Historique des réformes
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION JUDICIAIRE (article 58 à 555/16)(NOTE 1 : art. 259bis-15 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 2, modifié lui-même par L 2016-05-04/03, art. 139)(NOTE 2 : art. 259bis-18 modifiés avec effet à une date indéterminée par L 2014-04-04/44, art. 3) (NOTE : art. 509, 515, 555 et 555/1 modifiés dans le futur par L 2024-05-15/03, art. 11-14, 262; En vigueur : 01-06-2026)(NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 22-01-1985 et mise à jour au 16-02-2026)
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· 1967-10-31
2025-09-01
10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Deuxième partie : L'ORGANISATION J
2025-04-16
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2012-01-01
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Changements du 2012-01-01
@@ -94,7 +94,7 @@
En matière civile, le juge ordonne le renvoi devant une chambre à trois juges lorsqu'avant tout autre moyen, une partie en fait la demande par écrit le jour de l'introduction de la cause. Cette demande ne peut être faite à l'occasion d'une intervention volontaire ou forcée.
(En matière d'application des peines, les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.) <L 2006-05-17/36, art. 11, 132; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 01-09-2012>
(En matière d'application des peines, les affaires relatives à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à trois ans ou moins sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines statuant comme juge unique.) <L 2006-05-17/36, art. 11, 132; **En vigueur :** indéterminée , au plus tard le 01-09-2013. (Voir L [2012-08-03/09](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012080309), art. 2)>
[¹ En matière d'internement, les affaires suivantes sont attribuées au juge du tribunal de l'application des peines, statuant comme juge unique :
@@ -104,7 +104,7 @@
----------
(1)<L [2007-04-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042101), art. 127, 152; En vigueur : indéterminée n et au plus tard : 01-01-2012>
(1)<L [2007-04-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042101), art. 127, 152; En vigueur : indéterminée et au plus tard : 01-01-2013>
##### Article 92. § 1er. (Doivent être attribués aux chambres composées de trois juges :
@@ -140,7 +140,7 @@
(3)<L [2010-04-22/28](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010042228), art. 2, 167; En vigueur : 28-06-2010>
(4)<L [2007-04-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042101), art. 128, 152; En vigueur : indéterminée , au plus tard : 01-01-2012>
(4)<L [2007-04-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042101), art. 128, 152; En vigueur : indéterminée , au plus tard : 01-01-2013>
##### Article 205. (Pour pouvoir être nommé juge consulaire, effectif ou suppléant, le candidat doit être âgé de trente ans accomplis et avoir, pendant cinq ans au moins, avec honneur, exercé le commerce ou participé soit à la gestion d'une société commerciale ayant son principal établissement en Belgique, soit à la direction d'une organisation professionnelle ou interprofessionnelle représentative du commerce ou de l'industrie ou avoir de l'expérience en matière de gestion d'entreprises et de comptabilité.) <L 1997-07-17/65, art. 50, 055; **En vigueur :** 01-01-1998>
@@ -424,59 +424,43 @@
##### Article 355. <L 2002-12-27/30, art. 3, 099; **En vigueur :** 01-10-2002> Les traitements des magistrats de l'Ordre judiciaire sont fixés comme suit :
Cour de cassation
Premier président et procureur general 69.696,16 EUR
Président et premier avocat general 65.281,40 EUR
[Président de section et avocat général] 57.776,40 EUR
<L 2004-12-27/31, art. 7, 121; **En vigueur :** 10-01-2005>
Conseiller 56.451,95 EUR
Cours d'appel et cours du travail :
Premier président et procureur general 56.451,95 EUR
Président de chambre et premier avocat général 50.565,67 EUR
Avocat general 46.960,31 EUR
Conseiller, substitut du procureur général et substitut 45.047,24 EUR
général
| Cour de cassation | |
| --- | --- |
| Premier président et procureur général | 69.696,16 EUR |
| Président et premier avocat général | 65.281,40 EUR |
| [Président de section et avocat général] | 57.776,40 EUR |
| <L 2004-12-27/31, art. 7, 121; ** En vigueur : ** 10-01-2005> | |
| Conseiller | 56.451,95 EUR |
| Cours d`appel et cours du travail : | |
| Premier président et procureur général | 56.451,95 EUR |
| Président de chambre et premier avocat général | 50.565,67 EUR |
| Avocat général | 46.960,31 EUR |
| Conseiller, substitut du procureur général et substitut | 45.047,24 EUR |
| général | |
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte au moins 250 000 habitants :
Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 50.565,67 EUR
travail
Vice-président et premier substitut 44.620,84 EUR
Juge, juge de complément, substitut et substitut de 38.793,06 EUR
complément
| Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du | 50.565,67 EUR |
| --- | --- |
| travail | |
| Vice-président et premier substitut | 44.620,84 EUR |
| Juge, juge de complément, substitut et substitut de | 38.793,06 EUR |
| complément | |
Tribunaux de première instance, tribunaux du travail et tribunaux de commerce, dont le ressort compte moins de 250 000 habitants :
Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du 46.960,31 EUR
travail
Vice-président et premier substitut 44.620,84 EUR
Juge, juge de complément, substitut et substitut de 38.793,06 EUR
complément
| Président du tribunal, procureur du Roi et auditeur du | 46.960,31 EUR |
| --- | --- |
| travail | |
| Vice-président et premier substitut | 44.620,84 EUR |
| Juge, juge de complément, substitut et substitut de | 38.793,06 EUR |
| complément | |
Justices de paix et tribunaux de police visés à l'article 3 de l'annexe au présent Code :
Juge de paix, juge au tribunal de police et juge de 45.047,24 EUR "
complément
| Juge de paix, juge au tribunal de police et juge de | 45.047,24 EUR '' |
| --- | --- |
| complément | |
##### Article 357. <L 1999-04-29/73, art. 3, 072; **En vigueur :** 01-01-2000> § 1er. Il est alloué :
@@ -490,7 +474,7 @@
5° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux premiers substituts du procureur du Roi portant le titre d'auditeur; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué; <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; **En vigueur :** 01-01-2002>
(6° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges de complément visés à l'articles 86bis et aux substituts du procureur du Roi de complément; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué.) <L 2000-03-28/30, art. 5, 079; **En vigueur :** 01-06-2000> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; **En vigueur :** 01-01-2002>
(6° un supplément de traitement de (2 602,89 EUR) aux juges de complément visés à l'article 86bis et aux substituts du procureur du Roi de complément; ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué.) <L 2000-03-28/30, art. 5, 079; **En vigueur :** 01-06-2000> <AR 2001-07-13/45, art. 1, 088; **En vigueur :** 01-01-2002>
(7° un supplément de traitement de 4.214,19 euros aux juges au tribunal de l'application des peines et aux substituts du procureur du Roi spécialisés en application des peines qui exercent réellement les fonctions. Ce supplément de traitement est réduit de moitié lorsque le dernier supplément de traitement visé à l'article 360bis est alloué.) <L 2006-05-17/36, art. 35, 132; **En vigueur :** 01-02-2007>
@@ -1150,147 +1134,78 @@
##### Article 360bis. <L 2002-12-27/30, art. 6, 099; **En vigueur :** 01-10-2002> Les suppléments de traitements cumulatifs suivants sont accordés aux magistrats :
Nombre d'années d'ancienneté utile Montant du
supplément de
traitement
après chaque
période
Vingt et une années :
Avocat général près la cour d'appel et près la cour du 1.778,84 EUR
travail
Président du tribunal de première instance, du tribunal du 2.212,11 EUR
travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
du travail près ces tribunaux
Président du tribunal de première instance, du tribunal du 2.146,74 EUR
travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
du travail près ces tribunaux
Vice-président au tribunal de première instance, au 2.079,00 EUR
tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier
substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail
Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR
travail et au tribunal de commerce, juge de complément a
ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut
de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi
de complément et substitut de l'auditeur du travail de
complément
Juge de paix, juge de paix de complément, juge au tribunal 2.078,98 EUR
de police et juge de complément au tribunal de police
Les autres magistrats 1.765,85 EUR
Vingt-quatre années :
Premier président de la Cour de cassation et procureur 3.423,57 EUR
général près cette Cour
Président à la Cour de cassation et premier avocat général 3.246,97 EUR
près cette Cour
Avocat général près la Cour de cassation 2.946,77 EUR
Conseiller à la Cour de cassation, premier président de la 2.893,81 EUR
cour d'appel, premier président de la cour du travail et
procureur général près la cour d'appel
Président de chambre à la cour d'appel et à la cour du 2.658,37 EUR
travail, premier avocat général près la cour d'appel et
près la cour du travail
Avocat général près la cour d'appel et près la cour du 2.514,64 EUR
travail
Conseiller à la Cour d'appel et à la cour du travail, 4.440,70 EUR
substitut du procureur général près la cour d'appel et
substitut général près la cour du travail
Président du tribunal de première instance, du tribunal du 2.212,11 EUR
travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
du travail près ces tribunaux
Président du tribunal de première instance, du tribunal du 2.146,74 EUR
travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte
moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur
du travail près ces tribunaux
Vice-président au tribunal de première instance, au 2.079,00 EUR
tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier
substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail
Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR
travail et au tribunal de commerce, juge de complément a
ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut
de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi
de complément et substitut de l'auditeur du travail de
complément
Juge de paix, juge de paix de complément, juge au tribunal 2.078,98 EUR
de police et juge de complément au tribunal de police
Vingt sept années :
Juge au tribunal de première instance, au tribunal du 3.038,63 EUR
travail et au tribunal de commerce, juge de complément a
ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut
de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi
de complément et substitut de l'auditeur du travail de
complément
| Nombre d'années d'ancienneté utile | Montant du |
| --- | --- |
| | supplément de |
| | traitement |
| | après chaque |
| | période |
| Vingt et une années : | |
| Avocat général près la cour d'appel et près la cour du | 1.778,84 EUR |
| travail | |
| Président du tribunal de première instance, du tribunal du | 2.212,11 EUR |
| travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte | |
| au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur | |
| du travail près ces tribunaux | |
| Président du tribunal de première instance, du tribunal du | 2.146,74 EUR |
| travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte | |
| moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur | |
| du travail près ces tribunaux | |
| Vice-président au tribunal de première instance, au | 2.079,00 EUR |
| tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier | |
| substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail | |
| Juge au tribunal de première instance, au tribunal du | 3.038,63 EUR |
| travail et au tribunal de commerce, juge de complément a | |
| ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut | |
| de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi | |
| de complément et substitut de l'auditeur du travail de | |
| complément | |
| Juge de paix, juge de paix de complément, juge au tribunal | 2.078,98 EUR |
| de police et juge de complément au tribunal de police | |
| Les autres magistrats | 1.765,85 EUR |
| Vingt-quatre années : | |
| Premier président de la Cour de cassation et procureur | 3.423,57 EUR |
| général près cette Cour | |
| Président à la Cour de cassation et premier avocat général | 3.246,97 EUR |
| près cette Cour | |
| Avocat général près la Cour de cassation | 2.946,77 EUR |
| Conseiller à la Cour de cassation, premier président de la | 2.893,81 EUR |
| cour d'appel, premier président de la cour du travail et | |
| procureur général près la cour d'appel | |
| Président de chambre à la cour d'appel et à la cour du | 2.658,37 EUR |
| travail, premier avocat général près la cour d'appel et | |
| près la cour du travail | |
| Avocat général près la cour d'appel et près la cour du | 2.514,64 EUR |
| travail | |
| Conseiller à la Cour d'appel et à la cour du travail, | 4.440,70 EUR |
| substitut du procureur général près la cour d'appel et | |
| substitut général près la cour du travail | |
| Président du tribunal de première instance, du tribunal du | 2.212,11 EUR |
| travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte | |
| au moins 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur | |
| du travail près ces tribunaux | |
| Président du tribunal de première instance, du tribunal du | 2.146,74 EUR |
| travail et du tribunal de commerce dont le ressort compte | |
| moins de 250 000 habitants, procureur du Roi et auditeur | |
| du travail près ces tribunaux | |
| Vice-président au tribunal de première instance, au | 2.079,00 EUR |
| tribunal du travail et au tribunal de commerce, premier | |
| substitut du procureur du Roi et de l'auditeur du travail | |
| Juge au tribunal de première instance, au tribunal du | 3.038,63 EUR |
| travail et au tribunal de commerce, juge de complément a | |
| ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut | |
| de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi | |
| de complément et substitut de l'auditeur du travail de | |
| complément | |
| Juge de paix, juge de paix de complément, juge au tribunal | 2.078,98 EUR |
| de police et juge de complément au tribunal de police | |
| Vingt sept années : | |
| Juge au tribunal de première instance, au tribunal du | 3.038,63 EUR |
| travail et au tribunal de commerce, juge de complément a | |
| ces tribunaux, substitut du procureur du Roi, substitut | |
| de l'auditeur du travail, substitut du procureur du Roi | |
| de complément et substitut de l'auditeur du travail de | |
| complément | |
##### Article 367bis. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 131, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> A chaque grade et à chaque classe sont attachées une ou plusieurs échelles de traitement.
@@ -2360,129 +2275,69 @@
##### Article 370. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 136, 154; **En vigueur :** 01-12-2008> Sont liés aux échelles de traitement les traitements suivants :
1° classe A1
Echelle de traitements A11 - traitement minimum : 21 880,00 euros
- traitement maximum : 33 895,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
27 augmentations annuelles de 445 euros.
Echelle de traitements A12 - traitement minimum : 23 880,00 euros
- traitement maximum : 35 895,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
27 augmentations annuelles de 445 euros.
2° Classe A2
Echelle de traitements A21 - traitement minimum : 25 880,00 euros
- traitement maximum : 38 360,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
26 augmentations annuelles de 480 euros.
Echelle de traitements A22 - traitement minimum : 28 880,00 euros
- traitement maximum : 41 360,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
26 augmentations annuelles de 480 euros.
Echelle de traitements A23 - traitement minimum : 31 880,00 euros
- traitement maximum : 44 360,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
26 augmentations annuelles de 480 euros.
3° Classe A3
Echelle de traitements A31 - traitement minimum : 32 880,00 euros
- traitement maximum : 44 860,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
24 augmentations annuelles de 520 euros.
Echelle de traitements A32 - traitement minimum : 35 880,00 euros
- traitement maximum : 48 360,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
24 augmentations annuelles de 520 euros.
Echelle de traitements A33 - traitement minimum : 38 880,00 euros
- traitement maximum : 51 360,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
24 augmentations annuelles de 520 euros.
4° Classe A4
Echelle de traitements A41 - traitement minimum : 39 570,00 euros
- traitement maximum : 52 990,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
22 augmentations annuelles de 610 euros.
Echelle de traitements A42 - traitement minimum : 42 570,00 euros
- traitement maximum : 55 990,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
22 augmentations annuelles de 610 euros.
Echelle de traitements A43 - traitement minimum : 45 570,00 euros
- traitement maximum : 58 990,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
22 augmentations annuelles de 610 euros.
5° Classe A5
Echelle de traitements A51 - traitement minimum : 47 360,00 euros
- traitement maximum : 60 780,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
22 augmentations annuelles de 610 euros.
Echelle de traitements A52 - traitement minimum : 50 360,00 euros
- traitement maximum : 63 780,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
22 augmentations annuelles de 610 euros.
Echelle de traitements A53 - traitement minimum : 53 360,00 euros
- traitement maximum : 66 780,00 euros;
- augmentations intermédiaires :
22 augmentations annuelles de
610 euros. "
| 1° | classe A1 | |
| --- | --- | --- |
| | Echelle de traitements A11 | - traitement minimum : 21 880,00 euros |
| | | - traitement maximum : 33 895,00 euros; |
| | | - augmentations intermédiaires : |
| | | 27 augmentations annuelles de 445 euros. |
| | Echelle de traitements A12 | - traitement minimum : 23 880,00 euros |
| | | - traitement maximum : 35 895,00 euros; |
| | | - augmentations intermédiaires : |
| | | 27 augmentations annuelles de 445 euros. |
| 2° | Classe A2 | |
| | Echelle de traitements A21 | - traitement minimum : 25 880,00 euros |
| | | - traitement maximum : 38 360,00 euros; |
| | | - augmentations intermédiaires : |
| | | 26 augmentations annuelles de 480 euros. |
| | Echelle de traitements A22 | - traitement minimum : 28 880,00 euros |
| | | - traitement maximum : 41 360,00 euros; |
| | | - augmentations intermédiaires : |
| | | 26 augmentations annuelles de 480 euros. |
| | Echelle de traitements A23 | - traitement minimum : 31 880,00 euros |
| | | - traitement maximum : 44 360,00 euros; |
| | | - augmentations intermédiaires : |
| | | 26 augmentations annuelles de 480 euros. |
| 3° | Classe A3 | |
| | Echelle de traitements A31 | - traitement minimum : 32 880,00 euros |
| | | - traitement maximum : 44 860,00 euros; |
| | | - augmentations intermédiaires : |
| | | 24 augmentations annuelles de 520 euros. |
| | Echelle de traitements A32 | - traitement minimum : 35 880,00 euros |
| | | - traitement maximum : 48 360,00 euros; |
| | | - augmentations intermédiaires : |
| | | 24 augmentations annuelles de 520 euros. |
| | Echelle de traitements A33 | - traitement minimum : 38 880,00 euros |
| | | - traitement maximum : 51 360,00 euros; |
| | | - augmentations intermédiaires : |
| | | 24 augmentations annuelles de 520 euros. |
| 4° | Classe A4 | |
| | Echelle de traitements A41 | - traitement minimum : 39 570,00 euros |
| | | - traitement maximum : 52 990,00 euros; |
| | | - augmentations intermédiaires : |
| | | 22 augmentations annuelles de 610 euros. |
| | Echelle de traitements A42 | - traitement minimum : 42 570,00 euros |
| | | - traitement maximum : 55 990,00 euros; |
| | | - augmentations intermédiaires : |
| | | 22 augmentations annuelles de 610 euros. |
| | Echelle de traitements A43 | - traitement minimum : 45 570,00 euros |
| | | - traitement maximum : 58 990,00 euros; |
| | | - augmentations intermédiaires : |
| | | 22 augmentations annuelles de 610 euros. |
| 5° | Classe A5 | |
| | Echelle de traitements A51 | - traitement minimum : 47 360,00 euros |
| | | - traitement maximum : 60 780,00 euros; |
| | | - augmentations intermédiaires : |
| | | 22 augmentations annuelles de 610 euros. |
| | Echelle de traitements A52 | - traitement minimum : 50 360,00 euros |
| | | - traitement maximum : 63 780,00 euros; |
| | | - augmentations intermédiaires : |
| | | 22 augmentations annuelles de 610 euros. |
| | Echelle de traitements A53 | - traitement minimum : 53 360,00 euros |
| | | - traitement maximum : 66 780,00 euros; |
| | | - augmentations intermédiaires : |
| | | 22 augmentations annuelles de |
| | | 610 euros. `` |
##### Article 375. <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564), art. 145, 155; **En vigueur :** 01-12-2008> § 1er. Les membres du personnel de niveau A et les membres d'un greffe ou d'un secrétariat de parquet appelés, en application des articles 330 et 330bis, a remplir une fonction supérieure durant une période ininterrompue d'un mois, perçoivent une allocation dont le montant est fixé sur la base de la différence entre la rémunération dont le membre du personnel bénéficierait dans le grade de la fonction exercée à titre provisoire et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.
@@ -2858,7 +2713,7 @@
La délégation prend fin avec la cessation de la cause qui l'a motivée (ou à l'expiration du délai visé au deuxième alinéa); toutefois pour les affaires en cours de débat ou en délibéré, la délégation produira ses effets jusqu'au jugement. <L 1998-02-10/32, art. 5, 2°, 057; **En vigueur :** 02-03-1998>
##### Article 156bis. <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Il y a, auprès [¹ *de la Cour de cassation,*]¹ des Cours d'appel, des Cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police), des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (conformément à l'article 383, § 1er); ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont désignés conformément à l'article 383, § 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés. <L 1998-02-10/32, art. 7, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 21, 066; **En vigueur :** 01-03-1999>
##### Article 156bis. <Inséré par L 17-07-1984, art. 1> Il y a, auprès [¹ de la Cour de cassation,]¹ des Cours d'appel, des Cours du travail, des tribunaux de première instance, des tribunaux du travail (des tribunaux de commerce, des justices de paix et des tribunaux de police), des magistrats suppléants désignés parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge (conformément à l'article 383, § 1er); ils n'ont pas de fonctions habituelles et sont désignés conformément à l'article 383, § 2, pour remplacer momentanément, selon le cas et chacun pour ce qui le concerne, soit les magistrats effectifs, soit les membres du ministère public lorsqu'ils sont empêchés. <L 1998-02-10/32, art. 7, 057; **En vigueur :** 02-03-1998> <L 1998-12-22/47, art. 21, 066; **En vigueur :** 01-03-1999>
Ces magistrats suppléants peuvent aussi être appelés à siéger dans les cas où l'effectif est insuffisant pour traiter les affaires pendantes.
@@ -2866,7 +2721,7 @@
----------
(1)<L [2010-05-07/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010050708), art. 2, 165; En vigueur : indéterminée >
(1)<L [2010-05-07/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010050708), art. 2, 165; En vigueur : 09-11-2012 (voir AR [2012-10-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012102302), art. 1)>
##### Article 191bis. <inséré par L 2005-04-07/63, art. 4; **En vigueur :** 13-05-2006> § 1er. Toute personne qui a exercé la profession d'avocat à titre d'activité professionnelle principale pendant vingt ans au moins ou qui a exercé pendant quinze ans au moins cette activité à titre d'activité professionnelle principale et exercé pendant cinq ans au moins une fonction dont l'exercice nécessite une bonne connaissance du droit, est dispensée de l'examen d'aptitude professionnelle prévu à l'article 259bis-9, § 1er, en vue d'une nomination visée à l'article 190, pour autant que les conditions prévues aux §§ 2 et 3 soient respectées.
@@ -3762,7 +3617,7 @@
[¹ Les magistrats ainsi désignés peuvent toutefois, à leur demande, continuer à exercer leur fonction de magistrat suppléant, au-delà de septante ans, pour une période d'un an, renouvelable deux fois, si l'autorité judiciaire qui les a désignés l'estime utile en raison des nécessités du service. La continuation de la fonction et ses renouvellements seront décidés par ordonnance prononcée, selon le cas, par les premiers présidents des cours d'appel et du travail, les présidents des tribunaux ou les procureurs généraux près les cours d'appel.]¹
[² *Les magistrats de la Cour de cassation admis à la retraite en raison de leur âge peuvent, à leur demande, être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette Cour pour exercer des fonctions de magistrat suppléant pour une période d'un an. La désignation est renouvelable deux fois, si le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour l'estime utile en raison des nécessités du service.*]²
[² Les magistrats de la Cour de cassation admis à la retraite en raison de leur âge peuvent, à leur demande, être désignés selon le cas par le premier président de la Cour de cassation ou par le procureur général près cette Cour pour exercer des fonctions de magistrat suppléant pour une période d'un an. La désignation est renouvelable deux fois, si le premier président de la Cour de cassation ou le procureur général près cette Cour l'estime utile en raison des nécessités du service.]²
§ 3. Les dispositions du § 2 ne sont pas applicables aux premiers présidents de la Cour de cassation, des cours d'appel et du travail, aux procureurs généraux près la Cour de cassation et les cours d'appel, aux présidents des tribunaux, aux procureurs du Roi et aux auditeurs du travail.
@@ -3770,7 +3625,7 @@
(1)<L [2010-05-07/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010050708), art. 3, 165; En vigueur : 11-06-2010>
(2)<L [2010-05-07/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010050708), art. 2, 165; En vigueur : indéterminée >
(2)<L [2010-05-07/08](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010050708), art. 3, L 2, 165; En vigueur : 09-11-2012 (voir AR [2012-10-23/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2012102302), art. 1)>
##### Article 391. Le magistrat mis à la retraite à raison de l'âge prévu à l'article 383 et ayant trente années de service, dont quinze au moins dans la magistrature, a droit à l'éméritat.
@@ -4008,6 +3863,8 @@
[¹ 4° une prime forfaitaire de 138 euros par service de garde de nuit, ou pendant les week-ends ou les jours fériés, réellement assumé au sein d'un parquet du procureur du Roi, pour autant qu'il soit inscrit au rôle de garde. Par service de garde, on entend un service continu de douze heures pendant lequel les intéressés sont joignables et disponibles mais peuvent également se déplacer afin d'assurer des prestations sur un lieu de travail. Le montant maximum des primes pour la période de stage légale au parquet ne peut être supérieur à 1 794 euros. En cas de prolongement du stage dans un parquet du procureur du Roi, le montant ne peut être supérieur à 1 196 euros par période de six mois.]¹
Lors de la nomination au stage, le traitement est fixé en prenant uniquement en considération une année au titre de l'expérience exigée, conformément au § 1er, alinéa 3, comme condition de participation au concours d'admission au stage.
Le régime de mobilité applicable aux traitements du personnel s'applique également à la rémunération du stagiaire. Elle est rattachée à l'indice-pivot 138,01.
Toute la législation concernant la sécurité sociale des travailleurs salariés, sauf celle relative aux vacances annuelles, est applicable au stagiaire judiciaire.) <L [2007-01-31/30](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007013130), art. 47, 146; **En vigueur :** 01-03-2007>
@@ -4244,7 +4101,7 @@
1° les motifs graves invoqués;
2° le fait qu il est envisagé de mettre fin au mandat;
2° le fait qu'il est envisagé de mettre fin au mandat;
3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;
@@ -4418,7 +4275,7 @@
----------
(1)<L [2007-04-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042101), art. 126, 152; En vigueur : indéterminée , au plus tard : 01-01-2012>
(1)<L [2007-04-21/01](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042101), art. 126, 152; En vigueur : indéterminée , au plus tard : 01-01-2013>
##### Article 86bis. <Inséré par L 1998-02-10/32, art. 4; **En vigueur :** 02-03-1998> Le Roi peut nommer des juges de complément par ressort de la cour d'appel ou de la cour du travail. Leur nombre par ressort ne peut excéder un (huitième) du nombre total de magistrats du siège des tribunaux de première instance, des tribunaux de commerce et des tribunaux du travail situés dans ce ressort, tel que fixé par la loi visée à l'article 186, alinéa 4. <L 2000-03-28/30, art. 3, 079; **En vigueur :** 2000-04-01>
@@ -5490,19 +5347,14 @@
Dans les classes A1, A2 et A3, le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement reprise dans la colonne 1 du tableau ci-dessous qui a réussi la formation certifiée conformément à l'article 280, obtient au terme de la durée de validité de la formation certifiée, visée à l'article 284, l'échelle de traitement mentionnée dans la colonne 2.
1 2
A11 A12
A12 A21
A21 A22
A22 A23
A31 A32
A32 A33
| 1 | 2 |
| --- | --- |
| A11 | A12 |
| A12 | A21 |
| A21 | A22 |
| A22 | A23 |
| A31 | A32 |
| A32 | A33 |
Par dérogation à l'alinéa 4, le membre du personnel rémunéré par l'échelle de traitement A11 pendant une période de six ans obtient automatiquement l'échelle de traitement A12.
@@ -6364,19 +6216,17 @@
### TITRE II. - Du ministère public.
##### Article 138bis. <Inséré par L 2006-12-03/41, art. 10; **En vigueur :** 28-12-2006> § 1er. Dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
##### Article 138bis. <Inséré par L [2006-12-03/41](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006120341), art. 10; **En vigueur :** 28-12-2006> § 1er. Dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention.
§ 2. Pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui touchent l'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise, l'auditeur du travail peut d'office, conformément aux formalités du présent Code, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions aux dites lois et aux dits règlements.
En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, l'auditeur du travail transmet une copie du dossier au procureur du Roi, en vue de l'exercice de l'action publique pour ces dernières infractions.
L'action visée à l'alinéa 1er ne peut plus être exercée si l'action publique a été intentée ou si, conformément à l'article 7, § 4, alinéa 2, de la loi du 30 juin 1971 relative aux amendes administratives applicables en cas d'infraction à certaines lois sociales, la notification du montant de l'amende administrative a eu lieu.
*Art. 138bis. (Droit futur) <Inséré par L 2006-12-03/41, art. 10; En vigueur : 28-12-2006> § 1er. Dans les matières civiles, le ministère public intervient par voie d'action, de réquisition ou d'avis. Le ministère public agit d'office dans les cas spécifiés par la loi et en outre chaque fois que l'ordre public exige son intervention. § 2. Pour les infractions aux lois et règlements qui relèvent de la compétence des juridictions du travail et qui touchent l'ensemble ou une partie des travailleurs d'une entreprise, l'auditeur du travail peut d'office, conformément aux formalités du présent Code, intenter une action auprès du tribunal du travail, afin de faire constater les infractions aux dites lois et aux dits règlements. En cas de concours ou de connexité desdites infractions avec une ou plusieurs infractions à d'autres dispositions légales qui ne sont pas de la compétence des juridictions du travail, l'auditeur du travail transmet une copie du dossier au procureur du Roi, en vue de l'exercice de l'action publique pour ces dernières infractions. L'action visée à l'alinéa 1er ne peut plus être exercée si l'action publique a été intentée ou si, conformément à l'article [¹ 85 du Code pénal social]¹, la notification du montant de l'amende administrative a eu lieu.*
L'action visée à l'alinéa 1er ne peut plus être exercée si l'action publique a été intentée ou si, conformément à l'article [¹ 85 du Code pénal social]¹, la notification du montant de l'amende administrative a eu lieu.
----------
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 11, 168; En vigueur : indéterminée , au plus tard le 01-07-2011>
(1)<L [2010-06-06/06](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010060606), art. 11, 168; En vigueur : 01-07-2011>
##### Article 138ter. <Inséré par L 2006-12-03/41, art. 11; **En vigueur :** 28-12-2006> Dans toutes les contestations qui relèvent de la compétence des juridictions du travail, le ministère public auprès des juridictions du travail peut requérir du ministre ou des institutions ou services publics compétents les renseignements administratifs nécessaires. Il peut à cet effet requérir le concours des fonctionnaires chargés par l'autorité administrative compétente de contrôler l'application des dispositions légales et réglementaires visées aux articles 578 à 583.
@@ -7170,299 +7020,949 @@
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section III. - (Des autorités compétentes pour instruire.) <L 2002-07-07/43, art. 12, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section IV. - (Des autorités compétentes pour infliger une peine.) <L 2002-07-07/43, art. 13, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section V. - Dispositions communes. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 14; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE V. - Effacement, réhabilitation et révision. <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 27; **En vigueur :** 14-02-2004>
### LIVRE III. - Du barreau.
### LIVRE III. - Du barreau.
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
##### Article 428octies. <inséré par AR 1996-05-02/43, art. 7; **En vigueur :** 01-08-1996> Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours.
Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.
##### Article 432bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; **En vigueur :** 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.
##### Article 436. Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat.
Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu.
Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.
La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre.
En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 438. Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement.
La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
##### Article 440. Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider.
L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
##### Article 441. Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.
##### Article 442. Ils sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.
##### Article 444. Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu.
##### Article 445. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé.
##### Article 446. L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une commission d'office, s'il y a lieu.
##### Article 446bis. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 2; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.
Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.
L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.
##### Article 446ter. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 4; **En vigueur :** 01-11-2006> Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage.
Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.
En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
##### Article 447. Le bâtonnier est le chef de l'Ordre.
Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.
##### Article 448. (Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.) <L 04-05-1984, art. 3>
Si, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.
##### Article 451. (...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil. <L 04-05-1984, art. 4, 1>
Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un des sièges du conseil selon les règles de présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier.
Les suffrages émis pour l'élection à ce siège ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre siège au conseil de l'Ordre.
(...) <L 04-05-1984, art. 4, 2>
##### Article 452. Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.
##### Article 453. Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.
##### Article 454. Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux.
La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur général près la cour d'appel du ressort.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
##### Article 457bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 9; **En vigueur :** 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi.
Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand.
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 470. Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 477octies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.
§ 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 3. Les §§ 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique :
a) entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres différents;
b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe.
§ 5. Par dérogation aux §§ 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession
Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens des dispositions du présent Code;
2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°;
3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°.
Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent.
§ 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.
##### Article 477nonies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.
Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa 1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie.
L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 3. Le conseil de l'Ordre est l'autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux §§ 1 et 2.
Les demandes et documents visés aux §§ 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue.
§ 4. L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents.
§ 5. Les personnes visées aux §§ 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
##### Article 478bis. <Inséré par L 2005-12-06/57, art. 2; **En vigueur :** 26-01-2006> § 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre " la commission ".
§ 2. La commission est composée comme suit :
1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;
2° un avocat désigné par l' " Orde van Vlaamse balies ";
3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation;
4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation;
5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;
6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant [¹ de même expression]¹.
Le mandat des membres effectifs et suppléants à une durée de 4 ans et est renouvelable.
§ 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone.
Elle établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de cassation.
§ 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix.
§ 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou :
1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance;
2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel.
§ 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.
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(1)<L [2011-03-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030313), art. 2, 170; En vigueur : 04-04-2011>
##### Article 478ter. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 4 ; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 16-01-2007> § 1er. Au plus tard trente jours après qu'un poste d'avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au Moniteur belge.
§ 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La forme de l'acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis par le Roi après avis de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
§ 4. A la fin du délai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à la commission.
§ 5. La commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi des candidatures par le ministre de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à compter du soixantième jour et jusqu'au septante-cinquième jour de l'envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition. La commission dispose de quinze jours à compter de l'envoi de l'injonction pour faire une proposition.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de l'injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
##### Article 479. En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration.
Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.
##### Article 480. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.
##### Article 481. Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.
##### Article 482. Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative.
Cette assemblée est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des avocats.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du tableau est élu.
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité de leurs membres.
##### Article 483. Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
##### Article 484. Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général près la Cour de cassation.
##### Article 484bis. <Inséré par L 2001-07-04/41, art. 13; **En vigueur :** 25-07-2001> Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers.
Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arrêtés par l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.
##### Article 485. En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander.
Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de toutes les décisions du conseil de l'Ordre.
Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.
##### Article 486. Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence.
L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier président; une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.
##### Article 487. Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### LIVRE IIIBIS. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.
### LIVRE IIIBIS. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.
##### Article 508/1. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par :
1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;
2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;
3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2;
4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7;
5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire.
### LIVRE IIIBIS. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.
##### Article 508/2. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise.
La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.
§ 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.
##### Article 508/3. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission :
1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire;
2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;
3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique.
Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire;
4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.
##### Article 508/4. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
### CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
##### Article 508/6. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.
### CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
### CHAPITRE IV. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
##### Article 508/9. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.
Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation.
L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13.
En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation.
§ 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.
##### Article 508/11. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la Commission d'aide juridique et au Ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci.
##### Article 508/12. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4.
### Section II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
##### Article 508/13. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ou pour les personnes y assimilées.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant de ces ressources, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes.
Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies.
Le bureau conserve une copie des pièces.
##### Article 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.
Toute décision de refus est motivée.
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.
##### Article 508/16. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.
##### Article 508/18. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Le bureau peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts.
A cette fin, l'avocat dépose une requête motivée au bureau.
Le bureau porte la requête à la connaissance du bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations.
Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par lettre recommandée à la poste au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.
Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'indemnisation des avocats.
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### CHAPITRE VII. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la commission d'office des avocats.
##### Article 508/21. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.
##### Article 508/23. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7.
Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application.
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 508/24. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006> § 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice.
§ 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays.
§ 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés.
§ 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique.
§ 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur.
##### Article 508/25. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de ressources insuffisantes au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### LIVRE IV. - Des huissiers de justice.
##### Article 509. Il y a dans chaque arrondissement des huissiers de justice. Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 512.
##### Article 514. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit la notification qui lui est faite de l'arrêté de nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
### CHAPITRE II. - Des fonctions d'huissier de justice.
##### Article 517. <L 15-07-1970, art. 28> L'huissier de justice est tenu d'exercer son ministère toutes les fois qu'il en est requis et pour tous requérants. Il ne peut cependant instrumenter ni pour son conjoint ni pour ses parents et alliés en ligne directe ni pour ceux de son conjoint, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au quatrième degré.
### CHAPITRE II. - Des fonctions d'huissier de justice.
### CHAPITRE IV. - Du tarif.
##### Article 519. <L 1998-05-20/56, art. 2, 064; **En vigueur :** 01-01-1999> Le Roi fixe le tarif de tous les actes des huissiers de justice et des indemnités pour frais de déplacement.
##### Article 523. Les huissiers de justice, outre la mention qu'ils doivent faire au bas de l'original et de la copie de chaque acte, du montant de leurs droits, sont tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte.
### CHAPITRE V. - De la suppléance.
##### Article 525. L'huissier de justice suppléant est nommé par le procureur du Roi. Il doit remplir les conditions de nomination prévues à l'article 510 et, avant tout acte, prêter le serment prévu à l'article 514.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations, et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.
##### Article 527. La décision fixe le délai pendant lequel s'exercera la suppléance.
Elle peut être rétractée à tout moment, soit à la demande de l'huissier de justice supplée, soit d'office.
La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur du Roi ou, selon le cas, par le président du tribunal de première instance.
##### Article 528. Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit à l'huissier de justice d'exercer ses fonctions pendant la durée de la suppléance.
Le suppléant qui accomplit un acte du ministère de l'huissier de justice après l'expiration du terme fixé, est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal.
L'inobservation de ces interdictions n'entraîne pas la nullité de l'acte.
##### Article 529. Le serment prêté par l'huissier de justice suppléant est valable pour les suppléances ultérieures auxquelles il serait appelé.
En ce cas les pièces prévues à l'article 526, deuxième alinéa, 2°, ne doivent être fournies qu'à la demande du procureur du Roi.
### CHAPITRE VI. - De la discipline.
##### Article 531bis. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> La décision rendue en matière disciplinaire, prononcée conformément à l'article 531, est susceptible d'appel devant un conseil d'appel des huissiers de justice.
Un conseil est créé dans le ressort de chaque cour d'appel. Il se réunit au lieu où est établi le siège de la cour. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il y a un conseil francophone et un conseil néerlandophone. Le conseil est composé de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants, élus parmi les huissiers de justice, de façon que les assesseurs effectifs, d'une part, et les assesseurs suppléants, d'autre part, appartiennent à trois arrondissements judiciaires différents. Le conseil est présidé par un conseiller de la cour d'appel compétente, désigné à cet effet par le premier président.
Les assesseurs sont élus annuellement au scrutin secret par le conseil permanent. Ils sont rééligibles.
Un secrétaire et un rapporteur sont désignés parmi les assesseurs.
Un membre du comité de direction peut être entendu, à la demande du conseil, sans pouvoir prendre part à la délibération.
Pour la première fois, les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente, sur la présentation de la chambre d'arrondissement intéressée.
##### Article 531ter. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel doit être intenté par l'huissier de justice titulaire ou suppléant intéressé, par voie de requête motivée rédigée dans la langue de la décision attaquée. Cette requête est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre accusé de réception au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement, et ce dans le mois du prononcé, si la décision a été rendue contradictoirement, ou, si elle a été rendue par défaut, dans le mois de la date à laquelle elle a été signifiée à l'intéressé par le secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement ou par un autre membre dudit conseil.
L'article 50 du présent Code s'applique par analogie.
##### Article 531quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel est suspensif.
Les membres du conseil d'appel qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 828, de même que les membres du conseil de la chambre d'arrondissement qui a prononcé la peine disciplinaire, sont récusés d'office.
##### Article 531quinquies. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appelant est convoqué par le secrétaire devant le conseil d'appel, par lettre recommandée à la poste.
Le délai de comparution est d'au moins quinze jours. Sauf si l'appelant demande expressément le huis clos, les débats ont lieu en audience publique.
Le conseil d'appel peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'huissier de justice inculpé l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil d'appel, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du conseil d'appel est adressée sous pli recommandé à la poste à l'appelant et au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement par le secrétaire du conseil d'appel.
##### Article 532. Toutes suspensions, destitutions et condamnations d'amendes sont prononcées contre les huissiers de justice par le tribunal de première instance de leur résidence, à la diligence du procureur du Roi.
La durée de la peine de la suspension ne peut excéder un an.
Ces jugements sont susceptibles d'appel.
##### Article 533. Les huissiers de justice ne peuvent ni directement ni indirectement se rendre adjudicataires des objets mobiliers qu'ils sont chargés de vendre.
Toute contravention à cette disposition est punie de la suspension de l'huissier de justice pendant trois mois et d'une amende de mille francs pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de l'application des lois pénales.
La récidive entraîne toujours la destitution.
##### Article 534. Le conseil de la chambre ne peut faire l'application des peines de discipline, qu'après avoir entendu l'huissier de justice inculpé, ou faute par lui d'avoir comparu, à la séance fixée dans la citation.
La citation est donnée avec un délai de huit jours, par lettre recommandée à la poste, indiquant le motif de la convocation et portant la signature du rapporteur. Celui-ci en prend note sur un registre tenu à cette fin. Ce registre est coté et paraphé par le président du tribunal de première instance.
### CHAPITRE VII. - De la chambre d'arrondissement des huissiers de justice.
##### Article 535. Il y a dans chaque arrondissement une chambre d'arrondissement des huissiers de justice qui a son siège au chef-lieu d'arrondissement. Elle est composée des huissiers de justice de l'arrondissement. Elle a la personnalité civile.
##### Article 536. <L 29-11-1979, art. 1> La chambre d'arrondissement est administrée par un conseil, dont le nombre de membres est fixé :
à neuf, dans les arrondissements ou il y a plus de cinquante huissiers de justice;
à sept, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de trente à cinquante;
à cinq, dans les arrondissements où il y a plus de dix et moins de trente huissiers de justice;
à quatre, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de cinq à dix;
à une unité de moins que le total du nombre des huissiers de justice prévu dans l'arrondissement lorsque ce nombre est de quatre ou moins.
##### Article 538. Le conseil de la chambre d'arrondissement est renouvelé tous les ans par tiers.
Les deux premiers renouvellements s'opèrent par ordre d'ancienneté de nomination.
Les membres sortants sont rééligibles.
##### Article 539. Le conseil de la chambre d'arrondissement comprend le syndic, le rapporteur, le trésorier, le secrétaire et les membres ordinaires dans les limites de l'article 536.
(Lorsque le nombre de membres d'une chambre d'arrondissement est inférieur à quatre, les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être cumulées; les fonctions de syndic et de rapporteur seront toujours exercées par des personnes différentes.) <L 29-11-1979, art. 2>
##### Article 540. L'élection des membres du conseil de la chambre d'arrondissement se fait au scrutin secret. Elle a lieu chaque année, dans le courant du mois de juin.
Par scrutins particuliers, il est procédé à l'élection du syndic, du trésorier, du rapporteur et du secrétaire.
Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat ne réunit la majorité des voix des membres présents, on procède a un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité de suffrages, le plus ancien est préféré.
Les autres membres du conseil sont élus au scrutin de liste, tout vote devant, pour être valable, contenir un nombre de noms égal à celui des places à conférer.
Toutes ces élections sont faites à la majorité absolue des votes valables.
Les membres du conseil entrent en exercice le premier septembre.
##### Article 541. Le conseil s'assemble au moins une fois par mois, sur convocation du syndic.
Une assemblée extraordinaire est convoquée par le syndic quant il le juge convenable, ou à la demande motivée de deux autres membres, ou à la requête du président du tribunal de première instance ou du procureur du Roi.
##### Article 543. Le syndic a la police du conseil.
Il propose les sujets de délibération, recueille les voix et en prononce le résultat.
Il dirige toutes actions et poursuites à exercer par le conseil, et agit pour lui et en son nom, dans tous le cas, conformément à ce qu'il a délibéré.
Il a seul le droit de correspondre, au nom du conseil, avec les présidents des tribunaux et le procureur du Roi, sauf en cas d'empêchement, la délégation au rapporteur.
##### Article 545. Le secrétaire rédige les délibérations du conseil. Elles sont inscrites dans un registre coté et paraphé par le syndic et sont signées par tous les membres qui y ont concouru.
Le secrétaire est le gardien des archives. Il délivre, sous sa signature, les expéditions.
##### Article 546. Toutes personnes qui doivent ou demandent à être entendues sur des réclamations ou plaintes adressées au conseil de la chambre d'arrondissement, y sont convoquées dans les formes prévues à l'article 534.
Les parties peuvent se présenter aux séances du conseil volontairement et sans citation préalable.
##### Article 547. Le conseil ne peut prendre de décision, ni émettre son avis sur aucune affaire, qu'après avoir entendu le rapporteur.
Il ne peut délibérer valablement si les membres votants ne forment au moins les deux tiers de ceux qui le composent.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix; le syndic a voix prépondérante en cas de partage.
##### Article 548. Le conseil est tenu de représenter au procureur général ou au procureur du Roi, toutes les fois qu'ils en font la demande, les registres de ces délibérations, et toutes autres pièces déposées dans ses archives.
### CHAPITRE VIII. - De la Chambre nationale des huissiers de justice.
##### Article 552. Le conseil permanent est composé d'autant de membres qu'il y a d'arrondissements à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant élus par chaque chambre d'arrondissement.
Il se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois membres et au moins une fois par trimestre.
##### Article 555. Le conseil permanent de la chambre nationale est tenu de représenter aux procureurs généraux près les cours d'appel, toutes les fois qu'ils en feront la demande, les registres de ses délibérations et tous autres papiers déposes dans ses archives.
### CHAPITRE IX. - <L 1985-09-23/33, art. 48, 008> Dispositions propres aux huissiers de justice des arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen.
##### Article 555quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 21, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> Les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui satisfont aux conditions de l'ancien article 510 à la date de la mise en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, sont dispensés des obligations imposées par ce nouvel article, pour autant qu'ils font valider leur carnet de stage dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée par le procureur du Roi de l'arrondissement du siège de la chambre qui a délivré le carnet de stage.
Par dérogation au nouvel article 510, les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui, le jour de l'abrogation de l'ancien article 510, 2°, b), sont huissiers de justice honoraires ou porteurs du certificat de candidat huissier de justice délivré conformément à la loi du 5 juillet 1963 réglant le statut des huissiers de justice ou conformément à l'ancien article 510, sont dispensés de l'obligation prescrite par le nouvel article 510, 2°. La même disposition s'applique à la désignation en qualité d'huissier de justice suppléant.
Les autres dispositions de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice relatives à la procédure de nomination s'appliquent à tous les candidats aux fonctions d'huissier de justice.
L'ancien article 510, premier alinéa, 2°, b), et l'ancien article 511 sont abroges à la fin de la huitième année civile qui suivra l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice. Pendant cette période transitoire, le stage prévu au nouvel article 511 est accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Toutefois, les dispositions du nouvel article 510, 5°, et du nouvel article 511, premier alinéa, relatives au stage, sont applicables.
La durée du stage effectué avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice peut être portée en déduction de celle du stage prévu par le nouvel article 510, 5°.
##### Article 169bis. (NOTE : l'article 10 de la loi [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) a été remplacé par l'article 167 de la loi [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564). Désormais l'article 10 insère un article 169bis au lieu de l'article 174bis)
<inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545), art. 10; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 15)> Les registres et répertoires sont créés, conservés et communiqués d'une manière qui rend possible leur consultation et garantit leur lisibilité. Le Roi fixe les modalités à cet effet après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix.
Aucune modification ne peut être apportée aux mentions figurant dans les registres et les répertoires, sauf si elle est autorisée par des dispositions légales ou réglementaires.)
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IVbis. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 5°, 153; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE III. - <L 15-07-1970, art. 15> Disposition commune aux chapitres Ier et II.
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Section première. - Formation des listes de jurés.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 46; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Section II. - Du recrutement. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 67; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IX. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 85, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 87, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Section première. - Du cumul.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902) , art. 15)>
##### Article 315ter.
(NOTE : l'article 12 de L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) a été modifié par l'article 169 de L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564). L'article 315bis est renuméroté en 315ter)
<inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545), art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 15)> Le Service public fédéral Justice établit, en collaboration avec le comité de gestion et sous le contrôle de la Cour de cassation, une liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. Il veille à la mise à jour permanente de cette liste.
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure.
Cette liste est publique. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci.
Le Service public fédéral Justice est autorisé à collecter, auprès des membres de l'ordre judiciaire, leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section 1. - (Du conseil national de discipline). <L 2002-07-07/43, art. 9, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section 1. - (Du conseil national de discipline). <L 2002-07-07/43, art. 9, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section II. - (Des autorités compétentes pour initier des procédures disciplinaires.) <L 2002-07-07/43, art. 10, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section III. - (Des autorités compétentes pour instruire.) <L 2002-07-07/43, art. 12, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section IV. - (Des autorités compétentes pour infliger une peine.) <L 2002-07-07/43, art. 13, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE IV. - Procédure disciplinaire.
### CHAPITRE V. - Effacement, réhabilitation et révision. <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 27; **En vigueur :** 14-02-2004>
### LIVRE III. - Du barreau.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
### Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'organisation.
### Section II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'indemnisation des avocats.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'indemnisation des avocats.
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE I. - Du titre, de la nomination, du serment et de la résidence.
### CHAPITRE II. - Des fonctions d'huissier de justice.
### CHAPITRE III. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE III. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE V. - De la suppléance.
### CHAPITRE VI. - De la discipline.
### CHAPITRE VII. - De la chambre d'arrondissement des huissiers de justice.
### CHAPITRE VIII. - De la Chambre nationale des huissiers de justice.
### CHAPITRE IX. - <L 1985-09-23/33, art. 48, 008> Dispositions propres aux huissiers de justice des arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen.
##### Article 391/1. [¹ Art. 391/1. Par dérogation à l'article 391, les magistrats qui au 1er janvier 2012 n'ont pas atteint l'âge de 55 ans, ne peuvent pas prétendre à la pension calculée sur la base de l'article 391. Ils conservent néanmoins le droit au bénéfice du tantième 1/30e prévu à l'article 391 pour les services prestés dans la magistrature jusqu'au 31 décembre 2011. De plus, s'ils comptent au moins quinze années dans la magistrature, ils conservent également le bénéfice du tantième 1/30e pour les services autres que ceux prestés dans la magistrature.
Pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012, le tantième 1/30e est remplacé par le tantième 1/48e.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 2, 171; En vigueur : 01-01-2012>
##### Article 392/1. [¹ Art. 392/1. Par dérogation à l'article 392, pour le magistrat qui est âgé de moins de 55 ans au 1er janvier 2012 et qui est reconnu hors d'état de continuer ses fonctions par suite d'infirmités, les tantièmes de 1/30e et 1/35e prévus à l'article 392, alinéa 2, sont remplacés par le tantième 1/48e pour les services prestés à partir du 1er janvier 2012.]¹
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(1)<Inséré par L [2011-12-28/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011122802), art. 3, 171; En vigueur : 01-01-2012>
### TITRE V. - De la discipline.
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE III. - (Autorités compétentes). <L 2002-07-07/43, art. 8, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section II. - (Des autorités compétentes pour initier des procédures disciplinaires.) <L 2002-07-07/43, art. 10, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section III. - (Des autorités compétentes pour instruire.) <L 2002-07-07/43, art. 12, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section IV. - (Des autorités compétentes pour infliger une peine.) <L 2002-07-07/43, art. 13, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section V. - Dispositions communes. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 14; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE IV. - Procédure disciplinaire.
### CHAPITRE V. - Effacement, réhabilitation et révision. <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 27; **En vigueur :** 14-02-2004>
### LIVRE III. - Du barreau.
### LIVRE III. - Du barreau.
### TITRE PREMIER. - <L 02-07-1975, art. 1> Dispositions générales.
##### Article 428octies. <inséré par AR 1996-05-02/43, art. 7; **En vigueur :** 01-08-1996> Nul ne peut être à la fois, membre du jury et de la commission de recours.
Les membres avocats du jury ou bâtonniers de la commission de recours qui sont membres du conseil de l'Ordre des avocats ou du conseil d'appel, qui décident de l'inscription du candidat au tableau ou à la liste de cet Ordre des avocats ou qui connaissent de l'appel de cette décision prise par le conseil de l'Ordre, sont tenus de s'abstenir lorsque ces conseils exercent leur compétence.
##### Article 432bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 2; **En vigueur :** 01-11-2006> La personne qui sollicite une inscription ou qui est l'objet d'une omission peut faire appel des décisions prises par le conseil de l'Ordre auprès du conseil de discipline d'appel.
L'appel est notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président du conseil de discipline d'appel, dans les quinze jours de la notification de la décision.
##### Article 436. Le conseil de l'Ordre peut accorder l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire aux docteurs en droit qui, ayant été inscrits au tableau de l'Ordre durant dix ans au moins, n'exercent plus la profession d'avocat.
Il peut, dans des circonstances exceptionnelle, réduire le délai prévu.
Cette autorisation n'est accordée, aux conditions fixées par son règlement, que par le conseil de l'Ordre dans le ressort duquel l'intéressé a exercé en dernier lieu la profession d'avocat.
La liste des avocats honoraires est insérée à la suite du tableau de l'Ordre.
En cas de manquement aux règles de probité et de délicatesse ou aux conditions de l'octroi du titre, l'autorisation de porter le titre d'avocat honoraire peut être retirée en tout temps par le conseil de l'Ordre qui l'a accordée, l'intéressé appelé ou entendu; celui-ci a la faculté de se faire assister d'un conseil. La décision n'est pas susceptible d'opposition.
##### Article 438. Les avocats, membres de l'une ou de l'autre des deux Chambres législatives, ne peuvent être désignés comme avocat en titre des administrations publiques, ni plaider, ni suivre aucune affaire litigieuse dans l'intérêt de l'Etat ou de l'un des organismes prévus à l'article premier, littéra A et B, de la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, ni leur donner avis ou consultation en pareille affaire, si ce n'est gratuitement.
La même interdiction s'applique aux conseillers provinciaux et aux conseillers communaux en ce qui concerne les affaires introduites pour la province ou pour ou contre la commune ou ils ont été élus.
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
##### Article 440. Devant toutes les juridictions, sauf les exceptions prévues par la loi, seuls les avocats ont le droit de plaider.
L'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
##### Article 441. Les avocats portent dans leurs fonctions le costume prescrit par le Roi.
##### Article 442. Ils sont appelés dans les cas déterminés par la loi, à suppléer les juges et officiers du ministère public et ne peuvent s'y refuser sans motif d'excuse ou d'empêchement.
##### Article 444. Les avocats exercent librement leur ministère pour la défense de la justice et de la vérité.
Ils doivent s'abstenir d'avancer aucun fait grave contre l'honneur et la réputation des personnes à moins que la nécessité de la cause ne l'exige et sous la réserve des poursuites disciplinaires et de l'application de l'article 445, s'il y a lieu.
##### Article 445. Si un avocat, dans ses plaidoiries ou dans ses écrits, attaquait méchamment la Monarchie, la Constitution, les lois du peuple belge ou les autorités établies, le tribunal ou la cour qui connaît de l'affaire pourrait faire dresser procès-verbal par le greffier et saisir de l'incident le conseil de l'Ordre dont relève l'intéressé.
##### Article 446. L'avocat désigné d'office ne peut refuser son ministère sans faire approuver ses motifs d'excuse ou d'empêchement par l'autorité qui l'a désigné.
Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat, le chef de l'Ordre procède à une commission d'office, s'il y a lieu.
##### Article 446bis. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 2; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats assurent l'aide juridique de première ligne dans les permanences visées à l'article 508/5.
Ils assurent l'aide juridique de deuxième ligne visée à l'article 508/7.
L'Etat alloue, aux conditions visées à l'article 508/19, des indemnités aux avocats en raison des prestations accomplies au titre de l'aide juridique.
##### Article 446ter. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 4; **En vigueur :** 01-11-2006> Les avocats taxent leurs honoraires avec la discrétion qu'on doit attendre d'eux dans l'exercice de leur fonction. Tout pacte sur les honoraires exclusivement lié au résultat de la contestation leur est interdit.
Dans le cas où la fixation excède les bornes d'une juste modération, le conseil de l'Ordre la réduit, en ayant égard notamment à l'importance de la cause et à la nature du travail, sous réserve des restitutions qu'il ordonne, s'il y a lieu, le tout sans préjudice du droit de la partie de se pourvoir en justice si la cause n'est pas soumise à arbitrage.
Si l'affaire est portée devant le tribunal, elle est traitée en audience publique, à moins que les parties ne demandent de commun accord qu'elle soit traitée en chambre du conseil.
En outre, le tribunal peut, à la requête de la partie la plus diligente, ordonner par décision motivée que l'affaire soit traitée en chambre du conseil pendant la totalité ou une partie de la procédure, dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque, dans des circonstances spéciales, la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
##### Article 447. Le bâtonnier est le chef de l'Ordre.
Il convoque et préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement, comme il est prévu au règlement du conseil de l'Ordre, sinon par le plus ancien bâtonnier, membre du conseil ou à défaut par le plus ancien membre présent du conseil.
##### Article 448. (Pour chacun des barreaux, il est formé un conseil de l'Ordre. Toutefois, pour le barreau de Bruxelles, chacun des deux Ordres visés par l'article 430, 2°, a son propre Conseil.) <L 04-05-1984, art. 3>
Si, lors de la rentrée des cours et tribunaux, le conseil de l'Ordre n'est pas légalement formé ou renouvelé, les fonctions en sont provisoirement remplies par le conseil de l'Ordre sortant.
##### Article 451. (...) Le conseil de l'Ordre peut déterminer le mode et les conditions de présentation des candidatures au bâtonnat et au conseil. <L 04-05-1984, art. 4, 1>
Il peut décider qu'il sera pourvu à l'attribution d'un des sièges du conseil selon les règles de présentation et de scrutin prévues pour la désignation du bâtonnier.
Les suffrages émis pour l'élection à ce siège ne peuvent être comptés pour l'élection à un autre siège au conseil de l'Ordre.
(...) <L 04-05-1984, art. 4, 2>
##### Article 452. Le secrétaire du conseil remplit également les fonctions de secrétaire de l'Ordre.
##### Article 453. Le conseil de l'Ordre ne peut délibérer si la majorité des membres qui le composent n'est présente.
##### Article 454. Les conseils de l'Ordre sont renouvelés avant la fin de chaque année judiciaire, pour exercer leurs fonctions dès la rentrée des cours et tribunaux.
La liste des membres composant le conseil de l'Ordre est transmise dans la huitaine de l'élection au procureur général près la cour d'appel du ressort.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
### CHAPITRE IV. - De la discipline.
##### Article 457bis. <Inséré par L 2006-06-21/36, art. 9; **En vigueur :** 01-11-2006> La procédure devant le conseil de discipline est suivie dans la langue de l'Ordre dont dépend l'avocat poursuivi.
Sans préjudice de l'article 457, § 5, alinéa 2, tous les membres du siège doivent connaître la langue de la procédure.
Toutefois, lorsque la procédure disciplinaire concerne un avocat germanophone, celui-ci est autorisé à s'exprimer en allemand.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
##### Article 470. Le procureur général assure l'exécution des sentences de suspension et de radiation.
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### TITRE IBIS. <L 2001-11-22/39, art. 18, 096; **En vigueur :** 30-12-2001> - De l'exercice en Belgique de la profession d'avocat par des avocats ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne.
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
##### Article 477octies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Une ou plusieurs personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne et membres d'un même groupe dans l'état membre d'origine, peuvent pratiquer leur activité professionnelle en Belgique dans le cadre d'une succursale ou d'un cabinet secondaire. Toutefois, si les règles fondamentales qui régissent ce groupe dans l'état membre d'origine sont incompatibles avec les règles fondamentales découlant des dispositions législatives ou réglementaires belges, ces dernières dispositions s'appliquent dans la mesure où leur respect est justifié par l'intérêt général consistant en la protection du client et des tiers.
§ 2. Deux ou plusieurs personnes provenant d'un même groupe ou d'un même état membre d'origine et inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne peuvent exercer leur profession en groupe, aux conditions fixées pour les avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 3. Les §§ 1 et 2 sont également applicables à l'exercice en commun de la profession en Belgique :
a) entre plusieurs personnes exerçant sous leur titre professionnel d'origine et provenant d'états membres différents;
b) entre une ou plusieurs personnes visées au point a) et un ou plusieurs avocats inscrits au tableau d'un Ordre belge.
§ 4. La personne voulant exercer sous son titre professionnel d'origine informe le barreau auprès duquel elle sollicite son inscription, conformément à l'article 477quinquies, du fait qu'elle est membre d'un groupe dans un état membre d'origine et donne toutes les informations utiles relatives à ce groupe.
§ 5. Par dérogation aux §§ 1 à 4, le conseil de l'Ordre auprès duquel une personne est inscrite ou sollicite son inscription à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne, peut lui refuser d'exercer la profession en Belgique en qualité de membre d'un groupe comportant des personnes extérieures à la profession
Le groupe visé à l'alinéa 1, comporte des personnes extérieures à la profession si au moins une des conditions suivantes est remplie :
1° le capital de celui-ci est détenu en tout ou en partie par des personnes n'ayant pas la qualité d'avocat au sens des dispositions du présent Code;
2° la dénomination sous laquelle il exerce est utilisée par des personnes visées au 1°;
3° le pouvoir de décision y est exercé, en fait ou en droit, par des personnes visées au 1°.
Le conseil de l'Ordre de chaque arrondissement peut également s'opposer à l'ouverture d'une succursale ou d'un cabinet secondaire d'avocats désireux de s'inscrire à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne s'il apparaît que ce groupe d'avocats comporte des personnes extérieures à la profession, au sens de l'alinéa précédent.
§ 6. Les personnes inscrites à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne qui sont membres d'un groupe peuvent, dans tous les documents et pièces, y compris sur support électronique, utilisés dans le cadre de leur activité professionnelle, faire mention de la dénomination du groupe dont elles sont membres dans l'état membre d'origine. Dans ce cas, elles indiquent la forme juridique du groupe dans l'état membre d'origine ainsi que, le cas échéant, les noms des membres du groupe exerçant la profession d'avocat en Belgique.
##### Article 477nonies. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> § 1. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique et dans le domaine du droit belge, y compris le droit communautaire, à la condition de fournir au conseil de l'Ordre la preuve de cette activité. A cet effet, elles lui présentent toutes informations et tous documents utiles, notamment, concernant le nombre et la nature des dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre vérifie le caractère effectif et régulier de l'activité exercée par les candidats visés à l'alinéa 1 et, en cas de besoin, les invite à fournir des précisions oralement ou par écrit.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 2. Outre les personnes visées aux articles 428bis et suivants, peuvent également porter le titre d'avocat, en exercer la profession et dans ce but solliciter leur inscription au tableau, conformément à l'article 432, et prêter le serment visé à l'article 429, les personnes visées à l'article 477quinquies qui justifient d'une activité effective et régulière d'une durée minimale de trois ans en Belgique mais d'une durée moindre dans le domaine du droit belge, à la condition d'obtenir une appréciation favorable du conseil de l'Ordre.
Elles présentent au conseil de l'Ordre toutes informations et tous documents utiles, notamment concernant les dossiers traités.
Le conseil de l'Ordre prend en considération l'activité effective et régulière pendant la période visée à l'alinéa 1 ainsi que toute connaissance et toute expérience professionnelle en droit belge et toute participation à des cours ou séminaires portant sur le droit belge, y compris le droit professionnel et la déontologie.
L'activité effective et régulière développée en Belgique et la capacité à poursuivre l'activité exercée sont appréciées lors d'un entretien avec le bâtonnier de l'Ordre. Celui-ci en fait rapport au conseil.
L'activité effective et régulière est l'exercice réel de l'activité, sans interruption autre que celles résultant des événements de la vie courante.
§ 3. Le conseil de l'Ordre est l'autorité habilitée à recevoir les demandes des candidats visés aux §§ 1 et 2.
Les demandes et documents visés aux §§ 1 et 2 sont rédigés dans la langue ou l'une des langues de l'arrondissement judiciaire dans lequel est établi l'Ordre auquel les candidats adressent leur demande, ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans cette langue.
§ 4. L'inscription au tableau ne peut être refusée que si la preuve des conditions requises n'est pas rapportée ou s'il apparaît que l'ordre public serait atteint en raison, notamment, de poursuites disciplinaires, plaintes ou incidents.
§ 5. Les personnes visées aux §§ 1 et 2, qui ont obtenu leur inscription peuvent, outre le titre d'avocat, faire usage de leur titre professionnel d'origine si elles maintiennent leur inscription auprès de l'autorité compétente de cet Etat. Ce titre est indiqué dans la ou l'une des langues officielles de l'état membre d'origine.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
##### Article 478bis. <Inséré par L 2005-12-06/57, art. 2; **En vigueur :** 26-01-2006> § 1er. Il est institué une commission d'avis pour les nominations des avocats à la Cour de cassation, dénommée dans ce titre " la commission ".
§ 2. La commission est composée comme suit :
1° un avocat désigné par l'Ordre des barreaux francophones et germanophone;
2° un avocat désigné par l' " Orde van Vlaamse balies ";
3° un magistrat du siège de la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation;
4° un magistrat du parquet général près la Cour de cassation désigné par le procureur général près la Cour de cassation;
5° deux avocats inscrits à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation, désignés par l'Ordre des avocats à la Cour de cassation;
6° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté française, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres;
7° un chargé de cours ou un professeur d'université de droit nommé dans une université dépendant de la Communauté flamande, désigné par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres.
Le Roi fixe les modalités d'application du présent paragraphe.
§ 3. La commission comporte autant de membres d'expression française que d'expression néerlandaise.
Pour chaque membre effectif il est désigné un membre suppléant [¹ de même expression]¹.
Le mandat des membres effectifs et suppléants à une durée de 4 ans et est renouvelable.
§ 4. La commission désigne en son sein et pour une période de deux ans son président et son vice-président, qui remplace le président le cas échéant, ainsi qu'un secrétaire, en respectant une alternance néerlandophone et francophone.
Elle établit son règlement d'ordre intérieur.
§ 5. La mission de la commission est de proposer des candidats à la fonction d'avocat à la Cour de cassation.
§ 6. Pour délibérer et prendre des décisions valablement, la majorité des membres de la commission doit être présente. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre effectif, son suppléant le remplace. Les décisions sont prises à la majorité des trois quarts des voix.
§ 7. Il est interdit aux membres de la commission d'émettre un avis lors d'une délibération dans laquelle ils ont un intérêt personnel ou direct, ou :
1° s'ils ont à émettre un avis sur un candidat avec lequel ils ont un lien de parenté ou d'alliance;
2° si un membre a ou a eu la qualité d'employeur, de maître de stage ou de collaborateur d'un candidat ou s'il exerce ou a exercé une autorité sur celui-ci sur le plan professionnel.
§ 8. Le Roi fixe les moyens administratifs et financiers alloués à la commission.
(1)<L [2011-03-03/13](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2011030313), art. 2, 170; En vigueur : 04-04-2011>
##### Article 478ter. <inséré par L 2005-12-27/34, art. 4 ; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard : 16-01-2007> § 1er. Au plus tard trente jours après qu'un poste d'avocat à la Cour de cassation soit vacant, le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation en informe le ministre de la Justice, le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation.
§ 2. Dans les trente jours qui suivent cette communication, le ministre de la Justice publie la vacance au Moniteur belge.
§ 3. Les candidatures sont adressées au ministre de la Justice dans les nonante jours à dater de la publication de la vacance au Moniteur belge.
La forme de l'acte de candidature, son contenu, ses annexes et les modalités de son dépôt sont établis par le Roi après avis de l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
§ 4. A la fin du délai visé au paragraphe précédent, le ministre de la Justice transmet les candidatures à la commission.
§ 5. La commission dispose d'un délai de soixante jours à compter de l'envoi des candidatures par le ministre de la Justice pour proposer une liste de trois candidats par poste vacant.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit, le ministre de la Justice peut, à compter du soixantième jour et jusqu'au septante-cinquième jour de l'envoi des candidatures, enjoindre à la commission par lettre recommandée à la poste de faire une proposition. La commission dispose de quinze jours à compter de l'envoi de l'injonction pour faire une proposition.
Si aucune proposition n'est communiquée dans le délai prescrit ou dans le délai prolongé à la suite de l'injonction, le ministre de la Justice en informe dans les quinze jours les candidats par lettre recommandée à la poste et un nouvel appel aux candidats est publié au Moniteur belge.
##### Article 479. En toutes matières soumises à la cour, l'avocat à la Cour de cassation représente valablement la partie sans avoir à justifier d'une procuration.
Les avocats à la Cour de cassation ont le droit de plaider devant toutes les juridictions du Royaume.
##### Article 480. Si, en matière civile, une partie n'obtient pas l'assistance d'un avocat à la Cour de cassation, le bâtonnier de l'Ordre commet un avocat d'office, s'il y a lieu, le tout sans préjudice des dispositions en matière d'assistance judiciaire.
##### Article 481. Les avocats à la Cour de cassation forment l'Ordre des avocats à la Cour de cassation; à sa tête se trouve le chef de l'Ordre qui porte le titre de bâtonnier; l'Ordre comprend un conseil de discipline composé de cinq membres dont le bâtonnier. Les assemblées générales sont convoquées soit par le bâtonnier, soit par le procureur général.
##### Article 482. Les avocats à la Cour de cassation se réunissent tous les ans en assemblée générale, au cours du dernier mois de l'année judiciaire, pour élire par scrutins séparés, d'abord le bâtonnier, à la majorité absolue, et ensuite les membres du conseil de l'Ordre à la majorité relative.
Cette assemblée est présidée par l'avocat le plus âgé, assisté en qualité de secrétaire du plus jeune des avocats.
Si le scrutin pour l'élection du bâtonnier ne produit pas la majorité absolue, il est procédé, lors d'une assemblée ultérieure de l'Ordre, à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix.
Si, au second tour de scrutin, des candidats obtiennent le même nombre de voix, le plus ancien dans l'ordre du tableau est élu.
Pour délibérer valablement, l'assemblée générale et le conseil de discipline doivent réunir la majorité de leurs membres.
##### Article 483. Sauf ce qui est dit à l'article 482, le bâtonnier préside l'assemblée générale des avocats et le conseil de l'Ordre.
En cas de décès ou d'empêchement du bâtonnier, il est remplacé provisoirement par le membre du conseil de l'Ordre le plus ancien dans l'ordre du tableau.
##### Article 484. Le tableau sur lequel les avocats à la Cour de cassation sont inscrits selon l'ordre de leur prestation de serment, est envoyé chaque année au procureur général près la Cour de cassation.
##### Article 484bis. <Inséré par L 2001-07-04/41, art. 13; **En vigueur :** 25-07-2001> Les relations entre les avocats à la Cour de cassation et les membres des différents barreaux sont régies par les règlements visés à l'article 496, applicables à ces derniers.
Les relations entre les avocats à la Cour de cassation sont régies par les règles et règlements arrêtés par l'Ordre des Avocats à la Cour de cassation.
##### Article 485. En matière disciplinaire, le conseil de l'Ordre peut, suivant l'exigence des cas, avertir, censurer ou réprimander.
Le procureur général peut se faire délivrer expédition de toutes les délibérations de l'assemblée générale et de toutes les décisions du conseil de l'Ordre.
Le droit de suspension ou de radiation appartient au Roi.
##### Article 486. Le procureur général à la Cour de cassation et l'avocat intéressé ont, l'un et l'autre, le droit d'interjeter appel d'une sentence du conseil de l'Ordre dans le délai de quinze jours suivant celui de la notification de la sentence.
L'appel est porté devant la Cour de cassation; il est formé par voie de requête adressée au premier président; une copie de cette requête est envoyée dans le délai de huit jours au bâtonnier; les parties intéressées sont, par les soins du greffier, convoquées pour être entendues en chambre du conseil; elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêt rendu sur l'appel.
##### Article 487. Les règles prévues au titre I et auxquelles il n'est pas dérogé par le présent titre s'appliquent à l'Ordre des avocats à la Cour de cassation.
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### TITRE III. - (Ordre des Barreaux francophones et germanophone et Orde van Vlaamse Balies.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
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### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### LIVRE IIIBIS. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.
### LIVRE IIIBIS. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première et de deuxième ligne.
##### Article 508/1. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Pour l'application du présent livre, il faut entendre par :
1° aide juridique de première ligne : l'aide juridique accordée sous la forme de renseignements pratiques, d'information juridique, d'un premier avis juridique ou d'un renvoi vers une instance ou une organisation spécialisées;
2° aide juridique de deuxième ligne : l'aide juridique accordée à une personne physique sous la forme d'un avis juridique circonstancié ou l'assistance juridique dans le cadre ou non d'une procédure ou l'assistance dans le cadre d'un procès y compris la représentation au sens de l'article 728;
3° Commission d'aide juridique : la Commission visée à l'article 508/2;
4° Bureau d'aide juridique : le bureau visé à l'article 508/7;
5° organisation d'aide juridique : toute organisation assurant une aide juridique de première ligne dans un arrondissement judiciaire.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.
##### Article 508/2. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Il y a dans chaque arrondissement judiciaire une Commission d'aide juridique. Dans l'arrondissement judiciaire de Bruxelles, il en existe deux : la Commission d'aide juridique française et la Commission d'aide juridique néerlandaise.
La Commission d'aide juridique a la personnalité juridique et détermine son règlement d'ordre intérieur.
§ 2. La Commission a son siège au chef-lieu de l'arrondissement ou en tout autre lieu désigné par elle.
§ 3. La Commission est composée paritairement, d'une part, de représentants du barreau désignés par l'Ordre des Avocats de l'arrondissement judiciaire concerne, et, d'autre part, de représentants des centres publics d'aide sociale et d'organisations d'aide juridique agréées.
Le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les modalités relatives à l'agrément des organisations d'aide juridique ainsi qu'à la composition et au fonctionnement de la Commission.
##### Article 508/3. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> La Commission d'aide juridique a pour mission :
1° d'organiser les permanences d'aide juridique de première ligne assurées par des avocats et de veiller à leur décentralisation si nécessaire;
2° de promouvoir la concertation et la coordination entre les organisations d'aide juridique et de faciliter le renvoi vers des organisations spécialisées entre autres en favorisant la conclusion de conventions;
3° de veiller à la diffusion, spécialement auprès des groupes sociaux les plus vulnérables, d'informations relatives à l'existence et aux conditions d'accès à l'aide juridique.
Cette diffusion a lieu là où l'aide juridique est assurée ainsi que, notamment, dans les greffes, les parquets, chez les huissiers de justice, dans les administrations communales et les centres publics d'aide sociale de l'arrondissement judiciaire;
4° de formuler les recommandations qu'elle juge utiles sur la base des rapports visés aux articles 508/6 et 508/11 et transmettre ces recommandations et rapports au Ministre de la Justice.
##### Article 508/4. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'Etat alloue un subside aux commissions d'aide juridique sur la base de critères objectifs fixés par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres.
### CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
##### Article 508/6. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sans préjudice des règles relatives au secret professionnel, les avocats assurant l'aide juridique de première ligne sont tenus d'adresser à la Commission d'aide juridique un rapport annuel portant sur les prestations accomplies à ce titre selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Ils font un rapport succinct au Bureau des consultations qu'ils ont données.
### CHAPITRE IV. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
### CHAPITRE IV. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite.
##### Article 508/9. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> § 1er. Pour l'obtention d'une aide juridique de deuxième ligne partiellement ou entièrement gratuite, les personnes accordant l'aide juridique de première ligne renvoient le demandeur vers le bureau.
Le bureau désigne un avocat que le demandeur aura choisi sur la liste visée à l'article 508/7. Le bureau informe l'avocat de sa désignation.
L'avocat dont le nom figure sur la liste et auquel un justiciable se sera adressé directement sans passer par le bureau demande au bureau l'autorisation d'accorder l'aide juridique de deuxième ligne à son client lorsqu'il estime que celui-ci peut bénéficier de la gratuité complète ou partielle. L'avocat fait parvenir au bureau les pièces visées à l'article 508/13.
En cas d'urgence, la personne qui n'a pas d'avocat peut s'adresser directement à l'avocat du service de garde. Cet avocat lui assure l'aide juridique et demande au bureau la confirmation de sa désignation.
§ 2. Un avocat qui intervient en application du présent chapitre ne peut en aucun cas s'adresser directement au bénéficiaire en vue du paiement des frais et honoraires, à moins que le bureau ne l'autorise à percevoir des provisions en cas d'urgence.
##### Article 508/11. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Les avocats sont tenus de faire régulièrement rapport au bureau selon les modalités établies par le Ministre de la Justice en concertation avec les autorités visées à l'article 488.
Le bureau transmet annuellement un rapport sur le fonctionnement de l'aide juridique de deuxième ligne à la Commission d'aide juridique et au Ministre de la Justice selon les modalités établies par celui-ci.
##### Article 508/12. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence ou d'accord exprès du bureau, il est interdit aux avocats d'accorder une aide juridique de deuxième ligne dans les affaires pour lesquelles ils sont intervenus au titre de l'aide juridique de première ligne visée à l'article 508/4.
### Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'organisation.
### Section II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
##### Article 508/13. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'aide juridique de deuxième ligne peut être partiellement ou entièrement gratuite pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes ou pour les personnes y assimilées.
Le Roi détermine par arrêté délibéré en Conseil des Ministres le montant de ces ressources, les pièces justificatives à produire ainsi que les personnes assimilées à celles dont les ressources sont insuffisantes.
Le bureau vérifie si les conditions de gratuité sont remplies.
Le bureau conserve une copie des pièces.
##### Article 508/15. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Sauf en cas d'urgence, le demandeur et, le cas échéant, son avocat, est informe de la décision du bureau dans les quinze jours de la demande.
Toute décision de refus est motivée.
Sa notification doit contenir les informations utiles pour introduire le recours prévu à l'article 508/16.
##### Article 508/16. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Le demandeur peut, dans le mois de la notification prévue à l'article 508/15, former un recours auprès du tribunal du travail contre une décision de refus.
##### Article 508/18. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Le bureau peut mettre fin à l'aide juridique de deuxième ligne lorsque le bénéficiaire ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article 508/13 ou lorsque le bénéficiaire ne collabore manifestement pas à la défense de ses intérêts.
A cette fin, l'avocat dépose une requête motivée au bureau.
Le bureau porte la requête à la connaissance du bénéficiaire et l'invite à formuler ses observations.
Toute décision de mettre fin à l'aide octroyée est communiquée par lettre recommandée à la poste au bénéficiaire. Cette décision est susceptible de recours.
Les articles 508/15 et 508/16 sont d'application.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'indemnisation des avocats.
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### CHAPITRE VII. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la commission d'office des avocats.
##### Article 508/21. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Dans tous les cas où en vertu de la loi un avocat doit être commis d'office, il est désigné par le bâtonnier ou par le bureau, sauf les exceptions prévues par la loi.
##### Article 508/23. <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Lorsque la personne assistée est dans les conditions de ressources visées à l'article 508/13, le bureau désigne un avocat dans la liste visée à l'article 508/7.
Dans les cas qu'il juge urgents, le bâtonnier désigne un avocat qui est inscrit sur la liste visée à l'article 508/7 et en informe le bureau.
Pour le surplus, les dispositions des chapitres IV à VI sont d'application.
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
##### Article 508/24. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 6; **En vigueur :** 10-08-2006> § 1er. Pour ce qui concerne les affaires transfrontalières au sens de la directive 2003/ 8/CE du Conseil du 27 janvier 2003 visant à améliorer l'accès à la justice dans les affaires transfrontalières par l'établissement de règles minimales communes relatives à l'aide judiciaire accordée dans le cadre de telles affaires, l'autorité compétente pour l'expédition et la réception de la demande est le Service public fédéral Justice.
§ 2. Le bureau d'aide juridique est également compétent pour recevoir les demandes visant au bénéfice de l'aide juridique ou de l'assistance judiciaire sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
Dans ce cas, il transmet sans délai cette demande au Service public fédéral Justice qui, après en avoir assuré la traduction dans une langue reconnue par l'Etat destinataire, la communique dans les quinze jours à l'autorité compétente de ce pays.
§ 3. Afin de faciliter la transmission des demandes, les formulaires standard relatifs aux demandes et à la transmission de celles-ci, visés à l'article 16 de la directive visée au § 1er, sont utilisés.
§ 4. Lorsque la demande est introduite par l'intermédiaire de l'autorité visée au § 1er, les frais de traduction de cette demande et des documents connexes exigés sont à la charge de l'Etat. Ils sont réglés selon la procédure prévue au règlement général sur les frais de justice en matière répressive.
§ 5. Lorsqu'une personne a obtenu le bénéfice de l'aide juridique dans un Etat membre de l'Union européenne, dont un juge a rendu la décision, elle bénéficie de l'aide juridique lorsque la décision doit être reconnue, déclarée exécutoire ou exécutée en Belgique.
§ 6. L'autorité visée au § 1er refuse de transmettre la demande si celle-ci est manifestement non fondée ou se situe manifestement hors du champ d'application de la directive visée au § 1er. En statuant sur le bien-fondé d'une demande, il est tenu compte de l'importance de l'affaire en cause pour le demandeur. La décision de refus est motivée et notifiée par simple lettre au demandeur.
##### Article 508/25. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 7; **En vigueur :** 10-08-2006> La personne qui ne bénéficie pas de ressources insuffisantes au sens de l'article 508/13, peut néanmoins bénéficier de l'aide juridique si elle apporte la preuve qu'elle ne peut pas faire face aux frais en raison de la différence du coût de la vie entre l'Etat membre dans lequel elle a son domicile ou sa résidence habituelle et la Belgique.
### LIVRE IV. - Des huissiers de justice.
### LIVRE IV. - Des huissiers de justice.
##### Article 509. Il y a dans chaque arrondissement des huissiers de justice. Ils sont nommés par le Roi parmi les candidats présentés selon les règles prévues à l'article 512.
##### Article 514. L'huissier de justice se présente dans le mois qui suit la notification qui lui est faite de l'arrêté de nomination, à l'audience publique du tribunal de première instance de l'arrondissement dans lequel il instrumentera; il y prête serment de fidélité au Roi et d'obéissance à la Constitution et aux lois du peuple belge, ainsi que celui de se conformer aux lois et règlements concernant son ministère et de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.
### CHAPITRE II. - Des fonctions d'huissier de justice.
##### Article 517. <L 15-07-1970, art. 28> L'huissier de justice est tenu d'exercer son ministère toutes les fois qu'il en est requis et pour tous requérants. Il ne peut cependant instrumenter ni pour son conjoint ni pour ses parents et alliés en ligne directe ni pour ceux de son conjoint, ni pour ses parents et alliés collatéraux, jusqu'au quatrième degré.
### CHAPITRE III. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE I. - Du titre, de la nomination, du serment et de la résidence.
### CHAPITRE IV. - Du tarif.
##### Article 519. <L 1998-05-20/56, art. 2, 064; **En vigueur :** 01-01-1999> Le Roi fixe le tarif de tous les actes des huissiers de justice et des indemnités pour frais de déplacement.
##### Article 523. Les huissiers de justice, outre la mention qu'ils doivent faire au bas de l'original et de la copie de chaque acte, du montant de leurs droits, sont tenus d'indiquer en marge de l'original le nombre de rôles des copies de pièces, et d'y marquer de même le détail de tous les articles de frais formant le coût de l'acte.
### CHAPITRE V. - De la suppléance.
##### Article 525. L'huissier de justice suppléant est nommé par le procureur du Roi. Il doit remplir les conditions de nomination prévues à l'article 510 et, avant tout acte, prêter le serment prévu à l'article 514.
Pendant la période de sa suppléance, il jouit des mêmes droits et prérogatives, a les mêmes attributions, assume les mêmes obligations, et est soumis à la même discipline que l'huissier de justice qu'il supplée.
##### Article 527. La décision fixe le délai pendant lequel s'exercera la suppléance.
Elle peut être rétractée à tout moment, soit à la demande de l'huissier de justice supplée, soit d'office.
La durée de la suppléance peut être prolongée par le procureur du Roi ou, selon le cas, par le président du tribunal de première instance.
##### Article 528. Sous peine de sanctions disciplinaires, il est interdit à l'huissier de justice d'exercer ses fonctions pendant la durée de la suppléance.
Le suppléant qui accomplit un acte du ministère de l'huissier de justice après l'expiration du terme fixé, est passible des peines prévues à l'article 262 du Code pénal.
L'inobservation de ces interdictions n'entraîne pas la nullité de l'acte.
##### Article 529. Le serment prêté par l'huissier de justice suppléant est valable pour les suppléances ultérieures auxquelles il serait appelé.
En ce cas les pièces prévues à l'article 526, deuxième alinéa, 2°, ne doivent être fournies qu'à la demande du procureur du Roi.
### CHAPITRE VI. - De la discipline.
##### Article 531bis. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> La décision rendue en matière disciplinaire, prononcée conformément à l'article 531, est susceptible d'appel devant un conseil d'appel des huissiers de justice.
Un conseil est créé dans le ressort de chaque cour d'appel. Il se réunit au lieu où est établi le siège de la cour. Dans le ressort de la cour d'appel de Bruxelles, il y a un conseil francophone et un conseil néerlandophone. Le conseil est composé de trois assesseurs effectifs et trois assesseurs suppléants, élus parmi les huissiers de justice, de façon que les assesseurs effectifs, d'une part, et les assesseurs suppléants, d'autre part, appartiennent à trois arrondissements judiciaires différents. Le conseil est présidé par un conseiller de la cour d'appel compétente, désigné à cet effet par le premier président.
Les assesseurs sont élus annuellement au scrutin secret par le conseil permanent. Ils sont rééligibles.
Un secrétaire et un rapporteur sont désignés parmi les assesseurs.
Un membre du comité de direction peut être entendu, à la demande du conseil, sans pouvoir prendre part à la délibération.
Pour la première fois, les assesseurs sont désignés par le premier président de la cour d'appel compétente, sur la présentation de la chambre d'arrondissement intéressée.
##### Article 531ter. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel doit être intenté par l'huissier de justice titulaire ou suppléant intéressé, par voie de requête motivée rédigée dans la langue de la décision attaquée. Cette requête est adressée sous pli recommandé à la poste ou remise contre accusé de réception au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement, et ce dans le mois du prononcé, si la décision a été rendue contradictoirement, ou, si elle a été rendue par défaut, dans le mois de la date à laquelle elle a été signifiée à l'intéressé par le secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement ou par un autre membre dudit conseil.
L'article 50 du présent Code s'applique par analogie.
##### Article 531quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appel est suspensif.
Les membres du conseil d'appel qui remplissent l'une des conditions prévues à l'article 828, de même que les membres du conseil de la chambre d'arrondissement qui a prononcé la peine disciplinaire, sont récusés d'office.
##### Article 531quinquies. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 13, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> L'appelant est convoqué par le secrétaire devant le conseil d'appel, par lettre recommandée à la poste.
Le délai de comparution est d'au moins quinze jours. Sauf si l'appelant demande expressément le huis clos, les débats ont lieu en audience publique.
Le conseil d'appel peut également siéger à huis clos pendant la totalité ou une partie de la procédure dans l'intérêt de la moralité ou de l'ordre public, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée de l'huissier de justice inculpé l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le conseil d'appel, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de l'administration de la justice.
La décision du conseil d'appel est adressée sous pli recommandé à la poste à l'appelant et au secrétaire du conseil de la chambre d'arrondissement par le secrétaire du conseil d'appel.
##### Article 532. Toutes suspensions, destitutions et condamnations d'amendes sont prononcées contre les huissiers de justice par le tribunal de première instance de leur résidence, à la diligence du procureur du Roi.
La durée de la peine de la suspension ne peut excéder un an.
Ces jugements sont susceptibles d'appel.
##### Article 533. Les huissiers de justice ne peuvent ni directement ni indirectement se rendre adjudicataires des objets mobiliers qu'ils sont chargés de vendre.
Toute contravention à cette disposition est punie de la suspension de l'huissier de justice pendant trois mois et d'une amende de mille francs pour chaque article par lui acheté, sans préjudice de l'application des lois pénales.
La récidive entraîne toujours la destitution.
##### Article 534. Le conseil de la chambre ne peut faire l'application des peines de discipline, qu'après avoir entendu l'huissier de justice inculpé, ou faute par lui d'avoir comparu, à la séance fixée dans la citation.
La citation est donnée avec un délai de huit jours, par lettre recommandée à la poste, indiquant le motif de la convocation et portant la signature du rapporteur. Celui-ci en prend note sur un registre tenu à cette fin. Ce registre est coté et paraphé par le président du tribunal de première instance.
### CHAPITRE VII. - De la chambre d'arrondissement des huissiers de justice.
##### Article 535. Il y a dans chaque arrondissement une chambre d'arrondissement des huissiers de justice qui a son siège au chef-lieu d'arrondissement. Elle est composée des huissiers de justice de l'arrondissement. Elle a la personnalité civile.
##### Article 536. <L 29-11-1979, art. 1> La chambre d'arrondissement est administrée par un conseil, dont le nombre de membres est fixé :
à neuf, dans les arrondissements ou il y a plus de cinquante huissiers de justice;
à sept, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de trente à cinquante;
à cinq, dans les arrondissements où il y a plus de dix et moins de trente huissiers de justice;
à quatre, dans les arrondissements où le nombre des huissiers de justice est de cinq à dix;
à une unité de moins que le total du nombre des huissiers de justice prévu dans l'arrondissement lorsque ce nombre est de quatre ou moins.
##### Article 538. Le conseil de la chambre d'arrondissement est renouvelé tous les ans par tiers.
Les deux premiers renouvellements s'opèrent par ordre d'ancienneté de nomination.
Les membres sortants sont rééligibles.
##### Article 539. Le conseil de la chambre d'arrondissement comprend le syndic, le rapporteur, le trésorier, le secrétaire et les membres ordinaires dans les limites de l'article 536.
(Lorsque le nombre de membres d'une chambre d'arrondissement est inférieur à quatre, les fonctions mentionnées ci-dessus peuvent être cumulées; les fonctions de syndic et de rapporteur seront toujours exercées par des personnes différentes.) <L 29-11-1979, art. 2>
##### Article 540. L'élection des membres du conseil de la chambre d'arrondissement se fait au scrutin secret. Elle a lieu chaque année, dans le courant du mois de juin.
Par scrutins particuliers, il est procédé à l'élection du syndic, du trésorier, du rapporteur et du secrétaire.
Si, au premier tour de scrutin, aucun candidat ne réunit la majorité des voix des membres présents, on procède a un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix; en cas de parité de suffrages, le plus ancien est préféré.
Les autres membres du conseil sont élus au scrutin de liste, tout vote devant, pour être valable, contenir un nombre de noms égal à celui des places à conférer.
Toutes ces élections sont faites à la majorité absolue des votes valables.
Les membres du conseil entrent en exercice le premier septembre.
##### Article 541. Le conseil s'assemble au moins une fois par mois, sur convocation du syndic.
Une assemblée extraordinaire est convoquée par le syndic quant il le juge convenable, ou à la demande motivée de deux autres membres, ou à la requête du président du tribunal de première instance ou du procureur du Roi.
##### Article 543. Le syndic a la police du conseil.
Il propose les sujets de délibération, recueille les voix et en prononce le résultat.
Il dirige toutes actions et poursuites à exercer par le conseil, et agit pour lui et en son nom, dans tous le cas, conformément à ce qu'il a délibéré.
Il a seul le droit de correspondre, au nom du conseil, avec les présidents des tribunaux et le procureur du Roi, sauf en cas d'empêchement, la délégation au rapporteur.
##### Article 545. Le secrétaire rédige les délibérations du conseil. Elles sont inscrites dans un registre coté et paraphé par le syndic et sont signées par tous les membres qui y ont concouru.
Le secrétaire est le gardien des archives. Il délivre, sous sa signature, les expéditions.
##### Article 546. Toutes personnes qui doivent ou demandent à être entendues sur des réclamations ou plaintes adressées au conseil de la chambre d'arrondissement, y sont convoquées dans les formes prévues à l'article 534.
Les parties peuvent se présenter aux séances du conseil volontairement et sans citation préalable.
##### Article 547. Le conseil ne peut prendre de décision, ni émettre son avis sur aucune affaire, qu'après avoir entendu le rapporteur.
Il ne peut délibérer valablement si les membres votants ne forment au moins les deux tiers de ceux qui le composent.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des voix; le syndic a voix prépondérante en cas de partage.
##### Article 548. Le conseil est tenu de représenter au procureur général ou au procureur du Roi, toutes les fois qu'ils en font la demande, les registres de ces délibérations, et toutes autres pièces déposées dans ses archives.
### CHAPITRE VIII. - De la Chambre nationale des huissiers de justice.
##### Article 552. Le conseil permanent est composé d'autant de membres qu'il y a d'arrondissements à raison d'un membre effectif et d'un membre suppléant élus par chaque chambre d'arrondissement.
Il se réunit sur convocation de son président ou à la demande de trois membres et au moins une fois par trimestre.
##### Article 555. Le conseil permanent de la chambre nationale est tenu de représenter aux procureurs généraux près les cours d'appel, toutes les fois qu'ils en feront la demande, les registres de ses délibérations et tous autres papiers déposes dans ses archives.
### CHAPITRE IX. - <L 1985-09-23/33, art. 48, 008> Dispositions propres aux huissiers de justice des arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen.
##### Article 555quater. <Inséré par L 1992-04-06/30, art. 21, 024; **En vigueur :** 23-05-1992> Les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui satisfont aux conditions de l'ancien article 510 à la date de la mise en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice, sont dispensés des obligations imposées par ce nouvel article, pour autant qu'ils font valider leur carnet de stage dans les trois mois suivant l'entrée en vigueur de la loi précitée par le procureur du Roi de l'arrondissement du siège de la chambre qui a délivré le carnet de stage.
Par dérogation au nouvel article 510, les candidats aux fonctions d'huissier de justice qui, le jour de l'abrogation de l'ancien article 510, 2°, b), sont huissiers de justice honoraires ou porteurs du certificat de candidat huissier de justice délivré conformément à la loi du 5 juillet 1963 réglant le statut des huissiers de justice ou conformément à l'ancien article 510, sont dispensés de l'obligation prescrite par le nouvel article 510, 2°. La même disposition s'applique à la désignation en qualité d'huissier de justice suppléant.
Les autres dispositions de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice relatives à la procédure de nomination s'appliquent à tous les candidats aux fonctions d'huissier de justice.
L'ancien article 510, premier alinéa, 2°, b), et l'ancien article 511 sont abroges à la fin de la huitième année civile qui suivra l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice. Pendant cette période transitoire, le stage prévu au nouvel article 511 est accessible aux porteurs du certificat d'enseignement secondaire supérieur ou d'un des titres assimilés prévus par les lois sur la collation des grades académiques et le programme des examens universitaires, coordonnées le 31 décembre 1949.
Toutefois, les dispositions du nouvel article 510, 5°, et du nouvel article 511, premier alinéa, relatives au stage, sont applicables.
La durée du stage effectué avant l'entrée en vigueur de la loi du 6 avril 1992 modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne le statut des huissiers de justice peut être portée en déduction de celle du stage prévu par le nouvel article 510, 5°.
##### Article 169bis. (NOTE : l'article 10 de la loi [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) a été remplacé par l'article 167 de la loi [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564). Désormais l'article 10 insère un article 169bis au lieu de l'article 174bis)
<inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545), art. 10; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 15)> Les registres et répertoires sont créés, conservés et communiqués d'une manière qui rend possible leur consultation et garantit leur lisibilité. Le Roi fixe les modalités à cet effet après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix.
Aucune modification ne peut être apportée aux mentions figurant dans les registres et les répertoires, sauf si elle est autorisée par des dispositions légales ou réglementaires.)
### CHAPITRE IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 29; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IIIbis. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 2, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE V. - Des membres du personnel attachés à une greffe, à un secrétariat de parquet ou à un service d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 36; **En vigueur :** 01-12-2008>
### TITRE IVbis. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 2°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE II. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 39, 5°, 153; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE III. - <L 15-07-1970, art. 15> Disposition commune aux chapitres Ier et II.
### TITRE V. - Du siège et du personnel des cours et tribunaux. - Du territoire sur lequel s'exerce leur juridiction.
### TITRE VI. - (Des conditions de nomination et de la carrière des magistrats et du personnel judiciaire). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 41, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Des juges de paix et des juges au tribunal de police.
### Section I. - Des juges et des magistrats du ministère public.
### Section II. - Des membres du tribunal de première instance.
### Section III. - Des membres du tribunal du travail.
### Section IV. - Des membres du tribunal de commerce.
### Section V. - Disposition commune aux sections III et IV.
### CHAPITRE IIBIS. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 42, 1°, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales.
### Section II. - De la cour d'appel.
### Section III. - De la cour du travail.
### CHAPITRE IIIbis. - Disposition commune aux chapitres Ier à III. <Inséré par L 2003-05-03/45, art. 13; **En vigueur :** 02-06-2003>
### Section première. - Formation des listes de jurés.
### Sous-section 1. - De la liste communale.
### Sous-section 2. - De la liste provinciale.
### Sous-section 3. - De la liste définitive.
### Sous-section 4. - De la liste particulière à chaque affaire.
### Section 2. - Formation du jury de jugement.
### CHAPITRE V. - Des membres de la Cour de cassation.
### Section I. - <inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la composition.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la désignation des membres.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De la durée du mandat et des incompatibilités.
### Section IV. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Du fonctionnement.
### Section V. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> De l'assemblée générale du Conseil supérieur.
### Section VI. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions de nomination et de désignation.
### Section VII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Des commissions d'avis et d'enquête.
### Section VIII. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 45; **En vigueur :** 01-03-1999> Dispositions communes.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> Des nominations.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 46; **En vigueur :** 02-08-2000> De la procédure de désignation aux mandats.
### CHAPITRE VQUATER. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 47; **En vigueur :** 02-08-2000> Du stage judiciaire.
### Section I. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> Dispositions générales.
### Section II. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation périodique.
### Section III. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 48; **En vigueur :** 02-08-2000> De l'évaluation des mandats.
### CHAPITRE VSEXIES. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 49; **En vigueur :** 02-08-2000> Des référendaires près la Cour de cassation.
### Sous-section première. - Des attachés au service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 46; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel, les cours du travail et les tribunaux. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 48; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section III. - Des membres du greffe. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 50; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section IV. - Des membres du secrétariat de parquet. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 54; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section V. - Des membres du personnel attaches aux greffes, aux secrétariats de parquet et aux services d'appui. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 58; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 63, 153; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIIBIS. - (Abrogé). <L 1999-04-12/38, art. 3, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Section II. - Du recrutement. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 67; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section Ire. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 72; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 76, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IX. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 85, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE X. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 87, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section IV. - De l'évaluation. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 93; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VII. - Dispositions communes aux chapitres Ier à VI. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 96; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - (De la réception des magistrats, des référendaires, des juristes de parquet et des greffiers et de leur prestation de serment.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 99, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IBIS. - (De la prestation de serment des secrétaires.) <L 1999-04-12/38, art. 10, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### Section première. - Du cumul.
### Section II. - De la parenté ou de l'alliance.
### CHAPITRE III. - De la résidence.
### CHAPITRE IV. - Des magistrats autorisés à accepter des fonctions publiques auprès d'une institution internationale, supranationale ou étrangère.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 2003-04-10/59, art. 94; **En vigueur :** 01-01-2004> Des magistrats autorisés à accompagner des troupes militaires belges à l'étranger
### CHAPITRE I. - Du rang et de la préséance.
### CHAPITRE Ierbis. - De la liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. <inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) , art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902) , art. 15)>
##### Article 315ter.
(NOTE : l'article 12 de L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545) a été modifié par l'article 169 de L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564). L'article 315bis est renuméroté en 315ter)
<inséré par L [2006-08-05/45](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2006080545), art. 12; **En vigueur :** indéterminée et au plus tard le 01-01-2013 (voir L [2010-12-29/02](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2010122902), art. 15)> Le Service public fédéral Justice établit, en collaboration avec le comité de gestion et sous le contrôle de la Cour de cassation, une liste électronique des membres de l'ordre judiciaire. Il veille à la mise à jour permanente de cette liste.
Sauf preuve contraire, en cas de discordance, les mentions de cette liste l'emportent sur celles qui figurent sur les actes de procédure.
Cette liste est publique. Le Roi détermine, après avis du comité de gestion et du comité de surveillance, visés respectivement aux articles 15 et 22 de la loi du 10 août 2005 instituant le système d'information Phenix, les modalités de création, de conservation et de consultation de celle-ci.
Le Service public fédéral Justice est autorisé à collecter, auprès des membres de l'ordre judiciaire, leur numéro de registre national, afin de permettre la vérification de leur identité au sein du système d'information Phenix.
### CHAPITRE II. - Du service des audiences.
### CHAPITRE III. - Des empêchements et des remplacements.
### CHAPITRE IIIbis. - Mutation et mobilité. <inséré par L 2006-06-10/68, art. 51; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE IV. - Des absences et des congés.
### CHAPITRE V. - Des vacances et des chambres des vacations.
### CHAPITRE VI. - Des assemblées générales.
### CHAPITRE VIBIS. - <Inséré par L 1998-12-22/47, art. 74, **En vigueur :** 02-08-2000> De l'assemblée de corps.
### CHAPITRE VIter. <Inséré par L 2001-11-29/33, art. 7; **En vigueur :** 18-12-2001> - De l'enregistrement de la charge de travail
### CHAPITRE VII. - Du costume.
### CHAPITRE VIIBIS. - (Chapitre VIIbis. - Dispositions relatives aux référendaires près la Cour de cassation ainsi qu'aux référendaires et aux juristes de parquet.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 120, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE VIII. - (Dispositions communes aux membres des greffes, au personnel des greffes, des parquets et des services d'appui et aux attachés du service de la documentation et de la concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 122, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE I. - Des traitements des magistrats de l'ordre judiciaire.
### CHAPITRE IBIS. - <Inséré par L 1997-05-06/38, art. 18; **En vigueur :** 05-07-1997> Des traitements des référendaires près la Cour de cassation.
### CHAPITRE ITER. - (...). <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 125, 154; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section première. - Dispositions générales. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 127; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section première. - Niveau A. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 132; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Sous-section II. - Niveau B (greffiers et secrétaires). <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 137; **En vigueur :** 01-12-2008>
### Section III. - Des allocations et des primes. <inséré par L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 140; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE III. - (Dispositions communes aux chapitres Ier, Ierbis, (...) et II.) <L 1999-03-24/31, art. 20, 070; **En vigueur :** 17-04-1999> <L [2007-04-25/64](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/article.pl?language=fr&lg_txt=f&cn_search=2007042564) , art. 146, 155; **En vigueur :** 01-12-2008>
### CHAPITRE IV. - Dispositions relatives aux magistrats suppléants.
### CHAPITRE V. - (Disposition commune relative au personnel des greffes et des secrétariats de parquet et aux attachés au Service de la Documentation et de la Concordance des textes auprès de la Cour de cassation.) <L 1999-04-12/38, art. 18, 075; **En vigueur :** 01-07-1999>
### CHAPITRE VI. - Des frais de fonctionnement. <L 2006-06-10/68, art. 56, 142; **En vigueur :** 01-12-2006>
### CHAPITRE I. - De la mise à la retraite.
### CHAPITRE II. - De la pension et de l'éméritat.
### CHAPITRE IIbis. - (De la mise à la retraite et de la pension des référendaires près la Cour de cassation ainsi que des référendaires et des juristes de parquet près les cours d'appel et près les tribunaux de première instance.) <L 1999-03-24/31, art. 21, 070; **En vigueur :** 17-04-1999>
### CHAPITRE I. - Dispositions réglant la hiérarchie et la surveillance.
### CHAPITRE II. - Mesures disciplinaires.
### Section 1. - (Du conseil national de discipline). <L 2002-07-07/43, art. 9, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section II. - (Des autorités compétentes pour initier des procédures disciplinaires.) <L 2002-07-07/43, art. 10, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section III. - (Des autorités compétentes pour instruire.) <L 2002-07-07/43, art. 12, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section IV. - (Des autorités compétentes pour infliger une peine.) <L 2002-07-07/43, art. 13, 103; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section V. - Dispositions communes. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 14; **En vigueur :** 14-02-2005>
### Section VI. - Des instances d'appel. <Insérée par L 2002-07-07/43, art. 15; **En vigueur :** 14-02-2005>
### CHAPITRE IV. - Procédure disciplinaire.
### CHAPITRE V. - Effacement, réhabilitation et révision. <Inséré par L 2002-07-07/43, art. 27; **En vigueur :** 14-02-2004>
### CHAPITRE I. - Des avocats.
### CHAPITRE II. - Prérogatives et devoirs des avocats.
### CHAPITRE III. - Du bâtonnier et du Conseil de l'Ordre.
### Section 1re. - Des conseils de discipline <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 6; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 2. - Des conseils de discipline d'appel <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 17; **En vigueur :** 01-11-2006>
### Section 3. - Dispositions diverses <Insérée par L 2006-06-21/36, art. 23; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE V. - Des conseils de discipline d'appel. (Abrogé) <L 2006-06-21/36, art. 26, 135; **En vigueur :** 01-11-2006>
### CHAPITRE I. <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> - De la libre prestation de services.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 2001-11-22/39, art. 18; **En vigueur :** 30-12-2001> Du libre établissement.
### TITRE II. - Des avocats à la cour de cassation.
### CHAPITRE I. - (Dispositions générales.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE II. - (Organisation et fonctionnement.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE III. - (Compétences.) <L 2001-07-04/41, art. 14, 089; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE IV. - (Dispositions transitoires.) <L 2001-07-04/41, art. 14; **En vigueur :** 25-07-2001>
### CHAPITRE I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Disposition générale.
### CHAPITRE II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la Commission d'aide juridique.
### CHAPITRE III. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'aide juridique de première ligne.
### Section I. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De l'organisation.
### Section II. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> Du bénéfice de la gratuité complète ou partielle.
### CHAPITRE V. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> L'indemnisation des avocats.
### CHAPITRE Vbis. - Frais liés à l'organisation des bureaux d'aide juridique. <inséré par L 2005-12-27/30, art. 12; **En vigueur :** 01-01-2005>
### CHAPITRE VI. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la récupération de l'indemnité de l'Etat. - Du droit de l'avocat au paiement intégral des frais et honoraires.
### CHAPITRE VII. - <Inséré par L 1998-11-23/34, art. 4; **En vigueur :** 01-09-1999> De la commission d'office des avocats.
### CHAPITRE VIII. - Des affaires transfrontalières visées par la directive 2003/8/CE. <inséré par L 2006-06-15/53, art. 5; **En vigueur :** 10-08-2006>
### CHAPITRE I. - Du titre, de la nomination, du serment et de la résidence.
### CHAPITRE II. - Des fonctions d'huissier de justice.
### CHAPITRE III. - Des incompatibilités.
### CHAPITRE IV. - Du tarif.
### CHAPITRE V. - De la suppléance.
### CHAPITRE VI. - De la discipline.
### CHAPITRE VII. - De la chambre d'arrondissement des huissiers de justice.
### CHAPITRE VIII. - De la Chambre nationale des huissiers de justice.
### CHAPITRE IX. - <L 1985-09-23/33, art. 48, 008> Dispositions propres aux huissiers de justice des arrondissements judiciaires de Verviers et d'Eupen.
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