01-09-2014>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 44, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 206. Pour être nommé juge social ou juge consulaire, effectif ou suppléant, dans les tribunaux qui connaissent uniquement d'affaires relevant du régime linguistique néerlandais, le candidat doit être porteur d'un certificat d'études ou diplôme faisant foi d'un enseignement suivi en langue néerlandaise.
@@ -673,7 +585,7 @@
1° (4 239 EUR) jusqu'à vingt-quatre années d'ancienneté utile; <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; **En vigueur :** 01-10-2002>
2° (2 319,50 EUR) à partir de vingt-quatre années d'ancienneté utile.
2° (2 119,50 EUR) à partir de vingt-quatre années d'ancienneté utile.
Le montant maximum vise à l'alinéa 3, 1°, est réduit de moitie pour les premiers substituts du procureur du Roi. <L 2002-12-27/30, art. 4, 099; **En vigueur :** 01-10-2002>
@@ -1086,7 +998,7 @@
1° soit, avoir suivi le barreau pendant au moins dix années sans interruption;
2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé (les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou) les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de 1ère instance); <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; **En vigueur :** 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L 2003-05-03/45, art. 10, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
2° soit, avoir, pendant au moins cinq années, exercé (les fonctions de magistrat du ministère public ou celles de juge ou) les fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou des fonctions de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [³ près les cours et tribunaux]³); <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; **En vigueur :** 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L 2003-05-03/45, art. 10, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
3° soit, avoir, pendant au moins douze années, suivi le barreau, exercé (...) la profession de notaire ou des fonctions académiques ou scientifiques en droit ou exercé des fonctions juridiques dans un service public ou privé. <L 2003-05-03/45, art. 10, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
@@ -1106,18 +1018,22 @@
(2)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 55, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 41, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 191. <L 2003-12-22/53, art. 6, 116; **En vigueur :** 10-01-2004> Pour pouvoir être nommé juge [¹ ...]¹ conformément à l'article 190, le membre du ministère public qui a effectué le stage prévu à l'article 259octies, § 3, doit avoir exercé la fonction de magistrat du ministère public pendant au moins cinq années.
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 56, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 192. <L 1991-07-18/35, art. 8, 023; **En vigueur :** 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge suppléant, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou les fonctions de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance) ou exerce des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; **En vigueur :** 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
##### Article 192. <L 1991-07-18/35, art. 8, 023; **En vigueur :** 28-03-1992> Pour pouvoir être nommé juge suppléant, le candidat doit être docteur ou licencié en droit et avoir, pendant au moins cinq ans, suivi le barreau, exercé des fonctions judiciaires ou la profession de notaire ou exercé des fonctions de conseiller, d'auditeur, d'auditeur adjoint (, de référendaire près la Cour de cassation), de référendaire, de référendaire adjoint au Conseil d'Etat ou les fonctions de référendaire à la [¹ Cour constitutionnelle]¹ (ou des fonctions de référendaire ou de juriste de parquet [² près les cours et tribunaux]²) ou exerce des fonctions académiques ou scientifiques en droit. <L 1997-05-06/38, art. 5, 052; **En vigueur :** 05-07-1997> <L 1999-03-24/31, art. 3, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
----------
(1)<L [2010-02-21/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010022102), art. 9, 163; En vigueur : 08-03-2010>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 43, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 193. <L 1998-12-22/47, art. 28, 066; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Pour pouvoir être désigné procureur du Roi ou auditeur du travail, le candidat doit :
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
@@ -1276,7 +1192,7 @@
La présidence des commissions de nomination réunies est exercée pour une durée de deux ans alternativement par les présidents respectifs des commissions de nomination francophone et néerlandophone. Pendant les deux premières années, la présidence est confiée au plus âgé des deux.
§ 5. Pour que la commission de nomination puisse délibérer et statuer valablement, tous ses membres doivent être présents. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace.
§ 5. [² Pour que la commission de nomination puisse délibérer et statuer valablement, la majorité de ses membres doit être présente.]² En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace.
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de parité, la voix du président de la commission de nomination ou du vice-président qui le remplace est prépondérante.
@@ -1288,6 +1204,8 @@
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 119, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 513. [¹ § 1er. Le porteur d'un certificat de stage visé à l'article 511 qui souhaite devenir candidat-huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature auprès du ministre de la Justice, selon les modalités fixées par le Roi, dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 510, § 2, alinéa 2.
Pour être recevable, chaque candidature à une nomination de candidat-huissier de justice doit contenir les annexes déterminées par le Roi.
@@ -1300,7 +1218,7 @@
Le programme des épreuves écrite et orale est établi par les commissions de nomination réunies. Il est approuvé par le ministre de la Justice par arrêté ministériel et publié au Moniteur belge.
§ 3. Dans les nonante jours à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 510, § 2, la commission de nomination convoque les candidats admis à l'épreuve orale. Simultanément, la commission de nomination demande au ministre de la Justice de recueillir des avis au sujet de ces candidats auprès du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié. Ces avis sont le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci.
§ 3. Dans les [² cent vingt jours]² à dater de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 510, § 2, la commission de nomination convoque les candidats admis à l'épreuve orale. Simultanément, la commission de nomination demande au ministre de la Justice de recueillir des avis au sujet de ces candidats auprès du procureur du Roi de l'arrondissement dans lequel le candidat est domicilié. Ces avis sont le résultat d'une enquête portant sur le milieu dans lequel évolue le candidat et sur les antécédents de celui-ci.
L'instance qui a été appelée à rendre un avis transmet, dans les quarante-cinq jours de la demande, cet avis au ministre de la Justice, au moyen d'un formulaire-type établi par le Roi et selon les modalités fixées par lui. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ledit avis est réputé n'être ni favorable, ni défavorable et le candidat concerné en est informé.
@@ -1310,7 +1228,7 @@
Après examen des avis, la commission de nomination établit, dans les quatorze jours suivant la réception des avis, le classement définitif des candidats. Le classement provisoire peut uniquement être modifié si l'avis contient des indications négatives sur le candidat concerné. La commission de nomination envoie, selon les modalités définies par le Roi, la liste définitive des candidats classés en vue de la nomination au ministre de la Justice ainsi qu'un procès-verbal motivé signé par le président et par le secrétaire de la commission de nomination concernée. La commission de nomination y joint également les dossiers des candidats classés. Le nombre de candidats classés ne peut dépasser le nombre de places de candidats-huissiers de justice à pourvoir, tel qu'il est mentionné dans l'arrêté royal publié au Moniteur belge, conformément à l'article 510, § 2, alinéa 2, avec l'appel aux candidats pour le concours d'admission dont il s'agit.
§ 5. Dans le mois de la transmission de la liste définitive des candidats classés, le Roi nomme les intéressés candidats-huissiers de justice. Ces nominations sont publiées au Moniteur belge.
§ 5. Dans [² les quarante jours]² de la transmission de la liste définitive des candidats classés, le Roi nomme les intéressés candidats-huissiers de justice. Ces nominations sont publiées au Moniteur belge.
§ 6. Chaque candidat peut, sur demande écrite adressée à la commission de nomination, obtenir dans les huit jours copie de la partie du procès-verbal qui le concerne et de celle qui concerne les candidats nommés.
@@ -1322,9 +1240,11 @@
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 120, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 515. [¹ § 1er. Pour être nommé huissier de justice, l'intéressé doit être candidat-huissier de justice depuis au moins cinq ans. Le candidat-huissier de justice qui pose sa candidature à un poste vacant d'huissier de justice doit, à peine de déchéance, poser sa candidature, selon les modalités définies par le Roi, auprès du ministre de la Justice dans un délai d'un mois à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant. Les annexes déterminées par le Roi doivent être jointes à cette candidature. [² Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.]²
La vacance est publiée au plus tôt douze mois avant qu'elle ne survienne.
[³ Les places vacantes sont publiées au Moniteur belge deux fois par an, à moins qu'une publication distincte soit nécessaire.]³
§ 2. Avant qu'il soit procédé à la nomination, le ministre de la Justice demande, dans les quarante-cinq jours à dater de la publication au Moniteur belge du poste vacant, l'avis motivé écrit sur les candidats :
@@ -1346,7 +1266,7 @@
2° les avis écrits et les éventuelles observations visées au § 2, alinéa 4.
§ 4. La commission de nomination entend les candidats et établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.
§ 4. [³ La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats. Dans le cas contraire, elle examine les dossiers de nomination transmis par le ministre de la Justice et établit, sur la base de critères objectifs déterminés par le Roi, une liste des candidats à entendre. Cette liste fait l'objet d'un procès-verbal motivé. Après avoir notifié sa décision motivée à chaque candidat par lettre recommandée, la commission de nomination convoque et entend les candidats retenus, ainsi que tous les candidats non retenus qui en ont fait la demande par envoi recommandé dans un délai de 15 jours après la notification qui leur a été adressée. Elle établit ensuite un classement des trois candidats les plus aptes. Si la commission de nomination est amenée à rendre un avis sur moins de trois candidats, la liste se limite au seul candidat ou aux deux seuls candidats.]³
Le classement est établi sur la base de critères relatifs à la capacité et à l'aptitude des candidats pour l'exercice de la fonction d'huissier de justice.
@@ -1363,6 +1283,8 @@
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 36, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 121, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 516. [¹ L'arrondissement judiciaire dans lequel l'huissier de justice instrumentera et sera tenu d'établir son étude est déterminé par l'arrêté royal de nomination.
@@ -1683,7 +1605,7 @@
| de l'auditeur du travail, [¹ ...]¹ | |
| | |
| (1)<L 2013-12-01/01, art. 98, 179; En vigueur : 01-04-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 118, 185; En vigueur : 01-04-2014> | (1)<L 2013-12-01/01, art. 98, 179; En vigueur : 01-04-2014, modifié par L 2014-05-08/02, art. 118, 185; En vigueur : 01-04-2014> |
| (2)<L 2014-04-10/73, art. 41, 187; En vigueur : 10-06-2014> | (2)<L 2014-04-10/73, art. 41, 187; En vigueur : 10-06-2014> |
| (2)<L 2014-04-10/73, art. 41, 187; En vigueur : 10-01-2005 (voir également l'art. 56)> | (2)<L 2014-04-10/73, art. 41, 187; En vigueur : 10-01-2005 (voir également l'art. 56)> |
##### Article 367bis. [¹ A chaque grade et à chaque classe sont affectées une ou plusieurs échelles de traitement.
@@ -1811,29 +1733,29 @@
Les autres chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans immédiatement renouvelable une seule fois au sein de la même juridiction ou du même parquet.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 1°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 2. Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé, selon le cas :
§ 2. Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [⁵ trente-cinq]⁵ jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [⁵ pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées à l'article 287sexies,]⁵ l'avis écrit motivé, selon le cas :
1° du chef de corps sortant (, encore en fonction,) de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit intervenir la désignation; <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
2° (du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps.)[¹ Pour les magistrats visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le procureur du Roi de Hal-Vilvorde fournit les renseignements nécessaires au procureur du Roi de Bruxelles, qui donne son avis.]¹ <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 2°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.
(Lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 2°, est le même que celui visé à l'alinéa 1er, 1°, l'avis est rendu, soit par l'assemblée générale [³ ou l'assemblée de corps]³ pour la Cour de cassation, soit par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral, soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction dans les autres cas. Il en est de même lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis ou qu'il existe un intérêt personnel contraire dans son chef au sens de l'article 259ter, § 1er, alinéa 5. Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 3°, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais. [⁵ Pour le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près celle-ci, l'avis est recueilli auprès du bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.]⁵.
(Lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 2°, est le même que celui visé à l'alinéa 1er, 1°, l'avis est rendu, soit par l'assemblée générale [³ ou l'assemblée de corps]³ pour la Cour de cassation, soit par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral, soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction dans les autres cas. Il en est de même lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis ou qu'il existe un intérêt personnel contraire dans son chef au sens de l'article 259ter, § 1er, alinéa 5. Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 3°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
(Le dossier de désignation d'un chef de corps se compose exclusivement des documents suivants :
a) la candidature et toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
a) [⁵ la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;]⁵
b) le curriculum vitae ;
c) les avis écrits visés l'alinéa 1er et, le cas échéant, les observations du candidat;
c) les avis écrits visés l'alinéa 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [⁵ , ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat]⁵;
d) le plan de gestion du candidat;
e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
f) les documents attestant la notification des avis au candidat.) <L 2003-05-03/45, art. 19, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
f) [⁵ un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée à l'alinéa 1er.]⁵) <L 2003-05-03/45, art. 19, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
§ 3. L'article 259ter, § 3, est applicable par analogie pour une désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation, premier président de la cour d'appel ou premier président de la cour du travail (Si l'assemblée générale n'atteint pas le quorum requis parce que trop de membres de la cour d'appel ou de la cour du travail concernée sont candidats à la fonction de chef de corps de cette cour, l'avis visé à l'article 259ter, § 3, est donné par le premier président de la Cour de cassation.). <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
@@ -1845,7 +1767,7 @@
3° (au moment où le mandat s'ouvre effectivement, le candidat doit être éloigné d'au moins (5 ans) de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er;) <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; **En vigueur :** 02-06-2003> <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 4°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
(4° la commission de nomination entend tous les candidats à un mandat de chef corps.) <L 2003-05-03/45, art. 19, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
(4° la commission de nomination entend tous les candidats à un mandat de chef corps [⁵ dont la candidature a été déclarée recevable]⁵.) <L 2003-05-03/45, art. 19, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
(§ 3bis. Au plus tard à la fin du 52e mois d'exercice du mandat, le chef de corps visé au § 1er, alinéa 2, informe le ministre de la Justice s'il demande ou non le renouvellement du mandat. S'il ne le demande pas, il est procédé à l'ouverture du mandat.
@@ -1871,7 +1793,7 @@
Les titulaires de mandat adjoint dont le mandat est suspendu peuvent le cas échéant être remplacé en surnombre pendant la durée de leur mandat de chef de corps.]³
§ 5. [³ La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant en surnombre, à cette juridiction ou ce parquet sans que l'article 287sexies soit d'application, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui est le cas échéant nommé simultanément soit juge de paix dans un canton de l'arrondissement désigné par le Roi soit juge au tribunal de police de l'arrondissement. [⁴ Le cas échéant, la désignation au mandat de procureur fédéral donne en outre lieu à une désignation subsidiaire simultanée, en surnombre, comme magistrat fédéral.]⁴.
§ 5. [³ La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant en surnombre, à cette juridiction ou ce parquet sans que l'article 287sexies soit d'application, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui est le cas échéant nommé simultanément soit juge de paix dans un canton de l'arrondissement désigné par le Roi soit juge au tribunal de police de l'arrondissement. [⁴ Le cas échéant, la désignation au mandat de procureur fédéral donne en outre lieu à une désignation subsidiaire simultanée, en surnombre, comme magistrat fédéral.]⁴ [⁵ Lorsque le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni juge de paix ni juge au tribunal de police, il est respectivement désigné juge de paix si le vice-président est juge au tribunal de police et juge au tribunal de police si le vice-président est juge de paix.]⁵
La désignation au mandat de président du tribunal de première instance ou de procureur du Roi d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire, le cas échéant en surnombre, dans les autres tribunaux de première instance ou parquets du procureur du Roi du ressort de la cour d'appel conformément à l'article 100 et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
@@ -1901,9 +1823,9 @@
Dans le cas d'un appel aux candidats en application des alinéas 2, 3 et 5, peuvent seuls poser leur candidature, sous peine d'irrecevabilité, ceux qui satisfont aux même conditions linguistiques que le chef de corps dont le mandat prend fin prématurément.
La durée du mandat de celui qui est désigné en qualité de chef de corps en application de l'alinéa 2, 3 ou 5 est, par dérogation au § 1er, limitée a la durée restante du mandat prenant fin prématurément. Toutefois si la désignation à un mandat visé à l'alinéa 3 intervient au cours du premier mandat, il est fait application du § 3bis, pour la période de renouvellement.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 10°, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>
(§ 7. Le chef de corps peut mettre son mandat à disposition anticipativement par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception. Toutefois, le mandat ne prend fin qu'après neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Sur la demande motivée du chef de corps concerné, le Roi peut réduire ce délai.
La durée du mandat de celui qui est désigné en qualité de chef de corps en application de l'alinéa 2, 3 ou 5 est, par dérogation au § 1er, limitée a la durée restante du mandat prenant fin prématurément. Toutefois si la désignation à un mandat visé à l'alinéa 3 intervient au cours du premier mandat, il est fait application du § 3bis, pour la période de renouvellement.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 10°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
(§ 7. Le chef de corps peut mettre son mandat à disposition anticipativement par [⁵ voie électronique contre accusé de réception]⁵. Toutefois, le mandat ne prend fin qu'après neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Sur la demande motivée du chef de corps concerné, le Roi peut réduire ce délai.
Sans préjudice du § 6, les dispositions des §§ 4 et 5 sont applicables au chef de corps qui met anticipativement son mandat à disposition(...). <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 11°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
@@ -1911,120 +1833,16 @@
*(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " comprenant les pièces visées à l'article 259novies, § 10, alinéa 14, " à l'article 259quater, § 3bis, alinéa 3, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)*
DROIT FUTUR
{fut}Art. 259quater. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. (Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans non renouvelable au sein de la même juridiction ou du même parquet.
Les autres chefs de corps visés à l'article 58bis, 2°, sont désignés par le Roi, pour un mandat de cinq ans immédiatement renouvelable une seule fois au sein de la même juridiction ou du même parquet.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 1°, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>
§ 2. Le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge [² au moyen d'un formulaire type établi par le ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,]², l'avis écrit motivé, selon le cas :
1° du chef de corps sortant (, encore en fonction,) de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit intervenir la désignation; <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
2° (du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéas 1er et 2, le procureur fédéral émet un avis si l'intéressé travaille pour lui à temps plein. Si les prestations ne sont pas accomplies à temps plein, l'avis du procureur fédéral sur l'aspect lié au travail fédéral est joint à celui du chef de corps.)[¹ Pour les magistrats visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, le procureur du Roi de Hal-Vilvorde fournit les renseignements nécessaires au procureur du Roi de Bruxelles, qui donne son avis.]¹ <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 2°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
3° d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire où le candidat exerce les fonctions de magistrat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le magistrat appartient au rôle français ou néerlandais.
(Lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 2°, est le même que celui visé à l'alinéa 1er, 1°, l'avis est rendu, soit par l'assemblée générale [³ ou l'assemblée de corps]³ pour la Cour de cassation, soit par le président du collège des procureurs généraux pour le procureur fédéral, soit par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou du ministère public près cette juridiction dans les autres cas. Il en est de même lorsque le chef de corps visé à l'alinéa 1er, 1° et 2°, se trouve, pour quelque raison que ce soit, dans l'impossibilité d'émettre un avis ou qu'il existe un intérêt personnel contraire dans son chef au sens de l'article 259ter, § 1er, alinéa 5. Les modalités de l'article 259ter, § 1er, alinéa 2, et § 2, alinéas 1er à 3, sont applicables par analogie. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 3°, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>
(Le dossier de désignation d'un chef de corps se compose exclusivement des documents suivants :
a) la candidature et toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
b) le curriculum vitae ;
c) les avis écrits visés l'alinéa 1er et, le cas échéant, les observations du candidat;
d) le plan de gestion du candidat;
e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
f) les documents attestant la notification des avis au candidat.) <L 2003-05-03/45, art. 19, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
§ 3. L'article 259ter, § 3, est applicable par analogie pour une désignation à la fonction de premier président de la Cour de cassation, premier président de la cour d'appel ou premier président de la cour du travail (Si l'assemblée générale n'atteint pas le quorum requis parce que trop de membres de la cour d'appel ou de la cour du travail concernée sont candidats à la fonction de chef de corps de cette cour, l'avis visé à l'article 259ter, § 3, est donné par le premier président de la Cour de cassation.). <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Pour le reste, les dispositions visées à l'article 259ter, §§ 4 et 5, sont applicables par analogie, exception faite de ce qui suit :
1° la présentation s'opère aussi sur la base du profil général visé à l'article 259bis-13;
2° en cas de désignation à la fonction de chef de corps visée aux articles 43, § 4, 43bis, § 4, alinéa premier, et 49, § 2, alinéas 1er à 4 in fine, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, la présentation est établie par la commission de nomination réunie à la majorité de deux tiers des suffrages émis dans chaque commission de nomination;
3° (au moment où le mandat s'ouvre effectivement, le candidat doit être éloigné d'au moins (5 ans) de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er;) <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; **En vigueur :** 02-06-2003> <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 4°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
(4° la commission de nomination entend tous les candidats à un mandat de chef corps.) <L 2003-05-03/45, art. 19, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
(§ 3bis. Au plus tard à la fin du 52e mois d'exercice du mandat, le chef de corps visé au § 1er, alinéa 2, informe le ministre de la Justice s'il demande ou non le renouvellement du mandat. S'il ne le demande pas, il est procédé à l'ouverture du mandat.
Pour pouvoir demander le renouvellement, le chef de corps doit, à la date d'expiration du premier mandat, être éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er.
Si l'intéressé a demandé le renouvellement du mandat, le ministre de la Justice transmet, au plus tard 60 jours avant l'expiration du mandat, le dossier de renouvellement comprenant les pièces visées à l'article 259novies, § 10, alinéa 14, à la commission de nomination et de désignation compétente du Conseil supérieur de la justice.
La commission de nomination et de désignation entend le chef de corps.
La présentation par la commission de nomination et de désignation prend la forme d'une décision motivée d'acceptation ou de refus du renouvellement du mandat de chef de corps. Elle est transmise au plus tard 30 jours avant l'expiration du mandat au Ministre de la Justice.
Le renouvellement du mandat ou l'ouverture du mandat a lieu dans les 30 jours avant l'expiration du mandat.
En cas de désignation d'un chef de corps visé au § 6, alinéa 3, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour son prédécesseur.
Lorsque le mandat d'un chef de corps n'est pas renouvelé, le mandat est exercé, jusqu'à désignation du successeur, par un titulaire d'un mandat adjoint dans l'ordre d'ancienneté de service ou, à défaut, par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 5°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 4. (A la fin du mandat, le chef de corps issu de la même juridiction ou du même parquet réintègre la fonction à laquelle il était nommé au moment de sa désignation ou, le cas échéant, le mandat adjoint auquel il avait été désigné.
La désignation comme chef de corps dans la juridiction dont le magistrat est issu suspend le mandat adjoint.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 6°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
[³ Toutefois le mandat de chef de corps met fin au mandat de procureur du Roi adjoint de Bruxelles, d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles, de président de division, de procureur de division, d'auditeur de division, de vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.
Les titulaires de mandat adjoint dont le mandat est suspendu peuvent le cas échéant être remplacé en surnombre pendant la durée de leur mandat de chef de corps.]³
§ 5. [³ La désignation à la fonction de chef de corps d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne lieu à une nomination simultanée, le cas échéant en surnombre, à cette juridiction ou ce parquet sans que l'article 287sexies soit d'application, à l'exception du procureur fédéral qui conserve sa nomination et du président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui est le cas échéant nommé simultanément soit juge de paix dans un canton de l'arrondissement désigné par le Roi soit juge au tribunal de police de l'arrondissement.
La désignation au mandat de président du tribunal de première instance ou de procureur du Roi d'un candidat extérieur à la juridiction ou au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire, le cas échéant en surnombre, dans les autres tribunaux de première instance ou parquets du procureur du Roi du ressort de la cour d'appel conformément à l'article 100 et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire.
L'alinéa 2 est également applicable aux désignations dans les tribunaux de commerce, dans les tribunaux du travail et les auditorats du travail du ressort de la cour d'appel de Bruxelles.
La désignation au mandat de président du tribunal de première instance d'Eupen d'un candidat extérieur à la juridiction donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire en surnombre, dans le tribunal de commerce et le tribunal du travail d'Eupen conformément à l'article 100/1. La désignation au mandat de procureur du Roi d'Eupen d'un candidat extérieur au parquet donne également lieu à une nomination en ordre subsidiaire en surnombre à l'auditorat du travail d'Eupen conformément à l'article 156/1.
Le titulaire du mandat adjoint peut être remplacé dans sa juridiction d'origine.
Lorsque le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est un juge de paix il est remplacé dans sa justice de paix d'origine par un juge de paix en surnombre également nommé à titre subsidiaire et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire dans tous les cantons de l'arrondissement.
Le chef de corps sortant peut à sa demande, être à nouveau nommé par le Roi, au besoin en surnombre, à la fonction à laquelle il avait été nommé en dernier lieu avant sa désignation à la fonction de chef de corps. Le cas échéant, il réintègre également le mandat adjoint auquel il avait été désigné au stade où il a cessé de l'exercer pour autant qu'il ne s'agisse pas d'un mandat visé au § 4, alinéa 3.
Si aucune demande de réintégration n'a été adressée au Roi selon le cas au plus tard six mois avant l'expiration du mandat ou dans le mois précédant la fin du mandat si le mandat n'est pas renouvelé, il est maintenu dans la fonction à laquelle il a été nommé lors de sa désignation comme chef de corps.]³
§ 6. (L'ouverture d'un mandat de chef de corps donne lieu à l'application de l'[³ article 287sexies]³.
Si le mandat de premier président de la Cour de cassation ou de procureur général près la Cour de cassation devient prématurément vacant, il n'est fait application de l'[³ article 287sexies]³ que pour autant qu'au moment où le mandat devient vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans. Si ce délai est inférieur à deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'[³ article 319, alinéa 2, deuxième phrase]³.
[¹ Si au moment où un mandat de procureur fédéral, de premier président de la cour d'appel de Bruxelles, de procureur général près la cour d'appel de Bruxelles ou de premier président de la cour du travail de Bruxelles devient prématurément vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée d'au moins deux ans, il est fait application de l'article 287sexies.]¹
Si au moment où un mandat visé à l'alinéa 3 devient prématurément vacant, la date d'expiration normale du mandat est éloignée de moins de deux ans, le mandat est achevé par le remplaçant visé à l'[³ article 319, alinéa 2, deuxième phrase]³.
Si le remplacement visé à l'alinéa 4 a lieu au cours du premier mandat, il est fait application de l'[³ article 287sexies]³ pour l'attribution d'un mandat pour la période de renouvellement ou la partie restante de cette période.
Dans le cas d'un appel aux candidats en application des alinéas 2, 3 et 5, peuvent seuls poser leur candidature, sous peine d'irrecevabilité, ceux qui satisfont aux même conditions linguistiques que le chef de corps dont le mandat prend fin prématurément.
La durée du mandat de celui qui est désigné en qualité de chef de corps en application de l'alinéa 2, 3 ou 5 est, par dérogation au § 1er, limitée a la durée restante du mandat prenant fin prématurément. Toutefois si la désignation à un mandat visé à l'alinéa 3 intervient au cours du premier mandat, il est fait application du § 3bis, pour la période de renouvellement.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 10°, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>
(§ 7. Le chef de corps peut mettre son mandat à disposition anticipativement par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception. Toutefois, le mandat ne prend fin qu'après neuf mois à compter de la réception de la mise à disposition. Sur la demande motivée du chef de corps concerné, le Roi peut réduire ce délai.
Sans préjudice du § 6, les dispositions des §§ 4 et 5 sont applicables au chef de corps qui met anticipativement son mandat à disposition(...). <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 3, 11°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
Le chef de corps qui met anticipativement son mandat à disposition ne peut plus poser sa candidature à un nouveau mandat de chef de corps pendant une période de deux ans à compter du moment où il a cessé effectivement son mandat.) <L 2003-05-03/45, art. 19, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
*(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " comprenant les pièces visées à l'article 259novies, § 10, alinéa 14, " à l'article 259quater, § 3bis, alinéa 3, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)*{/fut}
----------
(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 25, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 10,1°, 185; En vigueur : indéterminée >
(3)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 10,2° à 10,8°, 185; En vigueur : 01-04-2014, confirmé par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 11, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(4)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 202, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(5)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 53, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 60. [¹ Il y a des tribunaux de police, composés d'une ou de plusieurs divisions. Un ou plusieurs juges y exercent leurs fonctions dans les limites territoriales indiquées à l'annexe au présent Code. Un juge de paix peut, en outre, être nommé juge au tribunal de police.
Les tribunaux de police et leurs divisions comprennent une ou plusieurs chambres.
@@ -2059,7 +1877,11 @@
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 98, 185; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 67. (abrogé). <L 1994-07-11/33, art. 24, 032; **En vigueur :** 1995-01-01>
##### Article 67. [¹ Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police est chargé de la direction générale et de l'organisation des justices de paix.]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 20, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 69.
@@ -2153,90 +1975,12 @@
Les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de cet article sont de la compétence exclusive d'une division déterminée, sont traités exclusivement par cette division.]¹
DROIT FUTUR
{fut}Art. 186. [¹ § 1er.]¹ Le siège des cours et tribunaux ainsi que le territoire sur lequel s'exerce leur juridiction est déterminé ainsi qu'il est dit aux articles de l'annexe au présent code.
[¹ Le Roi peut, par règlement de répartition des affaires dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres, répartir en deux ou plusieurs divisions les cours d'appel, les cours du travail, les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail, les tribunaux de commerce et les tribunaux de police, et déterminer les lieux où sont établis leur siège et leur greffe.
Le cas échéant, Il détermine le territoire de chaque division et les catégories d'affaires pour lesquelles cette division exerce sa juridiction. Le règlement de répartition des affaires peut étendre la compétence territoriale de la division à une partie ou à l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Il ne peut en aucun cas avoir pour effet de supprimer des lieux d'audiences existants.
Le règlement de répartition des affaires de la cour est établi sur proposition du premier président, après avis du procureur général, du greffier en chef et de l'assemblée des bâtonniers des barreaux du ressort de la cour d'appel, réunie sous la présidence du premier président. Lorsque cela s'avère nécessaire, le règlement de répartition des affaires peut également prévoir les modalités d'organisation d'audiences décentralisées de la cour dans le ressort.
Le règlement de répartition des affaires du tribunal est établi sur proposition du président, après avis, selon le cas, du procureur du Roi, de l'auditeur du travail, du greffier en chef et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats.
Pour le tribunal de police, le règlement de répartition des affaires est proposé par le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police si le président est un juge de paix.
Si le Roi, par règlement de répartition des affaires, rend une division exclusivement compétente pour certaines catégories d'affaires, Il veille à ce que l'accès à la justice et la qualité du service [² restent garantis. Le règlement]² qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière civile, que sur les matières visées :
a) pour le tribunal de première instance : aux articles 569, 2° à 42°, 570, 571 et 572;
b) pour le tribunal de commerce : aux articles 573, 2°, 574, 3°, 4°, 7°, 8°, 9°, 11° à 19°, 575, 576 et 577;
c) pour le tribunal du travail : aux [² articles 578, 579, 582, 3° à 14°]², et 583.
Le règlement qui rend une division exclusivement compétente ne peut porter, en matière pénale, que sur :
1° la cybercriminalité;
2° les matières socioéconomiques;
3° les affaires financières et fiscales;
4° le trafic international de drogues;
5° le trafic d'armes;
6° les mariages de complaisance, mariages forcés, cohabitations légales de complaisance et cohabitations forcées;
7° le terrorisme;
8° le trafic d'êtres humains;
9° l'environnement;
10° l'urbanisme;
11° la télécommunication;
12° les délits militaires;
13° la propriété intellectuelle;
14° l'agriculture;
5° l'extradition;
16° les douanes et accises;
17° les hormones;
18° le dopage;
19° la sécurité alimentaire;
20° le bien-être animal.]¹
(Lorsque l'annexe au présent code prévoit plusieurs sièges pour un canton de justice de paix, chaque siège a un greffe. Le Roi détermine le territoire sur lequel chaque siège exerce sa juridiction selon les règles de la compétence territoriale.) <L 1999-03-25/50, art. 3, 071; **En vigueur :** 01-09-2000>
[³ Une loi détermine le cadre des magistrats et des membres du greffe. Toutefois, le nombre de conseillers sociaux, de juges sociaux, d'assesseurs en matière d'application des peines et d'internement est déterminé par le Roi.]³
(Le siège du collège des procureurs généraux et (du parquet fédéral) est fixé à Bruxelles.) <L 1997-03-04/41, art. 7, 046; **En vigueur :** 15-05-1997> <L 1998-12-22/48, art. 18, 069; **En vigueur :** 21-05-2002>
[¹ § 2. Le dépôt de pièces au greffe en vue de la saisine et du traitement d'une demande peut avoir lieu dans chaque division du tribunal compétent. Les pièces sont transmises par le greffe à la division compétente et le greffier informe les parties qui ont déposé les pièces de la division qui est compétente.
Aucune nullité, irrégularité ou irrecevabilité de l'action ne peut être invoquée en ce qui concerne la répartition des compétences entre divisions visée au présent article ou en ce qui concerne le règlement de répartition des affaires.
Les demandes ou les délits qui sont connexes à des demandes ou des délits qui, en vertu de cet article sont de la compétence exclusive d'une division déterminée, sont traités exclusivement par cette division.]¹{/fut}
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 50, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 107, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 99, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
##### Article 303. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 105, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Dans une justice de paix, les juges, leurs suppléants et les greffiers ne peuvent être des personnes avec qui ils forment un ménage de fait ou des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement.
##### Article 323. <L 1994-07-11/33, art. 32, 032; **En vigueur :** 1995-01-01> Le juge de paix empêché est remplacé par [¹ , un juge de paix ou]¹ un juge de paix suppléant.
@@ -2325,15 +2069,7 @@
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 40, 187; En vigueur : 10-06-2014>
##### Article 89. <L 1997-02-17/50, art. 3, 044; **En vigueur :** 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires (ou des assesseurs en application des peines) qu'il désigne. <L 2006-05-17/36, art. 10, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
DROIT FUTUR
{fut}Art. 89. <L 1997-02-17/50, art. 3, 044; **En vigueur :** 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires [¹ ou des assesseurs en matière d'application des peines et d'internement]¹ qu'il désigne. <L 2006-05-17/36, art. 10, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>{/fut}
(1)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 95, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
##### Article 89. <L 1997-02-17/50, art. 3, 044; **En vigueur :** 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le président du tribunal de première instance, du tribunal du travail ou du tribunal de commerce, soit d'office, soit à la demande du premier président de la cour d'appel, ou, lorsqu'il s'agit du tribunal du travail, du premier président de la cour du travail, après avoir pris l'avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, selon le cas, et du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des juges, et le cas échéant, des juges sociaux ou consulaires (ou des assesseurs en application des peines) qu'il désigne. <L 2006-05-17/36, art. 10, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>{/fut}
##### Article 107. <L 1997-02-17/50, art. 4, 044; **En vigueur :** 01-07-1997> Lorsque les nécessités du service le justifient, le premier président, selon le cas, de la cour d'appel ou de la cour du travail, soit d'office, après avoir pris l'avis du procureur général et du greffier en chef, soit à la demande du procureur général et après avoir pris l'avis du greffier en chef, constitue une ou plusieurs chambres temporaires composées des conseillers et, le cas échéant, des conseillers sociaux qu'il désigne.
@@ -2441,7 +2177,7 @@
Ils sont placés sous l'autorité et la surveillance du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet auquel ils sont attaches. Le chef de corps est chargé de leur attribuer leurs missions.
[² Par ordonnance individuelle motivée et après avis positif du procureur général compétent, le chef de corps peut attribuer l'exercice de toutes les compétences du ministère public à des juristes de parquet nommés à titre définitif désignés près le parquet général, l'auditorat général, le parquet fédéral, le parquet ou l'auditorat du travail, dans la mesure où ceux-ci justifient d'une ancienneté de deux ans au minimum comme juriste dans l'ordre judiciaire.
[² Par ordonnance individuelle motivée et après avis positif du procureur général compétent, le chef de corps peut [³ partager l'exercice de toutes les compétences du ministère public avec]³ des juristes de parquet nommés à titre définitif désignés près le parquet général, l'auditorat général, le parquet fédéral, le parquet ou l'auditorat du travail, dans la mesure où ceux-ci justifient d'une ancienneté de deux ans au minimum comme juriste dans l'ordre judiciaire.
Les juristes de parquet visés à l'alinéa 3 peuvent exercer l'action publique devant le tribunal de police, sauf si elle porte sur les infractions à l'article 419, alinéa 2, du Code pénal.
@@ -2467,6 +2203,8 @@
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 197, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 38, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 163. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 20, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Des membres, qui peuvent être nommés [¹ ou désignés]¹ dans deux niveaux, à savoir les niveaux A ou B, sont attachés au greffe.
Les membres du greffe nommés [¹ ou désignés]¹ dans le niveau A portent le titre de greffier en chef ou de greffier-chef de service.
@@ -2779,7 +2517,7 @@
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 67, 199; En vigueur : 01-11-2015>
##### Article 260. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 47, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Pour pouvoir être nommé dans une [¹ classe]¹ de niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur.
##### Article 260. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 47, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> [² § 1er.]² Pour pouvoir être nommé dans une [¹ classe]¹ de niveau A, avec le titre d'attaché au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation, le candidat doit être soit docteur, licencié ou master en droit, soit licencié ou master en philologie romane ou en philologie germanique, soit licencié traducteur.
Les candidats sont classés, en vue de leur nomination, lors d'un concours. La Cour de cassation détermine la matière de ce concours, en fixe les conditions et constitue le jury. Les lauréats conservent le bénéfice de leur réussite pendant trois ans à compter de la date du procès-verbal du concours.
@@ -2787,61 +2525,55 @@
Les allocations et indemnités accordées aux membres et au secrétaire du jury du concours sont fixées par le Roi.
[² § 2. A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.
Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]²
----------
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 13, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 60, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 261. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 49, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Pour pouvoir être nommé dans une [¹ classe]¹ de niveau A, avec le titre de référendaire à la cour d'appel, à la cour du travail et aux tribunaux, ou juriste de parquet aux parquets près ces cours et ces tribunaux, le candidat doit :
1° être docteur, licencié ou master en droit;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire exclusivement sur la proposition, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail, du procureur général près la cour d'appel ou du procureur fédéral, et moyennant avis préalable du chef de corps de la cour, du tribunal ou du parquet pour laquelle ou lequel le candidat a été désigné.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux juristes de parquet et aux référendaires nommés à titre provisoire.
[² A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]²
[² Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]²
----------
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 14, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 61, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 262. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 51, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [³ classe]³ de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un greffier en chef ne devient définitive qu'a l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, [² ...]² que celui-ci lui transmet directement.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers en chef nommés à titre provisoire.
[⁵ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]⁵
[⁵ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]⁵
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de métiers de niveau A, avec le titre de greffier en chef, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de référendaire, de greffier-chef de service ou de greffier si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, alinéa 1er, 1°, ou de 10 ans dans la fonction de greffier;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La sélection comparative consiste en un entretien basé sur [¹ un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction]¹.
Sont admis aux sélections comparatives les candidats qui sont porteurs :
1° soit d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° soit des brevets suivants :
a) un brevet attestant de la réussite de la partie consacrée à la formation générale en vue de la participation à une sélection comparative pour l'accession au niveau A. Le candidat en possession de ce brevet peut participer aux parties consacrées à certaines matières;
b) quatre brevets attestant de la réussite des parties consacrées aux matières établies par l'administrateur délégué de Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
Les parties destinées à l'obtention des brevets en vue de la participation à la sélection comparative visée au § 2, alinéa 2, pour l'accession au niveau A sont organisées tous les deux ans.
Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points.
L'obtention d'un brevet est définitivement acquise.
2° [⁵ être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]⁵
[⁵ Alinéas 2 à 6 abrogés.]⁵
[⁴ 3. Pour pouvoir être désigné dans une classe de niveau A, avec le titre de greffier en chef, conformément à l'article 160, § 8, alinéa 3, le candidat doit :
@@ -2865,165 +2597,159 @@
(4)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 6, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(5)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 62, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 264. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 53, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un greffier ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, [¹ du premier président ou du président,]¹ que le greffier en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux greffiers nommés à titre provisoire.
[² A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]²
[² Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]²
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de greffier, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe ou un secrétariat de parquet;
1° être nommé à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe [² , un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]²;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
§ 3. La sélection pour le recrutement et la promotion comprend :
1° une partie générale laquelle évalue les compétences génériques propres à la famille de fonctions à laquelle la fonction appartient;
2° le cas échéant, une partie particulière laquelle évalue les compétences spécifiques à la fonction.
§ 3. [² La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module.]²
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 68, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 64, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 266. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 56, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un secrétaire-chef de service ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant la sienne.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires-chefs de service nommés à titre provisoire.
[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]³
[³ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]³
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [² classe]² de niveau A, avec le titre de secrétaire-chef de service, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif et compter, selon le cas, une ancienneté de classe ou une ancienneté de grade de 5 ans au moins dans la fonction de juriste de parquet ou de secrétaire si ce dernier est titulaire d'un diplôme ou certificat visé au § 1er, 1°, ou de 10 ans au moins dans la fonction de secrétaire;
2° [³ être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]³
[³ ...]³.
[³ ...]³.
{/fut}----------
(1)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 33, 169; En vigueur : 25-10-2010>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 18, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 66, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 267. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 57, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de secrétaire à un parquet, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La sélection comparative consiste en un entretien basé sur [¹ un cas pratique lié au contexte judiciaire de la fonction]¹.
Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3.
(1)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 33, 169; En vigueur : 25-10-2010>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 18, 187; En vigueur : 10-06-2014>
##### Article 267. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 57, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans le niveau B au grade de secrétaire à un parquet, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;
[¹ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]¹
[¹ Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]¹
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de secrétaire, le candidat doit :
1° être nomme à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe [¹ , un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]¹;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un secrétaire ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour faute grave, aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition, selon le cas, du procureur général, du procureur fédéral, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, que le secrétaire en chef transmet directement au ministre de la Justice en y joignant le sien.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveau B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux secrétaires nommés à titre provisoire.
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans le niveau B au grade de secrétaire, le candidat doit :
1° être nomme à titre définitif dans la fonction d'assistant ou d'expert près un greffe ou un secrétariat de parquet;
§ 3. [¹ La sélection comparative peut comprendre plusieurs modules d'épreuves successives auxquelles le candidat n'est admis que sous réserve de la réussite du module précédent. Dans ce cas, le classement n'est établi que sur la base des résultats du dernier module]¹{/fut}
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 67, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 268. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 59, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
§ 3. La sélection pour le recrutement et la promotion comprend :
1° une partie générale laquelle évalue les compétences génériques propres à la famille de fonctions à laquelle la fonction appartient;
2° le cas échéant, une partie particulière laquelle évalue les compétences spécifiques à la fonction.
##### Article 268. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 59, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, dans une [² classe]² de niveau A, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau A dans les administrations de l'Etat;
[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le Roi peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.
Le délai et le statut applicables aux stagiaires des niveaux B, C et D, visés à l'article 177, leur sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions.]³
§ 2. [³ Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une classe de niveau A, le candidat doit être nommé à titre définitif au niveau B ou C dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui et être lauréat, pour la fonction concernée, d'une sélection comparative visée à l'article 279, § 4.]³
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 69, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 19, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 68, 203; En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 269.
<Abrogé par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 69, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 269bis. (Abrogé) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 61, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 270. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 64, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un membre du personnel de niveau A ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le Roi peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2° [¹ ...]¹.
En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint la sienne.
Le délai et le statut applicables aux membres du personnel de niveaux B et C nommés à titre provisoire, visés à l'article 177, § 2, sont appliqués dans la même mesure et aux mêmes conditions aux membres du personnel de niveau A nommés à titre provisoire.
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, dans une [² classe]² de niveau A, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La sélection comparative consiste en un entretien basé sur un cas pratique en rapport avec la fonction.
Pour être admis aux sélections comparatives, les candidats doivent remplir les conditions visées à l'article 262, § 2, alinéa 3.
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 69, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 19, 187; En vigueur : 10-06-2014>
##### Article 269. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 60, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Le Roi fixe les modalités relatives à la sélection comparative visée aux articles [¹ 261 à 268]¹.
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 20, 187; En vigueur : 10-06-2014>
##### Article 269bis. (Abrogé) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 61, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 270. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 64, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :
1° être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission aux fonctions du niveau B dans les administrations de l'Etat;
[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]³
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif à la fonction d'assistant dans un greffe [³ , un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]³;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un expert, d'un expert administratif ou d'un expert ICT ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le [² ministre qui a la Justice dans ses attributions]² peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, [¹ ...]¹ transmis directement au ministre de la Justice.
En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint son avis.
§ 2. Pour pouvoir être nommé, par promotion, expert, expert administratif ou expert ICT dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif à la fonction d'assistant dans un greffe ou un secrétariat de parquet;
§ 3. Le délai, qui ne peut dépasser un an, et le statut applicables [³ au stage]³ sont fixés par le Roi.
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 70, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 21, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 70, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 271. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 65, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :
[² 1°]² être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction du niveau C dans les administrations de l'Etat;
[² 2°]² être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]³
§ 2. Pour pouvoir être nomme, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe [³ , un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui]³;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
§ 3. Le délai, qui ne peut dépasser un an, et le statut applicables à la nomination provisoire sont fixés par le Roi.
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 70, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 21, 187; En vigueur : 10-06-2014>
##### Article 271. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 65, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour pouvoir être nommé, par recrutement, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :
[² 1°]² être porteur d'un diplôme ou certificat pris en considération pour l'admission à une fonction du niveau C dans les administrations de l'Etat;
[² 2°]² être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
[² La nomination d'un assistant ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.]²
Le [² ministre qui a la Justice dans ses attributions]² peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, vise à l'article 58bis, 2°, [¹ ...]¹ qui est transmise directement au ministre de la Justice.
En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint son avis.
§ 2. Pour pouvoir être nomme, par promotion, assistant dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit :
1° être nommé à titre définitif à la fonction de collaborateur dans un greffe ou un secrétariat de parquet;
2° être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
§ 3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables à la nomination provisoire sont fixés par le Roi.
§ 3. Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [³ au stage]³ sont fixés par le Roi.
----------
@@ -3031,15 +2757,15 @@
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 22, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 71, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 272. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 66, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Pour pouvoir être nommé collaborateur dans un greffe, un secrétariat de parquet ou, le cas échéant, un service d'appui, le candidat doit être lauréat d'une sélection comparative pour la fonction concernée, organisée par Selor - le Bureau de sélection de l'Administration fédérale.
La nomination d'un collaborateur ne devient définitive qu'à l'expiration d'une période de nomination provisoire qui doit permettre de déterminer si le candidat est apte à exercer la fonction.
Le [² ministre qui a la Justice dans ses attributions]² peut, au cours de cette période, mettre fin aux fonctions exercées à titre provisoire sur la proposition du chef de corps, visé à l'article 58bis, 2°, [¹...]¹ qui est transmise directement au ministre de la Justice.
En cas de nomination provisoire dans un greffe ou un secrétariat de parquet, la proposition est transmise au ministre de la Justice par le greffier en chef ou le secrétaire en chef, qui y joint la sienne.
Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables à la nomination provisoire sont fixes par le Roi.
[³ A l'issue d'un stage qui doit permettre d'évaluer l'aptitude du candidat pour la fonction, la nomination devient définitive lorsque le stagiaire a obtenu, à l'issue de sa période d'évaluation, la mention "répond aux attentes" ou "exceptionnel" ou lorsque la commission de recours visée à l'article 287quater a proposé sa nomination.
En cours de stage, en cas d'inaptitude professionnelle ou pour cause de faute grave, le ministre de la Justice peut mettre fin au stage sur proposition de ladite commission de recours.]³.
Le délai, qui ne peut être supérieur à un an, et le statut applicables [³ au stage]³ sont fixes par le Roi.
----------
@@ -3047,21 +2773,31 @@
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 23, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 72, 203;En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
### Section V. - Du tribunal de commerce.
##### Article 273. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 68, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Lorsqu'il est mis fin à un emploi d'un membre du personnel, cet emploi est d'office déclaré vacant, sauf s'il peut être pourvu par mutation.
##### Article 274. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 68, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Dans le niveau A et pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le ministre de la Justice choisit si l'emploi devenu vacant doit être attribué par voie de recrutement et/ou de promotion.
§ 2. Pour la nomination [³ ou, le cas échéant, la désignation]³ à la fonction de greffier en chef, de greffier chef de service, de secrétaire en chef, de secrétaire chef de service ou à des fonctions dans la classe de métiers A3 ou A4 au niveau A, il est pourvu à l'emploi vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires et qui peut y prétendre par avancement [² ...]².
##### Article 273. [¹ Le Roi fixe les modalités relatives à la sélection comparative visée aux articles 261 à 268 et 270 à 272.]¹
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 74, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 274. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 68, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. [⁴ Dans le niveau A et pour un emploi de greffier ou de secrétaire, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de mutation, mobilité, recrutement, promotion et/ou changement de grade.
Pour les justices de paix et les tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, ce choix appartient au président du tribunal de première instance. Le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément à l'article 186bis, alinéas 2 à 7.]⁴
§ 2. [⁴ Pour la nomination à la fonction de greffier en chef, greffier chef de service, secrétaire en chef, secrétaire chef de service ou à des fonctions dans la classe A3 ou A4 du niveau A, le comité de direction choisit si l'emploi doit être attribué par voie de mutation ou de promotion.]⁴.
Si l'emploi ne peut être attribué parmi ces membres du personnel, il est fait appel, par mobilité, aux agents de la fonction publique administrative fédérale, au sens de l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique, qui satisfont aux conditions réglementaires et qui peuvent y prétendre par promotion à la classe supérieure [² ...]².
Si l'emploi ne peut être attribué par mobilité, il l'est conformément aux règles prévues en matière de recrutement. Toutefois, une expérience utile pour la fonction de six ans pour la classe A3 et de neuf ans pour la classe A4 est exigée.
§ 3. A la demande du ministre ou de son délégué, Selor organise une sélection comparative conduisant à un classement des lauréats.
§ 4. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre ou son délégué peut, sous la surveillance de Selor, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats.
[⁴ § 2/1. Pour la désignation à la fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef, il est pourvu à l'emploi vacant en faisant appel au personnel judiciaire qui satisfait aux conditions réglementaires et qui peut y prétendre par avancement.]⁴
§ 3. A la demande du ministre [⁴ de la Justice]⁴ ou de son délégué, Selor organise une sélection comparative conduisant à un classement des lauréats.
§ 4. Si la nature de la fonction à pourvoir le requiert, le ministre [⁴ de la Justice]⁴ ou son délégué peut, [⁴ à la demande du comité de direction]⁴ sous la surveillance de Selor, organiser une épreuve comparative complémentaire conduisant pour cette fonction à un classement distinct des lauréats.
La commission de sélection est composée comme suit :
@@ -3069,11 +2805,17 @@
2° [² deux membres au moins]² désignés par le ministre de la Justice parmi les personnes qui, en raison de leur compétence ou de leur spécialisation, sont particulièrement qualifiées. Cette qualification particulière peut être attestée soit par un diplôme, soit par une aptitude professionnelle pertinente.
En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une promotion et candidats qui entrent en ligne de compte pour un recrutement, une épreuve complémentaire est toujours organisée.
[⁴ En cas d'égalité entre candidats qui entrent en ligne de compte pour une mutation, une mobilité, un recrutement, une promotion et/ou un changement de grade, une épreuve complémentaire est toujours organisée.
La réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire a une durée de validité de deux ans, à compter de la date du procès-verbal qui clôt celle-ci.]⁴
La participation à l'épreuve comparative complémentaire n'est pas obligatoire. Les lauréats de cette épreuve comparative ainsi que les candidats qui y ont échoué conservent le classement visé au § 3.
§ 5. Le Roi nomme [³ ou, le cas échéant, désigne]³ parmi les candidats à l'emploi vacant le lauréat le plus haut classé pour la sélection comparative concernée ou le lauréat le plus haut classé pour l'épreuve comparative complémentaire.
[⁴ § 4/1. Le comité de direction peut faire appel à la réserve existante d'une épreuve comparative complémentaire visée au paragraphe 4, alinéa 4, sans application de l'article 287sexies.
§ 4/2. Les lauréats de l'épreuve comparative complémentaire qui ne prennent pas un emploi qui leur est proposé sont rayés de la réserve de recrutement de l'épreuve comparative complémentaire.]⁴
§ 5. Le Roi nomme [³ ou, le cas échéant, désigne]³ [⁴ ...]⁴ le lauréat le plus haut classé pour la sélection comparative concernée ou le lauréat le plus haut classé pour l'épreuve comparative complémentaire.
----------
@@ -3083,6 +2825,8 @@
(3)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 8, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 75, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 275. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 70, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Parmi les lauréats de deux ou de plusieurs sélections comparatives, la priorité est donnée aux lauréats de la sélection dont le procès-verbal a été établi à la date la plus éloignée.
##### Article 276. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 73, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Il existe deux types de promotions :
@@ -3129,49 +2873,77 @@
[¹ ...]¹.
§ 2. [¹ La promotion et le changement de grade ne sont possibles que lorsqu'un emploi statutaire est vacant.
Les nominations par changement de grade sont faites par le Roi, ou par le ministre pour ce qui concerne les experts.]¹
§ 2. [¹ [² ...]².
Les nominations par changement de grade sont faites par le Roi, ou par le ministre [² de la Justice]² pour ce qui concerne les experts.]¹
----------
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 27, 187; En vigueur : 10-06-2014>
##### Article 279.
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 77, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 279. [¹ § 1er. Pour participer aux épreuves d'accession au niveau A, le membre du personnel doit être dans une position administrative où il peut faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu et conserver la mention "exceptionnel" ou "répond aux attentes" à sa dernière évaluation.
§ 2. Les épreuves d'accession au niveau A se répartissent en trois séries :
La première série est organisée par le Selor. Les épreuves de cette série visent à évaluer la capacité d'un membre du personnel à fonctionner au niveau A. Elles se concluent par une attestation de réussite ou un constat d'échec. L'attestation de réussite est valable sans limitation de temps.
L'administrateur délégué du Selor peut accorder une dispense d'épreuves déjà réussies.
Un membre du personnel qui n'a pas réussi une épreuve est exclu pendant une durée de six mois à dater du jour de la présentation de cette épreuve de la possibilité de la présenter à nouveau.
§ 3. La deuxième série comprend quatre épreuves qui visent à évaluer l'acquisition de connaissances. Chacune des quatre épreuves consiste dans le suivi et la réussite des cours d'au moins quatre crédits ECTS figurant au programme des masters d'une université ou d'une haute école de l'Espace Economique Européen. La deuxième série d'épreuves n'est accessible qu'aux lauréats de la première série d'épreuves.
Une de ces épreuves doit être choisie dans les domaines de l'économie, du droit ou des finances publiques.
Les trois autres épreuves sont choisies de commun accord par le candidat et le ministre de la Justice ou son délégué sur avis de l'Institut de formation judiciaire.
L'Institut de formation judiciaire peut également organiser lui-même les épreuves visées à l'alinéa 3 moyennant avis favorable de deux professeurs d'université, un de chaque rôle linguistique, spécialisés dans la matière de ces épreuves. L'avis sera favorable si et seulement si les épreuves sont du niveau d'un master et correspondent chacune à au moins quatre crédits ECTS.
Les candidats titulaires d'un master ou d'un autre diplôme qui donne accès au niveau A, délivré par une université ou une haute école de l'Espace Economique Européen, sont considérés comme lauréats des épreuves de cette série.
Pour chaque épreuve de cette série, la réussite est valable sans limitation de temps.
Les frais d'inscription aux épreuves de la présente série sont pris en charge par l'Institut de formation judiciaire.
§ 4. La troisième série consiste en une sélection comparative par rapport à une fonction de niveau A. Elle est organisée par le Selor. Elle n'est accessible qu'aux lauréats de la première et de la deuxième série d'épreuves. La sélection comparative peut comprendre plusieurs épreuves, dont la première peut être éliminatoire]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 79, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
##### Article 280.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 280.
##### Article 281.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 281.
##### Article 282.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 282.
##### Article 283.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 283.
##### Article 284.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 284.
##### Article 284bis.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 284bis.
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 285.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 285.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 288. (La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint [⁶ et lors de la première nomination en tant que juge social, conseiller social ou juge consulaire]⁶ .) <L 1998-12-22/47, art. 52, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
##### Article 288. (La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint [⁶ et lors de la première nomination en tant que juge social, conseiller social [⁷ , juge consulaire ou assesseur en application des peines]⁷]⁶ .) <L 1998-12-22/47, art. 52, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, (du premier avocat général,) des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel, (du premier avocat général,) des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffiers en chef, se fait respectivement devant la Cour de cassation, la cour d'appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique. < 1998-12-22/47, art. 52, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
@@ -3179,7 +2951,7 @@
(La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d'appel de Bruxelles.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(La réception des présidents, vice-présidents, juges [² ...]² et juges suppléants, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 100, 1°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
(La réception des présidents, vice-présidents, juges [² ...]² et juges suppléants, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des juges consulaires, effectifs et suppléants, [⁷ des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police,]⁷ des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 100, 1°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
(La réception des présidents, vice-présidents, juges [² ...]² et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 100, 2°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
@@ -3195,35 +2967,7 @@
(Le réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour, présidée par le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace.) <L 1997-05-06/38, art. 8, 052; **En vigueur :** 05-07-1997>
[³ La réception des conseillers et conseillers assesseurs au tribunal disciplinaire d'appel et des juges et juges assesseurs au tribunal disciplinaire se fait [⁴ respectivement]⁴ devant une des chambres de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le tribunal disciplinaire, [⁴ ou le tribunal disciplinaire d'appel]³ présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.]⁴
DROIT FUTUR
{fut}Art. 288. (La réception a lieu lors de chaque nomination, lors de chaque désignation comme chef de corps et lors de la première désignation à un mandat adjoint [⁶ et lors de la première nomination en tant que juge social, conseiller social ou juge consulaire]⁶ .) <L 1998-12-22/47, art. 52, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
La réception du premier président, des présidents, des conseillers, du procureur général, (du premier avocat général,) des avocats généraux et substituts du procureur général près la cour d'appel, (du premier avocat général,) des avocats généraux et des substituts généraux près la cour du travail ainsi que celle des greffiers en chef, se fait respectivement devant la Cour de cassation, la cour d'appel et la cour du travail, chambres assemblées, en audience publique. < 1998-12-22/47, art. 52, 066; **En vigueur :** 02-08-2000>
(La réception des conseillers suppléants près les cours d'appel visés à l'article 207bis, § 1er, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.) <L 1997-07-09/36, art. 15, 054; **En vigueur :** 13-08-1997>
(La réception du procureur fédéral se fait devant la première chambre de la Cour d'appel de Bruxelles.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(La réception des présidents, vice-présidents, juges [² ...]² et juges suppléants, des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des juges consulaires, effectifs et suppléants, des procureurs du Roi, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux précités, se fait devant une des chambres de la cour d'appel présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 100, 1°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
(La réception des présidents, vice-présidents, juges [² ...]² et juges suppléants, des auditeurs du travail, de leurs premiers substituts et de leurs substituts, des référendaires et des juristes de parquet près les cours du travail et tribunaux du travail, ainsi que des greffiers en chef des tribunaux du travail se fait devant une des chambres de la cour du travail, présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 100, 2°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
(La réception des magistrats fédéraux se fait devant le procureur fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 27, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(La réception des assesseurs [⁵ en matière d'application des peines et d'internement]⁵, effectifs et suppléants, se fait devant une chambre de la cour d'appel présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.) <L 2006-05-17/36, art. 23, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
La réception des conseillers sociaux et des juges sociaux effectifs et suppléants, se fait devant une des chambres de la cour du travail présidée par le premier président ou le conseiller qui le remplace ou devant la chambre des vacations.
(La réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des cours se fait devant la chambre où siège le premier président ou le conseiller qui le remplace et la réception des greffiers et des membres du personnel du niveau A des tribunaux devant la chambre où siège le président du tribunal auquel ils sont attachés, ou devant la chambre des vacations.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 100, 3°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
(La réception des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une des chambres du tribunal de première instance présidée par le président ou par le juge qui le remplace, ou devant la chambre des vacations. L'installation des référendaires près le tribunal de police a lieu conformément à l'alinéa 5.) [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la réception des juges de paix et des juges au tribunal de police, de leurs suppléants, de leurs greffiers en chef et greffiers se fait devant une chambre ou la chambre des vacations du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs, ou, en ce qui concerne les greffiers en chef et greffiers, en fonction des connaissances linguistiques attestées.]¹ <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 100, 4°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
(Le réception des référendaires près la Cour de cassation se fait devant une chambre de la Cour, présidée par le premier président, le président ou le président de section ou le conseiller qui le remplace.) <L 1997-05-06/38, art. 8, 052; **En vigueur :** 05-07-1997>
[³ La réception des conseillers et conseillers assesseurs au tribunal disciplinaire d'appel et des juges et juges assesseurs au tribunal disciplinaire se fait [⁴ respectivement]⁴ devant une des chambres de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le tribunal disciplinaire, [⁴ ou le tribunal disciplinaire d'appel]³ présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.]⁴{/fut}
[³ La réception des conseillers et conseillers assesseurs au tribunal disciplinaire d'appel et des juges et juges assesseurs au tribunal disciplinaire se fait [⁴ respectivement]⁴ devant une des chambres de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi le tribunal disciplinaire, [⁴ ou le tribunal disciplinaire d'appel]³ présidée par le premier président ou par le conseiller qui le remplace, ou devant la chambre des vacations.]⁴ [⁸ La réception d'un assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel vaut respectivement pour la réception au tribunal disciplinaire d'appel et au tribunal disciplinaire.]⁸
----------
@@ -3235,28 +2979,24 @@
(4)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 31, 003; En vigueur : 01-09-2014>
(5)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 106, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(6)<L [2015-07-20/19](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015072019), art. 4, 198; En vigueur : 05-09-2015>
(7)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 89,1° et 3°, 203; En vigueur : 23-05-2016>
(8)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 89,5°, 203; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 301. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 103, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Les personnes avec lesquelles ils forment un ménage de fait et les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ne peuvent, sauf dispense du Roi, faire partie simultanément d'une même cour ou d'un même tribunal comme conseillers, juges, [¹ ...]¹ conseillers suppléants, juges suppléants, juges sociaux ou juges consulaires, officiers du ministère public, référendaires près la Cour de cassation, personnel judiciaire de niveau A, greffiers et secrétaires.
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 77, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 304. En toutes matières, (le juge, [¹ ...]¹ le juge suppléant, le magistrat du ministère public) (, le référendaire près la Cour de cassation) (, le greffier) (, le juge social ou consulaire ou [² l'assesseur en matière d'application des peines et d'internement]²) doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties. <L 1998-02-10/32, art. 14, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1997-05-06/38, art. 13, 052; **En vigueur :** 05-07-1997> <L 1997-02-17/50, art. 70, 044; **En vigueur :** 01-07-1997> <L 2006-05-17/36, art. 27, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
DROIT FUTUR
{fut} En toutes matières, (le juge, [¹ ...]¹ le juge suppléant, le magistrat du ministère public) (, le référendaire près la Cour de cassation) (, le greffier) (, le juge social ou consulaire ou l'assesseur en application des peines) doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties. <L 1998-02-10/32, art. 14, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1997-05-06/38, art. 13, 052; **En vigueur :** 05-07-1997> <L 1997-02-17/50, art. 70, 044; **En vigueur :** 01-07-1997> <L 2006-05-17/36, art. 27, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>{/fut}
##### Article 304. En toutes matières, (le juge, [¹ ...]¹ le juge suppléant, le magistrat du ministère public) (, le référendaire près la Cour de cassation) (, le greffier) (, le juge social ou consulaire ou l'assesseur en application des peines doit s'abstenir, sous telle peine disciplinaire que de droit, s'il est conjoint, parent ou allié en ligne directe ou au second degré en ligne collatérale de l'avocat ou du mandataire de l'une des parties. <L 1998-02-10/32, art. 14, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1997-05-06/38, art. 13, 052; **En vigueur :** 05-07-1997> <L 1997-02-17/50, art. 70, 044; **En vigueur :** 01-07-1997> <L 2006-05-17/36, art. 27, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 78, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 109, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
### Section X. - Nominations simultanées à plusieurs sièges.
##### Article 310. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 106, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
@@ -3327,7 +3067,7 @@
##### Article 312. Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) : <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; **En vigueur :** 01-07-1997>
membres du tribunal :
Membres du tribunal :
- le président du tribunal;
@@ -3347,7 +3087,7 @@
- (les substituts du procureur du Roi ou les substituts de l'auditeur du travail[¹ ...]¹, dans l'ordre de leur nomination en qualité de substitut [¹ ...]¹); <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; **En vigueur :** 01-03-1999>
- (les juges sociaux, les juges consulaires [² et les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement]²), dans l'ordre de leur nomination;
- (les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs en application des peines, dans l'ordre de leur nomination;
- (Le personnel de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;) <L 2006-05-17/36, art. 28, 132; **En vigueur :** 01-02-2007> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 109, 1°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
@@ -3363,52 +3103,10 @@
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 109, 2°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
DROIT FUTUR
{fut}Art. 312. Dans les tribunaux de première instance, les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, il est tenu une liste de rang. (Celle-ci s'établit comme suit) : <L 1997-02-17/50, art. 74, 045; **En vigueur :** 01-07-1997>
membres du tribunal :
- le président du tribunal;
[¹ - les présidents de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme président de division;]¹
- les vice-présidents, dans l'ordre de leur ancienneté comme vice-président;
- (les juges [¹ ...]¹, dans l'ordre de leur nomination); <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; **En vigueur :** 01-03-1999>
- les juges suppléants, dans le même ordre;
- le procureur du Roi ou l'auditeur du travail;
[¹ - le procureur de division ou l'auditeur de division, dans l'ordre de leur ancienneté comme procureur de division ou auditeur de division;]¹
- les premiers substituts du procureur du Roi ou les premiers substituts de l'auditeur du travail dans l'ordre de leur ancienneté comme premier substitut;
- (les substituts du procureur du Roi ou les substituts de l'auditeur du travail[¹ ...]¹, dans l'ordre de leur nomination en qualité de substitut [¹ ...]¹); <L 1998-12-22/47, art. 56, 067; **En vigueur :** 01-03-1999>
- (les juges sociaux, les juges consulaires [² et les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement]²), dans l'ordre de leur nomination;
- (Le personnel de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;) <L 2006-05-17/36, art. 28, 132; **En vigueur :** 01-02-2007> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 109, 1°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
(Membres du greffe :
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.
Membres du secrétariat de parquet :
- le personnel judiciaire de niveau A, dans l'ordre de nomination dans sa classe;
- le personnel judiciaire de niveau B, dans l'ordre de nomination dans son grade.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 109, 2°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>{/fut}
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 79, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 110, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
##### Article 328. <L 1997-02-17/50, art. 77, 045; **En vigueur :** 01-07-1997> En cas d'empêchement dans les cours, les tribunaux et les tribunaux de police, le greffier en chef est remplacé par le greffier-chef de service ou le greffier qu'il désigne; dans les justices de paix, le greffier en chef est remplacé par le greffier (...) qu'il désigne. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 112, 1°, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
Lorsque le greffier en chef d'une cour, d'un tribunal, d'une justice de paix ou d'un tribunal de police est dans l'impossibilité de faire cette désignation (ou s'il vient à décéder ou à cesser ses fonctions), il est pourvu à son remplacement, selon le cas, par le premier président de la cour, le président du tribunal [¹ ou le président des juges de paix et des juges au tribunal de police]¹. <L 2003-05-03/45, art. 34, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
@@ -3485,46 +3183,6 @@
16° les greffiers-chefs de service et les greffiers, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 331. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 118, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Aucun magistrat ni référendaire, ni juriste de parquet, ni membre du greffe ne peut s'absenter si le service doit souffrir de son absence.
Ne peuvent s'absenter plus de trois jours :
1° le premier président de la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail et les procureurs généraux près ces cours, sans autorisation du ministre de la Justice;
2° les membres de la Cour de cassation, sans autorisation du premier président;
3° les avocats généraux près cette Cour, sans autorisation du procureur général;
4° les référendaires près la Cour de cassation, sans autorisation du premier président ou du procureur général suivant, qu'ils prêtent leur assistance à la Cour ou au parquet;
5° les membres des cours d'appel, les présidents des cours d'assises, les présidents des tribunaux de première instance et de commerce, les référendaires près les cours d'appel et les cours du travail et, [² les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police,]² le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui près les cours d'appel [³ ...]³, sans autorisation du premier président de la cour d'appel;
6° les membres des cours du travail, [³ référendaires près les cours du travail,]³ les conseillers sociaux et les présidents des tribunaux du travail, sans autorisation du premier président de la cour du travail;
7° les avocats généraux près la cour d'appel, les avocats généraux près la cour du travail, les substituts du procureur général près la cour d'appel, les substituts généraux près la cour du travail, ainsi que les procureurs du Roi et auditeurs du travail, [³ et les juristes de parquet près la cour d'appel et la cour du travail,]³ sans autorisation du procureur général près la cour d'appel;
8° les vice-présidents, juges [² ...]² aux tribunaux de première instance et aux tribunaux de commerce, les juges consulaires, [³ les référendaires près les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce]³ [⁴ et les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement,]⁴ sans autorisation du président du tribunal;
9° le procureur fédéral, sans autorisation du président du Collège des procureurs généraux;
10° les vice-présidents, juges [² ...]² aux tribunaux du travail [³ , référendaires]³ et les juges sociaux, sans l'autorisation du président du tribunal du travail;
11° les substituts du procureur du Roi et les juristes de parquet près les tribunaux de première instance, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du procureur du Roi, [¹ les substituts du procureur du Roi visés à l'article 43, § 5bis, alinéa 1er, de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, sans autorisation du procureur du Roi de Hal-Vilvorde]¹;
12° les magistrats fédéraux [³ et les juristes de parquet]³, sans autorisation du procureur fédéral;
13° les substituts de l'auditeur du travail [³ et les juristes de parquet], sans autorisation de l'auditeur du travail;
14° les juges de paix et les juges au tribunal de police, sans autorisation du [² président des juges de paix et des juges au tribunal de police]², [¹ les juges de paix et les juges au tribunal de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans autorisation du président du tribunal de première instance francophone ou néerlandophone, en fonction de la langue du diplôme de licencié, de docteur ou de master en droit dont ils sont porteurs]¹;
[³ 14°bis. les référendaires près les tribunaux de police sans autorisation soit du président des juges de paix et des juges au tribunal de police, soit du président du tribunal de première instance dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen.]³
15° les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des services d'appui, sans autorisation du premier président de la cour, du président du tribunal, [² du président des juges de paix et des juges au tribunal de police]² de la juridiction à laquelle ils sont attachés [² , les greffiers en chef et, le cas échéant, le personnel judiciaire de niveau A des justices de paix et des tribunaux de police de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, sans autorisation respectivement du juge de paix de la juridiction à laquelle ils sont attachés ou du juge le plus ancien au tribunal de police;]²;
16° les greffiers-chefs de service et les greffiers, sans autorisation du greffier en chef de la juridiction à laquelle ils sont attachés.{/fut}
----------
(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 30, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
@@ -3533,15 +3191,15 @@
(3)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 37, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(4)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 113, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
##### Article 353bis. (ancien 353ter.) <L 1999-04-12/38, art. 15, 075; **En vigueur :** 01-07-1999> <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 17; **En vigueur :** 05-07-1997> Le Roi détermine les congés, les vacances et les absences pour cause d'incapacité de travail des référendaires près la Cour de cassation (ainsi que des référendaires et des (juristes de parquet près les cours d'appel, près les cours du travail et près les tribunaux)). Il peut déterminer une position de disponibilité et fixer le traitement d'attente qui y est attaché. <L 1999-03-24/31, art. 18, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 121, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
[¹ Le Roi détermine l'assistance en justice des référendaires et des juristes de parquet près les cours et près les tribunaux et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]¹
[¹ Le Roi détermine l'assistance en justice des référendaires [² près la Cour de cassation ainsi que des référendaires]² et des juristes de parquet près les cours et près les tribunaux et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]¹
----------
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 39, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 105, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 370. [¹ § 1er. Dans la classe A1, les échelles de traitement sont fixées comme suit (en euros) :
@@ -3728,7 +3386,7 @@
La rémunération dont il est question à l'alinéa précédent comprend :
1° le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments de traitement dus [² et les bonifications d'échelle octroyées en vertu des articles 56 à 58 de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef]²;
1° le traitement, y compris, le cas échéant, les suppléments de traitement dus [² et les bonifications d'échelle octroyées en vertu [³ des articles 57 à 59]³ de la loi du 10 avril 2014 modifiant certaines dispositions du Code judiciaire en vue d'instaurer une nouvelle carrière pécuniaire pour le personnel judiciaire ainsi qu'un système de mandats pour les greffiers en chef et les secrétaires en chef]²;
2° éventuellement l'allocation de foyer ou de résidence.
@@ -3752,6 +3410,8 @@
(2)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 36, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 112, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
##### Article 380. (Abrogé) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 147, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
@@ -3772,7 +3432,7 @@
L'action disciplinaire est indépendante de l'action publique et de l'action civile. Lorsque les mêmes faits donnent lieu à une action publique, le délai de six mois est interrompu jusqu'à la notification de la décision judiciaire définitive.]¹
{fut}(NOTE : les modifications apportées à l'article 415 par l'art. 118 de L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-07-2016, ne sont pas compatibles avec les modifications telles que réalisées par l'art. 26 de L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508)).{/fut}
{fut}(NOTE : les modifications apportées à l'article 415 par l'art. 118 de L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136), ne sont pas compatibles avec les modifications telles que réalisées par l'art. 26 de L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508)).{/fut}
----------
@@ -3818,11 +3478,11 @@
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 49, 187; En vigueur : 10-06-2014>
##### Article 400. <L 1998-12-22/48, art. 22, 069; **En vigueur :** indéterminée > Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [¹ 143quater]¹, le Ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur le procureur fédéral et sur les procureurs généraux près les cours d'appel, le procureur fédéral sur les magistrats fédéraux, le président du Collège des procureurs généraux sur les magistrats d'assistance et les procureurs généraux sur les membres du parquet général et de l'auditorat général du travail, sur les procureurs du Roi et leurs substituts.
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 50, 187; En vigueur : 10-06-2014>
##### Article 400. [Sans préjudice de l'application des articles 143bis et [¹ 143quater]¹,] le ministre de la Justice exerce sa surveillance sur tous les officiers du ministère public, le procureur général près la Cour de cassation sur les procureurs généraux près les cours d'appel et ces derniers sur les membres du parquet général et de l'auditorat général, sur les procureurs du Roi, les auditeurs du travail et leurs substituts.<W <L 1997-03-04/41, art. 22, 069; **En vigueur :** 15-05-1997>
----------
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 50, 187; Inwerkingtreding : 10-06-2014>
##### Article 128. La Cour de cassation comprend trois chambres.
@@ -3836,27 +3496,19 @@
### TITRE PREMIER. - Des cours et tribunaux et de leurs membres.
##### Article 291. Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges [¹ ...]¹, juges sociaux) ou consulaires (, assesseurs) et juges suppléants des tribunaux, des procureurs du Roi et de leurs substituts, [² des référendaires et des juristes de parquet près les cours et tribunaux,]² des auditeurs du travail et de leurs substituts, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail. <L 1998-02-10/32, art. 12, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 9, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L 2006-05-17/36, art. 24, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
##### Article 291. Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges [¹ ...]¹, juges sociaux) ou consulaires (, assesseurs) et juges suppléants des tribunaux, [⁴ des présidents et vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police, des assesseurs des juridictions disciplinaires,]⁴ des procureurs du Roi et de leurs substituts, [² des référendaires et des juristes de parquet près les cours et tribunaux,]² des auditeurs du travail et de leurs substituts, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail. <L 1998-02-10/32, art. 12, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 9, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L 2006-05-17/36, art. 24, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
(Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du collège des procureurs généraux.) <L 2001-06-21/42, art. 29, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour.) <L 1997-05-06/38, art. 9, 052; **En vigueur :** 05-07-1997>
DROIT FUTUR
{fut}Art. 291. Lorsque, par suite d'événements exceptionnels, la réception et la prestation de serment des présidents, vice-présidents, (juges [¹ ...]¹, juges sociaux) ou consulaires (, assesseurs [³ en matière d'application des peines et d'internement]³) et juges suppléants des tribunaux, des procureurs du Roi et de leurs substituts, [² des référendaires et des juristes de parquet près les cours et tribunaux,]² des auditeurs du travail et de leurs substituts, des greffiers près ces tribunaux, des juges de paix et juges au tribunal de police, de leurs suppléants et greffiers, ne peut être faite conformément aux articles 288 et 289, ces personnes prêtent le serment prescrit par le décret du 20 juillet 1831, en personne ou par écrit, entre les mains selon le cas du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail. <L 1998-02-10/32, art. 12, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1999-03-24/31, art. 9, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L 2006-05-17/36, art. 24, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
(Dans le cas visé à l'alinéa 1er, le procureur fédéral et les magistrats fédéraux prêtent le serment entre les mains du président du collège des procureurs généraux.) <L 2001-06-21/42, art. 29, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(Dans le cas visé à l'alinéa 1er, les référendaires près la Cour de cassation prêtent serment entre les mains du premier président de la Cour.) <L 1997-05-06/38, art. 9, 052; **En vigueur :** 05-07-1997>{/fut}
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 76, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 30, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 107, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 90,1°, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
@@ -3874,7 +3526,7 @@
##### Article 478. (Le droit de postuler et de conclure devant la Cour de cassation appartient exclusivement, en matière civile, à des avocats qui portent le titre d'avocats à la Cour de cassation. La disposition qui précède ne s'applique pas à la partie civile en matière pénale. Le nombre des avocats, après avis de la Cour de cassation, est fixé par le Roi qui les nomme sur une liste de trois candidats (proposée par la commission visée à l'article 478bis)). <L 1997-05-06/38, art. 23, 052; **En vigueur :** 05-07-1997> <L 2005-12-27/34, art. 2, 130 ; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 16-01-2007>
(Pour être candidat, il faut avoir été inscrit au barreau pendant dix ans au moins et avoir réussi l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation). <L 2005-12-27/34, art. 2, 130 ; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 16-01-2007>
(Pour être candidat, il faut avoir été inscrit au barreau pendant dix ans au moins et avoir réussi l'examen organisé par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation). <L 2005-12-27/34, art. 2, 130 ; **En vigueur :** 16-01-2007>
Avant d'entrer en fonction, les avocats à la Cour de cassation prêtent, devant la Cour, le serment prescrit à l'article 429.
@@ -3890,15 +3542,15 @@
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 287ter. [¹ § 1er. Tous les membres du personnel nommés à titre définitif et tous les membres du personnel contractuels de niveau A, B, C et D sont soumis à un cycle d'évaluation.
##### Article 287ter. [¹ § 1er. Tous les membres du personnel [² ...]² de niveau A, B, C et D sont soumis à un cycle d'évaluation.
En ce qui concerne les greffiers en chef et les secrétaires en chef, l'évaluateur est le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. En ce qui concerne les autres membres du personnel l'évaluateur est le supérieur hiérarchique du membre du personnel ou le chef fonctionnel auquel le supérieur hiérarchique a délégué la tâche d'évaluation.
Le supérieur hiérarchique est le membre du personnel nommé à titre définitif qui a la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe. Le chef fonctionnel est le membre du personnel statutaire ou contractuel qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions.
§ 2. La période d'évaluation a une durée d'un an sauf exceptions prévues par le Roi et débute par un entretien de fonction lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, ou change de fonction Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.
Un entretien de planification a lieu dès le début de la nouvelle période d'évaluation, le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestations et, éventuellement, de développement personnel.
Le supérieur hiérarchique est [² le magistrat ou]² le membre du personnel nommé à titre définitif qui a la responsabilité d'un service ou d'une équipe et qui exerce de ce fait l'autorité directe sur les membres du personnel de ce service ou de cette équipe. Le chef fonctionnel est [² le magistrat ou]² le membre du personnel statutaire ou contractuel qui, sous la responsabilité du supérieur hiérarchique d'un membre du personnel, a un lien d'autorité directe sur ce dernier dans l'exercice quotidien de ses fonctions.
§ 2. [² La période d'évaluation a une durée d'un an sauf exceptions prévues par le Roi. Un entretien de fonction est tenu au début de la période d'évaluation lorsque le membre du personnel est nommé à titre définitif, est engagé, ou change de fonction. Un entretien de fonction est aussi tenu lorsque la fonction connaît des changements significatifs.]²
Un entretien de planification a lieu dès le début de la [² ...]² période d'évaluation, le cas échéant immédiatement après l'entretien de fonction. Au cours de cet entretien de planification, l'évaluateur et le membre du personnel conviennent des objectifs de prestations et, éventuellement, de développement personnel.
Pendant la période d'évaluation, chaque fois que c'est nécessaire, un entretien de fonctionnement est tenu entre l'évaluateur et le membre du personnel.
@@ -3922,16 +3574,56 @@
Il produit ses effets à la fin de la période d'évaluation.
§ 4. Si dans les trois ans qui suivent l'attribution de la première mention "insuffisant" une seconde mention "insuffisant" est donnée, même si elle n'est pas consécutive à la première mention "insuffisant", elle conduit au licenciement pour inaptitude professionnelle du membre du personnel.
[² § 3bis. Les paragraphes 2 et 3 sont applicables au stage, sous réserve des spécificités suivantes :
1° le stage doit comporter au moins trois entretiens de fonctionnement. Ils sont répartis de manière équilibrée sur l'ensemble de la période d'évaluation et se clôturent chacun par l'attribution d'une mention "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant";
2° lorsqu'ils concernent le stage, les éléments visés au § 3 sont déterminés de manière à :
- permettre l'intégration optimale du stagiaire au sein de son service et de l'ordre judiciaire en général;
- établir si le stagiaire dispose des capacités requises pour exercer les fonctions en lien avec l'emploi pour lequel il est désigné.]²
§ 4. Si dans les trois ans qui suivent l'attribution de la première mention "insuffisant" une seconde mention "insuffisant" est donnée, [² même si les deux mentions ne sont pas consécutives]², elle conduit au licenciement pour inaptitude professionnelle du membre du personnel.
Une indemnité de départ est accordée au membre du personnel licencié pour inaptitude professionnelle. Cette indemnité est équivalente à douze fois la dernière rémunération mensuelle si le membre du personnel compte au moins vingt ans d'ancienneté, à huit fois ou six fois cette rémunération selon qu'il compte dix ans ou moins de dix ans de service.
[² Ce paragraphe ne s'applique pas aux stagiaires.]²
[² § 4bis. Si pendant le stage une mention "insuffisant" est attribuée à l'issue d'un entretien de fonctionnement obligatoire, le magistrat-chef de corps transfère le dossier à la commission de recours visée à l'article 287quater qui décide si le stage peut être poursuivi ou transmet une proposition de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.
Par dérogation à l'alinéa 1er, l'attribution d'une mention de fonctionnement "insuffisant" au stagiaire ne conduit pas à un renvoi vers ladite commission de recours si le stagiaire, l'évaluateur et le magistrat-chef de corps s'accordent sur la poursuite du stage.
§ 4ter. Si à l'issue du stage, une mention "à améliorer" ou "insuffisant" est attribuée, le magistrat-chef de corps transfère le dossier à la commission de recours.
En cas de mention "insuffisant", selon le cas :
1° la commission de recours décide si le stage doit être prolongé;
2° la commission de recours soumet une proposition de licenciement motivée à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.
En cas de mention "à améliorer", selon le cas :
1° la commission de recours décide si le stage doit être prolongé;
2° la commission de recours soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme s'étant achevée sur une mention "répond aux attentes".
§ 4quater. A l'issue du stage prolongé conformément au § 4ter, le magistrat-chef de corps communique à la commission le dossier d'évaluation du stagiaire auquel la mention d'évaluation "à améliorer" ou "insuffisant" a été attribuée.
La commission, selon le cas :
1° soumet une proposition motivée de nomination à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage. Dans ce cas, la période de stage est considérée comme se concluant par la mention "répond aux attentes";
2° soumet une proposition motivée de licenciement à l'autorité compétente pour prononcer le licenciement pendant le stage.]²
§ 5. Le Roi détermine les modalités d'application de ces dispositions concernant la procédure d'évaluation, sa durée et les personnes visées]¹
----------
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 28, 187; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 80, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8). Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 330bis. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 115, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Sans préjudice de l'application [¹ des articles 328/1 et 329bis]¹, le ministre de la Justice peut déléguer à d'autres fonctions égales ou supérieures, dans leur parquet, le parquet fédéral, un autre parquet, un service d'appui, dans des services publics fédéraux, [² , organes stratégiques et secrétariats, dans des cabinets ministériels ou auprès de l'Organe central pour la Saisie et la Confiscation]² des commissions, organismes ou offices gouvernementaux, des membres et membres du personnel de niveau A ainsi que des secrétaires. L'article 327bis peut leur être applique conformément à une disposition légale ou réglementaire particulière.
Sans préjudice de l'application de l'article 375, le personnel judiciaire de niveau A ainsi que les secrétaires ainsi délégués continuent à jouir de leur traitement et des augmentations et avantages y afférents.
@@ -3958,28 +3650,6 @@
Les assesseurs en application des peines suppléants sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de l'exercice des activités professionnelles admises à titre d'expérience pour être nommé assesseur.). <L 2006-05-17/36, art. 25, 132; **En vigueur :** 31-08-2006>
DROIT FUTUR
{fut}Art. 300. Les (conseillers suppléants visés à l'article 207bis, § 1er, 1°, 2°, 4° et 5°, et les) juges suppléants sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs sauf l'exercice des professions d'avocat et de notaire et les activités que celles-ci leur permettent. <L 1997-07-09/36, art. 16, 054; **En vigueur :** 13-08-1997>
Les conseillers sociaux, les juges sociaux et les juges consulaires, à titre effectif ou suppléant, sont soumis aux mêmes règles d'incompatibilité que les juges effectifs, à l'exception :
1° de celles énoncées à l'article 293, alinéa 2;
2° de l'exercice d'un commerce, l'administration, la direction ou la surveillance de sociétés commerciales et d'établissements industriels ou commerciaux;
3° de la conclusion et l'exécution d'un contrat de louage de travail ou d'un contrat d'apprentissage.
(4° de l'exercice de la profession de réviseur d'entreprise et de comptable et des activités qui leur sont autorisées en cette qualité.) <L 2003-05-03/45, art. 27, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
([¹Les assesseurs effectifs en application des peines et en internement]¹ sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de la nomination et de l'engagement contractuel dans une fonction ou charge publique rémunérée d'ordre administratif.
[¹ les assesseurs suppléants en matière d'application des peines et d'internement]¹ sont soumis aux mêmes incompatibilités que les magistrats effectifs, à l'exception de l'exercice des activités professionnelles admises à titre d'expérience pour être nommé assesseur.). <L 2006-05-17/36, art. 25, 132; **En vigueur :** 31-08-2006>{/fut}
(1)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 108, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions generales.
##### Article 321. A la cour d'appel, à la cour du travail et à la Cour de cassation, le conseiller empêché est remplacé par un conseiller d'une autre chambre désigné par le premier président de la cour.
@@ -3998,9 +3668,9 @@
4° des membres visés aux articles 77, alinéa 1er, et 87, alinéa 1er, pour ce qui est des tribunaux de première instance;
5° des membres visés aux articles 82 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux du travail;
6° des membres visés aux articles 85 et 87, alinéas 1er et 3, pour ce qui est des tribunaux de commerce;
5° des membres visés aux articles 82 et [⁵ et 87, alinéas 1er et 4,]⁵ pour ce qui est des tribunaux du travail;
6° des membres visés aux articles 85 [⁵ et 87, alinéas 1er et 4,]⁵, pour ce qui est des tribunaux de commerce;
(7° des membres visés aux articles 59 [¹ et 60]¹ pour les justices de paix et les tribunaux de police situés dans le même [⁴ arrondissement]⁴.) <L 2001-03-13/36, art. 12, 083; **En vigueur :** 30-03-2001>
@@ -4008,9 +3678,9 @@
Les magistrats qui remplissent une mission participent à l'assemblée générale sans droit de vote et sans être pris en compte pour la fixation du quorum, ce pour la durée de cette mission et pour autant qu'il s'agisse d'une mission à temps plein en dehors d'une juridiction. S'il s'agit d'une mission dans une autre juridiction, ils font partie aussi bien de l'assemblée générale de la juridiction dans laquelle ils ont été nommés que de l'assemblée générale de la juridiction où ils remplissent une mission à temps plein.) <L 2003-05-03/45, art. 39, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Dans les cas visés à l'article (340, § 2, 3°, 4°, 5° [² , 6° et 7°]²), et § 3, 1°, les magistrats suppléants (, les assesseurs en application des peines), les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale. <L [2006-05-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006051736), art. 33, 132; **En vigueur :** 01-02-2007> <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 11, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 3. Dans les cas prévus à l'article 340, § 2, 2°, et § 3, 2°, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres.
§ 2. Dans les cas visés à l'article ([⁵ 340, § 2, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7°, et § 4, alinéa 1er]⁵, les magistrats suppléants (, les assesseurs en application des peines), les juges consulaires, les conseillers et les juges sociaux ne font pas partie de l'assemblée générale. <L [2006-05-17/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006051736), art. 33, 132; **En vigueur :** 01-02-2007> <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 11, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 3. Dans les cas prévus à l'article 340, § 2, 2°, [⁵ et § 4, alinéa 2]⁵, le procureur général ou, selon le cas, le procureur du Roi ou l'auditeur du travail, assiste à l'assemblée générale. Il peut faire inscrire ses réquisitions sur les registres.
§ 4.[² ...]².
@@ -4024,6 +3694,8 @@
(4)<L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924), art. 31, 196; En vigueur : 08-01-2015>
(5)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 102, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 390. <L 1998-12-22/47, art. 87, 067; **En vigueur :** 01-03-1999> Les dispositions des articles 383 à 389 sont applicables aux juges suppléants (et les conseillers suppléants à l'exception des magistrats admis à la retraite en raison de leur âge qui peuvent siéger jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans). A l'exception ((de l'article) 383bis), elles sont également applicables aux conseillers sociaux effectifs et suppléants (, aux juges) sociaux et consulaires (ainsi qu'aux assesseurs en application des peines). <L 2000-07-17/34, art. 13, 080; **En vigueur :** 01-01-2000> <L 2003-05-03/45, art. 49, 110; **En vigueur :** 02-06-2003> <L 2003-12-22/53, art. 17, 116; **En vigueur :** 10-01-2004> <L 2006-05-17/36, art. 37, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
##### Article 84. Le tribunal de commerce comprend une ou plusieurs chambres.
@@ -4072,23 +3744,29 @@
##### Article 191bis. <inséré par L 2005-04-07/63, art. 4; **En vigueur :** 13-05-2006> § 1er. Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues aux §§ 2 et 3 soient respectées.
§ 2. A cette fin, une demande est introduite par lettre recommandée à la poste adressée à la commission de nomination et de désignation compétente en fonction de la langue du diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions prévues au § 1er sont remplies.
§ 2. A cette fin, une demande est introduite par [¹ voie électronique]¹ à la commission de nomination et de désignation compétente en fonction de la langue du diplôme de docteur, de licencié ou de master en droit.
La demande doit être accompagnée des pièces justificatives desquelles il ressort que les conditions prévues au § 1er sont remplies. [¹ Les pièces justificatives jointes à une demande déclarée recevable ne doivent plus être réclamées lorsque le candidat introduit une nouvelle demande de participation à un examen oral d'évaluation.]¹
Dans les quarante jours de la réception de la demande, la commission de nomination et de désignation décide de sa recevabilité à la majorité des trois quarts des voix.
Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur en est informé par lettre recommandée à la poste.
Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande recevable, le demandeur est invité à un examen oral d'évaluation par lettre recommandée à la poste.
Préalablement à l'examen oral d'évaluation, la commission de nomination et de désignation sollicite, par lettre recommandée à la poste, l'avis écrit motivé d'un représentant du barreau désigné par l'ordre des avocats de l'arrondissement judiciaire ou le candidat exerce ou a exercé des fonctions en tant qu'avocat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est ou a été inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats. Cet avis porte notamment sur l'expérience professionnelle utile dont le candidat peut se prévaloir, en tant qu'avocat, pour exercer des fonctions en tant que magistrat.
Le représentant du barreau ne peut émettre un avis sur les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui il constitue un ménage de fait.
Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande irrecevable, le demandeur en est informé [¹ par voie électronique]¹.
Si la commission de nomination et de désignation déclare la demande recevable, le demandeur est invité à un examen oral d'évaluation [¹ par voie électronique]¹ à la poste.
[¹ Préalablement à l'examen oral d'évaluation, la commission de nomination et de désignation sollicite, par voie électronique, l'avis écrit motivé :
1° du représentant du barreau ou des barreaux de l'arrondissement judiciaire concerné désigné par l'ordre ou les ordres des avocats du barreau ou des barreaux de cet arrondissement où le candidat exerce ou a exercé des fonctions en tant qu'avocat. Pour l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis du représentant de l'ordre français ou du représentant de l'ordre néerlandais est recueilli, selon que le candidat est ou a été inscrit au tableau de l'ordre français ou de l'ordre néerlandais des avocats;
2° le cas échéant, du chef de corps de la juridiction où le candidat exerce des fonctions en tant que juge suppléant ou conseiller suppléant.
L'avis porte notamment sur l'expérience professionnelle utile dont le candidat peut se prévaloir pour exercer des fonctions en tant que magistrat.]¹.
[¹ Les personnes visées à l'alinéa 6 ne peuvent émettre un avis sur les parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait.]¹
L'avis est transmis à la commission de nomination et de désignation et au candidat dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis.
A défaut d'avis rendu dans le délai prescrit, ledit avis est censé n'être ni favorable ni défavorable.
A défaut d'avis rendu dans le délai prescrit, [¹ il est passé outre à cet avis]¹.
Le candidat dispose d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis pour communiquer ses observations à la commission de nomination et de désignation.
@@ -4098,9 +3776,13 @@
§ 3. L'autorisation délivrée par la commission de nomination et de désignation est valable pendant trois ans à compter de la date de délivrance de l'autorisation.
Si le candidat n'a pas réussi l'examen oral d'évaluation, il en est averti par lettre motivée et recommandée à la poste. Dans ce cas, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois ans après cette notification.
##### Article 259ter. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de quarante-cinq jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard 02-06-2004>
Si le candidat n'a pas réussi l'examen oral d'évaluation, il en est averti [¹ par écrit motivé transmis par voie électronique]¹. Dans ce cas, l'intéressé peut introduire une nouvelle demande au plus tôt trois ans après cette notification. [¹ Une version actualisée du curriculum vitae est le cas échéant jointe à la demande.]¹
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 42, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 259ter. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Avant que le Roi ne procède à une nomination visée à l'article 58bis, 1°, le Ministre de la Justice demande, dans un délai de [² trente-cinq]² jours après la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge, [² pour les candidatures qu'il a déclarées recevables au regard des conditions visées aux articles 287sexies et 216bis,]² l'avis écrit motivé (, au moyen d'un formulaire type établi par le Ministre de la Justice, sur proposition du Conseil supérieur de la Justice,) : <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
1° du chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, sauf lorsqu'il s'agit d'une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail;
@@ -4118,53 +3800,55 @@
Les personnes visées dans ce paragraphe doivent s'abstenir d'émettre un avis chaque fois qu'il existe un intérêt personnel ou contraire. Elles ne peuvent notamment émettre un avis sur des parents ou alliés jusqu'au quatrième degré ni sur des personnes avec qui elles constituent un ménage de fait. Dans ces cas, l'avis visé à l'alinéa 1er, 1°, et 2°, est émis par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹. Si celui-ci, pour les raisons susmentionnées, ne peut non plus émettre un avis, l'avis est émis par le chef de corps de la juridiction immédiatement supérieure ou, pour la Cour de cassation, par l'assemblée générale [¹ ou l'assemblée de corps]¹.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 2. Les avis sont transmis en double exemplaire au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accuse de réception est adressé au Ministre de la Justice. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type,) ledit avis est censé n'être ni favorable, ni défavorable; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. Il n'est pas tenu compte de cet avis lorsque des avis favorables et unanimes sont requis pour une nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard 02-06-2004>
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations par lettre recommandée au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de nonante jours à dater de la publication visée au § 1er.
§ 2. Les avis sont transmis [² ...]² au Ministre de la Justice par les instances consultatives dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis visée au § 1er. Une copie est communiquée (dans le même délai) au candidat concerné [² par voie électronique contre accusé de réception]². [² ...]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Sans préjudice de l'application de l'article 259bis-19, § 2bis, en l'absence d'avis dans le délai prescrit ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, le candidat concerné en est informé par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification des avis pour communiquer leurs observations [² voie électronique]² au Ministre de la Justice. En l'absence d'un ou plusieurs avis dans le délai prescrit, ils disposent pour le faire d'un délai de [² quatre-vingt]² jours à dater de la publication visée au § 1er.
(Le dossier de nomination se compose, selon le cas, exclusivement des documents suivants :
a) la candidature et toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
a) [² la candidature et les pièces justificatives visées à l'article 287sexies, alinéa 3 ou 8, concernant les études et l'expérience professionnelle;]²;
b) le curriculum vitae ;
c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat;
d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente;) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 45, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
c) les avis écrits visés au § 1er et, le cas échéant, les observations du candidat [² , ainsi que les pièces prouvant la réception de ces avis par le candidat]²;
d) (le rapport final du stage judiciaire établi par la commission d'évaluation compétente [² et les rapports de stage établis par les maîtres de stage]²;) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 45, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
e) la mention définitive dans le dossier d'évaluation;
f) les documents attestant la notification des avis au candidat.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard 02-06-2004>
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de 100 jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, avec la demande d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.
f) [² un extrait du casier judiciaire dont la date est postérieure à la publication visée au paragraphe 1er, alinéa 1er.]²
§ 3. Pour une nomination à la fonction de conseiller à la Cour de cassation, de conseiller ou de conseiller suppléant à la cour d'appel ou de conseiller à la cour du travail, le Ministre de la Justice communique dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, pour chacun des candidats, un dossier de nomination à l'assemblée générale de la juridiction où la nomination doit intervenir, avec la demande d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
L'assemblée générale entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande [² par voie électronique]².
Pour la cour d'appel et la cour du travail de Bruxelles, les avis sont approuvés à la majorité des deux tiers des membres de l'assemblée générale.
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés en double exemplaire dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans un délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
§ 4. Dans un délai de cent jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de chaque candidat avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de quarante jours. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
L'assemblée générale fait parvenir au Ministre de la Justice les avis motivés [² ...]² dans un délai de trente jours à compter de la demande d'avis et communique au candidat concerné une copie [² par voie électronique contre accusé de réception]² daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. [² ...]².
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat ou à défaut d'utilisation du formulaire type, il est passé outre à cet avis; au plus tard huit jours après le terme de ce délai, les candidats concernés en sont informés par le ministre de la Justice par voie électronique contre accusé de réception.]²
[² Les candidats disposent à peine de déchéance d'un délai de quinze jours à compter de la notification de l'avis de l'assemblée générale pour communiquer leurs observations par voie électronique au ministre de la Justice. En l'absence d'avis dans le délai prescrit, ils disposent pour ce faire d'un délai de cent trente-cinq jours à dater de la publication visée au paragraphe 1er.]²
§ 4. Dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication visée au § 1er, le Ministre de la Justice transmet à la commission de nomination compétente le dossier de nomination de [² des candidats dont la candidature a été déclarée recevable]² avec la demande de procéder à la présentation d'un candidat.
En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (et du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq jours]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
A l'exception des stagiaires judiciaires, tous les candidats doivent selon le cas satisfaire aux conditions de nomination au plus tard à la fin du délai visé aux alinéas 1er et 2. Les stagiaires judiciaires (peuvent poser leur candidature au plus tôt six mois avant la fin du stage judiciaire et ils) doivent satisfaire aux conditions de nomination au moment de leur nomination. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste. En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de quarante jours. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats.
La commission de nomination invite les candidats par lettre recommandée à la poste en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.
La commission de nomination entend les candidats qui, dans un délai de [² nonante]² jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée au § 1er, en ont fait la demande par [² voie électronique]². En cas d'intervention de l'assemblée générale visée au § 3 (ou du collège des procureurs généraux visée à l'article 259sexies, § 1er) ce délai est prolongé de [² cinquante-cinq]². <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(La commission de nomination peut décider d'office d'entendre tous les candidats [² dont la candidature a été déclarée recevable]².
La commission de nomination invite les candidats par [² voie électronique]² en mentionnant le lieu où ainsi que le jour et l'heure auxquels ils doivent se présenter.
(L'entretien avec le candidat fait l'objet d'un enregistrement sonore. Cet enregistrement est conservé par le Conseil supérieur de la Justice avec le dossier de présentation.
L'entretien ainsi enregistré est transcrit lorsque le candidat introduit un recours au Conseil d'Etat contre la nomination à la fonction pour laquelle il s'est porté candidat. Il en est de même de l'entretien du candidat nommé à ladite fonction. A cette fin, le Ministre de la Justice transmet une copie du recours au président de la commission de nomination concernée. La transcription dactylographiée certifiée conforme par le président et par un membre de la commission de nomination, est transmise au Conseil d'Etat par les soins du Ministre de la Justice.) <L 2004-07-09/31, art. 6, 119; **En vigueur :** 15-07-2004>
Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard 02-06-2004>
Le candidat qui ne se présente pas au jour et à l'heure indiqués par la commission de nomination est réputé, sauf en cas de force majeure, renoncer à la possibilité d'être entendu. En cas de force majeure, laquelle est appréciée souverainement par la commission de nomination, le candidat est à nouveau convoqué pour autant qu'il ne soit pas porté atteinte au délai dont dispose la commission de nomination pour faire la présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 111; **En vigueur :** 02-06-2004>
La présentation s'opère à la majorité des deux tiers des suffrages émis sur la base de critères qui portent sur les capacités et l'aptitude du candidat.
@@ -4172,22 +3856,24 @@
La présentation motivée fait l'objet d'un procès-verbal signé par le président et un membre de la commission de nomination.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou contre accusé de réception daté. Une copie de la liste est communiquée aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par lettre recommandée à la poste de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 5. Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de soixante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci à la commission de nomination et aux candidats par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception (et par simple lettre au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat. Une copie de cette décision motivée est communiquée par simple lettre à la commission de nomination et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par simple lettre.). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de soixante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du soixante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au Roi par lettre recommandée à la poste. Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
Dans un délai de quarante jours à compter de la demande de présentation, la commission de nomination communique la liste du candidat présenté et des candidats non présentés ainsi que le procès-verbal de la présentation au Ministre de la Justice par [² voie électronique contre accusé de réception]². Une copie de [² la liste est communiquée par voie électronique]² aux candidats (ainsi qu'au chef de corps de la place vacante et au chef de corps du candidat présenté). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
(Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit, le Ministre de la Justice peut, à partir du quarantième jour et jusqu'au cinquante-cinquième jour à compter de la demande de présentation, mettre en demeure la commission de nomination par [² voie électronique]² de faire une présentation. La commission de nomination dispose d'un délai de quinze jours à compter de l'envoi de la mise en demeure pour faire encore une présentation.) <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Si aucune présentation n'est communiquée dans le délai prescrit (ou dans le délai prolongé à la suite de la mise en demeure), le Ministre de la Justice en informe les candidats dans les quinze jours par [² voie électronique]² à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge. <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
§ 5. [² Dès réception de la présentation, le Roi dispose d'un délai de cinquante jours pour prendre une décision et pour communiquer celle-ci par voie électronique à la commission de nomination, aux candidats, au chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, au chef de corps du candidat et au procureur général du lieu où le serment doit être prêté.]²
En cas de refus motivé, la commission de nomination dispose, à compter de la réception de cette décision, d'un délai de quinze jours pour procéder à une nouvelle présentation conformément aux modalités prévues au § 4 (La décision de refus motivée est communiquée par [² voie électronique contre accusé de réception]² à la commission de nomination et au candidat présenté. Le chef de corps de la juridiction ou du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la nomination, le chef de corps du candidat présenté et les autres candidats sont informés de la décision de refus par [² voie électronique]².). <L 2003-05-03/45, art. 18, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[² Chaque fois que le Roi omet de décider dans le délai de cinquante jours, la commission de nomination concernée et les candidats disposent, à partir du cinquante-cinquième jour, d'un délai de quinze jours pour notifier une mise en demeure au ministre de la Justice par voie électronique.]² Lorsque le Roi ne prend aucune décision dans les quinze jours de cette notification, son silence est réputé être une décision de refus contre laquelle un recours peut être introduit au Conseil d'Etat. En l'absence de mise en demeure dans les délais et s'il s'agit d'une première présentation, la commission de nomination procède à une nouvelle présentation, conformément aux dispositions de l'alinéa 2; s'il ne s'agit pas d'une première présentation, un nouvel appel aux candidats est publié.
----------
(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 9, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 52, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 314. (Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le parquet fédéral après les cours du travail, les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux du travail.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
@@ -4200,26 +3886,10 @@
Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l'ordre d'ancienneté.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 314. (Les cours, le parquet fédéral et les tribunaux qui assistent à une cérémonie publique observent entre eux l'ordre hiérarchique.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(Les cours du travail prennent rang après les cours d'appel, le parquet fédéral après les cours du travail, les tribunaux du travail après les tribunaux de première instance et les tribunaux de commerce après les tribunaux du travail.) <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(Dans l'ordre des préséances individuelles les premiers présidents des cours du travail prennent rang immédiatement après les premiers présidents des cours d'appel; les procureurs généraux prennent rang après les premiers présidents; (le procureur fédéral prend rang après les procureurs généraux;) le président du tribunal de première instance, le président du tribunal du travail et le président du tribunal de commerce prennent rang immédiatement après les procureurs généraux; le procureur du Roi et l'auditeur du travail prennent rang immédiatement après les présidents des tribunaux; les présidents de chambre et les conseillers à la cour du travail ont respectivement le même rang que les présidents de chambre, les conseillers à la cour d'appel et les membres du parquet général et de l'auditorat général (ainsi que du parquet fédéral) compte tenu de leur ancienneté; les conseillers sociaux ont le rang immédiatement inférieur, mais prennent rang avant tous autres membres des juridictions de première instance. <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; **En vigueur :** 20-07-2001> <L 2001-06-21/42, art. 34, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
[¹ Les présidents de division, les procureurs de division et l'auditeur de division prennent rang avant les vice-présidents. Les vice-présidents]¹ (les juges et les juges de complément) au tribunal du travail et au tribunal de commerce ont respectivement le même rang que (les [¹ vice-présidents et les juges]¹ [¹ ...]¹) au tribunal de première instance et les membres du parquet du procureur du Roi et de l'auditorat du travail, compte tenu de leur ancienneté ; (les juges sociaux, les juges consulaires et les assesseurs [² en matière d'application des peines et d'internement]²) ont le rang immédiatement inférieur, avant les membres de toute autre juridiction de première instance.) <L 15-07-1970, art. 22> <L 1998-02-10/32, art. 17, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 2003-05-03/45, art. 29, 110; **En vigueur :** 02-06-2003> <L 2006-05-17/36, art. 29, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
[¹ Les présidents et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ont le même rang que, respectivement, les présidents et présidents de division des tribunaux, compte tenu de leur ancienneté.]¹
Les juges de paix et les juges au tribunal de police respectent entre eux l'ordre d'ancienneté.{/fut}
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 82, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 111, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
##### Article 322. Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre (juge [¹ ...]¹ ou par un juge suppléant). A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre. <L 1998-02-10/32, art. 18, 1°, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par (le juge qu'il désigne [¹ ...]¹ ou par un juge suppléant). <L 1998-02-10/32, art. 18, 2°, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
@@ -4228,35 +3898,25 @@
(L'assesseur en application des peines empêché est remplace par un assesseur en application des peines suppléant. En cas d'absence inopinée, le juge au tribunal de l'application des peines peut désigner un autre assesseur en application des peines, un juge [¹ ...]¹ ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.) <L 2006-05-17/36, art. 30, 2°, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
DROIT FUTUR
{fut}Art. 322. Dans les tribunaux de première instance, le juge empêché peut être remplacé par un autre (juge [¹ ...]¹ ou par un juge suppléant). A défaut de juges suppléants en nombre suffisant, le président de la chambre peut, pour compléter le tribunal, appeler à siéger un ou deux avocats âgés de trente ans au moins, inscrits au tableau de l'Ordre. <L 1998-02-10/32, art. 18, 1°, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
Dans les tribunaux du travail et les tribunaux de commerce, le président de chambre est remplacé par le président du tribunal ou par (le juge qu'il désigne [¹ ...]¹ ou par un juge suppléant). <L 1998-02-10/32, art. 18, 2°, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
Le juge social ou consulaire empêché est remplacé par un juge social ou un juge consulaire suppléant. En cas d'absence inopinée, le président du tribunal du travail peut désigner un autre juge social, selon le cas, employeur, ouvrier, employé ou indépendant, (un juge [¹ ...]¹ ou un juge suppléant) ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer (celui qui est) empêché (dans le même cas, le président du tribunal de commerce peut désigner un autre juge consulaire, effectif ou suppléant, (un juge [¹ ...]¹ ou un juge suppléant), ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer (celui qui est) empêché.) <L 30-03-1973, art. 1> <L 1998-02-10/32, art. 18, 3°, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 2006-05-17/36, art. 30, 1°, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
([² L'assesseur en matière d'application des peines et d'internement empêché est remplacé par un assesseur en matière d'application des peines et d'internement suppléant.]². En cas d'absence inopinée, le juge au tribunal de l'application des peines peut désigner un autre assesseur [² en matière d'application des peines et d'internement]², un juge [¹ ...]¹ ou un juge suppléant ou un avocat âgé de trente ans au moins inscrit au tableau de l'Ordre, pour remplacer l'assesseur empêché.) <L 2006-05-17/36, art. 30, 2°, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>{/fut}
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 84, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 112, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
##### Article 363. Les magistrats de l'ordre judiciaire reçoivent l'indemnité de naissance et les allocations familiales allouées aux fonctionnaires de l'ordre administratif. Les autres allocations, indemnités et rétributions complémentaires de traitement qui sont attribuées aux fonctionnaires de l'ordre administratif, sont accordées dans la même mesure et dans les mêmes conditions aux magistrats de l'ordre judiciaire.
[¹ ...]¹ (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art. 22, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 2001-06-21/42, art. 50, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
([¹ ...]¹ (Les magistrats chargés d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 2, conservent leur résidence administrative dans la juridiction où ils sont nommés.) <L 1998-02-10/32, art. 22, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 2001-06-21/42, art. 50, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
Le Roi détermine les conditions dans lesquelles le bénéfice des dispositions relatives à l'indemnisation des frais médicaux, chirurgicaux, pharmaceutiques, hospitaliers, de prothèse et d'orthopédie résultant d'accidents survenus en service ou sur le chemin du travail est étendu aux magistrats de l'ordre judiciaire.
[² Le Roi détermine l'assistance en justice des magistrats de l'ordre judiciaire, des juges sociaux, des juges consulaires et des conseillers sociaux ainsi que l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux.]²
[² Le Roi détermine l'assistance en justice des magistrats de l'ordre judiciaire,[³ des conseillers sociaux, des juges sociaux, des juges consulaires et des assesseurs en application des peines]³ ainsi que l'indemnisation des dommages aux biens encourus par eux.]²
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 99, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 42, 187; En vigueur : 01-10-2002>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 42, 187; En vigueur : 10-06-2014 (voir également l'art. 56)>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 110,1°, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 410. [¹ § 1er. Il y a pour toute la Belgique un tribunal disciplinaire d'appel francophone et un tribunal disciplinaire d'appel néerlandophone non permanents.
@@ -4470,7 +4130,7 @@
##### Article 428decies. <AR 1998-03-27/46, art. 7, 059; **En vigueur :** 12-05-1998> Les notifications et les avis visés par les articles 428bis à 428nonies sont transmis au candidat, à l'adresse indiquée par celui-ci, par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
##### Article 327bis. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 60; **En vigueur :** 19-08-1993> (Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer au Service public fédéral Justice (l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace) et à la Cellule de traitement des informations financières des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire.) <L 2003-04-10/59, art. 97, 107; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2006-07-10/31, art. 33, 136; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-12-2006>
##### Article 327bis. <Inséré par L 1993-08-06/30, art. 60; **En vigueur :** 19-08-1993> (Sans préjudice de l'application de l'article 327, le Ministre de la Justice peut, de l'avis conforme du procureur général compétent déléguer au Service public fédéral Justice (l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace) et à la Cellule de traitement des informations financières des magistrats d'un parquet pour assumer une mission spécifique déterminée par une disposition légale ou réglementaire.) <L 2003-04-10/59, art. 97, 107; **En vigueur :** 01-01-2004> <L 2006-07-10/31, art. 33, 136; **En vigueur :** 01-12-2006>
La durée de cette délégation est fixée dans ladite disposition légale ou réglementaire.
@@ -4704,17 +4364,19 @@
Lorsque la juridiction concernée compte moins de sept magistrats, le chef de corps procède à la désignation par ordonnance.
(Pour pouvoir être désigné président de la Cour de cassation, il faut en outre qu'au moment où le mandat s'ouvre effectivement, le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 4, 1°, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>
(Pour pouvoir être désigné président de la Cour de cassation, il faut en outre qu'au moment où le mandat s'ouvre effectivement, le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383, § 1er.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 4, 1°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
2° les premiers avocats généraux près des cours, les avocats généraux près la cour d'appel et près la cour du travail [¹ , les premiers substituts, le premier substitut du procureur du Roi exerçant la fonction de procureur du Roi adjoint de Bruxelles et le premier substitut de l'auditeur du travail exerçant la fonction d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles]¹ sont désignés par le Roi sur présentation motivée de deux candidats par le chef de corps, si le nombre total le permet.
(Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, il faut en outre, qu'au moment où le mandat s'ouvre effectivement le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383,§ 1er.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 4, 2°, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>
[² 3° le président de division près d'un tribunal est désigné, pour une période renouvelable de trois ans, par l'assemblée générale parmi deux candidats sur présentation motivée du président du tribunal parmi des magistrats du siège qui se sont portés candidats auprès de lui.
Le Roi désigne un procureur de division ou un auditeur de division pour une période renouvelable de trois ans sur présentation motivée du chef de corps parmi deux magistrats de parquet qui se sont portés candidats auprès de lui.
Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division peut pour la durée de son mandat être remplacé, le cas échéant en surnombre.]²
(Pour pouvoir être désigné premier avocat général près la Cour de cassation, il faut en outre, qu'au moment où le mandat s'ouvre effectivement le candidat soit éloigné d'au moins cinq ans de la limite d'âge visée à l'article 383,§ 1er.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 4, 2°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
[² 3° le président de division près d'un tribunal est désigné [³ ...]³ par l'assemblée générale parmi deux candidats sur présentation motivée du président du tribunal parmi des magistrats du siège qui se sont portés candidats auprès de lui.
Le Roi désigne un procureur de division ou un auditeur de division [³ ...]³ sur présentation motivée du chef de corps parmi deux magistrats de parquet qui se sont portés candidats auprès de lui.
Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division peut pour la durée de son mandat être remplacé, le cas échéant en surnombre.]² [³ Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans le tribunal ou le parquet dans lequel la désignation a eu lieu ou, si la personne désignée était magistrat dans un tribunal ou un parquet autre que le tribunal ou le parquet où elle est désignée, dans ce tribunal ou ce parquet.]³
[³ La désignation au mandat de président de division, de procureur de division ou d'auditeur de division suspend le mandat adjoint dans lequel ce magistrat était désigné dans ou en dehors de la juridiction ou du parquet dans lequel la désignation comme président de division, procureur de division ou auditeur de division a eu lieu. Toutefois, la désignation au mandat adjoint de procureur de division ou d'auditeur de division met fin au mandat adjoint de procureur du Roi adjoint de Bruxelles ou d'auditeur du travail adjoint de Bruxelles.]³
(§ 1erbis. Les désignations aux mandats adjoints de président de la Cour de cassation et de premier avocat général près la Cour de cassation s'effectuent pour une période de cinq ans non renouvelable.
@@ -4724,9 +4386,19 @@
La désignation comme président de la Cour de cassation suspend le mandat adjoint de président de section à la Cour de cassation.
En cas de fin anticipée du mandat, la procédure visée au § 1er est entamée en vue de désigner un magistrat du même rôle linguistique qui termine le mandat en cours.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 4, 3°, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>
§ 2. Les désignations aux (autres) mandats adjoints s'effectuent pour une période de trois ans renouvelable après évaluation. Après avoir exercé leurs fonctions pendant neuf années, ils sont, après évaluation, désignés à titre définitif. [² Les présidents de division, les procureurs de division, les auditeurs de division et les vice-présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police ne sont pas désignés à titre définitif dans leur mandat adjoint.]² <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 4, 4° , 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
En cas de fin anticipée du mandat, la procédure visée au § 1er est entamée en vue de désigner un magistrat du même rôle linguistique qui termine le mandat en cours.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 4, 3°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
[³ § 1erter. Les désignations comme vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police s'effectuent pour une période de cinq ans renouvelable après évaluation si le nouveau président a la même qualité que le président sortant ou que le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni un juge de paix ni un juge au tribunal de police. La fin anticipée du mandat de président des juges de paix et des juges au tribunal de police emporte la fin du mandat de vice-président à partir de la prestation de serment du successeur du président sauf si le nouveau président a la même qualité que le président sortant ou que le magistrat désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police n'est ni un juge de paix ni un juge au tribunal de police.
En cas de fin anticipée du mandat du vice-président, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée en vue de désigner le magistrat qui terminera le mandat en cours. Selon que le vice-président à remplacer était un juge de paix ou un juge au tribunal de police, il sera remplacé respectivement par un juge de paix ou un juge au tribunal de police.
En cas de non renouvellement du mandat de vice-président, la procédure visée au paragraphe 1er est entamée.
A l'expiration de leur mandat, ils réintègrent la dernière fonction à laquelle ils avaient été nommés.
Le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police est présumé avoir entamé son mandat à la date de prestation de serment du président des juges de paix et des juges au tribunal de police.]³
§ 2. Les désignations aux (autres) mandats adjoints s'effectuent pour une période de trois ans renouvelable après évaluation. Après avoir exercé leurs fonctions pendant neuf années, ils sont, après évaluation, désignés à titre définitif. [² Les présidents de division, les procureurs de division[³ et les auditeurs de division]³ ne sont pas désignés à titre définitif dans leur mandat adjoint.]² <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 4, 4° , 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
Si le mandat n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée. Dans ce cas, le magistrat réintègre à l'expiration de son mandat la dernière fonction à laquelle ou le dernier mandat adjoint auquel il avait été nommé ou désigné à titre définitif. Le cas échéant, le surnombre disparaît lorsque (...) un mandat du même rang devient vacant. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 4, 5°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
@@ -4736,6 +4408,8 @@
(2)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 61, 179; En vigueur : 01-04-2014, modifié par L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 109, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 54, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 259sexies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Les titulaires des mandats spécifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit :
1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges [⁴ au tribunal de la famille et de la jeunesse]⁴ sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
@@ -4748,7 +4422,7 @@
2° le juge d'appel de la [⁴ famille et de la jeunesse]⁴ est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers;
(Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'appel de la -4 famille et de la jeunesse]⁴ avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 46, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
(Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'appel de la [⁴ famille et de la jeunesse]⁴ avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 46, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
3° (les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats d'assistance) et les magistrats fédéraux sont désignés parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction. <L 2006-06-13/40, art. 42, 2°, 134; **En vigueur :** 16-08-2006>
@@ -4756,23 +4430,23 @@
(Il faut, pour pouvoir exercer les fonctions de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 46, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.
Le collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés en double exemplaire au Ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.
(4° Le Roi désigne les juges au tribunal de l'application des peines, sur présentation motivée du premier président de la cour d'appel, (parmi les [¹ juges aux tribunaux de première instance ou les conseillers à la cour d'appel]¹) qui se sont portés candidats. <L 2006-12-27/33, art. 81, 1°, 144; **En vigueur :** 07-01-2007>
Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de [⁷ nonante jours]⁷ à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de [⁷ nonante jours]⁷ à compter de la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par [⁷ voie électronique]⁷.
[⁷ Le Collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés au ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés par voie électronique contre accusé de réception.]⁷
En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par [⁷ voie électronique contre accusé de réception]⁷ au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.
(4° Le Roi désigne les juges au tribunal de l'application des peines, sur présentation motivée du premier président de la cour d'appel, (parmi les [¹ juges [⁷ ...]⁷ ou les conseillers [⁷ ...]⁷]¹) qui se sont portés candidats. <L 2006-12-27/33, art. 81, 1°, 144; **En vigueur :** 07-01-2007>
Le ministre de la Justice transmet les candidatures pour avis au chef de corps des candidats et au chef de corps de la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au premier président de la cour d'appel concernée en y joignant leur avis.
Le premier président de la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice.
[¹ Pour être désigné juge au tribunal de l'application des peines, il faut justifier d'une expérience de cinq années comme magistrat effectif, dont trois comme juge au tribunal de première instance ou conseiller à la cour d'appel, et avoir suivi une formation continue spécialisée, organisée [³ par l'Institut de formation judiciaire]³.
Le juge au tribunal de l'application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.]¹
[¹ Pour être désigné juge au tribunal de l'application des peines, il faut justifier d'une expérience de cinq années comme magistrat effectif, dont trois comme juge [⁷ ...]⁷ ou conseiller [⁷ ...]⁷, et avoir suivi une formation continue spécialisée, organisée [³ par l'Institut de formation judiciaire]³.
Le juge au tribunal de l'application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.]¹ [⁷ Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans la juridiction dans laquelle la désignation a eu lieu ou, s'il est nommé dans une autre juridiction, dans cette juridiction.]⁷
(5° [¹ Le Roi désigne les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines, sur présentation motivée du procureur général près la cour d'appel, parmi les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur général et avocats généraux près la cour d'appel qui se sont portés candidats.]¹
@@ -4782,11 +4456,11 @@
[² Les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés parmi les magistrats visés à l'alinéa 1er qui comptent une expérience minimum de cinq années dont trois comme substitut du procureur du Roi, substitut du Procureur général ou avocat général près la cour d'appel et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]²
[¹ Le magistrat de parquet spécialisé en application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.]¹) <L 2006-05-17/36, art. 19, 2°, 132; **En vigueur :** 31-08-2006>
[¹ Le magistrat de parquet spécialisé en application des peines peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.]¹ [⁷ Selon le cas, le remplacement peut être autorisé dans le parquet dans lequel la désignation a eu lieu ou, s'il est nommé dans un autre parquet, dans ce parquet.]⁷) <L 2006-05-17/36, art. 19, 2°, 132; **En vigueur :** 31-08-2006>
§ 2. Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans.
(Les juges de l'application des peines et les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés pour une période d'un an, renouvelable la première fois pour trois ans, puis une seule fois pour quatre ans, après évaluation.) <L 2006-05-17/36, art. 19, 3°, 132; **En vigueur :** 31-08-2006>
[⁸ Les juges au tribunal de l'application des peines et les substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines sont désignés pour une période d'un an, renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.]⁸
Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans.
@@ -4802,76 +4476,6 @@
Le mandat spécifique (de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines) s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis.) <L 2001-06-21/42, art. 17, 085; **En vigueur :** 20-07-2001> <L 2006-06-13/40, art. 42, 7°, 134; **En vigueur :** 16-08-2006>
DROIT FUTUR
{fut}Art. 259sexies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Les titulaires des mandats spécifiques visés à l'article 58bis, 4°, sont désignés comme suit :
1° les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges [⁴ au tribunal de la famille et de la jeunesse]⁴ sont désignés par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Ils sont désignés parmi les juges qui ont exercé pendant au moins trois années la fonction de magistrat du ministère public ou de juge au tribunal de première instance et qui ont déjà exercé les fonctions précisées conformément à l'article 80, alinéa 2, sauf si le Roi déroge à cette dernière condition par une décision spécialement motivée.
(Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction, de juge des saisies ou de juge [⁴ au tribunal de la famille et de la jeunesse]⁴, avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.
En outre, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'instruction [⁴ ou de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse]⁴, il faut avoir exercé pendant au moins une année la fonction de juge au tribunal de première instance.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 46, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
2° le juge d'appel de la [⁴ famille et de la jeunesse]⁴ est désigné par le Roi sur présentation de l'assemblée générale compétente parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps. Ils sont désignés parmi les présidents de chambre et les conseillers;
(Il faut, pour pouvoir exercer la fonction de juge d'appel de la -4 famille et de la jeunesse]⁴ avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 46, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
3° (les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats d'assistance) et les magistrats fédéraux sont désignés parmi les membres du ministère public qui ont exercé pendant au moins cinq ans la fonction de magistrat du ministère public ou de juge d'instruction. <L 2006-06-13/40, art. 42, 2°, 134; **En vigueur :** 16-08-2006>
Ils sont désignés par le Roi sur présentation de la commission de nomination réunie conformément aux dispositions visées à l'article 259ter, §§ 1er, 2, 4 et 5. (Pour les magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'avis prescrit à l'article 259ter, § 1, 1°, n'est pas recueilli.) <L 2006-06-13/40, art. 42, 3°, 134; **En vigueur :** 16-08-2006>
(Il faut, pour pouvoir exercer les fonctions de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance ou de magistrat fédéral avoir suivi une formation spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 46, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
Le Ministre de la Justice dispose d'un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi au Moniteur belge pour communiquer, pour chacun des candidats, le dossier de nomination au collège des procureurs généraux qui sera prié d'émettre un avis motivé pour chacun des candidats; cet avis sera joint à leur dossier.
Le collège des procureurs généraux entend les candidats qui, dans un délai de cent jours à compter de la publication de la vacance d'emploi visée à l'alinéa précédent, en ont fait la demande par lettre recommandée à la poste.
Le collège des procureurs généraux fait parvenir les avis motivés en double exemplaire au Ministre de la Justice dans un délai de trente jours à compter de la demande et communique une copie aux candidats concernés contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception. L'accusé de réception est envoyé au Ministre de la Justice.
En l'absence d'avis dans le délai prescrit pour chaque candidat, il n'est pas tenu compte de ces avis; le cas échéant, le Ministre de la Justice en informe les candidats concernés par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au plus tard dans les huit jours qui suivent l'expiration de ce délai.
(4° Le Roi désigne les juges au tribunal [⁵ de l'application des peines et des affaires d'internement]⁵, sur présentation motivée du premier président de la cour d'appel, (parmi les [¹ juges aux tribunaux de première instance ou les conseillers à la cour d'appel]¹) qui se sont portés candidats. <L 2006-12-27/33, art. 81, 1°, 144; **En vigueur :** 07-01-2007>
Le ministre de la Justice transmet les candidatures pour avis au chef de corps des candidats et au chef de corps de la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au premier président de la cour d'appel concernée en y joignant leur avis.
Le premier président de la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice.
[¹ Pour être désigné juge au tribunal [⁵ de l'application des peines et des affaires d'internement]⁵, il faut justifier d'une expérience de cinq années comme magistrat effectif, dont trois comme juge au tribunal de première instance ou conseiller à la cour d'appel, et avoir suivi une formation continue spécialisée, organisée [³ par l'Institut de formation judiciaire]³.
Le juge au tribunal [⁵ de l'application des peines et des affaires d'internement]⁵ peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.]¹
(5° [¹ Le Roi désigne les substituts du procureur du Roi spécialisés [⁵ en matière d'application des peines et d'internement]⁵, sur présentation motivée du procureur général près la cour d'appel, parmi les substituts du procureur du Roi et les substituts du procureur général et avocats généraux près la cour d'appel qui se sont portés candidats.]¹
Le ministre de la Justice transmet les candidatures, pour avis, au chef de corps des candidats et au chef de corps du ministère public près la juridiction où doit avoir lieu la désignation. Ces derniers transmettent les candidatures au procureur général concerné en y joignant leur avis.
Le procureur général près la cour d'appel transmet la présentation et les avis au Ministre de la Justice.
[² Les substituts du procureur du Roi spécialisés [⁵ en matière d'application des peines et d'internement]⁵ sont désignés parmi les magistrats visés à l'alinéa 1er qui comptent une expérience minimum de cinq années dont trois comme substitut du procureur du Roi, substitut du Procureur général ou avocat général près la cour d'appel et qui ont suivi une formation continue spécialisée, organisée par l'Institut de formation judiciaire.]²
[¹ Le magistrat de parquet spécialisé [⁵ en matière d'application des peines et d'internement]⁵ peut être remplacé, pour la durée de son mandat, par voie de nomination ou, le cas échéant, de désignation en surnombre.]¹) <L 2006-05-17/36, art. 19, 2°, 132; **En vigueur :** 31-08-2006>
§ 2. Les juges d'instruction, les juges des saisies et les juges de la jeunesse sont désignés pour une période d'un an renouvelable après évaluation, la première fois pour une période de deux ans, puis chaque fois pour une période de cinq ans.
(Les juges [⁵ d'application des peines et des affaires d'internement]⁵ et les substituts du procureur du Roi spécialisés [⁵ en matière d'application des peines et d'internement]⁵ sont désignés pour une période d'un an, renouvelable la première fois pour trois ans, puis une seule fois pour quatre ans, après évaluation.) <L 2006-05-17/36, art. 19, 3°, 132; **En vigueur :** 31-08-2006>
Les juges d'appel de la jeunesse sont désignés pour une période de trois ans qui, après évaluation, peut être renouvelée chaque fois pour une période de cinq ans.
(Les magistrats de liaison en matière de jeunesse, les magistrats d'assistance) et les magistrats fédéraux sont désignés pour une période de cinq ans, laquelle peut, après évaluation, être renouvelée deux fois. <L 2006-06-13/40, art. 42, 4°, 134; **En vigueur :** 16-08-2006>
(Les magistrats du ministère public qui sont désignés (magistrat de liaison en matière de jeunesse ou magistrat fédéral) peuvent être remplacés par voie d'une nomination et, le cas échéant, d'une désignation en surnombre.) <L 2003-05-03/45, art. 20, 110; **En vigueur :** 02-06-2003> <L 2006-06-13/40, art. 42, 5°, 134; **En vigueur :** 16-08-2006>
§ 3. Lorsqu'un mandat spécifique n'est pas renouvelé, la procédure visée au § 1er est entamée.
(A l'expiration de leur mandat, (le magistrat de liaison en matière de jeunesse, le magistrat d'assistance) et le magistrat fédéral réintègrent la fonction à laquelle ils sont nommés et, le cas échéant, le mandat adjoint auquel ils sont désignés. <L 2006-06-13/40, art. 42, 6°, 134; **En vigueur :** 16-08-2006>
S'ils n'ont pas été désignés à titre définitif à un mandat adjoint, celui-ci est suspendu pour la durée de ces mandats spécifiques.
Le mandat spécifique (de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé [⁵ en matière d'application des peines et "d'internement"]⁵) s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis.) <L 2001-06-21/42, art. 17, 085; **En vigueur :** 20-07-2001> <L 2006-06-13/40, art. 42, 7°, 134; **En vigueur :** 16-08-2006>
(NOTE : toutes les modifications apportées à l'article 259sexies par l'art. 103 de L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-07-2016, ne sont pas compatibles avec les modifications telles que réalisées par les lois modificatives sous le présent article).{/fut}
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 62, 179; En vigueur : 01-04-2014>
@@ -4882,10 +4486,12 @@
(4)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 121, 192; En vigueur : 01-09-2014>
(5)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 103, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(6)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 203, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(7)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 55,1°-8°, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
(8)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 55,9°, 203; En vigueur : 13-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 259septies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.
L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.
@@ -4898,28 +4504,12 @@
[¹ Toutefois, en cas de besoins motivés, un juge d'instruction, [² un juge au tribunal de la famille et de la jeunesse]² ou un juge des saisies peut, de son consentement, être délégué par ordonnance du premier président, après avis favorable des chefs de corps concernés et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, pour exercer ce mandat simultanément et pour une période limitée dans un autre tribunal de première instance du ressort. L'ordonnance du premier président précise les raisons qui rendent cette délégation indispensable et les modalités de la délégation.]¹
DROIT FUTUR
{fut}Art. 259septies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> L'exercice d'un mandat de chef de corps est incompatible avec l'exercice d'un mandat adjoint et avec l'exercice d'un mandat spécifique si ce dernier est exercé en dehors de la juridiction.
L'exercice d'un mandat adjoint est compatible avec l'exercice d'un mandat spécifique pour autant que celui-ci soit exercé dans la même juridiction.
([⁴ A l'exception des mandats de président de division, de procureur de division et d'auditeur de division, la désignation à un mandat adjoint conformément à l'article 259quinquies est]⁴ uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.
A l'exception des mandats (de juge au tribunal [³ de l'application des peines et des affaires d'internement]³, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral et de substitut du procureur du Roi spécialisé [³ en matière d'application des peines et d'internement]³), la désignation à un mandat spécifique conformément à l'article 259sexies est uniquement possible dans la juridiction sur le cadre de laquelle le magistrat est imputé.) <L 2000-07-17/34, art. 6, 080; **En vigueur :** 02-08-2000> <L 2006-06-13/40, art. 43, 134; **En vigueur :** 16-08-2006>
(Pendant l'exercice de leur mandat, le juge au tribunal [³ de l'application des peines et des affaires d'internement]³ et le substitut du procureur du Roi spécialisé [³ en matière d'application des peines et d'internement]³ peuvent être désigné à un mandat adjoint dans la juridiction dont ils sont issus. L'article 323bis, § 1er, alinéas 2 à 4, leur est applicable.) <L 2006-05-17/36, art. 20, 2°, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
[¹ Toutefois, en cas de besoins motivés, un juge d'instruction, [² un juge au tribunal de la famille et de la jeunesse]² ou un juge des saisies peut, de son consentement, être délégué par ordonnance du premier président, après avis favorable des chefs de corps concernés et dans le respect de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire, pour exercer ce mandat simultanément et pour une période limitée dans un autre tribunal de première instance du ressort. L'ordonnance du premier président précise les raisons qui rendent cette délégation indispensable et les modalités de la délégation.]¹{/fut}
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 63, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 111, 185; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 104, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(4)<L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924), art. 30, 196; En vigueur : 08-01-2015>
##### Article 286.
@@ -4996,7 +4586,7 @@
##### Article 320. <L 1998-12-22/47, art. 60, 067; **En vigueur :** 02-08-2000> Sauf dispositions contraires, les chefs de corps des cours et tribunaux ou du ministère public près les cours et tribunaux règlent les remplacements pour le service de l'audience en cas d'empêchement ou de vacance de mandataires adjoints ou de mandataires spécifiques.
##### Article 324. <Rétabli par L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 9, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008> Au terme de leur mandat, les chefs de corps, visés à l'article 58bis, 2°, peuvent être chargés d'une mission spéciale par le Ministre de la Justice dans ou hors de l'ordre judiciaire.
##### Article 324. <Rétabli par L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 9, 145; **En vigueur :** 01-01-2008> Au terme de leur mandat, les chefs de corps, visés à l'article 58bis, 2°, peuvent être chargés d'une mission spéciale par le Ministre de la Justice dans ou hors de l'ordre judiciaire.
##### Article 325. (...) <L 1998-12-22/47, art. 63, 067; **En vigueur :** 02-08-2000>
@@ -5076,7 +4666,7 @@
(4° dans le cas visé au § 2, 7°, par le magistrat visé à l'article [⁵ 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]⁵.) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 10, 2°, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>
A chaque convocation de l'assemblée générale, le premier président ou le président en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée générale délibérera.
[⁶ ...]⁶.
Il ne peut être délibéré d'aucun autre objet que celui pour lequel la convocation a été faite.
@@ -5094,6 +4684,8 @@
(5)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 115, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(6)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 101, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 342. <L 1998-12-22/47, art. 69, 067; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. L'assemblée générale peut délibérer ou voter valablement si la majorité des membres sont présents.
(Lorsque le quorum n'est pas atteint, le chef de corps convoque une nouvelle assemblée générale à une date ultérieure, l'ordre du jour étant maintenu. Cette assemblée générale peut alors délibérer ou voter valablement sans que la majorité des membres soient présents.) <L 2003-05-03/45, art. 40, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
@@ -5140,7 +4732,7 @@
2° lorsqu'un quart des membres en fait la demande.
(3° dans le cas visé au § 2, 4°, par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 12, 2°, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>
(3° dans le cas visé au § 2, 4°, par le magistrat visé à l'[¹ article 319, alinéa 1er, deuxième phrase, ou 319, alinéa 2, deuxième phrase]¹) <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 12, 2°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
A chaque convocation de l'assemblée de corps, le procureur général, (le procureur fédéral) le procureur du Roi ou l'auditeur du travail en informe le Ministre de la Justice et lui fait part de l'objet dont l'assemblée délibérera. <L 2001-06-21/42, art. 45, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
@@ -5428,11 +5020,11 @@
Le magistrat chargé d'une mission en application de l'article 144bis, § 3, alinéa 1er, qui s'étend au moins sur trois mois successifs perçoit un quart de la différence entre son traitement et celui lié à la fonction de magistrat fédéral.) <L 2001-06-21/42, art. 49, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
##### Article 414. [¹ L'autorité visée à l'article 412, § 1er, reçoit et examine les plaintes à caractère disciplinaire transmises directement par des particuliers ou par le Conseil supérieur de la Justice.
##### Article 414. [¹ L'autorité visée à l'article 412, § 1er, reçoit et examine les plaintes à caractère disciplinaire transmises directement par des particuliers ou par le Conseil supérieur de la Justice. [² Pour toutes les plaintes à caractère disciplinaire à l'égard du premier président de la Cour de cassation, il convient d'entendre dans cet article par l'autorité visée à l'article 412, § 1er, le président et deux présidents de section de la Cour de cassation désignés à cette fin par l'assemblée générale.]²
Pour être recevables, les plaintes des particuliers doivent être introduites par écrit, signées et datées. Elles contiennent l'identité complète du plaignant. Celui-ci joint les pièces probantes dont il dispose.
Lorsque la plainte est recevable, une enquête est effectuée conformément à l'article 413, § 1er, alinéas 1er et 2. Le plaignant est informé par écrit de l'ouverture de l'enquête.
[² Lorsque la plainte est recevable et non manifestement infondée, une enquête est effectuée conformément à l'article 413, § 1er, alinéas 1er et 2. Le plaignant est informé par écrit de l'ouverture de l'enquête ou, de manière motivée, de la décision de ne pas traiter la plainte.]²
Le plaignant, la personne faisant l'objet de l'enquête et des témoins peuvent être entendus au cours de l'enquête.
@@ -5456,6 +5048,8 @@
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 24, 182; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 118, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 259octies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Pour chaque année judiciaire, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, le nombre de places de stagiaire judiciaire vacantes dans les rôles linguistiques français et néerlandais.
Le Ministre de la Justice nomme les candidats lauréats du concours d'admission au stage judiciaire et désigne [² le ressort de la cour d'appel]² dans lequel le stage est accompli, compte tenu de la priorité attachée à son classement. [² Le stagiaire judiciaire est désigné au sein de ce ressort par le procureur-général.]²
@@ -5482,13 +5076,13 @@
Après le 12e et avant la fin du 21e mois de la formation, le premier maître de stage fait parvenir sans tarder au chef de corps un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation. Une copie de ce rapport est transmise par le procureur général (...) (à la commission d'évaluation compétente). <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; **En vigueur :** 01-01-2004> <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
(Avant la fin du 32e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation au président du tribunal, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
(Avant la fin du 33e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir le rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au président compétent et au premier président.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
(Avant la fin du 32e mois de la formation, le second maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le troisième stade de la formation au président du tribunal, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le second maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
(Avant la fin du 33e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir le rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au président compétent et au premier président.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
§ 3. Le stage donnant accès à la fonction de magistrat du ministère public a une durée de 18 mois.
Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé (par l'Institut de formation judiciaire), et en une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs : <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
Il comprend une formation théorique consistant en un cycle de cours organisé (par l'Institut de formation judiciaire), et en une formation pratique qui se déroule en plusieurs stades successifs : <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
- du 1er au 12e mois inclus au sein d'un parquet du procureur du Roi et/ou de l'auditeur du travail (...), cette période comprenant également un mois au sein d'un service administratif d'un ou de plusieurs parquets; <L 2003-04-10/59, art. 92, 107; **En vigueur :** 01-01-2004>
@@ -5502,15 +5096,15 @@
(Les maîtres de stage sont tenus de suivre au cours de l'année suivant leur désignation une formation spécialisée organisée tous les ans par l'Institut de formation judiciaire.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
(Le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage. Avant la fin du 14e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation au chef de corps, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
(Avant la fin du 15e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir un rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au chef de corps compétent et au procureur général.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
§ 4. Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du § 2 ou du § 3. Le premier maître de stage en informe le procureur général qui le communique à son tour (à la commission d'évaluation compétente et) au Ministre de la Justice. <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
(Avant la fin du 11e mois du stage, le stagiaire soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission compétente pour l'évaluation du stage.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
§ 5. (Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3 reçoivent une copie des rapports de stage. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre de la Justice.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
(Le chef de corps désigne auprès de chaque parquet deux magistrats du ministère public qui rempliront les fonctions de maître de stage. Les membres du parquet fédéral ne peuvent être désignés à la fonction de maître de stage. Avant la fin du 14e mois de la formation, le maître de stage fait parvenir sans tarder un rapport circonstancié sur le premier et le deuxième stade de la formation au chef de corps, qui communique sans délai une copie de ce rapport à la commission d'évaluation compétente. Si nécessaire, le maître de stage fait parvenir, de la même manière, un rapport complémentaire relatif aux quatre derniers mois de stage.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
(Avant la fin du 15e mois, la commission d'évaluation compétente fait parvenir un rapport final circonstancié au ministre de la Justice et en communique une copie au chef de corps compétent et au procureur général.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
§ 4. Avant la fin du 11e mois, le stagiaire informe le premier maître de stage de son choix relatif à la suite de son stage, en application du § 2 ou du § 3. Le premier maître de stage en informe le procureur général qui le communique à son tour (à la commission d'évaluation compétente et) au Ministre de la Justice. <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
(Avant la fin du 11e mois du stage, le stagiaire soumet une proposition motivée relative au stage externe à l'approbation de la commission compétente pour l'évaluation du stage.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
§ 5. (Le stagiaire visé au § 2 ainsi que le stagiaire visé au § 3 reçoivent une copie des rapports de stage. Si les informations contenues dans un ou plusieurs rapports sont défavorables, la commission d'évaluation rend un avis après avoir entendu l'intéressé. L'accomplissement de cette formalité est mentionné dans le rapport communiqué au ministre de la Justice.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
§ 6. Le Ministre de la Justice peut, après avoir entendu l'intéressé et sur l'avis motivé du chef de corps et de la (commission d'évaluation) compétente, mettre fin au stage de manière anticipative pour cause d'inaptitude professionnelle ou de motifs graves moyennant un préavis de trois mois. Le délai de préavis prend cours à l'expiration du mois civil pendant lequel le préavis est notifié à l'intéressé. <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
@@ -5556,6 +5150,8 @@
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 01-03-2007>
[⁴ § 9. Le Roi détermine l'assistance en justice des stagiaires judiciaires et l'indemnisation des dommages aux biens, encourus par eux, conformément aux dispositions en vigueur pour les agents de l'Etat.]⁴
----------
(1)<L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 17, 169; En vigueur : 10-01-2011>
@@ -5564,6 +5160,8 @@
(3)<L [2016-02-29/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016022903), art. 2, 202; En vigueur : 07-03-2016>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 56, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 299bis. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 102, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Les articles 293 à 299 sont applicables également aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'au personnel judiciaire de niveau A.
##### Article 353ter. [¹ Les règles d'incompatibilité déterminées aux articles 293 à 299 sont applicables aux membres du secrétariat du parquet et aux attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.
@@ -5596,7 +5194,11 @@
(Alinéa 3 abrogé). <L 2001-06-15/31, art. 2, 084; **En vigueur :** 01-09-2001>
##### Article 358. Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d'instruction (, de juge de la jeunesse et de juge au tribunal de l'application des peines)) (, de premier substitut du procureur du Roi (portant le titre d'auditeur et de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale)) (, de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines,) n'est pas touché par le titulaire, ce supplément est dû pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif. <L 1999-04-29/73, art. 4, 072; **En vigueur :** 01-01-2000> <L 2000-07-17/34, art. 12, 080; **En vigueur :** 01-01-2000> <L 2004-12-27/31, art. 9, 121; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2006-05-17/36, art. 36, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
##### Article 358. Lorsque le supplément de traitement accordé à des magistrats à raison de leur qualité (de juge d'instruction [¹ de juge au tribunal de la famille et de la jeunesse pendant la durée de ses fonctions au sein des chambres de la jeunesse, de juge au tribunal de l'application des peines, de juge répressif spécialisé en matière fiscale au tribunal de première instance, de premier substitut du procureur du Roi portant le titre d'auditeur, de substitut du procureur du Roi spécialisé en matière fiscale et de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines]¹ n'est pas touché par le titulaire, ce supplément est dû pour moitié à celui qui, à titre de son office, en remplit momentanément les fonctions, soit à raison de la vacance de la place, soit pour tout autre motif. <L 1999-04-29/73, art. 4, 072; **En vigueur :** 01-01-2000> <L 2000-07-17/34, art. 12, 080; **En vigueur :** 01-01-2000> <L 2004-12-27/31, art. 9, 121; **En vigueur :** 10-01-2005> <L 2006-05-17/36, art. 36, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 108, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 362. <L 02-08-1974, art. 4> Les traitements, les suppléments de traitements et majorations d'ancienneté des magistrats sont liés au régime de mobilité applicable aux rétributions des agents de l'Etat en activité de service.
@@ -5644,27 +5246,39 @@
##### Article 272ter. (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 287quater. [¹ § 1er. Il est créé une commission de recours compétente pour les recours contre les rapports d'évaluation et les attributions de mentions définitives lors des évaluations.
##### Article 287quater. [¹ § 1er. [² Il est créé une commission de recours compétente pour les recours concernant l'évaluation et le stage.
Le siège de cette commission de recours est situé à Bruxelles.
La commission de recours se compose d'un président, d'un vice-président et de dix membres. Le président et le vice-président ainsi que quatre membres sont désignés par le ministre de la Justice. Six membres sont désignés par les organisations syndicales à raison de deux par organisation .
Outre dix membres effectifs, sont aussi désignés dix membres suppléants.
Le président et le vice-président sont magistrats. Les quatre membres effectifs et les quatre membres suppléants de la commission de recours sont désignés parmi les membres du personnel de niveau A et B.
La moitié d'entre eux est désignée sur proposition du collège des procureurs-généraux, la moitié sur proposition des premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail.
Le président et le vice-président n'appartiennent pas au même rôle linguistique. Les membres sont répartis en nombre égal par rôle linguistique.
Le recours est suspensif.
§ 2. L'avis de la commission de recours consiste soit en une proposition d'une autre mention, soit en une proposition de maintien de la mention attribuée.
Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive.
Lorsque la commission de recours a proposé de modifier la mention, le ministre de la Justice ou son délégué prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la commission de recours, soit de confirmer la mention initiale, soit d'attribuer une autre mention. Il communique sa décision dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.
La commission de recours est composée d'une section francophone et d'une section néerlandophone. Le rôle linguistique du membre du personnel détermine devant quelle section il doit comparaître.
Le membre du personnel germanophone comparaît devant la section présidée par le président suppléant qui justifie de la connaissance de la langue allemande.
La commission de recours établit son règlement d'ordre intérieur.
La commission de recours se compose de :
1° deux présidents désignés par le ministre de la Justice : le président francophone préside la section francophone, le président néerlandophone préside la section néerlandophone;
2° par section, cinq membres dont deux sont désignés par le ministre de la Justice et trois sont désignés par les organisations syndicales représentatives, à raison de un par organisation;
3° suppléants, à savoir : trois présidents désignés par le ministre de la Justice et, par section, cinq membres dont deux sont désignés par le ministre de la Justice et trois sont désignés par les organisations syndicales représentatives.
Les présidents et présidents suppléants sont désignés parmi les magistrats de l'ordre judiciaire.
Les autres membres et les autres membres suppléants sont désignés au sein du personnel judiciaire de niveau A ou B.
A l'exception des présidents, la moitié des membres et des suppléants désignés par le ministre de la Justice l'est sur proposition du Collège du ministère public, l'autre moitié sur proposition du Collège des cours et tribunaux.
Deux des présidents suppléants assument respectivement la présidence de la section francophone pour le président francophone et de la section néerlandophone pour le président néerlandophone. Le troisième président suppléant doit justifier de sa connaissance de l'allemand, ainsi que du français ou du néerlandais. Il assume notamment la présidence de la section chargée des dossiers des membres du personnel germanophone.
Le recours est suspensif.]²
§ 2. [² L'avis motivé de la commission consiste soit en une proposition de maintien de la mention attribuée, soit en une proposition d'une mention plus favorable.]²
Lorsque la commission de recours a proposé le maintien de la mention, celle-ci devient définitive. [² Le ministre de la Justice ou son délégué en informe immédiatement le membre du personnel requérant et lui communique l'avis.]²
Lorsque la commission de recours a proposé de modifier la mention, le ministre de la Justice ou son délégué prend la décision soit de modifier la mention conformément à l'avis de la commission de recours, soit de confirmer la mention initiale [² ]². Il communique sa décision dans les vingt jours ouvrables qui suivent la réception de l'avis.
§ 3. Le Roi détermine les modalités d'organisation et de fonctionnement de la commission de recours en matière d'évaluation.]¹
@@ -5672,6 +5286,8 @@
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 29, 187; En vigueur : 02-02-2008>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 82, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE III. - <L 15-07-1970, art. 15> Disposition commune aux chapitres Ier et II.
##### Article 291bis. <Inséré par L 1997-02-17/50, art. 68; **En vigueur :** 01-07-1997> (...) <L 1999-04-12/38, art. 11, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
@@ -5814,6 +5430,8 @@
Le mandat d'un magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, [³ 309ter,]³ 323bis, 327 et 327bis. [³ Le mandat d'un non-magistrat désigné comme assesseur au tribunal disciplinaire ou au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 309sexies et 309septies.]³
[⁴ Les membres du personnel judiciaire pensionnés peuvent continuer à exercer leur mandat d'assesseur jusqu'à la fin du mandat en cours et au plus tard jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de 70 ans.]⁴
§ 2. Les membres assesseurs des juridictions disciplinaires sont désignés parmi les magistrats de carrière effectifs ou admis à la retraite et le personnel judiciaire de niveau A et B.
Le candidat doit, pour être désigné membre assesseur des juridictions disciplinaires, compter dix ans de fonction dans l'Ordre judiciaire, dont cinq ans respectivement dans la fonction de magistrat du siège, de magistrat du ministère public ou de membre du personnel de niveau A ou B, et n'avoir subi aucune peine disciplinaire.
@@ -5844,9 +5462,7 @@
Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles deux membres du personnel de niveau A francophones, deux membres du personnel de niveau A néerlandophones, deux membres du personnel de niveau B francophones et deux membres du personnel de niveau B néerlandophones sont désignés.
§ 6. Le premier président de la Cour de Cassation désigne trois magistrats émérites du siège qui se sont portés candidats pour siéger dans les cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, et 410, § 3, alinéa 1er.
Le procureur général près la Cour de Cassation désigne trois membres émérites du parquet général qui se sont portés candidats pour siéger dans les cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, et 410, § 3, alinéa 1er.
§ 6. [⁴ Le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation désignent conjointement trois magistrats francophones et trois magistrats néerlandophones, émérites ou honoraires, issus du siège ou du parquet qui se sont portés candidats pour siéger dans les cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, et 410, § 3, alinéa 1er.]⁴
[² Les noms des magistrats émérites ainsi désignés sont transmis au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivants l'appel aux candidats.]²
@@ -5860,6 +5476,8 @@
(3)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 212, 201; En vigueur : 29-02-2016>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 116, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 412. [¹ § 1er. [² § 1er. Les autorités compétentes pour intenter une procédure disciplinaire sont :
1° en ce qui concerne les magistrats du siège, à l 'exception des magistrats près la Cour de cassation :
@@ -5966,6 +5584,10 @@
j) le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs de secrétariat près le parquet.]²
[⁴ 8° le président du Collège des cours et tribunaux à l'égard des membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ce Collège;
9° le président du Collège du ministère public et du Collège des procureurs généraux à l'égard des membres et des membres du personnel du service d'appui auprès de ces Collèges.]⁴
Les magistrats suppléants relèvent de la même autorité que les magistrats effectifs. Les membres et les membres du personnel délégués au sein d'une juridiction, d'un parquet, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui relèvent de la même autorité que ceux qui y sont nommés.
Les membres et les membres du personnel délégués en dehors de l'Ordre judiciaire belge relèvent de l'autorité visée à l'alinéa 1er.
@@ -5974,129 +5596,13 @@
Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail peuvent donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un magistrat du ministère public.]¹
DROIT FUTUR
{fut}Art. 412. [¹ § 1er. [² § 1er. Les autorités compétentes pour intenter une procédure disciplinaire sont :
1° en ce qui concerne les magistrats du siège, à l 'exception des magistrats près la Cour de cassation :
a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des premiers présidents des cours d'appel et des premiers présidents des cours du travail;
b) le premier président de la cour d'appel à l'égard des membres de cette cour, des présidents des tribunaux de première instance, du président du tribunal de commerce ou des présidents des tribunaux de commerce et des présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police du ressort concerné;
c) le premier président de la cour du travail à l'égard des membres de cette cour, y compris les conseillers sociaux et du président du tribunal du travail ou des présidents des tribunaux du travail du ressort concerné;
d) le président du tribunal de première instance à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les assesseurs [³ en matière d'application des peines et d'internement]³ et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, des juges de paix et des juges au tribunal de police.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance néerlandophone est compétent à l'égard des juges de paix et des juges aux tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et à l'égard des juges au tribunal de police néerlandophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
A l'égard des juges de paix qui siègent dans les justices de paix du canton judiciaire dont le siège est établi à Kraainem et Rhode-Saint-Genèse et du canton judiciaire dont le siège est établi à Meise, les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents. Les décisions sont délibérées en consensus.
En ce qui concerne les autres justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Le président du tribunal de première instance francophone est compétent à l'égard des juges au tribunal de police francophone dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Les présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone sont conjointement compétents à l'égard des juges de paix des justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale. Les décisions sont délibérées en consensus.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 3, 4 et 6, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision;
e) le président du tribunal de commerce à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges consulaires;
f) le président du tribunal du travail à l'égard des membres de ce tribunal, y compris les juges sociaux;
g) sauf dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président des juges de paix et des juges au tribunal de police à l'égard des juges de paix et des juges au tribunal de police;
2° en ce qui concerne les magistrats du ministère public, à l'exception des magistrats près la Cour de cassation :
a) le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des procureurs généraux près les cours d'appel et du procureur fédéral;
b) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des membres du parquet général près la cour d'appel, des membres de l'auditorat général près la cour du travail, des procureurs du Roi et des auditeurs du travail;
c) le procureur du Roi à l'égard des membres du parquet du procureur du Roi, et l'auditeur du travail à l'égard des membres de l'auditorat du travail;
d) le procureur fédéral a l'égard des magistrats fédéraux;
e) à l'égard des magistrats d'assistance et des magistrats de liaison en matière de jeunesse, l'autorité disciplinaire compétente pour la fonction à laquelle ils ont été nommés;
3° en ce qui concerne les magistrats de la Cour de cassation :
a) l'assemblée générale de la Cour de cassation à l'égard du premier président de la Cour de cassation;
b) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des magistrats du siège de la Cour de cassation;
c) le ministre de la Justice à l'égard du procureur général près la Cour de cassation;
d) le procureur général près la Cour de Cassation à l'égard du premier avocat général et des avocats généraux près la Cour de cassation;
4° en ce qui concerne les référendaires près la Cour de cassation :
a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les conseillers;
b) le procureur général près la Cour de cassation à l'égard des référendaires qui assistent les membres du parquet;
5° en ce qui concerne les référendaires et les juristes de parquet :
a) le premier président de la cour d'appel à l'égard des référendaires près cette cour;
b) le premier président de la cour du travail à l'égard des référendaires près cette cour;
c) le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près ce tribunal;
d) le président du tribunal du travail à l'égard des référendaires près ce tribunal;
e) le président du tribunal de commerce à l'égard des référendaires près ce tribunal;
f) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police et, dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, le président du tribunal de première instance à l'égard des référendaires près le tribunal de police;
g) le procureur général près la cour d'appel à l'égard des juristes de parquet près le parquet général et l'auditorat général du travail;
h) le procureur du Roi à l'égard des juristes de parquet près le parquet du tribunal de première instance;
i) l'auditeur du travail à l'égard des juristes de parquet près l'auditorat du travail;
j) le procureur fédéral à l'égard des juristes de parquet près le parquet fédéral;
6° en ce qui concerne les attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation : le procureur général près cette Cour;
7° en ce qui concerne les membres du personnel de niveau A, les greffiers, les secrétaires et le personnel des greffes, secrétariats de parquet et services d'appui :
a) le premier président de la Cour de cassation à l'égard du greffier en chef de la Cour de cassation, et le procureur général près la Cour de cassation à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la Cour de cassation;
b) le premier président de la cour d'appel et de la cour du travail à l'égard du greffier en chef de la cour d'appel et de la cour du travail, et le procureur général près la cour d'appel à l'égard du secrétaire en chef du parquet général près la cour d'appel et près la cour du travail, ainsi que des membres du personnel de niveau A près ces cours, près les parquets généraux et près les auditorats généraux;
c) le procureur fédéral à l'égard du secrétaire en chef et des membres du personnel de niveau A du parquet fédéral;
d) le président des juges de paix et des juges au tribunal de police à l'égard du greffier en chef des justices de paix et du tribunal de police, le président du tribunal de première instance à l'égard du greffier en chef de ce tribunal et dans les arrondissements judiciaires de Bruxelles et Eupen, du greffier en chef du tribunal de police et du greffier en chef de la justice de paix.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, le président du tribunal de première instance compétent est déterminé conformément au § 1er, 1°, d), alinéas 2 à 5;
e) le procureur du Roi à l'égard du secrétaire en chef du parquet du procureur du Roi et des membres du personnel de niveau A des tribunaux de première instance, des justices de paix, des tribunaux de police et des parquets;
f) le président du tribunal du commerce à l'égard du greffier en chef du tribunal de commerce, et le procureur du Roi à l'égard du personnel de niveau A près le tribunal de commerce;
g) le président du tribunal du travail à l'égard du greffier en chef du tribunal du travail, et l'auditeur du travail à l'égard du secrétaire en chef de l'auditorat du travail et des membres du personnel de niveau A de ces tribunaux et parquets;
h) le magistrat chef de corps de la juridiction ou du parquet à l'égard des membres des services d'appui;
i) le greffier en chef à l'égard des greffiers-chefs de service, des greffiers, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs au greffe;
j) le secrétaire en chef à l'égard des secrétaires-chefs de service, des secrétaires, des experts, des experts administratifs et des experts ICT, assistants et collaborateurs de secrétariat près le parquet.]²
Les magistrats suppléants relèvent de la même autorité que les magistrats effectifs. Les membres et les membres du personnel délégués au sein d'une juridiction, d'un parquet, d'un greffe, d'un secrétariat de parquet ou d'un service d'appui relèvent de la même autorité que ceux qui y sont nommés.
Les membres et les membres du personnel délégués en dehors de l'Ordre judiciaire belge relèvent de l'autorité visée à l'alinéa 1er.
§ 2. Une procédure disciplinaire peut toujours être intentée sur réquisition du ministère public près la juridiction dont est issue la personne concernée, ou, lorsque la personne concernée est un membre ou un membre du personnel d'une justice de paix, par le ministère public près le tribunal de première instance de l'arrondissement sur le territoire duquel est située cette justice de paix.
Le premier président de la cour d'appel et le premier président de la cour du travail peuvent donner injonction au ministère public visé à l'alinéa 1er de saisir le tribunal disciplinaire d'un dossier concernant un magistrat du ministère public.]¹{/fut}
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 21, 182; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 10, 002; En vigueur : 01-09-2014>
(3)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 116, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 117,b, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 413. [¹ § 1er. Les faits visés à l'article 404 font l'objet d'une enquête effectuée par un magistrat désigné par l'autorité visée à l'article 412, § 1er.
@@ -6276,7 +5782,7 @@
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 36, 182; En vigueur :01-09-2014>
##### Article 76. [¹ § 1er. [² Le tribunal de première instance et le cas échéant, ses divisions, comprennent une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la famille, une ou plusieurs chambres de la jeunesse, et, pour la division du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs chambres de l'application des peines.]²
##### Article 76. [¹ § 1er. [² Le tribunal de première instance et le cas échéant, ses divisions, comprennent une ou plusieurs chambres civiles, une ou plusieurs chambres correctionnelles, une ou plusieurs chambres de la famille, une ou plusieurs chambres de la jeunesse, et, pour la division du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, une ou plusieurs plusieurs chambres de l'application des peines.]²
Ces chambres composent quatre sections dénommées respectivement tribunal civil, tribunal correctionnel, tribunal de la famille et de la jeunesse et tribunal de l'application des peines.
@@ -6292,8 +5798,6 @@
[² § 5. La chambre du conseil peut siéger en prison pour traiter des affaires en application des articles 21, 22 et 22bis de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.]² ]¹
{fut}Les modifications apportées à l'article 76 par l'art. 91, 1° à 3° de L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-07-2016, ne sont pas compatibles avec les modifications telles que réalisées par l'art. 102 de L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023)).{/fut}
----------
(1)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 102, 192; En vigueur : 01-09-2014>
@@ -6358,15 +5862,15 @@
Les titulaires d'un mandat adjoint désignés à titre définitif chargés d'une mission conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement soit attaché à la mission.
(Le mandat des titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et son censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés et le mandat adjoint pour lequel ils étaient désignés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. Ils sont évalués anticipativement dans les trente jours suivant le début du congé pour mission en application de l'(article 259novies, § 1er, alinéa 2), conformément aux dispositions de l'article 259undecies, et conservent cette évaluation pendant la durée de leur mission. S'ils ont déjà fait l'objet d'une évaluation ou si une évaluation a déjà été entamée au cours de l'année précédant le congé pour mission, ils conservent l'évaluation ainsi attribuée pendant la durée de la mission. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 8, 1°, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>
(Le mandat des titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif est suspendu pour la durée de la mission. Ils conservent leur place sur la liste de rang et son censés avoir exercé la fonction à laquelle ils étaient nommés et le mandat adjoint pour lequel ils étaient désignés. Ils conservent le traitement ou le supplément de traitement afférent au mandat adjoint, ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. Ils sont évalués anticipativement dans les trente jours suivant le début du congé pour mission en application de l'(article 259novies, § 1er, alinéa 2), conformément aux dispositions de l'article 259undecies, et conservent cette évaluation pendant la durée de leur mission. S'ils ont déjà fait l'objet d'une évaluation ou si une évaluation a déjà été entamée au cours de l'année précédant le congé pour mission, ils conservent l'évaluation ainsi attribuée pendant la durée de la mission. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 8, 1°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
Les dispositions applicables aux titulaires d'un mandat adjoint qui ne sont pas désignés à titre définitif s'appliquent par analogie aux titulaires d'un mandat spécifique.) <L 2003-05-03/45, art. 31, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. A la fin de la mission (...), ils tombent sous l'application de (l'article 259quater, § 4 ou § 5 alinéa 3). <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 8, 2°, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>
Les chefs de corps chargés d'une mission perdent leur mandat de chef de corps mais conservent leur place sur la liste de rang et sont censés avoir exercé leur mandat. Ils conservent leur traitement ainsi que les augmentations et avantages y afférents pour autant qu'aucun traitement ne soit attaché à la mission. A la fin de la mission (...), ils tombent sous l'application de (l'article 259quater, § 4 ou § 5 alinéa 3). <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 8, 2°, 145; **En vigueur :** 01-01-2008>
§ 2. Les dispositions du paragraphe premier sont applicables par analogie aux officiers du ministère public chargés d'une mission autre que celle prévue aux articles 327 et 327bis.
(§ 3. L'exercice de la fonction de directeur ou de directeur-adjoint auprès de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace est considéré comme une mission au sens du § 1er.) <L 2006-07-10/31, art. 32, 136; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-12-2006>
(§ 3. L'exercice de la fonction de directeur ou de directeur-adjoint auprès de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace est considéré comme une mission au sens du § 1er.) <L 2006-07-10/31, art. 32, 136; **En vigueur :** 01-12-2006>
----------
@@ -6438,26 +5942,6 @@
§ 3. La mention " insuffisant " donne lieu a l'application (de l'article 360quater). <L 2002-12-27/30, art. 2, 099; **En vigueur :** 01-10-2002>
DROIT FUTUR
{fut}Art. 259decies. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. L'évaluation périodique d'un magistrat a lieu la première fois un an après la prestation de serment dans la fonction où il doit être évalué et ensuite tous les trois ans. (L'évaluation anticipée prévue à l'(article 259novies, § 1er, alinéa 2), ne modifie en rien le moment auquel l'évaluation doit normalement avoir lieu.) <L 2003-05-03/45, art. 23, 110; **En vigueur :** 02-06-2003> <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 6, 145; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 01-01-2008>
§ 2. [³ L'évaluation est effectuée à la majorité absolue des suffrages par le chef de corps et deux magistrats désignés par l'assemblée générale, par l'assemblée de corps ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police. Les évaluateurs doivent au moins avoir reçu la mention "bon". Ces deux magistrats sont désignés parmi les membres de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police pour une période de cinq années renouvelable. Si le cadre organique de la juridiction ou du ministère public près cette juridiction ou l'assemblée générale des juges de paix et des juges au tribunal de police compte moins de cinq membres, c'est le chef de corps qui procède à l'évaluation.]³
Dans les [¹ cours]¹ dont le siège se trouve à Bruxelles ainsi que dans le ministère public près ces [¹ cours]¹, chaque groupe linguistique de l'assemblée générale ou de l'assemblée de corps choisit en son sein deux magistrats en vue de l'évaluation. Ceux-ci sont chargés de procéder avec le chef de corps à l'évaluation des magistrats appartenant à leur rôle linguistique.
[³ Alinéa 3 abrogé.]³
[³ En ce qui concerne l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, deux assemblées générales des juges de paix et des juges au tribunal de police sont constituées en fonction de la langue du diplôme du juge de paix ou du juge au tribunal de police concerné.]³
[² Alinéa 5 abrogé.]²
(Si l'évaluation porte sur les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines, elle est effectuée par le premier président de la cour d'appel, le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des magistrats désignés par l'assemblée générale pour l'évaluation des juges au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le premier président de la cour d'appel.
Si l'évaluation porte sur les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé [⁴ en matière d'application des peines et d'internement]⁴, elle est effectuée par le procureur général près la cour d'appel, le procureur du Roi près le tribunal de première instance du siège de la cour d'appel et un des magistrats désignés par l'assemblée de corps pour l'évaluation des substituts au tribunal de première instance du siège de la cour d'appel, choisi par le procureur général près la cour d'appel.) <L 2006-05-17/36, art. 21, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
§ 3. La mention " insuffisant " donne lieu a l'application (de l'article 360quater). <L 2002-12-27/30, art. 2, 099; **En vigueur :** 01-10-2002>{/fut}
----------
(1)<L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 27, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
@@ -6466,8 +5950,6 @@
(3)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 112, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(4)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 105, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
##### Article 376. La diminution du nombre d'habitants (...) d'un arrondissement n'affecte pas la situation des magistrats, greffiers et secrétaires des parquets déjà nommés; ceux-ci conservent leurs titres et leurs traitements à titre personnel. <L 2001-06-15/31, art. 10, 084; **En vigueur :** 01-09-2001>
(L'augmentation du nombre d'habitants d'un arrondissement n'a d'effet qu'à partir de la publication au Moniteur belge de l'arrêté royal visé à l'article 63.) <L 2001-06-15/31, art. 10, 084; **En vigueur :** 01-09-2001>
@@ -6594,12 +6076,16 @@
##### Article 307. (Abrogé). <L 2001-06-21/42, art. 31, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
##### Article 313. (Ces listes déterminent le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées (des cours, du parquet fédéral et tribunaux) ainsi que, sans préjudice des dispositions contenues à l'article 383bis, § 4, le rang des magistrats siégeant dans une même chambre.) <L 17-07-1984, art. 2> <L 2001-06-21/42, art. 33, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(Toutefois, au sein d'une même chambre, le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383, alinéa 2, prend rang et séance après les magistrats effectifs.) <L 17-07-1984, art. 3>
##### Article 313. (Ces listes déterminent le rang dans les cérémonies publiques, dans les assemblées (des cours, du parquet fédéral et tribunaux) ainsi que, sans préjudice des dispositions contenues à l'article [¹ article 383bis, § 3,]¹ le rang des magistrats siégeant dans une même chambre.) <L 17-07-1984, art. 2> <L 2001-06-21/42, art. 33, 085; **En vigueur :** 20-07-2001>
(Toutefois, au sein d'une même chambre, le magistrat suppléant désigné conformément à l'article 383, [¹ § 2]¹, prend rang et séance après les magistrats effectifs.) <L 17-07-1984, art. 3>
Les conseillers à la cour d'appel délégués pour présider une session des assises et les conseillers à la cour d'appel ou à la cour du travail appelés à présider une chambre de la cour au siège d'un tribunal qui n'est pas le siège de la cour elle même, prendront rang et séance avant tous les membres de ce tribunal. Le même ordre sera observe dans les cérémonies publiques.
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 94, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 318. Le service d'audience des membres du parquet est déterminé, pour les cours d'appel et pour les cours du travail, par le procureur général, (pour le parquet fédéral par le procureur fédéral,) pour les tribunaux de première instance et pour les tribunaux de commerce, par le procureur du Roi et pour les tribunaux du travail, par l'auditeur du travail. <L 2001-06-21/42, art. 36, 085; **En vigueur :** 21-05-2002>
[¹ Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal de première instance et le tribunal de commerce néerlandophones de Bruxelles, est déterminé par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde et le procureur du Roi de Bruxelles ou le procureur du Roi adjoint de Bruxelles. Le service d'audience des membres du parquet pour le tribunal de première instance et le tribunal de commerce francophones de Bruxelles est déterminé par le procureur du Roi de Bruxelles.
@@ -6722,7 +6208,7 @@
Dans ce cas, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'" Orde van Vlaamse Balies " peuvent soulever de nouveaux moyens pris du chef d'excès de pouvoir, de la contrariété aux lois ou de l'adoption irrégulière du règlement litigieux.
(NOTE : par son arrêt n° 99/2005 du 01-06-2005 (M.B. 21-06-2005, p. 28381-28383), la Cour d'Arbitrage annule, à l'article 501, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, les mots " par un avocat à la Cour de cassation ")
*(NOTE : par son arrêt n° 99/2005 du 01-06-2005 (M.B. 21-06-2005, p. 28381-28383), la Cour d'Arbitrage annule, à l'article 501, § 1er, alinéa 3, du Code judiciaire, les mots " par un avocat à la Cour de cassation ")*
##### Article 502. <L 2003-12-22/53, art. 21, 116; **En vigueur :** 10-01-2004> § 1er. Sans préjudice de la concertation préalable obligatoire prévue à l'article 505, l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone et l'" Orde van Vlaamse Balies " peuvent former un recours en annulation contre tous les règlements adoptés en vertu de l'article 496, devant un tribunal arbitral composé de sept membres, dont trois membres sont désignés, pour une durée de deux ans, par l'Ordre des Barreaux francophones et germanophone, et trois membres, pour une durée de deux ans, par l'" Orde van Vlaamse Balies ". Ils désignent, d'un commun accord, un septième membre qui assure la présidence. En l'absence d'accord, le tribunal arbitral est présidé par le précédent bâtonnier de l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation ou par son prédécesseur, lorsqu'il est empêché.
@@ -6764,7 +6250,7 @@
Le Conseil fédéral des barreaux notifie son avis dans le mois de sa saisine. Le recours, prévu à l'article 502, doit être introduit dans les deux mois de ladite notification et, en l'absence de celle-ci, dans les trois mois de la saisine du Conseil fédéral des barreaux, sans préjudice de l'article 501, §§ 2 et 3.
##### Article 506. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 01-05-2002> L'Ordre national des Avocats de Belgique est dissous. Les derniers doyen et vice-doyen élus sont chargés conjointement de la liquidation de cette institution.
##### Article 506. <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 01-05-2002 (voir AR [2002-02-17/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002021741) et AR [2002-02-17/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2002021742))> L'Ordre national des Avocats de Belgique est dissous. Les derniers doyen et vice-doyen élus sont chargés conjointement de la liquidation de cette institution.
Les actifs ou passifs sont répartis, proportionnellement, entre les barreaux en fonction du nombre d'avocats affiliés.
@@ -6794,14 +6280,16 @@
§ 2. [¹ Les lauréats germanophones de l'examen d'aptitude professionnelle et du concours d'admission au stage judiciaire doivent postuler, la première fois, pour un poste de magistrat où la connaissance de l'allemand est exigée et exercer cette fonction pendant une période minimale de trois ans.]¹
§ 3. Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au § 1er (...) sont ratifiés par le Ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge. <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 44, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
(§ 4. Les magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation reçoivent au cours de l'année qui suit leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont établis par l'Institut de formation judiciaire.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 44, 146; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 02-02-2008>
§ 3. Après approbation par l'assemblée générale, les programmes d'examens visés au § 1er (...) sont ratifiés par le Ministre de la Justice et publiés au Moniteur belge. <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 44, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
(§ 4. Les magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation reçoivent au cours de l'année qui suit leur nomination une formation théorique et pratique dont le contenu et la durée sont établis par l'Institut de formation judiciaire. [² La formation obligatoire des magistrats nommés sur la base de l'examen d'aptitude professionnelle ou de l'examen oral d'évaluation comprend une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice.]²) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 44, 146; **En vigueur :** 02-02-2008>
----------
(1)<L [2009-04-28/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009042806), art. 2, 156; En vigueur : 08-06-2009>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 51, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 429. La réception (du serment de l'avocat) a lieu à l'audience publique de la cour d'appel, sur la présentation d'un avocat inscrit au tableau d'un barreau du ressort depuis dix ans au moins en présence du bâtonnier de l'Ordre des avocats au siège de la cour d'appel et sur les réquisitions du ministère public. <L 2001-11-22/39, art. 3, 096; **En vigueur :** 30-12-2001>
Le récipiendaire prête serment en ces termes :
@@ -7134,26 +6622,6 @@
L'avis et le résumé des remarques sont transmis à l'instance qui requiert et aux membres de l'assemblée générale.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 259bis18. <L 2002-12-19/59, art. 6, 101; 16-01-2003> § 1er. Les avis et propositions visés à l'article 259bis -12, § 1er, et les rapports visés aux articles 259bis -14, § 3, [¹ 259bis-15, § 11,]¹ et 259bis -16, § 4, sont transmis pour approbation à l'assemblée générale, qui les communique ensuite au Ministre de la Justice, à la Chambre des représentants, au Sénat, ainsi qu'aux chefs de corps des cours et du ministère public près ces cours.
§ 2. L'approbation de l'assemblée générale n'est pas requise pour les avis requis dans l'urgence, auprès de la commission d'avis et d'enquête réunie, par le ministre de la Justice ou par la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat. L'instance qui requiert l'avis définit l'urgence.
L'urgence doit être motivée, par un exposé des circonstances exceptionnelles.
Dans ce cas, la commission d'avis et d'enquête réunie communique immédiatement la demande d'avis à caractère urgent, ainsi que le texte de la proposition ou du projet sur lequel un avis est demandé sur la base de l'article 259bis -12, § 1er, aux membres de l'assemblée générale.
Les délais dans lesquels les avis doivent être rendus font l'objet d'un protocole d'accord entre le ministre de la Justice, la Chambre des représentants, le Sénat et le Conseil supérieur de la Justice.
Les membres de l'assemblée générale peuvent transmettre leurs observations par écrit et dans le délai prescrit à la commission d'avis et d'enquête réunie qui en débat. Un résumé des remarques est joint à l'avis.
L'avis et le résumé des remarques sont transmis à l'instance qui requiert et aux membres de l'assemblée générale.{/fut}
(1)<L [2014-04-04/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040444), art. 3, 193; En vigueur : indéterminée >
(NOTE : Cet archivage contient les articles tels que modifiés par la L 1999-05-07/65, elle-même rapportée par l'art. 35 de la L 2002-07-07/43, M.B. 14-08-2002.)
##### Article 405bis. <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 4; **En vigueur :** 14-02-2005> Lorsque plusieurs manquements disciplinaires sont imputés à la personne concernée, une seule procédure est engagée à sa charge qui ne peut déboucher que sur une seule peine disciplinaire.
@@ -7368,7 +6836,7 @@
§ 3. L'article 458 du Code pénal est applicable aux membres du Conseil supérieur, à leurs successeurs, aux experts et au personnel du Conseil pour toutes les données dont ils connaissent dans le cadre de l'exercice de leurs missions au sein du Conseil supérieur.
##### Article 377. § 1er. (Le traitement est dû à partir du jour de la prestation de serment jusqu'au jour de la cessation des fonctions.) <L 2003-05-03/45, art. 46, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
##### Article 377. § 1er. (Le traitement est dû à partir du jour de la prestation de serment jusqu'au jour de la cessation des fonctions [² ou lorsque le droit à la pension est ouvert]².) <L 2003-05-03/45, art. 46, 110; **En vigueur :** 02-06-2003>
[¹ Le traitement du mois du décès est intégralement dû.]¹
@@ -7382,6 +6850,8 @@
(1)<L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 37, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 113, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Section V. - Du tribunal de commerce.
##### Article 393. (§ 1.) En considération de leur diplôme de docteur (ou licencié) en droit, il est compté quatre années de service effectif, dans la magistrature, aux magistrats qui seraient mis à la retraite pour cause d'infirmités ou à l'âge prévu à l'article 383 et qui n'auraient pas le nombre d'années de service voulu pour obtenir le maximum de la pension déterminé par la loi. <L 2003-03-09/53, art. 2, 112; **En vigueur :** 01-01-2003>
@@ -7506,18 +6976,10 @@
[¹ Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents.]¹
DROIT FUTUR
{fut}Art. 77. Le tribunal de première instance se compose d'un président du tribunal (, de juges et d'assesseurs [² en matière d'application des peines et d'internement]²). <L 2006-05-17/36, art. 4, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
[¹ Dans les cas déterminés par la loi établissant le cadre du personnel des cours et tribunaux, il se compose en outre d'un ou de plusieurs présidents de division et vice-présidents.]¹{/fut}
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 19, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 92, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
##### Article 78. Les chambres du tribunal de première instance sont composées d'un ou de trois juges.
(Les chambres du tribunal de l'application des peines visées à l'article 92, § 1er, alinéa 2, sont composées d'un juge, qui préside, et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale.) <L 2006-05-17/36, art. 5, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
@@ -7532,39 +6994,17 @@
[³ Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un juge unique ayant suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire.]³
DROIT FUTUR
{fut}Art. 78. Les chambres du tribunal de première instance sont composées d'un ou de trois juges.
(Les [⁴ chambres de l'application des peines]⁴ du tribunal de l'application des peines visées à l'article 92, § 1er, alinéa 2, sont composées d'un juge, qui préside, et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale.) <L 2006-05-17/36, art. 5, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
[⁵ ...]⁵.
[⁴ Les chambres de protection sociale du tribunal de l'application des peines visées à l'article 76, dernier alinéa, sont composées d'un juge, qui les préside, et de deux assesseurs en matière d'application des peines ou d'internement, dont l'un est spécialisé en matière de réinsertion sociale et l'autre est spécialisé en matière de psychologie clinique.]⁴
[⁵ Le juge unique de la chambre correctionnelle spécialisée visée à l'article 76, § 2, alinéa 2, reçoit une formation spécialisée organisée par l'Institut de formation judiciaire.]⁵
[⁵ ...]⁵.
[¹ Les chambres du tribunal de l'application des peines visées à l'article 92bis sont composées d'un juge au tribunal de l'application des peines, qui préside, de deux juges au tribunal correctionnel et de deux assesseurs en application des peines, l'un spécialisé en matière pénitentiaire et l'autre spécialisé en réinsertion sociale.]¹
[³ Chaque chambre de règlement à l'amiable est composée d'un juge unique ayant suivi la formation spécialisée dispensée par l'Institut de formation judiciaire.]³{/fut}
----------
(1)<L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 2, 173; En vigueur : 19-03-2013>
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 2, 187; En vigueur : 02-02-2008>
(3)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 103, 192; En vigueur : 01-09-2014>
(4)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 93, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(5)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 56, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>
##### Article 88. § 1er. [² Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par ordonnance du président du tribunal, après avis, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement. L'avis du président du tribunal du travail est également requis pour les chambres correctionnelles spécialisées visées à l'article [⁴ 6, § 2, alinéa 2]⁴. Le règlement particulier est rendu public.]²
Ce règlement détermine le nombre des chambres et leurs attributions, les jours et heures de leurs audiences et de l'introduction des causes. il contient l'indication des chambres qui au tribunal de première instance siègent respectivement au nombre de trois juges (, d'un juge ou d'un juge et de deux assesseurs en application des peines). Il détermine aussi, s'il y a lieu, l'ordre de répartition des affaires entre les juges d'instruction. <L 2006-05-17/36, art. 9, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
##### Article 88. [² Le règlement particulier de chaque tribunal est établi par ordonnance du président du tribunal, après avis, selon le cas, du premier président de la cour d'appel ou du premier président de la cour du travail, du procureur général et, selon le cas, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, du greffier en chef du tribunal et des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement. [⁵ ...]⁵. Le règlement particulier est rendu public.]²
Ce règlement détermine le nombre des chambres et leurs attributions, les jours et heures de leurs audiences et de l'introduction des causes. il contient l'indication des chambres qui au tribunal de première instance siègent respectivement au nombre de trois juges (, d'un juge ou d'un juge et de deux assesseurs en application des peines). Il détermine aussi, s'il y a lieu, l'ordre de répartition des affaires entre les juges d'instruction. <L 2006-05-17/36, art. 9, 132; En vigueur : 01-02-2007>
[¹ Alinéa 3 abrogé.]¹
@@ -7572,11 +7012,13 @@
Le règlement est affiché au greffe du tribunal.
(§ 2. [² Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires entres les divisions, les sections, les chambres ou les juges d'un même tribunal sont réglés de la manière suivante : ]²
Lorsqu'un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l'une des parties, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats, la section, [³ division]³, la chambre, ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire. le greffier en informe les parties qui disposent d'un délai de huit jours pour déposer un mémoire. [² Après avis du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail]², le président statue par ordonnance, dans les huit jours. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours du procureur général près de la cour d'appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l'article 642, alinéas 2 et 3. Copie de l'arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du [² tribunal ]² et aux parties.
La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation étant saufs sur le fond du litige.) <L 15-07-1970, art. 9>
§ 2. [⁵ Les incidents qui sont soulevés au sujet de la répartition des affaires entre les divisions, les sections, les chambres ou les juges d'un même tribunal conformément au règlement particulier ou au règlement de répartition des affaires sont réglés de la manière suivante :
Lorsqu'un tel incident est soulevé avant tout autre moyen, par l'une des parties, ou lorsqu'il est soulevé d'office à l'ouverture des débats, la division, la section, la chambre ou le juge soumet le dossier au président du tribunal aux fins de décider s'il y a lieu de modifier l'attribution de l'affaire et le ministère public en est simultanément informé. Les parties qui en font la demande disposent d'un délai de huit jours à compter de l'audience pour déposer des conclusions. Le ministère public peut rendre un avis dans le même délai.
Le président statue par ordonnance dans les huit jours suivant l'audience. Il peut attribuer l'affaire immédiatement à une division, à une section, à une chambre ou à un juge et fixer une date pour la poursuite de l'examen. Cette ordonnance n'est susceptible d'aucun recours, à l'exception du recours du procureur général près la cour d'appel, devant la Cour de cassation, dans les délais et suivant les modalités qui sont prévus à l'article 642, alinéas 2 et 3. Copie de l'arrêt de la Cour de cassation est envoyée par le greffier de la Cour au président du tribunal et aux parties.
La décision lie le juge auquel la demande est renvoyée, tous droits d'appréciation étant saufs sur le fond du litige.]⁵
----------
@@ -7588,16 +7030,10 @@
(4)<L [2013-07-30/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013073023), art. 106, 192; En vigueur : 01-09-2014>
(5)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 27, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 408. Les conseillers et juges sociaux et les assesseurs en application des peines qui, bien que régulièrement convoqués ont été absents sans juste motif à plus de trois audiences au cours d'une période de six mois, seront considérés comme démissionnaires et remplacés. <L 2006-05-17/36, art. 38, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
DROIT FUTUR
{fut}Art. 408. Les conseillers et juges sociaux (, les juges consulaires [¹ , les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement]¹) qui, bien que régulièrement convoqués ont été absents sans juste motif à plus de trois audiences au cours d'une période de six mois, seront considérés comme démissionnaires et remplacés. <L 2006-05-17/36, art. 38, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>{/fut}
(1)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 115, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
##### Article 435. <L 2006-06-21/36, art. 3, 135; **En vigueur :** 01-11-2006> Les obligations du stage sont déterminées par le conseil de l'Ordre, sans préjudice des pouvoirs attribués à l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et à l'Orde van Vlaamse balies en vertu de l'article 495.
Sauf dispense des autorités de l'Ordre, le stage ne peut être interrompu ou suspendu.
@@ -7806,47 +7242,27 @@
##### Article 196bis. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 16, **En vigueur :** 31-08-2006> Les assesseurs en application des peines spécialisés en matière pénitentiaire effectifs et suppléants et les assesseurs en application des peines spécialisés en réinsertion sociale effectifs et suppléants sont nommés par le Roi.
Ils sont nommés parmi les lauréats d'un examen organisé par un comité de sélection composé :
- du premier président de la cour d'appel du ressort dans lequel est situé le tribunal de l'application des peines pour lequel le candidat postule;
Ils sont nommés parmi les lauréats d'un examen organisé par un [⁴ comité de sélection francophone et un comité de sélection néerlandophone composés]⁴ :
- [⁴ un magistrat du siège désigné par le Collège des cours et tribunaux ou son suppléant;]⁴
- du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice;
- du directeur général de la direction générale Exécution des Peines et Mesures du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice.
[¹ - du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.]¹
Nul ne peut siéger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des candidats. [¹ Le comité de sélection est composé pour le ressort de la Cour d'appel de Liège, du fonctionnaire dirigeant francophone et germanophone des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.]¹
- du directeur général de la direction générale [⁴ des Etablissements pénitentiaires]⁴ du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice.
[¹ - du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions [⁴ ou de leur représentant désigné au sein de ces services]⁴.]¹
Nul ne peut siéger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des candidats. [⁴ ...]⁴.
L'examen, dont les modalités sont fixées par le Roi, comporte une partie écrite et une partie orale.
La durée de validité de l'examen est fixée à sept ans.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 196bis. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 16, **En vigueur :** 31-08-2006> [² Les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement spécialisés en matière pénitentiaire, effectifs et suppléants, les assesseurs en matière d'application des peines et d'internement spécialisés en réinsertion sociale, effectifs et suppléants, et les assesseurs en application des peines et d'internement spécialisés en matière de psychologie clinique, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi]²
Ils sont nommés parmi les lauréats d'un examen organisé par un comité de sélection composé :
- du premier président de la cour d'appel du ressort dans lequel est situé le tribunal de l'application des peines pour lequel le candidat postule;
- du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice [² ou son représentant]²;
- du directeur général de la direction générale [² Etablissements pénitentiaires]² du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice.
[¹ - du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.]¹
Nul ne peut siéger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des candidats. [¹ Le comité de sélection est composé pour le ressort de la Cour d'appel de Liège, du fonctionnaire dirigeant francophone et germanophone des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.]¹
L'examen, dont les modalités sont fixées par le Roi, comporte une partie écrite et une partie orale.
La durée de validité de l'examen est fixée à sept ans.{/fut}
----------
(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 2, 188; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 100, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
(4)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 45, 203; En vigueur : 13-05-2016>
##### Article 196ter. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 17, **En vigueur :** 31-08-2006> § 1er. Pour pouvoir être nommé assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
@@ -7872,9 +7288,9 @@
5° jouir des droits civils et politiques.
§ 2. Les fonctions d'assesseur en application des peines effectif sont exercées à temps plein.
Les assesseurs en application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période d'un an renouvelable, la première fois pour trois ans puis une seule fois pour quatre ans, après évaluation.
§ 2. [² Les fonctions d'assesseur en application des peines effectif sont exercées à temps plein.
Les assesseurs en application des peines effectifs et suppléants sont nommés pour une période d'un an renouvelable la première fois pour une période de trois ans, puis chaque fois pour une période de quatre ans, après évaluation.]².
§ 3. L'assesseur qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou tout autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination.
@@ -7896,85 +7312,13 @@
§ 5. Nul ne peut être à la fois assesseur en application des peines spécialisé en matière pénitentiaire et assesseur en application des peines spécialisé en réinsertion sociale.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 196ter. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 17, **En vigueur :** 31-08-2006> § 1er. Pour pouvoir être nommé assesseur [¹ en matière d'application des peines et d'internement]¹ spécialisé en matière pénitentiaire effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière pénitentiaire;
2° être titulaire d'un master;
3° être belge;
4° être âgé d'au moins trente ans et ne pas avoir plus de soixante-cinq ans;
5° jouir des droits civils et politiques.
Pour pouvoir être nommé assesseur [¹ en matière d'application des peines et d'internement]¹ spécialisé en réinsertion sociale effectif ou suppléant, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° posséder cinq ans au moins d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la matière de la réinsertion sociale;
2° être titulaire d'un master;
3° être belge;
4° être âgé d'au moins trente ans et ne pas avoir plus de soixante-cinq ans;
5° jouir des droits civils et politiques.
[¹ Pour pouvoir être nommé assesseur en matière d'application des peines et d'internement spécialisé en matière de psychologie clinique, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :
1° posséder au moins cinq ans d'expérience professionnelle utile attestant d'une connaissance pratique des questions liées à la psychologie clinique;
2° être titulaire d'un master en sciences psychologiques;
3° être Belge;
4° être âgé d'au moins trente ans et ne pas avoir plus de soixante-cinq ans;
5° jouir des droits civils et politiques.]¹
§ 2. [¹ Les fonctions d'assesseur effectif en matière d'application des peines et d'internement]¹ sont exercées à temps plein.
Les assesseurs [¹ en matière d'application des peines et d'internement]¹ effectifs et suppléants sont nommés pour une période d'un an renouvelable, la première fois pour trois ans puis une seule fois pour quatre ans, après évaluation.
§ 3. L'assesseur qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien statutaire avec l'Etat ou tout autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à la disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination.
Pendant toute la durée de la nomination, l'assesseur est en congé sans rémunération. Il est assimilé à un agent en mission.
Il conserve cependant son droit à faire valoir ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.
L'assesseur qui, à la date de sa nomination, se trouve dans un lien contractuel avec l'Etat ou toute autre personne morale de droit public relevant de l'Etat, est mis à disposition du tribunal de l'application des peines pour la durée de sa nomination.
Pendant sa nomination, le contrat de travail est suspendu.
Il conserve cependant ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement.
Les agents visés au § 3, alinéas 1er et 4, peuvent être remplacés dans leur service d'origine, par un membre du personnel contractuel pour la durée de la mise à disposition.
§ 4. L'assesseur qui désire mettre un terme à sa nomination doit respecter un délai de préavis d'au moins un mois. Il avertit de sa décision, par lettre recommandée à la poste, le président du tribunal de première instance compétent qui la transmet au ministre.
Lorsqu'un assesseur ne se trouve plus dans les conditions légales pour exercer sa fonction, sa nomination prend fin de plein droit.
§ 5. Nul ne peut être à la fois assesseur [¹ en matière d'application des peines et d'internement]¹ spécialisé en matière pénitentiaire et assesseur [¹ en matière d'application des peines et d'internement]¹ spécialisé en réinsertion sociale.{/fut}
(1)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 101, 195; En vigueur : 55-55-555 et au plus tard au 01-07-2016. Dispositions transitoires art. 134 et 135>
##### Article 196quater. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 18, **En vigueur :** 31-08-2006> § 1er. L'évaluation des assesseurs en application des peines effectifs et suppléants est effectuée, après avis du président du tribunal de l'application des peines, par un comité d'évaluation composé :
- du premier président de la cour d'appel du ressort dans lequel est situé le tribunal de l'application des peines dans lequel l'assesseur exerce ses fonctions;
- du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice;
- du directeur général de la direction générale Exécution des Peines et Mesures du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice.
[¹ - du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.]¹
Nul ne peut siéger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des assesseurs. [¹ Le comité d'évaluation est composé pour le ressort de la Cour d'appel de Liège, du fonctionnaire dirigeant francophone et germanophone des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.]¹
§ 2. L'assesseur en application des peines effectif ou suppléant est soumis à une évaluation écrite motivée au plus tard quatre mois avant la fin de chaque période renouvelable pour laquelle le mandat a été octroyé.
----------
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 46,e, 203; En vigueur : 13-05-2016>
##### Article 196quater. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 18, **En vigueur :** 31-08-2006> [³ L'évaluation des assesseurs au tribunal de l'application des peines effectifs et suppléants est effectuée, après avis du président de la chambre du tribunal de l'application des peines dans laquelle siège l'assesseur, par le président du tribunal de première instance au sein duquel l'assesseur exerce ses fonctions.]³
§ 2. L'assesseur [³ au tribunal de l'application des peines]³ effectif ou suppléant est soumis à une évaluation écrite motivée au plus tard quatre mois avant la fin de chaque période [³ ...]³ pour laquelle le mandat a été octroyé.
L'évaluation est effectuée dans les trente jours suivant le délai prévu à l'alinéa 1er.
@@ -7986,53 +7330,19 @@
Le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.
L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et au moins un des évaluateurs.
Le premier président de la cour d'appel communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
L'intéressé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception date ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président de la cour d'appel, lequel joint l'original au dossier d'évaluation. Le premier président de la cour d'appel communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.
L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et [³ l'évaluateur]³.
[³ Le président du tribunal de première instance]² communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
L'intéressé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception date ou par [³ voie électronique contre]³ accusé de réception, [³ au président du tribunal de première instance]³, lequel joint l'original au dossier d'évaluation. [³ Le président du tribunal de première instance]³ communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par [³ voie électronique contre]³ accusé de réception, à l'intéressé.
Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 196quater. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 18, **En vigueur :** 31-08-2006> § 1er. L'évaluation des assesseurs [² ]² effectifs et suppléants est effectuée, après avis du président du tribunal de l'application des peines, par un comité d'évaluation composé :
- du premier président de la cour d'appel du ressort dans lequel est situé le tribunal de l'application des peines dans lequel l'assesseur exerce ses fonctions;
- du directeur du service d'encadrement Personnel et Organisation du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice [² ou son représentant]²;
- du directeur général de la direction générale [² Etablissements pénitentiaires]² du service public fédéral Justice ou de son représentant désigné par le ministre de la Justice.
[¹ - du fonctionnaire dirigeant des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.]¹
Nul ne peut siéger dans un comité s'il ne justifie pas de la connaissance de la langue des assesseurs. [¹ Le comité d'évaluation est composé pour le ressort de la Cour d'appel de Liège, du fonctionnaire dirigeant francophone et germanophone des Maisons de justice ou du service qui en reprend les missions.]¹
§ 2. L'assesseur [² en matière d'application des peines et d'internement]² effectif ou suppléant est soumis à une évaluation écrite motivée au plus tard quatre mois avant la fin de chaque période renouvelable pour laquelle le mandat a été octroyé.
L'évaluation est effectuée dans les trente jours suivant le délai prévu à l'alinéa 1er.
L'évaluation du mandat peut donner lieu à la mention " bon " ou " insuffisant ".
Le mandat n'est renouvelé que si l'assesseur effectif ou suppléant obtient la mention " bon ".
§ 3. L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
Le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.
L'évaluation est précédée d'un ou plusieurs entretiens fonctionnels entre la personne évaluée et au moins un des évaluateurs.
Le premier président de la cour d'appel communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
L'intéressé peut, à peine de déchéance dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses remarques écrites, contre accusé de réception date ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au premier président de la cour d'appel, lequel joint l'original au dossier d'évaluation. Le premier président de la cour d'appel communique, dans les dix jours de la réception des remarques, une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.
Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président du tribunal de première instance du siège de la cour d'appel. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être consultées à tout moment par les intéressés.{/fut}
(1)<L [2014-01-06/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010664), art. 3, 188; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 102, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
[³ § 4. Les assesseurs au tribunal de l'application des peines qui ont obtenu une mention définitive "insuffisant" peuvent introduire un recours contre cette mention devant le premier président de la cour d'appel dans les trente jours qui suivent la notification.]³
----------
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 47, 203; En vigueur : 13-05-2016>
##### Article 198. Les juges sociaux, effectifs et suppléants, sont nommés par le Roi, sur la proposition du ministre qui a le Travail dans ses attributions.
@@ -8228,18 +7538,20 @@
### Section X. - Nominations simultanées à plusieurs sièges.
##### Article 80bis. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 7; **En vigueur :** 01-02-2007> (En cas d'empêchement d'un juge au tribunal de l'application des peines, le premier président de la cour d'appel désigne un juge effectif au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui y consent, pour le remplacer.) <L 2006-12-27/33, art. 79, 144; **En vigueur :** 01-02-2007>
En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis du procureur général, le premier président de la cour d'appel désigne un juge effectif au tribunal de première instance du ressort de la cour d'appel, qui y consent [¹ et qui a suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4,]¹ pour exercer les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines pour une période de deux ans au plus.
##### Article 80bis. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 7; **En vigueur :** 01-02-2007> (En cas d'empêchement d'un juge au tribunal de l'application des peines, le premier président de la cour d'appel désigne un [² juge ou conseiller effectif ou magistrat suppléant visé à l'article 156bis]² du ressort de la cour d'appel, qui y consent, pour le remplacer.) <L 2006-12-27/33, art. 79, 144; **En vigueur :** 01-02-2007>
En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis du procureur général, le premier président de la cour d'appel désigne un juge effectif [² nommé dans le ressort de la cour d'appel ou un conseiller]², qui y consent [¹ et qui a suivi la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 4°, alinéa 4,]¹ pour exercer les fonctions de juge au tribunal de l'application des peines pour une période de deux ans au plus.
La mission s'achève lorsqu'elle n'a plus de raison d'être ; concernant les affaires pour lesquelles les débats sont en cours ou qui sont en délibéré, la mission se poursuit néanmoins jusqu'au jugement définitif.
{fut}Les modifications apportées à l'article 80bis par l'art. 94 de L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-07-2016, ne sont pas compatibles avec les modifications telles que réalisées par l'art. 3 de L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073)).{/fut}
{fut}Les modifications apportées à l'article 80bis par l'art. 94 de L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), En vigueur : 01-10-2016 (voir également l'art. 136), ne sont pas compatibles avec les modifications telles que réalisées par l'art. 3 de L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073)).{/fut}
----------
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 3, 187; En vigueur : 02-02-2008>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 24, 203; En vigueur : 13-05-2016>
##### Article 144septies. <Inséré par L 2006-06-13/40, art. 37; **En vigueur :** 16-08-2006> Il y a deux magistrats de liaison en matière de jeunesse. Le premier exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté flamande et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Le second exerce ses compétences vis-à-vis des instances relevant de la Communauté française, des instances relevant de la Communauté germanophone et des instances relevant de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale. Si besoin est, un troisième magistrat de liaison en matière de jeunesse est désigné pour les instances relevant de la Communauté germanophone.
Le magistrat de liaison en matière de jeunesse est chargé des missions suivantes :
@@ -8298,25 +7610,13 @@
c) dont il admet la cause d'empêchement indiquée au cours de l'enquête prévue par l'article 223.
[¹ d) qui ont subi une condamnation à un emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹
DROIT FUTUR
{fut} Art. 231. Le juge retire de la liste provinciale le nom des personnes :
a) inscrites par erreur sur la liste communale ou (présumées absentes au sens de l'article 112 du Code civil); <L [2007-05-10/51](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007051051), art. 2, 150; **En vigueur :** 01-07-2007>
b) qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement à l'enquête prescrite par l'article 223 lorsqu'il existe pour elles un empêchement d'être présentes aux sessions de la cour d'assises;
c) dont il admet la cause d'empêchement indiquée au cours de l'enquête prévue par l'article 223.
[¹ d) qui ont subi une condamnation à un emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹{/fut}
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 219, 159; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 5, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 5, 194; En vigueur : 01-05-2016>
##### Article 143ter.
@@ -8328,7 +7628,7 @@
Le Conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la dure d'une année judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du Conseil des procureurs du Roi, sur proposition du Conseil et après avis du Collège des procureurs généraux.
[² ...]².
Le Conseil se réunit, d'initiative ou à la demande du Collège des procureurs généraux, et au moins une fois par trimestre.
@@ -8338,13 +7638,15 @@
(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 3, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 35, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 152bis. <Inséré par L 2004-04-12/38, art. 10; **En vigueur :** 17-05-2004> Les auditeurs du travail forment ensemble un conseil, appelé conseil des auditeurs du travail. [¹ L'auditeur du travail adjoint de Bruxelles fait partie de ce conseil.]¹ Le procureur fédéral peut assister aux réunions du conseil.
Le conseil des auditeurs du travail est chargé de donner des avis, d'initiative ou à sa demande, au collège des procureurs généraux sur l'harmonisation et l'application uniforme des dispositions et sur toute question en rapport avec les missions des auditorats du travail.
Le conseil désigne en son sein, à chaque fois pour la durée d'une année judiciaire, un président, et un vice-président appartenant à un autre régime linguistique et qui remplace le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le Roi approuve le règlement d'ordre intérieur du conseil des auditeurs du travail, sur proposition du conseil et après avis du collège des procureurs généraux.
[² ...]².
Le conseil se réunit au moins une fois par trimestre, d'initiative ou à la demande du collège des procureurs généraux.
@@ -8354,6 +7656,8 @@
(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 4, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 36, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 174. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 32, 153; **En vigueur :** 01-12-2008> Le secrétaire en chef peut être assisté par des secrétaires-chefs de service et des secrétaires.
##### Article 176. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 34, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
@@ -8414,9 +7718,9 @@
Le Roi règle la mutation. Ce transfert a lieu sans qu'il soit fait application de l'article [² 287sexies]² et sans nouvelle prestation de serment.
§ 2. Le personnel judiciaire près une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, [² dans un grade équivalent ou une classe équivalente]² dans un service public fédéral.
Un membre du personnel d'un service public fédéral peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, dans une classe de métiers ou un grade équivalent [¹ dans une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui]¹.
§ 2. Le personnel judiciaire près une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, [³ dans un grade ou une classe équivalent ou supérieur]³ dans un [³ service]³ fédéral.
Un membre du personnel d'un [³ service]³ fédéral peut, à sa demande, être transféré par mobilité, définitivement, dans une classe [³ ...]³ ou un grade équivalent [³ ou supérieur]³ [¹ dans une cour, un tribunal, un greffe, un secrétariat de parquet ou un service d'appui]¹.
Le Roi règle la mobilité.
@@ -8426,6 +7730,8 @@
(2)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 36, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(3)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 98, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Section II. - Le tribunal d'arrondissement.
### Section II. - (Des autorités compétentes pour initier des procédures disciplinaires.) <L 2002-07-07/43, art. 10, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
@@ -8480,12 +7786,14 @@
##### Article 65bis. [¹ Dans chaque arrondissement, à l'exception des arrondissements judiciaires de Bruxelles et d'Eupen, il y a un président et un vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police.
La présidence est assurée en alternance par un juge de paix et un juge au tribunal de police. Le vice-président est respectivement juge de paix ou juge au tribunal de police, selon que le président est juge au tribunal de police ou juge de paix.]¹
La présidence est assurée [² ...]² par un juge de paix [² ou]² un juge au tribunal de police. Le vice-président est respectivement juge de paix ou juge au tribunal de police, selon que le président est juge au tribunal de police ou juge de paix.]¹
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 7, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 19, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 66. [¹ Les audiences sont tenues au siège ou à la division de la juridiction. Le nombre, les jours et la durée des audiences ordinaires sont déterminés dans un règlement particulier :
1° pour le tribunal de police, par le président ou le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police qui a la qualité de juge de police, après avis du procureur du Roi et du ou des bâtonniers de l'Ordre ou des Ordres des avocats de l'arrondissement;
@@ -8594,9 +7902,13 @@
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 101, 185; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 86. Il y a dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs sections. Chaque section est constituée d'un juge effectif.
Les affaires sont réparties entre les diverses sections, suivant un règlement arrêté par le président du tribunal.
##### Article 86. Il y a dans chaque tribunal de première instance, dans chaque tribunal du travail et dans chaque tribunal de commerce un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs [¹ chambre]¹. Chaque section est constituée d'un juge effectif.
Les affaires sont réparties entre les diverses [¹ chambres]¹, suivant un règlement arrêté par le président du tribunal.
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 25, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 93. Lorsque le tribunal de première instance est appelé à siéger chambres réunies pour le jugement des affaires civiles renvoyées après cassation, la chambre se compose de cinq juges effectifs ou suppléants.
@@ -8646,12 +7958,16 @@
Il y a des conseillers sociaux suppléants, nommés pour remplacer momentanément les conseillers sociaux empêchés.
##### Article 105. Il y a dans chaque cour d'appel et dans chaque cour du travail un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs sections.
Chaque section est constituée d'un président de chambre ou d'un conseiller à la cour.
##### Article 105. Il y a dans chaque cour d'appel et dans chaque cour du travail un bureau d'assistance judiciaire qui comprend une ou plusieurs [¹ chambres]¹.
Chaque [¹ chambre]¹ est constituée d'un président de chambre ou d'un conseiller à la cour.
Les affaires sont réparties entre les diverses sections, suivant un règlement arrêté par le premier président de la cour.
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 32, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Section première. - La cour d'appel.
##### Article 109quater.
@@ -8886,10 +8202,10 @@
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IV. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 35, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IV. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 35, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IVbis. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
@@ -8902,4052 +8218,3970 @@
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ De la gestion centrale]¹
----------
(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
##### Article 217. [¹ Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir les conditions suivantes :
1° être inscrit au registre des électeurs;
2° jouir de ses droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans;
4° savoir lire et écrire;
5° n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹{/fut}
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 213, 159; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 2, 194; En vigueur : 01-05-2016>
### Section première. - Formation des listes de jurés.
##### Article 218. <L 05-01-1983, art. 2> Tous les quatre ans les jurés sont tirés au sort au cours du mois de janvier, dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressé conformément à l'[¹ article 10, § 1er]¹, du Code électoral.
<NOTE : selon la loi du 20-11-1989 (M.B. 29-11-1989, p. 19507), " par dérogation à l'article 218 ..., les jurés peuvent, en 1989, être tirés au sort dans la liste des électeurs belges inscrits au registre de la population d'une commune belge qui doit être dressée par le collège des bourgmestre et échevins en vue des élections européennes du 18 juin 1989 ">
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 214, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 219. Le tirage au sort a lieu publiquement à la maison communale, aux jour et heure annoncés par voie d'affichage.
##### Article 220. Le bourgmestre assisté de deux échevins procède à deux reprises au tirage d'un chiffre de 1 à 0. Le premier chiffre représente les unités, le second représente les dizaines. Les personnes dont le numéro d'ordre sur les listes des électeurs généraux de la commune ou de chaque section de commune, se termine par le nombre ainsi formé, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés.
##### Article 221. Le ministre de la Justice détermine toutes autres conditions de ce tirage au sort et spécialement à combien de reprises il doit y être procédé dans chaque province [¹ et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹, pour obtenir le nombre de jurés nécessaires.
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 215, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 222. Immédiatement après le tirage au sort, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés, les noms des personnes qui ne sont pas âgées de [¹ vingt-huit]¹ ans accomplis ou qui ont atteint [¹ soixante-cinq]¹ ans au premier janvier précédent.
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 216, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 224. [¹ Sur la base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés :
1° les personnes qui ne savent lire ou écrire;
2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;
3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d' agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres;
4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs en matière d'exécution des peines, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;
5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;
6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;
7° les membres de la Cour des comptes;
8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;
9° les membres du Conseil supérieur de la Justice;
10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;
11° les militaires en service actif;
12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]²]¹
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 218, 159; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 4, 194; En vigueur : 01-05-2016>
##### Article 225. Les omissions faites, la liste communale des jurés est définitivement arrêtée par le bourgmestre. Il est tenu d'y inscrire, dans l'ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal, les électeurs retenus, même s'il n'a pas été répondu à l'enquête prévue à l'article 223 ou s'il a été répondu de manière incomplète ou inexacte.
### Section première. - Formation des listes de jurés.
##### Article 228. La députation permanente dresse la liste provinciale des jurés et la transmet avec les mêmes formulaires, avant le 1er juin, au président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province. Elle est tenue d'y inscrire tous les noms qui figurent sur les listes communales. Elle suit l'ordre alphabétique, reproduit les indications qui figurent sur les listes communales et attribue un numéro d'ordre provincial à chaque nom.
### Section première. - Dispositions générales.
##### Article 230. Le président du tribunal de première instance charge un juge parmi les plus anciens d'établir la liste définitive des jurés. Il peut désigner un second juge, qui l'assiste dans toutes les opérations. Celles-ci ont lieu en chambre du conseil, le ministère public présent et entendu; procès-verbal en est dressé par le greffier comme en matière correctionnelle. Le juge recueille à l'intervention du ministère public, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 231.
##### Article 232. Après avoir statué sur les cas indiqués à l'article 231, le juge arrête la liste définitive des jurés dans l'ordre alphabétique. Il conserve à chaque nom le numéro d'ordre de la liste provinciale.
Il y maintient l'inscription de toutes les personnes dont il n'a pas retiré le nom de la liste provinciale et qui possèdent un des diplômes ou certificats énumérés à l'article 223, 7°, qui ont exercé une des fonctions indiquées à l'article 223, 8°, ou qui exercent une des fonctions indiquées à l'article 223, 9°. Il y ajoute un nombre égal de personnes tirées au sort dans la liste provinciale, qui ne remplissent pas ces conditions.
##### Article 233.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 220, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 234. L'inscription d'une personne sur la liste définitive des jurés est sans recours; elle entraîne la présomption que le juré est légalement habilité à exercer la fonction de juré dans la province [¹ ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹, pendant la durée de validité de la liste.
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 221, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 235. Le juge transmet au procureur du Roi le nom des personnes qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement ou inexactement aux enquêtes prévues par les articles 223 et 230.
##### Article 236. Avant le 1er novembre, il dépose, au greffe du tribunal, la liste définitive des jurés [¹ ...]¹, [¹ dans laquelle]¹ les jurés appelés à siéger à partir du 1er janvier de l'année suivante seront tirés au sort.
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 222, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
##### Article 239. Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière qu'un même juré ne puisse être appelé à siéger :
1° [¹ ...]¹
[¹ 1°]¹ (anc. 2°) dans plus d'une affaire au cours de la même session.;
[¹ 2°]¹ (anc. 3°)en même temps près deux cours d'assises différentes.
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 225, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 240. Dans les dix jours du tirage au sort, le ministère public :
1° signifie à chaque juré, conformément aux articles 33 et 35 à 40 du présent code, une citation à se présenter au siège de la cour d'assises au jour fixé par le premier président de la cour d'appel pour l'ouverture des débats;
2° adresse la liste des jurés au procureur général et au président de la cour d'assises.
##### Article 240bis. <inséré par L 2000-03-28/33, art. 3; **En vigueur :** 27-03-2001> Huit jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises statue par ordonnance, au vu des conclusions écrites du procureur général, sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'identité des jurés figurant sur la liste des jurés [¹ ...]¹.
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 226, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 241. Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223 qui concernent les jurés [¹ ...]¹ appelés à siéger, sont annexés au dossier répressif; ils y demeurent jusqu'au moment ou le jury de jugement est formé.
----------
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 227, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
##### Article 242.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 243.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 244.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 248.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 249.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 250.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 251.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 252.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 253.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
##### Article 259. Cinq conseillers et un avocat général doivent avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires auprès d'un tribunal du travail ou d'une cour du travail.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
##### Article 259bis5. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions du Conseil supérieur, des collèges, des commissions et du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
§ 2. Le membre dont le mandat devient prématurément vacant est remplacé par un suppléant pour le reste de son mandat. S'il s'agit d'un magistrat, il est remplacé par le premier candidat classé sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 2. S'il s'agit d'un non-magistrat, le Sénat désigne le suppléant parmi les candidats figurant sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 3.
[¹ Le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, § 1er. Si la durée restante du mandat est de moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.]¹.
----------
(1)<L [2015-11-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112301), art. 5, 200; En vigueur : 27-11-2015>
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
##### Article 259bis7. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur reçoit directement des instances compétentes les rapports prescrits par des dispositions légales ou réglementaires concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
§ 2. L'assemblée générale est compétente pour :
1° l'approbation des avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et des commissions aux conditions et dans les cas prévus aux sections VI et VII;
2° la constatation de la fin du mandat d'un membre du Conseil supérieur dans les cas prévus à l'article 259bis-3, § 3.
§ 3. L'assemblée générale rédige annuellement un rapport basé sur une analyse et une évaluation des informations disponibles concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre des Représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près de ces cours. Ces rapports ne peuvent comporter aucune indication concernant l'identité de personnes.
§ 4. Le Ministre de la Justice ou son représentant peut être entendu à l'invitation du Conseil supérieur ou à sa propre demande.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
##### Article 259bis8. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission de nomination et de désignation, ci-après dénommée " commission de nomination ", composée de quatorze membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats. Au moins un membre de la commission de nomination francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
La présidence de chacune des commissions de nomination est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
Chaque commission de nomination ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins dix membres sont présents.
§ 2. Les commissions de nomination forment ensemble la commission de nomination réunie.
La présidence de la commission de nomination réunie est exercée alternativement pour une durée de deux années par les présidents des commissions de nomination, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission de nomination réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins 10 membres de chaque commission de nomination sont présents.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
##### Article 259bis11. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission d'avis et d'enquête, composée de huit membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats.
La présidence de chacune des commissions d'avis et d'enquête est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son d'absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
La commission d'avis et d'enquête ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres sont présents.
§ 2. Les commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie.
La présidence de la commission d'avis et d'enquête réunie est exercée alternativement pour une durée de deux ans par les présidents des commissions d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission d'avis et d'enquête réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres de chaque commission sont présents.
##### Article 259bis13. <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> La commission d'avis et d'enquête réunie prépare les profils généraux des chefs de corps sur la base des critères fixés par le Conseil supérieur.
Les profils généraux sont publiés au Moniteur belge dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale.
Le Roi peut déterminer les différentes catégories de profils.
##### Article 259bis14. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller de manière générale et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.
§ 2. Les autorités compétentes pour l'application des dispositions de loi visées au § 1er, sont tenues d'établir un rapport annuel en la matière à l'attention de la commission d'avis et d'enquête réunie ainsi qu'au Ministre de la Justice.
La commission d'avis et d'enquête réunie peut en outre demander à ces autorités toute information utile. Le Ministre de la Justice en est avisé simultanément.
§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.
##### Article 259bis15. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
§ 2. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.
§ 3. Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :
1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances;
2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;
3° dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou extraordinaires;
4° lorsque celle-ci a déjà été traitée et ne contient aucun nouvel élément;
5° manifestement non fondée.
La décision de ne pas traiter la plainte doit être motivée et n'est susceptible d'aucun recours.
Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les instances compétentes qui sont tenues d'informer de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
§ 4. Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte.
Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable.
§ 5. Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites à cet égard aux commissions d'avis et d'enquête. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.
§ 6. Les commissions d'avis et d'enquête informent par écrit le plaignant de la suite réservée à la plainte.
Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances concernées et au Ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
§ 7. Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.
##### Article 259bis16. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire, engager une enquête particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la commission d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du Ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat.
§ 2. La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hiérarchique compétent de mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie.
§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-même après approbation préalable, par deux tiers de ses membres, lorsque :
1° le Ministre de la Justice l'a demandé lors de sa requête à la commission;
2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur hiérarchique vise au § 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit.
Le Ministre de la Justice est informé de cette décision avant le début de l'enquête.
La commission d'avis et d'enquête réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et peut :
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une perquisition;
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires clos, en prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais;
3° entendre les membres de l'ordre judiciaire à titre d'information. Dans ce cadre, la personne entendue est autorisée à faire des déclarations, qui sont couvertes par le secret professionnel.
§ 4. Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé à la majorité des deux tiers de ses membres.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
##### Article 259bis20. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur doit toujours être informé d'une procédure disciplinaire dont un de ses membres fait l'objet ainsi que des raisons qui justifient cette procédure.
Si le Conseil supérieur estime que l'action disciplinaire est basée sur les activités de l'intéressé au sein de celui-ci, son avis est joint au dossier de la procédure.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux anciens membres du Conseil supérieur durant les quatre années qui suivent l'expiration de leur mandat.
##### Article 259bis22. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le siège du Conseil supérieur est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
§ 2. [¹ Sans préjudice du pouvoir dont dispose la Chambre des représentants d'examiner les propositions budgétaires du Conseil supérieur de la Justice, d'approuver son budget et de contrôler la régularité de l'exécution de celui-ci ainsi que de vérifier la régularité des comptes et de les approuver, les crédits prévus à ce budget sont inscrits à titre de dotation au budget général des dépenses de l'Etat.]¹
----------
(1)<L [2009-06-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061804), art. 2, 157; En vigueur : 12-07-2009>
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
##### Article 259novies. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 5, 145; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat de chef de corps, d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique.
Les évaluations périodiques sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.
L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ". L'évaluation des titulaires des mandats peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ".
L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
L'évaluation des chefs de corps porte également sur leur capacité de management et notamment sur la gestion du personnel et les initiatives prises en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire.
Sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et des mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.
§ 2. Au début de la période sur laquelle porte l'évaluation du magistrat, un entretien de planification a lieu entre le magistrat et ses évaluateurs ou l'un d'entre eux.
Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien de planification sont communiqués au magistrat, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard quinze jours avant la date de cet entretien.
L'entretien de planification vise à fixer les objectifs pour la période d'évaluation qui suit, sur la base d'une description concrète de la fonction du magistrat et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
Les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, déterminent quelle mention sera attribuée au magistrat s'il atteint les objectifs fixés. Si la mention attribuée n'est pas la plus élevée, l'évaluateur indique au magistrat quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable.
Le magistrat rédige, à l'intention de ses évaluateurs ou de l'un d'entre eux, un rapport de l'entretien de planification.
Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint. Pour les points sur lesquels aucun accord n'a été atteint, les différents points de vue sont exposés.
A défaut d'accord, la divergence d'opinions est décrite aussi précisément que possible. Si les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, estiment que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de planification, ils y joignent leur version. Une copie est transmise au magistrat.
L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.
§ 3. Au cours de la période d'évaluation un entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu'il existe des raisons d'adapter le profil de fonction ou les objectifs. Cet entretien intervient soit à l'initiative des évaluateurs ou de l'un d'entre eux, soit à la demande du magistrat.
Le lieu et le moment sont déterminés de commun accord.
A défaut de consensus, l'entretien fonctionnel a lieu au cours des quinze jours suivant la demande écrite d'une des parties, communiquée à l'autre partie par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté.
Le magistrat rédige un rapport de l'entretien fonctionnel pour ses évaluateurs ou l'un d'entre eux, conformément à la procédure fixée au § 2, alinéas 6 à 8.
§ 4. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien d'évaluation sont communiqués au magistrat, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien.
Par le biais de cette notification le magistrat est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à remettre cette préparation aux évaluateurs au plus tard trois jours avant l'entretien d'évaluation.
Ensuite, les évaluateurs rédigent un projet d'évaluation provisoire. Celui-ci est communiqué au magistrat pendant l'entretien d'évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut être adapté en fonction de l'entretien.
§ 5. Le chef de corps [¹ ...]¹ envoie avec [² par accusé de réception daté]² ou par [² voie électronique contre accusé de réception]² une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé.
L'intéressé peut envoyer, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, ses observations écrites par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre accusé de réception]² au chef de corps [¹ ...]¹, [² qui les joint]² au dossier d'évaluation.
Si le magistrat ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive.
Toutefois, si le magistrat formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation écrite définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations.
§ 6. Dans les quinze jours suivant la réception de ces observations, le chef de corps [¹ ...]¹ envoie une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception à l'intéressé.
§ 7. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien de planification pour la période suivante.
§ 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps [¹ ...]¹. Une copie des mentions définitives est conservée auprès du Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être en tout temps être consultées par l'évalué.
§ 9. Les §§ 2 à 8 ne sont pas applicables aux chefs de corps.
Au cours de la deuxième année d'exercice du mandat, la mise en place du plan de gestion visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d, fait l'objet d'un entretien de suivi entre le chef de corps et les membres de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3. Cet entretien porte sur les mesures managériales adoptées et le cas échéant sur les adaptations apportées au plan de gestion par le chef de corps depuis son entrée en fonction. Le chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, et celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, ne sont pas soumis à un entretien de suivi.
En cas de renouvellement du mandat, l'entretien de suivi porte sur la mise en place du plan de fonctionnement rédigé par le chef de corps au cours de la cinquième année de son premier mandat.
L'entretien de suivi a lieu au plus tôt au cours du dix-huitième mois d'exercice du mandat.
Le chef de corps rédige un rapport de cet entretien. Si la chambre compétente du collège d'évaluation estime que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de suivi, elle y joint sa version. Une copie est transmise au magistrat. L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens de suivi entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par l'entretien de suivi au plus tard au cours du 24e mois d'exercice du mandat.
Le cas échéant, le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie des recommandations contre accusé de réception daté ou [² par voie électronique contre]² accusé de réception, à l'intéressé.
Une copie des éventuelles recommandations est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans.
§ 10. Les chefs de corps sont évalués au cours de leur cinquième année d'exercice du mandat. Pour l'évaluation du chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, ainsi que celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour le prédécesseur.
L'évaluation est entamée au plus tôt au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le rapport de l'entretien de suivi et le cas échéant la version de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3, le rapport de fonctionnement établi par le chef de corps, les avis obligatoires et facultatifs et les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente du collège d'évaluation constituent la base de l'évaluation.
Les chefs de corps adressent [² ...]² le rapport de fonctionnement à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice et selon le cas, l'assemblée générale ou l'assemblée de corps transmettent [² ...]² un avis motivé à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Une copie de ces avis est adressée au chef de corps concerné dans les mêmes délais respectivement par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps et par le Service public fédéral Justice par [² voie électronique contre]² accusé de réception ou contre accuse de réception daté.
[² En l'absence d'avis dans le délai prescrit, il est passé outre à cet avis.]².
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par [² voie électronique]² ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention provisoire.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception.
L'intéressé peut, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses observations écrites, contre accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception, au président de la chambre compétente du collège d'évaluation [² qui les joint]² au dossier d'évaluation.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention définitive au plus tard septante jours avant la fin du mandat. La mention définitive est accompagnée d'une motivation.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie de la mention définitive motivée contre accusé de réception daté ou par [² voie électronique contre]² accusé de réception, à l'intéressé.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique parallèlement les pièces suivantes au ministre de la Justice :
- le rapport de l'entretien de suivi rédigé par le chef de corps et le cas échéant complété par la version de la chambre compétente du collège d'évaluation;
- le rapport de fonctionnement rédigé par le chef de corps;
- les avis obligatoires visés à l'alinéa 5 et facultatifs demandés par la chambre;
- la mention d'évaluation définitive motivée;
- [² les pièces attestant la réception des avis par le candidat.]²
Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. L'évaluation est confidentielle et peut être consultée à tout moment par l'évalué. " .
*(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " d'un mandat de chef de corps, " à l'article 259novies, § 1er, alinéa 1er, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux) (NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 259novies, § 1er, alinéa 5, § 9, alinéas 2 à 9, et § 10, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)*
----------
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 64, 179; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 57, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 46; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### Section IV . - [¹ De la commission de recours]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 58, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IX. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 85, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 287quinquies. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 97; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour les nominations ou les désignations prévues par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.
§ 2. Pour les nominations et les fonctions visées aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de master, licencié ou docteur en droit et à titre d'activité professionnelle principale.
§ 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée et jouir des droits civils et politiques. [¹ Le respect de la condition relative à la conduite est prouvé au moyen d'un extrait du casier judiciaire dont il ressort que le candidat n'a pas été condamné, même avec sursis, par une condamnation coulée en force de chose jugée, à une peine correctionnelle ou criminelle sauf s'il a été réhabilité. Cette disposition s'applique par analogie aux personnes qui ont été condamnées à l'étranger à une peine de même nature par un condamnation coulée en force de chose jugée.]¹
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 83, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
##### Article 287sexies. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 98; **En vigueur :** 01-12-2008> [² Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral, de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines ou de membre du personnel judiciaire doit être adressée, à peine de déchéance, au ministre de la Justice dans un délai de vingt jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.]²
La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°.
Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée :
a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice;
[² ...]².
Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé [² ...]²,[² par voie électronique]², au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 1er.
[² L'appel aux candidats au Moniteur belge mentionne la manière dont les candidatures doivent être introduites. Pour les places vacantes du personnel judiciaire, l'appel peut également, en tenant compte du classement, fixer le nombre maximum de participants à l'épreuve complémentaire.]²
[² Les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle visées à l'alinéa 3 ne doivent toutefois plus être réclamées au candidat lorsqu'elles ont déjà été remises à l'occasion d'une candidature antérieure ou lorsqu'elles sont disponibles en raison du fait que le candidat a déjà la qualité de membre ou de membre du personnel de l'ordre judiciaire.]²
----------
(1)<L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 24, 172; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 84, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### Section II. - [¹ De la sélection.]¹
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 73, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 292. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi.
Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire.
##### Article 293. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique.
Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale.
La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.
##### Article 294. Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen.
Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire.
Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire.
##### Article 295. Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l'article 294 sans l'avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.
##### Article 296. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.
##### Article 297. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.
##### Article 298. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d'arbitrage rémunéré.
##### Article 299. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
### CHAPITRE IX. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 85, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
##### Article 309bis. <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> En temps de paix, des magistrats du ministère public peuvent accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l'étranger lorsque les Ministres de la Justice et de la Défense décident en concertation, suite à un rapport motivé des autorités militaires, que des circonstances particulières le justifient.
A cet effet, une liste de magistrats du ministère public est arrêtée par le Roi après avis du chef de corps et sur proposition du Collège des procureurs généraux. Ils sont choisis parmi les magistrats du ministère public nommés depuis un an au moins qui répondent à l'appel aux candidats.
Les désignations des magistrats repris dans la liste sont valables pour une période de [¹ cinq]¹ ans renouvelable.
Lorsque l'envoi d'un magistrat pour accompagner les troupes est justifié conformément à l'alinéa 1er, ce magistrat est choisi par le procureur fédéral soit parmi les magistrats fédéraux soit parmi les magistrats figurant sur la liste arrêtée par le Roi. Dans ce dernier cas, le magistrat est délégué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission.
Le magistrat exerce cette mission sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral.
Le magistrat accompagnant les troupes doit être titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré par le Ministère de la Défense depuis moins de cinq ans.
Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat accompagnant les troupes a suivi une formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense.
Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui auront suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans.
L'envoi en mission d'accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence négative sur la rémunération du magistrat et ne peut avoir aucune répercussion sur le mandat énuméré à l'article 58bis qu'exerce, le cas échéant, l'intéressé.
----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 15, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
##### Article 317. Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l'ordre déterminé par le président de la chambre.
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
##### Article 326bis. <inséré par L 2006-12-27/33, art. 83; **En vigueur :** 01-02-2007> En cas d'empêchement d'un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour le remplacer.
En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis des chefs de corps concernés, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour une période de deux ans au plus.
Au besoin, le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés, un magistrat du ministère public d'un autre ressort qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.
Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement du magistrat. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa 1er et 2 et le Ministre de la Justice, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné.
----------
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 33, 187; En vigueur : 02-02-2008>
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Du costume.
##### Article 355ter. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 34, 132; **En vigueur :** 31-08-2006> Le traitement des assesseurs en application des peines effectifs est identique au traitement fixé par l'article 355 pour les juges au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter, alinéas 3 et 4, 362, 363 et 377 leur sont applicables.
L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à concurrence d'une durée maximale de six ans.
Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux assesseurs en application des peines suppléants.
##### Article 356. Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires.
##### Article 360quater. (anc. 360ter) <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 82, **En vigueur :** 02-08-2000> Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention " insuffisant ", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.
En cas de mention " insuffisant ", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention " bon ", l'alinéa premier est à nouveau d'application.
##### Article 361. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions, a été soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer et a été autorisé conformément à l'article 315 à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312 la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées, les majorations d'ancienneté sont calculées comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer lesdites fonctions.
Il en sera de même en faveur du magistrat qui, à son retour dans l'ordre judiciaire, aura été nommé à des fonctions égales ou supérieures.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
##### Article 365bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit :
- pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 259ter, le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur du Roi conformément à l'article 355;
- pendant les dix années suivantes le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur général et d'un substitut général près la cour d'appel conformément à l'article 355;
- à l'expiration de la treizième année, son traitement est identique au traitement d'un avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail.
Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du présent Code sont applicables aux référendaires.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIquater. - [¹ Moyens d'identification]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 103, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
##### Article 428octies. <inséré par AR 1996-05-02/43, art. 7; **En vigueur :** 01-08-1996> Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours.
Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.
##### Article 432bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; **En vigueur :** 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.
##### Article 436. Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat.
Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu.
Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.
La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre.
En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 438. Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement.
La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.
### Section V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 22, 185; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 440. Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider.
L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
##### Article 441. Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.
##### Article 442. Ils sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.
##### Article 444. Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu.
##### Article 445. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé.
##### Article 446. L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une commission d'office, s'il y a lieu.
##### Article 446bis. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 2; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.
Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.
L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.
##### Article 446ter. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 4; **En vigueur :** 01-11-2006> Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage.
Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.
En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
##### Article 447. Le bâtonnier est le chef de l'Ordre.
Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.
##### Article 448. (Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.) <L 04-05-1984, art. 3>
Si, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.
##### Article 451. (...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil. <L 04-05-1984, art. 4, 1>
Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un des sièges du conseil selon les règles de présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier.
Les suffrages émis pour l'élection à ce siège ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre siège au conseil de l'Ordre.
(...) <L 04-05-1984, art. 4, 2>
##### Article 452. Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.
##### Article 453. Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.
##### Article 454. Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux.
La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur général près la cour d'appel du ressort.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 457bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 9; **En vigueur :** 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi.
Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
##### Article 470. Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
##### Article 477octies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.
§ 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 3. Les §§ 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique :
a) entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres différents;
b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe.
§ 5. Par dérogation aux §§ 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession
Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens des dispositions du présent Code;
2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°;
3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°.
Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent.
§ 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.
##### Article 477nonies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.
Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa 1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie.
L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 3. Le conseil de l'Ordre est l'autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux §§ 1 et 2.
Les demandes et documents visés aux §§ 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue.
§ 4. L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents.
§ 5. Les personnes visées aux §§ 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
##### Article 478bis. <Inséré par L 2005-12-06/57, art. 2; **En vigueur :** 26-01-2006> § 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre " la commission ".
§ 2. La commission est composée comme suit :
1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;
2° un avocat désigné par l' " Orde van Vlaamse balies ";
3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation;
4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation;
5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;
6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant [¹ de même expression]¹.
Le mandat des membres effectifs et suppléants à une durée de 4 ans et est renouvelable.
§ 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone.
Elle établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de cassation.
§ 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix.
§ 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou :
1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance;
2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel.
§ 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.
----------
(1)<L [2011-03-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030313), art. 2, 170; En vigueur : 04-04-2011>
##### Article 478ter. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 4 ; **En vigueur :** 16-01-2007> § 1er. Au plus tard trente jours après qu'un poste d'avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au Moniteur belge.
§ 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La forme de l'acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis par le Roi après avis de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
§ 4. A la fin du délai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à la commission.
§ 5. La commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi des candidatures par le ministre de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à compter du soixantième jour et jusqu'au septante-cinquième jour de l'envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition. La commission dispose de quinze jours à compter de l'envoi de l'injonction pour faire une proposition.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de l'injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
##### Article 479. En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration.
Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.
##### Article 480. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.
##### Article 481. Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.
##### Article 482. Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative.
Cette assemblée est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des avocats.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du tableau est élu.
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité de leurs membres.
##### Article 483. Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
##### Article 484. Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général près la Cour de cassation.
##### Article 484bis. <Inséré par L 2001-07-04/41, art. 13; **En vigueur :** 25-07-2001> Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers.
Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arrêtés par l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.
##### Article 485. En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander.
Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de toutes les décisions du conseil de l'Ordre.
Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.
##### Article 486. Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence.
L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier président; une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.
##### Article 487. Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/1. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par :
1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;
2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;
3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2;
4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7;
5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/2. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise.
La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.
§ 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.
##### Article 508/3. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission :
1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire;
2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;
3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique.
Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire;
4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.
##### Article 508/4. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/6. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
##### Article 508/9. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.
Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation.
L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13.
En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation.
§ 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.
##### Article 508/11. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la Commission d'aide juridique et au Ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci.
##### Article 508/12. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 508/13. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ou pour les personnes y assimilées.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant de ces ressources, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes.
Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies.
Le bureau conserve une copie des pièces.
##### Article 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.
Toute décision de refus est motivée.
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.
##### Article 508/16. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.
##### Article 508/18. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Le bureau peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts.
A cette fin, l'avocat dépose une requête motivée au bureau.
Le bureau porte la requête à la connaissance du bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations.
Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par lettre recommandée à la poste au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.
Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
##### Article 508/21. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.
##### Article 508/23. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7.
Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application.
### CHAPITRE VII. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la commission d'office des avocats.
##### Article 508/24. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006> § 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice.
§ 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays.
§ 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés.
§ 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique.
§ 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur.
##### Article 508/25. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de ressources insuffisantes au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 509. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article 1317 du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. Ils sont nommés à vie par le Roi parmi les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 515.
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 514. [¹ § 1er. Lorsqu'un candidat-huissier de justice n'exerce plus son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice depuis au moins six mois, son inscription au tableau visé à l'article 513, § 8, est supprimée à la demande du procureur du Roi ou du conseil de la chambre d'arrondissement où le candidat-huissier de justice est affilié et est inscrit au tableau. Le candidat- huissier de justice peut néanmoins demander, pour des motifs graves, le maintien de son inscription au tableau. Le candidat-huissier de justice est entendu.
La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à dater de la notification, introduire un recours contre cette décision auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, selon les modalités fixées par le Roi.
Le comité de direction visé à l'article 555, § 2, entend le candidat-huissier de justice et rend sa décision dans les deux mois à dater de l'introduction du recours. La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au candidat-huissier de justice et au conseil de la chambre d'arrondissement concerné.
§ 2. Le candidat-huissier de justice qui met fin à son activité professionnelle dans une étude d'huissier de justice peut demander au conseil de la chambre d'arrondissement la suppression de son inscription au tableau.
§ 3. Un candidat-huissier de justice qui, en application du § 1er ou du § 2, a été supprimé du tableau peut à tout moment demander sa réinscription au conseil de la chambre d'arrondissement du ressort où il exerce à nouveau son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Un recours contre le refus de réinscription peut être introduit auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément aux règles prévues au § 1er.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 517. [¹ § 1er. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit la notification qui lui est faite de l'arrêté de nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
§ 2. Immédiatement après sa prestation de serment, l'huissier de justice dépose ses signature et paraphe au greffe et auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. L'huissier de justice ne peut poser aucun acte avant qu'il soit satisfait aux dispositions des §§ 1er et 2.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
##### Article 519. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 523. [¹ § 1er. Si un huissier de justice décède ou démissionne sans préavis, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivant le décès ou la démission, un candidat-huissier de justice comme huissier de justice faisant fonction.
Si l'huissier de justice décédé ou démissionnaire fait partie d'une association de plusieurs huissiers de justice, il n'est pas désigné, par dérogation à l'alinéa précédent, d'huissier de justice faisant fonction. La continuité est assurée par l'autre associé ou les autres associés.
En cas d'association entre un huissier de justice titulaire et un candidat-huissier de justice, le candidat-huissier de justice associé est, le cas échéant, désigné comme huissier de justice faisant fonction.
S'il s'agit d'un huissier de justice non associé, le candidat-huissier de justice désigné comme huissier de justice faisant fonction sera celui qui, au moment du décès ou de la démission, travaille depuis le plus longtemps comme candidat-huissier de justice à l'étude concernée.
§ 2. Si un huissier de justice est destitué ou qu'une suspension est prononcée à son égard, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivent la destitution ou la suspension, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice titulaire comme huissier de justice faisant fonction.
§ 3. L'huissier de justice faisant fonction est responsable de la gestion générale et du maintien de l'étude, accomplit les actes administratifs requis pour assurer la continuité de l'étude, tient les répertoires à jour et assume toutes les fonctions de l'huissier de justice remplacé pendant la durée de la suspension ou, le cas échéant, jusqu'à la prestation de serment de l'huissier de justice nouvellement nommé et ce, sous la surveillance du syndic.
Le Roi définit les modalités de la rétribution de l'huissier de justice faisant fonction et du décompte entre l'huissier de justice remplacé ou ses ayants droit, l'huissier de justice faisant fonction et, le cas échéant, l'huissier de justice nouvellement nommé après sa prestation de serment.
§ 4. Un huissier de justice faisant fonction a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un huissier de justice titulaire.
Lors de tout acte professionnel, l'huissier de justice faisant fonction mentionne sa qualité ainsi que l'identité et le lieu d'établissement de l'huissier de justice qu'il remplace.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 525. [¹ Le cas échéant, les minutes, les répertoires, les grosses, les dépôts, les dossiers d'exécution et toutes les missions en cours sont transmis immédiatement, en exécution de l'article 524, par l'huissier de justice remplacé ou par ses héritiers, à l'huissier de justice nommé en remplacement.
L'huissier de justice nommé en remplacement est chargé de plein droit des missions judiciaires pour lesquelles son prédécesseur a été désigné par décision judiciaire, sans préjudice du pouvoir du tribunal de désigner un autre huissier de justice à la demande d'une partie concernée ou du procureur du Roi.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 527. [¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice et est nommé par le procureur du Roi. Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 528. [¹ La requête aux fins de suppléance par un candidat-huissier de justice est adressée au procureur du Roi, à l'intervention du syndic de la chambre d'arrondissement.
L'huissier de justice joint à sa demande la déclaration de l'huissier de justice suppléant par laquelle celui-ci accepte la suppléance et indique dans sa demande la raison pour laquelle il demande à être remplacé.
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, ou si le procureur du Roi refuse d'accorder la suppléance, la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 529. [¹ § 1er. La décision fixe le délai pendant lequel s'exercera la suppléance. Elle peut être rapportée à tout moment, soit à la demande de l'huissier de justice suppléé ou de l'huissier de justice-suppléant, soit d'office.
La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur du Roi ou, selon le cas, par le président du tribunal de première instance.
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent au jour le jour, dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé et le motif du remplacement, de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. Ce registre peut être tenu de façon électronique.
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 531bis. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> La décision rendue en matière disciplinaire, prononcée conformément à l'article 531, est susceptible d'appel devant un conseil d'appel des huissiers de justice.
Un conseil est créé dans le ressort de chaque cour d'appel. Il se réunit au lieu où est établi le siège de la cour. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il y a un conseil francophone et un conseil néerlandophone. Le conseil est composé de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants, élus parmi les huissiers de justice, de façon que les assesseurs effectifs, d'une part, et les assesseurs suppléants, d'autre part, appartiennent à trois arrondissements judiciaires différents. Le conseil est présidé par un conseiller de la cour d'appel compétente, désigné à cet effet par le premier président.
Les assesseurs sont élus annuellement au scrutin secret par le conseil permanent. Ils sont rééligibles.
Un secrétaire et un rapporteur sont désignés parmi les assesseurs.
Un membre du comité de direction peut être entendu, à la demande du conseil, sans pouvoir prendre part à la délibération.
Pour la première fois, les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente, sur la présentation de la chambre d'arrondissement intéressée.
##### Article 531ter. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel doit être intenté par l'huissier de justice titulaire ou suppléant intéressé, par voie de requête motivée rédigée dans la langue de la décision attaquée. Cette requête est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre accusé de réception au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement, et ce dans le mois du prononcé, si la décision a été rendue contradictoirement, ou, si elle a été rendue par défaut, dans le mois de la date à laquelle elle a été signifiée à l'intéressé par le secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement ou par un autre membre dudit conseil.
L'article 50 du présent Code s'applique par analogie.
##### Article 531quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel est suspensif.
Les membres du conseil d'appel qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 828, de même que les membres du conseil de la chambre d'arrondissement qui a prononcé la peine disciplinaire, sont récusés d'office.
##### Article 531quinquies. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appelant est convoqué par le secrétaire devant le conseil d'appel, par lettre recommandée à la poste.
Le délai de comparution est d'au moins quinze jours. Sauf si l'appelant demande expressément le huis clos, les débats ont lieu en audience publique.
Le conseil d'appel peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'huissier de justice inculpé l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil d'appel, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du conseil d'appel est adressée sous pli recommandé à la poste à l'appelant et au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement par le secrétaire du conseil d'appel.
##### Article 532. [¹ L'huissier de justice suppléant nommé en vertu de l'article 526 tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 533. [¹ § 1er. Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet des peines disciplinaires prévues aux §§ 2 et 3.
§ 2. Les peines disciplinaires mineures sont :
1° à l'égard des huissiers de justice et candidats- huissiers de justice :
a) le rappel à l'ordre;
b) le blâme;
c) une amende disciplinaire de 250 à 5.000 euros qui est versée au Trésor;
d) l'exclusion de l'assemblée générale et du conseil de la chambre d'arrondissement, de assemblée générale et du comité de direction de la Chambre nationale, de la commission disciplinaire et de la commission de nomination pendant une durée maximale de cinq ans, la première fois, et de dix ans, en cas de récidive.
Le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel l'intéressé exerce ou a exercé en dernier lieu ses activités professionnelles déclare exécutoire la décision disciplinaire emportant condamnation à une amende, sur requête unilatérale de la commission disciplinaire représentée par son président.
L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine.
2° à l'égard des candidats-huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une durée maximale de six mois, la première fois, et de douze mois, en cas de récidive.
§ 3. Les peines de haute discipline sont :
1° à l'égard des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice :
a) une amende disciplinaire de plus de 5.000 à 25.000 euros qui est versée au Trésor;
b) la suspension;
c) la destitution.
2° à l'égard des candidats- huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une durée de plus de douze mois qui peut aller jusqu'à la perpétuité.
L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 534. [¹ § 1er. Il y a une commission disciplinaire dans le ressort de chaque cour d'appel. Son siège est établi au lieu où la cour d'appel a son siège. La commission peut siéger au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, dans le ressort compétent. La commission disciplinaire est compétente pour instruire les plaintes contre les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice des arrondissements de leur ressort. La commission disciplinaire de Bruxelles se compose d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone.
Lorsqu'une plainte est déposée contre un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la langue dans laquelle l'instance disciplinaire siège est déterminée par le rôle linguistique de l'huissier de justice ou du candidat-huissier de justice concerné.
Chaque commission disciplinaire est composée de quatre membres, parmi lesquels un magistrat qui préside la commission, deux huissiers de justice et un membre externe qui possède une expérience professionnelle pertinente en la matière.
§ 2. Le premier président de la cour d'appel désigne annuellement un magistrat en fonction parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et il porte immédiatement cette désignation à la connaissance du ministre de la Justice.
La Chambre nationale des huissiers de justice élit pour chaque commission disciplinaire un pool d'au moins dix huissiers de justice pour un terme de quatre ans. Ces huissiers de justice sont rééligibles et sont issus d'au moins trois arrondissements différents. La Chambre nationale communique la liste de ces pools dans les quinze jours au ministre de la Justice.
Le Roi détermine un pool d'au moins trois membres externes pour chaque commission disciplinaire et fixe les modalités de cette désignation ainsi que les conditions auxquelles ces membres doivent satisfaire.
Le ministre de la Justice publie au Moniteur belge le pool des huissiers de justice élus et des membres externes.
§ 3. Pour chaque affaire disciplinaire, le président de la commission disciplinaire compose la commission en puisant dans le pool des huissiers de justice élus et du pool des membres externes. Il désigne en outre, parmi le pool des huissiers de justice, un secrétaire-greffier non récusable qui ne participe pas au débat et à la délibération.
Pour composer la commission, le président veille à ce que les huissiers de justice désignés n'aient pas leur étude dans l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause a son étude ou a assuré la suppléance concernée.
§ 4. Le Roi détermine les jetons de présence des membres des commissions.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'organisation.
##### Article 535. [¹ Le comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice connaît des affaires disciplinaires à l'intervention du rapporteur, soit d'office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur du Roi ou du rapporteur d'une chambre d'arrondissement.]¹
----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 226, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 536. [¹ Le membre mis en cause en est informé par le rapporteur de la Chambre nationale, par envoi recommandé, dans le mois qui suit la prise de connaissance du fait par le rapporteur.
Cette lettre est signée par le rapporteur et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. Elle décrit le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause et informe celui-ci du lieu et des heures où il peut prendre connaissance du dossier.
L'intéressé peut formuler ses remarques verbalement ou par écrit et demander à être entendu. Le rapporteur peut intercéder et tenter de concilier les parties. Le rapporteur instruit le dossier et rédige un rapport.]¹
----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 227, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 538. [¹ Le secrétaire de la commission disciplinaire cite devant la commission le membre mis en cause. Dans la convocation, il mentionne le fait pour lequel le membre est mis en cause, ainsi que le lieu et les heures où celui-ci peut prendre connaissance du dossier. Il y indique également la composition de la commission disciplinaire. Une copie de cette convocation est envoyée en même temps au procureur du Roi compétent [² , à l'éventuel plaignant et au rapporteur de la Chambre nationale des huissiers de justice]². Le membre mis en cause peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat. Le membre mis en cause et le procureur du Roi peuvent requérir, au plus tard quinze jours après la convocation, que des témoins soient appelés par la commission disciplinaire à la séance fixée pour les débats. Ils peuvent également déposer des pièces à l'appui dans le même délai.
La commission disciplinaire peut convoquer, pour être entendus, les membres de la chambre qui sont parties à la cause ainsi que les tiers intéressés qui en ont exprimé le souhait. Chacun d'eux peut être assisté par un huissier de justice ou un avocat.
La commission disciplinaire peut entendre le rapporteur ou un membre du conseil de l'arrondissement concerné. Elle peut également convoquer d'office les huissiers de justice intéressés.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 20, 185; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 539. [¹ Le membre mis en cause peut, pour les raisons énoncées à l'article 828, exercer son droit de récusation contre chacun des membres de la commission disciplinaire qui sont appelés à statuer à son sujet.
Pour ce faire, il adresse, dans les huit jours de la convocation, à peine de déchéance, au président de la commission disciplinaire concernée, un écrit daté et signé mentionnant le nom du ou des membres qu'il veut récuser, ainsi que les motifs de la récusation.
La commission disciplinaire statue, dans les quinze jours de la réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et sur la suite qui doit éventuellement être donnée à celle-ci. Les membres récusés ne participent ni à ce débat ni au vote. Ils sont remplacés par des membres éligibles tirés au sort.
Le secrétaire notifie la décision motivée, par envoi recommandé, au membre mis en cause dans les quinze jours du prononcé. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 540. [¹ La séance consacrée aux débats est fixée par la commission disciplinaire dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après la date fixée pour la comparution du membre mis en cause devant ladite commission. En cas de récusation, ce délai est porté à trente jours.
La commission disciplinaire examine les affaires en audience publique. L'intéressé peut toutefois demander à la commission disciplinaire d'examiner l'affaire à huis clos. La commission disciplinaire accède à cette demande, à moins qu'elle n'estime que l'intérêt général s'y oppose. La commission disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée du membre mis en cause ou de tiers l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par la commission disciplinaire dans certaines circonstances, au cas où la publicité serait de nature à porter atteinte à la bonne administration de la justice.
Le plaignant ou son avocat et le procureur du Roi sont entendus à l'audience s'ils en font la demande.
A cette audience, le membre mis en cause a le droit, lui-même ou par la voix de la personne visée à l'article 538, alinéa 1er, qui l'assiste, d'exposer ses moyens de défense. Les témoins convoqués peuvent être interrogés tant par le membre mis en cause que par la commission disciplinaire.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 541. [¹ Lorsque la commission disciplinaire estime qu'il pourrait y avoir des indices selon lesquels l'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant a accompli des actes de procédure ou autres ayant entraîné des frais inutiles, le secrétaire de la commission disciplinaire dépose le dossier disciplinaire au greffe du juge des saisies compétent. Ce dernier fixe le jour et l'heure de l'instruction, après avoir entendu le membre mis en cause, le plaignant et les éventuelles autres personnes intéressées, convoqués par le greffier.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 543. [¹ Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée, par envoi recommandé, au plaignant, au membre mis en cause et au procureur du Roi compétent.
La notification de la décision au membre mis en cause fait mention de la possibilité d'appel, prévue à l'article 544, et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté.
Une copie de la décision et du dossier est transmise au rapporteur de la Chambre nationale qui a renvoyé la cause devant la commission disciplinaire et au syndic de la chambre d'arrondissement du membre en cause.
Les archives de la commission disciplinaire sont conservées auprès de la Chambre nationale.]¹
----------
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 229, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 545. [¹ Le procureur du Roi ou la commission disciplinaire peuvent saisir le tribunal de première instance d'une affaire s'ils estiment qu'une plainte justifie une peine de haute discipline, sauf si la commission disciplinaire a déjà prononcé une peine disciplinaire pour les mêmes faits.
Le tribunal de première instance compétent est saisi par la citation du membre mis en cause, signifiée à la requête du procureur du Roi ou de la commission disciplinaire représentée par son président.
La citation qui est signifiée à la requête de la commission disciplinaire est dénoncée au procureur du Roi compétent. La citation à comparaître devant le tribunal emporte dessaisissement de la commission disciplinaire.
Le tribunal compétent est celui de l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause cité a sa résidence, ou exerce ou à exercé en dernier lieu ses activités professionnelles.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 546. [¹ § 1er. Le tribunal peut infliger les peines disciplinaires prévues à l'article 533.
§ 2. La décision du tribunal de première instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel. L'appel a un effet suspensif, sans préjudice de l'application de l'article 548, § 4.
§ 3. Si le tribunal a prononcé la suspension, l'intéressé ne peut plus accomplir aucun acte d'administration pendant la durée de la suspension. En cas d'infraction à la présente disposition, l'article 262 du Code pénal est applicable.
Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister aux réunions des chambres des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre du conseil des huissiers de justice. Si l'intéressé a déjà été élu à une des fonctions précitées, il ne peut pas l'exercer pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement pendant cette durée.
Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice destitué doit cesser l'exercice de sa profession, à peine de tous dommages-intérêts et, le cas échéant, d'autres condamnations prévues par la loi, qui sont dirigées contre les fonctionnaires destitués qui continuent à exercer leurs fonctions.
Les dispositions des alinéas 1er à 3 sont applicables dès le moment où la décision prononçant la peine disciplinaire est définitive.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 547. [¹ Les huissiers de justice et les huissiers de justice suppléants ne peuvent s'adjuger à eux-mêmes ou à leur société, ni directement ni indirectement, les biens mobiliers dont la vente leur a été confiée.
[² Toute contravention à l'alinéa 1er est punie d'une suspension de trois mois et, pour chaque objet acheté par l'huissier de justice concerné, d'une amende de deux cent cinquante euros, sans préjudice de l'application des lois pénales. Le total de l'amende infligée visée par le présent article ne peut dépasser 25 000 euros.]²
La récidive entraîne toujours la destitution. Le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 2 [² sans que le montant ne puisse s'élever à plus de 25 000 euros]².]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 21, 185; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 548. [¹ § 1er. L'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou d'une procédure disciplinaire à cause de faits qui sont passibles de peines de haute discipline peut être suspendu préventivement, conformément aux modalités déterminées aux alinéas 2 et 3.
L'intéressé est cité comme en référé devant le président du tribunal de première instance compétent, soit par la commission disciplinaire représentée par son président, soit par le procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président du tribunal de première instance sollicite l'avis de la commission disciplinaire. Si la citation est présentée à la requête de la commission disciplinaire, dénonciation en est faite au procureur du Roi compétent.
S'il existe des présomptions sérieuses du bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice, le huissier de justice ou candidat-huissier de justice concerné peut être suspendu préventivement par le président tribunal de première instance compétent pour tout au plus la durée de la procédure. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 2. Tout huissier de justice ou candidat- huissier de justice peut se voir infliger une suspension similaire à celle prévue au § 1er par le président du tribunal de première instance, même avant qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite à son encontre, s'il résulte de plaintes qu'il y a un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à apporter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice. L'action est introduite selon les modalités définies au § 1er. La mesure ne peut être imposée que pour une durée maximale d'un mois. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 3. La mesure peut être levée à tout moment par le président du tribunal de première instance compétent, sur requête du procureur du Roi, du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice ou de l'intéressé.
§ 4. Pendant la durée de cette mesure, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer ses fonctions.
§ 5. L'article 262 du Code pénal est applicable à l'huissier de justice ou au candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'indemnisation des avocats.
##### Article 552. [¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des (candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, à propos de l'exercice de leur profession;
4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [² par l'intermédiaire du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]²;
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° d'établir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière répressive;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale conformément à l'article 555/1, 15°.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 555. [¹ § 1er. La Chambre nationale des huissiers de justice est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. [² Elle se compose de l'ensemble des huissiers et des candidats huissiers du pays.]²
§ 2. Les organes de la Chambre nationale sont :
1° l'assemblée générale;
2° le comité de direction.
§ 3. L'assemblée générale est composée des représentants des chambres d'arrondissement ou, en leur absence, de leurs suppléants.
L'assemblée générale de chaque chambre d'arrondissement choisit comme représentants :
- parmi ses membres huissiers de justice, un huissier de justice par tranche entamée de dix huissiers de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de cinq représentants;
- parmi ses membres candidats-huissiers de justice, un candidat-huissier de justice ayant au moins cinq ans d'expérience comme candidat-huissier de justice.
[² L'assemblée générale choisit de la même manière pour chaque représentant un suppléant.]²
Le mandat de représentant et de suppléant, a une durée de trois ans, et est renouvelable une fois.
Un représentant ou suppléant élu en remplacement d'un représentant ou d'un suppléant en cours de mandat, achève le mandat de son prédécesseur mais n'est pas immédiatement rééligible.
L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents.
§ 4. L'assemblée générale élit un comité de direction en son sein. Ce comité de direction est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint.
Les membres du comité de direction sont désignés pour un terme de deux ans. En cas de démission, de décès, de suspension ou de révocation d'un membre élu du comité de direction, un membre intérimaire est élu pour la durée restante de son mandat par les autres membres du comité de direction.
Les membres du comité de direction sont élus directement par les membres de l'assemblée générale à la fonction à laquelle ils sont candidats.
Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de six ans sans interruption au comité de direction.
§ 5. Le comité de direction communique l'ordre du jour de ses réunions à l'ensemble des [² membres du comité de direction]² au moins dix jours ouvrables à l'avance, par courrier ordinaire ou électronique. Le procès-verbal est également envoyé à tous les [² membres du comité de direction]², par courrier ordinaire ou électronique, dix jours ouvrables après la réunion.
§ 6. Le comité de direction convoque tous les six mois une assemblée générale des membres. Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent que le comité de direction le juge nécessaire et chaque fois que [² un cinquième des membres de l'assemblée générale]² introduisent à cet effet une requête signée par eux dans laquelle sont mentionnés les sujets à examiner.
Le procès-verbal des assemblées générales des membres est envoyé à l'ensemble des membres, dans les dix jours ouvrables, par courrier ordinaire ou électronique. Les règlements approuvés entrent en vigueur dix jours après l'envoi du procès-verbal.
§ 7. Le comité de direction de la Chambre nationale délibère en français et en néerlandais. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune de ces langues, sans prééminence d'un texte sur l'autre.
§ 8. Si un membre de la Chambre nationale reste en défaut de payer la cotisation annuelle, le comité de direction peut délivrer une contrainte signée par le trésorier ou le trésorier adjoint. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice a son étude, sur requête du comité de direction introduite par l'entremise du syndic compétent.
Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la contrainte déclarée exécutoire.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 25, 185; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 555quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 21, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> Les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui satisfont aux conditions de l'ancien article 510 à la date de la mise en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, sont dispensés des obligations imposées par ce nouvel article, pour autant qu'ils font valider leur carnet de stage dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée par le procureur du Roi de l'arrondissement du siège de la chambre qui a délivré le carnet de stage.
Par dérogation au nouvel article 510, les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui, le jour de l'abrogation de l'ancien article 510, 2°, b), sont huissiers de justice honoraires ou porteurs du certificat de candidat huissier de justice délivré conformément à la loi du 5 juillet 1963 réglant le statut des huissiers de justice ou conformément à l'ancien article 510, sont dispensés de l'obligation prescrite par le nouvel article 510, 2°. La même disposition s'applique à la désignation en qualité d'huissier de justice suppléant.
Les autres dispositions de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice relatives à la procédure de nomination s'appliquent à tous les candidats aux fonctions d'huissier de justice.
L'ancien article 510, premier alinéa, 2°, b), et l'ancien article 511 sont abroges à la fin de la huitième année civile qui suivra l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice. Pendant cette période transitoire, le stage prévu au nouvel article 511 est accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Toutefois, les dispositions du nouvel article 510, 5°, et du nouvel article 511, premier alinéa, relatives au stage, sont applicables.
La durée du stage effectué avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice peut être portée en déduction de celle du stage prévu par le nouvel article 510, 5°.
##### Article 169bis. (NOTE : l'article 10 de la loi [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) a été remplacé par l'article 167 de la loi [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564). Désormais l'article 10 insère un article 169bis au lieu de l'article 174bis)
[¹ Les registres et répertoires sont créés, conservés et communiqués d'une manière qui rend possible leur consultation et garantit leur lisibilité. Le Roi fixe les modalités à cet effet [² après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privé]¹.
Aucune modification ne peut être apportée aux mentions figurant dans les registres et les répertoires, sauf si elle est autorisée par des dispositions légales ou réglementaires]¹.
----------
(1)<inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545), art. 10, 138; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924), art. 21)>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 138, En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE I. - (...) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39; 1°, **En vigueur :** 01-12-2006
### TITRE IVbis. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 5°, 153; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE III. - <L 15-07-1970, art. 15> Disposition commune aux chapitres Ier et II.
### TITRE IV. - [¹ De la gestion de l'organisation judiciaire]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 5, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ De la gestion centrale]¹
----------
(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section 1re. [¹ Du Collège des cours et tribunaux]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 9, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. [¹ Du Collège du ministère public]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 13, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - <L 15-07-1970, art. 15> Disposition commune aux chapitres Ier et II.
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section III. - De la cour du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 46; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IX. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 85, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 87, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 315ter. (NOTE : l'article 12 de L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) a été modifié par l'article 169 de L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564). L'article 315bis est renuméroté en 315ter)
<inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545), art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924), art. 21)> Le Service public fédéral Justice établit, [² ...]² sous le contrôle de la Cour de cassation, une liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. Il veille à la mise à jour permanente de cette liste.
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure.
Cette liste est publique. Le Roi détermine, [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privé]¹ , les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci.
Le Service public fédéral Justice est autorisé à collecter, auprès des membres de l'ordre judiciaire, leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix.
----------
(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 138, En vigueur : 24-05-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 139, En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2015 (voir L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102) , art. 35)>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
----------
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section III. - (Des autorités compétentes pour instruire.) <L 2002-07-07/43, art. 12, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### Section 1. - (Du conseil national de discipline). <L 2002-07-07/43, art. 9, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE IV. - Procédure disciplinaire.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### LIVRE IIIBIS. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.
### CHAPITRE IV. - Du tarif.
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'organisation.
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 391/1. [¹ Art. 391/1. Par dérogation à l'article 391, les magistrats qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base de l'article 391. Ils conservent néanmoins le droit au bénéfice du tantième 1/30e prévu à l'article 391 pour les services prestés dans la magistrature jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, s'ils comptent au moins quinze années dans la magistrature, ils conservent également le bénéfice du tantième 1/30e pour les services autres que ceux prestés dans la magistrature.
Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30e est remplacé par le tantième 1/48e.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 2, 171; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 392/1. [¹ Art. 392/1. Par dérogation à l'article 392, pour le magistrat qui est âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2012 et qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, les tantièmes de 1/30e et 1/35e prévus à l'article 392, alinéa 2, sont remplacés par le tantième 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 3, 171; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE IV. - Procédure disciplinaire.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section I. - De l'organisation. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 294bis. [¹ Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et [² le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal]² et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 23, 172; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 71, 199; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### Section 1. - (Du conseil national de discipline). <L 2002-07-07/43, art. 9, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section II. - (Des autorités compétentes pour initier des procédures disciplinaires.) <L 2002-07-07/43, art. 10, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### TITRE V. - De la discipline.
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE IV. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - Des fonctions d'huissier de justice.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### CHAPITRE VII. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la commission d'office des avocats.
##### Article 92bis.. 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 6.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
### Section IX. - Des délégations de juges d'un tribunal à un autre.
### Section première. - La cour d'appel.
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section II. - La cour du travail.
### CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section II. - Du service.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE II. - Du ministère public.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 87, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Du recrutement. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 67; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### Section première. - Du cumul.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE IV. - Procédure disciplinaire.
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'organisation.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
### LIVRE IIIBIS. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la commission d'office des avocats.
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'[² article 78, alinéa 4]².]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 59, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>
##### Article 446quater. [¹ § 1er. Tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les avocats dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'avocats avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
L'avocat manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'avocat, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Orde des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes:
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'avocat transfère au destinataire dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des motifs fondés, l'avocat ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instaurent et organisent un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L'avocat verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'avocat. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 2, 177; En vigueur : 01-06-2014>
##### Article 446quinquies. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'avocat à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propriétaire et au nom de l'avocat ou de la société d'avocats.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'avocat conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'avocat.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 visé à l'alinéa 1er.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 3, 177; En vigueur : 01-06-2014>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE IV. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE VI. - De la discipline.
### LIVRE IIIBIS. - De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VIII. - De la Chambre nationale des huissiers de justice.
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 58ter. [¹ Dans le présent Code, chaque fois qu'il est question du procureur du Roi, ce dernier s'entend, pour ce qui concerne les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles : du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, ou du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, selon que la disposition qui fait référence au procureur vise l'exercice de sa compétence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans cet arrondissement judiciaire, les avis du procureur sont recueillis auprès :
1° du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, en ce qui concerne, d'une part, les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles;
2° du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, en ce qui concerne les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
3° des deux procureurs du Roi visés au 1° et au 2°, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 3, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 60bis. [¹ Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 4, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72bis. [¹ Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 6, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(2)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 14, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 75bis. [¹ Lorsque la loi le prescrit, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles siègent en assemblée réunie.
La présidence est assumée alternativement par affaire par un magistrat francophone et par un magistrat néerlandophone en fonction de l'inscription au rôle.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 9, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section IV. - Du service.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - Du jury.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### TITRE II. - Du ministère public.
##### Article 150ter. [¹ Un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, est créé afin d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde.
Selon des modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce comité a pour mission d'assurer la concertation entre les deux parquets et auditorats du travail en matière d'information, d'instruction judiciaire, d'exercice de l'action publique et d'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le rôle des magistrats visés à l'article 150, § 3.
Le comité se réunit au moins une fois par mois, et peut également être convoqué à la demande du procureur général.
Le comité peut se faire assister, dans l'exécution de ses missions, par des membres du ministère public de Hal-Vilvorde et de Bruxelles.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 16, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section II. [¹ Du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 31, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section première. - Formation des listes de jurés.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IX. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 85, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'indemnisation des avocats.
##### Article 522/1. [¹ § 1er. Tout huissier de justice établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les huissiers de justice dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'huissiers de justice, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des huissiers de justice.
L'huissier de justice manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'huissier de justice, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou de la Caisse des dépots et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes :
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. La Chambre nationale des huissiers de justice peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'huissier de justice transfère dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des raisons fondées, l'huissier de justice ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 .500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. La Chambre nationale des huissiers de justice instaure et organise un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et les mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds déposés sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L'huissier de justice verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'huissier de justice. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 522/2. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'huissier de justice à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propiétaire et au nom de l'huissier de justice ou de la société d'huissiers de justice.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'huissier de justice, conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'huissier de justice.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse des Dépôts et Consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
##### Article 555/1. [¹ Outre celles qui lui sont confiés par des d'autres dispositions, la Chambre nationale a pour missions :
1° d'établir les règles générales de la déontologie;
2° de veiller à l'uniformité de la discipline et à la déontologie parmi ses membres et à l'exécution des lois et des règlements les concernant;
3° de prendre toute mesure propre à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux obligations résultant de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice;
4° d'organiser la délivrance du carnet de stage;
5° d'organiser la formation permanente des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice, des stagiaires, ainsi que de leurs collaborateurs. Le Roi détermine le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre;
6° d'assurer, en parallèle avec le conseil des chambres d'arrondissement, le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes de qualité des études et du virement des fonds de tiers;
7° de contrôler, en parallèle avec avec le conseil de la chambre d'arrondissement, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques, les avis ayant trait à toutes questions d'intérêt général relatives à l'exercice de la profession d'huissier de justice;
9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des chambres d'arrondissements du Royaume à l'égard de toute autorité et institution ;
10° d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, en toute affaire intéressant la profession d'huissier de justice dans son ensemble;
11° d'approuver annuellement les comptes qui lui sont soumis par son comité de direction, ainsi que le budget;
12° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction concernant le fonctionnement et la compétence de celui-ci et concernant l'organisation de leurs assemblées générales;
13° de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, des commissions de nomination et de discipline;
14° d'établir des directives ainsi que de mettre au point et d'organiser un régime de contrôle en ce qui concerne le compte de qualité des études et la gestion des fonds de tiers;
15° d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice et de veiller à sa mise à jour permanente. Le Roi détermine les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci. La Chambre nationale est autorisée à collecter auprès des seuls huissiers de justice et candidats huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité;
16° d'organiser les élections des membres de son comité de direction;
17° d'élire les membres des commissions de nomination et de discipline;
18° d'approuver les règles pratiques en matière professionnelle qui s'imposent à tous les membres.
[² 19° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre;
20° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, relatives à l'exercice de leur profession;
21° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer devant la commission disciplinaire.]²
[³ 22° d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants et de veiller à sa mise à jour permanente. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure. Cette liste est publique. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci.
La Chambre nationale des huissiers de justice est autorisée à collecter auprès des huissiers et candidats- huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix]³
Les missions définies à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, [³ [² 13°, 15°, 20°, 21° et 22°]²]³ sont exercées par leur comité de direction. Les missions définies à l'alinéa 1er, 1°, 11°, 12°, 14°, 16°, [² 17°, 18° et 19°]² sont exercées par son assemblée générale.]¹{/fut}
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, b, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, c, 185; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 555quinquies. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde, ou par le procureur du Roi de Bruxelles s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 38, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72ter. [¹ Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 15, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section VII. - Des juges suppléants.
##### Article 99ter. [¹ En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au tribunal de commerce, nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.
En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.
L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 30, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 100/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés dans un tribunal sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de l'arrondissement visés au présent chapitre.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 33, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 100/2. [¹ Dans l'arrondissement d'Eupen, un seul président est désigné pour le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce. Il exerce au sein de ces tribunaux les compétences que la loi confère au président du tribunal.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 34, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section II. - La cour du travail.
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section IV. - Du service.
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section première. - Dispositions générales.
### CHAPITRE V. - La Cour de cassation.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE II. - Du ministère public.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 178/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le personnel judiciaire visé aux chapitres III et V est nommé simultanément au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, au tribunal de police et dans les justices de paix. Le greffier en chef indique dans quelle juridiction ces membres du personnel exercent leurs fonctions.
Le personnel judiciaire visé aux chapitres IV et V est nommé simultanément au secrétariat du parquet du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef indique dans quel secrétariat de parquet ces membres du personnel exercent leurs fonctions.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 49, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 186ter. [¹ Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit :
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 52, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 46; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
##### Article 328/1. [¹ Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, sur avis du secrétaire en chef et, le cas échéant, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :
1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximale d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;
2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;
3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division, ou dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.
L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le procureur général.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 89, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE V. - Effacement, réhabilitation et révision. <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 27; **En vigueur :** 14-02-2004>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 185/1. [¹ Les matières de gestion communes sont gérées conjointement soit par les deux Collèges, soit par les deux Collèges avec le Service public fédéral Justice. Dans la gestion, les Collèges et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont représentés de manière paritaire et décident par consensus.
On entend par matières de gestion communes, les matières pour lesquelles les moyens utilisés sont communs, les matières dans lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont à ce point liés qu'elles ne peuvent pas être uniquement gérées par le siège, par le ministère public ou par le Service public fédéral Justice, ou les matières pour lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice prônent une gestion commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité.
Après avis des Collèges et du Service public fédéral Justice, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les matières de gestion communes ainsi que leurs modalités de gestion. La Cour de cassation est associée aux matières qui les concernent.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 17, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/2. [¹ § 1er. Chaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé par le chef de corps.
§ 2. Le comité de direction de la Cour de Cassation se compose du premier président, du président, du procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef et du secrétaire en chef. Le comité de direction est assisté par un service d'appui visé à l'article 158, qui est sous l'autorité et la surveillance communes des chefs de corps.
Dans les cours, le comité de direction se compose du premier président, de deux présidents de chambre et du greffier en chef, dans les parquets généraux, du procureur général, du premier avocat général près la cour d'appel, du premier avocat général près la cour du travail et des secrétaires en chef.
Le comité de direction du parquet fédéral se compose du procureur fédéral, d'un magistrat fédéral de chaque rôle linguistique désigné par le procureur fédéral et du secrétaire en chef.
§ 3. Le comité de direction du tribunal se compose du président, des présidents de division et du greffier en chef.
Dans les parquets des procureurs du Roi, le comité de direction se compose du procureur du Roi, des procureurs de division et du secrétaire en chef, et dans les auditorats du travail, de l'auditeur du travail, des auditeurs de division et du secrétaire en chef.
Dans les tribunaux ou parquets et auditorats du travail sans divisions, le comité de direction se compose respectivement, du président, d'au moins deux juges désignés par le président et du greffier en chef, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du secrétaire en chef. Les juges et les substituts sont désignés parmi ceux qui sont associés à la gestion du tribunal [² , du parquet ou de l'auditorat du travail]² en raison de leurs connaissances ou de leur qualité.
Au parquet du procureur du Roi et à l'auditorat du travail de Bruxelles, le procureur du Roi adjoint et l'auditeur adjoint font partie des comités de direction.
Pour les justices de paix et les tribunaux de police, le comité de direction de l'arrondissement est composé du président des juges de paix et juges du tribunal de police, du vice-président et du greffier en chef.
[² La formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dispensée par l'Institut de formation judiciaire est suivie par au moins un magistrat du comité de direction des tribunaux de première instance, des tribunaux de police, des parquets du procureurs du Roi et des auditorats du travail.]²
§ 4. Le chef de corps peut élargir son comité de direction de maximum deux personnes de son entité judiciaire qu'il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion.
Le chef de corps rend publique la composition de son comité de direction dans le rapport de fonctionnement.
§ 5. Le comité de direction assiste le chef de corps dans la direction générale, l'organisation et la gestion de l'entité judiciaire. Le comité de direction de la Cour de cassation exerce le même rôle à l'égard du premier président et du procureur général.
Le comité de direction rédige le plan de gestion, visé à l'article 185/6, et assure son exécution.
Le comité de direction décide par consensus. A défaut d'accord, le chef de corps décide, sauf en ce qui concerne le comité de direction de la Cour de cassation.
Dans l'exercice de ses compétences, le comité de direction n'intervient pas dans l'examen procédural des litiges ou des affaires individuelles.
§ 6. Au niveau local, les comités de direction des entités judiciaires concernées se concertent sur les matières de gestion communes.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 19, 180; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 39, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 185/3. [¹ Chaque Collège peut annuler une décision d'un comité de direction faisant partie de son organisation, s'il estime, après avoir entendu le comité de direction, que cette décision est contraire à une directive contraignante ou au plan de gestion, visé à l'article 185/6.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 20, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/4. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice conclut avec chacun des Collèges un contrat de gestion pour la gestion de leur organisation respective.
Un contrat de gestion est conclu pour une période de trois ans. Le contrat de gestion contient des accords relatifs aux objectifs pour l'organisation judiciaire et aux moyens mis à cet effet à la disposition de l'organisation judiciaire par le ministre de la Justice.
Les objectifs sont liés aux missions de gestion des Collèges afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation judiciaire.
§ 2. Le contrat de gestion entre le ministre de la Justice et chacun des Collèges règle les matières suivantes :
1° la description des activités que le Collège exécute conformément à l'article 181 ou l'article 184, § 1er;
2° les objectifs qui peuvent être liés aux moyens octroyés en matière de gestion et d'organisation pour l'ensemble des cours et tribunaux ou le ministère public;
3° les moyens que l'autorité octroie à l'ensemble des cours et des tribunaux ou au ministère public pour leur fonctionnement;
4° les moyens octroyés à chacun des Collèges pour leur fonctionnement propre;
5° le mode de mesure et de suivi de la réalisation du contrat de gestion et les indicateurs utilisés à cet effet.
§ 3. Le ministre peut être représenté par son délégué lors des négociations relatives au contrat de gestion. Les Collèges sont représentés par leur président ou son délégué et deux membres que chacun des Collèges désigne parmi ses membres.
§ 4. Le comité de direction de la Cour de Cassation conclut son contrat de gestion avec le ministre de la Justice pour une période de trois ans. Le contrat décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour cette période du contrat ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. La Cour de cassation est représentée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 5. Trois mois après la conclusion des contrats de gestion, les contrats de gestion et les plans de gestion, visés à l'article 185/6, sont déposés à la Chambre des représentants.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 22, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/5. [¹ Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les contrats de gestion sont négociés, conclus et, si nécessaire, entre-temps adaptés.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 23, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/6. [¹ Les Collèges répartissent les moyens entre les entités judiciaires de leur organisation sur la base des plans de gestion des entités judiciaires.
Le plan de gestion décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour les trois années à venir ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. Les moyens en personnel sont fixés sur la base des résultats d'une mesure de la charge de travail uniforme et régulière sur la base de normes de temps nationales, telle que prévue à l'article 352bis, associée éventuellement à d'autres critères objectifs.
Dans le plan de gestion, des objectifs liés à la gestion et au fonctionnement des entités judiciaires sont associés aux moyens octroyés.
Le plan de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le plan de gestion est définitivement déposé après avis circonstancié du Collège.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les plans de gestion sont rédigés, déposés et si nécessaire, entre-temps adaptés]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 24, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/7. [¹ Si une décision du Collège concernant la répartition des moyens met manifestement en péril l'administration de la justice dans une entité judiciaire, le comité de direction concerné peut introduire un recours auprès du ministre de la Justice. Le ministre décide de la répartition des moyens après avoir entendu les deux parties]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 25, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/8. [¹ Le ministre de la Justice peut, par le biais des contrats de gestion, transférer une enveloppe de fonctionnement à chaque Collège au moyen de crédits destinés à cet effet, inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour, d'une part, le fonctionnement propre et, d'autre part, le fonctionnement des entités judiciaires.
La Cour de cassation reçoit directement son enveloppe de fonctionnement du ministre de la Justice.
Une loi détermine les modalités de financement des entités judiciaires ainsi que la manière dont les moyens pécuniaires sont gérés par les Collèges ou par le comité de direction de la Cour de Cassation.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 27, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/9. [¹ Chaque entité judicaire, à l'exception de la Cour de Cassation, rédige un compte rendu dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, afin de permettre aux Collèges d'évaluer les moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement est également communiqué au Collège des cours et tribunaux ou au Collège du ministère public.
Chaque Collège rédige annuellement un rapport de fonctionnement. Chaque Collège mentionne dans le rapport de fonctionnement ses activités, ses directives et recommandations, les décisions des comités de direction qu'il a annulées, la manière dont sont utilisés les moyens alloués par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus par chaque organisation sur la base de ces moyens ainsi que les indicateurs permettant de constater si les objectifs de l'organisation ont été réalisés.
Le rapport de fonctionnement visé à l'alinéa 2 est communiqué au ministre de la Justice et aux Chambres législatives fédérales avant le 1er juillet. Après avis du Collège, le ministre de la Justice arrête le formulaire standard selon lequel ce rapport de fonctionnement est établi.
La Cour de cassation fait rapport dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, sur l'utilisation des moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement mentionne la manière dont les moyens alloués sont utilisés par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus sur la base de ces moyens, ainsi que les indicateurs pour la réalisation ou la non-réalisation des objectifs de l'organisation.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 30, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/10. [¹ Chaque année, avant le 1er juin, les collèges et le comité de direction de la Cour de cassation pour ce qui concerne ses comptes, approuvent les comptes des entités judiciaires de l'exercice écoulé et les transmettent au ministre de la Justice et au ministre du Budget. Le ministre de la Justice transmet les comptes à la Cour des Comptes pour vérification.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 32, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/11. [¹ La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des Collèges, de la Cour de cassation et des entités judiciaires. La Cour des Comptes peut publier les comptes des Collèges et de la Cour de Cassation dans son cahier d'observations.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 33, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/12. [¹ § 1er. Les collèges et le comité de direction de la Cour de Cassation sont soumis au pouvoir de contrôle du ministre de la Justice et du ministre du Budget.
Ce contrôle est exercé par deux délégués du ministre, l'un désigné par le ministre de la Justice, l'autre par le ministre du Budget. Le délégué du ministre du Budget est choisi parmi les inspecteurs des finances accrédités auprès du Service public fédéral Justice.
Les délégués du ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions des collèges et du comité de direction de la Cour de Cassation.
§ 2. Tout délégué du ministre dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour former un recours contre toute décision de gestion du Collège ou du comité de direction de la Cour de Cassation qu'il estime contraire à la loi ou au contrat de gestion. Le délégué du ministre du budget ne peut former un tel recours que si la décision a une portée financière. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour suivant la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.
Ces délégués exercent leurs recours auprès du ministre qui les a désignés.
Le délégué en informe le Collège ou le comité de direction de la Cour de Cassation. Le président du Collège ou le premier président est entendu à sa demande par le ministre auprès duquel le recours a été formé.
§ 3. Le ministre saisi du recours décide dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai visé au § 2, après avoir demandé l'avis de l'autre ministre concerné. Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans ce délai, la décision du Collège ou du comité de direction devient définitive.
Ce délai peut être prolongé de dix jours par une décision du ministre notifiée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation.
L'annulation de la décision est communiquée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation par le ministre qui l'a prononcée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 34, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/13. [¹ Le modèle de gestion est évalué tous les deux ans. Un collège d'évaluation est institué à cet effet. Le Collège comprend le président du comité de direction du Service public fédéral Justice, le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire, les présidents des Collèges et le ministre de la Justice ou son représentant. Le Collège transmet un rapport au Roi, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 36, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Section première. - Formation des listes de jurés.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
##### Article 330quinquies. [¹ Un magistrat qui est chargé d'exercer ses fonctions dans un autre arrondissement que celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les magistrats des tribunaux du travail, ou du parquet-général en ce qui concerne les magistrats du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 138/2015 du 15-10-2015 (M.B. 19-11-2015, p. 69335), la Cour constitutionnelle a annulé cet article. Il maintient les effets de la disposition annulée jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions à adopter par le législateur et au plus tard jusqu'au 31 août 2016).*
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 37, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 330sexies. [¹ Le personnel judiciaire qui est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou un autre tribunal que celle ou celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les membres du personnel des tribunaux du travail, ou du parquet général en ce qui concerne les membres du personnel du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 38, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
### CHAPITRE IV. - De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.<Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VII. - De la commission d'office des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 555/2. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi visés au présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou par le procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Charleroi, visé à l'article 150, § 4, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans le canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, le canton de Binche, le canton de Charleroi, le canton de Châtelet, le canton de Fontaine-l'Evêque, le canton de Seneffe ou le canton de Thuin ou par le procureur du Roi de Mons, visé à l'article 150, § 4, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans les autres cantons de la province du Hainaut.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Les avis visés dans les articles 513, § 3, et 515, § 2, alinéa 1er, 1°, sont rendus par le procureur du Roi compétent dans les limites territoriales dans lesquelles le candidat concerné a son domicile.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 3, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 259sexies/1. [¹ Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi les magistrats du siège qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.
Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
[² Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
Les présidents des tribunaux de première instance et les premiers présidents des cours d'appel transmettent le nom des juges et des conseillers désignés au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivant l'appel aux candidats.]²
Le Roi fixe le quota des juges qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire et des conseillers qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire d'appel.
Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.
Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 4, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR [2014-03-28/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032813), art. 3, 1°)>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 29, 185; En vigueur : 09-04-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ De la cessation définitive des fonctions]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 85, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
----------
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 185; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'indemnisation des avocats.
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE V. - L'indemnisation des avocats. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 195bis. [¹ Les juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.
Les dispositions de l'article 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 17, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
##### Article 217. [¹ Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir les conditions suivantes :
1° être inscrit au registre des électeurs;
2° jouir de ses droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans;
4° savoir lire et écrire;
5° n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures.]¹
DROIT FUTUR
{fut}Art. 217. [¹ Pour être porté sur la liste des jurés, il faut remplir les conditions suivantes :
1° être inscrit au registre des électeurs;
2° jouir de ses droits civils et politiques;
3° être âgé de vingt-huit ans accomplis et de moins de soixante-cinq ans;
4° savoir lire et écrire;
5° n'avoir subi aucune condamnation pénale à une peine d'emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]².]¹{/fut}
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 213, 159; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 2, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>
### Section première. - Formation des listes de jurés.
##### Article 218. <L 05-01-1983, art. 2> Tous les quatre ans les jurés sont tirés au sort au cours du mois de janvier, dans la dernière liste des personnes inscrites au registre des électeurs, dressé conformément à l'[¹ article 10, § 1er]¹, du Code électoral.
<NOTE : selon la loi du 20-11-1989 (M.B. 29-11-1989, p. 19507), " par dérogation à l'article 218 ..., les jurés peuvent, en 1989, être tirés au sort dans la liste des électeurs belges inscrits au registre de la population d'une commune belge qui doit être dressée par le collège des bourgmestre et échevins en vue des élections européennes du 18 juin 1989 ">
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 214, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 219. Le tirage au sort a lieu publiquement à la maison communale, aux jour et heure annoncés par voie d'affichage.
##### Article 220. Le bourgmestre assisté de deux échevins procède à deux reprises au tirage d'un chiffre de 1 à 0. Le premier chiffre représente les unités, le second représente les dizaines. Les personnes dont le numéro d'ordre sur les listes des électeurs généraux de la commune ou de chaque section de commune, se termine par le nombre ainsi formé, sont inscrites sur une liste préparatoire de jurés.
##### Article 221. Le ministre de la Justice détermine toutes autres conditions de ce tirage au sort et spécialement à combien de reprises il doit y être procédé dans chaque province [¹ et dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹, pour obtenir le nombre de jurés nécessaires.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 215, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 222. Immédiatement après le tirage au sort, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés, les noms des personnes qui ne sont pas âgées de [¹ vingt-huit]¹ ans accomplis ou qui ont atteint [¹ soixante-cinq]¹ ans au premier janvier précédent.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 216, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 224. [¹ Sur la base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés :
1° les personnes qui ne savent lire ou écrire;
2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;
3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d' agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres;
4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs en matière d'exécution des peines, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;
5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;
6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;
7° les membres de la Cour des comptes;
8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;
9° les membres du Conseil supérieur de la Justice;
10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;
11° les militaires en service actif;
12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois ou à une peine de travail de plus de soixante heures]¹
DROIT FUTUR
{fut}Art. 224. [¹ Sur la base des éléments recueillis par l'enquête prévue à l'article 223, le bourgmestre omet de la liste préparatoire des jurés :
1° les personnes qui ne savent lire ou écrire;
2° les personnes qui ne connaissent pas la langue dont il est fait usage dans la procédure à l'audience de la cour d'assises près de laquelle elles seraient appelées à exercer les fonctions de juré;
3° les membres du Parlement européen, des chambres législatives fédérales, des parlements de Communauté et de Région, des conseils provinciaux, des conseils communaux, des conseils d' agglomération, des conseil de fédération, de la Commission communautaire commune, de la Commission communautaire française, de la Commission communautaire flamande, du gouvernement fédéral et des gouvernements de Communautés et de Régions et les bourgmestres;
4° les magistrats effectifs de l'ordre judiciaire, les conseillers et les juges sociaux et consulaires, les assesseurs en matière d'exécution des peines, les référendaires près la Cour de cassation, les greffiers et les membres des secrétariats de parquet;
5° les membres du Conseil d'Etat, les assesseurs de la section de législation, les membres de l'auditorat, du bureau de coordination, les membres du Conseil du contentieux des étrangers et du greffe;
6° les membres de la Cour constitutionnelle, les référendaires près la Cour constitutionnelle et les membres du greffe;
7° les membres de la Cour des comptes;
8° les gouverneurs de province, les commissaires d'arrondissement et les greffiers provinciaux;
9° les membres du Conseil supérieur de la Justice;
10° les titulaires d'une fonction de management ou d'encadrement dans un département ministériel, un service public fédéral ou un service public de programmation, les fonctionnaires généraux et les directeurs d'administration des départements ministériels des Communautés et Régions;
11° les militaires en service actif;
12° les ministres d'un culte reconnu par l'Etat et les délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle;
13° les personnes qui ont subi une condamnation pénale à un emprisonnement de plus de quatre mois [² , à une peine de surveillance électronique de plus de quatre mois, à une peine de travail de plus de soixante heures ou à une peine de probation autonome d'un an ou plus]²]¹{/fut}
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 218, 159; En vigueur : 21-01-2010>
(2)<L [2014-05-08/55](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050855), art. 4, 194; En vigueur : indéterminée et au plus tard au 01-05-2016>
##### Article 225. Les omissions faites, la liste communale des jurés est définitivement arrêtée par le bourgmestre. Il est tenu d'y inscrire, dans l'ordre alphabétique et sous un numéro d'ordre communal, les électeurs retenus, même s'il n'a pas été répondu à l'enquête prévue à l'article 223 ou s'il a été répondu de manière incomplète ou inexacte.
### Section première. - Formation des listes de jurés.
##### Article 228. La députation permanente dresse la liste provinciale des jurés et la transmet avec les mêmes formulaires, avant le 1er juin, au président du tribunal de première instance du chef-lieu de la province. Elle est tenue d'y inscrire tous les noms qui figurent sur les listes communales. Elle suit l'ordre alphabétique, reproduit les indications qui figurent sur les listes communales et attribue un numéro d'ordre provincial à chaque nom.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
##### Article 230. Le président du tribunal de première instance charge un juge parmi les plus anciens d'établir la liste définitive des jurés. Il peut désigner un second juge, qui l'assiste dans toutes les opérations. Celles-ci ont lieu en chambre du conseil, le ministère public présent et entendu; procès-verbal en est dressé par le greffier comme en matière correctionnelle. Le juge recueille à l'intervention du ministère public, les renseignements nécessaires à l'application de l'article 231.
##### Article 232. Après avoir statué sur les cas indiqués à l'article 231, le juge arrête la liste définitive des jurés dans l'ordre alphabétique. Il conserve à chaque nom le numéro d'ordre de la liste provinciale.
Il y maintient l'inscription de toutes les personnes dont il n'a pas retiré le nom de la liste provinciale et qui possèdent un des diplômes ou certificats énumérés à l'article 223, 7°, qui ont exercé une des fonctions indiquées à l'article 223, 8°, ou qui exercent une des fonctions indiquées à l'article 223, 9°. Il y ajoute un nombre égal de personnes tirées au sort dans la liste provinciale, qui ne remplissent pas ces conditions.
##### Article 233.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 220, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 234. L'inscription d'une personne sur la liste définitive des jurés est sans recours; elle entraîne la présomption que le juré est légalement habilité à exercer la fonction de juré dans la province [¹ ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale]¹, pendant la durée de validité de la liste.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 221, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 235. Le juge transmet au procureur du Roi le nom des personnes qui se sont abstenues de répondre ou qui ont répondu incomplètement ou inexactement aux enquêtes prévues par les articles 223 et 230.
##### Article 236. Avant le 1er novembre, il dépose, au greffe du tribunal, la liste définitive des jurés [¹ ...]¹, [¹ dans laquelle]¹ les jurés appelés à siéger à partir du 1er janvier de l'année suivante seront tirés au sort.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 222, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
##### Article 239. Il est procédé aux opérations du tirage au sort de manière qu'un même juré ne puisse être appelé à siéger :
1° [¹ ...]¹
[¹ 1°]¹ (anc. 2°) dans plus d'une affaire au cours de la même session.;
[¹ 2°]¹ (anc. 3°)en même temps près deux cours d'assises différentes.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 225, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 240. Dans les dix jours du tirage au sort, le ministère public :
1° signifie à chaque juré, conformément aux articles 33 et 35 à 40 du présent code, une citation à se présenter au siège de la cour d'assises au jour fixé par le premier président de la cour d'appel pour l'ouverture des débats;
2° adresse la liste des jurés au procureur général et au président de la cour d'assises.
##### Article 240bis. <inséré par L 2000-03-28/33, art. 3; **En vigueur :** 27-03-2001> Huit jours au moins avant l'ouverture des débats, le président de la cour d'assises statue par ordonnance, au vu des conclusions écrites du procureur général, sur la rectification des erreurs matérielles affectant l'identité des jurés figurant sur la liste des jurés [¹ ...]¹.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 226, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 241. Quarante-huit heures au moins avant l'ouverture des débats, la liste des jurés est, à la diligence du ministère public, notifiée à chaque accusé et les documents de l'enquête prévue par l'article 223 qui concernent les jurés [¹ ...]¹ appelés à siéger, sont annexés au dossier répressif; ils y demeurent jusqu'au moment ou le jury de jugement est formé.
(1)<L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 227, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
##### Article 242.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 243.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 244.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 248.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 249.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 250.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 251.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 252.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
##### Article 253.
<Abrogé par L [2009-12-21/14](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009122114), art. 228, 159; En vigueur : 21-01-2010>
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
##### Article 259. Cinq conseillers et un avocat général doivent avoir exercé pendant au moins cinq ans des fonctions judiciaires auprès d'un tribunal du travail ou d'une cour du travail.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
##### Article 259bis5. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Sans préjudice de dispositions contraires, les décisions du Conseil supérieur, des collèges, des commissions et du bureau sont prises à la majorité absolue des suffrages, à la condition qu'au moins la moitié des membres soient présents. En cas de parité des suffrages, la voix du président est prépondérante.
§ 2. Le membre dont le mandat devient prématurément vacant est remplacé par un suppléant pour le reste de son mandat. S'il s'agit d'un magistrat, il est remplacé par le premier candidat classé sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 2. S'il s'agit d'un non-magistrat, le Sénat désigne le suppléant parmi les candidats figurant sur la liste visée à l'article 259bis-2, § 4, alinéa 3.
[¹ Le successeur tombe sous l'application de l'article 259bis-3, § 1er. Si la durée restante du mandat est de moins d'un an, celui-ci n'entre pas en ligne de compte pour l'application de la limitation du nombre de mandats prévue dans cette disposition.]¹.
(1)<L [2015-11-23/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015112301), art. 5, 200; En vigueur : 27-11-2015>
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
##### Article 259bis7. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur reçoit directement des instances compétentes les rapports prescrits par des dispositions légales ou réglementaires concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
§ 2. L'assemblée générale est compétente pour :
1° l'approbation des avis, propositions, rapports, directives, programmes et autres actes des collèges et des commissions aux conditions et dans les cas prévus aux sections VI et VII;
2° la constatation de la fin du mandat d'un membre du Conseil supérieur dans les cas prévus à l'article 259bis-3, § 3.
§ 3. L'assemblée générale rédige annuellement un rapport basé sur une analyse et une évaluation des informations disponibles concernant le fonctionnement général de l'ordre judiciaire. Ce rapport est transmis au ministre de la Justice, à la Chambre des Représentants, au Sénat et aux chefs de corps des cours et du ministère public près de ces cours. Ces rapports ne peuvent comporter aucune indication concernant l'identité de personnes.
§ 4. Le Ministre de la Justice ou son représentant peut être entendu à l'invitation du Conseil supérieur ou à sa propre demande.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
##### Article 259bis8. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission de nomination et de désignation, ci-après dénommée " commission de nomination ", composée de quatorze membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats. Au moins un membre de la commission de nomination francophone doit justifier de la connaissance de l'allemand.
La présidence de chacune des commissions de nomination est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
Chaque commission de nomination ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins dix membres sont présents.
§ 2. Les commissions de nomination forment ensemble la commission de nomination réunie.
La présidence de la commission de nomination réunie est exercée alternativement pour une durée de deux années par les présidents des commissions de nomination, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission de nomination réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins 10 membres de chaque commission de nomination sont présents.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
##### Article 259bis11. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Chaque collège institue en son sein une commission d'avis et d'enquête, composée de huit membres, dont la moitié sont magistrats et la moitié non-magistrats.
La présidence de chacune des commissions d'avis et d'enquête est exercée par le membre du bureau désigné à cet effet. En son d'absence, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents.
La commission d'avis et d'enquête ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres sont présents.
§ 2. Les commissions d'avis et d'enquête forment ensemble la commission d'avis et d'enquête réunie.
La présidence de la commission d'avis et d'enquête réunie est exercée alternativement pour une durée de deux ans par les présidents des commissions d'avis et d'enquête, à commencer par le plus âgé. En cas d'absence du président, la présidence est assurée par le plus âgé des membres présents appartenant à la même commission que le président en exercice.
La commission d'avis et d'enquête réunie ne peut délibérer valablement que lorsqu'au moins six membres de chaque commission sont présents.
##### Article 259bis13. <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> La commission d'avis et d'enquête réunie prépare les profils généraux des chefs de corps sur la base des critères fixés par le Conseil supérieur.
Les profils généraux sont publiés au Moniteur belge dans le mois de leur approbation par l'assemblée générale.
Le Roi peut déterminer les différentes catégories de profils.
##### Article 259bis14. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie est chargée de surveiller de manière générale et de promouvoir l'utilisation des mécanismes de contrôle interne au sein de l'ordre judiciaire visés aux articles 140, 340, 398 à 400 in fine, 401 à 414, 651, 652, 838 et 1088 du Code judiciaire ainsi qu'aux articles 441 et 442 du Code d'instruction criminelle.
§ 2. Les autorités compétentes pour l'application des dispositions de loi visées au § 1er, sont tenues d'établir un rapport annuel en la matière à l'attention de la commission d'avis et d'enquête réunie ainsi qu'au Ministre de la Justice.
La commission d'avis et d'enquête réunie peut en outre demander à ces autorités toute information utile. Le Ministre de la Justice en est avisé simultanément.
§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie établit un rapport annuel sur la façon dont les moyens de contrôle interne sont employés et leur fonctionnement peut être amélioré.
##### Article 259bis15. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 02-08-2000> § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
§ 2. Pour être recevables, les plaintes sont introduites par écrit, doivent être signées et datées et doivent contenir l'identité complète du plaignant.
§ 3. Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :
1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres instances;
2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;
3° dont l'objet peut ou pouvait être atteint par l'application de voies de recours ordinaires ou extraordinaires;
4° lorsque celle-ci a déjà été traitée et ne contient aucun nouvel élément;
5° manifestement non fondée.
La décision de ne pas traiter la plainte doit être motivée et n'est susceptible d'aucun recours.
Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les instances compétentes qui sont tenues d'informer de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
§ 4. Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et des chefs de corps ou des supérieurs hiérarchiques des personnes qui font l'objet de la plainte.
Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du chef hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre qui la plainte est formulée ou pour laquelle la plainte est préjudiciable.
§ 5. Les personnes qui sont avisées de la plainte ont le droit de faire des déclarations verbales ou écrites à cet égard aux commissions d'avis et d'enquête. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent demander de plus amples renseignements à ces personnes à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.
§ 6. Les commissions d'avis et d'enquête informent par écrit le plaignant de la suite réservée à la plainte.
Lorsque la plainte est fondée, les commissions d'avis et d'enquête peuvent adresser aux instances concernées et au Ministre de la Justice toute recommandation susceptible d'offrir une solution au problème soulevé ainsi que toute proposition visant à améliorer le fonctionnement général de l'ordre judiciaire.
§ 7. Chaque commission d'avis et d'enquête établit au moins une fois par an un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 259bis15. [¹ § 1er. Chaque commission d'avis et d'enquête reçoit et assure le suivi des plaintes concernant le fonctionnement de l'ordre judiciaire, en ce compris le comportement des membres et des membres du personnel de l'ordre judiciaire ainsi que des personnes qui remplissent une mission sous le contrôle de ces membres, à l'exception des membres de l'ordre judiciaire visés dans la deuxième partie, livre Ier, titre VI, chapitre Vbis.
Les commissions d'avis et d'enquête ne traitent aucune plainte :
1° relevant des compétences d'ordre pénal ou disciplinaire d'autres autorités;
2° portant sur le contenu d'une décision judiciaire;
3° dont l'objectif peut ou pouvait être atteint par l'application d'une voie de recours ordinaire ou extraordinaire;
4° qui a déjà été traitée et ne contient aucun élément nouveau;
5° assimilable à une demande générale de renseignements ou relative à des dossiers en cours;
6° manifestement non fondée.
Dans ces cas, la décision de ne pas traiter la plainte est motivée et n'est susceptible d'aucun recours.
§ 2. Toute personne intéressée peut introduire, sans frais, sa plainte auprès du Conseil supérieur de la Justice.
Pour être recevables, les plaintes doivent être introduites par écrit, signées, datées par le plaignant ou son mandataire, et doivent contenir l'identité complète du plaignant, ainsi qu'une description succincte des faits.
La plainte peut également être introduite par voie électronique. Dans ce cas, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut demander confirmation de la plainte par un écrit, signé et daté par le plaignant ou son mandataire.
§ 3. Toute autorité qui reçoit une plainte telle que définie au § 1er, alinéa 1er, la communique dans son intégralité, au Conseil supérieur de la Justice.
§ 4. Après l'enregistrement de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête l'adressent au chef de corps concerné, ou à son supérieur hiérarchique, qu'elles estiment compétent pour la traiter. Elles en informent, dans le même temps, le plaignant.
L'enregistrement de la plainte, de même que le traitement de celle-ci et les communications entre le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés à l'alinéa 1er, et les commissions d'avis et d'enquête sont effectués selon des modalités arrêtées par le Roi, sur proposition des commissions d'avis et d'enquête.
§ 5. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, accuse réception de la plainte sans délai, en mentionnant la date à laquelle la plainte a été reçue. Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe, dans le même temps, le plaignant de sa saisine. Au moment où le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, le juge utile, il porte la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou de la personne à laquelle la plainte est préjudiciable.
La procédure interne de règlement des plaintes par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, est réglée par le Roi, sur avis du Conseil supérieur de la Justice. Toute décision est motivée et rendue dans un délai de trois mois à dater de la réception de la plainte. Le cas échéant, le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, peut décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable et demander des compléments d'information. Dans ce cas, le délai de trois mois peut être porté à quatre mois.
Le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, informe par écrit les commissions d'avis et d'enquête, ainsi que le plaignant, de la suite réservée à la plainte.
§ 6. Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte qui ne concerne pas le fonctionnement de l'ordre judiciaire, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
Lorsque les commissions d'avis et d'enquête reçoivent une plainte visée au § 1er, alinéa 2, la décision de ne pas la traiter n'est susceptible d'aucun recours. Le cas échéant, le plaignant est renvoyé vers les autorités compétentes, qui informent de façon motivée les commissions d'avis et d'enquête de la suite réservée à la plainte.
§ 7. Les commissions d'avis et d'enquête traitent elles-mêmes la plainte si elles estiment qu'aucune autre autorité n'est compétente ou qu'elles sont le plus à même de la traiter. Elles peuvent également se saisir d'une plainte, visée au § 5, qui n'aurait pas été traitée dans le délai requis.
Les plaintes traitées par les commissions d'avis et d'enquête sont portées à la connaissance du chef de corps de la juridiction et du chef de corps ou du supérieur hiérarchique de la personne qui fait l'objet de la plainte.
Sans préjudice des compétences du chef de corps ou du supérieur hiérarchique, les commissions d'avis et d'enquête portent, au moment où elles le jugent utile, la plainte à la connaissance de la personne contre laquelle la plainte est formulée ou à laquelle la plainte est préjudiciable.
Les commissions d'avis et d'enquête peuvent décider d'entendre le plaignant, la personne contre laquelle la plainte est formulée, ou la personne à laquelle la plainte est préjudiciable. Les commissions d'avis et d'enquête peuvent également demander de plus amples renseignements à ces personnes, à condition d'en informer simultanément leur chef de corps ou supérieur hiérarchique.
Le cas échéant, les commissions d'avis et d'enquête font des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.
Les commissions d'avis et d'enquête informent le plaignant par écrit de la décision prise.
§ 8. Lorsque, à l'issue de la procédure visée au § 5, le plaignant n'est pas satisfait de la réponse formulée par le chef de corps ou le supérieur hiérarchique, visés au § 4, ou, lorsque celui-ci omet de répondre dans le délai requis sans justification, il peut s'adresser au Conseil supérieur de la Justice.
Sur la base de l'analyse de la plainte, les commissions d'avis et d'enquête font, le cas échéant, des recommandations susceptibles d'offrir une solution au problème soulevé.
§ 9. Sur la base des plaintes, la commission d'avis et d'enquête réunie peut adresser aux autorités concernées, au ministre de la Justice, à la Chambre des représentants et au Sénat toute recommandation visant à améliorer le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
§ 10. Les recommandations formulées par les commissions d'avis et d'enquête ne requièrent pas l'approbation de l'assemblée générale, visée à l'article 259bis-7, § 2, 1°.
§ 11. La Commission d'avis et d'enquête réunie établit au moins une fois par an, un rapport écrit sur le suivi des plaintes reçues.]¹ {/fut}
(1)<L [2014-04-04/44](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014040444), art. 2, 193; En vigueur : indéterminée >
##### Article 259bis16. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. La commission d'avis et d'enquête réunie peut, à l'exclusion de toute compétence pénale et disciplinaire, engager une enquête particulière sur le fonctionnement de l'ordre judiciaire.
Cette enquête est engagée, soit d'office, après approbation préalable par la majorité des membres de la commission d'avis et d'enquête réunie, soit à la demande du Ministre de la Justice, soit à la demande de la majorité des membres de la Chambre des représentants ou du Sénat.
§ 2. La commission d'avis et d'enquête réunie ordonne au chef de corps ou au supérieur hiérarchique compétent de mener l'enquête et de remettre un rapport écrit dans le délai fixé par la commission d'avis et d'enquête réunie.
§ 3. La commission d'avis et d'enquête réunie mène exceptionnellement l'enquête elle-même après approbation préalable, par deux tiers de ses membres, lorsque :
1° le Ministre de la Justice l'a demandé lors de sa requête à la commission;
2° en raison de l'objet de l'enquête, il n'est pas indiqué de la confier au chef de corps ou au supérieur hiérarchique vise au § 2 ou lorsque ceux-ci n'ont pas mené ou ne mènent pas l'enquête comme il se doit.
Le Ministre de la Justice est informé de cette décision avant le début de l'enquête.
La commission d'avis et d'enquête réunie mène l'enquête sous la direction d'un membre magistrat et peut :
1° descendre sur les lieux afin de faire toutes les constatations utiles, sans toutefois pouvoir procéder à une perquisition;
2° consulter et se faire produire, sans déplacement, pour en prendre connaissance, des dossiers judiciaires clos, en prendre des extraits, des copies ou se faire fournir ceux-ci sans frais;
3° entendre les membres de l'ordre judiciaire à titre d'information. Dans ce cadre, la personne entendue est autorisée à faire des déclarations, qui sont couvertes par le secret professionnel.
§ 4. Pour chaque enquête, la commission d'avis et d'enquête réunie rédige un rapport qui est approuvé à la majorité des deux tiers de ses membres.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
##### Article 259bis20. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le Conseil supérieur doit toujours être informé d'une procédure disciplinaire dont un de ses membres fait l'objet ainsi que des raisons qui justifient cette procédure.
Si le Conseil supérieur estime que l'action disciplinaire est basée sur les activités de l'intéressé au sein de celui-ci, son avis est joint au dossier de la procédure.
§ 2. Les dispositions du § 1er sont applicables aux anciens membres du Conseil supérieur durant les quatre années qui suivent l'expiration de leur mandat.
##### Article 259bis22. <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> § 1er. Le siège du Conseil supérieur est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
§ 2. [¹ Sans préjudice du pouvoir dont dispose la Chambre des représentants d'examiner les propositions budgétaires du Conseil supérieur de la Justice, d'approuver son budget et de contrôler la régularité de l'exécution de celui-ci ainsi que de vérifier la régularité des comptes et de les approuver, les crédits prévus à ce budget sont inscrits à titre de dotation au budget général des dépenses de l'Etat.]¹
(1)<L [2009-06-18/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2009061804), art. 2, 157; En vigueur : 12-07-2009>
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
##### Article 259novies. <L [2006-12-18/37](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006121837), art. 5, 145; **En vigueur :** 01-01-2008> § 1er. Les magistrats professionnels effectifs sont soumis à une évaluation écrite motivée, soit une évaluation périodique lorsqu'il s'agit d'une nomination, soit une évaluation du mandat lorsqu'il s'agit d'un mandat de chef de corps, d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique.
Les évaluations périodiques sont effectuées dans les trente jours après l'expiration des délais prévus au présent chapitre. Il peut être procédé anticipativement à une nouvelle évaluation lorsque des faits particuliers se sont produits ou des constatations particulières ont été faites depuis la dernière évaluation.
L'évaluation périodique peut donner lieu à une mention " très bon ", " bon ", " suffisant ", " insuffisant ". L'évaluation des titulaires des mandats peut donner lieu à une mention " bon " ou " insuffisant ".
L'évaluation porte sur la manière dont les fonctions sont exercées, à l'exception du contenu de toute décision judiciaire, et est effectuée sur la base de critères portant sur la personnalité ainsi que sur les capacités intellectuelles, professionnelles et organisationnelles.
L'évaluation des chefs de corps porte également sur leur capacité de management et notamment sur la gestion du personnel et les initiatives prises en vue de lutter contre l'arriéré judiciaire.
Sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice, le Roi détermine les critères d'évaluation et la pondération de ces critères compte tenu de la spécificité des fonctions et des mandats, et détermine les modalités d'application de ces dispositions.
§ 2. Au début de la période sur laquelle porte l'évaluation du magistrat, un entretien de planification a lieu entre le magistrat et ses évaluateurs ou l'un d'entre eux.
Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien de planification sont communiqués au magistrat, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard quinze jours avant la date de cet entretien.
L'entretien de planification vise à fixer les objectifs pour la période d'évaluation qui suit, sur la base d'une description concrète de la fonction du magistrat et en tenant compte du contexte organisationnel. Ces objectifs doivent être spécifiques, mesurables, acceptables et réalisables.
Les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, déterminent quelle mention sera attribuée au magistrat s'il atteint les objectifs fixés. Si la mention attribuée n'est pas la plus élevée, l'évaluateur indique au magistrat quels sont les objectifs qui devraient être atteints pour obtenir une mention plus favorable.
Le magistrat rédige, à l'intention de ses évaluateurs ou de l'un d'entre eux, un rapport de l'entretien de planification.
Ce rapport mentionne les points sur lesquels un accord a été atteint. Pour les points sur lesquels aucun accord n'a été atteint, les différents points de vue sont exposés.
A défaut d'accord, la divergence d'opinions est décrite aussi précisément que possible. Si les évaluateurs, ou l'un d'entre eux, estiment que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de planification, ils y joignent leur version. Une copie est transmise au magistrat.
L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.
§ 3. Au cours de la période d'évaluation un entretien fonctionnel peut avoir lieu lorsqu'il existe des raisons d'adapter le profil de fonction ou les objectifs. Cet entretien intervient soit à l'initiative des évaluateurs ou de l'un d'entre eux, soit à la demande du magistrat.
Le lieu et le moment sont déterminés de commun accord.
A défaut de consensus, l'entretien fonctionnel a lieu au cours des quinze jours suivant la demande écrite d'une des parties, communiquée à l'autre partie par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté.
Le magistrat rédige un rapport de l'entretien fonctionnel pour ses évaluateurs ou l'un d'entre eux, conformément à la procédure fixée au § 2, alinéas 6 à 8.
§ 4. Le lieu et le moment auxquels aura lieu l'entretien d'évaluation sont communiqués au magistrat, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard 15 jours avant la date de cet entretien.
Par le biais de cette notification le magistrat est invité à préparer l'entretien d'évaluation par écrit et à remettre cette préparation aux évaluateurs au plus tard trois jours avant l'entretien d'évaluation.
Ensuite, les évaluateurs rédigent un projet d'évaluation provisoire. Celui-ci est communiqué au magistrat pendant l'entretien d'évaluation et est examiné avec lui. Le projet peut être adapté en fonction de l'entretien.
§ 5. Le chef de corps [¹ ...]¹ envoie avec accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception une copie de l'évaluation provisoire à l'intéressé.
L'intéressé peut envoyer, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'évaluation provisoire, ses observations écrites par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception au chef de corps [¹ ...]¹, qui joint l'original au dossier d'évaluation.
Si le magistrat ne formule aucune observation écrite sur l'évaluation provisoire, celle-ci devient définitive.
Toutefois, si le magistrat formule des observations écrites sur l'évaluation provisoire, une évaluation écrite définitive est rédigée dans laquelle il est répondu par écrit à ces observations.
§ 6. Dans les quinze jours suivant la réception de ces observations, le chef de corps [¹ ...]¹ envoie une copie de la mention définitive au ministre de la Justice et par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception à l'intéressé.
§ 7. L'entretien d'évaluation est suivi d'un entretien de planification pour la période suivante.
§ 8. Les dossiers d'évaluation sont conservés par le chef de corps [¹ ...]¹. Une copie des mentions définitives est conservée auprès du Ministre de la Justice pendant au moins dix ans. Les évaluations sont confidentielles et peuvent être en tout temps être consultées par l'évalué.
§ 9. Les §§ 2 à 8 ne sont pas applicables aux chefs de corps.
Au cours de la deuxième année d'exercice du mandat, la mise en place du plan de gestion visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, d, fait l'objet d'un entretien de suivi entre le chef de corps et les membres de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3. Cet entretien porte sur les mesures managériales adoptées et le cas échéant sur les adaptations apportées au plan de gestion par le chef de corps depuis son entrée en fonction. Le chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, et celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, ne sont pas soumis à un entretien de suivi.
En cas de renouvellement du mandat, l'entretien de suivi porte sur la mise en place du plan de fonctionnement rédigé par le chef de corps au cours de la cinquième année de son premier mandat.
L'entretien de suivi a lieu au plus tôt au cours du dix-huitième mois d'exercice du mandat.
Le chef de corps rédige un rapport de cet entretien. Si la chambre compétente du collège d'évaluation estime que le rapport n'est pas une transcription fidèle du contenu de l'entretien de suivi, elle y joint sa version. Une copie est transmise au magistrat. L'original du rapport et, le cas échéant, de la version des évaluateurs sont conservés dans le dossier d'évaluation.
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens de suivi entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit les éventuelles recommandations suscitées par l'entretien de suivi au plus tard au cours du 24e mois d'exercice du mandat.
Le cas échéant, le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie des recommandations contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.
Une copie des éventuelles recommandations est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans.
§ 10. Les chefs de corps sont évalués au cours de leur cinquième année d'exercice du mandat. Pour l'évaluation du chef de corps visé à l'article 259quater, § 6, alinéa 3, ainsi que celui visé à l'alinéa 5 dans le cas où le mandat attribué est d'une durée inférieure à cinq ans, les délais visés au présent paragraphe courent selon le calendrier qui aurait été d'application pour le prédécesseur.
L'évaluation est entamée au plus tôt au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le rapport de l'entretien de suivi et le cas échéant la version de la chambre compétente du collège d'évaluation visé à l'article 259undecies, § 3, le rapport de fonctionnement établi par le chef de corps, les avis obligatoires et facultatifs et les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente du collège d'évaluation constituent la base de l'évaluation.
Les chefs de corps adressent en double exemplaire le rapport de fonctionnement à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Le directeur général de la direction générale de l'organisation judiciaire du Service public fédéral Justice et selon le cas, l'assemblée générale ou l'assemblée de corps transmettent en double exemplaire un avis motivé à la chambre compétente dudit collège au cours du cinquante-quatrième mois d'exercice du mandat.
Une copie de ces avis est adressée au chef de corps concerné dans les mêmes délais respectivement par l'assemblée générale ou l'assemblée de corps et par le Service public fédéral Justice par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception ou contre accuse de réception daté.
Les avis non rendus sont censés n'être ni favorables ni défavorables.
Le lieu et le moment auxquels auront lieu les entretiens d'évaluation entre le chef de corps et la chambre compétente dudit collège sont communiqués au magistrat par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation, par lettre recommandée à la poste ou contre accusé de réception daté, au plus tard dix jours avant la date de l'entretien.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention provisoire.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique une copie de la mention provisoire à l'intéressé par accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception.
L'intéressé peut, à peine de déchéance, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la mention provisoire, adresser ses observations écrites, contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, au président de la chambre compétente du collège d'évaluation lequel joint l'original au dossier d'évaluation.
La chambre compétente du collège d'évaluation établit la mention définitive au plus tard septante jours avant la fin du mandat. La mention définitive est accompagnée d'une motivation.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique, dans ce délai, une copie de la mention définitive motivée contre accusé de réception daté ou par lettre recommandée à la poste avec accusé de réception, à l'intéressé.
Le président de la chambre compétente du collège d'évaluation communique parallèlement les pièces suivantes au ministre de la Justice :
- le rapport de l'entretien de suivi rédigé par le chef de corps et le cas échéant complété par la version de la chambre compétente du collège d'évaluation;
- le rapport de fonctionnement rédigé par le chef de corps;
- les avis obligatoires visés à l'alinéa 5 et facultatifs demandés par la chambre;
- la mention d'évaluation définitive motivée;
- les documents attestant la notification des avis au candidat.
Les dossiers d'évaluation sont conservés par le président de la chambre compétente du collège d'évaluation. Une copie des mentions définitives est conservée par le ministre de la Justice pendant au moins dix ans. L'évaluation est confidentielle et peut être consultée à tout moment par l'évalué. ".
(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé les mots " d'un mandat de chef de corps, " à l'article 259novies, § 1er, alinéa 1er, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)
(NOTE : par son arrêt n° 122/2008 du 01-09-2008 (M.B. 18-09-2008, p. 48636-48642), la Cour Constitutionnelle a annulé l'article 259novies, § 1er, alinéa 5, § 9, alinéas 2 à 9, et § 10, en ce qu'ils s'appliquent aux chefs de corps des cours et tribunaux)
(1)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 64, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 46; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IX. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 85, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 287quinquies. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 97; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Pour les nominations ou les désignations prévues par le présent titre, le candidat doit avoir satisfait aux conditions de connaissance des langues nationales prévues par la loi.
§ 2. Pour les nominations et les fonctions visées aux articles 187 à 194, 207 à 209 et 254 et 258, les candidats doivent avoir exercé les fonctions juridiques prescrites en tant que titulaire du diplôme de master, licencié ou docteur en droit et à titre d'activité professionnelle principale.
§ 3. Pour les nominations, fonctions et emplois prévus par le présent titre, les intéressés doivent être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction visée et jouir des droits civils et politiques.
##### Article 287sexies. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 98; **En vigueur :** 01-12-2008> Toute candidature à une nomination dans l'ordre judiciaire ou à une désignation de chef de corps, de juge au tribunal de l'application des peines, de magistrat de liaison en matière de jeunesse, de magistrat d'assistance, de magistrat fédéral ou de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines doit être adressée, à peine de déchéance, par lettre recommandée à la poste au ministre de la Justice dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La publication de la vacance précise, le cas échéant, le délai dans lequel les candidats peuvent demander à être entendus en application des articles 259ter, 259quater et 259sexies, § 1er, 3°.
Toute candidature à une nomination ou à une désignation de chef de corps dans la magistrature doit, à peine de déchéance, être accompagnée :
a) de toutes les pièces justificatives concernant les études et l'expérience professionnelle;
b) d'un curriculum vitae rédigé conformément à un formulaire type établi par le ministre de la Justice sur la proposition du Conseil supérieur de la Justice;
Les documents mentionnés à l'alinéa précédent sont communiqués en double exemplaire.
Le plan de gestion, visé à l'article 259quater, § 2, alinéa 3, doit, sous peine de déchéance, être adressé en deux exemplaires, par courrier recommandé, au ministre de la Justice dans un délai de soixante jours à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La publication pourra avoir lieu quinze mois au plus tôt avant la vacance.
Aucune nomination ni désignation ne peut intervenir avant l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 1er.
[¹ Par dérogation à l'alinéa 1er, l'appel aux candidats au Moniteur belge peut mentionner que les candidatures pour les places vacantes du personnel judiciaire peuvent être introduites par lettre ordinaire ou sous toute autre forme. L'appel peut également, en tenant compte du classement, fixer le nombre maximum de participants à l'épreuve complémentaire.]¹
(1)<L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 24, 172; En vigueur : 10-01-2013>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 292. Le cumul des fonctions judiciaires est interdit, sauf les cas prévus par la loi.
Est nulle la décision rendue par un juge qui a précédemment connu de la cause dans l'exercice d'une autre fonction judiciaire.
##### Article 293. Les fonctions de l'ordre judiciaire sont incompatibles avec l'exercice d'un mandat public conféré par élection; avec toute fonction ou charge publique rémunérée, d'ordre politique ou administratif, avec les charges de notaire ou d'huissier de justice, avec la profession d'avocat, avec l'état militaire et avec l'état ecclésiastique.
Ces fonctions sont également incompatibles lorsqu'elles sont exercées dans une juridiction du travail avec toute fonction dans une organisation représentative de travailleurs salariés, de travailleurs indépendants ou d'employeurs ou dans un organisme qui participe à l'exécution de la législation en matière de sécurité sociale.
La règle énoncée à l'alinéa 2 n'est pas applicable aux fonctions exercées dans les organisations qui y sont prévues lorsque celles-ci ont exclusivement trait aux intérêts des personnes qui exercent des fonctions judiciaires.
##### Article 294. Il peut être dérogé à la règle énoncée à l'article 293, avec l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de l'exercice de fonctions de professeur, chargé de cours, assistant dans les établissements d'enseignement ou membres d'un jury d'examen.
Il peut aussi être dérogé à la règle énoncée à l'alinéa premier de l'article 293 moyennant l'autorisation du Roi, sur la proposition du ministre de la Justice, lorsqu'il s'agit de la participation à une commission, un conseil ou comité consultatif ou, en vertu d'un mandat spécial, à la gestion ou au contrôle d'un organisme public, pour autant que le nombre de charges ou fonctions rémunérées soit limité à deux et que l'ensemble de leur rémunération ne soit pas supérieur au dixième du traitement brut annuel de la fonction principale dans l'ordre judiciaire.
Des dérogations aux limites prévues à l'alinéa 2 quant au nombre de charges ou fonctions rétribuées et quant au montant de la rétribution peuvent être autorisées par le Roi, par arrêté motivé et pris sur avis conforme de l'autorité judiciaire.
##### Article 295. Aucun membre des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peut être nommé ou désigné aux fonctions ou charges prévues à l'article 294 sans l'avis du chef de corps ou du magistrat dont il dépend hiérarchiquement.
##### Article 296. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent être requis pour aucun autre service public, sauf les cas prévus par la loi.
##### Article 297. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit verbalement, soit par écrit, assumer la défense des parties, ni donner à celles-ci des consultations.
##### Article 298. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent faire d'arbitrage rémunéré.
##### Article 299. Les membres des cours, tribunaux, parquets et greffes ne peuvent, soit personnellement, soit par personne interposée, exercer aucune espèce de commerce, être agent d'affaires, ni participer à la direction, à l'administration ou à la surveillance de sociétés commerciales ou d'établissements industriels ou commerciaux.
### CHAPITRE IX. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 85, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
##### Article 309bis. <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> En temps de paix, des magistrats du ministère public peuvent accompagner les troupes belges lors des opérations militaires à l'étranger lorsque les Ministres de la Justice et de la Défense décident en concertation, suite à un rapport motivé des autorités militaires, que des circonstances particulières le justifient.
A cet effet, une liste de magistrats du ministère public est arrêtée par le Roi après avis du chef de corps et sur proposition du Collège des procureurs généraux. Ils sont choisis parmi les magistrats du ministère public nommés depuis un an au moins qui répondent à l'appel aux candidats.
Les désignations des magistrats repris dans la liste sont valables pour une période de [¹ cinq]¹ ans renouvelable.
Lorsque l'envoi d'un magistrat pour accompagner les troupes est justifié conformément à l'alinéa 1er, ce magistrat est choisi par le procureur fédéral soit parmi les magistrats fédéraux soit parmi les magistrats figurant sur la liste arrêtée par le Roi. Dans ce dernier cas, le magistrat est délégué de plein droit au parquet fédéral pour la durée de sa mission.
Le magistrat exerce cette mission sous la direction et la surveillance immédiate du procureur fédéral.
Le magistrat accompagnant les troupes doit être titulaire d'un brevet en techniques militaires délivré par le Ministère de la Défense depuis moins de cinq ans.
Le brevet en techniques militaires atteste que le magistrat accompagnant les troupes a suivi une formation militaire de base dispensée selon les modalités fixées par le Ministre de la Défense.
Le brevet en techniques militaires reste valable aussi longtemps que son titulaire peut fournir une attestation délivrée par le Ministère de la Défense à ceux qui auront suivi les cours de recyclage organisés tous les cinq ans.
L'envoi en mission d'accompagnement des troupes ne peut avoir aucune conséquence négative sur la rémunération du magistrat et ne peut avoir aucune répercussion sur le mandat énuméré à l'article 58bis qu'exerce, le cas échéant, l'intéressé.
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 15, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
##### Article 317. Si les membres d'une chambre dépassent le nombre requis pour siéger, le service des audiences est réparti entre eux dans l'ordre déterminé par le président de la chambre.
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2015 (voir L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102) , art. 35)>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section II. - Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 319bis. [¹ Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division empêché est remplacé par le magistrat que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint de vice président ou de premier substitut dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]¹
[² Selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, le vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police empêché est respectivement remplacé par le juge au tribunal de police ou le juge de paix que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut, selon que le président est juge de paix ou juge au tribunal de police, il est remplacé par un juge au tribunal de police ou un juge de paix ayant l'ancienneté de service la plus élevée dans l'arrondissement ou à défaut dans l'ordre d'ancienneté de service.]²
----------
(1)<Inséré par L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 13, 185; En vigueur : 01-04-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 96, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
##### Article 411/1. [¹ Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.
La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.
Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.
A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. [² Dans le ressort de Liège, les membres justifiant de la connaissance de la langue allemande ne peuvent être nommés, nommés à titre subsidiaire ou être délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe, secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires.]² ]¹
----------
(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 19, 182; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - De la Commission d'aide juridique.< Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 309septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, à accomplir une mission internationale confiée par décision du conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.
§ 2. Le Roi peut [² ...]² fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles les missions internationales peuvent être exercées.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 32, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 210, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
##### Article 326bis. <inséré par L 2006-12-27/33, art. 83; **En vigueur :** 01-02-2007> En cas d'empêchement d'un substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort pour le remplacer.
En cas de circonstances exceptionnelles, après avoir recueilli l'avis des chefs de corps concernés, le procureur général près la cour d'appel désigne un magistrat d'un parquet du procureur du Roi de son ressort, qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines pour une période de deux ans au plus.
Au besoin, le Ministre de la Justice délègue, dans le respect de la loi sur l'emploi des langues en matière judiciaire et sur avis des chefs de corps et des procureurs généraux concernés, un magistrat du ministère public d'un autre ressort qui a suivi [¹ la formation prévue à l'article 259sexies, § 1er, 5°, alinéa 4]¹, pour exercer les fonctions de substitut du procureur du Roi spécialisé en application des peines.
Les désignations visées à l'alinéa 1er et 2 et la délégation visée à l'alinéa 3 ne peuvent avoir lieu qu'avec le consentement du magistrat. Au cas où, par l'omission de ce consentement, la continuité du service public est manifestement en péril, le procureur général, pour les désignations prévues à l'alinéa 1er et 2 et le Ministre de la Justice, pour la délégation prévue à l'alinéa 3, peuvent, sur avis conforme supplémentaire des chefs de corps concernés, décider de la désignation ou de la délégation sans le consentement du magistrat concerné.
(1)<L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 33, 187; En vigueur : 02-02-2008>
### CHAPITRE VI. - [¹ Des magistrats mandatés pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 204, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Du costume.
##### Article 355ter. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 34, 132; **En vigueur :** 31-08-2006> Le traitement des assesseurs en application des peines effectifs est identique au traitement fixé par l'article 355 pour les juges au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter, alinéas 3 et 4, 362, 363 et 377 leur sont applicables.
L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à concurrence d'une durée maximale de six ans.
Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux assesseurs en application des peines suppléants.
DROIT FUTUR
{fut}Art. 355ter. <inséré par L 2006-05-17/36, art. 34, 132; **En vigueur :** 31-08-2006> Le traitement des assesseurs [¹ en matière d'application des peines et d'internement]¹ effectifs est identique au traitement fixé par l'article 355 pour les juges au tribunal de première instance. Les articles 360, alinéa 1er, 360ter, alinéas 3 et 4, 362, 363 et 377 leur sont applicables.
L'expérience exigée comme condition de nomination entre en compte pour le calcul de l'ancienneté à concurrence d'une durée maximale de six ans.
Le ministre de la Justice détermine le montant de l'indemnité allouée aux assesseurs [¹ en matière d'application des peines et d'internement]¹ suppléants.{/fut}
(1)<L [2014-05-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050511), art. 114, 195; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-07-2016. Dispositions transitoires: art. 134 et 135>
##### Article 356. Le Roi détermine les jetons de présence qui peuvent être alloués aux conseillers sociaux, aux juges sociaux et aux juges consulaires.
##### Article 360quater. (anc. 360ter) <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 82, **En vigueur :** 02-08-2000> Si, lors d'une évaluation périodique, un magistrat a obtenu la mention " insuffisant ", celle-ci entraîne la perte pendant six mois, de la dernière majoration triennale visée aux articles 360 et 360bis, sans préjudice des conséquences sur le plan disciplinaire.
En cas de mention " insuffisant ", le magistrat concerné fait l'objet d'une nouvelle évaluation après un délai de six mois. S'il n'obtient pas au moins la mention " bon ", l'alinéa premier est à nouveau d'application.
##### Article 361. Lorsqu'un magistrat, après avoir cessé d'exercer ses fonctions, a été soit réintégré, soit nommé à nouveau à la fonction qu'il avait cessé d'exercer et a été autorisé conformément à l'article 315 à reprendre sur les listes de rang prévues aux articles 310, 311 et 312 la place qu'il y aurait occupée s'il ne les avait pas quittées, les majorations d'ancienneté sont calculées comme s'il n'avait jamais cessé d'exercer lesdites fonctions.
Il en sera de même en faveur du magistrat qui, à son retour dans l'ordre judiciaire, aura été nommé à des fonctions égales ou supérieures.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
##### Article 365bis. <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Les traitements des référendaires près la Cour de cassation sont fixés comme suit :
- pendant la période de stage de trois ans visée à l'article 259ter, le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur du Roi conformément à l'article 355;
- pendant les dix années suivantes le traitement du référendaire est identique au traitement d'un substitut du procureur général et d'un substitut général près la cour d'appel conformément à l'article 355;
- à l'expiration de la treizième année, son traitement est identique au traitement d'un avocat général près la cour d'appel ou près la cour du travail.
Les articles 360, 361, 362, 363, 365 et 377 du présent Code sont applicables aux référendaires.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Sous-section IV. - [¹ De l'échelle de traitement dans le cadre de la promotion par accession au niveau supérieur, de la promotion à la classe supérieure ou du changement de grade]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 31, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### Section V. - Dispositions communes. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 14; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE V. - Effacement, réhabilitation et révision. <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 27; **En vigueur :** 14-02-2004>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
##### Article 428octies. <inséré par AR 1996-05-02/43, art. 7; **En vigueur :** 01-08-1996> Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours.
Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.
##### Article 432bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; **En vigueur :** 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.
##### Article 436. Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat.
Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu.
Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.
La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre.
En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 438. Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement.
La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.
### Section V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 22, 185; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 440. Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider.
L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
##### Article 441. Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.
##### Article 442. Ils sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.
##### Article 444. Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu.
##### Article 445. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé.
##### Article 446. L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une commission d'office, s'il y a lieu.
##### Article 446bis. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 2; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.
Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.
L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.
##### Article 446ter. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 4; **En vigueur :** 01-11-2006> Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage.
Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.
En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
##### Article 447. Le bâtonnier est le chef de l'Ordre.
Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.
##### Article 448. (Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.) <L 04-05-1984, art. 3>
Si, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.
##### Article 451. (...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil. <L 04-05-1984, art. 4, 1>
Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un des sièges du conseil selon les règles de présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier.
Les suffrages émis pour l'élection à ce siège ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre siège au conseil de l'Ordre.
(...) <L 04-05-1984, art. 4, 2>
##### Article 452. Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.
##### Article 453. Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.
##### Article 454. Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux.
La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur général près la cour d'appel du ressort.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 457bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 9; **En vigueur :** 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi.
Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
##### Article 470. Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 477octies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.
§ 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 3. Les §§ 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique :
a) entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres différents;
b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe.
§ 5. Par dérogation aux §§ 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession
Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens des dispositions du présent Code;
2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°;
3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°.
Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent.
§ 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.
##### Article 477nonies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.
Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa 1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie.
L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 3. Le conseil de l'Ordre est l'autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux §§ 1 et 2.
Les demandes et documents visés aux §§ 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue.
§ 4. L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents.
§ 5. Les personnes visées aux §§ 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
##### Article 478bis. <Inséré par L 2005-12-06/57, art. 2; **En vigueur :** 26-01-2006> § 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre " la commission ".
§ 2. La commission est composée comme suit :
1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;
2° un avocat désigné par l' " Orde van Vlaamse balies ";
3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation;
4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation;
5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;
6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant [¹ de même expression]¹.
Le mandat des membres effectifs et suppléants à une durée de 4 ans et est renouvelable.
§ 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone.
Elle établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de cassation.
§ 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix.
§ 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou :
1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance;
2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel.
§ 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.
(1)<L [2011-03-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030313), art. 2, 170; En vigueur : 04-04-2011>
##### Article 478ter. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 4 ; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 16-01-2007> § 1er. Au plus tard trente jours après qu'un poste d'avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au Moniteur belge.
§ 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La forme de l'acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis par le Roi après avis de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
§ 4. A la fin du délai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à la commission.
§ 5. La commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi des candidatures par le ministre de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à compter du soixantième jour et jusqu'au septante-cinquième jour de l'envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition. La commission dispose de quinze jours à compter de l'envoi de l'injonction pour faire une proposition.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de l'injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
##### Article 479. En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration.
Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.
##### Article 480. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.
##### Article 481. Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.
##### Article 482. Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative.
Cette assemblée est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des avocats.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du tableau est élu.
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité de leurs membres.
##### Article 483. Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
##### Article 484. Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général près la Cour de cassation.
##### Article 484bis. <Inséré par L 2001-07-04/41, art. 13; **En vigueur :** 25-07-2001> Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers.
Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arrêtés par l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.
##### Article 485. En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander.
Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de toutes les décisions du conseil de l'Ordre.
Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.
##### Article 486. Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence.
L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier président; une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.
##### Article 487. Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
##### Article 363bis. [¹ Le Roi peut fixer une indemnité de mission, une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, 309bis, [² 309ter,]² 323bis et 327.]¹
----------
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 4, 197; En vigueur : 29-08-2015>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 211, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/1. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par :
1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;
2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;
3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2;
4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7;
5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire.
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 508/2. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise.
La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.
§ 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.
##### Article 508/3. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission :
1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire;
2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;
3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique.
Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire;
4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.
##### Article 508/4. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 508/6. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
##### Article 508/9. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.
Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation.
L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13.
En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation.
§ 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.
##### Article 508/11. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la Commission d'aide juridique et au Ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci.
##### Article 508/12. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 508/13. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ou pour les personnes y assimilées.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant de ces ressources, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes.
Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies.
Le bureau conserve une copie des pièces.
##### Article 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.
Toute décision de refus est motivée.
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.
##### Article 508/16. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.
##### Article 508/18. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Le bureau peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts.
A cette fin, l'avocat dépose une requête motivée au bureau.
Le bureau porte la requête à la connaissance du bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations.
Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par lettre recommandée à la poste au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.
Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
##### Article 508/21. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.
##### Article 508/23. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7.
Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application.
### CHAPITRE VII. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la commission d'office des avocats.
##### Article 508/24. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006> § 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice.
§ 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays.
§ 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés.
§ 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique.
§ 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur.
##### Article 508/25. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de ressources insuffisantes au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
##### Article 509. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont des fonctionnaires publics et des officiers ministériels dans l'exercice des fonctions officielles qui leur sont assignées ou réservées par une loi, un décret, une ordonnance ou un arrêté royal.
Ils confèrent l'authenticité à leurs actes conformément à l'article 1317 du Code civil.
Il y a des huissiers de justice dans chaque arrondissement judiciaire. Ils sont nommés à vie par le Roi parmi les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 515.
§ 2. Un huissier de justice qui a démissionné honorablement peut porter le titre d'huissier de justice honoraire, s'il lui a été conféré par le Roi.]¹
[² § 3. L'huissier de justice est personnellement responsable des fautes qu'il commet dans l'exercice de son ministère, qu'il l'exerce au sein d'une société ou non. Il a l'obligation d'assurer cette responsabilité à concurrence de cinq millions d'euros. Toutefois, il ne pourra être tenu responsable qu'à concurrence de maximum cinq millions d'euros par sinistre.]²
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 223, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 514. [¹ § 1er. Lorsqu'un candidat-huissier de justice n'exerce plus son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice depuis au moins six mois, son inscription au tableau visé à l'article 513, § 8, est supprimée à la demande du procureur du Roi ou du conseil de la chambre d'arrondissement où le candidat-huissier de justice est affilié et est inscrit au tableau. Le candidat- huissier de justice peut néanmoins demander, pour des motifs graves, le maintien de son inscription au tableau. Le candidat-huissier de justice est entendu.
La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Ce dernier peut, dans un délai d'un mois à dater de la notification, introduire un recours contre cette décision auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice, selon les modalités fixées par le Roi.
Le comité de direction visé à l'article 555, § 2, entend le candidat-huissier de justice et rend sa décision dans les deux mois à dater de l'introduction du recours. La décision motivée est notifiée dans le plus bref délai au candidat-huissier de justice et au conseil de la chambre d'arrondissement concerné.
§ 2. Le candidat-huissier de justice qui met fin à son activité professionnelle dans une étude d'huissier de justice peut demander au conseil de la chambre d'arrondissement la suppression de son inscription au tableau.
§ 3. Un candidat-huissier de justice qui, en application du § 1er ou du § 2, a été supprimé du tableau peut à tout moment demander sa réinscription au conseil de la chambre d'arrondissement du ressort où il exerce à nouveau son activité professionnelle principale dans une étude d'huissier de justice. Le candidat-huissier de justice est entendu. La décision du conseil de la chambre d'arrondissement est motivée et notifiée dans le mois au candidat-huissier de justice. Un recours contre le refus de réinscription peut être introduit auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice conformément aux règles prévues au § 1er.]¹
### CHAPITRE III. - De l'aide juridique de première ligne. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 517. [¹ § 1er. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit la notification qui lui est faite de l'arrêté de nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
§ 2. Immédiatement après sa prestation de serment, l'huissier de justice dépose ses signature et paraphe au greffe et auprès de la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 3. L'huissier de justice ne peut poser aucun acte avant qu'il soit satisfait aux dispositions des §§ 1er et 2.]¹
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
##### Article 519. [¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 523. [¹ § 1er. Si un huissier de justice décède ou démissionne sans préavis, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivant le décès ou la démission, un candidat-huissier de justice comme huissier de justice faisant fonction.
Si l'huissier de justice décédé ou démissionnaire fait partie d'une association de plusieurs huissiers de justice, il n'est pas désigné, par dérogation à l'alinéa précédent, d'huissier de justice faisant fonction. La continuité est assurée par l'autre associé ou les autres associés.
En cas d'association entre un huissier de justice titulaire et un candidat-huissier de justice, le candidat-huissier de justice associé est, le cas échéant, désigné comme huissier de justice faisant fonction.
S'il s'agit d'un huissier de justice non associé, le candidat-huissier de justice désigné comme huissier de justice faisant fonction sera celui qui, au moment du décès ou de la démission, travaille depuis le plus longtemps comme candidat-huissier de justice à l'étude concernée.
§ 2. Si un huissier de justice est destitué ou qu'une suspension est prononcée à son égard, le procureur du Roi territorialement compétent désigne, en concertation avec le conseil de la chambre d'arrondissement et au plus tard dans les dix jours qui suivent la destitution ou la suspension, un candidat-huissier de justice ou un huissier de justice titulaire comme huissier de justice faisant fonction.
§ 3. L'huissier de justice faisant fonction est responsable de la gestion générale et du maintien de l'étude, accomplit les actes administratifs requis pour assurer la continuité de l'étude, tient les répertoires à jour et assume toutes les fonctions de l'huissier de justice remplacé pendant la durée de la suspension ou, le cas échéant, jusqu'à la prestation de serment de l'huissier de justice nouvellement nommé et ce, sous la surveillance du syndic.
Le Roi définit les modalités de la rétribution de l'huissier de justice faisant fonction et du décompte entre l'huissier de justice remplacé ou ses ayants droit, l'huissier de justice faisant fonction et, le cas échéant, l'huissier de justice nouvellement nommé après sa prestation de serment.
§ 4. Un huissier de justice faisant fonction a les mêmes droits et les mêmes obligations qu'un huissier de justice titulaire.
Lors de tout acte professionnel, l'huissier de justice faisant fonction mentionne sa qualité ainsi que l'identité et le lieu d'établissement de l'huissier de justice qu'il remplace.]¹
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 525. [¹ Le cas échéant, les minutes, les répertoires, les grosses, les dépôts, les dossiers d'exécution et toutes les missions en cours sont transmis immédiatement, en exécution de l'article 524, par l'huissier de justice remplacé ou par ses héritiers, à l'huissier de justice nommé en remplacement.
L'huissier de justice nommé en remplacement est chargé de plein droit des missions judiciaires pour lesquelles son prédécesseur a été désigné par décision judiciaire, sans préjudice du pouvoir du tribunal de désigner un autre huissier de justice à la demande d'une partie concernée ou du procureur du Roi.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 527. [¹ L'huissier de justice suppléant doit figurer sur le tableau de candidats-huissiers de justice et est nommé par le procureur du Roi. Il ne peut exercer sa fonction qu'après avoir rempli les conditions prévues à l'article 517.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 528. [¹ La requête aux fins de suppléance par un candidat-huissier de justice est adressée au procureur du Roi, à l'intervention du syndic de la chambre d'arrondissement.
L'huissier de justice joint à sa demande la déclaration de l'huissier de justice suppléant par laquelle celui-ci accepte la suppléance et indique dans sa demande la raison pour laquelle il demande à être remplacé.
Si l'huissier de justice néglige de présenter la demande de suppléance par un huissier de justice suppléant ou n'est pas en mesure de le faire, ou si le procureur du Roi refuse d'accorder la suppléance, la demande est faite par le syndic au président du tribunal de première instance qui statue sur les conclusions du ministère public, l'huissier de justice et son syndic entendus ou appelés.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 529. [¹ § 1er. La décision fixe le délai pendant lequel s'exercera la suppléance. Elle peut être rapportée à tout moment, soit à la demande de l'huissier de justice suppléé ou de l'huissier de justice-suppléant, soit d'office.
La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur du Roi ou, selon le cas, par le président du tribunal de première instance.
§ 2. L'huissier de justice et l'huissier de justice suppléant consignent au jour le jour, dans un registre ad-hoc ouvert au nom de l'huissier de justice auprès de la Chambre nationale, les jours où l'huissier de justice est remplacé et le motif du remplacement, de même que l'identité de l'huissier de justice suppléant qui assure le remplacement. Ce registre peut être tenu de façon électronique.
Le Roi définit les modalités de consultation du registre.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
##### Article 531bis. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> La décision rendue en matière disciplinaire, prononcée conformément à l'article 531, est susceptible d'appel devant un conseil d'appel des huissiers de justice.
Un conseil est créé dans le ressort de chaque cour d'appel. Il se réunit au lieu où est établi le siège de la cour. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il y a un conseil francophone et un conseil néerlandophone. Le conseil est composé de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants, élus parmi les huissiers de justice, de façon que les assesseurs effectifs, d'une part, et les assesseurs suppléants, d'autre part, appartiennent à trois arrondissements judiciaires différents. Le conseil est présidé par un conseiller de la cour d'appel compétente, désigné à cet effet par le premier président.
Les assesseurs sont élus annuellement au scrutin secret par le conseil permanent. Ils sont rééligibles.
Un secrétaire et un rapporteur sont désignés parmi les assesseurs.
Un membre du comité de direction peut être entendu, à la demande du conseil, sans pouvoir prendre part à la délibération.
Pour la première fois, les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente, sur la présentation de la chambre d'arrondissement intéressée.
##### Article 531ter. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel doit être intenté par l'huissier de justice titulaire ou suppléant intéressé, par voie de requête motivée rédigée dans la langue de la décision attaquée. Cette requête est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre accusé de réception au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement, et ce dans le mois du prononcé, si la décision a été rendue contradictoirement, ou, si elle a été rendue par défaut, dans le mois de la date à laquelle elle a été signifiée à l'intéressé par le secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement ou par un autre membre dudit conseil.
L'article 50 du présent Code s'applique par analogie.
##### Article 531quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel est suspensif.
Les membres du conseil d'appel qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 828, de même que les membres du conseil de la chambre d'arrondissement qui a prononcé la peine disciplinaire, sont récusés d'office.
##### Article 531quinquies. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appelant est convoqué par le secrétaire devant le conseil d'appel, par lettre recommandée à la poste.
Le délai de comparution est d'au moins quinze jours. Sauf si l'appelant demande expressément le huis clos, les débats ont lieu en audience publique.
Le conseil d'appel peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'huissier de justice inculpé l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil d'appel, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du conseil d'appel est adressée sous pli recommandé à la poste à l'appelant et au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement par le secrétaire du conseil d'appel.
##### Article 532. [¹ L'huissier de justice suppléant nommé en vertu de l'article 526 tient à jour, pendant toute la durée de la suppléance, les répertoires de l'huissier de justice qu'il supplée.
Dans tous les actes qu'il signe, l'huissier de justice suppléant mentionne sa qualité de suppléant et le nom de l'huissier de justice qu'il supplée.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 533. [¹ § 1er. Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice qui, par son comportement, porte atteinte à la dignité du corps des huissiers de justice ou qui manque à ses devoirs peut faire l'objet des peines disciplinaires prévues aux §§ 2 et 3.
§ 2. Les peines disciplinaires mineures sont :
1° à l'égard des huissiers de justice et candidats- huissiers de justice :
a) le rappel à l'ordre;
b) le blâme;
c) une amende disciplinaire de 250 à 5.000 euros qui est versée au Trésor;
d) l'exclusion de l'assemblée générale et du conseil de la chambre d'arrondissement, de assemblée générale et du comité de direction de la Chambre nationale, de la commission disciplinaire et de la commission de nomination pendant une durée maximale de cinq ans, la première fois, et de dix ans, en cas de récidive.
Le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire dans lequel l'intéressé exerce ou a exercé en dernier lieu ses activités professionnelles déclare exécutoire la décision disciplinaire emportant condamnation à une amende, sur requête unilatérale de la commission disciplinaire représentée par son président.
L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine.
2° à l'égard des candidats-huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une durée maximale de six mois, la première fois, et de douze mois, en cas de récidive.
§ 3. Les peines de haute discipline sont :
1° à l'égard des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice :
a) une amende disciplinaire de plus de 5.000 à 25.000 euros qui est versée au Trésor;
b) la suspension;
c) la destitution.
2° à l'égard des candidats- huissiers de justice, l'interdiction d'effectuer des suppléances pendant une durée de plus de douze mois qui peut aller jusqu'à la perpétuité.
L'amende disciplinaire peut être infligée en même temps qu'une autre peine.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 534. [¹ § 1er. Il y a une commission disciplinaire dans le ressort de chaque cour d'appel. Son siège est établi au lieu où la cour d'appel a son siège. La commission peut siéger au chef-lieu de chaque arrondissement judiciaire, dans le ressort compétent. La commission disciplinaire est compétente pour instruire les plaintes contre les huissiers de justice et les candidats-huissiers de justice des arrondissements de leur ressort. La commission disciplinaire de Bruxelles se compose d'une chambre francophone et d'une chambre néerlandophone.
Lorsqu'une plainte est déposée contre un huissier de justice ou un candidat-huissier de justice de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, la langue dans laquelle l'instance disciplinaire siège est déterminée par le rôle linguistique de l'huissier de justice ou du candidat-huissier de justice concerné.
Chaque commission disciplinaire est composée de quatre membres, parmi lesquels un magistrat qui préside la commission, deux huissiers de justice et un membre externe qui possède une expérience professionnelle pertinente en la matière.
§ 2. Le premier président de la cour d'appel désigne annuellement un magistrat en fonction parmi les magistrats du siège des cours et tribunaux et il porte immédiatement cette désignation à la connaissance du ministre de la Justice.
La Chambre nationale des huissiers de justice élit pour chaque commission disciplinaire un pool d'au moins dix huissiers de justice pour un terme de quatre ans. Ces huissiers de justice sont rééligibles et sont issus d'au moins trois arrondissements différents. La Chambre nationale communique la liste de ces pools dans les quinze jours au ministre de la Justice.
Le Roi détermine un pool d'au moins trois membres externes pour chaque commission disciplinaire et fixe les modalités de cette désignation ainsi que les conditions auxquelles ces membres doivent satisfaire.
Le ministre de la Justice publie au Moniteur belge le pool des huissiers de justice élus et des membres externes.
§ 3. Pour chaque affaire disciplinaire, le président de la commission disciplinaire compose la commission en puisant dans le pool des huissiers de justice élus et du pool des membres externes. Il désigne en outre, parmi le pool des huissiers de justice, un secrétaire-greffier non récusable qui ne participe pas au débat et à la délibération.
Pour composer la commission, le président veille à ce que les huissiers de justice désignés n'aient pas leur étude dans l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause a son étude ou a assuré la suppléance concernée.
§ 4. Le Roi détermine les jetons de présence des membres des commissions.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'organisation.
##### Article 535. [¹ Le comité de direction de la Chambre nationale des huissiers de justice connaît des affaires disciplinaires à l'intervention du rapporteur, soit d'office, soit sur plainte, soit sur les dénonciations écrites du procureur du Roi ou du rapporteur d'une chambre d'arrondissement.]¹
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 226, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 536. [¹ Le membre mis en cause en est informé par le rapporteur de la Chambre nationale, par envoi recommandé, dans le mois qui suit la prise de connaissance du fait par le rapporteur.
Cette lettre est signée par le rapporteur et envoyée par le secrétaire, qui en tient note. Elle décrit le fait pour lequel l'intéressé est mis en cause et informe celui-ci du lieu et des heures où il peut prendre connaissance du dossier.
L'intéressé peut formuler ses remarques verbalement ou par écrit et demander à être entendu. Le rapporteur peut intercéder et tenter de concilier les parties. Le rapporteur instruit le dossier et rédige un rapport.]¹
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 227, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 538. [¹ Le secrétaire de la commission disciplinaire cite devant la commission le membre mis en cause. Dans la convocation, il mentionne le fait pour lequel le membre est mis en cause, ainsi que le lieu et les heures où celui-ci peut prendre connaissance du dossier. Il y indique également la composition de la commission disciplinaire. Une copie de cette convocation est envoyée en même temps au procureur du Roi compétent [² , à l'éventuel plaignant et au rapporteur de la Chambre nationale des huissiers de justice]². Le membre mis en cause peut se faire assister par un huissier de justice ou un avocat. Le membre mis en cause et le procureur du Roi peuvent requérir, au plus tard quinze jours après la convocation, que des témoins soient appelés par la commission disciplinaire à la séance fixée pour les débats. Ils peuvent également déposer des pièces à l'appui dans le même délai.
La commission disciplinaire peut convoquer, pour être entendus, les membres de la chambre qui sont parties à la cause ainsi que les tiers intéressés qui en ont exprimé le souhait. Chacun d'eux peut être assisté par un huissier de justice ou un avocat.
La commission disciplinaire peut entendre le rapporteur ou un membre du conseil de l'arrondissement concerné. Elle peut également convoquer d'office les huissiers de justice intéressés.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 20, 185; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 539. [¹ Le membre mis en cause peut, pour les raisons énoncées à l'article 828, exercer son droit de récusation contre chacun des membres de la commission disciplinaire qui sont appelés à statuer à son sujet.
Pour ce faire, il adresse, dans les huit jours de la convocation, à peine de déchéance, au président de la commission disciplinaire concernée, un écrit daté et signé mentionnant le nom du ou des membres qu'il veut récuser, ainsi que les motifs de la récusation.
La commission disciplinaire statue, dans les quinze jours de la réception de l'écrit, sur le bien-fondé de la récusation et sur la suite qui doit éventuellement être donnée à celle-ci. Les membres récusés ne participent ni à ce débat ni au vote. Ils sont remplacés par des membres éligibles tirés au sort.
Le secrétaire notifie la décision motivée, par envoi recommandé, au membre mis en cause dans les quinze jours du prononcé. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 540. [¹ La séance consacrée aux débats est fixée par la commission disciplinaire dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours après la date fixée pour la comparution du membre mis en cause devant ladite commission. En cas de récusation, ce délai est porté à trente jours.
La commission disciplinaire examine les affaires en audience publique. L'intéressé peut toutefois demander à la commission disciplinaire d'examiner l'affaire à huis clos. La commission disciplinaire accède à cette demande, à moins qu'elle n'estime que l'intérêt général s'y oppose. La commission disciplinaire peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts de mineurs ou la protection de la vie privée du membre mis en cause ou de tiers l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par la commission disciplinaire dans certaines circonstances, au cas où la publicité serait de nature à porter atteinte à la bonne administration de la justice.
Le plaignant ou son avocat et le procureur du Roi sont entendus à l'audience s'ils en font la demande.
A cette audience, le membre mis en cause a le droit, lui-même ou par la voix de la personne visée à l'article 538, alinéa 1er, qui l'assiste, d'exposer ses moyens de défense. Les témoins convoqués peuvent être interrogés tant par le membre mis en cause que par la commission disciplinaire.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 541. [¹ Lorsque la commission disciplinaire estime qu'il pourrait y avoir des indices selon lesquels l'huissier de justice ou l'huissier de justice suppléant a accompli des actes de procédure ou autres ayant entraîné des frais inutiles, le secrétaire de la commission disciplinaire dépose le dossier disciplinaire au greffe du juge des saisies compétent. Ce dernier fixe le jour et l'heure de l'instruction, après avoir entendu le membre mis en cause, le plaignant et les éventuelles autres personnes intéressées, convoqués par le greffier.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 543. [¹ Dans les quinze jours du prononcé, la décision est notifiée, par envoi recommandé, au plaignant, au membre mis en cause et au procureur du Roi compétent.
La notification de la décision au membre mis en cause fait mention de la possibilité d'appel, prévue à l'article 544, et du délai dans lequel l'appel peut être interjeté.
Une copie de la décision et du dossier est transmise au rapporteur de la Chambre nationale qui a renvoyé la cause devant la commission disciplinaire et au syndic de la chambre d'arrondissement du membre en cause.
Les archives de la commission disciplinaire sont conservées auprès de la Chambre nationale.]¹
(1)<L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 229, 184; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 545. [¹ Le procureur du Roi ou la commission disciplinaire peuvent saisir le tribunal de première instance d'une affaire s'ils estiment qu'une plainte justifie une peine de haute discipline, sauf si la commission disciplinaire a déjà prononcé une peine disciplinaire pour les mêmes faits.
Le tribunal de première instance compétent est saisi par la citation du membre mis en cause, signifiée à la requête du procureur du Roi ou de la commission disciplinaire représentée par son président.
La citation qui est signifiée à la requête de la commission disciplinaire est dénoncée au procureur du Roi compétent. La citation à comparaître devant le tribunal emporte dessaisissement de la commission disciplinaire.
Le tribunal compétent est celui de l'arrondissement judiciaire où le membre mis en cause cité a sa résidence, ou exerce ou à exercé en dernier lieu ses activités professionnelles.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 546. [¹ § 1er. Le tribunal peut infliger les peines disciplinaires prévues à l'article 533.
§ 2. La décision du tribunal de première instance est susceptible d'appel devant la cour d'appel. L'appel a un effet suspensif, sans préjudice de l'application de l'article 548, § 4.
§ 3. Si le tribunal a prononcé la suspension, l'intéressé ne peut plus accomplir aucun acte d'administration pendant la durée de la suspension. En cas d'infraction à la présente disposition, l'article 262 du Code pénal est applicable.
Pendant la durée de la suspension, il ne peut pas assister aux réunions des chambres des huissiers de justice et il ne peut pas être élu membre du conseil des huissiers de justice. Si l'intéressé a déjà été élu à une des fonctions précitées, il ne peut pas l'exercer pendant la durée de la suspension et il doit être pourvu à son remplacement pendant cette durée.
Tout huissier de justice ou candidat-huissier de justice destitué doit cesser l'exercice de sa profession, à peine de tous dommages-intérêts et, le cas échéant, d'autres condamnations prévues par la loi, qui sont dirigées contre les fonctionnaires destitués qui continuent à exercer leurs fonctions.
Les dispositions des alinéas 1er à 3 sont applicables dès le moment où la décision prononçant la peine disciplinaire est définitive.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 547. [¹ Les huissiers de justice et les huissiers de justice suppléants ne peuvent s'adjuger à eux-mêmes ou à leur société, ni directement ni indirectement, les biens mobiliers dont la vente leur a été confiée.
[² Toute contravention à l'alinéa 1er est punie d'une suspension de trois mois et, pour chaque objet acheté par l'huissier de justice concerné, d'une amende de deux cent cinquante euros, sans préjudice de l'application des lois pénales. Le total de l'amende infligée visée par le présent article ne peut dépasser 25 000 euros [² sans que le montant ne puisse s'élever à plus de 25 000 euros]².]²
La récidive entraîne toujours la destitution. Le Roi peut adapter le montant mentionné à l'alinéa 2.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 21, 185; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 548. [¹ § 1er. L'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou d'une procédure disciplinaire à cause de faits qui sont passibles de peines de haute discipline peut être suspendu préventivement, conformément aux modalités déterminées aux alinéas 2 et 3.
L'intéressé est cité comme en référé devant le président du tribunal de première instance compétent, soit par la commission disciplinaire représentée par son président, soit par le procureur du Roi. Dans ce dernier cas, le président du tribunal de première instance sollicite l'avis de la commission disciplinaire. Si la citation est présentée à la requête de la commission disciplinaire, dénonciation en est faite au procureur du Roi compétent.
S'il existe des présomptions sérieuses du bien-fondé des faits reprochés et s'il existe un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à porter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice, le huissier de justice ou candidat-huissier de justice concerné peut être suspendu préventivement par le président tribunal de première instance compétent pour tout au plus la durée de la procédure. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 2. Tout huissier de justice ou candidat- huissier de justice peut se voir infliger une suspension similaire à celle prévue au § 1er par le président du tribunal de première instance, même avant qu'une procédure disciplinaire ou pénale ait été introduite à son encontre, s'il résulte de plaintes qu'il y a un danger manifeste que la poursuite de l'exercice de son activité professionnelle soit de nature à causer des préjudices graves à des tiers ou à apporter une atteinte notable à la dignité du corps des huissiers de justice. L'action est introduite selon les modalités définies au § 1er. La mesure ne peut être imposée que pour une durée maximale d'un mois. L'ordonnance est exécutoire sur minute dès le prononcé, nonobstant toute opposition ou appel.
§ 3. La mesure peut être levée à tout moment par le président du tribunal de première instance compétent, sur requête du procureur du Roi, du conseil de la chambre d'arrondissement des huissiers de justice ou de l'intéressé.
§ 4. Pendant la durée de cette mesure, l'huissier de justice ou le candidat-huissier de justice suspendu préventivement ne peut exercer ses fonctions.
§ 5. L'article 262 du Code pénal est applicable à l'huissier de justice ou au candidat-huissier de justice qui fait l'objet d'une mesure de suspension préventive.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'indemnisation des avocats.
##### Article 552. [¹ § 1er. Le conseil de la chambre d'arrondissement est chargé :
1° de veiller au maintien de l'ordre et de la discipline parmi les huissiers de justice et les (candidats-)huissiers de justice suppléants de l'arrondissement, ainsi qu'à l'exécution des lois, décrets et règlements les concernant;
2° de prévenir ou de concilier tous différends qui peuvent s'élever entre des huissiers de justice et des (candidats-)huissiers de justice suppléants relativement à leurs droits, fonctions et devoirs;
3° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, à propos de l'exercice de leur profession;
4° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer [² par l'intermédiaire du rapporteur devant la Chambre nationale des huissiers de justice]²;
5° d'assurer le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes rubriqués des études et du virement des fonds de tiers;
6° de contrôler, en parallèle avec avec la Chambre nationale, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
7° de donner son avis sur les contestations concernant le règlement des honoraires et les frais des membres de la chambre;
8° d'établir le rôle des huissiers de justice chargés de la signification des actes en matière répressive;
9° de donner son avis toutes les fois qu'il en sera requis par les cours et les tribunaux, par le procureur général ou par le procureur du Roi, notamment au sujet de tous différends qui peuvent s'élever, soit entre des huissiers de justice, soit entre ceux-ci et leurs mandants, ou de toutes plaintes ou réclamations concernant des fautes ou négligences commises par des huissiers de justice ou des huissiers de justice suppléants dans l'exercice de leurs fonctions;
10° de percevoir auprès de ses membres les cotisations votées par l'assemblée générale, au besoin par la voie d'une contrainte, visée à l'article [² 554]²;
11° de gérer les fonds de la chambre et, de l'accord de celle-ci, d'en disposer comme fonds de solidarité au profit d'huissiers de justice ou d'huissiers de justice honoraires, de candidats-huissiers de justice, de leurs veuves ou veufs et orphelins;
12° de gérer ou contrôler la salle de vente des huissiers de justice et de fixer le rayon dans lequel l'utilisation de cette salle est obligatoire;
13° d'exécuter les décisions de l'assemblée générale de la chambre d'arrondissement;
14° de représenter la chambre dans toutes les affaires qui concernent les droits et les intérêts communs de ses membres à l'égard de tout pouvoir et institution, tant en justice que dans les sphères publique et privée.
§ 2. Le conseil tient à jour un tableau pour chacune des catégories de membres de la chambre d'arrondissement. Ce tableau est également tenu à jour électroniquement auprès de la Chambre nationale conformément à l'article 555/1, 15°.
Chaque modification du tableau est communiquée, immédiatement, à la Chambre nationale des huissiers de justice. Celle-ci en avise le ministre de la Justice dans les quinze jours.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 23, 185; En vigueur : 24-05-2014>
##### Article 555. [¹ § 1er. La Chambre nationale des huissiers de justice est une institution de droit public dotée de la personnalité juridique. Elle a son siège dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. [² Elle se compose de l'ensemble des huissiers et des candidats huissiers du pays.]²
§ 2. Les organes de la Chambre nationale sont :
1° l'assemblée générale;
2° le comité de direction.
§ 3. L'assemblée générale est composée des représentants des chambres d'arrondissement ou, en leur absence, de leurs suppléants.
L'assemblée générale de chaque chambre d'arrondissement choisit comme représentants :
- parmi ses membres huissiers de justice, un huissier de justice par tranche entamée de dix huissiers de justice, avec un minimum d'un représentant et un maximum de cinq représentants;
- parmi ses membres candidats-huissiers de justice, un candidat-huissier de justice ayant au moins cinq ans d'expérience comme candidat-huissier de justice.
[² L'assemblée générale choisit de la même manière pour chaque représentant un suppléant.]²
Le mandat de représentant et de suppléant, a une durée de trois ans, et est renouvelable une fois.
Un représentant ou suppléant élu en remplacement d'un représentant ou d'un suppléant en cours de mandat, achève le mandat de son prédécesseur mais n'est pas immédiatement rééligible.
L'assemblée générale prend ses décisions à la majorité absolue des membres présents.
§ 4. L'assemblée générale élit un comité de direction en son sein. Ce comité de direction est composé d'un président, de deux vice-présidents, d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un rapporteur et d'un rapporteur adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint.
Les membres du comité de direction sont désignés pour un terme de deux ans. En cas de démission, de décès, de suspension ou de révocation d'un membre élu du comité de direction, un membre intérimaire est élu pour la durée restante de son mandat par les autres membres du comité de direction.
Les membres du comité de direction sont élus directement par les membres de l'assemblée générale à la fonction à laquelle ils sont candidats.
Les membres sortants peuvent être réélus, sans qu'un membre puisse siéger plus de six ans sans interruption au comité de direction.
§ 5. Le comité de direction communique l'ordre du jour de ses réunions à l'ensemble des [² membres du comité de direction]² au moins dix jours ouvrables à l'avance, par courrier ordinaire ou électronique. Le procès-verbal est également envoyé à tous les [² membres du comité de direction]², par courrier ordinaire ou électronique, dix jours ouvrables après la réunion.
§ 6. Le comité de direction convoque tous les six mois une assemblée générale des membres. Des assemblées générales extraordinaires sont convoquées aussi souvent que le comité de direction le juge nécessaire et chaque fois que [² un cinquième des membres de l'assemblée générale]² introduisent à cet effet une requête signée par eux dans laquelle sont mentionnés les sujets à examiner.
Le procès-verbal des assemblées générales des membres est envoyé à l'ensemble des membres, dans les dix jours ouvrables, par courrier ordinaire ou électronique. Les règlements approuvés entrent en vigueur dix jours après l'envoi du procès-verbal.
§ 7. Le comité de direction de la Chambre nationale délibère en français et en néerlandais. Les rapports et les résolutions sont établis dans chacune de ces langues, sans prééminence d'un texte sur l'autre.
§ 8. Si un membre de la Chambre nationale reste en défaut de payer la cotisation annuelle, le comité de direction peut délivrer une contrainte signée par le trésorier ou le trésorier adjoint. En cas de recouvrement forcé, la contrainte est déclarée exécutoire par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement judiciaire où l'huissier de justice a son étude, sur requête du comité de direction introduite par l'entremise du syndic compétent.
Un recours peut être introduit contre la déclaration de la force exécutoire dans le mois de la signification de la contrainte déclarée exécutoire.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 25, 185; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
##### Article 555quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 21, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> Les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui satisfont aux conditions de l'ancien article 510 à la date de la mise en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, sont dispensés des obligations imposées par ce nouvel article, pour autant qu'ils font valider leur carnet de stage dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée par le procureur du Roi de l'arrondissement du siège de la chambre qui a délivré le carnet de stage.
Par dérogation au nouvel article 510, les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui, le jour de l'abrogation de l'ancien article 510, 2°, b), sont huissiers de justice honoraires ou porteurs du certificat de candidat huissier de justice délivré conformément à la loi du 5 juillet 1963 réglant le statut des huissiers de justice ou conformément à l'ancien article 510, sont dispensés de l'obligation prescrite par le nouvel article 510, 2°. La même disposition s'applique à la désignation en qualité d'huissier de justice suppléant.
Les autres dispositions de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice relatives à la procédure de nomination s'appliquent à tous les candidats aux fonctions d'huissier de justice.
L'ancien article 510, premier alinéa, 2°, b), et l'ancien article 511 sont abroges à la fin de la huitième année civile qui suivra l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice. Pendant cette période transitoire, le stage prévu au nouvel article 511 est accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Toutefois, les dispositions du nouvel article 510, 5°, et du nouvel article 511, premier alinéa, relatives au stage, sont applicables.
La durée du stage effectué avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice peut être portée en déduction de celle du stage prévu par le nouvel article 510, 5°.
##### Article 169bis. (NOTE : l'article 10 de la loi [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) a été remplacé par l'article 167 de la loi [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564). Désormais l'article 10 insère un article 169bis au lieu de l'article 174bis)
[¹ Les registres et répertoires sont créés, conservés et communiqués d'une manière qui rend possible leur consultation et garantit leur lisibilité. Le Roi fixe les modalités à cet effet [² après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privé]¹.
Aucune modification ne peut être apportée aux mentions figurant dans les registres et les répertoires, sauf si elle est autorisée par des dispositions légales ou réglementaires]¹.
(1)<inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545), art. 10, 138; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924), art. 21)>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 138, En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE I. - (...) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39; 1°, **En vigueur :** 01-12-2006
### TITRE IVbis. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 5°, 153; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE III. - <L 15-07-1970, art. 15> Disposition commune aux chapitres Ier et II.
### CHAPITRE I. - [¹ Principes généraux]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 6, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ De la gestion centrale]¹
(1)<L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 8, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - <L 15-07-1970, art. 15> Disposition commune aux chapitres Ier et II.
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE V. [¹ De la gestion financière]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 26, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Section III. - De la cour du travail.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### CHAPITRE III. - Des membres de la cour d'appel et de la cour du travail et des magistrats du ministère public.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### CHAPITRE Vbis. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du conseil supérieur de la Justice.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### Section première. - Des conditions de sélection et de nomination. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 45; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### CHAPITRE VQUINQUIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des magistrats.
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 46; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IX. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 85, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 87, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L 2006-06-10/68, art. 25, 140; **En vigueur :** 01-12-2006>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### Section première. - Du cumul.
##### Article 315ter. (NOTE : l'article 12 de L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) a été modifié par l'article 169 de L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564). L'article 315bis est renuméroté en 315ter)
<inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545), art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924), art. 21)> Le Service public fédéral Justice établit, [² ...]² sous le contrôle de la Cour de cassation, une liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. Il veille à la mise à jour permanente de cette liste.
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure.
Cette liste est publique. Le Roi détermine, [¹ après avis de la Commission de la Protection de la Vie Privé]¹ , les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci.
Le Service public fédéral Justice est autorisé à collecter, auprès des membres de l'ordre judiciaire, leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix.
(1)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 138, En vigueur : 24-05-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 139, En vigueur : 24-05-2014>
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2015 (voir L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102) , art. 35)>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - (Des autorités compétentes pour initier des procédures disciplinaires.) <L 2002-07-07/43, art. 10, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section III. - (Des autorités compétentes pour instruire.) <L 2002-07-07/43, art. 12, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### Section 1. - (Du conseil national de discipline). <L 2002-07-07/43, art. 9, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE IV. - Procédure disciplinaire.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### LIVRE IIIBIS. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'indemnisation des avocats.
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.
### CHAPITRE IV. - Du tarif.
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'organisation.
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 391/1. [¹ Art. 391/1. Par dérogation à l'article 391, les magistrats qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base de l'article 391. Ils conservent néanmoins le droit au bénéfice du tantième 1/30e prévu à l'article 391 pour les services prestés dans la magistrature jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, s'ils comptent au moins quinze années dans la magistrature, ils conservent également le bénéfice du tantième 1/30e pour les services autres que ceux prestés dans la magistrature.
Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30e est remplacé par le tantième 1/48e.]¹
(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 2, 171; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 392/1. [¹ Art. 392/1. Par dérogation à l'article 392, pour le magistrat qui est âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2012 et qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, les tantièmes de 1/30e et 1/35e prévus à l'article 392, alinéa 2, sont remplacés par le tantième 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012.]¹
(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 3, 171; En vigueur : 01-01-2012>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE IV. - Procédure disciplinaire.
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 294bis. [¹ Lorsque des dispositions légales ou réglementaires font appel à des magistrats pour occuper une fonction visée à l'article 294, alinéa 2, il convient d'entendre par magistrat le magistrat en fonction, le magistrat admis à la retraite pour avoir atteint l'âge de la retraite, tel que visé à l'article 383, § 1er, et [² le magistrat qui à sa propre demande est admis à la retraite avant l'âge légal]² et qui a en outre été autorisé à porter le titre honorifique de ses fonctions.]¹
(1)<Inséré par L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102), art. 23, 172; En vigueur : 10-01-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 71, 199; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE IX.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### LIVRE II. - Des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2015 (voir L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102) , art. 35)>
### CHAPITRE VII. [¹ Juriste de parquet mandaté pour remplir une mission dans le cadre d'Eurojust]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 208, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### Section 1. - (Du conseil national de discipline). <L 2002-07-07/43, art. 9, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section II. - (Des autorités compétentes pour initier des procédures disciplinaires.) <L 2002-07-07/43, art. 10, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE IV. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - Des fonctions d'huissier de justice.
### Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'organisation.
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### CHAPITRE VII. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la commission d'office des avocats.
##### Article 92bis.. 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'article 78, alinéa 6.]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
### Section IX. - Des délégations de juges d'un tribunal à un autre.
### Section première. - La cour d'appel.
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section II. - La cour du travail.
### CHAPITRE III. - La cour d'appel et la cour du travail.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section II. - De la composition de la cour.
### Section III. - Du jury.
### Section II. - Du service.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE II. - Du ministère public.
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 10, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### Section première. - Dispositions générales.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 87, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Du recrutement. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 67; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Du cumul.
##### Article 287ter/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'article 160, § 8, alinéa 3, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture [² six mois]² avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
§ 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.
Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.
Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.
§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation. [² Comme préparation à cet entretien, la personne à évaluer établit une auto-évaluation qu'elle transmet à l'évaluateur vingt jours calendriers avant l'entretien. Cette auto-évaluation écrite est jointe au dossier d'évaluation.]²
Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.
Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation.
§ 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.
[² ...]².
Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "répond aux attentes" ou à la mention "exceptionnel" peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.
§ 5. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant".
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.
En outre, la mention "insuffisant" est attribuée si moins de 70 % des évaluations dont il est chargé ont été réalisées dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "à améliorer" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.
En outre, sauf si la mention "insuffisant" s'impose, la mention "à améliorer" est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.
En outre, la mention "répond aux attentes" n'est attribuée que si 90 % au moins des évaluations dont il est chargé ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "exceptionnel" lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.
En outre, l'attribution de la mention "exceptionnel" exige que la totalité des évaluations ait été réalisée, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter, et que le titulaire du mandat se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.
§ 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat.
§ 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.
§ 8. Si l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduit à une mention "répond aux attentes" ou " exceptionnel", son mandat est renouvelé de droit pour une nouvelle période de cinq ans.
Si l'évaluation finale conduit à une mention "à améliorer", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.]¹
[² § 9. Le dossier d'évaluation du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, se compose des éléments suivants :
1° une fiche d'identification avec les données personnelles et l'arrêté de désignation;
2° une description de fonction validée;
3° le plan de gestion visé à l'article 185/6;
4° le cas échéant, les rapports des entretiens de fonctionnement et/ou tout autre document permettant d'appréhender les accords, les arrangements et les ajustements par rapport aux objectifs à atteindre pris entre le titulaire du mandat évalué et son évaluateur;
5° l'auto-évaluation du titulaire du mandat;
6° les rapports d'évaluation;
7° l'éventuel dossier du recours introduit.
L'évalué peut faire ajouter des documents dans son dossier d'évaluation.
Le dossier d'évaluation est conservé auprès du chef de corps visé à l'article 58bis.
Le dossier d'évaluation individuel est à la disposition de l'évalué, de son évaluateur et du ministre de la Justice ou de son délégué.]²
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 12, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 81, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### TITRE PREMIER. - Des conditions requises pour l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE IV. - Procédure disciplinaire.
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'organisation.
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
### Section II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
### LIVRE IIIBIS. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la commission d'office des avocats.
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 92bis. [¹ En matière d'application des peines, les affaires relatives aux condamnations à une peine privative de liberté de trente ans ou à une peine privative de liberté à perpétuité, assortie d'une mise à la disposition du tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 34ter ou 34quater du Code pénal, sont attribuées à des chambres composées conformément à l'[² article 78, alinéa 4]².]¹
(1)<Inséré par L [2013-03-17/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013031701), art. 3, 173; En vigueur : 19-03-2013>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 59, 199; En vigueur : 01-01-2016. Dispositions transitoires: art. 84>
##### Article 446quater. [¹ § 1er. Tout avocat établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les avocats dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'avocats avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
L'avocat manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'avocat, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par l'Orde des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou auprès de la Caisse des dépôts et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes:
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes.
L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies peuvent fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'avocat transfère au destinataire dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des motifs fondés, l'avocat ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2.500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans, en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. L'Ordre des barreaux francophones et germanophone et l'Orde van Vlaamse Balies instaurent et organisent un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds reçus sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L'avocat verse à la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'avocat. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 2, 177; En vigueur : 01-06-2014>
##### Article 446quinquies. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'avocat à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par les règlements de l'Ordre des barreaux francophones et germanophone et de l'Orde van Vlaamse Balies et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque Nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propriétaire et au nom de l'avocat ou de la société d'avocats.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'avocat conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 27 mars 1935 d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'avocat.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'avocat. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des dépôts et consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 visé à l'alinéa 1er.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-21/42](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013122142), art. 3, 177; En vigueur : 01-06-2014>
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### CHAPITRE IV.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 28, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE IV. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE VI. - De la discipline.
### Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'organisation.
### CHAPITRE VIII. - De la Chambre nationale des huissiers de justice.
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 58ter. [¹ Dans le présent Code, chaque fois qu'il est question du procureur du Roi, ce dernier s'entend, pour ce qui concerne les juridictions de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles : du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, ou du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, selon que la disposition qui fait référence au procureur vise l'exercice de sa compétence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans cet arrondissement judiciaire, les avis du procureur sont recueillis auprès :
1° du procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, en ce qui concerne, d'une part, les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale et, d'autre part, les tribunaux francophones de Bruxelles;
2° du procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, en ce qui concerne les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde;
3° des deux procureurs du Roi visés au 1° et au 2°, en ce qui concerne les tribunaux néerlandophones de Bruxelles autres que les tribunaux de police.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 3, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 60bis. [¹ Dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, il y a un tribunal de police francophone et un tribunal de police néerlandophone.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 4, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72bis. [¹ Pour les tribunaux de police dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde et pour le tribunal de police néerlandophone de Bruxelles, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; pour le tribunal de police francophone de Bruxelles, ces missions sont remplies par le président du tribunal de première instance francophone.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde, [² les missions du président visé au présent chapitre]² sont remplies par le président du tribunal de première instance néerlandophone; néanmoins, le président du tribunal de première instance francophone est impliqué dans les décisions prises en exécution de ces missions chaque fois qu'il en fait la demande par simple requête au président du tribunal de première instance néerlandophone en vue d'un consensus.
Pour les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale, ces missions sont remplies par délibération en consensus par les deux présidents des tribunaux de première instance néerlandophone et francophone.
A défaut de consensus en cas d'application des alinéas 2 et 3, le premier président de la cour d'appel de Bruxelles prend la décision.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 6, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
(2)<L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 14, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 75bis. [¹ Lorsque la loi le prescrit, le tribunal d'arrondissement francophone de Bruxelles et le tribunal d'arrondissement néerlandophone de Bruxelles siègent en assemblée réunie.
La présidence est assumée alternativement par affaire par un magistrat francophone et par un magistrat néerlandophone en fonction de l'inscription au rôle.
En cas de parité, la voix du président est prépondérante.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 9, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section IV. - Du service.
### Section V. - <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 6; **En vigueur :** 02-03-1998> Des désignations de conseillers d'une Cour à une autre.
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - Du jury.
### Section IV. - Des empêchements et nullités.
### Section IIBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 3; **En vigueur :** 05-07-1997> Des référendaires.
### TITRE II. - Du ministère public.
##### Article 150ter. [¹ Un comité de coordination, composé respectivement des procureurs du Roi et des auditeurs du travail de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, est créé afin d'assurer la coordination entre le parquet et l'auditorat du travail de Bruxelles et le parquet et l'auditorat du travail de Hal-Vilvorde.
Selon des modalités fixées par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres, ce comité a pour mission d'assurer la concertation entre les deux parquets et auditorats du travail en matière d'information, d'instruction judiciaire, d'exercice de l'action publique et d'application des peines dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, en particulier en ce qui concerne le rôle des magistrats visés à l'article 150, § 3.
Le comité se réunit au moins une fois par mois, et peut également être convoqué à la demande du procureur général.
Le comité peut se faire assister, dans l'exécution de ses missions, par des membres du ministère public de Hal-Vilvorde et de Bruxelles.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 16, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### TITRE IITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 9, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIbis. - <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite.
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 19; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - (...) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39; 1°, **En vigueur :** 01-12-2006
### TITRE IVbis. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### CHAPITRE II. - Des membres du tribunal de première instance, du tribunal du travail et du tribunal de commerce et des magistrats du ministère public.
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - De la cour d'appel.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Section première. - Formation des listes de jurés.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IX. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 85, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### Section première. - Du cumul.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### Section III.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 17, 182; En vigueur : 09-04-2014>
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'indemnisation des avocats.
##### Article 522/1. [¹ § 1er. Tout huissier de justice établit une distinction entre ses fonds propres et les fonds de tiers.
Les fonds reçus par les huissiers de justice dans l'exercice de leur profession au profit de clients ou de tiers sont versés sur un ou plusieurs comptes ouverts à leur nom ou au nom de leur société d'huissiers de justice, avec mention de leur ou sa qualité. Ce ou ces comptes sont ouverts conformément aux règles à fixer par la Chambre nationale des huissiers de justice.
L'huissier de justice manie les fonds de clients ou de tiers par l'intermédiaire de ce compte. Il demande toujours aux clients et aux tiers de payer exclusivement sur ce compte.
Ce compte est géré exclusivement par l'huissier de justice, sans préjudice des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers fixées par la Chambre nationale des huissiers de justice.
§ 2. Les comptes visés au § 1er comprennent les comptes de tiers et les comptes rubriqués.
Le compte de tiers est un compte global sur lequel sont reçus ou gérés des fonds qui doivent être transférés à des clients ou à des tiers.
Le compte rubriqué est un compte individualisé ouvert dans le cadre d'un dossier déterminé ou pour un client déterminé.
§ 3. Le compte de tiers et le compte rubriqué sont des comptes qui sont ouverts auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit ou de la Caisse des dépots et consignations et qui répondent au moins aux conditions suivantes :
1° le compte de tiers et le compte rubriqué ne peuvent jamais être en débit;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un compte de tiers ou sur un compte rubriqué; ceux-ci ne peuvent jamais servir de sûreté;
3° toute compensation, fusion, ou stipulation d'unicité de compte entre le compte de tiers, le compte rubriqué et d'autres comptes en banque est exclue; aucune convention de netting ne peut s'appliquer à ces comptes. La Chambre nationale des huissiers de justice peut fixer des règles complémentaires concernant le maniement de fonds de clients ou de tiers.
§ 4. Sauf circonstances exceptionnelles, l'huissier de justice transfère dans les plus brefs délais les fonds reçus sur son compte de tiers.
Si, pour des raisons fondées, l'huissier de justice ne peut transférer les fonds au destinataire dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les deux mois de leur réception, il les verse sur un compte rubriqué.
Sans préjudice de l'application de règles juridiques impératives, l'alinéa 2 n'est pas d'application lorsque le total des fonds reçus soit pour le compte d'une même personne, soit à l'occasion d'une même opération, soit par dossier, n'excède pas 2 .500 euros. Le Roi peut adapter ce montant tous les deux ans en tenant compte de la situation économique. Cette adaptation entre en vigueur le 1er janvier de l'année suivant la publication de l'arrêté d'adaptation.
§ 5. La Chambre nationale des huissiers de justice instaure et organise un régime de contrôle déterminant au moins par qui, sur quoi, quand et comment un contrôle est exercé en ce qui concerne le respect des dispositions des §§ 1er à 4. Ce régime de contrôle détermine en particulier les sanctions et les mesures pouvant être prises en cas d'infraction. Il ne porte pas préjudice à d'autres dispositions légales qui prévoient un contrôle des fonds déposés sur les comptes visés au § 2.
§ 6. L'huissier de justice verse dans la Caisse des dépôts et consignations l'intégralité des sommes, quel qu'en soit le montant, qui n'ont pas été réclamées par l'ayant droit ou ne lui ont pas été versées dans les deux ans suivant la clôture du dossier dans le cadre duquel elles ont été reçues par l'huissier de justice. Le délai est suspendu tant que ces sommes font l'objet d'une procédure judiciaire.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. La Caisse des dépôts et consignations les tient à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai visé à l'article 25 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 522/2. [¹ § 1er. Les titres et valeurs au porteur confiés à l'huissier de justice à l'occasion d'un dossier particulier sont, dans le délai prévu par le règlement de la Chambre nationale des huissiers de justice et, au plus tard, dans les trois mois, déposés à découvert, sous une rubrique distincte ouverte auprès d'une institution agréée par la Banque nationale de Belgique sur la base de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, pour le compte du propiétaire et au nom de l'huissier de justice ou de la société d'huissiers de justice.
§ 2. Sont transmis à la Caisse des dépôts et consignations par l'huissier de justice, conformément à l'article 5 de l'arrêté ministériel d'exécution de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935 coordonnant les lois relatives à l'organisation et au fonctionnement de la Caisse des dépôts et consignations et y apportant des modifications en vertu de la loi du 31 juillet 1934, tous les titres et valeurs au porteur qui ne sont ni réclamés par l'ayant droit, ni remis à celui-ci ou ceux-ci, deux ans après la clôture du dossier à l'occasion duquel ils ont été reçus par l'huissier de justice.
Ces dépôts sont immatriculés au nom de l'ayant droit qui est désigné par l'huissier de justice. Sans préjudice de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 14 décembre 2005 portant suppression des titres au porteur, la Caisse des Dépôts et Consignations, la Caisse des Dépôts et Consignations met ces dépôts à la disposition de l'ayant droit jusqu'à l'expiration du délai prévu à l'article 26 de l'arrêté royal n° 150 du 18 mars 1935.]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 555/1. [¹ Outre celles qui lui sont confiés par des d'autres dispositions, la Chambre nationale a pour missions :
1° d'établir les règles générales de la déontologie;
2° de veiller à l'uniformité de la discipline et à la déontologie parmi ses membres et à l'exécution des lois et des règlements les concernant;
3° de prendre toute mesure propre à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux obligations résultant de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice;
4° d'organiser la délivrance du carnet de stage;
5° d'organiser la formation permanente des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice, des stagiaires, ainsi que de leurs collaborateurs. Le Roi détermine le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre;
6° d'assurer, en parallèle avec le conseil des chambres d'arrondissement, le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes de qualité des études et du virement des fonds de tiers;
7° de contrôler, en parallèle avec avec le conseil de la chambre d'arrondissement, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques, les avis ayant trait à toutes questions d'intérêt général relatives à l'exercice de la profession d'huissier de justice;
9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des chambres d'arrondissements du Royaume à l'égard de toute autorité et institution ;
10° d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, en toute affaire intéressant la profession d'huissier de justice dans son ensemble;
11° d'approuver annuellement les comptes qui lui sont soumis par son comité de direction, ainsi que le budget;
12° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction concernant le fonctionnement et la compétence de celui-ci et concernant l'organisation de leurs assemblées générales;
13° de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, des commissions de nomination et de discipline;
14° d'établir des directives ainsi que de mettre au point et d'organiser un régime de contrôle en ce qui concerne le compte de qualité des études et la gestion des fonds de tiers;
15° d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice et de veiller à sa mise à jour permanente. Le Roi détermine les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci. La Chambre nationale est autorisée à collecter auprès des seuls huissiers de justice et candidats huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité;
16° d'organiser les élections des membres de son comité de direction;
17° d'élire les membres des commissions de nomination et de discipline;
18° d'approuver les règles pratiques en matière professionnelle qui s'imposent à tous les membres.
Les missions définies à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 13° et, 15° sont exercées par leur comité de direction. Les missions définies à l'alinéa 1er, 1°, 11°, 12°, 14°, 16°, 17° et 18° sont exercées par son assemblée générale.]¹
DROIT FUTUR
{fut} Art. 555/1. [¹ Outre celles qui lui sont confiés par des d'autres dispositions, la Chambre nationale a pour missions :
1° d'établir les règles générales de la déontologie;
2° de veiller à l'uniformité de la discipline et à la déontologie parmi ses membres et à l'exécution des lois et des règlements les concernant;
3° de prendre toute mesure propre à faire face, dans les limites et conditions qu'elle détermine, aux obligations résultant de la responsabilité professionnelle des huissiers de justice;
4° d'organiser la délivrance du carnet de stage;
5° d'organiser la formation permanente des huissiers de justice, des candidats-huissiers de justice, des stagiaires, ainsi que de leurs collaborateurs. Le Roi détermine le nombre d'heures de formation permanente, pertinente pour l'exercice de la profession d'huissier de justice, à suivre;
6° d'assurer, en parallèle avec le conseil des chambres d'arrondissement, le contrôle de l'application correcte du tarif, de la comptabilité, des comptes de qualité des études et du virement des fonds de tiers;
7° de contrôler, en parallèle avec avec le conseil de la chambre d'arrondissement, l'application correcte du système des suppléances par ses membres;
8° d'émettre, d'initiative ou sur demande, à destination de toutes autorités publiques, les avis ayant trait à toutes questions d'intérêt général relatives à l'exercice de la profession d'huissier de justice;
9° de représenter, dans les limites de ses attributions, tous les membres des chambres d'arrondissements du Royaume à l'égard de toute autorité et institution ;
10° d'ester en justice, tant en demandant qu'en défendant, en toute affaire intéressant la profession d'huissier de justice dans son ensemble;
11° d'approuver annuellement les comptes qui lui sont soumis par son comité de direction, ainsi que le budget;
12° d'approuver le règlement proposé par son comité de direction concernant le fonctionnement et la compétence de celui-ci et concernant l'organisation de leurs assemblées générales;
13° de gérer l'infrastructure et d'organiser son secrétariat, des commissions de nomination et de discipline;
14° d'établir des directives ainsi que de mettre au point et d'organiser un régime de contrôle en ce qui concerne le compte de qualité des études et la gestion des fonds de tiers;
15° d'établir une liste électronique des huissiers de justice et des candidats-huissiers de justice et de veiller à sa mise à jour permanente. Le Roi détermine les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci. La Chambre nationale est autorisée à collecter auprès des seuls huissiers de justice et candidats huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité;
16° d'organiser les élections des membres de son comité de direction;
17° d'élire les membres des commissions de nomination et de discipline;
18° d'approuver les règles pratiques en matière professionnelle qui s'imposent à tous les membres.
[² 19° d'établir chaque année la cotisation à charge des membres de la chambre;
20° de prévenir ou, si possible, de concilier toutes plaintes et réclamations de tiers contre des membres de la chambre, relatives à l'exercice de leur profession;
21° d'examiner les plaintes qui lui sont soumises et, s'il y a lieu selon lui, de les renvoyer devant la commission disciplinaire.]²
[³ 22° d'établir une liste électronique des huissiers de justice titulaires et suppléants et de veiller à sa mise à jour permanente. Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure. Cette liste est publique. Le Roi détermine, après avis de la Commission de la Protection de la Vie privée, les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci.
La Chambre nationale des huissiers de justice est autorisée à collecter auprès des huissiers et candidats- huissiers de justice leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix]³
Les missions définies à l'alinéa 1er, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, [³ [² 13°, 15°, 20°, 21° et 22°]²]³ sont exercées par leur comité de direction. Les missions définies à l'alinéa 1er, 1°, 11°, 12°, 14°, 16°, [² 17°, 18° et 19°]² sont exercées par son assemblée générale.]¹{/fut}
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, b, 185; En vigueur : 24-05-2014>
(3)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 26,a, c, 185; En vigueur : 01-01-2015>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 555quinquies. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Hal- Vilvorde, ou par le procureur du Roi de Bruxelles s'il s'agit d'une nomination avec résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 38, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 72ter. [¹ Pour les tribunaux de police et les justices de paix dont le siège est établi dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les missions du président des juges de paix et des juges au tribunal de police visé au présent chapitre sont remplies par le président du tribunal de première instance de l'arrondissement.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 15, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section VII. - Des juges suppléants.
##### Article 99ter. [¹ En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal de première instance ou un juge au tribunal de commerce, nommé dans le ressort, peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour d'appel pour exercer ses fonctions à la cour d'appel.
En fonction des nécessités du service, un juge au tribunal du travail nommé dans le ressort peut, avec son consentement, être délégué par le premier président de la cour du travail pour exercer ses fonctions à la cour du travail.
L'ordonnance indique les motifs pour lesquels il s'impose de faire appel à un juge et précise les modalités de la délégation.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 30, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 100/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, les juges nommés dans un tribunal sont nommés à titre subsidiaire dans les autres tribunaux de l'arrondissement visés au présent chapitre.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 33, 179; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 100/2. [¹ Dans l'arrondissement d'Eupen, un seul président est désigné pour le tribunal de première instance, le tribunal du travail et le tribunal de commerce. Il exerce au sein de ces tribunaux les compétences que la loi confère au président du tribunal.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 34, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### Section IBIS. - <Inséré par L 1997-07-09/36, art. 3; **En vigueur :** 13-08-1997> Des conseillers suppléants aux cours d'appel.
### Section II. - La cour du travail.
### Section III. - Du bureau d'assistance judiciaire.
### Section IV. - Du service.
### CHAPITRE IV. - La cour d'assises.
### Section première. - Dispositions générales.
### CHAPITRE V. - La Cour de cassation.
### Section première. - Dispositions générales.
### Section III. - De la documentation et de la concordance des textes.
### Section IV. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 4; **En vigueur :** 05-07-1997> De la gestion.
### TITRE II. - Du ministère public.
### CHAPITRE Ier. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 11; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 178/1. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire d'Eupen, le personnel judiciaire visé aux chapitres III et V est nommé simultanément au tribunal de première instance, au tribunal du travail, au tribunal de commerce, au tribunal de police et dans les justices de paix. Le greffier en chef indique dans quelle juridiction ces membres du personnel exercent leurs fonctions.
Le personnel judiciaire visé aux chapitres IV et V est nommé simultanément au secrétariat du parquet du procureur du Roi et de l'auditeur du travail. Le secrétaire en chef indique dans quel secrétariat de parquet ces membres du personnel exercent leurs fonctions.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 49, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 186ter. [¹ Pour être désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit :
1° soit exercer des fonctions juridiques depuis au moins quinze années, dont les cinq dernières en tant que magistrat du siège ou du ministère public;
2° soit avoir accompli le stage judiciaire prévu par l'article 259octies et exercer depuis au moins sept années les fonctions de magistrat du siège ou du ministère public.
Pour être désigné vice-président des juges de paix et des juges au tribunal de police, le candidat doit être depuis trois années au moins juge de paix ou juge au tribunal de police.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 52, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### CHAPITRE VTER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de nomination et de désignation.
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section II. - Du recrutement. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 67; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
##### Article 328/1. [¹ Quand les nécessités du service le justifient, le procureur général peut, sur avis du secrétaire en chef et, le cas échéant, du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, déléguer, dans le respect de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire :
1° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet du ressort pendant une période maximale d'un an. La délégation peut être renouvelée si l'intéressé y consent;
2° un membre du personnel de niveau A ou B, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement pendant une période maximale d'un an renouvelable;
3° un membre du personnel de niveau C ou D, sans son consentement, pour exercer ses fonctions dans un autre secrétariat de parquet de la division, ou dans un autre secrétariat de parquet de l'arrondissement de Bruxelles, du Brabant wallon ou de Louvain pendant une période maximale d'un an renouvelable.
L'ordonnance de délégation indique les motifs de la délégation et en précise les modalités. Dans les cas où le consentement n'est pas requis, la personne concernée est préalablement entendue par le procureur général.]¹
(1)<Inséré par L [2013-12-01/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013120101), art. 89, 179; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### TITRE III. - Des traitements, salaires et frais de fonctionnement.
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - [¹ De la promotion barémique]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 25, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### TITRE V. - De la discipline.
### TITRE IV. - De la mise à la retraite, de la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE V. - Effacement, réhabilitation et révision. <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 27; **En vigueur :** 14-02-2004>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE V.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 37, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 185/1. [¹ Les matières de gestion communes sont gérées conjointement soit par les deux Collèges, soit par les deux Collèges avec le Service public fédéral Justice. Dans la gestion, les Collèges et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont représentés de manière paritaire et décident par consensus.
On entend par matières de gestion communes, les matières pour lesquelles les moyens utilisés sont communs, les matières dans lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice sont à ce point liés qu'elles ne peuvent pas être uniquement gérées par le siège, par le ministère public ou par le Service public fédéral Justice, ou les matières pour lesquelles le siège, le ministère public et, le cas échéant, le Service public fédéral Justice prônent une gestion commune compte tenu de leur ampleur ou des gains en efficacité.
Après avis des Collèges et du Service public fédéral Justice, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les matières de gestion communes ainsi que leurs modalités de gestion. La Cour de cassation est associée aux matières qui les concernent.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 17, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/2. [¹ § 1er. Chaque cour, tribunal et parquet a un comité de direction présidé par le chef de corps.
§ 2. Le comité de direction de la Cour de Cassation se compose du premier président, du président, du procureur général, du premier avocat général, du greffier en chef et du secrétaire en chef. Le comité de direction est assisté par un service d'appui visé à l'article 158, qui est sous l'autorité et la surveillance communes des chefs de corps.
Dans les cours, le comité de direction se compose du premier président, de deux présidents de chambre et du greffier en chef, dans les parquets généraux, du procureur général, du premier avocat général près la cour d'appel, du premier avocat général près la cour du travail et des secrétaires en chef.
Le comité de direction du parquet fédéral se compose du procureur fédéral, d'un magistrat fédéral de chaque rôle linguistique désigné par le procureur fédéral et du secrétaire en chef.
§ 3. Le comité de direction du tribunal se compose du président, des présidents de division et du greffier en chef.
Dans les parquets des procureurs du Roi, le comité de direction se compose du procureur du Roi, des procureurs de division et du secrétaire en chef, et dans les auditorats du travail, de l'auditeur du travail, des auditeurs de division et du secrétaire en chef.
Dans les tribunaux ou parquets et auditorats du travail sans divisions, le comité de direction se compose respectivement, du président, d'au moins deux juges désignés par le président et du greffier en chef, et du procureur du Roi ou de l'auditeur du travail, de deux substituts désignés par le chef de corps et du secrétaire en chef. Les juges et les substituts sont désignés parmi ceux qui sont associés à la gestion du tribunal ou du parquet en raison de leurs connaissances ou de leur qualité.
Au parquet du procureur du Roi et à l'auditorat du travail de Bruxelles, le procureur du Roi adjoint et l'auditeur adjoint font partie des comités de direction.
Pour les justices de paix et les tribunaux de police, le comité de direction de l'arrondissement est composé du président des juges de paix et juges du tribunal de police, du vice-président et du greffier en chef.
§ 4. Le chef de corps peut élargir son comité de direction de maximum deux personnes de son entité judiciaire qu'il juge compétentes en raison de leur aptitude à la gestion.
Le chef de corps rend publique la composition de son comité de direction dans le rapport de fonctionnement.
§ 5. Le comité de direction assiste le chef de corps dans la direction générale, l'organisation et la gestion de l'entité judiciaire. Le comité de direction de la Cour de cassation exerce le même rôle à l'égard du premier président et du procureur général.
Le comité de direction rédige le plan de gestion, visé à l'article 185/6, et assure son exécution.
Le comité de direction décide par consensus. A défaut d'accord, le chef de corps décide, sauf en ce qui concerne le comité de direction de la Cour de cassation.
Dans l'exercice de ses compétences, le comité de direction n'intervient pas dans l'examen procédural des litiges ou des affaires individuelles.
§ 6. Au niveau local, les comités de direction des entités judiciaires concernées se concertent sur les matières de gestion communes.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 19, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/3. [¹ Chaque Collège peut annuler une décision d'un comité de direction faisant partie de son organisation, s'il estime, après avoir entendu le comité de direction, que cette décision est contraire à une directive contraignante ou au plan de gestion, visé à l'article 185/6.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 20, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/4. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice conclut avec chacun des Collèges un contrat de gestion pour la gestion de leur organisation respective.
Un contrat de gestion est conclu pour une période de trois ans. Le contrat de gestion contient des accords relatifs aux objectifs pour l'organisation judiciaire et aux moyens mis à cet effet à la disposition de l'organisation judiciaire par le ministre de la Justice.
Les objectifs sont liés aux missions de gestion des Collèges afin d'assurer le bon fonctionnement de l'organisation judiciaire.
§ 2. Le contrat de gestion entre le ministre de la Justice et chacun des Collèges règle les matières suivantes :
1° la description des activités que le Collège exécute conformément à l'article 181 ou l'article 184, § 1er;
2° les objectifs qui peuvent être liés aux moyens octroyés en matière de gestion et d'organisation pour l'ensemble des cours et tribunaux ou le ministère public;
3° les moyens que l'autorité octroie à l'ensemble des cours et des tribunaux ou au ministère public pour leur fonctionnement;
4° les moyens octroyés à chacun des Collèges pour leur fonctionnement propre;
5° le mode de mesure et de suivi de la réalisation du contrat de gestion et les indicateurs utilisés à cet effet.
§ 3. Le ministre peut être représenté par son délégué lors des négociations relatives au contrat de gestion. Les Collèges sont représentés par leur président ou son délégué et deux membres que chacun des Collèges désigne parmi ses membres.
§ 4. Le comité de direction de la Cour de Cassation conclut son contrat de gestion avec le ministre de la Justice pour une période de trois ans. Le contrat décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour cette période du contrat ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. La Cour de cassation est représentée par le premier président et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 5. Trois mois après la conclusion des contrats de gestion, les contrats de gestion et les plans de gestion, visés à l'article 185/6, sont déposés à la Chambre des représentants.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 22, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/5. [¹ Le contrat de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les contrats de gestion sont négociés, conclus et, si nécessaire, entre-temps adaptés.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 23, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/6. [¹ Les Collèges répartissent les moyens entre les entités judiciaires de leur organisation sur la base des plans de gestion des entités judiciaires.
Le plan de gestion décrit les activités prévues de l'entité judiciaire pour les trois années à venir ainsi que les moyens requis pour son fonctionnement. Les moyens en personnel sont fixés sur la base des résultats d'une mesure de la charge de travail uniforme et régulière sur la base de normes de temps nationales, telle que prévue à l'article 352bis, associée éventuellement à d'autres critères objectifs.
Dans le plan de gestion, des objectifs liés à la gestion et au fonctionnement des entités judiciaires sont associés aux moyens octroyés.
Le plan de gestion ne constitue pas un acte ou un règlement au sens de l'article 14 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Le plan de gestion est définitivement déposé après avis circonstancié du Collège.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres les modalités selon lesquelles les plans de gestion sont rédigés, déposés et si nécessaire, entre-temps adaptés]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 24, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/7. [¹ Si une décision du Collège concernant la répartition des moyens met manifestement en péril l'administration de la justice dans une entité judiciaire, le comité de direction concerné peut introduire un recours auprès du ministre de la Justice. Le ministre décide de la répartition des moyens après avoir entendu les deux parties]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 25, 180; En vigueur : indéterminée >
##### Article 185/8. [¹ Le ministre de la Justice peut, par le biais des contrats de gestion, transférer une enveloppe de fonctionnement à chaque Collège au moyen de crédits destinés à cet effet, inscrits au budget administratif du Service public fédéral Justice pour, d'une part, le fonctionnement propre et, d'autre part, le fonctionnement des entités judiciaires.
La Cour de cassation reçoit directement son enveloppe de fonctionnement du ministre de la Justice.
Une loi détermine les modalités de financement des entités judiciaires ainsi que la manière dont les moyens pécuniaires sont gérés par les Collèges ou par le comité de direction de la Cour de Cassation.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 27, 180; En vigueur : indéterminée >
### CHAPITRE VI. [¹ De l'évaluation et du contrôle]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 28, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section 1re. [¹ De l'évaluation]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 29, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/9. [¹ Chaque entité judicaire, à l'exception de la Cour de Cassation, rédige un compte rendu dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, afin de permettre aux Collèges d'évaluer les moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement est également communiqué au Collège des cours et tribunaux ou au Collège du ministère public.
Chaque Collège rédige annuellement un rapport de fonctionnement. Chaque Collège mentionne dans le rapport de fonctionnement ses activités, ses directives et recommandations, les décisions des comités de direction qu'il a annulées, la manière dont sont utilisés les moyens alloués par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus par chaque organisation sur la base de ces moyens ainsi que les indicateurs permettant de constater si les objectifs de l'organisation ont été réalisés.
Le rapport de fonctionnement visé à l'alinéa 2 est communiqué au ministre de la Justice et aux Chambres législatives fédérales avant le 1er juillet. Après avis du Collège, le ministre de la Justice arrête le formulaire standard selon lequel ce rapport de fonctionnement est établi.
La Cour de cassation fait rapport dans le rapport de fonctionnement visé à l'article 340, § 3, sur l'utilisation des moyens, les activités et la réalisation du plan de gestion. Le rapport de fonctionnement mentionne la manière dont les moyens alloués sont utilisés par le biais du contrat de gestion, les résultats obtenus sur la base de ces moyens, ainsi que les indicateurs pour la réalisation ou la non-réalisation des objectifs de l'organisation.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 30, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/10. [¹ Chaque année, avant le 1er juin, les collèges et le comité de direction de la Cour de cassation pour ce qui concerne ses comptes, approuvent les comptes des entités judiciaires de l'exercice écoulé et les transmettent au ministre de la Justice et au ministre du Budget. Le ministre de la Justice transmet les comptes à la Cour des Comptes pour vérification.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 32, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/11. [¹ La Cour des comptes peut organiser un contrôle sur place de la comptabilité, des opérations et de la clôture des comptes des Collèges, de la Cour de cassation et des entités judiciaires. La Cour des Comptes peut publier les comptes des Collèges et de la Cour de Cassation dans son cahier d'observations.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 33, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/12. [¹ § 1er. Les collèges et le comité de direction de la Cour de Cassation sont soumis au pouvoir de contrôle du ministre de la Justice et du ministre du Budget.
Ce contrôle est exercé par deux délégués du ministre, l'un désigné par le ministre de la Justice, l'autre par le ministre du Budget. Le délégué du ministre du Budget est choisi parmi les inspecteurs des finances accrédités auprès du Service public fédéral Justice.
Les délégués du ministre peuvent assister avec voix consultative aux réunions des collèges et du comité de direction de la Cour de Cassation.
§ 2. Tout délégué du ministre dispose d'un délai de dix jours ouvrables pour former un recours contre toute décision de gestion du Collège ou du comité de direction de la Cour de Cassation qu'il estime contraire à la loi ou au contrat de gestion. Le délégué du ministre du budget ne peut former un tel recours que si la décision a une portée financière. Le recours est suspensif.
Ce délai court à partir du jour suivant la réunion au cours de laquelle la décision a été prise, pour autant que le délégué y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a eu connaissance.
Ces délégués exercent leurs recours auprès du ministre qui les a désignés.
Le délégué en informe le Collège ou le comité de direction de la Cour de Cassation. Le président du Collège ou le premier président est entendu à sa demande par le ministre auprès duquel le recours a été formé.
§ 3. Le ministre saisi du recours décide dans un délai de vingt jours ouvrables, prenant cours le même jour que le délai visé au § 2, après avoir demandé l'avis de l'autre ministre concerné. Si le ministre n'a pas prononcé l'annulation dans ce délai, la décision du Collège ou du comité de direction devient définitive.
Ce délai peut être prolongé de dix jours par une décision du ministre notifiée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation.
L'annulation de la décision est communiquée au Collège ou au comité de direction de la Cour de Cassation par le ministre qui l'a prononcée.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 34, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 185/13. [¹ Le modèle de gestion est évalué tous les deux ans. Un collège d'évaluation est institué à cet effet. Le Collège comprend le président du comité de direction du Service public fédéral Justice, le directeur général de la direction générale de l'Organisation judiciaire, les présidents des Collèges et le ministre de la Justice ou son représentant. Le Collège transmet un rapport au Roi, au Conseil supérieur de la Justice et aux présidents des Chambres législatives fédérales.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 36, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IV. - Des membres du jury.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### CHAPITRE VI. - (Du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 44, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - De l'évolution dans la carrière. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 71; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
### TITRE II. - De l'exercice des fonctions judiciaires.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2015 (voir L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102) , art. 35)>
##### Article 330quinquies. [¹ Un magistrat qui est chargé d'exercer ses fonctions dans un autre arrondissement que celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les magistrats des tribunaux du travail, ou du parquet-général en ce qui concerne les magistrats du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.]¹
*(NOTE : par son arrêt n° 138/2015 du 15-10-2015 (M.B. 19-11-2015, p. 69335), la Cour constitutionnelle a annulé cet article. Il maintient les effets de la disposition annulée jusqu'à l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions à adopter par le législateur et au plus tard jusqu'au 31 août 2016).*
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 37, 180; En vigueur : 01-04-2014>
##### Article 330sexies. [¹ Le personnel judiciaire qui est chargé d'exercer ses fonctions dans une autre division ou un autre tribunal que celle ou celui dans lequel il a été nommé ou désigné à titre principal, peut introduire un recours en annulation contre cette délégation, désignation ou mission auprès du comité de direction de la cour d'appel, de la cour du travail en ce qui concerne les membres du personnel des tribunaux du travail, ou du parquet général en ce qui concerne les membres du personnel du ministère public.
Le recours n'est pas suspensif.
Le comité de direction prend, dans un délai d'un mois, sa décision à la majorité après avoir entendu la personne concernée. En cas de parité des voix, la voix du chef de corps est prépondérante.]¹
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 38, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE II. - (Des traitements et suppléments de traitement du niveau A, des greffiers et des secrétaires.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 126, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section V. - Dispositions communes. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 14; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE IV. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 555/2. [¹ Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, les avis et missions du procureur du Roi visés au présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Hal-Vilvorde visé à l'article 150, § 2, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Hal-Vilvorde ou par le procureur du Roi de Bruxelles visé à l'article 150, § 2, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans l'arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale.
Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, les avis et missions du procureur du Roi tels que visés dans le présent livre sont rendus et exécutés par le procureur du Roi de Charleroi, visé à l'article 150, § 4, 1°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans le canton de Beaumont-Chimay-Merbes-le-Château, le canton de Binche, le canton de Charleroi, le canton de Châtelet, le canton de Fontaine-l'Evêque, le canton de Seneffe ou le canton de Thuin ou par le procureur du Roi de Mons, visé à l'article 150, § 4, 2°, s'il s'agit d'une nomination avec une résidence dans les autres cantons de la province du Hainaut.
Dans l'arrondissement judiciaire du Hainaut, l'avis visé à l'article 518, alinéa 1er, est recueilli auprès des deux procureurs du Roi.
Les avis visés dans les articles 513, § 3, et 515, § 2, alinéa 1er, 1°, sont rendus par le procureur du Roi compétent dans les limites territoriales dans lesquelles le candidat concerné a son domicile.]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 3, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 259sexies/1. [¹ Les juges au tribunal disciplinaire et les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés parmi les magistrats du siège qui ont exercé pendant au moins dix ans une fonction de magistrat du ministère public ou du siège et qui n'ont jamais subi de peine disciplinaire, à moins que celle-ci n'ait été effacée.
Les juges au tribunal disciplinaire sont désignés par les assemblées générales des tribunaux de première instance pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
Les conseillers au tribunal disciplinaire d'appel sont désignés par les assemblées générales des cours d'appel pour un terme non renouvelable de sept ans parmi les candidats qui ont fait l'objet d'une proposition motivée du chef de corps.
[² Les candidatures aux mandats de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel sont adressées à l'assemblée générale compétente dans un délai d'un mois à partir de la publication de la vacance au Moniteur belge.
Les présidents des tribunaux de première instance et les premiers présidents des cours d'appel transmettent le nom des juges et des conseillers désignés au ministre de la Justice dans les septante cinq jours suivant l'appel aux candidats.]²
Le Roi fixe le quota des juges qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire et des conseillers qui peuvent siéger au tribunal disciplinaire d'appel.
Les chefs de corps et les membres du Conseil supérieur de la Justice ne peuvent pas être désignés pour siéger au sein des juridictions disciplinaires.
Le mandat de juge au tribunal disciplinaire et de conseiller au tribunal disciplinaire d'appel s'achève lorsque l'intéressé accepte une mission visée aux articles 308, 323bis, 327 et 327bis. Le mandat prend fin d'office lorsqu'une sanction disciplinaire lui est infligée.]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 4, 182; En vigueur : 09-04-2014 (AR [2014-03-28/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032813), art. 3, 1°)>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 29, 185; En vigueur : 09-04-2014>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter [¹ des missions d'intérêt général]¹ auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 2, 197; En vigueur : 29-08-2015>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 185; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section II. - (anc. section IV) [¹ Des autorités disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 20, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'indemnisation des avocats.
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE II. - [¹ Des missions et des compétences de l'huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### CHAPITRE II. - Des incompatibilités.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### Section II. - Des traitements. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 130; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE IV. - (anc. Section VI) [¹ De la procédure disciplinaire]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 25, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 195bis. [¹ Les juges visés au tableau "Nombre de juges répressifs spécialisés en matière fiscale dans le tribunal de première instance", annexé à la loi du 3 avril 1953 d'organisation judiciaire, siègent en matière répressive dans les affaires relatives à une infraction aux lois et aux règlements en matière fiscale.
Les dispositions de l'article 190, § 2bis et § 2ter leur sont applicables.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-25/23](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014042523), art. 17, 184; En vigueur : 24-05-2014>
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Formation des listes de jurés.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X.
<Abrogé par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 11, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2015 (voir L [2012-12-31/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012123102) , art. 35)>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### CHAPITRE VI. - [¹ De la suppléance]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IV. - [¹ Du tarif, de la comptabilité, des fonds de tiers et du compte de qualité]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE V. - [¹ De la continuité du service public, de la poursuite de l'activité, de la transmission des dossiers et des autres éléments de l'étude d`un huissier de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 319bis. [¹ Le président de division, le procureur de division ou l'auditeur de division empêché est remplacé par le magistrat que le chef de corps désigne à cette fin. A défaut de désignation d'un remplaçant il est remplacé par un titulaire d'un mandat adjoint de vice président ou de premier substitut dans l'ordre d'ancienneté de service ou à défaut par un autre magistrat dans l'ordre d'ancienneté de service.]¹
(1)<Inséré par L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 13, 185; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
##### Article 411/1. [¹ Le tribunal disciplinaire et le tribunal disciplinaire d'appel sont présidés respectivement par le juge et par le conseiller ayant le plus d'ancienneté et désignés pour siéger dans ces juridictions disciplinaires.
La désignation des membres composant ces juridictions disciplinaires, à l'exception du membre avec voix consultative, a lieu le 1er septembre de chaque année selon un tour de rôle défini par le juge ou le conseiller visés à l'alinéa 1er.
Lorsqu'un dossier est transmis au greffe de la juridiction disciplinaire, celle-ci est constituée dans les cinq jours par le président du tribunal disciplinaire ou par le président du tribunal disciplinaire d'appel ayant le plus d'ancienneté, selon le cas.
A l'exception des cas visés aux articles 409, § 3, alinéa 1er, 410, § 3, alinéa 1er, et 411, § 6, les membres qui composent la juridiction ne peuvent être nommés ou délégués dans une juridiction, un parquet, un greffe ou secrétariat de parquet ou service d'appui du même ressort que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires et ne peuvent pas non plus avoir de lien hiérarchique avec la personne concernée. [² Dans le ressort de Liège, les membres justifiant de la connaissance de la langue allemande ne peuvent être nommés, nommés à titre subsidiaire ou être délégués dans la même juridiction, le même parquet, le même greffe, secrétariat de parquet ou service d'appui que la personne faisant l'objet de poursuites disciplinaires.]² ]¹
(1)<Inséré par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 19, 182; En vigueur : 01-09-2014>
(2)<L [2014-05-08/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014050802), art. 37, 003; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE Ier. - [¹ Du titre, du statut, de la nomination, du serment et de l'établissement]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 309septies. [¹ § 1er. Les membres du personnel judiciaire peuvent être autorisés par le Roi, sur l'avis du chef de corps, greffier en chef ou secrétaire en chef compétent, à accomplir une mission internationale confiée par décision du conseil des ministres dans le cadre de la coopération au développement, des missions de paix, de la recherche scientifique ou de l'aide humanitaire.
§ 2. Le Roi peut [² ...]² fixer une indemnité de poste ainsi que les conditions dans lesquelles les missions internationales peuvent être exercées.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 32, 187; En vigueur : 10-06-2014>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 210, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
##### Article 363bis. [¹ Le Roi peut fixer une indemnité de mission, une indemnité de poste ainsi que les modalités des missions visées aux articles 308, 309bis, [² 309ter,]² 323bis et 327.]¹
(1)<L [2015-08-10/04](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015081004), art. 4, 197; En vigueur : 29-08-2015>
(2)<L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 211, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### Section II.
<Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 15, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
### Section Ire. - [¹ Des peines disciplinaires]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 287ter/1. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 287ter, chaque titulaire d'une fonction de greffier en chef ou de secrétaire en chef visée à l'article 160, § 8, alinéa 3, est évalué annuellement pendant la durée de son mandat par le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°. Les quatre premiers cycles sont sanctionnés par une évaluation intermédiaire. Le dernier cycle se clôture avant la fin du mandat et se conclut par une évaluation finale.
§ 2. Le titulaire du mandat est évalué sur la façon dont le service qu'il dirige a contribué à la réalisation des objectifs prévus dans le plan de gestion, visé à l'article 185/6, en tenant compte des domaines de résultats précisés dans son profil de fonction.
Il est en outre évalué sur la façon dont il s'est acquitté de sa tâche d'évaluateur. Le contrôle sur cette tâche est effectué selon les modalités applicables aux greffiers en chef et secrétaires en chef qui ne sont pas titulaires d'un mandat.
Le cas échéant, il n'est pas tenu compte des objectifs dont la non réalisation n'a dépendu en rien de la responsabilité de l'évalué. Dans tous les cas, l'évaluation de sa contribution personnelle tient compte de ce qui peut raisonnablement être attendu de l'évalué.
§ 3. A la fin de chaque cycle d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, invite le titulaire du mandat à un entretien d'évaluation.
Un membre du personnel chargé des ressources humaines peut assister à cet entretien en qualité de secrétaire.
Dans tous les cas, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2,° a un entretien de fonctionnement avec le titulaire du mandat à évaluer en vue de son évaluation.
§ 4. Après l'entretien d'évaluation, le chef de corps visé à l'article 58bis, 2°, finalise le rapport d'évaluation et le transmet, contre récépissé, à l'évalué dans les vingt jours calendrier qui suivent l'entretien d'évaluation.
Le modèle du rapport d'évaluation est déterminé par le Roi.
Le titulaire du mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef dont une évaluation intermédiaire donne lieu à la mention "insuffisant" ou dont l'évaluation finale ne donne pas lieu à la mention "répond aux attentes" ou à la mention "exceptionnel" peut introduire, par un envoi recommandé, un recours auprès de la commission de recours visée à l'article 287quater dans les quinze jours civils qui suivent la notification du rapport d'évaluation.
Le recours est suspensif. Le cas échéant, le mandat est prolongé jusqu'au terme de la procédure de recours visée à l'article 287quater.
§ 5. Chaque évaluation se clôture par une des mentions suivantes : "exceptionnel", "répond aux attentes", "à améliorer" ou "insuffisant".
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "insuffisant" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, n'ont manifestement pas été réalisés pendant la période évaluée.
En outre, la mention "insuffisant" est attribuée si moins de 70 % des évaluations dont il est chargé ont été réalisées dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "à améliorer" lorsqu'il en ressort que les objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ne sont que partiellement atteints pendant la période évaluée.
En outre, sauf si la mention "insuffisant" s'impose, la mention "à améliorer" est d'office attribuée si moins de 90 % des évaluations ont été réalisées ou si les évaluations ont été réalisées hors des délais impartis ou de manière non conforme à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "répond aux attentes" lorsqu'il en ressort que la plupart des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée.
En outre, la mention "répond aux attentes" n'est attribuée que si 90 % au moins des évaluations dont il est chargé ont été réalisées, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter.
L'évaluation du titulaire du mandat donne lieu à la mention "exceptionnel" lorsqu'il en ressort que la majorité des objectifs prévus pour le service qu'il dirige, définis dans le plan de gestion visé à l'article 185/6, et particulièrement dans les domaines de résultats précisés dans le profil de fonction du titulaire de la fonction, ont été atteints pendant la période évaluée et que certains ont été dépassés.
En outre, l'attribution de la mention "exceptionnel" exige que la totalité des évaluations ait été réalisée, dans les délais impartis et conformément à l'article 287ter, et que le titulaire du mandat se soit révélé un vrai leader de son équipe, entraînant celle-ci à dépasser ses objectifs.
§ 6. L'évaluation finale du titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, est étayée par les rapports d'évaluation relatifs aux périodes écoulées pour les évaluations intermédiaires et à la période totale du mandat.
§ 7. Si une évaluation intermédiaire ou l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduisent à une mention "insuffisant", sa désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.
§ 8. Si l'évaluation finale d'un titulaire d'un mandat de greffier en chef ou de secrétaire en chef visé à l'article 160, § 8, alinéa 3, conduit à une mention "répond aux attentes" ou " exceptionnel", son mandat est renouvelé de droit pour une nouvelle période de cinq ans.
Si l'évaluation finale conduit à une mention "à améliorer", la désignation prend fin le premier jour du mois qui suit celui de l'attribution définitive de la mention.
L'intéressé est remis à la disposition de son service d'origine.]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 12, 189; En vigueur : 01-07-2014>
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924) , art. 21)>
##### Article 366bis. [¹ L'ancienneté d'échelle est l'ancienneté pécuniaire acquise, selon les modalités de l'article 366, §§ 5 et 6, en tant que membre du personnel dans une échelle de traitement donnée. Elle se calcule à partir du premier jour du mois complet où le membre du personnel bénéficie de cette échelle de traitement.
@@ -12960,13 +12194,15 @@
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 14, 189; En vigueur : 01-07-2014>
##### Article 366ter. [¹ Le membre du personnel contractuel qui est nommé à titre provisoire dans le même grade ou la même classe, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.
##### Article 366ter. [¹ Le membre du personnel contractuel qui est nommé [² stagiaire]² dans le même grade ou la même classe, ou qui obtient un nouveau contrat de travail, conserve son échelle de traitement et son ancienneté d'échelle.
Le présent article ne s'applique pas lorsque le contrat de travail a pris fin depuis plus de douze mois.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-04-10/72](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041072), art. 15, 189; En vigueur : 01-07-2014>
(2)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 111, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
##### Article 367quater. [¹ Le membre du personnel qui preste à temps partiel est payé au prorata.
@@ -13132,6 +12368,234 @@
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section II. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant la commission disciplinaire]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
##### Article 383ter. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 383, § 1er, à leur demande et sur avis motivé de leur chef de corps, les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans ou de septante-trois ans à la Cour de cassation.
L'autorisation est valable pour un an et est renouvelable.
Les chefs de corps ne sont pas autorisés à continuer à exercer leur mandat sur la base de la présente disposition.
Les magistrats titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique continuent à exercer ce mandat aux conditions prévues respectivement aux articles 259quinquies ou 259sexies.
§ 2. Le magistrat qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou le magistrat à la Cour de cassation qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de septante ans, introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard neuf mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire établi par le Roi, auprès de son chef de corps.
Le magistrat qui souhaite introduire une demande de renouvellement après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou de septante ans à la Cour de cassation, le fait au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente.
Le magistrat communique simultanément une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au ministre de la Justice.
Le chef de corps communique la demande ainsi que son avis motivé, au ministre de la Justice, dans un délai d'un mois.
L'avis motivé porte à la fois sur l'opportunité pour la juridiction ou le parquet du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.
En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du ministre de la Justice.
Les présidents des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce et les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police adressent la demande visée au § 2, alinéa 1er, au premier président de la cour d'appel. Les présidents des tribunaux du travail adressent cette demande au premier président de la cour du travail. Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
Les procureurs du Roi et les auditeurs du travail adressent cette demande au procureur général près la cour d'appel qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
Le premier président de la Cour de cassation, le procureur-général près la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, les procureurs généraux près les cours d'appel et le procureur fédéral adressent cette demande au ministre de la Justice qui émet un avis sur cette demande.
Les magistrats visés aux alinéas 7 à 9 adressent leur demande de renouvellement au chef de corps de la juridiction ou du parquet dans lequel ils exercent leur fonction.
Le Roi prend une décision dans les trois mois de la réception de la demande.
§ 3. Les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions sur la base du paragraphe 1er continuent à percevoir leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conservent leur rang.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 77, 199; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
----------
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 519_DROIT_FUTUR. 519 DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹{/fut}
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 9, 199; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 309ter. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.
Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.
L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier.
Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust.
L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la position de président d'Eurojust.
§ 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents, à l'exception des articles 355bis, § 2, et 357, § 4, alinéa 5.
Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies.
§ 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique.
§ 4. Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du membre belge et après l'avoir entendu, la manière dont celui-ci met en oeuvre les directives de la politique criminelle et exerce ses compétences dans le respect des tâches et des objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
A cette fin, le membre belge d'Eurojust transmet au ministre de la Justice, au procureur fédéral et au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions un rapport d'activités bimensuel circonstancié sur ses activités au sein d'Eurojust.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 205, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309quater. [¹ Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.
En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 206, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309quinquies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de la Commission de la protection de la vie privée.
§ 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois.
§ 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 207, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309sexies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.
L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint.
L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
§ 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents.
Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 209, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
----------
@@ -13144,6 +12608,166 @@
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 160bis. [¹ Les greffiers en chef des tribunaux de première instance et les secrétaires en chef du ministère public doivent suivre une formation en matière de gestion budgétaire et de frais de justice dans les deux ans qui suivent l'année de leur nomination ou de leur désignation.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 37, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 17; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - [¹ De la gestion commune de l'Ordre judiciaire]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 16, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE III. - [¹ De la structure de gestion des cours et tribunaux et du ministère public]¹
----------
(1)<Rétabli par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 18, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE IV. [¹ Des contrats de gestion et des plans de gestion]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 21, 180; En vigueur : indéterminée >
### Section 1re. [¹ De l'évaluation]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 29, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### CHAPITRE VII. [¹ Evaluation du modèle de gestion]¹
----------
(1)<Inséré par L [2014-02-18/05](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014021805), art. 35, 180; En vigueur : 01-04-2014>
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
##### Article 259undecies/1. [¹ Les magistrats peuvent introduire un recours devant une commission de recours contre la mention définitive "insuffisant" obtenue dans le cadre de leur évaluation dans les trente jours qui suivent la notification de cette mention.
Le Collège des cours et tribunaux désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des juridictions de premier degré et six membres issus des cours.
Le Collège du ministère public désigne par rôle linguistique et pour trois ans six membres issus des parquets du procureur du Roi et des auditorats du travail et six membres issus des parquets généraux et des auditorats généraux.
Pour l'application du présent article, les membres de et près la Cour de cassation sont respectivement assimilés à des membres des cours et des parquets généraux.
Pour l'application du présent article les membres du parquet fédéral sont assimilés aux membres des parquets généraux.
Selon que le requérant appartient au siège ou au ministère public, le recours est adressé respectivement au président du Collège des cours et tribunaux ou au président du Collège du ministère public qui compose la commission de recours dans les cinq jours.
La commission de recours est composée respectivement de trois magistrats du ministère public du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège du ministère public ou de trois magistrats du siège du même rôle linguistique que le requérant désignés par le président du Collège des cours et tribunaux.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 59, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
##### Article 275bis. [¹ Les lauréats postulant à une fonction s'engagent à entrer en service. Ceux qui, après la notification de la nomination, refusent d'entrer en service sont rayés de la réserve des lauréats.
Avec la nomination, les membres du personnel épuisent les droits liés à leur résultat. Les membres du personnel démissionnaires perdent le bénéfice de leur résultat, même si le délai relatif à la sélection concernée n'a pas expiré.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 76, 203; En vigueur : 23-05-2016. Dispositions transitoires : art. 251>
### Sous-section II. - [¹ De la promotion vers le niveau A]¹
----------
(1)<L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 78, 203; En vigueur : 01-07-2016 (voir également l'art. 261, alinéas 5 et 8)>
##### Article 287septies. [¹ Est d'office et sans préavis démis de ses fonctions, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI :
1° dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat; ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou de dol du membre du personnel;
2° qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours ouvrables et qui a été dûment et préalablement averti et interpellé;
3° qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 86, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 287octies. [¹ La démission volontaire entraîne la cessation des fonctions. Dans ce cas, le membre du personnel visé aux chapitres Vsexies et VI ne peut abandonner son service qu'après avoir notifié sa démission, par lettre recommandée à la poste, au ministre de la Justice ou à son représentant.
La notification visée à l'alinéa 1er précède la démission de trente jours au moins, prenant cours à la date d'envoi de la lettre recommandée. Ce délai peut être réduit de commun accord.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 87, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 287novies. [¹ Les articles 287septies et 287octies s'appliquent aux stagiaires.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 88, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2017 (voir L [2014-12-19/24](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014121924) , art. 21)>
##### Article 335bis. [¹ Le président des juges de paix et des juges au tribunal de police organise les audiences de vacation dans les justices de paix et les tribunaux de police.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 100, 203; En vigueur : 23-05-2016>
##### Article 352ter. [¹ Le Roi détermine les cartes de légitimation et autres moyens d'identification des magistrats, des stagiaires judiciaires et du personnel judiciaire.]¹
----------
(1)<Inséré par L [2016-05-04/03](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016050403), art. 104, 203; En vigueur : 23-05-2016>
### Section V. <Abrogé par L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508) , art. 22, 182; En vigueur : 01-09-2014>
### LIVRE IV. - [¹ Des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VII. - [¹ De la discipline]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
----------
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
----------
@@ -13155,235 +12779,3 @@
----------
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 383ter. [¹ § 1er. Par dérogation à l'article 383, § 1er, à leur demande et sur avis motivé de leur chef de corps, les magistrats de l'ordre judiciaire peuvent être autorisés par le Roi à continuer d'exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de septante ans ou de septante-trois ans à la Cour de cassation.
L'autorisation est valable pour un an et est renouvelable.
Les chefs de corps ne sont pas autorisés à continuer à exercer leur mandat sur la base de la présente disposition.
Les magistrats titulaires d'un mandat adjoint ou d'un mandat spécifique continuent à exercer ce mandat aux conditions prévues respectivement aux articles 259quinquies ou 259sexies.
§ 2. Le magistrat qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou le magistrat à la Cour de cassation qui souhaite être maintenu en service après avoir atteint l'âge de septante ans, introduit à cet effet, au plus tôt dix-huit mois avant cette date et au plus tard neuf mois avant la date de cet anniversaire, une demande, au moyen du formulaire établi par le Roi, auprès de son chef de corps.
Le magistrat qui souhaite introduire une demande de renouvellement après avoir atteint l'âge de soixante-sept ans ou de septante ans à la Cour de cassation, le fait au plus tard six mois avant l'échéance de la prolongation précédente.
Le magistrat communique simultanément une copie de sa demande, ou le cas échéant de sa demande de renouvellement, au ministre de la Justice.
Le chef de corps communique la demande ainsi que son avis motivé, au ministre de la Justice, dans un délai d'un mois.
L'avis motivé porte à la fois sur l'opportunité pour la juridiction ou le parquet du maintien en service ainsi que sur la durée la plus opportune pour ce maintien.
En cas d'absence d'avis dans le délai prévu, la procédure est poursuivie à l'initiative du ministre de la Justice.
Les présidents des tribunaux de première instance et des tribunaux de commerce et les présidents des juges de paix et des juges au tribunal de police adressent la demande visée au § 2, alinéa 1er, au premier président de la cour d'appel. Les présidents des tribunaux du travail adressent cette demande au premier président de la cour du travail. Selon le cas, le premier président de la cour d'appel ou de la cour du travail adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
Les procureurs du Roi et les auditeurs du travail adressent cette demande au procureur général près la cour d'appel qui adresse cette demande et son avis au ministre de la Justice.
Le premier président de la Cour de cassation, le procureur-général près la Cour de cassation, les premiers présidents des cours d'appel et des cours du travail, les procureurs généraux près les cours d'appel et le procureur fédéral adressent cette demande au ministre de la Justice qui émet un avis sur cette demande.
Les magistrats visés aux alinéas 7 à 9 adressent leur demande de renouvellement au chef de corps de la juridiction ou du parquet dans lequel ils exercent leur fonction.
Le Roi prend une décision dans les trois mois de la réception de la demande.
§ 3. Les magistrats qui continuent à exercer leurs fonctions sur la base du paragraphe 1er continuent à percevoir leur traitement conformément aux dispositions prévues au titre III du Livre II, et conservent leur rang.]¹
(1)<Inséré par L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 77, 199; En vigueur : 01-11-2015>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section 1. - [¹ Des juridictions disciplinaires]¹
(1)<L [2013-07-15/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2013071508), art. 13, 182; En vigueur : 01-09-2014>
##### Article 519_DROIT_FUTUR. 519 DROIT FUTUR.{fut}[¹ § 1er. Les huissiers de justice sont chargés de missions pour lesquelles ils sont seuls compétents et par rapport auxquelles ils sont tenus d'exercer leur ministère.
Ces missions sont :
1° dresser et signifier tous exploits et mettre à exécution les décisions de justice ainsi que tous les actes ou titres en forme exécutoire;
[² 1° bis. Le recouvrement des dettes d'argent non contestées conformément au chapitre Iquinquies du titre 1er de la cinquième partie;]²
2° effectuer, à la requête de magistrats, et à la requête de particuliers des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les causes et les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter, ainsi que les constatations que nécessitent les missions légales qu'ils accomplissent; ces constatations sont authentiques en ce qui concerne les faits et données matériels que l'huissier de justice peut constater par perception sensorielle;
3° dresser un protêt contre une lettre de change, un billet à ordre et un chèque bancaire;
4° la vente publique judiciaire de biens mobiliers et de navires dans le cadre de l'exécution forcée;
5° la vente judiciaire à l'amiable de biens mobiliers conformément à l'article 1526bis;
6° les ventes publiques volontaires de biens mobiliers, monopole qu'ils partagent avec les notaires;
7° prendre connaissance des avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt, monopole qu'ils partagent avec les personnes mentionnées à l'article 1391, § 1er;
8° déposer, supprimer et modifier les avis d'opposition, commandement, saisie, délégation, cession, règlement collectif de dette et protêt dans les missions qui leur ont été confiées ou dans lesquelles ils ont été nommés.
§ 2. Les huissiers de justice ont des compétences résiduelles pour lesquelles ils n'ont pas de monopole ni d'obligation d'exercer leur ministère et, notamment :
1° lever au greffe les expéditions, les copies et les extraits de toutes pièces de procès et introduire les requêtes que la loi leur permet de signer, ainsi que déposer au greffe toutes autres requêtes;
2° attester la conformité de copies et de traductions de documents en leur possession;
3° rédiger des extraits de tous les actes émanant de leur ministère;
4° intervenir en tant que séquestre;
5° assurer le recouvrement de dettes à l'amiable;
6° intervenir en tant que liquidateur;
7° être commis en tant que médiateur d'entreprise ou mandataire de justice dans le cadre de la loi du 31 janvier 2009 relative à la continuité des entreprises;
8° exercer le mandat judiciaire d'administrateur provisoire;
9° procéder aux prisées de meubles et effets mobiliers et fournir une assistance aux curateurs en ce qui concerne l'inventaire et la réalisation de la faillite;
10° intervenir en tant que médiateur de dettes à l'amiable et en tant que médiateur de dettes dans le cadre du règlement collectif de dettes;
11° intervenir en tant que médiateur en matière familiale et en tant que médiateur dans le cadre du règlement alternatif de litiges;
12° intervenir en tant que curateur de successions vacantes;
13° rendre des avis juridiques concernant les droits, les obligations et les charges qui découlent des actes juridiques auxquels participent des huissiers de justice;
14° effectuer des enquêtes sur la solvabilité, établir et délivrer des rapports sur le patrimoine;
15° délivrer des attestations fiscales concernant les créances irrécouvrables;
16° surveiller les loteries et concours autorisés.
§ 3. L'huissier de justice a un devoir d'information général envers son requérant et envers le débiteur. C'est ainsi qu'en cas de risque d'insolvabilité du débiteur, il en informera le créancier afin de permettre à ce dernier d'apprécier correctement l'opportunité de faire procéder à des mesures d'exécution et il informera le débiteur des possibilités qu'offre le règlement collectif de dettes.
L'huissier de justice informe, le cas échéant, chaque requérant des obligations et des charges ainsi que des frais qui découlent des exploits, des exécutions de décisions judiciaires, des actes ou titres.]¹{/fut}
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
(2)<L [2015-10-19/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2015101901), art. 9, 199; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-09-2017>
### CHAPITRE III. - [¹ Des incompatibilités]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### Section III. - [¹ De la procédure en matière de discipline devant le tribunal civil]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
##### Article 309ter. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, parmi les magistrats fédéraux, le membre belge d'Eurojust et l'adjoint du membre belge d'Eurojust.
Les désignations valent pour une période de cinq ans et peuvent être renouvelées sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions. Cependant, si le membre belge occupe la position de président ou de vice-président d'Eurojust, sa désignation vaut au moins jusqu'à la fin de son mandat de président ou de vice-président.
L'adjoint du membre belge d'Eurojust peut remplacer ce dernier.
Le membre belge d'Eurojust exerce sa fonction au siège d'Eurojust.
L'adjoint peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
L'adjoint exerce cependant ses fonctions au siège d'Eurojust lorsque le membre belge d'Eurojust occupe la position de président d'Eurojust.
§ 2. Pendant la durée de leur désignation, les magistrats visés au paragraphe 1er conservent leur statut de magistrat fédéral et continuent à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents, à l'exception des articles 355bis, § 2, et 357, § 4, alinéa 5.
Ils restent en tant que magistrats fédéraux soumis à l'évaluation visée à l'article 259undecies.
§ 3. Les magistrats visés au paragraphe 1er exercent leurs fonctions de magistrat fédéral sous l'autorité et la surveillance immédiates du procureur fédéral.
Par dérogation à l'alinéa 1er, lorsque le membre belge exerce la présidence ou la vice-présidence d'Eurojust, l'article 28, 3, de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité s'applique.
§ 4. Sans préjudice de l'évaluation visée à l'article 259undecies, le Collège des procureurs généraux évalue, sur la base notamment des rapports du membre belge et après l'avoir entendu, la manière dont celui-ci met en oeuvre les directives de la politique criminelle et exerce ses compétences dans le respect des tâches et des objectifs d'Eurojust. Cette évaluation est intégrée dans le rapport visé à l'article 143bis, § 7.
A cette fin, le membre belge d'Eurojust transmet au ministre de la Justice, au procureur fédéral et au procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions un rapport d'activités bimensuel circonstancié sur ses activités au sein d'Eurojust.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 205, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309quater. [¹ Le ministre de la Justice désigne les correspondants nationaux de la Belgique auprès d'Eurojust parmi les magistrats fédéraux, sur avis du procureur fédéral.
En cas d'empêchement du membre belge d'Eurojust et de l'adjoint, le correspondant national de la Belgique auprès d'Eurojust exerce les compétences du membre belge d'Eurojust.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 206, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309quinquies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne le membre belge de l'organe de contrôle commun visé à l'article 23 de la décision du Conseil 2002/187/JAI du 28 février 2002 instituant Eurojust afin de renforcer la lutte contre les formes graves de criminalité, parmi les membres de la Commission de la protection de la vie privée.
§ 2. La désignation vaut pour une période de cinq ans qui peut être renouvelée deux fois.
§ 3. Le membre désigné au sein de l'organe de contrôle commun reçoit un jeton de présence dont le montant et les modalités d'octroi sont déterminés par le Roi.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 207, 201; En vigueur : 29-02-2016>
##### Article 309sexies. [¹ § 1er. Le ministre de la Justice désigne comme assistant auprès d'Eurojust, sur avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions, un juriste de parquet désigné auprès du parquet fédéral pour assister le membre belge et l'adjoint.
L'assistant ne peut remplacer ni le membre ni l'adjoint.
L'assistant peut exercer ses fonctions au siège d'Eurojust sur décision du ministre de la Justice après avis du procureur fédéral et du procureur général qui a les relations internationales dans ses attributions.
§ 2. Le juriste de parquet visé au paragraphe 1er continue à jouir du traitement lié à cette fonction ainsi que des augmentations et des avantages y afférents.
Le Roi fixe l'indemnité de poste de l'assistant.]¹
(1)<Inséré par L [2016-02-05/11](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2016020511), art. 209, 201; En vigueur : 29-02-2016>
### CHAPITRE VIII. [¹ Du personnel judiciaire autorisé à accomplir une mission internationale]¹
(1)<Inséré par L [2014-04-10/73](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014041073), art. 31, 187; En vigueur : 10-06-2014>
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### Section IV. - [¹ De la suspension préventive]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE VIII. - [¹ Des chambres d'arrondissement des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE IX. - [¹ De la Chambre nationale des huissiers de justice]¹
(1)<L [2014-01-07/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014010706), art. 2, 178; En vigueur : 01-02-2014>
### CHAPITRE X. - [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2014-03-28/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2014032801), art. 2, 181; En vigueur : 31-03-2014>
### CHAPITRE XI. [¹ Disposition générale]¹
(1)<Inséré par L [2012-07-19/36](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012071936), art. 37, 175; En vigueur : 31-03-2014 (voir aussi l'art. 61, L1 et L2)>
2016-03-07
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2016-02-29
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2016-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2014-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2014-07-18
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2014-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2014-06-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2014-06-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2014-03-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2013-06-16
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2013-03-19
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2013-01-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2012-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2011-04-04
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2011-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2007-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2006-05-13
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2005-05-14
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2005-05-13
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2004-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2004-10-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2004-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2003-05-02
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2003-03-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2003-02-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2003-01-16
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2003-01-13
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2003-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2002-05-21
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1999-12-31
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1999-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1998-10-25
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1998-10-02
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1998-03-02
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1998-01-11
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1998-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1997-08-13
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1997-07-05
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1997-07-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1997-03-25
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1996-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1996-07-23
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-06-02
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-04-06
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-03-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-01-10
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
1995-01-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
version originale Texte à cette date